Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft.
Als Beamte gelten auch Angestellte von Unternehmen nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 19571, dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 20092und dem Gütertransportgesetz vom 19. Dezember 20083sowie Angestellte der nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 20104über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr mit Bewilligung des Bundesamts für Verkehr beauftragten Organisationen.5
SR 742.101 ↩
SR 745.1 ↩
[AS 2009 55976019, 2012 5619Ziff. I 5, 2013 1603.AS 2016 1845Anhang Ziff. I 1]. Siehe heute: das BG vom 25 Sept. 2015 (SR 742.41 ). ↩
SR 745.2 ↩
Fassung gemäss Art. 11 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr, in Kraft seit 1. Okt. 2011 (AS 2011 3961;BBl 2010 891915). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
138 commentaries
Flucht zur Verhinderung einer Festnahme oder zur Verdeckung anderer Straftaten (z. B. Drogenhandel) wird regelmässig als Hinderung bewertet und kann auch migrationsrechtliche Folgen haben.
“Selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : - il a, entre février 2023 et le 20 avril 2024, jour de son interpellation, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas porteur de son titre de séjour espagnol et d'un passeport gambien ; - il a, le 20 avril 2023, vers 18h10, à proximité de l'arrêt de bus TPG « Prairie » à la rue de Lyon, pris la fuite à la vue d'agents de police en courant en direction de la rue des Délices, malgré les injonctions « Police, arrêtez-vous », afin de se soustraire à son contrôle, l'usage de la force ayant été nécessaire pour procéder à son interpellation à l'intersection de la rue de Lyon et de la rue des Délices, après qu'il a glissé sur la chaussée humide, et détenu dans son sac à dos, lors de son interpellation, 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschich, six pilules d'ecstasy d'un poids total de 3.3 grammes, plusieurs cailloux de crack conditionnés pour la vente d'un poids total de 5 grammes, lesquels étaient destinés à la vente. Le Ministère public (MP) avait condamné A______ à une peine privative de liberté de 100 jours (infraction LStup) et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (infraction à l'art. 286 CP). L'infraction à la LEI, commise par négligence, était sanctionnée d'une amende de CHF 300.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 20 avril 2023 par une patrouille de police chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors qu'il était porteur d'un sac à dos et changeait de direction à sa vue, prenant ensuite la fuite en courant avant de glisser sur la chaussée et d'être interpellé moyennant l'usage de la force. Il était porteur d'un permis d'établissement espagnol mais d'aucun document d'identité. Dans son sac à dos ont été retrouvés 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschisch, six pilules d'ecstasy, plusieurs cailloux de crack d'un poids total de cinq grammes conditionnés pour la vente ainsi qu'une somme de CHF 222.15 en coupures de CHF 10.- et CHF 20.- et EUR 0.15. b.a. A______ a, dès son audition à la police, indiqué avoir couru à la vue des agents de la force publique car il avait des produits illégaux sur lui et avait peur.”
“Hinderung einer Amtshandlung Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten wegen der Flucht vor der Polizei im Sinne von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) schuldig (Urk. 91 S. 15 Erw. 3.2.4) und erachtete auch diesbezüglich das Verschulden als von der Strafe für die versuchte vorsätzliche Tötung als miterfasst (Urk. 91 S. 21/22 Erw. 4.4.1). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Bei den Tathandlungen, die Gegen- stand des Tötungsvorwurfs sind (welche teilweise auch vom Tatbestand der Ge- walt und Drohung gegen Beamte erfasst werden), handelt es sich um vollständig andere Handlungen als diejenigen, die dem Beschuldigten in Bezug auf die Hin- derung einer Amtshandlung vorgeworfen werden. Von Letzteren erfasst wird seine Flucht mit dem entwendeten Fahrzeug des Privatklägers, das er durch die herannahende Polizei blockiert sah und auf der Strasse in Fahrtrichtung der Poli- zei stehen liess, um davon zu rennen und damit seine Verhaftung (aktiv) zu verei- teln (Urk. 19 S. 4/5; Urk. 63 S. 1 und 6). Mithin kann nicht gesagt werden, dass diese Tathandlung auch noch im Verschulden betreffend die versuchte Tötung enthalten ist.”
“De surcroît, alors qu'il avait été repéré le 14 novembre 2020 par une patrouille de gendarmerie, l'intéressé a une nouvelle fois pris la fuite au volant de son véhicule, prenant le risque de compromettre la sécurité (voire la vie) de tierces personnes (des gendarmes qui l'avaient pris en chasse et des autres usagers de la route) notamment en circulant de nuit sans éclairage, à une vitesse inadaptée ou excessive, sans jamais faire usage du clignotant (cf. consid. 6.3.1 supra). Par son comportement, il s'est, à deux reprises (le 6 octobre et le 14 novembre 2020), dérobé intentionnellement à des contrôles (contrôles de son état physique et fouilles de son véhicule) qui auraient notamment permis d'exclure qu'il avait derechef conduit sous l'effet de produits stupéfiants ou qu'il détenait dans son véhicule une quantité de drogue plus importante que celle qui avait été découverte dans ses effets personnels en date du 6 juillet 2020. Par ses agissements, l'intéressé s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), un comportement qui témoigne d'un parfait mépris à l'égard des autorités suisses. Bien que cette infraction ne soit passible que d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle est loin d'être anodine aux yeux des autorités de migration, auxquelles il appartient d'évaluer la gravité de la menace qu'un ressortissant étranger représente pour l'ordre et la sécurité publics. Il convient en effet d'admettre que le recourant, en se dérobant par deux fois aux contrôles susmentionnés des forces de l'ordre (douaniers ou policiers) dans les circonstances décrites ci-dessus, a - selon toute vraisemblance - cherché à dissimuler qu'il avait commis de nouvelles infractions aux règles de la circulation routière (telle la conduite malgré une incapacité de conduire, en lien avec la consommation de drogue) et/ou de nouvelles infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (telles la consommation, l'importation et/ou la vente de drogue), en vue d'éviter une condamnation pénale plus sévère.”
“De surcroît, alors qu'il avait été repéré le 14 novembre 2020 par une patrouille de gendarmerie, l'intéressé a une nouvelle fois pris la fuite au volant de son véhicule, prenant le risque de compromettre la sécurité (voire la vie) de tierces personnes (des gendarmes qui l'avaient pris en chasse et des autres usagers de la route) notamment en circulant de nuit sans éclairage, à une vitesse inadaptée ou excessive, sans jamais faire usage du clignotant (cf. consid. 6.3.1 supra). Par son comportement, il s'est, à deux reprises (le 6 octobre et le 14 novembre 2020), dérobé intentionnellement à des contrôles (contrôles de son état physique et fouilles de son véhicule) qui auraient notamment permis d'exclure qu'il avait derechef conduit sous l'effet de produits stupéfiants ou qu'il détenait dans son véhicule une quantité de drogue plus importante que celle qui avait été découverte dans ses effets personnels en date du 6 juillet 2020. Par ses agissements, l'intéressé s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), un comportement qui témoigne d'un parfait mépris à l'égard des autorités suisses. Bien que cette infraction ne soit passible que d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle est loin d'être anodine aux yeux des autorités de migration, auxquelles il appartient d'évaluer la gravité de la menace qu'un ressortissant étranger représente pour l'ordre et la sécurité publics. Il convient en effet d'admettre que le recourant, en se dérobant par deux fois aux contrôles susmentionnés des forces de l'ordre (douaniers ou policiers) dans les circonstances décrites ci-dessus, a - selon toute vraisemblance - cherché à dissimuler qu'il avait commis de nouvelles infractions aux règles de la circulation routière (telle la conduite malgré une incapacité de conduire, en lien avec la consommation de drogue) et/ou de nouvelles infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (telles la consommation, l'importation et/ou la vente de drogue), en vue d'éviter une condamnation pénale plus sévère.”
“De surcroît, alors qu'il avait été repéré le 14 novembre 2020 par une patrouille de gendarmerie, l'intéressé a une nouvelle fois pris la fuite au volant de son véhicule, prenant le risque de compromettre la sécurité (voire la vie) de tierces personnes (des gendarmes qui l'avaient pris en chasse et des autres usagers de la route) notamment en circulant de nuit sans éclairage, à une vitesse inadaptée ou excessive, sans jamais faire usage du clignotant (cf. consid. 6.3.1 supra). Par son comportement, il s'est, à deux reprises (le 6 octobre et le 14 novembre 2020), dérobé intentionnellement à des contrôles (contrôles de son état physique et fouilles de son véhicule) qui auraient notamment permis d'exclure qu'il avait derechef conduit sous l'effet de produits stupéfiants ou qu'il détenait dans son véhicule une quantité de drogue plus importante que celle qui avait été découverte dans ses effets personnels en date du 6 juillet 2020. Par ses agissements, l'intéressé s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), un comportement qui témoigne d'un parfait mépris à l'égard des autorités suisses. Bien que cette infraction ne soit passible que d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle est loin d'être anodine aux yeux des autorités de migration, auxquelles il appartient d'évaluer la gravité de la menace qu'un ressortissant étranger représente pour l'ordre et la sécurité publics. Il convient en effet d'admettre que le recourant, en se dérobant par deux fois aux contrôles susmentionnés des forces de l'ordre (douaniers ou policiers) dans les circonstances décrites ci-dessus, a - selon toute vraisemblance - cherché à dissimuler qu'il avait commis de nouvelles infractions aux règles de la circulation routière (telle la conduite malgré une incapacité de conduire, en lien avec la consommation de drogue) et/ou de nouvelles infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (telles la consommation, l'importation et/ou la vente de drogue), en vue d'éviter une condamnation pénale plus sévère.”
Praxis: Bei mehrfachen Behinderungen einer Amtshandlung wird die Tatmehrheit / Mehrfachbegehung regelmässig berücksichtigt und führt zu strafverschärfender Berücksichtigung bzw. kumulativen Schuldsprüchen (Erhöhung des Strafmasses, insbesondere bei wiederholten Taten innerhalb kurzer Zeit).
“E. 1.3). Vorliegend sind die Schuldsprüche betreffend die Vorwürfe des mehrfachen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. a, b, c und d BetmG, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG, der mehrfachen Hinde- rung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB sowie des Führens eines Motor- fahrzeugs trotz Verweigerung, Entzugs oder Aberkennung des Ausweises gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, der Nichtabgabe von Ausweisen oder Kontrollschildern gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG sowie der Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 31 Abs. 1 und 3 SVG und Art. 3 Abs. 1 VRV in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 SVG, die Verweisung der Zivilklagen des Privatklägers B. und der Privatklä- gerin C ._ auf den Zivilweg sowie die Abweisung einer ausseramtlichen Ent- schädigung für die Vertretung der Adhäsionskläger nicht angefochten worden und damit in Rechtskraft erwachsen (vgl. Art. 437 StPO; Art. 402 StPO).”
“Asperation Hinderung einer Amtshandlung Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt (Heimgartner, a.a.O., N 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die VBRS-Richtlinien führen folgenden Referenzsachverhalt mit einer Referenzstrafe von 10 Strafeinheiten auf (S. 51): Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet. Betreffend Ausmass des verschuldeten Erfolgs ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Amtshandlungen der Polizei (Effektenkontrolle und anschliessende Arretierung) nicht verhinderte, sondern «lediglich» erschwerte und damit zeitlich verzögerte, wenn auch relativ kurz. Wie die Vorinstanz treffend festhielt, ist der gesamte Vorgang zwar als Einheit zu betrachten, dennoch gilt es erschwerend zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte mit Blick auf die fraglichen Amtshandlungen gleich mehrfach hindernd verhielt.”
“La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’injure 8 jours - aggravation pour infraction selon l’art. 286 CP (commise à deux reprises) + 16 jours Soit au total 24 jours”
“La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’injure 8 jours - aggravation pour infraction selon l’art. 286 CP (commise à deux reprises) + 16 jours Soit au total 24 jours”
“Vorbemerkungen Der Beschuldigte ist wegen folgenden rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Diebstahl, mehrfach begangen in acht Fällen, wovon ein Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 139 Ziff. 1 StGB); - Sachbeschädigung, mehrfach begangen in sieben Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 144 Abs. 1 StGB); - Hausfriedensbruch, mehrfach begangen in vier Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 186 StGB); - Widerhandlungen gegen das BetmG (ein Verkauf, zweimal Anstaltentreffen), bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 BetmG); - Hinderung einer Amtshandlung, mehrfach begangen in fünf Fällen, bedroht mit Geldstrafe bis 30 Tagessätzen (Art. 286 StGB); - geringfügiger Diebstahl, mehrfach begangen in vier Fällen, bedroht mit Busse (Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB); - Konsum von Betäubungsmitteln, mehrfach begangen, bedroht mit Busse (Art. 19a Ziff. 1 BetmG); - Widerhandlung gegen die Covid-19 Verordnung 2 (in der Fassung vom 17. April 2020), mehrfach begangen in zwei Fällen, bedroht mit Busse (Art. 7c Abs. 2 und 10f Abs. 2 Bst. a Covid-19 Verordnung 2); - Widerhandlung gegen das KStrG, bedroht mit KBusse (Art. 15 KStrG).”
“Pour la première infraction, qui est la plus grave et pour laquelle il y a récidive, il faut arrêter la peine pour l’infraction de base à 10 mois de peine privative de liberté, à laquelle il faut ajouter 4 mois de peine privative de liberté pour sanctionner la seconde infraction. La récidive dans le domaine de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est de nature à assombrir fortement le pronostic. Ce n’est que conjointement à l’exécution d’une partie de la peine que ce pronostic devient mitigé. Avec le Tribunal correctionnel, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour motiver l’appelant dans sa prise de conscience et poser un pronostic favorable pour le surplus. Le sursis complet est exclu et le sursis partiel portant sur 8 mois doit par conséquent être confirmé. Assortir le sursis partiel au suivi d’un traitement psychiatrique est également opportun, dans l’espoir d’un changement d’attitude de l’intéressé. Les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et à la LCR (art. 91 al. 2 let. a LCR) sont passibles au plus respectivement de 90 jours-amende, 30 jours-amende et 180 jours-amende. L’infraction la plus grave, perpétrée trois fois, est l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui sera sanctionnée par 30 jours-amende à 30 francs. Par l’effet du concours selon l’art. 49 CP, il faut ajouter 10 jours-amende à 30 fr. pour les diverses injures et 20 jours-amende à 30 fr. pour l’infraction à la LCR. La révocation des sursis accordés le 19 septembre 2016 (10 jours-amende à 30 fr.) et le 27 novembre 2017 (30 jours-amende à 30 fr.) se justifie dès lors qu’il y a tout lieu de penser que l’appelant commettra de nouvelles infractions. Par conséquent, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 30 fr., comprenant la révocation des sursis, qui doit être prononcée. L’amende de 300 fr. pour contravention à la LStup, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, est en outre confirmée.”
Rechtsfolgen/Strafe: Art. 286 ist ein Vergehen, typischerweise mit Geldstrafe (bis 30 Tagessätze/30 Tagessätze‑Regelung) und rechtfertigt u.U. kurzfristige Festnahmen in flagranti; Versuch ist selten relevant, da die Tat schon durch Erschweren/Verzögern erfüllt ist.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 4.3 Le premier juge a considéré que les photos au dossier « montrent clairement l’intention d’obstruer l’espace entre le radar et la route : la proximité du lieu choisi pour se garer, l’espace disponible ailleurs et la brièveté de l’action, qui consiste à arriver en voiture, accoupler l’engin à une remorque pour bateau puis à le laisser en place et à s’éloigner ». Pour le Tribunal de police, il ne pouvait échapper au prévenu qu’il y avait un gros radar tout à côté, que son fonctionnement en serait perturbé, et que s’il répondait à un appel en urgence pour une réparation, il en aurait « pour un certain temps ». B.________ avait donc eu l’intention, au moins au stade du dol éventuel, d’empêcher le radar de fonctionner.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute.”
“On ne voit pas ce que la prise de photos de son état, sur place ou au poste, y aurait changé, sans compter que le recourant ne cite aucune prescription quelconque qui en eût fait obligation aux policiers. Que ses desiderata à ce sujet n’aient pas été honorés n’équivaut pas à un abus d’autorité. Enfin, ses lésions sont la conséquence de son refus d’obéir, mais non d’un coup porté par les policiers ni d’un heurt ou frottement, délibéré de leur part, de sa face contre le sol. Cette constatation ôte tout caractère intentionnel aux blessures (cf. art. 12 al. 2 CP) et se fonde sur l’attitude adoptée par le recourant, sur sa chute due à son refus de s’allonger et sur le revêtement du sol à l’emplacement considéré. Les mesures de contrainte entreprises par les policiers étaient permises par la loi, puisque le recourant n’obtempérait pas. On ne voit pas ce que celui-ci eût attendu sur ce point aussi de la prise de photos montrant (si on le comprend bien) son immobilisation au sol. 5.11. L’art. 286 CP est un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Par conséquent, cette infraction suffisait, à elle seule à autoriser une conduite au poste, pour cause de flagrance (art. 217 al. 1 let. a CPP), et il n’y a, de ce chef non plus, pas place pour un abus d’autorité. 5.12. Le déroulement ultérieur et la durée de la rétention policière ne sont plus critiqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), étant ajouté que, sur tous les autres aspects, l’utilisation systématique du mot « arbitraire » ne saurait tenir lieu de motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP). 6. Le recours sera, partant, rejeté. 7. Le recourant demande, mais pour le cas d’admission de son recours, que l’instruction soit confiée à un autre procureur. Pareille conclusion conditionnelle ne saurait être comprise comme une demande formelle de récusation du Procureur ______. Au demeurant, elle ne serait pas motivée à satisfaction de droit (cf. art. 58 al. 1 in fine CPP) et serait, qui plus est, tardive (art. 58 al. 1 in initio CPP), puisque le recourant, pour avoir écrit au Procureur ______ à deux reprises au printemps 2022, n’ignorait pas qui, au Ministère public, traiterait ses doléances contre la police.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h. La liste énoncée dans cette disposition étant exemplative, toute autre violation de gravité comparable à celles visées expressément par la loi, commise intentionnellement et provoquant une mise en danger concrète de l'intégrité physique d'autrui, entre dans le cadre du "délit de chauffard".”
Wiederholung/Fortsetzung: Wiederholtes oder fortgesetztes Hindern (z. B. wiederholtes Fluchtverhalten oder andauernde Verweigerung über längere Zeit) kann als fortgesetzte Tat bzw. mehrfaches Empfinden nach Art. 286 verwertet werden.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants. Ainsi, nonobstant le fait que l’évacuation des manifestants se soit produite sans violence, force est de retenir qu’en décidant de s’enchaîner à d’autres manifestants, l’appelant a adopté un comportement actif propre à empêcher la police d’évacuer les lieux de la manifestation de manière rapide, ce qui est constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al.”
“3 Le rapport des TL du 11 mars 2024 permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Il en résulte que 80 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage. Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François, là où la manifestation avait été annoncée. Enfin, il ne fait aucun doute que le but de l’appelant était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de l’appelant pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art.”
“7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute.”
“Il lui est aussi reproché: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, d'avoir pris la fuite en s'extirpant de la prise de force de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, de s'être opposé à son interpellation en prenant la fuite alors que les agents de police s'étaient légitimés en tant que tel et qu'ils voulaient procéder à son interpellation, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir; - le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE" criées par les agents de police; - le 2 décembre 2023 aux alentours de 21h20, à la promenade des Lavandières à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE", puis refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes par les agents; empêchant ainsi les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises, au sens de l’art. 286 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation). e. Il lui est encore reproché d'avoir: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu 2 grammes de marijuana à C______; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- et à E______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre la somme de CHF 40.-; - le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière à Genève, détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulés dans sa bouche, qu'il a crachées lors de son interpellation, et plusieurs sortes de stupéfiants, destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une "caninette" dissimulée près du lieu de son interpellation, contenant une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana; faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, au sens de l’article 19 al.”
“Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
“dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
Begriff der Amtshandlung: Art. 286 schützt konkrete Amtshandlungen (nicht den einzelnen Beamten) und erfordert eine hinreichend konkrete, physisch anwesende Anordnung oder Tätigkeit; polizeiliche Kontrollen, Verkehrskontrollen und behördliche Kontrollen fallen typischerweise darunter.
“Allgemeine rechtliche Ausführungen Der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung erfüllt, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 StGB). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). Die Handlung ist gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich auch dann als Amtshandlung zu werten, wenn sie unter Missachtung der Voraussetzungen der formellen Rechtmässigkeit erfolgt ist. Ebensowenig wird vorausgesetzt, dass die Handlung in materieller Hinsicht rechtmässig ist, d.h. die sachlichen Voraussetzungen, unter denen das Gesetz die Handlung als zulässig erklärt, erfüllt sind. Anders sieht es indes aus, wenn die Amtshandlung an einem sogenannten Nichtigkeitsgrund leidet (Heimgartner, a.a.O., N 18 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Eine Hinderung gemäss Art. 286 StGB liegt vor, wenn ein Täter eine Amtshandlung ohne Gewalt so beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann (BGE 133 IV 97 E.”
“Rechtliche Grundlagen Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft (Art. 286 StGB). Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche diese derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Das Ergebnis der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshandlung, die regelmässig zu einer Verzögerung führt. Eine Verhinderung im Sinne des Verunmöglichens wird nicht voraussetzt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt, dessen Erfolg in der Erschwerung der Vornahme der Amtshandlung liegt (BSK StGB-Heimgartner, a.a.O., N 5 Art. 286). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken.”
“Der Hinderung einer Amtshandlung macht sich schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 Abs. 1 StGB). Angriffsobjekt von Art. 286 StGB ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche. Träger der Amtsgewalt, gegen deren Amtshandlungen sich die Tat richten muss, sind Beamte und Behörden sämtlicher Gemeinwesen und deren Körperschaften und Anstalten (Heimgartner, Basler Kommentar StGB,”
“Der Hinderung einer Amtshandlung macht sich schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 Abs. 1 StGB). Angriffsobjekt von Art. 286 StGB ist nicht der handelnde Beamte, sondern die Amtshandlung als solche. Träger der Amtsgewalt, gegen deren Amtshandlungen sich die Tat richten muss, sind Beamte und Behörden sämtlicher Gemeinwesen und deren Körperschaften und Anstalten (Heimgartner, Basler Kommentar StGB,”
“L'auteur doit entraver un "acte officiel" (cf. titre marginal), à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2). Par autorité, il faut entendre les organes qui sont chargés, dans un domaine donné, d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat. Par membre d'une autorité, on vise une personne physique qui appartient à un organe comprenant plusieurs personnes. Le terme de fonctionnaire est défini à l'art. 110 al. 3 CP. Il doit être compris dans un sens large, puisqu'il englobe aussi un emploi public occupé à titre provisoire ou temporaire. Il ne suffit pas de constater que l'on est en présence d'un acte d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire, il faut encore s'assurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. Autrement dit, la personne désignée par la loi doit agir dans l'exercice de sa charge ou de sa fonction (Corboz, op.cit., art. 286 CP n. 2 ss). L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143). Elle se distingue de celle prévue par l'art. 285 CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace. Elle se distingue également de celle prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 127 IV 118 consid. 2). 2.4.2. En n’obtempérant pas aux ordres clairs de la police de s’arrêter (sirène, feux bleus, message « Stop Police »), mais en continuant sa route sur une distance d’environ 3 km et un laps de temps d’environ 3 minutes, l’appelant a activement rendu le contrôle de police voulu plus difficile et l’a différé, rallongeant et compliquant inutilement le travail des forces de l'ordre. Tel serait d’ailleurs également le cas si on ne tenait compte que de la distance entre les points D et E, soit 2,3 km (1,9 km selon l’appelant). Aussi, des agents de police, à bord d’un véhicule de police voulant procéder à un contrôle, sont manifestement des fonctionnaires accomplissant un acte officiel au sens de l’art.”
“Weiter bringt der Berufungsführer vor, er habe sich nur passiv verhalten und es bestünde keine Garantenstellung, weshalb eine Verurteilung nicht in Frage komme. Auch diese Begründung vermag das überzeugende Urteil der Polizeirichterin nicht zu erschüttern. Gemäss Art. 286 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Die Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG setzt hingegen lediglich voraus, dass eine Kontrolle verhindert oder erschwert wird. Die Rechtsprechung zu Art. 286 StGB lässt sich daher ohnehin nicht unbesehen auf die Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG übertragen. Unbestritten ist weiter, dass die Mitarbeiter des LSVW am 7. Juli 2021 eine Kontrolle der pflanzlichen Primärproduktion auf dem Betrieb des Berufungsführers durchführen wollten, nachdem eine angekündigte Kontrolle vom Berufungsführer bereits zwei Mal schriftlich verweigert worden war (act. 2013). Da der Berufungsführer die Durchführung wiederum nicht zulassen wollte, solange er nicht wisse, was sie kontrollieren möchten und gestützt auf welche Grundlagen, sind die Mitarbeiter unverrichteter Dinge wieder gegangen (Erwägung”
Kurzzeitigkeit und Intensität: Auch sehr kurz andauernde Eingriffe reichen, wenn dadurch die Amtshandlung nicht reibungslos durchgeführt werden konnte; unerwartetes, kurzes Eingreifen erfüllt Tatbestand.
“Intensität, auch wenn sie nur wenige Sekunden dauerten und der Beschuldigte anlässlich der fraglichen Geschehnisse von mehreren Polizisten umgeben war. Massgebend ist, dass die beabsichtigte Effektenkontrolle und anschliessende Arretierung aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten nicht reibungslos durchgeführt werden konnte. Eine gänzliche Verhinderung der Amtshandlung ist nicht erforderlich. Folglich erfüllte der Beschuldigte durch sein Verhalten den objektiven Tatbestand von Art. 286 StGB. Sofern von Seiten der Verteidigung vorgebracht wird, die Vorgehensweise der Polizei im Rahmen der Kontrolle sei nicht verhältnismässig gewesen, kann sich die Kammer der Ansicht der Vorinstanz ebenfalls anschliessen. Zunächst ist festzuhalten, dass gemäss Rechtsprechung grundsätzlich selbst eine rechtswidrige oder in Überschreitung des Ermessens erfolgte Amtshandlung unter den Schutz von Art. 286 StGB fällt. Eine solche ist vorliegend aber ohnehin nicht anzunehmen. Weiter sind den Akten ebenfalls keine Anhaltspunkte für eine nichtige und damit nicht von Art. 286 StGB geschützte Amtshandlung zu entnehmen. Der Beschuldigte wurde aufgrund seiner Verhaltensweisen zunächst zurückgehalten bzw. zurückgezogen, dann zu Boden geführt. Dies aufgrund des Umstands, dass er während laufender Effektenkontrolle die ausgelegten Effekten (oder zumindest einen Gegenstand hiervon) behändigen wollte und – nachdem er nach dem Zurückhalten wieder losgelassen wurde – seinen Arm zurück und nach oben zog, so dass ein Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte. Währenddessen tat er auch seinen Unmut über die Kontrolle (insb. in Bezug auf den Hausschlüssel) kund. Mit Blick auf die damalige Situation war das Zubodenführen offensichtlich rechts- und verhältnismässig. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschuldigte auch am Gesicht nach unten gedrückt wurde. Der Beschuldigte wurde zwar relativ schnell, aber doch kontrolliert zu Boden geführt und – wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat – nicht etwa fallen gelassen oder geradezu geworfen. Am Boden konnte der Beschuldigte sodann auch arretiert werden, nachdem er sich zunächst versperrte.”
“Subsumtion Vorab ist auf die zutreffende und ausführliche rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu verweisen (S. 24 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 223 f.). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Bei Polizisten handelt es sich offenkundig um Beamte im Sinne von Art. 286 StGB (Art. 110 Abs. 3 StGB). Diese machten beim Beschuldigten im Nachgang an eine Personenkontrolle eine Effektenkontrolle, wozu die Polizei berechtigt ist (Art. 249 f. StPO). Die Polizei handelte gemäss Beweisergebnis vorliegend mit dem Zweck, allfälliges Beweismaterial sicherzustellen. Auch die anschliessende Arretierung bzw. Fesselung des Beschuldigten stellt – wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat – zweifelsohne eine in der Kompetenz der Polizei liegende Amtshandlung dar. Gemäss dem erstellten Sachverhalt griff der Beschuldigte während der Effektenkontrolle plötzlich und unerwartet in Richtung der auf der Mauer abgelegten Gegenstände, womit er aktiv und bewusst in die laufende Kontrolle eingriff und E.________ in der Durchführung der besagten Amtshandlung behinderte bzw. die Effektenkontrolle offensichtlich erschwerte und verzögerte. Der Beschuldigte musste daraufhin von F.________ zurückgehalten werden. Als er anschliessend wieder losgelassen wurde, zog er seinen rechten Arm ruckartig zurück und in Richtung von F.”
In Sammel- oder Massenverfahren ist regelmässig individuell zu prüfen, ob jede beschuldigte Person tatsächlich eine eigene Behinderungs-Handlung gesetzt hat; Sammelprozesse können aus Organisationsgründen abgelehnt werden, wenn die individuelle Feststellung der Tatbeiträge möglich und notwendig ist.
“Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, les appelants mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue Centrale ou si celle-ci englobe tous les participants à l’action lausannoise, y compris au blocage de la place Saint-François. On ignore également le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations, sans qu’on connaisse la part des manifestants ayant bloqué la rue Centrale. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1). Il résulte de ce qui précède que la requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions (TF 6B_655/2022 précité consid. 3.2). En effet, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation en question. 4. Aux débats d’appel, les appelants se sont plaints d’une violation de leur liberté de manifester. Ils considèrent que même si les manifestations n’étaient pas autorisées, les perturbations engendrées restaient proportionnées à leur droit de manifester sans que cela ne justifie une sanction pénale.”
“Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, les appelants mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue Z.________ ou si celle-ci englobe tous les participants à l’action [...], y compris au blocage de la [...]. On ignore également le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations, sans qu’on connaisse la part des manifestants ayant bloqué la rue Z.________. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1). Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions (TF 6B_655/2022 précité consid. 3.2). Enfin, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation en question. 4. 4.1 Les appelants ont également requis la production du dossier constitué par la Municipalité de [...] en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019. 4.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.”
“Quoi qu’il en soit, la requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants, en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.1). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Or, les appelants ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation aux faits en question, ceux-ci n'étant pas litigieux dans le cas particulier. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions. 4. Les appelants, dont les déclarations d’appel sont identiques, ne contestent pas les faits retenus. En revanche, ils contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art.”
“Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), d'agression (art. 134 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c et d LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (art.”
Praxis: Wiederholte bzw. mehrfache Verurteilungen wegen Art. 286 führen im weiteren Verlauf zu kumulativer Erhöhung des Strafmasses (auch in Form mehrfacher Strafen, Ergänzungsstrafen oder kumulierten Freiheitsstrafen bei Rückfällen); Vorstrafen werden zur Bemessung herangezogen.
“Au moment des faits, il était au bénéfice d'un permis de séjour italien, pour des raisons humanitaires, valable du 4 avril 2018 au 23 avril 2020. Il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il a déclaré travailler en qualité de fermier en Italie et percevoir un revenu mensuel variant entre EUR 500.- et 1'200.-. Il n'a aucune attache en Suisse. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 10 ans. Sa mère est au Nigéria, il n'a ni frère ni sœur. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 18 janvier 2022 par le TP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 10 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- (complémentaire à la peine fixée dans l'ordonnance du 24 avril 2021 et d'ensemble avec celle fixée le 10 juin 2020 suite à la révocation du sursis) ; - le 24 avril 2021 par le MP, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; du 15 mars au 23 avril 2021) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 23 avril 2021 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 150 jours et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- ; - le 29 janvier 2021 par le MP, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 15 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 120 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ; - le 10 juin 2020 par le MP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 11 décembre 2019 (art.”
“Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 18 janvier 2022 par le TP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 10 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- (complémentaire à la peine fixée dans l'ordonnance du 24 avril 2021 et d'ensemble avec celle fixée le 10 juin 2020 suite à la révocation du sursis) ; - le 24 avril 2021 par le MP, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; du 15 mars au 23 avril 2021) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 23 avril 2021 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 150 jours et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- ; - le 29 janvier 2021 par le MP, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 15 juillet 2020 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 120 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ; - le 10 juin 2020 par le MP, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI en date du 11 décembre 2019 (art. 119 al. 1 LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h35 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 00h30, dont 00h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art.”
“119 LEI, considérée comme plus grave, au vu de la peine menace prévue (peine privative de liberté de trois ans au plus), commande quant à elle, pour chaque occurrence, une peine privative de liberté d'au minimum deux mois, au vu des nombreuses récidives commises, soit un total théorique de 17 mois (4 + 3 + [5 x 2]). Dans ces conditions, compte tenu de l'application de l'art. 49 al. 1 CP, une peine d'ensemble de 12 mois est de nature à sanctionner les actes reprochés de manière conforme aux principes régissant la peine. Au vu de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 5 février 2021, la peine complémentaire devrait dès lors être fixée à huit mois (12 mois sous déduction de 4 mois, correspondant à 120 jours). Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine ne saurait excéder celle de sept mois prononcée par le TP, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point. Un sursis, au demeurant non plaidé, n'est pas envisageable, au vu de l'évolution de la situation de l'appelant depuis sa condamnation du 5 juillet 2021. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour, prononcée en lien avec l'infraction à l'art. 286 CP, apparaît quant à elle adéquate et conforme aux critères énoncés ci-dessus. Elle sera, partant, confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid.”
“La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies en raison de ce délit continu jusqu'"aux alentours du 18 mai 2019". A cette période, celui-ci a été interrompu par une nouvelle entrée illégale de l'appelant en Suisse, à la suite de son deuxième renvoi. L'examen du casier judiciaire conduit la CPAR à évaluer à cinq mois et demi la somme des peines déjà encourues sanctionnant le premier séjour illégal de l'appelant, soit un total en-deçà de la peine menace d'un an prévue par la loi (i.e. peines pécuniaires totalisant 600 jours-amende, dont 165 jours-amende pour séjour illégal, infligées les 7 décembre 2017, 23 mai et 9 août 2018, ainsi que 6 mars et 14 octobre 2019 [sous précision que le séjour illégal réprimé à cette dernière date ne peut qu'être partiellement pris en compte en raison de son interruption] ; aucune peine privative de liberté pour dite infraction). L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), commis le 29 janvier 2019. Or, trois condamnations - toutes entrées en force - ont été prononcées à son encontre les 6 mars, 14 octobre et 6 novembre 2019 pour des comportements identiques, en même temps que des infractions d'entrée et séjours illégaux, ainsi qu'à la LStup. Comme l'a relevé le TP, l'appelant tente systématiquement d'échapper à son interpellation et contraint, certes sans exercer de violence, les policiers à user de la force. Si l'occurrence reprochée dans la présente procédure avait été jugée en même temps que les trois autres, la peine - nécessairement pécuniaire - n'aurait pas été plus sévère. En conséquence, le juge de première instance a, à bon droit, prononcé une peine complémentaire de quotité nulle à celles prononcées aux dates susvisées, mais non à celle du 17 janvier 2020 vu les genres de peines différents. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art.”
Kumulierung mit anderen Delikten und Rücktritt: Art. 286 wird häufig zusammen mit Verkehrs-, Ausweis- oder Gewaltdelikten angewandt; bei tätlichen Angriffen tritt der Vorwurf der Hinderung gegenüber Art. 285 (Gewalt/Drohung gegen Behörden) zurück.
“49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8093/2020 AARP/303/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1653/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, E______, partie plaignante, F______ Sàrl, partie plaignante, G______, partie plaignante, H______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1653/2023 du 18 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les faits constitutifs de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup ; faits visés sous ch. 1.2.7 let. a pour la période pénale antérieure au 19.12.2023 [recte : 2020], b et c de l'acte d'accusation) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] ; faits visés sous ch. 1.2.6 let. b de l'acte d'accusation), mais l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; faits visés sous ch. 1.2.6 let. a de l'acte d'accusation) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup ; faits visés sous ch. 1.2.7 let. a de l'acte d'accusation pour la période pénale du 19.12.2023 [recte : 2020] au 23.01.2024 [recte : 2021]). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, de même qu'à une amende de CHF 200.-, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public (MP), mais prolongeant d'une année le délai d'épreuve. A______ a également été condamné à verser à C______, conjointement et solidairement avec I______, CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à s'acquitter de la moitié des frais de la procédure (compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées), l'émolument complémentaire de jugement étant intégralement mis à sa charge.”
“Auf die Berufung der Beschuldigten gegen Dispositivziffer 2 (Freispruch be- treffend Dossier 1) des angefochtenen Urteils des Bezirksgerichtes Horgen, Einzelgericht, vom 7. August 2023 wird nicht eingetreten. 3.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4.Gegen Ziffer 2 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt: 1.Die Beschuldigte A._____ ist schuldig des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG, des Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, - 49 - der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV (unerlaubtes Befahren des Trottoirs), Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1 bis SSV (Nichtbeachten eines Lichtsignals) so- wie Art. 39 Abs. 1 SVG und Art. 28 Abs. 1 VRV (Unterlassen der Rich- tungsanzeige). 2.Die Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 400.– sowie mit Fr. 1'000.– Busse. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 5.Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziffern 7 und 8) wird bestätigt. 6.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'100.– amtliche Verteidigung (inkl. 7,7 resp. 8,1 % MWST). 7.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden zu drei Vierteln der Beschuldigten auferlegt und zu einem Viertel auf die Gerichtskasse genommen.”
“________ am Unterarm getroffen, was bei diesem zu Blutergüssen führte. Auch dabei handelt es sich um tätliche Angriffe im Sinne von Art. 285 Ziffer 1 StGB. Auch wenn der Beschuldigte behauptet, er habe niemanden verletzen wollen, geht das Gericht gestützt auf sein Verhalten davon aus, dass gerade das Gegenteil der Fall war. Anders als beim Vorfall vom 20. August 2020 (vgl. Ziffer IV.2.9 hiervor) hat er hier nicht einfach nur um sich getreten oder um sich geschlagen, sondern gegen die Polizisten getreten resp. «gestüpft» (vgl. insbesondere pag. 941, Z. 43 ff. und pag. 942, Z. 15 ff.). Dies tat er, weil er nicht ans Bett gefesselt werden wollte, mithin also «gegen» die Amtshandlung der Polizei, welche bei der Fesselung behilflich sein sollte. Entsprechend ist auch von direktem Vorsatz auszugehen. Der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 285 Ziff. 1 StGB ist erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Die (im Antrag vorgeworfene und ebenfalls erfüllte) Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB tritt hingegen gegenüber Art. 285 Ziffer 1 StGB zurück (BSK StGB-Heimgartner, Art. 285 N 29). Diesem Ergebnis schliesst sich die Kammer vorbehaltlos an. Sodann setzte sich die Vorinstanz ausführlich mit der Frage der Rechtmässigkeit der Amtshandlung auseinander, die von der Verteidigung unter Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 5A_834/2017 vom 28. November 2017 auch oberinstanzlich in Frage gestellt wurde: Es habe sich beim Einsatz der Polizei um eine Zwangsmedikation gehandelt habe, deren schriftliche Anordnung nicht nachgewiesen sei. Wie im Rahmen der Beweiswürdigung ausgeführt, zeigt eine genaue Betrachtung des Sachverhalts, dass der Beschuldigte seine Medikamente zwar in Anwesenheit der Polizei einnahm, dies beim Polizeieinsatz jedoch nicht im Vordergrund stand: Das Eingreifen der Polizei war eine Reaktion auf das aggressive Verhalten des Beschuldigten und seine Spuckattacke auf T.________ und die Pflegende. Der Einsatz der Polizisten, die in der Fixierung des Beschuldigten endete, erweist sich jedoch so oder anders als zulässig, erst recht nicht als offensichtlich unrechtmässig.”
Schon das Erschweren, Verzögern oder Verhindern (Erfolgserfordernis: Erschwerung genügt) durch Flucht genügt für Art. 286 StGB; es muss nicht gelingen, die Amtshandlung endgültig zu verhindern; Vorsatz oder Eventualvorsatz reichen.
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h.”
“Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. I.B C.________”
“Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. 5. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 aI.”
“Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.2. Il n'est guère douteux, sur la base des constations policières, que c'est bien l'appelant, et non un tiers demeuré non identifié, qui a pris la fuite dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Même s'il faisait nuit, le témoin C______ ne se situait qu'à une dizaine de mètres de l'appelant et était ainsi parfaitement à même de le voir et de le reconnaître grâce à l'éclairage public. En revanche, on ne conçoit guère à quel acte officiel le comportement de l'appelant a pu constituer une entrave. En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier de ses déclarations, qu'à l'occasion de sa patrouille, le témoin C______ a cherché à contrôler l'identité de l'appelant, contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, et encore moins à l'interpeller lors de sa fuite, ce qui lui aurait été loisible de faire, compte tenu de la faible distance les séparant et du fait qu'il patrouillait avec son chien, non tenu en laisse, auquel il aurait pu ordonner de poursuivre l'appelant, ce qu'il n'a pas fait.”
Das Bundesgericht hat Verurteilungen wegen Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB in mehreren Fällen als bundesrechtskonform bestätigt.
Rechtsfolgen / Strafzumessung: Mehrfache bzw. wiederholte Behinderungen können zu höheren Geldstrafen / strengeren Sanktionen führen; auch leichte Zwangsakte können als Empêchement verfolgt werden.
“Das unter Sachverhaltsabschnitt 4 von Dossier 2 beschriebene und ankla- gegemäss erstellte Verhalten der Beschuldigten erfüllt dagegen den objektiven und subjektiven Tatbestand der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1 bis SSV. Dies wird auch von der amtlichen Verteidigung aner- kannt (Urk. 99 Rz 11). Die Beschuldigte ist daher entsprechend schuldig zu spre- chen. 5.Fazit Im Übrigen ist die rechtliche Würdigung der Vorinstanz zutreffend und wurde von der Beschuldigten bzw. ihren Verteidigern nicht explizit kritisiert oder in Frage ge- stellt. Es besteht folglich kein Anlass zu weiterführenden Erwägungen, sondern es kann vollumfänglich auf die korrekten Ausführungen im vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden (Urk. 85 S. 22 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Beschuldigte ist demzufolge wie folgt schuldig zu sprechen: des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG, des Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, - 35 - der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV (unerlaubtes Befahren des Trottoirs), Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1 bis SSV (Nichtbeachten eines Lichtsignals) so- wie Art. 39 Abs. 1 SVG und Art. 28 Abs. 1 VRV (Unterlassen der Rich- tungsanzeige). V. Strafzumessung 1.Urteil der Vorinstanz / Parteistandpunkte Die Vorinstanz bestrafte die Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 120 Tagessät- zen zu Fr. 400.– und einer Busse von Fr. 500.– (Urk. 85 S. 37). Die Beschuldigte beantragt einen vollumfänglichen Freispruch (Urk. 87 S. 2; Prot. II S. 9, 25). Ihre amtliche Verteidigung verlangt im Sinne eines Eventualantrags, dass die von der Vorinstanz ausgefällte Geldstrafe ausgehend von den beantragten Freisprüchen bzw. der anderen rechtlichen Würdigung (s. vorstehend, Ziff. IV./1.) angemessen zu reduzieren und auf maximal 90 Tagessätze festzusetzen sei (Urk. 99 S. 2). Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk.”
“2024 sur JTDP/335/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.42; CP.47; LSTUP.19; LEI.115; CP.286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1086/2022 AARP/322/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2024 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/335/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2024, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 200.-, la moitié des frais ayant été mis à sa charge. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une réduction de peine et à l'octroi du sursis complet. a.c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Selon l'acte d'accusation du 10 janvier 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 janvier 2022, à Genève : · pénétré sur le territoire suisse au niveau de la douane de C______ dans l'unique but de vendre de l'héroïne, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse ; · vers 16h45, dans un parc à proximité de la rue 1______, de concert avec D______, vendu 36 grammes bruts d'héroïne à E______ contre la somme de CHF 600.- et détenu 58.8 grammes d'héroïne conditionnés en 11 sachets ainsi que 2.”
Filmen von Polizeieinsätzen führt nicht automatisch zu einer Bestrafung nach Art. 286 StGB; entscheidend sind aufdringliches, störendes Verhalten und Nähe sowie konkrete Behinderungen der Amtshandlung. Insbesondere kann Filmen grundsätzlich erlaubt sein, solange Persönlichkeitsrechte und Sicherheit Dritter beachtet werden und keine Behinderung eintritt.
“Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass aufdringliches Filmen aus nächster Nähe im Einzelfall die im Rahmen von Art. 286 StGB geforderte Intensität erreichen kann (BGer 6B_904/2024 vom 18. Januar 2024 E. 1.3.2). Daraus kann aber nicht geschlossen werden kann, dass jedes Filmen von Polizeieinsätzen gleich diese kritische Intensität für eine Hinderung einer Amtshandlung erreicht. Dies ergibt sich auch aus der Kampagne der Kantonspolizei Basel-Stadt (www.filmen-kann-stören.ch; vgl. auch AGE SB.2017.122 vom 15. Januar 2020 E. 3.4 m.w.H.). In dieser wird unter anderem festgehalten, dass das Geschehen grundsätzlich gefilmt werden darf, dabei aber beispielsweise die Persönlichkeitsrechte oder die Sicherheit Dritter beachtet werden müssen. Bei näherer Betrachtung fällt im Übrigen auf, dass sich der Berufungsbeklagte weitgehend an die Verhaltensanweisungen der Polizeikampagne gehalten hat. So hat er sich beispielsweise von der Strasse weg aufs Trottoir begeben und hat sich so positioniert, dass er dem Polizeifahrzeug nicht im Weg stand. Schliesslich ist auch klar erkennbar, dass der Polizeieinsatz an sich und nicht die Polizeibeamten im Fokus der Aufnahme stehen.”
“Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass aufdringliches Filmen aus nächster Nähe im Einzelfall die im Rahmen von Art. 286 StGB geforderte Intensität erreichen kann (BGer 6B_904/2024 vom 18. Januar 2024 E. 1.3.2). Daraus kann aber nicht geschlossen werden kann, dass jedes Filmen von Polizeieinsätzen gleich diese kritische Intensität für eine Hinderung einer Amtshandlung erreicht. Dies ergibt sich auch aus der Kampagne der Kantonspolizei Basel-Stadt (www.filmen-kann-stören.ch; vgl. auch AGE SB.2017.122 vom 15. Januar 2020 E. 3.4 m.w.H.). In dieser wird unter anderem festgehalten, dass das Geschehen grundsätzlich gefilmt werden darf, dabei aber beispielsweise die Persönlichkeitsrechte oder die Sicherheit Dritter beachtet werden müssen. Bei näherer Betrachtung fällt im Übrigen auf, dass sich der Berufungsbeklagte weitgehend an die Verhaltensanweisungen der Polizeikampagne gehalten hat. So hat er sich beispielsweise von der Strasse weg aufs Trottoir begeben und hat sich so positioniert, dass er dem Polizeifahrzeug nicht im Weg stand. Schliesslich ist auch klar erkennbar, dass der Polizeieinsatz an sich und nicht die Polizeibeamten im Fokus der Aufnahme stehen.”
Bei Behinderung von Rettungskräften erhöhtes Gefährdungselement durch gezielte Wurfgegenstände (z. B. Glasflaschen, Feuerwerk).
“00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.________, respectivement de M. E.________ et M. F.________, qui étaient en intervention pour un container en feu, afin de les empêcher de pouvoir éteindre rapidement le feu du container, les obligeants notamment à se cacher pour éviter les jets de bouteille, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant des objets en direction des pompiers, il allait les empêcher d'accomplir leurs tâches avec succès. I.4 Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Commise le 20 février 2021, à D.________, Rue ________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé des stupéfiants (haschisch), alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de substance est interdite en Suisse. 2. Première instance 2.”
Tatbestand: Art. 286 setzt eine aktive, erschwerende bzw. behindernde Handlung gegen ein amtliches Handeln voraus; reines Nichtbefolgen, blosses Äussern von Missfallen oder untätiges Verweilen genügt nicht.
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants.”
“La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite.”
“1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid.”
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisé par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.4.1. En l'espèce, contrairement à ce que plaide la défense, à la lecture du dossier de la procédure, il ne fait aucun doute que le sachet rouge contenant les stupéfiants a été caché dans la végétation par l'appelant. L'homme manipulant dit sachet est expressément identifié en la personne du prévenu dans le rapport d'arrestation ; rapport dont la teneur a été confirmée par son auteur en première instance. Aucun élément au dossier ne permet de douter des déclarations des policiers entendus, ni de la teneur de ce rapport. Lors de son audition, le caporal D______ a précisé certains points et apporté d'autres éléments de contexte (notamment en lien avec l'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours), ce qui démontre que ses souvenirs sont intacts. L'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours dans le secteur du jardin du Prieuré explique que l'individu n'ait pas été suivi dans son déplacement à la rue de la Coulouvrenière.”
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid.”
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisé par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.4.1. En l'espèce, contrairement à ce que plaide la défense, à la lecture du dossier de la procédure, il ne fait aucun doute que le sachet rouge contenant les stupéfiants a été caché dans la végétation par l'appelant. L'homme manipulant dit sachet est expressément identifié en la personne du prévenu dans le rapport d'arrestation ; rapport dont la teneur a été confirmée par son auteur en première instance. Aucun élément au dossier ne permet de douter des déclarations des policiers entendus, ni de la teneur de ce rapport. Lors de son audition, le caporal D______ a précisé certains points et apporté d'autres éléments de contexte (notamment en lien avec l'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours), ce qui démontre que ses souvenirs sont intacts. L'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours dans le secteur du jardin du Prieuré explique que l'individu n'ait pas été suivi dans son déplacement à la rue de la Coulouvrenière.”
Die Anklageschrift/acte d'accusation ist verbindlich; die darin enthaltene Tatsachenschilderung begrenzt die zulässige rechtliche Würdigung (Prinzip der Unveränderlichkeit des Anklageakts).
“La question soumise par B.________ peut souffrir de demeurer irrésolue, dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 286 CP viole avant tout la maxime d'accusation (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., 9 et 325 CPP). Pour cause, l'ordonnance pénale du 17 octobre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), rendue contre le précité, mentionne ce qui suit: " Après plusieurs heures, lorsque les agents de police ont demandé aux manifestants de se retirer de la voie de circulation, ces derniers n'ont pas obtempéré et ont même résisté physiquement afin de ne pas être emmenés. Ce faisant, ils se sont rendus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel ". Il apparaît ainsi, à la rigueur de l'état de fait décrit dans l'ordonnance pénale, laquelle lie le tribunal (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; art. 350 al. 1 CPP) qu'il n'a jamais été question de poursuivre B.________ faute pour celui-ci d'avoir retiré la scène et la remorque présente sur la chaussée, mais au contraire que les faits reprochés consistaient à ne pas avoir obtempéré à l'ordre de se retirer de la voie de circulation et d'avoir opposé une résistance physique aux agents de police.”
Grundsatz zur Kumulierung von Geldstrafe und Busse: Bei kumulativen Sanktionen müssen Geldstrafe und Busse schuldangemessen bleiben und die gesetzliche Höchststrafe des Tatbestandes darf nicht überschritten werden; gegebenenfalls ist die Busse zu verzichten oder von der Geldstrafe abzuziehen.
“00 auszugehen, was – abzüglich eines Pauschalabzugs von 30% für Krankenkasse und Steuern und weitere 15% für die Unterstützung seiner Ehefrau – eine Tagessatzhöhe von Fr. 130.00 ergibt. 14.3.4 Zufolge des Verschlechterungsverbots hat es beim bedingten Vollzug der Geldstrafe bei einer minimalen Probezeit von zwei Jahren zu bleiben. 14.3.5 Die Vorinstanz auferlegte dem Berufungskläger für die Hinderung der Amtshandlung – zusätzlich zur bedingten Strafe von 30 Tagessätzen Geldstrafe – eine Verbindungsbusse von Fr. 780.00. Zwar ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass es vorliegend angezeigt erscheint, dem Berufungskläger mangels Einsicht eine spürbare Sanktion aufzuerlegen. Indes übersah die Vorinstanz, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Strafschärfungsgründe vorbehalten – die vorliegend nicht gegeben sind – verbietet sich die Aussprechung einer Strafe über der gesetzlich vorgesehenen Höchststrafe des erfüllten Tatbestandes. Die Höchststrafe gemäss Art. 286 StGB beträgt 30 Tagessätze Geldstrafe. Eine Geldstrafe von 30 Tagessätze zuzüglich einer Busse überschreitet die zulässige Höchststrafe. Richtigerweise ist daher hier entweder auf eine Verbindungsbusse zu verzichten oder diese ist von der bedingten Geldstrafe "abzuziehen", in dem Sinn, dass maximal 20% der Strafe statt als Geldstrafe als Busse ausgesprochen werden. Im vorliegenden Fall müsste damit die Geldstrafe auf maximal 24 Tagessätze zu je Fr. 130.00 reduziert werden, damit eine Verbindungsbusse von höchstens Fr. 780.00 ausgesprochen werden könnte. Der Berufungskläger wird vorliegend bereits für den Verstoss gegen das Gastgewerbegesetz und die Covid-19-Verordnung besondere Lage je mit einer Busse bestraft. Er erhält damit bereits einen Denkzettel, wenn auch für andere Straftaten. Es erscheint unter diesen Umständen angemessen, auf eine Verbindungsbusse zu verzichten, damit die Geldstrafe in voller Höhe ausgefällt werden kann. 14.3.6 Der Berufungskläger ist für die Hinderung der Amtshandlung mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr.”
“00 auszugehen, was – abzüglich eines Pauschalabzugs von 30% für Krankenkasse und Steuern und weitere 15% für die Unterstützung seiner Ehefrau – eine Tagessatzhöhe von Fr. 130.00 ergibt. 14.3.4 Zufolge des Verschlechterungsverbots hat es beim bedingten Vollzug der Geldstrafe bei einer minimalen Probezeit von zwei Jahren zu bleiben. 14.3.5 Die Vorinstanz auferlegte dem Berufungskläger für die Hinderung der Amtshandlung – zusätzlich zur bedingten Strafe von 30 Tagessätzen Geldstrafe – eine Verbindungsbusse von Fr. 780.00. Zwar ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass es vorliegend angezeigt erscheint, dem Berufungskläger mangels Einsicht eine spürbare Sanktion aufzuerlegen. Indes übersah die Vorinstanz, dass die Geldstrafe und die Verbindungsbusse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen. Strafschärfungsgründe vorbehalten – die vorliegend nicht gegeben sind – verbietet sich die Aussprechung einer Strafe über der gesetzlich vorgesehenen Höchststrafe des erfüllten Tatbestandes. Die Höchststrafe gemäss Art. 286 StGB beträgt 30 Tagessätze Geldstrafe. Eine Geldstrafe von 30 Tagessätze zuzüglich einer Busse überschreitet die zulässige Höchststrafe. Richtigerweise ist daher hier entweder auf eine Verbindungsbusse zu verzichten oder diese ist von der bedingten Geldstrafe "abzuziehen", in dem Sinn, dass maximal 20% der Strafe statt als Geldstrafe als Busse ausgesprochen werden. Im vorliegenden Fall müsste damit die Geldstrafe auf maximal 24 Tagessätze zu je Fr. 130.00 reduziert werden, damit eine Verbindungsbusse von höchstens Fr. 780.00 ausgesprochen werden könnte. Der Berufungskläger wird vorliegend bereits für den Verstoss gegen das Gastgewerbegesetz und die Covid-19-Verordnung besondere Lage je mit einer Busse bestraft. Er erhält damit bereits einen Denkzettel, wenn auch für andere Straftaten. Es erscheint unter diesen Umständen angemessen, auf eine Verbindungsbusse zu verzichten, damit die Geldstrafe in voller Höhe ausgefällt werden kann. 14.3.6 Der Berufungskläger ist für die Hinderung der Amtshandlung mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je Fr.”
Identitätskontrollen gelten als behördliche/amtliche Handlung und fallen unter Art. 286 StGB; die Tatbestandsvoraussetzung ist eine Amtshandlung im weiten Sinn, deren materielle Legalität der Strafrichter nicht zu prüfen hat, sofern kein offensichtlicher schwerer Rechtsmangel vorliegt; Widerstand oder Behinderung setzt ein Verhalten voraus, das die Amtshandlung erschwert, verzögert oder vereitelt (Erfolg nicht erforderlich); blosse Nichtbefolgung oder verbaler Widerspruch ohne Behinderung genügt nicht.
“b) Par acte de l’autorité, on entend une activité d’une autorité, d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2). Le contrôle des papiers d’identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d’une dénonciation. C’est pourquoi il est essentiel à l’accomplissement d’une tâche publique et tombe sous le concept d’acte d’autorité au sens de l’article 286 CP (ATF 124 IV 127). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton/Engel/Bichovsky, Commentaire romand, CP II, n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’article 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerische Strafrecht, besonderer Teil II, 7e éd., 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit. n.7 ad art. 286 CP). c) Pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 CP, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n’est pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 ; 127 IV 115 cons. 2 ; 124 IV 127 cons. 3a et les références citées). d) L’infraction se distingue de celle visée à l’article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2 ; 120 IV 136 cons. 2a). Le seul fait d’exprimer son désaccord à l’endroit d’un acte entrepris par un fonctionnaire, même sans l’entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 cons.”
Fehlende Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe rechtfertigen die Bestätigung eines Schuldspruchs wegen Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB.
“Es sind keine Rechtfertigungsoder Schuldausschlussgründe gegeben. Der erstinstanzliche Schuldspruch wegen der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB ist daher zu bestätigen. D. Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges (Anklagefall 3) DA. Anklagevorwurf Der Anklage liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde: Am 21. Dezember 2017, zirka”
Strafzumessung: Bei leichter Hinderung sind niedrige Tagessätze üblich (z. B. 5–20 Tagessätze, konkret z.B. 10 Tagessätze); Geldstrafen können bedingt mit Probezeit ausgesprochen oder der Vollzug aufgeschoben werden; Strafrahmen bis 30 Tagessätze; konkrete Höhe richtet sich nach Art.47 StGB und den persönlichen Verhältnissen.
“SK.2024.41 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SK.2024.41 Urteil vom 4. Oktober 2024 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Martin Stupf, Einzelrichter Gerichtsschreiber Tornike Keshelava Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Simone Meyer-Burger, und als Privatklägerschaft: B., vertreten durch Rechtsanwalt Miro Prskalo, gegen A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwältin Claudia Weible Imhof Gegenstand Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Der Einzelrichter erkennt: 1. A. wird schuldig gesprochen der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB). 2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 50.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. 3. A. werden die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.– (inkl. die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.–) auferlegt. Wird seitens A. keine schriftliche Begründung des Urteils veranlasst, so reduzieren sich die von ihr zu tragenden Verfahrenskosten auf Fr. 1'500.–. 4. A. hat keinen Anspruch auf Entschädigung. 5. B. wird für ihre Auslagen im Verfahren von der Eidgenossenschaft mit Fr. 99.– entschädigt. 6. B. wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt. Der nicht anwesenden Partei wird es schriftlich zugestellt. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an: - Bundesanwaltschaft (als Vollzugsbehörde) Rechtsmittelbelehrung Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art.”
“Die Hinderung einer Amtshandlung wird mit einer Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen sanktioniert (Art. 286 StGB). Die individuelle Strafzumessung erfolgt nach den in Art. 47 StGB festgelegten Grundsätzen (s. dazu Strafurteil S. 12, act. 292). Wie das Strafgericht zu Recht ausführt, hat sich die Berufungsklägerin mit ihrem Verhalten die Arbeit der Polizei zwar behindert, letztlich war die Durchführung der Personenkontrolle aber gleichwohl möglich, weshalb ihr Verschulden als leicht eingestuft werden kann. Die dafür erstinstanzlich verhängte Geldstrafe von 5 Tagessätzen erweist sich als angemessen und wird bestätigt. Die von der Berufungsklägerin dargelegte Motivation zur Teilnahme an der unbewilligten Demonstration ist in diesem milden Strafmass enthalten. An der Berufungsverhandlung hat die Berufungsklägerin angegeben, sich in Ausbildung zu befinden. Damit erweist sich auch die erstinstanzlich festgelegte Tagessatzhöhe von CHF 30. als (nach wie vor) korrekt. Die Berufungsklägerin ist nicht vorbestraft und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie sich in Zukunft nicht an die Rechtsordnung halten wird, weshalb die Strafe bedingt sowie unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren angeordnet wird (Art.”
“Die Hinderung einer Amtshandlung, ist isoliert betrachtet objektiv von gerin- gem Gewicht. Sie erschöpft sich letztlich in der simplen Erfüllung des Tatbestan- des, da das kennzeichnende Tatvorgehen selbst einen Straftatbestand erfüllt. Das objektive Tatverschulden ist als sehr leicht zu qualifizieren. Es wird durch subjek- tive Verschuldensaspekte nicht relativiert. Der Beschuldigte handelte namentlich direktvorsätzlich und egoistisch. Innerhalb des bis 30 Tagessätze Geldstrafe rei- chenden Strafrahmens von Art. 286 StGB erweist sich bei dieser Ausgangslage eine Sanktion von 10 Tagessätzen Geldstrafe als angemessen. Die Höhe des Tagessatzes ist mit der Vorinstanz und unter Berücksichtigung der aktuellen fi- nanziellen Verhältnisse auf Fr. 80.– festzusetzen.”
“Methodik und Strafarten Zuerst ist die jeweilige Strafart zu bestimmen und anschliessend das Strafmass festzusetzen (BGE 147 IV 241 E. 3). Wie soeben erwähnt, ist die Bildung einer Gesamtstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB grundsätzlich nur bei gleichartigen Strafen möglich, das heisst nur, wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt. Der Beschuldigte hat sich vorliegend des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB), der mehrfachen Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), der Drohung (Art. 180 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB), der mehrfachen falschen Anschuldigung (Art. 303 Ziff. 1 Abs. 1 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der mehrfachen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht die vom Beschuldigten begangenen Delikte mit folgenden Strafen: - Diebstahl gemäss Art. 139 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe - Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe - Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe - Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe - Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen - Falsche Anschuldigung gemäss Art. 303 Ziff. 1 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe oder Geldstrafe - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen - Grobe Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe - Fahren ohne Berechtigung gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe - Einfache Verkehrsregelverletzung gemäss Art.”
Bei Verurteilung zählt auch das Verhalten von Inhaftierten als Hinderung einer Amtshandlung.
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
Beispiele/typische Verhaltensweisen: Flucht (Weglaufen) bei Polizeirufen, aktive körperliche Behinderung (Blockade, Verketten, Platzverweise, Werfen von Gegenständen, Türwerfen), Platzieren von Gegenständen/Blockieren von Durchgängen, hartnäckiges Verbleiben trotz Aufforderung, Untätigkeit bei bestehender Garantenpflicht (z.B. Verweigerung Aussteigen) — alle können Tatbestandsverwirklichung begründen.
“Selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : - il a, entre février 2023 et le 20 avril 2024, jour de son interpellation, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas porteur de son titre de séjour espagnol et d'un passeport gambien ; - il a, le 20 avril 2023, vers 18h10, à proximité de l'arrêt de bus TPG « Prairie » à la rue de Lyon, pris la fuite à la vue d'agents de police en courant en direction de la rue des Délices, malgré les injonctions « Police, arrêtez-vous », afin de se soustraire à son contrôle, l'usage de la force ayant été nécessaire pour procéder à son interpellation à l'intersection de la rue de Lyon et de la rue des Délices, après qu'il a glissé sur la chaussée humide, et détenu dans son sac à dos, lors de son interpellation, 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschich, six pilules d'ecstasy d'un poids total de 3.3 grammes, plusieurs cailloux de crack conditionnés pour la vente d'un poids total de 5 grammes, lesquels étaient destinés à la vente. Le Ministère public (MP) avait condamné A______ à une peine privative de liberté de 100 jours (infraction LStup) et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (infraction à l'art. 286 CP). L'infraction à la LEI, commise par négligence, était sanctionnée d'une amende de CHF 300.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 20 avril 2023 par une patrouille de police chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors qu'il était porteur d'un sac à dos et changeait de direction à sa vue, prenant ensuite la fuite en courant avant de glisser sur la chaussée et d'être interpellé moyennant l'usage de la force. Il était porteur d'un permis d'établissement espagnol mais d'aucun document d'identité. Dans son sac à dos ont été retrouvés 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschisch, six pilules d'ecstasy, plusieurs cailloux de crack d'un poids total de cinq grammes conditionnés pour la vente ainsi qu'une somme de CHF 222.15 en coupures de CHF 10.- et CHF 20.- et EUR 0.15. b.a. A______ a, dès son audition à la police, indiqué avoir couru à la vue des agents de la force publique car il avait des produits illégaux sur lui et avait peur.”
“74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.3. A teneur de l'art. 19 ch. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.1.4. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 4.3 Le premier juge a considéré que les photos au dossier « montrent clairement l’intention d’obstruer l’espace entre le radar et la route : la proximité du lieu choisi pour se garer, l’espace disponible ailleurs et la brièveté de l’action, qui consiste à arriver en voiture, accoupler l’engin à une remorque pour bateau puis à le laisser en place et à s’éloigner ».”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants. Ainsi, nonobstant le fait que l’évacuation des manifestants se soit produite sans violence, force est de retenir qu’en décidant de s’enchaîner à d’autres manifestants, l’appelant a adopté un comportement actif propre à empêcher la police d’évacuer les lieux de la manifestation de manière rapide, ce qui est constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al.”
“3 Le rapport des TL du 11 mars 2024 permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Il en résulte que 80 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage. Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François, là où la manifestation avait été annoncée. Enfin, il ne fait aucun doute que le but de l’appelant était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de l’appelant pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art.”
“Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (BJS 21 25496) Infraction commise le 29.07.2021 à 01h15 à W.________(lieu), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée (cf. ch. 14), après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, en refusant de monter sur la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui, contraignant ainsi les policiers KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Par ses agissements, A.________ a empêché les policiers KG.________ et KH.________ d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. [faits contestés] 16. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (BJS 22 374) Infraction commise le 02.10.2021 à X.________ (lieu), en prenant la fuite en courant alors que les agents de police KI.________ et KJ.________ lui criaient à plusieurs reprises « stop police ! », dans le but d'échapper à un contrôle d'identité. Par ses agissements, A.________ a rendu plus difficile l'accomplissement du travail des policiers, à savoir contrôler son identité et l'interroger sur des tentatives de vol dans des véhicules automobiles. [faits admis] 17. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 17.1. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à Z.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing une vitrine d'exposition, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 500.00 à KK.________. [faits contestés] 17.2. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à ZA.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing un panneau publicitaire, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 150.”
“Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (BJS 21 25496) Infraction commise le 29.07.2021 à 01h15 à W.________(lieu), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée (cf. ch. 14), après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, en refusant de monter sur la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui, contraignant ainsi les policiers KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Par ses agissements, A.________ a empêché les policiers KG.________ et KH.________ d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. [faits contestés] 16. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (BJS 22 374) Infraction commise le 02.10.2021 à X.________ (lieu), en prenant la fuite en courant alors que les agents de police KI.________ et KJ.________ lui criaient à plusieurs reprises « stop police ! », dans le but d'échapper à un contrôle d'identité. Par ses agissements, A.________ a rendu plus difficile l'accomplissement du travail des policiers, à savoir contrôler son identité et l'interroger sur des tentatives de vol dans des véhicules automobiles. [faits admis] 17. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 17.1. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à Z.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing une vitrine d'exposition, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 500.00 à KK.________. [faits contestés] 17.2. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à ZA.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing un panneau publicitaire, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 150.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.”
“L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier. La brièveté de sa fuite est ainsi due à l'arrivée du second policier plutôt qu'à son retour à de bons sentiments, tel que plaidé. Par la suite, face à la résistance de l'appelant, les policiers ont dû pratiquer deux clés de bras afin de lui passer les menottes, ce qui témoigne de ce que l'appelant ne s'est pas soumis à son interpellation de son plein gré. Dans la mesure où les agissements de l'appelant ont effectivement rendu plus difficile l'action des agents de police, l'appelant aurait dû être déclaré coupable de l'infraction consommée et non d'une simple tentative. Cela étant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, le verdict de première instance sera confirmé en tant qu'il ne peut être aggravé (art.”
“1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“– nur aufgrund der mangelhaften Belehrung seitens der Polizei nicht erfüllt, wobei die Beschuldigte ihrerseits sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und damit entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat, indem sie die mündlichen Wegeweisungsaufforderungen nicht befolgt hat, was sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme auch nicht bestreitet. Das Strafverfahren wegen Art. 292 StGB ist somit aus den vorgenannten «formellen» Gründen einzustellen. Das Verhalten der Beschuldigten würde hingegen zweifelsfrei und trotz mangelhafter Belehrung seitens der Polizei sowie entgegen der Meinung der Beschuldigten den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“– nur aufgrund der mangelhaften Belehrung seitens der Polizei nicht erfüllt, wobei die Beschuldigte ihrerseits sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und damit entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat, indem sie die mündlichen Wegeweisungsaufforderungen nicht befolgt hat, was sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme auch nicht bestreitet. Das Strafverfahren wegen Art. 292 StGB ist somit aus den vorgenannten «formellen» Gründen einzustellen. Das Verhalten der Beschuldigten würde hingegen zweifelsfrei und trotz mangelhafter Belehrung seitens der Polizei sowie entgegen der Meinung der Beschuldigten den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“– nur aufgrund der mangelhaften Belehrung seitens der Polizei nicht erfüllt, wobei die Beschuldigte ihrerseits sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und damit entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat, indem sie die mündlichen Wegeweisungsaufforderungen nicht befolgt hat, was sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme auch nicht bestreitet. Das Strafverfahren wegen Art. 292 StGB ist somit aus den vorgenannten «formellen» Gründen einzustellen. Das Verhalten der Beschuldigten würde hingegen zweifelsfrei und trotz mangelhafter Belehrung seitens der Polizei sowie entgegen der Meinung der Beschuldigten den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15.”
“Il lui est aussi reproché: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, d'avoir pris la fuite en s'extirpant de la prise de force de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, de s'être opposé à son interpellation en prenant la fuite alors que les agents de police s'étaient légitimés en tant que tel et qu'ils voulaient procéder à son interpellation, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir; - le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE" criées par les agents de police; - le 2 décembre 2023 aux alentours de 21h20, à la promenade des Lavandières à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE", puis refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes par les agents; empêchant ainsi les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises, au sens de l’art. 286 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation). e. Il lui est encore reproché d'avoir: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu 2 grammes de marijuana à C______; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- et à E______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre la somme de CHF 40.-; - le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière à Genève, détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulés dans sa bouche, qu'il a crachées lors de son interpellation, et plusieurs sortes de stupéfiants, destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une "caninette" dissimulée près du lieu de son interpellation, contenant une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana; faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, au sens de l’article 19 al.”
“Il lui est aussi reproché: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, d'avoir pris la fuite en s'extirpant de la prise de force de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, de s'être opposé à son interpellation en prenant la fuite alors que les agents de police s'étaient légitimés en tant que tel et qu'ils voulaient procéder à son interpellation, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir; - le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE" criées par les agents de police; - le 2 décembre 2023 aux alentours de 21h20, à la promenade des Lavandières à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE", puis refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes par les agents; empêchant ainsi les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises, au sens de l’art. 286 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation). e. Il lui est encore reproché d'avoir: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu 2 grammes de marijuana à C______; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- et à E______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre la somme de CHF 40.-; - le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière à Genève, détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulés dans sa bouche, qu'il a crachées lors de son interpellation, et plusieurs sortes de stupéfiants, destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une "caninette" dissimulée près du lieu de son interpellation, contenant une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana; faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, au sens de l’article 19 al.”
“Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
“dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
“Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck. Ihr war die Durch- führung einer Amtshandlung somit vorgängig angekündigt worden. 3.5.Es stellt sich die zentrale Frage, ob die Beschuldigte die bevorstehende Amtshandlung mit dem unter Sachverhaltsabschnitt 6 umschriebenen Verhalten im Sinne von Art. 286 StGB hinderte. Dazu ist einleitend hervorzuheben, dass der Beschuldigten nicht bloss vorgeworfen wird, sie habe sich der mündlichen Auffor- derung widersetzt, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Darüber hinaus ist erstellt, dass sie sich weigerte, sich gegenüber den Polizeifunktionären auszuweisen. 3.6.Wer ein Motorfahrzeug führt, bedarf eines Führerausweises (Art. 10 Abs. 2 SVG). Nach Art. 10 Abs. 4 SVG ist der Führerausweis stets mitzuführen und den - 29 - Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Aus dieser zweiten Bestimmung er- gibt sich eine gesetzliche Pflicht von Fahrzeuglenkern, an polizeilichen Kontrollen zur Feststellung ihrer Identität und zur Abklärung ihrer Berechtigung zur Führung eines Motorfahrzeugs mitzuwirken. Werden sie von der Polizei aufgefordert, ihren Führerausweis vorzuweisen, handelt es sich dabei folglich nicht um eine blosse Verhaltensanweisung. Vielmehr liegt der Aufforderung eine Rechtspflicht der Fahrzeuglenker zugrunde. Indem sich die Beschuldigte nach ihrer geglückten An- haltung weigerte, den ausgerückten Polizeifunktionären ihren Führerausweis vor- zuweisen, kam sie ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach Art.”
“Februar 2021 dennoch hinter das Steuer setzte und mit ihrem Fahrzeug eine längere Strecke von ihrem Wohnort in F._____ in Richtung Autobahneinfahrt C._____/G._____ fuhr, schuf sie eine po- tentielle Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dasselbe gilt mit Bezug auf die verschiedenen Verkehrsdelikte, die sie auf ihrer Fahrt beging (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
“dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
“Aus dieser zweiten Bestimmung er- gibt sich eine gesetzliche Pflicht von Fahrzeuglenkern, an polizeilichen Kontrollen zur Feststellung ihrer Identität und zur Abklärung ihrer Berechtigung zur Führung eines Motorfahrzeugs mitzuwirken. Werden sie von der Polizei aufgefordert, ihren Führerausweis vorzuweisen, handelt es sich dabei folglich nicht um eine blosse Verhaltensanweisung. Vielmehr liegt der Aufforderung eine Rechtspflicht der Fahrzeuglenker zugrunde. Indem sich die Beschuldigte nach ihrer geglückten An- haltung weigerte, den ausgerückten Polizeifunktionären ihren Führerausweis vor- zuweisen, kam sie ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach Art. 10 Abs. 4 SVG nicht nach. Die Verweigerungshaltung der Beschuldigten zog sich gemäss erstell- tem Sachverhalt über eine Zeitdauer von rund 30 Minuten hin. Dieses widersetzli- che Verhalten der Beschuldigten weist zumindest in gewissem Umfang die Quali- tät und Intensität eines aktiven Tuns auf, welches die reibungslose Durchführung der polizeilichen Kontrolle im Sinne von Art. 286 StGB behinderte. 3.7.Mit Bezug auf die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Auto auszustei- gen, ist sodann zu berücksichtigen, dass ihr mit Verfügung des Strassenverkehrs- amts des Kantons Zürich vom 11. Januar 2021 der Führerausweis auf unbe- stimmte Zeit entzogen worden war, weil Zweifel an ihrer Fahreignung bestanden. Sie war somit nicht mehr berechtigt ein Fahrzeug zu lenken. Indem sie sich ge- mäss erstelltem Sachverhalt am 12. Februar 2021 dennoch hinter das Steuer setzte und mit ihrem Fahrzeug eine längere Strecke von ihrem Wohnort in F._____ in Richtung Autobahneinfahrt C._____/G._____ fuhr, schuf sie eine po- tentielle Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dasselbe gilt mit Bezug auf die verschiedenen Verkehrsdelikte, die sie auf ihrer Fahrt beging (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten.”
“1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 4.3 Le premier juge a considéré que les photos au dossier « montrent clairement l’intention d’obstruer l’espace entre le radar et la route : la proximité du lieu choisi pour se garer, l’espace disponible ailleurs et la brièveté de l’action, qui consiste à arriver en voiture, accoupler l’engin à une remorque pour bateau puis à le laisser en place et à s’éloigner ».”
Tatbestand erfordert eine aktive, behindernde Handlung (Widerstand), nicht bloss passives Nichtbefolgen oder Weigerung (z.B. nicht in ein Alkometer blasen). Es reicht, dass die Handlung das amtliche Tun erschwert, verzögert oder behindert; es ist nicht erforderlich, dass das Tun tatsächlich verhindert wird. Vorsatz ist erforderlich, Eventualvorsatz genügt.
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.2. Il n'est guère douteux, sur la base des constations policières, que c'est bien l'appelant, et non un tiers demeuré non identifié, qui a pris la fuite dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Même s'il faisait nuit, le témoin C______ ne se situait qu'à une dizaine de mètres de l'appelant et était ainsi parfaitement à même de le voir et de le reconnaître grâce à l'éclairage public. En revanche, on ne conçoit guère à quel acte officiel le comportement de l'appelant a pu constituer une entrave. En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier de ses déclarations, qu'à l'occasion de sa patrouille, le témoin C______ a cherché à contrôler l'identité de l'appelant, contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, et encore moins à l'interpeller lors de sa fuite, ce qui lui aurait été loisible de faire, compte tenu de la faible distance les séparant et du fait qu'il patrouillait avec son chien, non tenu en laisse, auquel il aurait pu ordonner de poursuivre l'appelant, ce qu'il n'a pas fait.”
Andere Ansicht betont, dass Art. 286 nur die Geldstrafe vorsieht und eine Umwandlung in Freiheitsstrafe nach Art. 41 StGB unzulässig ist.
“En outre, vu le nombre de peines privatives de liberté fermes déjà infligées au prévenu, une peine pécuniaire serait à l’évidence dénuée de tout effet de prévention spéciale. En ce qui concerne le séjour illégal, c’est à tort que le Tribunal régional a exempté le prévenu de toute peine, comme le laisse comprendre les motifs, car les cas d’exemption prévus aux art. 52 à 54 CP ne sont pas remplis en l’espèce, et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 145 IV 449, consid. 1.5) ne fait pas non plus état d’une exemption de peine. Compte tenu de cette jurisprudence, du fait que le prévenu s’est déjà vu infliger plus de 360 jours de peine privative de liberté pour l’infraction de séjour illégal (D. 188-194) et de la jurisprudence de l’ATF 143 IV 249, il conviendra en l’espèce de sanctionner A.________ d’une peine pécuniaire de quotité nulle, s’agissant du séjour illégal dont il est reconnu coupable en l’espèce. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, force est de constater que l’art. 286 CP ne prévoit que la peine pécuniaire qui ne peut pas être commuée par le juge en peine privative de liberté selon l’art. 41 CP (Kuhn/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal, no 3 s. ad art. 41). Il conviendra donc de modifier le type de peine retenu à l’encontre du prévenu en lien avec cette infraction. Enfin, pour ce qui est de l’amende fixée pour l’infraction de vol d’importance mineure et les contraventions à la LStup, celle-ci n’appelle aucune remarque.”
Art. 286 tritt subsidiär zurück, wenn Gewalt oder tätliche Handlungen gegen Beamte vorliegen; in solchen Fällen ist Art. 285 vorrangig.
“1 aStGB muss sich der Täter nach der Parallelwertung in der Laiensphäre bewusst sein, dass er sich in einer Zusammenrottung aufhält und dies auch wollen bzw. in Kauf nehmen. Dies liegt vor, wenn er weiss, dass die Stimmung der Menschenmenge derart aufgeheizt ist, dass es zu Krawallen kom- - 20 - men kann. Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten.”
“Wie bei der Gewalt muss eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson vorliegen, wie z.B. ein Schlag gegen das Knie ohne Verletzungsfolgen, ein Handgemenge oder auch der Versuch, eine Tätlichkeit zu verüben. Entscheidend ist, dass der Täter als erster tätlich wird, auch wenn zwischen dem Beamten und ihm vorher schon körperlicher Kontakt bestanden hat. Die Handlung muss mit Vorsatz erfolgen, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Bei der ersten Tatbestandsvariante muss die Handlung des Täters mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung sowie die gewaltsame (oder drohende) Handlungsweise erfolgen. Bei der dritten Tatbestandsvariante muss er zumindest in Kauf nehmen, dass seine Handlung einem tätlichen Angriff gleichkommt (Heimgartner, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage, Bern 2013, § 52 Rz. 15 ff., mit Hinweisen). Gegenüber Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) hat Art. 285 StGB Vorrang (Heimgartner, a.a.O., N 17 zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen).”
“Die Verursachung von Schmerzen ist nicht erforderlich. Wie bei der Gewalt muss eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson vorliegen, wie z.B. ein Schlag gegen das Knie ohne Verletzungsfolgen, ein Handgemenge oder auch der Versuch, eine Tätlichkeit zu verüben. Entscheidend ist, dass der Täter als erster tätlich wird, auch wenn zwischen dem Beamten und ihm vorher schon körperlicher Kontakt bestanden hat. Die Handlung muss mit Vorsatz erfolgen, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Bei der ersten Tatbestandsvariante muss die Handlung des Täters mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung sowie die gewaltsame (oder drohende) Handlungsweise erfolgen. Bei der dritten Tatbestandsvariante muss er zumindest in Kauf nehmen, dass seine Handlung einem tätlichen Angriff gleichkommt (Heimgartner, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage, Bern 2013, § 52 Rz. 15 ff., mit Hinweisen). Gegenüber Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) hat Art. 285 StGB Vorrang (Heimgartner, a.a.O., N 17 zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen).”
“Wie bei der Gewalt muss eine eindeutige aggressive Kraftentfaltung gegen die betreffende Amtsperson vorliegen, wie z.B. ein Schlag gegen das Knie ohne Verletzungsfolgen, ein Handgemenge oder auch der Versuch, eine Tätlichkeit zu verüben. Entscheidend ist, dass der Täter als erster tätlich wird, auch wenn zwischen dem Beamten und ihm vorher schon körperlicher Kontakt bestanden hat. Die Handlung muss mit Vorsatz erfolgen, wobei Eventualvorsatz ausreicht. Bei der ersten Tatbestandsvariante muss die Handlung des Täters mit Wissen und Willen um die möglicherweise hindernde Wirkung sowie die gewaltsame (oder drohende) Handlungsweise erfolgen. Bei der dritten Tatbestandsvariante muss er zumindest in Kauf nehmen, dass seine Handlung einem tätlichen Angriff gleichkommt (Heimgartner, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 285 StGB, mit Hinweisen; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage, Bern 2013, § 52 Rz. 15 ff., mit Hinweisen). Gegenüber Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) hat Art. 285 StGB Vorrang (Heimgartner, a.a.O., N 17 zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen).”
“La distinction entre les éléments constitutifs des deux infractions réside donc dans l’utilisation ou non de la violence. L’application de l’art. 286 CP est subsidiaire.”
“La distinction entre les éléments constitutifs des deux infractions réside donc dans l’utilisation ou non de la violence. L’application de l’art. 286 CP est subsidiaire.”
“Die Vorinstanz erwägt betreffend den Straftatbestand der Hinderung einer Amtshandlung, dass eine Beeinträchtigung bzw. Verhinderung der reibungslosen Durchführung der Amtshandlung aufgrund des Sich-Entfernens und der Renitenz des Beschuldigten gegenüber der Personenkontrolle vorgelegen habe. Der Beschuldigte habe gar physisch auf die Polizisten einwirken wollen, indem er den Polizisten Fw B. versucht habe wegzustossen. Da die einzige Möglichkeit, die Personenkontrolle durchzuführen, in einer gewaltsamen Arretierung bestanden habe, sei klar, dass dieser Fall nicht mehr dem kantonalen Übertretungsstrafrecht vorbehalten sei. Der Tatbestand gemäss Art. 286 StGB sei erfüllt. Hinsichtlich des Straftatbestandes der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte konstatiert das Strafgerichtspräsidium, das notwendige qualifizierende Tatbestandsmerkmal sei mit dem nachgewiesenen versuchten Wegstossen des Polizisten Fw B. gegeben. Diese Handlung stelle eine eindeutig aggressive Kraftentfaltung und damit einen Versuch der Tätlichkeit dar. Art. 285 Ziff. 1 StGB sei insofern erfüllt, was dazu führe, dass Art. 286 StGB im Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte aufgehe. Betreffend die Konkurrenz zwischen Strafgesetzbuch und Übertretungsstrafrecht hält der Vorderrichter fest, dass zwischen den beiden Vorwürfen (die Nichtangabe des Namens gegenüber den Polizisten und die Nichtvorweisung der Identitätskarte trotz polizeilicher Aufforderung sowie das renitente Verhalten während der Kontrolle mit dem Versuch, den Polizeibeamten wegzustossen) im Sinne einer Handlungseinheit ein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang bestehe, weshalb die Übertretungsstraftatbestände konsumiert würden und einzig ein Schuldspruch wegen Art. 285 Ziff. 1 StGB zu erfolgen habe (vgl. S. 16 – 20 des Urteils).”
Blockadeformationen («tortue», Schildkröte usw.): Koordiniertes, bewusstes Verflechten/Anketteln mehrerer Personen, Sit‑ins oder Bildung von «tortue»‑Formationen erfüllt das Tatbild als kollektive physische Behinderung und macht jeden Teilnehmer strafrechtlich zurechenbar.
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a, JdT 1998 I 777 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les réf. citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 8.3 En l’espèce, l’appelant L.________ a participé à une formation dite « en tortue », ce qui consiste en une action de sit-in comprenant six à huit individus, lesquels s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains, l’objectif recherché étant de complexifier la manœuvre des forces de l’ordre dès lors qu’il est impossible d’agir sur une seule personne pour la réduire, mais qu’il faut au contraire agir de manière coordonnée et minutieuse sur l’ensemble des individus formant la tortue (P.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 9.4.3 En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art.”
“129; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 9.4.3 En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art. 286 CP. 9.5 En définitive, en participant, sur le domaine public, à une manifestation non autorisée dont l’effet a été d’empêcher l’accès aux voies de circulation du centre-ville aux non-manifestants, aux services d’urgence et aux transports publics (cf. consid. 9.3 ci-dessus), ce dont il s’est accommodé, l’appelant M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En s’intégrant dans une « tortue », destinée à éviter son évacuation par la police, il s’est en outre rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.”
“100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 9.4.3 En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art. 286 CP. 9.5 En définitive, en participant, sur le domaine public, à une manifestation non autorisée dont l’effet a été d’empêcher l’accès aux voies de circulation du centre-ville aux non-manifestants, aux services d’urgence et aux transports publics (cf. consid. 9.3 ci-dessus), ce dont il s’est accommodé, l’appelant M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En s’intégrant dans une « tortue », destinée à éviter son évacuation par la police, il s’est en outre rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Sa condamnation pour ces trois chefs de prévention doit donc être confirmée. Pour sa part, l’appelant B.________, en participant à une manifestation non autorisée dans les circonstances décrites ci-dessus, s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne.”
“En effet, dans la mesure où, dans un premier temps, le cortège s’est déplacé sur un itinéraire autorisé, qui comprenait également une portion de l’avenue de Rhodanie, il est vraisemblable que des mesures avaient déjà été prises par les autorités municipales et les Transports publics lausannois pour assurer la continuité des services d’intérêt général. Or, aucun élément ne permet d’affirmer que la poursuite de la manifestation sur un tronçon non autorisé de l’avenue de Rhodanie, ait engendré des perturbations, qui n’avaient pas été anticipées, dans l’exploitation des services publics. Sur ce point, le rapport de police du 7 octobre 2019 ne comporte d’ailleurs aucune précision. Enfin, les intimés ont activement participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants se tiennent les uns aux autres, et qui a pour but d’empêcher, à tout le moins de retarder, l’évacuation par la police, comme l’illustre le reportage de la RTS. Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP. Il résulte de ce qui précède qu’T.________, D.________, H.________, R.________, X.________, V.________ et Q.________ doivent être condamnés pour contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. 4. Appel joint de Q.________ 4.1 Dans un premier moyen, Q.________ soutient que la première juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il savait que la manifestation du 27 septembre 2019 à laquelle il participait n’était pas autorisée. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.5.1), il est établi que Q.________ ne pouvait en aucune manière ignorer qu’au moment où la scission s’est opérée, son action consistant à bloquer l’avenue de Rhodanie, ne s’exerçait plus dans le cadre d’une manifestation autorisée. L’appréciation de la première juge doit dès lors être confirmée. 4.2 Dans un second moyen, admettant que le cortège de la manifestation n’avait finalement pas respecté l’itinéraire pour lequel les organisateurs avaient obtenu une autorisation, Q.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 9.4.3 En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art.”
“129; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 9.4.3 En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art. 286 CP. 9.5 En définitive, en participant, sur le domaine public, à une manifestation non autorisée dont l’effet a été d’empêcher l’accès aux voies de circulation du centre-ville aux non-manifestants, aux services d’urgence et aux transports publics (cf. consid. 9.3 ci-dessus), ce dont il s’est accommodé, l’appelant M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En s’intégrant dans une « tortue », destinée à éviter son évacuation par la police, il s’est en outre rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.”
Flucht kann als mehrfach verwirklichte Hinderungshandlung gewertet werden (mehrfache Tatbegehungen) und als gesonderte Tat neben anderen Delikten (z. B. Tötungsdelikt, Fahrdelikte) verfolgt werden.
“Hinderung einer Amtshandlung Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten wegen der Flucht vor der Polizei im Sinne von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) schuldig (Urk. 91 S. 15 Erw. 3.2.4) und erachtete auch diesbezüglich das Verschulden als von der Strafe für die versuchte vorsätzliche Tötung als miterfasst (Urk. 91 S. 21/22 Erw. 4.4.1). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Bei den Tathandlungen, die Gegen- stand des Tötungsvorwurfs sind (welche teilweise auch vom Tatbestand der Ge- walt und Drohung gegen Beamte erfasst werden), handelt es sich um vollständig andere Handlungen als diejenigen, die dem Beschuldigten in Bezug auf die Hin- derung einer Amtshandlung vorgeworfen werden. Von Letzteren erfasst wird seine Flucht mit dem entwendeten Fahrzeug des Privatklägers, das er durch die herannahende Polizei blockiert sah und auf der Strasse in Fahrtrichtung der Poli- zei stehen liess, um davon zu rennen und damit seine Verhaftung (aktiv) zu verei- teln (Urk. 19 S. 4/5; Urk. 63 S. 1 und 6). Mithin kann nicht gesagt werden, dass diese Tathandlung auch noch im Verschulden betreffend die versuchte Tötung enthalten ist.”
“Hinderung einer Amtshandlung Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten wegen der Flucht vor der Polizei im Sinne von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) schuldig (Urk. 91 S. 15 Erw. 3.2.4) und erachtete auch diesbezüglich das Verschulden als von der Strafe für die versuchte vorsätzliche Tötung als miterfasst (Urk. 91 S. 21/22 Erw. 4.4.1). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Bei den Tathandlungen, die Gegen- stand des Tötungsvorwurfs sind (welche teilweise auch vom Tatbestand der Ge- walt und Drohung gegen Beamte erfasst werden), handelt es sich um vollständig andere Handlungen als diejenigen, die dem Beschuldigten in Bezug auf die Hin- derung einer Amtshandlung vorgeworfen werden. Von Letzteren erfasst wird seine Flucht mit dem entwendeten Fahrzeug des Privatklägers, das er durch die herannahende Polizei blockiert sah und auf der Strasse in Fahrtrichtung der Poli- zei stehen liess, um davon zu rennen und damit seine Verhaftung (aktiv) zu verei- teln (Urk. 19 S. 4/5; Urk. 63 S. 1 und 6). Mithin kann nicht gesagt werden, dass diese Tathandlung auch noch im Verschulden betreffend die versuchte Tötung enthalten ist.”
“Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu s'en est pris d'abord verbalement au plaignant, en le traitant de "mother fucker", avant de lui asséner deux coups de poing au visage, de sortir un couteau et de le pointer dans sa direction, effrayant de la sorte le plaignant. Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, infractions dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.2. En fuyant à l'arrivée des agents de police et en les obligeant à faire usage de la force lors de son interpellation, le prévenu s'est également rendu coupable, à plusieurs reprises, d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 1.2.3. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a détenu des stupéfiants destinés à la vente. Il a par ailleurs vendu, à deux reprises, de la marijuana et, à une reprise, de la cocaïne. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 1.2.4. En pénétrant en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation et d'aucun document d'identité, le prévenu, originaire du Nigéria, s'est rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. En outre, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires, le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Le prévenu a au surplus violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Abgrenzung/Schutzbereich: Nicht blosse Meinungsäusserung oder reines Nichtbefolgen genügt; Widerstand muss aktive Komponente/ Tätigkeit aufweisen (jedoch kann auch hartnäckiges Verbleiben oder Untätigkeit bei bestehender Garantenpflicht tatbestandsmässig sein). Legalitätsprüfung des Amtshandelns ist nur bei offensichtlich manifestem Unrecht erforderlich.
“En vertu de l'art. 286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a) ou à exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1 et les références). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art.”
“3 Le rapport des TL du 11 mars 2024 permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Il en résulte que 80 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage. Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François, là où la manifestation avait été annoncée. Enfin, il ne fait aucun doute que le but de l’appelant était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de l’appelant pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art.”
“1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid.”
“-, pour opposition aux actes de l'autorité et violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, et - le 9 février 2021, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid.”
“286 CP réprime celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose.”
“-, pour opposition aux actes de l'autorité et violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, et - le 9 février 2021, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid.”
“-, pour opposition aux actes de l'autorité et violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, et - le 9 février 2021, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid.”
“Mit Bezug auf den Sachverhaltsabschnitt 6 von Dossier 2 brachte die amtli- che Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung dagegen vor, dass die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, nicht tatbe- standsmässig im Sinne von Art. 286 StGB sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfordere der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung eine Widersetzlichkeit, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrü- cken müsse. Im Verhalten, welches der Beschuldigten unter Sachverhaltsab- schnitt 6 gemäss Dossier 2 zur Last gelegt werde, sei eine solche Widersetzlich- keit allerdings nicht auszumachen. Vielmehr habe sich die Beschuldigte völlig passiv verhalten. Sodann sei nicht ersichtlich, dass dadurch eine Amtshandlung der Polizeifunktionäre erschwert worden sei (Urk. 99 Rz. 13 ff.). 3.3.Gemäss Art. 286 StGB macht sich der Hinderung einer Amtshandlung schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an ei- ner Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Der Täter hindert im Sinne von Art. 286 StGB, wenn er eine Amtshandlung ohne Gewalt beeinträch- tigt, so dass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Dabei ist nicht er- forderlich, dass er die Handlung einer Amtsperson gänzlich verhindert. Vielmehr genügt, dass er deren Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2 mit Hinweisen). Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen.”
“Februar 2021 dennoch hinter das Steuer setzte und mit ihrem Fahrzeug eine längere Strecke von ihrem Wohnort in F._____ in Richtung Autobahneinfahrt C._____/G._____ fuhr, schuf sie eine po- tentielle Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dasselbe gilt mit Bezug auf die verschiedenen Verkehrsdelikte, die sie auf ihrer Fahrt beging (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
Konkrete Bewertung der Tatbestandsverwirklichung: Bei beharrlicher Weigerung über längere Zeit (z.B. rund 30 Minuten) erfüllt Unterlassen die Tatbestandsmerkmale von Art. 286 StGB.
“Februar 2021 dennoch hinter das Steuer setzte und mit ihrem Fahrzeug eine längere Strecke von ihrem Wohnort in F._____ in Richtung Autobahneinfahrt C._____/G._____ fuhr, schuf sie eine po- tentielle Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dasselbe gilt mit Bezug auf die verschiedenen Verkehrsdelikte, die sie auf ihrer Fahrt beging (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten. Die polizeiliche Aufforderung hatte zum Zweck, die Gefahr zu bannen, welche sich aus der fortgesetzten Führung ei- nes Motorfahrzeugs durch die Beschuldigte ergab. Indem sie pflichtwidrig untätig blieb und sich während rund 30 Minuten weigerte, aus ihrem Auto auszusteigen, - 30 - verzögerte bzw. behinderte sie die Durchführung der bevorstehenden Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB. Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 3.8.Die Beschuldigte hatte nicht nur von der bevorstehenden Polizeikontrolle und deren Zweck Kenntnis, sondern wusste auch, dass ihr widersetzliches Ver- halten geeignet war, deren Durchführung zu beeinträchtigen, was sie gemäss er- stelltem Sachverhalt wollte. Damit ist der Tatbestand von Art. 286 StGB auch in subjektiver Hinsicht erfüllt. 3.9.Zur Frage, ob die unter den Sachverhaltsabschnitten 2 bis 6 angeklagten Handlungen einem einheitlichen Tatentschluss entsprangen oder die Beschul- digte wegen mehrfacher Tatbegehung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen ist, kann vollständig auf die zutreffenden und überzeugenden Erwägun- gen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 85 S. 25 f.). Diesen bleibt nichts hin- zuzufügen.”
Kontextabhängigkeit: Intensität der Behinderung ist entscheidend; bei gemeinschaftlichem Handeln oder gewalttätiger Szenerie kann Art.285 (Gewalt/Drohung) vorrücken; kantonale Sanktionen greifen nur, wenn Intensität unter Art.286-Schwelle liegt.
“Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten. Dem Beschuldigten war es sowohl vor als auch während der Einkesselung jederzeit möglich, diese freiwillig zu verlassen. Er verblieb jedoch bis zum Abgreifen freiwil- lig – mithin wissentlich und willentlich – in der Menge und zeigte sich – auch wäh- rend die Einsatzkräfte der Polizei von den Mitdemonstrierenden mit teilweise ge- - 21 - füllten PET-Flaschen beworfen wurden – durch aggressiv anmutende Gestikulati- onen mit den Armen gegen die Polizei solidarisch mit den sich widersetzenden und Gewalttätigkeiten ausübenden Mitdemonstranten, ohne jedoch selbst Gewalt auszuüben.”
“Ebenso ist hinsichtlich der Festnahme des Beschuldigten die notwendige Intensität entgegen der gegenteiligen Auffassung des Beschuldigten klarerweise gegeben. Von lediglich passivem Verhalten kann aufgrund der Tatsachen jedenfalls nicht die Rede sein (vgl. E. 5.3 oben). Es waren letztlich mehrere Polizeibeamte notwendig, um dem Beschuldigten die Handschellen anzulegen und ihn abzuführen, wodurch die Durchführung einer Amtshandlung erschwert wurde. Der objektive Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung ist damit erfüllt. Auch auf der subjektiven Seite bestehen aufgrund des Beweisergebnisses keine Zweifel (vgl. bereits E. 5.3 oben). Sofern der Beschuldigte mit seinen Ausführungen, wonach der Polizeieinsatz für ihn ohne jeglichen Grund und völlig unerwartet gewesen sei (Berufungsbegründung Beschuldigter Rz. 21 und 23, Akten S. 832 f.), geltend machen möchte, er sei der (irrigen) Meinung gewesen, dieser sei nichtig gewesen, und er daher einem Sachverhaltsirrtum unterlegen sei (vgl. dazu Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 15, mit Hinweisen), kann ihm nicht gefolgt werden. Es wurde dargelegt, dass der Beschuldigte aufgrund der Vorkommnisse mit dem BVB-Mitarbeiter Aufladen der stark alkoholisierten Privatklägerin ohne Helm, Mitteilung des BVB-Mitarbeiters, dass die Polizei bereits avisiert worden sei, Wegfahrt über dessen Fuss damit rechnen musste, dass die Polizei bei ihm vorsprechen wird (vgl. E. 5.2.3 oben). Ausserdem gab er der Polizei wahrheitswidrig an, die Privatklägerin befinde sich nicht in seiner Wohnung, weshalb sich die Behauptung, die Polizei habe sich ohne Grund Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und ihn grundlos verhaftet, nicht aufrechterhalten lässt. Es musste ihm ohne weiteres bewusst sein, dass es sich bei der Wohnungsdurchsuchung sowie der nachfolgenden Festnahme um eine Amtshandlung handelt, welche ihre Richtigkeit hat bzw. zumindest haben könnte. Der Beschuldigte ist somit der Hinderung einer Amtshandlung schuldig zu sprechen.”
“Die Beschuldigte übte zwar keine aktive Gewalt gegen das Feuerwehrfahrzeug aus, sondern hielt den Feuerwehrmännern, die zu einem Löscheinsatz unterwegs waren, mit dem Banner "lediglich" ein Hindernis in den Weg. Dadurch hat sie dennoch zum Nötigungsmittel der passiven Gewalt gegriffen. Die anderen Teil- nehmer der Aktion gingen zudem gleichzeitig aktiv mit Gewalt gegen das Lösch- fahrzeug vor und beschädigten dieses. Damit liegt auch bei der Beschuldigten nicht bloss eine Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) vor. Durch ihre Teilnahme an der Zusammenrottung, machte sie sich der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 285 Ziff. 2 Abs. 1 StGB schuldig.”
“1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 5.4 La contravention de droit cantonal (art. 25 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]) dont il fait grief à l’appelante est d’avoir contrevenu à l’art. 41 al. 1 RGP, aux termes duquel toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). L'art. 8 LContr prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l'entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n'a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (cf. TF 66_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2). 6. 6.1 A l’audience d’appel, la prévenue a déclaré que, si elle s’était assise sur l’une des voies de circulation réservées aux voitures, cet acte n’avait pas duré « plus que quelques secondes » et qu’il « n’y a[vait] pas eu d’injonction de la police », du moins qu’elle aurait entendue, car, sinon, elle aurait obéi. L’appelant a précisé que « la police [l’avait] relevée » en la prenant sous les bras. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas résisté à cette action et qu’elle avait suivi les agents en direction du trottoir. Enfin, elle a contesté avoir posé tout objet sur la chaussée et avoir agi dans le dessein de bloquer les bus. L’appelante situe son interpellation « vers 11 h ». L’intervention policière a débuté à 10 h 55. Le rapport ne mentionne pas que tous les manifestants occupant la Place Saint-François, respectivement l’appelante personnellement, auraient activement résisté aux forces de l’ordre ou posé des objets sur la chaussée, dans le dessein d’entraver le trafic, s’agissant en particulier de la circulation des transports publics et des véhicules des divers services publics.”
“Il a en revanche considéré que les prévenus ne pouvaient pas être condamnés pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu'elle examine si l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait être retenu (ATF 147 IV 297 consid. 5.2) 2.2 Aux termes de l’art. 29 RGP/Lausanne celui qui, d'une quelconque manière, entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d'un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal. Le Tribunal fédéral a rappelé que ce n’était pas parce que l'art. 286 CP ne pouvait pas s'appliquer en l'occurrence pour des motifs procéduraux, que la contravention cantonale de l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait, pour autant, automatiquement réprimer le comportement reproché aux prévenus. En effet, l'entrave à la police ne pouvait être réprimée par une norme cantonale que si cette entrave n’avait pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (ATF 147 IV 297 consid. 5.2 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2). En l’occurrence, dans son jugement du 22 septembre 2020 (consid. 5.2.3), la Cour d’appel pénale a retenu qu’à l’exception de T.________ et C.________, les prévenus avaient refusé de quitter les lieux et opposé une résistance physique qui avait singulièrement compliqué la mission d'évacuation de la police, de sorte que l'entrave à l'action de la police avait atteint l’intensité requise par l’art. 286 CP. Puisque cette disposition n’est pas applicable selon le Tribunal fédéral et que l’art. 29 RGP/Lausanne ne peut être appliqué que si l'entrave à la police n’a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ doivent être libérés tant du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel que de celui de contravention à l’art. 29 RGP/Lausanne. 3. 3.1 Il y a lieu de fixer à nouveau les peines, étant rappelé que le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art.”
Beweisrechtlicher Hinweis: Bei passivem Verhalten muss die tatsächliche Beeinträchtigung der Amtshandlung durch die Beweiswürdigung belegt werden; blosse polizeiliche Behauptung genügt nicht (in dubio pro reo).
“Sowohl die Flucht als auch der Widerstand beim Anlegen von Handschellen stellen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts Hinderungshandlungen im Sinne von Art. 286 Abs. 1 StGB dar (BGE 124 IV 127 E. 3; BGer 6B_115/2008 vom 4. September 2008 E. 4, nicht publiziert in: BGE 135 IV 37; BGE 74 IV 57 E. 4). Bei einer Festnahme durch Polizisten kann etwa ein Widerstand mit fuchtelnden Armen oder das Auseinanderdrücken der Hände beim Anlegen der Handschellen tatbestandsmässig sein (BGer 6B_166/2016 vom 7. Juli 2016 E. 3.2, 6B_672/2011 vom 30. Dezember 2011 E. 3.3). Völlige Passivität ist demzufolge nicht ausreichend (BGE 81 IV 325 E. 3 S. 328). Ebenso ist der blosse Ungehorsam in Form der Nichtbefolgung amtlicher (schriftlicher oder mündlicher) Anordnungen nicht als Hindern zu werten (vgl. BGer 6B_480/2012 vom 21. Dezember 2012 E. 2.4.1: anfängliche Weigerung sich auszuziehen). Die Hinderung einer Amtshandlung durch rein passives Verhalten ist nur tatbestandsmässig, wenn die Voraussetzungen des unechten Unterlassungsdelikts (Art. 11 StGB) vorliegen (vgl. zum Ganzen: Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 7 ff.; AGE SB.2019.41 vom 9. September 2021 E. 2.2.2). Auch der hier nicht angewandte § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜSTG, SG.253.100), mit welchem noch leichtere Fälle sanktioniert werden können, setzt eine erwiesene wenn auch nur leichte Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das Nichtbefolgen einer Anordnung voraus (AGE SB.2018.101 vom 18. März 2020 E. 3.2). In beweisrechtlicher Hinsicht ist damit darauf hinzuweisen, dass die blosse Feststellung, die Amtsinhaber hätten sich durch ein Verhalten gestört gefühlt, nicht reicht, um ein Verhalten als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 286 StGB zu qualifizieren (BGer 1B_534/2012 vom 7. Juni 2013 E. 2.2.1). Die Beeinträchtigung der Amtshandlung muss durch die Strafverfolgungsbehörden belegt werden. Wenn nach erfolgter Beweiswürdigung als Ganzem relevante Zweifel verbleiben, ist gemäss der Entscheidregel «in dubio pro reo» der Tatvorwurf nicht nachgewiesen (vgl. BGer 6B_1428/2017 vom 24. April 2018 E. 1.1, 6B_824/2016 vom 10.”
Flucht trotz wiederholter bzw. ausdrücklicher Aufforderungen anzuhalten (z. B. mehrfache "Stop Police") erfüllt regelmässig die Tatbestandsvoraussetzungen; wiederholtes Fluchtverhalten ist typischer Sachverhalt.
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“________ qui ont refusé d'obtempérer à leurs ordres répétés de s'arrêter (message "stop police", sirène et feux bleus). L'intention de la police de procéder au contrôle des prénommés était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable, ce d'autant que le recourant avait été "averti" de sa présence par C.________. Le comportement du recourant est dès lors constitutif de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et non d'une "simple insoumission" comme il le prétend. Le recourant a en effet délibérément pris la décision de continuer à rouler, respectivement de fuir sur une distance d'environ 2,3 km, malgré les ordres répétés de la police de s'arrêter, afin d'empêcher illicitement le contrôle de son véhicule. Il importe peu "qu'aucun excès de vitesse" n'ait été dénoncé, que le recourant ne soit finalement pas parvenu à éviter ce contrôle et que la police ait en premier lieu suivi C.________ qui avait continué sa route. En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son véhicule constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP (cf. consid. 4.1 supra).”
“Le prévenu ne pouvait en tout état ignorer qu'il risquait de toucher des passants vu les lieux, à proximité d'immeubles dans un quartier d'habitation, qui plus est un soir de fête. Les lésions dont K______ a souffert sont objectivement des lésions corporelles simples. Si le prévenu a accepté et s'est accommodé de commettre de telles lésions, le Tribunal considère, comme au point 1.2.8. supra que, dans ce cas non plus, il n'a pas accepté et ne s'est pas accommodé de causer des lésions corporelles graves. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 aCP. 1.2.10. Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 38 aLExpl cum art. 12 al. 1 et 14 al. 2 let. a et b RaLExpl en lien avec les faits mentionnés au point 1.9 de l'acte d'accusation. Les fusées utilisées entrent bien dans la catégorie F2 et F3 qui ne pouvaient être utilisées à proximité de personnes ni dans des quartiers d'habitation, comme il l'a fait. 1.2.11. Il sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP pour avoir pris la fuite à plusieurs reprises afin de se soustraire à son interpellation par la police, faits établis et admis, en lien avec le point 1.10. de l'acte d'accusation. 1.2.12. Il est établi par la perquisition du téléphone et du domicile du prévenu et admis par ce dernier qu'il a effectué plusieurs commandes sur le site internet AD______, au moyen d'identités usurpées et de fausses adresses, alors qu'il n'avait pas l'intention d'en payer le prix. Certaines commandes ont été annulées par le site AD______ et divers colis interceptés ou renvoyés avant que le prévenu ne s'en empare, seules deux commandes ayant pu être réceptionnées par ce dernier. Par son comportement, le prévenu a trompé une machine, dès lors que les commandes ont été effectuées en ligne selon un processus automatisé. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a, en sus de la machine, dû tromper une personne afin de parvenir au résultat escompté. Dès lors, le Tribunal retient que la tromperie de la machine était suffisante, si bien que les conditions de l'escroquerie ne sont pas réalisées.”
“Il était en outre parfaitement conscient des conséquences d'une opposition à un contrôle de police ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale récente pour de tels faits. Il a servi des explications similaires le 11 août 2022, ce qui démontre qu'il a toujours recours au même mauvais argument. Il ne saurait en effet soutenir avoir cru à ces deux reprises qu'il ne s'agissait pas de la police et évoquer un sentiment de peur à l'égard d'hommes souhaitant l'interpeller. Ce jour-là, les policiers étaient en uniforme et conduisaient des motocycles de service, aisément reconnaissables comme tels, et l'appelant ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse. Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel tant le 28 avril 2022 que le 11 août suivant. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. 2.4.3. Les verdicts de culpabilité retenus en première instance seront intégralement confirmés. 3. 3.1. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid.”
“2022 sur JTDP/1075/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;AVEU;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.122; CP.22; CP.286; CP.121; CP.66a.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5363/2020 AARP/42/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1075/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 du code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure, son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la requalification de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en tentative de lésions corporelles simples ainsi qu'à sa condamnation à une peine pécuniaire, avec sursis durant trois ans. En tout état, il s'oppose à son expulsion. b.a. Selon l'acte d'accusation du 16 mars 2021 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché à A______ d'avoir, dans la soirée du 13 mars 2020, à Genève, tenté d'asséner, délibérément et avec violence, un coup de marteau à la tête de D______, étant précisé qu'il n'a finalement touché que son bras, avec lequel la victime s'était protégée la tête tout en reculant. b.b. Par l'acte d'accusation précité, il lui était également reproché d'avoir, le même jour, pris la fuite, malgré les injonctions "STOP POLICE", faits qui ne sont pas contestés en appel et pour lesquels il a été condamné.”
Konkrete Verhaltensformen: Weigerung, polizeilichen Weisungen (z.B. Ausstiegsaufforderung) Folge zu leisten; unkooperatives/provokatives Verhalten gegenüber Zug- oder Zugs- / Fahrpersonal (Maskenverweigerung); Drohungen/Belästigungen via Social Media; Heimvideo/Filmen mit Eingreifen Dritter; Eingreifen gegen Feuerwehr-/Rettungskräfte; Eingriffe gegen Sicherheitsangestellte im öffentlichen Verkehr.
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6236/2022 ACPR/771/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 octobre 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-R______ - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 7 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 23 décembre 2024. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement subordonnée aux mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté une première fois le 21 décembre 2023 et prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire voies de fait (art. 126 CP), calomnie (art. 174 CP), voire diffamation, injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infraction à l'art. 19a LStup. b. Il lui était – et lui est toujours – reproché d'avoir, à Genève : i) régulièrement, entre octobre 2021 et le 24 janvier 2022, injurié D______; le 24 janvier 2022, vers 08h30, claqué une porte sur la précitée, lui causant une plaie fermée au bras gauche et des douleurs à la paroi thoracique antérieure et supérieure gauche, étant précisé que D______ a déposé plainte pénale; ii) entre le 9 février et le 8 avril 2022, posté, sur différents comptes du réseau social Instagram, des commentaires accessibles aux tiers et des messages privés, de sorte à atteindre E______ [qui a déposé plainte] dans son honneur et à l'effrayer, en particulier : "Tu penses que le MP ne sait pas que tu as utilisé un couteau? T'es un lâche E______ [prénom] et on verra bien ce que le future te réserve !" (9 février 2022); "Sale lache", "Tu m'a coupé au couteau", "Un jour tu aura les conséquences de ce que tu as fais", "T'es un animal E______", "Va faire ta victime tu verra bien tôt ou tard tu récoltera ce que tu as semé" (9 février 2022); "Faudra dire à E______ [surnom] que le coup de couteau sera rendu à ce chien que vous avez" (22 février 2022); " E______ [surnom] t'es un lache tôt ou tard tu te fera chopper fils de" (6 mars 2022); "Si jamais j'ai rectifié au ministère public que E______ est un prédateur et non pas un pédophile mais il y a des soupçons sur cela aussi" (6 mars 2022); "Oui incroyable la police chez E______ [prénom] et incroyable ce qui va t'arriver dans le future aussi […]" (8 mars 2022); "Et la vérité E______ c'est que tu as frappé en utilisant un couteau sur le visage, après avoir envoyé des menaces de morts, après avoir sous témoin essayer de me courir après dans le village de @F______ et devant la maison de @G______/H______ comme le por cs que tu es […] (8 avril 2022); iii) le 8 octobre 2021, par courriel adressé à l'adresse électronique secretariat@I______.”
“________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et au versement d’une indemnité équitable pour la procédure. Dans son arrêt du 8 février 2024 (TF 6B_81/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement du 9 juin 2022 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l'action à laquelle avait participé D.________ ne se trouvait plus sur le parcours autorisé de la manifestation du 27 septembre 2019 et qu’il avait ainsi participé au blocage de la circulation, entraînant la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2 de 14h00 à 16h15 (consid. 2.2 et 5.3). Il a également confirmé que D.________ s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (consid. 2.3 et 5.4). La Haute Cour a par ailleurs considéré que la condamnation de D.________ n’était pas contraire à l'art. 11 CEDH (consid. 7.5.2) et que les conditions d’une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ou d’une réduction de peine au sens de l’art. 48a CP n’étaient pas réunies (consid. 8.2). S’agissant de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général visée à l’art. 239 CP, le Tribunal fédéral a distingué la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après : TL) qui pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, de la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence qui ne pouvaient être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. La Cour d’appel pénale a été invitée à déterminer la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, ainsi que son intensité (consid. 2.2.2, 3.3 et 3.4).”
“September 2019 ernannte die Staatsanwaltschaft Graubünden Rechtsanwalt Mario Thöny als amt- lichen Verteidiger, welcher mit Verfügung des erstinstanzlichen Strafgerichts vom 8. Dezember 2020 aus seinem Amt entlassen wurde. Am 3. Februar 2021 wurde Rechtsanwalt Erich Vogel als amtlicher Verteidiger ernannt. E. Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 2. September 2019 wurde die Strafuntersuchung ausgedehnt wegen versuchter schwerer Körperver- letzung gemäss Art. 122 Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB etc. F. Am 21. Juli 2020 erhob die Staatsanwaltschaft Graubünden Anklage gegen den Beschuldigten. Darin wird ihm zusammengefasst vorgeworfen, er habe sich geweigert, sich gegenüber einer uniformierten Securitrans Patrouille auszuweisen. Eine 48-stündige Wegweisung vom Areal des Bahnhofs C. habe er miss- achtet. Er habe sich in der erneuten Kontrolle aggressiv verhalten und mehrmals versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, was ihm schliesslich durch Flucht ge- lungen sei. Der Beschuldigte habe sich der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB und des Ungehorsams gegen Anordnungen eines Sicher- heitsorgans des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 9 BGST schuldig gemacht (An- klageziffer 1.1). Weiter soll der Beschuldigte am frühen Morgen des 12. Mai 2019 im Rahmen eines verbalen Streits D. als "Nuttensohn" bezeichnet haben. Im Anschluss an diesen verbalen Streit sei es zwischen dem Beschuldigten und D. zu einer körperlichen Rangelei gekommen, in welcher der Beschuldigte D. mit der Faust gegen die Schlafe geschlagen haben soll. Sodann soll der Beschuldigte eine Bierflasche zur Hand genommen und am Boden so zerschlagen haben, dass nur noch der Flaschenhals übriggeblieben sei. Er sei dann in der E. strasse auf F. getroffen, welchem er mit dem Flaschenhals auf den Kopf geschlagen haben soll. F. sei dadurch am Kopf verletzt worden. Der Beschuldigte habe sich der versuchten schweren Körperverletzung, der Be- schimpfung und der Tätlichkeiten schuldig gemacht (Anklageziffer 1.2). Weiter soll er sich der versuchten schweren Körperverletzung und der mehrfachen Drohung schuldig gemacht haben, indem er gegenüber B.”
“Dem Einwand der Verteidigung, dass im Strafbefehl nicht genau umschrieben sei, um welche Amtshandlung es sich handle, könne nicht gefolgt werden. Aus dem Kontext des Strafbefehls ergebe sich, dass die Polizisten daran gehindert worden seien, den Berufungskläger aus dem Zug zu begleiten. Das angeklagte Verhalten erfülle sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung, wobei keine Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe in Betracht kommen würden. Bezüglich des Ausmasses des verschuldeten Erfolges sei zu konstatieren, dass der Berufungskläger den Polizisten mit einem äusserst unkooperativen und provokativen Verhalten gegenübergetreten sei und zuvor mehrfach die Weisungen des Zugpersonals missachtet habe. Verschuldensmindernde Umstände seien keine ersichtlich, weil der Berufungskläger auch nicht über ein gültiges medizinisches Attest verfügt habe, welches ihn von der Maskentragpflicht dispensiert hätte. Die begangene Tat entspreche einem mittelschweren Verschulden, weshalb mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 286 StGB eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen angemessen erscheine. Die Täterkomponente wirke sich vorliegend strafzumessungsneutral aus. Aufgrund des jährlichen Nettoeinkommens von CHF 132'627.– resultiere bei einem Pauschalabzug von 25% für Steuern und Krankenkasse ein Tagessatz im Betrag von CHF 290.–. Dem Berufungskläger könne keine Schlechtprognose gestellt werden, weshalb der Vollzug der Strafe aufzuschieben sei. Aus spezialpräventiven Gründen sei es jedoch angezeigt, eine Verbindungsbusse in Höhe von 20% der Strafe, somit CHF 1'150.–, auszusprechen, womit sich die bedingt vollziehbare Geldstrafe im Ergebnis auf 16 Tagessätze belaufe. Im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse trete an ihre Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen.”
“00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.________, respectivement de M. E.________ et M. F.________, qui étaient en intervention pour un container en feu, afin de les empêcher de pouvoir éteindre rapidement le feu du container, les obligeants notamment à se cacher pour éviter les jets de bouteille, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant des objets en direction des pompiers, il allait les empêcher d'accomplir leurs tâches avec succès. I.4 Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Commise le 20 février 2021, à D.________, Rue ________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé des stupéfiants (haschisch), alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de substance est interdite en Suisse. 2. Première instance 2.”
“Au terme de l’audience, A______ a signé le procès-verbal et a été relaxé. c.d.b. Le 31 août 2018, la Procureure a établi une note de dossier résumant les deux vidéos supprimées la veille. À teneur de ce document : les policiers font état d'un mandat de perquisition pour I______; l'accès au logement leur est refusé; une discussion vive s’ensuit avec les membres de la famille, essentiellement avec A______; l’une des séquences montre, en gros plan, le visage d’une inspectrice; la police demande d’arrêter de filmer, entre dans le logis et une bousculade se produit; l'interpellation de A______ n’est pas filmée. Cette note, dont il est précisé qu’elle a été établie avec la collaboration de M______, est exclusivement signée par la Procureure. c.e. Le 31 août 2018, la Brigade des mineurs a informé le Ministère public que, lors de l’intervention du 29 précédent, "C______", ayant filmé la scène, s'était débattue pour empêcher l’un des policiers de la maîtriser. À cette suite, la prénommée a été mise en prévention pour infraction à l’art. 286 CP. Elle a contesté la commission des faits précités, refusant toutefois de dénoncer leur auteure. c.f.a. Par courrier du 5 septembre 2018, l’avocat d’office de A______ déplorait, auprès de la Procureure, que ce dernier ait été privé, le 30 août précédent, de la présence et des conseils de Me W______, "dument mandatée par sa famille". Le procès-verbal de l’audience tenue à cette date devait être rectifié comme suit : cette magistrate avait demandé à son mandant d’effacer la vidéo sur son téléphone mobile "en lui indiquant qu’à défaut ce portable serait détruit". Le film enregistré dans l’appareil de C______ avait été effacé sans le consentement de cette dernière. "Dans tous les cas, la destruction de preuves par le Ministère public [lui] sembl[ait] ( ) relever de l’abus". c.f.b. Cette magistrate lui a répondu que la teneur du procès-verbal correspondait aux déclarations faites en audience, que A______, dûment informé de ses droits, avait accepté d'être entendu sans avocat et que "quand [elle avait] expliqué [au prévenu] que son téléphone portable risquait d'être saisi, [son] client a[vait] préféré effacer lui-même les vidéos filmant les agents de police lors de l'exercice de leur fonction, afin de pouvoir récupérer [cet] appareil".”
Spezialfälle: Weigerung, amtliche Kontrollen/Einlass zu gewähren (z.B. Lebensmittelkontrollen, Vorzeigen Führerausweis, Verweigerung Zutritt bei Durchsuchung) kann bereits als Verhinderung gelten; ebenso Rechtfertigung polizeilicher Zwangsmassnahmen bei Weigerung.
“Ferner bringt der Beschwerdeführer vor, in seiner Weigerung, die amtliche Kontrolle zuzulassen, sei kein aktives Tun, wie dies unter Berücksichtigung von Art. 11 StGB erforderlich sei, zu erkennen. Die von ihm in diesem Zusammenhang zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Art. 286 StGB, weswegen sie vorliegend nicht einschlägig ist. Der Beschwerdeführer hat mit seiner Weigerung, die sich aus seiner dem Lebensmittelrecht unterstellten Tätigkeit ergebenden Pflicht, amtliche Kontrollen im Sinne von Art. 30 LMG zuzulassen, verletzt. So haben die Vollzugsbehörden im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit Zugang zu Grundstücken, Gebäuden, Betrieben, Räumen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Infrastrukturen (vgl. Art. 30 Abs. 4 LM). Indem der Beschwerdeführer den Beamten mitteilte, mit der amtlichen Kontrolle nicht einverstanden zu sein, hat er sich entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht rein passiv verhalten, sondern im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG die amtliche Kontrolle verhindert. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung von Bundesrecht ist zu verneinen.”
“Ferner bringt der Beschwerdeführer vor, in seiner Weigerung, die amtliche Kontrolle zuzulassen, sei kein aktives Tun, wie dies unter Berücksichtigung von Art. 11 StGB erforderlich sei, zu erkennen. Die von ihm in diesem Zusammenhang zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Art. 286 StGB, weswegen sie vorliegend nicht einschlägig ist. Der Beschwerdeführer hat mit seiner Weigerung, die sich aus seiner dem Lebensmittelrecht unterstellten Tätigkeit ergebenden Pflicht, amtliche Kontrollen im Sinne von Art. 30 LMG zuzulassen, verletzt. So haben die Vollzugsbehörden im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit Zugang zu Grundstücken, Gebäuden, Betrieben, Räumen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Infrastrukturen (vgl. Art. 30 Abs. 4 LM). Indem der Beschwerdeführer den Beamten mitteilte, mit der amtlichen Kontrolle nicht einverstanden zu sein, hat er sich entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht rein passiv verhalten, sondern im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG die amtliche Kontrolle verhindert. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung von Bundesrecht ist zu verneinen.”
“Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck. Ihr war die Durch- führung einer Amtshandlung somit vorgängig angekündigt worden. 3.5.Es stellt sich die zentrale Frage, ob die Beschuldigte die bevorstehende Amtshandlung mit dem unter Sachverhaltsabschnitt 6 umschriebenen Verhalten im Sinne von Art. 286 StGB hinderte. Dazu ist einleitend hervorzuheben, dass der Beschuldigten nicht bloss vorgeworfen wird, sie habe sich der mündlichen Auffor- derung widersetzt, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Darüber hinaus ist erstellt, dass sie sich weigerte, sich gegenüber den Polizeifunktionären auszuweisen. 3.6.Wer ein Motorfahrzeug führt, bedarf eines Führerausweises (Art. 10 Abs. 2 SVG). Nach Art. 10 Abs. 4 SVG ist der Führerausweis stets mitzuführen und den - 29 - Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Aus dieser zweiten Bestimmung er- gibt sich eine gesetzliche Pflicht von Fahrzeuglenkern, an polizeilichen Kontrollen zur Feststellung ihrer Identität und zur Abklärung ihrer Berechtigung zur Führung eines Motorfahrzeugs mitzuwirken. Werden sie von der Polizei aufgefordert, ihren Führerausweis vorzuweisen, handelt es sich dabei folglich nicht um eine blosse Verhaltensanweisung. Vielmehr liegt der Aufforderung eine Rechtspflicht der Fahrzeuglenker zugrunde. Indem sich die Beschuldigte nach ihrer geglückten An- haltung weigerte, den ausgerückten Polizeifunktionären ihren Führerausweis vor- zuweisen, kam sie ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach Art.”
“On ne voit pas ce que la prise de photos de son état, sur place ou au poste, y aurait changé, sans compter que le recourant ne cite aucune prescription quelconque qui en eût fait obligation aux policiers. Que ses desiderata à ce sujet n’aient pas été honorés n’équivaut pas à un abus d’autorité. Enfin, ses lésions sont la conséquence de son refus d’obéir, mais non d’un coup porté par les policiers ni d’un heurt ou frottement, délibéré de leur part, de sa face contre le sol. Cette constatation ôte tout caractère intentionnel aux blessures (cf. art. 12 al. 2 CP) et se fonde sur l’attitude adoptée par le recourant, sur sa chute due à son refus de s’allonger et sur le revêtement du sol à l’emplacement considéré. Les mesures de contrainte entreprises par les policiers étaient permises par la loi, puisque le recourant n’obtempérait pas. On ne voit pas ce que celui-ci eût attendu sur ce point aussi de la prise de photos montrant (si on le comprend bien) son immobilisation au sol. 5.11. L’art. 286 CP est un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Par conséquent, cette infraction suffisait, à elle seule à autoriser une conduite au poste, pour cause de flagrance (art. 217 al. 1 let. a CPP), et il n’y a, de ce chef non plus, pas place pour un abus d’autorité. 5.12. Le déroulement ultérieur et la durée de la rétention policière ne sont plus critiqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), étant ajouté que, sur tous les autres aspects, l’utilisation systématique du mot « arbitraire » ne saurait tenir lieu de motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP). 6. Le recours sera, partant, rejeté. 7. Le recourant demande, mais pour le cas d’admission de son recours, que l’instruction soit confiée à un autre procureur. Pareille conclusion conditionnelle ne saurait être comprise comme une demande formelle de récusation du Procureur ______. Au demeurant, elle ne serait pas motivée à satisfaction de droit (cf. art. 58 al. 1 in fine CPP) et serait, qui plus est, tardive (art. 58 al. 1 in initio CPP), puisque le recourant, pour avoir écrit au Procureur ______ à deux reprises au printemps 2022, n’ignorait pas qui, au Ministère public, traiterait ses doléances contre la police.”
“Il a fait preuve de résistance active, en ne se laissant pas fouiller, ce qui a poussé les gardiens à faire usage de la contrainte pour effectuer la tâche qui leur est assignée de par leur fonction. Son attitude est en tout point similaire à celui qui ne se laisse pas ou difficilement emporter (arrêt 6B_354/2021 susmentionné). Peu importe au sens de la jurisprudence précitée si les agents de détention ont finalement pu mener à bien leur mission (cf. ATF 133 IV 97). Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. 4. 4.1. La discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace de l'injure (art. 177 CP) est de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est de 30 jours-amende au plus. 4.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 4.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée par le premier juge. En effet, sa faute est conséquente. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, sachant bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitant de la confiance accordée par un organisme étatique. Par ailleurs, il s'en est pris à l'honneur ainsi qu'à la paix et l'autorité publiques.”
Praxis zur Bildung von Gesamtstrafen: Bei Verurteilungen mehrerer Delikte wird für Art. 286 und andere Delikte entweder eine Gesamtgeldstrafe bzw. Gesamtfreiheitsstrafe gebildet; Konkurrenzrecht (Art. 49 StGB) führt häufig zur Addition von Tagessatzstrafen innerhalb des Gesamtstrafenbilds.
“Pour ce qui est des trois délits à la LCR commis le 23 mars 2019, rien ne laisse présager que seule une peine privative de liberté serait nécessaire pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes. Le prononcé d'une telle peine n'apparaît au contraire pas nécessaire, eu égard au caractère limité des faits. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffit à sanctionner adéquatement les faits reprochés à l'appelant, tout comme l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), dont la peine peut être fixée à 70 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP ; peine hypothétique de 50 jours-amende), de 50 jours-amende pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; peine hypothétique de 30 jours-amende). L'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende, non contesté en appel et fixé par le TP à CHF 30.-, sera confirmé eu égard à la situation personnelle et financière de l'appelant. Les deux peines prononcées sont compatibles avec le sursis complet. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît en effet pas défavorable, vu la quasi absence d'antécédents. En outre, depuis les derniers faits, l'appelant n'a plus commis d'infraction et se consacre à sa famille ainsi qu'à ses recherches d'emploi. L'appelant sera ainsi mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, suffisant pour pallier au risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède et notamment de l'effet dissuasif de la peine à exécuter, il sera renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 19 janvier 2018. L'amende de CHF 1'000.- prononcée en première instance et non contestée en appel sera, quant à elle, confirmée.”
“Somit ist einerseits für die Deliktsvorwürfe des Raubes und der räube- rischen Erpressung zusammen mit den Deliktsvorwürfen, welche Gegenstand der Verurteilung durch das Jugendgericht bildeten, eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bil- den. Andererseits ist für die Vorwürfe des Vergehens gegen das Betäubungsmit- telgesetz und der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, die eine Maximalstrafe von 30 Tagessätzen Geldstrafe aufweist, eine Gesamtgeldstrafe zu bilden. Die Strafschärfungsgründe der Deliktsmehrheit (Art. 49 Abs. 1 StGB) sind dabei innerhalb des jeweiligen ordentlichen Strafrahmens erhöhend zu berück- sichtigen.”
“Pour la première infraction, qui est la plus grave et pour laquelle il y a récidive, il faut arrêter la peine pour l’infraction de base à 10 mois de peine privative de liberté, à laquelle il faut ajouter 4 mois de peine privative de liberté pour sanctionner la seconde infraction. La récidive dans le domaine de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est de nature à assombrir fortement le pronostic. Ce n’est que conjointement à l’exécution d’une partie de la peine que ce pronostic devient mitigé. Avec le Tribunal correctionnel, on peut espérer que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté sera suffisamment dissuasive pour motiver l’appelant dans sa prise de conscience et poser un pronostic favorable pour le surplus. Le sursis complet est exclu et le sursis partiel portant sur 8 mois doit par conséquent être confirmé. Assortir le sursis partiel au suivi d’un traitement psychiatrique est également opportun, dans l’espoir d’un changement d’attitude de l’intéressé. Les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et à la LCR (art. 91 al. 2 let. a LCR) sont passibles au plus respectivement de 90 jours-amende, 30 jours-amende et 180 jours-amende. L’infraction la plus grave, perpétrée trois fois, est l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui sera sanctionnée par 30 jours-amende à 30 francs. Par l’effet du concours selon l’art. 49 CP, il faut ajouter 10 jours-amende à 30 fr. pour les diverses injures et 20 jours-amende à 30 fr. pour l’infraction à la LCR. La révocation des sursis accordés le 19 septembre 2016 (10 jours-amende à 30 fr.) et le 27 novembre 2017 (30 jours-amende à 30 fr.) se justifie dès lors qu’il y a tout lieu de penser que l’appelant commettra de nouvelles infractions. Par conséquent, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 30 fr., comprenant la révocation des sursis, qui doit être prononcée. L’amende de 300 fr. pour contravention à la LStup, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, est en outre confirmée.”
