77 commentaries
Wegen der häufigen zeitlichen Verzögerung zwischen der Ausfällung und dem Vollzug der Landesverweisung (Art. 66c Abs. 2 StGB) können sich entscheidrelevante Umstände — namentlich der Gesundheitszustand des Betroffenen — bis zum Vollzug wesentlich ändern. Das Gericht muss daher prüfen, ob der relevante Gesundheitszustand hinreichend stabil ist, d. h. nach der Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu einer Besserung führt. Ist der Zustand nicht stabil und würde dies die Verhältnismässigkeit der Landesverweisung beeinträchtigen, ist darauf Rücksicht zu nehmen; ist das Gesundheitsproblem hingegen behandelbar oder medikamentös beherrschbar, spricht dies gegen ein unverhältnismässiges Ausweisungsrisiko aus diesem Grund.
“Bei der Frage, ob das Non-refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Es darf daher nicht einfach die Frage an die Vollzugsbehörde weiterleiten, die zuständig ist, die Ausweisung aufzuschieben. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen der Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der die Umstände, etwa in Verbindung mit dem Gesundheitszustand des Betroffenen, sich ändern können. Wenn daher der derzeitige Gesundheitszustand des Betroffenen ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Sachgericht prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird. In diesem ersten Fall wird es auf die Landesverweisung verzichten, wenn diese im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB und/oder Art. 8 EMRK unverhältnismässig ist. Wenn dagegen das Gericht feststellt, dass das zur Diskussion stehende Gesundheitsproblem behandelbar ist oder medikamentös beherrscht werden kann, wird es schliessen können, dass die Landesverweisung nicht aus diesem Grund unverhältnismässig erscheint.”
“3 EMRK verletzt, liegt vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016 [Nr. 41738/10] § 183; BGE 146 IV 297 E. 2.2.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_25/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 3.2.3; 6B_884/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 3.2.4.1; 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 6.1, nicht publ. in: BGE 145 IV 455; je mit Hinweisen). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber Folgendes: Bei der Frage, ob das Non-refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Es gilt zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen der Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der die Umstände, etwa in Verbindung mit dem Gesundheitszustand des Betroffenen, sich ändern können. Wenn daher der derzeitige Gesundheitszustand des Betroffenen ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Sachgericht prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird. In diesem ersten Fall wird es auf die Landesverweisung verzichten, wenn diese im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB und/oder Art. 8 EMRK unverhältnismässig ist. Wenn dagegen das Gericht feststellt, dass das zur Diskussion stehende Gesundheitsproblem behandelbar ist oder medikamentös beherrscht werden kann, wird es schliessen können, dass die Landesverweisung nicht aus diesem Grund unverhältnismässig erscheint.”
“On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. arrêt 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical ( ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 et les références citées; cf. aussi ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88 ss). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; v. p. ex.: arrêt 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.1).”
Ein gesonderter Vollzugsentscheid ist nicht stets erforderlich; die Landesverweisung wirkt ab Rechtskraft des Urteils, und die Umsetzung bedarf einer Vollzugsentscheidung nur, wenn die Ausweisung zwangsweise durchzusetzen ist. Die kantonalen Behörden können stattdessen eine Feststellungsentscheidung (z. B. über das tatsächliche Austrittsdatum) erlassen; Art. 66d StGB kommt bei zwangsweiser Durchsetzung zur Anwendung.
“Conformément à l'art. 64 al. 1 let. e LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsqu'une expulsion au sens - entre autres - de l'art. 66a CP est entrée en force. L'expulsion prend effet dès l'entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). Il ressort des pièces du dossier que le recourant a été expulsé de Suisse pour une durée de quinze ans au sens de l'art. 66a CP par jugement du Tribunal de (...) de C._______ du (...)”
“Une décision formelle sur le report n’a ainsi pas à être rendue systématiquement, mais uniquement si l’expulsion doit être mise en œuvre, faute pour le condamné de l’exécuter lui-même : "L’acte administratif par lequel les autorités d’exécution cantonale la mettent en œuvre porte sur les modalités, et notamment la date de la sortie du pays. Il revêt la forme d’une décision attaquable, et doit notamment montrer que l’expulsion n’est pas empêchée par des règles de droit international. Si l’étranger frappé d’une expulsion a déjà quitté la Suisse de son propre chef, l’autorité d’exécution cantonale peut renoncer à rendre une décision d’exécution. Elle peut en revanche rendre une décision de constatation, précisant la date de départ, qui pourra être utile pour le calcul de la durée de l’expulsion" (Commentaire de l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale. Berne, 20 décembre 2016, p. 21). 2.3. En l’espèce, la recourante se plaint tout d’abord de l’absence de décision sur l’exécution de l’expulsion. À tort. Il ressort en effet de l’art. 66c al. 1 CP que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. Dans ces circonstances, aucune décision ultérieure n’est nécessaire pour que l’expulsion judiciaire soit exécutoire. La procédure de l’art. 66d CP s’applique en cas d’exécution forcée de l’expulsion, qui n’a pas été nécessaire en l’occurrence. Il est en effet incontesté que la recourante a effectivement quitté la Suisse, au moyen d’un billet d’avion qu’elle a elle-même acquis. Sa volonté affichée de revenir ultérieurement en Suisse n’y change rien, en tant qu'elle relève de la question du droit de retour en Suisse après une expulsion judiciaire. À la forme, l’OCPM pouvait ainsi se limiter à rendre une décision de constat. 2.4. S’agissant de la question de l’application de l’art. 66d CP à la décision entreprise, la recourante soulève deux griefs. Le premier, en lien avec ses affaires personnelles, est manifestement infondé. Sa volonté de vider son appartement ou de récupérer ses affaires personnelles ne relève en effet pas du champ d’application de l’art.”
Die Vollstreckung der Landesverweisung tritt erst mit der tatsächlichen Freilassung oder mit der Aufhebung der freiheitsentziehenden Massnahme ein. Die Ausweisung wird somit nicht bereits allein durch die richterliche Anordnung oder deren sprachliche Bekanntgabe vollzogen, sondern setzt die effektive Entlassung bzw. Aufhebung voraus.
“Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l’art. 115 al. 1 let. b LEI ni a fortiori pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, s’il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (TF 6B_242/2022 précité et les références citées). En l’occurrence, si on sait que le recourant fait l’objet d’une expulsion obligatoire et que son autorisation de séjour a dès lors être révoquée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), il n’en demeure pas moins que sa situation en Suisse est incertaine dans la mesure où il ne dispose pas de papiers d’identité et qu’il n’a à ce jour pas encore été identifié par les autorités éthiopiennes, condition sine qua non pour qu’il puisse rentrer légalement dans son pays d’origine. De son côté, le SPOP se limite à indiquer qu’il est attendu du recourant qu’il collabore, sans préciser si des mesures en vue de son renvoi ont été entreprises et si le recourant a refusé de prêter son concours à la procédure. Au demeurant, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion n’est exécutée que dès que la personne est libérée conditionnellement. Il est dès lors prématuré de conclure, comme semble le faire le Juge d’application des peines, à une future violation fautive des art. 115 al. 1 let. b LEI et 291 CP. Par ailleurs, et comme on l’a vu ci-dessus, la situation du recourant est d’autant plus incertaine que son statut de réfugié politique n‘a pas été révoqué par le SEM et qu’il pourrait, de ce fait, bénéficier d’un report de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. a CP, qui prévoit que le report de l’expulsion obligatoire doit être ordonné lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu serait menacée, pour divers motifs. En définitive, il faut constater que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, de sorte qu’elle doit être accordée nonobstant l’expulsion prononcée, le SPOP conservant au demeurant la faculté d’ordonner une détention administrative, pour autant que les conditions en soient réalisées, afin d’organiser, cas échéant, l’exécution forcée de l’expulsion du recourant, si tant est que celui-ci s’y opposerait en cas de refus par le SPOP de reporter son expulsion.”
“1 En l’espèce, l’OEP a retenu qu’il existait un risque de fuite, vu l’expulsion ordonnée et le quantum de peine prononcé, ainsi qu’un risque de récidive, compte tenu du parcours pénal du condamné, et a en outre relevé, se référant au préavis défavorable émis par la Direction des EPO du 29 août 2022, qu’en application de l’art. 35 al. 1 let. g RSCP, l’élargissement de régime, tel que le passage à la Colonie, secteur fermé, des EPO, devait être prévu dans un PES, lequel constituait un outil essentiel dans l’exécution d’une peine privative de liberté et dont l’élaboration reposait sur une analyse approfondie de la situation du condamné. 2.3.2 La fin de la peine d’A.________ est prévue pour le 29 octobre 2025, une libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 29 avril 2024. Le solde de la peine à exécuter est donc conséquent. A cela s’ajoute que l’expulsion du recourant du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de huit ans. Dès qu’il aura été libéré conditionnellement ou définitivement de l’exécution de sa peine et s’il n’a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée, l’expulsion du recourant sera exécutée (art. 66c al. 3 CP). Dans ces circonstances, l’octroi d’une autorisation de séjour est exclu, à quelque titre que ce soit, dans la mesure où l’entrée en force d’une décision d’expulsion met fin à celle-ci (art. 61 al. 1 let. e LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, RS 142.20]). Dans ces conditions, il y a tout lieu de craindre que, s’il bénéficie d’une ouverture, le recourant, qui conteste toujours son expulsion judiciaire en se prévalant du fait d’avoir sa famille en Suisse, n’en profite pour entrer dans la clandestinité et demeurer dans notre pays sans autorisation ou encore pour se rendre dans un pays limitrophe, étant relevé que le tribunal correctionnel a, dans son jugement du 13 avril 2022, renoncé à une inscription au Système d’information Schengen (SIS), ce qui permettrait à l’intéressé de s’installer, s’il le peut, dans un Etat proche de ses enfants et ainsi bénéficier de contacts présentiels avec sa famille. C’est donc à bon droit que l’Office d’exécution des peines a retenu l’existence d’un risque de fuite.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 3.3 3.3.1 En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour brigandage notamment et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP pour une durée de huit ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Y.________ ayant été libéré définitivement de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, son expulsion peut être exécutée (cf. art. 66c al. 3 CP). Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d’une infraction qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. A titre superfétatoire, force est de constater, d’une part, que les antécédents du recourant, dont l’un pour brigandage, démontrent que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEI sont elles aussi réunies et que, d’autre part, le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une expulsion du territoire pour une durée de huit ans, qu’il n’accepte pas. En outre, ayant disparu après sa libération, il a dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL et ne s’est pas présenté pour accomplir les démarches nécessaires pour le traitement de la demande d’asile qu’il a déposée. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son expulsion.”
“Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.4 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. 4.3 4.3.1 En l’espèce, par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant pour brigandage et vol notamment et a ordonné son expulsion au sens de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Q.________ ayant été libéré définitivement de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, son expulsion peut être prononcée (cf. art. 66c al. 3 CP). Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d’infractions qui constituent des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP). Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont réunies, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. a et let. b LEI étant alternatifs, et la détention en vue de l’expulsion étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier en raison de l’existence d’un risque de fuite ou d’une menace grave. C’est donc en vain que le recourant conteste l’existence de ces deux motifs. Quoi qu’il soit, à titre superfétatoire, force est de constater que ces motifs sont, eux aussi, existants. D’une part, la multitude des antécédents du recourant, dont l’un pour brigandage, et le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts démontrent que les conditions de l’art.”
Nach Art. 66c Abs. 1 StGB gilt die Landesverweisung ab Rechtskraft des Urteils. Die zitierte Entscheidung stellt fest, dass die Ausweisung ab diesem Zeitpunkt weiterwirkt, auch wenn später eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wird; die erneute Einreise während der Geltungsdauer der Ausweisung stellte dort eine strafbare Zuwiderhandlung gegen die Ausweisungsentscheidung dar.
“Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (art. 47 al. 1 LPol). 2.6. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.7.1. L'appelant a été interpellé à Genève le 24 mai 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion qui déployait ses effets. Il en connaissait l'existence, ce qu'il ne conteste pas, ainsi que les enjeux pour avoir déjà été condamné après l'avoir transgressée (cf. B.c.a.). 2.7.2. La défense plaide que la décision d'expulsion n'était pas exécutoire, en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/2______/2023 devait primer celle de la mesure, selon l'art. 66c al. 2 CP. En l'occurrence, l'expulsion fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (art. 437 al. 2 CPP). Elle s'applique dès l'entrée en force de celui-ci (art. 66c al. 1 CP). Elle est donc effective depuis la libération conditionnelle de l'appelant, le 14 septembre 2022. Elle s'est concrétisée par le retour en France de l'appelant. Le prononcé, le 3 février 2023, d'une nouvelle peine privative de liberté de six mois n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'expulsion, comme le suggère la défense. En entrant à nouveau sur le territoire suisse, le 24 mai 2023, l'appelant a bien contrevenu à la décision d'expulsion, les art. 66c al. 2 CPP et 12b O-CP-CPM ayant pour seule conséquence que les six mois doivent être purgés avant sa ré-expulsion, exécutable simultanément. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 291 CP sont ainsi réalisés. Subjectivement, l'appelant est revenu en Suisse pour acheter des cigarettes, de la méthadone et/ou se procurer des DORMICUM, tout en connaissant l'existence de cette mesure. Il a donc agi intentionnellement. Il n'est pas entré en Suisse, quoi qu'il en soit, pour se soumettre à l'ordre d'exécution du 8 mars 2023 – il ne le soutient pas.”
“Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (art. 47 al. 1 LPol). 2.6. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.7.1. L'appelant a été interpellé à Genève le 24 mai 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion qui déployait ses effets. Il en connaissait l'existence, ce qu'il ne conteste pas, ainsi que les enjeux pour avoir déjà été condamné après l'avoir transgressée (cf. B.c.a.). 2.7.2. La défense plaide que la décision d'expulsion n'était pas exécutoire, en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/2______/2023 devait primer celle de la mesure, selon l'art. 66c al. 2 CP. En l'occurrence, l'expulsion fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (art. 437 al. 2 CPP). Elle s'applique dès l'entrée en force de celui-ci (art. 66c al. 1 CP). Elle est donc effective depuis la libération conditionnelle de l'appelant, le 14 septembre 2022. Elle s'est concrétisée par le retour en France de l'appelant. Le prononcé, le 3 février 2023, d'une nouvelle peine privative de liberté de six mois n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'expulsion, comme le suggère la défense. En entrant à nouveau sur le territoire suisse, le 24 mai 2023, l'appelant a bien contrevenu à la décision d'expulsion, les art. 66c al. 2 CPP et 12b O-CP-CPM ayant pour seule conséquence que les six mois doivent être purgés avant sa ré-expulsion, exécutable simultanément. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 291 CP sont ainsi réalisés. Subjectivement, l'appelant est revenu en Suisse pour acheter des cigarettes, de la méthadone et/ou se procurer des DORMICUM, tout en connaissant l'existence de cette mesure. Il a donc agi intentionnellement. Il n'est pas entré en Suisse, quoi qu'il en soit, pour se soumettre à l'ordre d'exécution du 8 mars 2023 – il ne le soutient pas.”
Die Berechnungsregel ist erheblich, weil der Zweck der Landesverweisung grundsätzlich bis zum Ablauf der gerichtlich angeordneten Dauer fortbesteht. Die Dauer wird dabei von dem Tag an berechnet, an dem die verurteilte Person die Schweiz verlassen hat (Art. 66c Abs. 5 StGB).
“1) - nicht mit voller Wirksamkeit vollstreckbar, bliebe sie auf das Gebiet der Schweiz beschränkt und würde ihre Geltung und Durchsetzbarkeit nicht auf alle Schengen-Staaten erstreckt (vgl. Urteile des BVGer F-1367/2020 vom 10. Juni 2020 E. 5.5.1, F-1395/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 6.4 und C-7086/2014 vom 14. Oktober 2015 E. 6.4). Während bei anderen Ausschreibungskategorien die Erfüllung des Zwecks vorweg von ungewissen bzw. unvorhersehbaren Zeitpunkten abhängt (z.B. bei Ausschreibungen von Personen zur Festnahme oder von vermissten Personen; Ausschreibungen von Sachen zur Sicherstellung oder Beweissicherung), bleibt der Zweck der Einreiseverweigerung während der gerichtlich angeordneten, zu vollstreckenden Landesverweisung grundsätzlich bestehen. Er fällt erst dann offensichtlich und unstrittig dahin, wenn, anders als im konkreten Fall, die Dauer der Landesverweisung abgelaufen ist (vgl. auch Art. 68d Abs. 3 Bst. a AIG). Diese wird grundsätzlich von dem Tag an berechnet, an dem die betroffene Person die Schweiz verlassen hat (Art. 66c Abs. 5 StGB).”
Nach der Praxis wird die Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme vor der Ausweisung (Landesverweisung) vollstreckt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 15 octobre 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ au paiement de CHF 1'652.25, correspondant aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, émolument complémentaire compris, à CHF 2'478.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'591.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, et arrête à CHF 2'810.60 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'216.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Déclare N______ coupable de vol en bande (faits du 17.07.2021, ch. 1.2.1. de l'AA; art. 139 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne N______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 99 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de N______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [ ] Acquitte M______ de vol en bande et par métier (faits du 17.07.2021, ch. 1.3.1. de l'AA; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP). Déclare M______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne M______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus M______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Bei der Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66c Abs. 3 StGB sind allfällige internationale Schutzverbote (z. B. Art. 25 BV; Art. 3 EMRK; Art. 33 Flüchtlingskonvention; Antifolterkonvention) bereits im Zeitpunkt des Urteils zu prüfen, soweit die die Gefährdung begründenden Umstände stabil und definitiv bestimmbar sind. Liegen derartige, stabil bestimmte Hindernisse vor, kann die Vorinstanz die Prüfung nicht auf die Vollzugsbehörden verlagern; in diesem Fall hätte sie auf die Anordnung der Landesverweisung verzichten müssen.
“In rechtlicher Hinsicht stellt sich die Frage, ob die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des vom Beschwerdeführer bis zu einer allfälligen bedingten Entlassung noch zu verbüssenden Strafrests von im vorinstanzlichen Urteilszeitpunkt rund drei Jahren - resp. fünf Jahren bis zur definitiven Entlassung - als stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung als definitiv bestimmbar beurteilt werden können. Im Urteil 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 kam das Bundesgericht im Falle eines iranischen Staatsangehörigen zum Schluss, bei einem noch zu verbüssenden Strafrest von 16 Monaten könne für die Zeitspanne zwischen der allfälligen Ausfällung der Landesverweisung und deren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 3 StGB) nicht von einer relativ bedeutenden Zeit gesprochen werden, während der die für den Beschwerdeführer massgeblichen Umstände sich ändern könnten. Mithin stelle die - damals aktuelle und unmittelbar zu erwartende - politische Lage im Iran, dessen Regime im Urteilszeitpunkt immerhin schon seit mehreren Jahrzehnten Bestand hatte, ein allfälliges Hindernis für die Anordnung (und den Vollzug) der Landesverweisung des Beschwerdeführers dar. Bei dieser Ausgangslage hätte die Vorinstanz die Prüfung des Rückweisungsverbots nicht auf die Vollzugsbehörden abschieben dürfen. Wie sich aus den vorinstanzlichen Erwägungen ergebe, stand zum Urteilszeitpunkt einer Landesverweisung des Beschwerdeführers die Garantie von Art. 25 Abs. 3 BV und Art. 3 EMRK entgegen. Bereits aus diesem Grund hätte die Vorinstanz in ihrem Urteil auf die Anordnung der Landesverweisung verzichten müssen (E. 5.4.3). Im Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 betreffend einen syrischen Staatsangehörigen, der zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren, unter Abzug von 614 Tagen Untersuchungs- und Sicherheitshaft verurteilt wurde, ging das Bundesgericht davon aus, die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, deren Vorliegen das kantonale Gericht bejaht habe, sei derzeit nicht konkret.”
“8 CEDH n'est en effet pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 précité consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_364/2022 précité). L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale, sauf à considérer que l'intéressé n'aurait, en raison de sa mauvaise intégration, aucune vie privée (TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.4). 3.2.2 Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Le juge de l’expulsion ne peut ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Les éventuels obstacles à l’expulsion au sens de l’art. 66d al. 1 CP doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 ; TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid.”
Zwischen der Anordnung einer Landesverweisung und ihrem Vollzug kann – wegen der vorab zu verbüssenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme – eine relativ lange Zeitspanne vergehen. Die Rechtsprechung nennt für den für die Landesverweisung relevanten Zeitraum ausdrücklich Bereiche von etwa 5–15 Jahren. In dieser Zeit können sich Umstände im Rückkehrstaat (z. B. die politische Lage oder bestehende Rückschiebungsverbote/Non‑Refoulement‑Risiken) wesentlich ändern; zudem sieht die Rechtsprechung keinen automatischen Revisionsweg vor, um auf solche Änderungen bei der Anordnung zurückzukommen. Diese Aspekte sind vom anordnenden Strafgericht bei der Verhältnismässigkeitsprüfung zu beachten.
“Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid.”
“Flüchtlingseigenschaft des Beschuldigten / Vollzugshindernisse Das Bundesgericht hielt in seinem Urteil 6B_423/2019 vom 17. März 2020 in E. 2.2.2 (mit Hinweisen) fest, das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Gericht müsse grundsätzlich prüfen, ob die Landesverweisung unter den konkreten Umständen verhältnismässig sei. Es dürfe die Frage nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstünden. Im Endeffekt seien es aber die für den Vollzug der Landesverweisung zuständigen (Administrativ-)Behörden, welche über das notwenige Fachwissen und die nötige Erfahrung verfügen und deshalb auf der Ebene des Vollzugs die für die Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtung des non-refoulement-Gebots erforderlichen Anordnungen treffen würden. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern können. Aus diesen Erwägungen folgerte das Bundesgericht, das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Gericht müsse zwar die dieser möglicherweise entgegenstehenden Umstände beachten, jedoch bei Vorliegen eines solchen Umstands nicht zwingend auf die Anordnung einer Landesverweisung verzichten. Vielmehr sei konkret zu prüfen, ob sich eine Landesverweisung im Einzelfall als unverhältnismässig erweise. Dabei sei zu beachten, dass der Verzicht auf eine Landesverweisung nach dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme bleiben soll. Dies gelte explizit auch im Falle eines Rückschiebungsverbots wegen einer Flüchtlingseigenschaft. Die (politische) Situation im Zielland könne sich innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5-15 Jahren massgeblich ändern, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe.”
