29 commentaries
Wird der Strafantrag wegen Nichtbezahlung der Sicherheitsleistung nicht erfüllt, kann dies faktisch zum Rückzug und somit zum endgültigen Rechtsverlust führen.
“Bei Nichtbezahlung der Sicherheitsleistung gilt der Strafantrag gemäss Art. 303a Abs. 2 StPO als zurückgezogen, was zu einem definitiven Rechtsverlust führt (vgl. Art. 33 Abs. 2 StGB; Sperrwirkung von "ne bis in idem"). Auch wenn vielen angezeigten Ehrverletzungsdelikten (eher) Bagatellcharakter zukommt, stellen sie strafrechtliches Unrecht dar, zu dessen Verfolgung der Staat grundsätzlich verpflichtet ist. Mit Art. 303a StPO wollte der Gesetzgeber keine (faktische) Entkriminalisierung von Bagatelldelikten erreichen, sondern dem zweckentfremdeten Gebrauch des Strafantragrechts vorbeugen bzw. begegnen (vgl. ZR 123/2024 Nr. 31 E. 4.2). Eine solche Zweckentfremdung liegt jedoch bei einem begründeten Strafantrag nicht vor - und zwar auch dann nicht, wenn das Delikt, für das die Strafverfolgung gewünscht wird, Bagatellcharakter hat. Auch auf die Gründe bzw. Motive für die Strafantragstellung kommt es letztlich nicht an; so ist ein von der Sache her begründeter Strafantrag selbst dann nicht illegitim, wenn er (überwiegend) aus Rache oder Vergeltung gestellt wird. Dem Anspruch auf Zugang zum Rechtsweg wird daher nicht genügend Rechnung getragen, wenn - unabhängig von den Erfolgsaussichten des Strafantrages - von mittellosen Rechtssuchenden, welchen die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art.”
Die Verfügung der Polizei kann nicht die gesetzlich erforderliche, gültige und unwiderrufliche Rücknahme des Strafantrags ersetzen; die formellen und materiellen Voraussetzungen der Rücknahme sind zu prüfen.
“D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 6a ad art. 120). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1. ; 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4. ; 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3. ; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.). Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d'autres termes, elle est irrévocable à l'instar de ce que prévoit l'art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l'effet d'une tromperie, d'une infraction (par exemple, la contrainte) ou d'une information inexacte des autorités, ainsi que le prévoit l'art. 386 al. 3 CPP pour la renonciation à exercer une voie de droit, ce qui la rendrait dépourvue d'effet (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N 11 ad art. 120). 2.2.1. Dans un arrêt AARP/404/2017 du 8 décembre 2017, la Chambre de céans a considéré que la déclaration aux policiers de ne pas vouloir porter plainte contre le prévenu (et la signature du procès-verbal idoine) ne devait pas être considérée comme une renonciation expresse et sans réserve à porter plainte ou à la qualité de partie plaignante, compte tenu des éléments suivants : les policiers n'avaient pas posé à la victime les questions usuelles, ne l'avaient pas informée des conséquences d'une renonciation, elle avait été entendue seule, sur son lit d'hôpital après avoir subi une opération.”
Bei Auszahlung einer vereinbarten Akontozahlung oder vollständiger Entschädigung wird der Rückzug der Beschwerde/Anzeige in der Praxis oft als erfolgt angesehen und führt zur Einstellung des Verfahrens.
“T.________ s’engage à ne pas importuner de quelconque façon V.________ ou les membres de sa famille, en particulier à ne pas venir au [...] et éviter tout contact ou rapprochement avec l’intéressé ou sa famille. IV. Après réception du premier acompte précité, V.________ s’engage à retirer purement et simplement la plainte déposée à l’encontre de T.________. V. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention », vu le courrier du 2 décembre 2024, par lequel V.________, par son conseil, informe la Cour de céans que l’appelant a versé le premier acompte et que la plainte déposée à son encontre peut dès lors être considérée comme retirée, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte (art. 126 al. 1 et 177 al. 1 CP), il y a donc lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre de l’appelant ; attendu qu’aux débats d’appel, Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 15 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 10 heures et 35 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que c’est ainsi une indemnité de 2'405 fr.”
“- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) » vu les pièces du dossier ; attendu que l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans la convention du 21 mars 2024, F.________ et G.________ déclarent retirer leur plainte contre Y.________ et avoir été complètement indemnisée pour le préjudice qu’elles ont subi en raison des agissements d’Y.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de F.________ et G.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer Y.________ de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à IV du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police en conséquence ; attendu que Me Jérôme Campart relève que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 est erroné en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû en qualité de défenseur d’office, que Me Jérôme Campart a effectivement agi en qualité d’avocat de choix d’Y.”
Beim Rückzug der Beschwerde/Strafklage muss die Beschwerdeführerin klar angeben, ob sich der Rückzug auch auf spätere Taten/Monate erstreckt; ein Rückzug kann nicht nur teilweise erfolgen (Reaktion auf die in der Praxis unteilbare Anzeige).
“1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem). 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, sa déclaration de retrait du 28 août 2023 porte uniquement et spécifiquement sur les contributions d’entretien dues pour le mois d’août 2023 et doit être comprise comme une clarification découlant du propre courrier du Ministère public du 23 août 2023, dans lequel cette autorité a précisé que la période litigieuse serait déterminée en fonction de la date de notification de l’ordonnance pénale à venir. Contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, on ne se trouve donc pas dans le cas de figure prévu par l’art. 33 al. 3 CP, qui détermine uniquement les bénéficiaires en cas de retrait d’une plainte dirigée contre plusieurs prévenus, et qui ne concerne aucunement un retrait de plainte portant sur certains faits initialement couverts par celle-ci. De surcroît, on ne voit pas en quoi la qualité de délit continu revêtue par l’infraction de violation d’une contribution d’entretien aurait une quelconque incidence en cas de retrait de la plainte portant sur un ou plusieurs épisodes du comportement incriminé, l’autorité de poursuite pénale devant alors désormais simplement considérer les faits qui sont encore couverts par cette plainte. Comme la plaignante avait informé le Ministère public le 18 août 2023 que la situation illicite persistait encore (P. 23) et qu’elle avait pris connaissance quelques jours plus tard du paiement des contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 (P. 25), il lui incombait de se montrer transparente à l’égard de l’autorité pénale et de faire savoir à celle-ci que l’extension de sa plainte ne portait pas sur ce dernier mois.”
Formales: Der Rückzug unterliegt prozessualen Formerfordernissen (z. B. Art. 120/304 CPP-analoge Anforderungen); bei mündlicher Erklärung kann ein formloses Protokoll genügen, Unterschrift nicht zwingend erforderlich.
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
“11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art. 304 CPP doivent être applicables par analogie, la procédure devant être la même (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., nn. 51 et 55 ad art. 33 CP). 2.2.6 Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_412/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2.2), depuis le 1er janvier 2007, le système des délits sur plainte a été considérablement relativisé par l'introduction partielle du principe d'opportunité dans le droit matériel (art. 52 ss CP). Ainsi, les autorités compétentes ne sont aujourd'hui plus contraintes de mener une procédure pénale en toutes circonstances, même en cas de plainte pénale abusive. Au contraire, elles peuvent – pour autant que les conditions correspondantes soient remplies (insignifiance des intérêts publics ou privés et, le cas échéant, la réparation du dommage) – en se fondant sur les art. 52 ss CP, ne pas entamer ou suspendre la procédure, même contre la volonté de la personne habilitée à déposer une plainte. Dans ce sens, le droit de déposer une plainte pénale fonde un droit absolu en ce sens qu'aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu sans ou contre la volonté de l'ayant droit. Il n'implique cependant pas un droit à ce que la personne accusée soit effectivement poursuivie.”
“1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.2.5 Conformément à l’art. 33 al. 4 CP, le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Si la plainte est retirée hors de la présence du prévenu, il doit pouvoir s’opposer au retrait (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 25 ad art. 33 CP). La possibilité du prévenu de s’opposer au retrait de la plainte est prévue par l’art. 33 al. 4 CP. Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art.”
Wurde die anzeigende Person ausdrücklich und hinreichend über die Unwiderruflichkeit des Rückzugs belehrt, gilt der Rückzug als definitiv und ist später nicht mit der Begründung etwaiger nachträglicher Angst rückgängig zu machen.
“D’une façon générale, il conteste avoir conservé une telle clé et quoi qu’il en soit, hormis l’épisode de la cave, il n’est pas soutenu qu’il aurait cherché à l’utiliser alors que son vol remonterait à avril 2023. Dans ces conditions, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle soutient vivre dans une angoisse extrême, tout en admettant qu’il n’y a plus eu de violence physique, violence qu’elle n’indique pas redouter à l’avenir. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour revenir sur la constatation du Ministère public selon laquelle la situation s’est bien stabilisée, à défaut de s’être améliorée, étant encore une fois rappelé que A.________ avait elle-même souhaité en mars 2024 que la procédure pénale ne soit pas reprise contre le père de son enfant. Elle n’a fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait son revirement. Le grief est dès lors infondé. 2.3. Concernant le fait que A.________ nie avoir retiré sa plainte pour injure, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, signé et approuvé par cette dernière, est sans équivoque et retranscrit expressément sa volonté de retirer sa plainte. Ayant été rendue attentive au caractère irrévocable de ce retrait (art. 33 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de revenir davantage sur ce grief. 2.4. Il semble que A.________ entende surtout être dédommagée. Sur ce point, le Ministère public l’a à bon droit renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. 3.2. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée. Vu le rejet du recours sur lequel il a été invité à se déterminer, il a droit à une telle indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), qui sera fixée à CHF 400.- (environ 1h30 de travail) plus TVA (CHF 32.40). Dès lors que le recours ne porte pas que sur des infractions poursuivies sur plainte, l’indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47). A.________, qui succombe et qui procède par ailleurs sans l’aide d’un avocat, n’a pas droit à une indemnité.”
