Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 23. Jan. 2023 (AS 2022 600;BBl 2014 5713). ↩
177 commentaries
Die Mindestprobezeit von zwei Jahren ist bei Gewährung des bedingt aufgeschobenen Vollzugs stets formell anzuordnen, auch wenn eine auf die neue Probezeit anzurechnende frühere Probezeit inzwischen abgelaufen ist. Dass eine angerechnete Probezeit bereits verstrichen ist, führt nicht zur Einstellung des Verfahrens.
“Unbegründet ist die Beschwerde auch, soweit sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt stellt, die Probezeit für die bedingt aufgeschobene Geldstrafe sei schon zwei Jahre nach Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils, mithin am 1. September 2016 (Beschwerde vom 17. Dezember 2020 S. 9), bzw. nunmehr jedenfalls am 5. August 2021 (Eingabe vom 5. August 2021, act. 24) vollumfänglich abgelaufen, so dass das Verfahren sofort einzustellen sei (Beschwerde S. 20). Der Beschwerdeführer stand nach Eröffnung des ersten appellationsgerichtlichen Urteils vom 30. Oktober 2017 bis zur Zustellung des jenen Entscheid aufhebenden bundesgerichtlichen Urteils vom 15. November 2018 unter Probe. Diese Probezeit hat die Vorinstanz zu Recht auf die in ihrem zweiten Berufungsurteil festgesetzte Probezeit angerechnet (Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.4; oben E. 4.1). Der Beschwerdeführer geht fehl, wenn er meint, dass deshalb von der Vorinstanz lediglich eine Probezeit von 11 Monaten hätte angeordnet werden dürfen. Die Mindestdauer der Probezeit beträgt gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB zwei Jahre. Eine solche ist bei Gewährung des bedingten Strafvollzuges, selbst wenn sie infolge Anrechnung abgelaufen sein sollte, stets formell anzuordnen (Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.4). Die im vorliegenden Fall seit dem erstinstanzlichen Urteil verstrichene Zeit (Beschwerde S. 19, 20) ist in diesem Kontext irrelevant, zumal dieses nicht vollstreckbar war und der Beschwerdeführer somit auch noch nicht unter Probe gestanden hat (vgl. Art. 402 und 408 StPO). Schliesslich mag zutreffen, dass die mit der bedingt aufgeschobenen Geldstrafe verbundene Probezeit von 2 Jahren mittlerweile abgelaufen ist. Dies kann indes nicht zur Einstellung des Verfahrens führen, zumal der Ablauf der Probezeit nicht bewirkt, dass ein Urteil nicht ergehen kann (vgl. Art. 319 und 329 Abs. 4 StPO). Die entsprechende Auffassung des Beschwerdeführers ist abwegig. Der Umstand hat lediglich zur Folge, dass das Urteil nicht mehr im Privatauszug aus dem Strafregister erscheint (Art. 371 Abs. 3bis StGB).”
“Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer da- gegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurtei- lung der Sache zu berücksichtigten, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils be- - 20 - reits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Pro- bezeit anzurechnen (BGE 120 IV 172 E. 2c; T RECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N 4 zu Art. 44 StGB). Der Be- schuldigte stand somit seit der Eröffnung des Urteils im ersten Berufungsverfah- ren (26. Januar 2021) bis zur Zustellung des bundesgerichtlichen Rückweisungs- entscheides (ca. 16. August 2022; vgl. Eingangsstempel auf Urk. 92) unter Probe. Diese ausgestandene Probezeit ist ihm daher anzurechnen und die Probezeit deshalb neu nur noch auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Bei der Prognose für den bedingten Vollzug ist die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass das Gericht für die Dauer der Probezeit Weisungen gemäss Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 94 StGB erlassen kann. Die zu erwartende Wirkung solcher Weisungen kann die Legalprognose beeinflussen.
“Bei der Prüfung des künftigen Wohlverhaltens sind alle wesentlichen Umstände zu prüfen. Zu berücksichtigen sind neben den Tatumständen namentlich das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie, Arbeitsverhalten und das Bestehen sozialer Bindungen etc. (BGE 135 IV 180 E. 2.1; BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Bei der Prognosestellung ist schliesslich die gesamte Wirkung des Urteils zu berücksichtigen, namentlich auch die Wirkung einer Weisung (Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 42 StGB N. 14). Das Gericht sollte bei der Prognosestellung in Hinblick auf die Gewährung des bedingten Vollzugs, die Möglichkeit einer Weisung nach Art. 44 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 94 StGB folglich bereits miteinbeziehen (Ranzoni, Weisungen bei bedingtem Strafvollzug und deren Verhältnis zu Massnahmen, sui generis 2018, S. 77, N. 27).”
“Auch bezüglich der Weisung kann sich die Beschuldigte nicht auf einen Freispruch berufen. Gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit unter anderem Weisungen erteilen. Die Weisungen, welche das Gericht der Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung (vgl. Art. 94 StGB). Die Anordnungen gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB sollen der Verurteilten bei der Bewährung helfen (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, a.a.O., Art. 44 N 6, m.w.H.). Die Weisungen dürfen nicht vorwiegend oder ausschliesslich den Zweck verfolgen, der Verurteilten Nachteile zuzufügen oder Dritte vor ihr zu schützen. Sie sollen vielmehr der Spezialprävention dienen, nicht punitiven Zwecken. Weisungen müssen verhältnismässig sein, was sich nicht an der Schwere der begangenen Tat bemisst, sondern an den allenfalls zu befürchtenden neuen Delikten. Im Weiteren müssen Weisungen klar und bestimmt sein und von der Betroffenen eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangen.”
Wiederholte Vorstrafen oder Delinquenz während laufender Verfahren können die Prognose für künftiges Wohlverhalten trüben und gegen die Gewährung des bedingten Vollzugs sprechen. Sie schliessen diesen jedoch nicht zwingend aus, wenn die konkreten Umstände – etwa eine bereits wirkungsvolle Warnwirkung vorheriger Sanktionen – trotzdem ausreichende Bewährungsaussichten erkennen lassen.
“Für das Delinquieren während eines laufenden Verfahrens ist die Strafe um 2 Monate zu erhöhen. Die mit Urteil des Bezirksgerichts March vom 25. November 2020 (Akten S. 3904) ausgesprochene Grundstrafe von 8 Monaten führt bei gleichzeitiger Beurteilung zu einer Straferhöhung auf dem Asperationsweg von 6 Monaten (retrospektive Konkurrenz, Art. 49 Abs. 2 StGB), im vorliegenden Verfahren also zu einer Nettoreduktion der Zusatzstrafe von 2 Monaten. Unter dem Titel der Verfahrensdauer gilt das bei A____ Gesagte (hiervor E. 6.2), mit der Präzisierung, dass B____ sich im Unterschied zu A____ auf freiem Fuss befindet und durch das Warten auf das Berufungsurteil weniger empfindlich getroffen wurde. Angemessen ist eine Reduktion um 2 Monate. Die auszufällende Zusatzstrafe beläuft sich demnach auf 16 Monate. Das Gericht schiebt gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB hat das Gericht dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren zu bestimmen, wenn es den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise aufschiebt. Nachdem der Beurteilte mehrfach bedingt bestraft wurde, nämlich wegen Hausfriedensbruchs (Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland vom 20. August 2013, Geldstrafe 14 Tagessätze zu CHF 30.), wegen Beschimpfung und Tätlichkeiten (Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bischofszell vom 22. Juni 2020, Geldstrafe, 5 Tagessätze zu CHF 80.), wegen Angriffs (Urteil des Bezirksgerichts March SZ vom 25. November 2020, Freiheitsstrafe von 8 Monaten), bestehen gewisse Zweifel, ob genügende Bewährungsaussichten bestehen, wie sie für den bedingten Vollzug vorgesehen sind. Immerhin ist in Rechnung zu stellen, dass das vorliegende Verfahren mit der vorinstanzlichen Verurteilung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe und einem Landesverweis eine spürbare Warnung hinterlassen hat. So gab B____ in der Berufungsverhandlung zu Protokoll (S. 6, 25, 33), es beschäftige und belaste ihn, was in Basel geschehen sei.”
“Weiter hat er während eines laufenden Verfahrens, in dem er 25 Tage in Untersuchungshaft sass und zwischenzeitlich wegen Angriffs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt wurde (Urteil des Bezirksgerichts March SZ vom 25 November 2020; Tatzeit 17. Oktober 2017) delinquiert. Deswegen ist die Strafe um 1 ½ Monate zu erhöhen. Um das gleiche Mass ist die Strafe wegen der langen Verfahrensdauer wieder zu senken, so dass sich diese Faktoren insgesamt neutral auswirken. Die vorliegende Strafe ist als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts March vom 25. November 2020 auszusprechen. Bei der hypothetischen Gesamtstrafenbildung (Art. 49 Abs. 2 StGB) führt die dort ausgesprochene Strafe von 5 Monaten zu einer Straferhöhung von 4 Monaten, womit sich die vorliegend auszusprechende Zusatzstrafe netto um 1 Monat reduziert. Die als Zusatzstrafe auszusprechende Freiheitsstrafe von C____ beläuft sich somit auf 11 Monate. C____ kann der bedingte Vollzug mit einer Probezeit von 3 Jahren gewährt werden (Art. 42 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 StGB). Ähnlich wie bei B____ ist die Prognose getrübt, weil gegen C____ in der Schweiz eine Vorstrafe wegen Fälschung von Ausweisen (Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, Geldstrafe 30 Tagessätze zu CHF 30.) und eine (spätere) Verurteilung wegen Angriffs vorliegt (Urteil des Bezirksgerichts March SZ vom 25. November 2020, bedingte Freiheitsstrafe von 5 Monaten). C____ wurde durch das bisherige Verfahren jedoch auch wirksam gewarnt, weshalb der Vollzug aufgeschoben werden kann.”
“Vollzugsart Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Hinsichtlich der Vollzugsart kann vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Diese hielt zu Recht fest, es sei bereits im Jahr 2017 festgestellt worden, dass der Beschuldigte nicht alle Einkünfte angegeben habe, er aber nichtsdestotrotz auch in den beiden Folgejahren nicht alle Zuwendungen deklariert und zudem noch während laufender Probezeit delinquiert habe (pag. 298, S. 25 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Dem Beschuldigten ist gestützt darauf eine schlechte Prognose zu stellen und die Strafe somit zu vollziehen.”
“Vollzugsart der Freiheits- und Geldstrafe Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB ist der Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel aufzuschieben, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzugs verlangt demnach das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Bei der Prüfung des künftigen Wohlverhaltens respektive der Beurteilung der Prognose hat das Gericht ein weites Ermessen. Zu berücksichtigen sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters sowie die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Weiter stellen Faktoren wie insbesondere die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen sowie Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. relevante Prognosekriterien dar (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 5.2.3. und E. 5.2.4. mit Hinweisen). Der Beschuldigte 1 ist nicht vorbestraft (sog. Ersttäter), hat jedoch während laufenden Verfahrens betreffend Betäubungsmittel weiter einschlägig delinqiuiert. Daneben ist zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte 1 rund vier Monate in Untersuchungshaft befand und somit bereits einen Teil seiner Freiheitsstrafe verbüsst hat.”
Bei Verletzung der Bewährungsauflagen oder bei erneuter Straffälligkeit drohen die in Art. 44 Abs. 3 StGB genannten Folgen (Widerruf des Sursis und Vollzug der Strafe) und zusätzlich kann eine weitere oder nachträglich verhängte Strafe erfolgen; ferner stehen bestimmte Nebenfolgen (z. B. die Ausweisung/Expulsion) der Vollstreckung trotz laufender Probezeit nicht entgegen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19559/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'020.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 31'711.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'284.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“Condamne I______ à verser à H______ et G______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 7'900.- (1/2 ; art. 433 al. 1 let. a CPP). Et statuant pour le surplus à nouveau : Déclare I______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.3.1 et 2.3.2 (art. 251 ch. 1 CP). Acquitte I______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les postes V______ et W______ SA sous chiffre 2.1.5.3 et pour les postes X______ et Y______ SA sous chiffre 2.1.6.1. Condamne I______ à une peine privative de liberté de treize mois et demi, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit I______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare K______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Acquitte K______ du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 3.1.5.1, pour les postes V______ et W______ SA sous chiffre 3.1.5.3, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.3. Condamne K______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit K______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne I______ et K______, solidairement, à payer à A______ et C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 199'595.95 avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016 (art.”
“91 al. 1 let. e LCR) (91a al. 1 LCR [art. 83 al. 1 CPP]), de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR), d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. e LCR) pour les faits du 18 octobre 2020. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à 1'800.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'747.95 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“b LEI) pour la période du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 ainsi que du 5 au 8 février 2021 et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Classe la procédure s'agissant du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende s'agissant de l'infraction d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'359.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- en faveur de l'Etat de Genève.”
Bei Rückfall oder Begehung einer neuen Straftat während der Probezeit ist die Revokation des Sursis an einen negativen Prognosebefund gebunden. Die Frage, ob die bereits verhängte Strafe oder die neue zu vollziehende Strafe den Rückfallrisiko beeinflusst, stellt eine neue Umstandslage dar, die gesondert zu prüfen und zu begründen ist.
“41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.4. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien d’un refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur.”
“Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine.”
“L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 4.2.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 4.3. En l'espèce, l'appelant conteste la révocation du sursis et, par conséquent, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée à son encontre. 4.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il a commis de nombreuses infractions sur une période de plusieurs mois, attentant à de nombreux biens juridiques.”
Die Probezeit kann auf bis zu fünf Jahre festgelegt werden; dies wird insbesondere gestützt, wenn frühere einschlägige Verurteilungen vorliegen. Ob eine Vorstrafe als einschlägig gilt, bemisst sich an der inhaltlichen Nähe der früheren Tat zur aktuellen Handlung; unterschiedliche Deliktsarten können demnach dazu führen, dass eine Vorstrafe nicht als einschlägig angesehen wird.
“Das Gericht schiebt gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, hat der Berufungskläger in der fünfjährigen Probezeit, welche mit Urteil der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg vom 17. Mai 2016 festgesetzt wurde, erneut delinquiert (SB.2020.14 Akten S. 23 ff.). Da die Vorstrafe nicht einschlägig ist und sich der Berufungskläger seit dem aktuell zu beurteilenden Vorfall im April 2018 nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen, kann die neue Geldstrafe noch einmal bedingt ausgesprochen werden. Gestützt auf Art. 44 Abs. 1 StGB wird die Probezeit aufgrund seiner früheren einschlägigen Verurteilungen jedoch auf 5 Jahre festgesetzt.”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Diesfalls ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis zu fünf Jahren anzusetzen. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen.”
Bei der Gesamtwürdigung ist die Schwere des Verschuldens zu berücksichtigen; ist sie grösser, kann dies — zusammen mit der negativen Prognose bzw. einem erhöhten Rückfallrisiko — die Anordnung eines längeren Probezeitraums rechtfertigen.
“Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. 6. Quant à l’amende, il doit être tenu compte de l’abandon de trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne ; seuls demeurent donc la violation de l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 a. 2 LCR (art. 90 al. 1 LCR), d’une part, et le défaut de port du permis de conduire, réprimé par l’art. 99 al. 1 let. b LCR, d’autre part. Ces contraventions justifient une peine d’amende de 50 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à un jour (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard. 7. 7.1 L’appelant ne conteste pas la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 7.3 Arrêtée au maximum légal de cinq ans, la durée du délai d’épreuve ne tient pas suffisamment compte du fait que, s’il y a eu plusieurs épisodes d’actes incriminés, ils ne se concentrent que sur quelques mois jusqu’en décembre 2019, ce qui est déjà assez ancien pour des faits en soi de peu de gravité. En outre, à l’audience d’appel, le prévenu a fait savoir que, depuis les (derniers) faits ici en cause, il ne va plus aux manifestations, car il serait « dégoûté » d’aller manifester.”
“L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). 3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il s’en est pris à la liberté d’une mineure et, à deux reprises, à la sécurité routière. Sa situation personnelle n’explique pas son comportement ; comme il le souligne lui-même, il n’avait pas de raison de prendre fait et cause pour son comparse qu’il ne connaissait pas de longue date. Il a agi par complaisance et facilité, prêtant assistance à son comparse au détriment d’une jeune fille durablement marquée par les faits.”
“L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 3.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à de multiples biens juridique différents et notamment à l’intégrité physique et psychique de ses enfants et de son épouse, à leur liberté, à l’autorité publique et à sa famille. L’appelant n’a eu de cesse de critiquer son épouse (de façon particulièrement dure) et les différents intervenants, rejetant l’essentiel de la faute sur eux et se positionnant en victime.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung spricht das Gericht mit der Eröffnung des vollstreckbaren Urteils gegenüber der verurteilten Person die Erwartung aus, dass diese sich durch eine bedingt aufgeschobene Strafe bessern werde.
“Gemäss Art. 44 Abs. 4 StGB (in der seit dem 23. Januar 2023 geltenden Fassung) beginnt die Probezeit mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Mit der Neuformulierung von Art. 44 StGB gilt die bisherige Rechtsprechung zum Beginn der Probezeit mutatis mutandis (SCHNEIDER/GARRÉ, in: Basler Kommentar Strafrecht, Band I, 4. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 44 StGB). Bereits unter Geltung der früheren Fassung von Art. 44 StGB hielt das Bundesgericht zum Beginn der Probezeit folgendes fest: Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Denn mit der Eröffnung spricht das Gericht gegenüber der verurteilten Person die Erwartung aus, dass sie sich schon durch eine bedingt aufgeschobene Strafe werde bessern lassen (BGE 118 IV 102 E. 1b/bb; 109 IV 87 E. 2b; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 44 Abs. 4 StGB (in der seit dem 23. Januar 2023 geltenden Fassung) beginnt die Probezeit mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Mit der Neuformulierung von Art. 44 StGB gilt die bisherige Rechtsprechung zum Beginn der Probezeit mutatis mutandis (SCHNEIDER/GARRÉ, in: Basler Kommentar Strafrecht, Band I, 4. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 44 StGB). Bereits unter Geltung der früheren Fassung von Art. 44 StGB hielt das Bundesgericht zum Beginn der Probezeit folgendes fest: Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Denn mit der Eröffnung spricht das Gericht gegenüber der verurteilten Person die Erwartung aus, dass sie sich schon durch eine bedingt aufgeschobene Strafe werde bessern lassen (BGE 118 IV 102 E. 1b/bb; 109 IV 87 E. 2b; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen).”
In dem zitierten Entscheid wurde eine teilbedingte Freiheitsstrafe unter der Bedingung der maximalen Probezeit von fünf Jahren gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB angeordnet. Die Beiträge betonen ferner, dass die Landesverweisung bei Katalogtaten grundsätzlich auch dann zu prüfen ist, wenn die Strafe bedingt oder teilbedingt aufgeschoben wird.
“b BetmG beim verweisungsbegründenden qualifizierten Betäubungsmitteldelikt bezieht (oben E. 3.3) und indem er andererseits geltend macht, die Vorstrafen seien nicht einschlägig und zählten nicht zu den Katalogtaten. Zu letzterer Argumentation ist lediglich anzumerken, dass ihn nicht entlasten kann, dass er nicht noch zahlreichere und schwerere Straftaten beging. Auch die mehrfachen Fahrten in fahrunfähigem Zustand sind nicht zu verharmlosen. Nach gefestigter Rechtsprechung wird selbst eine Vorstrafenlosigkeit grundsätzlich als neutral bewertet, da es in der Bevölkerung als normal gilt, nicht vorbestraft zu sein (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4; Urteil 6B_354/2022 vom 24. August 2022 E. 4.3.4). Es ist auch nicht als ein besonderes Verdienst zu veranschlagen, dass er während des laufenden Strafverfahrens nicht noch weiter delinquierte. Die Relativierung der Anlasstaten geht sodann angesichts des hohen Strafmasses von 31 Monaten Freiheitsstrafe an der Sache vorbei. Diese teilbedingte Freiheitsstrafe wurde unter der Bedingung der maximalen Probezeit von fünf Jahren gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB angeordnet. Es kann nicht schlicht von einer günstigen Legalprognose gesprochen werden (vgl. oben E. 4.1). Massgebend ist: Die obligatorische Landesverweisung zufolge einer Katalogtat greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 144 IV 332 E. 3.1.3 mit Hinweis auf Urteil 6B_506/2017 vom 14. Februar 2018 E. 1.1; Urteil 6B_255/2021 vom 3. Oktober 2022 E. 1.3.2). Allerdings sind strafrechtliche Gesichtspunkte und "Elemente des Verschuldens" zu berücksichtigen (Urteil 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes "verweist" das Gericht den Ausländer "unabhängig" von der Höhe der Strafe aus der Schweiz. Eine Mindeststrafe sieht das Gesetz nicht vor (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1). Die Landesverweisung muss bei sämtlichen Täterschafts- und Teilnahmeformen sowie bei der versuchten Begehung (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1) ausgesprochen werden, wobei irrelevant bleibt, ob der Ausländer zu einer unbedingten Strafe verurteilt oder der Vollzug der Strafe bedingt oder teilbedingt aufgeschoben wird ( Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art.”
“b BetmG beim verweisungsbegründenden qualifizierten Betäubungsmitteldelikt bezieht (oben E. 3.3) und indem er andererseits geltend macht, die Vorstrafen seien nicht einschlägig und zählten nicht zu den Katalogtaten. Zu letzterer Argumentation ist lediglich anzumerken, dass ihn nicht entlasten kann, dass er nicht noch zahlreichere und schwerere Straftaten beging. Auch die mehrfachen Fahrten in fahrunfähigem Zustand sind nicht zu verharmlosen. Nach gefestigter Rechtsprechung wird selbst eine Vorstrafenlosigkeit grundsätzlich als neutral bewertet, da es in der Bevölkerung als normal gilt, nicht vorbestraft zu sein (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4; Urteil 6B_354/2022 vom 24. August 2022 E. 4.3.4). Es ist auch nicht als ein besonderes Verdienst zu veranschlagen, dass er während des laufenden Strafverfahrens nicht noch weiter delinquierte. Die Relativierung der Anlasstaten geht sodann angesichts des hohen Strafmasses von 31 Monaten Freiheitsstrafe an der Sache vorbei. Diese teilbedingte Freiheitsstrafe wurde unter der Bedingung der maximalen Probezeit von fünf Jahren gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB angeordnet. Es kann nicht schlicht von einer günstigen Legalprognose gesprochen werden (vgl. oben E. 4.1). Massgebend ist: Die obligatorische Landesverweisung zufolge einer Katalogtat greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 144 IV 332 E. 3.1.3 mit Hinweis auf Urteil 6B_506/2017 vom 14. Februar 2018 E. 1.1; Urteil 6B_255/2021 vom 3. Oktober 2022 E. 1.3.2). Allerdings sind strafrechtliche Gesichtspunkte und "Elemente des Verschuldens" zu berücksichtigen (Urteil 6B_627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.3.4). Entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes "verweist" das Gericht den Ausländer "unabhängig" von der Höhe der Strafe aus der Schweiz. Eine Mindeststrafe sieht das Gesetz nicht vor (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1). Die Landesverweisung muss bei sämtlichen Täterschafts- und Teilnahmeformen sowie bei der versuchten Begehung (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1) ausgesprochen werden, wobei irrelevant bleibt, ob der Ausländer zu einer unbedingten Strafe verurteilt oder der Vollzug der Strafe bedingt oder teilbedingt aufgeschoben wird ( Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art.”
Obwohl der Verurteilte bei der mündlichen Verkündung des Urteils abwesend war, wurde er gemäss Art. 44 Abs. 3 StGB auf die Bedeutung und die Folgen des Sursis hingewiesen.
“Sont également déduits les impôts, par CHF 3'800.- mensuels. Le jours-amende devrait être de CHF 414.- environ. La Cour a réduit sa quotité dès lors que selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours), une réduction de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le jour-amende à CHF 350.-. 9.2.2.3.6Exécution Au moment de commettre les infractions, B. n'avait pas d'antécédents pénaux. Même si le pronostic qu'il n'en commette plus dans le futur est incertain, il n'est pas entièrement défavorable. B. peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire. Dans l'idée de le dissuader de récidiver à l'avenir, il se justifie de fixer le délai d'épreuve à 4 ans. Dans la mesure où B. n'était pas présent lors de la communication orale du jugement, en vertu de l'art. 44 al. 3 CP, il est rendu attentif au fait que s'il devait commettre un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et si le juge qui doit en connaître estime qu'il y a un risque de commission de nouvelles infractions, le juge pourrait, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP). 9.2.3 C. C. a été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (voir consid. 4.19.4) et de faux dans les titres pour le faux bordereau de prélèvement du 28 septembre 2007 (art. 251 ch. 1 CP). L'infraction de blanchiment d'argent aggravé est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305bis al. 2 CP). Concernant cette infraction, les sommes sont importantes et les actes nombreux. Etant d'une certaine gravité (certes, nettement moindre par rapport à B.), une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte. Quant au faux dans les titres, dans la mesure où l'art.”
Eine bereits laufende Probezeit (z. B. infolge eines Strafbefehls) ist auf eine später festgesetzte Probezeit anzurechnen. Entsprechend ist bei Rückverweisung die zwischen der Eröffnung der aufgehobenen Entscheidung und der erneuten Entscheidung verstrichene Probezeit auf die neu festgelegte Probezeit anzurechnen.
“5), la Cour d'appel est en droit de modifier le montant du jour-amende, une telle adaptation n'étant pas soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus. 2.6 Sursis 2.6.1 Dans sa déclaration d'appel du 23 janvier 2024, C. conteste le point III.4 du dispositif du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023. Il considère que le délai d'épreuve a commencé à courir à la notification du jugement SK.2016.30, soit le 14 juin 2018, et que la Cour des affaires pénales aurait dû, dans son jugement SK.2020.3, imputer le temps déjà écoulé sur le nouveau délai d'épreuve fixé, en précisant que ce délai avait expiré et que le jugement du 28 décembre 2023 ne figurerait ainsi pas dans l'extrait du casier judiciaire privé (CAR 1.100.065 ss). 2.6.2 Les conditions du sursis sont manifestement remplies en lien avec l'infraction encore retenue à ce stade de faux dans les titres. Ne pas accorder le sursis constituerait de toute manière une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, eu égard au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 mais aussi eu égard au jugement précédent SK.2016.30. 2.6.3 L'art. 44 al. 4 CP, entré en vigueur le 23 janvier 2023, précise que le délai d'épreuve commence à courir à la notification (Eröffnung) du jugement exécutoire, reprenant ainsi le principe déjà posé par la jurisprudence. En notifiant le jugement, le juge exprime au condamné l'attente qu'il se laissera amender par une peine suspendue avec sursis. Peu importe sous quelle forme la décision est notifiée, que ce soit oralement (art. 84 al. 1 et al. 3 CPP) ou par écrit (art. 84 al. 3 CPP ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.4), au condamné lui-même ou à son avocat. Le jour de la notification est compris dans le calcul du délai (ATF 120 IV 172 consid. 2a et 2b ; Kuhn/Vuille, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 8 ss ad art. 44 CP et les références citées ; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 5 s. ad art. 44 CP et les références citées). Si le Tribunal fédéral annule un jugement, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit, lors du réexamen de l'affaire, tenir compte du fait que le condamné a déjà été mis à l'épreuve entre la notification de la décision annulée et la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral et imputer cette période de mise à l'épreuve sur le délai de mise à l'épreuve fixé dans son deuxième jugement.”
“Juni 2019 zwischen zwei Polizisten und die zu kontrollierende Person, wodurch die beiden Polizisten so gestört wurden, dass es ihnen nicht gelang, die zu kontrollierende Person festzumachen und einer Kontrolle zu unterziehen. Damit liegt jeweils eine zum Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien vergleichbare Intensität vor, weshalb die Kammer für die Hinderung einer Amtshandlung jeweils eine Strafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen erachtet, wobei die Strafe für den zweiten Vorfall im Umfang von 5 Tagessätzen asperierend zur Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen zu berücksichtigen ist. Die Höhe des Tagessatzes bleibt dabei unverändert bei CHF 30.00, was auch von der Generalstaatsanwaltschaft und der Gesuchstellerin so beantragt wurde. Der Vollzug der Strafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgelegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Probezeit ab Eröffnung des Strafbefehls (BM 18 43716; Aushändigung anlässlich der Einvernahme vom 11. Juni 2019 [pag. 95 der beigezogenen Akten BM 18 43716]) begonnen hat (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB), weshalb die bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen ist (vgl. BGE 120 IV 172). Es wird festgestellt, dass die Probezeit folglich bereits am 9. Juni 2021 abgelaufen ist. Von den insgesamt 15 Tagessätzen Geldstrafe werden 3 Tagessätze zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 90.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt 3 Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Die restlichen 12 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 360.00, bleiben als bedingte Strafe bestehen. VI. Kosten und Entschädigung”
Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung/des Zustellung des Strafbefehls; eine bereits laufende Probezeit aus einem Strafbefehlsverfahren ist auf eine später festgelegte Probezeit anzurechnen (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB; vgl. BGE 120 IV 172).
“Die Generalstaatsanwaltschaft orientierte sich in nachvollziehbarer Weise an den gemäss Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien) vorgesehenen 10 Strafeinheiten für den Referenzsachverhalt eines Täters, der dem Polizeibeamten, der ihn zur Kontrolle angehalten hat und seinen Ausweis kontrollieren will, den Ausweis aus den Händen reisst und flüchtet (S. 51 der VBRS-Richtlinien). Der Gesuchsteller verhakte sich anlässlich seiner Anhaltung im Anschluss an die Einkesselung mit beiden Armen mit anderen verbleibenden Personen ineinander und weigerte sich, abgeführt zu werden. Damit liegt eine zum Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien vergleichbare Intensität vor, weshalb die Kammer eine Strafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen erachtet. Die Höhe des Tagessatzes bleibt dabei unverändert bei CHF 30.00, was auch von der Generalstaatsanwaltschaft und dem Gesuchsteller so beantragt wurde. Der Vollzug der Strafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgelegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Probezeit ab Eröffnung des Strafbefehls (BM 18 43717; Zustellung am 30. April 2019) begonnen hat (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB), weshalb die bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen ist (vgl. BGE 120 IV 172). Es wird festgestellt, dass die Probezeit folglich bereits am 28. April 2021 abgelaufen ist. Von den insgesamt 10 Tagessätzen Geldstrafe werden 2 Tagessätze zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 60.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt 2 Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Die restlichen 8 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 240.00, bleiben als bedingte Strafe bestehen. VI. Kosten und Entschädigung”
“Die Generalstaatsanwaltschaft orientierte sich in nachvollziehbarer Weise an den gemäss Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien) vorgesehenen 10 Strafeinheiten für den Referenzsachverhalt eines Täters, der dem Polizeibeamten, der ihn zur Kontrolle angehalten hat und seinen Ausweis kontrollieren will, den Ausweis aus den Händen reisst und flüchtet (S. 51 der VBRS-Richtlinien). Der Gesuchsteller verhakte sich anlässlich seiner Anhaltung im Anschluss an die Einkesselung mit beiden Armen mit anderen verbleibenden Personen ineinander und weigerte sich, abgeführt zu werden. Damit liegt eine zum Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien vergleichbare Intensität vor, weshalb die Kammer eine Strafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen erachtet. Die Höhe des Tagessatzes bleibt dabei unverändert bei CHF 30.00, was auch von der Generalstaatsanwaltschaft und dem Gesuchsteller so beantragt wurde. Der Vollzug der Strafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgelegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Probezeit ab Eröffnung des Strafbefehls (BM 18 43717; Zustellung am 30. April 2019) begonnen hat (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB), weshalb die bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen ist (vgl. BGE 120 IV 172). Es wird festgestellt, dass die Probezeit folglich bereits am 28. April 2021 abgelaufen ist. Von den insgesamt 10 Tagessätzen Geldstrafe werden 2 Tagessätze zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 60.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt 2 Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Die restlichen 8 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF 30.00, ausmachend CHF 240.00, bleiben als bedingte Strafe bestehen. VI. Kosten und Entschädigung”
“Die Generalstaatsanwaltschaft orientierte sich in nachvollziehbarer Weise an den Richtlinien für die Strafzumessung des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend VBRS-Richtlinien) vorgesehenen 10 Strafeinheiten für den Referenzsachverhalt eines Täters, der dem Polizeibeamten, der ihn zur Kontrolle angehalten hat und seinen Ausweis kontrollieren will, den Ausweis aus den Händen reisst und flüchtet (S. 51 der VBRS-Richtlinien). Die Gesuchstellerin hielt sich an anderen verbleibenden Demonstrierenden fest und weigerte sich, abgeführt zu werden, so dass sie schliesslich durch zwei Polizisten zum Transportfahrzeug getragen werden musste. Damit liegt eine zum Referenzsachverhalt der VBRS-Richtlinien vergleichbare Intensität vor, weshalb die Kammer eine Strafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen erachtet. Die Höhe des Tagessatzes bleibt dabei unverändert bei CHF 90.00, was auch von der Generalstaatsanwaltschaft und der Gesuchstellerin so beantragt wurde. Der Vollzug der Strafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgelegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Probezeit ab Eröffnung des Strafbefehls (BM 18 43715; Zustellung am 4. Mai 2019) begonnen hat (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB), weshalb die bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen ist (vgl. BGE 120 IV 172). Es wird festgestellt, dass die Probezeit folglich bereits am 2. Mai 2021 abgelaufen ist. Von den insgesamt 10 Tagessätzen Geldstrafe werden 2 Tagessätze zu je CHF 90.00, ausmachend CHF 180.00, als Verbindungsbusse ausgesprochen. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung beträgt 2 Tage (Art. 106 Abs. 2 StGB). Die restlichen 8 Tagessätze Geldstrafe zu je CHF 90.00, ausmachend CHF 720.00, bleiben als bedingte Strafe bestehen. VI. Kosten und Entschädigung”
Hat der Verurteilte zwischen dem aufgehobenen erstinstanzlichen Entscheid und der Mitteilung des erstinstanzlich aufgehobenen Entscheids bereits eine Probezeit verbüsst, ist diese auf eine bei erneuter Verurteilung neu angeordnete Probezeit anzurechnen. Die verbleibende Probezeit kann demnach entsprechend verkürzt werden (z. B. auf 15 Monate zur Berücksichtigung bereits verbüsster Zeit).
“Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.2.4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2.4.2. Lorsque l'autorité cantonale accorde le sursis à un condamné et que le pourvoi en nullité déposé contre sa décision est admis par le Tribunal fédéral, elle doit, lorsqu'elle statue à nouveau, prendre en considération le fait que le condamné, entre le prononcé de l'arrêt annulé et la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, s'est trouvé en période d'épreuve. Si l'autorité cantonale prononce à nouveau une peine assortie du sursis, elle doit prendre en compte la durée de l'épreuve déjà subie (ATF 120 IV 172, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.3). 3.3.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a transmis à un tiers non autorisé, par message via son téléphone portable privé, des informations sensibles concernant des travailleurs du sexe exerçant une profession dans laquelle ils sont particulièrement vulnérables, après avoir obtenu ces données dans le cadre de ses fonctions de policier. Ce faisant, il s'en est pris au bon fonctionnement des institutions publiques, à la confiance placée dans les autorités et à la protection de la sphère privée garantie à chaque citoyen.”
“Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer da- gegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurtei- lung der Sache zu berücksichtigten, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils be- - 20 - reits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Pro- bezeit anzurechnen (BGE 120 IV 172 E. 2c; T RECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N 4 zu Art. 44 StGB). Der Be- schuldigte stand somit seit der Eröffnung des Urteils im ersten Berufungsverfah- ren (26. Januar 2021) bis zur Zustellung des bundesgerichtlichen Rückweisungs- entscheides (ca. 16. August 2022; vgl. Eingangsstempel auf Urk. 92) unter Probe. Diese ausgestandene Probezeit ist ihm daher anzurechnen und die Probezeit deshalb neu nur noch auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Jugé simultanément, l'ensemble de tous les faits reprochés à l'appelant aurait conduit la CPAR à retenir une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour l'infraction abstraitement la plus grave (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), laquelle aurait été augmentée de 10 jours-amende supplémentaires pour réprimer la violation du secret de fonction en lien avec la transmission de l'extrait personnel du fichier SIRE "C______" concernant E______ (art. 320 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de 15 jours-amende) et de cinq jours-amende pour celle en lien avec la transmission des mandats de conduite (art. 320 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de 10 jours-amende), soit un total de 45 jours-amende. C'est ainsi une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 170.- l'unité, avec sursis, peine complémentaire à celle fixée le 19 juin 2023, qui sera partant prononcée, le montant du jour-amende, initialement retenu et n'ayant fait l'objet d'aucun grief précis, ainsi que le sursis étant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de deux ans apparaît suffisant et est conforme au droit (art. 44 al. 1 CP), étant souligné que le MP a sollicité une année supplémentaire, sans toutefois la motiver. Conformément à la jurisprudence susvisée, le délai d'épreuve sera toutefois réduit à 15 mois pour tenir compte de la durée de l'épreuve déjà subie entre le premier prononcé de la CPAR et celui du TF, annulant l'arrêt du 22 mai 2023. La décision du premier juge de renoncer à révoquer le sursis octroyé à l'appelant le 7 décembre 2016 est superflue, ledit sursis ne pouvant de toute façon plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP). Il n'y a ainsi pas lieu de mentionner ce point dans le dispositif. Au surplus, la sanction prononcée permettant d'atteindre les objectifs de prévention spéciale, aucune amende à titre de sanction immédiate ne sera prononcée. Par conséquent, l'appel est partiellement admis et le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al.”
Die Schwere der Tat und das Verschulden des Verurteilten können gegen einen vollständigen Sursis sprechen oder dazu führen, dass ein grösserer Teil der Strafe vollstreckt wird. Die Festlegung von Suspensions- und Vollstreckungsanteilen muss das Schuldmass und das zu stellende Prognosebild berücksichtigen. Die Probezeit beträgt nach Art. 44 Abs. 1 StGB zwei bis fünf Jahre.
“Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.2.1. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'en est pris sans scrupule à l'intégrité corporelle d'un adolescent, agissant en groupe et avec une grande violence, plaçant sa victime dans l'incapacité de se défendre, à terre. Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée et par vengeance, pensant l'intimé responsable d'un tort causé à sa sœur, fomentant un guet-apens pour le faire venir dans un sous-sol à l'abri des regards. S'il a tenté de calmer J______ à plusieurs reprises, il ne s'est pas opposé fermement à celui-ci pour qu'il cesse de porter des coups, alors qu'il a assisté à ceux-ci jusqu'à la fin. Il s'en est pris également à l'honneur de sa victime, en la filmant après l'avoir dévêtue et dans une posture particulièrement humiliante. Sa collaboration a été bonne. Il a immédiatement reconnu les faits et donné des explications sincères.”
“La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP. Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 5.5.1 et 5.6). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement lourde en lien avec les abus de confiance, le blanchiment d'argent et la tentative de contrainte retenus contre lui. Il a profité d'un certain charisme et de la confiance accordée, peut-être naïvement, par C______ mais aussi par des tiers, comme L______ puis une seconde fois, M______, ou AF______, pour commettre les faits. Les biens juridiques touchés par ses actes sont le patrimoine, l'administration de la justice et la liberté. Il a encouragé C______ à sans cesse verser des fonds sur les comptes de la société, auxquels il était le seul à avoir accès. Il a pour finir détourné des sommes totalisant près de CHF 245'000.- pour des motifs égoïstes, à savoir son enrichissement personnel et l'alimentation de son train de vie manifestement supérieur à ses propres ressources. Il a ensuite cherché à camoufler une grande partie du produit de son crime, soit à hauteur d'environ CHF 175'000.”
“A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.10. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.1. En l'espèce, les comportements dont l'appelante a été reconnue coupable sont intervenus sous l'égide de l'ancien droit des sanctions. Cela étant, ainsi qu'il sera développé infra, au vu de la peine entrant en considération et des conditions du sursis inchangées in concreto, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent. La peine sera dès lors déterminée en application du nouveau droit. 3.2.2. La faute de l'appelante est très importante. Elle s'en est prise au patrimoine de clients qui lui faisaient confiance depuis de nombreuses années, leur faisant prendre, à leur insu, des risques insensés.”
“La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.2. En l'espèce, la faute de l’appelant est importante. Il s'en est pris à la liberté de l’intimée et n'a pas hésité à exercer une pression considérable sur elle, à réitérées reprises lors de l'entretien du 18 mai 2017, par l'emploi d'un procédé illicite, dans l'unique but de la contraindre à signer une déclaration par laquelle elle renonçait à deux mois de salaire. Il a agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts pécuniers ou ceux de sa société sur ceux de la partie plaignante, tout en profitant de sa position hiérarchique et d’une entrevue intimidante pour la plaignante, ce qui relève d'un mobile égoïste. Il n'a eu aucun égard pour les possibles conséquences de ses actes sur la vie privée et professionnelle de son ancienne collaboratrice avec qui il collaborait depuis plus de deux ans. Il aurait pu éviter de recourir à des moyens de pressions illicites en se limitant à l'usage des voies légales qui lui étaient offertes pour faire valoir les droits de ses sociétés en tant qu’employeur.”
Die Gerichtsentscheidung zeigt, dass ein Aufschub des Strafvollzugs (Sursis) unter strengen Auflagen stehen kann; im konkreten Fall wurden totale Abstinenz, ein psychiatrisches und spezifisch‑addiktologisches Nachsorgeangebot sowie Kontrollen der Abstinenz angeordnet. Wegen erheblicher Zweifel an der künftigen Verhaltensführung wurde die Probezeit auf die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren festgesetzt.
“Tout bien considéré, la Cour de céans accordera une ultime chance à ce condamné de faire la preuve de sa bonne foi et de sa capacité à se soumettre à l’ordre établi, en lui octroyant un sursis, lequel sera toutefois subordonné à un cadre strict. Cette solution, contraignante, apparaît en effet préférable à l’exécution de la peine privative de liberté. Le sursis octroyé sera subordonné à la condition que l’appelant soit totalement abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à la poursuite d’un suivi psychiatrique associé à un suivi spécifique addictologique. L’appelant devra se soumettre à des contrôles de son abstinence, laquelle n’est pas négociable, ce point apparaissant décisif pour limiter le risque de tout nouveau débordement. La Cour de céans espère que X.________ saisira cette ultime chance pour se réinsérer dans la vie active en évitant tout débordement. Il existe néanmoins des doutes importants quant à son comportement futur, raison pour laquelle la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP). 4. Il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Julien Gafner (P. 104), défenseur d’office de X.________, de sorte que l'indemnité d'office allouée sera arrêtée à 1'707 fr. 80. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’537 fr. 80, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 1'707 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 181 ad 22 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
Ein fehlendes Schuldeingeständnis bzw. das Fernbleiben von Reue kann als negatives Prognosemerkmal gelten und damit gegen die Gewährung eines bedingten Vollzugs nach Art. 44 StGB sprechen, weil nur Einsicht bzw. Reue die erforderliche Vertrauenswürdigkeit für die Erteilung von Sursis begründen kann.
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 3.1.6. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 3.1.7. L'art.”
Die konkrete Dauer der Probezeit (zwei bis fünf Jahre) bestimmt das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach Persönlichkeit/Charakter des Verurteilten und der Gefahr seiner Rückfälligkeit. Je grösser die Rückfallgefahr ist, desto eher rechtfertigt dies eine längere Probezeit. Frühere Verurteilungen sind zu berücksichtigen, verlieren jedoch mit fortschreitender Zeit an Bedeutung.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die konkrete Bemessung der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit. Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Bewährungsprobe mit ihrem Zwang zum Wohlverhalten sein (vgl. BGE 95 IV 121 E. 1 S. 122). Vorliegend sind verschiedene Umstände erkennbar, welche eine Verlängerung der gesetzlichen Minimaldauer der Probezeit rechtfertigen. So hat sich der Berufungskläger in der Vergangenheit weder von ihm angesetzten Probezeiten noch von der Verhaftung seines Lieferanten D____ von weiterer Delinquenz abhalten lassen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich der Berufungskläger schon seit dem 14. Mai 2004 in einem Methadonprogramm befindet, er aber damals trotzdem wieder begonnen hat, Betäubungsmittel zu konsumieren und darüber hinaus sogar in den professionellen Drogenhandel eingestiegen ist.”
“CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. Exceptionnellement, le juge peut le réduire à CHF 10.- si la situation économique de l'auteur l'exige. 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte son peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.5. En l'occurrence, durant une période pénale assez longue, soit environ une année et demi, l'appelant a pénétré, séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires à plusieurs reprises.”
“En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid.”
Die Festlegung der Bewährungsdauer erfolgt nach einer Gesamtwürdigung des Einzelfalls. Massgeblich sind namentlich das Rückfallrisiko bzw. die soziale Prognose, die Schuld des Verurteilten, die Wirkungen der Sanktion auf seine Situation, präventive Erwägungen sowie sein Verhalten im Verfahren und während des Vollzugs.
“41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.4. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien d’un refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité et la liberté sexuelle d'une jeune femme, alors qu'endormie dans une chambre séparée après avoir eu un rapport sexuel avec l'un de ses amis, elle se croyait en sécurité. Excité, nonobstant ses dénégations sur ce point, alcoolisé, et ayant échoué à se masturber, il a agi pour assouvir ses pulsions, sans aucun égard pour l'intégrité et la liberté de la plaignante, littéralement traitée comme un objet sexuel à sa disposition. Son comportement a suscité une réaction de panique chez la victime, qui a subi un traumatisme certain et été affectée durant plusieurs mois par les événements. L'appelant ne peut rien tirer à cet égard des photographie et informations produites en appel. Le fait que la plaignante aurait fréquenté des restaurants londoniens après les faits ainsi que des hommes fortunés n'est pas propre à réfuter sa souffrance, telle qu'exprimée durant la procédure et dans ses messages au témoin, pas plus que ces clichés ne sont de nature à conclure qu'elle était disposée à entretenir des rapports sexuels auxquels elle n'avait pas expressément consentis.”
Bei der Festlegung der Probezeit hat der Richter deren Dauer nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen, insbesondere unter Berücksichtigung von Persönlichkeit und Rückfallrisiko. Eine Verkürzung des Probezeitraums auf das gesetzliche Minimum kann vor dem Hintergrund der Umstände — namentlich bei fehlender offener Einsicht oder fehlender Übernahme der Verantwortung durch den Verurteilten — nicht gerechtfertigt werden.
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, laquelle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il lui est reproché d’avoir vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à M.________, déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA également destinés à la revente au prix de 70 fr. le gramme. Les premiers juges, qui ont relevé que la quantité de drogue en cause constituait « déjà un cas grave selon la loi », ont retenu, outre le fait que l’appelant avait à l’évidence agi principalement dans le dessein de s’enrichir, dénotant une absence de scrupules évidente – dont il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un motif propre à tout trafic de stupéfiants autre que celui destiné à financer la propre consommation de celui qui y participe –, les dénégations et un antécédent en 2016.”
“S'il semble établi par les explications du prévenu, reprises par les experts, que celui-ci a été submergé par un sentiment de frustration, une impression de rabaissement et de "trop-plein" suite à la réprimande du chef d'atelier, qui ont pu restreindre sa faculté de se maîtriser, il n'en demeure pas moins que la proportionnalité entre la remarque essuyée – refaire un seuil mal posé – et la réaction incendiaire fait clairement défaut. La circonstance atténuante de l'émotion violente ne saurait donc être retenue. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'incendie intentionnel du 5 octobre 2020 sera sanctionné par une peine privative de liberté d'un an. Le dépassement de la peine-plancher ne s'impose pas. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour la tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance du 8 novembre 2019, peine tenant compte de la minorité de l'appelant au moment des faits, ce qui ramène celle-ci à 14 mois. La peine fixée par le TP sera ainsi confirmée. Les mesures de substitution seront imputées à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP) ; la quotité retenue à ce titre par le TP n'est pas querellée. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La réduction du délai d'épreuve au minimum légal (art. 44 al. 1 CP) ne se justifie pas, faute d'assomption franche de ses actes par celui-ci. Il ne motive au demeurant pas une telle réduction. Le délai d'épreuve de trois ans sera ainsi confirmé. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à 15 ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid.”
Eine bereits festgesetzte Probezeit kann bei Verlängerung höchstens um die Hälfte der ursprünglich angeordneten Dauer verlängert werden; dies gilt auch für eine fünfjährige Probezeit (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB, zit. Rechtsprechung in Quelle).
“Hinzu kommt, dass die während der Probezeit begangenen Delikte keinen direkten Zusammenhang haben mit dem im Herbst 2016 bei einer Fluchtfahrt von der Polizei in Davos verursachten Autounfall. Angesichts des Vollzugs der heute unbedingt auszufällenden - 22 - Freiheitsstrafe von 15 Monaten und der Geldstrafe von 90 Tagessätzen kann dem Beschuldigten deshalb trotz seiner Delinquenz in der Probezeit gerade noch eine günstige Prognose gestellt werden. Im Sinne einer allerletzten Chance ist daher auf den Widerruf des bedingten Vollzugs des mit Urteil des Regionalgerichts Prättigau/ Davos vom 15. Februar 2018 ausgefällten Teils der Freiheitsstrafe von 15 Monaten zu verzichten. Um den verbleibenden Bedenken Rechnung zu tragen, ist die mit vorerwähntem Urteil festgesetzte Probezeit von 5 Jahren um 2½ Jahre zu ver- längern. Dem klaren Gesetzeswortlaut folgend kann eine Probezeit von fünf Jahren um höchstens die Hälfte verlängert werden, auch wenn dabei die vom Gesetz vorgesehene Höchstgrenze der Probezeit überstiegen wird (Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 46 Abs. 2 StGB; so auch BGE 104 IV 148, in welchem die von der Vorinstanz angeordnete Verlängerung der Probezeit über die 5-Jahresgrenze hinaus nicht beanstandet wurde). 6.Anrechnung der Haft Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die vom Täter während diesem oder einem anderen Verfahren ausgestandene Untersuchungshaft auf die Strafe an. Der Beschuldigte befand sich vom 3. Juni 2021,”
Die im Gesetz vorgesehene Mindestdauer der Probezeit von zwei Jahren ist zwingend und darf nicht unterschritten werden. Die Probezeit ist zudem formell anzuordnen, auch wenn sie aufgrund vorgängiger Anrechnung oder bereits verstrichener Zeit faktisch abgelaufen erscheint.
“Der Beschwerdeführer kritisiert die angeordnete Probezeit von zwei Jahren. Die angebliche Straftat sei vor etlichen Jahren, am 24. Juli 2019, verübt worden. Er habe sich in dieser Zeit wohlverhalten. Deshalb hätte gestützt auf Art. 48 lit. e StGB auf die Ansetzung einer Probezeit verzichtet werden müssen. Die Ausführungen in der Beschwerde gehen an der Sache vorbei. Das Gesetz verpflichtet das Gericht, dem zu einer bedingten Strafe Verurteilten eine Probezeit zu bestimmen. Diese wurde vorliegend auf die gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB minimal mögliche Dauer von zwei Jahren festgesetzt. Ein Unterschreiten der gesetzlichen Minimaldauer ist, was der Beschwerdeführer zu verkennen scheint, nicht möglich. Eine Verletzung von Bundesrecht liegt mithin nicht vor. Dies gilt auch, wenn man zu Gunsten des Beschwerdeführers davon ausgehen wollte, er mache mit seiner Kritik sinngemäss eine unterbliebene Strafreduktion nach Art. 48 lit. e StGB geltend, fehlte es insoweit doch am Vorliegen der diesbezüglichen Voraussetzungen (Ablauf von zwei Dritteln der Verfolgungsverjährung zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils; vgl. hierzu BGE 140 IV 145 E. 3.1). Im Übrigen fällte die Vorinstanz mit 5 Tagessätzen ohnehin bereits eine Strafe am untersten Rand des gesetzlichen Strafrahmens aus (vgl. angefochtenes Urteil S. 49 f.).”
“Unbegründet ist die Beschwerde auch, soweit sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt stellt, die Probezeit für die bedingt aufgeschobene Geldstrafe sei schon zwei Jahre nach Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils, mithin am 1. September 2016 (Beschwerde vom 17. Dezember 2020 S. 9), bzw. nunmehr jedenfalls am 5. August 2021 (Eingabe vom 5. August 2021, act. 24) vollumfänglich abgelaufen, so dass das Verfahren sofort einzustellen sei (Beschwerde S. 20). Der Beschwerdeführer stand nach Eröffnung des ersten appellationsgerichtlichen Urteils vom 30. Oktober 2017 bis zur Zustellung des jenen Entscheid aufhebenden bundesgerichtlichen Urteils vom 15. November 2018 unter Probe. Diese Probezeit hat die Vorinstanz zu Recht auf die in ihrem zweiten Berufungsurteil festgesetzte Probezeit angerechnet (Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.4; oben E. 4.1). Der Beschwerdeführer geht fehl, wenn er meint, dass deshalb von der Vorinstanz lediglich eine Probezeit von 11 Monaten hätte angeordnet werden dürfen. Die Mindestdauer der Probezeit beträgt gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB zwei Jahre. Eine solche ist bei Gewährung des bedingten Strafvollzuges, selbst wenn sie infolge Anrechnung abgelaufen sein sollte, stets formell anzuordnen (Urteil 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.4). Die im vorliegenden Fall seit dem erstinstanzlichen Urteil verstrichene Zeit (Beschwerde S. 19, 20) ist in diesem Kontext irrelevant, zumal dieses nicht vollstreckbar war und der Beschwerdeführer somit auch noch nicht unter Probe gestanden hat (vgl. Art. 402 und 408 StPO). Schliesslich mag zutreffen, dass die mit der bedingt aufgeschobenen Geldstrafe verbundene Probezeit von 2 Jahren mittlerweile abgelaufen ist. Dies kann indes nicht zur Einstellung des Verfahrens führen, zumal der Ablauf der Probezeit nicht bewirkt, dass ein Urteil nicht ergehen kann (vgl. Art. 319 und 329 Abs. 4 StPO). Die entsprechende Auffassung des Beschwerdeführers ist abwegig. Der Umstand hat lediglich zur Folge, dass das Urteil nicht mehr im Privatauszug aus dem Strafregister erscheint (Art. 371 Abs. 3bis StGB).”
Weisungen nach Art. 44 Abs. 2 StGB können insbesondere ärztliche, medizinisch‑psychotherapeutische oder sonstige therapeutische Massnahmen sowie Abstinenzauflagen umfassen. Solche Weisungen können zudem ärztliche Kontrollen und deren aktenkundige Dokumentation vorsehen.
“22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 3.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.9. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 3.10. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle.”
“Weisung Das Gericht kann der verurteilten Person für die Probezeit Weisungen erteilen (Art. 44 Abs. 2 StGB; Art. 94 Abs. 1 StGB). Diesbezüglich kann auf die zutreffen- den Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. E.1 E. 5.1-5.3). Dem Beschuldigten wurde eine episodisch verlaufende Alkoholabhängigkeit attes- tiert. Die Gutachterin empfiehlt eine Alkoholabstinenz mit entsprechender Kontrol- le. Der Beschuldigte erklärte sich mit der Anordnung einer derartigen Weisung einverstanden (RG-act. I.13, Antwort auf Frage 36; act. H.1 Rz. 19). Der Beschul- digte ist entsprechend anzuweisen, für die Dauer der Probezeit auf alkoholische Getränke zu verzichten und sich vierteljährlich einer ärztlichen Abstinenzkontrolle zu unterziehen. Ein Monitoring über eine Bewährungshilfe erscheint indes nicht angezeigt. Die KESB kam zum Schluss, dass keine Massnahme erforderlich sei (StA-act. 3.13). Im Sinne der Verhältnismässigkeit wird eine Abstinenzkontrolle durch den Hausarzt, was offenbar bereits vorgenommen wird (vgl. act. B.2), als ausreichend erachtet.”
“18/18), ohne dass er wieder strafrechtlich in Erscheinung getreten wäre. Zwar wurde gegen den Beschuldigten ein Strafver- fahren wegen Gefährdung des Lebens geführt (Urk. 71), dieses wurde indes ein- gestellt (Prot. II S. 15). Sodann ist nicht ersichtlich, weshalb die bereits erstan- dene Haft sowie das vorliegende Verfahren und die erstinstanzlich ausgespro- chene Strafe keinerlei Eindruck auf ihn gemacht haben sollten. Dem Beschuldig- ten kann somit trotz deliktsrelevanter psychiatrischer Diagnose eine gute Pro- gnose gestellt werden, zumindest solange er seine Therapie, welche er aktuell bei Dr. D._____ absolviert, fortführt, und weder Alkohol noch Drogen konsumiert (Urk. 13/18 S. 65). Hierzu erklärte sich der Beschuldigte bereit (Prot. II S. 16 f.). Den verbleibenden Bedenken, die sich auf die Persönlichkeitsstörung des Be- schuldigten stützen, könnte durch eine verlängerte Probezeit von drei Jahren Rechnung getragen werden. 6.3.Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Weisungen erteilen (Art. 44 Abs. 2 StGB). Die Weisungen sollen mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern. Eine Weisung kann z.B. die ärztliche oder psycholo- gische Betreuung betreffen (BSK StGB-SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., Art. 44 N 26). Vorliegend ist der Beschuldigte bereits in ärztlicher Betreuung, welche – wie so- eben ausgeführt – seine Legalprognose zweifellos verbessert, zumal er bereit ist, seine Drogen- und Alkoholabstinenz einzuhalten (Urk. 13/18; Prot. II S. 16). Bei Gewährung des bedingten Vollzuges wäre ihm daher für die Dauer der Probezeit die Weisung zu erteilen, die Behandlung bei Dr. D._____ nach deren Massgabe weiterzuführen und während dieser Zeit alkohol- und drogenabstinent zu leben und dies regelmässig nach Massgabe von Dr. D._____ aktenkundig zu machen. Zunächst ist indes nachstehend auf die Möglichkeit einer therapeutischen Mass- nahme einzugehen. - 33 - VI. Massnahme 1.1.Die Staatsanwaltschaft beantragt eine ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB, wobei diese in der Fortsetzung der bereits laufenden Therapie durch die AMEOS Klinik, durch Dr.”
“Vergleichbare Straftaten seien lediglich noch dann mit einem höheren Wahrscheinlichkeitsgrad zu erwarten, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen seines psychischen Befindens eintreten sollten; bei alltäglichen Belastungen der Lebensführung sei die Wahrscheinlichkeit erneuter strafbarer Handlungen jedoch gering, da er solche selbständig oder mit angemessener Unterstützung bewältigen könnte (Gutachten [...] S. 93 f., 102 f., Akten S. 3503 f., 3512 f.). Insgesamt ist nach dem Gesagten im heutigen Zeitpunkt von einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Berufungsklägers 1 auszugehen, weshalb ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich dieser positive Wandel noch im Prozess befindet: So steht der Berufungskläger 1 am Beginn seiner dreijährigen Lehre und auch seine Therapie verbunden mit der regelmässigen Abstinenzkontrolle bestreitet er erst seit einer vergleichsweise kurzen Dauer. Die Fortsetzung der Therapie sowie die kontrollierte Abstinenz sah der Gutachter denn auch als zwei wesentliche Elemente dafür, die günstige Legalprognose auf Dauer zu gewährleisten (vgl. Gutachten [...] S. 94, Akten S. 3504). Es erscheint daher angezeigt, diesen Umständen mit einer leicht längeren Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) Rechnung zu tragen und dem Berufungskläger 1 in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB die Weisung zu erteilen, sich weiterhin auf eigene Kosten ambulant psychotherapeutisch behandeln zu lassen und die Behandlung zusätzlich mit regelmässigen Abstinenzkontrollen zu verbinden, solange es die behandelnde Therapeutin oder der behandelnde Therapeut für notwendig erachtet, längstens jedoch bis zum Ende der Probezeit.”
