Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,
wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,
wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
27 commentaries
Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf tatsächliche Weitergabe oder Nutzung von Geschäftsgeheimnissen durch die Beschuldigte.
“On rappellera que ces pièces ont été spontanément produites par la mise en cause devant la juridiction des prud'hommes pour se défendre, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur. Ce faisant, la mise en cause a pris soin au préalable de caviarder les informations qu'elle estimait confidentielles. On peine au demeurant à penser qu'elle aurait pris le risque de divulguer des informations couvertes par le secret commercial devant son propre employeur. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence d'intention de divulgation d'un secret, même par dol éventuel, de la mise en cause. 3.6.4. Par ailleurs, hormis les soupçons émis par la recourante, étayés par aucun élément probant, il n'existe aucun indice au dossier que la mise en cause aurait, en particulier, transféré ou divulgué à des tiers non autorisés des "centaines" de documents couverts par le secret qu'elle aurait eu ou aurait encore en sa possession, de sorte qu'une prévention suffisante d'infractions aux art. 162 CP et 69 LEFin fait défaut. Ce constat demeure même au regard de l'allégation de la perte de certains clients de la recourante au profit de C______ SA, que, là-encore, aucune preuve au dossier ne permet de corroborer. D'ailleurs quand bien même tel aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant que son origine serait une révélation de secrets par la mise en cause. Il ressort en effet de la pièce n. 37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.”
Die Schutzrichtung von Art. 162 StGB liegt primär in der Wahrung wirtschaftlicher Interessen privater Unternehmen (Sekundärschutz gegenüber Art. 273) und richtet sich gegen Spionageähnliche Handlungen.
“2 L'art. 273 CP protège la souveraineté territoriale contre les activités d'espionnage pour ainsi préserver l'économie nationale (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 108 IV 41 consid. 3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019 consid. 2.9.2). Sont donc visés, notamment, les intérêts économiques généraux de la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 du 22 juin 2021 consid. 2.2.2.2). Ceux-ci sont indirectement lésés, par exemple, par des actes d'espionnage contre une entreprise locale (ATF 108 IV 41 consid. 3; 104 IV 175 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; 98 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Husmann, op. cit., nos 5 ss ad art. 273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises installées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op.”
Bei Antragsdelikten wie Art. 162 StGB ist bei vorrangiger zivilrechtlicher Streitigkeit oft das öffentliche Strafverfolgungsinteresse eingeschränkt oder fehlt.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Auseinandersetzung mit der Begründung der Staatsanwaltschaft seitens der Beschwerdeführerin in weiten Teilen unsubstantiiert ist oder es an einer Auseinandersetzung mit einer jeweils von der Staatsanwaltschaft erfolgten Eventualbegründung fehlt. Soweit die Be- schwerdebegründung als substantiiert zu erachten ist, geht sie ins Leere. Es sind auch keine weiteren sachdienlichen, bislang unterlassenen Beweiserhebungen ersichtlich. Die Beschwerde ist somit betreffend den Beschwerdegegner 1 abzu- weisen, soweit auf sie einzutreten ist. IV. 1.Angesichts der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls sowie des Aufwands des Gerichts ist die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren auf Fr. 12'000.00 festzusetzen (§ 17 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. b - d GebV OG). Aus- gangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführe- rin aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO) und aus der von ihr geleisteten Prozess- kaution in Höhe von Fr. 20'000.00 zu beziehen (Urk. 8). 2.Weiter ist die Beschwerdeführerin zu verpflichten, die Beschwerdegegner 1, 2 und 3 für die Aufwendungen ihrer jeweiligen anwaltlichen Vertretung zu ent- schädigen. Bei den beanzeigten Delikten des UWG sowie bei Art. 162 StGB han- - 41 - delt es sich um Antragsdelikte. Zudem liegt der Beschwerdeerhebung offensicht- lich eine zivilrechtliche Streitigkeit zu Grunde (vgl. Urk. 2 S. 3 N 6, wonach u.a. die "(zivil-)rechtliche Würdigung" gerügt werde). Der in weiten Teilen unsubstantiier- ten Beschwerdeschrift lässt sich kein öffentliches Interesse an einer Strafverfol- gung entnehmen. Der Beschwerdegegner 1 reichte insbesondere eine 19-seitige Stellungnahme (Urk. 43) ein. Die Stellungnahme des Beschwerdegegners 2 um- fasst zweieinhalb Seiten (Urk. 38), diejenige der Beschwerdegegnerin 3 einein- halb Seiten (Urk. 40). Bei der Bemessung der Entschädigung ist zu berücksichti- gen, dass keine hochkomplexen Rechtsfragen vorlagen, allerdings die Beschwer- deschrift fast 50 Seiten umfasste und auch der Aktenumfang nicht unerheblich ist. Nicht zu entschädigen sind die Beschwerdegegner 1 und 2 für den angefallenen Aufwand für die gestellten prozessualen Anträge (Entfernung von Anwaltskorre- spondenz aus den Akten, Erlass eines Teilentscheids ohne Durchführung eines Schriftenwechsels), mit welchen sie nicht durchdringen.”