Praktische Anwendung: Art. 286 wird in der Praxis regelmässig zur Verurteilung wegen Behinderung von Amtshandlungen herangezogen; Folgen für Strafverfolgung, Strafzumessung und weitere Sanktionen (z.B. Busse, Ersatzfreiheitsstrafe, u.a.) sind dokumentiert.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, dont 23 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Révoque les sursis octroyés les 19 octobre 2018 et 27 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, tenant compte d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.”
“La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 516.95 (2 heures d'activité = CHF 400.- + CHF 80.- (majoration forfaitaire) + CHF 36.95 équivalent de la TVA au taux de 7.7 %). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/417/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14704/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 110 al. 7 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et celui octroyé le 21 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 24 août 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'une somme de CHF 37.”
“], Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées). 7.2.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Les désagréments dus à l’ouverture d’une instruction pénale, le paiement des frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière de l’auteur, son divorce ou son licenciement consécutifs à l’acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l’infraction sans pertinence au regard de l’art. 54 CP (TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 7.3 L’art. 286 CP visant à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques, l’appelant ne peut pas plaider que ses actes ont été sans conséquence dès lors que précisément, il a empêché, à tout le moins rendu difficile le travail des policiers qui tentaient de l’interpeller. Sauf à considérer que les conséquences d’une infraction à l’art. 286 CP sont à chaque fois peu importantes au sens de l’art. 52 CP, il n’y a pas de motifs d’exemption. Il n’y en n’a pas non plus sous l’angle de l’art. 54 CP dès lors que l’appelant n’a pas été gravement atteint par les conséquences de son acte. 8. 8.1 L’appelant fait encore valoir que s’il devait néanmoins être sanctionné, rien ne s’opposait à l’octroi d’un sursis, dès lors que les faits remontaient à plus de trois ans et qu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de nouvelles infractions. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Besondere Konstellationen: Auch bei inhaftierten Tätern oder nach einer Flucht/Unfall kann Hinderung einer Amtshandlung strafbar sein, sofern die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
“03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir endommagé, à l'aide d'un outil indéterminé, tout d'abord la fenêtre de cet établissement en la forçant en vue de s'introduire dans les locaux pour y commettre un vol, puis la fenêtre d'un buffet en verre et en bois (montant total des dommages : env. CHF 1'150.00). 5. Menaces (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, après s'être emparé du couteau de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, menacé verbalement le lésé de le planter. 6. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 09.06.2020 env. 23h30 et le 10.06.2020 env. 03h45, à Bienne, Chemin ________, au préjudice du restaurant E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans cet établissement en vue d'y commettre un vol. 7. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. I.B C.________ 1. Tentative de lésions corporelles graves év.”
Aktivbeispiele: Flucht/Wegrennen, Festhalten/Festklammern, körperlicher Widerstand (z.B. Hände in Taschen, Armfuchteln, sich nicht mitnehmen lassen), heftiges Gegenstemmen bei Personenkontrollen oder Fouillen, Wegreissen von Gegenständen, Werfen von Gegenständen oder Herausreissen/Werfen einer Tür; bereits kurzes aktives Verhalten kann genügen.
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis dans son cabinet médical à Genève, entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, le 1er novembre 2017 à 2h23, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est en outre reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de B______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions. Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup). Il lui est reproché à cet égard d'avoir à Genève, le 7 janvier 2022 à 4h10, au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions, obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec elle; puis, alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi, dans ces circonstances, effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (en circulant à une vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50km/h), pris des sens inverses et trottoirs, brûlé des feux de circulation et le signal STOP, et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité; il avait aussi, une fois interpellé, refusé la prise de sang et d'urine ordonnée.”
“À cela s'ajoute que le prévenu peine à convaincre, de façon générale : Là où il soutient que les portes (accès aux caves + cave) étaient déjà ouvertes, le témoin affirme qu'elles avaient été forcées – les gâches se trouvaient au sol. Là où l'appelant soutient qu'il était assis par terre à l'arrivée de la police, le témoin avance qu'il était debout et fouillait la cave. Et là où le premier soutient qu'il était en train de fumer du crack, le second n'en fait pas état, semblant l'exclure. À cet égard, les objets saisis sur l'appelant ont été énumérés dans le rapport de police – ainsi qu'à l'inventaire – : tournevis, cagoule, couteau, compteur et gants, à l'exclusion d'une pipe à crack. Cambrioler une cave s'inscrivait en outre dans son champ de compétence ; or il conteste toute volonté criminelle cette nuit-là, alors même que la tentative de vol (cas n° 23 et 24) n'est pas formellement attaquée. Autant d'éléments qui le font perdre en crédibilité. Dans ces conditions, il faut retenir que l'appelant a résisté physiquement à son interpellation. Il l'a compliquée, différée, ce qui constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
“En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172ter). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 3.2.1. En l'occurrence, on distingue plusieurs périodes de vol, entrecoupées de pauses. Le MP le concède ("sur plusieurs périodes relativement courtes"). La première période regroupe, référence faite à l'acte d'accusation, les cas n° 3 à 11 (neuf occurrences courant de mars à septembre 2019), la seconde les cas n° 12 à 18 (sept occurrences courant d'avril à juillet 2020), la troisième les cas n° 19 à 23 (cinq occurrences courant de septembre 2021 à février 2022) et la quatrième les cas n° 24 à 28 (cinq occurrences commises de la mi-novembre à Noël 2022).”
“À cela s'ajoute que le prévenu peine à convaincre, de façon générale : Là où il soutient que les portes (accès aux caves + cave) étaient déjà ouvertes, le témoin affirme qu'elles avaient été forcées – les gâches se trouvaient au sol. Là où l'appelant soutient qu'il était assis par terre à l'arrivée de la police, le témoin avance qu'il était debout et fouillait la cave. Et là où le premier soutient qu'il était en train de fumer du crack, le second n'en fait pas état, semblant l'exclure. À cet égard, les objets saisis sur l'appelant ont été énumérés dans le rapport de police – ainsi qu'à l'inventaire – : tournevis, cagoule, couteau, compteur et gants, à l'exclusion d'une pipe à crack. Cambrioler une cave s'inscrivait en outre dans son champ de compétence ; or il conteste toute volonté criminelle cette nuit-là, alors même que la tentative de vol (cas n° 23 et 24) n'est pas formellement attaquée. Autant d'éléments qui le font perdre en crédibilité. Dans ces conditions, il faut retenir que l'appelant a résisté physiquement à son interpellation. Il l'a compliquée, différée, ce qui constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art.”
“Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).”
“MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid.”
“Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art.”
“MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid.”
“Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier. La brièveté de sa fuite est ainsi due à l'arrivée du second policier plutôt qu'à son retour à de bons sentiments, tel que plaidé. Par la suite, face à la résistance de l'appelant, les policiers ont dû pratiquer deux clés de bras afin de lui passer les menottes, ce qui témoigne de ce que l'appelant ne s'est pas soumis à son interpellation de son plein gré. Dans la mesure où les agissements de l'appelant ont effectivement rendu plus difficile l'action des agents de police, l'appelant aurait dû être déclaré coupable de l'infraction consommée et non d'une simple tentative. Cela étant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, le verdict de première instance sera confirmé en tant qu'il ne peut être aggravé (art.”
“Il apparaît en effet que, en réalité, il s’était mêlé du contrôle d’identité en cours sur un comparse, sous prétexte que la distance sanitaire inter-personnelle en vigueur n’était pas respectée entre ce comparse et le policier. En faire la remarque audit policier n’était, certes, pas un acte d’opposition ou d’entrave. En revanche, le recourant ne s’est pas limité à s’offusquer de la distance, insuffisante selon lui : comme il l’a déclaré au Ministère public, il a « insisté » pour que le policier proche du comparse recule, lui a parlé « un peu plus fort », voire s’est aidé des mains, puis a fait un pas vers lui, l’index levé (procès-verbal du 29 juin 2021 p. 5). Si l’on garde à l’esprit qu’à ce moment-là, ni les renforts ni le Commissaire n’étaient arrivés, l’on constate que deux policiers se trouvaient confrontés à quatre inconnus rétifs et que l’un d’entre eux, le recourant, avait commencé à gesticuler en faveur de l’un d’eux. Les conditions de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) se réalisaient. Dans de telles circonstances, la décision d’immobiliser le recourant pour l’éloigner de l’emplacement du contrôle d’identité en cours était légitime et proportionnée. Une infraction de cette nature suppose en effet une résistance qui implique une certaine activité, par exemple une obstruction physique ou la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2. et les références). Par parenthèse, c’est ce second comportement qu’adoptera un des comparses, et ce, en ayant apparemment mis à profit l’immixtion intempestive du recourant pour franchir la frontière. Le recourant se plaint d’avoir été, par la suite, poussé en avant, les bras immobilisés dans le dos, chutant en raison d’un déséquilibre et se blessant à l’arcade sourcilière. Que le recourant n’ait pas été ménagé dans le feu de l’action ne saurait être blâmé, puisque, comme on l’a vu, les policiers étaient en infériorité numérique et que les trois comparses du recourant renâclaient à décliner leurs identités.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.________ le 4 mars 2024 (P. 64) que, dans le cadre du blocage de la rue [...], une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15 par la police. 90 manifestants sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe du rapport de police du 14 décembre 2019 (P. 4). Ces 90 manifestants interpellés avaient formé de petits groupes ayant adopté la position dite de « la tortue », consistant à être assis sur la chaussée, dos courbé, membres inférieurs et supérieurs imbriqués et entremêlés à ceux des autres. De plus, certains manifestants s’étaient emprisonné un bras dans un système de blocage ou attachés à du matériel lourd.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286). 2.2.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. L'art. 215 al. 2 CPP prévoit que la police peut astreindre la personne appréhendée à présenter les objets qu'elle transporte avec elle (let. c) et à ouvrir ses bagages (let. d). Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. 2.3.1. En l'espèce, il est établi par le rapport d'arrestation versé à la procédure et les déclarations du caporal D______, agent assermenté dont aucun élément objectif du dossier ne laisse penser qu'il chercherait à nuire à l'appelant, que, lors de son interpellation du 24 mars 2022, après une phase de coopération, ce dernier a empêché la police de mener à bien, d'une part, sa fouille et, d'autre part, son arrestation, en se jetant sur le caporal D______ et en lui arrachant son téléphone des mains puis en empêchant les policiers de le menotter, lesquels ont dû faire usage de la force pour ce faire.”
“Il les a empêchés d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions alors qu'ils souhaitaient procéder à une palpation de sécurité, les contraignant ainsi à recourir à la force pour le maîtriser. Le rapport d'interpellation émis par les agents de police le 10 janvier 2018 indiquait que leur présence avait été requise à l'adresse des époux par B.________ pleurant au téléphone. La porte de l'appartement avait été ouverte par A.________, lequel était resté calme jusqu'à ce que le gendarme C.________ lui demande de sortir les mains de ses poches, ce à quoi il s'était farouchement opposé malgré des injonctions répétées. Au moment où le gendarme tentait une palpation des poches avant du pantalon de A.________, celui-ci, dans une colère incompréhensible, avait posé sa main sur la poitrine de l'agent afin de le maintenir à distance et s'était opposé à la palpation de sécurité. L'intervention de force de deux collègues avait été nécessaire. A raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il demande à être exempté de toute peine. Il demande en outre "à ce que la cause soit retournée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier à ce qu'il soit statué sur l'indemnisation qui lui est due, dans le sens des considérants". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.”
“Il les a empêchés d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions alors qu'ils souhaitaient procéder à une palpation de sécurité, les contraignant ainsi à recourir à la force pour le maîtriser. Le rapport d'interpellation émis par les agents de police le 10 janvier 2018 indiquait que leur présence avait été requise à l'adresse des époux par B.________ pleurant au téléphone. La porte de l'appartement avait été ouverte par A.________, lequel était resté calme jusqu'à ce que le gendarme C.________ lui demande de sortir les mains de ses poches, ce à quoi il s'était farouchement opposé malgré des injonctions répétées. Au moment où le gendarme tentait une palpation des poches avant du pantalon de A.________, celui-ci, dans une colère incompréhensible, avait posé sa main sur la poitrine de l'agent afin de le maintenir à distance et s'était opposé à la palpation de sécurité. L'intervention de force de deux collègues avait été nécessaire. A raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il demande à être exempté de toute peine. Il demande en outre "à ce que la cause soit retournée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier à ce qu'il soit statué sur l'indemnisation qui lui est due, dans le sens des considérants". Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.”
“________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________, par le fait, alors que le contrôleur avait constaté qu'il voyageait sans titre de transport valable et souhaitait constater son identité, d'avoir donné par deux fois de fausses identités, en remplissant par ailleurs deux formulaires de manière quasi illisible, dans le but de se soustraire au paiement du billet, soit CHF 10.00 et de tromper le contrôleur. I.5 Infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), infractions commises à deux reprises au préjudice de F.________, soit : a) le 4 août 2020, à 20:05 heures, dans le train J.________ sur le trajet AE.________, par le fait d’avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 43.00), alors qu’il savait que ceci était obligatoire ; b) le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire. I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que plusieurs agents de la police des transports CFF l'aient sommé de mettre un masque facial, obligatoire dans les transports publics, après être monté dans le train sans masque de protection, puis, face à son refus, lui aient enjoint de quitter le train, sans succès, alors qu'ils tentaient de le contraindre à quitter le train en le tenant chacun par un bras, de s'être fortement débattu, entravant la tâche du lésé et de ses collègues, ceux-ci devant renoncer à accomplir la mission rentrant dans leur fonction, en raison de la résistance massive du prévenu et de l'assistance que lui ont prêté plusieurs autres jeunes gens. I.7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite.”
“________ sur le trajet AD.________, au préjudice de F.________, par le fait, alors que le contrôleur avait constaté qu'il voyageait sans titre de transport valable et souhaitait constater son identité, d'avoir donné par deux fois de fausses identités, en remplissant par ailleurs deux formulaires de manière quasi illisible, dans le but de se soustraire au paiement du billet, soit CHF 10.00 et de tromper le contrôleur. I.5 Infraction à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), infractions commises à deux reprises au préjudice de F.________, soit : a) le 4 août 2020, à 20:05 heures, dans le train J.________ sur le trajet AE.________, par le fait d’avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 43.00), alors qu’il savait que ceci était obligatoire ; b) le 16 août 2020, à 00:26 heure, dans le train K.________ sur le trajet AF.________, par le fait d'avoir voyagé sans payer le billet requis (CHF 10.00), alors qu'il savait que ceci était obligatoire. I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que plusieurs agents de la police des transports CFF l'aient sommé de mettre un masque facial, obligatoire dans les transports publics, après être monté dans le train sans masque de protection, puis, face à son refus, lui aient enjoint de quitter le train, sans succès, alors qu'ils tentaient de le contraindre à quitter le train en le tenant chacun par un bras, de s'être fortement débattu, entravant la tâche du lésé et de ses collègues, ceux-ci devant renoncer à accomplir la mission rentrant dans leur fonction, en raison de la résistance massive du prévenu et de l'assistance que lui ont prêté plusieurs autres jeunes gens. I.7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite.”
Konkret hat die Rechtsprechung und Praxis bei Fällen, in denen im Polizeikontakt Identitätskarten aus der Hand gerissen und damit die Identitätskontrolle behindert wird, typischerweise eine Sanktion von etwa zehn Tagessätzen bzw. zehn Strafeinheiten vorgeschlagen bzw. angewendet.
“S’agissant de l’empêchement d’accomplir une tâche officielle (art. 286 CP), les recommandations prévoient une sanction de 10 unités pénales pour un auteur qui, interpellé par un agent de police pour un contrôle, lui arrache sa carte d’identité des mains et prend la fuite.”
“Vorbemerkungen Art. 286 StGB schützt das Rechtsgut «Funktionieren der staatlichen Organe». Der Tatbestand bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen (Heimgartner in: BSK Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 N. 2 zu vor Art. 285 StGB). Die Strafzumessungsrichtlinien des Verbandes Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen in der Fassung vom 1. Januar 2020 (S. 51) für nachfolgenden Referenzsachverhalt eine Sanktion von zehn Strafeinheiten vor: Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet.”
Das gezielte Werfen von Gegenständen (z. B. Flaschen, Feuerwerk) gegen Feuerwehrleute oder deren Fahrzeuge, um Einsätze zu behindern, erfüllt regelmässig Art. 286 StGB bzw. wird praktisch als dessen Verwirklichung angesehen.
“00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.________, respectivement de M. E.________ et M. F.________, qui étaient en intervention pour un container en feu, afin de les empêcher de pouvoir éteindre rapidement le feu du container, les obligeants notamment à se cacher pour éviter les jets de bouteille, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant des objets en direction des pompiers, il allait les empêcher d'accomplir leurs tâches avec succès. I.4 Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Commise le 20 février 2021, à D.________, Rue ________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé des stupéfiants (haschisch), alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de substance est interdite en Suisse.”
“00), alors qu'il savait ou devait savoir que le fait d'allumer des choses à l'intérieur d'un container, proche d'un bâtiment et d'un couvert, est susceptible de mettre en danger la santé de tiers par l'inhalation de fumées et d'entraîner une extension de l'incendie par des rayonnements de chaleur à des surfaces inflammables, ou provoquer le feu sous le toit en raison de l'intensité de la chaleur, et par conséquent de mettre en danger la sécurité publique, et alors qu'il savait ou devait savoir qu'en laissant le feu couver et prendre de l'importance, il n'était plus capable de le maîtriser. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 7, au préjudice du C.________, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins des bouteilles en verre, contre le véhicule de pompiers, brisant une vitre du véhicule et causant un dommage d'un montant total de CHF 4'145.00, dont CHF 1'975.00 de frais d'intervention et CHF 2'170.00 de frais de réparation du véhicule, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant cette bouteille en direction du véhicules des pompiers il allait créer ce genre de dommages. I.3 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, év. empêchement d'accomplir un acte officiel, év. tentative (art. 285 ch. 1 al. 1 CP, év. art. 286 CP, év. 22 CP) Commis le 20 février 2021 vers 22:30 heures, à D.________, Rue du Collège 5, par le fait d'avoir, en compagnie d'autres personnes inconnues, lancé des objets, dont au moins un feu d'artifice THUNDER KING et des bouteilles en verre, en direction des pompiers de C.________, respectivement de M. E.________ et M. F.________, qui étaient en intervention pour un container en feu, afin de les empêcher de pouvoir éteindre rapidement le feu du container, les obligeants notamment à se cacher pour éviter les jets de bouteille, alors qu'il savait ou devait savoir qu'en lançant des objets en direction des pompiers, il allait les empêcher d'accomplir leurs tâches avec succès. I.4 Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) Commise le 20 février 2021, à D.________, Rue ________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé des stupéfiants (haschisch), alors qu'il savait ou devait savoir que la consommation de substance est interdite en Suisse. 2. Première instance 2.”
Aktiver bzw. aktionsbezogener Widerstand: Flucht, aktives Festhalten, körperliches Entgegenwirken (z.B. Hände in Taschen, Fuchteln mit Armen, Festsetzen, Verflechten) erfüllt regelmässig Art.286.
“1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172ter). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener.”
“1 CP ne parle pas d'un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d'un acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Dans cette acception, viser signifie "avoir en vue, s'efforcer d'atteindre (un résultat)". En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant, mais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al. 1 CP est ainsi réservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Seul le dol de l'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (al. 2). En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172ter). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).”
“Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Des faits du 18 octobre 2020 3.1.3. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). 3.1.4. L'art. 286 CP réprime quiconque aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) On peut penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). De même, le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art.”
“2c). 3.1.4. L'art. 286 CP réprime quiconque aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) On peut penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). De même, le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.1.5. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage. La lettre f de cette disposition réprime également l'utilisation de telles plaques dans la circulation publique. Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées dès lors qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente et indifféremment du matériel utilisé.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 3. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 3.1.1. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art.”
“Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L’infraction de l’art. 286 CP requiert l’intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 6.3 En l’espèce, les appelants ont admis avoir refusé de quitter spontanément les lieux, malgré les sommations des forces de l’ordre (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Au contraire, ils ont activement résisté à leur évacuation, en attendant volontairement d’être délogés du Pont [...] par la police. A cet égard, tous les appelants ont admis s’être enchevêtrés ou agrippés à d’autres manifestants et avoir dû être portés par des policiers (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art.”
“Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, op cit., vol. II, 3ème éd., 2010, N 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf.”
Koordinierte Formationen wie die „Tortue“ (mehrere Personen verhaken sich, verketten) genügen objektiv für die Tatbestandsverwirklichung; die blosse Teilnahme an einer solchen Formation erfüllt das objektive Tatbestandsmerkmal, auch wenn einzelne sich später nicht mehr aktiv widersetzen.
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a, JdT 1998 I 777 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les réf. citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 8.3 En l’espèce, l’appelant L.________ a participé à une formation dite « en tortue », ce qui consiste en une action de sit-in comprenant six à huit individus, lesquels s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains, l’objectif recherché étant de complexifier la manœuvre des forces de l’ordre dès lors qu’il est impossible d’agir sur une seule personne pour la réduire, mais qu’il faut au contraire agir de manière coordonnée et minutieuse sur l’ensemble des individus formant la tortue (P.”
“Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 8.3 En l’espèce, l’appelant L.________ a participé à une formation dite « en tortue », ce qui consiste en une action de sit-in comprenant six à huit individus, lesquels s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains, l’objectif recherché étant de complexifier la manœuvre des forces de l’ordre dès lors qu’il est impossible d’agir sur une seule personne pour la réduire, mais qu’il faut au contraire agir de manière coordonnée et minutieuse sur l’ensemble des individus formant la tortue (P. 4/1). Le fait que L.________ ait interrompu son action de son propre chef et qu’il n’ait pas opposé de résistance à l’intervention de la police n’y change rien, la seule participation à une « tortue » réalisant les éléments constitutifs objectifs de l’art. 286 CP. Le prévenu ayant délibérément adopté ce comportement, sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée. 9. L’appelant V.________ conclut à la réforme du jugement en ce sens que la libération dont il a bénéficié à raison du chef de prévention de contravention à l’art. 26 RGP doit « faire partie du dispositif ». Il soutient que le dispositif du jugement serait incomplet, soit entaché d’une erreur de plume, faute de mentionner cette libération. Le chiffre X du dispositif ne mentionne certes pas cette libération ; son chiffre XI ne comporte qu’une référence à la contravention à la LContr, sans renvoi à une norme pénale spéciale. Il ressort pourtant du préambule du dispositif que l’art. 25 al. 1 LContr n’est appliqué qu’en relation avec l’art. 41 RGP, à l’exclusion de l’art. 26 RGP, ce que confirment du reste les motifs du jugement (pp. 29-30). 10. 10.1 L’appelant L.________ se prévaut enfin d’une violation du principe de célérité, faisant valoir que la durée écoulée entre la réception du dossier par le greffe pénal de première instance et la fixation de l’audience serait excessive au regard des exigences jurisprudentielles.”
Der Täter muss wissen oder zumindest in Kauf nehmen, dass sein Gegenüber ein Amtsträger ist bzw. eine Amtshandlung beabsichtigt; dieses Bewusstsein ist Teil des Vorsatzes.
“1 StGB macht sich strafbar, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der objektive Tatbestand dieser Strafbestimmung erfüllt, wenn der Täter eine Amtshandlung ohne Gewalt beeinträchtigt, sodass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Dabei ist nicht erforderlich, dass er die Handlung einer Amtsperson gänzlich verhindert. Vielmehr genügt, dass er deren Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2 S. 100; 127 IV 115 E. 2 S. 118; Urteile 6B_349/2024 vom 26. November 2024 E. 2; 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3). Subjektiv verlangt Art. 286 Abs. 1 StGB ein vorsätzliches Handeln, wobei Eventualvorsatz genügt (vgl. Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB; Urteil 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.5.1). Dem Täter muss dabei bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglicherweise um einen Amtsträger handelt (STEFAN HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019, N. 15 zu Art. 286 StGB).”
“Strafbare Tathandlungen sind etwa die Störung einer amtlichen Versteigerung durch Spektakel; Hinderung der Festnahme durch Herumfuchteln mit den Händen, diese in die Hosentaschen drücken oder auseinanderpressen; Entreissen eines Ausweises (vgl. Trechsel, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N 2 f. zu Art. 286 StGB) oder das «Rudern» mit den Armen, das Zudrücken einer Tür oder das Um-sich-Schlagen bei der Festnahme (Heimgartner, a.a.O., N 8 zu Art. 286 StGB). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität (BGE 105 IV 48 E. 3). Werden polizeiliche Anweisungen missachtet und wird auf derartige Weise verbal auf Beamte eingewirkt, dass die Durchführung der Amtshandlung wesentlich erschwert wird, liegt Tatbestandsmässigkeit vor (Heimgartner, a.a.O., N 7 zu Art. 286 StGB m.w.H.). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz ausreicht (Art. 12 Abs. 2 StGB; Urteil des BGer 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.5.1). Der Täter muss sich bewusst sein, dass es sich möglicherweise um einen Amtsträger handelt, der eine Amtshandlung durchführen möchte und er muss diesen an dieser hindern wollen (Heimgartner, a.a.O., N 15 zu Art. 286 StGB).”
“Riche de ses précédentes expériences, il ne pouvait pas ne pas avoir au moins envisagé et accepté la possibilité de se trouver face à de véritables policiers lors de son contrôle du 17 février 2021. De surcroît, la situation entre un camp de réfugiés en Italie, pays qui a été largement débordé par des vagues de migrations, et un quartier urbain très fréquenté au centre de Genève n'est pas comparable. L'appelant ne se trouvait pas dans une situation où il pouvait redouter une éventuelle agression ; il n'y a ainsi pas de place à une erreur sur les faits. On précisera que si l'appelant avait eu, ce jour-là, la conscience tranquille, il n'aurait pas craint de se faire contrôler à l'instar de l'attitude qu'il a adoptée le 28 février suivant (cf. infra consid. 2.5). Il a donc agi intentionnellement, ne pouvant ignorer être confronté à de véritables policiers, même si ces derniers ne portaient pas d'uniformes, les circonstances ne permettant pas de retenir l'inverse. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI). Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let.”
“Riche de ses précédentes expériences, il ne pouvait pas ne pas avoir au moins envisagé et accepté la possibilité de se trouver face à de véritables policiers lors de son contrôle du 17 février 2021. De surcroît, la situation entre un camp de réfugiés en Italie, pays qui a été largement débordé par des vagues de migrations, et un quartier urbain très fréquenté au centre de Genève n'est pas comparable. L'appelant ne se trouvait pas dans une situation où il pouvait redouter une éventuelle agression ; il n'y a ainsi pas de place à une erreur sur les faits. On précisera que si l'appelant avait eu, ce jour-là, la conscience tranquille, il n'aurait pas craint de se faire contrôler à l'instar de l'attitude qu'il a adoptée le 28 février suivant (cf. infra consid. 2.5). Il a donc agi intentionnellement, ne pouvant ignorer être confronté à de véritables policiers, même si ces derniers ne portaient pas d'uniformes, les circonstances ne permettant pas de retenir l'inverse. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI). Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let.”
“Die blosse Aufforderung an einen Beamten, von einer Amtshandlung abzusehen oder das (versuchte) Abbringen eines Beamten von einer Amtshandlung durch Überreden, Lügen oder eine List ist hingegen noch unter dieser Schwelle und somit nicht von genügender Intensität (Heimgartner, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 286 StGB m.w.H.). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (zum Ganzen Heimgartner, a.a.O., N. 3 ff. zu vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz ausreicht (Art. 12 Abs. 2 StGB; Urteil des Bundesgerichts 6B_783/2018 E. 2.5.1). Der Täter muss sich bewusst sein, dass es sich möglicherweise um einen Amtsträger handelt, der eine Amtshandlung durchführen möchte und er muss diesen an dieser hindern wollen (Heimgartner, a.a.O., N. 15 zu Art. 286 StGB).”
Bei Widerstand gegen Festnahme oder gemeinschaftlichem Vorgehen kann auch wer nur ein Hindernis schafft wegen schwererer Delikte (z.B. Gewalt gegen Beamte) nach Art. 285 belangt werden; Art. 286 geht in solchen Fällen im schwereren Delikt auf.
“________, vor Ort war, sperrte der Beschuldigte sich im Lift befindend massiv gegen seine Anhaltung und versuchte, die Polizisten zu treten und wollte ständig in seine rechte Hosentasche greifen, wo nach der Anhaltung eine Schere sichergestellt werden konnte. Die Gegenwehr war so massiv, dass anwesende Passanten die Polizei beim Arretieren des Beschuldigten unterstützen mussten. Der Beschuldigte wurde zunächst in den Notfall des O.________ (Spital) gefahren und von dort am 21.08.2020, ca. 00:15 Uhr ins L.________(Klinik). Während der Fahrt ins L.________(Klinik) betitelte er die Polizisten mit "Verdammte Scheiss Cops", "Hurensöhne", "Bastarde" und "KKK" und bedrohte diese mit den Worten "Ich ficke euch!", "Ich töte euch!", "Kill the police!" mit dem Tod. Gemäss Staatsanwaltschaft erfüllte der Beschuldigte damit die Tatbestände der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 Ziff. 1 StGB, der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB sowie des unanständigen Benehmens gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über das kantonale Strafrecht (KStrG; BSG 311.1). Von den Vorwürfen der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie des unanständigen Benehmens wurde der Beschuldigte rechtskräftig freigesprochen.”
“Anders verhält es sich beim gemeinschaftlichen Vorgehen einer grösseren Zahl von Demonstranten gegen ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr am Limmatplatz. Hier übte der Beschuldigte zwar selber keine Gewalt aus, sondern schob den Feuerwehrmännern, die zu einem Löscheinsatz unterwegs waren, lediglich ein Hindernis in den Weg. Die anderen Teilnehmer der Aktion gingen aber gleichzeitig mit Gewalt gegen das Löschfahrzeug vor und - 12 - beschädigten dieses. Damit liegt auch beim Beschuldigten entgegen den Vorbringen der Verteidigung (Urk. 42 S. 11) nicht bloss eine Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) vor, sondern machte er sich der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 StGB schuldig.”
“Die Vorinstanz erwägt betreffend den Straftatbestand der Hinderung einer Amtshandlung, dass eine Beeinträchtigung bzw. Verhinderung der reibungslosen Durchführung der Amtshandlung aufgrund des Sich-Entfernens und der Renitenz des Beschuldigten gegenüber der Personenkontrolle vorgelegen habe. Der Beschuldigte habe gar physisch auf die Polizisten einwirken wollen, indem er den Polizisten Fw B. versucht habe wegzustossen. Da die einzige Möglichkeit, die Personenkontrolle durchzuführen, in einer gewaltsamen Arretierung bestanden habe, sei klar, dass dieser Fall nicht mehr dem kantonalen Übertretungsstrafrecht vorbehalten sei. Der Tatbestand gemäss Art. 286 StGB sei erfüllt. Hinsichtlich des Straftatbestandes der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte konstatiert das Strafgerichtspräsidium, das notwendige qualifizierende Tatbestandsmerkmal sei mit dem nachgewiesenen versuchten Wegstossen des Polizisten Fw B. gegeben. Diese Handlung stelle eine eindeutig aggressive Kraftentfaltung und damit einen Versuch der Tätlichkeit dar. Art. 285 Ziff. 1 StGB sei insofern erfüllt, was dazu führe, dass Art. 286 StGB im Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte aufgehe. Betreffend die Konkurrenz zwischen Strafgesetzbuch und Übertretungsstrafrecht hält der Vorderrichter fest, dass zwischen den beiden Vorwürfen (die Nichtangabe des Namens gegenüber den Polizisten und die Nichtvorweisung der Identitätskarte trotz polizeilicher Aufforderung sowie das renitente Verhalten während der Kontrolle mit dem Versuch, den Polizeibeamten wegzustossen) im Sinne einer Handlungseinheit ein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang bestehe, weshalb die Übertretungsstraftatbestände konsumiert würden und einzig ein Schuldspruch wegen Art. 285 Ziff. 1 StGB zu erfolgen habe (vgl. S. 16 – 20 des Urteils).”
Auch bei Fahrten in Gruppenzusammenhängen kann das gemeinsame oder fluchtähnliche Weiterfahren mehrerer Beteiligter als behinderndes Unterlassen bzw. Widerstand im Sinne des Art. 286 StGB geprüft und verfolgt werden.
“15 heures, à Matran, à la hauteur de la Route des Muëses, les agents de police suivaient l’appelant, qui circulait au guidon du motocycle immatriculé FR ccc, et voulaient procéder à son contrôle après avoir enclenché le « stop police », les feux bleus et la sirène de leur véhicule. L’appelant faisait partie d’un groupe de cinq motards dont un avait franchi une ligne de sécurité peu avant, à la présélection pour l’autoroute A12, ce qui a incité les agents à procéder au contrôle. L’appelant ne s'est toutefois pas arrêté, contrairement à trois des cinq motards qui se sont arrêtés dans la montée de la Route des Muëses. Malgré les demandes répétées des agents de police, ce n'est qu'à la Route d'Hauterive à Grangeneuve, soit 3 km plus loin, que l’appelant, qui était accompagné par F.________, a obtempéré. Le Juge de police s’est essentiellement basé sur le rapport de police et les déclarations du dénonciateur, le sgt D.________, et a fait fi des déclarations de l’appelant qui avait invoqué ne pas avoir entendu la sirène du véhicule de police qui l’avait suivi sur plus de 3 km. Sur la base des faits retenus, le Juge de police a condamné l’appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 2.2. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le Juge de police et fait valoir une constatation erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Selon sa version des faits, se référant aux déclarations écrites de E.________ et de F.________, l’appelant se trouvait loin devant le groupe des trois motards – dont faisait partie E.________ – c’est-à-dire à une distance de plusieurs centaines de mètres, soit 300 à 400 mètres (déclaration d’appel, p. 3 ; déclarations E.________), voire 500 à 600 mètres (DO/13033), et F.________ se trouvait entre lui et ce groupe. C’était seulement quand F.________ l’aurait rejoint et avisé qu’il aurait remarqué la patrouille de police. Aussi, il n’aurait pas aperçu la patrouille de police parce que sa moto n’était pas équipée d’un rétroviseur, que la KTM est une moto particulièrement bruyante, qu’il portait un casque et une cagoule serrée sur les oreilles et que le vent soufflait. Lorsque F.________ l’aurait avisé, il se serait tout de suite arrêté. L’appelant conteste notamment que la police l’aurait suivi sur une distance de 3 km, comme retenu par le Juge de police; selon lui, la distance entre le point D (où le groupe des 3 motards s’est arrêté, cf.”
Für Art. 286 StGB ist Vorsatz erforderlich; bedingter Vorsatz / Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt als subjektive Tatbestandsform.
“En vertu de l'art. 286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1; 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).”
“En vertu de l'art. 286 CP (dans sa teneur au vigueur au moment des faits), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1; 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“3, JdT 1980 IV 138). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 4.3 Le Ministère public a constaté que B.________ n’avait pas empêché le déroulement des séances de la Municipalité et a considéré que le fait que, lors de celles-ci, une décision appelée de ses vœux par la plaignante n’avait pas été prise ne saurait entrer dans les prévisions de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a au demeurant relevé que la plaignante ne pouvait en tout état de cause pas être considérée comme lésée par la commission de cette infraction, dès lors que l’art. 286 CP protégeait un bien juridique collectif et non individuel. Le recourante se borne à répéter les termes de sa plainte, à savoir que le syndic était tenu de se récuser et qu’il aurait à tout le moins entravé ou rendu plus difficile, par sa présence, la tenue de la séance de la Municipalité. Ce faisant, elle ne conteste pas le raisonnement opéré par le Ministère public et n’explique pas en quoi la décision du procureur serait erronée. Son grief ne comporte ainsi aucune argumentation susceptible de contrecarrer les constatations de fait et les conclusions juridiques du Ministère public, qui ne sont au demeurant pas critiquables, de sorte qu’il est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. L'art. 286 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. L'art. 286 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP), toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). 5.2 En l’espèce, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019 (cf.”
“Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.3. L'art. 19 ch. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). 2.1.4. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2.1. En l'espèce, l'appelant conteste sa culpabilité, relevant que les éléments matériels au dossier ne permettent pas de retenir son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché, celui-ci étant en lui-même douteux et non établi. Il est vrai que les éléments à charge ne reposent essentiellement que sur les éléments mentionnés au rapport d'arrestation. Or, sur cette seule base, l'implication de l'appelant apparaît douteuse. En effet, comme l'a relevé la défense, l'existence même d'une transaction le concernant n'est pas établie et ne ressort pas du rapport précité. Le fait que de la cocaïne a été trouvée à proximité immédiate de C______ à l'occasion de son contrôle n'emporte pas, pour A______, qu'une vente à laquelle il était lié devait nécessairement intervenir sur le moment avec les deux autres personnes non identifiées.”
“Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 3.3 L’appelante relève que l’acte d’accusation et le jugement ne précisent pas quel acte officiel elle aurait concrètement entravé et que le simple fait de ne pas obtempérer à un ordre ne serait pas suffisant pour fonder une condamnation, la simple désobéissance n’étant pas punissable. Selon l’acte d’accusation, l’appelante s’est montrée oppositionnelle et a refusé de collaborer, de telle sorte qu’elle a dû être maîtrisée au moyen de menottes et menée au sol. Il est vrai que l’infraction contestée nécessite une résistance impliquant une certaine activité et qui vise à empêcher une autorité d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions (cf. supra consid. 2.2). Il résulte du rapport de police que cette dernière a dû intervenir le dimanche 25 octobre 2020 à 02h25 dans une cage d’escalier en raison d’une bagarre entre trois personnes. La police a tout d’abord séparé les deux hommes qui étaient en train de s’empoigner dans la cage d’ascenseur et a amené au sol I.”
“Der Hinderung einer Amtshandlung macht sich schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die in- nerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 StGB). Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt.”
“3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L’auteur, par sa personne ou un objet dont il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton Engel/Bischovsky, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’art. 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., 2013, Berne 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf.”
Rechtsgut und Zweck von Art. 286 StGB: schützt die öffentliche Gewalt und das reibungslose Funktionieren staatlicher Organe, nicht die Interessen privater Geschädigter.
“2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023. A cela s’ajoute que la recourante ne serait de toute manière pas lésée par cette infraction, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 286 CP protège le bon fonctionnement des autorités publiques et non les intérêts des personnes privées. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la recourante se contente d’énoncer une version des faits différente de celle retenue par le premier juge (cf. infra consid. 2.3.1), sans toutefois essayer d’attaquer celle-ci dans les formes, en invoquant le motif de constatation erronée ou incomplète des faits conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Ce mode de faire n’est pas recevable (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), s’agissant des dommages causés aux portes-fenêtres et aux uniformes des policiers, à l’exception des dommages causés à la trappe située à l’arrière du bâtiment, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.3.1), la recourante amène un élément nouveau, à savoir l’ordonnance pénale genevoise (P. 20/2, P. 3). Quant aux pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (P.”
“2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023. A cela s’ajoute que la recourante ne serait de toute manière pas lésée par cette infraction, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 286 CP protège le bon fonctionnement des autorités publiques et non les intérêts des personnes privées. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la recourante se contente d’énoncer une version des faits différente de celle retenue par le premier juge (cf. infra consid. 2.3.1), sans toutefois essayer d’attaquer celle-ci dans les formes, en invoquant le motif de constatation erronée ou incomplète des faits conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Ce mode de faire n’est pas recevable (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), s’agissant des dommages causés aux portes-fenêtres et aux uniformes des policiers, à l’exception des dommages causés à la trappe située à l’arrière du bâtiment, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.3.1), la recourante amène un élément nouveau, à savoir l’ordonnance pénale genevoise (P. 20/2, P. 3). Quant aux pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (P.”
“S. 17/18). Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist die öffentliche Gewalt, mithin das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von den Art. 285 ff. Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) geschützt wird. Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 4 Abs. 1 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 4 Abs. 1 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zum E-ÜStG Ziff.”
Demonstrationen / Verkehrsblockaden: Blockieren einer Fahrbahn oder eines Verkehrswegs (auch wenn mit Demonstration verbunden) kann Art. 286 verwirklichen, insbesondere wenn dadurch Einsatz‑ oder Rettungsfahrten, öffentliche Verkehrsmittel oder die öffentliche Ordnung tatsächlich oder zumindest effektiv gefährdet bzw. behindert werden.
“D'emblée, il convient de rappeler que la condamnation du recourant ne découle pas de sa simple participation à une manifestation non autorisée, comme il le soutient continûment, mais bien des comportements adoptés à cette occasion. Ainsi, s'il est parfaitement concevable de participer à une manifestation non autorisée sans procéder au blocage d'un axe routier et donc, sans s'exposer à une condamnation au titre des art. 239 CP et/ou 90 al. 1 LCR, le contraire ne saurait être assuré. Il en va de même s'agissant de l'art. 286 CP. Cela clarifié, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v.”
“D'emblée, il convient de rappeler que la condamnation du recourant ne découle pas de sa simple participation à une manifestation non autorisée, comme il le soutient continûment, mais bien des comportements adoptés à cette occasion. Ainsi, s'il est parfaitement concevable de participer à une manifestation non autorisée sans procéder au blocage d'un axe routier et donc, sans s'exposer à une condamnation au titre des art. 239 CP et/ou 90 al. 1 LCR, le contraire ne saurait être assuré. Il en va de même s'agissant de l'art. 286 CP. Cela clarifié, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v.”
“Dans le cas d’espèce, comme on l’a vu ci-avant, les appelants ont refusé de quitter les lieux sur ordre de la police alors qu’ils ont bénéficié d’une large tolérance pour exprimer leur opinion, qui plus est dans des locaux privés, de sorte que l’ordre d’évacuation donné environ une heure après l’entrée dans l’établissement ne constitue pas une ingérence inadmissible dans la liberté de s’exprimer ou de manifester, étant rappelé qu’il ne leur est pas reproché d’être entrés sans autorisation dans les locaux des L.________, à défaut de plainte pénale de ces dernières. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 14 CP doit être rejetée. Par ailleurs, les appelants n’ont pas agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP, le Tribunal fédéral ayant déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de cette disposition légale (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). La condamnation des appelants pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP doit donc être confirmée. II. Cas du Pont Bessières 6. 6.1 X.________ ne conteste pas son implication également dans le blocage du [...] (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), mais se prévaut des mêmes faits justificatifs que ceux invoqués dans le cas des L.________. 6.2 Les art. 14 et 17 CP ainsi que les principes applicables en la matière ont été rappelés ci-avant et il suffit de s’y référer (cf. consid. 5.2 supra). 6.3 La manifestation du [...], qui n’était pas autorisée, a eu lieu un vendredi dès 11h25, soit pendant plusieurs heures et pendant des heures de forte affluence, et elle a eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur cet axe de circulation. Cette manifestation a provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics, subissant des retards et devant mettre en place des déviations. L’appelant faisait partie des manifestants (dix-neuf) qui, vers 18h00, alors que la circulation n’était toujours pas rétablie, ont entrepris un « Dead-in », consistant à faire le mort en se couchant au milieu de la chaussée, nécessitant d’être conduits à l’Hôtel de police pour leur identification, ce qui est admis.”
“Dans le cas d’espèce, comme on l’a vu ci-avant, les appelants ont refusé de quitter les lieux sur ordre de la police alors qu’ils ont bénéficié d’une large tolérance pour exprimer leur opinion, qui plus est dans des locaux privés, de sorte que l’ordre d’évacuation donné environ une heure après l’entrée dans l’établissement ne constitue pas une ingérence inadmissible dans la liberté de s’exprimer ou de manifester, étant rappelé qu’il ne leur est pas reproché d’être entrés sans autorisation dans les locaux des L.________, à défaut de plainte pénale de ces dernières. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 14 CP doit être rejetée. Par ailleurs, les appelants n’ont pas agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP, le Tribunal fédéral ayant déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de cette disposition légale (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). La condamnation des appelants pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP doit donc être confirmée. II. Cas du Pont Bessières 6. 6.1 X.________ ne conteste pas son implication également dans le blocage du [...] (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), mais se prévaut des mêmes faits justificatifs que ceux invoqués dans le cas des L.________. 6.2 Les art. 14 et 17 CP ainsi que les principes applicables en la matière ont été rappelés ci-avant et il suffit de s’y référer (cf. consid. 5.2 supra). 6.3 La manifestation du [...], qui n’était pas autorisée, a eu lieu un vendredi dès 11h25, soit pendant plusieurs heures et pendant des heures de forte affluence, et elle a eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur cet axe de circulation. Cette manifestation a provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics, subissant des retards et devant mettre en place des déviations. L’appelant faisait partie des manifestants (dix-neuf) qui, vers 18h00, alors que la circulation n’était toujours pas rétablie, ont entrepris un « Dead-in », consistant à faire le mort en se couchant au milieu de la chaussée, nécessitant d’être conduits à l’Hôtel de police pour leur identification, ce qui est admis.”
“Avant chaque prise en charge des personnes formant les sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19 h 55, le Pont [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l’ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l’édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont R.________ (identifié par le no 4), K.________ (identifiée par le no 48) et G.________ (identifié par le no 60) – durant cette manifestation qui a duré de 11 h 25 à 19 h 55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 du Règlement général de police de la Commune de [...] du 27 novembre 2011 (ci-après : RGP), violation de l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 RGP, violation de l’art. 285 CP, de l’art. 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 RGP, infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 46 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.________, de R.________ et de G.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.”
“Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 8.3. L'acte d'accusation mentionne que les trois appelantes ont refusé de continuer leur route malgré les injonctions répétées de la police de quitter les lieux. La police a indiqué avoir utilisé son mégaphone à plusieurs reprises, les appelantes se retrouvant parmi la vingtaine de personnes qui persistait à ne pas obtempérer. Lors de leur audition devant le Tribunal de police, les appelantes ont surtout mis en avant l'importance du mouvement féministe et leur volonté de faire avancer des causes sociales et politiques, tout en niant avoir bloqué la route. Mais l'« Action III » a duré 45 minutes, ce qui suffit à admettre un blocage dès lors qu'un cycliste – les trois appelantes reconnaissent qu'elles poussaient leur vélo – qui obtempère aux injonctions des forces de l'ordre ne met pas 45 minutes pour se remettre en selle et changer sa trajectoire. En particulier, Y.”
Irrtum/Unkenntnis des Täters: Ein blosser (nichtoffenkundiger) Irrtum über die Rechtswidrigkeit der Amtshandlung schützt nicht; nur bei irrtümlicher Annahme eines offensichtlichen, schwerwiegenden Mangels entfällt der Vorsatz und damit die Tatbestandsmässigkeit.
“Ebenso ist hinsichtlich der Festnahme des Beschuldigten die notwendige Intensität entgegen der gegenteiligen Auffassung des Beschuldigten klarerweise gegeben. Von lediglich passivem Verhalten kann aufgrund der Tatsachen jedenfalls nicht die Rede sein (vgl. E. 5.3 oben). Es waren letztlich mehrere Polizeibeamte notwendig, um dem Beschuldigten die Handschellen anzulegen und ihn abzuführen, wodurch die Durchführung einer Amtshandlung erschwert wurde. Der objektive Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung ist damit erfüllt. Auch auf der subjektiven Seite bestehen aufgrund des Beweisergebnisses keine Zweifel (vgl. bereits E. 5.3 oben). Sofern der Beschuldigte mit seinen Ausführungen, wonach der Polizeieinsatz für ihn ohne jeglichen Grund und völlig unerwartet gewesen sei (Berufungsbegründung Beschuldigter Rz. 21 und 23, Akten S. 832 f.), geltend machen möchte, er sei der (irrigen) Meinung gewesen, dieser sei nichtig gewesen, und er daher einem Sachverhaltsirrtum unterlegen sei (vgl. dazu Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 15, mit Hinweisen), kann ihm nicht gefolgt werden. Es wurde dargelegt, dass der Beschuldigte aufgrund der Vorkommnisse mit dem BVB-Mitarbeiter Aufladen der stark alkoholisierten Privatklägerin ohne Helm, Mitteilung des BVB-Mitarbeiters, dass die Polizei bereits avisiert worden sei, Wegfahrt über dessen Fuss damit rechnen musste, dass die Polizei bei ihm vorsprechen wird (vgl. E. 5.2.3 oben). Ausserdem gab er der Polizei wahrheitswidrig an, die Privatklägerin befinde sich nicht in seiner Wohnung, weshalb sich die Behauptung, die Polizei habe sich ohne Grund Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und ihn grundlos verhaftet, nicht aufrechterhalten lässt. Es musste ihm ohne weiteres bewusst sein, dass es sich bei der Wohnungsdurchsuchung sowie der nachfolgenden Festnahme um eine Amtshandlung handelt, welche ihre Richtigkeit hat bzw. zumindest haben könnte. Der Beschuldigte ist somit der Hinderung einer Amtshandlung schuldig zu sprechen.”
“Mithin macht der Beschuldigte geltend, sich in einem Sachverhaltsirrtum befunden zu haben. Diesem Eventualstandpunk des Beschuldigten kann aus den nachfolgenden Gründen nicht gefolgt werden: Zur Verwirklichung des subjektiven Tatbestands gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB muss dem Täter bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglicherweise um einen Amtsträger handelt. Ebenfalls muss er um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung, die nicht nichtig ist, wissen. Ist der Täter jedoch der irrigen Meinung, die Amtshandlung sei nichtig, ist sein Verhalten demzufolge mangels Vorsatzes als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Ein solcher Sachverhaltsirrtum darf allerdings nicht bereits angenommen werden, wenn der Täter (berechtigt oder unberechtigt) davon ausgeht, die Amtshandlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss der Täter irrtümlicherweise annehmen, die Amtshandlung sei mit einem offensichtlichen, schwerwiegenden Mangel behaftet (vgl. Heimgartner, a.a.O., N 23 zu Art. 285 und N 15 zu Art. 286 StGB, Trechsel/Vest, a.a.O., N 24 zu Vor Art. 285 StGB). Im vorliegenden Fall kann von einer solchen Ausgangslage hingegen keine Rede sein, wobei diesbezüglich insbesondere auf die Erwägungen unter Ziffer”
“Mithin macht der Beschuldigte geltend, sich in einem Sachverhaltsirrtum befunden zu haben. Diesem Eventualstandpunk des Beschuldigten kann aus den nachfolgenden Gründen nicht gefolgt werden: Zur Verwirklichung des subjektiven Tatbestands gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB muss dem Täter bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglicherweise um einen Amtsträger handelt. Ebenfalls muss er um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung, die nicht nichtig ist, wissen. Ist der Täter jedoch der irrigen Meinung, die Amtshandlung sei nichtig, ist sein Verhalten demzufolge mangels Vorsatzes als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Ein solcher Sachverhaltsirrtum darf allerdings nicht bereits angenommen werden, wenn der Täter (berechtigt oder unberechtigt) davon ausgeht, die Amtshandlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss der Täter irrtümlicherweise annehmen, die Amtshandlung sei mit einem offensichtlichen, schwerwiegenden Mangel behaftet (vgl. Heimgartner, a.a.O., N 23 zu Art. 285 und N 15 zu Art. 286 StGB, Trechsel/Vest, a.a.O., N 24 zu Vor Art. 285 StGB). Im vorliegenden Fall kann von einer solchen Ausgangslage hingegen keine Rede sein, wobei diesbezüglich insbesondere auf die Erwägungen unter Ziffer”
“Mithin macht der Beschuldigte geltend, sich in einem Sachverhaltsirrtum befunden zu haben. Diesem Eventualstandpunk des Beschuldigten kann aus den nachfolgenden Gründen nicht gefolgt werden: Zur Verwirklichung des subjektiven Tatbestands gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB muss dem Täter bewusst sein, dass es sich bei seinem Gegenüber möglicherweise um einen Amtsträger handelt. Ebenfalls muss er um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung, die nicht nichtig ist, wissen. Ist der Täter jedoch der irrigen Meinung, die Amtshandlung sei nichtig, ist sein Verhalten demzufolge mangels Vorsatzes als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Ein solcher Sachverhaltsirrtum darf allerdings nicht bereits angenommen werden, wenn der Täter (berechtigt oder unberechtigt) davon ausgeht, die Amtshandlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss der Täter irrtümlicherweise annehmen, die Amtshandlung sei mit einem offensichtlichen, schwerwiegenden Mangel behaftet (vgl. Heimgartner, a.a.O., N 23 zu Art. 285 und N 15 zu Art. 286 StGB, Trechsel/Vest, a.a.O., N 24 zu Vor Art. 285 StGB). Im vorliegenden Fall kann von einer solchen Ausgangslage hingegen keine Rede sein, wobei diesbezüglich insbesondere auf die Erwägungen unter Ziffer”
“Es war von Anfang an klar, worum es der Polizei ging und was sie beabsichtigte, nämlich das Eruieren der Lärmquelle, um dort direkt darauf hinzuwirken, dass die Musik leiser gestellt werde, Nichts deutete darauf hin, dass die Polizisten vorhatten, zu diesem Zweck in eine private Wohnung einzudringen. Sie wurden aber bereits bei den ersten Schritten ins Innere des Mehrfamilienhauses aufgehalten und massiv angegangen, was sie dann zu den Festnahmen veranlasste. Es lässt sich unter diesen Umständen nicht behaupten, dass der Berufungskläger von einer Verletzung des Hausrechts ausgehen konnte, welche in offensichtlicher Weise durch keine gesetzliche Vorgabe gedeckt war. Ebenso wenig lässt sich behaupten, dass er von einer gänzlich unberechtigten Festnahme seines Freundes W____ ausgehen konnte, selbst wenn er dessen Tätlichkeit gegenüber einem Polizisten nicht gesehen hatte und die Festnahme als unverhältnismässig empfand. Sie war jedenfalls nicht nichtig, und das konnte auch der Berufungskläger nicht annehmen. Seine Einwände, welche auf der angeblichen Unrechtmässigkeit des polizeilichen Handelns fussen, sind somit unbehelflich. Eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB lag damit vor, was freilich mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen gar nicht abschliessend erörtert werden muss.”
“Es war von Anfang an klar, worum es der Polizei ging und was sie beabsichtigte, nämlich das Eruieren der Lärmquelle, um dort direkt darauf hinzuwirken, dass die Musik leiser gestellt werde, Nichts deutete darauf hin, dass die Polizisten vorhatten, zu diesem Zweck in eine private Wohnung einzudringen. Sie wurden aber bereits bei den ersten Schritten ins Innere des Mehrfamilienhauses aufgehalten und massiv angegangen, was sie dann zu den Festnahmen veranlasste. Es lässt sich unter diesen Umständen nicht behaupten, dass der Berufungskläger von einer Verletzung des Hausrechts ausgehen konnte, welche in offensichtlicher Weise durch keine gesetzliche Vorgabe gedeckt war. Ebenso wenig lässt sich behaupten, dass er von einer gänzlich unberechtigten Festnahme seines Freundes W____ ausgehen konnte, selbst wenn er dessen Tätlichkeit gegenüber einem Polizisten nicht gesehen hatte und die Festnahme als unverhältnismässig empfand. Sie war jedenfalls nicht nichtig, und das konnte auch der Berufungskläger nicht annehmen. Seine Einwände, welche auf der angeblichen Unrechtmässigkeit des polizeilichen Handelns fussen, sind somit unbehelflich. Eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB lag damit vor, was freilich mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen gar nicht abschliessend erörtert werden muss.”
“Es war von Anfang an klar, worum es der Polizei ging und was sie beabsichtigte, nämlich das Eruieren der Lärmquelle, um dort direkt darauf hinzuwirken, dass die Musik leiser gestellt werde, Nichts deutete darauf hin, dass die Polizisten vorhatten, zu diesem Zweck in eine private Wohnung einzudringen. Sie wurden aber bereits bei den ersten Schritten ins Innere des Mehrfamilienhauses aufgehalten und massiv angegangen, was sie dann zu den Festnahmen veranlasste. Es lässt sich unter diesen Umständen nicht behaupten, dass der Berufungskläger von einer Verletzung des Hausrechts ausgehen konnte, welche in offensichtlicher Weise durch keine gesetzliche Vorgabe gedeckt war. Ebenso wenig lässt sich behaupten, dass er von einer gänzlich unberechtigten Festnahme seines Freundes W____ ausgehen konnte, selbst wenn er dessen Tätlichkeit gegenüber einem Polizisten nicht gesehen hatte und die Festnahme als unverhältnismässig empfand. Sie war jedenfalls nicht nichtig, und das konnte auch der Berufungskläger nicht annehmen. Seine Einwände, welche auf der angeblichen Unrechtmässigkeit des polizeilichen Handelns fussen, sind somit unbehelflich. Eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB lag damit vor, was freilich mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen gar nicht abschliessend erörtert werden muss.”
Tatbestand: Art.286 erfordert, dass das Verhalten die amtliche Handlung erschwert, hemmt oder verzögert; es genügt nicht, die Handlung ganz zu verhindern; Vorsatz (event. dolus eventualis) reicht.
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).”
“Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 5.1.3 La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) dont il fait grief à l’appelante est d’avoir contrevenu aux art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR. L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 1, 1re phrase, LCR dispose que les piétons utiliseront le trottoir. Selon l’art. 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 3. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). 3.1.1. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art.”
Art. 286 StGB (Hinderung/Empêchement einer Amtshandlung) wird in Verkehrs‑/ÖV‑Konstellationen wiederholt bejaht und zusammen mit Verkehrsdelikten (LCR/SVG/VRV) verurteilt; es kommt mehrfach zu Nebenstrafen wie Geldstrafen/Busse und ergänzenden Sanktionen wegen Verkehrsverletzungen.
“Auf die Berufung der Beschuldigten gegen Dispositivziffer 2 (Freispruch be- treffend Dossier 1) des angefochtenen Urteils des Bezirksgerichtes Horgen, Einzelgericht, vom 7. August 2023 wird nicht eingetreten. 3.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4.Gegen Ziffer 2 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt: 1.Die Beschuldigte A._____ ist schuldig des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG, des Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, der mehrfachen Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, - 49 - der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 43 Abs. 2 SVG und Art. 41 Abs. 2 VRV (unerlaubtes Befahren des Trottoirs), Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 68 Abs. 1 und Abs. 1 bis SSV (Nichtbeachten eines Lichtsignals) so- wie Art. 39 Abs. 1 SVG und Art. 28 Abs. 1 VRV (Unterlassen der Rich- tungsanzeige). 2.Die Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 400.– sowie mit Fr. 1'000.– Busse. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt die Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen. 5.Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziffern 7 und 8) wird bestätigt. 6.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'100.– amtliche Verteidigung (inkl. 7,7 resp. 8,1 % MWST). 7.Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden zu drei Vierteln der Beschuldigten auferlegt und zu einem Viertel auf die Gerichtskasse genommen.”
“Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Au demeurant, l’appelant n’en a pas demandé. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2022 est confirmé dans la teneur suivante: Le Juge de police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (épisode du 13 octobre 2021). 2. le reconnaît coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (épisode du 21 novembre 2021), de violation simple des règles de la circulation (inattention) (épisode du 13 octobre 2021) et de conduite d'un véhicule défectueux (épisode du 21 novembre 2021) et, en application des art. 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR ; 93 al. 2 let. a LCR ; art. 34, 47, 49, 105 et 106 CP. 3.i. le condamne au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP). ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 500.- en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; toutefois, après avertissement, prolonge la durée du délai d'épreuve d'une année (art.”
Evidenz/Beweiswürdigung: Unklare oder widersprüchliche Aussagen ändern nichts daran, dass schon eine tatsächliche physische Widerstandsleistung für die Verurteilung ausreichen kann; Wiederholte Illegalität kann strafzumessungsrelevant sein.
“Or, malgré les dénégations constantes du prévenu, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier au vu du rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2022 et des déclarations de son auteur, E______, en audience contradictoire devant le Ministère public. Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art.”
“Celle-ci avait fait preuve d'un usage de la force excessif, en se basant sur un profil d'individu erroné. Il existait des doutes sérieux et insurmontables quant aux faits reprochés, commandant l'application du principe in dubio pro reo. Les éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 286 CP n'étaient pas réalisés. Sous l'angle de la peine, il était disproportionné de lui infliger une peine privative de liberté en lien avec l'infraction à la LEI. Il ne représentait aucun danger. Son casier judiciaire ne comportait que des inscriptions en lien avec le droit des étrangers et les cinq dernières infractions avaient chacune été sanctionnées par une peine pécuniaire. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. En tentant d'empêcher la police d'accéder au contenu de son téléphone, en se débattant dans ce but et en ne se laissant pas menotter, tel que cela ressortait du rapport d'arrestation du 24 mars 2022 ainsi que des déclarations du caporal D______, l'appelant avait opposé une résistance à la police. Sa culpabilité en lien avec l'art. 286 CP devait être confirmée. La motivation du TP quant à la peine prononcée était exempte de toute critique. Les faits reprochés à l'appelant étaient graves. Ce dernier s'entêtait à séjourner illégalement en Suisse depuis 2013. Ses huit condamnations pour des infractions de même type, en l'espace de dix ans, n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il y avait une aggravation du type d'infractions commises, compte tenu de la commission de celle à l'art. 286 CP. Pour le reste, l'appelant ne contestait pas la quotité de la peine prononcée, qui, au vu du pronostic défavorable, devait être ferme. d. Le TP s'est intégralement référé au jugement rendu. D. a. A______, né le ______ 1982 en Guinée-Conakry, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il a quitté son pays d'origine le 1er novembre 2003 pour se rendre en Suisse. Il est démuni de tout papier d'identité et d'autorisation de séjour. Selon l'extrait des données SYMIC, il a été détenu en vue de son renvoi du 12 février 2020 au 17 mars 2020, mais n'a pas été renvoyé.”
“Son casier judiciaire ne comportait que des inscriptions en lien avec le droit des étrangers et les cinq dernières infractions avaient chacune été sanctionnées par une peine pécuniaire. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. En tentant d'empêcher la police d'accéder au contenu de son téléphone, en se débattant dans ce but et en ne se laissant pas menotter, tel que cela ressortait du rapport d'arrestation du 24 mars 2022 ainsi que des déclarations du caporal D______, l'appelant avait opposé une résistance à la police. Sa culpabilité en lien avec l'art. 286 CP devait être confirmée. La motivation du TP quant à la peine prononcée était exempte de toute critique. Les faits reprochés à l'appelant étaient graves. Ce dernier s'entêtait à séjourner illégalement en Suisse depuis 2013. Ses huit condamnations pour des infractions de même type, en l'espace de dix ans, n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il y avait une aggravation du type d'infractions commises, compte tenu de la commission de celle à l'art. 286 CP. Pour le reste, l'appelant ne contestait pas la quotité de la peine prononcée, qui, au vu du pronostic défavorable, devait être ferme. d. Le TP s'est intégralement référé au jugement rendu. D. a. A______, né le ______ 1982 en Guinée-Conakry, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il a quitté son pays d'origine le 1er novembre 2003 pour se rendre en Suisse. Il est démuni de tout papier d'identité et d'autorisation de séjour. Selon l'extrait des données SYMIC, il a été détenu en vue de son renvoi du 12 février 2020 au 17 mars 2020, mais n'a pas été renvoyé. Il indique bénéficier d'une formation de restaurateur acquise dans son pays d'origine, travailler en qualité de cuisinier à C______ pour un salaire de EUR 800.- et vivre dans cette ville, chez sa compagne, depuis quelques années. Il ne paie pas de loyer, mais participe aux frais de nourriture. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - le 8 avril 2013 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 17 janvier 2012 au 8 avril 2013 ; - le 29 octobre 2014 par le MP, à une peine de privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 5 octobre 2013 au 28 octobre 2014 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ; - le 5 juillet 2015 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 30 octobre 2014 au 4 juillet 2015 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ; - le 6 avril 2018 par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.”
“Dans un second grief, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'art. 286 CP ne seraient pas réalisés. Ses explications reposent sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce que nous avons vu ne pas être le cas (cf. supra consid. 6.2), de sorte que son grief est irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la condamnation du recourant n'est pas " arbitraire ", respectivement " contraire à la présomption d'innocence ", du seul fait que la cour cantonale ait indiqué ne pas être en mesure de déterminer précisément la méthode utilisée par le recourant pour différer son évacuation, puisqu'il est suffisant qu'il ait opposé une résistance physique aux forces de l'ordre, ce qui est acquis. De même, il n'apparaît pas problématique, du moins sous l'angle dont il est question en l'espèce, que les policiers chargés de la rédaction du rapport du 5 octobre 2019 n'aient pas été entendus, dans la mesure où le recourant ne soutient pas avoir demandé la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, notamment dans le but de remettre en cause le contenu dudit rapport.”
Im Prozessrecht ist dem Beamten bei Art. 286 regelmässig nicht der Status der geschädigten Person zuzusprechen, weil individuelle Rechtsgüter des Beamten meist nicht mitgeschützt sind; Folge: eingeschränkte Beschwerdelegitimation Dritter.
“285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt - 5 - (Urk. 12 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legi- timiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
Insbesondere bei spezifischer und/oder direkter Rückfalltätigkeit (z. B. wiederholte illegale Einreisen oder erneute Opposition gegen Behördenakte) rechtfertigt die Praxis oftmals die Anordnung einer Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe, weil Geldstrafen nicht präventiv wirken oder nicht vollstreckbar sind.
“La situation personnelle de l'appelant est difficile, mais celle-ci n'est pas directement en lien avec l'infraction de détention de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup et ne saurait justifier ses actes. Il sera tenu compte de son jeune âge au moment des faits. L'appelant se trouve par ailleurs en situation de récidive puisqu'il a été condamné à deux reprises en 2021 puis 2022, notamment pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité, ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Il a par ailleurs récidivé rapidement après sa condamnation du 26 février 2022, puis une nouvelle fois en août 2022. Son activité délictuelle s'intensifie puisqu'aux infractions contre l'autorité publique et la loi sur les étrangers et l'intégration, s'ajoute maintenant une infraction en matière de stupéfiants. Étant donné les antécédents de l'appelant (spécifiques et récents s'agissant des infractions à la LEI et à l'art. 286 CP) et ses ressources limitées, il est très vraisemblable qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup et à la LEI. De plus, au vu du pronostic négatif, seule une peine ferme entre en ligne de compte, point au demeurant non contesté par l'appelant. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 80 jours paraît adéquate pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. La quotité de la peine prononcée en première instance pour les infractions d'entrées illégales est appropriée : 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) pour chacune des entrées illégales sur le territoire, soit une peine globale de 120 jours de privation de liberté. 3.6. S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la culpabilité de l'appelant est moyenne. Ses circonstances personnelles sont les mêmes que celles détaillées ci-avant. À cette aune, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.”