Bei mehrfachen Vorstrafen, wiederholter Delinquenz oder einem in der Vergangenheit hohen Rückfallrisiko halten Gerichte die maximale Probezeit von fünf Jahren nach Art. 44 Abs. 1 StGB regelmässig für angezeigt.
“Probezeit Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Angesichts des in der Vergangenheit hohen Rückfallrisikos des Beschuldigten er- scheint vorliegend eine Probezeit von fünf Jahren angemessen und notwendig. Die Probezeit von fünf Jahren gilt dabei sowohl hinsichtlich der bedingt ausge- sprochenen Freiheitsstrafe von neun Monaten als auch für die bedingt ausgespro- chene Geldstrafe.”
“Vollzug (Freiheitsstrafe) Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht not- wendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Ver- gehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Bus- se nach Art. 106 StGB verbunden werden (Abs. 4). Schiebt das Gericht den Voll- zug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Es liegen keine Umstände vor, die den Vollzug der Freiheitsstrafe als notwendig erscheinen lassen, um A. von der Begehung weiterer Verbrechen oder Ver- gehen abzuhalten. Er verhielt sich seit 2016 wohl und scheint aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Aufgrund der vielfachen und früheren wiederholten Delinquenz ist jedoch die Aussprache einer fünfjährigen Probezeit angezeigt. Auf die Aus- sprache einer Verbindungsbusse wird verzichtet, war die erlittene Untersuchungs- haft doch genügender Denkzettel, um ihm die Folgen einer möglichen Nichtbe- währung vor Augen zu führen.”
“Les infractions commises se sont déployées dans le temps (de 2009 à 2014) et n'apparaissent pas toutes liées à son statut illégal en Suisse: le recourant a été condamné en 2009 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, en 2010 pour vol, violation de domicile et recel, en 2012 pour activité lucrative sans autorisation, en 2013 pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et injure et en 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière. Ainsi, entre son arrivée en Suisse en 2009 et les faits de la présente cause commis en 2018, le recourant a été condamné pénalement à six reprises. A l'instar de la cour cantonale, on peut relever que ces antécédents, s'ils ne comprennent pas d'infractions graves, dénotent cependant une propension à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. On peut encore observer que la création d'une vie familiale n'a pas empêché le recourant de récidiver, de manière plus grave cette fois, puisqu'il est désormais condamné à une peine privative de liberté. Le bénéfice du sursis lui a été accordé sur la base d'un pronostic qui n'était pas entièrement défavorable, conformément à la jurisprudence pertinente (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2), et non en raison de l'existence d'un pronostic favorable. Les préoccupations à cet égard ont conduit la cour cantonale à imposer une période probatoire de cinq ans, soit le maximum prévu par la loi (art. 44 al. 1 CP).”
Bei erheblichen verbleibenden Bedenken (z. B. ausgeprägte Gewaltneigung, konkrete Rückfallgefahr oder besonders schutzwürdige Opfer) wird die Probezeit regelmässig auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festgesetzt.
“Die Probezeit ist - um den verbleibenden Bedenken Rechnung zu tragen - auf das Maximum von fünf Jahren festzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 2.1.2. A teneur de l'art. 34 al. 1 et 2 1ère ph. CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2.2. En l'espèce, la faute des prévenus n'est pas anodine. Ils ont activement pris part au blocage de l'un des ponts principaux de la ville, durant 1h20, occasionnant ainsi d'importantes perturbations du trafic routier et nécessitant la mise en place d'un important dispositif policier. Ils s'en sont pris à la liberté d'action d'autrui et à l'intérêt de la collectivité au bon fonctionnement des services publics, sans égard pour les désagréments causés à autrui. Il y a concours d'infraction, facteur aggravant. Ils ont agi de façon planifiée et organisée, de concert avec d'autres individus. Chacun d'entre eux voulait la réalisation du but commun convenu, soit de l'action de blocage, et leurs rôles respectifs étant globalement équivalents. Leur collaboration à la procédure a été mitigée. Ils ont d'abord refusé de répondre aux questions posées par la police, avant d'admettre les faits.”
“Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.2. Quand bien même le prévenu ne démontre aucune prise de conscience, on ne saurait retenir en l’espèce qu’il présente un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n’entretiennent plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convient de retenir que la peine privative de liberté de 24 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Le prévenu ayant toutefois démontré un comportement manipulateur et le désir obsessionnel de contrôler la personne dont il est épris, attitude qui n’est pas sans conséquence et ceci d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, où la Cour a eu l’occasion de le constater, la victime apparaît être une personne particulièrement fragile, afin de garantir l’amendement durable du prévenu, la peine privative de liberté de 24 mois sera assortie d’un délai d’épreuve fixé à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6. A.________ conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante et le sort des séquestres comme conséquence des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, A.________ ayant succombé dans ses conclusions mais la peine ayant été réduite, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 3/4, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
“) permet de supposer qu’il a, malgré ses dénégations partielles antérieures, réalisé l’absurdité de sa violence frappant une innocente. Enfin, depuis lors, le prévenu a payé l’indemnité pour tort moral qu’il s’était engagé à verser à la victime. Il est ainsi raisonnablement permis d’espérer qu’il soit dorénavant parvenu à une meilleure maîtrise de lui-même pour juguler ses comportements violents. Qui plus est, le sursis favorisera la réinsertion professionnelle de l’appelant en lui permettant d’occuper l’emploi – apparemment pérenne – qui lui a été promis dès la mi-novembre 2020. Préserver sa situation économique favorisera le maintien de son insertion sociale, avec reprise des relations avec ses enfants, étant ajouté que l’instabilité de la situation professionnelle de l’intéressé apparaît avoir joué un rôle dans sa délinquance. Non sans hésitations, la Cour considère que l’ensemble de ces éléments permet de poser un pronostic qui n’est pas défavorable. La propension à la violence présentée par l’appelant commande cependant de fixer la durée du délai d’épreuve du sursis au maximum légal, soit à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’appel doit être admis dans cette mesure. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à raison de la moitié à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 64). Une durée d’une heure doit être ajoutée pour l’audience d’appel. La durée d’activité à prendre en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations confondues, est donc de 14 h 55, au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.”
In Grenzfällen oder bei unsicherer Legalprognose kann die Probezeit zugunsten der öffentlichen Sicherheit und zur Verbesserung der Bewährungsaussichten auf das gesetzliche Maximum von 5 Jahren festgelegt werden.
“Der Beschuldigte hat auch diesfalls erstmals eine unbedingte Strafe zu gewärtigen und erhält mit dem Vollzug der Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu CHF 50.00 ebenfalls eine spürbare Sanktion. Aus dem Gesagten folgt, dass nach Einschätzung der Kammer nicht nur dann eine begründete Aussicht auf Bewährung besteht, wenn sowohl die Freiheitsstrafe unbedingt ausgesprochen als auch gleichzeitig der Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe angeordnet wird. Vielmehr ist vom Vollzug einer der beiden Sanktionen legalprognostisch eine Wechselwirkung zu erwarten. Die Freiheitsstrafe ist deutlich eingriffsintensiver als die Geldstrafe. Um der Rückfallgefahr zu begegnen bzw. die Bewährungsaussichten des Beschuldigten zu verbessern, erachtet es die Kammer vorliegend gerade noch als ausreichend, die Freiheitsstrafe bedingt auszusprechen und demgegenüber den bedingten Vollzug der früheren Geldstrafe zu widerrufen (vgl. E. III.15 hiernach). Da es sich um einen Grenzfall handelt, rechtfertigt es sich, die Probezeit für die bedingte Freiheitsstrafe auf das gesetzliche Maximum von 5 Jahren festzulegen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB). Dem Beschuldigten wird damit eine letzte Chance gewährt. 12.3 Fazit Vollzugsform der Freiheitsstrafe Gestützt auf die obigen Erwägungen wird für die Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug gewährt und eine Probezeit von 5 Jahren angeordnet. 13. Verletzung des Beschleunigungsgebots 13.1 Theoretische Grundlagen zum Beschleunigungsgebot Das Beschleunigungsgebot (Art. 5 StPO, Art. 29 Abs. 1 der Schweizerischen Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]) verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren zügig voranzutreiben, um die beschuldigte Person nicht unnötig über die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen. Es gilt für das ganze Verfahren. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, welche in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Zu berücksichtigen sind etwa die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des”
“S’agissant du pronostic à poser à l’égard du prévenu, il faut constater que ce dernier ne s’est plus distingué de quelque manière que ce soit auprès des autorités de poursuite pénale depuis le mois de décembre 2018, soit trois ans et demi. Ainsi, pour ce qui est de la peine privative de liberté et pour cette raison, il faut encore très exceptionnellement, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, considérer que le pronostic ne peut pas être qualifié de défavorable, bien qu’il soit manifestement incertain. Toutefois, un long délai d’épreuve – soit la durée légale maximale de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) – devrait permettre de garantir un comportement conforme aux règles de la circulation dans les prochaines années, dès lors que le prévenu saura qu’une récidive serait susceptible de le conduire en prison. Une amende additionnelle n’aurait toutefois aucun sens en l’espèce. Par ailleurs, en ce qui concerne les infractions sanctionnées par la peine pécuniaire, il n’est à ce jour pas possible d’en déduire autre chose que la conclusion selon laquelle la commission de celles-ci a représenté un faux pas de la part du prévenu, qui semble avoir fait preuve en procédure d’une certaine prise de conscience, même s’il n’a fait aucune démarche pour s’acquitter de son dû auprès de la partie plaignante. Toutefois, ce point ne saurait manifestement être suffisamment négatif pour faire obstacle à l’octroi du sursis à la peine pécuniaire et justifier un délai d’épreuve supérieur au minimum prévu par la loi, soit 2 ans (art. 44 al. 1 aCP).”
Bei der Prüfung der Ausführbarkeit von Bewährungshilfe und Weisungen gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB ist neben der Durchführbarkeit für den Verurteilten auch das mit diesen Massnahmen verfolgte Ziel der öffentlichen Sicherheit zu berücksichtigen. Die Exekutierbarkeit darf nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Einhaltbarkeit durch den Verurteilten beurteilt werden, sondern muss auch das Ziel der Verringerung des Rückfallrisikos bzw. des öffentlichen Schutzinteresses mit einbeziehen.
“Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 7B_38/2024 du 26 février 2024 consid. 4.1.2). 6.3 Une expertise psychiatrique de l’appelant a été ordonnée en cours d’instruction. Celle-ci a été menée par la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le rapport, établi le 7 mars 2023, conclut à l’existence chez l’appelant d’un trouble affectif bipolaire ainsi que d’un léger retard mental. Les expertes ont estimé que l’intensité du trouble bipolaire dont souffre l’appelant pouvait être qualifiée de modérée, ce qui pouvait être assimilé d’un point de vue psychiatrique à un trouble mental grave. Ce trouble pouvait atteindre plusieurs fonctions mentales de manière plus ou moins sévère. Le léger retard mental affectait quant à lui les capacités d’introspection de l’appelant.”
“La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).”
Beginnt auch dann mit dem Datum des ergangenen Urteils, wenn dieses durch Rückzug der Berufung rückwirkend rechtskräftig bzw. vollstreckbar wird.
“Das Jugendgericht verurteilte den Beschuldigten zu einem bedingten Freiheitsentzug unter Ansetzung einer Probezeit von einem Jahr (Urteilsdispositiv-Ziff. 4 und 5). Die Probezeit begann am 27. Februar 2019, am Tag der Urteilseröffnung, zu laufen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Urteil (infolge Rückzugs der Berufung) rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB in Kraft seit 23. Januar 2023; bereits zuvor ständige Rechtsprechung und Lehre, vgl. Schneider/Garré, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 44 StGB N. 5 und N. 7, m.w.H.). Die vorliegenden Widerhandlungen gegen Art. 2 Abs. 1 aAQ/IS-Gesetz beging der Beschuldigte im Zeitraum vom 13. Februar 2018 bis zum 28. Oktober 2019 (tags darauf wurde er verhaftet). Er delinquierte folglich während der einjährigen Probezeit, aber auch bereits zuvor noch während des andauernden gerichtlichen (Jugend-)Strafverfahrens. Darüber hinaus delinquierte er auch während der im Jugendstrafverfahren bereits vorsorglich angeordneten ambulanten Behandlung durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforensik (nachfolgend: ZKJF) der PUK sowie während seiner Treffen mit dem Gewaltschutz der Kantonpolizei Zürich.”
“2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2019 du 1er avril 2020 consid. 1.3). L’art. 437 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) prévoit que les jugements entrent en force notamment lorsque l’ayant droit retire son recours (al. 1 let. b), l’entrée en force prenant effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Ainsi, en cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (ATF 148 I 116 consid. 2.6). 2.3.2 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 500.- le jour avec sursis pendant deux ans par jugement du TP du 11 septembre 2020, devenu exécutoire rétroactivement à cette date à la suite du retrait de l’appel du recourant formé à l’encontre de ce jugement (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). Le point de départ du délai d’épreuve relatif à la peine suspendue coïncide avec cette date (art. 44 al. 4 CP) et ledit délai a pris fin à son échéance, soit deux ans plus tard, le 10 septembre 2022. Conformément à l’art. 40 al. 3 let. b LCJ applicable aux extraits destinés aux particuliers par le renvoi de l’art. 41 LCJ, les données se rapportant au jugement précité ont alors cessé de figurer sur l’extrait 4. Le fait que le dernier extrait du casier judiciaire du recourant daté du 14 juin 2022 ne comportait pas d’inscription alors que le délai d’épreuve n’était pas encore échu n’apparaît toutefois pas déterminant de ce point de vue et ne peut être, comme l’a relevé l’autorité intimée, que le fait d’une erreur. Il n’en demeure pas moins que malgré l’absence d’inscription au casier à ce moment-là, la condamnation du recourant ne pouvait plus être inscrite à son casier judiciaire à compter du 11 septembre 2022, étant rappelé que la procédure pénale n° P/1______ est encore pendante et ne figure pas dans l’extrait 4 (art. 41 LCJ), de sorte que le cas de figure de l’art. 40 al. 3 let. f LCJ n’entre pas non plus en considération.”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht die Probezeit wegen verbleibender Bedenken auf vier Jahre festgesetzt.
“Er hält sich ohne Rechtfertigungsgrund seit mehreren Jahren illegal in der Schweiz auf und zwar aufgrund seiner Verweigerungshaltung und damit auf- grund von innerhalb des Einflussbereiches des Rückzuführenden liegenden nicht berechtigten Gründen für die Nichtrückkehr, wobei aktuell keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung erkennbar ist. Unter diesen Umständen ist nicht er- sichtlich, inwiefern ein relativ kurzer Freiheitsentzug die Anwendung der Rückfüh- rungsrichtlinie beinträchtigen würde. Zusammenfassend erweist sich eine Bestra- fung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe wegen Missachtung der Eingren- zung und rechtswidrigen Aufenthalts auch unter Berücksichtigung der EU- Rückführungsrichtlinie als zulässig. IV. Vollzug Hinsichtlich des Vollzugs der Freiheitsstrafe ist festzuhalten, dass dem Be- schuldigten aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) der bedingte Vollzug zu gewähren ist. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist deshalb auf- zuschieben und die Probezeit – infolge der verbleibenden Bedenken – auf vier Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). V. Widerruf”
Bewährungshilfe und Weisungen dienen dem Schutz vor der Neubegehung von Straftaten und der sozialen Wiedereingliederung; die Behörde bringt die notwendige Hilfe selbst oder in Zusammenarbeit mit Fachstellen. Zu den möglichen Weisungen gehören Regelungen zur beruflichen Tätigkeit, zum Aufenthaltsort, zur Fahrzeugführung, zur Schadenswiedergutmachung sowie zu medizinischen und psychologischen Massnahmen oder Behandlungen; sie sind auf das Ziel der dauerhaften Besserung des Verurteilten abzustimmen.
“2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 4.1.8. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.1.9. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). 4.1.10. En vertu de l'art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné.”
Das Gericht weist den Verurteilten darauf hin, dass bei Begehung neuer Straftaten während des Bewährungszeitraums der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollstreckt werden kann; dies gilt ohne Vorbehalt zusätzlicher Strafen.
“429 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/153/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11925/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde, soit 10%, à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 3'160.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 750.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'324.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique de C______ (art.”
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei kooperativem Verhalten, geordneten persönlichen Verhältnissen oder bei Ersttätern wird in der Rechtsprechung häufig die gesetzliche Mindestprobezeit von zwei Jahren festgesetzt.
“Vollzug Eine unbedingte Strafe erscheint angesichts des guten Leumunds sowie des einsichtigen und kooperativen Verhaltens des Beschuldigten vorliegend nicht notwendig (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzulegen (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“La suppression d’une infraction qualifiée est remplacée par le concours réel entre des infractions de dommages à la propriété, concours qui n’a pas été pris en compte en première instance en raison de l’unité d’action retenue. Cette modification des chefs de prévention est donc sans incidence sur la quotité de la peine prononcée en première instance. Ainsi, au vu de la faute commise par l’appelant et de la durée de la période pendant laquelle les infractions constatées peuvent lui être imputées, la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 40 jours-amende pour le cas 3, et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 2 et 10 jours-amende pour le cas 5 – à 45 fr. le jour prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement son comportement délictueux. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits jusqu’en appel. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 12 jours. L’amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 12 jours, doit donc également être confirmée. II. Appel de G.________ 8. 8.1 Invoquant la violation de la présomption d’innocence, G.________ conteste être l’auteur des graffitis « SCUZ » du cas 3 de l’acte d’accusation. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié faussement les allégations du sergent-major N.”
“2 Le prévenu S.________ a reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît bonne. En revanche, il présente des antécédents, aussi bien antérieurs que postérieurs aux faits incriminés dans la présente procédure, ce qui constitue un élément à charge. En outre, il y a lieu de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. Enfin, il y a eu violation du principe de célérité, imputable au seul Ministère public, dans l’instruction de la cause. Dans ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard de ce prévenu. Incontestée, la quotité du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) découle du jugement de première instance. L’auteur remplissant les conditions du sursis, cette peine doit en être assortie pendant le délai d’épreuve légal minimal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Pour sa part, le prévenu W.________ a également reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît quasiment aussi bonne que celle de son coprévenu, même s’il a fait preuve de désinvolture et d’impéritie dans la direction de son entreprise. Enfin, il y a lieu, en sa faveur aussi, de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits au regard de l’art. 48 let. e CP, ainsi que de la violation du principe de célérité. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Ce prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Les infractions étant en concours, une nouvelle peine d’ensemble doit être fixée. L’infractions de base, soit la plus grave, est constituée par la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad art.”
“Dem Sachgericht steht bei der Festsetzung des aufzuschie- - 18 - benden und des zu vollziehenden Strafteils gemäss aArt. 43 StGB ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGer Urteil 6B_377/2017 vom 5. Juli 2018 E. 2.1. mit Verweis auf BGE 134 IV 1 E. 5.6). Der Beschuldigte ist heute seit Jahren abgängig und unbekannten Aufenthalts, mutmasslich hält er sich in seinem Heimatland, der Türkei, auf. Er hat sich präventiv den Folgen dieses Strafverfahrens entzogen und dabei auch seine Familie zurück- gelassen. Dies schliesst eine positive Legalprognose zwar noch nicht rundweg aus, trübt diese jedoch erheblich. Das Verschulden des Beschuldigten ist sodann eben- falls erheblich. Er hat an zahlreiche Konsumenten aus rein egoistischen Motiven eine gefährliche Droge verkauft. Somit ist die Hälfte der auszufällenden Strafe voll- ziehbar zu erklären und die verbleibende Hälfte ist bedingt aufzuschieben (Art. 43 Abs. 2 und 3 StGB) unter Ansetzung der für Ersttäter üblichen, gesetzlich mini- malen Probezeit von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). IV. Landesverweisung”
“März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_134/2021 vom 20. Juni 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Einschlägige Vorstrafen sind bei der Prognosestellung erheblich zu gewichten; sie schliessen den bedingten Vollzug aber nicht notwen- dig aus (Urteile des Bundesgerichts 6B_1153/2021 vom 29. März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_1213/2020 vom 30. September 2021 E. 2.2; 6B_1300/2020 vom 2. September 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Voraussetzung in objektiver Hinsicht ist, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheits- strafe von höchstens zwei Jahren ausgesprochen wird. In subjektiver Hinsicht wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt; die günstige Pro- gnose wird vermutet, kann aber widerlegt werden (HEIMGARTNER, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N 6 zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Ver- urteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2.Nachdem bei der nicht vorbestraften Beschuldigten als sog. Ersttäterin eine gute Prognose zu vermuten und anzunehmen ist, sie lasse sich durch die Aus- - 29 - sprechung einer bedingten Strafe von der Begehung weiterer Straftaten in genü- gendem Masse abschrecken, ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliche Kosten und Untersuchungskosten”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Die Vorinstanz ging von einem Einkommen des Beschuldigten im Kosovo von 700.00 Euro monatlich aus und legte die Tagessatzhöhe auf CHF 30.00 fest (pag. 1206, S. 53 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung führte der Beschuldigte aus, er habe in den letzten Monaten nicht gearbeitet (pag. 1373 Z. 7). Sein nächstes Einkommen erwarte er, sobald sein Podcast aufgeschaltet sei. Er rechne mit einem Lohn von mindestens 1'000.00 Euro monatlich (pag. 1375 Z. 9 ff.). Eine Tagessatzhöhe von CHF 30.00 erscheint angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten angemessen. 18. Vollzugsart Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Strafaufschub die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Es sind keine Anhaltspunkte für eine Schlechtprognose ersichtlich. Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und seit den vorliegend zu beurteilenden Delikten – soweit ersichtlich – nicht mehr straffällig geworden (pag. 1367). Die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs sind somit erfüllt. Im Übrigen ist die Kammer aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots ohnehin an diese Vollzugsart gebunden (vgl. BGE 142 IV 89 E. 2.1). Die Probezeit ist – ebenfalls begrenzt durch das Verschlechterungsverbot – auf das Minimum von zwei Jahren festzusetzen. 19. Verbindungsbusse Auf das Ausfällen einer Verbindungsbusse kann, da seit den beiden Taten im Jahr 2018 keine weiteren Strafverfehlungen bekannt geworden sind und der Beschuldigte bereits 95 Tage in Haft verbracht hat, was als genügender Denkzettel angesehen wird, verzichtet werden.”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung). Die Prüfung, ob die beschuldigte Person für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, setzt eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände voraus. In die Beurteilung mit einzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten einer Bewährung zulassen. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des Entscheids miteinzubeziehen (BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Der Strafaufschub ist die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf. Er hat im breiten Mittelfeld der Ungewissheit den Vorrang (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Dem Beschuldigten kann vorliegend eine gute Legalprognose gestellt werden. Er weist einen einwandfreien Leumund aus und lebt in stabilen privaten wie auch finanziellen Verhältnissen. Insofern können die gegenüber ihm ausgesprochenen Strafen beide bedingt ausgefällt und die Probezeit auf das Minimum von 2 Jahren festgesetzt werden.”
“Vorliegend weist der Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister des Beschuldigten vom 21. März 2023 keine Vorstrafen auf. Es liegen somit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass dem Beschuldigte ein schlechter Leumund zu attestieren wäre. Weitere Hinweise für eine ungünstige Legalprognose sind keine ersichtlich, vielmehr scheint sich der Beschuldigte um eine stabile Erwerbstätigkeit zu bemühen und seine finanzielle Situation verbessern zu wollen. Die Geldstrafe somit bedingt zu vollziehen; dies bei Anordnung der minimalen Probezeit von zwei Jahren nach Art. 44 Abs. 1 StGB. IV. Landesverweis”
“Es liegt in casu keine Schnittstellenproblematik vor. Der Beschuldigte ist bis- lang noch nie strafrechtlich relevant in Erscheinung getreten und weitere Gründe, welche die zusätzliche Sanktionierung mit einer Busse angemessen erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich. Es ist damit in Korrektur des vorinstanzlichen Ent- scheides von der Ausfällung einer Busse abzusehen. VI. Vollzug Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten den bedingten Strafvollzug unter Anset- zung der gesetzlich minimalen Probezeit von 2 Jahren gewährt (Urk. 54 S. 79 f.; Art. 44 Abs. 1 StGB). Dies erweist sich aufgrund der Höhe der Sanktion sowie in Anbetracht der Vorstrafenlosigkeit des Beschuldigen als angemessen und ist überdies infolge des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) ohne Wei- teres zu bestätigen. - 29 - VII. Honorarbeschwerde”
“Weiter stellen Faktoren wie insbesondere die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen sowie Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. relevante Prognosekriterien dar (zum Ganzen Urteil des BGer 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 5.2.3. f. mit Hinweisen). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und hat sich, soweit aus den Akten ersichtlich, seit dem hier zu beurteilenden Vorfall vom 30. Mai 2020 wohlverhalten. Er ist – eigenen Angaben zufolge – zurzeit auf Arbeitssuche und erzielt kein Einkommen (pag. 146). Seine Kinder leben bei ihm und er finanziert deren Unterhalt (pag. 81, Z. 22 ff.). Die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten scheinen – trotz der angespannten finanziellen Verhältnisse – geordnet. Eine ungünstige Prognose kann ihm nicht gestellt werden. Unter den gegebenen Umständen ist es angezeigt, den Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der sogenannten Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft (zur Änderung des Strafgesetzbuches […]) vom 29.06.2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll damit auch der Ernst der Lage vor Augen geführt und gezeigt werden, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, Bern 2007, S. 35). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, erscheint es sachgerecht, ihre Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel festzulegen.”
“Die Beschuldigte ist Ersttäterin. Freiheits- und Geldstrafe sind bedingt aufzu- schieben unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB). V. Einziehung Mit Ausnahme der beiden gefälschten Herrenarmbanduhren ist ausgangsgemäss der seitens der appellierenden Beschuldigten angefochtene Teil der vorinstanz- lichen Einziehungsregelung ohne Weiteres zu bestätigen (Urk. 54 S. 172-174). Bezüglich der Herrenarmbanduhr Breitling (A008'359'884) und der Herrenarm- banduhr Rolex (A008'359'895) bringt die Verteidigung vor, dass das Gesetz nicht vorsehe, beschlagnahmte Gegenstände nur deshalb nicht mehr zurückzugeben, weil diese von geringem Wert seien (Urk. 80 S. 84). Mit dieser Argumentation verkennt die Verteidigung jedoch, dass es sich bei den beiden Uhren unbestritt e- nermassen um Fälschungen handelt (Art. 69 Abs. 1 StGB) und wo die Gefahr besteht, dass sie weiterhin als unverfälscht in Verkehr gebracht werden, weshalb sie auch einzuziehen und zu vernichten sind. - 35 - VI. Zivilforderungen”
Für die Dauer der Probezeit kann Bewährungshilfe angeordnet und der Verurteilte mit Weisungen verpflichtet werden; dies kann die Anordnung der Teilnahme an einem spezialisierten Programm (z.B. Gewaltprävention/Aggressionskurs) umfassen.
“Die Dauer der angeordneten Probezeit wird aufgrund der offensichtlich vorhandenen und massiven Gewaltproblematik (s. dazu auch unten E. 11.3), mit welcher sich der Berufungskläger - soweit bekannt - nicht auseinandergesetzt hat, auf 5 Jahre angesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB). Für diese Zeit wird Bewährungshilfe angeordnet mit dem Auftrag, den Berufungskläger zu einer Auseinandersetzung mit seiner Gewaltproblematik zu bringen und ihn darin zu unterstützen. Zudem wird der Berufungskläger verpflichtet, ein entsprechendes Gewaltpräventionsprogramm zu absolvieren (Art. 44 Abs. 2 StGB).”
“80 an die unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin, [...], aus der Gerichtskasse. In Abweisung der Berufung des Berufungsklägers und Anschlussberufungsbeklagten und teilweiser Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft wird der Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagte, A____, der mehrfachen Gefährdung des Lebens, der versuchten schweren Körperverletzung, der einfachen Körperverletzung, der Drohung sowie des Vergehens gegen das Waffengesetz schuldig erklärt und zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten, unter Einrechnung des Polizeigewahrsams vom 16. bis 18. September 2020 (3 Tage), davon 21 Monate bedingt vollziehbar, sowie zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 140., je unter Auferlegung einer Probezeit von 5 Jahren, verurteilt, in Anwendung von Art. 129, Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 33 Abs. 1 lit. a WG sowie Art. 43, 49 Abs. 1 und 51 StGB. Für die Dauer der Probezeit wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB Bewährungshilfe angeordnet sowie dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten die Weisung erteilt, einen Kurs zum Umgang mit Aggression und physischer Gewalt zu absolvieren. Zudem wird dem Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten gemäss Art. 67b StGB für die Dauer von 5 Jahren verboten, mit der Privatklägerin B____ in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot gemäss Art. 67b Abs. 1 lit. a StGB) sowie sich ihr zu nähern bzw. sich unmittelbar vor und in ihrem Wohnhaus (zurzeit [...]strasse [...]) oder an ihrem jeweils aktuellen Arbeitsort aufzuhalten (Rayonverbot gemäss Art. 67b Abs. 2 lit. b StGB). Von einer Landesverweisung wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 2 StGB (Härtefall) ausnahmsweise abgesehen. Die gegen den Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten am 19. November 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wegen einfacher Körperverletzung bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu CHF 90., Probezeit 2 Jahre, wird in Anwendung von Art.”
Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung (Notification) des vollstreckbaren Urteils. Dabei ist unerheblich, in welcher Form die Entscheidung eröffnet wird (mündlich oder schriftlich) und ob sie dem Verurteilten selbst oder seinem Anwalt zugestellt wird. Der Tag der Eröffnung ist in die Frist einzuberechnen.
“5), la Cour d'appel est en droit de modifier le montant du jour-amende, une telle adaptation n'étant pas soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus. 2.6 Sursis 2.6.1 Dans sa déclaration d'appel du 23 janvier 2024, C. conteste le point III.4 du dispositif du jugement SK.2020.3 du 28 décembre 2023. Il considère que le délai d'épreuve a commencé à courir à la notification du jugement SK.2016.30, soit le 14 juin 2018, et que la Cour des affaires pénales aurait dû, dans son jugement SK.2020.3, imputer le temps déjà écoulé sur le nouveau délai d'épreuve fixé, en précisant que ce délai avait expiré et que le jugement du 28 décembre 2023 ne figurerait ainsi pas dans l'extrait du casier judiciaire privé (CAR 1.100.065 ss). 2.6.2 Les conditions du sursis sont manifestement remplies en lien avec l'infraction encore retenue à ce stade de faux dans les titres. Ne pas accorder le sursis constituerait de toute manière une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, eu égard au jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.3 mais aussi eu égard au jugement précédent SK.2016.30. 2.6.3 L'art. 44 al. 4 CP, entré en vigueur le 23 janvier 2023, précise que le délai d'épreuve commence à courir à la notification (Eröffnung) du jugement exécutoire, reprenant ainsi le principe déjà posé par la jurisprudence. En notifiant le jugement, le juge exprime au condamné l'attente qu'il se laissera amender par une peine suspendue avec sursis. Peu importe sous quelle forme la décision est notifiée, que ce soit oralement (art. 84 al. 1 et al. 3 CPP) ou par écrit (art. 84 al. 3 CPP ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2020 du 27 août 2020 consid. 3.4), au condamné lui-même ou à son avocat. Le jour de la notification est compris dans le calcul du délai (ATF 120 IV 172 consid. 2a et 2b ; Kuhn/Vuille, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 8 ss ad art. 44 CP et les références citées ; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 5 s. ad art. 44 CP et les références citées). Si le Tribunal fédéral annule un jugement, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit, lors du réexamen de l'affaire, tenir compte du fait que le condamné a déjà été mis à l'épreuve entre la notification de la décision annulée et la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral et imputer cette période de mise à l'épreuve sur le délai de mise à l'épreuve fixé dans son deuxième jugement.”
Art. 44 StGB erlaubt dem Gericht, für die Probezeit konkrete Weisungen zu erteilen; in der Praxis wurde etwa eine vollständige Drogenabstinenz mit regelmässigen Kontrollen angeordnet. Solche Weisungen müssen verhältnismässig sein und sich an Zweck und Risiko der Rückfälligkeit orientieren; sie dürfen dem Verurteilten keinen unzumutbaren Opfer abverlangen und müssen auf die Ziele der Besserung und Rückfallverhütung ausgerichtet sein.
“En effet, le pronostic n'est pas totalement défavorable notamment au regard du temps écoulé, de la bonne conduite de l'appelant dans l'intervalle, et des mesures de conduite prononcées. Enfin, l'amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée par le premier Juge pour sanctionner la consommation de stupéfiants (700 fr.) et à titre de sanction immédiate (300 fr.), est adéquate et peut être confirmée. 7. 7.1 L'appelant conteste les règles de conduite et l'assistance de probation assorties au sursis ainsi que la durée du délai d'épreuve. Il considère le contrôle de l'abstinence de consommation de produits cannabiques comme disproportionné du moment qu'il n'a commis aucune infraction en lien avec une telle consommation. Il estime qu'une mesure thérapeutique ne peut lui être imposée en l'absence d'un grave trouble mental et que le Tribunal devait alors suspendre la procédure au profit d'un traitement au sens de l'art. 194 al. 2 CP. 7.2 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid.”
“2 A.________ wird zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 28 Monaten (Art. 40, 43, 47, 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) sowie zu einer Busse von CHF 1’000.- (Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 106 Abs. 1 StGB) verurteilt. a. 6 Monate Freiheitsstrafe sind unbedingt zu vollziehen, der Vollzug von 22 Monaten Freiheitsstrafe wird aufgeschoben. Die Probezeit wird auf 5 Jahre festgesetzt (Art. 43, 44 StGB). b. Die vom 2. September 2019 bis am 9. Oktober 2019 erstandene Untersuchungshaft wird angerechnet (Art. 51 StGB). c. Die Strafe wird als Teilzusatzstrafe zu der mit Entscheid der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt vom 31. Januar 2019 ausgefällten Strafe (90 Tage Freiheitsstrafe) ausgesprochen. d. Wird die Busse nicht fristgemäss bezahlt und ist sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich, tritt an ihre Stelle eine Freiheitsstrafe von zehn Tagen (Art. 106 Abs. 2 und 3 StGB). e. Für die Dauer der Probezeit ordnet das Gericht Bewährungshilfe an und erteilt A.________ folgende Weisung i. S. v. Art. 44 StGB: völlige Drogenabstinenz, welche durch regelmässige Kontrollen geprüft wird. 3 Auf die Rückversetzung der am 1. Dezember 2017 bedingt erlassenen Reststrafe von 259 Tagen Freiheitsstrafe wird verzichtet (Art. 89 StGB). 4 Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet (Art. 69 StGB): • 1 Postpaid Sunrise 89410211684400463924, ohne SIM-Karte; • 3 Zettel mit Notizen; • 1 Joint und eine kleine Menge Marihuana (total”
In der Rechtsprechung wird die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB häufig auf drei Jahre festgesetzt. Die vorgelegten Entscheidungen nennen wiederholt eine dreijährige Dauer des Délai/delays (z. B. in mehreren kantonalen Entscheiden), ohne daraus einen zwingenden Standard abzuleiten.
“In Würdigung sämtlicher relevanter Strafzumessungsfaktoren ist für B____ nach dem Gesagten eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten und eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 30. auszusprechen. B____ weist zwar Vorstrafen auf, diese sind allerdings nicht einschlägig und liegen abgesehen von der Verurteilung wegen Urkundenfälschung jeweils rund 9 Jahre zurück. Im heutigen Zeitpunkt erscheint die Aussprache unbedingter Strafen nicht als notwendig, um B____ von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafe sind somit mit bedingtem Vollzug auszusprechen, wobei die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft vom 22. Juni bis 13. Juli 2018 (21 Tage; Akten S. 808, 823) ist an die auszusprechende Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Sarah RYTER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Compte tenu des éléments à charge et à décharge évoqués ci-avant, les infractions commises justifient une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 50 jours-amende pour le cas 3 et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 4 –, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de réduire la peine prononcée par le premier juge à 60 jours-amende pour sanctionner adéquatement le comportement délictueux de G.________. Arrêtée à 35 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, compte tenu de l’attitude de l’appelant à l’audience, la Cour de céans considère que le pronostic n’apparaît pas défavorable et que G.________ répond aux conditions du sursis, de sorte que la peine prononcée doit être assortie du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP) et le jugement entrepris réformé dans ce sens. 11. La condamnation des prévenus pour dommages à la propriété étant confirmée et seul le chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiés étant abandonné en appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance faite par le premier juge, ni d’allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance aux prévenus. 12. En définitive, l’appel de B.________ et l’appel de G.________ doivent être partiellement admis, le jugement de première instance étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’un quart, soit 705 fr., à la charge de B.________ et à raison d’un quart, soit 705 fr.”
“Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP). 4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art. 42 al. 4 CP) pour le crime, s'agissant d'un auteur primaire, n'aurait sans doute pas été prononcé – le sursis complet l'aurait été – ; et, dans l'hypothèse d'un sursis qualitativement partiel, l'amende d'ensemble n'aurait assurément pas été supérieure à CHF 1'600'000.-. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). 5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci.”
“Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 5.3 En l'occurrence, la libération de l'appelante de l'infraction de gestion déloyale ne saurait avoir d'effet sur la peine, le comportement fautif reproché à V.________ restant inchangé. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère que la peine privative de liberté de deux ans est adéquate dès lors qu'elle répond aux exigences de l’art. 47 CP. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 33). En outre, V.________ remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à trois ans. II. L'appel joint de A.F.________ 6. 6.1 L'appelant par voie de jonction conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 78'321 fr. 45 lui soit allouée au sens de l'art. 433 CPP. Il rappelle que lors des débats de première instance il avait conclu à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 107'480 fr.”
“34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère. Il a néanmoins transgressé les interdits en vigueur en matière de séjour et de travail des étrangers. Il lui aurait été loisible d'agir autrement, en recourant à des forces de travail autorisées. La période pénale est relativement courte. La prise de conscience du prévenu et son amendement sont en revanche nuls, étant précisé qu'il persiste à rejeter la faute sur C______. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre. Il convient toutefois de ne pas de péjorer son avenir. Au vu de ces circonstances, le prévenu sera condamné à une légère peine pécuniaire et, de ce fait, plus clémente que celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale. C'est ainsi en définitive une peine de 10 jours-amende qui sera prononcée. Le montant demeurera à CHF 60.- le jour, celui-ci tenant dûment compte de la situation personnelle du prévenu. Le sursis est acquis au prévenu, le pronostic n'étant pas défavorable. Un délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.”
“La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. Sa prise de conscience est entamée, compte tenu de l'arrangement de paiement conclu avec le SCARPA dès juin 2020, mais doit encore évoluer au vu de sa propension à minimiser sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelant, certes difficile, ne saurait toutefois justifier ses agissements. Il a deux antécédents judiciaires, toutefois non spécifiques. Au vu de ces éléments, la faute de l'appelant n'apparaît pas légère, de sorte qu'il ne sera pas exempté de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 CP, 42 CP et 391 al. 2 CPP). Une quotité de peine de 60 jours-amende est justifiée au regard de sa faute. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 20.- tient adéquatement compte de sa situation personnelle et économique. Si celle-ci est peu aisée, l'appelant reçoit toutefois une aide financière, qui ne saurait ainsi justifier la quotité minimale exceptionnelle de CHF 10.-. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 44 al. 1 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 29 juin 2018 lui est également acquise (art. 46 al. 2 CP et 391 al. 2 CPP). En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art.”
Art. 44 Abs. 2 StGB ermöglicht während der Probezeit Weisungen, die konkrete Berufs- oder Verschreibungsverbote (z. B. Verbot, bestimmten Personengruppen Medikamente zu verschreiben) oder befristete Fahrverbote umfassen können. Aus solchen Weisungen lässt sich jedoch keine positive verwaltungsrechtliche Eignungsfeststellung ableiten; insbesondere begründet ein befristetes Fahrverbot im Strafverfahren keine günstige Beurteilung der Fahreignung im Administrativverfahren.
“A. wird in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 94 StGB für die Dauer der Probezeit untersagt, Personen mit aus den Krankenakten hervorgehender Diagnose einer psychischen Störung oder Verhaltensstörung (lCD-10 F00 bis F99) Medikamente zur Sterbehilfe (bspw. Natrium-Pentobarbital) zu verschreiben.”
“Der Einschätzung der Vorinstanz, die wiederholten Geschwindigkeitsexzesse des Beschwerdeführers innert kurzer Zeit liessen auf ein rücksichtsloses Verhalten schliessen, kann grundsätzlich beigepflichtet werden. Ein verkehrspsychologisches Gutachten hätte zwar zur Klärung der Frage beitragen können, ob der Beschwerdeführer aufgrund seines bisherigen Verhaltens auch künftig nicht Gewähr bieten wird, beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften beachten und auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (vgl. Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG). Da er aber die Mitwirkung an einer verkehrspsychologischen Begutachtung verweigert hat, durfte die Vorinstanz hieraus zusätzliche negative Schlüsse auf seine Fahreignung ziehen (vgl. BGE 124 II 559 E. 5a; Urteil 1C_780/2021 vom 22. Juni 2022 E. 4.7). Soweit sich der Beschwerdeführer auf seine angeblich gute Legalprognose im Strafverfahren und das befristete Fahrverbot (in der Form einer Weisung für die Dauer der Probezeit nach Art. 44 Abs. 2 StGB) berufen will, kann er daraus im Administrativverfahren mit Bezug auf seine Fahreignung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Das Fahrverbot im Rahmen des bedingten Strafvollzugs einerseits und der Führerausweisentzug gemäss Art. 16 ff. SVG andererseits dienen unterschiedlichen Zwecken (vgl. BGE 137 IV 72 E. 2.4). Der Beschwerdeführer macht denn auch zu Recht nicht geltend, dass die Strafbehörden seine Fahreignung untersucht und bejaht hätten. Vor dem Hintergrund der mehrfachen schweren Widerhandlungen, darunter ein Anwendungsfall von Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG, und der verweigerten verkehrspsychologischen Begutachtung ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die kantonalen Instanzen dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG die Fahreignung aus charakterlichen Gründen abgesprochen haben.”
Innerhalb des gesetzlichen Rahmens von zwei bis fünf Jahren kann das Gericht die Probezeit unter Berücksichtigung der Spezialprävention, der Rückfallgefährdung und der Vorbelastung festlegen; in der Praxis werden z.B. Probezeiten von drei Jahren angeordnet. Weiterdelinquieren oder einschlägige Vorstrafen sind relevante Prognosefaktoren, die die Länge der Probezeit beeinflussen und die Gewährung des bedingten Vollzugs gefährden können.
“Compte tenu de tous ces éléments, une privation de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est objectivement la plus grave et justifie à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 3 mois pour la tentative de contrainte. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande toutefois de ne pas sanctionner plus sévèrement le prévenu et de confirmer la peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois prononcée par les premiers juges, qui apparaît dès lors clémente. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu. Le délai d’épreuve fixé à 3 ans est adéquat (art. 44 al. 1 CP). 7. 7.1 Invoquant le cas de rigueur et la protection de sa vie privée et familiale garantie par la CEDH, l’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il explique qu’il a 65 ans et aucun antécédent judiciaire, qu’il ne présente pas de risque de récidive puisque les premiers juges lui ont accordé le sursis, que l’intégralité de son cercle affectif se trouve en Suisse où il réside depuis plus de 20 ans et qu’il n'a aucune perspective de se loger ou d’exercer une activité lucrative en Colombie. 7.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.”
“Juni 2022 zu entnehmen, dass der Beschuldigte über keine Vorstrafe verfügt. Es liegen daher keine Anhaltspunkte vor, dass der Beschuldigte einen schlechten Leumund aufweist. Hingegen kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Beschuldigte geradezu aus dem nichts und wegen einer absoluten Kleinigkeit zu massivsten Massnahmen, nämlich der Verschanzung in seinem Zimmer mit dem geladenen Sturmgewehr in kampfbereiter Stellung, gegriffen hat. Diesem Umstand kann nach Ansicht des Kantonsgerichts allerdings durch eine verlängerte Probezeit von insgesamt drei Jahren ausreichend Rechnung getragen werden. Ein Vollzug der Sanktion erscheint daher nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Vielmehr wird die Gewährung des bedingten Strafvollzugs als spezialpräventiv ausreichend erachtet. Es wird darauf vertraut, dass dem Beschuldigten der drohende Vollzug der Geldstrafe als Warnwirkung ausreicht. Demnach ist der Vollzug der Freiheitsstrafe aufzuschieben. Die Probezeit ist in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB auf drei Jahre festzusetzen.”
“Vollzugsart der Freiheits- und Geldstrafe Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB ist der Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel aufzuschieben, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Gewährung des bedingten Strafvollzugs verlangt demnach das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Bei der Prüfung des künftigen Wohlverhaltens respektive der Beurteilung der Prognose hat das Gericht ein weites Ermessen. Zu berücksichtigen sind neben der strafrechtlichen Vorbelastung die Tatumstände, das Vorleben, der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, welche gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters sowie die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Weiter stellen Faktoren wie insbesondere die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen sowie Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. relevante Prognosekriterien dar (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 5.2.3. und E. 5.2.4. mit Hinweisen). Der Beschuldigte 1 ist nicht vorbestraft (sog. Ersttäter), hat jedoch während laufenden Verfahrens betreffend Betäubungsmittel weiter einschlägig delinqiuiert. Daneben ist zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte 1 rund vier Monate in Untersuchungshaft befand und somit bereits einen Teil seiner Freiheitsstrafe verbüsst hat.”
Bei Neubeurteilung ist eine bereits zwischen Eröffnung des ersten Urteils und der Mitteilung des bundesgerichtlichen Entscheids ausgestandene Probezeit auf eine bei der Neubeurteilung neu angeordnete Probezeit anzurechnen, sofern das angefochtene vorinstanzliche Urteil vollstreckbar war. Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu vermerken und im Strafregistereintrag vorzunehmen. Das Bundesgericht hat offen gelassen, ob in Fällen, in denen die bereits ausgestandene Probezeit die ursprünglich anzusetzende Dauer erreicht, auf die formelle Anordnung einer Probezeit verzichtet werden kann oder diese bloss als bereits abgelaufen festzuhalten ist.
“August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB). Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer dagegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurteilung der Sache zu berücksichtigen, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils bereits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen. Gleiches gilt, wenn das Bundesgericht reformatorisch entscheidet (BGE 120 IV 172 E. 2c; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_632/2019 vom 20. August 2019 E. 2; Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 S. 5713 ff., 5862; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB; TRECHSEL/PIETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 StGB). Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu erwähnen und entsprechend im Strafregistereintrag vorzunehmen (BGE 120 IV 172 E. 2.c). Im letztgenannten Entscheid liess das Bundesgericht die Frage offen, ob dort, wo die bereits ausgestandene Probezeit die im neuen Urteil an sich anzusetzende erreicht, auf die Anordnung einer Probezeit zu verzichten sei, oder ob in derartigen Fällen formell eine Probezeit anzuordnen, aber gleichzeitig festzuhalten sei, dass die Probezeit zufolge Anrechnung bereits abgelaufen sei.”
“Entscheidend ist die Vollstreckbarkeit des Urteils (SCHNEIDER/GARRÉ, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 44 StGB). Die Beschwerde in Strafsachen hat von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte oder freiheitsentziehende Massnahme ausspricht (Art. 103 Abs. 2 lit. b BGG). In allen übrigen Fällen hat sie in der Regel keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, diese wird von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei angeordnet (Art. 103 Abs. 3 BGG). Damit bleibt das angefochtene vorinstanzliche Urteil trotz Ergreifung einer Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich vollstreckbar und entfaltet die gesetzlichen Folgen, insbesondere in Bezug auf die Probezeit. Begeht der Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens eine weitere Straftat und weist das Bundesgericht die Beschwerde ab, so hat der Täter in der Probezeit delinquiert (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB). Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer dagegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurteilung der Sache zu berücksichtigen, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils bereits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen. Gleiches gilt, wenn das Bundesgericht reformatorisch entscheidet (BGE 120 IV 172 E. 2c; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_632/2019 vom 20. August 2019 E. 2; Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 S. 5713 ff., 5862; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB; TRECHSEL/PIETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 StGB). Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu erwähnen und entsprechend im Strafregistereintrag vorzunehmen (BGE 120 IV 172 E.”
“Begeht der Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens eine weitere Straftat und weist das Bundesgericht die Beschwerde ab, so hat der Täter in der Probezeit delinquiert (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB). Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer dagegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurteilung der Sache zu berücksichtigen, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils bereits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen. Gleiches gilt, wenn das Bundesgericht reformatorisch entscheidet (BGE 120 IV 172 E. 2c; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_632/2019 vom 20. August 2019 E. 2; Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 S. 5713 ff., 5862; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB; TRECHSEL/PIETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 StGB). Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu erwähnen und entsprechend im Strafregistereintrag vorzunehmen (BGE 120 IV 172 E. 2.c). Im letztgenannten Entscheid liess das Bundesgericht die Frage offen, ob dort, wo die bereits ausgestandene Probezeit die im neuen Urteil an sich anzusetzende erreicht, auf die Anordnung einer Probezeit zu verzichten sei, oder ob in derartigen Fällen formell eine Probezeit anzuordnen, aber gleichzeitig festzuhalten sei, dass die Probezeit zufolge Anrechnung bereits abgelaufen sei.”
“August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB). Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer dagegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurteilung der Sache zu berücksichtigen, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils bereits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen. Gleiches gilt, wenn das Bundesgericht reformatorisch entscheidet (BGE 120 IV 172 E. 2c; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_632/2019 vom 20. August 2019 E. 2; Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 S. 5713 ff., 5862; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB; TRECHSEL/PIETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 StGB). Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu erwähnen und entsprechend im Strafregistereintrag vorzunehmen (BGE 120 IV 172 E. 2.c). Im letztgenannten Entscheid liess das Bundesgericht die Frage offen, ob dort, wo die bereits ausgestandene Probezeit die im neuen Urteil an sich anzusetzende erreicht, auf die Anordnung einer Probezeit zu verzichten sei, oder ob in derartigen Fällen formell eine Probezeit anzuordnen, aber gleichzeitig festzuhalten sei, dass die Probezeit zufolge Anrechnung bereits abgelaufen sei.”
“Begeht der Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens eine weitere Straftat und weist das Bundesgericht die Beschwerde ab, so hat der Täter in der Probezeit delinquiert (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB). Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer dagegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurteilung der Sache zu berücksichtigen, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils bereits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Probezeit anzurechnen. Gleiches gilt, wenn das Bundesgericht reformatorisch entscheidet (BGE 120 IV 172 E. 2c; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_632/2019 vom 20. August 2019 E. 2; Botschaft zum Strafregistergesetz vom 20. Juni 2014, BBl 2014 S. 5713 ff., 5862; SCHNEIDER/GARRÉ, a.a.O., N. 12 zu Art. 44 StGB; TRECHSEL/PIETH, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, TRECHSEL/PIETH [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 44 StGB). Die Anrechnung ist im Urteil des Neubeurteilungsverfahrens ausdrücklich zu erwähnen und entsprechend im Strafregistereintrag vorzunehmen (BGE 120 IV 172 E. 2.c). Im letztgenannten Entscheid liess das Bundesgericht die Frage offen, ob dort, wo die bereits ausgestandene Probezeit die im neuen Urteil an sich anzusetzende erreicht, auf die Anordnung einer Probezeit zu verzichten sei, oder ob in derartigen Fällen formell eine Probezeit anzuordnen, aber gleichzeitig festzuhalten sei, dass die Probezeit zufolge Anrechnung bereits abgelaufen sei.”
“Hinsichtlich der Probezeit ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerde in Strafsachen den Vollzug des angefochtenen Urteils in der Regel nicht hemmt (Art. 103 Abs. 1 BGG). Es bleibt daher trotz Einlegung dieses Rechtsmittels voll- streckbar und entfaltet die gesetzlichen Folgen, insbesondere in Bezug auf die Probezeit. Hebt das Bundesgericht ein kantonales Urteil in Gutheissung einer da- gegen erhobenen Beschwerde auf, hat die kantonale Behörde bei der Neubeurtei- lung der Sache zu berücksichtigten, dass der Verurteilte zwischen der Eröffnung ihres aufgehobenen Entscheids und der Mitteilung des Bundesgerichtsurteils be- - 20 - reits unter Probe gestanden hat. Verurteilt sie den Betroffenen erneut zu einer bedingten Strafe, hat sie deshalb diese bereits ausgestandene auf die neue Pro- bezeit anzurechnen (BGE 120 IV 172 E. 2c; T RECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N 4 zu Art. 44 StGB). Der Be- schuldigte stand somit seit der Eröffnung des Urteils im ersten Berufungsverfah- ren (26. Januar 2021) bis zur Zustellung des bundesgerichtlichen Rückweisungs- entscheides (ca. 16. August 2022; vgl. Eingangsstempel auf Urk. 92) unter Probe. Diese ausgestandene Probezeit ist ihm daher anzurechnen und die Probezeit deshalb neu nur noch auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Praxis: In den vorgelegten Entscheiden des Kantonsgerichts Basel-Landschaft wird die Probezeit regelmässig auf zwei Jahre festgelegt.
“), Richter Dominique Steiner; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität, Kriegackerstrasse 100, Postfach 960, 4132 Muttenz, Anklagebehörde A. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Daphinoff, Effingerstrasse 1, Postfach 6916, 3001 Bern Privatklägerschaft gegen B. , vertreten durch Advokat Dr. Nicolas Roulet, Rebgasse 1, Postfach 477, 4005 Basel, Beschuldigte und Berufungsklägerin Gegenstand Mehrfacher Betrug (eventualiter mehrfache Widerhandlung gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung) etc. (Berufung der Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 23. November 2022) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 23. November 2022 wurde B. des mehrfachen Betrugs sowie der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 14 Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 StGB, Art. 251 Ziff. 1 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Weiter wurde die Beschuldigte bei ihrer Anerkennung behaftet, der A. CHF 92'981.47 zu zahlen. Ferner wurde die Beschuldigte dazu verurteilt, der A. CHF 4'161.50 als Parteientschädigung und Zins von 5 % auf CHF 92'981.47 seit dem 25. Dezember 2020 zu leisten. Die Mehrforderung betreffend die Parteientschädigung wurde abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 2). Sodann wurde das Honorar des amtlichen Verteidigers in der Höhe von insgesamt CHF 5'125.30 (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) unter Vorbehalt der Rückzahlungsverpflichtung der Beschuldigten aus der Gerichtskasse entrichtet (Dispositiv-Ziffer 3). Schliesslich wurde diese in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verurteilt, die Verfahrenskosten von total CHF 10'389.--, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 4'389.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 6'000.--, zu tragen (Dispositiv-Ziffer 4). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“Fabian Leimgruber Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, Rheinstrasse 12, Postfach, 4410 Liestal, Anklagebehörde gegen A. , vertreten durch Advokat Peter Nedwed, Steinenvorstadt 73, Postfach, 4002 Basel, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Grobe Verletzung der Verkehrsregeln (Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums Basel-Landschaft vom 11. August 2022) A. Mit Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums Basel-Landschaft vom 11. August 2022 wurde A. in teilweiser Bestätigung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 7. April 2020 der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 100.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 800.-- (bzw. im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen) verurteilt; dies in Anwendung von Art. 90 Abs. 2 SVG (i.V.m. Art. 33 SVG und Art. 6 Abs. 1 VRV), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 und Abs. 4 StGB, Art. 44 StGB sowie Art. 106 StGB. Sodann wurde der Beschuldigte dazu verpflichtet, in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 2'554.--, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 1'554.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 1'000.--, zu tragen. Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. B. Gegen das Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums vom 11. August 2022 meldete der Beschuldigte, vertreten durch Advokat Peter Nedwed, mit Schreiben vom 12. August 2022 die Berufung an und brachte sodann in der Berufungserklärung vom 16. Dezember 2022 folgende Rechtsbegehren vor: Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei der Berufungskläger vollumfänglich freizusprechen (Ziff. 1); dies unter o/e-Kostenfolge für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren zu Lasten des Staates (Ziff. 2). C. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, liess sich mit Stellungnahme vom 6.”
“Entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens, mithin der vollständigen Abweisung der Berufung des Beschuldigten sowie Gutheissung der Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft, werden die Verfahrenskosten des Kantonsgerichts in der Höhe von CHF 3'350.00, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 3'250.00 in Anwendung von § 12 Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) und Auslagen von CHF 100.00, dem Beschuldigten auferlegt. Es wird dem Beschuldigten und Berufungskläger folglich keine Parteientschädigung entrichtet. Demnach wird erkannt: ://: I. Das Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 9. Mai 2019, auszugsweise lautend: «1. A.____ wird in teilweiser Abänderung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 5. Juni 2018 der groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig erklärt und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 170.00, bei einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 90 Abs. 2 SVG (i.V.m. Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 VRV), Art. 34 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB und Art. 44 StGB.”
Jugend oder frühere Verurteilungen schliessen den bedingten Vollzug nicht zwingend aus. Entscheidend ist die Prognose; ist diese ungünstig — etwa wegen anhaltender oder schwerer Rückfallgefahr —, so steht dies der Gewährung eines vollständigen oder teilweisen Sursis entgegen und kann zur Versagung des bedingten Vollzugs führen.
“En procédant à la fixation de la peine, en relation avec l'art. 139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions.”
“Vollzug Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Da der Beschuldigte bereits in der Vergangenheit wegen einer groben Verkehrsregelverletzung schuldig gesprochen wurde, auch die dafür angeordneten Administrativmassnahmen angesichts der erneuten Delinquenz wirkungslos blieben und er sich bei der vorliegenden Anlasstat durch die erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung rücksichtlos verhielt, ist dem Beschuldigten in Übereinstimmung mit der Vorinstanz keine günstige Prognose zu stellen. Der bedingte Vollzug kann vorliegend nicht gewährt werden, die Strafe ist unbedingt auszusprechen und zu vollziehen. V. Widerruf”
“La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.3. p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants, non seulement de manière passive, en acceptant de conserver la drogue dans les sous-sols de son restaurant, mais également de manière active, en aidant à la conditionner et à la transporter, puis en remettant à son comparse les importantes sommes d'argent issues des transactions. Il n'ignorait ni la nature de la drogue en cause, ni son importante quantité – largement supérieure au seuil de gravité fixé par la jurisprudence – acceptant ainsi, fût-ce par dol éventuel, de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il n'a par ailleurs pas agi à une unique reprise, son activité s'étant étendue, selon ses déclarations initiales, durant plusieurs mois. Il n'existe enfin aucune certitude quant au fait qu'il aurait refusé de poursuivre son activité criminelle, n'eût-il été arrêté par la police et fût-ce à contre-cœur, compte tenu de l'absence d'amélioration de sa situation financière, laquelle, si elle explique ses actes, ne les justifie en rien.”
Bei der Ansetzung oder Verlängerung der Probezeit rechtfertigt bereits erlittene Untersuchungshaft nicht automatisch eine längere Probezeit; dem kann das Verschlechterungsverbot entgegenstehen.
