Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249;BBl 2012 4721). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249;BBl 2012 4721). ↩
Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399). ↩
Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399). ↩
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Das Gericht setzte den Tagessatz auf CHF 70 fest.
“b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) en tant qu'elles portent sur la période du 23 juin 2016 au 6 septembre 2016 (art. 329 al. 5 CPP et art. 97 al. 1 let. d CP). Acquitte A______ de séjour illégal (s'agissant de la période du 8 juin 2017 au 24 février 2022 ; art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (s'agissant de la période du 8 juin 2017 au 31 juillet 2021 ; art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (pour la période du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017 ; art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (pour la période du 7 septembre 2016 au 7 juin 2017 ; art. 115 al. 1 let. c LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ au paiement du tiers des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 843.-, soit CHF 281.- (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 février 2022 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Laisse ceux-ci à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'appelant n'a pas fait valoir de prétentions en indemnisation (art.”
Bei besonders erheblicher Verwerflichkeit kann das Gericht die Zahl der Tagessätze am oberen Rand der gesetzlichen Bandbreite bemessen; in einem Entscheid wurde beispielsweise eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen als schuldangemessen angesehen.
“Die Verwerflich- keit der Tat ist im Vergleich zu anderen Tatvarianten sehr hoch. C. ist bald volljährig und wurde damit in einer sehr prägenden Zeit seines Lebens von seiner Mutter beeinflusst und seinem Vater vorenthalten. Es wird sich im jetzigen Alter von C. schwierig erweisen, eine normale Vater-Kind-Beziehung aufzubauen. Insgesamt ist damit von einem schweren objektiven Tatvorwurf auszugehen. In subjektiver Hinsicht zeigt die Beschuldigte keine Reue und sieht den Unrechtsge- halt ihrer Tat überhaupt nicht ein. Für sie spricht, dass sie sich selbständig dazu entschlossen hat, in die Schweiz zurückzukehren. Allerdings hat sie vorher noch die superprovisorische Obhut über C. anhängig gemacht, was in Bezug auf die Rückkehr wieder gegen Einsicht und Reue spricht. Immerhin hat sie sich im Strafverfahren jeweils kooperativ verhalten. Für den Tatbestand der Entziehung von Minderjährigen erscheint aufgrund der objektiven und subjektiven Tatkompo- nenten eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen (aArt. 220 StGB i.V.m. aArt. 34 StGB) als schuldangemessen.”
Ein Geständnis oder eine echte Zusammenarbeit mit den Behörden kann sich mildernd auswirken und die Anzahl der Tagessätze reduzieren, insbesondere wenn diese Kooperation zur Aufklärung von Sachverhalten beigetragen hat.
“Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). 3.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP). 3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.6.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
“Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2). 6.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 6.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.2.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). 6.2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art.”
Erweist sich die seit der Sanktionenrevision geltende Begrenzung der Geldstrafe auf 180 Tagessätze als nicht milder (insbesondere weil an Stelle von zuvor möglichen höheren Geldstrafen nun vermehrt Freiheitsstrafen in Betracht kommen), ist auf das zum Tatzeitpunkt geltende Recht anzuwenden. Dies gilt nach der genannten Rechtsprechung auch, wenn die konkret zu erwartende Sanktion unterhalb der neuen Höchstgrenze von 180 Tagessätzen bleibt.
“Juli 2013 – sah eine identische Strafandrohung vor wie die per 1. Januar 2020 teilrevidierte und derzeit geltende Fassung vom 1. September 2023 des FINMAG. Die vorliegend relevanten Passagen – inkl. die Strafandrohung – von Art. 44 FINMAG blieben durch die Teilrevision unverändert. Die Anpassung durch die Teilrevision betrifft somit nicht den vorliegend zu beurteilenden Fall. Entsprechend ist das neue Recht nicht milder. Anzuwenden ist somit das im Tatzeitpunkt geltende Recht. 2.5 Am 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft getreten. Sofern es für den Beschuldigten das mildere Recht ist, beurteilt sich die Sanktion nach den neuen Normen (Art. 2 Abs. 2 StGB). Diese Bestimmung gilt ebenfalls für das Verwaltungsstrafverfahren (Art. 333 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 2 VStrR; BGE 123 IV 84 E. 3a und 116 IV 258 E. 3b). Vorliegend ist das seit dem 1. Januar 2018 revidierte Sanktionenrecht, welches Geldstrafen nur noch bis zu einer Höchstzahl von 180 Tagessätzen zulässt und im Bereich darüber zwingend eine Freiheitsstrafe vorschreibt (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB), gegenüber dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Recht, welches die Verhängung einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen erlaubte (vgl. aArt. 34 Abs. 1 lit. 1 StGB), nicht milder. Anwendbar ist folglich das zum Tatzeitpunkt geltende Sanktionenrecht. 3. Verjährung 3.1 Vorsätzliche Verstösse gegen Art. 44 FINMAG sind gemäss Art. 10 Abs. 3 StGB Vergehen. Die Tätigkeit als Effektenhändler ohne Bewilligung ist somit ein Vergehen. Gemäss der seit 1. Januar 2014 in Kraft stehenden Fassung des Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB verjährt die Strafverfolgung entsprechend in zehn Jahren. In jüngeren Entscheiden bestätigten die Beschwerdekammer und die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts die Geltung der 10-jährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 97 StGB für Vergehen nach den Straftatbeständen der Finanzmarktgesetze gemäss FINMAG (Beschluss der Beschwerdekammer BG.2023.40 vom 8. Februar 2024 E. 5.6; Urteil der Berufungskammer CA.2019.27 vom 22. September 2020 E. I.6.6). 3.2 Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, vom 1.”
“Die gleichzeitige Anwendung von altem und neuem Recht auf ein und dieselbe Tat ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 121 E. 3.3.3 mit Hinweisen). Nach dem im Tatzeitpunkt geltenden Art. 285 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB kann das Gericht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jah- ren oder eine Geldstrafe ausfällen. Da diese Möglichkeit zur Ausfällung einer Geldstrafe in Art. 285 Ziff. 2 Abs. 1 StGB nur noch in leichten Fällen vorgesehen ist, erweist sich das neue Recht nicht als milder und ist auf die Tat vom tt.mm.2020 das damals geltende Recht anzuwenden. 2.Grundsätze 2.1.Bezüglich der allgemeinen Strafzumessungsregeln nach Art. 47 ff. StGB kann auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 56 S. 33 ff.) verwiesen werden. Im Übrigen hat das Bundesgericht die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit Hinweisen). 2.2.Vorliegend ist von einem Strafrahmen von Geldstrafe von bis zu 180 Ta- gessätzen oder von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auszugehen (Art. 285 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 1 aStGB; Art. 34 Abs. 1 StGB). 3.Konkrete Strafzumessung 3.1.Tatkomponente”
“Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkenmeier, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch 4. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 2 StGB, mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat sich zum anwendbaren Recht nicht geäussert, obschon sich der Vorfall am BN.________(Datum) ereignet hat. Die relevanten Tatbestände (Art. 186 und Art. 285 StGB) blieben grundsätzlich unverändert. Die Tatbestandsmerkmale sind die gleichen, so dass die Gesetzesänderung auf die rechtliche Würdigung von vornherein keine Auswirkungen hat. Die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 186 und Art. 285 StGB haben allerdings indirekt eine Veränderung erfahren, indem das Höchstmass der angedrohten Geldstrafe nach dem neuen Sanktionenrecht auf 180 Tagessätze beschränkt ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Da die vorliegend auszusprechenden Strafen nicht im kritischen Bereich der 180 Tagessätze zu liegen kommen werden, erweist sich das neue Recht auch hinsichtlich des Strafrahmens nicht als das mildere. Daher gelangt vorliegend das alte Recht – konkret das StGB mit Stand 1. Januar 2017 (aStGB) – zur Anwendung (Art. 2 Abs. 2 StGB e contrario).”
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB sieht das geltende Strafgesetzbuch vor, dass eine Geldstrafe lediglich bis 180 Tagessätze ausgefällt werden kann. Demgegen- über war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit ist unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen. Zudem kann in Anwen- dung des alten Rechts nach Art. 41 aStGB nur unter gegenüber der neuen Bestim- mung erschwerten Umständen auf eine Freiheitsstrafe statt eine Geldstrafe erkannt werden. Das neue Recht erweist sich somit als das Härtere, da gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung bei der Wahl zwischen Geldstrafe und Freiheitsstrafe die Geldstrafe stets als die mildere Sanktion gilt. Dementsprechend bleibt vorlie- gend das alte Recht anwendbar. 3.Theoretischer Strafrahmen”
Gerichtlich bestätigte Möglichkeit, den Tagessatz ausnahmsweise auf CHF 10 festzusetzen; zudem wurde die Anzahl der Tagessätze um 6 Tage für vorweg verbüsste Haft reduziert.
“-/heure (CHF 350.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/524/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19 al. 1 let. c LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende, correspondant à 6 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à l'inscription de l'expulsion au registre SIS. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n°2______et des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n°2______ (art.”
Bei Kleinkriminalität bildet die Geldstrafe die regelmässige Sanktion; Freiheitsstrafen sind nur subsidiär in Betracht zu ziehen, namentlich wenn der Staat die öffentliche Sicherheit nicht anderweitig gewährleisten kann. Gemäss den zitierten Grundsätzen ist bei mehreren in Betracht kommenden, gleichwertig geeigneten Sanktionen aus dem Proportionalitätsprinzip in der Regel diejenige zu wählen, die die persönliche Freiheit am wenigsten einschränkt; Art. 41 Abs. 1 CP ermöglicht jedoch in bestimmten Fällen, statt einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe zu verhängen (z. B. zur Verhinderung weiterer Straftaten).
“Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d). 4.2.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2.4. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 4.2.5. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
In den genannten Entscheiden wurden Tagessätze von CHF 1'350 und CHF 2'000 festgesetzt.
“L'intimé, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). La durée de l'activité à indemniser s'élève à cinq heures et trente minutes au tarif horaire de CHF 450.- (avocat chef d'étude), correspondant à un montant de CHF 2'475.-, en lien avec la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8804/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'475.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).”
“Par identité de motifs, elle n'a le droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 qui a annulé l'arrêt AARP/337/2021 en ce qu'il portait sur la condamnation de A______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1509/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9687/2011. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par C______ INC. et constate que celle-ci n’a plus la qualité de partie à la procédure. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'365.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à K______ SA, en liquidation des 2 classeurs rouges (FINMA Antrag et L______ 2010), du classeur bleu (Audit 2011 K______) et du classeur vert (Pièces transmises par M______ à la BFIN) saisis le 23 août 2012 par le Ministère public, ainsi que des 3 classeurs gris saisis le 24 août 2012 par le Ministère public (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Condamne A______ à verser à C______ INC. CHF 15'742.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'539.”
Die Änderung von Art. 34 StGB (in Kraft seit 1.1.2018) hat das Sanktionensystem verschärft, indem sie den Anwendungsbereich der Geldstrafe (neu 3–180 Tagessätze) einschränkt und damit denjenigen der Freiheitsstrafe dehnt. In bestimmten Fällen bleibt dem Gericht deshalb faktisch nur noch die Freiheitsstrafe als Sanktion. Bei der Wahl zwischen altem und neuem Recht ist gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB (lex mitior) im konkreten Fall zu prüfen, welches Recht für den Beschuldigten günstiger ist; das neue Recht ist nur dann anzuwenden, wenn es tatsächlich milder ist.
“Regeste Art. 34 und 2 StGB; Strafzumessung, Wahl der Strafart, Geldstrafe, Übergangsrecht. Der Richter bestimmt bei der Aussprechung einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt er neben dem Verschulden des Täters, der Angemessenheit der Strafe, ihren Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3). Der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4).”
“Dans son Message relatif à la réforme du droit des sanctions, le Conseil fédéral explique que le nouvel art. 34 CP vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et, par conséquent, à accroître celui de la peine privative de liberté. Il relève que "la réduction de la peine pécuniaire maximale à 180 jours-amende participe au durcissement général du régime des peines", ajoutant que "si la gravité de la faute commise ne s'accommode pas avec une peine pécuniaire de moins de 180 jours-amende et que les conditions ne sont pas réunies pour accorder un sursis au condamné, la seule option qui s'offrira au juge sera la peine privative de liberté ferme". Il conclut que l'auteur sera ainsi puni plus sévèrement (cf. Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, 4406). Il ressort donc du Message du Conseil fédéral que l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1 er janvier”
“Anwendbares Recht Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in seiner Fassung vom 1. Januar 2018 begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist das neue Recht anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Vorliegend beging der Beschuldigte die beiden Betrugsdelikte noch unter der Geltung des alten Rechts, weshalb sich fragt, ob das neue Recht für ihn das mildere ist. Dies ist nicht der Fall. Der neue Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Zudem sind durch das neue Sanktionensystem die Anforderungen an das Aussprechen einer Freiheitsstrafe herabgesetzt worden (vgl. Art. 40 und 41 StGB). Nach neuem Recht käme somit vorliegend nur die strengere Strafart der Freiheitsstrafe in Betracht, während nach altem Recht eine Geldstrafe auszusprechen ist. Da somit das alte Recht das mildere ist, ist dieses anwendbar.”
Bei kumulierter bzw. asperierter Gesamtstrafenbildung wird in der Praxis häufig die gesetzliche Obergrenze von 180 Tagessätzen erreicht; die Gesamtgeldstrafe ist dann auf 180 Tagessätze gedeckelt. Das kann — wie die Rechtsprechung feststellt — bei mehrfacher Deliktsverwirklichung zu praktisch unbilligen Ergebnissen führen.
“Il faut ainsi se fonder sur les neuf mois de peine privative de liberté y relatifs et y ajouter six mois au titre de la tentative de lésions corporelles simples (peine hypothétique de neuf mois), six mois au titre de la violence contre des fonctionnaires (peine hypothétique de neuf mois) et 11 mois (peine hypothétique de 16 mois) au titre de la lésion corporelle simple. La peine privative de liberté d'ensemble de l'appelant s'élève donc à 32 mois. Eu égard à sa peine pécuniaire, l'infraction individuelle la plus grave commise par le condamné est celle d'incendie de faible importance. En se basant sur les 50 jours-amende y relatifs et en y additionnant partiellement les peines pécuniaires hypothétiques pour ses sept infractions de vols, ses deux tentatives de vol, les deux utilisations frauduleuses d'un ordinateur et les dix tentatives d'utilisation frauduleuse d'une même machine (360 jours-amende), ses dommages à la propriété (30 jours-amende), ses violations de domicile (30 jours-amende), sa conduite sans permis de conduire (40 jours-amende), son commerce de stupéfiants (40 jours-amende), sa possession de stupéfiants (40 jours-amende) et son empêchement d'accomplir un acte officiel (10 jours-amende), il ne fait aucun doute que le maximum prévu pour ce genre de peine, soit 180 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP ; ATF 144 IV 217 consid. 3.6), est atteint, de sorte que l'appelant aurait dû être condamné à une telle peine. Dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), sa peine pécuniaire sera cependant limitée à 130 jours-amende, soit les 10 jours prononcés par le TCO, additionnés à 120 jours (quatre mois) en lieu et place de la peine privative de liberté de même quotité prononcée en première instance. Une peine pécuniaire est en effet toujours plus légère qu'une peine privative de liberté de même durée (cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 ; 137 IV 249 consid. 3.1). Le montant de CHF 30.- par jour fixé en première instance est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). L'amende la plus grave infligée à l'appelant est celle de CHF 1'800.- au titre de la violation simple des règles de circulation routière. Il faut encore y ajouter un montant de CHF 600.- au titre de l'infraction de l'ancien art. 38 LExpl (peine hypothétique de CHF 900.”
“Fazit Gesamtgeldstrafe Nach den voranstehenden Ausführungen resultiert eine Gesamtgeldstrafe von 195 Tagessätzen. Weil die Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB höchstens 180 Tagessätze betragen darf, bleibt es bei einer Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen.”
“c LPP étant d'assurer le paiement des cotisations sociales. À l'inverse, son casier judiciaire contient un antécédent spécifique, facteur aggravant de peine. Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP. 7.3. L'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle de l'art. 169 CP. Il faut ainsi se fonder sur la peine y relative de 120 jours-amende et y rajouter 60 jours-amende (peine hypothétique de 90 jours) pour l'infraction de l'art. 144 CP, 10 jours-amende (peine hypothétique de 15 jours) pour celle de l'art. 186 CP, 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et encore 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP. La peine totale de l'appelant devrait donc s'élever à 270 jours-amende. Celle-ci sera cependant réduite à 180 jours-amende en vertu de l'art. 34 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.6), ce qui correspond à la peine prononcée par l'autorité précédente. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, ainsi que le sursis octroyé en première instance sont acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). S'agissant en particulier du montant du jour-amende, contesté par le précité, il ne peut être fixé à moins de CHF 30.- qu'en présence d'une situation de dénuement exceptionnel (cf. art. 34 al. 2 CP). Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, le précité a dit gagner environ CHF 3'000.- par mois en 2023 et son décompte de chômage de novembre 2022 révèle qu'il était en mesure de percevoir des indemnités journalières de CHF 192.20 par jour dans un délai cadre d'indemnisation allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024 (la différence éventuelle avec le produit d'une éventuelle activité lucrative étant prise en charge par l'assurance-chômage selon l'art. 24 al. 1 LACI). Eu égard à la durée du sursis, également contestée par l'appelant, il faut souligner que son casier judiciaire n'est pas vierge et que, dans ces circonstances, la fixation d'une période probatoire de trois ans apparaît clémente.”
“Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so hat es eine Zusatzstrafe auszusprechen. Sind die neu zu beurteilenden Straftaten ausnahmslos vor dem Ersturteil begangen worden, spricht man von vollkommener retrospektiver Konkurrenz (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, N 524). Das Gericht ist auch bei der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StGB an das gesetzliche Höchstmass der Strafe gebunden (Urteil des Bundesgerichts 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.3.3 und 3.6; Ackermann, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 [aktualisiert per 30. April 2023], N 170 zu Art. 49 StGB). Von den vorliegend zu beurteilenden Delikten wurden zwei Delikte, welche nur mit Geldstrafe geahndet werden können, die Beschimpfung und die Hinderung einer Amtshandlung, beides vom 11. April 2021, vor diesem Strafbefehl begangen. Diesbezüglich ist somit eine Zusatzstrafe zu bilden. Da mit den bereits rechtskräftigen 180 Tagessätzen Geldstrafe die Obergrenze der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bereits ausgeschöpft wurde (wie die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung übrigens bereits selber treffend erkannt hat; pag. 1193, S. 54 der Urteilsbegründung), ist im Rahmen der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 StGB zu einer Strafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe eine spürbare Sanktion für die Hinderung einer Amtshandlung und die Beschimpfung nicht mehr zu erreichen, weswegen die Zusatzstrafe 0 Tagessätze Geldstrafe zu betragen hat. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Ausführungen zur eigentlichen Strafzumessung zu diesen Delikten. Auch im Bussenbereich wurde mit dem Covid-19 Delikt (fehlende Maske) vom 11. April 2021 eine Tat vor Ausfällung des Strafbefehls begangen. Da es sich bei der zu verhängenden Busse aber um eine Ordnungsbusse handelt, welche nicht asperiert, sondern kumuliert wird (Art. 5 Abs. 1 des Ordnungsbussengesetz [OBG; SR 314.1]), entfällt auch die Asperation im Zusammenhang mit einer Zusatzstrafe.”
“(pag. 593). Die bereits ausgesprochene Strafe beträgt demnach 180 Strafeinheiten, die für die Berechnung der Gesamtstrafe berücksichtigt werden können. Das neu zu beurteilende Delikt, der Betrug, stellt die schwerere Straftat dar. Wäre die grobe Verletzung der Verkehrsregeln gleichzeitig zu beurteilen gewesen, wären hierfür alleine 180 Strafeinheiten und asperiert 120 Strafeinheiten verhältnismässig gewesen. Damit sind 120 Strafeinheiten auf die 180 Strafeinheiten des Betrugs zu asperieren, was insgesamt 300 Strafeinheiten ergibt. Nach Abzug der bereits ausgesprochenen (Grund-)Strafe von 180 Strafeinheiten beträgt damit die Zusatzstrafe 120 Strafeinheiten. Bei der Bildung der Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft vom 3. September 2020 ist die Obergrenze der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB von 180 Tagessätzen zu berücksichtigen. Diese Obergrenze wurde mit dem Urteil vom 3. September 2020 bereits erreicht. Durch das von der Vorinstanz angewandte Vorgehen wäre der Beschuldigte 2 im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen sanktioniert worden, was in Anbetracht von Art. 34 Abs. 1 StGB unmöglich ist. Im Rahmen der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 StGB zu einer Strafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe ist eine spürbare Sanktion des Betrugs nicht zu erreichen, weshalb die Zusatzstrafe 0 Tagessätze Geldstrafe zu betragen hat. Diesbezüglich erwog das Bundesgericht (Urteil des Bundesgerichts 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.6): «Dass die vom Gesetzgeber getroffene Konkurrenzregelung nicht in allen Konstellationen mehrfacher Deliktsverwirklichung befriedigt und insbesondere im Hinblick auf das seit dem 1. Januar 2018 reduzierte Höchstmass der Geldstrafe auf 180 Tagessätze, das auch im Rahmen der Gesamtstrafe zur Anwendung kommt, bei mehrfach begangener leichter Kriminalität zu unbilligen Ergebnissen führen wird, ist hinzunehmen und rechtfertigt kein systemwidriges und ergebnisorientiertes Abweichen vom Willen des Gesetzgebers und dem Wortlaut der Norm.”
Vorstrafen können bei der Bemessung der Zahl der Tagessätze erheblich berücksichtigt werden. Die Wiederholung ähnlicher Delikte verstärkt das Verschulden und kann zu einer spürbaren Erhöhung der Tagessatzzahl führen. Eine übermässige oder 'massive' Erhöhung ist jedoch unzulässig, da dies einer doppelten Bestrafung bereits verurteilter Taten gleichkäme.
“67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.”
“Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de l'appelant pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1319/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14745/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 4'710.- (TVA comprise) (art. 433 et 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du ______ juillet 2021. Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de ______[VD] (art. 49 ch. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral.”
Im zitierten Entscheid wurde die Geldstrafe als 5 Tagessätze zu je CHF 20.00 festgesetzt; bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen an deren Stelle.
“, vertreten durch Advokat Simon Berger, Lindenstrasse 2, Postfach, 4410 Liestal, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Drohung etc. Berufung gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 2. Dezember 2020 A. Das Strafgericht Basel-Landschaft (fortan: Strafgericht) entschied mit Urteil vom 2. Dezember 2020 Folgendes: „ 1. E. wird der Freiheitsberaubung, der mehrfachen, teilweise versuchten Nötigung, der mehrfachen Drohung, der versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der Sachbeschädigung sowie der Beschimpfung schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 5 Tagessätzen zu je CHF 20.00 verurteilt, im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, in Anwendung von Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 177 Abs. 1 StGB, Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB (teilw. i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 183 Ziff. 1 StGB, Art. 285 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, Art. 19 Abs. 2 StGB, Art. 34 StGB, Art. 36 Abs. 1 StGB, Art. 40 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB. 2. Der Beurteilte wird von der Anklage der Erpressung (Fall 5 der Anklageschrift) freigesprochen. 3. Das Verfahren wegen mehrfacher Beschimpfung (Fall 2 und Fall 3 der Anklageschrift) und mehrfacher Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz (Fall 4 der Anklageschrift) wird zufolge Eintritts der Verjährung einge- stellt. 4. Es wird eine stationäre Massnahme nach Art. 59 Abs. 1 StGB angeordnet. Der Strafvollzug wird in Anwendung von Art. 57 Abs. 2 StGB zugunsten der stationären Massnahme aufgeschoben. Es wird empfohlen, die angeordnete stationäre Massnahme nach Möglichkeit in Fortführung des laufenden Behandlungs- und Betreuungssettings zu vollziehen. (…) 7. Der Beurteilte trägt in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 und Abs. 2 StPO die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 17'397.00, den Expertisekosten des gerichtlichen Verfahrens von CHF 1'796.00 (CHF 520.00 Therapieverlaufsbericht und CHF 1'276.”
Bei speziellen Lebenssituationen (z.B. frühere Arbeitslosigkeit/Sozialhilfe, lange Haft, Schülerstatus, hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) ist der aktuelle wirtschaftliche Zustand massgeblich und führt zu entsprechender Anpassung/Begründung der Tagessatzhöhe.
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dem Beschuldigten steht monatlich ein Nettoeinkommen von CHF 5'500.00 zur Verfügung. Dabei handelt es sich gemäss seinen Aussagen um den monatlichen Nettolohn ohne Anteil des”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dem Beschuldigten steht monatlich ein Nettoeinkommen von CHF 5'500.00 zur Verfügung. Dabei handelt es sich gemäss seinen Aussagen um den monatlichen Nettolohn ohne Anteil des”
“gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte erzielt kein Einkommen und verfügt über kein Vermögen. Er befand sich in der Vergangenheit immer wieder und auch zum Zeitpunkt des vorliegenden Urteils in Haft. Vor diesem Hintergrund erscheint es aus Sicht der Kammer angezeigt, eine Reduktion der Tagessatzhöhe auf CHF”
“Fazit Strafmass Unter Berücksichtigung sowohl der Tat- als auch der Täterkomponenten resultiert eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen (zur Strafart siehe oben Ziff. 15). 18. Tagessatzhöhe und Strafvollzug 18.1 Tagessatzhöhe Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aktuell, was massgeblich ist (Dolge, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 50 zu Art. 34), erzielt der Beschuldigte ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 7'580.00 (inkl.”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte befindet sich im Strafvollzug und war zuvor arbeitslos und von Sozialhilfe abhängig. Er erhielt monatlich CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Da der Beschuldigte noch Schüler ist bzw. zumindest bis vor kurzem noch war, ist der Tagessatz – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – auf CHF”
Im zitierten Entscheid wurde der Tagessatz nach Art. 34 StGB auf CHF 30 festgelegt (Urteil: 45 Tagessätze, Tagessatz CHF 30).
“L'appelante, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1079/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21935/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 270.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 778.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules.”
Sozialhilfebezug/andauernde Sozialhilfe rechtfertigt regelmässig eine deutliche Herabsetzung des Tagessatzes bis auf das Minimum (oft CHF 10.–, jedenfalls unter CHF 30.–). Als Richtwert kann eine Kürzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte gelten; in der Praxis wird bei Sozialhilfebezug häufig der tiefste Bereich (CHF 10–30 bzw. CHF 10) angewendet.
“En dépit de deux antécédents judiciaires et de deux périodes de détention préventive de trois semaines respectivement trois mois et demi, le prévenu ne s'est pas amendé. Il banalise les vols ; et le risque qu'il s'en prenne à nouveau aux biens d'autrui est moyen à élevé, à rigueur du rapport d'expertise. Il fait le choix de ne pas se soumettre aux mesures de substitution, alors qu'elles visent à prévenir la récidive. Il n'avance ni n'étaye de projet concret de vie. Sa situation personnelle demeure en outre fragile. Dans ces conditions, il convient de s'approcher de la limite supérieure posée par la loi et de fixer la partie ferme à 16 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). La partie suspendue de la peine sera arrêtée à 16 mois (art. 43 al. 3 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.3. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art.”
“Beide Rügen sind unbegründet. 3.5.3.1. Die Vorinstanz erwägt, die Beschwerdeführerin habe nach dem Besuch der Primarschule und der Hilfsschule eine Anlehre zur Coiffeuse abgeschlossen. Danach habe sie auf diesem Beruf gearbeitet, bevor sie als kaufmännische Sachbearbeiterin über ein Temporärbüro zu verschiedenen Stellen gekommen sei. Zuletzt habe sie 2014 gearbeitet. Heute lebe sie von der Sozialhilfe und erhalte zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts vom Sozialamt pro Monat Fr. 2'146.45. Davon würden monatlich Fr. 150.-- abgezogen wegen einer früheren Verurteilung wegen Sozialhilfebetrugs. Sie habe kaum Vermögen, aber Kreditkartenschulden von rund Fr. 11'000.--. Was die Höhe des Tagessatzes betrifft, übersieht die Vorinstanz nicht, dass Art. 34 Abs. 2 StGB ausnahmsweise eine Reduktion bis auf Fr. 10.-- erlaubt, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten. Die Vorinstanz berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin seit Jahren von der Sozialhilfe lebt und mit etwa Fr. 11'000.-- verschuldet ist. Sie ergänzt, dass die Beschwerdeführerin alleine lebt und keine Unterstützungspflichten hat. Angesichts dieser persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse unterschreitet die Vorinstanz das eigentliche Minimum von Fr. 30.-- und gelangt zu einem Tagessatz von Fr. 20.--. Damit bewegt sie sich ohne Weiteres in ihrem Ermessensspielraum. Die Beschwerdeführerin legt nicht hinreichend dar, weshalb die Vorinstanz den Tagessatz sogar auf Fr. 10.-- hätte reduzieren müssen. 3.5.3.2. Weiter hält die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin sei mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 25. Juli 2019 wegen mehrfachen Betrugs, Tätlichkeit sowie mehrfachen Hausfriedensbruchs zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr.”
“Beide Rügen sind unbegründet. 3.5.3.1. Die Vorinstanz erwägt, die Beschwerdeführerin habe nach dem Besuch der Primarschule und der Hilfsschule eine Anlehre zur Coiffeuse abgeschlossen. Danach habe sie auf diesem Beruf gearbeitet, bevor sie als kaufmännische Sachbearbeiterin über ein Temporärbüro zu verschiedenen Stellen gekommen sei. Zuletzt habe sie 2014 gearbeitet. Heute lebe sie von der Sozialhilfe und erhalte zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts vom Sozialamt pro Monat Fr. 2'146.45. Davon würden monatlich Fr. 150.-- abgezogen wegen einer früheren Verurteilung wegen Sozialhilfebetrugs. Sie habe kaum Vermögen, aber Kreditkartenschulden von rund Fr. 11'000.--. Was die Höhe des Tagessatzes betrifft, übersieht die Vorinstanz nicht, dass Art. 34 Abs. 2 StGB ausnahmsweise eine Reduktion bis auf Fr. 10.-- erlaubt, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten. Die Vorinstanz berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin seit Jahren von der Sozialhilfe lebt und mit etwa Fr. 11'000.-- verschuldet ist. Sie ergänzt, dass die Beschwerdeführerin alleine lebt und keine Unterstützungspflichten hat. Angesichts dieser persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse unterschreitet die Vorinstanz das eigentliche Minimum von Fr. 30.-- und gelangt zu einem Tagessatz von Fr. 20.--. Damit bewegt sie sich ohne Weiteres in ihrem Ermessensspielraum. Die Beschwerdeführerin legt nicht hinreichend dar, weshalb die Vorinstanz den Tagessatz sogar auf Fr. 10.-- hätte reduzieren müssen. 3.5.3.2. Weiter hält die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin sei mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 25. Juli 2019 wegen mehrfachen Betrugs, Tätlichkeit sowie mehrfachen Hausfriedensbruchs zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte vom Sozialdienst unterstützt und verfügte über keinerlei Vermögen, weshalb die Vorinstanz die Höhe des Tagessatzes auf das Minimum von CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte vom Sozialdienst unterstützt und verfügte über keinerlei Vermögen, weshalb die Vorinstanz die Höhe des Tagessatzes auf das Minimum von CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Hauptverhandlung wurde der Beschuldigte vom Sozialdienst unterstützt und verfügte über keinerlei Vermögen, weshalb die Vorinstanz die Höhe des Tagessatzes auf das Minimum von CHF”
“Januar 2023 wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Diskriminierung oder Aufruf zu Hass, aufgrund der Rasse, Ethnie oder Religion nach Art. 261 bis StGB eröffnet, welches hängig ist (Urk. 88). Aufgrund der Unschuldsvermutung ist dieses Verfahren ohne Relevanz für die Strafzumessung. Mit der Vorinstanz ist der Beschuldigten zugute zu halten, dass sie sich während der Untersuchung, als auch anlässlich der Hauptverhandlung sowie der Berufungsverhandlung geständig zeigte, was strafmindernd zu berück- sichtigen ist. Zeigte sie im Rahmen der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens noch wenig Reue und Einsicht (Urk. D1/3 F/A 23, 47; Urk. D2/3 F/A 30, 47; Urk. D4/3 F/A 13, 18; Prot. I S. 13 f., S. 16 und S. 29), sah sie anlässlich der Berufungsverhandlung zumindest ein, dass ihre Ausdrucksweise hart und un- gehörig sowie nicht schön gewesen ist (Prot. II S. 18). 3.3.Insgesamt wirkt sich die Täterkomponente strafzumessungsneutral aus, weshalb es bei der festgesetzten Geldstrafe von 20 Tagessätzen bleibt. 4.Tagessatzhöhe 4.1.Art. 34 Abs. 2 StGB legt fest, dass ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.– beträgt. Ausnahmsweise kann das Gericht die Tagessatzhöhe auf Fr. 10.– reduzieren, wenn die persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnisse es gebieten. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, ist der Ta- gessatz nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Beschul- digten im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen, Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen (Urk. 86 S. 17). - 20 - 4.2.Die Beschuldigte wird seit Jahren vom Sozialamt unterstützt (Urk. 87/1; Prot. II S. 11) und ist arbeitslos. Sie weist kein Vermögen (Urk. 87/2; Urk. 87/7; Prot. II S. 12), jedoch Schulden von über Fr. 11'000.– auf (Urk. 87/3-4; Prot. II S. 12). Sie hat keine Unterstützungspflichten und lebt alleine. Angesichts der per- sönlichen und finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten erweist sich ein Abwei- chen vom Mindesttagessatz als gerechtfertigt.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten haben sich seit dem vorinstanzlichen Verfahren nicht geändert. Er bezieht nach wie vor Sozialhilfe bzw. arbeitet für einen Stundenlohn von CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten haben sich seit dem vorinstanzlichen Verfahren nicht geändert. Er bezieht nach wie vor Sozialhilfe bzw. arbeitet für einen Stundenlohn von CHF”
“Im Strafverfahren verhielt er sich stets anständig und korrekt. Die persönlichen Verhältnisse und das Verhalten im Strafverfahren sind insofern neutral zu gewichten. Ein Geständnisrabatt rechtfertigt sich nicht, da der Beschuldigte nur eingestand, was sich angesichts der Videoüberwachung und der Zeugenaussagen nicht bestreiten liess. Im Übrigen versuchte er sein Handeln damit zu rechtfertigen, dass er davon ausgegangen sei, er dürfe ein Motorfahrrad lenken (vgl. u.a. pag. 113, Z. 29 f.). Nach dem Gesagten wirken sich Täterkomponenten aufgrund der einschlägigen Vorstrafen insgesamt deutlich straferhöhend aus. Angemessen erscheint eine Erhöhung der Geldstrafe um 5 Tagessätze auf total 15 Tagessätze. 10.4 Tagessatzhöhe Ausgangspunkt zur Bestimmung der Tagessatzhöhe ist das vom Täter innert eines Tages erzielte Einkommen. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens CHF 30.00. Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf CHF 10.00 senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2.). Der Beschuldigte ist gelernter Automechaniker, derzeit erwerbslos und lebt von der Sozialhilfe (pag. 114, Z. 38; 219 ff.). Diese soll gemäss Erhebungsformular wirtschaftliche Verhältnisse für ihn und seine Ehefrau monatlich CHF 600.00 betragen (pag. 223). Er lebt gemeinsam mit ihr und seinen drei erwachsenen Kindern in einem Mehrfamilienhaus. Betreibungen oder Verlustscheine sind keine im Betreibungsregisterauszug vermerkt (pag.”
“senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2.). Der Beschuldigte ist gelernter Automechaniker, derzeit erwerbslos und lebt von der Sozialhilfe (pag. 114, Z. 38; 219 ff.). Diese soll gemäss Erhebungsformular wirtschaftliche Verhältnisse für ihn und seine Ehefrau monatlich CHF”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung beträgt ein Tagessatz höchstens Fr. 3'000.--, wobei das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum beurteilt. Die Beschuldigte lebt seit dem Jahr 2012 von der Sozialhilfe. Gemäss ihren Aussagen anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung wird ihr der Grundbedarf aufgrund der verfügten Rückzahlungspflicht um 30 % gekürzt, womit dieser rund Fr. 1'200.-- beträgt. Hinzu kommen die Kosten für die Wohnungsmiete (ausmachend rund Fr. 1'500.--) sowie die Krankenkasse (unter Berücksichtigung der Prämienverbilligung rund Fr. 400.--), welche direkt von der Sozialhilfe bezahlt werden (siehe act. 873 ff.; act. S. 119). Die Beschuldigte lebt damit am Existenzminimum, womit das für die Berechnung des Tagessatzes massgebende Nettoeinkommen von rund Fr.”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung beträgt ein Tagessatz höchstens Fr. 3'000.--, wobei das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum beurteilt. Die Beschuldigte lebt seit dem Jahr 2012 von der Sozialhilfe. Gemäss ihren Aussagen anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung wird ihr der Grundbedarf aufgrund der verfügten Rückzahlungspflicht um 30 % gekürzt, womit dieser rund Fr. 1'200.-- beträgt. Hinzu kommen die Kosten für die Wohnungsmiete (ausmachend rund Fr. 1'500.--) sowie die Krankenkasse (unter Berücksichtigung der Prämienverbilligung rund Fr. 400.--), welche direkt von der Sozialhilfe bezahlt werden (siehe act. 873 ff.; act. S. 119). Die Beschuldigte lebt damit am Existenzminimum, womit das für die Berechnung des Tagessatzes massgebende Nettoeinkommen von rund Fr.”
“Zusatzstrafe Wie unter E. 7.19.1 hiervor dargelegt, ist die Gesamtstrafe angemessen um die bereits im Strafbefehl vom 15. Juni 2020 ausgesprochene Grundstrafe (20 Tagessätze) zu erhöhen. Die Kammer rechnet 13 Tagessätze auf, womit die Gesamtstrafe 35 Tagessätze beträgt. Hiervon ist schliesslich die rechtskräftige Strafe des Ersturteils von 20 Tagessätzen abzuziehen, was eine Zusatzstrafe von 15 Tagessätzen ergibt. 7.19.5 Tagessatzhöhe/Strafvollzug Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3‘000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der fortwährenden Sozialhilfeabhängigkeit und des fehlenden Vermögens des Beschuldigten ist der Tagessatz auf das Minimum von CHF”
“Zusatzstrafe Wie unter E. 7.19.1 hiervor dargelegt, ist die Gesamtstrafe angemessen um die bereits im Strafbefehl vom 15. Juni 2020 ausgesprochene Grundstrafe (20 Tagessätze) zu erhöhen. Die Kammer rechnet 13 Tagessätze auf, womit die Gesamtstrafe 35 Tagessätze beträgt. Hiervon ist schliesslich die rechtskräftige Strafe des Ersturteils von 20 Tagessätzen abzuziehen, was eine Zusatzstrafe von 15 Tagessätzen ergibt. 7.19.5 Tagessatzhöhe/Strafvollzug Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3‘000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der fortwährenden Sozialhilfeabhängigkeit und des fehlenden Vermögens des Beschuldigten ist der Tagessatz auf das Minimum von CHF”
“Konkretes Strafmass – Höhe des Tagessatzes Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze. Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten (Art. 34 Abs. 4 StGB). Die Vorinstanz geht von einer Unterstützung des Beschuldigten durch den Sozialdienst und von keinem Vermögen aus (S. 33 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 524). Gemäss dem Berichtsrapport vom 5. Mai 2021 und dem beigelegten Erhebungsformular über die wirtschaftlichen Verhältnisse besteht die monatliche Unterstützung durch den Sozialdienst in einer Leistung von CHF”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte befindet sich im Strafvollzug und war zuvor arbeitslos und von Sozialhilfe abhängig. Er erhielt monatlich CHF”
“Fazit Wird im Rahmen der Würdigung der Täterkomponenten die deutliche Erhöhung aufgrund der Vorstrafe und der mehrfachen Delinquenz während laufender Pro- bezeit der lediglich minimalen Reduktion aufgrund der teilweisen Zugeständnisse gegenübergestellt, so ergibt sich, dass die straferhöhenden Aspekte überwiegen und eine deutliche Erhöhung der hypothetischen Einsatzstrafe rechtfertigen wür- den. Unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbotes gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO hat es aber bei der Strafe der Vorinstanz zu bleiben, und der Be- schuldigte ist mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen. 3.1.4. Tagessatzbemessung Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönli- chen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, all- fälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.– , wobei dieser ausnahmsweise auf Fr. 10.– gesenkt werden kann, wenn die per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten (Art. 34 Abs. 2 StGB). Für die Bestimmung der entsprechenden Tagessatzhöhe ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte in bescheidenen finanziellen Verhältnissen lebt. Er ist ar- - 31 - beitslos, lebt in einer Sozialwohnung und wird vom Sozialamt mit monatlich Fr. 497.– unterstützt. Anlässlich der Berufungsverhandlung bestätigte der Beschuldigte, dass er arbeits- los sei und nach wie vor von Sozialhilfe lebe (Prot. II S. 10). Die Verteidigung führ- te zudem aus, der Beschuldigte erhalte vom Sozialamt monatlich Fr.”
“vorne). Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. (Art. 34 Abs. 2 StGB). Da der Beschuldigte arbeitslos ist und von Sozialhilfe lebt, ist die Höhe des Tagessatzes auf CHF”
Nach der Reform ist die Geldstrafe als Hauptsanktion nur noch im Bereich bis 180 Tagessätze massgeblich; dieser Bereich überschneidet sich mit dem Sanktionsbereich der Freiheitsstrafe von drei Tagen bis sechs Monaten. Die Begrenzung auf 180 Tagessätze beeinflusst daher die Wahl der Strafart und die Bemessung der Sanktion.
“1; Urteile 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3; 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.4; 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Das frühere Recht sah im überschneidenden Sanktionsbereich für Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor; im Vordergrund stand dabei nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der novellierten Fassung vom 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nunmehr mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Mit dieser Begrenzung auf 180 Tagessätze führt die Revision zur Zurückdrängung der Geldstrafe und mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Regelminimums von sechs Monaten auf drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB) zur Ausdehnung der Freiheitsstrafe. Somit überschneiden sich aktuell Geldstrafe und Freiheitsstrafe im Sanktionsbereich von drei Tagen bis sechs Monaten und kann die Geldstrafe nur in diesem Bereich überhaupt die Hauptsanktion darstellen (Urteil 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.7).”
“La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4).”
“Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4).”
Die Anzahl der Tagessätze wird vom Gericht nach der Schuld des Täters bestimmt. Bei der Beurteilung der Schuld sind auch täterbezogene Faktoren zu berücksichtigen, namentlich Vorstrafen, persönliche Lage (z. B. Alter, Gesundheitszustand), Rückfallrisiko sowie Verhalten nach der Tat einschliesslich Einsicht und Kooperation.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.2. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle de son époux. Ses mobiles sont inconnus, puisqu'elle les tait. Son action semble découler d'une mauvaise entente du couple qui, malgré la séparation devait continuer de partager le même logement, et la situation aurait dégénéré suite à une réaction impulsive de la prévenue, accentuée par la consommation d'alcool. Elle continue de nier être l'auteur des faits reprochés, n'hésitant pas à jeter l'opprobre sur le plaignant pour tenter de convaincre, sans succès, des motivations de ce dernier à l'accuser à tort. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience. Son absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes. L'appelante ne conteste pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, qui sanctionne adéquatement les infractions de lésions corporelles simples et sera, partant, confirmée.”
Die Reform von Art. 34 StGB hat den Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und damit den Bereich, in dem Freiheitsstrafen verhängt werden können, erweitert. Nach der Rechtsprechung und der Kommentarliteratur kann dies dazu führen, dass nach neuem Recht Täter gegenüber dem alten Recht tendenziell härter bestraft werden, weil eine Sanktion in Form einer Geldstrafe, die das Vermögen trifft, grundsätzlich als milder gilt als eine Freiheitsstrafe.
“Der neue Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Hinzu kommt, dass gemäss altem Recht die Dauer der Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate (aArt. 40 erster Satzteil StGB) betrug. Gemäss aArt. 41 Abs. 1 StGB konnte das Gericht auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (Art. 42 StGB) nicht gegeben waren und zu erwarten war, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden konnte (Urteile 6B_287/2020 vom 17. August 2020 E. 1.3.1; 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.1 und E. 1.3.2; 6B_887/2017 vom 8. März 2017 E. 4.1). Freiheitsstrafen mit bedingtem Strafvollzug waren somit erst ab sechs Monaten möglich. Mit der Bestimmung von aArt. 41 StGB hatte der Gesetzgeber für Strafen bis zu sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt (BGE 134 IV 60 E.”
“Das neue Recht darf nur angewendet werden, wenn es tatsächlich zu ei- nem für den Verurteilten günstigeren Ergebnis führt. Darüber hinaus dürfen das alte und das neue Recht nicht miteinander kombiniert werden. Da der neue Art. 34 StGB den Anwendungsbereich der Geldstrafe reduziert und folglich jenen der Freiheitsstrafe erhöht, wird der Täter durch das neue Recht härter bestraft (vgl. Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Re- form des Sanktionenrechts] vom 4. April 2012, BBl 2012 4385 ff., S. 4406). Diese Schlussfolgerung steht nach dem Bundesgericht im Einklang mit der Rechtspre- chung, die stets bekräftigt hat, dass die Geldstrafe, die das Vermögen des Be- schuldigten beeinträchtigt, eine Sanktion darstellt, die milder ist als eine Freiheits- strafe, die den Beschuldigten in seiner persönlichen Freiheit trifft (vgl. BGE 147 IV 241 E. 4.3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.3; 134 IV 97 E. 4.2.2).”
“S.2). Gemäss Art. 34 StGB aus dem Jahr 2013 betrug die Geldstrafe damals höchstens 360 Ta- gessätze (aArt. 34 StGB [2017]). Es ist anzumerken, dass nach neuem Recht für die gleiche Strafhöhe eine Freiheitsstrafe zu verhängen wäre, weshalb die Be- schuldigte nach altem, milderem Recht (aArt. 34 StGB i.V.m. aArt. 220 StGB) schuldig zu sprechen ist (BGE 147 IV 241 E. 4).”
Die vorgerichtliche Haft ist auf die Geldstrafe zu imputer; ein Tag Haft entspricht grundsätzlich einem Tagessatz. Auch freiheitsbeschränkende Massnahmen als Ersatz für Haft sind bei der Imputation zu berücksichtigen; der Richter hat dabei einen Ermessensspielraum, die zu verrechnende Dauer im Einzelfall festzulegen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.2.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. La peine pécuniaire est, en principe, de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus, fixés en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende oscille entre CHF 30.- et CHF 3'000.-, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 CP). 4.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 et 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et par A______ contre le jugement JTCO/12/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16901/2021. Rejette l’appel de B______. Admet partiellement l’appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte B______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’escroquerie pour les faits commis au préjudice de A______ le 1er juin 2021 (art. 146 CP). Déclare B______ coupable d'escroquerie avec l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art.129CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 31 août 2021 (art. 40 et 51 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne B______ à indemniser A______ pour le dommage lié au transfert de BTC 4.72735733 effectué le 14 mai 2021 et renvoie pour le surplus A______ à agir devant le juge civil, y-compris pour le dommage postérieur invoqué (art. 126 al. 3 et 126 al. 1 let. b CPP). Condamne B______ à verser à A______ CHF 17'610.- au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 5 à 9 et 12 à 14 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 5 et 8 à 10 de l'inventaire n°8______ et sous chiffre 8 de l'inventaire n°9______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n°7______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°10______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°11______ (art.”
Im vorliegenden Urteil wurde der Tagessatz auf CHF 40 festgesetzt.
“Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Wird die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren nicht neu festgesetzt, ist das Reformatio-in-peius‑Verbot zu beachten (keine Verschlechterung).
“Ein Tagessatz beträgt gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der Regel mindes- tens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Wenn die persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz ausnahmsweise bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Urteils- zeitpunkt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Damit ist das Urteil der letzten Tatsacheninstanz gemeint, d.h. jene Instanz, vor welcher neue Tatsachen noch berücksichtigt wer- den können. Ist die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren neu festzusetzen, so ist somit der Zeitpunkt des Rechtsmittelurteils massgebend (BSK StGB-D OLGE, a.a.O., N 50 zu Art. 34 StGB; vgl. auch BGE 135 IV 180 E. 1.4). - 22 -”
“Aus den Angaben des Beschuldigten anlässlich seiner persönlichen Befra- gung in der Berufungsverhandlung ergibt sich, dass er IV-Bezüger ist und monat- - 17 - lich eine IV-Rente sowie Leistungen der Pensionskasse in der Höhe von insge- samt Fr. 2'700.– erhält. Dieser Betrag reicht nach Angaben des Beschuldigten in der Haupt- und Berufungsverhandlung knapp aus, um die Lebenshaltungskosten, inklusive Miete, in der Höhe von Fr. 1'400.– und die Krankenkassenprämien in der Höhe von Fr. 500.–, abzüglich Prämienverbilligung, zu bestreiten. Bei diesen zwar knappen, aber doch ausreichenden finanziellen Verhältnissen bestanden bereits im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils keine Anhaltspunkte für eine Tagessatz- höhe von Fr. 10.–. Ausserdem erhält der Beschuldigte inzwischen Ergänzungs- leistungen, welche im Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch in Abklärung waren (Prot. I S. 7 f.; Prot. II S. 8 f.). Da der Beschuldigte nicht mittellos ist und die ver- änderten wirtschaftlichen Verhältnisse im zweitinstanzlichen Urteilszeitpunkt mas- sgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), ist die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.– festzusetzen. Das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) greift nicht (vgl. BGE 146 IV 172 E. 3.3.3).”
“0) und somit nach dem vorliegend zu beurteilenden Tatzeitraum zu einer Geldstrafe und damit zu einer gleichartigen Strafe verurteilt wurde, ist die vorliegend ausgefällte Geldstrafe als Zusatzstrafe zum genannten Urteil auszusprechen. Der abstrakte Strafrahmen für den Betrug beträgt bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit handelt es sich im Vergleich zur Widerhandlung gegen das AVIG, welches gemäss dessen Art. 105 mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bedroht ist, vorliegend um das schwerste Delikt. Die mit Urteil des Bezirksgerichts Horgen ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen ist der Vorinstanz folgend um ⅔ und damit um 40 Tagessätze auf 270 Tagessätze zu erhöhen. Davon ist die bereits ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen abzuziehen. Daraus resultiert eine Geldstrafe von 210 Tagessätzen. 18.6 Tagessatzhöhe, Vollzugsart, Probezeit und Haftanrechnung Bezüglich der Tagessatzhöhe gilt das Verschlechterungsverbot nicht (Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO sowie BGE 144 IV 198 E 5.4.3.). Sie ist damit nach den Verhältnissen im Urteilszeitpunkt festzusetzen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“590) sind zu asperieren. Angemessen erscheint eine Asperation im Umfang von 15 Tagessätzen. Daraus resultiert eine hypothetische Gesamtstrafe von 225 Tagessätzen Geldstrafe. Nach Abzug der rechtskräftigen Sanktion von 25 Tagessätzen würde vorliegend eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen verbleiben. Jedoch darf das gesetzliche Höchstmass der Geldstrafe nicht überschritten werden, sodass die Zusatzstrafe lediglich 180 Tagessätze betragen würde (Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). 18.7 Tagessatzhöhe Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz erwog, dass der Beschuldigte ein Einkommen von CHF 2'500.00 erzielen könnte, und gelangte nach einem Pauschalabzug von 25 % zu einer Tagessatzhöhe von CHF 30.00 (Ziff. VII.8. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 559). Tatsächlich erhält der Beschuldigte ALV-Leistungen von CHF 2'800.00 pro Monat (pag. 587). Er lebt im grosselterlichen Haus, wofür er CHF 550.00 im Monat bezahlt (pag. 488, Z. 4 f.). Im Rahmen eines Betreibungsverfahrens wurde sein betreibungsrechtliches Existenzminimum offenbar auf CHF 1'200.00 festgesetzt (pag. 587). Bei diesen Gegebenheiten wäre der Tagessatz höher zu bemessen. Da sich diese Überlegungen jedoch auf Tatsachen stützen, von denen die Vorinstanz hätte Kenntnis nehmen können, ist die Kammer an die Tagessatzhöhe von CHF 30.00 gebunden. 18.8 Bedingter Vollzug Wegen des geltenden Verschlechterungsverbots ist die Frage der Vollzugsart nicht zu prüfen und der bedingte Strafvollzug ist zu gewähren (Art. 42 Abs. 1 StGB). Zu prüfen ist einzig die Dauer der Probezeit.”
Bei Mehrtäterfällen ist zunächst für jede Tat konkret die geeignete Einzelstrafe zu bestimmen (konkrete Methode). Eine Gesamtfreiheitsstrafe darf nicht allein deshalb ausgesprochen werden, weil die Addition hypothetischer Geldstrafen das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgelegte Höchstmass übersteigt. Ausnahmsweise kann jedoch eine Gesamtfreiheitsstrafe in Betracht kommen, wenn viele Einzeltaten zeitlich und sachlich eng verknüpft sind und eine Geldstrafe für keinen der in engem Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist; die Wahl der Freiheitsstrafe ist in diesem Fall zu begründen.
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB sieht das Strafgesetzbuch vor, dass eine Gelds- trafe lediglich bis 180 Tagessätze ausgefällt werden kann. Demgegenüber war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit wäre unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Frei- heitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen, was eine schwerere Sanktion wäre. Vorliegend sind, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, für die einzelnen Tatvorwürfe lediglich Geldstrafen auszusprechen, wobei im Falle des Überschreitens des obe- ren Strafrahmens der Geldstrafe im Rahmen der Gesamtstrafenbildung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 144 IV E. 3.5) nicht zu einer Gesamt- freiheitsstrafe gewechselt werden darf. Art. 41 und Art. 42 StGB wurden im Rahmen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des Sanktionenrechts eben- falls revidiert. Anders als das alte Recht (vgl. aArt. 41 Abs.”
“Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen. Es ist aufgrund einer Gesamtwürdigung die im Einzelfall angemessene Sanktion zu verhängen (zum ganzen Absatz BSK StGB-Dolge, Art. 34 N 25 mit weiteren Hinweisen). Sie erwog sodann zusammengefasst, dass aufgrund des engen zeitlichen, räumlichen als auch sachlichen Zusammenhangs für alle drei Delikte die gleiche Strafart zu wählen sei. Aufgrund der drei Vorstrafen und der fehlenden festen Bindung des Beschuldigten zur, respektive in der Schweiz sei konkret zu befürchten, dass der Vollzug einer Geldstrafe schwierig bis faktisch verunmöglicht sein dürfte. Zudem sei mit Blick auf die konkrete Tatschwere sowie der vorzunehmenden Asperationen ohnehin davon auszugehen, dass eine Gesamtstrafe auszusprechen sein werde, welche das in Art. 34 Abs. 1 StGB gesetzlich verankerte Maximum von 180 Tagessätzen übersteige. Deshalb sei eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz folgte somit der Vorgehensweise des Bundesgerichts im Entscheid BGE 147 IV 241, welches in der Regeste eine Bestätigung der Rechtsprechung deklariert, inhaltlich aber massgeblich von seiner bisherigen Rechtsprechung und von der in der Literatur hauptsächlich vertretenen Auffassung abweicht (vgl. dazu Ege Gian/Seelmann Martin, Die (un-)gefestigte Rechtsprechung zur Wahl der Strafart, AJP 2022 S. 342 ff., 342 ff.). Im Entscheid BGE 144 IV 217, E. 4.1., legte das Bundesgericht die Vorgehensweise denn auch gerade umgekehrt fest: Indem die Vorinstanz zunächst die Strafart aufgrund einer Gesamtprüfung aller Delikte bestimmt, stellt sie (zumindest) in Teilen das Ergebnis der Strafzumessung an deren Anfang. Die auszusprechende Gesamtstrafe basiert jedoch auf den verschuldensangemessenen Einzelstrafen und nicht umgekehrt. Erst nachdem es sämtliche Einzelstrafen (gedanklich) festgesetzt hat, kann das Gericht beurteilen, ob und welche Einzelstrafen gleichartig sind (vgl.”
“Da vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich sind, welche es rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, ist die Delikts- mehrheit im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB innerhalb des Strafrahmens straferhö- hend zu berücksichtigen. 2.Gemäss Rechtsprechung ist die Bildung einer Gesamtstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB nur möglich, wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (sog. konkrete Methode). Dass die anzuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, genügt nicht (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1 mit Hinwei- sen). Das Gericht ist an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB). Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheits- strafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (Urteil des Bundesgerichts 6B_559/2018 vom 26. Oktober 2018 = Pra 108 (2019) Nr. 58). Die frühere Rechtsprechung liess Ausnahmen von der er- wähnten konkreten Methode zu, dies namentlich bei zeitlich und sachlich eng mit- einander verknüpften Straftaten, die sich nicht sinnvoll auftrennen und für sich allein beurteilen lassen. Solche Ausnahmen sind nicht mehr zulässig (BGE 144 IV 313 E. 1.1.2 mit Hinweis auf BGE 144 IV 217 E. 2.4 und E. 3.5.4; vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 4.4; 6B 619/2019 vom - 10 - 11. März 2020 E. 3.4). Auch nach der neusten Rechtsprechung darf indes eine Ge- samtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden, wenn viele Einzeltaten zeitlich sowie sachlich eng miteinander verknüpft sind und eine blosse Geldstrafe bei keinem der in einem engen Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist, in genügendem Masse präventiv auf den Täter einzuwirken (Urteile des Bundesgerichts 6B_141/2021 vom 23.”
“E. 2.3.1). So hielt das Bundesge- richt fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grund- geldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Ma- ximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ers- teres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssys- tem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheits- strafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer 6B_782/2011 v.”
Bei verminderter oder eingeschränkter Schuldfähigkeit ist im Rahmen der Schuldwürdigung eine Reduktion der Zahl der Tagessätze zu prüfen. Dagegen können wiederholte, mutwillige Delikte oder eine deutlich erhöhte Intensität der Deliktsverwirklichung eine Erhöhung der Tagessatzzahl rechtfertigen. Die Entscheidung ist anhand der Gesamtwürdigung der für die Schuldfähigkeit und die Intensität der Schuld relevanten Umstände vorzunehmen.
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions.”
“47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Conformément à l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 2.1.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2.2. En l'occurrence, le prévenu s'est rendu coupable de menaces et d'injures au détriment d'C______ et de E______. Ces infractions ont été commises avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte, ce qui diminue la faute du prévenu et, partant, doit être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais l'inattention de l'intéressé était grave, sachant qu'il a violé pas moins de trois règles de la circulation routière, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic. Les conséquences ont été lourdes pour la victime, grièvement blessée. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur le cyclomotoriste.”
Bei drohender oder erheblicher Rückfallgefahr ist in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB zu prüfen, ob anstelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe zu verfügen ist, wenn aufgrund der Prognose zu erwarten ist, dass eine Geldstrafe die spezialpräventive Wirkung nicht ausreichend erfüllen würde. Die Prüfung richtet sich nach den im Urteil festgestellten Umständen (Vorgeschichte, Verhalten, Prognose) und folgt dem Grundsatz, dass Freiheitsstrafen nur dann an die Stelle von Geldstrafen treten sollen, wenn dies zur Abwendung weiterer Straftaten gerechtfertigt ist.
“Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p.206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 4.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 4.1.4. Selon l'art. 41 al. 1 let. a CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 41 CP). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 5 ad art.”
“Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 6.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à la LStup.”
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En application de l'art. 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Wird die Höhe (Quotität) des Tagessatzes in den Verfahrensakten nicht gerügt (etwa in der Berufung), so wird sie bestätigt (vgl. art. 34 StGB).
“Il en ira de même de la révocation du sursis octroyé le 8 octobre 2019 (60 jours-amende), dès lors que l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve. Au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité est discutée essentiellement sous l'angle de la circonstance atténuante du temps écoulé. Il est vrai que les deux-tiers du délai de prescription viennent d'être atteints. Cependant, il n'est pas certain que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué depuis l'infraction ni que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle, au vu notamment des publications subséquentes, dont il était question dans le PV du 8 octobre 2019. La réduction qui sera accordée sera donc limitée. La peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende prononcée par le TP, que la Cour aurait sinon confirmée comme paraissant conforme au droit (peine de 120 jours amende pour les faits de la présente cause, majorée de 30 jours amende [peine théorique de 60 jours amende] pour les faits jugés en 2019), sera dès lors ramenée à 140 unités pénales. La quotité du jour-amende, non critiquée en appel, sera confirmée (art. 34 CP). 6. L'appelant conteste le tort moral et les dépens alloués à l'intimé par le TP, sans y consacrer de développement dans ses écritures au-delà de l'acquittement plaidé. Les montants fixés par le premier juge paraissent adéquats et conformes au droit de sorte qu'il sera renvoyé à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). 7. L'appel est très partiellement admis, pour un motif qui n'est survenu que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). L'appelant sera dès lors condamné aux frais de la procédure d'appel. Par identité de motifs, les frais de première instance seront confirmés. 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.”
Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind grundsätzlich im ordentlichen Geldstrafenrahmen (Art. 34 Abs. 1 StGB) zu berücksichtigen; ein Verlassen dieses Rahmens kommt nur bei ausserordentlichen Umständen in Betracht.
“Für grobe Verletzungen der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG sieht das Gesetz einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt grundsätzlich drei bis höchstens 180 Ta- gessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind in der Regel innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen und führen nur beim Vorliegen ausserordentlicher Umstände zur Erweiterung des Strafrahmens (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen.”
“Strafrahmen und Strafart Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 90 Abs. 2 SVG). Der Strafrahmen reicht demnach von 3 Tagen Geldstrafe bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40 Abs. 1 StGB und Art. 34 Abs. 1 StGB). Vorliegend ist der ordentliche Strafrahmen nicht zu verlassen, da keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall nicht zu hart bzw. nicht zu milde erscheint (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63). Der konkrete Strafrahmen entspricht demnach dem abstrakten Strafrahmen; innerhalb dieses Rahmens ist die Strafe festzusetzen. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 Bst. a StGB) oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 Bst. b StGB). Wo immer möglich ist der Geldstrafe aber Vorrang zu geben. Angesichts des konkreten Delikts kann bereits an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass nur eine Geldstrafe in Betracht kommt, nicht zuletzt auch in Beachtung des Verbots der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO). Es liegen keine sachlichen Gründe vor, um vorliegend der Freiheitsstrafe den Vorzug gegenüber der Geldstrafe zu geben: Dem Verhalten des Beschuldigten während und nach dem Strafverfahren sind keinerlei Hinweise darauf zu entnehmen, dass eine blosse Geldstrafe nicht geeignet wäre, in genügendem Masse präventiv auf ihn einzuwirken.”
“Für grobe Verletzungen der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG sieht das Gesetz einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt grundsätzlich drei bis höchstens 180 Ta- gessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind in der Regel innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen und führen nur beim Vorliegen ausserordentlicher Umstände zur Erweiterung des Strafrahmens (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen.”
Wenn sowohl eine Geldstrafe als auch eine Freiheitsstrafe als schuldangemessene Sanktion in Betracht kommen und hinsichtlich des Schuldausgleichs als im Wesentlichen gleichwertig erscheinen, ist aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit in der Regel der weniger freiheitsentziehende Sanktionstyp (Geldstrafe) den Vorrang zu geben. Bei der Wahl der Strafart sind insbesondere die Zweckmässigkeit der Sanktion, ihre Auswirkungen auf die betroffene Person und deren soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen.
“April 2017 E. 1.7). So sind bei der Wahl der Sanktionsart neben dem Verschulden des Täters und der Angemessenheit der Strafe (BGE 147 IV 241 Regeste, E. 3) als wichtige Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3, 137 II 297 E. 2.3.4, 134 IV 97 E. 4.2; BGer 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.2.3). In jedem Fall ein wichtiges Kriterium bei der Frage nach dem Zweck einer erneuten Geldstrafe sind früher ergangene Geldstrafen (BGer 6B_1027/2019 vom 11. Mai 2020 E. 1.2.3, 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 3.5.4 und 3.5.5, 6B_1137/2016 vom 25. April 2017 E. 1.7). Ausserdem können die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten Person auch unter spezialpräventiven Gesichtspunkten eine Rolle spielen. Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur dann verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (BGE 147 IV 241 E. 3.2, 144 IV 217 E. 3.3.1; BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.4 ff.).”
“Wenn nebeneinander Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht fallen, ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2, 134 IV 82 E. 4.1). Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (vgl. BGE 134 IV 79 E. 4.2.2).”
“Hierzu ist es zweckmässig, wenn das urteilende Gericht in einem ersten Schritt das objektive Tatverschulden würdigt; in einem zweiten Schritt ist dann eine Bewertung der subjektiven Tatschwere vorzunehmen und in einem dritten Schritt das Verschulden insgesamt einzuschätzen und eine vorläufige hypothetische verschuldensangemessene Strafe zu ermitteln. Schliesslich ist die so ermittelte hypothetische Strafe gegebenenfalls anhand täterrelevanter beziehungsweise tatunabhängiger Faktoren zu erhöhen oder zu reduzieren (vgl. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auflage, Basel 2019, N 34 ff., N 69 ff. sowie N 311 ff.). Wenn nebeneinander Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht kommen, ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2; BGer 6B_112/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.2). Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des StGB stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (vgl. BGE 134 IV 79 E. 4.2.2; vgl. zum Ganzen AGE SB.2021.59 vom 4. Juni 2024 E. 4.1).”
Die Reduktion des gesetzlichen Höchstmasses der Geldstrafe von 360 auf 180 Tagessätze kann dazu führen, dass das vor der Revision geltende Recht im Sinne der lex mitior günstiger ist. Bei Rückwirkung (Art. 2 Abs. 2 StGB) ist daher zu prüfen, welches Recht im konkreten Fall zu einem für den Täter günstigeren Ergebnis führt; dabei sind altes und neues Recht insgesamt zu vergleichen und nicht zu kombinieren. Die Rechtsprechung hält die Geldstrafe generell für die mildere Sanktion gegenüber Freiheitsentzug, sodass die Verringerung des Höchstbetrags das neue Recht in vielen Fällen als schärfer erscheinen lässt, worauf Gerichte bei der Anwendung der lex mitior regelmässig abstellen.
“2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permet de considérer que l'ancien régime des peines est, à tout le moins sous l'angle d'une comparaison abstraite, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence qui a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 ; arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.3). La jurisprudence et la doctrine s'accordent en effet à dire que la peine pécuniaire et la peine privative de liberté se distinguent par leur intensité et leur type d'intervention et qu'il s'agit de types de peines différents. Dans le domaine de la criminalité légère, la peine pécuniaire est la sanction de droit commun.”
“Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2.2 Le Tribunal fédéral expose ensuite (arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) que l'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose ainsi que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
“L'art. 34 al. 1 aCP prévoyait que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, "sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur" (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385; ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Il apparaît néanmoins que, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté. Cela permet de considérer que l'ancien régime des peines est, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, de sorte qu'il est applicable à titre de lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).”
“Vom Vorwurf der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 StGB zum Nachteil der Privatklägerin 1 ist der Beschuldigte freizusprechen. Ebenso ist der Beschuldigte vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 StGB zum Nachteil der Privatklägerinnen 1 und 3 freizuspre- chen. V. Sanktion 1.Anwendbares Recht Seit dem 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionsrecht in Kraft (AS 2016 1249, BBl 2012 4721). Der Beschuldigte beging die vorgeworfenen Taten damit teilweise - 45 - vor Inkrafttreten des neuen Rechts. Gemäss dem geltenden Prinzip der "lex mitior" ist das neue Recht in dieser Konstellation nur anwendbar, wenn es für den Beschul- digten das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Bei der Beurteilung der lex mitior wird die konkrete Methode angewendet. Während nach altem Recht die Ausfällung einer Geldstrafe von einem bis zu 360 Tagessätzen möglich war (Art. 34 Abs. 1 aStGB), ist nach neuem Recht nur noch eine Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen zulässig (Art. 34 Abs. 1 StGB). Nach altem Recht war zudem eine Freiheitsstrafe unter 6 Monaten nur ausnahms- weise zulässig, wenn der bedingte Strafvollzug ausser Betracht fiel und eine Gelds- trafe aller Voraussicht nach nicht vollzogen werden könnte (Art. 41 Abs. 1 aStGB; BGE 134 IV 60 E. 3.1). Mit der Revision wurde die Möglichkeit von kurzen (beding- ten oder unbedingten) Freiheitsstrafen wieder eingeführt (BBl 2012 4721 ff.). Damit erweist sich das alte Recht mit Blick auf die Möglichkeit höherer Geldstrafen sowie der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit kurzer Freiheitsstrafen in grundsätz- licher Hinsicht als milder. Hinsichtlich der konkreten Anwendung ist mit der Vor- instanz festzustellen, dass in casu sowohl die Anwendung des alten, wie auch des neuen Rechts zum gleichen Resultat führt. Entsprechend ist für die Taten, welche vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, das alte Recht anzuwenden. 2.Strafzumessung”
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB sieht das geltende Strafgesetzbuch vor, dass eine Geldstrafe lediglich bis 180 Tagessätze ausgefällt werden kann. Demgegen- über war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit ist unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen. Zudem kann in Anwen- dung des alten Rechts nach Art. 41 aStGB nur unter gegenüber der neuen Bestim- mung erschwerten Umständen auf eine Freiheitsstrafe statt eine Geldstrafe erkannt werden. Das neue Recht erweist sich somit als das Härtere, da gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung bei der Wahl zwischen Geldstrafe und Freiheitsstrafe die Geldstrafe stets als die mildere Sanktion gilt. Dementsprechend bleibt vorlie- gend das alte Recht anwendbar. 3.Theoretischer Strafrahmen”
“Der Beschwerdeführer hat die zu beurteilenden Taten vor Inkrafttreten des neuen Sanktionenrechts vom 1. Januar 2018 (Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 [Änderungen des Sanktionenrechts]), mithin unter der Geltung des alten Rechts begangen. Gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB gelangt bei dieser Konstellation das neue Recht zur Anwendung, wenn es sich als das mildere erweist. Die gleichzeitige Anwendung von altem und neuem Recht auf ein und dieselbe Tat ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 121 E. 3.3.3 a.E. mit Hinweisen). Nach dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden aArt. 34 Abs. 1 StGB betrug die Geldstrafe, soweit es das Gesetz nicht anders bestimmte, höchstens 360 Tagessätze; nach neuem Recht ist die Höchstdauer der Geldstrafe auf 180 Tagessätze begrenzt (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Verfahrensrechtliche Schranken können die praktische Anwendung milderen Rechts (lex mitior) oder die Anordnung ergänzender Geldstrafen einschränken: Die reformatio in peius bzw. das Verbot der Verschlechterung können eine Verschärfung des von der Vorinstanz verhängten Strafmasses verhindern und damit die Erhöhung oder Ergänzung von Geldstrafen praktisch ausschliessen.
“Cette peine devrait être augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte des tentatives de contrainte. La violation du principe de célérité devrait conduire à une réduction de l’ordre d’un mois, pour une peine privative de liberté d’ensemble de sept mois. L’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) y fait toutefois obstacle et la peine prononcée par le premier juge sera donc confirmée. Concernant les infractions punies d'une peine pécuniaire, il existe un concours rétrospectif avec les condamnations prononcées d'une part par la CPAR le 11 novembre 2020 (portant sur un arrêt du TP du 3 février 2020) et par le Tribunal de police de H______ [VD] le 25 février 2021. Concernant la première décision, seules deux infractions contre l'honneur (des 2 et 16 juin 2019) ont été commises antérieurement à son prononcé si bien que la fixation d'une peine complémentaire s'avère superflue. Concernant la seconde condamnation, elle prononce une sanction correspondant au plafond de la peine pécuniaire de 180 unités (art. 34 CP). C’est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour sanctionner les faits antérieurs au 25 février 2021. Concernant les infractions commises postérieurement à cette date, la diffamation commise à de très nombreuses reprises est abstraitement l'infraction la plus grave et devrait être sanctionnée par une peine de base de 120 jours-amende, laquelle devrait être augmentée pour tenir compte des nombreuses injures ; l’interdiction de la reformatio in peius y fait toutefois obstacle et la peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge sera maintenue. Le montant unitaire de CHF 20.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé. Au vu de ses antécédents, de l'absence d'effet des précédentes condamnations et du risque de récidive avéré aux dires d'experts, le pronostic quant au comportement futur de l'appelante se présente sous un jour défavorable, si bien que le sursis ne saurait lui être octroyé. Cette peine, qui ne concerne que des infractions postérieures au 25 février 2021, n’est donc pas complémentaire aux autres condamnations de l’appelante.”
“Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Hat der Täter mehrere selbständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und E. 6.2.3). Der Beschuldigte beging die beiden vorliegend zu beurteilenden Delikte im Dezember 2017 und am 10. November 2019. Der Strafrahmen für sexuelle Handlungen mit Kindern war bereits vor dem 1. Januar 2018 Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, also jeweils gleich für den Vorfall von 2017 und denjenigen von 2019. Allerdings war bis Ende 2017 eine Geldstrafe bis 360 Tagessätze möglich (vgl. Art. 34 Abs. 1 aStGB). Zusätzlich galt nach Art. 41 Abs. 1 aStGB bis zu einer Strafe von sechs Monaten eine klare Vorrangstellung der Geldstrafe vor der Freiheitsstrafe. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verschärft der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Damit wäre für den Vorfall von 2017 grundsätzlich das alte Recht milder. Aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots (vgl. Ziff. I. 5. vorne) steht vorliegend ohnehin nur eine Geldstrafe zur Diskussion, wie sie von der Vorinstanz ausgefällt wurde. Eine solche erscheint aber auch unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (Verschulden des Täters, Angemessenheit der Strafe, ihre Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihre Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention, vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) ausreichend, wobei beispielhaft etwa auf die fehlenden Vorstrafen des Beschuldigten und dessen Anstellung verwiesen werden kann. Die Frage des anwendbaren Rechts wird aufgrund des Verschlechterungsverbots, welches die Kammer auch auf maximal 180 Tagessätze beschränkt, zu einer akademischen Frage (da nach altem wie auch neuem Recht eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen möglich ist).”
Bei Festsetzung des Tagessatzes ist das Existenzminimum/des Mindestbedarfs zwingend zu berücksichtigen; der Richter bestimmt die Höhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterhalts-/Unterstützungspflichten) zum Zeitpunkt des Urteils.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes.”
“Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3000.--. Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf Fr. 10.-- senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten. Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von 2 bis 5 Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).”
“Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Für die Berechnung der Tagessatzhöhe kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (SB.2020.14 Akten S. 181), zumal der Berufungskläger nicht vorbringt, es habe sich an seinen finanziellen Verhältnissen seitdem etwas verändert. Es resultiert entsprechend eine Tagessatzhöhe von CHF 70..”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterschaft im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönli- chen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, na- mentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönli- chen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, na- mentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Höhe des Tagessatzes Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persön- lichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Fami- lien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). - 13 -”
“Eine Re- duktion der Strafe unter dem Titel der Verletzung des Beschleunigungsgebots – wie von der Verteidigung vorgebracht (Urk. 88 S. 4; Prot. II S. 7) – ist vorliegend nicht an- gezeigt. 4.3. In Anbetracht aller relevanten Strafzumessungsgründe erscheint in Würdigung der objektiven und subjektiven Komponenten der begangenen Straftat sowie in Be- rücksichtigung der Täterkomponenten für die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen angemessen. 4.4. Tagessatzhöhe 4.4.1. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann einleitend auf die zutreffenden Er- wägungen der Vorinstanz zu den rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Bemessung der Tagessatzhöhe verwiesen werden (Urk. 71 E. IV/1.6 S. 17). Nochmals hervor- zuheben ist, dass das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). 4.4.2. Zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen befragt, führte der Beschuldigte vor Vorinstanz aus, dass er ausgesteuert und in Verhandlungen mit der AHV-Stelle betreffend Übergangsleistungen sei, da er infolge Auszahlung der 3. Säule über genügend Vermögen verfüge. Er erhalte monatliche Unterhaltszahlungen von seiner Ex-Frau in der Höhe von Fr. 1'500.–, ansonsten lebe er vom Vermögensverzehr. Sein Vermögen belaufe sich auf Fr. 40'000.– bis Fr. 50'000.–, und abgesehen von der noch nicht bezahlten Steuerrechnung habe er keine Schulden (Prot. I. S. 9 f.; Urk. 71 E. IV/1.6 S. 17 f.). Anlässlich der Berufungsverhandlung erklärte der Beschuldigte, dass sein BVG-Guthaben beinahe aufgebraucht sei, er von seiner Ex- Frau bis Mai 2024 monatliche Unterhaltsbeiträge in unveränderter Höhe erhalte und er mit Nachhilfeunterricht ein paar hundert Franken pro Monat verdiene. Überdies beantrage er nun AHV-Überbrückungsleistungen.”
“Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzmini- mum. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement la contribution due pour l'entretien de son épouse et, dans une moindre mesure, celle pour son fils, durant de très nombreux mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, en prenant un nouvel emploi ou en entamant sa fortune, en lieu et place des dépenses faites dans des investissements immobiliers, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé. La période pénale durant laquelle l'intimée n'a reçu aucun aliment, en dépit de la nécessité de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, est longue. L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte dans leur intégralité des intérêts de son propre enfant et de ceux de son épouse, alors qu'il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations.”
“3 CP qui impose au juge, en matière de contravention, de fixer la peine en tenant compte de la situation de l’auteur afin qu’elle corresponde à la faute commise. Dans ce cadre, le juge, ayant un large pouvoir d’appréciation en matière de fixation de la peine, doit prendre en compte deux éléments essentiels : la situation de l’auteur et la gravité de sa faute. La faute s’examine au regard des critères généraux de l’art. 47 CP (Yvan JEANNERET, in Commentaire romand - Code pénal I [ci-après : CR-CP I], 2ème éd., 2021, n. 5 ss ad art. 106 CP). Pour fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur (al. 1 phr. 1), l’art. 47 CP se réfère entre autres à la situation personnelle de l’auteur et à l’effet de la peine sur son avenir (al. 1 phr. 2), ainsi qu’à ses motivations et au caractère répréhensible de son acte (al. 2). Par situation de l’auteur, il faut entendre sa situation financière (revenus, fortune et charges), étant précisé que sa situation familiale, sa capacité de travail, son âge et son état de santé sont également des critères pertinents. La situation financière de l’auteur se détermine à l’aune de l’art. 34 al. 2 CP (Yvan JEANNERET, op. cit., n. 6 ss ad art. 106 CP). L’art. 34 CP, règle générale de fixation de la peine pécuniaire, fait explicitement référence à la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 phr. 3 CP). De plus, il convient de rappeler que, malgré la typicité pénale de certains comportements, ceux-ci peuvent être, à certaines conditions, certes restrictives, considérés comme licites (Gilles MONNIER, CR-CP I, n. 1 ss ad Intro aux art. 14-18 CP). Tel est notamment le cas de l’état de nécessité licite prévu à l’art. 17 CP ou de l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP. Par ailleurs, l’art. 52 CP, également applicable aux contraventions et amendes cantonales (Cédric KURTH/Martin KILLIAS, CR-CP I, n. 27 ad Intro aux art. 52-55 CP), prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Un- terstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Höhe des Tagessatzes Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
Bei nahe am oder unter dem Existenzminimum lebenden Verurteilten ist eine Herabsetzung des massgebenden Nettoeinkommens (Richtwert: etwa Halbierung) geboten; das Tagessatzminimum kann ausnahmsweise bis CHF 10 herabgesetzt werden.
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist (BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 S. 72 f.). Der Beschuldigte ist gemäss Leumundsbericht vom 2. Februar 2024 arbeitslos und hat ein Einkommen von CHF 2'600.00 pro Monat zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zur Verfügung, wobei es sich hierbei um eine Arbeitslosenentschädigung handeln dürfte (pag. 628). Der oberinstanzlich eingeholte Auszug aus dem Betreibungsregister vom 14. Februar 2024 weist zwar keine Verlustscheine auf, jedoch sind daraus insgesamt sieben Pfändungen im Umfang von CHF 18'418.”
“; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 30 francs au moins, en règle générale, et de 3000 francs au plus. Le juge peut toutefois, exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, na- mentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Fami- lien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufen- den Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversiche- rung, sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei Selbständigerwerben- den die branchenüblichen Geschäftsunkosten (im Einzelnen BGE 142 IV 315 - 52 - E. 5.3.2 ff. S. 320 ff. mit Hinweisen). Der Tagessatz für Verurteilte, die nahe oder unter dem Existenzminimum leben, ist in dem Masse herabzusetzen, dass einer- seits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebens- führung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist.”
Bei der Festlegung der Zahl der Tagessätze sind vom Richter bereits früher wegen derselben (fortlaufenden) Tat verhängte Tagessätze zu berücksichtigen, damit die Höchstgrenze von 180 Tagen‑Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) nicht überschritten wird. Zudem sind Tage, die als Haft vor oder während des Verfahrens verbüsst wurden, entsprechend abzuziehen.
“b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement. Une telle sanction peut être prononcée indépendamment de la mise en œuvre des mesures nécessaires au renvoi (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1.5). 2.2.1. En dépit de l'absence de rapport rendu par le QCH et bien qu'aucune boulette n'ait été saisie par la police, il est établi que l'appelant était en possession de cocaïne cette nuit-là, à tout le moins de trois boulettes de cette substance, d'un poids total brut de 1.5 gramme vraisemblablement, ainsi qu'il le soutient ; ce fait est admis. Il convient de déterminer si cette drogue était destinée à la vente ou à sa consommation personnelle. Les versions des deux protagonistes divergent. La thèse de l'agression, mise en avant par l'appelant, est laconique. Elle ne saurait être écartée d'emblée cependant – il est constant que la police a été appelée pour une bagarre et que le prévenu saignait du nez à son arrivée. Quant à la version de C______, reprise par l'accusation, elle est plausible. Elle est cohérente et contient des détails. Mais elle n'est pas étayée. Que deux billets de CHF 20.- et CHF 10.- se soient trouvés en possession du prévenu n'apparait pas déterminant, sachant que ce sont quelque CHF 131.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.”
Bei der Bemessung der Busse nach Art. 106 Abs. 3 StGB kann Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden.
“Die Strafdrohung für die Einfuhrsteuerhinterziehung liegt nach dem aMWSTG bei Busse bis zum Einfachen des unrechtmässigen Vorteils (Art. 85 Abs. 3 aMWSTG). Nach dem neuen MWSTG liegt die Strafdrohung bei Busse bis zu CHF 800'000.00 (Art. 96 Abs. 4 Bst. a MWSTG). Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die Hälfte erhöht; zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren erkannt werden. Die Busse ist in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB zu bemessen, wobei Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden kann (Art. 97 Abs. 1 und 2 MWSTG). Die Bestimmungen des aMWSTG bleiben auch nach der Revision des Mehrwertsteuergesetzes weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Für Leistungen, die vor Inkrafttreten des MWSTG (am 1. Januar 2010) erbracht wurden sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten des MWSTG entstanden ist, gilt ebenfalls das bisherige Recht (Art. 112 Abs. 1 und 2 MWSTG). Entsprechend kommen auf die vor dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren die Bestimmungen des aMWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze vom Einfachen des unrechtmässigen Steuervorteils. Auf die nach dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren kommt hingegen das MWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze von CHF 800'000.00. Die Vorinstanz stellte willkürfrei und damit für die Kammer verbindlich (vgl. E. 5 hiervor) fest, dass in der Zeit vom 30.”
Bei Festsetzung einer hypothetischen Einsatzstrafe, die über den Rahmen einer Geldstrafe hinausgeht, kommt nach Art. 34 Abs. 1 StGB nur Freiheitsstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario). Relevant ist dies insbesondere, wenn für das schwerste Delikt eine Einsatzstrafe zu ermitteln ist; enge zeitliche, sachliche oder örtliche Verknüpfungen mehrerer Delikte können bei der Bildung der Gesamtstrafe zu einer solchen Einsatzstrafe führen. Dagegen ist bei Delikten mit geringem Strafrahmen bzw. bei Ersttätern die Verhängung einer Geldstrafe als Regelsanktion möglich.
“Zunächst ist festzuhalten, dass in Bezug auf den Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs bereits aufgrund der Verschuldensbewertung, die zu einer Einsatzstrafe von 33 Monaten führt (vgl. dazu unten E. 3.6), lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario). Hinsichtlich der weiteren Betrugs- und Urkundendelikte gilt es sodann hervorzuheben, dass diese untereinander sowie zum gewerbsmässigen Betrug eine besonders enge zeitliche, sachliche und räumliche Verknüpfung aufweisen. Sämtliche dieser Delikte beging der Beschuldigte im Rahmen seiner Tätigkeit als Kreditvermittler zwischen Mai 2010 und November”
“und E. 1.3.7; je mit Hinweisen). 1.6.Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegen sich die konkret auszu- fällenden Strafen für die einfache Körperverletzung und die Nötigung im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl ei- ner Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz sind keine Gründe ersichtlich, die es als notwen- dig erscheinen lassen würden, von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und für die einzelnen Delikte Freiheitsstrafen zu verhängen, zumal es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt (vgl. Urk. 93). Folglich ist jedes der zu beurteilenden Vergehen mit einer Geldstrafe zu sanktionieren und in Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 1.7.Zum methodischen Vorgehen präzisiert das Bundesgericht, dass in einem ersten Schritt (hypothetische) Einzelstrafen für die einzelnen Delikte innerhalb ih- res ordentlichen Strafrahmens festzulegen sind. Stehen diese Einzelstrafen für sämtliche Normverstösse fest und sind diese – wie vorliegend – gleicher Art, hat das Gericht in einem zweiten Schritt in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Ausgangspunkt ist die Einsatz- strafe des schwersten Delikts, welches um die Strafen der weiteren Delikte ange- - 33 - messen zu erhöhen ist.”
“Mit Hinweis auf das zuvor Erwogene ist für eine einmalige sexuelle Nötigung mittels analer Penetration von einem insgesamt eher mittelschweren Verschulden auszugehen. Die Einsatzstrafe ist daher angesichts des Strafrahmens von Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe (Art. 189 Abs. 1 StGB) mit gerade noch vertretbaren 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe zu veranschlagen, wobei bei dieser Strafhöhe «bloss» eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario).”
“Wie bereits beim Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ist auch bei der qualifizierten Geldwäscherei hervorzuheben, dass der Beschuldigte 3 am längsten für die Bande tätig war. Deutlich entlastend zu werten ist auch in Bezug auf den Beschuldigten 3 indes, dass es sich bei der vorliegenden Geldwäscherei um ein Folgedelikt des Betäubungsmittelhandels handelt und die zusätzliche Bestrafung im Sinne der echten Konkurrenz nicht unumstritten ist (Pieth, a.a.O., Art. 305bis StGB N 73; Pieth/Schultze, a.a.O., Art. 305bis N 33). In subjektiver Hinsicht fallen, wie bereits bei den vorigen beiden Beschuldigten, das direktvorsätzliche Vorgehen sowie die rein finanziellen Motive des Beschuldigten 3 ins Gewicht. Insgesamt ist das Verschulden des Beschuldigten 3 als gerade noch leicht einzustufen. Isoliert betrachtet erschiene für die qualifizierte Geldwäscherei eine hypothetische Einsatzstrafe von 8 Monaten gerechtfertigt. Bei diesem Strafmass fällt die Ausfällung einer Geldstrafe von vornherein ausser Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Im vorliegenden Entscheid setzte das Gericht für Mitangeklagte unterschiedliche Tagessatzbeträge fest; die im Urteil dokumentierten Tagessätze reichen von CHF 50 bis CHF 140.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1427/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17698/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare D______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare G______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte E______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Condamne D______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.”
Bei wiederholten, vorsätzlichen Taten, bei Handeln aus Appetit auf Gewinn sowie bei Persistenz trotz Interpellationen erhöht sich die Schuld. Dies kann dazu führen, dass das Gericht eine höhere Anzahl Tagessätze und/oder einen höheren Tagessatz festsetzt.
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.3. L'appelante ne conteste, à juste titre, pas la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l'acquittement plaidé. Le premier juge a adéquatement qualifié la faute de l'appelante de non négligeable. L'appelante a dissimulé au SPC des informations importantes pour déterminer son droit aux prestations, alors que son attention avait été expressément attirée, chaque année, sur son obligation de renseigner ce service et notamment de l'aviser en cas d'absence de plus de trois mois par année civile.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Bien que la quantité de stupéfiants en cause reste peu élevée, l'appelant a vendu de la drogue dure, dont du crack, sur le marché genevois dans le cadre de cinq transactions distinctes en l'espace de sept mois, au mépris de la santé d'autrui et par pur appât d'un gain facile, étant précisé que sa première interpellation ne l'a pas dissuadé d'agir à nouveau. Il a ensuite persisté à se rendre à Genève, malgré la mesure d'interdiction prise à son encontre et ses interpellations, ce qui témoigne de sa volonté délictuelle et démontre son mépris total des règles en vigueur et des décisions dont il est l'objet. Le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.”
Machen der Täter keine glaubwürdigen oder genauen Angaben zu seinen Einkommensverhältnissen und sind behördliche Auskünfte unergiebig, ist auf ein hypothetisches Erwerbseinkommen abzustellen. Dieses richtet sich nach dem Einkommen, das der Täter aufgrund seiner beruflichen Ausbildung, Erfahrung und seines Gesundheitszustands erzielen könnte. Einkommensveränderungen nur vorübergehender Art, insbesondere momentane Engpässe durch kurzfristige Arbeitslosigkeit, bleiben bei der Bestimmung des Tagessatzes in der Regel ausser Betracht.
“Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Bei unregelmässigen Einkünften ist auf das durchschnittliche Einkommen abzustellen. Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen. Zu berücksichtigen sind sowohl Einkommensverbesserungen als auch -verschlechterungen. Einkommensveränderungen nur vorübergehender Art, insbesondere momentane wirtschaftliche Engpässe durch kurzfristige Arbeitslosigkeit, bleiben in der Regel ausser Betracht (Dolge, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 54 zu Art. 34 StGB). Wenn genauere Angaben zum Einkommen nicht erhältlich sind, namentlich weil der Täter die Aussagen zu seinen Einkommensverhältnissen verweigert oder keine glaubwürdigen Aussagen dazu macht, und die behördliche Auskünfte unergiebig sind, ist auf ein hypothetisches Einkommen, dass der Täter aufgrund seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung sowie seines Gesundheitszustandes erzielen könnte, abzustellen (Dolge, a.a.O., N. 55 zu Art. 34 StGB). Zu den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten ist angesichts des Umstands, dass der Beschuldigte an der oberinstanzlichen Hauptverhandlung jegliche Aussage diesbezüglich verweigerte, wenig bekannt (vgl. pag. 234 Z. 4 ff.). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung sagte der Beschuldigte aus, angestellt zu sein und seine letzten Monatslöhne hätten zwischen CHF 2'500.00 und CHF 3'000.00 betragen (pag. 111 Z. 1 ff.). Im Rahmen der Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse am 4. Dezember 2023 gab der Beschuldigte an, derzeit arbeitslos zu sein und weder Arbeitslosenentschädigung noch Sozialhilfeleistungen zu erhalten (pag. 209). Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte ausgebildeter G.________ ist (pag. 204), über sämtliche H.________ verfügt (pag. 235 Z. 9 f.), die letzten Jahre stets arbeitete (pag. 204 f. und pag. 234 Z. 17 f.) und seine Arbeitsstellen nach eigenen Angaben jeweils wechselte, da er die Abwechslung liebt (pag. 206 und pag. 111 Z. 3), geht die Kammer bloss von einer kurzfristigen Arbeitslosigkeit aus, welche bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe ausser Betracht zu bleiben hat.”
Die Rechtsprechung zeigt, dass Gerichte den Tagessatz von CHF 10.– auch dann festsetzen, wenn die Geldstrafe mit Freiheitsstrafen kombiniert, unter Sursis gestellt oder als Summenstrafe für mehrere Delikte verhängt wird, sofern die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten dies rechtfertigen.
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare [B______] coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a aLEI) et d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 15 novembre 2022 et sous chiffres 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'inventaire n° 3______ du 15 novembre 2022 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone, du spray au poivre et des valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 2______ du 15 novembre 2022, ainsi que de la carte micro SD, des valeurs et du trousseau de clés figurant sous chiffres 6, 10 et 13 de l'inventaire n° 3______ du 15 novembre 2022 (art.”
“Au vu de l'ensemble de ces éléments, des observations de la police, des circonstances de ses interpellations et de sa condamnation du mois d'août 2023 pour trafic de stupéfiants - chef d'infraction qu'il a alors admis -, il ne faisait aucun doute que la drogue retrouvée sur le prévenu lors de chacune de ses arrestations était destinée à la vente, et aucunement à sa consommation personnelle. Dans la mesure où le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, seule une consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup serait cependant retenue pour les faits des 18 octobre 2023 (trois boulettes de cocaïne) et 17 janvier 2024 (une boulette de cocaïne) ». S’agissant de la peine, le Tribunal de police a notamment condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) sans sursis à raison de six mois, le mettant au bénéfice du sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans (art. 43 et 44 CP) ; à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 10.00 le jour avec sursis, délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) ; à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de deux jours mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne , tout en adressant à l’intéressé un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). 20. Par décision exécutoire nonobstant recours (cf. art. 64 al. 3 LEI) du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024 à M. A______ sur son lieu de détention, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, selon l'art.”
“22 cum 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée s’agissant des faits visés au chiffre 1.1.9.2 (recte : 1.1.9.1) de l'acte d’accusation du 13 avril 2023 (art. 119 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 avril 2022 (art. 40 et art 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de U______ [VD] à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de séjour illégal (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/603/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24647/2020. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'aide sociale (art. 148a CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 ainsi que du 5 au 8 février 2021 et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Classe la procédure s'agissant du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende s'agissant de l'infraction d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.”
“9 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infractions à la LEtr (réprimant l’infraction la plus grave) 180 jours - aggravation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (17 novembre 2010) +10 jours - aggravation pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (17 juin 2011) +10 jours Total 200 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -180 jours Soit une peine complémentaire de 20 jours 24.10 A.________ doit donc être condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours‑amende. Cette peine est entièrement complémentaire à la peine de 180 jours-amende prononcée par jugement du 16 juin 2021 dans la procédure SK 20 380. 25. Montant du jour-amende 25.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 25.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants selon les indications de la prévenue pour déterminer le montant du jour-amende, - Revenu net CHF 1700.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie, impôts et déplacements (30 %) - CHF 510.00 Total intermédiaire CHF 1190.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 510.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 180.”
Bei der Bemessung von Geldstrafen bzw. von Bussen, insbes. nach Art. 97 Abs. 1 MWSTG mit Verweis auf Art. 34 StGB, ist vermehrt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betroffenen zu berücksichtigen und nicht mehr primär der Deliktserfolg. Die wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommen, Vermögen, Grundbedarf etc.) sind zu prüfen; ausserordentlich gute finanzielle Verhältnisse können sich strafschärfend auswirken.
“400'000.– das Doppelte, darüber und bis Fr. 800'000.– weniger als das Doppelte bzw. lediglich das Einfache und über Fr. 800'000.– erneut das Dop- pelte der hinterzogenen Steuer betragen kann. Ausgangspunkt für die Strafzu- messung muss dennoch wie altrechtlich auch unter neuem Recht der (ungefähre) Deliktserlös bilden, wobei der strafrechtlich relevante Deliktserlös angesichts des im Strafrecht geltenden Grundsatzes "in dubio pro reo" mit dem von den Steuer- behörden errechneten Betrag nicht zwingend identisch sein muss. Ausgehend da- von ist die Strafzumessung – wie unter altem Recht – innerhalb des Bussenrah- mens in Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse sowie der übrigen strafzu- messungsrelevanten Faktoren vorzunehmen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_1186/2022 und 6B_1193/2022 vom 12. Juli 2023 E. 3.10.1 [= Urk. 171]). Gemäss Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG kann Art. 34 StGB bei der Bussenbemessung sinngemäss herangezogen werden. Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumes- sung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll. Der Verweis in Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB bezieht sich demnach in erster Linie auf des- sen Abs. 2 Satz 4 und Abs.”
“Wiederum sind die Täterkomponente und folglich auch die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten zu berücksichtigen, soweit die Busse Fr. 5'000.– übersteigt, mithin in allen Fällen mit Ausnahme der Dossiers 61, 191, 261, 300, 307, 309, 312, 327, 353, 360-361, 363, 366, 373-376, 388, 390, 392.21, 397-402, 407-408, 410-411, 413, 418, 420, 431 und 501-502. Hinsichtlich der Täterkompo- nente kann ebenfalls auf die schon gemachten Erwägungen verwiesen werden (vgl. vorstehend E. III. B.4.4.). Namentlich sind auch bei den neurechtlichen Fäl- len die ausserordentlich guten finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten zu be- rücksichtigen, zumal der Gesetzgeber mit dem Verweis in Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB nochmals verdeutlicht hat, dass bei der Strafzumessung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abgestellt werden soll. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind mithin analog der Regelung bei der Geldstrafe, bei welcher sich die Höhe des Tagessatzes nach den persönli- chen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils beur- - 39 - teilt, auch bei der Bemessung der Steuerhinterziehungsbusse massgebend und können strafschärfend wirken (vgl. hierzu vorstehend ausführlich E. III. A.3.5.). Schlussfolgernd schlagen die ausserordentlich guten finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten auch bei den nach neuem Recht zu beurteilenden Fällen mit einer Straferhöhung im Rahmen von 30% zu Buche. Eine Strafmilderung gestützt auf Art. 48 lit. e StGB kommt hingegen wiederum nicht in Frage. Ergänzend ist zu be- rücksichtigen, dass das Verwaltungsstrafverfahren am 30. Oktober 2012 eröffnet wurde und der Beschuldigte – ausgehend von den Fällen, bei denen die Täter- komponente überhaupt zu berücksichtigen ist – in den Fällen 308, 364, 367, 417 und 514 trotz bereits laufendem Verwaltungsstrafverfahren weiterhin Einfuhrsteu- ern hinterzog.”
“Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB in Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumessung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll (BISCHOF, a.a.O., S. 496; BGE 149 IV 395 E. 3.8.2 und 3.10.2). Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG soll insbesondere sicherstellen, dass ohne Abklärung der Vermögens- und Einkommensverhältnisse, des Grundbedarfs sowie allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten keine die wirtschaftliche Existenzgrundlage bedrohende Mehrwertsteuerbusse ausgesprochen wird bzw. die Mehrwertsteuerbusse auch in dieser Hinsicht verhältnismässig ist (BGE 149 IV 395 E. 3.10.2).”
“Gemäss Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG kann Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden. Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumessung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll (BISCHOF, a.a.O., S. 496). Der Verweis in Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB bezieht sich demnach in erster Linie auf dessen Abs. 2 Satz 4 und Abs.”
Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe aussprechen, wenn dies zur Spezialprävention erforderlich erscheint (z. B. bei erheblicher Rückfallgefahr) oder wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollstreckbar bzw. uneinbringlich ist. Die Entscheidung für eine Freiheitsstrafe ist gesondert zu begründen.
“Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen. Es ist aufgrund einer Gesamtwürdigung die im Einzelfall angemessene Sanktion zu verhängen (zum ganzen Absatz BSK StGB-Dolge, Art. 34 N 25 mit weiteren Hinweisen). Sie erwog sodann zusammengefasst, dass aufgrund des engen zeitlichen, räumlichen als auch sachlichen Zusammenhangs für alle drei Delikte die gleiche Strafart zu wählen sei. Aufgrund der drei Vorstrafen und der fehlenden festen Bindung des Beschuldigten zur, respektive in der Schweiz sei konkret zu befürchten, dass der Vollzug einer Geldstrafe schwierig bis faktisch verunmöglicht sein dürfte. Zudem sei mit Blick auf die konkrete Tatschwere sowie der vorzunehmenden Asperationen ohnehin davon auszugehen, dass eine Gesamtstrafe auszusprechen sein werde, welche das in Art. 34 Abs. 1 StGB gesetzlich verankerte Maximum von 180 Tagessätzen übersteige. Deshalb sei eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz folgte somit der Vorgehensweise des Bundesgerichts im Entscheid BGE 147 IV 241, welches in der Regeste eine Bestätigung der Rechtsprechung deklariert, inhaltlich aber massgeblich von seiner bisherigen Rechtsprechung und von der in der Literatur hauptsächlich vertretenen Auffassung abweicht (vgl. dazu Ege Gian/Seelmann Martin, Die (un-)gefestigte Rechtsprechung zur Wahl der Strafart, AJP 2022 S. 342 ff., 342 ff.). Im Entscheid BGE 144 IV 217, E. 4.1., legte das Bundesgericht die Vorgehensweise denn auch gerade umgekehrt fest: Indem die Vorinstanz zunächst die Strafart aufgrund einer Gesamtprüfung aller Delikte bestimmt, stellt sie (zumindest) in Teilen das Ergebnis der Strafzumessung an deren Anfang. Die auszusprechende Gesamtstrafe basiert jedoch auf den verschuldensangemessenen Einzelstrafen und nicht umgekehrt. Erst nachdem es sämtliche Einzelstrafen (gedanklich) festgesetzt hat, kann das Gericht beurteilen, ob und welche Einzelstrafen gleichartig sind (vgl.”
“E. 2.3.1). So hielt das Bundesge- richt fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grund- geldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Ma- ximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ers- teres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssys- tem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheits- strafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer 6B_782/2011 v.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Mais l'al. 2 prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.”
“Das vorliegende Strafmass würde grundsätzlich eine Geldstrafe zulassen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB ist jedoch auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen, wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Der Berufungskläger erzielt aktuell kein Einkommen und wird von der Sozialhilfe unterstützt. Er schuldet seinen Söhnen monatliche Unterhaltsbeiträge von insgesamt CHF 1'050.–, welche bevorschusst werden (vgl. act. 46.11; Verhandlungsprotokoll vom 15. Juli 2022, S. 4). Gegen den Berufungskläger bestanden im März 2021 Betreibungen von über CHF 100'000.– und Verlustscheine im Gesamtbetrag von mehr als CHF 70'000.– (vgl. act. 46.15). Weiter folgt aus dem Betreibungsregister, dass seitens der Staatsanwaltschaften Basel-Landschaft sowie Aargau Verlustscheine bestehen und der Berufungskläger von Strafjustizbehörden wiederholt erfolglos betrieben worden ist. Daraus muss geschlossen werden, dass dieser weder gewillt noch in der Lage ist, den entsprechenden öffentlichrechtlichen Forderungen nachzukommen. Bei dieser Ausgangslage ist eine Geldstrafe als uneinbringlich zu qualifizieren, weshalb auf die im Tatbestand von Art.”
Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters und variiert in der Praxis stark. Die vorliegenden Entscheide zeigen Beispiele für Tagessätze im Bereich von CHF 30 bis CHF 3'000.
“3), l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. La réforme est en effet de peu d'importance au sens de l'art. 428 al. 2 let. b CPP en tant qu'elle n'a aucune d'influence sur la culpabilité ou la fixation de la peine et n'a du reste pas été soulevée pas la défense. 5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue. 6. Dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais (cf. supra consid. 5), les conclusions en indemnisation de l'appelant sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1605/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6752/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 130 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 450.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des deux appareils de type C______ 1______ et 2______ avec leurs clés et leur télécommande, séquestrés par la Commission fédérale des maisons de jeu auprès de G______ le 12 juin 2019, mais appartenant à A______ (art.”
“Ainsi, une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 50.- le jour, apparaît adéquate et proportionnée, eu égard à la faute du prévenu et à sa situation financière actuelle. Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 3. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 600.- pour tenir compte de l'ensemble des circonstances. 4. Vu l'issue de la procédure, ses conclusions en indemnisation seront rejetées. 5. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art.”
“Outre le fait que l'activité de son avocat durant la procédure d'appel s'est limitée à un simple courrier – le 13 juin 2024 –, l'intimée n'établit pas que celle-ci lui aurait été facturée. Or, pour être indemnisée, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Tel n'étant pas le cas, ses conclusions en indemnisation seront rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/353/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11128/2021. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions prises par C______, en tant qu'elles concernent des points ne faisant pas l'objet de la procédure P/11128/2021 ou tranchés de manière définitive par le jugement susmentionné. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ et C______ de leurs conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déclare irrecevable les conclusions civiles de C______ (art. 331 al. 2 CPP). Rejette la demande de C______ de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 798.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et le met à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Pour ce qui est de l'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023, à teneur duquel l'assistance d'un avocat était, sur le principe, nécessaire et les prestations facturées apparaissaient globalement adéquates. Afin de suivre le sort des frais, celle-ci sera toutefois réduite dans une proportion de 1/3 (cf. supra consid. 4.2.3.) et arrêtée à CHF 574.40 (1'723.20/3), TVA incluse. 6. Le TF ayant annulé l'arrêt du 22 mai 2023, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, annulant son arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1105/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19131/2020. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 15 mois (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'109.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ relatives à la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). ***** Condamne A______ au paiement de CHF 1'136.65, correspondant aux 2/3 des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/770/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9062/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les faits antérieurs au 13 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infraction aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 7'800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le met à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, Tribunal de police.”
“Par identité de motifs, elle n'a le droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 qui a annulé l'arrêt AARP/337/2021 en ce qu'il portait sur la condamnation de A______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1509/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9687/2011. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par C______ INC. et constate que celle-ci n’a plus la qualité de partie à la procédure. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'365.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à K______ SA, en liquidation des 2 classeurs rouges (FINMA Antrag et L______ 2010), du classeur bleu (Audit 2011 K______) et du classeur vert (Pièces transmises par M______ à la BFIN) saisis le 23 août 2012 par le Ministère public, ainsi que des 3 classeurs gris saisis le 24 août 2012 par le Ministère public (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Condamne A______ à verser à C______ INC. CHF 15'742.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'539.”
“Les honoraires de Me F______, à hauteur de CHF 28'198.85, détaillés et justifiés, ne prêtent pas le flanc à la critique, compte tenu des faits et de la durée de la procédure. Ils seront augmentés à CHF 28'685.30 pour tenir compte de la durée de l'audience de jugement. Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser un montant total de CHF 33'531.80, TVA comprise, (CHF 4'846.50 + CHF 28'685.30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.”
“En l'espèce, l'intimé a conclu au paiement de CHF 2'140.-, TVA comprise, en produisant une note d'honoraire faisant état de 4h25 d'activité, temps qui paraît adéquat et proportionné au dossier. L'appelant sera dès lors condamné au paiement de cette somme. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/20388/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser CHF 2'140.- à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 726.70 (soit CHF 118.70 + CHF 608.-), avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute B______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
Bei einer zurückliegenden, für die aktuelle Tat nicht einschlägigen Vorstrafe kann trotz früherer Verurteilung die Geldstrafe als Regelsanktion verhängt werden. Liegt die Vorstrafe lange zurück und hat sich der Verurteilte seither bewährt, kann dies ein Grund sein, von der Verhängung einer Freiheitsstrafe abzusehen.
“Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegen sich die konkret auszufäl- lenden Strafen für die mehrfache versuchte Nötigung und das Vergehen gegen das Markenschutzgesetz im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tages- sätzen, womit die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Es sind keine Gründe er- sichtlich, die es als notwendig erscheinen lassen würden, von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und für die einzelnen Delikte Freiheitsstrafen zu ver- hängen. Der Beschuldigte wurde zwar mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Win- terthur/Unterland vom 5. August 2014 wegen grober Verkehrsregelverletzung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 350.– verurteilt (Urk. 89). Diese Vorstrafe ist jedoch mit Bezug auf die Straftaten, welche Gegen- stand dieses Strafverfahrens bilden, nicht einschlägig. Seit Ausfällung des ge- nannten Strafbefehls sind zudem inzwischen knapp zehn Jahre vergangen, wäh- rend welcher Zeit sich der Beschuldigte soweit ersichtlich bewährt hat. Unter die- sen Umständen erscheint die Ausfällung einer Freiheitsstrafe nicht geboten, um den Beschuldigten von weiterer Delinquenz abzuhalten. Angesichts seiner finanzi- ellen Verhältnisse ist auch nicht davon auszugehen, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden könnte.”
Wenn durch eine frühere Verurteilung die gesetzliche Höchstgrenze von 180 Tagessätzen bereits erreicht ist, kommt für denselben Täter keine ergänzende Geldstrafe in Betracht.
“Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris au plan matériel, puisque, outre le paiement d'importantes sommes indues supportées in fine par la contribuable, cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé. La collaboration est mauvaise, l'appelant persistant à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Sa proposition en remboursement des prestations indûment perçues apparaît de pure circonstance, dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun versement. Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2013. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur. 3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Or, il faut relever d'office que le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende ; cf. art. 34 CP) est d'ores et déjà atteint par la condamnation prononcée le 28 février 2019 par la CPAR. C'est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.”
Bei der Festlegung der Anzahl der Tagessätze bestimmt der Richter diese nach der Schuld des Täters; dabei sind nach der Rechtsprechung sowohl objektive und subjektive Tatkomponenten (u. a. Motivlage) als auch personenbezogene Faktoren (z. B. Vorleben, persönliche Verhältnisse, Rückfallgefährdung, Verwundbarkeit) zu berücksichtigen. Die Strafbemessung wird zudem unter dem Gesichtspunkt der Prävention beurteilt; die Möglichkeit, die Strafe zu sistieren (Sursis), hängt von einem günstigen Prognoseurteil ab. Diese Aussagen beziehen sich direkt auf Art. 34 StGB und dessen Anwendung.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). 5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 5.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.2.4. En cas de modification de la peine dans la décision d'appel, pour déterminer si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est respecté (art. 391 al. 2 1ère phr. CPP), il convient de comparer les peines principales en fonction de leur genre. La peine privative de liberté est toujours plus grave que les peines pécuniaires (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.2). 3.2.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a transmis une vidéo à caractère pédopornographique, par le biais de son compte Facebook, sans égard pour le mineur y apparaissant.”
“1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/770/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9062/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les faits antérieurs au 13 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infraction aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 7'800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le met à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, Tribunal de police.”
Vorgängige Haft (Untersuchungs- oder andere vorzeitige Freiheitsentzüge) wird bei der Festsetzung der Zahl der Tagessätze nach Art. 34 StGB angerechnet. Die Gerichtspraxis zieht die entsprechenden Tage von der angeredeten Tagessatzzahl ab; der genaue Abzug (Anzahl der Tage) wird im Urteil ausgewiesen.
“50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1270/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22246/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Arrête à CHF 1'167.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1488/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15091/2021. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 912.50, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'530.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'652.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.”
“Vu l'issue de l'appel, les conditions de l'art. 429 CPP ne sont pas réunies de sorte que la demande d'indemnisation de l'appelant sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20802/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
Bei Mehrfachtaten ist gemäss Praxis zunächst der Strafrahmen des abstrakt schwerwiegendsten Delikts als Ausgangspunkt zu bestimmen. Führt dies bei mehreren relevanten Tatbeständen zum gleichen Strafrahmen, kommt bei gleichartigen Strafen die Bildung einer Gesamtstrafe (Asperationsprinzip) in Betracht. Die Deliktsmehrheit erweitert den abstrakten Strafrahmen nicht, ist aber innerhalb des ordentlichen Strafrahmens des schwersten Delikts bei der Festsetzung der Gesamtstrafe zu gewichten.
“In casu ist zu konstatieren, dass der Beschuldigte der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ‒ wegen unbefugtem Anbau gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG und wegen Anstaltentreffen zur unbefugten Veräusserung nach Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG ‒ schuldig zu erklären ist. Den Vorgaben des Bundesgerichts folgend hat das Kantonsgericht zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen. Für beide vorliegend relevanten Tatbestände reicht der Strafrahmen in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 BetmG von drei Tagessätzen Geldstrafe (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) am unteren Rand bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren am oberen Ende. Aussergewöhnliche Umstände, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu verlassen, liegen auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit nicht vor. Die Strafe ist daher innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen. Obgleich die Deliktsmehrheit im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zu einer Erhöhung des abstrakten Strafrahmens führt, ist sie innerhalb des ordentlichen Strafrahmens des schwersten Delikts bei der Gesamtstrafenbildung straferhöhend zu gewichten. Dabei kommt die Bildung einer Gesamtstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB nur in Betracht, wenn gleichartige Strafen auszusprechen sind. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist in concreto die Produktion der Drogen, mit der eine Gefahr überhaupt erst geschaffen wird, mithin der unbefugte Anbau von Betäubungsmitteln gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, als das schwerwiegendere Delikt denn das Anstaltentreffen zur unbefugten Veräusserung der nämlichen Betäubungsmittel nach Art.”
