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Eine wiederholte Brandstiftung im Kontext andauernder Sucht (Drogenabhängigkeit) kann den dreijährigen Mindeststrafrahmen und die Annahme einer wissentlich herbeigeführten Lebensgefahr stützen.
“3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art. 221 al. 2 CP, étant précisé que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si le feu s'était propagé dans les étages supérieurs. Certes, le recourant conteste être l'auteur de ces faits. Il sera toutefois relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. C'est précisément afin d'évaluer ce risque – plus particulièrement celui que le recourant mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui – et, dans l'affirmative, l'opportunité de la mise en œuvre d'éventuelles mesures destinées à le contenir, qu'une expertise a été ordonnée par le Ministère public, le 15 novembre 2024, étant rappelé que les experts se sont vu impartir un délai de trois mois pour ce faire et que l'expertise est actuellement toujours en cours. Les charges sont en l'occurrence sérieuses et, quand bien même les experts n'ont pas encore rendu leur rapport, il existe un risque, au vu de l'addiction au haschich/cannabis dont pourrait souffrir le recourant – ce dernier ne contestant au demeurant pas en consommer depuis plusieurs années –, qu'il commette des infractions de même nature, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard du bien juridique protégé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle d'autrui.”
Bei Gefährdungsdelikten nach Art. 221 verlangt die Rechtsprechung eine konkrete, reale und ernstliche Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge; abstrakte Gefahren genügen nicht.
“1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, ou quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. La négligence est également punissable (art. 230 ch. 2 CP). Cette disposition fait partie du catalogue des infractions créant un danger collectif et réprime en substance le fait de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 230 CP). L’une des conditions de punissabilité de l’infraction est qu’il existe le risque qu’une personne décède ou subisse une lésion du corps et/ou une atteinte à sa santé (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 5 ad art. 230 CP et n. 25 ss ad art. 221 CP). La vie et l’intégrité corporelle doivent avoir été mises en danger concrètement et réellement, un danger purement abstrait ne suffisant pas (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 230 CP et n. 23 ad art. 221 CP). Selon la jurisprudence, les caractéristiques d’une mise en danger concrète sont réalisées lorsque, selon le cours ordinaire des choses, il existe une probabilité ou un risque sérieux d’atteinte au bien juridique protégé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP). 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.”
Fluchtverhalten nach Brandstiftung (z.B. Verlassen des Tatorts ohne Wecken der Opfer) kann als gefährlichkeitsrelevantes Verhalten gewertet werden.
“Uhr morgens in der Woh- nung des Beschuldigten B._____ ein Feuer gelegt zu haben, nachdem er die Woh- nung verlassen hatte (Urk. 29). Gleichentags klagte die Staatsanwaltschaft mit se- parater Anklageschrift den Beschuldigten B._____ wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB, versuchter qualifizierter Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB und versuch- ter Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB an. Gemäss jener Anklage soll der Beschuldigte B._____ in besagter Nacht kurz zusammengefasst ein Feuer gelegt haben, als die Beschuldigte A._____ infolge ihres Alkohol- und Drogenkonsums weggetreten auf dem Sofa geschlafen habe und soll darauf die - 4 - Wohnung verlassen haben, ohne A._____ zu wecken. Kurz nachdem B._____ die Wohnung verlassen gehabt habe, sei A._____ erwacht, habe die beiden Feuer be- merkt und habe die Wohnung verlassen können, bevor sich die Feuer derart aus- gebreitet hätten, dass sie sich nicht mehr hätte retten können und körperlichen Schaden erlitten hätte (Urk. 32).”
Bei der Würdigung geringer Tatfolgen ist die Strafzumessung flexibel: das Gericht kann nach Einzelfallwürdigung mildere, straffreie oder weniger einschneidende Massnahmen wählen, ist dazu aber nicht zwingend verpflichtet; ersatzlose Kostennachforderung des Eigentümers kann gegen Anwendung der Milderegel sprechen.
“Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation erronée des faits en lien avec l’infraction d’incendie intentionnel qui lui est reprochée (cf. supra consid. C.2.3). Elle soutient que les premiers juges auraient dû retenir que le dommage causé était de peu d’importance, dès lors qu’il s’est chiffré à 1'319 fr. 27 pour le remplacement du mobilier et à 4'851 fr. 35 pour le nettoyage. 3.2 A teneur de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard des peines lourdes prévues à l’art. 221 al. 1 et 2 CP, la circonstance atténuante se rattacherait aux incendies qui n’ont détruit que des objets de fable valeur. Par comparaison avec l’art. 172ter CP, la limite du dommage se situerait à un niveau sensiblement supérieur à celui du dommage de moindre importance (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr.”
Konkrete Schwellenwerte werden in der Praxis genannt: Schäden um bzw. unter ca. CHF 5'000 können die Anwendung des Abs. 3 begünstigen; Schäden im Bereich von etwa CHF 6'000–10'000 führen regelmässig zur Verneinung der Geringfügigkeit bzw. zu grosser Zurückhaltung bei der Anwendung der Milderungsoption.
“Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation erronée des faits en lien avec l’infraction d’incendie intentionnel qui lui est reprochée (cf. supra consid. C.2.3). Elle soutient que les premiers juges auraient dû retenir que le dommage causé était de peu d’importance, dès lors qu’il s’est chiffré à 1'319 fr. 27 pour le remplacement du mobilier et à 4'851 fr. 35 pour le nettoyage. 3.2 A teneur de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard des peines lourdes prévues à l’art. 221 al. 1 et 2 CP, la circonstance atténuante se rattacherait aux incendies qui n’ont détruit que des objets de fable valeur. Par comparaison avec l’art. 172ter CP, la limite du dommage se situerait à un niveau sensiblement supérieur à celui du dommage de moindre importance (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr.”
Fehlende Putativnotwehr sowie erhaltene Einsichts- und Steuerungsfähigkeit führen regelmäßig dazu, dass Vorsatz und Schuld für Art. 221 Abs. 1 StGB angenommen werden (Rechtfertigungs- und Schuldfähigkeitsprüfung bleibt relevant).
“In seiner Reaktion ist aber eben gerade keine Abwehr zu sehen, welche die Verteidigung des angegriffenen Rechtsgutes hätte bezwecken können. Stattdessen ging er selber zum Angriff über, indem er seine Schwester mit dem zugefügten Schaden zur Vernunft bringen wollte resp. in seinen eigenen Worten «die Hütte abzufackeln, damit sie wenigstens einen Schaden haben» (pag. 183 Z. 55 f.). Es scheint somit klar, dass der Beschuldigte nicht in einer irrigen Vorstellung über einen gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Angriff handelte. Infolgedessen lag insgesamt keine Putativnotwehrsituation vor, so dass auch ein allfälliger Putativnotwehrexzess nicht geprüft werden muss und somit auch die sinngemäss anwendbaren Regeln des Verbotsirrtums vorliegend nicht einschlägig sind. Gemäss dem Gutachten vom 1. Juli 2022 war die Einsichts- bzw. Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten im Tatzeitpunkt nicht aufgehoben (pag. 451). Er handelte somit schuldhaft. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Brandstiftung gemäss Art. 221 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.”
In Beschleunigungs- und Proportionalitätsprüfungen kann die geringe Bedeutung der Sachbeschädigung gemäss Art. 221 Abs. 3 StGB relevant sein und zur Strafmilderung oder Vermeidung weiterer Untersuchungshaft beitragen.
“La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 précité consid. 2a ; TF 6B_1208/2014 du 2 avril 2015). Dans un arrêt 6S.271/2005 du 28 juillet 2006 consid. 2, le Tribunal fédéral a considéré qu’un dommage de 10’000 fr. n’était pas de peu d’importance. 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2023, soit depuis huit mois. Il appartient ainsi à l’autorité de recours d’évaluer concrètement la peine encourue, l’examen de la proportionnalité le commandant. Dans le cas présent, les dommages causés au véhicule apparaissent minimes selon le rapport de la police, le propriétaire n’en ayant au demeurant pas réclamés le remboursement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il puisse être fait application de l’art. 221 al. 3 CP. Par ailleurs, l’expert, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2023, retient une légère diminution de la responsabilité du recourant et indique également qu’il vaudrait mieux pour lui qu’il soit renvoyé en France afin qu’il puisse bénéficier du soutien familial et social dont il a besoin. Cette diminution de responsabilité a dès lors pour conséquence que le magistrat du fond sera autorisé à réduire la peine en dessous du minimum légal (cf. art. 19 CP al. 2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.8), même en cas de non-application de l’art. 221 al. 3 CP, sans compter le comportement du prévenu qui a lui-même alerté des passants après son passage à l’acte et qui est un élément qui pourrait être retenu à décharge. De plus, les faits en lien avec l’infraction à la LEI sont de peu d’importance, dès lors qu’il est uniquement reproché au recourant, de nationalité française, d’être, à tout le moins les 22 et 23 avril 2023, entré sur le territoire Suisse, sans être au bénéfice de documents d’identification valable.”
