Wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt,
wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt, auswertet oder einem Dritten zugänglich macht,
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
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In der Praxis werden Verfahren wegen Art. 179ter Abs. 1 StGB bei fehlendem öffentlichen/verfolgungsinteresse häufig eingestellt (Teileinstellungen).
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt unter den Verfahrensnummern VV.2014.2741 und VV.2018.1381 Strafuntersuchungen. Untersuchungsgegen- stand bilden etliche Sachverhaltsvorwürfe gegen unterschiedliche Personen. B. Am 26. Februar 2024 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden (fortan: Staatsanwaltschaft) in den obgenannten Verfahren zwei Teileinstellungsverfügun- gen. Beide wurden am 29. Februar 2024 mitgeteilt. In der die Strafuntersuchung VV.2018.1381 betreffenden Teileinstellungsverfügung ordnete die Staatsanwalt- schaft was folgt an: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 StGB, Hinderung einer Amts- handlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB sowie Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 3b) wird eingestellt. 2. Das Strafverfahren gegen A. wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen gemäss Art. 179ter Abs. 1 StGB (Dossier 3d) wird ein- gestellt. 3. Von dieser Teileinstellungsverfügung unberührt bleiben die Vorwürfe gemäss Dossier 3a (Drohung gemäss Art. 180 StGB und Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 StGB mut- masslich begangen am 19. - 21. Dezember 2017 in B. und C. zum Nachteil von D. 4 Die in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Verfahrenskosten von CHF 1'000.00 werden der beschuldigten Person auferlegt. 5. Der beschuldigten Person wird keine Entschädigung und keine Genug- tuung ausgerichtet. 6. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Ver- fahrens festgelegt. C. Hiergegen liess A. (fortan: Beschwerdeführer), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Matthias Brunner, mit Eingabe vom 15. März 2024 Beschwer- de an das Kantonsgericht von Graubünden erheben mit folgenden Anträgen: 1. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 26. Februar 2024 sei aufzuheben; 2. Die Kosten des Verfahrens VV.2018.1381/Dossiers 3d und 3b seien auf die Staatskasse zu nehmen; 3.”
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt unter den Verfahrensnummern VV.2014.2741 und VV.2018.1381 Strafuntersuchungen. Untersuchungsgegen- stand bilden etliche Sachverhaltsvorwürfe gegen unterschiedliche Personen. B. Am 26. Februar 2024 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden (fortan: Staatsanwaltschaft) in den obgenannten Verfahren zwei Teileinstellungsverfügun- gen. Beide wurden am 29. Februar 2024 mitgeteilt. In der die Strafuntersuchung VV.2018.1381 betreffenden Teileinstellungsverfügung ordnete die Staatsanwalt- schaft was folgt an: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB, Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 StGB, Hinderung einer Amts- handlung gemäss Art. 286 Abs. 1 StGB sowie Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 3b) wird eingestellt. 2. Das Strafverfahren gegen A. wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen gemäss Art. 179ter Abs. 1 StGB (Dossier 3d) wird ein- gestellt. 3. Von dieser Teileinstellungsverfügung unberührt bleiben die Vorwürfe gemäss Dossier 3a (Drohung gemäss Art. 180 StGB und Gewalt oder Drohung gegen Behörden oder Beamte gemäss Art. 285 StGB mut- masslich begangen am 19. - 21. Dezember 2017 in B. und C. zum Nachteil von D. 4 Die in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Verfahrenskosten von CHF 1'000.00 werden der beschuldigten Person auferlegt. 5. Der beschuldigten Person wird keine Entschädigung und keine Genug- tuung ausgerichtet. 6. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Ver- fahrens festgelegt. C. Hiergegen liess A. (fortan: Beschwerdeführer), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Matthias Brunner, mit Eingabe vom 15. März 2024 Beschwer- de an das Kantonsgericht von Graubünden erheben mit folgenden Anträgen: 1. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 26. Februar 2024 sei aufzuheben; 2. Die Kosten des Verfahrens VV.2018.1381/Dossiers 3d und 3b seien auf die Staatskasse zu nehmen; 3.”
Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis nimmt der Täter beim Tatgeschehen am Gespräch teil; es dringt somit kein Aussenstehender in einen Geheim‑ oder Privatbereich ein. Geschützt wird insbesondere das situationsbezogene, kurzlebige Votum der Gesprächsteilnehmer: Verboten ist, dass ein Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen heimlich auf Tonträger aufnimmt und die so erstellte Aufnahme später in einem anderen Zusammenhang zum Nachteil des Urhebers verwertet.
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt hier jedoch der Täter am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein, sondern ein «Insider» hält das gesprochene Wort fest. Der Gesprächsteilnehmer soll also davor geschützt werden, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt werden kann (Ramel/Vogelsang, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Geschützt ist das nichtöffentliche Wort. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt. Das Gespräch ist nicht öffentlich, wenn sich dessen Teilnehmer in Anbetracht der gesamten Umstände in der legitimen Erwartung unterhalten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich sind (BGE 146 IV 126 E.”
“Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt der Täter jedoch am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein. Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art.”
Art. 179ter StGB regelt nach Auffassung des Bundesgerichts allein die Strafbarkeit, nicht die Beweisverwertung. Die Lehre vertritt daher, dass aus der beschuldigten Person stammende heimliche Aufnahmen mit entlastendem Inhalt im Strafverfahren grundsätzlich verwertbar sein sollen, um Justizirrtümer zu vermeiden; dies gilt auch dann, wenn sich die beschuldigte Person durch die Aufnahme selbst strafbar gemacht hat. Die Auswertung durch die Strafverfolgungsbehörden muss indessen durch einen einschlägigen Rechtfertigungsgrund (insbesondere Art. 14 StGB) gedeckt sein, wie in der zitierten Rechtsprechung und Lehre ausgeführt wird.
“In BGE 109 Ia 244 E. 2a entschied das Bundesgericht, Art. 179ter StGB regle lediglich die Strafbarkeit, nicht jedoch die Beweisverwertung in einem Strafverfahren. Die Lehre spricht sich daher dafür aus, dass von der beschuldigten Person aus einer heimlichen Aufnahme von Telefongesprächen gewonnene entlastende Beweise zwecks notwendiger Vermeidung von Justizirrtümern zulasten der beschuldigten Person im Strafverfahren grundsätzlich immer verwertbar sein sollen, dies selbst dann, wenn sich die beschuldigte Person mit der Gesprächsaufzeichnung strafbar gemacht hat, d.h. unabhängig von allfälligen Rechtfertigungsgründen (BÉNÉDICT, a.a.O., N. 20 Einleitung zu Art. 139-141 StPO). Dies entspricht der Auffassung, wonach Art. 141 Abs. 2 StPO lediglich ein Belastungsverbot statuiert (oben E. 14.4.3). Daraus folgt wiederum, dass die Auswertung einer entlastenden illegalen Gesprächsaufzeichnung durch die Strafverfolgungsbehörden zu Beweiszwecken vom Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung gemäss Art. 14 StGB gedeckt sein muss. Nach dieser Bestimmung verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist.”
“In BGE 109 Ia 244 E. 2a entschied das Bundesgericht, Art. 179ter StGB regle lediglich die Strafbarkeit, nicht jedoch die Beweisverwertung in einem Strafverfahren. Die Lehre spricht sich daher dafür aus, dass von der beschuldigten Person aus einer heimlichen Aufnahme von Telefongesprächen gewonnene entlastende Beweise zwecks notwendiger Vermeidung von Justizirrtümern zulasten der beschuldigten Person im Strafverfahren grundsätzlich immer verwertbar sein sollen, dies selbst dann, wenn sich die beschuldigte Person mit der Gesprächsaufzeichnung strafbar gemacht hat, d.h. unabhängig von allfälligen Rechtfertigungsgründen (BÉNÉDICT, a.a.O., N. 20 Einleitung zu Art. 139-141 StPO). Dies entspricht der Auffassung, wonach Art. 141 Abs. 2 StPO lediglich ein Belastungsverbot statuiert (oben E. 14.4.3). Daraus folgt wiederum, dass die Auswertung einer entlastenden illegalen Gesprächsaufzeichnung durch die Strafverfolgungsbehörden zu Beweiszwecken vom Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung gemäss Art. 14 StGB gedeckt sein muss. Nach dieser Bestimmung verhält sich rechtmässig, wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat nach dem StGB oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist.”
Illegale Tonaufnahmen durch einen Gesprächsteilnehmer können verwertbar sein, wenn zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (1) Die Aufnahme hätte von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig erlangt werden können (z. B. durch zulässige behördliche Überwachungsmassnahmen) und (2) eine Interessenabwägung für ihre Verwertung spricht; ins Gewicht fällt dabei, dass die Verwertung nur in Betracht kommt, wenn die Aufnahme zur Aufklärung konkreter, als schwer einzustufender Straftaten unerlässlich ist (Art. 141 Abs. 2 StPO und hierzu die Rechtsprechung).
“Was des Weiteren die Verwertbarkeit der Audioaufnahmen selbst betrifft, so sind diese ebenfalls zulässige Beweismittel, sofern sie auch von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht (vgl. BGer 1B_22/2012 vom 11. Mai 2012 E. 2.4.4). So wäre für die in Frage stehenden Delikte etwa eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs möglich gewesen (vgl. Art. 269 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a StPO). Sofern Beweise durch Private in strafbarer Weise erlangt wurden, ist derselbe Massstab wie bei staatlich erhobenen Beweisen anzuwenden (BGer 6B_1188/2018 vom 26. September 2019 E. 2.2). Nach Art. 141 Abs. 2 StPO dürfen Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. «Schwere Straftaten» bezieht sich dabei nicht nur auf Verbrechen, sondern kann auch Vergehen betreffen, da den jeweils konkreten Umständen Rechnung getragen werden muss (BGE 147 IV 9 E. 1.4.2). Zwar wurden so die Gespräche mit «B____» unter Verletzung von Art. 179ter StGB aufgezeichnet, in Anbetracht der aufzuklärenden Straftaten (u.a. Förderung der Prostitution und versuchte Nötigung mit Drohungen gegen Leib und Leben) erweist sich deren Zulässigkeit als Beweismittel als gegeben, insbesondere im Lichte des Umstands, dass die Anrufe alleine aus dem Grund erfolgten, um das Opfer und dessen Familie zu bedrohen, wodurch das Interesse des Opfers an körperlicher Unversehrtheit (von ihm selbst sowie seiner Tochter) ganz offensichtlich dasjenige des Anrufers an der Wahrung seiner Privatsphäre überwiegt. Entsprechend gilt es festzuhalten, dass der Umstand, dass das Opfer an zwei geplanten Konfrontationseinvernahmen nicht gewillt war, seine Depositionen zu wiederholen und Aussagen zu machen, aufgrund der nachweislich ihm gegenüber erfolgten Drohungen aus dem Lager des Berufungsklägers sachlich begründet ist. Es lag denn auch nicht in der Verantwortung der Behörden, dass das Opfer als Belastungszeuge nicht erneut aussagte. Diesbezüglich verfängt auch das Vorbringen des Berufungsklägers nicht, dass eine Konfrontation schon früher im Verfahren angezeigt gewesen wäre, da das Opfer zu einem früheren Zeitpunkt noch bereit gewesen wäre, auszusagen.”
“Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de celle-là sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (art. 278 al. 1 CPP). L’exploitation des découvertes fortuites répond aux conditions de l’art. 269 CPP. Dans l'appréciation des soupçons suffisants, l'autorité pourra tenir compte des éléments nouvellement découverts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). 3.3. Concernant la pesée des intérêts, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit s’examiner au regard du cas concret, respectivement de l'ensemble des circonstances l'entourant, et non seulement abstraitement selon la peine menace de l'infraction concernée (ATF 147 IV 16 précité, consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.6). 3.4. En l’espèce, la preuve litigieuse consiste en une conversation enregistrée le 17 décembre 2017, intervenue entre les parties dans un lieu privé. Cet enregistrement, effectué par l’intimée sans l’accord du recourant, contrevient prima facie à l’art. 179ter CP – question qui devra être définitivement tranchée au terme de l'instruction, par le Ministère public ou le(s) juge(s) du fond –. Il s’agit donc d’une preuve a priori illicite. 3.5.1. À la date précitée, le prévenu avait possiblement commis des lésions corporelles simples, celles-ci ayant débuté en juillet 2016 et s’étant achevées en janvier 2018. Il n’avait, en revanche, pas proféré de menaces, les premiers propos intimidants ayant été tenus au cours de la discussion enregistrée. S'agissant de l'acte de contrainte sexuelle allégué, l'on ignore s'il est intervenu avant ou après le 17 décembre 2017, l'intimée ayant fourni des informations peu précises sur ce point ("fin 2017"). Toutefois, rien n'exclut, à ce stade (cf. consid. 3.1.2.), qu'il eût été déjà commis au moment de l'enregistrement. Dans cette hypothèse, l’autorité pénale aurait été habilitée à surveiller l’appartement en lien avec l’infraction à l’art. 189 CP. Si elle avait été informée de l’acte sexuel dénoncé, elle aurait retenu qu’il existait des soupçons suffisants de sa commission, en raison, d’une part, de la possible existence, à fin 2017 – seule période pertinente –, de violences conjugales (cf.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/481/2022 du 7 juillet 2022, consid. 3). 2.2. En l'occurrence, la durée de l’enregistrement versé au dossier – seule donnée pertinente pour statuer sur l'(in)utilisation de cette preuve, à l'exclusion du temps effectif de la conversation – est effectivement de 2 minutes et 10 secondes, comme l’a retenu le Ministère public. Le grief est, partant, infondé. 3. Le recourant conteste le caractère exploitable de la discussion du 17 décembre 2017. 3.1.1. En vertu de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite par les autorités pénales ne sont pas utilisables, à moins qu’elles soient indispensables pour élucider des infractions graves. Quand un particulier recueille de telles preuves – par exemple, en enregistrant, sur un porteur de son, une discussion privée sans le consentement de son interlocuteur, comportement qui est prohibé par l'art. 179ter CP –, celles-là ne sont exploitables que si, d'une part (cf. consid. 3.2), elles auraient pu être administrées licitement par les autorités pénales et, d'autre part (cf. consid. 3.3), une pesée des intérêts en présence plaide pour leur utilisation (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.2. Il incombe, en principe, au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des moyens de preuve, notamment dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater une inexploitabilité que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.4). 3.2.1. Les dispositifs techniques de surveillance permettent d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux privés (cf. art. 280 let. b CPP). Ils peuvent être utilisés pour instruire des infractions aux art. 180 et 189 CP, mais non à l'art. 123 CP (art. 269 al. 2 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art.”
“Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées). Dans un arrêt de principe récent concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueilles par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Par conversation au sens de l’art. 179bis et 179ter CP, il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations (cf. Ramel/Vogelsang in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 179bis CP). Une partie de la doctrine admet qu’une preuve acquise d’une manière qui présente la typicité (Tatbestandsmässigkeit) d’une infraction pénale puisse être utilisée en procédure lorsque celui qui l’a obtenue n’a pas agi dans le seul but de convaincre l’auteur d’une infraction, mais surtout aux fins de se prémunir contre celle-ci. Il y aurait alors une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve (Beweisnotstand), fondé sur les notions de légitime défense (art. 33 CP) ou d’état de nécessité (art.”
“Par conséquent, A______ et B______ – collègue de E______ – avaient accusé, à tort, le dernier cité de harcèlement. d.a. Dans ce contexte, le Ministère public a, par ordonnances pénales séparées du 3 avril 2023, déclaré A______ et B______ coupables de diffamation (art. 173 ch. a CP) et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP), en lien avec les faits susmentionnés. d.b. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale. L'enregistrement de l'appel du 30 avril 2021 constituait une preuve illicite et était, partant, inexploitable, dès lors qu'il avait été opéré sans droit, sans qu'il en ait été informé et en violation de sa sphère privée. d.c. B______ a également formé opposition à l'ordonnance précitée. Elle n'était pas présente lors de l'appel du 30 avril 2021 et n'en avait été informée qu'après sa survenance. Pour le surplus, elle faisait siens les allégués de son époux dans son opposition. C. Dans sa décision querellée, le Procureur général a considéré que ledit enregistrement constituait une preuve illicite, obtenue par un particulier en violation de l’art. 179ter CP. Cette preuve était néanmoins exploitable. En effet, les autorités pénales auraient pu, le 26 avril 2021, soit au moment du dépôt de plainte, ordonner la mise sur écoute du téléphone de C______, au vu des graves soupçons de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 CP), qui pesaient alors contre les prévenus. La conversation litigieuse était indispensable pour l'établissement des faits et pour en rechercher les auteurs. Il se justifiait donc de maintenir l'enregistrement au dossier. L’atteinte au domaine privé qui en résultait pour A______ et B______ était minime, la discussion concernée portant exclusivement sur des faits qu'aurait commis E______. D. a.a. À l'appui de son recours, A______ se plaint tout d'abord d’une constatation inexacte des faits par le Ministère public, lequel s'était employé à "travestir" ses déclarations en prenant des brides de l'enregistrement litigieux pour mettre ces éléments à sa charge. Sur le fond, le Procureur général avait violé les art.”
