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Bei Diffamierung kann sich der Verantwortliche auf die Wahrheitseinrede berufen, sofern kein Schädigungswille vorliegt.
“La personne responsable au sens de l'art. 322bis CP, pour autant que l'infraction primaire soit une diffamation, est en droit de recourir à la preuve de la vérité de la même manière que pourrait le faire l'auteur initial, sur la base de l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 130 IV 121 consid. 1.6), ce dans les limites de l'art. 173 ch. 3 CP. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas admis à se prévaloir de la preuve de la vérité, dans la mesure où il a accepté de publier l'article litigieux dans le dessein de dire du mal d'autrui (jugement attaqué consid. 2.3.3 et 5.4.3). À défaut pour le recourant de contester ce qui précède, il y a lieu d'abonder dans le sens de la cour cantonale, dont l'appréciation quant au dessein du recourant lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).”
Bei Antragsdelikt kann der Geschädigte gleichzeitig gegen den namentlich bekannten Autor und gegen "unbekannt" / den anonymen Verfasser Anzeige erstatten; dies genügt als wirklicher Strafantrag zur Verfolgung.
“En dernier lieu, l'application de l'art. 322bis CP n'est possible que si une plainte a été déposée contre l'auteur initial au sens de l'art. 28 al. 1 CP (si celui-ci est connu) ou contre inconnu (dans le cas contraire), pour autant que l'infraction primaire en question soit poursuivie sur plainte (déjà sous l'ancien droit, applicable en l'espèce, en vertu de l'ATF 130 IV 121 consid. 2.3, maintenant codifié à l'art. 322bis al. 3 CP; à ce propos, v. le Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 précité, p. 2957). À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait régulièrement porté plainte dans le respect du délai prévu par l'art. 31 CP (jugement attaqué consid. 5.4.4). Quant à lui, le recourant soutient que le précité n'aurait porté plainte que contre lui, et non contre l'auteur initial de l'article litigieux. Il ressort pourtant du dossier de la cause que l'intimé a bel et bien porté plainte contre le recourant et contre l'auteur initial de l'article litigieux (v. plainte pénale du 11 mars 2019: " Il est ordonné sans délai l'ouverture d'une enquête pénale pour diffamation ou/et calomnie à l'encontre de A.________ et de l'auteur anonyme de cet article "). Partant, le grief du recourant doit être rejeté.”
“En dernier lieu, l'application de l'art. 322bis CP n'est possible que si une plainte a été déposée contre l'auteur initial au sens de l'art. 28 al. 1 CP (si celui-ci est connu) ou contre inconnu (dans le cas contraire), pour autant que l'infraction primaire en question soit poursuivie sur plainte (déjà sous l'ancien droit, applicable en l'espèce, en vertu de l' ATF 130 IV 121 consid. 2.3, maintenant codifié à l'art. 322bis al. 3 CP; à ce propos, v. le Message du 25 avril 2018 précité, FF 2018 2889, 2957). À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait régulièrement porté plainte dans le respect du délai prévu par l'art. 31 CP. Quant à lui, le recourant soutient que le précité n'aurait porté plainte que contre lui, et non contre l'auteur initial de l'article litigieux. Il ressort pourtant du dossier de la cause que l'intimé a bel et bien porté plainte contre le recourant et contre l'auteur initial de l'article litigieux (v. plainte pénale du 11 mars 2019: "Il est ordonné sans délai l'ouverture d'une enquête pénale pour diffamation ou/et calomnie à l'encontre de A. et de l'auteur anonyme de cet article"). Partant, le grief du recourant doit être rejeté.”
Die Publikation ist bereits mit der erstmaligen Verbreitung in einem offenen, nicht auf namentlich bestimmte Personen beschränkten Kreis bzw. mit der erstmaligen Kenntnisnahme durch Leser/Abonnenten vollendet; Rückholung/Entfernung danach (z. B. sechs Tage später) beseitigt die Haftung nicht.
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité.”
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.”
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art.”
“Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité. L'ayant toutefois fait après six jours, le recourant considère qu'il n'est pas punissable au titre de l'art. 322bis CP. Ce faisant, le précité omet que l'infraction reprochée a été consommée dès la prise de connaissance par les lecteurs et/ou abonnés du site "C.________.ch" de l'article litigieux (cf. supra consid. 6.5 in fine et les références citées). C'est dès ce moment que le recourant s'est, à son tour, rendu coupable de ne pas s'être opposé à une publication constitutive d'une infraction. La question qu'il paraît soulever - à savoir celle de l'obligation d'intervenir lorsque la publication a déjà eu lieu - est en réalité tout autre et n'est d'aucune pertinence en l'espèce, de tels agissements ne lui étant pas reprochés par la cour cantonale (il est relevé qu'une telle obligation est largement débattue en doctrine et n'a pour l'heure pas été confirmée par le Tribunal fédéral. À cet égard, v. ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP et les références citées, mais également TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP).”
Bei der Prüfung von Art. 322bis sind systematisch nacheinander die Vorbedingungen, die objektiven und subjektiven Tatmerkmale sowie mögliche Beweisbefreiungen zu durchlaufen; konkret sind Erfüllung der Primärtat, Publikation im Medium, Konsummierung, Urheberschaft/Auffindbarkeit und subsidiäre Verantwortlichkeit zu prüfen.
“Compte tenu de ce qui précède, il s'agit tout d'abord d'examiner si les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP sont remplies, à savoir la commission d'une infraction primaire (cf. infra consid. 6.2) ayant fait l'objet d'une publication (cf. infra consid. 6.3) dans un média (cf. infra consid. 6.4) et ayant été consommée de ce fait (cf. infra consid. 6.5), dont le recourant n'est pas l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP (cf. infra consid. 6.6) et dont l'auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal (cf. infra consid. 6.7). Il s'agit ensuite d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 322bis CP sont réalisés, à savoir si le recourant est une personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP (cf. infra consid. 6.8), s'il s'est rendu coupable du comportement typique décrit par l'art. 322bis CP, soit un défaut d'opposition à la publication (cf. infra consid. 6.9), et s'il a agi intentionnellement ou par négligence (cf. infra consid. 6.10). Il s'agit finalement d'examiner si le recourant est admis à se prévaloir des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, cas échéant avec succès (cf. infra consid. 6.11) et si la condition procédurale du dépôt de plainte contre l'auteur de l'infraction primaire est remplie (cf. infra consid. 6.12).”
“Compte tenu de ce qui précède, il s'agit tout d'abord d'examiner si les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP sont remplies, à savoir la commission d'une infraction primaire (cf. infra consid. 6.2) ayant fait l'objet d'une publication (cf. infra consid. 6.3) dans un média (cf. infra consid. 6.4) et ayant été consommée de ce fait (cf. infra consid. 6.5), dont le recourant n'est pas l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP (cf. infra consid. 6.6) et dont l'auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal (cf. infra consid. 6.7). Il s'agit ensuite d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 322bis CP sont réalisés, à savoir si le recourant est une personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP (cf. infra consid. 6.8), s'il s'est rendu coupable du comportement typique décrit par l'art. 322bis CP, soit un défaut d'opposition à la publication (cf. infra consid. 6.9), et s'il a agi intentionnellement ou par négligence (cf. infra consid. 6.10). Il s'agit finalement d'examiner si le recourant est admis à se prévaloir des preuves libératoires de l'art.”
Als Verantwortlicher genügt bereits das Unterlassen geeigneter Gegenmaßnahmen trotz vorhandener Eingriffs- bzw. Verfügungsbefugnisse; die Haftung kann bereits mit einfacher Durchsicht bzw. der erstmaligen Kenntnisnahme durch Leser/Abonnenten eintreten, und spätere Löschung hebt die Verantwortlichkeit nicht auf.
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.________.ch" après une simple lecture (cf. supra consid. 6.6.1). Ce faisant, il ne s'est pas opposé à une publication constitutive d'une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP alors qu'il disposait des pouvoirs pour ce faire, et a donc adopté le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En revanche, le recourant expose que l'intimé n'a jamais sollicité que l'article litigieux soit retiré du site précité.”
“Le comportement typique incriminé par l'art. 322bis CP se définit comme le fait de ne pas s'opposer à une publication constitutive d'une infraction. Il s'agit d'un délit d'omission proprement dit (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP), commis par une personne qui, ayant le pouvoir d'empêcher la publication, n'en a pas fait usage (DUPUIS ET AL., op. cit., no 12 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 9 ad art. 322bis CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 4 ad art. 322bis CP). Il n'est pas nécessaire que le responsable n'ait rien fait du tout; il suffit qu'il n'ait pas pris la mesure appropriée (CORBOZ, op. cit., p. 803). Il découle de l'art. 322bis CP que le responsable a l'obligation juridique d'agir et d'empêcher la publication lorsque celle-ci constitue une infraction au sens de l'art. 28 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 803; WERLY, op. cit., no 6 ad art. 322bis CP). En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a publié l'article litigieux sur le site "C.”