“Demgemäss ist insbesondere die Integration des Gesuchstellers, die Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung durch den Gesuchsteller, die Familienverhältnisse, der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder, die finanziellen Verhältnisse sowie der Willen, am Wirtschaftsleben teilzunehmen und eine Ausbildung zu erlangen, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand sowie die Möglichkeiten der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Da die Auflistung in Art. 31 VZAE nicht abschliessend ist, sind zudem die Wiedereingliederungsaussichten des Verurteilten mit einzubeziehen (BGE 144 IV 332 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 6B_598/2019 vom 5. Juli 2019 E. 4.2). Ebenso ist der Rückfallgefahr und wiederholter Delinquenz Rechnung zu tragen. Dabei darf das Gericht auch vor dem Inkrafttreten von Art. 66a StGB begangene Straftaten berücksichtigen (Urteil 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 6.2.2). Das Strafgericht darf die Prüfung der Verhältnismässigkeit einer Landesverweisung nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstehen. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern könnten. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegenstehende Zustand vorübergehender Natur ist. Dies gilt auch für ein Rückschiebungsverbot oder bei Flüchtlingseigenschaft. Es ist zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5–15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme (Urteile des Bundesgerichts 6B_423/2019 vom 17.”
“Urteil des Bundesgerichts 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.3 f.). Das bedeutet, dass soziale und wirtschaftliche Nachteile einer Rückkehr in das Herkunftsland unberücksichtigt bleiben müssen, soweit sie bei Landesverweisungen typischerweise vorkommen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1474/2019 vom 23. März 2020 E. 1.4). Sodann ist bei der Orientierung an der Rechtsprechung zum Ausländerrecht die mit der Einführung von Art. 121 Abs. 3 - 6 BV und Art. 66a ff. StGB beabsichtigte Verschärfung der bestehenden Ordnung zu beachten (BGE 144 IV 332 E. 3 S. 342; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.2). Das Strafgericht darf die Prüfung der Verhältnismässigkeit einer Landesverweisung nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstehen. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern können. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegenstehende Zustand vorübergehender Natur ist. Dies gilt auch für ein Rückschiebungsverbot oder bei Flüchtlingseigenschaft. Es ist zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5 – 15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme (Urteile des Bundesgerichts 6B_423/2019 vom 17.”
Ist die Vollstreckung der Landesverweisung gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB zum Ausführungszeitpunkt erschwert, obliegt es der ausführenden Behörde zu prüfen, ob die Vollstreckung zu verschieben ist. Die Rechtsprechung lässt zu, dass eine Ausweisung trotz unsicherer künftiger Lage ausgesprochen werden kann und die Frage eines allfälligen Vollzugsaufschubs von der Vollzugsbehörde zum Zeitpunkt der Ausführung zu beurteilen ist.
“105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Néanmoins, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). 8.2 Les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par l’appelant entrent dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). Il est vrai qu’en l’espèce, cette mesure pourrait exposer l’appelant à une situation personnelle grave compte tenu de ses troubles mentaux, du fait qu’il est arrivé en Suisse peu après sa naissance, qu’il bénéficie d’un permis F et qu’il n’a pratiquement plus aucun lien avec la RDC. Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises, de l’important risque de récidive d’actes de même nature et d’une intégration somme toute très mitigée, comme le démontrent notamment ses antécédents, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse.”
“contre Suède précité § 116 et les références citées). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d'un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu'il n'était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l'expulsion, les circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d'admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l'expulsion. C'était ainsi à l'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion qu'il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6).”
Ist ein noch erheblich zu verbüssender Restrest vorhanden, kann die rechtliche und praktische Durchführbarkeit der Landesverweisung nach Art. 66c Abs. 3 StGB fraglich sein. In solchen Fällen ist das Risiko eines Rückweisungsverbots (Nicht‑Refoulement) bereits im Urteilsspruch zu prüfen; die Vorprüfung darf nicht ausschliesslich den Vollzugsbehörden überlassen werden.
“In rechtlicher Hinsicht stellt sich die Frage, ob die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des vom Beschwerdeführer bis zu einer allfälligen bedingten Entlassung noch zu verbüssenden Strafrests von im vorinstanzlichen Urteilszeitpunkt rund drei Jahren - resp. fünf Jahren bis zur definitiven Entlassung - als stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung als definitiv bestimmbar beurteilt werden können. Im Urteil 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 kam das Bundesgericht im Falle eines iranischen Staatsangehörigen zum Schluss, bei einem noch zu verbüssenden Strafrest von 16 Monaten könne für die Zeitspanne zwischen der allfälligen Ausfällung der Landesverweisung und deren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 3 StGB) nicht von einer relativ bedeutenden Zeit gesprochen werden, während der die für den Beschwerdeführer massgeblichen Umstände sich ändern könnten. Mithin stelle die - damals aktuelle und unmittelbar zu erwartende - politische Lage im Iran, dessen Regime im Urteilszeitpunkt immerhin schon seit mehreren Jahrzehnten Bestand hatte, ein allfälliges Hindernis für die Anordnung (und den Vollzug) der Landesverweisung des Beschwerdeführers dar. Bei dieser Ausgangslage hätte die Vorinstanz die Prüfung des Rückweisungsverbots nicht auf die Vollzugsbehörden abschieben dürfen. Wie sich aus den vorinstanzlichen Erwägungen ergebe, stand zum Urteilszeitpunkt einer Landesverweisung des Beschwerdeführers die Garantie von Art. 25 Abs. 3 BV und Art. 3 EMRK entgegen. Bereits aus diesem Grund hätte die Vorinstanz in ihrem Urteil auf die Anordnung der Landesverweisung verzichten müssen (E. 5.4.3). Im Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 betreffend einen syrischen Staatsangehörigen, der zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren, unter Abzug von 614 Tagen Untersuchungs- und Sicherheitshaft verurteilt wurde, ging das Bundesgericht davon aus, die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, deren Vorliegen das kantonale Gericht bejaht habe, sei derzeit nicht konkret.”
In den zitierten Entscheiden haben die Gerichte ausdrücklich angeordnet, dass die Ausführung der Massnahme der Ausweisung vorgeht; die Massnahme wird damit vor der Ausschaffung vollzogen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5640/2020. Rejette l'appel de A______ et admet celui de D______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis en état d'irresponsabilité les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 24 novembre 2021 (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne son placement sous mesure de traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Ordonne la communication, du présent arrêt et du procès-verbal d'audience du 29 juin 2022, du jugement entrepris et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 octobre 2021 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Lui donne acte de ce qu'il acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de D______ et le condamne à payer à celle-ci la somme de CHF 15'000.- plus intérêts au taux de 5 % du 18 mars 2020 (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 323428 de l'inventaire n° 3______ du 18 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 323423 à 323427 de l'inventaire n° 4______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 323418 à 323422 de l'inventaire n° 5______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 13'626.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5640/2020. Rejette l'appel de A______ et admet celui de D______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis en état d'irresponsabilité les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 24 novembre 2021 (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne son placement sous mesure de traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Ordonne la communication, du présent arrêt et du procès-verbal d'audience du 29 juin 2022, du jugement entrepris et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 octobre 2021 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Lui donne acte de ce qu'il acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de D______ et le condamne à payer à celle-ci la somme de CHF 15'000.- plus intérêts au taux de 5 % du 18 mars 2020 (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 323428 de l'inventaire n° 3______ du 18 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 323423 à 323427 de l'inventaire n° 4______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 323418 à 323422 de l'inventaire n° 5______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 13'626.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement (dont 387 jours en exécution anticipée de mesure (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 avril 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'422.82, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).”
Nach Art. 66c Abs. 2 StGB ist die vollstreckbare Freiheitsstrafe bzw. der vollstreckbare Teil einer Freiheitsstrafe vor der Landesverweisung zu vollziehen. In der Praxis halten die Gerichte deshalb regelmässig fest, dass die Vollstreckung der Freiheitsstrafe der Ausweisung vorgeht.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 15 octobre 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ au paiement de CHF 1'652.25, correspondant aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, émolument complémentaire compris, à CHF 2'478.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'591.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, et arrête à CHF 2'810.60 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'216.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1083/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15115/2024. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 11 avril 2024 par le Tribunal d''application des peines et mesures de Genève (solde de peine 204 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement (art. 40, art. 51 et art. 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'211.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me L______, ancienne défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'961.85 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'102.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Ausführung der Strafe geht der Ausweisung vor (Art. 66c Abs. 2 StGB). In der Praxis wurde in Verbindung mit einer Landesverweisung zugleich der Eintrag der Ausweisung in das Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet.
“Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). 2) Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a de la Loi sur les stupéfiants) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 1 jour) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 121 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Fixe à CHF 8'516.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 4______, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 6______, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 10______, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 11______ ( (art.”
Vor dem Vollzug der Landesverweisung kann die Vollstreckung nicht grundsätzlich unbestimmt aufgeschoben werden; ein Rückstellungszeitraum darf nur in ganz aussergewöhnlichen Fällen ohne feste Frist gewährt werden.
“et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression.”
Die vollziehbare Freiheitsstrafe (insbesondere die unbedingte bzw. noch zu verbüssenden Teile) ist grundsätzlich vor der Ausweisung zu vollziehen; die Gerichte bezeichnen die Vollstreckung der Strafe als vorrangig gegenüber der Ausweisung. In den entschiedenen Fällen wurde jedoch auch festgehalten, dass eine Ausweisung während eines laufenden Bewährungs- oder Prüfungszeitraums möglich ist, sodass sie unter diesen Voraussetzungen parallel zur bedingten Teilexekution vollzogen werden kann.
“Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 42 CO). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45637820240529 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45883120240715 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“119 al. 1 LEI). Révoque le sursis octroyé les 24 septembre 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Révoque le sursis octroyé les 26 octobre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602. Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'480.-, mais réduits à CHF 1'700.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'820.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“- le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Arrête à CHF 691.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction [de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine] (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023.”
Die Dauer der Landesverweisung beginnt erst mit dem tatsächlichen Verlassen der Schweiz zu laufen. Wurde die Ausweisung nicht materiell vollzogen (die verurteilte Person hat das Land nicht verlassen), läuft die Frist nach Art. 66c Abs. 5 StGB nicht bereits vor der Ausreise.
“1 LEI, prévoit un autre motif de détention, lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, tel pouvant être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). 3.3 En l’espèce, la chambre de céans a déjà admis dans ses précédents arrêts des 16 mars et 28 avril 2023 que les conditions de la mise en détention administrative du recourant étaient réunies, vu notamment les condamnations dont il faisait l’objet, l’absence de toute démarche documentée en vue de quitter la Suisse et de se conformer à ces décisions, le comportement qu’il avait adopté et sa situation en Suisse. Or, ces circonstances n’ont pas changé. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que son expulsion aurait « pris fin » le 6 juillet 2023. L’art. 66c al. 5 CP prévoit en effet que la durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse. Or, il n’a jamais quitté le territoire, de sorte que son expulsion n’a pas été exécutée à ce jour et que la garantie de son exécution fonde toujours la détention administrative, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI. À cela s’ajoute qu’il a déposé une demande d’asile le 13 avril 2023 alors qu’un rapatriement était programmé le 2 mai 2023, entraînant l’annulation de ce dernier. Or, il était détenu depuis décembre 2022 et séjournait en Suisse depuis 2019, de sorte que la chronologie dans laquelle s’inscrit sa demande d’asile peut conduire à considérer celle-ci comme visant à empêcher l’exécution de son renvoi, ce qui permet de fonder sa détention également sur l’art. 75 al. 1 let. f LEI par renvoi de 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. La mise en détention du recourant a par ailleurs été prononcée le 23 décembre 2022, soit il y a un peu plus de six mois, les conditions d’une prolongation sont toujours réalisées au sens de l’art.”
“Das öffentliche Interesse an der Ausweisung einer solchen Person sei vorliegend höher zu gewichten, als sein privates Interesse am Verbleib in der Schweiz, wo er weder sozial noch beruflich integriert sei. Bereits Dr. [...] habe in seinem Gutachten vom 14. November 2017 im früheren Verfahren SB.2017.28 festgehalten, dass der Beschuldigte am ehesten Gesundungschancen in seiner Heimat in einer vertrauten, von ihm auch verstehbaren Kulturgesellschaft, mit den dortigen Regeln und Abläufen habe. In seiner algerischen Herkunftsstadt Annaba gäbe es drei geeignete psychiatrische Kliniken nach westlichem Standard. Somit würde eine Ausschaffung des Beschuldigten in seine Heimat nach Abschluss der Massnahme in der Schweiz seiner Gesundheit eher förderlich als hinderlich sein. Auch das Argument des Strafgerichts, wonach für die Dauer des Massnahmenvollzugs ohnehin keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe, zu deren Bannung die Landesverweisung ja gerade angeordnet würde, gehe ins Leere, da die Dauer der Landesverweisung gemäss Art. 66c Abs. 5 StGB erst von dem Tag an berechnet werde, an dem die verurteilte Person die Schweiz verlassen habe, somit vorliegend sicherlich erst nach dem Abschluss der Massnahme.”
“À défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). 11) a. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP) pour une durée de cinq ans, selon un jugement du TP du 8 août 2019, définitif et exécutoire. Il a été expulsé le 30 janvier 2020 au B______, son pays d’origine. La durée de cinq ans a commencé à courir à cette date (art. 66c al. 5 CP). Il est revenu en Suisse où il a été appréhendé le 27 janvier 2022, soit pendant les cinq ans de validité de l’expulsion pénale. Se pose la question de savoir si in casu l’expulsion pénale judiciaire du 8 août 2019 suffit pour ordonner la détention administrative au sens de l’art. 76 LEI ou si le commissaire de police doit prononcer une nouvelle décision de renvoi au sens de l’art. 64 LEI. Un retour de l’intéressé en Suisse, pendant la durée de l’expulsion pénale, après son exécution, constitue une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, infraction qui absorbe une violation de l’art. 115 LEI. Il a d’ailleurs été condamné pour cette infraction par jugement du TP du 18 mars 2022. Compte tenu des trois conditions rappelées par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 291 CP, revenir en Suisse pendant la durée de la mesure d’expulsion pénale est constitutif d’une transgression de celle-ci. Il en découle que l’exécution matérielle de l’expulsion n’influe pas sur sa validité. De surcroît, le texte de l’art.”
In den zitierten Entscheiden wurden neben der Ausführung der Strafe in separaten Verfügungen die Aufrechterhaltung der Haft aus Sicherheitsgründen (maintien en détention; Art. 231 StPO) sowie die Anmeldung der Ausweisung im Schengener Informationssystem (SIS) (Art. 20 N‑SIS‑Verordnung; RS 362.0) angeordnet.
“Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5640/2020. Rejette l'appel de A______ et admet celui de D______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis en état d'irresponsabilité les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 24 novembre 2021 (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP). Ordonne son placement sous mesure de traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Ordonne la communication, du présent arrêt et du procès-verbal d'audience du 29 juin 2022, du jugement entrepris et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 octobre 2021 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Lui donne acte de ce qu'il acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de D______ et le condamne à payer à celle-ci la somme de CHF 15'000.- plus intérêts au taux de 5 % du 18 mars 2020 (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 323428 de l'inventaire n° 3______ du 18 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 323423 à 323427 de l'inventaire n° 4______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 323418 à 323422 de l'inventaire n° 5______ du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 13'626.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement (dont 387 jours en exécution anticipée de mesure (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 avril 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'422.82, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).”
Die Vollzugsaussetzung oder ein unbestimmter Aufschub der Ausführung der Landesverweisung kommt nur in ganz aussergewöhnlichen Fällen in Betracht. Eine Rückstellung darf nur bei schwerwiegenden Gründen erfolgen; insoweit verweist die Rechtsprechung auf die engen Anforderungen von Art. 92 StGB. Es muss konkret dargelegt sein, dass die Fortsetzung des Vollzugs wegen schwerer gesundheitlicher Gefährdung oder ähnlicher schwerwiegender Umstände nicht mit dem aus Art. 10 EMRK folgenden Verbot grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlungen vereinbar wäre bzw. dass die Durchführung des Vollzugs die Leben oder Gesundheit der betroffenen Person in hohem Masse konkret gefährden würde.
“En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid.”
“En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid.”
Bei anerkannten Flüchtlingen ist vor dem Vollzug der Landesverweisung die rechtliche Durchführbarkeit zu prüfen. Auf Ebene des Vollzugs sind insbesondere das Non‑refoulement‑Gebot und weitere völkerrechtlich zwingende asylrechtliche Bestimmungen zu beachten. Bei Flüchtlingen hat die zuständige Vollzugsbehörde dafür eine Stellungnahme des Staatssekretariats für Migration (SEM) einzuholen. Die rechtliche Beurteilung durch das Sachgericht ist auf das bis zum Vollzug definitiv Bestimmbare beschränkt; Tatsachenänderungen bleiben dem Vollzug vorbehalten.
“2 StGB zu beachtende Mindestanforderung an das öffentliche Interesse an der Landesverweisung statuiert. Im Anwendungsbereich der Flücht- lingskonvention kann es sich nur in der umschriebenen Form gegen private Inter- essen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen. Im Übrigen erfasst die Interessenabwägung gleich wie bei einer ausländerrechtlichen Aus- und Wegweisung resp. einem Entzug des laufenden Aufenthaltstitels sämtli- che wesentlichen Aspekte, so auch die Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Her- kunftsland. Im Ausländerrecht muss die kantonale Behörde, die über den Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eines anerkannten Flüchtlings befindet, auch asylrechtliche Voraussetzungen prüfen. Das gilt sinngemäss auch für die Strafgerichte, wenn sie eine Landesverweisung anordnen. Eine abschlies- sende Beurteilung ist freilich nur möglich, wenn die unter Verhältnismässigkeit- saspekten erheblichen Verhältnisse stabil sind; bis zum späteren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB) eingetretene Tatsachenänderungen bleiben stets vor- behalten. Somit prüft das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landes- verweisung, soweit sie definitiv bestimmbar ist. Im Übrigen ist dem (flüchtlings- - 19 - rechtlichen) Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel- lung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]). Die nach kantona- lem Recht zuständige Vollzugsbehörde prüft zum gegebenen Zeitpunkt neben der tatsächlichen Vollstreckbarkeit auch die aktuelle Durchführbarkeit der Landesver- weisung in rechtlicher Hinsicht, soweit Umstände, die für die Beurteilung der Zu- mutbarkeit und Verhältnismässigkeit massgebend sind, nicht oder erst als Pro- gnose in den Sachentscheid eingeflossen sind. Im Fall von Flüchtlingen muss dies zwingend auf Grundlage einer Stellungnahme des Staatssekretariats für Mi- gration erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 6B_747/2019 vom 24.”
Vor Vollzug der Landesverweisung kann bei der Entscheidfindung der Zugang zu medizinischer Behandlung im Ausland und das Ausmass des verbleibenden Behandlungsbedarfs berücksichtigt werden. Liegt nur noch ein vergleichsweise geringer, vorwiegend medikamentöser und ambulant betreuungsbedürftiger Bedarf vor, kann eine Behandlung im Herkunftsland als zumutbar angesehen werden.
“In die Schweiz sei er als erwachsener Mann gekommen, nachdem er in Tunesien seine gesamte Schulbildung genossen habe, womit er auch die Landessprache beherrsche. Er pflege Kontakt zu mehreren Familienmitgliedern in Tunesien, so insbesondere zu seiner Mutter und einem Bruder. Regelmässig sei er für Ferien nach Tunesien gereist. Dann habe er bei seiner Familie gewohnt. Es sei daher anzunehmen, dass er in Tunesien kulturell verankert sei und dort wirtschaftlich und sozial Fuss fassen könne. Der Zugang zur medizinischen Behandlung seiner psychischen Störung sei in der Schweiz besser und begründe ein "nicht unerhebliches Interesse" an einem Verbleib in der Schweiz. Doch anerkenne der Beschwerdeführer selbst, dass eine Behandlung in Tunesien möglich sei. Die Vorinstanz verweist auf den "Report from a Swedish-Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011" des Swedish Migration Board und des Staatssekretariats für Migration. Diesem entnimmt sie, dass Tunesien über den besten Gesundheitsdienst der Region verfüge, wenngleich es lokale Unterschiede gebe (vgl. dort S. 5). Zudem weist die Vorinstanz zutreffend auf Art. 66c Abs. 2 StGB hin, wonach die stationäre Massnahme vor der Landesverweisung vollzogen wird. Sie hält überzeugend fest, dass es zu diesem Zeitpunkt nur noch um eine medikamentöse Behandlung mit einer vergleichsweise lockeren ambulanten Betreuung des Beschwerdeführers gehen wird. Eine solche sei in Tunesien gewährleistet. Schliesslich seien die von ihm benötigten Medikamente weitverbreitet und vergleichsweise kostengünstig.”
Eine Vollstreckung der unbedingten Strafe(n) oder freiheitsentziehenden Massnahme(n) hat gemäss Art. 66c Abs. 2 vor der Landesverweisung zu erfolgen. Auf die Wegweisung darf nur ausnahmsweise verzichtet werden; eine Renuntiation kommt nur in Betracht, wenn die Ausweisung den Betroffenen in eine gravierende Lage bringen würde und dessen Interesse am Verbleib das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung überwiegt. Bei der Interessenabwägung sind unter anderem die Schwere der Tat, die Schuld des Täters, die Dauer des Aufenthalts bzw. der Integrationsgrad, das Verhalten seit der Tat sowie zu erwartende Nachteile für den Betroffenen und seine Familie zu berücksichtigen.