Das Strafrecht schützt primär die Festhaltung und Reproduktion des Gesprächs auf einem Tonträger; die heimliche Aufnahme verhindert nicht per se, dass Gesprächsinhalte mündlich oder schriftlich weitergegeben werden, solange dies nicht mittels der illegalen Aufnahme geschieht. Art. 179ter Abs. 2 StGB adressiert zudem die Auswertung illegaler Aufzeichnungen, während Rechtfertigungsgründe (Art. 14 ff. StGB) eine Verwertung unter Umständen decken können.
“179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
Antragsdelikt: Die Tat ist ein Antragsdelikt; antragsberechtigt ist die Person, die durch die Tat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Der Strafantrag kann schriftlich oder mündlich zu Protokoll bei Polizei, Staatsanwaltschaft oder zuständiger Übertretungsbehörde eingereicht werden (Art. 304 Abs. 1 StPO). Eine formale Wortwahl («Plainte pénale») ist nicht erforderlich; eine eindeutige Willenserklärung genügt.
“Beim Tatbestand des unbefugten Aufnehmens von Gesprächen (Art. 179ter StGB) handelt es sich um ein Antragsdelikt. Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, so kann jede Person, die durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters beantragen (Art. 30 Abs. 1 StGB). Zum Strafantrag berechtigt ist jene Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Nach Art. 304 Abs. 1 StPO ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Übertretungsstrafbehörde schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben (vgl. dazu BGE 145 IV 190 E. 1.3-1.4).”
“Elle est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente, dans les délais et en bonne et due forme, sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). En cas de doute, l’autorité pénale devrait interpeller l’émetteur de la plainte (CR CPP, 2e éd. 2019, art. 304 n. 2). La plainte peut être déposée oralement ou par écrit auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 304 al. 1 CPP). En l’espèce, il ne fait aucun doute que B.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant en bonne et due forme dans le délai légal prévu à l’art. 31 CP. Il a expressément invité le Ministère public à examiner l’illicéité de l’enregistrement litigieux effectué par A.________ lors de la séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet. Ainsi, après avoir exposé brièvement les faits reprochés à l’appelant, B.________ a écrit dans sa missive à l’autorité de poursuite : « Je vous invite à examiner si et dans quelle mesure ce comportement de A.________ est contraire à l’art. 71 al. 1 CPP, ainsi qu’à l’art. 179ter CP et de donner à votre examen les suites qu’il comporte » (cf. DO 2000). Bien que la mention « plainte pénale » ne figure pas sur le document en question, ce que n’exige nullement la loi, le Ministère public a aussitôt compris que le courrier de B.________ du 13 juillet 2020 en constituait une. Contrairement aux dires du prévenu, l’autorité de poursuite n’a jamais nourri de doutes à ce sujet ni nécessité de précisions du plaignant (cf. DO 5000 et 5023). Au contraire, à la réception de l’acte du 13 juillet 2020, le Procureur général a cité à comparaître le prévenu en l’informant qu’une procédure pénale pour enregistrement non autorisé de conversations était ouverte contre lui (cf. DO 5000). En effet, ce n’est qu’après que l’appelant ait remis en cause la volonté de B.________ de requérir l’ouverture d’une procédure pénale que le Ministère public a demandé au précité de se déterminer à ce propos (cf. DO 5018). Invité à le faire, B.________ a dès lors confirmé au Ministère public que tel était bien le cas par acte du 17 décembre 2020, (cf.”
Wenn die Aufnahme heimlich von einem Gesprächsteilnehmer vorgenommen wird, kann dies nach Art. 179ter Abs. 1 StGB strafbar sein.
“P/6283/2022 AARP/19/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/829/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;INDIVISIBILITÉ Normes : CP.30; CP.179ter; CP.31; CP.32; CP.21 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6283/2022 AARP/19/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2025 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/829/2024 du 28 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de diffamation mais l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Le TP l'a également condamnée, conjointement et solidairement avec E______, à payer à C______ CHF 500.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à l'absence de plainte pénale valable et subsidiairement à son acquittement, avec suite de frais et indemnités. b. L'appel formé par E______, condamné par le même jugement du TP, a été déclaré irrecevable le 11 novembre 2024 (AARP/395/2024). c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 7 mars 2022, de concert avec E______, à son domicile, sis chemin 1______ no. ______, elle a enregistré avec un téléphone portable une discussion intervenue à trois, avec C______, sans le consentement de cette dernière, et sans même que celle-ci n'en soit informée au préalable.”
Die Verwertung heimlicher Aufnahmen kann in bestimmten Fällen zulässig sein: Insbesondere kann bei Vorliegen des Rechtfertigungsgrundes «Beweisnotstand» oder wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung bzw. der Schutz der aufdeckenden Partei überwiegt, eine Nutzung zugunsten der Beschuldigten bzw. der beweisführenden Partei möglich sein; eine solche Abwägung ist fallabhängig.
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit.”
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit. g StPO) zu D.________ auferlegt. Dieser war es daher nicht untersagt, D.________ aufzufordern, C.________ die Gelder aus dem Schliessfach in Vaduz, welche sich gemäss der Beschwerdeführerin bei D.________ befanden, zurückzugeben und die Sache mit C.________ in dieser Hinsicht zu regeln oder sich mit D.________ bezüglich des von diesem ihr gegenüber beanspruchten Aktienanteils von 80% an der G.________ AG und seiner Rolle als Verwaltungsrat dieser Gesellschaft zu einigen. Das Bundesgericht befasste sich in BGE 136 II 551 ausführlich mit der Zulässigkeit einer privaten Zeugenbefragung durch einen Anwalt. Die im erwähnten Entscheid herausgearbeiteten Schranken für eine selbstständige Kontaktaufnahme durch einen Anwalt mit potentiellen Zeugen ergeben sich aus Art. 12 lit. a des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.”
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit. g StPO) zu D.________ auferlegt. Dieser war es daher nicht untersagt, D.________ aufzufordern, C.________ die Gelder aus dem Schliessfach in Vaduz, welche sich gemäss der Beschwerdeführerin bei D.________ befanden, zurückzugeben und die Sache mit C.________ in dieser Hinsicht zu regeln oder sich mit D.________ bezüglich des von diesem ihr gegenüber beanspruchten Aktienanteils von 80% an der G.________ AG und seiner Rolle als Verwaltungsrat dieser Gesellschaft zu einigen. Das Bundesgericht befasste sich in BGE 136 II 551 ausführlich mit der Zulässigkeit einer privaten Zeugenbefragung durch einen Anwalt. Die im erwähnten Entscheid herausgearbeiteten Schranken für eine selbstständige Kontaktaufnahme durch einen Anwalt mit potentiellen Zeugen ergeben sich aus Art. 12 lit. a des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.”
Eine Aufnahme verstösst nicht gegen Art. 179ter StGB, wenn für die aufgezeichnete Person erkennbar war, dass sie aufgenommen wurde (einverständliche Kenntnis). Ferner ergibt der zitierte Entscheid, dass selbst bei fehlendem Einverständnis die Aufnahme in besonderen, schweren Fällen verwertbar sein kann, wenn sie nachweislich durch die Behörden auf rechtlicher Grundlage (z. B. Überwachung gemäss Art. 280 CPP) hätte gewonnen werden können und die Abwägung der betroffenen Interessen deren Auswertung rechtfertigt.
“2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions de meurtre, d’assassinat et de meurtre passionnel (art. 111 à 113 CP). 3.3 En l’espèce, l’enregistrement incriminé est un moyen de preuve recueilli par un particulier, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement de cet enregistrement que celui-ci savait que son épouse enregistrait leur conversation, ce qui ne l’a nullement incité à interrompre son action. D’ailleurs, lors de son audition du 11 septembre 2023 (PV aud. 2, p. 9), il a déclaré qu’il lui avait dit qu’elle pouvait l’enregistrer (« Je lui dis aussi qu’elle peut enregistrer, que je sais qu’elle a une grande gueule »). Même si son attitude peut être comprise comme une forme de provocation, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre qu’il n’avait pas consenti à l’enregistrement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’enregistrement ait contrevenu à l’art. 179ter CP. De toute manière, même s’il devait être considéré que cette preuve avait été recueillie sans le consentement du recourant, il devrait être constaté qu’elle aurait pu être administrée licitement par les autorités pénales, dans le cadre d’une surveillance opérée selon l’art. 280 CPP, l’infraction envisagée étant expressément désignée par l'art. 269 al. 2 CP. Compte tenu du contexte particulier de ce conflit conjugal et des déclarations des parties formulées dans le cadre de la présente cause (y compris le dossier joint B), on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la situation dégénère gravement. Dès lors, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Ministère public, que l’enregistrement effectué par la victime aurait pu être obtenu par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance. Enfin, la pesée des intérêts en présence aurait indéniablement justifié l’exploitation de l’enregistrement litigieux. En effet, le recourant est prévenu de tentative de meurtre et de menaces.”
Ob eine Unterhaltung «nichtöffentlich» im Sinne von Art. 179ter StGB ist, bestimmt sich danach, inwieweit die Teilnehmenden mit einer berechtigten Erwartung der Vertraulichkeit rechnen konnten und Dritte die Unterhaltung nicht hätten mithören können. Die Natur der Unterhaltung kann dabei ein Indiz sein, ist aber nicht alleine ausschlaggebend.
“179bis CP, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, le comportement typique est l’écoute, à l’aide d’un appareil d’écoute ou l’enregistrement sur un porteur de son d’une conversation non publique entre d’autres personnes, dont l’auteur est extérieur, soit un échange oral de propos entre deux personnes au moins, sans le consentement des participants. Peu importe le contenu de ladite conversation. Il faut admettre qu’il n’est pas nécessaire que le celui-ci soit secret et que c’est bien le caractère privé de la conversation comme telle qui est protégé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 4 ad art. 179bis CP et les références citées). 2.3.2 L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; ATF 111 IV 63 consid. 2). Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 5.1.2 Aux termes de l’art. 179ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid.”
“177 CP dispose que se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.2.3 L’art. 179bis CP prévoit que celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou de l'amende. Aux termes de l’art. 179ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126, consid.”
Heimlich aufgezeichnete Gespräche sind grundsätzlich als rechtswidrige bzw. illegale Beweismittel zu qualifizieren (Verletzung von Art. 179ter Abs. 1 StGB) und unterliegen einer Abwägung zwischen dem Schutz des geschützten Rechtsguts (Privatsphäre etc.) und dem Interesse an der Wahrheitsfindung; dabei kommt dem immateriellen Schutzgut (Persönlichkeitssphäre) in der Regel besonderes Gewicht zu.
“2 CPC) ou la maxime des débats s'applique, la protection du bien lésé aura plus de poids (Chabloz/Copt, Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 16 ad art. 152 CPC et les références). La maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire illimitée n'ont cependant pas pour but de favoriser la recherche de la vérité, mais de protéger la partie la plus faible. C'est l'objectif poursuivi par le législateur en protégeant cette partie, et non la maxime applicable en tant que telle, qui peut avoir pour conséquence que l'on accorde plus de poids à la recherche de la vérité que dans d'autres cas. La protection du bien de l'enfant constitue par exemple un tel objectif (Baumgartner, KuKo ZPO, 4ème éd., 2021, n. 23 ad art. 152 CPC). Il faut également tenir compte du fait que le titulaire du bien juridique lésé est soumis ou non à une obligation de coopérer (Baumgartner, op. cit., n. 25 ad art. 152 CPC). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les entretiens téléphoniques dont l'épouse produit la retranscription ont été enregistrés à l'insu de l'époux, qui y prenait part. Obtenus en violation l'art. 179ter al. 1 CP, ces enregistrements et leurs retranscriptions constituent dès lors des preuves illicites, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il s'agit donc de déterminer si l'intérêt de l'épouse à la manifestation de la vérité l'emporte sur la protection du bien juridique lésé, soit en l'occurrence sur la protection de la sphère privée de l'époux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel bien, de nature immatérielle, jouit en principe d'un poids particulier. Cependant, si la question du principe du divorce, soit notamment des motifs rendant la continuation du mariage insupportable selon l'art. 115 CC, n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme l'observe l'époux recourant, elle est néanmoins soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC); la partie qui se prévaut de tels motifs, soit en l'occurrence l'épouse, est ainsi réputée la partie la plus faible et doit également bénéficier d'une protection accrue, ce d'autant plus que les motifs de désunion relèvent généralement également de la protection de sa personnalité.”
“Par conséquent, la mère sera déboutée des fins de son appel; l'ordonnance OTPI/824/2022 contestée sera donc intégralement confirmée. 5. Sur recours, l'époux reproche au Tribunal d'avoir admis, par ordonnance ORTPI/1407/2022 du 8 décembre 2022, la recevabilité des retranscriptions d'entretiens téléphoniques produites par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce pour justes motifs. Il conteste qu'un intérêt prépondérant justifie en l'espèce la production de tels moyens de preuve, obtenus de façon illicite. 5.1 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Cette règle vise tant la preuve obtenue en violation d'une norme de droit matériel, qui protège le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause, que celle recueillie en violation d'une règle de procédure (ATF 140 III 6 consid. 3.1). 5.1.1 Sous la note marginale "enregistrement non autorisé de conversations", l'art. 179ter al. 1 CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Un enregistrement effectué à l'insu de la personne enregistrée est constitutif d'une preuve illicite (Schweizer in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 152 CPC). 5.1.2 La jurisprudence précise que l'utilisation de preuves dites illicites n'est pas exclue en toutes circonstances mais qu'il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III précité consid. 3.1). S'agissant du bien lésé, il est généralement admis que l'intégrité physique, psychique ou spirituelle a plus de poids que les valeurs matérielles telles que la propriété ou la possession (Chabloz/Copt, Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2021, n.”
“2 CPC) ou la maxime des débats s'applique, la protection du bien lésé aura plus de poids (Chabloz/Copt, Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 16 ad art. 152 CPC et les références). La maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire illimitée n'ont cependant pas pour but de favoriser la recherche de la vérité, mais de protéger la partie la plus faible. C'est l'objectif poursuivi par le législateur en protégeant cette partie, et non la maxime applicable en tant que telle, qui peut avoir pour conséquence que l'on accorde plus de poids à la recherche de la vérité que dans d'autres cas. La protection du bien de l'enfant constitue par exemple un tel objectif (Baumgartner, KuKo ZPO, 4ème éd., 2021, n. 23 ad art. 152 CPC). Il faut également tenir compte du fait que le titulaire du bien juridique lésé est soumis ou non à une obligation de coopérer (Baumgartner, op. cit., n. 25 ad art. 152 CPC). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les entretiens téléphoniques dont l'épouse produit la retranscription ont été enregistrés à l'insu de l'époux, qui y prenait part. Obtenus en violation l'art. 179ter al. 1 CP, ces enregistrements et leurs retranscriptions constituent dès lors des preuves illicites, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il s'agit donc de déterminer si l'intérêt de l'épouse à la manifestation de la vérité l'emporte sur la protection du bien juridique lésé, soit en l'occurrence sur la protection de la sphère privée de l'époux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel bien, de nature immatérielle, jouit en principe d'un poids particulier. Cependant, si la question du principe du divorce, soit notamment des motifs rendant la continuation du mariage insupportable selon l'art. 115 CC, n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme l'observe l'époux recourant, elle est néanmoins soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC); la partie qui se prévaut de tels motifs, soit en l'occurrence l'épouse, est ainsi réputée la partie la plus faible et doit également bénéficier d'une protection accrue, ce d'autant plus que les motifs de désunion relèvent généralement également de la protection de sa personnalité.”