“Cette dernière doit avoir la priorité, tout comme une éventuelle détention administrative en vue du renvoi. Il est dès lors proposé que, lorsqu'une procédure de renvoi est prévue ou pendante, l'autorité compétente renonce en principe à poursuivre pénalement un étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine s'il est entré illégalement en Suisse ou sorti illégalement de Suisse ou s'il y séjourne de manière illégale" (FF 2018 p. 1700). Le Tribunal fédéral a en outre déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers. Se référant à son arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3, en référence notamment à l'arrêt Achughbabian, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas d'espèce que le prévenu, reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 aLEtr), d'infraction à l'art. 19a LStup et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), était soustrait à l'application de la Directive sur le retour et que sa condamnation à une peine privative de liberté n'était pas contraire à celle-ci (ATF 143 IV 264 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, le prévenu est revenu à Genève le 30 septembre 2018 en dépit de deux renvois précédemment exécutés. Il a, dès lors, renouvelé son intention délictueuse et la période pénale court jusqu'au 16 février 2020. La condamnation prononcée par la CPAR le 22 août 2019 a opéré une césure, sans effet sur l'intention du prévenu de poursuivre son séjour illégal en Suisse. A ce stade, le constat doit être fait que le plafond prévu pour la peine pécuniaire serait atteint si c'était le genre de peine propice à sanctionner le prévenu, ce dont il sera discuté ci-après. Quant aux principes dégagés en conformité avec la Directive sur le retour, ils ne prohiberaient pas in casu le prononcé d'une peine privative de liberté aux motifs, d'une part, que le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art.”
Die strafrechtliche Prüfung beschränkt sich nicht auf die materielle Legalität behördlichen Handelns; der Richter prüft nur bei offenkundig groben Nichtigkeiten die Rechtmässigkeit des behördlichen Akts.
“Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton Engel/Bischovsky, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’art. 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., 2013, Berne 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. al. 2). 4.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte également en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction étant poursuivie d’office (cf. art. 286 CP), ce moyen doit être rejeté. 4.4 Au cours de l’instruction puis devant le premier juge, le prévenu a toujours déclaré, de manière claire et constante, qu’il avait refusé l’entrée au trois curateur et aux quatre policiers car ceux-ci n’avaient pas de mandat ou qu’il était en droit d’agir de la sorte.”
Fehlender Vorsatz (z.B. Panik, Überforderung, berechtigte Zweifel an Mandat oder irriges Bewusstsein, Amtshandlung sei nichtig) führt zum Wegfall des subjektiven Tatbestands; blosse Fahrlässigkeit ist nicht strafbar.
“Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB). Der Vorsatz muss sich auf die Amtshandlung beziehen, d.h. der Täter muss um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung wissen, die nicht nichtig ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 286 StGB ist eine Widersetzung gegen Amtshandlungen jedoch nur zulässig, wenn deren Widerrechtlichkeit im Sinne der Evidenztheorie offensichtlich ist, Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen und der Widerstand der Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands dient (BGE 98 IV 41 E. 4b; BGer 6B_113/2007 vom 16. August 2007 E. 2.5). Ist der Täter der irrigen Meinung, die Handlung der Amtsperson sei nichtig, ist sein Verhalten mangels Vorliegens des subjektiven Tatbestands als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Zu weit ginge es jedoch, einen diesbezüglichen Irrtum stets anzunehmen, wenn der Täter davon ausgeht, die fragliche Handlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss er (fälschlicherweise) davon ausgehen, die betreffende Handlung sei völlig unbeachtlich, was in der Praxis selten der Fall sein wird. Weiter muss die Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Amtsträger an der Amtshandlung zu hindern (zum Ganzen BGer 6B_132/2008 vom 13. Mai 2008 E. 3.3; BStGer SK.”
“Sie selbst sprach von einer Panikattacke, in welcher sie sogar Mühe mit dem Atmen gehabt habe. Zusammengekauert und weinend war sie in dieser Situation in hohem Mass mit sich selbst beschäftigt und nicht in der Lage, gemäss den Anweisungen der auf sie einredenden Polizeibeamten zu handeln. Sie agierte in diesem Zustand von Überforderung geprägt rein passiv. Diese Verhaltensweise der Berufungsklägerin kann vorliegend nicht als bewusstes und gezieltes Hindern einer Amtshandlung qualifiziert werden. Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung ergibt sich für das Appellationsgericht nicht das Bild einer Person, deren Verhalten auf die Hinderung einer Amtshandlung gerichtet war. Vielmehr ergab sich der Umstand, dass die Amtshandlung durch die Polizisten nicht unmittelbar wie geplant durchgeführt werden konnte, aufgrund des in diesem Zeitpunkt äusserst schlechten psychischen Zustands der Berufungsklägerin. Indem sie während ihrer Panikattacke den auf sie einredenden Polizisten ihren Ausweis nicht erneut zeigte, hat sie den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB somit nicht erfüllt. Im nachfolgenden Sachverhaltsabschnitt, nachdem der Polizist B____ sie in den für sie sehr schmerzhaften Schwanenhalsgriff nahm und ihr Handschellen anlegte und sie wegführte, hat die Berufungsklägerin gemäss dem Beweisergebnis aus Angst und Schmerz gestrampelt. Dass sie gezielt einen Polizisten mit dem Fuss kickte ist nicht erstellt (vgl. E. 1.6). Demnach ist auch hinsichtlich dieses Verhaltens bereits der objektive Tatbestand einer Hinderung einer Amtshandlung nicht gegeben.”
“Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. al. 2). 4.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte également en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction étant poursuivie d’office (cf. art. 286 CP), ce moyen doit être rejeté. 4.4 Au cours de l’instruction puis devant le premier juge, le prévenu a toujours déclaré, de manière claire et constante, qu’il avait refusé l’entrée au trois curateur et aux quatre policiers car ceux-ci n’avaient pas de mandat ou qu’il était en droit d’agir de la sorte. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il savait certes que X.________ était le tuteur désigné pour ses enfants, mais qu’il ignorait la raison de sa venue chez lui ou à quel titre il venait ; il n’aurait reçu aucune explication à cet égard des employés de l’OCTP ou des gendarmes, qui seraient du reste restés à distance. Au vu de cet exposé constant, on doit admettre, au bénéfice du doute, que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé. En effet, l’appelant a pu croire qu’il était en droit de refuser l’accès de son logement aux intervenants, faute de mandat. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intéressé est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel.”
“Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. al. 2). 4.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte également en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction étant poursuivie d’office (cf. art. 286 CP), ce moyen doit être rejeté. 4.4 Au cours de l’instruction puis devant le premier juge, le prévenu a toujours déclaré, de manière claire et constante, qu’il avait refusé l’entrée au trois curateur et aux quatre policiers car ceux-ci n’avaient pas de mandat ou qu’il était en droit d’agir de la sorte. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il savait certes que X.________ était le tuteur désigné pour ses enfants, mais qu’il ignorait la raison de sa venue chez lui ou à quel titre il venait ; il n’aurait reçu aucune explication à cet égard des employés de l’OCTP ou des gendarmes, qui seraient du reste restés à distance. Au vu de cet exposé constant, on doit admettre, au bénéfice du doute, que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé. En effet, l’appelant a pu croire qu’il était en droit de refuser l’accès de son logement aux intervenants, faute de mandat. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intéressé est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel.”
“nicht wegzugehen, ist dabei noch nicht tatbestandsmässig, hierfür braucht es ein aktives Störverhalten. Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
Für Sitzblockaden kann bereits ein ruhiges Verharren und damit ein bewusstes Festhalten am Platz, das das Vorgehen der Behörde erschwert oder verzögert, als aktive Behinderung im Sinne von Art. 286 StGB ausreichen; es ist nicht erforderlich, dass das Amtshandeln tatsächlich verhindert wird.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). 7.3 S’agissant de l’appelante T.________, celle-ci conteste toute résistance active lors de la manifestation du 20 septembre 2019. Lors de l’audience de jugement, elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas partie à première sommation de la police, parce que c’était très agréable, c’était pacifique, les causes me semblaient justes. Je ne me souviens plus très bien de mon évacuation. J’ai été amenée par la police derrière les fourgons. A un moment donné, j’ai senti que des policiers me poussaient dans le dos et me tiraient sur la chaussée. Je ne me souviens pas s’ils m’avaient demandé de les suivre. J’étais agrippée à d’autres manifestants car comme vous le dites, je leur faisais un câlin. J’ai dû être portée à un moment donné.”
Auch wenn ein Tatbestand gemäss Art. 54 CP (Klassierung) angewendet wird, kann ein Art. 286-Delikt dennoch zu Verurteilung und Kostenauferlegung führen; Klassierung einzelner Tatorte ändert nicht zwingend die Kostenverantwortung.
“Dans le doute, l'appelant sera par conséquent mis au bénéfice de l'art. 54 CP, de sorte qu'il bénéficiera d'un classement s'agissant de la seconde infraction à l'art. 286 CP. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 60 jours pour les lésions corporelles simples prononcée par le premier juge, qui est adéquate et proportionnée aux circonstances, sera confirmée ; la peine pécuniaire sera en revanche réduite à 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité s'agissant d'un seul empêchement d'accomplir un acte officiel. Les conditions du sursis n'étant pas remplies, ni plaidées, celui-ci ne sera pas prononcé. 6. 6.1. Lorsque le classement se fonde sur les art. 52 à 55 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est confirmée, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction commise à la rue 2______ no. ______ (art. 286 CP) n'y change rien compte tenu de l'acte illicite commis par l'appelant. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui imputer les frais de la cause dans leur intégralité, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. 7. La décision sur les frais préjuge du sort de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais d'avocat. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18502/2020. L'admet partiellement.”
“Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 60 jours pour les lésions corporelles simples prononcée par le premier juge, qui est adéquate et proportionnée aux circonstances, sera confirmée ; la peine pécuniaire sera en revanche réduite à 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité s'agissant d'un seul empêchement d'accomplir un acte officiel. Les conditions du sursis n'étant pas remplies, ni plaidées, celui-ci ne sera pas prononcé. 6. 6.1. Lorsque le classement se fonde sur les art. 52 à 55 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est confirmée, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction commise à la rue 2______ no. ______ (art. 286 CP) n'y change rien compte tenu de l'acte illicite commis par l'appelant. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui imputer les frais de la cause dans leur intégralité, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. 7. La décision sur les frais préjuge du sort de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais d'avocat. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18502/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel commis à la rue 2______ no. ______ (art. 54 et 286 CP).”
“Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 60 jours pour les lésions corporelles simples prononcée par le premier juge, qui est adéquate et proportionnée aux circonstances, sera confirmée ; la peine pécuniaire sera en revanche réduite à 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité s'agissant d'un seul empêchement d'accomplir un acte officiel. Les conditions du sursis n'étant pas remplies, ni plaidées, celui-ci ne sera pas prononcé. 6. 6.1. Lorsque le classement se fonde sur les art. 52 à 55 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est confirmée, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction commise à la rue 2______ no. ______ (art. 286 CP) n'y change rien compte tenu de l'acte illicite commis par l'appelant. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui imputer les frais de la cause dans leur intégralité, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. 7. La décision sur les frais préjuge du sort de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais d'avocat. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18502/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel commis à la rue 2______ no. ______ (art. 54 et 286 CP).”
“Dans le doute, l'appelant sera par conséquent mis au bénéfice de l'art. 54 CP, de sorte qu'il bénéficiera d'un classement s'agissant de la seconde infraction à l'art. 286 CP. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 60 jours pour les lésions corporelles simples prononcée par le premier juge, qui est adéquate et proportionnée aux circonstances, sera confirmée ; la peine pécuniaire sera en revanche réduite à 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité s'agissant d'un seul empêchement d'accomplir un acte officiel. Les conditions du sursis n'étant pas remplies, ni plaidées, celui-ci ne sera pas prononcé. 6. 6.1. Lorsque le classement se fonde sur les art. 52 à 55 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour les chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est confirmée, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction commise à la rue 2______ no. ______ (art. 286 CP) n'y change rien compte tenu de l'acte illicite commis par l'appelant. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui imputer les frais de la cause dans leur intégralité, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. 7. La décision sur les frais préjuge du sort de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais d'avocat. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18502/2020. L'admet partiellement.”
Praxisrelevante Konstellationen: häusliche Gewalt (Wegnahme Telefon etc.), Kontrollen/Interpellationen, Grenzwächter- und Polizeieinsätze, Blockaden bei Demonstrationen, Fahrzeuglenker (Verweigerung Ausweis/Nichtaussteigen) — in diesen Bereichen wird Art. 286 häufig angewendet.
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“À cela s'ajoute que l'appelant est défavorablement connu des forces de l'ordre et était, ce soir-là, pris de boisson, particulièrement impulsif et agressif, ayant initié peu avant une altercation sans raison et avec violence, de sorte que ses allégations apparaissent peu crédibles, étant rappelé que la question de savoir si les actions postérieures du policier, lesquelles s'inscrivaient dans ses prérogatives, étaient disproportionnées ou non n'a pas à être tranchée par l'autorité d'appel, qui n'est pas saisie de ces faits. Peu importe en effet de savoir par quel biais exact le gendarme a maîtrisé l'appelant et s'il a agi conformément aux circonstances dès lors que la présente procédure tend à démontrer que les actions du policier découlaient de la conduite de l'appelant, lequel a dissimulé sa main droite et s'est débattu lors de l'intervention des policiers. De par son comportement, il a ainsi rendu plus difficile son interpellation, l'entravant même momentanément, seule l'aide d'un passant ayant permis d'y mettre un terme, sujet sur lequel le prévenu est d'ailleurs passé sous silence. Ses agissements ne tendaient donc en aucun cas au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal, justifiant une opposition aux actes du policier. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est bien rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté. Des autres faits reprochés (ch. 2 et 3) 3.3.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 16 ad art. 144). 3.3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 139). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A.”
“Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (BJS 21 25496) Infraction commise le 29.07.2021 à 01h15 à W.________(lieu), après avoir perdu la maitrise de son vélo et avoir chuté sur la chaussée (cf. ch. 14), après avoir été secouru par des passants puis par une patrouille de police appelée sur place, en refusant de monter sur la civière de l'ambulance en agitant violemment les bras autour de lui et en donnant plusieurs coups de poing autour de lui, contraignant ainsi les policiers KG.________ et KH.________ à l'immobiliser et à lui passer les menottes. Par ses agissements, A.________ a empêché les policiers KG.________ et KH.________ d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions, ou à tout le moins les a rendus plus difficiles, à savoir conduire A.________ à l'hôpital, procéder à son contrôle d'identité et l'interroger sur les bijoux qu'il avait en sa possession alors qu'un cambriolage venait d'être commis dans les parages. [faits contestés] 16. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (BJS 22 374) Infraction commise le 02.10.2021 à X.________ (lieu), en prenant la fuite en courant alors que les agents de police KI.________ et KJ.________ lui criaient à plusieurs reprises « stop police ! », dans le but d'échapper à un contrôle d'identité. Par ses agissements, A.________ a rendu plus difficile l'accomplissement du travail des policiers, à savoir contrôler son identité et l'interroger sur des tentatives de vol dans des véhicules automobiles. [faits admis] 17. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 17.1. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à Z.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing une vitrine d'exposition, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 500.00 à KK.________. [faits contestés] 17.2. (BJS 21 27677) Infraction commise le 26.10.2021 vers 21h15 à ZA.________ (lieu), en endommageant volontairement à coups de poing un panneau publicitaire, causant ainsi intentionnellement un préjudice total d'au moins CHF 150.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/274/2024 rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16948/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure envers A______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et al. 1 et 6 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP) (art. 319 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat au migration et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Pierre BUNGENER e.”
“– nur aufgrund der mangelhaften Belehrung seitens der Polizei nicht erfüllt, wobei die Beschuldigte ihrerseits sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und damit entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat, indem sie die mündlichen Wegeweisungsaufforderungen nicht befolgt hat, was sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme auch nicht bestreitet. Das Strafverfahren wegen Art. 292 StGB ist somit aus den vorgenannten «formellen» Gründen einzustellen. Das Verhalten der Beschuldigten würde hingegen zweifelsfrei und trotz mangelhafter Belehrung seitens der Polizei sowie entgegen der Meinung der Beschuldigten den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“Le comportement adopté par le prévenu est typique de celui visé à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. Pour ce qui est de la course-poursuite engagée avec les gardes-frontières, il y a lieu de considérer que les conditions visées à l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées, au vu de l'accumulation de graves violations de règles importantes, voire fondamentales, de la circulation routière et du risque accepté et finalement concrétisé de causer un accident susceptible d'être à l'origine de blessures ou même de la mort. En revanche, on ne peut pas considérer que l'on se trouve dans la configuration de l'art. 90 al. 4 LCR, dès lors que la vitesse à laquelle conduisait le prévenu ne résulte pas de données objectivées, mais de sa seule estimation et de la connaissance de la vitesse du véhicule suiveur. En outre, en prenant la fuite lors du contrôle des gardes-frontières, avec l'engagement d'une course-poursuite, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. S'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, le Tribunal relève en premier lieu que la présentation des faits résultant de l'acte d'accusation est incorrecte, puisque les quittances au dossier, la description de la quittance du 5 novembre 2021 figurant à l'inventaire et les déclarations du prévenu permettent d'établir que ce sont des francs suisses qui ont été changés contre des euros et non l'inverse. En tout état, il est manifeste que l'existence d'un crime préalable fait défaut. Comme la jurisprudence le retient de manière claire, le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne peut être réalisé en présence de drogues dites douces, telles que celles dérivées du cannabis. Le cas aggravé du métier, au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, n'est pas décrit dans l'acte d'accusation et, quand bien même il l'aurait été, il ne serait pas établi à satisfaction de droit au vu des éléments du dossier. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de la circonstance aggravante de la bande.”
“Il lui est aussi reproché: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, d'avoir pris la fuite en s'extirpant de la prise de force de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, de s'être opposé à son interpellation en prenant la fuite alors que les agents de police s'étaient légitimés en tant que tel et qu'ils voulaient procéder à son interpellation, refusant de s'arrêter malgré les injonctions "STOP POLICE", de manière à contraindre les agents à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir; - le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE" criées par les agents de police; - le 2 décembre 2023 aux alentours de 21h20, à la promenade des Lavandières à Genève, d'avoir pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions "STOP POLICE", puis refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes par les agents; empêchant ainsi les agents de police d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises, au sens de l’art. 286 CP (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation). e. Il lui est encore reproché d'avoir: - le 17 novembre 2022 vers 20h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu 2 grammes de marijuana à C______; - le 12 octobre 2023, vers 19h30, aux abords de la rue de la Coulouvrenière, à Genève, vendu à D______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.- et à E______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre la somme de CHF 40.-; - le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière à Genève, détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulés dans sa bouche, qu'il a crachées lors de son interpellation, et plusieurs sortes de stupéfiants, destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une "caninette" dissimulée près du lieu de son interpellation, contenant une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana; faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, au sens de l’article 19 al.”
“Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'espèce, tel que cela ressort de la partie en fait, le prévenu s'en est pris d'abord verbalement au plaignant, en le traitant de "mother fucker", avant de lui asséner deux coups de poing au visage, de sortir un couteau et de le pointer dans sa direction, effrayant de la sorte le plaignant. Ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, infractions dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.2. En fuyant à l'arrivée des agents de police et en les obligeant à faire usage de la force lors de son interpellation, le prévenu s'est également rendu coupable, à plusieurs reprises, d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. 1.2.3. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a détenu des stupéfiants destinés à la vente. Il a par ailleurs vendu, à deux reprises, de la marijuana et, à une reprise, de la cocaïne. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 1.2.4. En pénétrant en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation et d'aucun document d'identité, le prévenu, originaire du Nigéria, s'est rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. En outre, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires, le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Le prévenu a au surplus violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck. Ihr war die Durch- führung einer Amtshandlung somit vorgängig angekündigt worden. 3.5.Es stellt sich die zentrale Frage, ob die Beschuldigte die bevorstehende Amtshandlung mit dem unter Sachverhaltsabschnitt 6 umschriebenen Verhalten im Sinne von Art. 286 StGB hinderte. Dazu ist einleitend hervorzuheben, dass der Beschuldigten nicht bloss vorgeworfen wird, sie habe sich der mündlichen Auffor- derung widersetzt, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Darüber hinaus ist erstellt, dass sie sich weigerte, sich gegenüber den Polizeifunktionären auszuweisen. 3.6.Wer ein Motorfahrzeug führt, bedarf eines Führerausweises (Art. 10 Abs. 2 SVG). Nach Art. 10 Abs. 4 SVG ist der Führerausweis stets mitzuführen und den - 29 - Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Aus dieser zweiten Bestimmung er- gibt sich eine gesetzliche Pflicht von Fahrzeuglenkern, an polizeilichen Kontrollen zur Feststellung ihrer Identität und zur Abklärung ihrer Berechtigung zur Führung eines Motorfahrzeugs mitzuwirken. Werden sie von der Polizei aufgefordert, ihren Führerausweis vorzuweisen, handelt es sich dabei folglich nicht um eine blosse Verhaltensanweisung. Vielmehr liegt der Aufforderung eine Rechtspflicht der Fahrzeuglenker zugrunde. Indem sich die Beschuldigte nach ihrer geglückten An- haltung weigerte, den ausgerückten Polizeifunktionären ihren Führerausweis vor- zuweisen, kam sie ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach Art.”
“Aus dieser zweiten Bestimmung er- gibt sich eine gesetzliche Pflicht von Fahrzeuglenkern, an polizeilichen Kontrollen zur Feststellung ihrer Identität und zur Abklärung ihrer Berechtigung zur Führung eines Motorfahrzeugs mitzuwirken. Werden sie von der Polizei aufgefordert, ihren Führerausweis vorzuweisen, handelt es sich dabei folglich nicht um eine blosse Verhaltensanweisung. Vielmehr liegt der Aufforderung eine Rechtspflicht der Fahrzeuglenker zugrunde. Indem sich die Beschuldigte nach ihrer geglückten An- haltung weigerte, den ausgerückten Polizeifunktionären ihren Führerausweis vor- zuweisen, kam sie ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach Art. 10 Abs. 4 SVG nicht nach. Die Verweigerungshaltung der Beschuldigten zog sich gemäss erstell- tem Sachverhalt über eine Zeitdauer von rund 30 Minuten hin. Dieses widersetzli- che Verhalten der Beschuldigten weist zumindest in gewissem Umfang die Quali- tät und Intensität eines aktiven Tuns auf, welches die reibungslose Durchführung der polizeilichen Kontrolle im Sinne von Art. 286 StGB behinderte. 3.7.Mit Bezug auf die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Auto auszustei- gen, ist sodann zu berücksichtigen, dass ihr mit Verfügung des Strassenverkehrs- amts des Kantons Zürich vom 11. Januar 2021 der Führerausweis auf unbe- stimmte Zeit entzogen worden war, weil Zweifel an ihrer Fahreignung bestanden. Sie war somit nicht mehr berechtigt ein Fahrzeug zu lenken. Indem sie sich ge- mäss erstelltem Sachverhalt am 12. Februar 2021 dennoch hinter das Steuer setzte und mit ihrem Fahrzeug eine längere Strecke von ihrem Wohnort in F._____ in Richtung Autobahneinfahrt C._____/G._____ fuhr, schuf sie eine po- tentielle Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Dasselbe gilt mit Bezug auf die verschiedenen Verkehrsdelikte, die sie auf ihrer Fahrt beging (vgl. dazu nachfolgend Ziff. IV./4. f.). Aus diesen, der Polizeikontrolle unmittelbar vor- ausgehenden rechtswidrigen Handlungen lässt sich eine Garantenpflicht der Be- schuldigten ableiten, der Aufforderung der sie verfolgenden Polizeibeamten, aus dem Fahrzeug auszusteigen, Folge zu leisten.”
Flucht durch Fahrmanöver (z. B. fortgesetztes Wegfahren, beschleunigen, Fahren trotz Haltessignalen) oder Flucht mit Fahrzeug kann die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen und erfordert oft Verfolgung/Verzögerung der Amtshandlung.
“________ qui ont refusé d'obtempérer à leurs ordres répétés de s'arrêter (message "stop police", sirène et feux bleus). L'intention de la police de procéder au contrôle des prénommés était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable, ce d'autant que le recourant avait été "averti" de sa présence par C.________. Le comportement du recourant est dès lors constitutif de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et non d'une "simple insoumission" comme il le prétend. Le recourant a en effet délibérément pris la décision de continuer à rouler, respectivement de fuir sur une distance d'environ 2,3 km, malgré les ordres répétés de la police de s'arrêter, afin d'empêcher illicitement le contrôle de son véhicule. Il importe peu "qu'aucun excès de vitesse" n'ait été dénoncé, que le recourant ne soit finalement pas parvenu à éviter ce contrôle et que la police ait en premier lieu suivi C.________ qui avait continué sa route. En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son véhicule constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP (cf. consid. 4.1 supra).”
“Schlussfolgernd ergibt sich, dass der Beschuldigte sich auch in Bezug auf das inkriminierte Fahrmanöver einzig einer einfachen Verkehrsregelverletzung - 10 - nach Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig gemacht hat. Der erstinstanzliche Schuldspruch betreffend grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG ist demgegenüber aufzuheben. 4.Zusammengefasst ist der Beschuldigte demnach zusätzlich zur rechts- kräftig gewordenen Verurteilung wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB), missbräuchlicher Verwendung der Warnblinklichter (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 40 SVG, Art. 23 Abs. 3 lit. b VRV und Art. 29 Abs. 1 VRV) so- wie einmaligen Konsums von Marihuana (Art. 19a Ziff. 1 BetmG) zweitinstanzlich der einfachen Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Ver- bindung mit Art. 35 Abs. 1 SVG, Art. 8 Abs. 3 VRV und Art. 36 Abs. 5 VRV (Rechtsüberholen auf der Autobahn) bzw. in Verbindung mit Art. 43 Abs. 3 SVG und Art. 36 Abs. 3 VRV (unbefugtes Benützen des Pannenstreifens) schuldig zu sprechen. IV. Sanktion 1.1.Bei der Strafzumessung ist vorab zu beachten, dass mit dem Wegfall der Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung nur noch die Hinderung einer Amtshandlung als Vergehen zu ahnden ist. Gemäss Art. 286 StGB ist dafür ein Strafrahmen von bis zu 30 Tagessätzen Geldstrafe vorgesehen. Zu Recht beur- teilt die Vorinstanz das Tatverschulden diesbezüglich als nicht unerheblich (vgl. Urk. 28 S. 18). Obschon der Beschuldigte von einem Polizeifunktionär ausdrück- lich angewiesen wurde, hinter das beschriftete Polizeifahrzeug zu fahren, und er anfänglich seine Bereitschaft signalisierte, der Aufforderung nachzukommen, ent- zog er sich direktvorsätzlich der Verkehrskontrolle, indem er unvermittelt davon- fuhr (Urk.”
“Faits : A. Depuis le 13 avril 2019, A.________ est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) sur neuf patientes ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). S'y est ajoutée la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP), de violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Il est reproché à A.________ d'avoir, le 7 janvier 2022, à 4h10, au volant de son véhicule, sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions de police (feux bleus, sirène et message STOP POLICE), obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec les forces de l'ordre; puis alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service à 1,5 m derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h) et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité.”
“2) et tenu compte du fait que le trajet comprend deux virages à 90° pour bifurquer et quitter la route cantonale 12 (Route de Fribourg), à Grangeneuve, il a parcouru cette distance en environ 3 minutes (cf. ég. les déclarations du Sgt D.________, DO/13031). La Cour retient également que, sur une distance de 3 km, l’appelant a dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s’il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait. En conclusion, l’appelant a roulé, à l’extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d’environ 3 km, avec une patrouille de Police derrière lui et F.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe « Stop Police »), avant d’obtempérer aux ordres de la Police et s’arrêter. Reste à examiner si le comportement de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 286 CP. 2.4. 2.4.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 286 CP n. 9). Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite pour éviter un contrôle (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées; 124 IV 127). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose.”
“La distance entre le point C et le point E est d’environ 3 km et la limite de vitesse est de 80 km/h. Si l’appelant a effectivement roulé à 80 km/h (cf. mémoire d’appel, p. 2) et tenu compte du fait que le trajet comprend deux virages à 90° pour bifurquer et quitter la route cantonale 12 (Route de Fribourg), à Grangeneuve, il a parcouru cette distance en environ 3 minutes (cf. ég. les déclarations du Sgt D.________, DO/13031). La Cour retient également que, sur une distance de 3 km, l’appelant a dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s’il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait. En conclusion, l’appelant a roulé, à l’extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d’environ 3 km, avec une patrouille de Police derrière lui et F.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe « Stop Police »), avant d’obtempérer aux ordres de la Police et s’arrêter. Reste à examiner si le comportement de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 286 CP. 2.4. 2.4.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 286 CP n. 9). Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid.”
“En conclusion, l’appelant a roulé, à l’extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d’environ 3 km, avec une patrouille de Police derrière lui et F.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe « Stop Police »), avant d’obtempérer aux ordres de la Police et s’arrêter. Reste à examiner si le comportement de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 286 CP. 2.4. 2.4.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 286 CP n. 9). Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite pour éviter un contrôle (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées; 124 IV 127). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op.cit., art. 286 CP n. 13). En revanche, il ne suffit pas que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid.”
“A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019. Il lui est également reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile de B______ en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de C______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 1er novembre 2017, à 2h23, sur l'avenue Pictet-de-Rochemont à Genève, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) pour avoir, le 7 janvier 2022 à 4h10, au volant du véhicule D______ [marque, modèle] immatriculé GE 1______, à l'intersection du pont du Val d'Arve et de la route de Veyrier et sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions de police (feux bleus, sirène et message STOP POLICE), obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec les forces de l'ordre; puis, à Carouge, à la place des Charmettes, dans un cul-de-sac, alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service à 1.5m derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police où se trouvaient E______ et F______ avec son propre véhicule, provoquant des blessures à E______, soit des douleurs au dos; dans ces circonstances, participé à une course-poursuite sur une grande partie du territoire genevois, alors qu'il était poursuivi par plusieurs patrouilles de police depuis Carouge, en effectuant des dépassements téméraires et en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, notamment aux Avanchets, à l'avenue Louis-Casaï, à une vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50km/h, soit un dépassement de 98 km/h après déduction de 7 km/h, en prenant des sens inverses et trottoirs, en n'observant pas les feux de circulation et le signal STOP, en franchissant des doubles lignes de sécurité et en effectuant des embardées, acceptant ainsi de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et ce, jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité, à l'intersection entre le chemin de Chambésy et la route de Lausanne; et une fois interpelé, refusé la prise de sang et d'urine ordonnée.”
Konkrete Verfahrensfragen / Rechtsfolgen: Praktische Aspekte — z.B. Identifikation genügt oft Vorführ-/Vorlademandat statt Festnahme; Inhaftierung des Täters steht einer Verurteilung wegen Hinderung nicht entgegen; Betroffenenklagen können unzulässig sein, weil Schutzobjekt die Amtshandlung (staatliche Funktion) ist.
“En outre, même dans l'hypothèse où il aurait existé un risque qu'il tente de s'échapper par une fenêtre, de l'autre côté de l'immeuble, il eût pu être écarté en y plaçant l'un des deux agents composant la patrouille, l'autre demeurant devant la porte de l'appartement. Au demeurant, dans la mesure où l'auteur présumé de la contravention aux règles de la circulation routière avait été identifié et localisé, un mandat de comparution aurait été suffisant, dans un premier temps, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Enfin, le fait que l'intimée ait adopté un comportement virulent et oppositionnel, constitutif d'une infraction pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale, ne permet pas de justifier l'attitude de l'appelante, qui n'avait pas le droit de pénétrer dans l'appartement, en respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'appelante ainsi que son collègue, ayant constaté la posture injustifiée de la mère, auraient pu et dû rédiger un rapport de renseignements à son égard, en vue de dénoncer ces faits, pour qu'elle soit ensuite auditionnée en qualité de prévenue du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Ayant été dûment identifiée et étant domiciliée en Suisse, il n'existait pas de risques de fuite ou de passage dans la clandestinité qui auraient pu justifier une éventuelle arrestation immédiate de la mère, sur fond de flagrant délit de commission d'une infraction. Dès lors, l'appelante ne bénéficiait d'aucun motif justificatif lui permettant de pénétrer, sans autorisation préalable (donnée par le Ministère public ou par l'ayant-droit), dans l'appartement litigieux. Les conditions d'une violation de domicile sont, partant, réalisées. 3. L'appelante discute l'opportunité d'une condamnation, sans toutefois invoquer formellement l'art. 52 CP. 3.1. Le juge doit renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte.”
“Der Beschwerdeführer wendet sich gegen seine Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers steht der Umstand, dass er sich bei der Tatbegehung in Haft befunden hat, einer Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 StGB und Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB nicht entgegen. Dasselbe gilt für sein fehlendes Einverständnis zur Entfernung der Handschellen resp. seines Haargummis, was jeweils seine Tathandlung ausgelöst haben soll. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit dem Urteil der Vorinstanz ist nicht ersichtlich, weswegen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht weiter einzugehen ist. Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie in Würdigung der Umstände auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung erkennt. Es kann auf ihre diesbezüglichen Erwägungen verwiesen werden (Urteil S. 74 ff.; Art. 109 Abs. 3 BGG).”
“2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023. A cela s’ajoute que la recourante ne serait de toute manière pas lésée par cette infraction, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 286 CP protège le bon fonctionnement des autorités publiques et non les intérêts des personnes privées. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la recourante se contente d’énoncer une version des faits différente de celle retenue par le premier juge (cf. infra consid. 2.3.1), sans toutefois essayer d’attaquer celle-ci dans les formes, en invoquant le motif de constatation erronée ou incomplète des faits conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Ce mode de faire n’est pas recevable (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), s’agissant des dommages causés aux portes-fenêtres et aux uniformes des policiers, à l’exception des dommages causés à la trappe située à l’arrière du bâtiment, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.3.1), la recourante amène un élément nouveau, à savoir l’ordonnance pénale genevoise (P. 20/2, P. 3). Quant aux pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (P.”
Das vorsätzliche Fortsetzen der Fahrt trotz klarer, wiederholter Polizeistopps (Sirene, Blaulicht, «Stop Police») — auch über mehrere Kilometer und Minuten — erfüllt regelmässig den Tatbestand des Art. 286 StGB, weil dadurch der Polizeikontrolle erschwert, verzögert oder verhindert wird; es genügt, dass die Amtshandlung dadurch nur schwieriger gemacht wird, nicht dass sie endgültig verhindert wird.
“________ qui ont refusé d'obtempérer à leurs ordres répétés de s'arrêter (message "stop police", sirène et feux bleus). L'intention de la police de procéder au contrôle des prénommés était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable, ce d'autant que le recourant avait été "averti" de sa présence par C.________. Le comportement du recourant est dès lors constitutif de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et non d'une "simple insoumission" comme il le prétend. Le recourant a en effet délibérément pris la décision de continuer à rouler, respectivement de fuir sur une distance d'environ 2,3 km, malgré les ordres répétés de la police de s'arrêter, afin d'empêcher illicitement le contrôle de son véhicule. Il importe peu "qu'aucun excès de vitesse" n'ait été dénoncé, que le recourant ne soit finalement pas parvenu à éviter ce contrôle et que la police ait en premier lieu suivi C.________ qui avait continué sa route. En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son véhicule constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP (cf. consid. 4.1 supra).”
“La distance entre le point C et le point E est d’environ 3 km et la limite de vitesse est de 80 km/h. Si l’appelant a effectivement roulé à 80 km/h (cf. mémoire d’appel, p. 2) et tenu compte du fait que le trajet comprend deux virages à 90° pour bifurquer et quitter la route cantonale 12 (Route de Fribourg), à Grangeneuve, il a parcouru cette distance en environ 3 minutes (cf. ég. les déclarations du Sgt D.________, DO/13031). La Cour retient également que, sur une distance de 3 km, l’appelant a dû entendre la sirène de la voiture de patrouille, même s’il portait un casque et une cagoule et que le vent soufflait. En conclusion, l’appelant a roulé, à l’extérieur des localités, pendant environ 3 minutes, sur une distance d’environ 3 km, avec une patrouille de Police derrière lui et F.________ à distance de sécurité avec les attributs (sirène et feux bleus enclenchés, signe « Stop Police »), avant d’obtempérer aux ordres de la Police et s’arrêter. Reste à examiner si le comportement de l’appelant tombe sous le coup de l’art. 286 CP. 2.4. 2.4.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 286 CP n. 9). Il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid.”
“Elle se distingue de celle prévue par l'art. 285 CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace. Elle se distingue également de celle prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 127 IV 118 consid. 2). 2.4.2. En n’obtempérant pas aux ordres clairs de la police de s’arrêter (sirène, feux bleus, message « Stop Police »), mais en continuant sa route sur une distance d’environ 3 km et un laps de temps d’environ 3 minutes, l’appelant a activement rendu le contrôle de police voulu plus difficile et l’a différé, rallongeant et compliquant inutilement le travail des forces de l'ordre. Tel serait d’ailleurs également le cas si on ne tenait compte que de la distance entre les points D et E, soit 2,3 km (1,9 km selon l’appelant). Aussi, des agents de police, à bord d’un véhicule de police voulant procéder à un contrôle, sont manifestement des fonctionnaires accomplissant un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Nul doute enfin que l’appelant a agi avec conscience et volonté, sa version des faits selon laquelle il n’a pas entendu la sirène ayant été écartée. Partant, conformément à la jurisprudence (cf. ég. arrêt TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 7.3), le comportement de l’appelant est constitutif d'empêchement d’accomplir un acte officiel et le jugement attaqué est confirmé sur ce point. 3. Dans son pourvoi, l’appelant ne remet pas en cause la peine prononcée par le premier juge et la prolongation d’une année du sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La Cour ne discerne pas de motifs pour s’écarter du jugement attaqué (art. 404 al. 2 CPP) et fait siens les considérants du Juge de police (jugement, p. 8 ss, let. E). Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.”
Art. 286 StGB kann in Verkehrsfällen ergänzend zu LCR‑/SVG‑Strafen zu Freiheitsentzug führen (auch teilweise mit teilweisem Strafaufschub/Sursis und Probezeitregelungen).
“-/heure, 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus deux vacations au tarif de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 180.- – l'ancien taux de l'impôt est applicable (art. 112 et 115 al. 1 de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur rajoutée [LTVA]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/699/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9536/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation pour les faits visés sous chiffres 1.1.2 à 1.1.5 de l'acte d'accusation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sans autorisation pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Classe les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 96 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis partiel. Fixe la partie à exécuter de la peine à sept mois. Fixe la partie suspendue de la peine à sept mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Z______. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Dit que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Z______.”
Störungen von Veranstaltungen, die zu erheblichen Verzögerungen im öffentlichen Verkehr (Bus-/Bahnlinien) führen oder zahlreiche Fahrzeuge betreffen, können als Behinderung von Amtshandlungen bzw. Entrée aux services d'intérêt général nach Art. 286/239 StGB relevant sein; bei Konkurrenzen mit anderen Normen ist das Verhältnis zu prüfen.
“41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) (consid. 4). Le Tribunal fédéral a également considéré que, sur le principe, le prévenu ne contestait pas sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation au sens des art. 90 al. 1 LCR cum 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR mais qu’en revanche, il soutenait que les art. 239 CP et 90 LCR entreraient en concours imparfait, excluant en l'espèce toute condamnation au titre de cette dernière disposition. Dans la mesure où la cour cantonale sera amenée, par renvoi, à se prononcer à nouveau sur la culpabilité du prévenu au titre de l'art. 239 CP, il lui incombera de déterminer, pour autant que la condamnation soit confirmée, si les deux dispositions précitées entrent en concours idéal ou imparfait (consid. 5). Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale n’avait pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits pour ce qui était du chef de prévention d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ce pour tous les épisodes en cause. 3. 3.1 Il découle d’abord de l’arrêt de renvoi que l’appelant doit être libéré du chef de prévention de violation de l’art. 25 LContr cum art. 41 RGP et reconnu coupable du chef de prévention d’empêchement d'accomplir un acte officiel. 3.2 3.2.1 Pour ce qui est des conditions d’application de l’art. 239 ch. 1 CPP, il suffit de renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 (consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4). 3.2.2 Il résulte de l’instruction que la manifestation du 20 septembre 2019 a occasionné des retards de dix à 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, 33 bus ayant été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. En outre, la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25, 37 bus ayant été concernés par ces modifications entre 19h00 et 16h50. Enfin, la manifestation du 14 décembre 2019 a occasionné des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dû être déviées dès 11h pour n’être rétablies qu’à partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont été déviées dès 10h15 ; la ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40, les lignes 22 et 60 l’ayant été dès 16h06 ; 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.”
Art. 286 wurde in Kostenentscheiden und Verfahrenskostenbegründungen teilweise implizit oder explizit herangezogen; dabei ist die Unschuldsvermutung zu wahren und schuldhaftes Verhalten konkret darzulegen.
“Entgegen den Vorbringen der Generalstaatanwaltschaft rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, die Begründung des Kostenentscheids verletze die Unschuldsvermutung. Auch wenn die Vorinstanz nicht explizit anführt, die Beschwerdeführerin habe mit einem strafrechtlich vorwerfbaren Verhalten Anlass zur Eröffnung des Strafverfahrens gegeben, geht dies zumindest implizit aus der Begründung des Kostenentscheids hervor. So wird in der angefochtenen Verfügung argumentiert, die Beschwerdeführerin habe sich «nach dem Gesagten» einer polizeilichen Anordnung widersetzt und dadurch die Polizei, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befunden habe, bei ihrer Arbeit massiv beeinträchtigt. Damit verweist die Staatsanwaltschaft augenscheinlich auf ihre vorangehenden Erwägungen, wobei aus diesen hervorgeht, dass die Staatsanwaltschaft sowohl die Tatbestandsmerkmale von Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) als auch von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) als erfüllt erachtet und der Beschwerdeführerin damit ein strafrechtliches Verschulden vorwirft. Inwiefern der Beschwerdeführerin ein Verhalten, mit dem sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst hat, angelastet werden muss, wird demgegenüber nicht ansatzweise ausgeführt. Daraus wird deutlich, dass die Vorinstanz mit der Begründung des Kostenentscheids die Unschuldsvermutung verletzt. Gleiches gilt mangels anderweitiger Ausführungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage präjudiziert (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1; 6B_592/2022 vom 12. Januar 2024 E. 1.2.1), auch für Begründung der Letzteren. Ob die Vorinstanz den der Einstellungsverfügung zugrundeliegenden Sachverhalt trotz der Bestreitungen der Beschwerdeführerin als erstellt erachtet annehmen durfte, kann somit offengelassen werden.”
“Entgegen den Vorbringen der Generalstaatanwaltschaft rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, die Begründung des Kostenentscheids verletze die Unschuldsvermutung. Auch wenn die Vorinstanz nicht explizit anführt, die Beschwerdeführerin habe mit einem strafrechtlich vorwerfbaren Verhalten Anlass zur Eröffnung des Strafverfahrens gegeben, geht dies zumindest implizit aus der Begründung des Kostenentscheids hervor. So wird in der angefochtenen Verfügung argumentiert, die Beschwerdeführerin habe sich «nach dem Gesagten» einer polizeilichen Anordnung widersetzt und dadurch die Polizei, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befunden habe, bei ihrer Arbeit massiv beeinträchtigt. Damit verweist die Staatsanwaltschaft augenscheinlich auf ihre vorangehenden Erwägungen, wobei aus diesen hervorgeht, dass die Staatsanwaltschaft sowohl die Tatbestandsmerkmale von Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) als auch von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) als erfüllt erachtet und der Beschwerdeführerin damit ein strafrechtliches Verschulden vorwirft. Inwiefern der Beschwerdeführerin ein Verhalten, mit dem sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst hat, angelastet werden muss, wird demgegenüber nicht ansatzweise ausgeführt. Daraus wird deutlich, dass die Vorinstanz mit der Begründung des Kostenentscheids die Unschuldsvermutung verletzt. Gleiches gilt mangels anderweitiger Ausführungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage präjudiziert (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1; 6B_592/2022 vom 12. Januar 2024 E. 1.2.1), auch für Begründung der Letzteren. Ob die Vorinstanz den der Einstellungsverfügung zugrundeliegenden Sachverhalt trotz der Bestreitungen der Beschwerdeführerin als erstellt erachtet annehmen durfte, kann somit offengelassen werden.”
Art. 286 StGB sieht als Sanktion grundsätzlich nur die Geldstrafe vor; die Frage der Umwandlung in Freiheitsstrafe nach Art. 41 StGB ist umstritten: Einer Ansicht zufolge ist Umwandlung zulässig, wenn eine Freiheitsstrafe zur Spezialprävention oder wegen Unvollstreckbarkeit der Geldstrafe gerechtfertigt ist (insb. bei wiederholten, uneinsichtigen Tätern oder fehlender Zahlungsfähigkeit).
“En conclusion, l'appelant sera condamné du chef de lésion corporelle simple au préjudice de L______. Son appel est sur ce point rejeté. 5. 5.1.1. Dans leurs teneurs au moment des faits, l'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) était réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans et l'infraction de vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, comme celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). L'infraction de lésions corporelles simples était pour sa part sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP), de violence ou menace contre les fonctionnaires (ancien art. 285 ch. 1 CP), de trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c ou d LStup et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) était quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, l'infraction à l'art. 38 LExpl, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2023, était réprimée de l'amende, tout comme celle de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. 5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 3.6. L'appelant ne conteste pas la durée de près de sept mois du séjour illégal qui lui est imputé. Il a par ailleurs été arrêté à quatre reprises dans un périmètre dont il ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit. Il s'est rendu coupable d'infraction à la LStup et à l'art. 286 CP. Il s'en est ainsi pris, sur une période de moins d'une année, à de multiples biens juridiques, par pure convenance personnelle, sa situation personnelle précaire ne justifiant en rien ses agissements. Les infractions commises sont d'autant moins excusables qu'il dispose d'un titre de séjour en Italie, qu'il n'appartient qu'à lui de faire renouveler. À l'entendre, il y bénéficie également de possibilités professionnelles, perspectives qui sont inenvisageables en Suisse. Sa faute est ainsi loin d'être anodine et doit être considérée avec d'autant plus de sévérité que l'appelant s'est déjà rendu coupable, depuis sa première venue en Suisse, en 2014, à de réitérées reprises, d'infractions similaires, sans que les sanctions prononcées ne modifient son comportement. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée que de médiocre. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour les délits qui en étaient passibles, dans la mesure où de précédentes condamnations à des jours-amende n'ont eu aucun effet dissuasif, outre le fait que l'appelant, sans revenu régulier, est dans l'incapacité de s'acquitter d'une peine pécuniaire.”
Bei Konkurrenz mit anderen Straftaten: Die Geldstrafe für Art. 286 wird eigenständig auszufällen bzw. mit weiteren Geldstrafen (bei Gleichartigkeit) zu einer Gesamtgeldstrafe zusammengefasst; bei fehlender Gleichartigkeit ist eine separate Geldstrafe auszusprechen.
“Sa situation personnelle, soit la présence de son fils mineur et de cette dernière à Genève, explique toutefois en partie ses agissements (LEI). Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). 3.7. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Il y a concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Les 45 unités pénales fixées avant césure sanctionnent adéquatement le séjour illégal courant de février au 13 avril 2023 et du 14 avril au 13 juillet 2023 (délit continu) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3) de sorte qu'il n'y a pas lieu de les compléter, une peine "de grandeur zéro" s'imposant de ce chef. Par contre, 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) doivent être ajoutés à la peine de base d'ores et déjà arrêtée, pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel. C'est une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui sera par conséquent prononcée. 3.8. La défense ne plaide pas, à raison, l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP). L'appelant a deux antécédents spécifiques (entrée illégale et art. 286 CP). Ces deux condamnations, assorties du sursis respectivement d'une peine ferme, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes précédemment. Sa prise de conscience fait défaut. Cela est confirmé par le fait qu'il persiste, selon ses dires devant le TP, à résider à Genève, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun statut administratif. Il n'a pas de formation et ne travaille pas. Les démarches qu'il dit avoir entreprises pour régulariser sa situation avec l'aide d'une avocate ne sont pas étayées, celles en lien avec les droits parentaux sur son fils E______ pas davantage. Son pronostic est partant défavorable et la peine complémentaire sera ferme. 3.9. La défense plaide la non révocation du sursis octroyé le 22 avril 2021. Certes, l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve. Et rien n'indique que les 20 unités pénales arrêtées ce jour, bien que fermes, aient un impact majeur, favorable, sur le pronostic. Cela étant, si l'ensemble des infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, seul un avertissement aurait été adressé au condamné – un avertissement a été adressé le 14 juillet 2023 – plutôt que d'envisager la révocation de la précédente peine.”
“Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, de dommages à la propriété et à la LArm. La commission de ces dernières est intimement liée et, vu la nature et le contexte de ces atteintes, il importe qu'elles soient sanctionnées à l'identique. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, abstraitement la plus grave, devrait emporter une peine privative de liberté de l'ordre de douze mois, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci devrait être augmentée deux mois (peine théorique : trois mois) pour tenir compte des infractions à la LArm et de 30 jours (peine théorique : deux mois) pour tenir compte des dommages à la propriété. Cependant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la CPAR ne peut pas aller au-delà de la peine prononcée par le premier juge qui sera donc confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP). L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Réprimé uniquement par une peine pécuniaire, aucun concours n'est envisageable. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée en première instance pour sanctionner cette infraction est justifiée et proportionnée à la faute de l'appelant qui a tenté de s'enfuir pour échapper à la police. Pour fixer la quotité du jour-amende, la CPAR relève que l'Hospice général verse à l'appelant un revenu mensuel d'un peu plus de CHF 1'000.- et prend à sa charge les primes d'assurance-maladie ainsi que le loyer. Partant, un montant de CHF 20.- par jour-amende est adéquat. 3.4.3. La mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3.4.4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive.”
“Es ist daher für sämtliche mit Geld- oder Freiheitsstrafe bedrohten De- likte eine Freiheitsstrafe als Einzelstrafe auszufällen und hernach in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden; dies mit Ausnahme der Beschimpfung und der Hinderung einer Amtshandlung, deren Strafandrohung einzig aus Geldstrafe besteht (Art. 177 Abs. 1 StGB: bis 90 Tagessätze; Art. 286 StGB: bis 30 Tagessätze), mit welcher alsdann zusammen mit der Vorstrafe ge- mäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 13. Juli 2020 (unbe- dingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen Geldstrafe und Fr. 100.– Busse; vgl. Urk. 147 S. 2) als Grundstrafe infolge gleichartiger Strafen eine Gesamtgeldstrafe resp. Gesamtbusse zu bilden sein wird, dies teilweise als Zusatzstrafe zur mit diesem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ausgefällten unbeding- ten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 30.– und Fr. 100.– Busse (BGE 145 IV 1 E. 1.3 S. 8; BGE 142 IV 265 E. 2.4.2 S. 269). Da es sich beim geringfügigen Diebstahl um eine Übertretung handelt, wird für diesen schliesslich kumulativ eine Busse auszufällen sein (Art. 172 ter Abs. 1 StGB). Und infolge Gleichartigkeit der auszufällenden Strafen bei den Tatbeständen des Diebstahls, der Sachbeschädigung, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der einfachen Körperverletzung sind die Voraussetzungen zur Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe erfüllt.”
Passive Verweigerung des Weggehens bzw. festes Verharren (z.B. sitzen bleiben) kann bereits als Widerstand/Hindern i.S.v. Art. 286 StGB gelten; Sitz‑in‑Taktiken erfüllen regelmässig das Tätigkeitsmoment, da sie die Amtshandlung zumindest erschweren, verzögern oder behindern.
“Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 4.2.2 En l’espèce, un groupe formé d’une cinquantaine de personnes, dont les prévenus, ont pénétré dans le hall d'entrée de l’établissement des L.________ à la [...]. Leur but était de manifester contre le changement climatique et, plus spécifiquement, d’obtenir de ces dernières une modification en matière de politique d’investissement dans les énergies fossiles. S’il est vrai qu’un dialogue s’est, dans un premier temps, instauré entre les manifestants et le directeur V.________, il n’est pas contestable que par la suite, les fonctionnaires de police dépêchés sur place sur appel des L.________ avaient mission de faire évacuer les manifestants hors des locaux, ceux-ci refusant de quitter les lieux de leur propre chef. A 13h00, soit après plus d’une heure d’occupation des locaux et après avoir vainement négocié avec les prévenus, la police leur a imparti un délai de 15 minutes pour quitter les lieux librement en les avertissant qu’à défaut, ils seraient sortis de l’établissement, identifiés et exposés à des mesures administratives et pénales.”
“On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 5.2 En l’espèce, il ressort du rapport général d’investigation établi le 3 juillet 2020 (P. 4) et de la feuille de garde distincte ajoutée au dit rapport, que l’appelant, identifié comme le prévenu n°13, a été interpellé le 14 juin 2020 à 18h35 à l’avenue [...], à la hauteur de la piscine de [...]. Au paragraphe intitulé « Action III – Blocage vers 1750 » est fait mention que différentes personnes se sont regroupées au carrefour à l’intersection avec l’avenue de [...] et ont bloqué celui-ci. En raison de cet encombrement, le trafic a dû être stoppé pendant quarante-cinq minutes. Afin de libérer au plus vite les axes routiers et refouler les manifestants en direction de la place de [...], une chaîne de police incluant des fourgons a dû être mis en place et des injonctions par mégaphone ont été faites pour expliquer aux manifestants récalcitrants les infractions auxquelles ils s’exposaient.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 5.2 En l’espèce, les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police. Ils ont en outre tous admis avoir été relevés et accompagnés, traînés ou portés par les policiers, sous réserve de H.________ qui a indiqué avoir volontairement suivi l’un d’eux après avoir entendu sa collègue crier. Elle a toutefois admis qu’elle avait, dans un premier temps, décidé de rester sur place malgré les injonctions de la police, et qu’elle s’était mise en position de sit-in, à l’instar des autres manifestants (cf. jgt, p. 19). Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art.”
In den zitierten Entscheiden wurden bei leichtem Verschulden und fehlenden Vorstrafen wiederholt relativ geringe Geldstrafen ausgesprochen (z.B. Fälle mit 5, 20 oder 30 Tagessätzen) und der Vollzug häufig bedingt mit Ansetzung einer Probezeit ausgesetzt. Die Höhe des Tagessatzes ist dabei nach der persönlichen und wirtschaftlichen Lage des Verurteilten festzulegen.
“Die Hinderung einer Amtshandlung wird mit einer Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen sanktioniert (Art. 286 StGB). Die individuelle Strafzumessung erfolgt nach den in Art. 47 StGB festgelegten Grundsätzen (s. dazu Strafurteil S. 12, act. 292). Wie das Strafgericht zu Recht ausführt, hat sich die Berufungsklägerin mit ihrem Verhalten die Arbeit der Polizei zwar behindert, letztlich war die Durchführung der Personenkontrolle aber gleichwohl möglich, weshalb ihr Verschulden als leicht eingestuft werden kann. Die dafür erstinstanzlich verhängte Geldstrafe von 5 Tagessätzen erweist sich als angemessen und wird bestätigt. Die von der Berufungsklägerin dargelegte Motivation zur Teilnahme an der unbewilligten Demonstration ist in diesem milden Strafmass enthalten. An der Berufungsverhandlung hat die Berufungsklägerin angegeben, sich in Ausbildung zu befinden. Damit erweist sich auch die erstinstanzlich festgelegte Tagessatzhöhe von CHF 30. als (nach wie vor) korrekt. Die Berufungsklägerin ist nicht vorbestraft und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie sich in Zukunft nicht an die Rechtsordnung halten wird, weshalb die Strafe bedingt sowie unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren angeordnet wird (Art.”
“Pour ce qui est des trois délits à la LCR commis le 23 mars 2019, rien ne laisse présager que seule une peine privative de liberté serait nécessaire pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes. Le prononcé d'une telle peine n'apparaît au contraire pas nécessaire, eu égard au caractère limité des faits. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffit à sanctionner adéquatement les faits reprochés à l'appelant, tout comme l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), dont la peine peut être fixée à 70 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP ; peine hypothétique de 50 jours-amende), de 50 jours-amende pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; peine hypothétique de 30 jours-amende). L'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende, non contesté en appel et fixé par le TP à CHF 30.-, sera confirmé eu égard à la situation personnelle et financière de l'appelant. Les deux peines prononcées sont compatibles avec le sursis complet. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît en effet pas défavorable, vu la quasi absence d'antécédents. En outre, depuis les derniers faits, l'appelant n'a plus commis d'infraction et se consacre à sa famille ainsi qu'à ses recherches d'emploi. L'appelant sera ainsi mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, suffisant pour pallier au risque de récidive. Compte tenu de ce qui précède et notamment de l'effet dissuasif de la peine à exécuter, il sera renoncé à révoquer le sursis à la peine pécuniaire prononcée le 19 janvier 2018. L'amende de CHF 1'000.- prononcée en première instance et non contestée en appel sera, quant à elle, confirmée.”
“Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 6.2.3 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3 B.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine, puisqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres de la police alors qu’il était encerclé par celle-ci et qu’il y avait eu des bousculades, et qu’il a réagi violemment envers les policiers qui ont dû se mettre à deux pour le maîtriser. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation à la manifestation du 17 janvier 2020 et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge dépasse le maximum légal prévu par l’art. 286 CP. Il convient dès lors de réduire la peine pécuniaire et de l’arrêter à 20 jours-amende, peine suffisante et adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis et il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à deux ans, soit au minimum légal.”
“42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3 B.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine, puisqu’il a refusé d’obtempérer aux ordres de la police alors qu’il était encerclé par celle-ci et qu’il y avait eu des bousculades, et qu’il a réagi violemment envers les policiers qui ont dû se mettre à deux pour le maîtriser. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation à la manifestation du 17 janvier 2020 et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge dépasse le maximum légal prévu par l’art. 286 CP. Il convient dès lors de réduire la peine pécuniaire et de l’arrêter à 20 jours-amende, peine suffisante et adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, le prévenu n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis et il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à deux ans, soit au minimum légal. C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu devant prendre conscience de la gravité des faits et bénéficiant d’un sursis. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 6 jours.”
“Für die keiner Freiheitsstrafe zugängliche Beschimpfung (vgl. Art. 177 Abs. 1 StGB) erscheint mit der Vorinstanz bei einem nicht mehr leichten Ver- schulden eine Geldstrafe von knapp 30 Tagessätzen als angemessen. Zwar han- delt es sich bei den verwendeten Ausdrücken um wenig spezifische Beleidigun- gen, doch wurden diese mehrfach ausgestossen und waren für mehrere Drittper- sonen hörbar. Hinsichtlich der ebenfalls nur mit einer Geldstrafe sanktionierbaren Hinderung einer Amtshandlung (vgl. Art. 286 StGB) ist sodann zu berücksichti- gen, dass der Beschuldigte die Amtshandlung nur für relativ kurze Zeit mit nicht gravierenden Mitteln verzögert hat, womit bei einem leichten Verschulden eine Asperation um lediglich 5 Tagessätze mit der Vorinstanz als gerechtfertigt er- - 21 - scheint. Insgesamt erweist sich in neutraler Berücksichtigung der Täterkomponen- te mithin eine Gesamtgeldstrafe von 35 Tagessätzen als sachgerecht. Die Höhe des Tagessatzes ist dabei aufgrund der unverändert sehr schlechten finanziellen Situation des Beschuldigten auf dem gesetzlichen Minimum von Fr. 10.– zu be- lassen.”
“L'appelant n'a été renvoyé en jugement qu'aux termes d'environ deux ans et trois mois d'instruction (12 avril 2017 au 26 juillet 2019), sans que cette durée n'apparaisse véritablement proportionnée aux actes d'enquête menés jusqu'alors. En particulier, près de neuf mois se sont écoulés entre la dernière audition devant le MP (9 octobre 2017) et l'avis de prochaine clôture de l'instruction (29 juin 2018). Celui-ci a encore été séparé par treize mois de l'acte d'accusation (26 juillet 2019). Or, l'appelant a encore dû patienter quinze mois pour que son affaire soit jugée par le TP (26 octobre 2020), sans préjudice du fait que celui-ci a tenté une première convocation en mai 2020, laquelle a été mise en échec, notamment, par l'absence du MP. De telles latences pour être jugé apparaissent excessives et constituent un retard injustifié. En définitive, la peine privative de liberté prononcée doit être ramenée à 13 mois. L'appelant doit encore être sanctionné pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Réprimé uniquement par une peine pécuniaire, aucun concours n'est envisageable. A juste titre, l'appelant n'a pas contesté le nombre de jours-amende. Pour fixer leur quotité, la CPAR relève que l'Hospice général verse à l'appelant un revenu mensuel de CHF 900.- et prend à sa charge les primes d'assurance-maladie, ainsi qu'une partie du loyer. Partant, CHF 20.- par jour-amende sont adéquats. Le sursis complet est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tandis que le délai d'épreuve est contesté dans le mémoire d'appel. La question de savoir si le cadre de l'appel est élargi de manière irrecevable en comparaison à la déclaration d'appel peut rester indécise. En effet, les probables projets professionnels de l'appelant dans le domaine de la conduite réclament de maintenir un délai d'épreuve à trois ans pour s'assurer que tout risque de récidive demeure écarté. 3. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel et l'emporte principalement grâce à un argument non plaidé, à savoir la violation du principe de la célérité, supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.”
Eine Verurteilung nach Art. 286 StGB schliesst nicht aus, dass dem Verurteilten staatliche Entschädigungen oder Forderungen zugesprochen werden; strafrechtliche Verantwortlichkeit kann neben zivil- oder verwaltungsrechtlichen Folgen bestehen.
“-) * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le MP contre le jugement JTCO/19/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19971/2021. Les rejette. Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'085.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, et laisse le solde à charge de l'État. Arrête à CHF 3'756.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF CHF 2'563.20 le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) ou de lésions corporelles simples aggravées (123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 11 mars 2020 au 15 juin 2021 (art. 291 CP). Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction de 270 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Impute 7 jours de détention avant jugement effectués par C______ dans la présente procédure sur l'amende de CHF 700.- prononcée le 25 août 2021 et convertie en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours le 6 janvier 2022 par le Service des contraventions (5______) (art. 51 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 8'540.- à C______ à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art.”
Auch das Verhalten von Mitfahrern (wegrennen nach Unfall, Mitfahrer flieht) kann tatbestandsrelevant sein, wenn dadurch polizeiliche Amtshandlungen konkret erschwert werden.
“Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. 5. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 aI.”
“Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. 5. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 aI.”
“Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. I.B C.________”
“Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus.”
“Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. I.B C.________”
“Selon le rapport du Centre hospitalier Biel-Bienne : gonflement et ecchymoses autour de l'œil gauche, de l'arcade zygomatique gauche et de l'arête du nez, deux fractures légèrement déplacées de la paroi osseuse du sinus maxillaire côté gauche, fractures des côtes 9-12 partiellement déplacées, 2 jours de séjour hospitalier), blessures qui, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ont finalement pas mis concrètement la vie du lésé en danger. 2. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 10.06.2020 vers 04h00, à Bienne, Place de la Gare, au préjudice de G.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation décrite au chiffre 1 ci-dessus, de s'être emparé du téléphone portable de G.________ que ce dernier venait de perdre en chutant au sol, et de l'avoir ensuite gardé. 3. Vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ad art. 172ter CP) Infraction commise le 25.06.2020 vers 15h15, à La Chaux-de-Fonds, Rue ________, au préjudice du magasin F.________, par le fait d'être entré dans cet établissement et d'y avoir dérobé une bouteille de whisky d'une valeur totale de CHF 29.90, avec l'aide de J.________ lequel a dissimulé la bouteille sous son pull, avant de quitter le magasin sans payer la marchandise. 4. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 12.01.2021, entre 02h15 et 02h35, à Bienne, entre la Rue de l'Argent et la Rue des Fontaines, par le fait, en tant que passager du véhicule VW Polo immatriculé ________ conduit par I.________, après que I.________ ait fait un demi-tour en apercevant le signal « Stop Police », puis ait entamé une course-poursuite en pleine ville et à vive allure, malgré l'enclenchement du feu bleu et du signal « Stop Police » du véhicule de police qui le poursuivait, après que I.________ ait heurté un obstacle indéterminé pendant sa course occasionnant la crevaison d'un des pneus du véhicule et qu'il ait immobilisé la voiture au niveau de la Rue du Bourg 5, d'avoir pris la fuite, alors que le véhicule précité était accidenté et à l'arrêt, rendant ainsi plus difficile la tâche des policiers qui voulaient procéder au contrôle de tous les occupants de la voiture, ce qu'il ne pouvait pas ignorer au vu des circonstances décrites ci-dessus. 5. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 aI.”
Art. 286 StGB sieht als einzige Sanktion die Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vor. Die Rechtsprechung bestätigt diesen Strafrahmen und wendet ihn in konkreten Fällen an (z. B. Festsetzung von 10 Tagessätzen; Erwägungen, dass der Rahmen 3–30 Tagessätze reicht).
“Die Beschuldigte ist sodann der mehrfachen Hinderung einer Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen. Für dieses Delikt sieht das Gesetz als Sanktionsart ausschliesslich die Geldstrafe vor. Folglich ist jedes der zu beurteilenden Vergehen mit einer Geldstrafe zu sanktionieren und in Anwen- dung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 3.3.Tatkomponente”
“SK.2024.44 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SK.2024.44 Urteil vom 7. November 2024 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Maric Demont, Einzelrichter Gerichtsschreiber David Heeb Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Nathalie Guth und als Privatklägerschaft: B. gegen A. Gegenstand Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Der Einzelrichter erkennt: 1. A. wird schuldig gesprochen der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB. 2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 30.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. 3. Die Verfahrenskosten von Fr. 1'200.-- (Gebühr Bundesanwaltschaft Fr. 500.--; Gerichtsgebühr: Fr. 700.--) werden A. auferlegt. Wird seitens von A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte. 4. A. wird keine Entschädigung zugesprochen. Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. A. wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt; den nicht anwesenden Parteien wird es schriftlich zugestellt. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an: - Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug Rechtsmittelbelehrung Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art.”
“Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen (Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 StGB e contrario). C.Geldstrafe 1.Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich der Beschuldigte der Hinde- rung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht hat (Dos- sier 2 der Nachtragsanklage), wofür eine Geldstrafe festzusetzen ist. Auf die ent- sprechenden Erwägungen kann verwiesen werden (Urk. 101 E. III.B.1. S. 61 f.). Allerdings ist ihr nicht zu folgen, wenn sie erwägt, die maximale Geldstrafe liege bei 180 Tagessätzen. Vielmehr reicht der Strafrahmen von 3 Tagessätzen bis zu lediglich 30 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 286 Abs. 1 StGB). Straf- schärfungsgründe liegen nicht vor. Ebenso liegen keine Strafmilderungsgründe vor, insbesondere keine Minderung der Schuldfähigkeit, wie die Vorinstanz zutref- fend festgehalten hat (Urk. 101 E. II.F.3.4. S. 50). 2.Der Vorinstanz ist weiter insofern zu folgen, als das Verschulden des Be- schuldigten leicht wiegt. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass ihm nicht zugute zu halten ist, dass er keine Gewalt angewendet hat, da dies bereits damit abge- golten ist, dass nicht Art. 285 StGB zur Anwendung gelangt. Umgekehrt kann ihm nicht angelastet werden, er habe sehr allgemein die Wahrung eines hohen Rechtsgutes verhindert, da dies bei den meisten Amtshandlungen herangezogen werden könnte und somit im Tatbestand weitgehend enthalten sein dürfte.”
“Strafrahmen und Strafart Die Strafrahmen lauten wie folgt: - Qualifizierte Widerhandlung gegen das BetmG nach Art. 19 Abs. 2 BetmG: Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr; - Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen; - Verweisungsbruch nach Art. 291 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Aussergewöhnliche Umstände, welche es vorliegend rechtfertigen würden, den ordentlichen Strafrahmen zu verlassen, sind nicht auszumachen. Für die mengenmässig qualifiziert begangene Widerhandlung gegen das BetmG kommt einzig eine Freiheitsstrafe in Betracht; aufgrund der inzwischen erfolgten Revision von Art. 19 Abs. 2 BetmG ist die Verbindung mit einer Geldstrafe nicht mehr möglich (vgl. zur Frage des anwendbaren Rechts Ziff. IV.15.1 hiernach). Für die Hinderung einer Amtshandlung kann nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Bezüglich den Verweisungsbruch ist sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe möglich. Gemäss Art. 41 Abs. 1 StGB kann das Gericht statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit.”
Der Einsatz von Tieren (z. B. Hund), um Behörden oder Beamte von Amtshandlungen abzuhalten, wird praktisch oft als (versuchte) Verhinderung eines Amtsaktes nach Art. 286 StGB gewertet.
“En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________. Par ce biais, le prévenu a tenté d’utiliser la violence pour empêcher des fonctionnaires du canton de Berne de saisir et séquestrer son chien pour des motifs qui lui avaient été expliqués, retardant effectivement la saisie du chien en tentant de fermer la porte à clé, l’intervention de la police ayant été nécessaire pour permettre le bon déroulement des opérations. 4. Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP, BJS 20 8610), infraction commise le 08.07.2019 au poste de police de R.________ (lieu), par le fait d’avoir déposé une dénonciation/plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne pour des faits du 25.”
“En effet, elle a vécu un divorce très difficile, le prévenu l’estimant responsable d’une partie importante des problèmes, notamment en lien avec un immeuble, qu’il a rencontrés. Par ailleurs, celui-ci s’était déjà montré agressif à son égard et elle savait qu’il avait des connaissances en matière d’armes. 2. Vol et violations de domicile (art. 139 al. 1 CP et art. 186 CP, BJS 20 9334), infraction commise entre le 20.03.2020 et le 04.04.2020 à S.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de s’être introduit contre la volonté du lésé dans la cave fermée à clé de ce dernier ainsi que dans son appartement, ceci sans effraction dès lors qu’il disposait des clés de ces deux locaux (violations de domicile) et d’avoir pris à l’intérieur un radiateur électrique d’un montant indéterminé appartenant au lésé, ceci contre la volonté du lésé (vol). 3. Violences ou menaces contre des fonctionnaires, év. sous l’angle de la tentative, très éventuellement empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 285 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP, très év. art. 286 CP), infraction commise le 25.06.2019 à S.________(lieu), par le fait, alors que la vétérinaire cantonale avait ordonné la saisie de son chien X.________, d’avoir voulu fermer le portail de la cour de son domicile avec un cadenas et d’avoir ordonné à son chien X.________ d’attaquer les personnes du service vétérinaire présentes, le chien se retournant finalement contre son propriétaire et non contre l’un des membres du Service vétérinaire présent, à savoir la vétérinaire cantonale F.________ et Monsieur G.________. Par ce biais, le prévenu a tenté d’utiliser la violence pour empêcher des fonctionnaires du canton de Berne de saisir et séquestrer son chien pour des motifs qui lui avaient été expliqués, retardant effectivement la saisie du chien en tentant de fermer la porte à clé, l’intervention de la police ayant été nécessaire pour permettre le bon déroulement des opérations. 4. Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP, BJS 20 8610), infraction commise le 08.07.2019 au poste de police de R.________ (lieu), par le fait d’avoir déposé une dénonciation/plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne pour des faits du 25.”
Abgrenzung zu schwereren Delikten: Sobald Gewalt angewendet wird (Tritte, Werfen von Flaschen, Verletzungen), tritt Art. 285 (Gewalt/Bedrohung gegen Behörden) zurück und ist vorrangig.
“1 aStGB muss sich der Täter nach der Parallelwertung in der Laiensphäre bewusst sein, dass er sich in einer Zusammenrottung aufhält und dies auch wollen bzw. in Kauf nehmen. Dies liegt vor, wenn er weiss, dass die Stimmung der Menschenmenge derart aufgeheizt ist, dass es zu Krawallen kom- - 20 - men kann. Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten.”
Bei gleichzeitiger Anwendung verwandter Vorschriften (z.B. Gesundheits- oder Verkehrsrecht) sind Überschneidungen bei Untersuchungshandlungen zu beachten; dies kann Auswirkungen auf Kostenentscheidungen haben.
“Im vorliegenden Fall liegt bei der Beurteilung des Sachverhaltes unter dem Blickwinkel von Art. 286 StGB und Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG i.V.m. Art. 30 LMG ein enger und direkter Zusammenhang vor. Es wurden keine Untersuchungshandlungen vorgenommen, die nicht auch bei der Anwendung von Art. 64 Abs. 1 lit. f LMG i.V.m. Art. 30 LMG erforderlich waren. Die Polizeirichterin hat zu Recht alle Verfahrenskosten dem Berufungsführer auferlegt. Folglich vermag der Berufungsführer auch in Bezug auf die Kostenauflage mit seiner Berufung nicht durchzudringen.”
Rechtsprechung und Literatur bestätigen die Grundlinien: Flucht ist strafbar, wenn sie in eine angekündigte oder laufende Amtshandlung eingreift; Bestandteile: physische Anwesenheit der Amtsperson, konkrete Anordnung/Anzeige und ein aktives störendes Verhalten.
“September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“Rechtliche Grundlagen Eine Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 aStGB begeht, wer einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liegt. Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 2219 f.). Im Urteil 6B_115/2008 vom 4. September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h.”
“Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose.”
“Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll. Die Amtshandlung kann demnach auch gehindert werden, nachdem sie angekündigt, aber bevor sie im Gange war, sofern der Täter durch seine Flucht bewirkt, dass die ihm angekündigte Amtshandlung gar nicht erst beginnen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_115/2008 vom 04.09.2008, E. 4.3.2). Der Zeitpunkt, in welchem die Amtsperson dem Betroffenen gegenüber die Durchführung einer Amtshandlung angezeigt hat, ist somit massgebend, da jede Flucht vor diesem Zeitpunkt nicht in den Gang einer Amtshandlung eingreifen und diese hindern kann. Ohne in personeller als auch sachlicher (wer muss was?) Hinsicht hinreichend konkretisierte Amtshandlung fehlt es schlicht an einem Angriffsobjekt. Die Abgrenzung zwischen der (straflosen) Selbstbegünstigung und der (strafbaren) Hinderung einer Amtshandlung erfolgt somit über das Tatbestandselement der Amtshandlung: Nur der Eingriff in eine sich bereits in Gang befindliche oder durch eine physisch anwesende Amtsperson klar angeordnete, unmittelbar bevorstehende Amtshandlung, kann unter Art.”
“Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche diese derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Das Ergebnis der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshandlung, die regelmässig zu einer Verzögerung derselben führt. Eine Verhinderung im Sinne des Verunmöglichens wird nicht vorausgesetzt. Art. 286 StGB kommt einerseits bei aktivem Widerstand ohne Gewalt und Drohung oder Tätlichkeiten gegen den Amtsträger sowie andererseits bei passivem Widerstand zur Anwendung. Nach bundesgerichtlicher und bundesstrafgerichtlicher Rechtsprechung ist Flucht vor einer Amtshandlung ‒ auch unter dem Aspekt der Selbstbegünstigung ‒ als Hinderung einer Amtshandlung zu betrachten, wenn die verhinderte Handlung (Kontrolle oder Anhaltung) konkret bevorsteht. Die Tat muss vorsätzlich begangen werden, wobei Eventualvorsatz ausreicht (Stefan Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage, Basel 2019, N 4 ff. zu Art. 286 StGB, mit Hinweisen; BGer 6B_115/2008 vom 4. September 2008 E. 4.3.1; BStGer SK.2015.27 vom 22. September 2015 E. 3.3).”
“Gemäss Art. 286 StGB wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche diese derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Das Ergebnis der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshandlung, die regelmässig zu einer Verzögerung derselben führt. Eine Verhinderung im Sinne des Verunmöglichens wird nicht vorausgesetzt. Art. 286 StGB kommt einerseits bei aktivem Widerstand ohne Gewalt und Drohung oder Tätlichkeiten gegen den Amtsträger sowie andererseits bei passivem Widerstand zur Anwendung. Nach bundesgerichtlicher und bundesstrafgerichtlicher Rechtsprechung ist Flucht vor einer Amtshandlung ‒ auch unter dem Aspekt der Selbstbegünstigung ‒ als Hinderung einer Amtshandlung zu betrachten, wenn die verhinderte Handlung (Kontrolle oder Anhaltung) konkret bevorsteht.”
“Gemäss Art. 286 StGB wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche diese derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Das Ergebnis der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshandlung, die regelmässig zu einer Verzögerung derselben führt. Eine Verhinderung im Sinne des Verunmöglichens wird nicht vorausgesetzt. Art. 286 StGB kommt einerseits bei aktivem Widerstand ohne Gewalt und Drohung oder Tätlichkeiten gegen den Amtsträger sowie andererseits bei passivem Widerstand zur Anwendung. Nach bundesgerichtlicher und bundesstrafgerichtlicher Rechtsprechung ist Flucht vor einer Amtshandlung ‒ auch unter dem Aspekt der Selbstbegünstigung ‒ als Hinderung einer Amtshandlung zu betrachten, wenn die verhinderte Handlung (Kontrolle oder Anhaltung) konkret bevorsteht.”
Einschränkung/Legalitätskontrolle: Die materielle Rechtmässigkeit des amtlichen Handelns muss der Strafrichter grundsätzlich nicht prüfen; nur bei offensichtlich rechtswidrigen Amtshandlungen (offensichtlicher Missbrauch) entfällt die Strafbarkeit.
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).”
“La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
Dolus/intention: Die Tat erfordert Vorsatz; bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt; es ist eine Erfolgsdelikt‑Norm (Ergebnis: Erschweren/Verzögern genügt), tatsächlicher Erfolg ist nicht nötig.
“En effet, le métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 172ter). 3.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). 3.2.1. En l'occurrence, on distingue plusieurs périodes de vol, entrecoupées de pauses. Le MP le concède ("sur plusieurs périodes relativement courtes"). La première période regroupe, référence faite à l'acte d'accusation, les cas n° 3 à 11 (neuf occurrences courant de mars à septembre 2019), la seconde les cas n° 12 à 18 (sept occurrences courant d'avril à juillet 2020), la troisième les cas n° 19 à 23 (cinq occurrences courant de septembre 2021 à février 2022) et la quatrième les cas n° 24 à 28 (cinq occurrences commises de la mi-novembre à Noël 2022).”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute.”
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
Praxis: Art. 286 wird häufig kumulativ mit anderen Delikten (z.B. Eigentumsdelikte, Ausländerstrafen, Betäubungsmittel- oder Verkehrsdelikte) verhängt; Sanktionen werden dementsprechend kombiniert.
“50, correspondant à 16 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 326.70) vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 299.20. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/917/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15777/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'992.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours). Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.”
“2023 sur JTDP/636/2023 ( PENAL ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20151/2022 AARP/359/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2023 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/636/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______ SA, partie plaignante, comparant par Me Julien LIECHTI, avocat, PERREARD DE BOCCARD SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 GenèvAAe 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 9 et 27 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP), et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- le jour. En outre, le TP l'a condamné à payer à E______ la somme de CHF 379.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) et il a mis une part correspondant aux 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement en ce qui concerne la quotité de la peine, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté largement inférieure. b.a. Selon l'acte d'accusation du 18 avril 2023, il était reproché ce qui suit à A______ : - depuis le 28 août 2022, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'à son arrestation le 3 novembre 2022, il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans et par le Tribunal de police le 8 décembre 2020 pour une durée de 20 ans, étant précisé qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti au 24 avril 2022 pour quitter la Suisse et qu'il n'a pas collaboré à l'exécution de ces décisions ; - entre le 26 juin 2022 à 00h00 et le 27 juin 2022 à 18h30, il a dérobé une veste et un jean d'une valeur totale de CHF 379.”
“Vorbemerkungen Der Beschuldigte ist wegen folgenden rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Diebstahl, mehrfach begangen in acht Fällen, wovon ein Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe (Art. 139 Ziff. 1 StGB); - Sachbeschädigung, mehrfach begangen in sieben Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 144 Abs. 1 StGB); - Hausfriedensbruch, mehrfach begangen in vier Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 186 StGB); - Widerhandlungen gegen das BetmG (ein Verkauf, zweimal Anstaltentreffen), bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 BetmG); - Hinderung einer Amtshandlung, mehrfach begangen in fünf Fällen, bedroht mit Geldstrafe bis 30 Tagessätzen (Art. 286 StGB); - geringfügiger Diebstahl, mehrfach begangen in vier Fällen, bedroht mit Busse (Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 172ter Abs. 1 StGB); - Konsum von Betäubungsmitteln, mehrfach begangen, bedroht mit Busse (Art. 19a Ziff. 1 BetmG); - Widerhandlung gegen die Covid-19 Verordnung 2 (in der Fassung vom 17. April 2020), mehrfach begangen in zwei Fällen, bedroht mit Busse (Art. 7c Abs. 2 und 10f Abs. 2 Bst. a Covid-19 Verordnung 2); - Widerhandlung gegen das KStrG, bedroht mit KBusse (Art. 15 KStrG).”
Bei Unsicherheit über Kausalität oder Schwierigkeit, Eventualvorsatz nachzuweisen (z.B. Verzögerungstaten), kommt es häufig zur Freisprechung; Überzeugungsbildung erfolgt aus der Gesamtschau der Indizien.
“Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
“Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
“Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. L'art. 286 CP punit celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
Pflicht zur Identitätsfeststellung/Kooperation: Verweigerung der Identitätsangabe oder des Mitwirkens rechtfertigt nicht generell die Behinderung amtlicher Handlungen; die Pflicht zur Zusammenarbeit gilt grundsätzlich auch bei Ausweisverlangen.
“g Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), qui fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 144 I 242 consid. 1.2.1 ; ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; TF 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1), et qui a été introduit en procédure pénale à l’art. 113 al. 1 CPP, il n’est pas absolu (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.1), et ne comprend en particulier pas le droit de refuser de se légitimer et, plus généralement, de ne pas collaborer à l’établissement de son identité (TF 6B_1297/2017 précité consid. 3.3 à 3.5 et les références citées ; TF 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 6, en référence à TF 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.3, non publié in ATF 135 IV 37, en lien avec l'art. 286 CP). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le prétendu client de l’avocat S.________ ne saurait se prévaloir de son droit au silence pour refuser de révéler son identité et de signer une procuration en bonne et due forme en faveur de son éventuel conseil de choix. 2.3 Au vu de ce qui précède, déposé par un représentant sans pouvoir, le recours est irrecevable. Il en va de même, en particulier, de la conclusion subsidiaire tendant à la tenue d’une audience devant la Chambre de céans. Pour les mêmes motifs, la requête de suspension de la procédure de recours est également irrecevable. Vu l’irrecevabilité du recours, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur les moyens développés, et en particulier sur les conclusions en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale ; il y a en effet lieu de relever que compte tenu du motif d’irrecevabilité retenu, la Chambre de céans ne peut pas, à l’instar du Tribunal de police, vérifier que le recourant – prétendu inconnu en cause – a bien un intérêt juridiquement protégé à ce constat.”
Wird die Tat als Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286) qualifiziert und verurteilt, gelten primär die Interessen der öffentlichen Behörde als unmittelbar verletzt; die einzelne Amtsperson verliert dann regelmässig den Status als Geschädigte (z.B. für Entschädigungsansprüche).
“285 et 286 CP visent à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques suisses. Ils ont pour but de protéger l'autorité publique contre toute atteinte aux actes entrant dans ses fonctions (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 285 et n. 1 ad art. 286). Quand bien même la personne physique, en sa qualité de fonctionnaire ou de membre d'une autorité, ne constitue pas le bien juridique protégé par l'art. 285 CP, son intégrité corporelle ainsi que sa liberté personnelle bénéficient indirectement de cette protection, dans la mesure où l'atteinte portée au titulaire de l'autorité publique met en danger le bon fonctionnement des autorités publiques (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 3 ad art. 285). 7.2. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'au vu de la déqualification opérée et du verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 286 CP, D______ ne peut plus prétendre à la qualité de lésé, ni de partie plaignante, seuls les intérêts de l'autorité publique étant directement atteints par cette dernière disposition. Pour ce motif, ses conclusions en indemnisation fondées sur la base de l'art. 433 CPP sont irrecevables. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.”
“285 et 286 CP visent à garantir le bon fonctionnement des autorités publiques suisses. Ils ont pour but de protéger l'autorité publique contre toute atteinte aux actes entrant dans ses fonctions (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 285 et n. 1 ad art. 286). Quand bien même la personne physique, en sa qualité de fonctionnaire ou de membre d'une autorité, ne constitue pas le bien juridique protégé par l'art. 285 CP, son intégrité corporelle ainsi que sa liberté personnelle bénéficient indirectement de cette protection, dans la mesure où l'atteinte portée au titulaire de l'autorité publique met en danger le bon fonctionnement des autorités publiques (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 3 ad art. 285). 7.2. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'au vu de la déqualification opérée et du verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 286 CP, D______ ne peut plus prétendre à la qualité de lésé, ni de partie plaignante, seuls les intérêts de l'autorité publique étant directement atteints par cette dernière disposition. Pour ce motif, ses conclusions en indemnisation fondées sur la base de l'art. 433 CPP sont irrecevables. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.”
Flucht vor Grenz- oder Zollbeamten ist ebenso von Art. 286 erfasst; Wegfahren am Grenzübergang gilt regelmässig als Hinderung.
“1 Ordonnance du 25 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties Ministère public de la Confédération, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli contre A. Objet Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Faits: A. Le 1er février 2024 vers 13h35, à l'entrée en Suisse au passage-frontière Mategnin à Meyrin (Genève), A., au volant d'un véhicule de marque et de type Peugeot 206 blanc immatriculé 1 (France), a fait demi-tour peu avant le poste de douane pour repartir vers la France puis, alors qu'une patrouille d'agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières avait fait des signes d'arrêt et crié «STOP», dans le but de procéder à son contrôle, ne s'est pas arrêté et a continué sa route vers la France (TPF 2.100.003). B. Par ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue dans la cause SV.24.0393-AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour les faits précités. Il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 120.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (TPF 2.100.003 ss). C. L'ordonnance pénale précitée a été envoyée à A. une première fois par pli recommandé le 15 mars 2024 à son domicile à U., en France (TPF 2.100.033). Ce courrier n'ayant pas été retiré, le MPC a procédé à un deuxième envoi, par pli recommandé, le 11 juin 2024, à la même adresse (TPF 2.100.028 et 032). Cet envoi n'a, à nouveau, pas été réclamé par le prénommé (TPF 2.11.027). Le 19 juillet 2024, le MPC a prié l'Office fédéral de la police de notifier à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 (TPF 2.100.024). Dans le rapport du 25 novembre 2024 de la police cantonale genevoise (TPF 2.100.017 ss) figure l'accusé de réception signé par A., daté du 19 novembre 2024, attestant de la notification de l'ordonnance pénale à cette date, en main propre, à l'aéroport de Genève (TPF 2.”
Kollektive, organisierte Aktion: Bei organisierten Aktionen gilt individuelles Verhalten als Teil einer gemeinsamen Widerstandsstrategie; Mitwirkung ist als kooperative physische Behinderungsaktion zu werten, auch wenn die genaue Methode nicht immer präzise festgestellt werden kann.
“Il est donc établi qu’ils ont dû être évacués et portés un par un, avant d’être interpellés et acheminés à l’Hôtel de police. Leur comportement individuel répondait à une stratégie mise en place préalablement dans le cadre de l’action [...] visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun d’entre eux a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée. 6. 6.1 Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. 6.2 Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La condamnation des appelants pour violation simples des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (art.”
“Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. Le comportement individuel de chacun des appelants répondait à une stratégie mise en place préalablement par le mouvement XR visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun des appelants a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée. 6. Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr du 18 novembre 1969 ; BLV 312.11) en relation avec les art. 26 et 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). Selon la jurisprudence, l’art. 41 RGP s’applique uniquement à l’organisateur d’une manifestation et ne réprime donc pas le comportement de celui qui se limiterait à participer à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée (TF 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 6.3). 6.1.2 Aux termes de l’art.”
“Par ailleurs, il va de soi que le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de manifestations autorisées. Ainsi, l’application de l’art 14 CP doit être rejetée. Pour les mêmes motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5.3 supra), le fait justificatif de l’état de nécessité licite (art. 17 CP) doit également être écarté. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que X.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) pour avoir utilisé indûment la chaussée en tant que piéton (en violation des art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), l’intéressé s’étant couché sur la route afin de simuler un état létal (Dead-in), et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour n’avoir pas obtempéré aux ordres de quitter les lieux. Le prénommé doit en revanche être libéré de la contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP, dès lors qu’il n’est pas retenu, sur la base des faits incriminés, qu’il était parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’il était directement impliqué dans le mouvement...] [...], lequel est à l’origine de l’action du 20 septembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simple participant », il ne pouvait être exigé de lui qu’il sollicite une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité (cf. not. CAPE 21 novembre 2022/324 consid. 8). III. Fixation des peines 7. 7.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Ces peines doivent toutefois être vérifiées d’office. 7.2 7.2.”
“Il ne s'agit pas simplement de motifs de commodité, mais de raisons évidentes d'organisation. En outre, la jonction demandée par le recourant poserait des problèmes sous l'angle de la célérité. En effet, selon l'état de fait cantonal, l'état d'avancement des causes diverge considérablement, de sorte que leur jonction aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. A l'opposé, on ne discerne pas comment les risques évoqués par la jurisprudence, à savoir celui de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et celui d'aboutir à des jugements contradictoires, pourraient se concrétiser en raison du refus de joindre. En effet, le recourant a été condamné pour avoir bloqué la circulation à de nombreux bus des transports publics en s'asseyant sur la voie publique (art. 239 ch. 1 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police, qui essayaient d'évacuer les manifestants (art. 286 CP; cf. jugement de première instance p. 15 ss). A cet égard, chaque participant a adopté un comportement individuel, notamment en ce qui concerne l'élément subjectif. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction. Le recourant ne prétend pas au demeurant que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur des déclarations à charge effectuées par un prévenu dans le cadre d'une autre procédure et qu'il aurait été empêché d'être confronté à tel ou tel autre participant qui le mettrait en cause, mais se borne à invoquer de manière générale les droits de la défense. Dans cette mesure, son argumentation, trop générale, est irrecevable. En définitive, la décision de la cour cantonale qui refuse de joindre les différentes procédures concernant les manifestants des 20 et 27 septembre 2019, du 14 décembre 2019 et du 9 juin 2020 repose sur des motifs objectifs.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants.”
Bei blosser, leichter Dienstbeeinträchtigung greift statt Art. 286 oft eine kantonale Übertretungsnorm; die kantonale Norm gilt nur, wenn die Behinderungsintensität nicht die von Art. 286 erreichte Intensität hat.
“Nach § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG; SG.253.100, Stand am 6. Februar 2020) wird bestraft, wer Polizeiangestellten oder anderen öffentlichen Angestellten mit polizeilichen Aufsichtspflichten die Ausübung ihres Dienstes erschwert. Gemäss Abs. 2 der Vorschrift wird bestraft, wer behördlichen Anordnungen nicht nachkommt und sich insbesondere weigert, seinen Namen und seine Adresse zu nennen oder darüber falsche Angaben macht. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von Art. 285 ff. StGB geschützt wird (dazu Heimgartner, in: Basler Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2019, Art. 285 N 2). Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 16 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 16 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zu einer Totalrevision des Übertretungsstrafgesetzes vom 28. März 2018 Ziff.”
“Il a en revanche considéré que les prévenus ne pouvaient pas être condamnés pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu'elle examine si l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait être retenu (ATF 147 IV 297 consid. 5.2) 2.2 Aux termes de l’art. 29 RGP/Lausanne celui qui, d'une quelconque manière, entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d'un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal. Le Tribunal fédéral a rappelé que ce n’était pas parce que l'art. 286 CP ne pouvait pas s'appliquer en l'occurrence pour des motifs procéduraux, que la contravention cantonale de l’art. 29 RGP/Lausanne pouvait, pour autant, automatiquement réprimer le comportement reproché aux prévenus. En effet, l'entrave à la police ne pouvait être réprimée par une norme cantonale que si cette entrave n’avait pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (ATF 147 IV 297 consid. 5.2 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2). En l’occurrence, dans son jugement du 22 septembre 2020 (consid. 5.2.3), la Cour d’appel pénale a retenu qu’à l’exception de T.________ et C.________, les prévenus avaient refusé de quitter les lieux et opposé une résistance physique qui avait singulièrement compliqué la mission d'évacuation de la police, de sorte que l'entrave à l'action de la police avait atteint l’intensité requise par l’art. 286 CP. Puisque cette disposition n’est pas applicable selon le Tribunal fédéral et que l’art. 29 RGP/Lausanne ne peut être appliqué que si l'entrave à la police n’a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP, G.________, W.________, L.________, H.________, Q.________, Z.________, F.________, B.________, D.________ et P.________ doivent être libérés tant du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel que de celui de contravention à l’art. 29 RGP/Lausanne. 3. 3.1 Il y a lieu de fixer à nouveau les peines, étant rappelé que le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art.”
Entscheidend ist, ob die Amtshandlung dem Betroffenen zuvor klar angekündigt oder bereits konkret im Gang war; Flucht bevor die Polizei ihre Absicht erkennbar macht ist grundsätzlich straflos (Selbstbegünstigung), hingegen strafbar, wenn die Amtshandlung angekündigt oder erkennbar bevorstehend war.
“September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“Rechtliche Grundlagen Eine Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 aStGB begeht, wer einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liegt. Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 2219 f.). Im Urteil 6B_115/2008 vom 4. September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“Rechtliche Grundlagen Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft (Art. 286 StGB). Als Hinderung einer Amtshandlung gilt grundsätzlich jede Handlung, welche diese derart beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Das Ergebnis der inkriminierten Verhaltensweise besteht demgemäss in einer Erschwerung der Amtshandlung, die regelmässig zu einer Verzögerung führt. Eine Verhinderung im Sinne des Verunmöglichens wird nicht voraussetzt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt, dessen Erfolg in der Erschwerung der Vornahme der Amtshandlung liegt (BSK StGB-Heimgartner, a.a.O., N 5 Art. 286). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll.”
“Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt, dessen Erfolg in der Erschwerung der Vornahme der Amtshandlung liegt (BSK StGB-Heimgartner, a.a.O., N 5 Art. 286). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll. Die Amtshandlung kann demnach auch gehindert werden, nachdem sie angekündigt, aber bevor sie im Gange war, sofern der Täter durch seine Flucht bewirkt, dass die ihm angekündigte Amtshandlung gar nicht erst beginnen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_115/2008 vom 04.09.2008, E. 4.3.2). Der Zeitpunkt, in welchem die Amtsperson dem Betroffenen gegenüber die Durchführung einer Amtshandlung angezeigt hat, ist somit massgebend, da jede Flucht vor diesem Zeitpunkt nicht in den Gang einer Amtshandlung eingreifen und diese hindern kann.”
“Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll. Die Amtshandlung kann demnach auch gehindert werden, nachdem sie angekündigt, aber bevor sie im Gange war, sofern der Täter durch seine Flucht bewirkt, dass die ihm angekündigte Amtshandlung gar nicht erst beginnen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_115/2008 vom 04.09.2008, E. 4.3.2). Der Zeitpunkt, in welchem die Amtsperson dem Betroffenen gegenüber die Durchführung einer Amtshandlung angezeigt hat, ist somit massgebend, da jede Flucht vor diesem Zeitpunkt nicht in den Gang einer Amtshandlung eingreifen und diese hindern kann. Ohne in personeller als auch sachlicher (wer muss was?) Hinsicht hinreichend konkretisierte Amtshandlung fehlt es schlicht an einem Angriffsobjekt. Die Abgrenzung zwischen der (straflosen) Selbstbegünstigung und der (strafbaren) Hinderung einer Amtshandlung erfolgt somit über das Tatbestandselement der Amtshandlung: Nur der Eingriff in eine sich bereits in Gang befindliche oder durch eine physisch anwesende Amtsperson klar angeordnete, unmittelbar bevorstehende Amtshandlung, kann unter Art.”
“Bei der Hinderung einer Amtshandlung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt, dessen Erfolg in der Erschwerung der Vornahme der Amtshandlung liegt (BSK StGB-Heimgartner, a.a.O., N 5 Art. 286). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll. Die Amtshandlung kann demnach auch gehindert werden, nachdem sie angekündigt, aber bevor sie im Gange war, sofern der Täter durch seine Flucht bewirkt, dass die ihm angekündigte Amtshandlung gar nicht erst beginnen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_115/2008 vom 04.09.2008, E. 4.3.2). Der Zeitpunkt, in welchem die Amtsperson dem Betroffenen gegenüber die Durchführung einer Amtshandlung angezeigt hat, ist somit massgebend, da jede Flucht vor diesem Zeitpunkt nicht in den Gang einer Amtshandlung eingreifen und diese hindern kann.”
“Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität, sofern sich diese in einer konkreten Anordnung durch eine Amtsperson manifestiert hat. Daraus folgt einerseits, dass die Amtsperson physisch anwesend sein muss und andererseits, dass sie bestimmte Anordnungen getroffen haben muss. Von Art. 286 StGB werden demnach Verhaltensweisen nicht erfasst, die keine hinreichend konkrete Amtshandlung behindern, mögen sie auch geeignet sein, sich auf die Amtsführung im Allgemeinen auszuwirken. Ergreift der Täter die Flucht, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt, oder handelt der Täter im Hinblick auf eine unmittelbar bevorstehende Polizeikontrolle, bevor ihm die Kontrollabsichten angezeigt worden sind, macht er sich nicht gemäss Art. 286 StGB strafbar (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 S. 105). Wer die Flucht ergreift, bevor er durch die Polizei aufgefordert wurde, sich auszuweisen, begeht ebenfalls keinen Verstoss gegen Art. 286 StGB (BGE 124 IV 127 E. 3 b/dd S. 133). Wer hingegen die Flucht ergreift oder fortsetzt, nachdem ihm der Polizeibeamte „Stopp Polizei“ zugerufen hat, macht sich strafbar, weil dem Betroffenen damit klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass er einer gewissen Amtshandlung unterzogen werden soll. Die Amtshandlung kann demnach auch gehindert werden, nachdem sie angekündigt, aber bevor sie im Gange war, sofern der Täter durch seine Flucht bewirkt, dass die ihm angekündigte Amtshandlung gar nicht erst beginnen kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_115/2008 vom 04.09.2008, E. 4.3.2). Der Zeitpunkt, in welchem die Amtsperson dem Betroffenen gegenüber die Durchführung einer Amtshandlung angezeigt hat, ist somit massgebend, da jede Flucht vor diesem Zeitpunkt nicht in den Gang einer Amtshandlung eingreifen und diese hindern kann. Ohne in personeller als auch sachlicher (wer muss was?) Hinsicht hinreichend konkretisierte Amtshandlung fehlt es schlicht an einem Angriffsobjekt. Die Abgrenzung zwischen der (straflosen) Selbstbegünstigung und der (strafbaren) Hinderung einer Amtshandlung erfolgt somit über das Tatbestandselement der Amtshandlung: Nur der Eingriff in eine sich bereits in Gang befindliche oder durch eine physisch anwesende Amtsperson klar angeordnete, unmittelbar bevorstehende Amtshandlung, kann unter Art.”
Bei tatsächlicher schwerer Behinderung oder eindeutiger Gewaltanwendung gegen Polizei geht die Anklage wegen Gewalt (Art. 285) regelmässig der Hinderung der Amtshandlung (Art. 286) vor bzw. schliesst diese aus.
“1 aStGB muss sich der Täter nach der Parallelwertung in der Laiensphäre bewusst sein, dass er sich in einer Zusammenrottung aufhält und dies auch wollen bzw. in Kauf nehmen. Dies liegt vor, wenn er weiss, dass die Stimmung der Menschenmenge derart aufgeheizt ist, dass es zu Krawallen kom- - 20 - men kann. Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten.”
“En agissant de la sorte et en refusant d'obtempérer aux injonctions qui lui étaient faites, le prévenu a effectivement entravé les policiers dans leur mission consistant notamment à l'interpeller. De toute évidence, leur travail a été compliqué par l'attitude oppositionnelle du prévenu qui, au vu des actes établis, a agi intentionnellement. Par ailleurs, les gestes du prévenu n'étaient pas de simples mouvements de défense, dans la mesure où les policiers se sont plaints d'avoir subi des hématomes, des érythèmes, ainsi que des dermabrasions ayant généré pour deux d'entre eux des douleurs au dos et aux métacarpiens, objectivés par des constats médicaux. De telles atteintes, lesquelles ont laissé des traces, excèdent assurément un simple trouble passager, étant notamment relevé que la corpulence du prévenu n'est pas anodine, l'intéressé ayant indiqué peser 110 kg pour 1m96. Le prévenu a agi intentionnellement. Au vu de ce qui précède, la résistance caractérisée et la violence infligée excluent l'application de l'art. 286 CP tel que plaidé. Par conséquent, le prévenu sera déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP. J______ & K______ 2.2. Il est reproché au prévenu violation d'une obligation d'entretien à l'encontre de ses filles J______ et K______ du 1er mars 2019 au 28 février 2022. 2.2.1. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Une obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Il faut, soit que le débiteur n'ait fourni aucune prestation, soit qu'il ait fourni moins que ce que prévoyait le jugement (ATF 114 IV 124 consid.”
Tatbestand: Art. 286 StGB verlangt, dass der Täter durch aktives Verhalten die Behörde oder den Beamten bei der Vornahme einer amtlichen Handlung in dessen Ausübung behindert; es genügt, die Handlung zu erschweren, zu verzögern oder den Beginn zu verhindern; dol oder Eventualdol ist ausreichend.
“286 CP (dans sa teneur en vigueur au jour de l'arrêt attaqué [cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.6]), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références; arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_477/2023 précité, ibidem). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 aStGB begeht, wer einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liegt. Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (pag. 2219 f.). Im Urteil 6B_115/2008 vom 4. September 2008 bestätigte das Bundesgericht einen Schuldspruch wegen Hinderung einer Amtshandlung in einem Fall, bei dem eine polizeilich gesuchte Person von der Polizei davonrannte und die Flucht trotz der Aufforderung «Stopp, Polizei» fortsetzte (E. 4.1). Das Bundesgericht erwog, die Polizeibeamten hätten durch den an die beschuldigte Person gerichteten Zuruf «Stopp Polizei» klar erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass sie gewissen Amtshandlungen unterzogen werden soll, was der polizeilich gesuchten beschuldigten Person unstreitig klar gewesen sei. Der Tatbestand von Art. 286 StGB setze nicht voraus, dass die Amtshandlung im Zeitpunkt, zu dem sich der Täter entziehe, bereits im Gang sei. Strafbar sei, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindere, die innerhalb dessen Amtsbefugnis liege. Den Tatbestand erfülle damit auch, wer durch sein Verhalten bewirke, dass die ihm angekündigte Amtshandlung, etwa die Kontrolle der Personalien, gar nicht erst beginnen könne (E. 4.3.2). Das «nemo tenetur»-Prinzip berühre den Straftatbestand von Art. 286 StGB nicht. Indem die Flucht als strafbare Hinderung einer Amtshandlung qualifiziert werde, würden der beschuldigten Person keine Mitwirkungspflichten auferlegt, deren Missachtung sanktioniert werde. Vielmehr werde die Hinderung einer rechtmässigen Amtshandlung unter Strafe gestellt (E. 4.3.3).”
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“Dans un second grief, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'art. 286 CP ne seraient pas réalisés. Ses explications reposent sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce que nous avons vu ne pas être le cas (cf. supra consid. 6.2), de sorte que son grief est irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la condamnation du recourant n'est pas " arbitraire ", respectivement " contraire à la présomption d'innocence ", du seul fait que la cour cantonale ait indiqué ne pas être en mesure de déterminer précisément la méthode utilisée par le recourant pour différer son évacuation, puisqu'il est suffisant qu'il ait opposé une résistance physique aux forces de l'ordre, ce qui est acquis. De même, il n'apparaît pas problématique, du moins sous l'angle dont il est question en l'espèce, que les policiers chargés de la rédaction du rapport du 5 octobre 2019 n'aient pas été entendus, dans la mesure où le recourant ne soutient pas avoir demandé la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, notamment dans le but de remettre en cause le contenu dudit rapport.”
Drohbzw. Bedrohungsverhalten kann die Amtshandlung ernsthaft erschweren oder verhindern (z. B. Drohungen in der Zelle), sodass die Behörden Schutzmassnahmen oder Sicherheitskräfte einsetzen müssen; es genügt, dass die Amtshandlung erschwert, verzögert oder behindert wird, nicht dass sie vollständig verhindert wird.
“Son comportement agressif est inscrit dans le rapport de force qu'il a instauré avec les gardiens, tout d'abord lors de l'épisode de l'épicerie, puis, lors de la mise en cellule forte, ce qui lui a valu d'être conduit au moyen d'une clé de poignet, et qu'il a conservé en cellule forte. En effet, les menaces proférées en cet endroit ont effrayé les gardiens présents, entravant ainsi le processus de mise en cellule forte. 6. 6.1.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. 6.1.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. La menace correspond à celle de l'art.”
“On peut à cet égard se référer aux considérants du jugement entrepris, tels qu’ils sont résumés ci-dessus. Les propos reprochés à l’appelant sont ainsi établis. La teneur de ces propos, selon lesquels l’appelant connaissait l’adresse du plaignant et le trouverait s’il arrivait quelque chose à ses filles, constitue en outre une menace suffisamment caractérisée pour constituer une menace que le plaignant pouvait, et devait, prendre au sérieux. Tel a du reste été le cas puisqu’il a dû changer ses habitudes pour se rendre sur son lieu de travail et que des agents de sécurité ont été engagés afin de protéger le personnel de l’OCPT et le foyer où se trouvaient B.________ et Y.________ (PV aud. 1). La condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il estime avoir été dans son bon droit lorsqu’il a refusé l’accès à son domicile à X.________ et à ses collègues. 4.2 Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2). L’infraction se distingue tant de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires réprimée par l’art. 285 CP, que de celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (pour le tout cf.”
Bei Konkurrenz mit Verkehrs- bzw. LCR-Delikten können Verkehrsverstösse und Behinderungen als ideale Konkurrenz zueinander stehen; Art. 286 wird häufig zusammen mit Verkehrs- und Amtsdelikten verknüpft.
“1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il y a lieu de constater que ces deux dispositions protègent des biens juridiques distincts, à savoir l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 239 CP) et la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques pour le second (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). Ces deux infractions entrent donc en concours idéal, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il s’ensuit que la condamnation de P.________ et J.________ pour les infractions d’entrave aux services d'intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière doit être confirmée. 3.3. 3.3.1 P.________ conclut à son acquittement du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 3.3.2 En vertu de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.3.3 Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_605/2023 consid. 4.2), il convient d’acquitter P.________ de l’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel, les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 ne correspondant pas à ceux retenus dans le jugement de la Cour d’appel pénale rendu le 12 décembre 2022. 4. Pour ce qui est de la violation éventuelle de droits constitutionnels et de garanties découlant de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), on peut se référer aux considérants 7 et 11 du jugement rendu le 12 décembre 2022, étant précisé que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que les sanctions prononcées après la manifestation du 20 septembre 2019 ne consacraient par une violation de la liberté de réunion garantie par l’art.”
“_____ gegen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, vertreten durch Stv. Leitende Staatsanwältin lic. iur. S. Steinhauser, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend versuchten Diebstahl etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur, Einzelgericht, vom 31. Juli 2020 (GG190065) - 2 - Anklage: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 12. Dezember 2019 (HD Urk. 10) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 50 S. 45 ff.) "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig - des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 3), - des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB (Dossiers 1, 2, 3, 4, 5 und 6), - der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB (Dossier 6), - der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Dossier 6), sowie - der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 8). 2. Der Beschuldigte A._____ wird von den folgenden Vorwürfen freigesprochen: - Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff 1 StGB (Dossier 1) sowie - Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB (Dossier 7). 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 8 Monaten, wovon 4 Tage durch Haft erstanden sind (4. November 2017 bis und mit 6. November 2017 und 25. Januar 2018) sowie mit einer unbedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je Fr. 30.– (entsprechend Fr. 600.–). 4. Die folgenden, am 4. November 2017, 25. Januar 2018 sowie 26. Juni 2018 polizeilich sichergestellten und bei der Kantonspolizei Zürich, Asservaten-Triage lagernden Gegen- stände werden eingezogen und der Lagerbehörde nach Eintritt der Rechtskraft zur Vernich- tung überlassen: − Klinge eines Tafelmessers (Asservaten-Nr. A010'921'309), − Gartenhandschuhe (Asservaten-Nr. A010'921'296), − 1 Multifunktionswerkzeug von Victorinox (Asservaten-Nr.”
“Das Verfahren wird betreffend die Vorwürfe der Übertretung des SVG (Dossier 1), der Drohung (Dossier 4, 7, 9 und 10), der Tätlichkeiten (Dossier 9), der Übertretung des HMG (Dossier 5 und 8), der Übertretung des BetmG (Dossier 5 und 8) und des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage (Dossier 10) eingestellt. 2. Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Dossier 5 und 8), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 11), − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG (Dossier 1), − der groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a VRV (Dossier 1), − des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f WG und Art. 27 WG (Dossier 7), − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 1) sowie − des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 9 und 10). 3. Der Beschuldigte wird von den Vorwürfen − des versuchten betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Dossier 6), − der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (Dossier 1), - 3 - − der mehrfachen Nötigung (Dossier 4 und 9), − der unrechtmässigen Aneignung (Dossier 6) sowie − der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch (Dossier 1) freigesprochen. 4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 336 Tage durch Haft und vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 300.–. 5. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 6. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.”
“Das Verfahren wird betreffend die Vorwürfe der Übertretung des SVG (Dossier 1), der Drohung (Dossier 4, 7, 9 und 10), der Tätlichkeiten (Dossier 9), der Übertretung des HMG (Dossier 5 und 8), der Übertretung des BetmG (Dossier 5 und 8) und des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage (Dossier 10) eingestellt. 2. Der Beschuldigte ist schuldig − der mehrfachen Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB (Dossier 5 und 8), − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Dossier 11), − des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a SVG (Dossier 1), − der groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a VRV (Dossier 1), − des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. f WG und Art. 27 WG (Dossier 7), − der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 1) sowie − des mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Dossier 9 und 10). 3. Der Beschuldigte wird von den Vorwürfen − des versuchten betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage (Dossier 6), − der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit (Dossier 1), - 3 - − der mehrfachen Nötigung (Dossier 4 und 9), − der unrechtmässigen Aneignung (Dossier 6) sowie − der mehrfachen Entwendung eines Motorfahrzeuges zum Gebrauch (Dossier 1) freigesprochen. 4. Der Beschuldigte wird bestraft mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 336 Tage durch Haft und vorzeitigen Strafantritt erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 300.–. 5. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen. 6. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.”
Es ist zu prüfen, ob die Androhung strafrechtlicher Konsequenzen gegenüber Drittpersonen (z. B. Bankangestellte) als eine Form der Behinderung der Amtshandlung gem. Art. 286 StGB zu werten ist, wobei besondere verfahrensrechtliche Garantien (z. B. Verbot von Zwang/Mittel in der Beweisführung) zu beachten sind.
“Cette question, et partant la question de la recevabilité du recours sur ce point, peut cependant demeurer ouverte en l'espèce vu les considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4). 4. La recourante invoque une violation des art. 113 et 265 al. 2 let. a CPP, lesquels concrétisent la garantie fondamentale du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, et 140 CPP, lequel interdit notamment de recourir, dans l'administration des preuves, à des moyens de contrainte ou des menaces. Elle soutient que, lors de la perquisition de son siège à Z., la PJF a formellement exigé la présence d'employés IT de la banque et a tenté de les obliger à collaborer en lui donnant accès aux systèmes informatiques, de surcroît sous la menace de poursuites pénales potentielles en cas de refus d'obtempérer. Cette menace serait concrétisée par la formulation utilisée par la PJF ‒ si la banque refusait de collaborer en accordant l'accès aux systèmes informatiques ‒ que cela conduisait à « empêcher l'accomplissement d'un acte officiel », ce qui est précisément la note marginale de l'art. 286 CP (act. 4, p. 11). 4.1 4.1.1 Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L'al. 2 de cette disposition précise que la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. 4.1.2 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes illégales sont évidemment différentes des mesures prévues aux art. 196 ss CPP. Les autorités d'enquête sont en droit d'user de mesures de contrainte à l'égard du prévenu et des tiers. Celles-ci sont d'ailleurs réglementées par le code (détention préventive, perquisition, séquestre, prise de sang et prélèvement d'ADN, écoute téléphonique, investigation secrète, etc.”
Subjektiver Tatvorsatz ist erforderlich; Fahrlässigkeit genügt nicht; es kommt auf Kausalität zwischen Verhalten und tatsächlicher Behinderungswirkung an.
“Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
“L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. La conclusion de l'appelant tendant à la production de l'entier de la procédure P/1______/2023, actuellement en cours d'instruction auprès du MP, doit être rejetée. Les éléments de preuve figurant au dossier sont suffisants pour apprécier les faits, vu notamment les déclarations, autre que celles des forces de l'ordre, d'un plaignant ayant assisté à l'interpellation du prévenu. Ces éléments ne sont ainsi pas nécessaires au traitement de l'appel. Peu importe en effet de savoir par quel biais exact le gendarme a maîtrisé l'appelant et s'il a agi conformément aux circonstances dès lors que la présente procédure tend à démontrer que les actions de ce dernier sont la conséquence du comportement de l'appelant, potentiellement constitutif d'infraction à l'art. 286 CP, étant renvoyé au fond pour le surplus (cf. infra consid. 3.2.2). Partant, la réquisition de preuve est rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.”
Eine Verurteilung nach Art. 286 kann zum Widerruf früher gewährter bedingter Strafaufschübe/Entlassungen führen.
“al1; LCR.95.al1.leta; LCR.96.al2; LCR.96.al1.leta; LCR.90.al1; LStup.19a.ch1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21805/2021 AARP/329/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/119/2024 rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/119/2024 du 31 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de délit contre la loi fédérale sur les produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de contravention contre la LStup (art. 19a ch. 1), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). Le TP a révoqué les sursis octroyés les 6 janvier 2019 (P/1______/2019) et 8 décembre 2020 (P/2______/2020) par le Ministère public (MP) et condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 20.- l'unité (sous déduction de deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure et sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement subis dans les P/1______/2019 et P/2______/2020), à une amende de CHF 350.”
“En l'occurrence les deux heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée, ainsi que l’heure consacrée à l’examen du jugement de première instance seront écartées, cette activité étant prise en compte dans l’indemnisation forfaitaire de 20%. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'434.- correspondant à six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures d’activité au tarif de CHF 150.- plus la majoration forfaitaire de 20%, une indemnité de déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 174.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1333/2021 rendu le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13244/2021. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 2 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 129 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 40.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à D______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art.”
Einschlägige Vorstrafen bzw. wiederholt bedingt ausgesprochene Strafen können wegen einer schlechten Rückfallprognose strafzumessend erheblich ins Gewicht fallen; dies kann zur Folge haben, dass bedingt ausgesprochene Strafen vollzogen oder bei anderen zu beurteilenden Delikten Freiheitsstrafen angeordnet werden. Für Art. 286 StGB gilt jedoch, dass dieser Tatbestand selbst nur mit Geldstrafe bedroht ist.
“Bei Geldstrafen schiebt das Gericht den Strafvollzug auf, wenn eine unbe- dingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Hinsichtlich der mit - 75 - einer Geldstrafe zu sanktionierenden Hinderung einer Amtshandlung ist auf die erwirkten Vorstrafen des Beschuldigten zu verweisen (vgl. E. V.4.2. vorstehend). Daraus ergibt sich, dass dieser sich auch von zuletzt nur noch teil- oder unbedingt ausgesprochenen Strafen nicht von weiterer Delinquenz abhalten liess. Bereits die bedingt ausgefällten Strafen hatten keine Änderung in seinem deliktischen Verhalten zu bewirken vermocht. Es ist daher von einer eigentlichen Schlecht- prognose auszugehen, auch wenn der Beschuldigte innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Tat im Sinne von Art. 286 StGB nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde. Die unter Einbezug der widerrufenen Strafe ge- mäss Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 22. April 2014 gebildete Gesamt- geldstrafe von 110 Tagessätzen zu Fr. 30.– ist daher zu vollziehen.”
“Febru- ar 2018 dreimal wegen Strassenverkehrsdelikten mit bedingten und unbedingten Geldstrafen bestraft, ohne dass ihn dies von weiterer Delinquenz abgehalten hät- te (Urk. 114). Die erneute Ausfällung einer Geldstrafe kommt daher aus spezial- präventiven Gründen auch dann nicht mehr in Betracht, wenn dies der Straftatbe- stand und die Verschuldensbewertung im Einzelfall zulassen würde. Unter dem Vorbehalt des Verschlechterungsverbotes, das zu beachten ist, weil einzig der Beschuldigte ein Rechtsmittel gegen den vorinstanzlichen Entscheid erhoben hat (Art. 391 Abs. 2 StPO), ist der Beschuldigte daher für sämtliche zu beurteilenden Verbrechen und Vergehen mit einer Freiheitsstrafe zu sanktionieren. Ausgenom- men ist die Hinderung einer Amtshandlung, die einzig mit Geldstrafe bedroht ist (Art. 286 StGB). Bei dieser Ausgangslage stellt sich die Frage der teilweisen ret- rospektiven Konkurrenz gemäss Art. 49 Abs. 2 StGB bezogen auf die vom Be- schuldigten am 14. Februar 2018 erwirkte Vorstrafe und die vor diesem Zeitpunkt begangenen Taten gemäss den Anklageziffern”
“Überdies verhielt er sich während der gesamten polizeilichen Aktion renitent und hinderte die Polizei gleich in zwei Situationen an der Ausübung deren Handlungen vor der Schlafzimmertür und im Rahmen der Festnahme. Zugute zu halten ist dem Beschuldigten, dass er lediglich passiven Widerstand leistete und nicht aggressiv war. Als Motiv für sein Verhalten kann abermals einzig ein pauschaler Unwille zur Kooperation mit der Polizei erkannt werden, was wiederum unverständlich wirkt. Auch bezüglich dieses Delikts hat sich auf Seiten der Täterkomponenten wiederum eine einschlägige Vorstrafe straferhöhend auszuwirken (vgl. Akt. S. 12). Isoliert erschiene somit eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen angemessen. In Anwendung des Asperationsprinzips ist die Einsatzstrafe somit um 10 Tagessätze zu erhöhen.» (angefochtenes Urteil S. 30). Diesen Ausführungen kann vollumfänglich gefolgt werden. Angesichts der Tatsache, dass der Straftatbestand der Hinderung einer Amtshandlung als Strafandrohung eine Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vorsieht (Art. 286 StGB), ist auch die vorinstanzliche Verschuldensbewertung problemlos mit der hypothetischen Geldstrafe in Einklang zu bringen, weshalb die diesbezügliche Kritik des Beschuldigten (Berufungsbegründung Beschuldigter Rz. 37, Akten S. 837), unbegründet ist. Somit ist die schuldangemessene Geldstrafe vor Berücksichtigung der allgemeinen Täterkomponenten auf 35 Tagessätze zu bemessen.”
Bei politisch motivierten Kundgebungen rechtfertigt idealistische oder gesellschaftliche Zielsetzung nicht Notwehr/Notstand oder putativen Notstand; blosse ideelle Motivation rechtfertigt keine Behinderungshandlung nach Art. 286 und mildert die Verantwortlichkeit nicht per se.
“Il apparaît ainsi que l’appelante, à l’instar des autres manifestants, a mené son action avec un objectif idéal, dans une optique de sensibilisation sociale. Elle n’a pas prétendu qu’elle s'estimait menacée concrètement et à brève échéance – soit dans les heures, voire les jours à venir – par un danger qui aurait plané sur un bien juridique individuel. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé, « cette situation de fait se distingue clairement de celle d'un auteur pouvant se prévaloir d'un état de nécessité putatif, lequel ne manquerait pas de justifier spontanément son acte par la crainte de voir un bien juridique – qu'il s'empresserait de désigner – détruit ou altéré » (TF 6B_1295/2020 consid. 2.6.2). Il s’ensuit que T.________ ne saurait prétendre avoir agi en raison d’une représentation erronée des faits, soit en se croyant faussement en situation de danger, de sorte que son grief est mal fondé et doit être rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de T.________ pour entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 46 al. 2 OCR) doit être confirmée, les faits n’étant pas contestés et la qualification juridique de ces infractions ne l’étant pas non plus, sous réserve de ce qui précède. 9. L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en tant que telle, mais elle reproche au tribunal de police ne pas l’avoir exemptée de peine en application de l’art. 52 CP, en retenant qu'une manifestation autorisée se déroulait en parallèle. Elle relève que cette question était indépendante de l'application de l'art. 52 CP et que sa culpabilité était peu importante. Elle rappelle en outre que sa motivation était honorable, qu’elle n’était pas organisatrice de la manifestation, qu’elle n’est restée que deux à trois heures sur place, qu’aucun dommage n’a été causé et que, si le trafic a été perturbé, il l’était déjà par la manifestation autorisée. 9.1 9.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art.”
Die Verfolgung von Art. 286 StGB erfolgt von Amtes wegen; ein Rückzug der Privatklage ändert nichts an der Amtsermittlungspflicht.
“Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). La notion d’acte entrant dans les fonctions de l’autorité ou du fonctionnaire s’interprète de manière large (Boëton Engel/Bischovsky, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 9 ad art. 285 CP). La légalité matérielle de l’acte officiel n’est pas une condition pour l’application de l’art. 286 CP (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., 2013, Berne 2013, n. 7 p. 345). Aussi le juge pénal n’a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l’opportunité) de l’acte, sauf s’il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d’emblée que l’autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 286 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 6 p. 345 et réf. cit. ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5). Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1), soit quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. al. 2). 4.3 L’appelant invoque que X.________ a retiré sa plainte également en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Cette infraction étant poursuivie d’office (cf. art. 286 CP), ce moyen doit être rejeté. 4.4 Au cours de l’instruction puis devant le premier juge, le prévenu a toujours déclaré, de manière claire et constante, qu’il avait refusé l’entrée au trois curateur et aux quatre policiers car ceux-ci n’avaient pas de mandat ou qu’il était en droit d’agir de la sorte.”
Flucht/Fluchtversuch: Weglaufen genügt regelmässig als aktive Widerstandshandlung und macht das Amtshandeln nur zu erschweren; dolus eventualis reicht.
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute.”
“L'initiative de la transaction dans son principe et dans son ampleur doit toujours se trouver du côté du vendeur (art. 57 al. 4 de la loi sur la police (LPol) qui renvoie à l'art. 298c al. 2 CPP, qui renvoie à l'art. 293 al. 1 CPP, voir également l'art. 23 al. 2 LStup ; ATF 124 IV 34 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.”
“L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier. La brièveté de sa fuite est ainsi due à l'arrivée du second policier plutôt qu'à son retour à de bons sentiments, tel que plaidé. Par la suite, face à la résistance de l'appelant, les policiers ont dû pratiquer deux clés de bras afin de lui passer les menottes, ce qui témoigne de ce que l'appelant ne s'est pas soumis à son interpellation de son plein gré. Dans la mesure où les agissements de l'appelant ont effectivement rendu plus difficile l'action des agents de police, l'appelant aurait dû être déclaré coupable de l'infraction consommée et non d'une simple tentative. Cela étant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, le verdict de première instance sera confirmé en tant qu'il ne peut être aggravé (art.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h. La liste énoncée dans cette disposition étant exemplative, toute autre violation de gravité comparable à celles visées expressément par la loi, commise intentionnellement et provoquant une mise en danger concrète de l'intégrité physique d'autrui, entre dans le cadre du "délit de chauffard".”
“Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
Passive, aber gezielt erschwerende Verhaltensformen (sich festsetzen, "Toter"/sich tot stellen, hartnäckiges Verweilen trotz Aufforderung, Festhalten am Ort, bewusstes Warten auf Evakuierung) können Art.286 erfüllen, wenn dadurch die Amtshandlung merklich beeinträchtigt wird.
“ne saurait être qualifié de purement passif. Au contraire, il présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, si la recourante ne s'est pas réfugiée dans l'arbre à l'arrivée de la police, elle y est restée durant plusieurs jours malgré les sommations qui lui étaient adressées, ce dans le but - non contesté - de rendre plus difficile et plus dangereuse toute interpellation. Ce faisant, elle a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, allant jusqu'à se mettre en danger. Le fait de rester passivement au sol ne saurait être comparé au fait de rester passivement dans un arbre, puisque dans le premier cas, il est possible pour les forces de l'ordre d'intervenir, alors que dans le second cas, toute intervention implique de mettre en danger l'intégrité physique des intervenants concernés. À défaut pour la recourante de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid.”
“ne saurait être qualifié de purement passif. Au contraire, il présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, si la recourante ne s'est pas réfugiée dans l'arbre à l'arrivée de la police, elle y est restée durant plusieurs jours malgré les sommations qui lui étaient adressées, ce dans le but - non contesté - de rendre plus difficile et plus dangereuse toute interpellation. Ce faisant, elle a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, allant jusqu'à se mettre en danger. Le fait de rester passivement au sol ne saurait être comparé au fait de rester passivement dans un arbre, puisque dans le premier cas, il est possible pour les forces de l'ordre d'intervenir, alors que dans le second cas, toute intervention implique de mettre en danger l'intégrité physique des intervenants concernés. À défaut pour la recourante de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid.”
“SK.2024.41 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: SK.2024.41 Urteil vom 4. Oktober 2024 Strafkammer Besetzung Bundesstrafrichter Martin Stupf, Einzelrichter Gerichtsschreiber Tornike Keshelava Parteien Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Simone Meyer-Burger, und als Privatklägerschaft: B., vertreten durch Rechtsanwalt Miro Prskalo, gegen A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwältin Claudia Weible Imhof Gegenstand Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte Der Einzelrichter erkennt: 1. A. wird schuldig gesprochen der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB). 2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 50.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. 3. A. werden die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.– (inkl. die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.–) auferlegt. Wird seitens A. keine schriftliche Begründung des Urteils veranlasst, so reduzieren sich die von ihr zu tragenden Verfahrenskosten auf Fr. 1'500.–. 4. A. hat keinen Anspruch auf Entschädigung. 5. B. wird für ihre Auslagen im Verfahren von der Eidgenossenschaft mit Fr. 99.– entschädigt. 6. B. wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt. Der nicht anwesenden Partei wird es schriftlich zugestellt. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an: - Bundesanwaltschaft (als Vollzugsbehörde) Rechtsmittelbelehrung Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 Absatz 3 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht (Art.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“Im Übrigen gibt die rechtliche Würdigung der im Titel genannten Anklage- vorwürfe zu keinen Ergänzungen der zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz Anlass. Darauf kann vollständig verwiesen werden (Urk. 85 S. 18 ff.). Die Be- schuldigte ist folglich wegen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG und wegen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG schuldig zu sprechen. - 27 - 3.Mehrfache Hinderung einer Amtshandlung 3.1.Von der Verteidigung wird zu Recht nicht bestritten oder in Frage gestellt, dass das erstellte Verhalten der Beschuldigten gemäss den Sachverhaltsab- schnitten 2 bis 5 von Dossier 2 den Tatbestand der Hinderung einer Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hin- sicht erfüllt. 3.2.Mit Bezug auf den Sachverhaltsabschnitt 6 von Dossier 2 brachte die amtli- che Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung dagegen vor, dass die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, nicht tatbe- standsmässig im Sinne von Art. 286 StGB sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfordere der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung eine Widersetzlichkeit, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrü- cken müsse. Im Verhalten, welches der Beschuldigten unter Sachverhaltsab- schnitt 6 gemäss Dossier 2 zur Last gelegt werde, sei eine solche Widersetzlich- keit allerdings nicht auszumachen. Vielmehr habe sich die Beschuldigte völlig passiv verhalten. Sodann sei nicht ersichtlich, dass dadurch eine Amtshandlung der Polizeifunktionäre erschwert worden sei (Urk. 99 Rz. 13 ff.). 3.3.Gemäss Art. 286 StGB macht sich der Hinderung einer Amtshandlung schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an ei- ner Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Der Täter hindert im Sinne von Art. 286 StGB, wenn er eine Amtshandlung ohne Gewalt beeinträch- tigt, so dass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Dabei ist nicht er- forderlich, dass er die Handlung einer Amtsperson gänzlich verhindert.”
“Im Übrigen gibt die rechtliche Würdigung der im Titel genannten Anklage- vorwürfe zu keinen Ergänzungen der zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz Anlass. Darauf kann vollständig verwiesen werden (Urk. 85 S. 18 ff.). Die Be- schuldigte ist folglich wegen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG und wegen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG schuldig zu sprechen. - 27 - 3.Mehrfache Hinderung einer Amtshandlung 3.1.Von der Verteidigung wird zu Recht nicht bestritten oder in Frage gestellt, dass das erstellte Verhalten der Beschuldigten gemäss den Sachverhaltsab- schnitten 2 bis 5 von Dossier 2 den Tatbestand der Hinderung einer Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hin- sicht erfüllt. 3.2.Mit Bezug auf den Sachverhaltsabschnitt 6 von Dossier 2 brachte die amtli- che Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung dagegen vor, dass die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, nicht tatbe- standsmässig im Sinne von Art. 286 StGB sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfordere der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung eine Widersetzlichkeit, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrü- cken müsse. Im Verhalten, welches der Beschuldigten unter Sachverhaltsab- schnitt 6 gemäss Dossier 2 zur Last gelegt werde, sei eine solche Widersetzlich- keit allerdings nicht auszumachen. Vielmehr habe sich die Beschuldigte völlig passiv verhalten. Sodann sei nicht ersichtlich, dass dadurch eine Amtshandlung der Polizeifunktionäre erschwert worden sei (Urk. 99 Rz. 13 ff.). 3.3.Gemäss Art. 286 StGB macht sich der Hinderung einer Amtshandlung schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an ei- ner Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Der Täter hindert im Sinne von Art. 286 StGB, wenn er eine Amtshandlung ohne Gewalt beeinträch- tigt, so dass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Dabei ist nicht er- forderlich, dass er die Handlung einer Amtsperson gänzlich verhindert.”
“Im Ergebnis erweist sich die Verfügung des Strassenverkehrsamts des Kan- tons Zürich vom 11. Januar 2021 nicht als nichtig und war die Beschuldigte nicht berechtigt, den darin enthaltenen Anordnungen keine Folge zu leisten. 2.5.Im Übrigen gibt die rechtliche Würdigung der im Titel genannten Anklage- vorwürfe zu keinen Ergänzungen der zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz Anlass. Darauf kann vollständig verwiesen werden (Urk. 85 S. 18 ff.). Die Be- schuldigte ist folglich wegen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG und wegen Missbrauchs von Ausweisen und Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG schuldig zu sprechen. - 27 - 3.Mehrfache Hinderung einer Amtshandlung 3.1.Von der Verteidigung wird zu Recht nicht bestritten oder in Frage gestellt, dass das erstellte Verhalten der Beschuldigten gemäss den Sachverhaltsab- schnitten 2 bis 5 von Dossier 2 den Tatbestand der Hinderung einer Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hin- sicht erfüllt. 3.2.Mit Bezug auf den Sachverhaltsabschnitt 6 von Dossier 2 brachte die amtli- che Verteidigung anlässlich der Berufungsverhandlung dagegen vor, dass die Weigerung der Beschuldigten, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, nicht tatbe- standsmässig im Sinne von Art. 286 StGB sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfordere der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung eine Widersetzlichkeit, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrü- cken müsse. Im Verhalten, welches der Beschuldigten unter Sachverhaltsab- schnitt 6 gemäss Dossier 2 zur Last gelegt werde, sei eine solche Widersetzlich- keit allerdings nicht auszumachen. Vielmehr habe sich die Beschuldigte völlig passiv verhalten. Sodann sei nicht ersichtlich, dass dadurch eine Amtshandlung der Polizeifunktionäre erschwert worden sei (Urk. 99 Rz. 13 ff.). 3.3.Gemäss Art. 286 StGB macht sich der Hinderung einer Amtshandlung schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an ei- ner Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt.”
