Wer ein fremdes nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung aller daran Beteiligten, mit einem Abhörgerät abhört oder auf einen Tonträger aufnimmt,
wer eine Tatsache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie auf Grund einer nach Absatz 1 strafbaren Handlung zu seiner Kenntnis gelangte, auswertet oder einem Dritten bekannt gibt,
wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt oder einem Dritten zugänglich macht,
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
11 commentaries
Eine durch die Beschuldigte vorgenommene Aufzeichnung kann gemäss Art. 141 StPO von der Beweiserhebung ausgeschlossen sein.
“La conversation non publique doit en outre se dérouler "entre d'autres personnes". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid.”
Bei der Beurteilung, ob eine Aufnahme nichtöffentlich war, ist auf die berechtigte Erwartung der Teilnehmer abzustellen, dass Dritte die Äusserungen nicht zugänglich haben; alle Umstände sind zu prüfen, insbesondere ob Dritte die Unterhaltung hätten hören oder sehen können.
“TRIBUNAL CANTONAL 280 PE22.004130-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 179bis, 179quater CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004130-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 1er avril 2022, Z.________ a déposé plainte contre F.________, son voisin, pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), lui reprochant d’avoir enregistré sans son consentement des faits et conversations se déroulant dans son jardin au moyen de caméras de surveillance. La recourante a exposé qu’elle avait appris l’existence de ces caméras lorsque F.________ lui avait présenté, le 30 décembre 2021, une vidéo d’un incident s’étant déroulé quelques jours plus tôt dans son jardin et lors duquel les chiens de la recourante s’en seraient, selon F.________, mortellement pris au chat de ce dernier. B. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, ainsi que violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par F.”
“Il faut admettre qu’il n’est pas nécessaire que le sujet de la conversation soit secret et que c’est bien le caractère privé de la conversation comme telle qui est protégée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., art. 179bis CP et les références citées). Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 et 28 ad art. 179bis CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, plusieurs éléments indiquent qu’il n’y a eu ni conscience, ni volonté de la part de F.________, même sous la forme du dol éventuel. En effet, lorsque les caméras ont été posées, le prévenu n’avait pas encore emménagé dans sa maison et ne connaissait pas ses voisins. De plus, il a mandaté une entreprise pour les installer et pouvait ainsi légitimement penser que tout était en ordre. Au demeurant, la caméra litigieuse filmait essentiellement le flan de sa maison et seulement une toute petite portion de la propriété de la recourante, ce qui démontre bien que le but de F.________ était de sécuriser sa propriété et non d’espionner ses voisins. D’ailleurs, dès que celui-ci a eu connaissance du problème concernant le champ de la caméra, il l’a fait opacifier. Aucun élément ne démontre ainsi que F.________ aurait envisagé que ses caméras puissent violer la sphère privée de la recourante et qu’il s’en serait accommodé. L’infraction de l’art. 179quater CP n’apparaît donc pas réalisée.”
Aufnahmerechte können in besonderen Situationen (z. B. andauernde Kontaktverbote, Fehlen von Zeugen) durch die Notwendigkeit der Beweissicherung bzw. als rechtfertigender Notstand gerechtfertigt sein.
“________, s’expriment à haute voix, de sorte que tout un chacun peut les entendre et qu’en outre ces événements se sont déroulés à l’extérieur, le recourant se trouvant sur le chemin et son voisin dans son jardin ; les mots échangés étaient audibles par tout un chacun. Ainsi il ne s’agit pas d’une conversation non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP. De plus, l’infraction de l’art. 179quater CP n’entre de toute façon pas en ligne de compte, faute pour l’enregistrement en cause – tant pour ce qui est de son contenu visuel que de son contenu sonore – de porter sur un fait qui relève du domaine secret ou du domaine privé du plaignant. Les éléments constitutifs objectifs de ces infractions ne sont ainsi pas réalisés. 2.6.3 Par surabondance, une partie de la doctrine admet que l’état de nécessité dans le domaine de la preuve peut être invoqué à titre de fait justificatif (cf. Henzelin/Massrouri, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 31 ad art. 179bis p. 785 ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 4e éd., 2019, n. 26 ad art. 179bis CP, p. 3632). Or, le recourant était sous le coup d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de contact prononcées par le juge civil (P. 5/1, déjà cité) ; en outre, L.________ et son épouse venaient de déposer une nouvelle requête dans le même sens, se plaignant que le recourant avait déjà violé les interdictions le 13 février 2023, le 28 octobre 2022 et le 29 août 2022. Dans ces conditions, en l’absence de témoins de la scène, il doit être admis que L.________ pouvait filmer le recourant pour se constituer une preuve dans le cadre de cette requête. La non-entrée en matière est donc conforme à l’art. 310 al. 1 let. a CPP dans la mesure décrite ci-dessus. 3. 3.1 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 3 de l’ordonnance entreprise, le recourant fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à l’ouverture d’une enquête et à procéder à des auditions au motif que la direction de la procédure ne disposait pas de preuve formelle. Les infractions dénoncées à cet égard sont celles d’injure, de menaces et de violation de domicile.”