“2 CPC) ou la maxime des débats s'applique, la protection du bien lésé aura plus de poids (Chabloz/Copt, Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 16 ad art. 152 CPC et les références). La maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire illimitée n'ont cependant pas pour but de favoriser la recherche de la vérité, mais de protéger la partie la plus faible. C'est l'objectif poursuivi par le législateur en protégeant cette partie, et non la maxime applicable en tant que telle, qui peut avoir pour conséquence que l'on accorde plus de poids à la recherche de la vérité que dans d'autres cas. La protection du bien de l'enfant constitue par exemple un tel objectif (Baumgartner, KuKo ZPO, 4ème éd., 2021, n. 23 ad art. 152 CPC). Il faut également tenir compte du fait que le titulaire du bien juridique lésé est soumis ou non à une obligation de coopérer (Baumgartner, op. cit., n. 25 ad art. 152 CPC). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les entretiens téléphoniques dont l'épouse produit la retranscription ont été enregistrés à l'insu de l'époux, qui y prenait part. Obtenus en violation l'art. 179ter al. 1 CP, ces enregistrements et leurs retranscriptions constituent dès lors des preuves illicites, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il s'agit donc de déterminer si l'intérêt de l'épouse à la manifestation de la vérité l'emporte sur la protection du bien juridique lésé, soit en l'occurrence sur la protection de la sphère privée de l'époux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel bien, de nature immatérielle, jouit en principe d'un poids particulier. Cependant, si la question du principe du divorce, soit notamment des motifs rendant la continuation du mariage insupportable selon l'art. 115 CC, n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme l'observe l'époux recourant, elle est néanmoins soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC); la partie qui se prévaut de tels motifs, soit en l'occurrence l'épouse, est ainsi réputée la partie la plus faible et doit également bénéficier d'une protection accrue, ce d'autant plus que les motifs de désunion relèvent généralement également de la protection de sa personnalité.”
Für die Beurteilung kommt es auf das Vorliegen ausreichender Hinweise für strafbares Verhalten der Beschwerdegegnerin bzw. der betreffenden Person an; Art. 179ter Abs. 1 StGB erfasst das heimliche Aufnehmen nichtöffentlicher Gespräche durch einen Gesprächsteilnehmer ohne Einwilligung der anderen.
“Nachfolgend ist sodann zu prüfen, ob genügend Hinweise für ein strafbares Verhalten der Beschwerdegegnerschaft vorliegen. Dabei steht Art. 179ter Abs. 1 StGB im Zentrum, wonach sich strafbar macht, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt.”
Tatbestand greift, wenn ein Gesprächsteilnehmer ohne Einwilligung der anderen Teilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch heimlich auf einen Tonträger aufnimmt; schützt besonders gegen spätere Kontextverfälschung durch die Aufzeichnung.
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt hier jedoch der Täter am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein, sondern ein «Insider» hält das gesprochene Wort fest. Der Gesprächsteilnehmer soll also davor geschützt werden, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt werden kann (Ramel/Vogelsang, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Geschützt ist das nichtöffentliche Wort. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt.”
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt hier jedoch der Täter am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein, sondern ein «Insider» hält das gesprochene Wort fest. Der Gesprächsteilnehmer soll also davor geschützt werden, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt werden kann (Ramel/Vogelsang, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Geschützt ist das nichtöffentliche Wort. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt.”
“179bis StGB nimmt der Täter jedoch am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein. Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
Art. 179ter schützt das gesprochene Wort des teilnehmenden Gesprächsteilnehmers gegen das heimliche Festhalten auf einem Tonträger und die spätere Reproduktion durch den mitaufnehmenden Teilnehmer. Dem Gesprächsteilnehmer ist es — vorbehaltlich allfälliger Geheimhaltungspflichten — nicht verboten, Dritten mündlich oder schriftlich vom Gespräch und dessen Inhalt Kenntnis zu geben, soweit dies nicht mittels der rechtswidrigen Aufnahme erfolgt.
“Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt der Täter jedoch am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein. Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs.”
Wurden Aufnahmen privatrechtlich im Sinne von Art. 179ter StGB gewonnen, ist vor ihrer Verwertung eine Interessenabwägung vorzunehmen. Sie sind nur verwertbar, wenn sie nach den Massstäben von Art. 141 StPO von den Strafbehörden rechtmässig hätten erhoben werden können und die Abwägung der widerstreitenden Interessen ihre Verwendung rechtfertigt. Dabei sind dieselben Kriterien anzulegen wie bei staatlich erhobenen Beweismitteln.
“Gemäss Art. 179ter StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt. Gemäss Art. 141 Abs. 1 StPO dürfen Beweise, welche von den Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvor- - 23 - schriften erhoben worden sind, nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. Hat ein Beweis, der nach Art. 141 Abs. 2 StPO nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Be- weises ermöglicht, ist dieser gemäss Art. 141 Abs. 4 StPO nicht verwertbar, wenn er ohne die vorhergehende Beweiserhebung nicht möglich gewesen wäre. Von Priva- ten rechtswidrig erlangte Beweismittel sind nach der Rechtsprechung nur verwert- bar, wenn sie von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und zudem eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht. Bei die- ser Interessenabwägung sind dieselben Massstäbe anzulegen wie bei staatlich er- hobenen Beweisen.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/481/2022 du 7 juillet 2022, consid. 3). 2.2. En l'occurrence, la durée de l’enregistrement versé au dossier – seule donnée pertinente pour statuer sur l'(in)utilisation de cette preuve, à l'exclusion du temps effectif de la conversation – est effectivement de 2 minutes et 10 secondes, comme l’a retenu le Ministère public. Le grief est, partant, infondé. 3. Le recourant conteste le caractère exploitable de la discussion du 17 décembre 2017. 3.1.1. En vertu de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite par les autorités pénales ne sont pas utilisables, à moins qu’elles soient indispensables pour élucider des infractions graves. Quand un particulier recueille de telles preuves – par exemple, en enregistrant, sur un porteur de son, une discussion privée sans le consentement de son interlocuteur, comportement qui est prohibé par l'art. 179ter CP –, celles-là ne sont exploitables que si, d'une part (cf. consid. 3.2), elles auraient pu être administrées licitement par les autorités pénales et, d'autre part (cf. consid. 3.3), une pesée des intérêts en présence plaide pour leur utilisation (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). 3.1.2. Il incombe, en principe, au juge du fond d'examiner la légalité et l'exploitabilité des moyens de preuve, notamment dans des cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater une inexploitabilité que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.4). 3.2.1. Les dispositifs techniques de surveillance permettent d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux privés (cf. art. 280 let. b CPP). Ils peuvent être utilisés pour instruire des infractions aux art. 180 et 189 CP, mais non à l'art. 123 CP (art. 269 al. 2 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art.”
“Was des Weiteren die Verwertbarkeit der Audioaufnahmen selbst betrifft, so sind diese ebenfalls zulässige Beweismittel, sofern sie auch von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht (vgl. BGer 1B_22/2012 vom 11. Mai 2012 E. 2.4.4). So wäre für die in Frage stehenden Delikte etwa eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs möglich gewesen (vgl. Art. 269 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a StPO). Sofern Beweise durch Private in strafbarer Weise erlangt wurden, ist derselbe Massstab wie bei staatlich erhobenen Beweisen anzuwenden (BGer 6B_1188/2018 vom 26. September 2019 E. 2.2). Nach Art. 141 Abs. 2 StPO dürfen Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. «Schwere Straftaten» bezieht sich dabei nicht nur auf Verbrechen, sondern kann auch Vergehen betreffen, da den jeweils konkreten Umständen Rechnung getragen werden muss (BGE 147 IV 9 E. 1.4.2). Zwar wurden so die Gespräche mit «B____» unter Verletzung von Art. 179ter StGB aufgezeichnet, in Anbetracht der aufzuklärenden Straftaten (u.a. Förderung der Prostitution und versuchte Nötigung mit Drohungen gegen Leib und Leben) erweist sich deren Zulässigkeit als Beweismittel als gegeben, insbesondere im Lichte des Umstands, dass die Anrufe alleine aus dem Grund erfolgten, um das Opfer und dessen Familie zu bedrohen, wodurch das Interesse des Opfers an körperlicher Unversehrtheit (von ihm selbst sowie seiner Tochter) ganz offensichtlich dasjenige des Anrufers an der Wahrung seiner Privatsphäre überwiegt. Entsprechend gilt es festzuhalten, dass der Umstand, dass das Opfer an zwei geplanten Konfrontationseinvernahmen nicht gewillt war, seine Depositionen zu wiederholen und Aussagen zu machen, aufgrund der nachweislich ihm gegenüber erfolgten Drohungen aus dem Lager des Berufungsklägers sachlich begründet ist. Es lag denn auch nicht in der Verantwortung der Behörden, dass das Opfer als Belastungszeuge nicht erneut aussagte. Diesbezüglich verfängt auch das Vorbringen des Berufungsklägers nicht, dass eine Konfrontation schon früher im Verfahren angezeigt gewesen wäre, da das Opfer zu einem früheren Zeitpunkt noch bereit gewesen wäre, auszusagen.”
“Selon BENEDICT et TRECCANI, l'art. 141 al. 2 et 4 CPP n'est destiné qu'à sanctionner les actes des autorités pénales, de sorte que les preuves apportées par les particuliers sont inconditionnellement exploitables (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER-DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 27 et 41 ad art. 141). SCHMID et PIQUEREZ estiment en revanche que leur admissibilité doit être examinée au regard des art. 141 al. 2 et 4 CPP. Si la preuve originaire est exploitable car elle répond aux critères de l'art. 141 al. 2 CPP, la preuve qui en découle l'est également. Si la preuve originaire ne remplit pas à satisfaction les conditions, la preuve qui en dérive est néanmoins exploitable si celle-ci satisfait celles de l'alinéa 4, soit en d'autres termes si elle pouvait être obtenue autrement que par l'obtention de la preuve originaire (S. PAREIN, les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l'empire du Code de procédure pénale suisse, in Jusletter du 8 octobre 2012, p. 12 et réf. citées). 3.2. A teneur de l'art. 179ter CP, est punissable celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3. En l'espèce, les enregistrements vocaux – dont les retranscriptions sont litigieuses – ont manifestement été réalisés sans l'accord de l'appelant. L'infraction retenue, dans un contexte de violences conjugales important, se situe à la limite de la gravité requise pour en justifier l'exploitation, toutes circonstances prises en considération. Les retranscriptions constituent ainsi des preuves dérivées au premier degré et les déclarations de la Dresse E______ des preuves dérivées au second degré – recueillies en revanche par une autorité – soumises à des règles d'admissibilité qui leur sont propres.”
Tacites (konkludentes) Einverständnis kann gegeben sein, wenn der Gesprächsteilnehmer die Unterhaltung trotz erkennbarer oder entdeckter Aufnahme fortsetzt und nicht deren Löschung verlangt. In diesem Fall kann aus dem Weiterführen des Gesprächs auf ein stillschweigendes Einverständnis mit der Aufnahme geschlossen werden.
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir écarté l'infraction d'enregistrement non autorisé d'une conversation. 4.1. Contrevient à l'art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Le but est qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5 ; 111 IV 63 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.1.3). Pour pouvoir enregistrer, l'auteur doit avoir le consentement de tous les autres interlocuteurs. Ce consentement peut être exprès ou résulter d'un comportement concluant. Il y a notamment consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit la conversation nonobstant son visible enregistrement (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd. 2017, n. 7 ad art. 179ter CP ; M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.”
“179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Le but est qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5 ; 111 IV 63 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.1.3). Pour pouvoir enregistrer, l'auteur doit avoir le consentement de tous les autres interlocuteurs. Ce consentement peut être exprès ou résulter d'un comportement concluant. Il y a notamment consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit la conversation nonobstant son visible enregistrement (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd. 2017, n. 7 ad art. 179ter CP ; M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 179ter CP et les réf. citées dans ce sens). 4.2. En l'espèce, il ressort de l'enregistrement audio produit, et des déclarations concordantes des parties, que le recourant a demandé, et donc consenti à, l'enregistrement de sa conversation avec la mise en cause, à partir d'un certain point. Il ne peut dès lors pas être considéré que les propos recueillis en parallèle sur un autre support, certes dissimulé, auraient été enregistrés contre sa volonté à partir de ce moment-là. Il en va de même des propos recueillis par la mise en cause avant que le recourant ne sollicite l'enregistrement de leur conversation. En effet, l'enregistrement audio démontre que le recourant, bien que manifestant son désaccord face à cette découverte, a poursuivi leur discussion en laissant ouvertement aller cet autre enregistrement, sans solliciter son effacement. Il a donc, de la sorte, conformément à la doctrine sus-évoquée, donné tacitement son consentement à cet enregistrement, peu importe à cet égard que l'intéressée ait reconnu l'avoir enregistré, au départ, sans son accord.”
Als «nichtöffentlich» im Sinne von Art. 179ter gelten Äusserungen, die im privaten Bereich erfolgen, namentlich im Familienkreis oder im Freundeskreis oder in einem Umfeld, das durch persönliche Beziehungen oder besondere Vertraulichkeit geprägt ist. Bei der Abgrenzung sind der Ort und das Umfeld als relevante Indizien zu berücksichtigen.
“L'art. 179ter CP presuppone che venga registrata una conversazione non pubblica. Il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che questa disposizione tutela la sfera privata e segreta del cittadino, che deve potere esprimersi libera- mente nel contesto di una cerchia circoscritta di persone, determinata dai rapporti personali, evitando di correre il rischio che senza il suo consenso la conversazione da lui condotta sia ascoltata con un apparecchio d'intercettazione o registrata su un supporto del suono. Costituiscono espressioni "non pubbliche" quelle manife- state nell'ambito privato, segnatamente nella cerchia familiare o all'interno di un gruppo di amici, oppure in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da una particolare confidenza. Al riguardo, deve pure essere tenuto conto del luogo in cui avviene la conversazione. Il carattere pubblico o meno della stessa dipende in misura significativa anche dalla circostanza ch'essa si svolga in un ambiente priva- to o generalmente accessibile al pubblico (TF 6B_406/2018 del”
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.5 À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Lausanne, n. 6 ad. art. 52). 3.3. Contrevient à l'art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Le but de la disposition visée est de protéger les autres participants contre un enregistrement clandestin de propos qu'ils conçoivent comme non publics. Cela signifie que la conversation ne doit pas être audible par toute personne qui se trouve là par hasard (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 6 ad art. 179bis). 3.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Le Tribunal fédéral a admis que le domaine protégé par la disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid.”
Ob ein zulässiges Einverständnis der anderen Gesprächsteilnehmer vorliegt, ist häufig streitig; in der Praxis entscheidet das Fehlen konkreter Anhaltspunkte für ein solches Einverständnis regelmässig gegen dessen Vorliegen.
“179ter CP – à savoir l’enregistrement d’une conversation non publique à laquelle l’auteur prenait part, ainsi que l’absence de consentement de l’autre interlocuteur – sont réalisées. Seule la question du consentement serait litigieuse. Or, aucun élément concret ne permettrait, d’une part, de retenir l’existence d’un véritable consentement et, d’autre part, d’admettre la commission d’une infraction préexistante susceptible de justifier des enregistrements par l’autorité pénale. S’agissant de ce second point, il ressortirait au contraire du dossier que ce serait le recourant qui aurait déposé plainte pénale contre la victime le « 15 juin 2023 » et que cette dernière n’aurait pas relaté un quelconque événement grave lors de son audition par la police, mais uniquement fait part de reproches d’infidélités et d’insultes régulières. Enfin, l’infraction « imaginée » par le Ministère public n’atteindrait manifestement pas un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de contrainte aussi lourde qu’une mise sur écoute (art. 197 CPP). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 179ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249 consid.”
Art. 179ter Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter als Aussenstehender ein technisches Abhörgerät in Betrieb nimmt, um eine nichtöffentliche Unterhaltung anderer zu belauschen; wer aktiv am Gespräch teilnimmt, fällt nicht unter diese Vorschrift (Aufnahme als Aussenstehender relevant).
“Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à 3.6 = JdT 2009 IV p. 10). La conversation non publique doit en outre se dérouler "entre d'autres personnes". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf.”
In Zivilverfahren eingereichte Fotos oder Ton-/Videoaufnahmen können zugleich Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen wegen unerlaubter Aufzeichnung sein; solche Beweisstücke bedürfen deshalb einer gesonderten Prüfung im Hinblick auf eine allenfalls strafbare Herstellung oder Verwendung nach Art. 179ter StGB.
