wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Die Veruntreuung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. 2. Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe1bestraft.
Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 8 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. ↩
130 commentaries
Fehlen objektive Anhaltspunkte dafür, dass der Täter einen unrechtmässigen Bereicherungswillen verfolgte, wird der Tatbestand des Art. 138 StGB in der Regel nicht als verwirklicht angesehen. Der subjektive Tatbestand (dessein des unrechtmässigen Erwerbsvorteils) muss aus den äusseren Umständen ableitbar sein; blosse Vermutungen oder nicht durch Beweismittel gestützte Behauptungen genügen hierfür nicht.
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). 3.5. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu que la paire de boucle d'oreilles lui appartenant avait été vendue pour CHF 6'000.- par la mise en cause, soutenant qu'elle l'aurait été pour une somme supérieure et que cette dernière aurait conservé la différence. Or, aucun élément ne permet de retenir un dessein d'enrichissement illégitime de la mise en cause au sens de l'art. 138 CP, ce d'autant eu égard aux échanges entre les parties. En effet, il ressort des messages du 29 septembre 2022 que la mise en cause a informé la recourante avoir trouvé un acheteur pour CHF 6'000.-. L'acceptation de la proposition de vente, contenue dans la réponse de la recourante, est claire et sans équivoque ["ok" émoticône pouce en l'air]. À cela s'ajoute que le 13 octobre suivant, la recourante a demandé à la mise en cause si elle avait remis l'entièreté de ladite somme à son ancien avocat ["Hun, you gave all 6K to D______"], ce que cette dernière a confirmé. La recourante a ensuite expliqué la raison de son interrogation, soit de pouvoir déduire ce montant de la somme due à ce dernier. Ces éléments confortent donc la version de la mise en cause selon laquelle le bijou a été vendu pour CHF 6'000.-, ce d'autant que la recourante n'a, à aucun moment, sollicité des informations complémentaires, à teneur desdits échanges. En tout état, ainsi que l'a retenu le Ministère public, les versions des parties quant aux termes de leur accord, en particulier s'agissant de l'affectation du produit de la vente du bijou, sont contradictoires et aucun élément objectif ne permet d'en établir la teneur, ce que la recourante ne conteste pas.”
“Le fait que la recourante ait seulement autorisé son époux à consulter les courriels professionnels et non les courriels privés, reçus sur la même boîte, n’y change rien, en tant qu’il s’agissait d’une simple interdiction morale de consulter les échanges privés. Au demeurant, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. En effet, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’établit que E. aurait cherché à obtenir un enrichissement. L’hypothèse développée par A. dans son recours selon laquelle son époux aurait potentiellement conclu un accord avec [...] n’est aucunement étayée. S’il paraît évident que E. a, par ses agissements, voulu porter préjudice à la recourante, on ne distingue pas d’enrichissement pour lui-même. La question pourrait se poser de savoir si l’on peut y voir un dessein d’enrichissement pour le père légal de la recourante, qui est un tiers. Ce n’est toutefois pas le cas, dans la mesure où c’est volontairement que ce dernier a consenti à un avancement d’hoirie en faveur de sa fille et que les conséquences de l’invalidation de cet acte ne sauraient être qualifiées d’enrichissement illégitime. 3.4.3 L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP n’est pas non plus réalisée, en tant que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (cf. consid. 3.4.2). Dès lors, la question peut demeurer ouverte de savoir, comme le soutient la recourante, si la protection conférée par cette norme aux valeurs patrimoniales doit être étendue aux données informatiques, en tant qu’il s’agirait d’un bien juridique. 3.4.4 Les faits dénoncés par A. ne constituent pas non plus une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, E. paraît certes avoir trompé la recourante en prétendant qu’il souhaitait disposer des codes d’accès à la boîte courriel de celle-ci pour l’aider à gérer ses courriels professionnels, alors qu’il a, à tout le moins à une reprise, aussi consulté des courriels privés, se les est transférés et les a transmis à un tiers. Cependant, on ne voit pas en quoi la tromperie serait astucieuse et A. ne le démontre ni dans sa plainte ni dans son recours. Elle ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle soutient que la tromperie serait astucieuse en raison du simple fait qu’elle relevait du for intérieur de E.”
“Elle ne se souvenait pas si la société était liée à B______ par un contrat d'apporteur d'affaires. m.c. À la suite de l'audience du 26 février 2020, le Ministère public a requis de B______ qu'il produise l'ensemble de ses relevés de comptes détaillés pour les années 2014 à 2019, ce que le précité a fait en date du 27 mai 2020. n. Par pli du 22 mai 2020, A______ SA a notamment expliqué avoir découvert que B______ avait trouvé un accord durant le premier trimestre 2018 avec J______ prévoyant la compensation du montant de USD 36'971.61 versé en trop avec une prochaine facture de la précitée, ce qui avait été fait. o. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public, A______ SA s'est opposée au classement de l'intégralité de la procédure, par pli du 22 janvier 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs des infractions de soustraction de données (art. 143 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réalisés. B______ avait libre accès à sa messagerie électronique professionnelle et les messages reçus sur celle-ci lui étaient destinés. De plus, il ressortait de l'instruction que l'ensemble des courriels envoyés à l'adresse B______@A______.ch, alors que la déviation était activée entre le 4 septembre et le 5 octobre 2018 (soit vingt-sept au total), avaient été conservés dans la boîte privée de B______. Il n'y avait donc eu ni soustraction, ni détérioration de données. En outre, l'instruction avait mis en évidence que les procédures de contrôle des paiements au sein de la société ne permettaient pas d'éviter un incident tel que le paiement à double d'une facture, C______ ayant admis signer les ordres de paiement sans vérification. L'examen des relevés bancaires de B______ n'avait pas permis d'établir un enrichissement illégitime. Enfin, les montants versés en trop à I______ INC et J______ avaient été récupérés par A______ SA, à l’initiative de B______, au travers de remboursements, respectivement d'une compensation.”
“Ladite somme était destinée à prémunir le bailleur contre d'éventuels retards de paiement de loyers, contre de possibles dégâts advenus à la chose louée, voire contre toute autre dette née du contrat de bail. Conformément à ses obligations légales et contractuelles, pour bénéficier de cette protection, le mis en cause était tenu de verser la somme reçue à ce titre sur un compte bloqué. Bien que la recourante aurait pu le faire elle-même d'emblée, il ressort du dossier, en particulier de l'extrait bancaire produit, que le mis en cause a transféré, le 18 octobre 2022, soit plus de deux ans après le versement de ladite garantie, le montant de CHF 1'200.- sur un compte épargne ouvert à son nom à lui seul et non celui de la recourante. En agissant de la sorte, le mis en cause a ainsi contrevenu à la LGFL. Compte tenu des multiples demandes de la recourante de se conformer à cette législation, l'absence d'intention ne peut être retenue en faveur du mis en cause. Le grief doit donc être admis et le mis en cause poursuivi du chef de cette infraction. 2.6. Aucun élément ne permet toutefois de retenir un dessein d'enrichissement illégitime du mis en cause au sens de l'art. 138 CP, ce d'autant plus compte tenu de l'action civile introduite par ce dernier contre la recourante. Partant, l'ordonnance querellée est fondée sur ce point. 2.7. Enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se déterminer sur la question de la restitution ou non de ladite caution à la recourante, celle-ci devant être tranchée par les autorités civiles. 3. La recourante conteste la réalisation des conditions justifiant que les frais de la procédure soient mis à sa charge. 3.1. L'art. 420 let. a CPP accorde à la collectivité publique une action récursoire contre toute personne qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière intentionnelle ou par négligence grave. Selon la jurisprudence, cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid.”
“2 CPP n'était pas réunies s'agissant de la somme précitée. m. À l'issue de l'instruction de la cause, le Ministère public a tenu, le 6 août 2020, une audience finale, lors de laquelle il a informé les parties de son intention de renvoyer C______ devant le Tribunal de police, et de rendre une ordonnance de classement à l'égard de B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que B______ était conscient de l'intention délictueuse - soupçonnée en l'état - de C______. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il serait intervenu auprès de D_____ SA_ pour que les bons de paiement soient libellés faussement et envoyés en vue de débiter le compte d'un propriétaire pour lequel il n'avait pas encore fourni de prestation. Il n'avait pas participé à l'infraction principale reprochée à C______ et n'avait, en particulier, pas apporté une contribution causale à sa réalisation. Ainsi, faute d'intention, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réunis. Par ailleurs, il apparaissait que B______ n'était pas l'auteur de la facture qui aurait été falsifiée afin de pouvoir débiter le compte des plaignants sans qu'aucune prestation n'ait été accomplie. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) n'étaient pas non plus réalisés. Enfin, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- séquestrée en mains du précité et de A______ SA était contesté, tel que la Chambre de céans l'avait relevé dans son arrêt du 15 août 2019. Par conséquent, il incombait au juge du fond qui serait, le cas échéant, saisi de "l'autre complexe de faits de la procédure", de statuer sur son sort. D. a. À l'appui de leur recours, B______ et A______ SA invoquent une violation de l'art. 320 al. 2 CPP. La procédure ouverte à l'encontre du premier nommé avait été classée, de sorte qu'il incombait au Ministère public de statuer sur le sort du séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017. Il ne restait, en effet, plus de place pour une procédure indépendante au sens de l'art.”
Bei blossem Zweifel an einem angeblichen Recht kann der Vorsatz für Art. 138 StGB in Form des dolus eventualis vorliegen: der Täter handelt, obwohl er die Möglichkeit eines unrechtmässigen Vorteils für möglich hält. Die Rechtsprechung verlangt jedoch, wegen der Unschärfe des Tatbestands, dass der Eventualvorsatz klar und deutlich nachgewiesen ist, sodass er sich nicht mit bewusster Fahrlässigkeit (bewusster Leichtsinn) vermischt.
“En parlant d'enrichissement, on songe tout d'abord à une amélioration de la situation patrimoniale, c'est-à-dire (à l'inverse d'un dommage) à une augmentation de l'actif, à une diminution du passif, à une non-diminution de l'actif ou à une non-augmentation du passif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 et 14 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. Selon la jurisprudence, l'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait) (cf. ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., Berne 2022, § 13 n. 36). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique (sur cette controverse : Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 13 n. 35 et les auteurs cités ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Ainsi, jurisprudence et doctrine admettent qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même.”
“Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu'il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Il faut ainsi que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l'ait accepté pour le cas où il surviendrait (ATF 86 IV 12 consid. 6; 69 IV 79 consid. 5; Graven, Le délit de gestion déloyale, RSJ 1948, p. 84 ss; Schubarth, Kommentar zum schweizerichen Strafrecht, 1990, n° 41 ad art. 159 aCP; FSJ 1035 p. 8 ch. 2). 3.3.4.3 Infraction qualifiée Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 138 CP par renvoi de l'art. 158 CP). L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 21 p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid.”
“In subjektiver Hinsicht ist ein vorsätzliches Handeln gefordert, wobei Eventualvorsatz genügt. Hinzu kommt die Absicht unrechtmässiger Bereicherung, welche in Frage gestellt ist, wenn der Täter im Zeitpunkt des Empfanges der Gelder den echten Willen hatte, dem Treugeber fristgerecht vollen Ersatz zu leisten (BGE 119 IV 127, E. 2.c). Ein Teil der Lehre fordert in diesem Zusammenhang das Vorhandensein eines dolus directus (vgl. N IGGLI/RIEDO, BSK StGB II, N 115 zu Art. 138 StGB), doch lässt das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung bereits eine Eventualabsicht betreffend die Bereicherung genügen (BGE 118 IV 32, E. 2a; Urteil 6B_472/2011 vom 14. Mai 2012, E. 15.1.). Dies muss zumindest insoweit gelten, als sich der Täter aufgrund seiner finanziellen Lage nicht sicher sein konnte, dem Treugeber ersatzfähig zu sein (D ONATSCH, Strafrecht III, S. 139).”
Art. 138 StGB erfasst die treuhänderisch anvertraute bewegliche Sache bzw. den anvertrauten Vermögenswert, wenn er entgegen den vereinbarten Instruktionen oder der bestimmten Bestimmung verwendet wird oder wenn der Verwahrer seine Befugnisse deutlich überschreitet (détournement/Überschreitung der Gattungsvollmacht). Erforderlich ist zudem das subjektive Element eines Begehrens der unrechtmässigen Bereicherung. Bei der Abgrenzung sind die Auftragsbeschränkungen und das erkennbare Missachten konkreter Instruktionen entscheidend.
“2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l’art. 138 CP exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. 3.3.2 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP). L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique ; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 143 CP). Les données doivent être spécialement protégées. Il faut qu’il existe une protection informatique (ex. codage, cryptage, mot de passe, etc.”
“Il reato di appropriazione indebita presuppone anzitutto che la cosa mobile altrui oppure il valore patrimoniale siano affidati all’autore: questi deve ricevere i beni in questione, in virtù di un accordo (espresso oppure tacito) oppure in base ad un altro rapporto giuridico, con il preciso obbligo di restituirli all’affidante o di consegnarli, per conto dell’affidante medesimo, ad una terza persona; l’affidante perde il suo potere di disporre sulla cosa mobile, rispettivamente sul valore patrimoniale affidato (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 40 ss.). Esso presuppone poi un’appropriazione, atto che, con riferimento alla cosa mobile altrui, implica la volontà dell’autore di spossessare durevolmente il danneggiato e di appropriarsene lui medesimo almeno provvisoriamente, intenzione – questa – che deve essere esteriormente riconoscibile (decisioni TF 6B_444/2019 del 14.11.2019 consid. 2.3.; 6B_1035/2016 del 10.11.2016 consid. 1.6.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 103 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., vor art. 137 CP n. 6 / art. 138 CP n. 9). Si tratta di un reato intenzionale; l’autore deve parimenti agire per procacciare a sé oppure ad altri un indebito profitto (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 112 ss.). 4.3. RE 1 reputa che l’imputato __________ abbia commesso il citato reato perché non gli avrebbe consegnato i dipinti e le sculture, per un asserito valore di CHF 90'000.00, che avrebbero costituito il 90% del capitale azionario della __________. Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “__________, __________, (…), vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell’intero capitale azionario di __________ di CHF 100'000 (centomila) composto da n. 100 azioni nominative da CHF 1,000 cadauna, (…)” (doc.”
“Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 29; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). 4.4.1. En l'espèce, une éventuelle complicité de E______ et/ou de B______ à une infraction à l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP ne pourrait se concevoir que si I______ s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée. Or, tel n'est pas le cas, puisque ce dernier ne revêt pas la qualité de gérant nécessaire à l'application de cette disposition. Le fait que le recourant lui ait remis une somme d'argent dans le but d'acquérir [du] H______ ne lui donne en effet pas la qualité de gérant, puisque le fondement contractuel de la relation entre les parties ne repose pas sur la responsabilité d'administrer le patrimoine du recourant. Par ailleurs, ce dernier impute à I______, non pas une mauvaise gestion des USD 1'000'000.- versés sur le compte de K______ CORP, mais leur détournement, à savoir un acte manifestement exorbitant aux prérogatives de tout gérant (art. 138 CP). Les agissements imputés à I______ ne sauraient dès lors tomber sous le coup de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Au demeurant, il sied de relever que les autorités pénales thurgoviennes – et le Tribunal fédéral – n'ont pas appréhendé la procédure dirigée contre l'intéressé sous l'angle de cette infraction, laquelle n'est d'ailleurs pas non plus mentionnée dans la plainte déposée par le recourant le 1er mars 2018 contre M______ et ses employés. Faute d'infraction principale de gestion déloyale aggravée, une complicité ne peut donc être envisagée. Le classement sera dès lors confirmé sur ce point. 4.4.2. Le recourant accuse B______ et E______ de complicité d'abus de confiance, estimant invraisemblable que ces derniers n'eussent pas envisagé, compte tenu de signaux alarmants, l'éventualité d'un détournement de fonds par I______. Le recourant considère qu'ils se seraient non seulement "accommodés" des agissements du précité, mais auraient également accepté d'y apporter leur concours en ordonnant la clôture du compte de K______ CORP et en exécutant les transferts de fonds requis par l'intéressé.”
“Il résulte des relevés de la banque E______ que l’intimé a vendu, entre les étés 2011 et 2014, 16 millions d’actions F______ PLC, respectivement 11'000 titres J______ INC, et affecté les bénéfices y relatifs (GBP 131'086.- et USD 72'759.05) à des dépenses personnelles. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Il soutient, en revanche, qu’il aurait encore disposé, après ces opérations et jusqu’en été 2018, d’une quantité suffisante des titres concernés pour respecter l’accord passé avec le plaignant. Cette thèse ne trouve aucun ancrage dans le dossier, à ce stade. En effet, le prévenu ne bénéficiait plus, une fois ces actions vendues, de tels titres, à tout le moins auprès de la banque E______. Un transfert ultérieur de ceux-là à G______ [Royaume-Uni], après la clôture des comptes "D______" et "K______", est donc difficilement concevable. Ainsi, il n’est pas exclu que l’intimé ait pu conserver, en sa faveur, les deux sommes précitées, en lieu et place de les restituer au plaignant, comme convenu. Partant, il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 138 CP, en l’état. 2.6.2. L’intimé a vendu au recourant, le 20 juin 2011, des actions de la société I______ LTD à un prix (USD 1.- l’unité) huit cents fois supérieur à celui auquel il les avait acquises, en février 2009 (USD 0.00125). L’on ignore si les 150'000 actions concernées valaient effectivement un tel prix en 2011 et, dans la négative, si et quelles informations le prévenu a données au recourant à ce propos. Pour autant, l’existence d’une tromperie ne peut être niée, à ce stade. En effet, par courriel du 20 juin 2011, l’intimé informait le recourant avoir étendu l’investissement dans la société I______ LTD à USD 300'000.-, soit USD 150'000.- chacun. Ce faisant, il lui a (possiblement) laissé entendre qu’il venait d’acquérir ces 300'000 titres et que leur part valait bel et bien USD 150'000.- chacune. Il n’est donc pas exclu que le prévenu ait pu s’enrichir, au détriment du recourant, d’USD 149'880.- au plus (USD 150'000.- convenus et reçus – USD 120.-, correspondant à la valeur nominale, et par hypothèse encore actuelle en été 2011, des actions).”
Praktische Hinweise zu Art. 138 StGB: 1) Entscheidend kann sein, dass ein Vertrauensverhältnis den Kern des Sachverhalts bildet; ist dies der Fall, ist Veruntreuung nach Art. 138 StGB zu prüfen (vgl. Quelle [0]). 2) Liegt ein Ermittlungsstand vor, bei dem eine überjährige Freiheitsstrafe droht, besteht unter den einschlägigen Voraussetzungen Anspruch auf amtliche Verteidigung (vgl. Quelle [1]). 3) Befand sich ein Auftraggeber (z. B. eine Bank) in einer Lage wie drohender Insolvenz, sind illoyale Vermögensverschiebungen bzw. die Folgen solcher Transaktionen für die strafrechtliche Beurteilung besonders relevant (vgl. Quelle [2]). 4) Der örtliche Anknüpfungspunkt kann dort liegen, wo der Täter die ihm anvertrauten Werte unrechtmässig verwendet oder abgebucht hat (vgl. Quelle [3]).
“Dies überzeugt nicht. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz erwogen, dass im Zentrum des Sachverhalts das Vertrauensverhältnis stehe, das 17 Jahre zwischen C.B.________ und dem Beschwerdeführer bestanden habe, und das die Verfügungsmacht des Beschwerdeführers begründe, welche der Beschwerdeführer durch die nachfolgend zu prüfende Tathandlung missbraucht habe (vgl. E. 2.3). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass dieses Vertrauensverhältnis nicht bestanden habe, sondern bestreitet dessen rechtliche Relevanz. Darauf wird nachfolgend eingegangen. Vorwegzunehmen ist, dass die Vorinstanz korrekterweise davon ausgeht, dass das Vertrauensverhältnis im Zentrum des Sachverhaltes steht. Im Lichte der vorstehend dargelegten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist Veruntreuung dann zu prüfen, wenn das Vertrauensverhältnis und dessen Missbrauch im Zentrum des massgeblichen Sachverhaltes liegt. Die Vorinstanz hat deshalb korrekterweise geprüft, ob der Beschwerdeführer sich der Veruntreuung nach Art. 138 StGB schuldig gemacht hat.”
“_____ AG mit überhöhten Lohnzahlungen, ausserordentlichen Vergütungen auf Ihr Bankkonto, Bargeldbezügen mit Geschäfts-Maestro- und Kreditkarten sowie Zahlungen von Leistungen und Einkäufen mit solchen Karten in der genannten Zeit mit über CHF 1'761'756.50 bereichert bzw. die C._____ AG in diesem Umfang geschädigt zu haben. Sie werden als beschuldigte Person einvernommen. Sie haben das Recht, - 12 - Aussagen und Mitwirkung zu verweigern. Sie sind berechtigt, jederzeit auf eigenes Kostenrisiko eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen. Haben Sie das verstanden?". Dies wurde vom Beschuldigte bejaht (Urk. 5 01 021, F/A 1). In diesem Zeitpunkt – nach bereits formell eröffneter Strafuntersuchung – lag somit ein konkreter Deliktsvorwurf im Raum, nämlich eine Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB, notabene mit verschiedenen Handlungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren und einer mutmasslich erheblichen Deliktssumme. Veruntreuung ist ein Verbrechen. Der unveränderte Art. 138 StGB sieht bereits für den Grund- tatbestand gemäss Ziff. 1 als Sanktion Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Es ist daher von einer erkennbaren Konstellation einer notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. b StPO auszugehen, da bei dieser Aus- gangslage eine überjährige Freiheitsstrafe drohen konnte. Der Beschuldigte konnte in Anbetracht der rechtlichen und tatsächlichen Umstände nicht auf eine Verteidi- gung verzichten. Vielmehr hätte die Strafbehörde von Amtes wegen für eine hin- reichende Verteidigung der beschuldigten Person zu sorgen gehabt (BGE 143 I 164, E. 2.2.). 4.2.5. Wenn die amtliche Verteidigung vor Vorinstanz die Unverwertbarkeit der selbstbelastenden Aussagen des Beschuldigten in der ersten Einvernahme überdies mit dessen Überforderungssituation – welche sie auch im Plädoyer vor Berufungsgericht erwähnt (Urk. 39 S. 5) – begründet (Prot. I S. 9), ohne dies aus- zudeutschen, könnte damit eine Konstellation von Art.”
“Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l’infraction d’abus de confiance prime celle de gestion déloyale. L’analyse porte sur la relation entre l’auteur et le patrimoine qu’il doit administrer. Il faut examiner si le patrimoine lui est confié ou s’il dispose de l’indépendance idoine pour l’administrer. Si l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'art. 158 CP sera applicable. Si l’auteur détourne des choses mobilières ou des valeurs patrimoniales en dehors de ses prérogatives de gérant, l'art. 138 CP sera applicable. L’abus de confiance requérant le dessein d’enrichissement illégitime, un concours ne serait, cas échéant, envisageable que pour la forme aggravée de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Enfin, si l’auteur, sans dessein d’enrichissement illégitime, adopte un comportement contraire à son devoir, si les valeurs litigieuses ne lui ont pas été confiées ou sans acte d’appropriation, seule la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP serait applicable (Macaluso et al., op. cit., n°101 à 104 ad art. 138 CP). 2.2. En l'espèce, et à titre liminaire, plusieurs considérations s'imposent s'agissant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés: Il est tout d'abord établi par les éléments du dossier qu'au moment des faits, la Banque se trouvait sous la menace d'une faillite imminente et s'attelait à trouver un repreneur répondant aux conditions posées par la FINMA. Elle avait en outre été rendue attentive par cette autorité au risque que certaines transactions puissent être sujettes à révocation dans le cadre d'une faillite. Cette situation était connue des deux prévenus. Il ressort également des déclarations des parties et échanges de courriels versés à la procédure que A______ LTD faisait partie des clients les plus importants de la Banque - elle était "le plus gros client à Genève", pour reprendre les propos de P______ dans son courriel à la FINMA du 21 octobre 2015 - et que, partant, la décision de transférer l'intégralité de ses avoirs auprès d'une banque tierce (N______) ne pouvait engendrer qu'un impact négatif pour l'établissement, qui a d'ailleurs qualifié cette situation de "pire scénario", dans la mesure où dite transaction engendrait une diminution des avoirs sous gestion et, par voie de conséquence, du montant à percevoir dans le cadre d'un éventuel asset deal, comme cela a été évoqué lors de la séance extraordinaire du COMEX du 22 octobre 2015.”
“1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1.). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2). 4.3.1. L'abus de confiance, réprimé par l'art. 138 CP, et l'escroquerie, qui fait l'objet de l'art. 146 CP, sont des délits matériels à double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part (ATF 109 IV 1 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a jugé suffisant, du point de vue de l'art. 8 CP, le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur/ débité depuis un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.2). 4.3.2. De même, il a admis que l'abus de confiance était réalisé là où l'auteur utilise sans droit, ou s'approprie, les fonds confiés, le lieu où le lésé avait accompli les actes de disposition important peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3). En revanche, le seul fait que des montants détournés, dans un autre pays, aient été préalablement débités d'un compte ouvert en Suisse ne suffit pas, sous l'angle de la qualification de l'abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité 4.”
In der zitierten Entscheidung wurde für Art. 138 StGB festgestellt, dass keine Verwirklichung der Veruntreuung bzw. keine Beteiligung daran vorlag, weil die betreffenden Bank‑/Compliance‑Mitarbeitenden keine Verdachtsmomente kannten, die erforderlichen Abklärungen vorgenommen worden waren und kein Verfügungs‑/Vertrauensverhältnis des Geschädigten gegenüber der Bank erkennbar war. Aufgrund dieser Umstände wurde auch eine Komplizenschaft verneint.
“En tout état, même à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les employés de M______ savaient ou auraient dû se douter qu'il commettait une infraction au préjudice du plaignant. Il ressortait en effet du dossier que les informations et clarifications nécessaires avaient été obtenues et qu'aucun incident n'avait été remonté au KYCC, en particulier à B______. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'était pas non plus réalisée. Puisque le plaignant n'avait pas de relation contractuelle avec M______ et qu'il avait transféré USD 1'000'000.- sur le compte de K______ CORP – dont I______ était l'unique ayant droit économique et signataire autorisé – ni la banque, ni ses employés, n'avaient le pouvoir matériel et juridique de disposer desdites valeurs patrimoniales. Rien ne permettait donc de retenir que le plaignant aurait confié ses fonds à la banque. Quant à une éventuelle complicité d'abus de confiance, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_1013/2020 du 12 mars 2024, avait retenu qu'une infraction à l'art. 138 CP était potentiellement réalisée en ce qui concernait I______. Cela étant, ce dernier ne faisait pas l'objet d'un jugement définitif et entré en force, compte tenu de son lieu de séjour inconnu. Quant à J______, qui avait utilisé les fonds mis à sa disposition par le précité, la Haute Cour avait retenu qu'il ne pouvait pas se douter de la provenance potentiellement délictueuse desdits fonds. Dans ces circonstances, si la personne travaillant "conjointement et quotidiennement" avec I______ était acquittée de l'infraction de blanchiment d'argent, le même raisonnement pouvait s'appliquer à M______. En tout état, rien ne permettait de conclure que B______ et/ou E______ auraient été complices de I______. Une complicité par dol éventuel était également exclue, même dans l'hypothèse où les clarifications nécessaires au niveau de la compliance n'auraient pas été obtenues, étant rappelé que R______ avait été condamnée à une amende, par le DFF, pour avoir omis par négligence d'informer le MROS. Puisque les collaborateurs de M______ considéraient que les explications essentielles au sujet de I______ avaient été apportées et, partant, qu'il n'existait pas de soupçon quant à la commission d'une infraction, rien ne permettait de conclure que B______ et/ou E______ auraient apporté leur concours à I______, voire accepté la commission d'un acte délictueux.”
Soweit der Trustee selbst an der Tat beteiligt ist, wird in Lehre und Rechtsprechung anerkannt, dass die Stellung als Geschädigte(r) auf die Begünstigten eines Trusts ausgeweitet werden kann; dies gilt nach der genannten Auffassung auch für Veruntreuung (Art. 138 StGB).
“Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le "trustee" devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 129; partageant a priori cette opinion, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., note de bas de page n° 159 ad art. 115 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 2 ad art. 115 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 5b ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 115 CPP). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5,”
“Il est chargé d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust (cf. art. 2 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007; RS 0.221.371). Les bénéficiaires disposent certes d'une prétention ayant une composante réelle, qui peut leur permettre notamment d'intervenir dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le "trustee" (arrêt du Tribunal fédéral 5C.169/2001 du 19 novembre 2001). Il n'en demeure pas moins que les droits des bénéficiaires et du "trustee" sont de nature différente: seul ce dernier dispose de la propriété et doit être considéré comme lésé au sens de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2.). Lorsque le "trustee" est lui-même impliqué dans la commission de l'infraction – notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) –, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust. Sur le plan civil, les rapports juridiques avec les tiers relativement au trust et à ses biens ne concernent en principe que le "trustee" et non pas le bénéficiaire ; c'est en effet le "trustee" qui a la propriété légale des biens et qui en a l'administration ; c'est donc lui qui entre en relation contractuelle avec des tiers en ce qui concerne l'administration des biens et qui est donc en principe le seul à avoir qualité pour ouvrir action en responsabilité civile ou contractuelle contre ces tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2022 précité consid. 2.2). L'atteinte délictueuse au patrimoine du trust par le "trustee" lui-même ou avec sa complicité viole la convention de trust sur laquelle repose le trust et constitue ce que l'on appelle un "breach of trust". Le patrimoine du trust doit être géré dans l'intérêt des bénéficiaires. Un "breach of trust" porte donc atteinte aux droits des bénéficiaires, et à leur patrimoine, de manière directe.”
“115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêts 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 5b ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 115 CPP; ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 128 s.). En particulier, en tant que propriétaire des biens et/ou avoirs du trust, ainsi que comme titulaire du compte bancaire où ces derniers sont déposés, le trustee est légitimé à contester le séquestre opéré sur ces biens, à l'exclusion du bénéficiaire du trust (arrêts 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2). Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le trustee devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voir d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (GARBARSKI, op. cit., ad II/A/2 p. 129; partageant a priori cette opinion, LIEBER, op. cit., n° 5b ad art. 115 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4 [cité au demeurant de manière erronée par l'avocat des recourants en lien avec l'arrêt 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018]; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5,”
Verspätete oder unterlassene Rechenschaftslegung über von Banken ausbezahlte Rückvergütungen kann, soweit es anvertraute Vermögenswerte betrifft und eine rechtswidrige Bereicherungsabsicht vorliegt, den Tatbestand der Veruntreuung nach Art. 138 StGB erfüllen. Art. 138 verlangt, dass der Täter ohne Recht und mit dem Vorsatz der unrechtmässigen Bereicherung anvertraute Vermögenswerte zu seinem oder eines Dritten Nutzen verwendet.
“1 CO pour la SA et art. 812 CO pour la SARL), d'agir dans l'intérêt de cette entité, le cas échéant en plaçant le leur au second plan (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2). 2.3. Contrevient à l'art. 138 CP, celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs; ainsi en va-t-il lorsqu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 34 et s. ad art. 138). L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des dispositions voisines qui requièrent toutes deux l'existence d'un lien de confiance particulier. Si l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, seul l'art. 158 CP entre en ligne de compte, alors que s'il détourne des valeurs en-dehors dudit cadre, une infraction à l'art. 138 CP est envisageable (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 101 et s. ad art. 158). 2.4. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci, responsabilité qui perdure après la radiation de l'entité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.5.1. En l'espèce, il résulte de la procédure que H______ puis L______ ont reçu, entre 2011 et 2017, des rétrocessions de la banque auprès de laquelle A______ avait déposé ses valeurs personnelles. Le prénommé semble avoir appris l'existence de ces rétributions en 2017 (aux dires de L______) ou 2018 (selon ses propres déclarations) seulement; cela permet de supposer que les entités précitées ont pu ne pas respecter leur obligation de lui rendre immédiatement des comptes. Un tel comportement - éventuellement adopté à des fins d'enrichissement illégitime - est susceptible de constituer une infraction à l'art. 158 CP, A______ ayant possiblement été empêché, pendant un certain temps, de réclamer la restitution desdites rétrocessions; son dommage aurait alors consisté dans la non-augmentation, provisoire, de ses actifs à Genève.”
Erfolgt die Übergabe von anvertrauten Werten aufgrund einer listigen (‚astucieuse‘) Täuschung, kann Art. 146 einschlägig sein; liegt hingegen nur eine nicht-listige Täuschung vor oder handelt es sich um eine treuwidrige Verwendung anvertrauter Vermögenswerte, ist eher Art. 138 einschlägig (vgl. einschlägige Rechtsprechung).
“2 CP, se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé, sans droit, à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Le lésé doit avoir remis lesdites valeurs à l’auteur pour qu’il les utilise de manière déterminée, en vertu d'un accord. Le comportement délictueux consiste à employer celles-là contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3.1). Lorsque le prévenu trompe astucieusement le lésé pour le déterminer à lui confier une somme d’argent, qu'il détourne ensuite, il viole l’art. 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). En revanche, si cette somme lui est remise sur la base d’une tromperie non astucieuse et qu’il l’utilise contrairement au but convenu, il contrevient à l’art. 138 CP (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 a contrario; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 147 ad art. 146 a contrario). 7.4.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique et aura, ainsi, porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Le prévenu doit se servir du pouvoir qu’il a reçu pour conclure un acte ne répondant pas aux intérêts du représenté (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 82 ad art. 158). 7.4.5. Se rend coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) quiconque aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (ch. 1). Dans les cas graves, l’auteur est puni plus sévèrement (ch.”
“2 CP, se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé, sans droit, à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Le lésé doit avoir remis lesdites valeurs à l’auteur pour qu’il les utilise de manière déterminée, en vertu d'un accord. Le comportement délictueux consiste à employer celles-là contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3.1). Lorsque le prévenu trompe astucieusement le lésé pour le déterminer à lui confier une somme d’argent, qu'il détourne ensuite, il viole l’art. 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). En revanche, si cette somme lui est remise sur la base d’une tromperie non astucieuse et qu’il l’utilise contrairement au but convenu, il contrevient à l’art. 138 CP (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 a contrario; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II : Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 147 ad art. 146 a contrario). 7.4.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique et aura, ainsi, porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Le prévenu doit se servir du pouvoir qu’il a reçu pour conclure un acte ne répondant pas aux intérêts du représenté (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 82 ad art. 158). 7.4.5. Se rend coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) quiconque aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (ch. 1). Dans les cas graves, l’auteur est puni plus sévèrement (ch.”
Weiterleitungen an Subunternehmer oder Dritte, das Einbehalten bzw. die Verwendung anvertrauter Mittel zugunsten Dritter sowie der Empfang verdeckter Provisionen können Indizien für eine Veruntreuung nach Art. 138 StGB darstellen. Die konkrete strafrechtliche Einordnung der Mitwirkung Dritter hängt vom nachgewiesenen Beitrag zur Tat und dem Vorsatz ab; sie kann daher je nach Rolle als Mittäterschaft oder als Teilnahme (z. B. Gehilfenschaft) zu prüfen sein.
“Le 15 mai 2018, une première hypothèque légale a été inscrite au registre foncier sur la parcelle de A______, en faveur du P______ [sous-traitant de O______ SÀRL], puis une seconde, le 22 mai 2018, à la requête d'une autre entreprise. A______ apprendra ainsi, entre mai et juin 2018, que plusieurs entreprises intervenues sur le chantier n'avaient pas été payées, alors qu'il s'était acquitté de l'intégralité des acomptes réclamés par E______ SÀRL. Au total, A______ a versé CHF 1'065’975.- d'acomptes à E______ SÀRL. Le 23 août 2018, la faillite de O______ SÀRL a été prononcée par le Tribunal de première instance. i. Sur la somme totale des acomptes versés par A______ à E______ SÀRL entre le 18 avril 2017 et le 5 mars 2018, celle-ci n'a reversé que CHF 592'534.- aux entreprises – y compris CHF 205'275.- à O______ SÀRL –, ce qui laisse un découvert de CHF 473'441.-. j. Le 12 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale, notamment, contre F______, D______ [en sa qualité de gérant de E______ SÀRL] et C______ [associé-gérant président de O______ SÀRL], principalement pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Le 29 mai 2020, il a complété sa plainte contre D______ [en qualité d'administrateur de G______ SA] et déposé plainte contre Me B______. Il reproche au premier d'avoir violé son devoir de diligence en tant qu'organe de E______ SÀRL et de G______ SA en ne s'assurant pas que F______ était inscrit au tableau des mandataires qualifiés, à Genève, selon la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40) et de la bonne utilisation des fonds, notamment par la vérification de la comptabilité de la société E______ SÀRL. Le notaire s'était quant à lui "étroitement associé" aux agissements de F______ et de E______ SÀRL, et octroyé un enrichissement illégitime lors de l'instrumentation de l'acte de vente du 20 septembre 2017. En effet, le prix du chalet, dont la construction était prévue par le contrat d'entreprise, avait été ajouté à la valeur de la vente afin d'augmenter l'émolument sur l'acte de vente, contre la volonté des parties.”
“En substance, ce dernier avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoirs de représentation, de sélectionner des immeubles pour eux de premier choix dans le centre de Genève, d'en négocier les prix puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 3______ et un autre sis rue 4______. Elles avaient découvert, par la suite, que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par leur précédent acquéreur, G______, une société holding luxembourgeoise, qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. D______ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de G______. b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). c. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis du Parquet Général de Monaco le blocage de deux comptes dont D______ était titulaire auprès de la banque E______, ainsi que tout autre compte dont le précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration auprès de cet établissement. Le Ministère public a justifié sa demande par le fait qu'il ressortait des éléments au dossier que D______ avait perçu, les 7 décembre 2018 et 4 juillet 2019, des "commissions litigieuses", soit respectivement CHF 7'900'000.- et CHF 7'956'000.- sur lesdits comptes. d.a. Les autorités monégasques ont confirmé le blocage des deux comptes concernés, lesquels affichaient un solde, au 16 juillet 2021, de CHF 202'279.81 et CHF 137'312.96, soit CHF 339'592.77 au total. Deux autres comptes ouverts en les livres de E______, dont D______ était titulaire, ont également été bloqués, soit le n° 2______, compte principal auquel étaient rattachés les deux précités, présentant un solde de CHF 10'256'122.”
“In Bezug auf das Rechtliche ist zunächst für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Veruntreuung auf E. IV.3.2.4 oben zu verweisen. Fest steht, dass F____ den fraglichen Betrag von CHF 37'000. von Anlegerin_H____ erhalten hatte, um diesen Anleger_C____ weiterzuleiten. Aus dem Vermerk der Überweisung, mit welcher F____ den Geldbetrag auf das Konto der J____ und damit dem Beschuldigten 3 übertragen hatte, musste dem Beschuldigten 3 klar sein, dass ihm dessen Weiterleitung oblag. Bei dieser Ausgangslage ist erstellt, dass der Geldbetrag dem Beschuldigten 3 im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB anvertraut worden ist (vgl. zum Ganzen Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 46 ff.). Unbestritten ist ferner, dass der Beschuldigte 3 den anvertrauten Vermögenswert entgegen der Instruktion zur Weiterleitung zu eigenen Zwecken, und damit unrechtmässig verwendete (Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 138 N 16). Wie bereits das Strafgericht zutreffend festhielt, ändert der Umstand, dass der Beschuldigte 3 im Jahr 2009 darum besorgt war, dass mit der Immobilienholdinggesellschaft ein Schuldübernahmevertrag abgeschlossen wurde, entgegen der Auffassung des Beschuldigten 3 (Plädoyer Beschuldigter 3 Berufungsverhandlung Rz. 191 f., Akten S. 11'374 f.), an dieser rechtlichen Beurteilung nichts. Es bleibt dabei, dass der Beschuldigte 3 ihm zur Weiterleitung anvertraute Gelder zur eigenen Bereicherung einvernahmt hat. Auch hinsichtlich des zumindest eventualvorsätzlichen Handelns sowie der Bereicherungsabsicht bestehen keine Zweifel, womit ein Schuldspruch gegen den Beschuldigten 3 wegen Veruntreuung ergeht.”
“Ce dernier avait donc manœuvré avec son frère pour obtenir, de la part des banques, le changement d’ayant droit économique des comptes de ces sociétés. Bien que les documents établis et remis auxdites banques soient des faux, l’enquête n’avait pas permis de déterminer les degrés d'implication et rôles exacts joués par H______ et I______ dans la prise de décision, la fabrication et l'utilisation de ces documents. Il n’existait donc pas de charges suffisantes d’infraction à l'art. 251/305bis CP contre le premier nommé et l’instruction ne pouvait se poursuivre s’agissant du second. Les sommes confiées à M______ LP et D______ LTD par les investisseurs étaient destinées à financer des opérations de placement. Rien n’établissait que ces personnes auraient accepté de voir leurs valeurs utilisées à d’autres fins. H______ ayant débité, sous couvert de frais de gestion, les comptes de ces deux entités entre juillet 2007 et septembre 2008, il avait détourné à son profit une partie desdites sommes et, ce faisant, violé l’art. 138 CP. Concernant les seize prélèvements dénoncés par D______ LTD, H______ avait, en outre, contrevenu à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. En effet, il n’était point établi que D______ LTD aurait été habilitée à recourir à des consultants externes [autre que P______ LLC], ni qu'elle aurait mandaté R______/S______LTD en cette qualité, ni encore que les versements effectués par ses soins au profit de ces deux sociétés correspondaient à des factures, celles-ci étant, aux dires du prévenu, établies tous les six mois. Les seize débits litigieux étaient donc injustifiés et destinés à H______, le rôle prêté par ce dernier à son frère n'étant pas crédible. En dépit de ces éléments, les infractions aux art. 138 et 158 ch. 1 al. 3 CP étaient, soit déjà prescrites (pour les faits survenus voilà plus de quinze ans), soit en passe de l’être (pour les évènements plus récents). Quant aux actes de blanchiment d’argent consécutifs à ces mêmes infractions, survenus à tout le moins entre 2007 et 2010, ils étaient également prescrits, ayant été perpétrés il y avait plus de sept ans.”
“En effet, contrairement au séquestre en couverture des frais de la procédure – mesure que visent les arrêts du Tribunal fédéral cités par l’intimé –, la saisie confiscatoire tend à priver l’auteur de l’infraction d’un gain illicite déjà en sa possession, et non à veiller à ce qu’il puisse effectivement s’acquitter d’une dette (licite) qui ne naîtra qu’au terme de la procédure. C’est pourquoi, il convient d’examiner si les conditions pour le prononcé d’un séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP – étant relevé que seul le prononcé d’une créance compensatrice est envisageable à ce stade, dès lors que l’on ignore si l’intimé dispose de valeurs (in)directement acquises au moyen du produit des infractions qui lui sont reprochées (art. 70 CP) – sont réalisées. 2.6.1. L’intimé a détenu, à titre fiduciaire, pour le compte du recourant, des actions F______ PLC (8 millions) et J______ INC (11'000) qu’il était tenu, soit de lui restituer, soit de vendre avec l’obligation de lui remettre tout ou partie des gains correspondants. Ces titres – dont on ignore s’ils étaient incorporés dans des papiers-valeurs – constituaient donc des choses/valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Il résulte des relevés de la banque E______ que l’intimé a vendu, entre les étés 2011 et 2014, 16 millions d’actions F______ PLC, respectivement 11'000 titres J______ INC, et affecté les bénéfices y relatifs (GBP 131'086.- et USD 72'759.05) à des dépenses personnelles. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Il soutient, en revanche, qu’il aurait encore disposé, après ces opérations et jusqu’en été 2018, d’une quantité suffisante des titres concernés pour respecter l’accord passé avec le plaignant. Cette thèse ne trouve aucun ancrage dans le dossier, à ce stade. En effet, le prévenu ne bénéficiait plus, une fois ces actions vendues, de tels titres, à tout le moins auprès de la banque E______. Un transfert ultérieur de ceux-là à G______ [Royaume-Uni], après la clôture des comptes "D______" et "K______", est donc difficilement concevable. Ainsi, il n’est pas exclu que l’intimé ait pu conserver, en sa faveur, les deux sommes précitées, en lieu et place de les restituer au plaignant, comme convenu.”
Die Dreimonatsfrist von Art. 31 StGB beginnt erst mit der effektiven Kenntnis von Tat und Täter. Erforderlich ist eine sichere, zuverlässige Kenntnis, die ein Vorgehen gegen den Täter als aussichtsreich erscheinen lässt.
“Zu prüfen ist die Nichtanhandnahme in Bezug auf die Straftatbestände der Veruntreuung (Art. 138 StGB), des Betrugs (Art. 146 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB). Den drei Tatbeständen ist gemein, dass sie, sofern sie zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen begangen worden sind, nur auf Antrag verfolgt werden (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 4 StGB; Art. 146 Abs. 3 StGB; Art. 147 Abs. 3 StGB). Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 31 StGB erlischt das Antragsrecht nach Ablauf von drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird. Die Kenntnis des Täters setzt begrifflich die Kenntnis der Tat voraus. Zur Fristauslösung ist demnach zweierlei erforderlich: Kenntnis der Tat und Kenntnis des Täters. Erforderlich ist dabei eine sichere, zuverlässige Kenntnis, die ein Vorgehen gegen den Täter als aussichtsreich erscheinen lässt. Massgebend ist die effektive Kenntnis von Tat und Täter.”
“Gestützt auf die vorstehende Erkenntnis ergibt sich, dass die in casu zu prüfenden Straftatbestände der Veruntreuung (Art. 138 StGB), des Betrugs (Art. 146 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) als Antragsdelikte zu behandeln sind. Zu prüfen ist demnach, ob die Beschwerdeführerin die Antragsfrist gemäss Art. 31 StGB gewahrt hat. Dem Kundenjournal der Bank C.____ AG ist diesbezüglich zu entnehmen, dass diese am 2. August 2011 der Bank C.____ AG mitgeteilt hat, dass ihr Lebenspartner Fr. 50'000.-- unrechtmässig an die Bank D.____ AG überwiesen habe (act. AA 30.05.011). Demselben Kundenjournal ist des Weiteren zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin am 3. August 2011 bei der Bank C.____ AG persönlich vorstellig geworden ist und abermals erklärt hat, dass sich der Beschuldigte unrechtmässig Fr. 50'000.-- überwiesen hat (act. AA 30.05.011). Schliesslich hat die Beschwerdeführerin anlässlich ihrer Einvernahme vom 25. Februar 2020 als Auskunftsperson zu Protokoll gegeben, dass sie seit dem Jahr 2012 oder 2013 Kenntnis davon habe, dass sie vom Beschuldigten um Fr. 50'000.”
Die Verfolgung von Art. 138 StGB erfolgt von Amtes wegen. Ein Mangel an Vertretungsbefugnis des Anzeigenden hat für das Verfahren keine Folgen, d. h. ein nicht ausreichend bevollmächtigter Stellvertreter hindert die Einleitung oder Fortführung des Strafverfahrens nicht.
“Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c; 103 IV 71 consid. 4b). En l’espèce, la société F.________ AG n’est qu’au bénéfice d’une procuration générale de la société B.________ AG datée du 20 novembre 2020 (DO/2006). Cependant, l’abus de confiance (art. 138 CP), soit l’infraction indiquée dans la décision d’ouverture d’instruction du 16 juillet 2024 (DO/5001) contre le recourant, se poursuivant d’office, le défaut éventuel de procuration valable, respectivement de représentation adéquate, ne saurait avoir de conséquence dans le cadre de la procédure. Le présent arrêt sera néanmoins notifié directement à la société B.________ AG. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf.”
Bei Konkurrenz zwischen Veruntreuung (Art. 138 StGB) und ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) hat nach der Rechtsprechung der Tatbestand der Veruntreuung Vorrang. Ein erstinstanzlicher Freispruch wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung schliesst eine spätere Verurteilung wegen Veruntreuung nicht aus, sofern die Tathandlungen nicht denselben Sachverhalt im Sinne des ne-bis-in-idem-Grundsatzes betreffen.
“158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichendes Mass an Selbständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unternehmens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbständige Geschäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Geschäftsführer ist aber auch, wem die Stellung nur faktisch zukommt und ihm nicht formell eingeräumt worden ist. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Eventualvorsatz genügt (BGE 142 IV 346 E. 3.2 m.H.). Der Tatbestand der Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB geht nach Rechtsprechung und herrschender Lehre dem Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung in Bereicherungsabsicht im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und Abs. 3 StGB im Falle der Konkurrenz vor (BGer, Urteil 6B_1161/2013 vom 14. April 2014 E. 2.3.1). Auch bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung muss es sich wie bei der Veruntreuung um das Vermögen eines andern handeln; dieses muss mithin «fremd» sein (BGE 77 IV 203).”
“Schliesslich ist der Beschwerdeführerin auch kein Erfolg beschieden, wenn sie unter dem Titel "Falsche Rechtsanwendung von Art. 138 StGB" beiläufig meint, sie sei vom Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen worden und dieser Freispruch stehe einer erneuten Verurteilung entgegen. Denn der - rechtskräftige - erstinstanzliche Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 StGB betrifft nicht denselben Sachverhalt wie der angefochtene Schuldspruch wegen Veruntreuung. Der angefochtene Entscheid verstösst somit nicht gegen den Grundsatz ne bis in idem.”
Abgrenzung: Führt die Tat durch vorsätzliche Täuschung zur Übergabe der Werte, hat Art. 146 StGB Vorrang vor Art. 138 StGB. Die Abgrenzung zur ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) richtet sich danach, ob der Täter innerhalb der ihm zustehenden Befugnisse als Verwalter/Geschäftsführer gehandelt hat (dann kommt Art. 158 in Betracht) oder ob er die ihm anvertrauten Werte ausserhalb dieses Rahmens zu eigenem oder fremdem Vorteil verwendet (dann ist Art. 138 massgeblich).
“1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al. 3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 56 ad art. 138). 3.4. En l’espèce, la recourante prétend que les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD devaient lui être restituées, à bien la comprendre, lors de liquidation de cette société au plus tard, en exécution d’un accord non écrit. Cette affirmation est corroborée par le fait que peu après ladite liquidation, le mis en cause a informé la plaignante que des fonds lui revenaient (alors qu’elle n’était pas actionnaire de I______ LTD, détenue par une personne morale). À teneur du décompte établi le 23 décembre 2019 par H______ LTD, la recourante pouvait prétendre, avant toute déduction, à EUR 4'123'000.-, soit à un montant correspondant approximativement aux deux sommes qu’elle réclame (EUR 4'318'000.-). On ignore, à ce stade, si les retranchements opérés sur ces EUR 4'123'000.- l’ont été ou non à juste titre. Tout au plus, peut-on relever que l’imputation du prix de vente payé par G______ SA à B______ SA (EUR 2'250'000.”
“Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). La distinction entre l'abus de confiance et la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale. La question décisive est en réalité de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (Dupuis et alii, op. cit., n. 56 ad art. 138 CP, et les réf. citées). 17.2.4 Tant l’escroquerie, que l’abus de confiance et la gestion déloyale supposent l’existence d’un dommage causé intentionnellement au lésé. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). L’intention de l’auteur doit par ailleurs aussi porter sur ce dommage (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP, n. 32 à 34 ad art. 146 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). 18. 18.1 Comme cela a été indiqué (cf. consid. 1.”
“Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid.”
“Die Veruntreuung von Vermögenswerten bezieht sich auf Objekte, die für den Täter nicht – wie im Fall der Sachveruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB – fremd sind, dafür aber wirtschaftlich zum Vermögen eines anderen - 696 - gehören (DONATSCH, OFK StGB, N 12 zu Art. 138 StGB). Bei dieser Tatbestands- variante erwirbt der Treuhänder mithin das Eigentum an den erhaltenen Vermö- genswerten und erlangt daher nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine recht- liche Verfügungsmacht, wobei diese bei unkörperlichen Werten auch nur in einer Zugriffsberechtigung (im Sinne einer Vollmacht) bestehen kann (NIGGLI/RIEDO, BSK StGB II, N 89 zu Art. 138 StGB; vgl. auch BGE 109 IV 27 betr. Bankguthaben des Treugebers, über welches der Täter aufgrund einer Vollmacht verfügen konnte).”
Bei Verfügungen über Bankkonten gilt die Bank im Regelfall als unmittelbar Geschädigte im Sinne von Art. 138 StGB, weil sie Eigentümerin der ihr anvertrauten Vermögenswerte ist und zur Rückerstattung verpflichtet ist. Sachverhalte mit komplexer Kontenführung — etwa Churning, verdeckte Abweichungen über vorgespielte Lieferanten oder Überweisungen auf vorgängig getarnte Konten — werden in der Rechtsprechung als typische Modus operandi genannt, in denen sich eine Veruntreuung oder ein Missbrauch der anvertrauten Vermögenswerte verwirklichen kann.
“Vu la nature criminelle des infractions dénoncées, la réutilisation ou le transfert des fonds ainsi détournés relevait du blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il maintient par ailleurs ses réquisitions de preuve. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.2. L'abus de confiance (art. 138 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) protègent le patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 138 et 147). La banque est propriétaire des valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et le client n'a contre elle qu'une créance. C'est donc la banque qui est, en principe, directement lésée par les infractions commises au préjudice d'un compte bancaire. Le Tribunal fédéral retient que c'est la banque qui est lésée dans une telle constellation, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. De son côté, le titulaire du compte n'est pas nécessairement lésé par une infraction touchant son compte bancaire, car il dispose comme client d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. Le client n'a dès lors pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque.”
“Or, la perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour agir. 1.3. Des considérations qui précèdent, il résulte que les réquisits de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont pas réunis. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 2. Eût-il été recevable qu’il aurait de toute manière été rejeté pour les raisons qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l’abus de confiance (art. 138 CP), l’escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (158 CP) –, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). Quand ce propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage direct et peut donc prétendre à la qualité de partie plaignante, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers, atteints par ricochet (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 précité). Dans les cas d'infractions touchant un compte bancaire, le titulaire dudit compte n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit, dès lors, pas de diminution de son patrimoine. Lors de détournements, c'est ainsi la banque qui apparaît lésée, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a donc pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers cet établissement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_118/2017 consid.”
“Faits : A. A.a. A la suite des plaintes pénales déposées le 11 février 2015 par B.________ SA (société liquidée et radiée en août 2019) et par E.________ SA - toutes deux actives notamment dans l'achat, la vente et l'importation de produits chimiques de nettoyage -, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ (ci-après : le prévenu) notamment pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), voire pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est reproché à C.________ d'avoir, dans le cadre de ses activités et de ses rapports avec les deux sociétés plaignantes, surfacturé des produits en annonçant à leur administrateur qu'il n'existerait qu'un fournisseur, soit D.________ LLC (U.________), alors que cette société serait une coquille vide et qu'il existerait plusieurs fournisseurs livrant des produits moins chers, cela dans le but de garder la différence. Le précité est également soupçonné d'avoir présenté de la fausse documentation relative aux produits achetés par B.________ SA et E.________ SA, aux fournisseurs - soit essentiellement D.________ LLC - et aux prix pratiqués par ceux-ci, d'avoir caché ou détruit des documents en lien avec les affaires de B.________ SA (dont des factures), d'avoir effacé des données informatiques, de s'être emparé de données appartenant à cette société (en particulier des formules) et d'avoir exploité ces données confidentielles au profit de la société F.”
“Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur pour qu’il entende ces personnes. a.b. Dans ce même acte, elle recourt également pour déni de justice et retard injustifié, qu’elle reproche au Ministère public. Elle conclut à ce que le Procureur soit invité à "proc[é]de[r] à l’enquête des faits décrits" dans sa plainte pénale complémentaire du 18 décembre 2019. b. La société a versé les sûretés en CHF 1’000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ LTD, société de droit des îles Vierges britanniques, a ouvert, le 10 mars 2005, un compte de dépôt de titres n° 1______ auprès de B______ SA (ci-après également la banque). À Genève, les chargés de relation de cette société ont été, du printemps 2005 à l’été 2006, C______, puis D______ (jusqu’en 2015). b. Le 9 mars 2016, A______ LTD a déposé une plainte pénale contre le dernier nommé, des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). En substance, elle y exposait avoir confié au gérant externe E______ des pouvoirs limités – essentiellement d’ordre administratif – sur certains des sous-comptes de sa relation. La procuration signée à cet effet – tant par E______ que par la banque – excluait expressément le pouvoir de transférer des fonds et/ou des titres [allégué justifié par pièce]. Ce nonobstant, E______ avait effectué – à son insu et sans disposer de l’accord d’une personne autorisée – un peu plus de sept cents transactions (achats et ventes de titres) entre fin août 2005 et novembre 2008, opérations qui avaient totalisé USD 1.2 milliard. Ces titres avaient été acquis/vendus via un intermédiaire, la société tessinoise F______ SA, devenue ensuite G______ SA, sur la base de prix convenus d’avance (DVP [delivery versus payment]/RVP [receive versus payment]). Ce modus operandi lui avait causé un dommage conséquent. En effet, nombre d’actions avaient été achetées à un prix supérieur, respectivement vendues à un prix inférieur, à leur valeur boursière; de surcroît, quantité d’opérations n’avaient été ordonnées que pour justifier le paiement de commissions (barattage ou "churning").”
“- d'indemnité de procédure, à l'annulation de cette décision et à ce que C______ et D______ soient mis en prévention, en qualité de co-auteurs ou à tout le moins de complices, des infractions de détournement commises par E______ par le biais des comptes bancaires M-F______ et G______ [recte : G______] et de toute autre infraction ressortant de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société H______ SA (ci-après, H______) est détenue à 20 % par A______ SA, 40 % par B______ et 40 % par I______. H______ détient elle-même trois sociétés : J______ SA en liquidation, K______ SA en liquidation et L______. À l'époque des faits, les frères C______ et D______ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de I______. E______ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de H______ et de ses sociétés filles. b. Le 15 décembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction (dans la procédure P/23810/2016), contre E______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés H______, K______ SA, J______ SA, L______, M______ SA, N______ SA et K______ RESTAURANT SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de O______ : premièrement, pour son propre profit : - ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence Q______ respectivement G______, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; - donné des instructions à O______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions Q______ ou G______; - inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; - s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de CHF 4'200'000.”
Wird die Veruntreuung zugunsten oder zulasten von Angehörigen/Familienangehörigen oder ähnlichen Nahestehenden begangen, erfolgt die Strafverfolgung nur auf Strafantrag. Für die Beurteilung, ob es sich um einen Angehörigen handelt, ist die Situation zum Zeitpunkt der Tat ausschlaggebend; zudem ist die rechtzeitige Stellung des Antrags (Art. 31 StGB) erforderlich.
“138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23382/2021 ACPR/617/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 septembre 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Christopher BOLLEN, avocat, Byrne-Sutton Bollen Kern, rue Agasse 45, 1208 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 2 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er décembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ (ci-après: B______) pour abus de confiance (art. 138 CP). Dès 2016, elle avait prêté plusieurs sommes d'argent au prénommé, avec qui elle entretenait une relation amoureuse, lequel déclarait en avoir besoin pour diverses raisons liées notamment à son activité de médecin-dentiste. En particulier, ces avances devaient lui permettre de maintenir sa licence portugaise et de s'établir professionnellement en Suisse, dans le but de rembourser ses dettes par la suite. Il avait également utilisé sa carte de débit à elle pour effectuer des retraits, lui présentant ensuite la quittance du distributeur automatique. B______ avait signé deux reconnaissances de dette pour tous ces prêts octroyés, avant qu'une troisième, englobant les deux précédentes et incluant de nouvelles avances, ne soit établie le 12 juillet 2018, pour un montant de CHF 300'000.-. B______ n'avait toutefois jamais remboursé les montants dus, prétendant n'avoir pas les fonds nécessaires, alors qu'il avait pu, grâce aux sommes prêtées, ouvrir un cabinet à C______[VD]. Elle avait en outre des raisons de croire que l'argent retiré aux distributeurs avait servi des buts étrangers à ceux convenus, ce qu'elle était incapable de vérifier.”
“-, le verbe "rembourser" avait été utilisé à mauvais escient et devait être remplacé par "verser". Enfin, il contestait lui avoir acheté des meubles et œuvres d'art, le contrat de vente mobilière du 11 novembre 2015 ayant été souhaité par son ex-épouse pour justifier et défiscaliser à son avantage une partie des EUR 670'000.- réclamés. d. A______renonce à formuler des observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP). 2.1. L'art. 310 al. 1 let. b CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe un empêchement de procéder. Ainsi, le ministère public est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.2. L'art. 138 ch. 1 al. 3 CP dispose que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers – tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP –, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. Cet examen de la qualité de proche, s'agissant notamment du conjoint, doit se faire en fonction de la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction et non au moment de la poursuite (L.”
“Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Nichtanhandnahmeverfügung vom 4. Januar 2021 auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO und führt zur Begründung aus, die Beschwerdeführerin werfe dem Beschuldigten vor, am 2. August 2011 eigenmächtig und ohne ihr Wissen eine Überweisung in der Höhe von Fr. 50'000.-- von ihrem Konto bei der Bank C.____ AG auf sein Konto bei der Bank D.____ AG vorgenommen zu haben, wodurch sie geschädigt worden sei. Die in Frage kommenden Straftatbestände der Veruntreuung (Art. 138 StGB), des Betrugs (Art. 146 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) würden, soweit diese zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen begangen worden seien, nur auf Antrag verfolgt. Da der Beschuldigte vor, während und nach dem fraglichen Lebensvorgang mit der Beschwerdeführerin in einer Partnerschaft im gleichen Haushalt gelebt habe, sei er als Familiengenosse zu qualifizieren. Die Beschwerdeführerin habe bereits am 2. August 2011 von der fraglichen Transaktion Kenntnis genommen, weshalb sie mit Strafantrag vom 5. März 2020 die gesetzliche Antragsfrist von drei Monaten nicht gewahrt habe. Damit sei eine Prozessvoraussetzung eindeutig und dauerhaft nicht erfüllt, weshalb das Verfahren nicht anhand zu nehmen sei.”
“Gestützt auf die vorstehende Erkenntnis ergibt sich, dass die in casu zu prüfenden Straftatbestände der Veruntreuung (Art. 138 StGB), des Betrugs (Art. 146 StGB) sowie des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB) als Antragsdelikte zu behandeln sind. Zu prüfen ist demnach, ob die Beschwerdeführerin die Antragsfrist gemäss Art. 31 StGB gewahrt hat. Dem Kundenjournal der Bank C.____ AG ist diesbezüglich zu entnehmen, dass diese am 2. August 2011 der Bank C.____ AG mitgeteilt hat, dass ihr Lebenspartner Fr. 50'000.-- unrechtmässig an die Bank D.____ AG überwiesen habe (act. AA 30.05.011). Demselben Kundenjournal ist des Weiteren zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin am 3. August 2011 bei der Bank C.____ AG persönlich vorstellig geworden ist und abermals erklärt hat, dass sich der Beschuldigte unrechtmässig Fr. 50'000.-- überwiesen hat (act. AA 30.05.011). Schliesslich hat die Beschwerdeführerin anlässlich ihrer Einvernahme vom 25. Februar 2020 als Auskunftsperson zu Protokoll gegeben, dass sie seit dem Jahr 2012 oder 2013 Kenntnis davon habe, dass sie vom Beschuldigten um Fr. 50'000.”
In Fällen von Veruntreuung durch Beauftragte oder bei interner Mitwirkung können gefälschte Rechnungen, das Löschen von E‑Mails oder Mobilinhalten sowie Manipulationen an Buchhaltungsunterlagen als begleitende Straftatbestände auftreten. Solche Hinweise können im Rahmen der Strafuntersuchung als Indizien von Bedeutung sein.
“Il lui est reproché, d'avoir, de concert avec D______ et C______, détourné des sommes d'argent en espèces entre 2012 et 2016 au détriment des sociétés K______ SA en liquidation, H______, A______ SA, B______ et L______ ; durant la même période, porté atteinte aux intérêts des sociétés précitées ou permis qu'elles soient lésées alors qu'il était tenu de veiller à leurs intérêts pécuniaires et de veiller sur leur gestion ; rédigé deux fausses factures qu'il a envoyées pour vérification à C______ et D______ ainsi qu'à E______ dans le but d'obtenir de O______, au débit du compte de I______ (montants provenant de K______ SA), le paiement de CHF 270'561.- et EUR 75'972.- sur les comptes personnels des frères C/D______; le 5 juin 2019, à la suite de l'audition de E______ par le Ministère public la veille, supprimé ses emails datant de 2012 dans sa boîte mail P______@K______.com et/ou fait le ménage dans ses ordinateurs en vue de protéger autrui ; le 6 juin 2019, effacé, en vue de protéger autrui, le contenu de son natel alors qu'il avait été appelé par le Ministère public pour se rendre à son bureau où se déroulait une perquisition. j. E______ a, à son tour, été entendu comme prévenu dans la procédure P/1______/2017 pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) pour avoir aidé, en sa qualité de comptable, entre 2012 et 2016, les frères C/D______ à dissimuler dans les livres de la comptabilité des sociétés K______ SA et L______ les prélèvements indus. Il lui est également reproché d'avoir établi sur son ordinateur, de concert avec les frères C/D______ et P______, la fausse facture présentée à O______ pour le retrait de CHF 400'000.-. k. L'instruction de la procédure P/1______/2017 est en cours. Une audience destinée à l'audition de témoins a été fixée par le Ministère public le 18 mai 2021. l.a. Dans la procédure P/23810/2016, le Ministère public a, le 12 juillet 2017, une première fois informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de renvoyer E______ en jugement devant le Tribunal correctionnel (PP 500'063). Un délai au 31 août 2017 leur était accordé pour présenter d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction.”
Liegt ein vorgetäuschter Rückzahlungswille oder glaubhaft dargelegte Gutgläubigkeit vor (etwa durch umfangreiche, nachweisbare Bemühungen um Rückgabe oder anderweitige Legitimationsumstände), wird in der Rechtsprechung regelmässig das subjektive Element des Aneignungs‑/Bereicherungswillens verneint, sodass die Veruntreuung nach Art. 138 StGB nicht erfüllt ist.
“Da B. gemeinsam mit C. dem Privatkläger A. vorgaukelte, seine Gelder in Zusammenhang mit der angeblichen Erbschaft bzw. Liegenschaft in Brasilien und damit einhergehender Probleme (oder für anderweitige Notlagen) zu verwenden, damit ihm diese später vollständig zurückbezahlt werden können, wurde der Wille zum getreuen Umgang mit den Geldern vorgespiegelt, was das Vorliegen einer Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB ausschliesst (vgl. dazu E. III.1.3.1.3). Sodann liegt hinsichtlich der von der Deliktssumme in Abzug gebrachten Fr. 2'300.-- und Fr. 7'000.- - keine Veruntreuung vor, da der konkrete Verwendungszweck anhand der vorliegenden Verfahrensakten nicht mehr eruiert werden kann (so auch bereits in der Anklageschrift auf S. 19 erfasst). Somit lässt sich nicht erstellen, dass zwischen den Beteiligten eine Werterhaltungspflicht vereinbart wurde, weshalb auch in dieser Hinsicht nicht vom Vorliegen einer Veruntreuung ausgegangen werden kann und die Beschuldigten entsprechend von der Eventualanklage der mehrfachen Veruntreuung freizusprechen sind.”
“Il n’existe aucun élément qui permettrait de remettre en question les déclarations d’P.________, le recourant ne les contestant du reste pas. Il s’ensuit que les nombreuses démarches effectuées par P.________ suffisent à établir sa bonne foi puisqu’il a cherché, en vain, durant plusieurs mois, à trouver une solution pour résoudre le litige, mais que, confronté au silence prolongé de son locataire et sans perspective quant à un éventuel retour de celui-ci en Suisse, il n’a eu d’autres choix que de procéder à l’évacuation des machines. Partant, cela suffit également à exclure tout dessein d’enrichissement illégitime, de sorte que, s’agissant d’P.________, l’infraction de vol n’est pas réalisée. Faute de dessein d’enrichissement, notion commune aux infractions d’appropriation illégitime et d’abus de confiance, celles-ci ne sont pas davantage réalisées. Au demeurant, les conditions objectives de l’abus de confiance ne sont de toute manière pas remplies, puisque les deux pelleteuses ne constituaient pas des choses confiées (art. 138 CP). En définitive, les deux machines de chantier acquises par G.________ auprès d’P.________ ne proviennent pas d’une infraction contre le patrimoine, de sorte que l’infraction de recel n’est pas réalisée sur le plan objectif. Le classement prononcé par le Ministère public doit dès lors être confirmé pour ce motif. Par surabondance, la Chambre de céans relève que l’élément subjectif de l’infraction de recel n’est pas davantage réalisé, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que G.________ aurait dû savoir ou envisager une éventuelle provenance délictueuse des pelleteuses acquises auprès d’P.________. Au contraire, il pouvait penser en tout légitimité que ce dernier avait l’autorisation de se séparer des machines appartenant à H.________. Sur ce point, il convient de relever que le prévenu, qui savait qu’P.________ n’était pas le propriétaire des véhicules, avait néanmoins fait part à H.________ de son intérêt à les acheter pour le cas où celui-ci aurait décidé de s’en débarrasser (cf.”
“Die Staatsanwaltschaft verneinte gemäss der angefochtenen Verfügung den Vorsatz des Beschuldigten betreffend die Fremdheit des Autos: Im vorliegenden Fall hat A.________ den Subaru XV an einen Dritten verkauft. Gemäss den Aussagen von B.________ hat sie das Fahrzeug A.________ nur zum Gebrauch überlassen. Unter Annahme, dass der Subaru XV A.________ lediglich anvertraut war, wäre durch den Verkauf an einen Dritten der objektive Tatbestand der Veruntreuung erfüllt. Bei der Einvernahme vom 15. Februar 2021 hat A.________ jedoch glaubhaft dargelegt, dass er davon ausging, Eigentümer des Fahrzeugs zu sein und dadurch zum Verkauf berechtigt. Die von ihm geltend gemachte Gutgläubigkeit wird durch die Tatsachen noch gestützt, dass der Subaru XV auf ihn eingelöst war, er für den Unterhalt aufkam und B.________ bei der Trennung Gegenstände im Gegenwert zum Fahrzeug mitnahm. Der Vorsatz betreffend die Fremdheit der Sache ist unter diesen Umständen zu verneinen, womit der subjektive Tatbestand der Veruntreuung nach Art. 138 StGB nicht erfüllt ist. Aus diesen Gründen wird das Verfahren nicht an die Hand genommen. Allfällige zivilrechtliche Ansprüche zwischen den Parteien wären auf dem Zivilweg zu klären.”
“Elle ne se souvenait pas si la société était liée à B______ par un contrat d'apporteur d'affaires. m.c. À la suite de l'audience du 26 février 2020, le Ministère public a requis de B______ qu'il produise l'ensemble de ses relevés de comptes détaillés pour les années 2014 à 2019, ce que le précité a fait en date du 27 mai 2020. n. Par pli du 22 mai 2020, A______ SA a notamment expliqué avoir découvert que B______ avait trouvé un accord durant le premier trimestre 2018 avec J______ prévoyant la compensation du montant de USD 36'971.61 versé en trop avec une prochaine facture de la précitée, ce qui avait été fait. o. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public, A______ SA s'est opposée au classement de l'intégralité de la procédure, par pli du 22 janvier 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs des infractions de soustraction de données (art. 143 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réalisés. B______ avait libre accès à sa messagerie électronique professionnelle et les messages reçus sur celle-ci lui étaient destinés. De plus, il ressortait de l'instruction que l'ensemble des courriels envoyés à l'adresse B______@A______.ch, alors que la déviation était activée entre le 4 septembre et le 5 octobre 2018 (soit vingt-sept au total), avaient été conservés dans la boîte privée de B______. Il n'y avait donc eu ni soustraction, ni détérioration de données. En outre, l'instruction avait mis en évidence que les procédures de contrôle des paiements au sein de la société ne permettaient pas d'éviter un incident tel que le paiement à double d'une facture, C______ ayant admis signer les ordres de paiement sans vérification. L'examen des relevés bancaires de B______ n'avait pas permis d'établir un enrichissement illégitime. Enfin, les montants versés en trop à I______ INC et J______ avaient été récupérés par A______ SA, à l’initiative de B______, au travers de remboursements, respectivement d'une compensation.”
“Les frais de la procédure devaient néanmoins être mis à la charge de A______ puisque son comportement illicite avait causé le dépôt légitime de la plainte pénale et l'intervention de l'autorité, la décision de classement intervenant notamment à la suite d'un accord entre les parties et du versement, par le prévenu, d'une somme de USD 242'382.56 et GBP 3'410.51 en faveur de B______ contre son retrait de plainte. Pour les mêmes motifs, sa requête en indemnisation devait être rejetée. D. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge la totalité des frais de la procédure, malgré le classement de la procédure et refusé de lui allouer une indemnité. Il pensait être légitimé à compenser les sommes qui lui étaient dues par B______ en lien avec l'écolage des enfants avec les fonds déposés sur le compte E______ et estimait, partant, ne plus rien lui devoir. Quoi qu'il en soit, la somme qui se trouvait sur le compte précité n'appartenait pas intégralement à B______ et il n'en avait débité aucun montant pour ses dépenses personnelles. Il en découlait que le dessein d'enrichissement illégitime faisait manifestement défaut, les éléments constitutifs de l'art. 138 CP n'étant, partant, pas réalisés. À cet égard, la convention d'accord du 4 octobre 2023 ne pouvait valoir aveu de culpabilité, puisque c'était dans le cadre d'un accord global concernant les procédures judiciaires civiles qu'il s'était engagé à transférer – et non à restituer – les fonds déposés auprès de la banque E______ en faveur de son épouse. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait considérer le dépôt de plainte de B______ comme "légitime", l'autorité ne faisant en outre état d'aucun autre comportement répréhensible qui lui serait imputable. De surcroît, la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 251 CP avait été classée faute d'intention délictuelle. Aux termes de son recours, A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de recours. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Avant l'ouverture de la procédure pénale, A______ refusait toute discussion avec B______ au sujet du remboursement des fonds qu'il détenait, au nom et pour son compte, au sein de la banque E______.”
“Le fait que la recourante ait seulement autorisé son époux à consulter les courriels professionnels et non les courriels privés, reçus sur la même boîte, n’y change rien, en tant qu’il s’agissait d’une simple interdiction morale de consulter les échanges privés. Au demeurant, sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut. En effet, contrairement à ce qu’affirme la recourante, rien n’établit que E. aurait cherché à obtenir un enrichissement. L’hypothèse développée par A. dans son recours selon laquelle son époux aurait potentiellement conclu un accord avec [...] n’est aucunement étayée. S’il paraît évident que E. a, par ses agissements, voulu porter préjudice à la recourante, on ne distingue pas d’enrichissement pour lui-même. La question pourrait se poser de savoir si l’on peut y voir un dessein d’enrichissement pour le père légal de la recourante, qui est un tiers. Ce n’est toutefois pas le cas, dans la mesure où c’est volontairement que ce dernier a consenti à un avancement d’hoirie en faveur de sa fille et que les conséquences de l’invalidation de cet acte ne sauraient être qualifiées d’enrichissement illégitime. 3.4.3 L’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP n’est pas non plus réalisée, en tant que le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut (cf. consid. 3.4.2). Dès lors, la question peut demeurer ouverte de savoir, comme le soutient la recourante, si la protection conférée par cette norme aux valeurs patrimoniales doit être étendue aux données informatiques, en tant qu’il s’agirait d’un bien juridique. 3.4.4 Les faits dénoncés par A. ne constituent pas non plus une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. En effet, E. paraît certes avoir trompé la recourante en prétendant qu’il souhaitait disposer des codes d’accès à la boîte courriel de celle-ci pour l’aider à gérer ses courriels professionnels, alors qu’il a, à tout le moins à une reprise, aussi consulté des courriels privés, se les est transférés et les a transmis à un tiers. Cependant, on ne voit pas en quoi la tromperie serait astucieuse et A. ne le démontre ni dans sa plainte ni dans son recours. Elle ne peut ainsi pas être suivie lorsqu’elle soutient que la tromperie serait astucieuse en raison du simple fait qu’elle relevait du for intérieur de E.”
Fehlt das Motiv der rechtswidrigen Bereicherung, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Verwendung die Möglichkeit und den Willen hatte, den Gegenwert jederzeit zu ersetzen (Ersatzbereitschaft) oder wenn er zum Ausgleich berechtigt war. In diesen Fällen fehlt das spezielle Bereicherungsdessein nach Art. 138 StGB.
“Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 1 18 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 4.3 C'est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que le prévenu avait dépossédé durablement le plaignant de son véhicule, réalisant les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Il n’est pas contesté que le véhicule – chose mobilière – a été confié à l’appelant pour une durée déterminée, initialement 4 heures (PV aud. 2, R. 8 ; annexe au PV aud. 2). S’agissant de l’appropriation, la version soutenue par l'appelant, selon laquelle il aurait restitué le véhicule sans savoir où il l'avait laissé, est contredite par plusieurs éléments. Lors de son interpellation, le 19 juin 2024, l’appelant a refusé d’indiquer à la police où il avait stationné ledit véhicule (P. 6, p. 3). Le véhicule n'a été retrouvé que le 20 juin 2024, soit après le dépôt de la plainte et des recherches de police, plusieurs jours après le terme du contrat de location, et à un endroit tout autre que celui où il devait être restitué. Surtout, ce véhicule contenait toujours son chargement (cf.”
“En parlant d'enrichissement, on songe tout d'abord à une amélioration de la situation patrimoniale, c'est-à-dire (à l'inverse d'un dommage) à une augmentation de l'actif, à une diminution du passif, à une non-diminution de l'actif ou à une non-augmentation du passif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 et 14 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. Selon la jurisprudence, l'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait) (cf. ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., Berne 2022, § 13 n. 36). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique (sur cette controverse : Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 13 n. 35 et les auteurs cités ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Ainsi, jurisprudence et doctrine admettent qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même.”
“Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité consid. 3a ; TF 6B_556/2020 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité). Il importe en effet peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 précité ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art.”
Wiederholte oder systematische Bargeldabhebungen bzw. fortlaufende Zahlungen zugunsten Dritter können als starkes Indiz dafür gelten, dass dem Täter eine ihm anvertraute Vermögensposition zu unrecht zur eigenen oder fremden Bereicherung zugeführt wurde; sie begründen damit ein relevantes Indiz für eine Tat nach Art. 138 StGB.
“Il ignorait son code et était toujours accompagné par C______ lors de ses retraits au bancomat. C______ a expliqué avoir travaillé plus de trente ans pour l'entreprise de A______ sans être rémunérée. À la fin, ce dernier lui avait donné "quelques petits sous", soit CHF 20'000.-, pour la remercier. Au terme de l'instruction, le TPAE a institué, par ordonnance du 24 septembre 2021 (DTAE/6419/2021), une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désigné K______ et B______ aux fonctions de co-curatrices. e. Le 22 avril 2022, la Dre H______ a délivré un certificat médical à l'attention du TPAE. Elle y affirme derechef que A______ "pourrait s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et n'était pas capable "de discerner si les personnes qui l'entourent [étaient] bienveillantes ou non". f. Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement.”
“Partant, ces éléments constituent un faisceau d'indices sérieux corroborant le fait, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelante a bien gardé par-devers elle une partie des retraits effectués sur le compte de l'intimée, à tout le moins entre avril et juillet 2016, lesquels lui ont permis de vivre au-dessus des moyens de son ménage et d'envoyer un flux d'argent important sur une période plus courte que les années précédentes dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'appelante, un dommage a, de la sorte, bien été occasionné à l'intimée, consistant en un appauvrissement certain de son patrimoine de façon contraire à ses instructions, quand bien même l'étendue de celui-ci ne peut, en l'état, pas être précisément chiffrée. L'appelante, qui n'avait manifestement ni la volonté, ni la faculté de transférer à tout moment à l'intimée les valeurs patrimoniales soustraites, a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Ce faisant, elle a bien réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, au détriment de l'intimée, à tout le moins entre avril et juillet 2016, de sorte que son appel sur ce point doit être rejeté. 3. 3.1.1. L'abus de confiance, au sens de l'art. 138 CP, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, ne sont in concreto pas plus favorables à l'appelante (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et réf. cit.). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a) 2.3 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que N.________ a fait l’objet de plusieurs plaintes pénales en Suisse en lien avec des biens confiés non acheminés au Cameroun ou en Guinée Conakry, à plusieurs reprises, sous les enseignes des sociétés F.________ et E.________ (P. 14/1 p. 5). Lors de son audition par la police, B.________ a pour sa part reconnu s’être rendu à deux reprises chez la plaignante, dont une fois avec le dénommé « [...]», qui ne serait pas N.”
Anvertraut ist eine bewegliche Sache oder ein Vermögenswert, wenn der Empfänger ihn unter der Verpflichtung erhält, ihn im Interesse des Treugebers zu verwalten, zu verwahren oder weiterzuleiten. Für die Feststellung der Fremdheit sind zivilrechtliche Kriterien massgeblich, namentlich Art. 641 ff. ZGB und der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag. Eine besondere Werterhaltungspflicht kann ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart sein. Auch ein faktisches oder tatsächlich vorhandenes Vertrauensverhältnis bzw. Mitgewahrsam genügt für das Anvertrautsein.
“12.4.2.1. Als anvertraut gilt, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 143 IV 297 E. 1.3; 133 IV 21 E. 6.2; 120 IV 276 E. 2). Ob eine Sache im Sinne von Art. 138 StGB fremd ist, beurteilt sich nach zivilrechtlichen Kriterien, insbesondere nach Art. 641 ff. ZGB (BGE 132 IV 5 E. 3.3; Urteile 6B_524/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 3.1; 6B_586/2010 vom 23. November 2010 E. 4.3.1). Eine Sache ist fremd, wenn sie im Eigentum einer anderen Person steht (Urteil 6B_1396/2021 vom 28. Juni 2022 E. 2.1). Entscheidend für die Eigentumsverhältnisse ist der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag (BGE 118 II 150 E. 6c; Urteile 6B_79/2011 vom 5. August 2011 E. 5.3.3; 6B_586/2010 vom 23. November 2010 E. 4.3.1). Die Werterhaltungspflicht kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen (BGE 143 IV 297 E. 1.3; 120 IV 117 E. 2b mit Hinweis). Bei der Verfügungsmacht handelt es sich um ein faktisches, nicht rechtliches Verhältnis. Ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis genügt (BGE 143 IV 297 E. 1.4; 133 IV 21 E. 6.2; Urteil 6B_712/2017 vom 23. Mai 2018 E. 3.3, nicht publ. in: BGE 144 IV 198). Nicht entscheidend ist für die strafrechtliche Beurteilung als Veruntreuung, ob der Täter die Sache vom Verletzten selbst oder von einem Dritten (sog.”
“Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une infraction contre le patrimoine, la formule "appartenant à autrui" doit être comprise en ce sens que la chose doit être dans la propriété d'autrui, qu'il s'agisse du détenteur ou d'un tiers (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104 s.; cf. U. CASSANI/R. ROTH, Abus de confiance, Fiches juridiques suisses, n° 953, section XXXI, p. 3, 7). L'infraction suppose le transfert de la possession de la chose mobilière à l'auteur, peu importe que ledit transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ ET AL., Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 138 CP; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht [StGB/JStB] 4e éd. 2018, n. 77 ad art. 138 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 14 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5 ad art. 138 CP). L'obligation en vertu de laquelle la chose est confiée peut être fondée sur un accord exprès ou tacite (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Selon la jurisprudence, une relation de confiance effective ou réelle ("ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis") est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; 92 IV 174 consid. 2 p. 176; 86 IV 160 consid. 4 p. 165 s.; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).”
“Die in das Eigentum des Treuhänders übergegangenen Vermögenswerte sind jedoch dazu bestimmt, an den Berechtigten zurückzufliessen bzw. an Dritte weitergeleitet zu werden (BGE 117 IV 429, E. 3.). Der Treuhänder ist deshalb verpflichtet, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten, wobei die Verpflichtung sowohl auf ausdrücklicher als auch auf stillschweigender Abmachung beruhen kann. Nur wo eine solche besondere Werterhaltungspflicht - 12 - besteht, befindet sich der Empfänger von Vermögenswerten in einer vergleichbaren Stellung mit demjenigen, der eine fremde bewegliche Sache erhalten und das Eigentum des Treugebers daran zu wahren hat. Massgebend ist sodann, dass der Treugeber die Verfügungsmacht über den Vermögenswert dem Treuhänder bewusst und freiwillig übertragen hat (BGE 133 IV 21, E. 6.2.; Urteil 6B_150/2017 vom 11. Januar 2018, E. 3.2.; vgl. auch D ONATSCH, OFK StGB, N 4 zu Art. 138 StGB). In diesem Sinne hat das Bundesgericht entschieden, dass ein Vermögenswert grundsätzlich nicht anvertraut ist, wenn zur Erlangung der Verfügungsmöglichkeit eine Täuschung oder ein Gewahrsamsbruch notwendig war (BGE 111 IV 130, E. 1.). Bezieht sich die Täuschung indes gerade darauf, dass der Getäuschte dem Täter die Verfügungsmacht einräumt, so gilt der Vermögenswert nach der Rechtsprechung dennoch als anvertraut (BGE 117 IV 429, E. 3.c; vgl. auch BGE 133 IV 21, E. 6.2. in fine). Die unrechtmässige Verwendung im Nutzen des Täters oder eines anderen besteht in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln. Sie liegt regelmässig darin, dass der Täter das Empfangene weisungswidrig verwendet, insbesondere zu seinen Gunsten verbraucht, veräussert oder verpfändet, ohne dem Treugeber aus anderen Mitteln jederzeit entsprechende Werte zur Verfügung zu halten (D ONATSCH, OFK StGB, N 19 zu Art.”
“Wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird gemäss dem Straftatbestand der unrechtmässigen Aneignung, wenn nicht die besonderen Voraussetzungen der Art. 138 bis 140 StGB zutreffen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Hat der Täter die Sache gefunden oder ist sie ihm ohne seinen Willen zugekommen, handelt er ohne Bereicherungsabsicht oder handelt er zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen, so wird die Tat nur auf Antrag verfolgt (Art. 137 StGB). Wer dem Berechtigten ohne Aneignungsabsicht eine bewegliche Sache entzieht und ihm dadurch einen erheblichen Nachteil zufügt, wird nach dem Tatbestand der Sachentziehung, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 141 StGB). Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere (Art. 110 Abs. 3bis StGB). Ob eine Sache im Sinne von Art. 138 StGB fremd ist, beurteilt sich nach zivilrechtlichen Kriterien (BGE 132 IV 8 E. 3.3). Aneignung bedeutet, dass der Täter die fremde Sache oder den Sachwert wirtschaftlich seinem eigenen Vermögen einverleibt, sei es, um sie zu behalten oder zu verbrauchen, sei es, um sie an einen andern zu veräussern bzw. dass er wie ein Eigentümer über die Sache verfügt, ohne diese Eigenschaft zu haben. Die Aneignung setzt einerseits einen Willen des Täters auf dauernde Enteignung des bisherigen Eigentümers voraus und andererseits einen Willen auf mindestens vorübergehende Zueignung an sich selbst, d.h. auf Verwendung der Sache zu seinen eigenen Zwecken. Dieser Wille muss sich sodann nach aussen manifestieren (BGE 118 IV 148 E. 2a; BGer 6B_827/2010 vom 24. Januar 2010 E. 5.5). Der Tatbestand der Sachentziehung schützt namentlich die Verfügungsmacht des Eigentümers (Stephan Schlegel, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Bern 2020, N 1 zu Art. 141 StGB). Die Tathandlung des Entziehens bedeutet das Wegnehmen oder Vorenthalten einer Sache (BGE 115 IV 207 E.”
Bei Verfahren nach Art. 138 StGB sind die konkret zugewiesenen Beträge bei der strafrechtlichen Beurteilung zu berücksichtigen. Der Richter bzw. das Gericht hat zu klären, ob bestimmte Geldbeträge Erlös einer Veruntreuung darstellen, da hiervon die Verantwortlichkeit für die Tatfolgen (z. B. Verurteilung wegen Veruntreuung, Zuordnung von Mitteln und gegebenenfalls Massnahmen wie Beschlagnahme/Entzug) abhängt.
“- (somme des montants nos 1 à 26 du tableau A) et reçu de la société CHF 522'769.- (sommes des montants nos 1 à 17 du tableau B). Au vu de la différence négative de CHF 192'424.- (CHF 330'345.- - CHF 552'769.-), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée à hauteur de CHF 18'038.-. 3.5. En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent à hauteur de CHF 178'306.- (CHF 13'177.- + CHF 50'000.- + CHF 12'387.- + CHF 84'704.- + CHF 18'038.-) et sa condamnation de ce chef sera confirmée en lien avec le ch. II.1, let. a à d de l'acte d'accusation. Il sera en revanche acquitté de cette infraction en lien avec les let. e à g de ce chef d'accusation, faute de pouvoir rattacher les opérations y relatives avec un montant illicitement perçu de J______ SA. 4. Fixation de la peine 4.1. L'appelant est en définitive reconnu coupable d'abus de confiance, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 CP), autant pour l'appropriation des actions de J______ SA que le détournement des fonds de la société à hauteur de CHF 244'799.-, ainsi que de blanchiment d'argent à hauteur de CHF 178'306.- et de tentative de contrainte, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis et 181 CP). Le TF n'ayant pas examiné la peine, la CPAR peut la refixer librement, dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), faute d'appel du MP et vu le rejet définitif de griefs de la partie plaignante relativement à la culpabilité (cf. ATF 139 IV 84). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). 2.5. S'il est vrai que l'art. 320 al. 2 CPP prescrit de lever dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur, il présuppose néanmoins que le motif du séquestre ait disparu (art. 267 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le séquestre litigieux a été prononcé le 16 juin 2017 dans le cadre de l'instruction de faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à charge de plusieurs prévenus, dont B______. Certes, le Ministère public a reconnu que ce dernier n'avait pas apporté de contribution causale à la réalisation des infractions notamment reprochées à C______ et, partant, a classé la procédure ouverte contre lui. Cela étant, le prénommé sera, quant à lui, prochainement renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, lequel devra établir si la somme de CHF 15'000.- constitue le résultat d'une infraction ou si elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur de cette infraction. Le juge du fond devra, en d'autres termes, déterminer si les fonds séquestrés constituent un avantage illicite et doivent être confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP ou, le cas échéant, examiner si la réserve en faveur du tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) doit s'appliquer. À cet égard, le droit de propriété sur la somme saisie est, en l'état, contesté, puisque tant les époux lésés que les recourants, acquéreurs qui arguent de leur bonne foi, le revendiquent.”
Fehlt die Aneignungsabsicht, liegt keine Veruntreuung vor. Die Rechtsprechung nimmt etwa an, dass kein rechtswidriger Bereicherungswille gegeben ist, wenn der Täter eine tatsächliche und in der Höhe mindestens gleichwertige Forderung gegenüber dem Geschädigten hat und sich in der Absicht »bezahlt« oder »aufgerechnet« zu haben handelt. Ferner gelten Gelder, die von Dritten (z. B. Kaufpreiszahlungen von Erwerbern) direkt an den Täter flossen, nicht ohne Weiteres als vom Kläger «anvertraute» Vermögenswerte im Sinne von Art. 138 StGB. (vgl. hierzu die einschlägigen Entscheidungen.)
“Le comportement de l’auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l’affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l’auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l’auteur démontre clairement sa volonté d’agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l’auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 43 ad art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'art. 138 CP exige également que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21, c. 6.1.2). Ce dessein fait défaut lorsque l’auteur est en droit d’invoquer la compensation. Ainsi, jurisprudence et doctrine admettent qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même (ATF 105 IV 29, c. 3a ; TF, 6B_640/2014 du 27 octobre 2014, c. 2.2 ; TF, 6B_613/2016 du 1er décembre 2016, c. 4 et 5.3). 2.3. En l'espèce, le plaignant reproche au mis en cause de ne pas lui avoir reversé la somme de CHF 24'500.21 afférente aux honoraires des mois d'avril à juillet 2023. Il ressort du dossier, notamment du contrat de travail et de l'audition du mis en cause, que les montants dus par les patients étaient versés à la société, puis rétrocédés au recourant, selon un décompte préalablement établi et validé.”
“Im Übrigen trifft – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – entspre- chend dem Vorbringen der Staatsanwaltschaft und des Beschwerdegegners zu (Urk. 15/3 S. 2 f.; Urk. 19 S. 8 f.), dass die in Frage stehenden Entschädigungs- zahlungen nicht als der D._____ AG im Sinne von Art. 138 StGB anvertraut er- achtet werden könnten.”
“Ce financement a permis au mis en cause d’acheter ce logement, puis de le revendre avec une importante plus-value. Le recourant considère que le fait, pour ce dernier, d’avoir conservé le prix de cette revente – sans lui rembourser les fonds avancés par ses soins, ni lui rétrocéder sa part des bénéfices – constituerait un abus de confiance. Il se méprend toutefois sur la portée de l'art. 138 CP, à un double titre. Tout d'abord, cette disposition ne réprime pas l’inexécution, par un associé, de son obligation de reverser une somme d’argent à son cocontractant, mais l’utilisation, par cet associé, de ladite somme (confiée par le cocontractant) à des fins étrangères à celles convenues. Or, in casu, il n’apparaît pas que le mis en cause aurait affecté la part des fonds propres du recourant sur laquelle il jouissait d’un pouvoir de disposition, à un autre but que la réalisation du projet "C______". Le plaignant ne le soutient du reste pas. Le mis en cause n'a donc, sous cet angle, pas abusé de la confiance de son associé. Ensuite, l'art. 138 CP concerne exclusivement les valeurs confiées par le lésé à l'auteur. Dans la présente affaire, le prix de revente de l’habitation "C______" a été versé au mis en cause, non par le recourant, mais par les acheteurs. Aussi le plaignant ne peut-il se prévaloir, sur le plan pénal, d'un (éventuel) emploi illicite de cette somme. Il s’ensuit que les réquisits de la norme précitée ne sont pas réalisés. 3.4.2. Il en va de même des conditions de l’art. 305bis CP, à défaut d'existence d'un crime préalable (art. 138 CP). 3.5. À cette aune, la décision déférée est pleinement justifiée. Partant, le recours doit être rejeté – sans qu’il n’y ait lieu d'examiner la problématique du for de l'action pénale, l'ouverture d'une instruction venant d'être niée –. 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.”
“Cette disposition protège le droit de celui qui a confié de telles valeurs – via le transfert du pouvoir d’en disposer à l’auteur – à ce qu’elles soient utilisées dans le but qu’il a assigné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement délictueux consiste à employer lesdites valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ibidem). 3.3. Se rend coupable de blanchiment d’argent quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime préalable (art. 305bis ch. 1 CP). 3.4.1. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a partiellement financé l'acquisition et la rénovation de l'appartement "C______". Ce financement a permis au mis en cause d’acheter ce logement, puis de le revendre avec une importante plus-value. Le recourant considère que le fait, pour ce dernier, d’avoir conservé le prix de cette revente – sans lui rembourser les fonds avancés par ses soins, ni lui rétrocéder sa part des bénéfices – constituerait un abus de confiance. Il se méprend toutefois sur la portée de l'art. 138 CP, à un double titre. Tout d'abord, cette disposition ne réprime pas l’inexécution, par un associé, de son obligation de reverser une somme d’argent à son cocontractant, mais l’utilisation, par cet associé, de ladite somme (confiée par le cocontractant) à des fins étrangères à celles convenues. Or, in casu, il n’apparaît pas que le mis en cause aurait affecté la part des fonds propres du recourant sur laquelle il jouissait d’un pouvoir de disposition, à un autre but que la réalisation du projet "C______". Le plaignant ne le soutient du reste pas. Le mis en cause n'a donc, sous cet angle, pas abusé de la confiance de son associé. Ensuite, l'art. 138 CP concerne exclusivement les valeurs confiées par le lésé à l'auteur. Dans la présente affaire, le prix de revente de l’habitation "C______" a été versé au mis en cause, non par le recourant, mais par les acheteurs. Aussi le plaignant ne peut-il se prévaloir, sur le plan pénal, d'un (éventuel) emploi illicite de cette somme. Il s’ensuit que les réquisits de la norme précitée ne sont pas réalisés.”
Bei Geldtransfers/Banken sind Vermögenswerte nur dann «anvertraut» im Sinne von Art. 138 StGB, wenn der Handelnde die Beträge als Zahlungs- oder Inkassohilfe, als Vertreter (direkt oder indirekt), als Angestellter/Organ einer Organisation oder treuhänderisch erhalten hat und damit nur zu einer bestimmten Verwendung berechtigt war. Eine bloss bestehende Verpflichtung zur späteren Rückzahlung oder dass der Betrag dem Handelnden zufloss, reicht für sich allein nicht aus, um ein Anvertrautsein anzunehmen.
“Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les références citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 2.3.3. L’art. 138 CP (abus de confiance) punit quiconque qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, et quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit « comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire ». La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (CR CP II-De Preux/Hulliger, 2017, art.”
“Sur le plan objectif, l’infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Le rapport de confiance suppose, d’une part, que l’ayant droit renonce à sa maîtrise sur la chose et en transfère la possession à l’auteur et, d’autre part, que cette renonciation soit assortie d’une obligation selon laquelle l’auteur doit respecter le droit de propriété légitime de celui dont il détient la chose (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017, n. 18 ad art. 138 CP). En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit « comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire ». La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 36 art. ad 138 CP). Ne constitue pas une chose confiée, celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 20 ad art. 138 CP). Selon la doctrine, l'art. 138 CP est exclu en cas d'obligation contractuelle de restituer les rétrocessions perçues.”
“Le fait pour le plaignant d'avoir versé des fonds sur le compte de K______ CORP – avec pour instructions d'ouvrir un compte ségrégué – ne permettait pas d'établir l'existence d'un devoir de gestion de la banque ou de ses employés à son égard. Pour le surplus, rien au dossier ne permettait d'établir que E______ ou B______ auraient eu un quelconque dessein d'enrichissement illégitime, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée n'étaient, dans tous les cas, pas réunis. Une éventuelle complicité des collaborateurs de la banque à une infraction à l'art. 158 CP ne pourrait s'envisager que dans l'hypothèse où I______ se serait lui-même rendu coupable de gestion déloyale. Or, ce dernier n'occupait pas une position de gérant. En tout état, même à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les employés de M______ savaient ou auraient dû se douter qu'il commettait une infraction au préjudice du plaignant. Il ressortait en effet du dossier que les informations et clarifications nécessaires avaient été obtenues et qu'aucun incident n'avait été remonté au KYCC, en particulier à B______. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'était pas non plus réalisée. Puisque le plaignant n'avait pas de relation contractuelle avec M______ et qu'il avait transféré USD 1'000'000.- sur le compte de K______ CORP – dont I______ était l'unique ayant droit économique et signataire autorisé – ni la banque, ni ses employés, n'avaient le pouvoir matériel et juridique de disposer desdites valeurs patrimoniales. Rien ne permettait donc de retenir que le plaignant aurait confié ses fonds à la banque. Quant à une éventuelle complicité d'abus de confiance, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_1013/2020 du 12 mars 2024, avait retenu qu'une infraction à l'art. 138 CP était potentiellement réalisée en ce qui concernait I______. Cela étant, ce dernier ne faisait pas l'objet d'un jugement définitif et entré en force, compte tenu de son lieu de séjour inconnu. Quant à J______, qui avait utilisé les fonds mis à sa disposition par le précité, la Haute Cour avait retenu qu'il ne pouvait pas se douter de la provenance potentiellement délictueuse desdits fonds.”
“Ce financement a permis au mis en cause d’acheter ce logement, puis de le revendre avec une importante plus-value. Le recourant considère que le fait, pour ce dernier, d’avoir conservé le prix de cette revente – sans lui rembourser les fonds avancés par ses soins, ni lui rétrocéder sa part des bénéfices – constituerait un abus de confiance. Il se méprend toutefois sur la portée de l'art. 138 CP, à un double titre. Tout d'abord, cette disposition ne réprime pas l’inexécution, par un associé, de son obligation de reverser une somme d’argent à son cocontractant, mais l’utilisation, par cet associé, de ladite somme (confiée par le cocontractant) à des fins étrangères à celles convenues. Or, in casu, il n’apparaît pas que le mis en cause aurait affecté la part des fonds propres du recourant sur laquelle il jouissait d’un pouvoir de disposition, à un autre but que la réalisation du projet "C______". Le plaignant ne le soutient du reste pas. Le mis en cause n'a donc, sous cet angle, pas abusé de la confiance de son associé. Ensuite, l'art. 138 CP concerne exclusivement les valeurs confiées par le lésé à l'auteur. Dans la présente affaire, le prix de revente de l’habitation "C______" a été versé au mis en cause, non par le recourant, mais par les acheteurs. Aussi le plaignant ne peut-il se prévaloir, sur le plan pénal, d'un (éventuel) emploi illicite de cette somme. Il s’ensuit que les réquisits de la norme précitée ne sont pas réalisés. 3.4.2. Il en va de même des conditions de l’art. 305bis CP, à défaut d'existence d'un crime préalable (art. 138 CP). 3.5. À cette aune, la décision déférée est pleinement justifiée. Partant, le recours doit être rejeté – sans qu’il n’y ait lieu d'examiner la problématique du for de l'action pénale, l'ouverture d'une instruction venant d'être niée –. 4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.”
Bereits die Verfügung über auf die Konten des Täters eingegangenes Buchgeld oder dessen weisungswidrige Verwendung (z. B. Gutschrift auf Täterkonto und anschliessende Verwendung entgegen erteilter Instruktionen) begründet regelmässig die Unrechtmässigkeit im Sinne von Art. 138 StGB.
“Die unrechtmässige Verwendung des anvertrauten Vermögens im Nutzen des Täters oder eines anderen besteht in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers - 698 - zu vereiteln (BGE 133 IV 21, E. 6.1.1.). Sie liegt regelmässig darin, dass der Täter das Empfangene weisungswidrig verwendet bzw. entgegen der ereilten Instruktio- nen gebraucht und sich so über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 257, E.2.2.1.; Urteil 6B_701/2020 vom 11. Juni 2021, E. 3.1.), indem er es zu seinen Gunsten verbraucht, veräussert oder verpfändet, ohne dem Treu- geber aus anderen Mitteln entsprechende Werte zur Verfügung zu halten (DO- NATSCH , OFK StGB, N 19 zu Art. 138 StGB). Dies gilt insbesondere bei Buchgeld, welches auf den Konten des Täters eingegangen ist, während es bei der Verwen- dung von auf Fremdkonten anvertrauten Geldern für die Unrechtmässigkeit bereits genügt, dass der Täter pflichtwidrig über die Gelder verfügt, selbst wenn er auf an- deren Konten über entsprechende Geldwerte verfügt, denn diesfalls kann die Er- satzfähigkeit lediglich bei der Beurteilung der subjektiven Komponente des Tatbe- stands von Bedeutung sein (D ONATSCH, Strafrecht III, S. 155). Demgegenüber ver- mag es in der Regel keine unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten zu begründen, wenn der Täter andere vertragliche Pflichten als jene zur Erhaltung bzw. bestimmungsgemässen Verfügung der Vermögenswerte missachtet, indem er beispielsweise die anvertrauten Vermögenswerte nicht rechtzeitig retourniert oder diese unter anderen Modalitäten verwendet (vgl. D ONATSCH, Strafrecht III, S. 138).”
“2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (al. 4). Le comportement de l'auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d'un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l'auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l'affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l'auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l'auteur démontre clairement sa volonté d'agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l'auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 43 ad art 138). L'infraction à l'art. 138 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'appartenance à autrui des valeurs sur le plan économique et sur l'utilisation illicite de celles-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art 138). L'abus de confiance, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal s'agissant des valeurs patrimoniales, nécessite également que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit qu'il ait le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel il n'a pas le droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 47 ad art. 138). 4.3. À titre préliminaire, la Chambre de céans relève que le recourant ne conteste l'ordonnance querellée que sous l'angle de l'infraction d'abus de confiance, de sorte que le classement est scellé concernant l'infraction de contrainte. Le recourant reproche à son épouse, alors qu'il lui faisait confiance et qu'il était dans l'incapacité de gérer ses finances personnelles, d'avoir, sans qu'il s'en aperçoive, ni qu'elle y soit autorisée, utilisé les accès à ses comptes personnels, contrairement aux instructions données, et dérobé ses cartes de crédit afin de procéder aux transferts et/ou retraits querellés.”
“Outre les déclarations du coprévenu, ces éléments ressortiraient également des pièces versées au dossier, en particulier du contrat de partenariat qui avait été signé par E.________, d’un courrier des deux prévenus évoquant une activité commune et du fait qu’E.________ a déclaré savoir que le recourant voulait récupérer son argent. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid.”
Ob ein Vermögensbestand den Organen als «anvertraut» im Sinne von Art. 138 StGB gilt (und damit Art. 138 statt Art. 158 zur Anwendung kommt), ist anhand der konkreten Rechtsbeziehungen zu prüfen. Massgeblich sind insbesondere die einschlägigen Statuten oder Mandate sowie die tatsächlichen Befugnisse der Organe (insbesondere ihr tatsächlicher Verfügungs‑ und Entscheidungsspielraum). Entscheidend ist, ob die Organe Vermögenswerte der Gesellschaft so erhalten haben, dass ihnen eine Verfügungsmacht im Interesse Dritter auferlegt war, oder ob sie innerhalb der durch ihre Organstellung geleisteten Verwaltungstätigkeit gehandelt haben.
“Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 4.2.3. Quand l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'application de l'art. 158 CP est envisageable, alors que s'il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l'art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138). 4.2.4. Celui qui participe à l'infraction à l'art. 158 CP sans toutefois revêtir la qualité de gérant peut être poursuivi au titre de complice (art. 25 et 26 CP; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 158). La complicité n'est punissable que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs d'une infraction et s'avère en outre illicite (principe dit de l'accessoriété limitée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2). 4.3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la personne qui, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid.”
“2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – Niggli/Riedo, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). En présence d'actes d'organes d'une société, le choix entre les deux dispositions s'opère en fonction de la réponse donnée à la question de savoir si le patrimoine de la société est considéré comme confié aux organes. Si la réponse est négative, il convient d'appliquer l'art. 158 CP. Si en revanche la réponse est positive, alors c'est l'art. 138 CP qui trouve application (Niggli/Riedo, art. 138 n. 211). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid.”
“Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – Niggli/Riedo, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). En présence d'actes d'organes d'une société, le choix entre les deux dispositions s'opère en fonction de la réponse donnée à la question de savoir si le patrimoine de la société est considéré comme confié aux organes. Si la réponse est négative, il convient d'appliquer l'art. 158 CP. Si en revanche la réponse est positive, alors c'est l'art. 138 CP qui trouve application (Niggli/Riedo, art. 138 n. 211). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale".”
“Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_168/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). 3.1.3 Selon la conception traditionnellement défendue, l’abus de confiance prime la gestion déloyale (TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 4.5.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 138 CP et les réf. citées). La question décisive est de savoir si l’auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l’auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l’abus de confiance, alors qu’il y aura gestion déloyale dans la première (dans ce sens, implicitement : ATF 111 IV 19 consid. 4, JdT 1985 IV 141). 3.2 3.2.1 La recourante soutient d’abord que le prévenu B.________ aurait agi en qualité de gérant de fortune. Elle relève que si, dans un premier temps et alors qu’il était encore jeune adulte, son fils ne faisait que payer certaines factures courantes et que leur relation était basée sur la confiance, cela n’aurait plus été le cas ensuite de la vente immobilière de près de 2'000'000 fr., instant depuis lequel on devrait admettre que la gestion du prévenu, qui exerçait par ailleurs la profession de gérant de fortune auprès de l’UBS, était devenue largement professionnelle.”
Bei treuhänderisch oder buchhalterisch Handelnden mit dauernder Kontovollmacht können systematische Scheinüberweisungen, Abzweigungen oder über längere Zeit missbräuchliche Verfügungen über Gesellschaftsmittel den Tatbestand des Abus de confiance (Art. 138 StGB) erfüllen. In den vorliegenden Entscheidungs-Ausschnitten sind solche Vorgänge — insbesondere das Eröffnen von Konten in eigenem Namen unter dem Namen angeblicher Lieferanten, das Anordnen von Überweisungen von Gesellschaftskonten und die anschliessende Verbuchung als Lieferantenaufwand — als wiederholt und über Jahre hinweg angezeigt; Dauer und Systematik der Verfügungen werden dabei als wesentliche Tatsachenbehauptungen für die strafrechtliche Verfolgung angeführt.
“________ soient mis en prévention dans le cadre de la procédure P/23810/2016. B. Par arrêt du 3 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de la décision du ministère public du 6 novembre 2020. Les faits suivants ressortent de cette décision. B.a. La société D.________ SA est détenue à 20 % par E.________ SA, à 40 % par A.________ SA et à 40 % par F.________ SA. D.________ SA détient elle-même trois sociétés: G.________ SA en liquidation, H.________ SA en liquidation et I.________ SA. À l'époque des faits, les frères B.B.________ et C.B.________ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de F.________ SA SA. J.________ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de D.________ SA et de ses sociétés filles. B.b. Le 15 décembre 2016, le ministère public a ouvert une instruction (dans la procédure P/23810/2016) contre J.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à U.________, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés D.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, I.________ SA, K.________ SA, L.________ SA et M.________ SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de N.________: premièrement, pour son propre profit : - ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence O.________ respectivement P.________, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; - donné des instructions à N.________ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions O.________ ou P.________; - inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; - s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de 4'200'000 francs; deuxièmement, au profit de B.”
“251 CP), pour avoir, à Genève, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés A______ SA, H______ SA, G______ SA, J______ SA, M______ SA, N______ SA et I______ SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de O______ : premièrement, pour son propre profit : - ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence P______ respectivement Q______, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; - donné des instructions à O______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions P______ ou Q______; - inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; - s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de CHF 4'200'000.- (PP 500'032); deuxièmement, au profit de K______ et L______ : - instruit O______ d'effectuer des virements au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés précitées en faveur de K______ et/ou L______; - couvert des détournements de fonds au préjudice desdites sociétés en faveur de K______ et/ou L______ au moyen de faux documents, notamment de fausses factures, qu'il avait confectionnés lui-même pour partie; troisièmement, au profit des sociétés H______ SA "et al." : - entré de fausses écritures comptables afin de comptabiliser au titre de frais de fournisseurs, des salaires non déclarés, de sorte à éviter le paiement des charges sociales. c. Entendu le lendemain en qualité de prévenu par le Ministère public, D______ a été informé de ces charges. d. Le 24 janvier 2017, K______ et L______ ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus d'abus de confiance (art. 138 CP) et instigation de faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, à Genève, durant une période indéterminée mais à tout le moins en 2016, demandé à leur comptable, D______, d'instruire O______ en vue d'effectuer des virements, en leur faveur, au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés H______ SA, J______ SA, G______ SA, A______ SA, N______ SA et I______ SA, et d'avoir couvert ces détournements au moyen de faux documents, notamment de fausses factures que D______ avait dû confectionner à leur demande. À cette même audience, A______ SA, B______ SA et C______ SA étaient représentées par leurs avocats, tout comme H______ SA, J______ SA, G______ SA et M______ SA. Elles ont toutes confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme parties plaignantes. e. Le lendemain, K______ et L______ ont écrit au Ministère public pour contester la qualité de parties plaignantes de B______ SA et de C______ SA. Invitées à se déterminer, celles-ci ont, en substance, affirmé avoir été privées de leur droit à l'information sur la gestion de A______ SA et de ses filiales.”
“- d'indemnité de procédure, à l'annulation de cette décision et à ce que C______ et D______ soient mis en prévention, en qualité de co-auteurs ou à tout le moins de complices, des infractions de détournement commises par E______ par le biais des comptes bancaires M-F______ et G______ [recte : G______] et de toute autre infraction ressortant de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La société H______ SA (ci-après, H______) est détenue à 20 % par A______ SA, 40 % par B______ et 40 % par I______. H______ détient elle-même trois sociétés : J______ SA en liquidation, K______ SA en liquidation et L______. À l'époque des faits, les frères C______ et D______ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de I______. E______ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de H______ et de ses sociétés filles. b. Le 15 décembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction (dans la procédure P/23810/2016), contre E______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés H______, K______ SA, J______ SA, L______, M______ SA, N______ SA et K______ RESTAURANT SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de O______ : premièrement, pour son propre profit : - ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence Q______ respectivement G______, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; - donné des instructions à O______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions Q______ ou G______; - inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; - s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de CHF 4'200'000.”
Im Verfahren wegen Veruntreuung (Art. 138 StGB) können zivilrechtliche Dritte betroffen sein: Beispielsweise können nach dem Tod des Vermögensinhabers dessen Erben als zivilrechtlich Beteiligte auftreten (vgl. [0]). Andererseits sind bei Schäden an einer juristischen Person deren Gläubiger nicht ohne Weiteres als unmittelbar geschädigt im strafprozessualen Sinn anzusehen, was die Stellung Dritter im Verfahren begrenzen kann (vgl. [1]).
“- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. Ils ont produit en temps utile la traduction officielle en français de trois documents rédigés en langue arabe qu'ils ont joints à leur réplique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 mars 2019, à AE_____ (Liban), AC_____, de nationalité saoudienne, a signé une procuration en faveur de l'avocat Z______, par laquelle il lui confiait le mandat de le défendre dans un litige l'opposant à AD_____ SA, à Genève, au sujet de ses avoirs placés en banque ("any dispute in relation with my assets at AF_____ and any dispute in relation with AD_____ SA"). La procuration précise que le mandat ne prend pas fin avec la mort du mandant ("This Power of Attorney shall not be terminated by the Client's death"). b. Le 20 novembre 2019, AC_____ a déposé une plainte et dénonciation à Genève contre AA_____ pour usure (art. 157 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Il s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, désignant Z______ comme conseil. En substance, il reproche à AA_____ d'avoir, en qualité de gestionnaire de fortune, géré ses avoirs de manière non conforme à ses intérêts, provoquant la perte d'environ 25 % de la valeur de son portefeuille chez AF_____ SA, géré par AD_____ SA, dont elle était propriétaire. L'enrichissement de la société précitée, par le prélèvement de frais de gestion abusifs, s'élevait à plus de CHF 8'800'000.-. Il sollicitait la perquisition des bureaux de AD_____ SA et des deux adresses de AA_____, à Genève, ainsi que le blocage des comptes dont les précitées étaient titulaires. c. AA_____, entendue en qualité de prévenue par la police le 13 août 2020 et par le Ministère public le 30 mars 2021, a contesté que les actes visés dans la plainte n'eussent pas été conformes au mandat confié par AC_____. d. AC_____ est mort le ______ 2021, au Liban. Selon le certificat d'héritiers établi le 2 août 2021 par le Ministère de la Justice du royaume d'Arabie Saoudite (dans sa version traduite en français), il laisse pour seuls et uniques héritiers vingt-trois enfants, dont C______, et deux épouses.”
“La recourante estime disposer de la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale dénoncées par ses soins. 5.1. Quand une infraction est commise au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule cette dernière subit un dommage direct, à l'exclusion de ses créanciers, touchés par ricochet (ATF 148 IV 170 précité, consid. 3.3.1). 5.2. Dans la présente affaire, la banque reproche à B______ (SUISSE) SA d’avoir : vendu à G______ SA des créances à des prix surfaits; cédé à cette dernière des actifs appartenant à un tiers (I______ LTD); géré les valeurs sous-jacentes aux Senior Notes de manière critiquable; profité de sa fonction d’agent d’encaissement (Collection Agent) pour détourner une partie des sommes recouvrées. Ces faits, s’ils étaient avérés, auraient occasionné un préjudice direct à G______ SA, la banque et/ou ses clients, créanciers de cette dernière société, étant atteints par ricochet. À cela s’ajoute que la recourante n’a confié à B______ (SUISSE) SA ni son argent (art. 138 CP), ni de mandat de gestion (art. 158 CP). Elle ne saurait donc être lésée par ces infractions. Que les agissements sus-décrits puissent être (éventuellement) propres à établir le dessein d’enrichissement illégitime ancré à l’art. 146 CP n’y change rien. 6. 6.1. En conclusion, le statut de lésé de la banque doit être admis, à ce stade, s’agissant des infractions aux art. 146 et 251 CP. Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera donc partiellement annulé, dans la mesure où il dénie à l’intéressée un tel statut. 6.2. Il s’ensuit que la recourante est légitimée à conserver, en l’état, les pièces du dossier qu’elle détient, à charge pour le Ministère public, s’il estime qu’une restriction partielle de l’accès à la procédure s’impose en lien avec les infractions aux art. 138 et 158 CP, de rendre une décision sur ce point. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée sera donc également annulé. 7. La recourante obtient gain de cause et succombe dans une mesure équivalente (sa qualité de partie plaignante ayant été admise pour deux des quatre infractions dénoncées; art.”
Bei unklaren, wechselnden oder multiplen Zweckangaben kann die Annahme von «anvertrauten» Vermögenswerten im Sinne von Art. 138 StGB erschwert sein. Fehlen konkrete und beständige Zweckabreden bzw. lässt sich nicht bestimmen, welche Beträge welchem bestimmten Verwendungszweck zugewiesen waren, steht dies einer Feststellung, dass Werte im Vertrauen übergeben wurden, entgegen.
“Elle a ainsi notamment prétendu qu’il s’agissait de financer des travaux dans un troisième restaurant qu’elle se proposait d’exploiter, de solder des poursuites et ainsi de débloquer ses comptes, de créer une société pour l’activité de massage envisagée par le plaignant ou de permettre à l’emprunteuse de prêter de l’argent à des compatriotes thaïlandais. Selon le plaignant, aucun montant versé par lui n’a servi à ces dépenses. Toutefois, ces affectations multiples sont floues et les reconnaissances de dette au dossier n’indiquent pas les motifs des versements. On ne peut ainsi pas discerner ni quelle somme d’argent en particulier devait être spécifiquement affectée à un usage déterminé, ni également qu’elle correspondait au montant nécessaire à la destination évoquée. Dans ces circonstances, et même si [...] a avancé de nombreuses explications successives au recourant quant à la destination des fonds, on ne saurait retenir que l’utilisation de ces montants était clairement définie et que [...] en a fait un usage illicite. Il n’y a ainsi pas de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance n’est donc pas réalisé. 4.3.2 S’agissant de l’infraction d’escroquerie, on peut certes retenir que le recourant a été trompé par l’emprunteuse. Toutefois, cette tromperie doit encore être astucieuse selon le texte légal. Or, comme déjà indiqué, le recourant n’était pas dans une situation de faiblesse particulière. En effet, il dispose de toutes ses capacités cognitives et relève lui-même qu’il aurait pu ne pas verser ces sommes. Certes, il n’est pas expérimenté en affaires et [...] l’a sollicité à de nombreuses reprises, qui plus est de manière insistante. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont a fait preuve le plaignant. Dès lors, il convient de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise qui sont convaincants. En outre, le recourant savait que sa partenaire d’affaires tenait des restaurants et avait des difficultés financières, de sorte que rien ne lui permettait de croire qu’elle était, pour sa part, particulièrement expérimentée en affaires ; plus encore, sa connaissance des difficultés financières de [.”
“La partie plaignante se prévalait d’ailleurs elle-même d’éléments tacites du contrat à l’appui de sa plainte, comme le fait que selon ce qui aurait été convenu, les fonds ne devaient pas « sortir de Suisse » (P. 4 et 14), point qui, si tant est qu’il eût effectivement été négocié, n’avait pas été mentionné explicitement dans la convention de crédit. Par ailleurs, le contrat litigieux mentionnait (selon la traduction libre fournie par la partie plaignante) avoir été signé à [...], alors que selon les explications fournies par le conseil de la partie plaignante le 2 septembre 2019 (P. 14), la signature avait eu lieu à [...] et à [...]. Ces éléments ne faisaient que confirmer que le sens donné par les parties au contrat litigieux et en particulier à la clause mentionnant le but allait au-delà d’une interprétation purement littérale. Pour cette raison déjà, il ne pouvait être considéré que les USD 5'000'000.- remis en prêt constituaient des valeurs patrimoniales confiées selon la définition voulue par l’art. 138 CP. L’instruction n’avait ainsi pas été en mesure de déterminer quels avaient été les termes exacts de l’accord initial qui aurait été du fait de W.________ et de la partie plaignante. Aucun élément permettant d’interpréter plus précisément les termes employés par les parties au contrat ne pouvait être recueilli. Il s’agissait du reste d’une tâche incombant en premier lieu à la justice civile. Cela étant, on ne pouvait pas considérer comme une évidence que les termes figurant dans le contrat du 27 septembre 2016 excluaient un transfert de l’argent prêté à l’étranger. Quand bien même elle aurait ignoré le modèle d’affaires de C.________ SA et des sociétés du groupe auquel cette dernière était liée, ce qui ne paraissait pas crédible en l’espèce, la partie plaignante n’ignorait pas le caractère international de l’activité de C.________ SA et la petite taille de cette société. En effet, si l’on ne pouvait déterminer comment le contrat de prêt avait été négocié précisément, on ne pouvait toutefois imaginer que la partie plaignante ait consenti à un prêt d’une telle importance sans connaître la taille et le business model de la preneuse de crédit.”
“Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le projet aurait été monté de toutes pièces par la mise en cause dans le seul but de soutirer de l'argent à la recourante. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont ainsi pas réalisés, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, de sorte que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'arriver à une autre conclusion et la recourante n'explique pas en quoi une nouvelle audition de l'administrateur de la mise en cause serait en mesure d'apporter des éclaircissements utiles. 3.5. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance reprochée, il appert, tel que relevé par le Ministère public, que la couverture du risque de la recourante était également prévue par les contrats de fiducie, de sorte qu'une éventuelle utilisation de l'argent prêté contrairement à la destination convenue ne paraitrait pas propre à causer un dommage à la recourante. Il semble ainsi douteux, au sens de la jurisprudence précitée, que les fonds prêtés puissent être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Cette question peut cependant rester ouverte au vu des développements qui suivent. Selon les termes du contrat de prêt, la somme de CHF 3'000'000.- était destinée à l'acquisition du bien-fonds, des murs et des équipements de D______. La mise en cause soutient avoir utilisé les fonds reçus à ces fins, ce que la recourante ne conteste pas sérieusement, se contentant d'arguer qu'en cas de doute l'autorité intimée aurait dû procéder aux investigations nécessaires, sans toutefois préciser auxquelles ni avancer d'arguments en ce sens. Le fait que la recourante n'ait pas obtenu la contre-prestation convenue n'y change rien ; l'argent semble avoir été utilisé conformément à la destination prévue par les parties, D______ ayant effectivement été construite et ayant ouvert dès septembre 2018, étant rappelé que le prêt n'était aucunement conditionné à la conclusion d'un contrat de partenariat, ce que la recourante semble oublier. Dans ces conditions, il n'existe aucune prévention d'abus de confiance, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant, à l'évidence, pas réalisés.”
Zum Bereicherungszweck: "Enrichment" umfasst nach der Praxis jeden wirtschaftlichen Vorteil, wozu neben einer Vermögensmehrung oder Passivverminderung auch eine Nichtverminderung des Aktiven oder eine Nicht‑Erhöhung des Passiven gehört. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands ist erforderlich, dass der Täter vorsätzlich handelt und den Willen auf ein unrechtmässiges Bereichern hat; reicht seine Überzeugung vom Recht nicht aus, ist das erforderliche Zielrecht durch dolus eventualis (Eventualvorsatz) gegeben.
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Ces trois infractions ne poursuivent que sur plainte si elles ont été commises au préjudice des proches ou des familiers (art. 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4 et 147 al. 3 CP). 3.2.2 Le dessein d'enrichissement illégitime est un élément constitutif subjectif commun aux infractions qui précèdent. Le dessein est ce que l'auteur avait en vue ; déterminer le dessein est une question de fait. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. En parlant d'enrichissement, on songe tout d'abord à une amélioration de la situation patrimoniale, c'est-à-dire (à l'inverse d'un dommage) à une augmentation de l'actif, à une diminution du passif, à une non-diminution de l'actif ou à une non-augmentation du passif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 et 14 ad art. 138 CP et les réf. cit.). Il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime. Selon la jurisprudence, l'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait) (cf. ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd., Berne 2022, § 13 n. 36). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique (sur cette controverse : Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 13 n. 35 et les auteurs cités ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid.”
“6 ; 141 IV 369 consid. 6). 3.3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21, consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). 3.3.2. Le cas est atténué lorsque l’auteur ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur conformément à l'art. 172ter al. 1 CP. Dans ce cas, l’abus de confiance est une contravention et l’auteur peut être puni de l’amende (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n 60 ad art. 138). 3.3.3. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.”
Handlungen von Organen einer Gesellschaft, die zwar in Ausübung ihrer Organfunktion erfolgen, aber die Gesellschaft schädigen, werden nach der Rechtsprechung grundsätzlich eher als ungetreue Geschäftsbesorgung/Verwaltungsdelikt (Art. 158 StGB) angesehen, weil das Gesellschaftsvermögen den Organen nicht als fremd im Sinne von Art. 138 StGB anvertraut ist. Erst wenn das Verhalten offenkundig bzw. manifest ausserhalb des Rahmens der Organtätigkeit liegt — etwa wenn kein Bezug zur Geschäftstätigkeit besteht und es allein um persönliche Bereicherung geht — kommt Art. 138 StGB in Betracht.
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3).”
“2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – Niggli/Riedo, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). En présence d'actes d'organes d'une société, le choix entre les deux dispositions s'opère en fonction de la réponse donnée à la question de savoir si le patrimoine de la société est considéré comme confié aux organes. Si la réponse est négative, il convient d'appliquer l'art. 158 CP. Si en revanche la réponse est positive, alors c'est l'art. 138 CP qui trouve application (Niggli/Riedo, art. 138 n. 211). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid.”
“2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.1.3. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le pouvoir de disposer des valeurs doit avoir été transféré à l'auteur, lequel ne respecte pas ce qui a été convenu avec le lésé. Est protégé le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données, l'auteur n'en ayant pas la libre disposition (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2021 du 22 octobre 2021, condi 1.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des tiers à l'égard de la société mais une partie de celle-ci, seule la gestion déloyale pouvant entrer en ligne de compte au sujet des actes commis dans le cadre de l'activité de l'organe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid 2.5 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid 6.3). Cela étant, si les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le titulaire de la fonction ne peut pas se prévaloir à cet égard de son statut d'organe et faire valoir que les biens de la société ne lui ont pas été confiés. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid.”
Beweis- und Verdachtsanforderungen: Für einen hinreichenden Tatverdacht müssen die Akten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte für eine Veruntreuung der betroffenen Person enthalten. Bei der Beweiswürdigung ist eine Verurteilung auf der Grundlage eines Indizienfasses zulässig; insbesondere kann die entgegen den erhaltenen Instruktionen erfolgte Verwendung einer anvertrauten beweglichen Sache oder von Vermögenswerten als Indiz für die tatbestandsmässige Aneignung gewertet werden.
“Zu prüfen ist nach dem Gesagten, ob den Akten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte für einen hinreichenden Tatverdacht auf die von der Beschwerdeführerin angenommenen Vermögensdelikte, insbesondere Veruntreuung, durch die B____ zu entnehmen sind. Gemäss Art. 138 Abs. 1 StGB des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) macht sich der Veruntreuung schuldig, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen anderen damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet.”
“Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 3.1.2 L’art. 138 al. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou emploie, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid.”
Fehlt eine konkret festgelegte Zweckbindung oder empfängt der Empfänger die Mittel für eigene Rechnung (z. B. Retrozessionen, nicht zweckgebundene Anzahlungen, Récups/Kommissionen), so gelten diese nach Lehre und Rechtsprechung in der Regel nicht als «anvertraute Vermögenswerte» i.S.v. Art. 138 StGB. Auch eine vertragliche Verpflichtung, erhaltene Retrozessionen später weiterzuleiten, begründet allein regelmässig keine anvertraute Sache.
“S'agissant des demandes de F______ que le mis en cause lui a transmis, leur teneur, rédigés dans un français très approximatif, leur contenu, aux explications sibyllines, ainsi que l'adresse électronique utilisée, générique et sans ancrage avec un quelconque établissement bancaire, étaient de nature à éveiller des soupçons. Des doutes qui auraient facilement pu être dissipés tant auprès du mis en cause que de la première concernée. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le recourant aurait fait preuve du minimum de prudence que l'on pouvait attendre de lui avant de consentir au versement d'un tel montant. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'apparaissent pas réalisés. Il en va de même pour l'infraction d'abus de confiance. Comme exposé plus haut, l'argent prêté au mis en cause pour l'achat du bien immobilier à C______ a servi cette fin et rien ne permet de considérer que les "petites sommes" avancées pour aider ce dernier auraient été détournées dans un autre but. Pour le surplus, il n'est pas non plus établi que les sommes versées en 2024 n'auraient pas été utilisées comme annoncé par le mis en cause. Quoiqu'il en soit, elles ne sauraient pas être considérées comme des valeurs "confiées" au sens de l'art. 138 CP, à défaut d'avoir une affectation clairement prédéfinie et en l'absence d'une obligation, pour le mis en cause, de conserver la contre-valeur de l'argent reçu. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.”
“Celles-ci étaient pourtant d'autant plus aisées que la société propriétaire était inscrite au registre du commerce, qu'elle était dotée d'un capital de CHF 100'000.- composé d'actions nominatives, que B______ n'avait aucun pouvoir de l'engager et qu'une telle acquisition sans rien connaître de la marche des affaires, en particulier sans avoir eu accès aux comptes, était particulièrement insolite et risquée. Dans ces conditions, quand bien même l'on admettrait l'existence d'une tromperie – à ce stade non établie, au vu des dénégations de son cocontractant et de tout autre élément objectif – l'on ne peut en aucun cas considérer qu'elle aurait été astucieuse. Les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont dès lors manifestement pas réalisés, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte sur ce point. Quant à l'existence d'un abus de confiance, la somme de CHF 30'000.- ne peut être considérée comme ayant été "confiée" au sens de l'art. 138 CP, dans la mesure où elle avait, selon les allégués mêmes du recourant, pour contrepartie des "parts" dans le restaurant. Le prêt de CHF 6'000.-, qui semble au demeurant avoir été remboursé, a quant à lui été concédé sans affectation particulière – la seule intention d'accélérer l'établissement des documents requis, sans autre précision, étant à cet égard trop vague – et en toute hypothèse sans qu'une destination cas échéant convenue couvre, voire même diminue, un quelconque risque de perte. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public n'a pas examiné les faits sous l'angle de l'abus de confiance, infraction dont les éléments constitutifs n'étaient à l'évidence pas réunis. Partant, le recours formé par A______ doit être entièrement rejeté.”
“La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 36 art. ad 138 CP). Ne constitue pas une chose confiée, celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 20 ad art. 138 CP). Selon la doctrine, l'art. 138 CP est exclu en cas d'obligation contractuelle de restituer les rétrocessions perçues. Celui qui reçoit les rétrocessions le fait pour lui-même et n’a qu’une obligation distincte de les reverser. Par conséquent, s'il conserve les rétrocessions malgré son obligation contractuelle de les restituer, il ne peut se voir reprocher un abus de confiance (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 37 ad art. 138 CP). Ainsi, on ne peut parler de valeurs patrimoniales confiées lorsque une personne garde pour lui des montants reçus à titre de commission, même lorsqu’il a l’obligation de les rétrocéder à un tiers par la suite (ATF 80 IV 53 ; ATF 103 IV 227). Le comportement de l’auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l’affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l’auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l’auteur démontre clairement sa volonté d’agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l’auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op.”
“QUELOZ (éds), Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017, n. 18 ad art. 138 CP). En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit « comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire ». La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 36 art. ad 138 CP). Ne constitue pas une chose confiée, celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 20 ad art. 138 CP). Selon la doctrine, l'art. 138 CP est exclu en cas d'obligation contractuelle de restituer les rétrocessions perçues. Celui qui reçoit les rétrocessions le fait pour lui-même et n’a qu’une obligation distincte de les reverser. Par conséquent, s'il conserve les rétrocessions malgré son obligation contractuelle de les restituer, il ne peut se voir reprocher un abus de confiance (A. MACALUSO, L. MOREILLON, N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 37 ad art. 138 CP). Ainsi, on ne peut parler de valeurs patrimoniales confiées lorsque une personne garde pour lui des montants reçus à titre de commission, même lorsqu’il a l’obligation de les rétrocéder à un tiers par la suite (ATF 80 IV 53 ; ATF 103 IV 227). Le comportement de l’auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d’un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l’affectation prévue de celles-ci.”
“________ SA concerne « toutes les activités, conseils et services dans les domaines des assurances et de la gestion du patrimoine » et que la recourante s'y soit référée pour défendre sa position ne suffit pas à qualifier les valeurs patrimoniales de « confiées ». Selon la Chambre, les valeurs patrimoniales transférées à la société G.________ SA ne sont manifestement pas des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP puisqu'aucune affectation déterminée des avoirs ne ressort du dossier. Subsidiairement, la controverse sur la question de savoir si les montants versés par la recourante doivent être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées, et ce, qu'il s'agisse de contrats de fiducie ou de contrats de prêt commercial à court terme, n'est ainsi pas déterminante dans le cas d'espèce et relève du droit civil. Au vu de ce qui précède, concernant l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, en l'absence de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de l'infraction, en tant qu'élément constitutif fait défaut. Les éléments constitutifs de l'art. 138 CP n'étant pas remplis, l'ordonnance de non-entrée en matière doit conséquemment être confirmée aussi sur ce point. 2.7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale n'étaient pas réalisés et que l'ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile ; en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (cf. ATF 141 IV 71 consid. 7 : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis, en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus). Partant, il appartient à A.________ d'agir par la voie civile, puisqu'elle souhaite obtenir le remboursement des montants versés, et le paiement des intérêts y relatifs.”
“2 Reste à examiner si le maintien du séquestre limité à 250'000 fr. est justifié. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, l’arrêt de la Chambre de céans du 24 avril 2023 retenait que « l’on peut douter, à ce stade, que le chef de prévention d’abus de confiance qualifié soit réalisé. En effet, dès lors que les acomptes que les plaignants soupçonnent le prévenu d’avoir détournés semblent certes avoir été versés dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise générale, mais que celui-ci ne spécifie pas que les montants doivent être affectés à telles ou telles fournitures ou prestations individualisées relevant dudit contrat, X.________ pouvait, semble-t-il, les utiliser de toute autre manière dans le cadre de l’exécution du contrat, pour payer ses employés et se verser un salaire, par exemple. En l’état, il n’est ainsi pas exclu que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les acomptes ne constituent pas, en pareille situation, une chose confiée détournée de son affectation au sens de l’art. 138 CP » (consid. 2.4). Les recours portant uniquement sur la levée – totale ou partielle – du séquestre, lui-même fondé sur la vraisemblance, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher à ce stade définitivement cette question, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures d’instruction particulières depuis lors et qu’y répondre équivaudrait à se substituer au Ministère public et au juge du fond. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale du 7 mars 2024 que 4'601'715 fr. 02 ont été versés par les plaignants – directement ou par le biais de Z.________ – sur le compte de Y.________. Sur le total de 4'529'782 fr. 02 de sorties de fonds de ce compte, 2’244'752 fr, soit 49.56%, ont été reversés à K.________. Le solde des paiements était destiné à des entreprises actives dans le domaine de la construction ou a pu être expliqué par X.________. Comme mentionné ci-avant, seuls 250'000 fr. ont été versés à Y.________ ; cette somme correspondait, selon X.”
In den vorliegenden Entscheidungen wurde eine Strafanzeige wegen Veruntreuung im Zusammenhang mit Umsetzungen von Trust-/Treuhandvermögen nicht weiterverfolgt. Die Entscheide legen nahe, dass bei solchen Vermögensübertragungen die konkreten tatsächlichen Umstände des Transfers sowie der familiäre Kontext geprüft wurden.
“Le 21 septembre 2007, la grand-mère de E______ a constitué F______, trust discrétionnaire détenant la société G______ LTD, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque H______, à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient E______ et B______, ainsi que leurs deux enfants. c. Le 15 août 2017, E______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, E______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant. d. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du trust F______ en vue de la création du trust I______ auprès de [la banque] D______, à Genève. e. Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres du trust F______ ont été transférés sur le compte ouvert par B______ auprès de D______. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26. f. Le 3 juin 2019, E______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), au motif que sa femme voulait le spolier et avait exclu le trust de la convention de liquidation de régime matrimonial en vue de divorce, qu'il avait signée à fin novembre 2018. Il sollicitait le séquestre du compte D______. Sa plainte a été classée le 22 juillet 2019 (procédure P/1______/2019), et son recours contre cette décision, rejeté par la Chambre de céans (ACPR/34/2020 du 14 janvier 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020). Dans l’intervalle, E______ n'a pas obtenu le séquestre civil du compte D______, car son recours contre l’opposition formée victorieusement par B______ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020). Par la suite, il n'a pas obtenu non plus de reprise de la procédure pénale classée (ACPR/333/2022 du 9 mai 2022, décision déférée au Tribunal fédéral sous référence 6B_764/2022).”
“Le 15 août 2017, A______ a informé la banque G______ de son souhait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017, en Suisse. Le 7 septembre 2017, A______ a été exclu du trust, conformément à sa lettre d'intention du 1er septembre 2017 et sa procuration annulée le 28 suivant. Il avait ensuite accompagné, le 27 septembre 2017, son épouse à la banque H______, I______ [Royaume-Uni], pour discuter de la création d'un nouveau trust et du transfert des actifs à la banque. d. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du E______ Trust en vue de la création du J______ Trust. e. Par lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par ces trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille-titres du E______ Trust ont été transférés sur le compte de B______ auprès de H______, Genève. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26. f. Le 3 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il sollicitait le séquestre du compte H______. En substance, il expliquait que son épouse avait découvert, en 2017, qu'il avait eu recours aux services de "call girls". Cette dernière l'avait par la suite amené à croire qu'il faisait l'objet d'une enquête de police à K______ [Émirats arabes unis] en lien avec la prostitution et était recherché par la mafia vietnamienne, de sorte que le bien et la sécurité de la famille commandaient de retirer son nom de ses relations bancaires pour ne pas risquer de mettre en péril l'avenir économique de leurs enfants. Craignant que ses actifs soient bloqués, il avait donc effectué tous les changements nécessaires sur ses comptes et le trust, qu'il précisait avoir alimenté seul, notamment au moyen de ses revenus. Ce stratagème avait abouti, dans un premier temps, à ce qu'il soit exclu du cercle des bénéficiaires du trust. Dans un second temps, B______ avait tenté, par la procédure de divorce, de s'accaparer la totalité des avoirs confiés, alors que selon l'acte de liquidation du régime matrimonial qu'il avait signé le 30 novembre 2018, seule la somme d'EUR 2'500'000.”
Wird Art. 138 Abs. 1 StGB zum Nachteil von nahestehenden Personen begangen, erfolgt die Verfolgung nur auf Strafantrag/Strafanzeige. Das Recht, Strafklage zu erheben, verjährt nach drei Monaten; die Frist beginnt mit der Kenntnis der geschädigten Person vom Täter und der Tat.
“1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.2.2 En vertu de l’art. 110 al. 1 CP, sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1). Si les conjoints divorcés ne sont ainsi pas considérés comme des proches, les conjoints séparés de fait, avec ou sans autorisation du juge sont des proches (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110 CP et jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 En vertu de l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd.”
“1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.2.2 En vertu de l’art. 110 al. 1 CP, sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1). Si les conjoints divorcés ne sont ainsi pas considérés comme des proches, les conjoints séparés de fait, avec ou sans autorisation du juge sont des proches (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 110 CP et jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 En vertu de l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd.”
Zur Verfolgung von Taten nach Art. 138 StGB kann ein Séquester bzw. die Sperre von Vermögenswerten angeordnet werden, wenn sich aus den Ermittlungsakten ausreichend begründete Verdachtsmomente für die Tat ergeben. Eingänge auf persönlich bezeichneten Konten, die nach den Akten mutmasslich aus strafbarer Herkunft stammen, können in diesem Stadium das Festhalten an einer Vermögenssperre rechtfertigen. Eine solche Massnahme muss jedoch verhältnismässig sein und die verfahrensrechtlichen Vorgaben beachten (insbesondere im Hinblick auf Zweck, Umfang, Dauer und Anhörung).
“[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, tant par sa durée que par l’étendue du préjudice subi. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre les effets du séquestre sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il existe, à ce stade, des soupçons sérieux de la commission par le recourant des infractions qui lui sont reprochées (art. 197 CPP). Par ailleurs, la procédure pénale n’est pas close par la transaction, respectivement par le retrait de la plainte pénale, dès lors que les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) se poursuivent d’office. Le séquestre pourrait donc être justifié. En outre, il est vrai que la convention ne prévoit pas expressément de quel tracteur Weidemann il s’agit. Toutefois, à ce stade, et au vu du principe de la bonne foi ou, autrement dit, au vu d’une interprétation objective de la transaction, le tracteur visé ne pouvait être que celui remplaçant le véhicule Weidemann 1260/2020, soit le véhicule Weidemann 1280/2020. En effet, lors de l’audience de confrontation du 18 mai 2022, le plaignant mentionne à plusieurs reprises vouloir récupérer le « Weidemann » et finit par dire qu’il est prêt à le récupérer dans l’état actuel (PV aud. 5, p. 5, l. 164 ss), étant précisé qu’il savait que le précédent avait été vendu par le recourant. Celui-ci a alors répondu : « Pour le Weidemann, pas de problème, il faut juste nous laisser un peu de temps pour récupérer notre matériel dessus ». En se disant prêt à le restituer, le recourant ne peut pas, de bonne foi, prétendre qu’il s’agirait d’un autre véhicule Weidmann que celui dont le plaignant fait état.”
“5. Les objets et valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans le cadre d'une procédure indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 2 CPP). 3.6. En l'espèce, il ressort, en l'état, des pièces au dossier que des fonds du "K______" auraient été utilisés dans un but étranger à celui qui était convenu contractuellement. Il apparaît également, au vu des différents relevés bancaires, que la situation financière des sociétés du groupe aurait été présentée, de manière trompeuse, sous un meilleur jour que ce qu'il en était réellement, en vue de l'octroi du prêt par B______ SA. Les pièces mettent en outre en exergue des virements effectués, en provenance du prêt, en faveur de la recourante. Celle-ci déclare ne rien savoir de ces versements, ni même avoir eu connaissance du fait qu'elle détenait des comptes personnels au sein de la banque. Au vu des éléments au dossier, il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction, notamment d'abus de confiance (art. 138 CP), voire escroquerie (art. 146 CP). Le fait que la recourante ait perçu, sur un compte bancaire à son nom, des valeurs provenant des infractions suspectées suffit, en l'état, à justifier le blocage de ses avoirs, y compris immobiliers, pour garantir la confiscation envisagée par le Ministère public, voire l'exécution d'une créance compensatrice. Cette mesure peut être ordonnée à l'encontre de la recourante, alors même qu'elle est tiers saisi. Le séquestre est, en l'état, proportionné, notamment au regard du fait que le bien immobilier en question n'est plus le logement familial depuis 2014. Aussi, le Ministère public était fondé à prononcer le séquestre litigieux. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“178; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3). 2.5. S'il est vrai que l'art. 320 al. 2 CPP prescrit de lever dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur, il présuppose néanmoins que le motif du séquestre ait disparu (art. 267 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le séquestre litigieux a été prononcé le 16 juin 2017 dans le cadre de l'instruction de faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à charge de plusieurs prévenus, dont B______. Certes, le Ministère public a reconnu que ce dernier n'avait pas apporté de contribution causale à la réalisation des infractions notamment reprochées à C______ et, partant, a classé la procédure ouverte contre lui. Cela étant, le prénommé sera, quant à lui, prochainement renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, lequel devra établir si la somme de CHF 15'000.- constitue le résultat d'une infraction ou si elle était destinée à décider ou à récompenser l'auteur de cette infraction. Le juge du fond devra, en d'autres termes, déterminer si les fonds séquestrés constituent un avantage illicite et doivent être confisqués en application de l'art. 70 al. 1 CP ou, le cas échéant, examiner si la réserve en faveur du tiers de bonne foi (art. 70 al. 2 CP) doit s'appliquer. À cet égard, le droit de propriété sur la somme saisie est, en l'état, contesté, puisque tant les époux lésés que les recourants, acquéreurs qui arguent de leur bonne foi, le revendiquent.”
Fehlt eine klar zugewiesene Verwendung oder die Verpflichtung, die Gegenwertfortdauer der erhaltenen Mittel zu bewahren, liegen nach der Rechtsprechung häufig keine «anvertrauten» Vermögenswerte im Sinne von Art. 138 StGB vor. Zahlungen, akzessorische Kosten oder kleinere Beträge ohne festgelegte Zweckbindung bzw. ohne Verpflichtung des Empfängers, den Gegenwert jederzeit (oder bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt) verfügbar zu halten, werden deshalb in mehreren Entscheiden nicht als Werte «confiées» qualifiziert und erfüllen damit nicht notwendigerweise den Tatbestand der Veruntreuung.
“Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 3.2.5.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs du chef de prévention d’abus de confiance ne sont pas réalisés. En particulier, les frais accessoires en question ne sont pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP, dont la gérance aurait acquis la possibilité de disposer, mais uniquement pour un usage déterminé, conformément à un accord ou à un autre rapport juridique. En d’autres termes, la J.________ n’a pas utilisé ces valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. De plus, il n’y a manifestement, du point de vue subjectif, aucune intention ou dessein d'enrichissement illégitime de la part de la gérance. Cela étant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.6 Des autres griefs 3.2.6.1 En outre, les recourants expliquent que leur consultation du dossier leur a permis de constater que celui-ci n’était pas complet. Ainsi, il n’aurait pas contenu les demandes adressées à leur avocate ayant engendré les réponses de celle-ci des 27 mai 2024 et 8 août 2024 et le procès-verbal des opérations ne refléterait pas les éventuelles investigations menées par la procureure, laquelle n’aurait d’ailleurs procédé à aucune audition au sujet de leur plainte.”
“S'agissant des demandes de F______ que le mis en cause lui a transmis, leur teneur, rédigés dans un français très approximatif, leur contenu, aux explications sibyllines, ainsi que l'adresse électronique utilisée, générique et sans ancrage avec un quelconque établissement bancaire, étaient de nature à éveiller des soupçons. Des doutes qui auraient facilement pu être dissipés tant auprès du mis en cause que de la première concernée. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le recourant aurait fait preuve du minimum de prudence que l'on pouvait attendre de lui avant de consentir au versement d'un tel montant. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'apparaissent pas réalisés. Il en va de même pour l'infraction d'abus de confiance. Comme exposé plus haut, l'argent prêté au mis en cause pour l'achat du bien immobilier à C______ a servi cette fin et rien ne permet de considérer que les "petites sommes" avancées pour aider ce dernier auraient été détournées dans un autre but. Pour le surplus, il n'est pas non plus établi que les sommes versées en 2024 n'auraient pas été utilisées comme annoncé par le mis en cause. Quoiqu'il en soit, elles ne sauraient pas être considérées comme des valeurs "confiées" au sens de l'art. 138 CP, à défaut d'avoir une affectation clairement prédéfinie et en l'absence d'une obligation, pour le mis en cause, de conserver la contre-valeur de l'argent reçu. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.”
“Elle a ainsi notamment prétendu qu’il s’agissait de financer des travaux dans un troisième restaurant qu’elle se proposait d’exploiter, de solder des poursuites et ainsi de débloquer ses comptes, de créer une société pour l’activité de massage envisagée par le plaignant ou de permettre à l’emprunteuse de prêter de l’argent à des compatriotes thaïlandais. Selon le plaignant, aucun montant versé par lui n’a servi à ces dépenses. Toutefois, ces affectations multiples sont floues et les reconnaissances de dette au dossier n’indiquent pas les motifs des versements. On ne peut ainsi pas discerner ni quelle somme d’argent en particulier devait être spécifiquement affectée à un usage déterminé, ni également qu’elle correspondait au montant nécessaire à la destination évoquée. Dans ces circonstances, et même si [...] a avancé de nombreuses explications successives au recourant quant à la destination des fonds, on ne saurait retenir que l’utilisation de ces montants était clairement définie et que [...] en a fait un usage illicite. Il n’y a ainsi pas de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance n’est donc pas réalisé. 4.3.2 S’agissant de l’infraction d’escroquerie, on peut certes retenir que le recourant a été trompé par l’emprunteuse. Toutefois, cette tromperie doit encore être astucieuse selon le texte légal. Or, comme déjà indiqué, le recourant n’était pas dans une situation de faiblesse particulière. En effet, il dispose de toutes ses capacités cognitives et relève lui-même qu’il aurait pu ne pas verser ces sommes. Certes, il n’est pas expérimenté en affaires et [...] l’a sollicité à de nombreuses reprises, qui plus est de manière insistante. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont a fait preuve le plaignant. Dès lors, il convient de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise qui sont convaincants. En outre, le recourant savait que sa partenaire d’affaires tenait des restaurants et avait des difficultés financières, de sorte que rien ne lui permettait de croire qu’elle était, pour sa part, particulièrement expérimentée en affaires ; plus encore, sa connaissance des difficultés financières de [.”
“2.3.1. D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. Il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se les approprier (ATF 117 IV 429, JdT 1993 IV 173; 111 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 6.1; Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 146 ad art. 146 CP). Lorsque l'escroquerie ne peut être retenue, l'auteur ne saurait toutefois être condamné automatiquement, en quelque sorte par "substitution", pour abus de confiance. Encore faut-il que les conditions propres à l'art. 138 CP soient remplies. Ainsi, dans l'hypothèse où une somme d'argent est remise à l'auteur sur la base d'une tromperie non astucieuse, l'art. 138 CP n'est pas (non plus) applicable si la somme en question n'était pas destinée à être utilisée par l'auteur dans un but déterminé, assorti de l'obligation d'en conserver constamment la contre-valeur, mais uniquement pour rémunérer une prestation contractuelle promise (fallacieusement) par l'auteur (CR CP-II, op. cit., n. 147 ad art. 146 CP). 2.3.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale ou de la chose mobilière, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
“Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que le recourant, au moment de remettre l'intégralité de ses économies, connaissait suffisamment le mis en cause pour tenir pour vraies toutes les affirmations de celui-ci, ni qu'un lien de confiance suffisant les unissait au point de le dispenser de toutes vérifications préalables. En outre, le recourant, qui détient sa propre entreprise, n'apparaît pas inexpérimenté ou dans une situation de faiblesse, ce qu'il n'allègue au demeurant pas. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il fasse preuve d'un minimum de prudence, laquelle commandait qu'il effectue des vérifications plus attentives qu'une simple demande "d'éclaircissements" de la part du mis en cause. À ce propos, des démarches simples s'offraient au recourant, comme obtenir ne serait-ce que des pièces comptables en lien avec l'activité d'importation alléguée ou des justificatifs concernant les investissements déjà reçus. Il s'ensuit, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, que la non-entrée en matière se justifiait, les éléments constitutifs n'étant manifestement pas réunis. L'audition des parties n'est, au demeurant, pas de nature à modifier ce constat. 4 4.1. S'agissant de l'abus de confiance (art. 138 CP), le recourant n'a jamais allégué, ni – a fortiori – démontré, d'une part, que l'affectation du prêt avait été déterminée et, d'autre part, qu'il incombait au mis en cause de conserver la contre-valeur de la somme reçue en prêt. Les conditions de l'infraction précitée ne sont donc pas réunies (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 ss; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 138). 4.2. Pour le surplus, aucune autre infraction n'apparaît réalisée. Partant, à l'instar du Ministère public, il y a lieu de constater la nature purement civile du litige, portant sur une inexécution contractuelle. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“Le gros œuvre concrètement réalisé à la date de l'audit est estimé à moins de 10 % sur le chantier. L'établissement d'un nouvel échéancier était recommandé. b.c. Le 29 septembre 2020, le sous-traitant s'était vu adjuger ces travaux d'une valeur de près de CHF 1,67 million (pièce n° 9) et, après la résiliation de son contrat, le 23 août 2021 (pièce n° 24), il a fixé à CHF 673'235.- le total des acomptes reçus de C______ S.A. (pièce n° 26). b.d. Durant cette période, A______ S.A. a versé à C______ S.A. les quatre tranches prévues dans le contrat d'entreprise générale, soit près de CHF 1,5 million (pièces n°s 10, 11, 14, 22 et 48b). Le dernier acompte demandé par le sous-traitant chargé du gros œuvre, soit CHF 230'000.- (pièce n° 21), a été porté en diminution de la prochaine tranche qu'A______ S.A. devrait à C______ S.A. (cf. pièce n° 32). c. Sans autre investigation, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. L'argent versé à C______ S.A. n'était pas confié, au sens de l'art. 138 CP, dès lors qu'aucune instruction particulière sur sa destination n'avait été donnée lors du paiement de chacune des échéances convenues. Rien ne laissait soupçonner qu'à la conclusion du contrat, les administrateurs de C______ S.A. avaient l'intention de ne pas l'exécuter; autre était la question de savoir si cette exécution avait été correcte. Aucune astuce, au sens des art. 146 et 151 CP, ne pouvait être retenue. A______ S.A. n'expliquait pas en quoi elle aurait été victime de gestion déloyale (art. 158 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) ou de "faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP)". C. a. À l'appui de son recours, A______ S.A. invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Le contrat d'entreprise générale prévoyait expressément que le prix de l'ouvrage devait être crédité sur un compte exclusivement destiné à cette fin, à réception d'une garantie écrite des corps de métier et sous-traitants selon laquelle que les acomptes convenus [leur] avaient été versés.”
“Aucune exclusivité n'était de plus mentionnée dans le contrat de prêt s'agissant du partenariat envisagé, dont les termes précis n'étaient d'ailleurs pas encore convenus entre les parties au moment de la signature. Dans ces circonstances, le seul fait que la mise en cause ait finalement privilégié un autre laboratoire et donc renoncé à conclure un contrat de partenariat avec la plaignante ne suffisait pas pour retenir une tromperie astucieuse. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient ainsi pas réunis. Il en allait de même de l'abus de confiance. En effet, le contrat de prêt ne prévoyait aucune obligation pour C______ SA de conserver la contre- valeur de la somme prêtée par la plaignante. De plus, la couverture du risque du prêteur était prévue par contrats de fiducie, portant au total sur 6% des actions de C______ SA. L'affectation prédéfinie des fonds prêtés ne représentait donc pas en elle-même une forme de garantie pour la plaignante. Ainsi, les fonds prêtés par A______ AG ne sauraient être considérés comme des valeurs confiées appartenant à autrui au sens de l'art. 138 CP. Enfin, le litige opposant les parties, portant sur une problématique d'exécution contractuelle, revêtait un caractère essentiellement civil. La non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également. D. a. À l'appui de son recours, A______ AG fait valoir que la procédure nécessitait d'être instruite pour pouvoir examiner si les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance étaient réalisées. S'agissant de la première infraction citée, le compte rendu de la réunion du 1er novembre 2017 démontrait qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt et du versement des fonds, elle ne savait pas que la mise en cause envisageait de s'entourer de différents laboratoires - ce qu'elle lui avait dissimulé - et qu'elle risquait de perdre sa possibilité de partenariat. Ainsi, en lui faisant miroiter une collaboration, tout en sachant qu'elle n'aurait probablement pas lieu et en essayant d'obtenir un financement avantageux auprès de différents laboratoires en "vendant" le même partenariat, C______ SA l'avait astucieusement trompée, d'autant qu'elle avait gardé l'argent versé pour ce partenariat au lieu de le lui rendre.”
Treuhänder unterliegen nach der Rechtsprechung einer besonderen Werterhaltungspflicht, die sich insbesondere auf die Rück- oder Weitergabe anvertrauter Vermögenswerte richtet. Eine Veruntreuung kann vorliegen, wenn der Treuhänder die anvertrauten Vermögenswerte entgegen den erteilten Instruktionen verwendet; tatbestandsmässig ist ein Verhalten, durch das der Täter eindeutig den obligatorischen Anspruch des Treugebers vereiteln will.
“Nach Art. 138 Abs. 1 StGB begeht eine Veruntreuung, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Einen Treuhänder trifft eine besondere Werterhaltungspflicht, welche sich auf die Rück- oder Weitergabepflicht anvertrauter Vermögenswerte fokussiert (BGE 133 IV 21 E. 6.2). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln. Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 247 E.”
“Nach Art. 138 Abs. 1 StGB begeht eine Veruntreuung, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Einen Treuhänder trifft eine besondere Werterhaltungspflicht, welche sich auf die Rück- oder Weitergabepflicht anvertrauter Vermögenswerte fokussiert (BGE 133 IV 21 E. 6.2). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln. Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 247 E.”
Art. 138 StGB setzt Vorsatz sowie den in der Rechtsprechung als «dessein d'enrichissement illégitime» bezeichneten unrechtmässigen Bereicherungswillen voraus. Nach konstanter Rechtsprechung genügt hierfür auch dolus eventualis (Eventualvorsatz): Ist der Täter sich der Möglichkeit eines unrechtmässigen Bereicherungsgewinns bewusst und nimmt er dessen Eintritt zumindest in Kauf, ist das subjektive Tatbestandsmerkmal erfüllt.
“________ mitgeteilt, dem Beschwerdeführer Fr. 10'000.-- zu geben. Bei Absichtsdelikten genügt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts Eventualabsicht in gleicher Weise wie bei Erfolgsdelikten der Eventualvorsatz (vgl. BGE 105 IV 330 E. 2c, 29 E. 3a S. 36; vgl. 101 IV 177 E. 8 S. 207; 80 IV 117 S. 120; je mit Hinweisen; Urteile 6B_1302/2018 vom 26. August 2019 E. 4.2; 6B_1248/2017 vom 21. Februar 2019 E. 4.6.3). Dies gilt insbesondere für die Absicht unrechtmässiger Bereicherung im Zusammenhang mit Aneignungsdelikten (ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, S. 109; TRECHSEL/CRAMERI, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 11 Vor Art. 137 StGB; VGL. SIMMLER/SELMAN, IN: StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 17 zu Vor Art. 137 ff. StGB; vgl. DE PREUX/HULLIGER, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 47 zu Art. 138 StGB; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3. Aufl. 2010, N. 12 zu Art. 140 und N. 14 zu Art. 138 StGB; a.A. MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 77 Vor Art. 137 StGB; differenzierend STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7. Aufl. 2010, S. 303, Rz. 37). Dass das Bundesgericht im Urteil 6B_776/2016 vom 8. November 2016 E. 2.5.5 offengelassen hat, ob eine Eventualabsicht den Raubtatbestand begründet, ergibt sich aus dem Umstand, dass angesichts des festgestellten Sachverhaltes von einer Bereicherungsabsicht stricto sensu auszugehen war. Demnach verletzt die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie zur Erfüllung des subjektiven Tatbestandes hinsichtlich der Bereicherungsabsicht auch eine Eventualabsicht für ausreichend erachtet. Die Vorinstanz hat die Eventualabsicht des Beschwerdeführers unter Berücksichtigung dessen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Treffens mit C.________ möglicherweise im Ungewissen darüber gewesen ist, ob es sich bei den mitgeführten Fr. 10'000.-- um die ihm zustehende erste Tranche oder die C.”
“Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu'il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Il faut ainsi que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l'ait accepté pour le cas où il surviendrait (ATF 86 IV 12 consid. 6; 69 IV 79 consid. 5; Graven, Le délit de gestion déloyale, RSJ 1948, p. 84 ss; Schubarth, Kommentar zum schweizerichen Strafrecht, 1990, n° 41 ad art. 159 aCP; FSJ 1035 p. 8 ch. 2). 3.3.4.3 Infraction qualifiée Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s'agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 138 CP par renvoi de l'art. 158 CP). L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s'il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 21 p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid.”
“Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, quiconque qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid.”
“________, lesdites parts sociales en les cédant à son époux le 8 avril 2022, alors qu’elle les aurait préalablement transférées à la recourante. 4.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. citées). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid.”
Berufsmässige Vermögensverwaltung: Als berufsmässiger Vermögensverwalter im Sinne von Art. 138 Ziff. 2 StGB gilt, wer die Verwaltung fremder Vermögenswerte tatsächlich als Beruf ausübt. Die Verwaltung kann zwar auch nur einen nebenberuflichen, nicht zwingend einzigen Beschäftigungszweck darstellen; sie muss jedoch einen erheblichen bzw. wichtigen Teil der beruflichen Tätigkeit ausmachen. Auch Personen, die als Angestellte eines Unternehmens oder als Organe/Geschäftsführer von Gesellschaften (z. B. Mantelgesellschaften) handeln, können unter diese Qualifikation fallen.
“Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'art. 138 ch. 2 CP prévoit un cas aggravé, passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, lorsque l'auteur a agi, notamment, en qualité de gérant de fortune. Le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa profession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel. La gestion des avoirs d’autrui doit être précisément la profession de l’auteur. Cette activité peut être accessoire, il faut toutefois qu’elle représente une part importante de l’activité professionnelle du gérant de fortune (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°58 ad art. 138 CP). Est notamment considéré comme gestionnaire de fortune professionnel au sens de l'art. 138 ch. 2 CP l'employé de banque coresponsable de l'administration des biens de clients (ATF 120 IV 182 consid. 1b, JdT 1996 IV 10). 2.1.3. A teneur de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui.”
“In objektiver Hinsicht verlangt die Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet, wobei die qualifizierte Tatbestands- variante gemäss Art. 138 Ziff. 2 StGB unter anderem derjenige erfüllt, der die Tat in seiner Eigenschaft als berufsmässiger Vermögensverwalter handelnd als Einzel- person oder als Angestellter eines Unternehmens begeht (vgl. dazu im Einzelnen D ONATSCH, OFK StGB, N 26 zu Art. 138 StGB).”
“Einen Transfer auf Konten der durch die Privatklägerin erworbenen Mantelgesellschaften AH._____ und AI._____ unterliess der Be- schuldigte. Nach erfolgter Überweisung hatte die Privatklägerin keinen Zugriff mehr auf ihre Gelder. Zugriffsberechtigt war einzig der Beschuldigte als Ge- schäftsführer und Inhaber der Firma J1._____ als Kontoinhaberin. Sodann war er über die J1._____ auch Geschäftsführer der Mantelgesellschaften. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist hierzu zu bemerken, dass Vermögenswerte, die einer - 28 - Gesellschaft anvertraut werden, auch den Organen als anvertraut gilt, welche für die Gesellschaft handeln und sie unrechtmässig verwenden (Art. 29 StGB; BGer Urteil 6B_256/2016 vom 6. März 2017, E. 2.3; BSK-N IGGLI/RIEDO, N 9a zu Art. 138 StGB). Fraglos und mit der Vorinstanz waren ihm daher die Vermögens- werte der Privatklägerin anvertraut (Urk. 69 S. 44 f.). Dabei erfüllte er auch die Qualifikation eines berufsmässigen Vermögensverwalters im Sinne der Ziff. 2 von Art. 138 StGB (Urk. 69 S. 54).”
“Qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 StGB) und gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 StGB) Hierzu kann zunächst auf die korrekten Ausführungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen werden (S. 43 ff. und 46 ff.; pag. 19 425 ff. und 428 ff.). Ergänzend sind die Vermögensveruntreuung und deren Unterschiede zur Sachveruntreuung näher zu beleuchten. Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der Sachveruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wohingegen die Tathandlung bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB darin besteht, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Der qualifizierten Veruntreuung macht sich schliesslich schuldig, wer die Tat u.a. als berufsmässiger Vermögensverwalter begeht. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 120 IV 117 E.”
In der zitierten Entscheidung werden verdeckte Rückvergütungen (Retrozessionen), die in Baukalkulationen versteckt und den Auftraggebern verschwiegen werden, als Konstellation dargestellt, in der eine Anklage wegen Veruntreuung nach Art. 138 StGB erhoben wurde; solche verdeckten Rückvergütungen können demnach als mögliche Verwirklichung des Tatbestands in Betracht kommen.
“49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/246/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP). b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.- à l'agence immobilière G______ - H______, en contrepartie de l'obtention du chantier, et ce, à l'insu des propriétaires du terrain, en ajoutant ledit montant au prix de construction négocié avec cette agence et en l'intégrant au prix facturé aux clients, leur cachant ainsi cette rétrocession.”
“49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/246/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP). b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.- à l'agence immobilière G______ - H______, en contrepartie de l'obtention du chantier, et ce, à l'insu des propriétaires du terrain, en ajoutant ledit montant au prix de construction négocié avec cette agence et en l'intégrant au prix facturé aux clients, leur cachant ainsi cette rétrocession.”
Ersatzbereitschaft (Ersatzwille und Ersatzfähigkeit) setzt voraus, dass der Täter aus eigenen Mitteln tatsächlich leisten kann. Bloss vage oder rein zukünftige Aussichten auf Geldzuflüsse genügen dafür in der Regel nicht. Liegt aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Täters keine überzeugende Fähigkeit zur fristgerechten Leistung vor, ist eine Ersatzbereitschaft verneint.
“Die Absicht unrechtmässiger Bereicherung kann jedoch fehlen, wenn der Täter einen Anspruch auf die Werte zu haben glaubt oder wenn er die Werte mit einer eigenen Forderung verrechnen will (DONATSCH, Strafrecht III, S. 150). Über- dies wird in Lehre und Praxis eine entsprechende Absicht verneint, wenn der Täter im Zeitpunkt der fremdbestimmten Verfügung fähig und willens ist, fristgerecht Er- satz zu leisten, wobei der Zeitpunkt beziehungsweise die Dauer der Ersatzbereit- schaft von den Vereinbarungen der Parteien im Rahmen des der Veruntreuung zu Grunde liegenden Grundverhältnisses abhängt. Die Ersatzfähigkeit setzt voraus, dass der Täter aus eigenen Mitteln leisten kann (vgl. auch T RECHSEL/CRAMERI, PK StGB, N 19 zu Art. 138 StGB). Eine Ersatzbereitschaft verneint das Bundesgericht in diesem Zusammenhang grundsätzlich dann, wenn der Täter aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage nicht überzeugt sein kann, rechtzeitig Ersatz leisten zu kön- nen, was insbesondere für jene Konstellationen zutrifft, in denen bloss vage zu- künftige Aussichten auf Geldzuflüsse bestehen (vgl. zum Ganzen N IGGLI/RIEDO, BSK StGB II, N 112 ff. zu Art. 138 StGB).”
“3; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 42 zu Vor Art. 137 StGB). Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber (Art. 714 Abs. 1 ZGB). Die Bezahlung des Kaufpreises ist demnach keine Voraussetzung für den Eigentumsübergang. Somit wird der Käufer schon vor der Zahlung des Kaufpreises bereits mit der Besitzübertragung Eigentümer des Kaufgegenstands (Ivo Schwander, in: Basler Kommentar ZGB II, 6. Auflage, Basel 2019, N 2 zu Art. 715 ZGB). Das aus der Geschäftskasse entnommene Geld ist klarerweise eine fremde bewegliche Sache, welche der Beschwerdeführer dem Beschuldigten aufgrund des Arbeitsverhältnisses anvertraut hatte. Unklar scheint in casu das Vorliegen einer Bereicherungsabsicht. An dieser kann es fehlen, wenn beim Täter eine Ersatzbereitschaft, d.h. Ersatzwille und Ersatzfähigkeit, vorliegt (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 116 zu Art. 138 StGB). Der Beschuldigte hatte per 3. März 2020 23 hängige Betreibungen über CHF 59'169.55, davon eine Betreibung der Beschwerdeführerin über CHF 2'012.60, für welche sie mittlerweile mit dem Entscheid des Friedensrichtersamtes Laufen Kreis 8 vom 24. Juni 2020 einen definitiven Rechtsöffnungstitel erlangt hat. Zudem liegt ein Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 1. Oktober 2020 vor, wonach der Beschuldigte dem Beschwerdeführer insgesamt CHF 18’672.10 zu bezahlen hat. In Anbetracht dessen sowie der Tatsache, dass der Beschuldigte bereits zwischen dem 30. August 2019 und dem 4. Oktober 2019 Kundengelder veruntreut hatte, da er das Geld "zum Leben" gebraucht habe (act. 221), erscheint die Ersatzfähigkeit des Beschuldigten durchaus fraglich.”
Die Verfolgung wegen Veruntreuung (Art. 138 StGB) kann in Fällen, in denen die Tat im Rahmen eines Vertretungs- oder Verwaltungsverhältnisses begangen wird (z. B. aufgrund einer Vollmacht/Prokura oder als Vermögensverwalter/Beistand), von Amtes wegen betrieben werden; in solchen Konstellationen besteht daher keine Antragsbedürftigkeit.
“Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c; 103 IV 71 consid. 4b). En l’espèce, la société F.________ AG n’est qu’au bénéfice d’une procuration générale de la société B.________ AG datée du 20 novembre 2020 (DO/2006). Cependant, l’abus de confiance (art. 138 CP), soit l’infraction indiquée dans la décision d’ouverture d’instruction du 16 juillet 2024 (DO/5001) contre le recourant, se poursuivant d’office, le défaut éventuel de procuration valable, respectivement de représentation adéquate, ne saurait avoir de conséquence dans le cadre de la procédure. Le présent arrêt sera néanmoins notifié directement à la société B.________ AG. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf.”
“Il était fragilisé dans sa santé et avait eu la force de révoquer la procuration générale confiée au mis en cause, ayant réalisé que celui-ci risquait de porter atteinte aux expectatives successorales de ses autres enfants. Cela ne signifiait toutefois pas qu'il avait connaissance de la commission d'infractions pénales par l'intéressé. Elle n'avait, pour sa part, obtenu la confirmation des infractions soupçonnées qu'à réception de documents envoyés par le I______, les 25 juin et 22 juillet 2020, qui confirmaient l'existence des opérations litigieuses. Le droit de porter plainte à l'encontre de son frère était dès lors passé aux proches de son père, au décès de celui-ci. Le mis en cause avait abusivement profité de ses pouvoirs de représentation sur les comptes I______, en s'appropriant des avoirs qui devaient lui revenir à elle, la privant d'une partie importante de sa part successorale. Son patrimoine ayant été directement atteint par les agissements dénoncés, elle revêtait la qualité de lésée. Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, la majeure partie des infractions dénoncées étaient poursuivies d'office. Il en allait ainsi de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) dans la mesure ou son frère avait géré les avoirs de leur père en vertu d'un acte juridique (procuration générale) et en sa qualité de gestionnaire de fortune. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance aggravée étaient réalisés. En outre, d'autres infractions visées dans sa plainte étaient poursuivies d'office, telles que l'usure (art. 157 CP), ou "tout éventuel" infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) que l'instruction pourrait révéler. En conséquence, il n'existait pas d'empêchement de procéder. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art.”
“Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement. h. Le 17 août 2022, la police a perquisitionné le domicile de F______, où vivait dorénavant C______, saisissant plusieurs classeurs concernant A______. Une perquisition a également été effectuée dans l'appartement sis route 1______ no. ______, sans donner de résultat. i. Entendue le même jour, C______ a expliqué vivre chez sa mère depuis trois ans. Elle avait quitté son appartement à D______ car il lui était difficilement supportable de voir son état insalubre causé par la maladie de A______. Ce dernier y vivait avant d'être transféré, au mois de juin 2022, à L______. Lui et elle se fréquentaient depuis trente-quatre ans. Durant toutes ces années, soit même avant la maladie de A______, elle s'était toujours occupée de la partie administrative et comptable du couple.”
Für Art. 138 ist erforderlich, dass die bewegliche Sache oder der Vermögenswert dem Täter anvertraut wurde; dies kann auf einem ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrag, auf einem sonstigen rechtlichen Verhältnis oder auf einem faktischen Vertrauensverhältnis beruhen. Der Täter muss die Werte unrechtmässig verwenden, d.h. entgegen den erteilten Instruktionen oder dem vorgesehenen Verwendungszweck. Zudem muss die Aneignungsabsicht sich in äusserlich erkennbarem Verhalten zeigen (z. B. Beiseiteschaffen, Verschleiern, Vortäuschen pflichtgemässer Verwendung oder bereits das Angebot zum Verkauf).
“Die tatbestandsmässige Hand- lung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen An- spruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 133 IV 21 E. 6.1.1 mit Hinweis). Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hin- wegsetzt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.1 mit Hinweisen = Pra 93 [2004] Nr. 15). Gemäss Rechtsprechung und Lehre bringt der Täter seinen Willen, die Vermögenswerte un- rechtmässig zu verwenden, unter anderem zum Ausdruck, wenn er sie beiseite- schafft, ihren Eingang leugnet oder verschleiert (BGE 121 IV 23 E. 1c; 98 IV 29 E. 1c), vortäuscht, er habe sie pflichtgemäss verwendet oder entsprechende Aus- lagen gehabt. Das blosse Nicht-Anzeigen bzw. die Nichterfüllung einer Zahlungs- pflicht genügt hingegen nicht, sofern es nicht in den erwähnten Verschleierungs- handlungen als Verheimlichen manifestiert wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_1016/2015 vom 26. Januar 2017 E. 3.3.2; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 107 zu Art. 138 StGB; Stratenwerth/Bommer, Schwei- - 6 - zerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8. Aufl. 2022, § 13 N 59; je mit Hinweisen).”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue. Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP). 2.3. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet un acte d'appropriation illégitime, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition est subsidiaire à l'abus de confiance. 2.4. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid.”
“Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une infraction contre le patrimoine, la formule "appartenant à autrui" doit être comprise en ce sens que la chose doit être dans la propriété d'autrui, qu'il s'agisse du détenteur ou d'un tiers (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104 s.; cf. U. CASSANI/R. ROTH, Abus de confiance, Fiches juridiques suisses, n° 953, section XXXI, p. 3, 7). L'infraction suppose le transfert de la possession de la chose mobilière à l'auteur, peu importe que ledit transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ ET AL., Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 138 CP; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht [StGB/JStB] 4e éd. 2018, n. 77 ad art. 138 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 14 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5 ad art. 138 CP). L'obligation en vertu de laquelle la chose est confiée peut être fondée sur un accord exprès ou tacite (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Selon la jurisprudence, une relation de confiance effective ou réelle ("ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis") est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; 92 IV 174 consid. 2 p. 176; 86 IV 160 consid. 4 p. 165 s.; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).”
“Il reato di appropriazione indebita presuppone anzitutto che la cosa mobile altrui oppure il valore patrimoniale siano affidati all’autore: questi deve ricevere i beni in questione, in virtù di un accordo (espresso oppure tacito) oppure in base ad un altro rapporto giuridico, con il preciso obbligo di restituirli all’affidante o di consegnarli, per conto dell’affidante medesimo, ad una terza persona; l’affidante perde il suo potere di disporre sulla cosa mobile, rispettivamente sul valore patrimoniale affidato (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 40 ss.). Esso presuppone poi un’appropriazione, atto che, con riferimento alla cosa mobile altrui, implica la volontà dell’autore di spossessare durevolmente il danneggiato e di appropriarsene lui medesimo almeno provvisoriamente, intenzione – questa – che deve essere esteriormente riconoscibile (decisioni TF 6B_444/2019 del 14.11.2019 consid. 2.3.; 6B_1035/2016 del 10.11.2016 consid. 1.6.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 103 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., vor art. 137 CP n. 6 / art. 138 CP n. 9). Si tratta di un reato intenzionale; l’autore deve parimenti agire per procacciare a sé oppure ad altri un indebito profitto (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 112 ss.). 4.3. RE 1 reputa che l’imputato __________ abbia commesso il citato reato perché non gli avrebbe consegnato i dipinti e le sculture, per un asserito valore di CHF 90'000.00, che avrebbero costituito il 90% del capitale azionario della __________. Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “__________, __________, (…), vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell’intero capitale azionario di __________ di CHF 100'000 (centomila) composto da n. 100 azioni nominative da CHF 1,000 cadauna, (…)” (doc. 2, allegato alla denuncia). Il contratto non prevedeva dunque il trasferimento di opere d’arte, a cui nell’atto non si faceva alcuna menzione. Il reclamante stesso adduce che il contratto di compravendita sarebbe stato annullato, con accordo di restituzione delle azioni da parte sua e del prezzo di compravendita da parte di __________.”
Sachverhalte, in denen Treuhänder grössere Vermögenswerte verwalten und diese in riskante Anlagen oder in Emissionen eigener Gesellschaften investieren, wurden in den Entscheiden als typische Konstellationen von Art. 138 StGB behandelt. Ebenso dokumentieren die Quellen Fälle, in denen nahe stehende Personen im Rahmen einer Kuratel/Betreuung durch wiederholte Bargeldbezüge Vermögenswerte des Schutzbefohlenen entwenden. Art. 138 Abs. 2 StGB sieht darüber hinaus einen höheren Strafrahmen für Amtsträger und berufsmässige Vermögensverwalter vor.
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24846/2019 ACPR/930/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 décembre 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Mes Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 4 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution jugées nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 2 septembre 2020. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 4 septembre 2020 pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 25 septembre 2020, avant d'être prolongée, par ordonnance du 23 septembre 2020 (OTMC/3194/2020), jusqu'au 24 novembre 2020. b. Le précité est soupçonné d'infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis 2014, alors qu'il était tenu de gérer le patrimoine des époux G______ et C______ ainsi que de D______, profitant de la confiance acquise de ces derniers et en violation de ses devoirs de gestionnaire, porté atteinte à leurs intérêts ou permis qu'ils soient lésés. c. Il ressort en substance de l'ordonnance du TMC du 23 septembre 2020 - qui n'a pas été contestée par A______ - que D______ a versé, à compter du 10 avril 2014, un total de CHF 7'077'473.-, EUR 485'770.- et USD 999'970.- afin que ces sommes soient investies de manière sûre et conservatrice, ce qui n'a pas été le cas, le prévenu ayant procédé, non seulement à des placements très risqués, mais également investi d'importants montants dans des produits structurés émis par la société E______, qu'il avait rachetée en 2016 et dont il était l'administrateur. Ces différents placements, contraires à ce qui avait été convenu avec D______, ont causé des pertes très importantes.”
“221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24846/2019 ACPR/930/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 décembre 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Mes Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 4 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution jugées nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 2 septembre 2020. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 4 septembre 2020 pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 25 septembre 2020, avant d'être prolongée, par ordonnance du 23 septembre 2020 (OTMC/3194/2020), jusqu'au 24 novembre 2020. b. Le précité est soupçonné d'infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis 2014, alors qu'il était tenu de gérer le patrimoine des époux G______ et C______ ainsi que de D______, profitant de la confiance acquise de ces derniers et en violation de ses devoirs de gestionnaire, porté atteinte à leurs intérêts ou permis qu'ils soient lésés. c. Il ressort en substance de l'ordonnance du TMC du 23 septembre 2020 - qui n'a pas été contestée par A______ - que D______ a versé, à compter du 10 avril 2014, un total de CHF 7'077'473.-, EUR 485'770.- et USD 999'970.- afin que ces sommes soient investies de manière sûre et conservatrice, ce qui n'a pas été le cas, le prévenu ayant procédé, non seulement à des placements très risqués, mais également investi d'importants montants dans des produits structurés émis par la société E______, qu'il avait rachetée en 2016 et dont il était l'administrateur. Ces différents placements, contraires à ce qui avait été convenu avec D______, ont causé des pertes très importantes.”
“En substance, ce dernier avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoirs de représentation, de sélectionner des immeubles pour eux de premier choix dans le centre de Genève, d'en négocier les prix puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 3______ et un autre sis rue 4______. Elles avaient découvert, par la suite, que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par leur précédent acquéreur, G______, une société holding luxembourgeoise, qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. D______ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de G______. b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). c. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis du Parquet Général de Monaco le blocage de deux comptes dont D______ était titulaire auprès de la banque E______, ainsi que tout autre compte dont le précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration auprès de cet établissement. Le Ministère public a justifié sa demande par le fait qu'il ressortait des éléments au dossier que D______ avait perçu, les 7 décembre 2018 et 4 juillet 2019, des "commissions litigieuses", soit respectivement CHF 7'900'000.- et CHF 7'956'000.- sur lesdits comptes. d.a. Les autorités monégasques ont confirmé le blocage des deux comptes concernés, lesquels affichaient un solde, au 16 juillet 2021, de CHF 202'279.81 et CHF 137'312.96, soit CHF 339'592.77 au total. Deux autres comptes ouverts en les livres de E______, dont D______ était titulaire, ont également été bloqués, soit le n° 2______, compte principal auquel étaient rattachés les deux précités, présentant un solde de CHF 10'256'122.”
“Il ignorait son code et était toujours accompagné par C______ lors de ses retraits au bancomat. C______ a expliqué avoir travaillé plus de trente ans pour l'entreprise de A______ sans être rémunérée. À la fin, ce dernier lui avait donné "quelques petits sous", soit CHF 20'000.-, pour la remercier. Au terme de l'instruction, le TPAE a institué, par ordonnance du 24 septembre 2021 (DTAE/6419/2021), une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désigné K______ et B______ aux fonctions de co-curatrices. e. Le 22 avril 2022, la Dre H______ a délivré un certificat médical à l'attention du TPAE. Elle y affirme derechef que A______ "pourrait s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et n'était pas capable "de discerner si les personnes qui l'entourent [étaient] bienveillantes ou non". f. Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement.”