“Mit der Vorinstanz kann dem Beschuldigten als (damaligem) Ersttäter der bedingte Vollzug der Freiheitsstrafe gewährt werden, unter gleichzeitiger Anset- zung einer zweijährigen Probezeit (Art. 42 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 StGB; Urk. 61 S. 39 f.). Allerdings ist relativierend zu den erstinstanzlichen Erwägungen festzuhalten, dass die erlittene Untersuchungshaft den Beschuldig- ten ganz offensichtlich nicht von weiterer Delinquenz abgehalten hat, machte er sich doch am 18. März 2021 einer groben Verkehrsregelverletzung schuldig (vgl. Urk. 38). Dies führt jedoch nicht dazu, dass heute von einer eigentlichen Schlechtprognose auszugehen wäre, zumal einem unbedingten Vollzug oder der Ansetzung einer gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil verlängerten Probezeit wiederum das Verschlechterungsverbot entgegenstünde. Die Busse ist von Gesetzes wegen zu bezahlen (Art. 105 Abs. 1 StGB). Die Er- satzfreiheitsstrafe für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse ist pra- xisgemäss auf einen Tag festzusetzen (Art. 106 Abs. 2).”
Bei teilweisem oder gesamtem Aufschub der Vollstreckung bemisst der Richter die Probezeit (2–5 Jahre) nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach Persönlichkeit und Rückfallrisiko. Ist das Rückfallrisiko erhöht oder gebietet die spezielle präventive Wirkung eine stärkere Abschreckung, wird in der Praxis häufig eine Probezeit von drei Jahren angeordnet.
“der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Es trifft zwar zu, dass die bisher bedingt ausgesprochenen Geldstrafen nicht ausreichten, um den Beschuldigten vor weiterer Delinquenz abzuhalten. Dennoch kann dem Beschuldigten in Anbetracht der Gesamtumstände keine ungünstige Prognose gestellt werden. Einerseits geht der Beschuldigte mittlerweile einer geregelten Arbeit nach und kann seinen Lebensunterhalt ohne Hilfe bestreiten. Seit dem 1. Juli 2023 lebt er zudem mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen, wobei er sich auch an der Kinderbetreuung beteiligt. Andererseits wird der Beschuldigte vorliegend zum ersten Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Diese ist – bereits angesichts der Strafhöhe von vier Jahren – unbedingt zu vollziehen, was eine präventive Wirkung nach sich ziehen dürfte. Der Vollzug der Geldstrafe ist somit – wie im Übrigen auch von der Generalstaatsanwaltschaft beantragt (vgl. E. I.4.2 hiervor) – bedingt auszusprechen. Es rechtfertigt sich jedoch, die Probezeit in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB auf drei Jahre festzusetzen. V. Widerrufsverfahren Für die theoretischen Grundlagen zum Widerruf kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 585, S. 50 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Wie bereits erwähnt, ist das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich des Widerrufsverfahrens PEN 22 858 in Rechtskraft erwachsen (vgl. E. I.5 hiervor). Bezüglich des Widerrufsverfahrens PEN 22 859 ist sodann festzuhalten, dass der Beschuldigte mit Urteil vom 19. November 2020 von der Kantonalen Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben wegen mehrfacher Verbreitung harter Pornografie nach Art. 197 Abs. 4 Satz 1 und 2 StGB zu einer bedingt zu vollziehenden Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu CHF”
“L’écoulement du temps depuis la commission des infractions n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (cas nos 1 et 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de violation (intentionnelle) du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) (cas n° 3). La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de dix mois. 5.5 5.5.1 L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir fixée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). 5.5.3 Comme déjà relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’auteur présente un risque de réitération significatif. Dans ces conditions, une durée d’épreuve limitée au minimum légal serait insuffisante à exercer le nécessaire effet de prévention que commande l’attitude de l’auteur, déjà décrite. C’est bien plutôt une durée quelque peu supérieure, tout en demeurant éloignée du maximum légal, qui est adéquate. C’est ainsi un délai d’épreuve de trois ans qui doit être retenu, comme en a statué le premier juge. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.”
“1; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 7.2 Dans le cas particulier, pour poser le pronostic quant au comportement futur de l’auteur, le critère déterminant est l’effet de prévention spéciale de la peine. Comme déjà relevé sous l’angle du genre de la peine, si les antécédents de l’appelant sont assurément lourds, ils n’en portent pas moins essentiellement sur des infractions en matière de droit des étrangers, hormis, en particulier, le délit de fausse alerte. Or, la probable autorisation de séjour consécutive au récent mariage du prévenu rend peu vraisemblable une récidive en matière d’infractions à la LEI. Ce risque n’apparaît pas particulièrement élevé pour ce qui est d’autres infractions non plus. On ne peut donc pas poser un pronostic défavorable. Partant, la peine doit être assortie du sursis. Quant à la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP), les antécédents de l’auteur dénotent, comme déjà relevé, un mépris récurrent de l’ordre juridique suisse. Cette circonstance interdit de fixer cette durée au minimum légal, soit deux ans, mais commande bien plutôt un délai de trois ans. 8. Le prévenu succombe à l’action pénale malgré sa libération d’un chef de prévention. Les frais de première instance doivent dès lors être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Leur quotité, qui ne figure pas dans le dispositif du jugement attaqué, ne fait l’objet d’aucune conclusion spécifique. Le dispositif doit être complété d’office en ce sens que ces frais de procédure s’élèvent à 900 fr., comme indiqué dans les motifs du jugement (consid. 9, p. 18 in fine). 9. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions d’appel. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art.”
“Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.2. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant avait des antécédents tant en Suisse qu'en France, même si ces derniers sont plus anciens en ce qui concerne la même typicité que les faits de la cause. Sa prise de conscience au moment du jugement et de la procédure d'appel est difficile à cerner puisqu'il a souhaité être dispensé de comparaître du fait de son déménagement hors de la région frontalière. Quoiqu'il en soit, le pronostic à poser quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme mitigé dans la mesure où il a minimisé ses agissements. On ignore également si l'appelant a trouvé un nouvel emploi à M______ [France], ville qui dispose, comme Genève, d'un aéroport. Cela étant, on ne voit pas que les circonstances du cas imposent de fixer le délai d'épreuve à son maximum légal. Ainsi, une durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît comme adéquate au regard des exigences de l'art. 44 al. 1 CP. 3. 3.1. L'art. 172ter CP prévoit que l'auteur est puni d'une amende. Le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3 CP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).”
Der Sursis kann unter Auflagen gewährt werden; die Quelle nennt insbesondere vollständige Abstinenz, psychiatrische und spezifisch addictologische Begleitung sowie Kontrollen der Abstinenz. Bestehen erhebliche Zweifel an der künftigen Verhaltenstauglichkeit, kann die Probezeit auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festgesetzt werden.
“Tout bien considéré, la Cour de céans accordera une ultime chance à ce condamné de faire la preuve de sa bonne foi et de sa capacité à se soumettre à l’ordre établi, en lui octroyant un sursis, lequel sera toutefois subordonné à un cadre strict. Cette solution, contraignante, apparaît en effet préférable à l’exécution de la peine privative de liberté. Le sursis octroyé sera subordonné à la condition que l’appelant soit totalement abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à la poursuite d’un suivi psychiatrique associé à un suivi spécifique addictologique. L’appelant devra se soumettre à des contrôles de son abstinence, laquelle n’est pas négociable, ce point apparaissant décisif pour limiter le risque de tout nouveau débordement. La Cour de céans espère que X.________ saisira cette ultime chance pour se réinsérer dans la vie active en évitant tout débordement. Il existe néanmoins des doutes importants quant à son comportement futur, raison pour laquelle la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP). 4. Il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Julien Gafner (P. 104), défenseur d’office de X.________, de sorte que l'indemnité d'office allouée sera arrêtée à 1'707 fr. 80. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’537 fr. 80, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 1'707 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 181 ad 22 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
Die Anwendung von Art. 44 Abs. 4 StGB kann die Berechnung des Probezeitendes verändern, weil die Probezeit mit der Eröffnung des vollstreckbaren Urteils beginnt. Dadurch kann die effektive Dauer der Probezeit früher enden, sodass die Dreijahresfrist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB bereits verstrichen und ein Widerruf nicht mehr anordnungsfähig ist.
“Zum Zeitpunkt der Urteilsfällung durch das Strafdreiergericht am 25. Januar 2022 war Art. 44 Abs. 4 StGB noch nicht anwendbar, womit die Vorinstanz in Anwendung der soeben zitierten Praxis zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Probezeit während des Vollzugs der Strafe ruhte, sodass das Ende der Probezeit der Vorstrafe auf den 12. August 2020 fiel und sie deshalb über den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe zu entscheiden habe (vgl. angefochtenes Urteil S. 17, Akten S. 426). Unter nunmehriger Berücksichtigung von Art. 44 Abs. 4 StGB ist die fünfjährige Probezeit der am 18. September 2014 teilbedingt ausgesprochenen Strafe am 16. September 2019 abgelaufen, seit dem Ablauf der Probezeit sind darüber hinaus bereits über 4 Jahre vergangen. Folglich ist die Dreijahresfrist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB im Zeitpunkt der Beurteilung der Angelegenheit durch das Berufungsgericht mittlerweile längst abgelaufen. Im Übrigen wäre auch ohne Berücksichtigung der neuen Bestimmung von Art. 44 Abs. 4 StGB die Dreijahresfrist nach Art. 46 Abs. 5 StGB vergangen, womit so oder so aus gesetzlichen Gründen kein Widerruf der Strafe mehr erfolgen kann. Folgerichtig steht es dem Berufungsgericht nicht mehr zu, eine Gesamtstrafe unter Einbezug der widerrufenen Strafe im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB zu bilden.”
Ist die Freiheitsstrafe erstmals verhängt worden (d. h. frühere Sanktionen blieben bei Busse/Geldstrafe) kann das Gericht, selbst bei fehlender Einsicht und vorhandenen Vorstrafen, den Vollzug bedingt gewähren und die Probezeit auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festsetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB).
“Es ist unzulässig, einzelnen Umständen eine vorrangige Bedeutung beizumessen und andere zu vernachlässigen oder überhaupt ausser Acht zu lassen (vgl. zu Art. 42 f. StGB: BGE 135 IV 180 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1308/2023 vom 22. Januar 2024 E. 4.3.3; 6B_563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 7.2.3; 6B_1485/2022 vom 23. Februar 2023 E. 2.3; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 6B_962/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.3.1. ff.). Der Beschuldigte zeigte während des ganzen Verfahrens keinerlei Einsicht in sein Fehlverhalten. Zudem weist er zahlreiche, teilweise auch einschlägige, Vorstrafen auf. Zu berücksichtigen ist indes, dass der Beschuldigte bisher stets mit einer Busse oder Geldstrafe sanktioniert wurde und mit vorliegendem Urteil das erste Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Ihm ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft der bedingte Vollzug zu gewähren. Die Probezeit wird jedoch auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festgesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. In seinem Urteil 6B_1100/2023 vom 8. Juli 2024 präzisierte das Bundesgericht dazu zudem, eine sich über zwei Tage erstreckende Untersuchungshaft von weniger als 24 Stunden sei nur im Umfang von einem Tag anzurechnen (E. 2.1. ff.). Der Beschuldigte wurde am 30. März 2021 um 20:45 Uhr angehalten und vorläufig festgenommen. Am 31. März 2021 um 15:00 Uhr wurde er wieder entlassen (pag. 4 ff.). Gestützt auf die neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung befand er sich somit während einem Tag in Polizeihaft; diese ist an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. V. Landesverweisung”
“A décharge, la Cour de céans prendra en compte sa situation personnelle précaire et sa fragilité psychique telle que constatée aux débats d’appel. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu, celui-ci ayant déjà été condamné pour des faits de violence en 2015 et n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Au vu de la gravité objective des faits, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par V.________ justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois. Le prévenu répond aux conditions du sursis, sa dernière condamnation à une peine privative de liberté datant de 2015 et l’extrait de son casier judiciaire faisant état de deux condamnations en 2016 et 2020 à des peines pécuniaires pour des faits moins graves. Le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise, une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, doit sanctionner l’insoumission à une décision de l’autorité. 5. V.________ étant condamné en appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel. 6. En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de V.________ a produit une liste d’opérations (P. 37) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – qui fait état de 10h35 d’activité d’avocat breveté et d’une vacation sans toutefois réclamer le remboursement de débours. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 2'180 fr. 95, montant correspondant à 10h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'905 fr., plus une vacation à 120 fr. et 155 fr.”
In den vorgelegten Entscheiden/Erwägungen wurde die Probezeit für den ausgesetzten (teilweisen) Vollzug in den konkreten Fällen auf drei Jahre festgesetzt bzw. empfohlen.
“Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner la contrainte sexuelle. Une peine privative de liberté de trois ans apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis. 3.5. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas. La gravité des faits, leur caractère blâmable et une prise de conscience déficiente, entachant le pronostic, imposeraient l'exécution de la sanction par moitié. La partie ferme de la peine sera toutefois limitée à un an pour tenir compte de l'état de santé précaire de l'intimé, la maladie (sclérose en plaques) le rendant plus vulnérable face à l'exécution de la sanction que la moyenne des autres condamnés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2020 du 6 mai 2020, consid. 4.1). Le délai d'épreuve, pour la partie suspendue de la peine (deux ans), sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
“Vergleichbare Straftaten seien lediglich noch dann mit einem höheren Wahrscheinlichkeitsgrad zu erwarten, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen seines psychischen Befindens eintreten sollten; bei alltäglichen Belastungen der Lebensführung sei die Wahrscheinlichkeit erneuter strafbarer Handlungen jedoch gering, da er solche selbständig oder mit angemessener Unterstützung bewältigen könnte (Gutachten [...] S. 93 f., 102 f., Akten S. 3503 f., 3512 f.). Insgesamt ist nach dem Gesagten im heutigen Zeitpunkt von einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Berufungsklägers 1 auszugehen, weshalb ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich dieser positive Wandel noch im Prozess befindet: So steht der Berufungskläger 1 am Beginn seiner dreijährigen Lehre und auch seine Therapie verbunden mit der regelmässigen Abstinenzkontrolle bestreitet er erst seit einer vergleichsweise kurzen Dauer. Die Fortsetzung der Therapie sowie die kontrollierte Abstinenz sah der Gutachter denn auch als zwei wesentliche Elemente dafür, die günstige Legalprognose auf Dauer zu gewährleisten (vgl. Gutachten [...] S. 94, Akten S. 3504). Es erscheint daher angezeigt, diesen Umständen mit einer leicht längeren Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) Rechnung zu tragen und dem Berufungskläger 1 in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB die Weisung zu erteilen, sich weiterhin auf eigene Kosten ambulant psychotherapeutisch behandeln zu lassen und die Behandlung zusätzlich mit regelmässigen Abstinenzkontrollen zu verbinden, solange es die behandelnde Therapeutin oder der behandelnde Therapeut für notwendig erachtet, längstens jedoch bis zum Ende der Probezeit.”
Ist der Verurteilte bei der mündlichen Urteilsverkündung nicht anwesend oder besteht eine besondere Informationslage, weist das Gericht ihn nach Art. 44 Abs. 3 StGB darauf hin, dass bei erneuter Begehung eines Verbrechens oder Vergehens der Sursis widerrufen und die ausgesprochene Strafe vollzogen werden kann.
“Dans ces circonstances, le pronostic n'apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire. La peine privative de liberté de 36 mois n'est pas compatible avec le sursis complet. En revanche, le sursis partiel peut être accordé pour la peine privative de liberté. Pour tenir compte de la gravité des faits, de l'absence de toute prise de conscience de la part de A., du fait que ce dernier n'a pas réparé le dommage causé à la société 22, de son refus de collaborer à l'établissement des faits et de sa non comparution à son procès, la peine à exécuter a été fixée à 18 mois, en vertu de l'art. 43 al. 2 CP. Le délai d'épreuve est de 2 ans. Cette durée apparaît suffisante au vu de la partie de la peine qu'il doit exécuter et dès lors que A. n'a aucun antécédent. Pour la peine pécuniaire, le sursis est complet, et le délai d'épreuve est aussi de 2 ans. Dans la mesure où A. n'était pas présent lors de la communication orale du jugement, en vertu de l'art. 44 al. 3 CP, il est rendu attentif au fait que s'il devait commettre un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et si le juge qui doit en connaître estime qu'il y a un risque de commission de nouvelles infractions, le juge pourrait, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP). 9.2.2 B. 9.2.2.1 Introduction B. a été reconnu coupable premièrement de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) (voir consid. 0), deuxièmement, de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) – il a créé et utilisé neuf formulaires A et a fait un usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. –, et troisièmement de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). 9.2.2.1.1Précédentes condamnations Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch.”
Die Dauer der Probezeit ist nach Art. 44 Abs. 1 StGB anhand der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen, namentlich der Persönlichkeit des Verurteilten und des Rückfallrisikos. Je grösser das Risiko der Rückfälligkeit, desto entsprechend länger ist die Probezeit zu bemessen; bei erheblicher Rückfallgefahr wird daher in der Praxis häufig eine über dem Mindestmass liegende Probezeit angeordnet.
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4). 6.1.4 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.”
“Il a ensuite reproché à la Cour de céans de ne pas avoir mis en relation le contenu du rapport d’évaluation du 4 juin 2020, relatif notamment au risque de récidive, avec les déclarations du recourant à l’audience d’appel sur sa consommation d’alcool et sa pratique du sport et de ne pas avoir tenu compte du fait que les conditions de vie du recourant s’étaient modifiées de manière particulièrement positive, de sorte qu’il avait créé un cadre de vie stable et structuré. Le Tribunal fédéral a de plus relevé que les infractions faisant l’objet de la présente procédure n’avaient aucun rapport avec les antécédents du recourant. Ainsi, pour l’autorité supérieure, l’ensemble des circonstances évoquées était propre à compenser la crainte de récidive fondée sur les infractions commises et il se justifiait, en application de l’art. 42 al. 2 CP, d’accorder au recourant le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. Partant, le jugement attaqué a été annulé s’agissant du sursis et la cause renvoyée à la Cour de céans afin qu’elle fixe le délai d’épreuve. 3. B.________ bénéficiant du sursis à l’exécution de sa peine, il convient de fixer la durée du délai d’épreuve. 3.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1). 3.2 Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, des éléments relevés par le Tribunal fédéral, des déclarations de l’appelant à l’audience du 13 septembre 2023, de l’évolution personnelle de ce dernier et du fait que les infractions en cause n’ont aucun lien avec ses précédentes condamnations, il se justifie de fixer le délai d’épreuve au minimum légal de deux ans.”
“2 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, on ne discerne aucun élément à décharge, hormis la formation professionnelle accomplie par l’appelant, le fait qu’il se soumettre à des soins en relation avec ses abus d’alcool et ses aveux partiels passés à un stade précoce de l’enquête déjà concernant le volet le moins grave de la procédure ouverte à son encontre. L’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’écoulement du temps depuis la commission des infractions n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (cas nos 1 et 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de violation (intentionnelle) du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) (cas n° 3). La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de dix mois. 5.5 5.5.1 L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir fixée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). 5.5.3 Comme déjà relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’auteur présente un risque de réitération significatif. Dans ces conditions, une durée d’épreuve limitée au minimum légal serait insuffisante à exercer le nécessaire effet de prévention que commande l’attitude de l’auteur, déjà décrite. C’est bien plutôt une durée quelque peu supérieure, tout en demeurant éloignée du maximum légal, qui est adéquate.”
Ist die künftige Prognose im Wesentlichen günstig, aber sind dennoch Bewährungsschwierigkeiten oder Rückfallrisiken — sei es aufgrund persönlicher Verhältnisse oder äusserer Umstände — zu erwarten, soll Bewährungshilfe angeordnet werden. Ihre Anordnung ist nicht an enge Voraussetzungen gebunden. Zweck der Bewährungshilfe ist vorrangig die sozial‑ und fachbezogene Unterstützung zur Verhinderung von Rückfällen und zur Förderung der sozialen Integration; dies schliesst auch die Erteilung geeigneter Weisungen ein.
“Dem Beschuldigten wurde die Weisung erteilt, die begonnene Therapie weiterzuführen. Zur Überwachung wurde Bewährungshilfe angeordnet. Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden (Art. 93 Abs. 1 StGB). Es kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (Schneider/Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 44 N. 26). Ausser dem Zweck der Resozialisierung ist der Wert des verletzten Rechtsguts für die Zulässigkeit der Weisung bestimmend. Je höher dieser Wert, umso einschneidender darf die Weisung sein. Sie soll indessen den Verurteilten nie stärker belasten, als es der Vollzug der Freiheitsstrafe selber täte (Schneider/Garré, Art. 44 N. 30). Die Bewährungshilfe sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden.”
“Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden (Art. 93 Abs. 1 StGB). Es kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (Schneider/Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 44 N. 26). Ausser dem Zweck der Resozialisierung ist der Wert des verletzten Rechtsguts für die Zulässigkeit der Weisung bestimmend. Je höher dieser Wert, umso einschneidender darf die Weisung sein. Sie soll indessen den Verurteilten nie stärker belasten, als es der Vollzug der Freiheitsstrafe selber täte (Schneider/Garré, Art. 44 N. 30). Die Bewährungshilfe sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden.”
“Bei der Prüfung des künftigen Wohlverhaltens sind alle wesentlichen Umstände zu prüfen. Zu berücksichtigen sind neben den Tatumständen namentlich das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie, Arbeitsverhalten und das Bestehen sozialer Bindungen etc. (BGE 135 IV 180 E. 2.1; BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Bei der Prognosestellung ist schliesslich die gesamte Wirkung des Urteils zu berücksichtigen, namentlich auch die Wirkung einer Weisung (Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 42 StGB N. 14). Das Gericht sollte bei der Prognosestellung in Hinblick auf die Gewährung des bedingten Vollzugs, die Möglichkeit einer Weisung nach Art. 44 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 94 StGB folglich bereits miteinbeziehen (Ranzoni, Weisungen bei bedingtem Strafvollzug und deren Verhältnis zu Massnahmen, sui generis 2018, S. 77, N. 27).”
“Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen (Art. 44 Abs. 2 StGB). Diese flankierenden Massnahmen dienen der Spezialprävention. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die zuständige Behörde leistet und vermittelt die erforderliche Sozial- und Fachhilfe (Art. 93 Abs. 1 StGB). Die Hilfeleistung für den Betroffenen steht im Vordergrund. Ihre Anordnung ist daher nicht an enge Voraussetzungen gebunden (BGE 118 IV 218, 220 betr. aArt. 38 Ziff. 2 Satz 1; s. ferner BGE 118 IV 330, 336). Die Bewährungshilfe sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden. Diese können im Charakter des Verurteilten oder in äusseren Umständen liegen (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2019, Art. 44 StGB N 24 f.; BGE 104 IV 62, 64 E. 3). Beim Berufungskläger bestehen trotz einer (gerade noch) günstigen Prognose aufgrund seiner intensiven deliktischen Vergangenheit gewisse Zweifel, ob er sich inskünftig bewähren wird.”
“Bewährungshilfe Hierzu kann vorab auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden, so insbesondere auf die Wiedergabe der gutachterlichen Erwägungen (S. 98 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1358 ff.). Gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit dieser Hilfe soll die betreute Person vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die zuständige Behörde leistet und vermittelt die erforderliche Sozial- und Fachhilfe. Die Hilfeleistung für den Betroffenen steht im Vordergrund. Ihre Anordnung ist daher nicht an enge Voraussetzungen gebunden. Sie sollte immer angeordnet werden, wenn die Prognose günstig ist, jedoch einige Schwierigkeiten in der Bewährung vorausgesehen werden. Diese können im Charakter des Verurteilten oder in äusseren Umständen liegen (vgl. dazu Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 24 f. zu Art. 44 StGB). Die Kammer erachtet die Bewährungshilfe – in Übereinstimmung mit der Empfehlung im Gutachten (explizit pag. 809) – als sinnvoll. Der Beschuldigte selber ist einer solchen Unterstützung offenbar nicht per se abgeneigt (vgl. pag. 185 Z. 58 ff.; 840; pag. 1196 Z. 5; pag. 1454 Z. 20 ff.”
“Voraussetzung dafür ist, dass der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht, und dass zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen (Art. 63 Abs. 1 StGB). Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Ein- griff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist (Art. 56 Abs. 2 StGB). Ist eine interne Behandlung zwar möglich, führt aber auch die weniger ein- - 34 - schneidende ambulante Behandlung in Freiheit zum Ziel, verdient gestützt auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit die ambulante Massnahme den Vorzug (BSK StGB-HEER, a.a.O., Art. 63 N 4). 2.3.Gerade mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip und da bei der An- ordnung einer Massnahme deren Vollzug nicht in der Hand des Gerichtes liegt und damit die Fortsetzung der Therapie bei Dr. med. D._____ nicht gewährleistet wäre, stellt sich die Frage, ob statt einer ambulanten Massnahme nicht auch – wie von der Verteidigung beantragt – der bedingte Vollzug unter Erteilung einer Wei- sung nach Art. 44 Abs. 2 StGB vorgesehen werden könnte, dies umso mehr, als eine eigentliche Negativprognose nicht gestellt werden kann. Vorab ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Unrecht erwägt, der bedingte Voll- zug sei dann ausgeschlossen, wenn eine Massnahme angeordnet werde (Urk. 61 E. VII. S. 65). Die Anordnung einer Massnahme ist nicht der Grund für die An- nahme einer Schlechtprognose. Vielmehr ist umgekehrt eine Schlechtprognose relevant für die Anordnung einer Massnahme. Insofern ist es methodisch fragwür- dig, wenn die Vorinstanz zunächst eine Massnahme und erst dann den bedingten Vollzug prüft, statt umgekehrt vorzugehen und erst bei Verneinung einer guten Prognose (allenfalls unter Einbezug einer Weisung) eine Massnahme zu prüfen, was im Einklang mit der von der Vorinstanz zitierten Praxis ist, dass eine Mass- nahme den bedingten (oder teilbedingten) Vollzug einer Strafe ausschliesst. Eine solche Betrachtungsweise erscheint logisch und gerade mit Blick auf den Grund- satz der Verhältnismässigkeit angezeigt (vgl.”
Wird der Vollzug unbedingter Freiheitsstrafe angeordnet, lassen sich nach den vorliegenden Entscheidungen keine Weisungen und keine Bewährungshilfe im Sinne von Art. 44 StGB mehr anordnen. Ein Antrag der Staatsanwaltschaft auf unbedingten Vollzug führt somit zum Wegfall zuvor erlassener Weisungen/Bewährungshilfe.
“Unangefochten geblieben und entsprechend in Rechtskraft erwachsen sind somit die Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelge- setz (Dispositiv-Ziffer 1). Wenngleich die vom Bezirksgericht angeordnete Bewäh- rungshilfe (Haaranalysen betreffend Einhaltung eines massvollen Alkoholkon- sums, vgl. Urk. 71 S. 38) sowie die zusätzlich erteilte Weisung der Fortführung seiner Therapie gemäss Dispositiv-Ziffer 6 von keiner Seite beanstandet wird, gilt diese Dispositiv-Ziffer dennoch als mitangefochten, nachdem die Staatsanwalt- schaft einen unbedingten Vollzug der Freiheitsstrafe beantragt, welcher keinen - 10 - Raum für Weisungen und Bewährungshilfen im Sinne von Art. 44 StGB mehr lässt. Unangefochten blieben dagegen wiederum die vorinstanzlich verfügte Ein- ziehung bzw. Herausgabe sichergestellter und beschlagnahmter Gegenstände gemäss Dispositiv-Ziffern 7 bzw. 8 des vorinstanzlichen Urteils sowie die Heraus- gabe von Reisedokumenten des Beschuldigten gemäss Dispositiv-Ziffer 9, was vorweg mit Beschluss festzustellen ist. Darüber hinaus wurde die vorinstanzliche Kostenfestsetzung (inkl. Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Rechtsvertretung, Dispositiv-Ziffern 10 und 11) von keiner Partei beanstandet. III. Materielles”
“Gegen die vorinstanzlichen Schuldsprüche sowie die für die mehrfache Übertre- tung gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgesprochene Busse von Fr. 500.– wendet er sich ausdrücklich nicht, genauso wenig gegen die für die Probezeit er- teilte Weisung und die angeordnete Bewährungshilfe (Urk. 81; Urk. 108). 2. Unangefochten geblieben und entsprechend in Rechtskraft erwachsen sind somit die Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelge- setz (Dispositiv-Ziffer 1). Wenngleich die vom Bezirksgericht angeordnete Bewäh- rungshilfe (Haaranalysen betreffend Einhaltung eines massvollen Alkoholkon- sums, vgl. Urk. 71 S. 38) sowie die zusätzlich erteilte Weisung der Fortführung seiner Therapie gemäss Dispositiv-Ziffer 6 von keiner Seite beanstandet wird, gilt diese Dispositiv-Ziffer dennoch als mitangefochten, nachdem die Staatsanwalt- schaft einen unbedingten Vollzug der Freiheitsstrafe beantragt, welcher keinen - 10 - Raum für Weisungen und Bewährungshilfen im Sinne von Art. 44 StGB mehr lässt. Unangefochten blieben dagegen wiederum die vorinstanzlich verfügte Ein- ziehung bzw. Herausgabe sichergestellter und beschlagnahmter Gegenstände gemäss Dispositiv-Ziffern 7 bzw. 8 des vorinstanzlichen Urteils sowie die Heraus- gabe von Reisedokumenten des Beschuldigten gemäss Dispositiv-Ziffer 9, was vorweg mit Beschluss festzustellen ist. Darüber hinaus wurde die vorinstanzliche Kostenfestsetzung (inkl. Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Rechtsvertretung, Dispositiv-Ziffern 10 und 11) von keiner Partei beanstandet. III. Materielles 1. Ausgangslage 1.1. Mit Ausnahme der vorliegend nicht mehr zu beurteilenden Betäubungsmit- teldelikte gehen sämtliche in der Anklage enthaltenen Vorwürfe gegen den Be- schuldigten auf den Vorfall am 1. Januar 2019 zurück, bei welchem neben dem Beschuldigten, dem Privatkläger und der Geschädigten teilweise auch der Mitbe- schuldigte E._____ (Parallelverfahren SB190170) zugegen oder gar daran betei- ligt war.”
“Gegen die vorinstanzlichen Schuldsprüche sowie die für die mehrfache Übertre- tung gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgesprochene Busse von Fr. 500.– wendet er sich ausdrücklich nicht, genauso wenig gegen die für die Probezeit er- teilte Weisung und die angeordnete Bewährungshilfe (Urk. 81; Urk. 108). 2. Unangefochten geblieben und entsprechend in Rechtskraft erwachsen sind somit die Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung sowie mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelge- setz (Dispositiv-Ziffer 1). Wenngleich die vom Bezirksgericht angeordnete Bewäh- rungshilfe (Haaranalysen betreffend Einhaltung eines massvollen Alkoholkon- sums, vgl. Urk. 71 S. 38) sowie die zusätzlich erteilte Weisung der Fortführung seiner Therapie gemäss Dispositiv-Ziffer 6 von keiner Seite beanstandet wird, gilt diese Dispositiv-Ziffer dennoch als mitangefochten, nachdem die Staatsanwalt- schaft einen unbedingten Vollzug der Freiheitsstrafe beantragt, welcher keinen - 10 - Raum für Weisungen und Bewährungshilfen im Sinne von Art. 44 StGB mehr lässt. Unangefochten blieben dagegen wiederum die vorinstanzlich verfügte Ein- ziehung bzw. Herausgabe sichergestellter und beschlagnahmter Gegenstände gemäss Dispositiv-Ziffern 7 bzw. 8 des vorinstanzlichen Urteils sowie die Heraus- gabe von Reisedokumenten des Beschuldigten gemäss Dispositiv-Ziffer 9, was vorweg mit Beschluss festzustellen ist. Darüber hinaus wurde die vorinstanzliche Kostenfestsetzung (inkl. Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Rechtsvertretung, Dispositiv-Ziffern 10 und 11) von keiner Partei beanstandet. III. Materielles 1. Ausgangslage 1.1. Mit Ausnahme der vorliegend nicht mehr zu beurteilenden Betäubungsmit- teldelikte gehen sämtliche in der Anklage enthaltenen Vorwürfe gegen den Be- schuldigten auf den Vorfall am 1. Januar 2019 zurück, bei welchem neben dem Beschuldigten, dem Privatkläger und der Geschädigten teilweise auch der Mitbe- schuldigte E._____ (Parallelverfahren SB190170) zugegen oder gar daran betei- ligt war.”
Für die Entscheidung über die Aussetzung des Vollzugs (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB) ist eine Gesamtprognose über das künftige Verhalten des Verurteilten erforderlich. Der Richter hat dabei alle für das Verhalten in der Zukunft aufschlussreichen persönlichen Umstände gesamthaft zu würdigen, namentlich die Umstände der Tat, das Vorleben, die Leumund und die persönliche Situation zum Zeitpunkt des Urteils (z. B. Gesundheit, familiäre und berufliche Verhältnisse), das aus dem Angeklagten erkennbare Verhalten und seine Einsicht bzw. Reue. Relevante Kriterien dürfen nicht einseitig übergewichtet oder unbegründet vernachlässigt werden.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 4.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.7. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.”
“Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3. En l'espèce, la faute des appelants principaux est lourde. Sous le couvert initial d'un "jeu", ils n'ont pas hésité à contraindre la plaignante, par la force physique et leur ascendant naturel du fait qu'ils étaient deux, à des pénétrations vaginales ainsi qu'à des fellations, après lui avoir sucé les seins, en dépit de son opposition manifeste. L'appelant A______ lui a, en outre, encore imposé une pénétration digitale et un cunnilingus, contre son gré. Conformément à leur état d'esprit, ils ont, en définitive, utilisé la plaignante comme un objet, en ne prenant aucunement en considération la désapprobation qu'elle a manifestée à entretenir des actes d'ordre sexuel. Ils ont agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de leurs besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique de la plaignante.”
“Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 3.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.8. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.1.9. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p.”
“34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 12.1.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé en ce qui concerne la seule infraction initialement retenue. À l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que sa faute n'est pas anodine. Le condamné s'est en effet laissé aller à un comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force.”
Der Verurteilte wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Begehung neuer Straftaten während der Bewährungszeit der Strafaussetzung (Strafe mit Bewährung) der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann (Art. 44 Abs. 3 StGB). Dieser Hinweis erscheint wortgleich im Urteilsdispositiv.
“Les mesures de substitution seront levées, à l'entrée en force du présent jugement, y compris les sûretés qui seront utilisées en compensation à une partie des frais de la procédure (art. 239 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 165 jours, correspondant à 5 jours de détention avant jugement et 160 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion obligatoire de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. a et b CP). Interdit à X______ de prendre contact avec A______, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit X______ que si elle enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP est applicable. Condamne X______ à payer à A______ CHF 448.45, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer à A______ CHF 20'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions sur la base de l'art. 429 CPP. Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'952.80 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). *** Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions sur la base de l'art. 433 CPP. Condamne C______ à verser à A______ CHF 6'239.40 pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 432 al. 2 CPP). *** Condamne C______ et A______, à raison de 2/3 et 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'026.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. Met l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- à la charge de A______ et C______ à raison de 2/3 et 1/3. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'143.35 à la charge de A______ et 1/3 soit CHF 571.65 à celle de C______. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1344/2022 rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13703/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'026.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'257.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art.”
Die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB kann zwei bis fünf Jahre betragen. In der zitierten Rechtsprechung wurde in einem Fall, der mehrere pécuniaire Strafen bzw. konkurrierende Delikte betraf, eine Probezeit von vier Jahren festgelegt (vgl. die Entscheidung in AARP/245/2023).
“En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid.”
“Il a en effet porté atteinte au patrimoine ou à la santé d'autrui, à la confiance dans les affaires, à la fonction et à la sécurité publiques dans une faible mesure au vu des pertes financières, parfois indéterminées, de la mise en danger de tiers ou plus généralement des conséquences peu importantes causées par son comportement. Ces infractions étant toutes notamment punissables d'une peine pécuniaire, ni la faute, ni les antécédents, ni la situation de l'appelant n'impose un autre type de peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le respect du principe de la proportionnalité. Le nombre d'infractions commises, entrant toutes en concours et devant être sanctionnées individuellement par des peines pécuniaires entre 30 et 120 jours-amende, a pour conséquence que le plafond légal de 180 jours est atteint (ATF 144 IV 217). La quotité du jours-amende peut être fixée à CHF 50.- compte tenu de la situation financière de l'appelant (salaire net de CHF 4'495.-, minimum vital de CHF 1'200.-, loyer de CHF 800.-, primes d'assurance maladie de CHF 446.-, minimum vital de CHF 600.- pour deux enfants partiellement à charge). Par identité de motifs à ceux susexposés, la peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP ) et la durée du délai d'épreuve sera fixé à quatre ans (art. 44 al. 1 CP). 7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 7.2. En l'espèce, les conclusions en dommages-intérêts prises par la K______, dûment étayées et chiffrées, consistent dans le montant des indemnités accident versées à I______ et G______ en conséquence de la tentative de brigandage pour laquelle la culpabilité des appelants a été reconnue. Leur condamnation à verser à la partie plaignante, à titre solidaire, le montant de CHF 6'994.40 sera dès lors confirmé. 8. 8.1. Le jugement querellé étant réformé, la CPAR doit se prononcer sur les frais de procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP). La culpabilité des appelants est confirmée sur le principe.”
Bei massiven einschlägigen Vorstrafen kann eine längere Probezeit gerechtfertigt sein; die Quelle führt exemplarisch eine Probezeit von vier Jahren als zulässig an.
Die Dauer der Probezeit wird nach der Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit bemessen; dabei sind insbesondere die Persönlichkeit des Verurteilten und die weiteren Umstände des Falls zu würdigen. Den kantonalen Behörden kommt insoweit ein weiter Beurteilungsspielraum zu.
“De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c). 3.2.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 3.2.8. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). 3.3.1. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle et à la liberté de sa propre nièce, mue par une colère mal maîtrisée et pour des motifs financiers qui relèvent de la pure convenance personnelle, soit des motifs égoïstes.”
“En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid.”
“Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). 2.2. Les antécédents de l'appelant son mauvais. Il fait l'objet de deux inscriptions au casier judiciaire. Cela étant, ses précédentes condamnations ont trait à la LEI. Or le statut en Suisse du prévenu a évolué. Il est désormais titulaire d'un titre de séjour, document dont il ne disposait pas (encore) lors de sa comparution en première instance – seule une demande en ce sens était alors pendante. Son récent mariage, le regroupement familial autorisé, l'emploi décroché et, surtout, le droit de séjourner légalement en Suisse éloignent le risque d'un nouveau délit à la LEI, qu'il s'agisse d'entrée illégale, de séjour illégal ou d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Par ailleurs, l'état d'esprit manifesté par l'appelant aux débats d'appel est bon. Aussi le pronostic n'est-il pas défavorable. Le sursis sera accordé. Le jugement sera réformé sur ce point. 3.1. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 3.2. Certes, le prévenu a un statut régulier en Suisse désormais. Mais ses antécédents témoignent d'une inclination à transgresser les règles. L'effet d'avertissement des précédentes peines – la dernière était ferme – a été vain. Cet élément commande qu'une certaine pression soit mise sur l'appelant pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
“Mai 2018 E. 2.1). Die subjektiven Voraussetzungen des teilbedingten Vollzugs richten sich nach denselben Kriterien, die für den vollbedingten Vollzug gemäss Art. 42 StGB gelten. Im Rahmen von Art. 42 Abs. 1 StGB setzt der bedingte Strafaufschub nicht die Erwartung voraus, der Täter werde sich bewähren; es genügt die Abwesenheit der Befürchtung, dass er es nicht tun werde. Der Strafaufschub ist deshalb die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumständen das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung (Urteil des Bundesgerichts 6B_254/2018 vom 6. September 2018 E. 1.2). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Es setzt dem Verurteilten diesfalls eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren an (Art. 44 Abs. 1 StGB). In subjektiver Hinsicht ist für die Gewäh- rung des bedingten Strafvollzugs das Fehlen einer ungünstigen Prognose bezüg- lich des Risikos neuerlicher Straftaten vorausgesetzt. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie und Ar- beitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdun- gen usw. (BGE 134 IV 5, 134 IV 117).”
Ein ungünstiger prognostischer Ausblick schliesst gemäss Rechtsprechung sowohl den vollständigen wie den teilweisen Aufschub des Vollzugs aus; besteht keinerlei Aussicht, dass der Verurteilte durch ein Sursis beeinflusst werden könnte, ist die Strafe ganz zu vollziehen. In der zitierten Rechtsprechung führte dies bei schwerem Drogenhandel zu einer ungünstigen Prognose und damit zum Ausschluss eines Aufschubs.
“La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.3. p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants, non seulement de manière passive, en acceptant de conserver la drogue dans les sous-sols de son restaurant, mais également de manière active, en aidant à la conditionner et à la transporter, puis en remettant à son comparse les importantes sommes d'argent issues des transactions. Il n'ignorait ni la nature de la drogue en cause, ni son importante quantité – largement supérieure au seuil de gravité fixé par la jurisprudence – acceptant ainsi, fût-ce par dol éventuel, de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il n'a par ailleurs pas agi à une unique reprise, son activité s'étant étendue, selon ses déclarations initiales, durant plusieurs mois. Il n'existe enfin aucune certitude quant au fait qu'il aurait refusé de poursuivre son activité criminelle, n'eût-il été arrêté par la police et fût-ce à contre-cœur, compte tenu de l'absence d'amélioration de sa situation financière, laquelle, si elle explique ses actes, ne les justifie en rien.”
“La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.3. p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants, non seulement de manière passive, en acceptant de conserver la drogue dans les sous-sols de son restaurant, mais également de manière active, en aidant à la conditionner et à la transporter, puis en remettant à son comparse les importantes sommes d'argent issues des transactions. Il n'ignorait ni la nature de la drogue en cause, ni son importante quantité – largement supérieure au seuil de gravité fixé par la jurisprudence – acceptant ainsi, fût-ce par dol éventuel, de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il n'a par ailleurs pas agi à une unique reprise, son activité s'étant étendue, selon ses déclarations initiales, durant plusieurs mois. Il n'existe enfin aucune certitude quant au fait qu'il aurait refusé de poursuivre son activité criminelle, n'eût-il été arrêté par la police et fût-ce à contre-cœur, compte tenu de l'absence d'amélioration de sa situation financière, laquelle, si elle explique ses actes, ne les justifie en rien.”
Hinweis bei Gewährung des Sursis: Das Gericht macht den Verurteilten darauf aufmerksam, dass bei Begehung neuer Straftaten während des Probezeitraums der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann; dies steht ausserdem der Verhängung neuer Strafen nicht entgegen.
“Il n'y a pas lieu d'aller au-delà du minimum légal s'agissant de la durée du délai d'épreuve, qui sera donc fixé à 2 ans. S'agissant des voies de fait, le prévenu sera condamné à amende dont le montant sera fixé à CHF 200.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution deux jour. 4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Inès MORETTI BJERTNES Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/701/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17982/2012. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement, en tant qu'il constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______. Confirme, pour le surplus, le jugement querellé, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP). Acquitte A______ du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, correspondant à 69 jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ à payer à C______ CHF 200.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit de la carte [bancaire] Y______ figurant sous chiffre 1 et à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45271420240330 du 30 mars 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'000.-. Met à la charge de A______ cet émolument de jugement." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'945.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 1'202.10, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/680/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10514/2023. Le rejette. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'162.- à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et 2 let. a CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4500.- , à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1090.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le Président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Condamne C______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Déclare C______ coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP; art. 115 al. 3 LEI). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 20 avril 2023 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 25 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 846.50 (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat, s'agissant de C______, portant sur les frais de la procédure avec les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 20 avril 2023 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 25 septembre 2023 (art.”
“80, TVA comprise, (CHF 4'846.50 + CHF 28'685.30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8804/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'475.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTDP/706/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16927/2021. Les admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ s'agissant des faits en lien avec F______ (art. 117 al. 1 LEI et art. 87 al. 2 LAVS) et de voies de fait en lien avec A______ (art. 126 al. 1 CP). Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 3 LEI, d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute C______ de ses conclusions sur la base de l'art. 429 CPP. Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'952.80 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). *** Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/577/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4032/2019. Admet l'appel joint du Ministère public et partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Déclare A______ coupable de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 630.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'250.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Déclare A______ coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 676.-, émolument de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'939.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.”
Das Gericht weist den Verurteilten darauf hin, dass bei neuen Straftaten während des Bewährungszeitraums der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann (Art. 44 Abs. 3 StGB).
“10, TVA incluse, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol de d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Dit que la peine prononcée tient compte de la mesure de contrainte illicite subie par A______ (art. 431 al. 1 CPP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à C______ des bouteilles de vin figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 431 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie Melin Abdou Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'appelant C______ sera, quant à lui, condamné à payer trois quarts de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'616.20, à E______ pour ses frais d'avocat en appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16406/2019. Admet partiellement l'appel formé par A______. Admet très partiellement l'appel formé par C______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 5'581.80 pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 442 al. 4 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). *** Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“L'appelant C______ sera, quant à lui, condamné à payer trois quarts de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'616.20, à E______ pour ses frais d'avocat en appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16406/2019. Admet partiellement l'appel formé par A______. Admet très partiellement l'appel formé par C______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 5'581.80 pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 442 al. 4 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). *** Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
Die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB wird vom Gericht im Urteil bestimmt. In den vorliegenden Entscheiden wurde die Probezeit wiederholt mit drei Jahren festgelegt.
“L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). La greffière : Sarah RYTER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'infraction de faux dans les titres, objectivement la plus grave, justifie à elle seule, une sanction de base de 50 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 20 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende se justifie ainsi. La détention avant jugement (un jour) sera déduite (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 40.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant, étant souligné que ses revenus ont diminué depuis le premier jugement, tandis que ses charges ont (très) légèrement augmenté. 3.5. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Il ne se justifie pas, pour des motifs de prévention spéciale, de prononcer une amende à tire de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP a contrario). 4. 4.1. Le MP, appelant, obtient gain de cause, sous réserve du classement des faits prescrits. Partant, il se justifie de mettre à charge de l'intimé 95% des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance seront intégralement mis à la charge de l'intimé, étant précisé que les faits classés n'ont pas requis de mesures d'instruction ni développement juridique spécifiques (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. La note d'honoraires et de frais déposée par Me B______ respecte les principes légaux et jurisprudentiels en matière de rémunération du défenseur d'office, compte tenu du fait que l'avocat a été nommé au cours de la procédure d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'725.”
“34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère. Il a néanmoins transgressé les interdits en vigueur en matière de séjour et de travail des étrangers. Il lui aurait été loisible d'agir autrement, en recourant à des forces de travail autorisées. La période pénale est relativement courte. La prise de conscience du prévenu et son amendement sont en revanche nuls, étant précisé qu'il persiste à rejeter la faute sur C______. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre. Il convient toutefois de ne pas de péjorer son avenir. Au vu de ces circonstances, le prévenu sera condamné à une légère peine pécuniaire et, de ce fait, plus clémente que celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale. C'est ainsi en définitive une peine de 10 jours-amende qui sera prononcée. Le montant demeurera à CHF 60.- le jour, celui-ci tenant dûment compte de la situation personnelle du prévenu. Le sursis est acquis au prévenu, le pronostic n'étant pas défavorable. Un délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.”
Für den Beginn der Probezeit (Art. 44 Abs. 4 StGB) ist — für die Berechnung von Fristen, namentlich der Frist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB — das Urteil der Berufungsinstanz massgebend, soweit es das erstinstanzliche Urteil ersetzt.
“Widerrufsverfahren Gemäss Art. 46 Abs. 5 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (BGE 143 IV 441 E. 2.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_733/2019 vom”
“Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen ist das erstinstanzliche Urteil bezüglich der Einstellungen des Strafverfahrens sowie des Freispruchs. In diesen Punkten ist jedoch der vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsentscheid zu überprüfen. Zufolge Nichteintretens (vgl. E. 5. hiervor) ist nicht mehr über die Zivilklage zu befinden. Die Kammer überprüft das vorinstanzliche Urteil in den angefochtenen Punkten mit voller Kognition (Art. 398 Abs. 3 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten gilt das Verschlechterungsverbot; das erstinstanzliche Urteil darf nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Art. 391 Abs. 2 StPO). 8. Widerrufsverfahren Gemäss Art. 46 Abs. 5 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (BGE 143 IV 441 E. 2.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_733/2019 vom 15. No-vember 2019 E. 1.4.). Vorliegend wurde dem Beschuldigten mit Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 4. September 2017 für eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten der bedingte Vollzug gewährt, wobei die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt wurde. Die Probezeit endete am 4. September 2019. Da bis zur oberinstanzlichen Berufungsverhandlung mehr als drei Jahre vergangen sind, darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden. Das Widerrufsverfahren ist folglich einzustellen (vgl. pag. 640). Für die Kostenfolge wird auf Ziff. 46. hiernach verwiesen. 9. Verletzung des Anklagegrundsatzes 9.1 Oberinstanzliche Vorbringen der Parteien Rechtsanwalt C.________ brachte für den Beschuldigten zusammengefasst vor, bei der vorliegenden Anklageschrift handle es sich bestenfalls um eine skizzenhafte, summarische Auflistung von angeblichen Vorfällen, aber nicht um eine Anklageschrift im Sinne der StPO.”
Bei fehlender Einsicht, mangelhafter Kollaboration oder deutlichen Anzeichen unzureichender Reue kann das Gericht wegen eines ungünstigen prognostischen Urteils die maximale Probezeit von fünf Jahren festlegen.
“Si l’on peut a priori observer l’expression de regrets, on peut s’interroger sur la réelle prise de conscience du prévenu puisqu’il a souvent fait porter – au moins en grande partie – la responsabilité de ses actes à des tiers (plus spécifiquement au débiteur « malhonnête » qui ne voulait pas le payer malgré le travail réalisé) et qu’il s’est prévalu de circonstances extérieures qui ne lui auraient finalement pas laissé le choix (le désespoir dans lequel il était et le fait qu’il lui était inconcevable que ses employés n’aient pas reçu leurs salaires depuis plus d’un mois). Devant la Cour pénale, le prévenu, interrogé sur le regard qu’il portait sur sa situation, a déclaré que c’était « regrettable » et qu’il « était clair qu’il ne le referait plus ». Dans ces conditions, c’est du bout des lèvres que la Cour pénale assortira la peine de 25 jours-amende à 90 francs du sursis, en considérant que l’on ne peut en l’espèce pas totalement exclure que le prévenu puisse s’amender. Le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans, soit le maximum légal (art. 44 al. 1 CP). On relèvera toutefois que, dans sa situation (en particulier en tant qu’actionnaire et administrateur unique d’une société au capital-actions non entièrement libéré et dont le montant apporté effectivement lors de la fondation de la personne morale n’a pu l’être qu’au moyen d’un prêt accordé par des tiers), l’appelant devra être particulièrement attentif aux obligations légales le concernant (en tant qu’organe de la société) qui, si elles sont violées, engageront sa responsabilité civile et seront susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation pénale. 6. Les considérations qui précèdent appellent le prononcé d’une sanction immédiate pour le prévenu, de façon à augmenter l’effet préventif de la peine pécuniaire avec sursis. Il se justifie ainsi de condamner le prévenu à une amende additionnelle (cf. art. 42 al. 4 et 106 CP ; ATF 146 IV 145 cons. 2.2). Celle-ci sera fixée à 450 francs (sur la limite supérieure de l’amende additionnelle, cf. ATF 149 IV 321), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement de l’amende.”
“34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 5.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a séjourné en Suisse et y a travaillé sans autorisation. Il a, de surcroît, produit de faux documents pour tenter d'obtenir un permis de séjour, trompant ainsi les autorités. La période pénale est longue s'agissant du séjour illégal et de l'activité lucrative sans autorisation. La motivation du prévenu est liée à sa situation personnelle de travailleur clandestin désirant se régulariser. Bien que compréhensible humainement, cela n'en est pas moins illégal juridiquement. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre. La collaboration du prévenu a été médiocre. Il a admis le séjour et le travail sans autorisation car il n'en avait guère le choix. Il a toutefois persisté à contester les autres infractions reprochées.”
“A ses yeux, il aurait somme toute légitimement poursuivi dans sa propre structure une activité assimilable à celle d'un médecin-assistant et son défaut d'habilitation d'exercer à titre indépendant relèverait d'une simple irrégularité administrative dont on ne devrait pas lui tenir autant rigueur. Il ressort d'une telle position une prise de conscience de la faute et des regrets plutôt minces voire inexistants. Au vu de ce qui précède, de la durée et de l'importance des agissements ainsi que de la quasi-absence de repentir, le délit le plus grave, soit l'infraction d'escroquerie par métier, aurait justifié à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans. Cette dernière est à plus forte raison conforme au droit en tenant compte du concours avec les faux dans les titres, ainsi que les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup non contestées en appel. Elle sera donc confirmée. Le sursis partiel est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la partie ferme de la peine, fixée au minimum légal, n'est pas contestable (art. 43 al. 3 CP). Il en va de même du délai d'épreuve dont la durée est conforme au droit au vu d'un risque de récidive résiduel résultant d'une prise de conscience insuffisante de la faute (art. 44 al. 1 CP). 5.7. L'imputation sur la peine privative de liberté des 94 jours de détention avant jugement est conforme au droit et sera confirmée. Il en ira de même des 124 jours imputés au titre des mesures de substitution. Le rapport appliqué par les premiers juges, d'un jour de détention imputé pour cinq jours de mesures de substitution subies, est en effet exempt de critique eu égard à la nature de ces dernières, impliquant en substance de résider et demeurer en Suisse. Le fait que le TCO ait pris en considération 619 jours au lieu de 589 jours (cf. jugement querellé consid. 9.2.2) n'appelle aucune correction, en conformité au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Faute de détention avant jugement et de mesures de contrainte excédant la durée de la peine prononcée, le rejet des prétentions en indemnisation du tort moral de l'appelant sera confirmé (art. 431 al. 2 a contrario et al. 3 let. b CPP). 5.8. La faute de l'appelant est d'assez lourde à plutôt lourde en relation avec les différentes contraventions retenues contre lui, eu égard à la durée des périodes pénales en cause et pour le reste au mêmes motifs que ceux retenus ci-avant (persistance de l'activité contraventionnelle nonobstant des rappels à l'ordre, sanctions et interdiction, absence de nécessité de pratiquer la médecine générale, absence de reconnaissance de la faute).”
“Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le genre de peine prononcé, au-delà de l'acquittement plaidé. Une peine privative de liberté compte tenu des circonstances, est en effet adéquate et conforme au droit. A juste titre, le TP a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises par l'appelant, au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience. Sa faute est importante ; il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier au patrimoine et à la liberté, pour des motifs égoïstes et par pur appât du gain. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas l'acte commis, étant précisé qu'il a affirmé qu'il avait une activité professionnelle lui assurant un revenu mensuel confortable, au regard de son pays de domicile. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. S'il a tout d'abord admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, tout en les minimisant, il s'est ensuite rétracté en niant sa présence sur le lieu des faits, prétextant avoir été manipulé.”
Die Dauer der Probezeit (zwei bis fünf Jahre) bestimmt das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach Persönlichkeit und Charakter des Verurteilten sowie dem Rückfallrisiko. Je grösser das Rückfallrisiko, desto länger ist die Probezeit und desto stärker soll sie auf den Verurteilten wirken, damit er von künftigen Straftaten Abstand nimmt.
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4). 6.1.4 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.”
“Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.”
“Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP soient réunies. 4.2.4 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.”
Bei der Prüfung des für Art. 44 Abs. 1 StGB erforderlichen Prognoseurteils ist die vom Verurteilten gezeigte Einsicht relevant: Die Einsicht in die Tat und die Bereitschaft zur Änderung sprechen für ein günstiges Prognoseurteil; fehlende Einsicht kann ein negatives Prognoseurteil stützen. Diese Erwägung ist Teil einer gesamthaften Beurteilung aller einschlägigen Umstände (Persönlichkeit, Vorleben, Situation und ersichtliche Gesinnung des Verurteilten).
“1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. 5.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côté de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.1.6 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné le 22 août 2018 pour un délit à la LArm commis le 11 avril 2018 : il a donc récidivé en cours d’enquête. Son expédition criminelle n’a pris fin que parce qu’il a été arrêté. La prise de conscience est par ailleurs nulle puisqu’après avoir reconnu qu’il s’était associé avec Z.”
Bei der Festlegung der Dauer der Probezeit innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens richtet sich das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit des Verurteilten und dem Rückfallrisiko. Ein erhöhtes Rückfallrisiko rechtfertigt eine längere Probezeit und damit eine stärkere Druckwirkung zur Verhinderung weiterer Straftaten. Faktoren, die dies begründen können, sind beispielsweise Vorstrafen, ein uneinheitliches oder abwehrendes Verhalten in den Aussagen des Beschuldigten oder eine jugendliche Unreife.
“La peine ne pourrait être exécutée sous la forme de la semi-détention car le prévenu ne pourrait continuer son travail à l'extérieur de l'établissement tout en y passant ses heures de repos, vu l'éloignement de son lieu de travail (K______), le risque que le condamné ne s'enfuie en France, où se trouve le centre de ses intérêts, ne pouvant en outre être pallié (art. 77b al. 1 et 2 CP). Les effets de la peine sur l'avenir du condamné seraient ainsi délétères, ce qui apparaitrait, somme toute, peu opportun. Or il convient d'en tenir compte lors de l'individualisation de la sanction (nil nocere). En conclusion, l'octroi du sursis, combiné à une amende, est suffisant en termes de prévention spéciale. Moyennant cette combinaison de peines, les circonstances apparaissent particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Aussi une amende de CHF 3'000.-, qui tient compte de la situation de l'appelant et de sa faute (art. 106 al. 1 CP), sera-t-elle fixée et la peine privative de liberté réduite en conséquence, de 14 mois à un an, conformément à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 42 al. 4 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.2.2.1. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 2.2.2.2. D'une part, le prévenu est inséré professionnellement et socialement. Il assume son acte, prend ses responsabilités. D'autre part, il a des antécédents pénaux, spécifiques. Il est jeune. Ces (derniers) éléments commandent qu'une certaine pression soit mise sur lui pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
“La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). A cet égard, il n'y a pas lieu d'imputer les mesures de substitution. Celles-ci se sont limitées à interdire à l'appelant tout contact avec C______, G______, F______ et "I______", ce qui n'a limité en rien sa liberté personnelle, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un sursis qualitativement partiel au sens de l'art. 42 al. 4 CP ne s'impose pas (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Le premier juge a fondé la sanction immédiate de CHF 1'460.- sur les infractions à la LCR. Or, à l'exception de l'une d'elles, le prévenu est acquitté de ces chefs. Par ailleurs, ce dernier assume sans discussion la conduite sans autorisation du 21 août 2021 et il s'agit, pour lui, d'une première condamnation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à des fins de prévention spéciale, de le mettre à l'amende. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). En l'occurrence, le prévenu, bien que momentanément privé d'emploi, est inséré professionnellement et socialement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Cela étant, son évolution dans ses déclarations, marquée, l'absence, qui en découle, d'un discours clair et franc, sa tentative de dédouanement – il plaide l'acquittement – et le rejet de la faute sur autrui s'agissant des faux, enfin l'immaturité liée à son jeune âge commandent qu'une certaine pression soit mise sur lui pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
Das Gericht kann gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen; dies wird in mehreren Entscheidungen tatsächlich so angewendet. Für den Vollzug bestehen zudem andere Vollzugsoptionen (z. B. elektronische Überwachung nach Art. 79b StGB), die von der Vollzugsbehörde auf Gesuch geprüft werden müssen.
“--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.-- Schadenersatz an die Einwohnergemeinde B. (Fall 3) und CHF 200.-- Schadenersatz an den Fussballclub B. (Fall 4). Demgegenüber wurden diese Zivilforderungen in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen: die unbezifferte Schadenersatzforderung des Kantons Basel-Landschaft betreffend das Sekundarschulhaus C. (Fall 8), die unbezifferte Schadenersatzforderung des Restaurants D. in C. (Fall 12), die unbezifferte Schadenersatzforderung der Genossenschaft E. (Fall 14), die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- des Tennisclubs F. (Fall 16) sowie die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- der G. (Fall 17) (Dispositiv-Ziffer 6). Ausserdem wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verurteilt, die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 14'006.”