“Entwickelt sich eine zunächst friedlich verlaufende Demonstration zu einer Zusammenrottung und sind unbeteiligte Zuschauer, friedliche Demonstran- ten oder Passanten aufgrund der Einkesselung der Polizei nicht in der Lage, sich aus einer solchen zu entfernen, mangelt es am entsprechenden Vorsatz. Bei ille- galen Demonstrationen, an welchen notorisch Gewalttätigkeiten verübt werden oder ein entsprechender Aufruf vorgängig erfolgt ist, nehmen i.d.R. auch Mitläufer das Entstehen einer Zusammenrottung in Kauf (HEIMGARTNER, in: Niggli/Wipräch- tiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, N 24 zu Art. 285). Die Anwendung von Gewalt oder Drohung unterscheidet Art. 285 StGB von Art. 286 StGB (Urteil des Bundesgerichts 6B_659/2013 vom 4. November 2013 E. 1.1; BGE 120 IV 136 E. 2a). 4.Durch Tritte und das Werfen von teilweise gefüllten PET-Flaschen gegen die Ordnungskräfte der Polizei wirkten die Demonstrierenden physisch auf diese ein und wendeten somit Gewalt im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 aStGB an, wodurch die Tätigkeit der Polizei erschwert wurde. Damit tritt der von der Verteidigung vor- gebrachte Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB hinter Art. 285 StGB zurück. Der Beschuldigte nahm an einer unbewilligten Demonstration teil und war gemäss erstelltem Sachverhalt von Beginn der Einkesselung an bis zu seinem Abgreifen Teil der nach aussen als vereinigte Menge erscheinenden grossen Anzahl von Personen, welche angesichts der feindseligen Kommentare und Beschimpfungen gegen die einkesselnden Polizeibeamten offensichtlich von einer feindlichen Grundstimmung getragen wurde. Im Sinne dieser feindseligen Stimmung wurden gemäss erstelltem Sachverhalt sowohl von den Demonstranten hinter der Absper- rung als auch von denjenigen im Kessel PET-Flaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen und diese getreten, als sich Demonstrantinnen und Demons- tranten beim Herausholen aus der Menge und Kontrollieren widersetzten. Dem Beschuldigten war es sowohl vor als auch während der Einkesselung jederzeit möglich, diese freiwillig zu verlassen. Er verblieb jedoch bis zum Abgreifen freiwil- lig – mithin wissentlich und willentlich – in der Menge und zeigte sich – auch wäh- rend die Einsatzkräfte der Polizei von den Mitdemonstrierenden mit teilweise ge- - 21 - füllten PET-Flaschen beworfen wurden – durch aggressiv anmutende Gestikulati- onen mit den Armen gegen die Polizei solidarisch mit den sich widersetzenden und Gewalttätigkeiten ausübenden Mitdemonstranten, ohne jedoch selbst Gewalt auszuüben.”
“3a ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_145/2021 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (TF 6B_145/2021 et 6B_354/2021 précités ; ATF 107 IV 113 consid. 4). 3.3 Selon le rapport de constat d’infraction établi par la Police cantonale, O.________ a été appréhendée le 30 mars 2021 seule sur le « terrain ZAD », sur le passage entre la gravière et le tripod. La police a indiqué que l’attitude de la prévenue était « passive » et « oppositionnelle » (P. 10). Le rapport d’investigation du 15 septembre 2021 indique que O.________ n’a pas donné suite aux injonctions de la police, qu’elle a été interpellée à 16 h 30 au cœur de la ZAD, qu’elle a refusé de collaborer tout en conservant une attitude passive et qu’elle a été emmenée par les premiers intervenants jusqu’à la zone d’identification (cf. P. 32 p. 2). Entendu aux débats de première instance, le témoin G.________ a confirmé que l’interpellation de la prévenue avait eu lieu sur le site de la ZAD (jugement, p.”
“3a ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_145/2021 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (TF 6B_145/2021 et 6B_354/2021 précités ; ATF 107 IV 113 consid. 4). 3.3 Selon le rapport de constat d’infraction établi par la Police cantonale, O.________ a été appréhendée le 30 mars 2021 seule sur le « terrain ZAD », sur le passage entre la gravière et le tripod. La police a indiqué que l’attitude de la prévenue était « passive » et « oppositionnelle » (P. 10). Le rapport d’investigation du 15 septembre 2021 indique que O.________ n’a pas donné suite aux injonctions de la police, qu’elle a été interpellée à 16 h 30 au cœur de la ZAD, qu’elle a refusé de collaborer tout en conservant une attitude passive et qu’elle a été emmenée par les premiers intervenants jusqu’à la zone d’identification (cf. P. 32 p. 2). Entendu aux débats de première instance, le témoin G.________ a confirmé que l’interpellation de la prévenue avait eu lieu sur le site de la ZAD (jugement, p.”
“Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 4.2.2 En l’espèce, un groupe formé d’une cinquantaine de personnes, dont les prévenus, ont pénétré dans le hall d'entrée de l’établissement des L.________ à la [...]. Leur but était de manifester contre le changement climatique et, plus spécifiquement, d’obtenir de ces dernières une modification en matière de politique d’investissement dans les énergies fossiles. S’il est vrai qu’un dialogue s’est, dans un premier temps, instauré entre les manifestants et le directeur V.________, il n’est pas contestable que par la suite, les fonctionnaires de police dépêchés sur place sur appel des L.________ avaient mission de faire évacuer les manifestants hors des locaux, ceux-ci refusant de quitter les lieux de leur propre chef. A 13h00, soit après plus d’une heure d’occupation des locaux et après avoir vainement négocié avec les prévenus, la police leur a imparti un délai de 15 minutes pour quitter les lieux librement en les avertissant qu’à défaut, ils seraient sortis de l’établissement, identifiés et exposés à des mesures administratives et pénales.”
“285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 6.3 En l’espèce, il est établi qu’aucun des prévenus n’est volontairement parti aux premières réquisitions de la police. Ils n’ont quitté les lieux qu’ensuite de l’intervention des forces de l’ordre pour les évacuer, ce qui a conduit à leur interpellation, dans le cadre de laquelle il a été procédé à leur prise d’identité, en dépit de la demande faite aux manifestants par la police de partir de leur propre chef. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée. 7. 7.1 Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation. 7.2 Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. Il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple, de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le difère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid 3a). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou par un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gène le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 7.2 En l’espèce, les appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants qui ont refusé de quitter spontanément les lieux, alors même que cette possibilité leur avait été laissée par la police. Cette dernière a dû en conséquence procéder à leur évacuation, un par un, étant rappelé que chaque individu, lorsqu’il était approché, faisait le « mort », exprimant par ce biais une volonté évidente de ne pas obtempérer.”
“Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou par un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gène le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 7.2 En l’espèce, les appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants qui ont refusé de quitter spontanément les lieux, alors même que cette possibilité leur avait été laissée par la police. Cette dernière a dû en conséquence procéder à leur évacuation, un par un, étant rappelé que chaque individu, lorsqu’il était approché, faisait le « mort », exprimant par ce biais une volonté évidente de ne pas obtempérer. Dès lors, en ne respectant pas les injonctions policières, les appelants ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés. 8. Les appelants qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas en tant que telle leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RPG (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011). 8.1 Aux termes de l’art. 41 RPG, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la direction chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre public [art. 12 RPG]). La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RPG ; cf. aussi art. 16 al. 1 RPG). Aux termes de l’art. 18 RPG, les contraventions aux règlements et dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d’une amende prononcée par l’autorité municipale.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 8.2 Comme on l’a vu, il n’existe aucune raison de douter de la véracité du contenu du rapport de police (supra, consid. 6.3.3). Il doit dès lors être constaté que les appelants, qui ont été formellement identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter spontanément les lieux, ont volontairement attendu d’être délogé du pont par la police. A cet égard, il est sans importance qu’on ne puisse pas déterminer précisément, pour chacun d’entre eux, la méthode utilisée pour différer leur évacuation (tortue, sitting, enchaînement, etc.). En outre, il doit être constaté que les policiers n’ont dénoncé que les manifestants récalcitrants (en les numérotant) ; ils n’ont pas eu besoin de le faire pour les autres manifestants qui n’ont pas résisté et ont quitté les lieux à la suite de la demande qui leur avait été faite. Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 8.2 Comme on l’a vu, il n’existe aucune raison de douter de la véracité du contenu du rapport de police (supra, consid. 6.3.3). Il doit dès lors être constaté que les appelants, qui ont été formellement identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter spontanément les lieux, ont volontairement attendu d’être délogé du pont par la police. A cet égard, il est sans importance qu’on ne puisse pas déterminer précisément, pour chacun d’entre eux, la méthode utilisée pour différer leur évacuation (tortue, sitting, enchaînement, etc.). En outre, il doit être constaté que les policiers n’ont dénoncé que les manifestants récalcitrants (en les numérotant) ; ils n’ont pas eu besoin de le faire pour les autres manifestants qui n’ont pas résisté et ont quitté les lieux à la suite de la demande qui leur avait été faite. Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre.”
“Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). L’infraction de l’art. 286 CP requiert l’intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 précité consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 6.3 En l’espèce, les appelants ont admis avoir refusé de quitter spontanément les lieux, malgré les sommations des forces de l’ordre (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Au contraire, ils ont activement résisté à leur évacuation, en attendant volontairement d’être délogés du Pont [...] par la police. A cet égard, tous les appelants ont admis s’être enchevêtrés ou agrippés à d’autres manifestants et avoir dû être portés par des policiers (cf. supra, let. C/2.4 et jugement, pp. 5, 7 et 8). Ainsi, en ne respectant pas les sommations de la police, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art.”
“Il ne prétend cependant pas avoir été exposé à un péril à brève échéance, dans les heures précédant sa première visite au SPMi, ce qui exclut déjà l'application de 17 CP, faute de danger imminent. Au regard de la subsidiarité absolue, comme relevé par le tribunal de première instance, l'appelant disposait de moyens légaux pour se nourrir et se loger, pouvant bénéficier en dernier recours de l'aide d'urgence, destinée à couvrir les besoins vitaux des personnes selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.) et délivrée à Genève par l'Hospice général. S'il ne venait certes effectivement pas de la région, il paraît toutefois loin d'être impossible d'obtenir l'information relative à l'aide d'urgence ou de s'adresser aux organisations non-étatiques listées par le premier juge, surtout qu'il a reconnu avoir été en contact avec des personnes ici à Genève qui auraient pu l'orienter. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a su, à l'inverse, s'adresser délibérément à un service étatique sous une fausse identité. Dans cette mesure, les conditions d'existence de l'état de nécessité ne sont pas réalisées. L'appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement confirmé. 3. 3.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. 3.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). On peut notamment penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid.”
Ausnahme bei offenkundiger Widerrechtlichkeit/Abusus: Widerstand ist zulässig bzw. Strafbarkeit entfällt, wenn die Amtshandlung offensichtlich rechtswidrig oder ein Missbrauch der Amtsgewalt (offenkundiger, schwerwiegender Mangel) vorliegt und Rechtsbehelfe keinen Schutz bieten (Evidenztheorie).
“286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286). 3.1.5.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. 3.2.1. Il est établi et non contesté que le 23 octobre 2022, vers 01h43, une altercation a eu lieu entre les parties à proximité de l'hôtel F______, sur la rue 6______, et que, dans ce contexte, l'appelant a fait chuter C______, lequel a porté plainte pour ces faits. L'appelant soutient avoir uniquement repoussé C______, avec ses deux mains au niveau des épaules, car celui-ci avait initié l'altercation en le poussant de manière agressive avant de chuter au sol. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier tendent à confirmer qu'il a bien frappé C______ au visage. Les déclarations des plaignants sont crédibles et mesurées, tous ayant confirmé ce fait, malgré les dénégations de l'appelant.”
“286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286). 3.1.5.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. 3.2.1. Il est établi et non contesté que le 23 octobre 2022, vers 01h43, une altercation a eu lieu entre les parties à proximité de l'hôtel F______, sur la rue 6______, et que, dans ce contexte, l'appelant a fait chuter C______, lequel a porté plainte pour ces faits. L'appelant soutient avoir uniquement repoussé C______, avec ses deux mains au niveau des épaules, car celui-ci avait initié l'altercation en le poussant de manière agressive avant de chuter au sol. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier tendent à confirmer qu'il a bien frappé C______ au visage. Les déclarations des plaignants sont crédibles et mesurées, tous ayant confirmé ce fait, malgré les dénégations de l'appelant.”
“Il a précisé, s’agissant des menaces que la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; ATF 120 IV 17 cons. 2a/aa ; arrêt du TF du 18.02.2020 [6B_1253/2019] cons. 4.2). En outre, on peut ajouter à ce stade de la réflexion que les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont évidemment sérieuses (Dupuis et al. op.cit., n. 13 ad art. 180 et des références). c) En outre, la jurisprudence (arrêt du TF du 24.08.2015 [6B_871/2014] cons. 3.1) précise que selon la première variante de l'article 285 ch. 1 CP – l’empêchement –, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons 5.2 ad art. 286 CP; 120 IV 136 cons. 2a). d) La jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 2.1), en citant l'ATF 98 IV 41 cons. 4b que l'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (arrêt du TF du 02.09.2010 [6B_206/2010] cons. 4.2; Heimgartner , in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 17 avant l'art. 285 CP). e) D’après la jurisprudence fédérale, seul un vice manifeste et grave permettant d’emblée de constater que l’acte officiel est nul exclut l’application des articles 285 et 286 CP.”
“286 CP (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; ATF 105 IV 48 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2. L'auteur doit entraver un "acte officiel", à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle. En cas d'acte officiel qui constitue une infraction et qui n'est pas justifié par la loi (art. 14 CP ), un droit de résistance doit être accordé en vertu de la légitime défense (art. 15 CP). Si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP ), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 286 CP. Tel est notamment le cas lorsque l'agent public exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; ATF 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 3.1.3. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant corroborent en partie le constat de police, établi suite aux faits qui lui sont reprochés, à savoir que les policiers se sont approchés et légitimés, avant de procéder à son interpellation. L'appelant explique toutefois avoir uniquement fait un pas en arrière alors qu'il est indiqué dans le rapport de police qu'il s'est également débattu après légitimation des agents. Or, il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations de ces derniers, claires et précises. L'appelant ne s'est ainsi pas contenté d'exprimer son désaccord ou sa crainte face à son contrôle par la police, mais a reculé, amorçant sa fuite, et a essayé de se dégager en se débattant, alors qu'un des policiers lui avait saisi le bras tout en se légitimant. Son comportement a bien rendu plus difficile l'accomplissement pour les policiers de leur mission, puisqu'ils ont dû recourir à la force, en saisissant l'appelant par le cou pour le plaquer au sol, avant de le menotter.”
“286 CP (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; ATF 105 IV 48 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2. L'auteur doit entraver un "acte officiel", à savoir une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle. En cas d'acte officiel qui constitue une infraction et qui n'est pas justifié par la loi (art. 14 CP ), un droit de résistance doit être accordé en vertu de la légitime défense (art. 15 CP). Si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP ), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 286 CP. Tel est notamment le cas lorsque l'agent public exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; ATF 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). 3.1.3. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant corroborent en partie le constat de police, établi suite aux faits qui lui sont reprochés, à savoir que les policiers se sont approchés et légitimés, avant de procéder à son interpellation. L'appelant explique toutefois avoir uniquement fait un pas en arrière alors qu'il est indiqué dans le rapport de police qu'il s'est également débattu après légitimation des agents. Or, il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations de ces derniers, claires et précises. L'appelant ne s'est ainsi pas contenté d'exprimer son désaccord ou sa crainte face à son contrôle par la police, mais a reculé, amorçant sa fuite, et a essayé de se dégager en se débattant, alors qu'un des policiers lui avait saisi le bras tout en se légitimant. Son comportement a bien rendu plus difficile l'accomplissement pour les policiers de leur mission, puisqu'ils ont dû recourir à la force, en saisissant l'appelant par le cou pour le plaquer au sol, avant de le menotter.”
“286 StGB ist eine Widersetzung gegen Amtshandlungen jedoch nur zulässig, wenn deren Widerrechtlichkeit im Sinne der Evidenztheorie offensichtlich ist, Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen und der Widerstand der Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands dient (BGE 98 IV 41 E. 4b; BGer 6B_113/2007 vom 16. August 2007 E. 2.5). Ist der Täter der irrigen Meinung, die Handlung der Amtsperson sei nichtig, ist sein Verhalten mangels Vorliegens des subjektiven Tatbestands als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Zu weit ginge es jedoch, einen diesbezüglichen Irrtum stets anzunehmen, wenn der Täter davon ausgeht, die fragliche Handlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss er (fälschlicherweise) davon ausgehen, die betreffende Handlung sei völlig unbeachtlich, was in der Praxis selten der Fall sein wird. Weiter muss die Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Amtsträger an der Amtshandlung zu hindern (zum Ganzen BGer 6B_132/2008 vom 13. Mai 2008 E. 3.3; BStGer SK.2021.29 vom 10. Dezember 2021 E. 5.1; Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 15; Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, vor Art. 285 N 21 f.).”
“286 StGB ist eine Widersetzung gegen Amtshandlungen jedoch nur zulässig, wenn deren Widerrechtlichkeit im Sinne der Evidenztheorie offensichtlich ist, Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen und der Widerstand der Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands dient (BGE 98 IV 41 E. 4b; BGer 6B_113/2007 vom 16. August 2007 E. 2.5). Ist der Täter der irrigen Meinung, die Handlung der Amtsperson sei nichtig, ist sein Verhalten mangels Vorliegens des subjektiven Tatbestands als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Zu weit ginge es jedoch, einen diesbezüglichen Irrtum stets anzunehmen, wenn der Täter davon ausgeht, die fragliche Handlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss er (fälschlicherweise) davon ausgehen, die betreffende Handlung sei völlig unbeachtlich, was in der Praxis selten der Fall sein wird. Weiter muss die Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Amtsträger an der Amtshandlung zu hindern (zum Ganzen BGer 6B_132/2008 vom 13. Mai 2008 E. 3.3; BStGer SK.2021.29 vom 10. Dezember 2021 E. 5.1; Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 15; Trechsel/Vest, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage 2021, vor Art. 285 N 21 f.).”
“Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1 und 2 StGB). Der Vorsatz muss sich auf die Amtshandlung beziehen, d.h. der Täter muss um das mögliche Vorliegen einer Amtshandlung wissen, die nicht nichtig ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 286 StGB ist eine Widersetzung gegen Amtshandlungen jedoch nur zulässig, wenn deren Widerrechtlichkeit im Sinne der Evidenztheorie offensichtlich ist, Rechtsmittel keinen wirksamen Schutz erwarten lassen und der Widerstand der Bewahrung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands dient (BGE 98 IV 41 E. 4b; BGer 6B_113/2007 vom 16. August 2007 E. 2.5). Ist der Täter der irrigen Meinung, die Handlung der Amtsperson sei nichtig, ist sein Verhalten mangels Vorliegens des subjektiven Tatbestands als nicht tatbestandsmässig zu qualifizieren. Zu weit ginge es jedoch, einen diesbezüglichen Irrtum stets anzunehmen, wenn der Täter davon ausgeht, die fragliche Handlung sei unrechtmässig. Vielmehr muss er (fälschlicherweise) davon ausgehen, die betreffende Handlung sei völlig unbeachtlich, was in der Praxis selten der Fall sein wird. Weiter muss die Handlung des Täters vom Willen getragen sein, den Amtsträger an der Amtshandlung zu hindern (zum Ganzen BGer 6B_132/2008 vom 13. Mai 2008 E. 3.3; BStGer SK.”
Schon das nähebezogene, aufdringliche Herantreten zum Filmen kann jedoch eine Störung der Polizeikontrolle darstellen und damit die Tatbestandsmerkmale von Art. 286 StGB erfüllen, wenn dadurch die Kontrolle verzögert oder behindert wird; dieses Verhalten wurde in konkreten Fällen als strafbar gewürdigt.
“En effet sur la vidéo, on voit clairement que l’appelant interfère avec le contrôle de police qui ne le concerne en rien et dont il s’approche pour filmer à faible distance, troublant ainsi les opérations en cours. L’appelant n’est pas crédible quand il soutient qu’on ne lui aurait pas demandé d’arrêter de filmer puisqu’on constate qu’à chaque regard ou intervention d’un policier, il détourne vite sa caméra, comme s’il était pris en faute. Ensuite, il n’y a aucune raison de s’écarter du rapport de police, établi quinze jours après les faits, et il est juste de le préférer aux dépositions de ses auteurs intervenues plusieurs mois plus tard. Que les témoins n’aient pas vu l’appelant se débattre n’y change rien. L’appréciation des preuves faite par l’autorité de première instance échappe donc à la critique et doit être confirmée. Les qualifications juridiques retenues par le Tribunal peuvent également être confirmées. En effet, le comportement de X.________, qui s’est débattu lorsqu’il a été fouillé, ce qui a eu pour effet d’interrompre, ou à tout le moins de retarder, le bon déroulement du contrôle de police, remplit les conditions de l’art. 286 CP (cf. consid. 3.2.2 supra) ; de même, en refusant de s’éloigner de la zone de contrôle et d’arrêter de filmer, il s’est rendu coupable de contravention au sens de l’art. 29 RGP (cf. consid. 3.2.3 supra). A titre superfétatoire, il convient de relever que ces qualifications juridiques sont généreuses, tant l’art. 286 CP aurait pu être retenu déjà pour les perturbations causées au contrôle de police. La réformatio in pejus étant toutefois prohibée, il convient de les confirmer. 4. L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Formen der Behinderung: Flucht kann als Widerstand/Behinderung gelten; ebenso aktives Festhalten, Festklammern an Personen oder Gegenständen, Behinderung durch physische Blockade (z. B. Sit‑in), oder Erschweren des Zugangs durch Personen/Objekte.
“d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). 2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Des infractions d'entrée illégale 2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.”
“Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 5.4.3 A été retenue à la charge du prévenu la résistance physique opposée aux forces de l’ordre afin d’éviter son évacuation en s’agrippant aux autres manifestants et aux objets mobiliers, en dépit de l’injonction adressée aux manifestants par la police de quitter les lieux de leur propre chef. Cette résistance dépasse la simple désobéissance pour constituer une obstruction physique. Elle a impliqué une évacuation par la force. L’auteur ayant agi avec conscience et volonté en ces deux occasions, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés (cf. la casuistique citée par Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 286 CP). Il sera précisé que le prévenu a, à juste titre, été libéré de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec les faits du 14 décembre 2019 (jugement, consid. 7.2, p. 20).”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15. 74 manifestants, au nombre desquels figuraient les appelants, sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe dudit rapport. Aucune dénonciation n’a été effectuée s’agissant des manifestants ayant respecté les sommations et s’étant dispersés dès 13h15. Les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police.”
“286 CP (dans sa teneur en vigueur au jour de l'arrêt attaqué [cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.6]), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références; arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_477/2023 précité, ibidem). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
Beweiswürdigung / Individualisierung: Selbst wenn die genaue Technik der Behinderung unklar bleibt, reicht der nachgewiesene physische Behinderungsakt; in Fällen von Blockaden ist die individuelle Beteiligung und Subjektivelement (Vorsatz) bei der Bewertung zentral.
“Dans un second grief, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'art. 286 CP ne seraient pas réalisés. Ses explications reposent sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce que nous avons vu ne pas être le cas (cf. supra consid. 6.2), de sorte que son grief est irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la condamnation du recourant n'est pas " arbitraire ", respectivement " contraire à la présomption d'innocence ", du seul fait que la cour cantonale ait indiqué ne pas être en mesure de déterminer précisément la méthode utilisée par le recourant pour différer son évacuation, puisqu'il est suffisant qu'il ait opposé une résistance physique aux forces de l'ordre, ce qui est acquis. De même, il n'apparaît pas problématique, du moins sous l'angle dont il est question en l'espèce, que les policiers chargés de la rédaction du rapport du 5 octobre 2019 n'aient pas été entendus, dans la mesure où le recourant ne soutient pas avoir demandé la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, notamment dans le but de remettre en cause le contenu dudit rapport.”
“Il ne s'agit pas simplement de motifs de commodité, mais de raisons évidentes d'organisation. En outre, la jonction demandée par le recourant poserait des problèmes sous l'angle de la célérité. En effet, selon l'état de fait cantonal, l'état d'avancement des causes diverge considérablement, de sorte que leur jonction aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. A l'opposé, on ne discerne pas comment les risques évoqués par la jurisprudence, à savoir celui de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et celui d'aboutir à des jugements contradictoires, pourraient se concrétiser en raison du refus de joindre. En effet, le recourant a été condamné pour avoir bloqué la circulation à de nombreux bus des transports publics en s'asseyant sur la voie publique (art. 239 ch. 1 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police, qui essayaient d'évacuer les manifestants (art. 286 CP; cf. jugement de première instance p. 15 ss). A cet égard, chaque participant a adopté un comportement individuel, notamment en ce qui concerne l'élément subjectif. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction. Le recourant ne prétend pas au demeurant que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur des déclarations à charge effectuées par un prévenu dans le cadre d'une autre procédure et qu'il aurait été empêché d'être confronté à tel ou tel autre participant qui le mettrait en cause, mais se borne à invoquer de manière générale les droits de la défense. Dans cette mesure, son argumentation, trop générale, est irrecevable. En définitive, la décision de la cour cantonale qui refuse de joindre les différentes procédures concernant les manifestants des 20 et 27 septembre 2019, du 14 décembre 2019 et du 9 juin 2020 repose sur des motifs objectifs.”
“286 CP (dans sa teneur en vigueur au jour de l'arrêt attaqué [cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.6]), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références; arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_477/2023 précité, ibidem). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
Strafzumessung: Bei leichterem Verschulden (z. B. Namensnennung, kurze Flucht) werden oft ca. 8–15 Tagessätze angesetzt; Tagessatzhöhe kann nach Verhältnissen reduziert werden.
“Der Beschuldigte ver- suchte, nachdem ihm die Polizei bereits Handschellen angelegt hatte, sich der Kon- trolle zu entziehen, indem er davonrannte. Nach einer kurzen Flucht konnte er je- doch bereits wieder gestellt und arretiert werden. Entsprechend war der Entzug von der Personenkontrolle und damit die Behinderung der Polizeiarbeit lediglich von kurzer Dauer. Sodann erscheint das vom Beschuldigten gewählte Vorgehen von vornherein wenig aussichtsreich, sondern eher als ein verzweifelter Versuch, sich der Personenkontrolle zu entziehen. Gerade mit angelegten Handschellen ist eine Flucht zu Fuss noch schwieriger respektive beinahe chancenlos, als wenn sich der Beschuldigte der Personenkontrolle hätte zu entziehen versucht, bevor ihm die Handschellen angelegt worden waren. 4.2.1.2. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erscheint eine Einsatzstrafe im unteren Bereich des ordentlichen Strafrahmens als angemessen. Da der Tatbe- stand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB einzig die Bestrafung mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vorsieht, ist eine hypothetische Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe festzusetzen. 4.2.1.3. Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere kann auf die zutreffenden Erwä- gungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 34 S. 26), denen nichts hinzuzufü- gen ist. - 35 - 4.2.1.4. Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte im Sinne einer Kurz- schlussreaktion handelte und überdies zu seinen Gunsten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden muss (s. vorne, Ziff. V.4.1.1.11.), wird die objektive Tatschwere leicht relativiert. 4.2.1.5. Fazit bezüglich Tatkomponente: Nach den vorstehenden Erwägungen er- scheint die von der Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von 8 Ta- gessätzen Geldstrafe als angemessen und ist entsprechend zu übernehmen.”
“Der Beschuldigte ver- suchte, nachdem ihm die Polizei bereits Handschellen angelegt hatte, sich der Kon- trolle zu entziehen, indem er davonrannte. Nach einer kurzen Flucht konnte er je- doch bereits wieder gestellt und arretiert werden. Entsprechend war der Entzug von der Personenkontrolle und damit die Behinderung der Polizeiarbeit lediglich von kurzer Dauer. Sodann erscheint das vom Beschuldigten gewählte Vorgehen von vornherein wenig aussichtsreich, sondern eher als ein verzweifelter Versuch, sich der Personenkontrolle zu entziehen. Gerade mit angelegten Handschellen ist eine Flucht zu Fuss noch schwieriger respektive beinahe chancenlos, als wenn sich der Beschuldigte der Personenkontrolle hätte zu entziehen versucht, bevor ihm die Handschellen angelegt worden waren. 4.2.1.2. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erscheint eine Einsatzstrafe im unteren Bereich des ordentlichen Strafrahmens als angemessen. Da der Tatbe- stand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB einzig die Bestrafung mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vorsieht, ist eine hypothetische Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe festzusetzen. 4.2.1.3. Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere kann auf die zutreffenden Erwä- gungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 34 S. 26), denen nichts hinzuzufü- gen ist. - 35 - 4.2.1.4. Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte im Sinne einer Kurz- schlussreaktion handelte und überdies zu seinen Gunsten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden muss (s. vorne, Ziff. V.4.1.1.11.), wird die objektive Tatschwere leicht relativiert. 4.2.1.5. Fazit bezüglich Tatkomponente: Nach den vorstehenden Erwägungen er- scheint die von der Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von 8 Ta- gessätzen Geldstrafe als angemessen und ist entsprechend zu übernehmen.”
“Was die Geldstrafe für die Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Strafrahmen von drei bis zu 30 Tagessätzen) angeht, so hat die Vorinstanz dazu ausgeführt, der Beschuldigte habe anlässlich einer Polizeikon- trolle die Flucht ergriffen und so die Diensttätigkeit der Polizei erschwert, nach- dem er seine Personalien bzw. zumindest seinen Namen genannt habe, womit von noch leichtem Verschulden auszugehen. Subjektiv habe er vorsätzlich ge- handelt, was die objektive Tatschwere nicht relativiere und eine Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen als angemessen erscheinen lasse (Urk. 72 S. 89). Die Täterkom- ponenten würdigte die Vorinstanz sodann als strafzumessungsneutral (Urk. 72 S. 93 ff.), was – wie soeben dargelegt – korrekt ist, sodass im Ergebnis eine Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.– resultierte. Diese Strafzumessung überzeugt vollumfänglich, zumal der Tagessatz auch bei einkommensschwachen Straftätern, die nahe oder gar unter dem Existenzminimum leben, nur in einem Masse herabzusetzen ist, dass dennoch die Ernsthaftigkeit der Sanktion erkenn- bar ist (BGE 134 IV 60 E.”
“Hinderung einer Amtshandlung (Dossier 4, Anklageschrift S. 15) Wer gemäss Art. 286 StGB einen Beamten an einer Handlung hindert, die inner- halb seiner Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen be- straft. Nachdem der Beschuldigte A._____ aufgrund seiner unsicheren Fahrweise infol- ge Marihuanakonsums angehalten worden war, kam er der Forderung der Polizei- beamten, sich wieder in den Wagen zu setzen, nicht nach, sondern rannte trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizisten davon. Eine tätliche Auseinandersetzung fand nicht statt. Wenn die Vorinstanz eine Geldstrafe von 15 Tagesätzen zu Fr. 10.– festlegte, ist dies nicht zu beanstanden (Urk. 386 S. 285). Da der Be- schuldigte A._____ mehrere Jahre im Strafvollzug sein wird, ergibt sich aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse das Minimalmass der Tagessatzhöhe von Fr. 10.– .”
Bei Umqualifizierung in einen milderen Tatbestand (z.B. Prüfung, ob Verhalten unter Art. 286 fällt) ist eine inhaltliche Prüfung zulässig, sofern der Vorwurf in der Anklageschrift enthalten ist; das Akkusationsprinzip und das Verschlechterungsverbot stehen einer solchen Umqualifizierung in milderer Richtung nicht entgegen.
“Der Tatbestand von Art. 285 Ziff. 1 StGB ist somit nicht erfüllt, wobei es in Bezug auf die Tatvariante des «tätlichen Angriffs» am subjektiven Tatbestand fehlt, während hinsichtlich derjenigen der «Gewalt» bereits der objektive Tatbestand nicht vorliegt. 2.2.1 Fraglich erscheint sodann, ob das Verhalten der Berufungsklägerin als Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB zu qualifizieren ist. Eine entsprechende Prüfung erscheint in formeller Hinsicht als zulässig, weil die Voraussetzungen von Art. 286 StGB in der Anklageschrift ebenfalls geschildert sind. Somit wäre das Akkusationsprinzip bei einer abweichenden rechtlichen Würdigung durch das Gericht nicht verletzt. Da es vorliegend um eine Umqualifizierung in einen milderen Tatbestand geht, bildet ferner das Verschlechterungsverbot (vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO) ebenfalls kein Prüfungshindernis. Ein entsprechender Würdigungsvorbehalt wurde den Parteien rechtzeitig mitgeteilt (vgl. zweitinstanzliches Protokoll S. 2; zum letztmöglichen Zeitpunkt: BGer 6B_941/2018 vom 6. März 2019 E. 1.2.2. und 6B_749/2017 vom 12. Februar 2018 E. 1.1).”
Besondere Umstände (Gefängnis, Gesundheit, Verhältnis Polizeieinsatz): In Haft oder in Gefängnissen können aufgeregtes/bedrohliches Verhalten oder berechtigte Gesundheitsinteressen die Bewertung beeinflussen; aggressive/agitiere Verhaltensweisen können polizeiliche Zwangsmassnahmen (Fixierung, Handschellen) rechtfertigen.
“On ne pouvait lui faire grief d'avoir empêché le maintien de l'ordre, cela ne figurant pas dans ledit acte. Un lien de causalité entre un acte de violence de sa part et le comportement des agents n'était pas non plus établi. Enfin, l'élément intentionnel n'était pas décrit, étant relevé qu'il n'était pas établi qu'une quelconque injonction lui eût été donnée. Seule la première variante de l'infraction à l'art. 285 CP avait été examinée par le TP, qui avait ainsi exclu celle relative aux voies de fait. Or, les images de vidéosurveillance écartaient tout acte de violence de sa part, y compris envers G______, avant l'intervention des agents. Il avait expliqué pacifiquement qu'il s'opposait à réintégrer sa cellule et n'avait effectué aucun mouvement de recul. En tout état de cause, la griffure n'atteignait pas le degré suffisant pour être considéré comme un acte de violence. Son intention de blesser un gardien, voire de s'en accommoder, n'était pas établie. Aucun élément ne permettait de retenir l'existence de menaces. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP n'étaient pas non plus donnés, tant sur le plan objectif que subjectif. Il n'avait adopté aucun comportement atteignant le seuil nécessaire pour commettre cette infraction. Rien ne permettait d'établir qu'il avait entendu des injonctions et s'y était activement opposé. Quand bien même un comportement typique de sa part serait retenu, il conviendrait de reconnaître que son opposition active à réintégrer sa cellule était licite au sens de l'art. 14 CP. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il était en droit d'exiger d'être placé dans une cellule non-fumeurs et de s'adresser pour cela aux agents de détention. L'intervention de ces derniers avait été disproportionnée, sinon constitutive d'un abus d'autorité. Subsidiairement, il devait être considéré qu'il se trouvait dans un état de nécessité licite, voire excusable. Il existait à tout le moins un doute quant au fait qu'il ait formulé des doléances auparavant. Le 28 juillet 2019, cela faisait six jours qu'il était placé en détention dans une cellule fumeurs, alors que cela aggravait, chaque jour de plus, son état de santé.”
“Il ressortait des images de vidéosurveillance et des déclarations concordantes, claires et cohérentes des agents de détention qu'après avoir refusé de réintégrer sa cellule, en se montrant agité et colérique, A______ s'était approché de G______ de façon menaçante. Il n'avait ainsi pas uniquement tenté de discuter, comme il le prétendait, ses déclarations étant exagérées, contradictoires et non crédibles. L'agent J______ et lui-même avaient dû procéder à une prise d'escorte pour le conduire en cellule. Le prévenu s'étant débattu pour sortir de cette prise, moment auquel l'intimé avait senti qu'il avait été griffé. Son collègue et lui l'avaient plaqué contre un mur, puis amené au sol. Les gardiens avaient suivi le protocole à la lettre. Leur acte officiel consistait à s'assurer que les détenus regagnent leur cellule en temps voulu, corollaire nécessaire au maintien de l'ordre au sein de l'établissement. La blessure subie atteignait le seuil de gravité requis au regard de l'infraction à l'art. 285 CP, outre que l'existence d'une lésion n'était pas déterminante. Subsidiairement, les conditions de l'art. 286 CP étaient également données. Le fait pour un détenu de devoir partager sa cellule avec des fumeurs n'était pas systématiquement constitutif d'une violation des dispositions de la CEDH, en l'absence d'une communauté de vues entre les Etats membres concernant le tabagisme dans les centres pénitentiaires. L'agent D______ n'avait quoi qu'il en soit pas commis d'abus d'autorité, n'ayant pas exercé ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée. Les agents s'étaient limités à une prise d'escorte, justifiée par le comportement de l'appelant. Il ne ressortait pas du dossier que celui-ci s'était plaint auparavant de la fumée auprès des gardiens, d'ailleurs non compétents pour la répartition des détenus dans les cellules. Les effets néfastes de la fumée passive ne justifiaient en tout état pas le comportement de l'appelant. Il était en mesure d'adresser une demande formelle de changement de cellule à la direction de la prison et aucun danger imminent n'existait, l'appelant n'ayant du reste produit aucun document médical en ce sens.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“Schuldsprüche wegen Hinderung einer Amtshandlung Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt (Heimgartner, in Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die VBRS-Richtlinien führen folgenden Referenzsachverhalt mit einer Referenz-strafe von 10 Strafeinheiten auf (S. 51): Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet. Vorliegend erschwerte der Beschuldigte die Amtshandlungen der Polizei (Anhaltung, Festnahme und Sachverhaltsermittlung) durch sein lautes, aggressives und drohendes Auftreten jeweils derart, dass er vorübergehend in Handschellen gelegt werden musste. Er schrie herum und fuchtelte mit den Händen. Beim Transport schlug er zudem seinen Kopf gegen die Kopfstütze des Sitzes.”
“286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286). 3.1.5.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. 3.2.1. Il est établi et non contesté que le 23 octobre 2022, vers 01h43, une altercation a eu lieu entre les parties à proximité de l'hôtel F______, sur la rue 6______, et que, dans ce contexte, l'appelant a fait chuter C______, lequel a porté plainte pour ces faits. L'appelant soutient avoir uniquement repoussé C______, avec ses deux mains au niveau des épaules, car celui-ci avait initié l'altercation en le poussant de manière agressive avant de chuter au sol. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier tendent à confirmer qu'il a bien frappé C______ au visage. Les déclarations des plaignants sont crédibles et mesurées, tous ayant confirmé ce fait, malgré les dénégations de l'appelant.”
Bei kollektiven Blockadeaktionen begründet organisiertes, koordiniertes Widerstandsverhalten die individuelle Strafbarkeit als Mittäterschaft; jeder Teilnehmer kann als Täter für die physische Behinderung der Amtshandlung gewertet werden.
“Il est donc établi qu’ils ont dû être évacués et portés un par un, avant d’être interpellés et acheminés à l’Hôtel de police. Leur comportement individuel répondait à une stratégie mise en place préalablement dans le cadre de l’action [...] visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun d’entre eux a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée. 6. 6.1 Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. 6.2 Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La condamnation des appelants pour violation simples des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (art.”
“Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. Le comportement individuel de chacun des appelants répondait à une stratégie mise en place préalablement par le mouvement XR visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun des appelants a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée. 6. Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr du 18 novembre 1969 ; BLV 312.11) en relation avec les art. 26 et 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). Selon la jurisprudence, l’art. 41 RGP s’applique uniquement à l’organisateur d’une manifestation et ne réprime donc pas le comportement de celui qui se limiterait à participer à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée (TF 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 6.3). 6.1.2 Aux termes de l’art.”
Ohne aussergewöhnliche Umstände beträgt der geldstrafenrechtliche Rahmen im Regelfall 3–30 Tagessätze. In der Rechtsprechung gibt es unterschiedliche Beurteilungen zur Möglichkeit, die nach Art. 286 vorgesehene Geldstrafe durch eine Freiheitsstrafe zu ersetzen: Teilweise wird Art. 41 StGB als Ermächtigung dazu herangezogen, teils wird dagegen festgehalten, Art. 41 dürfe die gesetzlich vorgesehene Geldstrafe des Art. 286 nicht in eine Freiheitsstrafe umgestalten.
“En conclusion, l'appelant sera condamné du chef de lésion corporelle simple au préjudice de L______. Son appel est sur ce point rejeté. 5. 5.1.1. Dans leurs teneurs au moment des faits, l'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) était réprimée d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans et l'infraction de vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, comme celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP). L'infraction de lésions corporelles simples était pour sa part sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme celles de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP), de violence ou menace contre les fonctionnaires (ancien art. 285 ch. 1 CP), de trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c ou d LStup et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) était quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, l'infraction à l'art. 38 LExpl, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2023, était réprimée de l'amende, tout comme celle de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. 5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 30 jours-amende, conformément au cadre légal de l’infraction au sens de l’art. 286 CP. L’amende maximale théorique est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP).”
“Dans la présente affaire, le cadre légal va de six mois à 10 ans de peine privative de liberté pour A.________. Le cadre légal relatif à la peine pécuniaire va jusqu’à 30 jours-amende (art. 286 CP).”
“A sa décharge, ils ont tenu compte de ses aveux, de ses troubles psychiques et de sa responsabilité pénale diminuée de façon importante. Ils ont renoncé à prononcer une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 41 al. 1 CP), compte tenu de la situation financière de la prévenue, et ont prononcé une peine privative de liberté de 9 mois. L'art. 128bis CP sanctionne la fausse alerte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l’art. 286 CP réprime l’empêchement d’accomplir un acte officiel par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. S’agissant de peines différentes, un concours est exclu. On ne peut sur ce point pas suivre les premiers juges qui ont appliqué l’art. 41 CP en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, cette disposition permettant de guider le choix du juge lorsque plusieurs peines sont possibles, mais pas de modifier la peine prévue par la loi. L’infraction de l’art. 286 CP ne peut faire l’objet que d’une peine pécuniaire. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit qu’une telle peine soit prononcée au stade de l’appel. Cette infraction doit dans ces conditions rester impunie en l’espèce. Sous cette réserve, les conditions de l’art. 40 CP sont réalisées en tant qu’elles concernent la répression de l’infraction de fausse alerte. Les motifs que les premiers juges ont retenus sont à cet égard pertinents. On peut rajouter que l’intéressée a également fait montre d’un mépris ou d’une indifférence caractérisés au regard des besoins de secours de tiers. Des motifs de prévention spéciale imposent également une privation de liberté comme genre de peine. L’acte d’accusation du 16 juillet 2020 mentionne quatre états de fait. Le premier cas a trait au harcèlement des institutions du CHUV entre avril 2018 et le 8 avril 2019, soit durant douze mois. Dans le cas d’un prévenu disposant d’une responsabilité pénale entière, cette infraction justifierait une peine privative de liberté de base de 16 mois ; la responsabilité pénale de l’appelante étant toutefois restreinte dans une mesure importante, la peine doit à cet égard être fixée à 4 mois.”
Erfolgserfordernis/Tatbestandsmodell: Es handelt sich um ein Erfolgsdelikt (Ergebnis: Erschwerung/Verzögerung muss eingetreten sein), sodass bereits ein realer Einfluss auf die Amtshandlung die Tat vollendet macht; dadurch verbleibt für einen Versuch in der Praxis oft kaum Raum.
“Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP [teneur en vigueur au moment des faits]). L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).”
“La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 118, 124 IV 127 consid. 3a p. 129). Il ne suffit pas non plus qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants.”
“2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute. Tout d'abord, à teneur du rapport de police, dont rien ne vient entacher la crédibilité, les policiers ont assisté aux deux transactions qui ont eu lieu dans la rue. Le policier auditionné par le MP a, certes, dû se référer à son rapport, ce qui est compréhensible huit mois après une arrestation qui n'avait rien d'extraordinaire pour lui, mais a tenu des propos mesurés, admettant ne pas être en mesure de reconnaître formellement le prévenu au jour de son audition. Il n'y ainsi pas lieu de remettre en doute le fait que le prévenu a été gardé en visuel après la transaction, lorsque les deux toxicomanes ont ensuite été suivis puis interpellés.”
“7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants.”
“286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“286 StGB erfüllen, zumal sie hartnäckig die wiederholten mündlichen Aufforderungen der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, missachtet und dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt hat, mit Hinweis darauf, dass als Hinderung einer Amtshandlung grundsätzlich bereits jede Handlung gilt, die den reibungslosen Ablauf einer Polizeiintervention beeinträchtigt (BSK StGB-Heimgartner, Art. 286 N 4). Entgegen ihrer offensichtlich nach wie vor fehlenden Einsicht (vgl. Stellungnahme vom 15.12.2023) hatte die Beschuldigte nach Eintreffen der Polizei vor Ort nichts mehr zu suchen. Es lag auch nicht in ihrem Ermessen, durch Einmischen die Polizeiarbeit zu überwachen. Ebenso wenig hatte sie das Recht, vor Ort zu bleiben und das Gespräch zwischen der ihr unbekannten Minderjährigen und der Polizei mitzuhören, nur, weil sie sich einen anderen Umgang der Polizisten mit der Minderjährigen gewünscht hätte. Indem sie entgegen den Anweisungen der Polizei, die sich zusätzlich noch der Beschuldigten «widmen» musste, keine Folge geleistet hat, hat sie den reibungslosen Ablauf der polizeilichen Intervention klar und deutlich beeinträchtigt. Obwohl die Beschuldigte sich somit grundsätzlich im Sinne von Art. 286 StGB strafbar gemacht und damit zu Recht zur Anzeige gebracht wurde, kann eine Verurteilung wegen Art. 286 StGB allerdings einzig und allein wegen dem Verschlechterungsverbot nicht ergehen, obwohl sie entgegen ihren Vorbringen sehr wohl eine Rechtsverletzung begangen hat. Mit anderen Worten kann die Beschuldigte nun – nachdem sie Einsprache gegen eine Verurteilung zu einer Busse – bei unverändertem Sachverhalt nicht mehr wegen einem schweren Delikt, d.h. einem Vergehen, zu einer Geldstrafe mit Strafregistereintrag verurteilt werden (vgl. dazu das Bundesgericht in 6B_703/2021). Zu den angefochtenen Ziff. 2 und 3 des Dispositivs bzw. zur Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und zum Verzicht auf das Ausrichten einer Entschädigung kann der angefochtenen Verfügung sodann folgende Begründung entnommen werden: Im vorliegenden Fall hat die Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben. Sie hat sich nach dem Gesagten einer polizeilichen Anordnung widersetzt und die dadurch die Polizeiarbeit, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befand, massiv beeinträchtigt.”
“286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15.”
“Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h. La liste énoncée dans cette disposition étant exemplative, toute autre violation de gravité comparable à celles visées expressément par la loi, commise intentionnellement et provoquant une mise en danger concrète de l'intégrité physique d'autrui, entre dans le cadre du "délit de chauffard".”
“Le médecin n'a constaté une blessure au front de l'appelant que le lendemain de son arrestation, alors que vu son emplacement et sa taille, la lésion n'aurait pu lui avoir échappé la veille. L'appelant s'est plaint au plus tôt le 27 mai 2023 d'avoir fait l'objet de violences policières, sans être en mesure de livrer de détail sur le coup qu'il dit avoir reçu (cf. constat des HUG du 30 mai 2023). Il n'en a parlé lors d'aucune audition. L'appelant a renoncé à l'assistance d'un avocat par-devant la police, étant observé que les infractions n'entraient pas dans le cadre de l'art. 307 al. 1 CPP. Certes, la police a avisé le MP de l'arrestation avant d'auditionner le prévenu. Mais elle est tenue d'avertir "sans délai" le MP de toute arrestation (art. 219 al. 1 CPP), sans préjudice du fait qu'elle a entendu le prévenu au stade de l'investigation policière (art. 219 al. 2 CPP cum art. 159 CPP), et non sur délégation du MP (l'instruction n'ayant formellement été ouverte contre l'appelant que le lendemain de son interpellation [cf. PP C-1]). 2.8.2. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP. L'appel est rejeté sur ce point. Le jugement de première instance sera confirmé. 2.9. Il est établi tant par le rapport d'arrestation du 24 mai 2023, dont il n'y a, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 2.8.1.), aucune raison de s'écarter, que par les aveux de l'appelant au cours de la procédure, qu'il était en possession, lors de son arrestation, de deux comprimés de DORMICUM, dont le principe actif est le midazolam (benzodiazépine) (art. 2 let. b et 2b LStup ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 et 6B_232/2015 du 10 février 2016 consid. 3.3), sans disposer d'une ordonnance (art. 3 al. 2 let. b, 46 et 48 de l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des stupéfiants [OCStup] ; art. 1 al. 2 let. a et annexes 1 et 3 de l'Ordonnance fédérale sur les tableaux des stupéfiants [OTStup-DFI]). Les faits décrits au chiffre 1.3. de l'acte d'accusation sont donc établis et constitutifs d'une contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. L'appel doit être rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé.”
“3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 1.1.5. Selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1). 1.1.6. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.7. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entre en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let.”
Die Beeinträchtigung einer Amtshandlung muss konkret und beweisrechtlich belegt werden; blosses Gefühl der Amtsinhaber oder ungenaue Feststellungen genügen nicht; der Strafbefehl/Entscheid muss darlegen, wie genau die Amtshandlung gehindert wurde.
“Ebenso ist der blosse Ungehorsam in Form der Nichtbefolgung amtlicher (schriftlicher oder mündlicher) Anordnungen nicht als Hindern zu werten (vgl. BGer 6B_480/2012 vom 21. Dezember 2012 E. 2.4.1: anfängliche Weigerung sich auszuziehen). Die Hinderung einer Amtshandlung durch rein passives Verhalten ist nur tatbestandsmässig, wenn die Voraussetzungen des unechten Unterlassungsdelikts (Art. 11 StGB) vorliegen (vgl. zum Ganzen: Heimgartner, a.a.O., Art. 286 StGB N 7 ff.; AGE SB.2019.41 vom 9. September 2021 E. 2.2.2). Auch der hier nicht angewandte § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜSTG, SG.253.100), mit welchem noch leichtere Fälle sanktioniert werden können, setzt eine erwiesene wenn auch nur leichte Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das Nichtbefolgen einer Anordnung voraus (AGE SB.2018.101 vom 18. März 2020 E. 3.2). In beweisrechtlicher Hinsicht ist damit darauf hinzuweisen, dass die blosse Feststellung, die Amtsinhaber hätten sich durch ein Verhalten gestört gefühlt, nicht reicht, um ein Verhalten als tatbestandsmässig im Sinne von Art. 286 StGB zu qualifizieren (BGer 1B_534/2012 vom 7. Juni 2013 E. 2.2.1). Die Beeinträchtigung der Amtshandlung muss durch die Strafverfolgungsbehörden belegt werden. Wenn nach erfolgter Beweiswürdigung als Ganzem relevante Zweifel verbleiben, ist gemäss der Entscheidregel «in dubio pro reo» der Tatvorwurf nicht nachgewiesen (vgl. BGer 6B_1428/2017 vom 24. April 2018 E. 1.1, 6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 13.1, nicht publiziert in BGE 143 IV 214, mit Hinweisen). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt zudem so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind (BGE 143 IV 63 E. 2.2, 141 IV 132 E. 3.4.1, 140 IV 188 E. 1.3, 126 I 19 E. 2a; AGE SB.2021.30 vom 3. August 2022 E. 4.4.3, mit Hinweisen).”
“Kritik am Strafbefehl Die Verteidigung beanstandete in ihrer Berufungsbegründung (pag. 187 ff.), aus dem Strafbefehl gehe nicht klar hervor, wie und ob sich die Beschuldigte innerhalb oder ausserhalb des Gerichtsgebäudes gewehrt haben soll. Unklar sei, ob ihr das körperliche Wehren überhaupt zur Last gelegt werde. Weiter sei dem Strafbefehl nicht zu entnehmen, inwiefern das körperliche Abwehrverhalten der Beschuldigten mit Blick auf Art. 286 StGB den Erfolg der Hinderung der Amtshandlung bewirkt habe. Nicht zuletzt sei auch darauf hinzuweisen, dass sich die Vorinstanz mit ihrer Sachverhaltsfeststellung von dem im Strafbefehl umschriebenen Sachverhalt entfernt habe (vgl. im Einzelnen Ausführungen in Ziff. 6.3.).”
“Entgegen den Vorbringen der Generalstaatanwaltschaft rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, die Begründung des Kostenentscheids verletze die Unschuldsvermutung. Auch wenn die Vorinstanz nicht explizit anführt, die Beschwerdeführerin habe mit einem strafrechtlich vorwerfbaren Verhalten Anlass zur Eröffnung des Strafverfahrens gegeben, geht dies zumindest implizit aus der Begründung des Kostenentscheids hervor. So wird in der angefochtenen Verfügung argumentiert, die Beschwerdeführerin habe sich «nach dem Gesagten» einer polizeilichen Anordnung widersetzt und dadurch die Polizei, die sich aufgrund einer flüchtigen Minderjährigen vor Ort befunden habe, bei ihrer Arbeit massiv beeinträchtigt. Damit verweist die Staatsanwaltschaft augenscheinlich auf ihre vorangehenden Erwägungen, wobei aus diesen hervorgeht, dass die Staatsanwaltschaft sowohl die Tatbestandsmerkmale von Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) als auch von Art. 286 StGB (Hinderung einer Amtshandlung) als erfüllt erachtet und der Beschwerdeführerin damit ein strafrechtliches Verschulden vorwirft. Inwiefern der Beschwerdeführerin ein Verhalten, mit dem sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst hat, angelastet werden muss, wird demgegenüber nicht ansatzweise ausgeführt. Daraus wird deutlich, dass die Vorinstanz mit der Begründung des Kostenentscheids die Unschuldsvermutung verletzt. Gleiches gilt mangels anderweitiger Ausführungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage präjudiziert (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1; 6B_592/2022 vom 12. Januar 2024 E. 1.2.1), auch für Begründung der Letzteren. Ob die Vorinstanz den der Einstellungsverfügung zugrundeliegenden Sachverhalt trotz der Bestreitungen der Beschwerdeführerin als erstellt erachtet annehmen durfte, kann somit offengelassen werden.”
Rein passives Nichtbefolgen (blosses Schweigen, Nichtblasen, blosse Weigerung ohne weiteres Eingreifen) genügt in der Regel nicht für Art.286; es bedarf eines aktiven Widerstands oder besonderer Voraussetzungen (Garantenstellung, vorher geschaffenes Hindernis).
“S'il est constant que la recourante se trouvait sur les lieux soumis à évacuation, il n'est pas constaté qu'elle aurait par exemple empêché ou gêné le passage des policiers, ou entravé de toute autre manière les actes officiels qu'ils devaient accomplir. Il n'en va pas différemment s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulée son interpellation, puisqu'il est établi qu'elle n'a opposé aucune résistance active aux forces de l'ordre. Comme le relève la recourante, il n'est en particulier pas constaté qu'elle se serait laissée difficilement emmener. La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“S'il est constant que la recourante se trouvait sur les lieux soumis à évacuation, il n'est pas constaté qu'elle aurait par exemple empêché ou gêné le passage des policiers, ou entravé de toute autre manière les actes officiels qu'ils devaient accomplir. Il n'en va pas différemment s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulée son interpellation, puisqu'il est établi qu'elle n'a opposé aucune résistance active aux forces de l'ordre. Comme le relève la recourante, il n'est en particulier pas constaté qu'elle se serait laissée difficilement emmener. La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“S'il est constant que la recourante se trouvait sur les lieux soumis à évacuation, il n'est pas constaté qu'elle aurait par exemple empêché ou gêné le passage des policiers, ou entravé de toute autre manière les actes officiels qu'ils devaient accomplir. Il n'en va pas différemment s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulée son interpellation, puisqu'il est établi qu'elle n'a opposé aucune résistance active aux forces de l'ordre. Comme le relève la recourante, il n'est en particulier pas constaté qu'elle se serait laissée difficilement emmener. La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“286 StGB macht sich der Hinderung einer Amtshandlung schuldig, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an ei- ner Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Der Täter hindert im Sinne von Art. 286 StGB, wenn er eine Amtshandlung ohne Gewalt beeinträch- tigt, so dass diese nicht reibungslos durchgeführt werden kann. Dabei ist nicht er- forderlich, dass er die Handlung einer Amtsperson gänzlich verhindert. Vielmehr genügt, dass er deren Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2 mit Hinweisen). Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen. Eine Garan- tenpflicht kann sich u.a. aus einer vorausgehenden, rechtswidrigen Handlung er- geben (HEIMGARTNER, in: Niggli/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 11 zu Art. 286 StGB; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 2 und N 7 zu Art. 286 StGB; BGE 133 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen auf die weitere Lehre und Rechtsprechung). 3.4.Zunächst ist festzuhalten, dass die am 12. Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_145/2021 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (TF 6B_145/2021 et 6B_354/2021 précités ; ATF 107 IV 113 consid. 4). 3.3 Selon le rapport de constat d’infraction établi par la Police cantonale, O.”
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.”
“Keine Hinderung einer Amtshandlung liegt nach der Rechtsprechung beispielsweise in der verbalen Weigerung, sich einem Atemlufttest zu unterziehen (BGE 110 IV 92), ebenso wenig in der Nichtbeachtung der Weisung, leiser zu sprechen, oder der Anordnung, nicht das Fahrzeug zu benutzen (BGE 120 IV 136 E. 2a; mit Hinweisen; zum Ganzen BGer 6B_480/2012 vom 21. Dezember 2012 E. 2.4.3). Auch etwa die blosse Aufforderung an einen Beamten, von einer Amtshandlung abzusehen, ist noch unter dieser Schwelle (BGE 105 IV 48). Ebenso wenig ist das (versuchte) Abbringen eines Beamten von einer Amtshandlung durch Überreden, Lügen oder eine List von genügender Intensität. Dasselbe hat für blosse Beschimpfungen anlässlich einer Amtshandlung zu gelten. Erreicht ein Betriebener durch die Lüge, über einen betreibungsrechtlich mit Beschlag belegten Computer bereits verfügt zu haben, einen Aufschub der Verwertung, liegt in diesem Verhalten keine Hinderung einer Amtshandlung (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 286 StGB N 7). Auch der sogenannt passive Widerstand setzt ein gewisses aktives Störverhalten voraus, welches die Amtshandlung tatsächlich erschwert (vgl. BGer 6B_701/2009 vom 14. Dezember 2019 E. 1.3; ferner Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Auflage 2013, § 52 N 11). Das Verhalten kann in einem Widerstand im eigentlichen Sinne des Wortes oder in ähnlichen Verhaltensweisen bestehen. Vorausgesetzt wird somit ein gewisses Tätigwerden (BGE 120 IV 136 E. 2a S. 140, Pra 1995, Nr. 260, S. 867). Sowohl die Flucht als auch der Widerstand beim Anlegen von Handschellen stellen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts Hinderungshandlungen im Sinne von Art. 286 Abs. 1 StGB dar (BGE 124 IV 127 E. 3; BGer 6B_115/2008 vom 4. September 2008 E. 4, nicht publiziert in: BGE 135 IV 37; BGE 74 IV 57 E. 4). Bei einer Festnahme durch Polizisten kann etwa ein Widerstand mit fuchtelnden Armen oder das Auseinanderdrücken der Hände beim Anlegen der Handschellen tatbestandsmässig sein (BGer 6B_166/2016 vom 7.”
“1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2), tout comme le fait d'agiter les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.3. En l'espèce, l'appelant ne paraît pas contester l'appréciation des faits réalisée par la première instance. Les agents ont en tout état livré une version concordante et convaincante des faits. Les images de vidéosurveillance accréditent leur présentation de la dynamique entre les différents protagonistes, selon laquelle ils avaient eux-mêmes fait preuve de calme et de patience face à l'appelant, qui, alors qu'il refusait de se soumettre à la prise de ses empreintes, manifestait un énervement grandissant. Les faits tels que rapportés par les agents se recoupent avec l'exposé réalisé par le détenu, notamment sur la chronologie, mais surtout sur les résistances de l'appelant à se soumettre à la prise de ses empreintes puis à sa fouille personnelle. Il n'a foncièrement pas nié s'être opposé à ces actes, ce qu'il ne prétend pas en appel. Certes, il est établi que l'appelant a pu être calme, ce que D______ a aussi reconnu, rendant ses explications au demeurant plus crédibles encore, ne cherchant ainsi pas à charger l'appelant.”
“En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art.”
In Berufungs- oder Revisionssituationen darf die Strafe für Art. 286 nicht durch eine schwerere (z.B. Freiheits-)Strafe ersetzt werden; wenn nur Geldstrafe statthaft ist, darf sie im Verfahren nicht in eine Freiheitsstrafe umgedeutet werden (reformatio in pejus, Unabänderlichkeit der Sanktionsart beim Rechtsgang).
“A sa décharge, ils ont tenu compte de ses aveux, de ses troubles psychiques et de sa responsabilité pénale diminuée de façon importante. Ils ont renoncé à prononcer une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 41 al. 1 CP), compte tenu de la situation financière de la prévenue, et ont prononcé une peine privative de liberté de 9 mois. L'art. 128bis CP sanctionne la fausse alerte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l’art. 286 CP réprime l’empêchement d’accomplir un acte officiel par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. S’agissant de peines différentes, un concours est exclu. On ne peut sur ce point pas suivre les premiers juges qui ont appliqué l’art. 41 CP en lien avec l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, cette disposition permettant de guider le choix du juge lorsque plusieurs peines sont possibles, mais pas de modifier la peine prévue par la loi. L’infraction de l’art. 286 CP ne peut faire l’objet que d’une peine pécuniaire. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit qu’une telle peine soit prononcée au stade de l’appel. Cette infraction doit dans ces conditions rester impunie en l’espèce. Sous cette réserve, les conditions de l’art. 40 CP sont réalisées en tant qu’elles concernent la répression de l’infraction de fausse alerte. Les motifs que les premiers juges ont retenus sont à cet égard pertinents. On peut rajouter que l’intéressée a également fait montre d’un mépris ou d’une indifférence caractérisés au regard des besoins de secours de tiers. Des motifs de prévention spéciale imposent également une privation de liberté comme genre de peine. L’acte d’accusation du 16 juillet 2020 mentionne quatre états de fait. Le premier cas a trait au harcèlement des institutions du CHUV entre avril 2018 et le 8 avril 2019, soit durant douze mois. Dans le cas d’un prévenu disposant d’une responsabilité pénale entière, cette infraction justifierait une peine privative de liberté de base de 16 mois ; la responsabilité pénale de l’appelante étant toutefois restreinte dans une mesure importante, la peine doit à cet égard être fixée à 4 mois.”
Grundsatz: rein passives Nichtbefolgen/Ungehorsam genügt grundsätzlich nicht für Art. 286; es bedarf in der Regel eines aktiven Eingreifens oder eines erkennbaren Widersetzungswillens.
“La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“La mention dans le rapport de police d'une attitude non seulement passive, mais aussi "oppositionnelle", est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l'interpelle pour le faire - fût-ce dans le but de manifester son soutien aux "zadistes" - relève d'un simple refus d'obtempérer, comportement que l'art. 286 CP n'incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n'y change rien. Enfin, l'hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d'un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n'est pas réalisée, la recourante n'occupant pas une position de garant. En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d'accomplir un acte officiel contrevient à l'art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs qui y sont soulevés.”
“Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen. Eine Garan- tenpflicht kann sich u.a. aus einer vorausgehenden, rechtswidrigen Handlung er- geben (HEIMGARTNER, in: Niggli/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 11 zu Art. 286 StGB; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 2 und N 7 zu Art. 286 StGB; BGE 133 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen auf die weitere Lehre und Rechtsprechung). 3.4.Zunächst ist festzuhalten, dass die am 12. Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck.”
“Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen. Eine Garan- tenpflicht kann sich u.a. aus einer vorausgehenden, rechtswidrigen Handlung er- geben (HEIMGARTNER, in: Niggli/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 11 zu Art. 286 StGB; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 2 und N 7 zu Art. 286 StGB; BGE 133 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen auf die weitere Lehre und Rechtsprechung). 3.4.Zunächst ist festzuhalten, dass die am 12. Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck. Ihr war die Durch- führung einer Amtshandlung somit vorgängig angekündigt worden.”
“Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen. Eine Garan- tenpflicht kann sich u.a. aus einer vorausgehenden, rechtswidrigen Handlung er- geben (HEIMGARTNER, in: Niggli/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 11 zu Art. 286 StGB; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 2 und N 7 zu Art. 286 StGB; BGE 133 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen auf die weitere Lehre und Rechtsprechung). 3.4.Zunächst ist festzuhalten, dass die am 12. Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck.”
Tatbestandlich erforderlich ist ein aktives, widerständiges Verhalten (Erschweren, Verzögern, Behindern); blosses Unterlassen, passive Verweigerung oder reines Überreden/Lügen reicht in der Regel nicht.
“Die amtliche Verteidigung hat zutreffend darauf hin- gewiesen, dass das Bundesgericht – im Einklang mit der überwiegenden Lehre – mit Bezug auf das tatbestandsmässige Verhalten eine Widersetzlichkeit verlangt, die sich in gewissem Umfang in einem aktiven Tun ausdrückt. Der blosse Unge- horsam genügt nicht. Wer sich darauf beschränkt, einer amtlichen Aufforderung nicht Folge zu leisten oder am Ort der Ausführung gegen die Art der Amtshand- lung Einsprache zu erheben, ohne tatsächlich in diese einzugreifen, erfüllt den - 28 - Tatbestand von Art. 286 StGB nicht (BGE 133 IV 97 E. 4.2; 127 IV 115 E. 2; 124 IV 127 E. 3a; 120 IV 136 E. 2a; je mit Hinweisen). Die Hinderung einer Amtshand- lung durch rein passives Verhalten ist nach der herrschenden Auffassung in der Lehre nur tatbestandsmässig, wenn eine Garantenpflicht besteht, die Amtshand- lung zu fördern und ein zuvor geschaffenes Hindernis zu beseitigen. Eine Garan- tenpflicht kann sich u.a. aus einer vorausgehenden, rechtswidrigen Handlung er- geben (HEIMGARTNER, in: Niggli/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, Basel 2019, N 11 zu Art. 286 StGB; TRECHSEL/VEST, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, N 2 und N 7 zu Art. 286 StGB; BGE 133 IV 97 E. 4.2; je mit Hinweisen auf die weitere Lehre und Rechtsprechung). 3.4.Zunächst ist festzuhalten, dass die am 12. Februar 2021 ausgerückten Po- lizeibeamten beabsichtigten, die Beschuldigte einer Kontrolle zu unterziehen, wel- che zum Zweck hatte, ihre Identität festzustellen und ihren Führerausweis einzu- ziehen. Anlass für die Polizeikontrolle gab ein entsprechender Auftrag des Stras- senverkehrsamts des Kantons Zürich vom 8. Februar 2021 (Urk. D2/3). Bei der Polizeikontrolle zum Zweck der Feststellung der Identität und zum Einzug des Führerausweises der Beschuldigten handelte es sich um eine Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Polizeibeamten lag. Gestützt auf die Aussagen der Beschuldigten und die Angaben im Polizeirap- port konnte erstellt werden, dass die Beschuldigte von der bevorstehenden Poli- zeikontrolle wusste und auch Kenntnis hatte von deren Zweck. Ihr war die Durch- führung einer Amtshandlung somit vorgängig angekündigt worden.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.”