Die Nutzung enthüllter Informationen lag hier nicht vor, da keine Exklusivität oder spezifisches schutzwürdiges Know‑how festgestellt wurde.
“À cet égard, la seule spécificité avancée par les recourants est la vente de pierres à des fins de lithothérapie. Or, non seulement cette pratique ne constitue pas un secret de fabrication mais encore les recourants ne détiennent aucune exclusivité sur celle-ci. Les recourants affirment également utiliser un bol tibétain. Toutefois, ils n'allèguent aucunement détenir un quelconque monopole sur cet article ou ce procédé. Ainsi, même à retenir que E______ SA serait active dans la lithothérapie depuis l'engagement de H______, on ne décèle aucune violation de l'art. 162 CP. Les autres divulgations reprochées à H______ ne contreviennent pas non plus à l'art. 162 CP, dans la mesure où, sans autre spécification quant au savoir-faire, à la technique ou même au procédé qui auraient été révélés par la prénommée à son nouvel employeur, on ne peut valablement retenir que ceux-ci seraient constitutifs d'un secret protégé pénalement. A fortiori, à cet égard, E______ SA ne peut donc pas non plus avoir enfreint l'art. 162 al. 2 CP. Pour ce qui est de l'appropriation des fichiers clientèle et fournisseurs par l'ancienne employée, au vu des dénégations de cette dernière et de l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer la version des recourants, il n'existe pas de soupçon suffisant à son égard, étant précisé qu'elle avait un statut d'employée de vente. Quand bien même elle aurait eu accès à des données clients ou fournisseurs, rien n'indique qu'elle en ait fait usage pour les inviter à rompre leurs relations commerciales avec les recourants au profit de son nouvel employeur. S'agissant plus particulièrement de la marque I______, les éléments au dossier – échanges de courriels entre les recourants et le représentant de la marque et les déclarations de H______ – mettent en évidence que I______ ne souhaitait plus travailler avec les recourants, en raison d'un désaccord, et que la marque s'était adressée à E______ SA pour diffuser ses produits. Partant, le fait que H______ avait déjà rencontré le représentant de la marque I______ du temps où elle travaillait pour les recourants, n'est pas de nature, non plus, à laisser supposer un comportement déloyal ou contraire à l'art.”
Bei rechtmäßigem Informationszugang (z.B. aus dem Arbeitsverhältnis) greift Art. 162 StGB in der Regel nicht; zivilrechtliche Ansprüche/Klauseln bleiben bestehen.
“On rappellera que ces pièces ont été spontanément produites par la mise en cause devant la juridiction des prud'hommes pour se défendre, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur. Ce faisant, la mise en cause a pris soin au préalable de caviarder les informations qu'elle estimait confidentielles. On peine au demeurant à penser qu'elle aurait pris le risque de divulguer des informations couvertes par le secret commercial devant son propre employeur. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence d'intention de divulgation d'un secret, même par dol éventuel, de la mise en cause. 3.6.4. Par ailleurs, hormis les soupçons émis par la recourante, étayés par aucun élément probant, il n'existe aucun indice au dossier que la mise en cause aurait, en particulier, transféré ou divulgué à des tiers non autorisés des "centaines" de documents couverts par le secret qu'elle aurait eu ou aurait encore en sa possession, de sorte qu'une prévention suffisante d'infractions aux art. 162 CP et 69 LEFin fait défaut. Ce constat demeure même au regard de l'allégation de la perte de certains clients de la recourante au profit de C______ SA, que, là-encore, aucune preuve au dossier ne permet de corroborer. D'ailleurs quand bien même tel aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant que son origine serait une révélation de secrets par la mise en cause. Il ressort en effet de la pièce n. 37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.”
Bei Verurteilung kann neben strafrechtlichen Sanktionen auch ein zivilrechtlicher Schadenersatz zugesprochen werden (Beispiel: CHF 10'177.-).
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B.”
Der Anfangsverdacht/ Verdacht muss auf konkreten, plausiblen Tatsachen beruhen; bloße Gerüchte genügen nicht.
“On rappellera que ces pièces ont été spontanément produites par la mise en cause devant la juridiction des prud'hommes pour se défendre, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur. Ce faisant, la mise en cause a pris soin au préalable de caviarder les informations qu'elle estimait confidentielles. On peine au demeurant à penser qu'elle aurait pris le risque de divulguer des informations couvertes par le secret commercial devant son propre employeur. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence d'intention de divulgation d'un secret, même par dol éventuel, de la mise en cause. 3.6.4. Par ailleurs, hormis les soupçons émis par la recourante, étayés par aucun élément probant, il n'existe aucun indice au dossier que la mise en cause aurait, en particulier, transféré ou divulgué à des tiers non autorisés des "centaines" de documents couverts par le secret qu'elle aurait eu ou aurait encore en sa possession, de sorte qu'une prévention suffisante d'infractions aux art. 162 CP et 69 LEFin fait défaut. Ce constat demeure même au regard de l'allégation de la perte de certains clients de la recourante au profit de C______ SA, que, là-encore, aucune preuve au dossier ne permet de corroborer. D'ailleurs quand bien même tel aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant que son origine serait une révélation de secrets par la mise en cause. Il ressort en effet de la pièce n. 37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.”
