wer solche Handlungen für eine ausländische Partei oder eine andere Organisation des Auslandes vornimmt,
wer solchen Handlungen Vorschub leistet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.1 2. Wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung ins Ausland entführt, um ihn einer fremden Behörde, Partei oder anderen Organisation zu überliefern oder einer Gefahr für Leib und Leben auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 3. Wer eine solche Entführung vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft.
Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 Abs. 16 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). ↩
13 commentaries
Bei politisch motivierten Delikten nach Art. 271 ist die Verfolgung politischer Natur regelmäßig der Zustimmung bzw. Genehmigung des Bundesrats oder der zuständigen Bundesbehörde unterworfen; vorsorgliche Maßnahmen durch die Strafverfolgungsbehörden (MPC) sind aber möglich.
“De son point de vue, sur la base de l'art. 66 a. 2 CPP, le MPC avait uniquement la compétence d'admettre le séquestre, non celle de le refuser, et n'avait pas non plus matériellement celle de lui refuser la qualité de la partie plaignante (act. 1, p. 12 ss). 2.1 A teneur de l'art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques – ce qu'est l'art. 271 CP, partie du titre 13 du Code pénal (v. Message du Conseil fédéral du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP; FF 2008 7371, p. 7417) – est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent. Le MPC, autorité compétente pour connaître de ces infractions (v. art. 23 al. 1 let. h CPP), prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral (art. 66 al. 2 LOAP). 2.2 La compétence de prendre des mesures conservatoires, comme le séquestre (v. infra consid. 4.1), comprend tant celle de les admettre que celle de les refuser. 2.3 En ce qui concerne la qualité de partie plaignante s'agissant de l'art. 271 CP, le seul fait que le prononcé y relatif a été rendu par le MPC avant l'obtention de l'autorisation n'entraine pas sa nullité, indépendamment du caractère conservatoire de la mesure, dès lors que la recourante ne saurait, en tout état de cause, revêtir cette qualité (v. infra consid. 3.4; v. Roth/Villard, Commentaire romand, n. 34 ad art. 7 CPP; v. également ATF 139 IV 161 consid. 2.5, JdT 2014 IV 66 et réf. citées). Ce d'autant que le MPC a donné suite à une requête de la recourante formulée sans égard à l'autorisation du Conseil fédéral et que l'éventuel préjudice – au demeurant non invoqué – pour la recourante du fait d'une décision – négative – antérieure à l'octroi de l'autorisation en question n'apparaît pas. 2.4 Le grief relatif à la nullité de la décision entreprise doit ainsi être écarté. 3. La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s'agissant de l'infraction à l'art. 271 CP. Elle estime être directement atteinte dans sa liberté d'action, son droit de propriété et son patrimoine suisse par la notification sans droit, par les autorités russes, à son domicile suisse, d'actes judiciaires prononçant la confiscation de l'ensemble de ses biens, y compris ceux se trouvant en Suisse (act.”
Benachrichtigungen oder Notifikationen ausländischer Konfiskationsakte bzw. ähnliche vorbereitende Handlungen können straflos bleiben, wenn sie keine unmittelbare Verletzung fremder Hoheitsrechte oder kein nicht autorisiertes Handeln darstellen.