“Aus den genannten Gründen und in Gesamtwürdigung aller Umstände kann der Berufungsklägerin weder der bedingte noch der teilbedingte Strafvollzug gewährt werden. Folglich kann das Berufungsgericht auch keine Bewährungshilfe anordnen respektive Weisungen im Sinne von Art. 44 Abs. 2 StGB erteilen. Allerdings ist abschliessend festzuhalten, dass gemäss Art. 79b Abs. 1 lit. a StGB die Vollzugsbehörde auf Gesuch der verurteilten Person hin die elektronische Überwachung für den Vollzug einer Freiheitsstrafe (oder Ersatzfreiheitstrafe) von 20 Tagen bis 12 Monaten anordnen kann. Hierzu müssen die Voraussetzungen nach Art. 79b Abs. 2 StGB erfüllt sein (dazu gehört unter anderem, dass weder Flucht- noch Rückfallgefahr besteht, die Verurteilte über eine dauerhafte Unterkunft verfügt und einer geregelten Arbeit von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht). Es obliegt somit der Berufungsklägerin, der zuständigen Vollzugsbehörde beim Aufgebot zum Strafantritt einen entsprechenden Antrag auf Electronic Monitoring zu stellen und darzulegen, dass sie die Voraussetzungen für diese Strafvollzugsform erfüllt. Die Vollzugsbehörde wird dann prüfen müssen, ob die gesetzlichen Bedingungen tatsächlich gegeben sind und ob ihr die besondere Vollzugsform gewährt werden kann.”
“Oktober 2021 des Raubs gemäss Art. 140 Ziff. 1 StGB, des Vergehens gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, des Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19bis BetmG sowie der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG schul- dig. Es bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Polizeihaft von einem Tag, einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je CHF 30.00 sowie einer Busse von CHF 500.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse legte es auf 12 Tage fest. Das Regional- gericht schob den Vollzug der Freiheits- und der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren auf. Den mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 21. Juni 2019 bedingt aufgeschobenen Vollzug der Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 widerrief es nicht, allerdings verlängerte das Gericht die Probezeit um ein Jahr. Für die Dauer der Probezeit ordnete es eine Bewährungshilfe gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 93 StGB an. Von einer Landesverweisung sah das Regionalgericht gestützt auf Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB i.V.m. Art. 66a Abs. 2 StGB ab. Die Verfahrenskosten auferlegte es zur Hälfte dem Beschuldigten und zur Hälfte einem Mitbeschuldigten, wobei letzteres für das vor- liegende Verfahren nicht von Relevanz ist. Ebenso auferlegte es dem Beschuldig- ten die Kosten der amtlichen Verteidigung, wobei diese vorerst dem Kanton Graubünden belastet wurden. B. Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte am 29. Oktober 2021 Berufung. Die Berufungserklärung datiert vom 20. Dezember 2021. Der Beschuldigte bean- standet das Urteil in Bezug auf den Schuldpunkt (Dispositivziffer 1a), die Bemes- sung der Strafe (Ziff. 1b), die Festsetzung der Probezeit (Ziff. 1c), die Anordnung der Bewährungshilfe (Ziff. 1e) sowie bezüglich der Kosten- und Entschädigungs- folgen (Ziff. 4 und 5). Er beantragt, er sei vom Vorwurf des Raubs gemäss Art. 140 Ziff. 1 StGB und des Vergehens gegen das Waffengesetz gemäss Art.”
Gerichte fügen zur gesetzlichen Warnung nach Art. 44 Abs. 3 StGB regelmässig hinzu, dass die Vollstreckung der (teilweise) ausgesetzten Reststrafe bei Widerruf möglich ist und dass dies die Ausfällung weiterer Sanktionen nicht ausschliesst. In mehreren Entscheiden wird zudem ausdrücklich festgehalten, dass administrative Massnahmen (insbesondere Ausweisung/Expulsion) während des Bewährungszeitraums vollzogen werden können.
“Prend acte du retrait partiel des appels de C______ et de A______ ainsi que de l'appel joint de E______. N'entre pas en matière sur les appels de C______ et de A______ en tant qu'ils visent la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Admet partiellement les appels de A______, de C______ et l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte G______ de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP). Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art.”
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte E______ de gestion fautive (art. 165 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), s'agissant des factures en lien avec W______, X______ SA, Y______ Sàrl, Z______, AG_____ C, AI_____ et AH_____, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les factures W______ et les factures AL_____, ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour la période allant de 2012 à janvier 2018. Déclare E______ coupable de gestion déloyale aggravée (158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art.”
“*** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art.”
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Fehlende Einsicht sowie mangelhafte Zusammenarbeit im Strafverfahren sind im Rahmen der prognostischen Gesamtwürdigung als negativ zu gewichten und können gegen die Gewährung eines totalen oder teilweisen Aufschubs gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB sprechen.
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1). 3.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Pendant plus de deux ans et demi, il a bénéficié de prestations indues par convenance personnelle, et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale. Seule l’enquête administrative a permis de mettre fin à ses agissements. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Il aurait eu toute latitude d'agir autrement. Sa collaboration a été mauvaise vu ses dénégations répétées, à l'instar de sa prise de conscience de la gravité de ses agissements, le prévenu n'ayant présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Il n'a pas non plus proposé de réparer le dommage en remboursant les prestations indûment perçues. Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.”
“A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.3. En l'occurrence la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à la liberté de l'intimé et n'a pas hésité à se servir de l'Office des poursuites et de la justice pour lui réclamer des sommes qu'elle savait indues. La collaboration de l'appelante est mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, qui est nulle, l'intéressée persistant à formuler de très nombreux reproches à l'encontre de l'intimé quant aux actes que celui-ci a réalisés ou aurait omis en sa qualité d'administrateur d'office, en dépit de plusieurs décisions civiles contraires rendues en la matière. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. La peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende est adéquate, notamment sous l'angle de la tentative, et sera confirmée. Il en va de même du montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel.”
“Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le genre de peine prononcé, au-delà de l'acquittement plaidé. Une peine privative de liberté compte tenu des circonstances, est en effet adéquate et conforme au droit. A juste titre, le TP a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises par l'appelant, au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience. Sa faute est importante ; il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier au patrimoine et à la liberté, pour des motifs égoïstes et par pur appât du gain. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas l'acte commis, étant précisé qu'il a affirmé qu'il avait une activité professionnelle lui assurant un revenu mensuel confortable, au regard de son pays de domicile. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. S'il a tout d'abord admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, tout en les minimisant, il s'est ensuite rétracté en niant sa présence sur le lieu des faits, prétextant avoir été manipulé.”
“34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 12.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 12.3 En l’espèce, la culpabilité des prévenues ne saurait être qualifiée de légère, dès lors qu’elles ont toutes deux activement participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne, ainsi que, s’agissant de M.________, de l’une de ses artères principales, lors de deux manifestations distinctes espacées de trois mois, provoquant d’importantes perturbations du trafic routier et la mise en place d’un dispositif policier conséquent, et s’opposant à leur évacuation, obligeant les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites dans les rapports de police. De plus, le Pont Bessières n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions et d’un antécédant en ce qui concerne M.________. A décharge, il sera tenu compte du fait que les prévenues ont admis leur participation aux manifestations, que leur résistance était limitée et que leurs motivations étaient sincères.”
Das Gericht kann für die Probezeit eine Assistenz de probation anordnen und Verhaltensregeln (Regeln der Lebensführung) auferlegen.
“et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322). 9.1.3 Sursis Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 9.2 Prévenus 9.2.1 A. A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art.158 ch. 1 al. 3 CP) pour des faits commis entre mai 2004 et septembre 2007 et de faux dans les titres répétés pour la création d'un faux formulaire A (le 23 décembre 2006) et pour l'usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. (art. 251 ch. 1 CP). L'infraction de faux dans les titres ne présente aucun rapport avec la gestion déloyale commise par A. Concernant l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la loi impose de fixer une peine privative de liberté, qui doit être de un an au minimum.”
“et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322). 9.1.3 Sursis Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 9.2 Prévenus 9.2.1 A. A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art.158 ch. 1 al. 3 CP) pour des faits commis entre mai 2004 et septembre 2007 et de faux dans les titres répétés pour la création d'un faux formulaire A (le 23 décembre 2006) et pour l'usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. (art. 251 ch. 1 CP). L'infraction de faux dans les titres ne présente aucun rapport avec la gestion déloyale commise par A. Concernant l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la loi impose de fixer une peine privative de liberté, qui doit être de un an au minimum.”
In der Praxis wird bei teilbedingtem/teilweisem Vollzug mitunter der gesetzlich minimale zu vollziehende Strafteil festgesetzt; ebenso wird häufig die gesetzlich minimale Probezeit angeordnet (z. B. Probezeit 2 Jahre). Auf den vollziehbaren Strafteil wird zudem ausgestandene Haft angerechnet.
“Bei einem Strafmass von 30 Monaten Freiheitsstrafe ist der vollbedingte Strafvollzug ausgeschlossen (Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz hat dem Be- schuldigten den teilbedingten Strafvollzug gewährt unter Bemessung des gesetz- lich minimalen zu vollziehenden Strafteils (Art. 43 Abs. 3 StGB) und unter Anset- zung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB; Urk. 63 S. 56f.). Auch dies ist schon aus prozessualen Gründen nicht zu ändern (Art. 391 Abs. 2 StPO). Auf den vollziehbaren Strafteil ist die erstandene Haft anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“Modalitäten des Vollzugs Zusammenfassend wird der Berufungskläger damit zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu CHF 30. verurteilt. Dem Berufungskläger ist auch hier in Anwendung des Verbots der reformatio in peius der teilbedingte (für die 3-jährige Freiheitsstrafe) bzw. der bedingte (für die Geldstrafe) Vollzug zu gewähren, wobei seine Legalprognose ohnehin positiv zu beurteilen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe auf 14 Monate festzusetzen. Für den Restanteil von 22 Monaten kann dem Berufungskläger der bedingte Vollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, gewährt werden (Art. 44 Abs. 1 StGB). An die Freiheitsstrafe wird die ausgestandene Haft bzw. der vorzeitige Strafvollzug in Anwendung von Art. 51 StGB angerechnet.”
“Dies auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Tat im Jahr 2017 stattfand, weshalb nach der altrechtlichen Bestimmung eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zulässig war und im Sinne des milderen Gesetzes die altrechtliche Bestimmung zur Anwendung kommt. Ohnehin erscheint auch im Sinne der Spezialprävention das Aussprechen einer Freiheitsstrafe angezeigt, zumal die in den Jahren 2012 und 2013 ausgesprochenen Geldstrafen den Berufungskläger offenbar wenig beeindruckt haben. Dies obwohl die zweite und höhere Geldstrafe vollziehbar erklärt wurde. Schliesslich hat sich der Berufungskläger seit der Tat wohlverhalten und es gibt keine Hinweise darauf, dass der Vollzug der Strafe notwendig erscheint, um weiterem kriminellem Verhalten entgegen zu wirken. Ohnehin würde die Anordnung einer zu vollziehenden Freiheitsstrafe gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil, mit welchem die (höhere) Freiheitsstrafe ebenfalls bedingt ausgesprochen wurde, eine unzulässige Schlechterstellung des Berufungsklägers bewirken. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist deshalb aufzuschieben und es ist eine Probezeit von 2 Jahren festzulegen (Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Die Dauer der Probezeit bemisst das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach der Persönlichkeit und dem Rückfallrisiko. Die Fortführung einer einschlägigen Berufstätigkeit — soweit sie das Rückfallrisiko erhöht — kann ein Anlass für eine längere Probezeit sein (vgl. Entscheid, in dem wegen Fortführung der Tätigkeit als Taxifahrer ein dreijähriger Zeitraum festgesetzt wurde).
“] à proximité des places de taxi et y chargeait des clients. Par ailleurs, le nom de sa société apparaît sur le site local.ch dans le cadre de la recherche « taxi à [...] ». On peut également admettre une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'intéressé ayant par son comportement créé, pour les clients, un risque de confusion avec les plaignantes. 5. Dans le cas où il devait être reconnu coupable, l’appelant requiert que le délai d’épreuve fixé à trois ans soit ramené à deux ans. A l’appui de cette conclusion, il explique n’avoir jamais eu de condamnation pénale liée de près ou de loin avec son activité de taxi par le passé et affirme avoir toujours agi en étant convaincu qu'il respectait toutes les conditions posées par la loi. 5.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.2 En l’espèce, le premier juge a accordé le sursis à la peine prononcée et a fixé un délai d’épreuve de trois ans, soit un délai légèrement supérieur au minimum prévu par la loi. Ce délai se justifie dans la mesure où l’appelant est domicilié à [...] et qu’il va poursuivre son activité de chauffeur de taxi.”
Für die Berechnung der Widerrufsfrist beginnt die Probezeit mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch in Bezug auf den Widerruf ersetzt.
“Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen ist das erstinstanzliche Urteil bezüglich der Einstellungen des Strafverfahrens sowie des Freispruchs. In diesen Punkten ist jedoch der vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsentscheid zu überprüfen. Zufolge Nichteintretens (vgl. E. 5. hiervor) ist nicht mehr über die Zivilklage zu befinden. Die Kammer überprüft das vorinstanzliche Urteil in den angefochtenen Punkten mit voller Kognition (Art. 398 Abs. 3 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten gilt das Verschlechterungsverbot; das erstinstanzliche Urteil darf nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Art. 391 Abs. 2 StPO). 8. Widerrufsverfahren Gemäss Art. 46 Abs. 5 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (BGE 143 IV 441 E. 2.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_733/2019 vom 15. No-vember 2019 E. 1.4.). Vorliegend wurde dem Beschuldigten mit Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 4. September 2017 für eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten der bedingte Vollzug gewährt, wobei die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt wurde. Die Probezeit endete am 4. September 2019. Da bis zur oberinstanzlichen Berufungsverhandlung mehr als drei Jahre vergangen sind, darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden. Das Widerrufsverfahren ist folglich einzustellen (vgl. pag. 640). Für die Kostenfolge wird auf Ziff. 46. hiernach verwiesen. 9. Verletzung des Anklagegrundsatzes 9.1 Oberinstanzliche Vorbringen der Parteien Rechtsanwalt C.________ brachte für den Beschuldigten zusammengefasst vor, bei der vorliegenden Anklageschrift handle es sich bestenfalls um eine skizzenhafte, summarische Auflistung von angeblichen Vorfällen, aber nicht um eine Anklageschrift im Sinne der StPO.”
“Widerrufsverfahren Gemäss Art. 46 Abs. 5 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) darf ein Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (BGE 143 IV 441 E. 2.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_733/2019 vom”
Eine Probezeit von drei Jahren kann bei positiver Sozialintegration und günstiger Legalprognose als angemessen erachtet werden, namentlich wenn es sich um die erstmalige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe und um Resozialisationsfaktoren wie Familie, geregelte Arbeit oder laufende Therapie handelt.
“der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Es trifft zwar zu, dass die bisher bedingt ausgesprochenen Geldstrafen nicht ausreichten, um den Beschuldigten vor weiterer Delinquenz abzuhalten. Dennoch kann dem Beschuldigten in Anbetracht der Gesamtumstände keine ungünstige Prognose gestellt werden. Einerseits geht der Beschuldigte mittlerweile einer geregelten Arbeit nach und kann seinen Lebensunterhalt ohne Hilfe bestreiten. Seit dem 1. Juli 2023 lebt er zudem mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen, wobei er sich auch an der Kinderbetreuung beteiligt. Andererseits wird der Beschuldigte vorliegend zum ersten Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Diese ist – bereits angesichts der Strafhöhe von vier Jahren – unbedingt zu vollziehen, was eine präventive Wirkung nach sich ziehen dürfte. Der Vollzug der Geldstrafe ist somit – wie im Übrigen auch von der Generalstaatsanwaltschaft beantragt (vgl. E. I.4.2 hiervor) – bedingt auszusprechen. Es rechtfertigt sich jedoch, die Probezeit in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB auf drei Jahre festzusetzen. V. Widerrufsverfahren Für die theoretischen Grundlagen zum Widerruf kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 585, S. 50 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung). Wie bereits erwähnt, ist das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich des Widerrufsverfahrens PEN 22 858 in Rechtskraft erwachsen (vgl. E. I.5 hiervor). Bezüglich des Widerrufsverfahrens PEN 22 859 ist sodann festzuhalten, dass der Beschuldigte mit Urteil vom 19. November 2020 von der Kantonalen Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben wegen mehrfacher Verbreitung harter Pornografie nach Art. 197 Abs. 4 Satz 1 und 2 StGB zu einer bedingt zu vollziehenden Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu CHF”
“Vergleichbare Straftaten seien lediglich noch dann mit einem höheren Wahrscheinlichkeitsgrad zu erwarten, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen seines psychischen Befindens eintreten sollten; bei alltäglichen Belastungen der Lebensführung sei die Wahrscheinlichkeit erneuter strafbarer Handlungen jedoch gering, da er solche selbständig oder mit angemessener Unterstützung bewältigen könnte (Gutachten [...] S. 93 f., 102 f., Akten S. 3503 f., 3512 f.). Insgesamt ist nach dem Gesagten im heutigen Zeitpunkt von einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Berufungsklägers 1 auszugehen, weshalb ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich dieser positive Wandel noch im Prozess befindet: So steht der Berufungskläger 1 am Beginn seiner dreijährigen Lehre und auch seine Therapie verbunden mit der regelmässigen Abstinenzkontrolle bestreitet er erst seit einer vergleichsweise kurzen Dauer. Die Fortsetzung der Therapie sowie die kontrollierte Abstinenz sah der Gutachter denn auch als zwei wesentliche Elemente dafür, die günstige Legalprognose auf Dauer zu gewährleisten (vgl. Gutachten [...] S. 94, Akten S. 3504). Es erscheint daher angezeigt, diesen Umständen mit einer leicht längeren Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) Rechnung zu tragen und dem Berufungskläger 1 in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB die Weisung zu erteilen, sich weiterhin auf eigene Kosten ambulant psychotherapeutisch behandeln zu lassen und die Behandlung zusätzlich mit regelmässigen Abstinenzkontrollen zu verbinden, solange es die behandelnde Therapeutin oder der behandelnde Therapeut für notwendig erachtet, längstens jedoch bis zum Ende der Probezeit.”
“Vollzug B. weist keine Vorstrafen auf. Nach seiner Haftentlassung delinquierte er nicht mehr. Die Aussprache einer unbedingten Strafe erscheint unter diesen Um- ständen nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die gesamte Geldstrafe ist bedingt auszusprechen. Eine Probezeit von drei Jahren erscheint angemessen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbus- se trägt unter anderem dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Ge- sichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbe- währung droht (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Angesichts der langen Haftdauer von 66 Tagen und der seitherigen Straflosigkeit wird B. bereits ein geeigneter Denkzettel verabreicht worden sein, sodass ihm durchaus bewusst sein dürfte, was ihm bei Nichtbewährung droht. Auf die Aussprache einer zusätzlichen Verbin- dungsbusse kann verzichtet werden”
“Namentlich ist zu berücksichtigen, der Beschuldigte seit den vorliegenden zu prüfenden Taten geheiratet und mit seiner Ehefrau zwei Kinder bekommen hat, wobei er nunmehr offenbar einen geregelten Alltag führt und in einer Wohnung lebt. Mithin hat der Beschuldigte insofern einen gewissen Wandel vorgenommen. Des Weiteren erachtet es das Berufungsgericht als wesentlich, dass der Beschuldigte bis anhin lediglich zu Geldstrafen verurteilt worden ist. Mithin wird er mit dem vorliegenden Urteil zum ersten Mal mit einer Freiheitsstrafe konfrontiert, wobei insbesondere angesichts des Umstands, dass der Beschuldigte zwischenzeitlich eine Familie gegründet hat, der drohende Vollzug der Freiheitsstrafe als spezialpräventiv ausreichend erachtet wird. Somit erhellt, dass keine substanziellen Vorbehalte an der Legalbewährung des Beschuldigten vorliegen, weshalb ein Vollzug der Freiheitsstrafe nicht notwendig erscheint, um ihn von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Demnach ist der Vollzug der Freiheitsstrafe aufzuschieben. Die Probezeit ist in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB auf drei Jahre festzusetzen.”
“Si certaines de ses paroles (excuses) et certains de ses actes (acquiescement à l'action civile et remboursement partiel) reflètent une certaine prise de conscience de sa faute et l'expression de regrets, d'autres, en revanche, témoignent du contraire, ce qui est surprenant, d'autant plus, comme relevé par le premier juge, si l'on tient compte de son suivi auprès de l'Office médico-pédagogique. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération, étant toutefois rappelé les constations de l'expert psychiatre en ce que l'appelant avait de la peine à accepter qu'il ne puisse pas obtenir ce qu'il voulait. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Les éléments susexposés, en particulier la faute de l'intimé, excluent le prononcé d'une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté s'impose par conséquent et sera fixée, toujours en prenant en considération les éléments ci-avant, à 12 mois. Enfin, le sursis lui est acquis (art. 392 al. 1 CP) et la durée du délai d'épreuve de trois ans est conforme au droit (art. 44 al. 1 CP), en particulier au vu de sa prise de conscience partielle. 3.2.2. Sur la peine privative de liberté prononcée seront imputées la détention avant jugement (37 jours) et la durée des mesures de substitution (824 jours ; art. 51 CP). Le ratio de 1/8 dont le premier juge a tenu compte s'agissant des mesures de substitution (soit 103 jours) n'est pas critiqué et apparaît même généreux, de sorte qu'il sera confirmé. 3.2.3. En outre, durant une période pénale relativement courte (du 28 novembre 2019 au mois de mars 2020), l'appelant a séjourné illégalement en Suisse. Il a agi par pure convenance personnelle, en faisant fi des contraintes et exigences liées à son statut d'étranger en Suisse. Sa collaboration a été relativement bonne. Il a partiellement admis les faits et persiste toutefois à les minimiser. Il sied de relever qu'il est actuellement titulaire d'un titre de séjour délivré le 3 novembre 2021 et valable jusqu'au 28 novembre 2023. Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes.”
In der Praxis werden bedingt vollziehbare Strafen mit weiteren Sanktionen kombiniert. Im vorliegenden Entscheid wurde eine bedingt vollziehbare Geldstrafe bei dreijähriger Probezeit zusammen mit einer Busse verhängt; für schuldhafte Nichtbezahlung der Busse wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen.
“(bei schuldhafter Nichtbezahlung fünf Tage Ersatzfreiheitsstrafe) auszusprechen. III. Kosten (...) Demnach wird erkannt: I. Das Urteil des Strafgerichtspräsidenten Basel-Landschaft vom 12. Mai 2022, auszugsweise lautend: "1. A. wird in teilweiser Abänderung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 2. Juli 2020 der groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig gesprochen und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 25 Tagessätzenzu je CHF 130.00, bei einer Probezeit von 3 Jahren sowie zu einer Busse von CHF 650.00, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, in Anwendung von Art. 90 Abs. 2 SVG (i.V.m. Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 32 Abs. 2 SVG, Art. 4a Abs. 1 lit. a und Abs. 5 VRV) sowie Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB, Art. 42 Abs. 1 und 4 StGB,Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 106 StGB.”
Wegen des zu beachtenden Verschlechterungsverbots wird die Probezeit beim bedingten Vollzug in der Praxis regelmässig auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren festgesetzt; eine zuungunsten des Verurteilten verlängernde Abänderung würde dem Verschlechterungsverbot widersprechen.
“Vollzug der Geldstrafe Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Der Strafaufschub setzt nicht die positive Erwartung voraus, der Täter werde sich bewähren, sondern es genügt die Abwesenheit der Befürchtung, dass er es nicht tun werde. Das Gericht hat eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung (BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Dem Gericht kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Bereits mit Blick auf das zu beachtende Verschlechterungsverbot ist die Geldstrafe bedingt auszusprechen und die Probezeit auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren festzusetzten. Im Übrigen kann diesbezüglich vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 31 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 558).”
“Vollzug Der Beschuldigte ist Ersttäter. Bereits aufgrund des zu beachtenden Ver- schlechterungsverbots ist der Vollzug der Strafe unter Ansetzung der minimalen Probezeit von zwei Jahren bedingt aufzuschieben (Art. 42 und Art. 44 Abs. 1 StGB). VI. Tätigkeitsverbot”
“Bedingter Vollzug Erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Auch in diesem Zusammenhang erübrigen sich eingehende Ausführungen mit Blick auf das geltende Verschlechterungsverbot. Da die Vorinstanz den bedingten Vollzug gewährte und die Probezeit auf die gesetzliche Minimaldauer von 2 Jahren festgesetzt hat, würde jede Abänderung eine unzulässige Verschlechterung des erstinstanzlichen Urteils bedeuten. Dem Beschuldigten wird somit der bedingte Vollzug gewährt und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. V. Landesverweisung”
“–, wobei der Tagessatz nur in Ausnahmefällen bis auf Fr. 10.– gesenkt werden kann (Art. 43 Abs. 2 StGB). Die Beschuldigte arbeitet in einem Vollzeitpensum als Leh- rerin in Schweden. Sie erzielt ein monatliches Einkommen von rund 26'000.– Schwedischen Kronen, was umgerechnet rund CHF 2'800.– ausmacht. Weiter machte sie geltend keine Auslagen für die Krankenkasse und auch keine solchen für die Steuern zu haben (Urk. 94 S. 2). Angesichts dieser Verhältnisse liegt kein Fall vor, bei welchem der Tagessatz unter den in der Regel anwendbaren Min- destsatz von Fr. 30.– abgesenkt werden könnte. Eine Erhöhung des Tagessatzes ist im Übrigen aufgrund des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) ausgeschlossen. Der Tagessatz ist entsprechend mit der Vorinstanz auf Fr. 30.– festzulegen. 5. Die Vorinstanz hat der Beschuldigten den bedingten Strafvollzug unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit von zwei Jahren gewährt (Urk. 54 S. 79 f.; Art. 44 Abs. 1 StGB). Infolge des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) ist dies ohne Weiteres zu bestätigen. - 14 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Ausgangsgemäss ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungs- dispositiv zu bestätigen. 2. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf CHF 3'000.– festzusetzen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 GebV OG). 3. Im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Beschuldigte un- terliegt mit ihren Berufungsanträgen grösstenteils. Lediglich betreffend Anklagezif- fer A obsiegt sie, da diesbezüglich ein zusätzlicher Freispruch resultiert. Die Kos- ten des Berufungsverfahrens sind entsprechend zu 9/10 der Beschuldigten auf- zuerlegen und im Übrigen auf die Gerichtskasse zu nehmen. 4.1 Der Privatkläger beantragt im Berufungsverfahren die Zusprechung einer Prozessentschädigung in Höhe von Fr.”
Bei der Entscheidung über Sursis hat der Richter die vorhersehbaren Auswirkungen der Gewährung oder Verweigerung des Sursis auf die Rückfallwahrscheinlichkeit und die Besserungsperspektiven in die Gesamtwürdigung einzubeziehen. Art. 44 Abs. 3 StGB verpflichtet den Richter, dem Verurteilten die Tragweite und die Folgen des Sursis bzw. des teilweisen Sursis zu erklären.
“p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; arrêt 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'art. 44 al. 3 CP prévoit que le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.”
Praxis: Die Warnung gemäss Art. 44 Abs. 3 StGB wird regelmässig im schriftlichen Urteilsdispositiv/Urteilstext aufgenommen und dort ausdrücklich formuliert.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019. Rejette les appels formés par A______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, K______, H______, D______ et I______, dont le dispositif est le suivant : "1. Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.45 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "3. Déclare K______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte K______ du chef de contrainte (art. 181 CP). Condamne K______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al.”
“Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). [ ] Acquitte M______ de vol en bande et par métier (faits du 17.07.2021, ch. 1.3.1. de l'AA; art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP). Déclare M______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne M______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (dont 127 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus M______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de M______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule [de marque] L______ immatriculé 1______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation et la destruction des brosses à dents et des mégots de cigarettes figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n°20______. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et de la carte d'accès à la chambre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 21______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 22______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23______.”
“1 CP), commis à réitérées reprises, et de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), commises à réitérées reprises, pour les faits visés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.4 à 1.1.7 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit A______, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'934.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP) Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 15'212.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me W______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art.”
“60 correspondant à sept heures et 30 minutes dactivité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, et la TVA à 7.7%. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/146/2022 rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1558/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau, en ce qui concerne A______ : Déclare A______ coupable d'escroquerie pour la période pénale du 30 novembre 2012 au 30 juin 2018 (art. 146 al. 1 CP). Acquitte A______ de linfraction d'escroquerie pour la période pénale du 1er avril 2012 au 29 novembre 2012. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante HOSPICE GÉNÉRAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'058.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'451.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1000.- par le Tribunal de police, soit CHF 750.- et laisse le solde à la charge de lEtat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, les met à raison des trois quarts, soit CHF 1256.25 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1938.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Bei Vorliegen einer günstigen Legalprognose bzw. geordneter sozialer Verhältnisse wird in der Praxis häufig die gesetzliche Mindestprobezeit von zwei Jahren angeordnet.
“Nicht in die Einkommensberechnung miteinzubeziehen ist das geringe liquide Vermögen der 2. Säule von rund Fr. 4'500.--. Hingegen ist die zukünftige Einkommensveränderung des Beschuldigten zu berücksichtigen («Ich habe eine Stelle in Aussicht, welche ich beginnen werde.» SK 9.731.007). Unter Berücksichtigung seines Immobilien—besitzes mit einem Verkehrswert von Fr. 590'000.-- (SK 9.521.011) und der zukünftigen Arbeitsstelle mit einem – gemäss Aussage des Beschuldigten (SK 9.731.007, vgl. E. 10.5.1) – monatlichen Erwerbseinkommen zwischen Fr. 5'000.-- bis Fr. 5'500.--, ist die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.-- festzusetzen. 10.8 Bedingter Vollzug 10.8.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 10.8.2 Dem Beschuldigten kann keine ungünstige Prognose gestellt werden, die einen bedingten Strafvollzug ausschliessen würde. Er ist sozial integriert und es liegen keine Anhaltspunkte vor, die ernstlich gegen ein künftiges Wohlverhalten sprechen würden. Der bedingte Strafvollzug kann dem Beschuldigten somit gewährt werden. Aufgrund der guten Legalprognose ist die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen. 10.9 Verbindungsbusse 10.9.1 Nach Art. 42 Abs. 4 aStGB kann eine bedingte Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Die Verbindungsstrafe kann ohne weitere Voraussetzungen ausgesprochen werden; namentlich ist sie nicht an eine negative Legalprognose gebunden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_412/2010 vom 19. August 2010 E. 2.3). Sie trägt u.a. dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (vgl.”
“Vollzug Eine unbedingte Strafe erscheint angesichts des guten Leumunds sowie des einsichtigen und kooperativen Verhaltens des Beschuldigten vorliegend nicht notwendig (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzulegen (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Strafvollzug Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geld- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbeding- te Strafe nicht erforderlich erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Materiell ist dem- nach das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt. Das heisst in Anleh- nung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird. Die günstige Prognose wird also vermutet. Bei der Beurteilung der Frage, ob die für die Gewährung des bedingten Strafvoll- zuges erforderliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vor- liegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesonde re Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale und Tatumstände einzubeziehen sind (Stefan Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], StGB, JStGB, Kommentar, 21. Aufl., Zürich 2022, N 6 ff. zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die objektiven Voraussetzungen des bedingten Vollzugs sind vorliegend aufgrund der ausgefällten Strafe von 30 Tagessätzen erfüllt. In subjektiver Hinsicht sind aufgrund der in den Erwägungen zur Strafart (E. 7.3.1) genannten Faktoren zum heutigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche für eine ungünstige Prognose sprechen. An dieser Stelle ist insbesondere nochmals zu erwähnen, dass der letzte Vorfall aus dem Jahr 2020 datiert, die erwähnten Vereinbarungen getroffen wurden und sich die Situation seit dem Kontaktverbot massgeblich beru- higt hat. So erwähnte auch die Sachverständige im Rahmen der Beurteilung eines Rückfallrisikos, offenbar sei das Kontaktverbot geeignet, die Verhaltenssteuerung so wiederherzustellen, dass es zu keinen weiteren Vorfällen gekommen sei (act. H.11 Frage 6). Insofern ist A. zum heutigen Zeitpunkt eine günstige Prognose in Bezug auf künftiges Legalverhalten zu stellen. Unter den skizzierten Umständen rechtfertigt es sich, die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen.”
“Uhr, erstandene Untersuchungshaft von 212 Tagen ist der Beschuldigten auf die Freiheitsstrafe an- zurechnen. VI. Vollzug der Strafe 1.Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2.Eine ungünstige Prognose liegt bei der bisher nicht vorbestraften Beschuldig- ten nicht vor. Es liegen keine Anzeichen vor, dass sie in Zukunft gegen das Betäu- bungsmittelgesetz verstossen würde. Seit ihrer Haftentlassung Ende Januar 2019, mithin seit mehr als fünf Jahren, hat sie sich denn auch wohlverhalten. Zudem wird die erstandene Haft von 212 Tagen einen entsprechenden Eindruck auf die Be- schuldigte hinterlassen haben. Vor diesem Hintergrund ist ihr der bedingte Straf- vollzug zu gewähren. Die Probezeit ist unter Berücksichtigung der geringen Rück- fallgefahr auf zwei Jahre anzusetzen. VII. Landesverweisung 1.Die von der Beschuldigten begangenen Taten stellen Katalogtaten nach Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB dar und ziehen eine obligatorische Landesverweisung nach sich. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der obligatorischen Lan- desverweisung korrekt und ausführlich dargelegt. Zwecks Vermeidung von Wieder- - 39 - holungen ist darauf zu verweisen (Urk.”
“festzusetzen. Vollzug Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Demzufolge ist der Strafaufschub die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2; BGer 7B_226/2022 vom 14. Februar 2024 E. 3.1.2; je mit Hinweisen). Eine solch ungünstige Prognose liegt beim Beschuldigten klarerweise nicht vor. Ihm ist deshalb der bedingte Vollzug zu gewähren und die Probezeit ist auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) festzusetzen. Verbindungsbusse Gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden. Mit der Verbindungsbusse soll im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit geschaffen werden, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbedingten Busse für Übertretungen und der bedingten Geldstrafe für Vergehen zu entschärfen. Die Verbindungsbusse trägt ferner dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Die Verbindungsbusse i.S.v. Art. 42 Abs. 4 StGB darf im Grundsatz höchstens einen Fünftel bzw. 20 % der in der Summe schuldangemessenen Sanktion – bestehend aus einer bedingt ausgesprochenen Hauptstrafe kombiniert mit einer Verbindungsbusse – betragen (BGE 149 IV 321 E. 1.3.2). Da das Vorgehen des Beschuldigten trotz des geringfügigen Verschuldens nicht zu bagatellisieren ist, scheint es vorliegend angemessen, nebst der bedingten Geldstrafe eine Verbindungsbusse zu verhängen.”
“Vollzug Erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Bezüglich der Frage des Vollzugs der ausgefällten Strafe ist die Kammer ebenfalls an das Verschlechterungsverbot gebunden. Der guten Ordnung halber ist festzuhalten, dass die persönlichen Verhältnisse des nicht vorbestraften Beschuldigten geordnet erscheinen. Eine ungünstige Prognose kann ihm nicht gestellt werden. Damit ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festzusetzen.”
Weisungen nach Art. 44 Abs. 2 StGB verfolgen primär spezialpräventive bzw. erzieherische Zwecke (Resozialisierung, Rückfallverhütung). Sie sind in erster Linie im wohlverstandenen Interesse des Verurteilten zu gestalten, dürfen nicht ausschliesslich punitiv sein oder dem Verurteilten nachteilig dienen und müssen in einem sinnvollen Zusammenhang mit der Tat bzw. den konkreten Rückfallrisiken stehen; die Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit sind zu wahren.
“Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1).”
“Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung (Art. 94 StGB). Diese dienen dem spezialpräventiven Zweck, das Risiko eines Rückfalls zu senken (BGE 137 IV 72 E. 2.4 S. 78; BGer 6B_173/2018 vom 5. Juli 2019 E. 2.2.3). Weisungen liegen aus objektiver Sicht im (sog. wohlverstandenen) Interesse des Adressaten und müssen in einem Sinneszusammenhang mit der Tat und/oder den künftigen Kriminalitätsrisiken stehen (BGE 137 IV 72 E. 2.4 S. 78, 108 IV 152 E. 3b S. 154; BGer 6B_18/2017 vom 17. Mai 2017 E. 4.3). Die Art der Weisung ist nach den im Einzelfall massgeblichen «fürsorgerischen, kriminalpädagogischen oder medizinisch-therapeutischen Bedürfnissen zu wählen» (vgl. BGE 107 IV 88 S. 89; zum Ganzen AGE SB.2018.112 vom 14. Oktober 2020 E. 4.1). Bei alkoholgefährdeten Delinquenten empfiehlt sich eine Kombination von Alkoholverbot und Betreuung durch eine Fachstelle für Alkoholprobleme (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 44 StGB N 45, mit Hinweis). Die Weisung darf nur darauf ausgerichtet sein, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern; ein anderes wenn auch an sich gerechtfertigtes Interesse darf nicht Grundlage einer Weisung sein. Aufgrund dieser Zielrichtung Verbesserung der Resozialisierungschancen ist es zulässig, eine Weisung auch erst im Berufungsurteil auszusprechen, obwohl nur der Beschuldigte Berufung erhoben hat. Es besteht insoweit eine starke Parallele zur Verhängung von Massnahmen. Diesbezüglich hat das Bundesgericht festgehalten, dass auch unter dem Aspekt der reformatio in peius der Anordnung einer anderen als der ursprünglich als indiziert erachteten Massnahme durch die Rechtsmittelinstanz generell nichts entgegenstehe und die Umwandlung einer ambulanten in eine stationäre Massnahme im Rechtsmittelverfahren demnach zulässig sei. Es hat dies damit begründet, dass ein solches Vorgehen im objektiven Interesse des Betroffenen liege, mit seiner psychischen Störung umgehen zu können und nicht rückfällig zu werden.”
“Schliesslich ist gemäss der sogenannten Mischrechnungspraxis hinsichtlich der Einschätzung des Rückfallrisikos auch zu berücksichtigen, ob eine frühere Strafe widerrufen wird. Kann unter Berücksichtigung des nachträglichen Vollzugs einer widerrufenen Strafe eine Schlechtprognose für die neue Strafe verneint werden, ist diese bedingt auszusprechen (vgl. BGE 134 IV 140 E. 4.5, Urteile des Obergerichts des Kantons Bern SK 2020 491 vom 28. Januar 2022 E. V. und SK 2019 203+204 vom 22. November 2019 E. IV/23.). Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Ferner kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 214 ff. zu Art. 44 StGB m.w.H.).”
Der Richter hat für die Gewährung des Sursis eine Gesamtprognose zum künftigen Verhalten des Verurteilten zu stellen; das Sursis gilt grundsätzlich als Regel, von der nur bei einem negativen oder stark unsicheren Prognosebild abgewichen werden darf. Bei der Prognose ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vorzunehmen (Umstände der Tat, Vorleben, persönliche Verhältnisse, gezeigtes Verhalten), wobei kein massgeblicher Gesichtspunkt unberücksichtigt bleiben darf.
“Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.2.1. La faute de l'appelant A______ est lourde. Il s'en est pris sans scrupule à l'intégrité corporelle d'un adolescent, agissant en groupe et avec une grande violence, plaçant sa victime dans l'incapacité de se défendre, à terre. Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée et par vengeance, pensant l'intimé responsable d'un tort causé à sa sœur, fomentant un guet-apens pour le faire venir dans un sous-sol à l'abri des regards. S'il a tenté de calmer J______ à plusieurs reprises, il ne s'est pas opposé fermement à celui-ci pour qu'il cesse de porter des coups, alors qu'il a assisté à ceux-ci jusqu'à la fin. Il s'en est pris également à l'honneur de sa victime, en la filmant après l'avoir dévêtue et dans une posture particulièrement humiliante. Sa collaboration a été bonne. Il a immédiatement reconnu les faits et donné des explications sincères.”
“2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). 5.1.6. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.1.7. Aux termes de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle a contrevenu par différents actes pendant une période pénale importante de seize mois à plusieurs dispositions légales, en matière de droit des étrangers, d'assurances sociales ainsi que des règles sur la circulation routière, trompant également l'Hospice général de façon à obtenir de l'institution des prestations indues, en établissant un faux contrat et de fausses quittances. Le dommage causé à l'Etat est important, à savoir CHF 59'576.-. Il y a concours d'infractions protégeant différents bien juridiquement protégés, facteur aggravant de la peine. Si elle a, en agissant ainsi, privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale, l'on relèvera à sa décharge qu'elle ne l'a pas fait pour procéder à des dépenses somptuaires mais pour rémunérer effectivement une garde d'enfant réelle qu'elle n'aurait pas pu assumer financièrement sans l'aide frauduleusement obtenue.”
“A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.10. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.1. En l'espèce, les comportements dont l'appelante a été reconnue coupable sont intervenus sous l'égide de l'ancien droit des sanctions. Cela étant, ainsi qu'il sera développé infra, au vu de la peine entrant en considération et des conditions du sursis inchangées in concreto, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent. La peine sera dès lors déterminée en application du nouveau droit. 3.2.2. La faute de l'appelante est très importante. Elle s'en est prise au patrimoine de clients qui lui faisaient confiance depuis de nombreuses années, leur faisant prendre, à leur insu, des risques insensés.”
Seit dem 23. Januar 2023 bestimmt Art. 44 Abs. 4 StGB, dass die Probezeit bei bedingten und teilbedingten Strafen mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird, zu laufen beginnt. Davor ging die Rechtsprechung davon aus, dass sich die Probezeit bei teilbedingten Freiheitsstrafen um die Dauer des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils verlängert.
“Art. 46 Abs. 1 StGB schreibt vor, dass das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe widerruft, sofern die verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und deshalb zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten verüben wird. Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf (Abs. 3). Nach Abs. 5 der genannten Bestimmung darf der Widerruf jedoch nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Seit dem 23. Januar 2023 ist neu Art. 44 Abs. 4 StGB in Kraft (eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016). Nach dieser neueren Bestimmung beginnt die Probezeit sowohl für die bedingten als auch für die teilbedingten Strafen mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Vor Inkrafttreten von Art. 44 Abs. 4 StGB galt folgende Rechtsprechung: Bei teilbedingten Freiheitsstrafen verlängert sich die Probezeit um die Dauer des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils der Strafe. Entsprechend beginnt die Frist zur Anordnung eines Widerrufs nach Art. 46 Abs. 5 StGB später (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Aktualisierung vom 31. Oktober 2022 und vom 30. April 2023, Art. 44 StGB N 9a; BGE 143 IV 441 E. 2.3-2.4).”
“Für die Argumentation der Verteidigung besteht vorliegend kein Raum. Gemäss bisheriger Rechtsprechung, welche auch mit Einführung des neu kodifi- zierten Art. 44 Abs. 4 StGB weiter Geltung haben wird, beginnt die Probezeit von bedingt ausgefällten Strafen mit Eröffnung des vollstreckbaren Urteils. Da die Be- rufung im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung zeitigt (Art. 402 StPO), beginnt die Probezeit von Gesetzes wegen erst mit Eröffnung des Berufungsur- teils zu laufen (BSK StGB I-S CHNEIDER/GARRÉ, 4. Aufl. 2019, Art. 44 N 9a und N 12). Diese Verzögerung in zeitlicher Hinsicht ist hinzunehmen, sofern Parteien des Strafverfahrens in Wahrnehmung der ihnen zustehenden Rechte ein Rechts- mittel ergreifen. Aus dem Umstand, dass sich der Beschuldigte seit der Tat wohl verhalten hat, kann sodann diesbezüglich nichts zu seinen Gunsten abgeleitet werden. Dies wird gemäss Rechtsprechung allgemein vorausgesetzt (Urteil 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 2.3.3). Kommt hinzu, dass der Beschuldig- te eine Vorstrafe wegen einfacher Körperverletzung aufweist, in deren Probezeit er die vorliegend zu beurteilende Straftaten beging (Urk.”
Eine Verletzung des Prinzips der Verfahrensbeschleunigung kann sich — häufig — in einer Strafminderung niederschlagen. Die Rechtsprechung verlangt, dass das Gericht eine solche Verletzung im Urteil ausdrücklich erwähnt und gegebenenfalls angibt, in welchem Umfang es darauf Rücksicht genommen hat. Unabhängig davon bestimmt Art. 44 Abs. 1 StGB, dass bei ganzem oder teilweisem Aufschub des Vollzugs dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren auferlegt wird.
“Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.2.3. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3). 3.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.2.5. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p.”
Innerhalb des gesetzlichen Rahmens bemisst das Gericht die Probezeit nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach Persönlichkeit und Charakter des Verurteilten sowie nach dem Rückfallrisiko. Je grösser das Rückfallrisiko ist, desto länger ist die Probezeit anzusetzen, damit sie am ehesten einen Rückfall verhindert. Die Behörden haben dabei einen weiten Ermessensspielraum; das Bundesgericht greift nur ein, wenn dieses Ermessen missbräuchlich überschritten wird.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Bemessung der Probezeit richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Rückfallgefahr. Je grösser diese Gefahr ist, desto länger muss die Probezeit sein, damit der Verurteilte von weiteren Delikten abgehalten wird. Die Dauer der Probezeit muss mit anderen Worten so festgelegt werden, dass sie die grösste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung eines Rückfalls bietet. Die Behörden verfügen in diesem Zusammenhang über einen weiten Ermessensspielraum. In diesen greift das Bundesgericht nur ein, wenn das Sachgericht sein Ermessen in missbräuchlicher Weise überschreitet (zum Ganzen: BGE 95 IV 121 E. 1; Urteile 6B_1040/2022 vom 23. August 2023 E. 4.4.1; 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3; je mit Hinweisen). Keine Rolle spielt insoweit die Schwere der Tat (Urteil 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour viol, infraction dont la qualification juridique n’est pas remise en cause pour le surplus, confirmée. 5. L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre par les premiers juges. Cette problématique étant également soulevée par le Ministère public dans son appel joint, elle sera examinée au considérant 7 ci-dessous. 6. 6.1 L’appelant conteste encore la durée du délai d’épreuve fixée à cinq ans par les premiers juges, estimant qu’elle aurait dû être arrêtée à deux ans compte tenu du fait que sa situation de couple se serait apaisée et qu’il s’occuperait très bien, avec son épouse, de leurs filles jumelles nées au mois de décembre 2019, relevant par ailleurs qu’il n’avait encore jamais été condamné pour des actes de violence. Il soutient également que la durée du délai d’épreuve comporterait le risque de priver ses enfants de leur père, de même que de priver la famille de son seul soutien financier. 6.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). 6.3 Les premiers juges ont considéré que l’appelant n’avait pas d’antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité physique ou sexuelle, que les époux avaient poursuivi leur vie commune sans que d’autres actes répréhensibles soient venus à la connaissance des autorités et que l’exécution d’une peine ferme aurait des conséquences sur la victime elle-même puisque l’appelant était le soutien financier de sa famille, de sorte que le sursis, dont les conditions objectives étaient par ailleurs réalisées, devait lui être accordé.”
“1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). L'ancien droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, le nouveau droit sera appliqué. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 8.3 En l’espèce, les infractions retenues en première instance à l’encontre de A.N.________ – lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées – doivent toutes être confirmées. Il se justifie de sanctionner le comportement du prévenu par une peine privative de liberté, d’une part en raison du déni dans lequel l’intéressé persiste, d’autre part au motif que le premier classement dont il a bénéficié ensuite du retrait de plainte de son épouse n’a pas eu d’effet d’avertissement, l’intéressé continuant à exercer des violences à l’encontre de cette dernière et sa fille.”
Ältere, längere Zeit zurückliegende Verurteilungen (etwa ab rund zehn Jahren) sowie das Fehlen aktueller Einträge bzw. eine bevorstehende Löschung des Strafregisters können das Gewicht einer früheren Verurteilung mindern. Dies spricht in den zitierten Entscheidungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs und für eine eher kurze Probezeit (z.B. zwei Jahre).
“est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire peuvent être assorties du sursis. Comme cela a été relevé lors de la fixation de la peine, le comportement de D. durant la procédure a été moyen puisqu'il a contesté toute faute. En outre, il n'a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble plutôt limitée vu qu'il a cherché à minimiser sa responsabilité. Néanmoins, il faut relever que D. n'a pas d'antécédents pénaux connus en l'absence d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et que les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2005 et 2009, soit il y a plus de 13 ans. Dès lors, en raison d'un comportement n'ayant pas donné lieu à plainte ou poursuites durant une période aussi longue, le pronostic n'apparaît pas défavorable, de sorte que l'intéressé peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Les peines précitées étant proportionnées à la faute de D., il n'y a pas lieu de prononcer en sus une amende (art. 42 al. 4 CP). 9.6 E. E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. Ces deux peines peuvent être assorties du sursis. Le comportement d'E. durant la procédure a été assez peu constructif dès lors qu'il a contesté toute faute. En outre, il n'a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limité dans la mesure où il a cherché à minimiser sa responsabilité. Cependant, E. n'a pas d'antécédents pénaux connus en l'absence d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Par conséquent, compte tenu d'un comportement apparemment irréprochable durant une période aussi longue, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte qu'E. peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d'épreuve de deux ans (art.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, bestimmt es gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar einschlägig vorbestraft, jedoch liegt diese Vorstrafe bald zehn Jahre zurück, wird demnächst aus dem Strafregister gelöscht und fällt demnach auch im Hinblick auf die Wahl des Strafvollzugs nicht mehr ins Gewicht. Die gesetzgeberische Vermutung zugunsten einer guten Legalbewährungsprognose kann damit nicht widerlegt werden, weshalb der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist. Der vom Strafgericht erwähnte, am 16. Januar 2019 auf unbestimmte Zeit verfügte Führerausweisentzug des Strassenverkehrsamtes des Kantons Aargau ist strafrechtlich nicht relevant. Der Ansicht der Vorinstanz, dass der "erheblich eingetrübte automobilistische Leumund" des Beschuldigten eine Erhöhung der Probezeit auf vier Jahre rechtfertigt, kann nicht gefolgt werden. Zudem liegt die vorliegend dem Beschuldigten vorgeworfene Tat bald vier Jahre zurück. Aus diesen Gründen erscheint die vom Strafgericht auf vier Jahre festgesetzte Probezeit als zu lang.”
In der Praxis kann das Gericht — abhängig von den konkreten Fallumständen und dem Vorstrafenbild — eine Probezeit von beispielsweise vier Jahren festsetzen. Dies zeigt sich in einem entschiedenen Fall, in dem eine bedingt vollziehbare Geldstrafe mit einer Probezeit von vier Jahren angeordnet wurde.
“April 2023 (460 22 126) Strafrecht Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Besetzung Präsident Dieter Eglin, Richter Markus Mattle (Ref.), Richterin Helena Hess; Gerichtsschreiber Pascal Neumann Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde und Anschlussberufungsklägerin gegen A. , vertreten durch Advokat Dr. Michael Kull, Marktplatz 18, 4001 Basel, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte etc. (Berufung und Anschlussberufung gegen das Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 26. April 2022) A.a Mit Urteil des Strafgerichtspräsidiums Basel-Landschaft vom 26. April 2022 wurde A. der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je CHF 260.--, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 285 StGB, Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB sowie Art. 44 StGB (Dispositiv-Ziffer I.1). Die am 31. Januar 2018 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen A. (neben einer Busse von CHF 500.--) bedingt ausgesprochene Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je CHF 210.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, wurde in Anwendung von Art. 46 Abs. 2 StGB für nicht vollziehbar erklärt; hingegen wurde der Beschuldigte verwarnt (Dispositiv-Ziffer I.2). Die A. betreffenden Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten seines Vorverfahrens von CHF 6'300.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.--, wurden dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO auferlegt (Dispositiv-Ziffer I.3). Auf die von A. geltend gemachten Schadenersatzforderungen (Genugtuungsforderung in Höhe von CHF 5'000.-- sowie unbezifferte Schadenersatzforderung) wurde gestützt auf Art. 61 OR in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Haftungsgesetz sowie im Einverständnis mit dem Kläger nicht eingetreten (Dispositiv-Ziffer IV.1). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
Einschlägige Vorstrafen und daraus resultierende Zweifel an einer günstigen Legalprognose können die Ansetzung einer über der gesetzlichen Mindestdauer liegenden Probezeit rechtfertigen. Die Entscheide nennen etwa Probezeiten von drei bzw. vier Jahren und bezeichnen diese angesichts der Vorstrafen bzw. verbleibender Zweifel als angemessen.
“Die vorinstanzliche Gewährung des bedingten Strafvollzugs steht schon aus prozessualen Gründen nicht zur Disposition (Art. 391 Abs. 2 StPO). Die Anset- zung der nicht gesetzlich-minimalen Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) wurde durch die aktuelle Verteidigung nicht kritisiert bzw. durch sie so be- antragt (Urk. 116 S. 1) und ist angesichts der Vorstrafe der Beschuldigten und der Tatsache, dass diese nicht vollziehbar erklärt wurde, angemessen (Urk. 99 S. 28; Urk. 100).”
“Auch die Gewährung des bedingten Strafvollzugs mit einer nicht gesetzlich- minimalen Probezeit von vier Jahren ist zu bestätigen, da die Beschuldigte wie erwogen einschlägig vorbestraft ist, weshalb hinsichtlich einer günstigen Legal- prognose Zweifel verbleiben (Urk. 63 S. 33 f. und Urk. 64; Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Nach Art. 44 Abs. 3 StGB hat das Gericht den Verurteilten über die Bedeutung und die Folgen des Sursis bzw. des teilweisen Sursis zu belehren. In der Praxis wird diese Belehrung regelmässig bei der Urteilsverkündung bzw. im Dispositiv festgehalten; die Entscheidungen enthalten wiederholt die Warnformel, dass bei neuen Straftaten während des Probezeitraums der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann, unbeschadet einer allfälligen neuen Strafe.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1270/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22246/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Arrête à CHF 1'167.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 442 al. 4 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Compte tenu de ce qui précède, les intimés seront tous trois condamnés, à s'acquitter, chacun, de CHF 1'956.85 ((CHF 4'725.35 + CHF 1'145.20) / 3) en faveur tant de B______ que de A______. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1427/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17698/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare D______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare G______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte E______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/106/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20293/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. Cela fait : Acquitte A______ de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 999.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'066.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au deux-tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit un montant de CHF 1'116.65. Arrête à CHF 2'682.20 l’indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en première instance et en appel, à charge de l’État. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.”
“Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). *** Acquitte D______ de rixe (art. 133 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 17 CP cum 90 al. 2 LCR). Déclare D______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende correspondant à 24 jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Condamne notamment A______ et D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'275.30, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) et répartit les frais de la manière suivante : - CHF 1920.- à la charge de A______ (50% des frais du Ministère public sous déduction des frais CURML) ; - CHF 480.- à la charge de D______ (12,5% des frais du Ministère public sous déduction des frais CURML) ; - CHF 460.50 à la charge de A______ (50% des frais du Tribunal pénal) ; - CHF 115.10 à la charge de D______ (12.5% des frais du Tribunal pénal). Condamne A______ à l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 921.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 18 juin 2021 : Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ contre le jugement JTCO/19/2021 rendu le 1er mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9674/2020. Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, dont 96 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de neuf mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______, sous réserve qu'il ne doive être détenu pour une autre cause. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des CHF 220.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP) et leur allocation à C______, Société coopérative. Constate que les munitions figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ ont été transmises aux autorités vaudoises afin qu'elles statuent sur leur sort. Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 4______ ouvert auprès de la G______ au nom de D______ SARL (art. 70 CP) et leur allocation à C______, Société coopérative. Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule J______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 70 CP). Ordonne l'allocation à C______, Société coopérative du produit de la vente du véhicule J______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______.”
“Alloue à R______ une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 5'088.85 (TVA comprise) en couverture partielle de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de R______ avec sa créance en paiement de la susdite indemnité. Déboute pour le surplus R______ de ses conclusions en indemnisation. * * * Acquitte E______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare E______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 aCP et art. 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ au paiement du tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 3'149.65. Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). * * * Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 400.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ au paiement du quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 2'362.”
“Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du TCO, du procès-verbal des débats d'appel, du procès-verbal d'audience du TCO, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal d'audience du Ministère public relatif à l'audition des experts au Service d'application des peines et mesures. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare D______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et d'agression (art. 134 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à D______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l'expert (art. 94 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de La Côte (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Déclare F______ coupable d'agression (art. 134 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“19 al. 1 let. c, d et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de huit mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, 5, 9, 10 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020, de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020, de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020, des clés figurants sous chiffre 3 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020 et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 3______ du 2 septembre 2020. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2, 3, 6, 11 de l'inventaire 2______ du 2 septembre 2020 et du produit de coupage figurant sous chiffre 12 de l'inventaire no 2______ du 2 septembre 2020.”
Bei erstmaliger Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe kann der Vollzug bedingt gewährt werden; die Probezeit beträgt nach Art. 44 Abs. 1 StGB zwei bis fünf Jahre (höchstens fünf Jahre). Bei der Bemessung der Probezeit sind die Umstände des Einzelfalls gesamthaft zu würdigen; einzelne Gesichtspunkte dürfen nicht einseitig vorrangig behandelt oder andere ausser Acht gelassen werden.
“Es ist unzulässig, einzelnen Umständen eine vorrangige Bedeutung beizumessen und andere zu vernachlässigen oder überhaupt ausser Acht zu lassen (vgl. zu Art. 42 f. StGB: BGE 135 IV 180 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1308/2023 vom 22. Januar 2024 E. 4.3.3; 6B_563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 7.2.3; 6B_1485/2022 vom 23. Februar 2023 E. 2.3; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 6B_962/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.3.1. ff.). Der Beschuldigte zeigte während des ganzen Verfahrens keinerlei Einsicht in sein Fehlverhalten. Zudem weist er zahlreiche, teilweise auch einschlägige, Vorstrafen auf. Zu berücksichtigen ist indes, dass der Beschuldigte bisher stets mit einer Busse oder Geldstrafe sanktioniert wurde und mit vorliegendem Urteil das erste Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Ihm ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft der bedingte Vollzug zu gewähren. Die Probezeit wird jedoch auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festgesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. In seinem Urteil 6B_1100/2023 vom 8. Juli 2024 präzisierte das Bundesgericht dazu zudem, eine sich über zwei Tage erstreckende Untersuchungshaft von weniger als 24 Stunden sei nur im Umfang von einem Tag anzurechnen (E. 2.1. ff.). Der Beschuldigte wurde am 30. März 2021 um 20:45 Uhr angehalten und vorläufig festgenommen. Am 31. März 2021 um 15:00 Uhr wurde er wieder entlassen (pag. 4 ff.). Gestützt auf die neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung befand er sich somit während einem Tag in Polizeihaft; diese ist an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. V. Landesverweisung”
“Bedingter Vollzug Das Gericht schiebt den Vollzug der Strafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Sanktion nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die konkrete Bemessung der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit. Je grösser diese Gefahr, desto Iänger muss die Bewährungsprobe mit ihrem Zwang zum Wohlverhalten sein. Massgebend ist, bei welcher Dauer der Probezeit die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten am geringsten ist (Schneider/Garre, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 4). Das Gericht geht davon aus, dass die erstmalige Bestrafung zu einer Freiheitsstrafe den Beschuldigten künftig zur Achtung der Rechtsordnung anhalten wird. Der Beschuldigte A. ist sozial integriert; er weist keine einschlägigen Vorstrafen auf und hat sich seit der letzten Tat wohl verhalten. Auf Grund der heutigen persönlichen und finanziellen Situation ist eine künftige Straffälligkeit nicht zu erwarten. Bei einer Gesamtbetrachtung, die auch die Wirkung des Strafvollzugs und die erstandene Untersuchungshaft einbezieht, kann ihm somit keine schlechte Prognose gestellt werden, die einen bedingten Strafvollzug ausschliessen würde.”