“Nach Ziff. 2 von Art. 138 StGB (Art. 140 Ziff. 2 aStGB) wird strenger bestraft, wer als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, eine Veruntreuung begeht. Damit sollen Täter erfasst werden, die ein erhöhtes Vertrauen geniessen (BGE 120 IV 182 E. 1b; 117 IV 20 E. 1b; 103 IV 18; Urteile 6B_629/2015 vom 7. Januar 2016 E. 4.3.1; 6B_415/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
“Par acte d’accusation du 28 janvier 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1547-1553), complétés lors de l’audience des débats de première instance (D. 1627) : I. Abus de confiance, éventuellement gestion déloyale avec volonté d'enrichissement illégitime, év. abus du pouvoir de représentation (art. 138 CP, év. art. 158 al. 1, dernier paragraphe, év. art. 158 al. 2, CP), infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017 à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et de C.C.________, pour les faits suivants : Le prévenu était ami de longue date des époux C.________. En particulier, les époux C.________ étaient les témoins de mariage du prévenu, dont l'épouse est la cousine germaine de feu D.C.________. Leur domicile était par ailleurs à l'époque séparé de 200 mètres environ. En sa qualité d'ancien agent d'assurances, le prévenu s'est occupé de remplir les déclarations d'impôt des époux C.________ pendant plus de 30 ans, un grand lien de confiance unissant les deux familles. En raison de problèmes de santé de D.C.________, qui gérait jusqu'alors la situation financière des époux, ceux-ci ont confié début 2012 au prévenu, contre versement d'un montant de CHF”
Zahlungen, die als Preisleistung (z. B. Kaufpreis oder Vorauszahlung) geleistet werden, sind nach der Rechtsprechung nicht als «anvertraut» im Sinne von Art. 138 StGB zu qualifizieren. Ebenso führt eine einvernehmliche Zweckänderung der geleisteten Mittel (z. B. vom Kaufpreisacconto zu einer Vorausfinanzierung von Arbeiten) dazu, dass das überwiesene Geld nicht als dem Empfänger anvertraut im strafrechtlichen Sinn angesehen wird.
“en faveur d’U.________ Sàrl afin que l’appelant puisse débuter les travaux prévus dans l’appartement. En l’occurrence, il faut constater que les acomptes de 25'000 fr. et 7'500 fr. ne sont mentionnés ni dans le contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6), ni dans le contrat de « prolongation et modification de vente à terme conditionnelle-emption » du 31 octobre 2016 (cf. P. 208/8). De plus, il était certes prévu que la caducité du contrat entraînerait l’obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé aux acheteurs, mais il n’a pas été convenu pour autant que l’appelant aurait eu l’obligation de conserver en permanence les sommes versées, en particulier celle de 25'000 fr., jusqu’à la finalisation du contrat de vente définitif. Or, lorsque l'acheteur verse tout ou partie du prix de vente au vendeur, il exécute son obligation essentielle résultant du contrat (art. 211 CO) et le prix en question n'est pas « confié » au vendeur au sens de l'art. 138 CP, ce terme signifiant que la valeur « doit être remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé ». Le vendeur qui reçoit le prix de vente n'est pas limité, du point de vue pénal, dans l'usage qu'il peut ou doit en faire (CCASS 14 octobre 2002/279 consid. 2b et la référence citée). En l’espèce, cela vaut d’autant plus que la nature du montant à verser a été modifiée, puisqu’on est passé, d’accord entre les parties, d’un acompte sur le prix de vente à une avance sur le financement des travaux. Or, à bien comprendre l’acte d’accusation et le jugement de première instance, ce qui est en réalité reproché à l’appelant, ce n’est pas de n’avoir pas entrepris les travaux convenus, mais de n’avoir pas fait radier les hypothèques légales. Cela étant, que de l’argent destiné à financer des travaux n’ait pas été utilisé pour radier des hypothèques est conforme à la commune volonté des parties et ne saurait dès lors fonder un abus de confiance, en particulier s’agissant de l’acompte de 25'000 francs.”
Anvertrautheit liegt bereits vor, wenn dem Täter ohne Mitwirkung des Treugebers tatsächliche und rechtliche Verfügungsmacht über das fremde Vermögen eingeräumt worden ist. In der Rechtsprechung wurde dies etwa für ein Bankkonto mit erteilter Vollmacht angenommen.
“Nach Art. 138 Abs. 1 StGB begeht eine Veruntreuung, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet. Nach der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse eines andern zu verwenden, zu verwahren, zu verwalten oder abzuliefern (statt vieler BGE 133 IV 21 E. 6.2 mit Hinweisen; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 40 ff. mit weiteren Hinweisen). Hierbei genügt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass der Täter ohne Mitwirkung des Treugebers über die Vermögenswerte verfügen kann, ihm mithin tatsächliche und rechtliche Verfügungsmacht über das fremde Vermögen eingeräumt worden ist (statt vieler BGE 133 IV 21 E. 6.2 mit Hinweisen; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 StGB N 96 mit Hinweisen). In einigen älteren Entscheiden hat das Bundesgericht festgehalten, ein Bankkonto, über das eine Vollmacht erteilt wurde, sei im Sinne des Veruntreuungstatbestands anvertraut.”
“Nach Art. 138 Abs. 1 StGB begeht eine Veruntreuung, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet. Nach der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse eines andern zu verwenden, zu verwahren, zu verwalten oder abzuliefern (statt vieler BGE 133 IV 21 E. 6.2 mit Hinweisen; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 40 ff. mit weiteren Hinweisen). Hierbei genügt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass der Täter ohne Mitwirkung des Treugebers über die Vermögenswerte verfügen kann, ihm mithin tatsächliche und rechtliche Verfügungsmacht über das fremde Vermögen eingeräumt worden ist (statt vieler BGE 133 IV 21 E. 6.2 mit Hinweisen; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 StGB N 96 mit Hinweisen). In einigen älteren Entscheiden hat das Bundesgericht festgehalten, ein Bankkonto, über das eine Vollmacht erteilt wurde, sei im Sinne des Veruntreuungstatbestands anvertraut.”
Kann durch eine gerichtliche Zuweisung der Hausratsgegenstände tatsächlich ein Eigentumsübergang erfolgt sein, liegt grundsätzlich keine fremde bewegliche Sache mehr vor und damit regelmässig kein Abusus der Vertrauensstellung nach Art. 138 Abs. 1 StGB. Ob bereits die blosse Zuweisung der Nutzung (ohne Eigentumsübertragung) die Frage des Tatbestands der anvertrauten Sache beantwortet, bleibt in der Rechtsprechung offen.
“Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 3.3 La question de savoir si les objets mobiliers qui garnissaient le domicile conjugal sont ou non des choses confiées au sens de l’art. 138 al. 1 CP lorsque le juge attribue la jouissance exclusive du logement conjugal à l’un des époux peut demeurer ouverte. En effet, l’infraction d’abus de confiance n’apparaît de toute façon pas réalisée dès lors que cette infraction suppose que l’appropriation ait pour objet une chose mobilière appartenant à autrui. Or, la convention sur les effets accessoires, qui contient la clause usuelle selon laquelle, sous réserve des autres dispositions prises, chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (cf. art. II/G de la convention ratifiée dans le jugement du 29 mai 2019), ne contient aucune disposition qui concernerait les objets revendiqués par le recourant. Partant, il ressort des pièces produites que les objets sont désormais la propriété de O.________. Le refus de celle-ci de les restituer au recourant ne constitue dès lors pas un abus de confiance. On ne voit pas non plus dans le comportement dénoncé d’indice d’une autre infraction contre le patrimoine. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant.”
Veruntreuung (Art. 138 StGB) wird in der Praxis häufig alternativ oder subsidiär neben der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) geprüft. Die Abgrenzung richtet sich nach den konkreten Umständen (z. B. ob Werte durch Täuschung erlangt oder im Rahmen treuhänderischer Befugnisse verwendet wurden) und ist sorgfältig vorzunehmen, da je nach Sachverhalt unterschiedliche Delikte in Betracht kommen.
“1 et les références citées). 3.3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l’auteur donne de fausses informations au lésé, qu’il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al. 3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C.”
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Mai 2020 unter der Verfahrensnummer SV.15.1013 gegen Michel Platini (nachfolgend «Platini») eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB), namentlich in Form der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB), sowie des Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). Joseph S. Blatter (nachfolgend «Blatter») – gegen den die Bundesanwaltschaft unter der nämlichen Verfahrensnummer eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB) sowie eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB) führt – soll in seiner damaligen Funktion als Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen haben, dass die FIFA in ihrem Vermögen geschädigt worden sei, indem diese am 1. Februar 2011 eine Zahlung von über CHF 2 Mio. an Platini getätigt habe, ohne dass dieser Betrag geschuldet gewesen sei. Platini soll dazu Hilfe geleistet haben, indem er der FIFA eine Rechnung für angeblich aufgeschobene Lohnzahlungen von jährlich CHF 0.5 Mio. für die Jahre 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 und 2001-2002 eingereicht habe (Verfahrensakten SV.”
“La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). 2.5.1. En l’espèce, les ordonnances pénales valant acte d'accusation à l’encontre des appelantes comportent une description des faits, certes sommaire, mais qui permettait aux appelantes, assistées d'un défenseur, de comprendre que les valeurs patrimoniales reçues sur leurs comptes bancaires provenaient, selon le MP, d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d’abus de confiance commis au profit des lésées (art. 138 CP), infraction qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les ordonnances pénales contiennent certes plus de détail sur le déroulement ultérieur de la procédure et les déclarations des parties, mentions finalement peu utiles à l’appui d’un acte d’accusation mais qui peuvent s’expliquer par la nature de l’ordonnance pénale, que de description de l’état de fait reproché. Cela étant, les premiers paragraphes désignent synthétiquement, mais en termes clairs, l'infraction préalable comme un abus de confiance. Dès lors que la preuve stricte du crime préalable n'est pas requise, il n'était pas nécessaire de le décrire plus précisément, les appelantes ayant suffisamment été informées sur les circonstances permettant de déduire qu'aux yeux du ministère public, les valeurs patrimoniales reçues avaient une origine criminelle. Les appelantes, et en particulier celle qui évoque spécifiquement ce grief, ne prétendent d'ailleurs pas avoir été empêchées de préparer utilement leur défense, au contraire.”
Ergeben sich tatsächliche Verfügungen über die Sache in Form von Verkauf, Angebot oder Vermittlung (z. B. Zwischenhandel, Intermediation), ist vorrangig zu prüfen, ob Recel (Art. 160 StGB) vorliegt; solche Verhaltensweisen fallen typischerweise unter die im Urteil und der Literatur zu Art. 160 behandelten Tatbestände und nicht unter Veruntreuung (Art. 138 StGB).
“________ au détriment de la recourante était déjà consommée avec l’offre de vente (Trechsel/Crameri, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB-Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 138 n. 9 et les références). On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être complices à l’abus de confiance éventuellement commis par E.________, le recel étant nécessairement consécutif à l’abus de confiance (cf. la teneur de l’art. 160 ch. 1 CP : « chose qu’un tiers avait obtenu ») et le concours idéal entre ces deux dispositions étant par conséquent exclu (arrêt TF 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.3 et ATF 111 IV 51 consid. 1 [concours réel] a contrario). C’est dès lors sous l’angle du recel que la Chambre examinera le bien-fondé du recours. Il en irait d’ailleurs de même si on reprochait aux prévenus d’avoir fait l’intermédiaire entre D.________ et H.________ pour la vente du véhicule (cf. dénonciation du 1.10.2021, p. 8) car un tel comportement tomberait également sous le coup de l’art. 160 ch. 1 CP (« aidé à négocier une chose ») et non pas de l’art. 138 CP. 4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a/b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid.”
Eine hohe Entscheidungsfreiheit des Täters und das Unterlassen naheliegender Massnahmen können sich schuldverschärfend auswirken, weil je leichter es dem Täter gewesen wäre, das durch Art. 138 geschützte fremde Vermögen zu respektieren, desto schwerer wiegt seine Entscheidung dagegen.
“Mit Blick auf die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten hat die Vorinstanz sodann korrekt festgehalten, dass seine Aussage, er habe mit dem Bau auf Druck der übrigen Käufer begonnen und in der Mitte nicht einfach ein Loch lassen können, grundsätzlich nachvollziehbar erschient, ihm indessen durchaus auch andere Möglichkeiten offen gestanden wären. So hätte er – wie das Strafgericht zu Recht aufgelistet hat – entweder Massnahmen ergreifen müssen, um für die zweckentfremdeten Gelder ersatzfähig zu sein, oder er hätte beispielsweise eine erneute Fremdfinanzierung prüfen, die damalige Eigentümerin F. zur Kasse bitten oder mit den Werkbestellern eine gemeinsame Lösung erarbeiten können. lm ungünstigen Fall hätte er auch einen Baustopp erwägen müssen. Dennoch blieb er untätig, obwohl die beispielhaft aufgezählten Massnahmen naheliegend waren. Es ist sodann nicht ersichtlich, dass der Beschuldigte aus einer finanziellen Not heraus oder anderweitiger Bedrängnis handelte. Die Entscheidungsfreiheit erschien mithin als hoch, was sich leicht zu seinen Ungunsten auswirkt. Je leichter es für ihn gewesen wäre, das vom Tatbestand der Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB geschützte fremde Vermögen zu respektieren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen diese Norm (vgl. BGE 117 IV 112 E. 1 mit Hinweisen). In einer Gesamtbetrachtung ist das Verschulden des Beschuldigten mithin als nicht mehr leicht bis mittelschwer zu qualifizieren.”
Bei anvertrauten Werten genügt für die Verwirklichung von Art. 138 Abs. 1 StGB bereits die Verwendung der Sache entgegen den erhaltenen Instruktionen bzw. die Abweichung von der vereinbarten Bestimmung. Ob ein Vertrauensverhältnis — namentlich bei wiederholten oder kurzfristig mehrfachen Überlassungen — strafrechtlich relevant ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
“Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 3.1.2 L’art. 138 al. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou emploie, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid.”
“________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, injures, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, infraction grave à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 23 novembre 2022 (PEN 2022 239) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 395-401), étant précisé que certains paragraphes ont été numérotés (entre crochets) par la 2e Chambre pénale, à des fins de clarté : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infractions commises entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, par le fait de s'être fait prêter plusieurs sommes d'argent, en affirmant pouvoir et vouloir les rembourser, alors qu'il n'en a jamais eu l'intention, ni les moyens, étant en particulier sans travail ni fortune, les versements suivants étant effectués, après des retraits correspondants du lésé sur son compte bancaire : Le 22 juin 2020 : retrait de CHF 200.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 23 juin 2020 : retrait de CHF 40.00 à F.________, Le 24 juin 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 25 juin 2020 : retrait de CHF 2'100.00 à La Chaux-de-Fonds, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 3'440.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.2 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er juillet 2020 et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, après avoir mis en confiance le lésé et après qu'il lui ait remis de l'argent en prêt, par le fait d'avoir informé le lésé qu'il était actif dans le trading d'une nouvelle cryptomonnaie, la Pi, qu'il s'agissait d'un investissement fort profitable, permettant de gagner de 100 à 300 % sa mise, montrant au lésé une application correspondante sur son téléphone portable, lui indiquant aussi qu'il investissait lui-même son argent dans ce domaine, lui disant qu'il travaillait sous les ordres d'un patron, faisant comprendre au lésé qu'il pouvait gagner plus d'argent par ce moyen, tout en lui parlant du risque encouru dans un tel investissement, relevant également que l'activité était légale/pas interdite, que l'application se trouverait dans le darknet et qu'elle ne serait pas susceptible d'un téléchargement normal, le prévenu interpellant régulièrement le lésé de manière familière et chaleureuse, l'invitant régulièrement à lui faire confiance et le rassurant régulièrement sur les démarches en cours, le prévenu cachant au lésé qu'il savait que cette cryptomonnaie n'avait en réalité aucune valeur qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine et que la personne du « patron » était inexistante, le prévenu ayant appris par ailleurs du lésé qu'il disposait d'environ CHF 18'000.”
Zahlungen durch eine Institution sowie Erlöse aus dem Verkauf einer anvertrauten Sache können unter Art. 138 StGB fallen, wenn die Beträge dem Treugeber gegenüber widerrechtlich verwendet oder einbehalten wurden (z.B. Vereinnahmung einer Verkaufsspanne oder unberechtigte Auszahlung).
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Mai 2020 unter der Verfahrensnummer SV.15.1013 gegen Michel Platini (nachfolgend «Platini») eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB), namentlich in Form der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB), sowie des Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). Joseph S. Blatter (nachfolgend «Blatter») – gegen den die Bundesanwaltschaft unter der nämlichen Verfahrensnummer eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB) sowie eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB) führt – soll in seiner damaligen Funktion als Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen haben, dass die FIFA in ihrem Vermögen geschädigt worden sei, indem diese am 1. Februar 2011 eine Zahlung von über CHF 2 Mio. an Platini getätigt habe, ohne dass dieser Betrag geschuldet gewesen sei. Platini soll dazu Hilfe geleistet haben, indem er der FIFA eine Rechnung für angeblich aufgeschobene Lohnzahlungen von jährlich CHF 0.5 Mio. für die Jahre 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 und 2001-2002 eingereicht habe (Verfahrensakten SV.15.1013, Urk. 01.202-0001 ff.). B. Mit Schreiben vom 24. November 2020 teilte die Bundesanwaltschaft dem Rechtsvertreter von Platini, Rechtsanwalt Dominic Nellen (nachfolgend «RA Nellen»), mit, dass die mit Blatter, Platini und verschiedenen Auskunftspersonen und Zeugen durchgeführten Einvernahmen respektive die daraus gewonnen Erkenntnisse eine angepasste rechtliche Qualifikation des vorgeworfenen Sachverhalts bedingen würden.”
“Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4). 2.3 En l'espèce, la procureure a retenu que l'affaire était exclusivement civile, ce qui ne constitue pas une motivation, ou à tout le moins pas une motivation suffisante au niveau pénal. Manifestement, et contrairement à ce qu’a retenu la procureure, les actes reprochés par les recourants à l’intimé peuvent constituer un abus de confiance, au sens de l'art. 138 CP. D'abord, dans leur plainte, les recourants exposent qu'ils ont confié leur véhicule à l’intimé, aux fins que celui-ci le vende et encaisse une commission de 500 francs. Ce faisant, ils lui ont confié un bien mobilier, ou la contre-valeur qu’il encaisserait pour ce bien lorsqu'il l'aurait vendu, dont à déduire la commission convenue de 500 francs. Si, comme le prétendent les recourants, l’intimé a bien vendu le véhicule pour un prix supérieur à celui qu'il leur a annoncé, soit 53'410 fr. au lieu de 48'500 fr., et a encaissé la différence, sous réserve de la marge de 500 fr., il y a un emploi illicite par celui-ci de la contre-valeur confiée. Il en va possiblement de même d'un montant de 2'000 fr. de caution que [...] a porté en déduction du montant du rachat de leasing, et que l’intimé n'aurait pas restitué aux recourants. En conclusion, il n'est pas possible d'exclure que l’intimé se soit rendu coupable de l'infraction d'abus de confiance. Il découle de ce qui précède que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies.”
Der festgelegte Verwendungszweck kann sich aus ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarungen, Weisungen, Reglementen oder aus zivilrechtlichen Bestimmungen ergeben. Auf diese Regelungen kommt es für die Beurteilung einer unrechtmässigen Verwendung an.
“Eine unrechtmässige Verwendung des anvertrauten Vermögenswertes er- fordert, dass sich der Täter über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt. Der festgelegte Verwendungszweck kann sich aus ausdrücklichen oder stillschwei- genden Vereinbarungen ergeben (BGE 118 IV 239, E. 2.a./b.), aus Weisungen (vgl. D ONATSCH, OFK StGB, N 20 zu Art. 138 StGB; Urteil 6B_701/2020 vom 11. Juni 2021, E. 4.3.1.), Reglementen (vgl. BGE 118 IV 239, E. 2.a.) oder generell aus zi- vilrechtlichen Regelungen (vgl. BGE 120 IV 117, E. 2., der sich bei der bestim- mungsgemässen Verwendung eines Darlehen auf die Bestimmungen des Obliga- tionenrecht stützt). Wie im Rahmen der Pflichtwidrigkeit bei der ungetreuen Ge- schäftsbesorgung sind somit auch bei der Frage der unrechtmässigen Verwendung im Zusammenhang mit einer Veruntreuung interne Regelungen (z.B. Vereinbarun- gen, Weisungen, Reglemente) und zivilrechtliche Regelungen entscheidend.”
“Die Staatsanwaltschaft hat in der angefochtenen Verfügung eingehend geprüft, ob der Beschuldigte den Tatbestand der Veruntreuung (Art. 138 StGB) oder der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) erfüllt hat. Sie hat diese Frage nach einlässlicher Prüfung des Vertragsverhältnisses zwischen C.________ und DEZA verneint, weil die der C.________ gemäss Grant Agreement vom 20. Juli 2012 und den beiden Amendments überwiesenen Gelder ihr nicht «anvertraut» im Sinne der Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 bzw. Art. 158 Ziff. 1 StGB bzw. nicht «fremd» gewesen seien; vielmehr seien diese Gelder C.________ als honorarähnliche Zahlungen zur freien Verfügung gestanden (Verfügung, Ziff. III S. 24–45). Die Einstellung des Verfahrens erfolgte gestützt auf Art. 319 Abs. 1 Bst. a und b StPO. Die Beschwerdeführerin bestreitet zum einen diese Auslegung der Vertragsbeziehungen. Die DEZA habe der C.________ für zwei von ihr lancierte und geführte Projekte zweckbestimmte Beiträge zur Verfügung gestellt, d.h. anvertraut, und C.________ habe über diese Beiträge nicht frei verfügen können, sondern hätte sie zur Verfügung der DEZA halten müssen (vgl. z.B. Beschwerde, S.”
Fehlt dem Täter die Einsicht in die Unrechtmässigkeit des Vorgehens (z. B. weil er in gutem Glauben an das Bestehen einer Forderung ist), fehlt der für Art. 138 Abs. 1 StGB erforderliche Vorsatz, sodass die Tatbestandsverwirklichung nicht gegeben ist.
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.2. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. 4.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir, intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). Les dispositions précitées exigent donc un dessein d'enrichissement illégitime. D'après la jurisprudence, il y a enrichissement – amélioration de la situation patrimoniale – illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (ATF 105 IV 29 consid. 3a). C'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art.”
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10 ad art. 310). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.2. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. 4.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir, intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). Les dispositions précitées exigent donc un dessein d'enrichissement illégitime. D'après la jurisprudence, il y a enrichissement – amélioration de la situation patrimoniale – illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (ATF 105 IV 29 consid. 3a). C'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art.”
Erhebt die Strafverfolgungsbehörde die Auffassung, die für Art. 138 StGB erforderlichen Tatbestandsmerkmale seien nicht erfüllt, kann sie das Verfahren mangels hinreichender Anhaltspunkte nicht vertieft führen bzw. die Instruktion/die Verfahrenseinleitung unterbleibt.
“A______ a déposé plainte pénale contre inconnu le 3 février 2021 pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP) ainsi que pour toute infraction que l'instruction pourrait mettre en lumière. En substance, il allègue que la prise de position de la banque n'est pas suffisante et qu'il existe une contradiction entre ses courriers des 15 novembre 2019 et 4 mars 2020 dans la mesure où "d'une part, dans sa lettre du 15.11.2019, la banque F______ se réfère aux recherches qu'elle aurait effectuées. D'autre part, dans sa lettre du 4.3.2020, par laquelle elle réagit à [sa] lettre du 21.2.2020 ( ) la banque écrit ne pas disposer des documents, ce qui ne va pas ensemble" – dite contradiction laissant supposer, selon lui, la commission des infractions dénoncées. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés par A______ ne remplissent pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale; singulièrement, que les conditions de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de l'abus de confiance (art. 138 CP) ne sont pas réalisées (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, la réponse de la banque du 15 novembre 2019 relative à l'absence d'archives au vu de la période (1920 à 1950) ne contredisait pas son courrier subséquent, étant rappelé que l'obligation de conservation des documents était limitée à dix ans (art. 958f CO). D. a. Dans son recours, A______ allègue une contradiction entre les courriers de la banque des 15 novembre 2019 et 4 mars 2020, le premier laissant entendre qu'une enquête aurait été entreprise tandis qu'il résultait du second qu'une enquête n'aurait pas été possible, la banque ne conservant les documents que pendant dix ans. Le Ministère public aurait dû instruire ce point. La banque était, selon lui, dans l'obligation d'expliquer en détails les mesures entreprises par ses soins vis-à-vis d'un compte "sans contact", notamment auprès de l'autorité de surveillance. Le compte en question existait même dans les années cinquante, à teneur de la correspondance produite. La banque étant tenue de veiller aux intérêts des héritiers, il était permis de conclure que la banque ou un de ses employés avait commis certaines des infractions dénoncées.”
Erfolgt die Vertrauensstellung dadurch, dass der Täter die Geschädigten durch eine listige (astucieuse) Täuschung zum Aushändigen von beweglichen Sachen oder Vermögenswerten veranlasst, geht nach der Rechtsprechung Art. 146 StGB vor. Art. 146 erfasst den gesamten durch die Täuschung eingeleiteten Deliktsverlauf und absorbiert in diesen Fällen Art. 138 StGB. Es ist somit von einem unvollkommenen Konkurrenzverhältnis (Konkurs, imperfekt) auszugehen.
“Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in: SJ, 2018 I 181, consid. 3).”
“Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété, qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (cf. arrêt TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. Le Tribunal pénal économique a retenu que, le 16 mai 2008, la société C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, et la société D.________ SA, en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu trois contrats d'entreprise générale portant sur la construction de 10 villas préfabriquées qui devaient être livrées par un fournisseur tchèque. Les lots F 5 et F 6 portaient chacun sur 4 villas pour un prix forfaitaire de CHF 1'190'000.- et le lot F 7 concernait 2 villas pour un prix forfaitaire de CHF 625'000.-. Les contrats d'entreprise contenaient notamment une clause aux termes de laquelle les montants convenus seraient versés sur un compte de construction de l'entrepreneur général, le titulaire du compte étant C.________ SA avec signature collective à deux, soit I.________ pour D.________ SA et A.________ pour C.________ SA. Ils précisaient également que, sur ces comptes, seraient établis les bons de paiement pour les maîtres d'état, signés par l'entrepreneur général C.”
“1 et les références citées). 3.3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l’auteur donne de fausses informations au lésé, qu’il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al. 3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C.”
Bei Straftaten, die Kontosalden betreffen, führt die materielle und vertragliche Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Bank und Kunde häufig dazu, dass die Bank als unmittelbar Geschädigte gilt. Der Kontoinhaber verfügt gegenüber der Bank lediglich über eine Forderung auf Rückgabe der einbezahlten Beträge; eine Vermögensminderung des Kunden liegt nicht notwendigerweise vor. Entsprechend fehlt dem Kontoinhaber in solchen Konstellationen regelmässig die Qualität als unmittelbar Geschädigter im Sinne von Art. 115 StPO/Art. 138 StGB.
“Vu la nature criminelle des infractions dénoncées, la réutilisation ou le transfert des fonds ainsi détournés relevait du blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il maintient par ailleurs ses réquisitions de preuve. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.2. L'abus de confiance (art. 138 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) protègent le patrimoine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 138 et 147). La banque est propriétaire des valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et le client n'a contre elle qu'une créance. C'est donc la banque qui est, en principe, directement lésée par les infractions commises au préjudice d'un compte bancaire. Le Tribunal fédéral retient que c'est la banque qui est lésée dans une telle constellation, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. De son côté, le titulaire du compte n'est pas nécessairement lésé par une infraction touchant son compte bancaire, car il dispose comme client d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. Le client n'a dès lors pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque.”
“Unabhängig davon kann der von der Beschwerdeführerin zitierte Bank-Fall ohnehin nicht als Präjudiz beigezogen werden: Angestellte von Banken können auf (strafbare Art und Weise) Buchgeldverluste bei ihren Bankkunden auslösen. Aufgrund der materiellen Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen Bank und Bankkunde ist eine unmittelbare Vermögensschädigung der Kunden dann entweder fraglich oder gar komplett ausgeschlossen. Das Bundesgericht nimmt in diesen Fällen deshalb eine unmittelbare Rechtsgutsverletzung der Bank an (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 203 ff.; Lieber, in: Donatsch et al., Kommentar zur StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 115 N 5a). Die jeweilige Bank ist in der beschriebenen Konstellation direkt verpflichtet, die unrechtmässige Saldoveränderung auszugleichen, da die bereits erfolgte Buchung ohne eigentliche Rechtsgrundlage gar keine Kundenvermögen betreffende Veränderung entfalten kann. Der buchhalterische Kontostand und das tatsächliche Guthaben (Vermögen) sind demgemäss auseinanderzuhalten (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., Art. 115 StPO N 57). Den Bankkunden widerfährt somit weder mittel- noch unmittelbar eine Vermögensschädigung. In casu verliert die C____ als Kundin der Beschwerdeführerin durch die vorgeworfenen Entziehungen der eingenommenen Eintrittsgelder den Zugriff auf ihr Barvermögen, was einen unmittelbaren Vermögensschaden bei ihr auslöst. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur unmittelbaren Schädigung von Banken bei Verlust anvertrauten Geldes ist deshalb nicht einschlägig.”
“Or, la perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour agir. 1.3. Des considérations qui précèdent, il résulte que les réquisits de l’art. 382 al. 1 CPP ne sont pas réunis. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 2. Eût-il été recevable qu’il aurait de toute manière été rejeté pour les raisons qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l’abus de confiance (art. 138 CP), l’escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (158 CP) –, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). Quand ce propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage direct et peut donc prétendre à la qualité de partie plaignante, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers, atteints par ricochet (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 précité). Dans les cas d'infractions touchant un compte bancaire, le titulaire dudit compte n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit, dès lors, pas de diminution de son patrimoine. Lors de détournements, c'est ainsi la banque qui apparaît lésée, puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a donc pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers cet établissement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_118/2017 consid.”
Gehilfenschaft nach Art. 138 StGB kann vorliegen, wenn Mitarbeitende auf Weisungen hin mitwirken, obwohl ihnen konkrete Anhaltspunkte für eine deliktische Absicht bekannt sind oder sie diese zumindest für möglich halten (dolus eventualis). Fehlt hingegen das Bewusstsein für eine deliktische Absicht, begründet das nach den Akten keine Beteiligung.
“En tout état, son audition n'apparaissait pas susceptible de modifier l'appréciation juridique des faits, lesquels remontaient au demeurant à 2012, de sorte qu'il apparaissait douteux que l'intéressé soit en mesure de répondre aux questions du plaignant. Il en allait de même de X______. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits et d'une violation de l'art. 319 CPP cum art. 138, 158 ch. 1 al. 3 et 305bis al. 2 CP. L'affirmation selon laquelle toutes les clarifications nécessaires au sujet de la relation bancaire litigieuse avaient été obtenues par les collaborateurs de M______ ne reposait sur aucun élément au dossier, hormis les déclarations de ces derniers. Par ailleurs, son rapport d'expertise privée n'avait, à tort, par été pris en compte. L'infraction de complicité d'abus de confiance était réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. En effet, B______ et E______ ne pouvaient que tenir "au minimum" pour possible la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 138 CP, mais s'en étaient accommodés, acceptant même d'y participer, en ordonnant la clôture du compte litigieux et en exécutant les transferts de fonds requis par I______. Les employés de M______ avaient ainsi apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction perpétrée par le précité, puisque s'ils n'avaient pas "aveuglément" exécuté les ordres de celui-ci, l'infraction n'aurait pas été commise. Par ailleurs, I______ revêtait bel et bien une position de gérant (art. 158 CP). Ce dernier était en effet tenu de gérer les fonds qu'il lui avait confiés et était contractuellement tenu de lui restituer le "solde de cette somme, y compris le rendement obtenu", à la fin du contrat. L'intéressé bénéficiait en outre d'un degré d'indépendance dans son activité, n'étant pas soumis à son "contrôle et à [sa] surveillance pendant la durée du contrat". Les éléments au dossier démontraient que les collaborateurs de M______ avaient connaissance d'indices concrets quant à la commission, par I______, d'une infraction de gestion déloyale aggravée à son détriment.”
“2 CPP n'était pas réunies s'agissant de la somme précitée. m. À l'issue de l'instruction de la cause, le Ministère public a tenu, le 6 août 2020, une audience finale, lors de laquelle il a informé les parties de son intention de renvoyer C______ devant le Tribunal de police, et de rendre une ordonnance de classement à l'égard de B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que B______ était conscient de l'intention délictueuse - soupçonnée en l'état - de C______. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il serait intervenu auprès de D_____ SA_ pour que les bons de paiement soient libellés faussement et envoyés en vue de débiter le compte d'un propriétaire pour lequel il n'avait pas encore fourni de prestation. Il n'avait pas participé à l'infraction principale reprochée à C______ et n'avait, en particulier, pas apporté une contribution causale à sa réalisation. Ainsi, faute d'intention, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réunis. Par ailleurs, il apparaissait que B______ n'était pas l'auteur de la facture qui aurait été falsifiée afin de pouvoir débiter le compte des plaignants sans qu'aucune prestation n'ait été accomplie. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) n'étaient pas non plus réalisés. Enfin, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- séquestrée en mains du précité et de A______ SA était contesté, tel que la Chambre de céans l'avait relevé dans son arrêt du 15 août 2019. Par conséquent, il incombait au juge du fond qui serait, le cas échéant, saisi de "l'autre complexe de faits de la procédure", de statuer sur son sort. D. a. À l'appui de leur recours, B______ et A______ SA invoquent une violation de l'art. 320 al. 2 CPP. La procédure ouverte à l'encontre du premier nommé avait été classée, de sorte qu'il incombait au Ministère public de statuer sur le sort du séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017. Il ne restait, en effet, plus de place pour une procédure indépendante au sens de l'art.”
Bei Organen von Gesellschaften ist in der Regel Art. 158 StGB einschlägig; Art. 138 StGB kommt nur dann in Betracht, wenn das Verhalten des Organs ersichtlich ausserhalb seiner Organtätigkeit steht und keinen Bezug zur geschäftlichen Tätigkeit aufweist (z. B. reine persönliche Bereicherung).
“1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.3.1; 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3).”
“________ Ltd in liquidation a été lésée par les infractions commises par le prévenu, les premiers juges ont omis de mentionner ce fait dans le dispositif du jugement. De son côté, le Ministère public estime qu'il y a lieu de condamner le prévenu pour l'infraction de gestion déloyale qualifiée également au préjudice de B.________ Ltd in liquidation, volets AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, la tromperie astucieuse, élément constitutif de l'escroquerie, n'étant pas établie en ce qui les concerne. 4.1. S'agissant de la définition de l'infraction d'abus de confiance, il peut être renvoyé au consid. 2.1 ci-avant. 4.2. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale, il est renvoyé au consid. 2.2 ci-avant. 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – Niggli/Riedo, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale".”
“E. 4.2.2; Niggli/Riedo, a.a.O., N 36 ff. u. 49 zu Art. 138 StGB m.w.H.). Anders verhält es sich nur, wenn keinerlei Bezug zur Ge- schäftstätigkeit besteht und es dem Täter lediglich darum geht, sich Sachen der Gesellschaft zur Bereicherung anzueignen. Mit anderen Worten können Handlun- gen eines Organs unter den Tatbestand der Veruntreuung fallen, sofern diese den Rahmen der Organtätigkeit offensichtlich verlassen (BGer 6B_511/2020 v.”
“2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.1.3. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le pouvoir de disposer des valeurs doit avoir été transféré à l'auteur, lequel ne respecte pas ce qui a été convenu avec le lésé. Est protégé le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données, l'auteur n'en ayant pas la libre disposition (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2021 du 22 octobre 2021, condi 1.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des tiers à l'égard de la société mais une partie de celle-ci, seule la gestion déloyale pouvant entrer en ligne de compte au sujet des actes commis dans le cadre de l'activité de l'organe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid 2.5 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid 6.3). Cela étant, si les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le titulaire de la fonction ne peut pas se prévaloir à cet égard de son statut d'organe et faire valoir que les biens de la société ne lui ont pas été confiés. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid.”
“2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 66_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 66_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 3.2.3 Le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes au sens de l'art. 138 CP, au motif que les organes d'une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de cette dernière (ATF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 6.3). Seul l'art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d'organes (Basler Kommentar, op. cit., n. 36 ad art. 138). L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid.”
Anvertrautheit ist Tatbestandsvoraussetzung von Art. 138 Abs. 1 StGB: Die Sache oder der Vermögenswert muss dem Täter zuvor tatsächlich anvertraut worden sein. Fehlt diese vorherige Anvertrauung, ist der Tatbestand des Art. 138 Abs. 1 nicht erfüllt.
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 4.3.1. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de quiconque se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. 4.3.2. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins.”
“En outre, c’est à la demande de M.________ que C.________ a versé les 5'000 fr. litigieux sur un compte à H.________, de sorte qu’on ne voit pas quelle infraction ce dernier aurait pu commettre en effectuant cette opération. Le fait qu’à un moment donné Z.________ avait donné une procuration à son mari afin qu’il puisse s’occuper de ses affaires au [...] (P. 4/1) n’y change rien et n’a par ailleurs aucun lien avec la présente procédure. Les éléments constitutifs de l’art. 146 al. 1 CP ne sont manifestement pas réalisés. Le recourant soutient que le Ministère public aurait aussi dû envisager les infractions de vol ou d’usure. Toutefois, on constate d’emblée que tous les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas remplis : aucun enrichissement illégitime de C.________ ou d’un tiers n’a été démontré ou même rendu vraisemblable, voire plausible (art. 139 al. 1 CP), et aucun échange disproportionné de prestations n’est allégué (art. 157 al. 1 CP). Il en irait de même pour l’infraction d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), puisque l’élément objectif d’une chose mobilière ou d’une valeur patrimoniale confiée fait défaut. Les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés. Vu ces éléments, il apparaît clairement que le dépôt de la plainte pénale du recourant contre C.________ s’apparente à une « fishing expedition », interdite en procédure pénale, en vue de chercher à savoir si, au moment de son décès, Z.________ possédait d’autres biens que ceux dont il a déjà hérité. En définitive, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
Abgrenzung zu anderen Delikten: Für die Abgrenzung zu Art. 158 StGB kommt es darauf an, ob das Vermögen dem Täter tatsächlich anvertraut ist oder ob er als Verwalter/Geschäftsführer («gérant») unabhängig Verwaltungsvollmachten innehatte; liegt das Verhalten deutlich ausserhalb der ihm zustehenden Befugnisse, spricht dies für eine Tat nach Art. 138 StGB, da dadurch das Vertrauen verletzt wird. Zur Abgrenzung zu Art. 160 StGB gilt, dass Recel regelmässig eine Sache voraussetzt, die zuvor durch eine Vermögensstraftat erlangt worden ist, sodass die Tatbestände in ihrer Funktion zu unterscheiden sind.
“La notion d’enrichissement illégitime doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, soit toute amélioration même temporaire d’une situation patrimoniale acquise de manière contraire à l’ordre juridique. L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP peut être réalisé par dessein éventuel; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et, même s’il ne le souhaite pas, agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (Macaluso et al., op. cit., n°69 et 71 ad art. 158 CP). 2.1.4. L’abus de confiance et la gestion déloyale sont deux dispositions voisines qui requièrent toutes deux un lien de confiance particulier. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l’infraction d’abus de confiance prime celle de gestion déloyale. L’analyse porte sur la relation entre l’auteur et le patrimoine qu’il doit administrer. Il faut examiner si le patrimoine lui est confié ou s’il dispose de l’indépendance idoine pour l’administrer. Si l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l'art. 158 CP sera applicable. Si l’auteur détourne des choses mobilières ou des valeurs patrimoniales en dehors de ses prérogatives de gérant, l'art. 138 CP sera applicable. L’abus de confiance requérant le dessein d’enrichissement illégitime, un concours ne serait, cas échéant, envisageable que pour la forme aggravée de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Enfin, si l’auteur, sans dessein d’enrichissement illégitime, adopte un comportement contraire à son devoir, si les valeurs litigieuses ne lui ont pas été confiées ou sans acte d’appropriation, seule la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP serait applicable (Macaluso et al., op. cit., n°101 à 104 ad art. 138 CP). 2.2. En l'espèce, et à titre liminaire, plusieurs considérations s'imposent s'agissant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés: Il est tout d'abord établi par les éléments du dossier qu'au moment des faits, la Banque se trouvait sous la menace d'une faillite imminente et s'attelait à trouver un repreneur répondant aux conditions posées par la FINMA. Elle avait en outre été rendue attentive par cette autorité au risque que certaines transactions puissent être sujettes à révocation dans le cadre d'une faillite.”
“i). Les séances du conseil d’administration lors desquelles les intimés ont manifesté un tel refus se sont déroulées au siège de la société, à Genève (cf. lettre B.b.f.b in fine). Les actes concernés présentent donc un point de rattachement avec la Suisse. 4. Reste à déterminer si les agissements encore litigieux tombent sous le coup des art. 138 ch. 1 al. 2 et/ou 158 ch. 1 al. 3 CP. 4.1.1. La procédure doit être classée lorsque les conditions des infractions dénoncées ne sont pas réunies (art. 319 al. 1 let. b CPP). Cette décision ne peut être prise que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables, conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 4.1.2. Les actes de disposition opérés par des administrateurs contrairement à leurs obligations et qui causent un dommage à la société relèvent, en principe, de l’art. 158 CP, faute, pour le patrimoine social, d’être confié à ces personnes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas quand leur comportement sort manifestement du cadre de leur activité, lesdits actes pouvant alors être qualifiés d’abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 31 avril 2023 consid. 2.2.1). Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, sont tenus d’exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir leur impose aussi bien d’agir dans l'intérêt de la société et de reléguer, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts, que de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2). 4.1.3. Pour que les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale aggravée soient consommées, il faut un préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 6P.46/2004 du 11 août 2004 consid. 3.1). Le dommage peut consister en une perte éprouvée (diminution de l’actif/augmentation du passif ) ou en un gain manqué (non-augmentation de l’actif/non-diminution du passif; ATF 129 IV 124 consid.”
“________ au détriment de la recourante était déjà consommée avec l’offre de vente (Trechsel/Crameri, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB-Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 138 n. 9 et les références). On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être complices à l’abus de confiance éventuellement commis par E.________, le recel étant nécessairement consécutif à l’abus de confiance (cf. la teneur de l’art. 160 ch. 1 CP : « chose qu’un tiers avait obtenu ») et le concours idéal entre ces deux dispositions étant par conséquent exclu (arrêt TF 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.3 et ATF 111 IV 51 consid. 1 [concours réel] a contrario). C’est dès lors sous l’angle du recel que la Chambre examinera le bien-fondé du recours. Il en irait d’ailleurs de même si on reprochait aux prévenus d’avoir fait l’intermédiaire entre D.________ et H.________ pour la vente du véhicule (cf. dénonciation du 1.10.2021, p. 8) car un tel comportement tomberait également sous le coup de l’art. 160 ch. 1 CP (« aidé à négocier une chose ») et non pas de l’art. 138 CP. 4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a/b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid.”
“4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l’auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l’affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l’auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l’auteur démontre clairement sa volonté d’agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l’auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 43 ad art. 138 CP). 3.3. L'art. 147 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe, sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après. 3.4. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime, du chef de blanchiment d'argent, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime. 3.5. En l'espèce, le recourant a conclu un "Contract for Differences" avec la banque dans le but d'investir en spéculant sur le prix de l'or. À cet effet, il a, le 3 mai 2023, laissé ouvertes 13 positions. Le lendemain, la mise en cause les a liquidées. En agissant de cette manière au motif qu'en application du taux choisi, les positions précitées n'étaient plus couvertes, ce que le recourant ne conteste pas, on ne peut considérer que la mise en cause ait utilisé les valeurs patrimoniales confiées de manière contraire à l'affectation convenue.”
Für Art. 138 StGB ist entscheidend, dass eine Sache oder ein Vermögenswert tatsächlich jemandem anvertraut worden ist und der Täter über ein reales Verfügungsspektrum verfügt. Blosser Zugang (z. B. Schlüssel) oder eine rein formale Stellung begründet für sich allein kein «Affidamento». Liegt die Verfügungsgewalt kollektiv geregelt vor oder ist für Verfügungen die Zustimmung Dritter erforderlich, kann dadurch ein individuelles Verfügungs- und Vertrauensverhältnis fehlen und damit die Voraussetzung der Veruntreuung entfallen.
“1 CP non protegge la proprietà in quanto tale, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori a che questi vengano utilizzati allo scopo cui erano stati destinati e conformemente alle istruzioni impartite; è quindi caratteristico dell’appropriazione indebita il comportamento con il quale l’autore dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli ha dato fiducia (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; 6B_972/2018 del 20 novembre 2018 consid. 2.1; DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). La concessione del semplice accesso ad una cosa (ad esempio, attraverso la consegna di una chiave), invece, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Niggli/Riedo, BSK StGB, 2019, art. 138 n. 79 e casistica citata, ad es. DTF 80 IV 151: chiave di un deposito). Dal profilo soggettivo, l’autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, il dolo eventuale essendo sufficiente (6B_972/2018 del 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_717/2018 del 10 settembre 2018 consid. 5.1; DTF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). i flussi di denaro da SA2 a SA3 2.2.2.3. Nel caso concreto, non vi è stato affidamento a AP1 ai sensi dell’art. 138 CP. Il denaro depositato sul conto di SA2 non era infatti affidato a AP1, bensì, se del caso, alla società semplice SA2 stessa, il cui potere decisionale era in mano al comitato, composto almeno da AP1 e da X1 congiuntamente. Già solo per questo motivo, l’accusa di appropriazione indebita non può essere ritenuta. Nemmeno dal profilo del merito l’imputazione avrebbe comunque avuto miglior sorte. Il denaro usciva infatti dal conto di SA2 verso SA3 per (come esposto al consid. 2.1.3 supra) saldare fatture di SA3 e di terzi prestatori di servizi, ciò che ne era prettamente lo scopo previsto. Va infatti – ancora una volta – ricordato che, sin dalla costituzione di SA2, SA3 era stata incaricata di occuparsi dell’operatività, e dagli atti risulta che è ciò che ha fatto. In proposito, si richiamano le parole dello stesso X1 sul lavoro svolto da AP1 tramite SA3 nel progetto, già riprese al consid. 2.1.3 supra (cfr. inc. 2013.10277, AI 82, doc. 3). A ciò aggiungasi che gli atti non permettono di ritenere che AP1 disponesse pagamenti a saldo di fatture di SA3 senza l’approvazione di X1.”
Bei vielfachen, einheitlich verfolgten Veruntreuungen, die in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen und denselben Vorsatz sowie dasselbe Opfer betreffen, können die einzelnen Einzeltaten eine natürliche Handlungseinheit bilden, sodass sich andere Strafzumessungskriterien für die einzelnen Fälle nicht gesondert beschreiben lassen. In solchen Fällen lässt sich die konkret schwerste Einzeltat häufig allein anhand des Deliktsbetrags bestimmen; der Deliktsbetrag ist in Bezug auf die objektive Tatschwere daher ein zentrales Strafzumessungskriterium.
“Tathandlung stellen fast ausschliesslich mittels e-Banking vorgenommene Banküberweisungen dar. Teilweise nahm der Beschuldigte mehrere Überweisun- gen pro Tag vor. Diese stellen aufgrund des engen zeitlichen und sachlichen Zu- sammenhanges, desselben Opfers und des einheitlichen Vorsatzes des Beschul- digten jeweils eine natürliche Handlungseinheit dar. Damit hat der Beschuldigte den Straftatbestand der qualifizierten Veruntreuung insgesamt 442-fach erfüllt. Unter diesen Einzeltaten kann die konkret schwerste Straftat einzig anhand des Deliktsbetrages ermittelt werden, andere Strafzumessungskriterien lassen sich für die 442 Fälle nicht gesondert beschreiben. Angesichts des von der Strafnorm ge- schützten Rechtsgutes des Vermögens (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafgesetz- buch/Jugendstrafgesetz, 4. Aufl., Basel 2019, N 7 zu Art. 138 StGB) ist der De- liktsbetrag mit Bezug auf die objektive Tatschwere jedoch ein zentrales Strafzu- messungskriterium.”
“Tathandlung stellen fast ausschliesslich mittels e-Banking vorgenommene Banküberweisungen dar. Teilweise nahm der Beschuldigte mehrere Überweisun- gen pro Tag vor. Diese stellen aufgrund des engen zeitlichen und sachlichen Zu- sammenhanges, desselben Opfers und des einheitlichen Vorsatzes des Beschul- digten jeweils eine natürliche Handlungseinheit dar. Damit hat der Beschuldigte den Straftatbestand der qualifizierten Veruntreuung insgesamt 442-fach erfüllt. Unter diesen Einzeltaten kann die konkret schwerste Straftat einzig anhand des Deliktsbetrages ermittelt werden, andere Strafzumessungskriterien lassen sich für die 442 Fälle nicht gesondert beschreiben. Angesichts des von der Strafnorm ge- schützten Rechtsgutes des Vermögens (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafgesetz- buch/Jugendstrafgesetz, 4. Aufl., Basel 2019, N 7 zu Art. 138 StGB) ist der De- liktsbetrag mit Bezug auf die objektive Tatschwere jedoch ein zentrales Strafzu- messungskriterium.”
Die in der Rechtsprechung dargestellte Konstellation zeigt, dass qualifizierte Veruntreuung nach Art. 138 StGB und Urkundenfälschung in Realkonkurrenz stehen können; in solchen Fällen kann hinsichtlich beider Tatbestände ein Schuldspruch erfolgen.
“Zwischenfazit Zusammenfassend erfolgt da die beiden Tatbestände in Realkonkurrenz stehen (Boog, a.a.O., Art. 251 StGB N 221; Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 138 StGB N 213; je mit Hinweisen) hinsichtlich der Deliktsvorwürfe zum Nachteil des Treugebers C____ bzw. dessen Nachlasses sowohl ein Schuldspruch wegen qualifizierter Veruntreuung sowie wegen Urkundenfälschung.”
Als «anvertraut» gilt nach der Rechtsprechung eine bewegliche Sache oder ein Vermögenswert, den jemand mit der Verpflichtung erhält, ihn im Interesse des Treugebers bestimmungsgemäss zu verwenden, insbesondere zu verwahren, zu verwalten oder weiterzugeben. Ein Treuhänder trägt eine besondere Werterhaltungspflicht mit Fokus auf Rück‑ oder Weitergabepflichten. Veruntreuung liegt vor, wenn der Empfänger die anvertrauten Werte entgegen den erteilten Instruktionen bzw. der vorgesehenen Verwendung für sich oder einen Dritten unrechtmässig nutzt und dadurch den obligatorischen Anspruch des Treugebers vereitelt.
“Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 3.1.2 L’art. 138 al. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou emploie, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid.”
“Nach Art. 138 Abs. 1 StGB begeht eine Veruntreuung, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzens verwendet. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Einen Treuhänder trifft eine besondere Werterhaltungspflicht, welche sich auf die Rück- oder Weitergabepflicht anvertrauter Vermögenswerte fokussiert (BGE 133 IV 21 E. 6.2). Die tatbestandsmässige Handlung besteht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln. Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 247 E.”
Wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 Abs. 2 StGB wurde der Beschuldigte zivilrechtlich verpflichtet, dem Privatkläger CHF 39'000.– zuzüglich Zins zu erstatten.
“Referenz: SK1 22 69 Urteil vom 14. November 2023 Instanz: I. Strafkammer Besetzung: Moses, Vorsitzender Cavegn und Michael Dürst Bernhard, Aktuarin Parteien A. Beschuldigter vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Mario Thony Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur gegen Staatsanwaltschaft Graubünden Rohanstrasse 5, 7001 Chur B. Privatkläger vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Metzger Via dal Bagn 3, Postfach 3086, 7500 St. Moritz Gegenstand Betrug gem. Art. 146 Abs. 1 StGB, Veruntreuung gem. Art. 138 Abs. 2 StGB, mehrfacher Missbrauch von Ausweisen und Schil- dern gem. Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG und mehrfaches Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges gem. Art. 29 SVG Sachverhalt A. Das Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair sprach A. (fortan: Beschuldigter) am 24. Februar 2022 vom Vorwurf des Betruges gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB frei. Es verurteilte den Beschuldigten wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB sowie wegen mehrfachen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG und mehrfachen Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges gemäss Art. 29 SVG in Verbindung mit Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG. Dafür bestrafte es den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten und mit einer Busse von CHF 500.00, ersatzweise mit einer Frei- heitsstrafe von 5 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse. Des Weiteren verpflichtete das Regionalgericht den Beschuldigten, B. (fortan: Privatklä- ger) CHF 39'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 1. März 2020 zu bezahlen.”
In Zweifelsfällen können Indizien wie tatsächlich erbrachte Leistungen, die Art der Kommunikation mit dem Anspruchsberechtigten sowie Rückerstattungen oder sonstige Wiederherstellungsbemühungen dazu beitragen, dass ein zur Verwirklichung von Art. 138 StGB erforderlicher Wille zur unrechtmässigen Bereicherung (einschliesslich dolus eventualis) nicht festgestellt wird. Ebenso können ernsthafte zivilrechtliche Klärungen oder das Vorliegen einer berechtigten Forderung die Annahme eines rechtswidrigen Bereicherungswillens erschweren. Solche Umstände sind als wertende Faktoren bei der Prüfung des subjektiven Tatbestands zu berücksichtigen.
“Infine, come visto, il lavoro in seno al progetto da parte di AP1, benché non abbia infine ottenuto i risultati sperati, è stato concretamente svolto e a AP1 non può essere rimproverato un inganno. Invero, questa Corte ritiene che AP1 fosse non solo intenzionato, ma anche motivato a dare vita al progetto del centro sportivo. D’altronde, le prospettive di guadagno in caso di successo, considerata la portata del progetto, erano senz’altro cospicue. Se poi le aspettative di AP1 fossero – o meno – irrealistiche, nulla muta in relazione alle sue intenzioni. In conclusione, i fatti così come accertati non integrano il reato di truffa e l’appello incidentale del procuratore pubblico sul punto deve essere respinto. Resta pertanto da esaminare se essi adempiano ai presupposti del reato di appropriazione indebita, imputazione postulata in via subordinata a quella di truffa. appropriazione indebita (art. 138 CP) 2.2.2. Il punto 2.1 dell’AA imputa a AP1 di essersi indebitamente appropriato, al fine di sostenere il proprio tenore di vita, dell’importo complessivo di fr. 330'000.- dal conto di SA2, importo quasi esclusivamente utilizzato per pagarsi gli stipendi in ragione di fr. 267'000.-. 2.2.2.1. Giusta l’art. 138 n. 1 CP, secondo paragrafo, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2.2.2.2. Sul piano oggettivo, il reato presuppone che dei valori siano stati “affidati”, ovverosia che l’autore abbia acquisito la possibilità di disporne ma che – conformemente ad un accordo, esplicito o tacito, o a un altro rapporto giuridico – non possa farne che un determinato uso, segnatamente conservarli, amministrarli o restituirli (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid.”
“87 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale est toutefois tenue solidairement du paiement de l’amende et des frais (art. 89 al. 1 LAVS). 4.3. Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 que les parties ne peuvent pas convenir d'une clause contractuelle autorisant l'employeur à imputer sur le salaire brut convenu les cotisations incombant à celui-ci. En revanche, en vertu du principe de la liberté contractuelle, elles peuvent s'accorder sur les critères permettant de déterminer le salaire variable, y compris en déduisant de façon purement mathématique la part patronale des charges sociales. En tout état, il convient de chercher l'intention réelle et commune des parties, au besoin sur la base d'indices puis, à défaut, déterminer de manière objective le sens que les parties devaient prêter à leurs déclarations en vertu de la bonne foi et du principe de la confiance. 4.4. L'appropriation illégitime (art. 137 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP) sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 137 et n. 46 ad art. 138). 4.5. En l'espèce, les parties se sont accordées, tel que le leur permet la loi, sur la manière de déterminer le salaire variable de l'employé. En revanche, la mise en œuvre pratique du contrat est désormais source de litige, dès lors qu'elle ne correspond pas à ce qui a été convenu. En conséquence, le plaignant semble avoir payé, entre 2014 et 2017, les parts employé et employeur des cotisations sociales, mais celles-ci ont été imputées sur un salaire supérieur à ce qu'il aurait dû percevoir si le contrat avait été correctement exécuté, puisque la charge patronale aurait dû être déduite sur l'allocation des produits. En réaction, le prévenu, agissant pour la société, a procédé à des remboursements et a manifesté, au cours des différents échanges entre les parties, une volonté constante de réparer toute éventuelle erreur commise, expliquant à l'employé, à chaque intervention, les motifs à l'origine des décisions prises, en lui remettant les pièces nécessaires.”
“Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer.”
“Elle ne se souvenait pas si la société était liée à B______ par un contrat d'apporteur d'affaires. m.c. À la suite de l'audience du 26 février 2020, le Ministère public a requis de B______ qu'il produise l'ensemble de ses relevés de comptes détaillés pour les années 2014 à 2019, ce que le précité a fait en date du 27 mai 2020. n. Par pli du 22 mai 2020, A______ SA a notamment expliqué avoir découvert que B______ avait trouvé un accord durant le premier trimestre 2018 avec J______ prévoyant la compensation du montant de USD 36'971.61 versé en trop avec une prochaine facture de la précitée, ce qui avait été fait. o. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public, A______ SA s'est opposée au classement de l'intégralité de la procédure, par pli du 22 janvier 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs des infractions de soustraction de données (art. 143 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réalisés. B______ avait libre accès à sa messagerie électronique professionnelle et les messages reçus sur celle-ci lui étaient destinés. De plus, il ressortait de l'instruction que l'ensemble des courriels envoyés à l'adresse B______@A______.ch, alors que la déviation était activée entre le 4 septembre et le 5 octobre 2018 (soit vingt-sept au total), avaient été conservés dans la boîte privée de B______. Il n'y avait donc eu ni soustraction, ni détérioration de données. En outre, l'instruction avait mis en évidence que les procédures de contrôle des paiements au sein de la société ne permettaient pas d'éviter un incident tel que le paiement à double d'une facture, C______ ayant admis signer les ordres de paiement sans vérification. L'examen des relevés bancaires de B______ n'avait pas permis d'établir un enrichissement illégitime. Enfin, les montants versés en trop à I______ INC et J______ avaient été récupérés par A______ SA, à l’initiative de B______, au travers de remboursements, respectivement d'une compensation.”
Mitarbeitende von Banken oder Unternehmen, die trotz erkennbarer Risiko‑ oder Verdachtszeichen Anweisungen „blind“ ausführen oder notwendige Abklärungen unterlassen, können als Gehilfen einer Veruntreuung im Sinne von Art. 138 StGB in Betracht kommen. Auch eine Unterlassung kann Beihilfe begründen, sofern sie die Tat fördert oder die Entschlossenheit des Täters stärkt; es genügt nicht, dass die Mitarbeitenden die Tat unmöglich gemacht hätten, vielmehr reicht eine fördernde oder bestärkende Beitragshandlung.
“En tout état, son audition n'apparaissait pas susceptible de modifier l'appréciation juridique des faits, lesquels remontaient au demeurant à 2012, de sorte qu'il apparaissait douteux que l'intéressé soit en mesure de répondre aux questions du plaignant. Il en allait de même de X______. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits et d'une violation de l'art. 319 CPP cum art. 138, 158 ch. 1 al. 3 et 305bis al. 2 CP. L'affirmation selon laquelle toutes les clarifications nécessaires au sujet de la relation bancaire litigieuse avaient été obtenues par les collaborateurs de M______ ne reposait sur aucun élément au dossier, hormis les déclarations de ces derniers. Par ailleurs, son rapport d'expertise privée n'avait, à tort, par été pris en compte. L'infraction de complicité d'abus de confiance était réalisée, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. En effet, B______ et E______ ne pouvaient que tenir "au minimum" pour possible la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 138 CP, mais s'en étaient accommodés, acceptant même d'y participer, en ordonnant la clôture du compte litigieux et en exécutant les transferts de fonds requis par I______. Les employés de M______ avaient ainsi apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction perpétrée par le précité, puisque s'ils n'avaient pas "aveuglément" exécuté les ordres de celui-ci, l'infraction n'aurait pas été commise. Par ailleurs, I______ revêtait bel et bien une position de gérant (art. 158 CP). Ce dernier était en effet tenu de gérer les fonds qu'il lui avait confiés et était contractuellement tenu de lui restituer le "solde de cette somme, y compris le rendement obtenu", à la fin du contrat. L'intéressé bénéficiait en outre d'un degré d'indépendance dans son activité, n'étant pas soumis à son "contrôle et à [sa] surveillance pendant la durée du contrat". Les éléments au dossier démontraient que les collaborateurs de M______ avaient connaissance d'indices concrets quant à la commission, par I______, d'une infraction de gestion déloyale aggravée à son détriment.”