“Die Beschwerdeführerin 1 macht zusammengefasst geltend, sie habe jetzt Beweise gegen den Beschuldigten. Sie möchte sinngemäss auf den Vergleich zurückkommen. Zudem habe ihr Vater den Vergleich nur unterzeichnet, weil er davon ausgegangen sei, der Beschuldigte werde bestraft. Auch die Beschwerdeführerin 2 gibt sinngemäss an, sie sei falsch informiert worden und davon ausgegangen, der Beschuldigte werde bestraft. Diese Ausführungen vermögen an der Gültigkeit des Rückzugs des Strafantrags nichts zu ändern. Wer seinen Strafantrag zurückgezogen hat, kann ihn nicht nochmals stellen (Art. 33 Abs. 2 StGB). Beim Rückzug handelt es sich somit um eine grundsätzlich unwiderrufliche Willenserklärung (BGE 143 IV 104 E. 5.1). Wie dem Verhandlungsprotokoll zu entnehmen ist, wurde den Parteien erläutert, dass das Verfahren gestützt auf die erzielte Vereinbarung eingestellt wird. Zudem waren sowohl der Vater als gesetzlicher Vertreter der Beschwerdeführerin 2 wie auch die von den Beschwerdeführerinnen mandatierte Rechtsanwältin an den Vergleichsverhandlungen anwesend, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdeführerinnen über die Wirkungen und Folgen des Rückzugs bzw. Vergleichs hinreichend und korrekt informiert waren. Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft verwiesen werden. Anhaltspunkte, welche auf eine – notwendige – (strafbare) Einflussnahme seitens des Beschuldigten oder gar der Staatsanwaltschaft und damit auf einen rechtsrelevanten Willensmangel der Beschwerdeführerinnen schliessen lassen, sind nicht auszumachen und wurden auch nicht begründet.”
Die Strafverfolgungsbehörde kann trotz Einspruchs des Beschuldigten die Einstellung des Verfahrens verfügen, wenn Opportunitätsgründe bzw. Unterschwelligkeitsgründe nach Art. 52 ff. StGB (z. B. Geringfügigkeit, Wiedergutmachung) vorliegen; bei Rückzug ausserhalb der Anwesenheit ist dem Beschuldigten jedoch die Möglichkeit zur sofortigen Gegenvorstellung einzuräumen.
“La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.2.5 Conformément à l’art. 33 al. 4 CP, le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Si la plainte est retirée hors de la présence du prévenu, il doit pouvoir s’opposer au retrait (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 25 ad art. 33 CP). La possibilité du prévenu de s’opposer au retrait de la plainte est prévue par l’art. 33 al. 4 CP. Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art.”
Der Rückzug muss eindeutig und unmissverständlich erfolgen; widersprüchliche Erklärungen verhindern Wirksamkeit; schlüssiges Verhalten reicht nur bei klarer Willensäußerung.
“32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction – coauteurs, instigateurs, complices – contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.3.1 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 6 ad art. 32 CP). 2.3. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le plaignant peut revenir sur sa décision non seulement en raison d'une éventuelle modification des circonstances depuis le dépôt de sa plainte (par exemple, la conclusion d'un compromis), mais aussi parce qu'une connaissance plus approfondie de l'état de fait le conduit souvent à une nouvelle appréciation de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.1). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). 2.4. En l'espèce, la plaignante a exposé au premier juge ne pas avoir l'intention de poursuivre l'appelante. Auparavant le MP, qui n'avait pas attiré son attention sur la teneur de l'art. 32 CP, a poursuivi toutes les personnes revêtant à ses yeux la qualité d'auteur de l'infraction. La plaignante n'a jamais été expressément invitée à se déterminer avant les débats de première instance, ni n'a été mise en garde (même en première instance) sur la teneur de l'art.”
Der Rückzug kann durch eine einvernehmliche Vereinbarung oder nach Vergleich erfolgen; nach solcher Einigung wird die Strafverfolgung bei Antragsdelikten in der Regel eingestellt.
“La présente convention intervient sans reconnaissance de responsabilité pénale ou civile de la part de C.____ et de [...]. VII. Par ailleurs, les parties s’engagent à garder confidentiels les termes de la présente convention, sous réserve du chiffre II ci-dessus et des obligations légales et contractuelles de renseigner à la charge de R.____ ou des autres signataires, notamment à l’égard des autorités fiscales compétentes. En cas de violation prouvée de la présente clause, R.____ s’engage à rembourser l’intégralité du montant reçu. De son côté, en cas de violation prouvée de la présente clause, C.____ s’engage à verser une peine conventionnelle de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs) en mains de R.____." vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la convention conclue ; attendu qu’à teneur de cet accord, R.____ a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ ; qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé ; que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP) ; qu’il y a donc lieu de modifier le jugement du 26 mai 2023, de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale, les frais de première instance pouvant en équité être laissés à la charge de l’Etat ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’060 fr.”
“- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) » vu les pièces du dossier ; attendu que l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans la convention du 21 mars 2024, F.________ et G.________ déclarent retirer leur plainte contre Y.________ et avoir été complètement indemnisée pour le préjudice qu’elles ont subi en raison des agissements d’Y.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de F.________ et G.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer Y.________ de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à IV du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police en conséquence ; attendu que Me Jérôme Campart relève que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 est erroné en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû en qualité de défenseur d’office, que Me Jérôme Campart a effectivement agi en qualité d’avocat de choix d’Y.”
“-; et - pour non-respect des mesures prescrites par l'Ordonnance COVID-2 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 110.- le jour. DROIT Droit applicable 1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit intervenue le 1er juillet 2023. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi (art. 2 al. 3 du Code pénal suisse [RS 311.0; CP]). Classement 2.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [RS 312.0; CPP]). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). En vertu de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). La plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique, de sorte que son retrait a pour conséquence l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP), sauf en cas d'infractions poursuivies d'office (CR CP I-Villard, art. 33 N 17). 2.1.2. Les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP -, ne sont poursuivies que sur plainte (art. 146 al. 3 et 138 ch. 1 al. 3 CP). 2.1.3. Selon l'art. 110 al. 1 et 2 CP, les proches d'une personne sont le conjoint de cette dernière, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (al. 2). Selon la jurisprudence, la notion de familiers implique une relation comparable à une relation familiale ou conjugale.”
“s’est engagé à verser en faveur de I. un montant de 9’500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, qu’au surplus, le jugement du Tribunal de police doit être réformé s’agissant de la fixation des frais, qu’en application des art. 426 et 427 CPP, il se justifie de mettre une part des frais à la charge d’O. et de laisser le solde des frais à la charge de l’Etat et de modifier le dispositif du jugement en conséquence, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123, 125 et 126 CP, 426 et 427 CPP, appliquant les art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre les parties pour valoir jugement, dont le contenu est le suivant : "1. O. se reconnaît débiteur envers I. de la somme de 9'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, payable au 29 décembre 2023 sur le compte de Me Dutoit. 2. Les parties s’engagent réciproquement à s’ignorer dans toute la mesure du possible et à s’abstenir de tout comportement de nature à compromettre la qualité des rapports de voisinage et à n’agir que pour ce qui est strictement nécessaire à ces rapports. 3. Moyennant ce qui précède, la plainte déposée par I. est retirée." II. Le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. MET FIN à l’action pénale dirigée contre O. ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. inchangé ; V. met une part des frais par 1'440 fr.”
Die Berechtigung zur Rückziehung/Entfernung der Anzeige liegt allein beim Geschädigten, der bis zur Eröffnung des kantonalen Berufungsurteils Alleininhaber des Klagerechts bleibt.
“30 CP), la plainte pénale est, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, une condition de l'ouverture de l'action pénale respectivement de l'exercice de l'action pénale, et non de la punissabilité de l'acte (ATF 136 III 302 consid. 6.3.2; 134 III 591 consid. 5.3; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 30 CP; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 4 ad art. 30 CP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 21 intro aux art. 30 ss CP et les références citées). Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de la procédure: il ne peut pas y avoir acquittement, mais seulement classement (cf. DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 30 CP et les références citées; cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; 122 IV 207 consid. 3c). En outre, selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. En tant que condition de l'ouverture respectivement de l'exercice de l'action pénale, la plainte pénale dépend ainsi exclusivement du lésé. Lui seul décide si une procédure pénale peut être menée ou non et si la plainte doit être retirée. Ce n'est que lorsque le lésé a déposé une plainte valable que le ministère public devra poursuivre l'infraction, comme s'il s'agissait d'une infraction poursuivie d'office (RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 30 ad art. 304 CPP; RIEDO, op. cit., n° 97 ad art. 30 CP). Jusque-là, le lésé doit être considéré comme le seul "maître" de l'exercice du droit d'action pénale. Lorsque la validité de la plainte est en jeu, il dispose donc seul de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour faire admettre la validité du dépôt de la plainte. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF lui reconnaît du reste expressément la qualité pour recourir au Tribunal fédéral lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte.”
Bei Bezug auf mehrere Beschuldigte bestimmt der Rückzug nicht gesondert die Behandlung weiterhin strittiger Taten; der Rückzug gegenüber einem Mitbeteiligten führt in der Praxis zur Einstellung oder Beendigung der Verfahren gegen alle Mitbeteiligten (auch wenn der Klägerin nur ein Beschuldigter bekannt war und keine weiteren Teilnehmer ermittelt wurden).
“1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem). 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, sa déclaration de retrait du 28 août 2023 porte uniquement et spécifiquement sur les contributions d’entretien dues pour le mois d’août 2023 et doit être comprise comme une clarification découlant du propre courrier du Ministère public du 23 août 2023, dans lequel cette autorité a précisé que la période litigieuse serait déterminée en fonction de la date de notification de l’ordonnance pénale à venir. Contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, on ne se trouve donc pas dans le cas de figure prévu par l’art. 33 al. 3 CP, qui détermine uniquement les bénéficiaires en cas de retrait d’une plainte dirigée contre plusieurs prévenus, et qui ne concerne aucunement un retrait de plainte portant sur certains faits initialement couverts par celle-ci. De surcroît, on ne voit pas en quoi la qualité de délit continu revêtue par l’infraction de violation d’une contribution d’entretien aurait une quelconque incidence en cas de retrait de la plainte portant sur un ou plusieurs épisodes du comportement incriminé, l’autorité de poursuite pénale devant alors désormais simplement considérer les faits qui sont encore couverts par cette plainte. Comme la plaignante avait informé le Ministère public le 18 août 2023 que la situation illicite persistait encore (P. 23) et qu’elle avait pris connaissance quelques jours plus tard du paiement des contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 (P. 25), il lui incombait de se montrer transparente à l’égard de l’autorité pénale et de faire savoir à celle-ci que l’extension de sa plainte ne portait pas sur ce dernier mois.”