Bei der Beurteilung der Tat ist zu prüfen, ob die Brandentwicklung so groß war, dass sie nicht mehr vom Täter allein gelöscht werden konnte; auch bei nur leichten Brandschäden kann Untersuchungshaft angeordnet werden.
“Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine, la durée de la détention avant jugement à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d’être d’autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s’approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n’est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 4.1.2 4.1.2.1 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé ; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 précité consid. 2a).”
Für Abs. 3 ist auf das objektive Ergebnis des Brandes abzustellen (objektiver Schaden), nicht auf die Täterabsicht oder nur das geschaffene Risiko.
“32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr. n’était pas de peu d’importance (TF 6b_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Dans la jurisprudence cantonale, tantôt un dommage inférieur à 5'000 fr. pour l’incendie de trois objets en bois a été considéré comme étant de peu d’importance, tantôt une perte de valeur de 4'100 fr. n’a pas été qualifiée comme telle (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 221 CP). L’art. 221 al. 3 CP prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 221 CP). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la chambre d’hôtel avait été gravement détériorée par les flammes (cf. jugement, p. 58). Cette appréciation apparaît quelque peu excessive au vu des photographies versées au dossier (P. 29). Cela étant, les circonstances d’espèce commandent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un incendie anodin qui a été allumé, même si la prévenue est allée annoncer son geste à la réception. Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr.”
Feuersbrunst erfordert objektive Elemente (Feuersbrunst, Verursachung, Schaden) und Vorsatz; bei festgestelltem Vorsatz genügen gewöhnliche Feuersbrünste zur Verurteilung, ohne zusätzliche Gefährdungsermittlung.
“Rechtliches Der Brandstiftung macht sich u.a. schuldig, wer vorsätzlich zum Schaden eines andern eine Feuersbrunst verursacht (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Elemente des objektiven Tatbestands (Feuersbrunst, zum Schaden eines an- deren, Verursachen) sind unzweifelhaft erfüllt. Dasselbe gilt - wie zuvor ausge- führt - für den subjektiven Tatbestand des Vorsatzes. Der Beschuldigte hat sich demnach der Brandstiftung gemäss Art. 221 Abs. 1 StGB schuldig gemacht.”
Bei geringer Tatfolgenbewertung ist die psychiatrische Beurteilung oft entscheidend für die Rückfallprognose und damit für die Würdigung von Strafmilderung oder freiheitsentziehenden Massnahmen.
“Le Parquet a encore relevé qu’alors même que le prévenu se rendait régulièrement chez le Dr [...], il s’en était pris à autrui en juillet 2022, comportement ayant débouché sur une condamnation le 13 décembre 2022. Le Ministère public a aussi considéré que le prononcé d’une interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction ne serait d’aucune utilité, précisant que celle-ci ne saurait pallier toute récidive. La Procureure a finalement indiqué que seule une expertise, effectuée dans le cadre d’une détention provisoire et qui allait prochainement être mise en œuvre, permettrait de déterminer la responsabilité du prévenu et les mesures à envisager au regard de cette appréciation pour diminuer, voire éviter toute récidive. h) Dans sa réplique du 30 octobre 2024, avec son annexe, O.________ a contesté l’existence des risques invoqués, a allégué que l’incendie intentionnel reproché n’avait été que de peu d’importance conformément à l’art. 221 al. 3 CP, a déclaré qu’il était « inadmissible » d’incarcérer une personne victime de troubles mentaux et a fait valoir que les mesures de substitution proposées pour pallier les risques retenus par le Ministère public étaient suffisantes. Pour le surplus, le prévenu a repris les éléments invoqués dans sa demande de libération du 23 octobre 2024 et a formellement requis son audition. i) Par courrier du 1er novembre 2024, O.________ a formellement requis l’audition du Dr […] par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 5 novembre 2024. Cette autorité, s’estimant suffisamment renseignée, a rejeté cette réquisition de preuve. j) A l’audience du 5 novembre 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a en substance déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de provoquer un incendie aussi important, qu’il regrettait ses gestes, qu’il n’était pas méchant, qu’il n’avait pas l’intention de recommencer, que la prison avait été une bonne leçon, qu’il était impulsif et qu’il montait vite dans les tours, qu’il n’avait jamais tapé personne, qu’il n’avait jamais provoqué de bagarre, qu’il pouvait insulter les gens sans passer à l’acte et qu’il avait interrompu son suivi psychiatrique car son psychiatre était parti en vacances.”
Starke Geständnisse oder übereinstimmende Opferangaben genügen in der Praxis oft, um starke Verdachtsmomente/-gründe für eine Anwendung von Art. 221 Abs. 1 StGB zu begründen.
“1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 3.2 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence admet que le Tribunal des mesures de contrainte puisse se référer à ses ordonnances antérieures en l’absence d’éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation. En l’espèce, ces exigences sont respectées : le raisonnement du premier juge est clair et le recourant ne démontre pas en quoi ses récentes dénégations nécessiteraient une prise de position plus approfondie. Par ailleurs, les aveux du recourant devant la police, puis répétés devant le Ministère public, se distinguent par leur ampleur inhabituelle. Ils corroborent pleinement les déclarations de la victime, dont la crédibilité, n’a, à aucun moment, été mise en doute. Dès lors, les indices d’une tentative de viol apparaissent particulièrement solides et suffisent à établir de forts soupçons quant à la commission d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 CP. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, relevé que la situation était inchangée depuis ses précédentes ordonnances, alors que l’argumentation du recourant demeure lacunaire à cet égard, puisqu’il ne détaille même pas les dénégations qu’il invoque. Or, en matière de détention provisoire, le juge statue sur la base de la vraisemblance et n’avait donc pas argumenter davantage sur ce point, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ce qui est la tâche du juge du fond. Enfin, bien que le début d’incendie qu’aurait provoqué le recourant le 8 février 2025 ne soit pas décisif dans l’appréciation des forts soupçons pesant sur lui, tant les charges sont déjà importantes, cet épisode illustre toutefois son incapacité manifeste à se maîtriser, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art.”
Tatbildliche Umstände wie Nachtbegehung mit Gefährdung Schlafender, Einsatz von Beschleunigern, Verriegeln von Zimmern oder Verdrängen von Nachbarn verschärfen das Gefährdungs- und Schadensbild und sind bei Qualifikation und Strafzumessung praxisrelevant.