Medizinische oder rehabilitative Zweifel (z. B. anhand von ärztlichen Attesten oder Bedenken an der Rehabilitationsfähigkeit) können — im Rahmen der einzelfallbezogenen Würdigung — die Anordnung der maximalen Probezeit von fünf Jahren rechtfertigen. Die Entscheidung hängt jedoch von den konkreten Umständen des Falls ab.
“Par ailleurs, les attestations médicales (produites avec le recours) tendent à montrer que le recourant est en incapacité totale de travail depuis la fin 2016. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le recourant pourrait se voir reprocher d'avoir omis d'éteindre sa dette douanière, autant que faire se pouvait, ou de n'avoir plus fait de proposition à l'AFD après l'annulation par celle-ci de l'accord passé à ce propos. Au demeurant, l'acte de défaut de biens participe aussi à la démonstration d'une incapacité de réparer le dommage causé. Tout bien considéré, on peut donc encore admettre, contrairement au premier juge, que le recourant bénéficie d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le recours doit être admis sur ce point. 6. Le recourant propose la mise en place de règles de conduite telles que la poursuite du suivi thérapeutique auprès de la Fondation B______. 6.1. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). 6.3. In casu, un délai d’épreuve de cinq ans apparaît adéquat, pour être notamment proportionné à la période pénale et prémunir contre toute récidive, dans la mesure où les actes reprochés n'ont pas été exclusivement commis à des fins professionnelles.”
“Il en va de même pour le profond désarroi : même à retenir que celui-ci mûrissait en son for intérieur depuis des années, l'appelant ne pouvait être complètement désespéré au point de n'avoir d'autres ressources que la contrainte. En effet, l'on ne conçoit pas comment l'appelant aurait pu voir dans cette contrainte une issue à sa situation, et celui-ci ne l'explique pas. L'art. 48 let. c CP n'est donc d'aucun secours à l'appelant non plus. Il a un antécédent, toutefois non spécifique. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 52 CP n'est pas réalisée. Le prononcé d'une peine pécuniaire, non contesté en appel, lui est acquis, de même que l'octroi du sursis (art. 391 al. 2 CPP). Partant, au regard des éléments qui précèdent, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation économique de l'appelant. La durée du délai d'épreuve arrêtée à cinq ans est justifiée (art. 44 al. 1 CP), pour les motifs exposés ci-dessus. Partant, l'appel doit être partiellement admis sur ce point. 4. 4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 4.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid.”
“Vollzug (Freiheitsstrafe) Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht not- wendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Ver- gehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Bus- se nach Art. 106 StGB verbunden werden (Abs. 4). Schiebt das Gericht den Voll- zug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Es liegen keine Umstände vor, die den Vollzug der Freiheitsstrafe als notwendig erscheinen lassen, um A. von der Begehung weiterer Verbrechen oder Ver- gehen abzuhalten. Er verhielt sich seit 2016 wohl und scheint aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Aufgrund der vielfachen und früheren wiederholten Delinquenz ist jedoch die Aussprache einer fünfjährigen Probezeit angezeigt. Auf die Aus- sprache einer Verbindungsbusse wird verzichtet, war die erlittene Untersuchungs- haft doch genügender Denkzettel, um ihm die Folgen einer möglichen Nichtbe- währung vor Augen zu führen.”
Bei fehlender oder nur teilweiser Einsicht des Verurteilten (mangelnde Reue, geringe Kooperation) haben Gerichte die Probezeit wiederholt auf drei Jahre festgelegt; dies erfolgte zur Berücksichtigung des verbleibenden Rückfallrisikos im Rahmen von Art. 44 Abs. 1 StGB.
“2 LEI, sans que la CPAR ne puisse revoir ce point (art. 391 al. 2 CPP). Persistant à contester malgré l'évidence toute responsabilité dans l'établissement de la fausse attestation jusqu'en appel, sans remettre en cause le fonctionnement de sa société et préférant se prévaloir d'un prétendu complot, il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute ni regret. Le peine de 160 jours-amende aurait pu, au vu de ce qui précède, sanctionner le seul faux dans les titres. Elle est donc d'autant plus justifiée au regard du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La montant du jour-amende est compatible avec la situation financière de l'appelant, assez confortable, au vu d'un salaire brut de plus de CHF 8'000.- par mois et de charges modestes, comprenant essentiellement un loyer de CHF 1'600.- (art. 34 al. 2 CP). L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve à trois ans, non critiquable au vu de l'absence de prise de conscience de la faute (art. 44 al. 1 CP), sera également confirmé. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnables de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Ces indemnités concernent les dépenses des parties pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.1.2. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Il résulte du régime légal que les prétentions selon l'art.”
“En tenant compte de la seule tentative, la durée de trois ans arrêtée par les premiers juges apparaît adéquate et sera confirmée. Il est rappelé que l'appelant, en tirant l'intimée de force sur plusieurs dizaines de mètres, en lui causant des blessures sur tout le corps et en la déshabillant partiellement, a largement entamé le processus devant conduire au viol et en tout état atteint la victime dans son intégrité physique et sa liberté. Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario) et, sur le principe, le sursis partiel est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La fixation de la durée ferme à 15 mois sera confirmée, pour tenir adéquatement compte d'une part, de la gravité de la faute au vu des éléments susmentionnés, et, d'autre part, du risque de récidive résiduel résultant de l'absence de prise de conscience de sa culpabilité par l'appelant. La durée du délai d'épreuve de trois ans n'est pas critiquable eu égard au risque précité et sera également confirmée (art. 44 al. 1 CP). 3.5. Sur la peine prononcée sera imputée la durée de la détention avant jugement de 185 jours ainsi que, dans une juste proportion, celle des mesures de substitutions. Les ratios dont les premiers juges ont tenu compte, de 30% pour la durée de l'assignation à domicile (175 jours) et de 15% pour celle de l'obligation de résidence (329 jours), ne sont ni critiqués ni critiquables. La première mesure a entravé la liberté de l'appelant dans une mesure largement inférieure à la prison, étant rappelé qu'il n'exerce pas de travail ni d'activité particulière à Genève, et la seconde dans une mesure très faible, l'appelant ayant de toute manière eu pour projet de vivre à Genève avec sa compagne. Ainsi, pour tenir compte des mesures de substitution, 102 jours supplémentaires seront déduits de la peine ([175 jours × 30/100 = 52.5] + [329 jours × 15/100 = 49.35]). 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art.”
“Sa prise de conscience est très limitée, pour ne pas dire inexistante, l’appelant persistant à voir la possibilité de saisir une chance de relations sexuelles dans un contexte dépourvu de tout échange réciproque avec la partenaire convoitée. Il n’y a aucun élément à décharge si ne n’est les excuses formulées par l’appelant, par lettre et lors des débats de première instance. En définitive, les agissements de l’appelant le rapprochent bien plus d’un prédateur sexuel que d’un séducteur prévenant dont il persiste à vouloir se donner l’image. Compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle qu’elle est décrite ci-dessus, la peine privative de liberté d’un an prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, une peine pécuniaire n’étant pas envisageable au-delà de 180 jours (cf. art. 34 al. 1 CP). Pour le reste, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 CP). Enfin, les difficultés du prévenu à remettre en question son comportement justifient que la durée du délai d’épreuve soit supérieure au minimum légal, à savoir fixée à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 8. En définitive, les appels de M.________, d’X.________ et du Ministère public doivent être rejetés. Me Antoine Golano, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations indiquant 21.84 heures d’activité. A cet égard, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation d’audience totalise 13.25 heures d’activité, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il sera dès lors réduit de 6 heures. De plus, les mémos adressés au Ministère public et à la partie adverse, comptabilisés pour 10 minutes, constituent du travail de secrétariat et non d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires seront ainsi arrêtés à 2’833 fr. 20 (15.74 x 180), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art.”
“Il a, cela étant, fait usage pour sa défense privée de pièces acquises dans l'exercice de ses prérogatives d'enquêteur. À sa décharge, il n'a ce faisant pas cherché à obtenir un avantage indu. Le dossier ne révèle en outre pas que leur production, dans la mesure où elles concernaient une manifestation publique et ne permettaient pas de reconnaître le visage des personnes photographiées, ait concrètement pu léser un intérêt particulier ou mettre en péril l'investigation dans le cadre de laquelle elles avaient été recueillies. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de médiocre au vu de ses déclarations contradictoires et peu cohérentes concernant le caractère secret des photographies et, surtout, l'autorisation prétendument obtenue de sa hiérarchie. Sa prise de conscience de la faute est quasi inexistante. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire arrêtée par le premier juge à 30 jours-amende est conforme au droit, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans lié au sursis (art. 44 al. 1 CP), lequel est acquis à l'appelant sur le principe (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du montant du jour-amende à CHF 160.- est compatible avec sa situation financière eu égard à ses revenus et charges (cf. pour le détail le jugement querellé, consid. 2.2., 8ème § ; art. 82 al. 4 CPP), ce d'autant plus que le premier juge a tenu compte de l'intégralité de la charge du loyer qui concerne un logement qu'il partage avec son épouse. Le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate répond à un but de prévention spéciale au vu de l'absence de prise de conscience de la faute et du risque de récidive en découlant. La fixation de son montant à CHF 960.-, correspondant à 20% du montant de la peine principale, tout comme celle de la peine privative de liberté de substitution à six jours (CHF 960.- ÷ unité pénale de CHF 160.-), sont conformes au droit. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al.”
Praktische Folgen: Wird der Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, ist die Geldstrafe vorläufig nicht zu bezahlen. Bewährt sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, wird die Geldstrafe nicht mehr fällig und die Vorstrafe ist im Strafregisterauszug für Privatpersonen grundsätzlich nicht mehr ersichtlich. Begeht der Verurteilte während der Probezeit eine neue Straftat, entscheidet das zuständige Gericht darüber, ob der bedingte Vollzug widerrufen wird.
“In Nachachtung von Art. 44 Abs. 3 StGB wird der Berufungskläger auf die Folgen der Nichtbewährung während der Probezeit aufmerksam gemacht: Weil die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erfüllt sind, wird der Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben, so dass sie vorerst nicht bezahlt werden muss. Bewährt sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss er die Geldstrafe gemäss 45 StGB nicht bezahlen und die Vorstrafe ist im Strafregisterauszug für Privatpersonen grundsätzlich nicht mehr ersichtlich (Art. 371 Abs. 3bis StGB). Begeht er während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen, so wird das mit dieser Straftat befasste Gericht entscheiden, ob der bedingte Vollzug der Geldstrafe nachträglich widerrufen wird und damit die Geldstrafe endgültig bezahlt werden muss (Art. 46 Abs. 3 StGB).”
Bei ausgeprägter Behandlungsbedürftigkeit und signifikanter Rückfallgefahr kann die Anordnung einer ambulanten therapeutischen Massnahme nach Art. 63 StGB erforderlich sein; in solchen Fällen erscheint eine blosse Weisung nach Art. 44 Abs. 2 StGB häufig unzureichend. Die konkrete Ausgestaltung und der Vollzug einer solchen ambulanten Massnahme liegen in der Zuständigkeit der Vollzugsbehörde.
“Nachdem sie einräumte, die verschriebenen Medikamente in der Vergan- genheit nicht immer verlässlich eingenommen zu haben, erscheint die Anordnung einer ambulanten therapeutischen Massnahme mit Facharzt Dr. med. E._____ auch vor diesem Hintergrund geeignet, um eine wirksame medikamentöse Ein- stellung der Beschuldigten zu erreichen und ihre Medikamentencompliance re- gelmässig zu überprüfen. Zudem hätte die Beschuldigte auch in dieser Hinsicht mit Konsequenzen zu rechnen, sollten die Bewährungs- und Vollzugsdienste eine medikamentöse Malcompliance feststellen (Urk. D1/9/10 S. 51). Folglich ist der- zeit noch von der Eignung einer ambulanten therapeutischen Behandlung im Sin- ne von Art. 63 StGB auszugehen, um die belastete Legalprognose der Beschul- digten zu verbessern. 2.7. Gestützt auf die Feststellungen im psychiatrischen Gutachten erweist sich die Anordnung einer ambulanten therapeutischen Massnahme sodann als erfor- derlich. Ein milderes Behandlungssetting kommt nicht in Betracht. Einer Fortset- zung der psychotherapeutischen Behandlung in Form einer Weisung nach Art. 44 Abs. 2 StGB steht die ausgewiesene Behandlungsbedürftigkeit der Beschuldigten entgegen (Urk. D1/9/10 S. 48, 50 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_652/2016 vom 28. März 2017 E. 3.3.2 und E. 3.4.1). Gemäss Gutachten geht von der Beschul- digten eine deutliche Rückfallgefahr für den Anlasstaten ähnliche Delikte aus. Vor diesem Hintergrund ist nicht von einem unverhältnismässigen Eingriff in ihre ge- schützten Persönlichkeitsrechte auszugehen. Für die Zumutbarkeit einer ambu- lanten Behandlung im Sinne von Art. 63 StGB spricht denn auch, dass die Be- schuldigte selbst die Anordnung einer solchen beantragt (Urk. 42 S. 2). - 36 - 2.8. Nach dem Erwogenen sind die Voraussetzungen zur Anordnung einer am- bulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB erfüllt. Sämtliche Fragen hinsichtlich des Vollzugs dieser Massnahme, wie insbesondere die nähere inhaltliche Ausgestaltung der therapeutischen Behandlung und die Wahl der therapierenden Person, liegen in der Kompetenz der Vollzugsbehörde (BGE 134 IV 246 E.”
“Gestützt auf die Feststellungen im psychiatrischen Gutachten erweist sich die Anordnung einer ambulanten therapeutischen Massnahme sodann als erfor- derlich. Ein milderes Behandlungssetting kommt nicht in Betracht. Einer Fortset- zung der psychotherapeutischen Behandlung in Form einer Weisung nach Art. 44 Abs. 2 StGB steht die ausgewiesene Behandlungsbedürftigkeit der Beschuldigten entgegen (Urk. D1/9/10 S. 48, 50 f.; Urteil des Bundesgerichts 6B_652/2016 vom 28. März 2017 E. 3.3.2 und E. 3.4.1). Gemäss Gutachten geht von der Beschul- digten eine deutliche Rückfallgefahr für den Anlasstaten ähnliche Delikte aus. Vor diesem Hintergrund ist nicht von einem unverhältnismässigen Eingriff in ihre ge- schützten Persönlichkeitsrechte auszugehen. Für die Zumutbarkeit einer ambu- lanten Behandlung im Sinne von Art. 63 StGB spricht denn auch, dass die Be- schuldigte selbst die Anordnung einer solchen beantragt (Urk. 42 S. 2). - 36 -”
Bei Zusprechung des Sursis belehrt das Gericht den Verurteilten ausdrücklich, dass der Sursis bei Begehung neuer Straftaten während des Probezeitraums widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann; dies ohne Präjudiz einer allfälligen zusätzlichen Strafe.
“a LCR, d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art.”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * * * Déclare I______ coupable de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne I______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit I______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. * * * * * * * Condamne G______ à payer à A______ CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne G______ à payer à C______ CHF 1.- symbolique, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel. Renonce à prononcer une créance compensatrice. * * * * * * * Inventaires au nom de G______ Ordonne la restitution à G______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 21 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous ch.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/752/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19079/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'074.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup et art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 87 jours-amende, correspondant à 87 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 février 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 9'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'383.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Das Gericht kann die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB im Einzelfall auf vier Jahre festlegen, etwa um verbleibende Restbedenken zu berücksichtigen oder dem Verurteilten Gelegenheit zu geben, ein mögliches Amendement zu beweisen. Eine Verlängerung auf vier Jahre kommt auch bei insgesamt geordneten Verhältnissen in Betracht, wenn dadurch ein unbedingter Vollzug vermieden werden soll.
“pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises), et le 29 octobre 2019, par la Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville, à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018. Si les autorités bâloises avaient eu à juger de tous les délits ensemble, une peine d’ensemble de 100 jours-amende aurait été prononcée (peine hypothétique). La peine complémentaire doit ainsi être arrêtée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende doit quant à lui être fixé à 500 francs, au vu de la situation financière et personnelle décrite par l’appelant. T._____ réunit encore les conditions d’octroi du sursis (art. 42 CP), dès lors qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour fonder un pronostic défavorable. Toutefois, ce sursis sera assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, lequel devrait lui permettre de faire la preuve d’un éventuel amendement (art. 44 al. 1 CP). Il y a au demeurant lieu de prononcer à l’encontre de T._____ une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera ramenée à 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 jours. 5. 5.1 T._____ n’a pas pris de conclusion subsidiaire s’agissant du montant alloué au plaignant à titre de dommages-intérêts. En tant que l’appelant est condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, il convient d’examiner d’office ce point du jugement. L’Office des poursuites conclut à ce que T._____ lui soit reconnu débiteur d’un montant de 7'225 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages-intérêts, et qu’il lui soit donné acte pour le surplus de ses réserves civiles à l’encontre de T._____. 5.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let.”
“Um Wiederholungen zu vermeiden, ist auf die zutreffenden rechtlichen Aus- führungen der Vorinstanz zum Strafvollzug zu verweisen (Urk. 68 S. 18 f.). 2.Die Beschuldigte ist vorbestraft, wobei sie 2019 zu einer bedingten Gelds- trafe sowie einer Busse verurteilt wurde (Urk. 88). Sie delinquierte während lau- fender Probezeit und liess sich damit von der damals bedingt ausgesprochenen Geldstrafe wenig beeindrucken. Darüber hinaus ist seit Anfang 2023 ein weiteres Strafverfahren aufgrund Diskriminierung und Aufruf zu Hass gemäss Art. 261 bis StGB hängig (Urk. 88), welches ihr aufgrund der Unschuldsvermutung jedoch letztlich nicht zum Nachteil gereicht. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Ausfüh- rungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 68 S. 19). Zusammenfassend ist bei der Beschuldigten gerade noch von einer guten Prognose auszugehen, wes- halb ihr der bedingte Vollzug der Geldstrafe zu gewähren ist. Es rechtfertigt sich jedoch den bestehenden Restbedenken in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk. 68 S. 19) mit der Festsetzung der Probezeit auf 4 Jahre zu begegnen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Das Aussprechen einer Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 StGB) fällt bereits aufgrund des Verschlechterungsverbotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) ausser Betracht. - 21 - VII. Widerruf 1.Begeht die verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass sie weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu er- warten, dass die verurteilte Person weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann die verurteilte Person verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern (Art. 46 Abs. 2 StGB). 2.Die Beschuldigte wurde mit Strafbefehl vom 25. Juli 2019 zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr. 20.–, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren, und einer Busse von Fr. 700.– verurteilt (Urk. 88). Die Vorinstanz hat auf den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe mit der Begründung verzichtet, dass bei der Beschuldigten noch von einer guten Legalprognose aus- zugehen ist (Urk.”
“Strafvollzug Das Gericht schiebt den Vollzug der Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte ist seit dem nun zu beurteilenden Fall nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten sind geordnet. Unter den gegebenen Umständen und angesichts des anstehenden Widerrufs (siehe gleich nachfolgend) kann ihm keine schlechte Legalprognose gestellt werden. Dem unbedingten Vollzug steht überdies das Verschlechterungsverbot entgegen, so dass die Strafe bedingt, allerdings – mit Blick auf den getrübten automobilistischen Leumund – mit einer erhöhten Probezeit von 4 Jahren auszusprechen ist.”
Die vorinstanzlich angeordnete Verlängerung der Probezeit wurde bestätigt; im konkret beurteilten Fall wurde die Probezeit auf 3 Jahre festgelegt (Bestätigung nach Art. 44 Abs. 1 StGB).
“Er sagte, das Beschäftigungsprogramm mit dem entsprechenden Einkommen habe im Januar 2021 geendet. Aufgrund von spontanen Eingaben einer Drittperson im Verlauf des Verfahrens sind Hinweise bekannt geworden, wonach der Berufungskläger an seinem zeitweiligen Wohnort Deutschland aus einer Erbsache noch weitere Mittel beziehen könnte (Eingaben von E____, Akten S. 228 ff.). Der Berufungskläger hat dies in der Berufungsverhandlung bestritten (Verhandlungsprotokoll S. 3 f.). Der Hintergrund dieser Eingaben und der zugrundeliegende Konflikt zwischen der Absenderin und dem Berufungskläger liegen zu grossen Teilen im Dunkeln, so dass sie sich nicht verlässlich beurteilen lassen. Zudem wurden die Nachrichten teils bloss auszugsweise vorgelegt, was eine faire Würdigung des Kommunikationsverlaufs erschwert. Es ist daher von den offiziell erhobenen Finanzangaben auszugehen und die vorinstanzlich festgesetzte Tagessatzhöhe bei CHF 25. zu belassen. Der bedingte Vollzug mit einer verlängerten Probezeit von 3 Jahren ist als zutreffend zu bestätigen (Art. 42 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Straftaten, die vor diesem Eröffnungsdatum begangen wurden, werden der Probezeit nicht zugerechnet; in einem solchen Fall findet Art. 46 Abs. 1 StGB keine Anwendung (Widerruf entfällt).
“Die Ersatzfreiheitsstrafe ist nach den Verhältnissen des Täters so festzusetzen, dass dieser eine Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). 3.2.Beim Umwandlungssatz ist von Fr. 100.– auszugehen, da die finanzielle Situation der Beschuldigten nicht derart prekär ist, dass sie bei der Höhe der Busse substantiell zu berücksichtigen ist (vgl. dazu auch JOSITSCH/EGE/SCHWAR- ZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2018, S. 137). Demnach ist die Ersatzfreiheitsstrafe auf 3 Tage festzusetzen. 3.3.Die Busse ist zwingend zu bezahlen. Bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen anzuordnen. VI. Widerruf 1.Das Gericht widerruft eine bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe, wenn der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder ein Ver- gehen begeht und zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird (Art. 46 - 43 - Abs. 1 StGB). Dabei ist zu beachten, dass die Probezeit erst mit der Eröffnung des Urteils zu laufen beginnt, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). 2.Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 14. Juni 2021 wurde die Beschuldigte wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG schuldig gesprochen und mit einer bedingt ausge- sprochenen Geldstrafe von 40 Tagessätzen à Fr. 70.– bestraft, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren (vgl. Urk. D1/14/2). Der Entscheid wurde am 14. September 2021 eröffnet (Urk. 43 S. 1), womit die Probezeit erst zu laufen be- gann. Da die Beschuldigte am 3. Juli 2021 und damit vor Eröffnung des vorge- nannten Entscheids respektive vor Beginn der Probezeit erneut straffällig wurde, findet Art. 46 Abs. 1 StGB keine Anwendung. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis vom 14. Juni 2021 ausge- fällten Geldstrafe ist nicht zu widerrufen. VII. Zivilansprüche 1.Die Vorinstanz entsprach dem Antrag der Privatklägerin und verpflichtete die Beschuldigte, ihr in solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten B.”
“Die Ersatzfreiheitsstrafe ist nach den Verhältnissen des Täters so festzusetzen, dass dieser eine Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). 3.2.Beim Umwandlungssatz ist von Fr. 100.– auszugehen, da die finanzielle Situation der Beschuldigten nicht derart prekär ist, dass sie bei der Höhe der Busse substantiell zu berücksichtigen ist (vgl. dazu auch JOSITSCH/EGE/SCHWAR- ZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2018, S. 137). Demnach ist die Ersatzfreiheitsstrafe auf 3 Tage festzusetzen. 3.3.Die Busse ist zwingend zu bezahlen. Bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse ist eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen anzuordnen. VI. Widerruf 1.Das Gericht widerruft eine bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe, wenn der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder ein Ver- gehen begeht und zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird (Art. 46 - 43 - Abs. 1 StGB). Dabei ist zu beachten, dass die Probezeit erst mit der Eröffnung des Urteils zu laufen beginnt, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). 2.Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 14. Juni 2021 wurde die Beschuldigte wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG schuldig gesprochen und mit einer bedingt ausge- sprochenen Geldstrafe von 40 Tagessätzen à Fr. 70.– bestraft, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren (vgl. Urk. D1/14/2). Der Entscheid wurde am 14. September 2021 eröffnet (Urk. 43 S. 1), womit die Probezeit erst zu laufen be- gann. Da die Beschuldigte am 3. Juli 2021 und damit vor Eröffnung des vorge- nannten Entscheids respektive vor Beginn der Probezeit erneut straffällig wurde, findet Art. 46 Abs. 1 StGB keine Anwendung. Der bedingte Vollzug bezüglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis vom 14. Juni 2021 ausge- fällten Geldstrafe ist nicht zu widerrufen. VII. Zivilansprüche 1.Die Vorinstanz entsprach dem Antrag der Privatklägerin und verpflichtete die Beschuldigte, ihr in solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten B.”
Die Dauer der Probezeit ist einzelfallabhängig und nach Persönlichkeit, Charakter und Rückfallgefahr zu bestimmen. In der Praxis wurde bei erhöhter Rückfallgefahr eine Probezeit von drei Jahren angesetzt; bei massiven einschlägigen Vorstrafen wurde eine Probezeit von vier Jahren als gerechtfertigt erachtet.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es der Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Dauer der Probezeit ist einzelfallabhängig, insbesondere nach Persönlichkeit und Charakter der Verurteilten sowie der Gefahr ihrer Rückfälligkeit zu bestimmen (Heimgartner, a.a.O., N 1 zu Art. 44 StGB m.H.a. BGer 6B_402/2011 E. 1.2). Wie bereits erwähnt, erscheint es vorliegend angemessen, der Beschuldigten einen längeren als den gesetzlich vorgesehenen Mindestzeit- raum von zwei Jahren als Bewährungsprobe mit Zwang zum Wohlverhalten auf- zuerlegen. Die Probezeit ist daher - mit der Beschuldigten und der Staatsanwalt- schaft (act. H.1-2) - auf drei Jahre anzusetzen.”
Für den Prognoseentscheid über die Aussicht auf Besserung bzw. die Gefahr von Rückfällen ist eine Gesamtwürdigung aller für die Beurteilung relevanten Umstände vorzunehmen. Dazu gehören namentlich die Tatumstände, die Vorstrafen und das Vorleben, der Leumund, die persönliche Lage sowie das gezeigte Geständnis‑/Einsichts- bzw. Reueverhalten. Der Richter darf einzelnen dieser Kriterien nicht einseitig ein Übergewicht beimessen und andere relevante Gesichtspunkte unbeachtet lassen.
“S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; TF 6B_123/2024 précité consid. 3.1). 6.2.4 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art.”
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 3.1.6. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 3.1.7. L'art.”
“Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2). La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d’épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée de délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP). 4.1.7 En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6). L’art. 106 l. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 4.1.8 Aux termes de l’art. 305bis al. 1 CP, le blanchiment d’argent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d’épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP). 5.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid.”
Die Gesetzesvermutung eines günstigen Prognosebilds gilt auch bei der Frage des bedingten Vollzugs. Fehlt kein negativer Prognosebefund, ist grundsätzlich vom Gericht von der Gewährung des (teil-)bedingten Vollzugs auszugehen; will das Gericht das Sursis ausschliessen, muss es die Vermutung eines günstigen Prognosesbilds darlegen und widerlegen.
“2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 4.1.8. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.1.9. L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes (art. 93 al. 1 CP). 4.1.10. En vertu de l'art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné.”
“Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées). 3.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 3.1.6. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.”
Ein im Urteil auf drei Jahre festgesetzter Bewährungszeitraum wurde in der zitierten Rechtsprechung als mit Art. 44 Abs. 1 StGB vereinbar beurteilt.
“L'appelant A______ bénéfice de la circonstance du temps écoulé dès lors que le délai de prescription des délits qui lui sont reprochés, de dix ans, arrivera à échéance à la fin de cette année (art. 97 al. 1 let. c CP), ce qui justifie une baisse de la peine susmentionnée de 1/5. La violation du principe de célérité doit également être constatée, ce qui est reconnu par le MP. L'instruction de la cause, qui a duré six ans, s'est certes avérée complexe au vu de la nature des faits, du nombre de parties plaignantes, de prévenus, de témoins et d'expertises. Après avoir été menée avec diligence jusqu'en 2018, elle a été néanmoins marquée jusqu'à fin 2020 par une période de faible activité, sans audience ni acte d'instruction majeur, qui n'apparaît pas imputable aux parties, ni justifiable d'une autre manière. Une réduction de la peine de 1/5 supplémentaire s'impose en conséquence. La peine privative de liberté fixée à 15 mois en première instance, tout comme le sursis, seront par conséquent confirmés. Il en ira de même du délai d'épreuve fixé à trois ans, conforme au droit (art. 44 al. 1 CP). Les infractions de violation de domicile et à la LStup justifieraient le prononcé d'une peine pécuniaire. Celle-ci ne sera toutefois pas examinée, dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 5.7. La faute de l'appelant C______ est assez grave au vu des conséquences de sa négligence (un décès et 15 blessés, graves pour la plupart). Il a manqué à des devoirs élémentaires régissant la protection des personnes en cas d'incendie, nonobstant sa qualité de pompier volontaire. Il n'a jamais reconnu sa faute. Sa collaboration s'est par contre révélée assez bonne. Bien qu'il ait initialement cherché à dissimuler son manquement à son devoir d'évacuation en prétendant qu'il avait été occupé à gérer des résidents paniqués au rez-de-chaussée, et plus tard dans la procédure que ses deux approches de la chambre visaient à vérifier si quelqu'un était resté dans la chambre, il a reconnu les faits pour l'essentiel. Il sera retenu à décharge qu'il a agi sous le coup d'un stress certain au vu de la situation, qu'il n'était pas rôdé à la gestion des incendies, en particulier sur un site aussi complexe, et surtout, qu'il a été mu par la conviction qu'il parviendrait à éteindre le feu et ainsi à protéger les résidents.”
“Les deux circonstances atténuantes sus-examinées étant applicables, la peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité, ce qui ramène la peine, arrondie, à 240 jours-amende. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.-, adéquat. 5.8. La faute de l'appelant E______ est légèrement moins grave. Les conséquences de sa négligence sont identiques, mais il a eu moins de temps pour réfléchir, n'ayant reçu aucune information sur la situation à son arrivée au bâtiment I et ayant suivi son collègue sur demande de ce dernier. Sa marge d'action a été ensuite réduite, la fumée ayant rapidement envahi la cage d'escalier. Sa collaboration est assez bonne. Il a certes cherché à relativiser le temps durant lequel il a tenu la porte ouverte et exagéré en fin de procédure la quantité de fumée déjà présente à son arrivée à l'entrée du bâtiment, mais il a admis l'essentiel des faits. Le prononcé d'une peine pécuniaire tout comme l'octroi du sursis lui sont acquis, et la fixation du délai d'épreuve à trois ans n'est pas critiquable (art. 44 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, l'infraction d'homicide par négligence justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 180 jours-amende, qui doit être augmentée de 150 jours-amende pour tenir compte des lésions corporelles (peine théorique de 15 jours-amende pour chaque infraction), ce qui ramène la peine à 330 unités. La peine pécuniaire peut être réduite de 1/5 pour tenir compte du temps écoulé et de 1/5 supplémentaire pour prendre en considération la violation du principe de célérité. La peine devrait donc être abaissée à 210 jours-amende, ce qui reste en tout état de cause supérieur à la peine de 180 jours-amende fixée en première instance, acquise à l'appelant, faute d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 70.-, adéquat. 5.9. La faute de l'appelant Z______, moyennement grave, est comparable à celle de l'appelant E______. Il a permis en quatre ans la mise en place sur tout le site [du foyer] de AJ______ d'un vrai dispositif anti-incendie, qui aurait pu suffire à éviter le drame et ne causer aucune victime sans autre erreur humaine que celle des appelants A______, C______ et E______.”
“Il a, cela étant, fait usage pour sa défense privée de pièces acquises dans l'exercice de ses prérogatives d'enquêteur. À sa décharge, il n'a ce faisant pas cherché à obtenir un avantage indu. Le dossier ne révèle en outre pas que leur production, dans la mesure où elles concernaient une manifestation publique et ne permettaient pas de reconnaître le visage des personnes photographiées, ait concrètement pu léser un intérêt particulier ou mettre en péril l'investigation dans le cadre de laquelle elles avaient été recueillies. La collaboration de l'appelant peut être qualifiée de médiocre au vu de ses déclarations contradictoires et peu cohérentes concernant le caractère secret des photographies et, surtout, l'autorisation prétendument obtenue de sa hiérarchie. Sa prise de conscience de la faute est quasi inexistante. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire arrêtée par le premier juge à 30 jours-amende est conforme au droit, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans lié au sursis (art. 44 al. 1 CP), lequel est acquis à l'appelant sur le principe (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du montant du jour-amende à CHF 160.- est compatible avec sa situation financière eu égard à ses revenus et charges (cf. pour le détail le jugement querellé, consid. 2.2., 8ème § ; art. 82 al. 4 CPP), ce d'autant plus que le premier juge a tenu compte de l'intégralité de la charge du loyer qui concerne un logement qu'il partage avec son épouse. Le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate répond à un but de prévention spéciale au vu de l'absence de prise de conscience de la faute et du risque de récidive en découlant. La fixation de son montant à CHF 960.-, correspondant à 20% du montant de la peine principale, tout comme celle de la peine privative de liberté de substitution à six jours (CHF 960.- ÷ unité pénale de CHF 160.-), sont conformes au droit. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al.”
Das Gericht kann die im Gesetz vorgesehenen zwei bis fünf Jahre innerhalb des Ermessensrahmens konkret festlegen; in der Praxis wurde etwa eine vierjährige Probezeit angeordnet, um eine unzureichende Einsicht zu berücksichtigen. Bei der Bemessung können Indizien für eine Resozialisierungsperspektive (z. B. Stabilität der finanziellen und familiären Lage) sowie bereits ergriffene Ersatzmassnahmen und Vorstrafen berücksichtigt werden.
“Il a été retenu à décharge qu'il n'a pas adhéré à la possibilité que les armes fussent concrètement utilisées et des coups échangés. Sa collaboration s'est révélée mauvaise et sa prise de conscience de la faute faible dans la mesure où il a continuellement nié avoir pris une part active dans la commission de l'infraction. Il a néanmoins livré des informations utiles sur ses rencontres préalables avec l'appelant A______. Surtout, l'absence d'antécédent spécifique, la stabilité de sa situation financière et familiale, la réduction de ses dettes et une première expérience carcérale de plus de sept mois laissent augurer une perspective concrète d'amendement. Au vu de ce qui précède, l'appelant G______ sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans et demi pour le brigandage aggravé. Cette peine sera assortie du sursis partiel eu égard à l'absence de pronostic défavorable (art. 43 al. 1 CP), la partie ferme fixée à six mois (art. 43 al. 2 et 3 CP) et le délai d'épreuve à quatre ans (art. 44 al. 1 CP) pour tenir compte de la prise de conscience insuffisante de la faute. Outre la détention avant jugement de 214 jours, les mesures de substitution subies pendant 1249 jour au 7 juillet 2023 doivent être imputées sur la peine, étant rappelé que celles-ci ont comporté le port d'un bracelet électronique et d'une assignation à résidence la nuit pendant 539 jours, puis qu'elles se sont limitées essentiellement à une interdiction de quitter le territoire suisse. Pour la première période, la durée de l'imputation sera fixée à 20%, soit à 108 jours, et pour la seconde, correspondant à 710 jours, à 10%, soit 71 jours, ce qui revient à un total de 179 jours. 6.8.2. L'appelant G______ s'est pour le surplus rendu coupable de multiples délits ou crimes (faux dans les certificats, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux témoignage, violation du secret de fonction, infraction à la LStup, infraction à la LArm et conduite sans permis de conduire), pour lesquels sa faute est moindre mais demeure sérieuse.”
Bei der Bemessung von Ersatzforderungen kann das zu erwartende Einkommen der nächsten zwei bis fünf Jahre herangezogen werden, wobei sich diese Zeitspanne an der Probezeit nach Art. 44 StGB orientieren kann. Bei vermögensloser oder überschuldeter Lage ist ein Verzicht oder eine Reduktion der Ersatzforderung in Betracht zu ziehen, wenn die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie die persönliche Lage erkennen lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen kaum erfolgversprechend wären.
“Nach SCHOLL grenzt das Kriterium der ernstlichen Gefährdung der Wiedereingliederung die Zeitspanne ab, welche der betroffenen Person zur Begleichung der Ersatzforderung zumutbar ist, da ein hoher Schuldenberg kriminogen wirken könne. Er plädiert dafür, beim Entscheid über die Anordung einer Ersatzforderung das zu erwartende Einkommen der nächsten zwei bis fünf Jahre zu berücksichtigten. Er orientiert sich dabei an der Dauer der Probezeit bei Aufschub des Strafvollzugs von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 StGB), da eine Straftat nach Ablauf der Probezeit vollumfänglich verbüsst sein solle (MARCEL SCHOLL, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, §5 N. 60 zu Art. 71 StGB). SCHMID hält fest, ein Verzicht bzw. eine Reduktion sei dann vorzunehmen, wenn die betroffene Person vermögenslos oder gar überschuldet sei und zusätzlich erkennbar sei, dass ihre Einkommensverhältnisse sowie ihre übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen sie in absehbarer Zeit erfolgsversprechend sein werden (NIKLAUS SCHMID, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl. 2007, N. 120 zu Art. 70 - 72 StGB). Mit Art. 71 Abs. 2 StGB soll eine hohe Verschuldung der betroffenen Person vermieden werden (MOREILLON/NICOLET, La créance compensatrice, ZStr 135/2007 S. 425 f.).”
Liegt keine ungünstige Legalprognose vor, kann das Gericht die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festsetzen.
“Vollzug der Geldstrafe Die Kammer kann sich den theoretischen Ausführungen der Vorinstanz (S. 16 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 597 f.) praktisch ausnahmslos anschliessen und hält präzisierend Folgendes fest: Der Strafaufschub setzt nicht die positive Erwartung voraus, der Täter werde sich bewähren, sondern es genügt die Abwesenheit der Befürchtung, dass er es nicht tun werde. Das Gericht hat eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung (BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Dem Gericht kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Beschuldigte nicht vorbestraft ist. Insgesamt ist vom Fehlen einer ungünstigen Prognose auszugehen und der Beschuldigten ist – auch mit Blick auf das Verbot der reformatio in peius – der bedingte Strafvollzug zu gewähren. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf das Minimum von zwei Jahren festgesetzt.”
“Vollzug Eine unbedingte Strafe erscheint angesichts des guten Leumunds sowie des einsichtigen und kooperativen Verhaltens des Beschuldigten vorliegend nicht notwendig (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzulegen (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so be- stimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Vorliegend sind keinerlei Gründe ersichtlich, die für eine besonders lange Probezeit sprechen würden. Es erscheint vielmehr aufgrund der obigen Erwägun- gen angemessen, eine Probezeit von zwei Jahren anzusetzen. VI. Zivilansprüche”
“Bei einem Strafmass von 24 Monaten Freiheitsstrafe ist – wie ausgeführt – der bedingte Strafvollzug möglich (Art. 42 Abs. 1 StGB). Da die Beschuldigte keine Vorstrafen hat und auch im Übrigen keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, welche gegen die Gewährung des bedingten Vollzuges sprechen, kann ihr dieser gewährt werden. Die Probezeit ist auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren anzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). IV. Kosten”
“März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_134/2021 vom 20. Juni 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Einschlägige Vorstrafen sind bei der Prognosestellung erheblich zu gewichten; sie schliessen den bedingten Vollzug aber nicht notwen- dig aus (Urteile des Bundesgerichts 6B_1153/2021 vom 29. März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_1213/2020 vom 30. September 2021 E. 2.2; 6B_1300/2020 vom 2. September 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Voraussetzung in objektiver Hinsicht ist, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheits- strafe von höchstens zwei Jahren ausgesprochen wird. In subjektiver Hinsicht wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt; die günstige Pro- gnose wird vermutet, kann aber widerlegt werden (HEIMGARTNER, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N 6 zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Ver- urteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2.Nachdem bei der nicht vorbestraften Beschuldigten als sog. Ersttäterin eine gute Prognose zu vermuten und anzunehmen ist, sie lasse sich durch die Aus- - 29 - sprechung einer bedingten Strafe von der Begehung weiterer Straftaten in genü- gendem Masse abschrecken, ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliche Kosten und Untersuchungskosten”
Nach Auffassung in der Literatur kann die Dauer der Probezeit (zwei bis fünf Jahre; Art. 44 StGB) als Orientierungsrahmen herangezogen werden, um zu beurteilen, welches Einkommen der Verurteilte in einem zumutbaren Zeitraum voraussichtlich erzielen wird und damit für die Bemessung einer Ersatzforderung in Betracht kommt. Dies stellt jedoch eine wertende Leitlinie dar und keine zwingende Rechtsfolge.
“Nach SCHOLL grenzt das Kriterium der ernstlichen Gefährdung der Wiedereingliederung die Zeitspanne ab, welche der betroffenen Person zur Begleichung der Ersatzforderung zumutbar ist, da ein hoher Schuldenberg kriminogen wirken könne. Er plädiert dafür, beim Entscheid über die Anordung einer Ersatzforderung das zu erwartende Einkommen der nächsten zwei bis fünf Jahre zu berücksichtigten. Er orientiert sich dabei an der Dauer der Probezeit bei Aufschub des Strafvollzugs von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 StGB), da eine Straftat nach Ablauf der Probezeit vollumfänglich verbüsst sein solle (MARCEL SCHOLL, in: Jürg-Beat Ackermann [Hrsg.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd. I, 2018, §5 N. 60 zu Art. 71 StGB). SCHMID hält fest, ein Verzicht bzw. eine Reduktion sei dann vorzunehmen, wenn die betroffene Person vermögenslos oder gar überschuldet sei und zusätzlich erkennbar sei, dass ihre Einkommensverhältnisse sowie ihre übrige persönliche Situation nicht erwarten lassen, dass Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen sie in absehbarer Zeit erfolgsversprechend sein werden (NIKLAUS SCHMID, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl. 2007, N. 120 zu Art. 70 - 72 StGB). Mit Art. 71 Abs. 2 StGB soll eine hohe Verschuldung der betroffenen Person vermieden werden (MOREILLON/NICOLET, La créance compensatrice, ZStr 135/2007 S. 425 f.).”
Nach der Neuregelung von Art. 44 Abs. 4 StGB beginnt die Probezeit bereits mit der Eröffnung des vollstreckbaren Urteils auch bei teilbedingten Strafen. Das bewirkt, dass die Probezeit während des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils weiterläuft und nicht (mehr) ruht; die frühere Praxis, wonach die Probezeit um die Vollzugsdauer verlängert bzw. während des Vollzugs ausgesetzt wurde, ist damit überholt.
“Art. 46 Abs. 1 StGB schreibt vor, dass das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe widerruft, sofern die verurteilte Person während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und deshalb zu erwarten ist, dass sie weitere Straftaten verüben wird. Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf (Abs. 3). Nach Abs. 5 der genannten Bestimmung darf der Widerruf jedoch nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Seit dem 23. Januar 2023 ist neu Art. 44 Abs. 4 StGB in Kraft (eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016). Nach dieser neueren Bestimmung beginnt die Probezeit sowohl für die bedingten als auch für die teilbedingten Strafen mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Vor Inkrafttreten von Art. 44 Abs. 4 StGB galt folgende Rechtsprechung: Bei teilbedingten Freiheitsstrafen verlängert sich die Probezeit um die Dauer des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils der Strafe. Entsprechend beginnt die Frist zur Anordnung eines Widerrufs nach Art. 46 Abs. 5 StGB später (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Aktualisierung vom 31. Oktober 2022 und vom 30. April 2023, Art. 44 StGB N 9a; BGE 143 IV 441 E. 2.3-2.4).”
“4 StGB in Kraft (eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016 [AS 2022 600; BBI 2014 5713]). Dieser sieht vor, dass die Probezeit mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird, beginnt, was gemäss Botschaft zum Strafregistergesetz (BBI 2016, 5862) auch bei teilbedingten Strafen gilt. Dies weil eine verurteilte Person auch während des Vollzugs des unbedingten Teils der Strafe ein Verbrechen oder Vergehen begehen könne. Würde die Probezeit während der Dauer des Vollzugs ruhen, so könnte der bedingte Teil nicht widerrufen werden, auch wenn die verurteilte Person während des Vollzugs wiederum straffällig werde und sich somit nicht bewähre, was offensichtlich sachwidrig wäre. Dem Umstand, dass die Wahrscheinlichkeit erneuter Delinquenz während des Vollzugs geringer sein dürfte, lasse sich durch die Anordnung einer längere Probezeit Rechnung tragen. Soweit die Aussetzung der Probezeit während laufenden Vollzugs betreffend ist damit die in BGE 143 IV 441 statuierte Praxis seit der Einführung des Art. 44 Abs. 4 StGB überholt (vgl. auch Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 9a zu Art. 44 StGB). Die Probezeit ruht während des Strafvollzugs nach geltendem Recht nicht mehr. Der Beschuldigte wurde gemäss Strafregisterauszug am 13. Februar 2018 vom Bezirksgericht Pfäffikon zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten bei einer Probezeit von 3 Jahren ab dem 13. Februar 2018 verurteilt (pag. 773 f.). Wie aufgezeigt unterbrach der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe die Probezeit nicht. Diese endete am 13. Februar 2021, die 3-Jahresfrist nach Art. 46 Abs. 5 StGB am 13. Februar 2024 und damit vor dem vorliegenden Berufungsurteil. Das Widerrufsverfahren ist folglich ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten einzustellen. III.”
“So darf das Berufungsgericht bei einer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse nach dem erstinstanzlichen Urteil einen höheren Tagessatz festlegen, auch wenn ausschliesslich die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3). II. Einstellung des Widerrufsverfahrens Gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB darf der Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Massgebend für die Einhaltung der Frist nach Art. 46 Abs. 5 StGB ist das Urteil der Berufungsinstanz, soweit es das erstinstanzliche Urteil auch betreffend den Widerruf ersetzt (vgl. BGE 143 IV 441 E. 2.2; ferner Urteil des Bundesgerichts 6B_733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3.2; 6B_114/2013 vom 1. Juli 2013 E. 7; je mit Hinweisen). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung sah bis anhin vor, dass bei teilbedingten Strafen davon auszugehen sei, dass die Probezeit von Gesetzes wegen um die Zeit des Strafvollzugs verlängert werde, die Probezeit mithin während des Vollzugs des unbedingt zu vollziehenden Teils der Strafe ruhe (BGE 143 IV 441 E. 2.3.). Am 23. Januar 2023 trat der neue Art. 44 Abs. 4 StGB in Kraft (eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 3 des Strafregistergesetzes vom 17. Juni 2016 [AS 2022 600; BBI 2014 5713]). Dieser sieht vor, dass die Probezeit mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird, beginnt, was gemäss Botschaft zum Strafregistergesetz (BBI 2016, 5862) auch bei teilbedingten Strafen gilt. Dies weil eine verurteilte Person auch während des Vollzugs des unbedingten Teils der Strafe ein Verbrechen oder Vergehen begehen könne. Würde die Probezeit während der Dauer des Vollzugs ruhen, so könnte der bedingte Teil nicht widerrufen werden, auch wenn die verurteilte Person während des Vollzugs wiederum straffällig werde und sich somit nicht bewähre, was offensichtlich sachwidrig wäre. Dem Umstand, dass die Wahrscheinlichkeit erneuter Delinquenz während des Vollzugs geringer sein dürfte, lasse sich durch die Anordnung einer längere Probezeit Rechnung tragen. Soweit die Aussetzung der Probezeit während laufenden Vollzugs betreffend ist damit die in BGE 143 IV 441 statuierte Praxis seit der Einführung des Art.”
Erfüllung der Belehrungspflicht: Art. 44 Abs. 3 StGB wird durch eine ausdrückliche Belehrung des Verurteilten über Bedeutung und Folgen des (Teil‑)Surchs im Urteil erfüllt; die Belehrung muss dem Verurteilten ausdrücklich erklärt werden (entsprechende Formulierung findet sich wiederholt im dispositiven Teil der Urteile).
“a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/962/2024 rendu le 5 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5234/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'048.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 924.30 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'intimée sera déboutée de ses prétentions en indemnisation, puisqu'elle conclut à un dédommagement pour le temps passé à se défendre dans la procédure d'appel, sans que ce temps n'apparaisse suffisamment important et au-delà de la normale, pour répondre aux conditions fixées par la jurisprudence susvisée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1169/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8513/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI). Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 455.-, y compris un émolument de décision de CHF 300.-. Met 50% de ces frais, soit CHF 227.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Déboute B______ de ses prétentions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“Le TF ayant annulé l'arrêt du 22 mai 2023, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, annulant son arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1105/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19131/2020. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 15 mois (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'109.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ relatives à la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). ***** Condamne A______ au paiement de CHF 1'136.65, correspondant aux 2/3 des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ un montant de CHF 574.40, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel. ***** Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'315.”
“Au vu des conclusions prises par la partie plaignante, il n'y a pas lieu de mettre cette indemnité à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6283/2022. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui la concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP). Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que C______ n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre de A______ et dit que le montant de CHF 500.- qui lui a été alloué par le Tribunal de police au titre de réparation du tort moral n'est pas dû solidairement par A______. Alloue à A______ CHF 200.- au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ au paiement de CHF 970.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure de première instance et à 90% de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'275.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'147.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“30 correspondant à 8h05 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'616.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 323.30), CHF 200.- à titre de vacations au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF (173.30). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1618/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23547/2022. L'admet très partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou de toute activité comparable à vie (art. 67 al. 4bis CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'519.- (émolument complémentaire de jugement compris) (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 980.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'313.”
“Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) visé au point 1.4.1, pour la période antérieure au 24 janvier 2021, et au point 1.4.2. Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 CP) de voies des fait (art. 126 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne C______ au paiement de CHF 642.20 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'285.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, met 75% de ceux-ci, soit CHF 2'463.75, à la charge de A______, 10%, soit CHF 328.50, à la charge de C______ et laisse le solde de 15% à la charge de l'État. Alloue à Me D______ CHF 18'151.65, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de C______ en procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). Alloue à Me D______ CHF 797.05, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de C______ en procédure d'appel, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al.”
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits relatifs à la commande et à l'envoi des objets érotiques à l'adresse privée de B______ et pour ceux relatifs à l'entretien avec la Dresse G______ (art. 285 ch. 1 aCP). Déclare A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec l'envoi des courriers et e-mails à B______ (art. 22 cum 285 ch. 1 aCP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 5 décembre 2019 lors de l'entretien avec ce dernier (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jours-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 426 al. 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'633.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art.428 al. 1 CPP). Alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'150.40 à Me R______ pour l'activité déployée à la défense de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al.1 let. a et al. 3 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Eine dreijährige Probezeit wurde in der Rechtsprechung mit konkreten Weisungen verbunden; beispielhaft erfolgte die Anordnung, die ambulante Psychotherapie fortzusetzen und die Behandlung durch regelmässige Abstinenzkontrollen zu begleiten (vgl. Art. 44 Abs. 2 StGB).
“Vergleichbare Straftaten seien lediglich noch dann mit einem höheren Wahrscheinlichkeitsgrad zu erwarten, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen seines psychischen Befindens eintreten sollten; bei alltäglichen Belastungen der Lebensführung sei die Wahrscheinlichkeit erneuter strafbarer Handlungen jedoch gering, da er solche selbständig oder mit angemessener Unterstützung bewältigen könnte (Gutachten [...] S. 93 f., 102 f., Akten S. 3503 f., 3512 f.). Insgesamt ist nach dem Gesagten im heutigen Zeitpunkt von einer besonders positiven Veränderung in den Lebensumständen des Berufungsklägers 1 auszugehen, weshalb ihm der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich dieser positive Wandel noch im Prozess befindet: So steht der Berufungskläger 1 am Beginn seiner dreijährigen Lehre und auch seine Therapie verbunden mit der regelmässigen Abstinenzkontrolle bestreitet er erst seit einer vergleichsweise kurzen Dauer. Die Fortsetzung der Therapie sowie die kontrollierte Abstinenz sah der Gutachter denn auch als zwei wesentliche Elemente dafür, die günstige Legalprognose auf Dauer zu gewährleisten (vgl. Gutachten [...] S. 94, Akten S. 3504). Es erscheint daher angezeigt, diesen Umständen mit einer leicht längeren Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) Rechnung zu tragen und dem Berufungskläger 1 in Anwendung von Art. 44 Abs. 2 StGB die Weisung zu erteilen, sich weiterhin auf eigene Kosten ambulant psychotherapeutisch behandeln zu lassen und die Behandlung zusätzlich mit regelmässigen Abstinenzkontrollen zu verbinden, solange es die behandelnde Therapeutin oder der behandelnde Therapeut für notwendig erachtet, längstens jedoch bis zum Ende der Probezeit.”
Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Delikte, die der Verurteilte während bereits noch laufender vorinstanzlicher oder staatsanwaltschaftlicher Verfahren begeht, können zugleich in die Probezeit fallen und dadurch Widerrufs- oder Rückfallfragen begründen. Bei oberinstanzlichen Entscheidungen ist die Eröffnung des massgebenden Berufungsurteils entscheidend; begeht der Verurteilte während eines eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens weitere Straftaten, kann dies als Rückfall gewertet werden.
“Das Jugendgericht verurteilte den Beschuldigten zu einem bedingten Freiheitsentzug unter Ansetzung einer Probezeit von einem Jahr (Urteilsdispositiv-Ziff. 4 und 5). Die Probezeit begann am 27. Februar 2019, am Tag der Urteilseröffnung, zu laufen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Urteil (infolge Rückzugs der Berufung) rechtskräftig und vollstreckbar (vgl. Art. 44 Abs. 4 StGB in Kraft seit 23. Januar 2023; bereits zuvor ständige Rechtsprechung und Lehre, vgl. Schneider/Garré, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 44 StGB N. 5 und N. 7, m.w.H.). Die vorliegenden Widerhandlungen gegen Art. 2 Abs. 1 aAQ/IS-Gesetz beging der Beschuldigte im Zeitraum vom 13. Februar 2018 bis zum 28. Oktober 2019 (tags darauf wurde er verhaftet). Er delinquierte folglich während der einjährigen Probezeit, aber auch bereits zuvor noch während des andauernden gerichtlichen (Jugend-)Strafverfahrens. Darüber hinaus delinquierte er auch während der im Jugendstrafverfahren bereits vorsorglich angeordneten ambulanten Behandlung durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforensik (nachfolgend: ZKJF) der PUK sowie während seiner Treffen mit dem Gewaltschutz der Kantonpolizei Zürich.”
“Ent- sprechend sind lediglich die Vernichtung der Datensicherungen (Dispositivziffer 7), die Vernichtung der DNA-Spuren (Dispositivziffer 8) sowie die Festsetzung der Gerichtskosten samt Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Dispositivziffern 9 und 10) in Rechtskraft erwachsen, was vorab vorzumerken ist. 2.2. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Anklageschrift (Urk. 27 S. 4) und vor Vorinstanz (Urk. 51 S. 1 und S. 9) den Widerruf des mit Urteil des Kantonsge- richts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (teil-)bedingt ausgesprochenen Vollzugs der Freiheitsstrafe, was die Vorinstanz auch so anordnete (Urk. 58 S. 47 f. und Dispositivziffer 2). Der Beschuldigte war damals unter anderem be- schuldigt worden, in den Jahr 2011-2013 in H._____ und 2014-2015 in I._____ eine illegale Indoorhanfanlage betrieben und bandenmässig Betäubungsmittel- Marihuana hergestellt zu haben (vgl. Urk. 46A, Urk. 23/8). Ein Widerruf ist zu prüfen, wenn ein Verurteilter innert laufender Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird (Art. 46 Abs. 1 StGB). Die Probezeit beginnt mit Eröffnung desjeni- gen Urteils, das vollstreckbar wird (so heute explizit in Art. 44 Abs. 4 StGB, womit die früher bereits geltende Gerichtspraxis kodifiziert wurde; OFK/StGB- Heimgartner, 21. Aufl. 2022, StGB 44 N 1, BGE 120 172 E. 2, Urteil 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2). Wird ein (kantonal letztinstanzliches) Berufungsurteil erfolglos mittels bundesrechtlicher Beschwerde in Strafsachen angefochten, bleibt aufgrund deren reformatorischen Natur die Eröffnung des oberinstanzlichen Beru- fungsurteils massgebend. Begeht der so Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmit- telverfahrens eine weitere Straftat, gilt er als Rückfalltäter (vgl. BSK StGB- Schneider/Garré, 2019, Art. 44 N 11 f.). Vorliegend wurde das von der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz als mass- gebend angenommene, unvollständig bei den Akten liegende Berufungsurteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (Urk. 23/8) am 19. August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk.”
Für die Bemessung der Probezeit ist eine Gesamtwürdigung der Täterpersönlichkeit vorzunehmen. Dabei sind insbesondere Umstände wie strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie, Arbeitsverhältnis, Suchtgefährdung und ähnliche persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Das Gericht muss sich zur konkreten Rückfallgefahr bzw. zum Charakter des Verurteilten äussern und daraus die im Gesetz vorgesehenen zwei bis fünf Jahre begründen.
“7.3). Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich (BGE 134 IV 140 E. 4.4 m.H.). Da- bei hat das Gericht eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzuneh- men und insbesondere auch seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (wie den Erhalt einer festen Arbeitsstelle, das Eingehen einer stabilen Beziehung) zu berücksichtigen. In erster Linie ist dabei die strafrechtliche Vorbelastung relevant, namentlich wenn der Täter sog. einschlägige Vorstrafen aufweist (HEIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], OFK Kommentar zum StGB, 21. Auflage, 2022, Art. 42 StGB N 7 f. m.w.H.; SCHNEIDER/GARRÉ, in: Niggli/Wi- prächtiger [Hrsg.] Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 42 StGB N 46). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die konkrete Bemessung der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit (BGer 6B_593/2020 vom 19. Oktober 2020 E. 3.3). Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Bewährungsprobe mit ihrem Zwang zum Wohlverhalten sein (BGE 95 IV 121 E. 1). Massgebend ist, bei welcher Dauer der Probezeit die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten am geringsten ist. Keine Rolle spielt die Schwere der Tat (BGer 6B_140/2011 vom 17. Mai 2011 E. 7.1). Insbesondere muss sich das Gericht zum Charakter des Verurteilten und zur konkreten Rückfallgefahr äussern (KGer BL 460 18 99 vom 14. August 2018 E. 2.8.1; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., Art. 44 N 4).”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Es setzt dem Verurteilten diesfalls eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren an (Art. 44 Abs. 1 StGB). In subjektiver Hinsicht ist für die Gewäh- rung des bedingten Strafvollzugs das Fehlen einer ungünstigen Prognose bezüg- lich des Risikos neuerlicher Straftaten vorausgesetzt. Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich. Relevante Faktoren sind etwa strafrechtliche Vorbelastung, Sozialisationsbiographie und Ar- beitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen, Hinweise auf Suchtgefährdun- gen usw. (BGE 134 IV 5, 134 IV 117).”
