Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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Kurzzeitiges körperliches Festhalten oder Ziehen kann eine Freiheitsbeschränkung und damit Nötigung (oder Versuch) nach Art. 181 StGB begründen, wenn dadurch die Handlungsfreiheit der betroffenen Person tatsächlich überwunden oder erheblich eingeschränkt wird (z.B. Herauszerren einer angeschnallten Person aus dem Fahrzeug; Festhalten/Immobilisieren). Nicht hingegen rechtfertigen bereits jede blosse Verkehrsbehinderung oder weniger intensive/ruhige Zurückhaltung automatisch die Annahme der für Art. 181 erforderlichen Gewaltschwere und Wirkung; die Intensität und das Eindringen in die Handlungsfreiheit sind kontextabhängig zu prüfen.
“________ geöffnet, letztere am Jackenkragen gepackt und aus dem Auto gezerrt hat. Er tat dies, während sie anfänglich noch angeschnallt war und ihr Fahrzeug rollte. Damit hat der Beschuldigte L.________ gegen ihren mittels Gegenwehr klar geäusserten Willen unter Anwendung von Gewalt gezwungen, auf der Autobahn aus dem Auto auszusteigen, und folglich den objektiven Tatbestand erfüllt. Der Beschuldigte handelte dabei wissentlich und willentlich, womit auch der subjektive Tatbestand erfüllt ist. Bei der angewandten Gewalt handelt es sich um ein unzulässiges Nötigungsmittel, womit die Nötigung rechtswidrig war. Hinsichtlich des Zeitpunkts des tatbestandsmässigen Handelns ist sodann festzuhalten, dass der Beschuldigte bereits mit seiner nötigenden Handlung begann, als er den Verkehr aufhielt, L.________ vor das Fahrzeug trat und sie dadurch zum Anhalten zwang. Rechtfertigungsgründe bestehen keine. Der Beschuldigte hat mit seinem Verhalten am 6. Dezember 2022 auf der Autobahn zwischen I.________(Ortschaft) und J.________(Ortschaft) den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB zum Nachteil von L.________ erfüllt.”
“018413-CHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 Cst. ; 5, 393, 394 CPP ; 1, 38, 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par Z.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs instruit une enquête préliminaire à l’encontre d’U.________, requérant d’asile logeant au [...], sous les chefs de prévention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 al. 2 CP), viol (art. 190 al. 2 CP), désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Les faits incriminés sont les suivants : a.1) Plainte de K.________ A [...], Chemin [...], le 31 mars 2024, alors que K.________, éducatrice sociale, préparait la médication d’U.________, celui-ci se serait discrètement emparé du téléphone portable de la plaignante et y aurait enregistré son propre numéro dans ses contacts. Il se serait ensuite appelé pour obtenir le numéro de K.________, laquelle aurait dû bloquer le numéro du prévenu. Au même endroit, le 3 avril 2024 vers 11h15, U.________ se serait placé derrière K.________, lui aurait saisi les cheveux et l’aurait immobilisée et maintenue, avec ses mains et son corps, contre l’évier de la cuisine. Il aurait ensuite placé l’une de ses mains au niveau du bas des fesses de la plaignante et aurait tenté de l’embrasser, à deux reprises.”
“Partant, faute d'une atteinte atteignant le seuil constitutif de voies de fait, cette infraction n'est pas réalisée. 3.6. Le recourant fait également grief au prévenu d'avoir endommagé son véhicule et produit à l'appui une photographie de la porte de son véhicule sur laquelle un impact est visible sur le côté gauche de la poignée. Le prévenu reconnait avoir posé son genou sur la portière en question, à droite de la poignée. Le témoin a déclaré que celui-ci n'avait pas fait preuve de violence. Compte tenu des circonstances précitées et en l'absence d'élément au dossier permettant de retenir que le prévenu est à l'origine de l'impact dénoncé, il n'existe pas de soupçons suffisants de dommages à la propriété. 3.7. Le comportement du prévenu consistant à arrêter son véhicule, qui circulait à une allure relativement lente, soit celle permettant la recherche d'une place de parking, et après que la voiture derrière lui l'avait klaxonné à plusieurs reprises, n'est pas constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. On ne voit en effet pas en quoi cette conduite, même si, elle a eu pour effet de ralentir, voire stopper le second véhicule, serait, par son intensité et son effet, analogue à un acte de violence ou de menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne. La condition subjective n'est pas non plus remplie, dès lors que le prévenu a agi dans le but manifeste de discuter, calmement, avec le recourant, voire de s'excuser, mais non d'entraver ce dernier d'une quelconque manière dans sa liberté de décision. En outre, le comportement consistant à retenir avec la/les main(s) et le genou la portière afin d'empêcher le recourant de sortir de son véhicule, tout en demeurant calme par ailleurs, et face à une personne, qualifiée d'agressive, voire de menaçante par le témoin, n'est pas non plus propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Le prévenu était calme et n'a fait preuve d'aucune violence lorsqu'il est sorti de son véhicule; s'est dirigé vers celui du recourant; et s'est adressé correctement ou du moins sans éclat objectivé à ce dernier.”
Bei Kindern ist die erforderliche Intensität/der Einschüchterungs‑ bzw. Druckschwellenwert für Nötigung objektiv niedriger zu bemessen; Kinder sind leichter zu beeindrucken, sodass auch weniger gravierende Mittel oder hartnäckige Drohungen (z.B. wiederholte Nachrichten, langfristige Androhungen) genügen können.
“181 CP, à savoir " de quelque autre manière ". Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 5 ad art. 181 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I, 8 e éd. 2022, n o 9 ad art. 181 CP). Une seule visite au domicile de l'enfant ou un seul message adressé à la précitée par le biais des réseaux sociaux ne constitue pas encore en soi une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Le comportement du recourant doit néanmoins s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). En l'espèce, certains événements confèrent un poids particulier aux actes dont il est question. Premièrement, le 26 décembre 2019, le recourant a posté le message suivant sur son compte Instagram " Z " : " 18 ans dans 2000 jours... (...) Alors, on se voit dans 2000 jours? ". Comme l'a relevé la cour cantonale, ce message était propre à faire peser une pression intolérable sur l'enfant, puisqu'il démontrait que le recourant n'abandonnerait jamais, même dans 2000 jours.”
“Il s'agit d'examiner si les actes reprochés au recourant constituent des moyens de contrainte, ce qu'il conteste. Tout comme l'a fait la cour cantonale, les agissements du recourant doivent être considérés à l'aune de la troisième hypothèse de l'art. 181 CP, à savoir " de quelque autre manière ". Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 5 ad art. 181 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I, 8 e éd. 2022, n o 9 ad art. 181 CP). Une seule visite au domicile de l'enfant ou un seul message adressé à la précitée par le biais des réseaux sociaux ne constitue pas encore en soi une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Le comportement du recourant doit néanmoins s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). En l'espèce, certains événements confèrent un poids particulier aux actes dont il est question. Premièrement, le 26 décembre 2019, le recourant a posté le message suivant sur son compte Instagram " Z " : " 18 ans dans 2000 jours... (...) Alors, on se voit dans 2000 jours?”
“Il s'agit d'examiner si les actes reprochés au recourant constituent des moyens de contrainte, ce qu'il conteste. Tout comme l'a fait la cour cantonale, les agissements du recourant doivent être considérés à l'aune de la troisième hypothèse de l'art. 181 CP, à savoir " de quelque autre manière ". Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd.”
“Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 5 ad art. 181 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I, 8 e éd. 2022, n o 9 ad art. 181 CP). Une seule visite au domicile de l'enfant ou un seul message adressé à la précitée par le biais des réseaux sociaux ne constitue pas encore en soi une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Le comportement du recourant doit néanmoins s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). En l'espèce, certains événements confèrent un poids particulier aux actes dont il est question. Premièrement, le 26 décembre 2019, le recourant a posté le message suivant sur son compte Instagram " Z " : " 18 ans dans 2000 jours... (...) Alors, on se voit dans 2000 jours? ". Comme l'a relevé la cour cantonale, ce message était propre à faire peser une pression intolérable sur l'enfant, puisqu'il démontrait que le recourant n'abandonnerait jamais, même dans 2000 jours. Deuxièmement, le recourant a poursuivi ses agissements alors même qu'en réponse à l'un des messages qu'il lui avait adressé, l'enfant a clairement manifesté son mal-être en répondant : " Je suis pas ta puce oublie moi (.”
“Tout comme l'a fait la cour cantonale, les agissements du recourant doivent être considérés à l'aune de la troisième hypothèse de l'art. 181 CP, à savoir " de quelque autre manière ". Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 5 ad art. 181 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I, 8 e éd. 2022, n o 9 ad art. 181 CP). Une seule visite au domicile de l'enfant ou un seul message adressé à la précitée par le biais des réseaux sociaux ne constitue pas encore en soi une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Le comportement du recourant doit néanmoins s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). En l'espèce, certains événements confèrent un poids particulier aux actes dont il est question. Premièrement, le 26 décembre 2019, le recourant a posté le message suivant sur son compte Instagram " Z " : " 18 ans dans 2000 jours... (...) Alors, on se voit dans 2000 jours? ". Comme l'a relevé la cour cantonale, ce message était propre à faire peser une pression intolérable sur l'enfant, puisqu'il démontrait que le recourant n'abandonnerait jamais, même dans 2000 jours.”
Praxis/Präzedenzfälle: Der StGB-Tatbestand wurde in der Rechtsprechung wiederholt bei verschiedenen Blockaden (Tunnel, Atomtransit, Menschenteppich etc.) angewendet und führte zu Verurteilungen bzw. Sanktionen; zugleich gibt es Fälle, in denen sehr kurzzeitige oder geringfügige Eingriffe verneint wurden.
“181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4). 1.1.2. Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de CHF 500.- à CHF 2’000.-, des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). 1.1.3. Selon l'art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 3.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). 3.3.2 Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“b LACP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée, troublé la tranquillité et l'ordre public et refusé de quitter les lieux malgré les ordres de la police. Ils ont été condamnés à une amende de CHF 500.- pour ces faits. Par ordonnance pénale du même jour, S.________ a quant à elle également été reconnue coupable de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) et à la loi d'application du Code pénal (art. 12 let. a et art. 11 let. b LACP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée et troublé la tranquillité et l'ordre public. Elle a été condamnée à une amende de CHF 350.- pour ces faits. De leur côté, par ordonnances pénales du 15 octobre 2020, C.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, O.________ et T.________ ont été reconnus coupables de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée et condamnés à une amende de CHF 200.-. Enfin, par ordonnance pénale du même jour, F.________ a été reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) et de contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) pour avoir pris part à une manifestation non autorisée, s'être enchaînée à d'autres participants de manière à empêcher tout passager par l'accès principal au centre commercial, et avoir refusé de quitter les lieux malgré les ordres de la police. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et au paiement d'une amende d'un montant de CHF 200.-. Dans le délai légal, les 20 prévenus ont formé opposition aux ordonnances pénales. Les causes ont été transmises au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine comme objet de sa compétence. Après avoir entendu les 20 prévenus, ainsi que 10 autres prévenus, lors de son audience des 25, 26, 31 mai et 1er juin 2021, le Juge de police a rendu son jugement en date du 18 juin 2021. Il a reconnu A.________, B.________, D.________, I.________, M.________, N.________, P.________, Q.________ et R.________ coupables de contravention à la loi sur le domaine public et à la loi d'application du code pénal et les a condamnés au paiement d'une amende de CHF 400.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes de " L.________ " qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation, constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“November 2008 E. 3.3) und bei der Hinderung einer andere Person, aus dem Zug auszusteigen, wobei es im konkreten Fall lediglich beim Versuch geblieben ist (Urteil 6B_442/2019 vom 26. August 2019 E. 2 [Bestätigung des Schuldspruchs wegen versuchter Nötigung]). Verneint hat das Bundesgericht eine "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" im Sinne des Tatbestands der Nötigung bei einem relativ kurzfristigen, weder mit einer bestimmten Forderung noch mit irgendwelchen Drohungen verbundenen Verweilen einer Gruppe von Studenten in einer Fakultätssitzung (BGE 107 IV 113 E. 3b), und bei wiederholtem Herstellen einer Verbindung zum Telefonanschluss der Nachbarin (379 Mal innerhalb eines Monats), um auf störende Rauchimmissionen durch deren Holzfeuerungsanlage hinzuweisen (Urteil 6B_320/2007 vom 16. November 2007; vgl. zum Ganzen: Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.4 mit Hinweisen). Auch im Urteil 6B_170/2011 vom 10. November 2011 hat das Bundesgericht die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 181 StGB verneint, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen war, den Zündschlüssel des vor einem Lichtsignal stehenden Fahrzeugs zu entziehen und dessen Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, und dieser in der Folge nur ganz kurz beziehungsweise während rund einer Minute an der Weiterfahrt gehindert wurde. Indessen bestätigte das Bundesgericht den Schuldspruch wegen versuchter Nötigung, da der Vorsatz des Beschwerdeführers darauf gerichtet gewesen sei, den Zündschlüssel zu behändigen, um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, mithin diesen seiner Fortbewegungsfreiheit zu berauben oder in dieser zu beschränken (a.a.O., E. 3.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
Die Tatbestandsvariante «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen. Das fragliche Zwangsmittel muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten wie die gesetzlich genannten Mittel (Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile). Es muss in Intensität bzw. Wirkung mit diesen Mitteln vergleichbar sein; nicht jeder noch so geringfügige Druck ist somit tatbestandsmässig. Zudem bedarf die Rechtswidrigkeit einer Nötigung einer besonderen Begründung.
“Nach Art. 181 StGB wird bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Ausserdem bedarf die Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen Begründung. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Rechtliche Grundlagen Diesbezüglich kann vorab auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 566 ff.). Ergänzend ist Folgendes festzuhalten: Die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» in Art. 181 StGB ist restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (vgl. BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (zum Ganzen: BGE 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2a; je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.3, insbesondere E. 5.4 mit verschiedenen Beispielen aus der Rechtsprechung [BGE 141 IV 437 E. 3.2.1]) Als typische Merkmale des Stalkings gelten das Ausspionieren, fortwährende Aufsuchen physischer Nähe (Verfolgen), Belästigen und Bedrohen eines anderen Menschen, wobei das fragliche Verhalten mindestens zweimal vorkommen und beim Opfer starke Furcht hervorrufen muss.”
“Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.2; 6B_1238/2023 vom 21. März 2024 E. 1.1; 7B_8/2023 vom 27. September 2023 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.3). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“181 StGB erfüllt, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Mass- stab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefü- gig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu be- schränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2). Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines anderen zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmäs- sig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum ange- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwi- schen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmiss- bräuchlich oder sittenwidrig ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_1424/2021 vom 5. Oktober 2023 E. 4.3.2).”
Bei längerem oder erheblichem Blockieren lebenswichtiger Infrastruktur bzw. bei anhaltenden, weitreichenden Störungen wurden in der Rechtsprechung regelmässig Geld‑ oder Freiheitsstrafen wegen Nötigung verhängt; auch internationale Rechtsprechung betont die Abwägung mit Versammlungsfreiheit und die Bedeutung von Dauer und Ausmass der Störung.
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 4.2.6 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). De son côté, la CourEDH a jugé que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Dans la mesure cependant où leur action a été structurée de telle manière que les autres entrées et sorties du centre commercial restaient accessibles moyennant un petit détour, ces inquiétudes ont néanmoins pu être rapidement levées, de sorte que l'intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte au sens du Code pénal n'était pas donnée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que leurs actes n'ont été accompagnés d'aucune violence et n'ont causé aucun dommage. Ils peuvent donc encore être considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui peut profiter de la protection offerte par la Convention. Dans ces conditions, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ doivent être acquittés du chef d'inculpation de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Leur appel sera admis sur ce point également. 2.8. Les ordonnances pénales du 15 octobre 2020 relatives aux appelants retiennent, au titre des infractions commises, la contrainte au sens de l'art. 181 CP, mais précisent que "dite infraction absorbe une éventuelle contravention à la loi d'application du Code pénal [refus d'obtempérer aux ordres de police]". Dans la mesure où la contrainte n'a pas été retenue à leur égard (consid. 2.7 ci-avant), il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les conditions de l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 2 let. b LACP seraient remplies et justifieraient une condamnation de ce chef. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce, il ressort du rapport de police que les "bloqueurs" A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, qui s'étaient enchaînés à plusieurs caddies avec des chaînes métalliques fermées avec des cadenas, ont déclaré ne plus être en possession des clés (DO 2016). Sommés par la police de quitter les lieux à 19 heures, ils ont refusé, et les forces de l'ordre ont été contraintes de couper les chaînes et les cadenas afin de les évacuer (DO 2017).”
Ein (zivilrechtlicher) Zahlungsbefehl über eine erhebliche Forderung kann wegen seiner psychischen Wirkung bei einer Person von durchschnittlicher Sensibilität geeignet sein, diese in ihrer Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wesentlich zu beeinträchtigen und damit als «Mittel der Nötigung» i.S.v. Art. 181 StGB zu gelten.
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). 5.1.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Il s'agit d'examiner si les actes reprochés à la recourante constituent des moyens de contrainte, ce qu'elle conteste. Tout comme l'a fait la cour cantonale, les agissements de la recourante doivent être considérés à l'aune de la troisième hypothèse de l'art. 181 CP, à savoir " de quelque autre manière ". Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. En vertu de la jurisprudence citée supra, l'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action (arrêts 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les agissements de la recourante constituaient des moyens de contrainte au sens de l'art.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.3 non publié in ATF 142 IV 315). 4.1.3. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
Bei der Beurteilung, ob eine Drohung bzw. ein «schwerer Nachteil» im Sinne von Art. 181 StGB vorliegt, ist nach objektiven Kriterien vom Standpunkt einer Person von durchschnittlicher Empfindsamkeit bzw. normaler psychischer Widerstandsfähigkeit auszugehen. Dabei sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, um zu prüfen, ob die in Aussicht gestellte Beeinträchtigung geeignet ist, diese durchschnittliche Person in ihrer Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit erheblich zu beeinträchtigen.
“La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2.6 Conformément à l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.”
“1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a [ad. art. 181 CP, par analogie] ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n. 13 ad art. 181 CP et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en mesure de réaliser sa menace ni qu'il ait réellement l'intention de la mettre à exécution. Il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2). La loi exige en outre un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). 3.1.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid.”
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité). 2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid.”
Bei der rechtlichen Bewertung kann Art. 179septies (missbräuchliche Nutzung von Telekommunikation) hinter Art. 181 zurücktreten bzw. von der Nötigungswürdigung absorbiert werden, wenn die Anrufe/Nachrichten Teil eines Stalkingmusters sind; Art. 181 ist dann vorrangig.
“179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 179septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d'un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). En effet, des appels téléphoniques incessants peuvent caractériser des actes de "stalking" (persécution obsessionnelle d'une personne ; sur la notion de stalking, voir ATF 129 IV 262, consid. 2.3 = JdT 2005 IV 207 ; SJ 2001 I 65) et permettre l'application de l'art. 181 CP (contrainte ; ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 179septies ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zürich/Bâle 2009, § 86 n. 2311), qui l'emporte sur les infractions poursuivies sur plainte, à savoir l'art. 179septies CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 25 et 27 ad art. 179septies ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 179septies). 3.7. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, en particulier des échanges de conversations et de l'historique des appels entre les parties, que, du 4 juillet au 20 septembre 2018, à tout le moins, l'appelante a envoyé plus de 400 messages à l'intimé et tenté de le joindre à plus de 200 reprises. Bien qu'il lui ait demandé d'arrêter de le contacter et qu'il ait bloqué, le 11 août 2018, son raccordement, elle a continué de l'importuner par le biais d'autres numéros, ce qui l'a contraint, aux dires de l'appelante elle-même, le 15 septembre suivant, à changer le sien.”
“Elle s'est par ailleurs présentée à de nombreuses reprises, notamment les 9, 10 et 24 juillet ainsi que le 22 août 2018, au domicile de son ex-compagnon, sans y être invitée, ou à proximité, le priant de discuter et de la rencontrer, malgré le refus de ce dernier exprimé à maintes reprises. L'appelante admet avoir harcelé le plaignant par divers messages ainsi qu'appels téléphoniques et s'être rendue à son appartement. La motivation invoquée - le refus de ce dernier d'entrer en contact avec elle - est égoïste et traduit, si ce n'est une volonté de lui nuire, un désir obsessionnel. Quant aux prétendues tentatives d'obtenir le remboursement de son prêt, il suffit de lire le contenu de ses messages pour constater qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour l'approcher. La liberté d'action de l'intimé a également été entravée, ayant été importuné de manière répétée pendant presque trois mois par la prévenue et, en particulier, forcé à changer de numéro de téléphone. Néanmoins, dès lors que, dans un tel contexte de stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5), l'infraction de contrainte (art. 181 CP) absorbe celle d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (voir supra ch. 3.6), l'appelante ne sera pas reconnue coupable de cette dernière infraction et le verdict de culpabilité modifié en ce sens. L'appel sera donc partiellement admis sur ce point, certes, pour des motifs non plaidés, et le jugement réformé en ce sens. 3.8. Le plaignant a, de manière constante, déclaré avoir été menacé, le 11 août 2018, de se voir "casser la gueule" par un dénommé "C______", ami de la prévenue, qui l'avait appelé depuis le téléphone de cette dernière. A l'inverse, après avoir admis devant le MP connaître un individu nommé C______ et lui avoir demandé d'entrer en contact avec son ex-compagnon pour seulement discuter de leur litige financier, l'appelante, durant l'audience de jugement, s'est rétractée, indiquant que ce nom lui était étranger. Ce changement de version ne convainc pas, ce d'autant plus que le jour mentionné par l'intimé correspond à la date à laquelle il a indiqué avoir bloqué le raccordement de la prévenue.”
“3.4.9. Als Fazit ist festzuhalten, dass die in der Anklage dargelegten Ereignisse (zwei persönliche Treffen, diverse telefonische Kontakte [Anrufe, Anrufversuche und Textnachrichten] und drei Besuche bei der Mutter) weder für sich alleine noch in ihrer Gesamtheit betrachtet als Bedrohung im Sinne von Art. 156 Abs. 1 StGB gewürdigt werden können, da das Tatbestandsmerkmal des Nötigungsmittels, nämlich der Androhung ernstlicher Nachteile, nicht erstellt werden kann. Überdies fehlt es für die Erfüllung des Tatbestands von Art. 156 StGB in subjektiver Hin- - 58 - sicht an der unrechtmässigen Bereicherungsabsicht. Damit ist in Bezug auf den Privatkläger das Vorliegen einer versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zu verneinen. Die Verhaltens- weisen des Beschuldigten sowie des Mittäters N._____ haben jedoch in einer Gesamtwürdigung die erforderliche Intensität einer anderen Einschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB erreicht, weshalb dieses Nöti- gungsmittel gegeben ist. Da sich der Beschuldigte bzw. seine Verteidigung zur Möglichkeit einer entsprechenden rechtlichen Würdigung im Rahmen der Beru- fungsverhandlung äussern konnte (vgl. Art. 344 StPO; Prot. II S. 22), ist er hin- sichtlich des unter Ziffer”
Bestimmte Umstände können die Verwerflichkeit des Handelns und damit die Strafzumessung bei einer Nötigung gemäss Art. 181 StGB erhöhen. Dazu zählen etwa das Blockieren stark befahrener, für den Verkehr bzw. Notfalldienste bedeutsamer Strassen mit Störung der Einsatzkräfte, der Einsatz oder das Mitführen verbotener Waffen (z. B. Taser) sowie die Anwendung von Gewalt oder Zwang zur Eintreibung von Geldforderungen. Solche Umstände werden in der Beurteilung der Verwerflichkeit und des Verschuldens berücksichtigt.
“13) wurde im vor- liegenden Fall nicht bloss eine Einkaufspassage vor einem Einkaufszentrum blockiert, sondern die vielbefahrene und auch für den Berufsverkehr wichtige B._____-strasse. Ausserdem verursachte die Blockade auch eine Störung der Not- falldienste. Das Vorgehen der Demonstranten war nicht mehr verhältnismässig. Im Übrigen hätten sie ihr Anliegen auch ohne Weiteres durch eine bewilligte Demonstration oder andere Massnahmen äussern können. Die fragliche Strassen- blockade ist demnach nicht durch die Versammlungs- und Meinungsäusserungs- freiheit geschützt und auch unter dem Schutz dieser Grundrechte unrechtmässig. III. Sanktion 1.Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Bestrafung mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je Fr. 90.–, unter Gewährung des bedingten Vollzugs und der Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren (Urk. 50 S. 1). Die Beschuldigte beantragt demgegenüber, sie sei von Schuld und Strafe freizusprechen (Urk. 51 S. 1). 2.Die Beschuldigte hat sich der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB strafbar gemacht. Das Gesetz sieht dafür einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheits- strafe oder Geldstrafe vor. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse - 15 - sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffe- nen Rechtsguts, der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und den Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wieweit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu ver- meiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). 3.Strafzumessung im konkreten Fall”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/26793/2023 ACPR/12/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me F______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen des mesures de substitution "adéquates", ou, plus subsidiairement, à la limitation de sa détention à une durée de trois semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant français né en 1984, est prévenu de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP), contrainte (art. 181 CP) et infraction à l'art. 33 LArm. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, à partir d'octobre 2023, en profitant de sa carrure imposante, exercé des pressions, menaces et violence sur C______ – qui n'a pas déposé plainte pénale –, respectivement ses proches, dans le but de récupérer le solde d'une dette de jeu d'environ CHF 170'000.- due par le précité à D______, plus particulièrement, en menaçant de lui casser les dents et de lui couper un doigt ; lui donnant une gifle ; effectuant une "balayette" pour le faire tomber, puis lui donnant divers coups de pieds dans le dos ainsi que des coups de poings au visage, lui causant ainsi des lésions (30 novembre 2023) ; en annonçant au père de C______ qu'il allait "prendre" son fils avec lui à E______ [France] (30 novembre 2023); et en ordonnant à ce dernier de se rendre "sans faute" à la gare, puis lui disant qu'il allait le suivre à E______, avant de l'obliger à utiliser le haut-parleur de son téléphone pour parler à ses proches. Il lui est en outre reproché d'avoir détenu et porté sur lui, le 6 décembre 2023, un taser, soit une arme interdite.”
“Versuchte Nötigung Dasselbe gilt für die rechtliche Würdigung der Zwangssituation, in welche der Beschuldigte den Privatkläger 2 durch Anwendung von Gewalt brachte, um seine Geldforderung einzutreiben. Auch hier kann auf die zutreffenden und einlässlichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 62 E. II/C/2.4 S. 48 f.). Die Gewalt durch die Schläge mit dem Holzstock hätten den Privatkläger 2 zwingen sollen, das vom Beschuldigten geforderte Geld zu zahlen. Der Erfolg (die Geld- zahlung) blieb letztlich zwar aus; der Beschuldigte handelte aber mit Wissen und Willen und damit direktvorsätzlich. Die Anwendung von Gewalt ist unerlaubt und damit ein rechtswidriges Mittel zur Eintreibung behaupteter Geldforderungen. Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB erfüllt. Wiederum sind keine Recht- fertigungs- und/ oder Schuldausschlussgründe ersichtlich. 4.Zum Vorwurf der Pornografie (Dossier 3) 4.1.Vorliegende Beweismittel Als Beweismittel für diesen Tatvorwurf liegen im Wesentlichen vor: zu den Umständen, wie die Ermittlung durch eine Anzeigeerstatterin in Gang kam, der Polizeirapport vom 27. April 2020 (Urk. D3/1/1), - 31 - Screenshots von einer WhatsApp-Kommunikation (Urk. D3/1//2), worin Bezug genommen wird auf einen Videoclip, sowie die Einvernahmen des Beschuldigten: Urk. D3/2/1, D2/2/2 (F/A 79 ff.), D3/2/2, D1/2/4 (F/A 17 ff.), Prot. I S. 20 ff., Urk.”
Die rechtlich geschützte Freiheit des Betroffenen bildet die Grenze des Nötigungsschutzes. Wer auf den von ihm beabsichtigten Erfolg einen Anspruch hat oder glaubt, hierzu berechtigt zu sein, kann die Strafbarkeit der Nötigung ausschliessen. Umgekehrt ist Nötigung nur dann gegeben, wenn dem Betroffenen eine rechtlich geschützte Willensfreiheit zukommt; die Prüfung richtet sich nach dem rechtlich geschützten Interesse des Betroffenen.
“181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und -betätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 5, 8, 14, 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss. Der Betroffene kann grundsätzlich keinen strafrechtlichen Schutz für eine Willens(betätigungs)freiheit in Anspruch nehmen, die ihm von Rechts wegen nicht (mehr) zusteht (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Die nötigende Handlung muss zudem rechtswidrig sein. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel an einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Ob missbräuchliche oder sittenwidrige Mittel eingesetzt oder Zwecke angestrebt wurden und wie sich diese im Kontext zueinander verhalten, ist immer an der rechtlich geschützten Freiheit des Betroffenen zu messen. Wenn derjenige, der Druck ausübt, auf den von ihm beabsichtigten Erfolg Anspruch hat (oder zu haben glaubt), kann Nötigung ausscheiden. Die rechtlich geschützte Freiheit des einen findet meist an der rechtlich geschützten Freiheit (und den Ansprüchen) des anderen ihre Grenze (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB mit Hinweisen).”
“Der Betroffene kann grundsätzlich keinen strafrechtlichen Schutz für eine Willens(betätigungs)freiheit in Anspruch nehmen, die ihm von Rechts wegen nicht (mehr) zusteht (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Die nötigende Handlung muss zudem rechtswidrig sein. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel an einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Ob missbräuchliche oder sittenwidrige Mittel eingesetzt oder Zwecke angestrebt wurden und wie sich diese im Kontext zueinander verhalten, ist immer an der rechtlich geschützten Freiheit des Betroffenen zu messen. Wenn derjenige, der Druck ausübt, auf den von ihm beabsichtigten Erfolg Anspruch hat (oder zu haben glaubt), kann Nötigung ausscheiden. Die rechtlich geschützte Freiheit des einen findet meist an der rechtlich geschützten Freiheit (und den Ansprüchen) des anderen ihre Grenze (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB mit Hinweisen).”
“Der Betroffene kann grundsätzlich keinen strafrechtlichen Schutz für eine Willens(betätigungs)freiheit in Anspruch nehmen, die ihm von Rechts wegen nicht (mehr) zusteht (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Die nötigende Handlung muss zudem rechtswidrig sein. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel an einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Ob missbräuchliche oder sittenwidrige Mittel eingesetzt oder Zwecke angestrebt wurden und wie sich diese im Kontext zueinander verhalten, ist immer an der rechtlich geschützten Freiheit des Betroffenen zu messen. Wenn derjenige, der Druck ausübt, auf den von ihm beabsichtigten Erfolg Anspruch hat (oder zu haben glaubt), kann Nötigung ausscheiden. Die rechtlich geschützte Freiheit des einen findet meist an der rechtlich geschützten Freiheit (und den Ansprüchen) des anderen ihre Grenze (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB mit Hinweisen).”
Die Beurteilung erfolgt an der Stufe einzelner nötigender Handlungen: nicht das abstrakte Gesamtverhalten, sondern ob eine konkrete Handlung die Handlungsfreiheit der Betroffenen beschränkt und sie zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen gezwungen hat. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Erfolg auf ein näher bestimmtes nötigendes Verhalten zurückgeht; die Gesamtheit mehrerer Handlungen allein genügt nicht. Gleichwohl sind die einzelnen Tathandlungen im Lichte der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte, zu würdigen.
“Penal Code des US-Gliedstaats Kalifornien). In der Schweiz – wie übrigens auch in Deutschland und Frankreich – fehlt demgegenüber ein spezieller Straftatbestand des Stalkings. Das bedeutet indessen lediglich, dass das vorstehend beschriebene Verhalten strafrechtlich nicht gesondert erfasst wird, doch ist nicht ausgeschlossen, dass dieses insgesamt oder einzelne Handlungen davon Straftatbestände erfüllen (vgl. BGE 129 IV 262 E. 2.3). Denn weil dafür kein eigener Straftatbestand zur Verfügung steht, wird geprüft, ob dieses Verhalten den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB erfüllt. Beim Stalking kommt die dritte Tatvariante, Nötigung durch eine andere Beschränkung der Handlungsfreiheit, zur Anwendung, wobei, – wie bereits erwähnt – diese sehr unbestimmte Generalklausel einschränkend auszulegen ist (vgl. BGE 129 IV 262 E. 2.3; Stefan Trechsel/Martino Mona, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 181 N 7). Anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, sind bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen.”
“L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité ; TF 6B_332/2020 précité). 6.3 En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, l’appelant ne nie pas les faits mais dit ne plus s’en souvenir (cf. jugement p. 5), alors que la plaignante les a relatés de manière constante. A cela s’ajoute que la blessure a été documentée par la police, par photographie, et par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 8 et mention au procès-verbal des opérations du 22 mars 2020). Le fait que le couteau utilisé ait ensuite été rendu par erreur à la plaignante n’y change rien, les preuves sont manifestement suffisantes pour condamner le prévenu. Partant, ce grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que les faits ne seraient pas établis et, quoi qu’il en soit, qu’ils ne seraient pas suffisamment caractérisés pour être qualifiés de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au terme d’un long argumentaire mêlant fait et droit, il soutient que son comportement était dépourvu d’agressivité ou de haine, et qu’il n’était pas propre à entraver la plaignante dans sa liberté d’action. La surveillance exercée sur celle-ci, alors qu’il aurait été exclusivement mû par la tristesse résultant de la séparation, ou ses autres comportements n’atteindraient pas l’intensité requise pour constituer du « stalking ». En outre, il n’aurait jamais agi de la sorte pour contraindre la plaignante à faire ou à ne pas faire un acte, de sorte que l’élément subjectif ferait défaut. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art.”
Sitzblockaden können Tatbestand der Nötigung erfüllen, weil sie die Fortbewegungs‑/Handlungsfreiheit Dritter beeinträchtigen; die tatbestandsmässige Grenze bemisst sich nach Intensität und Wirkung, die mit den in Art. 181 genannten Zwangsmitteln vergleichbar sein muss (dauerhafte/erhebliche Behinderung kann ausreichend sein).
“Dieses Zwangsmittel muss, um tat- bestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt (BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 119 IV 301 E. 2a mit Hinweis). Als Nötigung gilt z.B. die Bildung eines "Menschenteppichs" und die Sabotage einer Bahnschranke, die je den Strassenverkehr behinderten oder die Blockade des Autobahnverkehrs während eineinhalb Stunden (Zusammenfassung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in BGE 134 IV 216 E. 4.2 und 129 IV 6 E. 2.2 f.). Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut von Art. 181 StGB ist die Handlungsfreiheit bzw. die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 mit Hinweisen). Geschützt ist auch die Freiheit, den Willen der automobilen Fortbewegung zu betätigen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3 mit Hinweis). Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu - 16 - kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1.).”
Fehlende geschädigten Stellung/Parteiorganisation: Nur wer Inhaber des geschützten Rechtsguts ist (tatsächlich Geschädigter) kann Privatkläger sein; andernfalls fehlt Parteistellung.
“Geschütztes Rechtsgut des Tatbestands der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB ist die Handlungsfreiheit beziehungsweise die Freiheit der Willens- bildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; Urteil des - 9 - Bundesgerichts 6B_1300/2022 vom 12. Januar 2023 E. 3.1). Der Beschwerdefüh- rer ist insofern in seinen eigenen Rechten nicht unmittelbar verletzt. Betreffend die angeblichen Nötigungen gegenüber Dritten (andere Mieter) ist er nicht Geschä- digter und kann deshalb nicht Privatkläger sein, auch wenn er geltend macht, sich als Privatkläger konstituiert zu haben (Urk. 2 S. 3; Urk. 20/1 S. 2), da hierfür – wie vorstehend ausgeführt – Geschädigtenstellung vorausgesetzt ist. Folglich ist der Beschwerdeführer betreffend die angeblichen Nötigungen nicht zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher insofern nicht einzutreten.”
“En effet, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que D______ acquiescerait à la poursuite de la procédure pénale, par sa mère, pour les actes prétendument commis à son détriment. Partant, le recours est infondé sur ce premier point. II. Second volet (classement des infractions aux art. 217, 219 et 181 CP) 4. 4.1. L’acte y relatif a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance sujette à contestation devant la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP). 4.2. Pour disposer d’un intérêt juridique (art. 382 CPP) à quereller cette décision, la recourante doit revêtir le statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) en lien avec chacune des trois infractions classées. Or, il a été jugé ci-avant (cf. consid. 3) que tel n’était pas le cas pour les faits susceptibles d’être réprimés par les art. 217 et 219 CP. Le recours est donc irrecevable à ces égards. Il est, en revanche, recevable s’agissant de l’infraction alléguée de contrainte, la recourante étant titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP. 5. 5.1.1. Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 5.1.2. Les actes de contrainte commis avant le 1er janvier 2014 se prescrivent par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP; art. 2 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) et ceux perpétrés depuis lors, par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 5.2.1. La procédure doit aussi être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. let. b CPP). Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). 5.2.2. L’art.”
Schlosswechsel (Austausch von Zylindern / Verstellen des Zugangs) kann als Beschränkung der Handlungsfreiheit bzw. Freiheitsbeschränkung gewertet werden und damit den Tatbestand der Nötigung/Contrainte (Art. 181 StGB) erfüllen.
“Dans ces conditions, la recourante n'était pas autorisée à pénétrer dans l'appartement en février 2019 sans l'accord de la sous-locataire. La demande de la régie qui visait à pouvoir organiser une visite de l'appartement au mois de février 2019 ne l'autorisait pas à entrer dans le logement à l'insu et contre le gré de la sous-locataire. Il lui incombait de transmettre cette information à l'intimée, ce qu'elle aurait aisément pu faire dès lors que les parties correspondaient par courriel et par messagerie téléphonique. Le fait que l'appartement semblait inoccupé ne justifiait pas non plus, en l'absence de toute urgence, que la recourante y entra sans autorisation. En procédant de la sorte, la recourante s'était rendue coupable de violation de domicile. Par ailleurs, en changeant les serrures de l'appartement pour empêcher sa sous-locataire d'y pénétrer et en mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, elle avait entravé l'intimée dans la jouissance de son bien et s'était ainsi également rendu coupable de contrainte (art. 181 CP).”
“Dans ces conditions, la recourante n'était pas autorisée à pénétrer dans l'appartement en février 2019 sans l'accord de la sous-locataire. La demande de la régie qui visait à pouvoir organiser une visite de l'appartement au mois de février 2019 ne l'autorisait pas à entrer dans le logement à l'insu et contre le gré de la sous-locataire. Il lui incombait de transmettre cette information à l'intimée, ce qu'elle aurait aisément pu faire dès lors que les parties correspondaient par courriel et par messagerie téléphonique. Le fait que l'appartement semblait inoccupé ne justifiait pas non plus, en l'absence de toute urgence, que la recourante y entra sans autorisation. En procédant de la sorte, la recourante s'était rendue coupable de violation de domicile. Par ailleurs, en changeant les serrures de l'appartement pour empêcher sa sous-locataire d'y pénétrer et en mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, elle avait entravé l'intimée dans la jouissance de son bien et s'était ainsi également rendu coupable de contrainte (art. 181 CP).”
“382 CPP) à voir poursuivre l’auteur des infractions alléguées aux art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3) et 186 CP (cf. à cet égard les arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 rendus le 13 juin 2023 dans la présente cause). 4. A______ (ci-après : la recourante) invoque une violation de son droit d’être entendue. 4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle de ce dernier droit (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action. Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession. Ces considérations scellent le sort du grief. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
“Le prévenu avait agi par vengeance, pour la discréditer. EN DROIT : 1. Les quatre recours ayant trait à un complexe de faits similaire et soulevant des questions juridiques qui se recoupent partiellement, ils seront joints et traités par un seul arrêt. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. I. Recours de A______ contre l'ordonnance OCL/1663/2022 3. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), partie à la procédure qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre l’auteur des infractions alléguées aux art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3) et 186 CP (cf. à cet égard les arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 rendus le 13 juin 2023 dans la présente cause). 4. A______ (ci-après : la recourante) invoque une violation de son droit d’être entendue. 4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle de ce dernier droit (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action.”
“En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action. Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession. Ces considérations scellent le sort du grief. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. L’art. 186 CP sanctionne quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 5.3.1. Dans ses arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 cités au considérant 3. supra, la Chambre de céans a retenu (consid. 4.2 et 4.3) que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de violation de domicile dans le contexte d’un contrat de bail s’appliquait par analogie aux signataires de la convention d’hébergement édictée par la recourante. D’après cette jurisprudence, l'extinction du rapport juridique qui confère au locataire la maîtrise effective des lieux ne le prive pas de la protection du droit au domicile, cela aussi longtemps qu'il y exerce son pouvoir. En effet, le droit d’utiliser les locaux cesse avec le départ de l'occupant.”
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et son épouse étaient locataires d'un appartement de quatre pièces au troisième étage d'un immeuble sis avenue 1______, à Genève, depuis le 1er avril 1996. Cet appartement appartient à la SI B______ SA et est géré par la régie C______ SA (ci-après, la régie). b. Le 21 février 2020, alors que les époux A/D______ se trouvaient en Espagne et que leur fils – E______ – était seul à leur domicile, l'appartement a fait l'objet d'un incendie causant de nombreux dégâts dans tout le logement. c. Après une enquête de plusieurs mois, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 3 novembre 2020, à teneur de laquelle il a déclaré E______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP ; P/10531/2020). E______ y a formé opposition. La procédure est toujours en cours. d. Le 31 janvier 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de la SI B______ SA "et contre toute autre personne éventuellement concernée, telle la régie C______" pour contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il avait remis un jeu de clés de son appartement à la SI B______ SA dans l'unique but de permettre les travaux nécessaires à la réfection du logement. Or, le propriétaire avait outrepassé cette autorisation et s'était permis d'y entrer pour procéder au changement des cylindres alors que cela n'était pas nécessaire, dans la mesure où la porte d'entrée n'avait pas été endommagée lors de l'incendie. La SI B______ SA avait ainsi pénétré dans son domicile de manière illicite et contraire à sa volonté puisque son intention de retrouver la jouissance exclusive du logement dès la fin des travaux avait été exprimée à plusieurs reprises. Le changement de serrure par SI B______ SA constituait un moyen de contrainte illicite, propre à entraver sa liberté de décision et d'action quant à la possession de son logement, qui avait eu pour effet de l'empêcher de jouir de son appartement et l'avait contraint à trouver des situations de relogement. Par courrier du 26 février 2020, la régie l'informait que le loyer de l'appartement n'était plus dû, l'objet loué étant inhabitable.”
Die Generalklausel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist restriktiv auszulegen. Nicht jede unerhebliche Druckausübung genügt; das eingesetzte Mittel muss, bezogen auf eine Person mittlerer Empfindsamkeit, geeignet sein, diese substanziell in ihrer Willensbildung oder Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen. Es muss deshalb eine Zwangswirkung entfalten, die in Intensität und Effekt mit der durch Gewalt oder die Androhung ernstlicher Nachteile bewirkten Beeinträchtigung vergleichbar ist.
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid.”
“QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 ad art. 186). 4.4. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c) JdT 1983 IV 74 et A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 44 ad art. 186). 4.5. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). 5. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.1. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). 5.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 134 IV 216 consid.”
“181 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot («nullum crimen sine lege») gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; BGE 129 IV 6 E. 2.1, BGE 129 IV 262 E. 2.1). Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (vgl. BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (zum Ganzen: BGE 129 IV 262 E. 2.1; BGE 119 IV 301 E. 2a; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E.”
Konkrete Fallkonstellation: Wiederholtes, massives Kontaktstalking (intensive Anrufe, SMS, Aufsuchen, Verstösse gegen Schutzanordnungen) kann in einer Gesamtwürdigung Dauer, Intensität und Zwangswirkung aufweisen, die das übliche Mass eindeutig übersteigt und damit unter die Generalklausel fallen kann.
“Denn im dortigen Fall bestand das Bedrängen des Beschuldigten aus 62 Anrufen innerhalb von drei Stunden, 94 Anrufen innerhalb vom 14 Stunden am Folgetag, 214 SMS in einem Zeitraum vom 3 ½ Monaten, einem mehrfachen Aufsuchen des Opfers am Wohn- und Arbeitsort sowie einem mehrfachen Verstoss gegen Kontakt- und Annäherungsverbote und gegen eine Ausgrenzung, so dass sich das Opfer veranlasst sah, mehrfach den Arbeits- und Wohnort zu wechseln und sich gar zeitweise im Frauenhaus aufzuhalten (vgl. KGE a.a.O., E. 3.8). In einer Gesamtwürdigung (Dauer, Intensität, Zwangs- bzw. Druckmittel) geht in casu das Verhalten des Beschuldigten aber gleichwohl über das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig hinaus und erscheint damit auch bei grösster Zurückhaltung in der Anwendung der Generalklausel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" i.S.v. Art. 181 StGB als grundsätzlich strafwürdig.”
Grenzfälle und Abgrenzungen: Blosses Profitieren von Einschüchterung oder rein passives Verhalten ohne nachweisbaren Beitrag reicht nicht für Mittäterschaft; Abgrenzung hängt von konkreten Gesten, Äusserungen und Verhalten ab.
“_____ – wie in der Anklage beschrieben – den Geschädigten angedroht hätte, sie aus dem Büro zu den anderen Beschuldigten zu jagen, wenn sie an den Aufnahmen nicht mitwirken würden. Damit fehlt es an einer tatbestandsmässigen Nötigungshandlung seitens des Beschuldigten P._____. Dass das Drohpotential der vor dem Büro lautstark präsenten übrigen Beschuldigten die Geschädigten letztlich zur Kooperation bewog und P._____ somit sozusagen von dieser Situati- on profitierte, um die Geständnisse und das Beweisfoto zu sichern, reicht noch nicht für eine Verurteilung. So kann jedenfalls nicht von einem mittäterschaftlichen Verhalten P._____s mit den vor dem Büro präsenten Beschuldigten ausgegangen werden, hatte er doch zum einen – wie gesagt – nicht damit gedroht, die Beschul- digten aus dem Büro zu jagen, und sich zum andern auch klar vom Verhalten der übrigen Beschuldigten abgegrenzt, indem er als einziger von vornherein die Poli- zei einschalten wollte (und dies dann auch tat), um die Angelegenheit geordnet auf diesem Weg zu regeln, wozu auch die Geständnisse dienen sollten. Entspre- chend ist der Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB auch hinsichtlich des Beschuldigten P._____ nicht erfüllt, weshalb er vom Vorwurf der Nötigung gemäss Sachverhaltsabschnitten 20 und 21 ebenfalls freizusprechen ist. - 54 -”
“Par ailleurs, si X.________ a essayé de calmer son beau-père lorsque ce dernier a tenté de frapper le plaignant, il ne l’a en revanche pas éloigné et n’a lui-même pas quitté les lieux lorsque les menaces ont été proférées. Au contraire, la victime a clairement expliqué que ce sont les deux prévenus qui voulaient un document leur permettant d’obtenir 27'580 fr., montant correspondant à leur dommage, selon leur calcul. Lors des débats de première instance, X.________ a admis que c’était lui qui avait eu l’idée de faire établir une reconnaissance de dette afin d’avoir une preuve et qu’il avait bien dit qu’il ne quitterait pas les lieux tant que ce document n’était pas signé (jugt, pp. 9 et 11 in initio). 3.3.3 En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par le premier juge, avec la précision que X.________ n’a pas lui-même proféré de menaces à l’encontre de M.________. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 181 CP, les appelants contestent tout lien de causalité entre le comportement de Z.________ et la signature de la reconnaissance de dette. Ils nient également que X.________ puisse être qualifié de coauteur. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid.”
Für die Androhung ernstlicher Nachteile kommt es nicht darauf an, ob der Täter tatsächlich die Fähigkeit oder die Absicht hat, die Drohung zu verwirklichen. Entscheidend ist, dass der Eintritt des Übels so dargestellt wird, dass er dem Willen des Täters zugeordnet erscheint und dieser Anschein objektiv geeignet ist, die Entscheidungs‑ oder Handlungsfreiheit des Opfers zu beeinträchtigen.
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 5.2 Selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action.”
“1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’infraction d’extorsion et chantage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités ; TF 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid.”
“Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid.”
“Weiter erfolgten Verfahrenseinstellungen betreffend die Vorwürfe der mehrfachen Nötigung durch C____, F____, E____ und D____ zum Nachteil der Beschwerdeführer (Einstellungsverfügung, VT.[...], Ziff. 3; VT.[...], Ziff. 1; VT.[...], Ziff. 1; VT.[...], Ziff. 1). Die Einstellungen wurden damit begründet, dass der Tatbestand nicht bewiesen werden könne (Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO). Wer jemanden durch Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, macht sich der Nötigung nach Art. 181 StGB schuldig. Geschütztes Rechtsgut ist die Handlungsfreiheit, genauer die freie Willensbildung und Willensbetätigung. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Es kommt nicht darauf an, ob der Täter die Drohung wahrmachen will, sofern sie nur als ernst gemeint erscheinen soll. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder Willensbetätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a, 120 IV 17 E. 2a/aa, je mit Hinweisen). Die Drohung muss eine gewisse Intensität aufweisen, die von Fall zu Fall und nach objektiven Kriterien festzulegen ist (vgl. zum Ganzen BGer 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3). Sodann bedarf die Rechtswidrigkeit einer Nötigung einer besonderen Begründung. Nach gefestigter Rechtsprechung ist eine Nötigung nur dann unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E.”
“Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. cit.). 2.2.4 Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action.”
“Die Androhung ernstlicher Nachteile kann ihren Anlass auch in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben, womit die Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung entfällt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage wäre, ist unwesentlich. Bereits der entsprechende Anschein kann die Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen, solange dieser die Täuschung nicht durchschaut (BGE 122 IV 322 E. 1a; Günter Stratenwerth/ Felix Bommer, Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2022, § 5 N. 8; Stefan Trechsel/ Martino Mona, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 181 StGB). Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 36 zu Art. 181 StGB). Wirkt die ausgesprochene Drohung von vornherein nicht motivierend auf das Opfer, namentlich weil dieses von einem schlechten Witz oder Bluff ausgeht, fehlt es an der Androhung ernstlicher Nachteile (Trechsel/ Mona, a.a.O., N. 36 zu Art. 181 StGB). Ernstlich sind die Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so ihre Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken. Nicht jedes rüpelhafte Verhalten oder dreiste Auftreten gegenüber dem anderen bildet freilich ein tatbestandsmässiges Inaussichtstellen von ernstlichen Nachteilen. Nicht jede Überempfindlichkeit des individuell Betroffenen macht die empfangene Botschaft zur Androhung eines ernstlichen Nachteils. Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgt. Misslingt die Bestimmung von Willensbildung oder -betätigung, so bleibt es beim Versuch (BGer 6B_780/2021 vom 16. Dezember 2021 E. 3.1; Stratenwerth/ Bommer, a.a.O., § 5 N. 9; Trechsel/ Mona, a.a.O., N. 5 und N. 9 zu Art. 181 StGB; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 34 zu Art. 181 StGB ‒ je mit weiteren Hinweisen). Hierbei ist freilich zu beachten, dass die Versuchstauglichkeit nicht an den misslungenen Versuchshandlungen, sondern am Tatplan des Täters zu prüfen ist (so treffend der Oberste Gerichtshof der Republik Österreich in seinem Urteil 15Os73/00 vom 3.”
“Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125 Regeste und E. 2; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 25 f. sowie N. 28 zu Art. 181 StGB). Es ist auch möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen, so wenn beispielsweise einer Person, welche sich in einem anderen Zusammenhang strafbar gemacht hat und die Einleitung eines Strafverfahrens befürchtet, eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufgezwungen wird, worauf kein Anspruch besteht und was selbst mit der Verwirklichung des Angedrohten im Sinne der Einreichung einer Strafanzeige nicht erreicht werden könnte (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 181 StGB). Demgegenüber liegt bloss eine straflose Druckausübung vor, wenn der ausgeübte Druck nicht zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 37 zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile kann ihren Anlass auch in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben, womit die Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung entfällt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage wäre, ist unwesentlich. Bereits der entsprechende Anschein kann die Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen, solange dieser die Täuschung nicht durchschaut (BGE 122 IV 322 E. 1a; Günter Stratenwerth/ Felix Bommer, Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2022, § 5 N. 8; Stefan Trechsel/ Martino Mona, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 181 StGB). Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 36 zu Art. 181 StGB). Wirkt die ausgesprochene Drohung von vornherein nicht motivierend auf das Opfer, namentlich weil dieses von einem schlechten Witz oder Bluff ausgeht, fehlt es an der Androhung ernstlicher Nachteile (Trechsel/ Mona, a.”
Wiederholte und aufdringliche Kontaktaufnahmen (z. B. zahlreiche oder nächtliche Anrufe, massenhafte Nachrichten, unerwünschte Hausbesuche) können nach der Rechtsprechung als Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB qualifiziert werden. Das gelegentliche Reagieren des Opfers (Antworten, Rückrufe) steht der Annahme von Zwangsfolgen nicht notwendigerweise entgegen.
“________ et a tenté de la joindre téléphoniquement de manière insistante, pratiquement tous les jours, y compris en pleine nuit, en lui demandant notamment de pouvoir voir son fils ou l’intéressée, et ce en violation de la décision rendue le 3 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne lui interdisant de la contacter. Au début, B.________ se sentait obligée de lui répondre, de peur qu’il ne vienne chez elle. Elle a également dû l’appeler à contrecœur, afin de ne pas laisser ses messages sans réponse et toujours dans le but d’éviter qu’il lui rende visite. B.________ a ensuite été contrainte de le bloquer afin qu’il ne puisse plus lui envoyer de messages, ni l’appeler. Toutefois, le blocage des appels reçus (y compris des numéros masqués ou privés) implique que ceux-ci apparaissent tout de même dans l’historique des appels, bien que le téléphone ne sonne pas. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 2.10.2. L'appelant conteste avoir contraint la plaignante à répondre à ses messages et appels. 2.10.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour considère que les faits tels que retenus par la Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 2.1.3.) et elle se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 50 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.10.4. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 181 CP (cf. jugement attaqué, p. 51). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Concernant la qualification juridique des faits, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 51 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que même si la plaignante a pu parfois répondre aux appels du prévenu ou lui permettre de voir son fils, cela ne change rien au fait que le prévenu exerçait un comportement qui reste constitutif de contrainte.”
“TRIBUNAL CANTONAL 173 PE22.013375-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.013375-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction préliminaire contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP) et conduite en dépit du retrait de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]). Il ressort en dernier lieu de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 9 février 2023, qu’il est reproché à X.________ les faits suivants : « 1) Dans le cadre de la présente enquête, il est reproché à X.________ d'avoir, à tout le moins entre le 13 mars 2022 et le 21 septembre 2022, menacé et effrayé Y.________, avec qui il était fiancé jusqu'à leur rupture d'avril 2022, afin de tenter de la contraindre à reprendre la vie commune avec lui. Par ces mêmes moyens, le prévenu a également tenté de contraindre son ex-amie à stopper la procédure pénale ouverte à son encontre, notamment en procédant à un retrait de plainte. A cet égard. X.________ a quotidiennement adressé à Y.________ des messages et des mails et lui a téléphoné. Il est également passé à son domicile de manière impromptue, a imposé sa présence au domicile de la plaignante ou encore, a opéré plusieurs passages en voiture devant chez elle.”
“Vorliegend ist zunächst in formeller Hinsicht die Rüge des Beschuldigten, dass das Strafgericht den Zeitraum nicht genügend eingegrenzt habe (vgl. S. 6 der Berufungsbegründung vom 24. September 2021), nicht zu hören, kann sich doch das Strafgericht nur auf die Telefonate und elektronischen Nachrichten während des in Ziff. 1 der Anklageschrift angegebenen Zeitraums, d.h. zwischen dem 1. Mai 2018 und 14. August 2018 beziehen. Damit ist der Tatzeitraum sehr wohl klar und bestimmt, und zwar bereits aus der Anklageschrift heraus, womit deren Umgrenzungsfunktion (vgl. Art. 325 StPO zum Inhalt der Anklageschrift) erfüllt wurde. In inhaltlicher Hinsicht will der Beschuldigte das ambivalente Kommunikationsverhalten der Privatklägerin ebenfalls als Grund dafür sehen, dass der Tatbestand des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage nicht gegeben sein soll (vgl. S. 6 f. der Berufungsbegründung vom 24. September 2021). Dieser Argumentation ist zu entgegnen, dass die zurückhaltende Anwendung von Art. 181 StGB im Zusammenhang mit Stalking seinen Grund in der relativen Konturlosigkeit dieses Tatbestands findet und deshalb nur auf klare Fällen beschränkt ist (vgl. Erw. 1.4.3.2). Diese Überlegung trifft hingegen beim Missbrauch einer Fernmeldeanlage gemäss Art. 179septies StGB nicht zu; hier ist allein das Verhalten des Täters massgebend. In casu kommt hinzu, dass sich die Privatklägerin durch die Art des Gebrauchs des Mobiltelefons und der elektronischen Nachrichten des Beschuldigten massiv belästigt gefühlt hat, was sie ihm auch wiederholt zu verstehen gegeben hat. Im Übrigen ist wiederum auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl. S. 11 des angefochtenen Urteils; Art. 82 Abs. 4 StPO) zu verweisen. Indem der Beschuldigte unbeeindruckt dadurch weiterhin während einer langen Zeit sowie unzählige Male im Sinne eines regelrechten Telefonterrors die Privatklägerin anrief und dieser elektronische Nachrichten versandte, handelte er nicht nur offensichtlich vorsätzlich, sondern auch mit der tatbestandsmässigen Mutwilligkeit bzw.”
“Les plaignants reprochaient à D______ et A______ de les harceler en leur adressant, ainsi qu'à certains membres de leur famille, des messages de manière incessante - près de 400 au total -, situation qu'ils estimaient angoissante et harassante. La précitée, qui avait pourtant déjà été condamnée pour des faits similaires, en janvier 2013, puis le 25 novembre 2016, avait recommencé à les harceler. f. Ayant eu connaissance de la plainte précitée, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale, le 1er juillet 2018, contre C______ et B______, pour dénonciation calomnieuse. Ces derniers lui reprochaient des insultes et menaces par le bais de messages téléphoniques, alors même qu'il avait été acquitté des mêmes faits par jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2016. La plainte de A______ fait l'objet de la présente procédure, qui a été suspendue, par ordonnance du 15 octobre 2018, dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2018 relative aux plaintes déposées par B______ et C______ contre lui et son épouse. g. Après instruction de la procédure P/2______/2018, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 2 juin 2020, condamné D______ pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il ressort de l'ordonnance que la prévenue est atteinte d'un trouble bipolaire sévère de type II, pharmacorésistant. Depuis plusieurs mois, elle était en décompensation, avec une forte irritabilité. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la plainte à l'égard de A______. Devant le Ministère public, le prévenu avait affirmé n'avoir adressé aucun message aux plaignants. Seule son épouse les écrivait et, en raison du trouble bipolaire dont elle souffrait, il ne lui était pas possible de la faire cesser. Le Ministère public a retenu que, quand bien même la prévenue signait certains de ses écrits au nom du couple, cet élément ne pouvait être considéré comme suffisant pour imputer ses propos à A______. h. Le 2 juin 2020, le Ministère public a repris l'instruction de la présente procédure et rendu l'ordonnance querellée. i. Le 19 juin 2020, D______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2020.”
Mittäterschaft (Coautorschaft/coactivité): gemeinsame Entscheidung oder planmässiges, gleichberechtigtes Mitwirken an der Tatausführung begründet Mittäterschaft; auch nachträgliches Anschliessen ist möglich; Mitverantwortung setzt oft eine beherrschende, teils unverzichtbare Rolle oder zumindest massgebliche Mitwirkung voraus.
“Peu importe que la coactivité ne figure pas dans les plaintes pénales initiales puisque cette participation commune ressort de l'instruction. L'ensemble de ces éléments tendent ainsi à confirmer que les appelants ont agi ensemble, sur décision commune. Au vu de ce qui précède, les appelants ne pouvaient de bonne foi ignorer qu'ils réclamaient aux intimés le paiement de sommes d'argent considérables et injustifiées, et que le procédé utilisé était de nature à exercer une pression sur les intimés. Ils ont ainsi agi, avec conscience et volonté, afin de tenter d'intimider leur cible pour qu'ils renoncent aux procédures initiées à leur encontre. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu les appelants coupables, en qualité de coauteur, de tentative de contrainte pour les commandements de payer adressés aux intimés. 6. 6.1. Les infractions réprimées à l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 et ch. 2 CP sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement de cinq ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'art. 181 CP prévoit quant à elle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.2. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des principaux faits (1er janvier 2018), n'est pas plus favorable aux prévenus, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 6.3.1. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid.”
“Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid.”
“Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid.”
“In der Folge gelang es D.________, die Wohnung zu verlassen, worauf A.________ und C.________ diese ebenfalls mit den entwendeten Vermögenswerten verliessen. D.________ erlitt durch die Schläge und das «Gerangel» resp. einem Ziehen an seiner Halskette Hautrötungen, Hautverfärbungen, Hauteinblutungen und Hautabschürfungen am Hals und am Rücken. C.________ entschloss sich gemeinsam mit A.________ zur Begehung des Raubes, beteiligte sich an der Planung, wusste um die oben beschriebene Vorgehensweise und profitierte von der Beute. Durch seine Beteiligung leistete er mithin einen nicht vernachlässigbaren Tatbeitrag und wirkte mit A.________ gleichberechtigt zusammen. eventualiter Nötigung (Art. 181 StGB) C.________ erklärte sich einverstanden, mit A.________ nach K.________ (Ortschaft) mitzugehen, um diesem bei «Schwierigkeiten» beim Eintreiben von Geld zu helfen, welches D.________ gemäss den von A.________ ihm gegenüber gemachten Angaben diesem geschuldet haben soll. Durch seine Beteiligung, nämlich dem Versperren des Wegs, der mündlichen Aufforderung, D.________ solle das Geld an A.________ übergeben und der Beteiligung am «Gerangel» leistete er einen nicht vernachlässigbaren Tatbeitrag an einer widerrechtlichen Eintreibung einer Geldforderung mittels Einsatz von Gewalt. Deliktsbetrag: ca. CHF”
“Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres, pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469). 2.3.1. L'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. L'extorsion est une infraction résultant de la combinaison d'éléments issus d'autres infractions. La disposition reprend la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), en remplaçant la tromperie astucieuse par l'usage d'un moyen de contrainte : la violence ou la menace d'un dommage sérieux, deux notions qui renvoient à celles développées pour le brigandage (art. 140 CP) ou la contrainte (art. 181 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2ème éd., 2010, p. 398). L'art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 397). L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion "par brigandage" ; art. 156 ch. 3 CP). L’intérêt pratique à distinguer l’extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (CORBOZ, op. cit., p. 405 ; cf. infra consid. 2.3.3). Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid.”
“Par ailleurs, si X.________ a essayé de calmer son beau-père lorsque ce dernier a tenté de frapper le plaignant, il ne l’a en revanche pas éloigné et n’a lui-même pas quitté les lieux lorsque les menaces ont été proférées. Au contraire, la victime a clairement expliqué que ce sont les deux prévenus qui voulaient un document leur permettant d’obtenir 27'580 fr., montant correspondant à leur dommage, selon leur calcul. Lors des débats de première instance, X.________ a admis que c’était lui qui avait eu l’idée de faire établir une reconnaissance de dette afin d’avoir une preuve et qu’il avait bien dit qu’il ne quitterait pas les lieux tant que ce document n’était pas signé (jugt, pp. 9 et 11 in initio). 3.3.3 En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par le premier juge, avec la précision que X.________ n’a pas lui-même proféré de menaces à l’encontre de M.________. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 181 CP, les appelants contestent tout lien de causalité entre le comportement de Z.________ et la signature de la reconnaissance de dette. Ils nient également que X.________ puisse être qualifié de coauteur. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid.”
Im Familienkontext können andauernde Isolation, ökonomische Kontrolle (z. B. nur geringe Taschengeldzuteilung, Verbot zu arbeiten, Verbot oder Kontrolle von Kommunikation), Überwachung und ähnliche Eingriffe in die Bewegungs‑ und Entscheidungsspielräume des Opfers als ‚andere Behinderung der Handlungsfreiheit‘ im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden und damit die Tatbestandsmerkmale der Nötigung erfüllen, sofern dadurch das Opfer gezwungen wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (vgl. die hierzu genannten Verhaltensweisen in den Entscheidungen).
“Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en 1980, a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril avant d'être mis en liberté, avec des mesures de substitution le 26 avril 2023. Il a été une nouvelle fois arrêté, le 7 juin 2023, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 11 juin 2023, régulièrement prolongée jusqu’au 8 décembre 2023. b. Le 1er avril 2023, le Procureur a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève: - depuis 2016, régulièrement fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille D______ (née en 2012) et de ses enfants E______ (né en 2017) et F______ (né en 2020) et porté atteinte à leur développement, notamment : o en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux, leur causant des lésions à plusieurs reprises; o en menaçant à une reprise D______ de l'envoyer au Kosovo où elle ne reverrait plus jamais sa mère; o en se montrant – devant eux – violent à l'égard de G______ [son épouse]; - à une date indéterminée, menacé G______ de s'en prendre à ses enfants, de sorte à l'effrayer; - depuis le 22 septembre 2022, lendemain de l'intervention de la police et jusqu'à fin mars 2023, régulièrement poussé G______ lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants et lui avoir tordu le poignet à une reprise; - entre fin 2015 et mars 2023, exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de G______ en l'empêchant, depuis son arrivée en Suisse fin 2015 et jusqu'en 2021, de prendre des cours de français, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en lui interdisant de travailler, en contrôlant ses sorties du domicile, en lui interdisant de recevoir des gens au domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses, soit environ CHF 20.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public peut également ordonner le classement lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Dans cette hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.2. Commet une séquestration selon l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. 2.3. En l'espèce, la recourante a dénoncé, dans sa plainte, être traitée comme "une esclave" au domicile de la famille D______, sans faire de distinction entre les membres qui, prétendument, l'obligeaient à effectuer les tâches ménagères. Or, rien ne justifie de renvoyer en jugement uniquement F______, notamment pour contrainte en lien avec ces faits, et non pas C______. Certes, les accusations de la recourante contre le premier sont rendues crédibles par les déclarations et conceptions personnelles de celui-ci, en particulier sur la place qu'occupe la femme dans un foyer, alors que la seconde a toujours contesté les faits.”
“L’oppression étant quotidienne et l’intéressée ne tentant pas de la braver, des rappels à l’ordre n’étaient pas indispensables. De même, les messages que lui a adressés la plaignante après la séparation, s’ils attestent de sa révolte, ne permettent en aucun cas de nier les atteintes antérieures à sa liberté. Enfin, le fait que l’appelant ait connu de sérieux problèmes de santé ne rend pas impossible son comportement de tyran conjugal. En définitive, les faits ne suscitent aucun doute raisonnable, si bien que l’appel doit être écarté sur ce point. 14. 14.1 L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que l’infraction de contrainte était réalisée tout en considérant que les graves violences sexuelles et physiques ainsi que les menaces de mort dénoncées par la plaignante n’avaient pas eu lieu, alors que ce sont justement ces comportements qui devaient être à l’origine de la peur de la plaignante et la soumettre aux ordres de son mari. 14.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_153/2017 précité), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 précité ; ATF 106 IV 125 précité ; TF 6B_415/2018 précité) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 précité ; TF 6B_1314/2018 précité ; TF 6B_153/2017 précité). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action.”
Tatbestandsaufbau: Art. 181 StGB verlangt ein rechtswidriges Zwangsverhalten und dessen konkrete Wirksamkeit auf das Verhalten des Opfers. Erforderlich sind (1) ein Mittel der Nötigung (Gewalt, Drohung mit ernstlichem Nachteil oder eine andere, in Wirkung und Intensität damit vergleichbare Beschränkung der Handlungsfreiheit) und (2) eine kausale, tatsächliche Beeinflussung, durch die das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wird (Erfolgsdelikt).
“En l'occurrence, les recourants ne contestent le classement que s'agissant de deux des tentatives de contrainte, de sorte que seules celles-ci seront abordées, à l'exclusion de la troisième et d'une éventuelle escroquerie. 5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 5.3. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c.”
“b CPP), tels la prescription de l'action publique (ACPR/493/2021 consid. 3.1) ou lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 4.3. En l'espèce, il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) pour de possibles infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP), poursuivies sur plainte, dans la mesure où le dépôt de plainte est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP. L'ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne consacre aucune motivation dans son recours aux éléments constitutifs des art. 181, 156, 157, 146, 251 et 141bis CP, tels qu'énumérés dans un paragraphe sous le titre "En résumé" de sa plainte. Au vu du contexte général de l’affaire, seule la contrainte pourrait au demeurant entrer en considération. 4.4. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.4.1. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite (1) et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 4.4.2. Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode ; dans ce dernier cas, il faut néanmoins que le moyen utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid.”
“2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser intentionnellement la contrainte violente et le résultat d'appropriation illicite par soustraction ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid.”
“Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, Vorsatz, d.h. dass der Täter im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Eventualvorsatz reicht aus (statt vieler Urteil BGer 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.3). Der Vorsatz muss sich auf die Einflussnahme und das abzunötigende Verhalten beziehen. Die Täterschaft will den Willen ihres Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschränken oder nimmt dies zumindest in Kauf (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019 [letzte Aktualisierung 31. Oktober 2024], Art. 181 N. 55).”
Eine Drohung im Sinn von Art. 181 StGB kann auch konkludent erfolgen. Bei der Prüfung der Erheblichkeit der Drohung ist auf das Gesamtbild abzustellen; ins Gewicht fallen insbesondere Worte, Gesten, der konkrete Kontext und das Gesamtverhalten des Täters.
“E. 1.1; je m.w.H.). Die gemäss Art. 180 StGB geforderte "schwere Drohung", die in "Angst und Schrecken versetzt" (Art. 180 StGB), muss eine höhere Intensität auf- weisen, als eine "Androhung ernstlicher Nachteile" gemäss Art. 181 StGB (BGE 81 IV 101 E. 3). Die Ankündigung des Übels kann auch bloss konkludent erfolgen (z.B. demonstratives Zerschlagen einer Bierflasche zwecks Verwendung als Waffe). Massgebend ist eine Würdigung der konkreten Umstände.”
“Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b). 2.8.2. A l’appui de sa plainte pénale, A.________ a indiqué avoir eu peur de tomber dans les escaliers, ce qui aurait pu lui causer des dommages irréversibles, lorsque B.________ s’est interposé devant lui. De même, B.________ lui aurait ordonné de sortir du bâtiment, tout en le menaçant d’appeler la police (DO/ 2002).”
“Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.5.2. Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 3.5.3. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne.”
Rechtfertigungs-/Verhältnismässigkeitsprüfung: Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist rechtswidrig; Nötigung ist unrechtmässig, wenn Mittel oder Zweck unerlaubt oder das Mittel unverhältnismässig/rechtsmissbräuchlich ist (Abwägung u.a. Dauer, Umfang, Gefährdung).
“181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbeständigsmässige Vehalten ist bei Fehlen von Rechtsfertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum an- gestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). - 12 - Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die An- drohung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels genötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungszweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220). 4.Die Teilnehmenden der Demonstration an der B._____-strasse in Zürich am tt.mm.2021 haben, indem sie sich in grosser Anzahl auf der B.”
“Dieses Zwangsmittel muss, um tat- bestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt (BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 119 IV 301 E. 2a mit Hinweis). Als Nötigung gilt z.B. die Bildung eines "Menschenteppichs" und die Sabotage einer Bahnschranke, die je den Strassenverkehr behinderten oder die Blockade des Autobahnverkehrs während eineinhalb Stunden (Zusammenfassung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in BGE 134 IV 216 E. 4.2 und 129 IV 6 E. 2.2 f.). Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut von Art. 181 StGB ist die Handlungsfreiheit bzw. die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 mit Hinweisen). Geschützt ist auch die Freiheit, den Willen der automobilen Fortbewegung zu betätigen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3 mit Hinweis). Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu - 16 - kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1.).”
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1, 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 129 IV 262 E. 2.1; je mit Hinweisen; zum Ganzen und mit einer Übersicht über die Rechtsprechung: Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5.”
“Comme le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionnés le prélèvement d’ADN et la prise d’empreintes digitales de manifestants climatiques qui avaient participé au blocage d’un établissement bancaire ; dans le cas d’espèce, les mesures prises n’étaient pas utiles pour l’enquête en cours et il n’existait pas d’indices suffisants de risque de commission d’autres infractions d’une importance suffisante, pour la mise en œuvre de ces mesures ; toujours dans le cas d’espèce, les mesures étaient aussi disproportionnées compte tenu des intérêts en jeu, en particulier la liberté d’expression et de réunion de manifestants pacifiques, ainsi que l’effet dissuasif potentiel de la collecte de données à leur sujet, alors que les infractions en cause n’avaient eu qu’un effet limité – et encore – sur la sécurité publique (arrêt du TF du 22.04.2021 [1B_285/2020] cons. 4.4, publié aux ATF 147 I 372). Le recours à un formulaire-type peut sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles mesures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 260). c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la prise de données signalétiques serait utile pour l’élucidation des infractions reprochées aux recourants. À première vue, le risque qu’ils aient fait usage de faux papiers n’est pas très élevé : en cours de procédure, ils ont pu être atteints sous les noms et aux adresses qu’ils ont indiqués. Qu’ils aient agi antérieurement sous des noms d’alias, ou sans révéler leur identité, n’est pas forcément exclu : dans certains cas relatés dans les médias, des activistes auraient réussi à échapper à l’établissement de leur identité, au point qu’ils auraient fait l’objet d’ordonnances pénales anonymes. Les infractions reprochées aux recourants, selon les procès-verbaux de leurs interrogatoires, sont la contrainte (art. 181 CP), l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), la violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et la désobéissance à la police (art. 45 CPN) (on notera au passage que les décisions de prise de données signalétiques ne mentionnent pas l’infraction à l’art. 239 CP). Il ne s’agit pas de bagatelles. Le cas d’espèce se distingue très nettement de celui de personnes qui manifestent pacifiquement dans la rue ou, par exemple, devant un établissement bancaire, voire dans le hall d’entrée de cet établissement. Dans la présente cause, il est question du blocage des accès à une raffinerie de pétrole, installation stratégique où existe un risque plus élevé qu’ailleurs d’incendie, ainsi que d’explosion, malgré toutes les mesures préventives qui peuvent être prises, et d’une catastrophe d’une certaine ampleur si de tels événements devaient survenir. L’action des recourants avait pour but d’empêcher temporairement l’entrée et la sortie de véhicules du site de la raffinerie, ceci par des moyens qui faisaient que l’accès ne pouvait pas être rétabli immédiatement en cas de nécessité, soit si l’intervention de services de secours avait été requise en urgence sur le site : si, par exemple, un incendie éclatait dans les locaux d’une banque, il ne fait guère de doute que les manifestants qui seraient rassemblés devant l’entrée ou dans le hall de l’immeuble laisseraient immédiatement un passage aux services de secours ; ici, les structures qu’il était prévu d’élever pour bloquer les accès, et dont l’une l’a effectivement été, étaient conçues pour qu’un démontage – et donc le rétablissement des accès – prenne autant de temps que possible (activistes accrochés dans la structure, avec un système faisant que l’un ne pouvait que difficilement être détaché sans mettre en danger les autres) ; il a d’ailleurs fallu plus de deux heures pour que les activistes suspendus soient descendus.”