“De son point de vue, sur la base de l'art. 66 a. 2 CPP, le MPC avait uniquement la compétence d'admettre le séquestre, non celle de le refuser, et n'avait pas non plus matériellement celle de lui refuser la qualité de la partie plaignante (act. 1, p. 12 ss). 2.1 A teneur de l'art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques – ce qu'est l'art. 271 CP, partie du titre 13 du Code pénal (v. Message du Conseil fédéral du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP; FF 2008 7371, p. 7417) – est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent. Le MPC, autorité compétente pour connaître de ces infractions (v. art. 23 al. 1 let. h CPP), prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral (art. 66 al. 2 LOAP). 2.2 La compétence de prendre des mesures conservatoires, comme le séquestre (v. infra consid. 4.1), comprend tant celle de les admettre que celle de les refuser. 2.3 En ce qui concerne la qualité de partie plaignante s'agissant de l'art. 271 CP, le seul fait que le prononcé y relatif a été rendu par le MPC avant l'obtention de l'autorisation n'entraine pas sa nullité, indépendamment du caractère conservatoire de la mesure, dès lors que la recourante ne saurait, en tout état de cause, revêtir cette qualité (v. infra consid. 3.4; v. Roth/Villard, Commentaire romand, n. 34 ad art. 7 CPP; v. également ATF 139 IV 161 consid. 2.5, JdT 2014 IV 66 et réf. citées). Ce d'autant que le MPC a donné suite à une requête de la recourante formulée sans égard à l'autorisation du Conseil fédéral et que l'éventuel préjudice – au demeurant non invoqué – pour la recourante du fait d'une décision – négative – antérieure à l'octroi de l'autorisation en question n'apparaît pas. 2.4 Le grief relatif à la nullité de la décision entreprise doit ainsi être écarté. 3. La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s'agissant de l'infraction à l'art. 271 CP. Elle estime être directement atteinte dans sa liberté d'action, son droit de propriété et son patrimoine suisse par la notification sans droit, par les autorités russes, à son domicile suisse, d'actes judiciaires prononçant la confiscation de l'ensemble de ses biens, y compris ceux se trouvant en Suisse (act.”
Formell erteilte Ermächtigungen durch Departemente, die Bundeskanzlei oder aufgrund völkerrechtlicher Verträge bzw. einer Delegation des Bundesrats schließen die Strafbarkeit nach Art. 271 grundsätzlich aus (autorisierte Handlungen, direkte Zustellungen/Rechtshilfe).
“Il est reconnu que les actes exécutés sur territoire suisse en conformité avec le droit de l'entraide judiciaire internationale - que ce soit en matière civile, pénale ou administrative - sont ipso facto réputés avoir été "autorisés" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, et ce au-delà de l'existence d'une autorisation au sens de l'art. 31 al. 1 OLOGA (cf. consid. 3.2.3 supra; H USMANN, op. cit., n° 82 ad art. 271 CP FISCHER/RICHA, op. cit., n° 38 ad art. 271 CP; YOLANDA MCGOUGH, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Eine Analyse des Straftatbestands nach Art. 271 StGB, Zurich, 2017, p. 138). En particulier, s'il faut déduire du droit fédéral en matière d'entraide pénale internationale que la notification directe en Suisse d'actes judiciaires depuis l'étranger constitue en soi un acte officiel, une telle notification est cependant admise pour autant qu'elle soit prévue par un traité international ou que le Conseil fédéral l'autorise (cf. art. 68 al. 2 EIMP; HUSMANN et MCGOUGH, loc. cit.). Aussi, en vertu de l'art. 30 OEIMP, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation, les actes (à l'exception des citations à comparaître) destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste (al. 1); de même, les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse (al.”
“A teneur du texte légal, l'infraction concerne uniquement celui qui commet un acte officiel prohibé "sans y être autorisé". Une éventuelle autorisation a pour effet d'exclure la typicité de l'infraction et ne constitue dès lors pas, à proprement parler, un motif justificatif (MARKUS HUSMANN, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 78 ad art. 271 CP; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 38 ad art. 271 CP). Selon l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA; RS 172.010.1), c'est, d'une manière générale, aux Départements fédéraux et à la Chancellerie fédérale qu'il revient de délivrer les autorisations visées par l'art. 271 ch. 1 CP (cf. également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1).”
Die vorgesehene Vertretung als „officers of the Court“ ohne die erforderliche Bewilligung verstösst gegen Art. 271 StGB.