Bei ernsthaftem Rückfallrisiko wird die Probezeit in der Praxis häufig länger als das gesetzliche Minimum festgelegt (z. B. auf drei Jahre). Die Dauer richtet sich einzelfallabhängig nach Persönlichkeit und Rückfallrisiko und soll die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung der Straftat verringern.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es der Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Dauer der Probezeit ist einzelfallabhängig, insbesondere nach Persönlichkeit und Charakter der Verurteilten sowie der Gefahr ihrer Rückfälligkeit zu bestimmen (Heimgartner, a.a.O., N 1 zu Art. 44 StGB m.H.a. BGer 6B_402/2011 E. 1.2). Wie bereits erwähnt, erscheint es vorliegend angemessen, der Beschuldigten einen längeren als den gesetzlich vorgesehenen Mindestzeit- raum von zwei Jahren als Bewährungsprobe mit Zwang zum Wohlverhalten auf- zuerlegen. Die Probezeit ist daher - mit der Beschuldigten und der Staatsanwalt- schaft (act. H.1-2) - auf drei Jahre anzusetzen.”
“Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 5.1.4. Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad. art. 44 CP). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1; TF 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2). 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.”
“Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, il est fort probable que l'appelant ne puisse pas s'acquitter d'une sanction pécuniaire au regard de ses moyens financiers licites très limités. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés et compte tenu du concours d'infractions, dont celle abstraitement la plus grave relève de l'art. 19 LStup, la CPAR juge appropriée une peine de base par 40 jours de privation de liberté pour la détention de cocaïne. Cette peine doit être augmentée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour le séjour illégal. In fine, la peine d'ensemble atteint les 60 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement. En raison de son incarcération prévisible en cas de réitération, l'appelant bénéficie encore d'un pronostic ouvert qui permet de lui octroyer une ultime chance en lui accordant le sursis. Le délai d'épreuve devra être fixé à trois ans de sorte à contrer toute velléité de récidive (art. 44 CP). Le jugement entrepris sera donc rectifié sur ce seul aspect. L'appelant a encore été sanctionné d'une amende pour contravention à la LStup, laquelle est adéquate et au demeurant non contestée. 4. 4.1. Des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir, notamment, le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP ; cf. aussi art. 267 al. 3 et 442 al. 4 CPP). Lors du séquestre en couverture des frais, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu. Elle exclut du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; art. 268 al. 2 et 3 CPP). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais a un caractère essentiellement provisoire et est prononcé dans l'attente de la décision du juge du fond sur le sort des biens qu'il frappe (Y. JEANNERET / A.”
Schwerwiegende oder lang andauernde Delikte, erhebliche Schuld oder besonders belastende Umstände (z. B. besonders schutzbedürftige Opfer, wiederholte Tatbegehung) können einen negativen Prognosegrund darstellen und damit der Gewährung des Sursis entgegenstehen. Die Gesetzeslage vermutet grundsätzlich eine positive Prognose; diese Vermutung muss vom Gericht anhand der gesamten Umstände widerlegt werden.
“En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). En vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3 CP). Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 6.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 6.2. En l'occurrence, la faute de la prévenue est très grave. Elle s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une personne vulnérable, soit d'un mineur vierge, qui plus est le fils de son compagnon, âgé de 15 ans, et a mis de la sorte en danger son développement, tant sexuel que psychologique. Elle a agi mue par des mobiles égoïstes, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles malsaines. Elle a fait preuve d'une certaine intensité délictuelle, en retournant au contact de sa victime, à réitérées reprises.”
“Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). Selon l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). 3.4 En l’espèce, X.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure, menaces et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Objectivement, sa culpabilité doit être qualifiée de très lourde. A charge, on retiendra que les infractions commises par le prévenu l’ont été à l’endroit de personnes particulièrement vulnérables, sur lesquelles il avait le devoir de veiller. Les faits se sont déroulés sur une très longue période et ont eu de graves conséquences sur le développement psychiques des aînés. Depuis le début de l’instruction, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, sous réserve d'un ou deux épisodes plutôt marginaux. Le prévenu se présente comme une victime de sa famille.”
Die Dauer der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens (zwei bis fünf Jahre) bemisst das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach Persönlichkeit, Charakter und Rückfallgefahr des Verurteilten. Die Behörden verfügen dafür über einen weiten Ermessensspielraum; bundesgerichtlich wird nur bei missbräuchlicher Ermessensausübung eingegriffen. Die Schwere der Tat ist für die Bemessung danach nicht entscheidend.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Bemessung der Probezeit richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Rückfallgefahr. Je grösser diese Gefahr ist, desto länger muss die Probezeit sein, damit der Verurteilte von weiteren Delikten abgehalten wird. Die Dauer der Probezeit muss mit anderen Worten so festgelegt werden, dass sie die grösste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung eines Rückfalls bietet. Die Behörden verfügen in diesem Zusammenhang über einen weiten Ermessensspielraum. In diesen greift das Bundesgericht nur ein, wenn das Sachgericht sein Ermessen in missbräuchlicher Weise überschreitet (zum Ganzen: BGE 95 IV 121 E. 1; Urteile 6B_1040/2022 vom 23. August 2023 E. 4.4.1; 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3; je mit Hinweisen). Keine Rolle spielt insoweit die Schwere der Tat (Urteil 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die konkrete Bemessung der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit (BGer 6B_593/2020 vom 19. Oktober 2020 E. 3.3). Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Bewährungsprobe mit ihrem Zwang zum Wohlverhalten sein (BGE 95 IV 121 E. 1). Massgebend ist, bei welcher Dauer der Probezeit die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten am geringsten ist. Keine Rolle spielt die Schwere der Tat (BGer 6B_140/2011 vom 17. Mai 2011 E. 7.1). Insbesondere muss sich das Gericht zum Charakter des Verurteilten und zur konkreten Rückfallgefahr äussern (KGer BL 460 18 99 vom 14. August 2018 E. 2.8.1; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., Art. 44 N 4).”
Wird die Probezeit von der Vorinstanz auf das gesetzliche Minimum festgesetzt, ist diese Festlegung aus prozessualen Gründen in der Regel nicht zu ändern. Als Rechtsgrund für dieses Verschlechterungsverbot dient Art. 391 Abs. 2 StPO (reformatio in pejus).
“Justifiée sous l'angle de la prévention tant générale (égalité de traitement (financière) pour les délits de masse) que spéciale (au vu du nombre d'infractions commises), elle sera donc confirmée sur le principe. Cette amende ne peut toutefois conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire, les deux sanctions considérées ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2). Les 180 unités visées supra doivent en conséquence être réduites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et 1.5). Ainsi, c'est une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, qui sera fixée, combinée à une amende de CHF 3'900.- (soit l'équivalent de 30 jours-amende, à CHF 130.- l'unité). L'appelante se verra infliger en sus une amende d'ordre de CHF 40.- pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 14 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO] et 322 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]). À l'aune du dispositif du jugement de première instance, ces sanctions ne heurtent pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6). 3.3. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1). Dans ce contexte, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). En l'espèce, les faits se sont vraisemblablement inscrits dans la période délicate que traversait l'appelante à l'époque, sur le plan personnel notamment. Cette période étant révolue, la probabilité qu'elle les réitère est faible. Elle fait amende honorable, dans l'ensemble. Le risque de récidive apparait donc ténu. Rien ne s'oppose, partant, à ce que le délai d'épreuve soit arrêté au minimum légal.”
“Der bedingte Vollzug der ausgefällten Freiheitsstrafe fällt ausser Betracht (Art. 42 StGB). Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten den teilbedingten Strafvoll- zug gewährt unter Bemessung des gesetzlich minimalen zu vollziehenden Strafteils (Art. 43 Abs. 3 StGB) und unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB). Auch dies ist schon aus prozessualen Gründen nicht zu än- dern (Art. 391 Abs. 2 StPO). Auf den vollziehbaren Strafteil sind die erstandene Haft und die Ersatzmassnahmen anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“150.– pro Monat ab (Prot. I S. 15 f.). Zu berücksichtigen ist ein Abzug für Lebenskosten. Damit ist der Tagessatz auf Fr. 90.– festzusetzen. 7.Fazit Insgesamt erscheint eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 90.– als angemessen. Unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO führt dies zu einer - 23 - Freiheitsstrafe von 11 Monaten und einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 90.–. Die erstandene Haft von vier Tagen ist anzurechnen (Art. 51 StGB). V. Vollzug Die Vorinstanz gewährt dem Beschuldigten den bedingten Strafvollzug. Die Probe- zeit setzt sie auf zwei Jahre fest. Auf die vorinstanzlichen Erwägungen kann ver- wiesen werden (Urk. 48 S. 27). Im Übrigen ist vom bedingten Vollzug der Gelds- trafe bereits aufgrund des Verschlechterungsverbotes von Art. 391 Abs. 2 StPO nicht abzuweichen. Gleiches gilt für die Probezeit von zwei Jahren (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB). VI. Landesverweisung”
“Dass bei diesem Ausgang einzig eine Geldstrafe in Frage kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB), die Höhe der Tagessätze auf das Minimum von Fr. 30.– (Art. 34 Abs. 2 StGB) festzusetzen und der Beschuldigten unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB) der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist (Art. 42 Abs. 1 StGB), hat die Vorinstanz richtig erkannt (Urk. 28 S. 30 ff.) und daran ist wieder mit Verweis auf Art. 391 Abs. 2 StPO schon aus prozessualen Gründen nichts zu ändern.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde die gemäss Art. 44 Abs. 3 StGB erforderliche Warnung ausdrücklich im Urteilsspruch (Dispositiv) erteilt.
“436 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8619/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 cum 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 mai 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure devant le Ministère public et aux frais de la procédure devant le Tribunal pénal, soit au total à CHF 1'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Die Probezeit beträgt 2 bis 5 Jahre. Innerhalb dieses Rahmens bemisst das Gericht die Dauer nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Rückfallgefahr sowie nach Persönlichkeit und Charakter des Verurteilten; je grösser die Rückfallgefahr, desto länger ist die Probezeit zu bemessen.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Bemessung der Probezeit richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Rückfallgefahr. Je grösser diese Gefahr ist, desto länger muss die Probezeit sein, damit der Verurteilte von weiteren Delikten abgehalten wird. Die Dauer der Probezeit muss mit anderen Worten so festgelegt werden, dass sie die grösste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung eines Rückfalls bietet. Die Behörden verfügen in diesem Zusammenhang über einen weiten Ermessensspielraum. In diesen greift das Bundesgericht nur ein, wenn das Sachgericht sein Ermessen in missbräuchlicher Weise überschreitet (zum Ganzen: BGE 95 IV 121 E. 1; Urteile 6B_1040/2022 vom 23. August 2023 E. 4.4.1; 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3; je mit Hinweisen). Keine Rolle spielt insoweit die Schwere der Tat (Urteil 6B_1133/2019 vom 18. Dezember 2019 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). Selon l’art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l’exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné.”
“5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 6.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 6.2.1. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à faible. En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée.”
In der Praxis wird die Probezeit in einschlägigen bzw. schwereren Fällen regelmässig auf die zulässige Höchstdauer von fünf Jahren angesetzt (vgl. Art. 44 StGB; Beispielentscheide, in denen die Probezeit auf fünf Jahre festgelegt wurde).
“Vollzug Ein vollbedingter Vollzug fällt bei einer Freiheitsstrafe von drei Jahren ausser Be- tracht (Art. 42 Abs. 1 StGB). Ein teilbedingter Vollzug ist hingegen zulässig (Art. 43 StGB), auch angesichts der vorliegend nicht negativ ausfallenden Legalprognose. Dem Verschulden des Beschuldigten angemessen, ist daher im Umfang von 12 Monaten der Vollzug und im Umfang von 24 Monaten der bedingte Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe anzuordnen. Der Vollzug der Geldstrafe ist in vol- lem Umfang aufzuschieben. Die Probezeit ist auf fünf Jahre anzusetzen (Art. 44 StGB).”
Fehlende Einsicht, wiederholte Delinquenz oder das Ausbleiben einer Warnwirkung früherer Strafen können die gerichtliche Beurteilung eines ungünstigeren Prognosebildes rechtfertigen und damit eine längere Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens verlangen. In einzelnen Fällen haben Gerichte zudem erwogen, einen Teil der Freiheitsstrafe vollziehen zu lassen, wenn dies zur Erhöhung des Bewährungsdrucks und damit zur Vermeidung künftiger Straftaten erforderlich erscheint.
“Vollzugsart Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Wie ausgeführt (vgl. E. 14.2 hiervor) wurde die Beschuldigte mit Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom ________ wegen Drohung und übler Nachrede zu einer bedingten Geldstrafe von 42 Tagessätzen und einer Probezeit von 2 Jahren verurteilt (pag. 359), das vorliegende Delikt beging sie während laufender Probezeit. Obwohl aus dem Strafregisterauszug seit der vorliegend zu beurteilenden Tatbegehung keine weiteren Einträge ersichtlich sind, liess es sich die Beschuldigte auch oberinstanzlich – mithin in einem gegen sie laufenden Strafverfahren wegen übler Nachrede – nicht nehmen, teils schwerwiegende Vorwürfe an die Adresse des Straf- und Zivilklägers zu richten. Gerade vor dem Hintergrund der einschlägigen Vorstrafe zeugt ein derartiges Verhalten von einer Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit, die einzig den Schluss zulässt, dass sich die Beschuldigte durch die bisherigen Strafverfahren nicht im Geringsten beeindrucken liess. Entgegen der Vorinstanz sprechen sämtliche dieser Umstände für eine eigentliche Schlechtprognose.”
“Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). 2.2. Les antécédents de l'appelant son mauvais. Il fait l'objet de deux inscriptions au casier judiciaire. Cela étant, ses précédentes condamnations ont trait à la LEI. Or le statut en Suisse du prévenu a évolué. Il est désormais titulaire d'un titre de séjour, document dont il ne disposait pas (encore) lors de sa comparution en première instance – seule une demande en ce sens était alors pendante. Son récent mariage, le regroupement familial autorisé, l'emploi décroché et, surtout, le droit de séjourner légalement en Suisse éloignent le risque d'un nouveau délit à la LEI, qu'il s'agisse d'entrée illégale, de séjour illégal ou d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Par ailleurs, l'état d'esprit manifesté par l'appelant aux débats d'appel est bon. Aussi le pronostic n'est-il pas défavorable. Le sursis sera accordé. Le jugement sera réformé sur ce point. 3.1. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 3.2. Certes, le prévenu a un statut régulier en Suisse désormais. Mais ses antécédents témoignent d'une inclination à transgresser les règles. L'effet d'avertissement des précédentes peines – la dernière était ferme – a été vain. Cet élément commande qu'une certaine pression soit mise sur l'appelant pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
“Zwar sei bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose knapp nicht anzunehmen, zumal er - dem aktuellen Strafregisterauszug zufolge - noch nie mit einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sei. Hingegen hätten ihn eine unbedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen à EUR 30, eine von 20 Tagessätzen à Fr. 30.-- sowie eine von 120 Tagessätzen à Fr. 30.-- nicht von der Begehung neuer Delinquenz abhalten können. Dies führe vor Augen, dass die Ausfällung einer blossen Verbindungsbusse gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB nicht ausreiche, um einer zukünftigen Delinquenz entgegen zu wirken (vgl. dazu BGE 134 IV 60 E. 7.4 f. mit Hinweisen). Vielmehr erscheine es notwendig - aber auch hinreichend - dass ein Teil der Freiheitsstrafe vollzogen werde. Der vollziehbare Anteil sei mit der Erstinstanz auf zwölf Monate festzusetzen. Trotz des Wohlverhaltens des Beschwerdeführers von mittlerweile mehr als fünf Jahren sei den erheblichen Bedenken an seiner Legalbewährung mit einer erhöhten Probezeit von drei Jahren für den bedingt auszusprechenden Anteil von zwölf Monaten Freiheitsstrafe Rechnung zu tragen (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). 5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.3 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation. Sa culpabilité peut être considérée comme moyenne. Il persiste à ne pas vouloir reconnaître sa responsabilité pénale comme employeur, alors qu’il aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue en voyant les pièces produites. A charge, il convient de retenir sa condamnation en 2011 pour des faits similaires. Il n’y a pas d’élément à décharge. La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. S'agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 120 fr. retenu est conforme à la situation financière de l'appelant. L’appelant remplit les conditions d'octroi du sursis. Un délai d'épreuve de quatre ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Vu le sursis assortissant la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 3’000 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique.”
“Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes : - en 2011, à un mois de prison, avec sursis, pour des violences sur sa conjointe, commises le 16 décembre 2010 ; - en 2012, à un an de prison, avec sursis, pour des faits de violence et de rébellion, notamment, commis le 28 novembre 2007 ; - en 2013, à deux mois de prison pour tentative de vol et port prohibé d'arme (de catégorie 6), commis le 22 mars 2012 ; - en 2013, à trois mois d'emprisonnement pour vol, commis le 4 mai 2013 ; - en 2018, à six mois d'emprisonnement en lien avec des infractions à la circulation routière, commises le 21 mai 2018. E. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, bien qu'invitée à le faire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il fixe alors un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.2. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant avait des antécédents tant en Suisse qu'en France, même si ces derniers sont plus anciens en ce qui concerne la même typicité que les faits de la cause. Sa prise de conscience au moment du jugement et de la procédure d'appel est difficile à cerner puisqu'il a souhaité être dispensé de comparaître du fait de son déménagement hors de la région frontalière. Quoiqu'il en soit, le pronostic à poser quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme mitigé dans la mesure où il a minimisé ses agissements.”
Ist zu erwarten, dass das laufende Strafverfahren bzw. insbesondere die insgesamt lange Untersuchungs- und Sicherheitshaft zusammen mit dem drohenden Vollzug eine genügende Warnwirkung entfalten, kann der Vollzug der Strafe bedingt ausgesetzt werden; in den zitierten Entscheidungen wurde die Probezeit in solchen Fällen auf zwei Jahre festgesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB).
“Sowohl hinsichtlich der Geldstrafe als auch hinsichtlich der Freiheitsstrafe kommt der bedingte Vollzug objektiv in Frage (Art. 42 Abs. 1 StGB). Da der Be- schuldigte keine Vorstrafen aufweist, sind für einen Strafaufschub der Freiheits- und Geldstrafe keine besonders günstigen Umstände vorausgesetzt (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es ist zu erwarten, dass das vorliegende Strafverfahren und insbesondere die insgesamt lange Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie der vorzeitige Straf- vollzug genügend Warnwirkung zeitigen, um ihn inskünftig von weiterer Delinquenz abzuhalten. Eine ungünstige Legalprognose besteht mithin nicht, weshalb sowohl die Freiheits- als auch die Geldstrafe entsprechend bedingt auszusprechen sind und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Bussen sind von Gesetzes wegen immer unbedingt vollziehbar (Art. 105 Abs. 1 StGB). VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Stefan Trechsel/Bruno Stöckli, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2018, N 9 ff. zu Art. 42 StGB, mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Bei der Prüfung, ob der Verurteilte für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, ist eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Das Kantonsgericht folgt dem Strafgericht, wonach keine formellen oder materiellen Gründe gegen die Gewährung des bedingten Vollzugs dieser Strafe sprechen. Somit erhellt, dass keine substanziellen Vorbehalte an der Legalbewährung des Beschuldigten vorliegen, weshalb ein Vollzug der Sanktion nicht notwendig erscheint, um ihn von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Vielmehr wird die Gewährung des bedingten Strafvollzugs als spezialpräventiv ausreichend erachtet. Es wird darauf vertraut, dass dem Beschuldigten der drohende Vollzug der Geldstrafe als Warnwirkung ausreicht. Demnach ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben, wobei die Probezeit in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB auf zwei Jahre festzusetzen ist.”
Der Verurteilte wird darauf hingewiesen, dass bei Begehung neuer Straftaten während der Bewährungsfrist der ganz oder teilweise bedingte Strafteil widerrufen und vollstreckt werden kann; dies bleibt ohne Präjudiz für eine etwaige zusätzliche Strafe (Art. 44 Abs. 3 StGB).
“4 (CW______/CX______), 1.1.2.6 (L______), 1.1.2.9 (K______), 1.1.3.1 (P______ Ltd), 1.1.3.2 et 1.1.3.3 (CY______ Sàrl), 1.1.3.4 (CX______), 1.1.3.6 (AJ______) et 1.1.5 (Q______ Ltd) (art. 146 al. 1 et 2 CP, 158 ch. 1 CP et 251 ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4 (art. 329 al. 5 CPP). Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la présente procédure. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 414 jours de détention avant jugement (dont 43 jours de détention extraditionnelle et 29 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution entre le 26 février 2018 et le 9 mai 2018 ; art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2023 par le Ministère public de Genève. * * * Acquitte C______ de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 25 CP). * * * Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à L______ EUR 15'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 77'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à G______ et F______ CHF 41'471.15 avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2016 à titre de réparation du dommage matériel (art.”
“L'appelante, qui succombe complètement sur le fond mais obtient très partiellement gain de cause sur son indemnisation pour la première instance, sera quant à elle indemnisée pour la procédure d'appel pour un montant arrêté ex aequo et bono à CHF 1'500.-, TVA comprise, représentant un peu plus de trois heures et demi de travail de collaboratrice (art. 433 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ CORP contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17586/2010. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ CORP de ses conclusions civiles. Condamne C______ à verser à A______ CORP CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute A______ CORP de ses conclusions en allocation des comptes séquestrés. Constate que l'iPad saisi le 22 novembre 2010 a été restitué à C______. Lève le séquestre des comptes n° 1______(1) et 1______(2) au nom de E______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre portant sur les comptes n° 2______ au nom de F______ SA et n° 3______ au nom de G______ SA auprès de H______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 11'569.-, soit CHF 3'856.35 à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Alloue à C______ CHF 26'460.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art.”
Die konkrete Dauer der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens von zwei bis fünf Jahren bemisst sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich Persönlichkeit und Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit; je grösser die Rückfallgefahr, desto eher ist eine längere Probezeit zu wählen.
“Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die konkrete Bemessung der Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Gefahr seiner Rückfälligkeit. Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Bewährungsprobe mit ihrem Zwang zum Wohlverhalten sein (vgl. BGE 95 IV 121 E. 1 S. 122). Vorliegend sind verschiedene Umstände erkennbar, welche eine Verlängerung der gesetzlichen Minimaldauer der Probezeit rechtfertigen. So hat sich der Berufungskläger in der Vergangenheit weder von ihm angesetzten Probezeiten noch von der Verhaftung seines Lieferanten D____ von weiterer Delinquenz abhalten lassen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich der Berufungskläger schon seit dem 14. Mai 2004 in einem Methadonprogramm befindet, er aber damals trotzdem wieder begonnen hat, Betäubungsmittel zu konsumieren und darüber hinaus sogar in den professionellen Drogenhandel eingestiegen ist.”
“La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.3. p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a participé à un trafic de stupéfiants, non seulement de manière passive, en acceptant de conserver la drogue dans les sous-sols de son restaurant, mais également de manière active, en aidant à la conditionner et à la transporter, puis en remettant à son comparse les importantes sommes d'argent issues des transactions. Il n'ignorait ni la nature de la drogue en cause, ni son importante quantité – largement supérieure au seuil de gravité fixé par la jurisprudence – acceptant ainsi, fût-ce par dol éventuel, de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il n'a par ailleurs pas agi à une unique reprise, son activité s'étant étendue, selon ses déclarations initiales, durant plusieurs mois. Il n'existe enfin aucune certitude quant au fait qu'il aurait refusé de poursuivre son activité criminelle, n'eût-il été arrêté par la police et fût-ce à contre-cœur, compte tenu de l'absence d'amélioration de sa situation financière, laquelle, si elle explique ses actes, ne les justifie en rien.”
“CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. Exceptionnellement, le juge peut le réduire à CHF 10.- si la situation économique de l'auteur l'exige. 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte son peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3). 3.5. En l'occurrence, durant une période pénale assez longue, soit environ une année et demi, l'appelant a pénétré, séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires à plusieurs reprises.”
Bei formell als Ersttäter bezeichneten Personen haben Gerichte wiederholt die gesetzliche Mindestprobezeit von zwei Jahren angeordnet.
“Vollzug Der Beschuldigte ist Ersttäter (Urk. 72). Die Freiheitsstrafe von 12 Monaten ist deshalb bedingt auszusprechen, unter Ansetzung der minimalen Probezeit von 2 Jahren (Art. 42 und Art. 44 StGB). Die Busse ist von Gesetzes wegen unter Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu vollziehen.”
“Der Beschuldigte ist Ersttäter und es liegen in subjektiver Hinsicht keinerlei Anhaltspunkte vor, welche die Vermutung einer günstigen Prognose widerlegen könnten. Demgemäss sind die Voraussetzungen für die Gewährung des beding- ten Vollzuges erfüllt, und die Probezeit ist (formell) auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festzusetzen (Art. 42 Abs. 1 StGB und Art. 44 StGB). V. Landesverweisung”
“Dem Antrag der Anklägerin entsprechend und mit der Vorinstanz (Urk. 25 S. 21) ist die Probezeit auf das gesetzliche Regelminimum von 2 Jahren festzu- setzen (vgl. Art. 44 StGB). - 25 -”
“Bei der Frage, ob die jeweiligen Strafen bedingt oder unbedingt auszu- sprechen sind, ist nicht auf die aus Freiheits- und Geldstrafe zusammengesetzte Gesamtsanktion (wie bei gleichartig asperierten Strafen) abzustellen. Vielmehr sind die einzelnen Strafen je für sich zu betrachten (BGE 138 IV 120 E. 6). Was die Freiheitsstrafe angeht, ist der (teil-)bedingte Vollzug bereits aufgrund der Strafhöhe ausgeschlossen (Art. 42 bzw. 43 StGB e contrario). Entsprechend ist sie zu vollziehen. Hinsichtlich der Geldstrafe erlaubt die Tatsache, dass es sich beim Beschuldigten formal um einen Ersttäter handelt, verbunden mit der Erwartung, dass er sich von der im Rahmen dieses Verfahrens erstandenen Haft und der noch abzusitzenden Freiheitsstrafe derart beeindrucken lassen wird, dass inskünftig nicht mit weiteren Straftaten zu rechnen ist, eine gute Prognose. Entsprechend kann ihm der be- dingte Vollzug gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 42 StGB in Verbindung mit Art. 44 StGB). - 23 -”
Bei Gewährung des Sursis weist das Gericht den Verurteilten ausdrücklich darauf hin, dass bei Begehung neuer Straftaten während des Probezeitraums der Sursis widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann. Das Urteil enthält in der Regel auch den Hinweis, dass dies unabhängig von einer allfälligen zusätzlichen Strafe geschieht (Art. 44 Abs. 3 StGB).
“a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh. Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 50'000.-) versées par AE______, AF______ et AG______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). * * * Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne C______ à peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art.”
“95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'652.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Der Verurteilte wird darauf hingewiesen, dass der gewährte Sursis bei Begehung neuer Straftaten während der Probezeit widerrufen und die suspendierte Strafe vollzogen werden kann. Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine bei der Verurteilung verhängte Ersatzfreiheitsstrafe zur Vollstreckung gelangen kann, wenn eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt wird.
“Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. * * * Déclare F______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne F______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés de CHF 10'000.- versées par AM______, avocate-stagiaire, en faveur de F______ (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP) et les affecte au paiement des amendes et frais mis à sa charge jusqu'à due concurrence (art. 239 al. 2 CPP). * * * Condamne A______, F______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO), la part de D______ étant plafonnée à CHF 5'000.-, plus intérêts, et celle de F______ à CHF 8'000.-, plus intérêts. Renvoie G______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles relatives au dommage matériel (art.”
Bei der Anordnung von Bewährungshilfe und von Weisungen ist das soziale Umfeld zu berücksichtigen; namentlich sind familiäre Beziehungen sowie andere Vertrauenspersonen auf ihre stabilisierende Wirkung hin zu prüfen und in die Ausgestaltung einzubeziehen, soweit dies der Resozialisierung und der Verhinderung von Rückfälligkeit dient.
“2b, BGE 102 IV 62 E 3b, Schneider/Garré, a.a.O., N. 67 zu Art. 42 StGB). Sodann ist auch das soziale Umfeld des Täters zu beachten, wobei massgebend ist, ob persönliche Beziehungen bestehen, von denen eine stabilisierende Wirkung erwartet werden kann, wobei vorab an den familiären Rahmen zu denken ist, allerdings auch andere Vertrauensbeziehungen zu betreuenden Personen, die dem Verurteilten eine ernsthafte Stütze bieten (Schneider/Garré, a.a.O., N. 68 zu Art. 42 StGB m.w.H.). Schliesslich ist gemäss der sogenannten Mischrechnungspraxis hinsichtlich der Einschätzung des Rückfallrisikos auch zu berücksichtigen, ob eine frühere Strafe widerrufen wird. Kann unter Berücksichtigung des nachträglichen Vollzugs einer widerrufenen Strafe eine Schlechtprognose für die neue Strafe verneint werden, ist diese bedingt auszusprechen (vgl. BGE 134 IV 140 E. 4.5, Urteile des Obergerichts des Kantons Bern SK 2020 491 vom 28. Januar 2022 E. V. und SK 2019 203+204 vom 22. November 2019 E. IV/23.). Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Ferner kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 214 ff. zu Art. 44 StGB m.w.H.).”
“2b, BGE 102 IV 62 E 3b, Schneider/Garré, a.a.O., N. 67 zu Art. 42 StGB). Sodann ist auch das soziale Umfeld des Täters zu beachten, wobei massgebend ist, ob persönliche Beziehungen bestehen, von denen eine stabilisierende Wirkung erwartet werden kann, wobei vorab an den familiären Rahmen zu denken ist, allerdings auch andere Vertrauensbeziehungen zu betreuenden Personen, die dem Verurteilten eine ernsthafte Stütze bieten (Schneider/Garré, a.a.O., N. 68 zu Art. 42 StGB m.w.H.). Schliesslich ist gemäss der sogenannten Mischrechnungspraxis hinsichtlich der Einschätzung des Rückfallrisikos auch zu berücksichtigen, ob eine frühere Strafe widerrufen wird. Kann unter Berücksichtigung des nachträglichen Vollzugs einer widerrufenen Strafe eine Schlechtprognose für die neue Strafe verneint werden, ist diese bedingt auszusprechen (vgl. BGE 134 IV 140 E. 4.5, Urteile des Obergerichts des Kantons Bern SK 2020 491 vom 28. Januar 2022 E. V. und SK 2019 203+204 vom 22. November 2019 E. IV/23.). Nach Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Ferner kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 214 ff. zu Art. 44 StGB m.w.H.).”
Bei nicht vorbestraften Tätern wird in der Praxis häufig der bedingte Vollzug gewährt; ist keine ungünstige Prognose ersichtlich, setzen die Gerichte die Probezeit vielfach auf das gesetzliche Minimum von 2 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).
“La suppression d’une infraction qualifiée est remplacée par le concours réel entre des infractions de dommages à la propriété, concours qui n’a pas été pris en compte en première instance en raison de l’unité d’action retenue. Cette modification des chefs de prévention est donc sans incidence sur la quotité de la peine prononcée en première instance. Ainsi, au vu de la faute commise par l’appelant et de la durée de la période pendant laquelle les infractions constatées peuvent lui être imputées, la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 40 jours-amende pour le cas 3, et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 2 et 10 jours-amende pour le cas 5 – à 45 fr. le jour prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement son comportement délictueux. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits jusqu’en appel. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 12 jours. L’amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 12 jours, doit donc également être confirmée. II. Appel de G.________ 8. 8.1 Invoquant la violation de la présomption d’innocence, G.________ conteste être l’auteur des graffitis « SCUZ » du cas 3 de l’acte d’accusation. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié faussement les allégations du sergent-major N.”
“Somit ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 130.– zu bestrafen. 2.Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten als Ersttäter den bedingten Aufschub der Strafe unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit von 2 Jahren ge- währt (Urk. 46 S. 34; Art. 44 Abs. 1 StGB). Dies ist zu bestätigen. - 15 -”
“Was den Vollzug der Freiheitsstrafe betrifft, kann vollständig auf die Ausfüh- rungen und das Fazit der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 54 S. 52 ff.). Mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten sind die objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB nach wie vor erfüllt. In subjektiver Hinsicht hat sich beim - 22 - Beschuldigten zwischenzeitlich nichts ereignet, was zu einer ungünstigen Prognose führen würde. Dem Beschuldigten ist deshalb eine bedingte Strafe zu gewähren. Da es sich um einen Ersttäter handelt und keine weiteren Anzeichen bestehen, dass eine längere Bewährung notwendig erscheint, ist die von der Vorinstanz angesetzte Probezeit von 2 Jahren ohne Weiteres angemessen (Art. 44 Abs. 1 StGB). V. Landesverweisung 1.Die Vorinstanz hat den Beschuldigten für 5 Jahre des Landes verwiesen mit entsprechender Ausschreibung im Schengener Informationssystem (Urk. 54 Dis- positivziffer 4). Der Beschuldigte ist mit der Landesverweisung nicht einverstanden, beantragt jedoch subeventualiter, es sei zumindest von der Ausschreibung im Schengener Informationssystem abzusehen (Urk. 57 S. 2, Urk. 67 S. 2). Die Staats- anwaltschaft spricht sich auch im Berufungsverfahren für eine Landesverweisung aus, erachtet jedoch bei der Dauer 8 Jahre als angemessen (Urk. 55 S. 2, Urk. 66 S. 2). 2.Das erstinstanzliche Urteil hat die allgemeinen Voraussetzungen der Landes- verweisung gemäss Art. 66a StGB umfassend ausgeführt, darauf wird vorab verwiesen. 3.Die Verteidigung macht im Berufungsverfahren, wie bereits anlässlich des erstinstanzlichen Verfahrens, geltend, es liege ein persönlicher Härtefall vor. Zudem könne nicht von einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder die öffent- liche Ordnung ausgegangen werden.”
“März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_134/2021 vom 20. Juni 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Einschlägige Vorstrafen sind bei der Prognosestellung erheblich zu gewichten; sie schliessen den bedingten Vollzug aber nicht notwen- dig aus (Urteile des Bundesgerichts 6B_1153/2021 vom 29. März 2023 E. 2.3.4; 6B_881/2021 vom 27. Juni 2022 E. 3.4; 6B_1213/2020 vom 30. September 2021 E. 2.2; 6B_1300/2020 vom 2. September 2021 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Voraussetzung in objektiver Hinsicht ist, dass eine Geldstrafe oder eine Freiheits- strafe von höchstens zwei Jahren ausgesprochen wird. In subjektiver Hinsicht wird das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt; die günstige Pro- gnose wird vermutet, kann aber widerlegt werden (HEIMGARTNER, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N 6 zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Ver- urteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2.Nachdem bei der nicht vorbestraften Beschuldigten als sog. Ersttäterin eine gute Prognose zu vermuten und anzunehmen ist, sie lasse sich durch die Aus- - 29 - sprechung einer bedingten Strafe von der Begehung weiterer Straftaten in genü- gendem Masse abschrecken, ist der Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Erstinstanzliche Kosten und Untersuchungskosten”
“Vollzug Vorliegend bestehen keine Umstände, welche dagegen sprechen könnten, dass sich der Beschuldigte nicht dauernd wohlverhalten dürfte. Dem Beschuldigten als Ersttäter ist deshalb der bedingte Vollzug der Freiheitsstrafe zu gewähren, unter gleichzeitiger Ansetzung einer zweijährigen Probezeit (Art. 42 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Busse ist – mangels gesetzlicher Grund- lage für einen bedingten Vollzug (vgl. Art. 105 Abs. 1 StGB) – demgegenüber zu bezahlen. Bei schuldhafter Nichtbezahlung droht dem Beschuldigten eine Ersatz- freiheitsstrafe von 12 Tagen (vgl. Art. 106 Abs. 2 StGB).”
“Die Berufungsklägerin ist Ersttäterin. Konkrete Hinweise, die für eine Schlechtprognose sprechen, finden sich keine. Die Strafe ist damit als bedingt vollziehbar auszusprechen (vgl. Art 42 Abs. 1 StGB), unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Der Berufungskläger wurde bislang nicht mit einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten sanktioniert und das vorliegende Strafmass lässt eine bedingte Sanktion zu. Mit Blick auf Art. 391 Abs. 2 StPO kann eine nähere Prüfung der Legalprognose sowie der Probezeitdauer (Art. 44 Abs. 1 StGB) unterbleiben, womit es bei der vorinstanzlichen Bewilligung des bedingten Vollzugs unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren bleibt.”
Bei der für einen bedingten Vollzug massgeblichen Prognose sind auch seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (z. B. ein fester Arbeitsplatz oder stabile persönliche Verhältnisse) zu berücksichtigen; solche Verbesserungen können die Annahme einer günstigen Prognose stützen und damit den Aufschub des Vollzugs rechtfertigen. (Art. 44 Abs. 1 StGB regelt in diesem Fall die Festlegung einer Probezeit.)
“7.3). Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich (BGE 134 IV 140 E. 4.4 m.H.). Da- bei hat das Gericht eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzuneh- men und insbesondere auch seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (wie den Erhalt einer festen Arbeitsstelle, das Eingehen einer stabilen Beziehung) zu berücksichtigen. In erster Linie ist dabei die strafrechtliche Vorbelastung relevant, namentlich wenn der Täter sog. einschlägige Vorstrafen aufweist (HEIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], OFK Kommentar zum StGB, 21. Auflage, 2022, Art. 42 StGB N 7 f. m.w.H.; SCHNEIDER/GARRÉ, in: Niggli/Wi- prächtiger [Hrsg.] Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 42 StGB N 46). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn be- sonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Es wird bei dieser Sachlage aufgrund des belasteten Vorlebens des Täters von einer schlechten Pro- gnose ausgegangen, welche Vermutung jedoch aufgrund einer besonderen Kon- stellation in den (meist jüngeren) Lebensumständen umgestossen werden kann (HEIMGARTNER, OFK StGB, 21. Aufl., N 6 in fine zu Art. 42 StGB). Besagte Um- stände können gegeben sein, wenn die neue Tat keinen inhaltlichen Zusammen- hang mit der früheren Verurteilung hat bzw. nicht demselben Verhaltensmuster ge- schuldet ist und sich die Lebensverhältnisse des Täters in besonders positiver Art verbessert haben (BGE 145 IV 137, E. 2.2.; vgl. auch TRECHSEL/PIETH, Praxis- kommentar StGB, 4. Aufl. , N 17 zu Art. 42 StGB; SCHNEIDER/GARRÉ, BSK StGB I, 4. Aufl., N 97 zu Art. 42 StGB). Wird der Vollzug aufgeschoben, so bestimmt das Gericht dem Verurteilten gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. - 35 - 2.Beurteilung Die objektiven Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges nach Art. 42 Abs. 1 StGB sind vorliegend erfüllt, da der Beschuldigte heute zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt wird. Im Strafregister sind wie erwähnt zwei Vorstrafen aus den Jahren 2013 und 2014 verzeichnet (Urk. 66, Urk. 70). Die vor- liegende Tat wurde am 29. Juni 2020 begangen. Beide Urteile sind demnach nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegend zu beurteilenden Tat ergangen, sondern liegen weiter zurück. Es ist mithin vorliegend daher eine günstige Pro- gnose zu vermuten und gewichtig ist zu Gunsten des Beschuldigten zu werten, dass er sich vor der heute zu beurteilenden Tat seit immerhin rund 6 Jahren straf- rechtlich nichts mehr zu Schulden hat kommen lassen. Sodann hat die heute zu beurteilende Tat keinen inhaltlichen Zusammenhang mit den Taten der früheren Verurteilungen und ist nicht demselben Verhaltensmuster geschuldet.”
“Dies auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Tat im Jahr 2017 stattfand, weshalb nach der altrechtlichen Bestimmung eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zulässig war und im Sinne des milderen Gesetzes die altrechtliche Bestimmung zur Anwendung kommt. Ohnehin erscheint auch im Sinne der Spezialprävention das Aussprechen einer Freiheitsstrafe angezeigt, zumal die in den Jahren 2012 und 2013 ausgesprochenen Geldstrafen den Berufungskläger offenbar wenig beeindruckt haben. Dies obwohl die zweite und höhere Geldstrafe vollziehbar erklärt wurde. Schliesslich hat sich der Berufungskläger seit der Tat wohlverhalten und es gibt keine Hinweise darauf, dass der Vollzug der Strafe notwendig erscheint, um weiterem kriminellem Verhalten entgegen zu wirken. Ohnehin würde die Anordnung einer zu vollziehenden Freiheitsstrafe gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil, mit welchem die (höhere) Freiheitsstrafe ebenfalls bedingt ausgesprochen wurde, eine unzulässige Schlechterstellung des Berufungsklägers bewirken. Der Vollzug der Freiheitsstrafe ist deshalb aufzuschieben und es ist eine Probezeit von 2 Jahren festzulegen (Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Bei Vorstrafen, die inhaltlich von der aktuellen Tat deutlich abweichen und daher nicht als einschlägig gelten, kann der Strafvollzug aufgeschoben und die Probezeit auf die gesetzliche Mindestdauer von zwei Jahren festgelegt werden.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Diesfalls ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis zu fünf Jahren anzusetzen. Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). In casu wurde bereits erwähnt, dass der über den Beschuldigten eingeholte Strafregisterauszug vom 12. April 2023 eine einzige Vorstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen und mit Ausnahme der vorliegenden Angelegenheit keine laufenden Verfahren aufweist (vorstehende E. II./4.6). Auch wenn die hier zu beurteilende Tat innerhalb der mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 20. Januar 2015 angesetzten vierjährigen Probezeit begangen worden ist, handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Delikte, weshalb der Berufungskläger nicht als einschlägig vorbestraft zu betrachten ist. Eine unbedingte Strafe erscheint mithin ‒ trotz mehrheitlich fehlender Einsicht ‒ nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, und es besteht kein Anlass, von der Mindestprobezeit von zwei Jahren abzuweichen.”
“Die Strafe ist wiederum bedingt auszusprechen. Die Legalprognose ist auch in Bezug auf die seit dem 3. April 2017 begangenen Taten nicht als ungünstig zu qualifizieren, vermag die nun mitzuberücksichtigende Vorstrafe doch nicht in relevanter Weise ins Gewicht zu fallen. Die Probezeit ist auf 2 Jahre anzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Rechtsprechung und Lehre stellen auf einen Prognosegrund für das künftige Verhalten des Verurteilten ab. Fehlt ein negativer (ungünstiger) Prognosegrund, ist das Sursis zu gewähren; der bedingte Vollzug stellt in solchen Fällen die Regel dar. Das Gericht kann vom Sursis nur absehen, wenn ein ungünstiger oder hochgradig unsicherer Prognosebefund vorliegt; die Beurteilung erfolgt durch eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Falls.
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.4. L'appelant ne conteste, à raison, ni la nature ni la quotité de la peine, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces points que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.1. Comme souligné par le MP, la situation de l'appelant demeure préoccupante, en particulier au vu des réserves évoquées par sa psychothérapeute sur l'interruption du suivi, l'intéressé ayant un discours banalisant sur la gravité de sa dépendance et devant davantage travailler en profondeur les problématiques relationnelles, étant rappelé que son parcours est marqué par des interactions empreintes de violence avec ses compagnes.”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.2.4 Aux termes de l'art.”
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 5.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable au vu des montants dont il est question (le préjudice s’élève à plus de 60'000 fr.”
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1) 4.1.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.”
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.2 En l’espèce, le premier juge relève, en page 15 du jugement, que P.________ n’a jamais été condamné, alors qu’en page 20, il est mentionné que le prénommé a été condamné le 5 août 2020, sans plus amples explications. De fait, cette date correspond à celle de l’ordonnance pénale qui a été frappée d’opposition et qui tient lieu d’acte d’accusation. Par conséquent, il s’agit bel et bien d’un délinquant primaire et la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du premier juge selon laquelle la peine doit être ferme au motif qu’un pronostic favorable ne peut être posé.”
Bei Aussetzung der Strafe bestimmt das Gericht eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Bei der Festsetzung einer Ersatz- oder umgewandelten Sanktion kann der bereits festgesetzte Tagessatz bzw. die festgestellte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Umrechnungsmass herangezogen werden. Persönliche Verhältnisse (z. B. Berufsbewilligungen, günstige Prognose) können die Entscheidung zur bedingten Aussetzung mitprägen.
“Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.3.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4.1. La faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a employé une domestique, pourtant démunie d'une autorisation de travailler en Suisse, qu'il a sous-payée de sorte qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des cotisations sociales dues, transgressant ainsi tant la législation en vigueur en matière d'assurances sociales qu'en matière de migration. Il a agi de la sorte alors même qu'il considérait sa subordonnée comme un membre de sa famille, ce qui est d'autant plus choquant. Son mobile relève de la volonté de faire prévaloir ses propres intérêts, notamment pécuniaires, sur ceux des autres, soit un mobile égoïste. Pourtant, sa situation personnelle et financière n'explique ni n'excuse ses actes, bien au contraire. Il disposait à l'époque d'une importante fortune qui lui aurait permis de rémunérer convenablement une employée régulière en Suisse et de respecter ses obligations. Sa collaboration a été mauvaise. Il a certes admis les faits mais ne pouvait les contester au vu du dossier.”
“Der Beschuldigte ist weder vorbestraft noch seit den vorliegend zu beurteilenden Taten erneut straffällig in Erscheinung getreten (vgl. Strafregisterauszug; pag. 18 040). Der Beschuldigte arbeitet nach wie vor als Z.________ (Beruf), nunmehr im Kanton G.________ (pag. 18 114, Z. 75). Zwar hat sich der Beschuldigte vom vorliegenden Strafverfahren nicht abhalten lassen, nach wie vor als Z.________ (Beruf) tätig zu sein, allerdings ist die Tätigkeit als AA.________ (Tätigkeit), wie auch die Verteidigung zutreffend ausführt (vgl. die Ausführungen von Rechtsanwalt B.________ auf S. 10 der Berufungserklärung; pag. 18 246), im Kanton G.________ nicht einer Bewilligungspflicht unterliegend. Ferner bemühte sich der Beschuldigte um eine Berufsausübungsbewilligung im Kanton AB.________, welche allerdings abgelehnt wurde (pag. 18 047 ff.). Der Beschuldigte scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben und ihm kann eine günstige Prognose gestellt werden. Die Geldstrafe ist daher bedingt auszusprechen. Die Probezeit wird auf 2 Jahre festgesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Liegt eine Vorstrafe bzw. eine frühere Tat lange zurück und besteht seither eine längere unauffällige Phase, kann die gesetzliche Vermutung einer günstigen Bewährungsprognose unangestritten bleiben. Dies spricht für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs und kann die Festlegung einer eher kurzen Probezeit rechtfertigen.
“, il n'y a pas lieu de prononcer en sus une amende (art. 42 al. 4 CP). 9.6 E. E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. Ces deux peines peuvent être assorties du sursis. Le comportement d'E. durant la procédure a été assez peu constructif dès lors qu'il a contesté toute faute. En outre, il n'a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limité dans la mesure où il a cherché à minimiser sa responsabilité. Cependant, E. n'a pas d'antécédents pénaux connus en l'absence d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Par conséquent, compte tenu d'un comportement apparemment irréprochable durant une période aussi longue, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte qu'E. peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Ces peines étant suffisamment proportionnées à ses fautes, il ne s'impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.7 Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, les prévenus sont avisés que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. S'ils devaient commettre un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a lieu de prévoir qu'ils commettront de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus d'infliger une nouvelle peine, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution des peines suspendues. 10. Autorités compétentes en matière d'exécution des peines 10.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution. 10.2 En l'espèce, il faut déterminer les autorités cantonales compétentes pour l'exécution des peines retenues. C. est domicilié en Bulgarie. Durant la procédure, il a été maintenu en détention provisoire dans le canton de Vaud, plus précisément à la prison VVV.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, bestimmt es gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar einschlägig vorbestraft, jedoch liegt diese Vorstrafe bald zehn Jahre zurück, wird demnächst aus dem Strafregister gelöscht und fällt demnach auch im Hinblick auf die Wahl des Strafvollzugs nicht mehr ins Gewicht. Die gesetzgeberische Vermutung zugunsten einer guten Legalbewährungsprognose kann damit nicht widerlegt werden, weshalb der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist. Der vom Strafgericht erwähnte, am 16. Januar 2019 auf unbestimmte Zeit verfügte Führerausweisentzug des Strassenverkehrsamtes des Kantons Aargau ist strafrechtlich nicht relevant. Der Ansicht der Vorinstanz, dass der "erheblich eingetrübte automobilistische Leumund" des Beschuldigten eine Erhöhung der Probezeit auf vier Jahre rechtfertigt, kann nicht gefolgt werden. Zudem liegt die vorliegend dem Beschuldigten vorgeworfene Tat bald vier Jahre zurück. Aus diesen Gründen erscheint die vom Strafgericht auf vier Jahre festgesetzte Probezeit als zu lang.”
Weisungen nach Art. 44 StGB können psychotherapeutische Massnahmen umfassen (z. B. ambulante Gesprächstherapie oder deliktsorientierte Programme). Die Anordnung entsprechender Behandlungen wird in der Praxis häufig durch forensische Gutachten begründet, die therapeutische Massnahmen zur Reduktion des Rückfallrisikos empfehlen.
“Au vu des éléments précités, les actes de l'appelant commandent, chacun, le prononcé d'une peine privative de liberté, celui d'une peine pécuniaire ne permettant pas d'atteindre les objectifs de prévention spéciale. L'infraction abstraitement la plus grave est celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et justifie, à elle seule, une quotité de quatre mois, qui sera alourdie de six mois pour sanctionner les lésions corporelles simples aggravées (peine hypothétique : huit mois) et de deux mois pour la contrainte (peine hypothétique : trois mois). En définitive, le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an apparaît être la sanction adéquate pour réprimer les actes de l'appelant. Une imputation sur cette peine de 343 jours, correspondant à 254 jours de détention avant jugement et à 89 jours d'imputation des mesures de substitution, est au demeurant justifiée et non critiquée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP). Tel que l'ont relevé les premiers juges, il n'y a, pour le surplus, pas lieu de révoquer celui octroyé postérieurement, le 2 août 2019. Un délai d'épreuve de trois ans apparaît nécessaire et proportionné (art. 44 CP). Il sera ordonné à l'appelant, à titre de règle de conduite, de se soumettre pendant cette durée à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme fixé d'entente entre le thérapeute et le SPI. En effet, comme l'ont expliqué les experts, un tel traitement est nécessaire pour permettre à l'appelant de progresser dans sa prise de conscience et de réduire ainsi le risque de récidive. Une assistance de probation sera également ordonnée. Le jugement entrepris sera donc réformé dans la mesure qui précède. 4. 4.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse.”
“Anordnung von Weisungen und Bewährungshilfe Nach Art. 44 Abs. 2 aStGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Ferner kann jede denkbare Weisung erteilt werden, die geeignet ist, der Resozialisierung zu dienen und vom Betroffenen nicht mehr als eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung verlangt. Die Weisung soll mithelfen, die Bewährungschancen während der Probezeit zu verbessern (vgl. Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 214 ff. zu Art. 44 StGB mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Art. 94 aStGB sieht beispielhaft vor, dass die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Behandlung betreffen können (vgl. Imperatori, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 1 ff. zu Art. 94 StGB). Im Rahmen des Gutachtens vom 26. November 2018 wurde festgehalten, dass es aus mehreren Gründen (neue Lebenssituation durch Pensionierung, keine Erklärung für offensichtliche Faszination für illegale pornografische Erzeugnisse, Besitz von Schusswaffen, wiederholt suizidale Gedanken usw.) sinnvoll erscheine, wenn der Beschuldigte seine eigene Biografie in einer längerfristig ausgelegten Gesprächstherapie therapeutisch aufarbeite (pag. 675 f.). Der Beschuldigte hat sich einer entsprechenden Behandlung gegenüber positiv eingestellt gezeigt (pag.”
“Es seien dem Beschuldigten die Kosten der Vor- und Hauptverfahren sowie des Berufungsverfahrens vollumfänglich aufzuerlegen. b) Der Privatklägerin A._____: (Urk. 105 S. 1 f.) 1. Es sei der Beschuldigte zusätzlich wegen mehrfacher, teilweise ver- suchter Nötigung im Sinne von Art. 181 i.V.m. 22 StGB (Anklageziffer 7 sowie Anklageziffer I, Ereignis vom 30. April 2019 und Anklageziffer II, Ereignis vom 9. Oktober 2018), mehrfachen Tätlichkeiten (Anklagezif- fer 8 sowie Anklageziffer I, Ereignis vom 30. April 2019 betreffend Schlag auf den Unterarm und Anklageziffer II, Ereignis vom 9. Oktober 2018 betreffend Schläge auf den Oberschenkel) Art. 126 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. b StGB und mehrfachen Drohungen (Anklageziffer 9 sowie Anklageziffer I, Ereignis vom 30. April 2019) im Sinne von Art. 180 - 8 - Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. b StGB schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen. 2. Es sei dem Beschuldigten im Sinne einer Weisung nach Art. 44 StGB i.V.m. Art. 94 StGB die Auflage zu erteilen, sich einer ambulanten persönlichkeits- und deliktsorientierten psychotherapeutischen Behand- lung zu unterziehen, wie bspw. die Teilnahme am Lernprogram "PoG, Partnerschaft ohne Gewalt" der Bewährungs- und Vollzugsdienste (JuWe), Abteilung Lernprogramme. 3. Es sei der Beschuldigte zu verpflichten, der Privatklägerin Schadener- satz in der Höhe von CHF 6'981.40 zzgl. 5% Zins seit 1. Mai 2019 Es sei festzustellen, dass der Beschuldigte der Privatklägerin gegen- über grundsätzlich schadenersatzpflichtig ist und er sei dem Grundsatz nach zu verpflichten, ihr den deliktischen Schaden, insbesondere die Kosten der medizinischen Versorgung wie bspw. einer psychothera- peutischen Behandlung zu bezahlen, sofern nicht Dritte diese Kosten übernehmen. 4. Es sei der Beschuldigte zu verpflichten, der Privatklägerin eine Genug- tuungssumme von CHF 4'000.-, zuzüglich 5 % Zins seit dem 15.”
Die erteilten Weisungen sind im Urteil festzuhalten und zu begründen (vgl. Art. 95 Abs. 2 StGB). Der Inhalt der Weisung sollte möglichst genau konkretisiert werden.
“Das Gericht kann gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Weisungen erteilen. Art. 94 StGB regelt die möglichen Arten von Weisungen. Eine Weisung kann z.B. in einer psychologischen Betreuung in Form einer ambulanten Therapie bestehen (Art. 94 Abs. 1 StGB; Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 19). Der Katalog von Art. 94 Abs. 1 StGB ist jedoch beispielhaft zu verstehen, was bereits aus der Formulierung «insbesondere» hervorgeht (Urteil des Bundesgerichts 6B_90/2020 vom 22. April 2020 E. 3.2) (vgl. Urteil SK.2023.21 E. 9.1). Die Weisungen sind im Urteil festzuhalten und zu begründen (Art. 95 Abs. 2 StGB). Der Inhalt der Weisung sollte möglichst genau sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 29). Weisungen verfolgen einen spezialpräventiven Zweck (Imperatori, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 94 StGB N. 3). Das bedeutet, das zentrale Interesse ist die Verhütung weiterer Straftaten eines Beschuldigten. Mit erzieherischen Mitteln wird hierbei versucht, die Bewährungschancen des Verurteilten zu verbessern, also insbesondere die Rückfallgefahr zu senken (Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 29).”
Bei erhöhtem Rückfallrisiko, einschlägigen Vorstrafen oder massiver Gewaltproblematik legt das Gericht die Probezeit tendenziell am oberen gesetzlichen Rahmen fest. In der Rechtsprechung werden in solchen Fällen regelmässig Probezeiten von vier bis fünf Jahren angeordnet; das gesetzliche Maximum von fünf Jahren kommt dabei wiederholt zur Anwendung.
“In Berücksichtigung dessen ist es angezeigt, den zu vollziehenden Anteil der Freiheitsstrafe auf das Minimum von sechs Monaten festzulegen. Der Vollzug der restlichen Freiheitsstrafe von 20 Monaten ist aufzuschieben. Die Bemessung der Probezeit richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Rückfallgefahr. Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Probezeit sein, damit der Verurteilte von weiteren Delikten abgehalten wird. Ihre Dauer muss mit anderen Worten so festgelegt werden, dass sie die grösste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung eines Rückfalls bietet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1077/2023 vom 2. April 2025 E. 5.4.1). So lange der Beschuldigte nicht über eine längere Dauer drogenfrei lebt, sich in der Nähe der Drogenszene aufhält und keinen geregelten Alltag hat, ist die Rückfallgefahr gross. Um dem Rechnung zu tragen, ist die Probezeit mit der Vorinstanz auf vier Jahre festzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Es ist unzulässig, einzelnen Umständen eine vorrangige Bedeutung beizumessen und andere zu vernachlässigen oder überhaupt ausser Acht zu lassen (vgl. zu Art. 42 f. StGB: BGE 135 IV 180 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1308/2023 vom 22. Januar 2024 E. 4.3.3; 6B_563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 7.2.3; 6B_1485/2022 vom 23. Februar 2023 E. 2.3; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 6B_962/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.3.1. ff.). Der Beschuldigte zeigte während des ganzen Verfahrens keinerlei Einsicht in sein Fehlverhalten. Zudem weist er zahlreiche, teilweise auch einschlägige, Vorstrafen auf. Zu berücksichtigen ist indes, dass der Beschuldigte bisher stets mit einer Busse oder Geldstrafe sanktioniert wurde und mit vorliegendem Urteil das erste Mal zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. Ihm ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und der Generalstaatsanwaltschaft der bedingte Vollzug zu gewähren. Die Probezeit wird jedoch auf das gesetzliche Maximum von fünf Jahren festgesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. In seinem Urteil 6B_1100/2023 vom 8. Juli 2024 präzisierte das Bundesgericht dazu zudem, eine sich über zwei Tage erstreckende Untersuchungshaft von weniger als 24 Stunden sei nur im Umfang von einem Tag anzurechnen (E. 2.1. ff.). Der Beschuldigte wurde am 30. März 2021 um 20:45 Uhr angehalten und vorläufig festgenommen. Am 31. März 2021 um 15:00 Uhr wurde er wieder entlassen (pag. 4 ff.). Gestützt auf die neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung befand er sich somit während einem Tag in Polizeihaft; diese ist an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. V. Landesverweisung”
“Die Dauer der angeordneten Probezeit wird aufgrund der offensichtlich vorhandenen und massiven Gewaltproblematik (s. dazu auch unten E. 11.3), mit welcher sich der Berufungskläger - soweit bekannt - nicht auseinandergesetzt hat, auf 5 Jahre angesetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB). Für diese Zeit wird Bewährungshilfe angeordnet mit dem Auftrag, den Berufungskläger zu einer Auseinandersetzung mit seiner Gewaltproblematik zu bringen und ihn darin zu unterstützen. Zudem wird der Berufungskläger verpflichtet, ein entsprechendes Gewaltpräventionsprogramm zu absolvieren (Art. 44 Abs. 2 StGB).”
“Das Gericht schiebt gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, hat der Berufungskläger in der fünfjährigen Probezeit, welche mit Urteil der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg vom 17. Mai 2016 festgesetzt wurde, erneut delinquiert (SB.2020.14 Akten S. 23 ff.). Da die Vorstrafe nicht einschlägig ist und sich der Berufungskläger seit dem aktuell zu beurteilenden Vorfall im April 2018 nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen, kann die neue Geldstrafe noch einmal bedingt ausgesprochen werden. Gestützt auf Art. 44 Abs. 1 StGB wird die Probezeit aufgrund seiner früheren einschlägigen Verurteilungen jedoch auf 5 Jahre festgesetzt.”