“November 2008 E. 3.3) und bei der Hinderung einer andere Person, aus dem Zug auszusteigen, wobei es im konkreten Fall lediglich beim Versuch geblieben ist (Urteil 6B_442/2019 vom 26. August 2019 E. 2 [Bestätigung des Schuldspruchs wegen versuchter Nötigung]). Verneint hat das Bundesgericht eine "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" im Sinne des Tatbestands der Nötigung bei einem relativ kurzfristigen, weder mit einer bestimmten Forderung noch mit irgendwelchen Drohungen verbundenen Verweilen einer Gruppe von Studenten in einer Fakultätssitzung (BGE 107 IV 113 E. 3b), und bei wiederholtem Herstellen einer Verbindung zum Telefonanschluss der Nachbarin (379 Mal innerhalb eines Monats), um auf störende Rauchimmissionen durch deren Holzfeuerungsanlage hinzuweisen (Urteil 6B_320/2007 vom 16. November 2007; vgl. zum Ganzen: Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.4 mit Hinweisen). Auch im Urteil 6B_170/2011 vom 10. November 2011 hat das Bundesgericht die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 181 StGB verneint, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen war, den Zündschlüssel des vor einem Lichtsignal stehenden Fahrzeugs zu entziehen und dessen Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, und dieser in der Folge nur ganz kurz beziehungsweise während rund einer Minute an der Weiterfahrt gehindert wurde. Indessen bestätigte das Bundesgericht den Schuldspruch wegen versuchter Nötigung, da der Vorsatz des Beschwerdeführers darauf gerichtet gewesen sei, den Zündschlüssel zu behändigen, um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, mithin diesen seiner Fortbewegungsfreiheit zu berauben oder in dieser zu beschränken (a.a.O., E. 3.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
Bei der Androhung ist erforderlich, dass das in Aussicht gestellte Übel nach objektiven Kriterien so dargestellt wird, dass sein Eintritt als vom Willen des Täters abhängig erscheint. Drohungen rechtmässiger, zulässiger Handlungen begründen grundsätzlich keine tatbestandsmässige Nötigung, sofern sie nicht zur Erzielung zweckwidriger Vorteile missbräuchlich verwendet werden. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist gesondert zu prüfen; sie ist gegeben, wenn Mittel oder Zweck unerlaubt sind, ein für den Zweck eingesetztes Mittel unverhältnismässig ist oder die Verbindung zwischen an sich zulässigem Mittel und Zweck rechtsmissbräuchlich bzw. sittenwidrig ist.
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Die Ernstlichkeit eines angedrohten Nachteils ist immer im Gesamtzusammenhang zu sehen. Strafrechtlich relevant i. S. der Nötigung kann auch ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadres- saten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss, zumindest solange diese nicht zur Erzielung zweckwidriger Vorteile missbraucht werden (D ELNON/RÜDY, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, N 25, N 32 und N 38 f. zu Art. 181 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Vor- satz muss sich auf die Einflussnahme und das abzunötigende Verhalten bezie- hen. Die Täterschaft will den Willen ihres Opfers beugen und es dadurch in des- sen rechtlich geschützter Freiheit beschränken oder nimmt dies zumindest in Kauf (D ELNON/RÜDY, a. a. O., N 55 zu Art. 181 StGB). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung – entgegen den allgemeinen Grundsätzen – die Rechtswidrigkeit noch nicht; diese muss vielmehr positiv begründet werden. Rechtswidrig ist eine Nöti- gung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum er- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (D ELNON/RÜDY, a. a. O., N 56 f. zu Art. 181 StGB).”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2; BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; BGE 129 IV 6 E. 2.1, BGE 129 IV 262 E. 2.1). Gewalt bezeichnet ein körperliches, tätliches Vorgehen in Form von «vis absoluta» (unwiderstehliche Gewalt) oder «vis compulsiva» (relativ unwiderstehliche Gewalt; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage 2019, Art. Art. 181 N 22; Trechsel/Mona, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, Art. 181 N 2). Drohung bezeichnet das Inaussichtstellen eines nach objektiven Kriterien ernstlichen Nachteils, der vom Willen des Täters abhängt (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 N 25; Trechsel/Mona, a.a.O., Art. 181 N 4 f.). Eine «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die anderen genannten Zwangsmittel (Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile) gilt.”
“Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu un- terlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld- strafe bestraft (Art. 181 StGB). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB stellt der Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aus- sicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich - 22 - sind die Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeig- net ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu ma- chen und so seine freie Willensbildung und -betätigung zu beschränken (vgl. BGE 115 IV 207 E. 2a, S. 211 f.; BGE 122 IV 322 E. 1a, S. 324; BGer 6B_275/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 4.2.1). Besteht das "angedrohte" Verhalten in einer rechtmässigen Unterlassung, setzt ein tatbestandsmässiger Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB voraus, dass sich dadurch die Lage des "Bedrohten" ver- schlechtern würde, gemessen an den rechtlichen Ansprüchen oder tatsächlichen Aussichten, die er im Zeitpunkt der Drohung hat (vgl. BGer 6B_1143/2013 vom 22. Mai 2014, E. 3.4; BGer 6B_402/2008 vom 6. November 2008, E. 2.4.2.4; BGer 6B_1257/2016 vom 12. Juni 2017, E. 3.1 und 3.2; Weissenberger, Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2018, Art. 156 N 17).”
Das erforderliche Mass der Gewalt bzw. des Zwangsmittels ist nicht absolut, sondern im Einzelfall nach relativen Kriterien zu beurteilen. Dabei sind etwa die Konstitution, das Geschlecht und die Erfahrung bzw. Verwundbarkeit des Opfers zu berücksichtigen; aus einer geringen körperlichen Einwirkung kann bei einer schwächeren Person bereits Gewalt im Sinne von Art. 181 StGB folgen.
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen illicite utilisé doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; celui-ci peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Nötigung begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Für die weiteren rechtlichen Voraussetzungen wird vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 448 f., S. 24 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und teilweise wiederholend ist auf Folgendes hingewiesen: Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen. Welches Mass die Gewalteinwirkungen erreichen müssen, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich nicht nach absoluten, sondern nach relativen Kriterien (BGE 101 IV 42 E. 3.). Die Gewaltanwendung wurde vom Bundesgericht in einem Fall bejaht, in welchem ein Mann eine Frau von gebrechlicher Statur am Arm in seine Wohnung gezogen hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_543/2022 vom 15. Februar 2023 E. 7.3.).”
“Welches Mass eine Gewalteinwirkung erreichen muss, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich nicht nach absoluten, sondern nach relativen Kriterien (BGE 101 IV 42 E. 3a). Durch die Einwirkung des Täters braucht das Opfer nicht widerstandsunfähig gemacht zu werden. Es genügt, dass es in seiner Handlungs- bzw. Willensfreiheit so betroffen wird, dass seine Willensbildung als vom Täter fremdbestimmt erscheint (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 23 zu Art. 181 StGB). Das in Form einer Generalklausel umschriebene Nötigungsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen. Nicht jeder Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines anderen führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Vielmehr muss das verwendete Zwangsmittel das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt und die Androhung ernstlicher Nachteile gilt (BGE 119 IV 301 E. 2a; Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 47 zu Art. 181 StGB).”
“2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art.”
“Une non-entrée en matière partielle est par exemple rendue si les conditions d'une infraction ne sont réunies que pour l'un des participants à l'infraction ou pour une seule ou une partie des infractions qui lui est reprochées (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 319 CPP). Un classement partiel ou une non-entrée en matière partielle sont envisageables lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme qui se prêtent à un traitement distinct. En revanche, ils sont exclus s'il s'agit uniquement d'une autre appréciation juridique du même événement (ATF 144 IV 632 consid. 1.3.1). 2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le degré de violence exigé ne s’apprécie pas d’après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et référence citée). 2.4. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid.”
“Nach Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Der Tatbestand schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Der Taterfolg besteht darin, dass eine andere Person dazu veranlasst wird, sich entsprechend dem Willen des Täters zu verhalten. Das abgenötigte Verhalten kann darin bestehen, dass das Opfer eine bestimmte Handlung vornimmt, eine bestimmte Handlung unterlässt oder aber darin, dass das Opfer das Verhalten des Täters oder eines Dritten duldet. Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter Gewalt anwendet, dem Opfer ernstliche Nachteile androht oder auf andere Weise seine Handlungsfreiheit beschränkt. Gewalt ist die physische Einwirkung auf den Körper des Opfers, die geeignet ist, die Willensfreiheit zu beeinträchtigen. Welches Mass an Zwangswirkung erforderlich ist, entscheidet sich aufgrund der Umstände des Einzelfalls.”
Bei wiederholten Drohungen (Telefon, Nachrichten, Schreiben) genügt die Verursachung von Angst bzw. real empfundener Furcht einer vernünftigen Person als Nötigungsfolge; die tatsächliche Angst des Opfers ist festzustellen.
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit jemanden nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1 S. 328). In rechtlicher Hinsicht gibt der inkriminierte Sachverhalt zu keinen Diskussionen Anlass. Es liegt auf der Hand, dass der Berufungskläger den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB mehrfach erfüllt hat, indem er seiner Ex-Frau mittels zweier Schreiben Gewalt angedroht hat, um sie zum Rückzug ihrer Strafanzeige zu zwingen. Wie die Privatklägerin in der Hauptverhandlung überzeugend darlegte, wurde sie durch die massiven Drohungen des Beschuldigten in Angst und Schrecken versetzt (vgl. erstinstanzliches Protokoll S. 8 ff.), was angesichts ihrer gemeinsamen von Gewalt geprägten Vorgeschichte auch nachvollziehbar erscheint. Was den Nötigungserfolg anbelangt, so gilt es dazu festzuhalten, dass die Privatklägerin am 19. August 2016 Anzeige gegen den Beschuldigten wegen Drohung erstattet hat. Trotz der vorliegenden nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung am 31. Mai 2018 bei die Privatklägerin eingegangenen massiven Drohungen, hat sie aber auch im zweitinstanzlichen Verfahren an ihrem Strafantrag festgehalten, so dass der Berufungskläger mit Urteil des Appellationsgerichts vom 26. März 2019 rechtskräftig der Drohung schuldig gesprochen wurde (Urteil AppGer, Akten S. 378 ff.”
“________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir téléphoné et de l'avoir menacée de mort, par ces mots notamment : « je vais te montrer comment on souffre, je vais venir avec le marteau , je vais te casser les dents avec le marteau, tu verras jamais ta fille grandir, je vais te faire du mal et je vais avaler ton sang » etc., ce qui a engendré de la peur chez la lésée qui a dénoncé les faits à la police ; Partie plaignante et civile : C.________ 7.4. Entre le 18 juin 2021 à 18:08 heures et le 8 décembre 2021, à Bienne, X.________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir téléphoné à la centrale d'engagement ARB à plusieurs reprises et d'avoir menacé de mort son épouse, dont il vit séparé en disant qu'il avait une arme, qu'il allait tuer sa femme avant de s'égorger puis d'avoir envoyé de manière incessante des menaces par message sur divers supports à son épouse ; Partie plaignante et civile : C.________ I.8 Contrainte (art. 181 CP) Commise le 22 juin 2020 vers 00:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au domicile de la lésée, par le fait d'avoir menacé de la frapper elle et leur fille avec la barre du rideau de douche si elles ne réintégraient pas immédiatement le domicile du prévenu ; apeurée, la lésée l'a suivi avec leur fille au X.________ (lieu) à Bienne avant de trouver le moyen de prendre la fuite ; Partie plaignante et civile : C.________ I.9 Violation de domicile (art. 186 CP) 9.1. Commise le 22 juin 2020 vers 01:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de C.________, par le fait d'être entré dans l'appartement de la lésée, contre la volonté de celle-ci ; Partie plaignante et civile : C.________ 9.2. Commise entre le 27 juillet 2020 vers 11:00 heures et le 29 juillet 2020 vers 16:30 heures à Bienne, rue AE.________, au préjudice de C.________, par le fait d'être entré dans l'appartement de la lésée en perçant le cylindre avec une perceuse et en le changeant, contre la volonté de celle-ci ; Partie plaignante et civile : C.”
“C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncée se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que le préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1314/2018 du 19 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1) 2.5 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est punissable d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 332 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid.”
Konkrete Umstände — etwa Hinweise auf Waffen, organisiertes Nachbereiten des Tatmittels, körperliche Überlegenheit oder gemeinsamer Haushalt — können nach der Rechtsprechung die Beurteilung der objektiven Intensität einer Drohung und damit die Glaubwürdigkeit bzw. Gefährlichkeit der Androhung im Sinne von Art. 181 StGB beeinflussen.
“De plus, le comportement adopté par l’appelant après les faits démontre également qu’il était parfaitement maître de ses émotions et organisé, puisqu’il a pris le soin de dissimuler l’arme avec laquelle il avait fait feu dans une cache située sous son réfrigérateur, qu’il a déposé d’autres armes dans le coffre de son véhicule, puis qu’il a déplacé celui-ci à quelques centaines de mètre, le laissant ainsi à disposition de [...] pour que ce dernier vienne récupérer les armes en question. En conséquence, mal fondé, ce moyen doit être rejeté, les conditions de l’art. 16 CP n’étant pas remplies. II. Appel du Ministère public 7. Le Ministère public conteste l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que l’acte d’accusation n’était pas suffisamment précis s’agissant des faits dénoncés au cas n° 3 pour retenir l’infraction de contrainte. Il soutient au contraire que le comportement répréhensible est décrit avec suffisamment de précision dans le contenu même des propos de l’intimé, tels que retranscrits au cas n° 3. 7.1 7.1.1 Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1). 7.1.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/26793/2023 ACPR/12/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me F______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen des mesures de substitution "adéquates", ou, plus subsidiairement, à la limitation de sa détention à une durée de trois semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant français né en 1984, est prévenu de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP), contrainte (art. 181 CP) et infraction à l'art. 33 LArm. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, à partir d'octobre 2023, en profitant de sa carrure imposante, exercé des pressions, menaces et violence sur C______ – qui n'a pas déposé plainte pénale –, respectivement ses proches, dans le but de récupérer le solde d'une dette de jeu d'environ CHF 170'000.- due par le précité à D______, plus particulièrement, en menaçant de lui casser les dents et de lui couper un doigt ; lui donnant une gifle ; effectuant une "balayette" pour le faire tomber, puis lui donnant divers coups de pieds dans le dos ainsi que des coups de poings au visage, lui causant ainsi des lésions (30 novembre 2023) ; en annonçant au père de C______ qu'il allait "prendre" son fils avec lui à E______ [France] (30 novembre 2023); et en ordonnant à ce dernier de se rendre "sans faute" à la gare, puis lui disant qu'il allait le suivre à E______, avant de l'obliger à utiliser le haut-parleur de son téléphone pour parler à ses proches. Il lui est en outre reproché d'avoir détenu et porté sur lui, le 6 décembre 2023, un taser, soit une arme interdite.”
“Dass die Privatklägerin rund vier Monate nach dem Vorfall den Beschuldigten nach seinem Weggang in diversen Chats und E-Mails darum bat, zurückzukehren, ändert nichts daran, dass sie in dem Moment, als der Beschuldigte die Todesdrohung aussprach und sie dabei würgte, Angst verspürte. Der Beschuldigte und Privatklägerin waren zu diesem Zeitpunkt Lebenspartner, wohnten in derselben Wohnung und der gemeinsame Haushalt war auf unbestimmte Zeit ausgerichtet. Der objektive Tatbestand von Art. 180 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b StGB ist damit erfüllt. Da der Beschuldigte die Privatklägerin wissentlich und willentlich würgte und dabei die Todesdrohung aussprach, war ihm bewusst, dass er die Privatklägerin damit in Angst versetzen wird. Dies war denn auch sein Ziel. Damit handelte er vorsätzlich. Rechtfertigungs- oder Schuldausschliessungsgründe sind keine ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit – in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils – der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b StGB, begangen ca. am 31. August 2018 z.N. der Privatklägerin, schuldig zu sprechen. 11. Versuchte Nötigung 11.1 Rechtliche Grundlagen Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Täter die Drohung wirklich wahr machen will, sofern sie nur als ernst gemeint erscheinen soll. Ernstlich sind die Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so ihre Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken. Die Drohung muss eine gewisse Intensität aufweisen, die von Fall zu Fall und nach objektiven Kriterien festzulegen ist. Misslingt die Bestimmung von Willensbildung oder -betätigung, bleibt es beim Versuch. Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgt.”
Immaterielle Nachteile (z. B. Karriere, Ruf, wirtschaftliche/berufliche Zukunft, Reputation bei Kundschaft, Ehre, Achtung, Integrität) können als «ernstlicher Nachteil» im Sinne von Art. 181 StGB gelten und die Voraussetzung einer Drohung/ Nötigung erfüllen.
“Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), tel lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). 3.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction se poursuit sur plainte, à l'exception des cas prévus à l'art. 180 al. 2 CP, qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence. 3.4.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A.”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise.”
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise.”
“181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen. Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre, um den verpönten Erfolg zu erreichen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 28 und N. 30 zu Art. 181 StGB). Mit den ernstlichen Nachteilen werden meist die Rechtsgüter des Opfers bedroht. Ernstlichkeit hat das Bundesgericht bejaht für die in Aussicht gestellte Bekanntgabe angeblicher ausserehelicher Beziehungen des Opfers (BGE 81 IV 101), Drohung mit einer Strafanzeige (BGE 120 IV 17), Drohung, einen Vertrag nicht abzuschliessen, in dessen Erwartung die andere Partei erhebliche Investitionen getätigt hatte (BGE 105 IV 120), Drohung, das geschuldete Arbeitszeugnis nicht auszustellen (BGE 107 IV 35). Strafrechtlich relevant kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann.”
Missbräuchliche Betreibung kann als Nötigung nach Art. 181 StGB qualifizieren, wenn sie als unzulässiges Druckmittel eingesetzt wird und dadurch die Handlungsfreiheit des Betreibenen erheblich einschränkt.
“3; 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.2.5; je mit Hinweisen). Die unzulässige Nötigung besteht dabei in der Notwendigkeit, gegen den rechtsmissbräuchlichen Betreibungsregistereintrag vorgehen zu müssen oder dessen Folgen zu dulden, worin eine namhafte Beschränkung der Handlungsfreiheit zu erblicken ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.6; 6B_1082/2021 vom 18. März 2022 E. 2.1; 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.3; 6B_1100/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 3.3; je mit Hinweisen). Als rechtsmissbräuchlich gelten Betreibungen beispielsweise dann, wenn sie mit Schädigungsabsicht oder zur Schikane erfolgen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_153/2017 E. 3; 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.3), als Druckmittel zur Aufgabe eines Unternehmens dienen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_614/2021 vom 20. April 2022 E. 7.3) oder sie ihrem legitimen Zweck entfremdet werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1082/2021 vom 18. März 2022 E. 2.2.2). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_1082/2021 vom 18. März 2022 E. 2.1; 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.1; je mit Hinweisen).”
“_____ GmbH auszuüben, damit Letztere – in Anbetracht des nachfolgenden Klagerückzugs – eine nicht durchsetzbare, unberechtigte Forde- rung bezahle (Urk. 51). 2.4. Eine Schikanebetreibung stellt eine ungerechtfertigte Betreibung dar, welche aus böswilligen Beweggründen eingeleitet wurde, z.B. als Druckmittel o- der zur Blossstellung des Betroffenen. Darunter fällt auch eine Betreibung, welche über einen höheren als den in Wirklichkeit geschuldeten Betrag erhoben wird. Obwohl jede Betreibung zwischenzeitlich mit Rechtsvorschlag gestoppt werden kann, bleibt sie im Betreibungsregister bestehen, wobei für einen ins Betreibungs- register Einsicht nehmenden Dritten nicht in jedem Fall erkennbar ist, dass es sich um eine ungerechtfertigte, aus schikanöser Absicht eingeleitete Betreibung han- delt. Die Lehre und Rechtsprechung verneinte grundsätzlich die Frage, ob eine grundlos eingeleitete Betreibung die Qualität eines Zwangsmittels im Sinne von - 8 - Art. 181 StGB erreichen könnte, da es zivilrechtliche Mittel (Möglichkeit des Rechtsvorschlages und der gerichtlichen Überprüfung) gebe, um die Interessen des Schuldners bzw. des Geschädigten hinreichend zu schützen. Bei einem of- fensichtlichen Missbrauch könne die Betreibung zudem als nichtig erklärt werden. In bestimmten Ausnahmensituationen, wo der Betriebene nachweislich auf einen sauberen Betreibungsregisterauszug angewiesen sei, und der Beschuldigte Kenntnis davon habe, könne dennoch eine schikanöse Betreibung eine Nöti- gungshandlung darstellen (zum Ganzen: BISchK 2017, Daniel Jositsch und Mar- tina Conte, Nötigung durch Betreibung, S. 63-73, m.w.H.). Das Bundesgericht hat ferner in mehreren Urteilen festgehalten, dass eine Nötigungshandlung dann vor- liegen könne, wenn die Betreibung als missbräuchliches Mittel eingesetzt werde, um Druck auf die betroffene Person auszuüben, damit sie einer Zahlungsauffor- derung nachkomme, obschon keine berechtigte (Geld-)Forderung bestehe (Urtei- le des Bundesgerichtes 6B_1100/2018 vom 17.”
“Eine Schikanebetreibung stellt eine ungerechtfertigte Betreibung dar, welche aus böswilligen Beweggründen eingeleitet wurde, z.B. als Druckmittel o- der zur Blossstellung des Betroffenen. Darunter fällt auch eine Betreibung, welche über einen höheren als den in Wirklichkeit geschuldeten Betrag erhoben wird. Obwohl jede Betreibung zwischenzeitlich mit Rechtsvorschlag gestoppt werden kann, bleibt sie im Betreibungsregister bestehen, wobei für einen ins Betreibungs- register Einsicht nehmenden Dritten nicht in jedem Fall erkennbar ist, dass es sich um eine ungerechtfertigte, aus schikanöser Absicht eingeleitete Betreibung han- delt. Die Lehre und Rechtsprechung verneinte grundsätzlich die Frage, ob eine grundlos eingeleitete Betreibung die Qualität eines Zwangsmittels im Sinne von - 8 - Art. 181 StGB erreichen könnte, da es zivilrechtliche Mittel (Möglichkeit des Rechtsvorschlages und der gerichtlichen Überprüfung) gebe, um die Interessen des Schuldners bzw. des Geschädigten hinreichend zu schützen. Bei einem of- fensichtlichen Missbrauch könne die Betreibung zudem als nichtig erklärt werden. In bestimmten Ausnahmensituationen, wo der Betriebene nachweislich auf einen sauberen Betreibungsregisterauszug angewiesen sei, und der Beschuldigte Kenntnis davon habe, könne dennoch eine schikanöse Betreibung eine Nöti- gungshandlung darstellen (zum Ganzen: BISchK 2017, Daniel Jositsch und Mar- tina Conte, Nötigung durch Betreibung, S. 63-73, m.w.H.). Das Bundesgericht hat ferner in mehreren Urteilen festgehalten, dass eine Nötigungshandlung dann vor- liegen könne, wenn die Betreibung als missbräuchliches Mittel eingesetzt werde, um Druck auf die betroffene Person auszuüben, damit sie einer Zahlungsauffor- derung nachkomme, obschon keine berechtigte (Geld-)Forderung bestehe (Urtei- le des Bundesgerichtes 6B_1100/2018 vom 17.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4. 4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
Vorenthaltung oder Entzug des Zugangs (z. B. Austausch der Schlösser, Anbringen eines Vorhängeschlosses, Schlüsselentzug) kann als Nötigung i.S.v. Art.181 StGB qualifizieren, wenn dadurch die Freiheit des Opfers, die Räume zu nutzen, erheblich beschränkt wird.
“Il est d'ailleurs révélateur que la régie n'a jamais évoqué expressément l'extinction de facto du bail avant de résilier ce dernier, que C______ a reconnu que cette décision avait été prise non pas en raison d'une prétendue disparition de l'objet du contrat, mais de la responsabilité du fils du recourant dans la survenance du sinistre, pointée par le rapport de police reçu en août 2020, et qu'elle a persisté à parler de "réfection", terme qui désigne davantage une remise en état qu'une reconstruction. De même, le Tribunal des baux et loyers a estimé justifié de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2020, preuve qu'il ne privilégiait pas l'hypothèse d'une extinction de plein droit du bail. L'on ne saurait dès lors, en l'état, soutenir que le recourant, sans l'ombre d'un doute, avait perdu le droit d'usage de l'appartement incendié. Or, en ne lui restituant pas de jeu de clés après le changement de cylindres – dont il est désormais établi qu'il est intervenu avant, et non après, les travaux – et en relouant l'appartement à un tiers, la régie, soit pour elle la prévenue, pourrait avoir commis des actes susceptibles de réaliser les éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l'art. 181 CP, comme l'a d'ailleurs déjà estimé la Chambre de céans. L'absence de volonté de la prévenue de commettre une infraction, fût-ce par dol éventuel, paraît quant à elle contredite par le fait que la décision de mettre fin au bail a été justifiée par le comportement du fils du recourant et non par une impossibilité objective de fournir la prestation convenue; qu'elle a été prise alors que les travaux de réfection de l'appartement étaient sur le point d'être achevés, rendant une réintégration du recourant possible; que la résiliation pour motif extraordinaire a été doublée d'une résiliation ordinaire; que la régie s'est enquise, avant de conclure un nouveau bail avec un tiers, de l'existence d'une procédure de contestation de congé, ce qui lui a été confirmé. L'argumentation du Ministère public, qui relève lui-même que l'application de l'art. 119 CO était "peu claire", est ainsi, sur ce point également, contraire au principe in dubio pro duriore qui prévaut en matière de classement. Ce nonobstant, dans la mesure où l'incendie a contraint le recourant à se reloger et à vider l'appartement de tous ses effets, et où il a transmis ses clés à la régie afin qu'elle puisse procéder aux travaux nécessaires – l'autorisant de facto à y pénétrer –, la Chambre de céans considère qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile, que ce soit sur le plan objectif ou subjectif.”
“Cette conjonction d’éléments tend à rendre vraisemblable que C______ s’était réservé l’accès exclusif au garage – par exemple au moyen du cadenas, sur la présence duquel il ne s’est pas expliqué – et que ses agissements ont empêché les recourants de restituer celui-ci en temps voulu, les obligeant à payer pour lui le droit de continuer à jouir des lieux, voire à supporter des coûts d’évacuation du matériel. Même si, en l’état, on ignore la durée de cette situation, la prévention apparaît suffisante. Le recours doit, dès lors, être admis, et le Ministère public, qui a correctement entrevu l’application de l’art. 181 CP, invité à reprendre l’enquête. Cette question est indépendante de toute problématique de sous-location ou de sous-sous-location (et de la disparition de matériel qui aurait été constatée avant l’apparition du cadenas). 3. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, n’assumeront pas de frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il reprenne ses investigations du chef de contrainte (art. 181 CP). Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“2, le Tribunal de police a retenu, en dépit des dénégations de l’intéressé, que c’était bien le prévenu qui avait changé les serrures permettant d’accéder à l’espace loué par le plaignant. Le premier juge s’est fondé sur deux témoignages recueillis durant l’enquête, à savoir ceux de [...] et de [...] (PV aud. 2 et 3, respectivement). Ces dépositions émanent de personnes qui n’ont aucun intérêt au litige ; rapprochées l’une de l’autre, elles décrivent, sans réserve et de manière précise et circonstanciée, que le locataire n’a pas pu accéder au local loué après le changement de serrures effectué à son insu par le bailleur (cf. spéc. PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, R. 6). C’est dès lors à juste titre qu’elles ont été tenues pour probantes. On ne décèle donc aucune violation de la présomption d’innocence. Quant à la pièce produite par le prévenu à l’appui de son moyen selon lequel les serrures n’avaient pas été changées depuis 2016, le premier juge a considéré à juste titre qu’on ne savait pas à quels locaux elle se rapportait et qu’elle était donc dépourvue de valeur probante. Les faits incriminés sont constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, puisqu’ils ont empêché le plaignant d’accéder aux locaux dont il avait la jouissance comme locataire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Ce dernier a ainsi agi intentionnellement, par mesure de rétorsion au défaut de paiement du loyer. 5.2 Dans le cas 2.1.4, le Tribunal de police a retenu que les dires du plaignant étaient confirmés par le témoin [...], qui avait également constaté que le prévenu était alcoolisé et vociférait (PV aud. 3, R. 8). Quant aux menaces proférées, elles s’inscrivaient dans la façon de réagir du prévenu, attestée notamment par ses antécédents. Cette appréciation des faits échappe à toute critique. Il doit donc être ajouté foi à la version des faits du plaignant. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si menace de déplacer le véhicule de U.________, que ce soit au moyen d’un monte-charge ou d’une pelleteuse, en le plaçant sur le côté gauche de la camionnette était de nature à alarmer le plaignant au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il faut répondre par l’affirmative, car elle portait sur un bien de nécessité pour le plaignant et s’inscrivait dans un contexte général d’intimidation répétée de la part du prévenu.”
Umwege/Alternative Routen sind unerheblich: Dass Betroffene ihr Ziel allenfalls über Umwege erreichen konnten, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung unbeachtlich für die Prüfung der Nötigung.
“Durch das Verhalten des Beschuldigten und der weiteren Demonstrierenden wurde eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern über einen längeren Zeitraum daran gehindert, die B._____-strasse an fraglicher Stelle zu befahren. Die Betroffenen mussten einen erheblichen Umweg nehmen, um an ihr jeweiliges Ziel zu gelan- gen, was mit einem beträchtlichen Zeitverlust einherging, zumal insbesondere Au- tofahrende im Gegensatz zum nicht-motorisierten Individualverkehr im Falle einer unerwarteten Wegblockade nicht ohne Weiteres ihre bereits eingeschlagene Route verlassen können, sondern auf das bestehende Strassennetz angewiesen - 19 - sind. Darin liegt der kausal durch das nötigende Verhalten bewirkte Nötigungser- folg. Dass die Betroffenen ihr Ziel u.U. auch auf einem anderen als dem von ihnen gewollten Weg erreichen konnten, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung unerheblich. Art. 181 StGB hat den Schutz der Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung zum Zweck und ist auch dann anwendbar, wenn der Genötigte sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg erreichen kann (BGE 108 IV 165 E. 3b).”
“Gemäss erstelltem Sachverhalt versammelte sich der Beschuldigte mit weiteren Teilnehmern der Demonstration auf der C._____-Strasse und trug dazu bei, die fragliche Strasse für die Verkehrsteilnehmer zu blockieren, da zufolge der Aktion der Verkehr umgeleitet werden musste. Der Beschuldigte und die übrigen Demonstranten verweilten dort trotz polizeilicher Abmahnung, die Strasse freizu- geben. Durch das Verhalten der Demonstranten wurde eine Vielzahl an Verkehrs- teilnehmern daran gehindert, die C._____-Strasse an fraglicher Stelle zu befah- ren, und sie mussten einen Umweg nehmen, um an ihr jeweiliges Ziel zu gelan- gen. Dass die Betroffenen ihr Ziel auf einem andern als dem von ihnen gewollten - 11 - Weg hätten erreichen können, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung un- erheblich. Art. 181 StGB hat nachgerade den Schutz der Freiheit der Willensbil- dung und Willensbetätigung zum Zweck und ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte er- reichen können (BGE 108 IV 169; Urteil 6B_655/2022 vom 31. August 2022 E. 4.5.). Fussgänger, die auf der Fahrbahn verweilen, um den motorisierten Ver- kehr zu behindern, verstossen sodann gegen das Strassenverkehrsrecht (Art. 49 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01], Art. 46 Abs. 1 und 2 und Art. 47 Abs. 1 und 5 der Verkehrsregelverordnung [VRV; SR 741.11]). Die Blo- ckade der C._____-Strasse erweist sich damit auch als rechtswidrig (vgl. Urteil 6B_793/2008 vom 24. März 2009 E. 3.2). Bei der C._____-Strasse handelt es sich – wie bereits erwähnt – um eine stark frequentierte Verkehrsachse der Stadt Zürich, die an die D._____-Brücke anschliesst. Die Versammlung fand an einem Werktag statt und begann zur Mittagszeit.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vus offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 7.2.5 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP) à des amendes allant de 500 à 2'000 fr. des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). La contrainte a également été retenue à l’encontre de manifestants qui avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé de personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
Gewalt absorbiert gleichzeitig begangene einfache Körperverletzung bzw. die Wege der Gewaltanwendung können eine Körperverletzung rechtlich erfassen (Absorptionsprinzip).
“Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.1.3. Une infraction de contrainte est absorbée par un crime impliquant un comportement de contrainte dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la réalisation de cette infraction plus grave (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.3 ; en ce sens également : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3). Lorsqu'une contrainte est constituée par l'usage de la violence, elle absorbe l'éventuelle infraction de voies de faits réalisée à cette occasion (du même avis : S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 18 ad art. 181 CP ; V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 69 ad art. 181 CP ; C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 181 CP). 3.2.1.1. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) et la partie plaignante G______ s'accordent sur l'expression par le premier d'une volonté insistante d'être payé alors qu'ils se trouvaient aux alentours d'un distributeur de billets situé à la place du 1er août, le 21 octobre 2021 dans la soirée, ainsi que sur la perception effective par le prévenu d'un montant situé entre CHF 117.- et CHF 200.-. De même, l'existence d'une dispute au moment où l'appelant a fui les lieux n'est pas débattue. Aucun élément à la procédure ne laisse par ailleurs penser que les évènements se seraient produits différemment. 3.2.1.2. Les récits des intéressés divergent en revanche quant à la commission d'actes de violence à l'encontre de la plaignante G______. Selon cette dernière, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, mise violemment au sol, avec un choc crânien, puis trainée alors qu'elle gisait à terre, alors que, selon l'appelant, il se serait en substance contenté de la repousser fermement afin de pouvoir pénétrer dans son véhicule.”
“L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1). 3.1.4. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid.”
Beispiele, die in der Rechtsprechung als "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" i.S.v. Art. 181 StGB genannt werden, sind u.a. Blockaden (auch die Blockierung von Gebäudezugängen oder des Autobahnverkehrs), die Bildung eines Menschenteppichs, länger andauernde Blockaden sowie das Verhindern der Wegfahrt. Ebenfalls erwähnt werden kurz hintereinander durchgeführte Schikanestopps im Strassenverkehr bis zum Stillstand. Solche Tatsachen können tatbestandsmässig sein, sofern die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Beeinflussung ähnlich eindeutig überschreitet und das Opfer dadurch in seiner Handlungs‑ und Entscheidungsfreiheit substanziell eingeschränkt und gegen seinen Willen zu einem bestimmten Verhalten veranlasst wird.
“Die vorliegend zu prüfende Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; Urteile 6B_1238/2023 vom 21. März 2024 E. 1.1; 7B_8/2023 vom 27. September 2023 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Dies ist im Strassenverkehr etwa bei zwei kurz hintereinander durchgeführten Schikanestopps bis zum Stillstand, welche den hinteren Fahrzeuglenker zur Vollbremsung zwingen, der Fall (vgl. BGE 137 IV 326 E. 3.4). Auch ein durch Hupen und Lichtzeichen unterstütztes, drängendes und gefährlich nahes Auffahren im Tunnel erfüllt den Tatbestand (DELNON/RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 181 StGB mit Hinweis). Vorausgesetzt ist, dass das Opfer durch die Anwendung des Zwangsmittels in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise gegen seinen Willen zu einem bestimmten Verhalten veranlasst wird (Urteil 6B_312/2015 vom 2. September 2015 E. 1.2.2 mit Hinweis).”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch eine andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und - betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und - 6 - auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen. Die «anderen Beschränkungen der Handlungsfreiheit» stellen eine Generalklausel dar. Dabei wirkt der Täter mit anderen, in Art. 181 StGB nicht näher umschriebenen Mitteln auf die Geschädigte ein. Da die Generalklausel aber weit gefasst ist, muss die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Be- einflussung ähnlich eindeutig überschreiten, wie es für die in der Bestimmung ex- plizit genannten Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile der Fall ist.”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tat- bestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig über- schreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Recht- fertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das - 11 - Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sit- tenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f. mit Hinweisen). Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel.”
“Die Beschuldigten 1-9 waren gemäss erstelltem Sachverhalt Teil der Akti- on vom 8. Juli 2019 und trugen mit ihrem jeweiligen Verhaltung dazu bei, den Haupteingang sowie Nebeneingänge der Privatklägerin zu blockieren. Wie bereits vorstehend ausgeführt (vgl. E. III.2), war es für Kunden und Mitarbeitende nicht möglich, das Gebäude über diese Eingänge zu betreten. Dass ein Überwinden der durch die Beschuldigten geschaffenen Hindernisse und Blockaden denkbar und möglich gewesen wäre, wie Beschuldigte und ihre Verteidigungen vorbringen, läge rein theoretisch zwar im Bereich des Möglichen. Dies wird allerdings gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung und ausgehend von einem vernünftigen Durchschnittsbürger kaum in Betracht gezogen worden sein, zumal es mit einigen Anstrengungen verbunden gewesen wäre. Es ist unerheblich, dass es den von der Blockade betroffenen Kunden und Mitarbeitenden möglich gewesen wäre, mit einem Umweg oder durch das Übersteigen der Hindernisse an ihr Ziel zu gelan- gen, da Art. 181 StGB nachgerade den Schutz der Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung bezweckt und auch dann anwendbar ist, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte erreichen können (BGE 108 IV 169; Urteil 6B_655/2022 vom 31. August 2022 E. 4.5.). Im Ergebnis hinderten die Beschuldigten durch ihr Verhalten die Kunden und Mitar- beitende, wie beabsichtigt das Gebäude zu betreten und ihren Geschäften mit der Privatklägerin oder ihrer Arbeit bei der Privatklägerin nachzugehen, wodurch sie - 33 - gezwungen waren, Termine zu verschieben oder andere Zugänge zu benutzen. Die Privatklägerin, ihre Mitarbeitenden sowie ihre Kundschaft mussten sodann die Aktion der Aktivisten dulden, bis diese durch die Polizei aufgelöst werden konnte. Mithin wurde eine unbestimmte Anzahl an Kunden und Mitarbeitenden durch das Handeln der Beschuldigten und der weiteren Aktivisten in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt.”
“Was das in der Bestimmung genannte Zwangsmittel der "anderen Be- schränkung der Handlungsfreiheit" anbelangt, muss eine solche Beschränkung, um tatbestandsmässig zu sein, derart ausfallen, dass das üblicherweise gedulde- te Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschritten wird, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der An- drohung ernstlicher Nachteile gilt (vgl. zum Ganzen BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Der Beschränkung muss mithin eine den gesetzlich genann- ten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung hinsichtlich Intensität bzw. Wirkung zu- kommen (BGE 119 IV 301 E. 2a. mit weiterem Hinweis). Folglich führt nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 129 IV 262 E. 2.1). Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang etwa das regelmässige persönliche Aufsuchen des Opfers mit stundenlangem Einreden (BGE 129 IV 262) oder das monatelange Versenden von E-Mails, Briefen und Postkarten an das Opfer sowie dessen Ehe- - 33 - frau und weitere Personen, verbunden mit dem Verunstalten der Wohnungstüre und des Briefkastens des Opfers sowie dem Verteilen von Flugblättern in dessen Wohnquartier (BGE 141 IV 437), die Verhinderung eines öffentlichen Vortrages durch organisiertes und mit Megafon unterstütztes "Niederschreien", die Bildung eines Menschenteppichs und die Sabotage einer Bahnschranke, die je den Stras- senverkehr behinderten, sowie die Blockierung des Hauteinganges eines Verwal- tungsgebäudes oder die Blockade des Autobahnverkehrs während eineinhalb Stunden (BGE 101 IV 167; 108 IV 165; 119 IV 301; vgl. PK StGB-Trechsel/Mona, Art. 181 N 17 mit ausführlicher Kasuistik) als für eine Nötigung relevante Be- schränkung der Handlungsfreiheit bezeichnet.”
Eine Drohung im Sinne von Art. 181 StGB muss nicht tatsächlich beim Bedrohten Furcht oder Alarm auslösen. Massgeblich ist objektiv, ob die Androhung geeignet ist, die Handlungsfreiheit des Adressaten zu hemmen. Bei der Prüfung ist der Standpunkt einer verständigen Durchschnittsperson (Person mittlerer Empfindlichkeit) zugrunde zu legen; es genügt die Eignung, die Entscheidung oder Handlungsspielräume zu beeinträchtigen, eine tatsächliche Angstreaktion des Empfängers ist nicht erforderlich.
“Sur le plan objectif, la dénonciation doit être transmise à une autorité compétente. Il n'est pas nécessaire que cette dernière soit compétente pour la poursuite de l'infraction. Il suffit qu'il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l'autorité compétente (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303). 2.3.2. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 2.3.3. Sur le plan subjectif, seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 17 ad art. 303). 2.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4.1. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid.”
“Enfin, aucun élément objectif – par exemple des photographies d'avant et après les faits – ne permet de corroborer la version du recourant selon laquelle le coup porté par le mis en cause serait à l'origine de sa bosse sur le nez. Dans tous les cas, cette déformation, si elle devait avoir été causée par le coup de poing reçu, ne saurait être considérée comme une défiguration grave et permanente. Dans ce contexte, on ne voit pas quel acte d'instruction serait utile, dès lors que seule la qualification juridique est déterminante en l'espèce. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par le recourant constituaient des lésions corporelles simples et que ce dernier aurait dû déposer plainte dans un délai de trois mois à compter des faits du 10 ou 11 août 2022. Déposée le 12 novembre 2023, la plainte est tardive. Face à un empêchement de procéder, il n'avait d'autre choix que de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. 5. 5.1. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et cela, contre sa volonté (ATF 101 IV 167 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Il importe peu que le directeur n'ait pas été effrayé ou n'ait pas réellement craint de perdre son emploi, l'art. 285 CP ne l'exigeant pas. La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l'art. 285 CP - qui, comme susmentionné, correspond à celle de l'art. 181 CP (cf. supra consid. 1.1.3) - n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (cf. AT F 122 IV 322 consid. 1a; 96 IV 58 consid. 3; CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 181 CP; Basler Kommentar n° 26 ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 181 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 181 CP). Ainsi, le recourant ne peut rien tirer des jurisprudences citées dans son recours (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1), lesquelles concernent l'application de l'art. 180 CP. Au demeurant, s'il est vrai que l'art. 180 CP présuppose que la personne ait été alarmée ou effrayée par la menace de l'auteur, une condamnation pour tentative reste néanmoins envisageable (cf. arrêt 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3; cf. aussi ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela est valable, à plus forte raison, dans le cadre de l'application de l'art. 181 CP ou, comme en l'espèce, de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. à ce sujet arrêt 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid.”
Bei Kindern ist die Einschüchterungs- bzw. Gewaltschwelle tiefer zu bemessen; die Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen verringert den erforderlichen Intensitätsgrad der Nötigung.
“Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (à ce propos, v. CHRISTIAN FAVRE in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n o 9 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY in Basler Kommentar, 4 e éd. 2019, n os 34s ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 5 ad art. 181 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I, 8 e éd. 2022, n o 9 ad art. 181 CP). Une seule visite au domicile de l'enfant ou un seul message adressé à la précitée par le biais des réseaux sociaux ne constitue pas encore en soi une entrave à la liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Le comportement du recourant doit néanmoins s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). En l'espèce, certains événements confèrent un poids particulier aux actes dont il est question. Premièrement, le 26 décembre 2019, le recourant a posté le message suivant sur son compte Instagram " Z " : " 18 ans dans 2000 jours... (...) Alors, on se voit dans 2000 jours? ". Comme l'a relevé la cour cantonale, ce message était propre à faire peser une pression intolérable sur l'enfant, puisqu'il démontrait que le recourant n'abandonnerait jamais, même dans 2000 jours. Deuxièmement, le recourant a poursuivi ses agissements alors même qu'en réponse à l'un des messages qu'il lui avait adressé, l'enfant a clairement manifesté son mal-être en répondant : " Je suis pas ta puce oublie moi (.”
“TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence ("körperlich kräftigen Mann"), mais était suffisante contre une jeune victime ("jugendlichen Opfer"). 3.1.4. La contrainte "de quelque autre manière" peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture.”
“TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence ("körperlich kräftigen Mann"), mais était suffisante contre une jeune victime ("jugendlichen Opfer"). 3.1.4. La contrainte "de quelque autre manière" peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture.”
“TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence ("körperlich kräftigen Mann"), mais était suffisante contre une jeune victime ("jugendlichen Opfer"). 3.1.4. La contrainte "de quelque autre manière" peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture.”
Die Formulierung „auf andere Weise enträgt/enträgt“ ist restriktiv auszulegen; nur Mittel, die eine durchschnittliche Person erheblich einschüchtern und in ihrer Handlungsfreiheit substanziell beeinträchtigen, genügen.
“Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 précité ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 4.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut donc y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid.”
“Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (arrêt TF 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action de l'individu, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Il peut y avoir contrainte au sens de l'art. 181 CP lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit toutefois être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes a été jugé comme constituant une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art.”
Art. 181 schützt die Freiheit der Willensbildung und -betätigung. Tatbestandsmässig ist neben Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile auch eine sonstige Beschränkung der Handlungsfreiheit möglich; diese muss das im Alltag übliche Mass an Beeinflussung deutlich überschreiten und eine Zwangswirkung entfalten, die mit Gewalt oder Drohung vergleichbar ist. Die Beurteilung erfolgt objektiv aus der Sicht einer Person mittlerer Sensibilität und unter Berücksichtigung der Umstände, namentlich der Vorgeschichte.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23.”
“Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, Vorsatz, d.h. dass der Täter im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Eventualvorsatz reicht aus (statt vieler Urteil BGer 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.3). Der Vorsatz muss sich auf die Einflussnahme und das abzunötigende Verhalten beziehen. Die Täterschaft will den Willen ihres Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschränken oder nimmt dies zumindest in Kauf (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019 [letzte Aktualisierung 31. Oktober 2024], Art. 181 N. 55).”
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.”
Anforderungen an Rolle des Coautors: Coautor muss nicht zwingend Projektkonzeption getragen haben; ausschlaggebend ist aber, dass er sich als nicht bloss Nebenbeteiligter an der gemeinsamen Entscheidung oder Ausführung beteiligt und eine gewisse Beherrschung der Operationen besitzt.
“Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid.”
“Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid.”
“Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid.”
Bei Qualifikation der Tat als Nötigung (Art. 181 StGB) können sich Auswirkungen auf Nebenfolgen ergeben: Eine solche mildere Qualifikation kann die Voraussetzung für eine obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB entfallen lassen und somit die Diskussion allenfalls auf eine fakultative Landesverweisung beschränken (vgl. Quelle [0]). Zudem kann bei Verurteilung wegen Nötigung eine Ausweisung/Expulsion als zusätzliche Sanktion in Betracht gezogen werden (vgl. Quelle [2]).
“Mit dem Antrag auf Schuldspruch wegen Raubes handelte Rechtsanwalt A. (vorsätzlich) den Interessen seines Mandanten zuwider. Das Argument, eine andere Strategie wäre aussichtslos gewesen, vermag nicht zu überzeugen, zumal das Kreisgericht Wil unmittelbar nach Eröffnung der Verhandlung den Parteien sogar mitteilte, dass es sich vorbehalte, die angeklagte versuchte räuberische Erpressung sowie den angeklagten Raub als versuchte bzw. vollendete Nötigung zu qualifizieren. Spätestens dann hätte Rechtsanwalt A. klar sein müssen, dass sein Mandant zumindest Aussichten auf eine mildere Verurteilung wegen Nötigung gemäss Art. 181 StGB hatte. Damit wäre auch die Katalogtat für eine obligatorische Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB dahingefallen und lediglich noch die fakultative Landesverweisung nach Art. 66abis StGB zur Diskussion gestanden. Ob sich B. nicht per se gegen eine Landesverweisung, sondern bloss gegen eine solche von acht Jahren gestellt hat, ist aufgrund der Akten zweifelhaft, kann an dieser Stelle aber ebenfalls offen bleiben. Rechtsanwalt A. hätte sich auch diesbezüglich für ein möglichst mildes Urteil – in casu für einen Verzicht auf eine Landesverweisung – für seinen Mandanten einsetzen müssen. Anzumerken ist, dass eine obligatorische Landesverweisung von 4 Jahren wegen Raubes von Gesetzes wegen aufgrund der Mindestdauer von 5 Jahren ohnehin nicht möglich gewesen wäre (vgl. Art. 66a Abs. 1 StGB), was Rechtsanwalt A. als Verteidiger hätte wissen müssen.”
“Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de l'appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et 55 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que de retrancher les dix minutes de conférence du 4 avril 2022. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'954.75 correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% en CHF 165.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 139.75 (art. 138 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de B______ contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par Tribunal de police dans la procédure P/2271/2019. Rejette l'appel de A______. Admet l'appel joint de B______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 135.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Condamne A______ à payer à B______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ à payer à B______ les sommes de CHF 200.- et EUR 150.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de remboursement des frais de suivi psychologique. Condamne A______ à payer à B______ la somme de EUR 1'395.”
Eine an sich erlaubte Offerte kann sittenwidrig und damit nach Art. 181 StGB nötigend werden, wenn der Ersteller durch die Drohung ernster Nachteile versucht, mehr zu erlangen, als ihm zusteht. Entscheidend ist die Inadäquation zwischen dem eingesetzten Druckmittel und dem verfolgten Ziel; in solchen Fällen wird die Offerte zum missbräuchlichen Mittel der Nötigung.
“En l'occurrence, au vu de la teneur du message litigieux, le recourant ne se limitait pas, comme il l'allègue, à "énumér[er] les risques financiers d'une procédure de divorce", risques qui, selon lui, seraient "inhérents à n'importe quel procès". Outre le fait qu'il mentionnait explicitement qu'il consacrerait toute son énergie à "ruiner" l'intimée, et ce dans une guerre sans prisonnier dont celle-ci ne se relèverait pas - ce qui peut laisser entendre qu'il ferait traîner inutilement la procédure -, il évoquait également les conséquences ("les ruines") que le refus de signature aurait sur les relations de l'intimée avec ses filles. La menace utilisée était donc propre à inciter la destinataire à adopter le comportement souhaité (signature de la convention de divorce). Par ailleurs, en soi, faire une offre transactionnelle n'est pas illicite, mais peut le devenir lorsque l'auteur tente d'obtenir plus que ce à quoi il a droit, en menaçant la partie adverse d'un dommage sérieux ; il y a en effet inadéquation entre le moyen employé et le but visé (ATF 132 IV 112 consid. 4.4; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 29 ad art. 181 CP), ce qui est le cas en l'espèce.”
“Ainsi, les soupçons des recourants ne reposent ici que sur des suppositions, voire leur conviction, et on ne voit pas en quoi les actes d'instruction sollicités pourraient permettre de les étayer. En particulier, une ré-audition voire une confrontation entre les parties ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'on ne voit pas non plus en quoi l'obtention d'informations complémentaires de H______ SA sur les modalités d'accès ou la sécurité des données modifierait le raisonnement qui précède. Enfin, l'audition du concierge n'apparait pas pertinente s'agissant de la gestion des images issues des caméras de surveillance. Pour le surplus, force est de constater qu'il n'est pas allégué que les images concernées contiendraient des "données personnelles sensibles" ou "des profils de la personnalité", au sens de la jurisprudence précitée, et il n'est pas non plus établi qu'elles auraient été obtenues au moyen d'une intrusion illicite dans un système informatique. 4.3.1. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid.”
Fehlt die gegnerische Einvernahme und liegen keine sonstigen objektiven, ernsthaften und konkreten Indizien vor, kann dies die Verfolgung oder Verurteilung nach Art. 181 StGB entkräften (insb. wenn die Aussage des einzigen Zeugen nicht kontradiktorisch geprüft wurde). Fehlen derartige glaubhafte Anhaltspunkte, ist die Staatsanwaltschaft in der Regel nicht einzuschreiten; im patrimonialen Bereich ist das Strafrecht subsidiär gegenüber dem Zivilrecht.
“En s’associant pleinement à l’agression, l’appelant à nécessairement voulu que ses comparses pénètrent sans autorisation dans le logement de G.________ afin qu’ils puissent s’emparer de lui. Le grief doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 4.7 4.7.1 L’appelant conteste l’infraction de tentative de contrainte retenue contre lui pour avoir dit à L.________ : « Tire-toi et ne parle pas à la police ». Il explique qu’à l’époque des faits, il venait d’arriver en Suisse et qu’il était incapable de formuler une telle phrase. Il fait également valoir qu’L.________, qui est le seul à le mettre en cause pour ces faits, n’a pas pu être entendu en contradictoire et qu’il n’a donc pas pu exercer son droit d’être entendu. 4.7.2 4.7.2.1 La jurisprudence de la CEDH concernant l’absence d’audition d’un témoin en contradictoire a été rappelée sous considérant 3.2.2. 4.7.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). 4.7.3 Comme le fait valoir l’appelant, les déclarations du plaignant L.________ constituent l’unique élément de preuve au dossier. Or, celui-ci n’a pas été entendu en contradictoire durant l’instruction et il ne s’est pas présenté aux débats, de telle sorte que l’appelant n’a pas pu exercer son droit d’être entendu. En application de la jurisprudence et en l’absence d’autres moyens de preuve à même d’établir les faits dénoncés, il convient dès lors de libérer l’appelant de l’infraction de tentative de contrainte.”
“Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 2.2. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 3.1). 2.3. L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4. L'art. 304 ch. 1 CP vise le comportement de quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, de même que quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. 2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.6. En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté que, le 25 janvier 2024, six véhicules appartenant au recourant ont été évacués par C______, avec l'aide d'un huissier et de la police, du lieu où ils se trouvaient stationnés à la route 1______, à F______.”
“En effet, en la présente cause, le Ministère public a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d'ouvrir une enquête pénale (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêts TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.3). La version présentée par le recourant n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant justifier de porter contre Me B.________ un soupçon suffisant qu'elle aurait commis une quelconque infraction pénale. Le fait d'affirmer qu'une personne aurait commis une infraction pénale est à cet égard insuffisant pour entrer en matière sur une plainte. Pour le surplus, il ne saurait être donné suite au grief du recourant, lequel soutient avoir subi une pression excessive de son avocate pour se prononcer rapidement sur le projet de convention afin de respecter le délai judiciaire, celle-ci ne pouvant être interprétée comme une tentative de contrainte. Il sied à ce propos de noter que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) implique l’usage de violence ou la menace la part de l’auteur de causer un dommage sérieux. On ne perçoit pas en quoi le comportement de Me B.________ se rapprocherait même de loin de telles hypothèses. On ne voit pas non plus quel autre moyen analogue à de la violence ou à une menace d’occasionner un dommage sérieux pourrait lui être reproché (not. CR CPP II-Favre, 2017, art. 181 n. 13 et 18). Que A.________ estime avoir des raisons d’être insatisfait du travail de son avocate est une chose. Y voir un comportement pénalement punissable, soit un crime ou un délit, en est une autre. Rien au dossier ne permet dès lors d'infirmer l'appréciation du Ministère public. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.”
Fehlende körperliche Gewalt schliesst eine Nötigung nach Art. 181 StGB nicht aus: psychischer Druck kann die für Nötigung erforderliche Intensität erreichen. Es ist nicht erforderlich, dass beim Opfer ein psychischer Ausnahmezustand (z. B. Panik oder Angstlähmung) eintritt; die Beeinträchtigung muss jedoch über blosse, den Tatmoment nicht überdauernde Unannehmlichkeiten hinausgehen und eine Zwangsintensität erreichen, durch die das Opfer entgegen seinem Willen zum gewünschten Verhalten bestimmt wird.
“Compte tenu de ces éléments, elle était fondée à retenir que les agissements du recourant avaient atteint l'intensité requise pour être constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Que celui-ci n'ait pas fait preuve de violence lorsqu'il a adopté les comportements concernés, ou qu'il ait prétendument respecté les mesures prononcées à son encontre par le juge des mesures provisionnelles, ne change rien à cette appréciation.”
“Eine Nötigung gemäss Art. 181 StGB stellt eine Straftat dar, welche die psychische Integrität einer betroffenen Person unmittelbar beeinträchtigen kann (vgl. Urteil 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 1.2.3). Nach der Rechtsprechung muss die Beeinträchtigung von einer gewissen Intensität sein. Es genügt nicht jede geringfügige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens; nur kurzfristige, den Moment der Tat nicht überdauernde psychische Beeinträchtigungen (wie z. B. Angst, Schrecken, Ärger oder Unannehmlichkeiten) vermögen die Opferstellung nicht zu begründen (vgl. BGE 129 IV 216 E. 1.2.1; 120 Ia 157 E. 2d/aa; Bundesamt für Justiz (BJ), Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz vom 3. Oktober 2019, S. 5 und 16; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 13 zu Art. 116 StPO). Entscheidend ist nicht die Schwere der Straftat, sondern der Grad der Betroffenheit der geschädigten Person, weshalb auch eine blosse Tätlichkeit die Opferstellung begründen kann, wenn sie zu einer nicht unerheblichen psychischen Beeinträchtigung führt (BGE 131 I 455 E.”
“Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125 Regeste und E. 2; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 25 f. sowie N. 28 zu Art. 181 StGB). Es ist auch möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen, so wenn beispielsweise einer Person, welche sich in einem anderen Zusammenhang strafbar gemacht hat und die Einleitung eines Strafverfahrens befürchtet, eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufgezwungen wird, worauf kein Anspruch besteht und was selbst mit der Verwirklichung des Angedrohten im Sinne der Einreichung einer Strafanzeige nicht erreicht werden könnte (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 181 StGB). Demgegenüber liegt bloss eine straflose Druckausübung vor, wenn der ausgeübte Druck nicht zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führt (Delnon/ Rüdy, a.”
Die Nötigungsintensität kann durch Kumulation oder Wiederholung vieler einzelner, zunächst geringer bzw. sozialadäquater Handlungen über längere Zeit entstehen (Stalking/fortdauernde Belästigung).
“Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 4.4. En l'espèce, la recourante allègue avoir retiré ses plaintes des 20 décembre 2018 et 15 janvier 2019 sous l'emprise de la contrainte, son époux s'étant montré oppressant, menaçant et violent à son égard. Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d'établir l'existence de pressions psychologiques particulières ou de menaces exercées par le mis en cause – qui le conteste – aux fins d'amener la recourante à retirer ses plaintes, soit de l'entraver dans sa liberté d'action ou de décision. Les trois messages datés des 6 juillet 2020, 18 août 2020 et 18 avril 2021 produits à l'appui de sa plainte démontrent, certes, que la procédure pénale (P/1______/2018) constituait un sujet de préoccupation pour son époux. Il n'apparaît toutefois pas que le comportement adopté par ce dernier revêtirait l'intensité requise par la jurisprudence pour être qualifié de contrainte sous la forme de "stalking", eu égard notamment au temps écoulé entre l'envoi de ces écrits.”
“Pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). 4.3.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.3.4. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 4.4. En l'espèce, la recourante allègue avoir retiré ses plaintes des 20 décembre 2018 et 15 janvier 2019 sous l'emprise de la contrainte, son époux s'étant montré oppressant, menaçant et violent à son égard.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). 5.3 T.____ a exposé qu’elle n’avait pas pu sortir de chez elle sans avoir l’accord de son époux, entretenir des contacts sociaux librement et disposer de ressources financières durant ses années de vie commune avec B.____ (P. 4, pp. 5 à 10 ; PV aud. 2, pp. 7, 8, 9 ; PV aud. 7, pp. 3 à 6). Elle a ainsi relaté avoir senti dès le début qu’il y avait un problème avec son époux. Alors qu’elle avait une bonne situation au Kurdistan irakien, où elle travaillait en qualité d’enseignante, elle avait eu le souhait, une fois arrivée en Suisse, d’apprendre le français, de trouver un travail et de s’intégrer. Son époux n’avait pas voulu. Elle avait dû insister pour pouvoir prendre des cours de français. Cela lui avait déplu qu’elle commence à apprendre peu à peu la langue. Par ailleurs, B.____ ne la laissait pas sortir quand elle voulait.”
“Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). 5.3 T.____ a exposé qu’elle n’avait pas pu sortir de chez elle sans avoir l’accord de son époux, entretenir des contacts sociaux librement et disposer de ressources financières durant ses années de vie commune avec B.____ (P. 4, pp. 5 à 10 ; PV aud. 2, pp. 7, 8, 9 ; PV aud. 7, pp. 3 à 6). Elle a ainsi relaté avoir senti dès le début qu’il y avait un problème avec son époux. Alors qu’elle avait une bonne situation au Kurdistan irakien, où elle travaillait en qualité d’enseignante, elle avait eu le souhait, une fois arrivée en Suisse, d’apprendre le français, de trouver un travail et de s’intégrer.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). 5.3 T.____ a exposé qu’elle n’avait pas pu sortir de chez elle sans avoir l’accord de son époux, entretenir des contacts sociaux librement et disposer de ressources financières durant ses années de vie commune avec B.____ (P. 4, pp. 5 à 10 ; PV aud. 2, pp. 7, 8, 9 ; PV aud. 7, pp. 3 à 6). Elle a ainsi relaté avoir senti dès le début qu’il y avait un problème avec son époux. Alors qu’elle avait une bonne situation au Kurdistan irakien, où elle travaillait en qualité d’enseignante, elle avait eu le souhait, une fois arrivée en Suisse, d’apprendre le français, de trouver un travail et de s’intégrer. Son époux n’avait pas voulu. Elle avait dû insister pour pouvoir prendre des cours de français. Cela lui avait déplu qu’elle commence à apprendre peu à peu la langue. Par ailleurs, B.____ ne la laissait pas sortir quand elle voulait.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.3 La recourante se limite à répéter que le Ministère public aurait dû tenir compte de l’ensemble des agissements des prévenus, qui serait constitutif de contrainte. Il semble douteux que le recours réponde aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 CPP et qu’il soit ainsi recevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, ce grief doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. La recourante ne soutient pas que les prétendus actes de contrainte auraient été illicites.”
“1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.3 La recourante se limite à répéter que le Ministère public aurait dû tenir compte de l’ensemble des agissements des prévenus, qui serait constitutif de contrainte. Il semble douteux que le recours réponde aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 CPP et qu’il soit ainsi recevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, ce grief doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. La recourante ne soutient pas que les prétendus actes de contrainte auraient été illicites. Elle évoque que les prévenus auraient entassé des objets autour des fenêtres de son logement, monté des barrières et des piquets et déposé des parasols au milieu du jardin. A cela s’ajoute la résiliation du contrat de bail, les dissentions liées à l’usage d’un lave-linge, l’installation d’un réseau Wi-Fi ainsi que l’accès à un local de stockage.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 6.3 La recourante se limite à répéter que le Ministère public aurait dû tenir compte de l’ensemble des agissements des prévenus, qui serait constitutif de contrainte. Il semble douteux que le recours réponde aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 CPP et qu’il soit ainsi recevable sur ce point. Quoi qu’il en soit, ce grief doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. La recourante ne soutient pas que les prétendus actes de contrainte auraient été illicites. Elle évoque que les prévenus auraient entassé des objets autour des fenêtres de son logement, monté des barrières et des piquets et déposé des parasols au milieu du jardin.”
“N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif au contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2b). 4.2.2. Selon la jurisprudence fédérale, le comportement typique du stalking peut, dans certaines conditions, être qualifié de contrainte. L'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. Faire appel à la globalité que constituent plusieurs actes ne suffit pas dans ce contexte. Toutefois, les différents comportements en cause doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les comportements précédant les actes en question. S'il est question de nombreux actes de harcèlement durant un long temps, leurs effets se cumulent. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte isolé, qui à lui seul ne suffirait pas à remplir les conditions de l'art. 181 CP, peut être susceptible de déployer sur la liberté d'action de la personne concernée un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 162 consid. 2.4; 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid.”
“La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif au contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2b). 4.2.2. Selon la jurisprudence fédérale, le comportement typique du stalking peut, dans certaines conditions, être qualifié de contrainte. L'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. Faire appel à la globalité que constituent plusieurs actes ne suffit pas dans ce contexte. Toutefois, les différents comportements en cause doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les comportements précédant les actes en question. S'il est question de nombreux actes de harcèlement durant un long temps, leurs effets se cumulent. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte isolé, qui à lui seul ne suffirait pas à remplir les conditions de l'art. 181 CP, peut être susceptible de déployer sur la liberté d'action de la personne concernée un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 162 consid. 2.4; 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid.”
“Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n.”
“Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.2.6 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité.”
“La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 3.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration. 3.8. Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle est puni (art. 261bis 1ère hypo. CP). 3.9. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera distingué ci-après entre la première plainte du recourant et les compléments à celle-ci. a) Des faits dénoncés dans la plainte du 10 février 2022 Le recourant reproche à l'intimée de l'avoir violenté, physiquement et verbalement. À cet égard, il mentionne une altercation qui aurait eu lieu au domicile du couple le 12 novembre 2021.”
“Soit l'auteur de la menace annonce un préjudice contraire au droit, et l'infraction est réalisée, soit l'évènement prédit est conforme au droit, et l'auteur n'est pas punissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 180). 3.6.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP). 3.6.2. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 3.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262 – cité par la recourante –, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid.”
“5. 5.1.1. Le ministère public classe la cause lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), tels que la prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 5.1.2. Les actes de contrainte commis avant le 1er janvier 2014 se prescrivent par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP; art. 2 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1) et ceux perpétrés depuis lors, par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 5.2.1. La procédure doit aussi être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. let. b CPP). Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). 5.2.2. L’art. 181 CP sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illégal, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ibidem). L’infraction étant intentionnelle, l’auteur doit avoir voulu amener la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022).”
“Le recourant ne reprend pas ses accusations d’homicide, mais soutient que sa mère le harcelait et continuait à le faire encore après le dépôt de sa plainte. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2. La contrainte (art. 181 CP) peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime « de ses habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
“Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (BGE 141 IV 437 E. 3.2.2 mit Hinweis). 4.3.2.4. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Rechtferti- gungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mit- tel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sit- tenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 129 IV 6 E. 3.4, 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2b; je mit Hinweisen). 4.3.2.5. In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). - 45 -”
“Es ist indes in Er- wägung zu ziehen, ob das Nötigungsmittel "andere Beschränkung der Handlungs- freiheit" im Sinne von Art. 181 StGB vorliegt. Gemäss erstelltem Sachverhalt kam es im Zeitraum vom 24. Februar 2019 bis 26. Juli 2019, also innert rund 5 Monaten, zu insgesamt 73 Versuchen des Be- - 57 - schuldigten und des Mittäters N._____, den Privatkläger anzurufen, sowie zu 34 Textnachrichten (vgl. im Einzelnen dazu oben Ziff. 4.2.4.2). Des Weiteren suchten sie den Privatkläger drei Mal am Wohnort seiner Mutter auf. Angesichts der Dauer und Intensität der Belästigungen (Anrufe, Anrufversuche, Textnachrich- ten und Auftauchen am Wohnort der Mutter des Privatklägers) und obschon der der Beschuldigte selber davon ausging, einen rechtmässigen Vermögensvorteil vom Privatkläger einzufordern, überschritten seine Verhaltensweisen sowie dieje- nigen von N._____, welche ihm aufgrund des mittäterschaftlichen Handelns anzu- rechnen sind, das üblicherweise zu duldende Mass an Beeinflussung deutlich. Auch wenn die zahlreichen Kontakte für sich allein betrachtet den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügen, so wurde die Kumulation dieser Verhaltenswei- sen vom Privatkläger als derart störend empfunden, dass sie ihn dazu bewegte, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Anrufe bzw. Anrufversuche, Text- nachrichten und Besuche bei der Mutter des Privatklägers führten somit in ihrer Gesamtheit zu einer Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls des Privatklägers. Damit kann festgehalten werden, dass den Handlungen eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Wirkung zukommt, weshalb die Intensität einer anderen Einschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gegeben ist. Dieses Verhalten kann auch nicht durch die (aus Sicht des Beschuldigten recht- mässig bestehende) Geldforderung gerechtfertigt werden. Da der Privatkläger der Aufforderung des Beschuldigten und des Mittäters N._____ zur Bezahlung des geforderten Betrags jedoch nicht nachgekommen ist, hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung nicht vollendet und es ist damit bei der versuchten Tat- begehung geblieben.”
“Secondo la giurisprudenza, le molestie assillanti (cosiddetto stalking) possono configurare il reato di coazione. Tuttavia, in assenza di una norma specifica che sanzioni tali fatti come un insieme di atti che formano un'unità, l'applicazione dell'art. 181 CP presuppone, da un lato, che il comportamento dell'autore obblighi la vittima ad agire, a tollerare o a omettere un atto e, dall'altro lato, che ciò possa essere considerato come il risultato di un comportamento coercitivo circoscritto in modo più preciso (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Non è sufficiente il semplice richiamo a un insieme di atti molto diversi commessi su un lungo periodo, rispettivamente a una modifica delle abitudini della vittima, non risultando in modo chiaro quale comportamento abbia potuto indurre quale risultato e in quale momento (DTF 129 IV 262 consid. 2.4). I singoli atti, tuttavia, devono essere valutati alla luce di tutte le circostanze del caso, segnatamente degli antefatti. Se le molestie sono ripetute e prolungate nel tempo, i loro effetti si cumulano. L'intensità esatta dall'art. 181 CP può dunque risultare dal cumulo di comportamenti diversi o dalla ripetizione di comportamenti identici su un periodo prolungato. Raggiunta tale intensità, ogni singolo atto, che preso a sé stante non adempirebbe i requisiti dell'art. 181 CP, può essere idoneo a intralciare la libertà di agire della vittima in una misura tale da determinare un effetto coercitivo paragonabile alla violenza o alla minaccia (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“181 CP presuppone, da un lato, che il comportamento dell'autore obblighi la vittima ad agire, a tollerare o a omettere un atto e, dall'altro lato, che ciò possa essere considerato come il risultato di un comportamento coercitivo circoscritto in modo più preciso (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Non è sufficiente il semplice richiamo a un insieme di atti molto diversi commessi su un lungo periodo, rispettivamente a una modifica delle abitudini della vittima, non risultando in modo chiaro quale comportamento abbia potuto indurre quale risultato e in quale momento (DTF 129 IV 262 consid. 2.4). I singoli atti, tuttavia, devono essere valutati alla luce di tutte le circostanze del caso, segnatamente degli antefatti. Se le molestie sono ripetute e prolungate nel tempo, i loro effetti si cumulano. L'intensità esatta dall'art. 181 CP può dunque risultare dal cumulo di comportamenti diversi o dalla ripetizione di comportamenti identici su un periodo prolungato. Raggiunta tale intensità, ogni singolo atto, che preso a sé stante non adempirebbe i requisiti dell'art. 181 CP, può essere idoneo a intralciare la libertà di agire della vittima in una misura tale da determinare un effetto coercitivo paragonabile alla violenza o alla minaccia (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédents les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soit ne remplirait pas les conditions d’une application de l’art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Les éléments constitutifs de contrainte au sens de cette disposition se distinguent sur ce point de l’infraction de « stalking » telle qu’elle se conçoit dans les ordres juridiques qui la connaissent. Cette dernière y est typiquement construite comme une infraction réprimant un ensemble d’actes, alors que la contrainte est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l’espace et dans le temps (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“Au terme d’un long argumentaire mêlant fait et droit, il soutient que son comportement était dépourvu d’agressivité ou de haine, et qu’il n’était pas propre à entraver la plaignante dans sa liberté d’action. La surveillance exercée sur celle-ci, alors qu’il aurait été exclusivement mû par la tristesse résultant de la séparation, ou ses autres comportements n’atteindraient pas l’intensité requise pour constituer du « stalking ». En outre, il n’aurait jamais agi de la sorte pour contraindre la plaignante à faire ou à ne pas faire un acte, de sorte que l’élément subjectif ferait défaut. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédents les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soit ne remplirait pas les conditions d’une application de l’art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, JdT 2017 IV 141 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action.”
“Aufgrund der einheitlichen Motivation des Beschuldigten und seiner verminderten Schuldfähigkeit seien diese Delikte im Gesamtzusammenhang zu würdigen. Dies erscheint zunächst soweit zulässig, als sich eine Nötigung durch "Stalking" erst aus der Kumulation einzelner Verhaltensweisen ergeben kann. Die Tathandlungen sind unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, so kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437, E. 3.2.2; BGE 129 IV 262 E. 2.4 f.). Daraus folgt, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch keine strafbare Nötigung vorliegt, während anschliessend jede Einzelhandlung für sich genommen den Tatbestand von Art. 181 StGB erfüllt. Es liegt folglich regelmässig eine Deliktsmehrheit vor, deren Sanktionierung sich nach Art. 49 StGB richtet. Damit fragt sich, inwieweit die einzelnen Nötigungshandlungen gemäss Anklagesachverhalt individuell zu beurteilen sind, indem für die schwerste Einzeltat eine Einsatzstrafe bemessen und aufgrund der weiteren Delikte erhöht wird. In teilweiser Abweichung zur vorstehend (E. II.4.1.3) zitierten Rechtsprechung hat das Bundesgericht wiederholt erwogen, dass es zulässig und angezeigt sein kann, mehrere Taten und die entsprechende kriminelle Energie in einem Gesamtzusammenhang zu betrachten. Dies ist dann der Fall, wenn sich die einzelnen Tatkomplexe nicht wesentlich voneinander unterschieden, eine schwerste Tat nicht ohne Weiteres zu bestimmen ist sowie die Straftaten zeitlich und sachlich derart eng miteinander verknüpft sind, dass sich diese nicht sinnvoll auftrennen und beurteilen lassen (vgl. BGer Urteile 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015, E. 4.2.1 [in BGE 147 IV 437 nicht publizierte Erwägung]; 6B_1011/2014 vom 16.”