Das Schalten auf Lautsprecher und die Lautsprecherwiedergabe durch Beteiligte können die Anwendung von Art. 179bis Abs. 1 verhindern bzw. die Aufnahme ohne Einwilligung aller Beteiligten die Beweiserhebung unbrauchbar machen.
“La conversation non publique doit en outre se dérouler "entre d'autres personnes". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid.”
Bei Zweifeln über tatsächliche oder rechtliche Fragen sowie über die Beweisfähigkeit entscheidet das sachlich zuständige Gericht (der materiell zuständige Richter), nicht die Strafverfolgungsbehörde.
“________, s’expriment à haute voix, de sorte que tout un chacun peut les entendre et qu’en outre ces événements se sont déroulés à l’extérieur, le recourant se trouvant sur le chemin et son voisin dans son jardin ; les mots échangés étaient audibles par tout un chacun. Ainsi il ne s’agit pas d’une conversation non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP. De plus, l’infraction de l’art. 179quater CP n’entre de toute façon pas en ligne de compte, faute pour l’enregistrement en cause – tant pour ce qui est de son contenu visuel que de son contenu sonore – de porter sur un fait qui relève du domaine secret ou du domaine privé du plaignant. Les éléments constitutifs objectifs de ces infractions ne sont ainsi pas réalisés. 2.6.3 Par surabondance, une partie de la doctrine admet que l’état de nécessité dans le domaine de la preuve peut être invoqué à titre de fait justificatif (cf. Henzelin/Massrouri, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 31 ad art. 179bis p. 785 ; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 4e éd., 2019, n. 26 ad art. 179bis CP, p. 3632). Or, le recourant était sous le coup d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de contact prononcées par le juge civil (P. 5/1, déjà cité) ; en outre, L.________ et son épouse venaient de déposer une nouvelle requête dans le même sens, se plaignant que le recourant avait déjà violé les interdictions le 13 février 2023, le 28 octobre 2022 et le 29 août 2022. Dans ces conditions, en l’absence de témoins de la scène, il doit être admis que L.________ pouvait filmer le recourant pour se constituer une preuve dans le cadre de cette requête. La non-entrée en matière est donc conforme à l’art. 310 al. 1 let. a CPP dans la mesure décrite ci-dessus. 3. 3.1 S’agissant des faits décrits sous le chiffre 3 de l’ordonnance entreprise, le recourant fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à l’ouverture d’une enquête et à procéder à des auditions au motif que la direction de la procédure ne disposait pas de preuve formelle. Les infractions dénoncées à cet égard sont celles d’injure, de menaces et de violation de domicile.”
Überwachungskameras im privaten Bereich (z. B. Garten) können als heimliche Ton‑/Bildaufnahmen zu einer Strafanzeige nach Art. 179bis führen; die konkrete Aufnahmegestaltung (z. B. keine Tonaufzeichnung, nur minimale Einsicht auf Nachbarsgrundstück) spricht gegen eine Tatbestandsverwirklichung und die Beweiswürdigung bleibt zentral.
“TRIBUNAL CANTONAL 280 PE22.004130-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 179bis, 179quater CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004130-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 1er avril 2022, Z.________ a déposé plainte contre F.________, son voisin, pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), lui reprochant d’avoir enregistré sans son consentement des faits et conversations se déroulant dans son jardin au moyen de caméras de surveillance. La recourante a exposé qu’elle avait appris l’existence de ces caméras lorsque F.________ lui avait présenté, le 30 décembre 2021, une vidéo d’un incident s’étant déroulé quelques jours plus tôt dans son jardin et lors duquel les chiens de la recourante s’en seraient, selon F.________, mortellement pris au chat de ce dernier. B. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, ainsi que violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par F.”
Der Täter muss zum Zeitpunkt der Tat völlig außerhalb der nichtöffentlichen Unterhaltung stehen; aktive oder geduldete Teilnahme schliesst die Anwendung von Art. 179bis Abs. 1 aus.
“La conversation non publique doit en outre se dérouler "entre d'autres personnes". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid.”
Eine Verurteilung nach Art. 179bis kann die als zutreffend angenommene Bezeichnung des Nachbarn als "Spanner" rechtfertigen.