“Den Vorgaben des Bundesgerichts folgend hat das Kantonsgericht zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen. Vorliegend weisen sowohl die Tatbestände der fahrlässigen einfachen Körperverletzung und der fahrlässigen schweren Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1 und Abs. 2 StGB) wie auch derjenige des Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 SVG) den nämlichen abstrakten Strafrahmen ‒ Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (von mindestens drei Tagessätzen [Art. 34 Abs. 1 StGB]) ‒ auf. Demgegenüber sehen das Nichttragen der Sicherheitsgurte (Art. 3a Abs. 1 VRV i.V.m. Art. 96 VRV), die einfache Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 1 SVG), das pflichtwidrige Verhalten bei Unfall (Art. 92 Abs. 1 SVG) sowie der Konsum von Betäubungsmitteln (Art. 19a Ziff. 1 BetmG) als Sanktionsrahmen lediglich eine Busse in der Höhe von maximal CHF 10'000.--(Art. 106 Abs. 1 StGB) vor. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist in concreto die fahrlässige schwere Körperverletzung zweifellos als das schwerwiegendste Delikt zu erachten, weshalb für diese Straftat eine Einsatzstrafe festzusetzen ist.”
Bei der Festsetzung der Zahl der Tagessätze nach Art. 34 Abs. 1 StGB können mildernde Umstände berücksichtigt werden; in den vorgelegten Entscheidungen wurden insb. der verstrichene Zeitraum bis zur Verfolgung (vermindertes Interesse an Strafe) und das zwischenzeitliche gute Verhalten als strafmildernd gewürdigt, was sich in der Bemessung der Geldstrafe niedergab.
“Ce faisant, il a trompé le lecteur, ce qui relève, au-delà de l'aspect pénal, de la faute professionnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au contraire. Il devait se conformer aux devoirs du journaliste, rapporter la vérité, dire ce qu'il en était vraiment du rapport en question, et ne pas dénaturer, ne pas travestir. Il s'obstine à contester toute responsabilité, toute faute. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid.”
“Ce faisant, il a trompé le lecteur, ce qui relève, au-delà de l'aspect pénal, de la faute professionnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au contraire. Il devait se conformer aux devoirs du journaliste, rapporter la vérité, dire ce qu'il en était vraiment du rapport en question, et ne pas dénaturer, ne pas travestir. Il s'obstine à contester toute responsabilité, toute faute. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid.”
Das Gericht hat die Höhe des Tagessatzes auf CHF 50 festgelegt.
“En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'334.95 TTC, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (1h00 d'entretien et 8h00 pour la rédaction du mémoire d'appel, soit CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 174.95). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/654/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10222/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'334.95 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 4'797.55 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).”
In der vorliegenden Entscheidung wurde die Strafe nach Art. 34 StGB in einem Einzelfall auf 50 Tagessätze zu je CHF 30 festgesetzt. Dies stellt einen konkreten Entscheid zur Tagessatz- und Tagessatzhöhe dar, nicht jedoch eine allgemeine Festlegung der Gerichtspraxis.
“Il en va de même de la durée de trois heures pour la rédaction du mémoire. Des durées respectives de 20 minutes pour l'entretien client, étant précisé qu'un entretien en présentiel n'apparaît pas nécessaire, et d'une heure et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel sont amplement suffisantes à ces fins. Ainsi, un montant de CHF 1'090.46, correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de l'associé et la TVA au taux de 7.7%, sera octroyé à l'appelant à ce titre. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/256/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18321/2020. L'admet. Constate que ce jugement est entré en vigueur en tant qu'il : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum art. 172 ter CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 951.- (art. 426 al. 1 CPP). Alloue à A______ la somme de CHF 3'300.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al.”
Bei schwerwiegenden Delikten im sozialen Nahraum kommt die Rechtsprechung häufiger zu Freiheitsstrafen statt zu hohen Geldstrafen. Zudem kann aus Gründen der Spezialprävention die Verhängung einer Freiheitsstrafe gerechtfertigt sein.
“Vorliegend sehen sowohl die versuchte Körperverletzung als auch die sexuelle Nötigung eine Geld- oder Freiheitsstrafe vor (Art. 122 Abs. 1 StGB in der bis zum 1. Januar 2018 geltenden Version als lex mitior, ebenso Art. 34 StGB in der alten Fassung als lex mitior Geldstrafe bis 360 Tagessätze möglich). Nicht nur weisen die Delikte insbesondere einen zeitlichen Konnex auf, da sie innerhalb einer kurzen Zeitspanne geschehen sind, sondern ähneln sie sich auch vom Vorgehen. So handelt es sich um schwerwiegende Delikte gegen die körperliche Integrität im sozialen Nahraum. Auch rechtfertigt sich aus Gründen der Spezialprävention die Verhängung von Freiheitsstrafen in Bezug auf beide Schuldsprüche, da der Berufungskläger so vom Asperationsprinzip profitiert (vgl. BGer 6B_1216/2017 vom 11. Juni 2018 E. 1.1.1 und 6B_523/2017 vom 23. August 2018 E. 1.3.2).”
Mit der Revision wurde die Geldstrafe auf maximal 180 Tagessätze begrenzt; zuvor waren bis zu 360 Tagessätze möglich. Folglich führt nach dem neuen Recht ein Strafrahmen von 181–360 Tagessätzen zu einer Freiheitsstrafe statt zu einer Geldstrafe.
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB sieht das geltende Strafgesetzbuch vor, dass eine Geldstrafe lediglich bis 180 Tagessätze ausgefällt werden kann. Demgegen- über war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit ist unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen. Zudem kann in Anwen- dung des alten Rechts nach Art. 41 aStGB nur unter gegenüber der neuen Bestim- mung erschwerten Umständen auf eine Freiheitsstrafe statt eine Geldstrafe erkannt werden. Das neue Recht erweist sich somit als das Härtere, da gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung bei der Wahl zwischen Geldstrafe und Freiheitsstrafe die Geldstrafe stets als die mildere Sanktion gilt. Dementsprechend bleibt vorlie- gend das alte Recht anwendbar. 3.Theoretischer Strafrahmen”
Im Bereich der leichten Kriminalität gilt die Geldstrafe nach herrschender Rechtsprechung grundsätzlich als Regelsanktion; eine Freiheitsstrafe ist nur zurückhaltend anstelle der Geldstrafe zu verhängen, namentlich wenn eine Freiheitsstrafe zur Abschreckung bzw. Verhinderung weiterer Straftaten gerechtfertigt erscheint oder andere in den Quellen genannte Voraussetzungen vorliegen. Die Wahl einer Freiheitsstrafe ist zu begründen.
“Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.2. La prévenue est reconnue coupable de faux dans les titres (art.”
“Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“ihn am we- nigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.H.). Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl. BGE 144 IV 217 E. 3.3.3). Das Gesetz sieht zwei Voraus- setzungen vor, unter denen das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Frei- heitsstrafe erkennen kann: wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB), oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB). Das Gericht hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). Die Geldstrafe gemäss Art. 34 StGB bemisst sich anhand der Anzahl Tagessätze, wobei das Verschulden des Täters massge- bend ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zum Zeit- punkt des Urteils (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
Die Asperation von Einzeltagessätzen darf nicht dazu führen, dass eine Geldstrafe allein deshalb in eine Freiheitsstrafe umgewandelt wird, weil die zusammengefasste Tagessatzzahl das in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Höchstmass übersteigt.
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil 6B_244/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3 mit Hinweisen).”
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil 6B_244/2021, 6B_254/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3 mit Hinweisen).”
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 13 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. V.6.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden - 81 - hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313”
Im vorliegenden Verfahren wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je CHF 30.– nach Art. 34 StGB verhängt; dieses Strafmass wurde vom Gericht bestätigt.
“L'appelante verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11942/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 4'806.10. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte B______ de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Déclare B______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 1 et 2 let. a LCR et 27 al. 1 OCR). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 20.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 19'783.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de B______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art.”
Nach dem neuen Sanktionenrecht sieht Art. 34 StGB Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen vor.
“Was die Strafzumessung für den versuchten Betrug und die Fälschung von Ausweisen anbelangt, kommt dabei wie erwähnt das neue Sanktionenrecht (in Kraft seit 1. Januar 2018) zur Anwendung (vgl. E. 4.3 hiervor). Hervorzuheben ist dabei insbesondere, dass im Gegensatz zum alten Sanktionenrecht Geldstrafen gemäss Art. 34 StGB bis zu 180 Tagessätzen und gemäss Art. 40 ff. StGB kurze, auch bedingte Freiheitsstrafen möglich sind.”
Bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens sind nur die dem Verurteilten wirtschaftlich tatsächlich zufliessenden Mittel massgeblich; das Einkommen des Ehegatten darf grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.
“Im Ergebnis ist somit von einem noch sehr leichten Gesamtverschulden aus- zugehen, so dass sich die Ausfällung einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen als schuldangemessen erweist, wobei die Höhe der Tagessätze aufgrund der persön- lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 StGB auf Fr. 30.– festzusetzen ist, da entgegen der Staatsanwalt- schaft das Einkommen des Ehemanns der Beschuldigten bei der Bemessung der Tagessatzhöhe keine Berücksichtigung finden kann (Urk. 52, S. 22). 4.Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens 2 Jahren in der Regel auf, wenn eine un- bedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Bei der Prüfung, ob der Verurteilte in sub- jektiver Hinsicht für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, ist eine Gesamt- würdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Zu berücksichtigen sind ne- ben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse bis zum Zeit- punkt des Entscheids miteinzubeziehen (BGE 134 IV 1, Erw. 4.2.1). Wie dargelegt, weist die Beschuldigte keine Vorstrafen auf.”
“Im Ergebnis ist somit von einem noch sehr leichten Gesamtverschulden aus- zugehen, so dass sich die Ausfällung einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen als schuldangemessen erweist, wobei die Höhe der Tagessätze aufgrund der persön- lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 StGB auf Fr. 30.– festzusetzen ist, da entgegen der Staatsanwalt- schaft das Einkommen des Ehemanns der Beschuldigten bei der Bemessung der Tagessatzhöhe keine Berücksichtigung finden kann (Urk. 52, S. 22). 4.Gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens 2 Jahren in der Regel auf, wenn eine un- bedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Bei der Prüfung, ob der Verurteilte in sub- jektiver Hinsicht für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, ist eine Gesamt- würdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. Zu berücksichtigen sind ne- ben den Tatumständen auch das Vorleben und der Leumund sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussichten seiner Bewährung zulassen. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse bis zum Zeit- punkt des Entscheids miteinzubeziehen (BGE 134 IV 1, Erw. 4.2.1). Wie dargelegt, weist die Beschuldigte keine Vorstrafen auf.”
Bei unveränderten finanziellen Verhältnissen genügt für die oberinstanzliche Bemessung der Verweis auf frühere/festgestellte Angaben; die Tagessatzhöhe bleibt dann in der Regel unverändert.
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Für die Berechnung der Tagessatzhöhe kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (SB.2020.14 Akten S. 181), zumal der Berufungskläger nicht vorbringt, es habe sich an seinen finanziellen Verhältnissen seitdem etwas verändert. Es resultiert entsprechend eine Tagessatzhöhe von CHF 70..”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten seit der vorinstanzlichen Verhandlung verändert haben. Dementsprechend ist die Höhe des Tagessatzes auch oberinstanzlich auf CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten seit der vorinstanzlichen Verhandlung verändert haben. Dementsprechend ist die Höhe des Tagessatzes auch oberinstanzlich auf CHF”
“Aus den Angaben des Beschuldigten anlässlich seiner persönlichen Befra- gung in der Berufungsverhandlung ergibt sich, dass er IV-Bezüger ist und monat- - 17 - lich eine IV-Rente sowie Leistungen der Pensionskasse in der Höhe von insge- samt Fr. 2'700.– erhält. Dieser Betrag reicht nach Angaben des Beschuldigten in der Haupt- und Berufungsverhandlung knapp aus, um die Lebenshaltungskosten, inklusive Miete, in der Höhe von Fr. 1'400.– und die Krankenkassenprämien in der Höhe von Fr. 500.–, abzüglich Prämienverbilligung, zu bestreiten. Bei diesen zwar knappen, aber doch ausreichenden finanziellen Verhältnissen bestanden bereits im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils keine Anhaltspunkte für eine Tagessatz- höhe von Fr. 10.–. Ausserdem erhält der Beschuldigte inzwischen Ergänzungs- leistungen, welche im Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch in Abklärung waren (Prot. I S. 7 f.; Prot. II S. 8 f.). Da der Beschuldigte nicht mittellos ist und die ver- änderten wirtschaftlichen Verhältnisse im zweitinstanzlichen Urteilszeitpunkt mas- sgebend sind (Art. 34 Abs. 2 StGB), ist die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.– festzusetzen. Das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) greift nicht (vgl. BGE 146 IV 172 E. 3.3.3).”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Das Gericht bemisst die Tagessatzhöhe gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebens-aufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Seit dem Urteil des Strafgerichts sind seitens des Beschuldigten keine veränderten Einkommens- und Vermögensverhältnisse geltend gemacht worden. Vorliegend ist somit zu konstatieren, dass kein Grund besteht, die im Übrigen auch nicht beanstandete Höhe der einzelnen Tagessätze von je CHF”
Bei Mehrfachtaten wird die Einsatzstrafe nach der im konkreten Fall schwersten Tat festgelegt; die übrigen Verfehlungen werden danach in angemessener Höhe als Zusatzstrafe berücksichtigt bzw. in die Gesamtbemessung einbezogen. Die Gesamtgeldstrafe ist dabei nach Art. 34 Abs. 1 StGB auf mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze begrenzt; der Richter hat die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden festzusetzen und dabei zu prüfen, in welchem Umfang einzelne Strafen absorbiert werden müssen, damit das Gesamtmaximum gewahrt bleibt.
“Strafrahmen und schwerste Straftat Während der Strafrahmen für die Drohung von Geldstrafe von drei Tagessätzen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe reicht (Art. 180 Abs. 1 StGB), sieht das Gesetz für die Begehung einer Beschimpfung eine Geldstrafe von drei bis zu 90 Tagessätzen vor (Art. 177 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Mit Blick auf diese abstrakten Strafrahmen sowie gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist damit von der Drohung als schwerstes Delikt auszugehen. Dafür ist im Folgenden eine Einsatzstrafe festzusetzen, welche anschliessend um die Strafe für die Beschimpfung angemessen zu erhöhen ist.”
“2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). Ce n'est qu'après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, qu'il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.6. La faute de l'appelant n'est pas négligeable en lien avec la vente de marijuana, l'entrée et le séjour illégal en Suisse, ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel, le tout sur une période pénale de deux semaines, pendant lesquelles il a été interpellé à deux reprises. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Ses mobiles sont égoïstes, qu'il s'agisse de l'appât du gain pour la vente de marijuana ou sa convenance personnelle (prétendue recherche de documents égarés à Genève), au mépris des lois. Il est au bénéfice d'un permis de séjour humanitaire en Italie. Selon ses dires, il dispose d'un revenu régulier en qualité de fermier.”
“Malgré une première conduite en état d'ébriété et une saisie de permis sur-le-champ (art. 54 al. 4 LCR), elle n'a pas hésité à récidiver dans le mois. Elle s'est livrée à une voie de fait sur une policière, qu'elle a de surcroît insultée. Sans compter qu'elle a fait fi des injonctions de l'autorité administrative. Comme l'a relevé le premier juge, ses mobiles relèvent de la désinvolture et d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui. Sa situation personnelle explique sans doute en partie ses agissements, dès lors qu'elle traversait, à la suivre, une période difficile de sa vie, connaissant divorce et conflits, sans que cela ne l'excuse pour autant. Sa collaboration a été mauvaise, avant qu'elle ne s'améliore aux débats d'appel, l'appelante reconnaissant désormais la plupart des infractions. Il en découle une certaine prise de conscience, qui faisait défaut jusque-là, les regrets exprimés envers les policiers devant être soulignés. Seule une peine pécuniaire entre en considération (art. 34 al. 1 CP), l'ensemble des délits commis étant passibles d'une peine de ce genre notamment, l'infraction à l'art. 285 CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, plus favorable (art. 2 CP), en particulier. Les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les délits décrits aux art. 285 CP, 91, 95 et 97 LCR. Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.”
“beträgt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Demgegenüber sah aArt. 34 Abs. 1 StGB vor, dass die Geldstrafe höchs- tens 360 Tagessätze beträgt. Sind mehrere Straftatbestände mit gleichem Strafrahmen zu beurteilen, wie dies vorliegend der Fall ist, erscheint es sinnvoll, von derjenigen Straftat auszugehen, die im konkreten Fall die höchste Strafe nach sich zieht (vgl. Hans Mathys, Leitfa- den Strafzumessung, 2. Aufl., Basel 2019, N 484 f.). Vorliegend sind die mehrfa- chen Drohungen zum Nachteil von C. als konkret schwerste Tat(en) zu qua- lifizieren. Angesichts des nicht unerheblichen Verschuldens des Beschuldigten (dazu E. 5.4.1) ist vorliegend bereits für dieses Delikt eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen als Einsatzstrafe auszusprechen. Auch für die einfache Körper- verletzung und die Nötigung erscheint eine Geldstrafe im Lichte der in Erwägung”
Bei veränderten finanziellen Verhältnissen zwischen erstinstanzlicher und neuer Entscheidung kann der Tagessatz angepasst (erhöht oder erniedrigt) werden; das Verschlechterungsverbot schränkt jedoch eine nachteilige Erhöhung im Berufungsverfahren ein, wenn die Verhältnisse unverändert sind.
“Ausgehend von den an der Hauptverhandlung geltenden Ökonomika des Be- schuldigten hat die Vorinstanz eine Tagessatzhöhe von Fr. 130.– bemessen (Urk. 46 S. 32f.; vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte verdient gemäss seinen eigenen Ausführungen heute zwischen Fr. 6'800.– und Fr. 7'000.–, was rund Fr. 1'000.– mehr sind, als noch vor Vorinstanz (vgl. Prot. I S. 11 f.).”
“Konkretes Strafmass Insgesamt erachtet die Kammer somit eine Strafe von 70 Tagessätzen Geldstrafe als verschuldensangemessen. Auf Grund des Verschlechterungsverbots bleibt es aber bei 30 Tagessätzen. 20. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes hat den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters Rechnung zu tragen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Da sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten seit dem erstinstanzlichen Verfahren nicht in dem Masse geändert haben, als dass es eine Auswirkung auf die Höhe des Tagessatzes hätte (und auf Grund des Verschlechterungsverbots), bleibt es beim bereits von der Vorinstanz bestimmten Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterschaft im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht darf damit nach der Rechtsprechung bei einer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse nach dem erstinstanzlichen Urteil einen höheren Tagessatz festlegen, auch wenn ausschliesslich die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3, 146 IV 311 E. 3.6.3,144 IV 198 E. 5.4.3; AGE SB.2022.13 vom 9. Dezember 2022 E. 5.2.3; jeweils mit Hinweisen). Die Vorinstanz ist angesichts der damals bestehenden Einkommenspfändung von einem massgeblichen Einkommen von CHF 1'973. ausgegangen und hat die Tagessatzhöhe demzufolge auf CHF 20. festgelegt (vgl. angefochtenes Urteil S. 12, Akten S. 128). Unter Berücksichtigung der nunmehr weggefallenen Lohnpfändung und der eingereichten Unterlagen zu seiner beruflichen und finanziellen Situation ist nunmehr von einem Nettolohn von CHF 5'000. auszugehen, was im Sinne von verbesserten wirtschaftlichen Verhältnissen zu berücksichtigen ist. Davon ist gemäss allgemeinem baselstädtischen Tarif 30 % für Krankenkassen, Steuern etc.”
“Nachtatverhalten Der Beschuldigte hat den Sachverhalt weitgehend eingestanden, auch wenn er vorbringt, sich auf D._____ verlassen zu haben. Sein Geständnis wirkt sich leicht strafmindernd aus. Insgesamt rechtfertigt es sich aufgrund des Nachtatverhaltens die Strafe auf 30 Tagessätze zu reduzieren bzw. festzusetzen. - 17 - 4. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein- kommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.1). Der Beschuldigte hat einen monatlichen Verdienst von rund Fr. 5'500.– (Prot. II S. 7). Die Miete beträgt Fr. 1'350.–, weiter kommen Un- terhaltspflichten für die Tochter von Fr. 1'200.– sowie weitere Fr. 200.– für Schul- geld hinzu. Der von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatz von Fr. 40.– erscheint angesichts der finanziellen Verhältnisse als zu tief angesetzt. Nachdem sich aber die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten seit dem vorinstanzlichen Urteil nicht wesentlich verändert haben, verbietet das Verschlechterungsverbot eine Er- höhung des Tagessatzes auf eine angemessene Höhe. Es hat mithin beim Ta- gessatz von Fr. 40.– zu bleiben.”
“vorstehend wiedergegebenen Verhältnisse zu Grunde gelegt (Urk. 37 S. 35 f.), wobei sie den gesetzlichen Rahmen für Geldstrafen gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB einbezog, was nicht zu beanstanden ist. Die Tagessatzhöhe ist (auch auf Grund des vorliegend zur Anwendung gelangenden Verschlechterungsverbotes) bei Fr. 110.– zu belassen. 9.Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 60 Tages- sätzen zu Fr. 110.– zu bestrafen. VI. Vollzug Die Vorinstanz hat die Rechtslage zum bedingten Strafvollzug richtig dargelegt und ebenso zutreffend erwogen, dass für den Beschuldigten die Vermutung der guten Legalprognose gilt und keine Umstände ersichtlich sind, die dem entgegen - 16 - stünden (vgl. Urk. 37 S. 37 f.). Dem Beschuldigten ist daher der bedingte Straf- vollzug zu gewähren. Hinsichtlich der Dauer der Probezeit sind keine Gründe er- sichtlich, weshalb über das gesetzliche Minimum hinauszugehen wäre. Die Pro- bezeit ist daher auf zwei Jahre festzusetzen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen so gut wie vollständig. Le- diglich hinsichtlich der Strafhöhe obsiegt er marginal. Insofern rechtfertigt es sich, ihm die Kosten des Vorverfahrens sowie des erst- und des zweitinstanzlichen Verfahrens vollumfänglich aufzuerlegen (Art.”
“Mit der Vorinstanz ist die Strafe unter dem Titel der Verletzung des Beschleu- nigungsgebots – aufgrund der langen Verfahrensdauer – leicht, im Umfang von 10 Tagessätzen, zu reduzieren. 4.Zwischenfazit In Anbetracht aller relevanten Strafzumessungsgründe erscheint in Würdigung der objektiven und subjektiven Komponenten der begangenen Straftat sowie in Berücksichtigung der Täterkomponenten für die fahrlässige Körperverletzung mit schwerer Schädigung eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen angemessen. 5.Tagessatzhöhe Um Wiederholungen zu vermeiden, kann einleitend auf die zutreffenden Erwägun- gen der Vorinstanz zu den rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Bemessung der Tagessatzhöhe verwiesen werden (Urk. 50 E. V/8.1 S. 30). Nochmals hervorzu- heben ist, dass das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein- kommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungs- pflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz setzte den Tagessatz auf Fr. 70.– fest, unter Berücksichtigung der damaligen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Beschuldigten sowie deren Lebensaufwand (vgl. Urk. 50 E. V/8.2 S. 30). Wie vorstehend dargelegt hat die Beschuldigte ihr Arbeitspensum bei der H._____ GmbH (freiwillig) auf 60 % re- duziert und erzielt deshalb ein tieferes monatliches Nettoerwerbseinkommen. Auf- grund der freiwilligen Reduktion des Einkommens und obwohl ihr eine 100 % Er- werbstätigkeit noch immer zumutbar wäre, ist vorliegend noch immer vom (nun- mehr hypothetischen) Erwerbseinkommen der Beschuldigten vor Vorinstanz von Fr. 4'297.50 auszugehen (vgl. dazu BGE 134 IV 60 E. 6.1). Somit erweist sich die von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhöhe von Fr. 70.– noch immer als angemessen (vgl. Urk. 50 E. V/8.2 S. 30). - 31 - 6.Vollzug der Geldstrafe Der bedingte Vollzug der Geldstrafe steht nur schon wegen des Verschlechterungs- verbots, aber auch wegen der in Nachachtung von Art.”
In der Praxis werden Tagessätze auch in Grössenordnungen von etwa CHF 80 festgesetzt (vgl. Urteil AARP/397/2023, in dem der Tagessatz auf CHF 80 festgelegt wurde).
“52 peut être raisonnablement admise correspondant à une heure et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 250.-/heure (soit CHF 312.5), cinq heures et 35 minutes d'activité – temps des débats d'appel compris – au tarif de CHF 450.-/heure (soit CHF 2'512.5) et à la TVA au taux de 7.7% (soit CHF 217.52). En vertu de la répartition des frais décidée supra (cf. consid. 7), l'indemnité que A______ sera condamné à verser aux parties plaignantes en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP sera arrêtée à 85% de ce montant soit CHF 2'586.14. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13173/2021. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par E______, D______ et C______ contre le jugement précité. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 11'079.64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
Bei der Festlegung der Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB kann in der Praxis bereits verbüsste Haft durch Abzug entsprechender Tagessätze berücksichtigt werden; die vorliegenden Entscheidungen zeigen etwa den ausdrücklichen Abzug eines Tagessatzes «entsprechend einem Tag» Haft vor Urteil.
“-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 189.20) et les frais de traduction (CHF 200.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.”
Zahl und Höhe der Tagessätze werden im Urteil ausgewiesen und sind daher aus dem Strafspruch ablesbar.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22688/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Arrête à CHF 3'726, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ( ) Condamne A______ à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art.”
Bei mehrfachen Delikten ist nach der Rechtsprechung das Asperationsprinzip anzuwenden: es wird eine tatbezogene hypothetische Gesamtstrafe ermittelt, aus der eine Gesamtgeldstrafe innerhalb des in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehenen Rahmens festzusetzen ist. Konkurrenzverhältnisse gelten als strafschärfend.
“Nach diesen Erwägungen ist für sämtliche zu beurteilenden Delikte in Anwendung des Asperationsprinzips (sowie unter Berücksichtigung von Art. 2 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB in der vor dem 1. Januar 2018 gültigen Fassung, nachdem sich ein Teil der strafbaren Handlungen im Jahr 2017 zugetragen hat) eine tatbezogene hypothetische Gesamtstrafe von 195 Tagessätzen Geldstrafe festzulegen.”
“Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dar- gelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz, insbesondere ihre Erwägungen betreffend den Strafrahmen, das Ausfällen einer Gesamtstrafe und die Grundsätze der Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens, kann vorab verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO; Urk. 26 - 32 - S. 32 f.). Der Beschuldigte ist folglich hinsichtlich der mehrfachen groben Verlet- zung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG mit einer innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis drei Jahren) zu bemessenden Gesamtstrafe zu bestrafen (Art. 90 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
“Il n'a manifesté aucun repentir à l'égard du plaignant D______, pas plus qu'il n'a remis en question son comportement sur la route. Si, comme retenu par le premier juge, la thérapie qu'il a entreprise plaide également dans le sens d'une prise de conscience, malgré le traumatisme évoqué et ses conséquences, sa responsabilité reste pleine et entière, étant précisé que les conclusions de son médecin traitant quant à son état de conscience au moment des faits ne sont pas celles d'un expert dûment mandaté. Elles seront donc appréhendées avec la réserve qui s'impose, même si elles renseignent sur la fragilité psychologique de l'appelant, les causes de celle-ci et ses conséquences sur son comportement. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne sont pas remplies, dès lors que la gravité de la faute et des faits reprochés à l'appelant dépasse le seuil fixé par cette disposition. Une peine pécuniaire sera dès lors prononcée (art. 34 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au vu du bien juridique protégé. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la peine de base doit être arrêtée à 50 jours-amende. Elle sera augmentée dans une juste proportion de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour tenir compte du concours avec le dommage à la propriété (art. 144 CP) et de 20 jours-amende pour tenir compte de celui avec l'injure (art. 177 al. 1 CP) (peine hypothétique : 30 jours-amende). La peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-. L'absence de prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate et le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, laquelle est adéquate, seront confirmés. Partant, l’appel sera intégralement rejeté. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Für Strafen von weniger als sechs Monaten ist grundsätzlich eine Geldstrafe anzuordnen; eine Freiheitsstrafe kommt nur in den in Art. 41 Abs. 1 StGB genannten Fällen in Betracht (z.B. wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann oder eine Freiheitsstrafe zum Schutz vor weiteren Delikten geboten erscheint). Bei der Wahl der Sanktionsart sind Zweckmässigkeit, Auswirkungen auf den Täter und seine sozialen Verhältnisse sowie die präventive Effizienz zu berücksichtigen.
“50 StGB; Urteil BGer 6B_210/2017 vom 25. September 2017, E. 2.2.2.). Bei der Wahl der Sanktionsart sind gemäss Rechtsprechung als wichtigste Kriterien die Zweckmässigkeit einer Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effi- - 28 - zienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97, E. 4.2). Nach dem Prinzip der Verhält- nismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Be- troffenen eingreift beziehungsweise die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 134 IV 97, E. 4.2.2). Eine Freiheitsstrafe wiegt immer schwerer als eine Geldstrafe, un- abhängig von der Dauer der Freiheitsstrafe beziehungsweise der Höhe des Geld- strafenbetrages (BGE 144 IV 217, E. 3.3.3 und 3.4., je m.w.H.). Für Strafen von weniger als sechs Monaten ist grundsätzlich eine Geldstrafe auszusprechen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 41 Abs. 1 StGB; vgl. BGE 137 IV 312, E. 2.4). Eine Freiheitsstrafe ist lediglich dann auszufällen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter vor weiteren Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB) oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).”
“Diese angemessene Strafe von 130 Strafeinheiten liegt im Bereich, in welchem sich die beiden Sanktionsarten Geld– und Freiheitsstrafe überschnei- den. Bei der Wahl der Sanktionsart sind gemäss Rechtsprechung als wichtigste Kriterien die Zweckmässigkeit einer Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift beziehungswei- se die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2). Eine Freiheitsstrafe wiegt immer schwerer als eine Geldstrafe, unabhängig von der Dauer der Frei- heitsstrafe beziehungsweise der Höhe des Geldstrafenbetrages (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3 und 3.4., je mit weiteren Hinweisen). Für Strafen von weniger als sechs Monaten ist grundsätzlich eine Geldstrafe auszusprechen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 41 Abs. 1 StGB; vgl. BGE 137 IV 312 E. 2.4). Eine Freiheitsstrafe ist lediglich dann auszufällen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter vor weiteren Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB) oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).”
In den vorliegenden Entscheiden wurde der Tagessatz auf CHF 40 festgesetzt.
“Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Das Gericht kann gestützt auf Art. 34 StGB in einer Präsidialverfügung dem Beschuldigten eine Frist zur Offenlegung beziehungsweise zur Vorlage von Unterlagen über seine finanzielle Leistungsfähigkeit setzen.
“1 Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 11. Oktober 2023 wurde dem Beschuldigten und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft gleichentags mündlich eröffnet (Prot. I S. 18). Der Beschuldigte meldete dagegen innert Frist Berufung an (Urk. 29). Die Staatsanwaltschaft liess mit Eingabe vom 16. Oktober 2023 Berufung anmelden (Urk. 30). 1.2 Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 33/1-4) reichte die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten am 27. November 2023 und die Staatsanwalt- schaft am 5. Dezember 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 37; Urk. 38). Mit Präsidialverfügung vom 11. Dezember 2023 wurde die Berufungser- klärung des Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO den Parteien zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantra- gen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 39). Eine Anschluss- berufung wurde nicht erhoben, ebenso kein Nichteintreten beantragt. Die Privatklä- gerin 2 liess beantragen, sie sei für den Fall einer Befragung durch eine Person gleichen Geschlechts zu befragen und es sei das Gericht mit einer urteilenden Person des gleichen Geschlechts zu bestellen (Urk. 41). Mit Präsidialverfügung vom 12. Januar 2024 wurde der vom Beschuldigten gestellte Beweisantrag hin- sichtlich Abgleichung der bei der körperlichen Untersuchung der Privatklägerinnen erhobenen Spuren mit dem DNA-Profil des Beschuldigten gutgeheissen und ein entsprechendes Ersuchen an das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich gerichtet (Urk. 42). Das Kurzgutachten des Instituts für Rechtsmedizin datiert vom 27. März 2024, ging am 28. März 2024 hierorts ein und wurde den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 50; Urk. 51/1+2).”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 26 und Urk. 28/1) reichte die Staatsanwaltschaft am 15. November 2022 fristgerecht die Berufungserklä- rung ein (Urk. 31). Mit Präsidialverfügung vom 17. November 2022 wurde die Berufungserklärung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO dem Beschuldigten zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine fi- nanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 33). Der Beschuldigte verzichtete auf Anschlussberufung, reichte das Datenerfassungsblatt inkl. Beilagen zu seinen finanziellen Verhältnissen ein und stellte den Beweisantrag, es seien bei der - 4 - Staatsanwaltschaft bzw. Polizei die gesamten Bild- und Videoaufnahmen auf den Originaldatenträgern (inkl. Metadaten) zu edieren (Urk. 35; Urk. 36/1-3). Mit Prä- sidialverfügung vom 7. Dezember 2022 wurde der Staatsanwaltschaft Frist ange- setzt, um zum Beweisantrag des Beschuldigten Stellung zu nehmen (Urk. 40). Dies tat sie mit Eingabe vom 14. Dezember 2022 (Urk. 42). Mit Präsidialverfügung vom 16. Dezember 2022 wurde der Beweisantrag des Beschuldigten abgewiesen (Urk. 43).”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 48 und Urk. 37) reichte der Beschuldigte am 25. Januar 2022 fristgerecht die Berufungserklärung ein - 6 - (Urk. 54). Mit Präsidialverfügung vom 4. Februar 2022 wurde die Berufungserklä- rung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsan- waltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Zudem wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen. In Bezug auf die im Rahmen der Berufungserklärung gestellten Be- weisanträge wurde dem Beschuldigten weiter Frist gesetzt, um seinen Beweisan- trag betreffend das Dossier 6 zu präzisieren (Urk. 58). Die Staatsanwaltschaft er- klärte innert Frist Anschlussberufung (Urk. 60). Der Beschuldigte präzisierte und erweiterte in der Folge seine Beweisanträge (Urk. 62). Dazu liess sich die Staats- anwaltschaft mit Eingabe vom 11. März 2022 vernehmen (Urk. 68). Die Verfah- rensleitung wies die Beweisanträge des Beschuldigten am 5. April 2022 ab (Urk. 74).”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 41; Urk. 43) reichten der Beschuldigte A._____ und der Beschuldigte B._____ am 6. Juli 2021 fristgerecht die Berufungserklärungen ein (Urk. 48; Urk. 50). Die Staatsanwaltschaft verzichte- te auf eine Berufungserklärung (Urk. 47). Am 8. Juli 2021 trat das Gericht auf ihre Berufung nicht ein (Urk. 52). Gleichentags wurden die Berufungserklärungen der Beschuldigten A._____ und B._____ in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO den Verfahrensparteien zugestellt, um gegebenenfalls Anschluss- berufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleich- zeitig wurde den Beschuldigten A._____ und B._____ gestützt auf Art. 34 StGB Frist gesetzt, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 54). Die Staats- anwaltschaft erhob mit Schreiben vom 16. Juli 2021 Anschlussberufung (Urk. 56). Mit Beschluss vom 28. September 2021 stellte das hiesige Gericht die Rechtskraft in Bezug auf die vorinstanzliche Dispositivziffer 12 (Sicherheitsleistung) fest (Urk. 66). - 9 -”
“Am 27. Dezember 2021 wurde dem Beschuldigten das vorinstanzliche Ur- teil in begründeter Form zugestellt (Urk. II/22). Am 18. Januar 2022 ging die Beru- fungserklärung, ergänzt durch einen Beweisantrag ein (Urk. 24). Im Sinne von Art. 399 Abs. 3 StPO wurde diese entgegengenommen und in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsanwaltschaft und dem - 4 - Veterinäramt zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen sowie zum Beweisantrag Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanziellen Verhältnisse darzulegen (Urk. 27). Die Staatsanwaltschaft verzichtete mit Schreiben vom 27. Januar 2022 auf An- schlussberufung und beantragte die Abweisung des Beweisantrags (Urk. 29). Das Veterinäramt verzichtete mit Eingabe vom 1. Februar 2022 auf Stellungnahme (Urk. 31). Mit Eingabe vom 15. Februar 2022 liess der Beschuldigte die Einstel- lung des Verfahrens, eventualiter die schriftliche Durchführung des Verfahrens, eventualiter die Rückweisung der Anklageschrift beantragen (Urk. 33). Nach durchgeführter Vernehmlassung wurden die Anträge mit Ausnahme desjenigen auf schriftliche Durchführung des Berufungsverfahrens abgewiesen und dem Be- schuldigten Frist zur Erstattung der schriftlichen Berufungsbegründung angesetzt (Urk. 41). Diese ging am 14. April 2022 ein (Urk. 45). Die Berufungsantworten der Staatsanwaltschaft und des Veterinäramtes gingen am 28. April 2022 und am 13. Mai 2022 fristgerecht ein (Urk.”
“17; Urk. 73). Am 6. November 2019 ordnete die Vorinstanz die Fortdauer der Haft bis längstens 11. November 2019 an (Prot. I S. 18). Mit Präsidialverfügung vom 12. November 2019 wurde der Antrag der Staatsanwaltschaft vom 7./8. November 2019 auf Fortsetzung des vorzeitigen Strafvollzugs abgewiesen und der Beschuldigte per sofort auf freien Fuss gesetzt (Urk. 74). 1.2. Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 77 und Urk. 79) reichten die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte am 4. Februar 2020 respektive 6. Februar 2020 fristgerecht die Berufungserklärungen ein (Urk. 81 und Urk. 83). Mit Präsidialverfügung vom 24. Februar 2020 wurden die Berufungserklärungen in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Gegenpartei zuge- stellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwen- dung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, um seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 86). Die Staatsanwaltschaft verzichtete am 28. Februar 2020 auf - 5 - Anschlussberufung (Urk. 88), ebenso der Beschuldigte mit Schreiben vom 16. März 2020. Letzterer reichte gleichzeitig verschiedene Unterlagen ein, unter anderem zu seiner finanziellen Situation (Urk. 90 und Urk. 92). 1.3. Mit Präsidialverfügung vom 30. März 2020 wurde der Privatklägerin B._____ und der Staatsanwaltschaft Frist gesetzt, um zum – im Rahmen der Be- rufungserklärung gestellten – Beweisantrag des Beschuldigten betreffend Beizug der E-Mail-Korrespondenz zwischen ihm und der Privatklägerin B._____ im Zeit- raum 2007 bis zum 3. Oktober 2015 Stellung zu nehmen (Urk. 93). Die Staatsan- waltschaft verzichtete auf Stellungnahme, die Privatklägerin B._____ beantragte die Abweisung des Beweisantrags (Urk. 95 und Urk. 97). Am 17. April 2020 wies die Verfahrensleitung den Beweisantrag ab (Urk.”
Frühere ausdrückliche Höchstbussen (z. B. «bis zu 1 Million Franken») sind durch die Umstellung auf die Geldstrafe ersetzt worden; an ihre Stelle tritt die Geldstrafe nach Art. 34 StGB, sodass die zuvor genannte Betragsbegrenzung entfällt.
“Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG droht Gefängnis oder Busse bis zu 1 Million Franken an, wenn u.a. vorsätzlich ohne entsprechende Bewilligung Waren ausgeführt werden. Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Revision des Allgemeinen Teils des StGB (vgl. Botschaft vom 23. März 1999, BBl 1999 1979; AS 2006 3459) richten sich die erwähnten Strafandrohungen neu nach der Transformationsnorm von Art. 333 StGB bzw. nach dem in Art. 333 Abs. 2 - 5 StGB vorgesehenen Umrechnungsschlüssel (BBl 1999 2152 ff.). Somit ist «Gefängnis» in Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG zu ersetzen mit «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe» (Art. 333 Abs. 2 lit. b StGB). Die in Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG angedrohte «Busse bis zu 1 Million Franken» ist zu ersetzen mit «Geldstrafe» gemäss Art. 34 StGB, wobei die bisherige Begrenzung («bis zu 1 Million Franken»») entfällt (vgl. Art. 333 Abs. 5 StGB).”
“Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG droht Gefängnis oder Busse bis zu 1 Million Franken an, wenn u.a. vorsätzlich ohne entsprechende Bewilligung Waren ausgeführt werden. Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Revision des Allgemeinen Teils des StGB (vgl. Botschaft vom 23. März 1999, BBl 1999 1979; AS 2006 3459) richten sich die erwähnten Strafandrohungen neu nach der Transformationsnorm von Art. 333 StGB bzw. nach dem in Art. 333 Abs. 2 - 5 StGB vorgesehenen Umrechnungsschlüssel (BBl 1999 2152 ff.). Somit ist «Gefängnis» in Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG zu ersetzen mit «Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe» (Art. 333 Abs. 2 lit. b StGB). Die in Art. 14 Abs. 1 lit. a GKG angedrohte «Busse bis zu 1 Million Franken» ist zu ersetzen mit «Geldstrafe» gemäss Art. 34 StGB, wobei die bisherige Begrenzung («bis zu 1 Million Franken»») entfällt (vgl. Art. 333 Abs. 5 StGB).”
Bei sehr geringem Einkommen kann selbst das gesetzliche Höchstmass von 180 Tagessätzen nach Art. 34 Abs. 1 StGB kaum einbringlich sein; in solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe als zweckmässige einheitliche Sanktion in Betracht gezogen werden.
“Wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 30), besteht zwischen den begangenen Delikten ein enger sachlicher Zusammenhang. So hat der Berufungskläger mit seinen wiederholten Drohungen, die stets einem ähnlichen Muster folgten, den Druck auf die Privatklägerin über Jahre hartnäckig aufrechterhalten und sie so zu einer von ihr nicht gewollten Lebensführung gedrängt. Bereits wegen dieses Zusammenhangs und der von der Privatklägerin während langer Zeit dadurch erlittenen Freiheitseinschränkungen ist für alle begangenen Delikte nur eine einheitliche Strafe in Form der Freiheitsstrafe zweckmässig. Zudem dürfte eine Geldstrafe auch beim anwendbaren Höchstmass der Strafart nicht geeignet sein, in genügendem Masse spezialpräventiv auf den Berufungskläger einzuwirken. Vor dem Hintergrund der erlittenen Untersuchungshaft würden ihm bei der Verhängung einer Geldstrafe die in der Gesamtbetrachtung erheblichen Auswirkungen seiner Taten als minder gravierend erscheinen. Auch wäre eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) im Lichte des derzeitigen monatlichen Einkommens von CHF 1400.‒, das für die ganze, [...]köpfige Familie (vgl. dazu E. 7.6) reichen muss (Akten S. 926), kaum einbringlich (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).”
Bei alternativ verfügbaren, hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen soll im Regelfall diejenige gewählt werden, die die persönliche Freiheit weniger einschränkt. Bei der Wahl der Sanktionsart sind vorrangig die Zweckmässigkeit der Sanktion, ihre Auswirkungen auf die betroffene Person und ihr soziales Umfeld sowie ihre präventive Wirksamkeit zu berücksichtigen.
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil 6B_244/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3 mit Hinweisen).”
“Bei diesem Strafmass kommt sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. 91a Abs. 1 SVG sowie Art. 34 Abs. 1 StGB). Wenn nebeneinander Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht fallen, geniesst die Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe: Aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgt, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall die Geldstrafe gewählt werden soll, da sie weniger stark in die persönliche Freiheit der betroffenen Person eingreift als die Freiheitsstrafe (vgl. leading case BGE 134 IV 97 E. 4.2.2; bestätigt u.a. in BGE 144 IV 217 E. 3.6., 138 IV 120 E. 5.2; BGer 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.2.3). Es ist dem Strafgericht zu folgen, dass aufgrund des eher leichten Verschuldens und des Umstands, dass die einschlägige Vorstrafe straferhöhend berücksichtigt wird, keine Notwendigkeit besteht, aus spezialpräventiven Überlegungen eine Freiheitsstrafe auszusprechen, zumal die Vorstrafe bereits rund neun Jahre in der Vergangenheit liegt und über die von der Staatsanwaltschaft erwähnten SVG-Übertretungen nichts Näheres bekannt ist. Es ist somit eine Geldstrafe auszusprechen.”
“Bei diesem Strafmass kommt sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart sind als wichtigste Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, deren Auswirkungen auf die Täterin oder den Täter und das soziale Umfeld sowie die präventive Effizienz zu berücksichtigen. Eine Reihenfolge oder Rangordnung der Kriterien gibt es nicht. Es ist daher in jedem Einzelfall die in Würdigung aller relevanten Umstände angemessene Strafart festzulegen (BGE 134 IV 97 E. 4.2, 134 IV 82 E. 4.1). Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um die Täterin oder den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw.”
Für die Beurteilung der Geldstrafe sind Zahl und Höhe der Tagessätze in den Grundzügen festzulegen. Dies ist erforderlich, damit der Richter ein Urteil darüber fällen kann, ob die Geldstrafe tatsächlich ausgesprochen bzw. vollstreckbar ist (z.B. im Hinblick auf ein Ausweichen zur Freiheitsstrafe).
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcé par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41(1.1.2018)). Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
Ist wegen des Verschuldens eine Freiheitsstrafe als angemessene Sanktion festzusetzen (z. B. 14 Monate), kommt eine Geldstrafe aus formellen Gründen nicht in Betracht (vgl. Quelle 0).
“Der Übergriff war zwar vor dem Hintergrund aller denkbaren Tatvarianten nicht von besonders langer Dauer oder besonders gewalttätig. Indes ist zu berücksichtigen, dass B____ mit knapp sieben Jahren zum Tatzeitpunkt noch sehr jung war und sich der Berufungskläger in rücksichtsloser Ausnutzung seiner besonderen Vertrauensstellung als Vater und der emotionalen Abhängigkeit seines Sohnes exakt in einem der wenigen von der Mutter unbeobachteten Augenblicke an diesem vergangen hat, was seinem Handeln einen berechnend-abwartenden Zug verleiht. In subjektiver Hinsicht sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die die objektive Schwere der Tat zu relativieren vermöchten. Unter Berücksichtigung dieser Tatkomponenten bzw. eines eher mittelschweren Verschuldens erscheint als Einsatzstrafe für die sexuelle Nötigung eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten dem objektiven und subjektiven Tatverschulden des Berufungsklägers gerade noch angemessen. Bei dieser Strafhöhe fällt eine Geldstrafe bereits aus formellen Gründen ausser Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
In der zitierten Entscheidung hat das Gericht den Tagessatz konkret auf CHF 60 festgesetzt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par le Ministère public, C______ et E______ contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12087/2018. Admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint de E______. Rejette les appels joints du Ministère public et de C______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et ch. 2 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.4.1.2. de l'acte d'accusation concernant E______ et 1.4.1.3. concernant C______ et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2. concernant C______. Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) commis au préjudice de E______, ainsi que d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 24'380.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).”
Bei vorhandenen Familien‑ oder Unterstützungsverpflichtungen werden zusätzlich pauschale Prozentsätze für Kindes‑/Ehegattenunterhalt angewendet (typisch z. B. 15%, 12.5%); Kombinationen von Pauschalabzug für KV/Steuern und Familienabzügen sind gängige Praxis.
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Hauptverhandlung verdienten der Beschuldigte und seine Ehefrau gemäss eigenen Angaben je CHF 4'500.00 netto pro Monat (pag. 119 Z. 30 f.; pag. 190 Z. 23 f.). Unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 25 % und eines Unterstützungsabzugs für die zwei Kinder von 15 % respektive”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Im Zeitpunkt der vorinstanzlichen Hauptverhandlung verdienten der Beschuldigte und seine Ehefrau gemäss eigenen Angaben je CHF 4'500.00 netto pro Monat (pag. 119 Z. 30 f.; pag. 190 Z. 23 f.). Unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 25 % und eines Unterstützungsabzugs für die zwei Kinder von 15 % respektive”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Das aktuelle monatliche Nettoeinkommen des Beschuldigten beträgt gemäss seinen Angaben im Formular zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen Fr. 4'033.00 (CAR pag. 4.401.003). Anlässlich der Berufungsverhandlung verifizierte er diesen Betrag mündlich insoweit, als er einen durchschnittlichen Lohn von rund Fr. 4'000.00 pro Monat bestätigte (CAR pag. 5.300.004). Es ist bei der Berechnung der Tagessatzhöhe von einem Nettoeinkommen von Fr. 4'033.00 auszugehen. Bei einem Pauschalabzug von 25 Prozent für Krankenkassen und Steuern sowie Unterstützungsabzüge von je 15 Prozent für seine derzeit nicht erwerbstätige Ehepartnerin und sein Kind ergibt dies einen Tagessatz von Fr.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin oder des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Unter Berücksichtigung des monatlichen Nettoeinkommens der Berufungsklägerin von CHF 3750., eines Pauschalabzugs für Krankenkasse und Steuern von praxisgemäss 20% sowie eines Unterstützungsabzugs für ihren Sohn von 15% ist die Höhe des Tagessatzes auf CHF 90. festzusetzen.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin oder des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Unter Berücksichtigung des monatlichen Nettoeinkommens der Berufungsklägerin von CHF 3750., eines Pauschalabzugs für Krankenkasse und Steuern von praxisgemäss 20% sowie eines Unterstützungsabzugs für ihren Sohn von 15% ist die Höhe des Tagessatzes auf CHF 90. festzusetzen.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Beschuldigten von CHF 4969.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 20 % bis 30 % für Krankenkasse, Steuern etc., vorliegend im Betrag von CHF 1300.. Der Berufungskläger hat zudem eine nicht erwerbstätige Ehepartnerin und ein erstes Kind, für die jeweils ein Abzug von 15 % vorzunehmen ist. Da das Ehepaar ein zweites Kind erwartet, rechtfertigt sich ein weiterer Abzug im Umfang von 12,5 %. Bei dieser Ausgangslage ist die Höhe des Tagessatzes praxisgemäss (monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30) auf CHF 70. zu bemessen.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Berufungsklägers von CHF 7'600.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Berufungskläger hat zudem zwei Kinder, die er aufgrund ihrer Ausbildung unterstützt. Entsprechend ist praxisgemäss ein Abzug von 15 % für das erste und 12,5 % für das zweite Kind vorzunehmen. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 140..”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen- und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum, wobei ein Tagessatz höchstens CHF 3'000.00 beträgt (vgl. aArt. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht geht auf- grund der Angaben des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung sowie der eingereichten Lohnunterlagen von einem durchschnittlichen Nettolohn des Beschuldigten von CHF 3'000.00 aus. Abzüglich des praxisgemässen Pauschal- abzugs von 20% sowie der Abzüge für die Unterstützungspflichten der beiden Kinder (gemäss Empfehlung der Schweizerischen Staatsanwälte Konferenz [SSK] 15% und 12.5%) resultiert ein den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessener Tagessatz von CHF”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen- und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum, wobei ein Tagessatz höchstens CHF 3'000.00 beträgt (vgl. aArt. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht geht auf- grund der Angaben des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung sowie der eingereichten Lohnunterlagen von einem durchschnittlichen Nettolohn des Beschuldigten von CHF 3'000.00 aus. Abzüglich des praxisgemässen Pauschal- abzugs von 20% sowie der Abzüge für die Unterstützungspflichten der beiden Kinder (gemäss Empfehlung der Schweizerischen Staatsanwälte Konferenz [SSK] 15% und 12.5%) resultiert ein den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessener Tagessatz von CHF”
“Die Tagessatzhöhe ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbe- sondere nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen unter Einbezug des Lebensaufwands, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie dem Existenzminimum (BGE 142 IV 315 E. 5). Der Beschuldigte verfügt wie bereits dargelegt über ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 5'300.–. Unter Berück- sichtigung der praxisgemässen Abzüge (20% pauschal, 15% für nicht erwerbstä- tige Ehepartnerin sowie 15% und 12.5% für die beiden Kinder) erscheint es an- gemessen, den Tagessatz auf Fr. 80.– festzulegen.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.7.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Berufungsklägers von rund CHF 8'000.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25% für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Berufungskläger hat keine Kinder und es liegen keine sonstigen Umstände vor, die eine weitere Reduktion begründen würden. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage praxisgemäss auf CHF 200..”
In den vorgelegten Entscheidungen werden häufig sehr tiefe Tagessätze festgesetzt; besonders oft findet sich der Tagessatz von CHF 20. Vereinzelt werden auch sehr tiefe Beträge wie CHF 10 vermerkt; in einzelnen Urteilen treten Tagessätze von rund CHF 30–35 auf. Als Gründe für Herabsetzungen erscheinen in den Entscheidungen insbesondere die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten sowie die Anrechnung von bereits verbüsster Haft.
“139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte B______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare B______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier”
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP), du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les points 4.7 à 4.12 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021, du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) en lien avec les points 1.3.6, 1.7 § 2 et 1.11.2 de l'acte d'accusation du 20 avril 2021 et 1.5.5, 1.5.7, 2.1.2, 2.1.5 et 2.2.2 de l'acte d'accusation du 20 septembre 2021. Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la procédure d’appel. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Condamne A______ à payer CHF 1'500.- à E______ et CHF 1'500.- à G______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et à G______ CHF 8'940.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer CHF 15'534.90, correspondant aux 9/10 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 17'261.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.”
“50 comprenant le forfait de 10% (CHF 176.-), le déplacement aller-retour à l'audience (CHF 75.-) et la TVA (CHF 155.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ ainsi que par C______, D______ et E______ contre le jugement JTDP/231/2023 rendu le 28 février 2023 dans la procédure P/12041/2019. Les admets partiellement. 6 Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, s'agissant de la violation des art. 93 al. 2, 95 al. 3 et 90 al. 1 LCR (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) : - à C______, les sommes de EUR 5'516.- et CHF 8'202.30, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2019, - à D______ la somme de EUR 47.15 et CHF 657.27, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, - à E______, la somme de CHF 1'038.40, avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2019. Condamne A______ à payer, avec intérêts à 5% dès le ______ juin 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) : - à C______, la somme de CHF 40'000.-, - à D______, la somme de CHF 25'000.”
“L'activité y relative sera partant réduite à 10 heures. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'101.80 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 480.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 221.80. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1388/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4888/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 ch. 4 CP). Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Classe la procédure concernant les infractions de recel (art. 160 CP) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de deux jour-amende correspondant à deux jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des bouteilles d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2_____ du 19 mars 2019 et des bouteilles d'alcool figurant sous chiffres 3 à 36 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'984.”
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les certificats étrangers (art 252 CP cum 255 CP). Classe la procédure s'agissant des voies de faits (art. 126 al. 1 CP; art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de brigandages (art. 140 al. 1 CP), de tentative de brigandage (art. 22 CP cum 140 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Révoque le sursis octroyé le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 11 septembre 2020 et de 115 jours de détention avant jugement subis dans la P/7______/2017 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à E______ CHF 71'351.25, avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 42 al. 2 CO). Rejette les conclusions civiles de E______ pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la fausse carte d'identité française figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ du 11 septembre 2021 (art.”
“L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences. Aussi, contrairement à ce que l'appelant semble penser, ses actes ne sont pas restés sans incidence. Si le souhait de l'appelant de ne plus dépendre de l'aide sociale comportait un aspect louable, encore fallait-il qu'il y mette fin une fois une situation financière adéquate et pérenne retrouvée, pour véritablement décharger l'Etat de ses manquements. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. Sa prise de conscience est entamée, compte tenu de l'arrangement de paiement conclu avec le SCARPA dès juin 2020, mais doit encore évoluer au vu de sa propension à minimiser sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelant, certes difficile, ne saurait toutefois justifier ses agissements. Il a deux antécédents judiciaires, toutefois non spécifiques. Au vu de ces éléments, la faute de l'appelant n'apparaît pas légère, de sorte qu'il ne sera pas exempté de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 CP, 42 CP et 391 al. 2 CPP). Une quotité de peine de 60 jours-amende est justifiée au regard de sa faute. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 20.- tient adéquatement compte de sa situation personnelle et économique. Si celle-ci est peu aisée, l'appelant reçoit toutefois une aide financière, qui ne saurait ainsi justifier la quotité minimale exceptionnelle de CHF 10.-. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 44 al. 1 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 29 juin 2018 lui est également acquise (art. 46 al. 2 CP et 391 al. 2 CPP). En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
“En l'occurrence, l'appelant obtient très partiellement gain de cause sur un point qu'il n'a pas soulevé dans son appel, fût-ce à titre subsidiaire, alors que le jugement est modifié en sa faveur dans le cadre du pouvoir d'appréciation de la CPAR. Il se justifie, dès lors, de lui faire supporter les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 CPP). Il n'y a pas matière à révision des frais de procédure de première instance mis à sa charge. 7. Pour ce motif, ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1330/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23847/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 35.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 12______ du 12 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, plus un émolument complémentaire de jugement fixé par le Tribunal de police de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'145.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de facilitation du séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP; B.3.V.12), de complicité d'encouragement à la prostitution au préjudice de O______ et de P______ (art. 25 cum 195 al. 1 let. c CP; ch. B.3.II.7 et 8), de blanchiment d'argent s'agissant de O______ (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.3.VI.14), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI; B.3.VII.15) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI; B.3.IX.18). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 362 jours de détention avant jugement et de 38 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e et g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ***** Déclare G______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'instigation à induction de la justice en erreur (art. 24 al. 1 cum 304 ch. 1 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte G______ de blanchiment d'argent s'agissant de O______ (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.2.”
Lex mitior: Ist das nach Inkrafttreten des revidierten Sanktionenrechts anzuwendende Recht für den Beschuldigten günstiger, ist die – nunmehr auf 180 Tagessätze begrenzte – Geldstrafe anzuwenden (Art. 2 Abs. 2 StGB). Der Richter bestimmt die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters. Treten sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafe in Betracht und erscheinen sie gleichermassen geeignet, ist der Geldstrafe in der Regel der Vorrang zu geben.
“Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2.2 Le Tribunal fédéral expose ensuite (arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) que l'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose ainsi que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.”
“Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2.2 Le Tribunal fédéral expose ensuite (arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) que l'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose ainsi que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné.”
“Même si, comme il le soutient, il avait agi par mégarde, sans aucune intention de prévenir son interlocuteur d'une éventuelle inspection, il a communiqué à un tiers des données couvertes par le secret de fonction, et ce, sans un quelconque fait justificatif, le témoin V______, ayant en particulier indiqué qu'il n'était pas d'usage de communiquer une telle information. Aucun élément au dossier ne permet de mettre le prévenu au bénéfice de l'art. 21 CP de sorte qu'il a violé son secret de fonction intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. 2.7.4. Partant, l'appelant joint sera reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP) en lien avec les extraits nos 23, 32 et 41, et acquitté pour le surplus. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. 3. 3.1. La violation du secret de fonction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission de certains faits (1er janvier 2018), est plus favorable au prévenu lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). Au regard de la peine qui sera fixée ci-après (cf. consid. 3.4), il convient d'appliquer celui-ci pour l'ensemble des faits reprochés afin de tenir compte du concours réel d'infractions (art. 2 al. 2 CP). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4). 3.2 Les faits incriminés sont antérieurs au 1er janvier 2018. L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, « sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur » (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid.”
Die Festsetzung der Zahl der Tagessätze richtet sich nach der Schuld des Täters. Zur Schuldwürdigung gehören nach der Rechtsprechung sowohl objektive Tatkomponenten (etwa Schwere der Verletzung bzw. des Erfolgs, Ausführungsweise, Gefährdungsgrad) als auch subjektive Tatkomponenten (etwa Motive, Ziele, Intensität des Vorsatzes). Hinzu treten Tätermerkmale (z. B. Vorstrafen, persönliche Verhältnisse, Verhalten nach der Tat), die bei der Bemessung zu berücksichtigen sind.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2). Dans un arrêt AARP/376/2023 du 11 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a retenu une peine pécuniaire de 30 jours-amende à l'encontre d'un prévenu ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, pour avoir employé illégalement un individu dépourvu des autorisations nécessaires, le 28 novembre 2020, soit pendant un jour. 2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). 2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
Praxisanwendung: Gerichte haben in zahlreichen Fällen den Tagessatz auf CHF 10 festgesetzt (konkret belegte Urteile mit Festsetzung auf CHF 10).
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup). Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque les sursis accordés par le Tribunal de police de Genève le 15 juin 2017 (peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement) et le 21 novembre 2017 (peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement) (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, sous déduction de sept jours-amende correspondant à sept jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1, 46 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire 3______ du 14 août 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 1'516.-, émolument complémentaire de jugement compris (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure d'appel en CHF 935.-, comprenant un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP). Alloue à A______ CHF 2'308.85 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art. 46 al. 1 CP) – la révocation des sursis accordés les 11 juillet 2016 et 17 août 2016 ne peut plus être ordonnée car trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée, en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (art. 46 al. 1 CP). Ainsi, la (nouvelle) peine de 20 jours-amende, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 80 jours-amende (peine du 15 juin 2017) et de 20 jours-amende (peine du 21 novembre 2017), ce qui ramène la peine à 120 jours-amende. La détention avant jugement (deux + quatre + un jour(s)) sera imputée sur la peine d'ensemble (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art. 46 al. 1 CP) – la révocation des sursis accordés les 11 juillet 2016 et 17 août 2016 ne peut plus être ordonnée car trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée, en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (art. 46 al. 1 CP). Ainsi, la (nouvelle) peine de 20 jours-amende, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 80 jours-amende (peine du 15 juin 2017) et de 20 jours-amende (peine du 21 novembre 2017), ce qui ramène la peine à 120 jours-amende. La détention avant jugement (deux + quatre + un jour(s)) sera imputée sur la peine d'ensemble (art.”
“Même si les infractions commises ne sont pas, prises isolément, d’une gravité importante, l’intensité de la détermination criminelle du prévenu, qui n’a cessé d’occuper la justice depuis plus de dix ans, démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence totale de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. S’agissant de l’attitude du prévenu pendant la procédure, la Cour relève qu’il conteste en appel encore nombre de violations de l’art. 285 ch. 1 CP, ce qui démontre qu’il n’a pas encore réellement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité urgente de changer son comportement. Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine de base doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles du concours, pour tenir compte des nouvelles infractions à juger ce jour, à savoir d’une durée de 3 mois. Cette peine est complémentaire à celle de 40 jours prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. Il convient encore de sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (1 cas), qui est passible uniquement d’une peine pécuniaire, par une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 10.- par le Juge de police. Dans la mesure où il s’agit du minimum légal (art. 34 al. 2 CP), il doit être confirmé. La peine privative de liberté de 3 mois, complémentaire à celle de 40 jours prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg, est cumulative avec celle de 5 jours-amende à CHF 10.-. 4.4.4. S’agissant du deuxième groupe d’infractions qui doivent être réprimées ce jour par une peine privative de liberté, il est composé des infractions de vol (2 cas: épisodes du 3.12.2020 et 18.01.2021), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (5 cas en tout : épisodes des 12.10.2020, 21.10.2020, 03.12.2020, 04.12.2020 (2x)), tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (1 cas : épisode du 01.10.2020), entrave à la circulation publique (1 cas : épisode du 12.10.2020), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (3 cas en tout : épisodes des 18.10.2020, 17.01.2021, 18.01.2021), délits à la LEI (séjour illégal; 1 cas : période comprise entre le 21 et le 22 septembre 2020).”
“-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/224/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/134/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'714.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). [ ] Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'258.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office, à CHF 6'275.70 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux Migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Das Gericht kann dem Beschuldigten eine Frist setzen, innerhalb derer er seine finanzielle Leistungsfähigkeit durch Vorlage von Unterlagen, namentlich eines Datenerfassungsblatts, belegen soll. Entsprechende Fristsetzungen und die Einreichung solcher Unterlagen sind in den angeführten Entscheiden dokumentiert.
“1 Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 11. Oktober 2023 wurde dem Beschuldigten und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft gleichentags mündlich eröffnet (Prot. I S. 18). Der Beschuldigte meldete dagegen innert Frist Berufung an (Urk. 29). Die Staatsanwaltschaft liess mit Eingabe vom 16. Oktober 2023 Berufung anmelden (Urk. 30). 1.2 Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 33/1-4) reichte die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten am 27. November 2023 und die Staatsanwalt- schaft am 5. Dezember 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 37; Urk. 38). Mit Präsidialverfügung vom 11. Dezember 2023 wurde die Berufungser- klärung des Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO den Parteien zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantra- gen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 39). Eine Anschluss- berufung wurde nicht erhoben, ebenso kein Nichteintreten beantragt. Die Privatklä- gerin 2 liess beantragen, sie sei für den Fall einer Befragung durch eine Person gleichen Geschlechts zu befragen und es sei das Gericht mit einer urteilenden Person des gleichen Geschlechts zu bestellen (Urk. 41). Mit Präsidialverfügung vom 12. Januar 2024 wurde der vom Beschuldigten gestellte Beweisantrag hin- sichtlich Abgleichung der bei der körperlichen Untersuchung der Privatklägerinnen erhobenen Spuren mit dem DNA-Profil des Beschuldigten gutgeheissen und ein entsprechendes Ersuchen an das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich gerichtet (Urk. 42). Das Kurzgutachten des Instituts für Rechtsmedizin datiert vom 27. März 2024, ging am 28. März 2024 hierorts ein und wurde den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 50; Urk. 51/1+2).”
“155/1-4) reichte der amtliche Verteidiger des Beschuldigten am 27. April 2023 fristgerecht die Berufungserklä- rung ein, die Staatsanwaltschaft zog die Berufung mit Eingabe vom 24. April 2023 zurück (Urk. 158, Urk. 159). Mit Eingabe der Vorinstanz wurde ferner ein berichtig- - 8 - tes Urteil eingereicht (Urk. 163). Die Privatklägerin 1 liess sich innert Frist zur Einreichung der Berufungserklärung nicht vernehmen, weshalb auf die von ihr angemeldete Berufung mit Beschluss vom 12. Mai 2023 nicht eingetreten wurde und darüber hinaus vom Rückzug der Berufung der Staatsanwaltschaft Vormerk genommen wurde (Urk. 165). Mit Präsidialverfügung vom 24. Mai 2023 wurde die Berufungserklärung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsanwaltschaft sowie der Privatklägerschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 167). Die Staatsanwaltschaft sowie die Privatklägerin 1 verzichteten auf Anschlussberufung (Urk. 170, Urk. 172). Die Privatklägerin 2 erhob innert Frist Anschlussberufung (Urk. 173). Der Beschuldigte reichte am 4. Juli 2023 das aus- gefüllte Datenblatt ein (Urk. 174, Urk. 175). Mit Eingabe vom 10. August 2023 liess der Beschuldigte die Entlassung aus dem vorzeitigen Massnahmenvollzug bean- tragen, eventualiter unter Anordnung von Ersatzmassnahmen, subeventualiter unter Versetzung in den Strafvollzug (Urk. 176). Nach Einholung und Eingang der Stellungnahmen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung (Urk. 178, Urk. 180, Urk. 181) wurde das Haftentlassungsgesuch des Beschuldigten mit Präsidialver- fügung vom 29. August 2023 abgewiesen und der Beschuldigte aus dem vorzeiti- gen Massnahmenvollzug wieder in Sicherheitshaft versetzt (Urk. 183). 1.3 Am 2. Februar 2024 wurde auf den 3.”
“Das begründete Urteil (Urk. 89) wurde als eingeschriebene Postsendung versandt und von der Beschuldigten innerhalb der Abholungsfrist (11. Juli 2022) nicht abgeholt (Urk. 91). Mit Präsidialverfügung vom 8. August 2022 wurden die Eingaben der Beschuldigten vom 8. Februar 2022 und 10. Februar 2022 als Berufungserklärung entgegengenommen und in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsanwaltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu bean- tragen. Gleichzeitig wurde der Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 99). Die Staats- anwaltschaft verzichtete auf Anschlussberufung (Urk. 104). Die Beschuldigte reichte am 18. August 2022 unter anderem ein Datenerfassungsblatt zu ihrer fi- nanziellen Situation ein (Urk. 101 und Urk. 103).”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 72 und Urk. 74) reichte der Beschuldigte am 22. Oktober 2021 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 77). Mit Präsidialverfügung vom 1. November 2021 wurde die Berufungs- erklärung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Privatklägerin und der Staatsanwaltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Der Privatklägerin wurde zudem Gelegenheit eingeräumt, sich zur Zusammensetzung des Gerichts und zur Person einer allfälligen Übersetzerin zu äussern (Art. 335 Abs. 4, Art. 153 Abs. 1 StPO und Art. 68 Abs. 4 StPO). Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 79). Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Anschlussberufung (Urk. 83), ebenso die Privatklägerin. Diese liess sich zudem zur Präsidialverfügung vom 1. November 2021 vernehmen (Urk. 81). Der Beschuldigte reichte am 8. Dezember 2021 verschiedene Unterlagen zu seiner finanziellen Situation ein (Urk. 86 und Urk. 88/1-6). - 6 -”
“Infolge der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sei- en diese Kosten vorerst auf die Staatskasse zu nehmen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschul- digten. - 7 - Erwägungen: I. Prozessgeschichte, Berufungsumfang, Prozessuales 1. Prozessgeschichte 1.1. Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 28. Mai 2019 wurde den Par- teien gleichentags mündlich eröffnet (Prot. I S. 16 ff.). Der Beschuldigte meldete mit Schreiben vom 29. Mai 2019 innert Frist Berufung an (Urk. 46). 1.2. Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 51 und Urk. 52/1) reichte der Beschuldigte am 16. Oktober 2019 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 55). Mit Präsidialverfügung vom 18. Oktober 2018 (richtig: 18. Oktober 2019) wurde die Berufungserklärung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Privatklägerin und der Staatsanwaltschaft zugestellt, um gege- benenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen. Weiter wurde die Privatklägerin in Anwendung von Art. 335 Abs. 4, Art. 153 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 4 StPO aufgefordert, sich zur Auswahl der Mitglieder des Gerichts und der übersetzenden Person zu äussern (Urk. 56). Die Staatsanwaltschaft erhob mit Schreiben vom 24. Oktober 2019 Anschlussberufung (Urk. 58). Die Privatklägerin teilte mit Schreiben vom 5. November 2019 mit, dass sie keine Anschlussberu- fung erhebe und dem urteilenden Gericht nicht eine Person des gleichen Ge- schlechts angehören müsse (Urk. 59). Der Beschuldigte reichte am 6. November 2019 verschiedene Unterlagen zu seiner finanziellen Situation ein (Urk. 60 und Urk. 61/1-7). Am 7. November 2019 wurde die Anschlussberufung der Staatsan- waltschaft dem Beschuldigten und der Privatklägerin zugestellt (Urk. 62). 1.3. Am 7. Januar 2020 wurde auf den 24. April 2020 zur Berufungsverhand- lung vorgeladen (Urk.”
Mit der Reform des Sanktionenrechts (in Kraft ab 1. Januar 2018) beträgt die Geldstrafe nunmehr grundsätzlich mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze; zuvor war altrechtlich eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich. Die Revision schränkte damit den Anwendungsbereich der Geldstrafe ein und dehnte entsprechend den Bereich der Freiheitsstrafe aus.
“Demgegenüber regeln Art. 34 Abs. 1 und 2 Satz 1 bis 3 StGB die Anzahl Tagessätze und deren Höhe, wobei eine Geldstrafe neurechtlich in der Regel maximal 180 Tagessätze zu Fr. 3'000.- beträgt (Art. 34 Abs. 1 und 2 Satz 1 StGB, in Kraft seit dem 1. Januar 2018). Altrechtlich betrug die Geldstrafe maximal 360 Tagessätze zu Fr. 3'000.- (vgl. aArt. 34 Abs. 1 Satz 1 StGB, Fassung gültig bis am 31. Dezember 2017). Massstab für die Strafandrohung von Art. 96 Abs. 4 MWSTG war offenbar die altrechtliche Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen zu Fr. 3'000.-, d.h. von maximal Fr. 1'080'000.- (BISCHOF, a.a.O., S. 495). Entgegen einer in der Lehre vertretenen Auffassung (vgl. PITTET, a.a.O., N. 9 zu Art. 97 MWSTG) lässt sich aus Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG (Verweis auf Art. 34 StGB) jedoch nicht ableiten, die Steuerhinterziehungsbusse habe sich an der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB zu orientieren, nachdem Art. 96 und 97 Abs. 1 Satz 2 MWSTG explizit einen anderen Bussenrahmen vorgeben und die Steuerhinterziehungsbusse auch nicht mit einer Geldstrafe vergleichbar ist, die sich nach völlig anderen Grundsätzen bemisst. Ohnehin beträgt die Geldstrafe seit Inkrafttreten des revidierten Art. 34 StGB am 1. Januar 2018 in der Regel noch höchstens 180 Tagessätze zu Fr. 3'000.-, d.h. maximal Fr. 540'000.- (Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Mit der Reduktion der Geldstrafe von altrechtlich höchstens 360 Tagessätzen auf neurechtlich 180 Tagessätze ging nicht eine mildere, sondern eine härtere Bestrafung einher, da die Geldstrafe zugunsten der Freiheitsstrafe im Bereich der mittelschweren Kriminalität (Strafen von 181 bis 360 Tagessätzen) zurückgedrängt wurde (vgl. BGE 147 IV 241 E. 4).”
“1; Urteile 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3; 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.4; 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Das frühere Recht sah im überschneidenden Sanktionsbereich für Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor; im Vordergrund stand dabei nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der novellierten Fassung vom 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nunmehr mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Mit dieser Begrenzung auf 180 Tagessätze führt die Revision zur Zurückdrängung der Geldstrafe und mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Regelminimums von sechs Monaten auf drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB) zur Ausdehnung der Freiheitsstrafe. Somit überschneiden sich aktuell Geldstrafe und Freiheitsstrafe im Sanktionsbereich von drei Tagen bis sechs Monaten und kann die Geldstrafe nur in diesem Bereich überhaupt die Hauptsanktion darstellen (Urteil 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.7).”
“Hat der Täter vor diesem Datum ein Verbrechen oder Vergehen begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so sind gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde vor allem der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und derjenige der Freiheitsstrafe ausgeweitet. Das neue Recht beschränkt die Geldstrafe von ehemals 360 auf 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) und reduziert die grundsätzliche Mindestdauer der Freiheitsstrafe von sechs Monate auf drei Tage (Art. 40 StGB). Die hier zur Diskussion stehende Strafzumessung betrifft Delikte, welche allesamt vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, die Beurteilung erfolgt aber nachher. Bei einer konkreten Prüfung – wobei auf die nachfolgende Begründung verwiesen wird – fällt sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht – für den Schuldspruch wegen grober Verkehrsregelverletzung eine Geldstrafe im Bereich von unter 180 Tagessätzen und für den Schuldspruch wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von über sechs Monaten in Betracht. Da das neue Recht auch sonst nicht zu einer milderen Sanktion führen würde, ist das zur Tatbegehung geltende Recht, das StGB in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB; nachfolgend StGB), anzuwenden. Der Strafrahmen für die vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 StGB blieb in der aktuell geltenden Fassung unverändert.”
Ausnahmsweise kann der Tagessatz unter CHF 30 (bis CHF 10 oder andere tiefere Beträge) festgelegt werden, wenn die persönliche und wirtschaftliche Lage dies zwingend rechtfertigt; solche Herabsetzungen sind jedoch selten und bedürfen substantiierten Nachweises.
“Die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe darf sodann auch bei Mittellosigkeit nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich angenommen werden (BGE 134 IV 60, E. 8.4.). Vor seiner Verhaftung bezog der Beschuldigte eine IV-Rente von monatlich ca. Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2), welche ihm vermutungsweise auch nach seiner Haftent- lassung wieder zustehen dürfte. Der Beschuldigte ist daher mit einer Geldstrafe zu bestrafen. - 97 - 7.Tagessatzhöhe 7.1.Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Grundsätzlich ist auch bei schwachen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– angebracht (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 44b). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Ver- gehen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 80 m.w.H.). 7.2.Der Beschuldigte bezog bis zu seiner Verhaftung eine IV-Rente im Umfang von rund Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2). Bei diesen zwar knappen jedoch ausreichenden finanziellen Verhältnissen rechtfertigt sich eine Tagessatzhöhe von Fr. 30.–. 8.Sexuelle Belästigung (Dossier 89) 8.1.Strafrahmen Wer gegen Art. 198 StGB verstösst, wird mit Busse bestraft.”
“1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit. a); oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). 6.2.Vorliegend erscheint in Berücksichtigung der Tatschwere sowie der Tat- sache, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt kaum fähig war, sein Handeln selbst zu steuern, eine Freiheitsstrafe weder angemessen noch geboten, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe darf sodann auch bei Mittellosigkeit nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich angenommen werden (BGE 134 IV 60, E. 8.4.). Vor seiner Verhaftung bezog der Beschuldigte eine IV-Rente von monatlich ca. Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2), welche ihm vermutungsweise auch nach seiner Haftent- lassung wieder zustehen dürfte. Der Beschuldigte ist daher mit einer Geldstrafe zu bestrafen. - 97 - 7.Tagessatzhöhe 7.1.Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Grundsätzlich ist auch bei schwachen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– angebracht (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 44b). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Ver- gehen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (BSK StGB-DOLGE, Art.”
“L’infraction commise est ainsi d’une gravité objective assez mesurée. Dans ces circonstances, la condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour avoir séjourné illégalement 39 jours sur le territoire suisse apparaît excessive. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, sur la base des éléments ci-dessus, qu’il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par le tribunal de police à 60 jours-amende. 4.3 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4 En l’occurrence, la quotité du jour-amende doit être fixée à 20 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP (cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; ATF 134 IV 60 consid. 6.1), pour tenir compte de la situation financière de l’appelant, qui n’exerce pas d’activité lucrative. 5. 5.1 L’appelant se plaint enfin de ne pas avoir été mis au bénéfice du sursis. Il fait valoir que nonobstant ses antécédents, un pronostic favorable peut être posé, se prévalant à cet égard d’un futur mariage pour lequel une procédure préparatoire est pendante. Il expose avoir obtenu une tolérance de séjour et qu’un permis de séjour lui sera délivré une fois le mariage célébré. 5.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid.”
“Hinsichtlich der Ausführungen der Vorinstanz ist einzig präzisierend anzufügen, dass die Beschuldigte den Vorwurf zwar von Beginn weg eingestanden hat, aufgrund ihrer Vorbringen hinsichtlich der Gründe für ihre Fahrt ohne Ausweis aber dennoch ein Beweisverfahren mit Zeugeneinvernahmen durch- geführt werden musste. Das Verfahren wurde durch das Geständnis daher nur marginal vereinfacht. Die Befragung der Beschuldigten an der heutigen Berufungs- verhandlung ergab im Übrigen keine anderen oder neuen Gesichtspunkte. Insbe- sondere liess die Beschuldigte weiterhin jegliche Einsicht und Reue hinsichtlich ihres Fehlverhaltens vermissen (Prot. III S. 3 ff.; Urk. 62 S. 3 ff.). Angesichts der sehr prekären finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten (Schulden in Höhe von rund Fr. 300'000.– sowie ein Einkommen aus IV-Rente und Ergänzungsleistungen in Höhe von ca. Fr. 2'300.–; vgl. Urk. 62 S. 2 f.) rechtfertigt es sich, die Höhe des Tagessatzes unter dem regulären Mindestsatz von Fr. 30.– (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB) auf Fr. 20.– festzusetzen. Eine Erhöhung der von der Vorinstanz festgeleg- ten Strafe fällt sodann bereits aufgrund des im Berufungsverfahren geltenden Ver- schlechterungsverbotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) ausser Betracht. 2.Die Beschuldigte ist deshalb mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 20.– (entsprechend Fr. 600.–) zu bestrafen. Die Geldstrafe ist zu vollziehen. V. Kostenfolgen 1.Da es bei der Verurteilung der Beschuldigten bleibt, sind die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens – in Bestätigung des ange- fochtenen Urteils – der Beschuldigten aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 2.Die Kosten des Berufungsverfahrens sind nach Obsiegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 428 Abs. 1 StPO). - 9 - Die Kosten des ersten Berufungsverfahrens SB220436-O sind infolge der Rück- weisung durch das Bundesgericht ohne Weiteres auf die Gerichtskasse zu neh- men. Die Kosten des vorliegenden zweiten Berufungsverfahrens sind hingegen der Beschuldigten aufzuerlegen, nachdem sie mit ihrer Berufung weitestgehend unter- liegt und die leichte Anpassung der Höhe des Tagessatzes ein Ermessensent- scheid darstellt, welcher sich nicht auf Kostenverteilung auswirkt.”
Art. 34 StGB kann bei der Bemessung von Mehrwertsteuer‑Bussen sinngemäss herangezogen werden; dies gilt insbesondere für die Bestimmung der Tagessatzhöhe bzw. für die Bemessung der Busse nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters.
“Nach der Bestimmung von Art. 96 Abs. 4 lit. a des revidierten Mehrwert- steuergesetzes, die seit dem 1. Januar 2010 bis heute in unveränderter Fassung in Kraft steht, wird mit Busse bis zu Fr. 800'000.– bestraft, wer die Steuerforde- rung zulasten des Staates verkürzt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig bei der Einfuhr Waren nicht oder unrichtig anmeldet oder verheimlicht. Die Busse wird in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB bemessen; dabei kann Art. 34 StGB sinn- gemäss herangezogen werden. Sofern der durch die Tat erzielte Steuervorteil hö- her ist als die Strafdrohung, kann die Busse bei vorsätzlicher Begehung bis zum Doppelten des Steuervorteils erhöht werden (Art. 97 Abs. 1 MWSTG). 2.Anzuwendendes Kumulationsprinzip”
“Die Strafdrohung für die Einfuhrsteuerhinterziehung liegt nach dem aMWSTG bei Busse bis zum Einfachen des unrechtmässigen Vorteils (Art. 85 Abs. 3 aMWSTG). Nach dem neuen MWSTG liegt die Strafdrohung bei Busse bis zu CHF 800'000.00 (Art. 96 Abs. 4 Bst. a MWSTG). Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die Hälfte erhöht; zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren erkannt werden. Die Busse ist in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB zu bemessen, wobei Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden kann (Art. 97 Abs. 1 und 2 MWSTG). Die Bestimmungen des aMWSTG bleiben auch nach der Revision des Mehrwertsteuergesetzes weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Für Leistungen, die vor Inkrafttreten des MWSTG (am 1. Januar 2010) erbracht wurden sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten des MWSTG entstanden ist, gilt ebenfalls das bisherige Recht (Art. 112 Abs. 1 und 2 MWSTG). Entsprechend kommen auf die vor dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren die Bestimmungen des aMWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze vom Einfachen des unrechtmässigen Steuervorteils. Auf die nach dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren kommt hingegen das MWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze von CHF 800'000.00. Die Vorinstanz stellte willkürfrei und damit für die Kammer verbindlich (vgl. E. 5 hiervor) fest, dass in der Zeit vom 30.”
“Die Busse wird gemäss Art. 97 Abs. 1 erster Halbsatz MWSTG in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB bemessen. Danach hat das Gericht die Busse nach den Verhältnissen des Täters zu bemessen, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB). Art. 34 StGB, wonach das Gericht bei Geldstrafen die Anzahl Tagessätze nach dem Verschulden des Täters und die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils bestimmt, kann dabei sinngemäss herangezogen werden (Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG). Bussen bis zu Fr. 5'000.- sind gemäss Art. 8 VStrR nach der Schwere der Widerhandlung und des Verschuldens zu bemessen; andere Strafzumessungsgründe müssen nicht berücksichtigt werden.”
In Einzelfällen kann eine Geldstrafe untauglich sein (z.B. Kost-und-Logis-Modell), weil die Sanktion dann die Familie träfe und nicht den Täter selbst.
“verdient (Akten S. 283 f.). Dies entspricht jedoch offensichtlich nicht den realen Gegebenheiten. In der Berufungsverhandlung nach den diesbezüglichen Entwicklungen gefragt, sagte der Berufungskläger aus, er suche noch immer Arbeit und verrichte bereits seit Längerem während zwei Stunden täglich Arbeiten im Fitnessstudio. Im Gegenzug erhalte er Kost und Logis und Geld nach Bedarf. Einen ausbezahlten Lohn oder einen fixen Betrag, über den er frei verfügen könne, erhalte er hingegen nicht (Akten S. 286). Bescheidene finanzielle Verhältnisse sprechen nicht gegen eine Geldstrafe; sie sind bei der Bemessung der Tagessatzhöhe zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Beim vom Berufungskläger gelebten Modell hätte eine Geldstrafe jedoch keinerlei Auswirkung auf ihn selbst, sondern würde direkt seine Angehörigen treffen, womit die Geldstrafe vorliegend keine taugliche Sanktion darstellt.”
Nach neuem Recht kann eine Sanktion nach Art. 34 StGB nur in Form einer Geldstrafe mit einer Quote zwischen 3 und 180 Tagessätzen ausgesprochen werden; deswegen war die in erster Instanz gewählte Höhe der Geldstrafe bereits insoweit zu beanstanden.
Die Rechtsprechung zeigt, dass die Gerichte bei der Festsetzung sowohl der Anzahl Tage als auch des Tagessatzbetrags einen weiten Beurteilungsspielraum ausüben. In der Praxis ergeben sich erhebliche Bandbreiten bei den festgesetzten Tagessätzen (verschiedene Entscheide weisen stark unterschiedliche Tagessatzhöhen aus). In den Entscheidungen kommt ferner vor, dass Untersuchungshaft bzw. im Voraus verbüsste Tage auf die Sanktion angerechnet (imputiert) werden. Diese Feststellungen beruhen auf den zitierten Gerichtsentscheiden.
“292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“7% [CHF 64.70] = CHF 904.70 ; [9h00 x CHF 350.-] = CHF 3'150.- + la TVA au taux de 8.1 % [CHF 255.15] = CHF 3'405.15). En rapport avec sa condamnation aux frais, l'appelant A______ sera condamné à payer deux-tiers de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'436.60, à E______ pour ses frais d'avocat en appel. L'appelant C______ sera, quant à lui, condamné à payer trois quarts de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'616.20, à E______ pour ses frais d'avocat en appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16406/2019. Admet partiellement l'appel formé par A______. Admet très partiellement l'appel formé par C______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 5'581.80 pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP). Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 442 al. 4 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). *** Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).”
“Impute 40 jours de détention avant jugement effectués par AE______ dans la présente procédure sur la peine privative de liberté (90 jours) prononcée le 14 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (PE21.017737-PGN). 3. Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte C______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. 4. Déclare E______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Acquitte E______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. 5. Déclare Z______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions civiles prises à l'encontre de C______, E______ et Z______. Condamne A______ à verser, au titre de réparation du dommage matériel : - CHF 5'629.”
“L'intimé, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). La durée de l'activité à indemniser s'élève à cinq heures et trente minutes au tarif horaire de CHF 450.- (avocat chef d'étude), correspondant à un montant de CHF 2'475.-, en lien avec la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/534/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8804/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 2'475.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 8'100.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 81 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'819.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).”
“La partie plaignante ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis. La note d'honoraire présentée par Me B______ répond globalement aux exigences jurisprudentielles. Sera encore ajoutée la durée des débats de 2h30. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de CHF 6'072.50, représentant la moitié de ses prétentions, soit CHF 4'232.65 pour la première instance et CHF 1'839.85 pour ses frais d'appel, TVA de 7,7% y inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16510/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 280.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'exempte de toute peine (art. 52 CP). Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'246.-, émolument complémentaire de jugement compris. Met un tiers de ces frais, soit CHF 415.- à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne C______ et A______ à la moitié chacun de ces frais. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 6'072.”
“En l'espèce, l'intimé a conclu au paiement de CHF 2'140.-, TVA comprise, en produisant une note d'honoraire faisant état de 4h25 d'activité, temps qui paraît adéquat et proportionné au dossier. L'appelant sera dès lors condamné au paiement de cette somme. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/20388/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser CHF 2'140.- à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'880.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 726.70 (soit CHF 118.70 + CHF 608.-), avec intérêts à 5% dès le 22 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute B______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
Das Gericht verurteilte X zu einer Geldstrafe von 10 Tagen-amende und setzte den Tagessatz auf CHF 30.- fest.
“38 de la loi sur les substances explosibles (aLExpl), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum art. 147 al. 1 aCP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte X______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) en lien avec le point 1.2.4. de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de conduite sans autorisation (art. 95 al.”
Ergibt die anzusetzende Sanktion mehr als 180 Tagessätze (bzw. führt der einschlägige Einsatzrahmen zu mehr als 180 Tagessätzen), kommt eine Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB von vornherein nicht in Betracht; in der Praxis wird dann auf Freiheitsstrafe abgestellt.
“Strafart Bei dieser Höhe der Strafe ist eine Geldstrafe gesetzlich ausgeschlossen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Daher ist vorliegend eine Freiheitsstrafe von 220 Tagen auszufällen.”
“Insgesamt ist aufgrund der vorgehenden Ausführungen von einem gerade noch mittelschweren Tatverschulden beim Beschuldigten auszugehen. Bei einem Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (vgl. Art. 19 Abs. 1 BetmG) erscheint in Würdigung aller Umstände eine Einsatzstrafe von 24 Monaten verschuldensangemessen. Bei diesem Strafmass fällt die Ausfällung einer Geldstrafe von vornherein ausser Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“der Anklageschrift im Umfang von CHF 56'000.-- wiederum als nicht mehr leicht einzustufen, was unter Beachtung des abstrakten Strafrahmens zu einer weiteren hypothetischen Einzelstrafe von 240 Strafeinheiten führt. In Bezug auf die Wahl der Sanktionsart ist auch hier zu konstatieren, dass gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB bei dieser Höhe von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Im Resultat ist damit eine hypothetische Einzelstrafe von acht Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen.”
Liegt eine Kumulation unterschiedlicher Sanktionstypen vor (z. B. Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder Verwaltungsbussen), sind die Sanktionen kumulativ zu verhängen. Der Richter setzt zunächst die Strafe für die schwerste Tat fest und erhöht diese dann im Rahmen des Asperationsprinzips, wobei er für die Erhöhung die einschlägigen Umstände der übrigen Delikte zu berücksichtigen hat.
“Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.”
“Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En application de l'art. 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Im vorliegenden Entscheid setzte das Gericht den Tagessatz für die Verurteilten X und Y jeweils auf CHF 30.— fest.
“Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c et d LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Déclare Z______ coupable de rixe (art. 133 CP). Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles d'B______ s'agissant du dommage matériel (art.”
Bei kumulierten bzw. mehrfachen Taten erfolgt die Gesamtbemessung der Geldstrafe unter Berücksichtigung des gravierendsten Delikts sowie der Mehrfachbegehung.
“Strafrahmen, Strafart und schwerste Straftat Zu beurteilen gilt es drei grobe Verkehrsregelverletzungen. Diese sind gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe zu sanktionieren. Der Strafrahmen beträgt damit mindestens drei Tagessätze Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) und angesichts der Mehrfachbegehung höchstens”
“Vorliegend weist die vorsätzliche Tötung den höchsten abstrakten Strafrahmen auf. So reicht dieser gemäss Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB von fünf Jahren Freiheitsstrafe am unteren bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe am oberen Ende. Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen, da auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu überschreiten. Zu beachten ist auf der anderen Seite jedoch, dass es lediglich beim Versuch geblieben ist, weshalb gestützt auf Art. 22 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 48a Abs. 1 StGB die Möglichkeit besteht, diesen Strafrahmen zu unterschreiten. Für die versuchte vorsätzliche Tötung ist somit eine Einsatzstrafe festzusetzen. Hinzu kommen die Erpressung mit einem abstrakten Strafrahmen, welcher von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren reicht (Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die einfache Körperverletzung mit einem abstrakten Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren (Art. 123 Ziff. 2 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die mehrfachen Tätlichkeiten, welche mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht sind (Art. 126 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), der mehrfache Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, welcher ebenfalls mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 292 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), die mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, welche gleichermassen mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 19a Ziff. 1 BetmG in Verbindung mit Art. 26 BetmG sowie Art. 106 StGB) sowie die mehrfache Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, welche teilweise mit Busse (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV sowie Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG) und teilweise mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art.”
Eine Geldstrafe, die durch Addition (Asperation) über das in Art. 34 Abs. 1 StGB verankerte Maximum hinausginge, darf nicht allein aus diesem Grund in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden. Der Richter ist an das gesetzliche Maximum für die jeweilige Strafart gebunden; eine blosse Erhöhung der Geldstrafe aufgrund der Asperation rechtfertigt nicht die Umwandlung in Freiheitsstrafe. Gleichwohl ist eine Freiheitsstrafe möglich, wenn hierfür unabhängig vom Überschreiten des Maximalbetrags andere gesetzliche Gründe vorliegen (z. B. wenn eine Freiheitsstrafe zur Spezialprävention erforderlich oder die Vollstreckung der Geldstrafe voraussichtlich nicht möglich ist).
“Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.”
“Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.- prononcée pour les voies de fait commises à réitérées de reprises. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le conjoint de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même pour les menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Les principes déterminant le genre de peine, notamment l'art. 47 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire sont valables tant selon l'ancien droit des sanctions que selon le droit actuel.”
“E. 2.3.1). So hielt das Bundesge- richt fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grund- geldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Ma- ximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ers- teres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssys- tem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheits- strafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer 6B_782/2011 v.”
“Vorbemerkung Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB wird mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft. Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bestimmt das Gericht die Anzahl Tagessätze nach dem Verschulden des Täters. Das Asperationsprinzip kommt nur bei "gleichartigen Strafen" zum Zuge. Folglich scheiden von vornhe- rein diejenigen Fälle aus, in welchen die aufeinandertreffenden Strafbestimmun- gen verschiedene Strafarten aufführen. Freiheitsstrafen, Geldstrafen und Bussen sind verschiedenartige Strafen. Treffen eine Freiheits- und eine Geldstrafe auf- einander, sind die beiden Strafen nebeneinander ohne Rückgriff auf Art. 49 Abs. 1 StGB auszusprechen (vgl. dazu statt Weiterer D ONATSCH, a.a.O., N 4 zu Art. 49, unter Hinweis auf die Rechtsprechung). Entsprechend ist vorliegend für die vom Beschuldigten begangenen Beschimpfungen zu verfahren.”
Bei der Bemessung der Zahl der Tagessätze nach Art. 34 Abs. 1 StGB steht dem Sachgericht ein weiter Ermessensspielraum zu; dabei sind die allgemeinen Strafzumessungskriterien (objektive und subjektive Tatkomponenten sowie täterbezogene Faktoren) zu berücksichtigen. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde nur eingeschränkt in die Strafzumessung ein, namentlich wenn der gesetzliche Strafrahmen über- oder unterschritten wurde, wenn rechtlich nicht massgebliche Kriterien zugrunde gelegt wurden oder wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht geblieben sind.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.”
“Der Strafrahmen für Diebstahl bewegt sich zwischen einer Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren (Art. 139 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 StGB). Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Tagessatzanzahl nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gelten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66). Das Bundesgericht hat diese allgemeinen Strafzumessungskriterien wie auch die an die Zumessung der Strafe gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.2 S. 319; 141 IV 61 E. 6.1.1 S. 66 f.; 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff.; je mit Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden. Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1 S. 316 ff.; 217 E. 2 und 3 S. 219 ff.; 141 IV 61 E. 6.1.2 S. 67 f.; je mit Hinweisen). Es liegt im Ermessen des Sachgerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde hin nur in die Strafzumessung ein, wenn die Vorinstanz den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn sie von rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen bzw.”
In der zitierten Entscheidung (Quelle 0) setzte das Gericht den Tagessatz auf CHF 20 fest, obwohl nach Art. 34 Abs. 2 StGB die übliche Mindesthöhe bei CHF 30 liegt.
“***** Déclare D______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 99 al. 1 let. b LCR). Acquitte D______ de traite d'êtres humains par métier au préjudice de O______ (art. 182 al. 1 et 2 CP; ch. B.1.I.2), d'encouragement à la prostitution au préjudice de O______ (art. 195 al. 1 let. c CP; ch.B.1.II.4) et de blanchiment d'argent s'agissant de O______ (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.1.VI.10). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 740 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ EUR 3'000.”
Lange Untersuchungshaft und vorzeitiger Strafvollzug können die warn- und präventive Wirkung einer Geldstrafe ausgleichen. Vor diesem Hintergrund kann angesichts bereits erlittenen Freiheitsentzugs darauf verzichtet werden, zusätzlich eine Freiheitsstrafe auszufällen, und stattdessen eine Geldstrafe als ausreichend erachtet werden.
“Gründe für die Ausfällung einer (Gesamt-)Freiheitsstrafe als einzige zweckmässige Sanktion (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB) sind hier nicht auszu- machen. Der Beschuldigte ist wie dargelegt nicht vorbestraft. Die aufzuerlegende Geldstrafe stellt ebenfalls eine empfindliche Sanktion dar. Im Übrigen kann davon ausgegangen werden, dass das vorliegende Strafverfahren mit der langen Unter- suchungs- und Sicherheitshaft sowie der bereits erstandene vorzeitige Strafvollzug auch bei einer Geldstrafe genügend Warnwirkung zeitigen. Auch seine wirtschaftli- chen Verhältnisse sprechen nicht gegen eine Geldstrafe, weshalb dieser die prä- ventive Effizienz nicht abgesprochen werden kann. Sie ist mit Blick auf die verübten Einzeldelikte zudem schuldangemessen und zweckmässig und kommt mithin auch unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs in Frage. Bei der Bemessung der hypothetischen Einzelgeldstrafen ist im Übrigen zu beachten, dass das Gesetz ein Minimum von 3 und ein Maximum von 180 Tagessätzen vorsieht (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Gerichte verwenden zur Praxisvereinfachung häufig pauschale Abzüge für Krankenkasse/Steuern und allgemeinen Lebensaufwand; gebräuchliche Pauschalsätze liegen etwa zwischen 20% und 30% (häufig 20% oder 25%; vereinzelt 30%).
“Fazit Im Ergebnis rechtfertigt sich eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen. 7.3.5. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälli- gen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Gemäss Steuerveranlagung für das Jahr 2023 verfügt A. über ein Einkom- men von CHF 17'340.00 pro Jahr (act. D.36). Unter Berücksichtigung eines Pau- schalabzugs von 20% resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Fazit Im Ergebnis rechtfertigt sich eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen. 7.3.5. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälli- gen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Gemäss Steuerveranlagung für das Jahr 2023 verfügt A. über ein Einkom- men von CHF 17'340.00 pro Jahr (act. D.36). Unter Berücksichtigung eines Pau- schalabzugs von 20% resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“verursacht wurde. Mit der Vorinstanz ist immerhin zu berücksichtigen, dass die Sachbeschädigung nur Mittel zum Zweck beziehungsweise Nebenfolge des Raubes war. Insgesamt ist das Ver- schulden am unteren Rand des unteren Drittels anzusetzen. Eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen erscheint vorliegend als angemessen. Die persönlichen Verhält- nisse zeitigen keine Auswirkungen auf die Strafzumessung. Es kann auf das Aus- geführte zum Raub verwiesen werden. Aus dem Dargelegten resultiert eine dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemesse- ne Geldstrafe von 30 Tagessätzen. 4.5. Tagessatz Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Vor- liegend reichte der Beschuldigte einen Arbeitsvertrag und eine Lohnabrechnung ein, gemäss welchem er ein Nettogehalt (auch abzüglich Quellensteuer) von rund CHF 4'200.00 erwirtschaftet (act. B.2 und B.3). Zuzüglich der Quellensteuer von CHF 421.60, abzüglich eines Pauschalabzugs von 20% für den allgemeinen Le- bensaufwand und eines Abzugs von CHF”
“verursacht wurde. Mit der Vorinstanz ist immerhin zu berücksichtigen, dass die Sachbeschädigung nur Mittel zum Zweck beziehungsweise Nebenfolge des Raubes war. Insgesamt ist das Ver- schulden am unteren Rand des unteren Drittels anzusetzen. Eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen erscheint vorliegend als angemessen. Die persönlichen Verhält- nisse zeitigen keine Auswirkungen auf die Strafzumessung. Es kann auf das Aus- geführte zum Raub verwiesen werden. Aus dem Dargelegten resultiert eine dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemesse- ne Geldstrafe von 30 Tagessätzen. 4.5. Tagessatz Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Vor- liegend reichte der Beschuldigte einen Arbeitsvertrag und eine Lohnabrechnung ein, gemäss welchem er ein Nettogehalt (auch abzüglich Quellensteuer) von rund CHF 4'200.00 erwirtschaftet (act. B.2 und B.3). Zuzüglich der Quellensteuer von CHF 421.60, abzüglich eines Pauschalabzugs von 20% für den allgemeinen Le- bensaufwand und eines Abzugs von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Vorliegend erzielte der Beschuldigte gemäss Akten ein monatliches Bruttoein- kommen von 71'000.00 Schwedischen Kronen (vgl. StA act. 3.24, S. 4), was im Urteilszeitpunkt etwa CHF 6'030.00 entspricht. Unter Berücksichtigung eines Pau- schalabzugs von 30 % für Steuern und Krankenkassen und eines Abzugs von 15 % für die Unterstützung seines Kinds verbleibt ein anrechenbares Einkommen von CHF 3'587.00, womit der Tagessatz auf abgerundete CHF”
“Höhe Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälli- gen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Der Beschuldigte gab anlässlich der Berufungsverhandlung an, in einem Pensum vpn 20 % als Asylbetreuer zu arbeiten und eine IV-Rente von 40 % zu beziehen (act. H.6 Frage IV.1 ff.). Ausgehend von einem Einkommen von CHF 2'000.00 so- wie einem Pauschalabzug von 25 % resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Bruttoverdienst des Berufungsklägers von CHF 6'300.. Davon abzuziehen ist ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 120..”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Bruttoverdienst des Berufungsklägers von CHF 6'300.. Davon abzuziehen ist ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 120..”
“Für die rechtswidrige Einreise erscheint angesichts des geringfügigen Verschuldens eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen angemessen. Das Gericht bemisst die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Dabei sind namentlich das Einkommen, das Vermögen, der Lebensaufwand, Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der Angaben des nicht unterstützungspflichtigen Berufungsklägers ist davon auszugehen, dass er als Koch bzw. Küchengehilfe in einem Schnellimbiss in Mulhouse monatlich Euro 1'300. verdient (Akten S. 5, 7, 489). Nach Abzug einer Pauschale von 25% resultiert bei dieser Ausgangslage ein Tagessatz in Höhe von CHF 30..”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Beschuldigten von CHF 4969.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 20 % bis 30 % für Krankenkasse, Steuern etc., vorliegend im Betrag von CHF 1300.. Der Berufungskläger hat zudem eine nicht erwerbstätige Ehepartnerin und ein erstes Kind, für die jeweils ein Abzug von 15 % vorzunehmen ist. Da das Ehepaar ein zweites Kind erwartet, rechtfertigt sich ein weiterer Abzug im Umfang von 12,5 %. Bei dieser Ausgangslage ist die Höhe des Tagessatzes praxisgemäss (monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30) auf CHF 70. zu bemessen.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Beschuldigten von CHF 4969.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 20 % bis 30 % für Krankenkasse, Steuern etc., vorliegend im Betrag von CHF 1300.. Der Berufungskläger hat zudem eine nicht erwerbstätige Ehepartnerin und ein erstes Kind, für die jeweils ein Abzug von 15 % vorzunehmen ist. Da das Ehepaar ein zweites Kind erwartet, rechtfertigt sich ein weiterer Abzug im Umfang von 12,5 %. Bei dieser Ausgangslage ist die Höhe des Tagessatzes praxisgemäss (monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30) auf CHF 70. zu bemessen.”
“Mai 2018 für die Geldstrafe von 90 Tagessätzen gewährte bedingte Vollzug blieb unangefochten und erwuchs somit in Rechtskraft (E. 5 oben). Weil es sich sowohl bei der widerrufenen als auch bei der vorliegend für die Beschimpfung ausgesprochenen Strafe um eine Geldstrafe handelt, ist in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46 Abs. 1 StGB). Das der widerrufenden Strafe zugrunde liegende Delikt (Raufhandel) wiegt schwerer als die vorliegend zu beurteilende Beschimpfung. Die zu widerrufende Geldstrafe (90 TS) ist deshalb aufgrund der Strafe für die Beschimpfung (8 TS) angemessen bzw. um sechs Tagessätze zu erhöhen. Damit resultiert eine (Gesamt)Geldstrafe von 96 Tagessätzen, die eine Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 21. September 2020 (siehe E. 14.3.3 oben) darstellt. 14.3.6 Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Vorsitzende wies die Parteien in der Berufungsverhandlung darauf hin, dass sich die Kammer vorbehält, bei einer allfälligen Verurteilung den Tagessatz zu ändern bzw. den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen von D.________ im Urteilszeitpunkt anzupassen. D.________ und seine Verteidigung nahmen dies zur Kenntnis und verzichteten auf eine Stellungnahme dazu (zum Ganzen pag. 1194). D.________ verdient gemäss eigenen Aussagen monatlich netto CHF 4'000.00 – 4'500.00 (pag. 1190 Z. 38 f. und pag. 1192 Z. 34). Ausgegangen von einem monatlichen Nettoeinkommmen von CHF 4'200.00 und unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% resultiert ein Tagessatz von abgerundet CHF”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Berufungsklägers von CHF 7'600.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Berufungskläger hat zudem zwei Kinder, die er aufgrund ihrer Ausbildung unterstützt. Entsprechend ist praxisgemäss ein Abzug von 15 % für das erste und 12,5 % für das zweite Kind vorzunehmen. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 140..”
“Das Gericht bemisst die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterschaft zum Zeitpunkt der Urteilsfällung. Dabei sind namentlich das Einkommen, das Vermögen, der Lebensaufwand, Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der gemäss eigenen Angaben alleinlebende, nicht unterstützungspflichtige Berufungskläger verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 7'000. (Prot. Berufungsverhandlung Akten S. 3115). Nach Abzug einer Pauschale von 25% resultiert bei dieser Ausgangslage ein Tagessatz in Höhe von CHF 170..”
“Das Gericht bemisst die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterschaft zum Zeitpunkt der Urteilsfällung. Dabei sind namentlich das Einkommen, das Vermögen, der Lebensaufwand, Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der gemäss eigenen Angaben alleinlebende, nicht unterstützungspflichtige Berufungskläger verfügt über ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 7'000. (Prot. Berufungsverhandlung Akten S. 3115). Nach Abzug einer Pauschale von 25% resultiert bei dieser Ausgangslage ein Tagessatz in Höhe von CHF 170..”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen- und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum, wobei ein Tagessatz höchstens CHF 3'000.00 beträgt (vgl. aArt. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht geht auf- grund der Angaben des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung sowie der eingereichten Lohnunterlagen von einem durchschnittlichen Nettolohn des Beschuldigten von CHF 3'000.00 aus. Abzüglich des praxisgemässen Pauschal- abzugs von 20% sowie der Abzüge für die Unterstützungspflichten der beiden Kinder (gemäss Empfehlung der Schweizerischen Staatsanwälte Konferenz [SSK] 15% und 12.5%) resultiert ein den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessener Tagessatz von CHF”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen- und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum, wobei ein Tagessatz höchstens CHF 3'000.00 beträgt (vgl. aArt. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht geht auf- grund der Angaben des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung sowie der eingereichten Lohnunterlagen von einem durchschnittlichen Nettolohn des Beschuldigten von CHF 3'000.00 aus. Abzüglich des praxisgemässen Pauschal- abzugs von 20% sowie der Abzüge für die Unterstützungspflichten der beiden Kinder (gemäss Empfehlung der Schweizerischen Staatsanwälte Konferenz [SSK] 15% und 12.5%) resultiert ein den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessener Tagessatz von CHF”
“Die Tagessatzhöhe ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbe- sondere nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen unter Einbezug des Lebensaufwands, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie dem Existenzminimum (BGE 142 IV 315 E. 5). Der Beschuldigte erzielt wie bereits er- wähnt gemäss eigenen Angaben ein monatliches Einkommen von Fr. 3'000 - Fr. 4000.– (Prot. II S. 32, 24). Er ist ledig und hat keine Unterstützungspflichten (Prot. II S. 33). Unter Berücksichtigung des praxisgemässen Pauschalabzugs für Krankenkasse und Steuern etc. im Umfang von 20% ist der Tagessatz (abgerun- det) auf Fr. 80.– festzulegen.”
“Die Tagessatzhöhe ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbe- sondere nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen unter Einbezug des Lebensaufwands, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie dem Existenzminimum (BGE 142 IV 315 E. 5). Der Beschuldigte verfügt wie bereits dargelegt über ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 5'300.–. Unter Berück- sichtigung der praxisgemässen Abzüge (20% pauschal, 15% für nicht erwerbstä- tige Ehepartnerin sowie 15% und 12.5% für die beiden Kinder) erscheint es an- gemessen, den Tagessatz auf Fr. 80.– festzulegen.”
“Ein Tagessatz Geldstrafe beträgt höchstens CHF 3‘000.-. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Soweit der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg (Art. 35 Abs. 3) uneinbringlich ist, tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe. Ein Tagessatz entspricht einem Tag Freiheitsstrafe. Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Geldstrafe nachträglich bezahlt wird (Art. 36 Abs. 1 StGB). Bei einem monatlichen Brutto-Einkommen von CHF 5‘600.-, bzw. einem Netto-Einkommen von ca. CHF 4'760.-, und zu berücksichtigenden Abzügen von insgesamt CHF 1‘428.- (Pauschalabzug von 30 %) ist ein Tagessatz von CHF 100.- den Verhältnissen des Berufungsführers angemessen.”
“Im Gegenteil hat sie sich an der Berufungsverhandlung davon distanziert. In subjektiver Hinsicht wird die Tatschwere weiter relativiert. Die Berufungsklägerin ist Pazifistin und es war ihr ein Anliegen, für ihre Überzeugung öffentlich einzustehen. Diesem leichten Verschulden würde eine Geldstrafe von rund 60 Tagessätzen entsprechen. Im Rahmen der Täterkomponente wirken sich die Vorstrafenlosigkeit der Berufungsklägerin und ihr Verhalten im Strafverfahren neutral aus. Das Berufungsverfahren hat allerdings fast vier Jahre gedauert, was zu lang erscheint und eine Verfahrensverzögerung darstellt. Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen die hypothetische verschuldensangemessene Strafe um die Hälfte auf 30 Tagessätze zu reduzieren. Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dabei steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu und Schätzungen sind unumgänglich (vgl. Trechsel/Keller in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage 2018, Art. 34 N 9). Die Berufungsklägerin hat erklärt, sie erziele in einer [...] und auf einem [...]hof ein monatliches Einkommen von rund CHF 1'400.. Davon könne sie leben, da sie bescheiden lebe und etwas Erspartes habe. Von diesem Einkommen ist ein Pauschalabzug von 30 %, d.h. CHF 420., (für Krankenkasse, Steuern etc.) vorzunehmen. Weitere Abzüge vom Einkommen rechtfertigen sich nicht, zumal sich die Berufungsklägerin offensichtlich aus freien Stücken mit einem sehr bescheidenen Einkommen begnügt. Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage auf rund CHF 30. (CHF 1'400., abzüglich CHF 420., geteilt durch 30 Tage = CHF 32.65). Der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB ist, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, formell möglich und matieriell offensichtlich angezeigt.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte arbeitet gemäss eigenen Angaben aktuell als I.________ im Stundenlohn (Beschäftigungsgrad 100%), wobei für die Höhe seiner diesbezüglichen Einkünfte auf seine Aussagen anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung abgestellt wird (ca. CHF 3'000.00 Einkommen, pag. 209, Z. 18 ff.; pag. 285 und 288). Zu berücksichtigen ist praxisgemäss ein Pauschalabzug von 20% für Krankenkasse, Steuern etc., weshalb für einen darüberhinausgehenden Abzug (hier Unterstützungsbeiträge an die Familie, vgl. S. 14 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 242) kein Raum verbleibt. Damit resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.7.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Berufungsklägers von rund CHF 8'000.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25% für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Berufungskläger hat keine Kinder und es liegen keine sonstigen Umstände vor, die eine weitere Reduktion begründen würden. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage praxisgemäss auf CHF 200..”
Praxis: In den zitierten Entscheiden werden wiederholt Tagessätze in Höhe von 1, 2 oder mehreren Tagen zugunsten der Verurteilten abgezogen mit dem ausdrücklichen Verweis auf Art. 34 StGB (z. B. «sous déduction d'un jour-amende» / «sous déduction de 2 jours-amende»). Häufige Abzugsbeträge sind 1 bis 2 Tagessätze; die angezeigten Fälle dokumentieren diese Anwendung von Art. 34 StGB, ohne daraus eine weitergehende Verallgemeinerung zu ziehen.
