Der Hehler wird nach der Strafandrohung der Vortat bestraft, wenn sie milder ist.
Ist die Vortat ein Antragsdelikt, so wird die Hehlerei nur verfolgt, wenn ein Antrag auf Verfolgung der Vortat vorliegt. 2. Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.1
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
21 commentaries
Verdachtsgründe genügen für Hehlerei; bereits bloße Anhaltspunkte für eine strafbare Vortat bzw. das In-Kauf-Nehmen der Herkunft der Sache reichen aus.
“Gemäss Art. 160 Abs. 1 StGB wird wegen Hehlerei mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer eine Sache verheimlicht, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat. Der Täter (Hehler) muss die strafbare Herkunft der Sache (durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt) und die Verwirklichung des Vereitelungszusammenhangs (Restitutionsvereitelung und Perpetuierung des Unrechts), die ihm objektiv zur Last gelegt werden, zumindest in Kauf nehmen (mag ihm dies auch unerwünscht sein; vgl. BGE 133 IV 9 E. 4.1). Es genügt, wenn Verdachtsgründe die Möglichkeit einer strafbaren Vortat nahelegen (Urteil 6B_1342/2015 vom 28. Oktober 2016 E. 2.2.1).”
Wiederholte Veräusserungen oder Massenausübung (z. B. zahlreiche, wertvolle Uhren, massenhafte Kontakte/Anrufe zu Verkäufern) deuten typischerweise auf Gewerbsmässigkeit der Hehlerei hin; praktische Erfahrung kann bei mehrfachen Geldstrafen ohne Besserung Freiheitsstrafe nahelegen.
“70 et EUR 1'902.-. c. Par arrêt du 28 août 2024 (7B_69/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 janvier 2012, l'entreprise horlogère C______ SA a fait l'objet d'une attaque à main armée, conduite par deux hommes. A______, horloger et employé de cette entreprise, a été frappé, avant d'être conduit devant les coffres, qui ne purent être ouverts. Il a alors été à nouveau frappé. L'autre employée présente a subi le même sort. b. D______ et E______ ont été placés en détention provisoire dès le 25 mai suivant pour brigandage aggravé, en tant qu'auteurs de l'agression décrite ci-dessus. c. Le 30 mai 2012, une nouvelle agression eut lieu dans la même entreprise. d. Le lendemain, A______ a été arrêté et prévenu de brigandage (art. 140 CP), complicité de brigandage (art. 25 cum 140 CP) et recel (art. 160 CP). Il lui a notamment été reproché d'avoir: - participé avec des tiers – soit E______ et D______ pour le premier brigandage et des inconnus pour le second – à leur élaboration au préjudice de son employeur C______ SA, en fournissant les informations nécessaires à leurs commission et - entre 2011 et 2012, aidé des inconnus lors de la négociation de nombreuses montres de valeurs, alors qu'il ne pouvait ignorer leur provenance douteuse. e. Devant la police et le Ministère public, il a déclaré avoir négocié pour le compte des dénommés "F______ et G______" une montre H______, laquelle – s'étant avérée être volée – avait été saisie par les autorités belges. Le premier nommé l'avait alors conduit à E______, lequel avait exercé une forme de racket à son encontre. Il avait dû lui remettre plus de CHF 15'000.- en cash, ainsi qu'une montre d'une valeur de l'ordre de CHF 18'000.-. E______ l'avait également rencontré plusieurs fois à la sortie de son travail et interrogé sur son emploi, à quoi il avait répondu, sans entrer dans les détails ni penser à mal.”
“Tout d'abord, le Ministère public reproche au recourant d'avoir violé ses obligations contractuelles en ayant transmis à des tiers des informations sensibles concernant son employeur. Or, le recourant a toujours contesté avoir renseigné des tiers sur le nombre d'employés, ainsi que sur les mesures de sécurité et la configuration des lieux. Les seules déclarations de E______ – voire les contacts entre ce dernier et le recourant ressortant de l'examen des rétroactifs téléphoniques – ne sauraient suffire pour établir une violation des obligations contractuelles de l'employé. Que le recourant ait nié ses contacts avec E______, après le premier brigandage, ne devait pas entraîner un refus d'indemnisation, le Ministère public n'expliquant pas en quoi la procédure aurait été prolongée inutilement par de telles affirmations, étant précisé que cette autorité avait déjà à disposition les rapports des rétroactifs téléphoniques. En outre, le Ministère public a retenu comme élément justifiant le refus d'indemnité l'absence de vérification de l'origine des montres. Or, du moment que le recourant n'a pas manqué à l'obligation de diligence découlant de l'infraction de recel (art. 160 CP), on ne discerne pas – et l'autorité précédente ne l'explicite pas – quelle règle de droit aurait été enfreinte. Ainsi, cette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public de refuser l'indemnité repose sur son reproche de la commission d'un recel. Enfin, le recourant ne s'est certes pas présenté aux audiences fixées les 7 octobre 2014 et 31 mars 2015, par crainte d'être placé en détention et dès lors que le Ministère public lui aurait refusé à tort, selon lui, la délivrance d'un sauf-conduit. Indépendamment de la question de savoir si le recourant a commis une faute, force est de constater que tant la détention préventive que la perte de son emploi en Suisse ont eu lieu avant lesdites convocations, de sorte qu'on ne saurait lui refuser une indemnité pour ce motif. Qui plus est, le Ministère public a déjà sanctionné ce défaut en ordonnant par décision du 29 juillet 2015 – entrée en force – la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.”