“Elle sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009 au Togo. De leur union sont issus trois enfants, nés entre 2012 et 2019. b. Selon un arrêt de la Cour de Justice de la Chambre civile du 29 août 2023 (ACJC/1098/2023), versé au dossier, A______ et B______ vivent séparés depuis le 16 mai 2022. c. A______ a déposé une première plainte le 16 novembre 2022 contre son mari, avec qui elle était en instance de séparation depuis le mois de mai précédent. En substance, elle l'accusait de violences conjugales, physiques, verbales et sexuelles, dans le cadre d'une relation qui s'était détériorée après la naissance de leur premier enfant. d.a. Elle a déposé une seconde plainte le 1er février 2023, complétée le 14 juin suivant, pour violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). Dans le cadre du litige civil les opposant, elle avait reçu, le 10 janvier 2023, un chargé de pièces déposé par B______ devant le Tribunal de première instance (ci-après: TPI), parmi lesquelles figuraient des photographies d'elle, prises dans le "domaine privé et sans son consentement". Il ressortait en outre d'une pièce, soit un "procès-verbal de constat du 9 janvier 2023", que le précité avait enregistré et filmé leurs enfants lors d'appels téléphoniques. d.b. Les photographies, au nombre de trois, sont désignées dans le bordereau sous le numéro de pièces 27 et portent le titre: " Photos de Madame B______ sous l'emprise de l'alcool". On y voit l'intéressée, yeux fermés, sur un canapé (photo 1) et dans un lit (photo 2). Sur le dernier cliché (photo 3), elle se trouve dos à la caméra, sur les genoux et les mains, face vers le sol. d.c. Le procès-verbal de constat du 9 janvier 2023, établi par un huissier judiciaire ayant inventorié une partie des conversations WhatsApp entre le couple, mentionne, sous le chapitre "Enfants", la retranscription d'une vidéo et d'enregistrements audio.”
“Le dossier ne contient aucune information relative aux constatations faites à ces occasions. Le 29 octobre 2018, B______ a déposé plainte à l’encontre de son épouse pour avoir, à l’occasion d’une dispute au domicile conjugal de l’époque, la veille, cherché à le frapper avec une béquille. Il avait réussi à dévier le coup qu’il avait reçu au niveau de la main droite. Le 20 octobre précédent, elle l’avait également frappé avec une béquille au niveau de la main gauche, dans le jardin, devant leur fille. Il a produit les certificats médicaux décrits dans l’acte d’accusation et des photographies accompagnant celui relatif aux faits du 28 octobre 2018. c. Pour sa part, A______ a déposé plainte le 9 novembre 2018 à l’encontre de son époux pour l’avoir frappée au visage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018 et l’avoir enregistrée contre son gré. Elle a produit un certificat médical et une photographie. Le jugement entrepris a reconnu B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) pour ces faits. Sa condamnation est définitive. d. A______, qui a subi une intervention ayant nécessité l’usage de béquilles peu avant la période des faits, a réfuté les accusations de son époux, y-compris en audience de confrontation au Ministère public (MP) ainsi que devant le premier juge. B______ avait toujours des « bobos » mais elle ne l’avait pas frappé. Il ne s’était rien passé. Le 20 octobre 2018, ils avaient eu une altercation dans le dressing où elle était montée le rejoindre pour lui demander d’en sortir et elle l’avait touché au niveau des jambes avec sa béquille pour le faire partir. Le 28 octobre il ne s’était rien passé. B______ a également maintenu ses déclarations. Il avait enregistré son épouse contre son gré, pour prouver la teneur de certaines conversations. La lésion au visage de celle-ci était survenue accidentellement alors qu’ils se chamaillaient au sujet de leur fils qui s’était réveillé durant la nuit. L’altercation du 20 octobre 2018 s’était produite dans le jardin alors qu’il s’apprêtait à partir avec sa fille, qui y avait assisté.”
Bei lauten Auseinandersetzungen im Freien kann unter den konkreten Umständen das Merkmal «nichtöffentlich» entfallen; in dem entschiedenen Fall führten die lautstarken Äusserungen bei Aufnahmen ausserhalb der Liegenschaft dazu, dass nicht mehr von einem nichtöffentlichen Gespräch ausgegangen wurde.
“Art. 179ter StGB verlangt als Tatbestandsmerkmal, dass das Gespräch nicht öffentlich ist. Ohne einer allfälligen strafrechtlichen Verfolgung vorzugreifen, aber unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen bezüglich des nicht öffentlichen Elements, ist in der vorliegenden Situation – wie bereits bei der «Aufnahme 22.10.2022.mp4» – nicht offensichtlich davon auszugehen, dass die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 («Vorgang 202208013102») unter das Strafgesetzbuch fallen. Dies zumal die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 draussen bei der Liegenschaft F.________ (Adresse) aufgenommen wurden. Die Auseinandersetzung resp. die Äusserungen der Beschwerdeführer sind lautstark gewesen. Damit kann aufgrund der konkreten Umstände nicht mehr von einem nichtöffentlichen Gespräch ausgegangen werden. Wie bereits mit Beschluss der Beschwerdekammer vom 29. Juni 2023 festgehalten, kann alleine aus dem Umstand, dass die Liegenschaft abseits vom Dorfkern der Ortschaft G.________ gelegen ist, nicht davon ausgegangen werden, dass dort niemand vorbei kommt.”
“Art. 179ter StGB verlangt als Tatbestandsmerkmal, dass das Gespräch nicht öffentlich ist. Ohne einer allfälligen strafrechtlichen Verfolgung vorzugreifen, aber unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen bezüglich des nicht öffentlichen Elements, ist in der vorliegenden Situation – wie bereits bei der «Aufnahme 22.10.2022.mp4» – nicht offensichtlich davon auszugehen, dass die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 («Vorgang 202208013102») unter das Strafgesetzbuch fallen. Dies zumal die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 draussen bei der Liegenschaft F.________ (Adresse) aufgenommen wurden. Die Auseinandersetzung resp. die Äusserungen der Beschwerdeführer sind lautstark gewesen. Damit kann aufgrund der konkreten Umstände nicht mehr von einem nichtöffentlichen Gespräch ausgegangen werden. Wie bereits mit Beschluss der Beschwerdekammer vom 29. Juni 2023 festgehalten, kann alleine aus dem Umstand, dass die Liegenschaft abseits vom Dorfkern der Ortschaft G.________ gelegen ist, nicht davon ausgegangen werden, dass dort niemand vorbei kommt.”
Tatort: Der Ort der Tatbemessung richtet sich danach, wo der Täter physisch die zur Tat gehörende Handlung vornimmt. Die Speicherung von Tonsequenzen gilt als solche Handlung; folglich kann die schweizerische Zuständigkeit gegeben sein, wenn Teile der Aufnahme in der Schweiz hergestellt wurden.
“Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées en tant que de besoin dans l'état de fait établi ci-avant. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, faute de compétence des autorités suisses. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 ; ACPR/799/2021 du 22 novembre 2021 consid. 4.2 ; ACPR/202/2020 consid. 2.1). 4.2. L'art. 179ter CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), et quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 2). 4.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (lieu d'action) qu'au lieu où le résultat s'est produit (lieu de résultat) (art. 8 al. 1 CP). 4.3.1. Le lieu de l'action est déterminé par le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; 124 IV 73 consid. 1c/aa). Dans le cas de l'enregistrement, l'acte consiste à stocker des séquences sonores au moyen de dispositifs techniques afin de les reproduire ultérieurement sous la même forme acoustique et autant de fois que nécessaire (R.”
“Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte des faits, en tant que le Ministère public aurait passé sous silence des faits déterminants. Elle rappelait à cet égard que le reportage montrait non seulement l'entrée des locaux du "E______", mais également son interlocuteur en train de lui téléphoner, que sa voix, associée à ces images, n'avait pas été floutée, et que ces éléments avaient permis à un tiers de l'identifier. Ces faits permettaient d'envisager la présence des équipes de tournage en Suisse, respectivement que c'était lors de ce séjour que l'appel litigieux avait été passé. À bien la comprendre, elle estime que le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur sa plainte sous prétexte que le reportage aurait été "entièrement tourné et réalisé en France", tant ce qui précède permettait d'établir que celui-ci avait bien "partiellement" été réalisé sur le territoire helvétique. Dès lors que la compétence des autorités suisses était donnée et que le Ministère public ne contestait pas que les éléments constitutifs de l'art. 179ter CP étaient réalisés, celui-ci ne pouvait que procéder. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche à la décision querellée d'avoir passé sous silence le fait que l'entrée des locaux du "E______" était visible dans le reportage, tout comme le passage où son interlocuteur était filmé en train de l'appeler.”
Bei häuslicher Gewalt können heimliche Aufnahmen unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt und als Beweismittel verwertbar sein. Massgeblich ist insbesondere eine subsidiaritäts- bzw. Notwendigkeitsprüfung; in der Praxis liegt die Zulässigkeit der Auswertung oft an der Grenze. Weiter ist zwischen unmittelbarer (originärer) und abgeleiteter Beweisverwertung zu unterscheiden.
“17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1.1). S’agissant en particulier d’enregistrements, il peut y avoir une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve lorsqu’une personne commet une infraction par téléphone et que la production de l’enregistrement permet d’éviter que le prévenu ne conteste ultérieurement les propos dont on l’accuse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 179bis et n. 8 ad art. 179ter CP). 4.3 Le Tribunal de police a retenu que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations était réalisée dans la mesure où I.________ avait reconnu que L.________ ne savait pas qu’elle enregistrait leur conversation. L’état de nécessité ne pouvait trouver application car il supposerait que le danger ne pouvait être écarté autrement. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Comme cela a déjà été rappelé plus haut (cf. consid. 3.3), I.________ était extrêmement isolée socialement en Suisse et totalement dépendante de L.________ financièrement. Dans l’enregistrement en question l’appelante mentionne à deux reprises des actes de violence que L.________ lui aurait fait subir sans que celui-ci les conteste (P. 40/9/2). Selon elle, sa démarche avait pour but de prouver à sa famille les violences qu’elle dit avoir subies (jugement entrepris pp. 4 et 5). L’oncle auquel l’enregistrement était destiné était de son point de vue sa seule bouée de sauvetage proche puisqu’il habitait en Belgique et l’avait accueillie après qu’elle avait fui le domicile conjugal en décembre 2019 (P.”
“Selon BENEDICT et TRECCANI, l'art. 141 al. 2 et 4 CPP n'est destiné qu'à sanctionner les actes des autorités pénales, de sorte que les preuves apportées par les particuliers sont inconditionnellement exploitables (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER-DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 27 et 41 ad art. 141). SCHMID et PIQUEREZ estiment en revanche que leur admissibilité doit être examinée au regard des art. 141 al. 2 et 4 CPP. Si la preuve originaire est exploitable car elle répond aux critères de l'art. 141 al. 2 CPP, la preuve qui en découle l'est également. Si la preuve originaire ne remplit pas à satisfaction les conditions, la preuve qui en dérive est néanmoins exploitable si celle-ci satisfait celles de l'alinéa 4, soit en d'autres termes si elle pouvait être obtenue autrement que par l'obtention de la preuve originaire (S. PAREIN, les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l'empire du Code de procédure pénale suisse, in Jusletter du 8 octobre 2012, p. 12 et réf. citées). 3.2. A teneur de l'art. 179ter CP, est punissable celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3. En l'espèce, les enregistrements vocaux – dont les retranscriptions sont litigieuses – ont manifestement été réalisés sans l'accord de l'appelant. L'infraction retenue, dans un contexte de violences conjugales important, se situe à la limite de la gravité requise pour en justifier l'exploitation, toutes circonstances prises en considération. Les retranscriptions constituent ainsi des preuves dérivées au premier degré et les déclarations de la Dresse E______ des preuves dérivées au second degré – recueillies en revanche par une autorité – soumises à des règles d'admissibilité qui leur sont propres.”
Nach der Rechtsprechung fällt die verdeckte Aufnahme eines nichtöffentlichen Gesprächs ohne Einwilligung typischerweise unter Art. 179ter StGB. Das bewusste Verbergen der Aufnahme (z. B. Massnahmen zur Nichtidentifizierbarkeit von Ort oder Person) spricht für Vorsatz bzw. für das mindeste Bewusstsein der Rechtswidrigkeit des Verhaltens.
“L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 129 IV 6). 2.3. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.4. En l'espèce, l'appelante a enregistré, puis diffusé une partie de l'entretien ayant eu lieu avec l'intimée. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les propos tenus à cette occasion constituent une conversation non publique protégée par l'art. 179ter CP. L'entretien a eu lieu dans un espace clos. Il n'était pas destiné à être entendu par des tiers. La conseillère était dans l'attente légitime que la teneur de l'entretien ne soit pas accessible à tout un chacun. Peu importe que celle-ci ait agi dans sa fonction de conseillère de C______. Elle était en droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins s'est-elle doutée de l'illicéité de son comportement, dès lors qu'elle a pris le soin que ni le lieu, ni la personne enregistrée ne puissent être identifiés, précautions qu'elle n'aurait pas eu à prendre si elle avait été persuadée du contraire. Elle était ainsi consciente du caractère non public de la conversation, celle-ci ayant lieu dans un espace fermé, ainsi que de l'absence du consentement de la plaignante à l'enregistrement, ne l'ayant délibérément pas demandé, sachant qu'elle ne l'obtiendrait très vraisemblablement pas. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art.”
Bei widersprüchlichen Parteiversionen kann in Ausnahmefällen von einer Anklageerhebung abgesehen werden, wenn sich keine Version als wahrscheinlicher erweist und von weiteren Beweismitteln kein klärendes Ergebnis zu erwarten ist. Blosse Deniers des Beschuldigten führen jedoch nicht automatisch zum Verfahrensabschluss (vgl. die Erwägungen in einem Verfahren betreffend Art. 179ter StGB).
“Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.5 À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait ne peuvent pas être commises par négligence (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, Lausanne, n. 6 ad. art. 52). 3.3. Contrevient à l'art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Le but de la disposition visée est de protéger les autres participants contre un enregistrement clandestin de propos qu'ils conçoivent comme non publics. Cela signifie que la conversation ne doit pas être audible par toute personne qui se trouve là par hasard (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 6 ad art. 179bis). 3.4. L'art. 179quater al. 1 CP punit sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Le Tribunal fédéral a admis que le domaine protégé par la disposition pénale ne comprend pas seulement les évènements se déroulant dans une maison, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore pratiquement partie de l'espace appartenant à la maison (ATF 118 IV 41 consid.”
“Ce faisant, il a classé une qualification juridique, ce qui ne nécessite nullement le prononcé d’une ordonnance de classement. En fait, la motivation de son ordonnance de classement aurait dû figurer dans son ordonnance pénale, puisqu’il y expose pourquoi ces faits ne remplissent pas l’infraction de contrainte au stade consommé ni ne constituent une contrainte par stalking. C’est par le biais de l’opposition à l’ordonnance pénale que la possibilité devait être donnée aux parties, et en particulier à la partie plaignante, de contester cette appréciation, ce qu’elle a précisément fait en formant opposition. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre pénale de se prononcer sur la qualification juridique de ces faits. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point. L’ordonnance de classement, en tant qu’elle concerne les événements du 2 octobre 2019, doit être annulée. 4. 4.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour enregistrement non autorisé de conversation (art. 179ter CP) en l’absence de soupçon suffisant. Il a considéré qu’il n’était pas prouvé que le prévenu avait enregistré une conversation à l’insu de la plaignante. Cette dernière n’a en effet pas pu l’affirmer et le prévenu a fermement contesté l’avoir fait, indiquant même qu’il ignorait comment procéder à un tel enregistrement. En outre, l’analyse du portable du prévenu n’a pas abouti et eu égard à l’écoulement du temps, cette mesure ne paraissait plus proportionnée. 4.2. La recourante prétend que les simples dénégations du prévenu ne suffisent pas pour classer la procédure. Elle rappelle que c’est le prévenu, lui-même, qui a dit qu’il avait enregistré une de leurs conversations et qu’il allait la faire écouter à des tiers. Pour renforcer ses affirmations, il lui a envoyé une capture d’écran d’un enregistrement vocal. 4.3. L’intimé précise qu’il a juste fait croire à la recourante qu’il avait enregistré une de leurs conversations sans y avoir réellement procédé. En l’absence de soupçons initiaux, l’extraction des données de son téléphone portable est une mesure de contrainte illicite.”
Bei der Würdigung von Art. 179ter StGB können Umstände wie das Bewusstsein der Betroffenen über die Aufnahme oder die vorsätzliche Herbeiführung einer Auseinandersetzung die Beurteilung des Tatbestands und seiner Folgen prägen. Aus den Entscheidungen ergibt sich, dass konkrete Verhaltensäusserungen der Beteiligten als Anhaltspunkte für Kenntnis der Aufnahme gewertet werden können. Weiter belegen die Quellen, dass das gezielte Hervorrufen von Streitigkeiten mit dem Zweck der Aufnahme zivilrechtliche Ansprüche und die Veranlassung von Verfahrenskosten begründen kann.