“Mit dieser Eingabe brachte die Verteidigung insbesondere vor, dass vorliegend die Untersuchung und das vorinstanzliche Verfahren an schweren Mängeln leiden würden, weil die An- klage vom 2. Februar 2022 absolut unzulässig sei (Urk. 131). Innert mit Präsidial- verfügung vom 3. Juni 2024 angesetzter Frist (Urk. 132) nahm die Staatsanwalt- schaft mit Vernehmlassung vom 8. Juni 2024 zur Frage der Unzulässigkeit der An- klageschrift vom 2. Februar 2022 Stellung (Urk. 134), woraufhin die Verteidigung am 18. Juli 2024 replizierte (Urk. 137). Die Staatsanwaltschaft liess sich im An- schluss nicht mehr vernehmen (vgl. Urk. 139; Urk. 140/3). II. Anklageschrift 1.Unter der Geschäftsnummer B-4/2020/10044636 führte die Staatsanwalt- schaft gegen A._____ und B._____ im Zusammenhang mit dem Brand vom 28. De- zember 2020 eine Strafuntersuchung, die sie mittels separater Anklageerhebung vom 2. Februar 2022 gegen die beiden Beschuldigten abschloss. In der Anklage gegen die Beschuldigte A._____ wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB wirft sie dieser im Wesentlichen vor, gegen 2.00 Uhr morgens in der Woh- nung des Beschuldigten B._____ ein Feuer gelegt zu haben, nachdem er die Woh- nung verlassen hatte (Urk. 29). Gleichentags klagte die Staatsanwaltschaft mit se- parater Anklageschrift den Beschuldigten B._____ wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB, versuchter qualifizierter Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB und versuch- ter Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB an. Gemäss jener Anklage soll der Beschuldigte B._____ in besagter Nacht kurz zusammengefasst ein Feuer gelegt haben, als die Beschuldigte A._____ infolge ihres Alkohol- und Drogenkonsums weggetreten auf dem Sofa geschlafen habe und soll darauf die - 4 - Wohnung verlassen haben, ohne A._____ zu wecken. Kurz nachdem B._____ die Wohnung verlassen gehabt habe, sei A._____ erwacht, habe die beiden Feuer be- merkt und habe die Wohnung verlassen können, bevor sich die Feuer derart aus- gebreitet hätten, dass sie sich nicht mehr hätte retten können und körperlichen Schaden erlitten hätte (Urk.”
“Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
Bei in Haft oder im Vollzug begangenen Brandstiftungen können wiederholte Gefährdungen relevant sein und wirken sich unmittelbar auf Sicherheitsmaßnahmen, Zwangsanwendungen und bereits laufende Maßnahmen aus.
“EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre la décision du 21 novembre 2023, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, mais, selon ses dires, le 23 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a ordonné la mise en œuvre d'une médication sous contrainte à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale maximale d'un an. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office ; principalement, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né en 1993, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2020, à une peine privative de liberté de 20 mois – sous déduction de 385 jours de détention avant jugement –, pour incendie intentionnel (art. 221 CP) et violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Le Tribunal a également prononcé son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP pour une durée de dix ans, précisant que l'exécution de la peine et de la mesure primait celle de l'expulsion. En substance, il lui était reproché d'avoir : - le 1er juin 2018, au sein de la prison de D______, où il était détenu, bouté le feu à son matelas, provoquant ainsi un incendie d'une certaine importance, puis, à la suite de celui-ci, tenté de cracher sur les agents de détention et refusé de s'asseoir, contraignant ces derniers à faire usage de la force pour le maîtriser ; - le 6 avril 2018, frappé l'agent de détention venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ; et - le 4 précédent, pointé un couteau en direction d'un agent de détention, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis s'être débattu, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le placer en cellule forte.”
Explosionsbegriff erfasst auch Explosionen durch nicht-typische Explosivstoffe, z. B. Gasgemische oder Stoffe, die nicht als klassische Explosivstoffe gelten.
“44, lesquels précisent que l'effet doit se produire vers l'extérieur [ nach aussen]; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 1 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n° 3 ad art. 223 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n° 4 ad art. 223). Une brève "flambée" résultant du mélange provoqué par le gaz d'une bonbonne répandu dans une pièce et de la mise en marche d'un brûleur a été qualifiée d'explosion au sens de cette disposition (ATF 110 IV 68 consid. 1 " Das Gas strömte aus und es entstand im Raum ein Gemisch, das beim Versuch, den Brenner wieder in Betrieb zu setzen, schnell abbrannte [verpuffte, im Rechtssinne: " explodierte "], traduit au JdT 1985 IV 36 par " les émanations du gaz enflammé "). L'infraction d'explosion au sens de l'art. 223 CP implique des substances non considérées comme des explosifs ou non "normalement destinées à servir d'explosifs" (ATF 146 IV 249 consid. 1.3.2 et les références citées). Les infractions d'explosion et d'incendie (art. 221 CP) ont des effets analogues, la destruction par l'explosion étant néanmoins instantanée, tandis que celle qui est l'effet du feu est progressive (cf. ROELLI, op. cit., n° 4 ad art. 223 CP; PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale II, 1956, n° 1 ad art. 223 CP). Le comportement reproché à l'auteur doit être la cause naturelle et adéquate de l'explosion (CORBOZ, op. cit. n° 9 ad art. 223 CP; cf. ATF 110 IV 68 consid. 1 et 7). Une relation causale doit également exister entre le comportement de l'auteur et la mise en danger (GRAF, op. cit., n° 3 ad art. 223 CP; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 9 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 223 CP). L'explosion doit entraîner l'une des deux conséquences prévues alternativement par la loi, à savoir une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes, ou la mise en danger de la propriété d'autrui (cf. sur la question de l'étendue de la mise en danger d'infractions du Titre 7 du Livre 2 du CP: ATF 148 IV 247 consid.”
Bei Haftprüfungen und -verlängerungen ist die Schwere der Tat (z.B. Freiheitsstrafe von 3 Jahren oder mehr, qualifizierte Brandstiftung, hoher Mindeststrafrahmen) relevant für die Beurteilung von Flucht- und Wiederholungsgefahr und rechtfertigt eine restriktivere Prüfung während laufender Ermittlungen.
“Der Beschwerdeführer wurde am 29. August 2024 festgenommen. Mit dem angefochtenen Entscheid verlängerte das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft um drei Monate, womit eine Haftdauer von insgesamt neun Monaten resultiert. Auch wenn dem Zwangsmassnahmengericht zuzustimmen ist, dass mit Blick auf den gegenüber dem Beschwerdeführer erhobenen Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung (Art. 221 Abs. 2 StGB; Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren) und die bestehenden Vorstrafen (u.a. wegen mehrfacher Drohung, Nötigung, Hehlerei; vgl. den Strafregisterauszug vom 12. Juni 2024) noch keine Überhaft droht, erweist sich eine Verlängerung um drei Monate als zu lange. Die Voruntersuchung betreffend den Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung steht kurz vor dem Abschluss. Gemäss den Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Haftverlängerungsantrag vom 21. Februar 2025 (S. 3) ist insoweit einzig noch die Gewährung der Frist gemäss Art. 318 Abs. 1 StPO, eine allfällige Behandlung von Beweisanträgen sowie die Redaktion der Anklageschrift resp. die Anklageerhebung offen. Anderweitige Ermittlungshandlungen wurden von der Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung nicht erwähnt. Für die noch anstehenden Tätigkeiten erscheint eine Verlängerung der Untersuchungshaft um zwei Monate als ausreichend. Die Beschwerdekammer in Strafsachen geht im Übrigen davon aus, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren zügig vorantreiben und sobald als möglich zur Anklage bringen wird.”
“3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art. 221 al. 2 CP, étant précisé que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si le feu s'était propagé dans les étages supérieurs. Certes, le recourant conteste être l'auteur de ces faits. Il sera toutefois relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. C'est précisément afin d'évaluer ce risque – plus particulièrement celui que le recourant mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui – et, dans l'affirmative, l'opportunité de la mise en œuvre d'éventuelles mesures destinées à le contenir, qu'une expertise a été ordonnée par le Ministère public, le 15 novembre 2024, étant rappelé que les experts se sont vu impartir un délai de trois mois pour ce faire et que l'expertise est actuellement toujours en cours. Les charges sont en l'occurrence sérieuses et, quand bien même les experts n'ont pas encore rendu leur rapport, il existe un risque, au vu de l'addiction au haschich/cannabis dont pourrait souffrir le recourant – ce dernier ne contestant au demeurant pas en consommer depuis plusieurs années –, qu'il commette des infractions de même nature, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard du bien juridique protégé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle d'autrui.”
Art. 221 Abs. 3 StGB kann auch bei Versuchen angewendet werden; eine nur geringe Schadensfolge schliesst die Verfolgung oder Strafbarkeit als versuchte Haupttat nicht aus, wobei auf das objektive Schadensresultat abzustellen ist (nicht auf Täterwillen oder Täterwissen).