“9 § 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le CPC, en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art. 248 ss CPC en relation avec l'art. 339 al. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 précité, consid. 3.2 n. p. in ATF 149 III 235). 3. Les recourants font valoir, dans le cadre de leur réplique, que les intimées semblaient avoir été appointées comme représentantes du tribunal de district de New-York ("officers of the Court") dans le cadre de la présente procédure d'entraide. La demande d'entraide judiciaire internationale formée par le juge requérant avait en effet été transmise au Tribunal par les conseils des intimées. A teneur de cette demande, le juge sollicitait que la commission rogatoire signée ainsi que tous les documents et pièces soient retournés aux dits conseils, agissant en qualité d'auxiliaires du tribunal, charge aux précités de lui remettre ensuite le tout. Une telle représentation était contraire à l'art. 271 CP, lequel interdit de procéder sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, sans y être autorisé. Les recourants relèvent en outre que l'autorité requérante n'avait formulé aucune requête au sens de l'art. 7 CLaH 70 tendant à ce que les juridictions suisses interpellent les intimées avant de se prononcer sur la demande de commission rogatoire. Bien qu'elles disposent, conformément à la jurisprudence, d'un droit de recours contre la décision qui serait rendue sur la requête d'entraide, les intimées ne bénéficiaient dès lors, à ce stade, d'aucun statut procédural dans la présente cause. Elles n'avaient par conséquent pas voix au chapitre. 3.1.1 En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires (art. 1 § 1 CLaH 70).”
Renonciation ermöglicht ausländischen Konkursverwaltern, in der Schweiz tätig zu werden, ohne Art. 271 StGB zu verletzen, sofern die Tätigkeit völkerrechtlich oder durch Bewilligung gedeckt ist.
“Celle-ci ne doit intervenir que lorsque ladite faillite n'apparaît plus nécessaire, soit lorsque aucun besoin de protection des créanciers situés en Suisse ne la commande. Compte tenu de l'existence de la créance de G______, les recourants ne pouvaient pas solliciter la renonciation à la faillite ancillaire avant le 7 mars 2024, soit à un stade initial de la procédure, comme retenu à tort par le premier juge, faute de remplir les conditions de l'art. 174a LDIP. 2.2.2 Le premier juge a également rejeté la requête des recourants, aux motifs que la faillite ancillaire avait été clôturée et qu'il ne pouvait pas être renoncé à ce qui avait déjà été fait. Or, la renonciation à une faillite ancillaire n'a pas pour objectif de renoncer aux actes effectués par l'Office des faillites dans le cadre de celle-ci, in casu durant quatorze ans. Elle a pour but d'accorder à l'administration de la faillite étrangère, soit aux recourants, les pouvoirs conférés par le droit des Iles Caïmans en vue d'agir en Suisse sans violer l'art. 271 CP et ce, conformément à l'art. 174a al. 4 LDIP. Dans le cas particulier, l'Office des faillites a déposé, le 23 juillet 2021, une requête de clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, alors que l'ensemble des opérations liées à celle-ci n'étaient pas encore terminées. En effet, la créance conditionnelle de G______ n'était pas liquidée et les démarches liées à la cession de créance - à l'encontre de I______ - de la masse à l'administration de la faillite étrangère étaient en cours. Dans son jugement JTPI/10598/2021 du 1er septembre 2021, le Tribunal s'est d'ailleurs limité à prononcer la clôture de la liquidation de la faillite ancillaire, et non formellement la clôture de celle-ci. Les opérations de liquidation susvisées n'étant pas terminées, il y a lieu de considérer que la faillite ancillaire subsiste, avec pour conséquence le maintien de compétences résiduelles de l'Office des faillites. En particulier, cet office est resté compétent pour requérir de I______ la transmission des documents utiles en vue d'un futur procès et ce, malgré la cession des droits de la masse à cet égard.”
In Untersuchungen gegen ausländische Vertretungen (Botschaften/Vertretungen) kommt Art. 271 in der Praxis selten zur Anklage; in konkreten Fällen (z.B. Eritrea) ergaben sich keine Hinweise auf Verstösse gegen Art. 271.