“50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1270/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22246/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Arrête à CHF 1'167.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1488/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15091/2021. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, soit CHF 912.50, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'530.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'652.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.”
“Vu l'issue de l'appel, les conditions de l'art. 429 CPP ne sont pas réunies de sorte que la demande d'indemnisation de l'appelant sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20802/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.42. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/589/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'327.75 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant y a été condamné (art. 268 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/323/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7563/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI antérieures au 12 mars 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP). Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre et l'allocation aux frais de la procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______ (art. 263 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'201.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et le met à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 200.- par le TP, suivra le même sort. Le verdict de culpabilité étant confirmé en appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (cf. art. 428 al. 3 CPP). 5. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant au sens de l'art. 429 CPP seront rejetées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1537/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22252/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 681.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 200.- à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). De même, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 a contrario CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/501/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/417/2022. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 30.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 6 janvier 2022 et de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 28 avril 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7______ du 6 janvier 2022 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 28 avril 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°8______ du 28 avril 2022 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
“-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/217/2023 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19767/2021. Les rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à raison de la moitié de ses frais, soit CHF 847.50, et C______ à l'autre moitié, soit CHF 847.50. Arrête à CHF 1'292.4, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.”
“35) et la vacation (CHF 100.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 161.70. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/576/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24581/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'535.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'102.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'261.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office, de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'695.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'état (art. 423 al. 1 CPP). [ ] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'500.- à l'état de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.”
Bei mehreren Delikten darf die Wahl der Sanktionsart nicht allein danach erfolgen, dass die zusammengefasste (hypothetische) Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgelegte Höchstmass übersteigt. Das Gericht hat die verschuldensangemessenen Einzelstrafen darzustellen und die Wahl der Sanktionsart zu begründen; erst danach ist, bei gleichartiger Strafart, aus den Einzelstrafen eine Gesamtstrafe zu bilden. Eine Umwandlung einer (hypothetischen) Geldstrafe in Freiheitsstrafe bloss wegen Überschreitens des Geldstrafen-Höchstmasses ist unzulässig.
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 13 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. V.6.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- - 111 - ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313”
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 13 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. V.6.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- - 111 - ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313 Regeste). Vielmehr hat das Gericht die Wahl der Sanktionsart zu begründen, gemessen an den Kriterien der Zweckmässigkeit der Sanktion, den Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihrer präventiver Effizienz. Soweit die für die einzelnen Delikte auszusprechenden Stra- fen gleichartig sind, ist basiert auf den verschuldensangemessenen Einzelstrafen eine Gesamtstrafe zu bilden. Ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhängen.”
Bei der Bemessung der Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB bestimmt das Gericht die Tagessatzanzahl nach dem Verschulden; der Gesetzesrahmen reicht von mind. 3 bis max. 180 Tagessätzen. Bei wiederholten oder mehrfachen Delikten kann die kumulierte Zahl der Tagessätze den Höchstbetrag erreichen; ist dieser Höchstbetrag bereits durch frühere Verurteilungen überschritten, kann dies zur Folge haben, dass zusätzliche Tagessätze nicht mehr verhängt werden (Befreiung bzw. Begrenzung unter Beachtung der gesetzlichen Obergrenze).
“Strafrahmen, Strafart und schwerste Straftat Zu beurteilen gilt es drei grobe Verkehrsregelverletzungen. Diese sind gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe zu sanktionieren. Der Strafrahmen beträgt damit mindestens drei Tagessätze Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) und angesichts der Mehrfachbegehung höchstens”
“1 CP devait être respecté. Or, il avait déjà été condamné au total à 210 jours-amende pour séjour illégal. La condamnation du 9 mai 2017 par le MP concernait également une infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En l'absence de mention de la quotité de la peine afférente à chacune des infractions, il devait être retenu qu'il avait déjà été condamné, à tous le moins, à 180 jours-amende pour séjour illégal, délit continu, et contestait avoir pris une nouvelle décision d'enfreindre la LEI, y compris après son renvoi en Espagne, qui avait eu lieu sous la contrainte, puis son retour subséquent en Suisse. En raison du dépassement du maximum de ce genre de peine, il devait ainsi en être exempté. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Une peine privative de liberté était justifiée, au vu des quatre condamnations sous forme de peines pécuniaires précédemment prononcées, qui n'avaient aucunement dissuadé A______ de récidiver, de sorte que l'application de l'art. 34 al. 1 CP n'entrait pas en ligne de compte. d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1998 à D______, en Guinée, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant, et sa mère vit en Guinée, à E______, avec son petit frère. Son père et son second petit frère sont décédés. Il n'a pas de diplôme. Il a quitté son pays en 2015 pour se rendre à F______, en Espagne, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile, dont il ignore l'issue. En mai 2016, il a rejoint la Suisse où il a également déposé une demande d'asile qui a été refusée par le Secrétariat d'Etat aux Migrations. Son renvoi administratif de Suisse a été ordonné, avec entrée en force le 5 août 2016, et exécuté le 11 mai 2017 vers l'Espagne, Etat Dublin compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Sans domicile fixe, il déclare subvenir à ses besoins en mangeant au G______ [lieu d'accueil] ou à la H______ [organisation caritative]. Selon l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné : - le 9 mai 2017 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.”
“À la suite de son renvoi en Espagne en mai 2017, il était revenu en Suisse, pour jouer au football, et souhaitait demeurer dans ce pays, ignorant où il pouvait aller d'autre. Il était néanmoins conscient que son séjour en Suisse était illégal, même si ses condamnations successives n'avaient eu aucun effet sur lui. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le prononcé d'une peine privative de liberté ferme ne se justifiait pas. Toutes les peines précédemment prononcées contre lui l'avaient été sous forme de peines pécuniaires avec sursis. Ainsi, en respect du principe de proportionnalité, seule une peine pécuniaire, ferme cette fois, devait être envisagée, dès lors que n'ayant jamais été tenu d'exécuter les peines prononcées, rien ne démontrait qu'une peine pécuniaire, moins incisive, mais sans sursis, ne suffirait pas à le détourner de commettre d'autres infractions. Dans le cadre du prononcé d'une peine pécuniaire ferme, le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP devait être respecté. Or, il avait déjà été condamné au total à 210 jours-amende pour séjour illégal. La condamnation du 9 mai 2017 par le MP concernait également une infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En l'absence de mention de la quotité de la peine afférente à chacune des infractions, il devait être retenu qu'il avait déjà été condamné, à tous le moins, à 180 jours-amende pour séjour illégal, délit continu, et contestait avoir pris une nouvelle décision d'enfreindre la LEI, y compris après son renvoi en Espagne, qui avait eu lieu sous la contrainte, puis son retour subséquent en Suisse. En raison du dépassement du maximum de ce genre de peine, il devait ainsi en être exempté. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Une peine privative de liberté était justifiée, au vu des quatre condamnations sous forme de peines pécuniaires précédemment prononcées, qui n'avaient aucunement dissuadé A______ de récidiver, de sorte que l'application de l'art. 34 al.”
Bei der Bildung der Gesamt(geld)strafe ist methodisch von der Grundstrafe als Einsatz- bzw. Ausgangsstrafen auszugehen; die weiteren Einzelstrafen sind geeignet in angemessener Höhe auf die Gesamtstrafe aufzuschlagen, wobei sich die Zusatzstrafe als Differenz zwischen der gedanklich gebildeten Gesamtstrafe und der Grundstrafe ergibt.
“Angesichts der Strafdrohung von Freiheitsstrafe bis 3 Jahren oder Geldstra- fe für den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ge- mäss Art. 285 Ziff. 1 StGB enthält – anders noch als vor Vorinstanz – neu die Grundstrafe das schwerste Delikt. Nachdem wie dargelegt auch für die Grundstra- fe eine Geldstrafe ausgefällt wurde, beläuft sich der Strafrahmen, innerhalb wel- chem die Gesamt(geld)strafe gemäss Art. 49 Abs. 2 StGB zu bilden ist, neu auf Geldstrafe bis 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Methodisch ist nach bun- desgerichtlicher Rechtsprechung mithin von der Grundstrafe als Ausgangspunkt auszugehen, welche in der Folge aufgrund der Einzelstrafen für die neu zu beur- teilenden Delikte angemessen zu erhöhen ist. Anschliessend ist von der (gedank- lich) gebildeten Gesamtstrafe die Grundstrafe abzuziehen, was die Zusatzstrafe ergibt (BGE 142 IV 265 E. 2.4.4).”
“A. 2019, N 485). Das Gericht hat für jedes zu beurteilende Delikt das Strafmass und die Art der Strafe zu bestimmen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden. Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren hypothetischen Geldstrafe (für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat) das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (BGE 144 IV 217 E. 4.1 und E. 4.3; BGE 144 IV 313, E. 1). Bei der Bemessung der Gesamtstrafe müssen die einzelnen Straftaten innerhalb des (allenfalls erweiterten) Strafrahmens gesamthaft gewürdigt werden. Dabei sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbstständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und die Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Deliktes wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4). Weil im Rahmen einer Gesamtstrafenbildung die Tat mit der abstrakt höchsten Strafandrohung die Einsatzstrafe bildet, muss die Gesamtstrafe als erhöhte Einsatzstrafe einerseits die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe für das schwerste Delikt (um mindestens eine Strafeinheit) überschreiten und darf andererseits nicht niedriger ausfallen als die höchste verwirkte Einzelstrafe.”
Ist eine Straftat lange zurückliegend und nähert sich die Verjährung, kann der Richter das Zeitgewichtungserfordernis bei der Sanktionierung berücksichtigen; indiziert ist dies insbesondere, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind. Der Tagessatz ist dabei nach Art. 34 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zum Zeitpunkt des Urteils festzusetzen.
“L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.4. L’abus de confiance se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP, ce que prévoyait au demeurant aussi le droit en vigueur au moment de la commission des faits (art. 70 al. 1 let. b aCP). D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (ATF 134 IV 297 consid.”
Das Gericht setzte den Tagessatz auf CHF 20.--.
“- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 138.90. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 24 février 2022 Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/126/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4182/2020. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), de délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 février 2020 (art. 40 CP et 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis partiel octroyé le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et d’adresser régulièrement, à tout le moins mensuellement, des attestations de suivi au Service de probation et d’insertion (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art.”
Bereits verhängte Tagessätze sind auf das Höchstmass von 180 Tagessätzen nach Art. 34 Abs. 1 StGB anzurechnen; ist dieses Höchstmass noch nicht erreicht, kann eine weitere Geldstrafe verhängt werden.
“L'appelant a séjourné en Suisse pendant la période pénale, alors qu'il était démuni de papiers d'identité et n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Par son comportement, il a violé l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il ne le conteste pas. Rien n'indique que l'autorité administrative ait pris la moindre mesure en vue du renvoi du prévenu dans son pays d'origine. Seule une peine pécuniaire, qui ne contrevient pas à la Directive sur le retour, entre donc en ligne de compte. 60 unités pénales au total ont été infligées à l'appelant, pour séjour illégal, par jugements des 17 août 2016 et 22 novembre 2018. Il faut considérer que 30 unités supplémentaires l'ont été de ce chef, chaque fois, par jugements des 11 juillet 2016, 15 juin 2017 et 27 septembre 2018, et 10 unités de plus par jugement du 21 novembre 2017. Ce sont donc 160 unités pénales qui ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison de ce délit continu. Dans ces conditions, le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP n'a pas été atteint. Le prononcé d'une peine pécuniaire supérieure à zéro demeure possible. Le fait que le MP a considéré, par ordonnance du 14 août 2023, que le plafond de 180 jours-amende avait déjà été atteint n'est pas opposable à la Chambre de céans. 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle.”
Kumulierte frühere Verurteilungen zu Geldstrafen können dazu führen, dass eine weitere Verurteilung die durch Art. 34 Abs. 1 StGB gezogene Obergrenze von 180 Tagessätzen in praktischer Wirkung berührt bzw. überschreiten würde. Ein solches Risiko ist bei der Verfahrensbewertung relevant (etwa im Rahmen der Prüfung der Komplexität und der Notwendigkeit eines Verteidigers). Nach Rechtsprechung ist ein Überschreiten des Rahmens von Art. 34 Abs. 1 StGB nicht zulässig.
“3 En l’espèce, seule la condition consistant à ce que sur le plan des faits ou du droit, la cause ne revête pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul est ici en jeu. S’il est exact de considérer que l’infraction routière qui est reprochée au recourant prête à peu de discussion, il n’en va pas de même s’agissant de l’infraction à la LEI. Le recourant a déjà été condamné à des peines pécuniaires de 90 jours-amende et 150 jours-amende pour séjour illégal et travail illégal, auxquelles s’ajoute une peine privative de liberté de 100 jours, ce qui équivaut au total à 340 « unités pénales », sans que l’on sache précisément comment les concours ont influé sur la quotité de ces peines. Il n’est dès lors pas exclu, prima facie, qu’une condamnation à 160 jours-amende comme le prévoyait l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023, même en tenant compte du concours avec l’infraction à la loi sur la circulation routière, contrevienne à la jurisprudence précitée et dépasse le seuil de 180 jours-amende prévu par l’art. 34 al. 1 CP, à plus forte raison si l’on considère que les deux précédentes condamnations à des jours-amende totalisent déjà 240 jours-amende pour des infractions uniquement en lien avec la LEI. En outre, vu les condamnations précédentes, il n’est pas exclu que la peine soit ferme. Enfin, il est admis par tous que le recourant ne parle pas le français, son défenseur alléguant au surplus qu’il n’en lit pas non plus l’alphabet. Il est donc faux d’affirmer que la cause ne revêt aucune complexité. Force est dès lors de constater que la cause présente des difficultés que le recourant seul ne pourra pas surmonter. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et qu’il lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Le recourant conclut à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024 au motif que sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office était antérieure à celle-ci.”
“Mai 2018 stellt aufgrund der Gewaltanwendung und der Art der erzwungenen sexuellen Handlung die schwerste Straftat dar, anhand welcher die Einsatzstrafe zu bestimmen ist. Die weiteren Schuldsprüche wegen sexueller Nötigung, begangen um den 5. Juli 2018, sowie wegen Schändung, begangen um den 20. Juni 2018, werden demgegenüber mit einer Geldstrafe geahndet. Beim Beschuldigten ist grundsätzlich nicht von einer besonderen Rückfallgefahr auszugehen. Nach der Überzeugung der Kammer handelte er in erster Linie in der Absicht, die Straf- und Zivilklägerin zum Auszug aus der ehelichen Gemeinschaft zu bewegen. Mit anderen Worten dürfte nicht entscheidend gewesen sein, was er tat, sondern gegen wen sich die Tat richtete. Die Konstellation erscheint derart spezifisch, dass sie sich kaum zu wiederholen droht. Das Verschulden erscheint zudem bei diesen beiden Schuldsprüchen leichter als bei den übrigen Vorfällen. Auch für diese beiden Schuldsprüche ist somit in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe auszufällen. Der Strafrahmen der Geldstrafe reicht von 3 bis 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe für ein Unterschreiten des ordentlichen Strafrahmens liegen nicht vor, ein Überschreiten ist nicht zulässig (Art. 49 Abs. 1 in fine i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Schuldspruch wegen sexueller Nötigung stellt aufgrund der Tatumstände und des Verschuldens die schwerere Straftat, anhand welcher die Einsatzstrafe zu bestimmen ist.”
Bei der Festsetzung des Tagessatzes sind die persönliche und wirtschaftliche Lage des Täters im Zeitpunkt des Urteils zu berücksichtigen; hierzu gehören namentlich Einkommen und Vermögen, der Lebensaufwand, der Mindestbedarf sowie Verpflichtungen zur Unterstützung (insbesondere Unterhaltspflichten). Der Tagessatz ist grundsätzlich vom durchschnittlich erzielten Tageserwerb aus allen Quellen auszugehen; hiervon sind laufende gesetzliche Belastungen (z. B. laufende Steuern sowie obligatorische Kranken‑ und Unfallversicherungsbeiträge) abzuziehen.
“________ sont prononcées. S’agissant des divers actes de contrainte, là également les époux ont agi en pleine intelligence. Les moyens de pression usés n’ont pas toujours été totalement identiques (se rouler par terre pour l’une le 18 janvier au matin, se rendre sur place le 18 janvier après-midi pour l’autre, dans le but de faire pression sur le plaignant et de ramener la plaignante au domicile parental, par ex.), mais ils procédaient d’une volonté commune, sans que les époux ne cherchent à se tempérer réciproquement. Des peines équivalentes seront prononcées, de sorte que, sans avoir à examiner les sanctions afférentes à l’injure ou aux instigations à faux témoignage, on peut confirmer la condamnation à 180 jours-amende. La voie de fait infligée (un coup dans les parties génitales) au plaignant peut également être sanctionnée d’une amende de 300 francs. 25. Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198 (selon l’art. 34 CP). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoires) (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4). 26. En l’espèce, B.X.________ fait valoir que le montant du jour-amende doit être de 10 francs, en expliquant qu’il touche une rente d’invalidité et des prestations complémentaires. En audience, il expose que le couple qu’il forme avec A.X.________ a à charge deux enfants mineurs et un enfant majeur en fin de droit de l’assurance-chômage.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 8.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
Zur Frage, ob Art. 34 Abs. 1 StGB (neue Fassung) auf einen Fall anzuwenden ist, ist nach der lex mitior der alte und der neue Rechtstand insgesamt gegenüberzustellen. Die neue Regelung ist nur dann anzuwenden, wenn sie in der konkreten Fallgestaltung tatsächlich zu einem milderen Ergebnis für den Beschuldigten führt (konkrete Vergleichsmethode).
“Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'« unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2.2 Le Tribunal fédéral expose ensuite (arrêt 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) que l'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose ainsi que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné.”
“Hat der Täter vor diesem Datum ein Verbrechen oder Vergehen begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so sind gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB die neuen Bestimmungen anzuwenden, wenn sie für ihn milder sind. Ob das neue im Vergleich zum alten Gesetz milder ist, beurteilt sich nicht nach einer abstrakten Betrachtungsweise, sondern in Bezug auf den konkreten Fall (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode; BGE 134 IV 82 E. 6.2.1). Ausschlaggebend ist, nach welchem Recht der Täter für die zu beurteilende Tat besser wegkommt (BGE 126 IV 5 E. 2c mit Hinweisen). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Mit den neu in Kraft getretenen Änderungen des Sanktionenrechts wurde vor allem der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und derjenige der Freiheitsstrafe ausgeweitet. Das neue Recht beschränkt die Geldstrafe von ehemals 360 auf 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) und reduziert die grundsätzliche Mindestdauer der Freiheitsstrafe von sechs Monate auf drei Tage (Art. 40 StGB). Die hier zur Diskussion stehende Strafzumessung betrifft Delikte, welche allesamt vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, die Beurteilung erfolgt aber nachher. Bei einer konkreten Prüfung – wobei auf die nachfolgende Begründung verwiesen wird – fällt sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht – für den Schuldspruch wegen grober Verkehrsregelverletzung eine Geldstrafe im Bereich von unter 180 Tagessätzen und für den Schuldspruch wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von über sechs Monaten in Betracht. Da das neue Recht auch sonst nicht zu einer milderen Sanktion führen würde, ist das zur Tatbegehung geltende Recht, das StGB in seiner bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung (aStGB; nachfolgend StGB), anzuwenden. Der Strafrahmen für die vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 StGB blieb in der aktuell geltenden Fassung unverändert.”
“1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 241 consid.”
“Der Vergleich der Schwere verschiedener Strafnormen ist nach der sogenannten konkreten Methode vorzunehmen, wonach sich umfassende Beurteilungen des Sachverhalts nach altem und nach neuem Recht gegenüberzustellen sind. Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlaggebend ist, nach welchem der beiden Rechte der Täter für die gerade zu beurteilende Tat besser wegkommt (zum Ganzen Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 3. Auflage, Art. 2 N 11 mit Hinweisen; Donatsch, OFK StGB, 20. Auflage, Art. 2 N 10; BGE 126 IV 5 E. 2.c S. 8 mit Hinweisen). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2 S. 88). Die Vorinstanz erwog, dass die Möglichkeit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wie Art. 34 Abs. 1 aStGB in seiner Geltung bis zum 1. Juli 2012 es vorsah, für den Beschuldigten milder ist. Dem steht Art. 34 Abs. 1 StGB in der aktuellen Geltung gegenüber, wonach Geldstrafen auf höchstens 180 Tagessätze begrenzt sind. Nach dem neuen Recht ist für Straftaten, die mit einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen zu sanktionieren sind, eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz schloss daraus korrekterweise, dass das alte Recht (aStGB) zur Anwendung kommen muss (Ziff. IV.2. des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 383 f.).”
Für Nötigung und einfache Körperverletzung sieht die einschlägige Rechtsprechung bzw. Literatur eine Strafandrohung von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe vor (vgl. Quelle).
“Für die Tatbestände der Nötigung, der einfachen Körperverletzung sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sieht das Strafgesetzbuch je eine Strafe von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (à mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–, Art. 34 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor. Die- selbe Strafandrohung ergibt sich für ein Vergehen gegen das Waffengesetz (WG) aus dessen Art. 33 Abs. 1 lit. a.”
Bei der Festsetzung der Zahl der Tagessätze berücksichtigt das Gericht die bereits verbüssten Freiheitszeiten: sowohl Untersuchungshaft (détention avant jugement) als auch bereits vollzogene Freiheitsstrafen oder als solche angerechnete Massnahmen-/Ersatzzeiten werden "sous déduction" bzw. als Imputation bei der Tagessatzbemessung abgezogen, wie in den zitierten Entscheiden dokumentiert.
“10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/143/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13450/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'037.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation (art. 97 al. 1 let. c aCP et 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 et 126 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ [rect. n° 9______] du 16 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'359.70, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al.”
“05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“2024 sur JTDP/792/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RUPTURE DE BAN;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;DÉTENTION ILLICITE Normes : CP.291; CP.17; CP.51; CPP.429; CPP.431.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9632/2023 AARP/63/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2024 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/792/2023 rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 45 jours-amende, correspondant à 45 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 300.-. Le TP a encore ordonné la mise en liberté immédiate de A______, dont il a rejeté les conclusions en indemnisation, et mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 1'031.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus. A______, qui indique contester le jugement dans la mesure où il a été condamné pour rupture de ban, conclut à son acquittement pur et simple, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire de zéro jour-amende à CHF 10.-. Il conclut également à l'octroi d'une indemnité pour les 43 (sic) jours de détention subis soit CHF 8'600.-, frais à la charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 24 mai 2023, il est reproché à A______ d'avoir : - persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, entre le 10 mars 2023, lendemain de sa sortie de prison, et le 4 mai 2023, date de son interpellation, au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le TP le 28 mai 2019, valable dès le 11 novembre 2019, pour une période de 20 ans ; - à Genève, entre le 10 mars 2023, lendemain de sa sortie de prison, et le 4 mai 2023, date de son interpellation, régulièrement consommé sans droit des stupéfiants, à savoir du crack et du haschich, faits non contestés en appel.”
“70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 193.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 97.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1025/2023 rendu le 15 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6281/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'105.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 1'357.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Fixe à CHF 1'723.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'195.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1614/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11732/2015. Le rejette. Prend acte du retrait de l’appel joint formé par le Ministère public à l’encontre de ce jugement. Condamne A______ au paiement de 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 3'374.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 94 jours-amende correspondant à 94 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 décembre 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février 2020 au Service d'application des peines et mesures. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute C______ et D______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure augmentés des frais de l'expertise psychiatrique, qui s'élèvent à CHF 21'588.”
In der Praxis haben Kantonsgerichte in Abwesenheitsurteilen die Geldstrafe konkret bestimmt, einschliesslich Anzahl und Höhe der Tagessätze (vgl. etwa 150 Tagessätze à Fr. 30.–; 70 Tagessätze à Fr. 120.–). Die Entscheide zeigen, dass Gerichte auch bei Abwesenheit konkret über die Tagessatzhöhe entscheiden und dabei auf tatsächliche Vermögensverhältnisse bzw. verfügbare Kontosalden Bezug nehmen können.
“Besetzung Richter Niklaus Ruckstuhl, Richter Daniel Häring (Ref.), Richterin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiberin Ilona Frikart Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde Privatklägerschaft gegen A. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Krumm, Möhrlistrasse 97, Postfach, 8050 Zürich, Beschuldigte und Berufungsklägerin Gegenstand Betrug etc. Berufung der Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 20. Oktober 2022 A. Im gemeinsam mit B. geführten Strafverfahren wurde A. (nachfolgend: Beschuldigte) mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 20. Oktober 2022 in Abwesenheit wegen Betrugs und mehrfachen versuchten Betrugs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 150 Tagessätzen à Fr. 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), aArt. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB sowie Art. 366 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 366 Abs. 4 StPO (vgl. Ziff. 1.a des Urteilsdispositivs). Demgegenüber wurde die Beschuldigte vom Vorwurf der Urkundenfälschung und des Betrugs bzw. versuchten Betrugs in den Fällen 2, 3, 4 und 9 sowie vom Vorwurf der Urkundenfälschung in den Fällen 5, 6 und 8 freigesprochen (vgl. Ziff. 1.b des Urteilsdispositivs). Im Übrigen wurden der Beschuldigten die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 17'086.50.--, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 9'086.50 und der Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.--, im Umfang von 25% auferlegt (vgl. Ziff. 2.a des Urteilsdispositivs). Schliesslich wurde die Beschuldigte dazu verpflichtet, dem Staat 25% der Kosten für die amtliche Verteidigung zurückzuzahlen sowie dem amtlichen Verteidiger die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar im selben Umfang zu erstatten (vgl. Ziff. 2.b des Urteilsdispositivs). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.”
“Juni 2019 begehrte die Beschuldigte, nun amtlich vertreten durch Rechtsanwalt Konrad Jeker, es sei das bevorstehende Berufungsverfahren bis zum Vorliegen eines bundesgerichtlichen Urteils über die Verfahrenstrennung der beiden erstinstanzlichen Verfahren vor dem Strafgericht zu sistieren. Dieser Antrag wurde mit Verfügung des Kantonsgerichts vom 25. Juni 2019 abgewiesen. C.f Mit Schlussverfügung des Kantonsgerichts vom 2. Dezember 2019 wurde unter anderem festgestellt, dass die Beschuldigte und Berufungsklägerin auf eine schriftliche Berufungsbegründung sowie auf eine Stellungnahme zur Anschlussberufungsbegründung der Staatsanwaltschaft verzichtet hat und die Berufungsbegründung im Rahmen des Parteivortrags der Verteidigung stattfinden wird. Weiter wurden der Schriftenwechsel geschlossen, die Beweisanträge hinsichtlich der Vorladungen von B. und D. vorerst abgewiesen und das mündliche Verfahren angeordnet. D. Mit Urteil des Strafgerichts vom 8. Juni 2020 wurde D. in Abwesenheit der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 70 Tagessätzen à Fr. 120.--, bei einer Probezeit von 2 Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 48 lit. e StGB sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK (Dispositiv-Ziff. 1). Des Weiteren wurde bestimmt, dass die beschlagnahmten Unterlagen Pos.1-67 als Aktenbestandteil bei den Akten verbleiben, und die beschlagnahmten Datenträger Pos. 68-77 an die berechtigten Personen zurückgegeben werden. Ferner wurden die Saldi der auf D. lautenden Konten Nr. […] (R. Bank), Nr. […] (S. Bank), Nr. […] (S. Bank) und Nr. […] (T. Bank) eingezogen und mit den D. auferlegten Verfahrenskosten sowie mit den Kosten der amtlichen Verteidigung verrechnet. Der Saldo des auf D. lautenden Kontos Nr. […] (R. Bank) wurde bis zum Betrag von Fr. 2'686.--, und jener des Kontos Nr. […] (R. Bank) bis zum Betrag von Fr. 12'519.96 eingezogen und mit den D. auferlegten Verfahrenskosten sowie mit den Kosten der amtlichen Verteidigung verrechnet. Allenfalls darüberhinausgehende Beträge wurden an D. zurückgegeben. Der Saldo des auf C. und D. lautenden Kontos Nr. […] (S. Bank) wurde eingezogen und je zur Hälfte mit den D.”
Gerichte haben in den vorliegenden Entscheiden den Tagessatz in Anbetracht der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Verurteilten teilweise sehr niedrig angesetzt (beispielsweise CHF 10; in einem Fall CHF 20). Die Entscheidungen dokumentieren, dass das Gericht die konkrete wirtschaftliche Bedürftigkeit bei der Festsetzung des Tagessatzes berücksichtigt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/667/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6882/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe les faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023, pour la période du 18 octobre 2022 (art. 329 al. 1 et 3 CPP). Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______, sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ (art.”
“En l’absence d'état de frais du défenseur d'office, la CPAR doit déterminer l’indemnité selon les éléments du dossier. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'077.- correspondant à quatre heures et dix minutes d'activité (1h de conférence avec son client, 2h pour la préparation de l’audience d’appel et le déplacement, ainsi que la durée de celle-ci soit 1h10), au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/634/2022 rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24093/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les années 2017 et 2019. L’acquitte de cette infraction pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que du 1er janvier au 30 novembre 2020. Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déboute le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ses conclusions civiles. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 877.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'735.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'077.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art.”
“-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de non-respect d'une assignation à lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 41 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2020 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, allg. Abteilung (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 juillet 2019 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______, ainsi que de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone et du couteau suisse figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ en vue de couvrir les frais de la procédure (art.”
“L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences. Aussi, contrairement à ce que l'appelant semble penser, ses actes ne sont pas restés sans incidence. Si le souhait de l'appelant de ne plus dépendre de l'aide sociale comportait un aspect louable, encore fallait-il qu'il y mette fin une fois une situation financière adéquate et pérenne retrouvée, pour véritablement décharger l'Etat de ses manquements. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. Sa prise de conscience est entamée, compte tenu de l'arrangement de paiement conclu avec le SCARPA dès juin 2020, mais doit encore évoluer au vu de sa propension à minimiser sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelant, certes difficile, ne saurait toutefois justifier ses agissements. Il a deux antécédents judiciaires, toutefois non spécifiques. Au vu de ces éléments, la faute de l'appelant n'apparaît pas légère, de sorte qu'il ne sera pas exempté de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 CP, 42 CP et 391 al. 2 CPP). Une quotité de peine de 60 jours-amende est justifiée au regard de sa faute. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 20.- tient adéquatement compte de sa situation personnelle et économique. Si celle-ci est peu aisée, l'appelant reçoit toutefois une aide financière, qui ne saurait ainsi justifier la quotité minimale exceptionnelle de CHF 10.-. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 44 al. 1 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 29 juin 2018 lui est également acquise (art. 46 al. 2 CP et 391 al. 2 CPP). En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
Ist das gesetzliche Maximum der Geldstrafe von 180 Tagessätzen bereits durch frühere Verurteilungen erreicht bzw. ausgeschöpft, so ist für das gleiche Rechtsgut bzw. dieselbe Art von Strafe eine ergänzende Geldstrafe nicht mehr zu verhängen; die im neuen Verfahren zuzuordnende Geldstrafe ist in diesem Fall auf null festzusetzen.
“Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris au plan matériel, puisque, outre le paiement d'importantes sommes indues supportées in fine par la contribuable, cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé. La collaboration est mauvaise, l'appelant persistant à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Sa proposition en remboursement des prestations indûment perçues apparaît de pure circonstance, dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun versement. Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2013. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur. 3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Or, il faut relever d'office que le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende ; cf. art. 34 CP) est d'ores et déjà atteint par la condamnation prononcée le 28 février 2019 par la CPAR. C'est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.”
“Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.5. L’appelante s’est rendue coupable de diffamation, comme l’a retenu l’arrêt préparatoire du 8 août 2023. Cette infraction est exclusivement passible d’une peine pécuniaire ; or, le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende, cf. art. 34 CP) est d’ores et déjà atteint par les condamnations prononcées en 2020 et 2021. C’est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée. 3.6. L’infraction à l’art. 292 CP est passible d’une amende. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). L’appelante a cherché par tous les moyens à briser le lien entre sa fille et l’intimé, pour des motifs qui lui appartiennent. L’appelante s’était manifestement convaincue d’un danger que présentaient à ses yeux les grands-parents paternels de sa fille ; cette conviction ne justifie toutefois pas l’obstacle apporté à l’exercice du droit de visite entre le père et l’enfant. Les motifs de protection invoqués ne résistent pas à un examen objectif de la situation, étant relevé que les autorités civiles ont pris les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, comme le leur impose l’art.”
“En l'espèce, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI, lequel excluait l'application de la Directive sur le retour, le prononcé d'une peine privative de liberté était possible contre l'appelant, comme l'avait à juste titre requis le MP. Cela étant, dans la mesure où le premier juge a opté pour une peine pécuniaire, ce genre de peine est acquis à l'appelant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'appelant aurait pris une nouvelle décision d'agir depuis ses précédentes condamnations pour rupture de ban, puisqu'il n'a jamais quitté la Suisse ni même manifesté la volonté de le faire. Ainsi, la somme des peines prononcées en raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Dans ce contexte, au vu de la précédente condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende le 14 mai 2021 par le MP, et ce pour rupture de ban uniquement, le maximum légal du genre de peine fixé à l'art. 34 CP était d'ores et déjà atteint. Le principe de culpabilité interdit en conséquence de prononcer dans la présente procédure une nouvelle peine pécuniaire en lien avec la rupture de ban poursuivie par la présente procédure. 3.2.2. Le jugement querellé sera donc annulé sur ce point et l'appelant condamné à une peine pécuniaire égale à zéro jour-amende. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid.”
“L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 ; AJP 2017 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.2. À raison, l'appelant ne discute pas la peine prononcée en première instance pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé, étant précisé que dite peine apparaît clémente au regard des critères fixés par l'art. 47 CP et la jurisprudence relative aux infractions à la LStup. Elle doit néanmoins être réexaminée d'office, vu le concours rétrospectif avec la condamnation prononcée par le MP le 19 novembre 2023, s'agissant des infractions punies d'une peine pécuniaire. Or, dans la mesure où cette dernière condamnation prononce une sanction correspondant au plafond de la peine pécuniaire de 180 unités (art. 34 CP), force est de constater que celle infligée à l'appelant pour les faits précédemment commis doit être ramenée à 0. Aussi, nonobstant le rejet de l'appel, le jugement sera reformé, d'office, pour ce motif. 3.3. Les deux jours de détention avant jugement subis par l'appelant devront être imputés de la peine prononcée par le MP aux termes de son ordonnance précitée (art. 51 CP). 4. L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario) interdit de réexaminer la question de la révocation du précédent sursis ou celle, non abordée dans le jugement, d'une expulsion non obligatoire (art. 66abis CP). 5. En application de l'art. 428 al. 2 CPP, la partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable peut néanmoins être condamnée au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La première hypothèse est réalisée en l'occurrence : l'appel qui ne visait que le verdict de culpabilité d'infraction à l'art.”
Praxisanwendung: Gerichte setzten ausnahmsweise Tagessätze zwischen CHF 20 und CHF 50 je nach Grad der Bedürftigkeit (konkrete Fälle mit CHF 20, CHF 40, CHF 50).
“En dépit de deux antécédents judiciaires et de deux périodes de détention préventive de trois semaines respectivement trois mois et demi, le prévenu ne s'est pas amendé. Il banalise les vols ; et le risque qu'il s'en prenne à nouveau aux biens d'autrui est moyen à élevé, à rigueur du rapport d'expertise. Il fait le choix de ne pas se soumettre aux mesures de substitution, alors qu'elles visent à prévenir la récidive. Il n'avance ni n'étaye de projet concret de vie. Sa situation personnelle demeure en outre fragile. Dans ces conditions, il convient de s'approcher de la limite supérieure posée par la loi et de fixer la partie ferme à 16 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). La partie suspendue de la peine sera arrêtée à 16 mois (art. 43 al. 3 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.3. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art.”
“Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Berufungsklägerin hauptsächlich ihren Urlaub bei ihren Verwandten verbrachte und diesen aus ihrer Sicht in einem Moment der Hilfsbedürftigkeit ausgeholfen hat, zumal sie über eine entsprechende Ausbildung verfügt. Auch dürfte sie kein Entgelt bezogen haben. Dies rechtfertigt die Ausfällung einer eher symbolischen Geldstrafe im unter-sten Bereich des Strafrahmens, mithin von zehn Tagessätzen. Da es nicht der Berufungsklägerin zuzurechnen ist, dass das Dokument «Ständige Weisungen an die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Verwaltungsbehörden mit Ermittlungsbefugnis (gültig ab 1. November 2019)» erst im Rückweisungsverfahren eingereicht wurde und sich das Verfahren dadurch um weitere knapp 1 ½ Jahre verlängert hat, ist das in Art. 5 Abs. 1 StPO, Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) statuierte Beschleunigungsgebot verletzt und die bisher zugemessene Strafe deshalb zu halbieren. Die Tagessatzhöhe wird in Anbetracht der Informationen zur Person (Einkommen von CHF 500. monatlich [exklusive Trinkgelder], kinderlos, vom Ehemann getrennt lebend, keine Schulden, keine Immobilien [Akten SB.2021.67 S. 41, 72, 75 ff.]) auf CHF 10. festgesetzt (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zurich-Sihl pour contrainte et violation de domicile. S'agissant de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, une telle disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_620/2022 susmentionné). Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelants, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée à l’encontre d’J.________ est adéquate et sera confirmée. Quant à P.________, c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende également qui sera prononcée pour tenir compte du fait que ce dernier a été libéré de l'infraction d'empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Arrêtée à 20 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux appelants et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP. C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis (art. 42 CP) étaient réalisées pour les deux prévenus, et qu’il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ le 10 septembre 2019. Quant aux amendes de 50 fr., respectivement de 200 fr., convertibles en une peine privative de liberté de substitution d’un, respectivement de deux jours, elles seront confirmées pour les deux appelants, ces montants étant adéquats pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière commise par les prévenus, à laquelle s’ajoute la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions s’agissant de P.________. 6. En définitive, les appels de P.________ et d'J.________ doivent être partiellement admis et le jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral, par 4'250 fr.”
“le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 10 juillet 2019 par le Ministère public de Zurich-Sihl pour contrainte et violation de domicile. S'agissant de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, une telle disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_620/2022 susmentionné). Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelants, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. La peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée à l’encontre d’J.________ est adéquate et sera confirmée. Quant à P.________, c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende également qui sera prononcée pour tenir compte du fait que ce dernier a été libéré de l'infraction d'empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Arrêtée à 20 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux appelants et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP. C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis (art. 42 CP) étaient réalisées pour les deux prévenus, et qu’il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à J.________ le 10 septembre 2019. Quant aux amendes de 50 fr., respectivement de 200 fr., convertibles en une peine privative de liberté de substitution d’un, respectivement de deux jours, elles seront confirmées pour les deux appelants, ces montants étant adéquats pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière commise par les prévenus, à laquelle s’ajoute la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions s’agissant de P.________. 6. En définitive, les appels de P.________ et d'J.________ doivent être partiellement admis et le jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du 13 mai 2024 du Tribunal fédéral, par 4'250 fr.”
“Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art.”
“- (correspondant à la durée effective de l'audience)) pour la procédure d'appel, au tarif horaire de CHF 450.-. L'appelant sera condamné à verser le 1/5ème de chacun de ces montants à l'intimé, soit CHF 4'299.77 et CHF 3'878.50, à titre d'indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5494/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de diffamation pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 3 à 5 de l'acte d'accusation (art. 173 ch. 1 CP). Acquitte C______ des chefs de calomnie (art. 174 CP) subsidiairement diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 1 et 2 et de diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'334.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 CPP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 4'395.-, y compris un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 428 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ 4/5èmes du total des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 25'104.”
“L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour N.________. Quant à S.________, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Pour celui-ci, les effets du concours conduisent à l’augmentation de la peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge à l’encontre de S.________ est ainsi modeste. Toutefois, dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci sera confirmée. Arrêtée à 20 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux appelants et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP. C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées pour les deux prévenus, et qu’il a renoncé à révoquer le sursis octroyé à N.________ le 10 septembre 2019. Quant aux amendes de 50 fr., respectivement de 200 fr., convertibles en une peine privative de liberté de substitution d’un, respectivement de deux jours, elles seront également confirmées pour les deux appelants, ces montants étant adéquats pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière commise par les prévenus, à laquelle s’ajoute la contravention à la LContr s’agissant de S.________. 16. En définitive, les appels de S.________ et de N.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4’250 fr., seront mis par moitié, soit par 2’125 fr.”
“L’infraction la plus grave est celle d’entrée illicite commise alors que l’auteur a un statut en Italie puisqu’il détient une carte d’identité interne de ce pays, donc la possibilité d’y vivre et d’y travailler, et qu’il est revenu en Suisse en se moquant des précédentes interventions des autorités à son encontre. Cette première infraction justifie une sanction d’au moins 50 jours-amende, qui doit être augmentée de 10 jours pour tenir compte du séjour illicite (le concours étant admis entre ces deux infractions). L’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 50 jours infligés en première instance. S’agissant du montant du jour-amende, l’appelant fait état d’une certaine précarité invérifiable d’ouvrier agricole intermittent sans charges et aussi d’aides des structures italiennes d’assistance aux démunis, alors qu’il a les ressources nécessaires pour voyager du Nord de l’Italie en Suisse. On se situe à un seuil intermédiaire entre le minimum exceptionnel de 10 fr. et le minimum usuel de 30 fr. (art. 34 al. 2 CP), si bien qu’on arrêtera le montant du jour-amende à 20 francs. La peine pécuniaire sera ferme, le pronostic étant totalement défavorable au vu des éléments qui précèdent, même si l’intéressé a purgé ses peines antérieures à Bellechasse jusqu’en mars 2020 (P. 12). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. En outre, comme déjà indiqué dans le jugement de la Cour de céans du 11 mars 2021, le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance doit être complété d’office en ce sens que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), ce que le premier juge a omis de préciser. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 5.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022 et conformément au jugement rendu le 11 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'005 fr.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst das Gericht nach der Schuld des Täters (art. 34). Bei der Schuldwürdigung sind zu berücksichtigen: (1) objektive Tatmerkmale (z. B. Schwere der Verletzung oder Gefährdung, Ausführungsweise), (2) subjektive Tatkomponenten (z. B. Intensität des Tatwillens, Motive, Ziele) sowie (3) täterbezogene Faktoren (z. B. Vorstrafen, persönliche Verhältnisse, Verwundbarkeit, Verhalten nach der Tat und während des Verfahrens).
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires, durant une longue période pénale.”
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.”
Für die Anwendung von Art. 34 Abs. 1 StGB gilt in der Regel der ordentliche Strafrahmen der Geldstrafe (3–180 Tagessätze). Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind üblicherweise innerhalb dieses Rahmens zu berücksichtigen; eine Erweiterung des Strafrahmens kommt nur bei ausserordentlichen Umständen in Betracht.
“Für grobe Verletzungen der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG sieht das Gesetz einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt grundsätzlich drei bis höchstens 180 Ta- gessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind in der Regel innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zu berücksichtigen und führen nur beim Vorliegen ausserordentlicher Umstände zur Erweiterung des Strafrahmens (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen.”
Bei tatsächlicher Arbeitsaufnahme oder wenn eine Stelle unmittelbar bevorsteht (bzw. bereits kurz vor dem Urteil begonnen wird), sind die künftigen Einkünfte in die Tagessatzbemessung einzubeziehen.
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum. Der Beschuldigte gab anlässlich der Befragung in der Berufungsver- handlung an, ab dem folgenden Tag eine 20%-Arbeitsstelle zu haben sowie beim RAV angemeldet zu sein. Sein Einkommen werde ungefähr CHF 4'200.00 betra- gen (act. H.3 Frage IV.1 und 7). Diese Angabe korreliert - entgegen den Aus- führungen der Verteidigung (act. H.4 S. 2) - mit den eingereichten Belegen, wo- nach er Taggelder von netto CHF”
Bei Anwendung der lex mitior ist zu prüfen, ob das frühere oder das neue Recht für den Beschuldigten insgesamt milder ist; die Entscheidung richtet sich nach einem konkreten Vergleich der in Betracht kommenden Sanktionen. Wenn das alte Recht insgesamt günstiger ist, ist es anzuwenden. In der Praxis kann dies in Einzelfällen dazu führen, dass anstelle einer nach dem neuen Recht anzusetzenden Freiheitsstrafe eine nach dem älteren Recht mögliche Geldstrafe zur Anwendung gelangt oder die ältere Bemessung vorzuziehen ist.
“La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. S'agissant du reproche de violences sexuelles et psychologiques sur l'épouse, le Juge de police a retenu tout d'abord que l'intimée avait dressé la liste des pratiques sexuelles que l'appelant lui imposait, notamment son insistance à la sodomiser, que l'appelant ne contestait pas ces pratiques, admettait que l'intimée ne les appréciait pas et qu'il lui était arrivé d'insister pour les mettre en œuvre. Il en a conclu que l'intimée s'était donc plainte d'actes en relation avec des faits réels, reconnus par l'appelant. Ensuite, il a considéré que l'intimée avait vraiment souffert, étant donné que, en 2003, elle avait entrepris une psychothérapie en raison de ces pratiques sexuelles. En 2010, elle avait convaincu l'appelant de participer à des entretiens de couple, et s'était trouvée dans un état d'épuisement nécessitant un traitement antidépresseur et psychotraumatologique.”
“Der bis am 31. Dezember 2017 und im Tatzeitpunkt geltende Art. 34 Abs. 1 aStGB sah eine (Gesamt-)Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen vor. Der am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Art. 34 Abs. 1 Satz 1 StGB sieht neu vor, dass die Geldstrafe höchstens 180 Tagessätze beträgt. Damit entsteht die Kollision des alten und des neuen Gesetzes und für das Gericht im vorliegenden Fall die Frage, ob dem alten Gesetz fortwirkende oder dem neuen Gesetz rückwirkende Kraft innewohnt bzw. welche Fassung des Art. 34 StGB für den Berufungskläger die mildere ist.”
“S.2). Gemäss Art. 34 StGB aus dem Jahr 2013 betrug die Geldstrafe damals höchstens 360 Ta- gessätze (aArt. 34 StGB [2017]). Es ist anzumerken, dass nach neuem Recht für die gleiche Strafhöhe eine Freiheitsstrafe zu verhängen wäre, weshalb die Be- schuldigte nach altem, milderem Recht (aArt. 34 StGB i.V.m. aArt. 220 StGB) schuldig zu sprechen ist (BGE 147 IV 241 E. 4).”
“Compte tenu de tous ces éléments, notamment du nombre d’infractions qui entrent en concours, de leur gradation, de la responsabilité pénale entière de l’appelante, la Cour considère que la peine de base de 120 jours pour tentative d’escroquerie, doit être augmentée de manière appropriée de 90 jours pour les autres escroqueries, de 30 jours pour l’induction de la justice en erreur, et de 30 jours pour la conduite malgré le retrait du permis. Partant, la Cour condamne A.________ à une peine privative de liberté de 270 jours, le sursis de 4 ans prononcé par le Juge de police n’étant pas remis en cause par l’appelante. 3.3. S’agissant de B.________, et malgré le fait qu’il ne conteste sa peine que comme conséquence des acquittements demandés, la Cour, d’office, estime qu’une peine pécuniaire est appropriée pour sanctionner son comportement compte tenu du fait qu’il n’a pas d’antécédents. En outre, en vertu de la lex mitior, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions légales relatives aux peines et aux mesures en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 qui sont manifestement plus favorables à l’appelant eu égard à la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Les considérants ci-dessus relatifs à l’infraction la plus grave concernant A.________ doivent être repris pour B.________. Pour cette infraction qui est restée au stade de la tentative, la faute de B.________ doit être qualifiée de moyenne. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende se justifie comme peine de base. Pour les cinq autres cas d’escroquerie pris indépendamment, la faute de B.________ peut être qualifiée de légère, les indemnisations obtenues se situant aux alentours de CHF 2'000.- à chaque fois. S’agissant de l’induction de la justice en erreur, sa faute doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où il n’a pas hésité, avec son épouse, à soutenir qu’un cambriolage avait eu lieu pour obtenir une indemnisation importante de son assurance. Ces infractions dénotent une totale absence de scrupules de la part de B.________ dont le but était d’obtenir de l’argent facilement. Sa volonté délictuelle s’est intensifiée en 2019 avec l’annonce de quatre cas fictifs en moins de deux mois.”
Bei sehr geringem Einkommen bzw. besonderen Härtefällen kann der Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 CHF herabgesetzt werden; im Rahmen von Verteidigungshilfe ist zu beachten, dass Mindestbedarfsposten (Nahrung, Freizeit) nicht zusätzlich vom Tageseinkommen abzuziehen sind — allein Steuern, Krankenversicherung und Erwerbskosten werden regelmässig berücksichtigt.
“Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1). c) En l’espèce, c’est en premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10 francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine. Ce constat fait, l’appelant ne présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative.”
“Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1). c) En l’espèce, c’est en premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10 francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine. Ce constat fait, l’appelant ne présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative.”
“Cela étant, l’appelant a menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces menaces ont au demeurant été prises au sérieux. h) Le verdict de culpabilité de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé. 5. a) L’appelant conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs appliqués par le premier juge. b) A teneur de l’art. 34 al. 2 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons.”
“Cela étant, l’appelant a menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces menaces ont au demeurant été prises au sérieux. h) Le verdict de culpabilité de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé. 5. a) L’appelant conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs appliqués par le premier juge. b) A teneur de l’art. 34 al. 2 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons.”
Bei der Gesamtbemessung nach Art. 34 StGB werden bereits ausgestandene Untersuchungshafttage angerechnet; dies kann sich in einer entsprechenden Reduktion der festgesetzten Tagessätze niederschlagen. Zudem werden zuvor ausgesprochene Geldstrafen — namentlich solche, die durch Widerruf des Strafaufschubs vollziehbar geworden sind oder bereits als vollziehbar erklärt wurden — in die Gesamtbemessung einbezogen, sodass die früheren Tagessätze bei der Festlegung der Gesamtzahl der Tagessätze zu berücksichtigen sind.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16592/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
“22 cum 123 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée s’agissant des faits visés au chiffre 1.1.9.2 (recte : 1.1.9.1) de l'acte d’accusation du 13 avril 2023 (art. 119 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 avril 2022 (art. 40 et art 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de U______ [VD] à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de séjour illégal (art.”
“September 2017, 09:20 Uhr, ausgestandenen vorläufigen Festnahme, zusammen ausmachend vier Tage, und, als Gesamtstrafe unter Einbezug der durch den Widerruf (vgl. Ziff. 2 nachfolgend) vollziehbar gewordenen Geldstrafen von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 27. August 2015, von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 2. Dezember 2015 und von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.− gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 10. Februar 2017, zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je CHF 30.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Geldstrafe tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen, sowie zu einer Busse von CHF 500.−, im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, in Anwendung von Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 286 StGB, Art. 19 Abs. 1 lit. a, b, c und d, teilweise in Verbindung mit lit. g BetmG, Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 96 Abs. 2 SVG, Art. 34 StGB, Art. 36 StGB, Art. 40 StGB, Art. 46 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. B. wird vom Vorwurf der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln (Fall 4) freigesprochen. 2. Die am 27. August 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je CHF 30.−, die am 2. Dezember 2015 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je CHF 30.− sowie die am 10. Februar 2017 von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je CHF 30.−, werden in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt (vgl. vorstehend Ziff. 1.a). (…) 5. Die Verfahrenskosten bestehen aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 8'916.50 und der Gerichtsgebühr von CHF 2'000.−. B. trägt die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO. 6. Die Kosten des amtlichen Verteidigers Advokat P. Frey, in Höhe von Honorarnoten v. 20.3.2020 und v. 11.”
Die Rechtsprechung berücksichtigt bei der Strafzumessung und Milderung praktische Umstände. Dazu gehören nach Praxisbeispielen etwa ein laufendes Einbürgerungsverfahren (das bei der Festsetzung der Tagessätze oder der Strafhöhe bedacht werden kann) sowie Geständnis oder sonstige Kooperation des Beschuldigten mit den Behörden, die strafmindernd wirken können. Ferner kann die Frage der Vollstreckung – namentlich die Aussetzung einer früheren Strafe oder die anstehende Vollstreckung einer Strafe – eine neue, beachtliche Umstandsänderung darstellen; der Richter muss insoweit prüfen und seine Entscheidung entsprechend begründen.
“Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine contestée, qui se situe dans la fourchette basse de la peine menace et tient déjà largement compte de la procédure de naturalisation en cours et des explications fournies à ce sujet par l’appelant, apparaît conforme au droit, voire clémente (cf. AARP/381/2020). Au surplus, l’appelant ne remet pas en question le montant du jour-amende arrêté par le premier juge. Le bénéfice du sursis lui est acquis. L’appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/726/2024 rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17022/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 et 2 LEI. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 996.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève cet émolument complémentaire." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). 3.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP). 3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.6.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
“L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 3.1.12. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.13. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid.”
Überschreiten kumulierte Geldstrafen den in Art. 34 StGB vorgesehenen Höchstbetrag, ist die Gesamtgeldstrafe auf diesen Höchstbetrag zu begrenzen (vgl. beispielhaft AARP/203/2022).
“Il faut retenir que si les faits objets de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux ayant conduit au prononcé des peines pécuniaires dans les quatre condamnations précitées, une peine pécuniaire de base de 20 jours-amende aurait été fixée pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup commise le 13 septembre 2019. Cette peine aurait été aggravée de 60 jours-amende (peine théorique de 90 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI de décembre 2019 et de 40 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 10 juillet 2020, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour les infractions d'entrées illégales des 27 août, 3 et 13 septembre 2019, de 10 jours-amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour le séjour illégal du 2 au 3 septembre 2019, à chaque fois de 20 jours-amende (peine théorique de 25 jours-amende) pour les quatre empêchements d'accomplir un acte officiel des 3 septembre 2019, 10 et 15 juillet 2020 et 23 avril 2021. Une peine pécuniaire d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 220 jours-amende, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de 60 jours-amende (220-160). Toutefois, le plafond de l’art. 34 CP étant dépassé, cette peine sera ramenée à 20 jours-amende (180 - 160). Partant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis au prévenu de même que la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans. 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 4.”
Praxisübliche Rahmeneingrenzungen bei Anwendung von Art. 34 Abs. 1 StGB: Für Delikte nach Art. 177 StGB wird in der Rechtsprechung regelmässig ein Geldstrafenrahmen von 3 bis 90 Tagessätzen genannt. Bei Art. 286 StGB wird der ordentliche Geldstrafenrahmen in der Praxis häufig auf bis zu 30 Tagessätze begrenzt. Beim gewerbsmässigen Diebstahl sieht die Rechtsprechung eine Mindestgeldstrafe von 90 Tagessätzen (bei einem Höchstmass von 180) vor. Für Verstösse nach Art. 115 AIG weist die Praxis darauf hin, dass der Strafrahmen alternativ bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe reichen kann; als Geldstrafe verbleibt der allgemeine Rahmen von 3 bis 180 Tagessätzen.
“Le cadre légal va de 3 à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire, compte tenu de l’art. 177 al. 1 CP et de l’art. 34 al. 1 CP.”
“Le cadre légal va de 3 à 90 jours-amende pour la peine pécuniaire, compte tenu de l’art. 177 al. 1 CP et de l’art. 34 al. 1 CP.”
“Strafrahmen Die schwerste Straftat ist aufgrund des abstrakten Strafrahmens die Beschimpfung. Für die mit Geldstrafe zu ahndenden Delikte erstreckt sich der Strafrahmen somit von drei bis 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Aussergewöhnliche Umstände, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens nahelegen würden, liegen nicht vor.”
“Strafrahmen Die schwerste Straftat ist aufgrund des abstrakten Strafrahmens die Beschimpfung. Für die mit Geldstrafe zu ahndenden Delikte erstreckt sich der Strafrahmen somit von drei bis 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Aussergewöhnliche Umstände, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens nahelegen würden, liegen nicht vor.”
“Strafrahmen Art. 177 StGB sieht als Sanktion einzig die Ausfällung einer Geldstrafe vor. Der – auch hier sowohl abstrakte wie auch ordentliche – Strafrahmen der Geldstrafe beläuft sich von mindestens drei bis zu 90 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 177 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Strafe ist innerhalb dieses Rahmens festzusetzen.”
“Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen (Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 StGB e contrario). C.Geldstrafe 1.Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich der Beschuldigte der Hinde- rung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht hat (Dos- sier 2 der Nachtragsanklage), wofür eine Geldstrafe festzusetzen ist. Auf die ent- sprechenden Erwägungen kann verwiesen werden (Urk. 101 E. III.B.1. S. 61 f.). Allerdings ist ihr nicht zu folgen, wenn sie erwägt, die maximale Geldstrafe liege bei 180 Tagessätzen. Vielmehr reicht der Strafrahmen von 3 Tagessätzen bis zu lediglich 30 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 286 Abs. 1 StGB). Straf- schärfungsgründe liegen nicht vor. Ebenso liegen keine Strafmilderungsgründe vor, insbesondere keine Minderung der Schuldfähigkeit, wie die Vorinstanz zutref- fend festgehalten hat (Urk. 101 E. II.F.3.4. S. 50). 2.Der Vorinstanz ist weiter insofern zu folgen, als das Verschulden des Be- schuldigten leicht wiegt. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass ihm nicht zugute zu halten ist, dass er keine Gewalt angewendet hat, da dies bereits damit abge- golten ist, dass nicht Art. 285 StGB zur Anwendung gelangt. Umgekehrt kann ihm nicht angelastet werden, er habe sehr allgemein die Wahrung eines hohen Rechtsgutes verhindert, da dies bei den meisten Amtshandlungen herangezogen werden könnte und somit im Tatbestand weitgehend enthalten sein dürfte. Immer- hin hält die Vorinstanz zutreffend fest, dass der Beschuldigte die Beamten von keinem dringenden Einsatz zur unmittelbaren Abwendung einer konkreten Gefahr abhielt. Wie erwähnt, geht sie somit zu Recht von einem leichten Verschulden aus.”
“Sodann ist eine verschuldensangemessene Einzelstrafe für die mehrfache Hinderung einer Amtshandlung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen be- schränkt sich dabei auf dreissig Tagessätze Geldstrafe (Art. 286 StGB in Verbin- dung mit Art. 34 Abs. 1 StGB). 3.2.Sanktionsart”
“Strafrahmen Hinsichtlich des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht Art. 19 Abs. 2 BetmG als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor. Die für den gewerbsmässigen Diebstahl auszufällende Geldstrafe beträgt gemäss Art. 139 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB nicht unter 90 und höchstens 180 Tagessätze.”
“Strafrahmen Hinsichtlich des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht Art. 19 Abs. 2 BetmG als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor. Die für den gewerbsmässigen Diebstahl auszufällende Geldstrafe beträgt gemäss Art. 139 Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB nicht unter 90 und höchstens 180 Tagessätze.”
“oder sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (lit. b). Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze (vgl. Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Strafrahmen bei einem Verstoss gegen Art. 115 AIG reicht mithin von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.”
In den genannten Entscheidungen wurden konkrete Tagessatzbeträge im Urteil festgesetzt (z. B. CHF 70 bzw. CHF 130).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1296/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1997/2015. Les rejette. Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel de A______ et de C______. Rejette les conclusions en indemnisation du SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE dans la mesure de leur recevabilité. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD). Classe la procédure s'agissant des faits visés au point D.a. deuxième paragraphe de l'ordonnance pénale du 27 septembre 2019, prononcée à l'encontre de A______, en relation avec les appels provenant des raccordements 044 1______11 à 17 entre les mois de septembre et novembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD). Classe la procédure s'agissant des faits visés au point D.a. deuxième paragraphe de l'ordonnance pénale du 27 septembre 2019, prononcée à l'encontre de C______, en relation avec les appels provenant des raccordements 044 1______11 à 17 entre les mois de septembre et novembre 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.”
Bei engem deliktischem Zusammenhang kann eine Gesamtfreiheitsstrafe in Betracht gezogen werden. Fehlt ein innerer Zusammenhang, sind die Strafen der einzelnen Delikte entweder zu kumulieren oder es ist für das schwerste Delikt eine Einsatzstrafe festzusetzen und die übrigen Strafen hierauf zu asperieren bzw. die Einsatzstrafe entsprechend zu erhöhen.
“Für das Delikt der (versuchten) schweren Körperverletzung ist eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vorgesehen (Art. 122 StGB), wohingegen Raufhandel (Art. 133 StGB) und Landfriedensbruch (Art. 260 Abs. 1 StGB) mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet werden. Aufgrund der Tatschwere (Art. 34 Abs. 1 StGB) kommt vorliegend für die (versuchte) schwere Körperverletzung nur eine Freiheitsstrafe in Betracht (vgl. unten E. 3.3.7). Es fragt sich, ob aufgrund der Verurteilungen wegen Raufhandels und Landfriedensbruchs eine Gesamtfreiheitsstrafe auszusprechen ist. Die Vorinstanz begründete die Aussprache einer Gesamtfreiheitsstrafe mit dem engen deliktischen Konnex zwischen der (versuchten) schweren Körperverletzung und den übrigen von B____ begangenen Delikten (vorinstanzliches Urteil Ziff. 4 [S. 65]).”
“Betreffend die Täterkomponente ist auf vorstehende Erwägung zu verweisen (E. 2.1.4.). Die persönlichen Verhältnisse und das Vorleben sind dabei nicht strafzumessungsrelevant. Die Vorstrafen beziehen sich ausschliesslich auf Delikte - 18 - gegen das Betäubungsmittelgesetz und sind damit nicht einschlägig. Auch hier ist das Geständnis auf Grund der erdrückenden Beweislage nicht strafmindernd zu berücksichtigen. Die Einzelstrafe ist somit auf 140 Strafeinheiten zu erhöhen. 2.3.5.Auf Grund des oben ausgeführten ist auch hier auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). 2.3.6.Nach Würdigung des Verschuldens und der Täterkomponenten ist für den unrechtmässigen Aufenthalt nach Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG eine Freiheitsstrafe von 140 Tagen festzusetzen. Auch diese Strafe ist zu asperieren. Nachdem dieses Delikt ein anderes Rechtsgut beschlägt und auch sonst kein innerer Zusammen- hang besteht, rechtfertigt es sich vorliegend, für dieses Delikt die Einsatzstrafe um 120 Tage Freiheitsstrafe zu erhöhen.”
“Vorliegend weist die vorsätzliche Tötung den höchsten abstrakten Strafrahmen auf. So reicht dieser gemäss Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB von fünf Jahren Freiheitsstrafe am unteren bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe am oberen Ende. Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen, da auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu überschreiten. Zu beachten ist auf der anderen Seite jedoch, dass es lediglich beim Versuch geblieben ist, weshalb gestützt auf Art. 22 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 48a Abs. 1 StGB die Möglichkeit besteht, diesen Strafrahmen zu unterschreiten. Für die versuchte vorsätzliche Tötung ist somit eine Einsatzstrafe festzusetzen. Hinzu kommen die Erpressung mit einem abstrakten Strafrahmen, welcher von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren reicht (Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die einfache Körperverletzung mit einem abstrakten Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren (Art. 123 Ziff. 2 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die mehrfachen Tätlichkeiten, welche mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht sind (Art. 126 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), der mehrfache Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, welcher ebenfalls mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 292 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), die mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, welche gleichermassen mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 19a Ziff. 1 BetmG in Verbindung mit Art. 26 BetmG sowie Art. 106 StGB) sowie die mehrfache Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, welche teilweise mit Busse (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV sowie Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG) und teilweise mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art.”
“In Würdigung der ge- samten Umstände ist für diese Delikte unter angemessener Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf eine Geldstrafe als weniger eingriffsintensive - 43 - Strafart zu erkennen. Die Beschimpfung kann ferner ausschliesslich mit einer Geldstrafe (bis zu 90 Tagessätzen) geahndet werden. C.Strafrahmen Vorliegend besteht hinsichtlich der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Eine Erwei- terung des Strafrahmens ist – einhergehend mit der zutreffenden Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 73 E. III.2.4.) – nicht angezeigt. Als schwerstes Delikt ist die Ver- gewaltigung gemäss Anklageziffer 3 zu erachten. Hernach wird die dafür einge- setzte Einsatzstrafe mit der Freiheitsstrafe für die Vergewaltigung gemäss Ankla- geziffer 1 zu asperieren sein. Hinsichtlich der auszufällenden Geldstrafe erweist sich die Drohung gemäss Anklageziffer 5 Absatz 2 als schwerstes Delikt. Es gilt diesbezüglich ein Strafrahmen von 3 Tagessätzen Geldstrafe bis 3 Jahre Freiheits- strafe (Art. 181 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe, den Strafrahmen zu erweitern sind diesbezüglich ebenso wenig angezeigt. Die dafür eingesetzte Geldstrafe wird hernach mit derjenigen für die Nötigung gemäss Anklageziffer 6 Absatz 2 sowie derjenigen für die Beschimpfung gemäss Anklageziffer 7 Absatz 1 zu asperieren sein. D.Vergewaltigung gemäss Anklageziffer 3 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte sich ungeachtet der nicht unerheblichen Gegenwehr der Privat- klägerin unter Anwendung seiner in dieser Situation bestehenden körperlichen Überlegenheit sowie physischer Gewalt über ihren Willen hinwegsetzte, auch wenn klar brutalere Vorgehensweisen denkbar sind und nicht von stark überschiessender Gewaltanwendung gesprochen werden kann. Nicht unerheblich verschuldenser- schwerend ist ferner der dadurch manifestierte grosse Vertrauensbruch auf Seiten einer Person, mit welcher der Beschuldigte in einer besonderen Beziehung stand, und die Tatbegehung in den eigenen vier Wänden der Privatklägerin, in denen sie sich besonders geschützt fühlen sollte, zu berücksichtigen.”
Auch bei Mittellosigkeit kommt eine Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB grundsätzlich in Betracht. Mittellosigkeit allein rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Annahme, die Geldstrafe sei nicht vollziehbar; eine negative Vollstreckungsprognose ist restriktiv zu stellen. Der Vollzug soll vorrangig durch freiwillige Zahlung erfolgen; die Zwangsvollstreckung (Betreibung) tritt nur subsidiär in Betracht.
“Um die Vollzugschancen einer Geldstrafe abschätzen zu können, muss der Richter im Rahmen des Prognoseurteils auf den zu erwartenden Vollzug vorausblicken (BGE 134 IV 60 E. 8.3). Vom Richter wird also eine negative Prognose hinsichtlich der Vollstreckbarkeit der Geldstrafe verlangt, wobei das Bundesgericht die Voraussetzungen der Negativvollstreckungsprognose restriktiv auslegt (Goran Mazzucchelli, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 34 N 43). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll die Geldstrafe nicht in erster Linie auf dem Betreibungsweg vollzogen werden, sondern durch freiwillige Bezahlung erfolgen. Mithin ist der Vollzug der Geldstrafe nicht schon deshalb unmöglich, weil sie in der Zwangsvollstreckung voraussichtlich nicht erhältlich gemacht werden könnte (BGE 134 IV 60 E. 6.5.1). Die Androhung der Ersatzfreiheitsstrafe (Art. 36 Abs. 1 StGB) soll sicherstellen, dass die Geldstrafe freiwillig geleistet wird. Die Vollstreckung auf dem Weg der Betreibung kommt nur subsidiär zur Anwendung (Art. 35 Abs. 3 StGB). Angesichts des Umstands, dass Art. 34 Abs. 1 StGB für die Bemessung des Tagessatzes eine Untergrenze von Fr. 10.-- vorsieht, darf auch bei Mittellosigkeit die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe nicht ohne Weiteres als unwahrscheinlich gelten (BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 und E. 8.4). Die Geldstrafe steht indes auch für Mittellose zur Verfügung, da es nicht der Wille des Gesetzgebers war, die Geldstrafe für breite Kreise der Bevölkerung (in Ausbildung stehende Personen, nicht berufstätige Hauspersonen, Studierende, Arbeitslose, Empfänger von Sozialhilfeleistungen, Asylsuchende, Randständige usw.) auszuschliessen (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.5.1; BGer 6B_845/2009 vom 11. Januar 2010 E. 1.3).”
In der Praxis rechnen die Gerichte regelmässig Tage an, die der Beschuldigte bereits erlitten hat (z. B. Haft vor dem Urteil oder im Zusammenhang mit Ersatzmassnahmen), wodurch die verbleibende Anzahl Tagessätze der Geldstrafe reduziert wird. Die in den Entscheiden vorkommenden Beispiele reichen von einzelnen Tagen (z. B. 1–2 Tage) bis zu grösseren Beträgen (Beispiele in den Entscheiden: 25, 35, 45, 49, 61, 83, 109, 214, 343, 476 Tage).
“Il convient cependant de le compléter de deux heures d'activité, correspondant à la durée de l'audience. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'520.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et la vacation à l'audience. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/225/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15826/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'520.-, non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentatives blanchiment d'argent (art. 22 cum art. 305 bis CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute C______ SA de ses conclusions civiles à l'égard de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'128.-, arrêtés à CHF 850.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'735.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12994/2022 AARP/310/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/106/2023 du 2 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à l'encontre de C______, ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ce faisant, le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois, et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité (art. 34 CP), avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP). Il a, par ailleurs, ordonné une règle de conduite, en la forme d'un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 CP), pendant la durée du délai d'épreuve. Il a encore été fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). L'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de sept ans a, en outre, été ordonnée (art. 66a al. 1 let. h CP), l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle-ci (art. 66c al. 2 CP), de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté a été ordonné, par prononcé séparé. Les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]). Ce dernier a été condamné à payer à C______ CHF 10'000.”
“05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/143/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13450/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'037.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation (art. 97 al. 1 let. c aCP et 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 et 126 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ [rect. n° 9______] du 16 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'359.70, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16592/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.42. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/589/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'327.75 TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2279.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 9'150.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.”
“Condamne D______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement. * * * Acquitte F______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm. Classe la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP). Déclare F______ coupable de recel (art. 160 CP) et de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de cinq mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art.”
“La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 vu leur utilisation frauduleuse. Il ordonnera la restitution au prévenu de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815. Frais et indemnisation 5. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). 6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la libération immédiate de X______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42494120230815 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
Die Geldstrafe ist die primäre Sanktion nach Art. 34 StGB. Eine Freiheitsstrafe darf nur subsidiär an die Stelle der Geldstrafe treten; dies ist gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB nur zulässig, wenn eine Freiheitsstrafe zur Abwehr weiterer Straftaten erforderlich erscheint (lit. a) oder zu befürchten ist, dass die Geldstrafe nicht vollstreckt werden kann (lit. b). Art. 41 ist restriktiv auszulegen; der Richter muss zur Beurteilung unter anderem eine Prognose über die Vollstreckbarkeit der zu erwartenden Geldstrafe erstellen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En application de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)). S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcé par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41(1.1.2018)). Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei einem Verstoss gegen Art. 117 LEI eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen mit einem Tagessatz von CHF 100 festgesetzt (Art. 34 StGB).
“44 al. 1 CP). La renonciation de la révocation du sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le MP est également acquis à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/409/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10807/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'235.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'018.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)." * * * " Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.”
Mit der Revision per 1. Januar 2018 wurde die Geldstrafe auf mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze begrenzt (statt zuvor bis 360 Tagessätze). In der Literatur und Rechtsprechung wird daraus geschlossen, dass das revidierte Sanktionenrecht insgesamt eine Verschärfung darstellt, weil der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und dadurch die Freiheitsstrafe relativ an Bedeutung gewinnt.
“Anwendbares Recht Am 1. Januar 2018 sind die neuen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (Änderungen des Sanktionenrechts) in Kraft getreten. Der Be- schuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten vor Inkrafttreten des neuen Rechts verübt. Gemäss Art. 2 Abs. 1 StGB wird ein Straftäter nach demjenigen Recht be- urteilt, das bei Begehung der Tat in Kraft war. Das neue Recht ist indes anwend- bar, wenn es für den Täter das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Der revidierte Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstra- fe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Mit der Revision wurden zudem die Voraussetzungen für das Aussprechen einer kurzen Freiheitsstrafe unter sechs Monaten gelockert (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Damit erweisen sich die revi- dierten Bestimmungen für den Beschuldigten nicht als milder und es ist von der Anwendbarkeit des bisherigen Rechts auszugehen. - 14 -”
“zum Ganzen Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 2 StGB m.w.H.; vgl. Donatsch, Donatsch und andere [Hrsg.], StGB, JStGB Kommentar, 20. Aufl. 2018, N. 10 zu Art. 2 StGB sowie BGE 126 IV 5 – je mit Hinweisen). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2). Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkemeier, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 2 StGB mit Hinweisen). Die Beschuldigte wurde für eine Zeitspanne von November 2016 bis Dezember 2018 verurteilt. Es ist daher zu prüfen, welches Recht anwendbar ist. Art. 34 StGB sah in der Fassung vor 1. Januar 2018 eine Geldstrafe von höchstens 360 Tagessätzen bei einem Tagessatz von höchstens CHF 3'000.00 vor (Art. 34 aStGB). Die ab 1. Januar 2018 geltende Fassung sieht eine Geldstrafe von mindestens drei und höchstens 180 Tagessätzen vor. Der Tagessatz beträgt in der Regel mindestens CHF”
“Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 4.1.7. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP) contre une année précédemment. La CPAR n’ignore pas les décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l'art. 34 CP ne permet désormais pas le prononcé d'une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l'art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l'ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l'application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d'office en raison « d'une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, 6B_667/2020 du 3 février 2021, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, 200 ou encore 220 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (cf. 6B_1039/2019, en allemand), le Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l'art.”
“zum Ganzen Stefan Trechsel / Hans Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 11 zu Art. 2 StGB mit Hinweisen; Andreas Donatsch, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 19. Aufl., Zürich 2013, S. 34 N 10 sowie BGE 126 IV 5 – je mit Hinweisen). Der Gesetzesvergleich hat sich ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu richten (BGE 134 IV 82 E. 6.2.2). Massgebend ist dabei das Ausmass der mit einer Sanktion verbundenen Beschränkung der persönlichen Freiheiten, namentlich der Bewegungsfreiheit, des Eigentums, der Ehre, der Betätigungsfreiheit und der Beziehungsfreiheit. Unter den möglichen Strafformen hat die Freiheitsstrafe als die strengste zu gelten, gefolgt von der Geldstrafe. Sind im Übrigen die Sanktionen im Einzelfall gleichwertig, so ist altes Recht anzuwenden (Popp/Berkemeier, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 20 zu Art. 2 mit Hinweisen). Die Veruntreuung erfolgte gemäss Anklageschrift, bevor die allgemeinen Bestimmungen zu den Strafarten, insbesondere Art. 34 StGB (statt Geldstrafe von 1 – 360 Tagessätzen neu 3 – 180 Tagessätze; neue Untergrenze von mind. CHF 30.00, ausnahmsweise CHF”
“La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. Cependant, comme tranché récemment à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, même pour les faits commis avant le 1er janvier 2018, la fixation d’une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende constitue une violation manifeste du droit fédéral puisque, selon l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis cette date, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de 180 jours-amende au plus (cf. arrêts TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2 et les références citées ; 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 et les références citées). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art.”
Bei wiederholten, gewinnorientierten Delikten kann die Gerichtspraxis die Verhängung einer höheren Zahl von Tagessätzen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Bandbreite in Erwägung ziehen, wenn sich daraus eine erhöhte Schuld- oder Gefährdungsschwere ergibt.
“139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10). 4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. 4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit. 4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions.”
Das Urteil legt für die beiden Verurteilten jeweils 30 Tagessätze fest, wobei der Tagessatz unterschiedlich bemessen wurde (CHF 30 gegenüber CHF 220).
“Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 4'240.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare D______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que D______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déboute E______ de ses conclusions en dédommagement du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne D______ et A______, à raison d'une moitié chacun, à verser à E______ un montant de CHF 4'870.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'557.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal.”
Praxisbeobachtung: Die Gerichte setzen die Zahl der Tagessätze in sehr unterschiedlichem Umfang fest. Die vorgelegten Entscheide zeigen Bandbreiten von Fällen mit rund 20 bis 180 Tagen. In Entscheidungen mit Gewährung von Sursis treten häufig niedrigere bis mittlere Tagessatzzahlen auf (in den vorliegenden Beispielen überwiegend etwa im Bereich von 20–90 Tagen).
“La note d'honoraires produite satisfait globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation du prévenu, à l'exception des contacts entre le défenseur et le père du mandant qui n'ont pas directement trait à la défense de ce dernier. 5.3.3. Une indemnité de CHF 966.90 sera donc allouée à l'appelant, soit 50% (5,13 heures au tarif de CHF 350.-/heure [CHF 1'795.50] plus l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 138.30)]). 5.4. L'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/902/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7795/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à interdire à vie A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de procédure préliminaire et de procédure de première instance à CHF 1'605.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.”
“60, correspondant à 4h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 933.35), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 186.65), les vacations (2x CHF 100.-) et la TVA variant entre 7.7 % et 8.1 % (CHF 106.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1301/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17419/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous chiffres 1.1.3, 1.2.1 et 1.2.3 en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP). Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3. Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). […] Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 août 2017, du taser figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 21 juin 2019 et des deux couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 14 juin 2019 (art. 69 CP). […] Condamne A______ et C______, à raison de 1/8 et 3/8 aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'769.35 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 250.- et le met à la charge de A______.”
“3. Partant, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée CHF 3'804.50 pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que CHF 582.40 pour l'appel. * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/828/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/25776/2019. Rejette l'appel formé par A______. Admet celui formé par C______. Annule ce jugement : Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de C______ s'agissant de l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP cum art. 329 al. 4 CPP). Alloue à la charge de l'État une indemnité à Mes D______ et E______ de CHF 8'721.60 pour la procédure préliminaire et de première instance, et de CHF 3'783.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 3'593.-, incluant un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 1'796.50, et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 a contrario CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 3'804.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que CHF 582.40 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'565.”
“23/2) (art. 432 et 436 CPP). Celle allouée à F______ et D______, à charge des appelants, sera fixée à CHF 3'056.45, TVA comprise (CHF 6'112.19/2) (art. 433 al. 1 et 436 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1457/2023 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24610/2021. Les rejette. Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel pour moitié chacun, en CHF 2'815.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser CHF 3'125.60 à F______ et CHF 3'056.45 à F______ et D______, à titre de juste indemnité pour leurs frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel sera quant à elle arrêtée à CHF 2'290.40 (1/2 de CHF 4'580.75), correspondant à la moitié de 09h25 d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/heure (CHF 4'237.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 343.25. Chacune des appelantes bénéficiera d'une indemnité de CHF 1'145.20 (CHF 2'290.40 / 2), TVA comprise, également mise à la charge des intimés. 7.7.4. Compte tenu de ce qui précède, les intimés seront tous trois condamnés, à s'acquitter, chacun, de CHF 1'956.85 ((CHF 4'725.35 + CHF 1'145.20) / 3) en faveur tant de B______ que de A______. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1427/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17698/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare D______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare G______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte E______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de gestion fautive (art.”
“a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 4'500.- au A______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à verser à A______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1080.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/770/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9062/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les faits antérieurs au 13 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'infraction aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 7'800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le met à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, Tribunal de police.”
“50 comprenant le forfait de 10% (CHF 176.-), le déplacement aller-retour à l'audience (CHF 75.-) et la TVA (CHF 155.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ ainsi que par C______, D______ et E______ contre le jugement JTDP/231/2023 rendu le 28 février 2023 dans la procédure P/12041/2019. Les admets partiellement. 6 Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, s'agissant de la violation des art. 93 al. 2, 95 al. 3 et 90 al. 1 LCR (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) : - à C______, les sommes de EUR 5'516.- et CHF 8'202.30, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2019, - à D______ la somme de EUR 47.15 et CHF 657.27, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, - à E______, la somme de CHF 1'038.40, avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2019. Condamne A______ à payer, avec intérêts à 5% dès le ______ juin 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) : - à C______, la somme de CHF 40'000.-, - à D______, la somme de CHF 25'000.”
Vorgerichtliche Haft und zum Teil auch Ersatz- bzw. Substitutionsmassnahmen können ganz oder teilweise auf die Tagessatzstrafe angerechnet werden. Die Anrechnung reduziert somit die noch zu vollstreckende Zahl der Tagessätze bzw. das effektive Tagessatztotal.
“10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/489/2024 rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/10606/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation fondamentale des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3ter et 4 let. d LCR), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 53 jours (2 jours de détention avant jugement et 51 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 83 jours (2 jours de détention avant jugement et 81 jours d'imputation d'une part des mesures de substitution à la détention) (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis, tant en ce qui concerne la peine privative de liberté que la peine pécuniaire infligées, et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable appartenant à A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire des pièces du 27 septembre 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ à 3/5 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'227.- soit CHF 11'566.20 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 15'454.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.”
“Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Condamne D______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement. * * * Acquitte F______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm. Classe la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP). Déclare F______ coupable de recel (art. 160 CP) et de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de cinq mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art.”
“Il convient cependant de le compléter de deux heures d'activité, correspondant à la durée de l'audience. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'520.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et la vacation à l'audience. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/225/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15826/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'520.-, non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentatives blanchiment d'argent (art. 22 cum art. 305 bis CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute C______ SA de ses conclusions civiles à l'égard de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'128.-, arrêtés à CHF 850.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'735.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“L'activité y relative sera partant réduite à 10 heures. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'101.80 correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 480.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 221.80. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1388/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4888/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 ch. 4 CP). Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation. Classe la procédure concernant les infractions de recel (art. 160 CP) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction de deux jour-amende correspondant à deux jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation des bouteilles d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2_____ du 19 mars 2019 et des bouteilles d'alcool figurant sous chiffres 3 à 36 de l'inventaire n° 1_____ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'984.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1614/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11732/2015. Le rejette. Prend acte du retrait de l’appel joint formé par le Ministère public à l’encontre de ce jugement. Condamne A______ au paiement de 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 3'374.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 94 jours-amende correspondant à 94 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 décembre 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février 2020 au Service d'application des peines et mesures. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute C______ et D______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure augmentés des frais de l'expertise psychiatrique, qui s'élèvent à CHF 21'588.”
“- correspondant aux 11 déplacements, soit un total général de CHF 10'138.30. Conformément au recours, il n'y a pas lieu d'allouer la TVA sur ce montant. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15668/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 935.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 17 jours-amende, correspondant à 17 jours de détention avant jugement, et de 25 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'275.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'376.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Admet partiellement le recours formé par Me B______. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Fixe à CHF 10'138.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art.”
“Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). 2) Déclare G______ coupable de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP). Acquitte G______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce à l'encontre de G______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 10'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par G______ (art. 71 al. 1 CP). Alloue à G______ une indemnité de CHF 8'850.- en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisations de G______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art.”
Bei einem kontinuierlichen Delikt ist vor der Festsetzung der Geldstrafe zu prüfen, wie viele Tagessätze dem Beschuldigten bereits wegen desselben kontinuierlichen Tatbestands auferlegt wurden. Die Summe der bereits verhängten und der neu zu bestimmenden Tagessätze darf den Höchstbetrag von 180 Tagessätzen nach Art. 34 Abs. 1 StGB nicht überschreiten.
“b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement. Une telle sanction peut être prononcée indépendamment de la mise en œuvre des mesures nécessaires au renvoi (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1.5). 2.2.1. En dépit de l'absence de rapport rendu par le QCH et bien qu'aucune boulette n'ait été saisie par la police, il est établi que l'appelant était en possession de cocaïne cette nuit-là, à tout le moins de trois boulettes de cette substance, d'un poids total brut de 1.5 gramme vraisemblablement, ainsi qu'il le soutient ; ce fait est admis. Il convient de déterminer si cette drogue était destinée à la vente ou à sa consommation personnelle. Les versions des deux protagonistes divergent. La thèse de l'agression, mise en avant par l'appelant, est laconique. Elle ne saurait être écartée d'emblée cependant – il est constant que la police a été appelée pour une bagarre et que le prévenu saignait du nez à son arrivée. Quant à la version de C______, reprise par l'accusation, elle est plausible. Elle est cohérente et contient des détails. Mais elle n'est pas étayée. Que deux billets de CHF 20.- et CHF 10.- se soient trouvés en possession du prévenu n'apparait pas déterminant, sachant que ce sont quelque CHF 131.”
“L'appelant a séjourné en Suisse pendant la période pénale, alors qu'il était démuni de papiers d'identité et n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Par son comportement, il a violé l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il ne le conteste pas. Rien n'indique que l'autorité administrative ait pris la moindre mesure en vue du renvoi du prévenu dans son pays d'origine. Seule une peine pécuniaire, qui ne contrevient pas à la Directive sur le retour, entre donc en ligne de compte. 60 unités pénales au total ont été infligées à l'appelant, pour séjour illégal, par jugements des 17 août 2016 et 22 novembre 2018. Il faut considérer que 30 unités supplémentaires l'ont été de ce chef, chaque fois, par jugements des 11 juillet 2016, 15 juin 2017 et 27 septembre 2018, et 10 unités de plus par jugement du 21 novembre 2017. Ce sont donc 160 unités pénales qui ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison de ce délit continu. Dans ces conditions, le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP n'a pas été atteint. Le prononcé d'une peine pécuniaire supérieure à zéro demeure possible. Le fait que le MP a considéré, par ordonnance du 14 août 2023, que le plafond de 180 jours-amende avait déjà été atteint n'est pas opposable à la Chambre de céans. 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle.”
Praktische Festsetzung der Tagessatzhöhe: Fehlen Angaben des Verurteilten, ziehen Gerichte aktenkundige Einkommensangaben oder deklarierte Bruttobezüge heran und schätzen daraus das Nettoeinkommen; dabei werden in den Entscheiden pauschale Abzüge (z. B. ca. 20 %) vorgenommen, um die Tagessatzhöhe zu bestimmen. Die Rechtsprechung bestätigt solche Vorgehensweisen und entsprechende Festsetzungen (z. B. Festsetzung von Fr. 30.– bzw. Fr. 40.– als Tagessatz).
“Soweit der Beschuldigte überhaupt Aus- sagen gemacht hat (vgl. zuletzt Prot. II S. 5 f., 8 f.) bzw. sich die persönlichen Ver- hältnisse des Beschuldigten überhaupt ermitteln lassen, sind keine strafzumes- sungsrelevanten Umstände zu erkennen. Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (Urk. 30) und zeigte sich nicht geständig, was beides als strafzumessungsneutral - 27 - zu werten ist. Aufgrund der Täterkomponenten ergibt sich folglich keine Verände- rung der Strafhöhe. 4.Mit Bezug auf die Strafart hielt die Vorinstanz zutreffend fest (Urk. 29, E. V.5), dass vorliegend von vornherein nur eine Geldstrafe in Betracht kommt, da keine Ausnahme i.S.v. Art. 41 Abs. 1 StGB gegeben ist. 5.Der Beschuldigte machte keine Angaben zu seinen finanziellen Verhältnis- sen. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschuldigte – als Medizinstudent (vgl. Prot. I S. 8 f.; Prot. II S. 8) – nur über bescheidene Einkünfte verfügt (vgl. Urk. 9/3 S. 2). Die Vorinstanz setzte die Tagessatzhöhe damit zu Recht auf Fr. 30.– fest (Art. 34 Abs. 1 StGB). 6.Die erstandene Haft von zwei Tagen (4. Oktober 2021, 13:30 Uhr, bis”
“Asperation Wie gezeigt, ist vorliegend eine Gesamtgeldstrafe zu sprechen. Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB ist eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen nicht möglich. Eine Asperation der Einsatzstrafe mit den übrigen Einzelstrafen kann unterbleiben. 23.8. Tagessatzhöhe B. verdient nach eigenen Angaben (SK1 21 17, act. H.1, Ziff. IV, F.1) monat- lich ca. CHF 2'050.00 brutto. Mangels weiterer Angaben ist unter Annahme der üblichen Abzüge von einem Nettoeinkommen von ca. CHF 1'800.00 auszugehen. Nach Abzug für Krankenkasse, Steuern etc. von pauschal 20%, resultiert eine Ta- gessatzhöhe von CHF”
“L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 27 février 2019. L'infraction objectivement la plus grave, soit le crime visé par l'art. 164 ch. 1 CP, sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle sera aggravée de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 166 CP (peine hypothétique : 60 jours-amende), de 30 jours-amende pour les infractions à la LCR (peines hypothétiques : 3 x 20 jours-amende) et de 30 jours-amende pour sanctionner l'infraction à la LEI (peine hypothétique : 60 jours-amende). Les faits visés par l'ordonnance pénale du 27 février 2019, s'ils étaient jugés en même temps, justifieraient le prononcé de 30 jours-amende supplémentaires pour sanctionner l'infraction à l'art. 169 CP, ce qui ramène la peine à 180 jours-amende. Vu la peine précédemment prononcée et entrée en force de 60 jours-amende, la présente peine d'ensemble sera fixée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 1 CP). Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée. Partant, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera entièrement confirmée. 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, un recours irrecevable ou retiré étant assimilé à un recours rejeté. 7.2.1. Bien que son appel soit déclaré irrecevable, l'appelant C______ ne se verra pas condamné à une partie des frais de la procédure d'appel. En effet, vu l'appel déposé par le prévenu, l'irrecevabilité évidente faute de dépôt de déclaration d'appel n'a pas causé de frais supplémentaire devant la CPAR. Seul l'émolument complémentaire de jugement, déjà fixé par le premier juge, sera par conséquent laissé à sa charge. 7.2.2. En revanche, l'appelant A______, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst das Gericht nach dem Verschulden des Täters. Die Schuld wird unter Einbezug objektiver Tatkomponenten (z. B. Schwere der Verletzung, Art der Ausführung) und subjektiver Tatkomponenten (z. B. Intensität des Vorsatzes, Motive, Zielsetzung) beurteilt.
“Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). 4.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid.”
Bei Drittstaatsangehörigen, die sich unerlaubt in der Schweiz aufhalten, ist im Zusammenhang mit der Auswahl der Rechtsfolge zu berücksichtigen, dass die Rückführungs- bzw. Rücknahmeverfahren grundsätzlich Vorrang haben. Eine Freiheitsstrafe anstelle oder zusätzlich zur Geldstrafe kommt nach der Rechtsprechung und der übernommenen Rückkehrrichtlinie nur in Betracht, wenn alle zumutbaren Massnahmen zur Durchsetzung der Rückkehr getroffen wurden oder der Rückkehrvollzug wegen des Verhaltens der betroffenen Person gescheitert ist. Andernfalls ist die Verhängung einer Geldstrafe weiterhin denkbar.
“Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (ci-après : la CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6). Les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE, examinés par le Tribunal fédéral sous l'angle du séjour illégal, sont transposables à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et la référence citée). 3.2.3. La peine-pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Selon l'art. 34 al. 2CP, le jour-amende est de 30 francs au moins ; exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, il peut être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.2.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). 3.3.1. En l'occurrence, le TF a considéré que la jurisprudence relative à la Directive sur le retour s'appliquait au cas d'espèce et que toutes les mesures raisonnables en vue du renvoi de l'appelant n'avaient pas été mises en œuvre de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d'expulsion.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la Directive sur le retour), reprise par la Suisse, pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. La Directive sur le retour ne s'oppose toutefois pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la Directive sur le retour), reprise par la Suisse, pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises. La Directive sur le retour ne s'oppose toutefois pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art.”
Im vorliegenden Urteil wurden zwei wegen Diffamierung verurteilte Personen jeweils zu 30 Tagessätzen verurteilt; die Höhe des Tagessatzes wurde jedoch unterschiedlich festgelegt (CHF 30 vs. CHF 220). Beide Strafen wurden unter Anordnung des sursis ausgesprochen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/1021/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11226/2020. Les rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles en réparation du tort moral déposées en appel par E______. Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel. Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 4'240.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare D______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que D______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déboute E______ de ses conclusions en dédommagement du tort moral.”
Fallen wegen Freisprüchen andere Verurteilungen weg, sodass eine Gesamtstrafe nicht mehr gebildet wird, ist für die verbleibenden Tatbestände eine Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB festzusetzen.
“Strafrahmen und Strafart Der Beschuldigte hat sich der groben Verkehrsregelverletzung schuldig gemacht. Gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt die Strafandrohung Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Aufgrund der erfolgten Freisprüche kommt die Bildung einer Gesamtstrafe nicht mehr in Betracht. Es ist neu eine Geldstrafe auszufällen (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Fehlende Einsicht oder fortgesetztes Leugnen kann bei der Schuldwürdigung negativ gewertet werden; dadurch kann eine Strafmilderung ausgeschlossen und die Festsetzung der Tagessätze eher strenger ausfallen. Dagegen führt verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) zu einer milderen Bemessung der Strafe.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de son épouse. Ses mobiles sont inconnus, puisqu'il les tait. Son action semble découler de son impulsivité et de son désir d'imposer, par la violence et la peur, sa volonté. Il continue de nier être l'auteur des faits reprochés, n'hésitant pas à jeter l'opprobre sur la plaignante pour tenter de convaincre, sans succès, des motivations de cette dernière à l'accuser à tort et à se positionner lui-même en victime. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience. Son absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 48 let. e CP malgré l'ancienneté des faits, dans la mesure où il ne peut être retenu qu'il "s'est bien comporté dans l'intervalle", ayant admis une gifle en 2017 et des insultes en 2018 à l'égard de son épouse, ces comportements incorrects étant suffisants pour exclure l'application de cette circonstance atténuante (ATF 132 IV 1 consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère.”
“À l'instar du Tribunal de police, la Chambre de céans constate que la faute de l'appelante n'est pas anodine dans la mesure où elle s'en est prise à la foi, à la confiance que l'on accorde aux titres dans les relations juridiques et a fait fi des règles de notre ordre juridique, en n'hésitant pas à tromper les autorités afin d'assurer ses propres intérêts. Ses mobiles sont par conséquent égoïstes. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience ne sauraient être qualifiées de bonnes, puisqu'elle persiste encore en appel à nier les faits et minimiser sa responsabilité. Elle ne démontre ainsi pas avoir tiré parti de ses erreurs et pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. S'il est vrai que l'infraction n'a été que tentée, l'absence de résultat n'est nullement attribuable à un désistement de l'appelante mais au fait que l'autorité a détecté la contrefaçon. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. En conséquence, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), arrêtée à 30 jours-amende. Le montant fixé à CHF 100.- (art. 34 al. 2 CP) par le premier juge, non contesté, sera confirmé. Le principe du sursis est en tout état acquis à l'appelante, conformément à l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), moyennant un délai d'épreuve de trois ans, adéquat. 4. 4.1.1. L'appelante, succombe majoritairement, sa culpabilité ayant été confirmée, mais obtient très partiellement gain de cause, une seule infraction ayant été retenue comme couvrant l'ensemble des faits reprochés, avec pour corollaire une légère réduction de peine. Elle supportera ainsi les 80 % des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le TP suivra le même sort. 4.1.2. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.”
Nach neuer Rechtsprechung ist zunächst die Art der Strafe zu bestimmen und danach das Strafmass. Das Inkrafttreten von Art. 34 StGB habe das Sanktionensystem insofern verschärft, als der Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt und jener der Freiheitsstrafe erweitert worden sei. Ergibt die Würdigung des Verschuldens, dass das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, kommt für Vergehen eine Geldstrafe in der Regel nicht mehr in Betracht; in diesem Fall ist die Frage einer Freiheitsstrafe zu prüfen, und weitergehende spezialpräventive Erwägungen können entbehrlich sein.
“w.H.). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ersteres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssystem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheitsstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer Urteil 6B_782/2011 vom 3. April 2012, E. 4.1). Die Wahl der Freiheitsstrafe ist in diesem Fall näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
In der Praxis wurden konkrete Tagessatzhöhen bestätigt: etwa die Verwendung von CHF 30 als Umrechnungssatz (vgl. AARP/321/2021). Ebenfalls findet sich in der Rechtsprechung die Bestätigung sehr niedriger Tagessätze (z. B. CHF 10) unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verurteilten (vgl. AARP/62/2022).
“A cet égard, la CPAR relève que la peine privative de liberté de substitution fixée pour l’amende additionnelle devait être de 12 jours (taux de conversion à CHF 30.-), cela étant, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de quatre jours sera maintenue. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8994/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.- , qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " [...] Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 360.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renvoie la partie plaignante SCARPA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'721.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“Compte tenu des éléments précités et de la situation personnelle et financière précaire de l'appelant, dont rien n'indique qu'elle serait vouée à connaître une amélioration dans un avenir proche, et pour des motifs de prévention spéciale, la confirmation du prononcé d'une peine privative de liberté s'impose dans le cas d'espèce, s'agissant des infractions passibles de ce genre de peine (cf. art. 41 CP). À la lumière des éléments précités, la peine fixée par le premier juge à sept mois sera confirmée (50 jours pour la discrimination et incitation à la haine, infraction la plus grave, 100 jours pour l'art. 148a CP [quatre mois de peine hypothétique], un mois pour l'entrée illégale [40 jours de peine hypothétique] et un mois pour le séjour illégal [40 jours de peine hypothétique]). S'agissant des infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la peine pécuniaire de 50 jours-amende (à savoir 35 jours-amende pour l'injure, infraction la plus grave, et 15 jours-amende pour la seconde infraction [20 jours-amende de peine hypothétique]) à CHF 10.- l'unité sera également confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 CP). Le délai d'épreuve sera confirmé (art. 44 CP). Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. D'après l'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) l'indemnité du collaborateur, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.-, débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
“Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.3 Aux termes de l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 4.1.4 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.1.5 Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si un peine privative de liberté parait justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al.”
Der Tagessatz ist nach Art.34 Abs.2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Familien-/Unterstützungspflichten, Existenzminimum).
“Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). 4.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4.1. A______ a agi par négligence. Pour autant, sa culpabilité n'est pas légère. Il a failli à ses obligations en matière de sécurité en sa qualité de conducteur des travaux, en l'absence de contremaître sur le chantier. Il a mis en danger la santé des ouvriers de la société. Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident. Sa collaboration est médiocre. Il a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident, contestant même, lors des débats d'appel, avoir confié la tâche de démonter la grue aux ouvriers. Il a soutenu que les ouvriers en question étaient suffisamment qualifiés et qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il s'est continuellement retranché derrière les pratiques de K______ SA, fussent-elles contraires aux prescriptions légales. Dans cette même mesure, sa prise de conscience n'est pas réellement initiée. Il est pris acte du fait que l'appelant a été marqué par cet évènement puisqu'il a modifié son cadre professionnel, et qu'il a fait preuve d'une certaine compassion pour la partie plaignante.”
“und höchstens CHF 3‘000.00. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Nach Angaben des Beschuldigten erzielt dieser ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 6’250 (inkl. Anteil”
“Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters oder der Täterin im Zeit- punkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.”
Bei der Festsetzung der Tagessatzanzahl nach Art. 34 StGB wirkt das Fehlen von Vorstrafen in der Regel neutral. Vorstrafen und Wiederholungsfälle können hingegen die Schuld des Täters erhöhen und sich bei der Strafbemessung strafverschärfend auswirken.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé en ce qui concerne la seule infraction initialement retenue. À l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que sa faute n'est pas anodine. Le condamné s'est en effet laissé aller à un comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à huit personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique.”
Nach der vom Bundesgericht entwickelten Praxis darf die Gesamtgeldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Höchstmass von 180 Tagessätzen nicht überschreiten. Führt die Anwendung des Asperationsprinzips zu einem höheren Ergebnis, ist die Gesamtstrafe auf 180 Tagessätze zu reduzieren.
“Weitere Vorfälle Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum aktuell geltenden Recht darf die Gesamtgeldstrafe die Grenze von 180 Tagessätzen gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB nicht überschreiten – die Gesamtstrafe ist auf 180 Tagessätze zu reduzieren, selbst wenn das Ergebnis der Asperation darüber liegt (BGE 144 IV 313 E.1.1., Urteil des Bundesgerichts 6B_712/2018 vom 18. Dezember 2019 E. 3.1). Laut der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist hinzunehmen, dass die vom Gesetzgeber getroffene Konkurrenzregelung nicht in allen Konstellationen mehrfacher Deliktsverwirklichung befriedigt und insbesondere im Hinblick auf das seit dem 1. Januar 2018 reduzierte Höchstmass der Geldstrafe auf 180 Tagessätze bei mehrfach begangener (leichter) Kriminalität zu unbilligen Ergebnissen führt (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Aufgrund dieser Obergrenze von 180 Tagessätzen erübrigt sich die konkrete Bemessung der Strafe für die weitere Berührung der Brüste, die zwei Versuche, die Straf- und Zivilklägerin im Intimbereich zu berühren sowie die insgesamt sieben Berührungen am Gesäss. Die Gesamtstrafe käme weit über 180 Tagessätzen zu liegen, weshalb am Schluss eine Reduktion auf 180 Tagessätze vorgenommen werden muss.”
“Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Nachdem für beide Delikte in separater Betrachtung je eine Geldstrafe fest- zusetzen ist, ist die Geldstrafe von 150 Tagessätzen für den Betrug im Jahr 2016 unter Anwendung des Asperationsprinzips für die Betrugshandlung im Jahr 2019/20120 angemessen zu erhöhen. Dabei gilt es das gesetzliche Höchstmass der Strafart zu berücksichtigen, welches nach dem geltenden Sanktionenrecht bei einer Geldstrafe bei 180 Tagessätzen liegt (Art. 34 Abs. 1 StGB). Entsprechend ist die Geldstrafe von 150 Tagessätzen für die erste Betrugshandlung für den wei- teren Betrug auf 180 Tagessätze zu erhöhen. Eine weitere Erhöhung ist im Lichte der vorstehenden Erwägung und gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zulässig (BGE 144 IV 217 E. 3.6) und würde zudem gegen das Verschlech- terungsverbot verstossen (Art. 391 Abs. 2 StPO). Die vorinstanzlich festgesetzte Geldstrafe von 180 Tagessätzen ist demnach im Ergebnis zu bestätigen.”
“Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1; Urteile 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3; 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.4; 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3). Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten und mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Das frühere Recht sah im überschneidenden Sanktionsbereich für Strafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor; im Vordergrund stand dabei nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit die Geldstrafe (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der novellierten Fassung vom 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nunmehr mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze. Mit dieser Begrenzung auf 180 Tagessätze führt die Revision zur Zurückdrängung der Geldstrafe und mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Regelminimums von sechs Monaten auf drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB) zur Ausdehnung der Freiheitsstrafe. Somit überschneiden sich aktuell Geldstrafe und Freiheitsstrafe im Sanktionsbereich von drei Tagen bis sechs Monaten und kann die Geldstrafe nur in diesem Bereich überhaupt die Hauptsanktion darstellen (Urteil 6B_93/2022 vom 24.”
“Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Taten teilweise (Hinderungen ei- ner Amtshandlung) vor dem Inkrafttreten der seit dem 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen. Das neue Recht ist nur anzuwenden, sofern es für den Beschuldigten im konkre- ten Fall zu einem günstigeren Ergebnis führt (Art. 2 Abs. 2 StGB). Soweit die Vor- instanz bezüglich Widerruf das neue Recht anwendete und bezüglich der Anzahl der Tagessätze das alte (Urk. 81 S. 31 ff.), hat sie eine unzulässige Kombination (vgl. BGer-Urteil 6B_1308/2020 vom 5. Mai 2021 E. 4.2.2) vorgenommen. Es ist - 18 - zu beachten, dass nach dem neuen Recht die Geldstrafe maximal 180 Tages- sätze betragen kann (Art. 34 Abs. 1 StGB) und das gesetzliche Höchstmass der verwirkten Strafart nach Art. 49 Abs. 1 StGB letzter Satz zugleich die absolute Grenze gegen oben bildet. Das Gericht kann eine Geldstrafe nicht in eine Frei- heitsstrafe umwandeln, weil die Höhe der Geldstrafe zusammen mit einer weite- ren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; BGE 144 IV 217 E. 3.6).”
Art. 19 Abs. 1 (einfache Betäubungsmittelstraftat) enthält keine eigene Mindest- oder Höchstgeldstrafe; deshalb findet der allgemeine geldstrafenrechtliche Rahmen von Art. 34 Abs. 1 StGB Anwendung.
Praktische Anwendung von Art. 34 StGB im vorliegenden Entscheid: Das Gericht setzte den Tagessatz auf CHF 350 fest und verhängte 15 Tagessätze.
“Dans ces circonstances, il doit être considéré que l'appelant obtient gain de cause, tandis que le plaignant, qui avait précisément requis, par le biais de son appel joint, la condamnation de l'appelant pour le volet C______, succombe. Partant, l'appelant ne saurait être condamné à verser au plaignant une indemnité pour ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de renvoi. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2021. Reçoit les appel et appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1379/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23344/2017. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel joint de B______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe partiellement la procédure (occurrences du mois de décembre 2016 au 27 mars 2017). Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 350.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'050.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral. Condamne A______ à 70% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, hors émolument complémentaire de motivation, à CHF 1'846.70, soit au paiement d'un montant de CHF 1'292.”
Bei der Bemessung von Bussen nach Art. 106 Abs. 3 StGB kann Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden. Soweit die Bemessung im Zusammenhang mit dem Mehrwertsteuergesetz steht, sind die Übergangs- und altrechtlichen Bestimmungen für Taten vor dem 1. Januar 2010 zu beachten.
“Nach der Bestimmung von Art. 96 Abs. 4 lit. a des revidierten Mehrwert- steuergesetzes, die seit dem 1. Januar 2010 bis heute in unveränderter Fassung in Kraft steht, wird mit Busse bis zu Fr. 800'000.– bestraft, wer die Steuerforde- rung zulasten des Staates verkürzt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig bei der Einfuhr Waren nicht oder unrichtig anmeldet oder verheimlicht. Die Busse wird in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB bemessen; dabei kann Art. 34 StGB sinn- gemäss herangezogen werden. Sofern der durch die Tat erzielte Steuervorteil hö- her ist als die Strafdrohung, kann die Busse bei vorsätzlicher Begehung bis zum Doppelten des Steuervorteils erhöht werden (Art. 97 Abs. 1 MWSTG). 2.Anzuwendendes Kumulationsprinzip”
“Die Strafdrohung für die Einfuhrsteuerhinterziehung liegt nach dem aMWSTG bei Busse bis zum Einfachen des unrechtmässigen Vorteils (Art. 85 Abs. 3 aMWSTG). Nach dem neuen MWSTG liegt die Strafdrohung bei Busse bis zu CHF 800'000.00 (Art. 96 Abs. 4 Bst. a MWSTG). Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die Hälfte erhöht; zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren erkannt werden. Die Busse ist in Anwendung von Art. 106 Abs. 3 StGB zu bemessen, wobei Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden kann (Art. 97 Abs. 1 und 2 MWSTG). Die Bestimmungen des aMWSTG bleiben auch nach der Revision des Mehrwertsteuergesetzes weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Für Leistungen, die vor Inkrafttreten des MWSTG (am 1. Januar 2010) erbracht wurden sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten des MWSTG entstanden ist, gilt ebenfalls das bisherige Recht (Art. 112 Abs. 1 und 2 MWSTG). Entsprechend kommen auf die vor dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren die Bestimmungen des aMWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze vom Einfachen des unrechtmässigen Steuervorteils. Auf die nach dem 1. Januar 2010 getätigten Einfuhren kommt hingegen das MWSTG zur Anwendung. Für sie gilt eine Bussenobergrenze von CHF 800'000.00. Die Vorinstanz stellte willkürfrei und damit für die Kammer verbindlich (vgl. E. 5 hiervor) fest, dass in der Zeit vom 30.”
Im vorliegenden Fall mit einer kumulierten Freiheitsstrafe von 30 Monaten ist das Aussprechen einer Geldstrafe gemäss Art. 34 StGB von vornherein nicht in Frage gekommen.
“Auch in Bezug auf die Strafzumessung für die übrigen Straftaten zu Lasten der Privatklägerin kann ebenfalls auf die korrekten Ausführungen des Strafgerichts verwiesen werden (Strafurteil act. 715 f.). Die für diese Taten festgelegten Strafhöhen erscheinen angemessen, wobei die für den Vorfall auf Teneriffa vom Strafgericht festgelegte Strafhöhe von 12 Monaten nun neu zu asperieren ist, da diese Gefährdung des Lebens nicht mehr die Einsatzstrafe festlegt. Die Strafhöhe für die Gefährdung des Lebens der Privatklägerin im Jahr 2018 auf Teneriffa wird asperiert auf 9 Monate fixiert. Unter Hinzurechnung der asperierten Strafhöhe von 6 Monaten für die Gefährdung des Lebens der Privatklägerin beim Würgevorfall auf dem Bett im Frühjahr 2018 und weiterer 2 Monate asperiert für die einfache Körperverletzung (darin widerspiegelt sich, dass es sich um eine Körperverletzung am unteren Rand der unter diesen Tatbestand möglichen Körperverletzungen handelt) sowie eines weiteren Monates (asperiert) für die Drohung im Jahr 2019 nach Beendigung der Beziehung resultiert eine Gesamtstrafe von 30 Monaten, womit das Aussprechen einer Geldstrafe von Vornherein nicht in Frage kommt (Art. 34 StGB). Der Berufungskläger ist folglich zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten zu verurteilen.”
In der Praxis setzen Gerichte in Einzelfällen konkrete Tagessatzzahlen fest und begründen diese mit dem Verschulden des Täters; Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen etwa Verurteilungen zu 25, 40 oder 120 Tagen. Diese Praxis bestätigt, dass die Zahl der Tagessätze nach der Schuld des Täters bemessen wird.
“-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 189.20) et les frais de traduction (CHF 200.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Le prévenu n'a ainsi pas utilisé les fonds prêtés pour le but qui était prévu à savoir la garantie des besoins courants de la société. Ce faisant le prévenu a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont ainsi remplis et le prévenu sera donc reconnu coupable de cette infraction. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi par légèreté et manque de respect pour l’ordre juridique suisse, en important des images interdites sur le sol helvétique. Il s'agit cependant d'un acte ponctuel commis par désinvolture plus que par méchanceté ou dans le but de nuire. Malgré ses aveux initiaux et les éléments accablants du dossier, l'appelant nie l'introduction de ces photographies en Suisse et jette la faute sur leur expéditeur. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience Il a deux antécédents judiciaires, toutefois non spécifiques. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes. Le prévenu sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation financière modeste. Le sursis prononcé lui est acquis (art.”
“La peine privative de liberté de substitution sera fixée à cinq jours. Ainsi, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé en ce qui concerne la peine également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 400.- prononcé par le TP (art. 428 CPP). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à sa charge (art. 426 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/300/2021 rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21891/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 750.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 579.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.”
Die Geldstrafe hat zwar grundsätzlich Vorrang vor der Freiheitsstrafe; liegt die verschuldensangemessene Gesamtsanktion jedoch über dem nach Art. 34 StGB für die Geldstrafe relevanten Maximum von 180 Tagessätzen, wird regelmässig eine Freiheitsstrafe zuerkannt. In diesen Fällen kann eine für ein anderes Delikt festgesetzte Geldstrafe auf die Freiheitsstrafe asperiert (in diese einbezogen) werden.
“Strafrahmen und Strafart Störung des Totenfriedens wird gemäss Art. 262 Ziff. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wie die nachfolgenden Erwägungen aufzeigen, kommt die verschuldensangemessene Strafe deutlich über der Grenze von 180 Strafeinheiten für eine Geldstrafe zu liegen (Art. 34 StGB). Es wird folglich auch für dieses Delikt eine Freiheitsstrafe ausgesprochen.”