“223 CP ne saurait être assimilée à celles renfermant une condition objective de punissabilité. À cet égard, rien n'indique que le législateur aurait entendu limiter les poursuites pénales aux cas où une explosion aurait réellement eu lieu (cf. notamment FF 1918 IV 1, 52, concernant le défaut de maîtrise du risque créé). C'est en vain que, pour appuyer son propos, la recourante se prévaut de l'art. 223 ch. 1 al. 2 CP, qui permet au juge d'atténuer la peine lorsque le dommage est de peu d'importance. D'une part, il s'agit d'une " Kann-Vorschrift " (cf. notamment DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., § 9, p. 46; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 14 ad art. 223 CP; CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 223 CP), d'autre part, la variante privilégiée relève de la mesure de la peine et non de la punissabilité, de sorte qu'elle ne saurait faire obstacle à la tentative (cf. en ce sens ATF 123 IV 128 consid. 2b, s'agissant du cas aggravé d'incendie intentionnel, en référence à ATF 122 IV 360 consid. 2b). Par ailleurs, l'art. 221 al. 3 CP prévoit également une variante privilégiée en cas de dommage de peu d'importance, sans que cela ait pour conséquence d'exclure toute forme de tentative en lien avec l'infraction principale (cf. notamment ATF 123 IV 128 consid. 2; 115 IV 221 consid. 1). Pour ces motifs, la recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle prétend que la survenance d'une explosion serait une condition objective de punissabilité. Dès lors qu'il s'agit d'un élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 223 ch. 1 CP, cette infraction peut, selon les circonstances, être retenue au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 CP).”
“Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation erronée des faits en lien avec l’infraction d’incendie intentionnel qui lui est reprochée (cf. supra consid. C.2.3). Elle soutient que les premiers juges auraient dû retenir que le dommage causé était de peu d’importance, dès lors qu’il s’est chiffré à 1'319 fr. 27 pour le remplacement du mobilier et à 4'851 fr. 35 pour le nettoyage. 3.2 A teneur de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard des peines lourdes prévues à l’art. 221 al. 1 et 2 CP, la circonstance atténuante se rattacherait aux incendies qui n’ont détruit que des objets de fable valeur. Par comparaison avec l’art. 172ter CP, la limite du dommage se situerait à un niveau sensiblement supérieur à celui du dommage de moindre importance (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr.”
Der Richter ist bei Art. 221 Abs. 3 nicht verpflichtet, bei geringem Schaden zwingend mildere Strafe zu sprechen; er hat weiten Ermessensspielraum. Geringe Bedeutung kann in der Rechtsprechung deutlich unter CHF 10'000 liegen, in Einzelfällen wird als Orientierung auch ca. CHF 300 genannt, in anderer Praxis bis ca. CHF 5'000 aufgefasst.
“32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr. n’était pas de peu d’importance (TF 6b_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Dans la jurisprudence cantonale, tantôt un dommage inférieur à 5'000 fr. pour l’incendie de trois objets en bois a été considéré comme étant de peu d’importance, tantôt une perte de valeur de 4'100 fr. n’a pas été qualifiée comme telle (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 221 CP). L’art. 221 al. 3 CP prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 221 CP). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la chambre d’hôtel avait été gravement détériorée par les flammes (cf. jugement, p. 58). Cette appréciation apparaît quelque peu excessive au vu des photographies versées au dossier (P. 29). Cela étant, les circonstances d’espèce commandent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un incendie anodin qui a été allumé, même si la prévenue est allée annoncer son geste à la réception. Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr.”
“221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d'importance. Au regard des peines lourdes prévues à l’art. 221 al. 1 et 2 CP, la circonstance atténuante se rattacherait aux incendies qui n’ont détruit que des objets de fable valeur. Par comparaison avec l’art. 172ter CP, la limite du dommage se situerait à un niveau sensiblement supérieur à celui du dommage de moindre importance (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr. n’était pas de peu d’importance (TF 6b_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Dans la jurisprudence cantonale, tantôt un dommage inférieur à 5'000 fr. pour l’incendie de trois objets en bois a été considéré comme étant de peu d’importance, tantôt une perte de valeur de 4'100 fr. n’a pas été qualifiée comme telle (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 221 CP). L’art. 221 al. 3 CP prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 221 CP). 3.”
Bei bewohnten Holzbauten (z. B. Chalets) erhöht sich die praktische Gefährlichkeit; Vollbrand führt regelmäßig zur Qualifizierung wegen Gefährdung von Leib und Leben und beeinflusst die Bemessung (Abs. 2, höheres Strafminimum).
“Objektive Tatkomponenten Geschützte Rechtsgüter der Brandstiftung sind entweder Leib und Leben von Menschen oder fremde Sachen (Roelli, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 221 StGB). Hinsichtlich der Schwere der Verletzung der betroffenen Rechtsgüter ist festzuhalten, dass der Beschuldigte vorliegend ein bewohntes Holzchalet in Brand setzte und dabei einen Vollbrand verursachte. Die totale Zerstörung des Gebäudes konnte nur durch die zufällige Anwesenheit einer Polizeipatrouille und der umgehenden Aufbietung der Feuerwehr verhindert werden. In der Wohnung im”
Bei Brandstiftung kommt ausschließlich Freiheitsstrafe in Betracht; die Gerichtspraxis schliesst die Geldstrafe für diesen Tatbestand aus.
“Allgemeines Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung sind zutreffend. Darauf kann verwiesen werden (pag. 755 ff.). Der Beschuldigte hat sich der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Drohung schuldig gemacht. Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft (Art. 221 Abs. 1 StGB). Die Tatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB) und der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sind hingegen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen werden, dass für die drei letztgenannten Delikte in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft eine Geldstrafe auszusprechen sein wird (pag. 757; pag. 1073; pag. 1083). Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) als angemessen und zweckmässig. Somit ist betreffend die Geldstrafe das Asperationsprinzip anzuwenden und eine Gesamtstrafe zu bilden. Die drei Delikte stehen unter derselben Strafdrohung. Beim Hausfriedensbruch erscheint die objektive Tatschwere indes am gewichtigsten. Somit ist dafür eine Einsatzstrafe zu bestimmen und sodann mit den Strafen für die Sachbeschädigung und die Drohung angemessen zu erhöhen. Für den Schuldspruch wegen Brandstiftung kommt demgegenüber von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht.”
Bei psychiatrischer Besserung besteht kein Automatismus; für die Haftprognose bleibt die konkrete Wiederholungsgefahr maßgeblich.
“Le fait que son psychiatre est convaincu qu’un suivi régulier permettrait de stabiliser son état de santé psychique et que cette dernière pourrait être maintenue en lui offrant une situation psychosociale stable et en minimisant les facteurs de stress externes ne permet pas, en l’état, de considérer que le risque de réitération qualifié n’est pas réalisé. En outre, entre le premier épisode le 12 mai 2024, lors duquel le recourant s’est montré oppositionnel et virulent face aux forces de l’ordre, et le second épisode, le 27 août 2024, plusieurs mois se sont écoulés. Le recourant ne semble toutefois pas avoir, pendant ce temps, ressenti le besoin de consulter son psychiatre. De plus, il ne paraît pas avoir pris conscience de la dangerosité de son comportement, déclarant que l’incendie était intentionnel, mais pas volontaire, que lui-même n’était pas dangereux, qu’il pouvait insulter les gens mais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Il ne comprend manifestement pas que le fait d’ « avoir juste mis de l’essence » et mis le feu est déjà une forme de passage à l’acte. Le risque de réitération qualifié est donc concret. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés. 7. 7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution à détention. Il fait valoir que compte tenu du contexte psychiatrique, des mesures de substitution axées sur un suivi thérapeutique régulier et obligatoire constituerait une réponse plus appropriée que la détention préventive pour prévenir tout risque de récidive, toute en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Il propose ainsi les mesures suivantes : - le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge dès sa libération –, subsidiairement son placement en institution spécialisée ; - l’annonce immédiate par le Dr [...] de toute interruption du suivi directement à l’autorité compétente ; - l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ; - l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction.”
Beim Verteidigungsobligatorium besteht insbesondere ein Anspruch auf rechtzeitige Belehrung über das Oppositionsrecht.