Bei Strafzumessung können frühere Verurteilungen wegen Vermögensdelikten als erschwerende Rückfallsgründe gewichtet werden.
“Qui plus est, le prévenu n’a pas invité l'autorité de jugement à fixer l’audience plus tôt, de sorte qu’il est permis de douter qu’il soit fondé à se prévaloir d’une violation du principe de la célérité devant le juge de la détention. Pour le reste, la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été arrêtée par le Tribunal des mesures de contrainte du 25 mars au 12 juin 2024, étant précisé que la détention provisoire a débuté le 25 décembre 2023. La détention avant jugement totale sera donc de cinq mois et 18 jours au terme fixé. 4.2 Indépendamment de la question de l’éventuel sursis à l’exécution de la peine, qui n’est pas déterminante pour le juge de la détention, la prolongation requise au regard de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de douze jours à titre de dédommagement pour la détention subie dans des conditions de détention illicites, requise par le Ministère public dans son acte d’accusation du 25 mars 2024, paraît compatible avec les principes légaux. En effet, l’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 160 CP réprime le recel d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; et l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces quatre infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a déjà été condamné à une reprise au moins pour une infraction contre le patrimoine (cf. let. Aa supra, ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), ce qui serait de nature à constituer une récidive spéciale, qui plus est à bref délai. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, a déjà été condamné, également récemment, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 14 décembre 2023 ayant duré du 31 mai 2023 jusqu’au 19 septembre 2023. Il s’agit aussi d’un élément qui pourra être retenu à charge. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit au 12 juin 2024, même compte tenu de la déduction de douze jours à titre de dédommagement pour la détention subie dans des conditions illicites.”
Stillschweigendes Einvernehmen des Vorbesitzers bzw. stiller Erwerb genügt, um Erwerb und damit Hehlerei zu begründen; auch kurzer Besitz kann ausreichend sein.
“Aus dem Erfordernis eines dinglichen Restitutionsanspruchs folgt, dass Hehlerei nur an einer unmittelbar durch die Vortat erlangten Sache selber möglich ist, nicht auch an der durch Veräusserung der Sache erzielten Gegenleistung bzw. an den Surroga- ten. Die sogenannte Ersatz- oder Erlöshehlerei ist somit straflos. Der Hehlereitat- bestand schützt den Anspruch des durch die Vortat Verletzten auf Herausgabe der deliktisch entzogenen Sache (BGE 116 IV 193 E. 3 S. 198 mit Hinweisen). Erwer- ben ist das einverständliche Erlangen einer vom Vortäter oder von einem Zwischen- besitzer abgeleiteten tatsächlichen eigenen Verfügungsmacht über die Sache. "Sich Schenken lassen" und "Zum Pfande nehmen" stellen Beispiele für den Erwerb dar. Sie sollen verdeutlichen, dass auch der unentgeltliche Erwerb und derjenige mit bloss beschränkter Verfügungsmacht erfasst sind (BGE 128 IV 23 E. 3c S. 24; WEISSENBERGER, a.a.O., N. 41 zu Art. 160 StGB). Erwerben setzt ein einverständliches, nicht notwendigerweise unmittelbares Zusammenwirken mit dem Vortäter oder dem Vorbesitzer voraus. Es genügt ein stillschweigendes Einvernehmen (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 160 StGB). Der Täter muss ausgehend von diesem Einvernehmen Gewahrsam und damit eigene tatsächliche Verfügungsmacht über die Sache erlangen (BGE 128 IV 23 E. 3c S. 24). Dabei genügt es, wenn die rechtswidrige Vermögenslage nur ganz kurz perpetuiert wird (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 45 zu Art. 160 StGB). Eine konkrete vermögensrecht- liche Schlechterstellung des Verletzten wird nicht vorausgesetzt. Der Tatbestand der Hehlerei hat den Charakter eines abstrakten Vermögensgefährdungsdelikts (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 6 zu Art. 160 StGB). 2.2.Gemäss dem erstellten Anklagesachverhalt stammte ein Grossteil des beim Beschuldigten sichergestellten Deliktsguts aus einem Diebstahl zulasten von P._____. Somit wurden die Sachen durch eine strafbare Handlung gegen das Ver- mögen erlangt. Die Tatbeteiligung des Beschuldigten setzte erst dann ein, als N._____ im Restau- rant O._____ den Rucksack auf den Tisch legte und diesen in Richtung des - 41 - Beschuldigten schob.”