“Es liegen keinerlei Hinweise vor, wonach es im Zusammenhang mit der Pas- sausstellung zu Verletzungen von Art. 271 StGB kommt. Diese Thematik war auch schon auf politischer Ebene ein Thema. Der Bundesrat wurde aufgefordert zu un- tersuchen, ob das Generalkonsulat Eritreas in Genf rechtswidrige Praktiken anwendet (15.3820, Motion, Schneeberger, Massnahmen gegen das Generalkon- sulat von Eritrea in Genf, abrufbar unter: www.parlament.ch Ratsbetrieb Curia Vista Suche Geschäftsnummer 15.3820, zuletzt abgerufen am 5. Juni 2024). In diesem Zusammenhang wurde die Bundesanwaltschaft aktiv. Mit Entscheid vom 9. November 2015 wurde die Strafuntersuchung nicht an die Hand genommen (GEMPERLI, Kein Verfahren gegen Eritreas Steuereintreiber, in: NZZ, 25. November 2015, abrufbar unter: www.nzz.ch/schweiz/kein-verfahren-gegen-eritreas-steuer- eintreiber-ld.1079624, zuletzt aufgerufen am 5. Juni 2024). Es liegen somit auch keine Hinwiese vor, wonach das Vorgehen der Eritreischen Botschaft gegen Art. 271 StGB verstossen würde.”
Bei grenzüberschreitenden Taten reicht kein mittelbarer «ricochet»-Schaden für die Opferstellung nach Art. 271; auf die konkrete Verletzung souveräner Hoheitsrechte kommt es an.
“Le lésé doit donc, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164). 2.2 En l'espèce, il est renvoyé à la décision de la Cour de céans du 10 octobre 2024, qui confirme le refus du MPC de reconnaître la qualité de partie plaignante à la recourante, s'agissant de l'état de faits actuellement instruit dans la procédure SV.23.1496, au motif qu'elle n'est pas lésée par l'art. 271 CP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.97 consid. 3). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. En raison de l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario). 5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 800.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 janvier 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me Hrant Hovagemyan, avocat - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.”
“À titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre État, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, dont font partie la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention de données auprès d'un fournisseur de services Internet domicilié à l'étranger, les mesures techniques de surveillance comme les écoutes, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 s.; arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 2 ad art. 64 EIMP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 271 CP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 300 n. 287 et p. 473 n. 434; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 9 ad art. 64 EIMP). En particulier et vu leur nature, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un État sur le territoire d'un autre État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 43). En l'absence de traité, constitue également un acte officiel la notification postale directe avec menace de sanction ou d'autres conséquences juridiques (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., nos 12 et 32 ad art. 299 CP).”
Art. 271 schützt primär die staatliche Souveränität und das staatliche Gewaltmonopol; individualrechtliche Vermögensinteressen werden nur sekundär bzw. indirekt geschützt.
“De son point de vue, sur la base de l'art. 66 a. 2 CPP, le MPC avait uniquement la compétence d'admettre le séquestre, non celle de le refuser, et n'avait pas non plus matériellement celle de lui refuser la qualité de la partie plaignante (act. 1, p. 12 ss). 2.1 A teneur de l'art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques – ce qu'est l'art. 271 CP, partie du titre 13 du Code pénal (v. Message du Conseil fédéral du 10 septembre 2008 relatif à la LOAP; FF 2008 7371, p. 7417) – est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent. Le MPC, autorité compétente pour connaître de ces infractions (v. art. 23 al. 1 let. h CPP), prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral (art. 66 al. 2 LOAP). 2.2 La compétence de prendre des mesures conservatoires, comme le séquestre (v. infra consid. 4.1), comprend tant celle de les admettre que celle de les refuser. 2.3 En ce qui concerne la qualité de partie plaignante s'agissant de l'art. 271 CP, le seul fait que le prononcé y relatif a été rendu par le MPC avant l'obtention de l'autorisation n'entraine pas sa nullité, indépendamment du caractère conservatoire de la mesure, dès lors que la recourante ne saurait, en tout état de cause, revêtir cette qualité (v. infra consid. 3.4; v. Roth/Villard, Commentaire romand, n. 34 ad art. 7 CPP; v. également ATF 139 IV 161 consid. 2.5, JdT 2014 IV 66 et réf. citées). Ce d'autant que le MPC a donné suite à une requête de la recourante formulée sans égard à l'autorisation du Conseil fédéral et que l'éventuel préjudice – au demeurant non invoqué – pour la recourante du fait d'une décision – négative – antérieure à l'octroi de l'autorisation en question n'apparaît pas. 2.4 Le grief relatif à la nullité de la décision entreprise doit ainsi être écarté. 3. La recourante reproche au MPC de lui avoir refusé la qualité de partie plaignante, s'agissant de l'infraction à l'art. 271 CP. Elle estime être directement atteinte dans sa liberté d'action, son droit de propriété et son patrimoine suisse par la notification sans droit, par les autorités russes, à son domicile suisse, d'actes judiciaires prononçant la confiscation de l'ensemble de ses biens, y compris ceux se trouvant en Suisse (act.”