“8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). 6.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. 6.2. En l'espèce, l'intimé ayant été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'intimé, qui n'a plus aucune attache avec le territoire suisse, ne le plaide à juste titre pas, étant précisé qu'il est retourné vivre en Italie avec sa femme, aux côtés de leur fils. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'intimé pour une durée de cinq ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'intimé étant ressortissant d'un État membre.”
“8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340). 6.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. 6.2. En l'espèce, l'intimé ayant été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'intimé, qui n'a plus aucune attache avec le territoire suisse, ne le plaide à juste titre pas, étant précisé qu'il est retourné vivre en Italie avec sa femme, aux côtés de leur fils. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'intimé pour une durée de cinq ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'intimé étant ressortissant d'un État membre.”
Gerichte stellen regelmässig fest, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB die vollstreckbare Freiheitsstrafe oder die freiheitsentziehende Massnahme vor der Landesverweisung zu vollziehen ist; dies wird in den zitierten Entscheiden wiederholt so ausgesprochen.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8231/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.”
“90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 18 avril 2024 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à A______ du gilet et de son contenu, du porte-carte et de son contenu, du pull à capuche ainsi que de la banane et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°36104120220911 du 11 septembre 2022. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de la carte d'hébergement figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36290320220916 du 16 septembre 2022. Ordonne la confiscation et la destruction du paquet de cigarettes et de la culotte noire figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36490320220926 du 26 septembre 2022.”
“Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 let. ii) let. b et h s'agissant de Y______ et sous point 1.2.1. let. b et h s'agissant de X______. Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (art. 305 CP). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP) Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art.”
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure concernant les dommages à la propriété (art. 329 al. 4 CPP et art. 144 CP) Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée dès le 17 mai 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 78 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, sous déduction de six mois de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que la détention excessive de deux mois subie par A______ soit portée en déduction de la peine pécuniaire (180 jours-amende à CHF 10.-) prononcée le 24 mars 2022 par le Ministère public de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP let. d et art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 431 CPP). Constate que le Tribunal de police a alloué CHF 3'023.15 à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'157.25 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 747.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure de première instance, et laisse le solde de ceux-ci ainsi que l’émolument complémentaire de jugement à la charge de l’État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 282.50 correspondant à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 565.-, qui comprennent un émolument réduit de CHF 300.-, et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu’au service d’application des peines et mesures, pour imputation immédiate de la détention excessive (art. 431 al. 2 CPP). Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/33/2022 rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22948/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'744.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque le sursis partiel octroyé le 4 avril 2019 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (dont 126 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'180.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'923.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. c, d, h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. f) La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/65/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11247/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'250.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'923.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 193.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant, en ce qui concerne A______: "[...] Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). [...] Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 1, identifiant 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). [...] Fixe à CHF 7'517.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne [...] A______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 5'681.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils. Das Vorhandensein therapeutischer Massnahmen, Sicherungsmassnahmen oder sonstiger Vollzugsmassnahmen verhindert nicht das rechtliche Wirksamwerden der Landesverweisung; Fragen der Vollstreckung und der Voraussetzungen für die tatsächliche Durchführung sind jedoch gesondert nach Art. 66c Abs. 2–3 zu prüfen.
“Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 8) a. Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Suit une liste d’infractions répertoriées des let. a à p (al. 1). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable ou de nécessité excusable (al. 3). b. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (al. 2). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (al. 3). Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion (al. 4). La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (al. 5). 9) Par décision d’expulsion au sens des art. 66 CP on entend l’ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l’interdiction d’y entrer à nouveau pendant la durée de l’expulsion (Commentaire romand du code pénal II-Aude BICHOVSKY, art.”
“L’appel porte uniquement sur l’expulsion qui a été ordonnée. La Cour pénale limitera son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP). 4. a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. c, d, h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.”
Bis zum Vollzug der Ausweisung kann der aufenthaltsrechtliche Status der verurteilten Person nach bedingter Entlassung oder Freilassung ungeklärt bleiben. Therapeutische Massnahmen führen nicht automatisch zur Abänderung oder zum Verzicht auf den Vollzug der Landesverweisung.
“De même, sa propension à la violence verbale et même physique est établie par son comportement envers ses codétenus et les agents de détention. Le recourant tente de minimiser la gravité de son état, ainsi lors de l’audience du 9 février 2023, ce qui ne rassure pas davantage. Ses propos à la même occasion trahissent son manque d’amendement. Surtout, les conclusions des experts psychiatres établissent qu’en raison de son trouble de la personnalité, le condamné présente d’importants facteurs de risque de réitération de nouvelles infractions, y compris contre l'intégrité corporelle. Les perspectives thérapeutiques ne sont pas favorables à court terme, de sorte qu’un suivi ambulatoire au sens de l’art. 63 CP assorti d’une assistance de probation ne pourrait suffire à juguler le risque de réitération à bref délai, celui-ci étant, comme déjà relevé, tenu pour élevé à dire d’expert, s’agissant d’un délinquant d’habitude. Pour le reste, même si cet élément n’est pas déterminant à lui seul, ses projets de vie en liberté apparaissent encore inaboutis, notamment au sujet de ses moyens de subsistance, étant rappelé que, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée et que, selon l’art. 61 al. 1 let. e LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), l’autorisation prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP, notamment, entre en force ; il s’ensuit que, jusqu’à l’entrée en force du chiffre V du jugement d’appel – seul contesté devant le Tribunal fédéral –, la situation du recourant du point de vue de son droit de séjourner en Suisse n’est pas réglée. Au demeurant, celui-ci ne présente aucun projet professionnel, que ce soit en Suisse ou en Bolivie. Les facteurs de risque sont donc particulièrement significatifs. Ils imposent ainsi la plus grande prudence. En l’état, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments pertinents, il apparaît dès lors qu'il y a lieu de craindre que le condamné commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.”
“, Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 5.2. En l’espèce, l’appelant – qui n’a aucun lien avec la Suisse et ne conteste à raison pas le principe de l’expulsion – n’invoque aucun motif réel pour réduire la durée d’expulsion ordonnée par les premiers juges, sinon le fait qu’il est ressortissant d’un pays voisin, voire, à demi-mot, le fait qu’il est astreint à une mesure thérapeutique. Dans la mesure où il s’est rendu coupable de faits très graves, il est légitime de protéger à long terme l’ordre public suisse, raison pour laquelle la durée de dix ans apparaît justifiée et proportionnée, compte tenu de l’absence d’intérêt privé de l’appelant à pouvoir un jour revenir en Suisse. Le fait que les soins ordonnées puissent, potentiellement, réduire ce risque, l’expulsion n’étant mise en œuvre qu’après l’exécution de la mesure (art. 66c al. 3 CP), n’y change rien puisque l’appelant pourra cas échéant bénéficier d’une libération conditionnelle, voire être libéré à l’issue de sa peine nonobstant l’échec de la mesure (cf. art. 62a al. 1 CP). Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l’appelant étant ressortissant d'un État membre. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). L’autorité devra s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
Die Landesverweisung wird erst vollzogen, nachdem die freiheitsentziehende Strafe oder die freiheitsentziehende Massnahme vollstreckt worden ist.
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
Die Praxis zeigt, dass die stationäre bzw. institutionelle Massnahme vor der Ausweisung vollzogen wird; anschliessend verbleibt häufig eine medikamentöse bzw. ambulante Nachbetreuung, die im Bestimmungsland möglich sein kann.
“Der Zugang zur medizinischen Behandlung seiner psychischen Störung - 112 - ist in der Schweiz zweifelsohne besser und begründet grundsätzlich ein nicht uner- hebliches Interesse seinerseits an einem Verbleib in der Schweiz. Eine Behandlung des Beschuldigten in Tunesien ist jedoch auch gemäss den Ausführungen der amtlichen Verteidigung grundsätzlich möglich. Sie führte lediglich aus, es sei eine Vielzahl an Patienten zu betreuen, weswegen es an Ressourcen mangle und die Medikamentenpreise steigen würden (vgl. Urk. 44 S. 27). Dem "Report from a Swe- dish-Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011" des Swedish Mi- gration Board und des Staatssekretariats für Migration ist denn auch zu entnehmen, dass Tunesien über den besten Gesundheitsdienst der Region verfügt, wenngleich es lokale Unterschiede gibt (Report from a Swedish-Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011 S. 5, abrufbar unter: https://www.sem.ad- min.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html). Relativierend ist sodann in Betracht zu ziehen, dass die stationäre Massnahme vor der Landes- verweisung vollzogen wird (Art. 66c Abs. 2 StGB), weswegen es im Nachgang in erster Linie um eine medikamentöse Behandlung mit einer vergleichsweise lockeren ambulanten Betreuung des Beschuldigten gehen wird. Eine solche ist in Tunesien gewährleistet. Die vom Beschuldigten benötigten Medikamente sind sodann weitverbreitet und vergleichsweise kostengünstig. 2.4.Gleichzeitig bestehen wesentliche öffentliche Interessen an der Landesver- weisung des Beschuldigten. Die Deliktsprävention und Sicherheit der Gesellschaft stehen vorliegend im Vordergrund. Hierbei gilt es nicht nur die schuldhaft begange- nen Taten des Beschuldigten zu berücksichtigen, sondern auch die in Schuldun- fähigkeit begangenen und zu erwartenden Taten. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei den von ihm begangenen Taten teilweise um schwere Delikte, sieht die schwere Körperverletzung doch eine Strafe von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe – und im Falle der Begehung in Schuldfähigkeit eine obligatorische Landesver- weisung – vor und die Erpressung eine von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.”
“Révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de huit mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement dont 17 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus. Ordonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à 15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 16, 17, 19 à 21 et 23 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP) Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art.”
Verfahrenshinweis: Bei der Anordnung der Landesverweisung ist zu beachten, dass die Freiheitsstrafe vor der Ausweisung zu vollziehen ist (Art. 66c Abs. 2 StGB). Dies kann die Prüfung persönlicher Härtegründe (z.B. Familieninteressen, humanitäre Aspekte, völkerrechtliche Nicht‑Zurückweisungspflichten) beeinflussen. Zugleich ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass zum Zeitpunkt des Aussprechens der Ausweisung nicht immer alle für die spätere Vollstreckung relevanten Umstände abschliessend beurteilbar sind und gegebenenfalls die Vollzugsbehörde spätere Entscheidungen (etwa über ein Verschieben der Ausweisung) treffen muss.
“Seine Berufsausübung als Wirt eines Restaurants impliziert eine Vielzahl von sozialen Interaktionen, die über den kurdischen-türkischen Familienverband hinaus reichen. Allein aus dem Umstand, dass der (Vollzeit) berufstätige Beschwerdeführer die freie Zeit mit seiner Ehefrau und seinen Kindern verbringt und namentlich keiner Vereinstätigkeit nachgeht, kann nicht auf eine fehlende soziale Integration geschlossen werden (vgl. hierzu Urteil 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.5.4). Hinzu kommt, dass sich auch hinsichtlich des Kindeswohls bzw. der Kinderbelange weitere Abklärungen aufdrängen. Die Vorinstanz begnügt sich zum einen damit, die Darstellung des Beschwerdeführers, wonach seinen Kindern türkisch bzw. kurdische Sprachkenntnisse fehlten, als unwahrscheinlich zu bezeichnen. Zum andern gelangt sie zur Überzeugung, es sei in Anbetracht deren Alters zum Urteilszeitpunkt von siebeneinhalb bzw. fünf Jahren ohnehin nicht mit Anpassungsschwierigkeiten im Heimatland der Eltern zu rechnen. Sie lässt dabei jedoch unberücksichtigt, dass der Landesverweisung stets der Vollzug der Freiheitsstrafe voraus geht (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Der Beschwerdeführer sieht sich aufgrund seiner Verurteilung wegen versuchter Tötung mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe konfrontiert, deren konkrete Höhe noch zu bestimmen ist (vgl. E. 3.5). Entscheidend ist demzufolge, ob sich seine beiden Kinder in einem (noch) anpassungsfähigen Alter befinden, wenn die Landesverweisung vollzogen wird, d.h. sobald er bedingt oder endgültig aus dem Strafvollzug entlassen wird, und ob ihnen sowie der Kindsmutter und Ehefrau dannzumal ohne Weiteres zuzumuten ist, ihm in sein Heimatland zu folgen. Die Vorinstanz wird folglich im Rahmen der Neubeurteilung den schweren persönlichen Härtefall vertieft zu prüfen haben. Sofern sie einen solchen in Anbetracht des langjährigen legalen Aufenthalts sowie der erfolgreichen wirtschaftlichen und sprachlichen Integration des Beschwerdeführers bejahen sollte, hat sie die sich widerstreitenden privaten und öffentlichen Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was bislang unterblieb: Die (bloss eventualiter) vorgenommene Interessenabwägung im angefochtenen Entscheid fällt kursorisch aus (vgl.”
“105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Néanmoins, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). 8.2 Les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par l’appelant entrent dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). Il est vrai qu’en l’espèce, cette mesure pourrait exposer l’appelant à une situation personnelle grave compte tenu de ses troubles mentaux, du fait qu’il est arrivé en Suisse peu après sa naissance, qu’il bénéficie d’un permis F et qu’il n’a pratiquement plus aucun lien avec la RDC. Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises, de l’important risque de récidive d’actes de même nature et d’une intégration somme toute très mitigée, comme le démontrent notamment ses antécédents, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse.”
“Par ailleurs, si l'on comprend des développements succincts du recourant que celui-ci invoque une atteinte à sa santé et à sa sécurité en raison de l'état de violence prévalant dans son pays d'origine, il ne formule cependant aucun grief tiré de l'art. 3 CEDH, ou d'autres normes internationales, en particulier le principe de non-refoulement, et n'expose pas de motifs sérieux et avérés qu'il risquerait d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Venezuela (sur les exigences en la matière, cf. arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96; arrêt 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4). Au demeurant, même à supposer que l'on puisse entrevoir un tel risque, celui-ci ne serait pas actuel et concret, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné et qui doit être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Partant, cet élément ne constituerait pas, en toute hypothèse et à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion. Il s'ensuit que l'expulsion ne place pas le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée.”
Die Landesverweisung ist grundsätzlich ohne Verzug zu vollziehen. Soweit Betroffene trotz rechtskräftiger Verweisung über Jahre die Ausreise verweigern und zugleich wiederholt strafrechtlich in Erscheinung treten, rechtfertigt dies nach dem dargelegten Entscheid die Durchführung bzw. Fortführung von Durchsetzungs‑ bzw. Vollstreckungsmassnahmen zur Realisierung der Landesverweisung.
“Wie das Migrationsamt in der Haftanordnungsverfügung unter Verweis auf Art. 66c Abs. 3 StGB richtig ausgeführt hat, ist eine Landesverweisung grundsätzlich ohne Verzug zu vollziehen, sobald die verurteilte Person bedingt oder endgültig aus dem Straf- und Massnahmenvollzug entlassen oder die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wird. Der Beurteilte ist seit über sieben Jahre schon rechtskräftig des Landes verwiesen (Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 13. Oktober 2017). Er hätte die Schweiz somit längst verlassen und in sein Herkunftsland zurückkehren müssen, was er über all die Jahre sich aber geweigert hat. Der Beurteile ist nach wie vor nicht bereit, nach Algerien heimzukehren, wie er zuletzt sowohl in der Befragung vom 7. Februar 2025 durch das Migrationsamt wie auch heute unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat (Verhandlungsprotokoll, S. 3 f.). Der Beurteile ist über die Jahre hinweg wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten. Neben den vier bereits erwähnten Verurteilungen (oben E. 2) liegen weitere strafrechtliche Verurteilungen gegen ihn vor (Urteil der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 16.”
Zwischen der Anordnung der Landesverweisung und deren Vollzug kann erhebliche Zeit vergehen; dies schliesst nach der Rechtsprechung die Möglichkeit ein, vor dem Vollzug zwingende medizinische Eingriffe durchzuführen. Ebenso begründet die laufende Ausbildung nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres ein Hindernis für den Vollzug oder einen Anspruch auf Aufschub.
“La défense n’a produit, en lien avec ces affections, aucun élément susceptible de démontrer qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser que, si l’expulsion était exécutée, la prévenue serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 CEDH. Selon la jurisprudence, il n’y a dès lors pas lieu d’évaluer un risque qui n’a pas été allégué par la défense. On remarquera au demeurant que les deux dernières affections touchent une partie non négligeable de la population à partir d’un certain âge et qu’elles ne permettent quoi qu’il en soit pas, en l’état, de mettre la prévenue au bénéfice de l’article 3 CEDH. Quant à la première affection mentionnée par le Dr I.________, qui n’est pas récente, il convient de considérer que celle-ci est « suffisamment maîtrisée médicalement », ce qui ne permet pas de faire obstacle à l’expulsion (cf. sous l’angle de l’article 8 CEDH : ATF 145 IV 455 cons. 9). D’ailleurs, la prévenue devra encore exécuter une peine privative de liberté d’une certaine durée (cf. art. 66c al. 2 CP) et un temps relativement important s’écoulera entre le prononcé de l’expulsion et son exécution. Si l’état de santé de la prévenue devait vraiment nécessiter une opération chirurgicale, celle-ci pourrait être réalisée avant son renvoi (cf. ATF 145 IV 455 cons. 9). Les mêmes observations peuvent être faites pour les autres affections évoquées par les Hôpitaux Universitaires de Genève les 2 juillet 2021, 17 novembre 2021 et 26 août 2022 et, en particulier, sa pancréatite chronique calcifiante qui a nécessité un suivi par le service de gastro-entérologie aux HUG. Le grief tiré d’une prétendue violation de l’article 3 CEDH n’est ainsi pas fondée, même en considérant la problématique médicale. Les problèmes de santé de l’appelante demeurent toutefois pertinents dans le cadre de l’examen de la clause de rigueur et de la pesée d’intérêts de l’article 8 CEDH qui va suivre. 18.5. Il sied de déterminer si l'intérêt privé de l’appelante à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.”
“Or, le recourant n’invoque aucun motif grave, par exemple d’ordre médical, à l’appui de sa demande de report. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, l’interruption de sa formation et ses conséquences sur son avenir professionnel ne peuvent être qualifiés ni de graves, ni de sérieuses et ne permettent dès lors pas d’obtenir un report de l’exécution de sa peine privative de liberté. Au surplus, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont graves et a il fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale ; le recourant relève qu’il peut paraître incohérent que le SPOP a toléré, malgré son absence de permis de séjour, qu’il poursuive son apprentissage et que cette autorité indique maintenant (cf. P. 5/5), qu’il n’est plus autorisé à travailler ni à poursuivre sa formation. Toutefois, dès lors qu’il a bénéficié d’une tolérance, il ne saurait en déduire un droit à terminer sa formation, soit au report. Au surplus, l’indication fournie par le SPOP découle du fait que, selon l’art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l’expulsion, d’une part, et que les autorisations de séjour prennent fin, selon l’art. 61 al. 1 let. e LEI, lorsque l’expulsion pénale entre en force, d’autre part. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’empêcher qu’avant l’exécution de la partie ferme de sa peine le recourant séjourne en Suisse sans autorisation. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OEP a rejeté sa requête de report de peine. 3. 3.1 Subsidiairement, le recourant sollicite de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let.”
Die Vollziehung der Landesverweisung gemäss Art. 66c Abs. 3 StGB ist in der Praxis von der Möglichkeit der bedingten Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme abhängig: Diese bedingte Entlassung kann erst erfolgen, wenn es der psychische Zustand bzw. die Legalprognose der verurteilten Person zulässt (vgl. Art. 62 StGB). In den vorliegenden Entscheidungen wird ferner betont, dass der künftige Behandlungsbedarf nicht mit Sicherheit prognostizierbar ist, dass in Einzelfällen psychiatrische Behandlung und Medikamente auch im Ausland verfügbar sein können und dass unterstützende Hilfe durch Angehörige möglich ist. Diese Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung des Vollzugszeitpunkts der Landesverweisung zu berücksichtigen.
“Beim Verlauf schizophrener Störungen nach ICD-10 gibt es grosse Unterschiede; bei einem Teil der Fälle kommt es zur vollständigen oder fast vollständigen Heilung (pag. 964). Beim Beschuldigten ist die psychische Erkrankung seit längerem vollremittiert. Er ist seit nunmehr rund zwei Jahren stabil und präsentiert sich psychopathologisch unauffällig. Die antipsychotische Medikation ist nicht komplex, die Dosis konnte schnell herabgesetzt werden und ein Absetzen der Medikation wird offenbar angestrebt. Auch die therapeutische Behandlung wurde abgebaut und findet aktuell nur noch einmal die Woche statt. Die gesundheitliche Zukunft des Beschuldigten lässt sich letztlich nicht prognostizieren, entsprechend kann im heutigen Zeitpunkt trotz günstigen Verlaufs nicht vorausgesagt werden, ob bzw. wie lange der Beschuldigte in Zukunft auf medikamentöse oder therapeutische Behandlung angewiesen sein wird. Immerhin ist zu berücksichtigen, dass die bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme, die dem Vollzug der Landesverweisung vorgeht (Art. 66c Abs. 3 StGB), erst erfolgen kann, wenn es der psychische Gesundheitszustand des Beschuldigten erlaubt (Art. 62 Abs. 1 StGB). Heute ist nicht mit Sicherheit erwiesen, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt des Vollzugs der Landesverweisung einer (medikamentösen oder therapeutischen) Behandlung bedarf. Ferner ist bei der Frage, ob in Syrien Zugang zu einer solchen bestünde, zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte nicht auf ein komplexes oder spezialisiertes medizinisches Behandlungssetting angewiesen ist. Schliesslich kann auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts F-3408/2020 vom 18. Februar 2021 E. 5.1. und D-7130/2014 vom 6. Januar 2015 E. 7.4 verwiesen werden, wonach psychiatrische Hilfe und Medikamente zur Behandlung von paranoider Schizophrenie auch in Syrien erhältlich seien, sowie auf das von der Generalstaatsanwaltschaft ins Feld geführte Urteil F-448/2019 vom 17. April 2021 E. 5.2.1., wonach die medizinische Grundversorgung im Gouvernement AP.________ (zu dem auch S.________ (Stadt) gehört) eine medizinische Grundversorgung durch öffentliche Spitäler vergleichsweise (gemessen an der allgemeinen Lage in der Bürgerkriegssituation) gesichert erscheine, so wie auch im nahen Ausland.”