“La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Et c'est à juste titre que le gant de jardinage, qu'il portait lors de son interpellation en flagrant délit, et la cagoule ont été saisis, ces objets ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction (art. 69 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 5. 5.1. L'appelant réclame "un préjudice de tort moral, pour les souffrances notamment alléguées dans le dossier nécessitant son transfert d'établissement urgent, sur une durée totale de 7 mois de détention carcérale illégitime au tarif jurisprudentiel de CHF 200.”
Wenn das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise aussetzt (Art. 44 Abs. 1 StGB), kann es — gestützt auf Art. 42 Abs. 4 — zugleich eine Geldstrafe anordnen. Eine solche Kombination ist in den Quellen als aus spezialpräventiven Gründen geeignet beschrieben, das coercive Potenzial der Strafe mit sursis zu verstärken und dem Verurteilten die Ernsthaftigkeit der Lage deutlich zu machen.
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).”
“Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).”
Die Probezeit kann nach Art. 44 Abs. 1 StGB — unter Würdigung des Einzelfalls — auf vier Jahre festgesetzt werden, wenn dies zur Verhinderung weiterer Straftaten oder zur Konsolidierung eines günstigen Besserungsprognose dient. Dies kann etwa bei verbleibenden Unsicherheiten hinsichtlich des Therapieerfolgs oder zur Festigung eines positiven Trends nach (teilweiser) Vollstreckung der Strafe angezeigt sein.
“In Würdigung sämtlicher relevanter Strafzumessungsfaktoren ist für C____ nach dem Gesagten eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu CHF 90. auszusprechen. C____ weist zwar Vorstrafen auf, die zum Teil auch einschlägig sind; im heutigen Zeitpunkt erscheint die Aussprache einer unbedingten Geldstrafe jedoch nicht als notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Die Strafe ist mit bedingtem Vollzug auszusprechen, wobei die Probezeit auf 4 Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Il a certes affirmé devant la Cour qu'il était conscient de ce que ce n'était pas le cas et de ce qu'il avait besoin d'un suivi thérapeutique pour véritablement surmonter sa toxicomanie, mais à ce stade, on ne dispose que de ses dires. Quand bien même ils sont sans doute sincères, on ignore s'il aura la capacité de concrétiser ses intentions. Son attention est donc attirée sur le fait qu'un tel suivi est indispensable. En particulier, il ne peut raisonnablement penser se reposer sur son seul entourage familial, avec lequel il vient du reste à peine de renouer, des compétences professionnelles et une certaine distance des personnes assurant l'encadrement étant nécessaires. En définitive, il appert qu'à ce jour, le pronostic n'est plus défavorable, alors que les conditions objectives d'octroi du sursis partiel sont réalisées. 2.5.2. Vu la gravité des infractions commises et les incertitudes qui demeurent, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 18 mois et le délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 al. 1 et art. 44 al. 1 CP). 3. 3.1. Bien que l'appelant obtienne gain de cause, les frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge, dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause, soit l'évolution de son pronostic en lien avec l'amélioration de sa situation personnelle et la concrétisation de ses projets en Espagne, n'ont été réalisées que dans la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour la même raison, l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.- sera laissé à sa charge. 3.2. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas les actes qui ont conduit au verdict de culpabilité et que l'admission de son appel porte sur un point qui n'a engendré aucun frais dans le cadre de la procédure préliminaire ou de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais fixée par les premiers juges (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“Par ailleurs, on ne peut exclure que les cinq mois de prison fermes exécutés en France il y a peu, suivis d'une surveillance électronique, aient pu, dans une certaine mesure, améliorer les dispositions de l'appelant, lui qui n'avait été sanctionné que par des peines pécuniaires et des amendes jusque-là. En conclusion, certes, il existe, en raison des condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'appelant. Mais l'exécution d'une seconde peine privative de liberté d'une durée modérée peut probablement suffire à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'exécution de la peine par moitié (sept mois) est propre, ici, à consolider le pronostic et s'avère, partant, suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. C'est donc un sursis partiel qui sera prononcé. On évite ainsi le "dilemme du tout au rien", ni l'un ni l'autre n'étant satisfaisant. L'autre moitié de la peine sera suspendue. Mais un long délai d'épreuve, de quatre ans, sera fixé (art. 44 al. 1 CP). À la demande du condamné, la partie ferme de la peine devrait pouvoir être exécutée sous la forme de la semi-détention, l'appelant continuant son travail à l’extérieur de l’établissement, tout en y passant ses heures de loisirs et de repos (art. 77b al. 1 et 2 CP ; art. 2 et 3 al. 2 du règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention [RSD]). La crainte que l'appelant, domicilié en France, ne s'enfuie devrait être exclue, compte tenu de son emploi à L______, qu'il lui importe de préserver. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.”
Für die Anordnung einer Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB ist der richterliche Prognoseentscheid über das Rückfallrisiko entscheidend. Die Rechtsprechung geht von einer Präsumtion zugunsten eines günstigen Prognosenguts aus; diese muss vom Richter bei Vorliegen eines negativen oder unsicheren Prognosebildes ausdrücklich und zu begründen widerlegt werden. Bei der Prognosewürdigung sind die Umstände der Tat, Vorstrafen, Persönlichkeit und das Rückfallrisiko zu berücksichtigen; neue Tatsachen (etwa die tatsächliche Vollstreckung einer anderen Strafe) gelten als relevantes Revisionsmoment, das ein erneutes, motivationspflichtiges Prüfen des Prognosestandpunkts erforderlich machen kann.
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, laquelle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté à son encontre (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il lui est reproché d’avoir vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à M.________, déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA également destinés à la revente au prix de 70 fr. le gramme. Les premiers juges, qui ont relevé que la quantité de drogue en cause constituait « déjà un cas grave selon la loi », ont retenu, outre le fait que l’appelant avait à l’évidence agi principalement dans le dessein de s’enrichir, dénotant une absence de scrupules évidente – dont il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un motif propre à tout trafic de stupéfiants autre que celui destiné à financer la propre consommation de celui qui y participe –, les dénégations et un antécédent en 2016.”
“L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 4.2.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 4.3. En l'espèce, l'appelant conteste la révocation du sursis et, par conséquent, la peine privative de liberté d'ensemble prononcée à son encontre. 4.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il a commis de nombreuses infractions sur une période de plusieurs mois, attentant à de nombreux biens juridiques.”
Der Strafaufschub ist die Regel. Fehlt eine ungünstige Prognose gegenüber dem Verhalten des Verurteilten, hat das Gericht den Vollzug in der Regel aufzuschieben; bei Unsicherheit hat der Sursis Vorrang.
“Strafvollzug Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Strafaufschub die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Betreffend den bedingten Strafvollzug kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 213 f.). Die Vorinstanz hielt zutreffend fest, dass dem Beschuldigten trotz seines belasteten automobilistischen Leumunds keine ungünstige Prognose gestellt werden kann. Die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs sind somit erfüllt. Im Übrigen ist die Kammer aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots ohnehin an diese Vollzugsart gebunden (vgl. BGE 142 IV 89 E. 2.1). Die Probezeit ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auf vier Jahre festzusetzen. V. Kosten und Entschädigung”
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 3.5. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.6. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p.”
“- au plus ; le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.2. L'appelant n'entreprend la peine prononcée que dans la mesure où celle-ci devait être adaptée en conséquence des acquittements plaidés des chefs de tentative de lésions corporelles graves et d'infraction à la LArm. Ce verdict étant confirmé, la peine prononcée en première instance, par ailleurs adéquate au regard de l'ensemble des infractions commises et des critères applicables en matière de fixation de peine, n'a pas à être réexaminée. 6.3. L'intimé D______ est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) en sus de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 186 CP) retenue par les premiers juges de sorte que la peine fixée par le TP doit être réexaminée. Les faits reprochés à l'intimé D______ sont d'une certaine gravité et ont été motivés par son caractère belliqueux et son désir de vengeance le soir des faits. Sa collaboration dans la procédure ne saurait être qualifiée de bonne, il a d'abord tenté de fuir ses responsabilités à la vue de la police et a ensuite inventé le pistolet.”
“Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.5. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 5.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.”
“et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322). 9.1.3 Sursis Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 9.2 Prévenus 9.2.1 A. A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art.158 ch. 1 al. 3 CP) pour des faits commis entre mai 2004 et septembre 2007 et de faux dans les titres répétés pour la création d'un faux formulaire A (le 23 décembre 2006) et pour l'usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. (art. 251 ch. 1 CP). L'infraction de faux dans les titres ne présente aucun rapport avec la gestion déloyale commise par A. Concernant l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la loi impose de fixer une peine privative de liberté, qui doit être de un an au minimum.”
Die Dauer der Probezeit innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens von zwei bis fünf Jahren bestimmt das Gericht nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach Persönlichkeit und Rückfallrisiko des Verurteilten. Bei konkreten Hinweisen auf ein erhöhtes Rückfallrisiko kann die Probezeit deshalb länger festgelegt werden; die Praxis nennt etwa drei Jahre als mögliche Dauer.
“1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). L'ancien droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, le nouveau droit sera appliqué. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 8.3 En l’espèce, les infractions retenues en première instance à l’encontre de A.N.________ – lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées – doivent toutes être confirmées. Il se justifie de sanctionner le comportement du prévenu par une peine privative de liberté, d’une part en raison du déni dans lequel l’intéressé persiste, d’autre part au motif que le premier classement dont il a bénéficié ensuite du retrait de plainte de son épouse n’a pas eu d’effet d’avertissement, l’intéressé continuant à exercer des violences à l’encontre de cette dernière et sa fille.”
Die Probezeit des bedingten bzw. teilbedingten Teils einer Freiheitsstrafe läuft nicht während des unbedingt zu vollziehenden Teils. Dies gilt unabhängig von der Vollzugsform, namentlich auch bei Halbgefangenschaft oder bei Vollzug in Form elektronischer Überwachung.
“Indes wird die "Suspendierung" während des unbedingt zu vollziehenden Teils einer teilbedingten Freiheitsstrafe in BGE 143 IV 441 in Anlehnung an die herrschende Lehre damit begründet, dass der Täter nur in Freiheit die Gelegenheit hat, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen bzw. sich ungehindert zu bewähren. Dabei berücksichtigte das Bundesgericht im erwähnten Grundsatzentscheid, dass eine erneute Straffälligkeit während des Strafvollzugs je nach Art des Delikts und Vollzugsform zwar eingeschränkt, aber generell selbst beim Normalvollzug (vgl. Art. 77 StGB) in einer geschlossenen Strafvollzugsanstalt nicht unmöglich ist (BGE 143 IV 441 E. 2.3). Das Bundesgericht argumentierte, eine undifferenzierte Behandlung des Laufes der Probezeit für den bedingten Teil einer Freiheitsstrafe könne dazu führen, dass die Probezeit bereits vor dem Zeitpunkt der Entlassung aus dem Vollzug ende, womit den teilbedingten Strafen der Sinn entzogen würde (BGE, a.a.O., E. 2.3). Für den Lauf der Probezeit im Sinne von Art. 44 StGB kann es daher keinen Unterschied machen, ob der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe im Normalvollzug, in der Halbgefangenschaft (vgl. Art. 77b StGB) oder in der Form einer elektronischen Überwachung (vgl. Art. 79b StGB, in Kraft seit 1. Januar 2018) vollzogen wurde. Die Vollzugsform der elektronischen Überwachung ist - wie die Halbgefangenschaft - an strenge Auflagen gebunden. Verlangt wird u.a., dass der Verurteilte einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht (Art. 79b Abs. 2 lit. c StGB) und dass er einem für ihn ausgearbeiteten Vollzugsplan zustimmt (Art. 79b Abs. 2 lit. e StGB). Verletzt der Verurteilte seine im Vollzugsplan festgehaltenen Pflichten, so kann die Vollzugsbehörde den Vollzug in Form der elektronischen Überwachung abbrechen und den Vollzug der Freiheitsstrafe im Normalvollzug oder in der Form der Halbgefangenschaft anordnen oder die dem Verurteilten zustehende freie Zeit einschränken (Art. 79b Abs.”
Bei verminderter Verantwortlichkeit ist zunächst die Schuld so zu würdigen und — bei Bedarf — die hypothetische Strafe zu bestimmen, als läge volle Verantwortlichkeit vor. Danach ist darzulegen, in welcher Weise die verminderte Verantwortlichkeit die Feststellung der Schuld und die darauf beruhende konkrete Strafzumessung beeinflusst. Art. 44 StGB (Probezeit, Bewährungsauflagen) bleibt in diesem Zusammenhang anwendbar.
“Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5) 4.3.5. L'art. 44 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.3.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid.”
Bleibt ein kantonal letztinstanzliches Berufungsurteil mittels bundesrechtlicher Beschwerde in Strafsachen anhängig, ist wegen der reformatorischen Natur dieses Rechtsmittels die Eröffnung des oberinstanzlichen Berufungsurteils massgebend; begeht der Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens eine weitere Straftat, gilt dies als Rückfall im Sinn der Probezeitregelung von Art. 44 Abs. 4 StGB.
“Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Anklageschrift (Urk. 27 S. 4) und vor Vorinstanz (Urk. 51 S. 1 und S. 9) den Widerruf des mit Urteil des Kantonsge- richts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (teil-)bedingt ausgesprochenen Vollzugs der Freiheitsstrafe, was die Vorinstanz auch so anordnete (Urk. 58 S. 47 f. und Dispositivziffer 2). Der Beschuldigte war damals unter anderem be- schuldigt worden, in den Jahr 2011-2013 in H._____ und 2014-2015 in I._____ eine illegale Indoorhanfanlage betrieben und bandenmässig Betäubungsmittel- Marihuana hergestellt zu haben (vgl. Urk. 46A, Urk. 23/8). Ein Widerruf ist zu prüfen, wenn ein Verurteilter innert laufender Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird (Art. 46 Abs. 1 StGB). Die Probezeit beginnt mit Eröffnung desjeni- gen Urteils, das vollstreckbar wird (so heute explizit in Art. 44 Abs. 4 StGB, womit die früher bereits geltende Gerichtspraxis kodifiziert wurde; OFK/StGB- Heimgartner, 21. Aufl. 2022, StGB 44 N 1, BGE 120 172 E. 2, Urteil 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2). Wird ein (kantonal letztinstanzliches) Berufungsurteil erfolglos mittels bundesrechtlicher Beschwerde in Strafsachen angefochten, bleibt aufgrund deren reformatorischen Natur die Eröffnung des oberinstanzlichen Beru- fungsurteils massgebend. Begeht der so Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmit- telverfahrens eine weitere Straftat, gilt er als Rückfalltäter (vgl. BSK StGB- Schneider/Garré, 2019, Art. 44 N 11 f.). Vorliegend wurde das von der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz als mass- gebend angenommene, unvollständig bei den Akten liegende Berufungsurteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (Urk. 23/8) am 19. August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk.”
“Ent- sprechend sind lediglich die Vernichtung der Datensicherungen (Dispositivziffer 7), die Vernichtung der DNA-Spuren (Dispositivziffer 8) sowie die Festsetzung der Gerichtskosten samt Entschädigung der amtlichen Verteidigung (Dispositivziffern 9 und 10) in Rechtskraft erwachsen, was vorab vorzumerken ist. 2.2. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Anklageschrift (Urk. 27 S. 4) und vor Vorinstanz (Urk. 51 S. 1 und S. 9) den Widerruf des mit Urteil des Kantonsge- richts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (teil-)bedingt ausgesprochenen Vollzugs der Freiheitsstrafe, was die Vorinstanz auch so anordnete (Urk. 58 S. 47 f. und Dispositivziffer 2). Der Beschuldigte war damals unter anderem be- schuldigt worden, in den Jahr 2011-2013 in H._____ und 2014-2015 in I._____ eine illegale Indoorhanfanlage betrieben und bandenmässig Betäubungsmittel- Marihuana hergestellt zu haben (vgl. Urk. 46A, Urk. 23/8). Ein Widerruf ist zu prüfen, wenn ein Verurteilter innert laufender Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird (Art. 46 Abs. 1 StGB). Die Probezeit beginnt mit Eröffnung desjeni- gen Urteils, das vollstreckbar wird (so heute explizit in Art. 44 Abs. 4 StGB, womit die früher bereits geltende Gerichtspraxis kodifiziert wurde; OFK/StGB- Heimgartner, 21. Aufl. 2022, StGB 44 N 1, BGE 120 172 E. 2, Urteil 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2). Wird ein (kantonal letztinstanzliches) Berufungsurteil erfolglos mittels bundesrechtlicher Beschwerde in Strafsachen angefochten, bleibt aufgrund deren reformatorischen Natur die Eröffnung des oberinstanzlichen Beru- fungsurteils massgebend. Begeht der so Verurteilte während des eidgenössischen Rechtsmit- telverfahrens eine weitere Straftat, gilt er als Rückfalltäter (vgl. BSK StGB- Schneider/Garré, 2019, Art. 44 N 11 f.). Vorliegend wurde das von der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz als mass- gebend angenommene, unvollständig bei den Akten liegende Berufungsurteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 16. Januar 2019 (Urk. 23/8) am 19. August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk.”
Der Hinweis macht deutlich, dass der Verurteilte darauf aufmerksam zu machen ist, dass bei erneuter Begehung einer Straftat während des Bewährungs- bzw. Probezeitraums das ihm gewährte Sursis teilweise oder ganz widerrufen werden kann und die Gesamtstrafe dann sowohl die Strafe für die neue Tat als auch einen angemessenen Anteil der ursprünglich bedingt belassenen Sanktion umfasst (vgl. Art. 44 Abs. 3 StGB).
“Il s’ensuit que la partie ferme de la peine ne peut être laissée dans un tel cas au minimum de six mois, mais qu’elle devrait être portée à tout le moins à quinze mois pour s’assurer que le processus d’amendement encore très fragile – qui se manifeste actuellement par des regrets exprimés qui semblent principalement nourris par un sentiment d’anxiété en lien avec l’issue de la procédure, évolue favorablement. En considérant finalement une sensibilité particulière à la peine privative de liberté (certificat médical), la part ferme de la peine sera finalement laissée à 12 mois. Le délai d’épreuve sera laissé à trois ans, comme les juges du tribunal criminel en ont décidé ; l’avocate de la défense ne l’a d’ailleurs pas contesté (art. 82 al. 4 CPP). g.c) L’appelant est averti que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel qui lui est octroyé et de devoir subir une peine d’ensemble qui comprendrait la peine pour la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour laquelle il a obtenu un sursis partiel dans la présente affaire (cf. art. 44 al. 3 CP). 7. a) A.________ a attaqué le jugement également en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse pendant cinq ans. b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a CP). c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.”
“Il s’ensuit que la partie ferme de la peine ne peut être laissée dans un tel cas au minimum de six mois, mais qu’elle devrait être portée à tout le moins à quinze mois pour s’assurer que le processus d’amendement encore très fragile – qui se manifeste actuellement par des regrets exprimés qui semblent principalement nourris par un sentiment d’anxiété en lien avec l’issue de la procédure, évolue favorablement. En considérant finalement une sensibilité particulière à la peine privative de liberté (certificat médical), la part ferme de la peine sera finalement laissée à 12 mois. Le délai d’épreuve sera laissé à trois ans, comme les juges du tribunal criminel en ont décidé ; l’avocate de la défense ne l’a d’ailleurs pas contesté (art. 82 al. 4 CPP). g.c) L’appelant est averti que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel qui lui est octroyé et de devoir subir une peine d’ensemble qui comprendrait la peine pour la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour laquelle il a obtenu un sursis partiel dans la présente affaire (cf. art. 44 al. 3 CP). 7. a) A.________ a attaqué le jugement également en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse pendant cinq ans. b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a CP). c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.”
Gerichte legen in der Praxis die Probezeit regelmässig innerhalb des gesetzlichen Rahmens von zwei bis fünf Jahren fest. Häufige Festsetzungen sind zwei Jahre (gesetzliches Minimum), drei Jahre und vier Jahre; die konkrete Dauer richtet sich nach der Prognose und den Umständen des Einzelfalls.
“34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Si sa culpabilité ne porte que sur le téléchargement, la possession et le partage d'une unique vidéo de pornographie "dure", il a tout de même contribué à la propagation d'une vidéo mettant en scène une jeune fille prodiguant une fellation à un homme et participé de la sorte à l'exploitation à des fins sexuelles de mineurs. L'appelant a agi par pur égoïsme dans le but de se procurer des fichiers pornographiques et ainsi satisfaire ses envies sexuelles. La collaboration de l'appelant est sans spécificité, voire mauvaise. Il a certes accepté l'examen de son téléphone et répondu aux questions de la police et du MP, mais il n'a fourni aucun élément supplémentaire s'agissant du lien D______ ou de l'individu auquel il a envoyé la vidéo. Bien que dûment convoqué à deux reprises par-devant le TP, il ne s'est par ailleurs pas présenté, sans être excusé. L'appelant, qui persiste à contester sa culpabilité sous l'angle de l'élément subjectif, ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement.”
“Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner la contrainte sexuelle. Une peine privative de liberté de trois ans apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis. 3.5. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas. La gravité des faits, leur caractère blâmable et une prise de conscience déficiente, entachant le pronostic, imposeraient l'exécution de la sanction par moitié. La partie ferme de la peine sera toutefois limitée à un an pour tenir compte de l'état de santé précaire de l'intimé, la maladie (sclérose en plaques) le rendant plus vulnérable face à l'exécution de la sanction que la moyenne des autres condamnés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2020 du 6 mai 2020, consid. 4.1). Le délai d'épreuve, pour la partie suspendue de la peine (deux ans), sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
“Eine unbedingte Strafe ist nur auszusprechen, wenn der zu beurteilenden Person eine ungünstige Legalprognose zu stellen ist (Schneider/Garré, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 42 StGB N 38). Der Beschuldigte 1 weist zwar eine Vorstrafe auf (vgl. Akten S. 6457 ff.), allerdings liegt diese Verurteilung bereits über zehn Jahre in der Vergangenheit. Der Beschuldigte 1 hat sich den vorliegend zu beurteilenden Hausfriedensbruch vom 19. Mai 2018 zwar während laufendem Strafverfahren betreffend die Delikte vom 10. April 2016 zu Schulden kommen lassen, was grundsätzlich für eine ungünstige Legalprognose spricht. Mittlerweile liegt aber auch diese Tat mehr als sechs Jahre in der Vergangenheit und seither verhält sich der Beschuldigte 1 tadellos. Im heutigen Zeitpunkt kann ihm jedenfalls keine ungünstige Legalprognose mehr gestellt werden und die Geldstrafe ist somit mit bedingtem Vollzug auszusprechen, wobei die Probezeit auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren festgesetzt wird (Art. 44 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte 1 befand sich vom 28. April 2016 bis am 13. Mai 2016, mithin während 16 Tagen in Untersuchungshaft (vgl. Akten S. 697 ff. und 728). Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht eine ausgestandene Untersuchungshaft auf die Strafe an, wobei ein Tag Haft einem Tagessatz Geldstrafe entspricht.”
“Anlässlich der Hauptverhandlung schien er seine Taten, beeindruckt und gezeichnet durch die erlittenen familiären und privaten Konsequenzen, ernsthaft und aufrichtig zu bereuen. Diese späte Reue kann leicht strafmildernd berücksichtigt werden. 4.3.5.6 Im Ergebnis überwiegen auch beim Beschuldigten B. die strafreduzierenden Täterkomponenten. Aufgrund aller relevanten Strafzumessungsfaktoren erweist sich eine Freiheitsstrafe von 52 Monaten als tat- und verschuldensangemessen. 4.3.6 Für den Schuldspruch wegen der Widerhandlung gegen das Waffengesetz erachtet das Gericht aufgrund des sehr leichten Tatverschuldens und unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 80.-- als angemessen. Der Anklagevorwurf wurde vom Beschuldigten und seiner Verteidigung anlässlich der Hauptverhandlung sowohl beweismässig als auch rechtlich anerkannt. Die Voraussetzungen des bedingten Vollzugs sind vorliegend ohne Weiteres erfüllt und dem Beschuldigten wird eine Probezeit von 2 Jahren auferlegt (Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 StGB). 4.4 Vollzug Die Freiheitsstrafen sind zu vollziehen (Art. 42 Abs. 1 StGB e contrario). Die ausgestandene Haft und der vorzeitige Strafvollzug von insgesamt 595 Tagen (Beschuldigter A.) bzw. von 78 Tagen (Beschuldiger B.) wird auf den Vollzug der Strafe angerechnet (Art. 51 StGB). 4.5 Vollzugskanton Für den Vollzug der ausgesprochenen Strafen ist der Kanton Zürich zuständig (Art. 74 Abs. 1 und 2 StBOG). 5. Beschlagnahmte Gegenstände ï Einziehung 5.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art. 267 Abs. 1 StPO). Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art.”
“Seither hat er sich wohl verhalten. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass der Beschuldigte eine von Geldgier angetriebene, nicht unerhebliche kriminelle Energie offenbarte. Die im März 2021 begonnene Diebstahlsserie nahm offensichtlich nur wegen der Intervention der Polizei ein relativ rasches Ende. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte weiterhin an seinem Arbeitsplatz gestohlen hätte. Da er nicht mehr bei der Post CH AG arbeitet, erscheint jedoch ein einschlägiger Rückfall als wenig wahrscheinlich; im Übrigen liegen keine Anhaltspunkte vor, die gegen ein künftiges Wohlverhalten sprechen würden. Es kann dem Beschuldigten insgesamt keine schlechte Prognose gestellt werden, welche den bedingten Strafvollzug ausschliessen würde (Art. 42 Abs. 1 StGB). Demnach kann ihm für die Freiheitsstrafe und für die Geldstrafe der bedingte Strafvollzug gewährt werden. 4.9.3 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Es ist für beide Strafarten jeweils eine Probezeit von zwei Jahren anzuordnen. 4.10 Der Beschuldigte verbrachte vom 6. bis 7. Juli 2021 knapp 24 Stunden, einschliesslich Übernachtung, in Polizeihaft (BA 06-00-0002 ff., -0011). Damit rechtfertigt es sich, insgesamt 2 Tage Haft auf die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). 5. Beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte 5.1 Rechtliches 5.1.1 Gemäss Art. 263 Abs. 1 StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich als Beweismittel gebraucht werden (lit. a); zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (lit. b); den Geschädigten zurückzugeben sind (lit. c); einzuziehen sind (lit. d). Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus (Art.”
“Er sagte, das Beschäftigungsprogramm mit dem entsprechenden Einkommen habe im Januar 2021 geendet. Aufgrund von spontanen Eingaben einer Drittperson im Verlauf des Verfahrens sind Hinweise bekannt geworden, wonach der Berufungskläger an seinem zeitweiligen Wohnort Deutschland aus einer Erbsache noch weitere Mittel beziehen könnte (Eingaben von E____, Akten S. 228 ff.). Der Berufungskläger hat dies in der Berufungsverhandlung bestritten (Verhandlungsprotokoll S. 3 f.). Der Hintergrund dieser Eingaben und der zugrundeliegende Konflikt zwischen der Absenderin und dem Berufungskläger liegen zu grossen Teilen im Dunkeln, so dass sie sich nicht verlässlich beurteilen lassen. Zudem wurden die Nachrichten teils bloss auszugsweise vorgelegt, was eine faire Würdigung des Kommunikationsverlaufs erschwert. Es ist daher von den offiziell erhobenen Finanzangaben auszugehen und die vorinstanzlich festgesetzte Tagessatzhöhe bei CHF 25. zu belassen. Der bedingte Vollzug mit einer verlängerten Probezeit von 3 Jahren ist als zutreffend zu bestätigen (Art. 42 Abs. 1, Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Bedingter/unbedingter Vollzug Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Der Strafaufschub setzt nicht die positive Erwartung voraus, der Täter werde sich bewähren, sondern es genügt die Abwesenheit der Befürchtung, dass er es nicht tun werde. Das Gericht hat eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung miteinzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Ein relevantes Prognosekriterium ist insbesondere die strafrechtliche Vorbelastung (BGE 134 IV 1 E. 4.2.1). Dem Gericht kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte ist nicht einschlägig vorbestraft und ist seit dem zu beurteilenden Vorfall auch straffrei geblieben. Wie bereits erwähnt, wurde gegenüber dem Beschuldigten jedoch eine Administrativmassnahme wegen übersetzter Geschwindigkeit verhängt, wodurch sein automobilistischer Leumund getrübt ist (vgl. pag. 212). Trotz dessen kann ihm unter den gegebenen Umständen noch keine schlechte Legalprognose gestellt werden, so dass die Geldstrafe bedingt auszusprechen ist. Einem unbedingten Vollzug würde denn auch das Verschlechterungsverbot entgegenstehen. Die Probezeit ist im Einklang mit der Vorinstanz auf zwei Jahre festzusetzen.”
“L’écoulement du temps depuis la commission des infractions n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (cas nos 1 et 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de violation (intentionnelle) du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) (cas n° 3). La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de dix mois. 5.5 5.5.1 L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir fixée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 5.5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). 5.5.3 Comme déjà relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’auteur présente un risque de réitération significatif. Dans ces conditions, une durée d’épreuve limitée au minimum légal serait insuffisante à exercer le nécessaire effet de prévention que commande l’attitude de l’auteur, déjà décrite. C’est bien plutôt une durée quelque peu supérieure, tout en demeurant éloignée du maximum légal, qui est adéquate. C’est ainsi un délai d’épreuve de trois ans qui doit être retenu, comme en a statué le premier juge. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.”
“1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Vom Vorwurf des Betäubungsmittelkonsums in der Schweiz im Zeitraum vom 22. Februar 2020 bis zum 9. Mai 2020 wurde B. freigesprochen. Des Weiteren wurde das Verfahren gegen B. betreffend Betäubungsmittelkonsum im Zeitraum vom 10. Mai 2020 bis zum 24. Juli 2020 in Anwendung von Art. 19a Ziff. 2 BetmG eingestellt. Sodann wurde auf die Anordnung einer Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB verzichtet (Dispositiv-Ziffer I). A.c Gleichermassen wurde C. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 49 Abs. 1 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde ebenfalls nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer III). Betreffend die drei Mitbeschuldigten erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. B. Demgegenüber meldete A. gegen das Urteil des Strafgerichts vom 10. November 2022 im Anschluss an die Urteilseröffnung mündlich sowie zusätzlich mit Eingabe vom 14. November 2022 schriftlich die Berufung an. In seiner Berufungserklärung vom 16.”
“der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von sieben Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie unter Anrechnung der vom 24. Juli 2020 bis zum 19. August 2020 ausgestandenen Untersuchungshaft von insgesamt 26 Tagen, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde wiederum nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer II). A.d Schliesslich wurde auch D. der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 13 Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB und Art. 49 Abs. 1 StGB. Eine Landesverweisung gemäss Art. 66abis StGB wurde ebenfalls nicht angeordnet (Dispositiv-Ziffer III). Betreffend die drei Mitbeschuldigten erwuchs das erstinstanzliche Urteil unangefochten in Rechtskraft. B. Demgegenüber meldete A. gegen das Urteil des Strafgerichts vom 10. November 2022 im Anschluss an die Urteilseröffnung mündlich sowie zusätzlich mit Eingabe vom 14. November 2022 schriftlich die Berufung an. In seiner Berufungserklärung vom 16. August 2023 an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, brachte er sodann folgende Rechtsbegehren vor: Es sei das angefochtene, ihn betreffende Urteil vollumfänglich aufzuheben (Ziffer 1). Dementsprechend sei er vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz freizusprechen, und es seien die o/e Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu Lasten des Staates zu verlegen (Ziffer 2); dies alles unter o/e Kostenfolge (Ziffer 3). In seiner Berufungsbegründung vom 20. November 2023 hielt der Beschuldigte an seinen bereits gestellten Anträgen fest.”
Art. 44 Abs. 1 StGB (Probezeit 2–5 Jahre) gilt für die bei Gewährung des bedingten Vollzugs festzusetzende Probezeit. Eine nachträgliche Verlängerung der Probezeit gestützt auf Art. 95 Abs. 4 lit. a StGB ist nicht an die in Art. 44 Abs. 1 genannte Höchstdauer gebunden; es besteht in Art. 44 Abs. 1 demnach keine gesetzliche Obergrenze für solche späteren Verlängerungen.
“Die Vorinstanz verlängert die Probezeit gestützt auf Art. 95 Abs. 4 lit. a StGB um 2 Jahre. Sie verspricht sich davon eine protektive Wirkung, da dem Beschwerdeführer weiterhin der Vollzug der bedingten Freiheitsstrafe droht. Daraus resultiert eine Probezeit von 6 Jahren. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass darin keine Verletzung von Art. 44 Abs. 1 StGB liegt. Diese Bestimmung erwähnt zwar eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren, doch kommt sie nur zum Tragen, wenn der bedingte Strafvollzug ursprünglich gewährt wird. Wird hingegen später die Probezeit gemäss Art. 95 Abs. 4 lit. a StGB verlängert, ist keine Höchstdauer mehr vorgesehen. Anders verhält es sich beispielsweise bei der Verlängerung einer stationären Suchtbehandlung (Art. 60 Abs. 4 Satz 3 StGB) oder einer Massnahme für junge Erwachsene (Art. 61 Abs. 4 Satz 2 StGB).”
Das in Art. 44 Abs. 4 StGB genannte Datum — die Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird — ist massgeblich für den Beginn und die Berechnung der Probezeit. Dieses Datum bildet auch die Grundlage für die Berechnung der anschliessenden Dreijahresfrist für einen Widerruf (Art. 46 Abs. 5 StGB).
“Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Rechtsbelehrung über die Bedeutung und die Folgen der bedingten Strafe (Art. 44 Abs. 3 StGB) Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Strafurteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Hat sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit bewährt, so wird die aufgeschobene Strafe nicht mehr vollzogen (Art. 45 StGB). Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung (Art. 46 Abs. 2 StGB). Versand: 4. April 2025”
“Gemäss Art. 44 Abs. 4 StGB (in der seit dem 23. Januar 2023 geltenden Fassung) beginnt die Probezeit mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird. Mit der Neuformulierung von Art. 44 StGB gilt die bisherige Rechtsprechung zum Beginn der Probezeit mutatis mutandis (SCHNEIDER/GARRÉ, in: Basler Kommentar Strafrecht, Band I, 4. Aufl. 2019, N. 12 zu Art. 44 StGB). Bereits unter Geltung der früheren Fassung von Art. 44 StGB hielt das Bundesgericht zum Beginn der Probezeit folgendes fest: Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (BGE 120 IV 172 E. 2a; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Denn mit der Eröffnung spricht das Gericht gegenüber der verurteilten Person die Erwartung aus, dass sie sich schon durch eine bedingt aufgeschobene Strafe werde bessern lassen (BGE 118 IV 102 E. 1b/bb; 109 IV 87 E. 2b; Urteile 6B_306/2020 vom 27. August 2020 E. 3.3.1; 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 5.3.2; je mit Hinweisen).”
“Nach Art. 46 Abs. 1 Satz 1 StGB widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe, wenn der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht und deshalb zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten verüben wird. Gemäss Absatz 5 derselben Bestimmung darf der Widerruf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB, in Kraft seit dem 23. Januar 2023; Urteil 6B_733/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3.1).”
“Nach Art. 46 Abs. 5 StGB darf der Widerruf einer bedingten Strafe nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind. Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Urteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB; BGE 120 IV 172 E. 2a S. 174; 118 IV 102 E. 1b/bb S. 104). Dieses Datum ist auch für die Berechnung des Probezeitablaufs und der darauffolgenden Frist von drei Jahren massgebend (vgl. BGer 6S.49/2005 vom 21. Mai 2005 E. 2; vgl. zum Ganzen: Schneider/Garré, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2018, Art. 46 N 82). Mit Urteil der Staatsanwaltschaft Graubünden/Samedan vom 6. Oktober 2014 wurde gegenüber dem Berufungskläger eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 160., bei einer Probezeit von drei Jahren, ausgesprochen. Nachdem diese Probezeit bis zum 6. Oktober 2017 gelaufen war, verstrich die dreijährige Widerrufsfrist von Art. 46 Abs. 5 StGB demnach am 6. Oktober”
Verfahrenspraxis: Die in Art. 44 Abs. 3 StGB enthaltene Warnung wird in den vorliegenden Entscheiden regelmässig im dispositiven Teil des Urteils wiedergegeben. Angaben zu Kosten und Emolumenten sowie allfällige Mitteilungen an Behörden (z. B. Casier, Migrationsdienste) erscheinen dagegen meist separat in den Urteilsvermerken.
“35 (TTC) au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 2'510.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______, de E______ et de F______ pour la procédure d'appel. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 240.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Alloue à A______ CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamnée au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'200.- et F______ à hauteur de CHF 500.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 400.- à titre d'émolument complémentaire de jugement, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État. *** Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP). *** Prend acte de ce que Me D______ a été indemnisée – par décision OTDP/2864/2023 du 21 décembre 2023 – à hauteur de CHF 3'697.35 pour la défense des intérêts de F______ dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/962/2024 rendu le 5 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5234/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'048.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 924.30 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'056.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'652.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'672.20, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'069.-, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/654/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10222/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'334.95 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 4'797.55 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Arrête à CHF 3'629.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit, de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de tentatives de viols (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare C______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 15'873.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'559.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Condamne C______ aux frais de procédure arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Probezeitdauer: Die Probezeit ist im gesetzlichen Rahmen von zwei bis fünf Jahren zu bemessen. In der Praxis wird bei günstiger Legalprognose häufig die Mindestdauer von zwei Jahren festgesetzt. Bei der Bemessung sind die für die Prognose relevanten Umstände (z. B. Rückfallrisiko, Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale, Tatumstände) zu berücksichtigen.
“Strafvollzug Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geld- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbeding- te Strafe nicht erforderlich erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Materiell ist dem- nach das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt. Das heisst in Anleh- nung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird. Die günstige Prognose wird also vermutet. Bei der Beurteilung der Frage, ob die für die Gewährung des bedingten Strafvoll- zuges erforderliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vor- liegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesonde re Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale und Tatumstände einzubeziehen sind (Stefan Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], StGB, JStGB, Kommentar, 21. Aufl., Zürich 2022, N 6 ff. zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die objektiven Voraussetzungen des bedingten Vollzugs sind vorliegend aufgrund der ausgefällten Strafe von 30 Tagessätzen erfüllt. In subjektiver Hinsicht sind aufgrund der in den Erwägungen zur Strafart (E. 7.3.1) genannten Faktoren zum heutigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche für eine ungünstige Prognose sprechen. An dieser Stelle ist insbesondere nochmals zu erwähnen, dass der letzte Vorfall aus dem Jahr 2020 datiert, die erwähnten Vereinbarungen getroffen wurden und sich die Situation seit dem Kontaktverbot massgeblich beru- higt hat. So erwähnte auch die Sachverständige im Rahmen der Beurteilung eines Rückfallrisikos, offenbar sei das Kontaktverbot geeignet, die Verhaltenssteuerung so wiederherzustellen, dass es zu keinen weiteren Vorfällen gekommen sei (act. H.11 Frage 6). Insofern ist A. zum heutigen Zeitpunkt eine günstige Prognose in Bezug auf künftiges Legalverhalten zu stellen. Unter den skizzierten Umständen rechtfertigt es sich, die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen.”
“1 StGB einzig die Höhe der ausgesprochenen Strafe zu berücksichtigen, materiell ist das Fehlen einer ungünstigen Prognose erforderlich, um den bedingten Vollzug zu gewähren (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 42 N 1, 7 ff., mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Wie die Vorinstanz (vgl. Erw. III.7 auf S. 22 des angefochtenen Urteils), so muss auch das Kantonsgericht – mit Blick auf das Verschlechterungsverbot (vgl. bereits vorstehend Erw. III.2.3.7.6) – eine fehlende Vorstrafenlosigkeit in Bezug auf die Beschuldigte annehmen. Da es sich bei der – nicht zu berücksichtigenden – Vorstrafe vom 4. September 2023 ohnehin um keine einschlägige handelt, wäre selbst in Beachtung derselben jedenfalls ein Wohl-verhalten im Bereich der hier zu beurteilenden Delikte zu vermuten. Somit ist von der gesetzlichen Vermutung einer guten Prognose auszugehen, weshalb der Beschuldigten der bedingte Vollzug der Geldstrafe gewährt werden kann. Was die gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB zu bestimmende Probezeit angeht, so erkennt das Kantonsgericht im Einklang mit dem Vorderrichter auf eine minimale Dauer von 2 Jahren.”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht erforderlich erscheint, um die Täterin von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Materiell ist demnach das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt. Das heisst in Anlehnung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von Anhalts- punkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird. Die günstige Prognose wird also vermutet. Bei der Beurteilung der Frage, ob die für die Gewährung des be- dingten Strafvollzuges erforderliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vorliegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesondere Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale und Tatumstände einzu- beziehen sind (Stefan Heimgartner, in: Donatsch et al. [Hrsg.], StGB, JStGB, Kommentar, 21. Aufl., Zürich 2022, N 6 ff. zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es der Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Modalitäten des Vollzugs Zusammenfassend wird der Berufungskläger damit zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu CHF 30. verurteilt. Dem Berufungskläger ist auch hier in Anwendung des Verbots der reformatio in peius der teilbedingte (für die 3-jährige Freiheitsstrafe) bzw. der bedingte (für die Geldstrafe) Vollzug zu gewähren, wobei seine Legalprognose ohnehin positiv zu beurteilen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe auf 14 Monate festzusetzen. Für den Restanteil von 22 Monaten kann dem Berufungskläger der bedingte Vollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, gewährt werden (Art. 44 Abs. 1 StGB). An die Freiheitsstrafe wird die ausgestandene Haft bzw. der vorzeitige Strafvollzug in Anwendung von Art. 51 StGB angerechnet.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, bestimmt es gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren. Wie bereits erwähnt, ist der Beschuldigte zwar einschlägig vorbestraft, jedoch liegt diese Vorstrafe bald zehn Jahre zurück, wird demnächst aus dem Strafregister gelöscht und fällt demnach auch im Hinblick auf die Wahl des Strafvollzugs nicht mehr ins Gewicht. Die gesetzgeberische Vermutung zugunsten einer guten Legalbewährungsprognose kann damit nicht widerlegt werden, weshalb der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist. Der vom Strafgericht erwähnte, am 16. Januar 2019 auf unbestimmte Zeit verfügte Führerausweisentzug des Strassenverkehrsamtes des Kantons Aargau ist strafrechtlich nicht relevant. Der Ansicht der Vorinstanz, dass der "erheblich eingetrübte automobilistische Leumund" des Beschuldigten eine Erhöhung der Probezeit auf vier Jahre rechtfertigt, kann nicht gefolgt werden. Zudem liegt die vorliegend dem Beschuldigten vorgeworfene Tat bald vier Jahre zurück. Aus diesen Gründen erscheint die vom Strafgericht auf vier Jahre festgesetzte Probezeit als zu lang.”
Praxis: In mehreren gerichtlichen Entscheidungen wurde der Probezeit gemäss Art. 44 StGB regelmässig die Dauer von drei Jahren zugewiesen; in diesen Entscheiden wird die Frist als angemessen beurteilt, namentlich zur Verhinderung von Rückfallrisiken.
“Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, au vu de ses dénégations persistantes, malgré les différents éléments de preuve recueillis à son encontre, et du rejet total de la responsabilité des faits sur ses comparses. Ses excuses apparaissent être avant tout de circonstance. Sa prise de conscience, encore embryonnaire, doit évoluer. La situation, tant personnelle que financière, de l'appelant était stable, celui-ci résidant notamment chez ses parents, et ne justifiait dès lors aucunement de tels agissements. À l'époque des faits, l'appelant n'avait jamais été condamné, ce qui constitue un facteur neutre. Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction des 24 jours de détention effectués avant jugement (art. 51 CP), apparaît parfaitement adéquate pour sanctionner la faute de l'appelant, étant relevé qu'il s'agit de la peine plancher du brigandage. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), le délai d'épreuve fixé à trois ans étant au surplus approprié (art. 44 CP). Pour le reste, tel qu'observé précédemment (supra, ch. 1.2.), il n'y a pas lieu de revenir sur l'amende prononcée pour sanctionner la consommation de stupéfiants de l'appelant. 4. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de brigandage retenu à l'encontre de l'appelant, il ne se justifie pas de revenir sur le tort moral alloué au plaignant, parfaitement adéquat au vu des souffrances, tant physiques que psychiques, manifestement supportées par ce dernier (art. 47 et 49 du Code des obligations [CO]). L'appelant n'a du reste contesté ce point qu'en tant qu'il sollicitait son acquittement et n'en a critiqué ni le principe, ni le montant. 5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais, la seconde préjugeant, dans cette mesure, de la première (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid.”
“qualifizierter Betrug) Besetzung Präsident Dieter Eglin, Richter Stephan Gass (Ref.), Richter Daniel Noll; Gerichtsschreiberin Ilona Frikart Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Besondere Delikte, Rheinstrasse 27, 4410 Liestal, Anklagebehörde A. , vertreten durch Advokat Olivier Huber, Büsserachstrasse 2, 4246 Wahlen b. Laufen, Privatkläger gegen B. , c/o Advokat Christian Möcklin-Doss, Steinentorstrasse 13, Postfach 204, 4010 Basel, vertreten durch Advokat Christian Möcklin-Doss, Steinentorstrasse 13, Postfach 204, 4010 Basel, Beschuldigte und Berufungsklägerin Gegenstand Qualifizierte Erpressung (evtl. qualifizierter Betrug) etc. Berufung der Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 31. Mai 2022 A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 31. Mai 2022 wurde B. (nachfolgend: Beschuldigte) in Anwendung von Art. 156 Ziff. 1 und Ziff. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0), Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 StGB sowie Art. 51 StGB der qualifizierten Erpressung schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von 20 Monaten, bei einer Probezeit von drei Jahren, verurteilt; dies unter Anrechnung der vom 29. Juli 2021 bis zum 30. November 2021 ausgestandenen Untersuchungshaft sowie des vorzeitigen Strafvollzugs vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Mai 2022 von insgesamt 307 Tagen (vgl. Ziff. II.1 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Demgegenüber wurde die Beschuldigte von der Anklage des Diebstahls im Anklagefall 2 freigesprochen (vgl. Ziff. II.2 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Zudem wurde die gegen die Beschuldigte am 6. Februar 2020 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je Fr. 30.-- für vollziehbar erklärt (vgl. Ziff. II.3 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Überdies wurde die Beschuldigte für die Dauer von sieben Jahren des Landes verwiesen (vgl. Ziff. II.4 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Ferner urteilten die Vorderrichter über das Schicksal verschiedener beschlagnahmter Gegenstände (vgl.”
“Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, il est fort probable que l'appelant ne puisse pas s'acquitter d'une sanction pécuniaire au regard de ses moyens financiers licites très limités. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés et compte tenu du concours d'infractions, dont celle abstraitement la plus grave relève de l'art. 19 LStup, la CPAR juge appropriée une peine de base par 40 jours de privation de liberté pour la détention de cocaïne. Cette peine doit être augmentée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour le séjour illégal. In fine, la peine d'ensemble atteint les 60 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement. En raison de son incarcération prévisible en cas de réitération, l'appelant bénéficie encore d'un pronostic ouvert qui permet de lui octroyer une ultime chance en lui accordant le sursis. Le délai d'épreuve devra être fixé à trois ans de sorte à contrer toute velléité de récidive (art. 44 CP). Le jugement entrepris sera donc rectifié sur ce seul aspect. L'appelant a encore été sanctionné d'une amende pour contravention à la LStup, laquelle est adéquate et au demeurant non contestée. 4. 4.1. Des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir, notamment, le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP ; cf. aussi art. 267 al. 3 et 442 al. 4 CPP). Lors du séquestre en couverture des frais, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu. Elle exclut du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; art. 268 al. 2 et 3 CPP). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais a un caractère essentiellement provisoire et est prononcé dans l'attente de la décision du juge du fond sur le sort des biens qu'il frappe (Y. JEANNERET / A.”
“Durant toute la procédure et encore au stade des débats d’appel, elle n’a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en se retranchant derrière sa situation personnelle, laquelle ne justifie pas ses actes, étant relevé qu’elle aurait pu décider d’agir autrement. Elle a affirmé avoir le souhait de rembourser les parties plaignantes, ce qui peut laisser entrevoir un début de prise de conscience, tout en ne déclarant toutefois pas les montants dus à ce titre dans son dossier de surendettement et en n’entreprenant pas de démarches concrètes en ce sens. En cela, sa prise de conscience de ses actes n’est qu’à ses débuts. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. 3.5.2. Le prononcé d’une peine pécuniaire, au demeurant a priori suffisant pour détourner l’appelante de commettre de nouvelles infractions, est acquis à cette dernière. Au vu de ce qui précède, la quotité de 60 jours-amende sanctionne adéquatement la faute de l’appelante. Sa situation financière précaire, qui paraît néanmoins s’améliorer, commande de fixer le quantum du jour-amende à CHF 30.-. L’octroi du sursis est acquis à l'appelante. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné, sera confirmé (art. 44 CP). 3.5.3. L’appel sera, partant, rejeté sur la peine également et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 4. L’appel ne portant pas sur les conclusions civiles et dans la mesure où C______ n’a lui-même niformé appel, ni appel joint sur ce point, son courrier daté du 27 octobre 2021 ayant été adressé à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) bien après l’échéance du délai visé à l’art. 399 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP, sa conclusion tendant au remboursement de la somme d’EUR 3'696.- n’est pas recevable. Son renvoi à agir au civil, à l’instar des autres parties plaignantes, sera ainsi confirmé. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance et l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP demeureront à sa charge (art. 426 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/147/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24506/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP). Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Acquitte A______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de tentative de contrainte en lien avec l'envoi, le 18 janvier 2017, d'un courriel à Me G______ (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de contrainte en lien avec la plainte pénale déposée par F______ le 11 août 2017 (art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et art. 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ et à D______ la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ la somme de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ et à D______, au total, la somme de CHF 14'539.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et celle de CHF 5'341.- pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à F______ la somme de CHF 6'979.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et celle de CHF 225.40 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
Prognoseerfordernis: Für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs muss das Gericht ein Urteil zur künftigen Verhaltensentwicklung des Verurteilten treffen. Dieses Prognoseurteil beruht auf einer Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände (insbesondere Tatumstände, Vorleben/Anschuldigungen, Leumund, persönliche Situation und der beim Urteil erkennbare Zustand bzw. Gemütszustand). Bei der Abwägung darf der Richter einzelne für die Prognose bedeutsame Kriterien nicht einseitig hervorheben oder vernachlässigen.
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.4. L'appelant ne conteste, à raison, ni la nature ni la quotité de la peine, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces points que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.1. Comme souligné par le MP, la situation de l'appelant demeure préoccupante, en particulier au vu des réserves évoquées par sa psychothérapeute sur l'interruption du suivi, l'intéressé ayant un discours banalisant sur la gravité de sa dépendance et devant davantage travailler en profondeur les problématiques relationnelles, étant rappelé que son parcours est marqué par des interactions empreintes de violence avec ses compagnes.”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.2.4 Aux termes de l'art.”
“Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.”
“________ était impliqué dans un trafic de stupéfiants et transportait de la drogue dans son véhicule. Il ne pouvait ignorer qu’il participait au transport d’une quantité de cocaïne pure supérieure à 18 g et s’était accommodé du fait qu’il pouvait en transporter une quantité plus importante. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes. Il peut être renvoyé à cet égard au jugement entrepris (pp. 37 et 38). 8. 8.1 L’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 8.2 8.2.1 Les principes relatifs à la fixation de la peine et à l’expulsion obligatoire ont été rappelés au considérant 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessus. 8.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition).”
“1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. 5.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côté de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 4.1.6 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid.”
“En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné le 22 août 2018 pour un délit à la LArm commis le 11 avril 2018 : il a donc récidivé en cours d’enquête. Son expédition criminelle n’a pris fin que parce qu’il a été arrêté. La prise de conscience est par ailleurs nulle puisqu’après avoir reconnu qu’il s’était associé avec Z.”
Durch Art. 44 Abs. 4 StGB beginnt die Probezeit mit der Eröffnung des vollstreckbaren Urteils. Dies kann dazu führen, dass bei früher teilbedingt ausgesprochenen Strafen die Probezeit früher endet als nach bisheriger Praxis und die Dreijahresfrist nach Art. 46 Abs. 5 StGB zum Zeitpunkt der Entscheidfindung bereits verstrichen ist. In solchen Fällen steht einem Widerruf der bedingt ausgesprochenen Strafe aus gesetzlichen Gründen nichts mehr entgegen.
“Zum Zeitpunkt der Urteilsfällung durch das Strafdreiergericht am 25. Januar 2022 war Art. 44 Abs. 4 StGB noch nicht anwendbar, womit die Vorinstanz in Anwendung der soeben zitierten Praxis zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Probezeit während des Vollzugs der Strafe ruhte, sodass das Ende der Probezeit der Vorstrafe auf den 12. August 2020 fiel und sie deshalb über den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe zu entscheiden habe (vgl. angefochtenes Urteil S. 17, Akten S. 426). Unter nunmehriger Berücksichtigung von Art. 44 Abs. 4 StGB ist die fünfjährige Probezeit der am 18. September 2014 teilbedingt ausgesprochenen Strafe am 16. September 2019 abgelaufen, seit dem Ablauf der Probezeit sind darüber hinaus bereits über 4 Jahre vergangen. Folglich ist die Dreijahresfrist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB im Zeitpunkt der Beurteilung der Angelegenheit durch das Berufungsgericht mittlerweile längst abgelaufen. Im Übrigen wäre auch ohne Berücksichtigung der neuen Bestimmung von Art. 44 Abs. 4 StGB die Dreijahresfrist nach Art. 46 Abs. 5 StGB vergangen, womit so oder so aus gesetzlichen Gründen kein Widerruf der Strafe mehr erfolgen kann. Folgerichtig steht es dem Berufungsgericht nicht mehr zu, eine Gesamtstrafe unter Einbezug der widerrufenen Strafe im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB zu bilden.”
“Zum Zeitpunkt der Urteilsfällung durch das Strafdreiergericht am 25. Januar 2022 war Art. 44 Abs. 4 StGB noch nicht anwendbar, womit die Vorinstanz in Anwendung der soeben zitierten Praxis zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Probezeit während des Vollzugs der Strafe ruhte, sodass das Ende der Probezeit der Vorstrafe auf den 12. August 2020 fiel und sie deshalb über den Widerruf der bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe zu entscheiden habe (vgl. angefochtenes Urteil S. 17, Akten S. 426). Unter nunmehriger Berücksichtigung von Art. 44 Abs. 4 StGB ist die fünfjährige Probezeit der am 18. September 2014 teilbedingt ausgesprochenen Strafe am 16. September 2019 abgelaufen, seit dem Ablauf der Probezeit sind darüber hinaus bereits über 4 Jahre vergangen. Folglich ist die Dreijahresfrist gemäss Art. 46 Abs. 5 StGB im Zeitpunkt der Beurteilung der Angelegenheit durch das Berufungsgericht mittlerweile längst abgelaufen. Im Übrigen wäre auch ohne Berücksichtigung der neuen Bestimmung von Art. 44 Abs. 4 StGB die Dreijahresfrist nach Art. 46 Abs. 5 StGB vergangen, womit so oder so aus gesetzlichen Gründen kein Widerruf der Strafe mehr erfolgen kann.”
Während der zweijährigen Probezeit gemäss Art. 44 Abs. 4 StGB ist das Verhalten im Militärdienst ein relevanter Faktor für die Rückfall- und Sicherheitsprognose; die Behörden dürfen insbesondere Bedenken hinsichtlich der Tauglichkeit für den Dienst und möglicher Gefährdungen im militärischen Umfeld berücksichtigen.
“Comme le rappelle l'autorité inférieure, à supposer que le recourant soit un jour médicalement apte à intégrer l'armée, ses agissements, motivés par un besoin de défoulement, laissent penser qu'il supporte difficilement la pression ou la frustration dans certaines situations qui surviennent régulièrement lors du service militaire, en particulier à l'école de recrues où la discipline et la cadence des missions est particulièrement exigeante. Il persiste ainsi le risque de commission de nouvelles infractions qui représenteraient un danger pour la santé des militaires qui sont notamment amenés à manier des armes ou conduire des véhicules tout au long de leur service. Sur ce vu, et tenant compte du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être concédé, l'autorité inférieure peut être suivie lorsqu'elle émet des réserves en matière de sécurité eu égard à l'attitude du recourant, incompatibles avec les impératifs du service militaire. 5.3.5 Il convient encore de souligner que le délai d'épreuve de deux ans dont le recourant fait l'objet, au cours duquel il dispose d'un intérêt particulier à ne pas commettre de nouvelles infractions, a commencé à courir le 2 décembre 2022 (cf. art. 44 al. 4 CP ; arrêt du TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4) et courait encore au moment où la décision litigieuse a été rendue. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal retient habituellement, et sous réserve des circonstances concrètes, qu'une période de quatre à cinq ans est nécessaire pour émettre un pronostic positif, pouvant permettre de retenir un changement du comportement de la personne concernée (cf. notamment arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4, dans lequel les dernières infractions avaient été commises il y a plus de quatre ans, le sursis ayant expiré l'année précédente ; cf. ég. arrêts du TAF A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 6.3.3, A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3.1, A-4387/2021 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1). Or, les infractions ont été commises en mai 2021, soit deux ans seulement avant la décision querellée. L'argument du recourant pris de l'absence de condamnation pénale avant les faits reprochés, respectivement de l'absence de toute irritabilité dans son caractère lorsqu'il ne souffre pas des symptômes d'apnées du sommeil, ne suffit pas pour lever tout doute sur son comportement futur au sein de l'armée.”
Bei aufgeschobener Vollstreckung der Strafe bestimmt das Gericht eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
“Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 3.7. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 3.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.9. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 3.10. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.”
“Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). 3.7. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 3.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.9. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 3.10. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.”
Die Probezeit beträgt nach Art. 44 Abs. 1 StGB zwei bis fünf Jahre. Die Festlegung der konkreten Dauer erfolgt vom Gericht im Einzelfall anhand der rechtlichen Prognose; dabei ist eine Gesamtwürdigung der Täterpersönlichkeit und des Rückfallrisikos vorzunehmen (z. B. Vorleben, Leumund, seither eingetretene Veränderungen).
“1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mona- ten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Es kann eine Strafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1 StGB). Im überschneidenden Anwendungsbereich von Art. 42 und 43 StGB (zwi- schen einem und drei Jahren) ist der Strafaufschub nach Art. 42 StGB die Regel, die grundsätzlich vorgeht. Der teilbedingte Vollzug bildet dazu die Ausnahme. Sie ist nur zu bejahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spe- zialpräventiver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so be- stimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“7.3). Für die Einschätzung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Täterpersönlichkeit unerlässlich (BGE 134 IV 140 E. 4.4 m.H.). Da- bei hat das Gericht eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzuneh- men und insbesondere auch seit der Tat eingetretene positive Veränderungen (wie den Erhalt einer festen Arbeitsstelle, das Eingehen einer stabilen Beziehung) zu berücksichtigen. In erster Linie ist dabei die strafrechtliche Vorbelastung relevant, namentlich wenn der Täter sog. einschlägige Vorstrafen aufweist (HEIMGARTNER, in: Donatsch/Heimgartner/Isenring/Weder [Hrsg.], OFK Kommentar zum StGB, 21. Auflage, 2022, Art. 42 StGB N 7 f. m.w.H.; SCHNEIDER/GARRÉ, in: Niggli/Wi- prächtiger [Hrsg.] Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, Art. 42 StGB N 46). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Strafvollzug Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Strafaufschub die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf (BGE 134 IV 1 E. 4.2.2). Betreffend den bedingten Strafvollzug kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 213 f.). Die Vorinstanz hielt zutreffend fest, dass dem Beschuldigten trotz seines belasteten automobilistischen Leumunds keine ungünstige Prognose gestellt werden kann. Die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Vollzugs sind somit erfüllt. Im Übrigen ist die Kammer aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots ohnehin an diese Vollzugsart gebunden (vgl. BGE 142 IV 89 E. 2.1). Die Probezeit ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz auf vier Jahre festzusetzen. V. Kosten und Entschädigung”
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). An der Bewährung der Strafe lässt sich aufgrund des Verbots der reformatio in peius ebenfalls nichts mehr überprüfen. Es verbleibt im Folgenden über die Anzahl und Höhe der Tagessätze zu befinden.”