Bei Vorliegen eines autorisierten Zugriffs kann nur das Offenbaren strafbar sein; das Beschaffen ist nicht zwingend strafbar.
“Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). 2.2. Avec l’appelante, il faut constater que les conditions du recel ne sont pas remplies. En effet, le Juge de police a retenu que l’auteur de la transmission des documents à la prévenue n’a pas pu être identifié et que, de plus, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’auteur préalable n’avait pas légalement accès aux documents ou données en question (jugement p 15). Deux hypothèses subsistent, soit l’auteur de l’infraction préalable - il s’agit selon toute vraisemblance d’un ancien collègue de la prévenue - n’avait pas accès de manière autorisée au système informatique de B.________ SA et serait alors punissable des infractions prévues aux art. 143, 143 bis et 162 CP, soit il y avait accès et son comportement tomberait alors uniquement sous le coup de l’art. 162 al. 1 CP. Dans cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable à l’appelante, il faut retenir que l’auteur préalable a pu commettre une infraction en remettant les documents à l’appelante, mais en revanche, qu'il n’a pas commis d’infraction pour se les procurer. Le tiers n’a ainsi pas obtenu la chose au moyen d’une infraction. Le grief est donc fondé et A.________ doit être acquittée du chef de prévention de recel. 3. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial 3.1. Conformément à l'article 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En règle générale, la notion de secret implique l'intervention possible de trois catégories de personnes. Le maître du secret tout d'abord correspond à la personne disposant d'un certain pouvoir sur l'information concernée et en faveur de laquelle s'applique la protection instaurée par le législateur.”
Der Zugang Dritter zu vertraulichen Datenräumen kann als Verrat von Geschäftsgeheimnissen nach Art. 162 StGB relevant sein; vorbereitende interne Beratungen können als Vorbereitungshandlungen gewertet werden.
“Da der Beschwerdegegner 1 als "Key Exe- cutive" des Limited Partnership Agreements gegolten habe und er damit unmittel- bar gewissen Pflichten gegenüber den Limited Partners unterstellt gewesen sei, habe er die Limited Partners auch in seinem eigenen Interesse für die im Limited Partnership Agreement vorgesehene Zustimmung kontaktieren dürfen (Urk. 5 N 36 S. 18 f. Punkt 1). - 37 - Die Staatsanwaltschaft hat diesen Punkt somit einlässlich begründet. Die Be- schwerdeführerin hingegen begnügte sich damit, das Bestehen einer mündlichen Vereinbarung zu negieren und zu bemängeln, dass nicht dargelegt worden sei, woraus sich die Pflichten des Beschwerdegegners 1 gegenüber den Limited Part- ners ergäben (Urk. 2 S. 42 N 58). Mit keinem Wort ging die Beschwerdeführerin auf die dritte Eventualbegründung der Staatsanwaltschaft ein, wonach es sich um eine blosse Vorbereitungshandlung zu Art. 158 Ziff. 1 StGB handle, auch ging sie nicht auf die Begründung, dass keine Anzeichen für einen Verstoss gegen Art. 162 StGB und Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG vorlägen, ein. Mangels Auseinandersetzung mit sämtlichen Begründungen der Staatsanwaltschaft zu die- sem Vorwurf ist in diesem Punkt auf die Beschwerde nicht einzutreten. Anzumer- ken bleibt, dass die Staatsanwaltschaft sehr wohl begründete, weshalb ihres Er- achtens dem Beschwerdegegner 1 eine Pflicht gegenüber den Limited Partners zukam und diesbezüglich auch einen Abschnitt aus dem Agreement zitierte (Urk. 5 N 36 S. 18 FN 10). Auch hiermit setzte sich die Beschwerdeführerin nicht auseinander. d)Was die Gewährung des Zugangs zum J._____-Datenraum zwischen dem 1. Juni und 14. Juni 2021 an Drittpersonen (mögliche Investoren) anbelangt, hielt die Staatsanwaltschaft fest, dass dieser Sachverhalt, soweit Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG anwendbar sei, Gegenstand des gegen den Beschwerdegeg- ner 1 erlassenen Strafbefehls sei. Darüber hinausgehende Straftaten seien in die- sem Zusammenhang nicht ersichtlich (Urk. 5 N 36 S. 20 Punkt 1).”