“Die blosse Aufforderung an einen Beamten, von einer Amtshandlung abzusehen oder das (versuchte) Abbringen eines Beamten von einer Amtshandlung durch Überreden, Lügen oder eine List ist hingegen noch unter dieser Schwelle und somit nicht von genügender Intensität (Heimgartner, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 286 StGB m.w.H.). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (zum Ganzen Heimgartner, a.a.O., N. 3 ff. zu vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz ausreicht (Art. 12 Abs. 2 StGB; Urteil des Bundesgerichts 6B_783/2018 E. 2.5.1). Der Täter muss sich bewusst sein, dass es sich möglicherweise um einen Amtsträger handelt, der eine Amtshandlung durchführen möchte und er muss diesen an dieser hindern wollen (Heimgartner, a.a.O., N. 15 zu Art. 286 StGB).”
“nicht wegzugehen, ist dabei noch nicht tatbestandsmässig, hierfür braucht es ein aktives Störverhalten. Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
“Allerdings konnte nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die eigentliche Verzögerung der Sachverhaltsermittlung allein auf ein aktives Störverhalten des Beschuldigten zurückzuführen ist bzw. es ist nicht erwiesen, in welchem Umfang das Verhalten des Beschuldigten ursächlich für die Verzögerung war. Kommt hinzu, dass die Verzögerung der Sachverhaltsermittlung sicherlich nicht vom Willen des Beschuldigten getragen war, weil dies letztlich zum Nachteil seiner damaligen Freundin G.________ gewesen wäre. Es ist denn auch nicht auszuschliessen, dass der Beschuldigte mit seiner Präsenz – wäre es dann nicht zur Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Beschuldigten sowie C.________ gekommen – die Sachverhaltsabklärungen sogar beschleunigt hätte. Insoweit kann dem Beschuldigten kein eventualvorsätzliches – geschweige denn vorsätzliches – Handeln unterstellt werden. Entsprechend ist der subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB nicht erfüllt. Eine fahrlässige Begehung ist zudem nicht unter Strafe gestellt (Art. Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 286 StGB). Folglich ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB freizusprechen. IV. Kosten und Entschädigung”
Bei nicht-organisierten (einfachen) Teilnehmern besteht regelmässig kein Erfordernis einer Bewilligung; es wird typischerweise nicht verlangt, dass einfache Teilnehmende eine Bewilligung einholen, sodass ihnen wegen blosser Teilnahme keine Verhinderungsstrafbarkeit auferlegt werden sollte, sofern ihr Verhalten keine konkrete Behinderung bewirkt.
“41 RGP s’applique uniquement à l’organisateur d’une manifestation et ne réprime donc pas le comportement de celui qui se limiterait à participer à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée (TF 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 6.3). 6.1.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. 6.2 En l’occurrence, il ne peut être retenu, sur la base des faits incriminés, que les appelants comptaient parmi les organisateurs de la manifestation du 14 décembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que simples participants, il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable. Les appelants doivent dès lors être libéré de la contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP. La violation de l’art. 26 RGP ne sera pas non plus retenue. En effet, l’acte d’accusation ne comporte pas les éléments de fait décrivant le trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. Il ne traite que de l’entrave aux services publics (art. 239 CP), de l’empêchement aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et des perturbations causées aux usagers de la route (art. 90 al. 1 LCR). Il faut dès lors constater une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En conséquence, l’appel doit être admis s’agissant des deux points qui précèdent. 7. Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font ainsi valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. Ils estiment en outre que leur action était proportionnée. 7.1 7.1.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 7.1.2 7.1.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art.”
Widerstand beim Zugriff (z. B. Verweigerung des Anlegens von Handschellen, aktives Abwehren) zusammen mit Flucht begründet regelmässig Art. 286; bei geringem Erfolg oder kurzer Flucht mildert dies oft die Sanktion (unterer Strafrahmen).
“Der Beschuldigte ver- suchte, nachdem ihm die Polizei bereits Handschellen angelegt hatte, sich der Kon- trolle zu entziehen, indem er davonrannte. Nach einer kurzen Flucht konnte er je- doch bereits wieder gestellt und arretiert werden. Entsprechend war der Entzug von der Personenkontrolle und damit die Behinderung der Polizeiarbeit lediglich von kurzer Dauer. Sodann erscheint das vom Beschuldigten gewählte Vorgehen von vornherein wenig aussichtsreich, sondern eher als ein verzweifelter Versuch, sich der Personenkontrolle zu entziehen. Gerade mit angelegten Handschellen ist eine Flucht zu Fuss noch schwieriger respektive beinahe chancenlos, als wenn sich der Beschuldigte der Personenkontrolle hätte zu entziehen versucht, bevor ihm die Handschellen angelegt worden waren. 4.2.1.2. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erscheint eine Einsatzstrafe im unteren Bereich des ordentlichen Strafrahmens als angemessen. Da der Tatbe- stand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB einzig die Bestrafung mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vorsieht, ist eine hypothetische Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe festzusetzen. 4.2.1.3. Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere kann auf die zutreffenden Erwä- gungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 34 S. 26), denen nichts hinzuzufü- gen ist. - 35 - 4.2.1.4. Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte im Sinne einer Kurz- schlussreaktion handelte und überdies zu seinen Gunsten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden muss (s. vorne, Ziff. V.4.1.1.11.), wird die objektive Tatschwere leicht relativiert. 4.2.1.5. Fazit bezüglich Tatkomponente: Nach den vorstehenden Erwägungen er- scheint die von der Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von 8 Ta- gessätzen Geldstrafe als angemessen und ist entsprechend zu übernehmen.”
“Der Beschuldigte ver- suchte, nachdem ihm die Polizei bereits Handschellen angelegt hatte, sich der Kon- trolle zu entziehen, indem er davonrannte. Nach einer kurzen Flucht konnte er je- doch bereits wieder gestellt und arretiert werden. Entsprechend war der Entzug von der Personenkontrolle und damit die Behinderung der Polizeiarbeit lediglich von kurzer Dauer. Sodann erscheint das vom Beschuldigten gewählte Vorgehen von vornherein wenig aussichtsreich, sondern eher als ein verzweifelter Versuch, sich der Personenkontrolle zu entziehen. Gerade mit angelegten Handschellen ist eine Flucht zu Fuss noch schwieriger respektive beinahe chancenlos, als wenn sich der Beschuldigte der Personenkontrolle hätte zu entziehen versucht, bevor ihm die Handschellen angelegt worden waren. 4.2.1.2. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erscheint eine Einsatzstrafe im unteren Bereich des ordentlichen Strafrahmens als angemessen. Da der Tatbe- stand der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB einzig die Bestrafung mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen vorsieht, ist eine hypothetische Einsatzstrafe von 10 Tagessätzen Geldstrafe festzusetzen. 4.2.1.3. Hinsichtlich der subjektiven Tatschwere kann auf die zutreffenden Erwä- gungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 34 S. 26), denen nichts hinzuzufü- gen ist. - 35 - 4.2.1.4. Angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte im Sinne einer Kurz- schlussreaktion handelte und überdies zu seinen Gunsten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden muss (s. vorne, Ziff. V.4.1.1.11.), wird die objektive Tatschwere leicht relativiert. 4.2.1.5. Fazit bezüglich Tatkomponente: Nach den vorstehenden Erwägungen er- scheint die von der Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von 8 Ta- gessätzen Geldstrafe als angemessen und ist entsprechend zu übernehmen.”
“Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ; ATF 131 IV 174). 2.4. Est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup). 2.5.1. À suivre la défense, il existait un doute insurmontable quant aux circonstances de l'interpellation du prévenu. Il était déjà en train de courir à l'arrivée de la police et s'était arrêté. La résistance au menottage était due à la surprise de son arrestation. À la lecture du dossier de la procédure, l'appelant n'a pas fait usage de violence ou de menace pour se soustraire à son interpellation, ni ne s'est livré à des voies de fait sur les policiers. Dès lors, les éléments constitutifs de l'art. 285 CP ne sont pas remplis. En revanche, comme initialement retenu par le MP, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont remplis. Le prévenu a résisté à son contrôle, d'abord en prenant la fuite, puis en s'opposant au passage des menottes, au point que les gendarmes ont dû effectuer deux clés de coude. Il a donc opposé une double résistance active conformément à la jurisprudence précitée (fuite et refus du menottage). Peu importe à cet égard que les policiers aient décrit les agissements du prévenu comme une "résistance passive" dans leur rapport d'arrestation. Ses déclarations, au demeurant fluctuantes, quant au fait qu'il était déjà en mouvement (marche ou course) ne sont guère crédibles et contredites par le rapport d'arrestation, dont il n'y a pas lieu de douter. Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance. Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art.”
Das Auskunfts- bzw. Schweigerecht umfasst nicht das Recht, die Herausgabe der Identität zu verweigern; die Feststellung der Identität fällt in den Bereich der Amtshandlungen und kann somit nicht mittels Rechts auf Schweigen unterlaufen werden.
“g Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), qui fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 144 I 242 consid. 1.2.1 ; ATF 142 IV 207 consid. 8.3 ; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 ; TF 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1), et qui a été introduit en procédure pénale à l’art. 113 al. 1 CPP, il n’est pas absolu (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.1), et ne comprend en particulier pas le droit de refuser de se légitimer et, plus généralement, de ne pas collaborer à l’établissement de son identité (TF 6B_1297/2017 précité consid. 3.3 à 3.5 et les références citées ; TF 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 6, en référence à TF 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.3, non publié in ATF 135 IV 37, en lien avec l'art. 286 CP). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le prétendu client de l’avocat S.________ ne saurait se prévaloir de son droit au silence pour refuser de révéler son identité et de signer une procuration en bonne et due forme en faveur de son éventuel conseil de choix. 2.3 Au vu de ce qui précède, déposé par un représentant sans pouvoir, le recours est irrecevable. Il en va de même, en particulier, de la conclusion subsidiaire tendant à la tenue d’une audience devant la Chambre de céans. Pour les mêmes motifs, la requête de suspension de la procédure de recours est également irrecevable. Vu l’irrecevabilité du recours, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur les moyens développés, et en particulier sur les conclusions en constatation de la nullité de l’ordonnance pénale ; il y a en effet lieu de relever que compte tenu du motif d’irrecevabilité retenu, la Chambre de céans ne peut pas, à l’instar du Tribunal de police, vérifier que le recourant – prétendu inconnu en cause – a bien un intérêt juridiquement protégé à ce constat.”
Bei mehrfachem Begehen sind für jede Tat verschuldensangemessene Einzelstrafen festzusetzen. Wird Art. 49 Abs. 1 StGB (Asperation/Strafschärfung bei Mehrheit von Delikten) angewendet, können innerhalb des ordentlichen Strafrahmens (Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen für Art. 286 StGB) zusätzliche Tagessätze hinzugefügt werden; die Praxis zeigt hierfür häufig nur eine geringe Zuschätzung von wenigen Tagessätzen.
“Sodann ist eine verschuldensangemessene Einzelstrafe für die mehrfache Hinderung einer Amtshandlung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen be- schränkt sich dabei auf dreissig Tagessätze Geldstrafe (Art. 286 StGB in Verbin- dung mit Art. 34 Abs. 1 StGB). 3.2.Sanktionsart”
“La peine pécuniaire peut dès lors être fixée ainsi : - peine de base pour infraction à la LEI (BM 22 2853) 75 jours - aggravation pour l’infr. selon l’art. 286 CP (ch. I.16. AA) +7 jours Total 82 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -75 jours Soit une peine complémentaire de 7 jours”
“Für die Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB (der Strafrahmen beträgt Geldstrafe bis zu 30 Tagessätze) ist die bisher zugemessene Geldstrafe um fünf Tagessätze (ausgehend von zehn Tagessätzen Geldstrafe) zu asperieren (Art. 49 Abs. 1 StGB), sodass insgesamt eine Gesamtgeldstrafe von 80 Tagessätzen zu CHF 30. resultiert.”
“Somit ist einerseits für die Deliktsvorwürfe des Raubes und der räube- rischen Erpressung zusammen mit den Deliktsvorwürfen, welche Gegenstand der Verurteilung durch das Jugendgericht bildeten, eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bil- den. Andererseits ist für die Vorwürfe des Vergehens gegen das Betäubungsmit- telgesetz und der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, die eine Maximalstrafe von 30 Tagessätzen Geldstrafe aufweist, eine Gesamtgeldstrafe zu bilden. Die Strafschärfungsgründe der Deliktsmehrheit (Art. 49 Abs. 1 StGB) sind dabei innerhalb des jeweiligen ordentlichen Strafrahmens erhöhend zu berück- sichtigen.”
Gesteigerter Strafzumessungsbedarf (z. B. mehrere verschiedene verletzte Rechtsgüter, provokatives Verhalten, erhebliche Folgen) führt zu höheren Tagessätzen innerhalb des 30‑Tage‑Rahmens oder zu zusätzlicher Sanktionskombination (Geldstrafe + Freiheitsstrafe für andere Taten).
“Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b). 4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine-pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 4.2.1. L'infraction à l'art. 177 CP est réprimé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, tandis que celle à l'art. 286 CP l'est de 30 jours-amende au maximum. L'infraction simple à la circulation routière est punie de l'amende, tandis que pour la contrefaçon de plaques de contrôle, leur utilisation, ainsi que la dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la peine prévue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse puisqu'il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés différents, soit au travail de la police, à l'honneur d'autrui et à la sécurité routière. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique ni n'excuse ses agissements. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne puisqu'il n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations, servant plusieurs versions successives, souvent contradictoires, voire contraires à ses intérêts. Sa prise de conscience demeure limitée. Il a des antécédents en matière de circulation routière. Il y a concours d'infractions passibles d'un même genre de peine.”
“Dem Einwand der Verteidigung, dass im Strafbefehl nicht genau umschrieben sei, um welche Amtshandlung es sich handle, könne nicht gefolgt werden. Aus dem Kontext des Strafbefehls ergebe sich, dass die Polizisten daran gehindert worden seien, den Berufungskläger aus dem Zug zu begleiten. Das angeklagte Verhalten erfülle sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung, wobei keine Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe in Betracht kommen würden. Bezüglich des Ausmasses des verschuldeten Erfolges sei zu konstatieren, dass der Berufungskläger den Polizisten mit einem äusserst unkooperativen und provokativen Verhalten gegenübergetreten sei und zuvor mehrfach die Weisungen des Zugpersonals missachtet habe. Verschuldensmindernde Umstände seien keine ersichtlich, weil der Berufungskläger auch nicht über ein gültiges medizinisches Attest verfügt habe, welches ihn von der Maskentragpflicht dispensiert hätte. Die begangene Tat entspreche einem mittelschweren Verschulden, weshalb mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 286 StGB eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen angemessen erscheine. Die Täterkomponente wirke sich vorliegend strafzumessungsneutral aus. Aufgrund des jährlichen Nettoeinkommens von CHF 132'627.– resultiere bei einem Pauschalabzug von 25% für Steuern und Krankenkasse ein Tagessatz im Betrag von CHF 290.–. Dem Berufungskläger könne keine Schlechtprognose gestellt werden, weshalb der Vollzug der Strafe aufzuschieben sei. Aus spezialpräventiven Gründen sei es jedoch angezeigt, eine Verbindungsbusse in Höhe von 20% der Strafe, somit CHF 1'150.–, auszusprechen, womit sich die bedingt vollziehbare Geldstrafe im Ergebnis auf 16 Tagessätze belaufe. Im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse trete an ihre Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen.”
“Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer pour ces deux infractions une peine privative de liberté de 10 mois, la sanction de l'infraction de brigandage devant être fixée à sept mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte de la tentative d'extorsion et chantage (peine hypothétique : quatre mois). L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, non contestés en appel, au-delà de son acquittement, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), étant relevé que la durée du délai d'épreuve est conforme au droit, vu les très récents antécédents de l'appelant. 3.10.2. Par identité de motifs, la même peine s'impose à A______ pour les chefs de brigandage et d'extorsion et chantage. Pour ce qui est des trois délits à la LCR commis le 23 mars 2019, rien ne laisse présager que seule une peine privative de liberté serait nécessaire pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes. Le prononcé d'une telle peine n'apparaît au contraire pas nécessaire, eu égard au caractère limité des faits. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffit à sanctionner adéquatement les faits reprochés à l'appelant, tout comme l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), dont la peine peut être fixée à 70 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP ; peine hypothétique de 50 jours-amende), de 50 jours-amende pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; peine hypothétique de 30 jours-amende). L'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende, non contesté en appel et fixé par le TP à CHF 30.-, sera confirmé eu égard à la situation personnelle et financière de l'appelant. Les deux peines prononcées sont compatibles avec le sursis complet. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît en effet pas défavorable, vu la quasi absence d'antécédents.”
“L'intimé D______ est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) en sus de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 186 CP) retenue par les premiers juges de sorte que la peine fixée par le TP doit être réexaminée. Les faits reprochés à l'intimé D______ sont d'une certaine gravité et ont été motivés par son caractère belliqueux et son désir de vengeance le soir des faits. Sa collaboration dans la procédure ne saurait être qualifiée de bonne, il a d'abord tenté de fuir ses responsabilités à la vue de la police et a ensuite inventé le pistolet. S'il a reconnu avoir provoqué la collision avec l'appelant cela uniquement parce qu'il ne pouvait guère le contester au vu des circonstances. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant. L'absence d'antécédent est un facteur neutre. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de prononcer une peine pécuniaire pour l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP). Les faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont nécessairement sanctionnés par une peine pécuniaire. L'infraction de dommages à la propriété, abstraitement la plus grave, emporte le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de cinq jours-amende (peine théorique de 10 jours) pour tenir compte de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). La peine pécuniaire sera arrêtée à 95 jours-amende, à CHF 50.- le jour. L'intimé sera mis au bénéfice du sursis dans la mesure où rien ne permet de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans. 7. L'appelant succombe sur le fond, à l'exclusion de la condamnation de l'intimé D______ du chef de dommages à la propriété, il supportera ainsi 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et les 20% restant seront mis à la charge de l'intimé.”
“L'intimé D______ est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) en sus de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 186 CP) retenue par les premiers juges de sorte que la peine fixée par le TP doit être réexaminée. Les faits reprochés à l'intimé D______ sont d'une certaine gravité et ont été motivés par son caractère belliqueux et son désir de vengeance le soir des faits. Sa collaboration dans la procédure ne saurait être qualifiée de bonne, il a d'abord tenté de fuir ses responsabilités à la vue de la police et a ensuite inventé le pistolet. S'il a reconnu avoir provoqué la collision avec l'appelant cela uniquement parce qu'il ne pouvait guère le contester au vu des circonstances. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant. L'absence d'antécédent est un facteur neutre. Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de prononcer une peine pécuniaire pour l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP). Les faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont nécessairement sanctionnés par une peine pécuniaire. L'infraction de dommages à la propriété, abstraitement la plus grave, emporte le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de cinq jours-amende (peine théorique de 10 jours) pour tenir compte de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). La peine pécuniaire sera arrêtée à 95 jours-amende, à CHF 50.- le jour. L'intimé sera mis au bénéfice du sursis dans la mesure où rien ne permet de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans. 7. L'appelant succombe sur le fond, à l'exclusion de la condamnation de l'intimé D______ du chef de dommages à la propriété, il supportera ainsi 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et les 20% restant seront mis à la charge de l'intimé.”
Flucht vor sichtbarer, bereits angezeigter oder laufender Polizeikontrolle erfüllt regelmässig den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB); Wegfahren oder Weglaufen, um eine Kontrolle zu verunmöglichen oder zu verzögern, ist strafbar.
“286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art. 286 StGB bestraft werden müsse (BGE 124 IV 127 E. 3b/dd). Durch sein Verhalten hat der Beschwerdeführer die Amtshandlungen der Polizei zumindest verzögert. Die Vorinstanz geht zu Recht von der Erfüllung des objektiven Tatbestands aus.”
“Die Vorinstanz erwägt unter Verweis auf die erstinstanzlichen Ausführungen zu Recht, die sich konkret gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung (Kontrolle) sei durch die mündliche Aufforderung des Polizeibeamten, der sich gegenüber dem Beschwerdeführer zunächst durch Hochhalten seines Polizeiausweises als Polizeibeamter zu erkennen gegeben habe, eingeleitet worden. Sie hält weiter zutreffend fest, der Beschwerdeführer, der den Polizeibeamten klar gesehen habe, habe durch die anschliessende Flucht unter wiederholter Missachtung der Aufforderung anzuhalten (Missachtung der Matrix als auch erneut wiederholte mündliche Aufforderung), den objektiven Tatbestand erfüllt (vgl. Urteil S. 11 sowie erstinstanzliches Urteil S. 13 f.). In diesem Zusammenhang macht der Beschwerdeführer geltend, sein Verhalten stelle eine straflose Selbstbegünstigung dar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bleibt nach Art. 286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art.”
“Sie hält weiter zutreffend fest, der Beschwerdeführer, der den Polizeibeamten klar gesehen habe, habe durch die anschliessende Flucht unter wiederholter Missachtung der Aufforderung anzuhalten (Missachtung der Matrix als auch erneut wiederholte mündliche Aufforderung), den objektiven Tatbestand erfüllt (vgl. Urteil S. 11 sowie erstinstanzliches Urteil S. 13 f.). In diesem Zusammenhang macht der Beschwerdeführer geltend, sein Verhalten stelle eine straflose Selbstbegünstigung dar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bleibt nach Art. 286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art. 286 StGB bestraft werden müsse (BGE 124 IV 127 E. 3b/dd). Durch sein Verhalten hat der Beschwerdeführer die Amtshandlungen der Polizei zumindest verzögert. Die Vorinstanz geht zu Recht von der Erfüllung des objektiven Tatbestands aus.”
“Die Vorinstanz erwägt unter Verweis auf die erstinstanzlichen Ausführungen zu Recht, die sich konkret gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung (Kontrolle) sei durch die mündliche Aufforderung des Polizeibeamten, der sich gegenüber dem Beschwerdeführer zunächst durch Hochhalten seines Polizeiausweises als Polizeibeamter zu erkennen gegeben habe, eingeleitet worden. Sie hält weiter zutreffend fest, der Beschwerdeführer, der den Polizeibeamten klar gesehen habe, habe durch die anschliessende Flucht unter wiederholter Missachtung der Aufforderung anzuhalten (Missachtung der Matrix als auch erneut wiederholte mündliche Aufforderung), den objektiven Tatbestand erfüllt (vgl. Urteil S. 11 sowie erstinstanzliches Urteil S. 13 f.). In diesem Zusammenhang macht der Beschwerdeführer geltend, sein Verhalten stelle eine straflose Selbstbegünstigung dar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bleibt nach Art. 286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art.”
“Sie hält weiter zutreffend fest, der Beschwerdeführer, der den Polizeibeamten klar gesehen habe, habe durch die anschliessende Flucht unter wiederholter Missachtung der Aufforderung anzuhalten (Missachtung der Matrix als auch erneut wiederholte mündliche Aufforderung), den objektiven Tatbestand erfüllt (vgl. Urteil S. 11 sowie erstinstanzliches Urteil S. 13 f.). In diesem Zusammenhang macht der Beschwerdeführer geltend, sein Verhalten stelle eine straflose Selbstbegünstigung dar. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bleibt nach Art. 286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art. 286 StGB bestraft werden müsse (BGE 124 IV 127 E. 3b/dd). Durch sein Verhalten hat der Beschwerdeführer die Amtshandlungen der Polizei zumindest verzögert. Die Vorinstanz geht zu Recht von der Erfüllung des objektiven Tatbestands aus.”
“286 StGB zwar straflos, wer die Flucht ergreift, bevor sich ihm die Polizei mit ihren Absichten entgegenstellt; der Flüchtige kommt diesfalls der Amtsgewalt lediglich zuvor, ohne in den Ablauf einer amtlichen Handlung einzugreifen. Wenn der Täter hingegen in eine Amtshandlung eingreift, die sich bereits in Gang befindet und sich in klar erkennbarer Weise gegen ihn richtet, erschöpft sich sein Verhalten nicht mehr in blosser Selbstbegünstigung und vermag ihn die entsprechende Absicht nicht von Strafe nach Art. 286 StGB zu befreien (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3; Urteile 6B_779/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.6.1). Gemäss dem willkürfrei festgestellten Sachverhalt haben sich die Polizeibeamten zu erkennen gegeben und versucht, den Beschwerdeführer anzuhalten bzw. zu kontrollieren (vgl. vorne E. 6.4.2). Die gegen den Beschwerdeführer gerichtete Amtshandlung der Polizei war damit offensichtlich im Gang. Folglich erweist sich auch diese Rüge als unbegründet. Darüber hinaus verkennt der Beschwerdeführer, dass der von ihm zitierte BGE 124 IV 127 gerade besagt, dass die klare Verweigerung des Vorzeigens des Ausweises, insbesondere das Wegfahren zur Verunmöglichung der Kontrolle, nach Art. 286 StGB bestraft werden müsse (BGE 124 IV 127 E. 3b/dd). Durch sein Verhalten hat der Beschwerdeführer die Amtshandlungen der Polizei zumindest verzögert. Die Vorinstanz geht zu Recht von der Erfüllung des objektiven Tatbestands aus.”
“Par ordonnance pénale du 28 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ de s'être, à tout le moins le 28 mars 2024, trouvé à la pointe de la Jonction à Genève, enfreignant ainsi l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 13 mars 2024 pour une durée de deux ans, laquelle lui a été valablement notifiée le 13 mars 2024, faits qualifiés de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). d. Par acte d'accusation du 19 avril 2024, il est reproché à B______ d'avoir, le 9 avril 2024, à Genève: - au quai du Seujet 32, pris la fuite alors que la police procédait au contrôle de son identité et s'être caché, vainement, dans une allée d'immeuble pour que les agents ne le retrouvent pas, les empêchant d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, - pénétré sur territoire genevois alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable du 13 mars 2024 au 13 septembre 2025, décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2024, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:”
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“291, 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité ; celui qui, dans le dessein d'échapper à une poursuite pénale, fait échouer un contrôle de police, sans que son action se situe dans le cours d'un acte de l'autorité suffisamment concret, ne se rend pas coupable de l'infraction prévue à l'art. 286 CP (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.2. En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstacle à un acte officiel suffisamment concret, au motif que les policiers n’avaient pas encore manifesté l’injonction de s’arrêter lorsqu’il a fait demi-tour. Il conteste notamment être parti en courant. Force est toutefois de constater qu’il a édulcoré sa version des faits au fil de ses auditions, réduisant à chaque fois l’ampleur de sa fuite. Or, il ressort clairement du rapport d’arrestation – dont il n’a pas contesté la teneur, soutenant même que sa version et celle des policiers « ne sont pas contradictoires » – que l’appelant a pris conscience de l’intention des policiers de procéder à un contrôle, en voyant le véhicule faire demi-tour, puis les policiers ouvrir la portière devant lui, geste qui, selon sa dernière version, a suscité sa fuite : il a donc bien tenté de se soustraire au contrôle. Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières.”
“Au surplus, même s’il devait être considéré (ce que la Cour ne retient pas) que les policiers n’avaient alors pas encore clairement manifesté leur intention d’intervenir, il ressort tout aussi clairement du rapport d’arrestation et des premières déclarations de l’appelant, qui a admis avoir empêché les policiers de faire leur travail, qu’il a effectivement couru, d’abord en direction du pont Sous-Terre, puis dans le sens contraire, avant de finalement obtempérer à l’injonction de s’arrêter, non sans avoir enjambé deux barrières. Même si, au final, il n’a pas parcouru une grande distance et a pu être interpellé à proximité du lieu de l’intervention, il n’en demeure pas moins que sa fuite a nécessité, à teneur du rapport de police, plusieurs injonctions à son intention ; par ailleurs, la distance totale parcourue est manifestement supérieure aux trois à cinq mètres qu’il invoque, dans la mesure où il a, à teneur du rapport de police, effectué un aller-retour en raison des obstacles urbains. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc bel et bien réalisées et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid.”
“________ qui ont refusé d'obtempérer à leurs ordres répétés de s'arrêter (message "stop police", sirène et feux bleus). L'intention de la police de procéder au contrôle des prénommés était, dans ces circonstances, clairement reconnaissable, ce d'autant que le recourant avait été "averti" de sa présence par C.________. Le comportement du recourant est dès lors constitutif de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et non d'une "simple insoumission" comme il le prétend. Le recourant a en effet délibérément pris la décision de continuer à rouler, respectivement de fuir sur une distance d'environ 2,3 km, malgré les ordres répétés de la police de s'arrêter, afin d'empêcher illicitement le contrôle de son véhicule. Il importe peu "qu'aucun excès de vitesse" n'ait été dénoncé, que le recourant ne soit finalement pas parvenu à éviter ce contrôle et que la police ait en premier lieu suivi C.________ qui avait continué sa route. En effet, le seul fait qu'il ait en l'espèce délibérément pris la fuite, respectivement différé le contrôle de son véhicule constitue un acte d'entrave au sens de l'art. 286 CP (cf. consid. 4.1 supra).”
“Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose.”
“286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9347/2022 AARP/432/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 décembre 2023 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/628/2023 rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (MP). Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, ont été mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 45 jours-amende. b.a. Il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève : Ordonnance pénale du 29 avril 2022 - le 28 avril 2022, vers 18h30, dans le jardin du Prieuré de Saint-Jean (ci-après : le jardin du Prieuré), il était en possession de trois boulettes de cocaïne pour un poids total de 2,8 grammes et six sachets de marijuana d'un poids total de 20 grammes. Ces stupéfiants étaient destinés à la vente ; - dans ce contexte, à la vue de la police, il a pris la fuite en courant en direction de la rue du Stand et du chemin du 23-Août, dans le but de se soustraire à un contrôle. Comme il se débattait, les policiers ont dû faire usage de la force pour procéder à son interpellation. Ordonnance pénale du 12 août 2022 - à la hauteur du quai du Seujet, le 11 août 2022, à 17h32, malgré les injonctions "STOP POLICE", il a intentionnellement pris la fuite à la vue des agents de police, lesquels voulaient procéder à son contrôle.”
“286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9347/2022 AARP/432/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 décembre 2023 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/628/2023 rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (MP). Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, ont été mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 45 jours-amende. b.a. Il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève : Ordonnance pénale du 29 avril 2022 - le 28 avril 2022, vers 18h30, dans le jardin du Prieuré de Saint-Jean (ci-après : le jardin du Prieuré), il était en possession de trois boulettes de cocaïne pour un poids total de 2,8 grammes et six sachets de marijuana d'un poids total de 20 grammes. Ces stupéfiants étaient destinés à la vente ; - dans ce contexte, à la vue de la police, il a pris la fuite en courant en direction de la rue du Stand et du chemin du 23-Août, dans le but de se soustraire à un contrôle. Comme il se débattait, les policiers ont dû faire usage de la force pour procéder à son interpellation. Ordonnance pénale du 12 août 2022 - à la hauteur du quai du Seujet, le 11 août 2022, à 17h32, malgré les injonctions "STOP POLICE", il a intentionnellement pris la fuite à la vue des agents de police, lesquels voulaient procéder à son contrôle.”
“7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises : a) le 10 octobre 2020 à 20:55 heures, dans AH.________, par le fait d'avoir possédé 70 g de marijuana destinés à sa propre consommation, alors qu'il savait que cette substance est interdite.”
“7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises :”
“7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises : a) le 10 octobre 2020 à 20:55 heures, dans AH.________, par le fait d'avoir possédé 70 g de marijuana destinés à sa propre consommation, alors qu'il savait que cette substance est interdite.”
“7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises :”
“7 Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé qui quittait le train en raison du danger que représentaient le prévenu et ses amis par leur comportement agressif, « si je vous retrouve, je m'occuperai de vous », effrayant le lésé par ses propos et lui laissant craindre une agression lors d'une prochaine rencontre fortuite. I.8 Injure (art. 177/1 CP), infraction commise le 16 août 2020, à env. 00:25 heure, à la gare de AG.________, au préjudice de l'agent L.________, par le fait, après que le lésé l'ait informé qu'il serait dénoncé à raison des infractions figurant aux préventions 5b et 6, d'avoir dit au lésé « fils de pute », sachant que ce propos portait atteinte à l'honneur du lésé et de sa mère. I.9 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infraction commise le 27 octobre 2020, à env. 21:00 heures, à M.________, après avoir participé à une bagarre organisée entre plusieurs groupes, lui-même y étant directement impliqué, après avoir cessé de se battre en raison de la mise en œuvre d'un jet de spray au poivre par l'agent uniformé de police N.________, cet agent tentant de le menotter en vue de contrôler son identité et celle des tiers également impliqués, par le fait de ne pas avoir respecté l'injonction de rester sur place et de s'identifier en prenant la fuite en courant, dans le but d'échapper aux questions de la police et de l'empêcher d'éclaircir les faits dans lesquels il était impliqué, n'étant interpellé que plus tard, en ayant ainsi empêché, respectivement retardé la mission de l'agent intervenant. I. 10 Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions commises : a) le 10 octobre 2020 à 20:55 heures, dans AH.________, par le fait d'avoir possédé 70 g de marijuana destinés à sa propre consommation, alors qu'il savait que cette substance est interdite.”
“286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 2.5.2. Il est établi que l'appelant a pris la fuite à vélo à la vue des gendarmes. Le chemin de fuite, décrit dans le rapport de police, montre qu'il y a bien eu une poursuite. Un gendarme a dû courir après l'appelant, qui a fini par chuter. De par son comportement, ce dernier a donc entravé, différé l'acte officiel, soit son interpellation. Le fait qu'il a cherché à s'auto-favoriser n'est pas relevant. Le prévenu s'est donc rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Hinderung einer Amtshandlung Durch die Flucht auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern hat A____ wie das Strafgericht zutreffend erwogen hat (vorinstanzliches Urteil S. 35) die Polizeibeamten an der Fortsetzung der Kontrolle, insbesondere der weiteren Überprüfung der Ausschreibung sowie der Einforderung der Busse von CHF 1'500. respektive der Durchführung der Festnahme zwecks Verbüssung der Ersatzfreiheitsstrafe gehindert. Durch dieses Verhalten hat sich die Berufungsklägerin wegen Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB strafbar gemacht und es erfolgt auch im Berufungsverfahren ein entsprechender Schuldspruch (vgl. dazu BGE 124 IV 127 E. 3; BGer 6B_115/2008 vom 4. September 2008 E. 4.3; Heimgartner, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 286 StGB N 7 ff.).”
“Durant la nuit du 23 au 24 octobre 2019, lors de la première intervention des agents de police – soit des fonctionnaires qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions –, le prévenu a pris la fuite à leur arrivée, empêchant ainsi son interpellation pour un certain temps et occasionnant des recherches supplémentaires – étant rappelé qu’il suffit au titre de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP de rendre plus difficile, d’entraver ou de différer l’acte en question (Michel Dupuis et al., op. cit., no 8 ad art. 286 CP et no 7 ad art. 285 CP). Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc remplis.”
“Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] ; ATF 131 IV 174). 2.4. Est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup). 2.5.1. À suivre la défense, il existait un doute insurmontable quant aux circonstances de l'interpellation du prévenu. Il était déjà en train de courir à l'arrivée de la police et s'était arrêté. La résistance au menottage était due à la surprise de son arrestation. À la lecture du dossier de la procédure, l'appelant n'a pas fait usage de violence ou de menace pour se soustraire à son interpellation, ni ne s'est livré à des voies de fait sur les policiers. Dès lors, les éléments constitutifs de l'art. 285 CP ne sont pas remplis. En revanche, comme initialement retenu par le MP, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont remplis. Le prévenu a résisté à son contrôle, d'abord en prenant la fuite, puis en s'opposant au passage des menottes, au point que les gendarmes ont dû effectuer deux clés de coude. Il a donc opposé une double résistance active conformément à la jurisprudence précitée (fuite et refus du menottage). Peu importe à cet égard que les policiers aient décrit les agissements du prévenu comme une "résistance passive" dans leur rapport d'arrestation. Ses déclarations, au demeurant fluctuantes, quant au fait qu'il était déjà en mouvement (marche ou course) ne sont guère crédibles et contredites par le rapport d'arrestation, dont il n'y a pas lieu de douter. Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance. Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art.”
“2022 sur JTDP/1075/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;AVEU;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.122; CP.22; CP.286; CP.121; CP.66a.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5363/2020 AARP/42/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1075/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 du code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure, son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la requalification de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en tentative de lésions corporelles simples ainsi qu'à sa condamnation à une peine pécuniaire, avec sursis durant trois ans. En tout état, il s'oppose à son expulsion. b.a. Selon l'acte d'accusation du 16 mars 2021 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché à A______ d'avoir, dans la soirée du 13 mars 2020, à Genève, tenté d'asséner, délibérément et avec violence, un coup de marteau à la tête de D______, étant précisé qu'il n'a finalement touché que son bras, avec lequel la victime s'était protégée la tête tout en reculant. b.b. Par l'acte d'accusation précité, il lui était également reproché d'avoir, le même jour, pris la fuite, malgré les injonctions "STOP POLICE", faits qui ne sont pas contestés en appel et pour lesquels il a été condamné.”
“Der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung stellt ein Erfolgsdelikt dar. Dabei genügt es, wenn die Ausführung der Amtshandlung erschwert, verzögert oder behindert wird (vgl. BGE 120 IV 139, 124 IV 129, 127 IV 117 f.). Praxis und Lehre verlangen für das Vorliegen einer gehinderten Amtshandlung zwar ein «aktives Störverhalten» «einer gewissen Intensität» (Heimgartner, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 286 StGB). Hingegen braucht es nur wenig, damit diese Schwelle erreicht ist – es genügt, dass eine als Amtshandlung zu qualifizierende Vorkehrung nicht mehr reibungslos durchgeführt werden kann. Dementsprechend genügen u.U. sogar verbale Einwirkungen für die Annahme der Hinderung einer Amtshandlung. Zudem wird nach der bundesgerichtlichen Praxis – wie die Vorinstanz korrekt festhält – auch die Flucht vor einer Amtshandlung, jedenfalls bei einer konkret bevorstehenden oder im Gang befindlichen Personenkontrolle, als Hinderung einer Amtshandlung betrachtet (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 286 StGB mit weiteren Hinweisen).”
Fehlender Nachweis, dass die Amtshandlung angekündigt wurde (unsichere/interpellationsbezogene Berichte), führt häufig zur Nichtanwendung von Art. 286; Beweislast und Glaubwürdigkeit der Polizeiberichte sind entscheidend.
“Partant, il est établi que l'appelant ne se trouvait pas à Genève le 12 octobre 2021 et n'y a donc pas trouvé par hasard la drogue avec laquelle il a été interpellé le lendemain mais est allé la chercher en France auprès de "H______" et l'a importée en Suisse, les messages évoqués faisant bien référence à de la cocaïne. L'appelant argue vainement qu'il ne souhaitait pas revendre la cocaïne en cause mais la partager avec ses amis consommateurs. Même si la Cour devait admettre cette hypothèse, ce qui n'est pas le cas, la drogue n'était ainsi pas uniquement destinée à sa consommation personnelle – ce qui ne permet donc pas d'appliquer l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup, ni, à suivre l'appelant, d'exclure le cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne pouvait en effet ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur 300 grammes nets de cette drogue, ce qu'il savait, était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Il ne soutient par ailleurs pas le contraire. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant s'est rendu coupable d'importation et de détention illégale de stupéfiants en Suisse au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, cum art. 19 al. 2 LStup. L'appel sera rejeté. 2.3.1. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.3.2. En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter du rapport d'interpellation selon lequel l'appelant a tenté de descendre du bus et de s'échapper à la vue des gardes-frontières. L'appelant a lui-même initialement admis que tel avait été le cas. Il n'est toutefois pas clairement établi si le prévenu a cherché à prendre la fuite à la simple vue des garde-frontières, ce qui ne tomberait pas sous le coup de l'infraction visée, ou après une injonction de ces derniers, le rapport d'interpellation ne le spécifiant pas. Les déclarations ultérieures de l'appelant selon lesquelles il avait entendu les gardes-frontières crier "police police" ou "arrête arrête" sont peu probantes, dans la mesure où il apparaît que l'intéressé cherchait par-là à se disculper d'avoir ouvert de force les portes du bus et tenté de prendre la fuite.”
“En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter du rapport d'interpellation selon lequel l'appelant a tenté de descendre du bus et de s'échapper à la vue des gardes-frontières. L'appelant a lui-même initialement admis que tel avait été le cas. Il n'est toutefois pas clairement établi si le prévenu a cherché à prendre la fuite à la simple vue des garde-frontières, ce qui ne tomberait pas sous le coup de l'infraction visée, ou après une injonction de ces derniers, le rapport d'interpellation ne le spécifiant pas. Les déclarations ultérieures de l'appelant selon lesquelles il avait entendu les gardes-frontières crier "police police" ou "arrête arrête" sont peu probantes, dans la mesure où il apparaît que l'intéressé cherchait par-là à se disculper d'avoir ouvert de force les portes du bus et tenté de prendre la fuite. Ces déclarations ne peuvent ainsi pas être prises au mot et ne suffisent pas à tenir pour établi que l'appelant a tenté de s'échapper malgré des injonctions des gardes-frontières. Il convient, partant, d'écarter l'infraction à l'art. 286 CP. L'acquittement de l'appelant de ce chef d'infraction sera confirmé, l'appel joint étant rejeté. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid.”
“Partant, il est établi que l'appelant ne se trouvait pas à Genève le 12 octobre 2021 et n'y a donc pas trouvé par hasard la drogue avec laquelle il a été interpellé le lendemain mais est allé la chercher en France auprès de "H______" et l'a importée en Suisse, les messages évoqués faisant bien référence à de la cocaïne. L'appelant argue vainement qu'il ne souhaitait pas revendre la cocaïne en cause mais la partager avec ses amis consommateurs. Même si la Cour devait admettre cette hypothèse, ce qui n'est pas le cas, la drogue n'était ainsi pas uniquement destinée à sa consommation personnelle – ce qui ne permet donc pas d'appliquer l'atténuante de l'art. 19a ch. 1 LStup, ni, à suivre l'appelant, d'exclure le cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne pouvait en effet ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur 300 grammes nets de cette drogue, ce qu'il savait, était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Il ne soutient par ailleurs pas le contraire. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant s'est rendu coupable d'importation et de détention illégale de stupéfiants en Suisse au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, cum art. 19 al. 2 LStup. L'appel sera rejeté. 2.3.1. D'après l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.3.2. En l'espèce, il n'y a pas de raison de douter du rapport d'interpellation selon lequel l'appelant a tenté de descendre du bus et de s'échapper à la vue des gardes-frontières. L'appelant a lui-même initialement admis que tel avait été le cas. Il n'est toutefois pas clairement établi si le prévenu a cherché à prendre la fuite à la simple vue des garde-frontières, ce qui ne tomberait pas sous le coup de l'infraction visée, ou après une injonction de ces derniers, le rapport d'interpellation ne le spécifiant pas. Les déclarations ultérieures de l'appelant selon lesquelles il avait entendu les gardes-frontières crier "police police" ou "arrête arrête" sont peu probantes, dans la mesure où il apparaît que l'intéressé cherchait par-là à se disculper d'avoir ouvert de force les portes du bus et tenté de prendre la fuite.”
Auch kurzzeitiges, unmittelbar angelegtes Fluchtverhalten (z. B. sofortiger Fluchtversuch trotz Aufforderung) reicht zur Verwirklichung des Tatbestands; verbale Einwirkungen oder Ankündigung der Flucht können genügen.
“Là encore, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. En effet, le rapport de police indique que, dès la prise de contact, l’appelant a refusé de s'identifier, de s'expliquer et a fait part de son intention de quitter les lieux, puis sommé par les policiers de rester sur place, il a fait mine de se diriger vers la route de Crissier, sur laquelle de nombreuses voitures circulaient, ce qui a provoqué son placage au sol par les agents (P. 250 et P. 26 p. 2). Par conséquent, l’appelant s'est montré récalcitrant dès le début et a annoncé verbalement son intention de s'en aller. En dépit de sommations des policiers, il a amorcé un mouvement pour quitter les lieux dans une direction l'amenant à proximité d'un endroit au demeurant dangereux pour lui et les policiers l'ont immobilisé avant de le transporter au poste et effectuer le contrôle plus tard lorsque l’appelant y a collaboré. Il y a bien eu un acte d'entrave, même si les policiers ont aussitôt contré la fuite de l’appelant. Tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l’art. 286 CP sont réunis de sorte que la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée. L'appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 6. L’appelant ne conteste ni la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, ni l’amende de 400 fr. prononcées à son encontre. Fondé sur la prémisse de sa libération des infractions d’abus de confiance, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de toutes les infractions routières, l’appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, la suppression de la réparation civile allouée à la plaignante S.________ et la réduction des frais de première instance mis à sa charge. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Là encore, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée. En effet, le rapport de police indique que, dès la prise de contact, l’appelant a refusé de s'identifier, de s'expliquer et a fait part de son intention de quitter les lieux, puis sommé par les policiers de rester sur place, il a fait mine de se diriger vers la route de Crissier, sur laquelle de nombreuses voitures circulaient, ce qui a provoqué son placage au sol par les agents (P. 250 et P. 26 p. 2). Par conséquent, l’appelant s'est montré récalcitrant dès le début et a annoncé verbalement son intention de s'en aller. En dépit de sommations des policiers, il a amorcé un mouvement pour quitter les lieux dans une direction l'amenant à proximité d'un endroit au demeurant dangereux pour lui et les policiers l'ont immobilisé avant de le transporter au poste et effectuer le contrôle plus tard lorsque l’appelant y a collaboré. Il y a bien eu un acte d'entrave, même si les policiers ont aussitôt contré la fuite de l’appelant. Tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l’art. 286 CP sont réunis de sorte que la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée. L'appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 6. L’appelant ne conteste ni la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, ni l’amende de 400 fr. prononcées à son encontre. Fondé sur la prémisse de sa libération des infractions d’abus de confiance, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de toutes les infractions routières, l’appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, la suppression de la réparation civile allouée à la plaignante S.________ et la réduction des frais de première instance mis à sa charge. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“f.). Dass die Flüchtenden den Schutz der Polizei gesucht hätten, ist völlig abwegig, da E____ und F____ die Wohnung ihrerseits bereits fluchtartig verlassen hatten. Zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die Vorinstanz bereits zutreffend ausgeführt, dass die Flucht vor einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB tatbestandsmässig ist, wenn die verhinderte Amtshandlung konkret bevorsteht, was in casu durch die Aufforderung anzuhalten klar ersichtlich war (Urteil Vorinstanz mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, Akten S. 4007). Die Berufungskläger A____ und C____ sind somit der Hinderung einer Amtshandlung schuldig zu sprechen.”
“f.). Dass die Flüchtenden den Schutz der Polizei gesucht hätten, ist völlig abwegig, da E____ und F____ die Wohnung ihrerseits bereits fluchtartig verlassen hatten. Zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die Vorinstanz bereits zutreffend ausgeführt, dass die Flucht vor einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB tatbestandsmässig ist, wenn die verhinderte Amtshandlung konkret bevorsteht, was in casu durch die Aufforderung anzuhalten klar ersichtlich war (Urteil Vorinstanz mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, Akten S. 4007). Die Berufungskläger A____ und C____ sind somit der Hinderung einer Amtshandlung schuldig zu sprechen.”
Aktive physische Behinderung (z.B. Verketten, einführen von Armen in Vorrichtungen, festes Ineinanderschlingen), nicht blosse blosse Weigerung, rechtfertigt die Anwendung von Art. 286 StGB; es reicht, dass die Amtshandlung dadurch erschwert, verzögert oder behindert wird.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée àl'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). 7.3 Les deux appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter les lieux spontanément, alors même que la police leur en avait donné la possibilité. Ils n'ont pas simplement refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur était donné de quitter les lieux, mais ont activement résisté, de sorte que la police a dû procéder à leur évacuation. En effet, X1.________ a pour sa part reconnu avoir pratiqué le « sit-in » et s’être enchevêtrée à d’autres manifestants lors des deux manifestations litigieuses, et avoir ainsi dû être les deux fois portée par la police pour son évacuation. Quant à X2.________, qui, lors de la manifestation du 20 septembre 2019 avait introduit un bras dans un tube de métal et prétendait avoir la main collée à un autre manifestant qui en avait fait de même, il a dû être transporté à l’écart par la police avec son acolyte avant que ceux-ci ne sortent seuls de cette posture, et lors des faits du 14 décembre 2019, il s’était enchaîné à d’autres manifestants, de sorte que les pompiers ont dû intervenir pour briser la chaîne avant que la police ne le porte pour l’évacuer.”
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a, JdT 1998 I 777 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les réf. citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). 8.3 En l’espèce, l’appelant L.________ a participé à une formation dite « en tortue », ce qui consiste en une action de sit-in comprenant six à huit individus, lesquels s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains, l’objectif recherché étant de complexifier la manœuvre des forces de l’ordre dès lors qu’il est impossible d’agir sur une seule personne pour la réduire, mais qu’il faut au contraire agir de manière coordonnée et minutieuse sur l’ensemble des individus formant la tortue (P.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 5.2 En l’espèce, les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police. Ils ont en outre tous admis avoir été relevés et accompagnés, traînés ou portés par les policiers, sous réserve de H.________ qui a indiqué avoir volontairement suivi l’un d’eux après avoir entendu sa collègue crier. Elle a toutefois admis qu’elle avait, dans un premier temps, décidé de rester sur place malgré les injonctions de la police, et qu’elle s’était mise en position de sit-in, à l’instar des autres manifestants (cf. jgt, p. 19). Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art.”
Ein Freispruch für Art. 286 sollte nachträglich ausdrücklich im Dispositiv festgehalten werden, weil nur der Dispositiv autoritative Rechtswirkungen und Bestandskraft entfaltet.
“Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue - par exemple le meurtre en lieu et place de l'assassinat -, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (art. 325 al. 2 CPP) ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment de conclusions principales (Jornot, in CR-CPP, n. 3 ad art. 351 CPP ; également Schmid, in Donatsch/Hansjakob/Lieber , op. cit., n. 2 ad art. 351 CPP). Le recourant a un intérêt juridique à ce que le dispositif constate qu'il a été acquitté pour certaines infractions (cf. ATF 142 IV 378), même si cet acquittement peut être déduit des considérants du jugement attaqué. En effet, seul le dispositif déploie des effets juridiques et revêt l'autorité de chose jugée (cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 31 ad art. 112 LTF ; TF 6B_1189/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.3). 9.2 En l’espèce, le jugement de première instance indique que l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP est prescrite de sorte qu’elle ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant (jgmt, p. 8). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de faire droit à l’appelant et d’indiquer explicitement sa libération de l’infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel dans le dispositif du jugement de première instance. Le grief est bien fondé et l’appel doit être admis sur ce point. 10. A titre subsidiaire, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de la peine qui avait été fixée par ordonnance pénale du 4 novembre 2021, à savoir une amende de 700 fr., dont 350 fr. avec sursis. Se référant à une jurisprudence fédérale, il considère que l’acte d’accusation, retenant une peine de 60 jours de prestations personnelles dont la moitié avec sursis, aurait été fixée en violation de l’art. 355 CPP. 10.1 Si le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a CPP), l’art. 355 CPP permet notamment à l’autorité compétente après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (al.”
Tatbestand: Hinderung liegt bereits vor, wenn die Amtshandlung nur erschwert, verzögert oder behindert wird; es genügt aktives Widerhandeln (z.B. Flucht, Festketten, physische Blockade, unerwartetes Eingreifen) und dolus eventualis ist ausreichend. Die Rechtmässigkeit der Amtshandlung prüft der Strafrichter nur bei offenkundigen, gravierenden Mängeln.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêts 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 5.1; 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêt 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants. Ainsi, nonobstant le fait que l’évacuation des manifestants se soit produite sans violence, force est de retenir qu’en décidant de s’enchaîner à d’autres manifestants, l’appelant a adopté un comportement actif propre à empêcher la police d’évacuer les lieux de la manifestation de manière rapide, ce qui est constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient que les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al.”
“Intensität, auch wenn sie nur wenige Sekunden dauerten und der Beschuldigte anlässlich der fraglichen Geschehnisse von mehreren Polizisten umgeben war. Massgebend ist, dass die beabsichtigte Effektenkontrolle und anschliessende Arretierung aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten nicht reibungslos durchgeführt werden konnte. Eine gänzliche Verhinderung der Amtshandlung ist nicht erforderlich. Folglich erfüllte der Beschuldigte durch sein Verhalten den objektiven Tatbestand von Art. 286 StGB. Sofern von Seiten der Verteidigung vorgebracht wird, die Vorgehensweise der Polizei im Rahmen der Kontrolle sei nicht verhältnismässig gewesen, kann sich die Kammer der Ansicht der Vorinstanz ebenfalls anschliessen. Zunächst ist festzuhalten, dass gemäss Rechtsprechung grundsätzlich selbst eine rechtswidrige oder in Überschreitung des Ermessens erfolgte Amtshandlung unter den Schutz von Art. 286 StGB fällt. Eine solche ist vorliegend aber ohnehin nicht anzunehmen. Weiter sind den Akten ebenfalls keine Anhaltspunkte für eine nichtige und damit nicht von Art. 286 StGB geschützte Amtshandlung zu entnehmen. Der Beschuldigte wurde aufgrund seiner Verhaltensweisen zunächst zurückgehalten bzw. zurückgezogen, dann zu Boden geführt. Dies aufgrund des Umstands, dass er während laufender Effektenkontrolle die ausgelegten Effekten (oder zumindest einen Gegenstand hiervon) behändigen wollte und – nachdem er nach dem Zurückhalten wieder losgelassen wurde – seinen Arm zurück und nach oben zog, so dass ein Angriff nicht ausgeschlossen werden konnte. Währenddessen tat er auch seinen Unmut über die Kontrolle (insb. in Bezug auf den Hausschlüssel) kund. Mit Blick auf die damalige Situation war das Zubodenführen offensichtlich rechts- und verhältnismässig. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschuldigte auch am Gesicht nach unten gedrückt wurde. Der Beschuldigte wurde zwar relativ schnell, aber doch kontrolliert zu Boden geführt und – wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat – nicht etwa fallen gelassen oder geradezu geworfen. Am Boden konnte der Beschuldigte sodann auch arretiert werden, nachdem er sich zunächst versperrte.”
“Subsumtion Vorab ist auf die zutreffende und ausführliche rechtliche Würdigung der Vorinstanz zu verweisen (S. 24 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 223 f.). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Bei Polizisten handelt es sich offenkundig um Beamte im Sinne von Art. 286 StGB (Art. 110 Abs. 3 StGB). Diese machten beim Beschuldigten im Nachgang an eine Personenkontrolle eine Effektenkontrolle, wozu die Polizei berechtigt ist (Art. 249 f. StPO). Die Polizei handelte gemäss Beweisergebnis vorliegend mit dem Zweck, allfälliges Beweismaterial sicherzustellen. Auch die anschliessende Arretierung bzw. Fesselung des Beschuldigten stellt – wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat – zweifelsohne eine in der Kompetenz der Polizei liegende Amtshandlung dar. Gemäss dem erstellten Sachverhalt griff der Beschuldigte während der Effektenkontrolle plötzlich und unerwartet in Richtung der auf der Mauer abgelegten Gegenstände, womit er aktiv und bewusst in die laufende Kontrolle eingriff und E.________ in der Durchführung der besagten Amtshandlung behinderte bzw. die Effektenkontrolle offensichtlich erschwerte und verzögerte. Der Beschuldigte musste daraufhin von F.________ zurückgehalten werden. Als er anschliessend wieder losgelassen wurde, zog er seinen rechten Arm ruckartig zurück und in Richtung von F.”
Tathandlung und Intensität: Hinderung liegt vor, wenn eine Amtshandlung ohne Gewalt soweit erschwert, verzögert oder behindert wird, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann; es bedarf aktiven, intensiven Störverhaltens (z. B. Umsichfuchteln, Weglaufen, Ausweis entreissen, Verweigerung des Erfüllens polizeilicher Anweisungen).
“286 StGB). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). Die Handlung ist gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich auch dann als Amtshandlung zu werten, wenn sie unter Missachtung der Voraussetzungen der formellen Rechtmässigkeit erfolgt ist. Ebensowenig wird vorausgesetzt, dass die Handlung in materieller Hinsicht rechtmässig ist, d.h. die sachlichen Voraussetzungen, unter denen das Gesetz die Handlung als zulässig erklärt, erfüllt sind. Anders sieht es indes aus, wenn die Amtshandlung an einem sogenannten Nichtigkeitsgrund leidet (Heimgartner, a.a.O., N 18 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Eine Hinderung gemäss Art. 286 StGB liegt vor, wenn ein Täter eine Amtshandlung ohne Gewalt so beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann (BGE 133 IV 97 E. 4.2; BGE 103 IV 186 E. 2). Die Amtshandlung muss nicht gänzlich verhindert werden. Es genügt, wenn die Tat die Ausführung erschwert, verzögert oder behindert (BGE 133 IV 97 E. 4.2; BGE 127 IV 115 E. 2). Die Art und Weise, wie in der sie erfolgt, ist nicht erheblich (BGE 85 IV 142 E. 2). Strafbare Tathandlungen sind etwa die Störung einer amtlichen Versteigerung durch Spektakel; Hinderung der Festnahme durch Herumfuchteln mit den Händen, diese in die Hosentaschen drücken oder auseinanderpressen; Entreissen eines Ausweises (vgl. Trechsel, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N 2 f. zu Art. 286 StGB) oder das «Rudern» mit den Armen, das Zudrücken einer Tür oder das Um-sich-Schlagen bei der Festnahme (Heimgartner, a.a.O., N 8 zu Art. 286 StGB). Das aktive Störverhalten bedarf einer gewissen Intensität (BGE 105 IV 48 E. 3). Werden polizeiliche Anweisungen missachtet und wird auf derartige Weise verbal auf Beamte eingewirkt, dass die Durchführung der Amtshandlung wesentlich erschwert wird, liegt Tatbestandsmässigkeit vor (Heimgartner, a.”
“Allgemeine rechtliche Ausführungen Der Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung erfüllt, wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt (Art. 286 StGB). Eine Amtshandlung ist jede Handlung, die innerhalb der Amtsbefugnisse der Behörde oder des Beamten liegt, d.h. grundsätzlich jede Betätigung in der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Funktion (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Insgesamt bedarf es einer hinreichend konkreten Amtshandlung, die behindert wird (BGE 133 IV 97 E. 6.2.3). Die Handlung ist gemäss herrschender Lehre und bundesgerichtlicher Praxis grundsätzlich auch dann als Amtshandlung zu werten, wenn sie unter Missachtung der Voraussetzungen der formellen Rechtmässigkeit erfolgt ist. Ebensowenig wird vorausgesetzt, dass die Handlung in materieller Hinsicht rechtmässig ist, d.h. die sachlichen Voraussetzungen, unter denen das Gesetz die Handlung als zulässig erklärt, erfüllt sind. Anders sieht es indes aus, wenn die Amtshandlung an einem sogenannten Nichtigkeitsgrund leidet (Heimgartner, a.a.O., N 18 ff. zu Vor Art. 285 StGB). Eine Hinderung gemäss Art. 286 StGB liegt vor, wenn ein Täter eine Amtshandlung ohne Gewalt so beeinträchtigt, dass sie nicht reibungslos durchgeführt werden kann (BGE 133 IV 97 E.”
“Schuldsprüche wegen Hinderung einer Amtshandlung Geschütztes Rechtsgut ist das Funktionieren staatlicher Organe. Art. 286 StGB bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen. Damit soll die Durchsetzung der Rechtsordnung, die in Form hoheitlicher Anordnungen und Vollzugsakte erfolgt, gewährleistet werden. Geschützt wird die staatliche Autorität, die sich auf Verfassung und Gesetz stützt (Heimgartner, in Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 2 zu Vor Art. 285 StGB). Die VBRS-Richtlinien führen folgenden Referenzsachverhalt mit einer Referenz-strafe von 10 Strafeinheiten auf (S. 51): Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet. Vorliegend erschwerte der Beschuldigte die Amtshandlungen der Polizei (Anhaltung, Festnahme und Sachverhaltsermittlung) durch sein lautes, aggressives und drohendes Auftreten jeweils derart, dass er vorübergehend in Handschellen gelegt werden musste. Er schrie herum und fuchtelte mit den Händen. Beim Transport schlug er zudem seinen Kopf gegen die Kopfstütze des Sitzes.”
“Zur Rechtmässigkeit sowie Verhältnismässigkeit der Amtshandlung – welche von der Verteidigung bestritten werden (Urk. 21 S. 5 f.; Urk. 46 S. 7 ff.) – ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass grundsätzlich auch formell oder materiell unzulässige Amtshandlungen nach Art. 286 StGB geschützt sind (Heimgartner, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK StGB, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 285 N 15 ff.). Zurecht wird denn in den vorinstanzlichen Erwägungen auf § 21 Abs. 1 PolG (ZH) hingewiesen (Urk. 29 S. 29): Nach § 21 Abs. 1 PolG (ZH) darf bzw. muss die Polizei Personen anhalten und deren Identität abklären, sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Nach Abs. 2 ist die angehaltene Person verpflichtet, Angaben zur Person zu machen, mitgeführte Ausweis- und Bewilligungspapiere vorzuzeigen und zu diesem Zweck Behältnisse und Fahrzeuge zu öffnen. Nach Abs. 3 der Bestimmung kann die Polizei die Person zu einer Dienststelle bringen, wenn die Abklärungen gemäss Abs. 1 vor Ort nicht eindeutig oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten vorgenommen werden können. Auch die StPO sieht eine Norm vor, welche der Polizei erlaubt, im Interesse der Aufklärung einer möglichen Straftat eine Person anzuhalten und wenn nötig auf den Polizeiposten zu bringen, unter anderem, um ihre Identität festzustellen (Art.”
“–; Aktenzeichen: S-1/2020/00425). 2.Bestrafung des Beschuldigten unter Einbezug der widerrufenen Frei- heitsstrafe (Aktenzeichen: A-3/2020/12957) mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten als Gesamtstrafe. 3.Bestrafung des Beschuldigten unter Einbezug der widerrufenen Gelds- trafen (Aktenzeichen: SV.19.1287-NOL und S-1/2020/00425) mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu Fr. 30.– (entsprechend Fr. 4'800.–) als Gesamtstrafe. 4.Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe. b)Der Verteidigung des Beschuldigten: (Prot. II S. 16 f.) 1.Das erstinstanzliche Urteil sei zu bestätigen. - 6 - 2.Die Kosten der amtlichen Verteidigung seien definitiv auf die Gerichts- kasse zu nehmen. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Erwägungen: I. Prozessgeschichte 1.Mit Urteil vom 11. Januar 2023 sprach das Bezirksgericht Zürich, 10. Abtei- lung - Einzelgericht, den Beschuldigten der Widerhandlung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG (Dossier 1, betr. Verkauf von Kokain) und der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286 StGB (Dossier 2) schuldig. Von den weiteren Vorwürfen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss den Dossiers 1 (betr. Besitz von Kokain), 2 und 3 sprach es den Beschuldigten frei. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer zu vollziehenden Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 30.–, unter Anrechnung der erstandenen Haft. Von einem Widerruf von insgesamt drei, jeweils mit Strafbefehl ausgefällten Vorstrafen sah sie ab, verwarnte den Beschuldigten aber mit der Androhung, dass er mit der An- ordnung des Strafvollzugs zu rechnen hätte, wenn er sich bis zum Ablauf der Pro- bezeit erneut etwas zuschulden kommen lassen würde. Weiter entschied die Vor- instanz, dass die Hausdurchsuchung vom 27. Mai 2021 mangels gültigem Haus- durchsuchungsbefehl nicht rechtmässig erfolgt sei und dem Beschuldigten die da- mals beschlagnahmte Barschaft in der Höhe von Fr. 70.– nach Eintritt der Rechts- kraft des Urteils auf erstes Verlangen herauszugeben sei. Das Genugtuungsbe- gehren des Beschuldigten betreffend die rechtswidrig erfolgte Hausdurchsuchung wies sie dagegen ab.”
Obstruktion ohne Gewalteinwirkung: Sit‑ins, Verkettungen, Anketten, Turtle‑Position, Verharren oder Festhalten an anderen Demonstranten bzw. bewusstes Verweigern des Verlassens nach Aufforderung sind aktive Behinderungen und erfüllen oft Art. 286.
“Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 4.3 L’appelant a confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.________ le 4 mars 2024 (P. 64) que, dans le cadre du blocage de la rue [...], une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15 par la police. 90 manifestants sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe du rapport de police du 14 décembre 2019 (P. 4). Ces 90 manifestants interpellés avaient formé de petits groupes ayant adopté la position dite de « la tortue », consistant à être assis sur la chaussée, dos courbé, membres inférieurs et supérieurs imbriqués et entremêlés à ceux des autres. De plus, certains manifestants s’étaient emprisonné un bras dans un système de blocage ou attachés à du matériel lourd.”
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15. 74 manifestants, au nombre desquels figuraient les appelants, sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe dudit rapport. Aucune dénonciation n’a été effectuée s’agissant des manifestants ayant respecté les sommations et s’étant dispersés dès 13h15. Les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police.”
“N'en déplaise au recourant, le comportement décrit par la cour cantonale - à qui il ne reproche pas d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard - ne saurait être qualifié de purement passif, mais au contraire présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (à ce propos, v. la jurisprudence citée supra au consid. 7.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, le recourant a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, en adoptant un comportement actif consistant à pratiquer un sitting et à s'agripper à d'autres manifestants, lequel a nécessité qu'il soit évacué, alors qu'il demeurait fermement à sa place. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 8), cette dernière peut être confirmée.”