“1 und 2 StGB er- füllt sind (OFK StGB- HEIMGARTNER, Art. 43 N 2 m.w.H.; BGE 134 IV 1 E. 5.5.1). Demnach wird auch hier das Fehlen einer ungünstigen Prognose vorausgesetzt. Das heisst in Anlehnung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird, wobei die günstige - 45 - Prognose grundsätzlich vermutet wird. Diese Vermutung kann aber im Einzelfall widerlegt werden. Bei der Prognosestellung ist sodann eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesondere das Vorleben, der Leumund, die Charaktermerkmale und alle Tatumstände einzubeziehen sind, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen (OFK StGB- HEIMGARTNER, Art. 42 N 6 ff. m.w.H.). Schiebt das Gericht den Vollzug der Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2. Freiheitsstrafe Nachdem der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu bestrafen ist, kann ihm der teilbedingte Vollzug in objektiver Hinsicht gewährt werden. Für eine ungünstige Legalprognose liegen an sich keine Hinweise vor. Der Beschul- digte weist zwar wie erwähnt zwei kleinere Vorstrafen auf. Die eine Vorstrafe mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen wegen Übler Nachrede und Beschimpfung aus dem Jahre 2013 liegt allerdings weit zurück. Bei der Sachbeschädigung aus dem Jahre 2018, die zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen führte, handelt es sich sodann um ein nicht einschlägiges Geschehen und ebenfalls vergleichsweise um eine eher kleinere Straftat. Es ist zudem davon auszugehen, dass dem noch jungen Beschuldigten das durchlaufene Strafverfahren und die bereits erstande- nen Haft von 182 Tagen die Tragweite seines Fehlverhaltens aufgezeigt haben. Angesichts des von ihm geschilderten Konsumverhaltens sowie der grossen Mengen von Betäubungsmitteln, die vorliegend im Spiel waren, bestehen zwar gewisse Bedenken.”
Bei Vorstrafen oder verbleibenden Bedenken hinsichtlich des künftigen Verhaltens (Restbedenken, erhöhtes Rückfallrisiko) wird die Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB in der Praxis häufig auf drei Jahre festgesetzt.
“Vollzug der Geldstrafe/Verbindungsbusse Erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, darf diese nach bundgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich höchstens einen Fünftel der schuldangemessenen Strafe ausmachen. Abweichungen sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Bezüglich der Frage des Vollzugs der ausgefällten Geldstrafe ist die Kammer ebenfalls an das Verschlechterungsverbot gebunden. Damit ist deren Vollzug aufzuschieben und die Probezeit – mit Blick auf die Vorstrafen des Beschuldigten – auf drei Jahre festzusetzen. Mit der Vorinstanz erscheint es der Kammer ausserdem angebracht, einen Fünftel der ausgefällten Strafe als Verbindungsbusse auszusprechen, um dem Beschuldigten den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Die Verbindungsbusse ist vorliegend auf CHF”
“Auch wenn aufgrund des Umstands, dass auch die Vorstrafe eine Gewalttat aus nichtigem Anlass betraf, gewisse Bedenken hinsichtlich der Legalprognose bestehen, ist nach dem Gesagten eine gute Prognose zu vermuten, zumal zwischen den beiden Taten acht Jahre liegen, in welchen der Berufungskläger strafrechtlich nicht negativ aufgefallen ist. Es ist zudem davon auszugehen, dass die im vorliegenden Verfahren ausgestandene Haft von rund 22 Monaten mit der dadurch erfolgten Trennung von seinen Kindern den Berufungskläger beeindruckt hat. Es kann ihm daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz der teilbedingte Strafvollzug gewährt werden. Angesichts der Brutalität der Tat und der übrigen auf S. 21 des vorinstanzlichen Urteils (Akten S. 875 f.) genannten Umstände ist der unbedingt zu vollziehende Teil der Strafe auf 13 Monate festzusetzen. Aufgrund der Gesamtheit der Taten, der früheren Verurteilungen des Berufungsklägers sowie um den verbleibenden Bedenken betreffend zukünftiges Wohlverhalten in genügendem Mass Rechnung zu tragen, wird die Probezeit des bedingt aufgeschobenen Teils der Strafe auf drei Jahre festgesetzt (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“E. 1.2). Die Probezeit ist auf drei Jahre (statt zwei) festzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB). Unter anderem die Aussagen des Beschuldigten, er errege schnell, lassen gewisse Restbedenken hinsichtlich einer möglichen Rückfallgefahr beste- hen.”
“Das Appellationsgericht ist aufgrund dieser Ausführungen und der positiven Veränderung der Lebensumstände der Auffassung, dass beim Beschuldigten insgesamt ein Reifeprozess erkennbar ist und daher trotz der einschlägigen Vorstrafen keine Schlechtprognose gestellt werden kann. In Gesamtwürdigung aller Umstände und im Sinne einer letztmaligen Chance, um sich zu bewähren, ist dem Beschuldigten daher der bedingte Vollzug für die Freiheitsstrafe wie auch für die Geldstrafe zu gewähren. Aufgrund der Gesamtheit der Taten, der früheren einschlägigen Verurteilungen des Beschuldigten sowie um den verbleibenden Bedenken betreffend zukünftiges Wohlverhalten in genügendem Mass Rechnung zu tragen, wird die Probezeit allerdings auf drei Jahre festgesetzt (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“In Anwendung dieser Bestimmung schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um die Täterin von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. In formeller Hinsicht ist bei Art. 42 Abs. 1 StGB einzig die Höhe der ausgesprochenen Strafe zu berücksichtigen, materiell ist das Fehlen einer ungünstigen Prognose erforderlich, um den bedingten Vollzug zu gewähren (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 42 N 1, 7 ff., mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Die Vorinstanz weist in Erw. III.4 auf S. 14 des angefochtenen Urteils zutreffend darauf hin, dass betreffend die Beschuldigte von einer gesetzlich vermuteten guten Prognose auszugehen ist, liegen doch keine entgegenstehenden Anhaltspunkte vor. Somit kann der Beschuldigten der bedingte Vollzug der Geldstrafe gewährt werden. Was die gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB zu bestimmende Probezeit angeht, so erkennt das Kantonsgericht im Einklang mit dem Vorderrichter (vgl. Erw. III.4 auf S. 15 des angefochtenen Urteils) aufgrund der festgestellten mehrfachen Sorgfaltspflichtverletzung sowie des negativ zu veranschlagenden Nachtatverhaltens gewisse Vorbehalte, welchen mit einer leicht verlängerten Probezeit von 3 Jahren begegnet werden kann. Sodann hat das Strafgerichtspräsidium an genannter Stelle ebenso korrekt auf das zusätzliche Aussprechen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet, da vorliegend die hierfür erforderlichen Voraussetzungen der Spezialprävention wie auch der Schnittstellenproblematik (vgl. BGE 146 IV 145 E. 2.2) nicht gegeben sind.”
Die Dauer des Probezeitraums (2–5 Jahre) wird im Einzelfall durch Gesamtwürdigung bestimmt. Massgeblich ist insbesondere die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls (Pronostik), wobei die Persönlichkeit des Verurteilten und sonstige für die Prognose relevante Umstände zu berücksichtigen sind. Dabei verfügt der Richter über einen weiten Beurteilungsspielraum; Überlegungen zur Prävention und zur Schwere der Schuld können in die Abwägung einfliessen.
“De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c). 3.2.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 3.2.8. À teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Cette sanction ferme accompagnant celle avec sursis poursuit un but de prévention spéciale, ainsi que générale, en renforçant le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.1 ; 146 IV 145 consid. 2.2. ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il est possible de prononcer une amende comme peine accessoire à une peine pécuniaire avec sursis (ATF 134 IV 82 consid. 8.3). 3.3.1. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle et à la liberté de sa propre nièce, mue par une colère mal maîtrisée et pour des motifs financiers qui relèvent de la pure convenance personnelle, soit des motifs égoïstes.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé en ce qui concerne la seule infraction initialement retenue. À l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que sa faute n'est pas anodine. Le condamné s'est en effet laissé aller à un comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force.”
“5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 6.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 6.2.1. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à faible. En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée.”
“Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.”
In den angeführten Entscheiden wird der Verurteilte gestützt auf Art. 44 Abs. 3 StGB darauf hingewiesen, dass bei Begehung neuer Straftaten — bzw. bei Nichtbefolgung angeordneter Verhaltensregeln/Auflagen während des Bewährungszeitraums — der Sursis widerrufen und die Strafe vollzogen werden kann; die Urteile verbinden den Warnhinweis teils ausdrücklich mit den auferlegten Regeln des Verhaltens (z. B. Therapiepflicht).
“Cela fait, Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020. Acquitte A______ de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2021 au Service de l'application des peines et mesures.”
“- (une heure 15 minutes au tarif chef d’étude (CHF 249.95) et six heures au tarif de collaborateur (CHF 900.-), le forfait de 20% (CHF 230.-) et la vacation à l’audience d’appel (CHF 75.-), plus la TVA (7.7%). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/90/2023 rendu par le Tribunal de police le 25 janvier 2023, dans la procédure P/17153/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ au nom de A______ auprès de E______ (art. 267 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______ (art. 70 CP). Alloue à C______ la somme de CHF 17'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 52'069.50, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 52'986.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre du compte n° IBAN CH 3______ ouvert auprès de F______ au nom de A______ à hauteur de CHF 7'946.96 et du compte E______ n° 4______ à hauteur de CHF 110.40 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Alloue à la partie plaignante C______ une somme de CHF 52'069.50 sur le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'État de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1227/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8906/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'442.55, pour ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'702.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'110.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Dauer der Probezeit (2–5 Jahre) bemisst das Gericht nach einer Gesamtwürdigung und einer Prognose über das künftige Verhalten des Verurteilten. Dabei sind namentlich die Umstände der Tat, das Vorleben/antécédents, Leumund sowie die persönlichen Verhältnisse und sonstige für die Rückfallprognose relevante Elemente zu berücksichtigen.
“1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 4.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.7. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.”
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3. En l'occurrence, la faute de l'appelant est très importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en circulant à la vitesse de 142 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, sans aucun égard pour la sécurité publique et le danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. Agissant par convenance personnelle, dans le but de se déplacer plus rapidement, son mobile est purement égoïste et relève d’un mépris manifeste des règles de la circulation. Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été partielle et globalement mauvaise. S'il a certes admis que le véhicule lui appartenait et qu'il ne le prêtait pas à des tiers, il a évolué dans ses déclarations, tout en niant toute responsabilité dans les actes reprochés et en rejetant la faute sur des tiers, sans apporter aucun élément de preuve confondant. Dans ces circonstances, sa prise de conscience est nulle. Ses antécédents, pour certains anciens, sont nombreux et d'une certaine gravité (vols en réunion, rébellions, tentative de vol à l'aide d'une effraction, etc.”
“1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe, von gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mona- ten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Es kann eine Strafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1 StGB). Im überschneidenden Anwendungsbereich von Art. 42 und 43 StGB (zwi- schen einem und drei Jahren) ist der Strafaufschub nach Art. 42 StGB die Regel, die grundsätzlich vorgeht. Der teilbedingte Vollzug bildet dazu die Ausnahme. Sie ist nur zu bejahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spe- zialpräventiver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so be- stimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“], StGB/JStG Kommentar, 21. Aufl., Zürich 2022, N 6 zu Art. 42 StGB). Wurde der Täter innerhalb - 31 - der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheits- strafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Bei der Be- urteilung der Frage, ob die für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erfor- derliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vorliegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesondere Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale und Tatumstände einzubeziehen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_994/2020 vom 11. Januar 2021 E. 1.1.; SCHNEIDER/GARRÉ, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.] Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 42 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Für die Beurteilung der Prognose während der Probezeit können die drohende Vollstreckung einer bedingten Strafe und hängige Verfahren (z. B. ausländerrechtliche Verfahren) relevant sein. Vor diesem Hintergrund ist vermeintliches Wohlverhalten kritisch zu würdigen. Frühere Rückfälle sind ebenfalls zu berücksichtigen und können ein günstiges Prognosebild relativieren.
“ wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln mit Strafbefehl vom 4. Oktober 2012 trat er soweit aufgrund der Akten ersichtlich strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung. Entgegen der Ansicht des Rekurrenten (vgl. Rekursbegründung vom 26. Juni 2020 Ziff. 26) kann daraus nicht auf eine günstige Prognose geschlossen werden. Das Wohlverhalten des Rekurrenten wird insbesondere durch die folgenden Umstände relativiert. Zunächst stand der Rekurrent unter dem Eindruck des laufenden Strafverfahrens. Mit Urteil des Appellationsgerichts vom 29. Oktober 2015 wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Unter Mitberücksichtigung der Zeit zwischen dem Urteil des Appellationsgerichts vom 20. Mai 2014 und dem Urteil des Bundesgerichts vom 7. Mai 2015 ist davon auszugehen, dass die Probezeit mindestens bis November 2016 gedauert hat (vgl. zu Beginn und Berechnung der Probezeit Trechsel/Pieth, a.a.O., Art. 44 StGB N 2; Schneider/Garré, a.a.O., Art. 44 StGB N 5 und 11 f.). Bis zu diesem Zeitpunkt drohte dem Rekurrenten damit bei weiteren Straftaten der Vollzug der bedingten Freiheitsstrafe. Mit Schreiben vom 24. Juli 2015 teilte das Migrationsamt dem Rekurrenten mit, dass es beabsichtige, seine Aufenthaltsbewilligung nicht zu verlängern und ihn aus der Schweiz wegzuweisen. Seither steht er unter dem Eindruck des hängigen ausländerrechtlichen Verfahrens. Schliesslich ist auch zu beachten, dass der Rekurrent zwar nur einmal wegen mehrfacher Sexualdelikte verurteilt wurde. Er wurde aber fünfmal wegen Strassenverkehrsdelikten und zwei Mal wegen Übertretungen des BetmG rückfällig (vgl. dazu oben E. 6.2.3.5). Insgesamt scheint er damit Mühe zu haben, sich an die geltenden Regeln zu halten.”
Der Verurteilte ist darauf hinzuweisen, dass der Sursis eine präventive Massnahme darstellt, die darauf abzielt, ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Ferner ist zu erklären, dass der Sursis widerrufen werden kann, wenn während der Probezeit erneut eine Straftat begangen wird und zu erwarten ist, dass weitere Straftaten folgen; in diesem Fall kann neben dem Widerruf des Sursis auch eine neue Strafe verhängt werden.
“- le jour-amende. Ces deux peines peuvent être assorties du sursis. Le comportement d'E. durant la procédure a été assez peu constructif dès lors qu'il a contesté toute faute. En outre, il n'a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limité dans la mesure où il a cherché à minimiser sa responsabilité. Cependant, E. n'a pas d'antécédents pénaux connus en l'absence d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Par conséquent, compte tenu d'un comportement apparemment irréprochable durant une période aussi longue, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte qu'E. peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Ces peines étant suffisamment proportionnées à ses fautes, il ne s'impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.7 Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, les prévenus sont avisés que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. S'ils devaient commettre un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a lieu de prévoir qu'ils commettront de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus d'infliger une nouvelle peine, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution des peines suspendues. 10. Autorités compétentes en matière d'exécution des peines 10.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution. 10.2 En l'espèce, il faut déterminer les autorités cantonales compétentes pour l'exécution des peines retenues. C. est domicilié en Bulgarie. Durant la procédure, il a été maintenu en détention provisoire dans le canton de Vaud, plus précisément à la prison VVV. (cf. la rubrique 06-05 du dossier). Dès lors, il se justifie de désigner les autorités de ce canton pour l'exécution des peines prononcées à son encontre.”
Weisungen nach Art. 44 Abs. 2 StGB dienen der Spezialprävention und sollen dem Verurteilten bei der Bewährung helfen. Sie müssen verhältnismässig sein, klar und bestimmt formuliert sowie praktisch einhaltbar. Die Weisungen dürfen nicht primär punitiv sein; sie sind darauf auszurichten, die Gefahr neuer Delikte zu begrenzen, und vom Betroffenen eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung zu verlangen.
“En cas de sursis partiel, le juge doit fixer en proportion adéquate la partie de la peine à exécuter et la partie de la peine avec sursis. Pour fixer dans le cadre légal la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (cf. art. 94 CP ; TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées).”
“Das Gericht kann gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Weisungen erteilen. Art. 94 StGB regelt die möglichen Arten von Weisungen. Eine Weisung kann z.B. in einer psychologischen Betreuung in Form einer ambulanten Therapie bestehen (Art. 94 Abs. 1 StGB; Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 19). Der Katalog von Art. 94 Abs. 1 StGB ist jedoch beispielhaft zu verstehen, was bereits aus der Formulierung «insbesondere» hervorgeht (Urteil des Bundesgerichts 6B_90/2020 vom 22. April 2020 E. 3.2) (vgl. Urteil SK.2023.21 E. 9.1). Die Weisungen sind im Urteil festzuhalten und zu begründen (Art. 95 Abs. 2 StGB). Der Inhalt der Weisung sollte möglichst genau sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 29). Weisungen verfolgen einen spezialpräventiven Zweck (Imperatori, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 94 StGB N. 3). Das bedeutet, das zentrale Interesse ist die Verhütung weiterer Straftaten eines Beschuldigten. Mit erzieherischen Mitteln wird hierbei versucht, die Bewährungschancen des Verurteilten zu verbessern, also insbesondere die Rückfallgefahr zu senken (Ranzoni, a.”
“Auch betreffend die Weisung kann sich der Beschuldigte nicht auf einen Freispruch berufen. Gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB kann das Gericht für die Dauer der Probezeit unter anderem Weisungen erteilen. Die Weisungen, welche das Gericht dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung (vgl. Art. 94 StGB). Die Anordnungen gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB sollen dem Verurteilten bei der Bewährung helfen (Stefan Trechsel/Mark Pieth, a.a.O., N 6, m.w.H.). Die Weisungen dürfen nicht vorwiegend oder ausschliesslich den Zweck verfolgen, dem Verurteilten Nachteile zuzufügen oder Dritte vor ihm zu schützen. Sie sollen vielmehr der Spezialprävention dienen, nicht punitiven Zwecken. Weisungen müssen verhältnismässig sein, was sich nicht an der Schwere der begangenen Tat bemisst, sondern an den allenfalls zu befürchtenden neuen Delikten. Im Weiteren haben Weisungen klar und bestimmt zu sein und vom Betroffenen eine zumutbare, verhältnismässige Anstrengung zu verlangen.”
Bei teilbedingtem Vollzug wird die Probezeit um die Dauer der tatsächlich zu vollziehenden Freiheitsstrafe verlängert. Die Länge der Probezeit bemisst sich nach dem Rückfallrisiko, das sich insbesondere aus Persönlichkeit und Charakter des Verurteilten ergibt, und nicht nach dessen Schuld oder der Schwere der zugesprochenen Strafe.
“604-605), en rappelant que pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). D’après le Tribunal fédéral, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, le délai d'épreuve est prolongé de la durée de l'exécution de la partie de peine ferme à exécuter (ATF 143 IV 441 consid. 2.3). S’agissant de la durée du délai d’épreuve, celle-ci est fixée en fonction du risque de récidive que représente le condamné – et donc en fonction de sa personnalité et de son caractère – et non en fonction de sa culpabilité ou de la gravité des actes commis, ou encore selon une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée de la peine prononcée (André Kuhn/Joëlle Vuille, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°7 ad art. 44 CP).”
“604-605), en rappelant que pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). D’après le Tribunal fédéral, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, le délai d'épreuve est prolongé de la durée de l'exécution de la partie de peine ferme à exécuter (ATF 143 IV 441 consid. 2.3). S’agissant de la durée du délai d’épreuve, celle-ci est fixée en fonction du risque de récidive que représente le condamné – et donc en fonction de sa personnalité et de son caractère – et non en fonction de sa culpabilité ou de la gravité des actes commis, ou encore selon une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée de la peine prononcée (André Kuhn/Joëlle Vuille, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°7 ad art. 44 CP).”
Die Dauer der Probezeit bemisst sich im Rahmen von Art. 44 Abs. 1 StGB nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Rückfallgefahr sowie der Persönlichkeit und den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten. Besteht eine erhöhte Rückfallgefahr oder bestehen andauernde unzureichende Verhältnisse, rechtfertigt dies regelmässig eine Verlängerung der Probezeit (in der Praxis etwa auf vier Jahre).
“In Berücksichtigung dessen ist es angezeigt, den zu vollziehenden Anteil der Freiheitsstrafe auf das Minimum von sechs Monaten festzulegen. Der Vollzug der restlichen Freiheitsstrafe von 20 Monaten ist aufzuschieben. Die Bemessung der Probezeit richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Persönlichkeit und dem Charakter des Verurteilten sowie der Rückfallgefahr. Je grösser diese Gefahr, desto länger muss die Probezeit sein, damit der Verurteilte von weiteren Delikten abgehalten wird. Ihre Dauer muss mit anderen Worten so festgelegt werden, dass sie die grösste Wahrscheinlichkeit zur Verhinderung eines Rückfalls bietet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1077/2023 vom 2. April 2025 E. 5.4.1). So lange der Beschuldigte nicht über eine längere Dauer drogenfrei lebt, sich in der Nähe der Drogenszene aufhält und keinen geregelten Alltag hat, ist die Rückfallgefahr gross. Um dem Rechnung zu tragen, ist die Probezeit mit der Vorinstanz auf vier Jahre festzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Gleiches gilt in Bezug auf die in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB zu bestimmende Probezeit, welche sich nach der Höhe der Rückfallgefahr und nicht nach der Schwere der Tat richtet (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, a.a.O., Art. 44 N 1, unter Hinweis u.a. auf BGE 95 IV 121). Hier erachtet das Kantonsgericht mit der Vorinstanz (vgl. Erw. V lit. a auf S. 93 des angefochtenen Urteils) angesichts der seit Jahren bestehenden, teilweise massiven Unzulänglichkeiten auf dem Hof sowie des völlig uneinsichtigen Verhaltens des Beschuldigten, welchem nur mit behördlich angeordneten Massnahmen begegnet werden kann, eine verlängerte Probezeit von 4 Jahren als angemessen, um den obgenannten Bedenken zu begegnen. Dies gilt umso mehr, als der Beschuldigte auch vor Kantonsgericht trotz des glaubhaft bekundeten Willens noch keine wirklich konkrete Nachfolgeplanung betreffend die Betriebsübernahme durch die Tochter seiner Ehefrau aufzuzeigen vermag (vgl. Prot. Hauptverhandlung Kantonsgericht, S. 11 f.).”
“Allerdings liess sie sich weder durch den Auszug C____ aus ihrer Wohnung noch durch die Festnahmen ihrer verschiedenen Lieferanten davon abhalten, weiter Crystal Meth zu verkaufen. Insofern bestehen gewisse Zweifel an der Bewährung E____s, es ist jedoch nicht von einer schlechten Prognose auszugehen. Unter diesen Umständen ist ihr für die Freiheitsstrafe von 25 Monaten der teilbedingte Strafvollzug zu gewähren. Dabei erachtet es das Appellationsgerichts als dem Verschulden von C____ angemessen, dass ein 10 Monate betragender Teil der auszufällenden Strafe als unbedingt vollziehbar angeordnet wird. Für die übrigen 15 Monate kann ihr der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Vorliegend sind verschiedene Umstände erkennbar, welche eine Verlängerung der gesetzlichen Minimaldauer der Probezeit rechtfertigen. Insbesondere hat sich E____ in der Vergangenheit, obwohl ihre Lieferanten wie bereits erwähnt der Reihe nach verhaftet worden sind, nicht von weiterer Delinquenz abhalten lassen. Auch wenn dies im Rahmen einer Gesamtwürdigung nicht zu einer negativen Prognose bei ihr führte, erscheint es vorliegend angebracht, in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 StGB E____ eine Probezeit von 4 Jahren anzusetzen. IV. LANDESVERWEISUNG A. G____ Hinsichtlich der von der Vorinstanz für 7 Jahre ausgesprochenen Landesverweisung begehrt die Staatsanwaltschaft eine Verlängerung der Dauer auf 10 Jahre und G____ deren Reduktion auf 5 Jahre. Zudem ist von G____ die Eintragung der Landesverweisung im SIS angefochten. Demnach ist festzustellen, dass die Ausfällung einer Landesverweisung zu Recht nicht angefochten ist, da es sich vorliegend um eine Katalogstraftat für eine obligatorische Landesverweisung handelt und auch klarerweise kein Härtefall vorliegt, zumal G____ mittlerweile in der Türkei lebt. Zu beurteilen gilt es vorliegend die Dauer der Landesverweisung von G____. Gestützt auf Art. 66a Abs. 1 StGB verweist das Gericht den Ausländer, der wegen einer der in lit. a bis o aufgeführten strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5 bis 15 Jahre aus der Schweiz (obligatorische Landesverweisung). Aufgrund der formalen Ausgestaltung der Landesverweisung als (andere) Massnahme hat die Dauer der Landesverweisung zunächst einmal den verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen.”
Bei der Festlegung der Probezeit nach Art. 44 Abs. 1 StGB ziehen Gerichte Erwägungen wie die Übernahme von Verantwortung, die Mitarbeit des Verurteilten und das Fehlen von Vorstrafen in Betracht. In der zitierten Entscheidung wurde eine Probezeit von drei Jahren als angemessen erachtet.
“Le fait qu'il ait appelé les secours et se soit enquis de l'état des blessés était de son devoir et n'est en rien exceptionnel. L'appelant a agi sans considération pour autrui, par pure convenance personnelle. Tel que développé précédemment, il y a lieu de considérer que sa responsabilité était pleine et entière. Si l'appelant a reconnu les faits, il a néanmoins persisté à en nier la responsabilité, sur la base d'explications dénuées de toute crédibilité. Dans ces circonstances, tel que l'a retenu le premier juge, sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de moyenne et sa prise de conscience de peu entamée. Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier son comportement. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 et 42 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP). Une quotité de 30 jours-amende, à CHF 150.- l'unité, tient adéquatement compte de sa faute et de sa situation personnelle. La durée du délai d'épreuve arrêtée à trois ans est par ailleurs appropriée (art. 44 al. 1 CP). Le prononcé d'une amende de CHF 900.-, à titre de sanction immédiate, est justifié, de même que celui d'une peine privative de liberté de substitution de six jours (art. 42 al. 4 CP et art. 106 al. 2 CP). En définitive, l'appel doit être entièrement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de lui octroyer une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/25848/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art.”
Die Dauer der Probezeit (Reichweite: Art. 44 StGB) ist danach zu bemessen, bei welcher Frist die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten am geringsten erscheint; Massgebend sind insbesondere Persönlichkeit, Rückfallgefahr und die konkrete Prognose. Bei erstmaliger Begehung kann – je nach Prognose – auch eine kürzere Probezeit als die gesetzliche Mindestdauer in Betracht gezogen werden.
“Wie dargelegt, regelt Art. 11 KBüV den einbürgerungsrechtlichen Stellenwert von Straffälligkeit bei Erwachsenen und Jugendlichen grundsätzlich analog, was bereits für sich auf eine rechtsgleiche Lösung schliessen lässt (vgl. vorne E. 6.3.2). Dies wird konkret dadurch bestärkt, dass das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Vergehen bei einer erwachsenen Person zu einer ähnlichen bzw. längeren Einbürgerungssperre führen würde: Erwachsenenstrafrechtlich zöge die Einfuhr einer Waffe ohne Berechtigung mindestens eine Geldstrafe nach sich (Art. 33 Abs. 1 WG). Handelte es sich wie vorliegend um eine Ersttat, würde der Vollzug der Strafe aufgeschoben und eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren bestimmt (Art. 42 und 44 StGB). Massgebend bei der Bemessung der Probezeit ist, bei welcher Dauer die Wahrscheinlichkeit weiterer Straftaten am geringsten erscheint (Schneider/Garré, in Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 4 mit weiteren Hinweisen); bei erstmaliger Begehung ist einer erwachsenen Person daher nicht zwingend die Mindestdauer von zwei Jahren als Probezeit festzusetzen. Ein Vergehen, das mit einer Geldstrafe bestraft worden ist, zieht bei einer erwachsenen Person einen Eintrag im Strafregister nach sich (Art. 366 Abs. 2 StGB). Gemäss Art. 14 Abs. 1 KBüG und Art. 11 Abs. 1 KBüV i.V.m. Art. 4 Abs. 3 BüV dürfte in einer solchen Situation eine erfolgreiche Integration nicht angenommen werden, solange die Probezeit noch nicht abgelaufen ist. Das vom Beschwerdeführer begangene Delikt hätte bei einer erwachsenen Person also eine Einbürgerungssperre von zwei bis fünf Jahren zur Folge.”
Bei geringer Rückfallgefahr erscheint eine Probezeit von zwei Jahren als angemessen. Die bedingte Strafe kann zusätzlich mit einer Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 i.V.m. Art. 106 StGB) oder anderen Sanktionen verbunden werden.
“Bei der Gewährung des bedingten Strafvollzugs ist gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren zu bestimmen. Vorliegend erscheint, da die Rückfallgefahr als gering eingestuft werden kann, eine Dauer von zwei Jahren als angemessen. Allerdings wird die alleinige Verhängung einer bedingten Geldstrafe dem Verschulden des Berufungsklägers nicht gerecht. Ihm ist deshalb praxisgemäss eine Verbindungsbusse aufzuerlegen (Art. 42 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 106 StGB) und diese seinem Verschulden (vgl. oben E. 4.3.1 f.) sowie seinen finanziellen Verhältnissen entsprechend (vgl. oben E. 4.3.3) auf CHF 350., bei schuldhafter Nichtbezahlung vier Tage Ersatzfreiheitsstrafe, festzusetzen.”
“Weiter stellen Faktoren wie insbesondere die Sozialisationsbiografie und das Arbeitsverhalten, das Bestehen sozialer Bindungen sowie Hinweise auf Suchtgefährdungen usw. relevante Prognosekriterien dar (zum Ganzen Urteil des BGer 6B_1070/2018 vom 14. August 2019 E. 5.2.3. f. mit Hinweisen). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft und hat sich, soweit aus den Akten ersichtlich, seit dem hier zu beurteilenden Vorfall vom 30. Mai 2020 wohlverhalten. Er ist – eigenen Angaben zufolge – zurzeit auf Arbeitssuche und erzielt kein Einkommen (pag. 146). Seine Kinder leben bei ihm und er finanziert deren Unterhalt (pag. 81, Z. 22 ff.). Die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten scheinen – trotz der angespannten finanziellen Verhältnisse – geordnet. Eine ungünstige Prognose kann ihm nicht gestellt werden. Unter den gegebenen Umständen ist es angezeigt, den Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der sogenannten Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft (zur Änderung des Strafgesetzbuches […]) vom 29.06.2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll damit auch der Ernst der Lage vor Augen geführt und gezeigt werden, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, Bern 2007, S. 35). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, erscheint es sachgerecht, ihre Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel festzulegen.”
“Bedingter Strafvollzug Zu den rechtlichen Grundlagen sowie auch betreffend die nachfolgende Subsumtion kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 442 f., S. 31 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Demnach sind die persönlichen Verhältnisse der Beschuldigten (Wohnsituation, Berufstätigkeit, familiäre Verhältnisse) geordnet und gefestigt, ihr Vorleben unauffällig. Auch spricht der Umstand, dass die Beschuldigte gemäss des seitens der Verteidigung eingereichten Therapie-Verlaufsberichts und der ärztlichen Befundberichte seit dem 08. Oktober 2018 keine Beruhigungs- und Schlafmittel mehr einnimmt (pag. 382 f.), für das Fehlen einer ungünstigen Prognose. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist aus Sicht der Kammer nicht zu erwarten, dass die Beschuldigte in Zukunft erneut delinquieren wird. Es erscheint daher gerechtfertigt, den Vollzug der Geldstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). Im Übrigen wäre ohnehin das Verschlechterungsverbot zu beachten (Ziff. I.6. hiervor). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Mit der sogenannten Verbindungsstrafe soll die Möglichkeit geschaffen werden, im Bereich der Massendelinquenz eine spürbare Sanktion zu verhängen (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, erscheint es sachgerecht, ihre Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel, beziehungsweise 20%, festzulegen (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (vgl. Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches […]) vom 29.06.2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotenzial der bedingten Geldstrafe zu erhöhen.”
Gerichte begründen die Festsetzung einer häufig dreijährigen Probezeit teilweise mit situativen Erwägungen. Dazu zählen insbesondere die Anrechnung bereits verbüsster Haft bzw. Untersuchungshaft sowie Erwägungen zur Aussprache oder zum Verzicht auf eine Verbindungsbusse; diese Faktoren können bei der Bemessung der Probezeit berücksichtigt werden.
“In Würdigung sämtlicher relevanter Strafzumessungsfaktoren ist für B____ nach dem Gesagten eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten und eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 30. auszusprechen. B____ weist zwar Vorstrafen auf, diese sind allerdings nicht einschlägig und liegen abgesehen von der Verurteilung wegen Urkundenfälschung jeweils rund 9 Jahre zurück. Im heutigen Zeitpunkt erscheint die Aussprache unbedingter Strafen nicht als notwendig, um B____ von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafe sind somit mit bedingtem Vollzug auszusprechen, wobei die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft vom 22. Juni bis 13. Juli 2018 (21 Tage; Akten S. 808, 823) ist an die auszusprechende Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“Vollzug der Geldstrafe/Verbindungsbusse Erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1 StGB). Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, darf diese nach bundgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich höchstens einen Fünftel der schuldangemessenen Strafe ausmachen. Abweichungen sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Bezüglich der Frage des Vollzugs der ausgefällten Geldstrafe ist die Kammer ebenfalls an das Verschlechterungsverbot gebunden. Damit ist deren Vollzug aufzuschieben und die Probezeit – mit Blick auf die Vorstrafen des Beschuldigten – auf drei Jahre festzusetzen. Mit der Vorinstanz erscheint es der Kammer ausserdem angebracht, einen Fünftel der ausgefällten Strafe als Verbindungsbusse auszusprechen, um dem Beschuldigten den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Die Verbindungsbusse ist vorliegend auf CHF”
“In Anwendung dieser Bestimmung schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um die Täterin von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. In formeller Hinsicht ist bei Art. 42 Abs. 1 StGB einzig die Höhe der ausgesprochenen Strafe zu berücksichtigen, materiell ist das Fehlen einer ungünstigen Prognose erforderlich, um den bedingten Vollzug zu gewähren (vgl. Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 42 N 1, 7 ff., mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Die Vorinstanz weist in Erw. III.4 auf S. 14 des angefochtenen Urteils zutreffend darauf hin, dass betreffend die Beschuldigte von einer gesetzlich vermuteten guten Prognose auszugehen ist, liegen doch keine entgegenstehenden Anhaltspunkte vor. Somit kann der Beschuldigten der bedingte Vollzug der Geldstrafe gewährt werden. Was die gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB zu bestimmende Probezeit angeht, so erkennt das Kantonsgericht im Einklang mit dem Vorderrichter (vgl. Erw. III.4 auf S. 15 des angefochtenen Urteils) aufgrund der festgestellten mehrfachen Sorgfaltspflichtverletzung sowie des negativ zu veranschlagenden Nachtatverhaltens gewisse Vorbehalte, welchen mit einer leicht verlängerten Probezeit von 3 Jahren begegnet werden kann. Sodann hat das Strafgerichtspräsidium an genannter Stelle ebenso korrekt auf das zusätzliche Aussprechen einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB verzichtet, da vorliegend die hierfür erforderlichen Voraussetzungen der Spezialprävention wie auch der Schnittstellenproblematik (vgl. BGE 146 IV 145 E. 2.2) nicht gegeben sind.”
“Vollzug B. weist keine Vorstrafen auf. Nach seiner Haftentlassung delinquierte er nicht mehr. Die Aussprache einer unbedingten Strafe erscheint unter diesen Um- ständen nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die gesamte Geldstrafe ist bedingt auszusprechen. Eine Probezeit von drei Jahren erscheint angemessen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB). Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (vgl. Art. 42 Abs. 4 StGB). Die Verbindungsbus- se trägt unter anderem dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Ge- sichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verabreicht werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu zeigen, was bei Nichtbe- währung droht (BGE 146 IV 145 E. 2.2). Angesichts der langen Haftdauer von 66 Tagen und der seitherigen Straflosigkeit wird B. bereits ein geeigneter Denkzettel verabreicht worden sein, sodass ihm durchaus bewusst sein dürfte, was ihm bei Nichtbewährung droht. Auf die Aussprache einer zusätzlichen Verbin- dungsbusse kann verzichtet werden”
Ist die Vollstreckung ganz oder teilweise aufgeschoben, hat das Gericht dem Verurteilten gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren aufzuerlegen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass der Sursis grundsätzlich zu gewähren ist; der Richter darf davon nur absehen, wenn ein prononcé pronostizierend negatives oder «hochgradig unsicheres» Besserungspronostikon vorliegt.
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1). 5.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable au vu des montants dont il est question (le préjudice s’élève à plus de 60'000 fr.”
“], faisant partie de l’espace Schengen, qu’il a produit un certificat de mariage au cours de l’audience de première instance, qu’il fait ménage commun avec son épouse à [...] et qu’il est en train d’effectuer les démarches nécessaires afin de travailler en [...], ce qui suppose nécessairement qu’il obtiendra un titre de séjour fondé sur un regroupement familial. Il estime que le premier juge a retenu avec raison qu’il était en train de reconstruire sa vie et que c’est cette stabilisation de sa situation personnelle qui permet d’exclure un pronostic défavorable. Il mentionne en outre qu’il n’a aucun antécédent en Suisse et qu’il s’est présenté à l’audience de première instance contrairement à ses deux coprévenus. 5.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid.”
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C.”
Bei positiver Legalprognose bzw. Vorstrafenlosigkeit wird in der Praxis der Vollzug regelmässig unter Ansetzung einer zweijährigen Probezeit aufgeschoben.
“Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geld- oder Freiheitsstrafe von höchs- tens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Ein unbedingter Vollzug der Geldstrafe er- scheint vorliegend nicht notwendig, weshalb deren Vollzug unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben ist (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB; vgl. bereits act. E.1, E. 9.4).”
“Mit der Vorinstanz sind sodann 26 Tage Haft (vgl. Urk. 20/2-18) auf die Stra- fe anzurechnen (Art. 51 StGB). V. Der Vollzug der Strafe ist in Anbetracht der Vorstrafenlosigkeit des Beschul- digten praxisgemäss unter Ansetzung einer zweijährigen Probezeit aufzuschieben (Art. 42 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 StGB). VI.”
“Modalitäten des Vollzugs Zusammenfassend wird der Berufungskläger damit zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu CHF 30. verurteilt. Dem Berufungskläger ist auch hier in Anwendung des Verbots der reformatio in peius der teilbedingte (für die 3-jährige Freiheitsstrafe) bzw. der bedingte (für die Geldstrafe) Vollzug zu gewähren, wobei seine Legalprognose ohnehin positiv zu beurteilen ist. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der unbedingt zu vollziehende Teil der Freiheitsstrafe auf 14 Monate festzusetzen. Für den Restanteil von 22 Monaten kann dem Berufungskläger der bedingte Vollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, gewährt werden (Art. 44 Abs. 1 StGB). An die Freiheitsstrafe wird die ausgestandene Haft bzw. der vorzeitige Strafvollzug in Anwendung von Art. 51 StGB angerechnet.”
Gerichte weisen im Urteilsdispositiv üblicherweise darauf hin, dass bei Begehung neuer Straftaten während des Bewährungszeitraums der Sursis widerrufen und die zuvor ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann (Art. 44 Abs. 3 StGB).
“Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Le condamne à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de C______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et C______ à payer à D______, conjointement et solidairement, CHF 24'376.44 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Les condamne, chacun pour moitié, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'422.90, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 4'711.45 chacun (art. 426 al. 1 CPP). *** Ordonne la restitution à D______ des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°14303520180703 du 3 juillet 2018. Ordonne la restitution à la société G______ (SUISSE) SA de la cage de protection figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 23443020190925 du 25 septembre 2019. Verse à la procédure les documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°23442820190925 du 25 septembre 2019 et l'attestation de formation figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23443020190925 du 25 septembre 2019.”
“Le montant de ladite rémunération est ainsi arrêté à CHF 778.30 (= CHF 600.- + CHF 120.- + CHF 58.30 de TVA au taux de 8.1 %). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1666/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20624/2022. L'admet partiellement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de sept mois (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles de [la commune] C______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Met à sa charge 75% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, soit CHF 1'061.25. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.65 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 778.30 celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne (art. 46 al. 2 CP). Alloue à E______ CHF 1'744.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure et l’amende mis à sa charge. Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions en indemnisation. 2) Déclare A______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ CHF 2'180.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. 3) Acquitte C______ d'abus d'autorité (art. 312 CP). Alloue à C______ CHF 8'723.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Alloue à C______ CHF 7'108.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions en indemnisation. * * * * * Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique figurant sous chiffre 2 à 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à l'État de Genève, soit pour lui au Département de la sécurité, de la population et de la santé, de la tour O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art.”
“La rémunération de Me D______ sera, quant à elle, arrêtée à CHF 2'742,70 correspondant à 10 heures 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'133,35), 2 vacations (CHF 200.-), ainsi que la majoration forfaitaire de 10% (CHF 213,35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 196.-). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/330/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/17197/2017. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Fixe à CHF 7'047,90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'822,30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'793.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'225.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 900.-. Arrête à CHF 2'200,65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'742,70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.”
Fehlt eine klare, ehrliche Übernahme der Tat bzw. sprechen die Umstände (z. B. das Fehlen eines tragfähigen mildernden Umstands) gegen eine Annahme einer heftigen Gemütsbewegung, rechtfertigt dies nach der Rechtsprechung keine Reduktion des Probezeitraums auf das gesetzliche Minimum gemäss Art. 44 Abs. 1 StGB; in dem entschiedenen Fall wurde der Probezeitraum von drei Jahren bestätigt.
“S'il semble établi par les explications du prévenu, reprises par les experts, que celui-ci a été submergé par un sentiment de frustration, une impression de rabaissement et de "trop-plein" suite à la réprimande du chef d'atelier, qui ont pu restreindre sa faculté de se maîtriser, il n'en demeure pas moins que la proportionnalité entre la remarque essuyée – refaire un seuil mal posé – et la réaction incendiaire fait clairement défaut. La circonstance atténuante de l'émotion violente ne saurait donc être retenue. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'incendie intentionnel du 5 octobre 2020 sera sanctionné par une peine privative de liberté d'un an. Le dépassement de la peine-plancher ne s'impose pas. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour la tentative d'incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance du 8 novembre 2019, peine tenant compte de la minorité de l'appelant au moment des faits, ce qui ramène celle-ci à 14 mois. La peine fixée par le TP sera ainsi confirmée. Les mesures de substitution seront imputées à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP) ; la quotité retenue à ce titre par le TP n'est pas querellée. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La réduction du délai d'épreuve au minimum légal (art. 44 al. 1 CP) ne se justifie pas, faute d'assomption franche de ses actes par celui-ci. Il ne motive au demeurant pas une telle réduction. Le délai d'épreuve de trois ans sera ainsi confirmé. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à 15 ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid.”
Bei teilweiser oder vollständiger Aussetzung der Strafe legt das Gericht eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren fest; es kann für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Für die Gewährung des Sursis ist ein positiver Prognoseentschluss über das künftige Verhalten des Verurteilten erforderlich; fehlt ein ungünstiger Prognoseentschluss, ist der Sursis zu gewähren. Der Prognoseentschluss ist bei der Urteilsfindung und der Bemessung der Sanktion zu berücksichtigen.
“Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées). 3.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). 3.1.6. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.”
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.5. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 4.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
Bewährungshilfe und Weisungen dienen insbesondere der Spezialprävention: sie sollen das Rückfallrisiko verringern und die Reintegration bzw. das dauerhafte Besserungsverhalten des Verurteilten fördern. Weisungen sind dabei so zu gestalten, dass sie dem Zweck des Sachersatzes entsprechen, verhältnismässig sind und vom Verurteilten grundsätzlich erfüllt werden können.
“Das Gericht kann gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Weisungen erteilen. Art. 94 StGB regelt die möglichen Arten von Weisungen. Eine Weisung kann z.B. in einer psychologischen Betreuung in Form einer ambulanten Therapie bestehen (Art. 94 Abs. 1 StGB; Ranzoni, a.a.O., S. 77, N. 19). Der Katalog von Art. 94 Abs. 1 StGB ist jedoch beispielhaft zu verstehen, was bereits aus der Formulierung «insbesondere» hervorgeht (Urteil des Bundesgerichts 6B_90/2020 vom 22. April 2020 E. 3.2) (vgl. Urteil SK.2023.21 E. 9.1). Die Weisungen sind im Urteil festzuhalten und zu begründen (Art. 95 Abs. 2 StGB). Der Inhalt der Weisung sollte möglichst genau sein (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 44 StGB N. 29). Weisungen verfolgen einen spezialpräventiven Zweck (Imperatori, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 94 StGB N. 3). Das bedeutet, das zentrale Interesse ist die Verhütung weiterer Straftaten eines Beschuldigten. Mit erzieherischen Mitteln wird hierbei versucht, die Bewährungschancen des Verurteilten zu verbessern, also insbesondere die Rückfallgefahr zu senken (Ranzoni, a.”
“Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1).”
“Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée). Selon l’art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l’exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de manière à ce qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 130 IV 1 précité consid.”
Der Richter verfügt über ein weites Ermessen bei der Aufteilung zwischen dem vollzugsfähigen und dem aufgeschobenen Teil der Strafe. Bei dieser Festlegung sind die Prognose über die Aussicht auf künftiges gesetzeskonformes Verhalten sowie die Schuld des Verurteilten angemessen zu würdigen; das Verhältnis ist so zu bestimmen, dass beide Aspekte in die Entscheidung einfliessen.
“Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art.”
“En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.4. L'appelant ne conteste, à raison, ni la nature ni la quotité de la peine, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces points que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.1. Comme souligné par le MP, la situation de l'appelant demeure préoccupante, en particulier au vu des réserves évoquées par sa psychothérapeute sur l'interruption du suivi, l'intéressé ayant un discours banalisant sur la gravité de sa dépendance et devant davantage travailler en profondeur les problématiques relationnelles, étant rappelé que son parcours est marqué par des interactions empreintes de violence avec ses compagnes.”
Bei unklarem oder nicht eindeutig ungünstigem Prognoseverhalten ist der Sursis grundsätzlich vorzuziehen; ein Sursis wird nur bei insgesamt ungünstigem Prognosebild versagt. Ergibt die Lage hingegen eine manifest unsichere Prognose, kann das Gericht zur Sicherung des künftigen Verhaltens eine längere Probezeit anordnen (bis zu fünf Jahren).
“La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 4.1.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). 4.2.1. La faute de l'appelant n'est, en l'espèce, pas négligeable. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine d'autrui et de tromper les autorités en fournissant de faux renseignements et de faux documents à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Le fait que la commission du vol et de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités sont demeurées au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine. Ses mobiles sont purement égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice économique, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers. Sa collaboration a été mauvaise s'agissant de la totalité des faits reprochés.”
“S’agissant du pronostic à poser à l’égard du prévenu, il faut constater que ce dernier ne s’est plus distingué de quelque manière que ce soit auprès des autorités de poursuite pénale depuis le mois de décembre 2018, soit trois ans et demi. Ainsi, pour ce qui est de la peine privative de liberté et pour cette raison, il faut encore très exceptionnellement, et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, considérer que le pronostic ne peut pas être qualifié de défavorable, bien qu’il soit manifestement incertain. Toutefois, un long délai d’épreuve – soit la durée légale maximale de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) – devrait permettre de garantir un comportement conforme aux règles de la circulation dans les prochaines années, dès lors que le prévenu saura qu’une récidive serait susceptible de le conduire en prison. Une amende additionnelle n’aurait toutefois aucun sens en l’espèce. Par ailleurs, en ce qui concerne les infractions sanctionnées par la peine pécuniaire, il n’est à ce jour pas possible d’en déduire autre chose que la conclusion selon laquelle la commission de celles-ci a représenté un faux pas de la part du prévenu, qui semble avoir fait preuve en procédure d’une certaine prise de conscience, même s’il n’a fait aucune démarche pour s’acquitter de son dû auprès de la partie plaignante. Toutefois, ce point ne saurait manifestement être suffisamment négatif pour faire obstacle à l’octroi du sursis à la peine pécuniaire et justifier un délai d’épreuve supérieur au minimum prévu par la loi, soit 2 ans (art. 44 al. 1 aCP).”
Die Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren kann dazu dienen, verbleibende Bedenken hinsichtlich der Legalprognose zu berücksichtigen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).
“lässt einzig diese Bedenken an einer Legalbewährung aufkommen, während sein Verhalten im Strafverfahren und die von der Verteidigung vorgebrachte Tatsachenbehauptung betreffend Aufbau eines neuen Lebens in B. Anhaltspunkte dafür sind, dass er eine positive Persön- lichkeitsentwicklung durchgemacht, sich von seiner damaligen kriminellen Ver- gangenheit verabschiedet und in B. eine legale Existenz aufgebaut hat. Es ist damit zwar nicht gewiss, dass der Beschuldigte tatsächlich mit den Drogen ab- geschlossen hat. Soll aber der bedingte Strafvollzug bis zu 24 Monaten die Regel bilden, geht es nicht an, eine günstige Legalprognose allein gestützt auf das (dem Strafverfahren vorangegangene) kriminelle Vorleben zu verneinen, zumal sich dieses auf einen Zeitraum von knapp zwei Jahren beschränkte. Es sind damit ins- gesamt keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich der Beschuldigte bei einer bedingten Freiheitsstrafe nicht bewähren sollte, weshalb diese bedingt aufzu- schieben ist. Den restlichen Bedenken bezüglich Legalbewährung wird mit der Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren Rechnung getragen (vgl. Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Vorstrafen sind ein relevantes Kriterium für die Legalprognose. Bei einschlägigen Vorstrafen oder wenn frühere Sanktionen keine abschreckende Wirkung zeigten, können Zweifel an einer günstigen Prognose verbleiben und die Probezeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu Lasten des Verurteilten verlängert werden.
“Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). 2.2. Les antécédents de l'appelant son mauvais. Il fait l'objet de deux inscriptions au casier judiciaire. Cela étant, ses précédentes condamnations ont trait à la LEI. Or le statut en Suisse du prévenu a évolué. Il est désormais titulaire d'un titre de séjour, document dont il ne disposait pas (encore) lors de sa comparution en première instance – seule une demande en ce sens était alors pendante. Son récent mariage, le regroupement familial autorisé, l'emploi décroché et, surtout, le droit de séjourner légalement en Suisse éloignent le risque d'un nouveau délit à la LEI, qu'il s'agisse d'entrée illégale, de séjour illégal ou d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Par ailleurs, l'état d'esprit manifesté par l'appelant aux débats d'appel est bon. Aussi le pronostic n'est-il pas défavorable. Le sursis sera accordé. Le jugement sera réformé sur ce point. 3.1. L'art. 44 al. 1 CP dispose que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 3.2. Certes, le prévenu a un statut régulier en Suisse désormais. Mais ses antécédents témoignent d'une inclination à transgresser les règles. L'effet d'avertissement des précédentes peines – la dernière était ferme – a été vain. Cet élément commande qu'une certaine pression soit mise sur l'appelant pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.”
“Die vorinstanzliche Gewährung des bedingten Strafvollzugs steht schon aus prozessualen Gründen nicht zur Disposition (Art. 391 Abs. 2 StPO). Die Anset- zung der nicht gesetzlich-minimalen Probezeit von drei Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB) wurde durch die aktuelle Verteidigung nicht kritisiert bzw. durch sie so be- antragt (Urk. 116 S. 1) und ist angesichts der Vorstrafe der Beschuldigten und der Tatsache, dass diese nicht vollziehbar erklärt wurde, angemessen (Urk. 99 S. 28; Urk. 100).”
“Auch die Gewährung des bedingten Strafvollzugs mit einer nicht gesetzlich- minimalen Probezeit von vier Jahren ist zu bestätigen, da die Beschuldigte wie erwogen einschlägig vorbestraft ist, weshalb hinsichtlich einer günstigen Legal- prognose Zweifel verbleiben (Urk. 63 S. 33 f. und Urk. 64; Art. 44 Abs. 1 StGB).”
Ob zum Zeitpunkt eines Ereignisses eine Probezeit nach Art. 44 StGB bestand, ist entscheidend für die Anwendbarkeit der Bestimmung. Wird das zugrunde liegende Urteil nicht vollstreckbar (z. B. wegen teilweiser Aufhebung und Rückweisung), besteht nach der angeführten Rechtsprechung keine Probezeit und ein Widerruf kommt damit nicht in Frage.
“August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk. 23/9: Urteil 6B_224/2020 vom 19. August 2019 Dispositivziffer 2). Mithin ist das Urteil des Kantonsgerichts gerade nicht vollstreckbar geworden, da die Anfechtung erfolgreich war. Die Neu- beurteilung ist am Kantonsgericht nach wie vor pendent (Urk. 23/7 und 10 sowie Urk. 69), was damit korreliert, dass im Strafregister bisher keine Vorstrafe einge- tragen ist (Urk. 71; vgl. hierzu auch Art. 33 lit. c der seit dem 23. Januar 2023 gel- tenden Strafregisterverordnung bzw. Art. 11 Abs. 2 der bis dahin gültigen VOSTRA-Verordnung). Dass mit Blick auf das neu zu fällende Urteil Schuld- und Strafpunkt – aufgrund der Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids (vgl. BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 und 5.3.3) – bereits verbindlich feststehen, ändert daran nichts. Damit lief dem Beschuldigten zur Zeit der heute zu beurteilenden Ereignis- se keine Probezeit im Sinne von Art. 44 StGB, weshalb auch ein Widerruf von vornherein nicht in Frage kommt. Mithin fehlt es diesbezüglich an einer Prozess- voraussetzung, weshalb das Verfahren in diesem Punkt einzustellen ist (Art. 329 Abs. 5 StPO).”
“August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk. 23/9: Urteil 6B_224/2020 vom 19. August 2019 Dispositivziffer 2). Mithin ist das Urteil des Kantonsgerichts gerade nicht vollstreckbar geworden, da die Anfechtung erfolgreich war. Die Neu- beurteilung ist am Kantonsgericht nach wie vor pendent (Urk. 23/7 und 10 sowie Urk. 69), was damit korreliert, dass im Strafregister bisher keine Vorstrafe einge- tragen ist (Urk. 71; vgl. hierzu auch Art. 33 lit. c der seit dem 23. Januar 2023 gel- tenden Strafregisterverordnung bzw. Art. 11 Abs. 2 der bis dahin gültigen VOSTRA-Verordnung). Dass mit Blick auf das neu zu fällende Urteil Schuld- und Strafpunkt – aufgrund der Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids (vgl. BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 und 5.3.3) – bereits verbindlich feststehen, ändert daran nichts. Damit lief dem Beschuldigten zur Zeit der heute zu beurteilenden Ereignis- se keine Probezeit im Sinne von Art. 44 StGB, weshalb auch ein Widerruf von vornherein nicht in Frage kommt. Mithin fehlt es diesbezüglich an einer Prozess- voraussetzung, weshalb das Verfahren in diesem Punkt einzustellen ist (Art. 329 Abs. 5 StPO). 2.3. Damit einhergehend kann den Vorbringen der Verteidigung (Urk. 72 S. 7) nicht gefolgt werden, dass bei der ersten (polizeilichen) Einvernahme des Be- schuldigten am 16. Oktober 2020 bereits eine Freiheitsstrafe von mindestens ei- nem Jahr zu erwarten war, weshalb der Beschuldigte bereits dazumal hätte not- wendig verteidigt werden müssen. Einzig aufgrund des VOSTRA-Eintrags eines hängigen Verfahrens lag damals noch keine Widerrufsthematik in diesem Verfah- ren nahe, was sich gerade auch im Umstand zeigt, dass sich selbst heute wie vorerwähnt die Frage eines Widerrufs noch nicht stellt. 2.4. Soweit die Verteidigung erneut rügt, dass für die verfahrenseinleitende Hausdurchsuchung kein hinreichender Anlass bestanden habe (Urk.”
“August 2020 jedoch durch das Bundesgericht in teilweiser Gutheissung der - 9 - Beschwerde des Beschuldigten aufgehoben und das Verfahren zur neuen Ent- scheidung an das Kantonsgericht zurückgewiesen (Urk. 23/9: Urteil 6B_224/2020 vom 19. August 2019 Dispositivziffer 2). Mithin ist das Urteil des Kantonsgerichts gerade nicht vollstreckbar geworden, da die Anfechtung erfolgreich war. Die Neu- beurteilung ist am Kantonsgericht nach wie vor pendent (Urk. 23/7 und 10 sowie Urk. 69), was damit korreliert, dass im Strafregister bisher keine Vorstrafe einge- tragen ist (Urk. 71; vgl. hierzu auch Art. 33 lit. c der seit dem 23. Januar 2023 gel- tenden Strafregisterverordnung bzw. Art. 11 Abs. 2 der bis dahin gültigen VOSTRA-Verordnung). Dass mit Blick auf das neu zu fällende Urteil Schuld- und Strafpunkt – aufgrund der Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids (vgl. BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 und 5.3.3) – bereits verbindlich feststehen, ändert daran nichts. Damit lief dem Beschuldigten zur Zeit der heute zu beurteilenden Ereignis- se keine Probezeit im Sinne von Art. 44 StGB, weshalb auch ein Widerruf von vornherein nicht in Frage kommt. Mithin fehlt es diesbezüglich an einer Prozess- voraussetzung, weshalb das Verfahren in diesem Punkt einzustellen ist (Art. 329 Abs. 5 StPO). 2.3. Damit einhergehend kann den Vorbringen der Verteidigung (Urk. 72 S. 7) nicht gefolgt werden, dass bei der ersten (polizeilichen) Einvernahme des Be- schuldigten am 16. Oktober 2020 bereits eine Freiheitsstrafe von mindestens ei- nem Jahr zu erwarten war, weshalb der Beschuldigte bereits dazumal hätte not- wendig verteidigt werden müssen. Einzig aufgrund des VOSTRA-Eintrags eines hängigen Verfahrens lag damals noch keine Widerrufsthematik in diesem Verfah- ren nahe, was sich gerade auch im Umstand zeigt, dass sich selbst heute wie vorerwähnt die Frage eines Widerrufs noch nicht stellt. 2.4. Soweit die Verteidigung erneut rügt, dass für die verfahrenseinleitende Hausdurchsuchung kein hinreichender Anlass bestanden habe (Urk.”
Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Strafurteils, das vollstreckbar wird.
“Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Rechtsbelehrung über die Bedeutung und die Folgen der bedingten Strafe (Art. 44 Abs. 3 StGB) Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Strafurteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Hat sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit bewährt, so wird die aufgeschobene Strafe nicht mehr vollzogen (Art. 45 StGB). Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung (Art.”
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