“________ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de dix jours découlant de la notification de celle-ci à son défenseur d’office, Me K.________. Il n’est pas contestable que l’absence d’opposition l’expose à un préjudice important et irréparable, dans la mesure où il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, à une amende, ainsi qu’au paiement des frais – élevés – de procédure. Il apparaît aussi que J.________ a accompli, auprès du Ministère public (soit l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli), le 14 mai 2024, l’acte de procédure omis, en déposant une opposition à l’ordonnance pénale, en même temps qu’une demande de restitution de délai, ce dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. On constate ensuite que Me K.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du recourant, dès lors que ce dernier se trouvait dans un cas de défense obligatoire. En effet, en tant que prévenu d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, il s’exposait à une peine privative de liberté minimale d’un an. Même si la décision de désignation du 20 octobre 2023 ne le précise pas, le cas de défense obligatoire était donc celui de l’art. 130 let. b CPP. La condition de la défense obligatoire est donc remplie. De plus, il apparaît indéniable que Me K.________ a commis une négligence grave, en se bornant à communiquer au recourant – par une correspondance d’ailleurs signée par une tierce personne – l’ordonnance pénale le condamnant. Le courrier du 12 décembre 2023 se contente de paraphraser l’ordonnance, sans aucunement préciser que celle-ci était attaquable par la voie de l’opposition ; a fortiori, Me K.________ n’a pas indiqué à J.________ le délai dans lequel une éventuelle opposition devait être formée, ni décrit les conséquences d’une inaction, à savoir que l’ordonnance pénale entrerait en force conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. La précision selon laquelle il fallait absolument que le recourant s’acquitte « de cette amende à temps » démontre que l’avocat n’a pas envisagé que cette amende ait pu être contestée, mais qu’il est au contraire parti du principe que son mandant devait la payer.”
Art. 221 kann auch bei versuchter Brandstiftung Anwendung finden; bei geringen Schäden wurde in der Praxis insbesondere die Schwelle von bis zu CHF 5'000 (in manchen Entscheidungen niedriger) als Anhaltspunkt genannt.
“221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c, JdT 1980 IV 79). L'art. 221 al. 3 CP s'applique lorsque le dommage est de peu d'importance. C'est le résultat de l'incendie qui est déterminant et non pas la volonté de l'auteur. L'al. 3 est également applicable en cas de tentative. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite jusqu'à laquelle le dommage peut être considéré comme de peu d'importance. Remplit notamment les conditions de l'art. 221 al. 3 CP un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 32ss ad art. 221 CP). 1.1.12. Aux termes de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (hyp. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (hyp. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (hyp. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'infraction à l'art. 122 aCP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). L'art. 122 al. 1 aCP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée.”
Bei wiederholten Delikten und bestätigter Suchterkrankung erhöht sich das Rückfall- und Gefährdungsrisiko; in der Praxis wird deshalb verstärkt der Einsatz präventiver (allenfalls stationärer) Maßnahmen statt alleiniger Geldstrafen geprüft.
“Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions. i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport. j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______. k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1975. Elle indique être séparée et avoir quatre enfants, le plus jeune étant âgé de 22 ans. Elle ne travaille pas et perçoit une rente de l'assurance-invalidité. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, elle a été condamnée: - le 1er juin 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour incendie par négligence (art. 221 al. 1 CP); et - le 25 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes et graves, lesquelles s'étaient alourdies au cours de l'enquête, vu les nouveaux faits reprochés à la prévenue au préjudice de H______. Un risque de collusion devait être retenu envers les victimes, notamment H______, qui n'avait pas encore été entendue, ainsi qu'à l'encontre des deux témoins directs des faits du 8 juin 2024, auxquels A______ devait être confrontée. Le risque de réitération d'infractions contre l'intégrité physique était élevé, au vu des problèmes dont A______ souffrait, risque confirmé par les experts dans leurs différents rapports, un traitement institutionnel pour les addictions étant à cet égard préconisé.”
Bei Bewährung und als Nebenauflagen sind gerichtlich angeordnete Alkoholabstinenz, Abstinenzkontrollen und Probezeit in der Praxis relevant und werden häufig angeordnet.
“Die Ersatzfreiheitsstrafe wurde auf 15 Tage festgesetzt (Dispositivziffer 3). Das Regionalgericht erteilte dem Beschul- digten die Weisung, auf alkoholische Getränke zu verzichten und sich für die Dau- er der Probezeit einer Alkoholabstinenzkontrolle zu unterziehen. Zudem wurde Bewährungshilfe zur Beobachtung der Lebenssituation hinsichtlich rückfallbegüns- tigender psychosozialer Belastungen angeordnet (Dispositivziffer 4). Die be- schlagnahmten Gegenstände wurden gerichtlich eingezogen und es wurde deren Vernichtung bzw. Verwertung angeordnet (Dispositivziffer 5). Die Zivilklage B. s (im Folgenden: Privatkläger) wurde auf den Zivilweg verwiesen (Disposi- tivziffer 6). Die Kosten des Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt (Dis- positivziffer 7). B. Gegen das Urteil meldete der Beschuldigte am 7. Dezember 2023 Berufung an. Die Berufungserklärung erfolgte am 10. Februar 2024. Der Beschuldigte bean- tragt, es seien die Dispositivziffern 2, 3, 4, 5 und 7 des angefochtenen Urteils auf- zuheben und er sei vom Vorwurf der Brandstiftung gemäss Art. 221 Abs. 1 StGB freizusprechen. Eventualiter, im Falle einer Verurteilung wegen Brandstiftung, be- antragt der Beschuldigte was folgt: Er sei zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten zu verurteilen, wobei diese unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren auf- zuschieben sei. Ihm sei eine Weisung im Sinne von Art. 44 Abs. 2 StGB zu ertei- len, für maximal zwei Jahre alkoholabstinent zu sein. Dem Beschuldigten seien sämtliche beschlagnahmten Gegenstände mit Ausnahme der Schachtel Zündhöl- zer auszuhändigen. Rechtsanwalt Tobias Brändli sei auch für das Berufungsver- fahren als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten zu bestellen. Die Kosten seien dem Staat aufzuerlegen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Staates. C. Die Staatsanwaltschaft verzichtete am 20. Februar 2024 auf eine Stellung- nahme. D. Die Berufungsverhandlung fand am 13. August 2024 statt. Es erschienen der Beschuldigte und sein amtlicher Verteidiger, Rechtsanwalt Tobias Brändli, so- wie die Staatsanwaltschaft. E.”
Die Grenze für «geringen Schaden» wird in der Praxis häufig bei rund CHF 300 genannt; die Minderung nach Abs. 3 bemisst sich jedoch nach dem objektiven Schadensresultat, nicht nach dem Täterwillen oder bloßem Gefährdungsschaffen.
“32 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 32 ss. ad art. 221 CP et les réf. cit.). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un dommage de 10'000 fr. n’était pas de peu d’importance (TF 6b_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3.2 et l’arrêt cité). Dans la jurisprudence cantonale, tantôt un dommage inférieur à 5'000 fr. pour l’incendie de trois objets en bois a été considéré comme étant de peu d’importance, tantôt une perte de valeur de 4'100 fr. n’a pas été qualifiée comme telle (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 221 CP). L’art. 221 al. 3 CP prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 221 CP). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la chambre d’hôtel avait été gravement détériorée par les flammes (cf. jugement, p. 58). Cette appréciation apparaît quelque peu excessive au vu des photographies versées au dossier (P. 29). Cela étant, les circonstances d’espèce commandent de considérer qu’il ne s’agit pas d’un incendie anodin qui a été allumé, même si la prévenue est allée annoncer son geste à la réception. Tout d’abord, il s’agit d’une chambre d’un hôtel dédié à l’hébergement de personnes à l’aide sociale. Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr.”
Bestehende Vorstrafen und die andauernde Ermittlungsdauer rechtfertigen eine strengere Prüfung von Haftverlängerungen, jedoch nur solange die Ermittlungen andauern.