“Der Beschwerdegegner 2 erteilte dem Beschwerdegegner 1 mit E- Mail vom 17. Mai 2021 Ratschläge hinsichtlich des neuen Fonds und präsentierte einen "Step Plan" für die Zeit zwischen dem 17. Mai und 1. August 2021 (Urk. 25/80202519). Die Staatsanwaltschaft begründete die Einstellung diesbe- züglich damit, dass dieses E-Mail, das aus Optik des Beschwerdegegners 2 eine angesichts der Umstände vertretbare rechtliche Auskunft dargestellt habe, im Kontext zu sehen sei, dass am 5. Mai 2021 die mündliche Trennungsvereinba- rung hätte geschlossen sein sollen, K._____ bzw. die Beschwerdeführerin bzw. die A._____ Corporation AG jedoch in Nachverhandlungen eingestiegen und die mündlich geschlossene Vereinbarung dabei offenbar nicht (mehr) als bindend er- achtet hätten. Es sei daher verständlich, dass der Beschwerdegegner 1 die Um- setzung des mündlich Beschlossenen eigens vorangetrieben habe. Unabhängig davon hätten die rein interne Beratung und Auslotung des weiteren Vorgehens letztlich lediglich Vorbereitungshandlungen zu möglichen Verstössen gegen Art. 158, Art. 162 StGB und/oder Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG dargestellt (Urk. 5 S. 17 f. N 36). Zur besagten Begründung der Staatsanwaltschaft äusserte sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift auf Seite 41 in Randnote 57 (Urk. 2 S. 41 N 57 "Ad Rz. 36., Punkte 2, S. 17/18"). Hierbei setzte sich die an- waltlich vertretene Beschwerdeführerin jedoch nicht rechtsgenügend mit der Argu- mentation der Staatsanwaltschaft auseinander. Die anwaltlich vertretene Be- schwerdeführerin äusserte sich insbesondere – entgegen ihrer Ansicht – mit kei- nem Wort zur Eventualbegründung der Staatsanwaltschaft, wonach es sich ledig- lich um Vorbereitungshandlungen zu möglichen Verstössen gehandelt habe. Ihre gegenteilige unsubstantiierte Behauptung in ihrer Replik (Urk. 66 S. 25 N 49.2) vermag hieran nichts zu ändern, zumal sich den explizit in der Replik unter Rand- note 49.2 angeführten Randnoten der Beschwerdeschrift nichts hierzu entnehmen lässt. Auf die Beschwerde ist daher in diesem Punkt nicht einzutreten.”
Der Vertraulichkeitsumfang von Geschäftsgeheimnissen umfasst regelmäßig Lieferanten- und Kundenlisten sowie interne Geschäftsorganisation und Strategien; diese Inhalte sind schutzwürdig.
“31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). 2.3. L'art. 162 CP punit, sur plainte, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, et quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Le secret commercial englobe les informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial, notamment les fournisseurs et les clients, l'organisation interne – à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite –, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ss ad art. 162). 2.3.3. L’article 162 al. 2 CP appréhende quant à lui le fait, pour le tiers à qui le secret est directement ou indirectement communiqué, d’utiliser, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, une révélation caractérisant un comportement typique et illicite réalisé par une personne astreinte au secret au sens de l’alinéa premier. "Utiliser " signifie en l’espèce exploiter le secret de façon à en tirer un avantage pécuniaire, sans qu’un résultat précis sur ce point ne soit nécessaire (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit.”
Bei Verdacht werden insbesondere Verbindungen zu neuen Arbeitgebern und Abwerbung von Kunden als Indizien geprüft.
“On rappellera que ces pièces ont été spontanément produites par la mise en cause devant la juridiction des prud'hommes pour se défendre, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur. Ce faisant, la mise en cause a pris soin au préalable de caviarder les informations qu'elle estimait confidentielles. On peine au demeurant à penser qu'elle aurait pris le risque de divulguer des informations couvertes par le secret commercial devant son propre employeur. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence d'intention de divulgation d'un secret, même par dol éventuel, de la mise en cause. 3.6.4. Par ailleurs, hormis les soupçons émis par la recourante, étayés par aucun élément probant, il n'existe aucun indice au dossier que la mise en cause aurait, en particulier, transféré ou divulgué à des tiers non autorisés des "centaines" de documents couverts par le secret qu'elle aurait eu ou aurait encore en sa possession, de sorte qu'une prévention suffisante d'infractions aux art. 162 CP et 69 LEFin fait défaut. Ce constat demeure même au regard de l'allégation de la perte de certains clients de la recourante au profit de C______ SA, que, là-encore, aucune preuve au dossier ne permet de corroborer. D'ailleurs quand bien même tel aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant que son origine serait une révélation de secrets par la mise en cause. Il ressort en effet de la pièce n. 37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.”
Bei gezieltem Rufschädigungszweck rechtfertigt dies häufig die Annahme vorsätzlicher Ausnützung des Geschäftsgeheimnisses.
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B.”
Fehlt die Feststellung, ob ein Vorbesitzer unbefugt Zugang hatte, kann Art. 162 Abs. 1 StGB nicht verwertet werden.
“Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). 2.2. Avec l’appelante, il faut constater que les conditions du recel ne sont pas remplies. En effet, le Juge de police a retenu que l’auteur de la transmission des documents à la prévenue n’a pas pu être identifié et que, de plus, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’auteur préalable n’avait pas légalement accès aux documents ou données en question (jugement p 15). Deux hypothèses subsistent, soit l’auteur de l’infraction préalable - il s’agit selon toute vraisemblance d’un ancien collègue de la prévenue - n’avait pas accès de manière autorisée au système informatique de B.________ SA et serait alors punissable des infractions prévues aux art. 143, 143 bis et 162 CP, soit il y avait accès et son comportement tomberait alors uniquement sous le coup de l’art. 162 al. 1 CP. Dans cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable à l’appelante, il faut retenir que l’auteur préalable a pu commettre une infraction en remettant les documents à l’appelante, mais en revanche, qu'il n’a pas commis d’infraction pour se les procurer. Le tiers n’a ainsi pas obtenu la chose au moyen d’une infraction. Le grief est donc fondé et A.________ doit être acquittée du chef de prévention de recel. 3. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial 3.1. Conformément à l'article 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En règle générale, la notion de secret implique l'intervention possible de trois catégories de personnes. Le maître du secret tout d'abord correspond à la personne disposant d'un certain pouvoir sur l'information concernée et en faveur de laquelle s'applique la protection instaurée par le législateur.”