Bei Darlehen/Leihe bleibt die Abgrenzung, ob geliehene Sache als Erwerb gilt, heikel; bloßes Leihen kann im Einzelfall nicht genügende Verfügungsmacht begründen.
“2 et référence citée). 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n'est pas considéré comme une participation à l'infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l'acte a été commis au sens de l'art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d'acquisition au lieu où l'auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des actes de recel énuméré à l'art. 160 CP à l'égard d'une chose provenant directement d'une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l'infraction. À teneur de l'art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d'avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d'acquisition d'une chose (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s'il y a acquisition quand l'auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (Henzelin/Massrouri, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d'autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP). Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d'un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l'ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l'étranger).”
Bei laufenden Hehlerei-Verfahren können frühere (auch ausländische) Verurteilungen oder andere Delikte als Indizien für Wiederholungs- oder Gewerbsmässigkeit herangezogen werden; frühere Strafregistereinträge werden berücksichtigt.
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 7 mai 2024), A______, ressortissant sénégalais né le ______ 1974, a fait l'objet de cinq condamnations pénales : · le 19 mars 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire avec sursis, ainsi qu'à une amende, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let a et let. b LÉtr (auj. LÉI), exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), délit et contravention à la LStup ; · le 20 janvier 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire et à une amende, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LÉtr, exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), délit et contravention à la LStup ; · le 13 février 2018, par le Ministère public, à une peine pécuniaire, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LÉtr; · le 12 décembre 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LÉI; · le 16 février 2023, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire avec sursis pour conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. b LCR). Toujours selon cet extrait, le prénommé fait l'objet de deux autres procédures en cours (P/1______/2023 et P/2______/2024), la première pour recel (art. 160 CP) et la seconde pour infractions à l'art. 115 LÉI et à l'art. 19 LStup. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire espagnol (état au 12 juin 2024), A______ a été condamné à deux reprises : · le 18 septembre 2007, par le Tribunal pénal n°4 de C______, à une peine privative de liberté avec sursis, pour délit « contre la propriété intellectuelle (tous les cas) (270-271 CP) » ; · le 9 mai 2017, par le Tribunal d'instruction n°3 de D______, à une peine privative de liberté avec sursis et une amende, pour « trafic de drogue causant de graves dommages à la santé – type de base (368 CP) ». c. A______ a été interpellé le 6 mai 2024 alors qu'il cheminait à la rue 3______, à Genève. Selon le rapport d'arrestation, l'intéressé se savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Lors de sa fouille corporelle, il avait en outre avalé un parachute de cocaïne. Reconnaissant les faits, il avait demandé l'intervention d'un médecin par peur de mourir. Il était en possession de CHF 288.”
Leerveräusserung/Veräusserung: Hehlerei endet bzw. setzt ein, sobald der Erwerber eigene tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache erlangt; bei Leerverkauf ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Verfügung entscheidend.
“2 et référence citée). 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n'est pas considéré comme une participation à l'infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l'acte a été commis au sens de l'art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d'acquisition au lieu où l'auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des actes de recel énuméré à l'art. 160 CP à l'égard d'une chose provenant directement d'une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l'infraction. À teneur de l'art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d'avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d'acquisition d'une chose (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s'il y a acquisition quand l'auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (Henzelin/Massrouri, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d'autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP). Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d'un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l'ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l'étranger).”
Im frühen Ermittlungsstand genügt ein begründeter Verdacht, dass Hehlerei in Betracht fällt; bei Festnahme ohne Papiere oder sonstigen Umständen kann Hehlerei zusammen mit anderen Delikten verfolgt werden.
“A______ a introduit auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour rendue par l'OCPM le 9 novembre 2020. 15. Par décision du 11 octobre 2021, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et a confirmé sa décision. 16. Le 25 août 2021, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités algériennes une demande en vue de la confirmation de l'identité de M. A______ et la délivrance d'un laissez-passer pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement. 17. Le 31 mai 2022, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par le consulat général d'Algérie à Genève, mais qu'avant la réservation du vol, une présentation consulaire à Wabern était nécessaire. 18. Le 23 juillet 2023, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé à la rue de la Pépinière 6, 1201 Genève, prévenu d'infractions au CP (brigandage − art. 140 CP et recel – art. 160 CP), à la LStup (possession de crack et haschich – art. 19a ch. 1 LStup) et à la LEI (séjour illégal − art. 115 al. 1 let. b LEI), et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police (P/2______/2024). Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être consommateur de crack et de haschich, sans domicile fixe et moyens financiers et voir ses enfants six à sept fois par mois. Il n'était pas d'accord de quitter la Suisse. 19. Le 25 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M. A______ à la prison de Champ-Dollon. 20. Dès le 7 août 2023, M. A______ a purgé à la prison de Champ-Dollon une peine privative de liberté de 29 jours, prononcée par le Ministère public le 22 juin 2023. 21. A sa sortie de détention pénale, le 5 septembre 2023, il a été remis aux services de police. 22. Le 5 septembre 2023, à 14h40, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M.”