“N.________ vom 17. Juli 2022 (pag. 906 ff.) der dringende Verdacht auf Erstmanifestation einer paranoiden Schizophrenie diagnostiziert. Der Vollzugs- bzw. Behandlungsverlauf war weitestgehend günstig und die psychische Störung ist mittlerweile seit rund zwei Jahren vollremittiert. Die antipsychotische Medikation konnte frühzeitig auf 5 mg Abilify – eine «sehr geringe Dosis» – reduziert werden. Der Psychiatrisch-Psychologische Dienst des Massnahmenzentrums V.________ sprach von einer relativ günstigen und somit gut behandelbaren Verlaufsform der schizophrenen Erkrankung. Dabei ist zu beachten, dass sich die gesundheitliche Zukunft letztlich zwar nicht voraussagen lässt, der Vollzug der Landesverweisung aber erst erfolgen kann, wenn der Beschuldigte aus der stationären therapeutischen Massnahme bedingt entlassen wird, was wiederum erst möglich ist, wenn dies der psychische Zustand (und die damit einhergehende Legalprognose) des Beschuldigten überhaupt zulässt (Art. 62 Abs. 2 StGB sowie Art. 66c Abs. 3 StGB). Dies relativiert das aktuell zweifelsohne bestehende erhöhte Interesse des Beschuldigten, vom wesentlich günstigeren Behandlungssetting und -angebot in der Schweiz profitieren zu können. Eine allfällige, nicht auszuschliessende medikamentöse bzw. therapeutische Nachbehandlung in Syrien oder aber im nahen Ausland (Türkei, Irak, Libanon) wäre gemäss bundesverwaltungsrechtlicher Rechtsprechung sichergestellt. Eine Unterstützung seitens seiner Familie könnte sodann – falls nötig – auch aus dem Ausland erfolgen (sei es auf finanzieller Ebene oder aber mittels Übersendung von Medikamenten). Auf Unterstützung seiner grösstenteils im Ausland lebenden Familie kann er bereits heute zählen. Der Gesundheitszustand des Beschuldigten begründet damit nicht einen schweren persönlichen Härtefall.”
Weist die verurteilte Person eine Freiheitsstrafe aus, die vor der Ausweisung vollzogen wird, kann ein allfälliges humanitäres Rückführungsverbot zum Zeitpunkt der Urteilsfällung noch nicht aktuell oder konkret sein. Deshalb steht das Vorliegen allgemeiner, zum Zeitpunkt der Verurteilung bestehender Staats‑ oder Sicherheitsverhältnisse im Herkunftsland nicht notwendigerweise der Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66c Abs. 2 StGB entgegen; die zuständigen Behörden haben das Vollzugshindernis zum Zeitpunkt des Vollzugs erneut zu beurteilen.
“Par ailleurs, si l'on comprend des développements succincts du recourant que celui-ci invoque une atteinte à sa santé et à sa sécurité en raison de l'état de violence prévalant dans son pays d'origine, il ne formule cependant aucun grief tiré de l'art. 3 CEDH, ou d'autres normes internationales, en particulier le principe de non-refoulement, et n'expose pas de motifs sérieux et avérés qu'il risquerait d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Venezuela (sur les exigences en la matière, cf. arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96; arrêt 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4). Au demeurant, même à supposer que l'on puisse entrevoir un tel risque, celui-ci ne serait pas actuel et concret, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné et qui doit être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Partant, cet élément ne constituerait pas, en toute hypothèse et à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion. Il s'ensuit que l'expulsion ne place pas le recourant dans une situation personnelle grave, de sorte que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée.”
“Auch das Bundesverwaltungsgericht hielt in einem Urteil aus dem Jahr 2021 fest, dass aufgrund der aktuellen Lage in Syrien ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG; SR 142.20) erachtet werde (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-1876/2019 vom 8. März 2021 E. 8.3). Zwischenzeitlich kommt hinzu, dass sich Anfang Februar 2023 im syrisch-türkischen Grenzgebiet mehrere starke Erdbeben ereignet haben, wodurch sich die humanitäre Situation in Syrien weiter verschlechtert hat. Dieser Umstand hat vorliegend im Sinne einer gerichtsnotorischen Tatsache Beachtung zu finden. Nichtsdestotrotz begründet die allgemein schwierige geopolitische Lage Syriens kein definitives Vollzugshindernis. Es gilt zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer vor dem Vollzug der Landesverweisung - auch nach der Gutheissung seiner Beschwerde gegen die vorinstanzliche Strafzumessung - voraussichtlich eine mehrjährige Freiheitsstrafe zu verbüssen haben wird (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Bis zu seiner Entlassung kann sich die humanitäre, politische und wirtschaftliche Situation in Syrien noch ändern. Da die (allgemeinen) Umstände, die einer Landesverweisung allenfalls entgegenstehen, nicht abschliessend bestimmbar sind, stehen sie deren strafgerichtlichen Anordnung nicht entgegen. Vielmehr wird die Situation von den zuständigen Behörden im Zeitpunkt des Vollzugs erneut zu beurteilen sein (vgl. Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.6).”
“Ferner machte der Beschuldigte nie geltend, als regimefeindliche Person ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten oder exilpolitisch in Erscheinung getre- ten zu sein. Abgesehen davon spricht bereits die Tatsache, dass seine übrigen Familienmitglieder weiterhin unbehelligt in Syrien leben, gegen eine generelle poli- tische Verfolgung seiner Familie. Es sind mithin keine individuell konkret gefähr- denden Umstände zu erkennen, die bereits bei der Anordnung der Landesverwei- sung zu berücksichtigen wären. Das Leben sowie die Wiedereingliederung in Sy- rien wäre für den Beschuldigten möglich und zumutbar, mithin nicht per se mit ei- ner unverhältnismässigen Härte verbunden. Daran ändert auch die allgemein schlechte Sicherheitslage und die teilweise prekären Lebensbedingungen in Syri- en nichts. Die allgemein schwierige geopolitische Lage Syriens begründet kein definitives Vollzugshindernis, bei dem der Strafrichter auf die Anordnung der Lan- desverweisung zu verzichten hätte. Dies gilt umso mehr, als der Beschuldigte vor dem Vollzug der Landesverweisung eine mehrjährige Freiheitsstrafe verbüssen muss (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Bis zu seiner Entlassung kann sich die huma- nitäre, politische und wirtschaftliche Situation in Syrien noch ändern. Da die (all- gemeinen) Umstände, die einer Landesverweisung allenfalls entgegenstehen, nicht abschliessend bestimmbar sind, stehen sie deren strafgerichtlichen Anord- nung nicht entgegen. Vielmehr wird die Situation von den zuständigen Behörden im Zeitpunkt des Vollzugs erneut zu beurteilen sein (vgl. BGer 6B_38/2021 v.”
Ist die betroffene Person bereits ausgereist, kann die kantonale Vollzugsbehörde auf eine formelle Ausführungsentscheidung verzichten und stattdessen eine Feststellungsentscheidung über das Ausreisedatum treffen. Eine vollstreckungsförmliche Ausführungsentscheidung erscheint nur erforderlich, wenn die Ausweisung tatsächlich vollstreckt werden muss.
“Une décision formelle sur le report n’a ainsi pas à être rendue systématiquement, mais uniquement si l’expulsion doit être mise en œuvre, faute pour le condamné de l’exécuter lui-même : "L’acte administratif par lequel les autorités d’exécution cantonale la mettent en œuvre porte sur les modalités, et notamment la date de la sortie du pays. Il revêt la forme d’une décision attaquable, et doit notamment montrer que l’expulsion n’est pas empêchée par des règles de droit international. Si l’étranger frappé d’une expulsion a déjà quitté la Suisse de son propre chef, l’autorité d’exécution cantonale peut renoncer à rendre une décision d’exécution. Elle peut en revanche rendre une décision de constatation, précisant la date de départ, qui pourra être utile pour le calcul de la durée de l’expulsion" (Commentaire de l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale. Berne, 20 décembre 2016, p. 21). 2.3. En l’espèce, la recourante se plaint tout d’abord de l’absence de décision sur l’exécution de l’expulsion. À tort. Il ressort en effet de l’art. 66c al. 1 CP que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. Dans ces circonstances, aucune décision ultérieure n’est nécessaire pour que l’expulsion judiciaire soit exécutoire. La procédure de l’art. 66d CP s’applique en cas d’exécution forcée de l’expulsion, qui n’a pas été nécessaire en l’occurrence. Il est en effet incontesté que la recourante a effectivement quitté la Suisse, au moyen d’un billet d’avion qu’elle a elle-même acquis. Sa volonté affichée de revenir ultérieurement en Suisse n’y change rien, en tant qu'elle relève de la question du droit de retour en Suisse après une expulsion judiciaire. À la forme, l’OCPM pouvait ainsi se limiter à rendre une décision de constat. 2.4. S’agissant de la question de l’application de l’art. 66d CP à la décision entreprise, la recourante soulève deux griefs. Le premier, en lien avec ses affaires personnelles, est manifestement infondé. Sa volonté de vider son appartement ou de récupérer ses affaires personnelles ne relève en effet pas du champ d’application de l’art.”
“Une décision formelle sur le report n’a ainsi pas à être rendue systématiquement, mais uniquement si l’expulsion doit être mise en œuvre, faute pour le condamné de l’exécuter lui-même : "L’acte administratif par lequel les autorités d’exécution cantonale la mettent en œuvre porte sur les modalités, et notamment la date de la sortie du pays. Il revêt la forme d’une décision attaquable, et doit notamment montrer que l’expulsion n’est pas empêchée par des règles de droit international. Si l’étranger frappé d’une expulsion a déjà quitté la Suisse de son propre chef, l’autorité d’exécution cantonale peut renoncer à rendre une décision d’exécution. Elle peut en revanche rendre une décision de constatation, précisant la date de départ, qui pourra être utile pour le calcul de la durée de l’expulsion" (Commentaire de l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale. Berne, 20 décembre 2016, p. 21). 2.3. En l’espèce, la recourante se plaint tout d’abord de l’absence de décision sur l’exécution de l’expulsion. À tort. Il ressort en effet de l’art. 66c al. 1 CP que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. Dans ces circonstances, aucune décision ultérieure n’est nécessaire pour que l’expulsion judiciaire soit exécutoire. La procédure de l’art. 66d CP s’applique en cas d’exécution forcée de l’expulsion, qui n’a pas été nécessaire en l’occurrence. Il est en effet incontesté que la recourante a effectivement quitté la Suisse, au moyen d’un billet d’avion qu’elle a elle-même acquis. Sa volonté affichée de revenir ultérieurement en Suisse n’y change rien, en tant qu'elle relève de la question du droit de retour en Suisse après une expulsion judiciaire. À la forme, l’OCPM pouvait ainsi se limiter à rendre une décision de constat. 2.4. S’agissant de la question de l’application de l’art. 66d CP à la décision entreprise, la recourante soulève deux griefs. Le premier, en lien avec ses affaires personnelles, est manifestement infondé. Sa volonté de vider son appartement ou de récupérer ses affaires personnelles ne relève en effet pas du champ d’application de l’art.”
Die Beurteilung der Kinderbelange ist auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Vollzugs der Landesverweisung abzustellen, also nachdem die Freiheitsstrafe verbüsst ist. Zu diesem Zeitpunkt ist zu prüfen, ob die betroffenen Kinder noch minderjährig sind und ob es ihnen bzw. der verbleibenden Kernfamilie zumutbar ist, dem Verurteilten in das Heimatland zu folgen; dies kann die Abwägung eines schweren persönlichen Härtefalls beeinflussen.
“Seine Berufsausübung als Wirt eines Restaurants impliziert eine Vielzahl von sozialen Interaktionen, die über den kurdischen-türkischen Familienverband hinaus reichen. Allein aus dem Umstand, dass der (Vollzeit) berufstätige Beschwerdeführer die freie Zeit mit seiner Ehefrau und seinen Kindern verbringt und namentlich keiner Vereinstätigkeit nachgeht, kann nicht auf eine fehlende soziale Integration geschlossen werden (vgl. hierzu Urteil 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.5.4). Hinzu kommt, dass sich auch hinsichtlich des Kindeswohls bzw. der Kinderbelange weitere Abklärungen aufdrängen. Die Vorinstanz begnügt sich zum einen damit, die Darstellung des Beschwerdeführers, wonach seinen Kindern türkisch bzw. kurdische Sprachkenntnisse fehlten, als unwahrscheinlich zu bezeichnen. Zum andern gelangt sie zur Überzeugung, es sei in Anbetracht deren Alters zum Urteilszeitpunkt von siebeneinhalb bzw. fünf Jahren ohnehin nicht mit Anpassungsschwierigkeiten im Heimatland der Eltern zu rechnen. Sie lässt dabei jedoch unberücksichtigt, dass der Landesverweisung stets der Vollzug der Freiheitsstrafe voraus geht (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Der Beschwerdeführer sieht sich aufgrund seiner Verurteilung wegen versuchter Tötung mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe konfrontiert, deren konkrete Höhe noch zu bestimmen ist (vgl. E. 3.5). Entscheidend ist demzufolge, ob sich seine beiden Kinder in einem (noch) anpassungsfähigen Alter befinden, wenn die Landesverweisung vollzogen wird, d.h. sobald er bedingt oder endgültig aus dem Strafvollzug entlassen wird, und ob ihnen sowie der Kindsmutter und Ehefrau dannzumal ohne Weiteres zuzumuten ist, ihm in sein Heimatland zu folgen. Die Vorinstanz wird folglich im Rahmen der Neubeurteilung den schweren persönlichen Härtefall vertieft zu prüfen haben. Sofern sie einen solchen in Anbetracht des langjährigen legalen Aufenthalts sowie der erfolgreichen wirtschaftlichen und sprachlichen Integration des Beschwerdeführers bejahen sollte, hat sie die sich widerstreitenden privaten und öffentlichen Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was bislang unterblieb: Die (bloss eventualiter) vorgenommene Interessenabwägung im angefochtenen Entscheid fällt kursorisch aus (vgl.”
“Z. 42 f.). Der Sohn der Beschuldigten ist aktuell 13 Jahre alt und folglich minderjährig, wodurch das in Art. 13 BV bzw. Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens grundsätzlich berührt ist. Jedoch ist zu beachten, dass die Beschuldigte vorliegend zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt wird. Die Landesverweisung wird gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB erst nach der Verbüssung dieser Freiheitsstrafe vollzogen. Auch unter Anrechnung der bereits ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft, dem vorzeitigen Strafvollzug sowie unter Berücksichtigung einer allfälligen bedingten Entlassung wird der Sohn der Beschuldigten volljährig sein, wenn es zum Vollzug der Landesverweisung kommt. Damit wird die Beziehung zum Sohn im Zeitpunkt des Vollzugs nicht mehr die Kernfamilie betreffen. Hinweise, wonach nach der Entlassung der Beschuldigten zwischen ihr und ihrem Sohn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen wird, sind – insbesondere mit Blick auf ihre langjährige Freiheitsstrafe – keine ersichtlich, zumal er seit ihrer Verhaftung bei seinem Vater aufwächst. Allfällige negative Folgen für die Beziehung der beiden vermögen zudem noch keinen Härtefall zu begründen. Die Beschuldigte wird noch mehrere Jahre im Freiheitsentzug verbringen müssen, was die Beziehung zu ihrem Sohn ohnehin tangieren wird. Bereits im vorzeitigen Strafvollzug finden die Kontakte neben Besuchen mittels Telefongesprächen statt, was im Falle eines Landesverweises auch über die Distanz mithilfe moderner Kommunikationsmittel möglich bliebe.”
Liegt eine rechtskräftige Landesverweisung vor, wird sie beim Austritt aus Straf- oder Massnahmenvollzug (insbesondere bei bedingter oder definitiver Entlassung) vollzogen. Dementsprechend ist die bestehende Landesverweisung bei der Entscheidung über eine bedingte Entlassung und über allenfalls anzuordnende Begleitmassnahmen zu berücksichtigen.
“Quant à sa prétendue prise de conscience de ses actes, elle a été qualifiée de faible par la cour cantonale; le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire à cet égard, ne saurait ainsi se contenter de l'invoquer pour démontrer que le risque de récidive qu'il présente s'en trouverait limité dans une mesure suffisante. Au vu de ces éléments, des antécédents et des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, les juges cantonaux ont estimé à bon droit que la poursuite de l'exécution de sa peine présentait plus d'avantages en vue de sa resocialisation que sa libération conditionnelle; la poursuite de l'exécution de sa peine pourrait notamment lui permettre d'entreprendre un travail introspectif et d'élaborer des projets d'avenir réalistes à même de réduire le risque de récidive. Le raisonnement de la cour cantonale doit d'autant plus être confirmé que la mise en place d'une assistance de probation ou de règles de conduite en tant que mesures d'accompagnement de la libération conditionnelle (cf. art. 87 al. 2 CP) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. En effet, le recourant fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse qui doit être exécutée dès qu'il sera libéré conditionnellement ou définitivement (cf. art. 66c CP; arrêts 7B_995/2024 du 8 janvier 2025 consid. 8.3; 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.6).”
“Ein ausländerrechtlicher Widerruf ist demnach unzulässig, wenn er allein gestützt auf ein Delikt erfolgt, für welches ein Strafgericht bereits eine Strafe ausgesprochen und auf eine Landesverweisung verzichtet hat (BGE 146 II 49 E. 5.1 S. 51 f.). Den Strafgerichten kommt damit eine umfassende Kompetenz zur Anordnung einer Landesverweisung bei delinquenten Ausländern zu und die Migrationsbehörden sind insofern an deren Entscheide gebunden (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O, Vor Art. 66a-66d StGB N 120). Die Einführung der strafrechtlichen Landesverweisung gemäss den Art. 66a ff. StGB führte zu einer klaren Verschärfung der ausländerrechtlichen Ausweisungspraxis (BGE 145 IV 55 E. 4.3 S. 62; BGer 6B_929/2018 vom 27. September 2019 E. 1.3.5). Bei der Anordnung einer obligatorischen Landesverweisung gemäss Art. 66a StGB hat das Strafgericht jedoch die Vereinbarkeit mit höherrangigem Völkerrecht zu gewährleisten sowie eine Härtefallprüfung vorzunehmen (zum Ganzen: Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66a StGB N 38 ff.). Nachdem eine Landesverweisung ausgesprochen und diese in Rechtskraft erwachsen ist, ist die betroffene Person gemäss Art. 66c StGB gehalten, die Schweiz dauerhaft zu verlassen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59). Lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit und der staatlichen Pflicht zur Rechtsdurchsetzung wird der Vollzug einer unbedingten Strafe bzw. der unbedingte Teil teilbedingter Strafen gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung vollzogen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66c StGB N 3). Dies kann wie vorliegend zu einem zeitlichen Auseinanderfallen zwischen der Rechtskraft der ausgesprochenen Landesverweisung und deren Vollzug führen. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass bereits mit der Rechtskraft der obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB sämtliche Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen erlöschen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59 und 88; Art. 66a StGB N 25; Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 63 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20] N 21). Da von der Rechtsfolge des Erlöschens der Bewilligungen keine Ausnahme besteht, muss die Wirkung der Landesverweisung auf die betroffene Person bereits bei der Entscheidung über die Anordnung der Landesverweisung berücksichtigt werden (Zurbrügg/Hruschka, a.”
Bei mehrjährigen unbedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafen kann die Frage, ob dem Vollzug der Landesverweisung entgegenstehende Umstände vorliegen, im Zeitpunkt der Anordnung nicht stets abschliessend beurteilt werden. Die Rechtsprechung anerkennt, dass sich die Lage im Herkunftsstaat bis zum Vollzug erheblich ändern kann; daher ist die Durchführbarkeit der Rückkehr beim Vollzug erneut zu prüfen und gegebenenfalls von der zuständigen Exekutivbehörde zu beurteilen.
“1 StGB sind – wie hiervor erwähnt – bereits im Zeitpunkt der Anordnung der Ausweisung zu berücksichtigen, sofern diese Umstände stabil sind und endgültig bestimmt werden können (Urteile des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.4; 6B_627/2022 vom 6. März 2023 [zur Veröffentlichung bestimmt] E. 2.2.2. und 2.1.1; 6B_68/2022 vom 23. Januar 2023 E. 6.5; 6B_884/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3). Dabei ist – abgesehen von den aktuellen Umständen – auch die Dauer einer allfällig mit dem entsprechenden Urteil ausgesprochenen unbedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafe zu beachten. Das Bundesgericht hat in verschiedenen Fällen anerkannt, dass es bei Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe im Zeitpunkt der (gleichzeitigen) Anordnung der Landesverweisung nicht möglich ist, die Umstände, welche dem Vollzug der Massnahme entgegenstehend würden, abschliessend zu bestimmen, da sich die geopolitische Lage der Rückführung in den nächsten Jahren verbessern oder verschlechtern kann, da die Freiheitsstrafe gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB vor der Ausweisung zu vollstrecken ist (Urteiles des Bundesgerichts 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.6 [Freiheitsstrafe von sieben Jahren unter Anrechnung von insgesamt 614 Tagen Haft], 6B_122/2023 vom 27. April 2023 E. 1.4.3 [Freiheitsstrafe von acht Jahren], 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022 [Freiheitsstrafe von”
“Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6 et 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid.”
“contre Suède précité § 116 et les références citées). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_627/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d'un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu'il n'était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l'expulsion, les circonstances qui s'opposeraient à l'exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l'expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d'admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l'expulsion. C'était ainsi à l'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion qu'il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6).”
Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils. Sie betrifft die in Art. 66a aufgeführten Delikte und kann, trotz der grundsätzlich anzuwendenden Anordnung, in den in Art. 66a Abs. 2 genannten Ausnahmefällen (z. B. bei schwerer persönlicher Härte) entfallen. Die Rechtsprechung betont, dass die Anordnung der Landesverweisung nicht von der Schwere der zur Last gelegten Taten abhängt.
“L’appel porte uniquement sur l’expulsion qui a été ordonnée. La Cour pénale limitera son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP). 4. a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. c, d, h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.”
“Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 8) a. Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Suit une liste d’infractions répertoriées des let. a à p (al. 1). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable ou de nécessité excusable (al. 3). b. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (al. 2). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (al. 3). Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion (al. 4). La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (al. 5). 9) Par décision d’expulsion au sens des art. 66 CP on entend l’ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l’interdiction d’y entrer à nouveau pendant la durée de l’expulsion (Commentaire romand du code pénal II-Aude BICHOVSKY, art.”
Mit dem Eintritt in Rechtskraft einer gerichtlichen Ausweisungsverfügung (Expulsion im Sinne von Art. 66a StGB) erlöschen vorläufige Aufenthaltsbewilligungen bzw. eine vorläufige Zulassung; dies gilt auch dann, wenn der Vollzug der Landesverweisung gestundet oder verzögert wird: Betroffene Personen haben in diesem Fall keinen weiteren Anspruch auf einen Aufenthaltstitel.
“Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les cantons (art. 83 al. 6 LEI). L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Même en cas de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p. 5403 ch. 1.2.10). Enfin, l'art. 64 al. 1 let. e LAsi prévoit que l'asile en Suisse prend fin par l’entrée en force de l’expulsion au sens de l'art. 66a CP notamment (cf. ég. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5ème éd., Bern 2022, pp. 280, 355 et 513-514 ainsi que Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., Bâle, pp. 1895 ss).”
Praxis: Nach Art. 66c Abs. 2 StGB hat die Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Massnahme Vorrang vor der Landesverweisung. Die Ausweisung bleibt zwar exekutierbar; ihre tatsächliche Durchführung erfolgt jedoch erst nach Verbüssung der Freiheitsstrafe bzw. nach bedingter oder definitiver Entlassung. In der Rechtsprechung ist ferner anerkannt, dass im Rahmen eines gleichzeitigen Vollzugs die Freiheitsstrafe vor der effektiven Ausreise zu erfüllen ist.
“Il en connaissait l'existence, ce qu'il ne conteste pas, ainsi que les enjeux pour avoir déjà été condamné après l'avoir transgressée (cf. B.c.a.). 2.7.2. La défense plaide que la décision d'expulsion n'était pas exécutoire, en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/2______/2023 devait primer celle de la mesure, selon l'art. 66c al. 2 CP. En l'occurrence, l'expulsion fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (art. 437 al. 2 CPP). Elle s'applique dès l'entrée en force de celui-ci (art. 66c al. 1 CP). Elle est donc effective depuis la libération conditionnelle de l'appelant, le 14 septembre 2022. Elle s'est concrétisée par le retour en France de l'appelant. Le prononcé, le 3 février 2023, d'une nouvelle peine privative de liberté de six mois n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'expulsion, comme le suggère la défense. En entrant à nouveau sur le territoire suisse, le 24 mai 2023, l'appelant a bien contrevenu à la décision d'expulsion, les art. 66c al. 2 CPP et 12b O-CP-CPM ayant pour seule conséquence que les six mois doivent être purgés avant sa ré-expulsion, exécutable simultanément. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 291 CP sont ainsi réalisés. Subjectivement, l'appelant est revenu en Suisse pour acheter des cigarettes, de la méthadone et/ou se procurer des DORMICUM, tout en connaissant l'existence de cette mesure. Il a donc agi intentionnellement. Il n'est pas entré en Suisse, quoi qu'il en soit, pour se soumettre à l'ordre d'exécution du 8 mars 2023 – il ne le soutient pas. L'absence de souvenirs, feinte ou réelle, n'est pas décisive. Tout au plus influe-t-elle sur la responsabilité (art. 19 CP). Or celle-ci est présumée pleine et entière. Le dossier, les certificats du Dr. E______ en particulier, ne retiennent pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'appelant (art. 20 CP), ce que celui-ci ne discute d'ailleurs pas. 2.7.3. Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits au chiffre 1.1. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction de l'art.”
“a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. c, d, h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. f) La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.”
Die Vollzugsbehörden sind grundsätzlich verpflichtet, die vor der Landesverweisung zu vollziehenden Strafen und freiheitsentziehenden Massnahmen auszuführen. Ein Verzicht oder eine auf unbestimmte Zeit erstreckte Verschiebung der Vollstreckung ist nur in ganz aussergewöhnlichen, eng begrenzten Fällen zulässig; das Ermessen der Vollzugsbehörde ist durch das Interesse der Allgemeinheit an der Vollstreckung, den Gleichheitsgrundsatz in der Sanktionierung und die Gewaltenteilung begrenzt.
“et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression.”
“et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression.”
Mit der Rechtskraft einer strafgerichtlichen Landesverweisung erlöschen sämtliche Aufenthalts‑, Niederlassungs‑ und sonstigen Bewilligungen der betroffenen Person; sie ist gehalten, die Schweiz dauerhaft zu verlassen. Der Vollzug der Landesverweisung kann zeitlich hinter der Rechtskraft zurückbleiben (z. B. wegen vorgängiger Vollstreckung unbedingter Strafen), ändert aber nichts am Erlöschen der Bewilligungen.
“Sur ce dernier point, il convient de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêt 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont considéré à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte.”
“Ein ausländerrechtlicher Widerruf ist demnach unzulässig, wenn er allein gestützt auf ein Delikt erfolgt, für welches ein Strafgericht bereits eine Strafe ausgesprochen und auf eine Landesverweisung verzichtet hat (BGE 146 II 49 E. 5.1 S. 51 f.). Den Strafgerichten kommt damit eine umfassende Kompetenz zur Anordnung einer Landesverweisung bei delinquenten Ausländern zu und die Migrationsbehörden sind insofern an deren Entscheide gebunden (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O, Vor Art. 66a-66d StGB N 120). Die Einführung der strafrechtlichen Landesverweisung gemäss den Art. 66a ff. StGB führte zu einer klaren Verschärfung der ausländerrechtlichen Ausweisungspraxis (BGE 145 IV 55 E. 4.3 S. 62; BGer 6B_929/2018 vom 27. September 2019 E. 1.3.5). Bei der Anordnung einer obligatorischen Landesverweisung gemäss Art. 66a StGB hat das Strafgericht jedoch die Vereinbarkeit mit höherrangigem Völkerrecht zu gewährleisten sowie eine Härtefallprüfung vorzunehmen (zum Ganzen: Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66a StGB N 38 ff.). Nachdem eine Landesverweisung ausgesprochen und diese in Rechtskraft erwachsen ist, ist die betroffene Person gemäss Art. 66c StGB gehalten, die Schweiz dauerhaft zu verlassen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59). Lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit und der staatlichen Pflicht zur Rechtsdurchsetzung wird der Vollzug einer unbedingten Strafe bzw. der unbedingte Teil teilbedingter Strafen gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung vollzogen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66c StGB N 3). Dies kann wie vorliegend zu einem zeitlichen Auseinanderfallen zwischen der Rechtskraft der ausgesprochenen Landesverweisung und deren Vollzug führen. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass bereits mit der Rechtskraft der obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB sämtliche Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen erlöschen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59 und 88; Art. 66a StGB N 25; Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 63 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20] N 21). Da von der Rechtsfolge des Erlöschens der Bewilligungen keine Ausnahme besteht, muss die Wirkung der Landesverweisung auf die betroffene Person bereits bei der Entscheidung über die Anordnung der Landesverweisung berücksichtigt werden (Zurbrügg/Hruschka, a.”
“Die Einführung der strafrechtlichen Landesverweisung gemäss den Art. 66a ff. StGB führte zu einer klaren Verschärfung der ausländerrechtlichen Ausweisungspraxis (BGE 145 IV 55 E. 4.3 S. 62; BGer 6B_929/2018 vom 27. September 2019 E. 1.3.5). Bei der Anordnung einer obligatorischen Landesverweisung gemäss Art. 66a StGB hat das Strafgericht jedoch die Vereinbarkeit mit höherrangigem Völkerrecht zu gewährleisten sowie eine Härtefallprüfung vorzunehmen (zum Ganzen: Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66a StGB N 38 ff.). Nachdem eine Landesverweisung ausgesprochen und diese in Rechtskraft erwachsen ist, ist die betroffene Person gemäss Art. 66c StGB gehalten, die Schweiz dauerhaft zu verlassen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59). Lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit und der staatlichen Pflicht zur Rechtsdurchsetzung wird der Vollzug einer unbedingten Strafe bzw. der unbedingte Teil teilbedingter Strafen gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung vollzogen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Art. 66c StGB N 3). Dies kann wie vorliegend zu einem zeitlichen Auseinanderfallen zwischen der Rechtskraft der ausgesprochenen Landesverweisung und deren Vollzug führen. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass bereits mit der Rechtskraft der obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a StGB sämtliche Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen erlöschen (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 59 und 88; Art. 66a StGB N 25; Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 63 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20] N 21). Da von der Rechtsfolge des Erlöschens der Bewilligungen keine Ausnahme besteht, muss die Wirkung der Landesverweisung auf die betroffene Person bereits bei der Entscheidung über die Anordnung der Landesverweisung berücksichtigt werden (Zurbrügg/Hruschka, a.a.O., Vor Art. 66a-66d StGB N 89). Dies ist vorliegend geschehen (vgl. AGE SB.2017.106 vom 12. September 2018 E. 4.2), was vom Beschwerdeführer denn auch gar nicht abgestritten wird (vgl.”
Die Ausführung der Landesverweisung nach Art. 66c Abs. 3 StGB setzt nicht nur die bedingte oder endgültige Entlassung voraus; in der Praxis ist ihre Durchführung zudem davon abhängig, dass eine Rückkehr rechtlich möglich ist (z. B. Identifizierung durch die Behörden des Herkunftsstaates und Ausreisefähigkeit).
“Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l’art. 115 al. 1 let. b LEI ni a fortiori pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, s’il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (TF 6B_242/2022 précité et les références citées). En l’occurrence, si on sait que le recourant fait l’objet d’une expulsion obligatoire et que son autorisation de séjour a dès lors être révoquée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), il n’en demeure pas moins que sa situation en Suisse est incertaine dans la mesure où il ne dispose pas de papiers d’identité et qu’il n’a à ce jour pas encore été identifié par les autorités éthiopiennes, condition sine qua non pour qu’il puisse rentrer légalement dans son pays d’origine. De son côté, le SPOP se limite à indiquer qu’il est attendu du recourant qu’il collabore, sans préciser si des mesures en vue de son renvoi ont été entreprises et si le recourant a refusé de prêter son concours à la procédure. Au demeurant, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion n’est exécutée que dès que la personne est libérée conditionnellement. Il est dès lors prématuré de conclure, comme semble le faire le Juge d’application des peines, à une future violation fautive des art. 115 al. 1 let. b LEI et 291 CP. Par ailleurs, et comme on l’a vu ci-dessus, la situation du recourant est d’autant plus incertaine que son statut de réfugié politique n‘a pas été révoqué par le SEM et qu’il pourrait, de ce fait, bénéficier d’un report de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. a CP, qui prévoit que le report de l’expulsion obligatoire doit être ordonné lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu serait menacée, pour divers motifs. En définitive, il faut constater que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, de sorte qu’elle doit être accordée nonobstant l’expulsion prononcée, le SPOP conservant au demeurant la faculté d’ordonner une détention administrative, pour autant que les conditions en soient réalisées, afin d’organiser, cas échéant, l’exécution forcée de l’expulsion du recourant, si tant est que celui-ci s’y opposerait en cas de refus par le SPOP de reporter son expulsion.”
Die Ausweisung entfaltet Wirkung mit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils; ihre Vollstreckung setzt jedoch erst ein, wenn die verurteilte Person bedingt oder definitiv aus dem Straf‑ oder Massnahmenvollzug entlassen ist bzw. die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wurde, sofern keine Reststrafe oder keine andere freiheitsentziehende Massnahme mehr zu vollziehen ist. Die Dauer der Ausweisung wird ab dem Tag der tatsächlichen Ausreise berechnet.
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“2.3.3). 2.2. Au sens de l'art. 291 al. 1 CP, se rend coupable de rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). 2.3. Il ressort de l'art. 66c al. 1 CP que l'expulsion ordonnée au sens de l'art. 66a ss CP s'applique dès l'entrée en force du jugement. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l'expulsion. L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de la peine (art. 66c al. 3 CP ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2.2 ; Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373 p. 5427 ; CR CP I-Perrier Depeursinge/Monod, n. 11 ad art. 66c ; PC CR, n. 2 ad art. 66c). Le Conseil fédéral a estimé dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. portant sur le renvoi des étrangers criminels qu'il n'était pas judicieux que l'auteur d'une infraction soit expulsé avant même que ne soit exécutée une peine infligée simultanément. Il fallait ainsi procéder à l'exécution de la sanction principale prononcée contre la personne condamnée avant d’exécuter l’expulsion. Une fois la peine ferme exécutée, l'expulsion devait être appliquée immédiatement (Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373, 5427 et 5428). 2.4. En l'espèce, la CPAR a, par arrêt du 25 juin 2020, ordonné l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans en raison de sa condamnation pour notamment contrainte sexuelle et viol. À défaut pour ce jugement d'avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, l'expulsion est entrée en force, avec effet au jour du jugement (cf.”
“1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. f) La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 cons. 3.4.2, ATF 144 IV 332 cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Vollstreckung der Strafe der Ausweisung vorgeht; dies gilt nach den angeführten Entscheidungen auch gegenüber an die Ausweisung anschliessenden bzw. damit zusammenhängenden Sicherungs‑Detentionen (détention pour des motifs de sûreté).
“1% en CHF 145.80]. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4877/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.”
“Interdit à G______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * * * Déclare E______ coupable de traite d'êtres humains aggravée (art. 182 al. 1 et 2 CP), de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * * * Déclare I______ coupable de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit I______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Die Landesverweisung wird nicht bereits während der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Massnahme vollzogen. Sie kommt erst nach deren Ausführung bzw. nach Aufhebung der Massnahme zur Anwendung.
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais”
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“S’agissant de la durée de l’expulsion, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius en ce sens que celle-ci ne saurait excéder 7 ans. Comme noté précédemment, le prévenu représente un réel danger pour la collectivité, vu ses antécédents et son absence totale de prise de conscience. En outre, les infractions commises sont graves et seule sa mise en détention a permis de mettre un terme à l’escalade de violence. Dans ces circonstances, et vu l’absence de liens particuliers du prévenu avec la Suisse – si ce n’est la présence de ses fils –, une durée d’expulsion supérieure au minimum légal de 5 ans doit, dans tous les cas, être prononcée. A cet égard, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans fixée par le Tribunal régional est parfaitement justifiée, de sorte qu’elle doit être confirmée. Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Actions civiles”
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP).”
“Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile”
Die kantonale Vollzugsbehörde muss bei der Vollstreckung der Landesverweisung von Amtes wegen etwaige internationale oder humanitäre Hindernisse berücksichtigen. Eine formelle Entscheidung über einen Aufschub der Vollstreckung ist nicht grundsätzlich erforderlich; sie ist erforderlich, wenn die Ausweisung tatsächlich umgesetzt werden soll (z. B. Festlegung der Ausreisemodalitäten) oder der Verurteilte die Schweiz nicht freiwillig verlassen hat.
“Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2), étant précisé que la Bosnie-Herzégovine figure sur cette liste des Etats sûrs. 2.2. Il convient encore de préciser que selon l’art. 66c CP, l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. Le Tribunal fédéral a précisé que les art. 66a ss CP ne régissent pas l'exécution effective de l'expulsion, l'art. 66d al. 2 CP se limitant à évoquer, à propos de l'autorité appelée à statuer sur la question du report de l'exécution d'une expulsion, lorsqu’il se pose, une "autorité cantonale compétente" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022, consid. 1.2.2). Une décision formelle sur le report n’a ainsi pas à être rendue systématiquement, mais uniquement si l’expulsion doit être mise en œuvre, faute pour le condamné de l’exécuter lui-même : "L’acte administratif par lequel les autorités d’exécution cantonale la mettent en œuvre porte sur les modalités, et notamment la date de la sortie du pays. Il revêt la forme d’une décision attaquable, et doit notamment montrer que l’expulsion n’est pas empêchée par des règles de droit international. Si l’étranger frappé d’une expulsion a déjà quitté la Suisse de son propre chef, l’autorité d’exécution cantonale peut renoncer à rendre une décision d’exécution.”
“Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8). Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2), étant précisé que la Bosnie-Herzégovine figure sur cette liste des Etats sûrs. 2.2. Il convient encore de préciser que selon l’art. 66c CP, l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. Le Tribunal fédéral a précisé que les art. 66a ss CP ne régissent pas l'exécution effective de l'expulsion, l'art. 66d al. 2 CP se limitant à évoquer, à propos de l'autorité appelée à statuer sur la question du report de l'exécution d'une expulsion, lorsqu’il se pose, une "autorité cantonale compétente" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022, consid. 1.2.2). Une décision formelle sur le report n’a ainsi pas à être rendue systématiquement, mais uniquement si l’expulsion doit être mise en œuvre, faute pour le condamné de l’exécuter lui-même : "L’acte administratif par lequel les autorités d’exécution cantonale la mettent en œuvre porte sur les modalités, et notamment la date de la sortie du pays. Il revêt la forme d’une décision attaquable, et doit notamment montrer que l’expulsion n’est pas empêchée par des règles de droit international. Si l’étranger frappé d’une expulsion a déjà quitté la Suisse de son propre chef, l’autorité d’exécution cantonale peut renoncer à rendre une décision d’exécution.”
Die Durchführung der freiheitsentziehenden Massnahme kann den Vollzug der Landesverweisung verzögern. In der vorliegenden Quelle wird die Dauer der Massnahme als kaum absehbar bezeichnet; ein Gutachter schätzt sie im günstigen Fall auf mindestens zwei bis drei Jahre.
“Vorliegend ist zu beachten, dass vor einem allfälligen Vollzug einer Lan- desverweisung die Massnahme des Beschuldigten zu vollziehen ist (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Angesichts des aktuellen Gesundheitszustandes des Beschuldigten ist die Dauer der Massnahme kaum absehbar, und wurde vom Gutachter - im günstigen Falle, dass sich der Beschuldigte gut auf die Therapie einlasse - mit mindestens zwei bis drei Jahre angegeben. Aus dem Vollzugsbericht vom”
Die Dauer der Landesverweisung bemisst sich ab dem Tag, an dem die verurteilte Person die Schweiz verlassen hat.
“La présente cause a ceci de particulier que le recourant, sous une fausse identité, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pénale pour une durée de cinq ans, prononcée le 18 décembre 2018 par un jugement entré en force. Une telle mesure entraîne la perte de tout droit à séjourner en Suisse (art. 121 al. 3 Cst.). Les décisions prononçant l'exécution de cette mesure des 11 mars 2019 et 10 décembre 2021 sont également entrées en force de chose décidée. Selon les faits de l'arrêt attaqué, le recourant a disparu après avoir exécuté sa peine privative de liberté et il ne ressort pas de cet arrêt que celui-ci aurait quitté la Suisse à la suite de sa libération. Il ne le prétend pas. La mesure d'expulsion précitée n'a ainsi pas été exécutée et, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, elle reste effective en dépit de l'écoulement du temps, puisque la durée de celle-ci est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP [RS 311.0]).”
“En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid.”
Das Urteil über die Landesverweisung bindet die kantonalen Behörden; diese haben die einheitliche Vollstreckung der Anordnung sicherzustellen.
“La décision de dernière instance cantonale a pour objet le refus de reporter l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l'expulsion et ne concerne que les modalités de mise en oeuvre de cette mesure par les autorités compétentes. Le jugement ordonnant l'expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l'exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP).”
Das Strafgericht hat bei der Anordnung einer Landesverweisung bereits die rechtliche Durchführbarkeit und die Verhältnismässigkeit zu prüfen; es darf diese Prüfung nicht generell der Vollzugsbehörde überlassen, insbesondere wenn Rückweisungsverbote (Non‑Refoulement) oder andere völkerrechtlich zwingende Normen entgegenstehen. Die Verhältnismässigkeitsprüfung hat im Urteilszeitpunkt zu erfolgen, soweit die massgeblichen Verhältnisse stabil und abschliessend bestimmbar sind; spätere Änderungen bleiben für den Vollzug vorbehalten. Ein Verzicht auf die Anordnung soll nach dem Gesetzeswillen grundsätzlich die Ausnahme bleiben.
“66d StGB schliesse nicht aus, dass Vollzugshindernisse bereits bei der An- ordnung der Landesverweisung durch das Strafgericht zu berücksichtigen seien (Urteil des Bundesgerichts 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 8.3.3.). Im Ur- teil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 (unter E. 9.4.) hat das Bundesgericht hierzu ausgeführt, das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Ge- richt müsse – analog der Rechtsprechung im Ausländerrecht betreffend Wegwei- sung bzw. Entzug von Bewilligungen – prüfen, ob die Landesverweisung unter den konkreten Umständen verhältnismässig sei. Es dürfe die Frage nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungs- verbot (das Non-Refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegen stünden (vgl. auch Urteil des Bundes- gerichts 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5.). Bei der vom Strafgericht - 19 - vorzunehmenden Prüfung sei namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie frei- heitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu voll- ziehen seien. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen könne, müsse beachtet wer- den, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegen stünden, auch wieder ändern könnten. Daraus folge, dass das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Strafgericht zwar die dieser möglicherweise entge- gen stehenden Umstände beachten müsse. Jedoch müsse das Gericht nicht zwingend auf die Anordnung einer Landesverweisung verzichten. Vielmehr sei konkret zu prüfen, ob sich eine Landesverweisung im Einzelfall als unverhältnis- mässig erweist, wobei der Verzicht nach ausdrücklichem Willen des Gesetzge- bers grundsätzlich die Ausnahme bleiben soll. Dies gelte, wie aus dem zitierten Urteil 6B_2/2019 vom 27.”