“Der Beschwerdeführer wurde am 29. August 2024 festgenommen. Mit dem angefochtenen Entscheid verlängerte das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft um drei Monate, womit eine Haftdauer von insgesamt neun Monaten resultiert. Auch wenn dem Zwangsmassnahmengericht zuzustimmen ist, dass mit Blick auf den gegenüber dem Beschwerdeführer erhobenen Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung (Art. 221 Abs. 2 StGB; Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren) und die bestehenden Vorstrafen (u.a. wegen mehrfacher Drohung, Nötigung, Hehlerei; vgl. den Strafregisterauszug vom 12. Juni 2024) noch keine Überhaft droht, erweist sich eine Verlängerung um drei Monate als zu lange. Die Voruntersuchung betreffend den Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung steht kurz vor dem Abschluss. Gemäss den Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Haftverlängerungsantrag vom 21. Februar 2025 (S. 3) ist insoweit einzig noch die Gewährung der Frist gemäss Art. 318 Abs. 1 StPO, eine allfällige Behandlung von Beweisanträgen sowie die Redaktion der Anklageschrift resp. die Anklageerhebung offen. Anderweitige Ermittlungshandlungen wurden von der Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Vorwurf der qualifizierten Brandstiftung nicht erwähnt. Für die noch anstehenden Tätigkeiten erscheint eine Verlängerung der Untersuchungshaft um zwei Monate als ausreichend. Die Beschwerdekammer in Strafsachen geht im Übrigen davon aus, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren zügig vorantreiben und sobald als möglich zur Anklage bringen wird.”
Für Präventivhaft/ Ausführungsgefahr genügt eine erhöhte Eskalation verbaler oder schriftlicher Akte nicht ohne konkrete, akute Konkretisierbarkeit der Gefahr.
“Das Zwangsmassnahmengericht führte im Entscheid KZM 23 891 vom 30. Juni 2023 zur Ausführungsgefahr aus was folgt: Mit Blick auf die Ausführungsgefahr ist vorab in Erinnerung zu rufen, dass dieser Haftgrund gemäss Art. 221 Abs. 2 StGB nicht zwangsläufig noch zusätzlich einen dringenden Tatverdacht eines bereits begangenen (untersuchten) Delikts verlangt, und dass die Gefahr der Verübung eines schweren Verbrechens ernsthaft und akut sein muss […]. In dieser Hinsicht ist mit der Staatsanwaltschaft und entgegen der Auffassung des A.________ nicht zuletzt aufgrund der in ihrem Rapport vom 14. Juni 2023 festgestellten Vorfälle zwar eine zunehmende Intensität und erhöhte Kadenz derselben erkennbar, die sich v.a. in einer Eskalation auf verbaler/schriftlicher Ebene äussert. Allerdings erreicht jene aus der Sicht des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts noch nicht die für die Anordnung einer Präventivhaft erforderliche Akutheit und Konkretisierbarkeit des Delikts, dessen Ausführung objektiv zu befürchtet wäre. Dazu lässt sich auch dem Schreiben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Mittelland Nord vom 14. Juni 2023 entnehmen, dass Dr. J.________ von den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern das Risiko einer Fremdgefährdung als gering einschätzt: die Wahrscheinlichkeit, dass A.”
Die Bemessung der Gemeingefahr richtet sich nach der konkreten Brandwirkung (z. B. Vollbrand eines bewohnten Chalets).
“Objektive Tatkomponenten Geschützte Rechtsgüter der Brandstiftung sind entweder Leib und Leben von Menschen oder fremde Sachen (Roelli, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 221 StGB). Hinsichtlich der Schwere der Verletzung der betroffenen Rechtsgüter ist festzuhalten, dass der Beschuldigte vorliegend ein bewohntes Holzchalet in Brand setzte und dabei einen Vollbrand verursachte. Die totale Zerstörung des Gebäudes konnte nur durch die zufällige Anwesenheit einer Polizeipatrouille und der umgehenden Aufbietung der Feuerwehr verhindert werden. In der Wohnung im”
Bei Verdacht auf schwere Sachbeschädigung durch Brand (z.B. Feuer im Untergeschoss) bzw. versuchter qualifizierter Brandstiftung ist die Gefahr für Leib und Leben bereits bejahungsfähig; das Gefährden von schlafenden oder bewusstseinsgestörten, wehrlosen Personen erhöht die Strafdrohung und wird dem Tatvorwurf zugerechnet.
“3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art. 221 al. 2 CP, étant précisé que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si le feu s'était propagé dans les étages supérieurs. Certes, le recourant conteste être l'auteur de ces faits. Il sera toutefois relevé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. C'est précisément afin d'évaluer ce risque – plus particulièrement celui que le recourant mette en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui – et, dans l'affirmative, l'opportunité de la mise en œuvre d'éventuelles mesures destinées à le contenir, qu'une expertise a été ordonnée par le Ministère public, le 15 novembre 2024, étant rappelé que les experts se sont vu impartir un délai de trois mois pour ce faire et que l'expertise est actuellement toujours en cours. Les charges sont en l'occurrence sérieuses et, quand bien même les experts n'ont pas encore rendu leur rapport, il existe un risque, au vu de l'addiction au haschich/cannabis dont pourrait souffrir le recourant – ce dernier ne contestant au demeurant pas en consommer depuis plusieurs années –, qu'il commette des infractions de même nature, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard du bien juridique protégé, à savoir la vie et l'intégrité corporelle d'autrui.”
“Juli 2024 replizierte (Urk. 137). Die Staatsanwaltschaft liess sich im An- schluss nicht mehr vernehmen (vgl. Urk. 139; Urk. 140/3). II. Anklageschrift 1.Unter der Geschäftsnummer B-4/2020/10044636 führte die Staatsanwalt- schaft gegen A._____ und B._____ im Zusammenhang mit dem Brand vom 28. De- zember 2020 eine Strafuntersuchung, die sie mittels separater Anklageerhebung vom 2. Februar 2022 gegen die beiden Beschuldigten abschloss. In der Anklage gegen die Beschuldigte A._____ wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB wirft sie dieser im Wesentlichen vor, gegen 2.00 Uhr morgens in der Woh- nung des Beschuldigten B._____ ein Feuer gelegt zu haben, nachdem er die Woh- nung verlassen hatte (Urk. 29). Gleichentags klagte die Staatsanwaltschaft mit se- parater Anklageschrift den Beschuldigten B._____ wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB, versuchter qualifizierter Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB und versuch- ter Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB an. Gemäss jener Anklage soll der Beschuldigte B._____ in besagter Nacht kurz zusammengefasst ein Feuer gelegt haben, als die Beschuldigte A._____ infolge ihres Alkohol- und Drogenkonsums weggetreten auf dem Sofa geschlafen habe und soll darauf die - 4 - Wohnung verlassen haben, ohne A._____ zu wecken. Kurz nachdem B._____ die Wohnung verlassen gehabt habe, sei A._____ erwacht, habe die beiden Feuer be- merkt und habe die Wohnung verlassen können, bevor sich die Feuer derart aus- gebreitet hätten, dass sie sich nicht mehr hätte retten können und körperlichen Schaden erlitten hätte (Urk. 32). 2. 2.1. Die Verteidigung wendet gegen die vorliegende Anklage vom 2. Februar 2022 ein, dass es sich um eine systemwidrige personenbezogene Alternativanklage handle, die unzulässig sei. Denn die Staatsanwaltschaft habe sowohl gegenüber der Beschuldigten A.”
Bei Brandstiftung können Hinweise auf impulsives, unkontrolliertes Verhalten (z. B. frühere Feuerlegungen) die Gefährlichkeit und die Haftgründe verstärken.
“1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 3.2 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence admet que le Tribunal des mesures de contrainte puisse se référer à ses ordonnances antérieures en l’absence d’éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation. En l’espèce, ces exigences sont respectées : le raisonnement du premier juge est clair et le recourant ne démontre pas en quoi ses récentes dénégations nécessiteraient une prise de position plus approfondie. Par ailleurs, les aveux du recourant devant la police, puis répétés devant le Ministère public, se distinguent par leur ampleur inhabituelle. Ils corroborent pleinement les déclarations de la victime, dont la crédibilité, n’a, à aucun moment, été mise en doute. Dès lors, les indices d’une tentative de viol apparaissent particulièrement solides et suffisent à établir de forts soupçons quant à la commission d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 CP. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, relevé que la situation était inchangée depuis ses précédentes ordonnances, alors que l’argumentation du recourant demeure lacunaire à cet égard, puisqu’il ne détaille même pas les dénégations qu’il invoque. Or, en matière de détention provisoire, le juge statue sur la base de la vraisemblance et n’avait donc pas argumenter davantage sur ce point, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ce qui est la tâche du juge du fond. Enfin, bien que le début d’incendie qu’aurait provoqué le recourant le 8 février 2025 ne soit pas décisif dans l’appréciation des forts soupçons pesant sur lui, tant les charges sont déjà importantes, cet épisode illustre toutefois son incapacité manifeste à se maîtriser, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art.”