Handlungen im Ausland sind dahingehend zu differenzieren, ob sie im Interesse der Schweiz oder als offizieller Akt eines fremden Staates erfolgen; diese Abgrenzung ist entscheidend für die Anwendbarkeit von Art. 271.
“Das Bundesgericht setzte sich ganz explizit mit der Frage der objektiven Unmöglichkeit im Zusammenhang mit dem Erfordernis des Bezah- lens einer 2 %-Steuer auseinander und verneinte diese (BGer. 6B_147/2021 vom 9. März 2023 E. 2.4.2.). Hiervon geht nunmehr auch die Verteidigung aus (Urk. 53 S. 6). Eine solche Auslandsbesteuerung seiner Bürger kennen beispielsweise auch die USA. Jedoch setzt das Völkerrecht der Ausgestaltung der Steuer klare Gren- zen. Grundsätzlich ist das Eintreiben von Steuern oder Abgaben für die Ausstellung von Reisedokumenten und Identitätsausweisen Aufgabe des betreffenden Her- kunftsstaats. Diesem kommt bei der Ausübung seiner Passhoheit ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVGE C-3044/2007 vom 23. Januar 2009 E. 3.3 und BVGE F-6281/2016 vom 17. Mai 2018 E. 4.2). Zu berücksichtigen sind jedoch allfällige anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Rechte des Staates, in welchem die betroffenen Personen ihren Wohnsitz haben, gerade was die Ausübungen von Staatsgewalt auf ausländischem Grund betrifft. In der Schweiz ist dies Art. 271 StGB.”
“Par actes officiels, il faut entendre les actes qui, par leur nature, relèvent de la compétence d'une autorité ou d'un fonctionnaire dans l'État étranger; il faut en outre que les actes en cause soient entrepris dans l'intérêt de la Suisse (ESTHER OMLIN, in Basler BGE 150 IV 308 S. 315 Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP). Un acte peut être considéré comme officiel même s'il n'est pas assorti de l'usage ou de la menace de la contrainte (BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP; voir également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2; MARKUS HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 271 CP). Il faut de plus que l'atteinte à la souveraineté étrangère ait une portée d'une certaine importance; de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements sises à l'étranger ne constituent pas une telle atteinte tant qu'elles sont effectuées par les personnes entendues sur une base volontaire (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP). Pour qu'une partie puisse être considérée comme contrainte par l'autorité suisse à récolter des preuves à l'étranger, il faut qu'elle ait été invitée à procéder à la récolte de ces moyens de preuve sous la menace de sanctions; de simples conséquences procédurales liées au refus de produire la preuve ne constituent pas de telles sanctions (BOTTINELLI, op. cit., n° 16 ad art. 299 CP). Une invitation faite à une partie ou à un participant à la procédure de se rendre en Suisse ou de prendre contact avec les autorités suisses peut être considérée comme une simple communication, quel que soit le mode de transmission, tant qu'elle ne contient aucune menace de contrainte, respectivement tant que l'absence de toute réponse ou le refus de se rendre en Suisse n'entraîne pas non plus de conséquence juridique pour la personne concernée (BOTTINELLI, op.”
Bei grenzüberschreitenden Handlungen (z.B. Observationen, Überwachungs‑ und Ermittlungsmaßnahmen, Fotokopien von Bankdossiers) ist besonders zu prüfen, ob durch die Tat die Territorialität oder Souveränität eines fremden Staates berührt wird; dies entscheidet über die Anwendbarkeit und Rechtswidrigkeit nach Art. 271.