“En l'occurrence, elle avait demandé des clarifications en raison de soupçons pesant sur la relation bancaire de K______ CORP, mais n'avait pas pris connaissance des documents exigés du client (tels que les contrats) – dont le contenu renforçait les soupçons déjà existants – et avait renoncé à soumettre au KYCC une proposition de communication au MROS. Sur le plan subjectif, il a été retenu qu'elle n'avait "pas reconnu l'origine potentiellement criminelle au sens de l'art. 9 LBA des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires K______" et n'avait, par conséquent, pas conclu "à l'existence de soupçons fondés (erreur sur les faits)". Elle aurait néanmoins "pu éviter cette erreur" en usant des précautions voulues (art. 13 al. 2 CP). Le DFF a conclu à l'absence de faute de Q______, lequel a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 1er mars 2019. En effet, au vu de "l'avis erroné fourni" par R______, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir "correctement reconnu l'état de fait soumis à l'obligation de communiquer (erreur sur les faits inévitable)". De la présente procédure pénale i. Par courrier du 1er mars 2018, A______ a déposé plainte auprès du Ministère public de Genève contre M______, et toute autre personne impliquée, pour abus de confiance (art. 138 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et toute autre infraction pertinente, reprochant à l'établissement bancaire et à ses collaborateurs d'avoir "rendu possible" le détournement de ses avoirs par I______. Alors que le département compliance avait considéré que l'ouverture du compte de K______ CORP comportait des "risques substantiels", les employés de la banque s'étaient "accommodés des nombreuses incohérences accompagnant la relation bancaire". De plus, ils s'étaient, "par légèreté", contentés d'explications insuffisantes sur l'origine des fonds (USD 1'000'000.-), alors que le Swift du transfert comportait la mention "K______ CORPORATION 1______ CLIENT SEGREGATED ACCOUNT MR A______". Dès le 21 mars 2012, les e-mails échangés entre les collaborateurs de M______ démontraient qu'ils avaient conscience du risque d'infractions pénales, mais qu'ils s'étaient "contentés" des explications incomplètes fournies par I______. Alors qu'ils ne pouvaient que "tenir pour possible" l'infraction d'abus de confiance commise à son détriment, ils s'en étaient accommodés, acceptant même d'y apporter leur concours, en ordonnant la clôture du compte et en exécutant les transferts requis par I______.”
“La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). 2.5.1. En l’espèce, les ordonnances pénales valant acte d'accusation à l’encontre des appelantes comportent une description des faits, certes sommaire, mais qui permettait aux appelantes, assistées d'un défenseur, de comprendre que les valeurs patrimoniales reçues sur leurs comptes bancaires provenaient, selon le MP, d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d’abus de confiance commis au profit des lésées (art. 138 CP), infraction qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les ordonnances pénales contiennent certes plus de détail sur le déroulement ultérieur de la procédure et les déclarations des parties, mentions finalement peu utiles à l’appui d’un acte d’accusation mais qui peuvent s’expliquer par la nature de l’ordonnance pénale, que de description de l’état de fait reproché. Cela étant, les premiers paragraphes désignent synthétiquement, mais en termes clairs, l'infraction préalable comme un abus de confiance. Dès lors que la preuve stricte du crime préalable n'est pas requise, il n'était pas nécessaire de le décrire plus précisément, les appelantes ayant suffisamment été informées sur les circonstances permettant de déduire qu'aux yeux du ministère public, les valeurs patrimoniales reçues avaient une origine criminelle. Les appelantes, et en particulier celle qui évoque spécifiquement ce grief, ne prétendent d'ailleurs pas avoir été empêchées de préparer utilement leur défense, au contraire.”
Zu prüfen ist, ob aus den Akten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür hervorgehen, dass eine Aneignungsabsicht und ein unrechtmässiger Bereicherungswille vorliegen; hiervon hängt das Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts nach Art. 138 Abs. 1 StGB ab.
“Zu prüfen ist nach dem Gesagten, ob den Akten erhebliche und konkrete Anhaltspunkte für einen hinreichenden Tatverdacht auf die von der Beschwerdeführerin angenommenen Vermögensdelikte, insbesondere Veruntreuung, durch die B____ zu entnehmen sind. Gemäss Art. 138 Abs. 1 StGB des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) macht sich der Veruntreuung schuldig, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen anderen damit unrechtmässig zu bereichern, oder wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet.”
Bei wiederholten, oft kleinen Anvertrauenshandlungen kann aus dem Gesamtverhalten auf eine Aneignungsabsicht im Sinne von Art. 138 Abs. 1 StGB geschlossen werden. Indizien hierfür sind insbesondere ein kurzes Zeitfenster zwischen Entgegennahme und Abhebung sowie das fortgesetzte Vortäuschen einer Rückzahlungsabsicht, wenn die Umstände (hier mehrfach erfolgte Zusagen innerhalb weniger Tage) erkennen lassen, dass keine tatsächliche Rückzahlungsabsicht bestand.
“________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, injures, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, infraction grave à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 23 novembre 2022 (PEN 2022 239) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 395-401), étant précisé que certains paragraphes ont été numérotés (entre crochets) par la 2e Chambre pénale, à des fins de clarté : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infractions commises entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, par le fait de s'être fait prêter plusieurs sommes d'argent, en affirmant pouvoir et vouloir les rembourser, alors qu'il n'en a jamais eu l'intention, ni les moyens, étant en particulier sans travail ni fortune, les versements suivants étant effectués, après des retraits correspondants du lésé sur son compte bancaire : Le 22 juin 2020 : retrait de CHF 200.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 23 juin 2020 : retrait de CHF 40.00 à F.________, Le 24 juin 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 25 juin 2020 : retrait de CHF 2'100.00 à La Chaux-de-Fonds, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 3'440.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.2 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er juillet 2020 et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, après avoir mis en confiance le lésé et après qu'il lui ait remis de l'argent en prêt, par le fait d'avoir informé le lésé qu'il était actif dans le trading d'une nouvelle cryptomonnaie, la Pi, qu'il s'agissait d'un investissement fort profitable, permettant de gagner de 100 à 300 % sa mise, montrant au lésé une application correspondante sur son téléphone portable, lui indiquant aussi qu'il investissait lui-même son argent dans ce domaine, lui disant qu'il travaillait sous les ordres d'un patron, faisant comprendre au lésé qu'il pouvait gagner plus d'argent par ce moyen, tout en lui parlant du risque encouru dans un tel investissement, relevant également que l'activité était légale/pas interdite, que l'application se trouverait dans le darknet et qu'elle ne serait pas susceptible d'un téléchargement normal, le prévenu interpellant régulièrement le lésé de manière familière et chaleureuse, l'invitant régulièrement à lui faire confiance et le rassurant régulièrement sur les démarches en cours, le prévenu cachant au lésé qu'il savait que cette cryptomonnaie n'avait en réalité aucune valeur qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine et que la personne du « patron » était inexistante, le prévenu ayant appris par ailleurs du lésé qu'il disposait d'environ CHF 18'000.”
“Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 395-401), étant précisé que certains paragraphes ont été numérotés (entre crochets) par la 2e Chambre pénale, à des fins de clarté : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infractions commises entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, par le fait de s'être fait prêter plusieurs sommes d'argent, en affirmant pouvoir et vouloir les rembourser, alors qu'il n'en a jamais eu l'intention, ni les moyens, étant en particulier sans travail ni fortune, les versements suivants étant effectués, après des retraits correspondants du lésé sur son compte bancaire : Le 22 juin 2020 : retrait de CHF 200.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 23 juin 2020 : retrait de CHF 40.00 à F.________, Le 24 juin 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 25 juin 2020 : retrait de CHF 2'100.00 à La Chaux-de-Fonds, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 3'440.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.2 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er juillet 2020 et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, après avoir mis en confiance le lésé et après qu'il lui ait remis de l'argent en prêt, par le fait d'avoir informé le lésé qu'il était actif dans le trading d'une nouvelle cryptomonnaie, la Pi, qu'il s'agissait d'un investissement fort profitable, permettant de gagner de 100 à 300 % sa mise, montrant au lésé une application correspondante sur son téléphone portable, lui indiquant aussi qu'il investissait lui-même son argent dans ce domaine, lui disant qu'il travaillait sous les ordres d'un patron, faisant comprendre au lésé qu'il pouvait gagner plus d'argent par ce moyen, tout en lui parlant du risque encouru dans un tel investissement, relevant également que l'activité était légale/pas interdite, que l'application se trouverait dans le darknet et qu'elle ne serait pas susceptible d'un téléchargement normal, le prévenu interpellant régulièrement le lésé de manière familière et chaleureuse, l'invitant régulièrement à lui faire confiance et le rassurant régulièrement sur les démarches en cours, le prévenu cachant au lésé qu'il savait que cette cryptomonnaie n'avait en réalité aucune valeur qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine et que la personne du « patron » était inexistante, le prévenu ayant appris par ailleurs du lésé qu'il disposait d'environ CHF 18'000.”
“Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 395-401), étant précisé que certains paragraphes ont été numérotés (entre crochets) par la 2e Chambre pénale, à des fins de clarté : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infractions commises entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, par le fait de s'être fait prêter plusieurs sommes d'argent, en affirmant pouvoir et vouloir les rembourser, alors qu'il n'en a jamais eu l'intention, ni les moyens, étant en particulier sans travail ni fortune, les versements suivants étant effectués, après des retraits correspondants du lésé sur son compte bancaire : Le 22 juin 2020 : retrait de CHF 200.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 23 juin 2020 : retrait de CHF 40.00 à F.________, Le 24 juin 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à La Chaux-de-Fonds, Le 25 juin 2020 : retrait de CHF 2'100.00 à La Chaux-de-Fonds, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 3'440.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.2 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er juillet 2020 et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, après avoir mis en confiance le lésé et après qu'il lui ait remis de l'argent en prêt, par le fait d'avoir informé le lésé qu'il était actif dans le trading d'une nouvelle cryptomonnaie, la Pi, qu'il s'agissait d'un investissement fort profitable, permettant de gagner de 100 à 300 % sa mise, montrant au lésé une application correspondante sur son téléphone portable, lui indiquant aussi qu'il investissait lui-même son argent dans ce domaine, lui disant qu'il travaillait sous les ordres d'un patron, faisant comprendre au lésé qu'il pouvait gagner plus d'argent par ce moyen, tout en lui parlant du risque encouru dans un tel investissement, relevant également que l'activité était légale/pas interdite, que l'application se trouverait dans le darknet et qu'elle ne serait pas susceptible d'un téléchargement normal, le prévenu interpellant régulièrement le lésé de manière familière et chaleureuse, l'invitant régulièrement à lui faire confiance et le rassurant régulièrement sur les démarches en cours, le prévenu cachant au lésé qu'il savait que cette cryptomonnaie n'avait en réalité aucune valeur qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine et que la personne du « patron » était inexistante, le prévenu ayant appris par ailleurs du lésé qu'il disposait d'environ CHF 18'000.”
In der Rechtspraxis zeigen die Quellen wiederholt folgende, für Art. 138 StGB typische Konstellationen: (1) im Immobilienbereich heimliche Rückvergütungen / Retrozedierungen, die in die Bau- oder Verkaufspreise integriert und den Eigentümern verschwiegen werden, sowie die zweckwidrige Verwendung von Acomptes/Plusvalenzen; (2) missbräuchliche Verwendung von Mitteln im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen oder der Übertragung bzw. Aneignung von Aktien; (3) wiederholte Weiterleitung von Mietzahlungen auf persönliche Konten statt auf vereinbarte Konten; (4) verdeckte oder unzulässige Gehalts‑ bzw. Auszahlungsmodalitäten zugunsten von Verantwortlichen bzw. einzelnen Personen; ferner (5) erhebliche private Abzweigungen von Gesellschaftsmitteln zugunsten einzelner Personen. Diese Konstellationen entsprechen jeweils typischen Anvertraut‑ und Verwendungsfragen im Rahmen von Art. 138 StGB.
“49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/246/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP). b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.- à l'agence immobilière G______ - H______, en contrepartie de l'obtention du chantier, et ce, à l'insu des propriétaires du terrain, en ajoutant ledit montant au prix de construction négocié avec cette agence et en l'intégrant au prix facturé aux clients, leur cachant ainsi cette rétrocession.”
“P/17472/2012 AARP/339/2024 du 30.09.2024 sur AARP/117/2023 ( REV ) Normes : CPP.410.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17472/2012 AARP/339/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2024 Entre A______, domicilié chez et comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ LAWYERS, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, demandeur en révision, contre l'arrêt AARP/59/2020 rendu le 30 janvier 2020 et l'arrêt AARP/117/2023 rendu le 27 mars 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision. EN FAIT : A. a. Par acte d'accusation du 21 décembre 2017, B______ a été renvoyé en jugement pour escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP]), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), plus subsidiairement encore gestion déloyale (art. 158 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres et tentative d'extorsion (art. 22 cum art. 156 CP), subsidiairement tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). En substance, il lui était reproché : - d'avoir amené A______ à signer un document mentionnant faussement qu'il était actionnaire à hauteur de 50 % de D______ SA et de s'être, par la suite, lui-même présenté comme actionnaire unique de la société, dans le but de s'emparer des avoirs et de la totalité de l'actionnariat, y compris en s'appropriant les deux certificats au porteur dans lesquels était incorporée l'intégralité des actions (point B.I.A de l'acte d'accusation) ; - d'avoir convaincu A______ de verser la somme de USD 600'000.- sur le compte de la société D______ SA pour procéder à une augmentation de capital, en lui faisant croire qu'une telle augmentation était nécessaire pour que la réputation financière de la société soit crédible et pour que sa propre autorisation de séjour soit renouvelée, et de s'être emparé de la contrevaleur du montant versé par A______ en faisant inscrire à son nom les nouvelles actions émises à cette occasion, à l'insu du précité (points B.”
“Dass der Beschuldigte in Bereicherungsabsicht handelte (Absatz 6) wurde ebenfalls bereits erstellt. Angesichts der Summe von CHF 2'555'000.00 und EUR 50'000.00, die der Beschuldigte für sich "abzweigte", kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass er in der Absicht handelte, sich ein "Einkommen" für die Finanzierung seines Luxus-Lebens zu verschaffen. Ob er "nach der Art eines Berufes" handelte, ist wiederum eine Rechtsfrage. Das Gericht erachtet zusammenfassend den angeklagten Sachverhalt gemäss Ziff. 1.1.2 der Anklageschrift als erstellt. 8.5.6 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Vorwurf gemäss Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift) Wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgehalten hat, ergeht in Bezug auf die Alternativanklage ein Schuldspruch, weshalb sich weitergehende Ausführungen zum eventualiter angeklagten Sachverhalt in Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift erübrigen. 9. Rechtliche Würdigung 9.1 Theoretische Grundlagen 9.1.1 Qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 StGB) und gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 StGB) Hierzu kann zunächst auf die korrekten Ausführungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen werden (S. 43 ff. und 46 ff.; pag. 19 425 ff. und 428 ff.). Ergänzend sind die Vermögensveruntreuung und deren Unterschiede zur Sachveruntreuung näher zu beleuchten. Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der Sachveruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wohingegen die Tathandlung bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB darin besteht, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Der qualifizierten Veruntreuung macht sich schliesslich schuldig, wer die Tat u.a. als berufsmässiger Vermögensverwalter begeht. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 120 IV 117 E.”
“De plus, l'intéressé s'était versé des salaires indus en 2019 alors que ses contrats de travail prévoyaient expressément qu'il ne pouvait pas prétendre au versement d'un salaire en cas de situation défavorable des sociétés du groupe. Aussi, les autres administrateurs n'avaient pas été avisés de ces paiements. Pour le surplus, il apparaissait qu'il n'avait pas convenablement réagi ensuite du départ de plusieurs employés en 2019 et de la disparition d'importants actifs sous gestion, avec pour corollaire une baisse du chiffre d'affaires du groupe G______. Il semblait également avoir entamé des démarches en vue de poursuivre les activités de celui-ci par le biais d'autres structures. Des lacunes dans la gestion des sociétés et dans la tenue de la comptabilité avaient encore été observées. Finalement, le timbre d'une société du groupe G______ semblait avoir été ajouté "après coup" sur deux factures, dont celle d'un montant de CHF 1'680.- émise par L______; la mention "Anniversaire W______50" avait d'ailleurs été effacée de la facture retrouvée dans la comptabilité. c. Par ordonnance du 6 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), mais également du chef de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), au vu des annexes de la plainte des sociétés du groupe G______ relatives à "des opérations d'or en République démocratique du Congo". d. Par courrier du lendemain, C______ LTD a, dans le même contexte, déposé plainte contre A______ pour escroquerie (art. 146 CP), lui reprochant, en substance, d'avoir garanti que la situation financière du groupe G______ était florissante et prometteuse, alors que celui-ci avait subi un effondrement financier. Elle avait par ailleurs découvert l'existence d'une procédure ouverte par la FINMA contre l'intéressé personnellement. Ce dernier l'avait en outre incitée à acquérir les actions de G______ SA pour un prix de CHF 2'000'000.- sur la base de fausses informations, alors qu'il avait démissionné de son poste de CEO près de quinze mois plus tard et que le surendettement des sociétés du groupe avait été annoncé dans les semaines suivantes.”
“158 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20622/2020 ACPR/810/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 novembre 2021 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Titus VAN STIPHOUT, avocat, Hofer Van Stiphout, Badstrasse 4, 5400 Baden, Recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 octobre 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 30 octobre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). À teneur de celle-ci et des documents versés à la procédure, il ressort ce qui suit: i. C______ est décédé à D______ (Genève) le ______ 1998, en laissant pour seuls héritiers légaux et réservataires son épouse, E______, ses filles d'un premier lit, F______ et A______, et son fils d'un deuxième lit, B______. ii. Par acte de "partage attribution" du 20 juin 2006, A______ et B______ se sont notamment vus attribuer, respectivement, la copropriété pour une moitié de la parcelle 1______ sise au No. 3______ route 2______, à G______ (Genève). iii. Depuis le 1er juillet 2000, H______ et I______ sont locataires du bien immobilier situé sur la parcelle précitée. iv. À une date indéterminée, B______ et A______ ont ouvert un compte commun auprès de [la banque] J______ (IBAN 4______). Les loyers y étaient versés par les époux H______/I______. v. Dès le mois d'avril 2011, le montant du loyer mensuel, qui s'élevait à CHF 3'700.-, n'a plus été versé sur le compte précité mais sur le compte personnel de B______ auprès de la même banque (5______).”
“Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ et au chemin 2______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés, ce qui a conduit au dépôt de requêtes en inscription d'hypothèques légales. b. Entre février et décembre 2016, les propriétaires des villas sises au chemin 1______ - soit H______ et I______, L______, J______ et K______- et au chemin 2______ - soit A______ et B______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part - ont déposé plainte contre M______ et G______ pour, notamment, abus de confiance (art. 138 CP). En substance, ils faisaient grief aux prénommés d'avoir utilisé les acomptes et les plus-values qu'ils avaient versés d'une manière contraire à l'affectation prévue dans les conventions qu'ils avaient signées. Confrontés à des requêtes d'inscription d'hypothèques légales sur leur parcelle, ils avaient dû ou seraient contraints de payer une deuxième fois certains travaux. c. Le 23 mars 2016, M______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction à l'art. 138 CP pour avoir utilisé les fonds versés par les maîtres d'ouvrage afin de régler des factures de plusieurs entreprises intervenues dans d'autres chantiers pour lesquels son entreprise était mandatée. d. Le 10 août 2016, le Procureur a versé au dossier deux schémas de flux d'argent, le premier pour le chantier 1______, le second pour le chantier 2______. Le schéma 2______ (pièce 30'445) distingue les versements du couple A______/B______ pour la villa A et ceux du couple D______/E______ pour la villa B. Pour chaque villa, le schéma distingue ensuite les versements à titre d'acomptes et ceux à titre d'options (aussi appelées plus-values). d.a. Sous la villa A figure une liste de plus-values payées sur le compte courant de N______ SA auprès de T______, avec renvoi aux pièces annexées à la plainte pénale du couple A______/B______ (pièces 10'152 ss). Il s'agit de onze paiements depuis le compte privé du couple, intervenus entre octobre 2014 et janvier 2016, portant chacun une référence à des travaux précis (climatisation, électricité, niches, carrelage, etc.”
Bei mehreren Geschädigten oder grösserem Umfang können wiederholte Handlungen sowie objektive Indizien für eine systematische Verwendungsweise der anvertrauten Werte von besonderer Bedeutung sein. In den angeführten Entscheiden finden sich etwa Hinweise auf zahlreiche Geschädigte, wiederholtes Nichtzurückgeben bzw. Teilrückzahlungen und Geldfluss‑Schemata, die als Beweismittel herangezogen wurden.
“sachant au moment qu’il ne pourra pas payer le prix de ces montres, sa situation financière ne le lui permettant pas, fournissant toute sorte de prétexte (sic) pour tenter de gagner du temps dans le remboursement de ses dettes, dont le montant n’est pas établi, mais doit s’élever au moins à CHF 120'000, 1.8. cachant à ses créanciers ses difficultés financières, les mettant en confiance par sa grande expérience dans la vente de montres, parvenant ensuite habilement à rembourser partiellement les sommes dues, quand les créanciers deviennent insistants, afin de leur faire croire faussement à une bonne situation financière, 1.9. agissant de la sorte au préjudice de plusieurs créanciers, qui ne sont pas encore identifiés, 1.10. agissant en particulier au préjudice de E.________, lequel a déposé plainte pénale le 18 septembre 2020, lequel lui a confié plusieurs montres, qu’il n’a payées que très partiellement, n’ayant pas restitué et pas payé 5 montres, dont une Rolex et étant encore débiteur envers E.________, d’une somme de CHF 16'370. - Par décision d’extension du 4 octobre 2023 : III. Abus de confiance (art. 138 CP) 1.1. à V.________, dans un restaurant, puis à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, 1.2. dès mai 2023, 1.3. au préjudice de F.________, lequel a déposé plainte pénale le 4 octobre 2023, 1.4. agissant dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, 1.5. avoir obtenu de F.________ qu’il lui confie, le 8 mai 2023, pour une durée de 10 jours, 4 montres, que ce dernier avait mis en vente sur le site de vente en ligne ****, indiquant avoir des contacts dans le domaine de l’horlogerie et être en mesure de vendre les montres suivantes aux conditions fixées par F.________, à savoir 1.5.1. une montre de marque [a], référence [111] au prix de CHF 19’900 1.5.2. une montre de marque [a], référence [222] au prix de CHF 36’000 1.5.3. une montre de marque [b], référence [333], au prix de CHF 75’000 1.5.4. une montre de marque [b], au prix de CHF 35'000 1.6. n’avoir pas restitué à F.________ les montres qui lui avaient été confiées dans le délai imparti au 18 mai 2023, l’accord confirmé par écrit stipulant que si les montres ne sont pas vendues, elles doivent être remises à F.”
“En janvier 2016, M______ et G______ ont vendu les actions de N______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février suivant, avec effet immédiat, l'ensemble des contrats d'entreprise générale visés à la lettre a.a. ci-dessus et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. N______ SA - dont la raison sociale venait d'être modifiée en P______ SA - a ensuite été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite. a.g.Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ et au chemin 2______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés, ce qui a conduit au dépôt de requêtes en inscription d'hypothèques légales. b. Entre février et décembre 2016, les propriétaires des villas sises au chemin 1______ - soit H______ et I______, L______, J______ et K______- et au chemin 2______ - soit A______ et B______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part - ont déposé plainte contre M______ et G______ pour, notamment, abus de confiance (art. 138 CP). En substance, ils faisaient grief aux prénommés d'avoir utilisé les acomptes et les plus-values qu'ils avaient versés d'une manière contraire à l'affectation prévue dans les conventions qu'ils avaient signées. Confrontés à des requêtes d'inscription d'hypothèques légales sur leur parcelle, ils avaient dû ou seraient contraints de payer une deuxième fois certains travaux. c. Le 23 mars 2016, M______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction à l'art. 138 CP pour avoir utilisé les fonds versés par les maîtres d'ouvrage afin de régler des factures de plusieurs entreprises intervenues dans d'autres chantiers pour lesquels son entreprise était mandatée. d. Le 10 août 2016, le Procureur a versé au dossier deux schémas de flux d'argent, le premier pour le chantier 1______, le second pour le chantier 2______. Le schéma 2______ (pièce 30'445) distingue les versements du couple A______/B______ pour la villa A et ceux du couple D______/E______ pour la villa B.”
Ob eine Anzahlung oder eine bestimmte Zuweisung von Vermögenswerten als «anvertraut» im Sinne von Art. 138 StGB zu qualifizieren ist, ist umstritten und hängt vom konkreten Willen bzw. der Zweckzuweisung der Parteien sowie von objektiven Indizien ab. Insbesondere kann eine Anzahlung dann nicht als «Wert des Vertrauens» gelten, wenn aus dem Vertrags- oder Geschäftsverhältnis keine bestimmte Zweckbindung oder Übertragung für fremde Rechnung hervorgeht; umgekehrt sprechen konkrete Zweckbestimmungen, Vertretungsverhältnisse oder die Übermittlung im Namen Dritter für eine Qualifikation als anvertraut. Bei streitiger Sachherrschaft eines Intermediärs oder unklarer Zweckzuweisung ist deshalb Vorsicht geboten und die Frage ist anhand der tatsächlichen Vereinbarungen und objektiven Umstände zu prüfen.
“Elle soutient que, dans le contexte d'un contrat de vente, le Tribunal fédéral ne se serait jamais prononcé sur la question de savoir si un acompte payé par l'acheteur à un vendeur devait être qualifié de somme confiée. La recourante rappelle qu'il n'est pas question de valeurs patrimoniales confiées si l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. Ainsi, de l'avis de la recourante, l'acompte versé par l'acheteur à son vendeur ne serait jamais une somme confiée. Par conséquent, le montant de 14'528 euros versé à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA ne pouvait pas être considéré comme une somme confiée au sens de l'art. 138 CP. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.2), il ressort des faits du jugement attaqué, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que 14'528 euros avaient été versés dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA. Il ressort également du jugement entrepris que la recourante agissait en tant que représentante de feu C.________ et de B.________, car elle devait acquérir une SA de droit suisse "au nom des mandants" selon le contrat de mandat du 10 décembre 2010; (cf. supra consid. B.c en fait) pour un montant de 22'450 francs. Ainsi, les sommes versées de 14'528 et de 9'103.96 euros n'ont pas été remises à la recourante pour elle-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'elle devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique - la recourante ne revêtant pas la qualité de vendeuse contrairement à ce qu'elle semble soutenir -, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une SA de droit suisse, plus précisément la société E.”
“________ SA concerne « toutes les activités, conseils et services dans les domaines des assurances et de la gestion du patrimoine » et que la recourante s'y soit référée pour défendre sa position ne suffit pas à qualifier les valeurs patrimoniales de « confiées ». Selon la Chambre, les valeurs patrimoniales transférées à la société G.________ SA ne sont manifestement pas des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP puisqu'aucune affectation déterminée des avoirs ne ressort du dossier. Subsidiairement, la controverse sur la question de savoir si les montants versés par la recourante doivent être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées, et ce, qu'il s'agisse de contrats de fiducie ou de contrats de prêt commercial à court terme, n'est ainsi pas déterminante dans le cas d'espèce et relève du droit civil. Au vu de ce qui précède, concernant l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, en l'absence de valeurs patrimoniales confiées, l'objet même de l'infraction, en tant qu'élément constitutif fait défaut. Les éléments constitutifs de l'art. 138 CP n'étant pas remplis, l'ordonnance de non-entrée en matière doit conséquemment être confirmée aussi sur ce point. 2.7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale n'étaient pas réalisés et que l'ensemble du litige qui opposait les parties était de nature purement civile ; en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, dans la mesure où les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par une action civile, il n'y a pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (cf. ATF 141 IV 71 consid. 7 : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis, en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus). Partant, il appartient à A.________ d'agir par la voie civile, puisqu'elle souhaite obtenir le remboursement des montants versés, et le paiement des intérêts y relatifs.”
“2 Reste à examiner si le maintien du séquestre limité à 250'000 fr. est justifié. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, l’arrêt de la Chambre de céans du 24 avril 2023 retenait que « l’on peut douter, à ce stade, que le chef de prévention d’abus de confiance qualifié soit réalisé. En effet, dès lors que les acomptes que les plaignants soupçonnent le prévenu d’avoir détournés semblent certes avoir été versés dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise générale, mais que celui-ci ne spécifie pas que les montants doivent être affectés à telles ou telles fournitures ou prestations individualisées relevant dudit contrat, X.________ pouvait, semble-t-il, les utiliser de toute autre manière dans le cadre de l’exécution du contrat, pour payer ses employés et se verser un salaire, par exemple. En l’état, il n’est ainsi pas exclu que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les acomptes ne constituent pas, en pareille situation, une chose confiée détournée de son affectation au sens de l’art. 138 CP » (consid. 2.4). Les recours portant uniquement sur la levée – totale ou partielle – du séquestre, lui-même fondé sur la vraisemblance, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher à ce stade définitivement cette question, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures d’instruction particulières depuis lors et qu’y répondre équivaudrait à se substituer au Ministère public et au juge du fond. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale du 7 mars 2024 que 4'601'715 fr. 02 ont été versés par les plaignants – directement ou par le biais de Z.________ – sur le compte de Y.________. Sur le total de 4'529'782 fr. 02 de sorties de fonds de ce compte, 2’244'752 fr, soit 49.56%, ont été reversés à K.________. Le solde des paiements était destiné à des entreprises actives dans le domaine de la construction ou a pu être expliqué par X.________. Comme mentionné ci-avant, seuls 250'000 fr. ont été versés à Y.________ ; cette somme correspondait, selon X.”
“166 CP consacrant la violation d’une obligation de tenir une comptabilité, elles ne seraient manifestement pas réunies en l’état, à défaut de réalisation des conditions de cette infraction, plus particulièrement sous l’angle de l’existence d’une faillite. Finalement, s’agissant du « détournement » de la commission de courtage de 46'350 fr. pour le bien immobilier sis à Estavayer-le-Lac, le Ministère public a relevé que la version présentée par P.________ – en partie confirmée par les déclarations de la plaignante – selon laquelle il aurait réalisé un mandat « personnel » et qu’il aurait été par conséquent normal qu’il encaisse la commission sur son compte bancaire privé, serait confirmée par la teneur du courriel du 1er avril 2022 susmentionné (PV aud. 1, annexe 6 : « A la demande des clients, comme c’est un contrat que j’ai acquis et que j’ai un lien de confiance particulier avec ces clients, ils souhaitent traiter directement par mon intermédiaire, ce que je te demande de respecter »). Dans ce cadre, on peinerait à distinguer – pour le cas où la commission perçue au bénéfice d’un mandat « personnel » pourrait constituer une chose confiée au sens de l’art. 138 CP – quelle volonté dolosive pourrait être reprochée à P.________. C. Par acte du 18 avril 2024, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à venir. Le 2 mai 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue. Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP). 2.3. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet un acte d'appropriation illégitime, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition est subsidiaire à l'abus de confiance. 2.4. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid.”
Erforderlich sind subjektiv Vorsatz und ein dessein d’enrichissement illégitime; dieses kann auch durch dol éventuel erfüllt sein. Objektiv liegt die Tat vor, wenn eine anvertraute bewegliche Sache oder vermögenswerte entgegen den vereinbarten Bestimmungen bzw. Instruktionen verwendet werden; kennzeichnend ist eine klare Absicht, die Rechte des Vertrauenden nicht zu respektieren.
“1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022-6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid.”
“1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF 6B_1017/2022 et 6B_1029/2022 précités consid. 2.1 ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Sur le plan subjectif, l’art. 138 CP exige que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. 3.3.2 L'art. 143 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part.”
“En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid.”
Ein Vermögensschaden im Sinn des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals von Art. 138 StGB kann bereits dann gegeben sein, wenn durch die zweckwidrige Verwendung anvertrauter Vermögenswerte die Möglichkeit der Rückzahlung erheblich erschwert oder verunmöglicht wird. Bei der Beurteilung können die Zweckbindung des Darlehens, Vorauszahlungen sowie branchenübliche Zahlungsgewohnheiten und wirtschaftliche Verflechtungen als tatsachenrelevante Umstände berücksichtigt werden.
“Der Beschuldigte bringt vor, beim Privatkläger sei gar keine Vermögens- schädigung eingetreten. Die vertragliche Rückzahlungsverpflichtung sei erst per 31. Dezember 2024 vereinbart worden. Die ausserordentliche Kündigung durch den Privatkläger sei dem Beschuldigten nicht zugegangen und damit nicht wirk- sam. Ohnehin seien die vorgeworfenen Transaktionen vor der Kündigung erfolgt (act. H.1 Ziff. III.2.2 ff.). Dem kann nicht gefolgt werden. Ein Vermögensschaden im Sinne des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals von Art. 138 StGB liegt be- reits dann vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (vgl. BGE 123 IV 17 E. 3d). Der Scha- den des Privatklägers besteht vorliegend darin, dass der Beschuldigte durch die zweckwidrige Verwendung die Möglichkeit einer Rückzahlung erheblich erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht hat.”
“Der Privatkläger durfte bei Unterzeichnung des Darlehensvertrags davon ausgehen, dass seine Chancen auf Rückerhalt des Darlehens mit dem Besitz ei- nes Hotels durch den Beschuldigten intakt waren. Insofern war eine Werterhal- tungspflicht durch die Zweckbestimmung des Darlehens vereinbart. Unzweifelhaft hat der Beschuldigte, nachdem ihm das geborgte Geld vom Konto der Erbenge- meinschaft zurücküberwiesen worden war, dieses nicht entsprechend dem Zweck des Darlehens verwendet. 2.4.3. Der Beschuldigte bringt vor, beim Privatkläger sei gar keine Vermögens- schädigung eingetreten. Die vertragliche Rückzahlungsverpflichtung sei erst per 31. Dezember 2024 vereinbart worden. Die ausserordentliche Kündigung durch den Privatkläger sei dem Beschuldigten nicht zugegangen und damit nicht wirk- sam. Ohnehin seien die vorgeworfenen Transaktionen vor der Kündigung erfolgt (act. H.1 Ziff. III.2.2 ff.). Dem kann nicht gefolgt werden. Ein Vermögensschaden im Sinne des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals von Art. 138 StGB liegt be- reits dann vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (vgl. BGE 123 IV 17 E. 3d). Der Scha- den des Privatklägers besteht vorliegend darin, dass der Beschuldigte durch die zweckwidrige Verwendung die Möglichkeit einer Rückzahlung erheblich erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht hat. 2.4.4. Subjektiv erforderlich ist zumindest Eventualvorsatz. Der Beschuldigte wusste, dass das Darlehen zweckgebunden vereinbart war und hat mit der zweckwidrigen Verwendung zumindest in Kauf genommen, dass er seine Schuld nicht allzu bald oder gar nicht begleichen kann. Damit hat er zumindest eventual- vorsätzlich gehandelt. 2.4.5. Es kann festgehalten werden, dass der Beschuldigte den Tatbestand der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB erfüllt hat, indem er das vom Privatkläger erhaltene Geld nicht wie vereinbart für den Kauf des Hotels E., sondern anderweitig verwendet hat. Er ist dafür schuldig zu sprechen. 3.”
“Selon le document intitulé "contrat de vente" du 27 septembre 2021, annexé au procès-verbal d'audition susvisé, le garage E______ SA (le vendeur) a vendu au garage F______ (l'acheteur), le véhicule d'occasion de A______, au prix de CHF 25'000.- nets. La modalité de paiement convenue était le "cash". La signature des deux parties est apposée sur cet acte. e. Le 18 février 2022, A______ a requis du Ministère public le séquestre, d'après les art. 263 et suivants CPP, de son véhicule. f. Par ordonnance de séquestre du 7 mars 2022, le Procureur a ordonné le séquestre immédiat du véhicule, en mains du Garage F______. Cette mesure apparaissait, en l'état, comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté "des objets et valeurs pouvant être restitués au lésé". g.a. Plusieurs audiences d'instruction ont eu lieu les 6 avril, 23 juin et 21 septembre 2022. Il en ressort notamment ce qui suit: g.b. G______, propriétaire et responsable administratif du garage E______ SA, frère du prévenu, a été mis en prévention pour abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP) et escroquerie (art. 146 CP), en lien avec les faits susmentionnés. Il a contesté les faits reprochés. g.c. C______, propriétaire du Garage F______, a déclaré avoir acheté la voiture au garage E______ SA, le 27 septembre 2021, pour un montant de CHF 25'000.-. Il avait, le jour-même, payé cette somme en liquide à D______, avec lequel il avait signé le contrat de vente. G______ était également présent lors de l'achat. Il avait l'habitude de collaborer avec le garage E______ SA, y vendant et/ou y achetant des véhicules. À chaque vente, il y avait un échange de "cash". Il avait avancé de l'argent à D______, à hauteur de CHF 25'000.- et CHF 15'000.-, afin qu'il achète des voitures, pour les lui revendre ensuite. Il était courant dans le milieu de l'automobile de se prêter de l'argent pour financer des acquisitions. g.d. A______ a confirmé sa plainte, précisant qu'elle était dirigée contre le garage et D______. Après avoir réalisé qu'il y avait un problème avec la vente de sa voiture, il avait demandé à C______, qu'il connaissait, ce qu'il en était.”
“Dans ses rapports des 1er mars, 10 avril et 15 novembre 2013, la brigade financière a relevé plusieurs entrées d'argent de G______ INC sur les comptes de A______ et des époux B______/C______ entre le 30 juillet 2004 et le 8 février 2005, soit avant la conclusion du contrat de prêt avec la société précitée. Par ailleurs, le compte des époux B______/C______ avait reçu un montant total de USD 128'343.- de G______ INC entre le 30 juillet 2004 et le 8 février 2005. Enfin, la somme de USD 100'000.- sur le compte des époux B______/C______ à titre de garantie n'avait jamais été débitée par la société précitée. j.b. Les 6 mars 2014 et 2 février 2015, la brigade financière a examiné des transferts de fond sur un compte de l'étude d'avocat M______ et a relevé que ledit compte servait d'intermédiaire financier entre N______, dont l'ayant droit économique était D______, et la société O______ CORP, dont l'ayant droit économique était probablement le fils du précité. Le montant de USD 500'000.- prêté aux époux B______/C______ et à A______ par G______ INC semblait provenir de D______ lui-même, qui avait crédité du même montant le compte de G______ INC par le biais de N______. k. Le 21 mai 2015, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). l. Au cours de l'instruction, le Ministère public a tenu plusieurs audiences. l.a. Le 21 mai 2015, D______ a déclaré être le directeur de F______ depuis 1989. En 2005, les portefeuilles des époux B______/C______ et de A______ s'élevaient à environ USD 100'000.-, respectivement à un peu moins de USD 150'000.-. Les précités, dont il conservait la confiance, avaient compris la situation, due à leur choix d'une gestion agressive. L'idée du prêt accordé en 2005 par G______ INC venait d'B______, qui connaissait un couple ayant bénéficié d'un prêt de ladite société selon les mêmes modalités convenues par la suite avec lui. Le contrat de prêt avait été rédigé à Genève, ce qui expliquait le choix de l'anglais. G______ INC détenait l'entier du capital-actions de F______, dont elle était également cliente. Il était directeur de cette dernière, ainsi que directeur et propriétaire d'une société espagnole active ______, mais n'avait aucun pouvoir de décision ni procuration pour d'autres sociétés.”
Beschwerdebefugnis: Reine Aktionäre verfügen nicht ohne weiteres über die Qualität als unmittelbar Geschädigte in Strafsachen wegen Veruntreuung, wenn ihnen kein unmittelbarer patrimonialer Schaden nachgewiesen ist. Als unmittelbar geschädigter Rechtsträger (z.B. die geschädigte Gesellschaft) besteht dagegen Beschwerdebefugnis.
“En l'espèce, dans la mesure où A______ SA invoque l'utilisation de biens de B______ SA pour des dépenses en faveur du mis en cause (en lien avec l'art. 138 CP) et la constitution d'une société concurrente à cette dernière ainsi que des tentatives de débauchage de collaborateurs ou de fournisseurs de ladite société (en lien avec l'art. 23 LCD), elle n'a pas la qualité pour recourir, n'étant, en sa qualité d'actionnaire de ladite société, pas titulaire directe du patrimoine le cas échéant atteint par les faits reprochés. Elle a, en revanche, qualité pour recourir s'agissant des faits éventuellement constitutifs d'escroquerie, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres, dans la mesure où elle invoque un préjudice patrimonial lié à la décision d'acquérir B______ SA à un prix déterminé, en rapport causal avec la commission des éventuelles infractions précitées. 1.4.2. Directement lésée, B______ SA dispose de la qualité pour recourir concernant les infractions alléguées d'abus de confiance (art. 138 CP) et à l'art. 23 LCD. 2. Les recourantes reprochent au Ministère public une constatation erronée et incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid.”
“146 et 152 CP, la qualité de lésé appartient en particulier à l'acquéreur de parts sociales d'une société qui allègue avoir subi un préjudice du fait d'une tromperie en marge de la convention de cession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.5). Dans le cadre de l'art. 152 CP, le lésé est toute personne en contact avec une entreprise commerciale, en particulier un investisseur, un créancier, un actionnaire, un fournisseur ou un employé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 1 ad art.152 CP). 1.3.2. La qualité pour déposer plainte pour infraction à l'art. 23 LCD appartient à quiconque, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, ainsi que les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale (art. 23 al. 2 cum art. 9 et 10 LCD). 1.4.1. En l'espèce, dans la mesure où A______ SA invoque l'utilisation de biens de B______ SA pour des dépenses en faveur du mis en cause (en lien avec l'art. 138 CP) et la constitution d'une société concurrente à cette dernière ainsi que des tentatives de débauchage de collaborateurs ou de fournisseurs de ladite société (en lien avec l'art. 23 LCD), elle n'a pas la qualité pour recourir, n'étant, en sa qualité d'actionnaire de ladite société, pas titulaire directe du patrimoine le cas échéant atteint par les faits reprochés. Elle a, en revanche, qualité pour recourir s'agissant des faits éventuellement constitutifs d'escroquerie, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres, dans la mesure où elle invoque un préjudice patrimonial lié à la décision d'acquérir B______ SA à un prix déterminé, en rapport causal avec la commission des éventuelles infractions précitées. 1.4.2. Directement lésée, B______ SA dispose de la qualité pour recourir concernant les infractions alléguées d'abus de confiance (art. 138 CP) et à l'art. 23 LCD. 2. Les recourantes reprochent au Ministère public une constatation erronée et incomplète des faits (art.”
Bei Überschneidungen mit Art. 158 StGB ist in der Praxis zu prüfen, ob Art. 138 StGB vorrangig ist; Art. 158 kann subsidiär sein bzw. durch Art. 138 absorbiert werden.
“Finalement, et comme relevé par l’instance précédente (D. 1806), l’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est subsidiaire à l’abus de confiance (Alexandre papaux, op. cit., no 72 ad art. 138 CP), de sorte que même si cette infraction était réalisée (ce qui a été admis par la première instance, mais ne sera pas examiné plus avant par la Cour de céans), elle serait absorbée par l’abus de confiance (concours imparfait).”
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Mai 2020 unter der Verfahrensnummer SV.15.1013 gegen Michel Platini (nachfolgend «Platini») eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB), namentlich in Form der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB), sowie des Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). Joseph S. Blatter (nachfolgend «Blatter») – gegen den die Bundesanwaltschaft unter der nämlichen Verfahrensnummer eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB) sowie eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB) führt – soll in seiner damaligen Funktion als Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen haben, dass die FIFA in ihrem Vermögen geschädigt worden sei, indem diese am 1. Februar 2011 eine Zahlung von über CHF 2 Mio. an Platini getätigt habe, ohne dass dieser Betrag geschuldet gewesen sei. Platini soll dazu Hilfe geleistet haben, indem er der FIFA eine Rechnung für angeblich aufgeschobene Lohnzahlungen von jährlich CHF 0.5 Mio. für die Jahre 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 und 2001-2002 eingereicht habe (Verfahrensakten SV.”
Eine Werterhaltungspflicht im Sinne von Art. 138 StGB liegt in der Regel vor, wenn die Vermögenswerte zweckgebunden übergeben wurden oder durch die Vereinbarung bzw. die Umstände ein faktisches bzw. tatsächliches Vertrauensverhältnis begründet wurde. Entsprechendes gilt für die Investition anvertrauter Gelder in eine Kapitalanlage, sofern die Gelder dazu bestimmt sind, später — gegebenenfalls mit einer vereinbarten Rendite — an den Anleger zurückzufliessen.
“138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht ausdrücklich erwähnt, verlangt die Bestimmung den Eintritt eines Vermögensschadens (BGE 111 IV 19 E. 5; Urteile 6B_26/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.2.1; 6B_339/2024 vom 14. August 2024 E. 3.1; 7B_242/2022 vom 20. Juni 2024 E. 5.2.1; je mit Hinweisen). Eine Werterhaltungspflicht liegt in der Regel vor, wenn die abredewidrige Verwendung der Vermögenswerte zu einem Schaden führen kann und mit der Vereinbarung eines bestimmten Verwendungszwecks dem Risiko einer Schädigung entgegengewirkt werden soll (Urteile 6B_339/2024 vom 14. August 2024 E. 3.1; 6B_1059/2020 vom 12. März 2024 E. 4.3). Ausserdem genügt für die Werterhaltungspflicht bereits die Begründung eines "faktischen" oder "tatsächlichen" Vertrauensverhältnisses (BGE 143 IV 297 E. 1.4; 133 IV 21 E. 6.2; Urteile 6B_339/2024 vom 14. August 2024 E. 3.1; 6B_604/2022 vom 11. Januar 2024 E. 6.6.2; je mit Hinweisen; a.M. MARCEL NIGGLI / CHRISTOF RIEDO in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019 N. 209-210 zu Art. 138 StGB). Eine Werterhaltungspflicht besteht auch bei einer Investition anvertrauter Gelder in eine Kapitalanlage, sofern die Gelder dazu bestimmt sind, später wieder - allenfalls mit einer bestimmten Rendite - an den Anleger zurückzufliessen (Urteile 6B_240/2024 vom 9. Januar 2025 E. 2.1; 6B_339/2024 vom 14. August 2024 E. 3.1; je mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Veruntreuung Vorsatz und ein Handeln in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht. Nach der Rechtsprechung bereichert sich bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unrechtmässig, wer die Vermögenswerte, die er dem Berechtigten jederzeit zur Verfügung zu halten hat, in seinem Nutzen verwendet, ohne fähig und gewillt zu sein, sie jederzeit sofort zu ersetzen (BGE 133 IV 21 E. 6.1.2; Urteile 6B_240/2024 vom 9. Januar 2025 E. 2.1; 6B_26/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.2.1; 6B_339/2024 vom 14. August 2024 E. 3.1; je mit Hinweisen).”
“Tathandlung – Unrechtmässige Verwendung in eigenem oder fremden Nutzen Die Tathandlung der Veruntreuung besteht in einem Verhalten des Täters, durch welches er eindeutig seinen Willen kundtut, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln (BGE 121 IV 25; BGE 133 IV 27). Wurde dem Täter Geld übergeben und mit ihm die Vereinbarung getroffen, es für einen bestimmten Zweck und nichts anderes zu verwenden, so trifft ihn bis zur bestimmungsgemäs- sen Verwendung die ständige Werterhaltungspflicht darüber; er hat es bis dahin in dem Sinne treuhänderisch zu verwalten, als dass er in der Höhe der übergebenen Summe jederzeit liquid sein muss (vgl. zum Ganzen: BSK StGB-N IGGLI/RIEDO, Art. 138 StGB N 107 f.; DONATSCH, a.a.O., S. 145). Der Vermögensschaden bildet ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, das freilich im Tatbestandselement der unrechtmässigen Verwendung bereits definitorisch erfasst ist. Denn bei Ge- fährdung des obligatorischen Anspruchs entsteht eine Wertminderung (BSK StGB-NIGGLI/RIEDO, Art. 138 N 110). Der Beschuldigte tätigte bereits am Tag der Übergabe des Bargeldes an ihn Einzahlungen auf Geschäftskonten und zwei Ta- - 19 - ge später auch auf sein Privatkonto bei der K._____ Kantonalbank. In der Folge tätigte der Beschuldigte immer wieder Einzahlungen auf seine diversen Privat- und Geschäftskonti. Der Beschuldigte war jedoch nie in der Lage dem Privatklä- ger bis Dezember 2013 Fr.”
“Wenn das Darlehen somit für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt, d.h. ein Anvertrauen eines Vermögenswerts im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt [...]. Die Vereinbarung muss nicht sachenrechtlich abgesichert werden. Nach der Rechtsprechung genügt für die Werterhaltungspflicht die Begründung eines «faktischen» oder «tatsächlichen» Vertrauensverhältnisses [...]. Wird hingegen bei einem Darlehen kein bestimmter Verwendungszweck verabredet, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen. Er darf diesfalls mit dem Darlehen nach seinem Belieben wirtschaften. Er ist einzig verpflichtet, es zum vertraglichen oder gesetzlichen Termin zurückzuerstatten (vgl. Art. 318 OR). Die Annahme einer Veruntreuung fällt diesfalls ausser Betracht (Urteil des Bundesgerichts 6B_42/2011 vom 30. August 2011 E. 1.3 und 1.4). Den Autoren Niggli/Riedo ist darin beizupflichten, dass Darlehen mangels vereinbarter Werterhaltungspflicht in der Regel nicht von Art. 138 StGB erfasst werden. Ferner trifft zu, dass die empfangenen Vermögenswerte als in wirtschaftlicher Hinsicht «fremd» gelten müssen, was dann der Fall ist, wenn die ins Eigentum des Treuhänders übergegangenen Werte dafür bestimmt sind, wieder an den Berechtigten zurückzufliessen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1046/2015 vom 28. April 2016 E. 1.3). Dass vorliegend eine Werterhaltungspflicht für die Darlehenssumme bestanden hat, ist unbestritten, war doch der vom Beschwerdeführer dem Beschuldigten geliehene Geldbetrag ausschliesslich für die Finanzierung der «Liquidation Lager E.________» bestimmt und hätte der Beschuldigte dem Beschwerdeführer die Darlehenssumme aus dem Erlös der aus der Liquidation erworbenen und weiterverkauften Waren zurückerstatten müssen. Wie gesehen, ist die Werterhaltungspflicht indessen lediglich Teilelement des Tatbestandserfordernisses des Anvertrautseins. Zur Erfüllung des Tatbestandserfordernisses des Anvertrautseins bedarf es weiter des Teilelements der Verfügungsmacht.”
Bei Treuhand-/Fiduciary‑Mandaten sind insbesondere zu prüfen: der konkrete Inhalt des Treue‑/Verwahrungsauftrags und etwa bestehende Weiterleitungs‑ oder Konsignationspflichten; die Originalverträge (z. B. „Fiduciary agreement“, „Nominee Agreement“); einschlägiger Schriftverkehr sowie Konto‑ und Bankunterlagen. Unberechtigte Umleitungen an Dritte oder Entnahmen, die als «frais de gestion» oder Provisionen verbucht werden, können als Indizien für eine unrechtmässige Verwendung der anvertrauten Vermögenswerte im Sinne von Art. 138 StGB gelten.
“Faits : A. A.a. À la suite de la plainte déposée par D.________ (ci-après : la partie plaignante) le 14 août 2020, une instruction pénale est menée contre B.________ et A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et pour escroquerie (art. 146 CP). La partie plaignante leur reprochait d'avoir, dans le cadre de la relation contractuelle qu'ils avaient établie par l'entremise de la société E.________ SA (société H.________ dont B.________ était l'administrateur), abusé du mandat de fiducie qui leur avait été confié pour prendre le contrôle de F.________ Limited (maison d'édition sise à l'étranger, dont la partie plaignante était l'animatrice et l'ayant droit économique) ainsi que de ses avoirs. A l'appui de sa plainte, elle s'est notamment prévalue des documents "Agreement for services" et "Fiduciary agreement and indemnity", datés du 25 juillet 2012, signés par elle-même ainsi que par les prévenus; les pièces originales ont été déposées. A.b. Les deux prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés. À l'appui de ses dires, B.________ a invoqué le document "Nominee Agreement" du 1er juin 2017, signé par lui-même et par la partie plaignante. A.c. Les prévenus ayant contesté l'authenticité des signatures figurant sur les documents produits par la partie plaignante, laquelle a fait de même s'agissant de la pièce déposée par B.”
“56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/10/2024 ACPR/342/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mai 2024 Entre A______, représenté par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1, B______, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3, requérants, et C______, expert, p.a. Université de D______, École des sciences criminelles, ______ [Suisse], E______, représentée par Me F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. Par actes expédiés le 19 janvier 2024 au Ministère public, qui les a transmis le 22 suivant à la Chambre de céans, A______ et B______ demandent la récusation du Dr C______ dans la procédure P/1______/2020. Ils sollicitent aussi l'annulation des actes de procédure auxquels le prénommé a participé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ sont l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP) ensuite d'une plainte déposée le 14 août 2020 par E______. En substance, cette dernière leur reproche d'avoir, dans le cadre de la relation contractuelle qu'ils avaient établie par l'entremise de G______ SA, société [fiduciaire] sise à Genève dont A______ était l'administrateur avec signature individuelle, abusé du mandat de fiducie qui leur avait été confié pour prendre le contrôle de H______ LTD, maison d'édition sise à Chypre dont elle était l'animatrice et l'ayant droit économique, ainsi que de ses avoirs. À l'appui de sa plainte, E______ se prévaut notamment des documents Agreement for services (pièce 1'000'455) et Fiduciary agreement and indemnity (pièce 1'000'481), datés du 25 juillet 2012, signés tant par elle-même que les précités. E______ a déposé ces documents en original. b. A______ et B______ contestent les faits reprochés. À l'appui de ses déclarations, A______ se prévaut du document Nominee Agreement (pièce 6'007'498) du 1er juin 2017, signé par lui-même et E______.”
“In Bezug auf das Rechtliche ist zunächst für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Veruntreuung auf E. IV.3.2.4 oben zu verweisen. Fest steht, dass F____ den fraglichen Betrag von CHF 37'000. von Anlegerin_H____ erhalten hatte, um diesen Anleger_C____ weiterzuleiten. Aus dem Vermerk der Überweisung, mit welcher F____ den Geldbetrag auf das Konto der J____ und damit dem Beschuldigten 3 übertragen hatte, musste dem Beschuldigten 3 klar sein, dass ihm dessen Weiterleitung oblag. Bei dieser Ausgangslage ist erstellt, dass der Geldbetrag dem Beschuldigten 3 im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB anvertraut worden ist (vgl. zum Ganzen Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 46 ff.). Unbestritten ist ferner, dass der Beschuldigte 3 den anvertrauten Vermögenswert entgegen der Instruktion zur Weiterleitung zu eigenen Zwecken, und damit unrechtmässig verwendete (Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 138 N 16). Wie bereits das Strafgericht zutreffend festhielt, ändert der Umstand, dass der Beschuldigte 3 im Jahr 2009 darum besorgt war, dass mit der Immobilienholdinggesellschaft ein Schuldübernahmevertrag abgeschlossen wurde, entgegen der Auffassung des Beschuldigten 3 (Plädoyer Beschuldigter 3 Berufungsverhandlung Rz. 191 f., Akten S. 11'374 f.), an dieser rechtlichen Beurteilung nichts. Es bleibt dabei, dass der Beschuldigte 3 ihm zur Weiterleitung anvertraute Gelder zur eigenen Bereicherung einvernahmt hat. Auch hinsichtlich des zumindest eventualvorsätzlichen Handelns sowie der Bereicherungsabsicht bestehen keine Zweifel, womit ein Schuldspruch gegen den Beschuldigten 3 wegen Veruntreuung ergeht.”
“Ce dernier avait donc manœuvré avec son frère pour obtenir, de la part des banques, le changement d’ayant droit économique des comptes de ces sociétés. Bien que les documents établis et remis auxdites banques soient des faux, l’enquête n’avait pas permis de déterminer les degrés d'implication et rôles exacts joués par H______ et I______ dans la prise de décision, la fabrication et l'utilisation de ces documents. Il n’existait donc pas de charges suffisantes d’infraction à l'art. 251/305bis CP contre le premier nommé et l’instruction ne pouvait se poursuivre s’agissant du second. Les sommes confiées à M______ LP et D______ LTD par les investisseurs étaient destinées à financer des opérations de placement. Rien n’établissait que ces personnes auraient accepté de voir leurs valeurs utilisées à d’autres fins. H______ ayant débité, sous couvert de frais de gestion, les comptes de ces deux entités entre juillet 2007 et septembre 2008, il avait détourné à son profit une partie desdites sommes et, ce faisant, violé l’art. 138 CP. Concernant les seize prélèvements dénoncés par D______ LTD, H______ avait, en outre, contrevenu à l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. En effet, il n’était point établi que D______ LTD aurait été habilitée à recourir à des consultants externes [autre que P______ LLC], ni qu'elle aurait mandaté R______/S______LTD en cette qualité, ni encore que les versements effectués par ses soins au profit de ces deux sociétés correspondaient à des factures, celles-ci étant, aux dires du prévenu, établies tous les six mois. Les seize débits litigieux étaient donc injustifiés et destinés à H______, le rôle prêté par ce dernier à son frère n'étant pas crédible. En dépit de ces éléments, les infractions aux art. 138 et 158 ch. 1 al. 3 CP étaient, soit déjà prescrites (pour les faits survenus voilà plus de quinze ans), soit en passe de l’être (pour les évènements plus récents). Quant aux actes de blanchiment d’argent consécutifs à ces mêmes infractions, survenus à tout le moins entre 2007 et 2010, ils étaient également prescrits, ayant été perpétrés il y avait plus de sept ans.”
“En effet, contrairement au séquestre en couverture des frais de la procédure – mesure que visent les arrêts du Tribunal fédéral cités par l’intimé –, la saisie confiscatoire tend à priver l’auteur de l’infraction d’un gain illicite déjà en sa possession, et non à veiller à ce qu’il puisse effectivement s’acquitter d’une dette (licite) qui ne naîtra qu’au terme de la procédure. C’est pourquoi, il convient d’examiner si les conditions pour le prononcé d’un séquestre fondé sur l’art. 71 al. 3 CP – étant relevé que seul le prononcé d’une créance compensatrice est envisageable à ce stade, dès lors que l’on ignore si l’intimé dispose de valeurs (in)directement acquises au moyen du produit des infractions qui lui sont reprochées (art. 70 CP) – sont réalisées. 2.6.1. L’intimé a détenu, à titre fiduciaire, pour le compte du recourant, des actions F______ PLC (8 millions) et J______ INC (11'000) qu’il était tenu, soit de lui restituer, soit de vendre avec l’obligation de lui remettre tout ou partie des gains correspondants. Ces titres – dont on ignore s’ils étaient incorporés dans des papiers-valeurs – constituaient donc des choses/valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Il résulte des relevés de la banque E______ que l’intimé a vendu, entre les étés 2011 et 2014, 16 millions d’actions F______ PLC, respectivement 11'000 titres J______ INC, et affecté les bénéfices y relatifs (GBP 131'086.- et USD 72'759.05) à des dépenses personnelles. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Il soutient, en revanche, qu’il aurait encore disposé, après ces opérations et jusqu’en été 2018, d’une quantité suffisante des titres concernés pour respecter l’accord passé avec le plaignant. Cette thèse ne trouve aucun ancrage dans le dossier, à ce stade. En effet, le prévenu ne bénéficiait plus, une fois ces actions vendues, de tels titres, à tout le moins auprès de la banque E______. Un transfert ultérieur de ceux-là à G______ [Royaume-Uni], après la clôture des comptes "D______" et "K______", est donc difficilement concevable. Ainsi, il n’est pas exclu que l’intimé ait pu conserver, en sa faveur, les deux sommes précitées, en lieu et place de les restituer au plaignant, comme convenu.”
“Nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern. Als anvertraut gilt, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Gemäss einer anderen Umschreibung ist anvertraut, was jemand mit der besonderen Verpflichtung empfängt, es dem Treugeber zurückzugeben oder es für diesen einem Dritten weiterzuleiten, wobei der Treugeber seine Verfügungsmacht über das Anvertraute aufgibt. Die Werterhaltungspflicht kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen (BGE 143 IV 297 E. 1.3 mit Hinweisen). Ob eine Sache im Sinne von Art. 138 StGB fremd ist, beurteilt sich nach zivilrechtlichen Kriterien. Entscheidend für die Eigentumsverhältnisse ist der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag (Urteil BGer 6B_827/2010 vom 24. Januar 2011 E. 5.4). Verkaufskommissionär ist nach Art. 425 Abs. 1 OR, wer gegen eine Kommissionsgebühr (Provision) in eigenem Namen für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) den Verkauf von beweglichen Sachen oder Wertpapieren zu besorgen übernimmt. Notwendig ist die Abrede, dass der Kommissionär für Rechnung des Kommittenten und gegen Provision verkauft; die alleinige Verwendung des Wortes «Kommission» ist nicht entscheidend. Der Kommissionär handelt als indirekter Stellvertreter des Kommittenten und schliesst den Vertrag in eigenem Namen ab. Er wird grundsätzlich nicht Eigentümer der zu verkaufenden Sache, sondern wird vom Kommittenten lediglich befugt, diese Sache zu verkaufen und sie dem Käufer zu verkaufen (Krauskopf, Präjudizienbuch OR, 9. Aufl. 2016, Art. 425 N. 1 mit Hinweis auf Urteil BGer 4A_496/2014 vom 11.”
“Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées au sens de cette disposition, lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers ; si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 36 ad art. 138 CP). Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 38 ad art. 138 CP). Le rapport de confiance en vertu duquel les valeurs patrimoniales sont confiées peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 12 et 13 ad art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps.”
Nach der Rechtsprechung kann der Ort der Entreicherung bzw. der Erfolgsort nach Art. 138 StGB dort liegen, wo die geschädigte Person oder Gesellschaft ihren Sitz hat. Dies kann (z. B. bei einer Leasinggesellschaft) die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden begründen.
“Il en va de même en ce qui concerne la discussion qu'esquisse le recourant s'agissant de la question du lieu de commission de l'infraction (cf. art. 3 et 8 CP) contestée devant les juges précédents, ainsi que de celle de l'appauvrissement subi dans ce contexte. En particulier, le recourant échoue à démontrer à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant, dès lors qu'il avait emmené et détenu le véhicule en France, que les autorités suisses étaient compétentes. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale, consistant à considérer que l'appauvrissement était en l'occurrence localisable en Suisse, où la lésée a son siège, est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4c et d). Pour le surplus, on cherche en vain, dans la brève écriture du recourant, une motivation topique destinée à contester de manière conforme au réquisit en la matière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, étant au surplus relevé que seule la question de la compétence des autorités pénales suisses a été discutée devant l'autorité précédente (cf. art. 80 LTF). Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et qu'il est donc irrecevable.”
“In Verfahren, in denen eine beschuldigte Person ein geleastes Fahrzeug nach Auflösung des Vertrages nicht zurückgibt, sie eine ausländische Staatsangehörige ist, die bei Einleitung des Verfahrens weder ihren Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat bzw. sich im Ausland befindet, wobei ihre Auslieferung nicht verlangt wurde, ist nach der Rechtsprechung der Sitz der geschädigten Leasinggesellschaft gerichtsstandsrelevant (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2020.33 vom 9. September 2020 E. 2.2; BG.2018.20 vom 17. Juli 2018 E. 3.4.3). Diese Praxis stützt sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die den Ort der Entreicherung bzw. Schädigung als Erfolgsort von Art. 138 StGB i.V.m. Art. 8 StGB betrachtet (BGE 124 IV 241 E. 4c und 4d). Das vorgenannte ist auch vorliegend einschlägig und anzuwenden. Es führt zur Zuständigkeit des Kantons Zürich, wo die Leasinggesellschaft ihren Sitz hat.”
Sind Mittel ausdrücklich für einen bestimmten Zweck anvertraut, kann ihre zweckwidrige Verwendung den Tatbestand des Art. 138 StGB verwirklichen. Entscheidend ist, dass die übergebenen Beträge den Verfügungsberechtigten in einem konkreten Verwendungszweck anvertraut wurden; eine anderweitige Verwendung stellt eine Aneignung der zweckgebundenen Mittel dar und kann als Veruntreuung gewertet werden.
“20) que la somme de 50'000 euros, destinée à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA, avait été créditée sur un compte courant de la société précitée en octobre 2012, sous réserve d'une commission de 250 fr., soit à concurrence de 59'750 francs. La recourante avait ensuite effectué différents débits en faveur de ses sociétés à hauteur de 48'836 fr., laissant de la sorte le solde du compte à 9'305 fr. 74 au 10 janvier 2013 et à 9'293 fr. 08 au 17 janvier 2013 après déduction des frais de gestion de compte, seul montant que feu C.________ avait finalement pu récupérer. Ainsi, peu importe pour quelle raison les retraits à hauteur de 48'836 fr. avaient été faits par la recourante en faveur de ses sociétés. Est déterminant le fait que cette dernière s'est approprié les montants versés par ses mandants qui lui avaient été confiés dans un but précis, à savoir l'augmentation du capital-actions de D.________ SA avec remise des actions libérées à son véritable souscripteur. Ses actes sont, là aussi, constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.”
“20) que la somme de 50'000 euros, destinée à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA, avait été créditée sur un compte courant de la société précitée en octobre 2012, sous réserve d'une commission de 250 fr., soit à concurrence de 59'750 francs. La recourante avait ensuite effectué différents débits en faveur de ses sociétés à hauteur de 48'836 fr., laissant de la sorte le solde du compte à 9'305 fr. 74 au 10 janvier 2013 et à 9'293 fr. 08 au 17 janvier 2013 après déduction des frais de gestion de compte, seul montant que feu C.________ avait finalement pu récupérer. Ainsi, peu importe pour quelle raison les retraits à hauteur de 48'836 fr. avaient été faits par la recourante en faveur de ses sociétés. Est déterminant le fait que cette dernière s'est approprié les montants versés par ses mandants qui lui avaient été confiés dans un but précis, à savoir l'augmentation du capital-actions de D.________ SA avec remise des actions libérées à son véritable souscripteur. Ses actes sont, là aussi, constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.”
Fehlt ein Ziel der unrechtmässigen Bereicherung, spricht dies gegen die Annahme eines Veruntreuungsdelikts (Art. 138 StGB). In solchen Fällen liegt nach der angeführten Rechtsprechung eher eine eigentumsverletzende Aneignung (§ Art. 137 StGB) vor, etwa wenn die Wegnahme oder das Behalten der Sache lediglich dazu diente, den Geschädigten zu ärgern. Entscheidend ist das Vorliegen eines Bereicherungswillens zum Zeitpunkt, in dem die Rückgabe verlangt wird.
“Il a choisi de ne pas leur donner de suite. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le prévenu n’a pas eu l’intention de s’approprier la télécommande (contrairement à ce que paraît penser la procureure, cette intention ne devait pas exister au moment où la télécommande avait été confiée au prévenu, mais bien à celui où la restitution lui en était demandée). Cela étant, il paraît difficile de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit pas en quoi il aurait pu ou pourrait améliorer ou éviter de péjorer sa situation économique en conservant la télécommande. Il est possible qu’il l’ait gardée et la garde – ou l’a jetée dans l’intervalle, ce qui revient au même – pour ennuyer le plaignant, parce que celui-ci l’a invité à quitter les lieux où il avait stationné son camping-car. À défaut de dessein d’enrichissement illégitime, c’est donc sans doute une appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) – et non un abus de confiance (art. 138 CP) – qui devrait être visée, étant relevé que les autres éléments constitutifs de cette infraction paraissent réalisés et que le plaignant a déposé plainte dans le délai légal (art. 31 CP). e) En conséquence, il faut retenir que les conditions d’un classement ne sont pas réalisées. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, étant relevé que rien n’empêcherait qu’il rende immédiatement une ordonnance pénale contre le prévenu (un for neuchâtelois paraît être donné par l’art. 7 al. 1 CP). 4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités, le recourant ayant agi sans mandataire et ne faisant pas état de frais qu’il aurait encourus en rapport avec la procédure de recours. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Admet le recours. 2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.”
“Il a choisi de ne pas leur donner de suite. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le prévenu n’a pas eu l’intention de s’approprier la télécommande (contrairement à ce que paraît penser la procureure, cette intention ne devait pas exister au moment où la télécommande avait été confiée au prévenu, mais bien à celui où la restitution lui en était demandée). Cela étant, il paraît difficile de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit pas en quoi il aurait pu ou pourrait améliorer ou éviter de péjorer sa situation économique en conservant la télécommande. Il est possible qu’il l’ait gardée et la garde – ou l’a jetée dans l’intervalle, ce qui revient au même – pour ennuyer le plaignant, parce que celui-ci l’a invité à quitter les lieux où il avait stationné son camping-car. À défaut de dessein d’enrichissement illégitime, c’est donc sans doute une appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) – et non un abus de confiance (art. 138 CP) – qui devrait être visée, étant relevé que les autres éléments constitutifs de cette infraction paraissent réalisés et que le plaignant a déposé plainte dans le délai légal (art. 31 CP). e) En conséquence, il faut retenir que les conditions d’un classement ne sont pas réalisées. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, étant relevé que rien n’empêcherait qu’il rende immédiatement une ordonnance pénale contre le prévenu (un for neuchâtelois paraît être donné par l’art. 7 al. 1 CP). 4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités, le recourant ayant agi sans mandataire et ne faisant pas état de frais qu’il aurait encourus en rapport avec la procédure de recours. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Admet le recours. 2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.”
Bei qualifiziertem Vertrauensmissbrauch nach Art. 138 Abs. 2 StGB beträgt die Verfolgungsverjährung 15 Jahre, weil die im Absatz genannte Höchstfreiheitsstrafe (bis zu 10 Jahre) mehr als drei Jahre beträgt.
“, Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67. 3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP [identique à art. 97 al. 1 let. b aCP]). La prescription court dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Labus de confiance aggravé est passible dune peine privative de liberté de 10 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 138 al. 2 CP). 3.5. Aux termes de lart. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Une reconnaissance de dette est la déclaration d’une personne qui se considère débitrice, à une personne qu’elle considère créancière, qu’elle tient une certaine dette – ou obligation – pour existante, c’est-à-dire née et pas encore éteinte. Une telle déclaration est valable même sans indiquer la raison pour laquelle la dette existerait, autrement dit, quelle est sa cause (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., N 2 ad art. 17). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art.”
“, Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67. 3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP [identique à art. 97 al. 1 let. b aCP]). La prescription court dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Labus de confiance aggravé est passible dune peine privative de liberté de 10 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 138 al. 2 CP). 3.5. Aux termes de lart. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. Une reconnaissance de dette est la déclaration d’une personne qui se considère débitrice, à une personne qu’elle considère créancière, qu’elle tient une certaine dette – ou obligation – pour existante, c’est-à-dire née et pas encore éteinte. Une telle déclaration est valable même sans indiquer la raison pour laquelle la dette existerait, autrement dit, quelle est sa cause (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., N 2 ad art. 17). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art.”
Bei länger dauernden Darlehens‑ oder Vertrauensverhältnissen können schriftliche Schuld- oder Vollmachtsurkunden sowie konkrete Zahlungsbelege und deren spätere Rückzahlung massgebliche Indizien dafür sein, dass die übergebenen Vermögenswerte für den vereinbarten Zweck verwendet wurden. Fehlt daneben jede zivilrechtliche Geltendmachung (oder bestehen Nachweise für vollständige Rückzahlung), kann dies gegen das Vorliegen eines strafbaren Tatbestands nach Art. 138 StGB sprechen.
“138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23382/2021 ACPR/617/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 septembre 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Christopher BOLLEN, avocat, Byrne-Sutton Bollen Kern, rue Agasse 45, 1208 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 2 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er décembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ (ci-après: B______) pour abus de confiance (art. 138 CP). Dès 2016, elle avait prêté plusieurs sommes d'argent au prénommé, avec qui elle entretenait une relation amoureuse, lequel déclarait en avoir besoin pour diverses raisons liées notamment à son activité de médecin-dentiste. En particulier, ces avances devaient lui permettre de maintenir sa licence portugaise et de s'établir professionnellement en Suisse, dans le but de rembourser ses dettes par la suite. Il avait également utilisé sa carte de débit à elle pour effectuer des retraits, lui présentant ensuite la quittance du distributeur automatique. B______ avait signé deux reconnaissances de dette pour tous ces prêts octroyés, avant qu'une troisième, englobant les deux précédentes et incluant de nouvelles avances, ne soit établie le 12 juillet 2018, pour un montant de CHF 300'000.-. B______ n'avait toutefois jamais remboursé les montants dus, prétendant n'avoir pas les fonds nécessaires, alors qu'il avait pu, grâce aux sommes prêtées, ouvrir un cabinet à C______[VD]. Elle avait en outre des raisons de croire que l'argent retiré aux distributeurs avait servi des buts étrangers à ceux convenus, ce qu'elle était incapable de vérifier.”
“En réalité, elle était la véritable propriétaire de cette pierre et l'avait proposée à D______ en août 2018. Interpellé, ce dernier lui avait expliqué – afin de dissiper ses craintes – qu'une procédure (P/1______/2019) était pendante contre K______. Ces éléments, en sus de la disparition et l'altération du diamant ovale lui avaient néanmoins causé une grave inquiétude. c. Entendue par le Ministère public le 2 septembre 2019, A______ SA a expliqué que D______ s'était engagé à conserver le diamant ovale en dépôt, jusqu'au paiement de celui-ci par le client final. Or, il ne s'était toujours pas acquitté du montant dû et n'avait pas restitué le diamant en question. Aucune procédure civile n'avait cependant été introduite à son encontre. d.a. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public a notamment classé la procédure "contre inconnu", retenant que les faits dénoncés par A______ SA ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) supposait que la personne à qui une chose de valeur avait été confiée ne soit pas en mesure de restituer ou d'en payer le prix. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir que la personne qui avait reçu le diamant litigieux à F______, pour une vente future à un tiers, était insolvable. Au surplus, aucune action civile en paiement ou en restitution n'avait été intentée par la plaignante. Par ailleurs, aucun élément astucieux n'était intervenu et le retard dans le paiement du diamant litigieux ou dans sa restitution, en l'absence de toute mise en demeure, ne pouvait constituer une tromperie ou un appauvrissement de la plaignante, dans la mesure où celle-ci n'avait pas fait valoir son droit au paiement ou à la restitution du diamant. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) n'étaient, en conséquence, pas non plus réunis. d.b. A______ SA n'a pas recouru contre cette décision. e.a. Par courrier du 12 juin 2020 adressé au Ministère public, dans le cadre de la procédure "P/1______/2019", A______ SA a sollicité une première fois la reprise de la procédure préliminaire, en raison de faits nouveaux.”
“________ pour les années 2014 à 2015 avait manifestement été régulièrement bouclé par la fiduciaire T.________ dans le délai imposé par les règles comptables en la matière, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 325 CP n’étaient pas réalisés. D’autre part, le fait que G.________ ait dans un premier temps refusé de remettre au plaignant les comptes pour les années 2016 et 2017 ne pouvait pas constituer un élément attestant ou évoquant l’existence d’une quelconque violation des obligations de tenir une comptabilité. En effet, au vu de la délicate question d’interprétation entourant cette clause du contrat (difficulté attestée par les nombreuses actions civiles engagées par E.________), G.________ paraissait tout autant légitimé à considérer que le bonus participation avait pris fin au terme de l’année 2015. Enfin, les pièces comptables litigieuses avaient été finalement produites par G.________, conformément à la requête du Ministère public. S’agissant du chef de prévention d’abus de confiance (art. 138 CP), la procureure a retenu qu’il n’existait aucun indice permettant de soupçonner que les prévenus avaient utilisé la somme prêtée par le plaignant à des fins différentes de celles convenues, notamment privées. Pour le surplus, le remboursement intégral du montant prêté, ainsi que des intérêts encourus, était intervenu le 9 juin 2017, certes après l’échéance convenue, mais sans que E.________ n’exprimât de doléances à ce propos. Le plaignant n’avait du reste jamais soutenu, ni même sous-entendu, que la somme qu’il avait prêtée n’avait pas été utilisée conformément au but convenu. La procureure a enfin constaté qu’il n’existait aucun indice suffisant permettant de supposer que certains documents produits constituaient des faux. Le simple fait que des factures aient été adressées sans signature manuscrite ne suffisaient pas à le démontrer. En définitive, selon la procureure, aucun comportement pénalement répréhensible n’avait été mis en évidence. Les faits reprochés par E.________ relevaient uniquement de litiges d’ordre civil.”
Ermittlungsstadium: Bei hinreichenden Anhaltspunkten (z. B. Bild- oder Zeugenaussagen) reicht der Verdacht aus, um eine Untersuchung wegen Veruntreuung (Art. 138 StGB) zu eröffnen. Im Rahmen der eingeleiteten Untersuchung kann die Abgrenzung zu anderen Eigentumsdelikten, namentlich Diebstahl/Entwendung, zunächst offenbleiben.
“________ « a visionné les images des 5, 16, 17 et 18 novembre 2022 et a en particulier établi un rapport de ce qu’il avait pu constater durant la journée du 5 novembre 2022 » ; celui-ci doit être auditionné afin de formuler ses déterminations et conclusions quant au visionnage des journées des 5, 16, 17 et 18 novembre 2022 ; - comme le relève la recourante, il semble surprenant que R.________ encaisse ses gains et paie ses consommations et certains billets de loterie le jour-même, mais reporte le paiement du solde des billets de loterie au lendemain. Vu ces éléments, il existe des soupçons suffisants conduisant à retenir un comportement pénalement répréhensible de la part de R.________. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête, auditionner la plaignante, T.________ et le collègue auprès duquel R.________ prétend qu’elle payait ses billets de loterie, procéder à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité, puis examiner si tous les éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et infractions d’importance mineure (art. 172ter CP) sont réalisées. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. X.________SA, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“formell eine Strafuntersuchung gegen B.________ wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB, eventuell wegen Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch gemäss Art. 94 SVG, sowie wegen Urkundenfälschung gemäss Art. 251 StGB. Ungeachtet der Tatsache, dass in Bezug auf B.________ im laufenden Verfahren BM 20 34017 selbstverständlich nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, ist mit Blick auf das vorliegende Verfahren - betreffend den Vorwurf der Verleumdung (Art. 177 StGB) oder der üblen Nachrede (Art. 173 StGB) - festzuhalten, dass mitnichten gesagt werden, dass die Behauptungen von A.________ schlicht wahrheitswidrig beziehungsweise wider besseres Wissen erfolgt sind, zumal die Verdachtsmomente für die Staatsanwaltschaft als hinreichend erachtet wurden, um in Anwendung von Art. 309 StPO formell eine Strafuntersuchung gegen B.________ zu eröffnen, wobei der Unterschied ob es sich nun gegebenenfalls rechtlich um einen - wie durch A.________ behauptet - Diebstahl oder nicht doch eher um eine Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB handelt, in diesem Zusammenhang völlig irrelevant ist. Dass A.”
Liegen zwischen Einzahler und Bank keine vertraglichen oder treuhänderischen Verhältnisse und wurden die Mittel auf ein Konto eines Dritten überwiesen, so konnten Bank und Bankangestellte nach den Quellen weder materiell noch rechtlich über die Werte verfügen. In diesem Fall war der Tatbestand des Art. 138 StGB nicht erfüllt. Eine Verantwortlichkeit der Mitarbeitenden kommt nach den Quellen nur ausnahmsweise in Betracht, namentlich wenn sie von einer rechtswidrigen Verwertung wussten oder den Verdacht hätten haben müssen.
“Le fait pour le plaignant d'avoir versé des fonds sur le compte de K______ CORP – avec pour instructions d'ouvrir un compte ségrégué – ne permettait pas d'établir l'existence d'un devoir de gestion de la banque ou de ses employés à son égard. Pour le surplus, rien au dossier ne permettait d'établir que E______ ou B______ auraient eu un quelconque dessein d'enrichissement illégitime, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée n'étaient, dans tous les cas, pas réunis. Une éventuelle complicité des collaborateurs de la banque à une infraction à l'art. 158 CP ne pourrait s'envisager que dans l'hypothèse où I______ se serait lui-même rendu coupable de gestion déloyale. Or, ce dernier n'occupait pas une position de gérant. En tout état, même à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les employés de M______ savaient ou auraient dû se douter qu'il commettait une infraction au préjudice du plaignant. Il ressortait en effet du dossier que les informations et clarifications nécessaires avaient été obtenues et qu'aucun incident n'avait été remonté au KYCC, en particulier à B______. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'était pas non plus réalisée. Puisque le plaignant n'avait pas de relation contractuelle avec M______ et qu'il avait transféré USD 1'000'000.- sur le compte de K______ CORP – dont I______ était l'unique ayant droit économique et signataire autorisé – ni la banque, ni ses employés, n'avaient le pouvoir matériel et juridique de disposer desdites valeurs patrimoniales. Rien ne permettait donc de retenir que le plaignant aurait confié ses fonds à la banque. Quant à une éventuelle complicité d'abus de confiance, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_1013/2020 du 12 mars 2024, avait retenu qu'une infraction à l'art. 138 CP était potentiellement réalisée en ce qui concernait I______. Cela étant, ce dernier ne faisait pas l'objet d'un jugement définitif et entré en force, compte tenu de son lieu de séjour inconnu. Quant à J______, qui avait utilisé les fonds mis à sa disposition par le précité, la Haute Cour avait retenu qu'il ne pouvait pas se douter de la provenance potentiellement délictueuse desdits fonds.”
“En tout état, même à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les employés de M______ savaient ou auraient dû se douter qu'il commettait une infraction au préjudice du plaignant. Il ressortait en effet du dossier que les informations et clarifications nécessaires avaient été obtenues et qu'aucun incident n'avait été remonté au KYCC, en particulier à B______. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'était pas non plus réalisée. Puisque le plaignant n'avait pas de relation contractuelle avec M______ et qu'il avait transféré USD 1'000'000.- sur le compte de K______ CORP – dont I______ était l'unique ayant droit économique et signataire autorisé – ni la banque, ni ses employés, n'avaient le pouvoir matériel et juridique de disposer desdites valeurs patrimoniales. Rien ne permettait donc de retenir que le plaignant aurait confié ses fonds à la banque. Quant à une éventuelle complicité d'abus de confiance, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_1013/2020 du 12 mars 2024, avait retenu qu'une infraction à l'art. 138 CP était potentiellement réalisée en ce qui concernait I______. Cela étant, ce dernier ne faisait pas l'objet d'un jugement définitif et entré en force, compte tenu de son lieu de séjour inconnu. Quant à J______, qui avait utilisé les fonds mis à sa disposition par le précité, la Haute Cour avait retenu qu'il ne pouvait pas se douter de la provenance potentiellement délictueuse desdits fonds. Dans ces circonstances, si la personne travaillant "conjointement et quotidiennement" avec I______ était acquittée de l'infraction de blanchiment d'argent, le même raisonnement pouvait s'appliquer à M______. En tout état, rien ne permettait de conclure que B______ et/ou E______ auraient été complices de I______. Une complicité par dol éventuel était également exclue, même dans l'hypothèse où les clarifications nécessaires au niveau de la compliance n'auraient pas été obtenues, étant rappelé que R______ avait été condamnée à une amende, par le DFF, pour avoir omis par négligence d'informer le MROS. Puisque les collaborateurs de M______ considéraient que les explications essentielles au sujet de I______ avaient été apportées et, partant, qu'il n'existait pas de soupçon quant à la commission d'une infraction, rien ne permettait de conclure que B______ et/ou E______ auraient apporté leur concours à I______, voire accepté la commission d'un acte délictueux.”
Miet-, Leih- oder Leasingverhältnisse gelten nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich als "anvertraut" i.S.v. Art. 138 StGB (Überlassung zur vorübergehenden Nutzung; beim Leasing bleibt die Gesellschaft Eigentümerin). Dagegen ist bei Mietlagern/Storage oder bei Untervermietung die tatsächliche Sachherrschaft und das konkret bestehende Vertrauensverhältnis entscheidend; fehlt dem Vermieter/Betreiber die Verfügungsbefugnis über die eingelagerten Sachen, liegt nicht ohne Weiteres eine "Anvertraung" im Sinne von Art. 138 StGB vor.
“L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1169/2022 précité). Le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée à l’auteur peut notamment reposer sur un fondement contractuel, comme le contrat de bail (art. 253 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de façon exprès ou tacite, par acte concluant. D’après la jurisprudence, une simple relation de fait est suffisante, peu importe, par exemple, que le contrat à la base de la remise de la chose soit nul ou annulable, notamment lorsqu’il est entaché de vices de la volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 138 CP et les réf. cit.). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.3 3.3.1 Le tribunal de première instance a commencé par rappeler la relation juridique qui liait les parties, soit un contrat de bail conclu le 31 octobre 2018 (P. 4/2). Ce contrat prévoyait en sus du loyer net le paiement d’un acompte mensuel sur frais accessoire de 1'077 fr. 70. Le chiffre 10 du contrat précisait que ce dernier montant « représente la location du matériel mis à disposition par le propriétaire, selon inventaire annexé, et dont la propriété demeure en faveur du bailleur ».”
“4/3) avaient été déclarées volées par le plaignant à la suite du cambriolage du dépôt dans lequel elles étaient entreposées en 2016 (PV aud. 4, ll. 89-98). Les recherches effectuées par la police n’ont toutefois pas permis de confirmer l’existence de cette déclaration de vol, ni d’une disparition des machines à ce moment (cf. P. 29). En définitive, l’ensemble des éléments qui précèdent, tout comme ceux mis en évidence par l’enquête et développés par le tribunal de première instance, permettent, sans qu’aucun doute important ne puisse subsister, de privilégier la version des faits du plaignant et de retenir que l’appelant s’est bel et bien approprié sans droit les deux machines litigieuses qui lui avaient été confiées. Le moyen de l’appelant est donc infondé. 3.3.2 En première instance, l’appelant a soutenu que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée, dès lors que les machines litigieuses ne lui avaient pas été confiées au sens de l’art. 138 CP. Cette qualification ne prête pourtant pas à discussion : une chose remise à bail est bien confiée au sens de l’art. 138 CP, comme le rappelle la doctrine citée ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2). Elle est remise à l’auteur pour une utilisation temporaire, afin qu’il puisse en faire usage pendant un laps de temps limité, fixé par l’accord passé avec le propriétaire, à l’échéance duquel il devrait la restituer. Il ne fait pas de doute, en l’espèce, que les machines litigieuses ont bien été confiées à l’appelant, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, et que celui-ci se les est bien appropriées en les déplaçant sans droit lorsqu’il a quitté les locaux de Bussigny. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont donc remplis. Le grief de l’appelant sera dès lors rejeté. 5. 5.1 L’appelant considère que la peine prononcée est excessivement sévère au regard des circonstances de la cause, et en particulier par rapport à sa situation personnelle. 5.2 La culpabilité de l’appelant a été correctement appréciée par le tribunal de première instance (cf. jugement, p. 22), conformément à l’art.”
“2023 la __________ è stata informata dal procuratore pubblico dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera 28/31.07.2023 gli ha trasmesso l’incarto richiesto (cfr. consid. e./f.). Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l’altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con __________ un contratto di leasing avente per oggetto l’autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell’importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP __________). Si evidenzia al riguardo che un’autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all’assuntore del leasing ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)], poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all’assuntore e quest’ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr. decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l’altro, alla DTF 143 IV 297). Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche __________, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell’autovettura in questione, del procedimento penale di cui all’incarto MP ________, per determinare in particolare se PI 1, quale “assuntore leasing”, avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP in quel procedimento penale. Dalla denuncia/querela 25/26.01.2024 di __________ si evince che soltanto l’11.”
“2023, dichiarato dinanzi alla polizia ticinese, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto della predetta autovettura, mentre invece sarebbe stato d’accordo con una terza persona (ignota) affinché gli venisse rubata di proposito. Con scritto 17.07.2023 la __________ è stata informata dal procuratore pubblico dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera 28/31.07.2023 gli ha trasmesso l’incarto richiesto (cfr. consid. e./f.). Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l’altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con __________ un contratto di leasing avente per oggetto l’autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell’importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP __________). Si evidenzia al riguardo che un’autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all’assuntore del leasing ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)], poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all’assuntore e quest’ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr. decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l’altro, alla DTF 143 IV 297). Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche __________, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell’autovettura in questione, del procedimento penale di cui all’incarto MP ________, per determinare in particolare se PI 1, quale “assuntore leasing”, avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art.”
“En l'occurrence, le recourant reproche au mis en cause d'avoir, en 2009, disposé sans droit des affaires qu'il avait entreposées dans un garde-meubles loué à B______. Bien que le recourant vise l'infraction d'abus de confiance dans sa plainte et que le Ministère public ait mentionné l'art. 138 CP dans la décision querellée, il apparait que les faits dénoncés pourraient tout au plus être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP). En effet, il ressort des pièces produites et de ses explications que le recourant n'a pas confié ses biens au mis en cause pour qu'il les conserve mais qu'il a loué, à la société dont le mis en cause est l'associé-gérant, un local afin d'y entreposer ses biens. Ainsi, en sus du fait que le contrat de location du garde-meubles a été conclu avec ladite société, le mis en cause ne disposait d'aucun pouvoir sur les biens du recourant. Celui-ci ne rend d'ailleurs pas vraisemblable qu'un autre accord – expresse ou tacite – que la location du garde-meubles aurait été passé. En l'absence de choses confiées, l'on ne saurait donc faire application de l'art. 138 CP au cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale a été acquise en février 2019 au plus tard, et ne débutait pas en 2014, comme l'affirme le recourant. En effet, l'éventuelle appropriation illégitime susceptible d'être réalisée par le comportement dénoncé se prescrit par dix ans dès la commission de l'acte prétendument répréhensible, lequel a eu lieu en février 2009, selon le mis en cause. À noter que la prescription serait aussi acquise si ledit acte avait eu lieu dans le courant de l'année 2009, comme semble l'alléguer le recourant. Celui-ci se prévaut à tort de la prescription applicable en droit des obligations. Il existe donc un empêchement de procéder définitif qui justifiait la non-entrée en matière sur une possible appropriation illégitime. 3.6. Le recourant évoque en outre l'infraction de dommages à la propriété dans le cas où le mis en cause aurait jeté ses affaires. 3.6.1. L'art. 144 CP punit, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.”
“L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). 3.3. L'infraction d'appropriation illégitime, visée par l'art. 137 CP, se distingue de celle d'abus de confiance réprimée par l'art. 138 CP par le fait que cette dernière ne concerne que les choses confiées, l'auteur ayant alors acquis un pouvoir sur celles-ci à la suite d'un accord avec leur propriétaire (ATF 111 IV 132 consid. 1a). 3.4. Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). 3.5. En l'occurrence, le recourant reproche au mis en cause d'avoir, en 2009, disposé sans droit des affaires qu'il avait entreposées dans un garde-meubles loué à B______. Bien que le recourant vise l'infraction d'abus de confiance dans sa plainte et que le Ministère public ait mentionné l'art. 138 CP dans la décision querellée, il apparait que les faits dénoncés pourraient tout au plus être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP). En effet, il ressort des pièces produites et de ses explications que le recourant n'a pas confié ses biens au mis en cause pour qu'il les conserve mais qu'il a loué, à la société dont le mis en cause est l'associé-gérant, un local afin d'y entreposer ses biens. Ainsi, en sus du fait que le contrat de location du garde-meubles a été conclu avec ladite société, le mis en cause ne disposait d'aucun pouvoir sur les biens du recourant. Celui-ci ne rend d'ailleurs pas vraisemblable qu'un autre accord – expresse ou tacite – que la location du garde-meubles aurait été passé. En l'absence de choses confiées, l'on ne saurait donc faire application de l'art. 138 CP au cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale a été acquise en février 2019 au plus tard, et ne débutait pas en 2014, comme l'affirme le recourant. En effet, l'éventuelle appropriation illégitime susceptible d'être réalisée par le comportement dénoncé se prescrit par dix ans dès la commission de l'acte prétendument répréhensible, lequel a eu lieu en février 2009, selon le mis en cause.”
Eine rein formale Verfügungsmacht (z. B. Vollmacht) schliesst den Verdacht der Veruntreuung nach Art. 138 StGB nicht aus. Zwischen dem rechtlichen "Können" (nach aussen ersichtliche Verfügungsmacht) und dem rechtlichen "Dürfen" (interne Befugnis, Vermögenswerte im Interesse des Anvertrauten zu verwenden) ist zu unterscheiden.
“Vielmehr ist ohne gegenteilige Hinweise grundsätzlich davon auszugehen, dass eine Vollmacht bezweckt, dass der Bevollmächtigte im Interesse des Vollmachtgebers etwa im Falle von Krankheit, Unfall, Abwesenheit o.ä. für letzteren Geld abhebt und dessen Angelegenheiten regelt. Demgegenüber kann entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung sowie ihrer Stellungnahme aus einer externen, im Verhältnis zu den Banken bzw. Dritten geltenden, (General-)Vollmacht für sich genommen noch nicht auf einen internen Rechtsgrund für die zahlreichen individuellen Verfügungsgeschäfte zu Übertragung des Gesamtvermögens von F____ auf den Beschwerdegegner und noch weniger auf dessen Ehefrau oder dessen Unternehmen geschlossen werden. Mit anderen Worten sind rechtliches «Können» und rechtliches «Dürfen» nicht zwingend kongruent. Vielmehr stellt die Situation eines Auseinanderfallens von Vertretungsmacht und Vertretungsbefugnis eine typische Ausgangslage für den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) dar. Und auch der vorliegend zur Diskussion stehende Tatbestand der Veruntreuung (Art. 138 StGB) setzt als Tatbestandsmerkmal gerade voraus, dass die fraglichen Vermögenswerte dem Täter im Vorfeld zur Tat anvertraut sind, sodass er nach aussen hin über diese tatsächlich und rechtlich verfügen kann (siehe zum Ganzen E. 3.5.1 f. hiervor). Eine formale Verfügungsmacht des Beschwerdegegners genügt deshalb für sich genommen nicht, um den Verdacht auf Vermögensdelikte zulasten des Vollmachtgebers auszuschliessen. Zudem gibt die offensichtlich an eine Anwaltsvollmacht angelehnte Vollmacht vom 21. März 2018 (siehe auch E. 3.7.2 hiervor) dem sogenannten «Beauftragten» explizit (nur) die Befugnis, «alles zu tun oder zu unterlassen, was sie [sic!] zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers für notwendig oder angemessen erachtet», wovon eine Übertragung des Gesamtvermögens des Vollmachtgebers auf sich selbst wohl kaum erfasst ist. Weiter sieht die «Vollmachtsregelung» für die Konten bei der [...] einschränkend vor, der Bevollmächtigte sei nicht berechtigt, für sich selbst oder Dritte Kontoguthaben, Wertschriften bzw.”
Fehlende oder nur unvollständige Ersatzbereitschaft (Ersatzwille und Ersatzfähigkeit) kann die Annahme einer unrechtmässigen Bereicherungsabsicht nach Art. 138 StGB stützen. Bei der Beurteilung sind konkrete Indizien heranzuziehen, etwa das Verhalten gegenüber Berechtigten (schriftliche Erklärungen, Unterlassungen) und Anhaltspunkte für die Ersatzfähigkeit des Täters.
“Schliesslich kann auch zum Subjektiven, insbesondere zur Frage der unrechtmässigen Bereicherung, vorab auf die Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 47 S. 20). An der Absicht unrechtmässiger Bereicherung kann es fehlen, wenn der Täter sog. Ersatzbereitschaft aufweist (BSK, Strafrecht II, .a.a.O., N 116 zu Art. 138 StGB), d.h. er muss den Willen und die Fähigkeit haben, fristgerecht Ersatz zu leisten. Mit der Vorinstanz kann offen gelassen werden, ob der Be- schuldigte jederzeit ersatzfähig gewesen wäre (oder wie der Strafbefehl impliziert, erst ab dem 6. Juli 2017). Grundsätzlich kann dem Beschuldigten nicht widerlegt werden, dass er das Geld stets in seinem Tresor aufbewahrt hat, bis er es auf sein Privatkonto einbezahlte. Die Ersatzfähigkeit des Beschuldigten kann somit nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Hingegen verfügte er offenkundig nicht über einen (vollumfänglichen) Ersatzwillen: Nach der schriftlichen Aufforde- rung des Privatklägers 1 vom 16. Juni 2014, der Hinterlegung der Mietzinskaution auf einem Sperrkonto vertragsgemäss nachzukommen, schrieb der Beschuldigte der Privatklägerin 2 einen eingeschriebenen Brief, in dem er mitteilte, es mache nach erfolgter Kündigung und "unter Berücksichtigung des bereits entstandenen Schadens" keinen Sinn mehr, das Geld auf ein Mietdepotkonto einzuzahlen.”
“3; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 42 zu Vor Art. 137 StGB). Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber (Art. 714 Abs. 1 ZGB). Die Bezahlung des Kaufpreises ist demnach keine Voraussetzung für den Eigentumsübergang. Somit wird der Käufer schon vor der Zahlung des Kaufpreises bereits mit der Besitzübertragung Eigentümer des Kaufgegenstands (Ivo Schwander, in: Basler Kommentar ZGB II, 6. Auflage, Basel 2019, N 2 zu Art. 715 ZGB). Das aus der Geschäftskasse entnommene Geld ist klarerweise eine fremde bewegliche Sache, welche der Beschwerdeführer dem Beschuldigten aufgrund des Arbeitsverhältnisses anvertraut hatte. Unklar scheint in casu das Vorliegen einer Bereicherungsabsicht. An dieser kann es fehlen, wenn beim Täter eine Ersatzbereitschaft, d.h. Ersatzwille und Ersatzfähigkeit, vorliegt (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 116 zu Art. 138 StGB). Der Beschuldigte hatte per 3. März 2020 23 hängige Betreibungen über CHF 59'169.55, davon eine Betreibung der Beschwerdeführerin über CHF 2'012.60, für welche sie mittlerweile mit dem Entscheid des Friedensrichtersamtes Laufen Kreis 8 vom 24. Juni 2020 einen definitiven Rechtsöffnungstitel erlangt hat. Zudem liegt ein Entscheid der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 1. Oktober 2020 vor, wonach der Beschuldigte dem Beschwerdeführer insgesamt CHF 18’672.10 zu bezahlen hat. In Anbetracht dessen sowie der Tatsache, dass der Beschuldigte bereits zwischen dem 30. August 2019 und dem 4. Oktober 2019 Kundengelder veruntreut hatte, da er das Geld "zum Leben" gebraucht habe (act. 221), erscheint die Ersatzfähigkeit des Beschuldigten durchaus fraglich.”
Im Zusammenhang mit Veruntreuung nach Art. 138 StGB können Zahlungen auf Auslandskonten (z. B. verdeckte Provisionen) sowie Kontbewegungen und die Sperrung betroffener Konten als Indizien im Ermittlungsverfahren herangezogen werden.
“En substance, ce dernier avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoirs de représentation, de sélectionner des immeubles pour eux de premier choix dans le centre de Genève, d'en négocier les prix puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 3______ et un autre sis rue 4______. Elles avaient découvert, par la suite, que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par leur précédent acquéreur, G______, une société holding luxembourgeoise, qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. D______ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de G______. b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). c. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis du Parquet Général de Monaco le blocage de deux comptes dont D______ était titulaire auprès de la banque E______, ainsi que tout autre compte dont le précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration auprès de cet établissement. Le Ministère public a justifié sa demande par le fait qu'il ressortait des éléments au dossier que D______ avait perçu, les 7 décembre 2018 et 4 juillet 2019, des "commissions litigieuses", soit respectivement CHF 7'900'000.- et CHF 7'956'000.- sur lesdits comptes. d.a. Les autorités monégasques ont confirmé le blocage des deux comptes concernés, lesquels affichaient un solde, au 16 juillet 2021, de CHF 202'279.81 et CHF 137'312.96, soit CHF 339'592.77 au total. Deux autres comptes ouverts en les livres de E______, dont D______ était titulaire, ont également été bloqués, soit le n° 2______, compte principal auquel étaient rattachés les deux précités, présentant un solde de CHF 10'256'122.”
Bei Verfahren wegen Veruntreuung nach Art. 138 Abs. 2 StGB ist die Möglichkeit von Gehilfenschaft zu prüfen (vgl. Art. 25, 26 StGB).
“Das Verfahren gegen A.________ wegen Anstiftung zur Veruntreuung gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 24 Abs. 1 StGB und Gehilfenschaft zur Veruntreuung gemäss Art. 138 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 25 Abs. und Art. 26 StGB sei weiterzuführen (Ziffer 1 der Mitteilung nach Art. 318 StPO).”
Strafrechtliche Verurteilungen wegen Vermögensdelikten, namentlich Veruntreuung (Art. 138 StGB), die die Zuverlässigkeit, Korrektheit und Seriosität eines Versicherungsvermittlers kompromittieren, sind mit der Tätigkeit eines Versicherungsvermittlers unvereinbar.
“In seinem Entscheid B-6244/2015 vom 7. April 2016 (E. 3.4.5) hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, strafrechtliche Verurteilungen, welche die Zuverlässigkeit, die Korrektheit und die Seriosität des Versicherungsvermittlers kompromittierten, seien mit dessen Tätigkeit unvereinbar. Dabei handle es sich insbesondere um Verurteilungen wegen Vermögensdelikten (Art. 137 ff. StGB) - wie Veruntreuung (Art. 138 StGB), Diebstahl (Art. 139 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), Erpressung (Art. 156 StGB), Wucher (Art. 157 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB) und Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) - sowie wegen Konkurs- und Betreibungsdelikten (Art. 163 ff. StGB).”
Nach der zitierten Rechtsprechung besteht für Art. 138 Abs. 1 StGB kein Raum für einen Rückzahlungsvorbehalt bei Rückerstattungsentscheidungen. Dies gilt nach derselben Entscheidung ausdrücklich auch für Rückbehalte betreffend die Honorare amtlicher Mandatsträger.
“Entsprechend hat die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren aus- gangsgemäss ausser Ansatz zu fallen. Zudem besteht auch für einen Rückzah- lungsvorbehalt hinsichtlich der Honorare der amtlichen Mandatsträger im Sinne von Art. 135 Abs. 4 StPO bzw. Art. 138 Abs. 1 StGB kein Raum.”
Als dem Art. 138 StGB zugängliche «anvertraute» Werte gelten auch Sachen oder Vermögenswerte, die einem Organ einer juristischen Person im Namen der Gesellschaft übergeben wurden. Aus einer solchen Konstellation können strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Veruntreuung nach Art. 138 StGB und zugleich zivilrechtliche Ansprüche bestehen.
“En matière pénale, elle est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce; elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). 3.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4 ; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L'auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait également défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
“En matière pénale, elle est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce; elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). 3.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4 ; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L'auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit., n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait également défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid.”
“Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1 ; Werro, in : CR CO I, 3e éd., n. 13 Intro art. 97-109 ; cf. aussi Werro/Perritaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 et 3 ad art. 41). Le lésé peut notamment préférer invoquer la responsabilité délictuelle pour des raisons tenant au for de son action ou à la loi applicable (Werro, même référence que ci-dessus). b) Par exemple, un patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des articles 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, et/ou la responsabilité délictuelle des articles 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1.). Le gérant de fortune qui détourne des fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (art. 138 CP) et civilement (art. 41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (art. 398 al. 2 CO) (Werro, op. cit., n. 13 Intro art. 97-109). Plus spécifiquement pour le cas d’espèce, une éventuelle responsabilité contractuelle fondée sur l’article 321e CO n’exclut pas l’action en responsabilité de l’article 41 CO, si les conditions de celle-ci sont réunies : le Tribunal fédéral paraît admettre la possibilité d’un concours entre ces deux actions et d’un choix, par la partie lésée, de l’une d’elles seulement, quand un contrat de travail lie ou a lié les parties (cf. arrêts du TF du 13.09.2002 [4C.178/2002] cons. 5, du 03.12.2012 [4A_399/2012] cons. 2.2 et du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.1). 3.2. a) La compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.3, qui se réfère notamment à ATF 143 III 495 cons. 2.2.2.3). b) Une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste ; en d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (arrêt du TF du 17.”
Qualifizierte Veruntreuung liegt vor, wenn die Tat unter eine der in Art. 138 genannten Qualifikationen fällt (z. B. als berufsmässiger Vermögensverwalter) und zieht nach dem Gesetz erhöhte Strafandrohungen nach sich. Gewerbsmässiger Betrug (Art. 146) wird in der Praxis häufig alternativ oder kumulativ mit Art. 138 verfolgt. Bei hohen Entwendungsbeträgen kann die Bereicherungsabsicht als erwiesen angesehen werden.
“Dass der Beschuldigte in Bereicherungsabsicht handelte (Absatz 6) wurde ebenfalls bereits erstellt. Angesichts der Summe von CHF 2'555'000.00 und EUR 50'000.00, die der Beschuldigte für sich "abzweigte", kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass er in der Absicht handelte, sich ein "Einkommen" für die Finanzierung seines Luxus-Lebens zu verschaffen. Ob er "nach der Art eines Berufes" handelte, ist wiederum eine Rechtsfrage. Das Gericht erachtet zusammenfassend den angeklagten Sachverhalt gemäss Ziff. 1.1.2 der Anklageschrift als erstellt. 8.5.6 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Vorwurf gemäss Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift) Wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgehalten hat, ergeht in Bezug auf die Alternativanklage ein Schuldspruch, weshalb sich weitergehende Ausführungen zum eventualiter angeklagten Sachverhalt in Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift erübrigen. 9. Rechtliche Würdigung 9.1 Theoretische Grundlagen 9.1.1 Qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 StGB) und gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 StGB) Hierzu kann zunächst auf die korrekten Ausführungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen werden (S. 43 ff. und 46 ff.; pag. 19 425 ff. und 428 ff.). Ergänzend sind die Vermögensveruntreuung und deren Unterschiede zur Sachveruntreuung näher zu beleuchten. Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der Sachveruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wohingegen die Tathandlung bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB darin besteht, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Der qualifizierten Veruntreuung macht sich schliesslich schuldig, wer die Tat u.a. als berufsmässiger Vermögensverwalter begeht. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 120 IV 117 E.”
“Faits : A. A.a. A la suite des plaintes pénales déposées le 11 février 2015 par B.________ SA (société liquidée et radiée en août 2019) et par E.________ SA - toutes deux actives notamment dans l'achat, la vente et l'importation de produits chimiques de nettoyage -, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ (ci-après : le prévenu) notamment pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), voire pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est reproché à C.________ d'avoir, dans le cadre de ses activités et de ses rapports avec les deux sociétés plaignantes, surfacturé des produits en annonçant à leur administrateur qu'il n'existerait qu'un fournisseur, soit D.________ LLC (U.________), alors que cette société serait une coquille vide et qu'il existerait plusieurs fournisseurs livrant des produits moins chers, cela dans le but de garder la différence. Le précité est également soupçonné d'avoir présenté de la fausse documentation relative aux produits achetés par B.________ SA et E.________ SA, aux fournisseurs - soit essentiellement D.________ LLC - et aux prix pratiqués par ceux-ci, d'avoir caché ou détruit des documents en lien avec les affaires de B.________ SA (dont des factures), d'avoir effacé des données informatiques, de s'être emparé de données appartenant à cette société (en particulier des formules) et d'avoir exploité ces données confidentielles au profit de la société F.”
“Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, dite jonction devant être ordonnée. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. En juin 2022, E______ (ci-après : E______ ou la banque) a mené une enquête interne contre l'un de ses gestionnaires, F______, qu'elle suspectait de malversations. Elle a suspendu l’intéressé de ses fonctions et l’a placé sous la supervision de son supérieur hiérarchique, G______, alors directeur du département private banking, le temps de réaliser un audit des comptes concernés. a.b. Cette enquête a abouti au dépôt d'une plainte pénale, par la banque, contre le gestionnaire, le 1er septembre 2022. b. P/1______/2022 b.a. À cette suite, le Ministère public a ouvert une instruction contre F______, sous la cote précitée, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), voire abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En substance, il lui reproche d'avoir, entre autres actes : · géré les fonds de nombreux clients de E______ de façon non conforme à leurs profils, instructions et/ou intérêts; · détourné les avoirs de clients, par le truchement de fausses signatures ou de faux documents, dans le cadre d'un montage de type "Ponzi"; · réalisé des transferts internes entre les comptes de différents clients pour masquer les débits que présentaient certaines relations; · nanti les fonds de plusieurs clients, à leur insu, pour garantir le solde négatif des comptes d'autres clients de E______; · fourni à cette dernière banque et à divers clients de faux documents, destinés à couvrir ses agissements. Ces faits ont porté sur plusieurs dizaines de millions de francs suisses. b.b. Entendu à réitérées reprises, le prévenu a reconnu la quasi-intégralité des charges précitées. Il a, en particulier, admis avoir investi les valeurs de clients, pour certains à concurrence de 90% de leurs portefeuilles, dans les titres d'une société américaine, H______ INC.”
Art. 138 Abs. 2 erhöht die Strafandrohung, wenn die Tat von Amtsträgern oder bestimmter Berufs- bzw. Funktionsträger in Ausübung ihrer Verrichtung begangen wird. In der Praxis werden Sachverhalte zur ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158) häufig zugleich bzw. eventualiter mit Art. 138 geprüft bzw. verfolgt (vgl. die in den Quellen bezeichneten Verfahren).
“Sachverhalt: A. Am 24. September 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «BA») eine Strafuntersuchung gegen Joseph Blatter (nachfolgend «Blatter») wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), eventualiter der Veruntreuung (Art. 138 StGB; act. 3.1). Blatter wird vorgeworfen, er habe als Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) unter Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen, dass die FIFA am Vermögen geschädigt werde, indem letztere ungerechtfertigterweise am 1. Februar 2011 eine Zahlung von über CHF 2 Mio. an Michel Platini (nachfolgend «Platini») getätigt habe, in der Absicht, diesen unrechtmässig zu bereichern. Zudem bestand zum damaligen Zeitpunkt der Verdacht, Blatter habe unter Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen, dass die FIFA bzw. die FIFA Marketing & TV AG am Vermögen geschädigt werde, indem die FIFA bzw. die FIFA Marketing & TV AG im Jahre 2005 der Caribbean Football Union bzw. Jack Warner TV-Rechte unter dem Marktwert veräussert und vertragliche Rechte der FIFA gegenüber der Caribbean Football Union nicht durchgesetzt habe, in der Absicht, diese bzw. Jack Warner unrechtmässig zu bereichern. Mit Bezug auf den letztgenannten Sachverhaltsbereich wurde die Strafuntersuchung gegen Blatter jedoch später eingestellt, und die dagegen von der FIFA erhobene Beschwerde durch das Bundesstrafgericht abgewiesen (vgl.”
“Sachverhalt: A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Mai 2020 unter der Verfahrensnummer SV.15.1013 gegen Michel Platini (nachfolgend «Platini») eine Straf-untersuchung wegen des Verdachts der Teilnahme an ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB), namentlich in Form der Gehilfenschaft (Art. 25 StGB), sowie des Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251 StGB). Joseph S. Blatter (nachfolgend «Blatter») – gegen den die Bundesanwaltschaft unter der nämlichen Verfahrensnummer eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB) sowie eventualiter Veruntreuung (Art. 138 StGB) führt – soll in seiner damaligen Funktion als Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in Verletzung seiner Treuepflichten bewirkt oder zugelassen haben, dass die FIFA in ihrem Vermögen geschädigt worden sei, indem diese am 1. Februar 2011 eine Zahlung von über CHF 2 Mio. an Platini getätigt habe, ohne dass dieser Betrag geschuldet gewesen sei. Platini soll dazu Hilfe geleistet haben, indem er der FIFA eine Rechnung für angeblich aufgeschobene Lohnzahlungen von jährlich CHF 0.5 Mio. für die Jahre 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 und 2001-2002 eingereicht habe (Verfahrensakten SV.15.1013, Urk. 01.202-0001 ff.). B. Mit Datum vom 24. November 2020 übermittelte die Bundesanwaltschaft dem Rechtsvertreter von Platini, Rechtsanwalt A., die Ausdehnungsverfügung vom 29. Mai 2020 (vgl. supra lit. A.) und teilte mit, dass die mit Blatter, Platini und verschiedenen Auskunftspersonen und Zeugen durchgeführten Einvernahmen respektive die daraus gewonnen Erkenntnisse eine angepasste rechtliche Qualifikation des vorgeworfenen Sachverhalts bedingen würden.”
“- manquants dans la comptabilité de L______ en 2013; - EUR 52'285.- manquants dans la comptabilité de K______ SA en 2015. Il leur est également reproché une instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, entre le 14 et le 16 juin 2016, fait fabriquer par E______ et P______ - en qualité d'aide-comptable - différentes fausses factures adressées à I______, basées sur de vraies factures précédemment envoyées à K______ SA, puis d'avoir fait transmettre à O______ une fausse facture datée du 30 novembre 2015 destinée à faire croire que I______ SA avait réglé des travaux au comptant à la livraison à une société Y______, à hauteur de CHF 270'561.- et EUR 75'972.-, pour le compte de K______ SA, alors que les travaux n'avaient jamais eu lieu, retirant ainsi le 13 juin 2016 CHF 400'000.- en liquide du compte de I______ qu'ils se sont partagés à parts égales, chacun ayant versé le même jour CHF 200'000.- sur son compte personnel à l'V______. i. Dans le cadre de la procédure P/1______/2017, P______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il lui est reproché, d'avoir, de concert avec D______ et C______, détourné des sommes d'argent en espèces entre 2012 et 2016 au détriment des sociétés K______ SA en liquidation, H______, A______ SA, B______ et L______ ; durant la même période, porté atteinte aux intérêts des sociétés précitées ou permis qu'elles soient lésées alors qu'il était tenu de veiller à leurs intérêts pécuniaires et de veiller sur leur gestion ; rédigé deux fausses factures qu'il a envoyées pour vérification à C______ et D______ ainsi qu'à E______ dans le but d'obtenir de O______, au débit du compte de I______ (montants provenant de K______ SA), le paiement de CHF 270'561.- et EUR 75'972.- sur les comptes personnels des frères C/D______; le 5 juin 2019, à la suite de l'audition de E______ par le Ministère public la veille, supprimé ses emails datant de 2012 dans sa boîte mail P______@K______.com et/ou fait le ménage dans ses ordinateurs en vue de protéger autrui ; le 6 juin 2019, effacé, en vue de protéger autrui, le contenu de son natel alors qu'il avait été appelé par le Ministère public pour se rendre à son bureau où se déroulait une perquisition.”
Bei der Prüfung nach Art. 138 StGB kommt es wesentlich auf das Vorliegen einer unrechtmässigen Bereicherungsabsicht (dessein d'enrichissement illégitime) an; diese Absicht entscheidet über das Vorliegen des tatbestandsmässigen Unrechts und damit über die Strafbarkeit. Nach Rechtsprechung kann der Bereicherungswille bereits aus der blossen Aneignung hervorgehen.
“A l'exception de ces trois points, l'ensemble du jugement de première instance est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), en particulier l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale en lien avec les faits dénoncés par la partie plaignante. Par ailleurs, dans ses recours au Tribunal fédéral, le Ministère public n'a contesté que l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de confiance, sans thématiser d'autres éléments des arrêts des 11 novembre 2016 et 22 janvier 2019, notamment la répartition des frais de justice. De son côté, comme déjà relevé, A.________ n'a pas recouru contre les arrêts précités, en particulier en ce qui concerne le rejet de ses conclusions civiles et le refus d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP. Sous réserve de la question de la quotité de la peine (cf. consid. 3 ci-après), ces points sont donc également entrés en force. Il en découle qu'il reste à la Cour à statuer "sur la réalisation des conditions de l'art. 138 CP, en particulier celle relative au dessein d'enrichissement illégitime", comme indiqué au considérant 2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_221/2019 du 17 juillet 2019, puis, le cas échéant, à fixer la peine qui doit être infligée au prévenu. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.”
“Dass der Beschuldigte in Bereicherungsabsicht handelte (Absatz 6) wurde ebenfalls bereits erstellt. Angesichts der Summe von CHF 2'555'000.00 und EUR 50'000.00, die der Beschuldigte für sich "abzweigte", kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass er in der Absicht handelte, sich ein "Einkommen" für die Finanzierung seines Luxus-Lebens zu verschaffen. Ob er "nach der Art eines Berufes" handelte, ist wiederum eine Rechtsfrage. Das Gericht erachtet zusammenfassend den angeklagten Sachverhalt gemäss Ziff. 1.1.2 der Anklageschrift als erstellt. 8.5.6 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Vorwurf gemäss Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift) Wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgehalten hat, ergeht in Bezug auf die Alternativanklage ein Schuldspruch, weshalb sich weitergehende Ausführungen zum eventualiter angeklagten Sachverhalt in Ziff. 1.1.3. der Anklageschrift erübrigen. 9. Rechtliche Würdigung 9.1 Theoretische Grundlagen 9.1.1 Qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 StGB) und gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 StGB) Hierzu kann zunächst auf die korrekten Ausführungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen werden (S. 43 ff. und 46 ff.; pag. 19 425 ff. und 428 ff.). Ergänzend sind die Vermögensveruntreuung und deren Unterschiede zur Sachveruntreuung näher zu beleuchten. Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der Sachveruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wohingegen die Tathandlung bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB darin besteht, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Der qualifizierten Veruntreuung macht sich schliesslich schuldig, wer die Tat u.a. als berufsmässiger Vermögensverwalter begeht. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 120 IV 117 E.”
“On n'en comprend pas moins de la suite de ses considérants (" notamment lorsqu'il a cherché à évincer [le recourant 2] de la société [lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2012] "; " démontrant par là sa volonté de ne pas restituer les actions [au recourant 2], donc de le priver de sa chose, et de les intégrer durablement dans son patrimoine "), d'une part, que l'utilisation des actions lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2012 ne constituait qu'un exemple illustrant l'appropriation par le recourant 1 des actions et, d'autre part, que son intention portait aussi sur la valeur de la moitié de la société, comme l'avait retenu le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 22 juin 2018 et non seulement sur l'usage qui pouvait en être fait (consid. 2.2.1 p. 39). Du reste, le recourant 1 ne semble pas avoir discuté cette question de l'enrichissement illégitime en appel sous l'angle de la valeur intrinsèque des actions ou de la société, se limitant à souligner qu'il n'avait pas fait émettre de titre lors de l'augmentation du capital (Notes de plaidoirie du 12 septembre 2019, p. 83). Dans cette mesure, il ne saurait se plaindre que la cour cantonale n'aurait pas répondu à toutes les critiques qu'il formule désormais dans son recours en matière pénale. Pour le surplus, il suffit de rappeler que le dessein d'enrichissement transparaît déjà du seul fait de l'appropriation (ATF 114 IV 133 consid. 2a p. 136; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, 4e éd. 2019, no 113 ad art. 138 CP). A cet égard, le recourant objecte certes qu'il n'aurait pas fait émettre d'actions ou de certificat lors de l'augmentation du capital, le 13 décembre”
“vorne). Indem der Beschuldigte am 14. Dezember 2016 von diesen anvertrauten Vermögenswerten einen Betrag von CHF 16'000.00 auf sein eigenes Konto überwies, hat er diese unrechtmässig – da nicht im Sinne der Straf- und Zivilklägerin, sondern für eigene Bedürfnisse – verwendet und sich unrechtmässig bereichert. Er handelte mit direkten Vorsatz und in Bereicherungsabsicht. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind keine ersichtlich. Der erforderliche Strafantrag liegt vor (pag. 629). Damit hat sich der Beschuldigte der Veruntreuung zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin gemäss Art. 138 StGB schuldig gemacht.”
Geld gilt als «anvertraut», wenn der Empfänger es in einer Vertrauens‑ oder Treuhandfunktion innehat – etwa als Zahlungs‑/Inkasso‑Hilfsperson, Vertreter oder treuhänderischer Verwalter –, also nicht über freie Verfügungsmacht verfügt, sondern das Geld für einen Dritten verwahren, verwalten oder weiterleiten muss. Eine einfache Zahlung, bei der der Empfänger das Geld für sich als Gegenleistung erhält, begründet in der Regel keine Anvertrauung. An‑ oder Vorauszahlungen sowie aus der Verwendung erzielte Erträge können jedoch dann als anvertraute Werte im Sinne von Art. 138 StGB gelten, wenn sie zweckgebunden sind oder aufgrund des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses dem Empfänger nicht zur freien Verwendung überlassen wurden. Ebenso ist ein Darlehen grundsätzlich kein anvertrauter Vermögenswert, ausser bei einer vertraglich vereinbarten Werterhaltungspflicht bzw. enger Zweckbindung.
“Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les références citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 2.3.3. L’art. 138 CP (abus de confiance) punit quiconque qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, et quiconque qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. En ce qui concerne le transfert de sommes d’argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l’auteur agit « comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire ». La simple obligation de reverser une somme d’argent ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers. En effet, si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (CR CP II-De Preux/Hulliger, 2017, art.”
“en faveur d’U.________ Sàrl afin que l’appelant puisse débuter les travaux prévus dans l’appartement. En l’occurrence, il faut constater que les acomptes de 25'000 fr. et 7'500 fr. ne sont mentionnés ni dans le contrat de « vente à terme conditionnelle-emption » du 15 août 2016 (cf. P. 208/6), ni dans le contrat de « prolongation et modification de vente à terme conditionnelle-emption » du 31 octobre 2016 (cf. P. 208/8). De plus, il était certes prévu que la caducité du contrat entraînerait l’obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé aux acheteurs, mais il n’a pas été convenu pour autant que l’appelant aurait eu l’obligation de conserver en permanence les sommes versées, en particulier celle de 25'000 fr., jusqu’à la finalisation du contrat de vente définitif. Or, lorsque l'acheteur verse tout ou partie du prix de vente au vendeur, il exécute son obligation essentielle résultant du contrat (art. 211 CO) et le prix en question n'est pas « confié » au vendeur au sens de l'art. 138 CP, ce terme signifiant que la valeur « doit être remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé ». Le vendeur qui reçoit le prix de vente n'est pas limité, du point de vue pénal, dans l'usage qu'il peut ou doit en faire (CCASS 14 octobre 2002/279 consid. 2b et la référence citée). En l’espèce, cela vaut d’autant plus que la nature du montant à verser a été modifiée, puisqu’on est passé, d’accord entre les parties, d’un acompte sur le prix de vente à une avance sur le financement des travaux. Or, à bien comprendre l’acte d’accusation et le jugement de première instance, ce qui est en réalité reproché à l’appelant, ce n’est pas de n’avoir pas entrepris les travaux convenus, mais de n’avoir pas fait radier les hypothèques légales. Cela étant, que de l’argent destiné à financer des travaux n’ait pas été utilisé pour radier des hypothèques est conforme à la commune volonté des parties et ne saurait dès lors fonder un abus de confiance, en particulier s’agissant de l’acompte de 25'000 francs.”
“Elle soutient que, dans le contexte d'un contrat de vente, le Tribunal fédéral ne se serait jamais prononcé sur la question de savoir si un acompte payé par l'acheteur à un vendeur devait être qualifié de somme confiée. La recourante rappelle qu'il n'est pas question de valeurs patrimoniales confiées si l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. Ainsi, de l'avis de la recourante, l'acompte versé par l'acheteur à son vendeur ne serait jamais une somme confiée. Par conséquent, le montant de 14'528 euros versé à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA ne pouvait pas être considéré comme une somme confiée au sens de l'art. 138 CP. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.2), il ressort des faits du jugement attaqué, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que 14'528 euros avaient été versés dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA. Il ressort également du jugement entrepris que la recourante agissait en tant que représentante de feu C.________ et de B.________, car elle devait acquérir une SA de droit suisse "au nom des mandants" selon le contrat de mandat du 10 décembre 2010; (cf. supra consid. B.c en fait) pour un montant de 22'450 francs. Ainsi, les sommes versées de 14'528 et de 9'103.96 euros n'ont pas été remises à la recourante pour elle-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'elle devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique - la recourante ne revêtant pas la qualité de vendeuse contrairement à ce qu'elle semble soutenir -, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une SA de droit suisse, plus précisément la société E.”
“Un produit obtenu peut également être considéré comme un bien ou une valeur patrimoniale confié (e) si l'auteur n'a pu l'obtenir qu'en raison de la relation de confiance qui existe entre le fiduciaire et le fiduciant, dans le sens que ce produit découle du bien ou de la valeur patrimoniale initialement confiée et que, conformément à la convention, ne devait pas être utilisé en faveur du fiduciaire (cf. arrêt 6B_1161/2017 précité consid. 3.3). Encore, dans un arrêt ancien en lien avec un contrat d'agence, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importe peu de savoir si le contrat est valable en droit civil et s'il crée une obligation juridique pour l'auteur de vendre les marchandises pour le compte de son client et de lui remettre le produit de la vente. Ce qui est déterminant, c'est que les marchandises lui ont été remises à cette fin et dans la confiance qu'il utiliserait la marchandise et le produit de la vente conformément à leur destination (ATF 92 IV 174 consid. 2; cf. aussi NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, 4e éd. 2019, no 88 ad art. 138 CP). De la sorte, qu'il s'agisse des montants initialement confiés (14'528 + 9'103.96 euros) à la recourante par ses mandants ou du produit qui en découle - le capital-actions de E.________ AG obtenu en raison de la relation de confiance que la recourante avait avec ses mandants et que, conformément à la convention, ne devait pas être utilisé en faveur de la prénommée -, les deux sont des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.2. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la valeur pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, soit la conserver, la gérer ou la remettre, selon un accord exprès ou tacite (ATF 133 IV 21, consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). 2.2.3. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid.”
“Bei der Gewährung von Darlehen geht das geliehene Geld regelmässig ins Eigentum des Schuldners über. Der Gläubiger hat nur noch einen obligatori- schen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens. Ein solcher Anspruch wird nur dann von Art. 138 StGB geschützt, wenn der Täter verpflichtet ist, das Geld stän- dig zur Verfügung des Gläubigers zu halten (Trechsel / Pieth, a.a.O., N 10 zu Art. 138 StGB). Eine derartige Werterhaltungspflicht fehlt bei Darlehen regelmäs- sig (a.a.O., N 14 mit Hinweisen), kann aber dann ausnahmsweise bestehen, wenn der Kredit für einen vertraglich bestimmten Zweck gewährt wird, dessen Einhaltung auch im Interesse des Gläubigers steht, indem damit dessen Verlustri- siko vermindert wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Borger mit dem - 21 - Geld eine Liegenschaft kaufen soll, denn dabei kann der Darleiher bei vertrags- gemässer Verwendung des Kredits davon ausgehen, dass der Borger bei Fällig- keit der Rückzahlung über die dazu erforderlichen Mittel verfügen wird (BGE 120 IV 122). Gleich verhält es sich bei einem Baukredit, der nur zur Zahlung von Bauarbeiten und -material verwendet werden darf. Die Sicherung eines solchen Kredits wird nur erreicht, wenn die ausbezahlten Gelder auch ins Bauwerk inves- tiert werden, so dass dieses parallel zum Anstieg der Kreditsumme an Wert ge- winnt (BGE 124 IV 12 f.”
“In Bezug auf das Rechtliche ist zunächst für die theoretischen Ausführungen zum Tatbestand der Veruntreuung auf E. IV.3.2.4 oben zu verweisen. Fest steht, dass F____ den fraglichen Betrag von CHF 37'000. von Anlegerin_H____ erhalten hatte, um diesen Anleger_C____ weiterzuleiten. Aus dem Vermerk der Überweisung, mit welcher F____ den Geldbetrag auf das Konto der J____ und damit dem Beschuldigten 3 übertragen hatte, musste dem Beschuldigten 3 klar sein, dass ihm dessen Weiterleitung oblag. Bei dieser Ausgangslage ist erstellt, dass der Geldbetrag dem Beschuldigten 3 im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB anvertraut worden ist (vgl. zum Ganzen Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 138 StGB N 46 ff.). Unbestritten ist ferner, dass der Beschuldigte 3 den anvertrauten Vermögenswert entgegen der Instruktion zur Weiterleitung zu eigenen Zwecken, und damit unrechtmässig verwendete (Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich 2021, Art. 138 N 16). Wie bereits das Strafgericht zutreffend festhielt, ändert der Umstand, dass der Beschuldigte 3 im Jahr 2009 darum besorgt war, dass mit der Immobilienholdinggesellschaft ein Schuldübernahmevertrag abgeschlossen wurde, entgegen der Auffassung des Beschuldigten 3 (Plädoyer Beschuldigter 3 Berufungsverhandlung Rz. 191 f., Akten S. 11'374 f.), an dieser rechtlichen Beurteilung nichts. Es bleibt dabei, dass der Beschuldigte 3 ihm zur Weiterleitung anvertraute Gelder zur eigenen Bereicherung einvernahmt hat. Auch hinsichtlich des zumindest eventualvorsätzlichen Handelns sowie der Bereicherungsabsicht bestehen keine Zweifel, womit ein Schuldspruch gegen den Beschuldigten 3 wegen Veruntreuung ergeht.”
Ein langjähriges Verschweigen von Rückvergütungen kann die zivilrechtliche Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen beeinträchtigen. Ein solches unentdecktes Schweigen schliesst jedoch eine strafrechtliche Prüfung nicht aus; nach den dargestellten Erwägungen kann die Frage der Verwirklichung von Art. 138 StGB parallel zu zivilrechtlichen Auseinandersetzungen offenbleiben.
“b supra; cette entité, en utilisant le pouvoir de signature dont elle disposait pour procéder auxdits transferts, s'était approprié des valeurs confiées, contrevenant, ce faisant, à l'art. 138 CP. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait pour les trois motifs suivants. Premièrement, les gérants de H______ et L______ avaient, sur requête, rendu des comptes en 2018. Certes, les plaignants estimaient incomplètes les informations fournies à cette occasion; une telle problématique relevait toutefois exclusivement du droit civil. Deuxièmement, lesdits gérants avaient, pour refuser de restituer les rétrocessions perçues, excipé de compensation, objection sur lesquelles il appartenait aux juridictions civiles de statuer; subsidiairement, rien n'indiquait que ces rétrocessions avaient déterminé les sociétés précitées à adopter un comportement contraire aux intérêts pécuniaires des plaignants et, par suite, dommageable à ceux-ci. Troisièmement, une infraction à l'art. 138 CP devait être niée, "les sociétés L______ et H______ [ayant] entend[u] compenser les rétrocessions [litigieuses] avec des créances dont elles estim[ai]ent être titulaires à l'égard des [p]laignants et dont le montant correspondrait à celui des rétrocessions". D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants font valoir que G______ avait tu, pendant neuf années, le versement de rétrocommissions, silence qui les avait privés, durant une période correspondante, de la possibilité d'en réclamer la restitution, leur causant, de ce chef, un dommage provisoire. Dans ces circonstances, la question du refus, par L______, de leur reverser lesdites commissions en 2018 pouvait, "à ce stade, demeur[er] ouverte". Par ailleurs, les sommes indûment transférées de leurs comptes n'avaient en aucun cas fait l'objet d'une compensation; seules les rétrocessions litigieuses étaient visées par cette objection. Quant au fait que le dossier pouvait revêtir, sur certains aspects, un caractère civil, il n'excluait nullement la réalisation concurrente d'infractions pénales.”
Delikte mit geringerem Strafrahmen (wie Art. 138 StGB) sind für die Festlegung des Gerichtsstandes regelmässig nicht entscheidend. Bestehen begründete Zweifel an der Strafbarkeit, gebietet der Grundsatz in dubio pro duriore, dass die Untersuchungsbehörde die Angelegenheit nicht ohne weiteres einstellt; über die materielle Beurteilung und allenfalls die Verfolgung hat der sachlich zuständige Richter zu befinden. Bei substanziellen Verdachtsmomenten ist daher die Instruktion weiterzuführen oder die Sache dem zuständigen Gericht zu überweisen.
“Die weiteren vom Beschwerdeführer angezeigten Delikte, namentlich Veruntreuung (Art. 138 StGB) und Urkundenfälschung (Art. 251 StGB), weisen im Vergleich zur falschen Anschuldigung geringere Strafrahmen aus und sind daher für die Festlegung des Gerichtsstandes nicht von Relevanz.”
“Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 2.2). 2.2.2. L'art. 158 CP punit du chef de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1 CP). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il sera réprimé plus sévèrement (ch. 1 al. 3 CP). Selon l'art. 138 CP, se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé, sans droit, à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2). L’auteur est puni plus sévèrement s’il a agi en qualité de membre d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé (ch. 2). L'art. 29 CP permet d'imputer à l'organe (de fait) d'une société (let. a et d), respectivement au collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci. 2.3. En l’espèce, la Chambre de céans a considéré, dans son arrêt ACPR/165/2020, après avoir apprécié l’ensemble des éléments figurant au dossier (décrits aux lettres B.a à B.k.b supra), qu’il existait des soupçons suffisants, contre C______ et D______, d’infractions aux art. 158 et/ou 138 CP. Elle a, partant, retourné la cause au Ministère public, charge pour lui d'entendre les prénommés en qualité de prévenus, puis, après avoir effectué d’éventuels actes d’instruction complémentaires, de les renvoyer en jugement.”
“a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Cela implique qu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, justifie, s'il présente quelque solidité, la poursuite de l'instruction ou le renvoi en jugement. Pareillement, si les preuves réunies à ce stade ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif de l'infraction, l'instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 319). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 précité). 2.2. Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs - parce qu'elles lui ont été remises ou qu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 34 et s. ad art. 138) -, mais que, conformément à un accord ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Là où il existe une relation de confiance entre le propriétaire des fonds et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir de disposer de ceux-ci grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, seule l'infraction d'escroquerie peut entrer en ligne de compte, et non l'art.”
Eine unrechtmässige Bereicherungsabsicht liegt vor, wenn der Täter Vermögenswerte zu seinem oder eines Dritten Nutzen verwendet und dabei nicht die Bereitschaft und Fähigkeit hat, diese dem Berechtigten jederzeit sofort bzw. zum vereinbarten Zeitpunkt zu ersetzen. Fehlt es an Ersatzwille und Ersatzfähigkeit (sog. Ersatzbereitschaft), ist die unrechtmässige Bereicherungsabsicht typischerweise gegeben; umgekehrt spricht das Vorliegen von Ersatzbereitschaft gegen den erforderlichen Bereicherungswillen.
“Gemäss Art. 138 StGB macht sich wegen Veruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen an- dern damit unrechtmässig zu bereichern. Die tatbestandsmässige Handlung be- steht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in einem Verhalten, durch wel- ches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Treugebers zu vereiteln. Subjektiv ist Vorsatz und Handeln in unrechtmässi- ger Bereicherungsabsicht erforderlich. Letztere ist anzunehmen, wenn der Täter die Vermögenswerte, die er dem Berechtigten jederzeit zur Verfügung zu halten hat, in seinem Nutzen verwendet, ohne fähig und gewillt zu sein, sie jederzeit so- fort zu ersetzen (Urteil des Bundesgerichts 6B_582/2014 vom 7. Januar 2015 E. 2.6).”
“Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 17.2.3 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch.”
“Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité consid. 3a ; TF 6B_556/2020 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité). Il importe en effet peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 précité ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Le patrimoine d’une personne morale n’est pas confié à ses organes au sens de l’art. 138 CP, au motif que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société, mais une partie de celle-ci (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5 ; TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Seul l’art. 158 CP entre alors en ligne de compte en cas de détournement commis au préjudice de la société par les organes ou les membres d’organes (TF 6B_446/2010 précité ; TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2022 consid. 1.2). 2.3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art.”
“In subjektiver Hinsicht erfordert der Tatbestand der Veruntreuung Vorsatz sowie ein Handeln in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht. Nach der Rechtsprechung bereichert sich unrechtmässig, wer die Vermögenswerte, die er dem Berechtigten jederzeit zur Verfügung zu halten hat, in seinem Nutzen verwendet, ohne fähig und gewillt zu sein, sie jederzeit sofort zu ersetzen (vgl. BGE 133 IV 21 E. 6.1.2; BGer 6B_1172/2021 vom 26. Januar 2022 E. 3.4; jeweils mit Hinweisen). Entsprechend fehlt es an einer unrechtmässigen Bereicherungsabsicht, wenn der Täter Ersatzbereitschaft, d.h. Ersatzwille und Ersatzfähigkeit, aufweist (BGE 118 IV 27 E. 3b; Niggli/Riedo, a.a.O., N. 128 zu Art. 138 StGB).”
Abgrenzung Art. 138 StGB (Veruntreuung) / Art. 137 StGB (Unterschlagung): Art. 138 schützt nur anvertraute Sachen; Veruntreuung setzt somit ein Vertrauenselement (Anvertrautgabe, Erwerb eines Herrschafts- oder Verfügungspowers im Einverständnis des Eigentümers) voraus. Fehlt eine solche Anvertrautgabe – etwa bei rein mietvertraglich überlassenen Einlagerungen in ein Garde‑meubles oder bei rein zivilrechtlichem Zurückbehalten persönlicher Gegenstände – können die Tatsachen eher als unechte Aneignung/Unterschlagung nach Art. 137 zu qualifizieren sein.
“L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). 3.3. L'infraction d'appropriation illégitime, visée par l'art. 137 CP, se distingue de celle d'abus de confiance réprimée par l'art. 138 CP par le fait que cette dernière ne concerne que les choses confiées, l'auteur ayant alors acquis un pouvoir sur celles-ci à la suite d'un accord avec leur propriétaire (ATF 111 IV 132 consid. 1a). 3.4. Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). 3.5. En l'occurrence, le recourant reproche au mis en cause d'avoir, en 2009, disposé sans droit des affaires qu'il avait entreposées dans un garde-meubles loué à B______. Bien que le recourant vise l'infraction d'abus de confiance dans sa plainte et que le Ministère public ait mentionné l'art. 138 CP dans la décision querellée, il apparait que les faits dénoncés pourraient tout au plus être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP). En effet, il ressort des pièces produites et de ses explications que le recourant n'a pas confié ses biens au mis en cause pour qu'il les conserve mais qu'il a loué, à la société dont le mis en cause est l'associé-gérant, un local afin d'y entreposer ses biens.”
“En l'espèce, A.A.________ a déposé plainte contre C.________, compagne de son frère décédé B.A.________, pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction d'une chose mobilière (art 141 CP) et violation de secrets privés (art. 179 CP). A.A.________ reprochait en substance à celle-ci de ne pas avoir restitué à l'hoirie le téléphone mobile, les documents d'identité ainsi que les biens et affaires personnelles de feu son frère.”
Konzerninterne Transfers können, wenn sie Teil üblicher Rebalancierungen sind und sich im Konzernabschluss niederschlagen, die Annahme einer rechtswidrigen Zweckentziehung im Sinne von Art. 138 StGB erschweren. Dagegen kann das Ausbleiben einer Verbuchung in der Einzelbuchhaltung der betroffenen Gesellschaft ein Indiz dafür sein, dass die Mittel nicht in das Vermögen dieser Gesellschaft integriert wurden und somit die Zweckbindung verletzt sein könnte.
“________ Ltd concernaient le rééquilibrage entre sociétés résultant de la vente de billets d'avion, mouvements faisant partie de l'activité normale et permanente de C.________ SA compte tenu de son « imbrication » avec T.________ Ltd notamment. Ces mouvements représentaient environ 70 % de la somme remise en prêt par la partie plaignante. En définitive, le Ministère public a retenu qu’environ 70 % du prêt de la partie plaignante avaient été utilisés pour régler divers paiements manifestement en vertu des rééquilibrages financiers nécessaires entre les sociétés du groupe U.________ Ltd. Ce type d'opérations, déjà en vigueur bien avant le versement du prêt, faisait partie de l'activité courante de C.________ SA. Environ 30 % du montant du prêt avaient été versés à W.________ et A.E.________ en remboursement de prêts que ces derniers avaient eux-mêmes consentis à C.________ SA. Dans ces circonstances, même à considérer que la somme remise en prêt par la partie plaignante avait bien été confiée au sens de l’art. 138 CP, il n’avait pas été démontré que le prêt avait été détourné de son affectation initiale. En outre, il n’avait pas non plus pu être démontré que les versements effectués en faveur de tiers, soit A.E.________ ou W.________, lesquels n’étaient au demeurant visés par aucune plainte, avaient enrichi ces derniers de manière illégitime. La partie plaignante avait déploré le fait que le prêt qu’elle avait octroyé à C.________ SA n’avait pas été reporté dans la comptabilité de C.________ SA. Il apparaissait toutefois que ce prêt avait été comptabilisé dans les comptes consolidés du groupe U.________ Ltd en date du 31 décembre 2016 (P. 88, annexe H), ce qui tendait à corroborer les déclarations de O.________, selon qui la volonté des parties au contrat était de permettre l’utilisation du prêt à un niveau global. Le Ministère public a retenu que plusieurs éléments constitutifs objectifs du chef de prévention d’abus de confiance faisaient ainsi défaut, de sorte que la procédure devait être clôturée conformément à l’art.”
“________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril 2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de C.________ SA et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de B.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. » En l’état, rien ne permet de modifier cette appréciation. L’absence de comptabilisation du prêt du plaignant dans C.________ SA, société qui est soumise au droit suisse, en particulier s’agissant de la tenue de sa comptabilité, est un indice de violation du but du prêt. Le grief est donc bien fondé. 8. Finalement, invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant requiert la mise en prévention de D.________ et O.________. A ce stade de l’enquête toutefois, il n’y pas lieu de trancher cette question. Il convient en effet de compléter l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent, avant d’examiner, le cas échéant, qui a pris les décisions qui pourraient tomber sous le coup d’un abus de confiance. 9. Le 4 juin 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités russes, afin de procéder à l’audition de W.”
Bei Vermögensdelikten (z. B. Art. 138 StGB) gilt als unmittelbar Geschädigter grundsätzlich der Inhaber der betroffenen Vermögenswerte. Trifft die Schädigung das Vermögen einer juristischen Person, so ist in der Regel allein diese juristische Person als unmittelbar Geschädigte anzusehen; Aktionäre, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte und Gläubiger sind demgegenüber nur mittelbar betroffen.
“Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1, JdT 2023 IV 115 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4 ; TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). 2.3.4 En l’espèce, les infractions dénoncées par J.________, à savoir l’abus de confiance en lien avec des valeurs patrimoniales (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), protègent la valeur du patrimoine dans son ensemble. Comme cela résulte de l’exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3.3), en cas d’infraction contre le patrimoine, la personne lésée est le détenteur du patrimoine lésé. Or, en ce qui concerne la problématique du versement sur le compte de P.________ de la commission de courtage relative au bien d’Estavayer-le-Lac, la recourante soutient que celui-ci aurait usé sans droit des valeurs patrimoniales que la société lui aurait confiées (art. 138 CP), et/ou qu’il aurait porté atteinte aux droits de la société en violation de ses devoirs de gérer celle-ci (art. 158 CP). Il ressort en outre de son allégation ainsi que de ses considérations juridiques, tels qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 2.1), que la recourante invoque le fait que P.________ aurait commis des infractions ayant lésé le patrimoine de la société C.________ Sàrl ; elle soutient également que son propre dommage ne résulterait que d’une atteinte indirecte, puisqu’en raison du dommage que la société aurait subi, sous la forme d’une non-augmentation de son patrimoine, ses droits à l’encontre de cette société s’en trouveraient amoindris, puisque l’argent qui aurait dû être versé à la société puis lui revenir en définitive n’aurait jamais été versé à C.________ Sàrl. Une telle position est logique dès lors qu’en cas d’infraction perpétrée contre le patrimoine d’une société à responsabilité limitée, ni le gérant, ni l’associé, ni le créancier ne subit un dommage direct. La recourante perd toutefois de vue que, du fait qu’elle ne subit qu’un dommage indirect – ce qu’elle admet et même allègue et fait valoir juridiquement –, elle ne dispose pas de la qualité de lésée au sens de l’art.”
“Ainsi, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques ou créanciers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 et 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, 13a ad art. 115). 3.2. Les infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1). L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.”
“3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). 1.4. En l'espèce, on peine à discerner, dans l'argumentation de la recourante, en quoi les faits dénoncés seraient susceptibles de la toucher personnellement et directement. En effet, il résulte du dossier qu'elle reproche à B______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir utilisé à des fins personnelles des fonds se trouvant sur les comptes bancaires des sociétés C______ SA et E______ SA, ou d'y avoir effectué des prélèvements et virements indus. Force est ainsi de constater que les actes dénoncés – à supposer qu'ils fussent établis – ne touchent que le patrimoine des sociétés précitées, lesquelles sont dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de la recourante, qui est leur actionnaire. En cette qualité, la recourante ne subit qu'une atteinte indirecte, insuffisante pour la faire apparaître comme lésée, étant relevé qu'elle ne soutient pas que les infractions dénoncées auraient directement porté atteinte à son patrimoine personnel, s'étant au demeurant limitée à chiffrer son dommage à CHF 30'257.- sans donner plus de précisions. Le fait qu'elle aurait par ailleurs dû, en tant que coactionnaire et propriétaire de la société E______ SA, investir de nouveaux fonds dans celle-ci afin d'en éviter la faillite constitue également un dommage par ricochet, son propre patrimoine servant seulement de manière indirecte à limiter le dommage prétendument subi par ladite société.”
“Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie ; les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 destiné à la publication ; 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques, ainsi que des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 précité consid. 3.1). 1.3. Le recourant invoque successivement certaines infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), l'abus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP). 1.3.1. Les art. 163 ss CP protègent le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1). Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2 ; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). Il ne doit pas en aller autrement lorsque celui qui se prétend lésé n'est pas un créancier cessionnaire, mais un créancier originaire : dans un cas comme dans l'autre, les faits dénoncés doivent être postérieurs à l'acquisition de sa qualité de créancier (cf. ACPR/508/2021 du 5 août 2021, consid.”
“Le recourant A______ fait grief au Ministère public d'avoir contourné la règle de l'art. 115 CPP sur l'exigence d'un dommage direct, pour des motifs erronément fondés sur le sentiment de justice et d'équité. 2.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 20 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). En présence d'infractions contre le patrimoine - au rang desquelles se trouvent l'abus de confiance (art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP) -, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires ou créanciers, lesquels sont atteints de manière indirecte seulement ("mittelbar betroffen", cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). Les bénéficiaires d'une fondation, même touchés par "effet réflexe", ne sont pas à traiter différemment de l'ayant droit économique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 28 ad art. 115). 2.2. En l'espèce, la décision querellée s'écarte de façon inadmissible de ces principes, consacrés par une jurisprudence bien établie. La question n'est pas de savoir si F______ Foundation eût été en mesure de déposer plainte pénale par ses organes, voire contre ses organes, ni même si une plainte était nécessaire, mais de savoir si les deux plaignantes sont directement lésées, en ses lieu et place, par la diminution apparente de son patrimoine.”
Die Geltendmachung eines Verrechnungsrechts oder die (tatsächliche) Bereitschaft, den Gegenwert der anvertrauten Werte zu ersetzen, kann den subjektiven Tatbestand des Vorsatzes auf unrechtmässige Bereicherung entfallen lassen und damit eine Veruntreuung nach Art. 138 StGB ausschliessen. Ob dies der Fall ist, hängt von den konkreten Umständen ab; zivilrechtliche Streitigkeiten über Rückgriffs- oder Verrechnungsansprüche sind häufig den Zivilgerichten vorbehalten.
“À la lumière des principes sus-rappelés, il suffit que son ex-époux se considère légitimé à exciper de compensation pour refuser d'honorer une partie de sa dette. La position de ce dernier était d'ailleurs confortée par son avocat, lequel lui a recommandé de reconnaître la dette existante en faveur de son ex-épouse, sous déduction de ses créances contre elle. De plus, conformément à la jurisprudence précitée, le dessein d'enrichissement illégitime fait également défaut si l'auteur a la volonté ou la possibilité de payer la contre-valeur de la valeur patrimoniale "confiée". Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas que le mis en cause n'avait pas la volonté ni la faculté de s'acquitter du solde restant en faveur de la recourante, si la justice civile lui donnait tort. Pouvant ainsi se prévaloir à la fois d'un droit de compensation et de l'"Ersatzbereitschaft", le mis en cause ne saurait se voir imputer, en l'état, un dessein d'enrichissement illégitime au détriment de la recourante. L'élément constitutif subjectif faisant défaut, les conditions d'application de l'art. 138 CP n'étaient par conséquent pas réalisées. Finalement, à l'instar du Ministère public, il y a lieu de relever que les questions relatives au contrat conclu entre les parties et aux prétendues violations des obligations contractuelles du mis en cause relèvent exclusivement des juridictions civiles, d'ailleurs dûment saisies. La non-entrée en matière se justifiait dès lors pour ce motif également. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. L'intimé, prévenu qui a gain de cause, a demandé des dépens, qu'il ne chiffre pas. Il sera indemnisé, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 500.- TTC, vu ses observations de six pages (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). L'indemnité sera mise à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid.”
“En substance, il y exposait connaître le mis en cause depuis une vingtaine d'années. Ayant pleine confiance en lui, il lui avait délégué, d'une part, "l'administration de ses sociétés", détenues par le M______ jusqu'en 2018, époque à laquelle il en était devenu l'actionnaire direct et était entré dans leur conseil d'administration, et, d'autre part, "la signature et la gestion" des relations bancaires des plaignants. En 2018, il avait appris que H______ et L______ avaient bénéficié de rétrocommissions, dont elles lui avaient celé l'existence et auxquelles il n'avait jamais renoncé. Les précitées avaient donc failli à leur obligation de lui rendre des comptes (complets), comportement réprimé par l'art. 158 CP. Par ailleurs, ses sociétés n'avaient jamais donné leur accord aux transferts en faveur de L______ énumérés à la lettre B.f.b supra; cette entité, en utilisant le pouvoir de signature dont elle disposait pour procéder auxdits transferts, s'était approprié des valeurs confiées, contrevenant, ce faisant, à l'art. 138 CP. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait pour les trois motifs suivants. Premièrement, les gérants de H______ et L______ avaient, sur requête, rendu des comptes en 2018. Certes, les plaignants estimaient incomplètes les informations fournies à cette occasion; une telle problématique relevait toutefois exclusivement du droit civil. Deuxièmement, lesdits gérants avaient, pour refuser de restituer les rétrocessions perçues, excipé de compensation, objection sur lesquelles il appartenait aux juridictions civiles de statuer; subsidiairement, rien n'indiquait que ces rétrocessions avaient déterminé les sociétés précitées à adopter un comportement contraire aux intérêts pécuniaires des plaignants et, par suite, dommageable à ceux-ci. Troisièmement, une infraction à l'art. 138 CP devait être niée, "les sociétés L______ et H______ [ayant] entend[u] compenser les rétrocessions [litigieuses] avec des créances dont elles estim[ai]ent être titulaires à l'égard des [p]laignants et dont le montant correspondrait à celui des rétrocessions".”
Bei Vorwürfen nach Art. 138 StGB treten in der Praxis wiederholt folgende Elemente auf: fingierte bzw. falsche Rechnungen zur Deckung unberechtigter Kontorückzüge, unrechtmässige Entnahmen von Wertsachen (z. B. Uhren, Schmuck), Leistungen oder Verrechnungen zwischen verbundenen Gesellschaften sowie eine schrittweise Ausbeutung bzw. systematische Aushöhlung von Gesellschaftsvermögen. Typisch ist dabei die Auffassung persönlicher Bereicherung und konkrete Vermögensbewegungen als Ermittlungsgegenstand.
“b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ et C______ ont créé, en 2011, D______ SARL (ci-après : D______), société incorporée à Genève active dans le domaine du bâtiment; ils en étaient les associés gérants, à parts égales. En mai 2012, A______ a vendu ses parts sociales à sa mère, B______. a.b. Par décision du 26 avril 2019, l’Office du registre du commerce a prononcé la dissolution de cette société, faute, pour celle-ci, de disposer d'une adresse de domicile. B______ et C______ en assurent la liquidation, avec pouvoir de signature individuelle. b. C______ est l'unique actionnaire de E______ SA, personne morale ayant son siège à Genève, créée en 2008 et administrée par F______. c.a. Le 10 août 2022, A______ et B______ ont déposé, en leurs noms personnels, une plainte contre C______, F______ et E______ SA des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, ils reprochaient à C______ et F______, cette dernière s'étant occupée, selon eux, de la comptabilité de D______, d'avoir, en 2011 et 2012 : · prélevé du compte bancaire de cette dernière société des sommes de CHF 50'000.- et CHF 54'000.-, sans justification; · fait réaliser, par et aux frais de D______, des travaux sur la maison de C______; · établi de fausses factures à l'en-tête de la personne morale précitée, destinées à couvrir des retraits d'argent indus, opérés sur le compte susvisé; · versé, au nom de D______, des loyers à E______ SA, alors qu'il avait été convenu que les locaux occupés par la première seraient gracieusement mis à disposition par la seconde; · fait réaliser, par E______ SA, divers travaux en faveur de clients, qui auraient dû l'être par D______. De plus, C______ avait tenté de s'approprier l'intégralité des gains alloués à D______ à l’issue d'un procès ayant opposé cette société à deux autres entités.”
“Ladite société a été dissoute une première fois par suite de faillite le 8 mars 2013, dissolution révoquée 2 juin 2016, puis définitivement dissoute le 26 février 2018. c. En octobre 2013, un conflit est né entre les trois actionnaires pour les motifs exposés ci-après. d. Le ______ 2014, la société I______ SA a été inscrite au Registre du commerce, avec comme but social "toutes activités dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie et de l'art, en particulier le design en ces domaines". Depuis sa création, E______ préside le conseil d'administration qu'il partage avec son fils, L______, chacun disposant d'une signature individuelle. II. La procédure P/14007/2014 a. Le 18 juillet 2014, A______ GmbH a déposé plainte contre E______ des chefs d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) et aux art. 61 et 62 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM - RS 232.11), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de vol (art. 139 CP), donnant lieu à l'ouverture de la procédure P/14007/2014. E______ s'était emparé, le 12 décembre 2013, de deux montres appartenant à la société, à savoir une "M______", d'une valeur de CHF 128'000.-, et une "N______", d'une valeur de CHF 75'000.-. Il avait reçu ces montres des mains de l'épouse de O______, lequel était alors employé de J______ SA. L'été de la même année, il s'était rendu auprès de P______ (Genève) pour s'approprier un collier de diamant et de saphir estimé à CHF 80'000.-, lequel avait été déposé auprès de ce marchand d'art au nom de la société par son fils, Q______. En sus d'avoir constitué la société I______ SA à l'insu de ses associés, E______ avait déposé, le 1er juillet 2013, et obtenu le 20 septembre 2013, la marque "I______" en Suisse notamment alors qu'elle utilisait ce slogan à des fins publicitaires depuis au moins 2005. Enfin, le 24 juin 2013, l'intéressé avait signé un accord de confidentialité avec R______ SA (ci-après: R______) relatif à la conception d'une montre, "S______", développée depuis 2011 aux frais exclusifs de la société.”
“Erwägungen: I. 1. A._____ erstattete am 6. Februar 2018 gegen B._____ und C._____ Straf- anzeige wegen des Verdachts auf Veruntreuung (Art. 138 StGB), Betrug (Art. 146 StGB), ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), betrügeri- schen Konkurs (Art. 163 StGB), Gläubigerschädigung durch Vermögens- verminderung (Art. 164 StGB), Misswirtschaft (Art. 165 StGB), Unterlassen der Buchführung (Art. 166 StGB), Bevorzugung eines Gläubigers (Art. 167 StGB), Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) sowie ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher (Art. 325 StGB). Bei den Beschuldigten handelt es sich um die ehemaligen Verwaltungsräte der D._____ SA, deren Kerngeschäft der Betrieb des Restaurants und Clubs "E._____" an der F._____-strasse ... in ... Zürich war. Der Anzeigeerstatter gewährte der D._____ SA mehrere Darlehen in der Gesamthöhe von CHF 3.5 Mio. Als Sicherheit erwarb er sämtliche Aktien an der D._____ SA. In der Strafanzeige warf der Anzeigeerstatter den Beschuldigten vor, die D._____ SA in der Folge systematisch ausgehöhlt und das Restaurant und den Club "E.”
Fehlt zum Tatzeitpunkt die Ersatzbereitschaft, gilt die Veruntreuung bereits mit der unrechtmässigen Verwendung bzw. der dauerhaften Deponierung (Vornahme der fraglichen Transaktion) als vollendet. Eine spätere Rückzahlung beseitigt den eingetretenen Erfolg nicht, kann aber bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.
“Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 1 18 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 4.3 C'est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que le prévenu avait dépossédé durablement le plaignant de son véhicule, réalisant les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Il n’est pas contesté que le véhicule – chose mobilière – a été confié à l’appelant pour une durée déterminée, initialement 4 heures (PV aud. 2, R. 8 ; annexe au PV aud. 2). S’agissant de l’appropriation, la version soutenue par l'appelant, selon laquelle il aurait restitué le véhicule sans savoir où il l'avait laissé, est contredite par plusieurs éléments. Lors de son interpellation, le 19 juin 2024, l’appelant a refusé d’indiquer à la police où il avait stationné ledit véhicule (P. 6, p. 3). Le véhicule n'a été retrouvé que le 20 juin 2024, soit après le dépôt de la plainte et des recherches de police, plusieurs jours après le terme du contrat de location, et à un endroit tout autre que celui où il devait être restitué. Surtout, ce véhicule contenait toujours son chargement (cf.”
“Durch die unrechtmässige Verwendung des Vermögenswerts hat die Beschuldigte ‒ nicht zuletzt angesichts ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage, aufgrund welcher sie überhaupt den Betrag von CHF 15'000.-- zweckentfremdet hat ‒ die Verwirklichung des obligatorischen Anspruchs der D. gefährdet und diese damit geschädigt. Für den Eintritt dieses Schadens ist der Zeitpunkt der Tatbegehung bzw. die Vollendung der Tat massgebend, weshalb die nachträgliche Wiedergutmachung den Eintritt des Erfolgs nicht zu beseitigen vermag. Somit ist zwar zutreffend, dass die Beschuldigte den vorliegend angeklagten Deliktsbetrag nach Anhebung der Strafuntersuchung ‒ gleich wie im Übrigen auch die weiteren Beträge gemäss den nachfolgenden Anklagepunkten ‒ zurückbezahlt hat, dies ändert jedoch nichts daran, dass der Tatbestand der Veruntreuung bereits mit der Vornahme der fraglichen Transaktion (bei fehlender Ersatzbereitschaft zum Tatzeitpunkt) vollendet ist, weshalb die Rückleistung der veruntreuten Gelder keinen Einfluss auf die Erfüllung des objektiven Tatbestandes von Art. 138 StGB hat, aber immerhin im Sinne einer nachträglichen Wiedergutmachung im Rahmen der Strafzumessung (vgl. unten E. 7.2”
Zweckgebundene Zahlungen — etwa Anzahlungen/Acomptes, auf «miroir»-Konten eingestellte Tranchen, quoad sortem‑Einlagen oder als «plusvalues» bezeichnete Vorauszahlungen — können Werte im Sinne von Art. 138 StGB darstellen, wenn die Parteien eine bestimmte Verwendung vereinbart haben und der Empfänger verpflichtet war, die Mittel für diese Verwendung zu verwalten. Die Rechtsprechung geht in solchen Fällen davon aus, dass die Beträge als anvertraute Vermögenswerte zu qualifizieren sind, auch wenn die bestellte Leistung schliesslich nicht erbracht wurde. Dagegen scheidet eine Qualifikation als «anvertraut» insbesondere dann aus, wenn der Vertrag keine Zweckbindung oder Zuordnung der Beträge vorsieht oder die Zahlung ersichtlich als Gegenleistung für den Empfänger selbst bestimmt war.
“En ce qui concerne la plaignante C______, R______ a rappelé, dans un courrier de mise en demeure du 9 décembre 2022 adressé à J______ SARL, que l'acompte payé avait pour but de permettre à la société de passer commande du matériel nécessaire aux travaux. Le prévenu n'a pas formellement contesté l'existence d'un tel accord avec les plaignants. Au contraire, l'existence, dans les "conditions contractuelles générales" remises à plusieurs plaignants dans cette affaire (BA______, FA______ et H______), d'une clause prévoyant que J______ SARL ne facture les marchandises qu'après les avoir commandées auprès de ses fournisseurs et obtenu de ces derniers une date de livraison, tend à démontrer que les acomptes versés par les clients étaient intrinsèquement liés aux commandes du matériel nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, il appert que la volonté réelle et commune des parties était que les montants versés à titre d'acomptes servent à financer l'acquisition du matériel relatif aux travaux dont les plaignants avaient confié la réalisation à J______ SARL. Dans cette mesure, les acomptes versés constituent bien des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Or, à l'exception de la plaignante H______ qui s'est vu livrer une cuisine, aucune commande de matériel n'a été passée par le prévenu en lien avec les autres parties plaignantes, lesquelles n'ont, en définitive, reçu aucune des marchandises convenues. À cet égard, le prévenu a reconnu, devant la police et le Ministère public, ne pas avoir conservé la valeur des acomptes versés par les plaignants. Il a expliqué avoir utilisé les montants en question pour payer des travaux effectués par N______ (uniquement à hauteur de CHF 15'000.-) et S______, des "frais de gestion" de la société, certains achats de matériel – sans préciser lesquels –, de la publicité, un leasing relatif à un véhicule AUDI et pour se verser un salaire. Il a encore précisé, s'agissant des sommes importantes versées par les époux BA/BB______ et FA/FB______, que les fonds avaient partiellement été utilisés pour l'acquisition de deux cuisines d'exposition. S'agissant des plaignants A______ et D______, le Tribunal relève qu'au moment où ces derniers ont procédé au versement de leur acompte, soit le 11 août 2022, le prévenu s'était vu retirer tout pouvoir sur le compte bancaire de J______ SARL sur lequel ladite somme avait été versée.”
“Il ne peut être considéré que cette volonté explicite aurait par la suite été modifiée de façon concordante entre les parties, dans la mesure où il ne ressort aucunement de la procédure que les plus-values avaient bien été effectuées lorsque les prévenus ont demandé leur paiement. Au contraire, certains travaux de plus-values n'avaient toujours pas été effectués lors de la résiliation du contrat EG. De plus, il ressort de la formulation claire des courriers précités que les montants versés par les époux A______/C______ à titre de plus-value constituaient des acomptes, ce qui est un indice supplémentaire de ce que celles-ci devaient être versées d'avance, comme prévu contractuellement. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette volonté initiale et confirmée par actes concluants. Ainsi, la même conclusion s'impose, pour les plus-values, que pour les tranches dues selon l'échéancier des conventions EG. En effet, S______ SA s'est engagée envers les parties plaignantes à utiliser les fonds pour une affectation déterminée, à savoir pour l'exécution de travaux de plus-values sur leurs villas. Les montants versés à ce titre sur les comptes courants entreprise de S______ SA constituent donc bien des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Une fois les montants versés sur le compte "miroir" et sur les comptes courants de S______ SA, cette dernière, soit pour elle les époux I______/K______ (art. 29 CP), en sont devenus propriétaires au sens juridique du terme. Les maîtres d'ouvrage en sont cependant restés les ayants-droit économiques, de sorte que S______ SA avait le pouvoir d'en disposer, mais pour en faire l'usage convenu, dans l'intérêt des parties plaignantes. Or, il ressort tant des pièces bancaires et comptables au dossier que des témoignages, que les prévenus n'ont pas employé l'intégralité de ces valeurs patrimoniales en conformité avec la clause d'affectation (cf. infra 3.1.1. et 3.1.2.), mais dans le but de régler des factures concernant d'anciens chantiers. En effet, plusieurs employés de S______ SA, soit AJ______ et BE______, ont expliqué que I______ rattrapait un chantier avec l'autre et payait des factures d'entreprises avec l'argent d'un autre chantier que celui sur lequel elles étaient intervenues. Ce point a également été confirmé par l'état d'avancement de la villa des époux D______ et F______ au moment de la résiliation du contrat EG.”
“L'acte d'accusation reproche aux prévenus d'avoir abusé de la confiance des parties plaignantes en employant des sommes confiées par ces dernières pour régler des dettes sans lien avec leurs chantiers. Tant les époux A______/C______ que D______ et F______ ont conclu une convention EG avec S______ SA selon laquelle les paiements devaient intervenir en fonction de l'avancement des travaux, après libération des montants dus à l'EG, selon l'échéancier de paiement. L'EG s'engageait de son côté à utiliser ces montants pour payer les entreprises intervenues sur les chantiers (articles 11 et 12 du contrat EG). Ainsi, les tranches dues selon l'échéancier de paiement devaient servir, exclusivement, au paiement des corps de métiers intervenant sur les chantiers. En conséquence, dans la mesure où S______ SA s'est engagée à utiliser les montants destinés à une affectation déterminée, à savoir l'achat de fournitures et l'exécution de travaux sur les villas, ces montants, versés sur les comptes "miroirs", constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Les plus-values ont été commandées séparément, au travers d'une annexe à la convention EG, laquelle décrit les options. Les annexes renvoient au contrat principal et donc également à la convention d'affectation. En outre, les demandes que S______ SA a adressées par la suite aux époux A______/C______, le 22 juin et le 24 août 2015, tendant au versement des sommes de CHF 140'000.- et CHF 270'000.-, relèvent expressément qu'elles le sont au titre des "options diverses", ou "de paiement pour les diverses options demandées". L'affectation desdites sommes était donc claire. A tout le moins le libellé de ces demandes, postérieures à la conclusion du contrat, constitue-t-il un indice de la réelle et commune intention des parties, à l'aune de l'art. 18 al. 1 CO, allant dans ce sens. L'argumentation selon laquelle les plus-values devaient être versées après leur exécution ne peut quant à elle être suivie. Il ressort dans un premier temps clairement de l'annexe que les plus-values devaient être payées avant l'exécution des travaux.”
“Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.1 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). 2.2. En l’espèce, conformément à l’accord passé, les parties avaient manifesté une volonté d’unir leurs efforts et ressources en vue de la poursuite d’un but commun, à savoir l’organisation d’une soirée. Afin d’y parvenir, les associés de W.________ SNC et P.________ ont convenu que le coût global du projet, estimé à environ 80'000 fr., serait réparti à parts égales entre eux. Il apparaît dès lors que les parties se sont organisées sous la forme d’une société simple au sens des art. 530 ss CO et que le montant total investi par les associés de la recourante, soit 42'000 fr., constituait un apport qui servait directement le but de ladite société. 2.2.1. Sous l’angle de l’abus de confiance, l’apport réalisé par la recourante ne permet pas d’exclure que les fonds investis, à hauteur de 42'000 fr., aient été confiés au sens de l’art. 138 CP. En effet, si l’on part du principe que ce montant constituait un apport « quoad sortem » (cf. supra consid. 2.1.2) effectué dans un but bien précis conformément à l’accord passé entre les parties, alors P.________ devait manifestement rendre des comptes aux autres membres de la société simple. Dans la mesure où le bénéfice envisagé, pour autant qu’il y en ait eu un, peut également être considéré comme de l’argent confié, il incombait à P.________ de rendre des comptes à ce sujet. C’est donc à tort que le Ministère public a écarté l’infraction dénoncée au motif que les fonds versés par la recourante ne constituaient pas des valeurs confiées. S’agissant des autres éléments constitutifs de l’infraction, on peut relever qu’il n’est pas exclu que P.________ ait usé des valeurs apportées contrairement aux instructions données ou à ce qui était convenu. Finalement, il n’est pas exclu que P.________ ait agi intentionnellement dans un but d’enrichissement illégitime. 2.2.2. Sous l’angle de la gestion déloyale, l’accord passé entre les parties doit également être qualifié de contrat de société simple.”
“Elle soutient que, dans le contexte d'un contrat de vente, le Tribunal fédéral ne se serait jamais prononcé sur la question de savoir si un acompte payé par l'acheteur à un vendeur devait être qualifié de somme confiée. La recourante rappelle qu'il n'est pas question de valeurs patrimoniales confiées si l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. Ainsi, de l'avis de la recourante, l'acompte versé par l'acheteur à son vendeur ne serait jamais une somme confiée. Par conséquent, le montant de 14'528 euros versé à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA ne pouvait pas être considéré comme une somme confiée au sens de l'art. 138 CP. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.2), il ressort des faits du jugement attaqué, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que 14'528 euros avaient été versés dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA. Il ressort également du jugement entrepris que la recourante agissait en tant que représentante de feu C.________ et de B.________, car elle devait acquérir une SA de droit suisse "au nom des mandants" selon le contrat de mandat du 10 décembre 2010; (cf. supra consid. B.c en fait) pour un montant de 22'450 francs. Ainsi, les sommes versées de 14'528 et de 9'103.96 euros n'ont pas été remises à la recourante pour elle-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'elle devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique - la recourante ne revêtant pas la qualité de vendeuse contrairement à ce qu'elle semble soutenir -, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une SA de droit suisse, plus précisément la société E.”
“2 Reste à examiner si le maintien du séquestre limité à 250'000 fr. est justifié. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, l’arrêt de la Chambre de céans du 24 avril 2023 retenait que « l’on peut douter, à ce stade, que le chef de prévention d’abus de confiance qualifié soit réalisé. En effet, dès lors que les acomptes que les plaignants soupçonnent le prévenu d’avoir détournés semblent certes avoir été versés dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise générale, mais que celui-ci ne spécifie pas que les montants doivent être affectés à telles ou telles fournitures ou prestations individualisées relevant dudit contrat, X.________ pouvait, semble-t-il, les utiliser de toute autre manière dans le cadre de l’exécution du contrat, pour payer ses employés et se verser un salaire, par exemple. En l’état, il n’est ainsi pas exclu que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les acomptes ne constituent pas, en pareille situation, une chose confiée détournée de son affectation au sens de l’art. 138 CP » (consid. 2.4). Les recours portant uniquement sur la levée – totale ou partielle – du séquestre, lui-même fondé sur la vraisemblance, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher à ce stade définitivement cette question, étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures d’instruction particulières depuis lors et qu’y répondre équivaudrait à se substituer au Ministère public et au juge du fond. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, il ressort du rapport d’investigation de la police cantonale du 7 mars 2024 que 4'601'715 fr. 02 ont été versés par les plaignants – directement ou par le biais de Z.________ – sur le compte de Y.________. Sur le total de 4'529'782 fr. 02 de sorties de fonds de ce compte, 2’244'752 fr, soit 49.56%, ont été reversés à K.________. Le solde des paiements était destiné à des entreprises actives dans le domaine de la construction ou a pu être expliqué par X.________. Comme mentionné ci-avant, seuls 250'000 fr. ont été versés à Y.________ ; cette somme correspondait, selon X.”
Die gesetzliche Höchststrafe für Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB beträgt bis zu fünf Jahren. Diese zu erwartende Höchststrafe ist ein relevanter Gesichtspunkt bei Überhaftprüfungen und der Beurteilung des Haftbedürfnisses.
“Soweit der Beschwerdeführer die Frage der Überhaft aufwirft, ist festzuhalten, dass auch wenn die Sicherheitshaft bis zum 9. März 2023 verlängert wird unter Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer in den Verfahren PEN 21 202 und PEN 22 569 bislang ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie der im Verfahren PEN 21 202 für die Dauer von drei Monaten angeordneten Ersatzmassnahmen (vgl. Anklageschrift BJS 13 18706 vom 28. März 2021) keine Überhaft droht. Wie im Beschluss BK 22 214 vom 31. Mai 2022 E. 6.2 erörtert, kann im Falle einer Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren ausgefällt werden kann. Wegen einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB eine solche von bis zu fünf Jahren ausgefällt werden. Hinzu kommt, dass auch die Vergewaltigung im Verurteilungsfall mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft würde. Anders als von der Verteidigung vorgebracht, kommt der vom Beschwerdeführer ausgestandene bzw. noch zu erstehende Freiheitsentzug nicht in die Nähe der zu erwartenden Strafe. Mithin droht noch keine Überhaft.”
“Zunächst ist daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer am 5. Januar 2022 festgenommen wurde und sich seit dem 8. Januar 2022 in Untersuchungshaft befindet. Mit Haftantrag vom 21. April 2022 beantragte das Regionalgericht, der Beschwerdeführer sei bis am 9. Dezember 2022 (letzter Tag der Hauptverhandlung) in Sicherheitshaft zu versetzen. Damit würde die beantragte Sicherheitshaft eine Zeitspanne von über sieben Monate umfassen. Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid richtigerweise fest, dass für die Anordnung einer siebenmonatigen Sicherheitshaft keine gesetzliche Grundlage besteht und ordnete in analoger Anwendung von Art. 227 Abs. 7 StPO eine sechsmonatige Sicherheitshaft (Höchstdauer) an. Mit der Vorinstanz ist sodann festzuhalten, dass im Falle einer Verurteilung wegen versuchter schwerer Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren ausgefällt werden kann. Wegen einfacher Körperverletzung gemäss Art. 123 StGB kann sodann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder wegen Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB eine solche von bis zu fünf Jahren ausgefällt werden. Hinzu kommt, dass auch die mutmassliche Vergewaltigung (BJS 20 22363) im Verurteilungsfall mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft würde. Damit käme die vom Beschuldigten bislang ausgestandene Untersuchungshaft und die vorinstanzlich angeordnete sechsmonatige Sicherheitshaft nicht in die Nähe der zu erwartenden Strafe. Mithin droht noch keine Überhaft. Da die Ermittlungshandlungen abgeschlossen sind und es in diesem Verfahrensstadium praktisch wenig wahrscheinlich ist, dass sich eine oder mehrere der fraglichen dringenden Tatverdächtigungen noch entkräften lassen, erscheint es grundsätzlich gerechtfertigt, eine sechsmonatige Sicherheitshaft anzuordnen.”
Internationale Amtshilfe: Wenn die von der ersuchenden Behörde geschilderten Tatsachen ins schweizerische Recht übertragen werden können, lässt sich daraus auch eine Bestrafung wegen Unrechtmässiger Aneignung (Art. 138 StGB) ableiten, sodass die Voraussetzung der Doppelbestrafung grundsätzlich erfüllt ist. Zudem genügt in Auslandsersuchen häufig die angefragte Dokumentation, damit die ersuchende Behörde ihr Ermittlungsverfahren fortführen kann; die Beurteilung, ob die angeforderten Unterlagen für das ausländische Verfahren notwendig oder nützlich sind, bleibt weitgehend im Ermessen der ersuchenden Behörde.
“, che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B. (ibidem, pag. 5 e seg.). Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è senz'altro ossequiata. 3. L'insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid.”
“, che l'autorità estera sospetta possa avere la propria origine nel sistema dei prestiti fraudolenti, e quindi di condotte distrattive, a danno della banca B.” (ibidem, pag. 5 e seg.). Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l'autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato al bonifico di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta. 2.2.2 Inoltre, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti sopra descritti possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è senz'altro ossequiata. 3. L'insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, costituendo la rogatoria estera una fishing expedition. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid.”
Ob die Tat nur auf Strafantrag verfolgt wird, hängt davon ab, ob die geschädigte Person als «Angehöriger»/«Nahestehender» im Sinn von Art. 110 StGB zu qualifizieren ist. Diese Prüfung ist nach der bei Begehung der Tat vorherrschenden Beziehung vorzunehmen.
“-, le verbe "rembourser" avait été utilisé à mauvais escient et devait être remplacé par "verser". Enfin, il contestait lui avoir acheté des meubles et œuvres d'art, le contrat de vente mobilière du 11 novembre 2015 ayant été souhaité par son ex-épouse pour justifier et défiscaliser à son avantage une partie des EUR 670'000.- réclamés. d. A______renonce à formuler des observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP). 2.1. L'art. 310 al. 1 let. b CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe un empêchement de procéder. Ainsi, le ministère public est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.2. L'art. 138 ch. 1 al. 3 CP dispose que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers – tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP –, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. Cet examen de la qualité de proche, s'agissant notamment du conjoint, doit se faire en fonction de la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction et non au moment de la poursuite (L.”
Bei konzerninternen bzw. komplexen Strukturen ist zu prüfen, ob der Darlehensbetrag tatsächlich der empfangenden Gesellschaft oder vielmehr dem gesamten Konzern zugutekam. Dafür sind die Vertragsverhältnisse, interne Absprachen sowie das Wissen des Kreditgebers zu untersuchen.
“Elle a également relevé que tout contrat pouvait être simulé et conclu entre des entités et/ou sur la base de termes qui ne correspondaient pas à la réelle volonté des parties pour des motifs pratiques, souvent financiers, et a considéré que les lieux de signature mentionnés dans le contrat n’étaient pas cohérents. Toutefois, à ce stade de la procédure, au regard du principe in dubio pro duriore, ces éléments d’appréciation du Ministère doivent être mis en balance avec le fait que le texte du contrat de prêt prévoit expressément que le montant prêté doit servir au financement du fonds de roulement de C.________ SA. Il faut en outre relever que le plaignant n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête et que l’on ignore ce qu’il savait de C.________ SA, du groupe U.________ et de ses dirigeants, sa plainte du 28 janvier 2019 étant assez sommaire. Force est en définitive de considérer qu’il existe des indices tendant à démontrer que le montant de USD 5'000'000.- a été confié à C.________ SA au sens de l’art. 138 CP. La question demeure toutefois de savoir dans quelle mesure il pouvait être utilisé pour les activités du groupe U.________ et non seulement de C.________ SA. Enfin, comment envisager que la société garde la contre-valeur du prêt sous une forme ou sous une autre, si elle n’était de toute manière pas en mesure de le faire. Il convient par conséquent d’instruire, d’une part, le contexte des discussions entre le prêteur et les représentants de C.________ SA au sens large, et, d’autre part, celle des contrats ou des arrangements de C.________ SA au sein du groupe U.________, avant de déterminer ce que savait le prêteur de ce fonctionnement en procédant à son audition. Il faudrait en outre également réentendre B.E.________ sur ces questions, celui-ci étant le gestionnaire des fonds du recourant et la personne qui l’a mis en contact avec C.________ SA. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant affirme que le prêt qu’il a octroyé à C.________ SA aurait été détourné de l’affectation convenue.”
Vorspiegelung von Treue (sog. Scheingetreue): Wird dem Geschädigten gegenüber der Wille zu einem getreuen Umgang mit den anvertrauten Vermögenswerten vorgetäuscht, liegt regelmässig Betrug (Art. 146 StGB) und nicht Veruntreuung (Art. 138 StGB) vor; die Prüfung des Veruntreuungstatbestands kann in solchen Fällen entfallen.
“Da Betrug und nicht Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB vorliegt, wenn der Täter Treue – das heisst den Willen zum getreuen Umgang mit dem Vermögenswert – vorgespiegelt hat, fällt die Prüfung des Veruntreuungstatbestands vorliegend ausser Betracht (Stefan Maeder/Marcel Alexander Niggli, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 146 N 296). B. gaukelte F. in casu gerade vor, seine Gelder in Zusammenhang mit der angeblichen Erbschaft bzw. Liegenschaft in Brasilien oder für anderweitige Notlagen zu verwenden, damit sie ihm dieses dereinst wiederum wird zurückbezahlen können. Stattdessen nutzte sie die ihr übergebenen Geldbeträge von F. nach ihrem eigenen Gutdünken und für ihre eigenen Zwecke (Kleider, Rechnungen, Miete, Ferien etc.). Demnach ist das Vorliegen einer Veruntreuung in casu klarerweise auszuschliessen (vgl. dazu auch sogleich nachfolgend).”
“Da Betrug und nicht Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB vorliegt, wenn der Täter Treue – d.h. den Willen zum getreuen Umgang mit dem Vermögenswert – vorgespiegelt hat, fällt die Prüfung des Veruntreuungstatbestands vorliegend ausser Betracht (Stefan Maeder/ Marcel Alexander Niggli, a.a.O., Art. 146 N 296). Der Beschuldigte gaukelte den Anlegern gerade vor, ihre Investitionen in gewinnbringende und sichere Immobilienprojekte zu investieren, wobei er von Anfang an wusste, dass er diese stattdessen nach eigenem Gutdünken und für eigene Zwecke verwenden wird. Demnach ist das Vorliegen einer Veruntreuung in casu klarerweise auszuschliessen.”
Aneignung bedeutet die wirtschaftliche Einverleibung der Sache oder ihres Werts in das eigene Vermögen. Erforderlich ist der Wille, den Eigentümer zumindest dauerhaft der Sache zu berauben und über die Sache wie ein Eigentümer zu verfügen.
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 4.3.1. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de quiconque se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé. 4.3.2. L'art. 137 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins.”
Ein länger andauerndes Zusammenleben bzw. ein enges Näheverhältnis in Verbindung mit wiederholten Entnahmen von Mitteln aus dem anvertrauten Vermögen kann den Verdacht begründen, dass die Mittel nicht im Interesse des Vertrauenden, sondern zum unrechtmässigen persönlichen Nutzen verwendet wurden. Solche Umstände sind deshalb für die Würdigung eines Tatbestands nach Art. 138 StGB relevant.
“Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement. h. Le 17 août 2022, la police a perquisitionné le domicile de F______, où vivait dorénavant C______, saisissant plusieurs classeurs concernant A______. Une perquisition a également été effectuée dans l'appartement sis route 1______ no. ______, sans donner de résultat. i. Entendue le même jour, C______ a expliqué vivre chez sa mère depuis trois ans. Elle avait quitté son appartement à D______ car il lui était difficilement supportable de voir son état insalubre causé par la maladie de A______. Ce dernier y vivait avant d'être transféré, au mois de juin 2022, à L______. Lui et elle se fréquentaient depuis trente-quatre ans. Durant toutes ces années, soit même avant la maladie de A______, elle s'était toujours occupée de la partie administrative et comptable du couple.”
Familieninterne Vermögensverschiebungen können den Tatbestand des Art. 138 StGB erfüllen. Die vorliegenden Entscheide verweisen jedoch darauf, dass die prozessuale Behandlung von solchen Fällen durch Umstände wie das Vorliegen einer Anzeige bzw. Klage der unmittelbar Geschädigten oder den Stand zivilrechtlicher Sicherungs- oder Sequestrierungsmassnahmen beeinflusst wird; in den konkret dokumentierten Fällen führten diese Umstände zu einer Einstellung bzw. Abweisung der Strafverfolgung.
“S'agissant du blanchiment d'argent, la police avait établi des tableaux récapitulatifs des transactions douteuses dont certains transferts d'argent en faveur d'individus défavorablement connus des services de police pour des faits de blanchiment d'argent qui seraient, selon les dires du prévenu, des "vendeurs" de Bitcoins. Les explications du prévenu s'agissant de la fraude au recrutement dont il aurait été victime, pour autant qu'elles soient considérées crédibles, n'expliquaient pas l'ensemble des transactions effectuées ni ses liens exacts avec des personnes connues pour des faits de blanchiment d'argent. Au vu du nombre de transactions douteuses, toutes postérieures à sa condamnation de 2020, force était de constater que les charges étaient suffisantes. S'agissant des billets utilisés dans des escroqueries de type "wash-wash" retrouvés à son domicile, l'instruction n'avait pas permis, à ce jour, de déterminer que le prévenu aurait été en leur possession dans le but de commettre une telle escroquerie. Il n'en demeurait pas moins que, si un tiers les lui avait remis, le prévenu avait parmi ses relations des personnes prêtes à porter atteinte au patrimoine d'autrui. Les retraits d'argent effectués par le prévenu sur le compte bancaire de sa mère pourraient être constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP). Si aucune plainte n'avait été déposée par la lésée directe de ces agissements, ceux-ci devaient également être analysés dans le contexte de l'ensemble des transactions douteuses effectuées par le prévenu et de ses contacts avec des personnes potentiellement actives dans la délinquance patrimoniale. Outre la "plainte" déposée par AU______, cette dernière avait également remis à la police un certain nombre d'objets qui, à réception de la liste d'inventaire, seraient placés sous séquestre. Un certain nombre d'actes d'instruction devait être mené avant d'envisager la mise en liberté. L'analyse minutieuse des appareils électroniques du prévenu était terminée et celui-ci devait être entendu par la police à ce sujet. À réception du rapport contenant la plainte de AU______ et de la liste d'inventaire, qui devaient lui parvenir sous peu, le Ministère public solliciterait de la police que le prévenu soit également entendu sur les faits nouveaux apportés par AU______ et sur les divers objets saisis.”
“Le 21 septembre 2007, la grand-mère de E______ a constitué F______, trust discrétionnaire détenant la société G______ LTD, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque H______, à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient E______ et B______, ainsi que leurs deux enfants. c. Le 15 août 2017, E______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, E______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant. d. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du trust F______ en vue de la création du trust I______ auprès de [la banque] D______, à Genève. e. Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres du trust F______ ont été transférés sur le compte ouvert par B______ auprès de D______. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26. f. Le 3 juin 2019, E______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), au motif que sa femme voulait le spolier et avait exclu le trust de la convention de liquidation de régime matrimonial en vue de divorce, qu'il avait signée à fin novembre 2018. Il sollicitait le séquestre du compte D______. Sa plainte a été classée le 22 juillet 2019 (procédure P/1______/2019), et son recours contre cette décision, rejeté par la Chambre de céans (ACPR/34/2020 du 14 janvier 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020). Dans l’intervalle, E______ n'a pas obtenu le séquestre civil du compte D______, car son recours contre l’opposition formée victorieusement par B______ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020). Par la suite, il n'a pas obtenu non plus de reprise de la procédure pénale classée (ACPR/333/2022 du 9 mai 2022, décision déférée au Tribunal fédéral sous référence 6B_764/2022).”
Für Art. 138 StGB kann bereits eine beschränkte Verfügungsmacht oder der Empfang von Vermögenswerten mit klaren Verwendungsauflagen eine anvertraute Wertposition und damit den Anknüpfungspunkt für einen Missbrauch bilden. Indessen können Hinweise darauf, dass Dritte die tatsächliche Verfügungsgewalt innehatten (z. B. Zahlungen nur als vorübergehende Durchlaufbuchungen auf einem Privatkonto auf ausdrückliche Anweisung Dritter), entlastend wirken und sind im Einzelfall zu prüfen.
“Outre les déclarations du coprévenu, ces éléments ressortiraient également des pièces versées au dossier, en particulier du contrat de partenariat qui avait été signé par E.________, d’un courrier des deux prévenus évoquant une activité commune et du fait qu’E.________ a déclaré savoir que le recourant voulait récupérer son argent. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid.”
“158 CP) et "toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte". Alors que le "Settlement agreement" prévoyait la destitution de D______ de son rôle de directeur dès la signature du document, sa radiation du Registre du commerce n'était intervenue que trois mois plus tard, soit le 2 mai 2014. Après le départ de celui-ci, ils avaient constaté que plusieurs créanciers de E______ SA n'avaient pas été payés et que l'intéressé s'était en outre versé, sur un compte lui appartenant, des montants depuis le compte F______ de la société. Les relevés bancaires faisaient ainsi état de versements, ordonnés par D______, sur un compte 1______ ouvert auprès de [la banque] G______ (ci-après: G______), dont: - USD 31'967.20, crédités le 2 octobre 2013; - USD 160'486.80, crédités le même jour; - USD 100'000.-, crédités le 7 octobre 2013; et - USD 400'000.-, crédités le 8 octobre 2013, soit USD 692'454.- au total. h. Le 3 avril 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). i. Entendu 23 novembre 2017, en présence du conseil de A______, B______ et C______, D______ a contesté les faits reprochés. La fin de son mandat s'inscrivait dans un contexte conflictuel. Il avait cessé toute activité pour E______ SA dès la signature de l'accord, sans accès aux comptes et sans utiliser sa signature jusqu'à sa radiation du Registre du commerce. Il avait procédé aux virements mentionnés dans la plainte à la demande des actionnaires de la société, en particulier sur instructions contenues dans un courriel de A______ du 2 octobre 2013. Son compte n'avait servi qu'à titre transitoire, avant qu'il ne reçoive de E______ (DUBAI) LTD la consigne de reverser ces fonds sur les comptes bancaires de cette société, auxquels il n'avait pas accès. E______ (DUBAI) LTD était gérée par H______, laquelle disposait seule d'une procuration sur les comptes, ouverts auprès de [la banque] G______. j. Par voie de commissions rogatoires adressées au Ministère de la Justice des Emirats arabes unis les 3 avril 2017 et 26 février 2018, le Ministère public a sollicité des autorités le séquestre des avoirs du compte 1______ et la saisie de la documentation y relative, l'audition de H______ en qualité de témoin et le séquestre des comptes de E______ (DUBAI) LTD ouverts en les livres de G______.”
Art. 138 erfasst auch immaterielle Vermögenswerte; hierzu zählen namentlich Buchgeld, Bankguthaben und unverbriefte Forderungen (créances) sowie ähnliche geldwerte Rechte.
“________ n’aurait pas pu disposer des actions en question qui faisaient partie de la succession de son épouse et dont il n’était qu’usufruitier, que son état de santé ne lui aurait pas permis de donner les instructions contenues dans la procuration litigieuse et qu’il ne pourrait raisonnablement être exclu que des tiers aient participé aux infractions. 5.2 5.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid.”
“et à procéder, comme contre-prestation, au simple transfert de V-Coins, dont il disposait déjà, correspondant à la contre-valeur de cette somme, qu’aucune preuve ne démontrerait que les 6'335 V-Coins transférés le 10 octobre 2017 correspondraient à la valeur de son investissement et que le prévenu aurait délibérément violé les directives du recourant en s’appropriant ses fonds. 3.2 3.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid.”
“De façon générale, la notion de valeurs patrimoniales caractérise tout avantage économique susceptible d’être estimé ou, en d’autres termes, tout élément doté d’une valeur pécuniaire. Dans le contexte des infractions contre le patrimoine, la notion de valeurs patrimoniales renvoie à tout élément du patrimoine qui ne constitue pas une chose appartenant à autrui et vise plus spécifiquement les valeurs incorporelles telles que les créances (ibid., nn. 19-20 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). Les avoirs bancaires en constituent un exemple caractéristique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Dans le contexte de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la notion de valeurs patrimoniales se rapporte aux choses fongibles ou aux choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (fiducie en particulier), ainsi qu’aux valeurs incorporelles que représentent les créances pécuniaires en général (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 138 CP). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP présente de ce fait la particularité d’englober des hypothèses pour lesquelles les valeurs patrimoniales n’appartiennent pas nécessairement à autrui sur le plan civil, et peuvent au contraire être propriété de l’auteur lui-même (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 117 consid. 2a, JdT 1996 IV 35). La notion exclut les immeubles, les choses individualisées qui ont été confiées, ainsi que les choses fongibles qui ne sont pas entrées par mélange dans la propriété de celui qui les a reçues (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 138 CP). 4.3.2 En droit pénal, la possession se conçoit comme la maîtrise effective d’une chose selon les règles de la vie sociale. La possession implique un pouvoir de fait sur une chose et la volonté de l’exercer (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 209 consid. 3a, JdT 1994 IV 162 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139). Quant à la notion d’appartenance à autrui, elle renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art.”
Veruntreuung nach Art. 138 StGB kann auch bei Organen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften und öffentlich-rechtlichen Körperschaften gegeben sein, wenn die unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten jeglichen Bezug zur Geschäftstätigkeit vermissen lässt und auf persönliche Bereicherung gerichtet ist; in solchen Fällen kann sich der Funktionsträger nicht auf seine Organstellung berufen.
“In Bezug auf das Geschäftsvermögen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften sowie öffentlichrechtlichen Körperschaften bestimmt die Praxis des Bundesgerichts, dass die unrechtmässige Verwendung der Vermögenswerte unter den Tatbestand der Veruntreuung fällt, sofern das inkriminierte Verhalten jeglichen Bezug zur Geschäftstätigkeit vermissen lässt und es dem Gesellschaftsorgan einzig darum geht, sich Vermögenswerte zwecks persönlicher Bereicherung anzueignen, da sich der Funktionsträger diesbezüglich nicht auf seine Organstellung berufen kann (BGer 6B_326/2012 vom 14. Januar 2013 E. 2.5.3; vgl. auch KGer 100 09 165 vom 5. Januar 2010). Behörden im Sinne von Ziff. 2 von Art. 138 StGB sind die auf gesetzlicher Grundlage beruhenden und über eine relative Selbstständigkeit verfügenden Organe einer öffentlichrechtlichen Körperschaft (BGE 114 IV 34), wie beispielsweise eine Kassiererin einer D. (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 159 zu Art. 138 StGB, mit Hinweisen).”
Tatbestand: Veruntreuung setzt voraus, dass dem Täter eine fremde bewegliche Sache oder Vermögenswerte anvertraut wurden; die Anvertrauung kann ausdrücklich oder stillschweigend (faktisches Vertrauensverhältnis) erfolgen. Strafbar ist die Verwendung der Sache oder Werte entgegen der vereinbarten Bestimmung bzw. entgegen Instruktionen; bereits eine der vorgesehenen Verwendung abweichende Verwendung genügt. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich sowie ein Zweck der unrechtmässigen Bereicherung; dieser Bereicherungswille kann auch durch dolus eventualis verwirklicht werden.
“12.4.2.1. Als anvertraut gilt, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 143 IV 297 E. 1.3; 133 IV 21 E. 6.2; 120 IV 276 E. 2). Ob eine Sache im Sinne von Art. 138 StGB fremd ist, beurteilt sich nach zivilrechtlichen Kriterien, insbesondere nach Art. 641 ff. ZGB (BGE 132 IV 5 E. 3.3; Urteile 6B_524/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 3.1; 6B_586/2010 vom 23. November 2010 E. 4.3.1). Eine Sache ist fremd, wenn sie im Eigentum einer anderen Person steht (Urteil 6B_1396/2021 vom 28. Juni 2022 E. 2.1). Entscheidend für die Eigentumsverhältnisse ist der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag (BGE 118 II 150 E. 6c; Urteile 6B_79/2011 vom 5. August 2011 E. 5.3.3; 6B_586/2010 vom 23. November 2010 E. 4.3.1). Die Werterhaltungspflicht kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen (BGE 143 IV 297 E. 1.3; 120 IV 117 E. 2b mit Hinweis). Bei der Verfügungsmacht handelt es sich um ein faktisches, nicht rechtliches Verhältnis. Ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis genügt (BGE 143 IV 297 E. 1.4; 133 IV 21 E. 6.2; Urteil 6B_712/2017 vom 23. Mai 2018 E. 3.3, nicht publ. in: BGE 144 IV 198). Nicht entscheidend ist für die strafrechtliche Beurteilung als Veruntreuung, ob der Täter die Sache vom Verletzten selbst oder von einem Dritten (sog.”
“Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). S'agissant d'une infraction contre le patrimoine, la formule "appartenant à autrui" doit être comprise en ce sens que la chose doit être dans la propriété d'autrui, qu'il s'agisse du détenteur ou d'un tiers (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104 s.; cf. U. CASSANI/R. ROTH, Abus de confiance, Fiches juridiques suisses, n° 953, section XXXI, p. 3, 7). L'infraction suppose le transfert de la possession de la chose mobilière à l'auteur, peu importe que ledit transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ ET AL., Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 138 CP; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht [StGB/JStB] 4e éd. 2018, n. 77 ad art. 138 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 14 ad art. 138 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 5 ad art. 138 CP). L'obligation en vertu de laquelle la chose est confiée peut être fondée sur un accord exprès ou tacite (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Selon la jurisprudence, une relation de confiance effective ou réelle ("ein faktisches oder tatsächliches Vertrauensverhältnis") est suffisante (ATF 143 IV 297 consid. 1.4 p. 301; 92 IV 174 consid. 2 p. 176; 86 IV 160 consid. 4 p. 165 s.; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).”
“Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer.”
“1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278) ; le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 12 et 13 ad art. 138 CP, p. 874). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (TF 6B_382/2017 consid. 4.1 du 2 février 2018 ; ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 ss). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation.”
Fehlt bei einer mitwirkenden Person das Bewusstsein der deliktischen Absicht der Haupttäter und hat sie keinen kausalen Beitrag zur Aneignung oder zweckwidrigen Verwendung geleistet, sind die für Art. 138 StGB erforderlichen Tatbestandsmerkmale (vorsätzliches Handeln bzw. kausaler Beitrag) in der Regel nicht erfüllt.
“2 CPP n'était pas réunies s'agissant de la somme précitée. m. À l'issue de l'instruction de la cause, le Ministère public a tenu, le 6 août 2020, une audience finale, lors de laquelle il a informé les parties de son intention de renvoyer C______ devant le Tribunal de police, et de rendre une ordonnance de classement à l'égard de B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que B______ était conscient de l'intention délictueuse - soupçonnée en l'état - de C______. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il serait intervenu auprès de D_____ SA_ pour que les bons de paiement soient libellés faussement et envoyés en vue de débiter le compte d'un propriétaire pour lequel il n'avait pas encore fourni de prestation. Il n'avait pas participé à l'infraction principale reprochée à C______ et n'avait, en particulier, pas apporté une contribution causale à sa réalisation. Ainsi, faute d'intention, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient pas réunis. Par ailleurs, il apparaissait que B______ n'était pas l'auteur de la facture qui aurait été falsifiée afin de pouvoir débiter le compte des plaignants sans qu'aucune prestation n'ait été accomplie. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) n'étaient pas non plus réalisés. Enfin, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- séquestrée en mains du précité et de A______ SA était contesté, tel que la Chambre de céans l'avait relevé dans son arrêt du 15 août 2019. Par conséquent, il incombait au juge du fond qui serait, le cas échéant, saisi de "l'autre complexe de faits de la procédure", de statuer sur son sort. D. a. À l'appui de leur recours, B______ et A______ SA invoquent une violation de l'art. 320 al. 2 CPP. La procédure ouverte à l'encontre du premier nommé avait été classée, de sorte qu'il incombait au Ministère public de statuer sur le sort du séquestre conservatoire prononcé le 16 juin 2017. Il ne restait, en effet, plus de place pour une procédure indépendante au sens de l'art.”
Wenn der Kontoinhaber einer Drittperson eine Bankkarte mitsamt PIN übergibt und diese die Instruktionen des Inhabers verletzt, kann dies als Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB und nicht als eine primär dem Computerstrafrecht zuzurechnende Handlung gewertet werden. Bereits das Angebot, die anvertraute bewegliche Sache zum Verkauf anzubieten, kann nach Rechtsprechung als Aneignung im Sinne von Art. 138 StGB gelten.
“Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n° 30 ad art. 147 et les références citées). Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (CR CP-II-Grodecki, n° 18 et 19 ad art. 147). Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l′utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (Dupuis et al., op. cit., n° 1 ss et 29-30 ad art. 147). 3.2. En l'espèce, s'agissant des faits retenus au point 1.1.2. de l'acte d'accusation, la prévenue a contesté, de manière constante, avoir rempli le formulaire de commande d'une carte bancaire sur le compte privé de son époux auprès de la banque I______. Plus spécifiquement, elle a démenti avoir rempli le formulaire "______" daté du 23 juillet 2010 et imité la signature de C______. A ce sujet, il est permis de douter que ce formulaire ait permis à la prévenue de se faire livrer la carte bancaire AM_____ portant le n° 4______, dès lors que la durée de validité de telles cartes bancaires est limitée et que l'expiration intervient généralement deux et trois ans plus tard.”
“Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout type de comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1 = JdT 2005 IV 9). Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. L'infraction requiert un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir que l'auteur a pour but de tirer lui-même un profit de la chose, qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (A. MACALUSO et al., op. cit., N 18 et 19 ad art. 147). 3.7. Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l′utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., op. cit, N 1 ss et 29-30 ad art. 147). 3.8.1.1. L'intimée a livré un récit constant et cohérent sur les raisons qui l'avaient poussée à accepter la proposition de l'appelante de travailler à Genève à son service, soit sa situation difficile dans son pays d'origine et les promesses d'une vie meilleure, corroborées sur place par F______, amie de l'appelante et dont le statut à G______ était reconnu. Au vu des conditions de vie précaires au Mali, il n'est pas étonnant que l'intimée ait souhaité les modifier en travaillant pour une de ses compatriotes en Suisse et ce, même si elle faisait auparavant du petit commerce.”
“L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue. Selon la jurisprudence, l'organe d'une personne morale se voit confier les choses qui lui sont remises au nom de la société au sens de cette disposition (ATF 106 IV 20 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2.2; 6B_1360/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.4; A. DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n. 4 ad art. 138 CP). 2.3. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, commet un acte d'appropriation illégitime, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Cette disposition est subsidiaire à l'abus de confiance. 2.4. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid.”
Art. 138 Abs. 2 StGB sieht eine erhöhte Strafdrohung für Personen vor, die wegen ihrer Stellung ein besonderes Vertrauen geniessen (z. B. Behördenmitglieder, Amtsträger, Vormund, Beistand, berufsmässige Vermögensverwalter oder bei befugter Berufsausübung). Damit werden Täter erfasst, deren Stellung die Rechtsgüter des Treueverhältnisses besonders verletzt, was in der Rechtsprechung als Rechtfertigung für die strengere Sanktionierung genannt wird.
“Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB macht sich der Veruntreuung schuldig, wer ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Nach Ziff. 2 von Art. 138 StGB wird strenger bestraft, wer als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, eine Veruntreuung begeht. Damit sollen Täter erfasst werden, die ein erhöhtes Vertrauen geniessen (BGE 120 IV 182 E. 1b; 117 IV 20 E. 1b; 103 IV 18). Als anvertraut gilt, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 143 IV 297 E. 1.3; 133 IV 21 E. 6.2; mit Hinweis). Der Täter verwendet die Vermögenswerte unrechtmässig, wenn er sie entgegen den erteilten Instruktionen gebraucht, sich mithin über den festgelegten Verwendungszweck hinwegsetzt (BGE 129 IV 257 E. 2.2.1; 119 IV 127 E. 2; je mit Hinweis). Die Bestimmung verlangt, obwohl in Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht ausdrücklich erwähnt, den Eintritt eines Vermögensschadens (BGE 111 IV 19 E.”
“Nach Ziff. 2 von Art. 138 StGB (Art. 140 Ziff. 2 aStGB) wird strenger bestraft, wer als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, eine Veruntreuung begeht. Damit sollen Täter erfasst werden, die ein erhöhtes Vertrauen geniessen (BGE 120 IV 182 E. 1b; 117 IV 20 E. 1b; 103 IV 18; Urteile 6B_629/2015 vom 7. Januar 2016 E. 4.3.1; 6B_415/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
Bei längerem Getrenntleben gelten in der Regel eigene Gegenstände des abwesenden Ehegatten, die in der gemeinsamen Wohnung zurückgelassen wurden, als anvertraut im Sinne von Art. 138 Abs. 1 StGB.
“Quoi qu'il en soit, par cette argumentation, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois en démontrer le caractère arbitraire, de sorte qu'elle est irrecevable dans cette mesure. Dans ce contexte, il suffit de relever que selon la jurisprudence et la doctrine, les biens propres du mari qui sont laissés dans la demeure conjugale durant la séparation sont confiés à l'épouse qui continue à occuper cette demeure (ATF 88 IV 15 consid. 5, repris par de Preux/Hulliger, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 25 ad art. 138 CP; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 85-86 ad art. 138 CP; Andreas Donatsch, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd., 2022, n° 4 ad art. 138 CP). Enfin, il est évident, à la lecture de l'arrêt entrepris, que l'abus de confiance n'a été retenu qu'en lien avec les choses dont il a été constaté qu'elles appartenaient à l'intimé, et non celles qui ont fait l'objet d'une attribution provisoire (cf. également consid. 2.4 supra). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en qualifiant de choses confiées, au sens de l'art. 138 al. 1 CP, les biens appartenant à l'intimé et laissés dans le chalet C.________.”
Voraussetzung der Veruntreuung ist, dass die Sache oder die Vermögenswerte dem Täter tatsächlich anvertraut wurden. «Anvertraut» setzt typischerweise den Übergang der tatsächlichen Verfügung/Besitzes oder eine rechtsgeschäftliche bzw. behördliche Zuweisung mit der Verpflichtung voraus, die Sachen im Interesse des Berechtigten zu verwahren, zu verwalten oder zuzustellen. Eine blosse Ermöglichung der Nutzung oder blosse Lagerung (ohne Übertragung von Verfügungsbefugnissen) genügt nach der Rechtsprechung nicht. Ob eine Sache «fremd» ist, bestimmt sich nach dem Zivilrecht (insbesondere danach, ob das Eigentum oder die Verfügungsbefugnis auf den Täter übergegangen ist).
“Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). La notion de chose confiée suppose d’abord et avant tout le transfert de la possession à l’auteur, que ce soit par le lésé ou par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 106 IV 257 consid. 1, JdT 1982 IV 39 ; ATF 101 IV 163 consid. 2a). Le simple fait de ménager à un tiers l’accès à une chose mobilière et la faculté de l’utiliser ne permet pas de parler de transfert de la possession (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 138 CP et les références citées). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). 5.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid.”
“138 N 8). Subjektiv verlangen beide Tatvarianten (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) Vorsatz, der sich bei der Tatvariante nach Abs. 1 insbesondere auf die Fremdheit der Sache, die dauernde Enteignung und die zumindest vorübergehende Aneignung beziehen muss (BSK StGB-Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 112). Weiter wird die Absicht zur unrechtmässigen Bereicherung vorausgesetzt, welche regelmässig mit der Aneignung selbst gegeben sein wird. Ausgeschlossen ist die blosse Eventualabsicht auf Bereicherung (BSK StGB-Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 113 f.). Ergänzend und präzisierend hält die Kammer fest, dass die Frage, ob eine Sache als «fremd» zu gelten hat, sich nach dem Zivilrecht richtet (BGE 132 IV 5, 8 ff.). Dieses bestimmt, ob das Eigentum an der Sache auf den Täter übergegangen ist oder nicht. Trifft dies zu, so ist die Sache nicht mehr fremd und damit kein taugliches Objekt von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 12 zu Art. 138 StGB).”
“Il avait dès lors accepté provisoirement d'en laisser la maîtrise à la recourante. Il avait ainsi confié ces biens à son épouse, qui n'avait pas eu besoin de faire usage de la force pour s'approprier ces objets, qui se trouvaient déjà dans sa sphère d'influence. Même s'il fallait considérer que la possession exclusive par la recourante des biens litigieux à compter de la séparation ne résultait pas d'un choix de l'époux mais découlait des premières décisions judiciaires attribuant à la recourante la jouissance du Iogement familial, laquelle, faute de précision, incluait celle du mobilier, la solution n'en était pas différente car une chose appartenant à un tiers était confiée au sens de l'art. 138 CP également lorsqu'une autorité décidait d'en attribuer provisoirement la possession à l'auteur, à charge de la conserver. Il n'était en effet pas nécessaire qu'il existe un rapport de confiance particulier entre le lésé et l'auteur. La cour cantonale a conclu que les biens mobiliers litigieux avaient bien été confiés à la recourante au sens de l'art. 138 CP.”
“Qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 StGB) und gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 StGB) Hierzu kann zunächst auf die korrekten Ausführungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung verwiesen werden (S. 43 ff. und 46 ff.; pag. 19 425 ff. und 428 ff.). Ergänzend sind die Vermögensveruntreuung und deren Unterschiede zur Sachveruntreuung näher zu beleuchten. Gemäss Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB macht sich der Sachveruntreuung strafbar, wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wohingegen die Tathandlung bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB darin besteht, dass der Täter ihm anvertraute Vermögenswerte unrechtmässig in seinem oder eines anderen Nutzen verwendet. Der qualifizierten Veruntreuung macht sich schliesslich schuldig, wer die Tat u.a. als berufsmässiger Vermögensverwalter begeht. Nach der Rechtsprechung gilt als anvertraut, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern (BGE 120 IV 117 E.”
“En l'occurrence, le recourant reproche au mis en cause d'avoir, en 2009, disposé sans droit des affaires qu'il avait entreposées dans un garde-meubles loué à B______. Bien que le recourant vise l'infraction d'abus de confiance dans sa plainte et que le Ministère public ait mentionné l'art. 138 CP dans la décision querellée, il apparait que les faits dénoncés pourraient tout au plus être constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP). En effet, il ressort des pièces produites et de ses explications que le recourant n'a pas confié ses biens au mis en cause pour qu'il les conserve mais qu'il a loué, à la société dont le mis en cause est l'associé-gérant, un local afin d'y entreposer ses biens. Ainsi, en sus du fait que le contrat de location du garde-meubles a été conclu avec ladite société, le mis en cause ne disposait d'aucun pouvoir sur les biens du recourant. Celui-ci ne rend d'ailleurs pas vraisemblable qu'un autre accord – expresse ou tacite – que la location du garde-meubles aurait été passé. En l'absence de choses confiées, l'on ne saurait donc faire application de l'art. 138 CP au cas d'espèce. Au vu de ce qui précède, la prescription de l'action pénale a été acquise en février 2019 au plus tard, et ne débutait pas en 2014, comme l'affirme le recourant. En effet, l'éventuelle appropriation illégitime susceptible d'être réalisée par le comportement dénoncé se prescrit par dix ans dès la commission de l'acte prétendument répréhensible, lequel a eu lieu en février 2009, selon le mis en cause. À noter que la prescription serait aussi acquise si ledit acte avait eu lieu dans le courant de l'année 2009, comme semble l'alléguer le recourant. Celui-ci se prévaut à tort de la prescription applicable en droit des obligations. Il existe donc un empêchement de procéder définitif qui justifiait la non-entrée en matière sur une possible appropriation illégitime. 3.6. Le recourant évoque en outre l'infraction de dommages à la propriété dans le cas où le mis en cause aurait jeté ses affaires. 3.6.1. L'art. 144 CP punit, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.”
Vorprozessliches und prozessuales Verhalten kann für die Beurteilung von Vorsatz und Aneignung nach Art. 138 StGB relevant sein. Insbesondere können aus den Akten folgende Indizien hervorgehen: hartnäckige Verweigerung einer Rückzahlung oder Verweigerung der Kommunikation über die anvertrauten Mittel; wiederholte Bargeldbehebungen bzw. regelmässige Entnahmen; Verwendung der anvertrauten Mittel für andere Projekte/Chantiers als vereinbart; sowie Weiterleitungen oder Abflüsse auf Drittkonten bzw. Handlungen auf Grund falscher oder nicht gedeckter Anweisungen. Solche Anhaltspunkte können auf eine Zweckentfremdung der vertrauten Werte und damit auf den Vorsatz zur Aneignung hindeuten; wiederholte Entnahmen werden in den Entscheiden typischerweise als relevante Fortdauer bzw. wiederholtes Fehlverhalten gewürdigt.
“Aux termes de son recours, A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de recours. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Avant l'ouverture de la procédure pénale, A______ refusait toute discussion avec B______ au sujet du remboursement des fonds qu'il détenait, au nom et pour son compte, au sein de la banque E______. Ce n'était qu'ensuite de l'ouverture de ladite procédure qu'il avait finalement accepté de discuter avec son ex-épouse et de lui reverser l'intégralité des fonds détenus auprès de la banque précitée, comme la plaignante l'avait initialement demandé. Ainsi, en ne versant aucune somme à son ex-épouse et en refusant toute communication avec cette dernière au sujet du compte E______, le prévenu avait contrevenu de manière fautive à ses devoirs résultant du droit des obligations (art. 400 CO par analogie). C'était donc ce comportement adopté fautivement par le prévenu qui avait légitimement mené à l'ouverture de la procédure pénale, l'infraction prévue à l'art. 138 CP semblant réalisée au moment du dépôt de plainte, étant précisé que la procédure n'avait pas été menée à son terme uniquement en raison de l'accord intervenu entre les parties et du retrait de la plainte. On ne pouvait dès lors considérer que la procédure avait été ouverte sans faute du prévenu. S'agissant des montants sollicités par le prévenu à titre d'indemnité, ils étaient excessifs. c. Dans sa réplique, A______ relève que la question des fonds déposés auprès de la banque E______ faisait spécifiquement l'objet de deux procédures à Zanzibar. S'agissant de savoir si un accord de fiducie avait été conclu entre les parties, elle pouvait rester ouverte dans la mesure où il avait invoqué valablement la compensation, les dettes de B______ à son égard ayant été chiffrées et démontrées par pièces. Finalement, c'était uniquement à la suite d'un accord global concernant les procédures civiles qu'il s'était engagé à transférer les sommes présentes sur les comptes ouverts auprès de la banque E______ en faveur de B______.”
“al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9085/2012 ACPR/661/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 août 2023 Entre A______, B______ et C______, représentés par Me Christian PIRKER, avocat, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public, et D______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5683, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 mai 2023, A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 28 avril 2023, notifiée le 1er mai 2023, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/9085/2012. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour donner suite à leurs réquisitions de preuve, puis pour condamner D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) "et/ou" ou fausse déclaration en justice (art. 306 CP). b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et C______, citoyens israéliens, ont confié à D______, gestionnaire de fortune israélien domicilié à Genève, la gestion d'un montant de USD 250'000.- déposés auprès de E______ dès 1998. Parmi les documents d'ouverture du compte, les époux B______/C______ ont signé le 11 août 1998 un document intitulé "Derivatives trading and forward transactions", à teneur duquel ils déclaraient avoir connaissance du fonctionnement des produits financiers dérivés et des marchés qui y étaient liés, et être conscients des risques spécifiques à ces produits. Le même jour, ils ont signé un document intitulé "Special Power of Attorney for Asset Management", confiant à D______ un mandat de gestion des avoirs, sans droit d'effectuer des retraits ou des débits vers d'autres comptes ("the attorney has no authority to withdraw securities or credit balances of any kind, wholly or in part, to pledge them for claims of the bank against the attorney and third parties or effect payments other than for purchasing the said assets or for executing the above-mentioned transactions for the principal's account").”
“Il ignorait son code et était toujours accompagné par C______ lors de ses retraits au bancomat. C______ a expliqué avoir travaillé plus de trente ans pour l'entreprise de A______ sans être rémunérée. À la fin, ce dernier lui avait donné "quelques petits sous", soit CHF 20'000.-, pour la remercier. Au terme de l'instruction, le TPAE a institué, par ordonnance du 24 septembre 2021 (DTAE/6419/2021), une curatelle de portée générale en faveur de A______ et désigné K______ et B______ aux fonctions de co-curatrices. e. Le 22 avril 2022, la Dre H______ a délivré un certificat médical à l'attention du TPAE. Elle y affirme derechef que A______ "pourrait s'engager de manière excessive en raison d'influence de personnes mal intentionnées" et n'était pas capable "de discerner si les personnes qui l'entourent [étaient] bienveillantes ou non". f. Le 19 juillet 2022, K______, en sa qualité de curatrice de A______, a déposé plainte, au nom et pour le compte de ce dernier, "contre inconnu" pour abus de confiance (art. 138 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP). Elle avait obtenu de E______, le 19 avril 2022, les relevés détaillés du compte de A______ et il en ressortait les éléments suivants: - CHF 232'300.- avaient été retirés en espèces, dont quarante-quatre occurrences de CHF 5'000.- entre le 14 juin 2019 et le 22 février 2021 (soit CHF 220'000.-); - par ordre permanent, vingt-et-un versements étaient intervenus, entre juillet 2019 et avril 2021, en faveur de C______ pour "participation frais ménage", à hauteur de CHF 5'000.- chacun, soit CHF 105'000.- en tout. Au total, ledit compte avait été débité de CHF 337'300.- entre le 1er juin 2019 et le 6 avril 2021. Force était alors de constater que A______ avait été dépossédé de la quasi-totalité de ses avoirs bancaires, sans que ceux-ci ne soient utilisés dans son intérêt. g. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, pour abus de confiance (art. 138 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir utilisé la carte bancaire de A______, confiée par celui-ci à celle-là, étant précisé qu'elle vivait avec lui et qu'il était atteint dans sa santé mentale, procédant ainsi à de nombreux retraits dans le but de s'enrichir illégitimement.”
“Il a ensuite amené E______ à lui confier ces sommes d'argent destinées à G______, sans en remettre l'intégralité à cette dernière et en s'appropriant les différences de EUR 5'000.- en juin 2007 ainsi que de EUR 5'000.- et CHF 5'000.- en novembre 2007. Ces faits ont été qualifiés par le MP de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroqueries (art. 146 CP). b.b.b. Il a amené, directement ou indirectement, E______ à retirer, conjointement avec J______, du compte de I______ SA, puis à lui confier les sommes d'argent suivantes destinées à G______ : EUR 55'000.- le 12 janvier 2006, EUR 55'000.- le 12 avril 2006, CHF 5'000.- et EUR 50'000.- le 7 février 2007, EUR 50'000.- le 25 mars 2008, CHF 600.- et GBP 5'000.- le 26 juin 2008 ainsi que CHF 3'000.- le 30 juin 2008. Il n'en a pas remis l'intégralité à G______, s'appropriant les différences de EUR 5'000.- le 12 janvier 2006, EUR 5'000.- le 13 avril 2006, EUR 20'000.- et CHF 5'000.- le 13 avril 2007, EUR 5'000.- le 25 mars 2008 et environ EUR 1'546.- le 30 juillet 2008. Ces faits ont été qualifiés par le MP d'abus de confiance (art. 138 CP). b.b.c. Dans ces circonstances, entre 2006 et 2009, de concert avec A______, il a présenté à G______ les états de fortune manuscrits ainsi que les récapitulatifs de sorties mentionnés supra à la let. b.a.c., en prétendant qu'ils reflétaient l'état et le rendement de ses avoirs déposés auprès de H______. Ces actes ont été qualifiés par le MP de faux dans les titres (art. 251 CP). b.c. E______ Sollicitant la signature conjointe de J______, il a effectué les huit prélèvements du compte de I______ SA mentionnés supra à la let. b.b.b., prétendument sur la base d'instructions téléphoniques données par A______ agissant pour le compte de G______. Il n'a, ce faisant, procédé à aucune vérification quant aux instructions suscitées ni sollicité de confirmation écrite de qui que ce soit. Dans ces mêmes circonstances, il a prélevé les montants mentionnés supra à la let. b.b.a. et destinés à G______ sur la base de deux instructions écrites mensongères des 28 juin 2007 et 31 octobre 2007 établies par C______.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.3. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la valeur pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, soit la conserver, la gérer ou la remettre, selon un accord exprès ou tacite (ATF 133 IV 21, consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). 2.2.4. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid.”
“Il n'a dès lors pas été démontré que le paiement n'avait pas été effectué en rapport avec lesdits travaux, de sorte que la culpabilité des prévenus ne peut pas être retenue en lien pour ce chef d'accusation. Des montants de CHF 94'549.- (AO______) et de CHF 170'536.- (AH______) ont servi à régler des factures et des salaires sans lien avec le chantier des époux A______/C______, alors que S______ SA ne disposait pas d'autres liquidités que les versements destinés à payer les plus-values. En effet, les prévenus n'ont disposé d'aucune autre entrée d'argent sur les comptes courants de S______ SA entre le versement des plus-values et le paiement des factures étrangères au chantier des époux. Ces plus-values constituaient donc les seules liquidités disponibles pour faire face aux charges courantes de la société et payer les entreprises intervenues sur d'autres chantiers. En agissant de la sorte, cette dernière a utilisé des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées contrairement à leur but, réalisant les éléments objectifs de l'art. 138 CP. Les époux A______/C______ ont cependant réduit leur dommage en négociant des accords avec les entreprises, élément dont il sera tenu compte dans le cadre de l'action civile. 2.9.2. La coactivité de K______ doit être retenue pour ce poste. En effet, cette dernière était administratrice, directrice et actionnaire de S______ SA. Elle s'occupait de la comptabilité et de la bonne marche de celle-ci, notamment du point de vue administratif. En particulier, elle regroupait les bons de paiement établis par son mari et les remettait à la banque. Elle demandait aux clients, maîtres de l'ouvrage, de payer les acomptes/tranches, selon les informations que lui communiquait son mari. De plus, la prévenue avait accès aux comptes bancaires de la société qu'elle suivait par e-banking, avec droit de signature. Elle ne pouvait ignorer que les plus-values versées par les époux A______/C______ de CHF 140'000.- puis CHF 200'000.- étaient immédiatement utilisées pour payer des factures relatives aux chantiers AL______, BD______ et BL______, comme le montre le projet de grand-livre.”
“En janvier 2016, M______ et G______ ont vendu les actions de N______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février suivant, avec effet immédiat, l'ensemble des contrats d'entreprise générale visés à la lettre a.a. ci-dessus et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. N______ SA - dont la raison sociale venait d'être modifiée en P______ SA - a ensuite été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite. a.g.Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ et au chemin 2______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés, ce qui a conduit au dépôt de requêtes en inscription d'hypothèques légales. b. Entre février et décembre 2016, les propriétaires des villas sises au chemin 1______ - soit H______ et I______, L______, J______ et K______- et au chemin 2______ - soit A______ et B______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part - ont déposé plainte contre M______ et G______ pour, notamment, abus de confiance (art. 138 CP). En substance, ils faisaient grief aux prénommés d'avoir utilisé les acomptes et les plus-values qu'ils avaient versés d'une manière contraire à l'affectation prévue dans les conventions qu'ils avaient signées. Confrontés à des requêtes d'inscription d'hypothèques légales sur leur parcelle, ils avaient dû ou seraient contraints de payer une deuxième fois certains travaux. c. Le 23 mars 2016, M______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction à l'art. 138 CP pour avoir utilisé les fonds versés par les maîtres d'ouvrage afin de régler des factures de plusieurs entreprises intervenues dans d'autres chantiers pour lesquels son entreprise était mandatée. d. Le 10 août 2016, le Procureur a versé au dossier deux schémas de flux d'argent, le premier pour le chantier 1______, le second pour le chantier 2______. Le schéma 2______ (pièce 30'445) distingue les versements du couple A______/B______ pour la villa A et ceux du couple D______/E______ pour la villa B.”
Bei einer Einpersonen-AG ist das Gesellschaftsvermögen als Vermögen einer von der natürlichen Person getrennten juristischen Person anzusehen; es gilt gegenüber dem Aktionär als fremdes Vermögen. Dementsprechend kommt bei Aneignung oder zweckwidriger Verwendung dieses Vermögens eine Bestrafung nach Art. 138 StGB zugunsten der Gesellschaft in Betracht.
“Tuttavia, l'autorità richiesta deve unicamente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi sostituirsi al giudice estero del merito né nell'accertamento dei fatti né nella loro sussunzione alle fattispecie penali estere. In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104). Alla luce di quanto precede, i fatti contestati al ricorrente, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo (v. anche art. 2 n. 19 del Trattato). Dovendosi questa Corte limitare ad un esame “prima facie”, il dubbio sollevato dal ricorrente sulla possibilità che la compravendita del bene immobile non possa dirsi giuridicamente perfezionata risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali uruguaiane. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche tale censura va quindi disattesa. 3. Il ricorrente sostiene inoltre che l'autorità rogante avrebbe presentato le proprie richieste di acquisizione documentale e sequestro senza disporre di una decisione autorizzativa del giudice, come previsto dal diritto uruguaiano in caso di violazione del segreto bancario. Così facendo egli omette di considerare che giusta l'art. 76 lett. c AIMP è sufficiente che l'autorità rogante confermi che il provvedimento di sequestro sia ammissibile nello Stato richiedente, che è quanto si può desumere dalla dichiarazione della giudice G.”
“Questa Corte ritiene anzitutto che l'autorità rogante non lasci dubbi quanto alla titolarità del debito in questione in capo al ricorrente. A quest'ultimo viene infatti contestato di non avere altri beni in Uruguay “che gli consentissero di onorare il debito che mantiene” con i signori E. e F. (v. rogatoria, pag. 5 e relativo complemento, pag. 5). In ogni caso, come si vedrà più avanti, tutti i dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente non ostacolano la verifica della sussistenza della doppia punibilità. L'esposto dei fatti nella rogatoria del 15 ottobre 2019 e nel suo complemento del 12 marzo 2020 adempie quindi le esigenze legali richieste e la censura in questo ambito va dunque respinta. 2.4 Per quanto concerne la condizione della doppia punibilità, nel suo gravame il ricorrente si è lungamente soffermato sia su questioni di diritto penale uruguaiano sia sulla questione a sapere se i fatti contestati in Uruguay possano essere costitutivi dei reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Tuttavia, l'autorità richiesta deve unicamente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi sostituirsi al giudice estero del merito né nell'accertamento dei fatti né nella loro sussunzione alle fattispecie penali estere. In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104). Alla luce di quanto precede, i fatti contestati al ricorrente, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art.”
“L'esposto dei fatti nella rogatoria del 15 ottobre 2019 e nel suo complemento del 12 marzo 2020 adempie quindi le esigenze legali richieste e la censura in questo ambito va dunque respinta. 2.4 Per quanto concerne la condizione della doppia punibilità, nel suo gravame il ricorrente si è lungamente soffermato sia su questioni di diritto penale uruguaiano sia sulla questione a sapere se i fatti contestati in Uruguay possano essere costitutivi dei reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Tuttavia, l'autorità richiesta deve unicamente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi sostituirsi al giudice estero del merito né nell'accertamento dei fatti né nella loro sussunzione alle fattispecie penali estere. In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104). Alla luce di quanto precede, i fatti contestati al ricorrente, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, possono senz'altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo (v. anche art. 2 n. 19 del Trattato). Dovendosi questa Corte limitare ad un esame “prima facie”, il dubbio sollevato dal ricorrente sulla possibilità che la compravendita del bene immobile non possa dirsi giuridicamente perfezionata risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali uruguaiane.”
Bei Darlehen besteht grundsätzlich keine Pflicht zur Werterhaltung der empfangenen Mittel im Sinne von Art. 138 StGB. Ausnahmsweise kann jedoch eine solche Pflicht entstehen, wenn der Kreditvertrag eine klar zweckgebundene Verwendung festlegt und diese Zuweisung zugleich dazu dient, die Deckung oder das Verlustrisiko des Gläubigers zu sichern (z. B. Kauf einer Liegenschaft, Baukredit). Ob im Einzelfall eine Werterhaltungspflicht und damit ein «Anvertrauen» im Sinn von Art. 138 vorliegt, ist anhand der vertraglichen Abmachungen und des sich daraus ergebenden Vertrauensverhältnisses zu prüfen.
“S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenues que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bale 2017, n. 35 ad art. 138 CP). 3.4. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.”
“Bei der Gewährung von Darlehen geht das geliehene Geld regelmässig ins Eigentum des Schuldners über. Der Gläubiger hat nur noch einen obligatori- schen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens. Ein solcher Anspruch wird nur dann von Art. 138 StGB geschützt, wenn der Täter verpflichtet ist, das Geld stän- dig zur Verfügung des Gläubigers zu halten (Trechsel / Pieth, a.a.O., N 10 zu Art. 138 StGB). Eine derartige Werterhaltungspflicht fehlt bei Darlehen regelmäs- sig (a.a.O., N 14 mit Hinweisen), kann aber dann ausnahmsweise bestehen, wenn der Kredit für einen vertraglich bestimmten Zweck gewährt wird, dessen Einhaltung auch im Interesse des Gläubigers steht, indem damit dessen Verlustri- siko vermindert wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Borger mit dem - 21 - Geld eine Liegenschaft kaufen soll, denn dabei kann der Darleiher bei vertrags- gemässer Verwendung des Kredits davon ausgehen, dass der Borger bei Fällig- keit der Rückzahlung über die dazu erforderlichen Mittel verfügen wird (BGE 120 IV 122). Gleich verhält es sich bei einem Baukredit, der nur zur Zahlung von Bauarbeiten und -material verwendet werden darf. Die Sicherung eines solchen Kredits wird nur erreicht, wenn die ausbezahlten Gelder auch ins Bauwerk inves- tiert werden, so dass dieses parallel zum Anstieg der Kreditsumme an Wert ge- winnt (BGE 124 IV 12 f.).”
“Der Beschwerdeführer bringt unter Berufung auf die Autoren Niggli/Riedo vor, dass die Frage, ob Veruntreuung von Darlehen möglich sei, nicht über den Begriff des «Anvertrauens» zu beantworten sei, sondern über denjenigen der Fremdheit der Vermögenswerte. Dem kann so nicht gefolgt werden. Ein Abstellen auf diesen zwar vom Beschwerdeführer korrekt zitierten, aber vom Gesamtkontext losgelösten Satz greift zu kurz. Anders als der Beschwerdeführer geltend zu machen versucht, sehen die Autoren Niggli/Riedo nicht etwa vom Tatbestandserfordernis des Anvertrautseins ab, welches ohnehin verschiedene Teilelemente beinhaltet. Die Autoren Niggli/Riedo weisen lediglich auf die Besonderheiten von Darlehen im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Vermögenswerten hin und betonen, dass der sog. Werterhaltungspflicht und der Fremdheit der Vermögenswerte besondere Beachtung zu schenken sind (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., N. 72-74 zu Art. 138 StGB). Dies zu Recht: Wie die Vorinstanz sowie der Beschwerdeführer zu Recht erwähnen, hat das Bundesgericht verschiedentlich festgehalten, dass auch Darlehen dem Veruntreuungstatbestand unterliegen können. Dabei kommt eine unrechtmässige Verwendung anvertrauten Gutes nur in Betracht, wenn der Treuhänder infolge ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung verpflichtet ist, dem Treugeber den Wert des Empfangenen ständig zu erhalten [...]. Wenn das Darlehen somit für einen bestimmten Zweck ausgerichtet wurde, ist im Einzelfall zu prüfen, ob sich aus der vertraglichen Abmachung eine Werterhaltungspflicht des Borgers ergibt, d.h. ein Anvertrauen eines Vermögenswerts im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt [...]. Die Vereinbarung muss nicht sachenrechtlich abgesichert werden. Nach der Rechtsprechung genügt für die Werterhaltungspflicht die Begründung eines «faktischen» oder «tatsächlichen» Vertrauensverhältnisses [...]. Wird hingegen bei einem Darlehen kein bestimmter Verwendungszweck verabredet, ist eine Pflicht des Borgers zur ständigen Werterhaltung zu verneinen.”
“Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspglicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bale 2017, n. 35 ad. art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1). 3.4. En l'occurrence, la recourante allègue avoir prêté des fonds à la société intimée après avoir été induite en erreur par des affirmations fallacieuses et astucieuses. À ce titre, elle remet en cause la réalité du projet de partenariat, arguant que la mise en cause lui avait fait miroiter un partenariat "exclusif" tout en sachant dès le départ qu'une telle collaboration n'aboutirait pas. S'il ressort effectivement du contrat du 23 décembre 2016 que la collaboration durable entre les parties devait se manifester par un contrat de partenariat, il n'était aucunement indiqué que le prêt était conditionné à la conclusion d'un tel contrat - la recourante ayant du reste versé l'argent promis les 10 janvier et 29 mars 2017, soit avant toute conclusion d'un quelconque partenariat -.”
Im Verfahren kann eine knappe, aber klare Tatsachenbeschreibung im Anklageakt genügen, damit die Beschuldigten erkennen, dass die empfangenen Vermögenswerte nach Ansicht des Staatsanwalts aus einer Straftat gegen das Vermögen (insbesondere nach Art. 138 StGB) stammen. Eine strikte Beweisführung des Vortatbestands im Detail ist für die Ausgestaltung des Anklageakts nicht erforderlich.
“La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). 2.5.1. En l’espèce, les ordonnances pénales valant acte d'accusation à l’encontre des appelantes comportent une description des faits, certes sommaire, mais qui permettait aux appelantes, assistées d'un défenseur, de comprendre que les valeurs patrimoniales reçues sur leurs comptes bancaires provenaient, selon le MP, d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d’abus de confiance commis au profit des lésées (art. 138 CP), infraction qui constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les ordonnances pénales contiennent certes plus de détail sur le déroulement ultérieur de la procédure et les déclarations des parties, mentions finalement peu utiles à l’appui d’un acte d’accusation mais qui peuvent s’expliquer par la nature de l’ordonnance pénale, que de description de l’état de fait reproché. Cela étant, les premiers paragraphes désignent synthétiquement, mais en termes clairs, l'infraction préalable comme un abus de confiance. Dès lors que la preuve stricte du crime préalable n'est pas requise, il n'était pas nécessaire de le décrire plus précisément, les appelantes ayant suffisamment été informées sur les circonstances permettant de déduire qu'aux yeux du ministère public, les valeurs patrimoniales reçues avaient une origine criminelle. Les appelantes, et en particulier celle qui évoque spécifiquement ce grief, ne prétendent d'ailleurs pas avoir été empêchées de préparer utilement leur défense, au contraire.”
“146 CP BGE 140 IV 11ATF 140 IV 11DTF 140 IV 11 BGE 135 IV 76ATF 135 IV 76DTF 135 IV 76 Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP BGE 142 IV 153ATF 142 IV 153DTF 142 IV 153 BGE 135 IV 76ATF 135 IV 76DTF 135 IV 76 BGE 142 IV 153ATF 142 IV 153DTF 142 IV 153 BGE 135 IV 76ATF 135 IV 76DTF 135 IV 76 BGE 118 IV 359ATF 118 IV 359DTF 118 IV 359 BGE 118 IV 359ATF 118 IV 359DTF 118 IV 359 BGE 142 IV 153ATF 142 IV 153DTF 142 IV 153 6B_584/2018 6B_943/2021 Art. 158 StGBart. 158 CPart. 158 CP BGE 129 IV 124ATF 129 IV 124DTF 129 IV 124 BGE 123 IV 17ATF 123 IV 17DTF 123 IV 17 6B_845/2014 BGE 120 IV 190ATF 120 IV 190DTF 120 IV 190 6B_223/2010 6B_446/2010 BGE 123 IV 17ATF 123 IV 17DTF 123 IV 17 Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP 6S.321/2005 Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP BGE 133 IV 21ATF 133 IV 21DTF 133 IV 21 6B_91/2007 BGE 133 IV 21ATF 133 IV 21DTF 133 IV 21 BGE 101 IV 162ATF 101 IV 162DTF 101 IV 162 BGE 118 IV 32ATF 118 IV 32DTF 118 IV 32 BGE 105 IV 29ATF 105 IV 29DTF 105 IV 29 Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP Art. 138 StGBart. 138 CPart. 138 CP BGE 141 IV 71ATF 141 IV 71DTF 141 IV 71 Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2022 28931.01.2024Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonalNormen BundArt. 78 BGGArt. 81 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 146 IV 68BGE 143 IV 241BGE 142 IV 1536B_943/20216B_584/20186B_1177/2017Normen KantonArt. 85 JGRechtsprechung Kanton502 2022 289Normen Bund/KantonArt. 5 BVArt. 5 KVArt. 2 StPO”
Gutschriften oder Überträge veruntreuter Vermögenswerte auf Konten in der Schweiz bzw. sonstige in der Schweiz auftretende Anzeichen eines Bereicherungs‑erfolgs können einen in der Schweiz begründeten For (Zuständigkeit) im Zusammenhang mit Art. 138 StGB begründen. Konkrete, dokumentierte Transaktionen (z. B. Überweisungen, Konto‑Gutschriften) können genügend Verdacht erzeugen, um weitergehende Ermittlungen und Beweiserhebungen zu veranlassen. Diese Aussagen sind jeweils fallabhängig und begründen keine automatische Zuständigkeit ohne Prüfung der tatsächlichen Verknüpfungen zur Schweiz.
“En substance, il reproche à ce dernier d'avoir conservé la quasi-intégralité du produit de la vente de l'appartement "C______", alors qu'il aurait dû, en application du protocole les liant, d'une part, lui rembourser les fonds avancés par ses soins et, d'autre part, lui remettre, entre autres montants, 60% des bénéfices résultant de l'opération. Par ailleurs, le mis en cause avait cherché à dissimuler en Suisse une partie des sommes lui revenant. d.b. Le 13 février suivant, B______ a spontanément écrit au Ministère public, sous la plume d'un conseil. Il informait cette autorité avoir appris l'existence de la plainte précitée, sur laquelle il l'invitait à ne pas entrer en matière, aux motifs que les actes litigieux ne présentaient, ni un caractère pénal, ni un lien suffisant avec la Suisse pour y être instruits. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les agissements dénoncés par A______ s'inscrivaient dans le cadre d'un litige purement civil, relatif à l'(in)exécution du protocole conclu avec le mis en cause, plus particulièrement à la répartition du bénéfice découlant de l’opération "C______". D. a. À l'appui de ses recours et réplique, auxquels il joint des pièces nouvelles, le prénommé reproche au Ministère public d’avoir mal apprécié les faits de la cause et, par suite, violé l'art. 138 CP. En effet, il "ne s'agi[ss]ait pas[,] ici[,] que du partage d'un bénéfice, mais bien de la restitution de[s] fonds avancés" par ses soins, fonds qu'il avait confiés à B______ "pour une utilisation spécifique avec l'obligation (…) de les [lui] restituer" une fois l'appartement "C______" revendu. En conservant indument le prix de cet appartement, le mis en cause s'était enrichi de plusieurs millions d'euros, à son détriment. Les autorités helvétiques étaient compétentes pour connaître de ces agissements, l'enrichissement sus-évoqué étant partiellement survenu à Genève (via le transfert des EUR 11'736'965.- auprès de D______). b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, principalement pour les motifs exposés dans sa décision, subsidiairement en l’absence d’un for en Suisse pour juger les infractions dénoncées. c. Le 6 mars 2024, B______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, sollicitant de pouvoir se déterminer sur le recours. Il n'a pas été donné suite à cette demande, pour les raisons qui seront exposées au considérant 2.”
“- à I______ LTD/au mis en cause, lesquels devaient, semble-t-il, les lui restituer, au plus tard lors de la liquidation de la société. Or, seule une partie de cette somme a été reversée (EUR 1'828'000.-). Le solde pourrait donc avoir été utilisé sans droit, potentiellement dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’on ignore qui a ordonné/exécuté cet éventuel détournement, lequel est susceptible de résulter, soit du transfert des EUR 4'123'000.- en faveur de G______ SA, soit des opérations de liquidation de I______ LTD – versement(s) à des tiers des éventuels avoirs restants de la société, après ce transfert –. S’il s’avérait que c’était le mis en cause, ce dernier pourrait alors avoir agi depuis Genève, où il dispose de bureaux (i.e. ceux de E______ SA) et de son domicile. 3.5.3. Dans la mesure où la recourante impute à I______ LTD/au mis en cause, non une mauvaise gestion des EUR 2'860'000.- (art. 158 CP), mais leur détournement, c’est-à-dire une opération exorbitante aux prérogatives de tout gérant (art. 138 CP), point n’est besoin d’examiner si une infraction à la première de ces normes pourrait être envisagée. 3.6. En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas d’exclure, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une infraction contre le patrimoine de la recourante (art. 146 ou 138 CP), susceptible d’être poursuivie en Suisse. Aussi, le Ministère public ne pouvait-il clore la procédure. Le recours de la plaignante doit donc être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause, retournée au Procureur afin qu’il poursuive l’instruction, ouverte de facto par sa sommation de production de pièces. Dans ce cadre, la recourante pourra solliciter l’administration de preuves – nouvelles ou préalablement requises devant lui –, de sorte que la Chambre de céans peut se dispenser de statuer sur la violation alléguée de l’art. 318 al. 2 CPP. Le Procureur examinera également, au terme de son enquête, sur la base des éléments nouvellement recueillis, si une infraction – susceptible d’être jugée en Suisse – peut être envisagée s’agissant des EUR 1'458'000.”
“Ainsi, dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre des prévenus aurait, en agissant au nom de D______ CY/UK, fait créditer, en sa faveur, sur un compte bancaire ouvert au lieu de son domicile helvétique, tout ou partie des valeurs confiées, l'existence d'un for à Genève, lieu où se situerait l'enrichissement, devrait être admise. 2.8.3.2. Les avoirs remis par la plaignante auraient également pu servir : à payer les dépenses/dettes de D______ CY/UK (cf. consid. 2.8.1), en raison tant de la potentielle précarité financière de ces sociétés que du fait que D______ UK était, d'après l'enquête menée par la FCA, incapable de distinguer les fonds de ses clients de ses propres avoirs (cf. B.i.c supra); à compenser les dettes de trading d'autres personnes, D______ CY/UK ayant autorisé ses clients - dont l'essentiel des fonds étaient déposés sur un compte commun auprès de N______ - à recourir à l'endettement pour obtenir un effet de levier. L'on ignore, à ce stade, qui, au sein de D______, pourrait avoir exécuté les opérations sus-évoquées. Cela étant, aux dires de M______, les banques contactaient l'un des deux prévenus pour valider les virements ordonnés par les employés du groupe. L'éventuelle infraction à l'art. 138 CP pourrait donc avoir été (en partie) commise à Genève. En effet, B______ travaillait exclusivement dans cette ville depuis fin 2013, où il semble être demeuré actif, malgré sa maladie, d'après aussi bien les courriels adressés par ses soins à la recourante entre mai et septembre 2014 (cf. lettre B.e.b) que les déclarations convergentes de M______ et G______. Quant à C______, il y travaillait à raison de deux semaines et demie par mois, dès 2011. 2.9. En conclusion, l'existence d'un for à Genève pour les infractions aux art. 146 et 138 CP ne peut être exclue, à ce stade. Le classement querellé est donc prématuré et, comme tel, infondé. Aussi, le recours sera-t-il admis, la décisions attaquée, annulée et la cause, renvoyée au Procureur pour qu'il ordonne les actes d'enquête permettant de confirmer/infirmer les développements qui précèdent. Dans ce cadre, il lui appartiendra d'examiner, en sus, l'éventuelle réalisation des conditions de l'art. 251 CP, non abordée dans sa décision. 3. La recourante obtient gain de cause (art.”
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