“Dans les cas individuels, chaque acte ("de harcèlement") devrait être considéré isolément et, si nécessaire, revêtir la qualification d'une contrainte. Or, ces exigences sont contraires à la caractéristique même du Stalking, selon laquelle de nombreux actes individuels deviennent du harcèlement de par leur répétition et leur combinaison et, vu notamment la durée et l'intensité, une restriction inadmissible à la liberté d'action. En effet, déterminer un cas de Stalking nécessite précisément l'évaluation d'un comportement pris dans son ensemble ("gesamthaft gesehen"), ce qui n'est pas actuellement admis sous l'égide de l'art. 181 hyp. 3 CP. Il existe ainsi une véritable contradiction entre la spécificité du Stalking et les exigences jurisprudentielles pour emporter la qualification d'une contrainte. Le Tribunal fédéral relativise cette dernière, expliquant qu'en prenant en compte l'ensemble des circonstances, de multiples comportements sur une certaine durée pourraient atteindre une intensité suffisante et, ainsi, chacun de ces actes individuels - qui en soi ne satisferaient pas encore aux exigences de l'art. 181 CP - pourrait restreindre la liberté d'action de façon analogue à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Par cette interprétation, il est fait recours à un véritable artifice ("Kunstgriff") pour permettre l'appréhension d'un comportement de harcèlement qui, considéré isolément, serait socialement adéquat ("sozialadäquaten Stalking-Verhaltensweisen"), mais qui, pris cumulativement, devient inacceptable. En d'autres termes, "la coupe est pleine" à partir d'une certaine accumulation et/ou une certaine intensité, de sorte qu'à partir de ce moment, tout harcèlement doit être qualifié de contrainte (ou de tentative de contrainte) au sens du droit. Le moment à partir duquel les actes reprochés deviennent du Stalking (de jure un moyen de contrainte) reste également flou. Il est fréquent que ce comportement soit déterminé de manière arbitraire ("willkürlich") vu les critères fixés par la jurisprudence actuelle (nombre élevé d'actes, longue période, intensité de ces actes). Ces critères ne permettent aucunement de déterminer à partir de quel moment un comportement subliminal de Stalking ("unterschwellige Stalking-Verhaltensweisen") déclenche une véritable frayeur chez la victime et, de la sorte, une restriction inadmissible à sa liberté.”
“TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence ("körperlich kräftigen Mann"), mais était suffisante contre une jeune victime ("jugendlichen Opfer"). 3.1.4. La contrainte "de quelque autre manière" peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking, qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture.”
“Dans les cas individuels, chaque acte ("de harcèlement") devrait être considéré isolément et, si nécessaire, revêtir la qualification d'une contrainte. Or, ces exigences sont contraires à la caractéristique même du Stalking, selon laquelle de nombreux actes individuels deviennent du harcèlement de par leur répétition et leur combinaison et, vu notamment la durée et l'intensité, une restriction inadmissible à la liberté d'action. En effet, déterminer un cas de Stalking nécessite précisément l'évaluation d'un comportement pris dans son ensemble ("gesamthaft gesehen"), ce qui n'est pas actuellement admis sous l'égide de l'art. 181 hyp. 3 CP. Il existe ainsi une véritable contradiction entre la spécificité du Stalking et les exigences jurisprudentielles pour emporter la qualification d'une contrainte. Le Tribunal fédéral relativise cette dernière, expliquant qu'en prenant en compte l'ensemble des circonstances, de multiples comportements sur une certaine durée pourraient atteindre une intensité suffisante et, ainsi, chacun de ces actes individuels - qui en soi ne satisferaient pas encore aux exigences de l'art. 181 CP - pourrait restreindre la liberté d'action de façon analogue à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Par cette interprétation, il est fait recours à un véritable artifice ("Kunstgriff") pour permettre l'appréhension d'un comportement de harcèlement qui, considéré isolément, serait socialement adéquat ("sozialadäquaten Stalking-Verhaltensweisen"), mais qui, pris cumulativement, devient inacceptable. En d'autres termes, "la coupe est pleine" à partir d'une certaine accumulation et/ou une certaine intensité, de sorte qu'à partir de ce moment, tout harcèlement doit être qualifié de contrainte (ou de tentative de contrainte) au sens du droit. Le moment à partir duquel les actes reprochés deviennent du Stalking (de jure un moyen de contrainte) reste également flou. Il est fréquent que ce comportement soit déterminé de manière arbitraire ("willkürlich") vu les critères fixés par la jurisprudence actuelle (nombre élevé d'actes, longue période, intensité de ces actes). Ces critères ne permettent aucunement de déterminer à partir de quel moment un comportement subliminal de Stalking ("unterschwellige Stalking-Verhaltensweisen") déclenche une véritable frayeur chez la victime et, de la sorte, une restriction inadmissible à sa liberté.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans le cadre de la procédure de recours, I.________ a démontré par pièces qu’elle avait reçu, entre le 3 novembre 2020 et le 5 février 2021, soit durant une période de trois mois, 399 appels de G.________ sur son téléphone portable, parfois à des heures indues, soit en pleine nuit (P. 10/2/4). Entre le 5 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, elle a en outre reçu 35 appels sur son application Messenger, auxquels elle n’a jamais répondu.”
“Stalking). Dazu zählen beispielsweise Verletzung der Geheim- oder Privatsphäre (Art. 179 ff. StGB), Missbrauch einer Fernmeldeanlage (Art. 179septies StGB), Drohung (Art. 180 StGB) und Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB). Auch ist das für Stalking typische Verhalten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung unter gewissen Voraussetzungen als Nötigung (Art. 181 StGB) zu qualifizieren (vgl. BGE 129 IV 262). Anders als beim Tatbestand des Stalking, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, sind bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beur- teilen. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der ge- samten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann je- de einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung ver- - 26 - gleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2.; BGE 129 IV 262 E. 2.4 f.).”
“4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En l’occurrence, l’état de fait qui figure dans l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 devenue acte d’accusation ensuite de l’opposition formée par C.________ comporte les éléments nécessaires concernant les infractions qui lui sont reprochées, soit la contrainte (stalking) et la contravention à l’art. 179 septies CP, qui été retenue par le premier juge en application de l’art. 344 CPP. Certes, on peut suivre l’appelant lorsqu’il relève que les mots « méchanceté » et/ou « espièglerie », ne figurent pas dans l’acte d’accusation.”
Nicht jede Einschränkung des Zugangs erreicht die Intensität von Art.181 StGB: leichte oder partielle Behinderungen des Zugangs (beschränkter Zugang zu Teilen der Wohnung, geringfügige Erschwernisse) genügen in der Regel nicht.
“Il relève que les baux dénoncés avaient été signés (juin et novembre 2022) après l'entrée en fonction de D______ – gestionnaire de l'immeuble litigieux depuis juin 2021 –, de sorte que le rôle de C______ semblait devoir être relativisé. En tout état, le fait que A______ n'avait pas été consulté lors de la mise en location des appartements, ni lors de la fixation de leur loyer ou qu'il y aurait d'éventuels loyers impayés constituaient des problèmes de nature exclusivement civile. S'agissant du changement de serrure par C______, il s'agissait d'une allégation, sans preuve, et contestée par le concerné. En l'état, aucune mesure d'instruction, y compris celles proposées, ne paraissait propre à apporter des éléments utiles à l'enquête. De plus, bien que se disant entravé dans son accès à la cave, A______ n'avait pas expliqué quel acte ledit changement de serrure l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire. Dans ces conditions, l'impossibilité d'accès à la cave constituait, tout au plus, une légère entrave dans sa liberté d'action et le changement de serrure ne saurait être assimilé à un acte de violence, d'intimidation ou à une mise sous pression susceptible d'entrainer l'application de l'art. 181 CP, faute d'intensité dans les faits décrits. Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindre apparaissaient de nature civile. c. Dans sa réplique, A______ rappelle que son frère avait reconnu avoir contourné la régie pour la conclusion du contrat de bail avec E______. En outre, ce dernier avait récidivé avec la conclusion d'un autre bail, dans les mêmes circonstances, alors qu'il avait été averti de l'illicéité de son comportement. S'agissant du changement de serrure, il avait démontré qu'il n'existait aucun représentant de l'hoirie, si bien que c'était de toute évidence C______ qui l'avait initié. Une confrontation des parties, ainsi que l'audition de D______ et de l'huissier présent le jour en question permettraient de le confirmer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.”
“Le mis en cause a expliqué qu'hormis son bureau, qu'il était le seul à utiliser, toute la famille bénéficiait des mêmes accès au premier étage – qui à lui seul représentait 200 m2 – ainsi qu'à la cuisine, conformément aux directives de sa famille à lui, propriétaire des lieux depuis le décès de sa grand-mère survenu en avril 2019. En outre, des effets personnels de celle-ci étaient toujours stockés dans certaines pièces "inaccessibles" du rez-de-chaussée. La recourante n'a jamais remis en question les motifs exposés par son époux sur les restrictions évoquées. Il apparaît alors que la recourante n'était nullement claustrée dans sa chambre comme elle le plaide et que, si elle y passait du temps, ce n'était pas en raison d'un acte de contrainte. Au contraire, lorsqu'elle bénéficiait encore de la jouissance du domicile conjugal, elle disposait, selon toute vraisemblance, d'un large espace de vie, comprenant toutes les commodités que l'on peut attendre d'un logement. En outre, elle n'a pas été contrainte de quitter le domicile conjugal à cause du comportement de son époux, mais en raison d'une décision civile l'y obligeant. En définitive, la restriction d'accès – au demeurant expliquée par le mis en cause – à certaines pièces spécifiques du domicile n'atteint manifestement pas le seuil de gravité requis par l'art. 181 CP, dès lors que ce comportement n'a pas entravé la recourante dans sa liberté d'action de manière substantielle. Partant, le Ministère public était fondé à classer ces faits. 3.3. La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants de commission de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 3.3.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid.”
Erweist sich die Sache als komplex, drohen erhebliche Rechtsfolgen (z. B. Strafandrohung nach Art. 181 StGB) oder wird der Zugang zur Verfahrensakte verweigert, kann der Beizug eines Anwalts als vernünftiges Verhalten gelten; dies kann eine Kostenerstattung (Indemnité) rechtfertigen.
“Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 précité). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre d’autre mesure d’instruction que l’audition des prévenus avant de classer la procédure. Toutefois, il faut voir que, quand bien même elle n’atteignait pas un niveau de complexité extraordinaire, la cause comportait tout de même certaines difficultés. Il a fallu établir, pour écarter le délit de contrainte – dont la peine menace est de trois ans de privation de liberté (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) –, la licéité du comportement des prévenus, ce qui impliquait une incursion dans le domaine du droit des contrats, sinon celui des droits réels – puisqu’il était question d’un droit rétention –, pour être en mesure de savoir quels étaient les titres qu’il fallait verser au dossier de la cause. Ces démarches n’apparaissent guère accessibles à des non-juristes. A cela s’ajoute que, comme les recourants le font observer à juste titre, l’accès au dossier de la cause leur a été refusé jusqu’à ce qu’ils aient pu être entendus. Cette décision n’aura pas manqué de les conforter dans l’idée que la procédure pénale peut receler un certain nombre de subtilités qu’ils n’auraient pas été en capacité de maîtriser sans le concours de mandataires professionnels. Une autre source de difficulté résidait dans le fait que la plainte pénale était rédigée en allemand, langue que les recourants contestent comprendre, sans que le contraire ne soit établi. On relèvera enfin que, dans le délai qui lui a été imparti dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, le plaignant a réagi par la voix de ses conseils français, ce qui, au regard du principe d’égalité des armes, représentait une raison de plus, pour les recourants, de s’assurer l’assistance d’avocats.”
Bei Streit über die Beschwerdeberechtigung ist die Zulässigkeit des Rekurses konkret zu prüfen; die publizierten Entscheide erkennen für bestimmte Betroffene eine Beschwerdeberechtigung betreffend Art. 181 StGB an.
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op.”
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op.”
Bei Nötigung gegen Beamte genügt Gewalt, die sich unmittelbar gegen die Amtshandlung richtet; die Intensität der Gewalt muss nach den konkreten Umständen beurteilt werden.
“Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits et préparer efficacement sa défense (art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65). 3.2.1. L'art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura notamment empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, l'aura contraint à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur lui pendant qu'il y procédait. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4-5 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes. Il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). Il s'agit d'une infraction de résultat (sauf dans la dernière variante) : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd.”
Die Androhung einer Strafanzeige bzw. eines rechtlich zulässigen Schritts (z.B. Betreibung, Anzeige) ist grundsätzlich erlaubt; sie wird nur dann zur Nötigung, wenn sie in keinem vernünftigen/ sachlichen Verhältnis zur geforderten Leistung steht oder dazu dient, ein unzulässiges/en Vorteil zu erzwingen.
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid.”
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité consid.”
“Selon la jurisprudence, la menace d’une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l'art. 181 CP ; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.5. En l'espèce, les parties sont au cœur d'un conflit enlisé qui s'étend sur de nombreuses années. Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que ce conflit a une connotation civile, B.________ se prétendant créancier pour des objets que A.________ se serait appropriés sans droit. Cela ne clôt toutefois pas la contestation car, conformément à la jurisprudence précitée, la menace d’une plainte pénale est illicite lorsqu’elle est sans rapport avec la prestation demandée.”
“Selon la jurisprudence, la menace d’une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l'art. 181 CP ; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.5. En l'espèce, les parties sont au cœur d'un conflit enlisé qui s'étend sur de nombreuses années. Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que ce conflit a une connotation civile, B.________ se prétendant créancier pour des objets que A.________ se serait appropriés sans droit. Cela ne clôt toutefois pas la contestation car, conformément à la jurisprudence précitée, la menace d’une plainte pénale est illicite lorsqu’elle est sans rapport avec la prestation demandée.”
“Par exemple, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 2.2.2 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). 2.2.3 Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie ; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). 2.2.4 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 2.3 2.3.1 Dans son ordonnance, le procureur a relevé que la plaignante n’avait pas expliqué en quoi la requête de conciliation serait totalement infondée, ni comment celle-ci pourrait l’amener à prendre une décision contraire aux intérêts de la plaignante.”
Die Beschwerde- bzw. Rekurslegitimation (Qualität als Geschädigter) für Nötigungsdelikte (Art. 181) ist anerkannt, wenn die Personen unmittelbar geschädigt sind; dies gilt für Mitgeschädigte und unmittelbare Zivilopfer.
“La seule argumentation des recourants selon laquelle « A. aurait tout perdu [en raison des agissements de C. et D.] » (v. not. act. 1, p. 12 et act. 12, p. 6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let.”
“6) ne permet pas de renverser le présent constat et, partant, d'admettre la qualité de lésé des intéressés au sens de la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 5 et 5.3.1). 5.3.3 Il s'ensuit que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des intéressés s'agissant des infractions d'extorsion et chantage au détriment de la Malaisie (art. 156 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.1 et 5.3). En revanche, pour ce qui concerne les infractions d'extorsion et chantage au détriment de A. (art. 156 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), force est d'admettre la qualité pour recourir de ce dernier (v. supra, consid. 5.1 et 5.2). La qualité pour recourir de B. est également admise pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP; v. supra, ibidem). Il y a, partant, lieu d'entrer en matière sur les infractions susmentionnées. 7. 7.1 De manière générale, les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur leur plainte pénale du 23 octobre 2017, complétée le 15 décembre 2017, déposée à l'encontre de C., D., E. et inconnus (act. 1, p. 7 ss). 7.2 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op.”
Wird die Nötigung durch Gewalt verwirklicht und ist diese Gewalt für die Verwirklichung einer schwereren, ebenfalls auf Zwang beruhenden Tat notwendig, so wird die Nötigung bzw. die dabei erfolgte einfache Körperverletzung oder Tätlichkeit insoweit von der schwereren Tat konsumiert. Eine gesonderte Nebenwertung der leichteren Tat entfällt in diesem Umfang.
“Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.1.3. Une infraction de contrainte est absorbée par un crime impliquant un comportement de contrainte dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la réalisation de cette infraction plus grave (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.3 ; en ce sens également : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3). Lorsqu'une contrainte est constituée par l'usage de la violence, elle absorbe l'éventuelle infraction de voies de faits réalisée à cette occasion (du même avis : S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 18 ad art. 181 CP ; V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 69 ad art. 181 CP ; C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 181 CP). 3.2.1.1. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) et la partie plaignante G______ s'accordent sur l'expression par le premier d'une volonté insistante d'être payé alors qu'ils se trouvaient aux alentours d'un distributeur de billets situé à la place du 1er août, le 21 octobre 2021 dans la soirée, ainsi que sur la perception effective par le prévenu d'un montant situé entre CHF 117.- et CHF 200.-. De même, l'existence d'une dispute au moment où l'appelant a fui les lieux n'est pas débattue. Aucun élément à la procédure ne laisse par ailleurs penser que les évènements se seraient produits différemment. 3.2.1.2. Les récits des intéressés divergent en revanche quant à la commission d'actes de violence à l'encontre de la plaignante G______. Selon cette dernière, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, mise violemment au sol, avec un choc crânien, puis trainée alors qu'elle gisait à terre, alors que, selon l'appelant, il se serait en substance contenté de la repousser fermement afin de pouvoir pénétrer dans son véhicule.”
“181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise als nach Art. 122 StGB an Körper oder Gesundheit schädigt. Wird ein gefährlicher Gegenstand eingesetzt, liegt auch insoweit eine qualifizierte Tatbegehung vor; diesfalls wird die Tat von Amtes wegen verfolgt (Art. 123 Ziff. 2 StGB). Physische Einwirkungen auf eine Person, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, jedoch das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreiten, sind gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB strafbar (BGE 119 IV 25 E. 2a S. 25 f.; 117 IV 14 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.1; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 21 547 vom 15. März 2022 E. 4.1). Die Straftatbestände der Nötigung (Art. 181 StGB), der einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) und der Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) werden vom Tatbestand des Raubes (Art. 140 StGB) konsumiert (Niggli/Riedo, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 167, 186 und 190 zu Art. 140 StGB).”
Bei gleichzeitiger Körperverletzung können die Tatbestände der Körperverletzung gegenüber der Nötigung vorrangig sein, wenn die Gewalthandlung rein nebensächlich für die Körperverletzung ist. Liegt die Zwangshandlung jedoch in ihrem Verhalten, insbesondere wegen besonderer Dauer oder Intensität, als eigenständiges Verhalten nahe, kann ein (idealer) Nebeneinanderbestand angenommen werden. Das Fehlen sichtbarer Verletzungen schliesst die Annahme von Gewalt/Wege de fait und damit von Nötigungs-Elementen nicht aus.
“126 CP, les voies de fait sont englobées dans la contrainte (concours imparfait) ; - dans les cas où la contrainte est purement accessoire aux infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle, celles-ci l'emportent sur l'art. 181 CP. C'est le cas d'un auteur qui détient la victime pour la battre ; - enfin, il y a concours idéal si la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité. (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2014 du 2 avril 2015 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 181 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2013, p. 438 ; J. HORTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 68 ss ad art. 182 ; CORBOZ, op. cit, n. 43 s. ad art. 181 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetznuch, Praxiskommentar, Berne 2017, p. 1049 ; AARP/39/2019 du 25 janvier 2019). 2.1.4. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette protection appartient à quiconque a le pouvoir de disposer des lieux (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). Le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 consid.”
“Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). 5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée, suffisamment corroborées par le témoignage de I______ et le certificat médical daté du jour des faits que, le 15 mai 2020, l'appelant lui a donné des coups sur l'épaule gauche, qu'il a ensuite saisie et sur laquelle il a appuyé pour la forcer à s'assoir. Contrairement à ce que plaide ce dernier, le certificat médical produit par l'intimée ne fait pas que rapporter ses déclarations, mais constate objectivement la présence d'une marque sur le bras et la nature douloureuse de la mobilisation du membre (PP B-214). Le comportement de l'appelant, excédant ce qui est socialement toléré et ayant causé une atteinte à l'intégrité physique de l'intimée, tombe bien sous le coup de la loi pénale. À la limite des délits de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de contrainte (art. 181 CP), il est à tous le moins constitutif de voies de fait, qui auraient été retenues même en l'absence de marques sur le bras ou de douleur à l'épaule. Sa culpabilité pour ce chef de contravention sera dès lors confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 500.- et de la peine privative de liberté de substitution, compatibles avec sa situation financière et correspondant à la faute commise, laquelle n'est pas anodine (art. 106 al. 1 à 3 CP). L'appelant a en effet, sous le coup d'une colère mal maîtrisée, malmené l'intimée, avec des conséquences sur l'intégrité physique de cette dernière, pour la forcer à entendre ses invectives, alors qu'elle se trouvait dans l'espace public avec des amies. Son comportement n'est en rien justifiable ni excusable par le fait qu'il n'avait pas pu téléphoner à sa fille comme prévu. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art.”
“On l'imagine mal inventer tel geste, très spécifique, aux côtés de plusieurs coups de poing dans l'hypothèse d'un récit fallacieux visant à accuser l'appelant à tort. Les déclarations de la victime sont donc crédibles, contrairement aux dénégations fluctuantes et inconsistantes de l'appelant, l'absence de lésions ne signifiant pas qu'aucun coup n'a été donné et ne constituant pas un élément susceptible d'amoindrir la crédibilité de G______. Au regard de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a bien donné des coups de poing au niveau de la tête de son épouse ainsi qu'un coup de pied dans le dos, comportements constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. L'appel de A______ sera rejeté sur ce point. Faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte (ch. 1.3.1 et 1.3.2 de l'AA) 3.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour admettre l'usage de la violence, il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté soit, de par sa nature et son intensité, propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il se peut qu'une contrainte physique, d'une certaine intensité, ne parvienne pas à briser la volonté d'un homme expérimenté et de constitution robuste, mais provoque un tel résultat chez une victime inexpérimentée, une personne jeune, une femme ou encore quelqu'un de plus faible. C'est pourquoi, il y a lieu d'admettre l'emploi d'une telle violence dès que l'acte choisi par l'auteur, de par sa nature et son intensité, porte objectivement préjudice à l'autonomie de la volonté de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
Die Androhung einer Strafanzeige kann eine Androhung ernstlicher Nachteile i.S.v. Art. 181 StGB sein. Sie ist jedoch grundsätzlich nicht schon deshalb unzulässig: zulässig ist sie, wenn sie nicht völlig unbegründet erscheint und ein sachlicher Zusammenhang zur gestellten Forderung besteht. Unzulässig (nötigend) ist die Drohung, wenn sie offensichtlich unbegründet ist oder dazu dient, eine ungerechtfertigte Leistung zu erzwingen.
“Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, begeht den Straftatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB). Die Drohung mit einer Strafanzeige erfüllt in der Regel die Voraussetzung der Androhung ernstlicher Nachteile. Ein Strafverfahren stellt für die beschuldigte Person regelmässig eine erhebliche Belastung dar. Sie wird daher geneigt sein, dem Druck, der von der Strafanzeige ausgeht, nachzugeben. Eine nötigende Handlung ist aber nur dann rechtswidrig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). Nach der Rechtsprechung ist es grundsätzlich erlaubt, jemandem eine Strafanzeige anzudrohen, wenn diese nicht völlig unbegründet erscheint. Insbesondere darf das Opfer einer Straftat eine Anzeige für den Fall ankündigen, dass seine Schadenersatzansprüche nicht befriedigt werden. Unzulässig ist die Drohung mit einer Strafanzeige indessen, wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten Forderung jeder sachliche Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung eine ungerechtfertigte Zuwendung zu erlangen versucht wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_415/2018 vom 20.”
“Ainsi, indépendamment de la question de la proportionnalité, les éléments constitutifs de l’art. 181 CP ne paraissent d’emblée pas réalisés. Au demeurant, le fait pour les inspecteurs d’informer la recourante que son père pourrait faire l’objet d’une plainte pénale n’est en rien disproportionné compte tenu des circonstances et ne saurait être constitutif de contrainte. On ne saurait en effet reprocher aux inspecteurs d’avoir mentionné l’éventualité d’une dénonciation pénale de l’unique actionnaire et administrateur président de la société, dès lors que l’Office [...] a un devoir légal de dénoncer pénalement les infractions à la législation [...]. Le fait qu’ils auraient également fait allusion à une société tierce détenue par le père de la recourante en indiquant qu’ils reviendraient pour celle-ci n'y change rien. Quant aux autres réquisitions de preuve formulées par les plaignantes, la recourante n’expose pas précisément en quoi elles pourraient modifier l’appréciation du Ministère public quant aux conditions posées par les art. 181 CP et 312 CP. A cet égard également, le recours n’est pas motivé à satisfaction (art. 385 al. 1 CPP). Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.D.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ailleurs, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.”
Bei grenzüberschreitenden oder internationalen Sachverhalten (z. B. erzwungene Lösegeldforderung), kann trotz Auslandbezug inländische Zuständigkeit bestehen und eine inländische Strafverfolgung bzw. Eröffnung der Untersuchung geboten sein (soweit zwingende internationale Normen und Zuständigkeitsregeln greifen).
“Pour les mêmes motifs, le Ministère public a également refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par C______ (art. 310 al. 1 let. a et b CPP). b. Par ordonnance séparée, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à A______. L'action civile paraissait vouée à l'échec dès lors que sa plainte s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière en raison du défaut de compétence des autorités suisses. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir dénié sa compétence s'agissant de l'infraction d'enlèvement et séquestration aggravés, dans la mesure où tant les personnes forcées à participer à la remise de la rançon que le patrimoine sur lequel ladite rançon devait être prélevée se trouvaient en Suisse. Ainsi, le Ministère public était compétent à raison du lieu (art. 8 CP). En outre, les procédés employés par les ravisseurs avaient pour objectif d'entraver C______ dans sa liberté d'action en le forçant à verser une rançon. Dans la mesure où C______ se trouvait en Suisse au moment des faits et que l'infraction de contrainte (art. 181 CP) était poursuivie d'office, l'ouverture d'une instruction s'imposait également sous cet angle. Les actes dénoncés étaient constitutifs d'une violation de l'art. 1 de la Convention internationale contre la prise d'otage du 17 décembre 1979 (RS.0.351.4) et de l'art. 1 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (RS.0.105), ce qui justifiait l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Enfin, le refus d'entrer en matière violait l'art. 6 CEDH sous l'angle de l'art. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS.291) et de l'art. 5 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants précités. À teneur de l'arrêt Naït-Liman c. Suisse du 15 mars 2018, [requête n° 51357/07], un for de nécessité existait. Au vu du conflit armé et de la corruption prévalant en Ukraine, il ne pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il introduise une procédure auprès des autorités ukrainiennes.”
Erfolgserfordernis/Kausalität: Die Nötigung nach Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt. Sie ist erst dann vollendet, wenn die (rechtswidrigen) Zwangsmittel beim Opfer eine Verhaltensänderung (Tun, Unterlassen oder Dulden) bewirken; es muss ein kausaler Einfluss der Zwangsmittel auf das Verhalten feststellbar sein. Bleibt eine solche Anpassung aus, liegt allenfalls eine versuchte Nötigung vor.
“Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b). Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention est requise. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, n. 3, 4, 36 ad art. 181). 6.2 En l’espèce, on retiendra que le comportement du prévenu – qui a dirigé intentionnellement un véhicule automobile vers un piéton au point de le forcer à reculer – est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, la menace contre l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente (cf. arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève du 02.11.2021 [AARP/333/2021] cons. 2). On ne saurait suivre la défense lorsque, rappelant les déclarations du plaignant, elle note que le conducteur du véhicule se serait ensuite arrêté sur quatre mètres, ce qui supposait qu’il roulait à une vitesse de 10 km/h et que cela corrobore les dires de l’appelant selon lesquelles il avait « toujours roulé au pas et de manière prudente, nonobstant les informations contradictoires qu’il recevait ». Contrairement à ce que pense la défense, la vitesse du pas n’est pas celle d’un sportif réalisant une course à pied, mais bien celle d’un piéton déambulant normalement sur la chaussée, soit environ 4 km/h. La vitesse de 10 km/h, adoptée à proximité immédiate de piétons est à l’évidence propre à créer un dommage sérieux. On notera toutefois qu’il n’est guère concevable que le véhicule ait pu rouler à 10 km/h puisqu’une telle vitesse n’aurait pas permis au plaignant de reculer avec la voiture alors que celle-ci continuait à avancer.”
“Nach den tatsächlichen Feststellungen hielt der Be- schuldigte die Privatklägerin an den Handgelenken und am Oberarm wiederholt und trotz Gegenwehr fest. Dadurch konnte die Privatklägerin ihre Wohnung nicht rechtzeitig verlassen, verpasste ihren Zug und kam rund zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung in objektiver Hin- sicht erfüllt. Er hielt die Privatklägerin zurück mit dem Ziel, dass sie nicht weglaufe. Er war sich deshalb bewusst, dass er durch die Gewaltanwendung die Willensfrei- heit der Privatklägerin beeinträchtigen würde. Handelte er trotz dieser Erkenntnis in solcher Weise, so wollte er sie mit direktem Vorsatz zu einem Verhalten zwingen, zu dem sie sich aus freien Stücken nicht entschlossen hätte. Gestützt auf das Be- weisergebnis handelte er mit Wissen und Willen und somit vorsätzlich. Das Nöti- gungsmittel war rechtswidrig im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 441 mit Hinweisen). 2.4.Der Beschuldigte ist der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1.Ausgangslage und Grundsätze der Strafzumessung 1.1.Die Vorinstanz bestraft den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten und einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 80.–. Die Verteidigung beantragt einen Freispruch von Schuld und Strafe (Urk. 49). - 19 - 1.2.Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff. mit Hinweisen). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1 S. 316 ff., 217 E. 2.2 und E. 3 S. 219 ff.; 141 IV 61 E. 6.1.2 S. 67 f.; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die zu- treffenden vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 48 S. 21 ff.) kann verwiesen werden. Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei gleichartigen Strafen möglich.”
“Dans son recours, le curateur de A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que les faits dénoncés n'étaient pas volontaires. Il était manifeste que la mise en cause avait intentionnellement saisi les mains de sa fille et qu'elle n'avait "pas relâché sa prise", ce qui avait conduit à une "extension forcée du pouce droit" de cette dernière. Les policiers intervenus après les évènements avaient fait le même constat, comme cela ressortait du rapport de renseignements du 25 décembre 2023. Par ailleurs, selon le constat médical du 21 octobre 2023, la mineure avait présenté des douleurs à la palpation de son pouce droit et une "limitation de l'abduction et de l'adduction" de celui-ci. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait étaient bel et bien réunis. Par ailleurs, la question de la réalisation de ceux prévus à l'art. 123 CP pouvait se poser, au vu de la teneur du constat médical précité. De plus, le Ministère public n'avait pas examiné les faits sous l'angle de l'art. 181 CP, dont les éléments constitutifs apparaissaient réalisés. En effet, la mise en cause avait recouru à la violence dans le but de contraindre sa fille à monter à bord de son véhicule. Elle avait ensuite "refusé de relâcher sa prise" lorsque la mineure avait tenté de se dégager. La mise en cause avait, du reste, elle-même admis avoir "compris" que sa fille ne voulait "pas forcément rentrer dans la voiture" et l'avoir saisie "par les deux mains" afin qu'elle obtempère. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'accorder un poids particulier aux déclarations de la mineure – laquelle avait indiqué ne pas souhaiter déposer plainte contre sa mère –, au vu du conflit de loyauté évident dans lequel elle se trouvait. Par ailleurs, son audition s'était déroulée sans sa présence (à lui) et alors qu'elle avait accompagné sa mère au poste de police, où cette dernière était convoquée. Dans ces circonstances, "une distance certaine s'impos[ait] par rapport à la position" que l'intéressée avait exprimée. En définitive, le prononcé d'une décision de non-entrée en matière ne se justifiait pas.”
“En ce qui concernait la montre, l'acte d'accusation qui mentionnait seulement que le prévenu avait pris la montre, et pas qu'il se l'était fait remettre par la contrainte, était insuffisant pour retenir cette infraction. Il est vrai que le prévenu n'avait pas une idée claire de ce qui était dû à M.________, il était convaincu de réparer un tort subi par celle-ci en faisant en sorte qu'elle puisse récupérer une créance. A cela s’ajoute que le plaignant a expliqué, lors de sa première audition, que le prévenu lui avait dit « tu sais pourquoi on est là, tu dois de l'argent à M.________ » et l'avait menacé s'il ne « remboursait pas ». Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que l’appelant a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet élément constitutif de l'infraction d'extorsion et chantage faisant défaut, l’art. 156 CP n’entre pas en considération. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont libéré l’appelant de ce chef de prévention. En revanche, l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP est aussi réalisée pour la montre, qui n'a pas été offerte par le plaignant de son plein gré, l'acte d'accusation étant suffisant pour comprendre cela. 6. 6.1 Les deux appelants contestent la quotité de la peine privative de liberté et le prévenu le refus du sursis, à tout le moins partiel. Le prévenu soutient que la motivation serait lacunaire mais aussi arbitraire. Il fait valoir qu'il a exprimé des regrets depuis le début de l'enquête, qu'il s'est excusé auprès de la victime, qu'il a pleinement collaboré en reconnaissant la majeure partie des faits dès sa première audition, qu'il a agi en pensant de bonne foi aider M.________ qu'il considérait comme une petite sœur et qui l'avait en outre manipulé en lui racontant avoir été sexuellement abusée par le plaignant, que ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges, qu'il est très jeune et que la peine ferait obstacle à son insertion professionnelle. Il plaide qu'il s'agit d'un cas isolé, qu'il a compris la leçon et qu'une peine plus clémente assortie d'un sursis partiel suffirait à le dissuader de commettre d'autres infractions.”
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
Bei kumulativen wirtschaftlichen Massnahmen (z.B. mehrfaches Betreiben/Betreibungen) kann die Gesamtheit objektiv als Mittel zur Einschränkung der Entscheidungsfreiheit gewertet werden.
“Reste que, en l'état, il existe un soupçon suffisant que, par l'envoi de commandements de payer, non seulement à F______, mais à toutes les autres personnes susmentionnées, comprenant des membres de la famille du précité, la société mise en cause, par le biais de son administrateur, ait voulu mettre en place un moyen de pression destiné à infléchir ce débiteur. La poursuite qui, isolée, n'aurait pas eu de connotation pénale, apparaît ici, cumulée aux autres poursuites, objectivement de nature à entraver la liberté de décision de F______. Dans ce contexte, il existe, par conséquent, une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte au détriment de ce plaignant également. 5.5.3. Enfin, au regard de ce qui a été développé précédemment, et conformément aux principes sus-rappelés, la tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) alléguée par les recourants doit être écartée. J_____ SA estime, en effet, être titulaire d'une créance envers les recourants, laquelle fait d'ailleurs l'objet d'une demande en paiement devant le TPI. Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Partant, ce grief sera rejeté. 6. Partiellement fondés, les recours seront admis. Les neuf ordonnances de non-entrée en matière seront annulées en tant qu'elles concernent l'infraction à l'art. 181 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pour tentative de contrainte. Les recours seront rejetés pour le surplus. 7. Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront conjointement et solidairement la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 6'500.-, soit CHF 3'250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le solde (CHF 3'250.-) étant laissé à la charge de l'État. Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué. 8. Représentés par des avocats, les recourants, plaignants, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours.”
Bei mehreren Berechtigten (Mitinhaber, Mitmieter, Mitberechtigte) schliesst die Verfügung eines Mitberechtigten über den Zugang nicht automatisch das Vorliegen von Nötigung aus; das Entziehen des Zugangs durch einen Partner/Mitberechtigten kann widerrechtliche Nötigung sein.
“En particulier, elle avait été contrainte de demander à l'AFC une prolongation de délai pour faire parvenir sa déclaration fiscale, faute d'avoir pu accéder aux comptes annuels de la société. En sa qualité de coassociée du C______ et copropriétaire de la parcelle sur laquelle ladite société était située, elle disposait incontestablement de la maîtrise effective des lieux, possédant notamment un jeu de clés pour y accéder. Dans ces circonstances, le changement de serrures opéré par son époux était illicite. Dans l'hypothèse où cet acte ne pouvait être qualifié de moyen de contrainte contraire au droit, il constituait néanmoins un moyen de pression abusif "pour atteindre le but visé". En effet, son époux était mû par un esprit de vengeance depuis le prononcé du jugement du TPI du 26 mars 2021 et faisait montre d'un comportement hostile à son égard. Par conséquent, un éventuel but légitime ne pouvait être déduit de ses agissements, à plus forte raison que les allégations de l'intéressé ne reposaient sur aucun élément tangible. Dans ces circonstances, il s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et l'ordonnance querellée devait être annulée sur ce point. Par ailleurs, en se limitant à affirmer que le droit au domicile prévu par l'art. 186 CP appartenait à son époux, qui avait la maîtrise effective des lieux, le Ministère public avait fait fi de la notion de pluralité d'ayants droit et plus particulièrement du fait qu'elle disposait également de ladite maîtrise. Son "droit propre au domicile et la protection de cette liberté" ne pouvaient par conséquent être "balayés de la sorte". b. Dans ses observations du 10 juin 2022, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours. En ce qui concernait l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), B______, en tant que copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société litigieuse, était autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'établissement concerné. Quant à l'infraction à l'art. 181 CP, l'acte propre à entraver une victime dans sa liberté d'action devait s'interpréter de manière restrictive et revêtir une certaine gravité.”
“En particulier, elle avait été contrainte de demander à l'AFC une prolongation de délai pour faire parvenir sa déclaration fiscale, faute d'avoir pu accéder aux comptes annuels de la société. En sa qualité de coassociée du C______ et copropriétaire de la parcelle sur laquelle ladite société était située, elle disposait incontestablement de la maîtrise effective des lieux, possédant notamment un jeu de clés pour y accéder. Dans ces circonstances, le changement de serrures opéré par son époux était illicite. Dans l'hypothèse où cet acte ne pouvait être qualifié de moyen de contrainte contraire au droit, il constituait néanmoins un moyen de pression abusif "pour atteindre le but visé". En effet, son époux était mû par un esprit de vengeance depuis le prononcé du jugement du TPI du 26 mars 2021 et faisait montre d'un comportement hostile à son égard. Par conséquent, un éventuel but légitime ne pouvait être déduit de ses agissements, à plus forte raison que les allégations de l'intéressé ne reposaient sur aucun élément tangible. Dans ces circonstances, il s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et l'ordonnance querellée devait être annulée sur ce point. Par ailleurs, en se limitant à affirmer que le droit au domicile prévu par l'art. 186 CP appartenait à son époux, qui avait la maîtrise effective des lieux, le Ministère public avait fait fi de la notion de pluralité d'ayants droit et plus particulièrement du fait qu'elle disposait également de ladite maîtrise. Son "droit propre au domicile et la protection de cette liberté" ne pouvaient par conséquent être "balayés de la sorte". b. Dans ses observations du 10 juin 2022, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours. En ce qui concernait l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), B______, en tant que copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société litigieuse, était autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'établissement concerné. Quant à l'infraction à l'art. 181 CP, l'acte propre à entraver une victime dans sa liberté d'action devait s'interpréter de manière restrictive et revêtir une certaine gravité.”
Der Austausch der Schlösser wurde in der Rechtsprechung konkret als Mittel gesehen, die Wohnungsnutzung zu verhindern bzw. die Wiederinbesitznahme zu vereiteln; dies kann zugleich eine Verletzung des Rechts auf Wohnung (Art. 186 StGB) und als Nötigung strafbar sein, wobei die Umstände (z. B. Fortdauer des Mietverhältnisses, fehlende Dringlichkeit) für die Würdigung relevant sind.
“Dans ces conditions, la recourante n'était pas autorisée à pénétrer dans l'appartement en février 2019 sans l'accord de la sous-locataire. La demande de la régie qui visait à pouvoir organiser une visite de l'appartement au mois de février 2019 ne l'autorisait pas à entrer dans le logement à l'insu et contre le gré de la sous-locataire. Il lui incombait de transmettre cette information à l'intimée, ce qu'elle aurait aisément pu faire dès lors que les parties correspondaient par courriel et par messagerie téléphonique. Le fait que l'appartement semblait inoccupé ne justifiait pas non plus, en l'absence de toute urgence, que la recourante y entra sans autorisation. En procédant de la sorte, la recourante s'était rendue coupable de violation de domicile. Par ailleurs, en changeant les serrures de l'appartement pour empêcher sa sous-locataire d'y pénétrer et en mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, elle avait entravé l'intimée dans la jouissance de son bien et s'était ainsi également rendu coupable de contrainte (art. 181 CP).”
“En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action. Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession. Ces considérations scellent le sort du grief. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. L’art. 186 CP sanctionne quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 5.3.1. Dans ses arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 cités au considérant 3. supra, la Chambre de céans a retenu (consid. 4.2 et 4.3) que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de violation de domicile dans le contexte d’un contrat de bail s’appliquait par analogie aux signataires de la convention d’hébergement édictée par la recourante. D’après cette jurisprudence, l'extinction du rapport juridique qui confère au locataire la maîtrise effective des lieux ne le prive pas de la protection du droit au domicile, cela aussi longtemps qu'il y exerce son pouvoir. En effet, le droit d’utiliser les locaux cesse avec le départ de l'occupant.”
“La prévenue ne peut enfin rien tirer du fait que la partie plaignante a limité ses conclusions civiles devant le TBL aux loyers courant jusqu’en janvier 2019, puisque ces conclusions ont été déposées plusieurs mois plus tard et tenaient manifestement compte du fait que la locataire avait perdu l’accès à son appartement en février. Ainsi, et comme l’a aussi retenu le TBL, dans la mesure où le contrat de bail n’avait pas pris fin, la prévenue n’était pas autorisée à pénétrer dans l’appartement objet du bail avant que la locataire ne l’eut définitivement quitté. Il en découle que la prévenue s’est bien rendue coupable de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP, en pénétrant dans l’appartement sis no. ______ bd 1______ sans l’accord de la sous-locataire, aux alentours du 13 février 2019. Par ailleurs, en changeant les serrures de cet appartement pour empêcher sa sous-locataire d’y pénétrer et en mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, la prévenue a entravé l’appelante principale dans la jouissance de son bien et s’est ainsi également rendue coupable de contrainte (art. 181 CP). Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
“Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et son épouse étaient locataires d'un appartement de quatre pièces au troisième étage d'un immeuble sis avenue 1______, à Genève, depuis le 1er avril 1996. Cet appartement appartient à la SI B______ SA et est géré par la régie C______ SA (ci-après, la régie). b. Le 21 février 2020, alors que les époux A/D______ se trouvaient en Espagne et que leur fils – E______ – était seul à leur domicile, l'appartement a fait l'objet d'un incendie causant de nombreux dégâts dans tout le logement. c. Après une enquête de plusieurs mois, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 3 novembre 2020, à teneur de laquelle il a déclaré E______ coupable d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP ; P/10531/2020). E______ y a formé opposition. La procédure est toujours en cours. d. Le 31 janvier 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de la SI B______ SA "et contre toute autre personne éventuellement concernée, telle la régie C______" pour contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il avait remis un jeu de clés de son appartement à la SI B______ SA dans l'unique but de permettre les travaux nécessaires à la réfection du logement. Or, le propriétaire avait outrepassé cette autorisation et s'était permis d'y entrer pour procéder au changement des cylindres alors que cela n'était pas nécessaire, dans la mesure où la porte d'entrée n'avait pas été endommagée lors de l'incendie. La SI B______ SA avait ainsi pénétré dans son domicile de manière illicite et contraire à sa volonté puisque son intention de retrouver la jouissance exclusive du logement dès la fin des travaux avait été exprimée à plusieurs reprises. Le changement de serrure par SI B______ SA constituait un moyen de contrainte illicite, propre à entraver sa liberté de décision et d'action quant à la possession de son logement, qui avait eu pour effet de l'empêcher de jouir de son appartement et l'avait contraint à trouver des situations de relogement. Par courrier du 26 février 2020, la régie l'informait que le loyer de l'appartement n'était plus dû, l'objet loué étant inhabitable.”
Bei behördlichen bzw. hoheitlich gestützten Massnahmen (z. B. KESB-Anordnungen, polizeiliche Vorladungen, Betreibungs- oder Vollstreckungshandlungen) liegt nach der Rechtsprechung in der Regel keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB vor. Beanstandungen solcher Massnahmen sind primär mit den hierfür vorgesehenen ordentlichen Rechtsmitteln und nicht durch ein Strafverfahren nach Art. 181 StGB zu verfolgen.
“Mit Schreiben vom 7. Juni 2024 ersuchte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdeführer, sämtliche greifbaren Beweismittel einzureichen bzw. zu nennen. Er wurde darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft grundsätzlich nicht zuständig sei, Behördenentscheide zu überprüfen. Weiter machte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdeführer darauf aufmerksam, dass es zu den gesetzlichen Kompetenzen der KESB gehöre, in begründeten Fällen das Besuchsrecht einzuschränken oder das Fürsorgerecht zu entziehen. Ein Hinweis oder eine «Androhung» der Behörde darauf, davon Gebrauch zu machen, sei nicht tel quel eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB, sondern eine gesetzlich erlaubte, nach den Umständen nachgerade gebotene Massnahme und Information der Behörde.”
“Hervorzuheben ist Nachstehendes: Es gehört zu den gesetzlichen Kompetenzen der bKESB, in begründeten Fällen das Besuchsrecht einzuschränken, das Aufenthaltsbestimmungsrecht aufzuheben oder die elterliche Sorge zu entziehen (vgl. Art. 274 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210], Art. 310 Abs. 1 ZGB, Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB). Ein Hinweis darauf stellt mithin entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht per se eine unzulässige Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 181 oder Art. 180 StGB dar (vgl. E. 4.2 f. hiervor; vgl. zudem die oberinstanzliche Stellungnahme des Beschuldigten 9 vom 31. Juli 2024 und der Beschuldigten 7 vom 5. August 2024, wonach die K.________ AG befugt ist, die gemeinsam mit der Beiständin festgelegten Rahmenbedingungen festzulegen und einzufordern). Es ist insoweit weder ein unzulässiges Mittel noch ein unzulässiger Zweck zu erblicken. Gleichermassen liegt keine unerlaubte Zweck-Mittel-Relation vor. Es ist klarerweise weder ein tatbestandsmässiges noch ein rechtswidriges Handeln der Beschuldigten 1-9 im Sinne von Art. 181 oder 180 StGB auszumachen. Inwiefern dem Beschwerdeführer anderweitig durch ein unzulässiges Nötigungsmittel im Sinne von Art. 181 StGB ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufgezwungen worden sein soll, ist nicht ersichtlich und wurde von ihm nicht dargetan. Gleiches gilt bezüglich der gerügten Einschränkung des Besuchsrechts. Vom Beschwerdeführer wurde nicht dargelegt, inwiefern die Mitarbeitenden der bKESB im Sinne von Art. 312 StGB die ihnen verliehenen Machtbefugnisse unrechtmässig angewendet haben sollen, indem sie kraft ihres Amtes hoheitliche Verfügungen getroffen oder auf andere Weise Zwang ausgeübt haben, wo dies nicht hätte geschehen dürfen, um sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen. Wie vorstehend dargelegt wurde, ist die bKESB berechtigt, das Besuchsrecht einzuschränken (Art. 274 Abs. 2 ZGB), womit ihr insoweit auch eine Verfügungsbefugnis zukommt. Dem Beschwerdeführer scheint es mit den Strafanzeigen und der Beschwerde im Wesentlichen darum zu gehen, seinen Unmut bezüglich der Entscheide der Beschuldigten 1-9 hinsichtlich der Regelung des Besuchsrechts zu seiner Tochter L.”
“Der Beschwerdeführer erwähnt in seinen Strafanzeigen zwar die Straftatbestände Erpressung und Nötigung. Er unterlässt es indes, mit plausiblen Ausführungen zu erläutern, durch welche konkrete Handlungen oder Unterlassungen diese Straftatbestände durch die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 erfüllt worden sein sollen. Vom Beschwerdeführer wurde nicht dargelegt, inwiefern die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht den Beschwerdeführer zu einem bestimmten Verhalten bestimmt hätten. Er bringt auch nicht vor, eine für eine Strafbarkeit im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB erforderliche Vermögensschädigung erlitten zu haben. Auch Ausführungen zur konkreten Tatbegehung einer Nötigung fehlen. In der Anzeige sowie in der Beschwerde wird nicht dargelegt, inwiefern die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 dem Beschwerdeführer durch ein unzulässiges Nötigungsmittel im Sinne von Art. 181 StGB (Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile oder andere Beschränkung der Handlungsfreiheit) ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufgezwungen haben sollen. Ihm scheint es gemäss der Strafanzeige vom 15. Februar 2024 im Wesentlichen um die Darstellung der seiner Wahrnehmung nach ungerechten Behandlung im Rahmen der stationären Begutachtung durch die D.________ zu gehen. Mit der Staatsanwaltschaft ist insoweit festzuhalten, dass behördliche Entscheide, wie etwa die Anordnung des Regionalen Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura-Seeland vom 8. August 2016 betreffend stationäre ärztliche Begutachtung, grundsätzlich nicht im Rahmen eines Strafverfahrens nachträglich überprüft werden können, sondern es ist hiergegen das diesbezügliche ordentliche Rechtsmittel zu ergreifen. Die Beschwerdekammer hat denn auch mit Beschluss BK 16 363 vom 11. Oktober 2016 die erwähnte Anordnung betreffend stationäre ärztliche Begutachtung auf Beschwerde hin aufgehoben.”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die angefochtene Verfügung wie folgt: Im vorliegenden Fall geht es im Kern um die Frage, ob die Voraussetzungen der Betreibung auf Pfändung erfüllt waren und das Betreibungsamt entsprechend gestützt auf eine gesetzliche Grundlage gehandelt hat. Sofern der Anzeiger davon ausgeht, dass die Pfändung nicht rechtmässig erfolgt sei, hat er hierfür die Rechtsbehelfe gemäss SchKG zu ergreifen. Eine strafbare Handlung ist jedoch nicht erkennbar. Insbesondere stellt die Pfändung von Geld vom Bankkonto von B.________ durch das A.________ weder einen Diebstahl i.S.v. Art. 139 StGB noch einen Betrug i.S.v. Art. 146 StGB dar, sondern wurde vielmehr entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in Art. 89 ff. SchKG vollzogen. Des Weiteren sind auch in der Aufforderung des A.________, B.________ solle auf dem Konkursamt erscheinen, sowie der anschliessenden polizeilichen Vorladung kein strafbares Verhalten ersichtlich, da diese Handlungen gestützt auf eine gesetzliche Grundlage erfolgten und keine Nötigungshandlung i.S.v. Art. 181 StGB darstellen. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass auch die Tatbestandsvoraussetzungen des Amtsmissbrauchs gem. Art. 312 StGB vorliegend nicht erfüllt sind. Selbst wenn die angeordneten Zwangsmassnahmen gemäss SchKG widerrechtlich wären, würde nicht zwingend ein Amtsmissbrauch vorliegen. Ein solcher wäre nur gegeben, wenn ein Ermessensmissbrauch seitens des Betreibungsamtes vorliegen würde. Vorliegend sind jedoch weder Hinweise darauf vorhanden, dass ein zweckentfremdeter Einsatz von staatlicher Macht vorliegt, noch ist ein entsprechender Vorsatz dazu erkennbar.”
Die Beweiswürdigung ist gesamthaft vorzunehmen: Mehrere schwache Indizien oder die Übereinstimmung verschiedener Elemente (z.B. Modell und Kontrollschild) können zusammen eine tragfähige Überzeugung für Nötigung ergeben, auch bei widersprüchlichen Aussagen.
“Quant à l’enregistrement dans sa mémoire, puis dans le téléphone portable du numéro de plaque d’immatriculation, la Cour se réfère à sa motivation susmentionnée (c. 2.2.1). En bref, B.________ a mémorisé le numéro de plaque, puis l’a inscrit dans son téléphone portable. Lors de la plainte, elle n’a pas eu besoin de ressortir son téléphone portable et a communiqué le numéro de plaque qu’elle avait mémorisé et enregistré dans son téléphone, en indiquant néanmoins qu’elle n’en était pas sûre. Les griefs de l’appelant visant à décrédibiliser les déclarations de B.________ sont dénués de fondement. 2.9. Selon l’appelant, il ne serait pas possible de déterminer avec certitude, sur la base des seuls récits contradictoires, d’une part si A.________ était le conducteur du véhicule mis en cause et d’autre part la façon dont le conducteur a circulé, de sorte que A.________ doit être acquitté des chefs de prévention de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière au sens des art. 181 CP et 90 al. 2 LCR. Prenant en considération l’ensemble des éléments ressortant du dossier et, en particulier, la convergence entre le numéro de plaque d’immatriculation et le modèle de voiture décrit par la plaignante, le fait que la crédibilité de cette dernière ne peut pas être mise en doute compte tenu de la constance de ses déclarations et de son défaut d’intérêt à dénoncer A.________ qu’elle ne connaît pas, la Cour a acquis au contraire la conviction que l’appelant s’est rendu coupable, le 22 juin 2022, de violation grave des règles de la circulation routière et de contrainte. 2.10. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits à titre indépendant de sorte qu’elle doit être confirmée. 3. Indemnités et frais de procédure 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art.”
“Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
“Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
“Elle ne le serait pas davantage par la présence d'une paire de ciseaux, cet objet ayant été confisqué des mains du recourant par les agents de sécurité un peu plus tôt. À la suite du geste effectué par le prévenu, le recourant, qui est tombé en arrière, semble avoir perdu connaissance, même si la durée de cet évanouissement n'est pas définie et que le constat médical du 1er février 2017 n'a pas constaté de lésions particulières. Le fait que le prévenu se soit ensuite agenouillé à ses côtés pour apparemment lui porter assistance – fait corroboré par une des séquences vidéos – laisse supposer une certaine inquiétude au sujet de son état de santé après sa chute et pourrait plaider en faveur d'un geste d'une certaine violence. Face à ces incertitudes, l'éventualité d'un excès de légitime défense demeure ouverte. Cette appréciation des circonstances appartient in casu au juge du fond, raison pour laquelle la cause sera retournée au Ministère public pour une mise en accusation s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait. 2.4.1. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4.2. En l'espèce, le recourant reproche au prévenu de lui avoir fait, plus tôt, une clé de bras afin de l'obliger à lui remettre sa tondeuse. Le recourant n'a pas établi qu'il était en droit, comme il le prétend, de posséder une paire de ciseaux, ni même une tondeuse au sein du foyer. Le règlement des lieux prohibait au contraire la possession et l'usage d'armes ainsi que de tout autre objet dangereux. De ce point de vue, la confiscation de l'objet en question paraît légitime. Les versions des protagonistes divergent toutefois sur la manière dont le prévenu aurait agi. De surcroît, le Ministère public ne s'est pas prononcé dans son ordonnance querellée sur l'éventuelle infraction de contrainte dénoncée, laquelle ne saurait être couverte par une quelconque légitime défense puisqu'étant survenue bien avant que le recourant ne se dirige vers le prévenu.”
Die Androhung bzw. Mitteilung offensichtlich haltloser hoher Forderungen kann als missbräuchliches Druckmittel gelten und eine (versuchte) Nötigung gemäss Art. 181 StGB begründen.
“Dans ce contexte, la menace tendant à l'introduction de poursuites portant sur une créance importante et dénuée de fondement, telle que formulée par le recourant dans son courrier à l'attention de l'intimée pour un montant de 80'600 fr., constituait un moyen de pression abusif, propre à l'entraver de manière illicite dans sa liberté de décision (soit en l'occurrence celle de mettre un terme au contrat de bail), à l'instar de ce que peut représenter, dans d'autres circonstances, la menace du dépôt d'une plainte pénale (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1336/2021 du 24 mars 2022 consid. 1.1; 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2). Dans la mesure où la bailleresse ne s'est pas laissée intimider par la démarche du recourant, puisqu'elle a refusé d'entrer en matière sur une prolongation de bail avant la séance du Tribunal des baux, qui s'est tenue 7 mois plus tard, c'est à juste titre que les juridictions cantonales ont retenu que seule la tentative de contrainte entrait en considération. Le recourant ayant en outre agi intentionnellement, sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l'art. 22 CP) n'est pas contraire au droit fédéral.”
“Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. En vertu de la jurisprudence citée supra, l'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action (arrêts 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les agissements de la recourante constituaient des moyens de contrainte au sens de l'art. 181 CP.”
Die Generalklausel der „anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit“ ist restriktiv/eng auszulegen: Nicht jeder noch so geringfügige Druck ist strafbar; das eingesetzte Zwangsmittel muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung deutlich/vergleichbar zu Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile überschreiten und eine vergleichbare Zwangswirkung entfalten.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmungsgebot («nullum crimen sine lege») gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» in Art 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gilt.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif au contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid.”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch eine andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und - betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und - 6 - auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen. Die «anderen Beschränkungen der Handlungsfreiheit» stellen eine Generalklausel dar. Dabei wirkt der Täter mit anderen, in Art. 181 StGB nicht näher umschriebenen Mitteln auf die Geschädigte ein. Da die Generalklausel aber weit gefasst ist, muss die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Be- einflussung ähnlich eindeutig überschreiten, wie es für die in der Bestimmung ex- plizit genannten Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile der Fall ist. Die Intensität der Zwangsmittel ist nach objektiven Kriterien zu prüfen (D ELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 25 f., 43 ff. zu Art. 181 StGB).”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch eine andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und - betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und - 6 - auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen. Die «anderen Beschränkungen der Handlungsfreiheit» stellen eine Generalklausel dar. Dabei wirkt der Täter mit anderen, in Art. 181 StGB nicht näher umschriebenen Mitteln auf die Geschädigte ein. Da die Generalklausel aber weit gefasst ist, muss die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Be- einflussung ähnlich eindeutig überschreiten, wie es für die in der Bestimmung ex- plizit genannten Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile der Fall ist.”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch eine andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und - betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und - 6 - auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen. Die «anderen Beschränkungen der Handlungsfreiheit» stellen eine Generalklausel dar. Dabei wirkt der Täter mit anderen, in Art. 181 StGB nicht näher umschriebenen Mitteln auf die Geschädigte ein. Da die Generalklausel aber weit gefasst ist, muss die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Be- einflussung ähnlich eindeutig überschreiten, wie es für die in der Bestimmung ex- plizit genannten Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile der Fall ist.”
“181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; BGE 129 IV 6 E. 2.1, BGE 129 IV 262 E. 2.1). Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (vgl. BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (zum Ganzen: BGE 129 IV 262 E. 2.1; BGE 119 IV 301 E. 2a; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 134 IV 216 E. 4.1; BGE 129 IV 6 E. 3.4, BGE 129 IV 262 E. 2.1; BGE 119 IV 301 E. 2b; je mit Hinweisen).”
“Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihm mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 f. mit Hinweisen; Urteile 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.1; 6B_852/2019 vom 16. Juli 2020 E. 2.2.2). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Letzteres trifft insbesondere zu, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und demjenigen der Forderung kein sachlicher Zusammenhang besteht (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb; 106 IV 125 E. 3a). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, das heisst, dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines eigenen Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteile 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.1; 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1 mit Hinweis).”
“Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihm mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 f. mit Hinweisen; Urteile 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.1; 6B_852/2019 vom 16. Juli 2020 E. 2.2.2). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Letzteres trifft insbesondere zu, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und demjenigen der Forderung kein sachlicher Zusammenhang besteht (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb; 106 IV 125 E. 3a). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, das heisst, dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines eigenen Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteile 6B_28/2021 vom 29. April 2021 E. 2.1; 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1 mit Hinweis).”
“Schutzobjekt des Nötigungstatbestands gemäss Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 S. 8). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" einschränkend auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Vielmehr muss das verwendete Zwangsmittel das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt und die Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Dies ist der Massstab, nach dem sich das Gericht bei der gebotenen Konkretisierung der Generalklausel richten kann und richten muss. Die unter die Generalklausel fallenden Nötigungsmittel müssen dem im Gesetz ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Anwendung von Gewalt in ihrer Intensität beziehungsweise Wirkung ähnlich sein und nach der Auslegung des Gewaltbegriffs noch unter diesen subsumiert werden können (BGE 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2a S. 305). Sodann muss das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden, d.h. zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn sich das Opfer ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Vollendet ist die Nötigung erst, wenn sich das Opfer nach dem Willen des Täters verhält.”
“Schutzobjekt des Nötigungstatbestands gemäss Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 S. 8). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" einschränkend auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Vielmehr muss das verwendete Zwangsmittel das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt und die Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Dies ist der Massstab, nach dem sich das Gericht bei der gebotenen Konkretisierung der Generalklausel richten kann und richten muss. Die unter die Generalklausel fallenden Nötigungsmittel müssen dem im Gesetz ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Anwendung von Gewalt in ihrer Intensität beziehungsweise Wirkung ähnlich sein und nach der Auslegung des Gewaltbegriffs noch unter diesen subsumiert werden können (BGE 129 IV 262 E.”
“Schutzobjekt des Nötigungstatbestands gemäss Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 S. 8). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" einschränkend auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Vielmehr muss das verwendete Zwangsmittel das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt und die Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Dies ist der Massstab, nach dem sich das Gericht bei der gebotenen Konkretisierung der Generalklausel richten kann und richten muss. Die unter die Generalklausel fallenden Nötigungsmittel müssen dem im Gesetz ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Anwendung von Gewalt in ihrer Intensität beziehungsweise Wirkung ähnlich sein und nach der Auslegung des Gewaltbegriffs noch unter diesen subsumiert werden können (BGE 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2a S. 305). Sodann muss das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden, d.h. zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn sich das Opfer ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Vollendet ist die Nötigung erst, wenn sich das Opfer nach dem Willen des Täters verhält.”
“Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihm mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 f. mit Hinweisen; Urteil BGer 6B_852/2019 vom 16. Juli 2020 E. 2.2.2). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Letzteres trifft insbesondere zu, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und demjenigen der Forderung kein sachlicher Zusammenhang besteht (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb; 106 IV 125 E. 3a). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteil BGer 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1 mit Hinweis).”
Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen getrennt zu beurteilen. Jede Tathandlung ist unter Würdigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte, zu bewerten.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt.”
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23.”
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt.”
Mehrfache oder aufeinanderfolgende Zahlungsbefehle können, insbesondere wenn die Forderungen hoch und unbegründet sind, als missbräuchliches Druckmittel im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden; dies kann zu einer (versuchten) Nötigung führen.
“Par conséquent, quelle que fût la sensibilité réelle des intimés, la notification, à chacun, de 4 commandements de payer de montants allant de 395'000 fr. à 900'000 fr., constituait une pression suffisante au sens de la jurisprudence. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, les commandements de payer étaient clairement abusifs, donc illicites. Compte tenu, notamment, du nombre de commandements payer et de leur chronologie, respectivement des montants réclamés - que les recourants n'ont pas su justifier -, de l'absence de mainlevée des oppositions des intimés, de l'important conflit opposant les parties ainsi que de l'attitude globale des recourants, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, parvenir à la conclusion que les recourants avaient détourné l'institution du commandement de payer de son but légitime et l'avaient utilisée comme moyen de pression abusif s'agissant de créances non fondées, réalisant de la sorte un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Pour le reste, on peut entièrement renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à la motivation détaillée et convaincante de la cour cantonale, dont l'analyse juridique concernant la tentative de contrainte ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt entrepris, p. 66 ss). Le grief soulevé doit, partant, être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant 2 ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 1 LTF).”
“Même si les motifs étaient en partie identiques, la CSO n'a dû se positionner que sur trois commandements de payer notifiés à l'ASFIP et n'a pas pris en compte les huit autres transmis aux intimés ainsi que celui envoyé également à AH______ SA. Or, c'est bien le contexte global de la situation qui permet de conclure au fait que les appelants ont utilisé la procédure d'exécution forcée comme moyen de pression abusif envers les intimés. D'ailleurs, sur la base des seules informations en sa possession, ladite autorité a déjà considéré que l'attitude des poursuivants était belliqueuse et que les poursuites intentées étaient de nature tactique voire chicanière, et pas le fait du hasard, vu le ton inutilement virulent et polémique, voire même quérulent, adopté. 5.3.3. En définitive, les appelants ont détourné l'institution du commandement de payer de son but légitime, puisque les créances ainsi réclamées, motivées de manière inconsistante et au demeurant non prouvées, étaient dénuées de fondement, et l'ont utilisée comme moyen de pression abusif, réalisant de la sorte un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Le fait que les intimés n'aient pas cédé à la pression et n'aient pas adopté le comportement voulu par les appelants permet seulement d'exclure une condamnation pour contrainte consommée, mais non celle pour tentative de contrainte. Les appelants ont bien agi en qualité de coauteur. L'appelant C______ a confirmé en appel avoir opéré sur conseil de l'appelant A______ et, malgré les dénégations de ce dernier, on peine à croire, au vu des circonstances et notamment de l'intervention active du second dans toutes les procédures impliquant le premier, qu'ils se soient chacun exécutés de manière indépendante, sans l'accord préalable de l'autre, d'autant plus qu'il ressort de la procédure qu'ils ont rédigé des réquisitions de poursuite le même jour, soit notamment celles du 2 juillet 2018 pour ce qui est du montant de CHF 531'332.10 réclamé par l'appelant C______ à l'ASFIP, conjointement et solidairement avec la fondation, l'intimé F______ et AH______ SA, ainsi que du montant de CHF 900'000.”
“Dans ce contexte, la menace tendant à l'introduction de poursuites portant sur une créance importante et dénuée de fondement, telle que formulée par le recourant dans son courrier à l'attention de l'intimée pour un montant de 80'600 fr., constituait un moyen de pression abusif, propre à l'entraver de manière illicite dans sa liberté de décision (soit en l'occurrence celle de mettre un terme au contrat de bail), à l'instar de ce que peut représenter, dans d'autres circonstances, la menace du dépôt d'une plainte pénale (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1336/2021 du 24 mars 2022 consid. 1.1; 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2). Dans la mesure où la bailleresse ne s'est pas laissée intimider par la démarche du recourant, puisqu'elle a refusé d'entrer en matière sur une prolongation de bail avant la séance du Tribunal des baux, qui s'est tenue 7 mois plus tard, c'est à juste titre que les juridictions cantonales ont retenu que seule la tentative de contrainte entrait en considération. Le recourant ayant en outre agi intentionnellement, sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l'art. 22 CP) n'est pas contraire au droit fédéral.”
“Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. supra consid. 5.1.2). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée (ibidem). En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. En vertu de la jurisprudence citée supra, l'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action (arrêts 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les agissements de la recourante constituaient des moyens de contrainte au sens de l'art. 181 CP.”
Blockadehandlungen (z. B. Sperrung von Fahrbahnen oder Zugängen, kurzzeitige physische Barrieren) können eine "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" i.S.v. Art. 181 StGB verwirklichen, wenn ihre Intensität und Wirkung so erheblich sind, dass sie eine durchschnittlich empfindliche Person substanziell in ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach der Rechtsprechung, die auf die Schwere, Dauer und Zwangswirkung der Behinderung abstellt. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Handlung noch durch die grundrechtlich geschützte Versammlungs‑/Meinungsäusserung gedeckt oder als zulässige Störung zu tolerieren ist; dabei sind Dauer, Umfang und die Möglichkeit, sich zu entfernen, zu berücksichtigen.
“Il peut y avoir contrainte au sens de l'art. 181 CP lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit toutefois être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes a été jugé comme constituant une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art. 181 CP, comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 129 IV 6 consid. 2.2, 2.3 et 2.4; arrêt TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2 et les références). 2.3. Selon l'art. 19 de la loi fribourgeoise sur le domaine public du 4 février 1972 (LDP; RSF 750.1), l'usage accru d'une chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination; il doit être compatible avec un minimum d'usage commun (al. 1). En règle générale, il est l'objet d'une autorisation (al. 2). La contravention à cette disposition est punie de l'amende (art. 60 LDP). 2.3.1. Aux termes de l'art. 1 al. 1 LDP, le domaine public comprend des biens immobiliers, des biens mobiliers et des droits tels que les régales et les monopoles, mais la loi ne s'applique, sauf de manière générale, qu'aux biens immobiliers (art. 1 al. 2 LDP). L'Etat est propriétaire au titre du domaine public cantonal, notamment, des immeubles affectés à l'administration publique (art.”
“_____-seitig» auf den dortigen Fussgängerstreifen setzte, und mehreren polizeilichen Abmahnungen zur Freigabe der Fahrbahn und - 15 - Räumung der Brücke keine Folge leistete, so dass sie von der Polizei letztlich von der Strasse getragen werden musste und verhaftet wurde. Erstellt ist ferner, dass der ganztags notorisch stark befahrene Übergang von der E._____ zum G._____ für den Individualverkehr dadurch nicht mehr passierbar war und dass die von der Aktion der Beschuldigten und ihrer Mitdemonstrierenden be- troffenen Verkehrsteilnehmer entweder im Stau verharren und die Auflösung der Blockade durch die Polizei abwarten oder aber einen Umweg suchen mussten, um ans gewünschte Ziel zu gelangen, was so oder so mit einem nicht unerheblichen Zeitverlust verbunden war, weshalb der diesbezüglich von der Verteidigung erho- bene Einwand nicht verfängt (vgl. Urk. 53 S. 3). Das wusste und wollte die Beschul- digte fraglos, was sie heute anlässlich der Berufungsverhandlung im Grundsatz auch einräumte (vgl. Prot. II S. 16 f., 19). IV. Rechtliche Würdigung 1.Gemäss Art. 181 StGB macht sich der Nötigung strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Vom Straftatbestand geschützt ist die individuelle Freiheit in der Willensbildung und Willensbetätigung, welche grundsätzlich dann verletzt ist, wenn der Täter mit der Anwendung des von ihm gewählten Nötigungsmittels bei einem Anderen eine Be- einträchtigung von dessen Handlungsfreiheit bewirkt. Dabei versteht sich mit Blick auf die Lebenswirklichkeit von selbst, dass gerade bei der – in casu einschlägi- gen – Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» nicht jede noch so geringfügige Druckausübung seitens des Täters schon als un- zulässige Beeinflussung des Betroffenen qualifiziert werden kann. Vielmehr muss das vom Täter gewählte Nötigungsmittel das üblicherweise noch geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreiten, was dann bejaht werden kann, wenn es in seiner Zwangswirkung den anderen vom Gesetz genannten Zwangsmitteln der Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gleichkommt (BGE 141 IV 437, Erw.”
“181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4). 1.1.2. Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de CHF 500.- à CHF 2’000.-, des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). 1.1.3. Selon l'art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le blocage partiel d'un centre commercial dans le cadre d'une action de protestation politique non-autorisée bénéficiait des garanties de la liberté d'expression et de réunion (arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023). Le Tribunal fédéral a en effet exposé que le blocage du centre commercial ne dépassait pas les limites du désagrément inévitable lié à l'exercice de la liberté de réunion. Une seule sortie du centre commercial avait été visée et d'autres issues étaient accessibles au public. De surcroît, l'action était en lien direct avec le but de la manifestation, soit la surproduction et la surconsommation. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que l'action ne constituait pas une perturbation sérieuse de la vie quotidienne et un acte répréhensible. La cour cantonale pouvait ainsi admettre que l'action était protégée par la liberté d'expression et de réunion et libérer les prévenus du chef de prévention de l'infraction de contrainte (consid. 3.4.1 et 3.4.2). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de contrainte reprochée (art. 181 CP), il est établi et non contesté que les prévenus ont pris part, avec d'autres personnes, à une action planifiée et coordonnée, dont les modalités et rôles étaient définis entre les manifestants, chacun adhérant au plan commun. Cette action visait à bloquer le trafic sur le pont du Mont-Blanc et a provoqué la paralysie de la circulation à cet endroit durant environ 1h20. De ce fait, de nombreux individus, se déplaçant tant en voiture qu'en transports publics, ont été entravés dans leurs mouvements. La circulation du centre-ville a été fortement perturbée et un nombre important de personnes contraintes de patienter sur le pont et dans les environs. En particulier, les participants au trafic passant sur le pont du Mont-Blanc ont été empêchés de le traverser, puis obligés de patienter avant de devoir faire demi-tour. Par voie de conséquence, ils ont dû faire un long détour s'ils désiraient rejoindre la rive droite, au vu de la paralysie quasi généralisée du trafic ainsi provoquée. Il en découle qu'en prenant part à l'action du 22 octobre 2022, les prévenus ont entravé les usagers de la route et les citoyens dans leur liberté d'action, les contraignant physiquement à ne pas franchir le pont du Mont-blanc et, partant, à faire demi-tour.”
Mehrfachtaten: Wiederholtes Verhalten kann in der Praxis zu mehrfachen Anklagen bzw. Verurteilungen wegen Nötigung führen. Bestehende oder wiederholte Verurteilungen können darüber hinaus zur Anordnung, Bestätigung oder Verlängerung von Massnahmen bzw. strengeren Sanktionsfolgen in laufenden oder späteren Verfahren führen.
“Im Ergebnis ergeht auch im Berufungsverfahren ein Schuldspruch wegen mehrfacher Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB.”
“Il a notamment été condamné par la juge pénale du Tribunal de première instance le 4 novembre 2021 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (infraction à la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire; lésions corporelles simples par négligence; dommages à la propriété; menaces et contrainte; entrave à la circulation publique), jugement contre lequel le prévenu a fait appel; des mesures de substitution ont été prononcées à l'encontre du prévenu dans le cadre de cette procédure (TPI/60/2021) et ont été prolongées. Fin novembre 2021, une nouvelle instruction pénale a été ouverte à l'encontre d'A.________ notamment pour infractions à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) que le prévenu aurait commises entre le 18 août 2021 et le 19 novembre 2021, alors qu'il était sous le coup de ces mesures de substitution, lesquelles ont été confirmées à l'issue d'une audience tenue le 3 décembre 2021. Une nouvelle instruction pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP) a été ouverte à l'encontre du prévenu à la suite de la plainte pénale déposée le 12 janvier 2022 par B.________, conseiller communal de la Commune de U.________. Il est reproché au prévenu d'avoir empêché le conseiller communal de procéder à un constat de travaux de terrassements importants réalisés sans permis en criant et en l'insultant, puis de l'avoir empêché de rejoindre sa voiture en faisant barrière avec son corps et de lui avoir donné des coups d'épaule; le plaignant aurait crié pour que le prévenu le laisse rejoindre sa voiture. Le prévenu l'aurait ensuite empêché d'appeler la police en tentant de lui prendre son téléphone, puis l'aurait coincé contre la falaise, tout en lui disant " tu as peur "; le prévenu se serait détourné et aurait quitté les lieux à l'arrivée d'une voiture. A.b. A teneur de son casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises: soit le 25 avril 2014 pour délit à la loi fédérale sur la protection des eaux à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis; le 14 septembre 2015 pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 5 jours-amendes avec sursis (révoqué le 1er février 2017); le 6 juillet 2016 pour non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis (révoqué le 3 juillet 2017); le 1er février 2017 pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes avec sursis; le 27 juin 2017 pour contrainte et voies de fait à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis (révoqué le 26 juin 2019); le 26 juin 2019 pour mise en danger de la vie d'autrui et mauvais traitement infligés aux animaux à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes.”
Androhung zulässiger, vertraglich/gesetzlich begründeter Nachteile (z.B. Ausübung vertraglicher Retentions-, Verwertungs- oder sonstiger Selbsthilferechte; Ankündigung zivilrechtlicher Schritte) ist regelmässig nicht tatbestandsmässige Nötigung.
“Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Il sied d’emblée de relever que la prévenue n’est pas l’auteure de la missive du 17 février 2022, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis l’infraction dénoncée. Ceci étant, à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaît pas que la mandataire de la prévenue ait cherché à contraindre le recourant à payer les factures en le menaçant de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale s’il ne s’exécutait pas. Au contraire, il y a plutôt lieu de considérer ledit courrier comme un simple avertissement qu’à défaut de paiement, une procédure devra être engagée afin de sauvegarder les intérêts de A.________, et non comme un moyen de pression psychologique de nature à entraver le recourant dans sa liberté de décision. La Chambre de recours pénale considère que le fait d’avertir le recourant qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sera engagée en cas de non-paiement des factures, ne constitue pas une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Au surplus, il est relevé que le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne représente pas un moyen illicite. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étaient pas remplis en l’espèce. Le présent grief doit par conséquent être rejeté.”
“Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Entsprechendes gilt auch für den im Zahlungsbefehl enthaltenen Vermerk, dass weitere zivilrechtliche oder auch strafrechtliche Forderungen vorbehalten werden. Damit wird lediglich ein grundsätzlich rechtmässiges Vorgehen in Aus- sicht gestellt, um mögliche weitere Forderungen geltend zu machen, wobei dem Beschwerdeführer – sollte er als Solidarhafter belangt werden (bzw. worden sein) – die Rechtsbehelfe des Zivilrechts zur Verfügung stünden, um sich gegen eine Forderung, die er als ungerechtfertigt erachtet, zur Wehr zu setzen. Eine rechts- widrige Beschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB ergibt sich aus dem entsprechenden Vermerk jedenfalls nicht. Vielmehr ist insgesamt von einer rein zivilrechtlichen Angelegenheit auszugehen, weshalb die Staatsan- - 7 - waltschaft insofern zurecht die Nichtanhandnahme einer Untersuchung verfügt hat.”
“angebliche Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit durch die Androhung der Vernichtung seiner Ware bei Ausbleiben der Zahlung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist im vorliegenden Ausmass strafrechtlich nicht bedeutsam, zumal gemäss den vorstehenden Erwägungen zwischen dem Beschwerdeführer und der B. AG ein Vertragsverhältnis bestanden hat und ‒ wie dies bereits die Staatsanwaltschaft zu Recht erkannt hat ‒ gestützt auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der schweizerischen Logistikbranche (SPEDLOGSWISS, Art. 31) zweifellos ein Retentionsrecht am fraglichen Gegenstand vorgelegen hat. Zwar wäre die Vernichtung der Ware im Gegensatz zur Verwertung derselben nicht Teil dieses vertraglich vereinbarten Retentionsrechts gewesen, dies ändert aber nichts daran, dass die B. AG grundsätzlich das Recht gehabt hat, unter Verwertungsandrohung eine Zahlungsfrist zu setzen und bei deren unbenutztem Ablauf das Gut tatsächlich zu verwerten. Sollte die B. AG dieses grundsätzliche Retentionsrecht mit der Androhung zur Vernichtung allenfalls vertragswidrig ausgeübt haben, wäre dies wiederum eine Frage, welche in einer ausschliesslich zivilrechtlichen Auseinandersetzung zu klären wäre. Infolgedessen ist die Ansicht der Vorinstanz, wonach im zur Anzeige gebrachten Sachverhalt keine Nötigung nach Art. 181 StGB zu erblicken und demnach kein Verfahren an Hand zu nehmen ist, zu bestätigen.”
Bei mehraktigem (z. B. stalking‑ oder belästigendem) Verhalten kann Art. 181 StGB zwar durch eine Summe von Einzeltaten erfüllt werden. Die Rechtsprechung verlangt jedoch, dass konkret aufgezeigt wird, welche konkrete(n) Handlung(en) des Täters welches zwangswirksame Ergebnis bei der Opferperson bewirkt haben (wann und in welcher Weise). Allein die pauschale Verweisung auf ein mehrteiliges Verhaltensbündel oder auf eine allgemeine «Änderung der Lebensgewohnheiten» der Opferperson genügt nicht; es muss ersichtlich sein, welcher einzelne Akt oder welche konkret zu identifizierende Abfolge von Akten welche Verhaltensänderung der Betroffenen ausgelöst hat.
“Lorsque le téléphone est le moyen "normalement" utilisé pour commettre une infraction (injurier, diffamer, menacer, escroquer, extorquer), seule cette infraction sera retenue et l'art. 179septies CP devra s'effacer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad art. 179septies). 3.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Une menace n'est punissable que si elle est contraire au droit. Soit l'auteur de la menace annonce un préjudice contraire au droit, et l'infraction est réalisée, soit l'évènement prédit est conforme au droit, et l'auteur n'est pas punissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 180). 3.6.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP). 3.6.2. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
“1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcées par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de "stalking" ou harcèlement obsessionnel: ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art.”
“Riprendendo le considerazioni del giudice di primo grado, la CARP ha rilevato come l'insorgente abbia ripetutamente e per lungo tempo importunato la denunciante, "sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione, sino a insinuarle l'angoscia di essere seguita anche nella sua sfera privata e costringerla a modificare le sue abitudini nell'uso dei social networke a cambiare i recapiti telefonici e i profili social ". In tal modo la CARP si è in sostanza limitata a richiamare un insieme di atti non meglio definiti ("importunato [...] sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione") e una modifica delle abitudini della denunciante nell'uso dei social network. La sua argomentazione è troppo imprecisa per poter stabilire, come richiesto dalla giurisprudenza, un nesso causale tra un atto, o un insieme di atti dell'autore sufficientemente identificati e un comportamento almeno sufficientemente circoscritto della vittima. L'istanza precedente ha ritenuto la fattispecie alla stregua di un insieme di atti formanti un'unità, ciò che è contrario all'art. 181 CP (v. supra consid. 6.1). La condanna per titolo di coazione deve dunque essere annullata e la causa rinviata alla CARP, affinché completi l'accertamento della fattispecie e proceda a una nuova sussunzione.”
Liegt zwischen mehreren Nötigungshandlungen eine enge räumlich‑zeitlich‑sachliche Einheit vor (z. B. ein einheitlicher Tatplan), können diese als eine einzige Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden. Das gilt auch dann, wenn verschiedene Nötigungsmittel eingesetzt oder die Nötigungszwecke leicht unterschiedlich sind.
“Entsprechend ist der Vorinstanz unter Verweis auf ihre zutreffenden Erwägungen vorbehaltslos beizupflichten, wenn sie das Verhal- ten des Beschuldigten diesbezüglich als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB qualifiziert. Dasselbe gilt im Übrigen auch, soweit der Beschuldigte daraufhin die Privatklägerin 2 durch Einsperren daran hinderte, das Badezimmer zu verlassen, damit der Beschuldigte deren Smartwatch danach durchforsten kann, ob eine Tonaufzeichnung erstellt wurde (Urk. 190 S. 91 ff.). Obwohl jeweils ein anderes Nötigungsmittel (Gewalt resp. Einsperren) eingesetzt wurde und sich der Nöti- gungszweck (Erlangung der Smartwatch und Bekanntgabe des Entsperrcodes resp. Durchsuchen der Daten) leicht voneinander unterscheidet, bilden die beiden Nötigungshandlungen dennoch eine räumliche, zeitliche und sachliche Einheit. Demgemäss ist in Präzisierung des angefochtenen Entscheids betreffend Ankla- geziffern XVI und XVII nicht auf mehrfache, sondern auf einfache Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erkennen.”
“Hinsichtlich der Nötigungen in den Anklageziffern I, III und VII ist schliess- lich wiederum zu erwägen, dass zwar jeweils verschiedene Nötigungsmittel (Ge- walt, Wegnahme von Gegenständen und Einsperren) eingesetzt wurden, jedoch alle diese Nötigungen im Hinblick auf die Erfüllung des Tatplans bzw. der Vor- nahme der sexuellen Handlungen erfolgt sind und insgesamt eine räumliche, zeit- liche und sachliche Einheit bilden. Demgemäss ist in Präzisierung des angefoch- tenen Entscheids betreffend die Anklageziffern I, III und VII nicht auf mehrfache, sondern auf einfache Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erkennen. 7.3.5.1. Mit Bezug auf die eingeklagten Körperverletzungsdelikte ist zunächst zu beachten, dass die Privatklägerin 2 dadurch, dass sie im WC vom Beschuldigten gewürgt wurde, diverse Verletzungen im Halsbereich erlitten hat, die im rechtsme- dizinischen Gutachten als nichtwegdrückbare Hautverfärbungen (Urk. D1/10/7 - 62 - S. 4) bzw. als Blutergüsse (Urk. D1/10/7 S. 6) bezeichnet werden. Ebenso liegen Fotoaufnahmen bei den Akten, die noch 2 Tage nach dem eingeklagten Vorfall ei- nen blauen Fleck am Hals der Privatklägerin 2 zeigen (vgl. Urk. D1/20/5 Foto 4). Nach einem jüngeren Entscheid des Bundesgerichts stellt das Verursachen sol- cher Hämatome bereits eine tatbestandsmässige einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB dar (Urteil Bundesgericht 6B_1217/2018 vom 7. Juni 2019 E. 9.3 m.w.H.). Die Auffassung der Verteidigung, wonach diesbezüg- lich einzig Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB vorliegen (vgl. Urk. 123 S. 9; Urk. 261 S. 54), vermag demnach nicht zu überzeugen.”
“Entsprechend ist der Vorinstanz unter Verweis auf ihre zutreffenden Erwägungen vorbehaltslos beizupflichten, wenn sie das Verhal- ten des Beschuldigten diesbezüglich als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB qualifiziert. Dasselbe gilt im Übrigen auch, soweit der Beschuldigte daraufhin die Privatklägerin 2 durch Einsperren daran hinderte, das Badezimmer zu verlassen, damit der Beschuldigte deren Smartwatch danach durchforsten kann, ob eine Tonaufzeichnung erstellt wurde (Urk. 190 S. 91 ff.). Obwohl jeweils ein anderes Nötigungsmittel (Gewalt resp. Einsperren) eingesetzt wurde und sich der Nöti- gungszweck (Erlangung der Smartwatch und Bekanntgabe des Entsperrcodes resp. Durchsuchen der Daten) leicht voneinander unterscheidet, bilden die beiden Nötigungshandlungen dennoch eine räumliche, zeitliche und sachliche Einheit. Demgemäss ist in Präzisierung des angefochtenen Entscheids betreffend Ankla- geziffern XVI und XVII nicht auf mehrfache, sondern auf einfache Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erkennen.”
Das Vorenthalten eines Reisepasses kann — namentlich bei unmittelbar bevorstehenden Auslandsreisen — einen «ernstlichen Nachteil» im Sinne von Art. 181 StGB darstellen. Ebenso können länger andauernde Behinderungen des Zugangs zu einem Objekt (z. B. durch Anbringen eines Schlosses, fortgesetzte Besetzung oder sonstiges Vorenthalten des Zugangs), soweit sie den Gebrauch verhindern und dadurch erhebliche Nachteile verursachen, als Schaden im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden. Drohungen, die mit existenziellen bzw. nahen schwerwiegenden Folgen verknüpft sind, können ebenfalls geeignet sein, jemanden zu nötigen.
“Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, dass die Tatbestandsvariante der "Androhung ernstlicher Nachteile" insofern anwendbar ist, als der Beschuldigte ge- mäss angeklagtem Sachverhalt psychisch auf die Privatklägerin Einfluss genom- men haben soll (Urk. 43 S. 8 f.). Die Verteidigung wendet ein, dass für sämtliche Beteiligten ab 17:30 Uhr ausser Frage stand, dass die Privatklägerin und die ge- meinsame Tochter noch am Tattag nach D._____ fliegen würden. Dementspre- chend könne die Privatklägerin nicht mehr in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt worden sein (Urk. 59 S. 5). Wie vorstehend sachverhaltsmässig erstellt wurde, be- - 12 - stand bei der Privatklägerin diese Absicht, und davon ging der Beschuldigte, als er die inkriminierte Textnachricht verfasste und versendete, mangels anderweitiger Anhaltspunkte auch aus. Die Übergabe des Reisepasses machte der Beschuldigte gemäss der inkriminierten Nachricht vom Erhalt der schriftlichen Bestätigung ab- hängig (vgl. vorne Ziffer III/3. ff.). Das Vorenthalten des Reisepasses stellt, insbe- sondere vor dem Hintergrund des Abflugs am selben Tag, einen ernstlichen Nach- teil im Sinne von Art. 181 StGB dar, zumal bekanntermassen für Interkontinental- reisen grundsätzlich ein Reisepass mitzuführen ist und andernfalls die Einreise ver- weigert werden könnte, was dem Beschuldigten als Linienpilot bekannt sein musste. Die Privatklägerin stand somit vor der Wahl, entweder die vom Beschul- digten geforderten Bestätigungen abzugeben oder auf den Flug – und damit auf die gebuchten Ferien in D._____ – zu verzichten. Dass es der Privatklägerin möglich gewesen wäre, kurzfristig auf dem Zivilweg Remedur zu schaffen, macht die Ver- teidigung zu Recht nicht geltend. Der mittels inkriminierter Nachricht angedrohte Nachteil war somit objektiv gesehen geeignet, auch eine besonnene Person in der Lage der Privatklägerin gefügig zu machen. 4.Die Privatklägerin gab die vom Beschuldigten geforderte Bestätigung nicht ab, weshalb sich der tatbestandsmässige Erfolg im Sinne von Art. 181 StGB nicht rea- lisierte. Mithin ist der objektive Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB nicht erfüllt, was die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk.”
“Das Vorenthalten des Reisepasses stellt, insbe- sondere vor dem Hintergrund des Abflugs am selben Tag, einen ernstlichen Nach- teil im Sinne von Art. 181 StGB dar, zumal bekanntermassen für Interkontinental- reisen grundsätzlich ein Reisepass mitzuführen ist und andernfalls die Einreise ver- weigert werden könnte, was dem Beschuldigten als Linienpilot bekannt sein musste. Die Privatklägerin stand somit vor der Wahl, entweder die vom Beschul- digten geforderten Bestätigungen abzugeben oder auf den Flug – und damit auf die gebuchten Ferien in D._____ – zu verzichten. Dass es der Privatklägerin möglich gewesen wäre, kurzfristig auf dem Zivilweg Remedur zu schaffen, macht die Ver- teidigung zu Recht nicht geltend. Der mittels inkriminierter Nachricht angedrohte Nachteil war somit objektiv gesehen geeignet, auch eine besonnene Person in der Lage der Privatklägerin gefügig zu machen. 4.Die Privatklägerin gab die vom Beschuldigten geforderte Bestätigung nicht ab, weshalb sich der tatbestandsmässige Erfolg im Sinne von Art. 181 StGB nicht rea- lisierte. Mithin ist der objektive Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB nicht erfüllt, was die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 43 S. 8). Dass der Beschul- digte mit dem Versand der inkriminierten Nachricht den entscheidenden Schritt zur Deliktsverwirklichung, von dem es kein Zurück mehr gab, bereits getätigt hat, be- darf schliesslich keiner weiteren Erörterung, sodass zumindest das Versuchssta- dium der Tat erreicht wurde. 5.In subjektiver Hinsicht ist mit der Vorinstanz einherzugehen, dass der Be- schuldigte zumindest in Kauf nahm, die Privatklägerin aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit und den im Falle eines Nichtantritts der Reise einhergehenden Kon- sequenzen zur Abgabe der von ihm verlangten Bestätigung zu nötigen, wobei sein Verhalten mit Blick auf die von ihm unter umgekehrten Vorzeichen erlebte Situation im Jahr 2018, als er aufgrund der von der Privatklägerin verweigerten Übergabe des Reisepasses ohne seine Tochter in die Ferien verreisen musste (Urk.”
“En effet, ceux-ci n’ont jamais prétendu que des choses mobilières, déposées dans le garage, leur auraient été soustraites (cf. art. 139 CP) pendant qu’ils avaient mis les lieux à disposition de tiers. En revanche, ils font valoir que l’accès au garage leur avait été empêché au moyen de la pose d’un cadenas, ce qui n’aurait pas permis d’évacuer les lieux avant la fin du bail. Or, rien ne permet de retenir que la pose du cadenas aurait causé le moindre dégât à la porte du garage. La photo fournie à l’appui de la plainte pénale montre qu’une forme d’anneau, dans le bas de l’huis, pourrait même avoir précisément cette fonction. Les recourants réclament, certes, une indemnisation, mais non pour frais de remise en état de la porte : ils invoquent à ce titre uniquement l’occupation illicite des lieux et la perte de leur droit d’usage. En revanche, au sujet de la contrainte – qui serait à rechercher dans la perpétuation de l’utilisation du local par C______ au-delà du 31 juillet 2023 –, le dossier n’est pas dénué d’indice qu’un dommage sérieux, au sens de l’art. 181 CP, aurait été causé aux recourants. C______ a reconnu avoir débarrassé la plupart de son matériel et laissé des bidons sur place – ce qui implique qu’il avait conservé l’accès aux lieux – ; et les recourants allèguent avoir dû continuer de payer à la gérance (comme celle-ci les en menaçait le 11 juillet 2023) un montant équivalant au loyer parce que l’endroit n’avait pas été rendu vide à l’échéance du bail. Cette conjonction d’éléments tend à rendre vraisemblable que C______ s’était réservé l’accès exclusif au garage – par exemple au moyen du cadenas, sur la présence duquel il ne s’est pas expliqué – et que ses agissements ont empêché les recourants de restituer celui-ci en temps voulu, les obligeant à payer pour lui le droit de continuer à jouir des lieux, voire à supporter des coûts d’évacuation du matériel. Même si, en l’état, on ignore la durée de cette situation, la prévention apparaît suffisante. Le recours doit, dès lors, être admis, et le Ministère public, qui a correctement entrevu l’application de l’art.”
“Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid.”
“"Schritten" droht, die sich als rechtswidriges Ver- halten erweisen. Ist die Wahrmachung einer solchen Drohung mit existenziellen Folgen für den Betroffenen verknüpft, so kann der Gegenstand der Drohung durchaus geeignet sein, das Opfer zu einem Verhalten zu zwingen, welches die ihm zustehenden Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet oder aber die Möglichkei- ten des Täters erweitert, ohne dass dieser darauf einen Anspruch hätte (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 37, 41 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Lässt sich der Betroffene aus irgendeinem Grund nicht einschüchtern, liegt eine versuchte Nöti- gung vor (BGE 106 IV 125 E. 2b). 4.3.Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht - 12 - oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je m.w.H.). 4.4.In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). 5.Standpunkt der Parteien 5.1.Die Privatklägerin erachtet die angedrohte Aussage des Beschuldigten als wahrheitswidrig und im höchsten Grade kredit- sowie rufschädigend. Sie lässt im Wesentlichen ausführen, dass – sollten die ca. 60 Turnierteilnehmer von drei ver- schiedenen ...-clubs über ihre finanzielle Leistungsfähigkeit derart falsch orientiert werden – ihre Kreditwürdigkeit und ihr Ruf bei den Nachbar-...-plätzen, welche für sie speziell wichtig seien, in Gefahr komme bzw. nachhaltig geschädigt werde. Dies hätte u.a. Auswirkungen auf die Nachfrage für Neumitgliedschaften. Für die Aussage habe im Übrigen keine Veranlassung bestanden, da der Beschuldigte gegenüber den Turnierteilnehmern der anderen .”
Bei Nötigungsfällen (Art. 181 StGB) kann zwar eine Beziehungskonstellation zugrunde liegen; die Entscheidung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft macht jedoch deutlich, dass die Delinquenz des Täters auch unabhängig von dieser Beziehungskonstellation stehen kann. Im dortigen Einzelfall beruhte die Nötigung nicht auf der konkreten Beziehungsituation, sondern auf der deliktprägenden Persönlichkeit des Beschuldigten.
“In Bezug auf die materielle Prüfung der Frage der Ausschreibung der Landesverweisung im SIS ist zunächst festzustellen, dass die Straftatbestände der Zwangsheirat (Art. 181a Abs. 1 StGB) sowie des Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB) eine Freiheitsstrafe im Höchstmass von fünf Jahren vorsehen. Die Tatbestände der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) sowie der Nötigung (Art. 181 StGB) sehen jeweils eine Freiheitsstrafe im Höchstmass von drei Jahren vor. Somit erhellt, dass zweifellos von einer schweren Straftat im Sinne von Art. 24 Ziff. 2 lit. a der SIS-II-Verordnung auszugehen ist. Überdies ist zu beachten, dass der Beschuldigte mit vorliegendem Urteil zu einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft sowie des ausgestandenen vorzeitigen Strafvollzugs von insgesamt 354 Tagen, verurteilt worden ist. Somit ist auch in Anbetracht der konkreten Freiheitsstrafe offenkundig von einer schwerwiegenden Straftat auszugehen. Ohnehin ist zu konstatieren, dass die Relevanz sowie die Bedeutung des konkreten Falls eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung begründen. Dabei ist im Weiteren von Bedeutung, dass es sich beim mehrfachen, teilweise versuchten Betrug gerade nicht um ein Beziehungsdelikt handelt. Den Schuldsprüchen wegen versuchter Zwangsheirat, mehrfacher Nötigung sowie mehrfacher Drohung liegt zwar eine Beziehungskonstellation zu Grunde, gleichwohl ist festzustellen, dass die Delinquenz des Beschuldigten − nicht zuletzt angesichts seiner Persönlichkeitsstörung − nicht auf der konkreten Beziehungskonstellation beruht.”
Psychische Nötigung umfasst wiederholten psychischen Druck (Beschimpfungen, Drohungen, Einschüchterung) zur Erzwingung von Handlungen, auch sexueller Natur; die konkreten psychischen Leiden der Opfer und deren Verminderung der Widerstandsfähigkeit erhöhen die Schwere.
“020341-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 36 Cst ; 197, 221, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020341-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) diligente depuis le mois de septembre 2024 une enquête à l’encontre de C.________, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 al. 2 subs. al. 1 CP). Les faits incriminés sont les suivants : a.1) A [...], rue [...], entre les mois de juillet et septembre 2024, C.________ a traité à de multiples reprises son épouse L.________ de « salope » et de « pute » notamment. A au moins quatre reprises, il lui a donné des coups de poing au niveau de la nuque. L.________ a souffert à une reprise d’un gonflement de la nuque. L.________ a déposé plainte le 23 septembre 2024. a.2) Au même endroit et durant la même période, C.________ a imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles à L.________. A ces occasions, le prévenu se présentait systématiquement alcoolisé devant son épouse et lui demandait une relation sexuelle. La plaignante lui disait qu’elle n’était pas bien et qu’elle ne souhaitait pas en avoir. Le prévenu s’énervait alors, criait et l’insultait. Face à sa colère et aux insultes, L.________ cédait finalement, alors même qu’elle ne souhaitait pas de rapport intime.”
“La capacité de résistance de la victime concrète est un élément à prendre en considération ; un enfant est par exemple plus sensible à un traitement brutal qu'un adulte dans la force de l'âge (ATF 106 IV 363 consid. 4d). Les souffrances peuvent être psychiques (V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 14 ad art. 184 CP ; en ce sens également : ATF 119 IV 49 consid. 3d ; 106 IV 363 consid. 4f). Agi par exemple avec cruauté l'auteur qui enferme longuement sa victime attachée dans sa cave, qui l'attache dans une position anormale, qui l'affame ou l'assoiffe ou qui la soumet à un simulacre de pendaison (arrêts du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.3.3 ; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.4). Il s'agit d'une circonstance objective ; elle est donc imputable à un éventuel coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2013 du 11 décembre 2014). L'intention de l'auteur ou coauteur doit toutefois également porter sur celle-ci (en ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2020 du 31 janvier 2022 consid. 2.3.4 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; M. A. NIGGLI/C. RIEDO, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 164 ad art. 140 CP). 4.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite (1) et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 ; dans le même sens : C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 8ss ad art. 181). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.”
“) pour avoir: - à Genève, en mai 2014, donné une forte claque sur l'oreille gauche de sa conjointe, A______, lui causant une perforation du tympan; - à Genève, au printemps 2015, plaqué A______ contre un mur, puis l'avoir maintenue contre le mur, une main contre sa poitrine et l'autre au niveau de la gorge, lui causant des ecchymoses; - à H______ (France), en février 2019, projeté A______ contre un mur, lui causant une plaie de l'arcade sourcilière; - à Genève, en septembre 2019, donné un coup de tête ("coup de boule") sur l'arcade sourcilière gauche de A______, lui causant une ecchymose; - à I______ (France), le 15 août 2021, dans le cadre du viol décrit ci-après (infra A.g.), retenu A______ par la force, lui causant des ecchymoses. c. Il lui est encore reproché des faits qualifiés de voies de faits commises à réitérées reprises au sens de l'art. 123 (recte: 126) al. 2 let. b CP (ch. 1.1.3.) pour avoir: - poussé et giflé A______ à de nombreuses reprises de 2014 jusqu'à la séparation; - entre Noël et Nouvel An 2017, poussé A______ contre un cadre métallique, lui causant des marques aux épaules; - en septembre 2018, donné des coups de pieds à A______ alors qu'elle était au sol. d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, à Genève, au printemps 2015, menacé de tuer A______, l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP (ch. 1.1.4,). e. En outre, il lui est reproché des faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.5.) pour avoir: - à Genève, en 2018, dit à A______, alors que celle-ci avait quitté son emploi pour élever ses enfants et n'avait pas d'autres ressources financières que les revenus du travail de F______, qu'il la quitterait si elle n'avortait pas, étant précisé qu'elle a avorté suite à cela; - à Genève, régulièrement répété à A______ que si elle le quittait, il lui enlèverait les enfants, et qu'il avait un dossier qui lui permettrait de la faire interner à Belle-Idée, étant précisé qu'elle a longtemps renoncé à se séparer de ce fait; - à I______ (France), le 15 août 2021, fait faussement croire à A______ qu'il allait se suicider, dans le but qu'elle vienne le retrouver, ce qu'elle a fait. f. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, fait vivre un climat de violences physiques et psychologiques à C______ et E______, notamment d'avoir: - en novembre 2013, secoué C______ très fort en criant "il fallait que tu te chies dessus maintenant", puis dit devant ses enfants qu'ils l'empêchaient de vivre et de s'amuser; - en mai 2014, crié dans la voiture sur A______ en présence des enfants, puis, alors que cette dernière leur faisait prendre le bain, crié sur elle et lui avoir donné une forte claque sur l'oreille gauche, lui causant une perforation du tympan, et quitté la maison en laissant A______ seule avec les enfants; - au printemps 2015, devant C______, dit à A______ qu'il la tuerait, qu'elle était une "sale pute", une "sous-merde", une "alcoolique", une "psychopathe" et une "tarée"; - de manière réitérée, dit à C______ et E______ qu'ils l'empêchaient de vivre; - menacé de frapper C______ lors d'une promenade à vélo; - systématiquement rabaissé C______, le traitant de "débile", de "tapette" et de "mauviette"; - dit à C______, alors qu'il avait 6 ans et avait fait ses besoins dans son lit car il était malade, qu'il était "dégueulasse"; - dit à C______, alors qu'il avait 7 ou 8 ans et avait fait un peu ses besoins dans sa culotte, qu'on l'appellerait "cac au cul" et qu'il avait "fait un mongole" qui se "chiait dessus" à son âge; - dit à C______, alors qu'il souffrait de harcèlement scolaire, qu'il était une "couille molle" et une "chiffe molle", et d'avoir dit à A______, devant C______, qu'elle allait en faire un "petit pédé"; - bousculé C______ et fait mine de le frapper, alors que ce dernier avait peur d'aller à l'école, ainsi que de l'avoir menacé de le frapper et de le mettre en pension s'il refusait d'aller à l'école; - fin 2019, menacé E______ de la frapper et de la mettre en pension si elle refusait de retourner à l'école, alors qu'elle avait déclaré avoir subi des remarques à caractère sexuel et des violences de la part de deux camarades d'école, que l'un d'eux lui montrait régulièrement son pénis et qu'elle ne voulait donc pas retourner à l'école, puis d'avoir lancé le cartable de E______ par terre, de lui avoir dit qu'elle était une petite paresseuse et une petite cochonne et d'avoir tenté de l'emmener de force en la portant; - à plusieurs reprises, enfermé E______ sur le palier; - interdit aux enfants d'inviter des amis à la maison; - régulièrement bousculé C______ et de lui avoir, en novembre 2019, lancé un disque dur ou une PlayStation sur le dos, le blessant; - enfin, de s'être disputé avec A______ à de très nombreuses reprises devant les enfants, au point que cela leur soit devenu insupportable, et d'avoir, par cette addition de comportements, engendré chez C______ et E______ des troubles psychiques ayant nécessité pour chacun une prise en charge thérapeutique, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art.”
“Sie leidet seit ihrer Adoleszenz an einer episodisch remittierenden schizotypen Störung ([ICD-10] F21.3; act. S417). Wie bereits dargestellt, hat die Privatklägerin 1 glaubhaft erklärt, vor der Beziehung mit dem Beschuldigten habe sie eine schwierige Zeit am Arbeitsplatz erlebt. So habe sie Symptome von Überforderung gezeigt. Sie sei deswegen ab und zu krankgeschrieben gewesen. Mit dem Eingehen der Beziehung mit dem Beschuldigten seien diese Symptome gänzlich verschwunden. Aus diesem Grund habe sie gedacht, dass er irgendwelche Fähigkeiten haben könnte (act. 3723). Unter den gegebenen Umständen hätte sich auch eine besonnene Person in der Lage der Privatklägerin 1 durch die Drohung des Beschuldigten gefügig machen lassen. Demnach hat der Beschuldigte der Privatklägerin 1 einen ernstlichen Nachteil angedroht. Diese Drohung hat auch zu einer Beschränkung der Entscheidungsfreiheit der Privatklägerin 1 geführt, wagte sie es doch nicht, die Beziehung mit dem Beschuldigten zu beenden. Der objektive Tatbestand von Art. 181 StGB ist somit erfüllt. Der Beschuldigte handelte mit Wissen und Willen. Sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestandselemente des Art. 181 StGB sind folglich erfüllt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist ebenfalls gegeben, da die Androhung eines schlimmen Ereignisses ein unzulässiges Nötigungsmittel darstellt. Der Beschuldigte ist somit der Nötigung gemäss Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. (ii) Anklageziffer 2 zweiter Spiegelstrich”
“Après ce rapport anal, il a indiqué avoir dû discuter avec elle une vingtaine de minutes pour qu'elle accepte de le masturber, ce qu'elle avait fait sans "conviction". Il a ajouté que lorsqu'il avait éjaculé sur sa poitrine, elle avait eu un air dégoûté. Plus tard, lorsqu'il la tenait contre lui dans le lit, elle était en pleurs. Enfin, concernant la fellation du dimanche matin, il a admis que la plaignante lui avait indiqué la lui prodiguer s'il acceptait de partir ensuite et qu'elle avait à nouveau eu l'air dégoûtée. La partie plaignante a aussi refusé les actes sexuels incriminés parce que cela lui faisait mal et la dégoûtait, sans pour autant parvenir à s'y opposer plus activement craignant que son refus n'entraîne la diffusion de contenu intime. La partie plaignante a ainsi clairement exprimé son refus mais l'intimé a fait totalement fi de cette opposition. L'intimé sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. 4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt: Die Anwendung des Nötigungsmittels muss beim Opfer zu einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit führen. Ob eine Äusserung als Androhung ernstlicher Nachteile zu qualifizieren ist und ob sie den Adressaten in seiner Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit einschränkt, ist nach den gesamten Umständen zu beurteilen. Ein «ernsthafter Nachteil» ist nur dann strafrechtlich relevant, wenn er geeignet ist, beim Drohungsadressaten eine unzulässige Freiheitsbeschränkung herbeizuführen.
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- - 10 - schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungs- freiheit einzuschränken. Die Ernstlichkeit eines angedrohten Nachteils ist immer im Gesamtzusammenhang zu sehen. Strafrechtlich relevant i. S. der Nötigung kann auch ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadres- saten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss, zumindest solange diese nicht zur Erzielung zweckwidriger Vorteile missbraucht werden (D ELNON/RÜDY, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.”
“Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgte (Urteile des Bundesge- richts 6B_458/2018 vom 9. April 2019 E. 1.2; 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3 m.w.H.). Die Frage nach der Abgrenzung zwischen der tatbestandsmässi- gen Androhung ernstlicher Nachteile und einer straflosen Druckausübung richtet sich mit anderen Worten danach, ob der Druck der Täterschaft beim Opfer gezielt zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung geführt hat. Bei zwei miteinander im Rechtsverhältnis stehenden Parteien kommt es vor, dass die eine der anderen mit der Geltendmachung von sog. "Schritten" droht, die sich als rechtswidriges Ver- halten erweisen. Ist die Wahrmachung einer solchen Drohung mit existenziellen Folgen für den Betroffenen verknüpft, so kann der Gegenstand der Drohung durchaus geeignet sein, das Opfer zu einem Verhalten zu zwingen, welches die ihm zustehenden Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet oder aber die Möglichkei- ten des Täters erweitert, ohne dass dieser darauf einen Anspruch hätte (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 37, 41 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Lässt sich der Betroffene aus irgendeinem Grund nicht einschüchtern, liegt eine versuchte Nöti- gung vor (BGE 106 IV 125 E. 2b). 4.3.Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht - 12 - oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je m.w.H.). 4.4.In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). 5.Standpunkt der Parteien 5.1.Die Privatklägerin erachtet die angedrohte Aussage des Beschuldigten als wahrheitswidrig und im höchsten Grade kredit- sowie rufschädigend.”
Die Ernstlichkeit der Drohung ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen, aus der Sicht einer Person von durchschnittlicher Sensibilität. Die individuelle Überempfindlichkeit des Opfers ist unbeachtlich; gleichwohl können konkrete Umstände des Einzelfalls bei der Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden (insbesondere ob die konkret bedrohte Person tatsächlich beunruhigt war), wobei das Mindestkriterium der „ernstlichen“ Drohung objektiv festgelegt bleibt.
“2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 26 et 43 ad art. 285). Le second comportement typique envisagé sous l'angle de la contrainte consiste à forcer une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre sa volonté. Pour que l'infraction soit consommée dans ce cas de figure, il faut que l'acte ait été totalement accompli (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 2.2.4. La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid.”
“Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid.”
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.7.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP). 3.7.2. Se rend coupable de séquestration quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration (art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP). 3.8. L'art. 179 septies CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2023, prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid.”
“3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n. 13 ad art. 181 CP et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en mesure de réaliser sa menace ni qu'il ait réellement l'intention de la mettre à exécution. Il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2). La loi exige en outre un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
Das Androhen einer Strafanzeige oder die Androhung sonstiger rechtlicher Schritte (z.B. eines Zahlungsbefehls) ist grundsätzlich rechtlich zulässig. Eine solche Drohung wird nach Art. 181 StGB aber rechtswidrig, wenn das eingesetzte Mittel oder der Zweck selbst rechtswidrig ist, das Mittel im konkreten Verhältnis zum erstrebten Zweck unverhältnismässig ist oder die Drohung als missbräuchliches Druckmittel eingesetzt wird (insbesondere wenn der Gegenstand der Drohung mit der geforderten Leistung in keinem Verhältnis steht oder ein unzulässiger Vorteil erstrebt wird).
“Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3.1. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constitue en principe, un acte licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est, en particulier, réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid.”
“Ainsi, les soupçons des recourants ne reposent ici que sur des suppositions, voire leur conviction, et on ne voit pas en quoi les actes d'instruction sollicités pourraient permettre de les étayer. En particulier, une ré-audition voire une confrontation entre les parties ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'on ne voit pas non plus en quoi l'obtention d'informations complémentaires de H______ SA sur les modalités d'accès ou la sécurité des données modifierait le raisonnement qui précède. Enfin, l'audition du concierge n'apparait pas pertinente s'agissant de la gestion des images issues des caméras de surveillance. Pour le surplus, force est de constater qu'il n'est pas allégué que les images concernées contiendraient des "données personnelles sensibles" ou "des profils de la personnalité", au sens de la jurisprudence précitée, et il n'est pas non plus établi qu'elles auraient été obtenues au moyen d'une intrusion illicite dans un système informatique. 4.3.1. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid.”
“Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106 ; ATF 105 IV 120 consid. 2b, JdT 1980 IV 115 ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité). Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid.”
“Sur le plan objectif, cette norme exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée – ou à tout le moins déterminable – portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment : TF 6B_854/2020 précité ; TF 6B_483/2020 précité ; TF 6B_1289/2018 précité consid. 1.3.1). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106 ; ATF 105 IV 120 consid. 2b, JdT 1980 IV 115 ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid.”
Gemäss Art. 55a StGB kann bei bestimmten Delikten, darunter Nötigung (Art. 181 StGB), die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte oder Ex-Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde; die Sistierung erfolgt auf Ersuchen des Opfers (oder dessen gesetzlichem Vertreter).
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“Gemäss Art. 55a Abs. 1 StGB kann bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5 StGB), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b, b bis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde (lit. a Ziff. 1), das Opfer (...) darum ersucht (lit.”
“Bei einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3 bis 5 StGB), wiederholten Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 lit. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) kann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren sistieren, wenn das Opfer (oder dessen gesetzlicher Vertreter) darum ersucht (Art. 55a Abs. 1 lit. b StGB) und die Sistierung geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern (Art. 55a Abs. 1 lit c StGB). Die provisorische Einstellung des Verfahrens kommt dabei nur in Betracht, wenn Täter und Opfer in einer der in Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 bis 3 StGB genannten Beziehung zueinander stehen. Die Ehe stellt eine dieser qualifizierten Beziehungen dar (vgl. Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StGB). Die betreffenden Straftaten müssen während der Dauer der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen worden sein. Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 55a StGB bezieht sich ausschliesslich auf die genannten Straftatbestände, es handelt sich hierbei um eine abschliessende Aufzählung (Stefan Trechsel/Stefan Keller, Praxiskommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 3. Auflage, Zürich/St.”
Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das verwendete Mittel oder der verfolgte Zweck unerlaubt ist. Ebenso ist sie unrechtmässig, wenn das Mittel im Verhältnis zum erstrebten Zweck nicht angemessen ist. Auch die Verknüpfung eines an sich zulässigen Mittels mit einem erlaubten Zweck kann rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unrechtmässig sein. Ein fehlender Zusammenhang zwischen dem Gegenstand der Drohung und der begehrten Forderung gilt insoweit insbesondere als Indiz für Rechtsmissbrauch.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
“Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1 S. 328, 134 IV 216 E. 4.1 f.; BGer 6B_793/2018 vom 9. Januar 2019 E. 2.2). Letzter Fall ist vor allem dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang exisitiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 57, mit Hinweisen). Hinweise auf die Androhung ernstlicher Nachteile sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig finden sich Anzeichen für ein unerlaubtes Mittel, einen unerlaubten Zweck oder eine unerlaubte Zweck-Mittel-Relation. Der Hinweis der Beschwerdegegnerin 2 an den Beschwerdeführer, dass eine erst im neuen Jahr und damit verspätet geleistete Zahlung nicht in der Vorjahresrechnung, sondern erst in der Rechnung des laufenden Jahres berücksichtigt werden könne, ist in keiner Weise als nötigendes Verhalten zu werten. Insbesondere zumal dieser Aussage die Führung eines korrekten Zins- und Saldoausweises zugrunde liegt. Es liegt folglich keine Nötigung gemäss Art. 181 StGB vor.”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung. Droht ei- ner dem andern zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzu- - 10 - lässige Freiheitsbeschränkung des andern, weil jener sich die Verwirklichung die- ser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss (beispielsweise Drohung mit einer vertragskonformen Kündigung oder mit einer begründeten Strafanzeige; vgl. D ELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 8 zu Art. 181 StGB). Unrechtmässig ist die Nötigung, wenn das Mittel o- der der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richti- gen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässi- gen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E.”
Bei Anzeigen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) müssen die möglichen Nötigungshandlungen so konkret beschrieben werden, dass sich aus der Anzeige erkennen lässt, wer wann, wo und in welcher Weise (gegebenenfalls auch mit welchem Verfolgungs‑ bzw. Nötigungszweck) die behauptete Gewalt, Drohung oder sonstige Beschränkung der Handlungsfreiheit ausgeübt haben soll. Fehlen solche Angaben oder bleibt die Darstellung unbestimmt und nicht verifizierbar, kann die sachverantwortliche Stelle nach Art. 110 Abs. 4 StPO eine Nachbesserung verlangen; sind die Vorwürfe offenkundig haltlos oder bleibt trotz Aufforderung keine hinreichende Substantiierung, ist die Anzeige nicht an die Strafverfolgungsbehörde weiterzuleiten bzw. kann die Nichtanhandnahme ausgesprochen werden.
“Ein Antrag auf Vereinigung von Strafverfahren wäre zudem bei der zuständigen Verfahrensleitung der Strafverfahren zu stellen. Erst eine diesbezügliche abweisende Verfügung könnte bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen bei der Beschwerdekammer in Strafsachen angefochten werden. 3. Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahmeverfügung wie folgt: Mit Eingabe vom 07.07.2023 hat B.________ bei der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau «Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen mich - Rechtsmissbrauch zur Nötigung & Rechtsverweigerung durch A.________: schwere Menschenrechtsverletzungen, gefährden durch das Wohl meiner zwei Kinder (Art. 11 BV)» eingereicht. Aus der Eingabe ging nicht hervor, wann, wo und wie A.________ was und womit getan haben soll, das in strafrechtlicher Hinsicht relevant sein könnte. B.________ wurde deshalb mit Schreiben vom 17.07.2023 in Anwendung von Art. 110 Abs. 4 StPO aufgefordert, eine Nachbesserung einzureichen. Sie wurde darauf hingewiesen, dass einzig die Nötigung gemäss Art. 181 StGB einen Straftatbestand darstellen könnte, wobei auch diesbezüglich aus ihrer Eingabe in keiner Weise hervorgehe, inwiefern sie wann, wo, wie, durch wen und womit genötigt worden wäre. Weiter wurde sie darauf hingewiesen, dass kein Verfahren eingeleitet werde, wenn die Nachbesserung nicht oder ungenügend erfolge. Auf das Schreiben der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau folgten Telefonanrufe von B.________ sowie eine E-Mail mit div. Anhängen. Die Ausführungen waren in weiten Teilen nicht nachvollziehbar und unbestimmt, so dass sie einer strafrechtlichen Verifizierung nicht zugänglich waren. Es ergibt sich in keiner Eingabe ein Hinweis auf eine strafbare Handlung, weshalb das Verfahren nicht an die Hand genommen wird. 4. 4.1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind.”
“in Anwendung von Art. 110 Abs. 4 StPO aufgefordert, eine Nachbesserung einzureichen. Sie wurde darauf hingewiesen, dass einzig die Nötigung gemäss Art. 181 StGB einen Straftatbestand darstellen könnte, wobei auch diesbezüglich aus ihrer Eingabe in keiner Weise hervorgehe, inwiefern sie wann, wo, wie, durch wen und womit genötigt worden wäre. Weiter wurde sie darauf hingewiesen, dass kein Verfahren eingeleitet werde, wenn die Nachbesserung nicht oder ungenügend erfolge. Auf das Schreiben der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau folgten Telefonanrufe von B.________ sowie eine E-Mail mit div. Anhängen. Die Ausführungen waren in weiten Teilen nicht nachvollziehbar und unbestimmt, so dass sie einer strafrechtlichen Verifizierung nicht zugänglich waren. Es ergibt sich in keiner Eingabe ein Hinweis auf eine strafbare Handlung, weshalb das Verfahren nicht an die Hand genommen wird.”
“Die Umschreibung der mutmasslichen Nötigungshandlungen in der Strafanzeige des Beschwerdeführers beschränkte sich darauf, dass der Be- schwerdegegner ihn im Januar 2021, insbesondere gegen Ende Januar 2021, fernmündlich und auch persönlich mit Schäden gegen Leib und Leben etc. be- droht habe. Ausserdem wurde in der Strafanzeige angefügt, dass Personenschüt- zer des Beschwerdegegners am Geschäftssitz des Beschwerdeführers erschie- nen seien und diesen sowie das Geschäft beobachtet hätten. Welchen Nöti- gungszweck der Beschwerdegegner mit diesen Handlungen verfolgt haben soll bzw. was dieser von ihm verlangt haben soll, wurde vom Beschwerdeführer – wie in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten wurde (Urk. 13/5 S. 3) – nicht dargelegt. Auch wurde der Inhalt der angeblich fernmündlich und persönlich erfolgten Drohungen gegen Leib und Leben etc. nicht konkretisiert. Dass die Aus- übung von Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile oder eine andere Be- schränkung der Handlungsfähigkeit zum erstrebten Zweck erfolgt, jemanden zu nötigen, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, bildet Tatbestandsvoraus- setzung einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Demnach wäre – entspre- chend dem Vorbringen der Staatsanwaltschaft (Urk. 12 S. 5) – insbesondere vom rechtsanwaltlich vertretenen Beschwerdeführer zu erwarten gewesen, dass er, wenn sich der Sachverhalt wie von ihm dargelegt zugetragen hätte, darauf be- dacht gewesen wäre, nicht nur die in Aussicht gestellten Übel genauer zu um- schreiben, sondern gerade auch den vom Beschwerdegegner verfolgten Zweck überhaupt zu benennen. Konkrete Hinweise darauf, dass es in den jeweils abge- - 16 - bildeten Situationen aufgrund der Verfolgung eines bestimmten Zwecks zu einer Androhung ernstlicher Nachteile gegenüber dem Beschwerdeführer gekommen sein könnte, lassen sich auch den der Strafanzeige beigelegten Bildaufnahmen nicht entnehmen (Urk. 13/1/5 ff.). Vor diesem Hintergrund ist weder zu beanstan- den, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer nach Eingang der Straf- anzeige vom 9. Juni 2021 nicht noch eine Nachfrist im Sinne von Art. 110 Abs. 4 StPO angesetzt hatte, um die Strafanzeige näher zu substantiieren, noch dass sie zu diesem Anzeigesachverhalt keine eigenen Abklärungen getroffen hatte.”
“Vorliegend gab die Staatsanwaltschaft in einem ersten Teil der Einstellungsverfügung ausführlich die Strafanzeigen sowie die Aussagen der Beschwerdeführerin wieder und erwog dann in einem zweiten Teil, dass die Aussagen der Beschwerdeführerin betreffend die Vorwürfe der Nötigung, Beschimpfung und sexuellen Belästigung vage seien. Diese Erwägungen genügen, damit die Beschwerdeführerin die Angelegenheit in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen konnte. Im Übrigen könnte eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren geheilt werden. Die Strafkammer verfügt über volle Kognition (Art. 391 Abs. 1, 393 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdeführerin legt jedoch in keiner Weise dar, welche Vorfälle sie welchen Straftatbeständen zuordnet und inwiefern diese Straftatbestände vorliegend erfüllt sein sollen. Dies wäre ihr ohne Weiteres möglich gewesen. Es liegt somit keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Darüber hinaus ist – wie gesehen – mangels Begründung nicht auf die Beschwerde einzutreten (vorstehend E. 1.2). Lediglich subsidiär ist das Folgende festzuhalten: Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Eine entsprechende Handlung des Beschwerdegegners, die sich unter diesen Straftatbestand subsumieren liesse, ist vorliegend nicht ersichtlich und wird in der Beschwerde auch nicht geltend gemacht. Eine Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB begeht, wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Beschwerdeführerin vermutlich auf den angezeigten Vorfall vom 7. Oktober 2018, bei welchem der Beschwerdegegner ihr anlässlich eines Streits gesagt haben soll, sie stinke, sei fett, sei eine Schlampe, sei hässlich und sei nichts wert. Als Antragsdelikt wird die Beschimpfung nur auf Antrag verfolgt, welcher gemäss Art. 31 StGB innert drei Monaten zu erfolgen hat. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt wird.”
“Eine Erklärung, die keinen Bezug auf eine konkrete angeblich strafbare Handlung nimmt, wie beispielsweise eine pauschale Schuldzuweisung ohne Hinweis auf einen spezifischen Sachverhalt, stellt keine Strafanzeige im Sinn von Art. 301 StGB dar und begründet keine Pflicht zur förmlichen Behandlung (AGE ZB.2021.16 vom 27. April 2021 E. 5.2, BEZ.2020.67 vom 10. Februar 2021 E. 5.2; vgl. Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 301 N 2; Riedo/Boner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 301 StPO N 11). Die Pflicht zur Weiterleitung einer Strafanzeige an die zuständige Behörde entfällt, wenn sich bereits aus der Anzeige ergibt, dass die Anschuldigungen offensichtlich aus der Luft gegriffen sind (AGE ZB.2021.16 vom 27. April 2021 E. 5.2; vgl. Landshut/Bosshard, a.a.O., Art. 301 N 5 f.). Gemäss § 35 Abs. 1 EG StPO haben Personen, die in der Stellung als Mitglieder von Behörden oder als Bedienstete des Kantons Basel-Stadt Kenntnis von von Amtes wegen zu verfolgenden Verbrechen oder Vergehen erhalten, diese anzuzeigen. Die Vorwürfe der Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) und der Nötigung (Art. 181 StGB) sind offensichtlich aus der Luft gegriffen. Folglich ist das Appellationsgericht als für die Entgegennahme von Strafanzeigen nicht zuständige Behörde nicht verpflichtet, die Beschwerde als Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft als für Strafanzeigen zuständige Behörde weiterzuleiten, und trifft die mit der vorliegenden Beschwerde befassten Gerichtspersonen des Appellationsgerichts mangels Tatverdachts keine Anzeigepflicht gemäss § 35 Abs. 1 EG StPO.”
Bei kumulierten Belästigungen kann jede einzelne Handlung — die für sich genommen noch nicht genügt — infolge der Gesamteinwirkung eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung entfalten; die einzelnen Tathandlungen sind unter Berücksichtigung der Vorgeschichte zu beurteilen.
“181 StGB kann grundsätzlich auf die Ausführungen in E. 4.3.2 hiervor verwiesen werden. Angesichts des vorliegend zu beurteilenden Vorgehens ist zu ergänzen, dass anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen sind. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2; 129 IV 262 E. 2.4 f.; Urteile 6B_598/2022 vom 9. März 2023 E. 2.1.1; 6B_122/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.2; je mit Hinweisen).”
“181 StGB kann grundsätzlich auf die Ausführungen in E. 4.3.2 hiervor verwiesen werden. Angesichts des vorliegend zu beurteilenden Vorgehens ist zu ergänzen, dass anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen sind. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2; 129 IV 262 E. 2.4 f.; Urteile 6B_598/2022 vom 9. März 2023 E. 2.1.1; 6B_122/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.2; je mit Hinweisen).”
“181 StGB kann grundsätzlich auf die Ausführungen in E. 4.3.2 hiervor verwiesen werden. Angesichts des vorliegend zu beurteilenden Vorgehens ist zu ergänzen, dass anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen sind. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2; 129 IV 262 E. 2.4 f.; Urteile 6B_598/2022 vom 9. März 2023 E. 2.1.1; 6B_122/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 6.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.2; je mit Hinweisen).”
“Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262 – cité par la recourante –, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.3 En l'espèce, même dans l’hypothèse où les prétendus actes décrits par la recourante et reprochés à A.________ et B.________ étaient établis, ils ne rempliraient pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence précités, en particulier en termes de gravité et d'intensité, pour réaliser les conditions de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les faits décrits sous lettres a à g de la plainte relèvent, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, d’un conflit civil de voisinage. S’agissant des faits décrits sous lettre h, la recourante a certes produit, le 17 mai 2023, un procès-verbal du 24 avril 2023 tenu dans une procédure distincte (P. 7/1), dans lequel elle précisait qu’B.________ aurait utilisé un marteau pour donner les coups qui ont endommagé la porte de sa buanderie, que cette dernière « était folle parce que c’était un jeudi et qu’il fallait que [la porte de la buanderie] soit ouverte », qu’elle « avait cassé la porte, tout cassé » et que la recourante, qui l’avait vue, n’avait pas osé s’approcher d’elle, de peur qu’elle la tue (cf.”
“Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.3 En l'espèce, même dans l’hypothèse où les prétendus actes décrits par la recourante et reprochés à A.________ et B.________ étaient établis, ils ne rempliraient pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence précités, en particulier en termes de gravité et d'intensité, pour réaliser les conditions de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les faits décrits sous lettres a à g de la plainte relèvent, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, d’un conflit civil de voisinage. S’agissant des faits décrits sous lettre h, la recourante a certes produit, le 17 mai 2023, un procès-verbal du 24 avril 2023 tenu dans une procédure distincte (P. 7/1), dans lequel elle précisait qu’B.________ aurait utilisé un marteau pour donner les coups qui ont endommagé la porte de sa buanderie, que cette dernière « était folle parce que c’était un jeudi et qu’il fallait que [la porte de la buanderie] soit ouverte », qu’elle « avait cassé la porte, tout cassé » et que la recourante, qui l’avait vue, n’avait pas osé s’approcher d’elle, de peur qu’elle la tue (cf. P. 7/1). Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante reproche encore à A.________ et B.________ de l’avoir, en octobre 2022 et le 15 février 2023, importunée de manière inutile en présence d’invités, leur faisant des remontrances injustifiées et faisant appel à la police sans raison.”
“Beim Stalking kommt die dritte Tatvariante, Nötigung durch eine andere Beschränkung der Handlungsfreiheit, zur Anwendung, wobei, – wie bereits erwähnt – diese sehr unbestimmte Generalklausel einschränkend auszulegen ist (vgl. BGE 129 IV 262 E. 2.3; Stefan Trechsel/Martino Mona, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 181 N 7). Anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, sind bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2, unter Hinweis auf BGE 129 IV 262 E. 2.4 f.; BGer 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 7.1; Orlando Vanoli, Stalking, ein "neues" Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz, ZStStr Nr. 50, 2009, N 294 ff.).”
“Beim Stalking kommt die dritte Tatvariante, Nötigung durch eine andere Beschränkung der Handlungsfreiheit, zur Anwendung, wobei, – wie bereits erwähnt – diese sehr unbestimmte Generalklausel einschränkend auszulegen ist (vgl. BGE 129 IV 262 E. 2.3; Stefan Trechsel/Martino Mona, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Art. 181 N 7). Anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, sind bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (vgl. BGE 141 IV 437 E. 3.2.2, unter Hinweis auf BGE 129 IV 262 E. 2.4 f.; BGer 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 7.1; Orlando Vanoli, Stalking, ein "neues" Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz, ZStStr Nr. 50, 2009, N 294 ff.).”
“Angesichts der Dauer und Intensität der Belästigungen (Anrufe, Anrufversuche, Textnachrich- ten und Auftauchen am Wohnort der Mutter des Privatklägers) und obschon der der Beschuldigte selber davon ausging, einen rechtmässigen Vermögensvorteil vom Privatkläger einzufordern, überschritten seine Verhaltensweisen sowie dieje- nigen von N._____, welche ihm aufgrund des mittäterschaftlichen Handelns anzu- rechnen sind, das üblicherweise zu duldende Mass an Beeinflussung deutlich. Auch wenn die zahlreichen Kontakte für sich allein betrachtet den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügen, so wurde die Kumulation dieser Verhaltenswei- sen vom Privatkläger als derart störend empfunden, dass sie ihn dazu bewegte, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Anrufe bzw. Anrufversuche, Text- nachrichten und Besuche bei der Mutter des Privatklägers führten somit in ihrer Gesamtheit zu einer Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls des Privatklägers. Damit kann festgehalten werden, dass den Handlungen eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Wirkung zukommt, weshalb die Intensität einer anderen Einschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gegeben ist. Dieses Verhalten kann auch nicht durch die (aus Sicht des Beschuldigten recht- mässig bestehende) Geldforderung gerechtfertigt werden. Da der Privatkläger der Aufforderung des Beschuldigten und des Mittäters N._____ zur Bezahlung des geforderten Betrags jedoch nicht nachgekommen ist, hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung nicht vollendet und es ist damit bei der versuchten Tat- begehung geblieben. 4.3.4.9. Als Fazit ist festzuhalten, dass die in der Anklage dargelegten Ereignisse (zwei persönliche Treffen, diverse telefonische Kontakte [Anrufe, Anrufversuche und Textnachrichten] und drei Besuche bei der Mutter) weder für sich alleine noch in ihrer Gesamtheit betrachtet als Bedrohung im Sinne von Art. 156 Abs. 1 StGB gewürdigt werden können, da das Tatbestandsmerkmal des Nötigungsmittels, nämlich der Androhung ernstlicher Nachteile, nicht erstellt werden kann. Überdies fehlt es für die Erfüllung des Tatbestands von Art. 156 StGB in subjektiver Hin- - 58 - sicht an der unrechtmässigen Bereicherungsabsicht.”
“Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art. 181 StGB noch nicht genügen würde, geeignet sein, die Handlungsfreiheit der betroffenen Person in dem Mass einzuschränken, dass ihr eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Zwangswirkung zukommt (BGE 141 IV 437 E. 3.2.2 mit Hinweis). 4.3.2.4. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Rechtferti- gungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mit- tel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sit- tenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 129 IV 6 E. 3.4, 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2b; je mit Hinweisen). 4.3.2.5. In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). - 45 -”
“Es ist indes in Er- wägung zu ziehen, ob das Nötigungsmittel "andere Beschränkung der Handlungs- freiheit" im Sinne von Art. 181 StGB vorliegt. Gemäss erstelltem Sachverhalt kam es im Zeitraum vom 24. Februar 2019 bis 26. Juli 2019, also innert rund 5 Monaten, zu insgesamt 73 Versuchen des Be- - 57 - schuldigten und des Mittäters N._____, den Privatkläger anzurufen, sowie zu 34 Textnachrichten (vgl. im Einzelnen dazu oben Ziff. 4.2.4.2). Des Weiteren suchten sie den Privatkläger drei Mal am Wohnort seiner Mutter auf. Angesichts der Dauer und Intensität der Belästigungen (Anrufe, Anrufversuche, Textnachrich- ten und Auftauchen am Wohnort der Mutter des Privatklägers) und obschon der der Beschuldigte selber davon ausging, einen rechtmässigen Vermögensvorteil vom Privatkläger einzufordern, überschritten seine Verhaltensweisen sowie dieje- nigen von N._____, welche ihm aufgrund des mittäterschaftlichen Handelns anzu- rechnen sind, das üblicherweise zu duldende Mass an Beeinflussung deutlich. Auch wenn die zahlreichen Kontakte für sich allein betrachtet den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügen, so wurde die Kumulation dieser Verhaltenswei- sen vom Privatkläger als derart störend empfunden, dass sie ihn dazu bewegte, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Anrufe bzw. Anrufversuche, Text- nachrichten und Besuche bei der Mutter des Privatklägers führten somit in ihrer Gesamtheit zu einer Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls des Privatklägers. Damit kann festgehalten werden, dass den Handlungen eine mit Gewalt oder Drohung vergleichbare Wirkung zukommt, weshalb die Intensität einer anderen Einschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gegeben ist. Dieses Verhalten kann auch nicht durch die (aus Sicht des Beschuldigten recht- mässig bestehende) Geldforderung gerechtfertigt werden. Da der Privatkläger der Aufforderung des Beschuldigten und des Mittäters N._____ zur Bezahlung des geforderten Betrags jedoch nicht nachgekommen ist, hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung nicht vollendet und es ist damit bei der versuchten Tat- begehung geblieben.”
“Secondo la giurisprudenza, le molestie assillanti (cosiddetto stalking) possono configurare il reato di coazione. Tuttavia, in assenza di una norma specifica che sanzioni tali fatti come un insieme di atti che formano un'unità, l'applicazione dell'art. 181 CP presuppone, da un lato, che il comportamento dell'autore obblighi la vittima ad agire, a tollerare o a omettere un atto e, dall'altro lato, che ciò possa essere considerato come il risultato di un comportamento coercitivo circoscritto in modo più preciso (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Non è sufficiente il semplice richiamo a un insieme di atti molto diversi commessi su un lungo periodo, rispettivamente a una modifica delle abitudini della vittima, non risultando in modo chiaro quale comportamento abbia potuto indurre quale risultato e in quale momento (DTF 129 IV 262 consid. 2.4). I singoli atti, tuttavia, devono essere valutati alla luce di tutte le circostanze del caso, segnatamente degli antefatti. Se le molestie sono ripetute e prolungate nel tempo, i loro effetti si cumulano. L'intensità esatta dall'art. 181 CP può dunque risultare dal cumulo di comportamenti diversi o dalla ripetizione di comportamenti identici su un periodo prolungato. Raggiunta tale intensità, ogni singolo atto, che preso a sé stante non adempirebbe i requisiti dell'art. 181 CP, può essere idoneo a intralciare la libertà di agire della vittima in una misura tale da determinare un effetto coercitivo paragonabile alla violenza o alla minaccia (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Reste que, en l'état, il existe un soupçon suffisant que, par l'envoi de commandements de payer, non seulement à F______, mais à toutes les autres personnes susmentionnées, comprenant des membres de la famille du précité, la société mise en cause, par le biais de son administrateur, ait voulu mettre en place un moyen de pression destiné à infléchir ce débiteur. La poursuite qui, isolée, n'aurait pas eu de connotation pénale, apparaît ici, cumulée aux autres poursuites, objectivement de nature à entraver la liberté de décision de F______. Dans ce contexte, il existe, par conséquent, une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte au détriment de ce plaignant également. 5.5.3. Enfin, au regard de ce qui a été développé précédemment, et conformément aux principes sus-rappelés, la tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) alléguée par les recourants doit être écartée. J_____ SA estime, en effet, être titulaire d'une créance envers les recourants, laquelle fait d'ailleurs l'objet d'une demande en paiement devant le TPI. Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. Partant, ce grief sera rejeté. 6. Partiellement fondés, les recours seront admis. Les neuf ordonnances de non-entrée en matière seront annulées en tant qu'elles concernent l'infraction à l'art. 181 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pour tentative de contrainte. Les recours seront rejetés pour le surplus. 7. Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront conjointement et solidairement la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 6'500.-, soit CHF 3'250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le solde (CHF 3'250.-) étant laissé à la charge de l'État. Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué. 8. Représentés par des avocats, les recourants, plaignants, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours.”
Nötigung (Art.181 StGB) ist ein Erfolgsdelikt: Tat ist erst vollendet, wenn das Opfer infolge der eingesetzten Zwangsmittel sein Verhalten tatsächlich zu ändern begonnen hat; bleibt die gewünschte Verhaltensänderung aus, liegt allenfalls Versuch vor.
“____ et des éléments de preuve qui les corroborent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de B.____ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées doit être confirmée. 5. Contrainte (cas n°2 de l’acte d’accusation) 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte à l’égard de son épouse. Il relève que rien dans les déclarations des voisines entendues en tant que témoins, à savoir [...] et A.____, ne viendrait confirmer les faits dénoncés. En particulier, S.____ avait déclaré avoir vu T.____ emmener sa fille à l’école totalement libre de ses mouvements. Quant à A.____, elle avait dit avoir régulièrement croisé la plaignante dans l’immeuble. L’appelant en déduit que son épouse se déplaçait bien libre de ses mouvements. Il fait également valoir que les premiers juges ont omis de tenir compte du fait que la plaignante se rendait régulièrement à des cours de français. 5.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il s’agit d’une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“____ et des éléments de preuve qui les corroborent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de B.____ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées doit être confirmée. 5. Contrainte (cas n°2 de l’acte d’accusation) 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte à l’égard de son épouse. Il relève que rien dans les déclarations des voisines entendues en tant que témoins, à savoir [...] et A.____, ne viendrait confirmer les faits dénoncés. En particulier, S.____ avait déclaré avoir vu T.____ emmener sa fille à l’école totalement libre de ses mouvements. Quant à A.____, elle avait dit avoir régulièrement croisé la plaignante dans l’immeuble. L’appelant en déduit que son épouse se déplaçait bien libre de ses mouvements. Il fait également valoir que les premiers juges ont omis de tenir compte du fait que la plaignante se rendait régulièrement à des cours de français. 5.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il s’agit d’une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d. h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 Erw. 2c; Urteil des Bundesgerichts 6B_979/2018 vom 21. März 2019 Erw. 1.2.4, je m. H.).”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d. h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 Erw. 2c; Urteil des Bundesgerichts 6B_979/2018 vom 21. März 2019 Erw. 1.2.4, je m. H.).”
“Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2019 consid. 2.1. et les arrêts cités). 1.1.10. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 1.1.11. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid.”
“19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
“En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
“Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et TF 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
“Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue libérée tenue aux frais et à laquelle une indemnité au sens de l’art. 429 CPP a été refusée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 123). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 2.4.3. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 36 ad art. 111). 2.5. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M.”
Als Gewalt oder gleichwertiges Zwangsmittel im Sinne von Art. 181 StGB können nach Rechtsprechung und Kommentarliteratur unter bestimmten Umständen auch nicht‑traditionelle Mittel gelten. Dazu zählen namentlich: das gezielte Zufahren mit einem Fahrzeug, um eine Person körperlich von der Fahrbahn zu drängen; das Bespritzen (‚arrosage‘), das in der Rechtsprechung als Körperverletzung/Wege(r)tat angesehen wurde; der Einsatz oder die Androhung von Waffen bzw. eines Tasers; sowie das Wegnehmen von Schlüsseln bzw. Abschliessen, um die Handlungsfreiheit einzuschränken. Entscheidend sind Art, Intensität und die damit verbundene Gefährdung bzw. Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit des Opfers.
“Rechtliche Grundlagen Eine Nötigung begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird vorab auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 41 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist mit Blick auf die vorliegend relevanten Nötigungsmittel Folgendes festzuhalten: Unter «Gewalt» ist die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper des Opfers zu verstehen. Im Urteil 6B_793/2018 vom 9. Januar 2019 bestätigte das Bundesgericht als Mittel der Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB die Verwendung eines Fahrzeugs, um einen Fussgänger physisch von der Strasse zu drängen. Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen fuhr der Geschädigte mit dem Fahrrad über einen Fussgängerstreifen. Der Beschuldigte störte sich daran, weshalb er hupte. Der Fussgänger weigerte sich, den Fussgängerstreifen freizugeben, wodurch er die Weiterfahrt des Beschuldigten verhinderte. Daraufhin fuhr der Beschuldigte mit seinem Auto langsam auf den Fussgänger zu, so dass sich dieser auf die Motorhaube setzte, um nicht überfahren zu werden. Schliesslich rutschte er wieder von der Motorhaube herunter. Das Bundesgericht erwog, der Beschuldigte habe sein Fahrzeug verwendet, um den Fussgänger physisch von der Strasse zu drängen. Für den Schuldspruch wegen Nötigung sei dabei unerheblich, dass der Beschuldigte nicht Hand an den Geschädigten angelegt, sondern sein Fahrzeug als Mittel eingesetzte habe, um die Durchfahrt zu erzwingen. Der Beschuldigte habe den Fussgänger mit seinem Fahrzeug von der Strasse geschoben und dabei die Masse und das Volumen des Fahrzeugs so eingesetzt, dass der Geschädigte die Strasse gezwungenermassen räumen musste, andernfalls er Verletzungen riskiert hätte (a.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Nötigung begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Für die allgemeinen Ausführungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand wird vorab auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (S. 41 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend ist mit Blick auf die vorliegend relevanten Nötigungsmittel Folgendes festzuhalten: Unter «Gewalt» ist die unmittelbare physische Einwirkung auf den Körper des Opfers zu verstehen. Im Urteil 6B_793/2018 vom 9. Januar 2019 bestätigte das Bundesgericht als Mittel der Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB die Verwendung eines Fahrzeugs, um einen Fussgänger physisch von der Strasse zu drängen. Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen fuhr der Geschädigte mit dem Fahrrad über einen Fussgängerstreifen. Der Beschuldigte störte sich daran, weshalb er hupte. Der Fussgänger weigerte sich, den Fussgängerstreifen freizugeben, wodurch er die Weiterfahrt des Beschuldigten verhinderte. Daraufhin fuhr der Beschuldigte mit seinem Auto langsam auf den Fussgänger zu, so dass sich dieser auf die Motorhaube setzte, um nicht überfahren zu werden.”
“Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b). Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention est requise. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, n. 3, 4, 36 ad art. 181). 6.2 En l’espèce, on retiendra que le comportement du prévenu – qui a dirigé intentionnellement un véhicule automobile vers un piéton au point de le forcer à reculer – est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, la menace contre l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente (cf. arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève du 02.11.2021 [AARP/333/2021] cons. 2). On ne saurait suivre la défense lorsque, rappelant les déclarations du plaignant, elle note que le conducteur du véhicule se serait ensuite arrêté sur quatre mètres, ce qui supposait qu’il roulait à une vitesse de 10 km/h et que cela corrobore les dires de l’appelant selon lesquelles il avait « toujours roulé au pas et de manière prudente, nonobstant les informations contradictoires qu’il recevait ». Contrairement à ce que pense la défense, la vitesse du pas n’est pas celle d’un sportif réalisant une course à pied, mais bien celle d’un piéton déambulant normalement sur la chaussée, soit environ 4 km/h. La vitesse de 10 km/h, adoptée à proximité immédiate de piétons est à l’évidence propre à créer un dommage sérieux. On notera toutefois qu’il n’est guère concevable que le véhicule ait pu rouler à 10 km/h puisqu’une telle vitesse n’aurait pas permis au plaignant de reculer avec la voiture alors que celle-ci continuait à avancer.”
“2a) ou qu'il n'y a eu aucun contact physique entre l'auteur et la victime (cas de l'arrosage). Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, la projection d'objets d'un certain poids, l'arrosage de la victime, le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée ou encore de lancer dans la direction de la victime une tasse de thé chaud puis de renverser sur elle un sucrier, dans un lieu public. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence). En revanche, ne sont pas constitutives de voies de fait, de simples bousculades telles qu'elles interviennent dans une foule, une file d'attente (ATF 117 IV 14 consid. 2.c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.3 ; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2.b). 2.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour admettre l'usage de la violence, il faut que l'acte auquel s'est livré l'auteur pour imposer sa volonté soit, de par sa nature et son intensité, objectivement propre à entraver la victime dans sa liberté d'action. Il se peut qu'une contrainte physique, d'une certaine intensité, ne parvienne pas à briser la volonté d'un homme expérimenté et de constitution robuste, mais provoque un tel résultat chez une victime inexpérimentée, une personne jeune, une femme ou encore quelqu'un de plus faible (ATF 101 IV 42 consid. 3a = JdT 1976 IV 108; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/26793/2023 ACPR/12/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 janvier 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me F______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen des mesures de substitution "adéquates", ou, plus subsidiairement, à la limitation de sa détention à une durée de trois semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant français né en 1984, est prévenu de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP), contrainte (art. 181 CP) et infraction à l'art. 33 LArm. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, à partir d'octobre 2023, en profitant de sa carrure imposante, exercé des pressions, menaces et violence sur C______ – qui n'a pas déposé plainte pénale –, respectivement ses proches, dans le but de récupérer le solde d'une dette de jeu d'environ CHF 170'000.- due par le précité à D______, plus particulièrement, en menaçant de lui casser les dents et de lui couper un doigt ; lui donnant une gifle ; effectuant une "balayette" pour le faire tomber, puis lui donnant divers coups de pieds dans le dos ainsi que des coups de poings au visage, lui causant ainsi des lésions (30 novembre 2023) ; en annonçant au père de C______ qu'il allait "prendre" son fils avec lui à E______ [France] (30 novembre 2023); et en ordonnant à ce dernier de se rendre "sans faute" à la gare, puis lui disant qu'il allait le suivre à E______, avant de l'obliger à utiliser le haut-parleur de son téléphone pour parler à ses proches. Il lui est en outre reproché d'avoir détenu et porté sur lui, le 6 décembre 2023, un taser, soit une arme interdite.”
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
Bei rein zivilrechtlichen Eingriffen in Vermögensrechte (z.B. Schloss-/Zylinderwechsel, Eigentumsfolgen) überwiegt zivilrechtliche Beurteilung; Art.181 StGB tritt zurück, wenn keine konkrete Freiheitsbehinderung oder Willensbeeinflussung dargetan wird.
“De plus, elle n'explique pas quel acte le changement de serrures reproché à son époux l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, s'étant limitée à expliquer avoir été empêchée d'exploiter la société litigieuse, en particulier de réaliser certaines tâches administratives. Le report d'un délai pour effectuer une déclaration fiscale n'est en tout cas pas un inconvénient grave, pas plus qu'il ne lèse directement la recourante. Si celle-ci soutient que l'intéressé aurait agi dans un esprit de vengeance, en raison de leurs problèmes conjugaux, elle n'allègue pas non plus avoir été amenée à renoncer à des prétentions dans le cadre de la procédure de séparation l'opposant à son époux. Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindres apparaissent de nature civile, plus particulièrement relever des droits réels. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés, in casu. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 4. Justifiée, elle sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“De plus, elle n'explique pas quel acte le changement de serrures reproché à son époux l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, s'étant limitée à expliquer avoir été empêchée d'exploiter la société litigieuse, en particulier de réaliser certaines tâches administratives. Le report d'un délai pour effectuer une déclaration fiscale n'est en tout cas pas un inconvénient grave, pas plus qu'il ne lèse directement la recourante. Si celle-ci soutient que l'intéressé aurait agi dans un esprit de vengeance, en raison de leurs problèmes conjugaux, elle n'allègue pas non plus avoir été amenée à renoncer à des prétentions dans le cadre de la procédure de séparation l'opposant à son époux. Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindres apparaissent de nature civile, plus particulièrement relever des droits réels. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés, in casu. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 4. Justifiée, elle sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“De plus, elle n'explique pas quel acte le changement de serrures reproché à son époux l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, s'étant limitée à expliquer avoir été empêchée d'exploiter la société litigieuse, en particulier de réaliser certaines tâches administratives. Le report d'un délai pour effectuer une déclaration fiscale n'est en tout cas pas un inconvénient grave, pas plus qu'il ne lèse directement la recourante. Si celle-ci soutient que l'intéressé aurait agi dans un esprit de vengeance, en raison de leurs problèmes conjugaux, elle n'allègue pas non plus avoir été amenée à renoncer à des prétentions dans le cadre de la procédure de séparation l'opposant à son époux. Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindres apparaissent de nature civile, plus particulièrement relever des droits réels. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés, in casu. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 4. Justifiée, elle sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei der Strafzumessung können andauernde oder schwere psychische Folgen für das Opfer sowie lang andauernde häusliche Gewalt zu einer höheren Strafe beitragen. Hingegen kann das Fehlen signifikanten körperlichen Schadens strafmildernd berücksichtigt werden.