Eine Verletzung kann sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Schutzpflichten (z.B. des Geschäftsführers) ergeben.
“Die im Gesetz nicht näher - 18 - umschriebene Tathandlung der ungetreuen Geschäftsbesorgung besteht in der Verletzung jener spezifischer Pflichten, die den Täter in seiner Stellung als Ge- schäftsführer generell, aber auch bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen. Die entsprechenden Pflichten er- geben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis (BGE 142 IV 346 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusam- menhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Eventualvorsatz genügt. Die Rechtsprechung stellt beim Tatbestand der unge- treuen Geschäftsbesorgung an den Nachweis des Eventualvorsatzes strenge An- forderungen. Der qualifizierte Treubruchtatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB setzt die Absicht unrechtmässiger Bereicherung voraus. Eventualabsicht genügt (BGE 142 IV 346 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Wegen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer ein Fabrikations- oder Geschäftsge- heimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät. Wer vorsätzlich ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwertet, macht sich wegen unlauteren Wettbewerbs nach Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG strafbar.”
Die Geheimhaltungspflicht besteht auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus, sofern berechtigte Arbeitgeberinteressen dies erfordern; dieses Interesse wird nach Vertragsende grundsätzlich vermutet. Eine Geheimhaltungs- bzw. Weitergabepflicht kann bereits aus stillschweigender Geheimhaltungsaufforderung bzw. konkludenten Weisungen folgen.
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B.”
Für angeforderte Bankunterlagen bestand kein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse; diese Dokumente enthielten keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse.
“S. 6 f.). Ohnehin habe die Editionsverfügung ausschliesslich Dokumentationen tangiert, deren Erstellung, Organisation, Aufbewahrung und gegebenenfalls Herausgabe an die Strafverfolgungsbehörden zu den gesetzlichen Aufgaben dieser Bank gehöre. Es sei ausgeschlossen, dass die angeforderten Unterlagen Fabrikations- und Geschäftsgeheimisse im Sinne von Art. 162 StGB und Art. 4 und 6 UWG enthalten würden. Es bestehe insofern auch kein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung (act.”
Bei Nutzung ohne Offenlegung (z.B. heimliche Nutzung oder rein innerbetriebliche Nutzung ohne Weitergabe) liegt in der Regel keine Verletzung von Art. 162 StGB vor.
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B.”
Die unbefugte Verwertung anvertrauter Arbeitsergebnisse kann statt einer Bestrafung nach Art. 162 Abs. 1 StGB als Wettbewerbstatbestand bzw. zivilrechtlicher bzw. wirtschaftsrechtlicher Tatbestand verfolgt werden.
“Die im Gesetz nicht näher - 18 - umschriebene Tathandlung der ungetreuen Geschäftsbesorgung besteht in der Verletzung jener spezifischer Pflichten, die den Täter in seiner Stellung als Ge- schäftsführer generell, aber auch bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen. Die entsprechenden Pflichten er- geben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis (BGE 142 IV 346 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflichtwidrigkeit des Handelns oder Unterlassens, die Vermögensschädigung und den Kausalzusam- menhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem Schaden beziehen. Eventualvorsatz genügt. Die Rechtsprechung stellt beim Tatbestand der unge- treuen Geschäftsbesorgung an den Nachweis des Eventualvorsatzes strenge An- forderungen. Der qualifizierte Treubruchtatbestand gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB setzt die Absicht unrechtmässiger Bereicherung voraus. Eventualabsicht genügt (BGE 142 IV 346 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Wegen Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer ein Fabrikations- oder Geschäftsge- heimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät. Wer vorsätzlich ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwertet, macht sich wegen unlauteren Wettbewerbs nach Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG strafbar.”
Bei Einreichung oder Sicherstellung im Strafverfahren ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen weniger weitgehend als jener von Berufs- oder Dienstgeheimnissen; die Abgabe kann angeordnet werden und das Geschäftsgeheimnis verhindert nur ausnahmsweise die Zeugnisablegung nach Art.173 Abs.2 StPO/CCP.
“b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièce s litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).”
“Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________ SA, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièce s litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid.”
“Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________SA (cause 7B_5/2024) et le recourant F.________ (cause 7B_10/2024), l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 les arrêts cités). A certaines conditions (cf. notamment, sous le nouveau droit, le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP), tel peut également être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué par le détenteur ou l'ayant droit des pièces litigieuses (arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).”
Liegt ein Irrtum über die Empfangsberechtigung oder die Berechtigung des Empfängers vor, so handelt es sich gegebenenfalls um einen Tatbestandsirrtum nach Art. 13 StGB.
“Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). 2.2. Avec l’appelante, il faut constater que les conditions du recel ne sont pas remplies. En effet, le Juge de police a retenu que l’auteur de la transmission des documents à la prévenue n’a pas pu être identifié et que, de plus, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’auteur préalable n’avait pas légalement accès aux documents ou données en question (jugement p 15). Deux hypothèses subsistent, soit l’auteur de l’infraction préalable - il s’agit selon toute vraisemblance d’un ancien collègue de la prévenue - n’avait pas accès de manière autorisée au système informatique de B.________ SA et serait alors punissable des infractions prévues aux art. 143, 143 bis et 162 CP, soit il y avait accès et son comportement tomberait alors uniquement sous le coup de l’art. 162 al. 1 CP. Dans cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable à l’appelante, il faut retenir que l’auteur préalable a pu commettre une infraction en remettant les documents à l’appelante, mais en revanche, qu'il n’a pas commis d’infraction pour se les procurer. Le tiers n’a ainsi pas obtenu la chose au moyen d’une infraction. Le grief est donc fondé et A.________ doit être acquittée du chef de prévention de recel. 3. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial 3.1. Conformément à l'article 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En règle générale, la notion de secret implique l'intervention possible de trois catégories de personnes. Le maître du secret tout d'abord correspond à la personne disposant d'un certain pouvoir sur l'information concernée et en faveur de laquelle s'applique la protection instaurée par le législateur.”
Bei Geheimnisverrat ist oft streitig, ob die Übernahme von Betriebsmitteln oder deren Nutzung tatsächlichen Verrat begründet; die Ausnützung durch Dritte kann eine eigenständige Strafbarkeit neben dem Verräter darstellen.
“Der Beschwerdegegner 2 erteilte dem Beschwerdegegner 1 mit E- Mail vom 17. Mai 2021 Ratschläge hinsichtlich des neuen Fonds und präsentierte einen "Step Plan" für die Zeit zwischen dem 17. Mai und 1. August 2021 (Urk. 25/80202519). Die Staatsanwaltschaft begründete die Einstellung diesbe- züglich damit, dass dieses E-Mail, das aus Optik des Beschwerdegegners 2 eine angesichts der Umstände vertretbare rechtliche Auskunft dargestellt habe, im Kontext zu sehen sei, dass am 5. Mai 2021 die mündliche Trennungsvereinba- rung hätte geschlossen sein sollen, K._____ bzw. die Beschwerdeführerin bzw. die A._____ Corporation AG jedoch in Nachverhandlungen eingestiegen und die mündlich geschlossene Vereinbarung dabei offenbar nicht (mehr) als bindend er- achtet hätten. Es sei daher verständlich, dass der Beschwerdegegner 1 die Um- setzung des mündlich Beschlossenen eigens vorangetrieben habe. Unabhängig davon hätten die rein interne Beratung und Auslotung des weiteren Vorgehens letztlich lediglich Vorbereitungshandlungen zu möglichen Verstössen gegen Art. 158, Art. 162 StGB und/oder Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 lit. a UWG dargestellt (Urk. 5 S. 17 f. N 36). Zur besagten Begründung der Staatsanwaltschaft äusserte sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift auf Seite 41 in Randnote 57 (Urk. 2 S. 41 N 57 "Ad Rz. 36., Punkte 2, S. 17/18"). Hierbei setzte sich die an- waltlich vertretene Beschwerdeführerin jedoch nicht rechtsgenügend mit der Argu- mentation der Staatsanwaltschaft auseinander. Die anwaltlich vertretene Be- schwerdeführerin äusserte sich insbesondere – entgegen ihrer Ansicht – mit kei- nem Wort zur Eventualbegründung der Staatsanwaltschaft, wonach es sich ledig- lich um Vorbereitungshandlungen zu möglichen Verstössen gehandelt habe. Ihre gegenteilige unsubstantiierte Behauptung in ihrer Replik (Urk. 66 S. 25 N 49.2) vermag hieran nichts zu ändern, zumal sich den explizit in der Replik unter Rand- note 49.2 angeführten Randnoten der Beschwerdeschrift nichts hierzu entnehmen lässt. Auf die Beschwerde ist daher in diesem Punkt nicht einzutreten.”