“À titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre État, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, dont font partie la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention de données auprès d'un fournisseur de services Internet domicilié à l'étranger, les mesures techniques de surveillance comme les écoutes, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 s.; arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 2 ad art. 64 EIMP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 271 CP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 300 n. 287 et p. 473 n. 434; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 9 ad art. 64 EIMP). En particulier et vu leur nature, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un État sur le territoire d'un autre État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 43). En l'absence de traité, constitue également un acte officiel la notification postale directe avec menace de sanction ou d'autres conséquences juridiques (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., nos 12 et 32 ad art. 299 CP).”
“Par actes officiels, il faut entendre les actes qui, par leur nature, relèvent de la compétence d'une autorité ou d'un fonctionnaire dans l'État étranger; il faut en outre que les actes en cause soient entrepris dans l'intérêt de la Suisse (ESTHER OMLIN, in Basler BGE 150 IV 308 S. 315 Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP). Un acte peut être considéré comme officiel même s'il n'est pas assorti de l'usage ou de la menace de la contrainte (BOTTINELLI, op. cit., n° 8 ad art. 299 CP; voir également ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2; MARKUS HUSMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 21 ss ad art. 271 CP). Il faut de plus que l'atteinte à la souveraineté étrangère ait une portée d'une certaine importance; de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements sises à l'étranger ne constituent pas une telle atteinte tant qu'elles sont effectuées par les personnes entendues sur une base volontaire (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP). Pour qu'une partie puisse être considérée comme contrainte par l'autorité suisse à récolter des preuves à l'étranger, il faut qu'elle ait été invitée à procéder à la récolte de ces moyens de preuve sous la menace de sanctions; de simples conséquences procédurales liées au refus de produire la preuve ne constituent pas de telles sanctions (BOTTINELLI, op. cit., n° 16 ad art. 299 CP). Une invitation faite à une partie ou à un participant à la procédure de se rendre en Suisse ou de prendre contact avec les autorités suisses peut être considérée comme une simple communication, quel que soit le mode de transmission, tant qu'elle ne contient aucune menace de contrainte, respectivement tant que l'absence de toute réponse ou le refus de se rendre en Suisse n'entraîne pas non plus de conséquence juridique pour la personne concernée (BOTTINELLI, op.”
Direkte Vollstreckung oder Ausführung ausländischer Strafurteile in der Schweiz ist grundsätzlich ausgeschlossen; direkte Zustellungen oder Notifikationen ausländischer Behörden können jedoch durch völkerrechtliche Verträge oder Bundesratsdelegation/Ermächtigung «autorisiert» sein und damit tatbestandsausschliessend wirken.
“Il est reconnu que les actes exécutés sur territoire suisse en conformité avec le droit de l'entraide judiciaire internationale - que ce soit en matière civile, pénale ou administrative - sont ipso facto réputés avoir été "autorisés" au sens de l'art. 271 ch. 1 CP, et ce au-delà de l'existence d'une autorisation au sens de l'art. 31 al. 1 OLOGA (cf. consid. 3.2.3 supra; H USMANN, op. cit., n° 82 ad art. 271 CP FISCHER/RICHA, op. cit., n° 38 ad art. 271 CP; YOLANDA MCGOUGH, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Eine Analyse des Straftatbestands nach Art. 271 StGB, Zurich, 2017, p. 138). En particulier, s'il faut déduire du droit fédéral en matière d'entraide pénale internationale que la notification directe en Suisse d'actes judiciaires depuis l'étranger constitue en soi un acte officiel, une telle notification est cependant admise pour autant qu'elle soit prévue par un traité international ou que le Conseil fédéral l'autorise (cf. art. 68 al. 2 EIMP; HUSMANN et MCGOUGH, loc. cit.). Aussi, en vertu de l'art. 30 OEIMP, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation, les actes (à l'exception des citations à comparaître) destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste (al. 1); de même, les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse (al.”
Bei Tätigkeiten staatlicher Organe im Ausland sind völkerrechtliche Grenzen, Zustimmungs‑ und Delegationsfragen (z.B. Doppelbesteuerungsabkommen, Verträge) zu beachten; diese können das Erfordernis einer Bewilligung bzw. die Zulässigkeit beeinflussen.