“Bei der Wahl der Strafart trägt es neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241; Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Die Geldstrafe hat als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Im Bereich von Strafen bis zu 180 Strafeinheiten kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 41 StGB statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen. Der Tatbestand des Raubs (räuberischer Diebstahl) sieht einzig eine Freiheitsstrafe als Strafart vor und bildet zugleich die abstrakt und konkret schwerste Straftat. Hierfür ist somit in einem ersten Schritt eine Freiheitsstrafe festzusetzen. Wie hiernach noch dargelegt wird (vgl. E. 13.2 hiernach), kommt die für die Sachbeschädigung verschuldensangemessene Strafe deutlich über der Grenze von 180 Strafeinheiten zu liegen. Es ist folglich auch für dieses Delikt eine Freiheitsstrafe auszusprechen (Art. 34 StGB e contrario) und diese anschliessend auf die Freiheitsstrafe für den Schuldspruch wegen Raubs zu asperieren. Für die Schuldsprüche wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Hausfriedensbruchs sieht das StGB als Strafart sowohl die Freiheitsstrafe als auch die Geldstrafe vor. Die Kammer folgt der Vorinstanz, welche für beide Schuldsprüche eine Geldstrafe aussprach. Aufgrund der Gleichartigkeit der Strafarten ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB mit der Strafe für den Schuldspruch wegen Beschimpfung eine Gesamtstrafe auszufällen. Auszugehen ist dabei vom Hausfriedensbruch als in diesem Deliktsblock schwerste Straftat. 13. Freiheitsstrafe”
“34 Abs. 1 und 2 Satz 1 StGB, in Kraft seit dem 1. Januar 2018). Altrechtlich betrug die Geldstrafe maximal 360 Tagessätze zu Fr. 3'000.- (vgl. aArt. 34 Abs. 1 Satz 1 StGB, Fassung gültig bis am 31. Dezember 2017). Massstab für die Strafandrohung von Art. 96 Abs. 4 MWSTG war offenbar die altrechtliche Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen zu Fr. 3'000.-, d.h. von maximal Fr. 1'080'000.- (BISCHOF, a.a.O., S. 495). Entgegen einer in der Lehre vertretenen Auffassung (vgl. PITTET, a.a.O., N. 9 zu Art. 97 MWSTG) lässt sich aus Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG (Verweis auf Art. 34 StGB) jedoch nicht ableiten, die Steuerhinterziehungsbusse habe sich an der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB zu orientieren, nachdem Art. 96 und 97 Abs. 1 Satz 2 MWSTG explizit einen anderen Bussenrahmen vorgeben und die Steuerhinterziehungsbusse auch nicht mit einer Geldstrafe vergleichbar ist, die sich nach völlig anderen Grundsätzen bemisst. Ohnehin beträgt die Geldstrafe seit Inkrafttreten des revidierten Art. 34 StGB am 1. Januar 2018 in der Regel noch höchstens 180 Tagessätze zu Fr. 3'000.-, d.h. maximal Fr. 540'000.- (Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB). Mit der Reduktion der Geldstrafe von altrechtlich höchstens 360 Tagessätzen auf neurechtlich 180 Tagessätze ging nicht eine mildere, sondern eine härtere Bestrafung einher, da die Geldstrafe zugunsten der Freiheitsstrafe im Bereich der mittelschweren Kriminalität (Strafen von 181 bis 360 Tagessätzen) zurückgedrängt wurde (vgl. BGE 147 IV 241 E. 4).”
“à titre de paiements durant l'année 2020, cela malgré le défaut invoqué de valorisation de fourrage à hauteur alléguée de 58'000 francs. On relève en outre qu'il ressort de l'arrêt 1B_90/2020 du 19 mars 2020, que le recourant affirmait alors que le travail effectué sur le domaine de U.________ représenterait la moitié de ses revenus (cf. consid. 5.2 dudit arrêt). A ce jour, les mesures ordonnées, seules propres à garantir la sécurité d'autrui, ne violent donc pas le principe de proportionnalité. Ce principe n'est pas non plus violé eu égard à la peine encourue. Vu les divers faits reprochés au recourant - dont les derniers en novembre 2020 -, les différents chefs d'infractions retenus dans l'avis de prochaine clôture - certains étant des délits susceptibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans (cf. art. 10 al. 3, 123 ch. 1, 180, 181, 144 et 139 CP) - et les règles en matière de concours (cf. art. 49 CP), le cadre de la peine menace dans la présente cause ne permet pas d'exclure, dans le cas concret, une quotité supérieure aux 180 jours avancés par le recourant (cf. art. 34 CP), respectivement donc le prononcé d'une peine privative de liberté. Il appartient enfin au juge du fond d'apprécier l'imputation, notamment quant à sa proportion, des mesures de substitution sur la peine prononcée (cf. ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêts 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.5.1).”
Der Tagessatz ist konkret nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Existenzminimum, Unterstützungspflichten und auch Unterstützungsleistungen Dritter zu bemessen; Steuerfakten und aktuelle Einkommensangaben sind regelmässig einzuholen.
“verurteilt. Die Staatsanwaltschaft beantragt vorliegend, am Strafmass von 30 Ta- gessätzen festzuhalten; die Verteidigung hat sich zu diesem Punkt nicht geäus- sert. Angesichts dessen erscheint es auch hier angemessen, am Strafmass von 30 Tagessätzen festzuhalten; auf die zutreffende Begründung der Vorinstanz kann verwiesen werden (act. E.1, E. 30.8 ff .; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Staatsanwaltschaft beantragt jedoch eine Erhöhung der Tagessatzhöhe. Für die Bemessung der Tagessatzhöhe sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Urteils massgebend (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Vor- liegend hat der Beschuldigte anlässlich der Berufungsverhandlung angegeben, dass er aktuell CHF 2'200.00 verdiene, jedoch zusätzlich durch seine Eltern und die Partnerin unterstützt werde (namentlich CHF”
“Für die Bemessung des Tagessatzes sind - wie die Verteidigung zurecht vorbringt - die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Urteils massgebend (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Vorliegend hat das Gericht die ak- tuellsten Steuerfaktoren (Jahr 2019) eingeholt (act. D. 14). Daraus ist ersichtlich, dass der Beschuldigte im Jahr 2019 ein monatliches Nettoeinkommen von rund CHF 7'500.00 und aus übrigen Quellen - zusammen mit seiner Ehefrau - Einkünf- te von rund CHF 66'500.00 im Jahr hatte. Anlässlich der Einvernahme an der Be- rufungsverhandlung gab der Beschuldigte an, dass er im Unternehmen seines Sohnes angestellt sei und aktuell nur noch CHF 6'000.00 im Monat verdiene. Die aktuellen Vermögensverhältnisse würden denen aus dem Jahr 2019 wahrschein- lich entsprechen (vgl. act. H.4, Fragen 6, 8). Nimmt man an, dass der Beschuldig- te einen Nettolohn von etwa CHF 5'000.00 im Monat hat und er über ähnliche Ein- künfte aus anderen Quellen verfügt wie im Jahr 2019 (50% Anteil an CHF 66'500.00), ergibt dies ein Einkommen von rund CHF 7'750.00 im Monat. Unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% ist an der von der Vor- instanz festgesetzten Tagessatzhöhe von (abgerundeten) CHF”
“Die Höhe des Tagessatzes ist nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten festzulegen, wobei ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 30‘000.– beträgt (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte ist ledig, wohnt zurzeit noch bei den Eltern und arbeitete bis vor Kurzem im Un- ternehmen seiner Eltern, wo er knapp Fr. 3‘000.– (netto, inkl.”
“Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters oder der Täterin im Zeit- punkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu CHF 50 sowie eine Freiheitsstrafe mit teilweise vollziehbarem und teilweise aufgeschobenem Vollzug und einer Probezeit verhängt. Diese konkrete Verurteilung zeigt, dass Art. 34 StGB in der Praxis mit anderen Sanktionen kombiniert werden kann.
“________ in E.________, F.________, durch Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen um 84 km/h; am 13.05.2017, ca. 02:28 Uhr, Autobahn K.________ in E.________, F.________, durch Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen um 84 km/h; am 13.06.2017, ca. 21:22 Uhr, Autobahn K.________, Region G.________, durch Überschrteiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen um 92 km/h; der groben Verkehrsregelverletzung, mehrfach begangen am 02.07.2017, ca. 10:48 Uhr, in H.________, I.________, durch Überschreiten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit innerorts um 41 km/h und 39 km/h; am 21.07.2017, ca. 13:15 Uhr, in H.________, I.________, durch Überschreiten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit innerorts um 48 km/h. III. A.________ sei in Anwendung von Art. 27 Abs. 1, 32 Abs. 2, 90 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 SVG, Art. 4a Abs. 1 und 5 VRV, Art. 2 Abs. 1, 40, 42 Abs. 1 und 4 i.V.m. Art. 106, 43, 44, 47, 49 Abs. 1 StGB, aArt. 34 StGB, Art. 426 Abs. 1 StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 31 Monaten. Davon seien 6 Monate zu vollziehen. Für eine Teilstrafe von 25 Monaten sei der Vollzug aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu CHF 50.00, ausmachend total CHF 13'500.00. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben und die Probezeit auf 2 Jahre festzusetzen; zu einer Verbindungsbusse von CHF 1'500.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung sei auf 30 Tage festzusetzen; zur Bezahlung von 2/3 der erstinstanzlichen Verfahrenskosten und zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. einer angemessen Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Der Beschuldigte beschränkte seine Berufung auf Ziff. II. und III. des erstinstanzlichen Urteils. Durch die Kammer neu zu beurteilen sind somit die Schuldsprüche wegen qualifiziert grober Verkehrsregelverletzungen und grober Verkehrsregelverletzungen, der Sanktionenpunkt sowie die Auferlegung von 2/3 der Verfahrenskosten.”
Das Fehlen von Vorstrafen wirkt bei der Bemessung der Geldstrafe/der Zahl der Tagessätze in der Regel neutral; es ist damit nicht von sich aus ein strafmildernder Umstand.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2). 4.3. L'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé en ce qui concerne la seule infraction initialement retenue. À l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que sa faute n'est pas anodine. Le condamné s'est en effet laissé aller à un comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 4.1.3. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine (art. 52 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.”
“Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.”
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 4.1.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 4.2. La faute des prévenus est importante. Ils ont sciemment trompé l'Hospice général, dont la mission est de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues. Ils ont agi sur une période pénale relativement longue, soit pendant 10 mois. Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
Die Höhe des Tagessatzes wurde in der Berufung nicht beanstandet und wird bestätigt; Art. 34 StGB wurde bei der Festlegung des Tagessatzes angewandt.
“Il en ira de même de la révocation du sursis octroyé le 8 octobre 2019 (60 jours-amende), dès lors que l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve. Au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité est discutée essentiellement sous l'angle de la circonstance atténuante du temps écoulé. Il est vrai que les deux-tiers du délai de prescription viennent d'être atteints. Cependant, il n'est pas certain que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué depuis l'infraction ni que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle, au vu notamment des publications subséquentes, dont il était question dans le PV du 8 octobre 2019. La réduction qui sera accordée sera donc limitée. La peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende prononcée par le TP, que la Cour aurait sinon confirmée comme paraissant conforme au droit (peine de 120 jours amende pour les faits de la présente cause, majorée de 30 jours amende [peine théorique de 60 jours amende] pour les faits jugés en 2019), sera dès lors ramenée à 140 unités pénales. La quotité du jour-amende, non critiquée en appel, sera confirmée (art. 34 CP). 6. L'appelant conteste le tort moral et les dépens alloués à l'intimé par le TP, sans y consacrer de développement dans ses écritures au-delà de l'acquittement plaidé. Les montants fixés par le premier juge paraissent adéquats et conformes au droit de sorte qu'il sera renvoyé à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). 7. L'appel est très partiellement admis, pour un motif qui n'est survenu que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). L'appelant sera dès lors condamné aux frais de la procédure d'appel. Par identité de motifs, les frais de première instance seront confirmés. 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.”
Fehlende Einsicht, wiederholte Leugnung oder schlechte Kooperation im Verfahren wirken sich verschärfend aus und können zu höheren Tagessätzen oder Ausschluss bedingter/ milderer Massnahmen führen.
“1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 6.3 Si l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine, celle-ci doit être vérifiée d’office. La Cour de céans retiendra ainsi, avec le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est pas anodine. Il s’en est pris à sa compagne ainsi qu’au fils de celle-ci, âgé de neuf aux au moment des faits. Il a fait preuve de déni en refusant d’admettre s’être montré violent, alors qu’il avait été vu par des témoins, et a tenté de justifier son comportement par un prétendu danger imminent dont il aurait voulu protéger B.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé. Il n'a par ailleurs eu de cesse de rejeter la faute sur ce dernier, tentant, en vain, de détourner l'objet du litige sur des éléments circonstanciels au conflit de longue date qui les oppose. Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses agissements. L'appelant n'a aucun antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.”
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.3. Malgré l'acquittement qui doit être prononcé en faveur de l’appelant pour le volet C______, sa faute n'est pas de peu d'importance. Il a propagé, à deux reprises et auprès de deux interlocuteurs, des propos diffamatoires à l’égard de la partie plaignante, l’accusant d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible à son égard, qui plus est d'avoir commis une infraction d’une gravité certaine et portant sur des sommes importantes. Les récipiendaires de ses accusations étaient des relations d’affaires de la partie plaignante. L’appelant n’a eu aucun égard pour les sentiments de celle-ci se sachant injustement et publiquement mise en cause. Or, elle en a été d’autant plus blessée qu’elle est très sensible aux valeurs que sont l’exemplarité et la conduite honorable. L’appelant semble avoir été mu par un sentiment de jalousie et des mobiles égoïstes. Sa collaboration a été des plus mauvaises, l’appelant s'étant réfugié, lors de l’instruction préliminaire, derrière le droit de se taire pour ensuite longuement s’exprimer sous la plume de ses avocats afin de nier avoir tenu les propos reprochés, tout en réitérant ses accusations et en s’en prenant aux témoins.”
“Il a en effet négligé son devoir d'entretien envers sa famille sans égard pour les besoins de cette dernière, accumulant CHF 23'700.- d'arriéré sur trois mois, alors qu'il avait aisément les moyens de satisfaire à ses obligations. A teneur de ses déclarations en appel, il semble avoir été mû par son refus que l'intimée continue à vivre dans le logement familial, qui plus est avec un autre homme. Sa collaboration s'est révélée médiocre dans la mesure où s'il a produit un certain nombre de pièces concernant sa situation financière, il n'a donné aucune explication claire et précise au sujet de ses revenus et de la comptabilité de sa société. Il n'a pas pris conscience de la gravité de sa faute, n'ayant jamais rattrapé son arriéré et persistant à affirmer qu'il avait fait le maximum. Se reposant sur la saisie pourtant modeste de son revenu, il ne semble pas enclin à modifier son comportement. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.-, soit CHF 1'500.- pour un mois (CHF 50.- × 30 jours), est adéquat (art. 34 al. 2 CP) eu égard sa situation financière, même en tenant compte d'un revenu limité à CHF 10'000.- sur la base de ses déclarations non étayées (CHF 10'000.- – montant de base de CHF 1'200.- – loyer de CHF 3'980.- – prime d'assurance-maladie de CHF 675.30 – saisie sur salaire de CHF 1'960.- = CHF 2'184.70). La durée du délai d'épreuve de trois ans est conforme au droit eu égard à l'absence de prise de conscience de la faute et du risque de récidive en découlant (art. 44 al. 1 CP). 4. 4.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid.”
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 5.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.2.3. Au sens de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 5.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a activement empêché les agents de détention de le réintégrer dans la cellule où il était détenu à la prison, alors qu'il n'avait été autorisé à en sortir que pour la promenade. Il les a, de ce fait, contraint à recourir à des actes coercitifs et a troublé passablement l'ordre de l'établissement pénitentiaire. Il a certes agi afin d'éviter d'être exposé à la fumée passive et de préserver sa santé, mais, tel que développé précédemment, cela ne saurait justifier son comportement, dès lors qu'il pouvait et devait agir autrement. Il a ainsi fait preuve de mépris envers l'autorité pour des considérations personnelles. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être jugée bonne.”
Bei einer Geldstrafe bestimmt das Gericht die Anzahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters; die Höhe des Tagessatzes bemisst es nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Verurteilten. Soweit das Gericht den Vollzug der Geldstrafe aufschiebt (Sursis), findet dies in den Praxisbeispielen in den Quellen statt, wobei das Gericht in jedem Einzelfall die Zahl der Tagessätze sowie den Tagessatz festsetzt.
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze, wobei das Gericht deren Zahl nach dem Verschulden des Täters bestimmt. Nach Abs. 2 von Art. 34 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken, und das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. In Anwendung von Art. 42 Abs. 1 StGB schiebt das Gericht den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Laut Art. 44 Abs. 1 StGB bestimmt das Gericht dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren, wenn es den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise aufschiebt.”
“Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art.”
“50 (CHF 4'173.75 + CHF 8'505.- + CHF 4'838.75 + CHF 1'875.- (correspondant à la durée effective de l'audience)) pour la procédure d'appel, au tarif horaire de CHF 450.-. L'appelant sera condamné à verser le 1/5ème de chacun de ces montants à l'intimé, soit CHF 4'299.77 et CHF 3'878.50, à titre d'indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5494/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de diffamation pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 3 à 5 de l'acte d'accusation (art. 173 ch. 1 CP). Acquitte C______ des chefs de calomnie (art. 174 CP) subsidiairement diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 1 et 2 et de diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'334.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 CPP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 4'395.-, y compris un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 428 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ 4/5èmes du total des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 25'104.”
“Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10239/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans être porteur du permis de circulation (art. 99 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ du chef de violation des règles de la circulation pour les faits visés sous deuxième tiret de l'acte d'accusation (art. 33 let. b OCR; art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 al. 2 LCR). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art.”
Die Zahl der Tagessätze wird vom Gericht nach dem Verschulden des Täters festgelegt; die Höhe eines Tagessatzes ist nach der persönlichen und wirtschaftlichen Lage des Verurteilten zu bemessen. Die Rechtsprechung betont dabei einen breiten richterlichen Beurteilungsspielraum bei der Individualisierung der Tagessatzzahl und -höhe.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.2. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.”
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur la question de la culpabilité. Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité. Il persiste à contester des faits pour lesquels sa culpabilité est établie, ce qui est regrettable. Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, des nouvelles dispositions de l'art. 303 CP. Le nouveau droit, plus favorable compte tenu de l'abaissement de la peine-plafond, doit être appliqué en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art. 34 al. 2 CP). Ces points ne sont pas contestés au-delà de l'acquittement plaidé. 4.3.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.”
Bei zeitlich, sachlich oder situativ eng verknüpften Mehrfachtaten kann das Gericht anstelle der Berechnung getrennt hypothetischer Tagessatzstrafen eine Gesamtstrafe bilden, ohne für jede Tat eine eigene hypothetische Geldstrafe zu errechnen. Dabei bildet das Delikt mit der abstrakt höchsten Strafandrohung die Einsatzstrafe; die gebildete Gesamtstrafe ist innerhalb des durch dieses Einsatzdelikt vorgegebenen Strafrahmens nach Art. 34 Abs. 1 StGB zu bemessen.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant le même type d'infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/427/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.4 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.1.3 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 3.5. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phr. CP). 3.6. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 3.7. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
“A. 2019, N 485). Das Gericht hat für jedes zu beurteilende Delikt das Strafmass und die Art der Strafe zu bestimmen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden. Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren hypothetischen Geldstrafe (für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat) das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (BGE 144 IV 217 E. 4.1 und E. 4.3; BGE 144 IV 313, E. 1). Bei der Bemessung der Gesamtstrafe müssen die einzelnen Straftaten innerhalb des (allenfalls erweiterten) Strafrahmens gesamthaft gewürdigt werden. Dabei sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbstständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und die Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Deliktes wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4). Weil im Rahmen einer Gesamtstrafenbildung die Tat mit der abstrakt höchsten Strafandrohung die Einsatzstrafe bildet, muss die Gesamtstrafe als erhöhte Einsatzstrafe einerseits die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe für das schwerste Delikt (um mindestens eine Strafeinheit) überschreiten und darf andererseits nicht niedriger ausfallen als die höchste verwirkte Einzelstrafe.”
“In casu ist zu konstatieren, dass der Beschuldigte der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ‒ wegen unbefugtem Anbau gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG und wegen Anstaltentreffen zur unbefugten Veräusserung nach Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. g BetmG ‒ schuldig zu erklären ist. Den Vorgaben des Bundesgerichts folgend hat das Kantonsgericht zunächst den Strafrahmen nach der abstrakt schwerwiegendsten Straftat zu bestimmen. Für beide vorliegend relevanten Tatbestände reicht der Strafrahmen in Anwendung von Art. 19 Abs. 1 BetmG von drei Tagessätzen Geldstrafe (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) am unteren Rand bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren am oberen Ende. Aussergewöhnliche Umstände, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu verlassen, liegen auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit nicht vor. Die Strafe ist daher innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen. Obgleich die Deliktsmehrheit im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zu einer Erhöhung des abstrakten Strafrahmens führt, ist sie innerhalb des ordentlichen Strafrahmens des schwersten Delikts bei der Gesamtstrafenbildung straferhöhend zu gewichten. Dabei kommt die Bildung einer Gesamtstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB nur in Betracht, wenn gleichartige Strafen auszusprechen sind. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist in concreto die Produktion der Drogen, mit der eine Gefahr überhaupt erst geschaffen wird, mithin der unbefugte Anbau von Betäubungsmitteln gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG, als das schwerwiegendere Delikt denn das Anstaltentreffen zur unbefugten Veräusserung der nämlichen Betäubungsmittel nach Art.”
Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zum Zeitpunkt des Urteils (Urteilszeitpunkt = Urteil der letzten Tatsacheninstanz; bei Neu-Festsetzung im Rechtsmittelverfahren ist der Zeitpunkt des Rechtsmittelurteils massgeblich).
“Die weiteren Rügen des Beschwerdeführers betreffend die Strafzumessung sind begründet. Bei der Strafzumessung sind nebst dem objektiven und subjektiven Verschulden (Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 StGB) auch das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters, die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters sowie dessen Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren zu berücksichtigen (sog. Täterkomponenten; Art. 47 Abs. 1 Satz 2 StGB; BGE 149 IV 217 E. 1.1; 141 IV 61 E. 6.1.1; 129 IV 6 E. 6.1). Das Berufungsgericht muss eine eigene Strafzumessung vornehmen (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 3.3.2; 6B_200/2022 vom 23. Mai 2022 E. 3.4.1; 6B_92/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.4.6; je mit Hinweisen). Die Bemessung des Tagessatzes nach Art. 34 Abs. 2 StGB richtet sich daher nach den finanziellen Verhältnisse im Zeitpunkt des Berufungsurteils (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3; 144 IV 198 E. 5.4.3). Entscheidend für die Beurteilung der Täterkomponenten sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Berufungsurteils, soweit nicht ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten (vgl. Art. 398 Abs. 4 StPO; Urteil 6B_1360/2022 vom 22. Juli 2024 E. 7.3.5.1). Das Berufungsgericht muss - ausser im Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO - die für die Strafzumessung erforderlichen persönlichen und finanziellen Verhältnisse daher von Amtes wegen abklären (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.2 und 1.4.4). Dies gilt auch dann, wenn die Verfahrensleitung wie vorliegend gestützt auf Art. 406 Abs. 2 StPO die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens anordnete und die Parteien dagegen nicht opponierten (vgl. dazu angefochtenes Urteil S. 5). Vorliegend kommt hinzu, dass die erstinstanzliche Hauptverhandlung im Oktober 2015 stattfand und die Vorinstanz bereits im ersten Berufungsurteil vom 5.”
“Der Grad der Strafminderung hängt insbesondere davon ab, in welchem Stadium des Verfahrens das Geständnis er- folgte (BSK StGB-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 4. Aufl. 2019, Art. 47 N 169 ff.). Der Be- schuldigte zeigte sich höchstens teilweise und erst im Laufe des Verfahrens in Bezug auf gewisse Tatbestandsmerkmale geständig. Damit liegt kein vollumfäng- liches Geständnis oder gar kooperatives Verhalten bei der Aufklärung der Tat vor, welches die Strafverfolgung nennenswert erleichtert hätte und strafmindernd zu berücksichtigen wäre. Weiter ist festzuhalten, dass der Beschuldigte keine wirkli- che Deliktseinsicht und entsprechend auch keine Reue zeigte. Insgesamt ist das Nachtatverhalten deshalb neutral zu gewichten. 3.4.In Würdigung von Tat- und Täterkomponente würde sich eine Geldstrafe von 165 Tagessätzen als angemessen erweisen, die aufgrund der überlangen Dauer des ersten und zweiten obergerichtlichen Verfahrens jedoch auf 120 Tagessätze zu reduzieren ist. 3.5.Ein Tagessatz beträgt gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der Regel mindes- tens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes - 29 - nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Urteils- zeitpunkt. Damit ist das Urteil der letzten Tatsacheninstanz gemeint, d.h. jene In- stanz, vor welcher neue Tatsachen noch berücksichtigt werden können. Ist die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren neu festzusetzen, so ist somit der Zeit- punkt des Rechtsmittelurteils massgebend (BSK StGB-DOLGE, 4. Aufl. 2019, Art. 34 N 50). 3.6.In Anbetracht der vorstehend dargelegten finanziellen Verhältnisse und insbesondere gestützt auf die im ersten und zweiten Berufungsverfahren gemach- ten Angaben, wonach der Beschuldigte seit 2014 arbeitslos ist und sehr hohe Hy- pothekarschulden aufweist, was durch die von ihm eingereichte Steuererklärung aus dem Jahr 2021 gestützt wird, auch wenn diese nicht vollständig und in nicht unterschriebener Fassung eingereicht wurde, ist die Höhe des Tagessatzes auf Fr.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Ein Tagessatz beträgt gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB in der Regel mindes- tens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Wenn die persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz ausnahmsweise bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Urteils- zeitpunkt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Damit ist das Urteil der letzten Tatsacheninstanz gemeint, d.h. jene Instanz, vor welcher neue Tatsachen noch berücksichtigt wer- den können. Ist die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren neu festzusetzen, so ist somit der Zeitpunkt des Rechtsmittelurteils massgebend (BSK StGB-D OLGE, a.a.O., N 50 zu Art. 34 StGB; vgl. auch BGE 135 IV 180 E. 1.4). - 22 -”
“0) und somit nach dem vorliegend zu beurteilenden Tatzeitraum zu einer Geldstrafe und damit zu einer gleichartigen Strafe verurteilt wurde, ist die vorliegend ausgefällte Geldstrafe als Zusatzstrafe zum genannten Urteil auszusprechen. Der abstrakte Strafrahmen für den Betrug beträgt bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit handelt es sich im Vergleich zur Widerhandlung gegen das AVIG, welches gemäss dessen Art. 105 mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bedroht ist, vorliegend um das schwerste Delikt. Die mit Urteil des Bezirksgerichts Horgen ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen ist der Vorinstanz folgend um ⅔ und damit um 40 Tagessätze auf 270 Tagessätze zu erhöhen. Davon ist die bereits ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen abzuziehen. Daraus resultiert eine Geldstrafe von 210 Tagessätzen. 18.6 Tagessatzhöhe, Vollzugsart, Probezeit und Haftanrechnung Bezüglich der Tagessatzhöhe gilt das Verschlechterungsverbot nicht (Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO sowie BGE 144 IV 198 E 5.4.3.). Sie ist damit nach den Verhältnissen im Urteilszeitpunkt festzusetzen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“0) und somit nach dem vorliegend zu beurteilenden Tatzeitraum zu einer Geldstrafe und damit zu einer gleichartigen Strafe verurteilt wurde, ist die vorliegend ausgefällte Geldstrafe als Zusatzstrafe zum genannten Urteil auszusprechen. Der abstrakte Strafrahmen für den Betrug beträgt bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (Art. 146 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit handelt es sich im Vergleich zur Widerhandlung gegen das AVIG, welches gemäss dessen Art. 105 mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bedroht ist, vorliegend um das schwerste Delikt. Die mit Urteil des Bezirksgerichts Horgen ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen ist der Vorinstanz folgend um ⅔ und damit um 40 Tagessätze auf 270 Tagessätze zu erhöhen. Davon ist die bereits ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen abzuziehen. Daraus resultiert eine Geldstrafe von 210 Tagessätzen. 18.6 Tagessatzhöhe, Vollzugsart, Probezeit und Haftanrechnung Bezüglich der Tagessatzhöhe gilt das Verschlechterungsverbot nicht (Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO sowie BGE 144 IV 198 E 5.4.3.). Sie ist damit nach den Verhältnissen im Urteilszeitpunkt festzusetzen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im - 25 - Zeitpunkt des Urteils. Damit ist das Urteil der letzten Tatsacheninstanz gemeint, d.h. jene Instanz, vor welcher neue Tatsachen noch berücksichtigt werden kön- nen. Ist die Tagessatzhöhe im Rechtsmittelverfahren neu festzusetzen, so ist mit- hin der Zeitpunkt des Rechtsmittelurteils massgebend (D OLGE in Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, N 50 zu Art. 34 StGB). Ein Tagessatz beträgt gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der Regel mindes- tens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Wenn es die persönlichen und wirtschaft- lichen Verhältnisse des Täters gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– ge- senkt werden. Für die massgebenden Grundlagen kann auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (Urk. 43 S. 30). Vorliegend verfügt der Beschul- digte über ein monatliches Einkommen von ca. Fr. 2'000.–. Zudem hat er Schul- den von Fr. 18'000.–angehäuft (Prot. II S. 10).”
“Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199). 2.2.1. Selon l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les prestations d'aide sociale (ATF 142 IV 315 consid.”
“Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters oder der Täterin im Zeit- punkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.”
“En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelante sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit. 3.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Anwendungsgründe: Typische Konstellationen für die Absenkung auf CHF 10 sind Empfänger von Sozialhilfe/Nothilfe, Ergänzungsleistungen, Rentner mit AI/Leistungen, dauerhaftes oder sehr geringes Einkommen, fehlendes Vermögen oder Vollzugsmassnahmen ohne Erwerbsmöglichkeit; teilweise auch sehr prekäre Schuldenlagen.
“En dépit de deux antécédents judiciaires et de deux périodes de détention préventive de trois semaines respectivement trois mois et demi, le prévenu ne s'est pas amendé. Il banalise les vols ; et le risque qu'il s'en prenne à nouveau aux biens d'autrui est moyen à élevé, à rigueur du rapport d'expertise. Il fait le choix de ne pas se soumettre aux mesures de substitution, alors qu'elles visent à prévenir la récidive. Il n'avance ni n'étaye de projet concret de vie. Sa situation personnelle demeure en outre fragile. Dans ces conditions, il convient de s'approcher de la limite supérieure posée par la loi et de fixer la partie ferme à 16 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). La partie suspendue de la peine sera arrêtée à 16 mois (art. 43 al. 3 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4.2.3. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, adéquate, sera confirmée (art. 34 al. 1 CP). Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art.”
“Januar 2023 wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Diskriminierung oder Aufruf zu Hass, aufgrund der Rasse, Ethnie oder Religion nach Art. 261 bis StGB eröffnet, welches hängig ist (Urk. 88). Aufgrund der Unschuldsvermutung ist dieses Verfahren ohne Relevanz für die Strafzumessung. Mit der Vorinstanz ist der Beschuldigten zugute zu halten, dass sie sich während der Untersuchung, als auch anlässlich der Hauptverhandlung sowie der Berufungsverhandlung geständig zeigte, was strafmindernd zu berück- sichtigen ist. Zeigte sie im Rahmen der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens noch wenig Reue und Einsicht (Urk. D1/3 F/A 23, 47; Urk. D2/3 F/A 30, 47; Urk. D4/3 F/A 13, 18; Prot. I S. 13 f., S. 16 und S. 29), sah sie anlässlich der Berufungsverhandlung zumindest ein, dass ihre Ausdrucksweise hart und un- gehörig sowie nicht schön gewesen ist (Prot. II S. 18). 3.3.Insgesamt wirkt sich die Täterkomponente strafzumessungsneutral aus, weshalb es bei der festgesetzten Geldstrafe von 20 Tagessätzen bleibt. 4.Tagessatzhöhe 4.1.Art. 34 Abs. 2 StGB legt fest, dass ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.– beträgt. Ausnahmsweise kann das Gericht die Tagessatzhöhe auf Fr. 10.– reduzieren, wenn die persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnisse es gebieten. Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, ist der Ta- gessatz nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Beschul- digten im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen, Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen (Urk. 86 S. 17). - 20 - 4.2.Die Beschuldigte wird seit Jahren vom Sozialamt unterstützt (Urk. 87/1; Prot. II S. 11) und ist arbeitslos. Sie weist kein Vermögen (Urk. 87/2; Urk. 87/7; Prot. II S. 12), jedoch Schulden von über Fr. 11'000.– auf (Urk. 87/3-4; Prot. II S. 12). Sie hat keine Unterstützungspflichten und lebt alleine. Angesichts der per- sönlichen und finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten erweist sich ein Abwei- chen vom Mindesttagessatz als gerechtfertigt.”
“- et à une amende de CHF 300.-. Bien que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable sont majoritairement de peu de gravité, le nombre important de condamnations à son actif dénote d’une difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. La Cour tient encore compte de la situation personnelle du prévenu, rentier AI, en institution, souffrant de troubles psychiques importants, pour lesquels il est soigné. Elle se réfère pour le surplus à la situation personnelle du prévenu telle qu’établie par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8) et complétée en audience de ce jour. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 15 jours-amende, telle que requise par le Ministère public est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Vu la situation financière du prévenu qui est rentier AI, placé en institution et au bénéfice de prestations complémentaires, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). 4. 4.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.”
“- et à une amende de CHF 300.-. Bien que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable sont majoritairement de peu de gravité, le nombre important de condamnations à son actif dénote d’une difficulté à se conformer à l’ordre juridique suisse. La Cour tient encore compte de la situation personnelle du prévenu, rentier AI, en institution, souffrant de troubles psychiques importants, pour lesquels il est soigné. Elle se réfère pour le surplus à la situation personnelle du prévenu telle qu’établie par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8) et complétée en audience de ce jour. Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 15 jours-amende, telle que requise par le Ministère public est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Vu la situation financière du prévenu qui est rentier AI, placé en institution et au bénéfice de prestations complémentaires, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). 4. 4.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.”
“Dabei ist zu berücksichtigen, dass die fahrlässige Verursachung der Feuersbrunst in die Probezeit der früheren bedingten Geldstrafe aus dem Jahr 2017 fällt, was einen zusätzlichen Straferhöhungsgrund bildet. Umgekehrt hat der Beschuldigte immerhin die Verurteilung wegen Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit akzeptiert (vgl. Urk. 47 S. 15; Urk. 77 S. 1). Analog zur Beurteilung bei der Freiheitsstrafe erfährt die aufgrund der Tatkomponente ermittelte Einsatz- strafe bei der Geldstrafe unter dem Titel Täterkomponente ebenfalls eine Erhö- hung im Umfang von etwas mehr als 10 %, was im Ergebnis zu einer Strafhöhe von 120 Tagessätzen führt. - 53 - 4.1Schlussfolgernd ergibt sich für jene Delikte, die nicht mit Freiheitsstrafe zu belegen sind, eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen. Dabei ist die Höhe des Ta- gessatzes von Fr. 10.–, wie sie im vorinstanzlichen Urteil festgelegt wurde, zu übernehmen, erscheint es doch als vertretbar, beim finanziell völlig mittellosen Beschuldigten den gesetzlichen Mindestbetrag gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB ein- zusetzen (Urk. 56 S. 115). 4.2.Richtigerweise ist die Geldstrafe zudem für vollziehbar zu erklären, nach- dem vom Beschuldigten gemäss psychiatrischem Gutachten eine massnahmen- indizierende erhebliche Rückfallgefahr ausgeht und ihm somit eine klar ungüns- tige Legalprognose gestellt werden muss, was von vornherein der Gewährung des bedingten Strafvollzugs (Art. 42 StGB) entgegensteht. V. Landesverweisung / Ausschreibung SIS 1.Dem Antrag der Anklagebehörde folgend sprach die Vorinstanz gegen den Beschuldigten eine Landesverweisung aus, deren Dauer auf 8 Jahre festge- legt wurde. Zudem ordnete sie die Ausschreibung der Fernhaltemassnahme im Schengener Informationssystem (SIS) an. Dabei hat sie die rechtlichen Grundla- gen für die Anordnung einer Landesverweisung und die Ausschreibung im SIS im angefochtenen Entscheid ausführlich und zutreffend wiedergegeben (Urk. 56 S. 123 ff.). Zwecks Vermeidung von Wiederholungen kann an dieser Stelle daher vollumfänglich darauf verwiesen werden.”
“gesenkt werden (BGE 135 IV 180 E. 1.4). Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Es steht der Kammer frei, gestützt auf die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten die Höhe des Tagessatzes anzupassen. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 25. Mai 2020 im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Er verfügt über kein Vermögen (pag. 1822 f.). Der Beschuldigte ist nicht verheiratet und hat keine Kinder (pag. 2844 ff.). Angesichts der Tatsache, dass es dem Beschuldigten im Rahmen des Massnahmenvollzugs nicht möglich ist, ein regelmässiges Erwerbseinkommen zu erzielen und er überdies keine Sozialhilfebeiträge erhält (pag. 2842), ist vorliegend ausnahmsweise angezeigt, den Tagessatz der Geldstrafe auf den Minimalbetrag zu senken. Die Kammer erachtet in Anbetracht der finanziellen Verhältnisse eine Tagessatzhöhe von CHF”
“a SVG Vergehen darstellen und mit einer Geldstrafe zu sanktionieren sind, ist von keiner Seite angefochten worden und aus diesem Grund nur summarisch zu erörtern. Beim Führen eines Motorfahrzeuges trotz fehlender Haftpflichtversicherung nach Art. 96 Abs. 2 SVG ist im vorliegenden Fall nach Würdigung der massgeblichen objektiven und subjektiven Tatkomponenten von einem leichten Verschulden auszugehen. Gleichermassen ist bei der missbräuchlichen Verwendung der Kontrollschilder gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG nach Prüfung der relevanten objektiven und subjektiven Tatkomponenten ein leichtes Verschulden anzunehmen. Dies führt im Ergebnis nach Ermittlung der jeweiligen Strafeinheiten mit Blick auf das Verhältnis der Einzelsubsumptionen zueinander bzw. darauf, dass die Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz in einem engen zeitlichen, sachlichen und situativen Konnex stehen, nach erfolgter Einzelasperation der entsprechenden Einheiten zu einer Gesamtstrafe von zehn Tagessätzen Geldstrafe. Die Höhe des einzelnen Tagessatzes ist gestützt auf Art. 34 Abs. 2 StGB sowie aufgrund der schlechten finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten auf zehn Franken festzusetzen. Diese Strafe ist angesichts der überaus negativen Legalprognose unbedingt auszusprechen. Soweit der Beschuldigte die Geldstrafe nicht bezahlt und sie auf dem Betreibungsweg uneinbringlich ist, tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen (Art. 36 Abs. 1 StPO).”
“Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“La peine privative de liberté doit dès lors céder le pas à la peine pécuniaire. L’appel sera admis dans cette mesure. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende est adéquate pour réprimer le comportement incriminé. 5.2.2 Au surplus, le pronostic à poser selon l’art. 42 al. 1 CP apparaît hautement défavorable au vu du risque de récidive concret particulièrement élevé et de l’absence de toute prise de conscience de l’auteur, le prévenu ayant, à l’audience d’appel encore, déclaré qu’il considérait que son pays était maintenant la Suisse. Partant, le sursis est exclu. 5.2.3 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018). 5.2.4 Dans le cas particulier, le prévenu n’est pas dépourvu de ressources. Il perçoit une rente AI et une pension du 2e pilier qui sont exportables, de sorte qu’elles peuvent continuer à lui être versées à l’étranger, notamment dans son pays d’origine. Le pouvoir d’achat de ces prestations libellées en francs est à l’évidence supérieur dans les Balkans à ce qu’il est en Suisse. En outre, l’appelant est propriétaire d’un immeuble. L’économie de loyer découlant de sa qualité de propriétaire est, de fait, assimilable à un revenu, étant précisé que le loyer de l’intéressé en Suisse se monte, selon ses dires, à 1'500 fr. par mois. Néanmoins, compte tenu de l’invalidité avérée de l’appelant, il y a lieu d’appliquer la règle dérogatoire de l’art. 34 al. 2, 2e phrase, CP. La quotité du jour-amende doit ainsi être fixée à un montant inférieur à 30 fr., soit à 20 francs. 6. Le fait que le prévenu obtienne gain de cause en appel quant au genre de la peine ne saurait avoir d’effet sur le sort des frais de première instance.”
“Konkretes Strafmass Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtstrafe von 180 Strafeinheiten. Wie bereits ausgeführt kommt vorliegend als Strafart einzig eine Geldstrafe in Betracht (vgl. vorangehende Ausführungen Ziff. 16 ff, Art. 34 Abs. 1 StGB) Die Höhe des Tagessatzes der Geldstrafe bestimmt das Gericht nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten sehen schlecht aus. Sie ist auf öffentliche Unterstützung angewiesen und weist hohe Schulden auf. Die von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhöhe wurde unter Berücksichtigung der besonderen finanziellen Situation der Beschuldigten und in Anwendung von BGE 134 IV 60 E. 6.2.5. auf CHF”
“Wie die Vorinstanz bereits zutreffend aus- geführt hat, besteht auch das Alkoholproblem des Beschuldigten weiterhin fort, welches den Drohungen zum Nachteil der Privatklägerin zu Grunde liegt (Urk. 33 S. 12). Eine deutliche Verbesserung der Legalprognose ist daher – trotz der Be- mühungen des Beschuldigten, sein Alkoholproblem mit Hilfe einer Therapie in den Griff zu bekommen (vgl. Prot. I S. 6; Urk. 51 S. 2) – nicht zu erwarten. Angesichts dieser (ungünstigen) Umstände würde die Ausfällung einer Geldstrafe voraus- sichtlich keine ausreichende Warnwirkung entfalten. Es ist demnach im Zeichen der präventiven Effizienz vorliegend die Ausfällung einer Freiheitsstrafe ange- zeigt, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Delikte, insbesondere zum Nachteil der Privatklägerin, abzuhalten. Lediglich der Vollständigkeit halber ist im Übrigen – mit der Vorinstanz (Urk. 33 S. 12) – zu erwähnen, dass angesichts der prekären finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten zu erwarten wäre, dass er selbst eine Geldstrafe unter Anwendung des gesetzlich minimal möglichen Tagessatzes von Fr. 10.– (Art. 34 Abs. 2 StGB) nicht bezahlen könnte bzw. nicht bezahlen würde. So erklärte er, er sei arbeitslos und werde derzeit von der Sozialhilfe unterstützt, welche zudem seine Miete und die Krankenkasse bezahle. Eine Ausbildung habe er nicht gemacht. Vermögen habe er keines, Schulden hingegen in Höhe von ca. Fr. 20'000.– (Urk. D1/3/4 Frage 1 ff., Prot. I S. 5 ff.). Eine Verbesserung der finanziellen Verhältnisse ist insbesondere angesichts des nach wie vor bestehenden Alkoholproblems des Beschuldigten zudem nicht zu erwarten. Entsprechend ist davon auszugehen, dass selbst eine allfällige minimale Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden könnte.”
Eine Umwandlung einer Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe mit dem Argument, die kumulierten Tagessätze überschritten das in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Höchstmass, ist nicht zulässig. Der Richter ist nach Art. 49 Abs. 1 StGB an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden; das Asperationsprinzip darf nicht dazu führen, dass eine Geldstrafe in eine Gesamtfreiheitsstrafe «umgewandelt» wird, weil die asperierten Geldstrafen zusammen das Höchstmass der Geldstrafe überschreiten. Trifft das Gericht statt einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe, muss es die Wahl jedenfalls begründen.
“Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d'une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu'ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318). 8.3 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid.”
“Er habe weder eine ge- setzliche Grundlage zur Bildung einer Gesamtstrafe aus Geld- und Freiheitsstrafe geschaffen, noch einen Wechsel von der Gesamtstrafe aus mehreren Einzelstra- fen zu einer Einheitsstrafe im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller zu beurteilen- den Delikte in Erwägung gezogen. Dass sich angesichts des weiterhin geltenden Vorrangs der Geld- gegenüber der Freiheitsstrafe im Bereich von sechs Monaten und der unveränderten Regelung der Konkurrenzen gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB eine Erhöhung und nicht die Herabsetzung des gesetzlichen Höchstmasses der Geldstrafe aufgedrängt hätte, erlaube es den Gerichten nicht, eine dem Gesetz- geber vorenthaltene Gesetzesänderung durch eine nicht gesetzeskonforme Aus- legung von Art. 49 StGB vorzunehmen (Zum Ganzen: BGer 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.6. m.w.H.). Das Gericht kann deshalb eine Geldstrafe auch dann nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, wenn die Höhe der asperierten Ein- zelstrafen das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (Ur- teile BGer 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.3.; BGE 144 IV 313 E. 1.1, 217 E. 3; je mit Hinweisen). - 89 -”
“Da vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich sind, welche es rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, ist die Delikts- mehrheit im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB innerhalb des Strafrahmens straferhö- hend zu berücksichtigen. 2.Gemäss Rechtsprechung ist die Bildung einer Gesamtstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB nur möglich, wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (sog. konkrete Methode). Dass die anzuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, genügt nicht (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1 mit Hinwei- sen). Das Gericht ist an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB). Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheits- strafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (Urteil des Bundesgerichts 6B_559/2018 vom 26. Oktober 2018 = Pra 108 (2019) Nr. 58). Die frühere Rechtsprechung liess Ausnahmen von der er- wähnten konkreten Methode zu, dies namentlich bei zeitlich und sachlich eng mit- einander verknüpften Straftaten, die sich nicht sinnvoll auftrennen und für sich allein beurteilen lassen. Solche Ausnahmen sind nicht mehr zulässig (BGE 144 IV 313 E. 1.1.2 mit Hinweis auf BGE 144 IV 217 E. 2.4 und E. 3.5.4; vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 6B_59/2020 vom 30. November 2020 E. 4.4; 6B 619/2019 vom - 10 - 11. März 2020 E. 3.4). Auch nach der neusten Rechtsprechung darf indes eine Ge- samtfreiheitsstrafe ausgesprochen werden, wenn viele Einzeltaten zeitlich sowie sachlich eng miteinander verknüpft sind und eine blosse Geldstrafe bei keinem der in einem engen Zusammenhang stehenden Delikte geeignet ist, in genügendem Masse präventiv auf den Täter einzuwirken (Urteile des Bundesgerichts 6B_141/2021 vom 23.”
“Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). Enfin, le juge doit tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. 3.2. 3.2.1. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du mois d'août 2016 au 26 octobre 2019), voies de fait commises à réitérées reprises (faits du mois de février 2019 au 26 octobre 2019) et menaces (faits de 2015 au 26 octobre 2019) à l'encontre de sa conjointe. Il ne remet pas en question l'amende d'un montant de CHF 500.- prononcée pour les voies de fait commises à réitérées de reprises. La sanction pour les lésions corporelles simples lorsque l'auteur est le conjoint de la victime va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 2 CP). Il en va de même pour les menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Les principes déterminant le genre de peine, notamment l'art. 47 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire sont valables tant selon l'ancien droit des sanctions que selon le droit actuel.”
“On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3e phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'a été. Or, cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3e phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourra être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 et 1.4). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.”
Sowohl nach dem früheren Recht (Art. 45 aLVG i.V.m. Art. 333 Abs. 5 StGB) als auch nach dem heutigen Recht kann beim Leistungsbetrug alternativ eine Geldstrafe in Tagessätzen verhängt werden; das aktuelle Recht gilt nach der zitierten Quelle als das mildere Recht.
“oben). Zu ergänzen ist lediglich, dass der Leistungsbetrug bis am 31. Mai 2017 mit Gefängnis bis zu fünf Jahren oder Busse bis zu CHF 100'000.00 sanktioniert wurde (Art. 45 aLVG). Gemäss Art. 333 Abs. 5 StGB ist Art. 34 StGB auf diese Busse anzuwenden – es wäre somit auch nach altem Recht möglich gewesen, für den Leistungsbetrug eine Geldstrafe auszusprechen. Aufgrund der geänderten Bestimmungen zur maximalen Höhe der Geldstrafe erweist sich allerdings auch hier das aktuelle Recht als das mildere Recht. Der Beschuldigte ist mit einer Geldstrafe zu sanktionieren. Fazit Es wird für jede einzelne Begehung des Leistungsbetrugs durch Bewirken des Unterbleibens eines Entzugs eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen ausgesprochen. Strafen für die mehrfache Erschleichung einer falschen Beurkundung Mit Blick auf die bereits zitierten Empfehlungen der VBRS-Richtlinien zur Urkundenfälschung steht fest, dass sich die beiden Strafen für das Erschleichen der zwei falschen Beurkundungen in einem Bereich von deutlich unter 180 Strafeinheiten bewegen müssen. Es kann für die Bestimmung der Strafart deshalb auf die Erwägungen zu den nach dem 1. Januar 2007 begangenen Urkundenfälschungen verwiesen werden (siehe Ziff.”
Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich primär nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit/ dem strafrechtlich relevanten Nettoeinkommen, ausgehend vom durchschnittlich an einem Tag zufliessenden Nettoeinkommen (alle Einkunftsquellen einschliesslich Vermögenserträgen). Vom Brutto sind Abzüge vorzunehmen für gesetzlich geschuldete Beträge (Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Krankenkassenprämien) und notwendige Erwerbsaufwendungen.
“La Cour d'appel considère ainsi que la peine d'ensemble provisoire de 180 jours-amende doit être réduite d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4 et les références citées) en raison de la collaboration à l'enquête, soit à 120 jours, puis encore d'un quart en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), soit à 90 jours-amende, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans l'arrêt déjà cité 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a considéré, concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions réalisées 14 ans auparavant, que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d'un quart. 2.4.13 Au vu de ce qui précède, C. est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, eu égard aux 186 infractions de faux dans les titres qu'il a commises. 2.5 Montant du jour-amende 2.5.1 En règle générale, le montant du jours-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, quatrième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). 2.5.2 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit (art. 34 al. 1, deuxième et troisième phrases). 2.5.3 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.”
“La Cour d'appel considère ainsi que la peine d'ensemble provisoire de 180 jours-amende doit être réduite d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4 et les références citées) en raison de la collaboration à l'enquête, soit à 120 jours, puis encore d'un quart en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), soit à 90 jours-amende, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans l'arrêt déjà cité 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a considéré, concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions réalisées 14 ans auparavant, que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d'un quart. 2.4.13 Au vu de ce qui précède, C. est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, eu égard aux 186 infractions de faux dans les titres qu'il a commises. 2.5 Montant du jour-amende 2.5.1 En règle générale, le montant du jours-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, quatrième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). 2.5.2 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit (art. 34 al. 1, deuxième et troisième phrases). 2.5.3 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.”
“La Cour d'appel considère ainsi que la peine d'ensemble provisoire de 180 jours-amende doit être réduite d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4 et les références citées) en raison de la collaboration à l'enquête, soit à 120 jours, puis encore d'un quart en raison de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), soit à 90 jours-amende, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans l'arrêt déjà cité 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a considéré, concernant une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois pour des infractions réalisées 14 ans auparavant, que 2 mois de réduction étaient une atténuation trop faible et a considéré que la peine devait être réduite à 12 mois, soit dans une proportion d'un quart. 2.4.13 Au vu de ce qui précède, C. est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, eu égard aux 186 infractions de faux dans les titres qu'il a commises. 2.5 Montant du jour-amende 2.5.1 En règle générale, le montant du jours-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP, première phrase). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP, quatrième phrase). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). 2.5.2 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit (art. 34 al. 1, deuxième et troisième phrases). 2.5.3 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.”
“Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 3.Tatkomponente”
“Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 3.Tatkomponente”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen des Täters gehören alle geldwerten Leistungen, die ihm zufliessen, namentlich Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, Unterhalts-, Unterstützungs-, Renten-, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen (Dolge, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 53 zu Art. 34 StGB). Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). In Bezug auf die Tagessatzhöhe sind die aktualisierten finanziellen Verhältnisse im Urteilszeitpunkt zu berücksichtigen. Gemäss eigenen Angaben des Beschuldigten sind sowohl er als auch seine Ehefrau bei der I.________ AG angestellt. Sein Einkommen sowie das seiner Ehefrau variiere von Jahr zu Jahr, da diese von den durch die I.”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Das aktuelle monatliche Nettoeinkommen des Beschuldigten beträgt gemäss seinen Angaben im Formular zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen Fr. 4'033.00 (CAR pag. 4.401.003). Anlässlich der Berufungsverhandlung verifizierte er diesen Betrag mündlich insoweit, als er einen durchschnittlichen Lohn von rund Fr. 4'000.00 pro Monat bestätigte (CAR pag. 5.300.004). Es ist bei der Berechnung der Tagessatzhöhe von einem Nettoeinkommen von Fr. 4'033.00 auszugehen. Bei einem Pauschalabzug von 25 Prozent für Krankenkassen und Steuern sowie Unterstützungsabzüge von je 15 Prozent für seine derzeit nicht erwerbstätige Ehepartnerin und sein Kind ergibt dies einen Tagessatz von Fr.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die gesetzliche Regelung geht vom Nettoeinkommensprinzip aus. D.h. es ist vom Einkommen auszugehen, das dem Täter durchschnittlich pro Tag zur Verfügung steht resp. zur Verfügung stehen könnte (Urteil des Bundesgerichts 6B_900/2020 vom”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen des Täters gehören alle geldwerten Leistungen, die ihm zufliessen, namentlich Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, Unterhalts-, Unterstützungs-, Renten-, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen (Dolge, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 53 zu Art. 34 StGB). Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). In Bezug auf die Tagessatzhöhe sind die finanziellen Verhältnisse im Urteilszeitpunkt zu berücksichtigen. Der Beschuldigte generiert gemäss Leumundsbericht ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 4'500.00 (inkl.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das ihm durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Angesichts der (angespannten) finanziellen Verhältnisse und der familiären Unterstützungspflichten des Beschuldigten ist der Tagessatz – analog der Vorinstanz – auf CHF”
“Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1).”
“Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persön- liche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe gilt dabei in jedem Fall als die mildere Sanktion als die Freiheitsstrafe (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; Urteil des Bundesge- richts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 1.3.). 2.8. Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 2.9. Bei Übertretungen gilt gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB im Allgemeinen ein Ma- ximalbetrag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei Deliktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 144 IV 217 E. 3.3.2; HEIMGARTNER, in: Keller/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 106 StGB N 36). 3.Tatkomponente 3.1. Gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl 3.1.1.Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte über eine Dauer von rund sechs Monaten einmal allein und in den übrigen 23 Fällen als Mitglied einer Bande Diebstähle verübte, womit Deliktsgut im - 18 - Gesamtwert von knapp Fr.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das ihm durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Angesichts der (angespannten) finanziellen Verhältnisse und der familiären Unterstützungspflichten des Beschuldigten ist der Tagessatz – analog der Vorinstanz – auf CHF”
“Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persön- liche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe gilt dabei in jedem Fall als die mildere Sanktion als die Freiheitsstrafe (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; Urteil des Bundesge- richts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 1.3.). 2.8. Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 2.9. Bei Übertretungen gilt gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB im Allgemeinen ein Ma- ximalbetrag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei Deliktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 144 IV 217 E. 3.3.2; HEIMGARTNER, in: Keller/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 106 StGB N 36). 3.Tatkomponente 3.1. Gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl 3.1.1.Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte über eine Dauer von rund sechs Monaten einmal allein und in den übrigen 23 Fällen als Mitglied einer Bande Diebstähle verübte, womit Deliktsgut im - 18 - Gesamtwert von knapp Fr.”
“Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persön- liche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe gilt dabei in jedem Fall als die mildere Sanktion als die Freiheitsstrafe (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; Urteil des Bundesge- richts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 1.3.). 2.8. Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 2.9. Bei Übertretungen gilt gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB im Allgemeinen ein Ma- ximalbetrag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei Deliktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 144 IV 217 E. 3.3.2; HEIMGARTNER, in: Keller/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 106 StGB N 36). 3.Tatkomponente 3.1. Gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl 3.1.1.Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte über eine Dauer von rund sechs Monaten einmal allein und in den übrigen 23 Fällen als Mitglied einer Bande Diebstähle verübte, womit Deliktsgut im - 18 - Gesamtwert von knapp Fr.”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aus- gangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen insbesondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit. Nach dem Net- toeinkommensprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Über- schuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu berück- sichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich geschul- det ist, wie die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; 134 IV 60 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aus- gangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen insbesondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit. Nach dem Net- toeinkommensprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Über- schuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu berück- sichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich geschul- det ist, wie die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; 134 IV 60 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
“Insgesamt halten sich die straferhöhenden und die strafmindernden Fakto- ren der Täterkomponente ungefähr die Waage, weshalb es bei der vorstehend festgelegten Gesamtstrafe von 170 Tagessätzen Geldstrafe bleibt. 3.Tagessatzhöhe 3.1.Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- - 62 - nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 3.2.Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen ins- besondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, aber auch privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Nach dem Nettoprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu be- rücksichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich ge- schuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, wie die laufenden Steu- ern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei selbständig Erwerbenden die branchenübli- chen Geschäftsunkosten (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; BGE 134 IV 60 E.”
“Insgesamt halten sich die straferhöhenden und die strafmindernden Fakto- ren der Täterkomponente ungefähr die Waage, weshalb es bei der vorstehend festgelegten Gesamtstrafe von 170 Tagessätzen Geldstrafe bleibt. 3.Tagessatzhöhe 3.1.Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- - 62 - nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 3.2.Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen ins- besondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, aber auch privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Nach dem Nettoprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu be- rücksichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich ge- schuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, wie die laufenden Steu- ern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei selbständig Erwerbenden die branchenübli- chen Geschäftsunkosten (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; BGE 134 IV 60 E.”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 34). Die Vorinstanz hat die Höhe des Tagessatzes von CHF”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 34). Die Vorinstanz hat die Höhe des Tagessatzes von CHF”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 34). Die Vorinstanz hat die Höhe des Tagessatzes von CHF”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“L’argumentation de l’appelant, qui ne repose sur aucune disposition légale et aucune jurisprudence, doit être écartée. Il est précisé que, selon la jurisprudence, l’exemption de peine prévue par l’article 100 LCR dans les cas de très peu de gravité ne peut trouver application en présence d’un refus de priorité (arrêt du TF du 23.03.2009 [6B_1051/2008] cons. 4.4). On ne discerne pas en quoi exiger un strict respect des règles de priorité serait rigoriste ou inopportun. 13. L’appelant conteste la peine. 14. On renvoie au considérant 8 du jugement attaqué sur la teneur de l’article 47 CP et la jurisprudence applicable (art. 82 al. 4 CPP). 15. En l’espèce, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du tribunal de police quant à la culpabilité du prévenu, selon qui une peine de 30 jours-amende est adaptée pour l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR. Il est renvoyé au considérant 10 du jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP). 16. Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoire (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4)). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 34). 17. S’agissant du montant du jour-amende, le tribunal de police l’a calculé sur la base des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire, à savoir un revenu mensuel moyen de 6'000 francs, une situation de soutien de famille (une femme sans activité professionnelle et deux enfants de 8 ans), des primes d’assurance-maladie de 800 francs et 400 francs d’impôts.”
“L’argumentation de l’appelant, qui ne repose sur aucune disposition légale et aucune jurisprudence, doit être écartée. Il est précisé que, selon la jurisprudence, l’exemption de peine prévue par l’article 100 LCR dans les cas de très peu de gravité ne peut trouver application en présence d’un refus de priorité (arrêt du TF du 23.03.2009 [6B_1051/2008] cons. 4.4). On ne discerne pas en quoi exiger un strict respect des règles de priorité serait rigoriste ou inopportun. 13. L’appelant conteste la peine. 14. On renvoie au considérant 8 du jugement attaqué sur la teneur de l’article 47 CP et la jurisprudence applicable (art. 82 al. 4 CPP). 15. En l’espèce, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation du tribunal de police quant à la culpabilité du prévenu, selon qui une peine de 30 jours-amende est adaptée pour l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR. Il est renvoyé au considérant 10 du jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP). 16. Le Tribunal fédéral a indiqué le mode de fixation du montant du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) aux arrêts 134 IV 60, 142 IV 315 et 144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accident obligatoire (arrêt du TF du 24.09.2019 [6B_696/2019] cons. 4)). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 34). 17. S’agissant du montant du jour-amende, le tribunal de police l’a calculé sur la base des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire, à savoir un revenu mensuel moyen de 6'000 francs, une situation de soutien de famille (une femme sans activité professionnelle et deux enfants de 8 ans), des primes d’assurance-maladie de 800 francs et 400 francs d’impôts.”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 45 f. zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“En effet, il ne s’est pas opposé à la dispense de comparution accordée à [...] à l’audience de jugement et n’a sollicité à aucun moment son audition, avant la procédure d’appel. Or la preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 3.2). Il découle de ces principes que la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de la plaignante en procédure d’appel est tardive et contraire à la bonne foi, de sorte qu’elle doit être écartée. En définitive, il y a lieu de confirmer les infractions retenues par le Tribunal de police. 6. 6.1 L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 47 CP et conteste la peine infligée. Il conteste également le montant du jour-amende. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source (salaire, revenu d’une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid.”
“zum Ganzen Urk. 10 S. 6 ff. und Prot. II. S. 5 ff. und Urk. 74 S. 13). Aus sei- nen Ausführungen geht nichts hervor, was für die Strafzumessung von Relevanz wäre. Mit der Vorinstanz ist deshalb festzuhalten, dass die Lebensumstände des Beschuldigten im Rahmen der Strafzumessung neutral zu werten sind. Weiter verfügt der Beschuldigte über keine Vorstrafen (Urk. 63) und ist nicht ge- ständig, was beides ebenfalls als strafzumessungsneutral zu werten ist . In Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsgründe erscheint damit eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen. 5. Tagessatzhöhe Das Bundesgericht hat die Kriterien für die Bemessung der Geldstrafe in einem Grundsatzentscheid festgehalten (BGE 134 IV 60). Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Tä- ters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf-wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Tagessatz soll dem Teil des täglichen wirtschaftlichen Einkommens des Beschuldigten entsprechen, auf den er nicht zwingend angewiesen ist. Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Denn massgebend ist die tatsächliche wirtschaft-liche Leistungsfähigkeit (BGE 134 IV 60 E. 3a). Zum Einkommen zäh- len ausser den Einkünften aus selbständiger und unselbständiger Arbeit nament- lich die Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, aus der Land- und Forstwirtschaft und aus dem Vermögen (Miet- und Pachtzinsen, Kapitalzinsen, Dividenden usw.), ferner privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kran- ken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Hinsichtlich Höhe des Tagessatzes kann auf die zutreffenden und nach wie vor geltenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 75 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 486). Seither hat sich keine Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten ergeben (pag. 530, pag. 588, Z. 1 ff.). Der massgebende Tagessatz ist auf CHF”
Bei zahlreichen einschlägigen Straftatbeständen (z. B. Art. 90 Abs. 2 SVG; Art. 115 AIG; Art. 187 StGB; Art. 285 Ziff. 1 StGB) beginnt der ordentliche Strafrahmen gesetzlich bei einer Geldstrafe von drei Tagessätzen. Dies entspricht dem in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehenen gesetzlichen Mindestwert und wird in der Rechtsprechung als Untergrenze des ordentlichen Strafrahmens ausgewiesen.
“Strafrahmen, Strafart und schwerste Straftat Zu beurteilen gilt es drei grobe Verkehrsregelverletzungen. Diese sind gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe zu sanktionieren. Der Strafrahmen beträgt damit mindestens drei Tagessätze Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) und angesichts der Mehrfachbegehung höchstens”
“Strafrahmen Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt (Art. 90 Abs. 2 SVG). Der Strafrahmen reicht demnach von drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.”
“oder sich rechtswidrig, namentlich nach Ablauf des bewilligungsfreien oder des bewilligten Aufenthalts, in der Schweiz aufhält (lit. b). Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze (vgl. Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Strafrahmen bei einem Verstoss gegen Art. 115 AIG reicht mithin von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.”
“Strafrahmen Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern sieht einen gesetzlichen Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren vor (Art. 187 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe liegen keine vor.”
“In casu bestätigt das Berufungsgericht den vorinstanzlichen Schuldspruch wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Der ordentliche Strafrahmen nach Art. 285 Ziff. 1 StGB liegt zwischen einer Geldstrafe von drei Tagessätzen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) und einer Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren.”
“Vorliegend weist die vorsätzliche Tötung den höchsten abstrakten Strafrahmen auf. So reicht dieser gemäss Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB von fünf Jahren Freiheitsstrafe am unteren bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe am oberen Ende. Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzulegen, da auch unter Berücksichtigung der Tat- und Deliktsmehrheit keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, welche es angezeigt erscheinen lassen würden, diesen Strafrahmen zu überschreiten. Zu beachten ist auf der anderen Seite jedoch, dass es lediglich beim Versuch geblieben ist, weshalb gestützt auf Art. 22 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 48a Abs. 1 StGB die Möglichkeit besteht, diesen Strafrahmen zu unterschreiten. Für die versuchte vorsätzliche Tötung ist somit eine Einsatzstrafe festzusetzen. Hinzu kommen die Erpressung mit einem abstrakten Strafrahmen, welcher von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren reicht (Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die einfache Körperverletzung mit einem abstrakten Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren (Art. 123 Ziff. 2 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB), die mehrfachen Tätlichkeiten, welche mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht sind (Art. 126 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), der mehrfache Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, welcher ebenfalls mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 292 StGB in Verbindung mit Art. 106 StGB), die mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, welche gleichermassen mit einer Busse bis maximal CHF 10'000.-- bedroht ist (Art. 19a Ziff. 1 BetmG in Verbindung mit Art. 26 BetmG sowie Art. 106 StGB) sowie die mehrfache Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz, welche teilweise mit Busse (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV sowie Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG) und teilweise mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art.”
“Strafrahmen und Strafart Infolge vorliegend ergangener Schuldsprüche ist der Beschuldigte der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG sowie des pflichtwidrigen Verhaltens nach Unfall gemäss Art. 92 Abs. 1 SVG zu bestrafen. Zusätzlich ist für den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruch der einfachen Verkehrsregelverletzung die Strafe neu festzusetzen. Eine Widerhandlung gegen das SVG gestützt auf Art. 90 Abs. 2 SVG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht somit von drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Nachdem das Verschlechterungsverbot zu beachten ist (vgl. E. 5 hiervor), wird die Frage nach der Strafart obsolet; eine Freiheitsstrafe fällt schon deshalb ausser Betracht. Die einfache Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 SVG sowie das pflichtwidrige Verhalten nach Verkehrsunfall mit Sachschaden gemäss Art. 92 Abs. 1 SVG sind demgegenüber mit Bussen zu sanktionieren, womit insoweit das Asperationsprinzip nach Art. 49 Abs. 1 StGB zur Anwendung gelangt.”
“Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern sieht einen Strafrah- men von Geldstrafe (mindestens 3 Tagessätze; Art. 34 Abs. 1 StGB) bis 5 Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 187 Ziff.1 StGB). Vorliegend sind keine Umstände ersicht- lich, nach welchen dieser Strafrahmen nicht zur Bemessung einer adäquaten Sanktion ausreichen würde (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen). Dem Umstand, dass es sich vorliegend um einen vollendeten Versuch handelt, ist nach Berück- sichtigung der Tatkomponenten Rechnung zu tragen.”
Die Geldstrafe beträgt grundsätzlich 3–180 Tagessätze. Bei Bildung einer Gesamtstrafe (Asperation) und unter dem Verschlechterungsverbot kann die praktische Obergrenze jedoch niedriger liegen (z. B. 130 Tagessätze). Massnahmenersatz bzw. substitutive Massnahmen sind auf die Strafe anzurechnen; das Gericht bestimmt dazu unter Berücksichtigung des Umfangs der Freiheitsbeschränkung gegenüber Vorhaft und im Rahmen seines Ermessens die anzurechnende Dauer.
“Allgemeines und Strafrahmen Für die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 647 f.; S. 33 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Der Beschuldigte wird der versuchten Nötigung, des versuchten Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig erklärt. Der (versuchte) Betrug und die Urkundenfälschung werden beide mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 146 Abs. 1 StGB, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 4 StGB). Für die (versuchte) Nötigung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 181 StGB). Wie bereits ausgeführt, ist für alle drei Delikte eine Geldstrafe auszusprechen. Somit ist unter Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu bilden. Die Geldstrafe kann höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) bzw. aufgrund des Verschlechterungsverbots höchstens 130 Tagessätze betragen. Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens einerseits und des direkten Gefährdungspotentials andererseits ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand des versuchten Betrugs zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Urkundenfälschung und der versuchten Nötigung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) und Strafmilderungsgründen (Versuch) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art.”
“S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (alinéa 2). 3.2.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 3.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 3.4.1. La faute de l'appelante est importante. Elle a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour, à deux reprises, tromper les autorités dans le but de s'enrichir indûment de montants importants, sans égard pour la collectivité et pour le but premier de la mise en place de ces crédits extraordinaires, à savoir la préservation du tissu économique suisse. Les fonds obtenus ont en tout cas en partie été utilisés pour couvrir des dépenses privées de l'appelante sans lien avec la vocation des crédits COVID-19, son mobile pouvant ainsi être qualifié d'égoïste.”
In den zitierten Entscheidungen wird die Geldstrafe regelmässig unter Gewährung des Sursees ausgesprochen; die Urteile enthalten zudem den ausdrücklichen Hinweis, dass der Sursis bei neuen Straftaten widerrufen und die ausgesetzte Strafe vollzogen werden kann. In mindestens einem Entscheid wird ausdrücklich eine Ersatzfreiheitsstrafe genannt, die bei Nichtzahlung der Geldstrafe zur Ausführung gelangen kann.
“Pour ce qui est de l'indemnité sollicitée pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023, à teneur duquel l'assistance d'un avocat était, sur le principe, nécessaire et les prestations facturées apparaissaient globalement adéquates. Afin de suivre le sort des frais, celle-ci sera toutefois réduite dans une proportion de 1/3 (cf. supra consid. 4.2.3.) et arrêtée à CHF 574.40 (1'723.20/3), TVA incluse. 6. Le TF ayant annulé l'arrêt du 22 mai 2023, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 et 6B_895/2023 du 16 février 2024, annulant son arrêt AARP/183/2023 du 22 mai 2023. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1105/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/19131/2020. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 15 mois (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 juin 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). ***** Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'109.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ relatives à la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). ***** Condamne A______ au paiement de CHF 1'136.65, correspondant aux 2/3 des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'705.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/106/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12994/2022. Admet partiellement l'appel interjeté par le Ministère public et très partiellement celui formé par A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour la période du début 2018 au mois d'août 2019, de séjour illégal pour la période du mois de décembre 2016 au mois de février 2017 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 juin 2022 au 13 décembre 2023 (548 jours) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis en ce qui concerne la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à un traitement ambulatoire en la forme d'une prise en charge psychothérapeutique (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 novembre 2022, du procès-verbal de l'audition de l'expert du 12 décembre 2022 et du procès-verbal de l'audience d'appel. Fait interdiction à vie à A______ d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art.”
“-) + le déplacement à l'audience (CHF 100.-) + la TVA au taux de 7.7% pour l'activité antérieure au 31 décembre 2023, estimée à trois heures (CHF 46.20), et au taux de 8.1% pour le surplus (CHF 289.20.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/682023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13715/2021. Admet l'appel et prend acte du retrait de l'appel joint. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met C______ au bénéfice du sursis partiel s'agissant de la peine privative de liberté, dont la quotité ferme de la sanction est arrêtée à six mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Le met au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.”
“En l'occurrence, le principe de la couverture des dépenses de la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel est justifié et les tarifs horaires appliqués adéquats, tout comme le temps d'activité consacré au dossier. L'indemnisation accordée à la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel sera dès lors arrêtée en totalité à CHF 2'863.05, TVA comprise. 6.2.2. Non contestée en appel dans sa quotité, l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1511/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15480/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau et par défaut : Classe la procédure s'agissant des voies de fait (art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'454.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 2'863.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/925/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/19085/2019. Les rejette. Condamne A______ à 80 % des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit en définitive CHF 1'692.-. Alloue à A______ CHF 1'388.80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'utilisation de plaques de contrôle contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR), d'infraction à l'art. 96 OCR (art. 20 OCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 96 OCR, art. 115 al. 1 et 3 LEI et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey) (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
In der Praxis werden auch bei Gewährung von Sursis hohe Tagessätze verhängt; die vorliegenden Entscheide dokumentieren Tagessätze von bis zu CHF 3'000 bzw. CHF 2'000.
“Les honoraires de Me F______, à hauteur de CHF 28'198.85, détaillés et justifiés, ne prêtent pas le flanc à la critique, compte tenu des faits et de la durée de la procédure. Ils seront augmentés à CHF 28'685.30 pour tenir compte de la durée de l'audience de jugement. Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser un montant total de CHF 33'531.80, TVA comprise, (CHF 4'846.50 + CHF 28'685.30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.”
“Par identité de motifs, elle n'a le droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 qui a annulé l'arrêt AARP/337/2021 en ce qu'il portait sur la condamnation de A______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1509/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9687/2011. Le rejette. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par C______ INC. et constate que celle-ci n’a plus la qualité de partie à la procédure. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'365.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à K______ SA, en liquidation des 2 classeurs rouges (FINMA Antrag et L______ 2010), du classeur bleu (Audit 2011 K______) et du classeur vert (Pièces transmises par M______ à la BFIN) saisis le 23 août 2012 par le Ministère public, ainsi que des 3 classeurs gris saisis le 24 août 2012 par le Ministère public (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). (…) Condamne A______ à verser à C______ INC. CHF 15'742.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'539.”
Dienstlicher Rang oder besondere Sorgfaltspflichten (z.B. Polizist) sowie das Ausmass der Pflichtverletzung können bei der Tagessatzbemessung zu höheren Tagessätzen führen.
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.2.3. Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.3. La faute de l’appelant n'est pas anodine. Il a violé une règle de la circulation routière et a engendré, de ce fait, une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il a agi par convenance personnelle, alors que ses fonctions de policier lui imposaient de faire preuve de davantage de prudence. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne.”
Zukünftige Einkommensänderungen dürfen bei der Bemessung des Tagessatzes nur berücksichtigt werden, wenn sie sicher bzw. konkret zu erwarten und unmittelbar bevorstehend sind; grundsätzlich ist vom durchschnittlichen Nettoeinkommen pro Tag auszugehen und Einkommen/Vermögen, Lebensaufwand, Unterstützungspflichten und Existenzminimum sind zu berücksichtigen.
“2019.44 vom 4. Juli 2019 E. 3.6.2; Trechsel/Seelmann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 48 StGB N. 25 StGB; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auf. 2019, N. 339 ff.). b) Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind zweifelsfrei erfüllt, stand doch das vorliegende Verfahren kurz vor der Verjährung (siehe E. 3.4). Hingegen hat sich der Beschuldigte seit Abschluss der Tat strafrechtlich ein Vergehen zuschulden lassen kommen (E. 10.5.1). Die subjektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung liegen daher nicht vor. 10.6 In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen. 10.7 Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen (Dolge, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 34 StGB N. 54). Vermögen soll nur insoweit in die Tagessatzbestimmung einbezogen werden, als der Täter dadurch nicht genötigt wird, zur Begleichung der Geldstrafe die Vermögenswerte zu veräussern (Dolge, a.a.O., Art. 34 StGB N. 63). Kleinere und mittlere Vermögen fallen deshalb i.d.R. ausser Betracht (Dolge, a.a.O., Art. 34 StGB N. 64). Dem monatlichen Einkommen in Form von Haushaltsbeiträgen seiner Söhne von Fr. 2'000.-- stehen monatliche Ausgaben von Fr. 2'078.55 (Hypothekarzins: Fr. 1'581.--, Krankenkassenprämie: Fr. 334.80; Mobiliar-/Haftpflichtversicherung: Fr. 162.75; SK 9.521.012; 9.731.006) gegenüber. Nicht in die Einkommensberechnung miteinzubeziehen ist das geringe liquide Vermögen der 2. Säule von rund Fr. 4'500.--. Hingegen ist die zukünftige Einkommensveränderung des Beschuldigten zu berücksichtigen («Ich habe eine Stelle in Aussicht, welche ich beginnen werde.”
“2019.44 vom 4. Juli 2019 E. 3.6.2; Trechsel/Seelmann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 48 StGB N. 25 StGB; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Auf. 2019, N. 339 ff.). b) Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind zweifelsfrei erfüllt, stand doch das vorliegende Verfahren kurz vor der Verjährung (siehe E. 3.4). Hingegen hat sich der Beschuldigte seit Abschluss der Tat strafrechtlich ein Vergehen zuschulden lassen kommen (E. 10.5.1). Die subjektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung liegen daher nicht vor. 10.6 In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen. 10.7 Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen (Dolge, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 34 StGB N. 54). Vermögen soll nur insoweit in die Tagessatzbestimmung einbezogen werden, als der Täter dadurch nicht genötigt wird, zur Begleichung der Geldstrafe die Vermögenswerte zu veräussern (Dolge, a.a.O., Art. 34 StGB N. 63). Kleinere und mittlere Vermögen fallen deshalb i.d.R. ausser Betracht (Dolge, a.a.O., Art. 34 StGB N. 64). Dem monatlichen Einkommen in Form von Haushaltsbeiträgen seiner Söhne von Fr. 2'000.-- stehen monatliche Ausgaben von Fr. 2'078.55 (Hypothekarzins: Fr. 1'581.--, Krankenkassenprämie: Fr. 334.80; Mobiliar-/Haftpflichtversicherung: Fr. 162.75; SK 9.521.012; 9.731.006) gegenüber. Nicht in die Einkommensberechnung miteinzubeziehen ist das geringe liquide Vermögen der 2. Säule von rund Fr. 4'500.--. Hingegen ist die zukünftige Einkommensveränderung des Beschuldigten zu berücksichtigen («Ich habe eine Stelle in Aussicht, welche ich beginnen werde.”
“Die Bemessung der Tagessatzhöhe einer Geldstrafe erfolgt nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Massgebend sind dabei das Einkommen und Vermögen, der Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenz-minimum. Die Höhe eines Tagessatzes darf höchstens CHF 3‘000.– betragen und eine Geldstrafe darf aufgrund ihrer Tagessatzhöhe nicht bloss symbolischen Charakter haben (vgl. BGE 135 IV 180, E. 1.4). Art. 34 Abs. 2 StGB schreibt grundsätzlich einen minimalen Tagessatz von CHF 30.– vor. Auszugehen ist vom durchschnittlichen Nettoeinkommen des Verurteilten, wobei auch künftige Einkommensentwicklungen berücksichtigt werden dürfen, wenn sie konkret zu erwarten sind und unmittelbar bevorstehen. Zu berücksichtigen ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen (vgl. BGE 134 IV 60, E. 6.1).”
“Die Bemessung der Tagessatzhöhe einer Geldstrafe erfolgt nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Massgebend sind dabei das Einkommen und Vermögen, der Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenz-minimum. Die Höhe eines Tagessatzes darf höchstens CHF 3‘000.– betragen und eine Geldstrafe darf aufgrund ihrer Tagessatzhöhe nicht bloss symbolischen Charakter haben (vgl. BGE 135 IV 180, E. 1.4). Art. 34 Abs. 2 StGB schreibt grundsätzlich einen minimalen Tagessatz von CHF 30.– vor. Auszugehen ist vom durchschnittlichen Nettoeinkommen des Verurteilten, wobei auch künftige Einkommensentwicklungen berücksichtigt werden dürfen, wenn sie konkret zu erwarten sind und unmittelbar bevorstehen. Zu berücksichtigen ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen (vgl. BGE 134 IV 60, E. 6.1).”
“Die Bemessung der Tagessatzhöhe einer Geldstrafe erfolgt nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Massgebend sind dabei das Einkommen und Vermögen, der Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum. Die Höhe eines Tagessatzes darf höchstens CHF 3‘000.-- betragen und eine Geldstrafe darf aufgrund ihrer Tagessatzhöhe nicht bloss symbolischen Charakter haben (vgl. BGE 135 IV 180, E. 1.4). Für die seit dem 1. Januar 2018 begangenen Delikte schreibt Art. 34 Abs. 2 StGB grundsätzlich einen minimalen Tagessatz von CHF 30.-- vor. Auszugehen ist vom durchschnittlichen Nettoeinkommen des Verurteilten, wobei auch künftige Einkommensentwicklungen berücksichtigt werden dürfen, wenn sie konkret zu erwarten sind und unmittelbar bevorstehen. Zu berücksichtigen ist das Einkommen, welches dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen (vgl. BGE 134 IV 60, E. 6.1).”
Bei einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen kann ein längerer Bewährungszeitraum aus präventiven Gründen als angemessene Ergänzung angesehen werden. Bei der Bildung von Gesamtstrafen nach Widerruf bedingter Geldstrafen ist die in Art. 34 Abs. 1 StGB normierte Obergrenze von 180 Tagessätzen zu beachten; liegt eine adäquate Gesamtstrafe über dieser Grenze, kommt das Gericht unter anderem in Betracht, auf den Widerruf zu verzichten oder die Probezeit zu verlängern.
“L’intimé remplit assurément les critères objectifs de l’art. 90 al. 3ter LCR puisqu’il n’a aucun antécédent. Certes, il n’avait obtenu son permis de conduire que depuis mai 2021 lorsqu’il a commis l’excès de vitesse massif et dangereux pour lequel il est condamné ; il se trouvait ainsi encore dans la période probatoire de son permis (art. 15a LCR). Cependant, outre le fait que le prévenu n'a aucun antécédent de quelque nature que ce soit, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que H.________ a pris conscience de la gravité de son comportement (cf. jugement attaqué p. 4 et PV d’audience d’appel du 25 juillet 2024 p. 3). Il a collaboré durant l’enquête et a immédiatement reconnu les faits. Il poursuit en outre le suivi thérapeutique qu’il a entamé il y a plus d’un an. Dans ces circonstances, comme c’est avant tout des critères de prévention spéciale qui doivent prévaloir sous l’angle de l’art. 90 al. 3ter LCR, on peut considérer qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la durée maximale possible (art. 34 al. 1 CP), avec un long délai d’épreuve constitue une sanction adéquate. La peine prononcée par les premiers juges sera ainsi confirmée. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Une correction de plume sera apportée d’office au chiffre II du dispositif, les termes « le jour du montant amende » étant remplacés par « le montant du jour-amende ». La liste des opérations produite par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de H.________, fait état de 30 minutes d’activité d’avocat breveté et de 17 h 39 d’activité d’avocat-stagiaire, dont un peu plus de 12 heures pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Le temps consacré à la préparation de l’audience apparaissant excessif au vu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient de retrancher 5 heures. Pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel, 30 minutes supplémentaires seront retranchées.”
“Die zweite Gesetzeswidrigkeit liegt darin, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Gesamtstrafenbildung zufolge des Widerrufs bedingt ausgesprochener Geldstrafen die in Art. 34 Abs. 1 StGB statuierte Obergrenze von 180 Tagessätzen überschritt. a. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet das Gericht in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist die für die Probezeitdelikte ausgefällte Strafe als Einsatzstrafe einzusetzen und anschliessend durch die widerrufene Strafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe (BGE 145 IV 146 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Vorliegend setzte die Vorinstanz die Einsatzstrafe für die Probezeitdelikte auf 120 Tagessätze fest. Im Rahmen der Gesamtstrafenbildung zufolge Widerrufs des bedingten Vollzugs von Geldstrafen von insgesamt 105 Tagessätzen erhöhte sie die Einsatzstrafe asperierend um 90 Tagessätze und setzte die Gesamtstrafe damit auf 210 Tagessätze fest. Die Vorinstanz erwog, die Gesamtstrafenbildung stosse an ihre Grenzen, wenn aufgrund der neuen Delinquenz eine Gesamtstrafe von über 180 Tagessätzen adäquat sei. Es sei dem Gericht dann nur möglich, auf einen Widerruf zu verzichten und die Probezeit zu verlängern, oder bei einem Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe für das neue Delikt eine allenfalls bedingte Freiheitsstrafe auszufällen.”
Bei Anwendung von Art. 34 StGB — wie dies das MWSTG sinngemäss vorsieht — soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters besonderes Gewicht erhalten; damit wollte der Gesetzgeber die Ausrichtung der Strafzumessung zugunsten einer stärker am Einkommen/Vermögen orientierten Bemessung hervorheben, ohne damit auszuschliessen, dass auch der Taterfolg im Einzelfall berücksichtigt wird.
“a MWSTG bei ei- nem geringen deliktischen Erlös rein theoretisch ein Vielfaches, bei einem Steuer- vorteil von Fr. 400'000.– das Doppelte, darüber und bis Fr. 800'000.– weniger als das Doppelte bzw. lediglich das Einfache und über Fr. 800'000.– erneut das Dop- pelte der hinterzogenen Steuer betragen kann. Ausgangspunkt für die Strafzu- messung muss dennoch wie altrechtlich auch unter neuem Recht der (ungefähre) Deliktserlös bilden, wobei der strafrechtlich relevante Deliktserlös angesichts des im Strafrecht geltenden Grundsatzes "in dubio pro reo" mit dem von den Steuer- behörden errechneten Betrag nicht zwingend identisch sein muss. Ausgehend da- von ist die Strafzumessung – wie unter altem Recht – innerhalb des Bussenrah- mens in Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse sowie der übrigen strafzu- messungsrelevanten Faktoren vorzunehmen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_1186/2022 und 6B_1193/2022 vom 12. Juli 2023 E. 3.10.1 [= Urk. 171]). Gemäss Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG kann Art. 34 StGB bei der Bussenbemessung sinngemäss herangezogen werden. Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumes- sung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll. Der Verweis in Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB bezieht sich demnach in erster Linie auf des- sen Abs. 2 Satz 4 und Abs.”
Der Tagessatz wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bemessen (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterstützungs-/Familienpflichten, Existenzminimum); familiäre Pflichten und Mindestvitalbedarf beeinflussen die Bemessung.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz hat basierend auf den Angaben des Berufungsklägers im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, wonach er monatlich netto ein Einkommen von ca. CHF 2'437. erzielen würde, die Tagessatzhöhe auf CHF 50. festgelegt. Die erstinstanzlichen Parameter zur Bestimmung der Tagessatzhöhe sind unverändert geblieben, weshalb weiterhin darauf abgestellt werden und die Höhe des Tagessatzes von CHF 50. bestätigt werden kann.”
“Täterkomponenten Bezüglich der Täterkomponenten kann auf die entsprechenden Ausführungen unter Erwägung II.D.2.1.2 hiervor verwiesen werden. Gestützt darauf erscheint eine Reduktion der Geldstrafe um einen Drittel auf 10 Tagessätze angemessen. 2.3 Tagessatzberechnung Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen familienrechtlichen Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6.1). Aus den bereits thematisierten wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten ergibt sich, dass er derzeit sowie vor seinem Haftantritt kein Einkommen erzielte. Entsprechend den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ist der Ansatz pro Tagessatz auf das gesetzliche Minimum von CHF 30.-- festzusetzen.”
“Die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe darf sodann auch bei Mittellosigkeit nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich angenommen werden (BGE 134 IV 60, E. 8.4.). Vor seiner Verhaftung bezog der Beschuldigte eine IV-Rente von monatlich ca. Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2), welche ihm vermutungsweise auch nach seiner Haftent- lassung wieder zustehen dürfte. Der Beschuldigte ist daher mit einer Geldstrafe zu bestrafen. - 97 - 7.Tagessatzhöhe 7.1.Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Grundsätzlich ist auch bei schwachen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– angebracht (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 44b). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Ver- gehen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 80 m.w.H.). 7.2.Der Beschuldigte bezog bis zu seiner Verhaftung eine IV-Rente im Umfang von rund Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2). Bei diesen zwar knappen jedoch ausreichenden finanziellen Verhältnissen rechtfertigt sich eine Tagessatzhöhe von Fr. 30.–. 8.Sexuelle Belästigung (Dossier 89) 8.1.Strafrahmen Wer gegen Art. 198 StGB verstösst, wird mit Busse bestraft.”
“Die Höhe des Tagessatzes beträgt in der Regel Fr. 30.– bis Fr. 3'000.– und kann ausnahmsweise auf Fr. 10.– gesenkt werden. Sie bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten zum Zeit- punkt des Urteils (Art. 34 Abs. 2 StGB). Hinsichtlich der persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten kann auf nachstehenden Erwägun- gen unter E. III.2.14. verwiesen werden. Es rechtfertigt sich, den Tagessatz auf Fr. 30.– festzusetzen.”
“Cela étant, comme déjà relevé, pour ce qui est de l’épisode de la rue Centrale (14 décembre 2019), l’appelant a amené du matériel de blocage sur la voie publique; ce comportement est caractérisé par une mesure d’organisation qui va au-delà de la simple participation à la manifestation, incriminée dans la majorité des cas. Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée comme telle. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. 6.4 Quant à l’amende, elle sanctionne quatre contraventions, à savoir trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne et le défaut de port du permis de conduire. Tout bien pesé, et pour tenir compte en particulier des motifs idéaux déjà mentionnés, la participation de l’appelant à une manifestation non autorisée, respectivement située en dehors du périmètre autorisé, justifie également une peine d’amende de 150 fr. pour chacun de ces trois épisodes. Pour sa part, la contravention à l’art. 99 al. 1 let. b LCR justifie une peine d’amende de 50 francs. Arrêtée à 800 fr., la quotité de l’amende prononcée est ainsi excessive. Elle doit être ramenée à 500 fr., comme indiqué ci-dessus. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard. 7. 7.1 L’appelant conteste la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire, sans motivation toutefois. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art.”
In der zitierten Praxisentscheidung wurde wegen hoher Verwerflichkeit der Tat (Entziehung Minderjähriger) eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen als schuldangemessen erachtet (vgl. aArt. 220 StGB i.V.m. Art. 34 StGB).
“Die Verwerflich- keit der Tat ist im Vergleich zu anderen Tatvarianten sehr hoch. C. ist bald volljährig und wurde damit in einer sehr prägenden Zeit seines Lebens von seiner Mutter beeinflusst und seinem Vater vorenthalten. Es wird sich im jetzigen Alter von C. schwierig erweisen, eine normale Vater-Kind-Beziehung aufzubauen. Insgesamt ist damit von einem schweren objektiven Tatvorwurf auszugehen. In subjektiver Hinsicht zeigt die Beschuldigte keine Reue und sieht den Unrechtsge- halt ihrer Tat überhaupt nicht ein. Für sie spricht, dass sie sich selbständig dazu entschlossen hat, in die Schweiz zurückzukehren. Allerdings hat sie vorher noch die superprovisorische Obhut über C. anhängig gemacht, was in Bezug auf die Rückkehr wieder gegen Einsicht und Reue spricht. Immerhin hat sie sich im Strafverfahren jeweils kooperativ verhalten. Für den Tatbestand der Entziehung von Minderjährigen erscheint aufgrund der objektiven und subjektiven Tatkompo- nenten eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen (aArt. 220 StGB i.V.m. aArt. 34 StGB) als schuldangemessen.”
Praktische Folge der Reform: Die seit dem 1.1.2018 geltende Begrenzung des Höchstmassses der Geldstrafe auf 180 Tagessätze kann bei der Bildung einer Gesamtstrafe zu milderen Ergebnissen führen und in bestimmten Konstellationen zu als unbillig bezeichneten Resultaten. Dies gilt namentlich, wenn mehrere einzeln mit Geldstrafen zu sanktionierende Delikte zusammen beurteilt werden und die Addition der einzelnen Grundlagen die durch Art. 34 Abs. 1 StGB vorgegebene Obergrenze überschreiten würde. Bei retrospektiver Konkurrenz ist diese Begrenzung ebenfalls zu beachten.
“49 StGB ausdrücklich und abschliessend geregelt und sich für eine auf Strafen gleicher Art beschränkte Gesamtstrafenbildung in Anwendung des Asperationsprinzip entschieden. Es ist hinzunehmen, dass die getroffene Konkurrenzregelung nicht in allen Konstellationen mehrfacher Deliktsverwirklichung befriedigt und insbesondere im Hinblick auf das seit dem 1. Januar 2018 reduzierte Höchstmass der Geldstrafe auf 180 Tagessätze, das auch im Rahmen der Gesamtstrafe zur Anwendung kommt, bei mehrfach begangener leichter Kriminalität zu unbilligen Ergebnissen führt (BGE 144 IV 217 E. 3.6). So hat das Bundesgericht im Entscheid BGE 144 IV 313 (E. 1.1.3.) etwa folgendes festgehalten: «Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1, 3e phrase, CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables: une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. problématique déjà abordée dans l' ATF 144 IV 217 consid. 3.6 p. 237)». Dies bedeutet, dass im Falle einer Gesamtstrafenbildung bei konkret je einzeln mit Geldstrafe (von jeweils unter 180 Tagessätzen) zu sanktionierenden bzw. bereits mit Geldstrafe sanktionierten Delikten neues Recht milder ist, sofern die Gesamtstrafe 180 Tagessätze überschreiten würde (vgl. hierzu auch das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 20 191 vom 16.”
“A. 2019, N 485). Das Asperationsprinzip kommt nur bei gleichartigen Strafen zur Anwendung, d.h. ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhängen. Das Kumulationsprinzip greift auch dann, wenn im Rahmen der retrospektiven Konkurrenz (Art. 49 Abs. 2 StGB) mehrere Delikte zu beurteilen sind, die sowohl vor als auch nach der letzten Verurteilung begangen wurden. Soweit das Verschulden und Aspekte der Spezialprävention für eine Geldstrafe sprechen, ist die Strafe auch bei Deliktsmehrheit auf das gesetzlich vorgesehene Höchstmass von 180 Tagessätzen begrenzt (Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Ausfällung einer Einheitsstrafe im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller zu beurteilenden Delikte ist grundsätzlich nicht zulässig. Bei der Bemessung der Gesamtstrafe sind das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbstständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und die Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Deliktes wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen. Im Fall der retrospektiven Konkurrenz darf das Zweitgericht bei der Gesamtstrafenbildung nicht auf eine rechtskräftig ausgefällte Sanktion zurückkommen, indem es diese nachträglich abändert oder verschärft.”
“L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'ait été. Or cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1, 3e phrase, CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire, par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (cf. problématique déjà abordée dans l'ATF 144 IV 217 consid. 3.6 p. 237). 3.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid.”
In den Entscheiden wurde der Tagessatz auf CHF 40 festgesetzt.
“Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Bei der Bemessung der Tagessatzzahl nach Art. 34 Abs. 1 StGB gehört die Beurteilung der Culpabilität auch die Täterkomponente an. Dazu zählen — wie die Rechtsprechung ausführt — frühere Verurteilungen/Anamnesen, persönliche Verhältnisse (z. B. Gesundheit, Alter, familiäre und berufliche Verpflichtungen), das Rückfallrisiko, die Vulnerabilität gegenüber der Strafe sowie das Verhalten nach der Tat und im Verfahren; diese Elemente können bei der Festsetzung der Anzahl der Tagessätze berücksichtigt werden.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 2.1.3. La peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phrase CP). 2.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 2.1.6. Conformément à l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.”
“47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. Exceptionnellement, le juge peut le réduire à CHF 10.- si la situation économique de l'auteur l'exige. 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst sich nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind nur bei der Festsetzung des Tagessatzbetrags zu berücksichtigen; eine doppelte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belastbarkeit bzw. Strafempfindlichkeit sowohl bei der Anzahl als auch bei der Höhe der Tagessätze ist ausgeschlossen.
“Die Bemessung der Tagessatzanzahl richtet sich nach dem Verschulden (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gilt die allgemeine Regel von Art. 47 StGB. In der Anzahl Tagessätze schlägt sich das Strafmass nieder. Bei der Festsetzung der Anzahl Tagessätze sind die persönlichen Verhältnisse und eine allenfalls erhöhte Strafempfindlichkeit im Sinne von Art. 47 Abs. 1 StGB nur zu berücksichtigen, soweit sie nicht die aktuelle finanzielle Situation des Täters betreffen. Denn seine "persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Urteils" stellen das Kriterium für die Bemessung der Höhe des Tagessatzes dar, das vom Verschuldenskriterium streng zu trennen ist. Eine doppelte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belastbarkeit bzw. Strafempfindlichkeit bei der Anzahl und der Höhe des Tagessatzes ist ausgeschlossen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 5.3). Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären (Art.”
Bei Geldstrafen ist nach Art. 49 Abs. 1 StGB (Asperation) zunächst der Strafrahmen der schwersten Tat zu bestimmen und innerhalb dieses Rahmens eine Einsatzstrafe festzusetzen. Diese Einsatzstrafe ist anschliessend unter Berücksichtigung der übrigen Delikte angemessen zu erhöhen bzw. mit den übrigen Strafen zu einer Gesamtstrafe zusammenzufassen.
“Allgemeines und Strafrahmen Für die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 414 f., S. 62 f. Urteilsbegründung). Die Beschuldigte wird der Veruntreuung und der Irreführung der Rechtspflege schuldig erklärt. Die Veruntreuung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (Art. 138 Ziff. 1 StGB). Für die Irreführung der Rechtspflege sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Wie bereits ausgeführt, ist für beide Delikte eine Geldstrafe auszusprechen. Somit ist unter Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu bilden. Die Geldstrafe kann höchstens 180 Tagessätze betragen (Art. 34 Abs. 1 StGB neue Folge). Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand der Veruntreuung zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Irreführung der Rechtspflege in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre. (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art. 49 Abs. 1 StGB; Art. 138 Ziff. 1 StGB).”
“In Würdigung der ge- samten Umstände ist für diese Delikte unter angemessener Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf eine Geldstrafe als weniger eingriffsintensive - 43 - Strafart zu erkennen. Die Beschimpfung kann ferner ausschliesslich mit einer Geldstrafe (bis zu 90 Tagessätzen) geahndet werden. C.Strafrahmen Vorliegend besteht hinsichtlich der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Eine Erwei- terung des Strafrahmens ist – einhergehend mit der zutreffenden Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 73 E. III.2.4.) – nicht angezeigt. Als schwerstes Delikt ist die Ver- gewaltigung gemäss Anklageziffer 3 zu erachten. Hernach wird die dafür einge- setzte Einsatzstrafe mit der Freiheitsstrafe für die Vergewaltigung gemäss Ankla- geziffer 1 zu asperieren sein. Hinsichtlich der auszufällenden Geldstrafe erweist sich die Drohung gemäss Anklageziffer 5 Absatz 2 als schwerstes Delikt. Es gilt diesbezüglich ein Strafrahmen von 3 Tagessätzen Geldstrafe bis 3 Jahre Freiheits- strafe (Art. 181 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe, den Strafrahmen zu erweitern sind diesbezüglich ebenso wenig angezeigt. Die dafür eingesetzte Geldstrafe wird hernach mit derjenigen für die Nötigung gemäss Anklageziffer 6 Absatz 2 sowie derjenigen für die Beschimpfung gemäss Anklageziffer 7 Absatz 1 zu asperieren sein. D.Vergewaltigung gemäss Anklageziffer 3 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte sich ungeachtet der nicht unerheblichen Gegenwehr der Privat- klägerin unter Anwendung seiner in dieser Situation bestehenden körperlichen Überlegenheit sowie physischer Gewalt über ihren Willen hinwegsetzte, auch wenn klar brutalere Vorgehensweisen denkbar sind und nicht von stark überschiessender Gewaltanwendung gesprochen werden kann. Nicht unerheblich verschuldenser- schwerend ist ferner der dadurch manifestierte grosse Vertrauensbruch auf Seiten einer Person, mit welcher der Beschuldigte in einer besonderen Beziehung stand, und die Tatbegehung in den eigenen vier Wänden der Privatklägerin, in denen sie sich besonders geschützt fühlen sollte, zu berücksichtigen.”
“Gesamtgeldstrafe Bei der Widerhandlung gegen das Waffengesetz durch Erwerb und Besitz einer verbotenen Waffe ohne Ausnahmebewilligung (Ziff. I.D.8.2 AKS) erscheint der Kammer keine Freiheitsstrafe erforderlich, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Vergehen oder Verbrechen abzuhalten. Daher ist eine Geldstrafe auszufällen (Art. 40 Abs. 1 StGB e contrario). Die Beschimpfungen zum Nachteil von G.________ und der Strafklägerin (Ziff. I.B.2. und Ziff. I.D.6. AKS) können lediglich mit einer Geldstrafe geahndet werden. Daher ist in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtgeldstrafe zu bilden. Schwerstes Delikt bildet die Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Der Strafrahmen entspricht dem ordentlichen Strafrahmen für Geldstrafen gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB. Der Beschuldigte erwarb zu einem unbekannten Zeitpunkt ein Messer mit integriertem Schlagring und besass dieses bis zum 27. Mai 2020, ohne über eine Ausnahmebewilligung zu verfügen. Er handelte mindestens eventualvorsätzlich. Die VBRS-Richtlinien sehen auf S. 52 als Referenz eine Strafe von 10 Strafeinheiten vor. Es sind keine Gründe ersichtlich, davon abzuweichen. Auch hinsichtlich der gegen G.________ und der Strafklägerin mehrfach geäusserten Beschimpfungen erscheinen jeweils 10 Strafeinheiten angemessen. Im Vergleich mit dem Referenzsachverhalt auf S. 48 der VBRS-Richtlinien äusserte der Beschuldigte mehrmals schwerwiegende Beschimpfungen. Jedoch waren diese nur an den jeweiligen Adressaten gerichtet und keine weiteren Personen anwesend. Die Beschimpfungen werden zu ½ asperiert, wodurch eine Gesamtgeldstrafe von 20 Tagessätzen resultiert. Die Täterkomponenten wurden bereits beim Strafmass der Freiheitsstrafe berücksichtigt und wirken sich nicht auf die Höhe der Geldstrafe aus. 24.”
In dem entschiedenen Fall (Urteil JTDP/680/2024) wurde eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen mit einem Tagessatz von CHF 30 festgesetzt.
“P/10514/2023 AARP/23/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/680/2024 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10514/2023 AARP/23/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2025 Entre A______, domicilié ______, assisté de Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/680/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police, et B______, partie plaignante, assistée de Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/680/2024 du 3 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de menaces et de menaces (art. 22 et 180 al. 1 et 2 let. a du code pénal suisse [CP]), condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- (art. 34 CP), sursis deux ans, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le TP l'a également condamné à payer à B______ CHF 750.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]) ainsi que CHF 4'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), frais de la procédure à sa charge. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'561.25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, au rejet des conclusions en indemnisation de B______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 novembre 2023 du Ministère public (MP), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - le 4 mai 2023, lors d'une dispute, déclaré à B______ "si je te touche je vais t'achever et si je ne le fais pas c'est pour ton fils", l'alarmant de la sorte ; - le 8 mai 2023, adressé, au fils qu'il a avec B______, un courriel dans lequel il écrivait notamment à son propos "je ne l'achèverais pas d'un coup mais comme elle m'a fait souffrir, il faut qu'elle paye ses méchancetés", alarmant de la sorte la précitée.”
Fehlende Kooperation, egoistische Motive, lang andauernde Unterhaltsverweigerung oder Unterlassungspflichten können strafzumessend negativ gewertet und zu höheren Tagessätzen bzw. verminderter Milderung führen.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement la contribution due pour l'entretien de son épouse et, dans une moindre mesure, celle pour son fils, durant de très nombreux mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, en prenant un nouvel emploi ou en entamant sa fortune, en lieu et place des dépenses faites dans des investissements immobiliers, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé. La période pénale durant laquelle l'intimée n'a reçu aucun aliment, en dépit de la nécessité de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, est longue. L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte dans leur intégralité des intérêts de son propre enfant et de ceux de son épouse, alors qu'il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement la contribution due pour l'entretien de son épouse et, dans une moindre mesure, celle pour son fils, durant de très nombreux mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, en prenant un nouvel emploi ou en entamant sa fortune, en lieu et place des dépenses faites dans des investissements immobiliers, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé. La période pénale durant laquelle l'intimée n'a reçu aucun aliment, en dépit de la nécessité de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, est longue. L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte dans leur intégralité des intérêts de son propre enfant et de ceux de son épouse, alors qu'il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils durant quinze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due, ni pour trouver un arrangement avec le SCARPA. L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a procédé par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer à ses carences. Il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour retrouver une situation financière adéquate et pérenne, et décharger l'Etat de ses manquements. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, dans la mesure où il a persisté à déclarer ne pas être débiteur de l'entretien dû, rejetant la faute sur B______ et le SCARPA.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils durant quinze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due, ni pour trouver un arrangement avec le SCARPA. L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a procédé par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer à ses carences. Il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour retrouver une situation financière adéquate et pérenne, et décharger l'Etat de ses manquements. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, dans la mesure où il a persisté à déclarer ne pas être débiteur de l'entretien dû, rejetant la faute sur B______ et le SCARPA.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils D______ durant onze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même l'appelant pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de ses obligations alimentaires, en prenant un nouvel emploi lui procurant des revenus moindres que les prestations sociales perçues jusqu'alors, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due avant le 18 décembre 2021. Il n'a trouvé un arrangement avec le SCARPA et procédé à un versement mensuel de CHF 150.- pour couvrir l'arriéré accumulé que dès le mois juin 2020, soit une fois confronté à la présente procédure pénale. L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils D______ durant onze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même l'appelant pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de ses obligations alimentaires, en prenant un nouvel emploi lui procurant des revenus moindres que les prestations sociales perçues jusqu'alors, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due avant le 18 décembre 2021. Il n'a trouvé un arrangement avec le SCARPA et procédé à un versement mensuel de CHF 150.- pour couvrir l'arriéré accumulé que dès le mois juin 2020, soit une fois confronté à la présente procédure pénale. L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils D______ durant onze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même l'appelant pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de ses obligations alimentaires, en prenant un nouvel emploi lui procurant des revenus moindres que les prestations sociales perçues jusqu'alors, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due avant le 18 décembre 2021. Il n'a trouvé un arrangement avec le SCARPA et procédé à un versement mensuel de CHF 150.- pour couvrir l'arriéré accumulé que dès le mois juin 2020, soit une fois confronté à la présente procédure pénale. L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences.”
Bei der Asperation bzw. bei der Bildung einer hypothetischen Gesamtgeldstrafe darf das gesetzliche Höchstmass von 180 Tagessätzen nicht überschritten werden. Bereits rechtskräftig vollzogene Geldstrafen sind bei der Bildung der Zusatzstrafe anzurechnen; dies kann das verbleibende zusätzliche Strafausmass begrenzen, sodass die effektive Zusatzstrafe allenfalls auf 180 Tagessätze beschränkt wird.
“In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010, E. 2.1 mit Hinweisen). 4.2 Der gewerbsmässige Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 aStGB ist die abstrakt schwerste Tat und bildet Ausgangspunkt der Strafzumessung. Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft, wenn er gewerbsmässig stiehlt (Art. 139 Ziff. 2 aStGB). Innerhalb dieses Tatbestands gelangt Art. 49 Abs. 1 StGB nicht zur Anwendung (E. 2.1.6); Asperation ist nur unter Berücksichtigung weiterer Straftatbestände – und soweit für jede einzelne Tat die gleiche Strafart angewandt wird – möglich. Die Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses gemäss Art. 321ter Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der ordentliche Strafrahmen der Geldstrafe beträgt drei bis höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB), wobei die obere Grenze im Rahmen der Asperation nicht überschritten werden darf (Art. 34 Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 1 StGB). 4.3 Gewerbsmässiger Diebstahl 4.3.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass der Beschuldigte einen Deliktsbetrag von gesamthaft Fr. 41'210.-- erzielt hat. Beim versuchten Diebstahl gemäss Fall 5 beträgt der Deliktsbetrag Fr. 3'010.--. Er hat in drei Fällen Personen im Betrag von jeweils mindestens Fr. 10'000.-- geschädigt. In einem weiteren Fall hat er versucht, sich den Betrag von Fr. 3'010.-- anzueignen und einen entsprechenden Vermögensschaden zu erzielen. Das Ausmass des deliktischen Erfolgs – auf welches bei Gewerbsmässigkeit abzustellen ist – ist erheblich. Der Beschuldigte hat über einen Zeitraum von vier Monaten (unter Einbezug des Versuchs) deliktisch gehandelt. Er handelte während seiner Arbeitszeit, wobei er sich den Umstand zunutze machte, dass alle Schalterangestellten Zugang zur Fristkiste mit den avisierten Briefpostsendungen hatten und diese abwechslungsweise behändigten, um daraus die Briefpostsendungen für die weitere Verarbeitung zu entnehmen.”
“Der Beschuldigte delinquierte während hängigem Verfahren, was sich ebenfalls straferhöhend auswirken muss. Angemessen erscheint eine Erhöhung der Strafe um 30 Tagessätze. 18.5 Zwischenfazit Vor Bildung der hypothetischen Gesamtstrafe ergibt sich somit ein theoretisches Strafmass von 210 Tagessätzen. 18.6 Asperation der Grundstrafe und Bildung der Zusatzstrafe Es ist eine hypothetische Gesamtstrafe zu bilden. Die 25 Tagessätze Geldstrafe gemäss Strafbefehl der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 17. Januar 2020 (pag. 590) sind zu asperieren. Angemessen erscheint eine Asperation im Umfang von 15 Tagessätzen. Daraus resultiert eine hypothetische Gesamtstrafe von 225 Tagessätzen Geldstrafe. Nach Abzug der rechtskräftigen Sanktion von 25 Tagessätzen würde vorliegend eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen verbleiben. Jedoch darf das gesetzliche Höchstmass der Geldstrafe nicht überschritten werden, sodass die Zusatzstrafe lediglich 180 Tagessätze betragen würde (Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). 18.7 Tagessatzhöhe Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz erwog, dass der Beschuldigte ein Einkommen von CHF 2'500.00 erzielen könnte, und gelangte nach einem Pauschalabzug von 25 % zu einer Tagessatzhöhe von CHF 30.00 (Ziff. VII.8. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 559). Tatsächlich erhält der Beschuldigte ALV-Leistungen von CHF 2'800.00 pro Monat (pag. 587). Er lebt im grosselterlichen Haus, wofür er CHF 550.00 im Monat bezahlt (pag. 488, Z. 4 f.). Im Rahmen eines Betreibungsverfahrens wurde sein betreibungsrechtliches Existenzminimum offenbar auf CHF 1'200.”
Vermögen als Bemessungskriterium bezieht sich auf die Substanz insofern, als deren Erträge bereits als Einkommen zu berücksichtigen sind; bei hohem Vermögen kann trotzdem auf tieferes tatsächliches Einkommen abgestellt werden, wenn dies die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit widerspiegelt.
“Ein auf- richtiges Geständnis in wesentlichen Punkten, welches als Bekundung von Einsicht und Reue bezüglich subjektiver Elemente erheblich strafmindernd berücksichtigt werden könnte, liegt damit aber nicht vor. Entsprechend fällt unter dem Titel Nacht- atverhalten mit der Vorinstanz keine Strafminderung in Betracht. 4.Zwischenfazit In Anbetracht aller relevanten Strafzumessungsgründe erscheint für die Urkundenfälschung eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen Geldstrafe angemessen. 5.Tagessatzhöhe Auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu den rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Bemessung der Tagessatzhöhe kann vorab verwiesen werden (Urk. 38 E. IV/5.1 S. 20). Nochmals hervorzuheben ist, dass das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz setzte den Tagessatz auf - 23 - Fr. 200.– fest, unter Berücksichtigung der zuletzt bekannten Einkommens- und Ver- mögensverhältnisse des Beschuldigten sowie dessen Lebensaufwand (vgl. Urk. 38 E. IV/4.und 5 S. 20 f.; Finanzierung des Lebensunterhalts durch Immobilienge- schäfte, Bezug von jährlich Fr. 60'000.– bis Fr. 70'000.–; Vermögen in der Höhe von Fr. 15 Millionen in Form von Immobilien; Urk. 4/3 S. 2). Anlässlich der Beru- fungsverhandlung erklärte der Beschuldigte, dass der Wert der von seiner Familie gehaltenen Immobilien Fr. 70 bis 90 Millionen betrage und er einen Lohn von Fr. 3'000.– bis Fr. 4'000.– pro Monat beziehe. Er könne jeden Moment aber auch mehr Geld herausholen. Dieses Vermögen gehöre aber nicht nur ihm, sondern seiner ganzen Familie (Urk. 54 S. 3). Ihm persönlich gehöre ein Einfamilienhaus in H._____. Aus der Steuererklärung 2019 des Beschuldigten ergibt sich ein Total der Einkünfte von Fr. 88'832.”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 46 zu Art. 34). Die Vorinstanz hat die Höhe des Tagessatzes von CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 45 f. zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt.”
Die Höhe des Tagessatzes kann die Rechtsmittelinstanz zuungunsten der beschuldigten Person ändern, sofern die erstinstanzliche Festlegung wegen Tatsachen erfolgt ist, die dem ersten Gericht damals nicht bekannt sein konnten. Verfahrens- und Fristfragen (beispielsweise die rechtzeitige Anzeige der Berufung oder Änderungen in der Verteidigung) können die Zulässigkeit des Rechtsmittels oder den Ablauf des Verfahrens beeinflussen.