“Cela correspond certes à la version qu'elle et son co-accusé ont présentée devant le premier juge ; cette version est toutefois contredite par sa propre déclaration au MP, par la version de son co-prévenu présentée lors de sa première audition à la police et, surtout, par ses propres propos sur l'enregistrement : au moment où la plaignante est informée de l'enregistrement en cours, l'appelante ne manifeste aucune surprise et, comme son co-prévenu, encourage l'intimée à se taire. Cette brève et unique réaction confirme qu'elle savait que la conversation était enregistrée ; on imagine en effet mal pourquoi elle aurait sinon dit à son interlocutrice de se taire. Au surplus, l'écoute de la conversation dans son intégralité permet de comprendre que les deux prévenus poursuivent le même but, soit recueillir les contradictions de la plaignante ; ouï cette conversation, et compte tenu du motif évoqué pour l'enregistrement (à titre de preuve), il ne fait pas de doute que l'appelante savait parfaitement dès le début que l'entretien était enregistré. L'appelante ne conteste à raison pas la réalisation des autres conditions de l'art. 179ter CP, et notamment le caractère non-public de la conversation à laquelle aucun tiers n'a pris part et qui s'est tenue dans un lieu fermé. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé. 3.3.2. L'appelante admet avoir relu la lettre de licenciement accusant la plaignante d'infractions aux art. 322ter, 322quater et 322quinquies CP, document signé par son co-prévenu, mais se prévaut d'une erreur sur l'illicéité. Lors de leur audition au MP et alors que son co-prévenu était assisté d'un avocat, ils ont déclaré avoir rédigé cette lettre ensemble ; l'appelante a refusé de s'exprimer sur la nature des infractions pénales mentionnées dans ce document et n'a notamment pas fait valoir à cette occasion, comme le fait son conseil dans le cadre de l'appel, avoir agi par erreur sur la teneur des infractions reprochées. Les deux prévenus ont modifié leur version lors des débats de première instance, l'appelante rejetant la responsabilité de la rédaction sur son co-prévenu, ce qu'elle maintient en appel, admettant l'avoir "superficiellement relue".”
“179ter CP) ainsi que contre la doctoresse C______ (pour infraction à cette dernière norme). Il y a, entre autres, exposé qu’il venait d'apprendre, dans la cause P/1______/2017, que la première nommée avait, sur instigation de la seconde (cf. à cet égard page 11 in fine de ladite plainte), réalisé, entre juillet 2016 et mai 2019, l'enregistrement d'une trentaine de disputes, au domicile conjugal. B______ avait délibérément provoqué ces altercations "dans le but assumé de susciter une réaction de colère de [s]a part afin de pouvoir l'enregistrer". i. La procédure a été suspendue le 7 décembre 2020, jusqu'à droit jugé dans la cause P/1______/2017, puis reprise le 13 juillet 2023. j.a. À cette dernière date, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait classer sa plainte. j.b. Ce dernier s'y est opposé, arguant qu'il existait une prévention pénale suffisante contre les deux mises en cause. C. À l'appui de sa décision déférée, le Ministère public a considéré, en lien avec l’infraction à l’art. 179ter CP, que les enregistrements litigieux étaient illicites. "Cela étant, au vu du contexte particulièrement houleux entre les [ex-époux] durant [la] période [pénale concernée], et l'absence de conséquence concrète [de ces enregistrements] sur" A______, la procédure devait être classée (art. 52 CP cum art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP). D. a. Dans son recours, ce dernier se prévaut d'une constatation incomplète des faits par le Procureur. La décision entreprise violait, outre le principe in dubio pro duriore, l'art. 52 CP. En effet, la culpabilité de B______ ne pouvait être qualifiée de peu importante, l'intéressée ayant agi à de multiples reprises, pendant près de trois ans, dans le dessein de lui nuire (puisque les enregistrements litigieux étaient destinés à "confirmer le diagnostic d'emprise" retenu par la doctoresse C______). Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, les conséquences des actes incriminés n'étaient nullement négligeables, dès lors que : les enregistrements concernés avaient été écoutés par deux médecins (C______ et E______), qui avaient ensuite témoigné à sa charge; ces enregistrements avaient permis à la psychiatre prénommée de poser son diagnostic; ils avaient fait l'objet de retranscriptions, versées à la procédure P/1______/2017; dites retranscriptions avaient eu un "impact évident" sur l'appréciation de sa culpabilité; les conversations enregistrées étaient de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle; enfin, il avait été [psychologiquement] "anéanti" d'apprendre que son ex-femme s'était comportée de la manière dénoncée par ses soins.”
“a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ». Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré. De même, le Ministère public se devait, au seul vu de la copie d’écran produite, d’ouvrir une enquête pénale en envisageant l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP. De toute manière, l’enregistrement avoué à tort aurait constitué une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 al. 1 CC. Le recourant a ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Au surplus, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP dans cette enquête limitée à la mesure compatible avec une non-entrée en matière. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Enfin, la quotité des frais n’est pas contestée séparément. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Aufnahmen, die auf Anregung der behandelnden Psychiaterin zur diagnostischen Abklärung erstellt wurden und bei denen keine Schädigungsabsicht erkennbar ist, können nach den dortigen Umständen zur Einstellung des Verfahrens mangels schwerer Schuld führen. Treffen die Voraussetzungen von Art. 52 StGB zu, führt dies zum Verzicht auf die Strafverfolgung.
“2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause). 3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). 3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs. 3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal. Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies. 3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé. L'on ne décèle nulle volonté de nuire dans la réalisation de ces enregistrements, que la mise en cause a diffusés, en tout ou partie, auprès de deux de ses médecins. Singulièrement, elle n'a pas cherché à en tirer un avantage dans la procédure P/1______/2017, puisqu'elle ne les y a point produits.”
“2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste le classement de la procédure à l'égard de son ex-épouse (ci-après : la mise en cause). 3.1.1. La procédure doit être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3). 3.1.2. Lorsque les réquisits de l'art. 52 CP sont réunis, la renonciation à la poursuite pénale est obligatoire, de sorte que le principe in dubio pro duriore ne s'applique point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2016 du 8 février 2017 consid. 4.2, paru in SJ 2017 p. 217). 3.2. L'art. 179ter CP sanctionne, sur plainte, quiconque enregistre, sur un porteur de son, une conversation non publique à laquelle il prend part, sans le consentement des autres interlocuteurs. 3.3. En l'espèce, il est constant que la mise en cause a enregistré, à l'insu du recourant, entre juillet 2016 et mai 2019, au moyen de son téléphone portable, une trentaine de disputes survenues au domicile conjugal. Ces actes étant susceptibles d'être réprimés par la norme pénale précitée, il convient de déterminer si les deux conditions posées par l'art. 52 CP sont réunies. 3.3.1. La mise en cause a agi comme sus-décrit sur suggestion de sa psychiatre – laquelle souhaitait, via les enregistrements, appréhender au mieux la situation de sa patiente et, ainsi, poser un diagnostic approprié –, de façon à pouvoir bénéficier d’un suivi ciblé. L'on ne décèle nulle volonté de nuire dans la réalisation de ces enregistrements, que la mise en cause a diffusés, en tout ou partie, auprès de deux de ses médecins. Singulièrement, elle n'a pas cherché à en tirer un avantage dans la procédure P/1______/2017, puisqu'elle ne les y a point produits.”
Die Vorschrift erfasst nicht das Verhalten einer aussenstehenden Person, die mit technischem Abhörgerät eine fremde Unterhaltung belauscht; ebenso entfällt die Strafbarkeit, wenn der Aufzeichnende aktiv als Teilnehmer an der Unterhaltung mitgewirkt hat (keine Anwendung von Art. 179ter auf aktive Teilnehmer).
“Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à 3.6 = JdT 2009 IV p. 10). La conversation non publique doit en outre se dérouler "entre d'autres personnes". Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf.”
“Cela signifie que l'auteur ne doit pas prendre part à la discussion de manière active, passive, ou comme auditeur toléré. L'auteur doit donc être extérieur à la conversation. Si celui-ci y prend part, c'est l'art. 179ter al. 1 CP qui trouve application (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 12 ad art. 179bis), disposition qui sanctionne uniquement l'enregistrement d'une conversation non publique. 3.3. Dans la mesure où il est admis et non contesté que c'est la plaignante qui a mis la conversation téléphonique du 1er novembre 2019 sur haut-parleur et non le témoin, ce dernier ne peut être l'auteur de l'infraction prévue à l'art. 179bis al. 1 CP, n'ayant pas mis en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la prévenue, la plaignante n'a pas non plus commis cette infraction, l'art. 179bis al. 1 CP ne lui étant pas applicable au vu du fait qu'elle a participé activement à la conversation litigieuse, tout comme l'art. 179ter al. 1 CP dès lors qu'elle n'a pas enregistrée celle-ci. Partant, aucune infraction n'a été commise ; les déclarations du témoin étant exploitables, elles seront donc utilisées et appréciées par la Cour de céans pour juger de la culpabilité de la prévenue intimée (cf. infra consid. 4.4.1). 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid.”
Art. 179ter schützt das gesprochene Wort und richtet sich darauf, zu verhindern, dass das kurzlebige, situationsbezogene Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten und später reproduziert wird. Dem Gesprächsteilnehmer ist es — vorbehaltlich allfälliger Geheimhaltungspflichten — nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis zu geben, sofern dies nicht mittels der rechtswidrigen Aufzeichnung geschieht.
“Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt der Täter jedoch am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein. Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs.”
Fehlende oder verpasste Antragsfristen führen dazu, dass Verfahren nach Art. 179ter Abs. 1 StGB nicht an die Hand genommen werden; zudem kann der Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands die Verwertbarkeit heimlicher Aufnahmen ermöglichen.
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit.”
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit.”
“Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann offenbleiben. Gegen die Beschwerdeführerin erging kein Schuldspruch wegen unbefugten Aufnehmens von Gesprächen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. Vielmehr wurde das Verfahren trotz des Strafantrags von D.________ vom 18. November 2015 aufgrund der verpassten Antragsfrist nicht an die Hand genommen (vgl. angefochtenes Urteil S. 15; Beschwerde S. 23). Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands nicht offensichtlich entfällt (vgl. oben E. 14.5.3) und D.________ die Beschwerdeführerin zu Beginn des Strafverfahrens aktenkundig falsch beschuldigte (vgl. oben E. 10.3.4). Zumindest in dieser Konstellation steht einer strafprozessualen Beweisverwertung der heimlich aufgenommenen Gespräche zugunsten der beschuldigten Person nichts entgegen, so dass letztlich nicht abschliessend geprüft zu werden braucht, ob sich die Beschwerdeführerin im Falle eines gültigen Strafantrags im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB auf den Rechtfertigungsgrund des Beweisnotstands berufen könnte. Schliesslich wurde der Beschwerdeführerin soweit ersichtlich auch kein Kontaktverbot (vgl. Art. 237 Abs. 2 lit. g StPO) zu D.________ auferlegt. Dieser war es daher nicht untersagt, D.________ aufzufordern, C.________ die Gelder aus dem Schliessfach in Vaduz, welche sich gemäss der Beschwerdeführerin bei D.________ befanden, zurückzugeben und die Sache mit C.________ in dieser Hinsicht zu regeln oder sich mit D.________ bezüglich des von diesem ihr gegenüber beanspruchten Aktienanteils von 80% an der G.________ AG und seiner Rolle als Verwaltungsrat dieser Gesellschaft zu einigen. Das Bundesgericht befasste sich in BGE 136 II 551 ausführlich mit der Zulässigkeit einer privaten Zeugenbefragung durch einen Anwalt. Die im erwähnten Entscheid herausgearbeiteten Schranken für eine selbstständige Kontaktaufnahme durch einen Anwalt mit potentiellen Zeugen ergeben sich aus Art. 12 lit. a des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.”
Ergibt sich, dass Aufnahme, Aufbewahrung und Verbreitung im Ausland (hier: Frankreich) stattgefunden haben und dort das anzuwendende Recht liegt, findet Art. 179ter Abs. 2 StGB keine Anwendung. Die blosse Zugänglichkeit des Materials in der Schweiz über eine internationale Plattform (z. B. YouTube) reicht ohne weiteren schweizerischen Territorialbezug nicht aus, um die Zuständigkeit der Schweizer Behörden zu begründen. Selbst bei Annahme einer örtlichen Zuständigkeit würde hier nach den vorliegenden Ausführungen französisches Recht gelten, sodass die konkrete Handlung nach französischem Recht nicht notwendigerweise strafbar ist.
“Il apparaissait donc, en l'absence d'indices contraires, que l'interlocuteur de la plaignante se trouvait en France lors de l'appel et de son enregistrement litigieux. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 2 CP, il apparaissait que la conservation et la diffusion du reportage contenant l'enregistrement avait eu lieu en France, où B______ était située. La plaignante ne faisait pas non plus valoir que le reportage aurait été diffusé sur une chaîne de télévision où à travers un média helvétique. Il ne pouvait ainsi être considéré que ses producteurs, en le diffusant sur un canal étranger non disponible en Suisse, auraient voulu s'adresser et viser un quelconque public suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué ni rendu vraisemblable par A______. Le fait que le documentaire pouvait être visionné sur YOUTUBE, accessible en Suisse, ne permettait pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Même à considérer qu'une compétence à raison du lieu pouvait être retenue, l'art. 179ter al. 2 CP ne trouverait en tout état pas application, l'enregistrement dénoncé ne constituant pas une infraction au regard du droit français, seul applicable compte tenu que l'appel aurait été réalisé depuis la France. Le délit, réprimé par l'art. 226-1 du Code pénal français, supposait en effet uniquement l'enregistrement, au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son consentement, et que les propos en cause concernaient l'intimité de la vie privée de cette dernière (cf. arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, n° 89-83075). Dans la mesure où les propos litigieux entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle de la plaignante et n'étaient donc pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée (cf. arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, du 14 février 2006, n° 05-84.384), l'enregistrement ne constituait pas une infraction en vertu du droit pénal français, applicable au lieu de commission.”
“Elle était également accessible sur le site Internet ou l'application I______, contre paiement d'un abonnement disponible uniquement pour les personnes se trouvant sur le territoire français, le contenu du site n'étant pas accessible depuis l'étranger. B______ et les journalistes ayant travaillé sur le reportage litigieux étaient aussi français. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 1 CP, aucun élément figurant dans la plainte de A______ ne permettait de retenir que l'appel et l'enregistrement de la conversation avaient été effectués par une personne en Suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué. La plaignante, en faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son consentement à l'enregistrement de la conversation, en violation du "RGPD", faisait référence à un règlement applicable dans les États membres de l'Union européenne, dont la Suisse ne faisait pas partie. Il apparaissait donc, en l'absence d'indices contraires, que l'interlocuteur de la plaignante se trouvait en France lors de l'appel et de son enregistrement litigieux. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 2 CP, il apparaissait que la conservation et la diffusion du reportage contenant l'enregistrement avait eu lieu en France, où B______ était située. La plaignante ne faisait pas non plus valoir que le reportage aurait été diffusé sur une chaîne de télévision où à travers un média helvétique. Il ne pouvait ainsi être considéré que ses producteurs, en le diffusant sur un canal étranger non disponible en Suisse, auraient voulu s'adresser et viser un quelconque public suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué ni rendu vraisemblable par A______. Le fait que le documentaire pouvait être visionné sur YOUTUBE, accessible en Suisse, ne permettait pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Même à considérer qu'une compétence à raison du lieu pouvait être retenue, l'art. 179ter al. 2 CP ne trouverait en tout état pas application, l'enregistrement dénoncé ne constituant pas une infraction au regard du droit français, seul applicable compte tenu que l'appel aurait été réalisé depuis la France.”
“Elle était également accessible sur le site Internet ou l'application I______, contre paiement d'un abonnement disponible uniquement pour les personnes se trouvant sur le territoire français, le contenu du site n'étant pas accessible depuis l'étranger. B______ et les journalistes ayant travaillé sur le reportage litigieux étaient aussi français. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 1 CP, aucun élément figurant dans la plainte de A______ ne permettait de retenir que l'appel et l'enregistrement de la conversation avaient été effectués par une personne en Suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué. La plaignante, en faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son consentement à l'enregistrement de la conversation, en violation du "RGPD", faisait référence à un règlement applicable dans les États membres de l'Union européenne, dont la Suisse ne faisait pas partie. Il apparaissait donc, en l'absence d'indices contraires, que l'interlocuteur de la plaignante se trouvait en France lors de l'appel et de son enregistrement litigieux. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 2 CP, il apparaissait que la conservation et la diffusion du reportage contenant l'enregistrement avait eu lieu en France, où B______ était située. La plaignante ne faisait pas non plus valoir que le reportage aurait été diffusé sur une chaîne de télévision où à travers un média helvétique. Il ne pouvait ainsi être considéré que ses producteurs, en le diffusant sur un canal étranger non disponible en Suisse, auraient voulu s'adresser et viser un quelconque public suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué ni rendu vraisemblable par A______. Le fait que le documentaire pouvait être visionné sur YOUTUBE, accessible en Suisse, ne permettait pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Même à considérer qu'une compétence à raison du lieu pouvait être retenue, l'art. 179ter al. 2 CP ne trouverait en tout état pas application, l'enregistrement dénoncé ne constituant pas une infraction au regard du droit français, seul applicable compte tenu que l'appel aurait été réalisé depuis la France.”