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a opéré un revirement d’attitude complet après la réception du courrier qui lui a été adressé le 28 août 2023 et qu’on pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas avoir respecté le droit d’être entendu de la plaignante avant de prononcer le classement de la procédure, alors qu’il avait précédemment adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante invoque une application erronée de l’art. 33 al. 3 CP, en exposant que ce serait uniquement dans l’appréciation de la prescription et du délai de plainte que la notion de délit continu aurait son importance, mais cela n’empêcherait nullement un plaignant de retirer sa plainte pour certains faits et de la maintenir pour d’autres. En réalité, le procureur aurait mal compris la portée du principe de l’indivisibilité de la plainte posé par cette disposition, ledit principe n’ayant aucune incidence sur les différents épisodes d’une même activité coupable. Ce raisonnement procéderait ainsi à la fois d’une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire, l’ordonnance attaquée se révélant en outre inopportune. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 précité consid. 3a/bb ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_158/201 1 du 22 décembre 2011 consid. 5). La notion de « participants » au sens de l'art. 32 CP vise les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 86 IV 145 consid. 1). Les auteurs d'infractions distinctes ne sont pas des participants au sens de cette disposition, même s'ils ont contribué à la lésion qui justifie la plainte. Ainsi, la publication de propos attentatoires dans un journal et la diffusion de ces mêmes propos par le biais d'un prospectus sont deux infractions distinctes (Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 32 CP). Selon l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. Il ne doit pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. Le principe de l'indivisibilité s'applique donc également au retrait (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ; TF 6B_234/2012 précité ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.3). 4.3 L'appelant se méprend sur la portée de l'art. 32 CP. La plaignante n'a jamais manifesté son intention d'épargner des participants à l'infraction. Elle a simplement déposé plainte contre l'auteur qu'elle connaissait pour le complexe de faits dont elle avait appris l'existence et l'enquête n'a pas révélé d'autres participants. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé. 5. 5.1 En ce qui concerne sa condamnation pour diffamation, l’appelant invoque la preuve de la vérité comme moyen libératoire pour avoir dit que P.________ avait « passé sous le bureau » pour obtenir son poste de gérante, dès lors que celle-ci a admis qu’elle avait eu des relations sexuelles avec le patron de l’établissement.”
Der Rückzug des Strafantrags/Sicherheitsleistung führt grundsätzlich zum endgültigen Verlust der Prozessvoraussetzung und damit zur Einstellung des Verfahrens; der Strafantrag gilt als zurückgezogen und eine spätere Wiederaufnahme durch die Anzeigerin ist in der Regel ausgeschlossen.
“Bei Nichtbezahlung der Sicherheitsleistung gilt der Strafantrag gemäss Art. 303a Abs. 2 StPO als zurückgezogen, was zu einem definitiven Rechtsverlust führt (vgl. Art. 33 Abs. 2 StGB; Sperrwirkung von "ne bis in idem"). Auch wenn vielen angezeigten Ehrverletzungsdelikten (eher) Bagatellcharakter zukommt, stellen sie strafrechtliches Unrecht dar, zu dessen Verfolgung der Staat grundsätzlich verpflichtet ist. Mit Art. 303a StPO wollte der Gesetzgeber keine (faktische) Entkriminalisierung von Bagatelldelikten erreichen, sondern dem zweckentfremdeten Gebrauch des Strafantragrechts vorbeugen bzw. begegnen (vgl. ZR 123/2024 Nr. 31 E. 4.2). Eine solche Zweckentfremdung liegt jedoch bei einem begründeten Strafantrag nicht vor - und zwar auch dann nicht, wenn das Delikt, für das die Strafverfolgung gewünscht wird, Bagatellcharakter hat. Auch auf die Gründe bzw. Motive für die Strafantragstellung kommt es letztlich nicht an; so ist ein von der Sache her begründeter Strafantrag selbst dann nicht illegitim, wenn er (überwiegend) aus Rache oder Vergeltung gestellt wird. Dem Anspruch auf Zugang zum Rechtsweg wird daher nicht genügend Rechnung getragen, wenn - unabhängig von den Erfolgsaussichten des Strafantrages - von mittellosen Rechtssuchenden, welchen die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art.”
“Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.3.1 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 6 ad art. 32 CP). 2.3. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le plaignant peut revenir sur sa décision non seulement en raison d'une éventuelle modification des circonstances depuis le dépôt de sa plainte (par exemple, la conclusion d'un compromis), mais aussi parce qu'une connaissance plus approfondie de l'état de fait le conduit souvent à une nouvelle appréciation de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 1.1). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP). 2.4. En l'espèce, la plaignante a exposé au premier juge ne pas avoir l'intention de poursuivre l'appelante. Auparavant le MP, qui n'avait pas attiré son attention sur la teneur de l'art. 32 CP, a poursuivi toutes les personnes revêtant à ses yeux la qualité d'auteur de l'infraction. La plaignante n'a jamais été expressément invitée à se déterminer avant les débats de première instance, ni n'a été mise en garde (même en première instance) sur la teneur de l'art. 32 CP. La lésée a clairement déposé plainte pour des faits déterminés, désignant, dans ses deux plaintes, le co-prévenu ; au moment de sa demande de reprise de la procédure elle a sollicité l'audition de l'intimée comme témoin, tout en indiquant que celle-ci avait selon elle assisté à l'infraction du 7 mars 2022, voire participé à celle d'avril 2022 (pour des faits dont l'appelante a été acquittée en première instance). Confrontée au fait que le MP a entendu l'appelante comme prévenue, puis prononcé à son encontre une ordonnance pénale, la plaignante n'a, à aucun moment, retiré sa plainte.”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvorausset- zung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vor- sieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz - 7 - noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvoraus- setzung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vorsieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“Die Beschwerdeführerin 1 macht zusammengefasst geltend, sie habe jetzt Beweise gegen den Beschuldigten. Sie möchte sinngemäss auf den Vergleich zurückkommen. Zudem habe ihr Vater den Vergleich nur unterzeichnet, weil er davon ausgegangen sei, der Beschuldigte werde bestraft. Auch die Beschwerdeführerin 2 gibt sinngemäss an, sie sei falsch informiert worden und davon ausgegangen, der Beschuldigte werde bestraft. Diese Ausführungen vermögen an der Gültigkeit des Rückzugs des Strafantrags nichts zu ändern. Wer seinen Strafantrag zurückgezogen hat, kann ihn nicht nochmals stellen (Art. 33 Abs. 2 StGB). Beim Rückzug handelt es sich somit um eine grundsätzlich unwiderrufliche Willenserklärung (BGE 143 IV 104 E. 5.1). Wie dem Verhandlungsprotokoll zu entnehmen ist, wurde den Parteien erläutert, dass das Verfahren gestützt auf die erzielte Vereinbarung eingestellt wird. Zudem waren sowohl der Vater als gesetzlicher Vertreter der Beschwerdeführerin 2 wie auch die von den Beschwerdeführerinnen mandatierte Rechtsanwältin an den Vergleichsverhandlungen anwesend, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdeführerinnen über die Wirkungen und Folgen des Rückzugs bzw. Vergleichs hinreichend und korrekt informiert waren. Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft verwiesen werden. Anhaltspunkte, welche auf eine – notwendige – (strafbare) Einflussnahme seitens des Beschuldigten oder gar der Staatsanwaltschaft und damit auf einen rechtsrelevanten Willensmangel der Beschwerdeführerinnen schliessen lassen, sind nicht auszumachen und wurden auch nicht begründet.”
Der Rückzug kann endgültig das Fehlen der Prozessvoraussetzung bewirken und das Verfahren gegen den Beschuldigten einstellen (inkl. Freispruchfolge in bestimmten Fällen).
“________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre de cette mesure d’instruction, de sorte que sa requête, formulée pour la première fois dans son mémoire d’appel et au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit. Cela étant, l’administration de cette preuve doit en tout état de cause être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel dès lors qu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, les pièces au dossier, et notamment le rapport établi le 8 avril 2022 par la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) (P. 6), étant suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 4. Dès lors que l’infraction de calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) constitue un délit poursuivi sur plainte uniquement et que T.________ et R.________ ont retiré leur plainte à l’audience du 12 septembre 2024, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ s’agissant de ce chef de prévention. Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sera par conséquent réformé en ce sens. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas voulu dire du mal gratuitement, mais qu’elle aurait cherché à expliquer le contexte et ce qui lui paraissait être un manque de compétence parentale de la part de la plaignante. Elle relève qu’elle n’était pas assistée d’un avocat, ni d’un interprète lors de son audition par la gendarmerie. Elle soutient qu’elle aurait cherché à s’innocenter et non pas à faire ouvrir une procédure pénale contre T.________, prétend qu’elle souhaitait uniquement protéger son petit-fils et fait valoir que rien ne permettrait de conclure que ses déclarations seraient des inventions, que le fait que la plaignante ait été complétement dépassée et ait eu besoin d’aide serait établi par l’intervention de la DGEJ et plaide qu’elle aurait simplement fait part de ses ressentis et de ses soupçons.”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvorausset- zung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vor- sieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz - 7 - noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvoraus- setzung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vorsieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“008485 ainsi que le dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024 sont strictement confidentiels sous réserve d'un éventuel devoir légal d'informations auprès d'autorités administratives cantonales et fédérales et judiciaires, respectivement de son évocation dans le cadre d'une procédure tendant exclusivement à l'exécution de la présente convention. 11. 1. En cas de violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties, une peine conventionnelle de CHF 10’000.- (dix mille francs) sera due à la partie lésée. 2. La partie lésée par la violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention se réserve également le droit de demander des dommages-intérêts pour réparer le dommage subi. 12. Pour tout litige relatif à la présente convention, le for applicable est celui des tribunaux du canton de [...], les règles en matière de procédure civiles étant applicables au surplus. Ainsi fait en deux exemplaires, Lieu et date (…) », vu les pièces du dossier ; attendu que la diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans son courrier du 7 février 2024, L.________ déclare qu’il retire sa plainte déposée le 18 janvier 2022 contre X.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de L.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer X.________ de l'infraction de diffamation, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à V du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en conséquence ; attendu qu'il faut encore statuer sur les indemnités et les frais, que, selon le chiffre III/2 de la Convention, X.________ s’est engagé à verser 50'000 fr. à L.________ pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties, que ce montant comprend l’indemnité pour dommages et intérêts, l’indemnité pour le tort moral subi et l’indemnité pour les frais de défense engagés par L.”