“N'en déplaise au recourant, le comportement décrit par la cour cantonale - à qui il ne reproche pas d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard - ne saurait être qualifié de purement passif, mais au contraire présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (à ce propos, v. la jurisprudence citée supra au consid. 7.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, le recourant a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, en adoptant un comportement actif consistant à pratiquer un sitting et à s'agripper à d'autres manifestants, lequel a nécessité qu'il soit évacué, alors qu'il demeurait fermement à sa place. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 8), cette dernière peut être confirmée.”
“N'en déplaise aux recourants, les comportements décrits par la cour cantonale (cf. supra consid. 5.2) - à qui il n'est pas reproché d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard - ne sauraient être qualifiés de purement passifs, mais au contraire présentent l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (à ce propos, v. la jurisprudence citée supra au consid. 5.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, les recourants ont tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, en adoptant des comportements actifs allant du sitting à l'enchaînement, lesquels ont nécessité qu'ils soient évacués un par un. À défaut pour les recourants de soulever d'autres griefs contre leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 7), cette dernière peut être confirmée.”
“D'emblée, il convient de relever que le recourant se méprend sur la portée de la jurisprudence de la CourEDH qu'il invoque. Dans les deux cas en question, les manifestants ont été placés en détention en vue d'empêcher leur participation à une manifestation, respectivement pour les punir d'y avoir participé, ce sur la base d'une disposition administrative sans rapport avec l'objectif poursuivi par les autorités. Une telle approche a bien été jugée arbitraire par la CourEDH ( Huseynli et autres, § 98; Hakobyan et autres, § 107). Ces cas sont toutefois diamétralement différents de celui dont il est question en l'espèce. Pour cause, la condamnation du recourant pour violation de l'art. 286 CP ne visait pas à empêcher ou punir sa participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par celui-ci, consistant à ne pas quitter les lieux après les injonctions de la police, à opposer une résistance physique à son interpellation en s'agrippant aux autres manifestants, mais encore à faire le mort (jugement attaqué consid. 2.1,”
Teilnahme an nicht autorisierten Demonstrationen kann nach den Umständen strafbar sein, insbesondere wenn sich der Teilnehmer nicht mehr auf dem bewilligten Marschabschnitt befindet oder durch sein Verhalten zur Blockade von Verkehrsachsen beiträgt, was als Empêchement d'accomplir un acte officiel (Art. 286 StGB) gewertet werden kann.
“________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et au versement d’une indemnité équitable pour la procédure. Dans son arrêt du 8 février 2024 (TF 6B_81/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement du 9 juin 2022 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l'action à laquelle avait participé D.________ ne se trouvait plus sur le parcours autorisé de la manifestation du 27 septembre 2019 et qu’il avait ainsi participé au blocage de la circulation, entraînant la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2 de 14h00 à 16h15 (consid. 2.2 et 5.3). Il a également confirmé que D.________ s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (consid. 2.3 et 5.4). La Haute Cour a par ailleurs considéré que la condamnation de D.________ n’était pas contraire à l'art. 11 CEDH (consid. 7.5.2) et que les conditions d’une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ou d’une réduction de peine au sens de l’art. 48a CP n’étaient pas réunies (consid. 8.2). S’agissant de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général visée à l’art. 239 CP, le Tribunal fédéral a distingué la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après : TL) qui pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, de la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence qui ne pouvaient être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. La Cour d’appel pénale a été invitée à déterminer la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, ainsi que son intensité (consid. 2.2.2, 3.3 et 3.4).”
“D'emblée, il convient de préciser que la condamnation des recourants ne découle pas de leur simple participation à une manifestation non autorisée, comme ils le soutiennent continûment, mais bien des comportements adoptés à cette occasion. Ainsi, s'il est parfaitement concevable de participer à une manifestation non autorisée sans procéder au blocage d'un axe routier et donc, sans s'exposer à une condamnation au titre des art. 239 CP et/ou 90 al. 1 LCR, le contraire ne saurait être assuré. Il en va de même s'agissant de l'art. 286 CP. Ceci clarifié, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés aux recourants ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'ils n'auraient pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v.”
Konkrete Anwendungsfälle: Verhinderung der Polizei bei Identitätskontrollen, Fouillen, Festnahmen, Wegweisungen, Kontrolle im ÖV oder an Verkehrskontrollen; auch Verhindern des Zugriffs aufs Telefon der Polizei oder das Verweigern des Aussteigens/Zeigens von Ausweisen kann bei aktiver Behinderung strafbar sein.
“Or, malgré les dénégations constantes du prévenu, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier au vu du rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2022 et des déclarations de son auteur, E______, en audience contradictoire devant le Ministère public. Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Or, malgré les dénégations constantes du prévenu, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier au vu du rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2022 et des déclarations de son auteur, E______, en audience contradictoire devant le Ministère public. Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Or, malgré les dénégations constantes du prévenu, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier au vu du rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2022 et des déclarations de son auteur, E______, en audience contradictoire devant le Ministère public. Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation. Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement. Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. De la consommation de stupéfiants 2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants. Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis dans son cabinet médical à Genève, entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, le 1er novembre 2017 à 2h23, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est en outre reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de B______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions. Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup). Il lui est reproché à cet égard d'avoir à Genève, le 7 janvier 2022 à 4h10, au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions, obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec elle; puis, alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi, dans ces circonstances, effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (en circulant à une vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50km/h), pris des sens inverses et trottoirs, brûlé des feux de circulation et le signal STOP, et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité; il avait aussi, une fois interpellé, refusé la prise de sang et d'urine ordonnée.”
“C______ ne s'est lui-même rendu coupable que de voies de fait. Pour le reste, les assertions de l'appelant quant à un traitement différencié dans la procédure en raison de sa couleur de peau sont sans fondement. Ses allégations de racisme formulées à l'encontre des autorités pénales sont injustifiées. Au surplus, tel que l'a relevé le MP, C______ a également fait l'objet d'une condamnation pour les mêmes faits. Enfin, le fait d'avoir dit à C______ "Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer", un couteau à la main, constituait objectivement une menace de nature à lui faire craindre des lésions corporelles plus graves ou un danger pour sa vie. L'intimé a concrètement été effrayé, ce que les cris entendus par la police attestent. 2.2.4.2. L'appelant a ainsi bien infligé intentionnellement à C______ des lésions corporelles simples et a sciemment émis une menace grave à son égard. Les verdicts de culpabilité rendus à son encontre des chefs d'infractions aux art. 123 ch. 1 al. 1 aCP et 180 al. 1 CP doivent ainsi être confirmés. 2.3.1. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il suffit que l'auteur rende plus difficile, entrave ou diffère l'accomplissement de l'acte officiel (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2, 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. 2.3.2.1. L'appelant persiste à contester avoir fait l'objet du contrôle d'identité du 3 avril 2023 et ainsi avoir pris la fuite à la suite de celui-ci, soutenant que ce serait son colocataire, O______, ressortissant sénégalais lui ressemblant, qui aurait été concerné par ce contrôle, ayant tenté de traverser la frontière avec sa propre carte d'identité, et qui s'y était alors soustrait.”
“Il apparaît en effet que, en réalité, il s’était mêlé du contrôle d’identité en cours sur un comparse, sous prétexte que la distance sanitaire inter-personnelle en vigueur n’était pas respectée entre ce comparse et le policier. En faire la remarque audit policier n’était, certes, pas un acte d’opposition ou d’entrave. En revanche, le recourant ne s’est pas limité à s’offusquer de la distance, insuffisante selon lui : comme il l’a déclaré au Ministère public, il a « insisté » pour que le policier proche du comparse recule, lui a parlé « un peu plus fort », voire s’est aidé des mains, puis a fait un pas vers lui, l’index levé (procès-verbal du 29 juin 2021 p. 5). Si l’on garde à l’esprit qu’à ce moment-là, ni les renforts ni le Commissaire n’étaient arrivés, l’on constate que deux policiers se trouvaient confrontés à quatre inconnus rétifs et que l’un d’entre eux, le recourant, avait commencé à gesticuler en faveur de l’un d’eux. Les conditions de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) se réalisaient. Dans de telles circonstances, la décision d’immobiliser le recourant pour l’éloigner de l’emplacement du contrôle d’identité en cours était légitime et proportionnée. Une infraction de cette nature suppose en effet une résistance qui implique une certaine activité, par exemple une obstruction physique ou la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2. et les références). Par parenthèse, c’est ce second comportement qu’adoptera un des comparses, et ce, en ayant apparemment mis à profit l’immixtion intempestive du recourant pour franchir la frontière. Le recourant se plaint d’avoir été, par la suite, poussé en avant, les bras immobilisés dans le dos, chutant en raison d’un déséquilibre et se blessant à l’arcade sourcilière. Que le recourant n’ait pas été ménagé dans le feu de l’action ne saurait être blâmé, puisque, comme on l’a vu, les policiers étaient en infériorité numérique et que les trois comparses du recourant renâclaient à décliner leurs identités.”
“On ne voit pas ce que la prise de photos de son état, sur place ou au poste, y aurait changé, sans compter que le recourant ne cite aucune prescription quelconque qui en eût fait obligation aux policiers. Que ses desiderata à ce sujet n’aient pas été honorés n’équivaut pas à un abus d’autorité. Enfin, ses lésions sont la conséquence de son refus d’obéir, mais non d’un coup porté par les policiers ni d’un heurt ou frottement, délibéré de leur part, de sa face contre le sol. Cette constatation ôte tout caractère intentionnel aux blessures (cf. art. 12 al. 2 CP) et se fonde sur l’attitude adoptée par le recourant, sur sa chute due à son refus de s’allonger et sur le revêtement du sol à l’emplacement considéré. Les mesures de contrainte entreprises par les policiers étaient permises par la loi, puisque le recourant n’obtempérait pas. On ne voit pas ce que celui-ci eût attendu sur ce point aussi de la prise de photos montrant (si on le comprend bien) son immobilisation au sol. 5.11. L’art. 286 CP est un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP. Par conséquent, cette infraction suffisait, à elle seule à autoriser une conduite au poste, pour cause de flagrance (art. 217 al. 1 let. a CPP), et il n’y a, de ce chef non plus, pas place pour un abus d’autorité. 5.12. Le déroulement ultérieur et la durée de la rétention policière ne sont plus critiqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), étant ajouté que, sur tous les autres aspects, l’utilisation systématique du mot « arbitraire » ne saurait tenir lieu de motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP). 6. Le recours sera, partant, rejeté. 7. Le recourant demande, mais pour le cas d’admission de son recours, que l’instruction soit confiée à un autre procureur. Pareille conclusion conditionnelle ne saurait être comprise comme une demande formelle de récusation du Procureur ______. Au demeurant, elle ne serait pas motivée à satisfaction de droit (cf. art. 58 al. 1 in fine CPP) et serait, qui plus est, tardive (art. 58 al. 1 in initio CPP), puisque le recourant, pour avoir écrit au Procureur ______ à deux reprises au printemps 2022, n’ignorait pas qui, au Ministère public, traiterait ses doléances contre la police.”
“Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2023 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1135-1141) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 22 janvier 2022 vers 19:30 heures à H.________, I.________, au préjudice de son ex-épouse C.________, pour les faits suivants : Le 22 janvier 2022, le prévenu a lancé de la nourriture sur la lésée et l’a retenue par les poignets, de telle sorte que son épouse a eu mal au poignet, toutefois sans causer de blessures. I.2 Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et/ou empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 22 janvier 2022 vers 19:45 heures à H.________, I.________, au préjudice des policiers Q.________ et N.________, par le fait, alors que les deux policiers précités étaient intervenus suite à un appel de l’épouse du prévenu au domicile conjugal pour des violences domestiques commises par le prévenu sur elle et avai[en]t placé le prévenu dans une chambre séparée de son ex-épouse, d’avoir bousculé dans un premier temps l’agent Q.________ pour pouvoir aller en direction de la chambre où se trouvait son ex-épouse avec la policière N.________, le prévenu résistant ensuite aux tentatives de la police de le maitriser et de le menotter. Alors que les policiers [l’]avaient sommé de se mettre au sol, le prévenu s’est dirigé en direction de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, est passé derrière celle-ci et l’a sortie de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis l’a lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte.”
“Par jugement du 2 avril 2020, le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève a ordonné la libération de M. A______ pour le 12 avril 2020, ce qui a été fait sans qu’il fût, dans la foulée, placé en détention administrative, au vu de la crise sanitaire due à la COVID-19. Le transfert de l’intéressé en Slovénie n’a dès lors pas pu être exécuté. 12. Eu égard à sa disparition dans la clandestinité à compter de sa libération pénale, le délai de reprise en charge de M. A______ par la Slovénie, initialement fixé au 18 août 2020, a été prolongé jusqu’au 18 août 2021. 13. Le 8 octobre 2020, M. A______, toujours démuni de document d’identité, a été arrêté par la police genevoise, avec un compatriote, après qu’ils ont été surpris en flagrant délit de vol. 14. Conduit dans les locaux des services de police, l’intéressé a refusé de s’exprimer. 15. Prévenu notamment d’infractions à la LEI, de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 16. Le 9 octobre 2020, par ordonnance pénale, le Ministère public a condamné l’intéressé pour les faits ayant donné lieu à son arrestation, soit pour vol (139 ch. 1 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et infractions à la LEI, et l’a remis en mains des services de police. 17. Le même jour, l'intéressé a été placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de six semaines en conformité avec l'art. 76a al. 1, 2 let. d et h, 3 let. c LEI dans le but de le transférer en Slovénie. 18. Le vol, initialement prévu le 28 octobre 2020 pour Ljubljana, a toutefois été annulé, car en date du 19 octobre 2020, le Service d'application des peines et des mesures a ordonné l'incarcération de l'intéressé à Champ-Dollon dès le 20 octobre 2020 afin que M. A______ purge des écrous judiciaires. 19. Le 13 juillet 2021, à sa sortie de détention pénale, M.”
“Son casier judiciaire ne comportait que des inscriptions en lien avec le droit des étrangers et les cinq dernières infractions avaient chacune été sanctionnées par une peine pécuniaire. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. En tentant d'empêcher la police d'accéder au contenu de son téléphone, en se débattant dans ce but et en ne se laissant pas menotter, tel que cela ressortait du rapport d'arrestation du 24 mars 2022 ainsi que des déclarations du caporal D______, l'appelant avait opposé une résistance à la police. Sa culpabilité en lien avec l'art. 286 CP devait être confirmée. La motivation du TP quant à la peine prononcée était exempte de toute critique. Les faits reprochés à l'appelant étaient graves. Ce dernier s'entêtait à séjourner illégalement en Suisse depuis 2013. Ses huit condamnations pour des infractions de même type, en l'espace de dix ans, n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il y avait une aggravation du type d'infractions commises, compte tenu de la commission de celle à l'art. 286 CP. Pour le reste, l'appelant ne contestait pas la quotité de la peine prononcée, qui, au vu du pronostic défavorable, devait être ferme. d. Le TP s'est intégralement référé au jugement rendu. D. a. A______, né le ______ 1982 en Guinée-Conakry, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il a quitté son pays d'origine le 1er novembre 2003 pour se rendre en Suisse. Il est démuni de tout papier d'identité et d'autorisation de séjour. Selon l'extrait des données SYMIC, il a été détenu en vue de son renvoi du 12 février 2020 au 17 mars 2020, mais n'a pas été renvoyé. Il indique bénéficier d'une formation de restaurateur acquise dans son pays d'origine, travailler en qualité de cuisinier à C______ pour un salaire de EUR 800.- et vivre dans cette ville, chez sa compagne, depuis quelques années. Il ne paie pas de loyer, mais participe aux frais de nourriture. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - le 8 avril 2013 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 17 janvier 2012 au 8 avril 2013 ; - le 29 octobre 2014 par le MP, à une peine de privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 5 octobre 2013 au 28 octobre 2014 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ; - le 5 juillet 2015 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 30 octobre 2014 au 4 juillet 2015 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ; - le 6 avril 2018 par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.”
“On comprend clairement de ces éléments que l'appelant, qui admet d'ailleurs s'être énervé, a opposé une résistance certaine aux agents, laquelle a contraint ces derniers à recourir à l'usage de la force pour le menotter. Il en découle que les éléments décrits dans le rapport de police n'apparaissent pas en contradiction avec les autres informations ressortant de la procédure. Pour le surplus, devant la police, l'appelant n'a pas contesté avoir arraché son téléphone portable des mains du caporal D______ et avoir poussé celui-ci en arrière, justifiant au contraire ses agissements par le fait qu'il s'était énervé en raison des questions posées par le policier. Ce n'est que lors de la suite de la procédure, assisté d'un avocat, qu'il a contesté ces faits. Dans la mesure où il ne s'est pas montré constant, ses déclarations apparaissent peu crédibles. Enfin, la question de savoir si un téléphone a, en définitive, été endommagé ou non, respectivement celle de savoir si le contenu de celui-ci a fait l'objet d'un examen par les autorités de poursuite pénale sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de l'examen des faits au regard de l'art. 286 CP. Seule est pertinente la question de savoir si le prévenu a rendu plus difficile sa fouille par la police et son interpellation par cette dernière, étant relevé que tant l'une que l'autre, prévues par la loi, étaient justifiées par les circonstances du cas d'espèce. Tel est manifestement le cas. 2.3.2. Il découle des éléments qui précèdent que les faits décrits supra sous rubrique A b.a sont avérés. En agissant de la sorte, l'appelant a intentionnellement empêché la police de procéder à des actes officiels entrant dans ses fonctions. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé. 3. 3.1. L'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.”
“PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286). Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286). 2.2.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. L'art. 215 al. 2 CPP prévoit que la police peut astreindre la personne appréhendée à présenter les objets qu'elle transporte avec elle (let. c) et à ouvrir ses bagages (let. d). Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. 2.3.1. En l'espèce, il est établi par le rapport d'arrestation versé à la procédure et les déclarations du caporal D______, agent assermenté dont aucun élément objectif du dossier ne laisse penser qu'il chercherait à nuire à l'appelant, que, lors de son interpellation du 24 mars 2022, après une phase de coopération, ce dernier a empêché la police de mener à bien, d'une part, sa fouille et, d'autre part, son arrestation, en se jetant sur le caporal D______ et en lui arrachant son téléphone des mains puis en empêchant les policiers de le menotter, lesquels ont dû faire usage de la force pour ce faire.”
“Le 21 janvier 2024, la police a interpellé A______, de nationalité guinéenne, né le ______ 1987, à l'occasion d'une surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier D______ [GE]. Il était porteur d'une carte d'identité italienne valable du 9 mars 2017 au 10 novembre 2027 et d'un permis de séjour de longue durée pour l'Union européenne avec date de validité illimitée [selon photographies annexées au rapport de police] ainsi que de 6.4 grammes brut de cocaïne, de CHF 266.10 et de deux [portables de la marque] E______. Selon le rapport d'arrestation du même jour, A______ "visiblement fortement alcoolisé (yeux rouges et forte odeur d'alcool)" a refusé de se soumettre au contrôle de police. L'usage de la force a été nécessaire pour le menotter, effectuer la fouille de sécurité et vérifier son identité dans la base de données AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales). Il a également refusé de se soumettre à un éthylotest. b. Le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, le jour de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il faisait l’objet d'une expulsion judiciaire, s'être débattu pour empêcher les policiers de le contrôler et détenu des stupéfiants en vue de sa consommation. c. A______ – qui avait refusé de répondre aux questions de la police – a déclaré au Procureur, habiter en Italie avec ses parents et y travailler dans l'import-export. Son épouse et deux de ses enfants se trouvaient en Côte d'Ivoire. Il était sorti de prison le 21 mars 2023 et était revenu, pour la première fois, en Suisse deux jours auparavant afin de rendre visite "vite fait" à sa fille de 11 ans. Il sortait d'un magasin de tabac lorsque les policiers lui avaient pris les bras "par surprise". Même s'ils s'étaient identifiés, il leur avait "simplement dit [qu'il] ne savai[t] pas s'ils étaient vraiment des policiers" et leur avait demandé "de faire doucement". Il avait un peu bu ce jour-là et avait été surpris de l'intervention des policiers.”
“Le 21 janvier 2024, la police a interpellé A______, de nationalité guinéenne, né le ______ 1987, à l'occasion d'une surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier D______ [GE]. Il était porteur d'une carte d'identité italienne valable du 9 mars 2017 au 10 novembre 2027 et d'un permis de séjour de longue durée pour l'Union européenne avec date de validité illimitée [selon photographies annexées au rapport de police] ainsi que de 6.4 grammes brut de cocaïne, de CHF 266.10 et de deux [portables de la marque] E______. Selon le rapport d'arrestation du même jour, A______ "visiblement fortement alcoolisé (yeux rouges et forte odeur d'alcool)" a refusé de se soumettre au contrôle de police. L'usage de la force a été nécessaire pour le menotter, effectuer la fouille de sécurité et vérifier son identité dans la base de données AFIS (système automatique d'identification des empreintes digitales). Il a également refusé de se soumettre à un éthylotest. b. Le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, le jour de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il faisait l’objet d'une expulsion judiciaire, s'être débattu pour empêcher les policiers de le contrôler et détenu des stupéfiants en vue de sa consommation. c. A______ – qui avait refusé de répondre aux questions de la police – a déclaré au Procureur, habiter en Italie avec ses parents et y travailler dans l'import-export. Son épouse et deux de ses enfants se trouvaient en Côte d'Ivoire. Il était sorti de prison le 21 mars 2023 et était revenu, pour la première fois, en Suisse deux jours auparavant afin de rendre visite "vite fait" à sa fille de 11 ans. Il sortait d'un magasin de tabac lorsque les policiers lui avaient pris les bras "par surprise". Même s'ils s'étaient identifiés, il leur avait "simplement dit [qu'il] ne savai[t] pas s'ils étaient vraiment des policiers" et leur avait demandé "de faire doucement". Il avait un peu bu ce jour-là et avait été surpris de l'intervention des policiers.”
“Sa demande de mise en liberté formée le 20 novembre 2023 a été rejetée par la Chambre de céans le 12 décembre 2023. b. Il est prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP), pour avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire C______, intentionnellement, enlevé l'enfant D______, né le ______ 2020, dans le but de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure d'empêcher le prévenu de quitter les lieux avec son frère dans ses bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu a lâché l'enfant, avant de prendre la fuite en courant, non s'en avoir au préalable tenté de frapper ledit témoin. Il lui est en outre reproché d'avoir empêché les policiers de procéder à sa fouille complète, soit un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 286 CP). c. À teneur du rapport d'interpellation du 14 septembre 2023, A______ tenait des propos incohérents et semblait souffrir de troubles psychologiques. d. Le rapport d'arrestation du 15 septembre 2023 mentionne ce qui suit : "Acheminé au VHP, [A______] A______ a été soumis à un éthylotest, qui s'est révélé négatif. Au moment de la fouille de sécurité, il s'est violemment opposé aux gendarmes, à plusieurs reprises. Au final, il a été fait appel à un médecin afin de calmer [A______] A______. La Dre E______ de F______ est intervenue. Dans un premier temps, elle a administré 2mg de Temesta, ce qui n'a pas permis [de l'apaiser]. Notons que lors d'un échange informel réunissant les policiers, la praticienne et le prévenu, ce dernier a indiqué qu'il entendait des voix et que ces voix lui avaient ordonné "de le tuer". Au final, la Dre E______ a fait appel à une ambulance via le 144 et ordonné l'acheminement du prévenu aux Urgences de psychiatrie des HUG (ci-après : HUG), sous garde policière".”
“Sa demande de mise en liberté formée le 20 novembre 2023 a été rejetée par la Chambre de céans le 12 décembre 2023. b. Il est soupçonné de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP), pour avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire D______, intentionnellement, enlevé l'enfant E______, né le ______ 2020, dans le but de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure d'empêcher le prévenu de quitter les lieux avec son frère dans ses bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu a lâché l'enfant, avant de prendre la fuite en courant, non s'en avoir au préalable tenté de frapper ledit témoin. Il lui est en outre reproché d'avoir empêché les policiers de procéder à sa fouille complète, soit un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 286 CP). c. Il n'a pas pu être auditionné, après son arrestation, en raison de son état psychique. Hospitalisé aux urgences de psychiatrie des HUG, il a été placé à des fins d'assistance du 15 septembre au 5 octobre 2023 à l'Unité F______ de [l'établissement] G______, avant d'être transféré à la prison de B______. d. C______, Procureur, est en charge de l'instruction de la procédure. e. Par lettre manuscrite, reçue le 12 octobre 2023 au Ministère public, A______ a expliqué avoir cru que l'enfant était son neveu et qu'il "était enlevé par des personnes étrangères". f. Entendu le 18 octobre suivant à la police, le prévenu a ajouté avoir pris l'enfant "pour le mettre en sécurité". Lui-même souffrait de schizophrénie et était venu en Suisse, à Genève, pour faire du tourisme. g. Devant le Ministère public, le lendemain, il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il avait toutefois constaté – lors de la consultation du dossier – qu'il "y avait plein de choses qui n'allaient pas", notamment que, contrairement à ce que les policiers avaient mentionné, il n’avait pas voulu frapper le témoin, ni tuer l'enfant, précisant avoir crié "Ja Allah", lorsqu'il était au sol et qu'on le frappait.”
“Il a été hospitalisé aux urgences de psychiatrie des HUG et placé à des fins d'assistance du 15 septembre au 5 octobre 2023 à l'Unité D______ de [l'établissement] E______, avant d'être transféré à la prison de B______; - selon l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2023, ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre du placement à des fins d'assistance, A______ présente une décompensation délirante d'une schizophrénie paranoïde; - il a été prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP), pour avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire F______, intentionnellement, enlevé l'enfant G______, né le ______ 2020, dans le but, par la suite, de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure d'empêcher le prévenu de quitter les lieux avec son frère dans ses bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu a lâché l'enfant, avant de prendre la fuite en courant, non s'en avoir au préalable tenté de frapper ledit témoin. Il lui est en outre reproché d'avoir empêché les policiers de procéder à sa fouille complète, soit un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 286 CP); - A______ – qui dit avoir cru que l'enfant était son neveu – déclare l'avoir pris "pour le mettre en sécurité"; - le Ministère public a d'ores et déjà mis en œuvre l'expertise psychiatrique du prévenu; - A______, né en 1994, est ressortissant français, célibataire, domicilié à H______ [France], sans profession et au bénéfice de l’aide sociale. Sa famille et sa curatrice vivent également en France. Il souffre de schizophrénie et a été hospitalisé à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques fermés, pour la dernière fois début septembre 2023. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse; - entendu par le TMC, il a notamment précisé être "disposé à revenir pour le jugement et, plus généralement, à déférer à toute convocation". Il accepterait également de rester dans un hôpital psychiatrique et de prendre son traitement; - dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont graves et suffisantes en l'état de la procédure, au vu des constatations de police, des déclarations de la mère et de la sœur de l’enfant, celles du témoin, des circonstances de l'interpellation, du comportement oppositionnel du prévenu au poste de police, des indications données oralement au médecin venu l'ausculter et des déclarations dudit médecin.”
Rechtskräftiger Teilfreispruch bzw. rechtskräftige Teileinstellung kann ne bis in idem-Fragen aufwerfen; die Sperrwirkung ist unter Berücksichtigung des Zwecks von Art.11 StPO zu prüfen und nicht absolut.
“Fraglich bleibt, wie mit der Sperrkraft des rechtskräftigen Teilfreispruchs umzugehen ist. Wie bereits in BGE 144 IV 362 E. 1.4.2 dargelegt, ist eine in Rechtskraft erwachsene Entscheidung nicht einfach inexistent, wobei nach der neueren Rechtsprechung eine rechtskräftige Teileinstellung - auch wenn sie ebenfalls den zur Anklage gebrachten Lebenssachverhalt betrifft und letztlich unangefochten blieb - mit einem Schuldspruch bezüglich der angeklagten Taten nicht zwingend unvereinbar ist (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.6; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 11.4.2). Nach der Rechtsprechung des EGMR ist die Rechtskraft einer Entscheidung nicht massgebend, wenn kein erneutes Strafverfahren durchgeführt wurde (Urteile des EGMR Jóhannesson u.a. gegen Island vom 18. Mai 2017, Nr. 22007/11, § 48; A und B gegen Norwegen vom 15. November 2016, Nr. 24130/11 und 29758/11, §§ 126 und 142). Entscheidend ist hinsichtlich der vom Beschwerdeführer angerufenen Rechtskraft des Freispruchs vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB der mit dem Grundsatz "ne bis in idem" verfolgte Zweck. Art. 11 Abs. 1 StPO beruht auf materiellen Schutzzwecken und prozessualen Rechtssicherheitsaspekten, die verhindern sollen, dass eine Person mehrfach den grossen Belastungen eines Strafverfahrens ausgesetzt wird und die Strafverfolgungsbehörden durch Mehrfachverfolgung in ihrer Effizienz beeinträchtigt werden (BRIGITTE TAG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 11 StPO; betreffend die Rechtssicherheit MICHEL HOTTELIER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 1 zu Art. 11 StPO). Der Beschwerdeführer ging im Berufungsverfahren nicht davon aus, dass der ihm vorgeworfene Sachverhalt mit dem erstinstanzlichen Urteil abgeurteilt worden war und die ihn deswegen betreffende Strafverfolgung mit dem erstinstanzlichen Urteil ein Ende genommen hatte. Entsprechend hat er sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht darauf berufen, dass der erstinstanzliche Freispruch einer Verurteilung entgegenstehe.”
“Fraglich bleibt, wie mit der Sperrkraft des rechtskräftigen Teilfreispruchs umzugehen ist. Wie bereits in BGE 144 IV 362 E. 1.4.2 dargelegt, ist eine in Rechtskraft erwachsene Entscheidung nicht einfach inexistent, wobei nach der neueren Rechtsprechung eine rechtskräftige Teileinstellung - auch wenn sie ebenfalls den zur Anklage gebrachten Lebenssachverhalt betrifft und letztlich unangefochten blieb - mit einem Schuldspruch bezüglich der angeklagten Taten nicht zwingend unvereinbar ist (vgl. BGE 148 IV 124 E. 2.6.6; Urteil 6B_1161/2021 vom 21. April 2023 E. 11.4.2). Nach der Rechtsprechung des EGMR ist die Rechtskraft einer Entscheidung nicht massgebend, wenn kein erneutes Strafverfahren durchgeführt wurde (Urteile des EGMR Jóhannesson u.a. gegen Island vom 18. Mai 2017, Nr. 22007/11, § 48; A und B gegen Norwegen vom 15. November 2016, Nr. 24130/11 und 29758/11, §§ 126 und 142). Entscheidend ist hinsichtlich der vom Beschwerdeführer angerufenen Rechtskraft des Freispruchs vom Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB der mit dem Grundsatz "ne bis in idem" verfolgte Zweck. Art. 11 Abs. 1 StPO beruht auf materiellen Schutzzwecken und prozessualen Rechtssicherheitsaspekten, die verhindern sollen, dass eine Person mehrfach den grossen Belastungen eines Strafverfahrens ausgesetzt wird und die Strafverfolgungsbehörden durch Mehrfachverfolgung in ihrer Effizienz beeinträchtigt werden (BRIGITTE TAG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 11 StPO; betreffend die Rechtssicherheit MICHEL HOTTELIER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 1 zu Art. 11 StPO). Der Beschwerdeführer ging im Berufungsverfahren nicht davon aus, dass der ihm vorgeworfene Sachverhalt mit dem erstinstanzlichen Urteil abgeurteilt worden war und die ihn deswegen betreffende Strafverfolgung mit dem erstinstanzlichen Urteil ein Ende genommen hatte. Entsprechend hat er sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht darauf berufen, dass der erstinstanzliche Freispruch einer Verurteilung entgegenstehe.”
Bei Art. 286 StGB sind Amtspersonen/Beamte in der Regel nicht als Geschädigte im strafprozessualen Sinn anzusehen, weil ihre individuellen Rechtsgüter bei der Hinderung einer Amtshandlung meist nicht betroffen sind; daraus folgt häufig das Fehlen der Beschwerde- bzw. Parteilegitimation.
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt - 5 - (Urk. 12 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legi- timiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt - 5 - (Urk. 12 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legi- timiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hingegen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Indi- vidualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht be- troffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzusprechen ist (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhandnahme- verfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk. 11 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hinge- gen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Individualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht betroffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzuspre- chen ist (M AZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein recht- lich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand- nahmeverfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt - 5 - (Urk. 12 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legi- timiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“Beim vorliegend infrage stehenden Tatbestand der Gewalt und Drohung ge- gen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hingegen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Indi- vidualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht be- troffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzusprechen ist (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhandnahme- verfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk. 11 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“285 StGB) werden regelmässig auch mitge- schützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) des betroffenen Beamten unmittelbar verletzt. Dieser gilt deshalb als geschädigte Person (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2 m. H.). Hingegen sind beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) die Indi- vidualrechtsgüter des Beamten nicht mitgeschützt und in der Regel auch nicht be- troffen, weshalb der Amtsperson die Geschädigteneigenschaft hier abzusprechen ist (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI in: NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 115 N. 78). Die Beschwerdeführer 1-3 als durch die geltend gemachte Gewalt und Dro- hung (im Sinne von Art. 285 StGB) Geschädigte haben daher insoweit ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Nichtanhandnahme- verfügung. In Bezug auf eine mögliche Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind sie jedoch – wie die Staatsanwaltschaft zutreffend vorbringt (Urk. 11 S. 2) – nicht geschädigt und folglich nicht zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher teilweise nicht einzutreten.”
“Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240).”
“Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240). 2.5. In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist.”
“Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240). 2.5. In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist.”
“Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240).”
“Geschütztes Rechtsgut bei den strafbaren Handlungen gegen die öffentliche Gewalt ist das Funktionieren der staatlichen Organe (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 vor Art. 285 StGB). Bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte können regelmässig auch mitgeschützte individuelle Rechtsgüter (physische Integrität, Freiheit) der betroffenen Beamten verletzt werden, weswegen diesfalls die betroffene Beamtin als geschädigte Person gilt (Urteil des Bundesgerichts 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2). Diese gilt deshalb als geschädigte Person, zumal gemäss Rechtsprechung Tatbestände wie Tätlichkeiten und Nötigung von Art. 285 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) konsumiert werden und dieser Straftatbestand nicht nur dem Schutz der staatlichen Autorität dient, sondern sekundär auch die Beamten selber schützt (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 78 zu Art. 115 StPO). Anders verhält es sich demgegenüber beim Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB, weil dort Beamte in der Regel nicht unmittelbar in ihren Individualrechtsgütern beeinträchtigt werden und ihnen deshalb keine Geschädigtenstellung zukommt (vgl. Heimgartner, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 26 vor Art. 285 StGB mit Hinweis auf Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 23. September 2011, ZR 2011, Nr. 76, 240). 2.5. In ihrer Beschwerdeschrift macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verfahrenseinstellung nicht rechtens sei und eine Anklagerhebung oder zumindest ein Strafbefehl wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Art. 285 StGB oder Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB angezeigt gewesen wäre. Aus den Akten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin am 11. Juni 2021 Strafantrag gegen den Beschuldigten wegen Tätlichkeiten gestellt und sich als Privatklägerin im Strafpunkt konstituiert hat, womit sie auch eine Verletzung ihrer individuellen Rechtsgüter geltend gemacht hat. Da die Verfahrenseinstellung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte auch die Einstellung der davon konsumierten Tätlichkeiten umfasst, war die Legitimation der Beschwerdeführerin in diesem Punkt offensichtlich genug, damit die fehlende Substantiierung der Beschwerdelegitimation nicht zu beanstanden ist.”
Bei wiederholten Widerstandsdelikten bzw. mehrfachen Verurteilungen gegen Behördenakte erhöhen sich die praktischen und strafzumessungsrelevanten Folgen: frühere Verurteilungen werden bei der Bemessung der Strafe stärker berücksichtigt und führen tendenziell zu strengeren Sanktionen (häufig Freiheitsstrafen statt Geldstrafen).
“Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 9 septembre 2024, il a été condamné à dix reprises, soit : - le 19 août 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis - révoqué le 3 septembre 2018 par la CPAR -, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 26 mai 2017 par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours‑amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 50.-, pour violation de domicile (art. 186 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), trafic de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 LStup, séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI et violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ; - le 12 juillet 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 45 jours, une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), trafic de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 LStup, consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup et séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 3 septembre 2018 par la CPAR à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour trafic de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. b LStup, consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; - le 12 mars 2019 par le TP à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour consommation de stupéfiants selon l'art. 19a LStup, entrée illégale selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI et séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 3 mars 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI ; - le 11 septembre 2020 par le TP à une peine privative de liberté de 50 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.”
“A______, né le ______ 2000, est un ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant. Il dit avoir quitté son pays pour l'Italie en 2015 et être arrivé en Suisse en 2017. Son départ de Guinée a été motivé par des raisons politiques, économiques et sociales. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans et a ensuite travaillé dans l'agriculture et comme ferrailleur en Italie puis dans des restaurants en Suisse. Avant son arrestation, il vivait selon ses dires chez sa copine qui l'aidait financièrement. Pendant sa détention dans le cadre de la présente procédure, il n’a reçu aucune visite. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises en 2017 par le Tribunal des mineurs pour délits à la LStup et séjour illégal, dont une fois également pour contravention à la LStup. Puis, une fois majeur, il a fait l'objet des condamnations suivantes : - le 14 août 2018, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 18 octobre 2018, il a été condamné par le TP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ; - le 7 décembre 2018, il a été condamné par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ; - le 7 janvier 2019, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ; - le 12 janvier 2019, il a été condamné par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal (art.”
Praxis: Art. 286 StGB wird bei Ausschreitungen oder Gruppendelikten gegen mehrere Beteiligte separat und gleichzeitig angewandt; Verurteilungen gegen mehrere Personen kommen häufig vor.
“Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), d'agression (art. 134 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c et d LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (art.”
“Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP). 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), d'agression (art. 134 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c et d LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (art.”
Bei routinemässigen Polizeikontrollen besteht eine Pflicht, Aufforderungen unverzüglich Folge zu leisten.
“Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 Abs. 1 StGB) Indem der Beschuldigte am 12. April 2019 der mittels Lautsprecher und Matrix des Polizeifahrzeugs erfolgten Aufforderung «Stopp Polizei» keine Folge leistete und versuchte, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen, indem er davonrannte und sich hinter einem parkierten Auto versteckte, erschwerte er den reibungslosen Ablauf der in Gang befindlichen Personenkontrolle. Entsprechend ist der objektive und subjektive Tatbestand von Art. 286 StGB erfüllt. Eine Abkehr von der Praxis des Bundesgerichts (im Sinne der von Heimgartner, in: Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 13 zu Art. 286 StGB dargestellten Lehrmeinung) ist nicht angezeigt, da Selbstbegünstigung nur insoweit straflos sein kann, als kein anderer Straftatbestand erfüllt ist und sich der Bürger insbesondere routinemässigen legalen Polizeikontrollen zu stellen hat. Rechtfertigungs- und/oder Schuldausschlussgründe sind weder ersichtlich noch dargetan. Entsprechend ist der Beschuldigte der Hinderung einer Amtshandlung schuldig zu sprechen. Abschliessend sei erwähnt, dass keine Anhaltspunkte für eine übertriebene Härte der involvierten Polizeibeamten vorliegen, die Einfluss auf die Frage des Schuldspruches an sich haben könnte. IV. Strafzumessung”
Konkrete Beispiele/Qualifikationen: Flucht, Festhalten/Verketten/Fixierung, Verweigern des Anlegens von Handschellen, Sperren im Lift, Rudern mit Armen u.ä. können bereits aktive Behinderung darstellen.
“Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité). 5.2 En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.________ le 4 mars 2024 (P. 64) que, dans le cadre du blocage de la rue [...], une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15 par la police. 90 manifestants sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe du rapport de police du 14 décembre 2019 (P. 4). Ces 90 manifestants interpellés avaient formé de petits groupes ayant adopté la position dite de « la tortue », consistant à être assis sur la chaussée, dos courbé, membres inférieurs et supérieurs imbriqués et entremêlés à ceux des autres. De plus, certains manifestants s’étaient emprisonné un bras dans un système de blocage ou attachés à du matériel lourd.”
“Subsumtion Hinderung einer Amtshandlung Auf Basis des erstellten Sachverhalts ergibt sich die von der Vorinstanz zutreffend vorgenommene Subsumtion (pag. 1146 S.50 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Durch das im Antrag umschriebene und gemäss Beweisergebnis erstelle (aktive) Verhalten des Beschuldigten (insbesondere das Sperren im Lift und anschliessendes Gerangel sowie «Umsichtreten») anlässlich der Festnahme, konnte diese offensichtlich nicht reibungslos durchgeführt werden. Dies zeigt sich indessen auch darin, dass die Polizei dem Beschuldigten nicht nur Handfesseln anlegen musste, sondern vor Ort von anwesenden Passanten unterstützt sowie dem Beschuldigten schliesslich auch noch Fussfesseln angelegt und ein Spuckschutz aufgesetzt werden musste. Die erwähnte Festnahme des Beschuldigten lag zudem in den Amtsbefugnissen der beiden (Polizei‑)Beamten (Art. 215 StPO). Das Verhalten des Beschuldigten lässt letztlich keinen anderen Schluss zu, als dass er vorsätzlich handelte. Der Tatbestand von Art. 286 StGB ist erfüllt. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. Die Verteidigung bemerkte in diesem Zusammenhang, im Antrag werde dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe versucht, eine Nagelschere hervor zu nehmen, dies sei jedoch viel zu unbestimmt beschrieben. Wie sich aus der Subsumtion ergibt, ist das Element mit der Nagelschere für die Subsumtion unter den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung nicht relevant. Dem Beschuldigten wird insbesondere nicht vorgeworfen, er habe die Schere gegen die Strafkläger eingesetzt. Es ist mit dem Anklagegrundsatz vereinbar, im Rahmen der Beweiswürdigung auf diese glaubhafte und bezeichnende Beobachtung des Strafklägers 6 abzustellen.”
“Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a et les références citées). Le comportement incriminé suppose ainsi une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid.°2a). 2.8.2. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction à savoir notamment sur l'empêchement d'accomplir un acte officiel. L'auteur doit également savoir ou du moins accepter que l'acte officiel auquel il s'oppose n'est pas manifestement nul (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., N 13 ad art. 286). 2.9. Il est établi et non contesté que l'appelant A______ a pris la fuite en courant, conscient qu'il s'agissait d'une intervention policière pour avoir vu l'enclenchement des feux bleus et de la sirène juste avant la course poursuite engagée par le conducteur du véhicule. La thèse selon laquelle il serait sorti du véhicule avant l'accident ne convainc pas, vu les constatations policières et le fait qu'il n'aurait alors eu aucune raison de fuir. Il en va de même de son revirement au TP sur le fait que les policiers ne l'auraient pas sommé de s'arrêter, ayant admis ce point durant la procédure préliminaire. Même à supposer qu'il n'aurait pas entendu les injonctions des policiers, ce qui serait déjà en soi très surprenant au vu de ses premières déclarations, l'appelant a admis avoir quitté les lieux en courant en raison de la crainte que lui inspirait la police, argument qui ne saurait justifier son opposition à l'intervention de celle-ci et qui démontre qu'il savait devoir faire nécessairement l'objet d'un contrôle.”
“________, elle a confirmé qu’elle n’avait pas donné suite aux injonctions de la police et qu’elle avait dû être portée. Enfin J.________ a admis que la police l’avait évacué une première fois, qu’il était revenu faire le mort sur la route et que la police avait dû le porter à nouveau. Quant à la manifestation du 14 décembre 2019, J.________ a confirmé qu’il était attaché à d’autres personnes pour former une chaîne et que la police ou les pompiers avaient dû ouvrir un cadenas pour les séparer et les évacuer. Aussi, en ne respectant pas les injonctions policières, K.________ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), J.________ (pour les deux manifestations), et F.________ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée. 10. 10.1 Les appelants contestent toute violation de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). Ils font valoir que le dossier ne démontre pas où ils se trouvaient précisément et, par conséquent, s’ils bloquaient la chaussée. Ils semblent ainsi se plaindre d’une violation de la maxime d’accusation. 10.2 S’agissant de la maxime d’accusation on se référera au consid. 5.2 supra. 10.3 En l’espèce, les ordonnances pénales des 17 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) et 17 décembre 2019 (manifestation du 14 décembre 2019) pour K.________, des 21 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) et 17 décembre 2019 (manifestation du 14 décembre 2019) pour J.________, et du 22 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) pour F.________, qui tiennent lieu d’actes d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art.”
“Le prévenu a résisté à son contrôle, d'abord en prenant la fuite, puis en s'opposant au passage des menottes, au point que les gendarmes ont dû effectuer deux clés de coude. Il a donc opposé une double résistance active conformément à la jurisprudence précitée (fuite et refus du menottage). Peu importe à cet égard que les policiers aient décrit les agissements du prévenu comme une "résistance passive" dans leur rapport d'arrestation. Ses déclarations, au demeurant fluctuantes, quant au fait qu'il était déjà en mouvement (marche ou course) ne sont guère crédibles et contredites par le rapport d'arrestation, dont il n'y a pas lieu de douter. Quand bien même il aurait été surpris par les policiers, cela ne justifiait aucunement de leur opposer une résistance. Il a agi intentionnellement. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il était contrôlé puisque les gendarmes font état de plus de 20 contrôles en 2019 dans ce secteur. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et le jugement de première instance modifié sur ce point. 2.5.2. La défense plaide que la négligence aurait dû être retenue s'agissant des infractions à la LEI. Le prévenu disposait d'une autorisation de séjour italienne et avait de l'argent sur son compte en banque. Il se trouvait à Genève dans le seul but de retrouver ses papiers. Lors de ses arrestations des 3 et 13 septembre 2019, l'appelant était en possession de son passeport nigérian. À tout le moins le 13 septembre, il avait également sur lui la copie de son permis de séjour italien valable. Il remplissait ainsi la première condition de l'art. 5 LEI (let. a). Il en va différemment de la deuxième condition (art. 5 let. b LEI). Les explications de l'appelant, selon lesquelles il était en possession de moyens de subsistance suffisants lors de son entrée en Suisse, ne résistent pas à l'examen du dossier. S'il a de manière constante expliqué réaliser un salaire en Italie et posséder un compte bancaire italien, il n'a pas prouvé qu'il était en mesure d'assurer son séjour, aussi court fût-il, et son départ de Suisse.”
Bei Art. 286 StGB ist als Strafart ausschliesslich die Geldstrafe vorgesehen; Umwandlung in Freiheitsstrafe ist ausgeschlossen.
“En l’espèce, seule une amende peut être prononcée pour les infractions au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (ch. I.14. AA), de l’art. 91 al. 1 let. c LCR, de l’art. 86 al. 1 LCdF (ch. I.20. AA) et de l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. I.21.1-21.2 AA). Par ailleurs, seule une peine pécuniaire peut être prononcée pour l’infraction selon l’art. 286 CP (ch. I.16. AA).”
“Die Beschuldigte ist sodann der mehrfachen Hinderung einer Amtshand- lung im Sinne von Art. 286 StGB schuldig zu sprechen. Für dieses Delikt sieht das Gesetz als Sanktionsart ausschliesslich die Geldstrafe vor. Folglich ist jedes der zu beurteilenden Vergehen mit einer Geldstrafe zu sanktionieren und in Anwen- dung des Asperationsprinzips eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 49 Abs. 1 StGB). 3.3.Tatkomponente”
“und 4.2.4.). Umgekehrt sieht bereits der Tatbestand von Art. 286 StGB vor, dass bei einer Verurteilung wegen Hinde- rung einer Amtshandlung nur eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann, wes- halb zwingend auf diese Strafart zu erkennen ist . Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist demgegenüber nicht ersichtlich, inwiefern für die Drohung ebenfalls die Ausfällung einer Freiheitsstrafe erforderlich ist. So drängt sich allein aufgrund - 10 - der Schwere des Verschuldens des Beschuldigten bei diesem Delikt keineswegs ein Strafmass auf, das von der Höhe her die Verhängung einer Geldstrafe aus- schliessen würde (s. hinten Erw. III. 5.1.2.). Kommt hinzu, dass der Beschuldigte keine einschlägige Verurteilung wegen Drohung aufweist, sondern eine jugend- strafrechtliche Vorstrafe wegen völlig anders gelagerter Delikte erwirkt hat, wo- hingegen er bislang noch nie mit Sanktionen des Erwachsenenstrafrechts belegt worden ist. Entsprechend besteht auch unter spezialpräventiven Gesichtspunk- ten, wie etwa der Zweckmässigkeit der Sanktion, deren Auswirkungen auf den Beschuldigten oder der generellen Wirksamkeit der Bestrafung für ihn kein An- lass, von den für das Einzeldelikt der Drohung alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Strafarten jene auszuwählen, die ihn am härtesten trifft (vgl.”
“En outre, vu le nombre de peines privatives de liberté fermes déjà infligées au prévenu, une peine pécuniaire serait à l’évidence dénuée de tout effet de prévention spéciale. En ce qui concerne le séjour illégal, c’est à tort que le Tribunal régional a exempté le prévenu de toute peine, comme le laisse comprendre les motifs, car les cas d’exemption prévus aux art. 52 à 54 CP ne sont pas remplis en l’espèce, et la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 145 IV 449, consid. 1.5) ne fait pas non plus état d’une exemption de peine. Compte tenu de cette jurisprudence, du fait que le prévenu s’est déjà vu infliger plus de 360 jours de peine privative de liberté pour l’infraction de séjour illégal (D. 188-194) et de la jurisprudence de l’ATF 143 IV 249, il conviendra en l’espèce de sanctionner A.________ d’une peine pécuniaire de quotité nulle, s’agissant du séjour illégal dont il est reconnu coupable en l’espèce. Quant à l’empêchement d’accomplir un acte officiel, force est de constater que l’art. 286 CP ne prévoit que la peine pécuniaire qui ne peut pas être commuée par le juge en peine privative de liberté selon l’art. 41 CP (Kuhn/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal, no 3 s. ad art. 41). Il conviendra donc de modifier le type de peine retenu à l’encontre du prévenu en lien avec cette infraction. Enfin, pour ce qui est de l’amende fixée pour l’infraction de vol d’importance mineure et les contraventions à la LStup, celle-ci n’appelle aucune remarque.”
Geringfügige Fälle: Für sehr leichte Dienstbeeinträchtigungen können auch Übertretungsnormen (kantonal) einschlägig sein, die niedrigschwelligere Sanktionen vorsehen.
“Nach § 16 Abs. 1 des baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG; SG.253.100, Stand am 6. Februar 2020) wird bestraft, wer Polizeiangestellten oder anderen öffentlichen Angestellten mit polizeilichen Aufsichtspflichten die Ausübung ihres Dienstes erschwert. Gemäss Abs. 2 der Vorschrift wird bestraft, wer behördlichen Anordnungen nicht nachkommt und sich insbesondere weigert, seinen Namen und seine Adresse zu nennen oder darüber falsche Angaben macht. Geschütztes Rechtsgut dieses Tatbestandes ist das reibungslose Funktionieren der staatlichen Organe, wie es auch von Art. 285 ff. StGB geschützt wird (dazu Heimgartner, in: Basler Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2019, Art. 285 N 2). Mit dem blossen Übertretungstatbestand von § 16 ÜStG werden leichtere Fälle sanktioniert, welche den Tatbestand der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) oder gar der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) noch nicht erfüllen. Entsprechend sind die Anforderungen an die tatbestandsmässige Handlung in § 16 ÜStG nicht hoch anzusetzen. So braucht es bei der Diensterschwerung im Gegensatz zur Hinderung einer Amtshandlung kein Widersetzen, das sich in einem gewissen aktiven Störverhalten ausdrückt, sondern es genügt bereits eine leichtere Beeinträchtigung des Dienstes an sich oder das blosse Nichtbefolgen einer Anordnung (vgl. auch Ratschlag zu einer Totalrevision des Übertretungsstrafgesetzes vom 28. März 2018 Ziff.”
Zitierte Passagen aus Äusserungen tieferer Instanzen oder Parteien dürfen in Kommentaren nicht unzulässig wiedergegeben werden (Zitatschranken).
“3 En l’espèce, d’une part, une reconstitution ne permettrait pas de déterminer les éléments qui encombraient éventuellement la cour de la propriété de l’appelant au moment des manœuvres litigieuses. D’autre part et surtout, les photos au dossier montrent que le prévenu bénéficiait d’un espace suffisant lui permettant de laisser son chariot élévateur à moteur à un autre endroit que juste devant le radar, de sorte que la reconstitution requise n’est pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve formulée par l’appelant doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir intentionnellement empêché le fonctionnement du radar. Il explique qu’il était en train de manœuvrer diverses machines sur l’espace restreint dont il disposait, quand il aurait été appelé ailleurs en urgence pour une réparation. Il reproche au policier de ne pas l’avoir immédiatement interpellé pour qu’il déplace le chariot élévateur mal parqué puisque celui-ci le gênait dans son travail. 4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.”
In der Praxis wird für Hinderung einer Amtshandlung meist eine (geringe) Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen verhängt; häufige konkrete Quoten sind z.B. 10 oder 15 Tagessätze.
“1 StGB), der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB), der versuchten Drohung (Art. 180 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der mehrfachen Verunreinigung von fremdem Eigentum (Art. 8 KStrG) schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht diese vom Beschuldigten begangen Delikte mit folgenden Strafen: - Schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 aStGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Drohung gemäss Art. 180 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen, - Verunreinigung von fremdem Eigentum gemäss Art. 8 KStrG: Busse. Ausser bei der schweren Körperverletzung, der Beschimpfung, der Hinderung einer Amtshandlung und der Verunreinigung von fremdem Eigentum kann bei sämtlichen Delikten sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe ausgefällt werden. Es kann an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass die Kammer – neben der versuchten schweren Körperverletzung – auch für den Diebstahl, die mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie für die versuchte Drohung eine Freiheitsstrafe für angezeigt hält. Zwar wären für diese Delikte theoretisch auch Geldstrafen möglich. Spezialpräventive Argumente sprechen vorliegend jedoch gegen das Aussprechen einer Geldstrafe: Der Beschuldigte deliniquierte trotz – u.a. auch einschlägiger – Vorstrafen wiederholt und während laufendem Strafverfahren. Unter diesen Umständen scheint einzig eine Freiheitsstrafe geeignet, um ihn vor weiteren Straftaten abzuhalten.”
“Strafrahmen, Strafart und Methodik Der Beschuldigte hat sich vorliegend der versuchten schweren Körperverletzung (Art. 122 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 aStGB), des Diebstahls (Art. 139 Ziff. 1 StGB), der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB), der versuchten Drohung (Art. 180 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Beschimpfung (Art. 177 StGB), der Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sowie der mehrfachen Verunreinigung von fremdem Eigentum (Art. 8 KStrG) schuldig gemacht. Das Strafgesetzbuch bedroht diese vom Beschuldigten begangen Delikte mit folgenden Strafen: - Schwere Körperverletzung gemäss Art. 122 aStGB: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, - Diebstahl gemäss Art. 139 Ziff. 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, - Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Drohung gemäss Art. 180 StGB: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, - Beschimpfung gemäss Art. 177 StGB: Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen, - Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB: Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen, - Verunreinigung von fremdem Eigentum gemäss Art. 8 KStrG: Busse. Ausser bei der schweren Körperverletzung, der Beschimpfung, der Hinderung einer Amtshandlung und der Verunreinigung von fremdem Eigentum kann bei sämtlichen Delikten sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine Geldstrafe ausgefällt werden.”
“Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions. Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.1). 2.4.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant s'est rendu coupable d'une infraction de rupture de ban du 28 août 2022 au 3 novembre 2022, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP), d'un vol entre le 26 et le 27 juin 2022, infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), et d'une violation de domicile le 1er août 2022, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). À cela s'ajoute, une infraction à l'art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel), punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.4.2. L'appelant s'en est pris à deux reprises à des biens juridiques individuels, soit le patrimoine et la liberté d'autrui. Toutefois, les actes qui lui sont reprochés sont de gravité modérée. Quant à l'infraction de rupture de ban, la période pénale en cause est relativement courte. Sa collaboration dans la procédure a été bonne ; il a reconnu les faits, même s'il ne pouvait que difficilement les contester compte tenu des éléments du dossier. Il a de nombreux antécédents spécifiques qui doivent être pris en considération ; ce parcours judiciaire compliqué doit toutefois être nuancé au vu de son histoire personnelle. Avec l'aide de son conseil, il a produit un arrêt du TAF, datant de 2013 alors qu'il était âgé de 20 ans, mettant la lumière sur des éléments propres à sa situation personnelle jusqu'alors méconnus. Il appert de ce jugement que l'appelant a eu un encadrement familial défaillant durant son enfance et son adolescence, qu'il a été transporté d'un pays à un autre indépendamment de sa volonté, puis placé dans différents foyers, ses parents se révélant incapables de s'occuper de lui.”
“Bei den Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Übertretung gemäss Art. 19a Ziff. 1 BetmG sieht das Gesetz eine Busse vor. Die Hinderung einer Amtshandlung gemäss Art. 286 StGB wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft. Bei den übrigen Delikten sieht das Gesetz eine Geld- oder Freiheitsstrafe vor.”
“Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer pour ces deux infractions une peine privative de liberté de 10 mois, la sanction de l'infraction de brigandage devant être fixée à sept mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte de la tentative d'extorsion et chantage (peine hypothétique : quatre mois). L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, non contestés en appel, au-delà de son acquittement, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), étant relevé que la durée du délai d'épreuve est conforme au droit, vu les très récents antécédents de l'appelant. 3.10.2. Par identité de motifs, la même peine s'impose à A______ pour les chefs de brigandage et d'extorsion et chantage. Pour ce qui est des trois délits à la LCR commis le 23 mars 2019, rien ne laisse présager que seule une peine privative de liberté serait nécessaire pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes. Le prononcé d'une telle peine n'apparaît au contraire pas nécessaire, eu égard au caractère limité des faits. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffit à sanctionner adéquatement les faits reprochés à l'appelant, tout comme l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'infraction abstraitement la plus grave est la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), dont la peine peut être fixée à 70 jours-amende. Celle-ci doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP ; peine hypothétique de 50 jours-amende), de 50 jours-amende pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; peine hypothétique de 30 jours-amende). L'appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende, non contesté en appel et fixé par le TP à CHF 30.-, sera confirmé eu égard à la situation personnelle et financière de l'appelant. Les deux peines prononcées sont compatibles avec le sursis complet. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît en effet pas défavorable, vu la quasi absence d'antécédents.”
“Hinsichtlich der Strafart kommen für die vorliegend zu beurteilenden Delikte gemäss Art. 177 StGB und Art. 286 StGB nur Geldstrafen in Frage.”
“7), des rechtswidrigen Aufenthalts (AS Ziff. 1), der versuchten einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand (AS Ziff. 5), der mehrfachen einfachen Körperverletzung (AS Ziff. 4 und 6) und der mehrfachen, teilweise versuchten Drohung (hetero- oder homosexueller Lebenspartner; AS Ziff. 3, 5, 8 und 10) schuldig gemacht. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe sanktioniert werden können je die einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand (Art. 123 Ziff. 2 StGB), die (mehrfache) einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB), die (mehrfachen, teilweise versuchten) Drohungen (Art. 180 teilweise i.V.m. Art. 22 StGB), der Hausfriedensbruch (Art. 187 StGB), die Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und die Fälschung von Ausweisen (Art 252 StGB). Der rechtswidrige Aufenthalt (Art. 115 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]) ist mit einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe und die Hinderungen einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind je mit einer Geldstrafe bis zu 30 Tagessätze zu ahnden. Wegen (mehrfachen) Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) und wegen der Diensterschwerung sind Bussen zu verhängen. 6.2 Das Gericht hat über die für diese Delikte angemessene Strafe zu befinden. An die Strafzumessung werden drei grundsätzliche Anforderungen gestellt: Sie muss einerseits zu einer verhältnismässigen Strafe führen (Billigkeit), zudem ein Höchstmass an Gleichheit gewähren (Rechtssicherheit) und andererseits transparent sowie überzeugend begründet und dadurch überprüfbar sein (Legitimation durch Verfahren; vgl. Trechsel/Seelmann, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 47 N 6). Massgeblich für die Strafzumessung ist gemäss Art. 47 Abs. 1 StGB das Verschulden der Täterschaft. Dabei zu berücksichtigen sind das Vorleben, die persönlichen Verh.tnisse und deren Strafempfindlichkeit. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2 StGB dahingehend präzisiert, dass dieses nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt wird, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.”
“7), des rechtswidrigen Aufenthalts (AS Ziff. 1), der versuchten einfachen Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand (AS Ziff. 5), der mehrfachen einfachen Körperverletzung (AS Ziff. 4 und 6) und der mehrfachen, teilweise versuchten Drohung (hetero- oder homosexueller Lebenspartner; AS Ziff. 3, 5, 8 und 10) schuldig gemacht. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe sanktioniert werden können je die einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand (Art. 123 Ziff. 2 StGB), die (mehrfache) einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB), die (mehrfachen, teilweise versuchten) Drohungen (Art. 180 teilweise i.V.m. Art. 22 StGB), der Hausfriedensbruch (Art. 187 StGB), die Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) und die Fälschung von Ausweisen (Art 252 StGB). Der rechtswidrige Aufenthalt (Art. 115 Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG, SR 142.20]) ist mit einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe und die Hinderungen einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) sind je mit einer Geldstrafe bis zu 30 Tagessätze zu ahnden. Wegen (mehrfachen) Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB) und wegen der Diensterschwerung sind Bussen zu verhängen.”
“nachfolgend). Für die Vergehen (Dossiers 3 und 4) sind gedanklich je Einzelgeldstrafen und damit eine Gesamtgeldstrafe auszufällen. Von einer Freiheitsstrafe als einzige zweckmässige Sanktion ist hier – teilweise entgegen der (unbegründet gebliebe- nen) Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 90 S. 28) – nicht auszugehen. Der Be- schuldigte ist zwar vorbestraft (Urk. 91) und mit Blick auf Dossier 4 auch ein- schlägig rückfällig geworden, indes sieht Art. 286 StGB einzig Geldstrafe als Sanktion für die Hinderung einer Amtshandlung vor. Die – nicht einschlägig vorbe- lasteten – Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz vermögen sodann iso- liert betrachtet eine Freiheitsstrafe nicht zu rechtfertigen. Im Rahmen der Festset- zung der Gesamtgeldstrafe ist sodann zu berücksichtigen, dass die Vorstrafe des Beschuldigten (Verurteilung vom 6. November 2017 durch die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl zu 90 Tagessätzen à Fr. 50.– wegen Gewalt und Drohung gegen Be- hörden und Beamte, vgl. Urk. 91) zu widerrufen ist, wurde der Beschuldigte wäh- rend der Probezeit doch gleich mehrfach, teils sogar einschlägig bzw. hinsichtlich der Deliktsintensität eskalierend (nach Gewalt und Drohung gegen Beamte nun ein Tötungsversuch) rückfällig, weshalb ihm im Sinne von Art. 46 Abs. 1 StGB ei- ne Schlechtprognose zu stellen ist (vgl. hierzu auch die Ausführungen der Vo- rinstanz in Urk. 90 S. 32). Dies wird vom Beschuldigten denn auch nicht in Frage gestellt (vgl. die Berufungsanträge, Urk.”
“S'agissant des infractions commises postérieurement au jugement considéré, la peine privative de liberté pour l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave (crime contre la LStup) sera fixée à trois ans. Il convient d'étendre cette peine de 90 jours (peine hypothétique de 120 jours) pour l'infraction à la LStup, puis de 60 jours (peine hypothétique de 90 jours) pour tenir compte des multiples entrées illégales, perpétrées sur une durée de trois mois. La peine privative de liberté partiellement complémentaire qui serait à prononcer dans le cadre de la présente procédure est donc théoriquement de trois ans et huit mois (trois ans + 90 jours + 60 jours + 60 jours + 30 jours). Cela étant, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine privative de liberté fixée dans le jugement entrepris, à savoir trois ans et six mois, sera confirmée. Enfin, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, prononcée pour sanctionner l'infraction à l'art. 286 CP, qui n'est pas formellement contestée par l'appelant, sera confirmée, dès lors qu'elle apparaît adéquate et proportionnée. L'octroi d'un sursis, même partiel, n'entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine prononcée. En tout état, compte tenu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le TCO a retenu que celui-ci n'entrait pas ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu de la trop récente ébauche de prise de conscience du prévenu et de ses nombreux antécédents, notamment spécifiques, pour lesquels il a été condamné, la dernière fois il y a moins de cinq ans, à une peine de plus de six mois de prison.”
“S'agissant des infractions commises postérieurement au jugement considéré, la peine privative de liberté pour l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave (crime contre la LStup) sera fixée à trois ans. Il convient d'étendre cette peine de 90 jours (peine hypothétique de 120 jours) pour l'infraction à la LStup, puis de 60 jours (peine hypothétique de 90 jours) pour tenir compte des multiples entrées illégales, perpétrées sur une durée de trois mois. La peine privative de liberté partiellement complémentaire qui serait à prononcer dans le cadre de la présente procédure est donc théoriquement de trois ans et huit mois (trois ans + 90 jours + 60 jours + 60 jours + 30 jours). Cela étant, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine privative de liberté fixée dans le jugement entrepris, à savoir trois ans et six mois, sera confirmée. Enfin, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, prononcée pour sanctionner l'infraction à l'art. 286 CP, qui n'est pas formellement contestée par l'appelant, sera confirmée, dès lors qu'elle apparaît adéquate et proportionnée. L'octroi d'un sursis, même partiel, n'entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine prononcée. En tout état, compte tenu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le TCO a retenu que celui-ci n'entrait pas ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu de la trop récente ébauche de prise de conscience du prévenu et de ses nombreux antécédents, notamment spécifiques, pour lesquels il a été condamné, la dernière fois il y a moins de cinq ans, à une peine de plus de six mois de prison.”
“Vorbemerkungen Art. 286 StGB schützt das Rechtsgut «Funktionieren der staatlichen Organe». Der Tatbestand bezweckt den Schutz der staatlichen Autorität vor Angriffen auf einzelne staatliche Funktionen (Heimgartner in: BSK Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019 N. 2 zu vor Art. 285 StGB). Die Strafzumessungsrichtlinien des Verbandes Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (VBRS) sehen in der Fassung vom 1. Januar 2020 (S. 51) für nachfolgenden Referenzsachverhalt eine Sanktion von zehn Strafeinheiten vor: Der Täter wird von einem Polizeibeamten zur Kontrolle angehalten. Als dieser seinen Ausweis kontrollieren will, reisst er ihm diesen aus den Händen und flüchtet.”