Bei Rückwirkung bzw. Änderung der Gesetzesfassung ist auf den Zeitpunkt der Mise en jugement bzw. der Urteilsverkündung bzw. auf die zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung geltende Fassung abzustellen.
“Depuis les faits, l'art. 322bis CP a fait l'objet d'une modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259; Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié - FF 2018 2889, p. 2956 ss). Toutefois, indépendamment de la nature plus favorable ou non du nouvel art. 322bis CP, c'est celui dans sa teneur au 1er mars 2019 qui sera appliqué en l'espèce, compte tenu du fait que le jugement attaqué a été rendu le 27 juin 2023 - date à prendre en compte pour fixer le moment de la "mise en jugement" au sens de l'art. 2 al. 2 CP - soit avant l'entrée en vigueur de la modification législative précitée (ATF 145 IV 137 consid. 2.8, in JdT 2019 IV 270).”
“Depuis les faits, l'art. 322bis CP a fait l'objet d'une modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259; Message du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, FF 2018 2889, 2956 ss). Toutefois, indépendamment de la nature plus favorable ou non du nouvel art. 322bis CP, c'est celui dans sa teneur au 1er mars 2019 qui sera appliqué en l'espèce, compte tenu du fait que le jugement attaqué a été rendu le 27 juin 2023 - date à prendre en compte pour fixer le moment de la "mise en jugement" au sens de l'art. 2 al. 2 CP - soit avant l'entrée en vigueur de la modification législative précitée (ATF 145 IV 137 consid. 2.8, in JdT 2019 IV p. 270).”
Die Verantwortlichkeit kann sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig verwirklicht werden; bei Vorsatz drohen Freiheits- oder Geldstrafe, bei Fahrlässigkeit nur Busse.
“En vertu de l'art. 322bis CP, dans sa teneur en vigueur au 1er mars 2019, la personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 et 3 CP d'une publication constituant une infraction sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.”
“L'infraction décrite par l'art. 322bis CP peut être commise intentionnellement ou par négligence.”
Die Tat ist erfüllt, wenn durch die Veröffentlichung eine ersttatsächliche Primärtat verwirklicht worden ist; Art. 322bis greift nur bei solchen Delikten, die durch die bloße Veröffentlichung rechtlich allein vollendet werden (vor allem redebezogene/Publikationsdelikte).
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose tout d'abord, selon la lettre claire de la loi, la commission d'une infraction primaire (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; 130 IV 121 consid. 1.3; arrêts 6S.110/2005 du 1er septembre 2005 consid. 4.3, non publié in ATF 131 IV 160; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.3, in SJ 2008 I 373). En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les propos tenus dans l'article litigieux étaient de nature diffamatoire (jugement attaqué consid. 5.4.1), ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Partant, cette première condition est remplie.”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose, en quatrième lieu, que l'infraction primaire soit "consommée" (" erschöpft " en allemand ou " consumato " en italien) par la publication dans un média (l'art. 28 al. 1 CP parle d'une infraction "commise et consommée" sous forme de publication par un média; v. ATF 147 IV 65 consid. 5.5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid.”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose, en quatrième lieu, que l'infraction primaire soit "consommée" (" erschöpft " en allemand ou " consumato " en italien) par la publication dans un média (l'art. 28 al. 1 CP parle d'une infraction "commise et consommée" sous forme de publication par un média; v. ATF 147 IV 65 consid. 5.5 et les références citées; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 07). Ainsi, toutes les atteintes commises par la voie des médias n'entrent pas en ligne de compte, l'art. 28 CP, et par extension l'art. 322bis CP, visant uniquement des infractions que la seule publication rend possibles et effectives. En d'autres termes, le comportement réprimé doit pouvoir se réaliser du seul fait qu'un tiers prenne connaissance de la pensée exprimée par l'écrit, l'image ou le son. Il en va généralement ainsi de tous les délits d'expression de la pensée (" Gedankenäusserungsdelikte "), dont notamment - mais pas uniquement - les infractions contre l'honneur des art. 173 ss CP (ATF 128 IV 53 consid. 5c; 125 IV 206 consid. 3b; BORN/ BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 142; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 1 0 et 211; ZELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 64 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, op. cit., p. 1260; pour une liste étendue des infractions concernées, v. WERLY, op. cit., no 16 ad art. 28 CP; EQUEY, La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet, 1re éd. 2016, p. 125 ss). En revanche, les infractions ayant besoin d'un agissement de la victime pour être consommées ne peuvent satisfaire à cette condition, dès lors que la publication ne suffit pas à consommer juridiquement l'infraction (ATF 125 IV 206 consid.”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose tout d'abord, selon la lettre claire de la loi, la commission d'une infraction primaire (ATF 147 IV 65 consid. 5.3; ATF 130 IV 121 consid. 1.3; arrêts 6S.110/2005 du 1er septembre 2005 consid. 4.3, non publié in ATF 131 IV 160; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.3, in SJ 2008 I p. 373). En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les propos tenus dans l'article litigieux étaient de nature diffamatoire, BGE 150 IV 433 S. 438 ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Partant, cette première condition est remplie.”