Die einschlägigen Entscheidungen und Kommentierungen verweisen teilweise auf internationale/konventionelle Erwägungen (z.B. Bezug auf Konvention über Rückzug der Klage) als Grundlage für Einstellung bei Rückzug.
“T.________ s’engage à ne pas importuner de quelconque façon V.________ ou les membres de sa famille, en particulier à ne pas venir au [...] et éviter tout contact ou rapprochement avec l’intéressé ou sa famille. IV. Après réception du premier acompte précité, V.________ s’engage à retirer purement et simplement la plainte déposée à l’encontre de T.________. V. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention », vu le courrier du 2 décembre 2024, par lequel V.________, par son conseil, informe la Cour de céans que l’appelant a versé le premier acompte et que la plainte déposée à son encontre peut dès lors être considérée comme retirée, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte (art. 126 al. 1 et 177 al. 1 CP), il y a donc lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre de l’appelant ; attendu qu’aux débats d’appel, Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 15 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 10 heures et 35 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que c’est ainsi une indemnité de 2'405 fr.”
Der Rückzug ist nach strafrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen; zivilrechtliche Vorschriften über Willensmängel (Art. 23 ff. OR) finden keine analoge Anwendung.
“Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 132 IV 97 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 11 ad art. 33 CP; C HRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 22 s. ad art. 33 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; voir également KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 s. ad art. 33 CP, laquelle relève l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 qui permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués [cf. consid. 1.2]).”
Der Rückzug ist bis zur Eröffnung des Urteils der zweiten kantonalen Instanz (letztmöglicher Zeitpunkt vor Urteilseröffnung der Berufungsinstanz) möglich; vor diesem Zeitpunkt erklärter Rückzug wirkt prozessual und kann zur Einstellung führen.
“Gemäss Vereinbarung ziehen die Unterzeichner die den Strafverfahren ge- gen A. und C. zugrundeliegenden Anzeigen und gegeneinander ge- stellten Strafanträge zurück und erklären ihr gegenseitiges Desinteresse an der weiteren Strafverfolgung aller Beteiligter. Entsprechende unterzeichnete Erklärun- gen der Privatkläger C./D./E./F. M./N., G./H. und den Erbinnen von R. sel. wurden unter Nennung der jeweiligen Anklagesachverhalte zu- dem mit Eingabe vom 29. August 2024 zusätzlich eingereicht (act. D.50). Der Rückzug erfolgte noch vor der Urteilseröffnung vor der Berufungsinstanz - dem letztmöglichen Zeitpunkt für einen Rückzug (vgl. Art. 33 Abs. 1 StGB).”
“auf den 27. September 2015 zu erstatten und dessen strafrechtliche Verfolgung zu beantragen. Für die Annahme, dass nach dem Willen der Beschwerdegegnerin die in engem Zusammenhang mit der Vergewaltigung stehenden weiteren Delikte von der Strafverfolgung ausgeschlossen werden sollten, gibt es keine Anhaltspunkte. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der gültig gestellte Strafantrag gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB von der antragsberechtigten Person zurückgezogen werden kann, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist.”
“Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 IV 349 consid. 3.4). Dès lors qu'elles n'ont pas de caractère indépendant de l'acquittement sollicité par l'appelant, dont elles constituent l'un des motifs à l'appui, les conclusions en constat de l'établissement erroné des faits, d'une violation de son droit à un procès équitable, d'une violation de la maxime d'accusation et d'une violation de sa liberté d'expression prises par l'appelant sont irrecevables. 1.3. La Chambre n'examine pour le surplus que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé. Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, D______ SA a, par écrit daté du 1er mai 2024, retiré la plainte déposée le 22 juillet 2021 à l'encontre de l'appelant. Les infractions contre l'honneur évoquées dans celle-ci ne se poursuivant que sur plainte, le retrait susmentionné constitue un empêchement de procéder. Le classement de la procédure relative aux faits visant D______ SA sera dès lors prononcé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par.”
“Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, qui se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit ; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Ainsi, le délai de plainte – par analogie avec le délai de prescription – ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3). 3.2.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le retrait de la plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 149 IV 105 consid. 3.1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem). 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées).”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz - 7 - noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvoraus- setzung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vorsieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
Wirkung auf das Verfahren: Der Rückzug führt bei nicht-offizialverfolgbaren Delikten regelmäßig zur Einstellung des Verfahrens und zum Verlust des Klägerstatus; der Angeklagte/Beschuldigte kann jedoch unter bestimmten Umständen (z. B. wenn der Rückzug ausserhalb seiner Anwesenheit erfolgte) Einspruch erheben, um ein Freispruchsurteil oder die Fortführung des Verfahrens zu erstreiten; Behörden dürfen aus Opportunitätsgründen Verfahren dennoch einstellen.
“Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP; arrêts 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3; 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5; HEINIGER/RICKLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP; VILLARD, op. cit., n° 17 ad art. 33 CP). Il ne peut ainsi pas non plus être reproché à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la cause MPC_1 prononcé par le tribunal de première instance.”
“11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art. 304 CPP doivent être applicables par analogie, la procédure devant être la même (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., nn. 51 et 55 ad art. 33 CP). 2.2.6 Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_412/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2.2), depuis le 1er janvier 2007, le système des délits sur plainte a été considérablement relativisé par l'introduction partielle du principe d'opportunité dans le droit matériel (art. 52 ss CP). Ainsi, les autorités compétentes ne sont aujourd'hui plus contraintes de mener une procédure pénale en toutes circonstances, même en cas de plainte pénale abusive. Au contraire, elles peuvent – pour autant que les conditions correspondantes soient remplies (insignifiance des intérêts publics ou privés et, le cas échéant, la réparation du dommage) – en se fondant sur les art. 52 ss CP, ne pas entamer ou suspendre la procédure, même contre la volonté de la personne habilitée à déposer une plainte. Dans ce sens, le droit de déposer une plainte pénale fonde un droit absolu en ce sens qu'aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu sans ou contre la volonté de l'ayant droit. Il n'implique cependant pas un droit à ce que la personne accusée soit effectivement poursuivie.”
Der Beschuldigte kann gegen einen ausserhalb seiner Anwesenheit erfolgten Rückzug/Einstellung Einspruch bzw. Widerspruch erheben; die Oppositionsform ist nicht speziell geregelt, es gelten aber sinngemäss die Formerfordernisse von Art. 304 StPO für die formgerechte Erhebung.
“La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.2.5 Conformément à l’art. 33 al. 4 CP, le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Si la plainte est retirée hors de la présence du prévenu, il doit pouvoir s’opposer au retrait (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 25 ad art. 33 CP). La possibilité du prévenu de s’opposer au retrait de la plainte est prévue par l’art. 33 al. 4 CP. Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art.”
Der Rückzug/Rücknahme der Strafanzeige bzw. des Strafantrags muss ausdrücklich und unmissverständlich erklärt werden; konkludente Gesten genügen nicht, es sei denn, die Willensäußerung ist eindeutig erkennbar. Behörden sind bei Unklarheiten zur Nachfrage verpflichtet.
“Die Vorinstanz weist zutreffend darauf hin, dass der Wille, einen Strafantrag zurückzuziehen, unmissverständlich zum Ausdruck kommen muss, und der Rückzug des Strafantrags (Art. 33 StGB) vom Verzicht auf die Stellung als Privatkläger (Art. 120 StPO) zu unterscheiden ist, Letzterer mithin nicht ohne Weiteres Ersteren beinhaltet (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.2.2 S. 10 f. mit Hinweis unter anderem auf BGE 145 IV 190 E. 1.5.2; vgl. auch Urteil 6B_491/2023 vom 7. August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Ebenfalls zutreffend hält die Vorinstanz fest, dass als Ausfluss des unter anderem in Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO normierten Grundsatzes von Treu und Glauben es den Strafbehörden obliegt, Unklarheiten in prozessual relevanten Erklärungen durch Nachfragen zu beseitigen (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.2.2 S. 11 mit Hinweis namentlich auf WOHLERS, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 3 StPO, und LIEBER, a.a.O., N. 5 zu Art. 120 StPO; vgl. auch Urteile 6B_89/2014 vom 1. Mai 2014 E. 1.5.3; 6B_110/2012 vom 28. Juni 2012 E. 1.1).”
“Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 132 IV 97 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 11 ad art. 33 CP; C HRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 22 s. ad art. 33 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; voir également KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 s. ad art. 33 CP, laquelle relève l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 qui permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués [cf. consid. 1.2]).”
“Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).”
“1 et les références citées). Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 11 ad art. 33 CP; C HRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 22 s. ad art. 33 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; voir également KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 s. ad art. 33 CP, laquelle relève l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 qui permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués [cf. consid. 1.2]).”
Die Rücknahme/Renonciation gilt als endgültig, kann jedoch wegen Täuschung, ungenauer oder unvollständiger Information durch Behörden oder widerrechtlichem Zwang angefochten werden; die Verfügung setzt voraus, dass Betroffene über Wirkungen und Folgen hinreichend und korrekt informiert waren.
“Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et nn. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., nn. 21 ss ad art. 33 CP). 3.3 En l’espèce, le motif de l’ordonnance attaquée déduit de la renonciation à déposer plainte invoquée ressort indirectement du procès-verbal de l’audition de la recourante par la police du 15 août 2023 (PV aud. 1, déjà cité). L’intéressée a en effet reconnu avoir déclaré dans un premier temps à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, du fait que l’autre personne impliquée dans l’altercation en faisait de même.”
“La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et nn. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., nn. 21 ss ad art. 33 CP). 3.3 En l’espèce, le motif de l’ordonnance attaquée déduit de la renonciation à déposer plainte invoquée ressort indirectement du procès-verbal de l’audition de la recourante par la police du 15 août 2023 (PV aud. 1, déjà cité). L’intéressée a en effet reconnu avoir déclaré dans un premier temps à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, du fait que l’autre personne impliquée dans l’altercation en faisait de même. Le dossier ne comporte cependant aucun procès-verbal ou autre formulaire de la police retranscrivant cette déclaration, de sorte que les conditions de forme de l’art. 304 CPP n’apparaissent pas réunies. De toute manière, cette déclaration semble être intervenue après une question d’ordre général posée à la recourante, ce qui ne permet pas de considérer que celle-ci a été valablement informée des modalités et des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. La renonciation à déposer plainte n’apparaît donc, en l’état, pas valable au regard des exigences légales.”
Die Rücknahme gilt nach dem Unteilbarkeitsprinzip auch für mitbetroffene Mitbeschuldigte in verbundenen Verfahren bzw. erstreckt sich auf die betreffenden Teile des Verfahrens.
“bzw. 9. Januar 2017 je Strafantrag betreffend Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt hatten (StA act. 2.5/5; StA act. 2.5/7), zogen sie diese am 3. Juni 2024 zurück (act. B.5.1; act. B.5.2). Der Rückzug erfolgte noch vor der Urteilseröffnung vor der Berufungs- instanz am 12. Juni 2024, welches der letztmögliche Zeitpunkt für einen Rückzug darstellt (vgl. Art. 33 Abs. 1 StGB). Gemäss Unteilbarkeitsprinzip gilt ein Rückzug des Strafantrags für alle Beteiligten und kommt grundsätzlich auch zur Anwen- dung, wenn mehrere Beteiligte in unterschiedlichen Verfahren beurteilt werden (Christof Riedo, Der Strafantrag, in: Niggli/Amstutz/Bors [Hrsg.], Grundlegendes Recht, 7, Basel 2004, S. 620). Da vorliegend die Strafverfahren der weiteren Be- schuldigten X., Y. sowie bereits abgeschlossen sind, steht das Rückzugsrecht mit dem Grundsatz der Unteilbarkeit in einem Spannungsver- hältnis. Handelt es sich um Antragsdelikte, ist die Tat indes nur strafbar, wenn die Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters verlangt (Art. 30 Abs. 1 StGB). Liegt kein Strafantrag (mehr) vor, fehlt es an einer Prozess- voraussetzung (Riedo, a.a.O., S. 627). Insofern kann vorliegend in Bezug auf die Gehilfenschaft zu Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch kein Schuldspruch ergehen. Der Vorwurf der Gehilfenschaft zu Diebstahl, welches ein Offizialdelikt ist, bleibt davon unberührt und ist im Folgenden zu erstellen.”
“Über diese Punkte ist im Berufungsverfahren somit nicht mehr zu befinden. 1.4 Mit Blick auf die Prozessökonomie erlaubt es Art. 82 Abs. 4 StPO den Rechtsmittelinstanzen, für die tatsächliche und rechtliche Würdigung des in Frage stehenden Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz zu verweisen, wenn sie dieser beipflichten. Hingegen ist auf neue tatsächliche Vorbringen und rechtliche Argumente einzugehen, die erst im Rechtsmittelverfahren vorgetragen werden (Brüschweiler/ Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 82 StPO N 10). 2. Ausgangslage und Vorbemerkungen 2.1 Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung (leichter Fall; vgl. aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt. Bei der einfachen Körperverletzung, der Drohung und dem Hausfriedensbruch handelt es sich um Antragsdelikte. Gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Vorliegend hat die Privatklägerin C____ im Berufungsverfahren am 14. November 2023 ihren Strafantrag zurückgezogen (bestätigt mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 27. November 2023; vgl. Akten S. 983 und S. 987). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Entgegen dem Antrag des Berufungsklägers hat in Bezug auf diese Schuldsprüche demnach kein Freispruch zu ergehen; vielmehr ist das Strafverfahren gegen ihn in Bezug auf die einfache Körperverletzung (leichter Fall), die Drohung und den Hausfriedensbruch alles zum Nachteil von C____ einzustellen. Weiterhin Bestandteil des Berufungsverfahrens bildet hingegen die Drohung zum Nachteil von B____, da dieser seinen Strafantrag nicht zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vom Berufungskläger in seiner Berufungsbegründung vorsorglich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen in Bezug auf die eingestellten Delikte getätigten Ausführungen nicht weiter zu beachten.”
“Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung (leichter Fall; vgl. aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt. Bei der einfachen Körperverletzung, der Drohung und dem Hausfriedensbruch handelt es sich um Antragsdelikte. Gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Vorliegend hat die Privatklägerin C____ im Berufungsverfahren am 14. November 2023 ihren Strafantrag zurückgezogen (bestätigt mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 27. November 2023; vgl. Akten S. 983 und S. 987). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Entgegen dem Antrag des Berufungsklägers hat in Bezug auf diese Schuldsprüche demnach kein Freispruch zu ergehen; vielmehr ist das Strafverfahren gegen ihn in Bezug auf die einfache Körperverletzung (leichter Fall), die Drohung und den Hausfriedensbruch alles zum Nachteil von C____ einzustellen. Weiterhin Bestandteil des Berufungsverfahrens bildet hingegen die Drohung zum Nachteil von B____, da dieser seinen Strafantrag nicht zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vom Berufungskläger in seiner Berufungsbegründung vorsorglich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen in Bezug auf die eingestellten Delikte getätigten Ausführungen nicht weiter zu beachten.”
Ein formwirksamer Rückzug muss entweder schriftlich oder protokolliert mündlich bei der zuständigen Behörde erklärt werden; mündliche Erklärungen können wirksam sein, wenn sie protokolliert werden (z.B. bei Polizeiorgane).
“Dans sa jurisprudence, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission d'une partie plaignante (ACPR/372/2023 du 22 mai 2023 consid. 2.2.2; ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022, consid. 2.2.2). 1.3. En l'espèce, le recourant n'expose pas, dans son acte, quel serait son intérêt juridiquement protégé à voir nier la qualité de partie plaignante de l'intimée. Cela étant, et dans la mesure où le recours s'avère de toute manière infondé pour les motifs développés plus bas, il peut être retenu que le recourant dispose a priori d'un intérêt à agir contre l'ordonnance querellée. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant soutient que l'intimée aurait retiré sa plainte et, de la sorte, perdu sa qualité de partie plaignante. 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 2.2. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Les exigences formelles sont réglées à l'art. 304 CPP, à teneur duquel le retrait de la plainte doit être effectué auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal (al. 1 et 2). Un retrait de plainte suppose une manifestation de volonté du lésé exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5.3). 2.3. La renonciation au statut (procédural) de partie plaignante (art. 120 CPP) ne vaut pas retrait de la plainte. Tant que celle-ci n’a pas été formellement retirée, la procédure pénale doit être poursuivie malgré le désintérêt du lésé (ATF 145 IV 190 consid. 1.5.2). En revanche, une déclaration du lésé indiquant un désintérêt pour la poursuite de l’infraction équivaut à un retrait de plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2019 précité, consid. 5.3; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N.”
Ausnahmen von der Unwiderruflichkeit sind möglich, etwa wenn die Rücknahme unter Täuschung, Nötigung, erheblichem Druck oder bei ärztlich beeinträchtigtem Opfer ohne wirksame Aufklärung erfolgt; in solchen Fällen kann die Rücknahme angefochten bzw. als nicht gültig betrachtet werden.
“Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). 3.1.2 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). En vertu de l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition vise tant la renonciation stricto sensu que le retrait de la constitution de partie plaignante. Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d’autres termes, elle est irrévocable, à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte.”
“D’une façon générale, il conteste avoir conservé une telle clé et quoi qu’il en soit, hormis l’épisode de la cave, il n’est pas soutenu qu’il aurait cherché à l’utiliser alors que son vol remonterait à avril 2023. Dans ces conditions, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle soutient vivre dans une angoisse extrême, tout en admettant qu’il n’y a plus eu de violence physique, violence qu’elle n’indique pas redouter à l’avenir. Dans ces conditions, il n’y a pas de motif pour revenir sur la constatation du Ministère public selon laquelle la situation s’est bien stabilisée, à défaut de s’être améliorée, étant encore une fois rappelé que A.________ avait elle-même souhaité en mars 2024 que la procédure pénale ne soit pas reprise contre le père de son enfant. Elle n’a fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait son revirement. Le grief est dès lors infondé. 2.3. Concernant le fait que A.________ nie avoir retiré sa plainte pour injure, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2023, signé et approuvé par cette dernière, est sans équivoque et retranscrit expressément sa volonté de retirer sa plainte. Ayant été rendue attentive au caractère irrévocable de ce retrait (art. 33 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de revenir davantage sur ce grief. 2.4. Il semble que A.________ entende surtout être dédommagée. Sur ce point, le Ministère public l’a à bon droit renvoyée à agir devant le juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. 3.1. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. 3.2. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de CHF 500.- lui soit allouée. Vu le rejet du recours sur lequel il a été invité à se déterminer, il a droit à une telle indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP), qui sera fixée à CHF 400.- (environ 1h30 de travail) plus TVA (CHF 32.40). Dès lors que le recours ne porte pas que sur des infractions poursuivies sur plainte, l’indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47). A.________, qui succombe et qui procède par ailleurs sans l’aide d’un avocat, n’a pas droit à une indemnité.”
