Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Lanzarote-Konvention), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1159;BBl 2012 7571). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Lanzarote-Konvention), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1159;BBl 2012 7571). ↩
SR 0.101 ↩
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Die Einschränkung der «loi plus favorable» bzw. die Vorrangregel des rechtlich günstigeren ausländischen Gesetzes beschränkt sich in der Praxis hauptsächlich auf die Begrenzung der Strafquantität (Höhe der Sanktion) und greift weniger bzw. nicht auf verfahrensrechtliche Erfordernisse oder Klageerhebungsformen durch.
“5 deuxième phrase CP ("La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé") n'impliquait pas la prise en considération des exigences du droit étranger quant au dépôt d'une plainte, qui n'avait pas été déposée en l'espèce alors que le droit italien y subordonnait la poursuite de l'infraction (ATF 99 IV 257 consid. 1 et 5). Il avait notamment souligné que la plainte relevait de la procédure par opposition au droit matériel, cependant que, indépendamment des formulations en français et en italien, le texte en langue allemande de BGE 150 IV 121 S. 134 l'ancien art. 5 CP faisait allusion à une "loi plus douce", ce qui ne pouvait concerner que la comparaison entre deux peines. En établissant en outre des parallèles avec le domaine de l'extradition, le Tribunal fédéral avait jugé que si l'ancien art. 5 CP prévoyait l'application de la lex fori au lieu de la lex loci delicti même pour le droit matériel, il fallait admettre a fortiori qu'il en allait de même pour le droit de procédure. Du reste, la loi ne contenait pas à l'égard de l'ancien art. 5 CP une exception analogue à celle qui figurait à l'ancien art. 339 ch. 3 CP pour le droit intertemporel. Si cet arrêt a désormais perdu une part de sa pertinence en raison de l'introduction de l'art. 5 CP (infractions commises à l'étranger sur des mineurs), on ne peut pas méconnaître que le texte identique des art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP ("le juge fixe les sanctions") suggère sans ambiguïté une intention de codifier le concept exprimé dans l' ATF 99 IV 257 que la réserve du droit plus favorable n'aurait pas d'autre portée, dans ce contexte, que de limiter la quotité de la sanction à celle apparaissant la plus favorable après comparaison. Dans le même sens, il convient de relever que le législateur a expressément réservé l'hypothèse dans laquelle la prescription de la peine serait atteinte (art. 6 al. 3 let. b et 7 al. 4 let. b CP). L'approche historique soutient ainsi une interprétation littérale et restrictive du texte, limitant la portée de la réserve du droit plus favorable à la quotité de la sanction.”
Art. 5 StGB begründet in der Praxis die universelle Zuständigkeit der Schweiz für Sexualstraftaten an Minderjährigen, sodass die Schweiz auch bei im Ausland begangenen pornografischen Straftaten an Minderjährigen zuständig sein kann, unabhängig von Tat- oder Täter-/Opfernationalität.
“S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant considère qu’il ne peut être condamné pour pornographie, les faits ayant eu lieu en [...] et les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. c aCP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger un acte de pornographie qualifiée (art. 197 ch. 3 aCP), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’art. 5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.”
“Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’expertise ne crédibilité n’invalidait pas les déclarations de l’enfant sur le plan probatoire. 3.3.3 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la conviction du premier juge peut être partagée par la Cour de céans. On ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence. Partant, les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus à l’encontre de l’appelant. 4. S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant considère qu’il ne peut être condamné pour pornographie, les faits ayant eu lieu en [...] et les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. c aCP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger un acte de pornographie qualifiée (art. 197 ch. 3 aCP), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. L’art. 5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let.”
“L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.2. La compétence en raison du lieu de la Suisse pour des infractions commises à l'étranger est régie par les art. 4 à 7 CP. Plus particulièrement, l'art. 4 CP traite de la compétence du juge suisse pour tout crime ou délit commis par un Suisse ou un étranger contre l'État suisse; l'art. 5 CP pour toute infraction (à l'intégrité sexuelle ou traite d'êtres humains) commise par un Suisse ou un étranger sur des mineurs; l'art. 6 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international; et l'art. 7 CP pour tout crime ou délit, commis par un Suisse ou un étranger, qui ne répond pas aux conditions des art. 4 à 6 CP. 3.2.3. Ainsi, l'art. 6 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international : si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b). Cette disposition, qui consacre une forme de compétence universelle, reprend le principe de la double incrimination. Elle fonde par ailleurs une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S.”