“Zusammengefasst nennt die Vorinstanz mehrere konkrete Verdachtsmomente, die zum aktuell noch sehr frühen Stand der Ermittlungen auf eine Tatbeteiligung der Beschwerdeführerin an den "Falso Polizia"-Betrugshandlungen hindeuten. Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz den dringenden Tatverdacht gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO hinsichtlich der Tatvorwürfe des Betrugs (Art. 146 StGB), der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und allenfalls der Hehlerei (Art. 160 StGB) bejaht hat.”
Für die Einstufung als Verbrechen bei Hehlerei ist die abstrakte Strafandrohung der Vortat (die Höchststrafe) massgeblich; dies kann beispielsweise für Ausweisungsgründe entscheidend sein.
“Das Migrationsamt begründet die Ausschaffungshaft zunächst mit der Verurteilung des Beurteilten zu einem Verbrechen (Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG). Der Beurteilte wurde mit Urteilen des Strafgerichts vom 30. November 2023 bzw. des Appellationsgerichts wegen zahlreicher Gesetzesverstösse, unter anderem gewerbsmässigen Diebstahls und mehrfacher Hehlerei, zu einer Freiheitsstrafe von 33 Monaten und einer Busse von CHF 2'300. rechtskräftig verurteilt. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Bei den erwähnten Straftatbeständen des gewerbsmässigen Diebstahls (Art. 139 Ziff. 2 StGB) und der Hehlerei (Art. 160 StGB) handelt es sich um Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Die betreffenden Strafbestimmungen halten eine Strafandrohung von bis zu zehn Jahren bereit. Der erste vom Migrationsamt angeführte Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte bloss zu einer Freiheitsstrafe von 33 Monaten verurteilt worden ist. Denn massgebend ist allein die abstrakte Strafandrohung, nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12).”
Erwerb im Sinne der Hehlerei setzt in der Regel die tatsächliche, effektive Verfügungsgewalt über die Sache voraus; bloßes Leihen oder kurzzeitiges Besitzrollen sind in der Abgrenzung heikel und praxisrelevant unklar.
“2 et référence citée). 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n'est pas considéré comme une participation à l'infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l'acte a été commis au sens de l'art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d'acquisition au lieu où l'auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des actes de recel énuméré à l'art. 160 CP à l'égard d'une chose provenant directement d'une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l'infraction. À teneur de l'art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d'avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d'acquisition d'une chose (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s'il y a acquisition quand l'auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (Henzelin/Massrouri, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d'autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP). Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d'un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l'ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l'étranger).”
Der Gerichtsstand für Hehlerei kann dort begründet sein, wo der Erwerb bzw. die hehlerischen Handlungen begangen wurden; bei Rückgriff auf im Ausland begangene Vortaten ist Verfolgung auch am Tatort im Ausland möglich.
“2 et référence citée). 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n'est pas considéré comme une participation à l'infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l'acte a été commis au sens de l'art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d'acquisition au lieu où l'auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des actes de recel énuméré à l'art. 160 CP à l'égard d'une chose provenant directement d'une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l'infraction. À teneur de l'art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d'avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d'acquisition d'une chose (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s'il y a acquisition quand l'auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (Henzelin/Massrouri, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d'autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP). Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d'un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l'ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l'étranger).”
Bei Indizien- und Beweiswürdigung genügen bei Hehlerei oft dolus eventualis beziehungsweise ernsthafte Verdachtsumstände; widersprüchliche Aussagen können durch Nachrichtenaustausche und wiederkehrende Lieferungen als starke Indizien begründet werden.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.1.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_641/2017 précité consid. 1.2). Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art.”
“Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2 Se rend coupable de recel et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP). Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, l'appelant a d’abord prétendu que le nom de D.________ ne lui disait rien (PV aud. 15), puis qu’il n’avait jamais eu affaire à lui (PV aud. 18, l. 36). Il a toujours contesté lui avoir acheté des badges [...]. Or, les messages échangés entre les intéressés témoignent d'une pratique instaurée concernant la recharge des badges [...] que D.________ livrait à l'appelant dans sa boîte aux lettres, si ce n'est directement en mains propres (annexe, PV aud. 3). Le contenu des messages ne se comprend qu'en raison de l'activité illicite déployée par D.________ qui a ainsi rechargé plusieurs badges pour le compte de l'appelant. Lorsque l'appelant répond « oui » au message de D.________ qui lui demande s'il a besoin de recharger son badge (annexes, PV aud. 2, conversation du 26 novembre 2019), cela prouve que l'appelant ment éhontément lorsqu'il affirme n'avoir jamais bénéficié des activités illicites de son interlocuteur, étant précisé que D.”