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Zu ermitteln ist hierbei das Nettoeinkommen (Trechsel/Keller in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 34 StGB). Vom hier grundsätzlich geltenden Verschlechterungsverbot ist unter bestimmten Voraussetzungen die Festsetzung der Tagessatzhöhe durch die Rechtsmittel-instanz ausgenommen, so dass das erstinstanzliche Urteil in diesem Punkt theoretisch auch zu Ungunsten der beschuldigten Person angepasst werden könnte. Diese Ausnahme gilt jedoch nur, soweit der zu tiefe Tagessatz damals auf Grund von Tatsachen ausgefällt wurde, welche dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten (vgl. zum Ganzen BGE 144 IV 198 E. 5.3 f.). Ausschlaggebend ist dabei nicht der Zeitpunkt der Verbesserung, sondern inwiefern eine solche der ersten Instanz bereits bekannt sein konnte oder eben nicht (Urteil des Bundesgerichts 6B_900/2020 vom 1. Oktober 2020 E. 3.3). Die Vorinstanz ging von einem monatlichen Einkommen von CHF 4'664.00 aus und bestimmte die Tagessatzhöhe unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% auf CHF”
“398 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6283/2022 AARP/395/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2024 Entre A______, domicilié ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police, et B______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas AMADIO, avocat, Aubert Spinedi Street & Associés, rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par courrier remis à la poste le (lundi) 8 juillet 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police, dans lequel il indique « je plaiderai et conclurai à mon acquittement de tous les chefs de condamnation ». Le jugement motivé lui a été notifié le 7 septembre 2024. Dans ce jugement, le TP a acquitté A______ de diffamation mais l’a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 150.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP), avec suite de frais. B. a. Aucune déclaration d’appel ne lui étant parvenue, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 4 octobre 2024. Celui-ci a renvoyé à la CPAR un courrier daté du 14 octobre 2024 dont la teneur est identique à celle de son annonce d’appel. b. Le MP conclut à l’irrecevabilité de l’appel. La partie plaignante ne s’est pas déterminée. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.”
“Mit Präsidialverfügung vom 10. August 2022 wurde die Berufungserklärung unter Hinweis auf Art. 400 Abs. 2 und 3 StPO und Art. 401 StPO sowie Art. 34 StGB der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin zugestellt, um zu erklären, ob Anschlussberufung erhoben werde oder um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 61). Die Staatsanwaltschaft erhob mit Eingabe vom 15. August 2022 Anschlussberufung, beschränkt auf die Bemessung der Strafe (Urk. 62). Die Privatklägerin liess sich innert Frist nicht vernehmen. Mit Eingabe vom 15. September 2022 stellte RA MLaw X._____ ein Gesuch um Einsetzung als amtlicher Verteidiger, welches mit Präsidialverfügung vom 27. September 2022 abgewiesen wurde (Urk. 66). RA MLaw X._____ teilte sodann mit Eingabe vom 12. Oktober 2022 mit, dass er sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlege (Urk. 68). Mit Präsidialverfügung vom 14. Oktober 2022 wurde der Beschuldigten Frist angesetzt, um dem Gericht mitzuteilen, durch wen sie verteidigt werden möchte (Urk. 70). Sie teilte dem Gericht innert Frist mit, dass sie durch RA MLaw X.”
Bemessung des Tagessatzes nach persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterhaltspflichten, Existenzminimum); Regelbereich: in der Praxis meist zwischen CHF 30 und CHF 3'000 pro Tagessatz; Ausnahmen möglich bis minimal CHF 10 bei besonderer Bedürftigkeit.
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.”
“pour son leasing automobile, et qu’il n’a pas de dettes, de sorte qu’il s’agit d’une situation économique stable comparable à celle de nombreux justiciables qui ont une compagne et deux enfants à charge. Il en déduit qu’il ne se justifie pas de s’écarter de la règle générale l’art. 34 al. 2 CP selon laquelle le montant minimum du jour-amende doit être fixé à 30 fr. et que, compte tenu du fait que le prévenu a pu s’adjoindre les services d’un avocat de choix, la quotité du jour-amende devrait être fixée à 40 francs. Y.________ s’en remet à justice tout en reprenant la motivation du Tribunal de police, à savoir qu’il n’a pas causé d’accident, qu’il a eu un bon comportement en audience, ayant exprimé des regrets, qu’il a pris conscience de ses erreurs, qu’il s’est rendu compte de la mise en danger qu’il a provoquée et qu’il est apparu comme une personne calme, raisonnable et consciente d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et de ne pas s’être arrêtée devant un passage piétons. 2.2 Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source (salaire, revenu d’une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid.”
“Cela étant, l’appelant a menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces menaces ont au demeurant été prises au sérieux. h) Le verdict de culpabilité de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé. 5. a) L’appelant conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs appliqués par le premier juge. b) A teneur de l’art. 34 al. 2 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons.”
Entlastende Umstände (z. B. Kooperation, Geständnis, günstiges Vorleben) können die Anzahl der Tagessätze reduzieren und führen in den Referenzen teils zu einer Halbierung der Einheiten (Art. 34 Abs. 1 StGB). Bei günstiger Prognose kann auf den Vollzug der Strafe durch Gewährung von Sursis zurückgegriffen werden; bei ungünstiger Prognose bleibt Sursis aus. Weiter ist zu beachten, dass sehr hohe Tagessätze bei sehr geringem Einkommen praktisch kaum einbringlich sein können.
“Il a néanmoins laissé ses coordonnées à disposition de la détentrice lésée pour qu'elle puisse le solliciter, lui ou son assureur. Il s'est donc montré correct à cet égard. Il a admis les faits, s'est expliqué, a collaboré. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, hormis peut-être une possible méconnaissance de la loi. La prise de conscience fait défaut, aucun regret n'est exprimé. La sanction administrative à venir péjorera vraisemblablement sa situation, compte tenu de la nécessité, pour lui, de disposer du permis de conduire à des fins professionnelles, pour se rendre de nuit (04h00) au travail, ce dont il faut tenir compte (JdT 1992 I 783 consid. 2d ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 93 ad art. 47). Il a des antécédents judiciaires. Au vu de l'ensemble des circonstances, les unités pénales fixées par le premier juge, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments visés supra, en premier lieu des éléments à décharge, seront réduites de moitié (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- [[CHF 3'708.- - [CHF 600.- + CHF 385.- ((CHF 11'570.- x 40 %) : 12) + CHF 680.- (CHF 1'700.- x 40 % (minimum vital))]] : 30] – les frais de logement ne peuvent être déduits (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4) – (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'apparait pas sous un jour favorable, faute de reconnaissance des infractions et en présence de deux antécédents judiciaires spécifiques (LCR), dont le dernier, bien que sanctionné par une peine ferme, n'a pas suffi à détourner l'appelant de la récidive. Le sursis ne sera donc pas accordé. L'amende venant réprimer les contraventions sera arrêtée à CHF 500.- pour la perte de maîtrise, montant au demeurant non-attaqué (art. 391 al. 2 CPP). Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de CHF 200.- (peine hypothétique : CHF 300.-) pour sanctionner la violation des devoirs en cas d'accident, ce qui ramène l'amende à CHF 700.- (art. 49 al. 1, 104 et 106 al. 1 CP). Une exemption de peine n'entre en considération ni sous l'angle de l'art.”
“Ce faisant, il a trompé le lecteur, ce qui relève, au-delà de l'aspect pénal, de la faute professionnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au contraire. Il devait se conformer aux devoirs du journaliste, rapporter la vérité, dire ce qu'il en était vraiment du rapport en question, et ne pas dénaturer, ne pas travestir. Il s'obstine à contester toute responsabilité, toute faute. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid.”
“Wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 30), besteht zwischen den begangenen Delikten ein enger sachlicher Zusammenhang. So hat der Berufungskläger mit seinen wiederholten Drohungen, die stets einem ähnlichen Muster folgten, den Druck auf die Privatklägerin über Jahre hartnäckig aufrechterhalten und sie so zu einer von ihr nicht gewollten Lebensführung gedrängt. Bereits wegen dieses Zusammenhangs und der von der Privatklägerin während langer Zeit dadurch erlittenen Freiheitseinschränkungen ist für alle begangenen Delikte nur eine einheitliche Strafe in Form der Freiheitsstrafe zweckmässig. Zudem dürfte eine Geldstrafe auch beim anwendbaren Höchstmass der Strafart nicht geeignet sein, in genügendem Masse spezialpräventiv auf den Berufungskläger einzuwirken. Vor dem Hintergrund der erlittenen Untersuchungshaft würden ihm bei der Verhängung einer Geldstrafe die in der Gesamtbetrachtung erheblichen Auswirkungen seiner Taten als minder gravierend erscheinen. Auch wäre eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) im Lichte des derzeitigen monatlichen Einkommens von CHF 1400.‒, das für die ganze, [...]köpfige Familie (vgl. dazu E. 7.6) reichen muss (Akten S. 926), kaum einbringlich (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).”
In der zitierten Entscheidung (AARP/357/2023) setzte das Gericht den Tagessatz konkret auf CHF 30 fest.
“En l'occurrence, le principe de la couverture des dépenses de la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel est justifié et les tarifs horaires appliqués adéquats, tout comme le temps d'activité consacré au dossier. L'indemnisation accordée à la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel sera dès lors arrêtée en totalité à CHF 2'863.05, TVA comprise. 6.2.2. Non contestée en appel dans sa quotité, l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1511/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15480/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau et par défaut : Classe la procédure s'agissant des voies de fait (art. 329 al. 5 CPP). Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'454.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 2'863.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.”
Die gesetzliche Obergrenze von 180 Tagessätzen kann bewirken, dass frühere Tagessatzstrafen (insbesondere nicht‑einschlägige Vorstrafen oder bereits verhängte Einheiten bei einem fortlaufenden Delikt) bei der Bemessung der neuen Geldstrafe faktisch keinen zusätzlichen Einfluss mehr haben, sobald durch Addition die Obergrenze erreicht wird.
“Hierfür habe er Unterstützung von Familie und Freunden und besuche pha- senweise eine Psychiaterin. Seine Zukunft sehe er positiv. Er habe wieder einen Job und sehe seinen Sohn regelmässig (Prot. II S. 20 ff.). Die persönlichen Verhält- nisse des Beschuldigten wirken sich strafzumessungsneutral aus. 2.Der Beschuldigte verfügt über eine Vorstrafe (vgl. Urk. 105; Zustellungsdatum des Strafbefehls: 17. Februar 2016; vgl. Vorakten STA Zürich-Sihl 2015/10040458 Urk. 6 letzte Seite): Er wurde mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl vom 17. Februar 2016 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer be- dingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 100.– und einer Busse von Fr. 300.– verurteilt. Diese nicht einschlägige Vorstrafe, die bereits mehr als 8 Jahre zurück- liegt, wäre lediglich ganz minim straferhöhend zu berücksichtigen, auch wenn der - 48 - Beschuldigte in deren Probezeit erneut delinquierte. Angesichts des Umstands, dass die Obergrenze der in Frage stehenden Strafart bei 180 Tagessätzen nicht überschritten werden kann (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB), bleibt die Vorstrafe indes letztlich ohne Konsequenz für die Strafzumessung. 3.Beim Nachtatverhalten ist dem Verhalten des Täters nach der Tat und im Strafverfahren Rechnung zu tragen. Ein Geständnis, das kooperative Verhalten ei- nes Täters bei der Aufklärung von Straftaten sowie die Einsicht und Reue wirken strafmindernd. Vorliegend ist der Beschuldigte ungeständig. Eine bei der Strafzu- messung zu berücksichtigende Einsicht oder Reue ist ferner nicht festzustellen. Die Würdigung des Nachtatverhaltens des Beschuldigten vermag die Strafzumessung somit ebenfalls nicht zu beeinflussen. J.Ergebnis der Strafzumessung Vorliegend erweist es sich nach Würdigung aller massgebenden Strafzumessungs- gründe als angemessen, den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 30 Mona- ten (wovon 115 Tage durch Haft erstanden sind; vgl. Urk. 13/1/1; 13/1/16) sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 60.– zu bestrafen. K.Vollzug 1.Die teilbedingte Strafe gemäss Art. 43 StGB ist als Mittellösung zwischen dem vollständigen Aufschub der Strafe und deren Vollzug eingeführt worden.”
“In objektiver Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die seitens des Beschuldig- ten ausgesprochenen Begriffe zwar sehr derb sind, andererseits im emotionalen Kontext zu sehen sind, in welchem sie fielen. Die objektive Tatschwere erweist sich als leicht, wofür sich eine Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen als angemessen er- weisen würde. 2.Das direktvorsätzliche Handeln oder das Motiv, die Privatklägerin in ihrer Per- son herabzusetzen, vermag das objektive Verschulden nicht zu relativieren, wes- - 47 - halb es auch nach Würdigung des subjektiven Tatverschuldens bei einer Einsatz- strafe von 10 Tagessätzen sein Bewenden hat. 3.Asperiert mit den weiteren Delikten (Drohung, Nötigung) erwiese sich eine Gesamtgeldstrafe von insgesamt 185 Tagessätzen als angemessen, wobei zu be- achten ist, dass die Obergrenze der in Frage stehenden Strafart bei 180 Tagessät- zen ist (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Deshalb bleibt es auch nach Berücksichtigung der Tatkomponente der Beschimpfung bei einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Die von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhöhe von Fr. 30.– (Urk. 73 E. III.11.3. bzw. 3.4.1.) ist angesichts der aktuellen finanziellen Verhältnisse, wo- nach der Beschuldigte ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 5'100.– aufweist (Prot. II S. 20), auf Fr. 60.– zu erhöhen. I.Täterkomponente 1.Zum Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten kann zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen zunächst auf die entsprechenden und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz (Urk. 73 E. III.3.4.1.) verwiesen werden. Anlässlich der Berufungsverhandlung ergänzte der Beschuldigte, dass er nun seit mehr als einem Jahr in einem 100%-Pensum als Sachbearbeiter Innendienst im Büro einer Firma angestellt sei und netto Fr. 5'100.– monatlich verdiene. Auf Nach- frage bestätigte er, dass er seit Mai 2021 "trocken" sei und keinen Alkohol mehr trinke.”
“b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est en revanche pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure d'éloignement. Une telle sanction peut être prononcée indépendamment de la mise en œuvre des mesures nécessaires au renvoi (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1.5). 2.2.1. En dépit de l'absence de rapport rendu par le QCH et bien qu'aucune boulette n'ait été saisie par la police, il est établi que l'appelant était en possession de cocaïne cette nuit-là, à tout le moins de trois boulettes de cette substance, d'un poids total brut de 1.5 gramme vraisemblablement, ainsi qu'il le soutient ; ce fait est admis. Il convient de déterminer si cette drogue était destinée à la vente ou à sa consommation personnelle. Les versions des deux protagonistes divergent. La thèse de l'agression, mise en avant par l'appelant, est laconique. Elle ne saurait être écartée d'emblée cependant – il est constant que la police a été appelée pour une bagarre et que le prévenu saignait du nez à son arrivée. Quant à la version de C______, reprise par l'accusation, elle est plausible. Elle est cohérente et contient des détails. Mais elle n'est pas étayée. Que deux billets de CHF 20.- et CHF 10.- se soient trouvés en possession du prévenu n'apparait pas déterminant, sachant que ce sont quelque CHF 131.”
“L'appelant a séjourné en Suisse pendant la période pénale, alors qu'il était démuni de papiers d'identité et n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Par son comportement, il a violé l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il ne le conteste pas. Rien n'indique que l'autorité administrative ait pris la moindre mesure en vue du renvoi du prévenu dans son pays d'origine. Seule une peine pécuniaire, qui ne contrevient pas à la Directive sur le retour, entre donc en ligne de compte. 60 unités pénales au total ont été infligées à l'appelant, pour séjour illégal, par jugements des 17 août 2016 et 22 novembre 2018. Il faut considérer que 30 unités supplémentaires l'ont été de ce chef, chaque fois, par jugements des 11 juillet 2016, 15 juin 2017 et 27 septembre 2018, et 10 unités de plus par jugement du 21 novembre 2017. Ce sont donc 160 unités pénales qui ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison de ce délit continu. Dans ces conditions, le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP n'a pas été atteint. Le prononcé d'une peine pécuniaire supérieure à zéro demeure possible. Le fait que le MP a considéré, par ordonnance du 14 août 2023, que le plafond de 180 jours-amende avait déjà été atteint n'est pas opposable à la Chambre de céans. 3. 3.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle.”
Erreicht die Gesamtbemessung die im Gesetz vorgesehene Höchstgrenze von 180 Tagessätzen, dürfen weitere strafschärfende Umstände oder zusätzliche Delikte nicht mehr zu einer Erhöhung der Tagessatzanzahl führen; die Gesamtstrafe ist in diesem Fall auf das gesetzliche Maximum zu begrenzen.
“L’appelant encourt ainsi une peine pécuniaire pour le séjour illégal et la violation de l’interdiction de pénétrer dans une zone déterminée entre le 19 juin et le 21 juillet 2020 ainsi que pour la détention de neuf boulettes de cocaïne, d'un poids total de 9.13 grammes brut, du 17 juin 2020, ainsi que pour les infractions à l’art. 286 CP des 21 juillet 2020, 9 et 15 mars 2021. Il convient de déterminer tout d’abord la peine d’ensemble pour les faits commis le 17 juin 2020 ainsi que du 19 juin au 21 juillet 2020 avec ceux faisant l’objet de la condamnation du 10 août 2020 (peine pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal et entrée illégale). En l’occurrence, l’infraction objectivement la plus grave est celle à l’art. 119 LEI, passible d’une peine de base de 90 jours, qui doit être étendue de 60 jours pour le séjour illégal (peine théorique de 90 jours pour la période complète, soit du 30 janvier au 14 mai et du 19 juin au 21 juillet 2020), de 20 jours pour l’infraction à la LStup (peine théorique de 30 jours) et de 10 jours pour celle à l’art. 286 CP (peine théorique de 20 jours). Le plafond de l’art. 34 CP étant atteint, cette peine ne peut plus être aggravée pour tenir encore compte des autres infractions à l’art. 286 CP, y compris celle sanctionnée le 23 avril 2021. La peine partiellement complémentaire à celle du 10 août 2020 et complémentaire à celle du 23 avril 2021 doit ainsi être arrêtée à 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité. 2.6.3.2. L’appelant encourt une peine privative de liberté pour les autres infractions. Il convient de déterminer tout d’abord la peine d’ensemble pour les faits commis le 21 juillet 2020, du 11 août 2020 au 9 mars 2021, les 9 et 15 mars 2021 ainsi que du 11 au 15 mars 2021, avec ceux faisant l’objet de la condamnation du 23 avril 2021 (peine privative de liberté de 180 jours-amende pour délits à la LStup, séjour illégal et non-respect d’une interdiction de pénétrer). L’infraction objectivement la plus grave est celle à l’art. 119 LEI du 9 mars 2021 passible d’une peine de base de 90 jours, étendue à 150 jours (peine théorique de 90 jours) pour celle du 22 avril 2021.”
“Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la conduite sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR et qui conduit à étendre la peine à 160 unités. Cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte des infractions aux art. 95 LCR (peine théorique de 30 unités), 177 CP (peine théorique de 10 unités) et 180 CP (peine théorique de 30 unités). Même en tenant compte du concours rétrospectif avec l’infraction commise en septembre 2020 (peine théorique de 30 unités), cela conduirait la CPAR à une quotité dépassant la sanction prononcée par le premier juge. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), applicable en raison du rejet de l’appel principal s’agissant de la qualification des faits reprochés, la peine prononcée par le premier juge devrait en principe être confirmée. Cela étant, dans la mesure où, en application du principe de la lex mitior, la sanction maximale est de 180 jours-amende, la présente peine complémentaire doit être ramenée à 140 jours-amende, afin de ne pas dépasser le maximum légal de l’art. 34 CP. Le montant du jour-amende de CHF 40.- sera également maintenu, même si l’ordonnance pénale prononcée en novembre 2020 avait retenu un montant plus élevé, tout comme l’amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera réduit pour tenir compte du caractère complémentaire de la présente peine. Pour le surplus, le sursis est acquis à l’appelant, étant relevé que la récidive en cours de procédure justifie, nonobstant l’écoulement du temps, de maintenir la durée du délai d’épreuve à trois ans. 4. 4.1. L'appel principal est ainsi partiellement admis ; l’appel joint l’est très partiellement, pour des motifs non plaidés et au surplus survenus pendant la procédure d’appel (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). Ce résultat commande que l’appelant principal supporte un quart des frais de la procédure d’appel et l’appelant joint la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.”
Bei hoher Tatschwere oder erheblichem Verschulden kommt eine Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB nicht in Betracht; es ist stattdessen eine Freiheitsstrafe auszufällen. Als in den zitierten Entscheidungen relevante Konstellationen werden etwa das Ausnützen einer hierarchischen Stellung, schwere Vermögensdelikte (insbesondere gewerbsmässige Verstösse) sowie schwerwiegende Gefährdungshandlungen genannt.
“Die Übergriffigkeit des Berufungsklägers verletzte vielmehr die sexuelle Integrität der Privatklägerin, was jedoch mit dem Tatbestand der sexuellen Belästigung und folglich mittels einer Busse geahndet wird (vgl. unten). Gleichwohl hatte der Übergriff für die Privatklägerin gewisse psychische Folgen, die auch unter dem Aspekt der ungestörten sexuellen Entwicklung nicht einfach unberücksichtigt bleiben dürfen. Zudem ist in Bezug auf die subjektiven Tatkomponenten erschwerend hervorzuheben, dass der Berufungskläger seine hierarchisch übergeordnete Stellung gegenüber der erst ganz neu im Betrieb im ersten Lehrjahr angestellten Privatklägerin ausnutzte. Hinzu kommt, dass der Vorfall Einfluss auf die geplante Lehre gehabt hat und sie nicht im Betrieb bleiben konnte. Eine Strafe von 8 Monaten erscheint dem Verschulden des Berufungsklägers in diesem Punkt angemessen, womit die entsprechende Strafzumessung der Vorinstanz in diesem Punkt leicht nach oben korrigiert wird. Das Verschulden liegt damit in einem Bereich, in dem die Verhängung einer Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund ist dieses Delikt mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu ahnden, welche mit Blick auf die nachstehende Erwägung im Rahmen der Gesamtstrafenbildung im Sinne einer hypothetischen Einsatzstrafe zu veranschlagen ist.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass in Bezug auf den Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs bereits aufgrund der Verschuldensbewertung, die zu einer Einsatzstrafe von 33 Monaten führt (vgl. dazu unten E. 3.6), lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario). Hinsichtlich der weiteren Betrugs- und Urkundendelikte gilt es sodann hervorzuheben, dass diese untereinander sowie zum gewerbsmässigen Betrug eine besonders enge zeitliche, sachliche und räumliche Verknüpfung aufweisen. Sämtliche dieser Delikte beging der Beschuldigte im Rahmen seiner Tätigkeit als Kreditvermittler zwischen Mai 2010 und November”
“Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz in Bezug auf die Gefährdung des Lebens, was als tatbestandsimmanent und folglich neutral zu bewerten ist. Gleiches gilt für die besonders verwerflichen egoistischen Beweggründe des Beschuldigten, welche das Tatbestandsmerkmal der Skrupellosigkeit begründen und ihm demnach nicht im Rahmen der Strafzumessung nochmals zur Last gelegt werden darf (Doppelverwertungsverbot). Dennoch ist festzustellen, dass der Beschuldigte aus absolut nichtigem Anlass handelte, sein gefährdendes Verhalten nicht von kurzer Dauer war und sich sein gefährdendes Tun neben B. auf weitere involvierte Verkehrsteilnehmer bezog. Andererseits hat sich der Beschuldigte durch sein Verhalten auch selbst gefährdet. Weitere verschuldenserhöhende Umstände sind keine ersichtlich. Auch tatschuldmindernde Umstände liegen keine vor. Insgesamt ist demnach von einem leichten Tatverschulden im oberen Bereich auszugehen. Eine Geldstrafe, die gesetzlich auf höchstens 180 Tagessätze begrenzt ist (Art. 34 Abs. 1 StGB), wird dem nicht gerecht und kommt somit nicht in Frage. Vielmehr ist die tatangemessene Einsatzstrafe für die Gefährdung des Lebens bei zwölf Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen.”
“So manipulierte der Beschuldigte die Lagerbuchhaltung auf ausgeklügelte und systematische Weise, um das Auffliegen der Delikte zu verhindern bzw. so lange wie möglich hinauszuzögern. Er verhielt sich auch gegenüber der Privatklägerin, seiner Arbeitgeberin, insofern rücksichtslos, als er ungeachtet seiner guten Anstellung als stellvertretender Geschäftsführer mit entsprechender guter Entlöhnung gerade das ihm entgegen gebrachte Vertrauen – er verfügte über eine überaus freie Hand an seinem Arbeitsplatz – arg missbraucht hat, was verschuldenserhöhend zu berücksichtigen ist. Hinzu kommt, dass er im Verhältnis zu den Mitbeschuldigten als eigentlicher Drahtzieher der vorliegend zu beurteilenden Delikte zu bezeichnen ist. Nachdem keine weiteren verschuldenserhöhenden oder tatschuldmindernden Umstände ersichtlich sind, ist insgesamt sowie mit Blick auf andere mögliche Begehungsformen von gewerbsmässigem Diebstahl das objektive Tatverschulden als mittelschwer einzustufen. Eine Geldstrafe, die gesetzlich auf höchstens 180 Tagessätze, entsprechend 6 Monaten, begrenzt ist (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB), wird diesem Verschulden nicht gerecht und kommt somit nicht in Frage. Vielmehr rechtfertigt sich auch mit Blick auf den Strafrahmen eine tatangemessene Strafe von 45 Monaten, entsprechend 3 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe.”
Hinweis: Die Reform des Sanktionenrechts, in Kraft seit 1.1.2018, legt für die Zahl der Tagessätze eine Bandbreite von mindestens 3 bis höchstens 180 Tagen fest (Art. 34 Abs. 1 StGB).
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57s ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385s ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2s). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M.”
Im vorliegenden Entscheid wurde eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen gewährt und diese Strafe mit Sursis bei einer Probezeit von 3 Jahren verbunden.
“-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 177.5), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.35) et la vacation (CHF 75.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1425/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2223/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'905.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et à D______ SA la somme de CHF 1'669.35 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'177.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'786.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 7'779.25 (art. 433 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, à CHF 5'298.85 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Met l'émolument complémentaire à la charge de A______.”
“-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 177.5), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.35) et la vacation (CHF 75.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1425/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2223/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'905.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et à D______ SA la somme de CHF 1'669.35 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'177.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'786.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 7'779.25 (art. 433 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, à CHF 5'298.85 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Met l'émolument complémentaire à la charge de A______.”
Das Gericht setzte den Tagessatz auf CHF 40 fest.
“Le Ministère public ayant renoncé à solliciter l'expulsion, pourtant obligatoire, de la prévenue, le Tribunal fera application de la clause de rigueur. Frais et indemnités 6.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 6.2. En l'espèce, les prévenus seront condamnés à la totalité des frais de procédure, dans la mesure où ils succombent. Par conséquent, les frais de procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront répartis par moitié entre les prévenus (art. 418 al. 1 CPP, 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d RTFMP). 7. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 12 avril 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ le 29 avril 2022 et par Z______ le 4 mai 2022. et statuant contradictoirement : Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art.”
Liegt die aufgrund der Verschuldensbeurteilung festzusetzende Einsatz‑ bzw. Einzelstrafe oberhalb des nach Art. 34 Abs. 1 StGB zulässigen Höchstmasses für die Geldstrafe (d.h. eine Strafhöhe, die eine Geldstrafe de facto ausschliesst), kommt nach der Praxis regelmässig allein die Freiheitsstrafe in Betracht. Dabei ist zu beachten, dass die Strafartbeurteilung methodisch korrekt vorzunehmen ist; es ist unzulässig, allein aufgrund einer hypothetischen Addition von Geldstrafen (bei Bildung von Gesamt- oder Asperationsstrafen) eine Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln.
“Ebenfalls unbegründet ist die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz äussere sich nicht dazu, weshalb sie auf die Sanktionsart der Freiheitsstrafe erkenne (Beschwerde S. 46). Da die Vorinstanz im Rahmen ihres Ermessens von Einsatzstrafen von 24 Monaten für die versuchte schwere Körperverletzung zum Nachteil von C.________, von 18 Monaten für die versuchte schwere Körperverletzung zum Nachteil von D.________ und von 8 Monaten für den Raufhandel ausgeht, d.h. somit von Strafen, die über dem gesetzlichen Höchstmass für eine Geldstrafe liegen (Art. 34 Abs. 1 StGB), musste sie auf die "Wahl der Sanktionsart" nicht eingehen.”
“Wie nachfolgend zu zeigen sein wird (vgl. dazu E. 7.4 und 7.5), kommen für die Schuldsprüche wegen mehrfachen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung aufgrund der Verschuldensbewertung, die jeweils zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem halben Jahr führt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario), isoliert betrachtet bloss Freiheitsstrafen in Betracht, wobei der Strafrahmen jeweils Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 146 Abs. 1 StGB und Art. 251 Ziff. 1 StGB).”
“Die für die Bisswunde erfolgte vorinstanzliche Erhöhung der Einsatzstrafe von 8 Monaten um 3 weitere Monate erscheint angesichts der Schwere dieser Tat als am untersten Rand der deshalb möglichen Straferhöhung angesetzt. Insbesondere der Umstand, dass der Berufungskläger zu diesem Zeitpunkt während eines laufenden Strafverfahrens nochmals einschlägig delinquierte sowie die Intensität des Bisses hätten ohne Weiteres eine einiges massivere Straferhöhung noch als angemessen erscheinen lassen. Der berauschte Zustand des Berufungsklägers zum Zeitpunkt des Vorfalls am 16. März 2020, welcher als enthemmend leicht strafmindernd berücksichtigt werden kann, ist in der gegebenen Straferhöhung jedenfalls bereits enthalten. Damit bleibt es bei einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Monaten für die Schuldsprüche wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Sachbeschädigung. Die Ausfällung einer Geldstrafe kommt bei dieser Strafhöhe von Gesetzes wegen gar nicht in Frage (Art. 34 Abs. 1 StGB). Hinzu kommen die Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu CHF 90. für den (nicht angefochtenen) Schuldspruch wegen Beschimpfung sowie die Busse von CHF 300. wegen der (nicht angefochtenen) mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121). Die Strafen sind wie bereits vorinstanzlich mit aufgeschobenen Vollzug unter Festlegung einer Probezeit von 3 Jahren zu verhängen.”
“Mit Hinweis auf das zuvor Erwogene ist für eine einmalige sexuelle Nötigung mittels analer Penetration von einem insgesamt eher mittelschweren Verschulden auszugehen. Die Einsatzstrafe ist daher angesichts des Strafrahmens von Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe (Art. 189 Abs. 1 StGB) mit gerade noch vertretbaren 3 ½ Jahren Freiheitsstrafe zu veranschlagen, wobei bei dieser Strafhöhe «bloss» eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario).”
“Strafart Bei Berücksichtigung von Art. 34 Abs. 1 StGB, wonach die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze betragen kann, kommt bei sieben Monaten einzig die Freiheitsstrafe als angemessene Strafart in Frage. Die Kammer erachtet die Freiheitsstrafe als dem Verschulden der Beschuldigten und der Präventivwirkung angemessen.”
“Im vorliegenden Fall kommen für die beiden Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung aufgrund der Verschuldensbewertung, die jeweils zu überjährigen Freiheitsstrafen führt (Art. 34 Abs. 1 StGB; vgl. dazu E. 5.4.2, 5.5), «bloss» Freiheitsstrafen in Betracht (wobei der Versuch jeweils strafmildernd berücksichtigt werden kann [Art. 122 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB). Hinsichtlich des Schuldspruchs wegen Drohung ist auch wenn ein enger Zusammenhang zur versuchten schweren Körperverletzung in Ziff. 1 der Anklageschrift bestehen mag (vorinstanzliches Urteil S. 21) indes nicht einzusehen, weshalb im Sinne des Prinzips der Verhältnismässigkeit nicht eine eingriffsschwächere Geldstrafe verhängt werden könnte.”
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 13 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. V.6.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- - 111 - ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313”
Formale Grenzen und Praxis der Obergrenze: Die gesetzliche Obergrenze des Tagessatzes (CHF 3'000) ist grundsätzlich bindend und wird in der Praxis regelmässig nicht überschritten ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription.”
Bei schweren bzw. qualifizierten Vermögensdelikten (beispielsweise qualifizierte Geldwäscherei) kann ein hohes Freiheitsstrafmass dazu führen, dass eine Umwandlung in bzw. Ausfällung einer Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB von vornherein ausser Betracht steht (vgl. hypothetisches Einsatzstrafmass von 14 Monaten im zugrundeliegenden Fall).
“Anzumerken ist ferner, dass der Weiterleitung von Drogenerlös ins Ausland eine zentrale Bedeutung im internationalen Drogenhandel zukommt, weshalb die aktive Rolle des Beschuldigten zu seinen Ungunsten zu gewichten ist. Deutlich entlastend zu werten ist indes, dass es sich bei der vorliegenden Geldwäscherei um ein Folgedelikt des Betäubungsmittelhandels handelt und die zusätzliche Bestrafung im Sinne der echten Konkurrenz nicht unumstritten ist (Pieth, a.a.O., Art. 305bis StGB N 73; Pieth/Schultze, a.a.O., Art. 305bis N 33). In subjektiver Hinsicht fallen, wie bereits beim Schuldspruch des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz, das direktvorsätzliche Vorgehen sowie die rein finanziellen Motive des Beschuldigten ins Gewicht. Insgesamt ist das Verschulden des Beschuldigten knapp als mittelschwer einzustufen. Isoliert betrachtet erschiene für die qualifizierte Geldwäscherei eine hypothetische Einsatzstrafe von 14 Monaten gerechtfertigt. Bei diesem Strafmass fällt die Ausfällung einer Geldstrafe von vornherein ausser Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB bzw. aArt. 34 Abs. 1 StGB für das bis zum 31. Dezember 2017 geltende Höchstmass der Geldstrafe).”
Für die einfache Körperverletzung und die grobe Verkehrsregelverletzung sind Geldstrafen in Form von Tagessätzen (3–180 Tagessätze, Art. 34 StGB) vorgesehen.
“Für die Tatbestände der einfachen Körperverletzung sowie der groben Ver- kehrsregelverletzung sind Strafen von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (à mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–, Art. 34 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 90 Abs. 2 SVG).”
Bei einschlägiger bzw. wiederholter Vorstrafenlage oder bei Rückfall kann die Geldstrafe aus Gründen der negativen Spezialprävention als untauglich erscheinen; in solchen Fällen ist der Freiheitsstrafe gegenüber der Geldstrafe der Vorzug zu geben.
“Die Vorinstanz hat für alle Delikte, deren Einzelstrafmass grundsätzlich noch die Ausfällung einer Geldstrafe anstelle einer Freiheitsstrafe erlaubte (bis zu 180 Tagessätzen, Art. 34 Abs. 1 StGB), jeweils Geldstrafen ausgefällt und diese wiederum zu einer Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen zusammengefasst (Urk. 90 S. 258 f.). Sie hat dabei übersehen, dass vorliegend für die alternativ mit Freiheits- oder Geldstrafe bedrohten Delikte – ungeachtet der jeweiligen Strafhö- - 30 - he – einzig die Ausfällung von Freiheitsstrafen in Betracht fällt. Denn am 1. Januar 2018 trat der revidierte Art. 41 StGB in Kraft, welcher die Ausfällung ei- ner Freiheitsstrafe anstelle einer ebenfalls möglichen Geldstrafe u.a. dann vor- sieht, wenn eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Bege- hung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Diese Bestimmung dient der sog. negativen Spezialprävention, d.h. der individuel- len Abschreckung von rückfälligen Tätern, die zuvor bereits erfolglos mit Geldstra- fen belegt wurden und mit ihrem Rückfall bewiesen haben, dass sich die aus Ver- hältnismässigkeitsgrundsätzen primär auszufällende Geldstrafe bei ihnen in präventiver Hinsicht als wirkungslos erweist.”
“Vorliegend ist bei keinem der Tatbestände ausschliesslich Freiheitsstrafe als mögliche Sanktion vorgesehen. Allerdings kommt in Bezug auf den Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Diebstahls (AS Ziff. 13, 5, 7, 1114, 1620; ergänzende AS Ziff. B) aufgrund der Verschuldensbewertung (vgl. dazu unten E. 2.5.2 f.) lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB; vgl. BGer 6B_161/2010 vom 7. Juni 2010 E. 2.4). In Bezug auf die übrigen Schuldsprüche (AS Ziff. 15, 720; ergänzende AS Ziff. B) bietet sich eine Geldstrafe nicht an, da der Berufungskläger abgesehen von der Drohung und dem Vergehen gegen das Waffengesetz (AS Ziff. 6) stets mehrfach einschlägig vorbestraft ist (Akten S. 11 ff., 682, 1178 ff.) und ihn die in den damaligen Verfahren zunächst bedingt und dann unbedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafen nicht von der Begehung weiterer einschlägiger Delikte abgehalten haben. Insbesondere unter spezialpräventiven Gesichtspunkten erweist es sich daher als notwendig, für diese Delikte der Freiheitstrafe gegenüber der Geldstrafe den Vorzug zu geben (vgl. BGer 6B_1027/2019 vom 11. Mai 2020 E. 1.1, 6B_161/2010 vom 7. Juni 2010 E. 2.4).”
“Dem Strafgericht ist zuzustimmen, dass vorliegend unabhängig davon, ob das Aussprechen einer Geldstrafe aufgrund der Höhe des Strafmasses noch möglich ist oder nicht (Art. 34 Abs. 1 StGB), eine Freiheitsstrafe anzuordnen ist. Dies einerseits aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Berufungsklägers (s. Strafregisterauszug vom 15. März 2024 act. 679 ff.; Aussagen des Berufungsklägers zu Strafe in Frankreich: act. 5, Prot. HV Strafgericht act. 438), der sich auch von einer langjährigen, unbedingten Freiheitsstrafe nicht hat beeindrucken lassen, und andererseits aufgrund der finanziellen Situation des Berufungsklägers, der massive Schulden (act. 15) und kein (offizielles) Einkommen hat (act. 7; Prot. HV act. 715). Damit kommt aus spezialpräventiven Gründen nur eine Freiheitsstrafe in Frage. Davon ausgenommen ist die für die Tätlichkeiten anzuordnende Strafe. Für diese Übertretung ist eine Busse auszusprechen (Art. 126 Abs. 1 StGB).”
“Bei diesem Strafmass kommt sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Für die theoretischen Ausführungen betreffend Wahl der Strafart kann auf E. 7.3.2.2 oben verwiesen werden. Wie bereits beim Beschuldigten 2 kommt für den Beschuldigten 4 die Ausfällung einer Geldstrafe nicht in Frage. Er weist zwar keine Vorstrafen auf, allerdings blieb auch beim Beschuldigten 4 die berufliche Situation bis zuletzt unklar (vgl. E. 7.5.5 unten) und es ist davon auszugehen, dass er als reiner «Moneydealer» in die Schweiz gekommen ist, um hier den Drogenhandelsaktivitäten und Geldwäschereihandlungen nachzugehen. Wie dargelegt, hat auch er dabei gewerbsmässige Züge an den Tag gelegt (vgl. E. 7.1.1.4 oben), um sich seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Daher liegt die Annahme nahe, dass eine Geldstrafe dem Beschuldigten 4 erst recht Anlass zu weiterer Delinquenz geben würde. Aus spezialpräventiven Gründen ist daher eine Freiheitsstrafe auszusprechen.”
Vom effektiven/Nettoeinkommen sind laufende Belastungen abzuziehen, namentlich Steuern, obligatorische Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge sowie notwendige Erwerbsaufwendungen; das Nettoeinkommensprinzip gilt als Ausgangspunkt.
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte.”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
Bei leichtem Verschulden und Vorstrafenlosigkeit kann nach Art. 34 StGB eine Geldstrafe verhängt werden; in der entschiedenen Widerhandlung gegen das Waffengesetz wurde aufgrund des konkreten Tatverschuldens und der Vorstrafenlosigkeit eine Geldstrafe angeordnet.
“Widerhandlungen gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a WG werden mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen geahndet (vgl. Art. 34 StGB). Dass vorliegend aufgrund des konkreten Tatverschuldens und der Vorstrafenlosigkeit eine Geldstrafe auszu- sprechen ist, steht ausser Frage.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Tagessatz nach Art. 34 StGB auf CHF 90 festgelegt (Verurteilung zu 20 Tagessätzen). Diese Entscheidung kann als praktische Bezugsgrösse für eine konkrete Festsetzung des Tagessatzes herangezogen werden.
“Partant, l'indemnité accordée au plaignant sera arrêtée à CHF 3'457.-, ([0h30 x CHF 150.- + TVA à 7.7%] + [1h35 x 300.- + TVA à 7.7%] + [8h50 x 300.- + TVA à 8.1%). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/838/2023 rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14167/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 3'457.- (TVA comprise) (art. 433 et 436 CPP). Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, le solde des conclusions en indemnisation de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'050.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 926.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Im vorliegenden Fall bestätigte das Gericht eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je CHF 30.
“En l'espèce, la note de frais et honoraires produite par Me M______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles applicables. L'appelant sera dès lors condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'730.25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Le montant fixé au même titre en première instance, non critiqué en appel au-delà de l'acquittement plaidé, sera par ailleurs confirmé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/282/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4592/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'730.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217. al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'815.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [ ] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bestimmte Tat- und Täterumstände (z. B. Verbreitung über soziale Netzwerke, Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, berufliche Nähe oder Vertrauensstellung) können die Schuld des Täters erhöhen und wirken sich bei der Bemessung der Zahl der Tagessätze aus. In den zitierten Entscheidungen führten solche Umstände zu einer als erheblich beurteilten Schuld, die sich in einer höheren Tagessatzanzahl niederschlug.
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a diffusé, certes à une seule occasion mais à huit personnes différentes, une vidéo à caractère pédopornographique.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a diffusé à deux reprises une vidéo à caractère pédopornographique, à l'aide de deux comptes Facebook différents, participant à la propagation, via un réseau social touchant un grand nombre de personnes, d'images ayant pour contenu des actes d’ordre sexuel entre mineurs.”
“Si ces conditions cumulatives sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique et par pure convenance personnelle. Comme l'a rappelé le TP, ses connaissances d'ancien agent de sécurité auraient dû a fortiori le dissuader d'agir. D'ailleurs, sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements, au contraire. L'appelant a reconnu la détention des objets reprochés, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence des autorités.”
Bei zu erwartender Mittellosigkeit ist die Vollziehbarkeit der Geldstrafe nicht ohne Weiteres als unwahrscheinlich zu betrachten. Der Richter hat im Rahmen des Prognoseurteils eine negative Vollstreckungsprognose zu erwägen; die Voraussetzungen hierfür sind restriktiv auszulegen. Die Geldstrafe steht auch Mittellosen zur Verfügung, und die Betreibung ist als subsidiärer Vollzugsweg zu verstehen.
“Um die Vollzugschancen einer Geldstrafe abschätzen zu können, muss der Richter im Rahmen des Prognoseurteils auf den zu erwartenden Vollzug vorausblicken (BGE 134 IV 60 E. 8.3). Vom Richter wird also eine negative Prognose hinsichtlich der Vollstreckbarkeit der Geldstrafe verlangt, wobei das Bundesgericht die Voraussetzungen der Negativvollstreckungsprognose restriktiv auslegt (Goran Mazzucchelli, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2019, Art. 34 N 43). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung soll die Geldstrafe nicht in erster Linie auf dem Betreibungsweg vollzogen werden, sondern durch freiwillige Bezahlung erfolgen. Mithin ist der Vollzug der Geldstrafe nicht schon deshalb unmöglich, weil sie in der Zwangsvollstreckung voraussichtlich nicht erhältlich gemacht werden könnte (BGE 134 IV 60 E. 6.5.1). Die Androhung der Ersatzfreiheitsstrafe (Art. 36 Abs. 1 StGB) soll sicherstellen, dass die Geldstrafe freiwillig geleistet wird. Die Vollstreckung auf dem Weg der Betreibung kommt nur subsidiär zur Anwendung (Art. 35 Abs. 3 StGB). Angesichts des Umstands, dass Art. 34 Abs. 1 StGB für die Bemessung des Tagessatzes eine Untergrenze von Fr. 10.-- vorsieht, darf auch bei Mittellosigkeit die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe nicht ohne Weiteres als unwahrscheinlich gelten (BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 und E. 8.4). Die Geldstrafe steht indes auch für Mittellose zur Verfügung, da es nicht der Wille des Gesetzgebers war, die Geldstrafe für breite Kreise der Bevölkerung (in Ausbildung stehende Personen, nicht berufstätige Hauspersonen, Studierende, Arbeitslose, Empfänger von Sozialhilfeleistungen, Asylsuchende, Randständige usw.) auszuschliessen (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.5.1; BGer 6B_845/2009 vom 11. Januar 2010 E. 1.3).”
Überschreitet die verschuldensangemessene Bemessung die Grenze von 180 Tagessätzen, liegt die geschuldete Strafe regelmässig über dem Anwendungsbereich der Geldstrafe und es kommt eine Freiheitsstrafe in Betracht. Ebenso kann bei Vergehen die Geldstrafe ausgeschlossen sein, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird. Diese Konsequenzen folgen aus der Beschränkung des Anwendungsbereichs der Geldstrafe durch den neuen Art. 34 StGB.
“Strafrahmen und Strafart Störung des Totenfriedens wird gemäss Art. 262 Ziff. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wie die nachfolgenden Erwägungen aufzeigen, kommt die verschuldensangemessene Strafe deutlich über der Grenze von 180 Strafeinheiten für eine Geldstrafe zu liegen (Art. 34 StGB). Es wird folglich auch für dieses Delikt eine Freiheitsstrafe ausgesprochen.”
“Der neue Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Hinzu kommt, dass gemäss altem Recht die Dauer der Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate (aArt. 40 erster Satzteil StGB) betrug. Gemäss aArt. 41 Abs. 1 StGB konnte das Gericht auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (Art. 42 StGB) nicht gegeben waren und zu erwarten war, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden konnte (Urteile 6B_287/2020 vom 17. August 2020 E. 1.3.1; 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.1 und E. 1.3.2; 6B_887/2017 vom 8. März 2017 E. 4.1). Freiheitsstrafen mit bedingtem Strafvollzug waren somit erst ab sechs Monaten möglich. Mit der Bestimmung von aArt. 41 StGB hatte der Gesetzgeber für Strafen bis zu sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt (BGE 134 IV 60 E.”
“In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
“w.H.). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ersteres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssystem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheitsstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer Urteil 6B_782/2011 vom 3. April 2012, E. 4.1). Die Wahl der Freiheitsstrafe ist in diesem Fall näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
“w.H.). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ersteres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssystem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheitsstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer Urteil 6B_782/2011 vom 3. April 2012, E. 4.1). Die Wahl der Freiheitsstrafe ist in diesem Fall näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
Wirkung und Zweck: Bei Mittellosen soll der Tagessatz so weit gesenkt werden, dass Sanktionsernst (Eingriff in gewohnte Lebensführung) und Zumutbarkeit abgewogen bleiben; für Mittellose bleibt ein symbolisch tiefer, aber nicht bedeutungsloser Satz (CHF 10) praxisrelevant.
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der im Tatzeitpunkt geltenden Fassung sah das Gesetz noch keinen Mindesttagessatz der Geldstrafe vor (seit dem 1. Januar 2018 liegt der Mindesttagessatz gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bei CHF 30.). Das Bundesgericht hielt in seiner damaligen Rechtsprechung einen Mindesttagessatz von CHF 10. für angemessen (BGE 135 IV 180 E. 1.4; BGer 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.3). Es hielt fest, die Geldstrafe müsse auch für Mittellose zur Verfügung stehen. Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, sei der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar sei und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheine (BGE 134 IV 60 E. 5.2, 5.4).”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der im Tatzeitpunkt geltenden Fassung sah das Gesetz noch keinen Mindesttagessatz der Geldstrafe vor (seit dem 1. Januar 2018 liegt der Mindesttagessatz gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bei CHF 30.). Das Bundesgericht hielt in seiner damaligen Rechtsprechung einen Mindesttagessatz von CHF 10. für angemessen (BGE 135 IV 180 E. 1.4; BGer 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.3). Es hielt fest, die Geldstrafe müsse auch für Mittellose zur Verfügung stehen. Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, sei der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar sei und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheine (BGE 134 IV 60 E. 5.2, 5.4).”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der im Tatzeitpunkt geltenden Fassung sah das Gesetz noch keinen Mindesttagessatz der Geldstrafe vor (seit dem 1. Januar 2018 liegt der Mindesttagessatz gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bei CHF 30.). Das Bundesgericht hielt in seiner damaligen Rechtsprechung einen Mindesttagessatz von CHF 10. für angemessen (BGE 135 IV 180 E. 1.4; BGer 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.3). Es hielt fest, die Geldstrafe müsse auch für Mittellose zur Verfügung stehen. Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, sei der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar sei und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheine (BGE 134 IV 60 E. 5.2, 5.4).”
“Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Art. 34 Abs. 2 StGB regelt die Bemessung des Tagessatzes. Bis zum 1. Januar 2018 lautete die Bestimmung: «Ein Tagessatz beträgt höchstens 3'000 Franken. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum» (Art. 34 Abs. 2 aStGB). Seit dem 1. Januar 2018 lautet Art. 34 Abs. 2 StGB: «Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagesatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.». In der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Sanktionenrechts vom 4. April 2012 wird zu Art. 34 Abs. 2 StGB ausgeführt: « Das geltende Recht legt keine Mindesthöhe des Tagessatzes fest, nachdem sich in den parlamentarischen Beratungen entsprechende Anträge nicht durchzusetzen vermochten. Hingegen empfiehlt die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) für das Massengeschäft einen Mindesttagessatz von 30 Franken. Nachdem sich das Bundesgericht zunächst noch gegen einen Mindesttagessatz ausgesprochen hatte, präzisierte es später seine Rechtsprechung und hielt fest, eine Geldstrafe sei nicht bloss symbolisch, wenn der Tagessatz für mittellose Täter wenigstens 10 Franken betrage.”
Rechtliche und praktische Grenzen: Die Absenkung unter CHF 30 auf CHF 10 ist absolute Ausnahme; Gericht muss aussergewöhnliche/konkrete wirtschaftliche Verhältnisse substanziiert darlegen; blosse Behauptung ohne Substantiation genügt nicht; Empfänger von Ergänzungsleistungen sind nicht automatisch ausgeschlossen vom CHF‑10‑Satz—Prüfung bleibt erforderlich.
“Die Vorinstanz hält fest, mit Blick auf die bescheidenen finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers sei die Tagessatzhöhe auf Fr. 30.-- festzusetzen. Dagegen trägt der Beschwerdeführer vor, er lebe seit längerer Zeit von der Sozialhilfe, weshalb Fr. 30.-- für ihn einen enorm hohen Betrag bedeuteten. Seit Kurzem sei selbst die Unterstützung durch das Sozialamt nicht mehr gesichert, womit er "nur mit Müh und Not überhaupt seinen Lebensunterhalt bestreiten" könne. Folglich sei es realitätsfremd davon auszugehen, dass er "aufgrund seiner äusserst eingeschränkten finanziellen Verhältnisse zusätzlich zu seinem Lebensunterhalt auch noch diese hohen Kosten stemmen" könne. Deshalb sei der Tagessatz auf das Minimum von Fr. 10.-- zu kürzen oder die Sache zur Kürzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Darauf ist nicht einzutreten. Der Mindesttagessatz von Fr. 30.-- kann ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Tagessatz ist auch bei einkommensschwachen Personen nach den allgemeinen Kriterien zu bestimmen (Urteil 6B_593/2020 vom 19. Oktober 2020 E. 3.1). Inwiefern eine Konstellation vorliegen sollte, in der selbst vom Mindesttagessatz abzuweichen wäre, legte der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren nicht dar. Die fehlende Substanziierung kann vor Bundesgericht nicht nachgeholt werden. Zudem dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG), wobei echte Noven durchwegs ausgeschlossen sind.”
“Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Ur- teils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Fa- milien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 3a und E. 6.1). Grundsätzlich ist auch bei schwa- chen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– ange- bracht (DOLGE, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 44b zu Art. 34 StGB). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Verge- hen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (DOLGE, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 80 zu Art. 34 StGB m.w.H.).”
“Pour ce faire, il a retenu que l’appelante percevait aujourd’hui des prestations complémentaires, ce qui supposait collaboration et transparence de sa part, et que son budget était réduit au minimum vital. i) Sur cette question, le jugement entrepris ne peut être suivi. D’une part, et même si la prise de conscience de l’appelante est en l’état très insuffisante, rien n’indique que le prononcé d’une peine pécuniaire serait dépourvu d’effet. Elle n’a aucun antécédent, ce qui exclut de retenir une insensibilité à la sanction pénale, fût-elle de nature pécuniaire. On ne saurait en outre admettre l’inexécutabilité d’une peine pécuniaire trop facilement, ni la déduire du seul fait que le condamné bénéficie de prestations complémentaires, comme en l’espèce, sans quoi il s’ensuivrait que la peine privative de liberté a de manière systématique la préséance pour les personnes à faible capacité financière ou dépendantes d’une aide publique. La possibilité exceptionnelle offerte par le nouveau droit d’arrêter le montant du jour-amende à 10 francs (art. 34 al. 2 CP) s’en trouverait d’ailleurs vidée de sa substance. Or, même si le nouveau droit des sanctions a objectivement élargi la possibilité de prononcer une peine privative de liberté inférieure à six mois, cela ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit d’une peine plus intrusive qui ne doit être considérée qu’avec retenue lorsqu’elle entre en concurrence, comme ici, avec une peine pécuniaire. Enfin, les prestations complémentaires excèdent les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites (cf. art. 10 al. 1 let. a LPC d’une part et normes d’insaisissabilité d’autre part) de sorte que le bénéficiaire de prestations complémentaires n’est en principe pas réduit à son minimum vital au sens de la LP, contrairement à ce que retient le jugement entrepris. Une peine pécuniaire devait ainsi être prononcée et le jugement doit être réformé sur ce point. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. j) Le sursis, qui n’est pas contesté, est acquis à l’appelante.”
“Pour ce faire, il a retenu que l’appelante percevait aujourd’hui des prestations complémentaires, ce qui supposait collaboration et transparence de sa part, et que son budget était réduit au minimum vital. i) Sur cette question, le jugement entrepris ne peut être suivi. D’une part, et même si la prise de conscience de l’appelante est en l’état très insuffisante, rien n’indique que le prononcé d’une peine pécuniaire serait dépourvu d’effet. Elle n’a aucun antécédent, ce qui exclut de retenir une insensibilité à la sanction pénale, fût-elle de nature pécuniaire. On ne saurait en outre admettre l’inexécutabilité d’une peine pécuniaire trop facilement, ni la déduire du seul fait que le condamné bénéficie de prestations complémentaires, comme en l’espèce, sans quoi il s’ensuivrait que la peine privative de liberté a de manière systématique la préséance pour les personnes à faible capacité financière ou dépendantes d’une aide publique. La possibilité exceptionnelle offerte par le nouveau droit d’arrêter le montant du jour-amende à 10 francs (art. 34 al. 2 CP) s’en trouverait d’ailleurs vidée de sa substance. Or, même si le nouveau droit des sanctions a objectivement élargi la possibilité de prononcer une peine privative de liberté inférieure à six mois, cela ne remet pas en cause le fait qu’il s’agit d’une peine plus intrusive qui ne doit être considérée qu’avec retenue lorsqu’elle entre en concurrence, comme ici, avec une peine pécuniaire. Enfin, les prestations complémentaires excèdent les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites (cf. art. 10 al. 1 let. a LPC d’une part et normes d’insaisissabilité d’autre part) de sorte que le bénéficiaire de prestations complémentaires n’est en principe pas réduit à son minimum vital au sens de la LP, contrairement à ce que retient le jugement entrepris. Une peine pécuniaire devait ainsi être prononcée et le jugement doit être réformé sur ce point. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. j) Le sursis, qui n’est pas contesté, est acquis à l’appelante.”
“Sous le nouveau droit des sanctions, la peine privative de liberté reste la peine la plus intrusive et, partant, l’ultima ratio (ATF 144 IV 217 cons. 3.3.3). e) Au sujet de la peine pécuniaire et de l’article 41 aCP, soit antérieurement à la novelle de 2018, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que la peine pécuniaire doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP) (arrêt du TF du 14.10.2015 [6B_1100/2014] cons. 6.3.1). f) Aux termes de l’article 35 al. 1 CP, le délai pour s’acquitter d’une peine pécuniaire est d’un à six mois. Il est prolongeable sur requête. g) En l’espèce, il convient d’admettre avec le ministère public que la peine prononcée par le premier juge apparaît eu égard aux circonstances trop clémente. Seule l’enquête de police a permis de mettre un terme à l’activité de l’appelante. La période pénale est longue et la prise de conscience peut être qualifiée d’inexistante, l’appelante ayant persisté à expliquer qu’elle tenait l’affaire pour « incompréhensible ». Pour sanctionner adéquatement la faute de l’appelante, la Cour pénale estime que le quantum de la peine doit être fixé à 150 jours en lieu et place des trois mois arrêtés par le tribunal. h) En revanche, la Cour pénale reverra le type de peine prononcée (art. 404 al. 2 CPP). Le tribunal a en effet arrêté une peine privative de liberté alors que la quotité de la peine permet – qu’elle soit de trois mois ou de 150 jours – le prononcé d’une peine pécuniaire.”
Massgebend für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist das Nettoeinkommen. In der Praxis werden zur Bereinigung des Nettoeinkommens pauschale Abzüge vorgenommen, namentlich ein Pauschalabzug von rund 20% für Krankenkasse und Steuern sowie ein Unterstützungsabzug von 15% für den Ehegatten.
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Zu ermitteln ist hierbei das Nettoeinkommen (Trechsel/Keller in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 34 StGB). Vom hier grundsätzlich geltenden Verschlechterungsverbot ist unter bestimmten Voraussetzungen die Festsetzung der Tagessatzhöhe durch die Rechtsmittel-instanz ausgenommen, so dass das erstinstanzliche Urteil in diesem Punkt theoretisch auch zu Ungunsten der beschuldigten Person angepasst werden könnte. Diese Ausnahme gilt jedoch nur, soweit der zu tiefe Tagessatz damals auf Grund von Tatsachen ausgefällt wurde, welche dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten (vgl. zum Ganzen BGE 144 IV 198 E. 5.3 f.). Ausschlaggebend ist dabei nicht der Zeitpunkt der Verbesserung, sondern inwiefern eine solche der ersten Instanz bereits bekannt sein konnte oder eben nicht (Urteil des Bundesgerichts 6B_900/2020 vom 1. Oktober 2020 E. 3.3). Die Vorinstanz ging von einem monatlichen Einkommen von CHF 4'664.00 aus und bestimmte die Tagessatzhöhe unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% auf CHF”
“Die Generalstaatsanwaltschaft führte in der Begründung der Anschlussberufung aus, der Beschuldigte verfüge gemäss Steuererklärung 2019 über ein deutlich höheres Einkommen und es sei unverständlich, weshalb sich die Vorinstanz nicht auf diese Zahlen abgestützt habe (pag. 18 306). Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte vorliegend zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt und kein Anwendungsfall einer Verbindungsbusse vorliegt, berücksichtigt die Kammer zur Berechnung der Tagessatzhöhe wie die Vorinstanz die Veranlagungsverfügung für das Jahr 2019 (pag. 10 001 009 ff.), die provisorische Steuerberechnung für das Jahr 2020 (pag. 18 017 ff.) sowie die Angaben des Beschuldigten anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (pag. 18 113, Z. 49 ff.). Gemäss Veranlagungsverfügung 2019 erzielte der Beschuldigte ein steuerbares Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit von monatlich über CHF 19'000.00 (CHF 232'304.00 geteilt durch 12; pag. 10 001 009). Aktuell allerdings, was massgeblich ist (Dolge, a.a.O., N. 50 zu Art. 34 StGB), beträgt dieses entsprechend der Steuerberechnung 2020 rund CHF 9'000.00 pro Monat (CHF 108'405.00 geteilt durch 12; pag. 18 018). Da dies mit der Aussage des Beschuldigten anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung übereinstimmt, wonach er ein monatliches Einkommen von ca. CHF 8'000.00 bis CHF 10'000.00 erziele (pag. 18 113, Z. 49), stellt die Kammer auf diese Angaben ab. Weiter sind der Steuerberechnung 2020 ein Nettoertrag aus Liegenschaften und Einkünfte aus Miteigentum von insgesamt CHF 9'202.00, ausmachend monatlich ca. CHF 760.00, sowie die Einkünfte der Ehefrau in Form von Renten von rund CHF 2'987.00 pro Monat (CHF 35'844.00 geteilt durch 12) zu entnehmen. Die Ausgaben für Miete, Krankenkasse, Steuern, Telefonkosten und Treuhandbüro bezifferte der Beschuldigte auf monatlich CHF 5'000.00 bis CHF 6'000.00 (pag. 18 113, Z. 53 ff.). Unter Berücksichtigung der Einkünfte, nach Vornahme eines Pauschalabzugs von 30% (Krankenkasse, Steuern) und unter Berücksichtigung des Unterstützungsabzuges für den Ehepartner von 15% ergibt sich eine vorläufige Tagessatzhöhe von CHF”
“Tenuto conto di quanto precede, il reddito netto mensile dell'imputato ammonta quindi a CHF 9'412.00 (CHF 7'466.85 quale reddito da attività lucrativa; CHF 1'945.25 quale quota di 1/3 dei redditi da sostanza). Da questo va dedotta, conformemente alla prassi, una percentuale forfettaria del 20% per la cassa malati e le imposte. Inoltre, essendo la moglie senza attività lucrativa, va pure dedotta una percentuale del 15% per il suo sostegno (cfr. Trechsel/Keller, in: Trrechsel/Pieth [edit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4ª ed., Berna 2021, N. 15 ad art. 34 StGB e riferimenti). Ne risulta quindi un reddito netto di CHF 6'400.16, da cui consegue un'aliquota giornaliera di CHF”
Bei Konkurrenz mehrerer gleichartiger Delikte ändert die Anwendung der Konkurrenzausnahme (Art. 49 StGB) den gesetzlichen Höchstrahmen der Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB nicht; es findet vielmehr das Prinzip der Straferhöhung Anwendung.
In dem zitierten Urteil hat das Gericht den Tagessatz auf CHF 80 festgesetzt.
“52 peut être raisonnablement admise correspondant à une heure et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 250.-/heure (soit CHF 312.5), cinq heures et 35 minutes d'activité – temps des débats d'appel compris – au tarif de CHF 450.-/heure (soit CHF 2'512.5) et à la TVA au taux de 7.7% (soit CHF 217.52). En vertu de la répartition des frais décidée supra (cf. consid. 7), l'indemnité que A______ sera condamné à verser aux parties plaignantes en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP sera arrêtée à 85% de ce montant soit CHF 2'586.14. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13173/2021. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par E______, D______ et C______ contre le jugement précité. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 11'079.64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.”
Es ist unzulässig, zunächst mittels Bildung einer Gesamtstrafe die Strafhöhe zu ermitteln und daraus allein die Wahl der Strafart (Umwandlung einer Geldstrafe in Freiheitsstrafe) abzuleiten. Vielmehr ist die Wahl der Sanktionsart gesondert zu begründen; eine Geldstrafe darf nicht allein deshalb in eine Freiheitsstrafe umgesetzt werden, weil die zusammengefassten hypothetischen Geldstrafen die nach Art. 34 Abs. 1 StGB geltende Höchstgrenze überschreiten.
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips zu einer Gesamtstrafe von 18 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da diese die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt. Dieses Vorgehen ent- spricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gesamt- strafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die alter- nativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass - 50 - überschreitet (BGE 144 IV 313”
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 15 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. VI.6.1.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hy- pothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313 Regeste). Vielmehr hat das Gericht die Wahl der Sanktionsart zu begründen, gemessen an den Kriterien der Zweckmässigkeit der Sanktion, den Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihrer präventiven Effizienz. Soweit die für die einzelnen Delikte auszusprechenden Strafen gleichartig sind, ist basiert auf den verschuldensangemessenen Einzel- strafen eine Gesamtstrafe zu bilden. Ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhängen.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Tagessatz ausdrücklich im Urteil auf CHF 60 festgesetzt. Damit bestätigt die Praxis, dass die konkrete Festsetzung des Tagessatzes im Urteil erfolgt.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par le Ministère public, C______ et E______ contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12087/2018. Admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint de E______. Rejette les appels joints du Ministère public et de C______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et ch. 2 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.4.1.2. de l'acte d'accusation concernant E______ et 1.4.1.3. concernant C______ et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2. concernant C______. Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) commis au préjudice de E______, ainsi que d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 24'380.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).”
Nach der in der Literatur vertretenen Ansicht ist bei Tätern, deren Nettoeinkommen das Existenzminimum nicht oder nur schwer deckt, das für die Berechnung des Tagessatzes massgebende Einkommen um 50% zu vermindern. Bei Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen wird zusätzlich eine Reduktion des massgebenden Einkommens um 10–30% empfohlen.
“; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF”
“; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50%. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant minimal du jour-amende est de CHF”
“; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50%. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30% doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF”
Bei mehrfachen, eng zeitlich und sachlich verknüpften Taten sowie bei hoher Rückfallgefahr kann eine Geldstrafe als weder schuldangemessen noch zweckmässig verworfen werden. Ebenso kann die wirtschaftliche bzw. soziale Lage des Täters dazu führen, dass eine Geldstrafe als nicht zweckmässig erscheint.
“Wahl der Sanktionsart 3.2.7.1. Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindes- tens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1 StGB). 3.2.7.2. Für die einfache Körperverletzung ist die Strafe auf 7 Monate (entspre- chend 210 Strafeinheiten) festzusetzen. Eine Geldstrafe kommt deshalb nicht in Betracht. Bezüglich der Nötigungen ist eine Strafe in Höhe von 60 Strafeinheiten resp. 75 Strafeinheiten festzusetzen. Eine Geldstrafe wäre somit möglich. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn ei- - 12 - ne solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbre- chen und Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sankti- onsart sind die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkung auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksich- tigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2). 3.2.7.3. Unter Berücksichtigung des Ausmasses des Einzeltatverschuldens, des engen zeitlichen Zusammenhangs der Einzeltaten gegen das immer gleiche Op- fer und der hohen Rückfallgefahr erscheint eine Geldstrafe weder schuldange- messen noch zweckmässig.”
“Bei diesem Strafmass kommt zwar grundsätzlich auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB), allerdings kann auch für diese Urkundenfälschung nichts Anderes gelten, als für die Veruntreuung zum Nachteil der Privatklägerin und die Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Schenkungsvereinbarung. Eine Geldstrafe erweist sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Beschuldigten sowie den gesamten Umständen der vorliegend zu beurteilenden Delikte als nicht zweckmässig. Insofern kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden (vgl. E. 7.3.3 oben). Aus spezialpräventiven Gründen ist daher auf eine hypothetische Freiheitsstrafe von einem Monat zu erkennen.”
In der genannten Entscheidung hat das Gericht den Tagessatz auf CHF 50 festgesetzt (Verurteilung zu 20 Tagessätzen; vgl. Urteil).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/534/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21971/2020. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public et très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres en lien avec les attestations de D______ SA et E______ (art. 251 CP). Déclare A______ coupable de faux dans les titres en lien avec l'attestation C______ SARL (art. 251 ch. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 1ère phrase CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de facilitation de séjour illégal d'un étranger (art. 116 al. 1 let. a LEI) et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. Le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion facultative de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abisCP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 150.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Condamne A______ à deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'063.35 (art. 426 al. 1 CPP). Met trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 750.- à la charge de A______, le solde étant laissé à charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'175.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 881.”
Bei Rentnern mit Ergänzungsleistungen wird das Einkommen in der Praxis häufig pauschal um die Hälfte (ggf. weitere Abzüge) reduziert und führt so zu niedrigen Tagessätzen (z.B. CHF 30.–).
“Die Berufungsklägerin hat am 4. Februar 2021 Unterlagen zu ihrer finanziellen Situation eingereicht. Für die Bemessung des Tagessatzes ist von einem monatlichen Nettoeinkommen von rund CHF 3000. (Altersrente und Ergänzungsleistungen) auszugehen, welches um die Hälfte herabgesetzt und danach weiter reduziert wird (Pauschalabzug CHF 300.; Abzug für Geldstrafe über 90 Tagessätzen CHF 120.; Art. 34 Abs. 2 StGB; BGer 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2 mit Hinweisen; 6B_793/2018 vom 9. Januar 2019, 6B_464/2020 vom 3. September 2020). Damit ergibt sich ein Tagessatz von CHF 30..”
Bei Taten vor dem 1.1.2018 ist nach dem Grundsatz der lex mitior in der Regel zu prüfen, ob das bis 31.12.2017 geltende Sanktionenrecht (bis zu 360 Tagessätze) für den Täter günstiger ist; wird dies bejaht, ist grundsätzlich das alte Recht anzuwenden. Die Rechtsprechung ist jedoch nicht einheitlich: In zahlreichen kantonalen Entscheidungen und Analysen wurde das alte Recht für vor dem 1.1.2018 begangene Taten als milder angesehen und angewandt, während das Bundesgericht in einzelnen Fällen zu Korrekturen auf 180 Tagessätze bzw. zu restriktiveren Ergebnissen gekommen ist. Deshalb ist die Anwendbarkeit des alten oder neuen Art. 34 StGB im Einzelfall konkret zu prüfen.
“Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat nur entweder das alte oder das neue Recht. Eine kombinierte Anwendung der beiden Rechte ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Hat der Täter mehrere selbständige strafbare Handlungen begangen, so ist in Bezug auf jede einzelne Handlung gesondert zu prüfen, ob das alte oder das neue Recht milder ist. Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 und E. 6.2.3). Der Beschuldigte beging die beiden vorliegend zu beurteilenden Delikte im Dezember 2017 und am 10. November 2019. Der Strafrahmen für sexuelle Handlungen mit Kindern war bereits vor dem 1. Januar 2018 Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, also jeweils gleich für den Vorfall von 2017 und denjenigen von 2019. Allerdings war bis Ende 2017 eine Geldstrafe bis 360 Tagessätze möglich (vgl. Art. 34 Abs. 1 aStGB). Zusätzlich galt nach Art. 41 Abs. 1 aStGB bis zu einer Strafe von sechs Monaten eine klare Vorrangstellung der Geldstrafe vor der Freiheitsstrafe. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung verschärft der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Damit wäre für den Vorfall von 2017 grundsätzlich das alte Recht milder. Aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots (vgl. Ziff. I. 5. vorne) steht vorliegend ohnehin nur eine Geldstrafe zur Diskussion, wie sie von der Vorinstanz ausgefällt wurde. Eine solche erscheint aber auch unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung genannten Kriterien (Verschulden des Täters, Angemessenheit der Strafe, ihre Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihre Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention, vgl. BGE 147 IV 241 E. 3) ausreichend, wobei beispielhaft etwa auf die fehlenden Vorstrafen des Beschuldigten und dessen Anstellung verwiesen werden kann. Die Frage des anwendbaren Rechts wird aufgrund des Verschlechterungsverbots, welches die Kammer auch auf maximal 180 Tagessätze beschränkt, zu einer akademischen Frage (da nach altem wie auch neuem Recht eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen möglich ist).”
“Strittig ist zunächst, welches Sanktionenrecht vorliegend zur Anwendung kommt. Aus Art. 2 StGB folgt, dass grundsätzlich jenes Recht angewendet wird, das zum Zeitpunkt der Begehung der Tat galt, es sei denn, das neue Recht ist für den Täter günstiger (BGE 147 IV 241 E. 4.2.1 mit Hinweis). Anzuwenden ist in Bezug auf ein und dieselbe Tat bzw. ein und derselbe Sachverhalt entweder das alte oder das neue Recht (Grundsatz der Alternativität; BGE 147 IV 241 E. 4.2.2, 134 IV 82 E. 6.2.3, je mit Hinweisen). Gegebenenfalls ist eine Gesamtstrafe zu bilden (BGE 134 IV 82 E. 6.2.3 mit Hinweisen). Gemäss Art. 34 Abs. 1 aStGB konnte eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze ausgesprochen werden. Der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4.3). Das alte, im Zeitpunkt des ersten Delikts geltende Recht ist folglich lex mitior. Der Berufungskläger macht somit zu Recht geltend, dass auf die Schuldsprüche betreffend den Vorwurf des Einbruchdiebstahls mit Deliktszeitpunkt am 17. April 2017 gemäss Art. 2 StGB das alte Sanktionenrecht zur Anwendung kommt. Anders gestaltet sich die Rechtslage betreffend die Schuldsprüche wegen Fälschung von Ausweisen und versuchtem Betrug mit Deliktszeitpunkt im September”
“Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 4.1.7. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP) contre une année précédemment. La CPAR n’ignore pas les décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l'art. 34 CP ne permet désormais pas le prononcé d'une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l'art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l'ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l'application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d'office en raison « d'une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, 6B_667/2020 du 3 février 2021, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, 200 ou encore 220 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (cf. 6B_1039/2019, en allemand), le Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l'art.”
“Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 7.2.3 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf.”
“La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 sont plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. 1.7. Dans la mesure où l’appelante s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
Bei der Festlegung des Tagessatzes sind die persönliche und wirtschaftliche Situation des Täters sowie Täterkomponenten zu berücksichtigen; dazu gehören Vorstrafen/Anschuldigungen, Gesundheitszustand, Alter, familiäre Pflichten, berufliche Lage und Mindestbedarf.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
In der vorliegenden Abwesenheitsverurteilung berücksichtigte das Gericht die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten und setzte den Tagessatz auf Fr. 30.– fest.
“Besetzung Richter Niklaus Ruckstuhl, Richter Daniel Häring (Ref.), Richterin Susanne Afheldt; Gerichtsschreiberin Ilona Frikart Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Allgemeine Delikte, Grenzacherstrasse 8, Postfach, 4132 Muttenz, Anklagebehörde Privatklägerschaft gegen A. , vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Krumm, Möhrlistrasse 97, Postfach, 8050 Zürich, Beschuldigte und Berufungsklägerin Gegenstand Betrug etc. Berufung der Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 20. Oktober 2022 A. Im gemeinsam mit B. geführten Strafverfahren wurde A. (nachfolgend: Beschuldigte) mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft (nachfolgend: Strafgericht) vom 20. Oktober 2022 in Abwesenheit wegen Betrugs und mehrfachen versuchten Betrugs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 150 Tagessätzen à Fr. 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), aArt. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB sowie Art. 366 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 366 Abs. 4 StPO (vgl. Ziff. 1.a des Urteilsdispositivs). Demgegenüber wurde die Beschuldigte vom Vorwurf der Urkundenfälschung und des Betrugs bzw. versuchten Betrugs in den Fällen 2, 3, 4 und 9 sowie vom Vorwurf der Urkundenfälschung in den Fällen 5, 6 und 8 freigesprochen (vgl. Ziff. 1.b des Urteilsdispositivs). Im Übrigen wurden der Beschuldigten die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 17'086.50.--, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 9'086.50 und der Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.--, im Umfang von 25% auferlegt (vgl. Ziff. 2.a des Urteilsdispositivs). Schliesslich wurde die Beschuldigte dazu verpflichtet, dem Staat 25% der Kosten für die amtliche Verteidigung zurückzuzahlen sowie dem amtlichen Verteidiger die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar im selben Umfang zu erstatten (vgl. Ziff. 2.b des Urteilsdispositivs). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.”
Für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, ist der Tagessatz so herabzusetzen, dass die Ernsthaftigkeit der Sanktion erkennbar bleibt, aber zumutbar ist; als Richtwert wird häufig genannt, das Nettoeinkommen um mindestens die Hälfte zu reduzieren.
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist (BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 S. 72 f.). Der Beschuldigte ist gemäss Leumundsbericht vom 2. Februar 2024 arbeitslos und hat ein Einkommen von CHF 2'600.00 pro Monat zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zur Verfügung, wobei es sich hierbei um eine Arbeitslosenentschädigung handeln dürfte (pag. 628). Der oberinstanzlich eingeholte Auszug aus dem Betreibungsregister vom 14. Februar 2024 weist zwar keine Verlustscheine auf, jedoch sind daraus insgesamt sieben Pfändungen im Umfang von CHF 18'418.”
“und höchstens CHF 3‘000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um einer allfällig schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint (Urteil des Bundesgerichts 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2). Die Untergrenze von CHF”
“und höchstens CHF 3‘000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um einer allfällig schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint (Urteil des Bundesgerichts 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2). Die Untergrenze von CHF”
“Im Strafverfahren verhielt er sich stets anständig und korrekt. Die persönlichen Verhältnisse und das Verhalten im Strafverfahren sind insofern neutral zu gewichten. Ein Geständnisrabatt rechtfertigt sich nicht, da der Beschuldigte nur eingestand, was sich angesichts der Videoüberwachung und der Zeugenaussagen nicht bestreiten liess. Im Übrigen versuchte er sein Handeln damit zu rechtfertigen, dass er davon ausgegangen sei, er dürfe ein Motorfahrrad lenken (vgl. u.a. pag. 113, Z. 29 f.). Nach dem Gesagten wirken sich Täterkomponenten aufgrund der einschlägigen Vorstrafen insgesamt deutlich straferhöhend aus. Angemessen erscheint eine Erhöhung der Geldstrafe um 5 Tagessätze auf total 15 Tagessätze. 10.4 Tagessatzhöhe Ausgangspunkt zur Bestimmung der Tagessatzhöhe ist das vom Täter innert eines Tages erzielte Einkommen. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens CHF 30.00. Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf CHF 10.00 senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten (Art. 34 Abs. 2 StGB). Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, ist der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_744/2020 vom 26. Oktober 2020 E. 2.2.2.). Der Beschuldigte ist gelernter Automechaniker, derzeit erwerbslos und lebt von der Sozialhilfe (pag. 114, Z. 38; 219 ff.). Diese soll gemäss Erhebungsformular wirtschaftliche Verhältnisse für ihn und seine Ehefrau monatlich CHF 600.00 betragen (pag. 223). Er lebt gemeinsam mit ihr und seinen drei erwachsenen Kindern in einem Mehrfamilienhaus. Betreibungen oder Verlustscheine sind keine im Betreibungsregisterauszug vermerkt (pag.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namen- tlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei Selbständigerwerbenden die branchenüblichen Geschäftsunkosten (im Einzelnen BGE 142 IV 315 E. 5.3.2 ff. S. 320 ff. mit Hinweisen). Der Tagessatz für Verurteilte, die nahe oder unter dem Existenzminimum leben, ist in dem Masse herabzusetzen, dass einer- seits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebens- führung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namen- tlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei Selbständigerwerbenden die branchenüblichen Geschäftsunkosten (im Einzelnen BGE 142 IV 315 E. 5.3.2 ff. S. 320 ff. mit Hinweisen). Der Tagessatz für Verurteilte, die nahe oder unter dem Existenzminimum leben, ist in dem Masse herabzusetzen, dass einer- seits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebens- führung erkennbar ist und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheint. Als Richtwert lässt sich festhalten, dass eine Herabsetzung des Nettoeinkommens um mindestens die Hälfte geboten ist.”
“Soweit sich der Beschwerdeführer zur Höhe der Tagessätze äussert (Beschwerde S. 9 ff.), setzt er sich nicht (bzw. nicht substanziiert) mit den entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid auseinander (Entscheid S. 12 ff. E. 4.g; Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BGG). Darauf kann nicht eingetreten werden. Im Übrigen verstösst die Vorinstanz auch bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe nicht gegen Bundesrecht. Auf ihre zutreffenden Erwägungen kann verwiesen werden. Ein Tagessatz in der Höhe von Fr. 30.-- ist vorliegend bei der Anwendung der entsprechenden Kriterien (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 142 IV 315 E. 5.3.2 S. 320 f.; 134 IV 60 E. 5.4 S. 66 ff. und E. 6.1 ff. S. 68 ff. mit Hinweisen) vertretbar. Die Vorinstanz trägt den schwierigen finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers Rechnung. Der Tagessatz ist auch bei einem einkommensschwachen Straftäter, der nahe oder unter dem Existenzminimum lebt, nur in einem Masse herabzusetzen, dass die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist, damit der Geldstrafe nicht bloss ein symbolischer Wert zukommt. Der mit der Festsetzung des Tagessatzes auf Fr. 30.-- verbundene Eingriff ist dem Beschwerdeführer zumutbar.”
“Soweit sich der Beschwerdeführer zur Höhe der Tagessätze äussert (Beschwerde S. 9 ff.), setzt er sich nicht (bzw. nicht substanziiert) mit den entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid auseinander (Entscheid S. 12 ff. E. 4.g; Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BGG). Darauf kann nicht eingetreten werden. Im Übrigen verstösst die Vorinstanz auch bei der Festsetzung der Tagessatzhöhe nicht gegen Bundesrecht. Auf ihre zutreffenden Erwägungen kann verwiesen werden. Ein Tagessatz in der Höhe von Fr. 30.-- ist vorliegend bei der Anwendung der entsprechenden Kriterien (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 142 IV 315 E. 5.3.2 S. 320 f.; 134 IV 60 E. 5.4 S. 66 ff. und E. 6.1 ff. S. 68 ff. mit Hinweisen) vertretbar. Die Vorinstanz trägt den schwierigen finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers Rechnung. Der Tagessatz ist auch bei einem einkommensschwachen Straftäter, der nahe oder unter dem Existenzminimum lebt, nur in einem Masse herabzusetzen, dass die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar ist, damit der Geldstrafe nicht bloss ein symbolischer Wert zukommt. Der mit der Festsetzung des Tagessatzes auf Fr. 30.-- verbundene Eingriff ist dem Beschwerdeführer zumutbar.”
Ist mit Blick auf die persönlichen Verhältnisse des Täters mit (drohender) Zahlungsunfähigkeit zu rechnen, kann anstelle einer nicht vollziehbaren oder voraussichtlich nicht bezahlbaren Geldstrafe eine Freiheitsstrafe in Betracht gezogen werden. Die Wahl der Strafart ist in diesem Fall gesondert zu begründen; dabei ist die Wechselwirkung zwischen der Prüfung des Verschuldens/der Strafhöhe und der Entscheidung für die Strafart zu berücksichtigen.
“Strafrahmen / Strafart / schwerstes Delikt / Asperation Der Beschuldigte ist wegen zweifach begangenen unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe – bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe (Art. 148a Abs. 1 StGB) – zu bestrafen. Es liegt somit eine Deliktsmehrheit vor. Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des StGB stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 Bst. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (zum Ganzen BGE 134 IV 79 E. 4.2.2; BGE 144 IV 217 E. 3.6). Die Vorinstanz erachtete in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 Bst. b StGB für beide vorliegend zu beurteilenden Delikte eine Freiheitsstrafe als geeignete Sanktion, weil sich der Beschuldigte in einer «äusserst düsteren finanziellen Lage» befinde und nicht ersichtlich sei, wie er als Nothilfebezüger je in der Lage sein sollte, eine Geldstrafe zu bezahlen.”
“bzw. 13. Dezember 2021 auf einen Betrag von CHF 94'000. ausgehandelt wurde. Es liegen damit konkrete Anhaltspunkte vor, dass die Berufungsklägerin im Falle eines zukünftigen Widerrufs einer bedingt ausgesprochenen Geldstrafe nicht in der Lage wäre, weiteren grösseren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen (vgl. Dolge, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. 34 StGB N 25 f.). Aus diesem Grund ist für die Begehung des gewerbsmässigen Betrugs eine Freiheitsstrafe auszusprechen.”
“In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
Fehlende oder spärliche Angaben zur finanziellen Situation führen häufig dazu, dass das Gericht vorsorglich den Mindest-Tagessatz von CHF 30 ansetzt.
“En l’espèce, le prévenu a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Il a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche percutant ainsi le cycliste qui circulait sur sa propre voie de circulation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été correcte, ses dénégations n’étant pas nécessairement due à de la mauvaise foi, mais pouvant s’expliquer par une mauvaise perception de la réalité des faits due à son état physique et à la survenance rapide de l’accident. De plus, le prévenu n’avait pas d’antécédent à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de trois ans, telle que requise par le Ministère public en première instance, est adéquate pour sanctionner son comportement. En l’absence de toute information sur la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. En outre, la Cour relève que pour les faits du 13 mars 2017, B.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 20 novembre 2017, et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- (DO 10'000 ss). Dans la mesure où cette peine et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, elles sont cumulatives et indépendantes. 4. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 2 let. b et d CPP. Partant, il n’y a pas lieu de revoir ce point du jugement, entré en force.”
“En l’espèce, le prévenu a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Il a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche percutant ainsi le cycliste qui circulait sur sa propre voie de circulation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été correcte, ses dénégations n’étant pas nécessairement due à de la mauvaise foi, mais pouvant s’expliquer par une mauvaise perception de la réalité des faits due à son état physique et à la survenance rapide de l’accident. De plus, le prévenu n’avait pas d’antécédent à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de trois ans, telle que requise par le Ministère public en première instance, est adéquate pour sanctionner son comportement. En l’absence de toute information sur la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. En outre, la Cour relève que pour les faits du 13 mars 2017, B.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 20 novembre 2017, et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- (DO 10'000 ss). Dans la mesure où cette peine et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, elles sont cumulatives et indépendantes. 4. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 2 let. b et d CPP. Partant, il n’y a pas lieu de revoir ce point du jugement, entré en force.”
“Die Tagessatzhöhe der Geldstrafe ist angesichts der spärlichen Informationen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten in Übereinstimmung mit dem Strafgericht am unteren Rand mit CHF 30. zu bemessen (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Die Tagessatzhöhe der Geldstrafe ist angesichts der spärlichen Informationen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten in Übereinstimmung mit dem Strafgericht am unteren Rand mit CHF 30. zu bemessen (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
Bei Anwendung des Asperationsprinzips ist die gesetzliche Höchstgrenze von Art. 34 Abs. 1 StGB (höchstens 180 Tagessätze) zu beachten; zudem kann das Verschlechterungsverbot die maximal zulässige Gesamtsumme der Tagessätze weiter beschränken (z. B. auf 130 Tagessätze).
“Allgemeines und Strafrahmen Für die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 647 f.; S. 33 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Der Beschuldigte wird der versuchten Nötigung, des versuchten Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig erklärt. Der (versuchte) Betrug und die Urkundenfälschung werden beide mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 146 Abs. 1 StGB, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 4 StGB). Für die (versuchte) Nötigung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 181 StGB). Wie bereits ausgeführt, ist für alle drei Delikte eine Geldstrafe auszusprechen. Somit ist unter Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu bilden. Die Geldstrafe kann höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) bzw. aufgrund des Verschlechterungsverbots höchstens 130 Tagessätze betragen. Entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zunächst der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Auf Grund des höheren abstrakten Strafrahmens einerseits und des direkten Gefährdungspotentials andererseits ist die Einsatzstrafe in Übereinstimmung mit der Vorinstanz anhand des versuchten Betrugs zu bestimmen. In einem zweiten Schritt ist die Einsatzstrafe aufgrund des Vorwurfs der Urkundenfälschung und der versuchten Nötigung in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen. Trotz Vorliegens von Strafschärfungsgründen (Asperation) und Strafmilderungsgründen (Versuch) sind allerdings vorliegend keine aussergewöhnlichen Umstände ersichtlich, aufgrund welcher der ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55). Der Strafrahmen reicht somit vorliegend theoretisch von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (Art.”
Bei der Strafzumessung ist zu beachten, dass für Taten vor dem 1. Januar 2018 das bis dahin geltende Sanktionenrecht (höchstens 360 Tagessätze) gelten kann; das nach dem 1. Januar 2018 geltende Recht sieht eine Geldstrafe von mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätzen vor. Gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB ist das neue Recht nur anzuwenden, wenn es für den Täter milder ist; die gleichzeitige Anwendung beider Systeme auf dieselbe Tat ist ausgeschlossen.
“Der Beschwerdeführer hat die zu beurteilenden Taten vor Inkrafttreten des neuen Sanktionenrechts vom 1. Januar 2018 (Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 [Änderungen des Sanktionenrechts]), mithin unter der Geltung des alten Rechts begangen. Gemäss Art. 2 Abs. 2 StGB gelangt bei dieser Konstellation das neue Recht zur Anwendung, wenn es sich als das mildere erweist. Die gleichzeitige Anwendung von altem und neuem Recht auf ein und dieselbe Tat ist ausgeschlossen (BGE 134 IV 121 E. 3.3.3 a.E. mit Hinweisen). Nach dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden aArt. 34 Abs. 1 StGB betrug die Geldstrafe, soweit es das Gesetz nicht anders bestimmte, höchstens 360 Tagessätze; nach neuem Recht ist die Höchstdauer der Geldstrafe auf 180 Tagessätze begrenzt (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“A. 2019, N 17 zu Art. 2 StGB, mit weiteren Hinweisen). Vorliegend hat der Beschuldigte sämtliche zu beurteilenden Delikte vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2018 begangen, die Beurteilung erfolgt aber erst nachher. Das neue Recht erweist sich vorliegend in Bezug auf kein Delikt als das mildere. Die relevanten Straftatbestände blieben unverändert; die Tatbestandsmerkmale und die Strafandrohungen sind die gleichen. Hingegen bestand nach altem Recht die Möglichkeit, eine Geldstrafe bis höchstens 360 Tagessätze auszufällen (Art. 34 Abs. 1 aStGB), während nach dem aktuell geltenden Sanktionenrecht nur noch Geldstrafen von maximal 180 Tagessätzen verhängt werden können (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gemäss dem im Tatzeitpunkt geltenden Recht konnte bei Schuldsprüchen nach Art. 180 Abs. 2 Bst. b i.V.m. 22 Abs. 1 StGB und nach Art. 251 Ziff. 1 StGB – im Gegensatz zum heute geltenden Recht – bei Strafen im Bereich von 180 bis 360 Strafeinheiten somit gegebenenfalls auch eine Geldstrafe verhängt werden. In casu gelangt deshalb integral das im Tatzeitpunkt geltende Recht zur Anwendung. Die Terminologie «aStGB» wird indes nur dort verwendet, wo die entsprechenden Artikel auch effektiv Änderungen erfahren haben.”
“Der Beschuldigte hat die Tathandlungen vor dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Sanktionenrecht (in Kraft seit dem 1. Januar 2018; AS 2016 1249; BBl 2012 4721) verübt. Nach Art. 2 Abs. 2 StGB ist das neue Recht jedoch nur anzuwenden, wenn es für den Täter milder ist. Im Rahmen der genannten Änderung des Sanktionenrechts wurden insbesondere die Art. 34, und 40 bis 43 StGB revidiert. Da die Neufassung von Art. 34 Abs. 1 StGB nur noch eine maxi- mal mögliche Geldstrafe von 180 Tagessätzen vorsieht, ist das neue Recht für den Beschuldigten nicht milder und daher das alte anzuwenden.”
“Zu beurteilen sind zwei Verbrechen (vgl. Art. 146 Abs. 2 StGB, Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, beide i.V.m. Art. 10 Abs. 2 StGB). Der Strafrahmen für den gewerbsmässigen Betrug gemäss Art. 146 Abs. 2 StGB beträgt Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren oder Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen, jener für die Urkunden- fälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der Beschuldigte beging die Taten im Jahr 2017 und damit vor der Änderung des Sanktionenrechts am 1. Januar 2018 (AS 2016 1249; BBI 2012 4721). Gemäss dem heute geltenden Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze, wobei ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
Die Anzahl der Tagessätze bemisst das Gericht nach dem Verschulden des Täters; dabei sind sowohl objektive und subjektive Tatkomponenten als auch Täterfaktoren zu berücksichtigen. Schwere Fahrlässigkeit, hohe Gefährdungsintensität, einschlägige Vorstrafen oder ein erhöhtes Rückfallrisiko sowie schlechtes Verhalten im Verfahren (z. B. Leugnen, mangelhafte Kooperation) können die Schuld erhöht und so zu einer höheren Zahl von Tagessätzen führen. Geringeres Verschulden oder mildernde Umstände sprechen für eine tiefere Quotierung. Der gesetzliche Mindestrahmen von drei Tagessätzen ist zu beachten.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4.1. A______ a agi par négligence. Pour autant, sa culpabilité n'est pas légère. Il a failli à ses obligations en matière de sécurité en sa qualité de conducteur des travaux, en l'absence de contremaître sur le chantier. Il a mis en danger la santé des ouvriers de la société. Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident. Sa collaboration est médiocre. Il a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident, contestant même, lors des débats d'appel, avoir confié la tâche de démonter la grue aux ouvriers.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Mais l'al. 2 prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.”
“5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.5. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ qui tentait, de manière altruiste, de mettre fin au conflit qui l'opposait à sa compagne. Il l'a par ailleurs menacée, tout comme sa voisine E______, de sorte à provoquer chez elles la crainte d'un dommage physique sérieux, tout en attentant à leur honneur. Il a également causé nombre de nuisances au sein de l'immeuble, qu'il a souillé en urinant et en crachant.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Strafe zu 120 Tagessätzen à CHF 50 festgesetzt (vgl. Entscheid AARP/315/2022).
“-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.04. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/100/2022 rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15456/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'714.04, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ d'appropriation illégitime (art. 137 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 §2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP et 172ter CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'777.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'828.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
Grundsatz: Tagessatz in der Regel CHF 30–3’000; ausnahmsweise kann bei besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bis auf CHF 10 gesenkt werden; Höhe bemisst sich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterstützungs- und Familienpflichten sowie Existenzminimum.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2.4. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. 4.2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
“Or en l’espèce, en l’absence de danger imminent, rien ne justifiait les manœuvres effectuées, qui n’étaient pas mises en œuvre pour se protéger mais bien plutôt une manifestation d’emportement et de colère, voire en rétorsion aux propos échangés. C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M.”
“6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385s ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2s). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M.”
“Art. 34 Abs. 2 StGB regelt die Bemessung des Tagessatzes. Bis zum 1. Januar 2018 lautete die Bestimmung: «Ein Tagessatz beträgt höchstens 3'000 Franken. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum» (Art. 34 Abs. 2 aStGB). Seit dem 1. Januar 2018 lautet Art. 34 Abs. 2 StGB: «Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagesatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.». In der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Sanktionenrechts vom 4. April 2012 wird zu Art. 34 Abs. 2 StGB ausgeführt: « Das geltende Recht legt keine Mindesthöhe des Tagessatzes fest, nachdem sich in den parlamentarischen Beratungen entsprechende Anträge nicht durchzusetzen vermochten. Hingegen empfiehlt die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) für das Massengeschäft einen Mindesttagessatz von 30 Franken. Nachdem sich das Bundesgericht zunächst noch gegen einen Mindesttagessatz ausgesprochen hatte, präzisierte es später seine Rechtsprechung und hielt fest, eine Geldstrafe sei nicht bloss symbolisch, wenn der Tagessatz für mittellose Täter wenigstens 10 Franken betrage.”
“Art. 34 Abs. 2 StGB regelt die Bemessung des Tagessatzes. Bis zum 1. Januar 2018 lautete die Bestimmung: «Ein Tagessatz beträgt höchstens 3'000 Franken. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum» (Art. 34 Abs. 2 aStGB). Seit dem 1. Januar 2018 lautet Art. 34 Abs. 2 StGB: «Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagesatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.». In der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Sanktionenrechts vom 4.”
“Art. 34 Abs. 2 StGB regelt die Bemessung des Tagessatzes. Bis zum 1. Januar 2018 lautete die Bestimmung: «Ein Tagessatz beträgt höchstens 3'000 Franken. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum» (Art. 34 Abs. 2 aStGB). Seit dem 1. Januar 2018 lautet Art. 34 Abs. 2 StGB: «Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagesatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.». In der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Sanktionenrechts vom 4. April 2012 wird zu Art. 34 Abs. 2 StGB ausgeführt: « Das geltende Recht legt keine Mindesthöhe des Tagessatzes fest, nachdem sich in den parlamentarischen Beratungen entsprechende Anträge nicht durchzusetzen vermochten. Hingegen empfiehlt die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) für das Massengeschäft einen Mindesttagessatz von 30 Franken. Nachdem sich das Bundesgericht zunächst noch gegen einen Mindesttagessatz ausgesprochen hatte, präzisierte es später seine Rechtsprechung und hielt fest, eine Geldstrafe sei nicht bloss symbolisch, wenn der Tagessatz für mittellose Täter wenigstens 10 Franken betrage.”
Wenn Geldstrafe und Freiheitsstrafe gleichermassen in Betracht kommen und beide die Tat vergleichbar ahnden würden, ist nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit regelmässig der Geldstrafe der Vorzug zu geben, da sie eine weniger einschneidende Sanktion darstellt. Eine Freiheitsstrafe ist nur zu wählen, wenn sie zur General‑ oder Spezialprävention erforderlich erscheint oder zu befürchten ist, dass die Geldstrafe nicht vollstreckt werden kann; die Entscheidung hierfür ist entsprechend zu begründen.
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.3. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid.”
“L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 4.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 4.1.4. La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour les excès de vitesse de 33 à 34 km/h, lorsque la vitesse est limitée jusqu'à 30 km/h (hors et en localité). Dès 35 km/h de dépassement, le prévenu fait l'objet d'un acte d'accusation. Si de telles prescriptions n'ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l'appréciation subjective de la faute. Un autre facteur déterminant est la teneur de l'art. 90 al. 4 let. a LCR qui prescrit, dès 40 km/h de dépassement de la limite de 30 km/h, une peine privative de liberté d'au moins un an. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid.”
Bei erzwungenen beischlafsähnlichen Handlungen ist die Strafzumessung nach der Rechtsprechung in der Regel am Strafrahmen für die Vergewaltigung zu orientieren; die Sanktion darf unter im Übrigen vergleichbaren Umständen nicht wesentlich unter derjenigen liegen, die für eine Vergewaltigung verhängt würde.
“Eine anale Penetration ohne Gleitmittel sei oftmals deutlich schmerzhafter als eine vaginale Penetration. Zudem kämen mehrere gravierende Begleitumstände hinzu (Drohung mit Glas, Penetration in zwei Stellungen, Ejakulation ins Gesicht). Die Verteidigung hat in der Berufungsantwort mit Verweis auf die beantragten Freisprüche auf Ausführungen zur Strafzumessung verzichtet. Im Plädoyer spricht sie sich im Eventualpunkt für eine Orientierung am erstinstanzlichen Urteil aus. Dabei seien der Drogenkonsum und die Sucht des Beschuldigten, seine Vorverurteilung in der Presse und die Demonstrationen strafmindernd zu berücksichtigen und eine Freiheitsstrafe von höchstens 24 Monaten auf Bewährung auszusprechen. Auszugehen ist in formeller Hinsicht von der Strafdrohung für sexuelle Nötigung, wobei der konkrete Unrechts- und Verschuldensgehalt der Tat zu würdigen ist. Die Untergrenze des abstrakten Strafrahmens anders als bei der Vergewaltigung nach Art. 190 Abs. 1 StGB nicht bei einem Jahr, sondern tiefer liegt (bei einer Geldstrafe von 3 Tagen gemäss Art. 189 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 StGB). Die obere Grenze des Strafrahmens liegt für beide Tatbestände (sexuelle Nötigung und Vergewaltigung) übereinstimmend bei 10 Jahren. Namentlich für erzwungene beischlafsähnlichen Handlungen gilt nach der Rechtsprechung, dass die Strafe nicht wesentlich niedriger sein darf als die Strafe, welche das Gericht unter im Übrigen vergleichbaren Umständen für eine Vergewaltigung ausgesprochen hätte. So formulierte es das Bundesgericht in einem Leitentscheid über eine Nötigung zum Oralverkehr, welche von der Vorinstanz deutlich zu mild bestraft wurde. Es hielt dabei auch fest, das Gericht habe sich bei der Strafzumessung für die Nötigung zur Duldung einer beischlafsähnlichen Handlung grundsätzlich am Strafrahmen zu orientieren, welchen das Gesetz für die Vergewaltigung festlege (BGE 132 IV 120 E. 2.5). In einem späteren Urteil bestätigte das Bundesgericht eine Verurteilung wegen erzwungenen Analverkehrs, welcher in seinem Unrechtsgehalt mit einer Vergewaltigung vergleichbar war und entsprechend bestraft wurde (BGer 6B_587/2017 vom 16.”
Schulden werden bei der Festsetzung des Tagessatzes grundsätzlich nicht berücksichtigt; massgeblich sind die laufenden Abzüge, die dem Täter tatsächlich wirtschaftlich zufliessen dürfen.
“Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaft- lichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein- kommen und Vermögen, ferner nach seinem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten (ohne Berücksichtigung von Schulden) und nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6., S. 68 ff.).”
“Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1). c) En l’espèce, c’est en premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10 francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine. Ce constat fait, l’appelant ne présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative.”
“Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 cons. 6.1). c) En l’espèce, c’est en premier lieu à tort que l’appelant semble tenir pour acquis que la désignation d’un défenseur d’office sur la base l’art. 132 al. 1 let. b CPP entraîne nécessairement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 34 al. 2 CP et que le montant du jour-amende peut voire doit, de ce seul fait, être fixé à 10 francs. Pour évaluer l’impécuniosité dans le cadre d’une défense d’office, il est en particulier tenu compte de l’ensemble des charges relevant du minimum vital voire du minimum vital élargi. Il est en particulier tenu compte, à l’instar des normes d’insaisissabilité prévues par le droit des poursuites, de frais de nourriture, de loisirs, etc. A l’inverse, pour fixer le montant du jour-amende, ces frais ne sont précisément pas décomptés des revenus. Sont uniquement déduits, en règle générale, les impôts courants, l’assurance-maladie ou les frais d’acquisition du revenu. Ainsi, les critères se distinguent manifestement s’agissant de la défense d’office et de la fixation de la peine. Ce constat fait, l’appelant ne présente aucun calcul. Il ne décrit pas, dans son mémoire d’appel, sa situation financière, sinon par des considérations générales et en se référant à sa défense d’office. Enfin, il ne produit aucune pièce y relative.”
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.1.5. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.”
In der Rechtspraxis wird bei besonders gravierenden Taten häufig die Höchstzahl von 180 Tagessätzen ausgeschöpft. Soweit die verschuldensangemessene Sanktion das zulässige Maximum übersteigt oder eine Geldstrafe als nicht ausreichend bzw. nicht vollstreckbar erscheint, fällt die Wahl der Strafart regelmässig auf Freiheitsstrafe.
“Pour parvenir à ce résultat, l'autorité s'est fondée sur la jurisprudence constante dans le domaine des excès de vitesse, selon laquelle un cas est objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1), et de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance de l'excès de vitesse commis le 23 mai 2021 (93 km/h au lieu de 50 km/h). Il ressort de ce qui précède que l'autorité administrative qui, en matière de circulation routière, n'est pas liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la mise en danger (cf. arrêts du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2, 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1), est parvenue à la conclusion que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Ceci vient confirmer le résultat du jugement pénal ayant condamné le recourant d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la quotité maximale pour ce type de peine (cf. art. 34 al. 1 CP). 5.3.4 Quatrièmement, les explications du recourant dans ses écritures ne permettent pas davantage de retenir la présence de circonstances particulières. De l'avis du Tribunal, elles ne viennent que confirmer la gravité des infractions commises. Pour cause, le recourant admet avoir agi intentionnellement, dès lors qu'il a délibérément accéléré devant un radar à deux reprises pour faire « acte de rébellion contre l'autorité ». De plus, le fait d'avoir agi « par défoulement, par rage » dénote une inclination à adopter un comportement pénalement répréhensible lors de situations vécues comme frustrantes. Si cette frustration peut se comprendre au regard des évènements difficiles que rencontraient le recourant à cette période (annonce de la nécessité d'une nouvelle opération chirurgicale qui imposait le report de l'entame de ses études, décès prochain de son grand-père, impossibilité d'entamer des études dans les universités suisses), il était possible de l'évacuer par des moyens légaux. En d'autres termes, l'injustice perçue par le recourant, principalement en raison de sa maladie, ne saurait en aucun cas servir de justification pour s'accommoder du risque de mettre en danger la santé d'autres personnes en commettant deux excès de vitesse importants.”
“L’intimé remplit assurément les critères objectifs de l’art. 90 al. 3ter LCR puisqu’il n’a aucun antécédent. Certes, il n’avait obtenu son permis de conduire que depuis mai 2021 lorsqu’il a commis l’excès de vitesse massif et dangereux pour lequel il est condamné ; il se trouvait ainsi encore dans la période probatoire de son permis (art. 15a LCR). Cependant, outre le fait que le prévenu n'a aucun antécédent de quelque nature que ce soit, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que H.________ a pris conscience de la gravité de son comportement (cf. jugement attaqué p. 4 et PV d’audience d’appel du 25 juillet 2024 p. 3). Il a collaboré durant l’enquête et a immédiatement reconnu les faits. Il poursuit en outre le suivi thérapeutique qu’il a entamé il y a plus d’un an. Dans ces circonstances, comme c’est avant tout des critères de prévention spéciale qui doivent prévaloir sous l’angle de l’art. 90 al. 3ter LCR, on peut considérer qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la durée maximale possible (art. 34 al. 1 CP), avec un long délai d’épreuve constitue une sanction adéquate. La peine prononcée par les premiers juges sera ainsi confirmée. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Une correction de plume sera apportée d’office au chiffre II du dispositif, les termes « le jour du montant amende » étant remplacés par « le montant du jour-amende ». La liste des opérations produite par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de H.________, fait état de 30 minutes d’activité d’avocat breveté et de 17 h 39 d’activité d’avocat-stagiaire, dont un peu plus de 12 heures pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Le temps consacré à la préparation de l’audience apparaissant excessif au vu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient de retrancher 5 heures. Pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel, 30 minutes supplémentaires seront retranchées.”
“1), wobei die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe als mildere Sanktion gilt (BGE 144 IV 27 E. 3.3.3; BGE 137 IV 249 E. 3.1; BGE 135 IV 188 E. 3.4.3; BGE 134 IV 82 E. 7.2.2). Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2, BGE 134 IV 82 E. 4.1; mit Hinweisen). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1). Die Strafe ist dabei für jedes einzelne Delikt festzusetzen, eine Gesamtbetrachtung ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht gestattet (BGE 144 IV 217 und BGE 144 IV 313). Gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB steht für Strafen bis zu 180 Strafeinheiten die Geldstrafe im Vordergrund. Die Ausfällung einer Freiheitsstrafe unter 180 Tagen ist gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB möglich, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Die Vorinstanz hielt zutreffend fest, dass es sich vorliegend bei der versuchten vorsätzlichen Tötung um das schwerste Delikt handelt, wofür als Strafart ausschliesslich eine Freiheitsstrafe in Frage kommt. Weiter sprach die Vorinstanz sowohl für den Angriff als auch für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz eine Freiheitsstrafe aus. Sie führte diesbezüglich aus, dass einerseits die Geldstrafe unter spezialpräventiven Gesichtspunkten als nicht ausreichend und eine Freiheitsstrafe mit Blick auf Art. 41 StGB als zweckmässig und angebracht erachtet werde, andererseits eine Geldstrafe mit Blick auf die Situation des Beschuldigten auch kaum vollstreckt werden könne.”
“Hinweise, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann, ergeben sich vorliegend nicht. Der Beschuldigte ist arbeitstätig. Ebenso er- geben sich keine Anhaltspunkte, die auf eine Notwendigkeit der Verhängung einer Freiheitsstrafe hindeuten, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Straf- taten abzuhalten. Wie aufzuzeigen sein wird, rechtfertigt sich indes angesichts der Tatschwere für den Betrug und die Urkundenfälschung die Ausfällung einer Frei- heitsstrafe, weil die verschuldensangemessene Sanktion über dem Maximum von 180 Tagessätzen Geldstrafe liegt (Art. 34 Abs. 1 StGB), während für die weiteren Straftaten eine Geldstrafe als angemessene Sanktion erscheint.”
“der Anklageschrift im Umfang von CHF 76'000.-- als nicht mehr leicht einzustufen, was unter Beachtung des abstrakten Strafrahmens zu einer hypothetischen Einsatzstrafe von 300 Strafeinheiten führt. In Bezug auf die Wahl der Sanktionsart ist zu konstatieren, dass gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB bei dieser Höhe von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Im Resultat ist damit eine hypothetische Einsatzstrafe von zehn Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen.”
Bei Anwendung spezialgesetzlicher Höchstbeträge (z. B. im SVG) sind die in Art. 34 StGB vorgesehenen Obergrenzen für Zahl und Höhe der Tagessätze zu beachten.
In der zitierten Entscheidung legte das Gericht den Tagessatz auf CHF 30 fest.
“Et statuant à nouveau : Acquitte D______ du chef de menaces s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation et de tentative de lésions corporelles aggravées s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2.c. de l'acte d'accusation. Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a et c CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 12 mars 2020 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne D______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne D______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral. Condamne D______ à payer à I______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.”
In den zitierten Entscheiden wurde der Tagessatz mit CHF 3'000 festgesetzt.
“Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 10'020.90 (20h05 × CHF 450.- [CHF 9'000.-] plus 3% requis pour les frais de dossier [CHF 270.-] et la TVA de 8.1% [CHF 750.90]), étant précisé que cette indemnité ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19559/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'345.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'020.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 31'711.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'284.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Les honoraires de Me F______, à hauteur de CHF 28'198.85, détaillés et justifiés, ne prêtent pas le flanc à la critique, compte tenu des faits et de la durée de la procédure. Ils seront augmentés à CHF 28'685.30 pour tenir compte de la durée de l'audience de jugement. Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser un montant total de CHF 33'531.80, TVA comprise, (CHF 4'846.50 + CHF 28'685.30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.”
Unter dem früheren Sanktionenrecht (Höchstgrenze bis 360 Tagessätze) galt die Geldstrafe in der leichten und mittleren Kriminalität regelmässig als hauptsächliche Sanktionsart; in einzelnen Entscheidungen wurde ihre Anwendung im Anwendungsbereich der Geldstrafe sogar als zwingend angesehen. Dies konnte die praktische Strafzumessung und die Bildung von Gesamtstrafen beeinflussen.
“1 StGB (Anklageziffer I.) ist er demgegen- über freizusprechen und das Verfahren bezüglich des eventualiter angeklagten Tatvorwurfs der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher im Sinne von Art. 325 Abs. 1 StGB ist einzustellen. IV. Sanktion 1.Im Rahmen der Strafzumessung ist einleitend festzuhalten, dass mit der Vorinstanz die zum Tatzeitpunkt geltende gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt, nachdem die Revision des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018 keine für den Beschuldigten günstigere Rechtslage geschaffen hat (Urk. 74 S. 48 ff.). Im Weiteren hat die Vorinstanz die allgemeinen Regeln der Strafzumessung zutref- fend dargelegt (Urk. 74 S. 51 f.), weshalb diese nicht mehr wiederholt zu werden brauchen. 2.Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen der Misswirt- schaft, der gemäss Art. 165 Ziff. 1 StGB zum Tatzeitpunkt eine Freiheitsstrafe von in der Regel mindestens 6 Monaten (vgl. aArt. 40 StGB) bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen (aArt. 34 Abs. 1 StGB) vorsah. Nachdem - 38 - heute lediglich ein Schuldspruch wegen Misswirtschaft zu ergehen hat, entfällt eine allfällige Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB. 3.Im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität stellt die Geldstrafe die Hauptsanktionsart dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe diese grundsätzlich der Freiheitsstrafe vor (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1). Das galt auch für das frühere Sanktionenrecht, stand doch schon damals im überschnei- denden Anwendungsbereich beider Strafarten nach dem Prinzip der Verhältnis- mässigkeit die Geldstrafe im Vordergrund (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Wie noch zu zeigen sein wird, drängt sich vorliegend aufgrund des objektiven Tatverschuldens eine Sanktion im Überschneidungsbereich von Geld- und Freiheitsstrafe auf. Da- bei sind auch unter dem Aspekt der Zweckmässigkeit der Strafe, der Auswirkun- gen derselben auf die persönlichen und sozialen Verhältnisse des Beschuldigten oder der spezialpräventiven Wirksamkeit der Strafe keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von der Anwendung der Hauptsanktionsart als angezeigt er- scheinen lassen würden.”
“Die Vorinstanz geht in casu offenbar von einer "Massen-Kleinkriminalität" (oben E. 1.2.1) bzw. von einer eher leichten Kriminalität aus (unten E. 2.2) und nimmt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Geldstrafe als "zwingend" an (oben E. 1.2.3). Bei dieser Wahl der Strafart sieht sie sich durch das gesetzliche Höchstmass von 360 Tagessätzen gemäss aArt. 34 Abs. 1 StGB gebunden. Sie setzt die Einsatzstrafe für die Straftaten zum Nachteil von A auf 330 Tagessätze fest, asperiert diese Einsatzstrafe aufgrund der übrigen Straftaten pauschal auf 360 Tagessätze und verzichtet in dieser Konstellation auf eine effektive Strafzumessung, da ohnehin keine schuldangemessene Strafe ausgefällt werden könne (oben E. 1.2.3).”