“D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 6a ad art. 120). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1. ; 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4. ; 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3. ; 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.). Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d'autres termes, elle est irrévocable à l'instar de ce que prévoit l'art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auquel il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l'effet d'une tromperie, d'une infraction (par exemple, la contrainte) ou d'une information inexacte des autorités, ainsi que le prévoit l'art. 386 al. 3 CPP pour la renonciation à exercer une voie de droit, ce qui la rendrait dépourvue d'effet (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N 11 ad art. 120). 2.2.1. Dans un arrêt AARP/404/2017 du 8 décembre 2017, la Chambre de céans a considéré que la déclaration aux policiers de ne pas vouloir porter plainte contre le prévenu (et la signature du procès-verbal idoine) ne devait pas être considérée comme une renonciation expresse et sans réserve à porter plainte ou à la qualité de partie plaignante, compte tenu des éléments suivants : les policiers n'avaient pas posé à la victime les questions usuelles, ne l'avaient pas informée des conséquences d'une renonciation, elle avait été entendue seule, sur son lit d'hôpital après avoir subi une opération.”
“Die Beschwerdeführerin 1 macht zusammengefasst geltend, sie habe jetzt Beweise gegen den Beschuldigten. Sie möchte sinngemäss auf den Vergleich zurückkommen. Zudem habe ihr Vater den Vergleich nur unterzeichnet, weil er davon ausgegangen sei, der Beschuldigte werde bestraft. Auch die Beschwerdeführerin 2 gibt sinngemäss an, sie sei falsch informiert worden und davon ausgegangen, der Beschuldigte werde bestraft. Diese Ausführungen vermögen an der Gültigkeit des Rückzugs des Strafantrags nichts zu ändern. Wer seinen Strafantrag zurückgezogen hat, kann ihn nicht nochmals stellen (Art. 33 Abs. 2 StGB). Beim Rückzug handelt es sich somit um eine grundsätzlich unwiderrufliche Willenserklärung (BGE 143 IV 104 E. 5.1). Wie dem Verhandlungsprotokoll zu entnehmen ist, wurde den Parteien erläutert, dass das Verfahren gestützt auf die erzielte Vereinbarung eingestellt wird. Zudem waren sowohl der Vater als gesetzlicher Vertreter der Beschwerdeführerin 2 wie auch die von den Beschwerdeführerinnen mandatierte Rechtsanwältin an den Vergleichsverhandlungen anwesend, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdeführerinnen über die Wirkungen und Folgen des Rückzugs bzw. Vergleichs hinreichend und korrekt informiert waren. Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft verwiesen werden. Anhaltspunkte, welche auf eine – notwendige – (strafbare) Einflussnahme seitens des Beschuldigten oder gar der Staatsanwaltschaft und damit auf einen rechtsrelevanten Willensmangel der Beschwerdeführerinnen schliessen lassen, sind nicht auszumachen und wurden auch nicht begründet.”
Der Rückzug ist grundsätzlich endgültig bzw. unwiderruflich; eine Erneuerung oder Anfechtung ist nur möglich, wenn der Rückzug unter Täuschung oder strafbarer Nötigung/zwang erfolgte oder wegen ähnlicher strafbarer Beeinflussung als unwirksam zu bewerten ist.
“120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition vise tant la renonciation stricto sensu que le retrait de la constitution de partie plaignante. Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d’autres termes, elle est irrévocable, à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (code des obligations ; RS 220), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (ATF 79 IV 97 consid. 4, JdT 1953 IV 98 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 5 ad art. 33 CP). 3.1.3 En l’espèce, I.________ ne démontre pas en quoi le retrait de sa plainte pénale serait basé sur une tromperie ou une infraction (en particulier la contrainte) relevant du droit pénal.”
“2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (code des obligations ; RS 220), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (ATF 79 IV 97 consid. 4, JdT 1953 IV 98 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 5 ad art. 33 CP). 3.1.3 En l’espèce, I.________ ne démontre pas en quoi le retrait de sa plainte pénale serait basé sur une tromperie ou une infraction (en particulier la contrainte) relevant du droit pénal. L’argument avancé à cet égard, à savoir le fait que Z.________ – qui a lui aussi retiré sa plainte – l’aurait trompée en maintenant ses accusations alors qu’ils seraient convenus de retirer leurs premières déclarations (vu l’ampleur prise par la procédure), l’intéressée souhaitant éviter des complications à son ex-compagnon, ne tient pas. Aucun élément au dossier n’étaye en effet en quoi le retrait de plainte de la recourante serait basé sur une telle tromperie de Z.________. Il sied de relever que d’éventuels discussions ou pourparlers à ce sujet, qui seraient par hypothèse intervenus entre les parties, n’atteignent pas le degré nécessaire – assimilable à une infraction pénale – pour que le retrait de plainte soit considéré comme caduc ou inopérant. Le retrait de plainte d’I.”
“Une fois valablement émise, la renonciation est définitive. En d’autres termes, elle est irrévocable, à l’instar de ce que prévoit l’art. 33 al. 2 CP pour la plainte pénale : toute démarche ultérieure du lésé tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé serait irrecevable, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la renonciation aurait été faite sous l’effet d’une tromperie ou d’une infraction (par exemple la contrainte) notamment (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 1 et 11 ad art. 120 CPP). L’art. 33 CP prévoit quant à lui que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte est ainsi, sur le principe, irrévocable et définitif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 9 ad art. 33 CP). Toutefois, celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (code des obligations ; RS 220), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (ATF 79 IV 97 consid. 4, JdT 1953 IV 98 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 5 ad art. 33 CP). 3.1.3 En l’espèce, I.________ ne démontre pas en quoi le retrait de sa plainte pénale serait basé sur une tromperie ou une infraction (en particulier la contrainte) relevant du droit pénal. L’argument avancé à cet égard, à savoir le fait que Z.________ – qui a lui aussi retiré sa plainte – l’aurait trompée en maintenant ses accusations alors qu’ils seraient convenus de retirer leurs premières déclarations (vu l’ampleur prise par la procédure), l’intéressée souhaitant éviter des complications à son ex-compagnon, ne tient pas.”
“Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 132 IV 97 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 11 ad art. 33 CP; C HRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 22 s. ad art. 33 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; voir également KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 s. ad art. 33 CP, laquelle relève l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 qui permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués [cf. consid. 1.2]).”
Bei vorhandenem, adäquatem Rechtsbeistand wird der Rückzug als bewusst und nicht wegen eines rechtsrelevanten Willensmangels gewertet.
“Wie dem Verhandlungsprotokoll zu entnehmen ist, wurde den Parteien erläutert, dass das Verfahren gestützt auf die erzielte Vereinbarung eingestellt wird. Zudem waren sowohl der Vater als gesetzlicher Vertreter der Beschwerdeführerin 2 wie auch die von den Beschwerdeführerinnen mandatierte Rechtsanwältin an den Vergleichsverhandlungen anwesend, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Beschwerdeführerinnen über die Wirkungen und Folgen des Rückzugs bzw. Vergleichs hinreichend und korrekt informiert waren. Es kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft verwiesen werden. Anhaltspunkte, welche auf eine – notwendige – (strafbare) Einflussnahme seitens des Beschuldigten oder gar der Staatsanwaltschaft und damit auf einen rechtsrelevanten Willensmangel der Beschwerdeführerinnen schliessen lassen, sind nicht auszumachen und wurden auch nicht begründet. Ein allfälliger nicht durch eine strafbare Täuschung hervorgerufener Irrtum hat von vornherein als unbeachtlich zu gelten (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Aufl. 2019, N. 21 ff. zu Art. 33 StGB, vgl. betreffend die Zulässigkeit eines Widerrufs einer Vereinbarung auch den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 16 468 vom 20. Januar 2017 E. 4 [analoge Anwendung von Art. 386 Abs. 3 StGB]). Die Beschwerdeführerinnen können daher nicht auf diesen Vergleich zurückkommen und auch nicht erneut Strafantrag stellen. Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich grundsätzlich weitere Erwägungen zu den Ausführungen des Beschuldigten. Betreffend seinem Vorbringen, wonach die Beschwerdeführerin 2 trotz persönlicher Erscheinungspflicht an der Vergleichsverhandlung nicht anwesend gewesen sei, ist ihm immerhin zu entgegnen, dass die Staatsanwaltschaft sie von der Erscheinungspflicht dispensiert hat (vgl. Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 20. April 2023 an Rechtsanwältin F.________ [Akten BM 22 32248]).”
Der Rückzug gilt insbesondere dann als erfolgt, wenn die Gegenpartei bereits die vereinbarten/vertraglich vereinbarten Bedingungen erfüllt hat.
“Il faut encore constater que le prévenu a, de son côté, renoncé à tous ses droits quant aux procédures ouvertes en Turquie et s’est engagé à collaborer au retour de ses enfants en Suisse, alors qu’une décision prise par le Tribunal civil des affaires familiales n° 8 de Mersin le 27 septembre 2021 interdisait aux enfants de quitter le territoire turc. La recourante ne prétend du reste pas que le prévenu n’a pas respecté ses obligations. Le fils a d’ailleurs été rendu à sa mère, la fille cadette se trouvant déjà auprès de celle-ci. La recourante, comme elle le dit elle-même, a voulu s’assurer d’un retour rapide de ses enfants auprès d’elle. On ne saurait certes le lui reprocher. On ne voit toutefois pas quelle raison elle pourrait invoquer pour ne pas respecter sa part du contrat, étant précisé que celui qui a pris l’engagement de retirer sa plainte viole les règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique si, sans motifs valables, il maintient sa plainte alors que la partie adverse a satisfait aux conditions prévues (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 33 CP et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas quelle menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, aurait pu être proférée à l'encontre de la recourante afin de la pousser à signer le document du 30 novembre 2021. C’est donc à raison que le Ministère public a retenu que le retrait de plainte opéré sur la base de ce document n'avait pas été obtenu par la contrainte. Partant, il y a lieu de considérer que la plainte a été retirée. L’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP ne se poursuivant que sur plainte, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de G.V.________ sur ce point. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Der Einspruch gestattet dem Beschuldigten insbesondere, gegen einen ausserhalb seiner Anwesenheit erfolgten Rückzug Widerspruch zu erheben und gibt ihm die Möglichkeit, sofern ihm durch das Vorgehen Beweismöglichkeiten oder die Gelegenheit zur Gegenäusserung verwehrt wurden, dies geltend zu machen bzw. eine förmliche Einstellung oder ein Freispruchverfahren anzustreben.