“Während der Geschäftsführerschaft sei über eine volle Integration oder eine Trennung zwischen den beiden Joint Venture Partnern verhandelt worden. In diesem Zusammenhang legt die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner 1 zusammengefasst zur Last, während den Verhandlungen im Geheimen eine Parallelstruktur aufgebaut zu haben, wobei er nach deren Er- richtung veranlasst habe, dass sämtliche relevanten Betriebsmittel der Beschwer- deführerin entzogen oder kopiert und der Parallelstruktur, der von ihm neu ge- gründeten E._____ Management AG, zugehalten worden seien (Urk. 25/20101001 ff. S. 2 f. N 4 f.). Am 24. September 2021 reichte die Beschwerde- führerin einen Nachtrag zur Strafanzeige ein (Urk. 25/20102001 ff.). 1.2. Am 14. September 2021 verfügte die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zü- rich (nachfolgend: Staatsanwaltschaft) die Eröffnung einer Strafuntersuchung ge- gen den Beschwerdegegner 1 wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 StGB, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Art. 162 StGB und/oder Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG (Urk. 25/10101001) sowie gegen Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. C._____ (nachfol- gend: Beschwerdegegner 2) wegen Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbe- sorgung (Urk. 25/10101002). Am 20. Januar 2022 eröffnete die Staatsanwalt- schaft schliesslich eine Strafuntersuchung gegen die Ehefrau des Beschwerde- gegners 1, D._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin 3), wegen Gehilfenschaft - 3 - zur ungetreuen Geschäftsbesorgung, zur Verletzung des Fabrikations- oder Ge- schäftsgeheimnisses und/oder zur Widerhandlung gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Urk. 25/10101003). 1.3. Mit Strafbefehl vom 27. April 2022 bestrafte die Staatsanwaltschaft den Be- schwerdegegner 1 wegen Vergehens gegen das Bundesgesetz gegen den unlau- teren Wettbewerb bzw. wegen Verwertung fremder Leistungen im Sinne von Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a UWG (Urk. 25/00101028 ff.).”
Im Strafverfahren sind Geschäftsgeheimnisse weniger stark geschützt als Berufs- oder Amtsgeheimnisse; ein Zeugnisverweigerungsanspruch besteht nicht automatisch und die Inhaber müssen die Geheimhaltungsinteressen oft glaubhaft begründen. Offenlegungspflichten und Herausgabe können angeordnet werden; Schutz kann nur ausnahmsweise obsiegen. Es ist eine Abwägung zwischen Geheimhaltungs- und Aussageinteresse vorzunehmen.
“b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièce s litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).”
“Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________ SA, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3). A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièce s litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid.”
“Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________SA (cause 7B_5/2024) et le recourant F.________ (cause 7B_10/2024), l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 les arrêts cités). A certaines conditions (cf. notamment, sous le nouveau droit, le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP), tel peut également être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué par le détenteur ou l'ayant droit des pièces litigieuses (arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).”
Bei rechtmäßigem Informationszugang (z.B. arbeitsvertraglich, Arbeitsvertrag) greift Art. 162 Abs. 1 StGB regelmäßig/meist nicht; statt strafrechtlicher Sanktion sind zivilrechtliche Maßnahmen wahrscheinlicher.
“Il doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. L'art. 162 CP punit, sur plainte, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, et quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 3.2.1. Le secret commercial englobe les informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial, notamment les fournisseurs et les clients, l'organisation interne – à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite –, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4; ATF 109 Ib 47 consid. 5c; 103 IV 283 consid. 2b). 3.2.2. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 23 ss ad art. 162). Selon la jurisprudence, lorsque l'accès aux informations est licite, notamment dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, seule une sanction civile fondée sur la clause générale (art. 2 LCD auquel ne renvoie pas l'art. 23 LCD) peut donc entrer en considération, l'application de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) étant par ailleurs exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit (ATF 109 Ib 47 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid.”
Bei fehlendem Strafantrag ist das Verfahren unabhängig vom Vorwurf nicht zulässig.
“ausgehändigt erhalten und es handle sich dabei teilweise um Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdegegnerin 2 und der O._____, nicht aber um solche der Beschwerdeführerin. Die von der Beschwerdeführerin angeführten "Be- weise" dienten der Irreführung, der Täuschung und dem Vorspiegeln falscher Tat- sachen. Sachverhalte würden frei erfunden oder komplett falsch oder verfälschend dargestellt und es werde über den Inhalt der Dokumente in wahrheitswidriger Weise gemutmasst. Ein strafrechtlich relevantes oder sonst rechtswidriges Verhalten liege nicht vor (Urk. 26). - 10 - III. 1.Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Strafanzeige (samt Ergänzung) erho- benen Tatvorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (Art. 162 StGB), der unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG), der Verwertung einer fremden Leistung (Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 UWG) sowie der Verwertung von Geschäftsgeheimnissen (Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 UWG) werden nur auf Antrag verfolgt (Art. 162 Abs. 3 StGB; Art. 23 Abs. 1 UWG). Das Vorliegen eines Strafantrags ist eine Prozessvoraussetzung. Bei Feh- len eines gültigen Strafantrags fällt die Führung eines Strafverfahrens ausser Be- tracht (Art. 303 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 190 E. 1.5.2; 129 IV 305 E. 4.2.3, je m.H.). Das Antragsrecht erlischt gemäss Art. 31 StGB nach Ablauf von drei Monaten. Die Antragsfrist beginnt, sobald dem Antragsberechtigten Täter und Tat, d.h. deren Tatbestandselemente, bekannt sind. Erforderlich ist dabei eine sichere, zuverläs- sige Kenntnis, die ein Vorgehen gegen den Täter als aussichtsreich erscheinen lässt und die antragsberechtigte Person gleichzeitig davor schützt, wegen falscher Anschuldigung oder übler Nachrede belangt zu werden (BGE 142 IV 129 E. 4.3; 126 IV 131 E. 2a; Urteile des Bundesgerichts 6B_444/2021 vom 9. Dezember 2022 E. 2.1.1; 6B_42/2021 vom 8. Juli 2021 E. 4.2.1, je m.H.). Nicht erforderlich ist hin- gegen, dass der Berechtigte Kenntnis von der rechtlichen Qualifikation des Sach- verhalts hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_152/2022 vom 30.”