Heimliche Tonaufnahmen von Therapiesitzungen können den Tatbestand des Art. 179ter StGB erfüllen. In der zitierten Rechtssache wurden in diesem Zusammenhang perquisitionelle und zivilprozessuale Massnahmen (Perquisition, Séquestre, Beschlagnahme) sowie die Frage einer Vernichtung der Aufnahmen als Ermittlungs- bzw. Beweismassnahmen thematisiert bzw. beantragt.
“Ils reprochaient à A______ d'avoir : - le 17 juillet 2019, à 16h33, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en accusant le collègue de cette dernière, C______, d'avoir proféré des mensonges ; - terminé ce même message téléphonique en disant à B______ "salutations à votre fille qui ne s'appelle pas F______ [prénom masculin]", ce qui l'avait effrayée ; - le 17 juillet 2019, à 18h05, laissé un nouveau message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant de "salope de merde" ; - le 17 juillet 2019, à 18h07, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant à nouveau de "salope de merde", puis de "menteuse" ; et - dans les circonstances susmentionnées, téléphoné à plusieurs reprises à B______ dans le but de l'importuner. Ils reprochaient également à A______ d'avoir enregistré les séances de thérapie à leur insu, ce qu'il avait admis par écrit, avant de se rétracter deux mois plus tard. À l'appui de ces faits, ils produisaient les trois courriers de A______ précités (let. b.-d. supra). Si le délai de plainte semblait évidemment dépassé, ces actes paraissaient constitutifs d'une violation de l'art. 179ter CP, cas échéant en concours avec l'art. 179septies CP, ce qui posait la question d'une perquisition, d'un séquestre, d'une confiscation et d'une destruction des enregistrements, mesures qui étaient sollicitées en tant qu'actes d'instruction. g. Cette plainte pénale a fait l'objet de la procédure P/1______/2019, dans le cadre de laquelle le Ministère public a convoqué B______ et C______ à une audition. À cette fin, les prénommés ont à nouveau demandé à être déliés de leur secret médical. Par courrier du 27 septembre 2019, le Conseil de santé vaudois a fait droit à cette demande, en précisant toutefois que, s'agissant d'une procédure pénale pour menaces et insultes, aucune information d'ordre médical concernant la relation thérapeutique avec G______ - le frère de A______ - et sa famille ne devrait être transmise. h. Le 27 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ du chef de violation du secret professionnel (art. 321 CP). À l'appui de la plainte que les prénommés avaient déposé contre lui, ils avaient notamment produit les trois courriers qu'il leur avait adressés et qui contenaient des informations sensibles sur la thérapie que son frère et lui-même suivaient auprès d'eux.”
“Ils reprochaient à A______ d'avoir : - le 17 juillet 2019, à 16h33, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en accusant le collègue de cette dernière, C______, d'avoir proféré des mensonges ; - terminé ce même message téléphonique en disant à B______ "salutations à votre fille qui ne s'appelle pas F______ [prénom masculin]", ce qui l'avait effrayée ; - le 17 juillet 2019, à 18h05, laissé un nouveau message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant de "salope de merde" ; - le 17 juillet 2019, à 18h07, laissé un message téléphonique sur le répondeur de B______ en la traitant à nouveau de "salope de merde", puis de "menteuse" ; et - dans les circonstances susmentionnées, téléphoné à plusieurs reprises à B______ dans le but de l'importuner. Ils reprochaient également à A______ d'avoir enregistré les séances de thérapie à leur insu, ce qu'il avait admis par écrit, avant de se rétracter deux mois plus tard. À l'appui de ces faits, ils produisaient les trois courriers de A______ précités (let. b.-d. supra). Si le délai de plainte semblait évidemment dépassé, ces actes paraissaient constitutifs d'une violation de l'art. 179ter CP, cas échéant en concours avec l'art. 179septies CP, ce qui posait la question d'une perquisition, d'un séquestre, d'une confiscation et d'une destruction des enregistrements, mesures qui étaient sollicitées en tant qu'actes d'instruction. g. Cette plainte pénale a fait l'objet de la procédure P/1______/2019, dans le cadre de laquelle le Ministère public a convoqué B______ et C______ à une audition. À cette fin, les prénommés ont à nouveau demandé à être déliés de leur secret médical. Par courrier du 27 septembre 2019, le Conseil de santé vaudois a fait droit à cette demande, en précisant toutefois que, s'agissant d'une procédure pénale pour menaces et insultes, aucune information d'ordre médical concernant la relation thérapeutique avec G______ - le frère de A______ - et sa famille ne devrait être transmise. h. Le 27 février 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ du chef de violation du secret professionnel (art. 321 CP). À l'appui de la plainte que les prénommés avaient déposé contre lui, ils avaient notamment produit les trois courriers qu'il leur avait adressés et qui contenaient des informations sensibles sur la thérapie que son frère et lui-même suivaient auprès d'eux.”
Nicht jede nichtöffentliche Unterhaltung fällt automatisch unter Art. 179ter StGB. Entscheidend ist, ob das Gespräch dem privaten Bereich zuzuordnen ist – also ob es nach den Umständen nicht für Dritte bestimmt war. Die Strafbarkeit richtet sich damit nach dem konkreten Kontext und wird von der Rechtsprechung restriktiv geprüft.
“b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Ce principe découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2.1. L'art. 179ter CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'importe quelle conversation non publique ne bénéficie pas encore de la protection pénale au sens de cette disposition. Il faut qu'elle touche au domaine privé, soit qu’elle est "non publique" au sens des art. 179bis et 179ter CP, au regard de l'ensemble des circonstances, à savoir qu’elle ne pouvait ni ne devait être entendue par des tiers. Il importe donc de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020, consid.”
“Procéder de la sorte était manifestement inutile et disproportionné, puisque les actes de concurrence déloyale retenus par la juridiction civile compétente étaient, à eux seuls, suffisamment graves pour justifier le licenciement envisagé. Les accusations étaient de surcroît inutilement et gratuitement blessantes. L'appelante a manifestement agi en étant mue par la colère et la déception face au comportement adopté par son employée, et sans doute également sous l'impulsion de son comparse, qui a procédé à l'enregistrement illicite et signé la lettre injurieuse. Sa faute n'en demeure pas moins sérieuse, en sa qualité de principale dirigeante de l'entreprise et d'employeur de l'intimée. L'appelante n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Alors qu'elle semble avoir initialement reconnu sa responsabilité, elle s'est ensuite déchargée de celle-ci sur son co-prévenu. Elle ne semble ainsi pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes, préférant les nier. Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique ni n'excuse ses actes. L'infraction la plus grave, en raison de la peine menace, est celle à l'art. 179ter CP, passible d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des éléments, une peine pécuniaire de l'ordre de 30 jours-amende apparaît adéquate pour ces faits. Compte tenu de l'interdiction de la réformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette peine de base ne peut être aggravée ; il est dès lors superflu de fixer une peine pour l'injure. L'appelante ne conteste au surplus ni le montant du jour-amende ni la durée du délai d'épreuve, qui correspondent au minimum légal et sont conformes aux principes applicables, de sorte qu'ils seront donc confirmés. 5. 5.1. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3). 5.2. L'appelante ne développe pas, au-delà de l'acquittement plaidé, ses conclusions en déboutement de l'intimée de ses conclusions civiles. Cela étant, la plaignante a clairement exposé devant le premier juge ne pas faire valoir de conclusions civiles à l'encontre de l'appelante, nonobstant la teneur contraire de l'écriture de son conseil.”
Aufnahmen, die unter Verletzung von Art. 179ter StGB hergestellt wurden, können als Beweismittel zulässig sein, sofern sie von den Strafbehörden auch rechtmässig hätten erlangt werden können und eine Interessenabwägung ihre Verwertung rechtfertigt. Nach Art. 141 Abs. 2 StPO kommt eine Verwertung auch dann in Betracht, wenn sie zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich ist. Bei Delikten mit schweren Drohungen kann das Interesse des Opfers an körperlicher Unversehrtheit das Privatsphäreninteresse des Aufzeichners überwiegen.
“Was des Weiteren die Verwertbarkeit der Audioaufnahmen selbst betrifft, so sind diese ebenfalls zulässige Beweismittel, sofern sie auch von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und kumulativ dazu eine Interessenabwägung für deren Verwertung spricht (vgl. BGer 1B_22/2012 vom 11. Mai 2012 E. 2.4.4). So wäre für die in Frage stehenden Delikte etwa eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs möglich gewesen (vgl. Art. 269 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a StPO). Sofern Beweise durch Private in strafbarer Weise erlangt wurden, ist derselbe Massstab wie bei staatlich erhobenen Beweisen anzuwenden (BGer 6B_1188/2018 vom 26. September 2019 E. 2.2). Nach Art. 141 Abs. 2 StPO dürfen Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. «Schwere Straftaten» bezieht sich dabei nicht nur auf Verbrechen, sondern kann auch Vergehen betreffen, da den jeweils konkreten Umständen Rechnung getragen werden muss (BGE 147 IV 9 E. 1.4.2). Zwar wurden so die Gespräche mit «B____» unter Verletzung von Art. 179ter StGB aufgezeichnet, in Anbetracht der aufzuklärenden Straftaten (u.a. Förderung der Prostitution und versuchte Nötigung mit Drohungen gegen Leib und Leben) erweist sich deren Zulässigkeit als Beweismittel als gegeben, insbesondere im Lichte des Umstands, dass die Anrufe alleine aus dem Grund erfolgten, um das Opfer und dessen Familie zu bedrohen, wodurch das Interesse des Opfers an körperlicher Unversehrtheit (von ihm selbst sowie seiner Tochter) ganz offensichtlich dasjenige des Anrufers an der Wahrung seiner Privatsphäre überwiegt. Entsprechend gilt es festzuhalten, dass der Umstand, dass das Opfer an zwei geplanten Konfrontationseinvernahmen nicht gewillt war, seine Depositionen zu wiederholen und Aussagen zu machen, aufgrund der nachweislich ihm gegenüber erfolgten Drohungen aus dem Lager des Berufungsklägers sachlich begründet ist. Es lag denn auch nicht in der Verantwortung der Behörden, dass das Opfer als Belastungszeuge nicht erneut aussagte. Diesbezüglich verfängt auch das Vorbringen des Berufungsklägers nicht, dass eine Konfrontation schon früher im Verfahren angezeigt gewesen wäre, da das Opfer zu einem früheren Zeitpunkt noch bereit gewesen wäre, auszusagen.”
Eine zeitnahe forensische Auswertung kann für die Feststellung, dass eine nicht öffentliche Unterhaltung mit einem versteckten Mobiltelefon aufgenommen wurde, von Bedeutung sein.
“Le 15 mars 2022, le Ministère public a contacté par téléphone le conseil de A______ afin de l'informer de l'annulation de la décision du 9 mars 2022, dans la mesure où celle-ci comportait une erreur de désignation de pièce, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande du 2 mars 2022 tendant au retrait du dossier et à la destruction du CD-ROM litigieux, ce à quoi le conseil précité a acquiescé. j. Par courrier de son conseil du même jour adressé au Ministère public, A______ a pris note de "l'annulation sans condition de [sa] décision du 9 mars 2022 qui était soumise à un délai de recours de 10 jours", le priant de bien vouloir le lui confirmer par écrit, ce que le Procureur a fait dans la foulée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A______ étaient susceptibles d'être constitutifs d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), infractions poursuivies uniquement sur plainte. La plainte du 2 mars 2022 était toutefois tardive, dès lors que la vidéo litigieuse, qui portait sur des faits survenus en décembre 2020, avait été produite par C______ par courrier du 29 septembre 2021, que cette dernière avait mentionné la détenir lors de l'audience du 10 septembre 2021 et que ladite vidéo avait été diffusée aux parties lors de l'audience du 18 novembre 2021. Le sort procédural du CD-ROM ainsi que des images qu'il contenait était réservé. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la célérité en rendant son ordonnance de non-entrée en matière plus de 27 mois après le dépôt de sa plainte. Cette dernière n'était aucunement tardive. Seul un bref extrait de la vidéo litigieuse avait été diffusée aux parties et ce n'était que le 28 février 2022, au moment de la remise d'une copie du CD-ROM à son conseil, que ce dernier avait pu l'analyser "professionnellement". Cette analyse lui avait permis de constater que les images avaient été réalisées au moyen d'un téléphone portable dissimulé, enregistrement dont il n'avait pas été informé et auquel il n'avait pas consenti.”
Die Auswertung oder Verwertung einer nach Art. 179ter Abs. 1 StGB illegal hergestellten Gesprächsaufzeichnung kann durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Im konkreten Fall ist daher zu prüfen, ob ein solcher Rechtfertigungsgrund vorliegt und das Verhalten des Privaten damit gerechtfertigt war.
“2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
“Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
“Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt der Täter jedoch am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein. Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
“2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
“Mit Art. 179ter StGB wird der Gesprächsteilnehmer daher lediglich davor geschützt, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einem anderen Zusammenhang wiedergegeben wird (RAMEL/VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Allfällige Geheimhaltungsvorschriften vorbehalten ist es dem Gesprächsteilnehmer jedoch nicht untersagt, Dritten vom Gespräch und dessen Inhalt (mündlich oder schriftlich) Kenntnis zu geben, solange er dies nicht mittels der illegalen Gesprächsaufzeichnung tut (vgl. RAMEL/VOGELSANG, a.a.O., N. 13 zu Art. 179ter StGB; HENZELIN/MASSROURI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, N. 15 zu Art. 179ter StGB). Nach Art. 179ter Abs. 2 StGB strafbar ist insbesondere die Auswertung von illegalen Gesprächsaufzeichnungen im Sinne von Art. 179ter Abs. 1 StGB. In der Lehre wird daher teilweise die Auffassung vertreten, Art. 179ter Abs. 2 StGB statuiere unter Strafandrohung ein Verwertungsverbot für illegal aufgenommene nichtöffentliche Gespräche (vgl. GUNHILD GODENZI, Strafbare Beweisverwertung?, AJP 2012 S. 1243 ff., S. 1252 f.; anders BGE 109 Ia 244 E. 2a). Die Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 1 StGB) oder die Auswertung einer illegalen Gesprächsaufzeichnung (Art. 179ter Abs. 2 StGB) kann jedoch durch einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 14 ff. StGB gedeckt sein. Verletzt der Private bei der Beweiserhebung eine Strafnorm, ist vorab zu prüfen, ob das Vorgehen im konkreten Fall gerechtfertigt war (BGE 147 IV 16 E. 1.2; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, N. 1076).”
Bei psychischen Störungen der aufgezeichneten Person kann es wichtig sein, die Umstände und den Kontext der Aufnahme umfassend darzulegen, damit Manipulations- oder Echtheitszweifel nachvollziehbar beurteilt werden können. Hat der Beschuldigte die Aufnahme selbst hergestellt oder in das Verfahren eingebracht, kann dies die nachträgliche Geltendmachung ihrer Unzulässigkeit als widersprüchlich erscheinen lassen und als rechtsmissbräuchlich gewertet werden.
“Seul un reportage pouvait être à même de convaincre le public de la véracité des propos tenus et de l'absence de manipulation des journalistes. Une simple retranscription n'aurait pas pu traduire la véracité du discours du fils de l'appelante, d'autant moins compte tenu de ses troubles psychiques. Il était important de donner toutes les informations pour permettre au public de comprendre les étapes et le contexte du reportage, en particulier que le précité n'avait pas été forcé à témoigner. Il fallait donc retenir que l'ingérence était limitée et moins importante que l'intérêt général. EN DROIT : 1. L'appels est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1) ; quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 2), est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1. N'importe quelle conversation non publique ne bénéficie pas encore de la protection pénale au sens de cette disposition. Il faut qu'elle touche au domaine privé, soit qu’elle est "non publique" au sens des art. 179bis et 179ter CP, au regard de l'ensemble des circonstances, à savoir qu’elle ne pouvait ni ne devait être entendue par des tiers. Il importe donc de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid.”