“Insgesamt wiegt der Eingriff in den Anspruch des Beschuldigten auf Achtung seines Privat- und Familienlebens nicht allzu schwer. Es ist den Beteiligten zumutbar, die Beziehung zum Beschuldigten während der Dauer einer Fernhaltung auf telefonischem resp. elektronischem Weg aufrecht zu erhalten. Der Beschuldigte spricht Tigrinya und hat soweit positive Erinnerungen an seine Kindheit in Eritrea (vgl. Urk. D1/14/16 S. 28). Es ist deshalb nicht ausge- schlossen, dass er sich in Eritrea reintegrieren kann. Mit Bezug auf die Aussichten der Integration in der Schweiz führte die Ver-2.5. teidigung aus, der Verlauf der Massnahme sei bis anhin positiv, weshalb die Chancen auf eine Wiedereingliederung des Beschuldigten sehr gut stehen wür- den (Urk. 81 S. 22 ff.). Die gleichzeitige Anordnung einer stationären Massnahme sowie einer Landesverweisung birgt unbestrittenermassen Spannungsfelder. Der Gesetzgeber hat die Vereinbarkeit beider Anordnungen jedoch explizit vorgese- hen: Art. 66c Abs. 2 StGB hält fest, dass vor dem Vollzug der Landesverweisung - 40 - die unbedingten Strafen und freiheitsentziehenden Massnahmen zu vollziehen seien. Die Prüfung der Voraussetzungen einer Landesverweisung und auch deren Verhältnismässigkeit hat im Urteilszeitpunkt zu erfolgen, nicht erst später, zum Beispiel nach Abschluss der Massnahme (vgl. BGE 145 IV 455 E. 9). Ein allfälli- ger zukünftiger Erfolg der angeordneten Massnahme kann entsprechend im Ur- teilszeitpunkt nicht berücksichtigt werden, zumal ein tatsächlicher Erfolg noch gar nicht feststeht. Die Massnahme für junge Erwachsene steht somit der Anordnung einer Landesverweisung nicht entgegen. Anzumerken bleibt, dass ein erfolgrei- cher Abschluss einer Berufslehre nicht nur in der Schweiz von Vorteil ist, sondern auch im Ausland die Grundlage für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln sein kann. Der Beschuldigte ist jung, gesund, unverheiratet und kinderlos. Individuell konkret gefährdende Umstände in seinem Heimatland – nur solche sind massge- bend, nicht die generelle Lage (vgl.”
“2 StGB zu beachtende Mindestanforderung an das öffentliche Interesse an der Landesverweisung statuiert. Im Anwendungsbereich der Flücht- lingskonvention kann es sich nur in der umschriebenen Form gegen private Inter- essen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen. Im Übrigen erfasst die Interessenabwägung gleich wie bei einer ausländerrechtlichen Aus- und Wegweisung resp. einem Entzug des laufenden Aufenthaltstitels sämtli- che wesentlichen Aspekte, so auch die Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Her- kunftsland. Im Ausländerrecht muss die kantonale Behörde, die über den Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eines anerkannten Flüchtlings befindet, auch asylrechtliche Voraussetzungen prüfen. Das gilt sinngemäss auch für die Strafgerichte, wenn sie eine Landesverweisung anordnen. Eine abschlies- sende Beurteilung ist freilich nur möglich, wenn die unter Verhältnismässigkeit- saspekten erheblichen Verhältnisse stabil sind; bis zum späteren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB) eingetretene Tatsachenänderungen bleiben stets vor- behalten. Somit prüft das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landes- verweisung, soweit sie definitiv bestimmbar ist. Im Übrigen ist dem (flüchtlings- - 19 - rechtlichen) Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel- lung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]). Die nach kantona- lem Recht zuständige Vollzugsbehörde prüft zum gegebenen Zeitpunkt neben der tatsächlichen Vollstreckbarkeit auch die aktuelle Durchführbarkeit der Landesver- weisung in rechtlicher Hinsicht, soweit Umstände, die für die Beurteilung der Zu- mutbarkeit und Verhältnismässigkeit massgebend sind, nicht oder erst als Pro- gnose in den Sachentscheid eingeflossen sind. Im Fall von Flüchtlingen muss dies zwingend auf Grundlage einer Stellungnahme des Staatssekretariats für Mi- gration erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 6B_747/2019 vom 24.”
“Es erfolgt mithin eine zweimalige Prüfung im Rahmen der gesetzlichen Anordnungs- und Vollzugskompetenz (Urteil 6B_50/2021 vom 8. September 2021, E. 4.6; Urteil 6B_423/2019 vom 17. März 2020, E. 2.2.2). Eine abschliessende Beruteilung ist freilich nur möglich, wenn die unter Ver- hältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil sind; bis zum späteren Vollzug eingetretene Tatsachenänderungen bleiben stets vorbehalten (BGE 145 IV 455 E. 9.4 S. 461). Somit prüft das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung, soweit sie definitiv bestimmbar ist. Im Übrigen ist dem (flüchtlingsrechtlichen) Non-Refoulement-Gebot und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020, E. 2.1.2; Urteil 6B_1077/2020 vom 2. Juni 2021, E. 1.5.6; Urteil 6B_423/2019 vom 17. März 2020, E. 2.2.2; Urteil 6B_555/2020 vom 12. August 2021, E. 1.3.4). Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesver- weisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beach- tet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegen ste- hen, ändern könnten. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als un- verhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegen ste- hende Zustand vorübergehender Natur ist (Urteil 6B_423/2019 vom 17. März 2020, E. 2.2.2). Aus dem vorstehend Gesagten folgt somit, dass das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Strafgericht zwar die dieser möglicherweise ent- - 50 - gegen stehenden Umstände beachten muss.”
“Urteil des Bundesgerichts 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.3 f.). Das bedeutet, dass soziale und wirtschaftliche Nachteile einer Rückkehr in das Herkunftsland unberücksichtigt bleiben müssen, soweit sie bei Landesverweisungen typischerweise vorkommen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1474/2019 vom 23. März 2020 E. 1.4). Sodann ist bei der Orientierung an der Rechtsprechung zum Ausländerrecht die mit der Einführung von Art. 121 Abs. 3 - 6 BV und Art. 66a ff. StGB beabsichtigte Verschärfung der bestehenden Ordnung zu beachten (BGE 144 IV 332 E. 3 S. 342; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.2). Das Strafgericht darf die Prüfung der Verhältnismässigkeit einer Landesverweisung nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstehen. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern können. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegenstehende Zustand vorübergehender Natur ist. Dies gilt auch für ein Rückschiebungsverbot oder bei Flüchtlingseigenschaft. Es ist zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5 – 15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme (Urteile des Bundesgerichts 6B_423/2019 vom 17.”
Eine bereits ausgesprochene, jedoch nicht vollzogene Landesverweisung steht dem erneuten Ausspruch einer Landesverweisung nicht entgegen. Entscheidend sind die aktuellen Rechtfertigungsgründe (z. B. Schutz der öffentlichen Sicherheit, Schwere der Taten, fehlende Bindungen an die Schweiz); die Beurteilung richtet sich nach diesen aktuellen Gründen und nicht danach, ob eine frühere Landesverweisung vollzogen worden ist.
“Par ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt public, notamment de la sécurité collective et de représentants de l'autorité. L'incendie du 1er juin 2020, s'il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans l'intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences catastrophiques dans le milieu clos d'un établissement de détention. Il existe ainsi manifestement un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
“Par ailleurs, le prévenu a démontré, par ses actes, une mise en danger de l'intérêt public, notamment de la sécurité collective et de représentants de l'autorité. L'incendie du 1er juin 2020, s'il est resté relativement circonscrit, aurait pu, sans l'intervention rapide du personnel pénitentiaire, entraîner des conséquences catastrophiques dans le milieu clos d'un établissement de détention. Il existe ainsi manifestement un intérêt public à l'expulsion de l'appelant. Enfin, le fait qu'une première expulsion ait déjà été prononcée, sans avoir été mise à exécution, ne constitue en rien un obstacle au prononcé d'une seconde expulsion, fondée sur l'art. 66a CP ; les motifs du prononcé de l'expulsion ne sont en l'espèce pas fonction du respect ou non d'une précédente expulsion. En revanche, l'expulsion présentement prononcée n'est pas fondée sur l'art. 66b CP, applicable en cas de récidive. En effet, la première expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est entrée en force que le 2 juillet 2018 (art. 66c CP et 437 CPP). La durée fixée par les premiers juges apparaît au surplus adéquate, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence complète de liens de l'appelant avec la Suisse. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, étant relevé que l'appelant se prévaut de liens avec des proches dans plusieurs Etats parties aux accords de Schengen. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point. Le dispositif de la décision entreprise mentionnant - à tort - l'art. 66b CP, celle-ci sera néanmoins annulée pour rectifier cette mention. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 juin 2020, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont ainsi toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Ist die Ausweisungsentscheidung rechtskräftig und befindet sich die verurteilte Person in Haft zum Zweck der Ausweisung/Überstellung, kann die Landesverweisung vor der Entlassung vollzogen werden. Art. 66c StGB regelt hingegen für den Fall laufender Freiheitsentziehung allgemein die Vollziehung bei bedingter oder endgültiger Entlassung; die Möglichkeit der Vollziehung in Haft stützt sich auf die Ausführungsbefugnis nach Art. 69 Abs. 1 lit. c LEI, wenn die Person gegenwärtig in Haft zum Zweck der Ausweisung steht und die Ausweisungsentscheidung rechtskräftig ist.
“Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force. Quant à l'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", il a la teneur suivante : "1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que: a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art.”
“Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force.”
“Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge pénal expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger qui a été condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, notamment lorsque comme en l'espèce, il a commis une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (cf. art. 66a al.1 let. o CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Il résulte de l'art. 66c CP que, lorsque la personne expulsée doit exécuter une peine privative de liberté, l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l'exécution de la peine ou de la mesure, dès que la mesure privative de liberté est levée, s'il n'y a pas de peine restante à exécuter et qu'aucune autre mesure privative de liberté n'est ordonnée. Selon l'art. 69 al. 1 let. c LEI, l'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision d'expulsion au sens de l'art. 66a CP est entrée en force, ce qui est le cas en l'espèce.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass auch Ersatzfreiheitsstrafen vor einer Landesverweisung vollstreckt werden können; die Vollstreckung der Strafe hat Vorrang vor der Ausweisung.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8231/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'616.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction des pieds de biche figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°41349920230420, de la scie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42431420230809 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°42612720230826 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°42608620230826 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'947.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'075.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.”
“1 CPP), dont 231 jours à titre d'exécution anticipée de la peine (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). **** Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 et sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'062 ; art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et médicaments figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art.”
“-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ depuis le 22 juillet 2024. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ du chef d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l’inventaire n°7______ et sous chiffre 1 de l’inventaire n°8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l’inventaire n°9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus du téléphone et de la montre figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n°10_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'300.00 (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n°6______ et sous chiffre 2 de l’inventaire n°8______ (art.”
“1 CP; ch. B.1.VI.10). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 740 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ EUR 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art.”
Das Strafgericht hat bei der Anordnung einer Landesverweisung zu prüfen, ob sich aufgrund der zwischen Anordnung und Vollzug nach Art. 66c Abs. 2 StGB eintretenden zeitlichen Verzögerung Umstände ergeben, die die Verhältnismässigkeit der Landesverweisung (insbesondere im Hinblick auf Rückweisungsverbote) in Frage stellen. Es darf diese Prüfung nicht grundsätzlich der Vollzugsbehörde überlassen. Dabei sind namentlich die persönliche Lage des Ausländers zu berücksichtigen (z. B. persönliche Härten, Integration, Gesundheitszustand, Familienverhältnisse).
“1 StGB; Urteile des BGer 6B_13682020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung einer Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; Urteil des BGer 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des BGer 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Bei der Frage, ob das Non-Refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der sich die Umstände ändern können (Urteil des BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.4.2). Das Gericht hat, um dem Untersuchungsgrundsatz, dem Anspruch auf rechtliches Gehör und seiner Begründungspflicht gerecht zu werden, das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls zu prüfen sowie – bei dessen Bejahung – die öffentlichen und privaten Interessen im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB zu bestimmen und einander gegenüberzustellen. Dabei stellt die Situation des Ausländers in seiner Heimat einen massgebenden Gesichtspunkt dar. Den Beschuldigten trifft bei der Feststellung von Umständen, die eine individuell-persönliche Gefährdung in seinem Heimatland begründen, trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes eine Mitwirkungspflicht (Urteil des BGer 6B_86/2022 vom 22.”
“Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances sont susceptibles d'évoluer (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.4 et les références).”
“Demgemäss ist insbesondere die Integration des Gesuchstellers, die Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung durch den Gesuchsteller, die Familienverhältnisse, der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder, die finanziellen Verhältnisse sowie der Willen, am Wirtschaftsleben teilzunehmen und eine Ausbildung zu erlangen, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Gesundheitszustand sowie die Möglichkeiten der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Da die Auflistung in Art. 31 VZAE nicht abschliessend ist, sind zudem die Wiedereingliederungsaussichten des Verurteilten mit einzubeziehen (BGE 144 IV 332 E. 3; Urteil des Bundesgerichts 6B_598/2019 vom 5. Juli 2019 E. 4.2). Ebenso ist der Rückfallgefahr und wiederholter Delinquenz Rechnung zu tragen. Dabei darf das Gericht auch vor dem Inkrafttreten von Art. 66a StGB begangene Straftaten berücksichtigen (Urteil 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 6.2.2). Das Strafgericht darf die Prüfung der Verhältnismässigkeit einer Landesverweisung nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstehen. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern könnten. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegenstehende Zustand vorübergehender Natur ist. Dies gilt auch für ein Rückschiebungsverbot oder bei Flüchtlingseigenschaft. Es ist zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5–15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme (Urteile des Bundesgerichts 6B_423/2019 vom 17.”
“Urteil des Bundesgerichts 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.3 f.). Das bedeutet, dass soziale und wirtschaftliche Nachteile einer Rückkehr in das Herkunftsland unberücksichtigt bleiben müssen, soweit sie bei Landesverweisungen typischerweise vorkommen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1474/2019 vom 23. März 2020 E. 1.4). Sodann ist bei der Orientierung an der Rechtsprechung zum Ausländerrecht die mit der Einführung von Art. 121 Abs. 3 - 6 BV und Art. 66a ff. StGB beabsichtigte Verschärfung der bestehenden Ordnung zu beachten (BGE 144 IV 332 E. 3 S. 342; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 3.2). Das Strafgericht darf die Prüfung der Verhältnismässigkeit einer Landesverweisung nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegenstehen. Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen sind. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen kann, muss beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegenstehen, ändern können. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelangt, dass ein stabiler Zustand besteht, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern wird, muss es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweist. Umgekehrt kann die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegenstehende Zustand vorübergehender Natur ist. Dies gilt auch für ein Rückschiebungsverbot oder bei Flüchtlingseigenschaft. Es ist zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5 – 15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme (Urteile des Bundesgerichts 6B_423/2019 vom 17.”
Ausnahmsweise können gegen die Vollstreckung vorgebrachte Einwände wegen gegenwärtiger ausserordentlicher Umstände im Herkunftsland (z. B. Katastrophenlage) bei der Entscheid nicht als dauerhaft hindernd im Sinn von Art. 66c Abs. 2 StGB gewertet werden. Entscheidend ist die Lage zum Zeitpunkt der Vollstreckung nach Verbüssung der Strafe bzw. der Massnahme.
“Le nouveau texte comme l'ancien exige que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (cf. art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). 5.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant pour tentative de meurtre étant confirmée, il se trouve bien dans un cas d'expulsion obligatoire. Il plaide à titre subsidiaire une impossibilité d'exécution de son éventuelle expulsion au motif qu'il est originaire d'une région du Maroc récemment touchée par un tremblement de terre. Or, outre que la situation qui prévaudra au Maroc lorsque son expulsion devra être exécutée, soit lorsqu'il aura fini d'exécuter sa peine (art. 66c al. 2 CP), sera forcément différente de celle, exceptionnelle, qui a cours aujourd'hui, cette exécution devra avoir lieu à destination du Maroc et non à destination de la région d'origine de l'intéressé, lequel sera en tout état libre de s'établir où il le jugera le plus opportun dans son pays d'origine. La mesure d'expulsion sera partant confirmée, de même que le signalement de cette mesure dans le système Schengen, la défense n'ayant pas soulevé d'argument spécifique contre ce signalement. 6. Le sort des biens listés aux inventaires pourra être confirmé. 7. L'appelant se trouvant désormais en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de reconduire son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 8. L'appelant principal, qui succombe, hormis sur un point de droit non plaidé, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 9. 9.1. Considéré globalement, les états de frais produits satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Vor dem Vollzug der Landesverweisung ist die Massnahme des Beschuldigten zu vollziehen. In den zugrunde liegenden Berichten wird ausgeführt, dass die Dauer einer stationären forensisch‑psychiatrischen Behandlung angesichts des aktuellen Gesundheitszustands kaum absehbar sei; der Gutachter nennt im günstigen Fall eine Dauer von mindestens zwei bis drei Jahren. Zudem wird im Vollzugsbericht festgehalten, dass eine stationäre Behandlung weiterhin notwendig und zweckmässig sei, um die hohe Rückfallgefahr zu senken.
“Vorliegend ist zu beachten, dass vor einem allfälligen Vollzug einer Lan- desverweisung die Massnahme des Beschuldigten zu vollziehen ist (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Angesichts des aktuellen Gesundheitszustandes des Beschuldigten ist die Dauer der Massnahme kaum absehbar, und wurde vom Gutachter - im günstigen Falle, dass sich der Beschuldigte gut auf die Therapie einlasse - mit mindestens zwei bis drei Jahren angegeben. Aus dem Vollzugsbericht vom 29. August 2023 (vgl. SK1 22 68, act. I.1) geht sodann hervor, dass trotz des günsti- gen Behandlungsverlaufes eine stationäre forensisch-psychiatrische Behandlung weiterhin notwendig und zweckmässig sei, um die hohe Rückfallgefahr für Ge- waltdelikte zu senken. Dies liege daran, dass der Beschuldigte trotz aktiver Psy- choedukation noch kein Krankheitsverständnis und keine Krankheitseinsicht ent- wickelt habe und sich bislang nicht auf die Therapie habe einlassen können oder wollen (vgl. SK1 22 68, act. I.1, S. 5). Obschon sich die Lage in Afghanistan auf- grund der nunmehr gefestigten Machtübernahme durch die Taliban in absehbarer Zeit nicht ändern dürfte, kann, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, keine hinreichend zuverlässige prognostische Beurteilung vorgenommen werden, wie sich die Situa- tion im für die Landesverweisung relevanten Zeitpunkt präsentieren wird.”
“Vorliegend ist zu beachten, dass vor einem allfälligen Vollzug einer Lan- desverweisung die Massnahme des Beschuldigten zu vollziehen ist (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB). Angesichts des aktuellen Gesundheitszustandes des Beschuldigten ist die Dauer der Massnahme kaum absehbar, und wurde vom Gutachter - im günstigen Falle, dass sich der Beschuldigte gut auf die Therapie einlasse - mit mindestens zwei bis drei Jahre angegeben. Aus dem Vollzugsbericht vom”
Zwischen der Aussprechung und dem Vollzug der Landesverweisung kann sich die Lage im Herkunftsstaat derart verändern, dass eine spätere Revision keinen Rückgriff auf die Ausweisung erlaubt. Dies ist insbesondere bei längeren Zeitspannen bis zur Vollstreckung zu berücksichtigen.
“Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid.”
Vor dem Vollzug der Landesverweisung sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse zuständig, da nach Art. 66c Abs. 2 StGB zwischen Ausfällung und Vollzug eine erhebliche Zeitspanne entstehen kann, in der sich die Verhältnisse ändern können. Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten.
“1 StGB; Urteile des BGer 6B_13682020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung einer Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; Urteil des BGer 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des BGer 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Bei der Frage, ob das Non-Refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der sich die Umstände ändern können (Urteil des BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.4.2). Das Gericht hat, um dem Untersuchungsgrundsatz, dem Anspruch auf rechtliches Gehör und seiner Begründungspflicht gerecht zu werden, das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls zu prüfen sowie – bei dessen Bejahung – die öffentlichen und privaten Interessen im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB zu bestimmen und einander gegenüberzustellen. Dabei stellt die Situation des Ausländers in seiner Heimat einen massgebenden Gesichtspunkt dar. Den Beschuldigten trifft bei der Feststellung von Umständen, die eine individuell-persönliche Gefährdung in seinem Heimatland begründen, trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes eine Mitwirkungspflicht (Urteil des BGer 6B_86/2022 vom 22.”
Beim Vollzug von Art. 66c Abs. 3 StGB sind Art. 66d Abs. 1–2 StGB sowie einschlägige internationale Verbote, namentlich das Verbot der Rückschiebung (Non‑Refoulement), in die Härtefallprüfung einzubeziehen. Die Vollzugsbehörde bzw. der Entscheidträger darf diese Umstände nicht ausser Acht lassen.
“1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf.”
“1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf.”
Die stationäre (freiheitsentziehende) Massnahme wird vor der Landesverweisung vollzogen (Art. 66c Abs. 2 StGB). Im Anschluss steht in der Regel eine primär medikamentöse, ambulante Nachbehandlung im Herkunftsland im Vordergrund; dies kann — wie im zugrundeliegenden Entscheid für Tunesien dargelegt — dort gewährleistet sein.