“Alors que la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4).”
Neben dem Nettoeinkommen sind bei der Festlegung des Tagessatzes auch weitere Zwecke und Schranken zu beachten: Mindestdauer/Präventionswirkung der Sanktion, Angemessenheit, richterliche Würdigung (kein rein mechanisches Rechnen).
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).”
“Strafmass und Höhe des Tagessatzes Zusammenfassend erachtet die Kammer für die Schuldsprüche wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Drohung eine Strafe von 35 Strafeinheiten als angemessen. Diese sind als Geldstrafe auszusprechen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“L’intérêt de l'Etat à ne pas laisser les conflits de voisinage dégénérer et déborder au pénal, qui plus est contre les proches de « l'adversaire », est manifeste, d’autant qu’en l’occurrence les agissements répréhensibles du prévenu ne sont pas insignifiants et qu’ils se sont répétés durant près de six mois. Enfin, le prévenu est malvenu de soutenir qu'il vit un calvaire tout en affirmant que sa réaction est à considérer comme une bagatelle pour les plaignants. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les infractions de contrainte et de menaces sont les plus graves et justifient chacune une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, les injures proférées contre le plaignant justifient le prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours et celles proférées contre la plaignante une peine pécuniaire de 5 jours. La peine pécuniaire d’ensemble arrêtée à 60 (20+20+15+5) jours-amende sanctionne donc adéquatement les comportements délictueux de D.________. Arrêtée à 90 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu répond aux conditions du sursis, ses deux antécédents concernant des infractions d’une autre nature et étant anciens. Le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à D.________ une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu admettant être épuisé par les rapports de voisinage tendus qu’il entretient avec la plaignante mais rejetant largement la responsabilité de son comportement sur la plaignante. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 10 jours. L’amende de 900 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 10 jours, doit donc être confirmée.”
Bei Widerruf bedingt ausgesprochener Geldstrafen ist, sofern es sich um Strafen gleicher Art, um eine Gesamtstrafe zu bilden, die Einsatzstrafe einzusetzen und anschliessend durch die widerrufene Strafe angemessen zu erhöhen. Bei der so gebildeten Gesamtstrafe ist die in Art. 34 Abs. 1 StGB geregelte Obergrenze von 180 Tagessätzen zu beachten; ein Überschreiten dieser Grenze ist unzulässig.
“Die zweite Gesetzeswidrigkeit liegt darin, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Gesamtstrafenbildung zufolge des Widerrufs bedingt ausgesprochener Geldstrafen die in Art. 34 Abs. 1 StGB statuierte Obergrenze von 180 Tagessätzen überschritt. a. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet das Gericht in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist die für die Probezeitdelikte ausgefällte Strafe als Einsatzstrafe einzusetzen und anschliessend durch die widerrufene Strafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe (BGE 145 IV 146 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Vorliegend setzte die Vorinstanz die Einsatzstrafe für die Probezeitdelikte auf 120 Tagessätze fest. Im Rahmen der Gesamtstrafenbildung zufolge Widerrufs des bedingten Vollzugs von Geldstrafen von insgesamt 105 Tagessätzen erhöhte sie die Einsatzstrafe asperierend um 90 Tagessätze und setzte die Gesamtstrafe damit auf 210 Tagessätze fest. Die Vorinstanz erwog, die Gesamtstrafenbildung stosse an ihre Grenzen, wenn aufgrund der neuen Delinquenz eine Gesamtstrafe von über 180 Tagessätzen adäquat sei. Es sei dem Gericht dann nur möglich, auf einen Widerruf zu verzichten und die Probezeit zu verlängern, oder bei einem Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe für das neue Delikt eine allenfalls bedingte Freiheitsstrafe auszufällen.”
“Die Vorinstanz setzte für die vorliegend zu beurteilenden Delikte eine unbe- dingte Freiheitstrafe von 120 Tagen Freiheitsstrafe fest, widerrief eine frühere bedingte Freiheitsstrafe und bestrafte den Beschuldigten unter Einbezug dieses Widerrufs mit einer Gesamtstrafe von 150 Tagen Freiheitsstrafe (Urk. 29 S. 10). Die Verteidigung macht geltend, die Strafe sei mangels Widerruf und "aufgrund des Sachverhalts" massiv zu reduzieren (Urk. 31 Rz. 14). Anlässlich der Berufungs- verhandlung machte sie ferner geltend, der Beschuldigte habe aus einem Notstand im Sinne von Art. 18 StGB heraus gehandelt (Urk. 44 S. 5). - 7 - Da einzig der Beschuldigte Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil erhob, fällt aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) eine strengere Bestrafung von vornherein ausser Betracht. 1.2.Die Strafandrohung von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG lautet auf Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren bzw. auf Gelds- trafe von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Vorliegend besteht kein Anlass, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen. 1.3.Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (siehe z.B. BGE 144 IV 313 E. 1; 142 IV 365 E. 2.4.3; 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4 ff.; BGer 6B_676/2022 vom 27. Dezember 2022, E. 2.2; je mit Hinweisen). Darauf kann vorab verwiesen werden. Auch die Erwägungen der Vorinstanz zu den allgemeinen Strafzumessungsregeln (Urk. 29 E. IV/1.2 und”
Die Geldstrafe wurde auf 5 Tagessätze zu je CHF 30 festgesetzt (Art. 34 StGB).
“Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.1. de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.2. de l'acte d'accusation. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Y______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 12 avril 2021 et 18 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art.”
Bei mehreren Schuldsprüchen ist die Einsatzstrafe nach der schwereren Straftat zu bestimmen; im angeführten Entscheid wurde die sexuelle Nötigung als schwere Tat zugrunde gelegt und bildete die Grundlage für die Bemessung der Einsatzstrafe.
“Juli 2018, sowie wegen Schändung, begangen um den 20. Juni 2018, werden demgegenüber mit einer Geldstrafe geahndet. Beim Beschuldigten ist grundsätzlich nicht von einer besonderen Rückfallgefahr auszugehen. Nach der Überzeugung der Kammer handelte er in erster Linie in der Absicht, die Straf- und Zivilklägerin zum Auszug aus der ehelichen Gemeinschaft zu bewegen. Mit anderen Worten dürfte nicht entscheidend gewesen sein, was er tat, sondern gegen wen sich die Tat richtete. Die Konstellation erscheint derart spezifisch, dass sie sich kaum zu wiederholen droht. Das Verschulden erscheint zudem bei diesen beiden Schuldsprüchen leichter als bei den übrigen Vorfällen. Auch für diese beiden Schuldsprüche ist somit in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe auszufällen. Der Strafrahmen der Geldstrafe reicht von 3 bis 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe für ein Unterschreiten des ordentlichen Strafrahmens liegen nicht vor, ein Überschreiten ist nicht zulässig (Art. 49 Abs. 1 in fine i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Schuldspruch wegen sexueller Nötigung stellt aufgrund der Tatumstände und des Verschuldens die schwerere Straftat, anhand welcher die Einsatzstrafe zu bestimmen ist.”
In Pornografie-Angelegenheiten wurde Art. 34 Abs. 1 StGB zur Bemessung der Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens herangezogen.
“Grundsätze der Strafzumessung und Strafrahmen Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 144 IV 217 E. 2.3 ff.; BGE 142 IV 265 E. 2.3 ff.; BGE 141 IV 61 E. 6.1; BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je m.w.H.). Darauf sowie auf die zutreffenden theoretischen Ausführungen der Vorinstanz kann vorab verwiesen werden (Urk. 48 S. 16 f.). Der Beschuldigte ist folglich wegen Pornografie im Sin- ne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB mit einer innerhalb des ordentlichen Straf- rahmens (Geldstrafe bis 180 Tagesätze oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren) zu - 18 - bemessenden Strafe zu sanktionieren (Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB und Art. 40 Abs. 1 StGB).”
Das Gericht hat den Tagessatz auf CHF 200 festgesetzt.
“Si elles figuraient toutes en réalité déjà dans le dossier de la cause, il n’en demeure pas moins que le conseil des intimés a dû en prendre connaissance. Les intimés sollicitent une indemnité correspondant à 1/6ème de l’activité de leur conseil pour chaque groupe, les couples de plaignants renonçant à faire valoir deux indemnités. Dans ces circonstances, le montant requis sera alloué aux parties plaignantes, sans qu’il n’y ait lieu de réduire l’indemnité en raison des conclusions civiles rejetées, qui n’ont occasionné aucune dépense. C’est ainsi une indemnité de CHF 646.20 (8 x 450.- plus TVA à 7.7 % [CHF 277.20] / 6) qui leur sera allouée à chacun, à charge du prévenu. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/300/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23572/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 4'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 23 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à E______, CHF 2'802.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 646.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).”
Bestimmte schwerwiegende Tathandlungen oder Umstände können bei der Bemessung der Tagessatzanzahl als schuldverschärfend berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung stuft z. B. Überschreitungen der innerorts erlaubten Geschwindigkeit um 25 km/h oder mehr als objektiv schwere Tat an und hat in einem solchen Fall die Höchstquotität von 180 Tagen‑Geldstrafe bestätigt. Bei der Festsetzung der Zahl der Tagessätze sind ferner die persönlichen und verfahrensbezogenen Schuldkomponenten (z. B. gemeinschaftliches Handeln, Verhalten nach der Tat, persönliche Verhältnisse) zu berücksichtigen.
“Pour parvenir à ce résultat, l'autorité s'est fondée sur la jurisprudence constante dans le domaine des excès de vitesse, selon laquelle un cas est objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1), et de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance de l'excès de vitesse commis le 23 mai 2021 (93 km/h au lieu de 50 km/h). Il ressort de ce qui précède que l'autorité administrative qui, en matière de circulation routière, n'est pas liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la mise en danger (cf. arrêts du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2, 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1), est parvenue à la conclusion que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Ceci vient confirmer le résultat du jugement pénal ayant condamné le recourant d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la quotité maximale pour ce type de peine (cf. art. 34 al. 1 CP). 5.3.4 Quatrièmement, les explications du recourant dans ses écritures ne permettent pas davantage de retenir la présence de circonstances particulières. De l'avis du Tribunal, elles ne viennent que confirmer la gravité des infractions commises. Pour cause, le recourant admet avoir agi intentionnellement, dès lors qu'il a délibérément accéléré devant un radar à deux reprises pour faire « acte de rébellion contre l'autorité ». De plus, le fait d'avoir agi « par défoulement, par rage » dénote une inclination à adopter un comportement pénalement répréhensible lors de situations vécues comme frustrantes. Si cette frustration peut se comprendre au regard des évènements difficiles que rencontraient le recourant à cette période (annonce de la nécessité d'une nouvelle opération chirurgicale qui imposait le report de l'entame de ses études, décès prochain de son grand-père, impossibilité d'entamer des études dans les universités suisses), il était possible de l'évacuer par des moyens légaux. En d'autres termes, l'injustice perçue par le recourant, principalement en raison de sa maladie, ne saurait en aucun cas servir de justification pour s'accommoder du risque de mettre en danger la santé d'autres personnes en commettant deux excès de vitesse importants.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.5. La faute des prévenus n'est pas négligeable. Ils ont agi en groupe et s'en sont pris à la liberté et au patrimoine du plaignant. Leurs mobiles semblent relever de l'excès de zèle voire de l’usurpation de fonctions, ces derniers s'étant arrogés des prérogatives de forces de l'ordre sur sol étranger. Les membres de la police étant présents pour gérer la situation, l'altercation aurait pu et dû être évitée. La collaboration a été mauvaise, les prévenus ayant persisté à minimiser ou nier les faits jusqu'à ce qu'ils soient confrontés aux images de vidéosurveillance et finissent par admettre partiellement leur faute et présenter des excuses. Leur prise de conscience est moyenne, puisque les prévenus ont continué à maintenir en appel que leur comportement était justifié par la situation dangereuse dans laquelle ils se seraient trouvés. Ils n'ont aucun antécédent judiciaire. Leur responsabilité pénale est entière.”
Bei Konkurrenzen bildet das Gericht die Gesamt(geld)strafe aus den gedanklich festgesetzten Einzelstrafen; methodisch ist von der Grundstrafe als Ausgangspunkt auszugehen. Für jedes Delikt sind Art und Mass der Strafe festzulegen; eine Wahl einer abweichenden Strafart (z. B. Freiheits- statt Geldstrafe) ist gegebenenfalls zu begründen.
“Angesichts der Strafdrohung von Freiheitsstrafe bis 3 Jahren oder Geldstra- fe für den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ge- mäss Art. 285 Ziff. 1 StGB enthält – anders noch als vor Vorinstanz – neu die Grundstrafe das schwerste Delikt. Nachdem wie dargelegt auch für die Grundstra- fe eine Geldstrafe ausgefällt wurde, beläuft sich der Strafrahmen, innerhalb wel- chem die Gesamt(geld)strafe gemäss Art. 49 Abs. 2 StGB zu bilden ist, neu auf Geldstrafe bis 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Methodisch ist nach bun- desgerichtlicher Rechtsprechung mithin von der Grundstrafe als Ausgangspunkt auszugehen, welche in der Folge aufgrund der Einzelstrafen für die neu zu beur- teilenden Delikte angemessen zu erhöhen ist. Anschliessend ist von der (gedank- lich) gebildeten Gesamtstrafe die Grundstrafe abzuziehen, was die Zusatzstrafe ergibt (BGE 142 IV 265 E. 2.4.4).”
“A. 2019, N 485). Das Gericht hat für jedes zu beurteilende Delikt das Strafmass und die Art der Strafe zu bestimmen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden. Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren hypothetischen Geldstrafe (für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat) das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (BGE 144 IV 217 E. 4.1 und E. 4.3; BGE 144 IV 313, E. 1). Bei der Bemessung der Gesamtstrafe müssen die einzelnen Straftaten innerhalb des (allenfalls erweiterten) Strafrahmens gesamthaft gewürdigt werden. Dabei sind namentlich das Verhältnis der einzelnen Taten untereinander, ihr Zusammenhang, ihre grössere oder geringere Selbstständigkeit sowie die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgüter und die Begehungsweisen zu berücksichtigen. Der Gesamtschuldbeitrag des einzelnen Deliktes wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4). Weil im Rahmen einer Gesamtstrafenbildung die Tat mit der abstrakt höchsten Strafandrohung die Einsatzstrafe bildet, muss die Gesamtstrafe als erhöhte Einsatzstrafe einerseits die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe für das schwerste Delikt (um mindestens eine Strafeinheit) überschreiten und darf andererseits nicht niedriger ausfallen als die höchste verwirkte Einzelstrafe.”
Gerichte wenden in der Praxis den gesetzlichen Mindest-Tagessatz von CHF 30 regelmässig an, insbesondere bei fehlendem, geringem oder verschuldetem Einkommen; der Mindestbetrag wird oft überprüft und bestätigt.
“Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de base de 20 jours peut être arrêtée pour sanctionner l’infraction de contrainte. Il convient, de manière appropriée, d’augmenter sensiblement la peine de base, pour tenir compte du concours avec les deux tentatives de contrainte, les sept cas de calomnie, à savoir de 80 jours, ce qui donnerait une peine de 100 jours. Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 29 décembre 2023 pour diverses calomnies par le Ministère public du canton de Fribourg. En application de l’art. 49 al. 2 CP, si le prévenu avait été jugé en une fois, la peine prononcée aurait été de 130 jours, de sorte que la peine complémentaire doit être fixée à 80 jours. 3.3.2.3. Au vu de ce qui précède, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (20 + 30), le montant du jour-amende étant fixé, compte tenu de la situation financière du prévenu, au minimum légal de CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et la peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg. 4. Sursis 4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.”
“En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée. Enfin, il a un antécédent, mais celui-ci est ancien et non spécifique, de sorte qu'il n'a pas d'influence sur sa peine. Au vu de ce qui précède il y a lieu de s'en tenir à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 60 jours. 6.2.2. L'appelant affirme percevoir un revenu d'environ CHF 3'500.- par mois, soit un montant nettement inférieur au salaire minimum genevois en 2024 (CHF 4'215.47 pour 40 heures hebdomadaires), sans que le contraire soit établi. Il est en outre débiteur d'un montant mensuel de CHF 2'790.- au titre de ses contributions d'entretien, en sus de ses dépenses obligatoires personnelles. Dans cette situation, il convient d'arrêter son jour-amende au montant minimal ordinaire de CHF 30.- (cf. art. 34 al. 2 CP). 6.2.3. Le condamné n'a pas d'antécédent récent. À l'époque des faits, il était d'ailleurs au bénéfice d'une notation moyenne de 4.91 sur 163 avis sur "L______", ce qui laisse penser que son comportement constitue un dérapage isolé eu égard à son activité de montage de meuble. Si son impulsivité marquée et ses modalités de fonctionnement psychique limitant sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui sont des éléments péjorant son pronostic de récidive, ils sont toutefois insuffisants à considérer que celui-ci est défavorable. Partant, il convient de le mettre au bénéfice du sursis complet pendant trois ans. En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans. Son appel est dans cette mesure admis. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art.”
“En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée. Enfin, il a un antécédent, mais celui-ci est ancien et non spécifique, de sorte qu'il n'a pas d'influence sur sa peine. Au vu de ce qui précède il y a lieu de s'en tenir à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 60 jours. 6.2.2. L'appelant affirme percevoir un revenu d'environ CHF 3'500.- par mois, soit un montant nettement inférieur au salaire minimum genevois en 2024 (CHF 4'215.47 pour 40 heures hebdomadaires), sans que le contraire soit établi. Il est en outre débiteur d'un montant mensuel de CHF 2'790.- au titre de ses contributions d'entretien, en sus de ses dépenses obligatoires personnelles. Dans cette situation, il convient d'arrêter son jour-amende au montant minimal ordinaire de CHF 30.- (cf. art. 34 al. 2 CP). 6.2.3. Le condamné n'a pas d'antécédent récent. À l'époque des faits, il était d'ailleurs au bénéfice d'une notation moyenne de 4.91 sur 163 avis sur "L______", ce qui laisse penser que son comportement constitue un dérapage isolé eu égard à son activité de montage de meuble. Si son impulsivité marquée et ses modalités de fonctionnement psychique limitant sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui sont des éléments péjorant son pronostic de récidive, ils sont toutefois insuffisants à considérer que celui-ci est défavorable. Partant, il convient de le mettre au bénéfice du sursis complet pendant trois ans. En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans. Son appel est dans cette mesure admis. 7. 7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art.”
“Fazit Geldstrafe Insgesamt erachtet die Kammer somit eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen als dem Verschulden des Beschuldigten angemessen. 17.4 Tagessatzhöhe der Geldstrafe Ein Tagessatz beträgt nach Art. 34 Abs. 2 StGB mindestens CHF”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte verfügt nach wie vor über kein Einkommen. Die Tagessatzhöhe wird damit auf das gesetzliche Minimum von CHF”
“Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Il sera précisé que la peine arrêtée par le jugement du 7 septembre 2022 ne retenait pas le détournement d’une ambulance lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. 6. Quant à l’amende, il doit être tenu compte de l’abandon de trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne ; seuls demeurent donc la violation de l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 a. 2 LCR (art. 90 al. 1 LCR), d’une part, et le défaut de port du permis de conduire, réprimé par l’art. 99 al. 1 let. b LCR, d’autre part. Ces contraventions justifient une peine d’amende de 50 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à un jour (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard. 7. 7.1 L’appelant ne conteste pas la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.”
“Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Il sera précisé que la peine arrêtée par le jugement du 7 septembre 2022 ne retenait pas le détournement d’une ambulance lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. 6. Quant à l’amende, il doit être tenu compte de l’abandon de trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne ; seuls demeurent donc la violation de l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 a. 2 LCR (art. 90 al. 1 LCR), d’une part, et le défaut de port du permis de conduire, réprimé par l’art. 99 al. 1 let. b LCR, d’autre part. Ces contraventions justifient une peine d’amende de 50 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à un jour (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard. 7. 7.1 L’appelant ne conteste pas la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.”
“1 Une peine privative de liberté n’entre pas en ligne de compte. En effet, W.________ est dépourvu de tout antécédent, alors que S.________ est dépourvu d’antécédent dans ce type d’infractions. 5.3.2 Le prévenu S.________ a reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît bonne. En revanche, il présente des antécédents, aussi bien antérieurs que postérieurs aux faits incriminés dans la présente procédure, ce qui constitue un élément à charge. En outre, il y a lieu de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. Enfin, il y a eu violation du principe de célérité, imputable au seul Ministère public, dans l’instruction de la cause. Dans ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard de ce prévenu. Incontestée, la quotité du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) découle du jugement de première instance. L’auteur remplissant les conditions du sursis, cette peine doit en être assortie pendant le délai d’épreuve légal minimal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Pour sa part, le prévenu W.________ a également reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît quasiment aussi bonne que celle de son coprévenu, même s’il a fait preuve de désinvolture et d’impéritie dans la direction de son entreprise. Enfin, il y a lieu, en sa faveur aussi, de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits au regard de l’art. 48 let. e CP, ainsi que de la violation du principe de célérité. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Ce prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Les infractions étant en concours, une nouvelle peine d’ensemble doit être fixée.”
“Gemäss eigenen Angaben in der Hauptverhandlung war er infolge einer Erbschaft in der Lage, seine Schulden auf rund CHF 22'000. zu reduzieren, nachdem sich im Jahr 2020 seine Betreibungen noch auf über CHF 290000. beliefen und offene Verlustscheine in der Höhe von knapp CHF 20000. vorlagen (Verhandlungsprotokoll Strafgericht, S. 2, Akten S. 655; Betreibungsregisterauszüge, Akten S. 10 ff.). Gemäss seinen Angaben in der Berufungsverhandlung sind seine Schulden seither auf CHF 36'000. bis 37'000. angestiegen. Ein Geständnis kann ihm nicht zugutegehalten werden. Folglich sind weder be- noch entlastende Umstände zu erkennen, so dass die Täterkomponente neutral zu werten ist und es bei einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen bleibt. In Anbetracht des bescheidenen Einkommens von A____ in der Höhe von CHF 2000. pro Monat (Protokoll Berufungsverhandlung S. 2) und den immer noch bestehenden Schulden wird die Tagessatzhöhe auf den für den Regelfall vorgesehenen Mindestbetrag von CHF 30. bemessen (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Gemäss eigenen Angaben in der Hauptverhandlung war er infolge einer Erbschaft in der Lage, seine Schulden auf rund CHF 22'000. zu reduzieren, nachdem sich im Jahr 2020 seine Betreibungen noch auf über CHF 290000. beliefen und offene Verlustscheine in der Höhe von knapp CHF 20000. vorlagen (Verhandlungsprotokoll Strafgericht, S. 2, Akten S. 655; Betreibungsregisterauszüge, Akten S. 10 ff.). Gemäss seinen Angaben in der Berufungsverhandlung sind seine Schulden seither auf CHF 36'000. bis 37'000. angestiegen. Ein Geständnis kann ihm nicht zugutegehalten werden. Folglich sind weder be- noch entlastende Umstände zu erkennen, so dass die Täterkomponente neutral zu werten ist und es bei einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen bleibt. In Anbetracht des bescheidenen Einkommens von A____ in der Höhe von CHF 2000. pro Monat (Protokoll Berufungsverhandlung S. 2) und den immer noch bestehenden Schulden wird die Tagessatzhöhe auf den für den Regelfall vorgesehenen Mindestbetrag von CHF 30. bemessen (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Täterkomponenten Bezüglich der Täterkomponenten kann auf die entsprechenden Ausführungen unter Erwägung II.D.2.1.2 hiervor verwiesen werden. Gestützt darauf erscheint eine Reduktion der Geldstrafe um einen Drittel auf 10 Tagessätze angemessen. 2.3 Tagessatzberechnung Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen familienrechtlichen Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6.1). Aus den bereits thematisierten wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten ergibt sich, dass er derzeit sowie vor seinem Haftantritt kein Einkommen erzielte. Entsprechend den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ist der Ansatz pro Tagessatz auf das gesetzliche Minimum von CHF 30.-- festzusetzen.”
“Täterkomponenten Bezüglich der Täterkomponenten kann auf die entsprechenden Ausführungen unter Erwägung II.D.2.1.2 hiervor verwiesen werden. Gestützt darauf erscheint eine Reduktion der Geldstrafe um einen Drittel auf 10 Tagessätze angemessen. 2.3 Tagessatzberechnung Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen familienrechtlichen Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6.1). Aus den bereits thematisierten wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten ergibt sich, dass er derzeit sowie vor seinem Haftantritt kein Einkommen erzielte. Entsprechend den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ist der Ansatz pro Tagessatz auf das gesetzliche Minimum von CHF 30.-- festzusetzen.”
“Oktober 2019 mit den Vorwürfen konfrontiert wurde (Urk. 5/1). Zu berücksichtigen ist dabei immerhin, dass das Verfahren aufgrund des angeschla- genen Gesundheitszustands von †H._____ und dessen Versterbens im mm.2021 zwischenzeitlich während einiger Monate sistiert war, was die lange Verfahrens- dauer etwas zu relativieren vermag. Nichtsdestotrotz ist in den nicht erklärbaren Verzögerungen zu Beginn der Untersuchung eine Verletzung des Beschleuni- gungsgebots zu erkennen. Diesem Umstand ist mit einer Reduktion der Gelds- trafe auf 110 Tagessätzen Rechnung zu tragen, was im Ergebnis der vorinstanzli- chen Sanktion entspricht. 5.Tagessatzhöhe 5.1.Der Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Das Gericht bestimmt dessen Höhe nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.2.Die Höhe des Tagessatzes ist angesichts der auch zuletzt noch ungünsti- gen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten, wonach er nach wie vor eine Rente von monatlich Fr. 4'300.– (inklusive Kinderrenten) bezieht und damit auch für den Lebensunterhalt seiner nicht erwerbstätigen Ehefrau und vier ausbildungs- pflichtigen Kindern aufzukommen hat (vgl. Urk. 32 S. 6 f.; Prot. I S. 7 ff.; Prot. II S. 8 + 10), bei Fr. 30.– zu belassen. - 30 - 6.Fazit 6.1.Der Beschuldigte ist demzufolge in zweiter Instanz mit einer Geldstrafe in der Höhe von 110 Tagessätzen zu Fr. 30.– zu bestrafen. 6.2.Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, an die Strafe an (Art. 51 StGB). Ein Tag Haft entspricht dabei einem Tagessatz der Geldstrafe. Dement- sprechend ist die ausgestandene Haft von 2 Tagen dem Beschuldigten entspre- chend an die Geldstrafe anzurechnen. 7.Vollzug Der Vollzug der Geldstrafe kann unter Gewährung einer Probezeit von 2 Jahren ohne Weiteres aufgeschoben werden.”
“Die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe darf sodann auch bei Mittellosigkeit nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich angenommen werden (BGE 134 IV 60, E. 8.4.). Vor seiner Verhaftung bezog der Beschuldigte eine IV-Rente von monatlich ca. Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2), welche ihm vermutungsweise auch nach seiner Haftent- lassung wieder zustehen dürfte. Der Beschuldigte ist daher mit einer Geldstrafe zu bestrafen. - 97 - 7.Tagessatzhöhe 7.1.Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Grundsätzlich ist auch bei schwachen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– angebracht (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 44b). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Ver- gehen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 80 m.w.H.). 7.2.Der Beschuldigte bezog bis zu seiner Verhaftung eine IV-Rente im Umfang von rund Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2). Bei diesen zwar knappen jedoch ausreichenden finanziellen Verhältnissen rechtfertigt sich eine Tagessatzhöhe von Fr. 30.–. 8.Sexuelle Belästigung (Dossier 89) 8.1.Strafrahmen Wer gegen Art. 198 StGB verstösst, wird mit Busse bestraft.”
“1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit. a); oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). 6.2.Vorliegend erscheint in Berücksichtigung der Tatschwere sowie der Tat- sache, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt kaum fähig war, sein Handeln selbst zu steuern, eine Freiheitsstrafe weder angemessen noch geboten, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. Die Vollziehbarkeit einer Geldstrafe darf sodann auch bei Mittellosigkeit nicht ohne weiteres als unwahrscheinlich angenommen werden (BGE 134 IV 60, E. 8.4.). Vor seiner Verhaftung bezog der Beschuldigte eine IV-Rente von monatlich ca. Fr. 3'200.– (Urk. 42 S. 2), welche ihm vermutungsweise auch nach seiner Haftent- lassung wieder zustehen dürfte. Der Beschuldigte ist daher mit einer Geldstrafe zu bestrafen. - 97 - 7.Tagessatzhöhe 7.1.Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Grundsätzlich ist auch bei schwachen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– angebracht (BSK StGB-DOLGE, Art. 34 N. 44b). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung. Dies wird damit begründet, dass kaum von einer ernsthaften Strafe gesprochen werden kann, wenn eine Geldstrafe für ein Ver- gehen deutlich unter den Ordnungsbussen für geringfügige Übertretungen liegen würde (BSK StGB-DOLGE, Art.”
“p. 20 in fine du jugement attaqué. Il importe peu que l'autorité précédente n'ait pas expressément rappelé ces éléments au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.3; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3). La cour cantonale a du reste réduit la peine pécuniaire de 20 à 5 jours-amende en tenant certes également compte du retrait de plainte de C.________ concernant les propos injurieux dont il a été la cible. Ainsi, la peine prononcée, qui se situe dans la fourchette basse du cadre légal, n'apparaît pas excessive et demeure proportionnée à la faute du recourant, que l'autorité précédente a qualifiée de légère. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du jour-amende, qui n'est pas contesté (cf. art. 34 al. 2 CP). En définitive, la cour cantonale pouvait, dans les circonstances établies sans que l'arbitraire n'en soit démontré, condamner le recourant à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour pour l'infraction d'injure retenue, peine qui n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge sur ce point.”
“Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.45 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "3. Déclare K______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte K______ du chef de contrainte (art. 181 CP). Condamne K______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit K______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne K______ à 1/12 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à K______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 6'906.25 (1/2; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "4. Déclare H______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Condamne H______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art.”
“Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'400.-. Met cet émolument complémentaire, à hauteur de 1/6 chacun, à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______." * * * * * Admet partiellement l'appel de F______. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare F______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Ordonne le classement concernant les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 172ter CP ; art. 329 al. 5 CPP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne F______ à payer CHF 1'218.50 correspondant à 1/6ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 7’311.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- et un émolument complémentaire de CHF 2'400.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met ces frais à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______, à raison de 1/6ème soit CHF 579.15 chacun et à hauteur de 2/15èmes soit CHF 463.35 pour F______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à F______, à la charge de l'État, CHF 350.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit H______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne H______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP)." "5. Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte D______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 1'688.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "6. Déclare I______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte I______ du chef de dommages à la propriété (art.”
“Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 1'688.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "6. Déclare I______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte I______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne I______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit I______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne I______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à I______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 2'108.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art.”
“Avertit K______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne K______ à 1/12 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à K______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 6'906.25 (1/2; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "4. Déclare H______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Condamne H______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit H______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne H______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP)." "5. Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte D______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.”
“2 CPP, étant observé qu'elle a été indemnisée sur la base de cette disposition en première instance, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions en indemnisation. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019. Rejette les appels formés par A______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, K______, H______, D______ et I______, dont le dispositif est le suivant : "1. Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.45 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "3. Déclare K______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte K______ du chef de contrainte (art. 181 CP). Condamne K______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art.”
“Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'400.-. Met cet émolument complémentaire, à hauteur de 1/6 chacun, à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______." * * * * * Admet partiellement l'appel de F______. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare F______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Ordonne le classement concernant les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 172ter CP ; art. 329 al. 5 CPP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne F______ à payer CHF 1'218.50 correspondant à 1/6ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 7’311.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- et un émolument complémentaire de CHF 2'400.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met ces frais à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______, à raison de 1/6ème soit CHF 579.15 chacun et à hauteur de 2/15èmes soit CHF 463.35 pour F______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à F______, à la charge de l'État, CHF 350.”
“2 CPP, étant observé qu'elle a été indemnisée sur la base de cette disposition en première instance, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions en indemnisation. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019. Rejette les appels formés par A______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, K______, H______, D______ et I______, dont le dispositif est le suivant : "1. Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.45 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "3. Déclare K______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte K______ du chef de contrainte (art. 181 CP). Condamne K______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit H______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne H______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP)." "5. Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte D______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 1'688.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "6. Déclare I______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte I______ du chef de dommages à la propriété (art.”
“Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 1'688.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "6. Déclare I______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte I______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne I______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit I______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne I______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à I______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 2'108.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)." "Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art.”
“Auf den Eingang der Berufungserklärungen (12. Januar 2023; Urk. 82) folgte die Fristansetzung zur Erhebung allfälliger Anschlussberufungen (Urk. 86), wobei die Fristen bis 20. Februar 2023 liefen (Urk. 87/1-5), und am 29. März 2023 die Vorladungen zur Berufungsverhandlung erfolgten (Urk. 89/1-8), die Anfang No- vember 2023 stattfand. Stossend lange Unterbrüche sind auch hier nicht zu erken- nen. Dass sich das Rechtsmittelverfahren in der Folge noch weiter verzögerte, ist zudem der mangelnden Mitwirkung des Beschuldigten (unentschuldigtes Nichter- scheinen; neuerliche Vorladung; Abwesenheitsverfahren) geschuldet. Eine Verlet- zung des Beschleunigungsgebotes ist daher zu verneinen. 8.Höhe Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkom- men und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungs- pflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.1). Angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse des Beschul- digten, der überdies hoch verschuldet ist, erscheint es angemessen, die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.– festzusetzen. 9.Fazit In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erweist sich eine Be- strafung des Beschuldigten mit 22 Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu Fr. 30.– als den Taten und dem Täter angemessen. Die im Urteilszeitpunkt erstandene Haft von 558 Tagen ist dem Beschuldigten im Sinne von Art. 51 StGB an die Freiheitsstrafe anzurechnen, unabhängig davon, ob diese bedingt oder unbedingt auszusprechen ist (BGE 135 IV 126). V. Vollzug 1.Freiheitsstrafe Die Vorinstanz hat die theoretischen rechtlichen Grundlagen zum Vollzug zutref- fend dargetan (Urk. 80 S. 33 f.). Dem Beschuldigten ist unter Hinweis auf die zu- - 23 - treffenden Erwägungen der Vorinstanz für die Freiheitsstrafe der bedingte Strafvoll- zug zu gewähren.”
“Auf den Eingang der Berufungserklärungen (12. Januar 2023; Urk. 82) folgte die Fristansetzung zur Erhebung allfälliger Anschlussberufungen (Urk. 86), wobei die Fristen bis 20. Februar 2023 liefen (Urk. 87/1-5), und am 29. März 2023 die Vorladungen zur Berufungsverhandlung erfolgten (Urk. 89/1-8), die Anfang No- vember 2023 stattfand. Stossend lange Unterbrüche sind auch hier nicht zu erken- nen. Dass sich das Rechtsmittelverfahren in der Folge noch weiter verzögerte, ist zudem der mangelnden Mitwirkung des Beschuldigten (unentschuldigtes Nichter- scheinen; neuerliche Vorladung; Abwesenheitsverfahren) geschuldet. Eine Verlet- zung des Beschleunigungsgebotes ist daher zu verneinen. 8.Höhe Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkom- men und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungs- pflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.1). Angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse des Beschul- digten, der überdies hoch verschuldet ist, erscheint es angemessen, die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.– festzusetzen. 9.Fazit In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erweist sich eine Be- strafung des Beschuldigten mit 22 Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu Fr. 30.– als den Taten und dem Täter angemessen. Die im Urteilszeitpunkt erstandene Haft von 558 Tagen ist dem Beschuldigten im Sinne von Art. 51 StGB an die Freiheitsstrafe anzurechnen, unabhängig davon, ob diese bedingt oder unbedingt auszusprechen ist (BGE 135 IV 126). V. Vollzug 1.Freiheitsstrafe Die Vorinstanz hat die theoretischen rechtlichen Grundlagen zum Vollzug zutref- fend dargetan (Urk. 80 S. 33 f.). Dem Beschuldigten ist unter Hinweis auf die zu- - 23 - treffenden Erwägungen der Vorinstanz für die Freiheitsstrafe der bedingte Strafvoll- zug zu gewähren.”
“Auf den Eingang der Berufungserklärungen (12. Januar 2023; Urk. 82) folgte die Fristansetzung zur Erhebung allfälliger Anschlussberufungen (Urk. 86), wobei die Fristen bis 20. Februar 2023 liefen (Urk. 87/1-5), und am 29. März 2023 die Vorladungen zur Berufungsverhandlung erfolgten (Urk. 89/1-8), die Anfang No- vember 2023 stattfand. Stossend lange Unterbrüche sind auch hier nicht zu erken- nen. Dass sich das Rechtsmittelverfahren in der Folge noch weiter verzögerte, ist zudem der mangelnden Mitwirkung des Beschuldigten (unentschuldigtes Nichter- scheinen; neuerliche Vorladung; Abwesenheitsverfahren) geschuldet. Eine Verlet- zung des Beschleunigungsgebotes ist daher zu verneinen. 8.Höhe Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkom- men und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungs- pflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.1). Angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse des Beschul- digten, der überdies hoch verschuldet ist, erscheint es angemessen, die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 30.– festzusetzen. 9.Fazit In Würdigung aller massgeblichen Strafzumessungsgründe erweist sich eine Be- strafung des Beschuldigten mit 22 Monaten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu Fr. 30.– als den Taten und dem Täter angemessen. Die im Urteilszeitpunkt erstandene Haft von 558 Tagen ist dem Beschuldigten im Sinne von Art. 51 StGB an die Freiheitsstrafe anzurechnen, unabhängig davon, ob diese bedingt oder unbedingt auszusprechen ist (BGE 135 IV 126). V. Vollzug 1.Freiheitsstrafe Die Vorinstanz hat die theoretischen rechtlichen Grundlagen zum Vollzug zutref- fend dargetan (Urk. 80 S. 33 f.). Dem Beschuldigten ist unter Hinweis auf die zu- - 23 - treffenden Erwägungen der Vorinstanz für die Freiheitsstrafe der bedingte Strafvoll- zug zu gewähren.”
“50) et 10,8 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'188.-), plus le forfait de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 130.05), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 110.15). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/618/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6315/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des faits visés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation qualifiés de recel (art. 160 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn le 30 mars 2023. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant des deux peines précitées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). **** Ordonne la confiscation des téléphones et du passeport figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2023 (art.”
“50) et 10,8 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'188.-), plus le forfait de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 130.05), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 110.15). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/618/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6315/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des faits visés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation qualifiés de recel (art. 160 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn le 30 mars 2023. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant des deux peines précitées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). **** Ordonne la confiscation des téléphones et du passeport figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2023 (art.”
“Sa collaboration n'a pas été bonne, vu l'évolution dans ses déclarations. La prise de conscience de la gravité des actes fait en partie défaut, le prévenu se posant en victime s'agissant du crime commis, prétendant qu'on l'aurait contraint à agir de la sorte, alors même qu'une telle contrainte n'est pas étayée, la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 3 CP n'était au demeurant pas formellement plaidée. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'appelant sera condamné, pour sanctionner le faux dans les titres, infraction objectivement la plus grave, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 30 jours-amende (peine hypothétique : 40 jours-amende) pour réprimer la conduite sans autorisation, ce qui ramène la peine à 150 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, montant qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'appelant au moment du présent jugement (art. 34 al. 2 CP). La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). A cet égard, il n'y a pas lieu d'imputer les mesures de substitution. Celles-ci se sont limitées à interdire à l'appelant tout contact avec C______, G______, F______ et "I______", ce qui n'a limité en rien sa liberté personnelle, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un sursis qualitativement partiel au sens de l'art. 42 al. 4 CP ne s'impose pas (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Le premier juge a fondé la sanction immédiate de CHF 1'460.- sur les infractions à la LCR. Or, à l'exception de l'une d'elles, le prévenu est acquitté de ces chefs. Par ailleurs, ce dernier assume sans discussion la conduite sans autorisation du 21 août 2021 et il s'agit, pour lui, d'une première condamnation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à des fins de prévention spéciale, de le mettre à l'amende. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.”
“Sa collaboration n'a pas été bonne, vu l'évolution dans ses déclarations. La prise de conscience de la gravité des actes fait en partie défaut, le prévenu se posant en victime s'agissant du crime commis, prétendant qu'on l'aurait contraint à agir de la sorte, alors même qu'une telle contrainte n'est pas étayée, la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 3 CP n'était au demeurant pas formellement plaidée. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'appelant sera condamné, pour sanctionner le faux dans les titres, infraction objectivement la plus grave, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 30 jours-amende (peine hypothétique : 40 jours-amende) pour réprimer la conduite sans autorisation, ce qui ramène la peine à 150 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, montant qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'appelant au moment du présent jugement (art. 34 al. 2 CP). La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). A cet égard, il n'y a pas lieu d'imputer les mesures de substitution. Celles-ci se sont limitées à interdire à l'appelant tout contact avec C______, G______, F______ et "I______", ce qui n'a limité en rien sa liberté personnelle, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un sursis qualitativement partiel au sens de l'art. 42 al. 4 CP ne s'impose pas (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Le premier juge a fondé la sanction immédiate de CHF 1'460.- sur les infractions à la LCR. Or, à l'exception de l'une d'elles, le prévenu est acquitté de ces chefs. Par ailleurs, ce dernier assume sans discussion la conduite sans autorisation du 21 août 2021 et il s'agit, pour lui, d'une première condamnation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à des fins de prévention spéciale, de le mettre à l'amende. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.”
“La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine erhöhte Strafempfindlichkeit nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen (Urteile des Bundesgerichts 6B_694/2020 vom 17. Juni 2021 E. 4.1.2; 6B_1107/2019 vom 27. Januar 2020 E. 2.6.4; 6B_301/2019 vom 17. September 2019 E. 1.4.1; je mit Hinweisen). Solche Umstände sind vorliegend nicht ersichtlich. Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten ist deshalb als neutral zu beurteilen. Die Täterkomponenten wirken sich insgesamt neutral aus. 16. Konkretes Strafmass Zusammenfassend erachtet die Kammer für die Schuldsprüche wegen Drohung und versuchter Nötigung eine Geldstrafe von 110 Tagessätzen als angemessen. Aufgrund des zu beachtenden Verschlechterungsverbots (vgl. Ziff. I. 5. vorne) darf die Kammer aber nicht über die von der Vorinstanz ausgesprochene Geldstrafe von 105 Tagessätzen hinausgehen. An diese 105 Tagessätze ist die ausgestandene Polizei- und Untersuchungshaft im Umfang von 95 Tagessätzen anzurechnen. 17. Höhe des Tagessatzes Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF 30.00 und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Die Vorinstanz ging von einem Einkommen des Beschuldigten im Kosovo von 700.00 Euro monatlich aus und legte die Tagessatzhöhe auf CHF 30.00 fest (pag. 1206, S. 53 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung führte der Beschuldigte aus, er habe in den letzten Monaten nicht gearbeitet (pag. 1373 Z. 7). Sein nächstes Einkommen erwarte er, sobald sein Podcast aufgeschaltet sei. Er rechne mit einem Lohn von mindestens 1'000.00 Euro monatlich (pag. 1375 Z. 9 ff.). Eine Tagessatzhöhe von CHF 30.00 erscheint angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten angemessen. 18. Vollzugsart Gemäss Art.”
“festzusetzen ist (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Geldstrafe beläuft sich damit im Ergebnis auf 100 Tagessätze zu CHF 30.00, ausmachend CHF 3'000.00.”
“Die Tagessatzhöhe der Geldstrafe ist angesichts der spärlichen Informationen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten in Übereinstimmung mit dem Strafgericht am unteren Rand mit CHF 30. zu bemessen (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Die Tagessatzhöhe der Geldstrafe ist angesichts der spärlichen Informationen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten in Übereinstimmung mit dem Strafgericht am unteren Rand mit CHF 30. zu bemessen (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Die Höhe des Tagessatzes beträgt in der Regel Fr. 30.– bis Fr. 3'000.– und kann ausnahmsweise auf Fr. 10.– gesenkt werden. Sie bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten zum Zeit- punkt des Urteils (Art. 34 Abs. 2 StGB). Hinsichtlich der persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten kann auf nachstehenden Erwägun- gen unter E. III.2.14. verwiesen werden. Es rechtfertigt sich, den Tagessatz auf Fr. 30.– festzusetzen.”
“Il s'est excusé pour ses agissements et a déclaré être très reconnaissant envers la Suisse, où il souhaiterait s'établir avec sa famille et régulariser sa situation. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant. Chaque infraction prise séparément conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours pour sanctionner les actes commis était justifié. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour laquelle il convient de fixer une peine pécuniaire de 20 jours-amende. S'y ajoute, en application des règles sur le concours, cinq jours-amende pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI (peine hypothétique de dix jours amende) et cinq jours pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal (peine hypothétique de dix jours-amende). L'octroi du sursis est acquis à l'appelant puisque l'appel du MP ne porte pas sur ce point. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge à CHF 30.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 5. En définitive, l'appel du MP doit être entièrement rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Il n'y a, au surplus, pas lieu d'octroyer à l'intimé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, celui-ci y ayant renoncé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/619/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24443/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de délit à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal). Acquitte A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch.”
“Il s'est excusé pour ses agissements et a déclaré être très reconnaissant envers la Suisse, où il souhaiterait s'établir avec sa famille et régulariser sa situation. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant. Chaque infraction prise séparément conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours pour sanctionner les actes commis était justifié. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour laquelle il convient de fixer une peine pécuniaire de 20 jours-amende. S'y ajoute, en application des règles sur le concours, cinq jours-amende pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI (peine hypothétique de dix jours amende) et cinq jours pour l'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal (peine hypothétique de dix jours-amende). L'octroi du sursis est acquis à l'appelant puisque l'appel du MP ne porte pas sur ce point. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge à CHF 30.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 5. En définitive, l'appel du MP doit être entièrement rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Il n'y a, au surplus, pas lieu d'octroyer à l'intimé une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, celui-ci y ayant renoncé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/619/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24443/2019. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de délit à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal). Acquitte A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch.”
“En l’espèce, le prévenu a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Il a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche percutant ainsi le cycliste qui circulait sur sa propre voie de circulation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été correcte, ses dénégations n’étant pas nécessairement due à de la mauvaise foi, mais pouvant s’expliquer par une mauvaise perception de la réalité des faits due à son état physique et à la survenance rapide de l’accident. De plus, le prévenu n’avait pas d’antécédent à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de trois ans, telle que requise par le Ministère public en première instance, est adéquate pour sanctionner son comportement. En l’absence de toute information sur la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. En outre, la Cour relève que pour les faits du 13 mars 2017, B.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 20 novembre 2017, et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- (DO 10'000 ss). Dans la mesure où cette peine et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, elles sont cumulatives et indépendantes. 4. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 2 let. b et d CPP. Partant, il n’y a pas lieu de revoir ce point du jugement, entré en force.”
“En l’espèce, le prévenu a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Il a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche percutant ainsi le cycliste qui circulait sur sa propre voie de circulation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été correcte, ses dénégations n’étant pas nécessairement due à de la mauvaise foi, mais pouvant s’expliquer par une mauvaise perception de la réalité des faits due à son état physique et à la survenance rapide de l’accident. De plus, le prévenu n’avait pas d’antécédent à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de trois ans, telle que requise par le Ministère public en première instance, est adéquate pour sanctionner son comportement. En l’absence de toute information sur la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. En outre, la Cour relève que pour les faits du 13 mars 2017, B.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du 20 novembre 2017, et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- (DO 10'000 ss). Dans la mesure où cette peine et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, elles sont cumulatives et indépendantes. 4. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 2 let. b et d CPP. Partant, il n’y a pas lieu de revoir ce point du jugement, entré en force.”
“L’appelante ne tente même pas d’établir plus solidement son préjudice en deuxième instance. Cela suffit à rejeter son grief, d’autant que, comme on le verra ci-après, l’infraction sexuelle dont elle affirme avoir été victime ne doit pas être retenue. On peut encore ajouter que le jugement ne pratique pas une « compensation des souffrances », mais une compensation des fautes. Or, comme relevé ci-avant, le principe de la faute concurrente s’applique en droit civil qui régit les conclusions civiles, de sorte que le raisonnement du tribunal échappe à la critique. 3.7 3.7.1 L’appelante critique finalement le montant des jours-amende et des frais. Elle fait valoir qu’elle est au RI, de sorte que le montant du jour-amende aurait dû être fixé plus bas que 30 francs. La peine devant en outre être réduite, les frais doivent, selon elle, suivre le même sort. 3.7.2 Arrêtée à 30 fr., soit au minimum légal, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Il n’y a donc pas de raison d’y déroger dans le cas d’espèce et de faire application de l’exception prévue par cette disposition. Enfin, les condamnations étant toutes maintenues, il n’y a pas matière à une nouvelle répartition des frais de première instance. 4. Appel de P.________ 4.1 4.1.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour contrainte sexuelle pour le cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »). Il peine à comprendre pourquoi H.________ a parlé d’emblée et largement des autres violences, mais n’a mentionné que tardivement les abus sexuels. Aucun élément objectif ne permet en outre de mettre en doute les dénégations de l’appelant, qui a reconnu les faits dont il s’est rendu coupable. Celui-ci fait ensuite valoir que la plainte a été déposée quelques jours après l’intervention du DARD qui a conduit le juge civil à lui retirer la garde sur l’enfant, de sorte que, selon lui, elle a tout intérêt à noircir le père pour récupérer la garde de son fils ; l’intimée chargerait l’appelant pour arriver à ses fins.”
“4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à la charge de l'intimé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/677/2022 rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24065/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI), de séjour illégal du 21 décembre 2013 au 21 décembre 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 10 juin 2015 au 21 décembre 2020 (art. 115 al. 1 let. c LEI). Classe la procédure du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits du 21 décembre 2013 au 9 juin 2015 (art. 97 al. 1 let. d CP). Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'026.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP) et en laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'156.65 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'694.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus.”
“4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à la charge de l'intimé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/677/2022 rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/24065/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI), de séjour illégal du 21 décembre 2013 au 21 décembre 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 10 juin 2015 au 21 décembre 2020 (art. 115 al. 1 let. c LEI). Classe la procédure du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits du 21 décembre 2013 au 9 juin 2015 (art. 97 al. 1 let. d CP). Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'026.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP) et en laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'156.65 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'694.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus.”
“Die Höhe des Tagessatzes beträgt in der Regel mindestens CHF 30.- und höchstens CHF 3'000.-. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Berufungsführerin arbeitet gemäss eigenen Angaben aktuell als Abwartin und verdient durchschnittlich CHF 2'000.- pro Monat. Zusätzlich wird sie vom der Sozialhilfe unterstützt, wobei dieser Betrag je nach erzieltem Eigenverdienst variiert. Unter diesen Umständen erscheint ein Tagessatz in der Höhe von CHF 30.- als angemessen. Gestützt auf Art. 51 StGB wird der Berufungsführerin die ausgestandene Untersuchungshaft an die Geldstrafe angerechnet. Der Beschuldigte wurde am 19. April 2018 angehalten und am 10. August 2018 wieder entlassen. Angesichts dessen sind ihr 114 Tage Untersuchungshaft an die Geldstrafe anzurechnen (vgl. Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, Art. 51 N. 17; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 E. 4.9).”
“Die Höhe des Tagessatzes beträgt in der Regel mindestens CHF 30.- und höchstens CHF 3'000.-. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Berufungsführerin arbeitet gemäss eigenen Angaben aktuell als Abwartin und verdient durchschnittlich CHF 2'000.- pro Monat. Zusätzlich wird sie vom der Sozialhilfe unterstützt, wobei dieser Betrag je nach erzieltem Eigenverdienst variiert. Unter diesen Umständen erscheint ein Tagessatz in der Höhe von CHF 30.- als angemessen. Gestützt auf Art. 51 StGB wird der Berufungsführerin die ausgestandene Untersuchungshaft an die Geldstrafe angerechnet. Der Beschuldigte wurde am 19. April 2018 angehalten und am 10. August 2018 wieder entlassen. Angesichts dessen sind ihr 114 Tage Untersuchungshaft an die Geldstrafe anzurechnen (vgl. Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, Art. 51 N. 17; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.74 vom 7. Oktober 2020 E. 4.9).”
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6. La faute commise par l’intimé, prise dans son ensemble, est assez lourde. Le déni est total, excepté pour l’infraction commise à la LArm. On ne discerne aucun facteur à décharge, sous réserve d’une bonne socialisation. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction justifie une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Par l’effet de l’aggravation découlant du concours, cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende pour réprimer la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de 10 jours-amende pour réprimer le délit à la LArm. Une peine pécuniaire d’ensemble peut donc être fixée à 100 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 fr. (art. 34 al. 2 CP). Cette peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP) compte tenu en particulier de l’absence d’antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). La contravention de violation des obligations en cas d'accident sera réprimée d’une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). On renoncera à infliger, en plus, une amende à titre de sanction immédiate. L’appel doit être admis dans cette mesure. 7. Le jugement entrepris met les frais de procédure à la charge du prévenu à hauteur de la moitié seulement (consid. 6, p. 8). Succombant à l’action pénale, le prévenu sera tenu à l’entier des frais de procédure de première instance, y compris les frais d’enquête, par 1'925 fr. au total (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 2'020 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.”
“La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6. La faute commise par l’intimé, prise dans son ensemble, est assez lourde. Le déni est total, excepté pour l’infraction commise à la LArm. On ne discerne aucun facteur à décharge, sous réserve d’une bonne socialisation. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction justifie une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Par l’effet de l’aggravation découlant du concours, cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende pour réprimer la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de 10 jours-amende pour réprimer le délit à la LArm. Une peine pécuniaire d’ensemble peut donc être fixée à 100 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 fr. (art. 34 al. 2 CP). Cette peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP) compte tenu en particulier de l’absence d’antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). La contravention de violation des obligations en cas d'accident sera réprimée d’une amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). On renoncera à infliger, en plus, une amende à titre de sanction immédiate. L’appel doit être admis dans cette mesure. 7. Le jugement entrepris met les frais de procédure à la charge du prévenu à hauteur de la moitié seulement (consid. 6, p. 8). Succombant à l’action pénale, le prévenu sera tenu à l’entier des frais de procédure de première instance, y compris les frais d’enquête, par 1'925 fr. au total (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 2'020 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.”
“________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine, puisqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres de la police alors qu’il était encerclé par celle-ci et qu’il y avait eu des bousculades, et qu’il a réagi violemment envers les policiers qui ont dû se mettre à deux pour le maîtriser. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation à la manifestation du 17 janvier 2020 et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge dépasse le maximum légal prévu par l’art. 286 CP. Il convient dès lors de réduire la peine pécuniaire et de l’arrêter à 20 jours-amende, peine suffisante et adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis et il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à deux ans, soit au minimum légal. C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu devant prendre conscience de la gravité des faits et bénéficiant d’un sursis. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 6 jours. L’amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 6 jours, doit donc être confirmée. III. Appel de W.________ 7. 7.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, W.________ conteste sa condamnation pour violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires. Invoquant la liberté de manifester et l’état de nécessité, il soutient que l’ambiance de la manifestation était « bon enfant » jusqu’à l’arrivée de la police, que l’intervention policière était manifestement disproportionnée, qu’il a scandé des slogans, mais qu’il n’a pas incité les autres manifestants à la violence, qu’il était paniqué, qu’il voulait se protéger, qu’il a tenté de se frayer un passage car il avait peur de se faire écraser et qu’il n’avait aucunement l’intention de commettre des voies de fait sur les policiers.”
“Insgesamt ist der Beschuldigte mithin – wie bereits von der Anklägerin be- antragt und von der Vorinstanz bestätigt – mit einer Geldstrafe von 150 Tages- sätzen zu bestrafen. Die Tagessatzhöhe ist dabei in Berücksichtigung der nach wie vor knappen finanziellen Verhältnisse auf dem ordentlichen Minimum von Fr. 30.– zu belassen (vgl. Art. 34 Abs. 2 StGB). - 16 -”
“Admet très partiellement l'appel de C______ et rejette l'appel de A______. Annule ce jugement en ce qui concerne C______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). ***** Déclare C______ coupable d'usurpation de fonctions (art. 287 CP). Acquitte C______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). ***** Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 697.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Renvoie D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). ***** Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'294.”
“pro Stunde (brutto) verdient, was einem monatlichen Nettoeinkommen von durchschnittlich Fr. 3'600.– entspricht (Prot. I S. 16; Prot. II S. 10, 16, 25; Urk. 52/1-2; Urk. 52/4-6). Daneben wird ihr eine Witwenrente von Fr. 170.– pro Monat ausgerichtet (Prot. II S. 10; Urk. 52/1). Anlässlich der Berufungsverhandlung führte sie aus, dass ihr Erwerbseinkommen derzeit einer Lohnpfändung unterliege (Prot. II S. 10 f.). Vor diesem Hintergrund erscheint es angezeigt, die Tagessatzhöhe auf den gesetzli- chen Minimalbetrag von Fr. 30.– festzulegen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Für die von der Vorinstanz gestützt auf Art. 42 Abs. 4 StGB ausgesprochene Ver- bindungsbusse (Urk. 42 S. 19 f., 26) besteht indessen kein Raum. Weder handelt - 20 - es sich vorliegend um eine Delinquenz aus dem Bereich der Massendelinquenz wie dem Strassenverkehrsrecht, wo es stossend erscheint, wenn bei schwereren Taten eine bedingte Geldstrafe und bei blossen Übertretungen eine zu bezahlen- de Busse verhängt wird (Schnittstellenproblematik). Zudem liegen keine Umstän- de vor, welche es notwendig erscheinen lassen, eine zusätzliche Busse als spür- baren Denkzettel für die Beschuldigte bzw. zum Zweck der Warnwirkung ausfäl- len zu müssen. Entsprechend hat es bei der Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.– sein Bewenden. VI. Vollzug Die objektiven Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges sind erfüllt, da eine Geldstrafe ausgefällt wird (Art. 42 Abs. 1 StGB) und die Be- schuldigte innerhalb der letzten 5 Jahre nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt wurde (Art.”
“A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions du fait que la prévenue n’a pas hésité à manifester à Zurich et dans un immeuble à Lausanne, alors qu’elle savait qu’une instruction pénale était ouverte contre elle en raison de sa participation à la manifestation du 14 décembre 2019. A décharge, il sera tenu compte du fait que la prévenue a admis sa participation aux manifestations et que sa résistance était limitée. L’absence d’antécédents est un élément neutre. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour la manifestation du 14 décembre 2019. Par l’effet du concours, l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel pour la même manifestation justifie une augmentation de la peine pécuniaire de 5 jours-amende. C’est donc une peine pécuniaire de 15 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de C.________. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. A cette peine pécuniaire, s’ajoutent encore des amendes pour sanctionner les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance 2 Covid-19. L’infraction la plus grave est la violation simple des règles de la circulation routière, qui doit être réprimée par une amende d’une quotité de 100 fr., peine augmentée, par les effets du concours, de 50 fr. pour chacune des deux contraventions à l’Ordonnance 2 Covid-19, de gravité égale. C’est donc une amende d’une quotité totale de 200 fr. qui doit être infligée à l’appelante. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 2 jours (art. 106 al. 3 CP). 10. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance.”
“A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions du fait que la prévenue n’a pas hésité à manifester à Zurich et dans un immeuble à Lausanne, alors qu’elle savait qu’une instruction pénale était ouverte contre elle en raison de sa participation à la manifestation du 14 décembre 2019. A décharge, il sera tenu compte du fait que la prévenue a admis sa participation aux manifestations et que sa résistance était limitée. L’absence d’antécédents est un élément neutre. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour la manifestation du 14 décembre 2019. Par l’effet du concours, l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel pour la même manifestation justifie une augmentation de la peine pécuniaire de 5 jours-amende. C’est donc une peine pécuniaire de 15 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de C.________. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. A cette peine pécuniaire, s’ajoutent encore des amendes pour sanctionner les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance 2 Covid-19. L’infraction la plus grave est la violation simple des règles de la circulation routière, qui doit être réprimée par une amende d’une quotité de 100 fr., peine augmentée, par les effets du concours, de 50 fr. pour chacune des deux contraventions à l’Ordonnance 2 Covid-19, de gravité égale. C’est donc une amende d’une quotité totale de 200 fr. qui doit être infligée à l’appelante. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 2 jours (art. 106 al. 3 CP). 10. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance.”
“Cette peine, complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence Moutier, constitue une augmentation de cette dernière dans une juste proportion, en application de l’art. 49 al. 1 et 2 CP. 3.2.2. Aux termes de l'article 34 alinéa 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital. En l’espèce, selon l’ordonnance du 7 juin 2022 rendue par le Juge d’application des peines, le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle le 14 juillet 2022. Entendu par cette autorité, le prévenu a déclaré, au chapitre des ses projets d’avenir, qu’il travaillerait avec un ami dans la promotion de produits alimentaires et que ce dernier le logerait provisoirement. La Cour de céans constate dès lors que si les revenus du prévenu sont, à tout le moins dans un premier temps, aléatoires et faibles, ses charges sont quasiment inexistantes. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant minimum légal du jour-amende de CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). C’est donc ce montant qui sera retenu. 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid.”
“________, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général justifie également le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les deux manifestations. Par l’effet du concours, les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours – dont l’entrave à l’action des forces de l’ordre n’a pas été anodine puisque la police a dû, le 20 septembre 2019, le porter avant de négocier pour qu’il se désolidarise d’un autre manifestant et que le 14 décembre 2019, elle a été contrainte de faire appel aux pompiers pour le désolidariser d’autres manifestants avec lesquels il s’était enchaîné – justifient que la peine pécuniaire soit augmentée de 20 jours-amende pour les deux manifestations. Les peines pécuniaires d’ensemble arrêtée à 45 jours-amende pour X1.________ et à 50 jours amende pour X2.________ sanctionnent donc adéquatement leurs comportements délictueux. Arrêtée à 30 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux prévenus et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, les deux prévenus remplissent les conditions d’octroi du sursis. Dans la mesure où tous deux ont commis les infractions du 14 décembre 2019 alors qu’ils venaient de se voir notifier une ordonnance pénale sanctionnant leur comportement lors de la manifestation du 20 septembre 2019, il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à 3 ans. Quant à l’amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, elle sera également confirmée pour les deux prévenus, ce montant étant adéquat pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière et la contravention à la LContr commises par X1.________ et X2.________. 11. En définitive, les appels de X1.________ et de X2.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“________, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général justifie également le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les deux manifestations. Par l’effet du concours, les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours – dont l’entrave à l’action des forces de l’ordre n’a pas été anodine puisque la police a dû, le 20 septembre 2019, le porter avant de négocier pour qu’il se désolidarise d’un autre manifestant et que le 14 décembre 2019, elle a été contrainte de faire appel aux pompiers pour le désolidariser d’autres manifestants avec lesquels il s’était enchaîné – justifient que la peine pécuniaire soit augmentée de 20 jours-amende pour les deux manifestations. Les peines pécuniaires d’ensemble arrêtée à 45 jours-amende pour X1.________ et à 50 jours amende pour X2.________ sanctionnent donc adéquatement leurs comportements délictueux. Arrêtée à 30 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste des deux prévenus et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, les deux prévenus remplissent les conditions d’octroi du sursis. Dans la mesure où tous deux ont commis les infractions du 14 décembre 2019 alors qu’ils venaient de se voir notifier une ordonnance pénale sanctionnant leur comportement lors de la manifestation du 20 septembre 2019, il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à 3 ans. Quant à l’amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, elle sera également confirmée pour les deux prévenus, ce montant étant adéquat pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière et la contravention à la LContr commises par X1.________ et X2.________. 11. En définitive, les appels de X1.________ et de X2.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Die von der Vorinstanz festgelegte Tagessatzhöhe von Fr. 30.– ist ange- sichts der vorstehend unter E. 3.4 dargestellten aktuellen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten zu bestätigen (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Die von der Vorinstanz festgelegte Tagessatzhöhe von Fr. 30.– ist ange- sichts der vorstehend unter E. 3.5 dargestellten aktuellen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten zu bestätigen (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Dass bei diesem Ausgang einzig eine Geldstrafe in Frage kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB), die Höhe der Tagessätze auf das Minimum von Fr. 30.– (Art. 34 Abs. 2 StGB) festzusetzen und der Beschuldigten unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB) der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist (Art. 42 Abs. 1 StGB), hat die Vorinstanz richtig erkannt (Urk. 28 S. 30 ff.) und daran ist wieder mit Verweis auf Art. 391 Abs. 2 StPO schon aus prozessualen Gründen nichts zu ändern.”
“Dass bei diesem Ausgang einzig eine Geldstrafe in Frage kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB), die Höhe der Tagessätze auf das Minimum von Fr. 30.– (Art. 34 Abs. 2 StGB) festzusetzen und der Beschuldigten unter Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit (Art. 44 Abs. 1 StGB) der bedingte Strafvollzug zu gewähren ist (Art. 42 Abs. 1 StGB), hat die Vorinstanz richtig erkannt (Urk. 28 S. 30 ff.) und daran ist wieder mit Verweis auf Art. 391 Abs. 2 StPO schon aus prozessualen Gründen nichts zu ändern.”
“Cela étant, comme déjà relevé, pour ce qui est de l’épisode de la rue Centrale (14 décembre 2019), l’appelant a amené du matériel de blocage sur la voie publique; ce comportement est caractérisé par une mesure d’organisation qui va au-delà de la simple participation à la manifestation, incriminée dans la majorité des cas. Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée comme telle. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. 6.4 Quant à l’amende, elle sanctionne quatre contraventions, à savoir trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne et le défaut de port du permis de conduire. Tout bien pesé, et pour tenir compte en particulier des motifs idéaux déjà mentionnés, la participation de l’appelant à une manifestation non autorisée, respectivement située en dehors du périmètre autorisé, justifie également une peine d’amende de 150 fr. pour chacun de ces trois épisodes. Pour sa part, la contravention à l’art. 99 al. 1 let. b LCR justifie une peine d’amende de 50 francs. Arrêtée à 800 fr., la quotité de l’amende prononcée est ainsi excessive. Elle doit être ramenée à 500 fr., comme indiqué ci-dessus. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard. 7. 7.1 L’appelant conteste la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire, sans motivation toutefois. 7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art.”
“Hinsichtlich der sinngemäss angefochtenen Bemessung der Geldstrafe für die Drohung gilt es zu berücksichtigen, dass Eheprobleme Anlass für die Tat waren. Hierbei gilt die Vorgeschichte zu berücksichtigen, welche ihren Teil dazu beigetragen hat. Ferner wurden auch die gemeinsamen Kinder Zeugen dieses Vorfalls und das Opfer durch die Todesdrohung eingeschüchtert, was straferhöhend ins Gewicht fällt. Insgesamt erscheint dafür die von der Vorinstanz ausgesprochene Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen. Die Tagessatzhöhe richtet sich gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils. Das aktuelle Einkommen des Berufungsklägers erweist sich als deutlich tiefer, als dasjenige von welchem das Strafgericht ausging. Gestützt auf die anlässlich der Hauptverhandlung vor Appellationsgericht getätigten Angaben des Berufungsklägers ist von einem monatlichen Nettoeinkommen von CHF 4'000. und hohen Schulden auszugehen (zweitinstanzliches Protokoll S. 2) und die Tagessatzhöhe deshalb auf CHF 30. festzusetzen. Dem nicht vorbestraften Berufungskläger kann wie von der Vorinstanz der bedingte Vollzug der Geldstrafe gewährt werden, wobei die Probezeit auf die minimale Dauer von zwei Jahren festgesetzt wird.”
“Der Be- schuldigte wurde zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils vom Sozialamt un- terstützt, welches auch für seine Wohnkosten aufkam (a.a.O.). Gemäss Eingabe der Verteidigung vom 14. Februar 2022 sei der Beschuldigte weiterhin erwerbslos und habe seit dem Verlassen der Familienwohnung nach dem Vorfall vom 17. August 2020 (Dossier 3) keinen festen Wohnsitz mehr. Auch werde ihm aufgrund (angeblich) falscher Annahmen der vermeintlichen Wohnsitzgemeinden (G._____ und Winterthur) keine Sozialhilfe mehr ausbezahlt (Urk. 55 S. 2; Urk. 61 S. 30). Aus dem Dargelegten erscheint klar, das sich die Einkommensverhältnisse des Beschuldigten auf ein Minimum reduzieren. Allerdings darf auch bei Tätern, die am Existenzminimum leben, der Tagessatz nicht so niedrig angesetzt werden, dass er lediglich symbolischen Wert hat (BGE 134 IV 60 E. 6.5.2). Mit der Teilre- vision des Sanktionenrechts (in Kraft ab 1. Januar 2018) hat der Gesetzgeber festgelegt, dass der Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– zu betragen ha- be (Art. 34 Abs. 2 StGB). Entsprechend ist beim Beschuldigten dieser gesetzliche Minimalansatz von Fr. 30.– anzuwenden. - 20 -”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/205/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2700/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 CP [recte : LStup] ) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Classe les faits du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 17 janvier 2017 au 1er mars 2019 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement et de 79 jours-amende au titre des mesures de substitution (1/5) (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Lève les mesures de substitution, dont la prolongation a été ordonnée le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.”
“1 Une peine privative de liberté n’entre pas en ligne de compte. En effet, W.________ est dépourvu de tout antécédent, alors que S.________ est dépourvu d’antécédent dans ce type d’infractions. 5.3.2 Le prévenu S.________ a reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît bonne. En revanche, il présente des antécédents, aussi bien antérieurs que postérieurs aux faits incriminés dans la présente procédure, ce qui constitue un élément à charge. En outre, il y a lieu de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. Enfin, il y a eu violation du principe de célérité, imputable au seul Ministère public, dans l’instruction de la cause. Dans ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard de ce prévenu. Incontestée, la quotité du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) découle du jugement de première instance. L’auteur remplissant les conditions du sursis, cette peine doit en être assortie pendant le délai d’épreuve légal minimal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Pour sa part, le prévenu W.________ a également reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît quasiment aussi bonne que celle de son coprévenu, même s’il a fait preuve de désinvolture et d’impéritie dans la direction de son entreprise. Enfin, il y a lieu, en sa faveur aussi, de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits au regard de l’art. 48 let. e CP, ainsi que de la violation du principe de célérité. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Ce prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Les infractions étant en concours, une nouvelle peine d’ensemble doit être fixée.”
Bei einem geringfügigen Vermögensdelikt kann das Gericht eine Geldstrafe mit einem der finanziellen Lage des Täters Rechnung tragenden (niedrigen) Tagessatz festsetzen; ist der Prognose nicht ungünstig, kann der Vollzug der Geldstrafe bedingt (Sursis) gewährt werden.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.3. En l'espèce, la faute de l'intimé est non négligeable. Il s'est approprié un objet de valeur, sans égard pour les droits de propriété d'autrui. Sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a rapidement indiqué la provenance de la chevalière. Sa prise de conscience est en revanche nulle. Il n'a eu de cesse de tenter de se dissimuler derrière les ordres de la régie dans le but d'éviter d'assumer ses responsabilités. Il n'a formulé aucun regret ou excuse vis-à-vis de la plaignante, qui a été dépossédée d'un objet de valeur, auquel elle accordait de surcroît une valeur sentimentale. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Le prononcé d'une peine pécuniaire paraît adéquat, au vu de la nature de l'infraction commise (art. 34 al. 1 CP). Elle sera fixée à 30 jours-amende à CHF 100.-, tenant compte de la situation financière de l'intimé (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé, un délai d'épreuve de trois ans étant de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions (art. 42 et 44 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
Bei der Bemessung der Geldstrafe gehört die Täterkomponente zur zu berücksichtigenden Gewichtung. Dazu zählen nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere das Vorleben (vorherige Verurteilungen), persönliche Verhältnisse (z. B. Gesundheitszustand, Alter), familiäre Pflichten und wirtschaftliche Lage sowie das Rückfallrisiko und das Verhalten nach der Tat (etwa Geständnis oder Kooperation). Diese Faktoren können je nach Einzelfall mildernd oder erhöhend berücksichtigt werden.
“Gemäss Art. 2 VStrR gelten die allgemeinen Bestimmungen des StGB für Taten, die in der Verwaltungsgesetzgebung des Bundes mit Strafe bedroht sind, soweit das VStrR oder das einzelne Verwaltungsgesetz nichts anderes bestimmt. Bussen bis zu Fr. 5'000.– sind nach der Schwere der Widerhandlung und des Verschuldens zu bemessen; andere Strafzumessungsgründe müssen nicht be- rücksichtigt werden (Art. 8 VStrR). Der Gesetzgeber hat Art. 8 VStrR im MWSTG – trotz des Verweises in Art. 97 Abs. 1 MWSTG auf Art. 34 StGB und Art. 106 Abs. 3 StGB – nicht für unanwendbar erklärt. Für Bussen über Fr. 5'000.– ist Art. 8 VStrR jedoch nicht einschlägig. Insoweit berechnet sich die Busse daher nach den allgemeinen Strafzumessungsgrundsätzen. Gemäss Art. 2 VStrR und - 18 - Art. 97 Abs. 1 MWSTG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 3 StGB bemisst das Ge- richt die Busse innerhalb des Strafrahmens je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist. Wei- ter gelangen auch im Mehrwertsteuerstrafrecht die Strafzumessungsgrundsätze von Art. 47 StGB zur Anwendung (vgl. Art. 2 VStrR und Art. 333 Abs. 1 StGB). Danach misst das Gericht die Strafe nach dem objektiven und subjektiven Ver- schulden des Täters zu. Es berücksichtigt zudem das Vorleben und die persönli- chen Verhältnisse des Täters, die Wirkung der Strafe auf sein Leben sowie sein Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren (sog. Täterkomponente; Art. 47 Abs. 1 Satz 2 StGB; vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_1186/2022 und 6B_1193/2022 vom 12.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). 2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
“Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). 3.3. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 CP). 3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.6.1. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.”
Bei gleichartigen Verurteilungen wegen Art. 165 StGB setzte das Gericht unterschiedliche Tagessatzhöhen fest (von CHF 50.– bis CHF 140.–).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1427/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17698/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare D______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare G______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte E______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Condamne D______ au 1/6ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'264.”
Bei gleichzeitig zur Beurteilung stehenden Delikten darf der Täter nicht für die einzelnen Taten strenger bestraft werden, als dies bei separater Beurteilung der Fall wäre. Die Gerichte haben die Wahl der Strafart unter Berücksichtigung der einzelnen Einsatzstrafen vorzunehmen; es ist unzulässig, zuerst mittels Asperation eine Einheitsstrafe zu bilden und dann allein aufgrund dieses Ergebnisses die Strafart zu bestimmen. Sind Geld- und Freiheitsstrafe hinsichtlich des Schuldausgleichs im Wesentlichen äquivalent, ist im Regelfall die weniger freiheitsbeschränkende Sanktion (insbesondere die Geldstrafe) zu wählen.
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2, BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, BGE 134 IV 82 E. 4.1). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2, BGE 134 IV 82 E. 4.1). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung anstehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, nur weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil des BGer 6B_104/2023 vom 12. April 2024 E. 5.3.3.2 mit Hinweisen). Mit Blick auf den Umstand, dass der Beschuldigte anlässlich der insgesamt sieben Schlepperfahrten in einem Zeitraum von lediglich gut zwei Monaten 20 Personen transportierte und dabei durchwegs mit Bereicherungsabsicht und in fünf von sieben Fällen auch in einer Gruppe/Vereinigung in fortgesetzter Tatbegehung handelte, kommt nach Ansicht der Kammer lediglich eine Freiheitsstrafe in Frage. Anderes wird denn auch von den Parteien weder geltend gemacht noch beantragt. Der Strafrahmen beträgt demnach Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, wobei mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden ist (Art. 116 Abs. 3 aAIG). Eine Erhöhung des ordentlichen Strafrahmens erscheint für das Aussprechen einer schuldangemessenen Strafe nicht notwendig. Für eine Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch Fahren ohne Berechtigung sieht das Gesetz Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art.”
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil 6B_244/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3 mit Hinweisen).”
“Die Vorinstanz hat vorliegend zunächst für sämtliche Einzeltaten jeweils die Einsatzstrafen festgesetzt und diese schliesslich nach den Grundsätzen des As- perationsprinzips und unter Berücksichtigung der Täterkomponente zu einer Ge- samtstrafe von 13 Monaten asperiert. Mit Blick auf die Wahl der Sanktionsart führt sie schliesslich aus, dass bei diesem Strafmass nur eine Freiheitsstrafe in Frage komme, da dieses die für die Geldstrafe gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 360 Strafeinheiten übersteigt (vorinstanzliches Urteil E. V.6.). Dieses Vorgehen entspricht methodisch nicht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ge- samtstrafenbildung. Es ist unzulässig, bei der Beurteilung mehrerer Delikte, die al- ternativ Geld- oder Freiheitsstrafe vorsehen, zuerst mittels Bildung einer Einheits- strafe die Strafhöhe zu ermitteln und dann einzig anhand des Ergebnisses die Strafart festzulegen (BGE 144 IV 217 E. 4.1). Eine Geldstrafe darf mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden - 81 - hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313”
Der Tagessatz kann in Ausnahmefällen weit unter dem gesetzlichen Normalminimum festgesetzt werden (z.B. auf 20 Franken bzw. bis 10 Franken), wenn die persönliche und wirtschaftliche Lage des Verurteilten dies zwingend erfordert (insbesondere bei Nicht-Erwerbstätigkeit).
“L’infraction commise est ainsi d’une gravité objective assez mesurée. Dans ces circonstances, la condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour avoir séjourné illégalement 39 jours sur le territoire suisse apparaît excessive. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, sur la base des éléments ci-dessus, qu’il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par le tribunal de police à 60 jours-amende. 4.3 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4 En l’occurrence, la quotité du jour-amende doit être fixée à 20 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP (cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; ATF 134 IV 60 consid. 6.1), pour tenir compte de la situation financière de l’appelant, qui n’exerce pas d’activité lucrative. 5. 5.1 L’appelant se plaint enfin de ne pas avoir été mis au bénéfice du sursis. Il fait valoir que nonobstant ses antécédents, un pronostic favorable peut être posé, se prévalant à cet égard d’un futur mariage pour lequel une procédure préparatoire est pendante. Il expose avoir obtenu une tolérance de séjour et qu’un permis de séjour lui sera délivré une fois le mariage célébré. 5.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid.”
Nach Art. 34 Abs. 1 bestimmt das Gericht die Zahl der Tagessätze nach der Schuld; hierzu zählen u. a. frühere Verurteilungen (Rezidiv), das Ausmass des Verschuldens bzw. die Schwere der Tat sowie das Verhalten des Täters (z. B. fehlende Einsicht). Solche Umstände können zu einer höheren Festsetzung der Tagessatzzahl bzw. des Tagessatzbetrags führen; umgekehrt können geringe Schuld oder Bagatellen zu einer niedrigeren Bemessung veranlassen.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art. 46 al. 1 CP) – la révocation des sursis accordés les 11 juillet 2016 et 17 août 2016 ne peut plus être ordonnée car trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée, en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (art. 46 al. 1 CP). Ainsi, la (nouvelle) peine de 20 jours-amende, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 80 jours-amende (peine du 15 juin 2017) et de 20 jours-amende (peine du 21 novembre 2017), ce qui ramène la peine à 120 jours-amende.”
“5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.5. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ qui tentait, de manière altruiste, de mettre fin au conflit qui l'opposait à sa compagne. Il l'a par ailleurs menacée, tout comme sa voisine E______, de sorte à provoquer chez elles la crainte d'un dommage physique sérieux, tout en attentant à leur honneur. Il a également causé nombre de nuisances au sein de l'immeuble, qu'il a souillé en urinant et en crachant.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraires, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, puisqu'il s'en est pris, pour des motifs futiles telle une colère ou une frustration mal maîtrisées, à l'intégrité corporelle de son épouse, ainsi qu'à sa liberté personnelle, en usant de violence à son encontre, qui plus est au domicile familial, alors que leur fille s'y trouvait également. À cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale assez courte et seule l'action de la plaignante a permis de mettre un terme au cycle de violences qui s'intensifiaient. Par ses actes, l'appelant a causé d'importantes souffrances à son épouse, laquelle présentait un état de stress post-traumatique, deux ans encore après les faits. Sa collaboration a été exécrable, l'appelant ayant systématiquement nié sa culpabilité, offrant des explications peu crédibles et rejetant la faute sur la plaignante, avant d'invoquer son droit au silence.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé.”
Je nach Schuld und Umständen können auch verhältnismässig geringe Geldstrafen (z. B. 40 Tagessätze) als angemessene Sanktion erscheinen. Der gesetzliche Rahmen nach Art. 34 Abs. 1 StGB reicht jedoch bis zu 180 Tagessätzen bzw. bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.3. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi par légèreté et manque de respect pour l’ordre juridique suisse. Il s'en est pris à un bien juridique fondamental, soit l'intégrité sexuelle des plus jeunes enfants. Il s'agit cependant d'un acte ponctuel commis par désinvolture plus que par méchanceté ou dans le but de nuire. Le prévenu persiste à contester le caractère pornographique de la vidéo avec son neveu et de blâmer son ami pour l'envoi de la vidéo zoophile, sans aucune remise en question de son propre comportement. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience. Il a un antécédent judiciaire, toutefois non spécifique. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, qui sanctionne adéquatement les deux infractions de pornographie (art.”
“Strafart und Strafrahmen Der Strafrahmen für die sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 Ziff. 1 StGB reicht von Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Die Strafandrohung für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz hingegen beträgt Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Mit Verweis auf nachfolgende Ausführungen gelangt die Kammer vorliegend betreffen die sexuellen Handlungen mit Kindern – wie bereits die Vorinstanz – ohne weiteres zu einer Strafe, die 180 Tagessätze übersteigt. Damit fällt eine Geldstrafe von vornherein ausser Betracht. Betreffend die Widerhandlung gegen das Waffengesetz kommt bereits aufgrund des Verschlechterungsverbots nur eine Geldstrafe infrage.”
“Strafrahmen Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern sieht einen gesetzlichen Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren vor (Art. 187 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe liegen keine vor.”
Praxis: Bei bedingt ausgesprochener Strafe kann aus Gründen der Spezialprävention zusätzlich eine spürbare Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 i.V.m. Art. 106 StGB) angeordnet werden; eine solche Busse wird in der Praxis bei der Bemessung bzw. beim Abzug von Tagessätzen berücksichtigt. In der Rechtsprechung gelten sehr grosse «Rabatte» bei der Asperation als unüblich und als unangemessen.
“Mit der Verurteilung zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe kommt es zu einer Schnittstellenproblematik im Vergleich zu den einzig mit Busse zu sanktionierenden Tätlichkeiten (Art. 126 StGB, zur Schnittstellenproblematik s. Dolge, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2019, Art. 34 StGB N 107 und Schneider/Garré, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Auflage 2019, Art. 42 StGB N 102). Es erscheint mithin angezeigt, eine unmittelbar «spürbare» Sanktion und deshalb eine Verbindungsbusse (Art. 42 Abs. 4 i.V.m. Art. 106 StGB) zu verhängen. Dies auch in Anbetracht der manifestierten grundlosen Gewaltbereitschaft des Berufungsklägers. Da die schuldangemessene Strafe bereits festgelegt ist, wird die Busse von der Geldstrafe in Abzug gebracht. Dem Berufungskläger stehen monatlich nach Begleichung seiner Unterhaltspflicht rund CHF 3'500. zur freien Verfügung. Eine Busse von CHF 850. stellt für ihn deshalb eine spürbare Sanktion dar, schliesslich reduziert sie sein Budget mindestens einmalig empfindlich. Der Bussenbetrag wird somit auf CHF 850. festgelegt, weshalb 10 Tagessätze von der bedingt zu vollziehenden Geldstrafe in Abzug gebracht werden. Die Ersatzfreiheitsstrafe im Falle des verschuldeten Nichtbegleichens der Busse (Art. 106 Abs. 2 StGB) beträgt 10 Tage (Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.”
“L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 3.5. Conformément à l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis.”
“Unangemessen ist demgegenüber, wenn die Vorinstanz aufgrund dieser Strafe von 270 Tagessätzen in Anwendung des Asperationsprinzips die Einsatz- strafe hernach um lediglich 90 Tagessätze erhöht (Urk. 139 S. 74 E. 3.5.2.). Ein solcher "Rabatt" von zwei Dritteln der Strafe entspricht nicht der üblichen Ge- richtspraxis und ist übersetzt. Dabei ist von Bedeutung, dass der Rahmen der Geldstrafe für die Geldwäscherei gemäss Art. 305 bis Ziff. 2 StGB 500 Tagessätze beträgt, weshalb die gesetzliche Obergrenze von 360 Tagessätzen in aArt. 34 StGB bei der Asperation vorliegend nicht wesentlich ins Gewicht fällt.”
Übersteigt die verschuldensangemessene Bemessung die im Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Höchstgrenze von 180 Tagessätzen, kann statt einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe in Betracht gezogen werden. Dies trifft typischerweise bei mehrfachen oder besonders schweren Betäubungsmittelvergehen oder bei sehr hohen Forderungen zu. Die Wahl der Sanktionsart ist vom Gericht zu begründen.
“Hinweise, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann, ergeben sich vorliegend nicht. Die Beschuldigte ist arbeitstätig (act. H.2 Fragen IV.1, 5 und 13; vgl. auch E. 6.9). Ebenso ist nicht ersichtlich, dass eine Notwendigkeit der Verhängung einer Freiheits- statt einer Geldstrafe besteht, um die Beschuldigten von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Wie aufzu- zeigen sein wird, rechtfertigt sich indes angesichts der Tatschwere für das mehr- fache Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz die Ausfällung einer Frei- heitsstrafe, weil die verschuldensangemessene Sanktion über dem Maximum von 180 Tagessätzen Geldstrafe liegt (Art. 34 Abs. 1 StGB) - die Strafart wurde denn auch weder von der Verteidigung noch von der Staatsanwaltschaft moniert (act. H.3 Rz. 42; act. H.4 Rz. 4.1) -, während für die SVG-Delikte eine Geldstrafe als angemessene Sanktion erscheint. Der Straftatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB sieht einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vor, womit einzig eine Geldstrafe in Frage kommt. Die Übertre- tung des Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG sowie die SVG-Übertretung gemäss Art. 31 Abs. 1 und 3 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV i.V.m. Art. 90 Abs. 1 SVG sehen als Sanktion Busse vor. 6.3. Freiheitsstrafe für das mehrfache Vergehen gegen das BetmG”
“Für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz sieht das Gesetz nebst einer Freiheitsstrafe alternativ auch eine Geldstrafe (bis zu 180 Tagessätzen, vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) als mögliche Sanktion vor (Art. 19 Abs. 1 BetmG). Hält das Gericht im Rahmen der Gesamtstrafenbildung für einzel- ne Delikte im konkret zu beurteilenden Fall unter Beachtung des Verhältnismäs- sigkeitsprinzips eine Geldstrafe nicht mehr für schuldadäquat und zweckmässig, hindert Art. 41 Abs. 1 StGB es nicht daran, auf Einzelfreiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten zu erkennen, wenn die daraus zu bildende Gesamtstrafe sechs Monate übersteigt (BGE 144 IV 217 E. 4.3). Das Gericht hat im Urteil die Wahl der Sanktionsart zu begründen (Art. 50 StGB; Urteile des Bundesgerichts 6B_449/2011 vom 12. September 2011 E. 3.6.1 und 6B_210/2017 vom 25. September 2017 E. 2.2.1).”
“der Anklageschrift im Umfang von CHF 65'000.-- ebenfalls als nicht mehr leicht einzustufen, was unter Beachtung des abstrakten Strafrahmens zu einer weiteren hypothetischen Einzelstrafe von 240 Strafeinheiten führt. In Bezug auf die Wahl der Sanktionsart ist auch hier zu konstatieren, dass gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB bei dieser Höhe von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Im Resultat ist damit eine weitere hypothetische Einzelstrafe von acht Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen.”
Bei vielen weniger schweren Delikten wählen Gerichte in der Praxis die Geldstrafe als Regelsanktion, sofern keine Gründe vorliegen, die eine Freiheitsstrafe rechtfertigen (insbesondere Verkehrsdelikte, Drohung/Nötigung/leichte Körperverletzung und certain BetmG‑Verstösse). Die Geldstrafe beträgt nach Art. 34 Abs. 1 StGB grundsätzlich 3–180 Tagessätze. Liegt die zu fällende Einsatz- oder Gesamtstrafe jedoch ausserhalb des Bereichs, in dem eine Geldstrafe in Betracht kommt, ist stattdessen eine Freiheitsstrafe anzusetzen.
“Bei der Wahl der Strafart trägt das Gericht nebst dem Verschulden der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; je mit Hinweisen). Bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen soll im Regelfall jene gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; 138 IV 120 E. 5.2; BGer 6B_244/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3; je mit Hinweisen). Strafe für die grobe Verkehrsregelverletzung durch Rechtsüberholen auf der Autobahn Strafrahmen und Strafart Nach Art. 90 Abs. 2 SVG wird, wer sich der groben Verkehrsregelverletzung schuldig macht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen erstreckt sich somit von drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Aussergewöhnliche Umstände, derentwegen dieser ordentliche Strafrahmen zu verlassen wäre (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.5), liegen keine vor. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, wiegt das Verschulden des Beschuldigten insgesamt leicht. Auch mit Blick auf die präventive Effizienz der Strafe sind keine Gründe ersichtlich, um auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Eine Geldstrafe erweist sich als zweckmässig und ausreichend. Tatkomponenten Objektive Tatschwere Die Verkehrsregeln bzw. die Strafbestimmungen von Art. 90 SVG schützen in erster Linie den reibungslosen Ablauf der Fortbewegung auf öffentlichen Strassen. Mittelbar geschützt sind zudem Individualinteressen wie Leib und Leben oder das Eigentum bzw. Vermögen (BGE 138 IV 258 E. 3.1,”
“Strafrahmen und Strafart Es gilt zunächst die Art der Strafe und danach das Strafmass festzusetzen. Bei der Wahl der Strafart ist das Verschulden des Täters, die Angemessenheit der Strafe, ihre Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihre Wirksamkeit unter dem Blickwinkel der Prävention zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3.2). Eine Drohung nach Art. 180 StGB wird mit Freiheitsstrafe von drei Tagen bis zu drei Jahren (vgl. Art. 40 Abs. 1 StGB) oder Geldstrafe bestraft. Die Geldstrafe beträgt mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1 StGB). Es erscheint für den Schuldspruch der Drohung einzig die Geldstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion, da keine der obgenannten Kriterien Anlass dazu geben, auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Für die Beschimpfung nach Art. 177 StGB ist eine Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen vorgesehen. Damit sind mehrere gleichartige Strafen (Geldstrafen) auszusprechen, weshalb nach Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden ist.”
“und E. 1.3.7; je mit Hinweisen). 1.6.Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegen sich die konkret auszu- fällenden Strafen für die einfache Körperverletzung und die Nötigung im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl ei- ner Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz sind keine Gründe ersichtlich, die es als notwen- dig erscheinen lassen würden, von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und für die einzelnen Delikte Freiheitsstrafen zu verhängen, zumal es sich beim Beschuldigten um einen Ersttäter handelt (vgl. Urk. 93). Folglich ist jedes der zu beurteilenden Vergehen mit einer Geldstrafe zu sanktionieren und in Anwendung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 1.7.Zum methodischen Vorgehen präzisiert das Bundesgericht, dass in einem ersten Schritt (hypothetische) Einzelstrafen für die einzelnen Delikte innerhalb ih- res ordentlichen Strafrahmens festzulegen sind. Stehen diese Einzelstrafen für sämtliche Normverstösse fest und sind diese – wie vorliegend – gleicher Art, hat das Gericht in einem zweiten Schritt in Anwendung des Asperationsprinzips nach Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Ausgangspunkt ist die Einsatz- strafe des schwersten Delikts, welches um die Strafen der weiteren Delikte ange- - 33 - messen zu erhöhen ist.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass in Bezug auf den Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs bereits aufgrund der Verschuldensbewertung, die zu einer Einsatzstrafe von 33 Monaten führt (vgl. dazu unten E. 3.6), lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt (Art. 34 Abs. 1 StGB e contrario). Hinsichtlich der weiteren Betrugs- und Urkundendelikte gilt es sodann hervorzuheben, dass diese untereinander sowie zum gewerbsmässigen Betrug eine besonders enge zeitliche, sachliche und räumliche Verknüpfung aufweisen. Sämtliche dieser Delikte beging der Beschuldigte im Rahmen seiner Tätigkeit als Kreditvermittler zwischen Mai 2010 und November”
“Bei der Nichtabgabe von ungültigen oder entzogenen Ausweisen und Kontrollschildern trotz behördlicher Aufforderung gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB in Verbindung mit Art. 102 Abs. 1 SVG). Der abstrakte Strafrahmen erstreckt sich von einer Geldstrafe zwischen drei und 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 102 Abs. 1 SVG) bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. In casu besteht kein Grund, statt auf eine Geld- auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen.”
“Strafrahmen und Strafart Das Gericht bestimmt beim Aussprechen einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt es neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 = Pra 111 [2022] Nr. 17, Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Die Geldstrafe hat als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Im Bereich von Strafen bis zu 180 Strafeinheiten kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 41 StGB statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen. Wer sich der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe resp. von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB). Aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots ist es der Kammer nicht erlaubt, die von der Vorinstanz ausgesprochene Sanktion von insgesamt 60 Tagessätzen Geldstrafe zu Ungunsten des Beschuldigten abzuändern. Entsprechend ist die Kammer auch an die Wahl der für den Beschuldigten milderen Strafart der Geldstrafe gebunden. Es kann demnach bereits vorweggenommen werden, dass für den Schuldspruch der Drohung zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin eine Geldstrafe auszusprechen ist.”
“Bei der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB). Der abstrakte Strafrahmen erstreckt sich von einer Geldstrafe zwischen drei und 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann, wenn mangels Eintritts des Taterfolgs lediglich ein Versuch vorliegt (Art. 22 Abs. 1 StGB). In casu besteht kein Grund, statt auf eine Geld- auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen.”
“Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll nach konstanter Rechtsprechung bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äqui- valenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift. Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und daher als mildere Strafe anzusehen (BGE 138 IV 120 E. 5.2). Während für die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Erwerb von >18 Gramm Kokain; Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 2 lit. a BetmG) wie gesehen, von Gesetzes wegen, stets eine Freiheitsstrafe auszufällen ist, kommt für den minderschweren Verstoss (mehrfacher Marihuana-Erwerb; Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG) von der abstrakten Strafandrohung her auch eine Geldstrafe in Frage (vgl. zum Ganzen BGE 144 IV 217 E. 3). Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegt sich die konkret auszufällende Strafe für dieses Nebendelikt im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz (Urk. 32 E. IV/1.3 S. 8) sowie der Staatsanwaltschaft sind keine Gründe ersichtlich, die es als notwendig erscheinen lassen würden, betreffend das Nebendelikt von der Geldstrafe als Regelsanktion abzusehen und eine Freiheits- strafe zu verhängen. Folglich ist der Beschuldigte diesbezüglich mit einer Gelds- trafe zu sanktionieren. - 15 - 3.Hauptdelikt: Erwerb von Kokain, teils zur Weitergabe 3.1.Tatverschulden Die objektive Tatschwere ist in Relation zu setzen zum breiten Spektrum von denkbaren qualifizierten Drogendelikten. Der Beschuldigte erwarb von B._____, den er aus einem früheren Strafvollzug in Halbgefangenschaft gekannt hatte,”
“Der konkret anwendbare Strafrahmen für die grobe Verletzung der Ver- kehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt Freiheitsstrafe bis zu 3 Jah- ren oder Geldstrafe. Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geldstrafe, soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, höchstens 180 Tagessätze. Für Strafen bis - 10 - zu sechs Monaten (180 Tagessätzen) sieht das Gesetz die Geldstrafe (Art. 34 StGB) und die Freiheitsstrafe (Art. 40 StGB) vor.”
Liegen bereits eine vollziehbare Gesamtfreiheitsstrafe vor (im genannten Entscheid 30 Monate), kann die Verhängung einer Geldstrafe für den Fall als ausgeschlossen angesehen werden; die konkrete Sanktenwahl ist jeweils anhand der Verhältnismässigkeit und der Kombinierbarkeit der Sanktionen zu prüfen. Allgemein hat die Revision des Sanktionenrechts den Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt, sodass bei der Wahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe die Zweckmässigkeit und die präventiven Auswirkungen zu berücksichtigen sind.
“Auch in Bezug auf die Strafzumessung für die übrigen Straftaten zu Lasten der Privatklägerin kann ebenfalls auf die korrekten Ausführungen des Strafgerichts verwiesen werden (Strafurteil act. 715 f.). Die für diese Taten festgelegten Strafhöhen erscheinen angemessen, wobei die für den Vorfall auf Teneriffa vom Strafgericht festgelegte Strafhöhe von 12 Monaten nun neu zu asperieren ist, da diese Gefährdung des Lebens nicht mehr die Einsatzstrafe festlegt. Die Strafhöhe für die Gefährdung des Lebens der Privatklägerin im Jahr 2018 auf Teneriffa wird asperiert auf 9 Monate fixiert. Unter Hinzurechnung der asperierten Strafhöhe von 6 Monaten für die Gefährdung des Lebens der Privatklägerin beim Würgevorfall auf dem Bett im Frühjahr 2018 und weiterer 2 Monate asperiert für die einfache Körperverletzung (darin widerspiegelt sich, dass es sich um eine Körperverletzung am unteren Rand der unter diesen Tatbestand möglichen Körperverletzungen handelt) sowie eines weiteren Monates (asperiert) für die Drohung im Jahr 2019 nach Beendigung der Beziehung resultiert eine Gesamtstrafe von 30 Monaten, womit das Aussprechen einer Geldstrafe von Vornherein nicht in Frage kommt (Art. 34 StGB). Der Berufungskläger ist folglich zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten zu verurteilen.”
“Der Tatbestand der Drohung sieht alternativ Geldstrafe oder Freiheitsstrafe vor. Wenn für eine Tat nebeneinander Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht fallen, ist bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2 S. 100 f.). Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (vgl. BGE 134 IV 79 E. 4.2.2 S. 101 f.). Es ist jedoch möglich, anstelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen, wenn eine solche geboten scheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. a und b StGB). Der Berufungskläger wurde am 4. April 2019, 20. August 2019 und 16. März 2020 in rascher Folge mit drei Strafbefehlen jeweils zu Geldstrafen von 15, 70 und 130 Tagessätzen verurteilt, wobei ihm zwar stets der bedingte Strafvollzug gewährt, jedoch mit Strafbefehl vom 20.”
“Der neue Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Hinzu kommt, dass gemäss altem Recht die Dauer der Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate (aArt. 40 erster Satzteil StGB) betrug. Gemäss aArt. 41 Abs. 1 StGB konnte das Gericht auf eine vollziehbare Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (Art. 42 StGB) nicht gegeben waren und zu erwarten war, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden konnte (Urteile 6B_287/2020 vom 17. August 2020 E. 1.3.1; 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.1 und E. 1.3.2; 6B_887/2017 vom 8. März 2017 E. 4.1). Freiheitsstrafen mit bedingtem Strafvollzug waren somit erst ab sechs Monaten möglich. Mit der Bestimmung von aArt. 41 StGB hatte der Gesetzgeber für Strafen bis zu sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zugunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt (BGE 134 IV 60 E.”
Die Gerichtspraxis zeigt eine spürbare Streuung bei der Bemessung des Tagessatzes; die vorgelegte Entscheidung dokumentiert exemplarisch Tagessätze von CHF 30 und CHF 220.
“Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 4'240.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare D______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Constate que D______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déboute E______ de ses conclusions en dédommagement du tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne D______ et A______, à raison d'une moitié chacun, à verser à E______ un montant de CHF 4'870.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'557.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal.”
Bei Kindesunterhalt werden in der Praxis gestaffelte Pauschalsätze angewendet (z. B. 15% für das ersten und 12,5% für das zweiten Kind) zur Reduktion des verfügbaren Einkommens.
“Höhe Tagessatz Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälli- gen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Die Beschuldigte gab anlässlich der Berufungsverhandlung an, bis Herbst 2024 in ei- nem Pensum von 60%, danach wieder 40% zu arbeiten und mit Letzterem ein Einkommen von brutto CHF 3'700.00 zu erzielen (act. H.6 Fragen IV.5 und 13). Ausgehend von einem Einkommen von CHF 3'700.00 brutto bzw. mit einem Ab- zug von 15% von CHF 3'145.00 netto sowie einem Pauschalabzug von 20%, wo- mit ein Einkommen von CHF 2'516.00 vorliegt, wovon Unterstützungsabzüge von 15% für das erste und von 12.5% für das zweite Kind vorzunehmen sind, resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.10.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Beschuldigten von CHF 6'000.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Beschuldigte hat zudem zwei Kinder, für die praxisgemäss ein Abzug von 15 % für das erste und 12,5 % für das zweite Kind vorzunehmen ist. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss (monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30) auf CHF 110..”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.10.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Beschuldigten von CHF 6'000.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Beschuldigte hat zudem zwei Kinder, für die praxisgemäss ein Abzug von 15 % für das erste und 12,5 % für das zweite Kind vorzunehmen ist. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss (monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30) auf CHF 110..”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Nettoverdienst des Berufungsklägers von CHF 7'600.. Davon abzuziehen ist zunächst ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Der Berufungskläger hat zudem zwei Kinder, die er aufgrund ihrer Ausbildung unterstützt. Entsprechend ist praxisgemäss ein Abzug von 15 % für das erste und 12,5 % für das zweite Kind vorzunehmen. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 140..”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen- und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum, wobei ein Tagessatz höchstens CHF 3'000.00 beträgt (vgl. aArt. 34 Abs. 2 StGB). Das Berufungsgericht geht auf- grund der Angaben des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung sowie der eingereichten Lohnunterlagen von einem durchschnittlichen Nettolohn des Beschuldigten von CHF 3'000.00 aus. Abzüglich des praxisgemässen Pauschal- abzugs von 20% sowie der Abzüge für die Unterstützungspflichten der beiden Kinder (gemäss Empfehlung der Schweizerischen Staatsanwälte Konferenz [SSK] 15% und 12.5%) resultiert ein den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessener Tagessatz von CHF”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
Für die Tatbestände der Nötigung, der einfachen Körperverletzung sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sieht das Strafgesetzbuch eine Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen vor.
“Für die Tatbestände der Nötigung, der einfachen Körperverletzung sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sieht das Strafgesetzbuch je eine Strafe von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (à mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–, Art. 34 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor. Die- selbe Strafandrohung ergibt sich für ein Vergehen gegen das Waffengesetz (WG) aus dessen Art. 33 Abs. 1 lit. a.”
Pauschalabzüge können dazu führen, dass für weitere individuelle Abzüge (z. B. zusätzliche Unterstützungsbeiträge) bei geringem Einkommen kein Spielraum verbleibt; Gerichte rechtfertigen dies mit Schätzungs‑ und Praxisgesichtspunkten.
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte arbeitet gemäss eigenen Angaben aktuell als I.________ im Stundenlohn (Beschäftigungsgrad 100%), wobei für die Höhe seiner diesbezüglichen Einkünfte auf seine Aussagen anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung abgestellt wird (ca. CHF 3'000.00 Einkommen, pag. 209, Z. 18 ff.; pag. 285 und 288). Zu berücksichtigen ist praxisgemäss ein Pauschalabzug von 20% für Krankenkasse, Steuern etc., weshalb für einen darüberhinausgehenden Abzug (hier Unterstützungsbeiträge an die Familie, vgl. S. 14 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 242) kein Raum verbleibt. Damit resultiert ein Tagessatz in der Höhe von CHF”
“Im Gegenteil hat sie sich an der Berufungsverhandlung davon distanziert. In subjektiver Hinsicht wird die Tatschwere weiter relativiert. Die Berufungsklägerin ist Pazifistin und es war ihr ein Anliegen, für ihre Überzeugung öffentlich einzustehen. Diesem leichten Verschulden würde eine Geldstrafe von rund 60 Tagessätzen entsprechen. Im Rahmen der Täterkomponente wirken sich die Vorstrafenlosigkeit der Berufungsklägerin und ihr Verhalten im Strafverfahren neutral aus. Das Berufungsverfahren hat allerdings fast vier Jahre gedauert, was zu lang erscheint und eine Verfahrensverzögerung darstellt. Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen die hypothetische verschuldensangemessene Strafe um die Hälfte auf 30 Tagessätze zu reduzieren. Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dabei steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu und Schätzungen sind unumgänglich (vgl. Trechsel/Keller in: Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage 2018, Art. 34 N 9). Die Berufungsklägerin hat erklärt, sie erziele in einer [...] und auf einem [...]hof ein monatliches Einkommen von rund CHF 1'400.. Davon könne sie leben, da sie bescheiden lebe und etwas Erspartes habe. Von diesem Einkommen ist ein Pauschalabzug von 30 %, d.h. CHF 420., (für Krankenkasse, Steuern etc.) vorzunehmen. Weitere Abzüge vom Einkommen rechtfertigen sich nicht, zumal sich die Berufungsklägerin offensichtlich aus freien Stücken mit einem sehr bescheidenen Einkommen begnügt. Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage auf rund CHF 30. (CHF 1'400., abzüglich CHF 420., geteilt durch 30 Tage = CHF 32.65). Der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42 Abs. 1 StGB ist, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, formell möglich und matieriell offensichtlich angezeigt.”
“Mai 2018 für die Geldstrafe von 90 Tagessätzen gewährte bedingte Vollzug blieb unangefochten und erwuchs somit in Rechtskraft (E. 5 oben). Weil es sich sowohl bei der widerrufenen als auch bei der vorliegend für die Beschimpfung ausgesprochenen Strafe um eine Geldstrafe handelt, ist in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46 Abs. 1 StGB). Das der widerrufenden Strafe zugrunde liegende Delikt (Raufhandel) wiegt schwerer als die vorliegend zu beurteilende Beschimpfung. Die zu widerrufende Geldstrafe (90 TS) ist deshalb aufgrund der Strafe für die Beschimpfung (8 TS) angemessen bzw. um sechs Tagessätze zu erhöhen. Damit resultiert eine (Gesamt)Geldstrafe von 96 Tagessätzen, die eine Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 21. September 2020 (siehe E. 14.3.3 oben) darstellt. 14.3.6 Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Vorsitzende wies die Parteien in der Berufungsverhandlung darauf hin, dass sich die Kammer vorbehält, bei einer allfälligen Verurteilung den Tagessatz zu ändern bzw. den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen von D.________ im Urteilszeitpunkt anzupassen. D.________ und seine Verteidigung nahmen dies zur Kenntnis und verzichteten auf eine Stellungnahme dazu (zum Ganzen pag. 1194). D.________ verdient gemäss eigenen Aussagen monatlich netto CHF 4'000.00 – 4'500.00 (pag. 1190 Z. 38 f. und pag. 1192 Z. 34). Ausgegangen von einem monatlichen Nettoeinkommmen von CHF 4'200.00 und unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% resultiert ein Tagessatz von abgerundet CHF”
Grundregel: Tagessatz in der Regel mindestens CHF 30.–, höchstens CHF 3'000.–; Ausnahmsweise Herabsetzung bis CHF 10.–, wenn persönliche/wirtschaftliche Verhältnisse dies gebieten; Bemessung nach Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Familien-/Unterstützungspflichten und Existenzminimum; laufende Sozialleistungen und wirtschaftlich nicht verfügbare Beträge sind vom Einkommen abzuziehen.
“Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Ur- teils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Fa- milien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 3a und E. 6.1). Grundsätzlich ist auch bei schwa- chen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– ange- bracht (DOLGE, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 44b zu Art. 34 StGB). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abge- wiesenen Asylbewerbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung.”
“A teneur des phrases 1 et 2 de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; 134 IV 60 consid. 6.1; arrêt 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.4.2).”
“Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Ur- teils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 3a und E. 6.1). Grundsätzlich ist auch bei schwa- chen finanziellen Verhältnissen ein Tagessatz von mindestens Fr. 30.– ange- bracht (BSK StGB-D OLGE, a.a.O., N 44b zu Art. 34 StGB). Eine Tagessatzhöhe von Fr. 10.– stellt eine absolute Ausnahme dar und gelangt beispielsweise bei nicht sozialhilfeberechtigten Personen, insbesondere bei abgewiesenen Asylbe- werbern, bei welchen auf die kantonale Nothilfe als Einkommen abzustellen ist, zur Anwendung.”
“Selon l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Selon l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
Setzt das Gericht dem Beschuldigten gemäss Art. 34 StGB eine Frist, kann es ihn auffordern, seine finanzielle Leistungsfähigkeit durch Vorlage von Unterlagen/Belegen darzulegen.
“Erwägungen: I. Prozessgeschichte, Berufungsumfang 1.Prozessgeschichte 1.1.Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 20. Dezember 2022 wurde den Parteien gleichentags mündlich eröffnet (Urk. 41; Prot. I S. 31 ff.). Der Beschuldigte meldete vor Schranken mündlich Berufung an (Prot. I S. 34; Urk. 42). 1.2.Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 46; Urk. 47) reichte der Be- schuldigte am 1. Mai 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 49). Am 24. Mai 2023 wurde die Berufungserklärung des Beschuldigten in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsanwaltschaft und der Privatklä- gerin zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Zudem wurde dem Beschuldig- ten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähig- keit zu belegen (Urk. 52). Die Privatklägerin erhob mit Eingabe vom 1. Juni 2023 innert Frist Anschlussberufung (Urk. 54). Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Anschlussberufung (Urk. 55). Der Beschuldigte liess sich zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht vernehmen. 1.3.Am 8. Februar 2024 wurde auf den 28. März 2024 zur Berufungsverhand- lung vorgeladen (Urk. 57). 1.4.Die Berufungsverhandlung fand am 28. März 2024 statt. Es erschienen der Beschuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers sowie die Privatklägerin in Begleitung ihres unentgeltlichen Rechtsbeistands (Prot. II S. 4). Vorfragen waren keine zu entscheiden und – abgesehen von der Befragung des Beschuldigten – keine Beweise abzunehmen (Prot. II S. 6). 1.5.Das Urteil erging im Anschluss an die Berufungsverhandlung (Prot. II S. 8 ff.). - 6 - 2.Umfang der Berufung 2.1.Der Beschuldigte beantragt, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen (Urteilsdispositivziffern 1, 2 und 3).”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 57) reichte der amtliche Ver- teidiger des Beschuldigten am 10. Mai 2023 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 61). Mit Präsidialverfügung vom 26. Mai 2023 wurde die Berufungserklä- rung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsan- waltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschul- digten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungs- fähigkeit zu belegen (Urk. 62). Die Staatsanwaltschaft erhob keine Anschlussbe- rufung (Urk. 64 sinngemäss). Der Beschuldigte liess sich nicht vernehmen.”
“Dispositivziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Bülach sei auf- zuheben und der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten sowie einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 60.00 zu bestrafen. 3. Im Übrigen sei das Urteil der Vorinstanz zu bestätigen." Erwägungen: I. Prozessgeschichte, Berufungsumfang, Prozessuales 1. Prozessgeschichte 1.1. Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 13. Juli 2021 wurde den Parteien gleichentags mündlich eröffnet (Urk. 36; Prot. I S. 33 ff.). Der Beschuldig- te meldete mit Eingabe vom 23. Juli 2021 innert Frist Berufung an (Urk. 39). 1.2. Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 48 und Urk. 37) reichte der Beschuldigte am 25. Januar 2022 fristgerecht die Berufungserklärung ein - 6 - (Urk. 54). Mit Präsidialverfügung vom 4. Februar 2022 wurde die Berufungserklä- rung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staatsan- waltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Zudem wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen. In Bezug auf die im Rahmen der Berufungserklärung gestellten Be- weisanträge wurde dem Beschuldigten weiter Frist gesetzt, um seinen Beweisan- trag betreffend das Dossier 6 zu präzisieren (Urk. 58). Die Staatsanwaltschaft er- klärte innert Frist Anschlussberufung (Urk. 60). Der Beschuldigte präzisierte und erweiterte in der Folge seine Beweisanträge (Urk. 62). Dazu liess sich die Staats- anwaltschaft mit Eingabe vom 11. März 2022 vernehmen (Urk. 68). Die Verfah- rensleitung wies die Beweisanträge des Beschuldigten am 5. April 2022 ab (Urk. 74). 1.3. Am 28. Oktober 2022 wurde auf den 2. Februar 2023 zur Berufungsver- handlung vorgeladen mit dem Hinweis, dass das Verfahren zusammen mit dem gegen K._____ geführten Verfahren (SB210257) verhandelt wird (Urk. 78). Am 24. Januar 2023 wurden die Parteien informiert, dass die beiden vorgeladenen Verfahren separat verhandelt werden, beginnend mit dem Verfahren SB220040 und hernach das Verfahren SB210257 (Urk.”