“Hinsichtlich der Äusserung gegenüber dem Nachbarn als "Spanner" bzw. als "Spanner, der spinnt", macht der Beschwerdeführer geltend, seine Lebenspartnerin (Beschwerdeführerin im Parallelverfahren 7B_141/2023) habe den betreffenden Nachbarn wegen Abhörens und Aufnehmens fremder Gespräche und Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte angezeigt. Dieser sei mit Strafbefehl vom 13. Mai 2020 wegen Verstössen gegen Art. 179bis StGB (Abhören und Aufnehmen fremder Gespräche) und 179quater StGB (Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte) verurteilt worden. Die Bezeichnung als "Spanner" habe sich auf die auf dem Grundstück des Nachbarn installierten Kameras bezogen und sei wahr. Der Beschwerdeführer bestreitet, dass das Wort primär ehrverletzend gemeint gewesen sei. Der Vorwurf der Vorinstanz, er habe die Äusserungen einzig in der Absicht getätigt, dem Nachbar etwas Übles vorzuwerfen, sei nicht haltbar. Es verletze Bundesrecht, dass er nicht zum Wahrheitsbeweis zugelassen werde. Aufgrund der Verurteilung von C.A.________ sei die Verwendung des Wortes gerechtfertigt gewesen, da sie den Tatsachen entspreche.”
Art. 179bis Abs. 1 StGB findet keine Anwendung bei Geräuschen wie Lachen oder Weinen.
“Quoi qu’il en soit, la critique formulée par le recourant relève soit du droit administratif (éventuels enregistrements portant sur le domaine public), soit du droit civil (éventuels enregistrements non floutés provenant de la zone de la servitude), et le Ministère public n’avait pas à examiner ces points dans une procédure pénale pour violation de l’art. 179quater CP. Toutefois, dans la mesure où le recourant allègue une pression psychique insupportable à la suite d’une surveillance incessante par le prévenu, de tels agissements pourraient être constitutifs de contrainte (art. 181 CP, cf. par ex. ATF 141 IV 437) et il convient de rendre le prévenu attentif à ce fait. Or, rien au dossier ne porte à croire que tel serait le cas en l’état; il s’agit manifestement d’enregistre-ments occasionnels du recourant sur sa pelleteuse. Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte. 3.2.5. Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait. Partant, les autorités pénales n’avaient pas à examiner cette question. En ce qui concerne l’enregistrement (ou l’écoute) de bruits, rires, cris, pleurs ou gémissements, ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 179bis CP (Henzelin/Massrouri, op. cit., art. 179bis n. 7 et la référence citée). 3.2.6. Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001).”
Art. 179bis StGB erfasst keine bloßen Geräusche wie Lachen, Weinen oder Stöhnen.
“Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte. 3.2.5. Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait. Partant, les autorités pénales n’avaient pas à examiner cette question. En ce qui concerne l’enregistrement (ou l’écoute) de bruits, rires, cris, pleurs ou gémissements, ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 179bis CP (Henzelin/Massrouri, op. cit., art. 179bis n. 7 et la référence citée). 3.2.6. Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001). Cette question est également sans pertinence pour examiner la question de savoir si le prévenu a enfreint une disposition pénale. 3.2.7. Le recourant critique également que les autorités n’ont pas examiné plus en avant la question des enregistrements prétendument effectués par le prévenu à l’aide de sa tablette (grief n° 6). Or, lors de l’application de l’art. 179quater CP, il est sans importance si l’enregistrement a été fait avec une caméra, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil de prise de vues. 3.2.8. Le recourant revient sur le reproche fait au prévenu d’avoir observé sa fille mineure à l’aide de jumelles, sans toutefois discuter les arguments du Ministère public (grief n° 6). Ces arguments sont toutefois convaincants et la Chambre s’y rallie.”
Die Tatbestandsverwirklichung nach Art. 179bis setzt eine gültige, konkrete und ausreichend detaillierte Strafanzeige/Tatsachenschilderung der Abhör- bzw. Aufnahmehandlungen voraus; bei fehlender oder nicht hinreichend konkreter Anzeige ist die Klage unbeachtlich bzw. die Anzeige unwirksam.
“Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP). 4.2 En l’espèce, l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP ne se poursuit que sur plainte. Or, la plainte déposée le 31 août 2023 ne mentionne aucun fait qui pourrait tomber sous le coup de cette infraction. En particulier, elle n’indique pas que le frère de B.G.________, [...], aurait vu la prévenue filmer la cour de récréation ou enregistrer les conversations des enfants. Dans ces circonstances, faute de plainte valable, l’infraction de l’art. 179bis CP n’entre pas en considération. 5. La recourante soutient que Z.________ aurait tenu des propos qui ont effrayé [...], notamment lorsqu’elle aurait surgi de derrière les poubelles pour s’en prendre aux enfants, en disant : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Elle estime que ce comportement était prémédité, dès lors que la prévenue aurait déclaré quelques jours avant, si on la comprend bien, lors de l’épisode de la montre connectée, qu’elle « allait venir régler ses comptes ». Par ailleurs, elle prétend que la prévenue ne serait pas entrée en contact avec le personnel scolaire en vue de résoudre les « présumées difficultés » rencontrées par sa fille Q.________. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid.”
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