“Das Bundesgericht setzte sich ganz explizit mit der Frage der objektiven Unmöglichkeit im Zusammenhang mit dem Erfordernis des Bezah- lens einer 2 %-Steuer auseinander und verneinte diese (BGer. 6B_147/2021 vom 9. März 2023 E. 2.4.2.). Hiervon geht nunmehr auch die Verteidigung aus (Urk. 53 S. 6). Eine solche Auslandsbesteuerung seiner Bürger kennen beispielsweise auch die USA. Jedoch setzt das Völkerrecht der Ausgestaltung der Steuer klare Gren- zen. Grundsätzlich ist das Eintreiben von Steuern oder Abgaben für die Ausstellung von Reisedokumenten und Identitätsausweisen Aufgabe des betreffenden Her- kunftsstaats. Diesem kommt bei der Ausübung seiner Passhoheit ein erheblicher Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVGE C-3044/2007 vom 23. Januar 2009 E. 3.3 und BVGE F-6281/2016 vom 17. Mai 2018 E. 4.2). Zu berücksichtigen sind jedoch allfällige anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Rechte des Staates, in welchem die betroffenen Personen ihren Wohnsitz haben, gerade was die Ausübungen von Staatsgewalt auf ausländischem Grund betrifft. In der Schweiz ist dies Art. 271 StGB.”
“À titre d'exemples d'actes officiels devant respecter le principe de la territorialité et la souveraineté d'un autre État, entrent notamment en considération les mesures de contrainte, dont font partie la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, l'obtention de données auprès d'un fournisseur de services Internet domicilié à l'étranger, les mesures techniques de surveillance comme les écoutes, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 s.; arrêt 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 2 ad art. 64 EIMP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 271 CP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, p. 300 n. 287 et p. 473 n. 434; STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 9 ad art. 64 EIMP). En particulier et vu leur nature, l'observation transfrontalière et l'investigation secrète peuvent porter atteinte au principe de la territorialité et à la souveraineté puisqu'elles impliquent des actions des agents d'un État sur le territoire d'un autre État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 43). En l'absence de traité, constitue également un acte officiel la notification postale directe avec menace de sanction ou d'autres conséquences juridiques (OMLIN, op. cit., n° 14 ad art. 299 CP; BOTTINELLI, op. cit., nos 12 et 32 ad art. 299 CP).”
Ausländische Konkursverwaltungen dürfen in der Schweiz handeln, ohne Art. 271 Abs. 1 StGB zu verletzen, soweit sie nur nicht-hoheitliche/nicht-souveräne Maßnahmen treffen (keine hoheitlichen Zwangsakte).
“En prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure principale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire visant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui ont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne peuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles (Braconi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 3 ad art. 173 LDIP). 2.1.4 A teneur de l'art. 174a al. 4 LDIP, en cas de renonciation à la procédure ancillaire, l'administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l'ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l'Etat où la faillite est ouverte, sous réserve des charges et conditions qui peuvent lui être imposées selon l'al. 3 de cette disposition (Message FF 2017 3863, p. 3879). L'administration de la faillite étrangère peut ainsi agir sur le territoire suisse sans encourir les sanctions prévues à l'art. 271 al. 1 CP, qui punit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. Elle peut notamment prendre possession des biens du failli, les administrer et les transférer à l'étranger, intenter des procès, demander des informations ou mener des actes interruptifs de prescription. Ces pouvoirs n'incluent en revanche pas l'accomplissement d'actes de souveraineté, l'emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges (Message FF 2017 3863, p. 3879; Kleider/Staehelin, Les pouvoirs de l'administration étrangère en cas de renonciation à la faillite ancillaire, PJA 2021 p. 361; Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 12 ad art. 174a LDIP). De tels actes demeurent réservés aux autorités suisses: c'est à elles que l'administration étrangère devra alors s'adresser. Cette restriction s'applique aux seuls actes de souveraineté qui impliquent une mesure de contrainte, soit-elle directe (usage de la force) ou indirecte (menace de sanctions). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution forcée de l'obligation de donner des renseignements ou de remettre des objets ou à une saisie mobilière ou immobilière.”
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