“S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2 Se rend coupable de recel et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP). Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, l'appelant a d’abord prétendu que le nom de D.________ ne lui disait rien (PV aud. 15), puis qu’il n’avait jamais eu affaire à lui (PV aud. 18, l. 36). Il a toujours contesté lui avoir acheté des badges [...]. Or, les messages échangés entre les intéressés témoignent d'une pratique instaurée concernant la recharge des badges [...] que D.________ livrait à l'appelant dans sa boîte aux lettres, si ce n'est directement en mains propres (annexe, PV aud. 3). Le contenu des messages ne se comprend qu'en raison de l'activité illicite déployée par D.”
Bei mehreren Diebstählen können gefundene gestohlene Karten/Waren im Besitz des Beschuldigten für die konkrete Relevanz einer Hehlerei-Straftat relevant sein.
“Vu : - l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 24 décembre 2022 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 26 décembre 2022, régulièrement prolongée jusqu’au 24 août 2023 (OTMC/1495/2023); - l'arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023) rejetant le recours de l'intéressé contre cette ordonnance; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (7B_402/2023) le confirmant; - la décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 5 juillet 2023 en faveur de A______; - la demande de mise en liberté formée par le conseil du prévenu le 30 octobre 2023; - la prise de position du Ministère public du 2 novembre 2023, concluant au rejet de la demande de mise en liberté et sollicitant du TMC la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 1 mois; - la détermination du prévenu du 6 novembre 2023, concluant à sa mise en liberté moyennant toutes mesures de substitution utiles, notamment un suivi du SPI, un suivi thérapeutique s'agissant d'addictions, des tests toxicologiques inopinés et une interdiction de se rendre dans des caves d'immeuble; - l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023, notifiée le même jour, refusant la mise en liberté et ordonnant la mise en détention de A______ jusqu'au 8 décembre 2023 (OTMC/3354/2023); - la nouvelle décision d'exécution anticipée de peine prise par le Ministère public le 10 novembre 2023 en faveur de A______; - le recours expédié par le prénommé le 20 novembre 2023 contre l'ordonnance du TMC du 8 novembre 2023; - le courrier du TMC du 21 novembre 2023; - les observations du Ministère public du 24 novembre 2023; - la réplique de A______ du 30 novembre 2023. Attendu que : - A______ a été prévenu par le Ministère public de vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup; - dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2018 et décembre 2022, pénétré – respectivement tenté d'entrer – sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), ainsi que des lettres ou des colis. Il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de CHF 998.10 au moyen d'une carte de crédit ainsi soustraite dans un courrier. Il aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de CHF 203.90, étant précisé que les personnes lésées par ces agissements ont déposé plainte pénale; - au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves; - lors de l'audience du 1er juin 2023, le prévenu a ainsi été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol (art.”
Für die Einordnung als Verbrechen/bei der Würdigung der Hehlerei ist auf die abstrakte Strafandrohung abzustellen, nicht auf die tatsächlich verhängte Strafe.
“Der Beurteilte ist in der Vergangenheit wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten und deswegen verschiedentlich zu Freiheits- und Geldstrafen wie auch Bussen verurteilt worden. Zuletzt ist er mit Urteil des Strafgerichts vom 17. März 2022 unter anderem wegen Raubs (Nötigungshandlung) und Hehlerei für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten rechtskräftig verurteilt worden. Unter Verbrechen im Sinne von Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG sind Straftaten zu verstehen, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (Art. 10 Abs. 2 StGB). Bei den erwähnten Straftatbeständen des Raubs und der Hehlerei handelt es sich um Verbrechen im Sinne der genannten Bestimmung. Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Raub) hält eine Strafandrohung bis zu zehn Jahre bereit, Art. 160 Abs. 1 StGB (Hehlerei) eine von bis zu fünf Jahren. Der Haftgrund der (rechtskräftigen) Verurteilung wegen eines Verbrechens (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG) ist damit vorliegend erfüllt. Unerheblich ist, dass der Beurteilte «bloss» zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt worden ist. Massgebend ist nämlich allein die abstrakte Strafandrohung und nicht die tatsächlich verhängte Strafe (BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 75 AIG N 12).”
Bei mehreren zeitlich getrennten Käufen ist die Anknüpfung an einzelne Tathandlungen praxisrelevant; häufig bleibt bei getrennten Käufen die kumulative Behandlung als einheitliches Recel unterbunden und einzelne Taten können als Übertretungen verbleiben.
“Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 cons. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 cons. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 cons. 2f ; 118 IV 91 cons. 4a ; 111 IV 144 cons. 3b ; arrêts du TF des 23.11.2015 [6B_310/2014] cons. 4.2, in : SJ 2016 I 414 et 13.11.2005 [6S.397/2005] cons. 2.3.2). c) En l’occurrence, ni l’acquisition des parfums, ni celles des lunettes de soleil Christian Dior ou des tests de grossesse ne forment une unité d’action, puisqu’il n’est pas démontré que l’appelant les eût achetés en une fois ; il semble plutôt qu’il y ait eu des transactions séparées (le parfum Guerlain aurait été acheté, vers le 26 février 2023 ; le parfum Juliette has a gun, vers le 11 avril 2023, et que les lunettes Christian Dior ont été acquises aux alentours du 22 avril 2023). Il conviendra donc en principe de réprimer le recel des lunettes de soleil Christian Dior d’une valeur de 479 francs comme un crime (art. 160 al. 1 CP) et celui des parfums (valeur à neuf d’un peu plus de 100 francs pour chaque pièce) et des tests de grossesse (environ 200 francs), dont les prix sont inférieurs à la limite des 300 francs, comme des contraventions (art. 160/172 ter CP). d) Enfin, le grief du prévenu se rapportant à la qualification des faits de l’accusation tombant sous le coup de la falsification de marchandise (art. 155 CP) étant irrecevable, il n’y a plus lieu d’y revenir (cf. cons. 3.c). 9. a) L’appelant, s’en prend à la peine qu’il trouve trop sévère. Critiquant le genre de peine, il soutient que seule une peine pécuniaire serait envisageable et invoque le principe d’aggravation en cas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), pour aboutir, après un calcul, à une peine complémentaire de cinq jours-amende à 30 francs. Il demande également l’octroi du sursis. En définitive, pour l’appelant, la montagne a finalement accouché d’une souris, si bien qu’il faut admettre qu’il a subi une détention injustifiée qui fonde l’octroi en sa faveur d’une indemnité de tort moral (art.”
Bei Verweigerung der Entschädigung stützte sich das Staatsanwaltsamt offenbar auf den Vorwurf der Hehlerei (Kontextfall).
“70 et EUR 1'902.-. c. Par arrêt du 28 août 2024 (7B_69/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 janvier 2012, l'entreprise horlogère C______ SA a fait l'objet d'une attaque à main armée, conduite par deux hommes. A______, horloger et employé de cette entreprise, a été frappé, avant d'être conduit devant les coffres, qui ne purent être ouverts. Il a alors été à nouveau frappé. L'autre employée présente a subi le même sort. b. D______ et E______ ont été placés en détention provisoire dès le 25 mai suivant pour brigandage aggravé, en tant qu'auteurs de l'agression décrite ci-dessus. c. Le 30 mai 2012, une nouvelle agression eut lieu dans la même entreprise. d. Le lendemain, A______ a été arrêté et prévenu de brigandage (art. 140 CP), complicité de brigandage (art. 25 cum 140 CP) et recel (art. 160 CP). Il lui a notamment été reproché d'avoir: - participé avec des tiers – soit E______ et D______ pour le premier brigandage et des inconnus pour le second – à leur élaboration au préjudice de son employeur C______ SA, en fournissant les informations nécessaires à leurs commission et - entre 2011 et 2012, aidé des inconnus lors de la négociation de nombreuses montres de valeurs, alors qu'il ne pouvait ignorer leur provenance douteuse. e. Devant la police et le Ministère public, il a déclaré avoir négocié pour le compte des dénommés "F______ et G______" une montre H______, laquelle – s'étant avérée être volée – avait été saisie par les autorités belges. Le premier nommé l'avait alors conduit à E______, lequel avait exercé une forme de racket à son encontre. Il avait dû lui remettre plus de CHF 15'000.- en cash, ainsi qu'une montre d'une valeur de l'ordre de CHF 18'000.-. E______ l'avait également rencontré plusieurs fois à la sortie de son travail et interrogé sur son emploi, à quoi il avait répondu, sans entrer dans les détails ni penser à mal.”
Hehlerei erfasst auch unentgeltlichen Erwerb und kurzzeitig begründete Verfügungsmacht; entscheidend ist die unmittelbare Sache, die aus der Vortat herrührt — Ersatz- oder Erlöshehlerei (Verwertung des Verkaufserlöses) bleibt straflos.