Ist der Beschwerdeführer zugleich als Autor (Art. 28 Abs. 1) zu qualifizieren, so schliesst dies die Sanktion nach Art. 322bis aus (Rückgriff auf Art. 28 Abs. 1 als Ausschlusskriterium).
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose, en cinquième lieu, que le recourant ne soit pas qualifié d'auteur initial selon l'art. 28 al. 1 CP.”
Die subsidiäre Verantwortlichkeit des Publikationsverantwortlichen setzt eine tatsächlich bestehende, konkrete Überwachungs- und Eingriffsbefugnis bzw. Entscheidungs- und Auswahlmacht über zu veröffentlichende Inhalte voraus; nur der primär verantwortliche Redaktor oder subsidiär die publikationsverantwortliche Person mit nachgewiesener Befugnis kann nach Art. 322bis belangt werden.
“Ne peut être condamné au titre de l'art. 322bis CP que la personne responsable selon l'art. 28 al. 2 CP, à savoir le rédacteur responsable en premier lieu, ou la personne responsable de la publication en second lieu. En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p. 560, in FF 1996 IV 533; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op.”
“En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p. 560, in FF 1996 IV 533; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP, il faut entendre la personne disposant concrètement d'un certain pouvoir de décision sur la sélection des contenus spécifiquement destinés à être publiés et assumant la responsabilité de ceux-ci (ATF 100 IV 5 consid. 2; N OBEL/WEBER, op. cit., p. 419; ZELLER, op. cit., no 96 ad art. 28 CP et les références citées). Quant à la personne responsable de la publication au sens de cette même disposition, il s'agit de celle qui exerce effectivement une responsabilité la mettant en mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si nécessaire (ATF 128 IV 53 consid. 5e et les références citées; v. également DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 15; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; ZELLER, op. cit., no 100 ad art. 28 CP). Après avoir plusieurs fois qualifié le recourant de responsable rédactionnel du site "C.________.ch", la cour cantonale a fini par dire qu'il revêtait la qualité de personne responsable de la publication au sens de l'art.”
“Ne peut être condamné au titre de l'art. 322bis CP que la personne responsable selon l'art. 28 al. 2 CP, à savoir le rédacteur responsable en premier lieu, ou la personne responsable de la publication en second lieu. En cela, le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction est un délit propre pur (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [éd.], 4e éd. 2021, no 1 ad art. 322bis CP; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 322bis CP). Cette responsabilité de la personne responsable n'est que subsidiaire (DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 13; WERLY, op. cit., no 5 ad art. 322bis CP). Elle suppose que l'intervenant subsidiaire en question assume effectivement une responsabilité lui permettant d'exercer une surveillance et le pouvoir d'intervenir si besoin est, ce qui doit être établi au cas par cas par les autorités de poursuite pénale, cas échéant avec l'aide du mécanisme prévu à l'art. 322 CP (Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, p. 560, in FF 1996 IV 533; BORN/BLATTMANN/CANONICA/STUDER, op. cit., p. 144; WERLY, op. cit., no 8 ad art. 322bis CP; ZELLER, op. cit., no 93 ad art. 28 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 322bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 803). Par rédacteur responsable au sens de l'art.”
Die Anwendung von Art. 322bis setzt grundsätzlich voraus, dass der ursprüngliche Autor nicht auffindbar oder nicht in der Schweiz zu belangen ist; liegt der Autor vor, verdrängt dies die Verantwortlichkeit des Publikationsverantwortlichen.