“404 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20719/2021 AARP/370/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/33/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel, et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, F______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 17 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour viol (art. 190 al. 1 du code pénal [CP]), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Le TCO a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans. Il l'a condamné à verser à D______ CHF 77.76.-, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2015 et CHF 13'126.25 au titre d'indemnités pour la réparation du dommage matériel, la réparation du tort moral et ses frais de défense. Les premiers juges ont aussi condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 12'898.70 et rejeté ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, frais à la charge de l'État, à son acquittement des chefs de viol et de contrainte sexuelle ainsi qu'à la fixation de la peine privative de liberté à deux ans, étant précisé qu'il conteste également sa condamnation à indemniser le tort moral de D______. b. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2022, il lui est reproché ce qui suit. b.a. Au domicile conjugal à Genève, du 21 décembre 2007 (première date non prescrite) à avril 2021, il a régulièrement contraint D______ à subir des actes sexuels vaginaux et anaux, en la saisissant par les poignets, les bras et les mains, et en la traînant à terre du canapé jusqu'au lit, l'empêchant de la sorte de s'échapper, alors qu'elle se débattait et le repoussait avec ses mains, était en pleurs et lui répétait ne pas vouloir, qu'il devait la laisser tranquille, arrêter et la lâcher.”
“________ durant la thérapie, laquelle correspond aux déclarations de cette dernière. Sa psychiatre et psychothérapeute a précisé que ce viol avait été très traumatisant pour sa patiente (P. 84/1 pp. 2 et 3). Le rapport complémentaire du 9 novembre 2021 indique encore que les agressions sexuelles subies avaient péjoré son état et ralenti son rétablissement psychique, en sus de ses comorbidités somatiques (P. 131/C). En définitive, il n'existe aucune raison suffisante de douter des déclarations de la plaignante, corroborées par plusieurs éléments du dossier, au contraire des dénégations du prévenu, qui sont dépourvues de toute crédibilité au sujet des motifs de la dénonciation. Il faut donc retenir que les faits commis entre le 27 et le 31 août 2020 sont établis à satisfaction. Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour les chefs d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP), pour être entré de force dans l’appartement de la plaignante, de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), pour avoir donné l’injonction à la plaignante de se taire et lui avoir déclaré que, si elle le dénonçait, il se vengerait et qu’elle ne reverrait plus jamais sa fille, et enfin de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, pour avoir abusé d’elle sexuellement en utilisant des ligatures et en la bâillonnant. Ce cas étant retenu, les conclusions civiles de la plaignante, à hauteur de 8'000 fr., doivent lui être allouées, à la charge du prévenu. Ce montant est en effet raisonnable, compte tenu du calvaire subi et des séquelles psychiques qui subsistent. 7. 7.1 Au vu du cas supplémentaire à retenir, en sus des faits déjà retenus dans le jugement attaqué, le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 7 ans. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Schliesslich ist das Tatverschulden für die Nötigung zum Nachteil von H____ zu bestimmen, die wiederum eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vorsieht (Art. 181 StGB). Auch hier zeugt das Verhalten des Berufungsklägers in objektiver Hinsicht von einer rücksichtslosen Einwirkung auf das in das Tatgeschehen einschreitende Opfer (bezeichnenderweise versuchte der Berufungskläger seine Handlung damit zu rechtfertigen, dass er sich durch das Opfer bei der Tatausführung «gestört» gefühlt habe, hierzu oben E. 3.4.1), wobei sich die Tatsache, dass das Opfer keine signifikanten Verletzungen davongetragen hat, strafmindernd auswirkt. In subjektiver Hinsicht kann auf das soeben Ausgeführte (E. 4.6.1 f.) verwiesen werden, womit auch hier insgesamt von einem leichten Verschulden auszugehen ist und ebenfalls eine hypothetische Einsatzstrafe von einem Monat festzusetzen ist.”
Die Nötigung nach Art. 181 StGB ist kein Antragsdelikt, sondern wird von Amtes wegen verfolgt; ein Strafantrag ist für die Einleitung der Strafverfolgung nicht erforderlich.
“Die Beschwerdeführerin stellte sich auf den Standpunkt, es sei um Antragsdelikte gegangen und der Strafantrag hätte schriftlich gestellt und unterzeichnet werden müssen; mangels Unterzeichnung durch C.________ sei dieser ungültig gewesen und deshalb die Strafuntersuchung und die darauf fussenden Urteile nichtig, was von allen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten sei. Diesbezüglich wurde im angefochtenen Entscheid ausgeführt, dass es sich bei der Nötigung gemäss Art. 181 StGB nicht um ein Antragsdelikt, sondern um ein Offizialdelikt handle und betreffend den Hausfriedensbruch nicht C.________, sondern die B.________ AG Gläubigerin und Verfahrenspartei gewesen sei, für welche ein gültiger Strafantrag vorgelegen habe (was in den Erwägungen ausführlich dargestellt wird), weshalb der Einwand an der Sache vorbeigehe. Ferner wurde erwogen, dass sich die Annahme einer Nichtigkeit betreffend des sechs Jahre zurückliegenden und durch alle Instanzen hindurch überprüften Strafbefehles bereits aus Gründen der Rechtssicherheit verbieten würde, selbst wenn der Strafantrag an irgendeinem Mangel hätte leiden sollen, zumal die Beschwerdeführerin die Möglichkeit gehabt hätte, im Strafverfahren bzw. dem diesbezüglichen Rechtsmittelzug einen allfälligen Mangel vorzubringen. Die Beschwerdeführerin behauptet das Gegenteil des vorinstanzlich Festgestellten, nämlich dass die B.________ AG im Ergebnis nie einen Strafantrag gestellt habe. Dies wird jedoch in rein appellatorischer Weise vorgetragen, was unzulässig ist (vgl.”
“3.Unangefochten blieben dagegen der Freispruch vom Vorwurf der Tätlich- keiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dispositivziffer 2), der Entscheid über beschlagnahmte Gegenstände (Dispositivziffern 5 und 6), die Abweisung des Ge- nugtuungsbegehrens des Privatklägers 1 (Dispositivziffer 8) und die Kostenfest- setzung (Dispositivziffer 9; vgl. hierzu Prot. II S. 29). Es ist somit vorab mittels Be- schluss festzustellen, dass das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 2. September 2022 in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Strafantrag Beim Vergehen gegen das Markenschutzgesetz im Sinne von Art. 62 Abs. 2 lit. b MschG handelt es sich um ein Antragsdelikt. Die Geschädigte (B._____ Holding SA) liess rechtzeitig und gültig Strafantrag gegen den Beschuldigten stellen, wo- mit diese Prozessvoraussetzung erfüllt ist (Urk. D1/4/1). Die weiteren Delikte, wel- che Gegenstand des Berufungsverfahrens bilden (Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB; Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB) werden dagegen von Amtes wegen verfolgt. III.”
“Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2). 3.2. Quiconque, en s’adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, alors qu’il connaissait la fausseté de ses allégations, viole l’art. 174 CP. S’il injurie autrui, il contrevient à l’art. 177 CP. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3. Les infractions aux art. 174, 177 et 180 CP sont poursuivies sur plainte tandis que celle à l’art. 181 CP l’est d’office. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel évènement l'ayant droit demande une poursuite. En présence d'un ensemble d’actes, le lésé peut limiter sa dénonciation à une partie de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Une plainte ne peut être déposée que pour des infractions qui ont déjà été commises. Dans le cas de délits continus – lesquels se caractérisent par le fait que la situation illicite créée se poursuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.1) –, la plainte s'étend au comportement punissable jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 147 IV 199 consid.”
Aus Gründen der Rechtsklarheit und zur Vermeidung einer Überdehnung des Strafschutzes ist bei Abgrenzung zwischen strafbarer Nötigung und strafloser Druckausübung Zurückhaltung geboten; angedrohte Nachteile müssen mindestens eine Zwangsintensität erreichen, welche die freie Willensbildung beugen kann.
“1a m.w.H.). Gegen- stand der Drohung können u.a. Anzeigen und Bekanntmachungen sein (TRECH- SEL/MONA, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl., Zürich 2021, N 4 zu Art. 181 StGB). Blosse Warnungen vor einem unabhängig eintretenden Ereignis bleiben hingegen - 11 - straflos (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 29 zu Art. 181 StGB). In Anbetracht der Tatsache, dass aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen einer strafbaren und einer straflosen Beeinträchtigung des Willens eine Überdehnung des Straf- schutzes zu befürchten ist, wird generell dafür plädiert, den Tatbestand der Nöti- gung restriktiv auszulegen. Demgemäss wird auch dann, wenn die Tathandlung darin besteht, dass der Täter dem Opfer ernstliche Nachteile androht, verlangt, dass das angedrohte Übel mindestens eine Zwangsintensität in dem Sinne er- reicht, dass das Opfer entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täter- schaft gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw. bestimmt wird (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 26, 34 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a m.w.H.). Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgte (Urteile des Bundesge- richts 6B_458/2018 vom 9. April 2019 E. 1.2; 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3 m.w.H.). Die Frage nach der Abgrenzung zwischen der tatbestandsmässi- gen Androhung ernstlicher Nachteile und einer straflosen Druckausübung richtet sich mit anderen Worten danach, ob der Druck der Täterschaft beim Opfer gezielt zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung geführt hat. Bei zwei miteinander im Rechtsverhältnis stehenden Parteien kommt es vor, dass die eine der anderen mit der Geltendmachung von sog. "Schritten" droht, die sich als rechtswidriges Ver- halten erweisen. Ist die Wahrmachung einer solchen Drohung mit existenziellen Folgen für den Betroffenen verknüpft, so kann der Gegenstand der Drohung durchaus geeignet sein, das Opfer zu einem Verhalten zu zwingen, welches die ihm zustehenden Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet oder aber die Möglichkei- ten des Täters erweitert, ohne dass dieser darauf einen Anspruch hätte (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.”
“Mit der Vorinstanz ist der Anklagesachverhalt sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht erstellt. Zu prüfen bleibt, ob es sich hierbei um einen straf- rechtlich verpönten Vorgang handelt. 4.Rechtsgrundlagen 4.1.Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- schränkung seiner Handlungsfähigkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Auch juristische Personen können von einer Nötigung betroffen sein (BGE 141 IV 1 E. 3.3.2). 4.2.Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Es kommt nicht darauf an, ob der Täter die Drohung wahr machen will, sofern sie nur als ernst gemeint erscheinen soll (BGE 122 IV 322 E. 1a m.w.H.). Gegen- stand der Drohung können u.a. Anzeigen und Bekanntmachungen sein (TRECH- SEL/MONA, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl., Zürich 2021, N 4 zu Art. 181 StGB). Blosse Warnungen vor einem unabhängig eintretenden Ereignis bleiben hingegen - 11 - straflos (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 29 zu Art. 181 StGB). In Anbetracht der Tatsache, dass aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen einer strafbaren und einer straflosen Beeinträchtigung des Willens eine Überdehnung des Straf- schutzes zu befürchten ist, wird generell dafür plädiert, den Tatbestand der Nöti- gung restriktiv auszulegen.”
“Eine Nötigung im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn jemand durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit genötigt wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Der Tatbestand schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen, indem das Opfer dazu veranlasst wird, sich ent- sprechend dem Willen des Täters zu verhalten. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich, d.h. die Täterschaft will den Willen des Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschränken o- der nimmt dies zumindest in Kauf. In Anbetracht der Tatsache, dass aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen einer strafbaren und einer straflosen Beeinträchti- gung des Willens eine Überdehnung des Strafschutzes zu befürchten ist, wird generell dafür plädiert, den Tatbestand der Nötigung restriktiv auszulegen. Dem- gemäss wird auch dann, wenn die Tathandlung darin besteht, dass der Täter dem Opfer ernstliche Nachteile androht, verlangt, dass das angedrohte Übel mindes- tens eine Zwangsintensität in dem Sinne erreicht, dass das Opfer entgegen sei- nem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw.”
Bei Abwägungen in speziellen Kontexten (z.B. Demonstrationen, Zwangsmassnahmen, medizinische Zwangsmassnahmen, Zuführungen) ist die Verhältnismässigkeit und Erforderlichkeit der Massnahme entscheidend; verhältnismässige und erforderliche Eingriffe können den Nötigungsvorwurf entkräften.
“So wird eine Nötigung nur dann als rechtswidrig qualifiziert, wenn das vom Täter angewendete Mittel oder der von ihm verfolgte Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem an sich erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437, Erw. 3.2.1; BGE 137 IV 326, Erw. 3.3.1; BGE 134 IV 216, Erw. 4.1). Ob die Beschränkung der Handlungsfreiheit eines Anderen eine rechtswidrige Nö- tigung darstellt, hängt somit vom Mass der Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit durch das dazu verwendete Mittel einerseits und vom damit verfolgten Zweck an- dererseits ab (BGE 108 IV 165, Erw. 3). Überdies ist bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit den verfassungsmässigen Rechten aller Beteiligten Rechnung zu tragen (BGE 129 IV 6, Erw. 3.4). Vom Nötigungszweck, welcher im durch die Anwendung des Nötigungsmittels er- zwungenen Verhalten des Betroffenen liegt, zu unterscheiden ist schliesslich das sog. Fernziel der Nötigung, welches das eigentliche Motiv des Täters für die Nöti- gungshandlung darstellt. Fernziel und Motiv sind im Unterschied zu Nötigungsmittel und Nötigungszweck indes keine Tatbestandselement von Art. 181 StGB (BGE 134 IV 216, Erw. 4.4.1). 2.Den erstellten Sachverhalt aufs Wesentliche zusammengefasst, blockierte die Beschuldigte am tt. Oktober 2021 zwischen 12:57 und 13:10 Uhr zusammen mit einer grösseren Personenanzahl die F._____ in Zürich, wodurch der ganztags no- torisch stark befahrene Übergang von der E._____ zum G._____ für den Individu- alverkehr nicht mehr passierbar war und die von der Aktion betroffenen Verkehrs- teilnehmer entweder im Stau verharren oder einen Umweg suchen mussten (siehe vorstehend Erw. III. 4.3.).”
“En outre, à supposer qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu, le vice devrait être considéré comme réparé dans la mesure où la Cour de céans jouit d’une pleine cognition en fait et en droit et où la recourante a pu prendre connaissance de l’entier du dossier et faire valoir ses arguments en procédure de recours. Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Enfin, dans une troisième partie de son mémoire, la recourante invoque une violation du principe « in durio pro duriore ». Elle estime, en ce qui concerne les infractions dénoncées de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et celle de contrainte, que les risques d’une condamnation sont plus importants que les chances d’un acquittement. 4.2 Au stade, de l'ordonnance de non-entrée en matière, la question déterminante est celle de savoir si toute infraction peut d’emblée être exclue. Il n’est pas douteux que le fait de maintenir un patient contre son gré, de lui poser de force une voie intraveineuse et de lui faire passer un examen au scanner pourrait relever de la contrainte au sens pénal (art. 181 CP). De même, la pose d’une voie intraveineuse pourrait constituer des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), le cas échéant des voies de fait (art. 126 al. 1 CP), étant précisé que la plainte a été déposée en temps utile (art. 31 CP). Trancher cette question implique de déterminer si les actes en question peuvent d’emblée être considérés comme autorisés au sens de l’art. 14 CP. 4.3 4.3.1 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d’hospitalisation d’un patient, la licéité de l’acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP.”
“Im Nachfolgenden ist daher zu prüfen, ob solche Anhaltspunkte vorliegen, aufgrund welcher die angeordneten Zwangsmassnahmen erforderlich sind, um das öffentliche Interesse an der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten von einer gewissen Schwere zu wahren. Die der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Teilnahme an der Klimaaktion vom 11. August 2023 vorgeworfene Nötigung (Art. 181 StGB) stellt gemäss abstrakter Strafandrohung ein Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB) dar. Bei der Beurteilung der erforderlichen Deliktsschwere kommt es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung indes weder einzig auf die Ausgestaltung als Antrags- bzw. Offizialdelikt noch auf die abstrakte Strafdrohung an. Vielmehr sind das betroffene Rechtsgut und der konkrete Kontext miteinzubeziehen, wobei eine präventive erkennungsdienstliche Erfassung oder Erstellung eines DNA-Profils sich nach Auffassung des Bundesgerichts «insbesondere [d.h. nicht ausschliesslich] dann als verhältnismässig [erweist], wenn die besonders schützenswerte körperliche bzw. sexuelle Integrität von Personen bzw. unter Umständen auch das Vermögen (Raubüberfälle, Einbruchdiebstähle) bedroht» sind, mithin «ernsthafte Gefahren für wesentliche Rechtsgüter drohen» (BGE 147 I 372 E. 4.3.1, BGer 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021, mit weiteren Nachweisen). Nach der Rechtsprechung können Delikte hinreichender Schwere unter Umständen sogar bei einer Sachbeschädigung mit hohem Schaden bejaht werden (BGer 1B_17/2019 vom 24.”
“Deshalb habe die Androhung der zwangsweisen Zuführung im Falle des Fernbleibens nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen, eine Erstbefragung durchzuführen, das mildestmögliche Mittel dargestellt, um das Verfahren voranzutreiben. Das Verhältnismässigkeitsprinzip sei hier nicht verletzt worden. Entsprechendes gelte ebenfalls für die Anordnung der psychiatrischen Exploration durch einen Fachspezialisten bzw. eine Fachspezialistin, welche gemäss Art. 114 Abs. 1 StPO Voraussetzung gewesen sei, um den Beschwerdeführer überhaupt befragen zu können. Mit der Durchführung der Einvernahme habe die Verfahrensleitung den Anspruch des Anzeigeerstatters auf rechtliches Gehör nach Art. 107 StPO gewahrt, weshalb diese Befragung auch in seinem Interesse gelegen habe. Dem Anzeigeerstatter sei es auch freigestellt gewesen, eine Aussage zu tätigen oder nicht bzw. an der psychiatrischen Begutachtung mitzuwirken oder dies zu unterlassen. Zusammenfassend seien die zur Anzeige gebrachten Verfahrenshandlungen notwendig gewesen für die Feststellung der Einvernahmefähigkeit des Beschwerdeführers sowie zur Durchführung der Erstbefragung und infolgedessen als rechtmässig zu qualifizieren. Der strafrechtliche Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB sei deshalb nicht erfüllt. Betreffend die beanzeigte Körperverletzung durch die Einvernahme sowie die psychiatrische Begutachtung müsse nicht geprüft werden, inwiefern die vom Anzeigeerstatter dargelegten körperlichen Beeinträchtigungen eine Folge dieser Verfahrenshandlungen gewesen seien, da sowohl die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft wie auch die Sachverständige der Psychiatrie Baselland im Rahmen ihrer amtlichen bzw. beruflichen Pflichten gehandelt hätten. Selbst wenn eine dieser Verfahrenshandlungen für die vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Anzeigeerstatters kausal gewesen wären, wären sie im Sinne von Art. 14 StGB durch die Amts- und Berufspflichten der beanzeigten Personen gerechtfertigt gewesen. Soweit sich sodann die Tatvorwürfe auf die Durchführung der Einvernahme während der Corona-Pandemie beziehen würden, seien diese überholt, da die Einvernahme am 12. April 2022 schliesslich ohne Einschränkungen habe durchgeführt werden können. Was die angebliche parteiische Prozessführung durch die verfahrensführende a.”
“In Bezug auf den Tatbestand der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 StGB ergibt sich, dass es hierfür bereits am objektiven Tatbestand der Unrecht- mässigkeit der Festnahme o.ä. fehlt, da, wie aufgezeigt, die Vorgehensweise des Beschwerdegegners prozessrechtlich nicht zu beanstanden ist (vgl. Art. 14 StGB; ferner oben Erwägung 3.3). Dasselbe gilt im Grundsatz auch hinsichtlich des Tat- bestands der Nötigung gemäss Art. 181 StGB. Wie die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung festhält, war die Zuführung des Be- schwerdeführers zur sachverständigen Person geeignet und verhältnismässig, zumal ein reines Aktengutachten in solchen Fällen grundsätzlich als ungenügend erachtet wird (vgl. act. B1., E. 8). Eine Widerrechtlichkeit ist somit auch unter die- sem Blickwinkel nicht erkennbar.”
Bei der Prüfung der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen. Jede einzelne Handlung ist unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte, zu würdigen; bei längerdauernden Eingriffen können sich die Wirkungen der einzelnen Handlungen kumulieren.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23.”
“Eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (BGE 141 IV 437 E. 3.2.2).”
“4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 En l’occurrence, l’état de fait qui figure dans l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 devenue acte d’accusation ensuite de l’opposition formée par C.________ comporte les éléments nécessaires concernant les infractions qui lui sont reprochées, soit la contrainte (stalking) et la contravention à l’art. 179 septies CP, qui été retenue par le premier juge en application de l’art. 344 CPP. Certes, on peut suivre l’appelant lorsqu’il relève que les mots « méchanceté » et/ou « espièglerie », ne figurent pas dans l’acte d’accusation.”
Nötigung kann nicht nur durch aktive Gewalt, sondern auch durch Dritte im Haushalt verwirklicht werden; bei häuslicher Zwangsarbeit ist auf alle in Betracht kommenden Personen im familiären/pflegerischen Umfeld abzustellen (vgl. [0]). Pflichwidriges Unterlassen kann ebenfalls Tatbestandselemente der Nötigung erfüllen, insbesondere bei fortdauernder Zwangsausübung gegenüber Kindern (vgl. [1]).
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public peut également ordonner le classement lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Dans cette hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.2. Commet une séquestration selon l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. 2.3. En l'espèce, la recourante a dénoncé, dans sa plainte, être traitée comme "une esclave" au domicile de la famille D______, sans faire de distinction entre les membres qui, prétendument, l'obligeaient à effectuer les tâches ménagères. Or, rien ne justifie de renvoyer en jugement uniquement F______, notamment pour contrainte en lien avec ces faits, et non pas C______. Certes, les accusations de la recourante contre le premier sont rendues crédibles par les déclarations et conceptions personnelles de celui-ci, en particulier sur la place qu'occupe la femme dans un foyer, alors que la seconde a toujours contesté les faits.”
“________ zahlreiche Einblutungen und Quetschungen des Unterhautfettgewebes im Bereich des Rumpfes vorderseitig, am Rücken, am Gesäss, den Armrückseiten und der Knie, ebenso wie Einblutungen in die Sehnenhaube im Stirnbereich linksseitig mit Quetschungen des Fettgewebes und Einblutungen in die Sehnenhaube im Bereich des Hinterkopfes beidseits sowie Schwellungen im Gesicht. Darüber hinaus verletzte A.________ durch ihr pflichtwidriges Untätigbleiben ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht und gefährdete die körperliche und seelische Entwicklung ihrer minderjährigen Tochter oder nahm eine solche Gefahr zumindest in Kauf, indem sie es im vermeintlichen Schutzraum Familie über eine Dauer von fast drei Monaten hinweg zuliess, dass E.________ durch diese Züchtigungen und Misshandlungen unzählig wiederholte Male dauerhaft grosse körperliche und unvorstellbar schwere seelische Schmerzen zugefügt und ihr das für ihre Entwicklung wichtige Urvertrauen in sich, in familiäre Beziehungen und in das Leben als solches geraubt wurden. 2) Nötigung (Art. 181 StGB), mehrfach begangen durch pflichtwidriges Unterlassen in der Zeit von frühestens 14. November 2017 bis zum 15. Februar 2018 an der G.________(Strasse) in .________ Bern z.N. von () E.________, geb. 09.02.2010, wie folgt: a. Obwohl A.________ von Gesetzes wegen (Art. 296 ff. ZGB) dazu verpflichtet und es ihr auch möglich und zumutbar gewesen wäre, die Misshandlungen ihrer Tochter mit Hilfe von Dritten, namentlich der Nachbarn, der Kirche, der J.________, der sie im Spital AF.________ behandelnden Medizinpersonen oder der Polizei zu verhindern, duldete sie ohne dagegen einzuschreiten oder Hilfe zu holen, dass ihr Lebenspartner C.________ ihre gemeinsame Tochter E.________ fast täglich, gegen ihren Willen nötigte, zu essen, schneller zu essen und zu trinken, indem er sie am Hals festhielt, ihr den Mund mit Druck auf die Wangen gewaltsam öffnete und sie unter Androhung und Ausführung von Schlägen, namentlich Faustschlägen ins Gesicht, dazu zwang, Nahrung aufzunehmen. Dabei führte er ihr die Speisen auch mit einem Löffel zu und flösste ihr die Getränke mit einer Tasse ein, worauf E.”
Grenzfälle: Die für Art. 181 StGB geforderte Intensität kann sich aus der Wiederholung oder dem Zusammentreffen verschiedener Verhaltensweisen ergeben; solche Kumulationen können erst dann Nötigung begründen, wenn sie das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung deutlich übersteigen. Einzelne, vergleichsweise geringfügige Beeinträchtigungen — etwa blosses Beschleunigen oder Ärgern im Verkehr — genügen hierfür in der Regel nicht.
“La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.). 2.3 En l’espèce, un important conflit de voisinage divise les parties. L’acte de contrainte reproché à A.________ consisterait à couper l’eau qui alimente une douche-lavabo des recourants qui habitent dans l’appartement au-dessus du sien. Force est de constater, à la lecture du dossier, que tant A.________ que les autres copropriétaires de l’immeuble savaient qu’une nouvelle salle d’eau était créée par les recourants, d’autant que l’intimé était, à l’époque, administrateur de la PPE ; ils avaient d’ailleurs donné leur accord dans ce sens.A.________ savait en particulier qu’il y avait d’autres arrivées d’eau dans l’appartement des recourants. Par conséquent, le fait, pour l’intimé, de menacer ses voisins de couper l’arrivée d’eau dans leur nouvelle douche-lavabo, mais pas dans tout leur appartement (P. 5.1/15), n’est pas suffisamment caractérisé pour laisser craindre un dommage sérieux dans le cas particulier, puisque les recourants bénéficiaient de toute manière d’une autre salle d’eau leur permettant de se doucher ou de se laver les mains.”
“Aus den vorliegenden Akten erhellt, dass weder der objektive noch der subjektive Tatbestand des angezeigten Deliktes erfüllt ist, womit sich der unbekannte Lenker evidentermassen nicht der Nötigung gemäss Art. 181 StGB strafbar gemacht hat. Zunächst ist festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer behauptete Beschleunigung des anderen Fahrzeuges während des Überholmanövers nicht erwiesen ist. Selbst wenn man indessen von diesem Umstand ausgehen würde, wäre dieses Verhalten offensichtlich kein Mittel, welches den Tatbestand der Nötigung erfüllen würde, da damit das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung nicht in ähnlicher Weise eindeutig überschritten wird, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile gilt (vgl. BGE 119 IV 301 E. 2.a). Der Beschwerdeführer hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, seine Geschwindigkeit zu reduzieren und sein Überholmanöver abzubrechen, sollte der unbekannte Lenker tatsächlich derart beschleunigt haben. Zu diesem Verhalten wäre der Beschwerdeführer notabene auch rechtlich verpflichtet gewesen. Entsprechend gab es für ihn zu keinem Zeitpunkt eine irgendwie geartete Veranlassung, in einer Zone, in welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt, auf 141 km/h zu beschleunigen.”
Beharrliche, systematische Belästigungen (Stalking) können — sofern Dauer, Intensität und Zwangswirkung so stark sind, dass sie das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreiten — unter die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» nach Art. 181 StGB fallen.
“32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. Contrainte 2.4.1. Le Tribunal a retenu qu’entre l’année 2014 et le mois d’octobre 2020, A.________ a, de manière répétée et systématique, entravé B.________ dans sa liberté d’action, notamment en lui adressant de nombreux messages, en l’appelant sans cesse (par exemple pour aller lui chercher des cigarettes ou connaître son emploi du temps), en l’obligeant à l’appeler lorsqu’elle finissait le travail pour l’informer de ses faits et gestes, en lui faisant comprendre qu’elle devait rester avec lui au lieu de sortir et en lui demandant d’arrêter de travailler. En raison de ces agissements, B.________ ne sortait plus avec ses amies, rentrait toujours à son domicile directement après le travail et n’allait parfois pas voir ses parents. Elle a, par ailleurs, coupé tout contact avec ses parents durant une année, à l’exception de quelques appels avec son père. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP ; cf. jugement attaqué, p. 16 ss et 32 s.). 2.4.2. L’appelant soutient qu’il n’est pas prouvé qu’il a entravé de manière systématique la plaignante dans sa liberté d’action. Il soutient qu’il lui a adressé des messages à une fréquence normale. Il relève du reste que la plaignante pouvait se rendre sur son lieu de travail quotidiennement, sans la présence de l’appelant et qu’elle pouvait sortir librement de chez elle. Il allègue également que la motivation présentée par le Tribunal est contradictoire car il mentionne que la plaignante rentrait directement après le travail. Toutefois, dans cette même motivation, il retient que celle-ci sortait sans cesse pour chercher des commandes de stupéfiants. En d'autres termes, il soutient que la plaignante était clairement libre de se rendre là où elle le souhaitait. Elle n'était pas sans cesse à la maison, sous I'emprise de l'appelant, comme elle le déclare. Il allègue qu’elle se rendait tous les dimanches chez ses parents. C.________ a en outre déclaré que malgré que sa fille ait quitté le prévenu, elle retournait toujours vers lui (DO 2'120).”
“________ zu mieten, um dem Beschuldigten aus dem Weg gehen zu können, löschte alle Social-Media-Kanäle, kaufte sich ein Auto, änderte die Telefonnummer, wechselte das Schloss ihrer Wohnung und kündigte ihren Job. Schliesslich liess die Straf- und Zivilklägerin gegen den Beschuldigten ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirken. Die zahlreichen Nachrichten des Beschuldigten nahmen eine Intensität an, welche die Handlungsfreiheit der Straf- und Zivilklägerin erheblich einschränkte und das üblicherweise zu duldende Mass an Beeinflussung in einer Weise überschritt, wie sie bei der im Gesetz genannten Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gefordert wird. Selbst wenn einzelne Nachrichten und Handlungen des Beschuldigten nicht unter die Tatbestandsvariante der Androhung von ernstlichen Nachteilen subsumiert werden könnten, erfüllen sie aufgrund der gesamten Umstände nach dem Gesagten die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit». Mithin schränkte jede der angeklagten Handlungen des Beschuldigten die Handlungsfreiheit der Straf- und Zivilklägerin im Sinne von Art. 181 StGB ein. Der Beschuldigte handelte dabei direktvorsätzlich. Die Handlungen des Beschuldigten waren zudem rechtswidrig. Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, stellt der Umstand, dass der Beschuldigte mehrmals ausführte, die Nachrichten nur deshalb geschrieben zu haben, weil die Straf- und Zivilklägerin Unwahrheiten – insbesondere die «Pädophilie Gerüchte» – über ihn erzählt habe, keine Rechtfertigung für sein Handeln dar. Gleiches gilt für die geltend gemachten Provokationen und Beleidigungen durch die Straf- und Zivilklägerin, welche nicht zuletzt unbelegt blieben. Wie bereits ausgeführt, ergeben sich zudem keine Anhaltspunkte für die vom Beschuldigten geltend gemachte Schuldunfähigkeit infolge einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. E. II.12.5). Dem Beschuldigten gelang es sodann nicht, die Straf- und Zivilklägerin zu dem von ihm gewollten Verhalten zu bewegen, obwohl er alles unternommen hatte, was seiner Ansicht nach hierfür notwendig war. Es blieb somit beim Versuch der Nötigung.”
“Denn im dortigen Fall bestand das Bedrängen des Beschuldigten aus 62 Anrufen innerhalb von drei Stunden, 94 Anrufen innerhalb vom 14 Stunden am Folgetag, 214 SMS in einem Zeitraum vom 3 ½ Monaten, einem mehrfachen Aufsuchen des Opfers am Wohn- und Arbeitsort sowie einem mehrfachen Verstoss gegen Kontakt- und Annäherungsverbote und gegen eine Ausgrenzung, so dass sich das Opfer veranlasst sah, mehrfach den Arbeits- und Wohnort zu wechseln und sich gar zeitweise im Frauenhaus aufzuhalten (vgl. KGE a.a.O., E. 3.8). In einer Gesamtwürdigung (Dauer, Intensität, Zwangs- bzw. Druckmittel) geht in casu das Verhalten des Beschuldigten aber gleichwohl über das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig hinaus und erscheint damit auch bei grösster Zurückhaltung in der Anwendung der Generalklausel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" i.S.v. Art. 181 StGB als grundsätzlich strafwürdig.”
“Si rende colpevole di coazione giusta l'art. 181 CP chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. La norma tutela la libertà d'azione e di decisione (DTF 141 437 consid. 3.2.1). Oltre che usando la violenza o la minaccia di grave danno, la coazione può essere commessa "intralciando in altro modo la libertà di agire" di una persona. Questa formulazione generale del comportamento punibile dev'essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi di poco conto. Come per la violenza e la minaccia di grave danno, il mezzo coercitivo utilizzato dev'essere idoneo a impressionare una persona di media sensibilità e a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Secondo la giurisprudenza, le molestie assillanti (cosiddetto stalking) possono configurare il reato di coazione.”
“Was das in der Bestimmung genannte Zwangsmittel der "anderen Be- schränkung der Handlungsfreiheit" anbelangt, muss eine solche Beschränkung, um tatbestandsmässig zu sein, derart ausfallen, dass das üblicherweise gedulde- te Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschritten wird, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der An- drohung ernstlicher Nachteile gilt (vgl. zum Ganzen BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Der Beschränkung muss mithin eine den gesetzlich genann- ten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung hinsichtlich Intensität bzw. Wirkung zu- kommen (BGE 119 IV 301 E. 2a. mit weiterem Hinweis). Folglich führt nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 129 IV 262 E. 2.1). Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang etwa das regelmässige persönliche Aufsuchen des Opfers mit stundenlangem Einreden (BGE 129 IV 262) oder das monatelange Versenden von E-Mails, Briefen und Postkarten an das Opfer sowie dessen Ehe- - 33 - frau und weitere Personen, verbunden mit dem Verunstalten der Wohnungstüre und des Briefkastens des Opfers sowie dem Verteilen von Flugblättern in dessen Wohnquartier (BGE 141 IV 437), die Verhinderung eines öffentlichen Vortrages durch organisiertes und mit Megafon unterstütztes "Niederschreien", die Bildung eines Menschenteppichs und die Sabotage einer Bahnschranke, die je den Stras- senverkehr behinderten, sowie die Blockierung des Hauteinganges eines Verwal- tungsgebäudes oder die Blockade des Autobahnverkehrs während eineinhalb Stunden (BGE 101 IV 167; 108 IV 165; 119 IV 301; vgl. PK StGB-Trechsel/Mona, Art. 181 N 17 mit ausführlicher Kasuistik) als für eine Nötigung relevante Be- schränkung der Handlungsfreiheit bezeichnet.”
Fehlen konkrete Gewalthandlungen oder konkrete Drohungen mit ernstlichen Nachteilen sowie Anhaltspunkte für deren tatsächliche Wirkung auf das Opfer, haben Gerichte und Staatsanwaltschaften in der Praxis regelmässig die Nicht‑Eintrittsentscheidung oder einen Freispruch getroffen. Entscheidend ist die nachweisbare Intensität der Beeinflussung.
“En effet, en la présente cause, le Ministère public a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d'ouvrir une enquête pénale (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêts TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC FR 502 2019 15 du 2 mai 2019 consid. 2.3). La version présentée par le recourant n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant justifier de porter contre Me B.________ un soupçon suffisant qu'elle aurait commis une quelconque infraction pénale. Le fait d'affirmer qu'une personne aurait commis une infraction pénale est à cet égard insuffisant pour entrer en matière sur une plainte. Pour le surplus, il ne saurait être donné suite au grief du recourant, lequel soutient avoir subi une pression excessive de son avocate pour se prononcer rapidement sur le projet de convention afin de respecter le délai judiciaire, celle-ci ne pouvant être interprétée comme une tentative de contrainte. Il sied à ce propos de noter que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) implique l’usage de violence ou la menace la part de l’auteur de causer un dommage sérieux. On ne perçoit pas en quoi le comportement de Me B.________ se rapprocherait même de loin de telles hypothèses. On ne voit pas non plus quel autre moyen analogue à de la violence ou à une menace d’occasionner un dommage sérieux pourrait lui être reproché (not. CR CPP II-Favre, 2017, art. 181 n. 13 et 18). Que A.________ estime avoir des raisons d’être insatisfait du travail de son avocate est une chose. Y voir un comportement pénalement punissable, soit un crime ou un délit, en est une autre. Rien au dossier ne permet dès lors d'infirmer l'appréciation du Ministère public. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.”
“181 CP), les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité requise en jurisprudence. Il ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par B______. Il se limite en effet à affirmer que ce dernier, malgré l'absence d'alimentation électrique, aurait continué à encaisser les loyers du garage et lui aurait interdit l'accès au tableau électrique, situé dans le local occupé par un autre locataire ; ce qui, au demeurant, est contesté par le mis en cause. Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés. Les auditions sollicitées par le recourant ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. En définitive, les questions relatives aux contrats de bail conclus entre les parties et à un prétendu défaut de la chose louée relèvent exclusivement des juridictions civiles, d'ailleurs dûment saisies. La non-entrée en matière se justifiait dès lors pour ce motif également. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 14 mars 2022. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.”
“Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 3.3. En l'espèce, la preuve d'un dommage n'a pas été apportée. En effet, le seul fait de couper l'approvisionnement en électricité n'est pas érigé en infraction propre (cf. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE11.019497 du 6 janvier 2012). Si le recourant affirme avoir été dans l'obligation de chercher des solutions – sans les spécifier – en vue de poursuivre son activité professionnelle, il ne soutient pas avoir été empêché de travailler ni avoir subi une quelconque perte financière par suite de la coupure d'électricité. Les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n'apparaissent, ainsi, pas réalisées. S'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité requise en jurisprudence. Il ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par B______. Il se limite en effet à affirmer que ce dernier, malgré l'absence d'alimentation électrique, aurait continué à encaisser les loyers du garage et lui aurait interdit l'accès au tableau électrique, situé dans le local occupé par un autre locataire ; ce qui, au demeurant, est contesté par le mis en cause. Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art.”
“Dans la mesure cependant où leur action a été structurée de telle manière que les autres entrées et sorties du centre commercial restaient accessibles moyennant un petit détour, ces inquiétudes ont néanmoins pu être rapidement levées, de sorte que l'intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte au sens du Code pénal n'était pas donnée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que leurs actes n'ont été accompagnés d'aucune violence et n'ont causé aucun dommage. Ils peuvent donc encore être considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui peut profiter de la protection offerte par la Convention. Dans ces conditions, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ doivent être acquittés du chef d'inculpation de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Leur appel sera admis sur ce point également. 2.8. Les ordonnances pénales du 15 octobre 2020 relatives aux appelants retiennent, au titre des infractions commises, la contrainte au sens de l'art. 181 CP, mais précisent que "dite infraction absorbe une éventuelle contravention à la loi d'application du Code pénal [refus d'obtempérer aux ordres de police]". Dans la mesure où la contrainte n'a pas été retenue à leur égard (consid. 2.7 ci-avant), il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les conditions de l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 2 let. b LACP seraient remplies et justifieraient une condamnation de ce chef. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce, il ressort du rapport de police que les "bloqueurs" A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, qui s'étaient enchaînés à plusieurs caddies avec des chaînes métalliques fermées avec des cadenas, ont déclaré ne plus être en possession des clés (DO 2016). Sommés par la police de quitter les lieux à 19 heures, ils ont refusé, et les forces de l'ordre ont été contraintes de couper les chaînes et les cadenas afin de les évacuer (DO 2017).”
Konsequenz für Strafzumessung: Ordentlicher Strafrahmen bleibt ohne besondere Umstände; Gericht wägt Verschulden, Präventionszweck und Täterumstände bei Wahl zwischen Geld- und Freiheitsstrafe.
“Grundsätze der Strafzumessung und Wahl der Strafart Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB wiederholt dargelegt (BGE 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4 ff.). Darauf kann verwiesen werden. Der Tatbestand der Nötigung sieht einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 181 StGB). Aussergewöhnliche Umstände, die es angezeigt erscheinen lassen, den ordentlichen Strafrahmen zu über- oder unterschreiten, sind vorliegend nicht ersichtlich. Weder Strafschärfungs- noch Strafmilderungsgründe liegen vor. Es gibt vorliegend keine Gründe, die dafürsprechen würden, statt einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe auszusprechen (vgl. Art. 47 und Art. 41 StGB; BGE 147 IV 241 E. 3).”
“Eine Nötigung nach Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tatbestände der üblen Nachrede nach Art. 173 StGB und der Beschimpfung nach Art. 177 StGB sehen ausschliesslich Geldstrafe vor, wobei diese bei der Beschimpfung auf 90 Tagessätze begrenzt ist. Mangels be- sonderer Umstände ist der ordentliche Strafrahmen nicht zu erweitern.”
“der Anklageschrift aufge- führten Vorwürfe der mehrfachen sexuellen Belästigung nach Art. 198 Abs. 2 StGB, der mehrfachen Nötigung nach Art. 181 StGB sowie der Tätlichkeiten nach Art. 126 Abs. 1 StGB ein. Es sprach ihn des Exhibitionismus gemäss Art. 194 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Nötigung gemäss Art. 181 StGB, der versuchten Nöti- gung gemäss Art. 181 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen sexuellen Belästigung gemäss Art. 198 Abs. 2 StGB und der Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig. Dafür bestrafte es ihn mit einer Geldstrafe von 60 Tages- sätzen zu je CHF”
“Sowohl beim Betrug gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB wie auch bei der Ur- kundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB und der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB handelt es sich um mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bewehrte Verbrechen. Die Straftatbestände der Nötigung gemäss Art. 181 StGB, der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB und der Verlet- zung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB sehen einen abstrakten Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Entsprechend kommen für alle vorliegend rele- vanten Straftatbestände Geld- oder Freiheitsstrafe in Betracht.”
“67), des Missbrauchs von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG; Ziff. 1.73), und des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz (Erwerb einer verbotenen Waffe [Springmesser]; Tragen und Transport einer Waffe ohne Bewilligung; Art. 33 WG i.V.m. Art. 4, 5, 27 WG und Art. 7,10, 48 WV; Ziff. 1.57, 1.80). Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40 StGB). Gemäss Art. 140 Ziff. 1 aStGB beträgt der abstrakte Strafrahmen für Raub Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen. Diebstahl (Art. 139 Ziff. 1 StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Bei qualifizierter Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 3 StGB) kann der Richter auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkennen. Der abstrakte Strafrahmen für Sachentziehung (Art. 141 StGB), Sachbeschädigung (Art. 144 Abs. 1 StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Missbrauch von Ausweisen und Kontrollschildern (Art. 97 Abs. 1 Bst. a SVG), sowie Vergehen gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 Bst. a WG), beträgt schliesslich Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit Ausnahme der Brandstiftung kann somit bei sämtlichen der begangenen Delikte grundsätzlich sowohl eine Freiheitsstrafe wie auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Betreffend die Verurteilung wegen Raub und versuchtem Raub (Ziff.”
“Der massgebliche Strafrahmen für den Tatbestand der Nötigung beträgt gemäss Art. 181 StGB Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Sofern eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe in Betracht kommen und beide dem Verschulden des Täters angemessen sind, kommt letzterer entsprechend dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz grundsätzlich der Vorrang zu (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; Bommer, Neuerungen im Sanktionenrecht: Geldstrafe und Freiheitsstrafe, in: ZStrR 2017, 365 ff., 372). Mit dem Aussprechen der Geldstrafe hat die Vorinstanz gegenüber der Freiheitsstrafe die mildere Strafe gewählt. Was die Wahl der Sanktionsart, das heisst die Frage, ob eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist, angeht, so besteht vorliegend da lediglich der Berufungskläger Berufung erhob und die Staatsanwaltschaft sowie die Privatklägerin auf eine Anschlussberufung verzichteten aufgrund des Verbots der reformatio in peius im Übrigen kein Raum, diese zu überprüfen (vgl. AGE SB.202213 vom 9. Dezember 2022 E. 5.1.2). Es ist somit mit der Vorinstanz eine Geldstrafe auszusprechen.”
“Der massgebliche Strafrahmen für den Tatbestand der Nötigung beträgt gemäss Art. 181 StGB Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Sofern eine Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe in Betracht kommen und beide dem Verschulden des Täters angemessen sind, kommt letzterer entsprechend dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz grundsätzlich der Vorrang zu (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; Bommer, Neuerungen im Sanktionenrecht: Geldstrafe und Freiheitsstrafe, in: ZStrR 2017, 365 ff., 372). Mit dem Aussprechen der Geldstrafe hat die Vorinstanz gegenüber der Freiheitsstrafe die mildere Strafe gewählt. Was die Wahl der Sanktionsart, das heisst die Frage, ob eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist, angeht, so besteht vorliegend da lediglich der Berufungskläger Berufung erhob und die Staatsanwaltschaft sowie die Privatklägerin auf eine Anschlussberufung verzichteten aufgrund des Verbots der reformatio in peius im Übrigen kein Raum, diese zu überprüfen (vgl. AGE SB.202213 vom 9. Dezember 2022 E. 5.1.2). Es ist somit mit der Vorinstanz eine Geldstrafe auszusprechen.”
Das Androhen einer Strafanzeige oder sonstiger rechtlicher Schritte ist in der Regel zulässig. Nach der Rechtsprechung wird eine solche Drohung nur dann rechtswidrig im Sinn von Art. 181 StGB, wenn der verwendete Druckmittel unzulässig ist, namentlich weil es in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel steht, objektiv nicht sachlich mit der geforderten Leistung zusammenhängt oder dazu dient, einen unzulässigen Vorteil zu erzwingen.
“Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3.1. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constitue en principe, un acte licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est, en particulier, réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid.”
“Die Drohung mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bzw. mit ei- ner Kündigung der Wohnung (bei Nichtbeseitigung der Verstopfung des WCs der Wohnung des Beschwerdeführers innert 24 Stunden; vgl. Urk. 9/6, Strafanzeige vom 19. Februar 2023) ist grundsätzlich geeignet, die Willensbildung und - betätigung einer besonnenen Person einzuschränken und stellt somit einen ernst- lichen Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB dar. Es handelt sich jedoch grundsätz- lich (soweit begründet) um zulässige, nachteilige Handlungen. Vorliegend besteht offenkundig ein Sachzusammenhang zwischen der gestellten Forderung und den angedrohten Handlungen. In Bezug auf die angezeigte Drohung des Beschwer- degegners 1, eine von ihm eingereichte negative Feststellungsklage (trotz Rück- zugs sämtlicher Betreibungen durch den Beschwerdeführer) nicht zurückzuzie- hen, und damit den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Gericht zu überlassen, falls der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 1 nicht Fr. 240.– für aufgelaufene Kosten (Prozesskosten, Zeitaufwand, Porto) be- zahle (vgl. Urk. 9/10, Strafanzeige vom 19. Februar 2023), ist Folgendes festzu- halten: Es ist zulässig, eine Klage trotz Gegenstandslosigkeit des Verfahrens nicht zurückzuziehen, sondern den Entscheid über die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen dem Gericht zu überlassen. Zulässig ist grundsätzlich auch der Hin- weis an den Beschwerdeführer, dass bei diesem Vorgehen höhere Kosten (als der vom Beschwerdegegner 1 geforderte Kostenersatz in der Höhe von Fr.”
Bei Nötigung gemäss Art. 181 StGB wird in der Praxis häufig eine Geldstrafe als weniger eingriffsintensive Strafart verhängt. Praxisrelevant sind dabei die Festlegung der Tagessatzhöhe, der Aufschub bzw. die Bedingung (Probezeit) und die Anrechnung bereits geleisteter Haft bzw. Untersuchungshaft auf Tagessätze.
“Sachverhalt: A. Am 30. September 2019 erliess die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau gegen A.________ einen Strafbefehl wegen Nötigung (Art. 181 StGB), grober Verletzung der Verkehrsregeln, begangen durch ungenügenden Abstand beim Hintereinanderfahren auf der Autobahn (Art. 90 Abs. 2 i.V.m. Art. 34 Abs. 4 SVG und Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 [VRV; SR 741.11]) und einfacher Verletzung der Verkehrsregeln, begangen durch Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn (Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV). Sie sprach eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je Fr. 410.--, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren, sowie eine Busse von Fr. 8'500.-- aus. B. A.________ erhob Einsprache gegen den Strafbefehl. Daraufhin stellte das Bezirksgericht Lenzburg am 10. November 2021 das Verfahren in Bezug auf die einfache Verletzung der Verkehrsregeln zufolge Verjährung ein. Gleichzeitig verurteilte es A.________ wegen Nötigung und grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je Fr. 250.-- bei einer Probezeit von zwei Jahren und einer Busse von Fr.”
“In Würdigung der ge- samten Umstände ist für diese Delikte unter angemessener Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf eine Geldstrafe als weniger eingriffsintensive - 43 - Strafart zu erkennen. Die Beschimpfung kann ferner ausschliesslich mit einer Geldstrafe (bis zu 90 Tagessätzen) geahndet werden. C.Strafrahmen Vorliegend besteht hinsichtlich der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Eine Erwei- terung des Strafrahmens ist – einhergehend mit der zutreffenden Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 73 E. III.2.4.) – nicht angezeigt. Als schwerstes Delikt ist die Ver- gewaltigung gemäss Anklageziffer 3 zu erachten. Hernach wird die dafür einge- setzte Einsatzstrafe mit der Freiheitsstrafe für die Vergewaltigung gemäss Ankla- geziffer 1 zu asperieren sein. Hinsichtlich der auszufällenden Geldstrafe erweist sich die Drohung gemäss Anklageziffer 5 Absatz 2 als schwerstes Delikt. Es gilt diesbezüglich ein Strafrahmen von 3 Tagessätzen Geldstrafe bis 3 Jahre Freiheits- strafe (Art. 181 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe, den Strafrahmen zu erweitern sind diesbezüglich ebenso wenig angezeigt. Die dafür eingesetzte Geldstrafe wird hernach mit derjenigen für die Nötigung gemäss Anklageziffer 6 Absatz 2 sowie derjenigen für die Beschimpfung gemäss Anklageziffer 7 Absatz 1 zu asperieren sein. D.Vergewaltigung gemäss Anklageziffer 3 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte sich ungeachtet der nicht unerheblichen Gegenwehr der Privat- klägerin unter Anwendung seiner in dieser Situation bestehenden körperlichen Überlegenheit sowie physischer Gewalt über ihren Willen hinwegsetzte, auch wenn klar brutalere Vorgehensweisen denkbar sind und nicht von stark überschiessender Gewaltanwendung gesprochen werden kann. Nicht unerheblich verschuldenser- schwerend ist ferner der dadurch manifestierte grosse Vertrauensbruch auf Seiten einer Person, mit welcher der Beschuldigte in einer besonderen Beziehung stand, und die Tatbegehung in den eigenen vier Wänden der Privatklägerin, in denen sie sich besonders geschützt fühlen sollte, zu berücksichtigen.”
“Der amtliche Verteidiger der Beschuldigten, Rechtsanwalt lic. iur. X._____, ist für das Berufungsverfahren mit Fr. 4'630.– (Urk. 46; zuzüglich Berufungsver- handlung, inkl. Mehrwertsteuer), aus der Gerichtskasse zu entschädigen. - 30 - Es wird erkannt: 1.Die Beschuldigte A._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 2.Die Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 30.–, wovon 2 Tagessätze als durch Untersuchungshaft geleistet gelten. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die erstinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 1'500.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 1'000.– Gebühr für das Vorverfahren. 5.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 4'630.– amtliche Verteidigung. 6.Die Kosten des gesamten Strafverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden der Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen; die Rückzahlungspflicht der Beschuldigten bleibt vorbe- halten. 7.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten (übergeben) die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (übergeben) sowie in vollständiger Ausfertigung an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden der Beschuldigten die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl - 31 - und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw.”
“Abtei- lung, vom 14. September 2022 bezüglich der Dispositivziffer 4 (Kostenfest- setzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.–, wovon 2 Tagessätze als durch Haft geleistet gelten. 3.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 4.Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositivziff. 5) wird bestätigt. 5.Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.–. - 29 - 6.Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. 7.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben) die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (versandt) sowie in vollständiger Ausfertigung an die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli- ger Rechtsmittel an die Vorinstanz die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A. 8.Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsa- chen erhoben werden.”
Eine Verfolgung der versuchten Nötigung (Art. 22 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 181 StGB) ist möglich und kommt in der Rechtsprechung vor. Entscheide des Bundesgerichts und kantonaler Gerichte bestätigen, dass eine Verurteilung wegen versuchter Nötigung in Betracht fällt, wenn die Nötigungshandlung nicht zum Erfolg geführt hat.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par C______, E______ et F______ contre le jugement JTDP/1087/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19549/2019. Constate le retrait d'appel de F______. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette les appels joints de C______ et E______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'140.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 1'163.35 (TTC) au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 2'510.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______, de E______ et de F______ pour la procédure d'appel. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 240.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Alloue à A______ CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamnée au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'200.”
“-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 8.1% dès le 1er janvier 2024 (7.7% de CHF 660.- + 8,1% de CHF 2'340.- = CHF 240.35). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/675/2023 rendu le 31 mai 2023 par le TP dans la procédure P/10989/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP), du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les points 4.7 à 4.12 de l'acte d'accusation du 29 avril 2021, du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) en lien avec les points 1.3.6, 1.7 § 2 et 1.11.2 de l'acte d'accusation du 20 avril 2021 et 1.5.5, 1.5.7, 2.1.2, 2.1.5 et 2.2.2 de l'acte d'accusation du 20 septembre 2021. Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Constate que le principe de célérité a été violé dans le cadre de la procédure d’appel. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Condamne A______ à payer CHF 1'500.- à E______ et CHF 1'500.- à G______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et à G______ CHF 8'940.”
“ff. [...]" 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte ist schuldig der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbin- dung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. - 18 - 2.Der Beschuldigte wird bestraft mit vier Monaten Freiheitsstrafe, wovon ein Tag durch Haft erstanden ist, als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 7. Juli”
“3; CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 181 CP; Basler Kommentar n° 26 ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 181 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 181 CP). Ainsi, le recourant ne peut rien tirer des jurisprudences citées dans son recours (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1), lesquelles concernent l'application de l'art. 180 CP. Au demeurant, s'il est vrai que l'art. 180 CP présuppose que la personne ait été alarmée ou effrayée par la menace de l'auteur, une condamnation pour tentative reste néanmoins envisageable (cf. arrêt 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3; cf. aussi ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela est valable, à plus forte raison, dans le cadre de l'application de l'art. 181 CP ou, comme en l'espèce, de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. à ce sujet arrêt 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.4).”
Für die Qualifikation als Gewalt im Sinne von Art. 181 StGB ist nach der Rechtsprechung eine gewisse Schwere bzw. Intensität erforderlich; einfache Bagatellen oder geringfügige Rempeleien genügen regelmässig nicht. Die Beurteilung ist einzelfallabhängig und berücksichtigt die Dauer und die Wirkung der Einwirkung sowie gegebenenfalls die körperliche Verfassung, das Geschlecht und die Erfahrung des Opfers. Die Rechtsprechung zieht zur Abgrenzung sogar praktische Grenzbeispiele heran (z. B. Annahme eines gleichkommenden Zwangsmittels bei Verhinderung der Wegfahrt während 30 Minuten, nicht aber bei Verhinderung der Rückwärtsfahrt während einer Minute).
“1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid.”
“2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant.”
“285 CP est une infraction de résultat : le moyen illicite utilisé doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; celui-ci peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP). 2.2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art.”
“1 L’appelant conteste que les conditions de la contrainte soient réalisées pour l’épisode du 13 avril 2020 (cas n° 6). Il soutient qu’il est erroné de prétendre que la plaignante aurait été apeurée au point de ne pas oser sortir de sa chambre. Il fait valoir qu’il n’a pas touché son épouse, ni fait usage de menaces ou de violence à son encontre. Il ajoute que l’intimée se trouvait juste dans une autre pièce et qu’il s’est contenté de taper contre la porte, comme le mentionne le rapport du CURML. Selon lui, ce geste ne revêt pas l’intensité suffisante pour être constitutif de contrainte. D’ailleurs, il était reparti spontanément et avait ultérieurement croisé la police alors qu’il était calme. Son expulsion n’a du reste pas été prononcée. Sa présence indésirée dans l’appartement n’était pas non plus constitutive de contrainte. La plaignante avait en outre déclaré que lorsqu’ils habitaient ensemble, ils faisaient chambres séparées. Elle n’avait dès lors pas été contrainte à rester dans sa chambre. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid.”
“Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5. November 2008 E. 3.3), nicht jedoch bei der Verhinderung der Rückwärtsfahrt aus der Garage während einer Minute (Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ob die Beschränkung der Handlungsfreiheit anderer eine rechtswidrige Nötigung ist, hängt somit vom Mass der Beeinträchtigung, von den dazu verwendeten Mitteln beziehungsweise den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E. 3). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteile 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3; 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3 mit Hinweisen).”
Verweilt eine Person trotz Aufforderung und beschränkt dadurch rechtswidrig die Handlungsfreiheit einer anderen Person, kann dieses Verhalten – je nach den Umständen — den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB erfüllen. Entscheidend ist, dass eine unzulässige Einschränkung der Handlungsfreiheit vorliegt; eine pauschale Qualifikation ist nicht möglich.
“Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid.”
“Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 ; 147 IV 249 consid. 2.2 ; arrêt 6B_443/2020 précité). 3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.6. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. 3.2.1. Les infractions aux art. 181 CP et 186 CP sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il s'en est pris au domaine privé et à la liberté de son épouse, par crainte d'être désavantagé dans la procédure civile et par frustration face aux décisions unilatérales imposées par elle, soit des mobiles égoïstes. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne dans la mesure où il a admis la majorité des faits mais a persisté à minimiser les infractions les plus importantes. L'absence d'appel de sa part dénote cependant une certaine prise de conscience. Sa situation personnelle, soit la séparation particulièrement conflictuelle, explique ses actes mais ne les justifie pas. Cela étant, l'atténuante de l'état d'émotion violente excusable ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, dès lors qu'il lui appartenait de quitter le domicile, sans tarder et à la première demande de son épouse, de sorte qu'il est en partie responsable de cette situation.”
Bei Fixierung bzw. Festhalten Minderjähriger oder wiederholtem Festhalten (auch an Händen) kann bereits Nötigung vorliegen; auch wenn medizinische Folgen bestehen, sind Art.181 (neben anderen Delikten) zu prüfen.
“Dans son recours, le curateur de A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que les faits dénoncés n'étaient pas volontaires. Il était manifeste que la mise en cause avait intentionnellement saisi les mains de sa fille et qu'elle n'avait "pas relâché sa prise", ce qui avait conduit à une "extension forcée du pouce droit" de cette dernière. Les policiers intervenus après les évènements avaient fait le même constat, comme cela ressortait du rapport de renseignements du 25 décembre 2023. Par ailleurs, selon le constat médical du 21 octobre 2023, la mineure avait présenté des douleurs à la palpation de son pouce droit et une "limitation de l'abduction et de l'adduction" de celui-ci. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait étaient bel et bien réunis. Par ailleurs, la question de la réalisation de ceux prévus à l'art. 123 CP pouvait se poser, au vu de la teneur du constat médical précité. De plus, le Ministère public n'avait pas examiné les faits sous l'angle de l'art. 181 CP, dont les éléments constitutifs apparaissaient réalisés. En effet, la mise en cause avait recouru à la violence dans le but de contraindre sa fille à monter à bord de son véhicule. Elle avait ensuite "refusé de relâcher sa prise" lorsque la mineure avait tenté de se dégager. La mise en cause avait, du reste, elle-même admis avoir "compris" que sa fille ne voulait "pas forcément rentrer dans la voiture" et l'avoir saisie "par les deux mains" afin qu'elle obtempère. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'accorder un poids particulier aux déclarations de la mineure – laquelle avait indiqué ne pas souhaiter déposer plainte contre sa mère –, au vu du conflit de loyauté évident dans lequel elle se trouvait. Par ailleurs, son audition s'était déroulée sans sa présence (à lui) et alors qu'elle avait accompagné sa mère au poste de police, où cette dernière était convoquée. Dans ces circonstances, "une distance certaine s'impos[ait] par rapport à la position" que l'intéressée avait exprimée. En définitive, le prononcé d'une décision de non-entrée en matière ne se justifiait pas.”
Blockadeaktionen bei Demonstrationen können als Nötigung (Art. 181 StGB) strafbar sein; der Bundesgerichtshof und die Rechtsprechung bestätigen Verurteilungen bei Blockaden verschiedenster Intensität.
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 7.1.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. République de Moldova du 1er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; PETER UEBERSAX, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37). De même, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que des actions de blocage commises lors de manifestations pouvaient donner lieu à des condamnations pénales, notamment sous l'angle de l'infraction de contrainte (art. 181 CP; arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.5 et les arrêts cités). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbaient intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations pouvaient justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de "répréhensible" (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie précité, § 97). 7.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (ibid. consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes écologistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a elle aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
Wiederholte psychische Kontrolle und Beeinträchtigungen wie Überwachung, Isolierung, Entzug oder Kontrolle von Kommunikationsmitteln, finanzielle Beschränkungen sowie Drohungen (etwa mit Rückschaffung/Deportation) können als Mittel der Nötigung nach Art. 181 StGB gelten, wenn sie die Handlungs- oder Entscheidungsfreiheit der Betroffenen beeinträchtigen. Auch anhaltende psychische Belästigung (z. B. wiederholte Herabsetzungen, Mobbing) kann unter diese Kategorie fallen, sofern sie geeignet ist, die Freiheit der Handlung nachhaltig zu beschränken.
“219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour: - à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force; - les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle"; - le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______; - à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs; - avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute"; - avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain; 5. délit contre la loi sur les armes (art. 33 alinéa 1 LArm), pour avoir à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2024, acquis et détenu sans les autorisations nécessaires, un pistolet d'alarme de marque G______, pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi que des cartouches à blanc de 9 mm; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir à Genève, depuis le 27 décembre 2021, régulièrement consommé de la cocaïne, du crack, de la marijuana et du haschich; 7. contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à Genève, à partir d'une date indéterminée en 2019 jusqu'au 26 décembre 2024, entravé C______ dans sa liberté d'action, en la surveillant et en contrôlant ses déplacements et de l'avoir contrainte de la sorte à modifier son comportement, soit à rester à la maison ou à être accompagnée par lui ou par ses enfants lors de ses déplacements et ses sorties. c. La police est intervenue le 26 décembre 2024 au domicile des époux A______/C______ à la suite d'un appel de leur fils D______, qui ne se sentait plus en sécurité avec son père et s'inquiétait également pour le reste de sa famille. Le rapport d'interpellation indique que lors de l'intervention de la police, A______ était particulièrement tendu, présentait des signes de consommation récente de stupéfiants et avait été acheminé aux urgences pour y être examiné, étant précisé qu'il avait ensuite dû être hospitalisé à H______ et n'était alors pas en état d'être auditionné. Sur indication de D______, la police a trouvé un pistolet d'alarme et des munitions, cachés dans le four de la cuisine.”
“Ce dernier avait présenté très tôt des troubles psychiques et comportementaux, entraînant un risque de perte de maîtrise de soi en situation de conflits. Ce traitement n'a toutefois jamais été mis en œuvre, A______ ayant retiré sa plainte durant la procédure d'appel contre ce jugement. b.d. Une nouvelle plainte de A______ contre son petit-fils, pour des voies de fait (art. 126 CP) commises lors de disputes survenues le même jour, respectivement deux semaines auparavant, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 13 décembre 2022. Le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation. c.a. Le 14 juillet 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle a exposé que, durant la procédure pénale ayant conduit au jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2016, son petit-fils avait bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'Hospice général, ce qui avait permis d'instaurer une distance entre eux et de mettre fin aux épisodes de violence. Cela étant, il avait été contraint de quitter cet appartement, de sorte qu'elle avait accepté de le loger temporairement à dater du 31 décembre 2018. Or, il refusait désormais de partir – malgré ses demandes réitérées – et lui avait fait subir de "nombreuses agressions physiques", non seulement en lui assénant des coups au visage et sur le corps, mais également en lui faisant subir plusieurs "tentatives d'étranglement". Il l'avait en outre menacée avec une paire de ciseaux ou un couteau, notamment le 5 juin 2023, en lui disant qu'il allait la tuer. À cela s'ajoutait qu'il lui faisait subir de manière hebdomadaire des violences verbales, "des insultes très dures et des cris". Il s'emparait également fréquemment de son téléphone portable afin de surveiller ses contacts téléphoniques et l'avait empêchée, à tout le moins une fois, de communiquer avec l'extérieur, en déconnectant son téléphone fixe et en détruisant son portable.”
“Peu de temps après le mariage, voyant souvent A______ seule à la maison, elle lui avait proposé de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi pour bénéficier de soutien, notamment dans sa recherche d'emploi. B______ s'y était opposé, expliquant que si A______ trouvait un travail, il ne pourrait plus bénéficier de certaines aides sociales. Son père refusait également que sa femme apprenne le français et gérait l'argent au sein du couple, ne donnant que le minimum à son épouse, qui devait encore insister. B______ exerçait bien une pression psychologique sur A______; il l'empêchait de parler et l'insultait, lui disant notamment "ta gueule" ou la traitant de "grosse". Elle avait vu une fois A______ attacher les chaussures de son père, comme une "esclave". Ayant été également "victime de pressions psychologiques" de la part de B______, elle comprenait et aidait A______, l'accompagnant notamment auprès de diverses associations. Après la visite chez F______, sa belle-mère avait retrouvé le courage de sortir seule. e. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP), lui reprochant d'avoir, exercé des violences psychologiques sur son épouse A______, en l'empêchant notamment de s'intégrer à Genève, de trouver un emploi, de contacter sa fille, en la rabaissant sans cesse, en la contraignant financièrement, dans le but d'avoir une emprise totale sur elle et de l'avoir traitée de "merde" et de "prostituée". f. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. B______ a contesté les charges. À la maison, A______ avait "la belle vie". Elle faisait de la gymnastique et se promenait mais refusait de faire le ménage. C______, avec qui il avait toujours eu de bons rapports, avait été "influencée" par A______ depuis le mois d'avril 2021. A______ a confirmé ses déclarations. Les tensions dans sa relation avec B______ avaient débuté en septembre 2021. Par la suite, elle avait créé des liens avec C______, qui était sa seule amie. Durant ses journées, elle préparait à manger puis sortait car il lui était impossible de rester à la maison.”
“Il ressort notamment d'une discussion entre le précité et un tiers que C______ traitait A______ de "pute": "Put1 ma mère elle avait resion elle me dise c est une pute cette meuf ja rive a savoir Dans c'est yeux moi je dise non c'est pas une pute" (Message envoyé le 30 janvier 2017). h. Le 12 février 2018, le Ministère public a octroyé l'assistance judiciaire à A______, nommant Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. i. Lors d'une audience du 4 septembre 2018 devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'elle possédait les clés de l'appartement, qu'elle utilisait pour en sortir, pour descendre à la cave ou les poubelles par exemple. À une reprise, C______ lui avait confisqué la clé, lui disant: "on va s'expliquer quand tout le monde sera à la maison et après, on te renvoie au Kosovo". j. Le 28 septembre 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'il allait rédiger un acte d'accusation à l'encontre de F______ s'agissant, notamment, "de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) au préjudice de A______ pour avoir, entre février et décembre 2016, en rabaissant régulièrement A______, par exemple en claquant des doigts pour qu'elle le serve, en contrôlant ses faits et gestes et conservant son passeport, en usant de violence, menaces en particulier de la renvoyer au Kosovo ou d'annuler le mariage prévu, et de pressions sur cette dernière, [ ] entravé A______ dans sa liberté d'action et l'avoir obligée à s'occuper de tâches ménagères de son foyer contre son gré [ ]; un classement serait rendu pour le surplus. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public rappelle les faits reprochés à F______, à savoir, notamment, d'avoir régulièrement insulté sa belle-fille, de l'avoir privée de sa liberté en l'empêchant de sortir du domicile familial et d'avoir déboursé une somme pour "acquérir" cette dernière, ainsi que ceux reprochés à C______, à savoir d'avoir régulièrement insulté et rabaissé A______, d'avoir entravé sa liberté d'action en contrôlant ses faits et gestes et de l'avoir obligée à lui obéir, sous la menace de la renvoyer au Kosovo, et de l'avoir régulièrement bousculée.”
“Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). En matière de harcèlement psychologique au travail (mobbing), le Tribunal fédéral a relevé qu’une atteinte psychique pouvait être retenue en cas de propos et/ou d’agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). L’infraction est intentionnelle. Elle peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel (Rémy, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 123 CP). 2.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid.”
“Au fil des années, celui-ci s'en est pris à elle physiquement et psychologiquement, la plaçant dans une situation désespérée pour abuser d'elle, qui l'a conduite à renoncer à lui résister, tant pour abréger son supplice que par crainte de la violence de ses représailles. On peut par conséquent déduire de l'enchaînement des épisodes de violences, dans un contexte de huis-clos et à la suite desquels elle a été mise en position d'infériorité face à l'appelant, qu'elle n'était plus en mesure de l'empêcher de parvenir à ses fins. Pire encore, les circonstances et les violences subies pouvaient lui laisser croire que l'appelant était potentiellement capable de mettre à exécution chacune de ses menaces. Aussi, en tenant compte des différentes observations formulées supra en lien avec la maxime accusatoire (cf. consid. 2.2.1. et 2.2.2.), la Cour analysera ci-après chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations de l'intimée, respectivement du contexte issu des éléments du dossier retenus ci-avant. 4. 4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.”
Die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung indiziert die Rechtswidrigkeit nicht automatisch; diese muss im Einzelfall positiv begründet werden. Als Gründe für die Rechtswidrigkeit werden in der Rechtsprechung und Lehre insbesondere genannt: ein unerlaubtes Mittel oder ein unerlaubter Zweck, ein Missverhältnis von Mittel und Zweck sowie eine rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Verknüpfung eines an sich zulässigen Mittels mit einem erlaubten Zweck.
“________ habe die Einsprache als Privatperson und nicht als Arbeitnehmer erhoben. Dem Beschwerdeführer stehe es frei, welche Unternehmen er bei seinen Bauprojekten berücksichtige. Auch sei es nicht zu beanstanden, wenn man jemanden zum Rückzug einer Einsprache bewegen wolle. Doch zwischen der implizit in Aussicht gestellten Gefährdung der Arbeitsstelle von C.________ und dem Rückzug der Einsprache bestehe kein Zusammenhang. Die Rechtswidrigkeit sei folglich gegeben. Denn die Verknüpfung eines zulässigen Mittels mit einem erlaubten Zweck sei rechtsmissbräuchlich, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung kein Zusammenhang bestehe. Dem ist zuzustimmen. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang zutreffend auf die ständige Praxis des Bundesgerichts und die herrschende Lehre, wonach die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung entgegen den allgemeinen Grundsätzen die Rechtswidrigkeit noch nicht indiziert. Diese muss vielmehr positiv begründet werden (vgl. etwa DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Auflage 2019, N. 56 zu Art. 181 StGB).”
“Das Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein. Die weite Umschreibung des Nötigungstatbestands von Art. 181 StGB hat auf jeden Fall zur Folge, dass nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten bei Fehlen von Rechtfertigungsgründen auch rechtswidrig ist. Vielmehr bedarf die Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen Begründung (BGE 134 IV 216 E. 4.1, mit Hinweisen). Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1 S. 328, 134 IV 216 E. 4.1 f.; BGer 6B_793/2018 vom 9. Januar 2019 E. 2.2). Letzter Fall ist vor allem dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang exisitiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 57, mit Hinweisen). Hinweise auf die Androhung ernstlicher Nachteile sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig finden sich Anzeichen für ein unerlaubtes Mittel, einen unerlaubten Zweck oder eine unerlaubte Zweck-Mittel-Relation. Der Hinweis der Beschwerdegegnerin 2 an den Beschwerdeführer, dass eine erst im neuen Jahr und damit verspätet geleistete Zahlung nicht in der Vorjahresrechnung, sondern erst in der Rechnung des laufenden Jahres berücksichtigt werden könne, ist in keiner Weise als nötigendes Verhalten zu werten. Insbesondere zumal dieser Aussage die Führung eines korrekten Zins- und Saldoausweises zugrunde liegt. Es liegt folglich keine Nötigung gemäss Art. 181 StGB vor.”
“Der Nötigung macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Andro- hung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungs- freiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung (vgl. BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 181 N. 8). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit - 6 - der Nötigung die Rechtswidrigkeit noch nicht, diese muss vielmehr positiv be- gründet werden. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Nötigung rechtswid- rig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum er- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BSK StGB-Delnon/Rüdy, a. a. O., Art. 181 N. 56 f.).”
Die Rechtswidrigkeit der Nötigung bemisst sich danach, ob Mittel oder Zweck unerlaubt sind, ob das eingesetzte Mittel im Verhältnis zum verfolgten Zweck unverhältnismässig ist oder ob die Verbindung von an sich zulässigem Mittel und erlaubtem Zweck rechtsmissbräuchlich/sittenwidrig ist; bei der Abwägung sind Art, Intensität und Wirkung des Druckmittels sowie die Umstände und Ziele zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_719/2015 vom 4. Mai 2026, E.2.1; BGE 120 IV 17). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Juni 2021 E.5.2.2 mit Hinweisen).”
“Wegen Nötigung (Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Gemäss Art. 173 Ziff. 1 StGB hat sich wegen übler Nachrede zu verantworten, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Der Verleumdung macht sich gemäss Art. 174 Ziff. 1 StGB strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid.”
“Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). 4.3. En l'espèce, le recourant admet avoir été mandaté par un tiers pour récupérer de l'argent auprès de C______ et d'avoir lui-même prêté de l'argent à ce dernier, qu'il a, à son tour, voulu récupérer.”
“Der Nötigung macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Andro- hung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungs- freiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung (vgl. BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 181 N. 8). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit - 6 - der Nötigung die Rechtswidrigkeit noch nicht, diese muss vielmehr positiv be- gründet werden. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Nötigung rechtswid- rig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum er- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BSK StGB-Delnon/Rüdy, a. a. O., Art. 181 N. 56 f.).”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung. Droht ei- ner dem andern zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzu- - 10 - lässige Freiheitsbeschränkung des andern, weil jener sich die Verwirklichung die- ser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss (beispielsweise Drohung mit einer vertragskonformen Kündigung oder mit einer begründeten Strafanzeige; vgl. D ELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 8 zu Art. 181 StGB). Unrechtmässig ist die Nötigung, wenn das Mittel o- der der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richti- gen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässi- gen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E.”
“3.3.1). 5.1.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“Rechtswidrigkeit Eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGer 6B_355/2009 v.”
“Eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1).”
“Eine Nötigung nach Art. 181 StGB begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Hand- lungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Der Tatbestand schützt die Freiheit der Willensbildung und -betätigung einzelner Personen. Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung von je erlaubten Mittel und Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Subjektiv ist Vorsatz erforderlich (Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Juni 2021 E. 5.2.2; BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). Hinsichtlich einer allfälligen Nötigung ist vorab festzuhalten, dass der Beschwer- deführer eine solche allein in Bezug auf C._____ geltend gemacht hat. Auch hier- zu fehlt ihm mangels direkter Betroffenheit in seinen eigenen Rechten die Be- schwerdelegitimation (vgl.”