Bei fehlender Gemeingefahr oder nur bloßen Verdachtsäusserungen reicht dies nicht für die Eröffnung eines Verfahrens oder eine Verurteilung nach Art. 221 Abs. 1; in Zweifelsfällen gilt in dubio pro reo und es ist freizusprechen.
“Aus dem Versicherungswert und weiteren Leistungen ermittelte sie eine Wiederaufbauentschädigung von Fr. 990'000.--. Weiter beinhaltet das Schreiben Angaben zu Wiederaufbaubedingungen sowie Ausführungen zur Entschädigung, falls das Bauernhaus nicht wieder aufgebaut würde. Zudem wurde folgender Vorbehalt angebracht: "In Ihrem Interesse erfolgt die Festsetzung der Entschädigung in der Regel vor Abschluss einer allfälligen amtlichen Untersuchung über die Schadenursache. Dabei bleibt eine Kürzung der Entschädigung aufgrund von Art. 32 GVG vorbehalten". Unterzeichnet wurde das Schreiben vom damaligen Leiter der Schadensabteilung (im Folgenden: Leiter Schaden). A.c. Am 12. Januar 2017 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern der GVB das erste Mal die A.________ betreffenden Strafakten zu. A.d. Am 9. April 2018 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen A.________ wegen Brandstiftung am Bauernhaus auf dem Grundstück U.________ Gbbl. Nr. 128 ein, weil der Tatbestand der Brandstiftung mangels Gemeingefahr und Schaden eines Dritten (Art. 221 Abs. 1 StGB) nicht erfüllt ist. In der Einstellungsverfügung äussert die Staatsanwaltschaft jedoch den "dringenden Verdacht", A.________ habe den Brand selbst gelegt. A.e. Am 24. April 2018 stellte die Staatsanwaltschaft die Strafakten der Gebäudeversicherung ein zweites Mal zu. A.f. Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 teilte die GVB Privatversicherungen AG A.________ mit, dass sie "aufgrund der amtlichen Ermittlungen keine Basis für eine Kürzung oder Verweigerung der Schadensleistung" habe und dass die Entschädigung bei Erfüllung der Wiederaufbaubedingungen "voll geschuldet" sei. Das Schreiben erging im Namen der GVB Privatversicherungen AG; unterzeichnet wiederum u.a. durch den Leiter Schaden. Die GVB Privatversicherungen AG ist nach eigenen Angaben eine privatrechtliche Tochtergesellschaft der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Sie bietet Zusatzversicherungen an. A.g. Am 24. August 2018 erging ein Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland, in dem A.________ unter anderem wegen Brandstiftung in zwei anderen Fällen zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt wurde.”
“Auch ein potentielles Tatmotiv des Beschuldigten, wel- ches in den jahrelangen Streitigkeiten mit der Privatklägerin 1 hinsichtlich eines sich mutmasslich im dreistelligen Millionenbereich bewegenden Nachlasses des gemeinsamen Vaters AA._____ zu sehen ist, wäre vorhanden, was aber auch auf weitere Familienangehörige zutrifft. Demnach bestehen durchaus gewisse Hin- weise, welche auf die Täterschaft des Beschuldigten hinweisen könnten. Selbst wenn der Privatklägerin 1 hinsichtlich der zitierten Rechtsprechung des Bundesge- richtes zum Indizienbeweis zuzustimmen ist (Urk. 128 S. 5 f.), genügen die vorlie- genden Indizien – entgegen der Ansicht der Privatklägerin 1 (Urk. 128 S. 6 ff.) – insgesamt nicht den rechtlichen Anforderungen an einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit der Urheberschaft des Beschuldigten hinsichtlich der anklage- gegenständlichen Brandstiftung. Da rechtserhebliche Zweifel bestehen, ist der Be- schuldigte deshalb in dubio pro reo vom Vorwurf der Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB freizusprechen. D.Dossier 2 (Einfache Körperverletzung) 1.Seitens des Beschuldigten bzw. der Verteidigung wird ferner der ihm zur Last gelegte Anklagesachverhalt betreffend Dossier 2 unverändert bestritten, wobei er einräumt, dass es am 10. Februar 2022 am anklagegegenständlichen Ort zu einer kurzen Diskussion mit dem Privatkläger 2 betreffend Erbteilung gekommen ist und - 25 - er (der Beschuldigte) im Anschluss daran weggelaufen sei und sich in die dortige Garage begeben habe (Urk. D1/58/13 S. 2; D2/2/1 S. 2; D2/2/5 S. 1 ff.; Prot. I S. 42 f.; Urk. 130 S. 12; Prot. II S. 17 f.). 2.Bei den Akten finden sich insbesondere folgende massgebliche verwertbare Beweismittel, um den strittigen Anklagesachverhalt zu prüfen: Die Einvernahmen des Beschuldigten (Urk. D1/58/13 S. 2; D2/2/1; D2/2/5; Prot. I S. 42 f.; Prot. II S. 17 f.), diejenigen des Privatklägers 2 (Urk. D2/2/2) sowie der Zeugen P._____ (Urk. D2/2/3), AC._____ (Urk. D2/2/4) und AD._____ (Urk. D2/2/6), die Strafan- zeige des Privatklägers 2 vom 10.”
Fehlen Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe, ist der ordentliche Mindeststrafrahmen (mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe) anzuwenden.
Bei Verdacht auf Tötung durch Brand bzw. Eintritt einer Todesfolge wird Art. 221 Abs. 1 besonders relevant und das Tatbild als besonders schwer gewertet; Todesfolge erhöht die Schwere der Tat für die Strafzumessung erheblich.
“En l'espèce, le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis un incendie intentionnel qui a causé la mort d'une personne et des dommages matériels considérables (art. 221 al. 1 CP; cf. consid. 3.3 et let. A supra). L'infraction en cause constitue un crime (art. 221 al. 1 CP cum art. 10 al. 2 CP), qui est grave. En effet, le recourant a prétendument porté préjudice au bien juridique le plus précieux consacré par l'ordre juridique suisse, à savoir la vie humaine (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Ainsi, il y a lieu de retenir que la condition posée par l'art. 221 al. 1bis let. a CPP est réalisée.”
Die Herbeiziehung/Alarmierung der Feuerwehr gilt in der Praxis häufig als Indiz für Kontrollverlust und damit für das Vorliegen einer Feuersbrunst.
“Rechtliche Grundlagen Gemäss Art. 221 Abs. 1 StGB macht sich der Brandstiftung schuldig, wer vorsätzlich zum Schaden eines andern oder unter Herbeiführung einer Gemeingefahr eine Feuersbrunst verursacht. Für die weiteren rechtlichen Grundlagen zum Tatbestand von Art. 221 Abs. 1 StGB kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 751 f.): Unter dem Begriff der Feuersbrunst versteht die Rechtsprechung einen Brand, der vom Urheber nicht mehr selber bezwungen werden kann und deswegen eine gewisse Erheblichkeit aufweist. Es fällt nicht jedes Feuer darunter. Aus dem Kriterium des Kontrollverlustes des Urhebers ergibt sich, dass es sich um einen Brand von einer gewissen Erheblichkeit handeln muss (Urteil BGer 6B_725/2017 m.w.H.). Als Indiz für das Vorliegen einer Feuerbrunst kann der Beizug der Feuerwehr gewertet werden, da in einem solchen Fall davon ausgegangen werden kann, dass der Verursacher das Feuer nicht mehr selber löschen kann (BSK StGB-Roelli/Fleischanderl, 4. Auflage 2019, Art. 221 N 8 m.w.H.). Der subjektive Tatbestand der Brandstiftung erfordert (Eventual-) Vorsatz (OFK StGB/JStG - Weder, 21. Auflage 2022, Art. 221 N 7; BGE 117 IV 285). Der Vorsatz muss sich auf das Entstehen der Feuersbrunst beziehen, zusätzlich aber auch auf die Schädigung eines anderen oder auf das Herbeiführen einer Gemeingefahr.”
Konkrete Androhung und Ausführung der Brandstiftung gegenüber Dritten begründen die Schwere der Tat und können Gemeingefahr bejahen.