“Aus dem Erfordernis eines dinglichen Restitutionsanspruchs folgt, dass Hehlerei nur an einer unmittelbar durch die Vortat erlangten Sache selber möglich ist, nicht auch an der durch Veräusserung der Sache erzielten Gegenleistung bzw. an den Surroga- ten. Die sogenannte Ersatz- oder Erlöshehlerei ist somit straflos. Der Hehlereitat- bestand schützt den Anspruch des durch die Vortat Verletzten auf Herausgabe der deliktisch entzogenen Sache (BGE 116 IV 193 E. 3 S. 198 mit Hinweisen). Erwer- ben ist das einverständliche Erlangen einer vom Vortäter oder von einem Zwischen- besitzer abgeleiteten tatsächlichen eigenen Verfügungsmacht über die Sache. "Sich Schenken lassen" und "Zum Pfande nehmen" stellen Beispiele für den Erwerb dar. Sie sollen verdeutlichen, dass auch der unentgeltliche Erwerb und derjenige mit bloss beschränkter Verfügungsmacht erfasst sind (BGE 128 IV 23 E. 3c S. 24; WEISSENBERGER, a.a.O., N. 41 zu Art. 160 StGB). Erwerben setzt ein einverständliches, nicht notwendigerweise unmittelbares Zusammenwirken mit dem Vortäter oder dem Vorbesitzer voraus. Es genügt ein stillschweigendes Einvernehmen (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 160 StGB). Der Täter muss ausgehend von diesem Einvernehmen Gewahrsam und damit eigene tatsächliche Verfügungsmacht über die Sache erlangen (BGE 128 IV 23 E. 3c S. 24). Dabei genügt es, wenn die rechtswidrige Vermögenslage nur ganz kurz perpetuiert wird (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 45 zu Art. 160 StGB). Eine konkrete vermögensrecht- liche Schlechterstellung des Verletzten wird nicht vorausgesetzt. Der Tatbestand der Hehlerei hat den Charakter eines abstrakten Vermögensgefährdungsdelikts (WEISSENBERGER, a.a.O., N. 6 zu Art. 160 StGB). 2.2.Gemäss dem erstellten Anklagesachverhalt stammte ein Grossteil des beim Beschuldigten sichergestellten Deliktsguts aus einem Diebstahl zulasten von P._____. Somit wurden die Sachen durch eine strafbare Handlung gegen das Ver- mögen erlangt. Die Tatbeteiligung des Beschuldigten setzte erst dann ein, als N._____ im Restau- rant O._____ den Rucksack auf den Tisch legte und diesen in Richtung des - 41 - Beschuldigten schob.”
Der Recel (Hehlerei) kann an dem Ort verfolgt werden, wo die hehlerischen Handlungen begangen wurden; Hehlerei ist in allen Orten strafbar, in denen tatbestandsmässige Handlungen gesetzt wurden.
“2 et référence citée). 3.2 Le recel est une infraction indépendante. Il n'est pas considéré comme une participation à l'infraction principale et son for doit être déterminé de manière autonome (ATF 77 IV 122). Le lieu où l'acte a été commis au sens de l'art. 31 al. 1 CPP se trouve en cas d'acquisition au lieu où l'auteur a acquis la chose (cf. ATF 128 IV 23 consid. 3c; 98 IV 147 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des actes de recel énuméré à l'art. 160 CP à l'égard d'une chose provenant directement d'une infraction contre le patrimoine commise par autrui. Les comportements constituent des états de fait indépendants, dont chacun réalise l'infraction. À teneur de l'art. 160 CP, les comportements réprimés consistent en l'acquisition, la dissimulation et l'aide à la négociation. Le texte légal mentionne en outre le fait d'avoir reçu en don ou en gage, qui constitue un cas particulier d'acquisition d'une chose (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, 2017, n° 41 ad art. 160 CP). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose, soit sa maîtrise effective (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 44 ad art. 160 CP). La question de savoir s'il y a acquisition quand l'auteur reçoit la chose à titre de prêt est plus délicate (Henzelin/Massrouri, op. cit., nos 44 ss ad art. 160 CP). Une fois la chose acquise par le receleur, ce dernier ne pourra plus commettre d'autres actes de recel sur la même chose, notamment en la dissimulant (Henzelin/Massrouri, op. cit., n° 52 ad art. 160 CP). Le recel, en tant que maintien au préjudice de la victime d'un état patrimonial contraire au droit que la première infraction a créé (cf. ATF 148 IV 393 consid. 3.1), peut être poursuivi dans tous les lieux où les comportements réprimés par le recel ont été commis (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 104 qui se réfèrent à l'ATF 103 Ia 616 consid. 3c, concernant un recel commencé à l'étranger).”
Bei Luxusobjekten ist verstärkt auf Herkunftsprüfung und Transit über die Schweiz zu achten; bereits die Durchreise der Sache durch die Schweiz kann bei Online-Auktionsplattformen die hiesige Zuständigkeit für Hehlerei begründen.
“1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/221/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 2.3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2). 2.3.2. Se rend coupable de recel quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 al. 1 CP). 2.4. En l'espèce, le siège de la société mise en cause est sis à Genève. Celle-ci gère, en outre, les catalogues de vente en ligne présentés depuis son site internet – dont le nom de domaine se termine par ".______" –, sur lesquels le recourant allègue avoir trouvé sa montre – volée – proposée pour une mise aux enchères. Enfin, il apparaît qu'une telle vente a déjà été organisée et tenue à Genève par la mise en cause et qu'au moins un de ses directeurs est domicilié en Suisse. De plus, même si la société mise en cause a réfuté cette hypothèse, il ne peut être exclu, à ce stade, que l'objet ait transité – à un moment ou un autre – par la Suisse, même pour être ensuite présentée à la vente à Hong Kong. Ce cas de figure pourrait fonder une compétence des autorités helvétiques. Par ailleurs, l'activité de la société mise en cause est liée au commerce d'objets de luxe, voire de "collection", dont la valeur monétaire est substantielle. Ce domaine implique une attention toute particulière quant à l'authenticité et l'origine des biens.”