“Der Nötigung macht sich gemäss Art. 181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die nötigende Handlung muss rechtswidrig sein. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel an einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 108 IV 165 E. 3).”
“11 LComPs dispose que la procédure devant la Commission ainsi que la médiation sont gratuites (al. 1) mais que la Commission peut toutefois mettre un émolument à charge de la partie qui agit de manière téméraire ou de celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures (al. 2). Selon l’art. 17 LComPs, l'instruction du dossier est confiée à une sous-commission formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé (al. 1), laquelle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires. Elle peut procéder, sans préavis, à l'inspection de cabinets de professionnels de la santé et d'institutions de santé. Ces mesures peuvent être exécutées à sa demande par le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal (al. 2). La sous-commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant. Lorsqu'elle instruit d'office ou sur dénonciation, elle peut saisir un dossier médical si des faits graves sont allégués et qu'un intérêt public prépondérant le justifie (al. 3). 3.2.4. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid.”
“181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de contrainte est une atteinte illicite à la formation de la volonté d'une personne ou la réalisation de cette volonté par l'usage de la violence, par la menace d'un dommage sérieux ou en entravant de quelque autre manière cette liberté d'action et de décision. Elle suppose la réalisation, notamment, de quatre éléments constitutifs objectifs, à savoir un moyen de contrainte (1), le caractère illicite de celui-ci (2), un comportement induit par la contrainte (3) et un lien de causalité entre les éléments précités (4). L'illicéité du moyen de contrainte peut survenir en lien avec le moyen utilisé, le but poursuivi ou une disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi (cf. sur le sujet : Dupuis/Moreillon et alii (dir), Petit commentaire : code pénal [PC-CP], 2017, n. 3 et 20 à 31 ad art. 181 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, n. 19 à 31 ad art. 181 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal : partie spéciale, 2009, n. 2424 ss). 2.3 L'appelante ne démontre pas en quoi l'existence ou non d'un contrat de bail entre les parties serait susceptible d'exercer une influence décisive sur la procédure pénale actuellement pendante, en lien avec l'infraction de contrainte dont elle est prévenue, partant son intérêt à agir. Il ressort du procès-verbal d'audience du Ministère public du 15 décembre 2020, qu'il lui est en particulier reproché, par un acte de contrainte illicite, d'avoir obtenu de fausses quittances de loyer de l'intimée, afin d'augmenter l'aide obtenue à ce titre de la part de l'Hospice général, en guise de remboursement de ses frais de logement. Au regard de ce qui précède, la qualification juridique de l'éventuel contrat existant entre l'appelante et l'intimée n'apparaît pas déterminante au regard d'éléments constitutifs de l'infraction, dont l'intimée est prévenue. 2.4 Par principe, l'établissement des faits en lien avec une infraction pénale est du ressort des autorités de poursuites pénales, conformément à la maxime de l'instruction (cf.”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit jemanden nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1 S. 328).”
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid.”
“Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer je- manden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck un- erlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Ver- hältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11. Auflage, Zürich 2018, S. 426 ff.; BGE 134 IV 216 E. 4.1).”
“321 CP ou dispensées de témoigner en vertu d'autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. 3.2.3. À teneur de l'art. 35 al. 1 LPD, la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie de l'amende. L'art. 162 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura révélé un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'auteur de l'infraction est la personne à laquelle le maître du secret confie les informations. Le secret commercial peut notamment porter sur l'organisation interne d'une entreprise (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 et n. 20 ad art. 162). 3.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Sur le plan objectif, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illégal, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid.”
Im familiären Umfeld können Drohungen und gewalttätiges Verhalten zusammen mit Sachbeschädigungen und weiteren Delikten (z. B. Körperverletzung, Tätlichkeiten) auftreten; die Androhungen werden dabei als Nötigungsmittel im Sinne von Art. 181 StGB eingesetzt.
“al1bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/955/2025 ACPR/219/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 21 février 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil ADN. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à la mise des frais à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 2000, ressortissant brésilien au bénéfice d'un permis de séjour, est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour, à Genève : - le 21 décembre 2024, vers 9h00, dans l'appartement familial, avoir menacé de se suicider en pointant un couteau contre son ventre, griffé C______, le mari de sa mère, alors que celui-ci lui enlevait le couteau des mains, pris un câble pour se pendre, puis s'être montré violent envers sa mère, D______, qui cherchait à l'en empêcher, en lui donnant des coups lui ayant causé notamment une tuméfaction pariétale droite ainsi qu'un œdème de la joue et des douleurs, causé divers dommages dans l'appartement, notamment à la hotte de la cuisine, une porte et divers objets, menacé sa mère et son beau-père de mort, de sorte à les effrayer, traité ce dernier de "fils de pute", ayant agi ainsi dans le but de les empêcher d'intervenir; - le 23 décembre 2024, vers 2h00, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'appartement qui était verrouillé et que sa mère et son beau-père de mort refusaient de lui ouvrir, avoir frappé à la porte en menaçant de revenir avec des bidons d'essence pour mettre le feu à la maison, menacé de tuer D______, traité C______ de "fils de pute", avant de s'en aller et de revenir avec une barre de fer, moment où il a été interpellé par la police; - le 14 février 2025, au domicile familial, avoir menacé de mort sa mère à plusieurs reprises, l'effrayant de la sorte, étant précisé qu'il avait caché un couteau sur le balcon qu'il pensait utiliser le soir venu dans le but de la menacer, pour la contraindre à renoncer à le faire retourner vivre au Brésil, et arraché les caméras de vidéosurveillance se trouvant sur le balcon, étant précisé que plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits, et que D______ et C______ ont retiré celles déposées en lien avec les faits des 21 et 23 décembre 2024 à l'issue de l'audience de confrontation du 27 janvier 2025.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et les appels joints formés par A______, E______ et D______ contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/17050/2019. Rejette les appels joints de E______ et D______. Admet partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des voies de faits visées sous chiffre 1.1.1 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples pour les faits visés sous chiffre 1.1.2, de menaces pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de voies de fait pour les faits visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces pour les faits visés sous chiffres 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de tentative de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et de contrainte pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation (art. 181 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (dont 56 jours de détention avant jugement à titre de l'imputation des mesures de substitution à hauteur de 10 %) (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute E______ et D______ de leurs conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art.”
“Subsumtion Wie aus dem Beweisergebnis erhellt, setzte der Beschuldigte 1 den Straf- und Zivilkläger zwischen dem 1. September 2018 und dem 5. Oktober 2018 unter Druck, ihm entweder die CHF 10'000.00 zurückzubezahlen oder aber für diesen ein weiteres Mal ein Kilogramm Marihuana im Wert von CHF 5'000.00 zu verkaufen und noch CHF 5'500.00 zu bezahlen. Er verknüpfte diese Forderung schliesslich mit der Androhung ernstlicher Nachteile für den Straf- und Zivilkläger und dessen Familie wie bspw. das Entführen und Schlagen dessen Sohnes und Ehefrau, sowie mit Todesdrohungen gegenüber dem Straf- und Zivilkläger selber und dessen Sohn. Diese Handlungen sind als Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB zu qualifizieren. Die Androhung war geeignet, den Straf- und Zivilkläger (oder einen verständigen Dritten an dessen Stelle) in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken und gefügig zu machen. Der Straf- und Zivilkläger nahm diese Androhung denn auch sehr ernst. Der Straf- und Zivilkläger hat aus nachvollziehbaren Gründen um das Wohl seiner engsten Familienangehörigen sowie um sein eigenes und dessen Sohnes Leben gefürchtet und durfte in dieser Situation auch ohne weiteres davon ausgehen, dass die Ausführung des angedrohten Übels einzig und allein vom Willen des Beschuldigten 1 abhing. Wie die Vorinstanz ausführte, blieb der vom Beschuldigten 1 angestrebte Nötigungserfolg jedoch aus. Der Straf- und Zivilkläger und der Beschuldigte 1 haben übereinstimmend ausgesagt, dass die Schuld von CHF 10'000.00 nach wie vor nicht beglichen wurde und der Straf- und Zivilkläger gab auch mehrmals an, nicht die Absicht zu hegen, diese Schuld jemals begleichen zu wollen. Weiter hat das unangefochten gebliebene Beweisergebnis ergeben, dass der Straf- und Zivilkläger im Oktober 2018 nicht, wie vom Beschuldigten 1 behauptet, zehn Kilogramm Haschisch übernommen hat.”
Die Generalklausel "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist restriktiv auszulegen. Nicht jede nur geringe Beeinflussung genügt; das eingesetzte Zwangsmittel muss in Intensität und Wirkung den gesetzlich ausdrücklich genannten Mitteln (Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile) vergleichbar sein. Es ist daher danach zu beurteilen, ob das Mittel geeignet ist, bei einer Person durchschnittlicher Sensibilität eine erhebliche Beeinträchtigung der Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit herbeizuführen.
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1, 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 129 IV 262 E. 2.1; je mit Hinweisen; zum Ganzen und mit einer Übersicht über die Rechtsprechung: Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5.”
“Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung D._____-strasse/E._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art. 181 StGB begründen könnte. Mit der Verteidigung fehlen denn auch schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass die betroffe- nen Verkehrsteilnehmer die Sitzaktion unter den gegebenen Umständen als ein schwerwiegendes, der Gewaltanwendung oder Androhung ernstlicher Nachteile - 9 - vergleichbares Druckmittel empfunden hätten (vgl. Urk. 29 S. 27 f., 32; Urk. 62 S. 8). Es ist notorisch, dass in der Innenstadt von Zürich an einem Wochentag zur Mittagszeit stockender Verkehr herrscht und Verkehrsteilnehmer mit Wartezeiten von einigen Minuten rechnen müssen, insbesondere vor Lichtsignalen. Der Vor- instanz ist darin zu folgen, dass die Sitzaktion der Beschuldigten mit maximal 5 Minuten kaum länger dauerte als die normale Wartezeit vor Lichtsignalen an einer stark befahrenen Kreuzung in der Innenstadt (Urk. 38 S. 8). Hinzu kommt, dass neben der Beschuldigten nur drei weitere Personen an der Blockade beteiligt wa- ren, was die Zwangswirkung des angeklagten Verhaltens auch in personeller Hin- sicht als gering erscheinen lässt.”
“Il fait valoir qu’il a été contraint de déplacer un laurier particulièrement lourd pour être en mesure de libérer son véhicule bloqué par celui de son frère, ce qui constituerait non seulement une démarche chicanière mais également un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP. A.D.________ aurait agi intentionnellement. Le résultat ne s’est pas produit puisque l’appelant est parvenu à se libérer de l’entrave, de sorte qu’il faudrait y voir une tentative de contrainte. 4.4.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 20 juillet 2019, dans le jardin de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a bousculé R.________ en lui disant « tu vas foutre le camp de là, c’est moi qui te le dis », avant de saisir une branche de chêne et de la frapper au visage au moyen de celle-ci. Le même jour, à la même adresse, A.D.________ a intentionnellement bloqué le véhicule appartenant à C.D.________ avec son propre véhicule, l’empêchant ainsi de sortir de sa place de parc par la voie normale, celui-ci ayant dû effectuer maintes manœuvres en passant sous le couvert de l’annexe de la maison pour pouvoir extraire sa voiture. ». 4.4.3 4.4.3.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.3 non publié in ATF 142 IV 315). 4.1.3. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Des entraves à la liberté de déplacement, par exemple par un piquet de grève ou d'autres manifestations sur la voie publique (blocage d'un véhicule à moteur durant une quinzaine de minutes, blocage des barrières d'un passage à niveau ou le fait de priver une personne de la clé de sa voiture en un lieu désert), peuvent réaliser l'infraction de contrainte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). 4.2 En l'espèce, la liberté de déplacement de la plaignante a été illicitement restreinte pour la forcer à revenir dans le logement de l'auteur et l'obliger à accomplir un acte de soumission en nettoyant le désordre, les débris et les salissures causés par la dispute. L'intensité était suffisante dès lors que l'alternative consistait à s'en aller en laissant son véhicule sur place, ce qui représentait l'inconvénient de faire appel à un taxi ou de rentrer à pied tard dans la nuit sur une distance de plusieurs kilomètres, et de ne plus disposer de son véhicule pour une durée indéterminée mais à tout le moins durant plusieurs heures. La condamnation d'B.________ pour contrainte doit donc être confirmée. 5. La peine prononcée à l'encontre d’B.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables (art. 34 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus en page 15 du jugement ne prêtent pas le flanc à la critique.”
Konkrete Formen der Nötigung: Halten in fahrenden Fahrzeugen, gemeinschaftliches Festhalten, tätliche Drohungen mit Waffen oder Einsatz von Übermacht erfüllen schon objektiv die Nötigungsvoraussetzungen.
“________ a d’ailleurs admis que des insultes avaient été proférées et que le climat était tendu. Il est évident que Q.________ s’est senti prisonnier de ce véhicule en mouvement, puisqu’il a sauté en marche. Ce sentiment ne pouvait pas échapper aux agresseurs, dont l’appelant. Il était même recherché par ceux-ci, afin que leur victime s’acquitte de sa dette. La séquestration a duré plusieurs minutes. Le moyen utilisé – un véhicule en mouvement – était propre à empêcher la victime de partir, peu importe que la portière ait été fermée à clé ou non. L’intention des trois comparses de retenir leur victime prisonnière se déduit également du fait que l’un d’eux a tenté de l’empêcher de sortir en la retenant par sa veste. Ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que cette infraction ne pourrait pas être retenue, faute de moyen de contrainte. 6.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Outre la violence et la menace d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“pénétré dans ledit bar le visage camouflé et munit d’une arme factice, 1.2. dirigé son arme contre la tenancière sise à l’arrière du bar, 1.3. exigé de celle-ci qu’elle lui remette l’argent de la caisse, 1.4. tendu un sac à dos afin qu’elle y place lesdites valeurs, 1.5. faisant face au refus de X2________, assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir, 1.6. cependant que le client X1________ tentait de s’interposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de crosse au visage 1.7. générant à ce dernier des blessures, un saignement au niveau de l’oreille et des contusions à la mâchoire, 1.8. menacé de son arme F.________ afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait pour sa vie, 1.9. menacé de son arme G.________ que ce dernier ne l’approche pas (sic), 1.10. prit la fuite en abandonnant son sac (sic). Faits constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP), SUBSIDIAIREMENT au pt 1, 2. Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs, 2.1. convenu avec Y2________, que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C.________ » à V.________, 2.2. fourni à ce dernier divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise, 2.3. Y2________ ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées. Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et 24 CP), Pour Y2________ : 3. Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs, 3.1. convenu avec Y1________ que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C._______ » à V.________, 3.2. fourni à ce dernier un sac-à-dos afin d’y placer le butin ainsi que divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise, 3.3. Y1________ ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées. Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art.”
“der Anklageschrift: Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und Nötigung gemäss Art. 181 StGB vom 17. Januar 2015 z.N. von G. Am 17. Januar 2015 lockten A., N. und B. am Bahnhof Chur G. unter dem Vorwand, zusammen einen Joint zu rauchen, in die dortige Tiefgarage an der AF. . Dort drückten sie ihn gegen die Wand, hielten ihn fest und durchsuchten ihn. Sie entwendeten ihm CHF”
“der Anklageschrift: Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und Nötigung gemäss Art. 181 StGB vom 17. Januar 2015 z.N. von G. Am 17. Januar 2015 lockten A., N. und B. am Bahnhof Chur G. unter dem Vorwand, zusammen einen Joint zu rauchen, in die dortige Tiefgarage an der AF. . Dort drückten sie ihn gegen die Wand, hielten ihn fest und durchsuchten ihn. Sie entwendeten ihm CHF”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich unter anderem schuldig, wer durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile jemanden nötigt, etwas zu unterlassen. Vorliegend steht fest, dass ein unbeteiligter Passant von sich aus in das Geschehen eingegriffen hat, um eine ihm unbekannte Person an der Vollendung einer Straftat zu hindern. Selbst der Berufungskläger sprach vor den Schranken der Vorinstanz von «Zivilcourage» (erstinstanzliches Protokoll, S. 12). Als der Passant aufgrund des ebenfalls erstellten Wegstossens zu Boden ging, hätte er nochmals eingreifen können. Dass er dies unterlassen hat, ist einzig auf das für ihn bedrohlich wirkende Verhalten des Berufungsklägers zurückzuführen («er hatte den Hammer in der Hand und schaute mich an, was würden Sie machen in so einer Situation?», erstinstanzliches Protokoll, S. 12). Damit hat sich der Berufungskläger in objektiver Hinsicht der vollendeten Nötigung schuldig gemacht. In subjektiver Hinsicht erklärt der Berufungskläger selbst, dass er sich vom eingreifenden Passanten an der Tatausführung «gestört» gefühlt habe.”
Unrechtmässigkeit: Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das verwendete Mittel oder der verfolgte Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel im Verhältnis zum angestrebten Zweck nicht steht, oder wenn die Verbindung eines an sich zulässigen Mittels mit einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich beziehungsweise sittenwidrig ist.
“Wegen Nötigung (Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Gemäss Art. 173 Ziff. 1 StGB hat sich wegen übler Nachrede zu verantworten, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet. Der Verleumdung macht sich gemäss Art. 174 Ziff. 1 StGB strafbar, wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung wider besseres Wissen verbreitet.”
“Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, Vorsatz, d.h. dass der Täter im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Eventualvorsatz reicht aus (statt vieler Urteil BGer 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.3). Der Vorsatz muss sich auf die Einflussnahme und das abzunötigende Verhalten beziehen. Die Täterschaft will den Willen ihres Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschränken oder nimmt dies zumindest in Kauf (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar Strafrecht I, 4. Aufl. 2019 [letzte Aktualisierung 31. Oktober 2024], Art. 181 N. 55).”
Überwachungskameras und reine Überwachungsmassnahmen sind nicht automatisch als nötigendes Mittel tatbestandsmässig; ihre Zwangswirkung ist zu prüfen und kann je nach Intensität/Umständen entweder tatbestandsrelevant sein oder nicht (bei legitimer Prävention weniger wahrscheinlich).
“Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Eine Nötigung ist ausserdem erst dann unrechtmäs- sig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum ange- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwi- schen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmiss- bräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit zahlreichen Hinwei- sen). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit (Eventual- )Vorsatz handelt, d. h. mit Wissen und Willen bezogen auf die Beeinflussung und das abgenötigte Verhalten (Trechsel/Mona, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 14 zu Art. 181 StGB). Es ist bereits zweifelhaft, ob die in der Tiefgarage montierte Kamera überhaupt eine mit der Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbare Zwangswirkung auf die Beschwerdeführerin ausgeübt hat. Sodann legt die Be- schwerdeführerin weder in ihrer Strafanzeige noch in ihrer Beschwerde dar, wes- halb der Beschwerdegegner 1 derjenige sein soll, der die Kameras angebracht - 8 - hat. Im Schreiben von Rechtsanwalt Z._____ wird lediglich die Urheberschaft von C._____ verneint (Urk. 3/7). Jedenfalls handelt es sich bei den neu installierten Überwachungskameras offenbar um eine Reaktion der Nachbarn oder eines Nachbarn auf die ihnen oder ihm abhanden gekommenen Gegenstände, die sie im Haus aufbewahrten und in der Folge mutmasslich bei der Beschwerdeführerin aufgefunden wurden. Die Kameras wurden also zum erlaubten Zweck installiert, (weitere) Straftaten zu verhindern, d. h. Personen zur Unterlassung von Diebstäh- len oder ähnlichen Eigentumsdelikten zu bewegen.”
“Les faits suivants sont des actes commis par le prévenu et qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’art. 181 CP : - Le prévenu a contraint la victime à regarder au sol, la contrainte étant exercée par le biais des autres infractions renvoyées (coups et brefs étranglements, ainsi que crachats) et par les divers moyens de pression mis en place décrits – tout particulièrement une surveillance qui pouvait apparaître comme constante (D. 354 l. 118-120, ch. I.1.1 § 7 AA). - Le prévenu a privé par la menace et la violence, telles que décrites, la victime de boire et de manger, vers la fin de la relation, lorsque l’emprise instaurée sur sa personne était la plus forte (ch. I.1.1 § 11 et 17 in initio [jusqu’à « pas autorisée à manger »] AA). - Le prévenu a en outre empêché la partie plaignante de demander de l’aide – ce qu’elle n’a effectivement pas fait durant une longue période –, la menaçant de la tuer elle-même ou de tuer les colocataires, voire l’enfant à naître, si elle n’obéissait pas, mais aussi en lui faisant penser qu’elle n’aurait aucune chance d’être crue si elle venait à dénoncer les faits, notamment au vu des « preuves » accumulées par le prévenu.”
“Par acte expédié le 15 décembre 2022, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 2 décembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 14 février 2022. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction et qu'il procède à divers actes d'instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Feu C______, père de A______, est décédé le ______ 2021. Il était locataire d'un appartement sis rue 1______ no.______ à Genève, dont l'immeuble était géré par la société D______ (ci-après: la régie). b. Par pli du 14 février 2022, A______ et B______ ont déposé plainte contre la régie, ses responsables ainsi que son personnel, pour diffamation (art. 173 CP), violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), contrainte (art. 181 CP) et soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). En substance, il en ressort que A______ était domicilié rue 1______ no.______, selon l'attestation de résidence établie le 5 octobre 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), qu'ils produisent. Fin septembre 2021, B______, ex-épouse du prénommé, résidant à l'avenue 2______ no.______, avait surpris un inconnu photographier sa boîte aux lettres. Cette personne lui avait dit avoir été chargée par la régie d'effectuer des investigations sur A______. Effrayée, elle n'avait pas eu le temps d'appeler la police. Elle en avait fait part à son ex-époux par pli du 1er décembre 2021. Le 6 décembre 2021, lors de l'audience de conciliation dans le cadre de la contestation du congé ordinaire du bail de l'appartement sis rue 1______ no.______, l'avocat de la régie avait mentionné la visite d'une femme au domicile de A______. Ce dernier avait alors interpellé ledit conseil sur l'utilisation des enregistrements des caméras de surveillance, dès lors qu'une telle observation n'était possible que par ce biais, cette personne ayant pour habitude de lui rendre visite "tard" le soir.”
Bei besonders verletzlichen Opfern (z. B. Behinderung, längere Misshandlungen) erhöht sich die Schuld bzw. Verantwortlichkeit des Täters; Täter macht sich die Bedürftigkeit gezielt zunutze verschärft die Bewertung.
“Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“Il est en outre établi que l'enfant, bien que fragilisé par son retard mental et le contexte difficile dans lequel il évolue, a connu une belle amélioration de son développement, constatée par le directeur de son externat, étant précisé qu'il est toujours placé à l'heure actuelle en foyer, tandis que les autres membres de la famille ont repris une vie de famille commune. Il ressort enfin des déclarations de sa mère rapportées au médecin, qu'avant son placement, l'enfant dormait mal et restait collé à elle durant la nuit, par peur de son père, alors qu'il était âgé de six ans et demi. Ainsi, il appert que les maltraitances subies pendant à tout le moins trois ans, alors qu'il était de surcroît particulièrement vulnérable en raison de son handicap, ont concrètement mis en danger son bon développement. L'appelant ne pouvait ignorer que ses actes étaient propres à causer une telle atteinte. Partant, le verdict de culpabilité de violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP), alors que sont sanctionnées d'une amende les voies de fait (art. 126 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“Bd., 1984, N. 37 zu Art. 181 StGB), bestand hier offensichtlich nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass der Geschädigte nicht nur in finanzieller, sondern auch in persönlicher/religiöser Hinsicht, darauf angewiesen war, rechtzeitig einziehen zu können, was der Beschuldigte wusste und sich zu Nutze machte. Das eigentliche Handlungsziel des Beschuldigten war, die CHF 75'000.00 von D.________ statt von seiner Vertragspartei, der I.________ GmbH, erhältlich zu machen, dies obwohl er genau wusste, dass er gegenüber D.________ keinen vertraglichen Forderungsanspruch hatte. Der subjektive Tatbestand ist somit erfüllt. In Bezug auf den unerlaubten Zweck hielt das Bundesgericht fest, dass das Begehren um Anerkennung einer bestrittenen Forderung oder die Bezahlung einer (behaupteten) ausstehenden Schuld an sich kein unerlaubter Zweck sei (BGE 101 IV 47 E. 2b; BGE 115 IV 207 E. 2cc), dies, wenn sich der Gläubiger in guten Treuen für berechtigt hält, aber Zweifel hat, ob er gerichtlich obsiegen würde (BGE 87 IV 13 E. 1.), aber auch, wenn er an der Schuldpflicht des anderen zweifelt (BGE 69 IV 168 E.”
Zahlungsbefehle können als Zwangsmittel qualifiziert werden, wenn sie dazu dienen, berufliches Verhalten zu beeinflussen oder die berufliche Handlungsfreiheit unzulässig zu beeinträchtigen.
“Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose que l’auteur ait acquis la possibilité de disposer de telles valeurs, mais que, conformément à un accord, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il les ait reçues à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser ces valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4 et les références citées). 4.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“3.1 p. 328). 2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid.”
“3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
Abgrenzung zu Freiheitsdelikten: Die Nötigung nach Art. 181 StGB ist subsidiär zu Freiheitsberaubung nach Art. 183 StGB. In Lehre und Rechtsprechung wird die Nötigung dann rechtlich von der Freiheitsberaubung konsumiert, wenn sie als Tatmittel oder als zeitlich und sachlich in die Freiheitsberaubung eingebettete Handlung anzusehen ist. Bei der Abgrenzung ist eine restriktive Auslegung der Freiheitsberaubung geboten.
“Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entrent également en considération. La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu, ou de s’y faire amener. En revanche, ne réalise pas l’infraction celui qui force quelqu’un à quitter un endroit. De même, il n’y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu’une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l’atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l’infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d’y accéder, elle est toutefois l’objet de contrainte au sens de l’art. 181 CP. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale). La jurisprudence et la doctrine ne disent pas précisément ce qu’il faut entendre par lieu de séjour et si cette notion peut désigner une pièce, un véhicule, une maison, un territoire, voire un pays. Bernard Corboz considère que le lieu n’est pas important. Il peut s’agir d’un endroit à l’air libre, d’une pièce ou d’un moyen de transport. Le Message du 23 juillet 1918 relatif à un projet de loi comprenant le Code pénal suisse (FF 1918 IV 1) et le Message du 10 décembre 1979 relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (FF 1980 I 1216) n’en disent rien. Les actes consistant à arrêter une personne ou à la retenir prisonnière, mentionnés à titre d’exemple à l’art. 183 ch. 1 al. 1er CP, montrent que l’infraction doit être interprétée de manière restrictive, également du fait que la séquestration qualifiée est passible d’une peine sévère.”
“Für die Vollendung des Nötigungstatbestandes genügt es demnach grundsätzlich nicht, dass das Opfer verspricht, die vom Täter gewollte Handlung vorzunehmen; in einem solchen Fall liegt vielmehr strafbarer Versuch vor (vgl. auch BGE 105 IV 120 E. 2c, wonach auch die Nötigung zu einem rechtswidrigen Zahlungsversprechen den Tatbestand erfüllt, es sei denn, das Versprechen sei nicht ernst gemeint worden) (vgl. BGE 99 IV 212 E. 1b; zum Ganzen Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 66 f., mit Hinweisen). Dies ist aber insoweit zu relativieren, als eine (nötigende) Verletzung der rechtlich garantierten Freiheit bereits vorliegen kann, wenn die Entfaltungsmöglichkeiten des Opfers beschnitten werden (z. B. wird der Hauptzugang zum Arbeitsplatz verbarrikadiert) oder das erzwungene Verhalten des Opfers die Möglichkeiten der Täterschaft erweitert. Zum Beispiel verschafft sich der Täter gegen den Willen, aber mit Hilfe des Opfers, den Zugang zu einer Örtlichkeit. Erst wenn geklärt ist, welche Freiheiten einer Person zustehen, lässt sich feststellen, ob eine konkrete Beschneidung dieser Freiheit mit tatbestandsmässigen Mitteln bewirkt oder versucht worden ist und ob sie strafwürdig ist. (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 14 f., mit Hinweisen). Nötigung i. S. v. Art. 181 StGB konsumiert Drohung i. S. v. Art. 180 (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 68).”
“Rechtliche Grundlagen Nötigung gemäss Art. 181 StGB ist grundsätzlich subsidiär zu den übrigen Delikten gegen die Freiheit, so unter anderem zur Freiheitsberaubung nach Art. 183 StGB (Trechsel/Mona, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Art. 183 N 18). Die Nötigung wird durch Art. 183 StGB konsumiert, wenn sie bei der Freiheitsberaubung als Tatmittel dient (BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4. Auflage, Art. 183 N 74). Ist die Freiheitsberaubung jedoch ihrerseits Mittel zu einer weiteren Nötigung, ist Realkonkurrenz möglich, sofern nicht ein qualifizierter Tatbestand erfüllt ist (Hurtado Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, 2009, S. 779, N 2592 mit weiteren Hinweisen). Ein allfällig erfüllter qualifizierter Tatbestand, wie beispielsweise Raub (Art. 140 StGB), Vergewaltigung (Art. 190 StGB) oder Erpressung (Art. 156 StGB), konsumiert in diesem Fall wiederum die Freiheitsberaubung, sofern diese lediglich eine notwendige Begleiterscheinung darstellt und nicht länger dauert, als zur Ausführung der Tat nötig (Donatsch, Strafrecht III, 2018, S.”
“Freiheitsberaubung) angefoch- ten. 2.2.2. Hinsichtlich E._____ ist die Beteiligung am Verbringen A._____s in den Gebetsraum sachverhaltsmässig erstellt. Hier stellt sich vor allem die Frage nach der Konkurrenz dieser von der Staatsanwaltschaft als Nötigung taxierten Hand- lung gegenüber der soeben behandelten Freiheitsberaubung (Sachverhaltsab- schnitt 12), welche diese Handlung ebenfalls miterfasst. Zwar ist anhand der Ak- tenlage nicht mehr eruierbar, weshalb die vier beteiligten Beschuldigten C._____, D._____ E._____ und der Jugendliche den Privatkläger vom Eingangsbereich in den Gebetsraum verbrachten. Eine naheliegende Erklärung wäre allerdings, dass sie damit einem allfälligen Fluchtversuch A._____s vorbeugen wollten, befand sich dieser doch in der ersten Phase unmittelbar bei der Eingangstüre, welche sich – wie bereits dargelegt – von innen nur mit einem Drehverschluss verschlies- sen liess. So oder anders gliederte sich diese Tathandlung, welche isoliert be- trachtet als Nötigung gemäss Art. 181 StGB zu qualifizieren wäre, nicht nur zeit- lich in die bereits andauernde Freiheitsberaubung ein. A._____ wurde von den vier Beschuldigten gepackt und gegen seinen Willen vom Eingangsbereich weg nach hinten in den Gebetsraum geführt, um ihn dort weiter festzuhalten. Entspre- chend diente diese Handlung vorwiegend der Aufrechterhaltung der bereits an- dauernden Freiheitsberaubung. Sie ist als eines von verschiedenen durch die Be- schuldigten angewendeten Tatmittel zu betrachten, mit welchen die Bewegungs- freiheit des Privatklägers aufgehoben wurde. Im Ergebnis wird diese Handlung deshalb rechtlich durch den Tatbestand der Freiheitsberaubung konsumiert. 2.2.3. Letzteres ist auch hinsichtlich der Beschuldigten R._____, B._____ und F._____, deren Beteiligung an diesem Vorgang bereits sachverhaltsmässig nicht erstellt werden konnte, von gewisser Bedeutung: Sie haben sich hinsichtlich die- ses Vorwurfs nicht schuldig gemacht. Weil diese auch ihnen vorgeworfenen Handlungen – wie soeben erwogen – jedoch rechtlich bereits einen Teil der Frei- heitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 darstellen, hat aufgrund dieser - 89 - anderen rechtlichen Würdigung für Sachverhaltsabschnitt 2 der Anklage im Dis- positiv dennoch kein separater Freispruch wegen Nötigung zu ergehen.”
“Hinsichtlich F._____ und B._____ ist die Beteiligung am Verbringen A._____s in den Gebetsraum sachverhaltsmässig erstellt. Hier stellt sich vor al- lem die Frage nach der Konkurrenz dieser von der Staatsanwaltschaft als Nöti- gung taxierten Handlung gegenüber der soeben behandelten Freiheitsberaubung (Sachverhaltsabschnitt 12), welche diese Handlung ebenfalls miterfasst. Zwar ist - 63 - anhand der Aktenlage nicht mehr eruierbar, weshalb die vier beteiligten Beschul- digten E._____, F._____ B._____ und der Jugendliche den Privatkläger vom Ein- gangsbereich in den Gebetsraum verbrachten. Eine naheliegende Erklärung wäre allerdings, dass sie damit einem allfälligen Fluchtversuch A._____s vorbeugen wollten, befand sich dieser doch in der ersten Phase unmittelbar bei der Ein- gangstüre, welche sich – wie bereits dargelegt – von innen nur mit einem Dreh- verschluss verschliessen liess. So oder anders gliederte sich diese Tathandlung, welche isoliert betrachtet als Nötigung gemäss Art. 181 StGB zu qualifizieren wä- re, nicht nur zeitlich in die bereits andauernde Freiheitsberaubung ein. A._____ wurde von den vier Beschuldigten gepackt und gegen seinen Willen vom Ein- gangsbereich weg nach hinten in den Gebetsraum geführt, um ihn dort weiter festzuhalten. Entsprechend diente diese Handlung vorwiegend der Aufrechterhal- tung der bereits andauernden Freiheitsberaubung. Sie ist als eines von verschie- denen durch die Beschuldigten angewendeten Tatmittel zu betrachten, mit wel- chen die Bewegungsfreiheit des Privatklägers aufgehoben wurde. Im Ergebnis hat sich der Beschuldigte B._____ – entgegen der Vorinstanz, die auf Freispruch we- gen Nötigung erkannte – dieses Vorwurfs schuldig gemacht; nach dem Gesagten wird diese Handlung aber rechtlich durch den Tatbestand der Freiheitsberaubung konsumiert. Nachdem der Schuldspruch wegen Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 bereits unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, ist dieses Ergebnis betreffend Sachverhaltsabschnitt 2 im Urteilsdispositiv mit ent- sprechendem Vermerk als zusätzlicher Schuldspruch wegen Freiheitsberaubung aufzuführen.”
“_____s Festsetzung im Eingangsbereich, weshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen oben verwiesen werden kann (oben E. III .2.2.2.). Die von F._____ in diesem Sinne begangene Nötigungshandlung wird entsprechend vom Tatbestand der Freiheitsberaubung gemäss Sachver- haltsabschnitt 19 konsumiert. 11.2. Hinsichtlich des Beschuldigten B._____ ist eine Beteiligung wie dargelegt nicht erstellt. Er ist diesbezüglich nicht schuldig, weil diese auch ihm vorgewor- fene Handlung – wie soeben ausgeführt – jedoch rechtlich ein Teil der bereits be- urteilten Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 19 darstellt, hat auf- grund dieser anderen rechtlichen Würdigung für Sachverhaltsabschnitt 13 der An- klage kein separater Freispruch wegen Nötigung zu ergehen. 12. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ schuldig zu sprechen − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 [ohne 2] und 19 [ohne 13] der Anklage- schrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitt 3 der Anklageschrift), teilweise in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte 14 und 15 der Anklageschrift), - 109 - − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnit- te 4 [teilweise] und 5 der Anklageschrift) und − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitt 9 der Anklageschrift). Der Beschuldigte ist dagegen nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), − der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Sachverhalts- abschnitte 17 der Anklageschrift) und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten sowie einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr.”
Bei Art. 181 StGB wählt das Gericht — sofern verschiedene Sanktionen in Betracht fallen — nach aktueller Rechtsprechung zunächst die Art der Strafe (Geld‑ oder Freiheitsstrafe) und setzt erst anschliessend das konkrete Strafmass fest. Mangels aussergewöhnlicher Umstände kann die Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens bemessen werden.
“Der Tatbestand der Nötigung sieht als Strafrahmen eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe vor (Art. 181 StGB). Im vorliegenden Fall kann die Strafe mangels aussergewöhnlicher Umstände innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festgesetzt werden.”
“Allgemeine Ausführungen zur Strafzumessung, Strafrahmen, konkretes Vorgehen und Strafart Hinsichtlich der allgemeinen Grundlagen zur Strafzumessung kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 230 f., S. 44 f. der Urteilsbegründung). Der Tatbestand der Nötigung sieht einen Strafrahmen von Geldstrafe (mindestens 3 Tagessätze; Art. 34 Abs. 1 StGB) bis drei Jahre Freiheitsstrafe vor (Art. 181 StGB), wobei das Gericht die Strafe zufolge der «bloss» versuchten Tatbegehung mildern kann (Art. 22 Abs. 1 StGB). Vorliegend sind keine Umstände ersichtlich, nach welchen dieser Strafrahmen nicht zur Bemessung einer adäquaten Sanktion ausreichen würde (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen). Stehen wie vorliegend bei Art. 181 StGB (Freiheitsstrafe oder Geldstrafe) verschiedenartige Sanktionen zur Verfügung, wählt das Gericht gemäss der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zuerst die Art der Strafe und setzt erst danach das Strafmass fest (BGE 147 IV 241 E. 3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; Urteil des BGer 6B_1421/2021 vom 25. Mai 2022 E. 4.3.2). Ob im zu beurteilenden Einzelfall eine Geld- oder Freiheitsstrafe auszusprechen ist, beurteilt sich gemäss Art. 47 StGB nach dem Ausmass des Einzeltatverschuldens (BGE 144 IV 217 E. 3.3.1), wobei die Geldstrafe gegenüber der Freiheitsstrafe als mildere Sanktion gilt (BGE 144 IV 27 E. 3.3.3; 137 IV 249 E. 3.1; 135 IV 188 E. 3.4.3; 134 IV 82 E. 7.2.2 und 97 E.”
Die Androhung zulässiger gesetzlicher oder vertraglicher Nachteile begründet grundsätzlich keine Nötigung nach Art. 181 StGB, sofern der Adressat diese Nachteile rechtlich hinnehmen muss. Massgeblich ist, dass Mittel und Zweck nicht unerlaubt sind und keine rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Verknüpfung vorliegt. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung und Lehre genannt werden, sind Inkasso/Betreibung und Pfändung, die vertraglich vereinbarte Sicherstellung bzw. die Blockierung einer Leasingbatterie sowie behördliche Hinweise auf gesetzlich vorgesehene Massnahmen (z. B. KESB-Massnahmen) genannt worden; in solchen Fällen fehlt es regelmässig an einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung, sofern kein Missbrauch oder fehlender sachlicher Zusammenhang vorliegt.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Hervorzuheben ist Nachstehendes: Es gehört zu den gesetzlichen Kompetenzen der bKESB, in begründeten Fällen das Besuchsrecht einzuschränken, das Aufenthaltsbestimmungsrecht aufzuheben oder die elterliche Sorge zu entziehen (vgl. Art. 274 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210], Art. 310 Abs. 1 ZGB, Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB). Ein Hinweis darauf stellt mithin entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht per se eine unzulässige Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 181 oder Art. 180 StGB dar (vgl. E. 4.2 f. hiervor; vgl. zudem die oberinstanzliche Stellungnahme des Beschuldigten 9 vom 31. Juli 2024 und der Beschuldigten 7 vom 5. August 2024, wonach die K.________ AG befugt ist, die gemeinsam mit der Beiständin festgelegten Rahmenbedingungen festzulegen und einzufordern). Es ist insoweit weder ein unzulässiges Mittel noch ein unzulässiger Zweck zu erblicken. Gleichermassen liegt keine unerlaubte Zweck-Mittel-Relation vor. Es ist klarerweise weder ein tatbestandsmässiges noch ein rechtswidriges Handeln der Beschuldigten 1-9 im Sinne von Art. 181 oder 180 StGB auszumachen. Inwiefern dem Beschwerdeführer anderweitig durch ein unzulässiges Nötigungsmittel im Sinne von Art. 181 StGB ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufgezwungen worden sein soll, ist nicht ersichtlich und wurde von ihm nicht dargetan. Gleiches gilt bezüglich der gerügten Einschränkung des Besuchsrechts. Vom Beschwerdeführer wurde nicht dargelegt, inwiefern die Mitarbeitenden der bKESB im Sinne von Art. 312 StGB die ihnen verliehenen Machtbefugnisse unrechtmässig angewendet haben sollen, indem sie kraft ihres Amtes hoheitliche Verfügungen getroffen oder auf andere Weise Zwang ausgeübt haben, wo dies nicht hätte geschehen dürfen, um sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen. Wie vorstehend dargelegt wurde, ist die bKESB berechtigt, das Besuchsrecht einzuschränken (Art. 274 Abs. 2 ZGB), womit ihr insoweit auch eine Verfügungsbefugnis zukommt. Dem Beschwerdeführer scheint es mit den Strafanzeigen und der Beschwerde im Wesentlichen darum zu gehen, seinen Unmut bezüglich der Entscheide der Beschuldigten 1-9 hinsichtlich der Regelung des Besuchsrechts zu seiner Tochter L.”
“1 zur Strafanzeige, der E-Mail der Beschwerdegegne- rin 1 an den Beschwerdeführer vom 21. Juni 2023, gehe hervor, dass sie den Bat- terieleasingvertrag mit ihm gekündigt und bei der Beendigung darauf hingewiesen habe, dass bei Nichtbezahlung der vereinbarten Raten die Autobatterie blockiert werden könne und dass eine Inkassofirma mit der Eintreibung der ausstehenden Forderungen beauftragt werde, was in der Folge auch geschehen sei, sodass der Beschwerdeführer sein Fahrzeug nicht mehr habe nutzen können. Vorliegend sei weder der verfolgte Zweck (die Bezahlung der ausstehenden Raten) noch das ver- wendete Mittel (die Blockierung der Batterie bzw. Androhung dessen sowie das Beauftragen einer Inkassofirma bzw. das versuchte Eintreiben der Forderung) un- erlaubt. Zudem bestehe ein klarer sachlicher Zusammenhang zwischen dem ver- folgten Zweck und dem verwendeten Mittel und deren Verknüpfung sei weder rechtsmissbräuchlich noch sittenwidrig. Das beanzeigte Verhalten sei daher nicht als Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB zu qualifizieren und vermöge auch keine ander- weitige Strafbarkeit zu begründen. Die vorliegenden Differenzen bedürften allen- falls weiterer (zivilrechtlicher) Klärung und eine strafrechtliche Ahndung sei auch gestützt auf die Stellung des Strafrechts als ultima ratio nicht angezeigt (Urk. 3/1). - 4 - 3.Der Beschwerdeführer entgegnet zusammengefasst, es sei absurd, dass die Beschwerdegegnerin 1 selbst nach Ablauf der Leasingdauer des Fahrzeugs eine Miete für dessen Batterie verlange. Die Batterie sei bis am 21. Juni 2023 gesperrt gewesen. Er habe sein Fahrzeug somit 76 Tage lang nicht benutzen können, ob- wohl er sein Zuhause verloren habe, worüber er die Beschwerdegegnerinnen infor- miert habe. Die Staatsanwaltschaft hätte Erkundigungen tätigen müssen, bevor sie den”
“181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und -betätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 5, 8, 14, 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss. Der Betroffene kann grundsätzlich keinen strafrechtlichen Schutz für eine Willens(betätigungs)freiheit in Anspruch nehmen, die ihm von Rechts wegen nicht (mehr) zusteht (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Die nötigende Handlung muss zudem rechtswidrig sein. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel an einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Ob missbräuchliche oder sittenwidrige Mittel eingesetzt oder Zwecke angestrebt wurden und wie sich diese im Kontext zueinander verhalten, ist immer an der rechtlich geschützten Freiheit des Betroffenen zu messen. Wenn derjenige, der Druck ausübt, auf den von ihm beabsichtigten Erfolg Anspruch hat (oder zu haben glaubt), kann Nötigung ausscheiden. Die rechtlich geschützte Freiheit des einen findet meist an der rechtlich geschützten Freiheit (und den Ansprüchen) des anderen ihre Grenze (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB mit Hinweisen).”
Bei langandauerndem Stalking oder besonders rücksichtsloser Wiederholung von Nötigungshandlungen im privaten Bereich kann der Unrechtsgehalt erhöht sein und sich in einem höheren Strafmass niederschlagen. Vorstrafen können verfahrensrechtliche Auswirkungen haben, namentlich im Rahmen der Vortatenprüfung (vgl. Art. 221 StPO).
“In Bezug auf die objektive Tatkomponente der Nötigung ist zu erwägen, dass die angeklagten Tathandlungen im Zeitraum von April 2019 bis und mit September 2019 die Fortsetzung eines deliktischen Verhaltens bilden, welches gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 7. November 2017 im Juni 2016 seinen Anfang nahm (vgl. act. 5 ff.) und laut weiterem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 10. September 2018 im Jahr 2018 weitergeführt wurde (vgl. act. 25 ff.). Mit der Vorinstanz kann festgestellt werden, dass der Berufungskläger einen Interessenkonflikt seitens der Privatklägerin ausnützte und den Kontakt mit den Kindern teilweise als Vorwand missbrauchte, um auf seine Exfrau einzuwirken. Dieses Verhalten ist als besonders rücksichtslos zu qualifizieren. Die Handlungs- und Bewegungsfreiheit sowie die Lebensqualität der Privatklägerin wurden über einen längeren Zeitraum hinweg erheblich eingeschränkt. Ausgehend davon, dass sich die psychische Belastung für das Opfer mit zunehmender Dauer des Stalking-Verhaltens intensiviert und die Nötigungshandlungen im geschützten Privatbereich erfolgt sind, wiegt das Tatverschulden objektiv mittelschwer. Dies spricht mit Blick auf den Strafrahmen von Art. 181 StGB für ein Strafmass von 18 Monaten. In subjektiver Hinsicht ist gestützt auf die gutachterlichen Feststellungen sowie in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von einer mittelschwer beeinträchtigten Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) auszugehen. Obschon der Berufungskläger in der Lage war, das Unrecht seines Verhaltens zu erkennen, war es ihm aufgrund krankheitsbedingter Defizite nur eingeschränkt möglich, entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Der als mittelschwer qualifizierte Grad der Beeinträchtigung führt bei der Bewertung des subjektiven Tatverschuldens konsequenterweise zu einer Halbierung der objektiv bemessenen Strafe. Folglich ist für die mehrfache, teilweise versuchte Nötigung eine Einsatzstrafe von 9 Monaten festzusetzen.”
“Dem Beschwerdeführer wird vorliegend unter anderem Angriff (Art. 134 StGB) und Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 StGB) vorgeworfen. Beide sich gegen die physische und psychische Integrität Dritter richtenden Delikte stellen gemäss Art. 10 Abs. 2 StGB Verbrechen dar, welche mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Der Beschwerdeführer ist insoweit geständig, als er zugibt, dem angeblich der Freiheit beraubten Opfer einen Kick gegeben zu haben. Wie dem aktenkundigen Strafregisterauszug entnommen werden kann, ist der Beschwerdeführer u.a. wegen Drohung (Art. 180 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB) und sexueller Belästigung (Art. 198 StGB) vorbestraft. Bei den ersten beiden Delikten handelt es sich um Vergehen, die sexuelle Nötigung stellt indessen ebenfalls ein Verbrechen dar, welches mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. Damit weist der Beschwerdeführer, entgegen seiner Behauptung, gleichartige Vortaten im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf, welche über die erforderliche Schwere verfügen, um den Tatbestand von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO grundsätzlich zu erfüllen. Daran ändert auch nichts, wenn er versucht, die Vorstrafe betreffend sexuelle Belästigung zu bagatellisieren. Das Vortatenerfordernis ist demnach erfüllt.”
Abgrenzung und Konkurrenz: Bei der rechtlichen Würdigung von Art. 181 StGB sind allenfalls einschlägige Spezialtatbestände zu prüfen (insbesondere sexuelle Nötigung/Art. 189 StGB, Freiheitsberaubung/Art. 183 StGB, Drohung/Art. 180 StGB). Fehlen konkrete Feststellungen zum eingesetzten Nötigungsmittel oder ist der Sachverhalt lückenhaft, kann dies eine Rückverweisung an die Vorinstanz bzw. eine ergänzende Untersuchung erfordern.
“En ce qui concerne la serrure, les éléments au dossier, en particulier l'écriteau apposé sur la porte, montrent que les intéressés n'avaient visiblement pas, même sous l'angle du dol éventuel, l'intention d'entrer dans le local, mais plutôt d'empêcher le recourant d'y accéder et de continuer son commerce, comme détaillé infra. Partant, l'infraction de violation de domicile n'apparaît manifestement pas réalisée. En revanche, le recourant doit être suivi lorsqu'il considère que le changement de serrure effectué à son insu – sans remise de la nouvelle clé – pourrait être constitutif de contrainte, dès lors qu'il a été empêché d'accéder au local qu'il sous-louait. Il a ainsi été entravé dans sa liberté d'action jusqu'au prononcé de l'ordonnance du Tribunal civil. Cette restriction, consistant en l'absence totale d'accès, ne peut être considérée comme légère. En outre, au vu des éléments du dossier, en particulier des déclarations de B______ – selon lesquelles sa femme aurait "repris les choses en mains" et remplacé la serrure –, et l'écriteau apposé sur la porte, la conditions subjective n'apparaît pas d'emblée devoir être écartée. Partant, on ne peut retenir, en l'état, comme le fait le Ministère public, que les éléments constitutifs d'une contrainte, au sens de l'art. 181 CP, ne seraient pas réalisés. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public d'instruire si le mis en cause, B______, est à l'origine du changement de serrure ou s'il s'agit de son épouse, comme il le prétend. Puis, le cas échéant, d'éclaircir les faits quant à une éventuelle contrainte au préjudice du recourant. 7. Partiellement fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants. 8. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par le recourant (CHF 1'000.-) lui seront ainsi restituées. 9. Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'octroi de dépens ni ne les a – a fortiori – chiffrés, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre 2023 en tant qu'elle porte sur l'infraction de contrainte et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.”
“Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole donc, en principe, le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et les références citées). Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu ; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une ordonnance (ACPR/261/2022 du 21 avril 2022, consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a – malgré la connexité étroite des faits – déclaré le mis en cause coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) – tout en le libérant d'une tentative à cette même infraction – et l'a condamné pour contrainte (art. 181 CP), mais pas pour menaces (art. 180 CP). En outre, force est de constater que certaines explications données par la recourante lors de son audition à la police – à savoir que le mis en cause lui avait proposé des relations sexuelles, avait tenté de la pousser dans sa chambre, après lui avoir attrapé le poignet, et l'avait empêchée de quitter l'appartement pendant une quarantaine de minutes –, ne sont nullement mentionnées dans l'ordonnance querellée. Enfin, le Ministère public a omis d'examiner la question du concours d'infractions, la contrainte sexuelle (art. 189 CP) étant une lex specialis par rapport aux art. 180 CP et 181 CP et ceux-ci pouvant, selon les circonstances, entrer en concours avec l'art. 183 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 45 ad art. 189 et n 41 ad art. 183). Ainsi, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la problématique n’est pas celle d'une qualification juridique différente de faits, mais bien celle de l'établissement incomplet desdits faits.”
“Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). 2.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Elle protège le bien juridique de la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). L'infraction de contrainte sexuelle punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP). Quant à l'abus de la détresse, elle punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel (art. 193 al. 2 CP). Tant la contrainte sexuelle que l'abus de la détresse protègent le bien juridique de l'autodétermination en matière sexuelle (A.”
“Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3. L'art. 280 CPP permet au ministère public d'utiliser des dispositifs techniques de surveillances aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a) et d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b). Par le renvoi de l'art. 281 al. 1 CPP, les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figurent la contrainte (art. 181 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et l'abus de la détresse (art. 193 CP) – a été commise et que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (art. 269 al. 1 let. a et b CPP). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). 2.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.”
“Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). 2.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Elle protège le bien juridique de la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). L'infraction de contrainte sexuelle punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 189 al. 1 CP). Quant à l'abus de la détresse, elle punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel (art. 193 al. 2 CP). Tant la contrainte sexuelle que l'abus de la détresse protègent le bien juridique de l'autodétermination en matière sexuelle (A.”
“Le Tribunal fédéral a retenu que l’état de fait cantonal était peu clair s’agissant des circonstances dans lesquelles la recourante avait embrassé son fils sur la bouche, qu’il ne pouvait par conséquent déterminer si l'intensité de la violence requise par l'art. 181 CP était suffisante pour justifier la condamnation de la recourante pour contrainte, que l’état de fait était lacunaire, qu’il n’était donc pas possible de contrôler l’application du droit fédéral et qu’il fallait dès lors admettre le recours et envoyer la cause à la cour cantonale, pour qu'elle précise le moyen de contrainte utilisé par la recourante, voire qu'elle l'acquitte de l'infraction de contrainte. Le Tribunal fédéral a encore relevé qu’à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner si le fait d'administrer un baiser sur la bouche de son enfant excéderait ou non la liberté reconnue aux parents par l'art. 301 CC dans le cadre des soins donnés à un enfant. 3.1 Il est reproché à l’appelante d’avoir, au cours du mois de janvier 2017, à plusieurs reprises, embrassé son fils sur la bouche, contre sa volonté, en lui maintenant le visage avec ses mains pour parvenir à ses fins. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 181 CP protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 p. 8; ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221; ATF 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8 s.). La liberté présuppose la volonté. C'est pourquoi il est impensable de commettre une infraction de contrainte sur des personnes réellement dépourvues de volonté (par exemple, un nourrisson, une personne inconsciente pour cause d'ébriété profonde, une personne souffrant d'une maladie mentale grave). En revanche, les personnes atteintes de maladies mentales, de faiblesse d'esprit ou de troubles de la conscience et les enfants sont généralement capables d'exercer leur volonté dans une mesure plus ou moins grande, même s'ils ne sont pas nécessairement capables de discernement au sens de l'art.”
“L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 3. Le Tribunal fédéral a retenu que l’état de fait cantonal était peu clair s’agissant des circonstances dans lesquelles la recourante avait embrassé son fils sur la bouche, qu’il ne pouvait par conséquent déterminer si l'intensité de la violence requise par l'art. 181 CP était suffisante pour justifier la condamnation de la recourante pour contrainte, que l’état de fait était lacunaire, qu’il n’était donc pas possible de contrôler l’application du droit fédéral et qu’il fallait dès lors admettre le recours et envoyer la cause à la cour cantonale, pour qu'elle précise le moyen de contrainte utilisé par la recourante, voire qu'elle l'acquitte de l'infraction de contrainte. Le Tribunal fédéral a encore relevé qu’à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner si le fait d'administrer un baiser sur la bouche de son enfant excéderait ou non la liberté reconnue aux parents par l'art. 301 CC dans le cadre des soins donnés à un enfant. 3.1 Il est reproché à l’appelante d’avoir, au cours du mois de janvier 2017, à plusieurs reprises, embrassé son fils sur la bouche, contre sa volonté, en lui maintenant le visage avec ses mains pour parvenir à ses fins. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
Familiäre/Abhängigkeitsverhältnisse: In familiären oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnissen können emotionaler Druck, Erpressung, finanzielle Ausbeutung und die Drohung, die Kinder wegzunehmen oder ähnliche Androhungen beziehungsweise das Ausnutzen von Abhängigkeiten als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden. Bei der Bewertung sind die einzelnen Tathandlungen im Kontext, namentlich die Vorgeschichte und wiederholte Verhaltensweisen, zu berücksichtigen.
“Par acte déposé le 28 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 novembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée contre lui par C______, sans se prononcer sur ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et, cela fait, à l'octroi d'une indemnité en CHF 5'102.32 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avant le prononcé litigieux, ainsi que d'une indemnité en CHF 2'578.18 pour l'exercice raisonnable de ceux-ci dans le cadre du présent recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 juin 2024, C______, née le ______ 1932, a déposé plainte contre son fils A______ et sa belle-fille D______ pour usure (art. 157 CP), escroquerie (art. 146 CP) et contrainte (art. 181 CP) et, s'agissant de cette dernière, également pour abus de confiance (art. 138 CP). Elle a expliqué que sa belle-fille avait profité, potentiellement avec la complicité de son fils, de son inexpérience des affaires, de sa méconnaissance de la langue française et de la confiance qu'elle avait placé en eux pour obtenir la vente, par acte notarié du 25 mai 2020, de son appartement genevois, sis no. ______ rue 1______, à un prix manifestement inférieur à sa valeur. Son fils avait par ailleurs exploité sa dépendance à son égard et la relation de confiance qu'ils entretenaient et usé de chantage affectif afin de la contraindre à procéder à des virements bancaires, des paiements de factures et des remises d'argent liquide. Les virements effectués en faveur de sa belle-fille et de son fils l'avaient été, non pas afin de couvrir les frais de santé de ce dernier, comme il l'avait prétendu, mais de financer son train de vie dispendieux. Il n'était par ailleurs pas exclu que sa belle-fille se fût rendue coupable d'abus de confiance, dès lors qu'elle ignorait si D______ avait véritablement eu l'intention d'utiliser la somme de CHF 10'010.”
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“) pour avoir: - à Genève, en mai 2014, donné une forte claque sur l'oreille gauche de sa conjointe, A______, lui causant une perforation du tympan; - à Genève, au printemps 2015, plaqué A______ contre un mur, puis l'avoir maintenue contre le mur, une main contre sa poitrine et l'autre au niveau de la gorge, lui causant des ecchymoses; - à H______ (France), en février 2019, projeté A______ contre un mur, lui causant une plaie de l'arcade sourcilière; - à Genève, en septembre 2019, donné un coup de tête ("coup de boule") sur l'arcade sourcilière gauche de A______, lui causant une ecchymose; - à I______ (France), le 15 août 2021, dans le cadre du viol décrit ci-après (infra A.g.), retenu A______ par la force, lui causant des ecchymoses. c. Il lui est encore reproché des faits qualifiés de voies de faits commises à réitérées reprises au sens de l'art. 123 (recte: 126) al. 2 let. b CP (ch. 1.1.3.) pour avoir: - poussé et giflé A______ à de nombreuses reprises de 2014 jusqu'à la séparation; - entre Noël et Nouvel An 2017, poussé A______ contre un cadre métallique, lui causant des marques aux épaules; - en septembre 2018, donné des coups de pieds à A______ alors qu'elle était au sol. d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, à Genève, au printemps 2015, menacé de tuer A______, l'effrayant de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP (ch. 1.1.4,). e. En outre, il lui est reproché des faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.5.) pour avoir: - à Genève, en 2018, dit à A______, alors que celle-ci avait quitté son emploi pour élever ses enfants et n'avait pas d'autres ressources financières que les revenus du travail de F______, qu'il la quitterait si elle n'avortait pas, étant précisé qu'elle a avorté suite à cela; - à Genève, régulièrement répété à A______ que si elle le quittait, il lui enlèverait les enfants, et qu'il avait un dossier qui lui permettrait de la faire interner à Belle-Idée, étant précisé qu'elle a longtemps renoncé à se séparer de ce fait; - à I______ (France), le 15 août 2021, fait faussement croire à A______ qu'il allait se suicider, dans le but qu'elle vienne le retrouver, ce qu'elle a fait. f. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, fait vivre un climat de violences physiques et psychologiques à C______ et E______, notamment d'avoir: - en novembre 2013, secoué C______ très fort en criant "il fallait que tu te chies dessus maintenant", puis dit devant ses enfants qu'ils l'empêchaient de vivre et de s'amuser; - en mai 2014, crié dans la voiture sur A______ en présence des enfants, puis, alors que cette dernière leur faisait prendre le bain, crié sur elle et lui avoir donné une forte claque sur l'oreille gauche, lui causant une perforation du tympan, et quitté la maison en laissant A______ seule avec les enfants; - au printemps 2015, devant C______, dit à A______ qu'il la tuerait, qu'elle était une "sale pute", une "sous-merde", une "alcoolique", une "psychopathe" et une "tarée"; - de manière réitérée, dit à C______ et E______ qu'ils l'empêchaient de vivre; - menacé de frapper C______ lors d'une promenade à vélo; - systématiquement rabaissé C______, le traitant de "débile", de "tapette" et de "mauviette"; - dit à C______, alors qu'il avait 6 ans et avait fait ses besoins dans son lit car il était malade, qu'il était "dégueulasse"; - dit à C______, alors qu'il avait 7 ou 8 ans et avait fait un peu ses besoins dans sa culotte, qu'on l'appellerait "cac au cul" et qu'il avait "fait un mongole" qui se "chiait dessus" à son âge; - dit à C______, alors qu'il souffrait de harcèlement scolaire, qu'il était une "couille molle" et une "chiffe molle", et d'avoir dit à A______, devant C______, qu'elle allait en faire un "petit pédé"; - bousculé C______ et fait mine de le frapper, alors que ce dernier avait peur d'aller à l'école, ainsi que de l'avoir menacé de le frapper et de le mettre en pension s'il refusait d'aller à l'école; - fin 2019, menacé E______ de la frapper et de la mettre en pension si elle refusait de retourner à l'école, alors qu'elle avait déclaré avoir subi des remarques à caractère sexuel et des violences de la part de deux camarades d'école, que l'un d'eux lui montrait régulièrement son pénis et qu'elle ne voulait donc pas retourner à l'école, puis d'avoir lancé le cartable de E______ par terre, de lui avoir dit qu'elle était une petite paresseuse et une petite cochonne et d'avoir tenté de l'emmener de force en la portant; - à plusieurs reprises, enfermé E______ sur le palier; - interdit aux enfants d'inviter des amis à la maison; - régulièrement bousculé C______ et de lui avoir, en novembre 2019, lancé un disque dur ou une PlayStation sur le dos, le blessant; - enfin, de s'être disputé avec A______ à de très nombreuses reprises devant les enfants, au point que cela leur soit devenu insupportable, et d'avoir, par cette addition de comportements, engendré chez C______ et E______ des troubles psychiques ayant nécessité pour chacun une prise en charge thérapeutique, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art.”
“Il est rendu vraisemblable que B.________ s’est à juste titre sentie menacée et que c’est essentiellement pour cette raison qu’elle s’est, immédiatement après, rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et qu’en fonction de ce que lui avait dit le recourant, de ce qu’il venait de lui faire, de ce qu’il lui avait fait le 17 avril 2024 et d’autres antécédents de violence de la part du même, entre 2003 et 2021 (antécédents qu’elle a évoqués lors de sa première audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. N’importe quelle personne d’une sensibilité normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le comportement exigé d’elle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction pénale (soit la menace, au sens de l’art. 180 CP, ou plus probablement la contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________ ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément qu’un tel retrait était définitif et qu’elle ait rédigé un mot d’explication, en partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait que l’intéressée a fait part d’un sentiment de culpabilité, courant chez les victimes de violences domestiques (l’expérience judiciaire enseigne que les auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez leurs victimes). Il faut en conclure, à ce stade, que ce n’est pas valablement, soit « librement », mais bien par l’effet d’une infraction pénale commise par le recourant, que B.________ a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans effet. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23.”
Schutzgegenstand ist die Freiheit der Willensbildung, -entschliessung und -betätigung. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt: Das eingesetzte Nötigungsmittel muss die Handlungsfreiheit des Opfers beeinträchtigen, sodass es entgegen seinem eigenen Willen dem Willen des Täters entsprechend handelt. Subjektiv ist Vorsatz beziehungsweise Eventualvorsatz erforderlich.
“Rechtliches zur (versuchten) Nötigung 4.3.2.1. Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer je- manden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1; 129 IV 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen ver- richten will (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfrei- heit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1; BGE 147 IV 437 E. 3.2.1). Ein Versuch liegt gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB vor, wenn der Täter die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende führt oder der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht eintritt bzw. nicht eintreten kann, was zu einer fakultativen Strafmilde- rung durch das Gericht führt. Die Nötigung ist erst dann vollendet, wenn sich das Opfer nach dem Willen des Täters verhält; misslingt die Bestimmung von Willens- bildung oder -betätigung, so bleibt es beim Versuch (T RECHSEL/MONA, Schweize- risches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4.”
“Eine Nötigung im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn jemand durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit genötigt wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Der Tatbestand schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen, indem das Opfer dazu veranlasst wird, sich entsprechend dem Willen des Täters zu verhalten. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich, d.h. die Täterschaft will den Willen des Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschrän- ken oder nimmt dies zumindest in Kauf. Auch dann, wenn die Tathandlung darin besteht, dass der Täter dem Opfer ernstliche Nachteile androht, wird verlangt, dass das angedrohte Übel mindestens eine Zwangsintensität in dem Sinne er- reicht, dass das Opfer entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täter- schaft gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw. bestimmt wird (BSK StGB II-D ELNON/ RÜDY, Art. 181 StGB N 26 m.w.H.).”
Sehr kurzzeitige, leichte Eingriffe in die Handlungsfreiheit können statt Nötigung allenfalls als Körperverletzung bzw. ‚vie di fatto‘ bzw. geringfügige Tätlichkeit einzuordnen sein; die Abgrenzung ist fallabhängig.
“Gli avvenimenti di questi specifici frangenti – e, lo si ripete, sono questi specifici frangenti a essere oggetto del decreto d’accusa, ovvero la presa al collo per un secondo, dato che le asserite minacce non sono evincibili dalle risultanze istruttorie – non configurano il reato di coazione neppure ricorrendo alla clausola generale contenuta nella norma che punisce, come si è accennato, anche chi intralcia “in altro modo la libertà d'agire” della vittima. Infatti, a parte la circostanza che nemmeno il procuratore pubblico ha evocato nel decreto d’accusa (che determina la validità del principio accusatorio secondo l’art. 9 CPP) questa eventualità, riferendosi il magistrato inquirente all’uso della violenza e alla minaccia di grave danno, non si intravede quali possano essere gli eventuali altri comportamenti dell’autore in questo specifico contesto. Dovendo trattarsi di comportamenti che non sono né violenti né minacciosi di un grave danno (per potere ricadere in questa terza categoria prevista dall’art. 181 CP), la dottrina menziona, ad esempio, il sottrarre medicamenti alla vittima, di cui ella ha bisogno, la formazione di un “tappeto umano” su una strada per impedire il passaggio di un veicolo (numerosi esempi sono riportati da Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 451 e 452), ovvero tutte eventualità che di certo non si attagliano al caso concreto. 11. Non è ancora tutto. Il comportamento dell’imputato in queste specifiche fasi – ovvero la presa al collo dell’accusatore privato per un secondo – adempie (come si vedrà più avanti, consid. 14.) il reato di vie di fatto. Ora, anche qualora si volesse ammettere – per avventura – che il reato di coazione, contrariamente all’opinione di questa Corte, sia nondimeno realizzato, esso sarebbe nel caso concreto comunque consumato da quello di vie di fatto. Nella fattispecie in esame, infatti, la limitazione della libertà decisionale della vittima costituisce un tutt’uno, ossia un’unità di azione (“eine Handlungseinheit”: vedasi già la DTF 104 IV 170 consid.”
“2a; je mit Hinweisen; Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.3, insbesondere E. 5.4 mit verschiedenen Beispielen aus der Rechtsprechung). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an - 7 - sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 134 IV 216 E. 4.1; BGE 129 IV 6 E. 3.4, BGE 129 IV 262 E. 2.1; BGE 119 IV 301 E. 2b; je mit Hinweisen)." 1.6. Der prozessual verbindliche (vgl. Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO; BGE 143 IV 63 E. 2.2.) Anklagesachverhalt umschreibt lapidar, der Beschuldigte habe beschleu- nigt, als C._____ zum Überholen ansetzte. In der Folge habe C._____ sein Über- holmanöver abbrechen müssen (Urk. 32 S. 2 unten). C._____ wurde somit – soll- te dies überhaupt erstellt sein – allenfalls lediglich während Sekunden im Sinne von Art. 181 StGB daran gehindert, etwas zu tun (das Überholmanöver abzubrechen) oder zu unterlassen (zu überholen). Der in Anklageabschnitt 4 geschilderte”
Nötigung ist ein Erfolgsdelikt. Vollendet ist sie erst, wenn das Opfer durch die eingesetzten Nötigungsmittel wenigstens teilweise zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst worden ist. Zwischen dem Nötigungsmittel und dem Erfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen; bleibt ein solches Verhalten aus, liegt lediglich ein Versuch vor.
“1), wobei die spezifische Lage des Opfers Raum für gewisse Differenzierungen lässt (Trechsel/Mona, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 181 N 5). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie die Betroffene entgegen ihrem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann bzw. bestimmt (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 25 f.; zum Ganzen AGE SB.2021.15 vom 3. Juni 2022 E. 4.2). Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre oder ob sie sich zu dieser Androhung sonst wie einer Täuschung bedient (wie z. B. bei der Drohung mit einer Spielzeugpistole), um den verpönten Erfolg zu erreichen (vgl. BGer 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 3.3.1; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 11 und 30). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer (wenigstens teilweise) zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist (Trechsel/Mona, a.a.O., Art. 181 N 9). Verhält sich das Opfer nicht (wenigstens teilweise) so, wie der Täter es will, so liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB). Für die Vollendung des Nötigungstatbestandes genügt es demnach grundsätzlich nicht, dass das Opfer verspricht, die vom Täter gewollte Handlung vorzunehmen; in einem solchen Fall liegt vielmehr strafbarer Versuch vor (vgl. auch BGE 105 IV 120 E. 2c, wonach auch die Nötigung zu einem rechtswidrigen Zahlungsversprechen den Tatbestand erfüllt, es sei denn, das Versprechen sei nicht ernst gemeint worden) (vgl. BGE 99 IV 212 E. 1b; zum Ganzen Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 66 f., mit Hinweisen). Dies ist aber insoweit zu relativieren, als eine (nötigende) Verletzung der rechtlich garantierten Freiheit bereits vorliegen kann, wenn die Entfaltungsmöglichkeiten des Opfers beschnitten werden (z.”
“Gesetzliche und theoretische Ausführungen Hinsichtlich der allgemeinen Ausführungen zu Art. 181 aStGB kann vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (S. 35 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1250 f.). Ergänzend bzw. teilweise wiederholend ist Folgendes festzuhalten: Der Nötigung macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 aStGB). Eine Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung und -betätigung zu beschränken (vgl. BGE 122 IV 322 E. 1a m.w.H.; Delnon/Rüdy, a.a.O., N 25 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, a.a.O., N 5 zu Art. 181 StGB). Unwesentlich ist, ob der Täter die Drohung wirklich wahrmachen will, sofern sie nur als ernstgemeint erscheinen soll (vgl. BGE 122 IV 322 E. 1a). Das Opfer muss – im Sinne eines Nötigungserfolgs – zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden. Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 50 zu Art. 181 StGB). Es kommen auch indirekte Einwirkungen auf das Nötigungsopfer in Betracht (vgl. Delnon/Rüdy, a.a.O., N 20 zu Art. 181 StGB). Vollendet ist die Nötigung erst, wenn sich das Opfer (wenigstens teilweise) nach dem Willen des Täters verhält (Trechsel/Mona, a.a.O., N 9 zu Art. 181 StGB). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung die Rechtswidrigkeit noch nicht; diese muss vielmehr positiv begründet werden (Delnon/Rüdy, N 49 zu Art. 181 StGB). Unrechtmässig ist eine Nötigung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl.”
“Ce dernier a lui-même évoqué, en thérapie, une escalade du conflit vers la violence physique, de sorte qu'il est vraisemblablement passé par la violence psychique et les injures. Ses thérapeutes ont décrit un tempérament très impulsif et colérique, l'appelant ayant également tenu des propos qualifiés de violents à l'égard de la Dresse P______. Lui-même a également admis avoir pu injurier son épouse par le passé, en utilisant des termes différents mais qu'il avait oubliés, mais uniquement sur une base réciproque et pour des faits prescrits, de surcroit à une période où tout allait encore bien selon la victime. Au vu de ces éléments, aucun crédit ne peut être attribué aux déclarations de l'appelant. La Cour a en revanche l'intime conviction que les faits se sont produits tels que décrits par l'appelante jointe. Il sera retenu que l'appelant s'est rendu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP. Partant, le jugement sera réformé sur ce point et l'appel joint admis. 3.3.1. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
Tatbestandsprobleme in Verkehrssituationen: Beschleunigen beim Überholvorgang führt regelmässig nicht zur Nötigung, wenn Ausweich- oder Bremsmöglichkeiten bestanden und das Verhalten das übliche Mass an Beeinflussung nicht überschreitet.
“Aus den vorliegenden Akten erhellt, dass weder der objektive noch der subjektive Tatbestand des angezeigten Deliktes erfüllt ist, womit sich der unbekannte Lenker evidentermassen nicht der Nötigung gemäss Art. 181 StGB strafbar gemacht hat. Zunächst ist festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer behauptete Beschleunigung des anderen Fahrzeuges während des Überholmanövers nicht erwiesen ist. Selbst wenn man indessen von diesem Umstand ausgehen würde, wäre dieses Verhalten offensichtlich kein Mittel, welches den Tatbestand der Nötigung erfüllen würde, da damit das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung nicht in ähnlicher Weise eindeutig überschritten wird, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile gilt (vgl. BGE 119 IV 301 E. 2.a). Der Beschwerdeführer hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, seine Geschwindigkeit zu reduzieren und sein Überholmanöver abzubrechen, sollte der unbekannte Lenker tatsächlich derart beschleunigt haben. Zu diesem Verhalten wäre der Beschwerdeführer notabene auch rechtlich verpflichtet gewesen. Entsprechend gab es für ihn zu keinem Zeitpunkt eine irgendwie geartete Veranlassung, in einer Zone, in welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt, auf 141 km/h zu beschleunigen.”
Drohungen mit wirtschaftlichen Nachteilen (z.B. Aussetzen von Unterhaltsleistungen) können einen «ernstlichen Nachteil» im Sinn von Art. 181 StGB begründen. Bei Blockaden kann das billigende In-Kauf-Nehmen von Zeitverlusten Dritter sowie das bewusste Unterlassen von Massnahmen zur Verringerung der Störung als Indiz für den vorsätzlichen Willen zur Nötigung herangezogen werden.
“B supra), le recourant subordonnait l'entretien de sa fille majeure C.________ - dont il disait lui-même qu'il ne serait pas tenu de contribuer à l'entretien - à la signature de la convention qu'il proposait. En plus de menacer de s'en prendre financièrement à leur fille, le recourant indiquait à l'intimée que si elle n'acceptait pas ses conditions, il déploierait toute son énergie à la ruiner et qu'il ferait tout pour qu'elle ne s'en relève pas, évoquant une "guerre sans prisonnier". Le dommage dont il menaçait l'intimée était donc sérieux même pour une personne dotée d'une sensibilité moyenne. Enfin, la menace d'une "guerre sans prisonnier" dont l'intimée ne se relèverait pas était illicite, puisqu'elle était manifestement disproportionnée au but poursuivi par le prévenu, soit obtenir la signature d'une convention mettant fin à une procédure de divorce. Elle était en outre de nature à entraver sa destinataire dans sa liberté de décision. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 181 CP étaient par conséquent réunis. Quant à l'élément subjectif de cette infraction, le recourant admettait être l'auteur de ce message. Alors qu'il invoquait avoir agi dans un mouvement de colère, il avait par ailleurs mis sa menace à exécution puisqu'il n'avait plus versé de pension à sa fille aînée. Ces éléments trahissaient l'intention.”