“La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.2.5 Conformément à l’art. 33 al. 4 CP, le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Si la plainte est retirée hors de la présence du prévenu, il doit pouvoir s’opposer au retrait (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 25 ad art. 33 CP). La possibilité du prévenu de s’opposer au retrait de la plainte est prévue par l’art. 33 al. 4 CP. Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art.”
Der Rückzug der Strafanzeige/ des Strafantrags führt bei Antragsdelikten regelmäßig zur Einstellung des Verfahrens (fehlende Prozessvoraussetzung), sofern nicht andere Antragsteller betroffen sind oder besondere Umstände entgegenstehen.
“________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre de cette mesure d’instruction, de sorte que sa requête, formulée pour la première fois dans son mémoire d’appel et au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit. Cela étant, l’administration de cette preuve doit en tout état de cause être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel dès lors qu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, les pièces au dossier, et notamment le rapport établi le 8 avril 2022 par la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) (P. 6), étant suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 4. Dès lors que l’infraction de calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) constitue un délit poursuivi sur plainte uniquement et que T.________ et R.________ ont retiré leur plainte à l’audience du 12 septembre 2024, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ s’agissant de ce chef de prévention. Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sera par conséquent réformé en ce sens. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas voulu dire du mal gratuitement, mais qu’elle aurait cherché à expliquer le contexte et ce qui lui paraissait être un manque de compétence parentale de la part de la plaignante. Elle relève qu’elle n’était pas assistée d’un avocat, ni d’un interprète lors de son audition par la gendarmerie. Elle soutient qu’elle aurait cherché à s’innocenter et non pas à faire ouvrir une procédure pénale contre T.________, prétend qu’elle souhaitait uniquement protéger son petit-fils et fait valoir que rien ne permettrait de conclure que ses déclarations seraient des inventions, que le fait que la plaignante ait été complétement dépassée et ait eu besoin d’aide serait établi par l’intervention de la DGEJ et plaide qu’elle aurait simplement fait part de ses ressentis et de ses soupçons.”
“] en direction du Chemin de [...], alors que ladite route est interdite aux véhicules automobiles hormis les riverains (et le trafic agricole). En outre, X.________ présentait des concentrations dans le sang d’alcool de 1,41 g/kg – taux le plus favorable – et de cannabis de 1,9 μg/L – taux le plus favorable. En droit : 1. A l’audience du 20 juin 2024, X.________ a d’emblée déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne l’infraction de contrainte dont était accusé Q.________. Ce dernier ayant été libéré de cette infraction – qui se poursuit d’office – par le Tribunal de police, et compte tenu du retrait de l’appel sur ce point, dite infraction n’est plus en cause au stade de l’appel. 2. A l’audience du 20 juin 2024, la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que les parties ont déclaré mutuellement retirer les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une contre l’autre. Il y a lieu de prendre acte de la convention passée entre les parties ainsi que du retrait de plainte mutuel. Selon l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et compte tenu de la convention passée entre les parties (cf. supra p. 3), il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite des retraits de plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale contre X.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples, ainsi que contre Q.________ s’agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence, dites infractions se poursuivant uniquement sur plainte. 3. X.________ ne conteste pas en appel sa condamnation pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang et dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire.”
“Über diese Punkte ist im Berufungsverfahren somit nicht mehr zu befinden. 1.4 Mit Blick auf die Prozessökonomie erlaubt es Art. 82 Abs. 4 StPO den Rechtsmittelinstanzen, für die tatsächliche und rechtliche Würdigung des in Frage stehenden Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz zu verweisen, wenn sie dieser beipflichten. Hingegen ist auf neue tatsächliche Vorbringen und rechtliche Argumente einzugehen, die erst im Rechtsmittelverfahren vorgetragen werden (Brüschweiler/ Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 82 StPO N 10). 2. Ausgangslage und Vorbemerkungen 2.1 Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung (leichter Fall; vgl. aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt. Bei der einfachen Körperverletzung, der Drohung und dem Hausfriedensbruch handelt es sich um Antragsdelikte. Gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Vorliegend hat die Privatklägerin C____ im Berufungsverfahren am 14. November 2023 ihren Strafantrag zurückgezogen (bestätigt mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 27. November 2023; vgl. Akten S. 983 und S. 987). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Entgegen dem Antrag des Berufungsklägers hat in Bezug auf diese Schuldsprüche demnach kein Freispruch zu ergehen; vielmehr ist das Strafverfahren gegen ihn in Bezug auf die einfache Körperverletzung (leichter Fall), die Drohung und den Hausfriedensbruch alles zum Nachteil von C____ einzustellen. Weiterhin Bestandteil des Berufungsverfahrens bildet hingegen die Drohung zum Nachteil von B____, da dieser seinen Strafantrag nicht zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vom Berufungskläger in seiner Berufungsbegründung vorsorglich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen in Bezug auf die eingestellten Delikte getätigten Ausführungen nicht weiter zu beachten.”
“Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung (leichter Fall; vgl. aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt. Bei der einfachen Körperverletzung, der Drohung und dem Hausfriedensbruch handelt es sich um Antragsdelikte. Gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Vorliegend hat die Privatklägerin C____ im Berufungsverfahren am 14. November 2023 ihren Strafantrag zurückgezogen (bestätigt mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 27. November 2023; vgl. Akten S. 983 und S. 987). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Entgegen dem Antrag des Berufungsklägers hat in Bezug auf diese Schuldsprüche demnach kein Freispruch zu ergehen; vielmehr ist das Strafverfahren gegen ihn in Bezug auf die einfache Körperverletzung (leichter Fall), die Drohung und den Hausfriedensbruch alles zum Nachteil von C____ einzustellen. Weiterhin Bestandteil des Berufungsverfahrens bildet hingegen die Drohung zum Nachteil von B____, da dieser seinen Strafantrag nicht zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vom Berufungskläger in seiner Berufungsbegründung vorsorglich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen in Bezug auf die eingestellten Delikte getätigten Ausführungen nicht weiter zu beachten.”
“Il n'a pas été condamné en relation avec un trafic, en 2020, portant sur 2.6 kilos de cannabis, avec un certain M______. Il se trouvait dans la même voiture que cet individu, qui avait reconnu être le détenteur des stupéfiants et avait été condamné. EN DROIT Classement 1.1.1. L'art. 329 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit que la direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. L'art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. L'art. 33 al. 1 CP prévoit que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 1.2. En l'espèce, dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP est poursuivie sur plainte et où les époux I______ et F______ ont retiré leur plainte, il existe un empêchement de procéder. Par conséquent, l'infraction de dommages à la propriété visée sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation sera classée. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid.”
“La présente convention intervient sans reconnaissance de responsabilité pénale ou civile de la part de C.____ et de [...]. VII. Par ailleurs, les parties s’engagent à garder confidentiels les termes de la présente convention, sous réserve du chiffre II ci-dessus et des obligations légales et contractuelles de renseigner à la charge de R.____ ou des autres signataires, notamment à l’égard des autorités fiscales compétentes. En cas de violation prouvée de la présente clause, R.____ s’engage à rembourser l’intégralité du montant reçu. De son côté, en cas de violation prouvée de la présente clause, C.____ s’engage à verser une peine conventionnelle de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs) en mains de R.____." vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la convention conclue ; attendu qu’à teneur de cet accord, R.____ a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ ; qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé ; que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP) ; qu’il y a donc lieu de modifier le jugement du 26 mai 2023, de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale, les frais de première instance pouvant en équité être laissés à la charge de l’Etat ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’060 fr.”
“Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, qui se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit ; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Ainsi, le délai de plainte – par analogie avec le délai de prescription – ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3). 3.2.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le retrait de la plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 149 IV 105 consid. 3.1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem). 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées).”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvorausset- zung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vor- sieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) » vu les pièces du dossier ; attendu que l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans la convention du 21 mars 2024, F.________ et G.________ déclarent retirer leur plainte contre Y.________ et avoir été complètement indemnisée pour le préjudice qu’elles ont subi en raison des agissements d’Y.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de F.________ et G.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer Y.________ de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à IV du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police en conséquence ; attendu que Me Jérôme Campart relève que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 est erroné en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû en qualité de défenseur d’office, que Me Jérôme Campart a effectivement agi en qualité d’avocat de choix d’Y.”
“Der Strafantrag stellt eine Prozessvoraussetzung dar (OFK/StGB-Do- natsch, 21. Aufl., Zürich 2022, StGB 30 N 2). Die antragsberechtigte Person kann ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz - 7 - noch nicht eröffnet ist (Art. 33 Abs. 1 StGB). Da der Rückzug des Strafantrages endgültig ist (Art. 33 Abs. 2 StGB), fehlt es definitiv an einer Prozessvoraus- setzung. Obwohl der Wortlaut von Art. 403 StPO einen Nichteintretensentscheid vorsieht, ist das Verfahren bei Rückzug des Strafantrages einzustellen (Art. 329 Abs. 4 StPO; BSK StPO-Stefan Keller, 3. Aufl., Basel 2023, Art. 403 N 6 und BSK StPO-Jonas Achermann, a.a.O., Art. 329 N 71 ff.).”
“s’est engagé à verser en faveur de I. un montant de 9’500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, qu’au surplus, le jugement du Tribunal de police doit être réformé s’agissant de la fixation des frais, qu’en application des art. 426 et 427 CPP, il se justifie de mettre une part des frais à la charge d’O. et de laisser le solde des frais à la charge de l’Etat et de modifier le dispositif du jugement en conséquence, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123, 125 et 126 CP, 426 et 427 CPP, appliquant les art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre les parties pour valoir jugement, dont le contenu est le suivant : "1. O. se reconnaît débiteur envers I. de la somme de 9'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef du litige pénal qui les oppose dans la présente affaire, payable au 29 décembre 2023 sur le compte de Me Dutoit. 2. Les parties s’engagent réciproquement à s’ignorer dans toute la mesure du possible et à s’abstenir de tout comportement de nature à compromettre la qualité des rapports de voisinage et à n’agir que pour ce qui est strictement nécessaire à ces rapports. 3. Moyennant ce qui précède, la plainte déposée par I. est retirée." II. Le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. MET FIN à l’action pénale dirigée contre O. ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. inchangé ; V. met une part des frais par 1'440 fr.”