Bei der Prüfung des schweren Falls ist maßgeblich, ob die Offenbarung die nationale Wirtschafts- bzw. Sicherheitssituation erheblich gefährdet; Maßstab ist die objektive Gefährdung der Wirtschaftssicherheit, nicht primär das Interesse der betroffenen Firma.
“2 L'art. 273 CP protège la souveraineté territoriale contre les activités d'espionnage pour ainsi préserver l'économie nationale (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 108 IV 41 consid. 3 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.34 du 21 janvier 2019 consid. 2.9.2). Sont donc visés, notamment, les intérêts économiques généraux de la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 du 22 juin 2021 consid. 2.2.2.2). Ceux-ci sont indirectement lésés, par exemple, par des actes d'espionnage contre une entreprise locale (ATF 108 IV 41 consid. 3; 104 IV 175 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; 98 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Husmann, op. cit., nos 5 ss ad art. 273 CP). Les intérêts économiques des personnes ou entreprises installées en Suisse sont quant à eux protégés de façon secondaire. Cette disposition n'a pas été édictée dans l'optique de protéger des intérêts privés, ceux-ci étant pris en considération dans le cadre de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial [v. ATF 71 IV 217; 101 IV 177 consid. II.5; BB.2019.248-249 du 26 janvier 2021 consid. 6.2.2; Fischer/ Richa, op. cit, n° 3 ad art. 273 CP; Dupuis et al., op. cit., n ° 2 ad art. 273 CP). Une mise en danger concrète ou même une atteinte aux intérêts de l'État n'est pas une condition préalable à la réalisation de l'infraction puisque l'art. 273 CP constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 155 consid. 4.2.1; 111 IV 74 consid. 4a; 101 IV 312 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2020.36 précité consid. 2.2.2.2; Trechsel/Vest, op. cit., n° 2 ad art. 273 CP). En ce qui concerne le destinataire du renseignement, il peut s'agir d'un organisme officiel ou privé étranger, d'une entreprise étrangère ou de leurs agents (sur ces notions, v. Fischer/Richa, op. cit., nos 21 ss ad art. 273 CP Dupuis et al., op. cit., nos 18 ss ad art. 273 CP; Husmann, op. cit., nos 58 ss ad art. 273 CP). L'auteur agit au préjudice d'une personne physique ou morale suisse ou étrangère, un certain lien avec la Suisse étant encore nécessaire puisque ce n'est qu'à cette condition que l'on peut concevoir une mise en danger de l'intérêt économique helvétique (Corboz, op.”
Die Akteurin hatte Unterlagen vorgebracht, zuvor aber sensible Stellen zensiert; daher fehlte es am Vorsatz zur Geheimnisverräterei.
“On rappellera que ces pièces ont été spontanément produites par la mise en cause devant la juridiction des prud'hommes pour se défendre, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre par son ancien employeur. Ce faisant, la mise en cause a pris soin au préalable de caviarder les informations qu'elle estimait confidentielles. On peine au demeurant à penser qu'elle aurait pris le risque de divulguer des informations couvertes par le secret commercial devant son propre employeur. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu l'absence d'intention de divulgation d'un secret, même par dol éventuel, de la mise en cause. 3.6.4. Par ailleurs, hormis les soupçons émis par la recourante, étayés par aucun élément probant, il n'existe aucun indice au dossier que la mise en cause aurait, en particulier, transféré ou divulgué à des tiers non autorisés des "centaines" de documents couverts par le secret qu'elle aurait eu ou aurait encore en sa possession, de sorte qu'une prévention suffisante d'infractions aux art. 162 CP et 69 LEFin fait défaut. Ce constat demeure même au regard de l'allégation de la perte de certains clients de la recourante au profit de C______ SA, que, là-encore, aucune preuve au dossier ne permet de corroborer. D'ailleurs quand bien même tel aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant que son origine serait une révélation de secrets par la mise en cause. Il ressort en effet de la pièce n. 37 que, à tout le moins, certains clients de A______ avaient été informés du départ de B______, sans que cette dernière soit à l'origine de la nouvelle. Du reste, le fait d'avertir les clients dont elle s'occupait, de son futur départ, ne signifie pas pour autant que la mise en cause aurait tenté de les démarcher. Les circonstances du changement d'emploi de la mise en cause, notamment les quelques mois entre les deux emplois, ne permettent pas non plus d'affirmer ni même de soupçonner qu'elle aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. L'argumentation de cette dernière s'épuise à cet égard en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.”
Die Offenlegung/Weitergabe kompletter Kundenlisten zur Gründung einer Konkurrenzfirma oder zur Kundengewinnung wird in der Praxis als besonders schwerwiegender Verrat gewertet und spricht stark für Vorsatz; Kundendatenlisten und Kundendossiers gelten regelmäßig als schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse.
“3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. 2.3.1. Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b). 2.3.2. La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c). 2.3.3. Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret ou son exploitation. 2.3.3.1. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.