“Vorliegend wirft der als Anklageschrift geltende Strafbefehl vom 23. März 2022 der Beschuldigten im Wesentlichen vor, sich am tt. Oktober 2021, ca. zwi- schen 13:00 und 13:15 Uhr, im Zuge einer unbewilligten Demonstration der Orga- nisation «D._____» zusammen mit einer grösseren Anzahl von Personen auf Höhe E._____-strasse/F._____ auf die Fahrbahn gesetzt und so den Verkehr lahmgelegt zu haben. Dabei habe eine grosse Anzahl der Demonstrierenden trotz polizeilicher Abmahnung, die Strasse zu verlassen und für den Verkehr freizugeben, diese bis 13:30 Uhr weiter blockiert. Dadurch habe der Verkehr von der Polizei grossräumig umgeleitet werden müssen und die Beschuldigte zumindest billigend in Kauf ge- nommen, zahlreiche Verkehrsteilnehmer dazu zu zwingen, ungewollt einen Umweg einzuschlagen oder im Stau stecken zu bleiben und dadurch Zeit zu verlieren. Folg- lich habe sich die Beschuldigte der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB strafbar gemacht (Urk. 13, S. 3 f.). Mit der Vorinstanz (Urk. 32, S. 5) sind mit Blick auf Aufbau und Formulierung der Anklageschrift zwar durchaus Ungereimtheiten festzustellen, ergibt sich daraus doch nicht, wann die polizeiliche Abmahnung erfolgt sein soll, d.h. vor oder nach der (sich aus dem Polizeirapport ergebenden) Verhaftung der Beschuldigten um 13:15 Uhr, wobei die Beschuldigte selbstredend nicht für zwischen 13:15 und 13:30 Uhr erfolgte Straftaten anderer Demonstrationsteilnehmer mitverantwortlich gemacht werden könnte. Davon, dass es der Anklageschrift an konkreten Angaben zur Person der Beschuldigten und zu den an sie gerichteten Tatvorwürfen bzw. an - 10 - einer rechtsgenügenden Umschreibung der ihr vorgeworfenen Nötigungshandlung fehlen würde, wie von der Verteidigung geltend gemacht (Urk. 21, S. 16; Urk. 53, S. 2), kann jedoch keine Rede sein. Völlig zu Recht kam deshalb auch die Vor- instanz zum Schluss, dass der Beschuldigten aufgrund des Inhalts der Anklage- schrift genügend klar sein muss, gegen welchen Vorwurf sie sich zu verteidigen hat, weshalb schon insofern keine Verletzung des Anklagegrundsatzes angenom- men werden kann (Urk.”
“La prise de mesures par les autorités avant l'action aurait en effet atténué les nuisances causées et les entraves à la liberté d'action d'autrui, atténuations que les prévenus voulaient éviter dès lors qu'elles auraient réduit la résonnance médiatique de leur action. L'on ne peut à cet égard soutenir que la police, et non les manifestants, serait responsable de la durée du blocage. En effet, non seulement ceux-ci ont-ils sciemment omis de prendre toute mesure qui aurait permis de diminuer l'ampleur de la perturbation, mais certains d'entre eux, dont Y______, se sont également collés les mains à l'arrivée de la police, comportement difficilement interprétable comme une volonté de lever au plus vite le blocage, que celui-ci soit réussi ou non. X______ n'a pas manifesté davantage de zèle pour quitter les lieux, refusant de marcher et forçant les policiers à le transporter manuellement. Le pont a au demeurant été rouvert au trafic au plus dix minutes après l'interpellation des derniers manifestants, qui y sont quant à eux demeurés pendant près d'une heure et quart. Ainsi, les faits tel que décrits dans l'ordonnance pénale sont établis et remplissent les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 1.2.2. S'agissant de l'infraction à l'art. 239 CP reprochée, il est établi que les TPG, entreprise publique de transports, ont été dans l'obligation d'interrompre 112 courses, de ce fait financièrement perdues, et que des heures supplémentaires ont dû être effectuées par ses employés pour que la situation soit pleinement rétablie. La perturbation des transports publics s'est étendue à tout le moins entre 13h59 et 16h51, soit pendant près de 3h. Dans un contexte urbain, les déviations mises en place d'urgence ont entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des transports publics genevois, le pont du Mont Blanc étant l'une des artères principales de la ville. Il est constant que le lieu exact et les horaires de la manifestation n'ont été communiqués aux services de police qu'une fois l'action entamée, de sorte qu'aucune mesure d'organisation n'a pu être prise en amont pour assurer la continuité de l'exploitation des transports publics. Ainsi, la circulation des transports publics a été sérieusement troublée pendant plusieurs heures, remplissant les conditions de durée et d'intensité nécessaires pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'art.”
Die blosse Geltendmachung oder Betreibung einer Forderung (auch hohe oder strittige Zahlungsbefehle) begründet nicht automatisch Nötigung; Bestand und Höhe der Forderung sind zivilrechtlich zu klären, strafrechtlich nur relevant bei rechtsmissbräuchlichem/völlig unverhältnismässigem Verhalten.
“Strafrechtlich relevant im Sinne der Nötigung kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 32 zu Art. 181 StGB). Die Androhung von ernstlichen Nachteilen kann ihren Anlass in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn «ernstlichen Nachteile» gefallen lassen muss (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Rechtswidrig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Letzterer Fall ist v.a. dann gegeben, wenn zwischen dem Gegenstand der Drohung und der beabsichtigten Forderung keinerlei Zusammenhang existiert (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 57 zu Art. 181 StGB).”
“Allein aufgrund der Höhe der durch den Beschwerdegegner 1 in Betreibung gesetzten Forderungen lasse sich – vor dem Hintergrund des angeblichen Forderungsgrundes – nicht a priori darauf schliessen, dass es sich um eine krass überhöhte Forderung handle, welche ein- zig in Betreibung gesetzt worden sei, um den Beschwerdeführer zu schrecken. Bestand und Umfang einer zivilrechtlichen Forderung seien nicht im Rahmen ei- nes Strafverfahrens zu klären. Bezüglich des angezeigten Sachverhalts sei je- doch festzustellen, dass die in Betreibung gesetzten Forderungen des Beschwer- degegners 1 nicht a priori als völlig überrissen zu taxieren seien und deren Be- stand bis dato im vorgesehenen Zivilverfahren weder bestätigt noch verneint wor- den sei. Es sei auch nicht ersichtlich, dass der Beschwerdegegner 1 frühere, er- folglos in Betreibung gesetzte Forderungen neuerlich in Betreibung gesetzt habe. Damit erwiesen sich die inkriminierten Zahlungsbefehle zum jetzigen Zeitpunkt als nicht rechtsmissbräuchlich und somit nicht geeignet, die Entscheidungsfreiheit des Beschwerdeführers einzuschränken. Der Tatbestand der (versuchten) Nöti- gung im Sinne von Art. 181 StGB erweise sich bei dieser Sachlage als klarer- weise nicht erfüllt (Urk. 3 S. 4). Soweit in den in der Hauptsache inkriminierten Zahlungsbefehlen aus den genannten Gründen keine strafrechtlich relevante Nö- tigungshandlung erblickt werden könne, erwiesen sich auch die übrigen, seitens des Beschwerdeführers beschriebenen (Begleit-)Handlungen und Äusserungen des Beschwerdegegners 1 (u. a. Mitteilung eines Betreibungsregisterauszugs an Dritte) nicht als nötigend im strafrechtlichen Sinne (Urk. 3 S. 5).”
“________, dem Verwaltungsrat dieses Immobilienunternehmens, geltend gemacht hat. Es ist davon auszugehen, dass der Verwaltungsrat eines Immobilienunternehmens nach einem objektiven Massstab (vgl. oben, E. 3.2.1) in der Lage ist, eine wie vom Beschwerdeführer geltend gemachte, derart überhöhte Zivilforderung als solche zu erkennen und dadurch nicht geradezu gefügig gemacht wird. Ferner bestand für E.________ keine Notwendigkeit, gegen die geltend gemachte Schadenersatzforderung vorzugehen, wie dies im Falle eines rechtsmissbräuchlichen Betreibungsregistereintrags der Fall gewesen wäre. Der Strafschutz würde überdehnt, wenn bereits die schriftliche Geltendmachung einer überhöhten Zivilforderung in einem geschäftlichen Kontext zu einer Verurteilung wegen Nötigung führt. Demnach ist das Androhen ernstlicher Nachteile durch die vom Beschwerdeführer geltend gemachte (überhöhte) Zivilforderung im vorliegenden Kontext zu verneinen. Die Verurteilung des Beschwerdeführers für sein Schreiben vom 3. Januar 2017 verletzt Art. 181 StGB.”
“De même, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). 4.3. À teneur de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). 4.4. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP constituent une lex specialis de l'art. 181 CP, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 54 ad art. 181). Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, on n'est pas en présence d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 19 ad art. 156). 4.5. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.6. Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (art.”
“156 CP, se rend coupable d'extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). 4.4. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP constituent une lex specialis de l'art. 181 CP, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 54 ad art. 181). Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, on n'est pas en présence d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 19 ad art. 156). 4.5. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.6. Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (art. 263 al. 1 CO). Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs (al. 2). Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire (al. 3). Le locataire est libéré de ses obligations vers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus (al.”
“Entsprechendes gilt auch für den im Zahlungsbefehl enthaltenen Vermerk, dass weitere zivilrechtliche oder auch strafrechtliche Forderungen vorbehalten werden. Damit wird lediglich ein grundsätzlich rechtmässiges Vorgehen in Aus- sicht gestellt, um mögliche weitere Forderungen geltend zu machen, wobei dem Beschwerdeführer – sollte er als Solidarhafter belangt werden (bzw. worden sein) – die Rechtsbehelfe des Zivilrechts zur Verfügung stünden, um sich gegen eine Forderung, die er als ungerechtfertigt erachtet, zur Wehr zu setzen. Eine rechts- widrige Beschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB ergibt sich aus dem entsprechenden Vermerk jedenfalls nicht. Vielmehr ist insgesamt von einer rein zivilrechtlichen Angelegenheit auszugehen, weshalb die Staatsan- - 7 - waltschaft insofern zurecht die Nichtanhandnahme einer Untersuchung verfügt hat.”
“La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour "dommages et intérêts selon l'art. 41 CO", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant.”
“La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour "dommages et intérêts selon l'art. 41 CO", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant.”
Auch Verhaltensänderungen wie Begleitung, Vermeidungshandlungen oder Teilnahme an Selbstverteidigungskursen können als Beleg dafür dienen, dass das Opfer unter dem Einfluss der Zwangsmittel sein Verhalten geändert hat.
“L'argumentation du recourant ne fait apparaître aucune violation de l'art. 181 CP par les juges cantonaux. En l'espèce, ceux-ci ont suffisamment identifié l'ensemble des actes reprochés au recourant et ont constaté la modification des habitudes de vie de l'intimée pour échapper à la présence du recourant (cf. let. B.b). Ils ont relevé en particulier que la plaignante se faisait systématiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et qu'elle vivait dans la crainte permanente que le recourant la suive jusque chez elle, ce qui l'avait également contrainte à suivre des cours de self-défense pendant plusieurs mois. L'intimée s'était ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du recourant. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sont ainsi réalisés, de sorte qu'il n'est pas pertinent d'examiner si le comportement du recourant était moins intrusif ou d'une autre manière moins grave que les cas de jurisprudence qu'il cite. En tant que le recourant conteste avoir agi intentionnellement, en particulier n'avoir pas eu conscience des conséquences de son comportement, son point de vue se heurte aux constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.”
“En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid.”
Verhaltensweisen wie reine Aufdringlichkeit (z. B. häufige Anrufe oder SMS), das Verwenden des Namens Dritter für Bestellungen, blosse Gespräche bzw. das Betreten eines Aussenabstellplatzes oder allein die Übernahme eines Mandats genügen nach der Rechtsprechung in der Regel nicht, weil dabei keine Freiheitsbeschränkung, keine Androhung eines ernstlichen Nachteils und keine sonstige Behinderung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB festgestellt wurde.
“Entsprechendes wurde von der Staatsanwaltschaft sachverhaltsmässig korrekt zusammengefasst. Dass der Beschuldigte mit einem Nachbarn des Beschwerdeführers gesprochen haben soll, wurde in der Strafanzeige erst gar nicht vorgebracht, weshalb es korrekt ist, dass die Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnahmeverfügung keine diesbezüglichen Ausführungen gemacht hat. Es ist im Übrigen nicht ersichtlich, inwiefern allein aufgrund eines angeblichen Gesprächs des Beschuldigten mit einem Nachbarn Anhaltspunkte für ein strafbares Handeln vorliegen sollen. Inwiefern «relevante Tatbestandsmerkmale der gerügten Straftat» von der Staatsanwaltschaft pflichtwidrig nicht gewürdigt worden sein sollen, wurde vom Beschwerdeführer nicht weiter erörtert und erschliesst sich der Beschwerdekammer in Strafsachen nicht. Die geltend gemachte angebliche «Verletzung von Persönlichkeitsrechten» stellt – wie ausgeführt wurde – keine strafbare Handlung dar, zumal denn derzeit auch keine Anhaltspunkte für einen Amtsmissbrauch gemäss Art. 312 StGB oder eine Nötigung nach Art. 181 StGB vorliegen. Der Vollzugs-/Amtshilfeauftrag des SVSA vom 2. August 2023 stützt sich auf Art. 107 Abs. 3 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51) i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. e des bernischen Polizeigesetzes (PolG; BSG 551.1) und damit auf eine zureichende gesetzliche Grundlage. Es stand dem Beschuldigten folglich zu, den zur Wohnung des Beschwerdeführers zugehörigen Aussenabstellplatz zu betreten. Dafür, dass der Beschuldigte ausserhalb seines Dienstes die Kontrollschilder eingezogen haben soll, sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Dies wird letztlich auch vom Beschwerdeführer selbst lediglich in Frage gestellt. Eine Verpflichtung des Beschuldigten, die beim Beschwerdeführer eingezogenen Fahrzeugschilder beim Transport zum Auto bestmöglichst zu verstecken, bestand nicht. Gleichermassen ist im Umstand, dass der Beschuldigte nicht nahest möglich beim Domizil des Beschwerdeführers parkiert haben soll, kein Hinweis auf ein strafrechtlich vorwerfbares Handeln des Beschuldigten zu erblicken, zumal keine plausiblen Hinweise dafür vorliegen, dass es hierbei einzig darum gegangen sein soll, den Beschwerdeführer blosszustellen.”
“Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la recourante ne mentionne pas en quoi E.________ et/ou F.________ auraient usé de violence envers elle, l’auraient menacée d'un dommage sérieux ou l’auraient entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Elle explique en revanche que ceux-ci sont devenus « très pressants », qu’ils la contactaient « régulièrement par téléphone et messages certains jours à de nombreuses reprises » pour qu’elle leur transmette des informations et qu’ils ont fait « pression sur elle » pour qu’elle signe les documents relatifs à la demande de crédit (P. 4, ch. 4 et 5). Or ces comportements ne sont assimilables à aucun des moyens de contrainte prévus par l’art. 181 CP. En effet, la recourante n’a jamais été entravée dans sa liberté d’action et pouvait résister aux nombreux téléphones et messages qu’elle prétend avoir reçus. Elle a volontairement et consciemment accepté de signer un contrat de crédit de 130'000 fr., de verser le montant de 120'000 fr. sur le compte de la société A.________SA et de signer un « contrat de vente de parts sociales ». En outre, dans la mesure où la recourante avait mandaté E.________ et F.________ pour qu’ils effectuent toutes les démarches nécessaires à l’octroi du crédit (« M. E.________ et/ou F.________ se sont chargés de faire toutes les démarches auprès de R.________Sàrl » ; P. 4, ch. 3), il n’apparaît pas anormal que ceux-ci aient su que le montant demandé avait été versé sur son compte bancaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient manifestement pas remplis. 4. 4.1 Concernant l’infraction d’escroquerie, la recourante allègue que le modus operandi d’E.”
“Betreffend die seit ca. Mai 2020 andauernde Vertretung von D._____ durch den Beschwerdegegner 1 sei festzuhalten, dass durch die blosse Übernahme die- ses Mandats grundsätzlich keine konkrete Androhung eines ernstlichen Nachteils i.S. des Straftatbestandes der Nötigung ersichtlich sei. Auch in der E-Mail des Be- schwerdegegners 1 an den Beschwerdeführer 2 in dieser Angelegenheit vom 15. Juni 2020, worin Ersterer vergleichsweise Gespräche anbiete, sei keine Verknüp- fung mit der arbeitsrechtlichen Streitigkeit ersichtlich. Weiter sei strafrechtlich nicht relevant, ob die Übernahme des Mandats eine allfällige Standesrechtsverletzung darstelle oder nicht. Im Übrigen lasse sich die Aussage des Beschwerdegegners 1, wonach seine Motivation zur Übernahme dieser Vertretung bloss die Unterstützung von D._____ in der familienrechtlichen Angelegenheit sei, nicht wiederlegen, wes- halb dem Beschwerdegegner 1 keine unzulässige Zweck-Mittel-Relation und keine Strafbarkeit i.S. von Art. 181 StGB rechtsgenügend nachgewiesen werden könne. Auch die Schreiben bzw. E-Mails vom”
“Contrainte (art. 181 CP) Dans un quatrième grief, le recourant soulève en substance que le moyen de contrainte réside dans le fait qu’il a été averti, notamment par C.________, qu’une poursuite serait bientôt engagée à son encontre. Il ressort de la plainte pénale du 28 mars 2022 que le plaignant a reproché à A.________ d’avoir commandé divers articles auprès de D.________ ainsi que de C.________, à son nom, afin de le contraindre à devoir payer ces factures. Il sied d’emblée de relever que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas remplis en l’espèce. En effet, le simple fait d’utiliser le nom d’autrui pour effectuer une commande ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement au motif qu’aucune infraction n’entrait en ligne de compte sur ce point. Le quatrième grief doit ainsi être rejeté.”
Juristische Personen sind nur dann als Opfer anzusehen, wenn die Freiheitsbeeinträchtigung sie unmittelbar trifft (via ihre Organe nach Art. 55 ZGB); Schäden durch rein indirekte/ricochet-Effekte oder rein kollektive/öffentliche Körperschaften werden meist nicht als geschützte Opferstellung anerkannt.
“En l’espèce, le recourant impute à son épouse la commission d'infractions aux art. 123 (griffures) et 303 CP, normes qui protègent ses intérêts individuels. Il est donc habilité à quereller le refus du Ministère public d’entrer en matière à leur sujet. Tel n’est en revanche pas le cas s'agissant de l'infraction à l’art. 304 CP, cette disposition garantissant un intérêt exclusivement collectif. Concernant l’instigation alléguée à un faux témoignage (art. 24 cum 307 CP), le recourant ne prétend pas que F______ aurait été auditionné dans le cadre de la procédure l'opposant à son épouse. En l'absence de quelconques propos (suggérés par cette dernière) susceptibles de lui porter préjudice, le recourant ne saurait être lésé par l’infraction précitée. La question de savoir si une conclusion similaire s’impose en lien avec l'art. 306 CP souffre de demeurer indécise, pour les raisons qui seront exposées au considérant 3. infra. 2.3.2. Seul F______ est habilité à se plaindre d’une soi-disant atteinte à sa liberté (art. 181 CP), à l’exclusion du plaignant. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 2.3.3. C______ est l’unique titulaire des biens juridiques protégés par les art. 123 (pour les prétendues violences commises contre elle) et 219 CP. Le recourant n'ayant fourni aucune indication sur le sort des enfants pendant/au terme de la procédure de séparation, l'on ignore s'il dispose encore de l’autorité parentale sur la fillette. Quoiqu'il en soit, ce dernier, assisté d’un avocat, ne prétend pas agir en qualité de représentant de la prénommée. L’aurait-il fait que l’existence d’un conflit d’intérêts entre la mineure (dont le développement pourrait être mis en danger par la poursuite de la procédure pénale) et son père (lequel souhaite voir son épouse condamnée, position qui s’inscrit dans le cadre d’une séparation extrêmement tendue) aurait probablement été retenue (art. 306 al. 3 CC). Le recourant n’explique pas davantage pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre les deux infractions précitées.”
“Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a accompli les actes qui représentent, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf en cas de survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Ainsi, la tentative de menace est achevée même si le destinataire de la menace n’a pas plié (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). 3.2 En l’espèce, H.________ admet avoir menacé de faire notifier des commandements de payer tant à la partie plaignante P.________ qu’aux membres de la Municipalité, individuellement. Il dit avoir agi pour interrompre la prescription mais reconnaît aussi que cette démarche, qu'il qualifie d'usuelle, avait pour but de les « secouer » et de les « réveiller ». Il n'a finalement pas mis sa menace à exécution, après que P.________ a déposé plainte pénale contre lui. La Cour de céans considère que la menace de faire notifier des commandements de payer à une collectivité publique n’est pas susceptible d'effrayer cette dernière au sens de l’art. 181 CP, qui ne peut au demeurant pas accéder à la qualité de victime définie pour cette infraction (Favre in Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CP II], n. 6 ad. art. 181 CP et les références citées). Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont dès lors pas réunis s’agissant de la menace adressée par l’appelant à la plaignante P.________. Cette dernière n'a par conséquent pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. L’appel doit être admis sur ce point. S’agissant en revanche de la menace de faire notifier, individuellement à chaque membre de la Municipalité, des commandements de payer pour un montant de plus d’un million de francs, il convient de retenir qu’elle représente un risque de dommage sérieux, propre à effrayer les municipaux concernés. En outre, l'acte est ici clairement illicite en tant qu'il s'apparente à une manœuvre d'intimidation de la part de l’appelant pour que sa parcelle soit retirée de la zone réservée prévue dans le projet de redimensionnement des zones constructibles sur le territoire de la commune de [.”
“Ainsi, la tentative de menace est achevée même si le destinataire de la menace n’a pas plié (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). 3.2 En l’espèce, H.________ admet avoir menacé de faire notifier des commandements de payer tant à la partie plaignante P.________ qu’aux membres de la Municipalité, individuellement. Il dit avoir agi pour interrompre la prescription mais reconnaît aussi que cette démarche, qu'il qualifie d'usuelle, avait pour but de les « secouer » et de les « réveiller ». Il n'a finalement pas mis sa menace à exécution, après que P.________ a déposé plainte pénale contre lui. La Cour de céans considère que la menace de faire notifier des commandements de payer à une collectivité publique n’est pas susceptible d'effrayer cette dernière au sens de l’art. 181 CP, qui ne peut au demeurant pas accéder à la qualité de victime définie pour cette infraction (Favre in Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CP II], n. 6 ad. art. 181 CP et les références citées). Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont dès lors pas réunis s’agissant de la menace adressée par l’appelant à la plaignante P.________. Cette dernière n'a par conséquent pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. L’appel doit être admis sur ce point. S’agissant en revanche de la menace de faire notifier, individuellement à chaque membre de la Municipalité, des commandements de payer pour un montant de plus d’un million de francs, il convient de retenir qu’elle représente un risque de dommage sérieux, propre à effrayer les municipaux concernés. En outre, l'acte est ici clairement illicite en tant qu'il s'apparente à une manœuvre d'intimidation de la part de l’appelant pour que sa parcelle soit retirée de la zone réservée prévue dans le projet de redimensionnement des zones constructibles sur le territoire de la commune de [...]. L’argument de l’appelant, selon lequel il n’aurait agi que dans le but d’interrompre la prescription et de sauvegarder ses droits, ne peut être suivi ; en effet, il pouvait exiger de la partie plaignante, comme il l’a d’ailleurs fait dès avril 2018, qu’elle renonce à se prévaloir du délai de prescription.”
“115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 2.3.2. La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). L'art. 312 CP (abus d'autorité) protège, outre l'intérêt de l'État à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l'exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1), par exemple en subissant un acte de contrainte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1). 2.3.3. En l'espèce, la recourante reproche au ______ de la CDB d'avoir contrevenu aux art. 312 et 181 CP, en exigeant d'elle la divulgation de données - pour certaines confidentielles -, la menaçant, à défaut, d'un préjudice économique - induit par la suspension du traitement des demandes d'inscription, au registre cantonal, de ses clients avocats -. Elle se plaint donc d'une atteinte, via des pressions exercées sur son administrateur ______ (art. 55 CC), à sa liberté d'action. Ainsi, elle est directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les actes susvisés. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec ces infractions. Tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant des prétendues tentatives d'instigation à commettre des infractions.”
Subjektives Tatbestandselement: Der Täter muss vorsätzlich gehandelt haben; bedingter Vorsatz (dol éventuel) ist ausreichend.
“2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées). 3.3 3.3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid.”
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 123). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 2.4.3. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 36 ad art. 111). 2.5. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M.”
“C'est pourquoi il est impensable de commettre une infraction de contrainte sur des personnes réellement dépourvues de volonté (par exemple, un nourrisson, une personne inconsciente pour cause d'ébriété profonde, une personne souffrant d'une maladie mentale grave). En revanche, les personnes atteintes de maladies mentales, de faiblesse d'esprit ou de troubles de la conscience et les enfants sont généralement capables d'exercer leur volonté dans une mesure plus ou moins grande, même s'ils ne sont pas nécessairement capables de discernement au sens de l'art. 16 CC. La formation de leur volonté peut être déficiente en raison d'une disposition défectueuse ou non développée. Mais cela ne justifie pas de ne pas tenir compte de leur volonté et de les livrer à l'arbitraire de chacun. C'est pourquoi la contrainte de telles personnes est possible et punissable (Vital Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1965, n° 632; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 16 ad art. 181 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 91 n° 2428; Christian Favre, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 5 ad art. 181 CP). 3.2.3 L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. En l’occurrence, aucune menace n'est reprochée à l’appelante, de sorte que seules entrent en considération la violence et la clause générale de l'entrave à la liberté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.”
Bei Festhalten am Boden oder Festhalten durch eine dritte Person (körperliche Zurückhaltung), soweit erheblich oder fortgesetzt, genügt die Beschränkung der Handlungsfreiheit bereits zur Annahme der Nötigung nach Art.181 StGB.
“Die Staatsanwaltschaft stellt bei der aktuellen Sach- und Beweislage zutreffend fest, dass die Straftatbestände der Nötigung gemäss Art. 181 StGB und der einfachen Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 StGB in objektiver Hinsicht als erfüllt zu erachten sind. So ist aufgrund der teilweise übereinstimmenden Aussagen des Beschuldigten und des Beschwerdeführers derzeit davon auszugehen, dass der Beschuldigte den Beschwerdeführer anlässlich des Vorfalls vom 2. September 2023 ansprechen wollte, der Beschwerdeführer sich jedoch sogleich zu entfernen versuchte, worauf der Beschuldigte den Beschwerdeführer körperlich festhielt (polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten vom 20. September 2023, S. 2 Z. 38-46 und S. 3 Z. 69-70; polizeiliche Einvernahme des Beschwerdeführers vom 8. September 2023, S. 2 Z. 46-52). Da sich der Beschwerdeführer in der Folge wehrte bzw. zu befreien versuchte, kamen beide Personen zu Fall (polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten vom 20. September 2023, S. 2 Z. 62-63, S. 3 Z. 76-79 und S. 4 Z. 125-127; polizeiliche Einvernahme des Beschwerdeführers vom 8. September 2023, S. 2 Z. 55-57). In der Folge wurde der Beschwerdeführer vom Beschuldigten am Boden festgehalten (polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten vom 20.”
“Elle a ensuite réussi à se lever et à sortir de l'appartement commun. Il l'a rattrapée, l'a fait tomber une nouvelle fois et l'a tirée à l'intérieur par le pied. Il l'a mise sur le matelas (contrainte, cf. point no 2). Elle se trouvait à plat ventre. Elle s'est protégée la tête avec ses bras. Il a fermé la porte et a continué à la taper. Il lui a une nouvelle fois donné des coups de pied. Elle a reçu plusieurs coups à la tête, sans pouvoir en dire le nombre. Cela a une nouvelle fois duré 2 à 3 minutes. Lorsqu'il a cessé de frapper, elle s'est enfuie par la fenêtre et a demandé à ses voisins d'appeler la police. Elle a eu peur pour sa vie et a pensé qu'il allait la tuer, les policiers constatant des blessures au niveau du front et des griffures, prises en photo. En frappant de la sorte au niveau de la tête, le prévenu a intentionnellement pris le risque de causer des blessures graves à la tête de la lésée, notamment au niveau du visage, des dents ou du cerveau (éventuelle hémorragie). I.2 Contraintes (art. 181 CP), infractions commises : a. le 13 novembre 2019 à L.________, au préjudice de K.________ (BJS 19 25702), son amie de l'époque (partenaire hétérosexuelle) avec laquelle il vivait en ménage commun avec l'intention de fonder une famille, par le fait, suite à une arrivée qu'il a jugée tardive de la lésée, de l'avoir frappée dans les circonstances décrites sous point 1 puis, au moment où celle-ci voulait s'enfuir, de l'avoir rattrapée, fait tomber et tirée par le pied à l'intérieur de l'appartement, obligeant celle-ci par l'usage de la violence à revenir dans celui-ci et à y rester alors qu'elle avait manifesté clairement son intention de partir, fermant ensuite la porte de l'appartement et continuant à la frapper après l'avoir trainée jusque sur le matelas du lit. La lésée a été contrainte de demeurer dans l'appartement et a ensuite continué à se faire frapper, ceci pendant 2 à 3 minutes avant de réussir à s'enfuir. b. le 2 novembre 2019 vers 11:00 heures, à La Chaux-de-Fonds, au préjudice de K.”
Implizite Andeutungen künftiger Gewalt oder anders vermittelte Drohungen können Tatbestandsbestandteil von Art. 181 StGB sein. Entscheidend ist, dass die Andeutung objektiv geeignet ist, eine Person von durchschnittlicher Empfindlichkeit in ihrer Entscheidungs‑ oder Handlungsfreiheit substanziell zu hemmen. Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Kriterien; nicht jede geringfügige Druckausübung reicht aus.
“La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi arrêts 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1254/2022 précité consid. 7.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_543/2022 précité consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).”
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.”
Allgemein gilt: Eine einfache privatrechtliche Mahnung oder Betreibung wegen fälliger Forderungen erfüllt regelmässig nicht den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB; blosse Mahnungen sind gesetzlich vorgesehen und erreichen nicht die Intensität unrechtmässiger Beschränkung der Handlungsfreiheit.
“Es kann vorweggenommen werden, dass die Staatsanwaltschaft zurecht da- von ausging, dass das Verhalten der Beschwerdegegnerin, indem sie den Be- schwerdeführer für (mutmasslich) ausstehende Zahlungen mahnte und ihn auch in Betreibung setzte, nicht geeignet war, den Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erfüllen. Dies gilt ebenso für die anschliessende Verweigerung des Zugangs und letztlich die Räumung des Lagers. Eine einfache privatrechtliche Mahnung hinsichtlich ausstehender Zahlungen erreicht klarerweise nicht die Inten- sität, wie es bei der Nötigung hinsichtlich des eingesetzten Zwangsmittels erforder- lich ist. Eine solche Mahnung ist von vornherein nicht geeignet, eine unrechtmäs- sige Beschränkung der Handlungsfreiheit zu begründen: - 9 - Einerseits erscheint das geduldete Mass an Beeinflussung (anders als bei den Zwangsmitteln der Gewalt und Drohung) nicht überschritten, andererseits ist die Mahnung bei fälligen Verbindlichkeiten gesetzlich vorgesehen (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Beschwerdegegnerin übte damit keinen unerlaubten Druck auf den Be- schwerdeführer aus (unabhängig davon, ob der strittige Betrag tatsächlich geschul- det ist bzw. war oder nicht). Vielmehr bestand im Zuge der fraglichen Mahnungen (eingereicht wurden diese vom Beschwerdeführer soweit ersichtlich nicht; einzig Urk.”
“Es kann vorweggenommen werden, dass die Staatsanwaltschaft zurecht da- von ausging, dass das Verhalten der Beschwerdegegnerin, indem sie den Be- schwerdeführer für (mutmasslich) ausstehende Zahlungen mahnte und ihn auch in Betreibung setzte, nicht geeignet war, den Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erfüllen. Dies gilt ebenso für die anschliessende Verweigerung des Zugangs und letztlich die Räumung des Lagers. Eine einfache privatrechtliche Mahnung hinsichtlich ausstehender Zahlungen erreicht klarerweise nicht die Inten- sität, wie es bei der Nötigung hinsichtlich des eingesetzten Zwangsmittels erforder- lich ist. Eine solche Mahnung ist von vornherein nicht geeignet, eine unrechtmäs- sige Beschränkung der Handlungsfreiheit zu begründen: - 9 - Einerseits erscheint das geduldete Mass an Beeinflussung (anders als bei den Zwangsmitteln der Gewalt und Drohung) nicht überschritten, andererseits ist die Mahnung bei fälligen Verbindlichkeiten gesetzlich vorgesehen (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Beschwerdegegnerin übte damit keinen unerlaubten Druck auf den Be- schwerdeführer aus (unabhängig davon, ob der strittige Betrag tatsächlich geschul- det ist bzw. war oder nicht). Vielmehr bestand im Zuge der fraglichen Mahnungen (eingereicht wurden diese vom Beschwerdeführer soweit ersichtlich nicht; einzig Urk.”
Nicht jede unangenehme oder wiederholte Handlung erreicht die für Art. 181 StGB erforderliche Intensität. Die Rechtsprechung hält namentlich fest, dass einfache Mahnungen oder Betreibungsschritte und sonstige rein zivilrechtliche Massnahmen regelmässig nicht geeignet sind, die nötige Zwangswirkung zu erzielen. Ebenso wurde das rechtmässige Wechseln der Schliessanlage, kurzzeitiges Festhalten/kurzfristiges Blockieren (z. B. Behinderung der Zufahrt, Anhalten eines Fahrzeugs) sowie in einzelnen Fällen der Versand bedrohlicher/beleidigender Nachrichten als nicht massiv genug für eine Nötigung im Sinne von Art. 181 beurteilt.
“Es kann vorweggenommen werden, dass die Staatsanwaltschaft zurecht da- von ausging, dass das Verhalten der Beschwerdegegnerin, indem sie den Be- schwerdeführer für (mutmasslich) ausstehende Zahlungen mahnte und ihn auch in Betreibung setzte, nicht geeignet war, den Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erfüllen. Dies gilt ebenso für die anschliessende Verweigerung des Zugangs und letztlich die Räumung des Lagers. Eine einfache privatrechtliche Mahnung hinsichtlich ausstehender Zahlungen erreicht klarerweise nicht die Inten- sität, wie es bei der Nötigung hinsichtlich des eingesetzten Zwangsmittels erforder- lich ist. Eine solche Mahnung ist von vornherein nicht geeignet, eine unrechtmäs- sige Beschränkung der Handlungsfreiheit zu begründen: - 9 - Einerseits erscheint das geduldete Mass an Beeinflussung (anders als bei den Zwangsmitteln der Gewalt und Drohung) nicht überschritten, andererseits ist die Mahnung bei fälligen Verbindlichkeiten gesetzlich vorgesehen (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Beschwerdegegnerin übte damit keinen unerlaubten Druck auf den Be- schwerdeführer aus (unabhängig davon, ob der strittige Betrag tatsächlich geschul- det ist bzw. war oder nicht). Vielmehr bestand im Zuge der fraglichen Mahnungen (eingereicht wurden diese vom Beschwerdeführer soweit ersichtlich nicht; einzig Urk.”
“MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 9 ad art. 144). 3.4. Le Ministère public en ne traitant pas le grief sus-énoncé, clair et précis, a commis un déni de justice formel. Un renvoi de la cause ne se justifie cependant pas dès lors qu'il constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure. En effet, il suffit de constater que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas réunis. Le mis en cause a procédé au changement de la serrure de l'appartement dont il est le seul locataire. Il était donc autorisé à procéder de la sorte ce qui exclut un éventuel dommage à la propriété. Il n'a pas non plus, par cet acte, entravé la liberté d'action de la recourante, ce d'autant que cette dernière a été dans la possibilité de réintégrer l'appartement en faisant appel à un serrurier. En tout état, le comportement reproché n'est pas propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Partant, l'infraction de contrainte doit être écartée. Ce grief sera donc rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Le comportement du prévenu consistant à arrêter son véhicule, qui circulait à une allure relativement lente, soit celle permettant la recherche d'une place de parking, et après que la voiture derrière lui l'avait klaxonné à plusieurs reprises, n'est pas constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. On ne voit en effet pas en quoi cette conduite, même si, elle a eu pour effet de ralentir, voire stopper le second véhicule, serait, par son intensité et son effet, analogue à un acte de violence ou de menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne. La condition subjective n'est pas non plus remplie, dès lors que le prévenu a agi dans le but manifeste de discuter, calmement, avec le recourant, voire de s'excuser, mais non d'entraver ce dernier d'une quelconque manière dans sa liberté de décision. En outre, le comportement consistant à retenir avec la/les main(s) et le genou la portière afin d'empêcher le recourant de sortir de son véhicule, tout en demeurant calme par ailleurs, et face à une personne, qualifiée d'agressive, voire de menaçante par le témoin, n'est pas non plus propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Le prévenu était calme et n'a fait preuve d'aucune violence lorsqu'il est sorti de son véhicule; s'est dirigé vers celui du recourant; et s'est adressé correctement ou du moins sans éclat objectivé à ce dernier. Ainsi, tant son attitude que ses agissements et même son intention – discussion, voire présentation d'excuses – ne relèvent pas d'un comportement intimidant. D'ailleurs, lorsque le prévenu s'est retiré, le recourant est immédiatement sorti de son véhicule pour affronter celui-là en lui disant que, s'il voulait se battre, ils pourraient se retrouver sur un ring et qu'il (le recourant) lui casserait les dents. Au surplus, la peur de recevoir des coups sur le visage, alléguée par le recourant au moment de la venue du prévenu, apparaît contradictoire avec son comportement ultérieur avéré, notamment sa volonté à lui de sortir de son véhicule d'affronter l'autre conducteur. Dans ce contexte, on ne peut pas non plus considérer que le comportement décrié constitue un moyen de contrainte analogue, dans son intensité et son effet, à de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne ni même à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, étant rappelé que n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas.”
“So moniert er lediglich, dass die Behinderung der Zufahrt zu den Parkplätzen nicht nur für kurze Zeit, sondern während Stunden und während den Öffnungszeiten des Restaurants bestanden habe, obschon dem Beschuldigten 1 über 20 Hektaren Land zur Verfügung gestanden hätten und er das Gegengewicht anderswo hätte abstellen können. Es sei daher klar, dass der Beschuldigte 1 mit Absicht gehandelt habe. Inwiefern die Erwägung der Vorinstanz, wonach die Zufahrt zu den Parkplätzen trotz des abgestellten Gegengewichts – wenn auch mit einem Schlenker – möglich war, falsch sein soll, führt er indes nicht aus. Der Beschwerdeführer bringt auch nicht vor, dass und aus welchen Gründen die angezeigte Handlung eine ähnliche Intensität bzw. Wirkung wie die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gehabt haben soll. Unter Berücksichtigung des mit der Strafanzeige vom 15. Februar 2022 eingereichten Schreibens an Rechtsanwältin K.________ inkl. Foto und der kongruenten Aussage des Beschuldigten 1 anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 27. April 2023 (S. 2, Z. 42-48 [beides in den Akten O 22 10961]) ist der Staatsanwaltschaft im Übrigen zuzustimmen, dass der objektive Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB aufgrund der geringen Intensität der Handlung nicht erfüllt ist.”
“S'agissant des coups reçus en février 2022, elle ne se souvenait plus de la raison pour laquelle son époux s'était mis en colère. g. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ des chefs de lésions corporelles simples et injure. h. Par lettre de son conseil du 30 août 2023 au Ministère public, A______ a indiqué que les messages injurieux évoqués dans sa plainte lui avaient été envoyés par son époux les 2 janvier et 2 mars 2022. Par ailleurs, elle a produit des messages échangés avec ce dernier entre les 22 février et 7 mars 2022, dans lesquels il lui demandait notamment "pardon pour [ses] maladresses" et ses "délires de violence" [messages des 22 février et 2 mars 2022]. i. Par ordonnance pénale du 1er mars 2024, B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'injure commises à réitérées reprises. Il y a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A______ ne revêtaient pas l'intensité nécessaire à la réalisation d'une contrainte (art. 181 CP). Les messages reçus de B______ ne pouvaient en effet être qualifiés de "menaces graves". Bien que la situation – en particulier les appels et messages reçus de son époux relatifs à ses plaintes pénales – ait pu s'avérer "peu confortable et conflictuelle", elle n'était pas susceptible de constituer une entrave suffisante à sa liberté d'action. À cela s'ajoutait que la plaignante était assistée d'un avocat, auquel elle avait fait part de sa volonté de retirer ses plaintes, sans évoquer de pressions. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait tout d'abord grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu'il avait ouvert une instruction. En effet, ce dernier avait notamment avisé B______ de l'ouverture d'une procédure préliminaire contre lui et l'avait invité à se déterminer par écrit sur sa plainte du 25 mars 2022. Il avait par ailleurs autorisé la consultation du dossier et convoqué une audience, à laquelle un témoin et elle-même avaient comparu.”
“Schlussfolgernd ist aus objektiver Sicht zu verneinen, dass der Beschul- digte mit dem Versenden der E-Mail für die Privatklägerin eine Drucksituation mit einer für die Erfüllung des Nötigungstatbestands erforderlichen Intensität geschaf- fen hat. Dementsprechend können weitere Ausführungen zu den übrigen Tatbe- standsvoraussetzungen, insbesondere zur Rechtswidrigkeit, die bei der Nöti- gungsstrafnorm positiv begründet werden muss, und den diesbezüglichen Vor- - 19 - bringen der Parteien unterbleiben. Ebenso wenig braucht bei dieser Sachlage auf die im angefochtenen Entscheid aufgegriffene Frage eingegangen zu werden, ob die in der E-Mail des Beschuldigten vom 14. Juli 2021 angedrohte Aussage über die finanzielle Schieflage der Privatklägerin von einem durchschnittlichen Gastteil- nehmer am Triangulaire des F._____ überhaupt entsprechend ihrem Wortlaut auf- gefasst worden wäre, nachdem das Sponsoring der C._____ der Privatklägerin höchstens geringfügige Kosten von Fr. 5'000.– verursacht hätte (vgl. Urk. 38 S. 14). Im Ergebnis ist der Beschuldigte deshalb vom Anklagevorwurf der ver- suchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB freizusprechen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Da es auch im Berufungsverfahren bei einem vollumfänglichen Freispruch bleibt, ist das vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziff. 2 und 3) unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 38 S. 16 f.) zu bestätigen. 2.Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatklägerin unter- liegt mit ihrer Appellation, weshalb ihr ausgangsgemäss die Kosten des Beru- fungsverfahrens aufzuerlegen sind (BGE 147 IV 47 E. 4.2). Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist auf Fr. 3'600.– zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Ver- bindung mit § 16 Abs. 1 GebV OG und § 14 Abs. 1 lit. a GebV OG). und entspre- chend mit der von der Privatklägerin geleisteten Prozesskaution von Fr. 6'500.– zu verrechnen. 3.Gemäss Art. 436 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat die beschuldigte Person, wenn sie freigesprochen wird, Anspruch auf Ent- schädigung für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit der angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte.”
“Die Staatsanwaltschaft begründete die Nichtanhandnahme einer Strafunter- suchung (Urk. 5) im Wesentlichen damit, es sei nachvollziehbar, dass die Er- kenntnis, D._____ sei nicht sein leiblicher Sohn, äusserst einschneidend für den Beschwerdeführer gewesen sei. Es sei ebenso verständlich und ehrbar, dass er D._____ trotz der Klärung der leiblichen Abstammung mittels Vaterschaftstest weiterhin unterstützen und beistehen wolle. Bezüglich des ersten geltend gemachten Tatzeitraums (1999 bis 2020) könne das Verschweigen einer Tatsache zwar allenfalls eine Täuschung darstellen, jedoch nicht ein Nötigungsmittel im Sinne von Art. 181 StGB. Überdies habe keine Ga- rantenstellung vorgelegen. Es habe keine rechtliche Pflicht der Beschwerdegeg- ner 1 und 2 bestanden, den Beschwerdeführer darüber zu informieren, dass auch der Beschwerdegegner 2 als möglicher Vater für D._____ in Frage komme. Si- chere Kenntnis hätten sie zudem auch erst mit dem Vorliegen des Resultats des Vaterschaftstests gehabt. Der Beschwerdeführer habe selbst ausgeführt, der Ver- - 5 - dacht, er könne nicht der leibliche Vater sein, sei sehr früh bei ihm aufgekommen. Er hätte zur Klärung der Vaterschaft den zivilrechtlichen Weg beschreiten können. Er habe denn im E-Mail vom 22. Oktober 2020 an den Beschwerdegegner 1 auch ausgeführt, dass die beiden Beschwerdegegner "immer schon" angeboten hätten, einen Vaterschaftstest durchzuführen. Hinsichtlich des Vorwurfs, die beiden Beschwerdegegner nötigten den Beschwer- deführer weiterhin dazu, Vaterschaftsverpflichtungen nachzukommen, sei festzu- halten, dass es sich um eine rein zivilrechtliche bzw. allenfalls moralische Angele- genheit handle.”
“Contrainte (art. 181 CP) Dans un quatrième grief, le recourant soulève en substance que le moyen de contrainte réside dans le fait qu’il a été averti, notamment par C.________, qu’une poursuite serait bientôt engagée à son encontre. Il ressort de la plainte pénale du 28 mars 2022 que le plaignant a reproché à A.________ d’avoir commandé divers articles auprès de D.________ ainsi que de C.________, à son nom, afin de le contraindre à devoir payer ces factures. Il sied d’emblée de relever que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas remplis en l’espèce. En effet, le simple fait d’utiliser le nom d’autrui pour effectuer une commande ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement au motif qu’aucune infraction n’entrait en ligne de compte sur ce point. Le quatrième grief doit ainsi être rejeté.”
Subjektive Seite: Art. 181 StGB setzt Vorsatz voraus; Eventualvorsatz reicht aus. Der Täter muss es im Bewusstsein der Unrechtmässigkeit darauf anlegen oder zumindest ernstlich in Kauf nehmen, die Willensbildung bzw. Entscheidungsfreiheit der betroffenen Person zu beeinträchtigen.
“En l'occurrence, les recourants ne contestent le classement que s'agissant de deux des tentatives de contrainte, de sorte que seules celles-ci seront abordées, à l'exclusion de la troisième et d'une éventuelle escroquerie. 5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 5.3. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c.”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrän- kung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbe- tätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 Erw. 2.1). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht wor- den ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nöti- gungsversuch vor (BGE 129 IV 262 Erw. 2.7; DELNON/RÜDY in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht Bd. II, 4. Aufl. 2019, N 65 f. zu Art. 181). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d. h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 Erw. 2c; Urteil des Bundesgerichts 6B_979/2018 vom 21. März 2019 Erw.”
Gehilfenschaft/Beihilfe: blosse Anwesenheit kann Gehilfenschaft begründen, wenn sie die Einschüchterungs- bzw. Erfolgschancen der Nötigung fördert; Teilnahme muss aber konkret festgestellt werden (nicht jede Anwesenheit reicht).
“_____s Einschüchterung aufrechterhalten wurde. Dies wiederum unterstützte F._____ bei der Begehung seiner Nötigung dahingehend, dass sich die Gegen- wehr A._____s in Grenzen hielt bzw. er kooperierte. Denn schliesslich handelt es sich bei der Kiefermuskulatur um eine sehr starke Muskelpartie, welche auch mit Gewalt nicht ohne Weiteres zu überwinden ist. Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von F._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat wie bereits erwogen stillschweigenden zustimmten, zumindest damit gerechnet haben, dass ihre Präsenz für F._____s Tat förderlich sein würde. Entsprechend - 102 - sind die Voraussetzungen der Gehilfenschaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 6.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, B._____, E._____ sowie C._____ und G._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich R._____ ist dagegen weder seine Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. 7. Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf jene Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.3.5.). 8. Nötigung betreffend Mobiltelefon und Sperrcode zum Nachteil von T._____ (Sachverhaltsabschnitte 14 und 15) 8.1. Vorweg ist festzuhalten, dass der vorinstanzliche Schuldspruch betreffend den Jugendlichen unangefochten blieb und dieser entsprechend in Rechtskraft erwachsen ist. Gleiches gilt hinsichtlich der Schuldsprüche betreffend die Be- schuldigten D._____, C._____ und G._____ sowie E._____. 8.”
“Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, B._____, E._____ sowie C._____ und G._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich R._____ ist dagegen weder seine Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen.”
“Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltserstellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf diese Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.2.2.). 7. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9 der An- klageschrift) − der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsab- schnitt 2, als Teil des bereits rechtskräftigen Schuldspruchs wegen Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 der Anklage- schrift). Der Beschuldigte ist dagegen, zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Freisprü- chen, nicht schuldig und wird ferner freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). - 76 - IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 13 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. 1.2. Die berufungsführende Staatsanwaltschaft beantragt, den Beschuldigten – unter Einbezug der von ihr verlangten zusätzlichen Schuldsprüche – mit einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, teilweise vollziehbar zu 10 Monaten, einer Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je Fr. 90.– sowie einer Busse von Fr. 500.– zu be- strafen. 1.3. Der Beschuldigte hat weder eine eigenständige Berufung noch eine An- schlussberufung erhoben. 2. Anwendbares Recht 2.1. Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten vor Inkrafttreten der seit 1.”
“_____s Einschüchterung aufrechterhalten wurde. Dies wiederum unterstützte H._____ bei der Begehung seiner Nötigung dahingehend, dass sich die Gegen- wehr A._____s in Grenzen hielt bzw. er kooperierte. Denn schliesslich handelt es sich bei der Kiefermuskulatur um einen sehr starke Muskelpartie, welche auch mit Gewalt nicht ohne Weiteres zu überwinden ist. Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von H._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat wie bereits erwogen stillschweigenden zustimmten, zumindest damit gerech- net haben, dass ihre Präsenz für H._____s Tat förderlich sein würde. Entspre- chend sind die Voraussetzungen der Gehilfenschaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 5.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten F._____, G._____, B._____ sowie E._____ und I._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 75 - 6. Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltserstellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf diese Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.2.2.). 7. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art.”
“Im Ergebnis sind die Beschuldigten F._____, G._____, B._____ sowie E._____ und I._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 75 - 6. Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltserstellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf diese Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.2.2.). 7. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9 der An- klageschrift) − der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsab- schnitt 2, als Teil des bereits rechtskräftigen Schuldspruchs wegen Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 der Anklage- schrift). Der Beschuldigte ist dagegen, zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Freisprü- chen, nicht schuldig und wird ferner freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). - 76 - IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 13 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob.”
“Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltserstellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf diese Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.2.2.). 7. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9 der An- klageschrift) − der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsab- schnitt 2, als Teil des bereits rechtskräftigen Schuldspruchs wegen Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 der Anklage- schrift). Der Beschuldigte ist dagegen, zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Freisprü- chen, nicht schuldig und wird ferner freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). - 76 - IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 13 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. 1.2. Die berufungsführende Staatsanwaltschaft beantragt, den Beschuldigten – unter Einbezug der von ihr verlangten zusätzlichen Schuldsprüche – mit einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, teilweise vollziehbar zu 10 Monaten, einer Geld- strafe von 45 Tagessätzen zu je Fr. 90.– sowie einer Busse von Fr. 500.– zu be- strafen. 1.3. Der Beschuldigte hat weder eine eigenständige Berufung noch eine An- schlussberufung erhoben. 2. Anwendbares Recht 2.1. Der Beschuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten vor Inkrafttreten der seit 1.”
“_____s Einschüchterung aufrechterhalten wurde. Dies wiederum unterstützte H._____ bei der Begehung seiner Nötigung dahingehend, dass sich die Gegen- wehr A._____s in Grenzen hielt bzw. er kooperierte. Denn schliesslich handelt es sich bei der Kiefermuskulatur um einen sehr starke Muskelpartie, welche auch mit Gewalt nicht ohne Weiteres zu überwinden ist. Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von H._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat wie bereits erwogen stillschweigenden zustimmten, zumindest damit gerech- net haben, dass ihre Präsenz für H._____s Tat förderlich sein würde. Entspre- chend sind die Voraussetzungen der Gehilfenschaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 5.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten F._____, G._____, B._____ sowie E._____ und I._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 75 - 6. Nötigung betreffend Geständnisse zum Nachteil beider Geschädigten (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21) Hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 wurde bereits im Rahmen der Sachverhaltserstellung vorweggenommen, dass der Beschuldigte B._____ von diesem Vorwurf freizusprechen ist. Es kann auf diese Erwägungen verwiesen werden (oben E. II.6.2.2.). 7. Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art.”
“Im Ergebnis sind die Beschuldigten F._____, G._____, B._____ sowie E._____ und I._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Ge- hilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. - 75 -”
“Übersicht Schuld- und Freisprüche Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ hinsichtlich der im Berufungs- verfahren noch strittigen Vorwürfe schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) − der Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9 der An- klageschrift) − der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsab- schnitt 2, als Teil des bereits rechtskräftigen Schuldspruchs wegen Freiheitsberaubung gemäss Sachverhaltsabschnitt 12 der Anklage- schrift). Der Beschuldigte ist dagegen, zusätzlich zu den bereits rechtskräftigen Freisprü- chen, nicht schuldig und wird ferner freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 6 sowie 20 und 21 der Anklageschrift), und − der mehrfachen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift). - 76 - IV. Strafzumessung und Vollzug”
“_____s Einschüchterung aufrechterhalten wurde. Dies wiederum unterstützte F._____ bei der Begehung seiner Nötigung dahingehend, dass sich die Gegenwehr A._____s in Grenzen hielt bzw. dieser kooperierte. Denn schliess- lich handelt es sich bei der Kiefermuskulatur um einen sehr starke Muskelpartie, welche mit händischer Gewalt nicht ohne Weiteres zu überwinden ist. Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von F._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Be- schuldigten, die der Tat, wie bereits erwogen, stillschweigend zustimmten, zumin- dest damit gerechnet haben, dass ihre Präsenz für F._____s Tat förderlich sein würde. Entsprechend sind die Voraussetzungen der Gehilfenschaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 2.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten B._____, D._____, G._____ sowie C._____ und E._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich N._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. 3. Übersicht Schuld- und Freisprüche 3.1. Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ – zusätzlich zu den nicht angefochtenen Schuldsprüchen – schuldig zu sprechen − der Gehilfenschaft zur Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbin- dung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift), − Gehilfenschaft zur Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 9). 3.2. Freizusprechen ist der Beschuldigte B._____ – abgesehen von den unan- gefochten gebliebenen erstinstanzlichen Freisprüchen – sodann von den Vorwür- - 45 - fen der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsab- schnitte 20 und 21 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung und Vollzug 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.”
“Dies gilt auch für jene Beschuldigten, die sich der Gehilfenschaft strafbar gemacht haben. 2. Nötigung mit Zehnerote (Sachverhaltsabschnitt 3) 2.1. F._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung physi- scher Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie un- ter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits er- lebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, ge- gen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass F._____ um diese Unrechtmässigkeit gewusst haben musste. Das erzwungene Hineinstecken der Note in den Mund zum Zweck der Demütigung war sodann sein direktes Handlungsziel. Entsprechend erfüllt das Vorgehen des Beschuldig- ten F._____ den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sowohl in objek- tiver als auch in subjektiver Hinsicht, ohne dass irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich wären. Der vorinstanzliche Schuld- spruch hinsichtlich F._____ ist entsprechend – wenn auch mit der Einschränkung, dass das Schlucken der Note nicht erstellt ist – zu bestätigen. 2.2. Hinsichtlich der übrigen anwesenden Beschuldigten B._____, D._____, G._____, der Jugendliche sowie C._____ und E._____ gelangte die Vorinstanz zu einem Schuldspruch wegen Gehilfenschaft. Der Beschuldigte B._____ hat den vorinstanzlichen Schuldspruch akzeptiert. Dieser wurde jedoch von der Staatsan- waltschaft weitergezogen, welche mit ihrer Berufung die Qualifikation der Tatbei- träge dieser Beschuldigten als Gehilfenschaft angefochten und einen Schuld- spruch wegen mittäterschaftlicher Begehung verlangt. 2.3. Wie soeben ausgeführt, trug bei A._____ mitunter die Übermacht der Be- schuldigten dazu bei, dass er die Note in den Mund nahm. Bereits daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit der übrigen Beschuldigten einen Beitrag zu F.”
“Dies gilt auch für jene Beschuldigten, die sich der Gehilfenschaft strafbar gemacht haben. 2. Nötigung mit Zehnerote (Sachverhaltsabschnitt 3) 2.1. F._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung physi- scher Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie un- ter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits er- lebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, ge- gen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass F._____ um diese Unrechtmässigkeit gewusst haben musste. Das erzwungene Hineinstecken der Note in den Mund zum Zweck der Demütigung war sodann sein direktes Handlungsziel. Entsprechend erfüllt das Vorgehen des Beschuldig- ten F._____ den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sowohl in objek- tiver als auch in subjektiver Hinsicht, ohne dass irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich wären. Der vorinstanzliche Schuld- spruch hinsichtlich F._____ ist entsprechend – wenn auch mit der Einschränkung, dass das Schlucken der Note nicht erstellt ist – zu bestätigen. 2.2. Hinsichtlich der übrigen anwesenden Beschuldigten B._____, D._____, G._____, der Jugendliche sowie C._____ und E._____ gelangte die Vorinstanz zu einem Schuldspruch wegen Gehilfenschaft. Der Beschuldigte B._____ hat den vorinstanzlichen Schuldspruch akzeptiert. Dieser wurde jedoch von der Staatsan- waltschaft weitergezogen, welche mit ihrer Berufung die Qualifikation der Tatbei- träge dieser Beschuldigten als Gehilfenschaft angefochten und einen Schuld- spruch wegen mittäterschaftlicher Begehung verlangt. 2.3. Wie soeben ausgeführt, trug bei A._____ mitunter die Übermacht der Be- schuldigten dazu bei, dass er die Note in den Mund nahm. Bereits daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit der übrigen Beschuldigten einen Beitrag zu F.”
“Im Ergebnis sind die Beschuldigten B._____, D._____, G._____ sowie C._____ und E._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zur Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich N._____ ist dagegen weder seine An- wesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat erstellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen.”
“Sachverhaltsabschnitten 11 und 18 der Anklageschrift eingestellt. 2. Das Verfahren wird in Bezug auf den Vorwurf der Beschimpfung (eventuali- ter Tätlichkeiten) im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB gemäss Sachverhalts- abschnitt 8, 9 und 10 der Anklageschrift eingestellt. 3. Das Verfahren wird in Bezug auf den Vorwurf der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB gemäss Sachverhaltsabschnitt 7 der Anklageschrift eingestellt. [Mitteilungssatz und Rechtsmittel] Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig − der mehrfachen Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 12 inkl. 2 und 19 inkl. 13 der Anklageschrift), − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, teilweise in Ver- bindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitte A, 1 und 6, 14 und 15 sowie 3 [Gehilfenschaft] der Anklageschrift) und − der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Sachverhaltsabschnit- te 4 und 5 der Anklageschrift). - 4 - 2. Der Beschuldigte B._____ ist nicht schuldig und wird freigesprochen von den Vorwürfen − der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Sachverhalts- abschnitte 20 und 21 der Anklageschrift), − der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitt 16 der Anklageschrift), − der Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 bis StGB und − der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen im Sinne von dessen Art. 2. 3. Es wird eine persönliche Betreuung im Sinne von Art. 13 JStG angeordnet. 4. Es wird eine ambulante Behandlung im Sinne von Art. 14 JStG angeordnet. 5. Es wird ein Kontaktverbot zu den Mitbeschuldigten C.”
“Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von G._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat, wie bereits erwogen, stillschweigendend zustimmten, zumindest damit gerechnet haben, dass ihre Präsenz für G._____s - 37 - Tat förderlich sein würde. Entsprechend sind die Voraussetzungen der Gehilfen- schaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 1.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, E._____, H._____ sowie B._____ und F._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zu Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder dessen Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat er- stellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. 2. Übersicht Schuld- und Freisprüche 2.1. Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ – zusätzlich zu den nicht angefochtenen Schuldsprüchen – der Gehilfenschaft zu Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) schuldig zu sprechen. 2.2. Freizusprechen ist der Beschuldigte – abgesehen von den unangefochten gebliebenen erstinstanzlichen Freisprüchen – sodann von den Vorwürfen der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 15 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. Zusätzlich erkannte sie auf eine Geldstrafe in der Höhe von 120 Tagessätzen Geldstrafe zu Fr. 30.– sowie auf eine Busse von Fr. 500.–. 1.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt, den Beschuldigten – unter Einbezug des von ihr verlangten zusätzlichen Schuldspruchs – mit einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, teilweise vollziehbar zu 12 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von - 38 - 120 Tagessätzen zu Fr.”
“Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, E._____, H._____ sowie B._____ und F._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zu Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder dessen Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat er- stellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen.”
“_____ ist demnach hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 vom Vorwurf der Nötigung freizuspre- chen. III. Rechtliche Würdigung 1. Nötigung mit Zehnernote (Sachverhaltsabschnitt 3) 1.1. G._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung phy- sischer Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie unter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits erlebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, gegen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten - 35 - Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass G._____ um diese Unrechtmässigkeit gewusst haben musste. Das erzwungene Hineinstecken der Note in den Mund zum Zweck der Demütigung war sodann sein direktes Handlungsziel. Entsprechend erfüllt das Vorgehen des Beschuldig- ten G._____ den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sowohl in ob- jektiver als auch in subjektiver Hinsicht, ohne dass irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich wären. Der vorinstanzliche Schuld- spruch hinsichtlich G._____ ist entsprechend – wenn auch mit der Einschrän- kung, dass das Schlucken der Note nicht erstellt ist – zu bestätigen. 1.2. Hinsichtlich der übrigen anwesenden Beschuldigten D._____, E._____, H._____, dem Jugendlichen sowie F._____ und B._____ gelangte die Vorinstanz zu einem Schuldspruch wegen Gehilfenschaft. Der Beschuldigte B._____ hat den vorinstanzlichen Schuldspruch, wie bereits erwähnt selber akzeptiert. Dieser wur- de jedoch von der Staatsanwaltschaft angefochten, welche mit ihrer Berufung die Qualifikation der Tatbeiträge dieser Beschuldigten als Gehilfenschaft beanstandet und einen Schuldspruch wegen mittäterschaftlicher Begehung verlangt. 1.3. Wie soeben ausgeführt, trug bei A._____ mitunter die Übermacht der Be- schuldigten dazu bei, dass er die Note in den Mund nahm. Bereits daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit der übrigen Beschuldigten einen Beitrag zu G.”
“_____s Einschüchterung aufrechterhalten wurde. Dies wiederum unterstützte G._____ bei der Begehung seiner Nötigung dahinge- hend, dass sich die Gegenwehr A._____s in Grenzen hielt bzw. er kooperierte. Denn schliesslich handelt es sich bei der Kiefermuskulatur um eine sehr starke Muskelpartie, welche mit händischer Gewalt nicht ohne Weiteres zu überwinden ist. Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von G._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat, wie bereits erwogen, stillschweigendend zustimmten, zumindest damit gerechnet haben, dass ihre Präsenz für G._____s - 37 - Tat förderlich sein würde. Entsprechend sind die Voraussetzungen der Gehilfen- schaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 1.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, E._____, H._____ sowie B._____ und F._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zu Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder dessen Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat er- stellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. 2. Übersicht Schuld- und Freisprüche 2.1. Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ – zusätzlich zu den nicht angefochtenen Schuldsprüchen – der Gehilfenschaft zu Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) schuldig zu sprechen. 2.2. Freizusprechen ist der Beschuldigte – abgesehen von den unangefochten gebliebenen erstinstanzlichen Freisprüchen – sodann von den Vorwürfen der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 15 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob.”
“_____ ist demnach hinsichtlich der Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 vom Vorwurf der Nötigung freizuspre- chen. III. Rechtliche Würdigung 1. Nötigung mit Zehnernote (Sachverhaltsabschnitt 3) 1.1. G._____ hat dem Privatkläger erwiesenermassen durch Anwendung phy- sischer Gewalt (Aufdrücken des Mundes mit der Hand bzw. dem Finger) sowie unter Ausnutzung der bereits bestehenden Einschüchterung A._____s, die durch die Übermacht der um ihn versammelten Beschuldigten und die bis dahin bereits erlebten zahlreichen verbalen und physischen Übergriffe hervorgerufen wurde, gegen seinen Willen dazu gebracht, die Geldnote in den Mund zu nehmen. Er tat dies einzig, um A._____ zu demütigen. Die Unrechtmässigkeit der angewendeten - 35 - Mittel wie auch der Zweck sind offensichtlich, genauso wie der Umstand, dass G._____ um diese Unrechtmässigkeit gewusst haben musste. Das erzwungene Hineinstecken der Note in den Mund zum Zweck der Demütigung war sodann sein direktes Handlungsziel. Entsprechend erfüllt das Vorgehen des Beschuldig- ten G._____ den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sowohl in ob- jektiver als auch in subjektiver Hinsicht, ohne dass irgendwelche Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich wären. Der vorinstanzliche Schuld- spruch hinsichtlich G._____ ist entsprechend – wenn auch mit der Einschrän- kung, dass das Schlucken der Note nicht erstellt ist – zu bestätigen. 1.2. Hinsichtlich der übrigen anwesenden Beschuldigten D._____, E._____, H._____, dem Jugendlichen sowie F._____ und B._____ gelangte die Vorinstanz zu einem Schuldspruch wegen Gehilfenschaft. Der Beschuldigte B._____ hat den vorinstanzlichen Schuldspruch, wie bereits erwähnt selber akzeptiert. Dieser wur- de jedoch von der Staatsanwaltschaft angefochten, welche mit ihrer Berufung die Qualifikation der Tatbeiträge dieser Beschuldigten als Gehilfenschaft beanstandet und einen Schuldspruch wegen mittäterschaftlicher Begehung verlangt. 1.3. Wie soeben ausgeführt, trug bei A._____ mitunter die Übermacht der Be- schuldigten dazu bei, dass er die Note in den Mund nahm. Bereits daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit der übrigen Beschuldigten einen Beitrag zu G.”
“Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ – zusätzlich zu den nicht angefochtenen Schuldsprüchen – der Gehilfenschaft zu Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) schuldig zu sprechen. 2.2. Freizusprechen ist der Beschuldigte – abgesehen von den unangefochten gebliebenen erstinstanzlichen Freisprüchen – sodann von den Vorwürfen der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung”
“Im Ergebnis steigerte die Präsenz der übrigen Beschuldigten in diesem Sinne zumindest die Erfolgschancen von G._____s Nötigung. In subjektiver Hinsicht mussten die Beschuldigten, die der Tat, wie bereits erwogen, stillschweigendend zustimmten, zumindest damit gerechnet haben, dass ihre Präsenz für G._____s - 37 - Tat förderlich sein würde. Entsprechend sind die Voraussetzungen der Gehilfen- schaft erfüllt und das vorinstanzliche Urteil insofern zu bestätigen. 1.5. Im Ergebnis sind die Beschuldigten D._____, E._____, H._____ sowie B._____ und F._____ hinsichtlich Sachverhaltsabschnitt 3 entsprechend der Gehilfenschaft zu Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB schuldig zu sprechen. Hinsichtlich Q._____ ist dagegen weder dessen Anwesenheit im Gebetsraum noch eine anderweitige Beteiligung an der Tat er- stellt. Er ist von diesem Vorwurf freizusprechen. 2. Übersicht Schuld- und Freisprüche 2.1. Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte B._____ – zusätzlich zu den nicht angefochtenen Schuldsprüchen – der Gehilfenschaft zu Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 25 StGB (Sachverhaltsabschnitt 3 der Anklageschrift) schuldig zu sprechen. 2.2. Freizusprechen ist der Beschuldigte – abgesehen von den unangefochten gebliebenen erstinstanzlichen Freisprüchen – sodann von den Vorwürfen der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 Ziff. 1 StGB (Sachverhaltsabschnitte 20 und 21 der Anklageschrift). IV. Strafzumessung 1. Vorinstanzliche Sanktion und Anträge 1.1. Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten vorliegend mit einer Gesamt- freiheitsstrafe von 15 Monaten, wobei sie den Vollzug der Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von 2 Jahren aufschob. Zusätzlich erkannte sie auf eine Geldstrafe in der Höhe von 120 Tagessätzen Geldstrafe zu Fr. 30.– sowie auf eine Busse von Fr. 500.–. 1.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt, den Beschuldigten – unter Einbezug des von ihr verlangten zusätzlichen Schuldspruchs – mit einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, teilweise vollziehbar zu 12 Monaten, einer bedingten Geldstrafe von - 38 - 120 Tagessätzen zu Fr.”
Die Androhung einer Strafanzeige erfüllt typischerweise die Voraussetzung der «Androhung ernstlicher Nachteile» i.S.v. Art. 181 StGB, da ein Strafverfahren für die beschuldigte Person objektiv eine erhebliche Belastung darstellt. Zugleich zeigt die Rechtsprechung, dass das Androhen einer Strafanzeige grundsätzlich zulässig sein kann, etwa wenn ein sachlicher Zusammenhang oder ein ernsthafter Grund für die Anzeige besteht (z.B. zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen). Unzulässig und damit rechtswidrig ist die Androhung jedoch, wenn kein sachlicher Zusammenhang zur geforderten Leistung besteht oder wenn mit der Drohung ein ungerechtfertigter Vorteil erstrebt wird.
“Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, begeht den Straftatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB). Die Drohung mit einer Strafanzeige erfüllt in der Regel die Voraussetzung der Androhung ernstlicher Nachteile. Ein Strafverfahren stellt für die beschuldigte Person regelmässig eine erhebliche Belastung dar. Sie wird daher geneigt sein, dem Druck, der von der Strafanzeige ausgeht, nachzugeben. Eine nötigende Handlung ist aber nur dann rechtswidrig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). Nach der Rechtsprechung ist es grundsätzlich erlaubt, jemandem eine Strafanzeige anzudrohen, wenn diese nicht völlig unbegründet erscheint. Insbesondere darf das Opfer einer Straftat eine Anzeige für den Fall ankündigen, dass seine Schadenersatzansprüche nicht befriedigt werden. Unzulässig ist die Drohung mit einer Strafanzeige indessen, wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten Forderung jeder sachliche Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung eine ungerechtfertigte Zuwendung zu erlangen versucht wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_415/2018 vom 20.”
“], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 18 zu Art. 181 StGB). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB (und Art. 156 StGB) stellt der Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind die Nach- teile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung und -betätigung einzuschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a). Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten. Nötigung entfällt demgegenüber, wenn das Opfer die Androhung des anderen für einen schlechten Witz oder einen Bluff hält. Vielmehr muss dem Opfer der angedrohte Nachteil von solcher Schwere erscheinen, dass es seinen entgegenstehenden Willen demjeni- gen der Täterschaft beugt (DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 36 zu Art. 181 StGB). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zum vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Ver- hält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, so liegt nur ein Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit, je nach den Um- ständen, zu Straflosigkeit führen kann (ebd. N 65 f.; vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB). Die Drohung mit einer Strafanzeige erfüllt in der Regel die Voraussetzung der An- drohung ernstlicher Nachteile. Ein Strafverfahren stellt für die beschuldigte Person regelmässig eine erhebliche Belastung dar. Sie wird daher geneigt sein, dem Druck, der von der Strafanzeige ausgeht, nachzugeben (BGE 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteil des Bundesgerichts 6B_192/2014 vom 13. November 2014 E. 2.2 m. w. H.). - 7 -”
“Mit einer Strafanzeige geht nach der Rechtsprechung ein ernstlicher Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB einher (BGE 120 IV 17 E. 2a/aa S. 19; Urteil 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3). Das Androhen einer Strafanzeige ist grundsätzlich dennoch zulässig. Wer Opfer einer Straftat geworden ist, darf dem Täter mit einer Strafanzeige drohen, um Ersatz für den erlittenen Schaden zu erlangen, und er begeht dadurch keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Anders verhält es sich, wenn die Androhung der Strafanzeige ohne ernsthaften Grund erfolgt, damit das Opfer sich in einer bestimmten Weise verhalte, was es ohne Drohung nicht tun würde. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten Forderung ein sachlicher Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung ein ungerechtfertigter Vorteil erlangt werden soll (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb; Urteile 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3; 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.2.5).”
Die Androhung ernstlicher Nachteile muss nicht die Intensität der schweren Drohung (Art. 180 StGB) erreichen. Sie muss jedoch mindestens eine Zwangsintensität aufweisen, das heisst nach einem objektiven Massstab geeignet sein, die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen so einzuschränken, dass er entgegen seinem eigenen Willen zu dem vom Täter gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw. bestimmt wird.
“Januar 2023 (Postaufgabe) kritisiert der Beschuldigte die rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz in zweierlei Hinsicht: Zum einen rügt er, das Strafgericht habe zu Unrecht auf eine Einflussmöglichkeit seinerseits bezüglich der in Aussicht gestellten Veröffentlichung geschlossen (dort Ziff. 2.3 auf S. 3 und Ziff. 3.4 Abs. 1 sowie Ziff. 3.4 lit. b auf S. 5). Zum anderen macht er sinngemäss geltend, nicht er, sondern D. sei als tatsächlichen Urheber für das Geschriebene verantwortlich (a.a.O., Ziff. 2.2 lit. a Abs. 3 ff. auf S. 3, Ziff. 3.2 lit. a in fine auf S. 4, Ziff. 3.4 Abs. 4 und Ziff. 3.4 lit. a auf S. 5, Ziff. 3.5 lit. b sowie Ziff. 3.7 auf S. 6). 3.3.1 Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB). Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 137 IV 326 E. 3.6; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 181 StGB). 3.3.2 Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125”
“Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125 Regeste und E. 2; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 25 f. sowie N. 28 zu Art. 181 StGB). Es ist auch möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen, so wenn beispielsweise einer Person, welche sich in einem anderen Zusammenhang strafbar gemacht hat und die Einleitung eines Strafverfahrens befürchtet, eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufgezwungen wird, worauf kein Anspruch besteht und was selbst mit der Verwirklichung des Angedrohten im Sinne der Einreichung einer Strafanzeige nicht erreicht werden könnte (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 181 StGB). Demgegenüber liegt bloss eine straflose Druckausübung vor, wenn der ausgeübte Druck nicht zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 37 zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile kann ihren Anlass auch in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben, womit die Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung entfällt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB).”