“179ter CP, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un monologue mais d’une réponse d’un intervenant dans le cadre d’une conversation non publique. Enfin, il fait valoir que cet enregistrement violerait la Loi fédérale sur la protection des données et l’art. 28 CC. Même si, en l’état, on ignore qui a procédé à cet enregistrement, il convient toutefois de rappeler que c’est le recourant lui-même qui l’a produit, dans la procédure ouverte à son encontre en [...], sur plainte de T.________. Cet enregistrement est certes un moyen de preuve dans la procédure ouverte par suite de la plainte pour atteinte à l’honneur (calomnie, subsidiairement diffamation) déposée par T.________ et la société [...], dès lors qu’il permet d’établir les propos prononcés par L.________ lors de la séance en cause. Pour autant, l’enregistrement en question constitue également l’objet même de l’infraction dénoncée au titre de l’art. 179ter CP, dès lors que l’existence d’un enregistrement est un élément constitutif objectif de cette infraction (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 179ter CP). Retrancher cet enregistrement du dossier n’est ainsi pas envisageable pour ce premier motif déjà. En outre, il est contradictoire et, partant, contraire à la bonne foi, de la part du recourant, de produire un enregistrement pour prétendre ensuite que celui-ci violerait sa personnalité ou la protection des données, et pourrait tomber sous le coup de la loi pénale, et ainsi constituer une preuve illicite, sauf à admettre que le prévenu reconnaît avoir enfreint l’art. 179ter CP, ce qu’il ne fait pas. A cela s’ajoute que, lors de son audition du 9 juin 2022, il a été indiqué à L.________ qu’il lui était reproché d’avoir enregistré sur un porteur de son, sans le consentement des autres participants, la réunion à laquelle il avait participé le [...] 2019 à [...] (PV aud. 1, ll. 44-46). Le dossier lui a été adressé pour consultation le 10 juin 2022. Dans ces circonstances, sa requête du 14 octobre 2022 est tardive, voire abusive. Le recourant s’est en effet accommodé pendant quatre mois d’une preuve qu’il prétend maintenant illicite, preuve qui était au demeurant en sa possession auparavant et qu’il a lui-même communiquée à un juge en [.”
Die relevanten Handlungen (Aufnahme, Speicherung, Verbreitung) fanden nach den Feststellungen im Ausland statt; daher fehlt Zuständigkeit der Schweiz.
“Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses n'était pas donnée s'agissant des infractions contenues à l'art. 179ter al. 1 et 2 CP. Les vérifications menées par le Ministère public avaient révélé que le film "F______", réalisé par H______, avait été diffusé le ______ octobre 2023 sur la chaîne française G______, une chaîne généraliste privée disponible sur le câble, le satellite et l'ADSL en France. Cette chaîne n'était pas diffusée en Suisse, ni proposée par l'intermédiaire de canaux de diffusion suisses tels que Swisscom, Salt ou Sunrise. Elle était également accessible sur le site Internet ou l'application I______, contre paiement d'un abonnement disponible uniquement pour les personnes se trouvant sur le territoire français, le contenu du site n'étant pas accessible depuis l'étranger. B______ et les journalistes ayant travaillé sur le reportage litigieux étaient aussi français. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 1 CP, aucun élément figurant dans la plainte de A______ ne permettait de retenir que l'appel et l'enregistrement de la conversation avaient été effectués par une personne en Suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué. La plaignante, en faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son consentement à l'enregistrement de la conversation, en violation du "RGPD", faisait référence à un règlement applicable dans les États membres de l'Union européenne, dont la Suisse ne faisait pas partie. Il apparaissait donc, en l'absence d'indices contraires, que l'interlocuteur de la plaignante se trouvait en France lors de l'appel et de son enregistrement litigieux. Sous l'angle de l'art. 179ter al. 2 CP, il apparaissait que la conservation et la diffusion du reportage contenant l'enregistrement avait eu lieu en France, où B______ était située. La plaignante ne faisait pas non plus valoir que le reportage aurait été diffusé sur une chaîne de télévision où à travers un média helvétique. Il ne pouvait ainsi être considéré que ses producteurs, en le diffusant sur un canal étranger non disponible en Suisse, auraient voulu s'adresser et viser un quelconque public suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué ni rendu vraisemblable par A______.”
Wenn der aufgenommene Gesprächsteilnehmer wusste oder zumindest stark vermutete, dass eine Tonaufnahme gemacht wurde (gegebenenfalls die Aufnahme sogar geduldet oder gefördert hat), sind die Tatbestandsmerkmale von Art. 179ter StGB nicht erfüllt; solche Aufnahmen gelten in den zitierten Entscheiden als nicht rechtswidrig und damit verwertbar.
“2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions de meurtre, d’assassinat et de meurtre passionnel (art. 111 à 113 CP). 3.3 En l’espèce, l’enregistrement incriminé est un moyen de preuve recueilli par un particulier, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement de cet enregistrement que celui-ci savait que son épouse enregistrait leur conversation, ce qui ne l’a nullement incité à interrompre son action. D’ailleurs, lors de son audition du 11 septembre 2023 (PV aud. 2, p. 9), il a déclaré qu’il lui avait dit qu’elle pouvait l’enregistrer (« Je lui dis aussi qu’elle peut enregistrer, que je sais qu’elle a une grande gueule »). Même si son attitude peut être comprise comme une forme de provocation, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre qu’il n’avait pas consenti à l’enregistrement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’enregistrement ait contrevenu à l’art. 179ter CP. De toute manière, même s’il devait être considéré que cette preuve avait été recueillie sans le consentement du recourant, il devrait être constaté qu’elle aurait pu être administrée licitement par les autorités pénales, dans le cadre d’une surveillance opérée selon l’art. 280 CPP, l’infraction envisagée étant expressément désignée par l'art. 269 al. 2 CP. Compte tenu du contexte particulier de ce conflit conjugal et des déclarations des parties formulées dans le cadre de la présente cause (y compris le dossier joint B), on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la situation dégénère gravement. Dès lors, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Ministère public, que l’enregistrement effectué par la victime aurait pu être obtenu par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance. Enfin, la pesée des intérêts en présence aurait indéniablement justifié l’exploitation de l’enregistrement litigieux. En effet, le recourant est prévenu de tentative de meurtre et de menaces.”
“________ et tu ne respectes rien. Le 11 septembre 2023, les procédures PE23.011598 (dossier joint B) et PE23.017448 ont été jointes. Par courrier du 22 septembre 2023, le prévenu, invoquant l’art. 179ter CP, a requis le retranchement des trois enregistrements mentionnés ci-dessus. B. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé de retrancher du dossier le DVD contenant les trois fichiers audio enregistrés par la victime, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37580 (PV aud. 2) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé qu’il ressortait des déclarations du prévenu qu’il savait parfaitement que la victime était en train de l’enregistrer, ou à tout le moins qu’il s’en doutait fortement, et qu’il l’avait même encouragée à le faire par esprit de provocation, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisés. En conséquence, les audios enregistrés par la victime n’étaient pas illicites et donc parfaitement exploitables. La procureure a ajouté, par surabondance, qu’en raison du comportement de X.________, un climat de peur et un contexte de contrainte régnaient au sein du foyer et qu’une gradation dans la violence psychologique dont il avait fait preuve à l’égard de sa compagne était constaté. Il en découlait que les autorités pénales auraient pu elles-mêmes recueillir licitement les enregistrements en question, conformément à la jurisprudence fédérale (TF 6B_983/2013 et 6B_995/2013 du 24 février 2014 [recte]). Enfin, le Ministère public a invoqué qu’alors que le Tribunal des mesures de contrainte avait fait état de l’enregistrement litigieux dans l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 septembre 2023 à son encontre, X.________ n’avait pas soulevé l’inexploitabilité de cet enregistrement dans le recours qu’il avait déposé contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans.”
“Le 24 octobre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, les informant qu'il entendait classer intégralement la procédure. m. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits reprochés à A______. Le recours de C______ contre cette ordonnance fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/508/2024). C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi, en lien avec la dénonciation calomnieuse, que A______ avait insulté C______. En raison de la prescription, l'infraction d'injure était néanmoins classée. Pour les autres faits dénoncés par la précitée, le classement avait été prononcé non pas au motif qu'ils n'étaient pas survenus mais parce qu'en présence de versions contradictoires et sans élément objectif, leur déroulement exact restait incertain. Il était ainsi retenu que C______ n'avait pas dénoncé A______ en le sachant innocent. Il ressortait par ailleurs de l'enregistrement et des déclarations de A______ qu'il se savait enregistré. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179ter CP n'étaient pas réalisés. Pour l'altercation survenue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, C______ avait admis avoir saisi les testicules de A______ sans avoir l'intention de le blesser, dans un contexte particulièrement conflictuel où les deux s'étaient affrontés physiquement. Il était ainsi fait application de l'art. 52 CP pour renoncer à poursuivre la prévenue. Les injures n'étaient pas établies, ni le fait que la porte endommagée valait plus de CHF 300.-, qualifiant ainsi de contravention l'infraction de dommages à la propriété, dont le délai de prescription était échu. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, en omettant le fait qu'il était suivi par l'Unité D______ à la suite à son altercation avec C______. Cet élément empêchait de considérer la cause comme un "cas bagatelle". Il avait, en outre, démontré avoir été victime de lésions corporelles simples lorsque la précitée l'avait saisi par les testicules, au point de le faire saigner.”
Lautstarke, unter Umständen für Passanten verständliche Äusserungen können dazu führen, dass von einem öffentlichen Gespräch auszugehen ist; in diesem Fall ist Art. 179ter StGB nach der zitierten Rechtsprechung nicht erfüllt und die betreffenden Aufnahmen sind strafrechtlich nicht relevant und damit verwertbar.
“die Äusserungen der Beschwerdeführer sind lautstark gewesen. Damit kann aufgrund der konkreten Umstände nicht mehr von einem nichtöffentlichen Gespräch ausgegangen werden. Wie bereits mit Beschluss der Beschwerdekammer vom 29. Juni 2023 festgehalten, kann alleine aus dem Umstand, dass die Liegenschaft abseits vom Dorfkern der Ortschaft G.________ gelegen ist, nicht davon ausgegangen werden, dass dort niemand vorbei kommt. Vielmehr befindet sich unmittelbar neben der Liegenschaft ein Bauernhof mit Reitanlage. Zudem führt ein Feldweg an der Liegenschaft ins nahegelegene Wald- bzw. Naherholungsgebiet vorbei (vgl. BK 23 189; vgl. auch Kartenausschnitt auf google.com/maps, zuletzt besucht am 21. November 2023). Deshalb kann nicht von einer legitimen Erwartung ausgegangen werden, dass die getätigten Äusserungen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht für jedermann verständlich sind. Entsprechend ist auch in Bezug auf die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 von einem öffentlichen Gespräch auszugehen, womit der genannte Straftatbestand von Art. 179ter StGB derzeit nicht als erfüllt anzusehen ist. Die fraglichen Videoaufnahmen 1, 2 und 3 sind mithin strafrechtlich nicht relevant und damit vor diesem Hintergrund auch verwertbar.”
“die Äusserungen der Beschwerdeführer sind lautstark gewesen. Damit kann aufgrund der konkreten Umstände nicht mehr von einem nichtöffentlichen Gespräch ausgegangen werden. Wie bereits mit Beschluss der Beschwerdekammer vom 29. Juni 2023 festgehalten, kann alleine aus dem Umstand, dass die Liegenschaft abseits vom Dorfkern der Ortschaft G.________ gelegen ist, nicht davon ausgegangen werden, dass dort niemand vorbei kommt. Vielmehr befindet sich unmittelbar neben der Liegenschaft ein Bauernhof mit Reitanlage. Zudem führt ein Feldweg an der Liegenschaft ins nahegelegene Wald- bzw. Naherholungsgebiet vorbei (vgl. BK 23 189; vgl. auch Kartenausschnitt auf google.com/maps, zuletzt besucht am 21. November 2023). Deshalb kann nicht von einer legitimen Erwartung ausgegangen werden, dass die getätigten Äusserungen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht für jedermann verständlich sind. Entsprechend ist auch in Bezug auf die Videoaufnahmen 1, 2 und 3 von einem öffentlichen Gespräch auszugehen, womit der genannte Straftatbestand von Art. 179ter StGB derzeit nicht als erfüllt anzusehen ist. Die fraglichen Videoaufnahmen 1, 2 und 3 sind mithin strafrechtlich nicht relevant und damit vor diesem Hintergrund auch verwertbar.”
Art. 179ter schützt die freie mündliche Äusserung in nicht-öffentlichen Gesprächen; heimliche Aufnahmen verletzen diesen Schutz. Ein rein persönliches Aufnahmeinteresse begründet nach Rechtsprechung und der zitierten Entscheidung kein berechtigtes öffentliches/journalistisches Interesse, das ein rechtfertigendes Verhalten nach Art. 14 StGB tragen würde.
“Il n'était pas destiné à être entendu par des tiers. La conseillère était dans l'attente légitime que la teneur de l'entretien ne soit pas accessible à tout un chacun. Peu importe que celle-ci ait agi dans sa fonction de conseillère de C______. Elle était en droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins s'est-elle doutée de l'illicéité de son comportement, dès lors qu'elle a pris le soin que ni le lieu, ni la personne enregistrée ne puissent être identifiés, précautions qu'elle n'aurait pas eu à prendre si elle avait été persuadée du contraire. Elle était ainsi consciente du caractère non public de la conversation, celle-ci ayant lieu dans un espace fermé, ainsi que de l'absence du consentement de la plaignante à l'enregistrement, ne l'ayant délibérément pas demandé, sachant qu'elle ne l'obtiendrait très vraisemblablement pas. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179ter CP sont réalisés. 2.5. La défense invoque la réalisation d'un fait justificatif extra-légal, soit l'intérêt journalistique de la démarche (cf. art. 14 CP), et l'erreur sur les faits (art. 13 CP). Dans le cas d'espèce, on ne voit pas en quoi consisterait l'intérêt journalistique, ni quel intérêt légitime entrerait en considération s'agissant de l'enregistrement d'un entretien de conseil avec C______. Il s'agissait d'un premier entretien, lequel poursuivait un objectif de mise en contact avec la conseillère qui avait été attribuée à l'appelante. Bien que celle-ci considère que son licenciement était entaché d'erreurs, elle n'avait à ce stade aucunement connaissance de quelconques disfonctionnements au sein de C______ qui auraient nécessité d'être portés à la connaissance du public. Au contraire, elle a agi dans son intérêt personnel, sans se préoccuper de l'intérêt personnel de la partie plaignante. Si, comme elle l'a soutenu dans la procédure, elle avait souhaité agir "par sécurité" pour éviter de nouveaux problèmes, il paraît évident qu'elle aurait dû demander l'accord de la conseillère, de sorte à ne pas elle-même être à l'origine d'un acte illégal, dans le contexte des reproches d'arbitraire qu'elle formulait à l'encontre de l'État.”
“Nach Art. 179ter StGB wird bestraft, wer als Gesprächsteilnehmer ein nicht öffentliches Gespräch ohne die Einwilligung der anderen Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Nach jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichts muss sich dabei ein Gespräch nicht zwingend auf den Geheim- oder Privatbereich der Beteiligten beziehen oder im Rahmen persönlicher oder geschäftlicher Beziehungen erfolgen. Zweck dieser Strafbestimmungen ist es, dem Einzelnen zu erlauben, sich mündlich frei äussern zu können, ohne befürchten zu müssen, dass seine Aussagen gegen seinen Willen aufgezeichnet werden, und die ohne Hintergedanken ausgesprochenen Worte auf diese Weise verewigt werden. Folglich spielt es keine Rolle, ob die Äusserungen den Geheim- oder Privatbereich betreffen und in welcher Eigenschaft die Beteiligten diese tätigen (BGer 6B_943/2019 vom 7. Februar 2020, E. 3.6).”
Ein Gespräch ist "nichtöffentlich", wenn die Teilnehmer in den gegebenen Umständen berechtigterweise erwarten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich/öffentlich sind (legitime Erwartungsschutzprüfung).
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt. Das Gespräch ist nicht öffentlich, wenn sich dessen Teilnehmer in Anbetracht der gesamten Umstände in der legitimen Erwartung unterhalten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich sind (BGE 146 IV 126 E. 3.6; Urteil 6B_395/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 5.2).”
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt. Das Gespräch ist nicht öffentlich, wenn sich dessen Teilnehmer in Anbetracht der gesamten Umstände in der legitimen Erwartung unterhalten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich sind (BGE 146 IV 126 E. 3.6; Urteil 6B_395/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 5.2).”