“Der Zugang zur medizinischen Behandlung seiner psychischen Störung - 112 - ist in der Schweiz zweifelsohne besser und begründet grundsätzlich ein nicht uner- hebliches Interesse seinerseits an einem Verbleib in der Schweiz. Eine Behandlung des Beschuldigten in Tunesien ist jedoch auch gemäss den Ausführungen der amtlichen Verteidigung grundsätzlich möglich. Sie führte lediglich aus, es sei eine Vielzahl an Patienten zu betreuen, weswegen es an Ressourcen mangle und die Medikamentenpreise steigen würden (vgl. Urk. 44 S. 27). Dem "Report from a Swe- dish-Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011" des Swedish Mi- gration Board und des Staatssekretariats für Migration ist denn auch zu entnehmen, dass Tunesien über den besten Gesundheitsdienst der Region verfügt, wenngleich es lokale Unterschiede gibt (Report from a Swedish-Swiss fact-finding mission to Tunisia from 6-10 June 2011 S. 5, abrufbar unter: https://www.sem.ad- min.ch/sem/de/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html). Relativierend ist sodann in Betracht zu ziehen, dass die stationäre Massnahme vor der Landes- verweisung vollzogen wird (Art. 66c Abs. 2 StGB), weswegen es im Nachgang in erster Linie um eine medikamentöse Behandlung mit einer vergleichsweise lockeren ambulanten Betreuung des Beschuldigten gehen wird. Eine solche ist in Tunesien gewährleistet. Die vom Beschuldigten benötigten Medikamente sind sodann weitverbreitet und vergleichsweise kostengünstig. 2.4.Gleichzeitig bestehen wesentliche öffentliche Interessen an der Landesver- weisung des Beschuldigten. Die Deliktsprävention und Sicherheit der Gesellschaft stehen vorliegend im Vordergrund. Hierbei gilt es nicht nur die schuldhaft begange- nen Taten des Beschuldigten zu berücksichtigen, sondern auch die in Schuldun- fähigkeit begangenen und zu erwartenden Taten. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei den von ihm begangenen Taten teilweise um schwere Delikte, sieht die schwere Körperverletzung doch eine Strafe von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe – und im Falle der Begehung in Schuldfähigkeit eine obligatorische Landesver- weisung – vor und die Erpressung eine von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.”
Die Landesverweisung gilt ab Rechtskraft des Urteils. Soweit in den Quellen ausgeführt, ist ihr Vollzug jedoch an die zuvor auszuführende verhängte Freiheitsstrafe oder an eine Massnahme privativen Charakters gebunden; die Landesverweisung wird daher erst ausgeführt, wenn die verurteilte Person bedingt oder definitiv aus der Haft entlassen ist bzw. die Massnahme aufgehoben oder abgeschlossen wurde.
“Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). 8) a. Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Suit une liste d’infractions répertoriées des let. a à p (al. 1). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable ou de nécessité excusable (al. 3). b. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (al. 2). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (al. 3). Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion (al. 4). La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (al. 5). 9) Par décision d’expulsion au sens des art. 66 CP on entend l’ordre donné, par une autorité compétente, à un étranger de quitter le territoire suisse, lié à l’interdiction d’y entrer à nouveau pendant la durée de l’expulsion (Commentaire romand du code pénal II-Aude BICHOVSKY, art.”
“101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP. La présomption d'innocence signifie notamment, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Au sens de l'art. 291 al. 1 CP, se rend coupable de rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). 2.3. Il ressort de l'art. 66c al. 1 CP que l'expulsion ordonnée au sens de l'art. 66a ss CP s'applique dès l'entrée en force du jugement. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l'expulsion. L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de la peine (art. 66c al. 3 CP ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2.2 ; Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373 p. 5427 ; CR CP I-Perrier Depeursinge/Monod, n. 11 ad art. 66c ; PC CR, n. 2 ad art. 66c). Le Conseil fédéral a estimé dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. portant sur le renvoi des étrangers criminels qu'il n'était pas judicieux que l'auteur d'une infraction soit expulsé avant même que ne soit exécutée une peine infligée simultanément. Il fallait ainsi procéder à l'exécution de la sanction principale prononcée contre la personne condamnée avant d’exécuter l’expulsion. Une fois la peine ferme exécutée, l'expulsion devait être appliquée immédiatement (Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373, 5427 et 5428).”
“L’appel porte uniquement sur l’expulsion qui a été ordonnée. La Cour pénale limitera son examen à ce point (art. 404 al. 1 CPP). 4. a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. c, d, h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour presque tous les crimes contre l’intégrité sexuelle, notamment les actes de contrainte sexuelle avec des enfants au sens de l’article 187 al. 1 CP, les contraintes sexuelles (art. 189 CP) et les viols (art. 190 CP). A ces infractions s’ajoutent certains crimes contre le patrimoine, à savoir le vol en relation avec une violation de domicile (art. 139 et 186 CP) et notamment le brigandage, même commis sous la forme d’une tentative (sur ce dernier point, Perrier/Depeursinge/Monod in : CR CP I, 2e éd., n. 38, ad art. 66a CP ; ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). L’expulsion s’applique indépendamment de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent l’appelant a été reconnu coupable de plusieurs infractions mentionnées dans la liste de l’article 66a CP (notamment pour des violations des art. 187, 189, 190, 139/186 et 140/22 CP). L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.”
“Dans son appel, il ne remet pas en cause l’institution de cette mesure. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. L’exécution d’une des mesures prévues aux articles 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement, de sorte que la peine privative de liberté fixée à quatre ans demeurera suspendue tant que durera la mesure thérapeutique. 5. a) Dans son appel, X.________ s’oppose à son expulsion. b) Selon l’article 66a al. 1 let. et o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 cons. 3.1.3). Elle s’applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 cons. 1.4.1). c) L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). d) Dans le cas présent, l’appelant a été reconnu coupable d’une infraction mentionnée dans la liste de l’article 66a CP. L’expulsion est donc obligatoire. e) Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion (obligatoire) lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.”
Vor dem Vollzug ist der Gesundheitszustand des Rückkehrsberechtigten erneut zu prüfen, namentlich in Bezug auf dessen Stabilität und die Wahrscheinlichkeit einer Besserung. Ergibt die Prüfung, dass der Zustand voraussichtlich nicht mehr zu bessern ist, kann die Landesverweisung unverhältnismässig sein. Ist das Gesundheitsproblem hingegen behandelbar oder medikamentös beherrschbar, spricht dies dagegen, die Landesverweisung allein aus diesem Grund als unverhältnismässig zu erachten.
“On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. arrêt 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical ( ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 et les références citées; cf. aussi ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88 ss). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; v. p. ex.: arrêt 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.1).”
“3 EMRK verletzt, liegt vor, wenn für diese im Fall der Rückschiebung die konkrete Gefahr besteht, dass sie aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt wird, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich zieht (Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016 [Nr. 41738/10] § 183; BGE 146 IV 297 E. 2.2.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_25/2022 vom 18. Oktober 2023 E. 3.2.3; 6B_884/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 3.2.4.1; 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 6.1, nicht publ. in: BGE 145 IV 455; je mit Hinweisen). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber Folgendes: Bei der Frage, ob das Non-refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Es gilt zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen der Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der die Umstände, etwa in Verbindung mit dem Gesundheitszustand des Betroffenen, sich ändern können. Wenn daher der derzeitige Gesundheitszustand des Betroffenen ein Hindernis für seine Ausweisung in sein Ursprungsland darstellen kann, muss das Sachgericht prüfen, ob dieser Zustand stabil ist, und zwar in dem Sinne, dass er sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird. In diesem ersten Fall wird es auf die Landesverweisung verzichten, wenn diese im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB und/oder Art. 8 EMRK unverhältnismässig ist. Wenn dagegen das Gericht feststellt, dass das zur Diskussion stehende Gesundheitsproblem behandelbar ist oder medikamentös beherrscht werden kann, wird es schliessen können, dass die Landesverweisung nicht aus diesem Grund unverhältnismässig erscheint.”
“Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier celles liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l’état de santé actuel est susceptible de constituer un obstacle au renvoi dans le pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid.”
Die Vollziehung der Landesverweisung gemäss Art. 66c Abs. 3 StGB erfolgt erst mit der bedingten oder endgültigen Entlassung aus dem Straf‑ oder Massnahmenvollzug. Bei einer stationären therapeutischen Massnahme kann die bedingte Entlassung erst erfolgen, wenn der psychische Gesundheitszustand und die damit zusammenhängende Legalprognose dies zulassen (vgl. Art. 62 StGB).
“N.________ vom 17. Juli 2022 (pag. 906 ff.) der dringende Verdacht auf Erstmanifestation einer paranoiden Schizophrenie diagnostiziert. Der Vollzugs- bzw. Behandlungsverlauf war weitestgehend günstig und die psychische Störung ist mittlerweile seit rund zwei Jahren vollremittiert. Die antipsychotische Medikation konnte frühzeitig auf 5 mg Abilify – eine «sehr geringe Dosis» – reduziert werden. Der Psychiatrisch-Psychologische Dienst des Massnahmenzentrums V.________ sprach von einer relativ günstigen und somit gut behandelbaren Verlaufsform der schizophrenen Erkrankung. Dabei ist zu beachten, dass sich die gesundheitliche Zukunft letztlich zwar nicht voraussagen lässt, der Vollzug der Landesverweisung aber erst erfolgen kann, wenn der Beschuldigte aus der stationären therapeutischen Massnahme bedingt entlassen wird, was wiederum erst möglich ist, wenn dies der psychische Zustand (und die damit einhergehende Legalprognose) des Beschuldigten überhaupt zulässt (Art. 62 Abs. 2 StGB sowie Art. 66c Abs. 3 StGB). Dies relativiert das aktuell zweifelsohne bestehende erhöhte Interesse des Beschuldigten, vom wesentlich günstigeren Behandlungssetting und -angebot in der Schweiz profitieren zu können. Eine allfällige, nicht auszuschliessende medikamentöse bzw. therapeutische Nachbehandlung in Syrien oder aber im nahen Ausland (Türkei, Irak, Libanon) wäre gemäss bundesverwaltungsrechtlicher Rechtsprechung sichergestellt. Eine Unterstützung seitens seiner Familie könnte sodann – falls nötig – auch aus dem Ausland erfolgen (sei es auf finanzieller Ebene oder aber mittels Übersendung von Medikamenten). Auf Unterstützung seiner grösstenteils im Ausland lebenden Familie kann er bereits heute zählen. Der Gesundheitszustand des Beschuldigten begründet damit nicht einen schweren persönlichen Härtefall.”
“Beim Verlauf schizophrener Störungen nach ICD-10 gibt es grosse Unterschiede; bei einem Teil der Fälle kommt es zur vollständigen oder fast vollständigen Heilung (pag. 964). Beim Beschuldigten ist die psychische Erkrankung seit längerem vollremittiert. Er ist seit nunmehr rund zwei Jahren stabil und präsentiert sich psychopathologisch unauffällig. Die antipsychotische Medikation ist nicht komplex, die Dosis konnte schnell herabgesetzt werden und ein Absetzen der Medikation wird offenbar angestrebt. Auch die therapeutische Behandlung wurde abgebaut und findet aktuell nur noch einmal die Woche statt. Die gesundheitliche Zukunft des Beschuldigten lässt sich letztlich nicht prognostizieren, entsprechend kann im heutigen Zeitpunkt trotz günstigen Verlaufs nicht vorausgesagt werden, ob bzw. wie lange der Beschuldigte in Zukunft auf medikamentöse oder therapeutische Behandlung angewiesen sein wird. Immerhin ist zu berücksichtigen, dass die bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme, die dem Vollzug der Landesverweisung vorgeht (Art. 66c Abs. 3 StGB), erst erfolgen kann, wenn es der psychische Gesundheitszustand des Beschuldigten erlaubt (Art. 62 Abs. 1 StGB). Heute ist nicht mit Sicherheit erwiesen, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt des Vollzugs der Landesverweisung einer (medikamentösen oder therapeutischen) Behandlung bedarf. Ferner ist bei der Frage, ob in Syrien Zugang zu einer solchen bestünde, zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte nicht auf ein komplexes oder spezialisiertes medizinisches Behandlungssetting angewiesen ist. Schliesslich kann auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts F-3408/2020 vom 18. Februar 2021 E. 5.1. und D-7130/2014 vom 6. Januar 2015 E. 7.4 verwiesen werden, wonach psychiatrische Hilfe und Medikamente zur Behandlung von paranoider Schizophrenie auch in Syrien erhältlich seien, sowie auf das von der Generalstaatsanwaltschaft ins Feld geführte Urteil F-448/2019 vom 17. April 2021 E. 5.2.1., wonach die medizinische Grundversorgung im Gouvernement AP.________ (zu dem auch S.________ (Stadt) gehört) eine medizinische Grundversorgung durch öffentliche Spitäler vergleichsweise (gemessen an der allgemeinen Lage in der Bürgerkriegssituation) gesichert erscheine, so wie auch im nahen Ausland.”
“Aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute ses déclarations. De plus, les infractions commises par le recourant l’ont été pour partie en lien avec sa consommation de stupéfiants. A ce titre, il a soigné son addiction et s’est sevré progressivement de la méthadone initialement prescrite, de sorte qu’au moment du jugement il avait totalement cessé sa consommation de méthadone. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir un pronostic entièrement défavorable à son encontre, même si, toxicomane mais sevré, il existe un risque de récidive lequel semble toutefois inhérent à sa situation et qui ne risque pas de s’améliorer avec le solde de peine dont l’échéance se situe au mois d’octobre 2023. Au regard du pronostic différentiel, il y a également lieu d’admettre que l’exécution du solde de la peine ne favorisera pas mieux la réinsertion du recourant. Il faut ainsi constater que les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, de sorte qu’elle doit être accordée nonobstant l’expulsion prononcée. En effet, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion n’est exécutée que dès que la personne est libérée conditionnellement. Partant, il convient d’ordonner la libération immédiate de K.________ et de lui impartir un délai d’épreuve d’une année à partir de la date de sa libération effective, conformément à l’art. 87 al. 1 CP, le solde de peine étant en l’espèce inférieur à un an. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise reformée, en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au recourant et le délai d’épreuve fixé à une année. Me Charlotte Palazzo est désignée en qualité de défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours. Elle a produit avec l’acte de recours une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 5 minutes d’activité consacrées à la procédure de recours, correspondant à 1’978 fr. 20 au total, débours, vacation et TVA compris. Le montant réclamé est toutefois excessif, le temps consacré à la rédaction du recours et aux recherches juridiques devant être réduit à 4 heures et 30 minutes au total au lieu de 7 heures.”
Spezielle Vollzugsauflagen, namentlich eine institutionelle Behandlungspflicht (Art. 59 StGB), gehen dem Vollzug der Landesverweisung vor und können dadurch die Ausreise sowie den Vollzug der Ausweisung verhindern oder verzögern.
“Révoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de huit mois (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement dont 17 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus. Ordonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à 15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 16, 17, 19 à 21 et 23 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP) Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 9______ (art.”
Die Landesverweisung wird mit der bedingten oder endgültigen Entlassung vollzogen; die Ausweisung kann daher zugleich mit der (bedingten) Entlassung wirksam werden, sofern die Ausweisung vollzogen werden kann. Gerichtliche Praxis bestätigt, dass die bedingte Entlassung zu gewähren ist, sobald die Ausweisung vollstreckbar ist (Art. 66c Abs. 3 StGB).
“Ainsi, tout bien considéré, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable quant au risque de récidive présenté par le recourant, si celui-ci vit en Italie ; en effet, dans ce pays, il n’a pas les connections avec le milieu de la drogue (et en particulier avec les acheteurs de cocaïne potentiels), qui étaient les siennes en Suisse de 2015 à 2017 lorsqu’il a commis les infractions à la LStup pour lesquelles il a été condamné en 2019. Enfin, comme précisé plus haut, les infractions redoutées menacent de manière abstraite la santé publique, et non la vie, l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui, de sorte que le risque inhérent à toute libération conditionnelle peut en l’espèce être admis. Il faut donc en conclure que, dans l’hypothèse d’une expulsion en Italie, le pronostic quant au comportement futur du recourant ne serait pas défavorable, d’une part, et que l’exécution de l’entier de la peine n'amènerait rien de particulier en matière d’amendement et de diminution du risque de récidive, d’autre part. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les préavis de l’OEP, de l’EEPB et du Ministère public et d’accorder la libération conditionnelle au recourant dès que son expulsion judiciaire pourra être exécutée (art. 66c al. 3 CP). En application de l’art. 87 al. 1 CP, un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine sera imparti ; la fin de sa peine étant prévue pour le 26 janvier 2026 (P 3/26), le solde n’excède pas cinq ans, et respecte donc la limite prévue par cette disposition. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. En l’occurrence, le recourant est indigent et son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire compte tenu de la complexité de la cause ainsi que des conséquences importantes de la décision entreprise sur la situation du recourant. Les conditions fixées par l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.”
“Par ailleurs, le recourant n'est pas frappé d'un simple renvoi au sens des art. 64 ss LEI, mais d'une expulsion pénale non obligatoire/facultative au sens de l'art. 66abis CP. Selon l'art. 66c al. 3 CP, "l'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure." En d'autres termes, en fixant un délai de départ immédiat, le SPOP ne fait que reprendre la teneur de cette disposition, en sa qualité d'autorité d'exécution de la mesure d'expulsion (art. 372 CP). Cela étant, une expulsion pénale peut être reportée. L'art. 66d al. 1 CP prévoit en effet que l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire est reportée lorsque, en bref, la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée (let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Selon la doctrine, cette disposition doit être examinée également lorsqu'il s'agit d'une expulsion pénale non obligatoire/facultative, comme en l'espèce (cf. Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n.”
“Insgesamt liegen keine guten Gründe im Sinn der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor, welche die Verweigerung der in der Regel erfolgenden bedingten Entlassung zu rechtfertigen vermöchten (vgl. E. 2.2). Die angefochtene Verfügung erweist sich demnach als rechtsverletzend, weshalb sie in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben ist. Nach Art. 66c Abs. 3 StGB ist die Landesverweisung mit der bedingten Entlassung zu vollziehen. Der Beschwerdegegner ist daher nicht anzuweisen, die Beschwerdeführerin auf freien Fuss zu setzen, sondern sie zum Vollzug der rechtskräftig angeordneten Landesverweisung bedingt zu entlassen, wobei er vorab die erforderlichen Vorkehren zu treffen hat.”
Bis zum Vollzug können sich entscheidwesentliche Verhältnisse (etwa Gesundheitszustand, persönliche Beziehungen oder die Lage im Heimatstaat) verändern; eine abschliessende Gesamtbeurteilung ist daher nur möglich, sofern diese Verhältnisse in hinreichendem Umfang stabil sind. Das Sachgericht prüft die Verhältnismässigkeit der Landesverweisung zum Zeitpunkt der Anordnung unter Einbezug vorgängig verfügbarer Prognosen; die zum Vollzug zuständige Vollzugsbehörde hat zum Vollzugszeitpunkt die tatsächliche Vollstreckbarkeit und die aktuelle rechtliche Durchführbarkeit (insbesondere die Zumutbarkeit) zu prüfen. Bei relevanten Änderungen kann der Betroffene ein Gesuch um Aufschub des Vollzugs stellen.
“Jahren sein wird, anders darstellen könnte. Eine abschliessende Beurteilung ist dem Sachgericht nur möglich, wenn die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil sind; bis zum späteren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB) eingetretene Tatsachenänderungen bleiben stets vorbehalten (BGE 145 IV 455 E. 9.4 S. 461 betreffend einen gesundheitlichen Härtefall). Somit prüft das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung, soweit sie definitiv bestimmbar ist (Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; vgl. BGE 135 II 110 E. 4.2 S. 119). Die nach kantonalem Recht zuständige Vollzugsbehörde (vgl. BGer 6B_1313/2019 vom 29. November 2019 E. 4.2) prüft zum gegebenen Zeitpunkt neben der tatsächlichen Vollstreckbarkeit auch die aktuelle Durchführbarkeit der Landesverweisung in rechtlicher Hinsicht, soweit Umstände, die für die Beurteilung der Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit massgebend sind, nicht oder erst als Prognose in den Sachentscheid eingeflossen sind. Würde eine relevante Änderung der Verhältnisse im Heimatland Kenia oder bezüglich der gesundheitlichen Situation eintreten, so stünde es dem Beschuldigten frei, in jenem Zeitpunkt einen Aufschub des Vollzuges zu begehren. Zudem hätte der Beschuldigte ernsthafte Anhaltspunkte für einen Verstoss gegen Art.”
“; RS 101) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'ALCP ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6). On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7).”
“Der Vollständigkeit halber sei im Sinne einer Eventualbegründung festgehalten, dass selbst wenn auf das verspätet gestellte Begehren des Beschuldigten bezüglich Absehen von einer Landesverweisung hätte eingetreten werden können, dieses abzuweisen wäre. Mit Blick auf die im Berufungsverfahren veränderte Gesundheitssituation des Beschuldigten ist auf den Bundesgerichtsentscheid 6B_1136/2019 vom 2. Juli 2020 (E. 4.4) hinzuweisen. Die Anordnung einer freiheitsentziehenden Massnahme schliesst eine Landesverweisung nicht aus. Erstere geht dem Vollzug der Landesverweisung voraus (Art. 66c Abs. 2 StGB). Das Gericht, das die Landesverweisung anordnet, hat deren Verhältnismässigkeit zudem zum Zeitpunkt der Anordnung zu überprüfen (BGE 145 IV 455 E. 9.4). Im vorliegenden Fall besteht zwischen der Anordnung der Landesverweisung und ihrer Vollstreckung ein langer Zeitraum, in dem sich die Umstände insbesondere der Gesundheitszustand des Betroffenen wesentlich ändern können. Die paranoide Schizophrenie des Beschuldigten erweist sich gemäss den Ausführungen des Sachverständigen (Gutachten S. 58; zweitinstanzliches Protokoll S. 7) als heil- bzw. medizinisch ausreichend kontrollierbar, sodass eine Landesverweisung aus diesem Grund zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht unverhältnismässig erscheint. Die Gesundheitssituation wird im Ausweisungsverfahren von der Ausweisungsbehörde erneut zu prüfen sein. Ein (irreversibles) Absehen von einer Landesverweisung zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde dieser Konstellation offensichtlich nicht gerecht.”