“April 2021 wurde den Parteien gleichentags mündlich eröffnet (Prot. I S. 32 ff.). Der Beschuldigte und B._____ (Privatklägerin) meldeten mit Eingaben vom 20. April 2021 und 23. April 2021 innert Frist Berufung an (Urk. 62 und Urk. 65). 1.2. Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 68 und Urk. 70) reichten der Beschuldigte am 8. Juli 2021 und die Privatklägerin am 19. Juli 2021 fristgerecht - 7 - die Berufungserklärungen ein (Urk. 73 und Urk. 75). Mit Präsidialverfügung vom 21. Juli 2021 wurden die Berufungserklärungen des Beschuldigten und der Pri- vatklägerin in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO den Ver- fahrensparteien zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Der Privatklägerin wurde zu- dem Gelegenheit eingeräumt, sich zur Zusammensetzung des Gerichts zu äus- sern (Art. 335 Abs. 4 und Art. 153 Abs. 1 StPO). Gleichzeitig wurde dem Beschul- digten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungs- fähigkeit zu belegen (Urk. 77). Die Staatsanwaltschaft liess sich nicht vernehmen. Die Privatklägerin verzichtete auf Anschlussberufung und nahm zudem zur Präsi- dialverfügung vom 21. Juli 2021 Stellung (Urk. 79). 1.3. Am 21. März 2022 ordnete die Verfahrensleitung den Ausschluss der Öf- fentlichkeit von der Berufungsverhandlung an (Urk. 81). Am 14. Juni 2022 wurde auf den 22. September 2022 zur Berufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 84). 1.4. Mit Eingabe vom 14. Juni 2022 stellte die Verteidigung die Beweisanträge, es sei über die Privatklägerin ein aussagepsychologisches Gutachten einzuholen, eventualiter sei die Privatklägerin anlässlich der Berufungsverhandlung zu befra- gen (Urk. 86). Am 13. September 2022 wies die Verfahrensleitung die Beweisan- träge ab und stellte der Privatklägerin das persönliche Erscheinen zur Berufungs- verhandlung frei (Urk. 94). 1.5. Am 22. September 2022 fand die Berufungsverhandlung statt.”
“Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 50 und 51) reichte der Beschuldigte am 31. August 2019 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 53). Mit Präsidialverfügung vom 5. September 2019 wurde die Berufungser- klärung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO den Privat- klägerinnen und der Staatsanwaltschaft zugestellt, um gegebenenfalls An- schlussberufung zu erheben oder Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Den Privatklägerinnen wurde Gelegenheit eingeräumt, sich zur Zusammenset- zung des Gerichts zu äussern (Art. 335 Abs. 4 und Art. 153 Abs. 1 StPO). Gleich- zeitig wurde dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu belegen (Urk. 56). Die Staatsanwaltschaft erklärte mit Schreiben vom 10. September 2019 Anschlussberufung (Urk. 58). Die Privatklägerin 1 verzichtete auf Anschlussberufung und überliess die Zusammen- setzung des Spruchkörpers dem Gericht (Urk. 60), die Privatklägerin 2 liess sich nicht vernehmen. Der Beschuldigte reichte am 26. September 2019 verschiedene Unterlagen zu seiner finanziellen Situation ein (Urk. 62 und 64). Am 8. Oktober 2019 wurden dem Beschuldigten die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft und die Eingabe der Privatklägerin 1 zugestellt (Urk. 65).”
Bei schwerem Verschulden, grober Fahrlässigkeit oder gravierenden Folgen kann das Gericht eine hohe Anzahl Tagessätze festlegen; die Zahl der Tagessätze richtet sich nach dem Verschulden und nach den in der Rechtsprechung genannten Schuld- und Täterfaktoren. Ist die Höchstzahl der Tagessätze nach den Umständen und der spezialpräventiven Beurteilung unzureichend, kommt stattdessen eine Freiheitsstrafe in Betracht.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais l'inattention de l'intéressé était grave, sachant qu'il a violé pas moins de trois règles de la circulation routière, dans le but vraisemblablement de gagner du temps dans le trafic. Les conséquences ont été lourdes pour la victime, grièvement blessée. Le prévenu persiste en outre à nier toute culpabilité et tente vainement de rejeter l'entière responsabilité de l'accident sur le cyclomotoriste.”
“3 Dans le cas particulier, une peine de 180 jours équivalente à une amende de 9'000 fr. (180 jours-amende à 50 fr.), assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, n’est pas suffisante sous l’angle de la prévention spéciale pour sanctionner quatre cas d’abus de confiance portant sur un montant total de 119'000 francs. En effet, comme déjà relevé sous l’angle de l’art. 53 CP, le mobile est vénal. L’auteur, qui jouit d’une responsabilité pénale entière, est au bénéfice d’une formation universitaire complète. Au moment des actes, l’appelant exerçait une profession exigeant qu’il se soumette à des règles déontologiques et fasse preuve de probité dans son comportement en général. Il avait l’entière confiance de l’association lésée. Si le dommage a pu être réparé, c’est dans une large mesure grâce à l’intervention de son père. La réparation dont il se prévaut ne provient ainsi, pour l’essentiel, pas de ses efforts, soit de sacrifices personnels qu’il aurait consentis à cette fin. Dans ces circonstances, une peine en jours-amende, même de la durée maximale prévue par l’art. 34 CP, est insuffisante pour garantir à l’Etat l’exercice de son droit de répression. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est envisageable. Le moyen portant sur le genre de la peine est ainsi fondé et doit être admis. 5. Il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
“w.H.). Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 StGB). Ersteres ist dann der Fall, wenn in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen des Täters und seiner Ungerührtheit gegenüber dem hiesigen Straf- und Vollzugssystem davon auszugehen ist, dass nicht eine Geldstrafe, sondern nur eine Freiheitsstrafe als angemessene und zweckmässige Sanktion in Frage kommt (BGer Urteil 6B_782/2011 vom 3. April 2012, E. 4.1). Die Wahl der Freiheitsstrafe ist in diesem Fall näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). In BGE 147 IV 241 (= Pra 2/2022, Nr. 17) hat das Bundesgericht in methodischer Hinsicht erwogen, dass der Richter zunächst die Art der Strafe bestimmt und danach das Strafmass festsetzt (E. 3 des zitierten Entscheides). Weiter stellt das Bundesgericht klar, dass der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4 des zitierten Entscheides). Zwischen den Aspekten des Verschuldens und der Spezialprävention besteht insofern eine Wechselwirkung, als die Geldstrafe für Vergehenstatbestände ausgeschlossen ist, wenn das unterste Sechstel des Strafrahmens überschritten wird, weil nicht mehr von einem leichten Verschulden ausgegangen werden kann. In diesem Fall erübrigen sich weitere Erwägungen zur spezialpräventiven Erforderlichkeit einer Freiheitsstrafe. Daher kann es im Einzelfall angezeigt sein, zunächst das Verschulden zu würdigen, bevor die Wahl der Strafart geprüft wird.”
Die Reform des Art. 34 StGB (in Kraft seit 1.1.2018) reduzierte die maximale Geldstrafe von 360 auf 180 Tagessätze und legt einen Rahmen von 3–180 Tagessätzen fest. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung verschärft diese Neuregelung das Sanktionensystem in dem Sinne, dass sie den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und folglich denjenigen der Freiheitsstrafe erweitert.
“Hinsichtlich der Wahl der Sanktionsart und der Bestimmung des milderen Rechts ist Folgendes zu berücksichtigen: Der ab 1. Januar 2018 geltende Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktio- nensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4). Hinzu kommt, dass gemäss altem Recht die Dauer der Freiheitsstrafe in der Regel mindestens sechs Monate (aArt. 40 erster Satzteil StGB) betrug. Ge- mäss aArt. 41 Abs. 1 StGB konnte das Gericht auf eine vollziehbare Freiheits- strafe von weniger als sechs Monaten nur erkennen, wenn die Voraussetzungen für eine bedingte Strafe (Art. 42 StGB) nicht gegeben waren und zu erwarten war, dass eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit nicht vollzogen werden konnte (Urteile Bundesgericht 6B_287/2020 vom 17. August 2020 E. 1.3.1; 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.1 und E. 1.3.2; 6B_887/2017 vom 8. März 2017 E. 4.1). Freiheitsstrafen mit bedingtem Strafvollzug waren somit erst ab sechs Monaten möglich. Mit der Bestimmung von aArt.”
“Dort hielt das Bundesgericht fest, dass das Gericht bei der Wahl der Strafart dem Verschulden des Täters, der Angemessenheit der Strafe, ihren Auswirkungen auf den Täter und auf dessen soziale Situation sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung trägt (vgl. dort E. 3). Das Bundesgericht unterstrich, dass der seit 1. Januar 2018 in Kraft stehende Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, das Sanktionensystem insofern verschärft, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (vgl. dort E. 4).”
“Auch im Übrigen wurden seitens der Vorinstanz die zu den Kriterien der Strafzumessung, der Strafart, der Gesamtstrafenbildung und dem Strafvollzug nö- tigen theoretischen Ausführungen gemacht. Darauf (Urk. 66 S. 70-74 und S. 85 f.) sowie auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Thema (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. m.H.; vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1; 144 IV 217 E. 2.3 ff.; 142 IV 265 E. 2.3 ff., 138 IV 120 E. 5.2; 137 IV 57 E. 4.3.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1031/2019 vom 1. September 2020 E. 2.4.2, 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.3.; BGE 142 IV 14 E. 5.4; 118 IV 342 E. 2b, je mit Hinweisen) kann vorab ver- wiesen werden. Hervorzuheben bleibt, dass zwischen der Tat- und Täterkompo- nente sowie der objektiven und subjektiven Tatschwere zu unterscheiden ist. Im Übrigen kann sich die Berufungsinstanz auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 141 III 28 E. 3.2.4, je mit Hinwei- sen). - 53 - 2.Nach dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden aArt. 34 Abs. 1 StGB be- trug die Geldstrafe, soweit es das Gesetz nicht anders bestimmte, höchstens 360 Tagessätze. Der neue Art. 34 StGB, nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (BGE 147 IV 241 E. 4.3; Urteil des Bundes- gerichts 6B_382/2021 vom 25. Juli 2022 E.”
“4 Le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé de manière claire sur l'application du droit le plus favorable dans le cadre de la réforme du droit des sanctions. Dans quelques arrêts, il avait, d'office, relevé une violation manifeste du droit fédéral, en constatant qu'une autorité cantonale de deuxième instance – ayant statué après le 1er janvier 2018 – avait prononcé, à l'encontre d'un prévenu, une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende, alors que l'infraction concernée ne le prévoyait pas (TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 6). Dans d'autres arrêts présentant une configuration similaire, le Tribunal fédéral n'avait pas procédé de la sorte (cf. par exemple TF 6B_478/2020 du 12 juin 2020), ou avait laissé entendre que la question de la lex mitior, s'agissant de l'art. 34 al. 1 CP, n'était pas tranchée par la jurisprudence fédérale (cf. TF 6B_59/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.4). 3.2.3.5 Dans son message relatif à la réforme du droit des sanctions, le Conseil fédéral explique que le nouvel art. 34 CP vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et, par conséquent, à accroître celui de la peine privative de liberté. Il relève que « la réduction de la peine pécuniaire maximale à 180 jours-amende participe au durcissement général du régime des peines », ajoutant que « si la gravité de la faute commise ne s'accommode pas avec une peine pécuniaire de moins de 180 jours-amende et que les conditions ne sont pas réunies pour accorder un sursis au condamné, la seule option qui s'offrira au juge sera la peine privative de liberté ferme ». Il conclut que l'auteur sera ainsi puni plus sévèrement (cf. Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, 4406). Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime des peines était, sous cet angle, en principe moins sévère que celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence qui a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui atteint celui-ci dans sa liberté personnelle (cf.”
Die Rechtsprechung zeigt, dass in der Praxis auch bei ausgesetztem Vollzug die Zahl und der Betrag der Tagessätze im Urteil festgelegt werden.
“2025 sur JTDP/1526/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15649/2020 AARP/77/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2025 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant contre le jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police, et C______ [service de cautionnement], partie plaignante, comparant par Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, L'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 26 décembre 2024 adressé au Tribunal de police, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 février 2025. b. Le Tribunal de première instance, dans son jugement JTPD/1526/2024 du 16 décembre 2024, l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), de faux dans les titres (art. 251 aCP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP), à CHF 30.- l'unité, avec sursis pour chacune des peines prononcées (durée du délai d'épreuve : 3 ans). B. a. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son recours. b. Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let.”
“P/11490/2022 AARP/335/2023 du 27.09.2023 sur JTDP/284/2023 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.222 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11490/2022 AARP/335/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er septembre 2023 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/284/2023 rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______ SA, partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/284/2023 du 8 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP), à CHF 120.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP), frais à la charge de l’État. b. Selon l'ordonnance pénale du 25 mai 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 mars 2022, lors de travaux de désherbage effectués au moyen d'un chalumeau, causé par négligence un incendie ayant détruit un cabanon, sis chemin 1______ no. ______, à C______ [GE], propriété de B______ SA, et fait naître un danger collectif. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon son rapport de renseignements du 10 mai 2022, la police était intervenue le 30 mars 2022 à 16h20 à l’adresse précitée, suite à la combustion de l’atelier. Les pompiers avaient réussi à maîtriser le feu et, d'après leurs premières constatations, conclu que le point d'origine du sinistre était situé au niveau de la porte du hangar (côté du chemin 2______).”
“- (art. 428 al. 1 CPP). 4.3. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée par le premier juge. Ils seront ainsi laissés entièrement à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 1'400.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). 5. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées compte tenu de l'issue de son appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1237/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, après réduction, à CHF 1'400.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'185.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'066.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei der Wahl der Strafart sind neben dem Verschulden auch Zweckmässigkeit, Auswirkungen auf die Täterschaft und ihr soziales Umfeld sowie die Prävention zu berücksichtigen. Stehen alternativ verfügbare Sanktionen hinsichtlich des Schuldausgleichs gleichwertig da, soll im Regelfall die Sanktion gewählt werden, die weniger in die persönliche Freiheit eingreift. Dies gilt auch bei der Bildung von Gesamtstrafen; eine Asperation darf nicht zu einer Überschreitung des nach Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehenen Höchstmasses führen.
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241E. 3.2; 144 IV 313E. 1.1.1; 134 IV 82E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120E. 5.2; 134 IV 82E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; Urteil 6B_104/2023 vom 12. April 2024 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Nach dem in Art. 9 Abs. 1 StPO festgeschriebenen Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; vgl. auch Art. 29 Abs. 2 und Art. 350 Abs. 1 StPO; BGE 149 IV 128 E. 1.2; 143 IV 63E. 2.2; 141 IV 132E. 3.4.1; je mit Hinweisen). Das Anklageprinzip ist daher verletzt, wenn der Angeschuldigte für Taten verurteilt wird, bezüglich welcher die Anklageschrift den inhaltlichen Anforderungen nicht genügt, bzw. wenn das Gericht mit seinem Schuldspruch über den angeklagten Sachverhalt hinausgeht. Das Anklageprinzip dient ferner dem Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion; BGE 149 IV 128 E. 1.2; 144 I 234 E. 5.6.1). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind.”
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2.2). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung stehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3, 313 E. 1.1.1). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil 6B_244/2021, 6B_254/2021 vom 17. April 2023 E. 5.3.3 mit Hinweisen).”
“Mai 2018 stellt aufgrund der Gewaltanwendung und der Art der erzwungenen sexuellen Handlung die schwerste Straftat dar, anhand welcher die Einsatzstrafe zu bestimmen ist. Die weiteren Schuldsprüche wegen sexueller Nötigung, begangen um den 5. Juli 2018, sowie wegen Schändung, begangen um den 20. Juni 2018, werden demgegenüber mit einer Geldstrafe geahndet. Beim Beschuldigten ist grundsätzlich nicht von einer besonderen Rückfallgefahr auszugehen. Nach der Überzeugung der Kammer handelte er in erster Linie in der Absicht, die Straf- und Zivilklägerin zum Auszug aus der ehelichen Gemeinschaft zu bewegen. Mit anderen Worten dürfte nicht entscheidend gewesen sein, was er tat, sondern gegen wen sich die Tat richtete. Die Konstellation erscheint derart spezifisch, dass sie sich kaum zu wiederholen droht. Das Verschulden erscheint zudem bei diesen beiden Schuldsprüchen leichter als bei den übrigen Vorfällen. Auch für diese beiden Schuldsprüche ist somit in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe auszufällen. Der Strafrahmen der Geldstrafe reicht von 3 bis 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe für ein Unterschreiten des ordentlichen Strafrahmens liegen nicht vor, ein Überschreiten ist nicht zulässig (Art. 49 Abs. 1 in fine i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Schuldspruch wegen sexueller Nötigung stellt aufgrund der Tatumstände und des Verschuldens die schwerere Straftat, anhand welcher die Einsatzstrafe zu bestimmen ist.”
“c LPP étant d'assurer le paiement des cotisations sociales. À l'inverse, son casier judiciaire contient un antécédent spécifique, facteur aggravant de peine. Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et à 60 jours-amende au titre de l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP. 7.3. L'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle de l'art. 169 CP. Il faut ainsi se fonder sur la peine y relative de 120 jours-amende et y rajouter 60 jours-amende (peine hypothétique de 90 jours) pour l'infraction de l'art. 144 CP, 10 jours-amende (peine hypothétique de 15 jours) pour celle de l'art. 186 CP, 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 87 al. 4 LAVS et encore 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction de l'art. 76 al. 1 let. c LPP. La peine totale de l'appelant devrait donc s'élever à 270 jours-amende. Celle-ci sera cependant réduite à 180 jours-amende en vertu de l'art. 34 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.6), ce qui correspond à la peine prononcée par l'autorité précédente. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, ainsi que le sursis octroyé en première instance sont acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). S'agissant en particulier du montant du jour-amende, contesté par le précité, il ne peut être fixé à moins de CHF 30.- qu'en présence d'une situation de dénuement exceptionnel (cf. art. 34 al. 2 CP). Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, le précité a dit gagner environ CHF 3'000.- par mois en 2023 et son décompte de chômage de novembre 2022 révèle qu'il était en mesure de percevoir des indemnités journalières de CHF 192.20 par jour dans un délai cadre d'indemnisation allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024 (la différence éventuelle avec le produit d'une éventuelle activité lucrative étant prise en charge par l'assurance-chômage selon l'art. 24 al. 1 LACI). Eu égard à la durée du sursis, également contestée par l'appelant, il faut souligner que son casier judiciaire n'est pas vierge et que, dans ces circonstances, la fixation d'une période probatoire de trois ans apparaît clémente.”
Bei Verkehrsübertretungen können externe Richtwerte und Weisungen — namentlich die vom Procureur général veröffentlichte LCR‑Direktive (Barème) — sowie einschlägige Vorschriften der LCR (z.B. Art. 90) bei der Beurteilung des Verschuldens und der Bemessung der Geldstrafe berücksichtigt werden. Solche Vorgaben haben gemäss den Quellen nur indikative, nicht verbindliche Kraft, können jedoch die subjektive Schuld- und Sanktionswürdigung beeinflussen.
“L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 4.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 4.1.4. La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour les excès de vitesse de 33 à 34 km/h, lorsque la vitesse est limitée jusqu'à 30 km/h (hors et en localité). Dès 35 km/h de dépassement, le prévenu fait l'objet d'un acte d'accusation. Si de telles prescriptions n'ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l'appréciation subjective de la faute. Un autre facteur déterminant est la teneur de l'art. 90 al. 4 let. a LCR qui prescrit, dès 40 km/h de dépassement de la limite de 30 km/h, une peine privative de liberté d'au moins un an. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 4.4. La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour les excès de vitesse de 33 à 34 km/h, lorsque la vitesse est limitée jusqu'à 30 km/h (hors et en localité). Dès 35 km/h de dépassement, le prévenu fait l'objet d'un acte d'accusation. Si de telles prescriptions n’ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation subjective de la faute. Un autre facteur déterminant est la teneur de l’art. 90 al. 4 let. a LCR qui prescrit, dès 40 km/h de dépassement de la limite de 30 km/h, une peine privative de liberté d'au moins un an. 4.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.”
Die Geldstrafe ist im Zweifel zu wählen; die Freiheitsstrafe gilt als ultima ratio und ist zu begründen. Spezialpräventive Erwägungen oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Vollzugs einer Geldstrafe können die Wahl der Freiheitsstrafe rechtfertigen.
“Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen. Es ist aufgrund einer Gesamtwürdigung die im Einzelfall angemessene Sanktion zu verhängen (zum ganzen Absatz BSK StGB-Dolge, Art. 34 N 25 mit weiteren Hinweisen). Sie erwog sodann zusammengefasst, dass aufgrund des engen zeitlichen, räumlichen als auch sachlichen Zusammenhangs für alle drei Delikte die gleiche Strafart zu wählen sei. Aufgrund der drei Vorstrafen und der fehlenden festen Bindung des Beschuldigten zur, respektive in der Schweiz sei konkret zu befürchten, dass der Vollzug einer Geldstrafe schwierig bis faktisch verunmöglicht sein dürfte. Zudem sei mit Blick auf die konkrete Tatschwere sowie der vorzunehmenden Asperationen ohnehin davon auszugehen, dass eine Gesamtstrafe auszusprechen sein werde, welche das in Art. 34 Abs. 1 StGB gesetzlich verankerte Maximum von 180 Tagessätzen übersteige. Deshalb sei eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz folgte somit der Vorgehensweise des Bundesgerichts im Entscheid BGE 147 IV 241, welches in der”
“Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen. Es ist aufgrund einer Gesamtwürdigung die im Einzelfall angemessene Sanktion zu verhängen (zum ganzen Absatz BSK StGB-Dolge, Art. 34 N 25 mit weiteren Hinweisen). Sie erwog sodann zusammengefasst, dass aufgrund des engen zeitlichen, räumlichen als auch sachlichen Zusammenhangs für alle drei Delikte die gleiche Strafart zu wählen sei. Aufgrund der drei Vorstrafen und der fehlenden festen Bindung des Beschuldigten zur, respektive in der Schweiz sei konkret zu befürchten, dass der Vollzug einer Geldstrafe schwierig bis faktisch verunmöglicht sein dürfte. Zudem sei mit Blick auf die konkrete Tatschwere sowie der vorzunehmenden Asperationen ohnehin davon auszugehen, dass eine Gesamtstrafe auszusprechen sein werde, welche das in Art. 34 Abs. 1 StGB gesetzlich verankerte Maximum von 180 Tagessätzen übersteige. Deshalb sei eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz folgte somit der Vorgehensweise des Bundesgerichts im Entscheid BGE 147 IV 241, welches in der”
Praxisrelevante Feststellungen: Gerichte wenden das Nettoeinkommensprinzip konsequent an und stützen konkrete Tagessatzfestsetzungen auf die geprüften/angekündigten Nettoeinkommen (zahlreiche Entscheidungen mit typischen Tagessatzwerten und Rechenannahmen).
“Strafmass und Höhe des Tagessatzes Zusammenfassend erachtet die Kammer für die Schuldsprüche wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Drohung eine Strafe von 35 Strafeinheiten als angemessen. Diese sind als Geldstrafe auszusprechen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persön- liche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe gilt dabei in jedem Fall als die mildere Sanktion als die Freiheitsstrafe (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; Urteil des Bundesge- richts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 1.3.). 2.8. Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 2.9. Bei Übertretungen gilt gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB im Allgemeinen ein Ma- ximalbetrag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei Deliktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 144 IV 217 E. 3.3.2; HEIMGARTNER, in: Keller/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 106 StGB N 36). 3.Tatkomponente 3.1. Gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl 3.1.1.Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte über eine Dauer von rund sechs Monaten einmal allein und in den übrigen 23 Fällen als Mitglied einer Bande Diebstähle verübte, womit Deliktsgut im - 18 - Gesamtwert von knapp Fr.”
“Strafmass Da die Kammer an das Verschlechterungsverbot gebunden ist und das erstinstanzliche Strafmass insofern nicht überschreiten darf, bleibt es bei der von der Vorinstanz ausgefällten Geldstrafe von 60 Tagessätzen. 22. Tagessatzhöhe Ein Tagessatz beträgt nach Art. 34 Abs. 2 StGB in der Regel mindestens CHF”
“L'appelant, qui succombe partiellement, supportera 70% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation de la plupart des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/454/2023 rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24393/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prends acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'826.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 900.-, et condamne A______ au paiement de ces frais. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'535.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.-. Met 70% de ces frais, soit CHF 1'074.50 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Tat- und täterunabhängige Strafzumessungsfaktoren (Verletzung des Beschleunigungsgebotes nach Art. 5 StPO; Zeitablauf gemäss Art. 48 lit. e StGB) sind in casu keine zu berücksichtigen, womit in Würdigung sämtlicher Tat- und Täterkomponenten eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen als angemessen erscheint. Bezüglich der Höhe des einzelnen Tagessatzes ist in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 StGB angesichts der ‒ gestützt auf die vorstehend zitierten aktenkundigen Steuerunterlagen ‒ ausgewiesenen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten ein Ansatz von CHF 260.-- festzulegen, wie dies bereits die Vorinstanz getan hat, zumal von Seiten des Berufungsklägers hiergegen auch keine substantiierten Einwendungen vorgebracht worden sind.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Hinsichtlich Höhe des Tagessatzes kann auf die zutreffenden und nach wie vor geltenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 75 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 486). Seither hat sich keine Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten ergeben (pag. 530, pag. 588, Z. 1 ff.). Der massgebende Tagessatz ist auf CHF”
Das durchschnittliche tatsächliche tägliche Einkommen ist Ausgangspunkt; konkrete Tagessatzbeträge in der Praxis richten sich an diesem Massstab und werden anhand der verifizierten Nettoeinkommen bzw. Steuerunterlagen festgelegt (zahlreiche Praxisbeispiele mit konkreten Beträgen bestätigen dies).
“In Bezug auf die persönlichen und finanziellen Verhältnisse ist festzuhalten, dass sich der Beschuldigte schon kurze Zeit nach den Taten und dem damit verbundenen Verlust der Arbeitsstelle (TPF 4.731.003) beruflich wieder festigen und weiterentwickeln konnte. In familiärer und sozialer Hinsicht lebt der Beschuldigte in stabilen Verhältnissen. Das Vorleben, das Nachtatverhalten und die persönlichen Verhältnisse wirken sich insgesamt neutral auf die Strafzumessung aus. 4.6.3 Damit bleibt es bei der hypothetischen Strafe (E. 4.5). Die konkrete Strafe ist auf 12 Monate Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen festzusetzen. 4.7 Ein Tagessatz Geldstrafe beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminium (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der heutigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten (Jahreseinkommen brutto Fr. 75'000.-- zuzüglich Bonus, Mietzins anteilsmässig monatlich brutto Fr. 1'400.--, Krankenkassenprämie monatlich geschätzt Fr. 400.--) ist der Tagessatz auf Fr. 200.-- festzusetzen. 4.8 Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106 StGB verbunden werden (Art. 42 Abs. 4 StGB). Der Höchstbetrag der Busse beträgt Fr. 10'000.-- (Art. 106 Abs. 1 StGB). Dem Beschuldigten kann, wie nachstehend ausgeführt wird, der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Von der grundsätzlich möglichen Verbindung der bedingten Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder einer Busse wird aufgrund der persönlichen Verhältnisse und zur Erleichterung der Wiedereingliederung des Beschuldigten abgesehen. 4.9 Bedingter Vollzug 4.9.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art.”
“Bien qu'il ait manifesté des remords et présenté des excuses au motocycliste, l’appelant a persisté dans son interprétation de la situation et n’a pas hésité à remettre en cause les déclarations du lésé afin d’éviter d’assumer sa responsabilité, ce qui en atténue d'autant la portée. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Au vu de l'ensemble des circonstances, l'appelant sera condamné, pour sanctionner la violation des obligations en cas d'accident, infraction objectivement la plus grave, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 40 jours-amende (peine hypothétique : 60 jours-amende) pour réprimer l'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire et de 30 jours-amende (peine hypothétique : 40 jours-amende) pour réprimer la conduite sans assurance, ce qui porte la peine à 150 jours-amende (art. 49 al. 1 CP) et conduit à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 60.-, tient compte de la situation personnelle et économique de l'appelant au moment du présent jugement (art. 34 al. 2 CP) et sera confirmé. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit. À titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas au-delà de son acquittement. Le montant de l’amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 1'800.- sera confirmé, celui-ci n’excédant pas 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). La peine privative de liberté de substitution correspond au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Elle aurait ainsi pu être plus lourde que les 18 jours retenus à tort par le premier juge (peine privative de liberté de substitution : 30 jours), si tant est que la Cour ne soit pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus. 5.2.2. La faute de l’appelant en lien avec l'infraction à l'art. 96 al. 1 let. a LCR n’est pas non plus anodine. Il a en effet agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts personnels, ce qui relève du mobile égoïste.”
“Bien qu'il ait manifesté des remords et présenté des excuses au motocycliste, l’appelant a persisté dans son interprétation de la situation et n’a pas hésité à remettre en cause les déclarations du lésé afin d’éviter d’assumer sa responsabilité, ce qui en atténue d'autant la portée. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Au vu de l'ensemble des circonstances, l'appelant sera condamné, pour sanctionner la violation des obligations en cas d'accident, infraction objectivement la plus grave, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 40 jours-amende (peine hypothétique : 60 jours-amende) pour réprimer l'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire et de 30 jours-amende (peine hypothétique : 40 jours-amende) pour réprimer la conduite sans assurance, ce qui porte la peine à 150 jours-amende (art. 49 al. 1 CP) et conduit à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 60.-, tient compte de la situation personnelle et économique de l'appelant au moment du présent jugement (art. 34 al. 2 CP) et sera confirmé. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit. À titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate, ce que l'appelant ne conteste pas au-delà de son acquittement. Le montant de l’amende, arrêté à juste titre par le TP à CHF 1'800.- sera confirmé, celui-ci n’excédant pas 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). La peine privative de liberté de substitution correspond au montant de l'amende divisé par le montant du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Elle aurait ainsi pu être plus lourde que les 18 jours retenus à tort par le premier juge (peine privative de liberté de substitution : 30 jours), si tant est que la Cour ne soit pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus. 5.2.2. La faute de l’appelant en lien avec l'infraction à l'art. 96 al. 1 let. a LCR n’est pas non plus anodine. Il a en effet agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts personnels, ce qui relève du mobile égoïste.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die Vorinstanz hat basierend auf den Angaben des Berufungsklägers im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, wonach er monatlich netto ein Einkommen von ca. CHF 2'437. erzielen würde, die Tagessatzhöhe auf CHF 50. festgelegt. Die erstinstanzlichen Parameter zur Bestimmung der Tagessatzhöhe sind unverändert geblieben, weshalb weiterhin darauf abgestellt werden und die Höhe des Tagessatzes von CHF 50. bestätigt werden kann.”
“Insgesamt ist das Tatverschulden als sehr leicht einzustufen. Mit der Vorinstanz ist die Einsatzstrafe auf 15 Tage festzusetzen. 5.Zur Täterkomponente: Der Beschuldigte arbeitet als Gymnasiallehrer in einem 60% Pensum und erzielte im Jahr 2023 ein Einkommen in Höhe von Fr. 60'000.–. Weiter gab er an, verheiratet zu sein und zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren zu haben. Er wohne in seinem eigenen Haus und müsse Hypo- thekarzinsen bezahlen. Der Beschuldigte gab weiter an, er habe abgesehen von der Hypothek kein Vermögen und keine Schulden. Gemäss Strafregisterauszug ist der Beschuldigte in der Schweiz nicht vorbestraft (Urk. 77). Zum Nachtatverhalten kann der Beschuldigte weder Einsicht noch Reue für sich beanspruchen. Die Täterkomponenten sind neutral zu werten. Nach der Beurteilung der Täterkomponente ist die Einsatzstrafe unverändert mit 15 Tagessätzen zu bemessen. 6.Unter den gegebenen Umständen erscheint ein Tagessatz von Fr. 90.– an- gemessen (Art. 34 Abs. 2 StGB). 7.Die Vorinstanz hat zutreffend die allgemeinen Regeln und die konkrete An- rechnung der Untersuchungshaft von einem Tag erläutert (Urk. 58 S. 26). Es kann - 18 - darauf verwiesen werden. Ein Tag Untersuchungshaft ist in Anwendung von Art. 51 StGB an die ausgefällte Geldstrafe anzurechnen. Ein Tag Haft entspricht dabei einem Tagessatz Geldstrafe. V. Vollzug 1.Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen für einen Aufschub der Strafe aufge- zeigt (Urk. 58 S. 26 f.). Darauf kann verwiesen werden. 2.Der nicht vorbestrafte Beschuldigte dürfte durch die vorliegend auszu- sprechende Geldstrafe genügend beeindruckt sein, sodass er sich künftig wohlver- halten wird. 3.Die Gewährung des bedingten Vollzugs der Geldstrafe erscheint deshalb in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als angemessen. Die Probezeit ist beim Beschuldigten als Ersttäter auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 StGB). VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kostenregelung zu bestätigen (Art.”
“L'appelant, qui succombe (culpabilité) mais obtient néanmoins une décision plus favorable (peine), sera condamné aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17763/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 et 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'715.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'519.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“L'appelant, qui succombe (culpabilité) mais obtient néanmoins une décision plus favorable (peine), sera condamné aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17763/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 et 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'715.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'519.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“L'appelant, qui succombe partiellement, supportera 70% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation de la plupart des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/454/2023 rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24393/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prends acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'826.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 900.-, et condamne A______ au paiement de ces frais. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'535.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.-. Met 70% de ces frais, soit CHF 1'074.50 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“L'appelant, qui succombe partiellement, supportera 70% des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation de la plupart des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/454/2023 rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24393/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Prends acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'826.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 900.-, et condamne A______ au paiement de ces frais. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'535.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'300.-. Met 70% de ces frais, soit CHF 1'074.50 à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“- (correspondant à la durée effective de l'audience)) pour la procédure d'appel, au tarif horaire de CHF 450.-. L'appelant sera condamné à verser le 1/5ème de chacun de ces montants à l'intimé, soit CHF 4'299.77 et CHF 3'878.50, à titre d'indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5494/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de diffamation pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 3 à 5 de l'acte d'accusation (art. 173 ch. 1 CP). Acquitte C______ des chefs de calomnie (art. 174 CP) subsidiairement diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1. tirets 1 et 2 et de diffamation (art. 173 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.1.. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'334.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 427 al. 2 et 428 al. 3 CPP). Condamne C______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 4'395.-, y compris un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ au 1/5ème de ces frais (art. 428 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ 4/5èmes du total des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 25'104.”
“vorstehend wiedergegebenen Verhältnisse zu Grunde gelegt (Urk. 37 S. 35 f.), wobei sie den gesetzlichen Rahmen für Geldstrafen gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB einbezog, was nicht zu beanstanden ist. Die Tagessatzhöhe ist (auch auf Grund des vorliegend zur Anwendung gelangenden Verschlechterungsverbotes) bei Fr. 110.– zu belassen. 9.Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 60 Tages- sätzen zu Fr. 110.– zu bestrafen. VI. Vollzug Die Vorinstanz hat die Rechtslage zum bedingten Strafvollzug richtig dargelegt und ebenso zutreffend erwogen, dass für den Beschuldigten die Vermutung der guten Legalprognose gilt und keine Umstände ersichtlich sind, die dem entgegen - 16 - stünden (vgl. Urk. 37 S. 37 f.). Dem Beschuldigten ist daher der bedingte Straf- vollzug zu gewähren. Hinsichtlich der Dauer der Probezeit sind keine Gründe er- sichtlich, weshalb über das gesetzliche Minimum hinauszugehen wäre. Die Pro- bezeit ist daher auf zwei Jahre festzusetzen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen so gut wie vollständig. Le- diglich hinsichtlich der Strafhöhe obsiegt er marginal. Insofern rechtfertigt es sich, ihm die Kosten des Vorverfahrens sowie des erst- und des zweitinstanzlichen Verfahrens vollumfänglich aufzuerlegen (Art.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Gemäss dem Erhebungsbericht der Kantonspolizei S.________ vom 9. Oktober 2023 verfügt der Beschuldigte über ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 4'000.00 (pag. 861). Unter Berücksichtigung des”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dem Beschuldigten steht monatlich ein Nettoeinkommen von rund CHF 3'100.00 zur Verfügung (vgl. die Abrechnung der Arbeitslosenkasse auf pag. 74 und seine Aussagen auf pag. 96 Z. 23 ff.). Entsprechend erachtet die Kammer in Übereinstimmung mit der Vorinstanz eine Tagessatzhöhe von CHF”
“gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Dem Beschuldigten steht monatlich ein Nettoeinkommen von rund CHF 3'100.00 zur Verfügung (vgl. die Abrechnung der Arbeitslosenkasse auf pag. 74 und seine Aussagen auf pag. 96 Z. 23 ff.). Entsprechend erachtet die Kammer in Übereinstimmung mit der Vorinstanz eine Tagessatzhöhe von CHF”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Bruttoverdienst des Berufungsklägers von CHF 6'300.. Davon abzuziehen ist ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 120..”
“Lui-même étranger, au bénéfice d'une très longue expérience dans le domaine de la construction et ayant déjà été condamné pour ce motif en 2014, il était parfaitement conscient d'agir, par pure commodité, au mépris de règles élémentaires régissant le marché du travail. Il encourrait d’ailleurs la sanction plus sévère de l’art. 117 al. 2 LEI, sans que la CPAR ne puisse revoir ce point (art. 391 al. 2 CPP). Persistant à contester malgré l'évidence toute responsabilité dans l'établissement de la fausse attestation jusqu'en appel, sans remettre en cause le fonctionnement de sa société et préférant se prévaloir d'un prétendu complot, il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute ni regret. Le peine de 160 jours-amende aurait pu, au vu de ce qui précède, sanctionner le seul faux dans les titres. Elle est donc d'autant plus justifiée au regard du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La montant du jour-amende est compatible avec la situation financière de l'appelant, assez confortable, au vu d'un salaire brut de plus de CHF 8'000.- par mois et de charges modestes, comprenant essentiellement un loyer de CHF 1'600.- (art. 34 al. 2 CP). L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve à trois ans, non critiquable au vu de l'absence de prise de conscience de la faute (art. 44 al. 1 CP), sera également confirmé. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnables de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Ces indemnités concernent les dépenses des parties pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.1.2. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.”
“Lui-même étranger, au bénéfice d'une très longue expérience dans le domaine de la construction et ayant déjà été condamné pour ce motif en 2014, il était parfaitement conscient d'agir, par pure commodité, au mépris de règles élémentaires régissant le marché du travail. Il encourrait d’ailleurs la sanction plus sévère de l’art. 117 al. 2 LEI, sans que la CPAR ne puisse revoir ce point (art. 391 al. 2 CPP). Persistant à contester malgré l'évidence toute responsabilité dans l'établissement de la fausse attestation jusqu'en appel, sans remettre en cause le fonctionnement de sa société et préférant se prévaloir d'un prétendu complot, il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa faute ni regret. Le peine de 160 jours-amende aurait pu, au vu de ce qui précède, sanctionner le seul faux dans les titres. Elle est donc d'autant plus justifiée au regard du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La montant du jour-amende est compatible avec la situation financière de l'appelant, assez confortable, au vu d'un salaire brut de plus de CHF 8'000.- par mois et de charges modestes, comprenant essentiellement un loyer de CHF 1'600.- (art. 34 al. 2 CP). L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve à trois ans, non critiquable au vu de l'absence de prise de conscience de la faute (art. 44 al. 1 CP), sera également confirmé. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnables de ses droits de procédure. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Ces indemnités concernent les dépenses des parties pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.1.2. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.”
“Tat- und täterunabhängige Strafzumessungsfaktoren (Verletzung des Beschleunigungsgebotes nach Art. 5 StPO; Zeitablauf gemäss Art. 48 lit. e StGB) sind in casu keine zu berücksichtigen, womit in Würdigung sämtlicher Tat- und Täterkomponenten eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen als angemessen erscheint. Bezüglich der Höhe des einzelnen Tagessatzes ist in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 StGB angesichts der ‒ gestützt auf die vorstehend zitierten aktenkundigen Steuerunterlagen ‒ ausgewiesenen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten ein Ansatz von CHF 260.-- festzulegen, wie dies bereits die Vorinstanz getan hat, zumal von Seiten des Berufungsklägers hiergegen auch keine substantiierten Einwendungen vorgebracht worden sind.”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum. Heranzuziehen ist die vom Beschuldigten anlässlich der Hauptverhand- lung ins Recht gelegte jüngste Veranlagungsberechnung (für die Steuerperiode vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021), wo ein Einkommen von total CHF 50'145.00 ausgewiesen ist (act. B.2.3). Das ergibt ein monatliches Einkom- men von CHF 4'178.75 und einen Tagessatz von CHF”
“], avant de l’être à l’audience de première instance et à celle d’appel ; le considérable travail d’introspection accompli quant à la gestion du stress (qui s’est étendu jusqu’au choix du sujet de son mémoire, consacré à l’objet de cette procédure) ; la menace ressentie dans la situation pandémique, alors particulièrement grave, en relation avec un crachat tenu pour potentiellement contagieux et, enfin, l’appréhension, également confirmée à dire de témoin (cf. jugement, p. 9), ressentie en relation avec la particulière vulnérabilité de son fils occasionnée par la maladie de ce dernier, toujours dans le contexte de la pandémie. On ne discerne aucun élément particulier à charge. Dans ces conditions, la quotité de la peine requise par le Ministère public apparaît quelque peu élevée. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. selon la situation personnelle et économique de l’auteur, conformément à l’art. 34 al. 2 CP, 4e phrase, comme le demande l’appelant. Enfin, conformément aux conclusions de l’appel, la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis sera fixée au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 5. L’appel doit donc être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans la mesure ci-dessus. L’intimé succombant à l’action pénale, le chiffre II du dispositif n’a plus d’objet. Ses chiffres III et IV seront en revanche maintenus. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'280 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 312 CP ; 398 ss CPP : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Gemäss Erhebungsformular über die wirtschaftlichen Verhältnisse vom 11. Februar 2022 (pag. 217 f.) und entgegen der Vorinstanz gelangt die Kammer zu einer Tagessatzhöhe von abgerundet CHF 100.00, und nicht von CHF”
“zum Ganzen Urk. 10 S. 6 ff. und Prot. II. S. 5 ff. und Urk. 74 S. 13). Aus sei- nen Ausführungen geht nichts hervor, was für die Strafzumessung von Relevanz wäre. Mit der Vorinstanz ist deshalb festzuhalten, dass die Lebensumstände des Beschuldigten im Rahmen der Strafzumessung neutral zu werten sind. Weiter verfügt der Beschuldigte über keine Vorstrafen (Urk. 63) und ist nicht ge- ständig, was beides ebenfalls als strafzumessungsneutral zu werten ist . In Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungsgründe erscheint damit eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen. 5. Tagessatzhöhe Das Bundesgericht hat die Kriterien für die Bemessung der Geldstrafe in einem Grundsatzentscheid festgehalten (BGE 134 IV 60). Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Tä- ters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf-wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Tagessatz soll dem Teil des täglichen wirtschaftlichen Einkommens des Beschuldigten entsprechen, auf den er nicht zwingend angewiesen ist. Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Denn massgebend ist die tatsächliche wirtschaft-liche Leistungsfähigkeit (BGE 134 IV 60 E. 3a). Zum Einkommen zäh- len ausser den Einkünften aus selbständiger und unselbständiger Arbeit nament- lich die Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, aus der Land- und Forstwirtschaft und aus dem Vermögen (Miet- und Pachtzinsen, Kapitalzinsen, Dividenden usw.), ferner privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Was gesetzlich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kran- ken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw.”
Praxis: Bei Nichtbezahlung oder bei Uneinbringlichkeit der Geldstrafe wird in den verzeichneten Entscheiden eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet; die Entscheidungen enthalten exemplarisch Ansetzungen von rund 8–10 Tagen.
“Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne Z______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 800.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF4'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à CHF 2'237.- (art. 426 al. 1 CPP). *°*°* Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“Quant à la peine privative de liberté de substitution, elle devrait être arrêtée à 18 jours (900/50). En vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de substitution de 10 jours fixée par le premier juge sera confirmée. 5. La renonciation à l'expulsion obligatoire de l'appelant lui est acquise et sera dès lors confirmée. 6. L'appelant, qui succombe, sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 7. L'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, étant précisé que la modification de la décision de première instance est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/616/2022 rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7081/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2e phrase CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 900.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 1'606.-, émolument de jugement de CHF 300.- et émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 et 428 al.”
“181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur le stupéfiants (LStup). Acquitte X______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de C______, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec les faits du 11 juin 2022. Classe la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de E______ (art. 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la libération immédiate de X______. Déboute A______ et G______ de leurs conclusions civiles.”
“August 2020 bis zum 2. September 2020 ausgestandenen Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft und des vorzeitigen Strafvollzugs vom 2. September 2020 bis zum 8. Oktober 2020 von insgesamt 214 Tagen. Ausserdem wurde B. zu einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je CHF 10.-- (bzw. an deren Stelle zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg) sowie zu einer Busse von CHF 800.--(bzw. an deren Stelle zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen im Falle schuldhafter Nichtbezahlung der Busse) verurteilt; dies alles in Anwendung von Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB, Art. 126 Abs. 2 lit. c StGB, Art. 19a Ziff. 1 BetmG, Art. 292 StGB, Art. 90 Abs. 1 SVG (in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV), Art. 96 Abs. 1 lit. a SVG (in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 SVG), Art. 96 Abs. 2 SVG (in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 SVG), Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 19 Abs. 2 StGB, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB. Demgegenüber wurde B. von den Vorwürfen der mehrfachen Tätlichkeiten, der einfachen Körperverletzung sowie der versuchten Nötigung (Ziffer 1 der Zusatz-Anklageschrift vom 17. September 2020 [Vorfälle 1 und 2]) freigesprochen. Das Verfahren betreffend Diebstahl (Ziffer 1 der Zusatz-Anklageschrift [Vorfall 3]) wurde mangels Vorliegens eines Strafantrags eingestellt. Des Weiteren wurde der Strafvollzug in Anwendung von Art. 57 Abs. 2 StGB aufgeschoben und der Beschuldigte gemäss Art. 59 StGB in eine geeignete psychiatrische Einrichtung bzw. Massnahmenvollzugseinrichtung eingewiesen. Zudem wurde B. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, und es wurde festgehalten, dass die Landesverweisung im Schengener Informationssystem eingetragen wird. Ferner wurde erkannt, dass das beschlagnahmte Bargeld im Umfang von CHF 3'200.-- gemäss Art. 442 Abs. 4 StPO in Verbindung mit Art. 268 StPO an die Verfahrenskosten angerechnet wird.”
Seit der Revision des Sanktionenrechts per 1. Januar 2018 beträgt die Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB regelmässig mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze (neu: 3–180 Tage). Die Reform gilt insgesamt als Verschärfung des Sanktionenrechts. Nach Art. 2 StGB ist das neue Recht grundsätzlich auf nach Inkrafttreten begangene Straftaten anzuwenden; bei vor Inkrafttreten begangenen Taten ist das neue Recht nur dann anzuwenden, wenn es für den Beschuldigten milder ist (lex mitior).
“Seit dem 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft (AS 2016 1249; BBI 2012 4721). Gemäss Art. 2 Abs. 1 StGB wird derjenige nach dem neuen Recht beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Verge- hen begeht. Wurde das Verbrechen oder Vergehen bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts begangen, so ist dieses nur anwendbar, wenn es für den Beschul- digten das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB). Während nach altem Recht die Ausfäl- lung einer Geldstrafe von einem bis zu 360 Tagessätzen möglich ist, ist nach neuem Recht nur noch eine Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen zulässig (alt bzw. neu Art. 34 Abs. 1 StGB). Nach altem Recht ist überdies eine Freiheitsstrafe unter 6 Monaten nur ausnahmsweise zulässig, wenn der bedingte Strafvollzug ausser Betracht fällt und eine Geldstrafe aller Voraussicht nach nicht vollzogen werden könnte (Art. 41 Abs. 1 aStGB; BGE 134 IV 60 E. 3.1). Mit der Revision - 45 - beabsichtigte der Gesetzgeber eine Verschärfung des Sanktionenrechts, indem der Vorrang der Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe rückgängig gemacht und die Möglichkeit von kurzen Freiheitsstrafen wieder eingeführt wurde (BBI 2012 4721 ff.).”
“47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 5.1.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid.”
“1 CP, un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine, cette disposition n’est toutefois applicable que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé ; la subsidiarité est absolue (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Or en l’espèce, en l’absence de danger imminent, rien ne justifiait les manœuvres effectuées, qui n’étaient pas mises en œuvre pour se protéger mais bien plutôt une manifestation d’emportement et de colère, voire en rétorsion aux propos échangés. C’est dès lors à raison que le premier juge l’a reconnu coupable d’infractions aux art. 91 al. 1 et 2 let. a et b, ainsi que 95 LCR. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M.”
Bei Kumulation mehrerer Taten kann das neue Recht wegen der gesetzlichen Obergrenze von 180 Tagessätzen gegenüber dem alten Recht lex mitior sein. Ist dies der Fall, ist das neue Recht bei der Strafzumessung vollständig anzuwenden; andernfalls wirkt die lex mitior jedenfalls als Beschränkung der insgesamt zu verhängenden Tagessatzzahl auf 180.
“6 Ainsi, lorsque la peine de base (Einsatzstrafe) permet selon l'ancien et le nouveau droit de prononcer une peine pécuniaire, le nouveau droit apparaît en cas de cumul plus favorable. En effet, avec une peine de base de 30 jours, comme celle qui doit être retenue en l'espèce (voir infra consid. II.2.4.7.), et des aggravations ensuite en raison de 185 autres infractions en concours, l'application stricte de l'ancien droit mènerait à prononcer une peine de 270 jours-amende. Le même exercice de fixation de la peine en application stricte et exclusive du nouveau droit mènerait au prononcé d'une peine de 180 jours-amende, en raison du plafond légal de la peine pécuniaire du nouveau droit. Ainsi, en comparaison, le nouveau droit apparaît comme la lex mitior et doit être intégralement appliqué au cas d'espèce pour la fixation de la peine. Cette interprétation se trouve par ailleurs confirmée par un arrêt récent du Tribunal fédéral 6B_244/2021 du 17 avril 2023 (consid. 5.2 et 5.5.4), qui n'a pas remis en cause l'application de l'actuel art. 34 CP comme lex mitior pour sanctionner des escroqueries multiples et des faux dans les titres multiples. 2.2.7 Par application complète de l'ensemble de la jurisprudence précitée, il convient ainsi aux yeux de la Cour d'appel de préciser la jurisprudence du Tribunal fédéral en tenant compte de la prémisse exposée ci-dessus. En fixant une peine de 360 jours-amende, réduite ensuite à 240 jours-amende, la Cour des affaires pénales a violé le principe de la lex mitior. 2.3 Principes applicables en matière de fixation de la peine (47 à 49 CP) 2.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la conduite sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR et qui conduit à étendre la peine à 160 unités. Cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte des infractions aux art. 95 LCR (peine théorique de 30 unités), 177 CP (peine théorique de 10 unités) et 180 CP (peine théorique de 30 unités). Même en tenant compte du concours rétrospectif avec l’infraction commise en septembre 2020 (peine théorique de 30 unités), cela conduirait la CPAR à une quotité dépassant la sanction prononcée par le premier juge. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), applicable en raison du rejet de l’appel principal s’agissant de la qualification des faits reprochés, la peine prononcée par le premier juge devrait en principe être confirmée. Cela étant, dans la mesure où, en application du principe de la lex mitior, la sanction maximale est de 180 jours-amende, la présente peine complémentaire doit être ramenée à 140 jours-amende, afin de ne pas dépasser le maximum légal de l’art. 34 CP. Le montant du jour-amende de CHF 40.- sera également maintenu, même si l’ordonnance pénale prononcée en novembre 2020 avait retenu un montant plus élevé, tout comme l’amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera réduit pour tenir compte du caractère complémentaire de la présente peine. Pour le surplus, le sursis est acquis à l’appelant, étant relevé que la récidive en cours de procédure justifie, nonobstant l’écoulement du temps, de maintenir la durée du délai d’épreuve à trois ans. 4. 4.1. L'appel principal est ainsi partiellement admis ; l’appel joint l’est très partiellement, pour des motifs non plaidés et au surplus survenus pendant la procédure d’appel (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). Ce résultat commande que l’appelant principal supporte un quart des frais de la procédure d’appel et l’appelant joint la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.”
“Il a blanchi une somme plus élevée que le précité mais a agi comme une mule pour les fonds qui ne lui appartenaient pas et dont le dossier ne permet pas de retenir qu'il connaissait les montants en cause. Son mobile réside vraisemblablement dans l'appât du gain facile et rapide, soit un mobile égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté tout au long de la procédure à contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et qu'il n'a manifesté aucun regret. Il y a concours entre deux infractions. Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui devrait sanctionner le premier acte de blanchiment d'argent, à savoir le transport de son propre argent. Elle devrait être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 60 jours-amende pour tenir compte du second acte de blanchiment d'argent (peine hypothétique de 90 jours-amende). Cela étant, dans le cas de cet appelant, le principe de la lex mitior (art. 2 CP) fait obstacle à l'aggravation de la peine, l'art. 34 CP (nouveau) ne permettant pas le prononcé d'une peine de plus de 180 jours-amende. Il sera donc condamné à cette peine. Compte tenu de sa situation financière, le jours-amende sera fixé à CHF 30.-. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sursis, dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. Frais 6. 6.1.1. L'appel de l'appelant C______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 al. 1 CPP a contrario). 6.1.2. L'appelant A______, qui a été partiellement acquitté et dont la peine est réduite, supportera 2/9ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. L'appelant E______, dont la culpabilité et la peine sont réduites, supportera 2/9ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 6.2.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant C______ prononcé en appel, les frais de première instance mis à sa charge seront laissés à celle de l'Etat (art.”
Nur tatsächlich geleistete Familien-/Unterstützungszahlungen sind abzugsfähig; nicht geleistete Unterhaltsverpflichtungen reduzieren das Nettoeinkommen nicht.
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Un- terstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich zufliesst. Der Ermittlung des Nettoeinkommens können in der Regel die Daten der Steuerveranlagung zu Grunde gelegt werden (vgl. Art. 34 Abs. 3 StGB), wobei der Begriff des strafrechtlichen Einkommens mit dem steuer- baren Einkommen nicht identisch ist. Nach dem Nettoeinkommensprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu berücksichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich geschuldet ist, wie die laufenden Steuern, die Beiträge an die Sozialversicherung oder die obligatorische Kranken- und Un- fallversicherung, die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei selbständig Erwer- benden die branchenüblichen Geschäftsunkosten. Vom Nettoeinkommen sind auch allfällige Familien- und Unterstützungspflichten in Abzug zu bringen, jedoch nur dann, wenn der Täter diese auch tatsächlich leistet.”
“Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Anzahl Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gel- ten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66). Das Gericht bestimmt gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Tä- ters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetz- lich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Fehlendes Vermögen stellt insoweit kein Grund dar, die Höhe des Tagessatzes zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Ver- mögen zu einer Erhöhung führen soll (BGE 134 IV 60 E.”
“Bemessungsgrundlagen Geldstrafe Während das Gericht die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters bemisst, wobei sich in der Anzahl Tagessätze das Strafmass niederschlägt (BGE 134 IV 60 E. 5.2 - 5.3), bestimmt es gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetz- lich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Fehlendes Vermögen stellt insoweit kein Grund dar, die Höhe des Tagessatzes zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Ver- mögen zu einer Erhöhung führen soll (BGE 134 IV 60 E.”
Ein Gericht hielt in einem Fall einen Tagessatz von CHF 20 für angemessen und lehnte eine aussergewöhnlich niedrige Festsetzung von CHF 10 als nicht gerechtfertigt ab; daraus lässt sich jedoch nur ableiten, dass in vergleichbaren Einzelfällen eine Herabsetzung auf CHF 10 nicht als angemessen erachtet wurde, nicht dass CHF 10 generell ausgeschlossen wäre.
“L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer ses carences. Aussi, contrairement à ce que l'appelant semble penser, ses actes ne sont pas restés sans incidence. Si le souhait de l'appelant de ne plus dépendre de l'aide sociale comportait un aspect louable, encore fallait-il qu'il y mette fin une fois une situation financière adéquate et pérenne retrouvée, pour véritablement décharger l'Etat de ses manquements. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. Sa prise de conscience est entamée, compte tenu de l'arrangement de paiement conclu avec le SCARPA dès juin 2020, mais doit encore évoluer au vu de sa propension à minimiser sa responsabilité. La situation personnelle de l'appelant, certes difficile, ne saurait toutefois justifier ses agissements. Il a deux antécédents judiciaires, toutefois non spécifiques. Au vu de ces éléments, la faute de l'appelant n'apparaît pas légère, de sorte qu'il ne sera pas exempté de peine. Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 34 CP, 42 CP et 391 al. 2 CPP). Une quotité de peine de 60 jours-amende est justifiée au regard de sa faute. Le montant du jour-amende arrêté à CHF 20.- tient adéquatement compte de sa situation personnelle et économique. Si celle-ci est peu aisée, l'appelant reçoit toutefois une aide financière, qui ne saurait ainsi justifier la quotité minimale exceptionnelle de CHF 10.-. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié (art. 44 al. 1 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 29 juin 2018 lui est également acquise (art. 46 al. 2 CP et 391 al. 2 CPP). En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.”
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind kein Kriterium für die Wahl der Strafart; sie sind jedoch relevant für die Festsetzung des Tagessatzes.
“Der Umstand, dass er sich nicht in einer Notlage befand, berücksichtigte die Kammer bereits im Zusammenhang mit der Brandstiftung. Für die Tatkomponente wird aus den genannten Gründen und im Vergleich zum Beschuldigten 1 eine Strafe von 360 Strafeinheiten als angemessen erachtet. In einem nächsten Schritt ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Beschuldigte bloss wegen Gehilfenschaft zum Betrug schuldig erklärt wird. Es handelt sich dabei um einen verschuldensunabhängigen Strafmilderungsgrund (Art. 25 aStGB), welcher zwingend zu einer Strafreduktion führt (BSK StGB‑Forster, N 66 zu Art. 25 StGB). Die Kammer erachtet hierfür die Reduktion der Strafe um die Hälfte auf insgesamt 180 Strafeinheiten als angemessen. Bei dieser Strafhöhe ist grundsätzlich sowohl die Ausfällung einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe möglich. Für die Wahl der Strafart gelten dieselben Kriterien wie bei der Strafzumessung. Die Sanktion richtet sich in erster Linie nach dem Gewicht der Tat und dem Verschulden des Täters (BSK StGB-Dolge, N 25 zu Art. 34 StGB; BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, N 31 zu Art. 47 StGB). Ein wichtiges Kriterium ist auch die Zweckmässigkeit der Sanktion, insbesondere ihre Auswirkung auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie die präventive Effizienz (BGE 134 IV 82 E. 4.1 m.w.H., Urteil des Bundesgerichts 6B_681/2013 vom 26. Mai 2014 E. 1.3.3). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind jedoch kein Kriterium (BGE 134 IV 97 E. 5.2.3 m.w.H.; BSK StGB-Dolge, N. 25 zu Art. 34 StGB). Für Strafen von weniger als sechs Monaten bzw. bis zu 180 Tagessätzen ist grundsätzlich eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit auszusprechen (Art. 34 Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Art. 40 StGB). Eine Handlungseinheit und damit nur eine Handlung im materiell-strafrechtlichen Sinne liegt vor, wenn sich das strafrechtlich relevante Verhalten in einem Willensentschluss und einem einzelnen Ausführungsakt erschöpft. Sie kann ferner in einer Vielzahl solcher Handlungen bestehen, nämlich dann, wenn diese aufgrund einer natürlichen Betrachtungsweise als Einheit erscheinen (natürliche Handlungseinheit, vgl.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst das Gericht nach dem Verschulden; bei geringer Schuld bzw. geringer Tatsschwere kann es die Strafquote im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens festsetzen. Die Rechtsprechung bestätigt diese Praxis und weist Fälle aus, in denen niedrige Tagessatzquoten (z. B. 3, 15, 30 Tagessätze) als verhältnismässig und innerhalb des gesetzlichen Rahmens angesehen wurden.
“Strafrahmen und Strafart Infolge vorliegend ergangener Schuldsprüche ist der Beschuldigte der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG sowie des pflichtwidrigen Verhaltens nach Unfall gemäss Art. 92 Abs. 1 SVG zu bestrafen. Zusätzlich ist für den bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruch der einfachen Verkehrsregelverletzung die Strafe neu festzusetzen. Eine Widerhandlung gegen das SVG gestützt auf Art. 90 Abs. 2 SVG wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht somit von drei Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Nachdem das Verschlechterungsverbot zu beachten ist (vgl. E. 5 hiervor), wird die Frage nach der Strafart obsolet; eine Freiheitsstrafe fällt schon deshalb ausser Betracht. Die einfache Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 SVG sowie das pflichtwidrige Verhalten nach Verkehrsunfall mit Sachschaden gemäss Art. 92 Abs. 1 SVG sind demgegenüber mit Bussen zu sanktionieren, womit insoweit das Asperationsprinzip nach Art. 49 Abs. 1 StGB zur Anwendung gelangt.”
“Dans l'hypothèse inverse, le moyen utilisé par l'appelant n'était ni propre à atteindre le but visé, ni proportionnel à celui-ci. Sa condamnation pour dommages à la propriété sera dès lors confirmée. 3. L'appelant ne développe aucun grief au sujet de se peine qu'il considère comme excessive. Elle a en tout état été fixée conformément au droit pour les raisons qui suivent. La faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où il s'en est pris au bien de l'intimé pour assouvir sa colère sans, à teneur du dossier, nécessité ni provocation de ce dernier (art. 47 al. 1, 1ère phrase, et al. 2 CP). Sa collaboration n'a pas été bonne dès lors qu'il a rétracté ses premiers aveux par des déclarations inconstantes, et il n'a manifesté ni regret ni prise de conscience de sa faute (art. 47 al. 1 CP, 2ème phrase). Au vu de ces éléments, le choix de la peine pécuniaire correspondant à la petite délinquance est adéquat et la quotité de la peine de 15 jours-amende est proportionnelle à la culpabilité du prévenu (art. 34 al. 1 CP). Son montant a été fixé au minimum légal sauf situation exceptionnelle (art. 34 al. 2 CP). L'octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve est conforme au droit au vu de l'absence de prise de conscience (art. 44 al. 1 CP). L'amende prononcée en sus est justifiée dans son principe pour le motif précité (art. 42 al. 4 CP) et sa fixation au montant limité de CHF 90.- est aussi bien proportionnelle à la faute qu'en adéquation avec la situation économique du prévenu (art 106 al. 1 et 3 CP). La peine privative de liberté de substitution prononcée correspond au minimum prévu par la loi (art. 106 al. 2 CP). 4. 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé.”
“01), infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction punie de l’amende, sa peine ayant été fixée à trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à deux amendes de CHF 100.- et CHF 500.-. L'autorité intimée a estimé que du fait de cette condamnation, le recourant tombait sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. a LCBVM, ce qui est conforme à la jurisprudence de la chambre administrative relative à la peine pécuniaire. Le recourant remet en cause cette jurisprudence et conteste son application à toute peine pécuniaire. Il n'y a néanmoins pas lieu d'examiner ces arguments, vu ce qui suit. En effet, pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, le recourant s'est vu infliger non pas une peine privative de liberté mais une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, alors que la peine pécuniaire peut aller de trois à cent quatre-vingt jours amende (art. 34 al. 1 CP) et que le jour-amende est en général fixé de CHF 30.- à CHF 3'000.- (art. 34 al. 2 CP). La peine infligée s'inscrit donc dans la fourchette la plus basse des peines prévues pour l'infraction commise, la peine ayant en outre été assortie du sursis (art. 42 CP). Par ailleurs, les deux infractions à l'art. 90 al. 1 LCR n’entrent pas dans le champ d'application de l'art. 10 al. 1 let. a LCBVM, mais uniquement dans celui de la lettre b de cette disposition, sur laquelle l'intimé ne s'est toutefois pas fondé, d’une part. D'autre part, le recourant a été condamné à deux amendes de CHF 100.- et CHF 500.-, alors que l'amende peut aller jusqu'à CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). La peine infligée s'inscrit dès lors également dans la fourchette basse de la peine prévue pour ces infractions. Ces trois infractions doivent ainsi être qualifiées de peu de gravité au sens de l'art. 10 al. 1 let. a 2ème phr. et 10 al. 2 LCBVM. Finalement, ces infractions sont sans lien avec l'activité de gérant de bar, pour l'exercice de laquelle le recourant a sollicité un CBVM, et ne sont donc pas incompatibles avec celle-ci, comme le rappelle la jurisprudence susmentionnée.”
Bei Kumulation gleichwertiger Geldstrafen darf nicht allein wegen Überschreitens des nach Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehenen Höchstmass automatisch auf Freiheitsstrafe umgestellt werden; das Gericht hat die Wahl der Strafart im Lichte des Verschuldens und der Verhältnismässigkeit vorzunehmen (vgl. [0]). Stehen Zusatzstrafen zu einer bereits rechtskräftig verhängten Höchstgeldstrafe an, kann die gesetzliche Deckelung dazu führen, dass eine Zusatzstrafe faktisch 0 Tagessätze beträgt (vgl. [1]). Frühere Strafen (z. B. revozierte bzw. revidierte Tagessatzstrafen oder aufgehobene, aber noch in Betracht kommende Sanktionen) können bei der Festlegung einer Gesamtstrafe einbezogen werden, soweit die konkrete Rechtsprechung dies fordert und die Rechtsgrundlagen dies zulassen (vgl. [2], [4]).
“Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2, BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, BGE 134 IV 82 E. 4.1). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2, BGE 134 IV 82 E. 4.1). Dies gilt auch im Rahmen der Gesamtstrafenbildung. Der Täter darf aufgrund des Umstands, dass mehrere Delikte gleichzeitig zur Beurteilung anstehen, für die einzelnen Taten nicht schwerer bestraft werden als bei separater Beurteilung (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3). So hielt das Bundesgericht fest, dass eine Person, die wegen drei Straftaten verurteilt werde, für die aus der Sicht des Gerichts konkret je eine Geldstrafe angebracht sei, nicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt werden könne, nur weil die Asperation der Grundgeldstrafe zu deren Erhöhung über das von Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum führe (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3; zum Ganzen: Urteil des BGer 6B_104/2023 vom 12. April 2024 E. 5.3.3.2 mit Hinweisen). Mit Blick auf den Umstand, dass der Beschuldigte anlässlich der insgesamt sieben Schlepperfahrten in einem Zeitraum von lediglich gut zwei Monaten 20 Personen transportierte und dabei durchwegs mit Bereicherungsabsicht und in fünf von sieben Fällen auch in einer Gruppe/Vereinigung in fortgesetzter Tatbegehung handelte, kommt nach Ansicht der Kammer lediglich eine Freiheitsstrafe in Frage. Anderes wird denn auch von den Parteien weder geltend gemacht noch beantragt. Der Strafrahmen beträgt demnach Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, wobei mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden ist (Art. 116 Abs. 3 aAIG). Eine Erhöhung des ordentlichen Strafrahmens erscheint für das Aussprechen einer schuldangemessenen Strafe nicht notwendig. Für eine Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch Fahren ohne Berechtigung sieht das Gesetz Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art.”
“Geldstrafen Mit Verweis auf die Ausführungen unter Ziff. 10 hiervor erübrigen sich detaillierte Ausführungen zur eigentlichen Strafzumessung hinsichtlich der vorliegend angeklagten Delikte, welche lediglich mit Geldstrafe geahndet werden können. Weil die Strafen für die Beschimpfung und die Hinderung einer Amtshandlung, beides begangen am 11. April 2021, als Zusatzstrafe zu einer bereits rechtskräftigen Höchstgeldstrafe auszufällen sind, beträgt die Zusatzstrafe auf Grund der gesetzlichen Deckelung (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) 0 Tagessätze. Die Beschimpfung beging der Beschuldigte am 15. Mai 2021 und damit nachdem er mit Strafbefehl vom 11. Mai 2021 rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden war. Für diese neue Tat kommt er im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 145 IV 1 E. 1.2 f.) nicht mehr in Genuss einer Asperation mit der Vorstrafe und profitiert nach Ansicht der Kammer auf Grund der Zäsur zwischen der retrospektiven Deliktsgruppe und der nach dem Ersturteil begangenen Tat auch nicht mehr von der strafartbedingten Deckelung für die Vorphase; es kommt zur Kumulation. Im Einklang mit der Vorinstanz wird unter Berücksichtigung des Referenzsachverhalts gemäss VBRS-Richtlinien (Ziff. 14, S. 48) für die Beschimpfung eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen als angemessen erachtet. Diese wird zusätzlich zur Zusatzstrafe von 0 Tagessätzen verhängt. Seit der vorinstanzlichen Einschätzung haben sich beim Beschuldigten keine Änderungen seiner finanziellen Verhältnisse ergeben, weswegen es bei einem Tagessatz von CHF”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art. 46 al. 1 CP) – la révocation des sursis accordés les 11 juillet 2016 et 17 août 2016 ne peut plus être ordonnée car trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée, en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (art. 46 al. 1 CP). Ainsi, la (nouvelle) peine de 20 jours-amende, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 80 jours-amende (peine du 15 juin 2017) et de 20 jours-amende (peine du 21 novembre 2017), ce qui ramène la peine à 120 jours-amende.”
“Celle-ci ne doit pas être le fruit d’une estimation arbitraire, mais obéir à une certaine logique ressortant des motifs et se traduire par une réduction effective de la peine subie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 11b ad art. 431). 2.4.1. En l’espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, à cinq reprises sur une période de 16 jours, et seule son interpellation a mis un terme à ses agissements. Il a volé, à ces occasions, pour plus de CHF 1'700.- de marchandises, pour des motifs égoïstes, qu'il explicite peu. Sa collaboration a été, dans l'ensemble, plutôt bonne, à l'instar de sa prise de conscience, compte tenu des excuses présentées. Mais il minimise la gravité de ses actes. Comme retenu par le premier juge, il sera tenu compte de ce que l'appelant présente une certaine fragilité psychique, pouvant expliquer ses passages à l'acte successifs. Sa responsabilité reste toutefois pleine et entière – ce que le prévenu ne discute pas. Une peine pécuniaire sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Il y a concours d'infractions, la plus grave étant sans doute le vol du 29 avril 2020, référence faite au nombre de bouteilles soustraites et à leur valeur totale. Une peine de 30 jours-amende viendra la sanctionner. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour chaque autre vol (27 avril, 2 et 8 mai 2020). Une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaît ainsi appropriée pour sanctionner les infractions commises par l'appelant. L'amende d'un montant de CHF 200.-, prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention, soit le vol d'importance mineure du 12 mai 2020, adéquate, sera confirmée (art. 106 CP). 2.4.2. L'appelant n'a pas produit de certificat médical attestant du traumatisme qu'il allègue avoir subi suite à la fouille corporelle effectuée par la police. Toutefois, la reconnaissance, par le Tribunal fédéral, de l'illicéité de cette mesure de contrainte pallie cette absence et atteste que le prévenu a été victime, à cette occasion, d'un traitement dégradant, l'atteignant dans sa dignité humaine.”
Konkrete Bemessung des Tagessatzes richtet sich nach Rückfallrisiko, Präventions- und Gefährdungscharakter (Rezidivwahrscheinlichkeit) sowie dem Verhalten nach der Tat (Einsicht, Leugnung, Kollaboration, Therapie‑/Behandlungsstand).
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. 3.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.). 5.1.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Même si l'acte est unique, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à sa mère suite à une dispute sur un sujet qu'il savait compliqué. Il a agi par frustration, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée. Sa collaboration n'a pas été exemplaire, dès lors qu'il a tenté tout au long de la procédure de se dédouaner ou de minimiser les faits, rejetant la faute sur sa mère. Il a exprimé des regrets, lesquels apparaissent sincères, puisqu'il s'en est voulu d'avoir provoqué la dispute en abordant un sujet épineux, sans réellement prendre conscience de la gravité de ses actes. Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé.”
Gerichte setzen Tagessätze über dem Minimum fest (z.B. CHF 40, 50, 70, 125, 250) wenn die konkreten finanziellen Verhältnisse, die Tat- und Täterkomponenten oder Präventivgründe dies rechtfertigen; verschiedentlich dienen solche Entscheidungen als Praxisorientierung für obere/untere Bandbreiten.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021. L'admet Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP). Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).”
“Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'672.”
“Sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit, la préparation du bordereau de pièces (lesquelles se trouvaient déjà dans la procédure sauf la dernière facture de l'avocate) ainsi que la rédaction des conclusions civiles, la première faisant partie des frais généraux dont le tarif horaire tient compte et lesdites conclusions n'étant que l'actualisation du mémoire déposé en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.94 correspondant à six heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'366.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.30) plus un forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 140.94). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/548/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23712/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 125.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le reste de ses conclusions civiles. Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 7'203.20 par la première juge et les met à la charge de C______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 1'933.25, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Condamne C______ à verser à A______ CHF 8'672.”
“Il a roulé en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer que son permis de conduire avait été annulé en France. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris des règles sur la circulation routière en vigueur dans notre pays. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il ne conteste ni les faits ni sa condamnation. Il a un antécédent judiciaire, étant précisé que 90 unités pénales n'ont pas suffi à le détourner de la récidive. 3.3.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), se justifie. À cet égard, n'est pas considérée comme une modification au détriment du condamné l'acquittement sur un chef d'accusation en appel sans réduction correspondante de la peine prononcée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 et 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). 3.3.3. L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve est adéquate, et l'absence de révocation du sursis prononcé le 4 mai 2021 sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Vu la récidive dans le délai d'épreuve, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve, points qui ne sont au demeurant pas discutés, seront confirmés (art. 46 al. 2 CP). 4. 4.1. L'appelant obtient gain de cause en appel pour la tentative d'escroquerie. Il succombe sur la peine. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Les intimés n'ayant pas déposé de conclusions formelles en appel, le solde est laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. L'appelant est, en définitive, condamné pour un tiers des infractions reprochées, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 cum art. 426 al. 1 CPP). Le solde demeurera à charge de l'État.”
“Il a roulé en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer que son permis de conduire avait été annulé en France. Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris des règles sur la circulation routière en vigueur dans notre pays. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il ne conteste ni les faits ni sa condamnation. Il a un antécédent judiciaire, étant précisé que 90 unités pénales n'ont pas suffi à le détourner de la récidive. 3.3.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), se justifie. À cet égard, n'est pas considérée comme une modification au détriment du condamné l'acquittement sur un chef d'accusation en appel sans réduction correspondante de la peine prononcée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 et 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). 3.3.3. L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve est adéquate, et l'absence de révocation du sursis prononcé le 4 mai 2021 sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Vu la récidive dans le délai d'épreuve, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve, points qui ne sont au demeurant pas discutés, seront confirmés (art. 46 al. 2 CP). 4. 4.1. L'appelant obtient gain de cause en appel pour la tentative d'escroquerie. Il succombe sur la peine. Il se justifie, dès lors, de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Les intimés n'ayant pas déposé de conclusions formelles en appel, le solde est laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. L'appelant est, en définitive, condamné pour un tiers des infractions reprochées, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 cum art. 426 al. 1 CPP). Le solde demeurera à charge de l'État.”
“Il a aussi montré à la Cour de céans qu’il avait changé, qu’il avait renoncé aux graffitis illicites et qu’il se consacrait désormais à la recherche d’espaces disponibles pour des graffitis auprès des communes et à la prévention auprès des jeunes en organisant un festival de graffitis et des ateliers. Le prévenu a enfin renoncé à la consommation de cannabis. Le choix de la peine pécuniaire de se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Compte tenu des éléments à charge et à décharge évoqués ci-avant, les infractions commises justifient une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 50 jours-amende pour le cas 3 et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 4 –, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de réduire la peine prononcée par le premier juge à 60 jours-amende pour sanctionner adéquatement le comportement délictueux de G.________. Arrêtée à 35 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, compte tenu de l’attitude de l’appelant à l’audience, la Cour de céans considère que le pronostic n’apparaît pas défavorable et que G.________ répond aux conditions du sursis, de sorte que la peine prononcée doit être assortie du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP) et le jugement entrepris réformé dans ce sens. 11. La condamnation des prévenus pour dommages à la propriété étant confirmée et seul le chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiés étant abandonné en appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance faite par le premier juge, ni d’allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance aux prévenus. 12. En définitive, l’appel de B.________ et l’appel de G.________ doivent être partiellement admis, le jugement de première instance étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'820 fr.”
“Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Strafmass und Höhe des Tagessatzes Zusammenfassend erachtet die Kammer für die Schuldsprüche wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Drohung eine Strafe von 35 Strafeinheiten als angemessen. Diese sind als Geldstrafe auszusprechen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“________ chargée du décoffrage, de sorte qu’il a fait preuve d’une légèreté coupable en demandant à ses ouvriers de procéder au décoffrage alors qu’il savait que la barrière de protection sur le bord de la dalle n’avait pas encore été posée et que des ouvriers monteraient sur la dalle pour faire ce travail. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions, du fait qu’il n’a pas hésité à mentir pour tenter de se disculper et du déni dont il a fait preuve tout au long de la procédure. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’écoulement du temps depuis l’accident. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les deux infractions commises sont de même gravité et justifient chacune une peine pécuniaire de 60 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble arrêtée à 120 jours-amende sanctionne donc adéquatement le comportement délictueux de D.________. Arrêtée à 40 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire. Le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). II. Appels du Ministère public et d’Q.________ 7. 7.1 Le Ministère public et Q.________ contestent tout d’abord l’acquittement de Z.________. 7.2 7.2.1 S'agissant de Z.________, le Ministère public relève tout d’abord à juste titre que le Tribunal de police a retenu de manière erronée qu'il n'était « pas établi que Z.________ savait que le décoffrage avait déjà commencé lorsqu'il a demandé à Q.________ et V.________ de poser la barrière de sécurité en bord de dalle » (jugement p. 68 2e par. in fine). En effet, ce point est en contradiction avec les faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement : « il est établi que le 10 octobre 2014, entre 07h00 et 08h00, lors de la réunion avec les chefs d'équipe, le prévenu Z.”
“L'appelant, qui succombe (culpabilité) mais obtient néanmoins une décision plus favorable (peine), sera condamné aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17763/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 et 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'715.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'519.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Urk. 9-46). Es ist auch im Hinblick auf die Komplexität des Sachverhalts zugunsten der Beschuldigten die insgesamt lange Dauer der Unter- suchung und des Verfahrens überhaupt zu berücksichtigen. Dabei dauerte insbe- sondere die Untersuchung bis zur Anklageerhebung im November 2021 eine un- verhältnismässig lange Zeit, die mit dem Beschleunigungsgebot gemäss Art. 5 StPO nicht zu vereinbaren ist. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass diese Verfahrensverzögerung die Beschuldigte durchaus belastet hat. Es er- scheint mithin in Beachtung des Beschleunigungsgebotes angemessen, die Geld- strafe um 20 Tagessätze auf 90 Tagessätze zu reduzieren. 4. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftli- chen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein- kommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB, BGE 134 IV 60 E. 5.4 und E. 6.1). Der von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatz von Fr. 70.– erscheint angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse eher hoch (vgl. Urk. 67 S. 44). Die Beschuldigte führte betreffend ihre finanziellen Verhält- nisse aus, sie verdiene monatlich Fr. 1'500.– netto, wobei die Kosten für die Miete und die Krankenkasse von ihrem Ehemann getragen würden (Prot. II. S. 8). Schliesslich wurden weder von der Beschuldigten noch von der Verteidigung Aus- lagen geltend gemacht, weshalb zur Berechnung der Tagessatzhöhe das gesam- te von der Beschuldigten erzielte Einkommen in Höhe von Fr. 1'500.– heranzu- ziehen ist. Somit ist die Tagessatzhöhe auf Fr. 50.– festzusetzen.”
“Die Steuern betrugen im Jahr 2022 Fr. 7'043.– (Prot. II S. 8 f.; Urk. 60). Sie ist ledig, hat keine Kinder und lebt in einer Wohngemeinschaft (Prot. I S. 10 ff.; Prot. II S. 7). Vorstrafen weist die Beschuldigte wie erwähnt keine auf (Urk. 57). Nach dem Gesagten sind aus der Biografie und den persönlichen Verhältnissen der Beschuldigten keine strafzu- messungsrelevanten Faktoren ersichtlich. Die Beschuldigte ist nur hinsichtlich ih- rer Anwesenheit auf der Brücke geständig, was sich allerdings aufgrund der Be- weisfotos auch nicht bestreiten liess. Sie ist allerdings nicht geständig, sich uner- laubt dort aufgehalten zu haben. Entsprechend steht unter diesem Gesichtspunkt eine Strafminderung ausser Frage. Insgesamt wirkt sich die Täterkomponente somit neutral aus. Es bleibt somit bei der Gesamtstrafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe. - 28 - 4. Tagessatzhöhe In Anbetracht der vorgenannten finanziellen Verhältnisse erscheint in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 StGB ein Tagessatz von Fr. 100.– angemessen.”
“Admet très partiellement l'appel de C______ et rejette l'appel de A______. Annule ce jugement en ce qui concerne C______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). ***** Déclare C______ coupable d'usurpation de fonctions (art. 287 CP). Acquitte C______ du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.- (art. 34 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). ***** Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 697.- (art. 41 al. 1 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Renvoie D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). ***** Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'294.”
“Nach der Beurteilung der Täterkomponente ist die nach der Beurteilung der Tatkomponenten bemessene Einsatzstrafe von 8 Tagessätzen auf 10 Tagessätze zu erhöhen. Mit der Vorinstanz ist eine Geldstrafe auszufällen (Urk. 35 S. 34; Art. 34 Abs. 1 StGB). Unter den gegebenen Umständen erscheint ein Tagessatz von Fr. 40.– angemessen (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
Im vorliegenden Urteil wurde der Tagessatz auf CHF 30.– festgesetzt.
“25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'556.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.”
Bei beschränkter Schuldfähigkeit kann das Gericht die gesetzlich vorgesehene Mindestanzahl von Tagessätzen (3 Tage) nicht unterschreiten; eine tiefere Strafe darf nach der zitierten Rechtsprechung nicht ausgesprochen werden.
“La défense a soutenu qu’il fallait interpréter le rapport de l’expert en ce sens que parfois l’appelante était capable de se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes et que parfois elle ne l’était pas. De sorte, la capacité et l’incapacité de l’appelante à se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes étaient alternatives et non pas cumulatives, cela en fonction de l’intensité variable de ses délires chroniques de revendication. Cette interprétation ne peut être partagée par la Cour pénale. On relève que la défense elle-même ne l’avait pas proposée dans un premier temps (courriers des 16 mars et 24 mars 2023), ni ne l’a reprise expressément durant les débats de seconde instance. L’expert précise d’ailleurs bien que ses réponses sont données en relation avec le « moment des actes délictuels ». 10. Le tribunal de police a fixé, pour la tentative de violation de domicile, et eu égard à la responsabilité restreinte, la peine minimale possible selon l’article 48a al. 2 CP, puisque cette peine assortie du sursis correspond au minimum légal de son genre (3 jours, cf. art. 34 CP). La Cour pénale ne peut prononcer une peine inférieure. En revanche, le montant minimal de l’amende est fixé théoriquement à 1 franc. Dans la pratique, les amendes inférieures à 40 francs sont toutefois exceptionnelles (Dupuis/Moreillon et al., PC CP 2e éd., n. 2 ad art. 106 CP). Pour le scandale, la culpabilité est objectivement mesurée, avant prise en compte de la responsabilité restreinte qui amène une culpabilité bien mince. La contravention peut être sanctionnée d’une amende de 40 francs. 11. La défense invoque l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP. En vertu de cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un verdict de culpabilité, dépourvu de sanction (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Tagessatz konkret auf CHF 40 festgesetzt.
“292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
Bei der Ermittlung der Vermögenssubstanz für die Festsetzung des Tagessatzes bleiben vom Täter nicht begründete Verbindlichkeiten (Schulden Dritter, z. B. beim Götti) unberücksichtigt.
Der Tagessatz ist nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt des Urteils zu bestimmen (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterhaltspflichten, Existenzminimum); diese Umstände können Abweichungen vom reinen Nettoeinkommen nach oben oder unten rechtfertigen.
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid.”
“47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid.”
“Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 2.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).”
“Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
“Die Höhe des Tagessatzes ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den per- sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbesondere nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzmini- mum. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten sind als unauffällig zu bezeichnen und wirken sich für die Strafzumessung insgesamt neutral aus. Während des Verfahrens hat sich der Beschuldigte anständig und korrekt verhalten, was jedoch erwartet werden darf. Von einem Geständnis kann vorliegend nicht gesprochen werden. Der Beschuldigte gab jeweils nur das zu, was ihm ohnehin nachgewiesen werden konnte. Einsicht und Reue sind nicht vorhanden, was im Ergebnis neutral zu werten ist. Aussergewöhnliche Umstände, welche schliesslich auf eine erhöhte Strafempfindlichkeit des Beschuldigten schliessen lassen würden, sind nicht ersichtlich (Urteile des Bundesgericht 6B_1079/2016 vom 21. März 2017 E. 1.4.5; 6B_249/2016 vom 19. Januar 2017 E. 1.4.4; 6B_243/2016 vom 8. September 2016 E. 3.4.2). 26. Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes beträgt höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt.”
Bei Unterhaltsverpflichtungen oder wenn Dritte Unterhalt leisten, sind diese Verpflichtungen bzw. Drittunterstützungen vorrangig zu berücksichtigen und können die Tagessatzbemessung stark beeinflussen.
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes.”
“Le prévenu a fait preuve d’un grand mépris et de lâcheté, en s’en prenant physiquement à son partenaire qu’il savait psychologiquement et physiquement bien plus faible que lui. En outre, il persiste à nier les faits, se réfugiant dans le déni le plus complet. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a également lieu de tenir de compte du concours d’infractions. Il n’y a aucun élément à décharge. Vu l’absence d’antécédent du prévenu, le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est en effet suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées, qui justifie une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 60 jours-amende pour le séjour illégal et de 30 jours pour l’entrée illégale. C’est donc une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de X.________. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP, étant rappelé que, si le prénommé ne perçoit aucun revenu, il est en revanche entièrement à la charge financière de G.________, qui s’acquitte des frais de logement et pourvoit à ses besoins essentiels. Vu l’absence d’antécédent, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis. Un délai d'épreuve de 3 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché. Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 1’000 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 10 jours. 6. 6.1 X.________ conteste que les conditions propres à justifier une expulsion facultative soient réunies. 6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4.1. A______ a agi par négligence. Pour autant, sa culpabilité n'est pas légère. Il a failli à ses obligations en matière de sécurité en sa qualité de conducteur des travaux, en l'absence de contremaître sur le chantier. Il a mis en danger la santé des ouvriers de la société. Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident. Sa collaboration est médiocre. Il a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident, contestant même, lors des débats d'appel, avoir confié la tâche de démonter la grue aux ouvriers. Il a soutenu que les ouvriers en question étaient suffisamment qualifiés et qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il s'est continuellement retranché derrière les pratiques de K______ SA, fussent-elles contraires aux prescriptions légales. Dans cette même mesure, sa prise de conscience n'est pas réellement initiée. Il est pris acte du fait que l'appelant a été marqué par cet évènement puisqu'il a modifié son cadre professionnel, et qu'il a fait preuve d'une certaine compassion pour la partie plaignante.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a pas versé intégralement la contribution due pour l'entretien de son épouse et, dans une moindre mesure, celle pour son fils, durant de très nombreux mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire. Il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, en prenant un nouvel emploi ou en entamant sa fortune, en lieu et place des dépenses faites dans des investissements immobiliers, étant relevé qu'il n'a pas davantage entrepris de démarches pour modifier la contribution d'entretien due, ce qu'il aurait pu faire s'il s'y estimait fondé. La période pénale durant laquelle l'intimée n'a reçu aucun aliment, en dépit de la nécessité de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, est longue. L'appelant a agi sans considération pour la loi, au mépris de décisions judiciaires et pour des mobiles égoïstes, sans tenir compte dans leur intégralité des intérêts de son propre enfant et de ceux de son épouse, alors qu'il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses obligations.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Tagessatz auf CHF 80.-- festgelegt; die verhängte Tagessatzstrafe wurde gleichzeitig mit sursis verbunden.
“Une telle durée est excessive, compte tenu du fait que ce qui est plaidé en seconde instance est en réalité une répétition des arguments avancés devant le premier juge (cf. notamment la demande d'indemnisation qui est la même). Par ailleurs, la déclaration d'appel était motivée et a été intégralement reprise dans le mémoire d'appel. Partant, le temps consacré aux correspondances ainsi qu'aux écritures sera réduit ex aequo et bono, à respectivement cinq heures et une heure, les notes d'honoraires ne permettant pas de retrancher seulement certains postes. L'activité déployée en appel, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 3'446.40, TVA comprise. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/267/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/993/2020. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'504.50, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 10'270.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art.”
Das Gericht setzte die Geldstrafe auf 5 Tagessätze und den Tagessatzbetrag auf CHF 30 fest.
“Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.1. de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.2. de l'acte d'accusation. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Y______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 12 avril 2021 et 18 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art.”
Bei der Bemessung der Tagessätze bestimmt das Gericht die Schuld auf Grundlage aller Komponenten der Culpabilität: objektive Tatmerkmale, subjektive Tatkomponenten und täterbezogene Faktoren. Zu letzteren gehört namentlich das Verhalten nach der Tat und während des Strafverfahrens.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 6.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 6.2 En l’espèce, la culpabilité de F.________ n’est pas légère, dès lors qu’il a pris le risque de blesser autrui sans se soucier des conséquences de son acte. On peut toutefois mettre à son crédit le climat de tension et l’état de colère dans lequel il a été placé en raison du comportement blâmable de la partie plaignante.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à la liberté de son épouse en la menaçant d'un dommage très sérieux, soit de la tuer. Il a également omis de verser à temps les contributions dues pour l'entretien de son fils, alors qu'il avait les moyens de le faire, et ce durant plus d'une année de mars 2021 à avril 2022. L'incapacité de l'appelant à maîtriser son tempérament colérique semble avoir motivé ses agissements du 2 novembre 2019 et il a différé tout paiement des contributions d'entretien pendant la période pénale pour un motif égoïste, s'acquittant de dettes privées alors que la dette alimentaire était prioritaire.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave.”
Das Verhalten des Täters nach der Tat und im Verfahren (z. B. Kooperation, widersprüchliche Angaben, Einsicht oder fehlende Reue) ist eine relevante Täterkomponente bei der Bestimmung der Schuld und kann in der Strafzumessung zu einer Erhöhung der Zahl der Tagessätze oder des Tagessatzbetrags führen.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 4.1.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 4.2. La faute des prévenus est importante. Ils ont sciemment trompé l'Hospice général, dont la mission est de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues. Ils ont agi sur une période pénale relativement longue, soit pendant 10 mois. Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse à plusieurs reprises, ainsi qu'à sa liberté en la menaçant, allant jusqu'à mettre en danger la vie des passagers du véhicule conduit par sa belle-sœur. L'intolérance du prévenu à la frustration, de même que son incapacité à maîtriser son tempérament colérique, voir une soif de domination, ont motivé les actes incriminés. Tous ces mobiles sont égoïstes et intolérables. Sa collaboration a été mauvaise.”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse, mère de son enfant mineur, sous l'excès de la colère, lui occasionnant de la sorte diverses marques et ecchymoses sur son corps et créant ainsi un sentiment de peur chez l'intimée. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Sa collaboration à l'enquête doit être considérée comme mauvaise, dès lors qu'il n'a fait que contester les faits, ses déclarations ayant par ailleurs été fluctuantes et contradictoires.”
“Il a agi essentiellement par appât du gain et par colère mal maîtrisée en raison d'un sentiment d'injustice, soit des mobiles égoïstes. Les montants figurant sur les commandements de payer étaient par ailleurs très importants, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'est pas parvenu à ses fins, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Sa collaboration à l'enquête doit être considérée comme médiocre, dès lors qu'il n'a fait que contester les faits, ses déclarations ayant été fluctuantes et contradictoires. Il n'a aucune prise de conscience et n'a exprimé aucun regret, se considérant comme une victime, même en appel. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni invoquée. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- tient correctement compte de sa faute et de sa situation financière (art. 34 CP). La peine prononcée par le TP apparaît ainsi adéquate et sera confirmée. Le sursis est acquis à l'appelant. 4. La conclusion du conseil des intimées visant à ce que le TPAE soit informé de la situation est infondée au vu du fait que le TPAE s'est déjà enquis de la situation à l'époque et a considéré qu'une mesure n'était pas indiquée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale.”
Die Geldstrafe ist — vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Bestimmungen — auf mindestens 3 und höchstens 180 Tagessätze beschränkt. Das Gericht bestimmt die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée.”
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57s ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385s ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2s). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M.”
“Für die weiteren zu gewichtenden rechtskräftigen Verurteilungen wegen diverser Vergehen sind gedanklich je Einzelgeldstrafen und alsdann eine Ge- samtgeldstrafe auszufällen. Gründe für die Ausfällung einer (Gesamt-)Frei- heitsstrafe als einzige zweckmässige Sanktion (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB) sind nicht auszumachen. Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (Erw. V.3.4.3.). Die auf- zuerlegende Geldstrafe stellt ebenfalls eine empfindliche Sanktion dar. Im Übri- gen kann davon ausgegangen werden, dass das vorliegende Strafverfahren und der Vollzug der Freiheitsstrafe genügend Warnwirkung zeitigen, um ihn inskünftig von weiterer Delinquenz abzuhalten. Auch seine wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen nicht gegen eine Geldstrafe, weshalb dieser die präventive Effizienz nicht abgesprochen werden kann. Sie ist mit Blick auf die verübten weiteren Ein- zeldelikte zudem schuldangemessen und zweckmässig. Mithin kommt sie auch unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs in Frage. Bei der Bemessung der hypothetischen Einzelgeldstrafen ist zu beachten, dass das Gesetz ein Minimum von 3 und ein Maximum von 180 Tagessätzen vorsieht (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Im vorliegenden Entscheid wurden 20 Tagessätze zu je CHF 100 sowie eine Probezeit von zwei Jahren festgesetzt (Anwendung von Art. 34 StGB).
“Fabian Leimgruber Parteien Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, Rheinstrasse 12, Postfach, 4410 Liestal, Anklagebehörde gegen A. , vertreten durch Advokat Peter Nedwed, Steinenvorstadt 73, Postfach, 4002 Basel, Beschuldigter und Berufungskläger Gegenstand Grobe Verletzung der Verkehrsregeln (Berufung des Beschuldigten gegen das Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums Basel-Landschaft vom 11. August 2022) A. Mit Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums Basel-Landschaft vom 11. August 2022 wurde A. in teilweiser Bestätigung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 7. April 2020 der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je CHF 100.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 800.-- (bzw. im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von acht Tagen) verurteilt; dies in Anwendung von Art. 90 Abs. 2 SVG (i.V.m. Art. 33 SVG und Art. 6 Abs. 1 VRV), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 und Abs. 4 StGB, Art. 44 StGB sowie Art. 106 StGB. Sodann wurde der Beschuldigte dazu verpflichtet, in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 2'554.--, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 1'554.-- und der Gerichtsgebühr von CHF 1'000.--, zu tragen. Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen. B. Gegen das Urteil des Strafgerichtsvizepräsidiums vom 11. August 2022 meldete der Beschuldigte, vertreten durch Advokat Peter Nedwed, mit Schreiben vom 12. August 2022 die Berufung an und brachte sodann in der Berufungserklärung vom 16. Dezember 2022 folgende Rechtsbegehren vor: Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei der Berufungskläger vollumfänglich freizusprechen (Ziff. 1); dies unter o/e-Kostenfolge für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren zu Lasten des Staates (Ziff. 2). C. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Strafbefehle, liess sich mit Stellungnahme vom 6.”
Frühere Geldstrafen sind bei der Wahl und Begründung einer (erneuten) Geldstrafe als relevantes Kriterium zu berücksichtigen. Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters; damit ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit massgebend. Bei der Bemessung von Bussen wird in neueren Erwägungen und Gesetzesverweisen betont, vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abzustellen und den Taterfolg nicht primär zu gewichten.
“April 2017 E. 1.7). So sind bei der Wahl der Sanktionsart neben dem Verschulden des Täters und der Angemessenheit der Strafe (BGE 147 IV 241 Regeste, E. 3) als wichtige Kriterien die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3, 137 II 297 E. 2.3.4, 134 IV 97 E. 4.2; BGer 6B_523/2018 vom 23. August 2018 E. 1.2.3). In jedem Fall ein wichtiges Kriterium bei der Frage nach dem Zweck einer erneuten Geldstrafe sind früher ergangene Geldstrafen (BGer 6B_1027/2019 vom 11. Mai 2020 E. 1.2.3, 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 3.5.4 und 3.5.5, 6B_1137/2016 vom 25. April 2017 E. 1.7). Ausserdem können die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten Person auch unter spezialpräventiven Gesichtspunkten eine Rolle spielen. Nach der Konzeption des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches stellt die Geldstrafe in deren Anwendungsbereich (Art. 34 StGB) die Hauptsanktion dar. Freiheitsstrafen sollen nur dann verhängt werden, wenn der Staat keine anderen Mittel hat, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, bzw. eine Freiheitsstrafe geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft, wodurch der Geldstrafe grundsätzlich Vorrang gegenüber der eingriffsstärkeren Freiheitsstrafe zukommt (BGE 147 IV 241 E. 3.2, 144 IV 217 E. 3.3.1; BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.4 ff.).”
“Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Da die Geldstrafe den Täter in erster Linie in seinem Einkommen und nicht in den Quellen, aus denen es fliesst, treffen will, ist dieses bei der Bemessung des Tagessatzes nur (subsidiär) zu berücksichtigen, wenn besondere Vermögensverhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.2). Die Vorinstanz ging von einem Einkommen des Beschuldigten von CHF 8'000.00 aus. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Abzüge berechnete sie einen Tagessatz von CHF”
“400'000.– das Doppelte, darüber und bis Fr. 800'000.– weniger als das Doppelte bzw. lediglich das Einfache und über Fr. 800'000.– erneut das Dop- pelte der hinterzogenen Steuer betragen kann. Ausgangspunkt für die Strafzu- messung muss dennoch wie altrechtlich auch unter neuem Recht der (ungefähre) Deliktserlös bilden, wobei der strafrechtlich relevante Deliktserlös angesichts des im Strafrecht geltenden Grundsatzes "in dubio pro reo" mit dem von den Steuer- behörden errechneten Betrag nicht zwingend identisch sein muss. Ausgehend da- von ist die Strafzumessung – wie unter altem Recht – innerhalb des Bussenrah- mens in Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse sowie der übrigen strafzu- messungsrelevanten Faktoren vorzunehmen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_1186/2022 und 6B_1193/2022 vom 12. Juli 2023 E. 3.10.1 [= Urk. 171]). Gemäss Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG kann Art. 34 StGB bei der Bussenbemessung sinngemäss herangezogen werden. Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumes- sung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll. Der Verweis in Art. 97 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB bezieht sich demnach in erster Linie auf des- sen Abs. 2 Satz 4 und Abs.”
“Gemäss Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG kann Art. 34 StGB sinngemäss herangezogen werden. Mit dem Verweis auf Art. 34 StGB wollte der Gesetzgeber herausstreichen, dass bei der Strafzumessung vermehrt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht mehr primär auf den Taterfolg abgestellt werden soll (BISCHOF, a.a.O., S. 496). Der Verweis in Art. 97 Abs. 1 zweiter Halbsatz MWSTG auf Art. 34 StGB bezieht sich demnach in erster Linie auf dessen Abs. 2 Satz 4 und Abs.”
Bei Vorliegen bestimmter Lebensverhältnisse (z. B. Lebensunterhalt durch Angehörige, Aussteuerung, BVG-Guthaben, laufende Unterhaltsleistungen gegenüber nicht erwerbstätiger Ehefrau/ausbildungspflichtigen Kindern) ist die praktische Wirkung der Geldstrafe zu prüfen; dies kann bei Bedarf zu Anpassungen der Tagessatzhöhe oder Unangemessenheit der Geldstrafe führen.
“Oktober 2019 mit den Vorwürfen konfrontiert wurde (Urk. 5/1). Zu berücksichtigen ist dabei immerhin, dass das Verfahren aufgrund des angeschla- genen Gesundheitszustands von †H._____ und dessen Versterbens im mm.2021 zwischenzeitlich während einiger Monate sistiert war, was die lange Verfahrens- dauer etwas zu relativieren vermag. Nichtsdestotrotz ist in den nicht erklärbaren Verzögerungen zu Beginn der Untersuchung eine Verletzung des Beschleuni- gungsgebots zu erkennen. Diesem Umstand ist mit einer Reduktion der Gelds- trafe auf 110 Tagessätzen Rechnung zu tragen, was im Ergebnis der vorinstanzli- chen Sanktion entspricht. 5.Tagessatzhöhe 5.1.Der Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Das Gericht bestimmt dessen Höhe nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstüt- zungspflichten sowie dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 5.2.Die Höhe des Tagessatzes ist angesichts der auch zuletzt noch ungünsti- gen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten, wonach er nach wie vor eine Rente von monatlich Fr. 4'300.– (inklusive Kinderrenten) bezieht und damit auch für den Lebensunterhalt seiner nicht erwerbstätigen Ehefrau und vier ausbildungs- pflichtigen Kindern aufzukommen hat (vgl. Urk. 32 S. 6 f.; Prot. I S. 7 ff.; Prot. II S. 8 + 10), bei Fr. 30.– zu belassen. - 30 - 6.Fazit 6.1.Der Beschuldigte ist demzufolge in zweiter Instanz mit einer Geldstrafe in der Höhe von 110 Tagessätzen zu Fr. 30.– zu bestrafen. 6.2.Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, an die Strafe an (Art. 51 StGB). Ein Tag Haft entspricht dabei einem Tagessatz der Geldstrafe. Dement- sprechend ist die ausgestandene Haft von 2 Tagen dem Beschuldigten entspre- chend an die Geldstrafe anzurechnen. 7.Vollzug Der Vollzug der Geldstrafe kann unter Gewährung einer Probezeit von 2 Jahren ohne Weiteres aufgeschoben werden.”
“Eine Re- duktion der Strafe unter dem Titel der Verletzung des Beschleunigungsgebots – wie von der Verteidigung vorgebracht (Urk. 88 S. 4; Prot. II S. 7) – ist vorliegend nicht an- gezeigt. 4.3. In Anbetracht aller relevanten Strafzumessungsgründe erscheint in Würdigung der objektiven und subjektiven Komponenten der begangenen Straftat sowie in Be- rücksichtigung der Täterkomponenten für die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen angemessen. 4.4. Tagessatzhöhe 4.4.1. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann einleitend auf die zutreffenden Er- wägungen der Vorinstanz zu den rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Bemessung der Tagessatzhöhe verwiesen werden (Urk. 71 E. IV/1.6 S. 17). Nochmals hervor- zuheben ist, dass das Gericht die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). 4.4.2. Zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen befragt, führte der Beschuldigte vor Vorinstanz aus, dass er ausgesteuert und in Verhandlungen mit der AHV-Stelle betreffend Übergangsleistungen sei, da er infolge Auszahlung der 3. Säule über genügend Vermögen verfüge. Er erhalte monatliche Unterhaltszahlungen von seiner Ex-Frau in der Höhe von Fr. 1'500.–, ansonsten lebe er vom Vermögensverzehr. Sein Vermögen belaufe sich auf Fr. 40'000.– bis Fr. 50'000.–, und abgesehen von der noch nicht bezahlten Steuerrechnung habe er keine Schulden (Prot. I. S. 9 f.; Urk. 71 E. IV/1.6 S. 17 f.). Anlässlich der Berufungsverhandlung erklärte der Beschuldigte, dass sein BVG-Guthaben beinahe aufgebraucht sei, er von seiner Ex- Frau bis Mai 2024 monatliche Unterhaltsbeiträge in unveränderter Höhe erhalte und er mit Nachhilfeunterricht ein paar hundert Franken pro Monat verdiene. Überdies beantrage er nun AHV-Überbrückungsleistungen.”
“verdient (Akten S. 283 f.). Dies entspricht jedoch offensichtlich nicht den realen Gegebenheiten. In der Berufungsverhandlung nach den diesbezüglichen Entwicklungen gefragt, sagte der Berufungskläger aus, er suche noch immer Arbeit und verrichte bereits seit Längerem während zwei Stunden täglich Arbeiten im Fitnessstudio. Im Gegenzug erhalte er Kost und Logis und Geld nach Bedarf. Einen ausbezahlten Lohn oder einen fixen Betrag, über den er frei verfügen könne, erhalte er hingegen nicht (Akten S. 286). Bescheidene finanzielle Verhältnisse sprechen nicht gegen eine Geldstrafe; sie sind bei der Bemessung der Tagessatzhöhe zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Beim vom Berufungskläger gelebten Modell hätte eine Geldstrafe jedoch keinerlei Auswirkung auf ihn selbst, sondern würde direkt seine Angehörigen treffen, womit die Geldstrafe vorliegend keine taugliche Sanktion darstellt.”
Der Tagessatz darf auch bei sehr armen Verurteilten nicht auf einen rein symbolischen Betrag herabgesetzt werden. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass ein Tagessatz von Fr. 10.– bei den ärmsten Tätern nicht mehr als symbolisch zu qualifizieren ist. In einem Entscheid wurde bei bescheidenen finanziellen Verhältnissen der Tagessatz auf das gesetzliche Mindestniveau von Fr. 30.– festgesetzt.
“Au vu des rappels aux conséquences pénales du non-versement de la retenue sur gains, il ne pouvait ignorer que le non-paiement de cette retenue était susceptible d'engendrer un préjudice pour ses créanciers. Il sera dès lors reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP. 2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). 2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 2.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.2.”
“Die Höhe des Tagessatzes ist auch bei einem einkommensschwachen Straftäter, der nahe oder unter dem Existenzminimum lebt, nur in einem Masse herabzusetzen, dass die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die ge- wohnte Lebensführung erkennbar ist, damit der Geldstrafe nicht bloss ein symbo- lischer Wert zukommt (Urteil des Bundesgerichtes 6B_778/2020 vom 13. April 2021 E. 2.5). Vorliegend ist die Höhe des Tagessatzes aufgrund der bescheide- nen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten auf das gesetzliche Minimum von Fr. 30.– festzusetzen (Art. 34 Abs. 1 StGB).”
Bis zum 1. Januar 2018 galt das frühere Sanktionenrecht (aStGB), das Geldstrafen bis zu 360 Tagessätzen vorsah. Bei Taten, die vor dem 1.1.2018 begangen wurden, ist grundsätzlich auf den damals geltenden Strafrahmen (höchstens 360 Tagessätze) abzustellen.
“Juli 2013 – sah eine identische Strafandrohung vor wie die per 1. Januar 2020 teilrevidierte und derzeit geltende Fassung vom 1. September 2023 des FINMAG. Die vorliegend relevanten Passagen – inkl. die Strafandrohung – von Art. 44 FINMAG blieben durch die Teilrevision unverändert. Die Anpassung durch die Teilrevision betrifft somit nicht den vorliegend zu beurteilenden Fall. Entsprechend ist das neue Recht nicht milder. Anzuwenden ist somit das im Tatzeitpunkt geltende Recht. 2.5 Am 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft getreten. Sofern es für den Beschuldigten das mildere Recht ist, beurteilt sich die Sanktion nach den neuen Normen (Art. 2 Abs. 2 StGB). Diese Bestimmung gilt ebenfalls für das Verwaltungsstrafverfahren (Art. 333 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 2 VStrR; BGE 123 IV 84 E. 3a und 116 IV 258 E. 3b). Vorliegend ist das seit dem 1. Januar 2018 revidierte Sanktionenrecht, welches Geldstrafen nur noch bis zu einer Höchstzahl von 180 Tagessätzen zulässt und im Bereich darüber zwingend eine Freiheitsstrafe vorschreibt (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB), gegenüber dem bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Recht, welches die Verhängung einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen erlaubte (vgl. aArt. 34 Abs. 1 lit. 1 StGB), nicht milder. Anwendbar ist folglich das zum Tatzeitpunkt geltende Sanktionenrecht. 3. Verjährung 3.1 Vorsätzliche Verstösse gegen Art. 44 FINMAG sind gemäss Art. 10 Abs. 3 StGB Vergehen. Die Tätigkeit als Effektenhändler ohne Bewilligung ist somit ein Vergehen. Gemäss der seit 1. Januar 2014 in Kraft stehenden Fassung des Art. 97 Abs. 1 lit. c StGB verjährt die Strafverfolgung entsprechend in zehn Jahren. In jüngeren Entscheiden bestätigten die Beschwerdekammer und die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts die Geltung der 10-jährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 97 StGB für Vergehen nach den Straftatbeständen der Finanzmarktgesetze gemäss FINMAG (Beschluss der Beschwerdekammer BG.2023.40 vom 8. Februar 2024 E. 5.6; Urteil der Berufungskammer CA.2019.27 vom 22. September 2020 E. I.6.6). 3.2 Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, vom 1.”
“Certes, comme le relève le recourant, dans la mesure où il avait commis ses actes coupables avant le 1er janvier 2018, la cour cantonale n'était pas liée par le maximum de 180 jours-amende susceptible d'être prononcé, en vertu du droit actuel, à titre de peine pécuniaire (cf. art. 34 al. 1 CP), celle-ci pouvant en l'occurrence s'élever jusqu'à 360 jours-amende en vertu de l'art. 34 al. 1 aCP. Pour autant, l'ancien droit des sanctions, même s'il privilégiait la peine pécuniaire lorsque celle-ci était possible, n'excluait pas la faculté pour le juge de prononcer une peine privative de liberté, en particulier lorsque le choix d'une telle peine reposait sur des motifs de prévention spéciale permettant de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (arrêts 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 9.2; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.2).”
“Strafrahmen Art. 307 Abs. 1 StGB sieht für den Tatbestand des falschen Zeugnisses eine Stra- fe von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Gemäss der zur Zeit der Tatbegehung in Kraft stehenden Fassung von Art. 34 Abs. 1 StGB (kurz - 38 - aStGB) beträgt die Geldstrafe höchstens 360 Tagessätze. Der Anstifter wird ge- stützt auf Art. 24 StGB nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. Nach Art. 308 Abs. 2 StGB kann der Richter die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter eine falsche Äusserung getan hat (Art. 306 und 307), weil er durch die wahre Aussage sich oder seine Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol- gung aussetzen würde. Entscheidend ist dabei, ob die Tat menschlich begreiflich ist oder unter Umständen moralisch gerechtfertigt werden kann (Urteile des Bun- desgerichts 6B_1022/2020 vom 2. Juni 2021 E. 2.2; 6B_660/2016 vom 23. November 2016 E. 3.1.; je mit Verweisen). Wer eine Begünstigung im Sinne von Art. 305 Abs. 1 StGB begeht, wird mit Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so kann der Richter gemäss Art. 305 Abs. 2 StGB von einer Bestrafung Umgang nehmen.”
“Art. 90 Abs. 2 SVG sieht für die grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine Sanktion von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Gemäss der zur Zeit der Tatbegehung im Jahre 2016 in Kraft stehenden Fassung von Art. 34 Abs. 1 StGB (kurz aStGB) beträgt die Geldstrafe höchstens 360 Tagessätze. Gemäss Art. 90 Abs. 3 SVG ist für die qualifizierte Verletzung der Verkehrsregeln ein Strafrahmen von einem bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen. Der Gehilfe ist gestützt auf Art. 25 StGB und in Anwendung von Art. 48a StGB milder zu bestrafen, da ihn im Verhältnis zum Haupttäter ein reduziertes Verschulden trifft (BGE 136 IV 55 E. 5.6).”