Beratungsgespräche und interne Sitzungen können als nichtöffentliche Gespräche i.S.v. Art. 179ter StGB geschützt sein. Gespräche in geschlossenen Räumen, die nicht zum Gehör Dritter bestimmt sind, fallen typischerweise darunter. Dass die aufnehmende Person ihre Identität oder Umstände zu verbergen suchte oder sonstige Vorkehrungen traf, wird in den Entscheidungen als Indiz dafür gewertet, dass ihr die Nichtöffentlichkeit bewusst war.
“Il n'était pas destiné à être entendu par des tiers. La conseillère était dans l'attente légitime que la teneur de l'entretien ne soit pas accessible à tout un chacun. Peu importe que celle-ci ait agi dans sa fonction de conseillère de C______. Elle était en droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins s'est-elle doutée de l'illicéité de son comportement, dès lors qu'elle a pris le soin que ni le lieu, ni la personne enregistrée ne puissent être identifiés, précautions qu'elle n'aurait pas eu à prendre si elle avait été persuadée du contraire. Elle était ainsi consciente du caractère non public de la conversation, celle-ci ayant lieu dans un espace fermé, ainsi que de l'absence du consentement de la plaignante à l'enregistrement, ne l'ayant délibérément pas demandé, sachant qu'elle ne l'obtiendrait très vraisemblablement pas. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 179ter CP sont réalisés. 2.5. La défense invoque la réalisation d'un fait justificatif extra-légal, soit l'intérêt journalistique de la démarche (cf. art. 14 CP), et l'erreur sur les faits (art. 13 CP). Dans le cas d'espèce, on ne voit pas en quoi consisterait l'intérêt journalistique, ni quel intérêt légitime entrerait en considération s'agissant de l'enregistrement d'un entretien de conseil avec C______. Il s'agissait d'un premier entretien, lequel poursuivait un objectif de mise en contact avec la conseillère qui avait été attribuée à l'appelante. Bien que celle-ci considère que son licenciement était entaché d'erreurs, elle n'avait à ce stade aucunement connaissance de quelconques disfonctionnements au sein de C______ qui auraient nécessité d'être portés à la connaissance du public. Au contraire, elle a agi dans son intérêt personnel, sans se préoccuper de l'intérêt personnel de la partie plaignante. Si, comme elle l'a soutenu dans la procédure, elle avait souhaité agir "par sécurité" pour éviter de nouveaux problèmes, il paraît évident qu'elle aurait dû demander l'accord de la conseillère, de sorte à ne pas elle-même être à l'origine d'un acte illégal, dans le contexte des reproches d'arbitraire qu'elle formulait à l'encontre de l'État.”
“L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 129 IV 6). 2.3. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.4. En l'espèce, l'appelante a enregistré, puis diffusé une partie de l'entretien ayant eu lieu avec l'intimée. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les propos tenus à cette occasion constituent une conversation non publique protégée par l'art. 179ter CP. L'entretien a eu lieu dans un espace clos. Il n'était pas destiné à être entendu par des tiers. La conseillère était dans l'attente légitime que la teneur de l'entretien ne soit pas accessible à tout un chacun. Peu importe que celle-ci ait agi dans sa fonction de conseillère de C______. Elle était en droit de pouvoir s'exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu. La prévenue a agi intentionnellement, à tout le moins s'est-elle doutée de l'illicéité de son comportement, dès lors qu'elle a pris le soin que ni le lieu, ni la personne enregistrée ne puissent être identifiés, précautions qu'elle n'aurait pas eu à prendre si elle avait été persuadée du contraire. Elle était ainsi consciente du caractère non public de la conversation, celle-ci ayant lieu dans un espace fermé, ainsi que de l'absence du consentement de la plaignante à l'enregistrement, ne l'ayant délibérément pas demandé, sachant qu'elle ne l'obtiendrait très vraisemblablement pas. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art.”
“Krieger, juges Greffier : M Ritter ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 janvier 2023 par V.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.014291-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juillet 2019, respectivement le 4 octobre 2019, [...] Président de [...], et la société [...], entité de droit [...], ont déposé plainte pénale contre V.________, Président de [...], pour calomnie, subsidiairement pour diffamation (art. 174 ch. 1 et 173 ch. 1 CP) (P. 5, dossier A et P. 5, dossier B). La plainte de [...] a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale le 18 juillet 2019 sous la référence PE19.014291-XCR et la plainte de [...] a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale le 17 novembre 2019 sous la référence PE19.020222-XCR. Ces deux enquêtes sont instruites par le Procureur [...]. Le 25 novembre 2019, [...] a en outre déposé plainte contre V.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (P. 13, dossier A). Le 17 janvier 2022, dans le cadre de l’enquête PE19.014291, le Procureur a étendu l’instruction contre V.________ à raison des faits faisant l’objet de la plainte du 25 novembre 2019. b)[...] reproche d’abord a prévenu d’avoir porté atteinte à sa considération, lors d'une réunion au siège de [...] (ci-après : [...]), à [...], le [...] 2019, en présence de plusieurs tiers, en soutenant qu’il avait reçu un paiement injustifié en espèces et qu'il avait perçu une commission illicite d'un agent lors du renouvellement, au mois de juin 2018, du contrat d'agence pour la gestion des droits audio-visuels internationaux. Il lui reproche ensuite d’avoir enregistré, sur un porteur de son, une réunion à laquelle il participait au sein de [...] sans le consentement des autres participants, le même jour, au même endroit. [...] fait grief au prévenu d’avoir prétendu, lors de la réunion du [...] 2019 déjà mentionnée, qu’une commission illicite aurait été remise à [...], lors du renouvellement, au mois de juin 2018, du contrat d'agence portant sur la gestion des droits audio-visuels internationaux de [.”
Teilnahme als Gesprächspartner reicht bei heimlicher Aufnahme durch mehrere Beteiligte für die Strafbarkeit desjenigen, der aufnimmt; konkrete Ahndung hing in der Praxis vom Fehlen der Einwilligung Dritter ab.
“P/6283/2022 AARP/19/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/829/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;INDIVISIBILITÉ Normes : CP.30; CP.179ter; CP.31; CP.32; CP.21 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6283/2022 AARP/19/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2025 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/829/2024 du 28 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de diffamation mais l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Le TP l'a également condamnée, conjointement et solidairement avec E______, à payer à C______ CHF 500.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à l'absence de plainte pénale valable et subsidiairement à son acquittement, avec suite de frais et indemnités. b. L'appel formé par E______, condamné par le même jugement du TP, a été déclaré irrecevable le 11 novembre 2024 (AARP/395/2024). c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 7 mars 2022, de concert avec E______, à son domicile, sis chemin 1______ no. ______, elle a enregistré avec un téléphone portable une discussion intervenue à trois, avec C______, sans le consentement de cette dernière, et sans même que celle-ci n'en soit informée au préalable.”
“De plus, et surtout, ce n'est pas l'associé, mais le collaborateur qui a assisté l'appelante aux débats de première instance ; seules les initiales de celui-ci apparaissent sur le décompte fourni et c'est celui-ci qui a rédigé le mémoire d'appel (même si son nom n'apparaît pas, l'écriture étant signée "Excusant, AL [initiales]") ; l'indemnité allouée doit dès lors l'être au tarif collaborateur, quand bien même un tarif d'associé a été facturé. Enfin, au-delà des conclusions de son mémoire d'appel, ce conseil ne consacre aucune ligne au seul point sur lequel l'appelante a obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, l'activité de l'avocat n'a pour ainsi dire pas porté sur le seul point annulé du jugement de première instance. Dès lors, une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 200.- sera allouée à l'appelante, uniquement pour ses frais de défense en appel. Au vu des conclusions prises par la partie plaignante, il n'y a pas lieu de mettre cette indemnité à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6283/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui la concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP). Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que C______ n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre de A______ et dit que le montant de CHF 500.- qui lui a été alloué par le Tribunal de police au titre de réparation du tort moral n'est pas dû solidairement par A______. Alloue à A______ CHF 200.- au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ au paiement de CHF 970.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure de première instance et à 90% de l'émolument complémentaire de jugement (art.”
Während der Instruktion ist Zurückhaltung geboten. Die Untersuchungsperson soll die Unverwertbarkeit von Beweismitteln – etwa von nach Art. 179ter StGB strittigen Tonaufnahmen – nur in offensichtlichen Fällen feststellen. Häufig ist die abschliessende Prüfung und Abwägung der Verwertbarkeit dem Tatrichter vorbehalten.
“8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; TF 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1. 3 ; CREP 19 mars 2024/207 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf.”
“Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd., Berne 2020, n. 1116 p. 345). Un intérêt juridiquement protégé particulièrement important est cependant nécessaire pour conduire à un constat immédiat de ce caractère inexploitable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2). 4.3. Dans le cas présent, les enregistrements versés au dossier effectués par B______, l'auraient été à l'insu du recourant. Ils sont par conséquent susceptibles de tomber sous le coup des art. 179ter CP et 179quater CP, qui répriment respectivement les enregistrements non autorisés de conversations et la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Cela étant, sur plainte du recourant, B______ a été prévenue de ces chefs et a, entre autres, nié le caractère pénal de ses actes en soutenant que son époux était au courant desdits enregistrements et qu'elle avait agi au bénéfice de motifs justificatifs. Or, sauf à anticiper l'examen du juge du fond à l'issue de l'administration des preuves, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner ici, pour la première fois, si ces arguments sont fondés et si les infractions en question sont, ou non, réalisées. Dans ces conditions, au vu des circonstances et des explications fournies de part et d'autre, l'on ne saurait considérer que le caractère illicite et, partant, manifestement inexploitable des preuves litigieuses, s'imposerait d'emblée. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé particulier au constat immédiat du caractère inexploitable des enregistrements visés et ne prétend en particulier pas que soumettre la question de leur légalité au juge du fond lui occasionnerait un préjudice irréparable.”
“8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les réf. cit., TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). 2.5 Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 ci-dessus), le recourant ne peut être suivi en tant qu’il soutient que les autorités pénales françaises ont délibérément débuté l’instruction de la cause pour contourner les règles sur l’entraide et qu’il en résulterait une tromperie et, partant, l’inexploitabilité absolue des preuves au sens de l’art.”
“2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue pouvait toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.3 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 ; ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction.”
“Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aulne de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les réf. cit.). Il a réaffirmé cette jurisprudence dans des arrêts destinés à la publication (cf. TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 et TF 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.3.3) En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes, la décision finale à cet égard appartenant en général au juge du fond et une décision sur recours durant l’instruction ne devant pas anticiper voire empêcher son jugement (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, dans lequel il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP). 3.2.3 Aux termes de l'art. 280 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques. Les conditions à l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance sont pour le surplus régies par l'art. 281 CPP. L'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'art. 281 al. 3 CPP interdit enfin l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP. Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art.”
Ob ein Gespräch «nichtöffentlich» im Sinne von Art. 179ter StGB ist, bestimmt sich nach den gesamten Umständen. Entscheidend ist, ob die Teilnehmenden in der legitimen Erwartung sprechen, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann zugänglich sind.
“L'art. 179ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; 111 IV 63 consid. 2). Pour déterminer si une conversation est " non publique " au sens des art. 179biset 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun.”
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Art. 179ter StGB schützt das gesprochene Wort. Im Unterschied zu Art. 179bis StGB nimmt hier jedoch der Täter am Gespräch teil. Es dringt somit nicht ein Aussenstehender in den Geheim- oder Privatbereich ein, sondern ein «Insider» hält das gesprochene Wort fest. Der Gesprächsteilnehmer soll also davor geschützt werden, dass sein situationsbezogenes, kurzlebiges Votum heimlich auf einem Tonträger festgehalten wird und später zum Nachteil des Urhebers durch Reproduktion in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt werden kann (Ramel/Vogelsang, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Art. 179ter StGB). Geschützt ist das nichtöffentliche Wort. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt. Das Gespräch ist nicht öffentlich, wenn sich dessen Teilnehmer in Anbetracht der gesamten Umstände in der legitimen Erwartung unterhalten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich sind (BGE 146 IV 126 E. 3.6; Urteil 6B_395/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 5.2).”
“Nach Art. 179ter Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch ohne Einwilligung der anderen daran Beteiligten auf einen Tonträger aufnimmt. Nach der neusten Rechtsprechung erfordert die Würdigung eines Gesprächs als "nichtöffentlich" im Sinne von Art. 179ter StGB nicht notwendig, dass sich dieses auf den Geheim- oder Privatbereich der anderen Gesprächsteilnehmer bezieht oder in einem persönlichen oder geschäftlichen Kontext erfolgt. Das Gespräch ist nicht öffentlich, wenn sich dessen Teilnehmer in Anbetracht der gesamten Umstände in der legitimen Erwartung unterhalten, dass ihre Äusserungen nicht für jedermann verständlich sind (BGE 146 IV 126 E. 3.6; Urteil 6B_395/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 5.2).”
Conciliation-/Schlichtungssitzungen bilden eine geschützte Vertrauenssphäre. Heimliche Tonaufnahmen solcher nichtöffentlichen Verhandlungen ohne Einwilligung der anderen Teilnehmenden fallen nach der Rechtsprechung unter Art. 179ter StGB und sind damit in der Regel unzulässig und strafbar.
“Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle le numéro de référence à une autre affaire sur la missive du plaignant du 13 juillet 2020 démontrerait que l’acte en question ne constituait pas une plainte mais tendait uniquement à informer le Ministère public de l’enregistrement effectué, la Cour ne saurait la suivre. Outre le fait qu’une erreur de plume peut facilement se glisser dans les correspondances et que donner une simple information au Ministère public n’a guère de sens, le numéro de dossier en question (F17 11318) correspond à l’affaire où l’enregistrement a été pris pendant la séance de conciliation (cf. DO 2017 [DO 50 2021 206]). Dès lors, il n’est pas étonnant que cette référence figure dans la plainte pénale que B.________ a déposée (cf. DO 2000 [DO 50 2021 182 ]). 2.2.2. Quant à l’illicéité de l’enregistrement remise en cause par l’appelant, même si l’art. 71 al. 1 CPP ne devait pas trouver application lors d’une séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet, il n’en demeure pas moins que la prise de son litigieuse du prévenu tombe sous le coup de l’art. 179ter CP, quand bien même la Chambre pénale n’a pas jugé utile de le relever dans son arrêt du 4 novembre 2021. Aux termes de l’art. 179ter CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. En l’espèce, non seulement la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP), mais le but même de la conciliation implique qu’un enregistrement ne puisse pas être effectué à l’insu des participants. En effet, la conciliation a pour vocation de créer un espace de confiance et de communication pour permettre aux parties de s’exprimer librement en vue de trouver un terrain d’entente (CR CPP, 2e 2019, art. 316 n. 31). Le procès-verbal d’une audience de conciliation indique d’ailleurs uniquement, comme en l’espèce, si les parties sont parvenues ou non à un accord, et cas échéant, le contenu de ce dernier (cf.”
“179ter CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. En l’espèce, non seulement la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP), mais le but même de la conciliation implique qu’un enregistrement ne puisse pas être effectué à l’insu des participants. En effet, la conciliation a pour vocation de créer un espace de confiance et de communication pour permettre aux parties de s’exprimer librement en vue de trouver un terrain d’entente (CR CPP, 2e 2019, art. 316 n. 31). Le procès-verbal d’une audience de conciliation indique d’ailleurs uniquement, comme en l’espèce, si les parties sont parvenues ou non à un accord, et cas échéant, le contenu de ce dernier (cf. DO 2010 et 2011). Dès lors, chaque participant est en droit d’attendre que ses propos ne soient pas accessibles à des tiers et c’est à raison que le Juge de police a retenu, qu’en enregistrant le contenu de l’audience de conciliation du 12 février 2020, A.________ s’est rendu coupable du chef de prévention prévu à l’art. 179ter CP. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Injure (art. 177 CP) 3.1. En l’espèce, considérant que A.________ a admis avoir traité C.________ et D.________ de « fascistes » et que ces derniers n’ont nullement chargé inutilement le prévenu malgré sa précédente condamnation pour des faits similaires, le Juge de police a privilégié les propos de C.________ et D.________ selon lesquels A.________ a porté atteinte à leur honneur par le geste et la parole. Dès lors, malgré les dénégations du prévenu, il a retenu, qu’en rétorquant à C.________ : « va te faire foutre, fils de pute » le 15 juin 2019, et en adressant un doigt d’honneur à ce dernier et à D.________ le 13 juillet 2019, avant de les traiter de « Fachistes, fachos », A.________ a porté atteinte à l’honneur de l’un et l’autre de ses voisins et s’est par ce biais rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.2 p. 12 et 13 ; consid. I 2.4.2 p. 19 et 20). De son côté, bien qu’il reconnaisse avoir traité les plaignants de « fascistes », terme dont il remet en cause le caractère injurieux, A.”
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