“Le fait que son psychiatre est convaincu qu’un suivi régulier permettrait de stabiliser son état de santé psychique et que cette dernière pourrait être maintenue en lui offrant une situation psychosociale stable et en minimisant les facteurs de stress externes ne permet pas, en l’état, de considérer que le risque de réitération qualifié n’est pas réalisé. En outre, entre le premier épisode le 12 mai 2024, lors duquel le recourant s’est montré oppositionnel et virulent face aux forces de l’ordre, et le second épisode, le 27 août 2024, plusieurs mois se sont écoulés. Le recourant ne semble toutefois pas avoir, pendant ce temps, ressenti le besoin de consulter son psychiatre. De plus, il ne paraît pas avoir pris conscience de la dangerosité de son comportement, déclarant que l’incendie était intentionnel, mais pas volontaire, que lui-même n’était pas dangereux, qu’il pouvait insulter les gens mais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Il ne comprend manifestement pas que le fait d’ « avoir juste mis de l’essence » et mis le feu est déjà une forme de passage à l’acte. Le risque de réitération qualifié est donc concret. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés. 7. 7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution à détention. Il fait valoir que compte tenu du contexte psychiatrique, des mesures de substitution axées sur un suivi thérapeutique régulier et obligatoire constituerait une réponse plus appropriée que la détention préventive pour prévenir tout risque de récidive, toute en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Il propose ainsi les mesures suivantes : - le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge dès sa libération –, subsidiairement son placement en institution spécialisée ; - l’annonce immédiate par le Dr [...] de toute interruption du suivi directement à l’autorité compétente ; - l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ; - l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction.”
Bei Brandstiftung mit Drohungen und früheren Gewaltdelikten erhöht sich das Rückfallrisiko und wirkt sich relevant auf Haftprognosen aus.
“Le fait que son psychiatre est convaincu qu’un suivi régulier permettrait de stabiliser son état de santé psychique et que cette dernière pourrait être maintenue en lui offrant une situation psychosociale stable et en minimisant les facteurs de stress externes ne permet pas, en l’état, de considérer que le risque de réitération qualifié n’est pas réalisé. En outre, entre le premier épisode le 12 mai 2024, lors duquel le recourant s’est montré oppositionnel et virulent face aux forces de l’ordre, et le second épisode, le 27 août 2024, plusieurs mois se sont écoulés. Le recourant ne semble toutefois pas avoir, pendant ce temps, ressenti le besoin de consulter son psychiatre. De plus, il ne paraît pas avoir pris conscience de la dangerosité de son comportement, déclarant que l’incendie était intentionnel, mais pas volontaire, que lui-même n’était pas dangereux, qu’il pouvait insulter les gens mais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Il ne comprend manifestement pas que le fait d’ « avoir juste mis de l’essence » et mis le feu est déjà une forme de passage à l’acte. Le risque de réitération qualifié est donc concret. 6. Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés. 7. 7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution à détention. Il fait valoir que compte tenu du contexte psychiatrique, des mesures de substitution axées sur un suivi thérapeutique régulier et obligatoire constituerait une réponse plus appropriée que la détention préventive pour prévenir tout risque de récidive, toute en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Il propose ainsi les mesures suivantes : - le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge dès sa libération –, subsidiairement son placement en institution spécialisée ; - l’annonce immédiate par le Dr [...] de toute interruption du suivi directement à l’autorité compétente ; - l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ; - l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction.”
Das psychische Gesundheitsbild des Täters kann bei Festsetzung der Strafe strafmildernd berücksichtigt werden; zugleich können bei erheblicher Suchtproblematik Zwangs- bzw. präventive Massnahmen zur Rückfallverhütung gerechtfertigt sein.
“Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions. i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport. j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______. k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1975. Elle indique être séparée et avoir quatre enfants, le plus jeune étant âgé de 22 ans. Elle ne travaille pas et perçoit une rente de l'assurance-invalidité. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, elle a été condamnée: - le 1er juin 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour incendie par négligence (art. 221 al. 1 CP); et - le 25 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes et graves, lesquelles s'étaient alourdies au cours de l'enquête, vu les nouveaux faits reprochés à la prévenue au préjudice de H______. Un risque de collusion devait être retenu envers les victimes, notamment H______, qui n'avait pas encore été entendue, ainsi qu'à l'encontre des deux témoins directs des faits du 8 juin 2024, auxquels A______ devait être confrontée. Le risque de réitération d'infractions contre l'intégrité physique était élevé, au vu des problèmes dont A______ souffrait, risque confirmé par les experts dans leurs différents rapports, un traitement institutionnel pour les addictions étant à cet égard préconisé.”
“018079-OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 93, 94, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2024 par J.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.018079-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 décembre 2023, J.________ a été condamné par voie d’ordonnance pénale par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0]). L’ordonnance pénale retient que, à La Tour-de-Peilz, au deuxième étage du centre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) situé à la route de Blonay 96, le 21 septembre 2023 vers 11h40, J.________, alors résident du centre, a bouté le feu au canapé de son studio, canapé qu’il a placé derrière la porte palière du logement afin d’empêcher l’ouverture de celle-ci. Il s’est ensuite laissé tomber par la fenêtre du studio. Le sinistre a été totalement maîtrisé par les pompiers vers 16h00, après l’évacuation des seize résidents du centre. Le studio de J.________ a été entièrement détruit et des dommages ont également été constatés dans les appartements voisins ainsi qu’à la structure du bâtiment. L’intéressé a été acheminé à l’Hôpital Riviera-Chablais pour y subir des examens médicaux. Le Ministère public a, pour fixer la peine infligée à J.________, tenu compte de l’état de santé psychique de l’intéressé.”
Erheblicher Sachschaden (z. B. rund 6'170 CHF) und Gefährdung Hilfsbedürftiger rechtfertigen die Qualifizierung nach Art. 221 Abs. 1; Schäden dieser Höhe gelten nicht als von geringer Bedeutung.
“Certains voisins ont dû être relogés en raison de la forte odeur de fumée. Ensuite, la prévenue a utilisé un accélérant, en a versé sur le parquet, puis est sortie et a verrouillé la porte (PV aud. 3, ll. 35 ss ; PV aud. 9, ll. 100 ss). Au-delà de la dangerosité du comportement de l’appelante, qui a potentiellement mis en danger des vies humaines, les dégâts causés se chiffrent à un total de 6'170 fr. 62 (P. 104). Ce montant est manifestement supérieur au dommage de moindre importance de 300 fr. prévu à l'art. 172ter CP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la jurisprudence précitée, la Cour de céans considère, à l’instar du tribunal de première instance, que l’incendie causé par l’appelante ne peut être qualifié de peu d’importance. L’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP sera ainsi confirmé. Au surplus, on relèvera que l’enjeu demeure théorique, dans la mesure où l’art. 221 al. 3 CP permet, mais n’impose pas, au juge d’infliger une peine plus clémente qu’à l’art. 221 al. 1 CP. 4. 4.1 L’appelante reproche ensuite aux premiers juges d’avoir apprécié certains faits de façon erronée et d’avoir retenu à tort l’infraction de lésions corporelles graves en lien avec la plaignante P.________ (cf. supra consid. C.2.5). Elle soutient que celle-ci n’aurait pas subi plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail, comme le requérait la disposition pénale. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
Bei Verurteilung wegen Art. 221 Abs. 1 StGB ist bei ausländischen Tätern grundsätzlich die obligatorische Ausweisung für 5–15 Jahre bzw. die Prüfung einer Landesverweisung gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. i StGB vorzunehmen.
“Art. 66a Abs. 1 lit. i StGB sieht für Ausländer, die wegen Brandstiftung im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StGB verurteilt wurden, unabhängig von der Höhe der Strafe die obligatorische Landesverweisung für 5-15 Jahre aus der Schweiz vor.”
“Die Beschwerdeführenden sind italienische Staatsangehörige und werden der Brandstiftung i.S.v. Art. 221 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen. Demzufolge sind die Voraussetzungen für eine Landesverweisung gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. i StGB grundsätzlich erfüllt. Nachfolgend wird für den Beschwerdeführer (E. 7) und die Beschwerdeführerin (E. 8) gesondert geprüft, ob die angeordnete Landesverweisung rechtskonform ist.”
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