Bei Zweifeln an der Täterschaft müssen diese ernst und unaufhebbbar sein, damit eine Verurteilung wegen Hehlerei erfolgen kann; Wahrscheinlichkeit und Schwere der Pflichtverletzung sind relevant, insbesondere wenn kein Geständnis vorliegt.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 3.1.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_641/2017 précité consid. 1.2). Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art.”
“En l’absence d’aveu de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 cons. 5.3 ; 119 IV 1 cons. 5a). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 cons.4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.4 ; 125 IV 242 cons. 3c). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 cons. 6.3). C’est au moment de l’acte éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être examinée ; le « dolus subsequens » est sans pertinence (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, n. 83 ad art. 160 CP et les réf.). c) Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas d’un téléphone portable acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que l’acquéreur ne connaissait pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi retenu dans le cas d’un auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement dans le domaine de l’horlogerie, qui avait acheté plus de 1000 cadrans de montres par un intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur, attendant dans sa voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis ayant un contact direct avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de l’atelier ; les ventes étaient restées empreintes d’un certain mystère, dès lors que l’acheteur ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé au vendeur quelle était la provenance des marchandises qu’il lui livrait et il lui avait été répondu qu’elles provenaient du stock d’un atelier d’horlogerie en faillite qu’il avait racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.”
Bei Auffinden von gestohlenen Gegenständen (z. B. in privater Parkbox oder persönlichen Effekten) dient Besitz häufig als Anlass für den Hehlervorwurf und kann Sicherungs- bzw. Anknüpfungspunkt für Ermittlungen sein.
“a. Par acte déposé sous la plume de son précédent défenseur d'office le 30 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure P/21841/2024 à la procédure P/14255/2024, sous ce dernier numéro. La recourante conclut – avec suite d'indemnité pour son défenseur d'office – à l'annulation de l'ordonnance précitée, les frais devant être laissés à la charge de l'État. b. Par ordonnance du 31 octobre 2024 (OCPR/60/2024), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la procédure P/14255/2024, A______ est prévenue, aux côtés de sept autres personnes, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 LStup pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le début de l'année 2024, participé à un important trafic de cocaïne. Elle est également prévenue de recel (art. 160 CP) pour avoir, à Genève, dans un box situé dans un parking souterrain, ainsi que dans ses effets personnels, détenu des objets dont elle connaissait ou aurait dû présumer la provenance douteuse, dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une infraction contre le patrimoine. En vertu du principe de l'unité de la procédure, deux autres procédures (P/14609/2024 et P/1151/2024) ont ultérieurement été jointes à cette P/14255/2024, dès lors que le prévenu concerné revêtait également la qualité de prévenu pour des faits similaires. Plusieurs actes d'enquête ont été menés (auditions par la police et le Ministère public, y compris des audiences de confrontation, demandes d'entraide adressées aux autorités françaises, perquisitions, extraction des données contenues dans des téléphones, surveillance rétroactive des raccordements de certains prévenus, pose de systèmes de géolocalisation sur des véhicules, analyses ADN). b. Dans l'intervalle, le 18 septembre 2024, C______ a déposé plainte contre A______, avec qui elle partageait sa cellule à la prison de D______, lui reprochant en substance de lui avoir fait subir de graves pressions psychologiques, de l'avoir forcée à faire un faux témoignage la concernant et d'avoir colporté de fausses allégations à son égard auprès de la direction de la prison et de détenues.”
“212 ni république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/28221/2023 ACPR/325/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 mai 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 19 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 juillet 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 mai 2024, subsidiairement jusqu'au 12 juin. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1994, a été arrêté le 28 décembre 2023 et placé en détention provisoire le 31 décembre suivant, laquelle a été prolongée, la dernière fois, jusqu'au 12 avril 2024. b. Il est prévenu de lésions corporelles graves (art. 122 CP), recel (art. 160 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), Il est soupçonné d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2023, à 19h00, aux abords du D______ [espace d'accueil et de consommation], à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, asséné à tout le moins un coup de couteau au niveau du dos à E______, lequel présentait, au moment de sa prise en charge sur place, deux plaies importantes à cet endroit, l'une au niveau de l'omoplate gauche et l'autre au niveau du flanc gauche, à proximité immédiate de la colonne vertébrale et dont l'état a été évalué en "NACA 4" [blessures graves pouvant évoluer vers un risque vital en l'absence de traitement hospitalier] par le personnel sanitaire. Il lui est également reproché d'avoir, au moment de son interpellation, détenu une tablette [de marque] F______, déclarée volée, et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires ni les moyens financiers suffisants pour assurer ses frais de subsistance et de retour et sans être porteur d'un document d'identité valable.”
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