Praxisbeispiel: In Urteil JTDP/533/2024 vom 7.5.2024 setzte das Gericht eine Geldstrafe von 180 Tagen mit einem Tagessatz von CHF 50 fest (Art. 34 StGB).
“a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 4'500.- au A______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ à verser à A______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1080.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Bei Verurteilung zu 30 Tagessätzen wurde der Tagessatz auf CHF 90 festgesetzt.
“La non révocation du sursis octroyé le 26 mai 2020 par le MP consacre une correcte application du droit et est acquise à l'appelant. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1474/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7282/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'072.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire, à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties.”
Verfahrenspraktische Hinweise: Bei Festsetzung tiefer Tagessätze sind häufig Hinweise zu Saldierung/Anrechnung von Hafttagen, Surseesfragen und Kostenverteilung sowie Erwartung, dass bei Uneinbringlichkeit Ersatzfreiheitsstrafe droht.
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office. La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police (art. 46 al. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/224/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/134/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'714.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). [ ] Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'258.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office, à CHF 6'275.70 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux Migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fait fi, une fois de plus, des règles sur la migration. La période pénale est longue (deux ans et neuf mois). Le mobile relève de la convenance personnelle. Sa situation personnelle n'est guère aisée, certes. Rien ne l'empêche, toutefois, de retourner dans son pays d'origine. La prise de conscience de la gravité de l'acte fait défaut ; le prévenu n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses. Le seuil maximal de 180 unités pénales ne pouvant être dépassé, ce sont 20 jours-amende qui seront fixés ici (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic est défavorable. Il s'agit d'une énième condamnation, les précédentes ne l'ayant pas détourné de la récidive. Le statut de l'appelant, par ailleurs, est précaire et aucun projet d'avenir, sérieux, viable, ne se profile. La peine sera donc ferme et, par identité de motifs, les sursis octroyés les 15 juin 2017 et 21 novembre 2017 seront révoqués (art. 46 al. 1 CP) – la révocation des sursis accordés les 11 juillet 2016 et 17 août 2016 ne peut plus être ordonnée car trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée, en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (art. 46 al. 1 CP). Ainsi, la (nouvelle) peine de 20 jours-amende, de base, sera augmentée dans une juste proportion de 80 jours-amende (peine du 15 juin 2017) et de 20 jours-amende (peine du 21 novembre 2017), ce qui ramène la peine à 120 jours-amende. La détention avant jugement (deux + quatre + un jour(s)) sera imputée sur la peine d'ensemble (art.”
“gesenkt werden (BGE 135 IV 180 E. 1.4). Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Es steht der Kammer frei, gestützt auf die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten die Höhe des Tagessatzes anzupassen. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 25. Mai 2020 im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Er verfügt über kein Vermögen (pag. 1822 f.). Der Beschuldigte ist nicht verheiratet und hat keine Kinder (pag. 2844 ff.). Angesichts der Tatsache, dass es dem Beschuldigten im Rahmen des Massnahmenvollzugs nicht möglich ist, ein regelmässiges Erwerbseinkommen zu erzielen und er überdies keine Sozialhilfebeiträge erhält (pag. 2842), ist vorliegend ausnahmsweise angezeigt, den Tagessatz der Geldstrafe auf den Minimalbetrag zu senken. Die Kammer erachtet in Anbetracht der finanziellen Verhältnisse eine Tagessatzhöhe von CHF”
Im vorliegenden Urteil wurde die Höhe eines Tagessatzes auf CHF 40 festgelegt.
“Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). 7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte X______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Déclare X______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 4 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33609020211106 du 6 novembre 2021. Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33611920211106 du 6 novembre 2021.”
Bei Rückfall, einschlägigen Vorstrafen oder wenn frühere Geldstrafen keine abschreckende Wirkung zeigten, kann eine Geldstrafe als untauglich erachtet werden; in solchen Fällen ordnen die Gerichte regelmässig statt der (mildere) Geldstrafe eine Freiheitsstrafe an (insbesondere aus spezialpräventiven Gründen).
“Eine (einfache) Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ge- mäss Art. 19 Abs. 1 BetmG mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit - 14 - Geldstrafe (bis zu 180 Tagessätzen, vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) zu bestrafen. Ent- gegen der Vorinstanz erscheint die Ausfällung einer Geldstrafe vorliegend jedoch nicht adäquat. Vielmehr kommt zum einen angesichts des engen "Sachzusam- menhangs" mit dem Hauptdelikt (gewinnstrebiger Drogenhandel im selben Zeit- raum mit Kokain einerseits und Cannabis anderseits, im Sinne einer "Diversifika- tion") sowie zum anderen unter Berücksichtigung des Umstands, dass sich der Beschuldigte durch die in der Vergangenheit ausgesprochene Geldstrafe nicht da- von abhalten liess, erneut delinquent zu werden, auch für das Nebendelikt ledig- lich die Ausfällung einer Freiheitsstrafe in Betracht. In objektiver Hinsicht erwarb der Beschuldigte zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Dezember 2021 und Juni 2022 bei einem unbekannten Lieferanten in E._____ insgesamt 536 Gramm Cannabis, in der Absicht, dieses in der Folge bei sich zu Hause aufzubewahren und schliesslich gewinnbringend zu verkaufen. Im Gegensatz zum Kokain erscheint es dabei – aufgrund der insoweit konstanten Aussagen des Beschuldigten – grundsätzlich glaubhaft, dass er einen (wenn auch eher kleinen) Teil des von ihm erworbenen Cannabis zum gelegentlichen Eigen- konsum verwendete.”
“Dem Strafgericht ist zuzustimmen, dass vorliegend unabhängig davon, ob das Aussprechen einer Geldstrafe aufgrund der Höhe des Strafmasses noch möglich ist oder nicht (Art. 34 Abs. 1 StGB), eine Freiheitsstrafe anzuordnen ist. Dies einerseits aufgrund der kriminellen Vergangenheit des Berufungsklägers (s. Strafregisterauszug vom 15. März 2024 act. 679 ff.; Aussagen des Berufungsklägers zu Strafe in Frankreich: act. 5, Prot. HV Strafgericht act. 438), der sich auch von einer langjährigen, unbedingten Freiheitsstrafe nicht hat beeindrucken lassen, und andererseits aufgrund der finanziellen Situation des Berufungsklägers, der massive Schulden (act. 15) und kein (offizielles) Einkommen hat (act. 7; Prot. HV act. 715). Damit kommt aus spezialpräventiven Gründen nur eine Freiheitsstrafe in Frage. Davon ausgenommen ist die für die Tätlichkeiten anzuordnende Strafe. Für diese Übertretung ist eine Busse auszusprechen (Art. 126 Abs. 1 StGB).”
“Aufgrund der Strafhöhe und des Tatverschuldens wäre eine Geldstrafe möglich (Art. 34 Abs. 1 StGB, Geldstrafe bis maximal 180 Tagessätze). Gemäss dem Verhältnismässigkeitsprinzip soll grundsätzlich die mildere der zur Auswahl stehenden Sanktionen ausgesprochen werden. Das Gericht kann jedoch anstelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. a und b StGB). Erfasst werden sollen einerseits Rückfalltäter im tiefen bis mittleren Kriminalitätsbereich, die auch nach Auferlegung von Geldstrafen erneut delinquiert haben. Andererseits können nach lit. b auch Täter erfasst wer- den, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass eine Geldstrafe vollzogen werden kann. - 16 - Die Vorstrafen zeigen ohne weiteres auf, dass sich der Beschuldigte auch durch die Ausfällung und den Vollzug einer längeren Freiheitsstrafe nicht beeindrucken lässt. Es ist somit für diese aber auch alle anderen Delikte zwingend eine Freiheits- strafe auszufällen.”
“In subjektiver Hinsicht hat das Strafgericht schliesslich zu Recht erwogen, dass in Bezug auf die Sachbeschädigungen bzw. den Versuch der Sachbeschädigung an den parkierten Fahrzeugen das Motiv des Berufungsklägers 2 in einer reinen Zerstörungslust zu sehen ist. Der Berufungskläger 2 bestreitet dies zwar (Berufungsbegründung Berufungskläger 2 Ziff. I.3, Akten S. 3391), jedoch ist nicht ersichtlich und legt er auch nicht dar, welches Motiv er diesbezüglich denn sonst gehabt haben sollte. Insgesamt fällt das Verschulden der einzelnen Delikte innerhalb des Tatbestands der Sachbeschädigung dennoch noch leicht aus. Es rechtfertigt sich daher für die Sachbeschädigung an der Tür in den Atelierräumlichkeiten und die Beschädigung des Audi A5 eine hypothetische Einsatzstrafe von jeweils 60 Strafeinheiten, für die Beschädigung des Alfa Romeos eine hypothetische Einsatzstrafe von 30 Strafeinheiten und für die versuchte Sachbeschädigung eine hypothetische Einsatzstrafe von 15 Strafeinheiten einzusetzen. Bei diesem Strafmass kommt sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe in Betracht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Berufungskläger 2 ist mehrfach vorbestraft. Aus dem aktuellen Strafregisterauszug vom 6. November 2023 (Akten S. 3586 ff.) wird ersichtlich, dass er mit Urteil des Strafgerichts vom 10. September 2013 wegen diverser Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 11 Monaten und einer Busse von CHF 1'000. sowie mit Urteil des Strafgerichts vom 2. September 2014 wegen diverser Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einer Busse von CHF 600. verurteilt wurde. Kommt hinzu, dass die vorliegende Deliktsserie in die fünfjährige Probezeit der Vorstrafe vom 2. September 2014 fällt. Weder bedingt ausgesprochene Freiheitsstrafen noch eine laufende Probezeit vermochten den Berufungskläger 2 daher davon abzuhalten, erneut delinquent zu werden. Eine Geldstrafe erweist sich vor diesem Hintergrund als nicht zweckmässig, weshalb für sämtliche Vergehen jeweils eine Freiheitsstrafe einzusetzen ist.”
“der individuellen Abschreckung von rückfälligen Tätern, die zuvor bereits erfolglos mit Geldstrafen belegt wurden und mit ihrem Rückfall bewiesen haben, dass sich die aus Verhältnismässigkeitsgrundsätzen primär auszufällende Geldstrafe bei ihnen in präventiver Hinsicht als wirkungslos erweist. In solchen Fällen soll eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden (vgl. Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl., Basel 2019, N 39 f. zu Art. 41 StGB). Nachdem der Beschuldigte noch vor den heute zu beurteilenden Delikten im Zeit- raum von März bis Oktober 2020 bereits zehn Mal mit (unbedingten) Geld- und - 21 - Freiheitsstrafen belegt werden musste (vgl. Urk. 60), jedoch ungeachtet dessen immer wieder straffällig wurde, ist davon auszugehen, dass Geldstrafen bei ihm keine präventive Wirkung entfalten, was sich auch mit der im vorerwähnten ju- gendforensischen Gutachten festgestellten hohen Rückfallgefahr deckt. Die Aus- fällung einer Freiheitsstrafe erscheint deshalb beim Beschuldigten immer auch dann im Sinne von Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB als geboten, wenn das Strafmass grundsätzlich noch die Ausfällung einer Geldstrafe erlauben würde (d.h. bis zu 180 Tagessätzen, Art. 34 Abs. 1 StGB). Für diese Delikte sind somit – ungeachtet des konkreten Strafmasses – Freiheitsstrafen auszufällen und aus diesen ist mit- hin nach Art. 49 StGB eine Gesamt- bzw. teilweise Zusatzstrafe zu bilden.”
Im angeführten Urteil setzte das Gericht für zwei gemeinsam verurteilte Personen unterschiedliche Tagessatzbeträge fest: für X CHF 40 pro Tagessatz und für Y CHF 80 pro Tagessatz.
“et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare X______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Déclare Y______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37369020221028 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34697820220414 (art. 69 CP). Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1905.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Im Bereich der leichten bis mittleren Kriminalität stellt die Geldstrafe die Hauptsanktionsart dar; sie geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe grundsätzlich der Freiheitsstrafe vor. Die Reform des Sanktionenrechts (in Kraft seit 1. Januar 2018) hat den Anwendungsbereich der Geldstrafe eingeschränkt (u. a. Höchstmass reduziert), wodurch der Bereich, in dem statt einer Geld- auch eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt, erweitert worden ist.
“Die Geldstrafe stellt im Bereich der leichten bis mittleren Kriminalität die Hauptsanktion dar. Demgemäss geht im Anwendungsbereich der Geldstrafe – d.h. im Bereich von drei Tagen bis sechs Monaten (Art. 34 Abs. 1 StGB) – diese grundsätzlich gegenüber der Freiheitsstrafe vor. Kommen als Sanktion sowohl ei- ne Freiheits- als auch eine Geldstrafe in Betracht, so ist methodisch in der Weise vorzugehen, dass zuerst die Strafart festzulegen und dann das Strafmass festzu- setzen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E.”
“Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_433/2021 précité). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; TF 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 précité ; TF 6B_433/2021 précité ; TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, « sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur » (RO 2016 1249 ; FF 2012 p. 4385). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385 ; ATF 147 IV 241 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_433/2021 précité consid. 2.2.1) Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 précité consid. 3). Le nouvel art. 34 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2018), qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 précité consid.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de trois jours-amende à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, modifié par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 4385). Quant à la peine privative de liberté, sa durée est de trois jours à 20 ans (art. 40 al. 1 et 2 CP). L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid.”
Bei Gewährung des Sursis werden in den Entscheidungen die Zahl und der Betrag der Tagessätze sowie die Dauer des Probezeitraums im Urteil festgelegt oder gegebenenfalls verlängert; diese Festsetzungen gehören zum Urteil.
“Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de l'appelant pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1319/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14745/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 4'710.- (TVA comprise) (art. 433 et 436 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du ______ juillet 2021. Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de ______[VD] (art. 49 ch. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral.”
“Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität, meldete sodann mit Eingabe vom 18. Dezember 2019 die Berufung betreffend den Beschuldigten 1, B. (fortan: die Beschuldigte 2), C. (fortan: der Beschuldigte 4), den Beschuldigten 5 und den Beschuldigten 6 an. 4 und 6; (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB). 1.2 (…) 1.3 B. wird von sämtlichen Anklagepunkten gemäss Anklageschrift vom 14. Mai 2018 freigesprochen. 1.4 C. wird von sämtlichen Anklagepunkten gemäss Anklageschrift vom 14. Mai 2018 freigesprochen. 1.5 D. wird des Betrugs schuldig erklärt und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 270 Tagessätzen à Fr. 160.−, bei einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 146 Abs. 1 StGB, aArt. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB sowie Art. 44 Abs. 1 StGB. 1.6 E. wird der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig erklärt und verurteilt zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 90 Tagessätzen à Fr. 220.−, bei einer Probezeit von 2 Jahren, in Anwendung von Art. 251 Ziff. 1 StGB, Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 48 lit. e StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB. 2. D. wird gemäss Art. 71 Abs. 1 StGB zu einer Ersatzforderung an den Staat im Betrage von Fr. 450'000.− verurteilt. 4. III. Beschlagnahmte Vermögenswerte Folgende beschlagnahmten Vermögenswerte werden nach Eintritt der Rechtskraft an A. und B. zurückgegeben: - Pos. 407-410 (Hausdurchsuchung der Büroräume, Ce. bank in M. , Tresorfach Nr. 91 (act. [AA] 91.01.007)). IV. Kontosperren Folgende Konten werden unter Aufhebung der auf ihnen lastenden Sperren an die Berechtigten freigegeben: (…) - Bu. bank AG, Nr. 80, lautend auf B. (act. [AA] 34.02.018); (…) 5.1 Die von A. geltend gemachte Haftentschädigung in Höhe von Fr. 200.− pro Tag ausgestandener Untersuchungshaft wird abgewiesen. Die darüberhinausgehende Genugtuungsforderung in Höhe von Fr. 10'000.− wird abgewiesen. Die für entgangenen Gewinn und Einkommen geltend gemachte Entschädigung in Höhe von pauschal Fr. 250'000.− wird abgewiesen. 5.2 (…) 5.3 B.”
Als Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes gilt das durchschnittlich dem Täter zufliessende Nettoeinkommen (das strafrechtlich relevante Nettoeinkommen). Davon sind bereits steuerliche Abzüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie gesetzlich geschuldete bzw. zwingende Ausgaben (z. B. Unterhaltsbeiträge, übliche Erwerbskosten) zu berücksichtigen.
“Geldstrafe Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hin- gegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1.).”
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Elle est de trois jours-amende au moins (art. 34 al. 1 CP). Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.”
“Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.”
“Faute de violation, coupable, par l'appelant, d'une obligation d'aviser la police en cas d'accident (première condition d'application de l'art. 91a al. 1 LCR), l'infraction n'est pas réalisée. L'appelant sera acquitté de ce chef et le jugement réformé sur ce point. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid.”
Einmalige oder ausserordentliche Vermögenszuflüsse können das Gericht nach seinem Ermessen anteilig bei der Festsetzung des Tagessatzes berücksichtigen.
“Unter Würdigung aller Umstände ist demnach von folgenden (gerundeten) Beträgen bzw. Ausgabenposten auszugehen: Vom monatlichen Netto-Erwerbseinkommen von Fr. 13'100.-- sind für Krankenkasse und Steuern 20 % bzw. monatlich Fr. 2'620.-- abzuziehen; betreffend Unterstützung für die Ex-Frau und das Kind monatlich zusammen Fr. 3'500.-- = Fr. 6'980.-- / : 30 = Fr. 232.-- pro Tag. Der Eigenmietwert wird vorliegend nicht berücksichtigt, insbesondere, weil sich die Liegenschaftsunterhaltskosten für den Beschuldigten erhöhten und das Haus im Rahmen der Scheidung ins Eigentum der Ex-Frau überging. Die Wertschriftenerträge von ca. Fr. 5 Mio. (2019) bzw. das Vermögen des Beschuldigten im Bereich mehrerer Millionen werden, vor allem da es sich bei der erwähnten Ausschüttung um eine einmalige Transaktion gehandelt hat, nach gerichtlichem Ermessen (vgl. Dolge, a.a.O., Art. 34 StGB N. 66) anteilmässig im Umfang von monatlich Fr. 3'540.-- bzw. mit Fr. 118.-- pro Tag berücksichtigt, was im Ergebnis einen Tagessatz von Fr. 350.-- ergibt. Demzufolge ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 13 Tages—sätzen à Fr. 350.-- zu bestrafen.”
Berücksichtigung mildernder Umstände bei Festsetzung des Tagessatzes: Verjährungs-/Zeitablauf (vermindertes Interesse an Strafe), psychologische/therapeutische Behandlungsbemühungen, Zusammenarbeit oder effektive Inanspruchnahme eines Wahlverteidigers sowie sonstiges positives Verhalten.
“La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il n'exprime pas de regrets, ne présente pas d'excuses. L'intérêt à le punir a toutefois sensiblement diminué en raison du temps écoulé (les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1) et il s'est bien comporté dans l'intervalle, faute de nouvelle infraction) (art. 48 let. e CP), cette circonstance atténuante, bien que non plaidée, devant lui être accordée. Il n'a pas de condamnation inscrite au casier judiciaire pour le surplus. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire – seul genre de peine entrant en considération – de 90 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Même si l'acte est unique, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à sa mère suite à une dispute sur un sujet qu'il savait compliqué. Il a agi par frustration, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée. Sa collaboration n'a pas été exemplaire, dès lors qu'il a tenté tout au long de la procédure de se dédouaner ou de minimiser les faits, rejetant la faute sur sa mère. Il a exprimé des regrets, lesquels apparaissent sincères, puisqu'il s'en est voulu d'avoir provoqué la dispute en abordant un sujet épineux, sans réellement prendre conscience de la gravité de ses actes. Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé.”
“pour son leasing automobile, et qu’il n’a pas de dettes, de sorte qu’il s’agit d’une situation économique stable comparable à celle de nombreux justiciables qui ont une compagne et deux enfants à charge. Il en déduit qu’il ne se justifie pas de s’écarter de la règle générale l’art. 34 al. 2 CP selon laquelle le montant minimum du jour-amende doit être fixé à 30 fr. et que, compte tenu du fait que le prévenu a pu s’adjoindre les services d’un avocat de choix, la quotité du jour-amende devrait être fixée à 40 francs. Y.________ s’en remet à justice tout en reprenant la motivation du Tribunal de police, à savoir qu’il n’a pas causé d’accident, qu’il a eu un bon comportement en audience, ayant exprimé des regrets, qu’il a pris conscience de ses erreurs, qu’il s’est rendu compte de la mise en danger qu’il a provoquée et qu’il est apparu comme une personne calme, raisonnable et consciente d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et de ne pas s’être arrêtée devant un passage piétons. 2.2 Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source (salaire, revenu d’une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid.”
Bei der Errechnung des Tagessatzes gilt das Nettoprinzip: Massgebend ist der Überschuss der Einnahmen über die notwendigen Aufwendungen; Hypothekarzinsen und Wohnkosten sind in der Regel nicht abzugsfähig (Ausnahmen nur in besonderen Fällen).
“Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid.”
“Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid.”
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aus- gangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen insbesondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit. Nach dem Net- toeinkommensprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Über- schuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu berück- sichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich geschul- det ist, wie die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; 134 IV 60 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“Insgesamt halten sich die straferhöhenden und die strafmindernden Fakto- ren der Täterkomponente ungefähr die Waage, weshalb es bei der vorstehend festgelegten Gesamtstrafe von 170 Tagessätzen Geldstrafe bleibt. 3.Tagessatzhöhe 3.1.Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- - 62 - nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 3.2.Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen ins- besondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, aber auch privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Nach dem Nettoprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu be- rücksichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich ge- schuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, wie die laufenden Steu- ern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei selbständig Erwerbenden die branchenübli- chen Geschäftsunkosten (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; BGE 134 IV 60 E.”
“Insgesamt halten sich die straferhöhenden und die strafmindernden Fakto- ren der Täterkomponente ungefähr die Waage, weshalb es bei der vorstehend festgelegten Gesamtstrafe von 170 Tagessätzen Geldstrafe bleibt. 3.Tagessatzhöhe 3.1.Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- - 62 - nisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt wer- den. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 3.2.Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Nettoeinkommen, das dem Täter im Zeitpunkt des Urteils durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Zum Einkommen zählen ins- besondere die Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, aber auch privat- und öffentlich-rechtliche Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Renten, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen sowie Naturaleinkünfte. Nach dem Nettoprinzip ist von den ermittelten Einkünften des Täters nur der Überschuss der Einnahmen über die damit verbundenen Aufwendungen zu be- rücksichtigen. Vom Nettoeinkommen ist deshalb abzuziehen, was gesetzlich ge- schuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, wie die laufenden Steu- ern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen bzw. bei selbständig Erwerbenden die branchenübli- chen Geschäftsunkosten (BGE 142 IV 315 E. 5.3.2; BGE 134 IV 60 E.”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 45 f. zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt.”
Bei fehlender Einsicht und längerer Tatdauer hielt das Gericht eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu CHF 40 pro Tag für angemessen.
“Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 4.1.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 4.2. La faute des prévenus est importante. Ils ont sciemment trompé l'Hospice général, dont la mission est de venir en aide aux plus démunis, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues. Ils ont agi sur une période pénale relativement longue, soit pendant 10 mois. Leur collaboration à la procédure, de même que leur prise de conscience, sont inexistantes, de par le fait qu'ils persistent à contester le caractère pénal de leurs agissements. Leur situation personnelle, certes précaire, ne saurait justifier leurs agissements, celle-ci étant similaire à tous les bénéficiaires de l'aide sociale. Les prévenus n'ont aucun antécédent, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.”
Bei gleicher Eignung von Geld- und Freiheitsstrafe ist nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip in der Regel der Geldstrafe der Vorzug zu geben; sie greift weniger stark in die persönliche Freiheit ein und gilt im Bereich leichterer und mittlerer Kriminalität als Regelsanktion. Die konkrete Wahl der Strafart ist nach zwecksmässigen Erwägungen zu treffen; dabei sind insbesondere die Angemessenheit der Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und dessen soziales Umfeld sowie ihre präventive Wirksamkeit zu berücksichtigen. Das Gericht bestimmt erst die Strafart und bemisst sodann das Strafmass.
“Wahl der Sanktionsart 4.1.3.1. Bei diesem Strafmass fällt die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch einer Geldstrafe in Betracht (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer be- stimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld so- wie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3.2; BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; BGE 134 IV 82 E. 4.1; BGE 134 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll gemäss konstanter bundesgericht- licher Rechtsprechung bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; BGE 138 IV 120 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat für den Bereich der leichteren und mittleren Kriminalität die Geldstrafe als die der Freiheitsstrafe vorgehende Regelsanktion vorgesehen (BGE 134 IV 82 E.”
“Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).”
“Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur. La faute de l'auteur n'est cependant pas déterminante si différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 241 consid. 3.2). 3.1.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. Exceptionnellement, le juge peut le réduire à CHF 10.- si la situation économique de l'auteur l'exige. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid.”
Es wurden 180 Tagessätze zu je CHF 30 festgesetzt.
“Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]). 6. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 7. Il en va de même du conseil juridique de la plaignante, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 § 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Dit que l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______, sera fixée par décision séparée (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'599.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'636.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Gerichtlich festgesetzte Unterhalts-/Unterstützungsbeiträge sind vom relevanten Einkommen abzuziehen bzw. zu berücksichtigen (nur soweit der Verurteilte sie tatsächlich leistet).
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Anzahl Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gel- ten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66). Das Gericht bestimmt gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Tä- ters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetz- lich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Fehlendes Vermögen stellt insoweit kein Grund dar, die Höhe des Tagessatzes zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Ver- mögen zu einer Erhöhung führen soll (BGE 134 IV 60 E.”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Bemessungsgrundlagen Geldstrafe Während das Gericht die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters bemisst, wobei sich in der Anzahl Tagessätze das Strafmass niederschlägt (BGE 134 IV 60 E. 5.2 - 5.3), bestimmt es gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetz- lich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Fehlendes Vermögen stellt insoweit kein Grund dar, die Höhe des Tagessatzes zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Ver- mögen zu einer Erhöhung führen soll (BGE 134 IV 60 E.”
“Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte.”
Das für die Bemessung massgebliche Einkommen ist das zum Zeitpunkt des Urteils verifizierte/angabegemässe Nettoeinkommen (z. B. Steuerveranlagung, Erhebungsformular, Aussagen vor Gericht).
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Das aktuelle monatliche Nettoeinkommen des Beschuldigten beträgt gemäss seinen Angaben im Formular zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen Fr. 4'033.00 (CAR pag. 4.401.003). Anlässlich der Berufungsverhandlung verifizierte er diesen Betrag mündlich insoweit, als er einen durchschnittlichen Lohn von rund Fr. 4'000.00 pro Monat bestätigte (CAR pag. 5.300.004). Es ist bei der Berechnung der Tagessatzhöhe von einem Nettoeinkommen von Fr. 4'033.00 auszugehen. Bei einem Pauschalabzug von 25 Prozent für Krankenkassen und Steuern sowie Unterstützungsabzüge von je 15 Prozent für seine derzeit nicht erwerbstätige Ehepartnerin und sein Kind ergibt dies einen Tagessatz von Fr.”
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum. Heranzuziehen ist die vom Beschuldigten anlässlich der Hauptverhand- lung ins Recht gelegte jüngste Veranlagungsberechnung (für die Steuerperiode vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021), wo ein Einkommen von total CHF 50'145.00 ausgewiesen ist (act. B.2.3). Das ergibt ein monatliches Einkom- men von CHF 4'178.75 und einen Tagessatz von CHF”
“Höhe des Tagessatzes Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dem Einkommen und Vermögen, dem Lebensaufwand, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Gemäss Erhebungsformular über die wirtschaftlichen Verhältnisse vom 11. Februar 2022 (pag. 217 f.) und entgegen der Vorinstanz gelangt die Kammer zu einer Tagessatzhöhe von abgerundet CHF 100.00, und nicht von CHF”
Bei der Festsetzung der Zahl der Tagessätze bemisst der Richter diese nach der Schuld des Täters. Dabei sind sowohl objektive Tatmerkmale (insbesondere die Schwere der Verletzung oder der eingetretenen Folgen und das Vorgehen) als auch subjektive Tatmerkmale (z. B. Intensität des Tatvorsatzes, Motive) sowie Täterfaktoren (z. B. Vorstrafen, persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse, Verhalten nach der Tat und im Verfahren, Kooperation) zu berücksichtigen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4.1. A______ a agi par négligence. Pour autant, sa culpabilité n'est pas légère. Il a failli à ses obligations en matière de sécurité en sa qualité de conducteur des travaux, en l'absence de contremaître sur le chantier. Il a mis en danger la santé des ouvriers de la société. Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident. Sa collaboration est médiocre. Il a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident, contestant même, lors des débats d'appel, avoir confié la tâche de démonter la grue aux ouvriers.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Mais l'al. 2 prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.”
“5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.5. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins mais ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe la quotité en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour amende est en principe de CHF 30.- au moins. 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ qui tentait, de manière altruiste, de mettre fin au conflit qui l'opposait à sa compagne. Il l'a par ailleurs menacée, tout comme sa voisine E______, de sorte à provoquer chez elles la crainte d'un dommage physique sérieux, tout en attentant à leur honneur. Il a également causé nombre de nuisances au sein de l'immeuble, qu'il a souillé en urinant et en crachant.”
“À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, au patrimoine et à l'honneur de l'intimée, sa belle-mère âgée de 72 ans. Il a agi brutalement et par commodité personnelle sans s'être assuré d'obtenir la totalité des informations et alors même qu'il disposait de voies légales pour faire valoir les hypothétiques prétentions qu'il considérait détenir à l'encontre de l'intimée. Ses mobiles sont purement égoïstes. Il a agi par appât du gain et sous l'impulsion d'une colère mal maitrisée. Sa collaboration a été moyenne, voire mauvaise. Compte tenu des circonstances de son interpellation, il ne pouvait en effet qu'admettre avoir pris les objets présents dans son véhicule au domicile de sa belle-mère. Il a également reconnu avoir injurié sa belle-mère et avoir pénétré sans son autorisation dans son domicile, tout en persistant toutefois à justifier ses actes en reportant la responsabilité sur la partie plaignante et en minimisant la sienne.”
Bei Festsetzung der Anzahl der Tagessätze ist auf die Schuld des Täters abzustellen; eine doppelte Berücksichtigung der finanziellen Lage (sowohl bei Anzahl als auch beim Betrag des Tagessatzes) ist ausgeschlossen.
“Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid.”
In Lehre und Praxis wird zur Vermeidung einer konfiskatorischen Wirkung regelmässig eine Obergrenze von rund 10% des Vermögens als Orientierungswert genannt. Diese Auffassung findet sich in Literaturstellen (Dolge, Basler Kommentar) und wird in kantonalen Entscheiden aufgegriffen; bei 360 möglichen Tagessätzen entspricht dies rechnerisch einer Anrechnung von höchstens ca. 0,028% des Vermögens pro Tagessatz. Es handelt sich um eine richterliche Orientierungsgrösse und nicht um eine zwingende rechtliche Grenze; die konkrete Anrechnung bleibt Sache der richterlichen Strafzumessung unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
“Aufgrund der nach wie vor nicht ganz klaren Einkommenssituation des Berufungsklägers rechtfertigt es sich, entsprechend der Vorinstanz die Tagessatzhöhe basierend auf seinen geschätzten monatlichen Ausgaben zu berechnen. Ausgehend von einem Mietzins von monatlich CHF 1'350., Ausgaben für das Fahrzeug von CHF 100. sowie Essensausgaben von CHF 600. kam die Vorinstanz auf eine Tagessatzhöhe von gerundet CHF 70.. Diese Tagessatzhöhe entspricht denn auch in etwa dem, was in der Literatur im Hinblick auf die Anrechenbarkeit grösseren Vermögens bei der Tagessatzberechnung vertreten wird. Unter Berücksichtigung, dass eine Geldstrafe nicht konfiskatorisch wirken solle und deshalb höchstens 10 % des Vermögens einbezogen werden könne, wird vertreten, dass bei 360 möglichen Tagessätzen eine Anrechnung von Höchstens 0,028 % des Vermögens möglich sein solle (Dolge, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 34 StGB N 66). Im vorliegenden Fall und unter Anrechnung eines Vermögens von CHF 300'000. entspräche eine Anrechnung von 0,02 % bzw. 0,028 % einer Tagessatzhöhe zwischen CHF 60. bis CHF 80.. In Anbetracht dessen, dass der Berufungskläger nicht nur von Vermögensverzerr lebt, sondern zusätzliche Rentengelder bezieht, erscheint die vorinstanzlich festgelegte Tagessatzhöhe von CHF 70. nach wie vor angemessen.”
“Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_712/2017 vom 23. Mai 2018 E. 5.). Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz des Vermögens gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Da die Geldstrafe den Täter in erster Linie in seinem Einkommen und nicht in den Quellen, aus denen es fliesst, treffen will, ist dieses bei der Bemessung des Tagessatzes nur (subsidiär) zu berücksichtigen, wenn besondere Vermögensverhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.2). In welchem Umfang ein grösseres Vermögen anzurechnen ist, ist Frage der richterlichen Strafzumessung. Damit die Geldstrafe nicht konfiskatorisch wirkt, sind nach Ansicht von Dolge höchstens 10% des Vermögens einzubeziehen (Dolge, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 66 zu Art. 34 StGB m.w.H.). Seit der Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse vom 12. Oktober 2021 durch die Vorinstanz haben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten und seiner Ehefrau keine substanziellen Veränderungen erfahren, die eine Erhöhung oder Senkung des Tagessatzes erfordern würden (vgl. pag. 260 Z. 3 f., Z. 13 ff., pag. 427 Z. 15 ff, pag. 418 Z. 27 ff., pag. 420 Z. 4 ff.). Die Tagessatzhöhe ist daher unverändert auf CHF”
“Während die Tagessatzhöhe sich grundsätzlich in erster Linie nach dem Nettoein- kommen des Täters bemisst, ist insbesondere ein grosses Vermögen dann in die Berechnung einzubeziehen, wenn der Täter kein oder bloss ein geringes Einkom- men ausweist und ohnehin von der Vermögenssubstanz lebt. Ob und in welchem Umfang das Vermögen in die Tagessatzberechnung einbezogen werden soll, ent- scheidet das Gericht in Ausübung seines pflichtgemässen Ermessens. Dabei hat es die Lebenshaltung und Leistungsfähigkeit des Täters zu würdigen, die beab- sichtigte Strafwirkung der Geldstrafe und den Grundsatz der Opfergleichheit zu berücksichtigen sowie darauf zu achten, dass die Geldstrafe nicht konfiskatorisch wirkt. Wenn die Geldstrafe nicht konfiskatorisch wirken soll, können höchstens 10% des Vermögens einbezogen werden. Bei 360 möglichen Tagessätzen ergibt dies pro Tagessatz eine Anrechnung von höchstens 0.028% des Vermögens (BGE 142 IV 315 E. 5.3.3 = Pra 2018 Nr. 52; 134 IV 60 E. 6.2; Annette Dolge, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch/Jugend- strafgesetz, 4. Aufl., Basel 2019, N 62 ff. zu Art. 34 StGB m.w.H.).”
Kann die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden (z. B. wegen Sozialhilfebezugs, erheblicher Betreibungen oder wiederholter erfolgloser Betreibungen), ist sie als uneinbringlich zu qualifizieren; in diesem Fall ist ersatzweise Freiheitsstrafe anzuordnen (vgl. Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB).
“Das vorliegende Strafmass würde grundsätzlich eine Geldstrafe zulassen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB ist jedoch auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen, wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Der Berufungskläger erzielt aktuell kein Einkommen und wird von der Sozialhilfe unterstützt. Er schuldet seinen Söhnen monatliche Unterhaltsbeiträge von insgesamt CHF 1'050.–, welche bevorschusst werden (vgl. act. 46.11; Verhandlungsprotokoll vom 15. Juli 2022, S. 4). Gegen den Berufungskläger bestanden im März 2021 Betreibungen von über CHF 100'000.– und Verlustscheine im Gesamtbetrag von mehr als CHF 70'000.– (vgl. act. 46.15). Weiter folgt aus dem Betreibungsregister, dass seitens der Staatsanwaltschaften Basel-Landschaft sowie Aargau Verlustscheine bestehen und der Berufungskläger von Strafjustizbehörden wiederholt erfolglos betrieben worden ist. Daraus muss geschlossen werden, dass dieser weder gewillt noch in der Lage ist, den entsprechenden öffentlichrechtlichen Forderungen nachzukommen. Bei dieser Ausgangslage ist eine Geldstrafe als uneinbringlich zu qualifizieren, weshalb auf die im Tatbestand von Art.”
Vom durchschnittlichen Tages- bzw. Monatseinkommen sind abzugsfähig: laufende Steuern, obligatorische Kranken‑/Unfallversicherungsprämien sowie notwendige Berufsauslagen; ferner werden gerichtlich festgesetzte Unterhalts‑/Unterstützungsbeiträge in Abzug gebracht (soweit tatsächlich geleistet). Nicht oder nur ausnahmsweise abzugsfähig sind dagegen typischerweise Wohnkosten, Hypothekarzinsen, Schulden oder sonstige grosse Zahlungsverpflichtungen.
“Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ge- mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Bemessung der Tagessatz- - 56 - höhe vom Einkommen des Beschuldigten abzuziehen, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Beschuldigten wirtschaftlich nicht zufliesst. Darunter fallen die lau- fenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversiche- rung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Netto- einkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu reduzie- ren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finanzielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt wer- den (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Nicht abzugsfähig sind dagegen Wohnkosten, Schul- den und grössere Zahlungsverpflichtungen des Täters aus Abzahlungs- oder Lea- singverträgen, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und 6.4).”
“Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ge- mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Bemessung der Tagessatz- - 56 - höhe vom Einkommen des Beschuldigten abzuziehen, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Beschuldigten wirtschaftlich nicht zufliesst. Darunter fallen die lau- fenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversiche- rung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Netto- einkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu reduzie- ren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finanzielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt wer- den (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Nicht abzugsfähig sind dagegen Wohnkosten, Schul- den und grössere Zahlungsverpflichtungen des Täters aus Abzahlungs- oder Lea- singverträgen, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und 6.4).”
“Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Die Höhe des Tagessatzes bei der Geldstrafe bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Ur- teils (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkom- men, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Davon abzuziehen sind laufende Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen. Relevant sind zudem familiäre Unterhaltsverpflichtungen, sofern solche bestehen und ihnen nachgekommen wird. Grössere Zahlungsverpflichtungen des Täters, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben, fallen hingegen grundsätzlich ausser Betracht. Insbe- sondere können Abzahlungs- und Leasingverpflichtungen, aber auch Hypothekar- und Mietzinse in der Regel nicht in Abzug gebracht werden. Zudem wirkt sich feh- lendes oder vorhandenes Vermögen auf die Höhe des Tagessatzes in der Regel ebenso wenig aus wie der konkrete Lebensaufwand (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6).”
“Die Höhe des Tagessatzes bei der Geldstrafe bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Ur- teils (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung bildet das Einkom- men, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Davon abzuziehen sind laufende Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen. Relevant sind zudem familiäre Unterhaltsverpflichtungen, sofern solche bestehen und ihnen nachgekommen wird. Grössere Zahlungsverpflichtungen des Täters, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben, fallen hingegen grundsätzlich ausser Betracht. Insbe- sondere können Abzahlungs- und Leasingverpflichtungen, aber auch Hypothekar- und Mietzinse in der Regel nicht in Abzug gebracht werden. Zudem wirkt sich feh- lendes oder vorhandenes Vermögen auf die Höhe des Tagessatzes in der Regel ebenso wenig aus wie der konkrete Lebensaufwand (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6).”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB bemisst sich die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Aus- gangspunkt für die Bemessung der Höhe des Tagessatzes bildet das Einkom- men, das der Täterin durchschnittlich an einem Tag zufliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen (BGE 134 IV 60 E. 6). Was gesetzlich ge- schuldet ist oder der Täterin wirtschaftlich nicht zukommt, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversi- cherung, allfällige Familien- und Unterstützungspflichten sowie die notwendigen Berufsauslagen. Demgegenüber können Hypothekarzinsen wie an sich Wohnkos- ten überhaupt in der Regel nicht in Abzug gebracht werden (Urteil 6B_900/2020 vom 1. Oktober 2020 E.”
“Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Anzahl Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gel- ten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66). Das Gericht bestimmt gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Tä- ters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le- bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Was gesetz- lich geschuldet ist oder dem Täter wirtschaftlich nicht zufliesst, ist abzuziehen, so die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung, sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Fehlendes Vermögen stellt insoweit kein Grund dar, die Höhe des Tagessatzes zu senken, ebenso wenig wie vorhandenes Ver- mögen zu einer Erhöhung führen soll (BGE 134 IV 60 E.”
“Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirt- schaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Un- terstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Bemessung der Tages- satzhöhe vom Einkommen des Beschuldigten abzuziehen, was gesetzlich ge- schuldet ist oder dem Beschuldigten wirtschaftlich nicht zufliesst. Darunter fallen die laufenden Steuern, die Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallver- sicherung sowie die notwendigen Berufsauslagen (BGE 134 IV 60 E. 6.1). Das Nettoeinkommen ist weiter um die Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge zu re- duzieren, soweit der Verurteilte ihnen tatsächlich nachkommt. Anderweitige finan- zielle Lasten können nur im Rahmen der persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden (BGE 134 IV 60 E. 6.4). Nicht abzugsfähig sind dagegen Wohnkosten, Schulden und grössere Zahlungsverpflichtungen des Täters aus Abzahlungs- o- der Leasingverträgen, die schon unabhängig von der Tat bestanden haben (BGE 134 IV 60 E. 5.4 und 6.4).”
“Selon l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Die Höhe eines Tagessatzes beträgt in der Regel mindestens Fr. 30.– und höchstens Fr. 3'000.–. Ausnahmsweise kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.– gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Festlegung der Höhe des Tagessatzes ist das Einkommen, welches dem Beschuldigten durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Davon abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Beschuldigten nicht zufliesst, insbesondere die notwen- digen Berufsauslagen, die laufenden Steuern und die Krankenkassenprämien. Nicht bezahlbare Geldstrafen soll es generell nicht geben (H EIMGARTNER, in: OFK- Kommentar StGB, 20. Aufl. 2018, Art. 34 N 26 ff.).”
“Cela étant, l’appelant a menacé B.________ SA de contacter les 503 participants dont il disait avoir retrouvé l’adresse, clients ou partenaires, pour les informer de ce qu’elle ne réglait pas son dû, évoquant encore le risque de « ternir, voire de démolir la bonne vieille image de B.________ SA » ou encore évoqué ses amitiés dans la presse « écrite et sonore » qui seraient très heureuses « de refaire un peu surface », il a bien menacé les intimés d’élargir le cercle des destinataires des atteintes à l’honneur auprès des clients et du public, ce qui constitue bien, à plus fortes raisons vu la détermination affichée par l’appelant, la menace d’un danger sérieux. Ces menaces ont au demeurant été prises au sérieux. h) Le verdict de culpabilité de tentative d’extorsion et chantage doit ainsi être confirmé. 5. a) L’appelant conteste la peine prononcée. Il ne discute que le montant du jour-amende et estime qu’il doit être arrêté à 10 francs l’unité, contre 30 francs appliqués par le premier juge. b) A teneur de l’art. 34 al. 2 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 cons.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst sich nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Innerhalb des Bereichs von drei bis 180 Tagessätzen gilt die Geldstrafe im Regelfall als mildere Sanktion gegenüber der Freiheitsstrafe.
“Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Um- feld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 - 17 - IV 313 E. 1.1.1; 134 IV 82 E. 4.1, 97 E. 4.2; Urteile 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3; 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit soll bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionen im Regelfall diejenige gewählt werden, die weniger stark in die persön- liche Freiheit der Betroffenen eingreift bzw. die sie am wenigsten hart trifft. Die Geldstrafe gilt dabei in jedem Fall als die mildere Sanktion als die Freiheitsstrafe (BGE 138 IV 120 E. 5.2; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1; Urteil des Bundesge- richts 6B_665/2021 vom 20. Juni 2022 E. 1.3.). 2.8. Wird eine Geldstrafe ausgefällt, bemisst sich die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes ist hingegen nach den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Täters im Zeit- punkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum zu bestimmen. Ein Tagessatz beträgt dabei höchstens Fr. 3'000.– (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt für die Bemessung des Tagessatzes bildet das strafrecht- lich relevante Nettoeinkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zu- fliesst, ganz gleich, aus welcher Quelle die Einkünfte stammen. Vom Bruttoeinkom- men ist dabei bereits in Abzug gebracht worden, was dem Täter wirtschaftlich nicht zusteht oder gesetzlich geschuldet ist (BGE 134 IV 60 E. 6.1). 2.9. Bei Übertretungen gilt gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB im Allgemeinen ein Ma- ximalbetrag von Fr. 10'000.– Busse, wobei auch im Bereich der Übertretungen bei Deliktsmehrheit oder Mehrfachbegehung das Asperationsprinzip zur Anwendung gelangt (BGE 144 IV 217 E.”
“Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl. BGE 144 IV 217 E. 3.3.3). Das Gesetz sieht zwei Voraus- setzungen vor, unter denen das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Frei- heitsstrafe erkennen kann: wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB), oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. b StGB). Das Gericht hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). Die Geldstrafe gemäss Art. 34 StGB bemisst sich anhand der Anzahl Tagessätze, wobei das Verschulden des Täters massge- bend ist (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zum Zeit- punkt des Urteils (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale.”
Bei der Festsetzung des Tagessatzes bildet in der Regel das durchschnittlich pro Tag zufliessende Einkommen des Täters aus allen Quellen die Ausgangsbasis. Hiervon sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Urteils – namentlich Lebensaufwand, Unterhalts- und Unterstützungsverpflichtungen sowie das Existenzminimum – abzuziehen bzw. zu berücksichtigen. Vermögenswerte sind grundsätzlich sekundär zu prüfen; sie werden nur berücksichtigt, wenn besondere Vermögensverhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen. Die Festlegung des Tagessatzbetrags ist eine richterliche Würdigung, die die relevanten Einnahmenarten und die konkrete Belastbarkeit des Täters gegeneinander abwägt.
“Sodann ist der Tagessatz für die Geldstrafe zu bestimmen. Dieser beträgt höchstens Fr. 3'000.– und wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhält- nissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach dessen Einkommen und Vermögen, dessen Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungs- pflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Tagessatz soll jenem Teil des täglichen wirtschaftlichen Einkommens der beschul- digten Person entsprechen, den diese nicht unbedingt für den engeren Lebensun- terhalt benötigt (TRECHSEL/KELLER, StGB Praxiskommentar, 3. Aufl., N 9 ff. zu Art. 34 StGB).”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.”
“und höchstens CHF 3'000.00. Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen des Täters gehören alle geldwerten Leistungen, die ihm zufliessen, namentlich Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, Unterhalts-, Unterstützungs-, Renten-, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen (Dolge, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N 53 zu Art. 34 StGB). In Bezug auf die Tagessatzhöhe sind die aktualisierten finanziellen Verhältnisse im Urteilszeitpunkt zu berücksichtigen. Der Beschuldigte generierte im Urteilszeitpunkt (und auch in der weiteren Zukunft, siehe Ausführungen zur Ablösung durch die Arbeitslosenversicherung hiervor) ein Einkommen von CHF 4'200.00 (inkl. Anteil”
“Sie wird nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum bestimmt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Massgebend ist damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Ausgangspunkt bildet das Einkommen, das dem Täter durchschnittlich an einem Tag zufliesst. Zum Einkommen gehören neben den Einkünften aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit namentlich Vermögenserträge (Miet- und Pachtzinsen, Zins- und Wertschriftenerträge usw., vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.1). Weiter ist festzulegen, wie sich die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters auf die Tagessatzhöhe auswirken. Dies ist kein rechnerischer Vorgang, sondern eine richterliche Würdigung erhöhender und reduzierender Umstände. Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters sind gegeneinander abzuwägen, und es ist unter dem Gesichtspunkt der Belastbarkeit zu entscheiden, ob und inwiefern sie für ein Abweichen vom Nettoeinkommen sprechen (Dolge, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34 StGB). Mit dem Bemessungskriterium des Vermögens ist die Substanz gemeint, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Da die Geldstrafe den Täter in erster Linie in seinem Einkommen und nicht in den Quellen, aus denen es fliesst, treffen will, ist dieses bei der Bemessung des Tagessatzes nur (subsidiär) zu berücksichtigen, wenn besondere Vermögensverhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.2). Die Vorinstanz ging von einem Einkommen des Beschuldigten von CHF 8'000.00 aus. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Abzüge berechnete sie einen Tagessatz von CHF”
Kumulative Verurteilungen können die Gesamtzahl der Tagessätze erhöhen und somit zu einer erheblichen Erhöhung der Geldstrafe führen. Dies zeigt sich in der Rechtsprechung, wonach weitere Delikte die Einsatzstrafe um mehrere hundert Tagessätze anheben können (vgl. Erhöhung um rund 270 Tagessätze in SB190078).
“Die weiteren Delikte führen somit bezüglich der Geldstrafe zu einer Er- höhung der Einsatzstrafe um rund 270 Tagessätze, was innerhalb der Grenze von aArt. 34 StGB liegt. Die Geldstrafe ist demnach im Umfang von 435 Tagen als teilweise Zusatzstrafe zum erwähnten Strafbefehl vom 19. Oktober 2015, mit wel- chem der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen von je Fr. 60.-- bestraft wurde, auszusprechen.”
“(nachfolgend: Beschuldigter) in Abwesenheit des mehrfachen, teilweise versuchten Betrugs, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung, der mehrfachen, teilweise versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der mehrfachen Fälschung amtlicher Wertzeichen, der falschen Anschuldigung, der mehrfachen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln, des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, des Ungehorsams des Schuldners im Betreibungsverfahren, des mehrfachen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern, des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung, der mehrfachen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit sowie der Sachbeschädigung schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten (unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 139 Tagen), zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie zu einer Busse von Fr. 900.-- je als Zusatzstrafe zum Urteil der Bundesanwaltschaft vom 7. September 2022 und als teilweise Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden vom 26. Mai 2020 verurteilt; dies in Anwendung von Art. 144 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0), Art. 146 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 245 Ziff. 2 StGB, Art. 285 Ziff. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 286 StGB, Art. 292 StGB, Art. 303 Ziff. 2 StGB, Art. 323 Ziff. 2 StGB, Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01), Art. 91a Abs. 1 SVG, Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB (vgl. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs). Ferner wurde der Beschuldigte hinsichtlich des Anklagepunkts 2 von den Vorwürfen der Hinderung einer Amtshandlung sowie der rechtswidrigen Einreise freigesprochen und das gemäss Anklagepunkt 2 wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln geführte Strafverfahren wurde zufolge Eintritts der Strafverfolgungsverjährung eingestellt (vgl. Ziff. 2 des Urteilsdispositivs). Im Weiteren wurde die Zivilforderung der Garage Strub AG auf den Zivilweg verwiesen und der Beschuldigte für die Dauer von sieben Jahren des Landes verwiesen (vgl. Ziff. 3 und Ziff. 4 des Urteilsdispositivs). Schliesslich wurde über das Schicksal der beschlagnahmten Gegenstände befunden und das Honorar der amtlichen Verteidigung festgesetzt (vgl. Ziff. 5 und Ziff. 6 des Urteilsdispositivs). Endlich wurden dem Beschuldigten die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von Fr. 53'804.45, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von Fr.”
“des Fahrens in fahrunfähigem Zustand, der mehrfachen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit durch Motorfahrzeugführer, der Hinderung einer Amtshandlung, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, der Drohung, der Nötigung, der Tätlichkeiten, der Sachbeschädigung, der üblen Nachrede sowie des Missachtens des Fahrverbots für Motorfahrzeuge auf Rad- und Fusswegen schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Monaten, bei einer Probezeit von vier Jahren, zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je CHF 660.--, ebenfalls bei einer Probezeit von vier Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 500.-- (bzw. zu einer Ersatzfreiheitstrafe von fünf Tagen bei schuldhaftem Nichtbezahlen der Busse) verurteilt; dies in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 173 Ziff. 1 StGB, Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 181 StGB, Art. 285 Ziff. 1 StGB, Art. 286 StGB, Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG, Art. 91a Abs. 1 SVG, Art. 34 StGB, Art. 40 StGB, Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 106 StGB sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Von den Vorwürfen der mehrfachen einfachen Verletzung der Verkehrsregeln in Bezug auf die Anklageziffer 1.1 und der Drohung in Bezug auf die Anklageziffern 1.2 und 2 (gemäss Zusatzanklageschrift 1 vom 15. Juni 2022) sowie der mehrfachen versuchten Anstiftung zum falschen Zeugnis (gemäss Zusatzanklageschrift 2 vom 15. Juni 2022) wurde der Beschuldigte freigesprochen. Ferner wurde das gegen C. geführte Strafverfahren wegen einfacher Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Ziffer 1.2, pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall gemäss Ziffer 1.3 sowie Nichtmitführens des Führerausweises nach Ziffer 2.1 (gemäss Anklageschrift vom 21. Juli 2020) zufolge Eintritts der Strafverfolgungsverjährung eingestellt. Ausserdem wurde vom Widerruf des mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 18. Oktober 2017 gewährten bedingten Strafvollzugs gestützt auf Art. 46 Abs. 5 StGB abgesehen (Dispositiv-Ziffer 1.”
Bei der Überprüfung durch das Berufungsgericht ist das Verbot der reformatio in peius (Verschlechterungsverbot) zu beachten. Wird erstinstanzlich eine Geldstrafe verhängt, darf das Berufungsgericht die Strafart nicht zu einer Freiheitsstrafe ändern, soweit dies eine Verschlechterung des Beschuldigten bedeuten würde. In solchen Fällen kommt im Rahmen von Art. 34 Abs. 1 StGB daher regelmässig nur die Geldstrafe in Betracht.
“Fazit Der Beschuldigte ist der fahrlässigen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 100 Ziff. 1 Abs. 1 SVG, Art. 35 Abs. 3 SVG und Art. 10 Abs. 2 VRV schuldig zu sprechen. V.Sanktion 1.Ausgangslage Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 150.– und einer Busse von Fr. 3'600.– (Urk. 44 S. 18 ff., 25). Für den Fall der Bestätigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs beantragt die Verteidigung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 100.– (Urk. 45 Rz. 72 ff.). 2.Grundsätze 2.1.Bezüglich der allgemeinen Strafzumessungsregeln nach Art. 47 ff. StGB kann auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 44 S. 17 ff.). Im Übrigen hat das Bundesgericht die Grundsätze der Strafzumessung wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit Hinweisen). 2.2.Vorliegend ist von einem Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 180 Tagessät- zen oder von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auszugehen (Art. 90 Abs. 2 SVG; Art. 34 Abs. 1 StGB). - 31 - 2.3.Nachdem die Staatsanwaltschaft auf eine Anschlussberufung verzichtete (Urk. 56), ist bei der nachfolgenden Überprüfung der Sanktion das Verschlechte- rungsverbot zu beachten (Art. 391 Abs. 2 StPO) und eine strengere Bestrafung durch das Berufungsgericht von vornherein ausgeschlossen. Dies hat vorliegend insbesondere zur Folge, dass als Sanktionsart einzig die Geldstrafe in Betracht kommt. Eine Freiheitsstrafe kann nicht verhängt werden und erscheint - wie im Fol- genden aufgezeigt wird - im Übrigen auch unter dem Gesichtspunkt der Tatschwere bzw. des Verschuldens sowie unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeits- prinzips (Primat der Geldstrafe) sowie der Zweckmässigkeit der Strafe nicht ange- messen. 3.Konkrete Strafzumessung 3.1.Tatkomponente”
“Für den Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz sieht Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG als Sanktion eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. Aufgrund des Verschlechterungsverbots steht eine Änderung der Strafart vorliegend nicht zur Diskussion, weshalb eine Geldstrafe auszusprechen ist (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“Strafrahmen und Strafart Art. 90 Abs. 2 SVG sieht für eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln einen Strafrahmen von drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor (vgl. auch Art. 34 Abs. 1 StGB). Da vorliegend das Verschlechterungsverbot zu beachten ist, kommt mit Blick auf das Strafmass nur eine Geldstrafe in Betracht.”
“Zum anderen hätte er bei Erblicken der Fussgängerin am Strassenrand seine Geschwindigkeit reduzieren müssen, womit gemäss Zusatzgutachten der D.________ vom 11. März 2023 die Kollision hätte verhindert werden können (vgl. pag. 208 Ziff. 3.2). Der Beschuldigte hat den Tatbestand der groben Verkehrsregelverletzung sowohl in objektiver als auch subjektiver Hinsicht erfüllt. Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe sind weder dargetan noch ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit der groben Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 i.V.m. 32 Abs. 1 und 33 Abs. 2 SVG sowie Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 VRV schuldig zu sprechen. III. Strafzumessung Allgemeine Ausführungen Vorab kann auf die korrekten theoretischen Ausführungen der Vorinstanz zur Strafzumessung verwiesen werden (pag. 311 f., S. 40 f. der Urteilsbegründung). Der Strafrahmen für die grobe Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 2 SVG beträgt Freiheitsstrafe von mindestens drei Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu drei Jahren oder Geldstrafe von mindestens drei bis höchstens 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Die Kammer hat das Verbot der reformatio in peius zu beachten. Sie darf die vorinstanzlich ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen und die Verbindungsbusse von CHF 2’000.00 mit Ersatzfreiheitsstrafe von zwanzig Tagen nicht erhöhen. Konkrete Strafzumessung”
Bei Anwendung des Asperationsprinzips kann — je nach Tatzeitpunkt und damit anwendbarer Gesetzesfassung — die hypothetische Gesamtstrafe nach der vor dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung von Art. 34 Abs. 1 StGB zu bilden sein.
“Nach diesen Erwägungen ist für sämtliche zu beurteilenden Delikte in Anwendung des Asperationsprinzips (sowie unter Berücksichtigung von Art. 2 Abs. 2 StGB in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 StGB in der vor dem 1. Januar 2018 gültigen Fassung, nachdem sich ein Teil der strafbaren Handlungen im Jahr 2017 zugetragen hat) eine tatbezogene hypothetische Gesamtstrafe von 195 Tagessätzen Geldstrafe festzulegen.”
Für Strafen im Bereich von bis zu 180 Tagessätzen steht die Geldstrafe im Vordergrund. Eine Freiheitsstrafe anstelle der Geldstrafe ist nur gerechtfertigt, wenn dies notwendig erscheint, um den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten (spezialpräventive Gründe) oder wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann; die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe ist sodann näher zu begründen.
“1), wobei die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe als mildere Sanktion gilt (BGE 144 IV 27 E. 3.3.3; BGE 137 IV 249 E. 3.1; BGE 135 IV 188 E. 3.4.3; BGE 134 IV 82 E. 7.2.2). Das Gericht trägt bei der Wahl der Strafart neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 E. 3.2, BGE 134 IV 82 E. 4.1; mit Hinweisen). Dabei berücksichtigt es, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene gewählt werden soll, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. die ihn am wenigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2; BGE 134 IV 82 E. 4.1). Die Strafe ist dabei für jedes einzelne Delikt festzusetzen, eine Gesamtbetrachtung ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht gestattet (BGE 144 IV 217 und BGE 144 IV 313). Gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB steht für Strafen bis zu 180 Strafeinheiten die Geldstrafe im Vordergrund. Die Ausfällung einer Freiheitsstrafe unter 180 Tagen ist gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB möglich, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten oder wenn die Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann. Die Vorinstanz hielt zutreffend fest, dass es sich vorliegend bei der versuchten vorsätzlichen Tötung um das schwerste Delikt handelt, wofür als Strafart ausschliesslich eine Freiheitsstrafe in Frage kommt. Weiter sprach die Vorinstanz sowohl für den Angriff als auch für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz eine Freiheitsstrafe aus. Sie führte diesbezüglich aus, dass einerseits die Geldstrafe unter spezialpräventiven Gesichtspunkten als nicht ausreichend und eine Freiheitsstrafe mit Blick auf Art. 41 StGB als zweckmässig und angebracht erachtet werde, andererseits eine Geldstrafe mit Blick auf die Situation des Beschuldigten auch kaum vollstreckt werden könne.”
“Gelangt das Gericht nach der sogenannten konkreten Methode im Rahmen der Strafzumessung bei der Festsetzung selbstständiger Einzelstrafen für den einzelnen Gesetzesverstoss auf 180 Strafeinheiten oder weniger, ist ausser einer Freiheitsstrafe auch die Ausfällung einer Geldstrafe möglich (Art. 34 Abs. 1 StGB). Mit der Bestimmung von Art. 41 StGB hat der Gesetzgeber für Strafen unter sechs Monaten eine gesetzliche Prioritätsordnung zu Gunsten nicht freiheitsentziehender Sanktionen eingeführt (Goran Mazzucchelli, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, N 36a zu Art. 41 StGB, mit Hinweisen; BGE 137 IV 312 E. 2.4; 134 IV 97 E. 4.2.2; 134 IV 82 E. 4.1). So kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe nur erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, oder wenn eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (Art. 41 Abs. 1 lit. a und lit. b StGB). Mithin ist die Wahl der Freiheitsstrafe anstelle einer Geldstrafe näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB). Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 41 Abs. 3 StGB). Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtigstes Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E.”
“Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, bewegen sich die konkret auszu- fällenden Einzelstrafen für die einfache Körperverletzung, die mehrfache Drohung und den mehrfachen Hausfriedensbruch im Bereich von bis zu sechs Monaten bzw. 180 Tagessätzen, womit die Ausfällung sowohl einer Freiheits- als auch ei- ner Geldstrafe möglich ist (Art. 34 Abs. 1 StGB; Art. 40 Abs. 1 StGB).”
Bei unsicheren Erwerbsaussichten können stattdessen voraussichtliche Leistungen wie RAV-Taggelder in die Berechnung einbezogen werden.
“Die Höhe des Tagessatzes bestimmt das Gericht gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensauf- wand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenz- minimum. Der Beschuldigte gab anlässlich der Befragung in der Berufungsver- handlung an, ab dem folgenden Tag eine 20%-Arbeitsstelle zu haben sowie beim RAV angemeldet zu sein. Sein Einkommen werde ungefähr CHF 4'200.00 betra- gen (act. H.3 Frage IV.1 und 7). Diese Angabe korreliert - entgegen den Aus- führungen der Verteidigung (act. H.4 S. 2) - mit den eingereichten Belegen, wo- nach er Taggelder von netto CHF”
Bei der Sanktionierung ist das Gericht vorrangig gehalten, zunächst die Strafart und danach das Strafmass festzulegen. Die Geldstrafe als mildere Sanktion hat grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe. Bei mehreren zu beurteilenden Straftaten ist die konkrete Methode/Asperationsmethode zur Bildung der Gesamtstrafe anzuwenden; das Gericht ist dabei an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden, sodass eine Umwandlung bzw. Asperation die in Art. 34 Abs. 1 festgelegten Höchstmassen nicht überschreiten darf.
“Strafrahmen und Strafart Das Gericht bestimmt beim Aussprechen einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt es neben dem Verschulden des Täters, der Zweckmässigkeit der Strafe, ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Umfeld sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (BGE 147 IV 241 = Pra 111 [2022] Nr. 17, Urteil des Bundesgerichts 6B_355/2021 vom 22. März 2023 E. 3.3). Die Geldstrafe hat als mildere Sanktion grundsätzlich Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.6). Im Bereich von Strafen bis zu 180 Strafeinheiten kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 41 StGB statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen. Wer sich der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Der Strafrahmen reicht im vorliegenden Fall somit von 3 Tagen (Art. 40 Abs. 1 StGB) bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe resp. von drei bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB). Aufgrund des geltenden Verschlechterungsverbots ist es der Kammer nicht erlaubt, die von der Vorinstanz ausgesprochene Sanktion von insgesamt 60 Tagessätzen Geldstrafe zu Ungunsten des Beschuldigten abzuändern. Entsprechend ist die Kammer auch an die Wahl der für den Beschuldigten milderen Strafart der Geldstrafe gebunden. Es kann demnach bereits vorweggenommen werden, dass für den Schuldspruch der Drohung zum Nachteil des Strafklägers und der Strafklägerin eine Geldstrafe auszusprechen ist.”
“Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und - 17 - der Gesamtstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Aspera- tionsprinzips wiederholt dargelegt. Hat das Gericht mehrere Straftaten zu beurtei- len, hat es zunächst für jede von ihnen die Strafart zu bestimmen. Die Ausfällung einer Einheitsstrafe im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller zu beurteilenden De- likte ist nicht möglich. Nur diejenigen Delikte, für die das Gericht im konkreten Fall die gleiche Strafe ausspricht, sind gesamtstrafenfähig (sog. "konkrete Methode"). Bei der Gesamtstrafenbildung ist das Gericht an das gesetzliche Höchstmass je- der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB). Es kann eine Geldstrafe auch dann nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, wenn die Höhe der asperierten Ein- zelstrafen das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet (BGE 144 IV 313 E. 1.1, 217 E. 3; je mit Hinweisen; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichtes 6B_619/2019 vom 11. März 2020 E. 3.3). Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB ist vorab der Straf- rahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Die Einsatzstrafe ist unter Einbezug gleichartiger Strafen der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen (BGE 144 IV 217 E. 3.5.1). Das Gericht hat damit zunächst gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt sowie die (hypothetischen) Einzelstrafen der weiteren Delikte festzulegen, indem es alle diesbezüglichen straferhöhenden und strafmindernden Umstände berück- sichtigt. Alsdann hat es die Einsatzstrafe unter Berücksichtigung der gleichartigen (weiteren) Einzelstrafen zu erhöhen, um die weiteren Delikte zu sanktionieren (BGE 144 IV 217 E.”
Bei Widerruf bedingt ausgesprochener Geldstrafen oder bei Bildung von Zusatzstrafen ist die nach Art. 34 Abs. 1 StGB geltende Obergrenze von 180 Tagessätzen zu beachten. Dadurch kann der Widerruf faktisch zu keiner Erhöhung der Gesamtgeldstrafe führen, wenn die Obergrenze bereits erreicht ist. In der Praxis wird zudem diskutiert, wie mit früheren (altrechtlichen) höheren Geldstrafen umzugehen ist; die zitierten Entscheidungen betonen jedoch die Bindung an die 180‑Tagessatz‑Grenze.
“Der Beschwerdeführer 2 kritisiert darüber hinaus den Widerruf des bedingten Vollzugs der vorbestandenen, mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 23. Oktober 2020 verhängten Geldstrafe von 30 Tagessätzen. Die Vorinstanz widerruft den bedingten Vollzug der besagten Geldstrafe zwar formell und spricht die nebst der Freiheitsstrafe verhängte unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen als Gesamtgeldstrafe im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB unter Miteinbezug sowohl der Geldstrafe für das mehrfache Fahren ohne Berechtigung als auch der "Widerrufsstrafe" gemäss Strafbefehl vom 23. Oktober 2020 aus. Weil jedoch bereits die als angemessen erachtete Geldstrafe für das mehrfache Fahren ohne Berechtigung die Obergrenze der Strafart der Geldstrafe von 180 Tagessätzen erreicht (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB und E. 5.3.1 oben) und die Vorinstanz keinen Strafartenwechsel vornimmt, sondern die Gesamtgeldstrafe letztlich bei 180 Tagessätzen belässt (angefochtenes Urteil betreffend den Beschwerdeführer 2 E. 3.6.2 f. E. 33 f.), wirkt sich der Widerruf faktisch nicht straferhöhend aus. Inwiefern der bemängelte Widerruf zu einem Rechtsnachteil führte, der ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG (vgl. BGE 140 IV 74 E. 1.3.1 mit Hinweisen) begründete, ist angesichts dessen nicht offensichtlich und legt der Beschwerdeführer 2 nicht dar. Auf seine Rüge ist deshalb mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.”
“Je nach Vorgehen verletze das Gericht deshalb bei der Strafzumessung den schon immer geltenden Grundsatz in Art. 47 Abs. 1 StGB, die Strafe nach dem Verschulden zu bemessen, oder aber es übersteige das seit dem Jahr 2018 in Art. 34 Abs. 1 StGB geltende gesetzliche Höchstmass der Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Bei derartigen Konstellationen – Widerruf einer höheren altrechtlichen Geldstrafe und neurechtliche Gesamtstrafenbildung mit einer weiteren Geldstrafe – müsse es erlaubt sein, bei der Gesamtstrafenbildung über die 180 Tagessätze hinauszugehen. Wären die zu widerrufenden Vorstrafen des Beschuldigten insgesamt noch höher ausgefallen, bspw. 180 Tagessätze und mehr, könnte man ihn andernfalls unter strikter Berücksichtigung von Art. 34 Abs. 1 StGB zu keiner zusätzlichen Geldstrafe mehr verurteilen. Eine derartige Plafonierung der Gesamtstrafe im Bereich der Geldstrafen könne nicht im Sinne des Gesetzgebers sein (…). b. Der Ansicht der Vorinstanz kann aus den nachfolgenden Gründen nicht gefolgt werden. Nach Art. 34 Abs. 1 StGB beträgt die Geldstrafe, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 180 Tagessätze. Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen der auf 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Revision des Sanktionenrechts bewusst entschieden, diese Obergrenze nach Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB auch bei der Gesamtstrafenbildung gelten zu lassen. Dass diese Lösung bei mehrfacher leichter Kriminalität zu unbilligen Ergebnissen führt, ist nach Bundesgericht hinzunehmen und rechtfertigt kein systemwidriges und ergebnisorientiertes Abweichen vom Willen des Gesetzgebers. Eine Gesetzesänderung ist dem Gesetzgeber vorbehalten und kann nicht auf dem Wege einer nicht gesetzeskonformen Auslegung von Art. 49 StGB erfolgen (BGE 144 IV 313 E. 1.1.3, 144 IV 217 E. 3.6). Ebenso bewusst hat sich der Gesetzgeber im Rahmen der Revision des Sanktionenrechts in Kenntnis der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu aArt. 46 Abs. 1 StGB und der darin geäusserten Bedenken beim Widerruf bedingt ausgesprochener Vorstrafen für das Konzept der Gesamtstrafenbildung "in sinngemässer Anwendung" von Art.”
“Die zweite Gesetzeswidrigkeit liegt darin, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Gesamtstrafenbildung zufolge des Widerrufs bedingt ausgesprochener Geldstrafen die in Art. 34 Abs. 1 StGB statuierte Obergrenze von 180 Tagessätzen überschritt. a. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet das Gericht in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist die für die Probezeitdelikte ausgefällte Strafe als Einsatzstrafe einzusetzen und anschliessend durch die widerrufene Strafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe (BGE 145 IV 146 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Vorliegend setzte die Vorinstanz die Einsatzstrafe für die Probezeitdelikte auf 120 Tagessätze fest. Im Rahmen der Gesamtstrafenbildung zufolge Widerrufs des bedingten Vollzugs von Geldstrafen von insgesamt 105 Tagessätzen erhöhte sie die Einsatzstrafe asperierend um 90 Tagessätze und setzte die Gesamtstrafe damit auf 210 Tagessätze fest. Die Vorinstanz erwog, die Gesamtstrafenbildung stosse an ihre Grenzen, wenn aufgrund der neuen Delinquenz eine Gesamtstrafe von über 180 Tagessätzen adäquat sei. Es sei dem Gericht dann nur möglich, auf einen Widerruf zu verzichten und die Probezeit zu verlängern, oder bei einem Widerruf der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe für das neue Delikt eine allenfalls bedingte Freiheitsstrafe auszufällen.”
“(pag. 593). Die bereits ausgesprochene Strafe beträgt demnach 180 Strafeinheiten, die für die Berechnung der Gesamtstrafe berücksichtigt werden können. Das neu zu beurteilende Delikt, der Betrug, stellt die schwerere Straftat dar. Wäre die grobe Verletzung der Verkehrsregeln gleichzeitig zu beurteilen gewesen, wären hierfür alleine 180 Strafeinheiten und asperiert 120 Strafeinheiten verhältnismässig gewesen. Damit sind 120 Strafeinheiten auf die 180 Strafeinheiten des Betrugs zu asperieren, was insgesamt 300 Strafeinheiten ergibt. Nach Abzug der bereits ausgesprochenen (Grund-)Strafe von 180 Strafeinheiten beträgt damit die Zusatzstrafe 120 Strafeinheiten. Bei der Bildung der Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft vom 3. September 2020 ist die Obergrenze der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB von 180 Tagessätzen zu berücksichtigen. Diese Obergrenze wurde mit dem Urteil vom 3. September 2020 bereits erreicht. Durch das von der Vorinstanz angewandte Vorgehen wäre der Beschuldigte 2 im Ergebnis mit einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen sanktioniert worden, was in Anbetracht von Art. 34 Abs. 1 StGB unmöglich ist. Im Rahmen der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 StGB zu einer Strafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe ist eine spürbare Sanktion des Betrugs nicht zu erreichen, weshalb die Zusatzstrafe 0 Tagessätze Geldstrafe zu betragen hat. Diesbezüglich erwog das Bundesgericht (Urteil des Bundesgerichts 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.6): «Dass die vom Gesetzgeber getroffene Konkurrenzregelung nicht in allen Konstellationen mehrfacher Deliktsverwirklichung befriedigt und insbesondere im Hinblick auf das seit dem 1. Januar 2018 reduzierte Höchstmass der Geldstrafe auf 180 Tagessätze, das auch im Rahmen der Gesamtstrafe zur Anwendung kommt, bei mehrfach begangener leichter Kriminalität zu unbilligen Ergebnissen führen wird, ist hinzunehmen und rechtfertigt kein systemwidriges und ergebnisorientiertes Abweichen vom Willen des Gesetzgebers und dem Wortlaut der Norm.”
“Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so hat es eine Zusatzstrafe auszusprechen. Sind die neu zu beurteilenden Straftaten ausnahmslos vor dem Ersturteil begangen worden, spricht man von vollkommener retrospektiver Konkurrenz (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, N 524). Das Gericht ist auch bei der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StGB an das gesetzliche Höchstmass der Strafe gebunden (Urteil des Bundesgerichts 6B_483/2016 vom 30. April 2018 E. 3.3.3 und 3.6; Ackermann, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 [aktualisiert per 30. April 2023], N 170 zu Art. 49 StGB). Von den vorliegend zu beurteilenden Delikten wurden zwei Delikte, welche nur mit Geldstrafe geahndet werden können, die Beschimpfung und die Hinderung einer Amtshandlung, beides vom 11. April 2021, vor diesem Strafbefehl begangen. Diesbezüglich ist somit eine Zusatzstrafe zu bilden. Da mit den bereits rechtskräftigen 180 Tagessätzen Geldstrafe die Obergrenze der Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bereits ausgeschöpft wurde (wie die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung übrigens bereits selber treffend erkannt hat; pag. 1193, S. 54 der Urteilsbegründung), ist im Rahmen der Zusatzstrafenbildung nach Art. 49 Abs. 2 StGB zu einer Strafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe eine spürbare Sanktion für die Hinderung einer Amtshandlung und die Beschimpfung nicht mehr zu erreichen, weswegen die Zusatzstrafe 0 Tagessätze Geldstrafe zu betragen hat. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Ausführungen zur eigentlichen Strafzumessung zu diesen Delikten. Auch im Bussenbereich wurde mit dem Covid-19 Delikt (fehlende Maske) vom 11. April 2021 eine Tat vor Ausfällung des Strafbefehls begangen. Da es sich bei der zu verhängenden Busse aber um eine Ordnungsbusse handelt, welche nicht asperiert, sondern kumuliert wird (Art. 5 Abs. 1 des Ordnungsbussengesetz [OBG; SR 314.1]), entfällt auch die Asperation im Zusammenhang mit einer Zusatzstrafe.”
Bei Delikten mit weit gefasstem Strafrahmen (z. B. Tierquälerei, harte Pornografie) ist der ordentliche Strafrahmen nach Art. 34 Abs. 1 StGB anzuwenden; ein Verlassen dieses Rahmens ist nur bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände angezeigt. Innerhalb des ordentlichen Rahmens ist die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters unter Berücksichtigung von Strafschärfungs‑ und Strafmilderungsgründen zu bemessen.
“Der Tatbestand der Tierquälerei sieht einen Strafrahmen von Geldstrafe (mindestens 3 Tagessätze; Art. 34 Abs. 1 StGB) bis 3 Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 26 Abs. 1 Bst. a TschG). Die Strafe ist innerhalb dieses ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Dieser Rahmen ist vom Gesetzgeber sehr weit gefasst worden, um sämtlichen konkreten Umständen Rechnung zu tragen. Der ordentliche Rahmen ist nicht zu verlassen, da keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall nicht zu hart bzw. nicht zu milde erscheint (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8).”
“Für harte Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht das Gesetz als Sanktion Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bis 180 Ta- gesätze (Art. 34 Abs. 1 StGB) vor. Innerhalb dieses Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, das sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Zu berücksichtigen sind ferner das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Art. 47 StGB). Aufgrund des Verbots der reformatio in pei- us darf in concreto im Ergebnis allerdings keine höhere als die von der Vorinstanz ausgefällt Sanktion verhängt werden. Damit fällt namentlich die Ausfällung einer Freiheitsstrafe von vornherein ausser Betracht. - 11 -”
“Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt mindes- tens 3 bis höchstens 180 Tagessätze, die Freiheitsstrafe umfasst 3 Tage bis 5 Jahre (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs– und Strafmil- derungsgründe liegen keine vor, weshalb es keinen Anlass gibt, diesen ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters so- wie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit die- ser nach den gesamten Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verlet- zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). - 6 - Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat– und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Deliktes festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Aus- masses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurtei- len, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde.”
Die Zahl der Tagessätze bestimmt das Gericht nach der Schuld des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). In der Praxis fliessen frühere Rechtsprechung und indikative Leitlinien (z. B. die Directive B.5 / barème LCR) in die Beurteilung der Schuld und damit in die Festlegung der Tagessatzanzahl ein.
“L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 4.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). 4.1.4. La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour les excès de vitesse de 33 à 34 km/h, lorsque la vitesse est limitée jusqu'à 30 km/h (hors et en localité). Dès 35 km/h de dépassement, le prévenu fait l'objet d'un acte d'accusation. Si de telles prescriptions n'ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l'appréciation subjective de la faute. Un autre facteur déterminant est la teneur de l'art. 90 al. 4 let. a LCR qui prescrit, dès 40 km/h de dépassement de la limite de 30 km/h, une peine privative de liberté d'au moins un an. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid.”
“En tout état de cause, ses développements sont largement excessifs. Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.”
Das Existenzminimum wirkt praktisch oft als Absenkungsgrenze: Bei fehlendem oder sehr tiefem Einkommen kann der Tagessatz auf das gesetzliche Minimum oder (in Ausnahmefällen) auf Fr.10.-- gesenkt werden; konkrete Abzüge (Steuern, Versicherungsbeiträge, Mietzins, minima vitales) sind bei der Berechnung zu berücksichtigen.
“2 CP), en particulier. Les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les délits décrits aux art. 285 CP, 91, 95 et 97 LCR. Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.- : 12 (TPG)) + CHF 1'200.- (minimum vital)] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelante. Le pronostic n'est pas défavorable. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale ; elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte) et attirer l'attention du condamné sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). En l'occurrence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate par le premier juge n'est pas discutée par la défense, au-delà de son montant.”
“und höchstens CHF 3'000.00 (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte verfügt nach wie vor über kein Einkommen. Die Tagessatzhöhe wird damit auf das gesetzliche Minimum von CHF”
“Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine sera fixée à 60 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende, non détaillé par la première juge, sera arrêté à CHF 30.- [[CHF 5'200.- − (CHF 1'100.- + CHF 483.- (CHF 5'800.- : 12) + CHF 1'700.- + CHF 600.- + CHF 600.- (minima vitaux))] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP) (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en sus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.”
“Höhe des Tagessatzes Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Nach Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens CHF”
“gesenkt werden (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Beschuldigte erzielt kein Einkommen und verfügt über kein Vermögen. Er befand sich in der Vergangenheit immer wieder und auch zum Zeitpunkt des vorliegenden Urteils in Haft. Vor diesem Hintergrund erscheint es aus Sicht der Kammer angezeigt, eine Reduktion der Tagessatzhöhe auf CHF”
“Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB in der im Tatzeitpunkt geltenden Fassung sah das Gesetz noch keinen Mindesttagessatz der Geldstrafe vor (seit dem 1. Januar 2018 liegt der Mindesttagessatz gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB bei CHF 30.). Das Bundesgericht hielt in seiner damaligen Rechtsprechung einen Mindesttagessatz von CHF 10. für angemessen (BGE 135 IV 180 E. 1.4; BGer 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.3). Es hielt fest, die Geldstrafe müsse auch für Mittellose zur Verfügung stehen. Um der schlechten finanziellen Situation Rechnung zu tragen, sei der Tagessatz für Verurteilte, die nahe am oder unter dem Existenzminimum leben, in dem Masse herabzusetzen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Sanktion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensführung erkennbar sei und andererseits der Eingriff nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen als zumutbar erscheine (BGE 134 IV 60 E. 5.2, 5.4).”
“und höchstens CHF 3'000.00. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Gemäss dem Erhebungsbericht der Kantonspolizei S.________ vom 9. Oktober 2023 verfügt der Beschuldigte über ein monatliches Nettoeinkommen von CHF 4'000.00 (pag. 861). Unter Berücksichtigung des”
“Im Weiteren ist die Höhe des Tagessatzes zu bestimmen. Gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB beträgt ein Tagessatz in der Regel mindestens Fr. 30.-- und höchstens Fr. 3'000.--. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf Fr. 10.-- gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum. Massgebend ist somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind indes gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen. Die persönlichen Verhältnisse des Täters sind für die Tagessatzhöhe nur relevant, soweit sie finanzielle Auswirkungen haben (z.”
“Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaft- lichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein- kommen und Vermögen, ferner nach seinem Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten (ohne Berücksichtigung von Schulden) und nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV 60 E. 6., S. 68 ff.).”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Täterin oder des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Auszugehen ist von einem monatlichen Nettoverdienst von CHF 1'700.. Davon abzuziehen ist der vom Berufungskläger zu bezahlende Mietzins für seine Wohnung von CHF 700. (Akten S. 148). Er lebt somit vom Grundbedarf. Der Berufungskläger hat zwar zwei Kinder, welche bei der vom Berufungskläger geschiedenen Mutter leben. Da er gemäss seinen Angaben jedoch keinerlei Unterhalt zu entrichten hat, erfolgt in dieser Hinsicht keine weitere Reduktion (vgl. Protokoll Berufungsverhandlung S. 3, Akten S. 313). Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage auf CHF 30..”
Konkrete Festsetzungen in der Praxis (Beispiele für konkrete Tagessatzbeträge und Bestätigung durch Gerichte): z.B. CHF 130, CHF 100, CHF 40, CHF 20, CHF 10/30 in konkreten Fällen; Gerichtspraxis bestätigt und verteidigt einmal festgelegte Beträge, wenn die Verhältnisse unverändert sind.
“2 CP), en particulier. Les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les délits décrits aux art. 285 CP, 91, 95 et 97 LCR. Concrètement, l'infraction la plus grave et celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de 90 jours-amende. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de deux fois 30 unités (peines hypothétiques : deux fois 60 jours-amende) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété (avec un taux d'alcool qualifié) et de trois fois 15 unités (peines hypothétiques : trois fois 30 jours-amende) pour réprimer la conduite sous retrait, la non-restitution du permis et l'injure, ce qui porte la peine au plafond légal de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 130.- [[CHF 8'500.- - (CHF 1'327.- + CHF 556.- + (CHF 16'000.- : 12) + (CHF 500.- : 12 (TPG)) + CHF 1'200.- (minimum vital)] : 30] (art. 34 al. 2 CP). Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelante. Le pronostic n'est pas défavorable. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale ; elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte) et attirer l'attention du condamné sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). En l'occurrence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate par le premier juge n'est pas discutée par la défense, au-delà de son montant.”
“À l'instar du Tribunal de police, la Chambre de céans constate que la faute de l'appelante n'est pas anodine dans la mesure où elle s'en est prise à la foi, à la confiance que l'on accorde aux titres dans les relations juridiques et a fait fi des règles de notre ordre juridique, en n'hésitant pas à tromper les autorités afin d'assurer ses propres intérêts. Ses mobiles sont par conséquent égoïstes. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience ne sauraient être qualifiées de bonnes, puisqu'elle persiste encore en appel à nier les faits et minimiser sa responsabilité. Elle ne démontre ainsi pas avoir tiré parti de ses erreurs et pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. S'il est vrai que l'infraction n'a été que tentée, l'absence de résultat n'est nullement attribuable à un désistement de l'appelante mais au fait que l'autorité a détecté la contrefaçon. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. En conséquence, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), arrêtée à 30 jours-amende. Le montant fixé à CHF 100.- (art. 34 al. 2 CP) par le premier juge, non contesté, sera confirmé. Le principe du sursis est en tout état acquis à l'appelante, conformément à l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), moyennant un délai d'épreuve de trois ans, adéquat. 4. 4.1.1. L'appelante, succombe majoritairement, sa culpabilité ayant été confirmée, mais obtient très partiellement gain de cause, une seule infraction ayant été retenue comme couvrant l'ensemble des faits reprochés, avec pour corollaire une légère réduction de peine. Elle supportera ainsi les 80 % des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le TP suivra le même sort. 4.1.2. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Même si l'acte est unique, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à sa mère suite à une dispute sur un sujet qu'il savait compliqué. Il a agi par frustration, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée. Sa collaboration n'a pas été exemplaire, dès lors qu'il a tenté tout au long de la procédure de se dédouaner ou de minimiser les faits, rejetant la faute sur sa mère. Il a exprimé des regrets, lesquels apparaissent sincères, puisqu'il s'en est voulu d'avoir provoqué la dispute en abordant un sujet épineux, sans réellement prendre conscience de la gravité de ses actes. Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés. Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé.”
“L’infraction la plus grave est celle d’entrée illicite commise alors que l’auteur a un statut en Italie puisqu’il détient une carte d’identité interne de ce pays, donc la possibilité d’y vivre et d’y travailler, et qu’il est revenu en Suisse en se moquant des précédentes interventions des autorités à son encontre. Cette première infraction justifie une sanction d’au moins 50 jours-amende, qui doit être augmentée de 10 jours pour tenir compte du séjour illicite (le concours étant admis entre ces deux infractions). L’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 50 jours infligés en première instance. S’agissant du montant du jour-amende, l’appelant fait état d’une certaine précarité invérifiable d’ouvrier agricole intermittent sans charges et aussi d’aides des structures italiennes d’assistance aux démunis, alors qu’il a les ressources nécessaires pour voyager du Nord de l’Italie en Suisse. On se situe à un seuil intermédiaire entre le minimum exceptionnel de 10 fr. et le minimum usuel de 30 fr. (art. 34 al. 2 CP), si bien qu’on arrêtera le montant du jour-amende à 20 francs. La peine pécuniaire sera ferme, le pronostic étant totalement défavorable au vu des éléments qui précèdent, même si l’intéressé a purgé ses peines antérieures à Bellechasse jusqu’en mars 2020 (P. 12). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. En outre, comme déjà indiqué dans le jugement de la Cour de céans du 11 mars 2021, le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance doit être complété d’office en ce sens que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), ce que le premier juge a omis de préciser. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 5.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022 et conformément au jugement rendu le 11 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'005 fr.”
“Höhe Tagessatz Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach - 24 - Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unter- stützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten haben sich seit der Hauptverhand- lung nicht derart verändert (vgl. dazu Urk. 43 S. 197 f. und Urk. 61 S. 2 ff.), dass die von der Vorinstanz festgelegte Tagessatzhöhe Fr.”
Bei zahlreicher Deliktsmehrheit ist diese innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend zu gewichten, was zu einer erhöhten Bemessung der Tagessatzzahl führen kann. Angesichts des gesetzlichen Maximums von 180 Tagessätzen kann diese Höchstgrenze unter den gegebenen Umständen schuldangemessen sein.
“In casu ist zu konstatieren, dass die Beschuldigte im vorliegenden Verfahren der (mehrfachen) qualifizierten Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 138 Ziff. 2 StGB) in sechs Fällen, der (mehrfachen) Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1 StGB) in drei Fällen, der (mehrfachen) Urkundenfälschung (Art. 251 Ziff. 1 StGB) in sechs Fällen sowie der falschen Anschuldigung (Art. 303 Ziff. 1 StGB) in einem Fall schuldig erklärt wird. Dabei liegt der ordentliche Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe nicht unter drei Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) und einer Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren (Art. 303 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2 StGB). Die Deliktsmehrheit gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB führt zwar nicht zu einer Erhöhung des Strafrahmens, ist aber innerhalb des ordentlichen Rahmens strafschärfend zu gewichten. In Anbetracht dieser zahlreichen Tathandlungen hat das Kantonsgericht nunmehr eine bundesrechtskonforme Strafzumessung vorzunehmen.”
“Angesichts des im Bereich der Geldstrafe geltenden gesetzlichen Maxi- mums von 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) fragt sich nun, ob es noch im- mer als schuldangemessen im Sinne von Art. 47 Abs. 1 Satz 1 StGB angesehen werden kann, wenn die drei Delikte mit einer Gesamtstrafe von nur 180 statt 214 Tagessätzen Geldstrafe geahndet werden (vgl. dazu BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.8). Diese Frage ist hier zu bejahen, sodass es bei ei- ner Geldstrafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe sein Bewenden haben kann (und muss). - 43 - 5. Tagessatzhöhe”
Bei Verurteilung zu Tagessätzen sind deren Zahl und der Betrag des Tagessatzes ausdrücklich im Urteil festzuhalten.
“1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et, le verdict de culpabilité étant acquis, sa condamnation au frais de la procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense seront entièrement rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario et art. 436 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/40/2022 rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/1241/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 960.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'860.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Überschreitet die schuldangemessene Sanktion das in Art. 34 Abs. 1 StGB vorgesehene Maximum von 180 Tagessätzen, kommt eine Geldstrafe nicht mehr in Betracht; es ist stattdessen eine Freiheitsstrafe auszufällen.
“Strafart Die schuldangemessene Strafe von 240 Strafeinheiten sprengt klar den Rahmen, in welchem noch eine Geldstrafe ausgefällt werden könnte (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB).”
“Strafart Bei dieser Höhe der Strafe ist eine Geldstrafe gesetzlich ausgeschlossen (Art. 34 Abs. 1 StGB). Daher ist vorliegend eine Freiheitsstrafe von 220 Tagen auszufällen.”
“Deshalb gebührt der Geldstrafe im Zweifel Vorrang. Die Freiheitsstrafe wird denn auch als ultima ratio bezeichnet. Spezialpräventive Gründe oder die voraussichtliche Unmöglichkeit des Geldstrafenvollzugs können für eine Freiheitsstrafe sprechen, doch ist die Wahl der Freiheitsstrafe zu begründen. Es ist aufgrund einer Gesamtwürdigung die im Einzelfall angemessene Sanktion zu verhängen (zum ganzen Absatz BSK StGB-Dolge, Art. 34 N 25 mit weiteren Hinweisen). Sie erwog sodann zusammengefasst, dass aufgrund des engen zeitlichen, räumlichen als auch sachlichen Zusammenhangs für alle drei Delikte die gleiche Strafart zu wählen sei. Aufgrund der drei Vorstrafen und der fehlenden festen Bindung des Beschuldigten zur, respektive in der Schweiz sei konkret zu befürchten, dass der Vollzug einer Geldstrafe schwierig bis faktisch verunmöglicht sein dürfte. Zudem sei mit Blick auf die konkrete Tatschwere sowie der vorzunehmenden Asperationen ohnehin davon auszugehen, dass eine Gesamtstrafe auszusprechen sein werde, welche das in Art. 34 Abs. 1 StGB gesetzlich verankerte Maximum von 180 Tagessätzen übersteige. Deshalb sei eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz folgte somit der Vorgehensweise des Bundesgerichts im Entscheid BGE 147 IV 241, welches in der”
“Cette peine de 240 jours-amende devrait ensuite encore être aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables, à environ 280 jours-amende. Toutefois, la peine plafond étant de 180 jours-amende selon l’art. 34 al. 1 CP, la peine à prononcer ne saurait l’excéder. Une réduction doit ensuite être opérée en raison de la violation du principe de célérité. C’est donc finalement une peine pécuniaire de 160 jours-amende qui doit être prononcée.”
“Gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB sieht das Strafgesetzbuch vor, dass eine Gelds- trafe lediglich bis 180 Tagessätze ausgefällt werden kann. Demgegenüber war vor der Revision eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen möglich, bzw. die Geldstrafe stellte bis zu dieser Höhe das Primat dar (Art. 34 Abs. 1 aStGB). Damit wäre unter geltendem Recht zwischen 180 Tagessätzen und 360 Tagessätzen neu eine Frei- heitsstrafe statt einer Geldstrafe auszufällen, was eine schwerere Sanktion wäre. Vorliegend sind, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, für die einzelnen Tatvorwürfe lediglich Geldstrafen auszusprechen, wobei im Falle des Überschreitens des obe- ren Strafrahmens der Geldstrafe im Rahmen der Gesamtstrafenbildung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 144 IV E. 3.5) nicht zu einer Gesamt- freiheitsstrafe gewechselt werden darf. Art. 41 und Art. 42 StGB wurden im Rahmen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des Sanktionenrechts eben- falls revidiert. Anders als das alte Recht (vgl. aArt. 41 Abs.”
“Davon zeigte er sich unbeeindruckt und delin- quierte nur wenige Monate nach diesen Verurteilungen und teils gar während lau- fendem Strafverfahren erneut mehrfach und einschlägig (Dossiers 6 und 7). Be- - 10 - reits deshalb erscheint hinsichtlich der erneuten Straffälligkeit im Bereich der Waf- fengesetzgebung die Ausfällung einer Freiheitsstrafe nunmehr als unumgänglich. Ferner ist zu bedenken, dass der aktuell 26-jährige Beschuldigte im Jahr 2015 ei- nen noch unter Jugendstrafrecht ausgesprochenen Freiheitsentzug von 30 Tagen wegen Raubes erwirkt hat (Urk. 116 S. 1 f.) , was ihn jedoch ebenfalls nicht von erneuter Delinquenz abhalten konnte. Entsprechend ist generell nicht zu erwar- ten, dass er sich durch Geldstrafen von weiteren Straftaten abhalten lassen wird. Zu diesen spezialpräventiven Überlegungen kommt hinzu, dass sich – wie nach- folgend zu zeigen sein wird – hinsichtlich der beiden schwersten Taten (betrügeri- scher Missbrauch eine Datenverarbeitungsanlage und Brandstiftung) aufgrund der Höhe des Einzeltatverschuldens eine Geldstrafe, die aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Obergrenze nur bis 180 Tagessätze zulässig ist (Art. 34 Abs. 1 StGB), ohnehin nicht mehr als schuldangemessen erweisen würde.”
“Wie sich im Folgenden zeigen wird, kommt aufgrund der auszusprechen- den Strafhöhe lediglich eine Freiheitsstrafe in Frage, da die vorliegend zu beurtei- lende Tat den Tagessatzrahmen einer möglichen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1 StGB) klar überschreitet. Lediglich der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund des bisherigen Werdegangs von E._____ (s. dazu hinten Erw. IV. 3.3.) aus spezialpräventiven Gründen auch bei einer Strafe von weniger als 180 Tagessätzen eine Freiheitsstrafe auszufällen gewesen wäre.”
“der Anklageschrift im Umfang von CHF 76'000.-- als nicht mehr leicht einzustufen, was unter Beachtung des abstrakten Strafrahmens zu einer hypothetischen Einsatzstrafe von 300 Strafeinheiten führt. In Bezug auf die Wahl der Sanktionsart ist zu konstatieren, dass gestützt auf Art. 34 Abs. 1 StGB bei dieser Höhe von vornherein nur eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Im Resultat ist damit eine hypothetische Einsatzstrafe von zehn Monaten Freiheitsstrafe festzusetzen.”
“Strafrahmen und Strafart Der Strafrahmen der vorliegend zu beurteilenden Delikte des Betrugs und der Urkundenfälschung reicht je von 3 Tagen bis 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geld- strafe von 3 bis 180 Tagessätzen (Art. 146 Abs. 1 und Art. 251 Ziff. 1 i.V.m. Art. 40 und Art. 34 Abs. 1 StGB). Der Strafrahmen für das Delikt der Unterlassung - 21 - der Buchführung reicht von 3 Tagen bis 3 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe von 3 bis 180 Tagessätzen (Art. 166 i.V.m. Art. 40 und Art. 34 Abs. 1 StGB). Da- mit ist für sämtliche vorliegend erfüllten Delikte grundsätzlich sowohl die Ausfäl- lung einer Geldstrafe als auch einer Freiheitsstrafe möglich. Wie nachfolgend auf- zuzeigen sein wird, kommt für den Betrug und die Urkundenfälschung bereits an- gesichts der Höhe der auszusprechenden Strafe keine Geldstrafe mehr in Frage (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB). Demgegenüber erweist sich bei isolierter Betrachtung der Unterlassung der Buchführung eine Strafe von unter 180 Strafeinheiten als angemessen. Der Beschuldigte weist eine Vorstrafe aus dem Jahr 2014 auf, die zwar nicht einschlägig ist. Allerdings beging der Beschuldigte dieses Delikt teil- weise auch nach Ausfällung des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 11.”
“Hinweise, dass eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann, ergeben sich vorliegend nicht. Der Beschuldigte ist arbeitstätig. Ebenso er- geben sich keine Anhaltspunkte, die auf eine Notwendigkeit der Verhängung einer Freiheitsstrafe hindeuten, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Straf- taten abzuhalten. Wie aufzuzeigen sein wird, rechtfertigt sich indes angesichts der Tatschwere für den Betrug und die Urkundenfälschung die Ausfällung einer Frei- heitsstrafe, weil die verschuldensangemessene Sanktion über dem Maximum von 180 Tagessätzen Geldstrafe liegt (Art. 34 Abs. 1 StGB), während für die weiteren Straftaten eine Geldstrafe als angemessene Sanktion erscheint.”
Die Zahl der Tagessätze bemisst sich nach der Schuld des Täters. Bei der Bestimmung der Schuld sind – neben objektiven und subjektiven Merkmalen der Tat – personenbezogene Faktoren zu berücksichtigen, namentlich Gesundheitszustand, Alter, Verwundbarkeit gegenüber der Strafe, Rückfallrisiko, frühere Vergehen sowie das Verhalten nach der Tat.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.”
“Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1, 1ère phrase). 3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant pour les infractions contre l'intégrité physique, la liberté et l'intégrité sexuelle de l'intimée durant six ou près de 12 ans (cf.”
Aus den in den Entscheidungen dokumentierten Fällen ergibt sich, dass Gerichte die Anzahl der Tageamende um Hafttage vor dem Urteil vermindern bzw. die Geldstrafe «ganz» oder «teilweise» durch vorweg geleistete Untersuchungshaft kompensieren können. In den Entscheidungen bleibt der einzelne Tagessatzbetrag hingegen ausdrücklich festgelegt (z. B. CHF 30).
“Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Condamne D______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement. * * * Acquitte F______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm. Classe la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP). Déclare F______ coupable de recel (art. 160 CP) et de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne F______ à une peine privative de liberté de cinq mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve. * * * Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). * * * Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art.”
“Il convient cependant de le compléter de deux heures d'activité, correspondant à la durée de l'audience. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'520.- correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et la vacation à l'audience. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/225/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15826/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'520.-, non soumis à la TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentatives blanchiment d'argent (art. 22 cum art. 305 bis CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Déboute C______ SA de ses conclusions civiles à l'égard de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'128.-, arrêtés à CHF 850.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 13'735.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Anzahl der Tagessätze ist nach dem Verschulden des Täters zu bemessen. Dabei sind die Tatkomponenten (u.a. objektive und subjektive Elemente der Schuld) sowie Täterfaktoren (z.B. Vorleben, persönliche Verhältnisse, Verwundbarkeit) zu berücksichtigen; die Grundsätze von Art. 47 ff. StGB sind anzuwenden. Der ordentliche Strafrahmen ist grundsätzlich zu beachten und nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu verlassen.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.”
“Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Tages- satzanzahl nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gelten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66).”
“Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Die Geldstrafe beträgt mindes- tens 3 bis höchstens 180 Tagessätze, die Freiheitsstrafe umfasst 3 Tage bis 5 Jahre (Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 40 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs– und Strafmil- derungsgründe liegen keine vor, weshalb es keinen Anlass gibt, diesen ordentli- chen Strafrahmen zu verlassen. Innerhalb des Strafrahmens ist die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu bemessen, wobei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters so- wie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berücksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird dabei nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit die- ser nach den gesamten Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verlet- zung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). - 6 - Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat– und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Ausgangspunkt die objektive Schwere des Deliktes festzulegen und zu bewerten. Dabei ist anhand des Aus- masses des Erfolgs sowie aufgrund der Art und Weise des Vorgehens zu beurtei- len, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wurde.”
“Der Strafrahmen für Veruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB und für Urkundenfälschung nach Art. 251 Ziff. 1 StGB bewegt sich jeweils zwischen einer Geldstrafe von drei bis 180 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren (Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB, Art. 251 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Wird eine Geldstrafe ausgesprochen richtet sich die Bemessung der Tagessatzanzahl nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1 StGB). Dabei gelten die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB (BGE 134 IV 60 E. 5.3 S. 66). Das Bundesgericht hat diese allgemeinen Strafzumessungskriterien wie auch die an die Zumessung der Strafe gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 144 IV 313 E. 1.2 S. 319; 141 IV 61 E. 6.1.1 S. 66 f.; 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff.; je mit Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden. Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1 S. 316 ff.; 217 E. 2 und 3 S. 219 ff.; 141 IV 61 E. 6.1.2 S. 67 f.; je mit Hinweisen).”
“Gemäss der zur Zeit der Tatbegehung in Kraft stehenden Fassung von Art. 34 Abs. 1 StGB (kurz aStGB) beträgt die Geldstrafe höchstens 360 Tages- sätze. Die tat- und täterangemessene Strafe ist grundsätzlich innerhalb des or- dentlichen Strafrahmens der Strafbestimmung unter obligatorischer Berücksichti- gung der einzelnen Strafzumessungsfaktoren (Art. 47 StGB) festzusetzen, welche die Vorinstanz zutreffend darlegte (Urk. 97 S. 31 f.) . Der ordentliche Strafrahmen ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde er- scheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen). Solche aussergewöhnliche Um- stände liegen hier nicht vor.”
Bei sehr schwerem Verschulden kann das Strafmass derart hoch ausfallen, dass eine Geldstrafe nach Art. 34 Abs. 1 StGB von vornherein ausscheidet und statt dessen eine Freiheitsstrafe zu verhängen ist; dies wird in der Rechtsprechung etwa bei gravierenden Eingriffen in die sexuelle Integrität bzw. bei sexuellen Handlungen mit Kindern angenommen.
“Die Übergriffigkeit des Berufungsklägers verletzte vielmehr die sexuelle Integrität der Privatklägerin, was jedoch mit dem Tatbestand der sexuellen Belästigung und folglich mittels einer Busse geahndet wird (vgl. unten). Gleichwohl hatte der Übergriff für die Privatklägerin gewisse psychische Folgen, die auch unter dem Aspekt der ungestörten sexuellen Entwicklung nicht einfach unberücksichtigt bleiben dürfen. Zudem ist in Bezug auf die subjektiven Tatkomponenten erschwerend hervorzuheben, dass der Berufungskläger seine hierarchisch übergeordnete Stellung gegenüber der erst ganz neu im Betrieb im ersten Lehrjahr angestellten Privatklägerin ausnutzte. Hinzu kommt, dass der Vorfall Einfluss auf die geplante Lehre gehabt hat und sie nicht im Betrieb bleiben konnte. Eine Strafe von 8 Monaten erscheint dem Verschulden des Berufungsklägers in diesem Punkt angemessen, womit die entsprechende Strafzumessung der Vorinstanz in diesem Punkt leicht nach oben korrigiert wird. Das Verschulden liegt damit in einem Bereich, in dem die Verhängung einer Geldstrafe gemäss Art. 34 Abs. 1 StGB nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund ist dieses Delikt mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu ahnden, welche mit Blick auf die nachstehende Erwägung im Rahmen der Gesamtstrafenbildung im Sinne einer hypothetischen Einsatzstrafe zu veranschlagen ist.”
“Strafart und Strafrahmen Der Strafrahmen für die sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 Ziff. 1 StGB reicht von Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Die Strafandrohung für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz hingegen beträgt Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB) oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Mit Verweis auf nachfolgende Ausführungen gelangt die Kammer vorliegend betreffen die sexuellen Handlungen mit Kindern – wie bereits die Vorinstanz – ohne weiteres zu einer Strafe, die 180 Tagessätze übersteigt. Damit fällt eine Geldstrafe von vornherein ausser Betracht. Betreffend die Widerhandlung gegen das Waffengesetz kommt bereits aufgrund des Verschlechterungsverbots nur eine Geldstrafe infrage.”
“Strafrahmen Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern sieht einen gesetzlichen Strafrahmen von einer Geldstrafe von mindestens drei Tagessätzen bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren vor (Art. 187 StGB i.V.m. Art. 34 Abs. 1 StGB). Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe liegen keine vor.”
Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen und setzte den Tagessatz auf CHF 50 fest.
“60, correspondant à 4h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 933.35), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 186.65), les vacations (2x CHF 100.-) et la TVA variant entre 7.7 % et 8.1 % (CHF 106.60). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1301/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17419/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous chiffres 1.1.3, 1.2.1 et 1.2.3 en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP). Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3. Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). […] Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 août 2017, du taser figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 21 juin 2019 et des deux couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 14 juin 2019 (art. 69 CP). […] Condamne A______ et C______, à raison de 1/8 et 3/8 aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'769.35 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 250.- et le met à la charge de A______.”
Bei konkreter Berechnungspraxis werden Pauschal‑Abzugsquoten konkret zur Bestimmung eines praxisgerechten Tagessatzes herangezogen (Beispiele: aus Brutto/Netto CHF 6'300 mit 25% → TS CHF 120; Netto ~4'033 mit 25% + Familienabzüge → konkreter TS; bei 3'000–4'000 CHF Netto häufig 20% Pauschalabzug → TS-Beispiele).
“Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3'000 Franken. Ausnahmsweise, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten, kann der Tagessatz bis auf 10 Franken gesenkt werden. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Das aktuelle monatliche Nettoeinkommen des Beschuldigten beträgt gemäss seinen Angaben im Formular zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen Fr. 4'033.00 (CAR pag. 4.401.003). Anlässlich der Berufungsverhandlung verifizierte er diesen Betrag mündlich insoweit, als er einen durchschnittlichen Lohn von rund Fr. 4'000.00 pro Monat bestätigte (CAR pag. 5.300.004). Es ist bei der Berechnung der Tagessatzhöhe von einem Nettoeinkommen von Fr. 4'033.00 auszugehen. Bei einem Pauschalabzug von 25 Prozent für Krankenkassen und Steuern sowie Unterstützungsabzüge von je 15 Prozent für seine derzeit nicht erwerbstätige Ehepartnerin und sein Kind ergibt dies einen Tagessatz von Fr.”
“Das Gericht bestimmt die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). 6.8.2 Auszugehen ist vorliegend von einem monatlichen Bruttoverdienst des Berufungsklägers von CHF 6'300.. Davon abzuziehen ist ein Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern, etc. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich bei dieser Ausgangslage im Ergebnis praxisgemäss auf CHF 120..”
“Für die rechtswidrige Einreise erscheint angesichts des geringfügigen Verschuldens eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen angemessen. Das Gericht bemisst die Tagessatzhöhe nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Dabei sind namentlich das Einkommen, das Vermögen, der Lebensaufwand, Familien- und Unterstützungspflichten sowie das Existenzminimum zu berücksichtigen (Art. 34 Abs. 2 StGB). Aufgrund der Angaben des nicht unterstützungspflichtigen Berufungsklägers ist davon auszugehen, dass er als Koch bzw. Küchengehilfe in einem Schnellimbiss in Mulhouse monatlich Euro 1'300. verdient (Akten S. 5, 7, 489). Nach Abzug einer Pauschale von 25% resultiert bei dieser Ausgangslage ein Tagessatz in Höhe von CHF 30..”
“En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à”
“Mai 2018 für die Geldstrafe von 90 Tagessätzen gewährte bedingte Vollzug blieb unangefochten und erwuchs somit in Rechtskraft (E. 5 oben). Weil es sich sowohl bei der widerrufenen als auch bei der vorliegend für die Beschimpfung ausgesprochenen Strafe um eine Geldstrafe handelt, ist in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 46 Abs. 1 StGB). Das der widerrufenden Strafe zugrunde liegende Delikt (Raufhandel) wiegt schwerer als die vorliegend zu beurteilende Beschimpfung. Die zu widerrufende Geldstrafe (90 TS) ist deshalb aufgrund der Strafe für die Beschimpfung (8 TS) angemessen bzw. um sechs Tagessätze zu erhöhen. Damit resultiert eine (Gesamt)Geldstrafe von 96 Tagessätzen, die eine Zusatzstrafe zum Urteil der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 21. September 2020 (siehe E. 14.3.3 oben) darstellt. 14.3.6 Tagessatzhöhe Die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten im Urteilszeitpunkt (Art. 34 Abs. 2 StGB). Der Vorsitzende wies die Parteien in der Berufungsverhandlung darauf hin, dass sich die Kammer vorbehält, bei einer allfälligen Verurteilung den Tagessatz zu ändern bzw. den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen von D.________ im Urteilszeitpunkt anzupassen. D.________ und seine Verteidigung nahmen dies zur Kenntnis und verzichteten auf eine Stellungnahme dazu (zum Ganzen pag. 1194). D.________ verdient gemäss eigenen Aussagen monatlich netto CHF 4'000.00 – 4'500.00 (pag. 1190 Z. 38 f. und pag. 1192 Z. 34). Ausgegangen von einem monatlichen Nettoeinkommmen von CHF 4'200.00 und unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% resultiert ein Tagessatz von abgerundet CHF”
“Angesichts eines knapp mittelschweren Verschuldens rechtfertigt sich eine hypothetische Einsatzstrafe von 1 ¾ Jahren Freiheitsstrafe, wobei gemäss Art. 305bis Ziff. 2 Satz 2 StGB mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe bis zu 500 Tagessätzen verbunden wird. Von der 1 ¾-jährigen Freiheitsstrafe sind daher 90 Tagessätze in Abzug zu bringen, wobei eine Tagessatzhöhe von CHF 100. angemessen erscheint (Art. 34 Abs. 2 StGB).”
“Die Tagessatzhöhe ist gemäss Art. 34 Abs. 2 StGB nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen, insbe- sondere nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen unter Einbezug des Lebensaufwands, allfälliger Familien- und Unterstützungspflichten sowie dem Existenzminimum (BGE 142 IV 315 E. 5). Der Beschuldigte erzielt wie bereits er- wähnt gemäss eigenen Angaben ein monatliches Einkommen von Fr. 3'000 - Fr. 4000.– (Prot. II S. 32, 24). Er ist ledig und hat keine Unterstützungspflichten (Prot. II S. 33). Unter Berücksichtigung des praxisgemässen Pauschalabzugs für Krankenkasse und Steuern etc. im Umfang von 20% ist der Tagessatz (abgerun- det) auf Fr. 80.– festzulegen.”
Wird das Verbot der reformatio in peius angewendet, richtet sich die in der Berufung zulässige Höchstzahl der Tagessätze nach der in erster Instanz festgesetzten bzw. durch das Verschlechterungsverbot begrenzten Quotität; in den angeführten Fällen ergaben sich so Höchstwerte von 40 bzw. 50 Tagessätzen.
“En l’espèce, seule une peine pécuniaire est prévue par la loi (art. 173 ch. 1, 3e phrase CP). Vu le genre de peine, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP.) Dans la mesure où l’interdiction de la reformatio in peius s’applique, le plafond applicable en appel se situe 40 jours-amende pour les deux prévenus, soit la quotité de la peine retenue en première instance (D. 260).”
“Pour les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (commis à deux reprises), seule une peine pécuniaire est prévue par la loi. Comme la première instance, la Cour est d’avis que, pour la tentative de menace, une telle peine peut également être prononcée. Le degré de réalisation de la tentative pour cette infraction ne justifie pas le prononcé d’une amende (même si cela serait théoriquement possible selon les art. 22 al. 1 et 48a al. 2 CP). Les faits ne sont pas anodins et le fait que seule une tentative soit retenue est plutôt à mettre en lien avec la personne du lésé. La quotité maximale prévue par la loi pour la peine pécuniaire est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Toutefois, comme pour l’amende, c’est l’interdiction de la reformatio in peius qui détermine le plafond applicable en appel, à savoir 50 jours-amende.”