Wegen völkerrechtlicher bzw. humanitärer Schutzpflichten kann der Vollzug der Landesverweisung zurückgestellt werden. Entscheidend ist, ob zum Zeitpunkt des Urteils bereits Umstände bestehen, die einen unmittelbaren Vollzug unzulässig machen; der Richter hat dies bereits beim Ausspruch der Landesverweisung zu prüfen (vgl. Art. 66a Abs. 2 StGB). In Fällen, in denen zum Zeitpunkt des Urteils eine endgültige Beurteilung nicht möglich ist (z. B. wegen sich noch verändernder geopolitischer Verhältnisse), kann es Sache der zuständigen Vollzugsbehörde sein zu entscheiden, ob der Vollzug gemäss den zwingenden Regeln des Völkerrechts aufzuschieben ist (vgl. Art. 66d Abs. 1 und lit. b StGB). In Zweifelsfällen bleibt die Vollzugsbehörde befugt zu beurteilen, ob die Ausweisung zu verschieben ist.
“105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Néanmoins, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). 8.3 En l’espèce, l’infraction de viol commise par l’appelant entraîne une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. h CP. Les premiers juges ont considéré à juste titre qu’aucune circonstance ne justifiait de renoncer à l’expulsion. En effet, l’appelant est arrivé en Suisse en 2015, à l’âge de 33 ans. Il n’a aucun lien social et professionnel intense avec la Suisse, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, émarge à l’aide sociale, et que sa femme et ses enfants se trouvent en Ethiopie. Ses problèmes de santé mental sont loin de revêtir la gravité requise par la jurisprudence pour empêcher son expulsion, les expertes ayant uniquement préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire.”
Gerichtliche Praxis: Art. 66c Abs. 2 StGB wird in der Praxis so angewendet, dass die Freiheitsstrafe vor der Landesverweisung vollzogen wird; die angeführten Entscheide formulieren dies mit der prägnanten Wendung, dass die Vollstreckung der Strafe der Ausweisung vorgeht.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1489/2024 rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 15 octobre 2024 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ au paiement de CHF 1'652.25, correspondant aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, émolument complémentaire compris, à CHF 2'478.40 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'591.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, et arrête à CHF 2'810.60 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'216.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
“1% en CHF 145.80]. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/851/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4877/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.”
“1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'686.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art.”
“La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'612.05 correspondant à 8h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'287.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 128.75), CHF 75.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 120.80. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.”
“Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, quatre mois et 20 jours, sous déduction de 1'122 jours de détention avant jugement (dont 426 jours au régime de l'exécution anticipée de peine) et à une peine pécuniaire ramenée à zéro unités, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcée le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 49'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 46'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à K______ CHF 314'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art.”
“Les indemnités dues, respectivement, au conseil nommé d'office du prévenu et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes seront fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que X______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne X______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à A______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023.”
“Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ à verser à D______ une indemnité de CHF 1'585.- pour ses frais de défense en appel. Arrête à CHF 2'062.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 509 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 77.76, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne le versement à la procédure des documents médicaux et notes figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 30 mars 2022. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à D______ un montant de CHF 13'126.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déclare caduque la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2023 par D______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'898.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al.”
Der Vollzug der Landesverweisung nach Art. 66c Abs. 3 StGB erfolgt mit der bedingten oder endgültigen Entlassung aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug bzw. mit der Aufhebung der freiheitsentziehenden Massnahme, sofern keine Reststrafe zu vollziehen ist oder keine andere solche Massnahme angeordnet wird. Für die obligatorische Landesverweisung sieht die Praxis vor, dass der Vollzug nur unter den in Art. 66d StGB genannten Voraussetzungen aufgeschoben werden kann, namentlich bei anerkannten Flüchtlingen, für die bei Rückkehr Leben oder Freiheit gefährdet wären (Rückschiebungsverbot).
“1.4.7). Die Vollzugsbehörde hat im Vollzugsentscheid die Sache gemäss Art. 66d StGB aktuell zu prüfen, so etwa auch unter dem Gesichtspunkt, ob die Voraussetzungen für eine Rückkehr in medizinischer Hinsicht weiterhin erfüllt sind (BGE 145 IV 455 E. 9.1 und 9.4; BGE 147 IV 453 E. 1.4.7). Mit der rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a StGB bzw. mit dem Vollzug der nicht obligatorischen Landesverweisung erlöschen ausländerrechtliche Bewilligungen und das Asyl (Art. 61 Abs. 1 lit. e und lit. f AIG und Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Die vorläufige Aufnahme in der Schweiz wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Die Landesverweisung wird vollzogen, sobald die verurteilte Person bedingt oder endgültig aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug entlassen oder die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wird, ohne dass eine Reststrafe zu vollziehen ist oder eine andere solche Massnahme angeordnet wird (Art. 66c Abs. 3 StGB). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 66d StGB durch die zuständige kantonale Behörde aufgeschoben werden, wenn die betroffene Person ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre (Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB). Davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG (analog Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK]) nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (relatives Rückschiebungsverbot). Dies ist dann der Fall, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Flüchtling die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.”
Mit der Rechtskraft einer obligatorischen Landesverweisung erlöschen nach ständiger Rechtsprechung und Lehre die Aufenthaltstitel sowie sämtliche Rechte auf Aufenthalt, Residenz oder vorläufige Aufnahme der betroffenen Person. In der Folge stellt sich nur noch die Frage eines allenfalls befristeten Vollzugsaufschubs nach Art. 66d StGB.
“Une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS.311.0]) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20] et 83 al. 9 LEI; arrêts TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, principe qui est rappelé s'agissant de l'admission provisoire à l'art. 83 al. 9 LEI. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1). Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art.”
“Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les cantons (art. 83 al. 6 LEI). L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Même en cas de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p. 5403 ch. 1.2.10). Enfin, l'art. 64 al. 1 let. e LAsi prévoit que l'asile en Suisse prend fin par l’entrée en force de l’expulsion au sens de l'art. 66a CP notamment (cf. ég. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5ème éd., Bern 2022, pp. 280, 355 et 513-514 ainsi que Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd.”
“Il convient au préalable de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts 6B_884/2022 précité consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1).”
“Il convient au préalable de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts 6B_884/2022 précité consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1).”
“Sur ce dernier point, il convient de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêt 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont considéré à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte.”
Das mit der Anordnung der Landesverweisung befasste Strafgericht hat deren Verhältnismässigkeit unter den konkreten Umständen zu prüfen und dabei auch bereits mögliche Vollzugshindernisse zu berücksichtigen, namentlich den Gesundheitszustand des Ausländers. Entsprechend Art. 66c Abs. 2 StGB ist zu beachten, dass vor der Landesverweisung unbedingte Strafen bzw. strafrechtliche Freiheitsentzüge zu vollziehen sind, sodass zwischen Anordnung und Vollzug eine längere Zeitspanne liegen kann, in der sich die relevanten Umstände ändern können. Wenn der Gesundheitszustand als Hindernis für die Rückweisung in Betracht kommt, muss das Gericht prüfen, ob dieser Zustand stabil ist und sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht bessern wird; liegt ein solcher stabiler, nicht zu erwartender Heilungsverlauf vor und ergibt sich daraus eine Unverhältnismässigkeit der Verweisung, hat das Gericht von der Anordnung abzusehen. Ist der Gesundheitszustand hingegen vorübergehend oder medizinisch hinreichend beherrschbar, kann die Landesverweisung als verhältnismässig angesehen werden.
“3 zitierte Lehre erwogen, der mögliche Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung durch die Vollzugsbehörden nach Art. 66d StGB schliesse nicht aus, dass Vollzugshindernisse bereits bei der Anordnung der Landesverweisung durch das Strafgericht zu berücksichtigen seien (Urteil 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 8.3.3). Im Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 9.4 (zur Publ. vorgesehen) hat das Bundesgericht hierzu ausgeführt, das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Gericht müsse - analog der Rechtsprechung im Ausländerrecht betreffend Wegweisung bzw. Entzug von Bewilligungen - prüfen, ob die Landesverweisung unter den konkreten Umständen verhältnismässig sei. Es dürfe die Frage nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegen stünden (vgl. auch Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5). Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung sei namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen seien. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen könne, müsse beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegen stünden - im vorliegenden Fall der Gesundheitszustand des Ausländers - ändern könnten. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelange, dass ein stabiler Zustand bestehe, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern werde, müsse es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweise. Umgekehrt könne die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegen stehende Zustand vorübergehender Natur oder - mit Blick auf die erörterten medizinischen Gründe - eine genügende Behandlung gewährleistet sei. Aus dem vorstehend Gesagten folgt somit, dass das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Strafgericht zwar die dieser möglicherweise entgegen stehenden Umstände beachten muss.”
“3 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que, selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif.”
Die Bezeichnung der für den Vollzug der Landesverweisung zuständigen Behörde obliegt den Kantonen; im Kanton Basel‑Stadt ist hierfür das Migrationsamt zuständig (§ 9 JVV).
“Kohärent mit dieser Normierung gilt die Landesverweisung ab Rechtskraft des Urteils (Art. 66c Abs. 1 StGB). Vor dem Vollzug sind die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen zu vollziehen (Art. 66c Abs. 2 StGB). Sind diese Sanktionen vollzogen, ist die Landesverweisung zu vollziehen (Art. 66c Abs. 3 StGB). Dabei ist zu beachten, dass die Art. 66a ff. StGB den tatsächlichen Vollzug der Landesverweisung nicht regeln, sondern insoweit zur obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB auf die "zuständige kantonale Behörde" weiterverweisen (Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5). Der Bundesgesetzgeber hat die zuständige kantonale Behörde bewusst nicht bezeichnet und diese Bezeichnung der Organisationshoheit der Kantone zugewiesen (Urteil 6B_1313/2019 vom 29. November 2019 E. 4.2, publiziert in: SJ 2020 I 141). Im Kanton Basel-Stadt ist das Migrationsamt für den Vollzug der Landesverweisung zuständig (§ 9 der Verordnung über den Justizvollzug vom 23. Juni 2020 [JVV; SG 258.210]). Die zuständigen Behörden und die Gerichtsinstanz (vgl. § 2 Abs. 1 und § 5 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.”
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Landesverweisungen nach dem Vollzug der strafrechtlichen Haft (Art. 66c Abs. 3 StGB) nicht kumulativ, sondern nach dem Absorptionsprinzip vollzogen.
“Dauer und Vollzug der Landesverweisung Die Dauer der Landesverweisung ist angesichts der zu beurteilenden Delikte auf die Mindestdauer von fünf Jahren festzulegen (Art. 66a Abs. 1 StGB). Entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft (Akten S. 1283, 1289) kann der Beschuldigte nicht als Wiederholungstäter gemäss Art. 66b StGB gelten, zumal dies die Rechtskraft der bereits ausgesprochenen Landesverweisung zum Tatzeitpunkt voraussetzen würde (BGE 146 IV 311 E. 3.5.1). Hinzuweisen ist schliesslich auf die Tatsache, dass die gegen den Beschuldigten ausgesprochenen Landesverweisungen nach dem Vollzug der strafrechtlichen Haft (Art. 66c Abs. 3 StGB) gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht kumulativ, sondern nach dem Absorptionsprinzip vollzogen werden (BGE 146 IV 311 E. 3.7).”
Nicht jede zwischen Ausfällung und Vollzug eingetretene Änderung begründet automatisch ein rechtliches Interesse an der Anfechtung des Vollzugs. Der Betroffene muss zumindest prima facie darlegen, dass die geltend gemachten Änderungen voraussichtlich zu einer anderen Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Landesverweisung führen würden. Liegt hingegen ein definitives Vollzugshindernis vor, ist auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten.
“1 StGB; Urteile des BGer 6B_13682020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung einer Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; Urteil des BGer 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022 E. 4.3). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des BGer 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen). Bei der Frage, ob das Non-Refoulement-Prinzip oder andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts der Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 StGB), muss das zu deren Ausfällung angerufene urteilende Gericht prüfen, ob sich die Massnahme als verhältnismässig erweist. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass nach Art. 66c Abs. 2 StGB vor dem Vollzug der Landesverweisung die unbedingten Strafen oder Strafteile sowie die freiheitsentziehenden Massnahmen vollzogen werden müssen. Ist der zu vollziehende Freiheitsentzug von einer gewissen Dauer, kann somit eine relativ bedeutende Zeit zwischen Ausfällung der Landesverweisung und ihrem Vollzug verstreichen, während der sich die Umstände ändern können (Urteil des BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.4.2). Das Gericht hat, um dem Untersuchungsgrundsatz, dem Anspruch auf rechtliches Gehör und seiner Begründungspflicht gerecht zu werden, das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls zu prüfen sowie – bei dessen Bejahung – die öffentlichen und privaten Interessen im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB zu bestimmen und einander gegenüberzustellen. Dabei stellt die Situation des Ausländers in seiner Heimat einen massgebenden Gesichtspunkt dar. Den Beschuldigten trifft bei der Feststellung von Umständen, die eine individuell-persönliche Gefährdung in seinem Heimatland begründen, trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes eine Mitwirkungspflicht (Urteil des BGer 6B_86/2022 vom 22.”
“) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes, doivent être examinées au stade de l'expulsion déjà, et ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (ATF 147 VI 453 consid.1.4.6). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas méconnu qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'État de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante. Il en résulte que l'on ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution de l'expulsion, respectivement le refus de son report. Mais un tel intérêt ne peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps. Afin de justifier de son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire, déjà rendre vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications alléguées sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela imposerait, à ce stade ultime, de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7-1.4.8).”
Die Gewährung eines Sursis (auch Teilbewährung) verhindert nicht die Anordnung oder die Vollstreckung der Landesverweisung; die Landesverweisung kann bereits während des Bewährungszeitraums angeordnet und vollzogen werden. Gemäss Art. 66c Abs. 2 StGB hat jedoch die Vollstreckung der unbedingten Strafe bzw. der freiheitsentziehenden Massnahmen Vorrang.
“Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 42 CO). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45637820240529 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45883120240715 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“55 correspondant à cinq heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 787.50), plus le forfait de 10% (CHF 78.75), la vacation (CHF 75.-) et la TVA à 8.10% (CHF 76.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13751/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et e, et al. 2 let. a LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement (dont 278 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion de A______ dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d, et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.”
“Condamne D______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et de 68 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution le concernant, prolongées par ordonnance du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2023, avec effet au jour de la notification du présent arrêt. Constate que A______ et D______ acquiescent sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de G______ et que D______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne D______ à payer à G______ CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie G______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel à l'égard de A______ (art. 126 al.”
“25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit I______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. * * * * * * * Condamne G______ à payer à A______ CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne G______ à payer à C______ CHF 1.- symbolique, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel. Renonce à prononcer une créance compensatrice. * * * * * * * Inventaires au nom de G______ Ordonne la restitution à G______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 21 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous ch. 1, 3, 19 et 20 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 8, 9, 14 et 18 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art.”
Die Landesverweisung kann — insbesondere bei Fluchtgefahr — Anlass für die Anordnung von Haft aus Gründen der Sicherheit sein, wenn diese Haft dazu dienen soll, die Vollstreckung der Freiheitsstrafe und die anschliessende Landesverweisung sicherzustellen.
“Il est néanmoins expédient de statuer dans le cadre du présent recours, seul un vice formel étant pris en compte, sans examen des conditions spécifiques à la détention pour des motifs de sûreté (arrêts 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.3 non publié à l'ATF 145 IV 455; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 5). Il ressort du jugement attaqué que le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté a été ordonné par la cour cantonale afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure. Avant cela, le tribunal correctionnel avait déjà ordonné la détention du recourant pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP; jugement du 9 novembre 2020, p. 28), sans que cette mesure de contrainte ait été contestée en appel ou qu'une demande de libération ait été déposée pendant la procédure devant la juridiction d'appel (cf. art. 233 CPP). Aussi, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre que c'est en raison du risque que le recourant se soustraie à l'exécution de la peine privative de liberté puis de la mesure d'expulsion (cf. art. 66c CP) en prenant la fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) que son maintien en détention a été ordonné. Le grief de violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux. Sur le fond, le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté en faisant valoir que son expulsion du territoire Suisse reposerait sur une violation du droit et du principe de la proportionnalité. Or cette prémisse est erronée, si bien que le grief ne peut qu'être écarté.”
“Il est néanmoins expédient de statuer dans le cadre du présent recours, seul un vice formel étant pris en compte, sans examen des conditions spécifiques à la détention pour des motifs de sûreté (arrêts 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.3 non publié à l'ATF 145 IV 455; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 5). Il ressort du jugement attaqué que le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté a été ordonné par la cour cantonale afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure. Avant cela, le tribunal correctionnel avait déjà ordonné la détention du recourant pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP; jugement du 9 novembre 2020, p. 28), sans que cette mesure de contrainte ait été contestée en appel ou qu'une demande de libération ait été déposée pendant la procédure devant la juridiction d'appel (cf. art. 233 CPP). Aussi, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre que c'est en raison du risque que le recourant se soustraie à l'exécution de la peine privative de liberté puis de la mesure d'expulsion (cf. art. 66c CP) en prenant la fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) que son maintien en détention a été ordonné. Le grief de violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux. Sur le fond, le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté en faisant valoir que son expulsion du territoire Suisse reposerait sur une violation du droit et du principe de la proportionnalité. Or cette prémisse est erronée, si bien que le grief ne peut qu'être écarté.”
Bei bereits rechtskräftiger und vollstreckbarer Ausweisung bleibt diese wirksam. Führt die Rückkehr in die Schweiz zur Verletzung der Ausweisungsentscheidung, kann dies strafbar sein (im vorliegenden Entscheid wurden die Tatbestandsmerkmale erfüllt). Nachträglich verhängte unbedingte Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen sind vor der Landesverweisung zu vollziehen; die Ausweisung kann danach erneut vollzogen werden.
“Il en connaissait l'existence, ce qu'il ne conteste pas, ainsi que les enjeux pour avoir déjà été condamné après l'avoir transgressée (cf. B.c.a.). 2.7.2. La défense plaide que la décision d'expulsion n'était pas exécutoire, en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/2______/2023 devait primer celle de la mesure, selon l'art. 66c al. 2 CP. En l'occurrence, l'expulsion fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire (art. 437 al. 2 CPP). Elle s'applique dès l'entrée en force de celui-ci (art. 66c al. 1 CP). Elle est donc effective depuis la libération conditionnelle de l'appelant, le 14 septembre 2022. Elle s'est concrétisée par le retour en France de l'appelant. Le prononcé, le 3 février 2023, d'une nouvelle peine privative de liberté de six mois n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'expulsion, comme le suggère la défense. En entrant à nouveau sur le territoire suisse, le 24 mai 2023, l'appelant a bien contrevenu à la décision d'expulsion, les art. 66c al. 2 CPP et 12b O-CP-CPM ayant pour seule conséquence que les six mois doivent être purgés avant sa ré-expulsion, exécutable simultanément. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 291 CP sont ainsi réalisés. Subjectivement, l'appelant est revenu en Suisse pour acheter des cigarettes, de la méthadone et/ou se procurer des DORMICUM, tout en connaissant l'existence de cette mesure. Il a donc agi intentionnellement. Il n'est pas entré en Suisse, quoi qu'il en soit, pour se soumettre à l'ordre d'exécution du 8 mars 2023 – il ne le soutient pas. L'absence de souvenirs, feinte ou réelle, n'est pas décisive. Tout au plus influe-t-elle sur la responsabilité (art. 19 CP). Or celle-ci est présumée pleine et entière. Le dossier, les certificats du Dr. E______ en particulier, ne retiennent pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'appelant (art. 20 CP), ce que celui-ci ne discute d'ailleurs pas. 2.7.3. Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits au chiffre 1.1. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction de l'art.”
Die Dauer der Landesverweisung wird grundsätzlich von dem Tag an berechnet, an dem die betroffene Person die Schweiz verlassen hat. Dieser Berechnungszeitpunkt ist entscheidend dafür, wann der Zweck der gerichtlichen Einreiseverweigerung als weggefallen gilt und damit für die Frage der Wirksamkeit bzw. Durchsetzbarkeit gegenüber anderen (insbesondere Schengen-)Staaten.
“1) - nicht mit voller Wirksamkeit vollstreckbar, bliebe sie auf das Gebiet der Schweiz beschränkt und würde ihre Geltung und Durchsetzbarkeit nicht auf alle Schengen-Staaten erstreckt (vgl. Urteile des BVGer F-1367/2020 vom 10. Juni 2020 E. 5.5.1, F-1395/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 6.4 und C-7086/2014 vom 14. Oktober 2015 E. 6.4). Während bei anderen Ausschreibungskategorien die Erfüllung des Zwecks vorweg von ungewissen bzw. unvorhersehbaren Zeitpunkten abhängt (z.B. bei Ausschreibungen von Personen zur Festnahme oder von vermissten Personen; Ausschreibungen von Sachen zur Sicherstellung oder Beweissicherung), bleibt der Zweck der Einreiseverweigerung während der gerichtlich angeordneten, zu vollstreckenden Landesverweisung grundsätzlich bestehen. Er fällt erst dann offensichtlich und unstrittig dahin, wenn, anders als im konkreten Fall, die Dauer der Landesverweisung abgelaufen ist (vgl. auch Art. 68d Abs. 3 Bst. a AIG). Diese wird grundsätzlich von dem Tag an berechnet, an dem die betroffene Person die Schweiz verlassen hat (Art. 66c Abs. 5 StGB).”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.