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose finalement que l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP ne puisse être découvert ou ne puisse être traduit en Suisse devant un tribunal. Cette condition résulte de la responsabilité primaire et exclusive de l'auteur initial, telle que décrite supra au consid. 6.6.2.”
“Compte tenu de ce qui précède, il s'agit tout d'abord d'examiner si les conditions préalables à l'application de l'art. 322bis CP sont remplies, à savoir la commission d'une infraction primaire (cf. infra consid. 6.2) ayant fait l'objet d'une publication (cf. infra consid. 6.3) dans un média (cf. infra consid. 6.4) et ayant été consommée de ce fait (cf. infra consid. 6.5), dont le recourant n'est pas l'auteur au sens de l'art. 28 al. 1 CP (cf. infra consid. 6.6) et dont l'auteur au sens de cette même disposition ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal (cf. infra consid. 6.7). Il s'agit ensuite d'examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 322bis CP sont réalisés, à savoir si le recourant est une personne responsable au sens de l'art. 28 al. 2 CP (cf. infra consid. 6.8), s'il s'est rendu coupable du comportement typique décrit par l'art. 322bis CP, soit un défaut d'opposition à la publication (cf. infra consid. 6.9), et s'il a agi intentionnellement ou par négligence (cf. infra consid. 6.10). Il s'agit finalement d'examiner si le recourant est admis à se prévaloir des preuves libératoires de l'art.”
Der Medienbegriff in Art. 322bis ist weit zu verstehen; auch Online-Blogs und Internetseiten können unter die Norm fallen und damit Pflichten zur Verhinderung bzw. Beseitigung verleumderischer Veröffentlichungen begründen.
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose encore que la publication litigieuse intervienne dans un média. À propos de cette notion, il peut être fait référence à l'ATF 147 IV 65 consid. 5.4, lequel en décrit précisément les contours. Il sera uniquement rappelé qu'il s'agit d'une notion ouverte et évolutive devant être interprétée largement et qui, à tout le moins, couvre tous les supports de communication (journaux, revues, radio, télévision, etc.) et tous les moyens de communication (vidéo, télétexte, courriel, internet, etc.), le but poursuivi par le média en question ne jouant aucun rôle (ATF 147 IV 65 consid. 5.4; 77 IV 193 in JdT 1952 IV 64; BORN/BLATTMANN/ CANONICA/STUDER, Medienrecht der Schweiz, 2e éd. 2023, p. 141; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 2 08; WERLY, op. cit., no 14 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, in PJA 10/2021, p. 1260; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page no 1 05). En l'espèce, la publication litigieuse a été diffusée sur le site "C.________.ch", décrit par la cour cantonale comme le " blog " du recourant (jugement attaqué consid.”
“Regeste Art. 322bis i.V.m. 28 Abs. 2 StGB; Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung. Prüfung der Tatbestandselemente der in Art. 322bis StGB beschriebenen Straftat im Falle der Veröffentlichung eines Artikels mit verleumderischen Inhalt in einem Online-Medium (E. 6).”
“L'application de l'art. 322bis CP présuppose encore que la publication litigieuse intervienne dans un média. À propos de cette notion, il peut être fait référence à l' ATF 147 IV 65 consid. 5.4, lequel en décrit précisément les contours. Il sera uniquement rappelé qu'il s'agit d'une notion ouverte et évolutive devant être interprétée largement et qui, à tout le moins, couvre tous les supports de communication (journaux, revues, radio, télévision, etc.) et tous les moyens de communication (vidéo, télétexte, courriel, internet, etc.), le but poursuivi par le média en question ne jouant aucun rôle (ATF 147 IV 65 consid. 5.4; 77 IV 193, in JdT 1952 IV p. 64; BORN/BLATTMANN/ BGE 150 IV 433 S. 439 CANONICA/STUDER, Medienrecht der Schweiz, 2e éd. 2023, p. 141; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 208; WERLY, op. cit., n° 14 ad art. 28 CP; RIEDO/BEGLINGER, in PJA 10/2021 p. 1260; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., note de bas de page n. 105). En l'espèce, la publication litigieuse a été diffusée sur le site "C.ch", décrit par la cour cantonale comme le "blog" du recourant, les références journalistiques étant nombreuses ("article", "lecteurs", "abonnés", "publication", "responsable rédactionnel").”
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