Praktisch führte der Rückzug in zahlreichen Entscheidungen konkret zur Einstellung des Strafverfahrens bzw. einzelner Verfahrensabschnitte gegen den Beschuldigten.
“T.________ s’engage à ne pas importuner de quelconque façon V.________ ou les membres de sa famille, en particulier à ne pas venir au [...] et éviter tout contact ou rapprochement avec l’intéressé ou sa famille. IV. Après réception du premier acompte précité, V.________ s’engage à retirer purement et simplement la plainte déposée à l’encontre de T.________. V. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention », vu le courrier du 2 décembre 2024, par lequel V.________, par son conseil, informe la Cour de céans que l’appelant a versé le premier acompte et que la plainte déposée à son encontre peut dès lors être considérée comme retirée, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte (art. 126 al. 1 et 177 al. 1 CP), il y a donc lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre de l’appelant ; attendu qu’aux débats d’appel, Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 15 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 10 heures et 35 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que c’est ainsi une indemnité de 2'405 fr.”
“________ n’a jamais, dans le cadre de la présente cause, sollicité la mise en œuvre de cette mesure d’instruction, de sorte que sa requête, formulée pour la première fois dans son mémoire d’appel et au demeurant non renouvelée aux débats, s’apparente à un abus de droit. Cela étant, l’administration de cette preuve doit en tout état de cause être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel dès lors qu’elle n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, les pièces au dossier, et notamment le rapport établi le 8 avril 2022 par la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) (P. 6), étant suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. 4. Dès lors que l’infraction de calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) constitue un délit poursuivi sur plainte uniquement et que T.________ et R.________ ont retiré leur plainte à l’audience du 12 septembre 2024, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ s’agissant de ce chef de prévention. Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sera par conséquent réformé en ce sens. 5. 5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas voulu dire du mal gratuitement, mais qu’elle aurait cherché à expliquer le contexte et ce qui lui paraissait être un manque de compétence parentale de la part de la plaignante. Elle relève qu’elle n’était pas assistée d’un avocat, ni d’un interprète lors de son audition par la gendarmerie. Elle soutient qu’elle aurait cherché à s’innocenter et non pas à faire ouvrir une procédure pénale contre T.________, prétend qu’elle souhaitait uniquement protéger son petit-fils et fait valoir que rien ne permettrait de conclure que ses déclarations seraient des inventions, que le fait que la plaignante ait été complétement dépassée et ait eu besoin d’aide serait établi par l’intervention de la DGEJ et plaide qu’elle aurait simplement fait part de ses ressentis et de ses soupçons.”
“] en direction du Chemin de [...], alors que ladite route est interdite aux véhicules automobiles hormis les riverains (et le trafic agricole). En outre, X.________ présentait des concentrations dans le sang d’alcool de 1,41 g/kg – taux le plus favorable – et de cannabis de 1,9 μg/L – taux le plus favorable. En droit : 1. A l’audience du 20 juin 2024, X.________ a d’emblée déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne l’infraction de contrainte dont était accusé Q.________. Ce dernier ayant été libéré de cette infraction – qui se poursuit d’office – par le Tribunal de police, et compte tenu du retrait de l’appel sur ce point, dite infraction n’est plus en cause au stade de l’appel. 2. A l’audience du 20 juin 2024, la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que les parties ont déclaré mutuellement retirer les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une contre l’autre. Il y a lieu de prendre acte de la convention passée entre les parties ainsi que du retrait de plainte mutuel. Selon l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et compte tenu de la convention passée entre les parties (cf. supra p. 3), il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite des retraits de plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale contre X.________ s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles simples, ainsi que contre Q.________ s’agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence, dites infractions se poursuivant uniquement sur plainte. 3. X.________ ne conteste pas en appel sa condamnation pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang et dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire.”
“Über diese Punkte ist im Berufungsverfahren somit nicht mehr zu befinden. 1.4 Mit Blick auf die Prozessökonomie erlaubt es Art. 82 Abs. 4 StPO den Rechtsmittelinstanzen, für die tatsächliche und rechtliche Würdigung des in Frage stehenden Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz zu verweisen, wenn sie dieser beipflichten. Hingegen ist auf neue tatsächliche Vorbringen und rechtliche Argumente einzugehen, die erst im Rechtsmittelverfahren vorgetragen werden (Brüschweiler/ Nadig/Schneebeli, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 82 StPO N 10). 2. Ausgangslage und Vorbemerkungen 2.1 Der Berufungskläger wurde erstinstanzlich der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung (leichter Fall; vgl. aArt. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB), der mehrfachen Drohung, des Hausfriedensbruchs sowie der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig erklärt. Bei der einfachen Körperverletzung, der Drohung und dem Hausfriedensbruch handelt es sich um Antragsdelikte. Gemäss Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren Strafantrag zurückziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch nicht eröffnet ist. Vorliegend hat die Privatklägerin C____ im Berufungsverfahren am 14. November 2023 ihren Strafantrag zurückgezogen (bestätigt mit Eingabe ihrer Rechtsvertretung vom 27. November 2023; vgl. Akten S. 983 und S. 987). Bei Antragsdelikten ist der Strafantrag eine Prozessvoraussetzung. Nach Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO ist ein Verfahren einzustellen, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv fehlen. Entgegen dem Antrag des Berufungsklägers hat in Bezug auf diese Schuldsprüche demnach kein Freispruch zu ergehen; vielmehr ist das Strafverfahren gegen ihn in Bezug auf die einfache Körperverletzung (leichter Fall), die Drohung und den Hausfriedensbruch alles zum Nachteil von C____ einzustellen. Weiterhin Bestandteil des Berufungsverfahrens bildet hingegen die Drohung zum Nachteil von B____, da dieser seinen Strafantrag nicht zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund sind sämtliche vom Berufungskläger in seiner Berufungsbegründung vorsorglich zum Sachverhalt und zum Rechtlichen in Bezug auf die eingestellten Delikte getätigten Ausführungen nicht weiter zu beachten.”
“Il n'a pas été condamné en relation avec un trafic, en 2020, portant sur 2.6 kilos de cannabis, avec un certain M______. Il se trouvait dans la même voiture que cet individu, qui avait reconnu être le détenteur des stupéfiants et avait été condamné. EN DROIT Classement 1.1.1. L'art. 329 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit que la direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.1.2. L'art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. L'art. 33 al. 1 CP prévoit que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 1.2. En l'espèce, dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP est poursuivie sur plainte et où les époux I______ et F______ ont retiré leur plainte, il existe un empêchement de procéder. Par conséquent, l'infraction de dommages à la propriété visée sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation sera classée. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid.”
“La présente convention intervient sans reconnaissance de responsabilité pénale ou civile de la part de C.____ et de [...]. VII. Par ailleurs, les parties s’engagent à garder confidentiels les termes de la présente convention, sous réserve du chiffre II ci-dessus et des obligations légales et contractuelles de renseigner à la charge de R.____ ou des autres signataires, notamment à l’égard des autorités fiscales compétentes. En cas de violation prouvée de la présente clause, R.____ s’engage à rembourser l’intégralité du montant reçu. De son côté, en cas de violation prouvée de la présente clause, C.____ s’engage à verser une peine conventionnelle de 19'000 fr. (dix-neuf mille francs) en mains de R.____." vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la convention conclue ; attendu qu’à teneur de cet accord, R.____ a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de C.____ ; qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé ; que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP) ; qu’il y a donc lieu de modifier le jugement du 26 mai 2023, de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale, les frais de première instance pouvant en équité être laissés à la charge de l’Etat ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’060 fr.”
“- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) » vu les pièces du dossier ; attendu que l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans la convention du 21 mars 2024, F.________ et G.________ déclarent retirer leur plainte contre Y.________ et avoir été complètement indemnisée pour le préjudice qu’elles ont subi en raison des agissements d’Y.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de F.________ et G.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer Y.________ de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à IV du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police en conséquence ; attendu que Me Jérôme Campart relève que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 est erroné en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû en qualité de défenseur d’office, que Me Jérôme Campart a effectivement agi en qualité d’avocat de choix d’Y.”
“008485 ainsi que le dispositif de jugement daté du 19 janvier 2024 sont strictement confidentiels sous réserve d'un éventuel devoir légal d'informations auprès d'autorités administratives cantonales et fédérales et judiciaires, respectivement de son évocation dans le cadre d'une procédure tendant exclusivement à l'exécution de la présente convention. 11. 1. En cas de violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention par l'une ou l'autre des parties, une peine conventionnelle de CHF 10’000.- (dix mille francs) sera due à la partie lésée. 2. La partie lésée par la violation de la confidentialité mentionnée au chiffre 10 de la présente Convention se réserve également le droit de demander des dommages-intérêts pour réparer le dommage subi. 12. Pour tout litige relatif à la présente convention, le for applicable est celui des tribunaux du canton de [...], les règles en matière de procédure civiles étant applicables au surplus. Ainsi fait en deux exemplaires, Lieu et date (…) », vu les pièces du dossier ; attendu que la diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans son courrier du 7 février 2024, L.________ déclare qu’il retire sa plainte déposée le 18 janvier 2022 contre X.________, qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de L.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer X.________ de l'infraction de diffamation, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à V du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en conséquence ; attendu qu'il faut encore statuer sur les indemnités et les frais, que, selon le chiffre III/2 de la Convention, X.________ s’est engagé à verser 50'000 fr. à L.________ pour solde de tout compte et de toutes prétentions entre les parties, que ce montant comprend l’indemnité pour dommages et intérêts, l’indemnité pour le tort moral subi et l’indemnité pour les frais de défense engagés par L.”
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