“180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125 Regeste und E. 2; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 25 f. sowie N. 28 zu Art. 181 StGB). Es ist auch möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen, so wenn beispielsweise einer Person, welche sich in einem anderen Zusammenhang strafbar gemacht hat und die Einleitung eines Strafverfahrens befürchtet, eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufgezwungen wird, worauf kein Anspruch besteht und was selbst mit der Verwirklichung des Angedrohten im Sinne der Einreichung einer Strafanzeige nicht erreicht werden könnte (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 181 StGB). Demgegenüber liegt bloss eine straflose Druckausübung vor, wenn der ausgeübte Druck nicht zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 37 zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile kann ihren Anlass auch in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben, womit die Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung entfällt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage wäre, ist unwesentlich. Bereits der entsprechende Anschein kann die Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen, solange dieser die Täuschung nicht durchschaut (BGE 122 IV 322 E. 1a; Günter Stratenwerth/ Felix Bommer, Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2022, § 5 N. 8; Stefan Trechsel/ Martino Mona, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 181 StGB). Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 36 zu Art. 181 StGB).”
“Eine Nötigung im Sinne des Gesetzes liegt vor, wenn jemand durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit genötigt wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Der Tatbestand schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen, indem das Opfer dazu veranlasst wird, sich entsprechend dem Willen des Täters zu verhalten. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz erforderlich, d.h. die Täterschaft will den Willen des Opfers beugen und es dadurch in dessen rechtlich geschützter Freiheit beschrän- ken oder nimmt dies zumindest in Kauf. Auch dann, wenn die Tathandlung darin besteht, dass der Täter dem Opfer ernstliche Nachteile androht, wird verlangt, dass das angedrohte Übel mindestens eine Zwangsintensität in dem Sinne er- reicht, dass das Opfer entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täter- schaft gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw. bestimmt wird (BSK StGB II-D ELNON/ RÜDY, Art. 181 StGB N 26 m.w.H.).”
In der Praxis hat die Rechtsprechung klargestellt, dass juristische Personen klagen können, wenn durch Eingriffe in die Willensbildung ihrer Organe deren Handlungsfreiheit beeinträchtigt wurde; dies erlaubt ihnen, sich z.B. als Strafklägerin/Parteipartei zu betätigen.
“Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 5.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 5.1.4. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3 et 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3.2). 5.2. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, en faisant opposition au commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 5.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 5.1.4. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3 et 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3.2). 5.2. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, en faisant opposition au commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, ou encore lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373). 5.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 5.1.4. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3 et 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3.2). 5.2. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, en faisant opposition au commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
Konkrete körperliche Eingriffe wie Festhalten an Handgelenken oder Arm, das Wegnehmen eines Mobiltelefons, das Auflegen der Hand auf den Mund oder das Abschliessen/Zusperren von Türen können als Gewalt/Erzwungene Handlungsmittel i.S.v. Art. 181 StGB gelten, wenn sie die Handlungsfreiheit bzw. die Willensbildung der betroffenen Person tatsächlich beeinträchtigen. Es ist nicht erforderlich, dass die Person völlig wehrlos gemacht wird; entscheidend ist, dass die Betroffene ihr Verhalten infolge der Einwirkung ändert bzw. in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt ist.
“Nach den tatsächlichen Feststellungen hielt der Be- schuldigte die Privatklägerin an den Handgelenken und am Oberarm wiederholt und trotz Gegenwehr fest. Dadurch konnte die Privatklägerin ihre Wohnung nicht rechtzeitig verlassen, verpasste ihren Zug und kam rund zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung in objektiver Hin- sicht erfüllt. Er hielt die Privatklägerin zurück mit dem Ziel, dass sie nicht weglaufe. Er war sich deshalb bewusst, dass er durch die Gewaltanwendung die Willensfrei- heit der Privatklägerin beeinträchtigen würde. Handelte er trotz dieser Erkenntnis in solcher Weise, so wollte er sie mit direktem Vorsatz zu einem Verhalten zwingen, zu dem sie sich aus freien Stücken nicht entschlossen hätte. Gestützt auf das Be- weisergebnis handelte er mit Wissen und Willen und somit vorsätzlich. Das Nöti- gungsmittel war rechtswidrig im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 441 mit Hinweisen). 2.4.Der Beschuldigte ist der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung 1.Ausgangslage und Grundsätze der Strafzumessung 1.1.Die Vorinstanz bestraft den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 11 Monaten und einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 80.–. Die Verteidigung beantragt einen Freispruch von Schuld und Strafe (Urk. 49). - 19 - 1.2.Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff. mit Hinweisen). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1 S. 316 ff., 217 E. 2.2 und E. 3 S. 219 ff.; 141 IV 61 E. 6.1.2 S. 67 f.; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die zu- treffenden vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 48 S. 21 ff.) kann verwiesen werden. Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei gleichartigen Strafen möglich.”
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
“S’agissant du moyen utilisé, à savoir la force, il sied de relever que l’intervention physique du prévenu sur la lésée a dépassé très nettement un bref contact physique socialement toléré (par exemple fait de pousser très légèrement), en particulier le fait de mettre la main sur la bouche. Le fait d’empêcher de fermer la porte n’a pas engendré de contact physique immédiat, mais un tel contact n’est pas nécessaire pour qu’une contrainte puisse être retenue. Par les trois actions décrites, le prévenu a forcé C.________ à tolérer sa présence auprès d’elle, l’a empêchée de s’en aller et ensuite d’appeler à l’aide, puis de refermer la porte pour se mettre à l’abri. Celle-ci a donc dû modifier son comportement en conséquence de la contrainte exercée, si bien que le lien de causalité est établi. Il est à ce titre rappelé que pour qu’il y ait contrainte, il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (Michel Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP).”
Tatbezogene Erwägungen: Bei engem sachlichen Zusammenhang mit schwerer Sexualstraftat oder fortgesetzten Taten über Monate kann Freiheitsstrafe wegen Prävention geboten sein; bei geringem Verschulden oder fehlendem Taterfolg kann Geldstrafe genügen oder Versuchsmilderung greifen.
“Il n'est pas possible ni utile de distinguer sous l'angle de la peine l'infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, car il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait dans une mesure très différente contraint l'intimée à une relation sexuelle avec ou sans pénétration anale. Pris singulièrement, la contrainte sexuelle ou le viol justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté entre deux et trois ans, qui devra être relevée à huit ans pour tenir compte du concours d'infractions sur une durée de près de 12 ans. La peine litigieuse, pour laquelle le sursis même partiel est exclu (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP a contrario), est d'autant plus justifiée si l'on tient compte du concours avec les infractions de lésions corporelles simples et de menaces, délits passibles d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans (art. 123 et 180 CP), pour lesquels la faute de l'appelant est très grave et les facteurs liés à sa personne défavorables pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés. Il y aussi lieu de prendre en considération le concours avec l'infraction de contrainte, passible de la même peine (art. 181 CP). Quand bien même la faute de l'appelant de ce chef est d'une gravité moindre, les faits concernés s'étant déroulés sur une période de six mois, une peine pécuniaire, à laquelle l'appelant ne conclut pas, est exclue sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les experts ont en effet souligné un fort risque de récidive, que seule la sanction pénale est susceptible de palier, et, eu égard à l'indifférence manifestée par l'appelant quant à sa situation financière et à son avenir professionnel, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Il n'est pas possible ni utile de distinguer sous l'angle de la peine l'infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, car il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait dans une mesure très différente contraint l'intimée à une relation sexuelle avec ou sans pénétration anale. Pris singulièrement, la contrainte sexuelle ou le viol justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté entre deux et trois ans, qui devra être relevée à huit ans pour tenir compte du concours d'infractions sur une durée de près de 12 ans. La peine litigieuse, pour laquelle le sursis même partiel est exclu (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP a contrario), est d'autant plus justifiée si l'on tient compte du concours avec les infractions de lésions corporelles simples et de menaces, délits passibles d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans (art. 123 et 180 CP), pour lesquels la faute de l'appelant est très grave et les facteurs liés à sa personne défavorables pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés. Il y aussi lieu de prendre en considération le concours avec l'infraction de contrainte, passible de la même peine (art. 181 CP). Quand bien même la faute de l'appelant de ce chef est d'une gravité moindre, les faits concernés s'étant déroulés sur une période de six mois, une peine pécuniaire, à laquelle l'appelant ne conclut pas, est exclue sous l'angle de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les experts ont en effet souligné un fort risque de récidive, que seule la sanction pénale est susceptible de palier, et, eu égard à l'indifférence manifestée par l'appelant quant à sa situation financière et à son avenir professionnel, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet dissuasif. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Wahl der Strafart und anwendbares Recht Die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 StGB zur Bildung einer Gesamtstrafe sind nur dann erfüllt, wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt. Vorliegend kommt gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB als Strafe betreffend die Vergewaltigung (und den Versuch dazu) lediglich eine Freiheitsstrafe in Betracht. Für die einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 StGB), die Drohung (Art. 180 Abs. 1 StGB) und für die Nötigung (Art. 181 StGB) sieht das Gesetz neben der Freiheitsstrafe auch eine Geldstrafe vor. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz erachtet das Gericht für die begangene Nötigung (Art. 181 StGB) – aufgrund des im Hinblick auf das Mass der Einwirkung auf den Willen des Opfers engen sachlichen Zusammenhangs zwischen der Nötigung und der Vergewaltigung – die Freiheitsstrafe als konkret angemessene Strafart (S. 43 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 856). Somit liegen bei den Delikten der Vergewaltigung, dem Versuch dazu und der Nötigung die gleiche Strafart im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vor und die Bildung einer Gesamtstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB ist möglich. Unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) ist die Kammer verpflichtet – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – für die Drohung und die einfache Körperverletzung (mehrfach begangen) eine zur Freiheitsstrafe zu kumulierende Geldstrafe auszufällen. Innerhalb dieser Delikte hat ebenfalls eine Asperation aufgrund der Gleichartigkeit der Strafen zu erfolgen. Am 1. Januar 2018 sind die revidierten Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs in Kraft getreten.”
“Bei der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB). Der abstrakte Strafrahmen erstreckt sich von einer Geldstrafe zwischen drei und 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann, wenn mangels Eintritts des Taterfolgs lediglich ein Versuch vorliegt (Art. 22 Abs. 1 StGB). In casu besteht kein Grund, statt auf eine Geld- auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen.”
“Im vorliegenden Fall kam die Gesuchsgegnerin in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass vollumfänglich auf die nachfolgend zitierten Ausführungen in der Verfügung vom 16. September 2022 (recte: 2021) verwiesen werden könne. Zusammengefasst wurde darin ausgeführt, dass die Schuld im Sinne der Strafzumessungskriterien gemäss Art. 47 StGB – unter der Prämisse, dass sich der vorgeworfene Sachverhalt wie angeklagt zugetragen habe und dieses Verhalten einerseits den Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB erfülle und andererseits das eingesetzte Nötigungsmittel rechtswidrig wäre – als äusserst gering bezeichnet werden müsse. Im Sinne einer summarisch-antizipierenden Vorabstrafzumessung und im Vergleich zum Referenzsachverhalt gemäss den VBRS-Strafzumessungsrichtlinien ergebe sich, dass im Falle einer Verurteilung eine Strafe von deutlich unter zehn Strafeinheiten angemessen erscheine. Auch die Tatfolgen seien gering. So sei der Geschädigte während gut zehn Minuten daran gehindert worden, sein Fahrzeug zu bewegen. Mit etwas Distanz zum Vorfall habe der Geschädigte denn auch persönlich auf der Gerichtskanzlei erklärt, dass die Angelegenheit für ihn erledigt sei und er kein Interesse an der Strafverfolgung des Beschuldigten mehr habe. Damit habe er implizit bekannt gegeben, dass die Folgen der Tat für ihn persönlich gering gewesen seien. Hinzu komme, dass es sich beim angeklagten Vorfall um eine Angelegenheit handle, die einzig den Beschuldigten und den Geschädigten betreffe, weshalb auch kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung des Beschuldigten vorliege, das gegen das Erkennen geringer Tatfolgen sprechen würde.”
“Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 4.1.3 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. 4.1.4 L’art. 181 CP dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2 A l’instar du premier juge, une peine pécuniaire apparaît en l’espèce suffisante pour sanctionner le comportement de Y.________. Désormais, seule la tentative de contrainte du 13 juillet 2020 entre en ligne de compte pour déterminer la culpabilité du prénommé et la peine adéquate, qui ne revêt plus de caractère complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP dès lors que les faits en cause sont postérieurs à ceux réprimés par le Ministère public du canton de Genève dans son ordonnance du 7 mai 2020. La prise de conscience de l’intéressé sur les conséquences de ses agissements vis-à-vis de I.________ est moindre, si ce n’est nulle. A ce jour encore, il ne conçoit pas avoir pu susciter de l’inquiétude chez celle qui lui avait pourtant assez clairement signifié à maintes reprises et par divers biais qu’elle ne souhaitait entretenir aucun contact avec lui.”
Bei gemeinschaftlichen Blockaden reicht Mitverantwortung innerhalb der Organisation zur Erfüllung des Tatbestands der Nötigung (Art. 181 StGB); persönliches Sitzen auf der Fahrbahn ist nicht erforderlich.
“Entgegen der Vorinstanz (vgl. Urk. 22 S. 6) ist sehr wohl – mit den Aussagen der Beschuldigten (vgl. unter anderem ihr Plädoyer vor Vorinstanz Urk. 15 S. 2) und der Fotodokumentation (Urk. 25/5, insbesondere Fotos 5, 6 und 7) – erstellt, dass sich die Beschuldigte auch auf der Strasse aufhielt und für die Lahmlegung - 10 - des Verkehrs mitverantwortlich war. Zwar kann ihr nicht nachgewiesen werden, dass sie persönlich unmittelbar an der Sitzblockade auf der Strasse teilnahm. Dies ist entgegen der Verteidigung (Urk. 51 S. 6 ff.) auch nicht nötig. Zum einen wird der Beschuldigten in der Anklage nicht vorgeworfen, selbst auf der Strasse gesessen zu sein (Urk. 7 S. 3), zum anderen ist es vorliegend, wie bei der rechtlichen Würdigung zu zeigen sein wird, für die Erfüllung des Tatbestandes der Nötigung (Art. 181 StGB) nicht massgeblich. Die Beschuldigte nahm innerhalb der Organisation "C._____" anlässlich der unbewilligten Demonstration eine aktive – und gemäss ihren eigenen Angaben wichtige – Rolle als E._____ wahr. Sie hielt sich zum vorgeworfenen Zeitraum an der B._____-strasse sowohl auf dem Trottoir als auch auf der Fahrbahn auf, brachte sich aktiv in die Aktion von "C._____" ein und legte dadurch im arbeitsteiligen Zusammenwirken mit den anderen – teils sitzenden und teils stehenden – Demonstrationsteilnehmern den Strassenverkehr lahm. Der Vorwurf, Teilnehmerin dieser Blockadeaktion gewesen zu sein, ist damit erstellt. Den Aussagen der Beschuldigten ist denn auch unmissverständlich zu entnehmen, dass sie um die Verkehrsblockade wusste und diese auch wollte, zumal gemäss ihren Angaben die Blockade eine politische Mitteilung an den Bundesrat sein sollte, dass dieser den Klimanotstand erklären solle (vgl. Prot. I S.”
Konkrete Situationen können auch formelle oder «notorische» Nachteile umfassen (z. B. Betreibung oder Einleitung eines Gerichtsverfahrens, Veröffentlichung angeblicher Seitensprünge), die bei Betroffenen—insbesondere ausländischen Personen oder im Arbeits-/Wohnungskontext—als ernstliche Nachteile zu gelten haben.
“Eine Betrei- bung und die Involvierung in ein Gerichtsverfahren kann gerade bei einer Job- oder Wohnungssuche oder für eine ausländische Staatsangehörige einen ernstli- chen Nachteil darstellen, was als notorisch zu gelten hat. Der Beschuldigte han- delte ferner direktvorsätzlich, indem die Geschädigte mit Nachdruck und kurzen Fristansetzungen aufforderte, die negative Rezension zu löschen. Dafür war ihm auch das Mittel der Betreibung über eine angebliche Forderung recht, weshalb mit der Staatsanwaltschaft von einer rechtswidrigen Betreibung des Beschuldigten bzw. einer Schikanebetreibung auszugehen ist. Da die Geschädigte die negative Rezension trotz wiederholter Aufforderung und Bestehen der Betreibung dennoch nicht löschte, sondern stattdessen die Polizei kontaktierte, ist das Handeln des Beschuldigten als versuchte Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. - 13 - 3.5. Nach dem Gesagten hat sich der Beschuldigte betreffend Dossier 3 der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. 4. Vorwürfe der Widerhandlung gegen das kantonale Anwaltsgesetz ZH 4.1. Dossier 1 4.1.1. Der Beschuldigte gab an, er sei nie als Vertreter von C._____ aufgetreten. Er habe die Eingabe im Namen von C._____ geschrieben, ihn lediglich zur Schlichtungsverhandlung begleitet und seine Adresse als Zustelladresse angege- ben, weil C._____ kaum Deutsch spreche (Prot. I S. 16 f.). 4.1.2. Nach § 40 AnwG macht sich strafbar, wer im Bereich des Anwaltsmonopo- les tätig ist, ohne dazu berechtigt zu sein. Der Begriff des Anwaltsmonopoles wird in §11 AnwG gestützt auf Art. 68 Abs. 2 ZPO wie folgt definiert: Den Anwältinnen und Anwälten, die im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen, sind folgende Tätigkeiten vorbehalten: die Verteidigung und die berufsmässige Vertretung der Privatkläger- schaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehörden (Abs.”
“181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen. Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre, um den verpönten Erfolg zu erreichen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 28 und N. 30 zu Art. 181 StGB). Mit den ernstlichen Nachteilen werden meist die Rechtsgüter des Opfers bedroht. Ernstlichkeit hat das Bundesgericht bejaht für die in Aussicht gestellte Bekanntgabe angeblicher ausserehelicher Beziehungen des Opfers (BGE 81 IV 101), Drohung mit einer Strafanzeige (BGE 120 IV 17), Drohung, einen Vertrag nicht abzuschliessen, in dessen Erwartung die andere Partei erhebliche Investitionen getätigt hatte (BGE 105 IV 120), Drohung, das geschuldete Arbeitszeugnis nicht auszustellen (BGE 107 IV 35). Strafrechtlich relevant kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann.”
Bei Verurteilungen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) wirkt sich eine besonders schwerwiegende und wiederholte Tatbegehung («hohe Schuld») erschwerend auf die Strafzumessung aus. In der Praxis werden häufig geldstrafen (auch mit aufgeschobener Vollstreckung) verhängt; bei schwereren oder wiederholten Delikten sind jedoch auch Freiheitsstrafen und in einzelnen Fällen Landesverweisungen angeordnet worden.
“183 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2271/2019 AARP/134/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2024 Entre A______, élisant domicile en l’étude de Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelante sur appel joint, contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/114/2023 du 30 mars 2023. EN FAIT : A. a.a. Selon l'acte d'accusation du 7 septembre 2020, il était reproché à A______ plusieurs faits commis à l'encontre de son épouse, C______, qualifiés d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Le Ministère public (MP) a sollicité l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de cinq ans. a.b. Par jugement du 30 septembre 2022 rendu par le Tribunal de police, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il a été acquitté des infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) pour un complexe de faits (4 janvier 2019) et de séquestration (art. 183 CP). La procédure a été classée pour plusieurs occurrences de voies de fait (2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019) (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). a.c. A______ a formé appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) contre ce jugement, concluant notamment à son acquittement. C______ a formé un appel joint, concluant notamment à la condamnation de A______ des chefs d'injure, de contrainte et de séquestration, pour lesquels il avait été acquitté. a.d. Par arrêt AARP/114/2023 du 30 mars 2023, la CPAR a rejeté l'appel de A______ et admis l'appel joint de C______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 135.- l'unité, avec sursis pendant deux ans pour les chefs de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP). Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art.”
“Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3). Le nouvel art. 34 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2018), qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 précité consid. 4). 3.3 En l’espèce, A.L.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et contrainte (art. 181 CP). Ces infractions doivent être sanctionnées d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté ne se justifie pas par des motifs de prévention spéciale, s’agissant d’un auteur dépourvu d’antécédent. L’interdiction de la reformatio in pejus y fait de toute manière obstacle. Pour sa part, l’infraction de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) est réprimée séparément d’une amende. Elle n’entre donc pas en ligne de compte sous l’angle du concours. C’est à juste titre que le tribunal de police a qualifié d’importante la culpabilité du prévenu. En effet, l’auteur a gravement et à réitérées reprises porté atteinte à l’intégrité corporelle et à la liberté de celle qui était alors son épouse. Durant la plus grande partie de la vie commune, il s’est employé à l’isoler, à la menacer et à la rabaisser. La plaignante a été battue parce qu’elle n’obéissait pas à son mari, qu’elle se permettait de lui répondre et qu’elle faisait « la maligne », quand celui-ci exigeait d’elle qu’elle se mure dans une posture de soumission silencieuse.”
“Sachverhalt: A. Das Bezirksgericht Lenzburg sprach A.A.________ mit Urteil vom 13. Januar 2022 der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB, der mehrfachen (teilweise versuchten) sexuellen Nötigung gemäss Art. 189 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Drohung (während der Ehe) gemäss Art. 180 Abs. 1 und 2 lit. a StGB, der Nötigung gemäss Art. 181 StGB, des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, der Widerhandlung gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. c WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a WG, Art. 7 Abs. 1 WG, Art. 15 WG und Art. 12 Abs. 1 lit. g WV, der versuchten einfachen Körperverletzung (während der Ehe) gemäss Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Tätlichkeiten während der Ehe gemäss Art. 126 Abs. 1 und 2 lit. b StGB schuldig. Vom Vorwurf der Beschimpung sprach es ihn frei. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.--. Es verwies A.A.________, der türkischer Staatsangehöriger ist, gestützt auf Art. 66a StGB für zehn Jahre des Landes und ordnete die Eintragung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (SIS) an. Das Bezirksgericht verurteilte A.A.________ zur Bezahlung einer Genugtuung an B.A.________ in Höhe von Fr.”
Die Ernstlichkeit einer angedrohten Nachteils ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen. Die Drohung muss nach diesem Massstab geeignet sein, auch eine durchschnittlich besonnene Person in der Lage des Betroffenen in ihrer Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beeinträchtigen.
“Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23. Januar 2023 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_1238/2023 précité consid. 1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
Wird eine Drohung als Druckmittel eingesetzt, ist für die Anwendung von Art. 181 StGB eine ernstliche (nicht zwingend «schwere»/«gravierende») Drohung ausreichend; die Erforderlichkeit der Intensität ist fallabhängig zu beurteilen. Dabei ist objektiv auf die Reaktion einer vernünftigen Person und darauf abzustellen, ob das Opfer tatsächlich alarmiert bzw. in Furcht versetzt wurde (es den drohenden Schaden für möglich und derart gravierend hält, dass er Furcht auslöst). Subjektiv genügt insoweit dolus eventualis; der Täter muss auch darauf gerichtet sein, den Adressaten zu alarmieren oder zu verängstigen.
“Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 6.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte (art. 181 CP) prime la menace (art. 180 CP), bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 51 ad art. 181 CP). 6.3. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 6.4. En l'espèce, l'enregistrement audio produit laisse entendre que le recourant et la mise en cause ont successivement abordé la conclusion de deux contrats distincts lors de leur conversation à l'hôtel. L'enregistrement produit ne couvre pas le moment où l'intéressée aurait soumis le premier contrat au recourant, ni la manière dont elle le lui a présenté.”
“Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 6.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte (art. 181 CP) prime la menace (art. 180 CP), bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 51 ad art. 181 CP). 6.3. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 6.4. En l'espèce, l'enregistrement audio produit laisse entendre que le recourant et la mise en cause ont successivement abordé la conclusion de deux contrats distincts lors de leur conversation à l'hôtel. L'enregistrement produit ne couvre pas le moment où l'intéressée aurait soumis le premier contrat au recourant, ni la manière dont elle le lui a présenté. Le recourant y mentionne à réitérées reprises que la mise en cause l'aurait forcé à signer ce document, ce que celle-ci dément. Elle répond, de manière constante, qu'elle ne l'a jamais forcé à travailler pour elle, qu'il s'agissait là d'une simple proposition d'entrer en relations d'affaires, que le recourant s'y était opposé et que cela ne lui posait pas de problème, points qu'elle a encore confirmés lors de son audition à la police. Rien ne laisse ainsi suggérer que l'intéressée aurait usé d'un quelconque moyen de pression pour forcer le recourant à signer ce premier contrat, contrairement à ce que celui-ci allègue.”
Drohungen mit Enthüllung oder Veröffentlichung intimer Informationen bzw. Androhung der Offenlegung privaten Lebens können als psychischer Zwang wirken und den Tatbestand erfüllen (Erpressungs-/Nötigungszusammenhang).
“Après ce rapport anal, il a indiqué avoir dû discuter avec elle une vingtaine de minutes pour qu'elle accepte de le masturber, ce qu'elle avait fait sans "conviction". Il a ajouté que lorsqu'il avait éjaculé sur sa poitrine, elle avait eu un air dégoûté. Plus tard, lorsqu'il la tenait contre lui dans le lit, elle était en pleurs. Enfin, concernant la fellation du dimanche matin, il a admis que la plaignante lui avait indiqué la lui prodiguer s'il acceptait de partir ensuite et qu'elle avait à nouveau eu l'air dégoûtée. La partie plaignante a aussi refusé les actes sexuels incriminés parce que cela lui faisait mal et la dégoûtait, sans pour autant parvenir à s'y opposer plus activement craignant que son refus n'entraîne la diffusion de contenu intime. La partie plaignante a ainsi clairement exprimé son refus mais l'intimé a fait totalement fi de cette opposition. L'intimé sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. 4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“A cet égard, il n’est pas anodin de relever qu’il a débuté sa plainte pénale du 8 août 2019 en insistant sur le statut conjugal de la plaignante qui « mariée et en couple depuis plus de trente ans [était] devenue sa maitresse » et avec qui il avait construit une « relation sociale en parallèle de sa vie maritale ». Ces éléments suffisent à tenir pour établies les menaces de révélation alléguées par la plaignante, nonobstant les dénégations du prévenu. L’audition du témoin W.________ requise par l’appelant n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation qui précède. Le fait que ce témoin ait assisté à la transaction portant sur la remise d’un montant de 20'000 fr. n’aurait en tout état de cause pas permis de déterminer – ou comme l’entend le prévenu d’exclure – que la plaignante aurait subi des pressions qui l’auraient amenée à céder aux conditions posées par le prévenu et à lui verser les 20'000 fr. en question. Il s’ensuit que les faits tels que décrits dans le jugement de première instance n’ont pas été établis de manière arbitraire et que leur matérialité est établie à satisfaction de droit. 4. 4.1 L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte. 4.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
Auch rein physische, nicht verletzende Eingriffe (z. B. Festhalten, das Sich-Positionieren vor der Tür bzw. das Versperren des Ausgangs) können eine «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» i.S.v. Art. 181 StGB darstellen. Bei der Abgrenzung sind Dauer und Intensität des Eingriffs massgeblich.
“S'agissant des faits du 10 mai 2022 au préjudice de B______, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, lesquelles sont en partie corroborées par l'enregistrement, où l'on entend notamment la précitée dire au prévenu: "vous m'avez dit je te baise, vous m'avez fait le signe avec la main". Partant, il sera retenu que le prévenu a commis des faits constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. S'agissant des faits survenus à l'intérieur du magasin de tabac, le prévenu ne conteste pas avoir empêché la plaignante de sortir de l'établissement, ce qui est au demeurant corroboré par les déclarations de B______ et du tenancier, ainsi que par l'enregistrement produit. Il ressort en particulier de l'enregistrement que le prévenu a empêché la plaignante de sortir du magasin en se tenant dans l'encadrement de la porte, tout en lui enjoignant d'attendre l'arrivée de la police dès lors qu'elle lui avait craché dessus. Or, contrairement à ce que semble croire le prévenu, ce dernier n'avait aucun droit d'arrêter la plaignante, un crachat ne constituant ni un crime ni un délit (cf. art. 218 CPP). En empêchant la plaignante de sortir du magasin de tabac, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP. Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu a dit à la plaignante "je t'encule" - termes résultant exclusivement des questions posées par l'inspecteur à la précitée -, étant relevé que, lors de son audition, celle-ci s'est contentée d'indiquer qu'il était possible que de tels propos avaient été tenus. En revanche, il ressort des déclarations de la plaignante à la police et au Ministère public que celle-ci s'est fait traiter d'alcoolique, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP. Enfin, quand bien même il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante sur ce point, le fait pour le prévenu de lui avoir dit qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme car sinon il lui aurait "défoncé la gueule" ne réalise pas l'infraction de menaces au regard de la jurisprudence susvisée. Un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits. Pour les trois infractions retenues, le prévenu se trouvait en état d'irresponsabilité.”
“Ungeachtet dessen soll er offenbar «weitergefahren» haben. Des Weiteren kann der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, dass anhand der Schilderungen der Beschwerdeführerin nicht behauptet werden könne, dass der Beschuldigte sie eindeutig gegen ihren Willen festgehalten habe. Das Gegenteil ist der Fall: So gab die Beschwerdeführerin etwa zu Protokoll, dass sie – nachdem sie gesagt habe, dass sie das nicht wolle – habe aufsitzen wollen und der Beschuldigte sie immer wieder aufs Bett zurückgestossen resp. gedrückt habe (Z. 78 f., 357 ff. und 370 ff. des Protokolls). Sie sei dabei zwischen fünf bis sieben Minuten vom Beschuldigten festgehalten worden (Z. 380 ff. des Protokolls). Gestützt auf diese – von der Staatsanwaltschaft als glaubhaft erachteten – Aussagen der Beschwerdeführerin zu schliessen, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Beschuldigte sie gegen ihren manifestierten Willen derart intensiv festgehalten bzw. zurückgehalten habe, dass dies einer Beschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gleichkommen würde, resp. dass sie sich ohne Weiteres der Situation habe entziehen können, geht nicht an. Bei den Erwägungen auf S. 5 der angefochtenen Verfügung, wonach gestützt auf die Aussagen der Beschwerdeführerin davon auszugehen sei, dass der Beschuldigte zunächst durch Berührungen an Brust, Rücken und Unterhose versucht habe, dieser näher zu kommen, und als sich diese sodann aufgesetzt haben wolle, er vermutlich weiter versucht haben dürfte, sie dazu zu motivieren mitzumachen, indem er sie auch auf das Bett zurückgezogen haben dürfte (kursive Hervorhebung beigefügt), handelt es sich um blosse Mutmassungen der Staatsanwaltschaft, welche im Übrigen den Aussagen der Beschwerdeführerin widersprechen. Nach der Auffassung der Beschwerdekammer in Strafsachen liegt derzeit noch kein entscheidungsreifes Beweisergebnis vor und es kann angesichts dessen noch nicht abschliessend beurteilt werden, ob die Aussagen der Beschwerdeführerin als hinreichend glaubhaft erachtet werden können, so dass diese als einziges, tragfähiges Anklagefundament fungieren könnten.”
“Als sie sich sodann aufgesetzt haben will, dürfte er vermutlich weiter versucht haben, sie dazu zu motivieren, mitzumachen, indem er sie auch auf das Bett zurückgezogen haben dürfte. Erst in diesem Moment will die Privatkläger erstmals unmissverständlich ihr Unwohlsein geäussert haben, indem sie angefangen habe, zu weinen. In diesem Moment soll er aufgehört und sie gefragt haben, was sie habe, worauf die Privatklägerin die Fasshütte ohne weiteres habe verlassen können. Mit anderen Worten hat sie sich der Situation ohne weiteres entziehen können, was gemäss der obzitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch gegen eine Verurteilung wegen Art. 198 Abs. 2 StGB spricht (vgl. insbesondere BGE 137 IV 263). Vor diesem Hintergrund ist der Tatbestand von Art. 198 Abs. 2 StGB auch gestützt auf die Aussagen der Privatklägerin nicht erfüllt. Gleiches gilt im Übrigen auch auf die mitangezeigte Nötigung. Nach dem Gesagten ist nicht davon auszugehen, dass der Beschuldigte die Privatklägerin gegen ihren manifestierten Willen derart intensiv festgehalten bzw. zurückgehalten hat, als dass dies einer Beschränkung der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gleichkommen würde.”
“Selon l'ordonnance pénale du 13 décembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Faits supposés commis au préjudice de C______ - entre 2018 et 2020, le prévenu a, à plusieurs reprises, violemment poussé son épouse (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) ; - à la même période, il a accédé de manière indue à ses téléphones portables en utilisant, à son insu, une application permettant de lire ses messages via l'application WhatsApp (art. 143bis CP) ; - à la même période, il l'a empêchée de quitter la pièce où elle se trouvait en fermant la porte à clé ou leur appartement en se positionnant devant la porte d'entrée (art. 181 CP) ; - le 14 avril 2020, il a intentionnellement soulevé et poussé sa conjointe, la faisant chuter et lui causant des dermabrasions, un hématome et des griffures, lésions constatées médicalement (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) ; - le 23 avril 2020, il a tenté de l'empêcher de déposer plainte pénale en lui disant que si elle le faisait, ils n'en sortiraient pas indemnes et qu'il lui ferait perdre son travail (art. 22 cum art. 181 CP) ; Faits supposés commis au préjudice de E______ - il a adopté à plusieurs reprises des comportements violents à l'égard de sa compagne avec laquelle il faisait ménage commun, soit : - le 14 novembre 2020, il l'a saisie par le cou, poussée et fait chuter (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) ; - le 7 février 2021, il lui a assené un coup de pied au niveau de la cuisse droite, lui provoquant une rougeur, et a tenté, en la faisant chuter, de l'empêcher de quitter l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE] (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP ainsi qu'art. 22 cum art. 181 CP) ; - possiblement le 10 février 2021, il lui a tiré les cheveux, avant de la saisir par le cou et de la secouer (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) ; - le 22 mai 2021, il lui a assené un coup de poing au visage et l'a fait chuter (art. 126 al. 1 et 2 CP) ; - le 3 juin 2021, il l'a saisie au cou et poussée contre une fenêtre, la faisant chuter, avant de lui assener une gifle lui causant des ecchymoses, une dermabrasion et des ébréchures, lésions attestées par constat médical (art.”
“On retiendra qu'il n'a pas hésité à menacer d'une plainte pénale les gendarmes intervenus le 14 avril 2020 et a demandé une correction de la main courante après coup. Il a également déposé plainte contre sa petite amie, alors qu'elle-même y avait renoncé et a exercé des pressions sur cette dernière en vue de sa première audition. À ce propos, sauf à vouloir influencer ses déclarations, il était inutile de se rencontrer avec son avocat et d'exposer sa propre affaire. Contrairement à ce que plaide la défense, le message du 18 avril 2020 n'est pas particulièrement explicite, et encore moins probant, et ne permet pas d'écarter les menaces proférées plus tard, ce d'autant que son ton semble même plutôt directif. 3.11.2. Dans la mesure où les parties travaillaient dans le même environnement et au vu de l'historique, désormais établi, de violences domestiques, il ne fait pas de doute que les propos étaient propres à retenir l'intimée. Ainsi, les conditions de la contrainte, sous l'angle de la tentative, sont remplies. 3.11.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), et l'appel rejeté sur ce point. 3.12.1. En dépit de la crédibilité globale des déclarations de l'intimée, de même que de leur cohérence avec l'attitude générale du prévenu, aucun élément ne permet d'objectiver la présence d'un logiciel espion dans son téléphone. Aucune application permettant la lecture à distance de messages n'a été retrouvée dans l'appareil du prévenu, sans compter le fait que son portable personnel, de même que les téléphones de la lésée n'ont pas été examinés. Elle n'en a du reste jamais requis l'analyse. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant a réellement accédé au contenu du téléphone de son épouse, même si celle-ci le soupçonne, sans doute de bonne foi. Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, les autres méthodes de surveillance (balise, etc.) sortent du cadre de l'ordonnance pénale qui lie la Cour (art. 9 CPP). 3.12.2. L'appelant sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), et l'appel joint rejeté sur ce point.”
Prozessbeeinflussende Delikte, namentlich die in Art. 181 StGB erfasste Coercion einer Verfahrenspartei, können eine Revision von Steuerentscheiden rechtfertigen, wenn nachgewiesen ist, dass das strafbare Verhalten den Verfahrensablauf oder die Ausübung prozessualer Rechte beeinträchtigt und dadurch die Steuerentscheidung nicht auf der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage beruht.
“Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione. 4.3. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per la morte dell’autore del reato o per la prescrizione dell’azione penale, allora l’ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l’esistenza di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull’adempimento dei motivi di revisione.”
Im Kontext des Freiheitsentzugs oder der faktischen Sequestrierung (Einschluss in Wohnung, Entziehen von Schlüsseln) genügt bereits die Wegnahme des Handys/Schlüsselentzugs, um eine Nötigung zu begründen; dies wird in der Praxis häufig als qualifizierend relevant angesehen.
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
Ernstlichkeit/objektiver Massstab: Die Androhung muss nach einem objektiven Massstab geeignet sein, die Freiheit der Willensbildung oder -betätigung des Opfers zu beeinträchtigen. Massgeblich ist die Perspektive einer Person von durchschnittlicher Sensibilität (bzw. einer besonnenen Person in der Lage des Betroffenen).
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder Willensbetätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a; 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2; mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid.”
“Enfin, aucun élément objectif – par exemple des photographies d'avant et après les faits – ne permet de corroborer la version du recourant selon laquelle le coup porté par le mis en cause serait à l'origine de sa bosse sur le nez. Dans tous les cas, cette déformation, si elle devait avoir été causée par le coup de poing reçu, ne saurait être considérée comme une défiguration grave et permanente. Dans ce contexte, on ne voit pas quel acte d'instruction serait utile, dès lors que seule la qualification juridique est déterminante en l'espèce. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par le recourant constituaient des lésions corporelles simples et que ce dernier aurait dû déposer plainte dans un délai de trois mois à compter des faits du 10 ou 11 août 2022. Déposée le 12 novembre 2023, la plainte est tardive. Face à un empêchement de procéder, il n'avait d'autre choix que de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. 5. 5.1. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et cela, contre sa volonté (ATF 101 IV 167 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action.”
Patrimoniale/administrative Massnahmen (z. B. mehrfache oder überhöhte Zahlungsbefehle, missbräuchliche Betreibungs‑ oder Exekutionsakte, einschliesslich Séquestre) können, soweit sie rechtswidrig und zur Erzeugung von Druck eingesetzt werden, als Zwangsmittel im Sinne von Art. 181 StGB qualifizieren. Entscheidend sind die Missbräuchlichkeit bzw. Unbegründetheit der Massnahmen sowie ihre konkrete Zwangswirkung. Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist zugleich die subsidiäre Funktion des Strafrechts zu beachten; deshalb ist eine Abgrenzung zum zivilrechtlichen Rechtsbehelf erforderlich.
“Par conséquent, quelle que fût la sensibilité réelle des intimés, la notification, à chacun, de 4 commandements de payer de montants allant de 395'000 fr. à 900'000 fr., constituait une pression suffisante au sens de la jurisprudence. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, les commandements de payer étaient clairement abusifs, donc illicites. Compte tenu, notamment, du nombre de commandements payer et de leur chronologie, respectivement des montants réclamés - que les recourants n'ont pas su justifier -, de l'absence de mainlevée des oppositions des intimés, de l'important conflit opposant les parties ainsi que de l'attitude globale des recourants, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, parvenir à la conclusion que les recourants avaient détourné l'institution du commandement de payer de son but légitime et l'avaient utilisée comme moyen de pression abusif s'agissant de créances non fondées, réalisant de la sorte un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Pour le reste, on peut entièrement renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à la motivation détaillée et convaincante de la cour cantonale, dont l'analyse juridique concernant la tentative de contrainte ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt entrepris, p. 66 ss). Le grief soulevé doit, partant, être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant 2 ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 1 LTF).”
“Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si la notification de ce dernier commandement de payer aux intimés constitue une tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP, ce que les recourants contestent. En vertu de la jurisprudence citée supra ( cf. consid. 2.1.1), l'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. Un tel envoi constitue en conséquence bel et bien un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP, ce que les recourants ne remettent du reste pas explicitement en cause. Ils contestent en revanche le fait que, dans le cadre de la notification du quatrième commandement de payer, ce moyen de contrainte puisse être qualifié d'illicite, alors que, d'après eux, la cour cantonale avait reconnu la licéité des trois premières notifications. Il est vrai que la cour cantonale semble avoir retenu comme licite la notification du premier commandement de payer provenant de H.________ Sàrl, en liquidation. Il n'en va en revanche pas de même des suivants, les recourants ayant en effet été acquittés en lien avec les deux commandements de payer du 11 décembre 2020 et 5 mai 2021 uniquement car un léger doute subsistait quant au fait qu'ils eussent agi de bonne foi et en parfaite méconnaissance des principes juridiques applicables. Cependant, malgré un doute en lien avec la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, il faut admettre, à l'instar de la cour cantonale, que la notification de ces commandements de payer aux intimés était injustifiée (cf.”
“à hauteur de CHF 3'097'979.87. B______ a formé appel. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a pris acte du jugement précité. Il apparaissait ainsi que le litige était de nature essentiellement civile et que la protection offerte par les dispositions de droit civil était suffisante, ce qui justifiait qu'il n'entre pas en matière. D. a. Dans son recours, A______ INC. reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en se contentant d'indiquer que les éléments dénoncés étaient de nature purement civile, sans les instruire plus avant. À cela s'ajoutait que les références à des décisions rendues en matière de commandement de payer n'étaient pas applicables, puisqu'il s'agissait en l'espèce d'un séquestre. Or, le caractère incisif du séquestre, qui revenait à bloquer des actifs, était plus marqué que celui d'un commandement de payer. Elle invoque en outre une violation du principe in dubio pro duriore, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), voire sous la forme de la tentative, étant selon elle réalisés. En effet, les prétentions de B______ étaient abusives et illicites et avaient été écartées à deux reprises par les tribunaux zurichois, puis par le Tribunal civil de Genève, à la suite de l'opposition. Le précité avait de plus omis d'informer le juge du séquestre qu'une partie des montants sollicités avait été payée durant la procédure d'opposition, bien qu'il en ait informé l'Office des poursuites. Le fait de vouloir augmenter l'assiette du séquestre en se fondant sur la partie constatatoire du jugement grec relevait de la machination et entrait dans la définition de la contrainte, puisqu'elle se voyait empêchée de disposer des actifs séquestrés et ainsi forcée de verser des montants indus. Enfin, le Ministère public ne pouvait faire application du principe de subsidiarité du droit pénal. En effet, malgré le jugement du Tribunal civil, les fonds étaient toujours bloqués à la suite de l'appel formé par B______, ce qui créait une pression supplémentaire pour obtenir le versement de montants indus.”
“Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 2.2. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 3.1). 2.3. L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4. L'art. 304 ch. 1 CP vise le comportement de quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, de même que quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. 2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.6. En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté que, le 25 janvier 2024, six véhicules appartenant au recourant ont été évacués par C______, avec l'aide d'un huissier et de la police, du lieu où ils se trouvaient stationnés à la route 1______, à F______.”
Nötigung ist ein Erfolgsdelikt: Die nötigende Handlung muss ursächlich die vom Täter bezweckte Verhaltensänderung herbeiführen. Vollendet ist die Nötigung, wenn sich das Opfer dem Willen des Täters entsprechend verhält. Subjektiv verlangt Art. 181 StGB Vorsatz; Eventualvorsatz (bedingter Vorsatz) genügt.
“Erfasst sind allein Verhaltensweisen, denen eine den Alternativen der Gewaltanwendung und der Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbare Zwangswirkung zukommt. Die Tathandlung muss ursächlich dafür sein, dass sich das Opfer in der vom Täter gewünschten Art und Weise verhält. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei bedingter Vorsatz genügt. Eine weitergehende Absicht ist nicht vorausgesetzt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist nur gegeben, wenn diese positiv begründet werden kann. Rechtswidrig ist eine Nötigung dann, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Vollendet ist die Nötigung, wenn sich das Opfer dem Willen des Täters entsprechend verhält (Wolfgang Wohlers/ Gunhild Godenzi/ Stephan Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Bern 2020, N 1 ff. zu Art. 181 StGB, mit zahlreichen Hinweisen).”
“Vor diesem Hintergrund sind ohne Weiteres Szenarien denkbar, die in die Fälschung des umstrittenen - 22 - Vertragsdokumentes mündeten, zumal die Unterlagen zeigen, dass der Beschul- digte über E._____ (von C._____ möglicherweise aufgrund des Zeitablaufs ver- gessene, weil vom Beschuldigten auch nicht auch unterzeichnete) Schriftstücke verfügte, die die Unterschrift von C._____ trugen und unter zeitlichen Aspekten als Vorlage für eine Fälschung hätten dienen können. Allerdings sind Vorgänge im Zeitraum bis zum Eingang des Mietkautionsantrages bei der H._____ im Detail ungeklärt, so dass trotz des wenig überzeugenden Aussageverhaltens des Be- schuldigten nicht mit rechtsgenügender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass C._____ das umstrittene Mietvertragsdokument im Zusammenhang mit dem Antrag an die H._____ unterzeichnete, sei es in Kenntnis der Tragweite dessel- ben oder in einer anderen Vorstellung. 2.8. Vor diesem Hintergrund ist der Beschuldigte in dubio pro reo (Art. 10 Abs. 3 StPO) vom Vorwurf der Urkundenfälschung freizusprechen. 3. Nötigung 3.1. Einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer je- manden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen o- der zu dulden, wobei eine nötigende Handlung nur dann unrechtsmässig ist, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen ei- nem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 12 IV 322 E. 2/a). Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil des Bundesgerichts 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Even- tualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E.”
Art. 181 StGB gehört zu den Delikten, für die in der Lehre/Entscheidpraxis eine Höchststrafe von bis zu 3 Jahren angegeben wird; solche Delikte werden grundsätzlich als schwerwiegend eingestuft und sind damit bei Fragen der Untersuchungshaft und der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.
“Du point de vue de la peine abstraite, les infractions reprochées les plus graves sont celles d’utilisation abusive d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, susceptibles d’une peine privative de liberté de 5 ans ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP), détérioration de données (144bis CP), calomnie (art. 174 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) sont susceptibles de 3 ans de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En très grande partie pour les mêmes faits que ceux constitutifs des infractions exposées ci-dessus, le Ministère public a également retenu utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), injures (art. 177 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), diffamation (art. 173 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 2 CP). Ces infractions sont passibles de l’amende, respectivement d’une peine pécuniaire. Elles n’entrent donc d’emblée pas en ligne de compte dans l’examen de la détention provisoire. Compte tenu de la peine maximale possible de 3 ans, respectivement de 5 ans de peine privative de liberté, les infractions correspondantes reprochées constituent en principe des infractions graves. Cela s'applique également à la tentative de ces infractions, pour lesquelles le juge peut atténuer la peine conformément à l'article 22 al.”
Nötigung kann auch durch wiederholte oder nichtkörperliche Eingriffe verwirklicht werden. Die Rechtsprechung nimmt etwa eine einschneidende Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit an, wenn fortgesetzte Belästigungen oder Kontroll‑/Beschränzungsmassnahmen (z. B. Nachrichtenflut, Stalking, wiederholtes Entziehen oder Verhindern des Zugangs zu Medikamenten, Wegnahme des Telefons) in ihrer Wirkung geeignet sind, eine durchschnittlich empfindsame Person in ihrer Entscheidungs‑ und Handlungsfreiheit erheblich zu beeinträchtigen und das üblicherweise zu duldende Mass zu überschreiten.
“________ zu mieten, um dem Beschuldigten aus dem Weg gehen zu können, löschte alle Social-Media-Kanäle, kaufte sich ein Auto, änderte die Telefonnummer, wechselte das Schloss ihrer Wohnung und kündigte ihren Job. Schliesslich liess die Straf- und Zivilklägerin gegen den Beschuldigten ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirken. Die zahlreichen Nachrichten des Beschuldigten nahmen eine Intensität an, welche die Handlungsfreiheit der Straf- und Zivilklägerin erheblich einschränkte und das üblicherweise zu duldende Mass an Beeinflussung in einer Weise überschritt, wie sie bei der im Gesetz genannten Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile gefordert wird. Selbst wenn einzelne Nachrichten und Handlungen des Beschuldigten nicht unter die Tatbestandsvariante der Androhung von ernstlichen Nachteilen subsumiert werden könnten, erfüllen sie aufgrund der gesamten Umstände nach dem Gesagten die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit». Mithin schränkte jede der angeklagten Handlungen des Beschuldigten die Handlungsfreiheit der Straf- und Zivilklägerin im Sinne von Art. 181 StGB ein. Der Beschuldigte handelte dabei direktvorsätzlich. Die Handlungen des Beschuldigten waren zudem rechtswidrig. Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, stellt der Umstand, dass der Beschuldigte mehrmals ausführte, die Nachrichten nur deshalb geschrieben zu haben, weil die Straf- und Zivilklägerin Unwahrheiten – insbesondere die «Pädophilie Gerüchte» – über ihn erzählt habe, keine Rechtfertigung für sein Handeln dar. Gleiches gilt für die geltend gemachten Provokationen und Beleidigungen durch die Straf- und Zivilklägerin, welche nicht zuletzt unbelegt blieben. Wie bereits ausgeführt, ergeben sich zudem keine Anhaltspunkte für die vom Beschuldigten geltend gemachte Schuldunfähigkeit infolge einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. E. II.12.5). Dem Beschuldigten gelang es sodann nicht, die Straf- und Zivilklägerin zu dem von ihm gewollten Verhalten zu bewegen, obwohl er alles unternommen hatte, was seiner Ansicht nach hierfür notwendig war. Es blieb somit beim Versuch der Nötigung.”
“____ conteste avoir, entre fin 2017 et le 24 juin 2018, jeté les ampoules de morphine de son épouse à plusieurs reprises afin de l’empêcher de les prendre, de l’avoir contrainte à conserver ses boîtes de médicaments chez ses parents pour éviter qu’elles ne soient détruites, empêchée de sortir de leur appartement pour qu’elle ne puisse pas prendre sa médication et incitée à fumer du cannabis pour diminuer ses douleurs Concernant l’infraction de contrainte, l’appelant relève qu’il existe une contradiction entre les déclarations d’E.____, qui a indiqué que l’intéressé avait jeté les médicaments à une ou deux reprises, et les faits retenus dans le jugement attaqué, aux termes duquel il aurait régulièrement jeté les médicaments. S’agissant de l’infraction de séquestration, l’appelant allègue que son épouse pouvait sortir par la porte-fenêtre. Il se plaint également d’une violation du principe d’immutabilité de l’acte d’accusation, relevant que le Ministère public n’a pas décrit qu’il aurait fait injonction à son épouse de rester au domicile, ce que les premiers juges ont retenu, mais qu’à teneur de l’acte d’accusation, il l’aurait enfermée à clé dans l’appartement toute la soirée afin de l’empêcher de sortir et qu’il lui aurait pris son téléphone. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). 4.2.2 L'art. 183 ch. 1 CP punit quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent.”
“Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu que tant B.X.________ que sa femme A.X.________ se sont rendus coupables de contrainte envers leur fille entre le 24 et le 26 juin 2018. Les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés. Il y a eu à la fois usage de la violence (action physique au retour du magasin), menaces d’un dommage sérieux (perdre les liens avec la famille, se suicider, s’en prendre au plaignant) et de manière générale des formes de pression illicite répétées (la soustraction de son téléphone, la traque à la gare), qui étaient propres à entraver de manière significative une personne de 19 ans, attachée à ses parents, dans sa liberté de décision et d’action. On relèvera que, selon l’article 181 CP, il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit qu’elle soit entravée : la loi n’exige pas que la violence ou la pression ôte à la victime toute sa capacité de résistance (Dupuis/Moreillon et al., PC CP 2e éd., n. 11 et 17 ad art. 181 CP). Il n’est pas douteux que les prévenus ont agi en qualité de coauteurs de manière intentionnelle. Voies de fait et injures 10. 10.1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 CP). 10.2. Celui qui, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). 10.3. Selon l’article 177 CP, l’injure est, sur plainte, punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. 11. A.X.________ a été reconnue coupable d’injures et de voies de fait pour avoir frappé, le 5 juillet 2018, le plaignant dans les parties génitales et de l’avoir injurié en le traitant de connard devant un collège où avait lieu la remise de diplôme de D.”
“Après ce rapport anal, il a indiqué avoir dû discuter avec elle une vingtaine de minutes pour qu'elle accepte de le masturber, ce qu'elle avait fait sans "conviction". Il a ajouté que lorsqu'il avait éjaculé sur sa poitrine, elle avait eu un air dégoûté. Plus tard, lorsqu'il la tenait contre lui dans le lit, elle était en pleurs. Enfin, concernant la fellation du dimanche matin, il a admis que la plaignante lui avait indiqué la lui prodiguer s'il acceptait de partir ensuite et qu'elle avait à nouveau eu l'air dégoûtée. La partie plaignante a aussi refusé les actes sexuels incriminés parce que cela lui faisait mal et la dégoûtait, sans pour autant parvenir à s'y opposer plus activement craignant que son refus n'entraîne la diffusion de contenu intime. La partie plaignante a ainsi clairement exprimé son refus mais l'intimé a fait totalement fi de cette opposition. L'intimé sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. 4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). 2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits, art. 2 al. 2 CP a contrario), commet des lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé. 2.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3.2. Il peut y avoir contrainte notamment lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). 2.3.3. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.”
Die Beurteilung, ob Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB vorliegt, erfolgt nach objektiven Kriterien aus der Sicht einer Person von mittlerer Sensibilität. Entscheidend sind die Intensität und die Wirkung des eingesetzten Mittels: Es muss die Handlungsfreiheit der Betroffenen in einer Weise beeinträchtigen, die mit der Wirkung von Gewalt oder der Drohung ernstlicher Nachteile vergleichbar ist. Die Generalklausel der „anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit“ ist restriktiv auszulegen; geringfügiger Druck genügt nicht.
“L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Aucune menace n'est reprochée à la recourante, de sorte que seules entrent en considération la violence et la clause générale de l'entrave à la liberté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 436 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1 ; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1254/2022 précité consid. 7.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_543/2022 précité consid. 7.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 2.3 En l’espèce, dans sa plainte, la recourante affirme que l’intimé a voulu l’obliger à signer une résiliation de bail, en particulier en lui tenant le bras et en fermant à clé leur logement pendant une demi-heure.”
“Gemäss Art. 181 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot («nullum crimen sine lege») gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Das Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Beim Tatbestand der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den bzw. die Be- troffenen in seiner bzw. ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Die hier in Frage stehende Tatbestandsva- riante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" (als Nötigungsmittel) ist restriktiv auszulegen, um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmt- heitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden. D.h. nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines anderen hat zu einer Be- strafung nach Art. 181 StGB zu führen. Vielmehr muss das Zwangsmittel der "an- deren Beschränkung der Handlungsfreiheit" das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genann- ten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteil gilt, eindeu- tig überschreiten. Mithin muss ihnen eine den gesetzlich genannten Mitteln ver- gleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom”
In konkreten Fällen können übereinstimmende parteiöffentliche Opferaussagen in Verbindung mit objektiven Indizien (z.B. Nummernschild, inhaltlich übereinstimmende Textnachrichten/Telefondaten) ausreichen, um einen dringenden Tatverdacht bzw. eine Verurteilungsgrundlage im Zusammenhang mit Art. 181 StGB zu begründen. In einem sehr frühen Verfahrensstadium können belastende, nicht von vornherein als haltlos oder unglaubhaft erscheinende Opferaussagen den dringenden Tatverdacht begründen.
“Quant à l’enregistrement dans sa mémoire, puis dans le téléphone portable du numéro de plaque d’immatriculation, la Cour se réfère à sa motivation susmentionnée (c. 2.2.1). En bref, B.________ a mémorisé le numéro de plaque, puis l’a inscrit dans son téléphone portable. Lors de la plainte, elle n’a pas eu besoin de ressortir son téléphone portable et a communiqué le numéro de plaque qu’elle avait mémorisé et enregistré dans son téléphone, en indiquant néanmoins qu’elle n’en était pas sûre. Les griefs de l’appelant visant à décrédibiliser les déclarations de B.________ sont dénués de fondement. 2.9. Selon l’appelant, il ne serait pas possible de déterminer avec certitude, sur la base des seuls récits contradictoires, d’une part si A.________ était le conducteur du véhicule mis en cause et d’autre part la façon dont le conducteur a circulé, de sorte que A.________ doit être acquitté des chefs de prévention de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière au sens des art. 181 CP et 90 al. 2 LCR. Prenant en considération l’ensemble des éléments ressortant du dossier et, en particulier, la convergence entre le numéro de plaque d’immatriculation et le modèle de voiture décrit par la plaignante, le fait que la crédibilité de cette dernière ne peut pas être mise en doute compte tenu de la constance de ses déclarations et de son défaut d’intérêt à dénoncer A.________ qu’elle ne connaît pas, la Cour a acquis au contraire la conviction que l’appelant s’est rendu coupable, le 22 juin 2022, de violation grave des règles de la circulation routière et de contrainte. 2.10. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits à titre indépendant de sorte qu’elle doit être confirmée. 3. Indemnités et frais de procédure 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art.”
“Das Zwangsmassnahmengericht bejahte den dringenden Tatverdacht, wobei es zur Begründung auf den Haftantrag der Staatsanwaltschaft verwies, den es als schlüssig erachtete. Ergänzend führte es aus, dass die Sach- und Beweislage in Anbetracht der zur Verfügung gestellten Akten als genügend dokumentiert erachtet werde. Mithin bestünden konkrete Verdachtsmomente für eine Beteiligung des Beschwerdeführers an der ihm vorgeworfenen Straftat. Im Rahmen des Verfahrens sei genauer zu untersuchen, worin diese genau bestanden habe. Beim gegenwärtigen Verfahrensstand (weniger als 4 Tage nach der Festnahme des Beschwerdeführers) ergebe sich der dringende Tatverdacht weniger der versuchten Vergewaltigung i.S.v. Art. 190 StGB als vielmehr der Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB, eventuell der Drohung i.S.v. Art. 180 StGB zunächst aus den nicht von vornherein als haltlos oder unglaubhaft erscheinenden, belastenden Aussagen des mutmasslichen Opfers. Weiter gründe er auf den Umständen der Festnahme und den Aussagen des Beschwerdeführers selbst. Der Sachverhalt werde daher vom kantonalen Zwangsmassnahmengericht, das nicht an die rechtliche Qualifikation durch die Staatsanwaltschaft gebunden sei, von Amtes wegen subsumiert.”
“________ entgegen der Ausführungen der Staatsanwaltschaft sehr wohl ein klares Interesse habe, sich als Opfer zu positionieren und dies mittlerweile auch gemacht habe, was sich in der eingereichten Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 24. November 2022 zeige, in welcher dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör bezüglich der beantragten Konstituierung als Privatklägerin gewährt werde. Frau D.________ würde sich nicht als Privatklägerin konstituieren, um unmittelbar danach die Schweiz definitiv zu verlassen. Wenn überhaupt, dann sei sie in die Türkei ausgereist, weil sie den Schengenraum nach 90 Tagen habe verlassen müssen, bevor sie wiedereinreisen dürfe. In seinen persönlichen Eingaben wiederholt der Beschwerdeführer das bereits Gesagte und bringt zudem vor, dass er nie gewalttätig gewesen sei, was sich auch im beigelegten Schreiben seiner ehemaligen Mitbewohnerin zeige, weswegen er für niemanden eine Gefahr darstelle. 3.6. Es liegt ein dringender Tatverdacht hinsichtlich Drohung (Art. 180 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]), mehrfach begangen, versuchte Nötigung (Art. 22 i.V.m. Art. 181 StGB), mehrfach begangen, und Beschimpfung (Art. 177 StGB), mehrfach begangen, vor. Zur Begründung kann vorab auf die zutreffenden Ausführungen des Zwangsmassnahmengerichts (E. 3.2 vorne) und der Staatsanwaltschaft im Antrag auf Verlängerung der Untersuchungshaft vom 2. November 2022 verwiesen werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hiergegen vermögen nicht zu überzeugen: Soweit er moniert, dass sich die Verdachtslage nicht konkretisiert habe, ist darauf hinzuweisen, dass nunmehr parteiöffentliche Aussagen von D.________, E.________ und F.________ vorliegen, welche den Beschwerdeführer belasten und in Einklang mit den objektiven Beweismitteln der Textnachrichten des Beschwerdeführers stehen. Zwar kann dem Beschwerdeführer insofern zugestimmt werden, dass aus den parteiöffentlichen Einvernahmen dahingehend keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten, als sich daraus keine Hinweise auf weitere Straftaten des Beschwerdeführers ergeben haben. Allerdings hat sich aus den detaillierten Aussagen der drei mutmasslichen Opfer die Verdachtslage und der dringende Tatverdacht in Bezug auf die ihm bereits vorgeworfenen Straftaten erhärtet und konkretisiert.”
“Demgegenüber er- scheinen die Aussagen des Beschuldigten unglaubhaft, zumal er vor Vorinstanz demgegenüber geltend machte, dass der Zeuge mit Herrn D._____ gesprochen habe und nicht mit ihm. Her D._____ sei im Büro gewesen und habe ihm das Fahrzeug zurückgegeben (Prot. I S. 37). Zusammenfassend geht aus den glaubhaften Aussagen des Geschädigten wie auch aus jenen des Zeugen N._____ klar hervor, dass ihnen das Fahrzeug nicht gegen Rechnung herausgegeben würde, wenn sie vor Ort erschienen. Entspre- chend plausibel erscheint es daher, dass der Geschädigte eben aus diesem Grunde nicht am Abend des 10. Dezember 2018 vor Ort erschien, um sein Auto - 15 - abzuholen. Die anderslautende Behauptung des Beschuldigten, wonach das Auto auch gegen Rechnung hätte abgeholt werden können, erscheint nicht glaubhaft und ist als Schutzbehauptung zu würdigen. IV. Rechtliche Würdigung Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz als Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB (Dossi- er 4) und versuchte Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 8) ist zutreffend und gibt zu keinen Weiterungen Anlass, zumal sie auch von der Verteidigung nicht in Frage gestellt wird. Entsprechend ist der Beschuldig- te dieser Tatbestände schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
Das Blockieren der Wegfahrt (z.B. Abstellen eines Fahrzeugs zur Verhinderung der Ausfahrt) oder das Blockieren von Zugängen kann eine "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" im Sinn von Art. 181 StGB darstellen. Die Tatbestandsvariante ist restriktiv auszulegen: Das eingesetzte Zwangsmittel muss in Intensität und Wirkung vergleichbar sein mit Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile. Bei der Prüfung sind insbesondere die Intensität und die Dauer der Beeinträchtigung sowie die objektiv zu erwartende Behinderung einer Person von durchschnittlicher Sensibilität massgeblich; konkrete Rechtsprechung hat unter diesen Voraussetzungen Fahrzeugsblockaden und Eingangsblockaden als tatbestandsmässig angesehen.
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1, 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 129 IV 262 E. 2.1; je mit Hinweisen; zum Ganzen und mit einer Übersicht über die Rechtsprechung: Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5.”
“Die Beschuldigten 1-9 waren gemäss erstelltem Sachverhalt Teil der Akti- on vom 8. Juli 2019 und trugen mit ihrem jeweiligen Verhaltung dazu bei, den Haupteingang sowie Nebeneingänge der Privatklägerin zu blockieren. Wie bereits vorstehend ausgeführt (vgl. E. III.2), war es für Kunden und Mitarbeitende nicht möglich, das Gebäude über diese Eingänge zu betreten. Dass ein Überwinden der durch die Beschuldigten geschaffenen Hindernisse und Blockaden denkbar und möglich gewesen wäre, wie Beschuldigte und ihre Verteidigungen vorbringen, läge rein theoretisch zwar im Bereich des Möglichen. Dies wird allerdings gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung und ausgehend von einem vernünftigen Durchschnittsbürger kaum in Betracht gezogen worden sein, zumal es mit einigen Anstrengungen verbunden gewesen wäre. Es ist unerheblich, dass es den von der Blockade betroffenen Kunden und Mitarbeitenden möglich gewesen wäre, mit einem Umweg oder durch das Übersteigen der Hindernisse an ihr Ziel zu gelan- gen, da Art. 181 StGB nachgerade den Schutz der Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung bezweckt und auch dann anwendbar ist, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte erreichen können (BGE 108 IV 169; Urteil 6B_655/2022 vom 31. August 2022 E. 4.5.). Im Ergebnis hinderten die Beschuldigten durch ihr Verhalten die Kunden und Mitar- beitende, wie beabsichtigt das Gebäude zu betreten und ihren Geschäften mit der Privatklägerin oder ihrer Arbeit bei der Privatklägerin nachzugehen, wodurch sie - 33 - gezwungen waren, Termine zu verschieben oder andere Zugänge zu benutzen. Die Privatklägerin, ihre Mitarbeitenden sowie ihre Kundschaft mussten sodann die Aktion der Aktivisten dulden, bis diese durch die Polizei aufgelöst werden konnte. Mithin wurde eine unbestimmte Anzahl an Kunden und Mitarbeitenden durch das Handeln der Beschuldigten und der weiteren Aktivisten in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt.”
“Il fait valoir qu’il a été contraint de déplacer un laurier particulièrement lourd pour être en mesure de libérer son véhicule bloqué par celui de son frère, ce qui constituerait non seulement une démarche chicanière mais également un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP. A.D.________ aurait agi intentionnellement. Le résultat ne s’est pas produit puisque l’appelant est parvenu à se libérer de l’entrave, de sorte qu’il faudrait y voir une tentative de contrainte. 4.4.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 20 juillet 2019, dans le jardin de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a bousculé R.________ en lui disant « tu vas foutre le camp de là, c’est moi qui te le dis », avant de saisir une branche de chêne et de la frapper au visage au moyen de celle-ci. Le même jour, à la même adresse, A.D.________ a intentionnellement bloqué le véhicule appartenant à C.D.________ avec son propre véhicule, l’empêchant ainsi de sortir de sa place de parc par la voie normale, celui-ci ayant dû effectuer maintes manœuvres en passant sous le couvert de l’annexe de la maison pour pouvoir extraire sa voiture. ». 4.4.3 4.4.3.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Des entraves à la liberté de déplacement, par exemple par un piquet de grève ou d'autres manifestations sur la voie publique (blocage d'un véhicule à moteur durant une quinzaine de minutes, blocage des barrières d'un passage à niveau ou le fait de priver une personne de la clé de sa voiture en un lieu désert), peuvent réaliser l'infraction de contrainte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). 4.2 En l'espèce, la liberté de déplacement de la plaignante a été illicitement restreinte pour la forcer à revenir dans le logement de l'auteur et l'obliger à accomplir un acte de soumission en nettoyant le désordre, les débris et les salissures causés par la dispute. L'intensité était suffisante dès lors que l'alternative consistait à s'en aller en laissant son véhicule sur place, ce qui représentait l'inconvénient de faire appel à un taxi ou de rentrer à pied tard dans la nuit sur une distance de plusieurs kilomètres, et de ne plus disposer de son véhicule pour une durée indéterminée mais à tout le moins durant plusieurs heures. La condamnation d'B.________ pour contrainte doit donc être confirmée. 5. La peine prononcée à l'encontre d’B.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables (art. 34 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus en page 15 du jugement ne prêtent pas le flanc à la critique.”
“- qu'il avait versé pour l'achat du véhicule, étant précisé que A______ n'a pas cédé; faits qualifiés de tentative de contrainte au sens des art. 22 cum 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation). b.b. Entre le mois d'octobre 2020 et le mois de février 2021, à Genève, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, importuné et effrayé A______ en le contactant par de très nombreux messages, au moyen de plusieurs raccordements téléphoniques, ainsi qu'en lui faisant de multiples appels en absence, y compris durant la nuit et au moyen de numéros masqués; faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation). b.c. Le 9 février 2021, à Allaman, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, avec un autre individu et sur le lieu de travail de A______, bloqué le véhicule de ce dernier avec un véhicule de marque MINI COOPER dans le but de l'empêcher de quitter les lieux, le contraignant à devoir partir dans la voitures d'un collègue; faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation). b.d. Au début de l'année 2021 à Genève, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, grandement effrayé A______ par l'envoi des messages WhatsApp "On va régler ça entre hommes" et "Je vais t'attendre à ton travail", ainsi qu'en se présentant le 9 février 2021 accompagné d'un autre individu sur son lieu de travail pour lui dire : "Cette fois, on est là pour toi, tu ne vas pas t'en sortir comme ça"; faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al.1 CP (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation). b.e. Le 9 février 2021, à Allaman, dans le cadre du litige mentionné supra A.b.a, endommagé le véhicule de marque MERCEDES BENZ appartenant à A______ en le rayant sur tout le côté droit, du rétroviseur à la trappe d'essence; faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al.1 CP (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation). c. Le 23 octobre 2021 à Renens (VD), mis à la disposition de F______ le véhicule de marque AUDI Q3 immatriculé GE 4______, alors que ce dernier n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances; faits qualifiés de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire au sens de l'art.”
“de l'acte d'accusation), s'il est établi par les déclarations des parties que le prévenu a contacté à de multiples reprises la partie plaignante avec son propre téléphone ou ceux de tiers, les éléments matériels figurant à la procédure ne démontrent ni l'intensité exigée par la jurisprudence ni le fait que le prévenu aurait agi par méchanceté ou par espièglerie, conditions nécessaires à la réalisation de cette infraction à l'époque des faits. Le prévenu sera ainsi acquitté du chef de prévention à l'art. 179septies aCP, étant rappelé que les faits antérieurs au 15 novembre 2020 ont été classés, la plainte pénale ayant été déposée le 15 février 2021 seulement. 3.2.7. S'agissant des faits du 9 février 2021 (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), les faits sont établis au vu des déclarations de la partie plaignante, du collègue de celle-ci, qui a assisté au faits et avec qui la partie plaignante a dû quitter les lieux puisque son véhicule était bloqué par celui du prévenu. Au demeurant, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés et le contexte conflictuel entre les parties ne vient qu'assoir les intentions de ce dernier. Quand bien même le blocage du véhicule a pu être assez bref, la contrainte est réalisée, la partie plaignante ayant dû quitter les lieux avec un tiers et dans un autre véhicule que le sien. Le prévenu sera donc reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 3.2.8.1. S'agissant des messages WhatsApp envoyés par le prévenu (ch. 1.1.7.a. de l'acte d'accusation), si le Tribunal tient pour établi que les phrases retenues dans l'acte d'accusation ont été adressées à la partie plaignante, il y lieu de les remettre dans le contexte général de la situation qui régnait entre le prévenu et la partie plaignante. Ainsi, ces messages ajoutés aux visites du prévenu ainsi qu'aux appels téléphoniques auraient pu avoir pour effet d'effrayer la partie plaignante. Cela étant, objectivement les termes utilisés et les réactions de la partie plaignante, qui répond au prévenu, ainsi que le délai quant à son dépôt de plainte, démontrent qu'il n'a pas été effrayé par les propos du prévenu. S'agissant des propos que le prévenu aurait tenus en présence de la partie plaignante (ch. 1.1.7.b. de l'acte d'accusation), ceux-ci ne sont pas établi par la procédure, le témoin présent lors des faits n'ayant rien entendu. Ils sont au demeurant contestés par le prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de menaces.”
Rechtmässige, verhältnismässige und begründete Massnahmen oder Drohungen begründen nicht automatisch Nötigung nach Art. 181 StGB; Nötigung liegt nur vor, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, das Mittel im Verhältnis zum Zweck nicht steht oder die Verbindung von Mittel und Zweck rechtsmissbräuchlich bzw. sittenwidrig ist. Die Androhung rechtmässiger Mittel kann also zulässig sein; einfache Dienste wie die Nachnahme der Post entfalten in der Regel nicht die für Nötigung erforderliche Zwangsintensität.
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit jemanden nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1 S. 328). In rechtlicher Hinsicht gibt der inkriminierte Sachverhalt zu keinen Diskussionen Anlass. Es liegt auf der Hand, dass der Berufungskläger den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB mehrfach erfüllt hat, indem er seiner Ex-Frau mittels zweier Schreiben Gewalt angedroht hat, um sie zum Rückzug ihrer Strafanzeige zu zwingen. Wie die Privatklägerin in der Hauptverhandlung überzeugend darlegte, wurde sie durch die massiven Drohungen des Beschuldigten in Angst und Schrecken versetzt (vgl.”
“Die Drohung mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bzw. mit ei- ner Kündigung der Wohnung (bei Nichtbeseitigung der Verstopfung des WCs der Wohnung des Beschwerdeführers innert 24 Stunden; vgl. Urk. 9/6, Strafanzeige vom 19. Februar 2023) ist grundsätzlich geeignet, die Willensbildung und - betätigung einer besonnenen Person einzuschränken und stellt somit einen ernst- lichen Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB dar. Es handelt sich jedoch grundsätz- lich (soweit begründet) um zulässige, nachteilige Handlungen. Vorliegend besteht offenkundig ein Sachzusammenhang zwischen der gestellten Forderung und den angedrohten Handlungen. In Bezug auf die angezeigte Drohung des Beschwer- degegners 1, eine von ihm eingereichte negative Feststellungsklage (trotz Rück- zugs sämtlicher Betreibungen durch den Beschwerdeführer) nicht zurückzuzie- hen, und damit den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Gericht zu überlassen, falls der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 1 nicht Fr. 240.– für aufgelaufene Kosten (Prozesskosten, Zeitaufwand, Porto) be- zahle (vgl. Urk. 9/10, Strafanzeige vom 19. Februar 2023), ist Folgendes festzu- halten: Es ist zulässig, eine Klage trotz Gegenstandslosigkeit des Verfahrens nicht zurückzuziehen, sondern den Entscheid über die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen dem Gericht zu überlassen. Zulässig ist grundsätzlich auch der Hin- weis an den Beschwerdeführer, dass bei diesem Vorgehen höhere Kosten (als der vom Beschwerdegegner 1 geforderte Kostenersatz in der Höhe von Fr.”
“Auch in Bezug auf die Vorwürfe der Erpressung und Nötigung kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschuldigte dem Beschwerdeführer ernstliche Nachteile angedroht, geschweige denn Gewalt angewendet haben soll, um ihn zur Bezahlung der Gebühren zu bewegen. Allein die Tatsache, dass der Beschwerdeführer gezwungen gewesen sein soll, die Gebühren zu bezahlen, da er die Ware dringend benötigt habe, reicht aus objektiver Sicht nicht aus, um die erforderliche Zwangsintensität zu erreichen. Zudem ist das Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile nicht erfüllt, wenn mit – im konkreten Fall – rechtmässigen Mitteln gedroht wird (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 156 StGB). Bei der sog. Nachnahme (Aushändigung gegen Bezahlung) handelt es sich um eine normale Dienstleistung der Post, welche kein rechtswidriges Nötigungsmittel Sinne von Art. 181 StGB oder Art. 156 StGB darstellt.”
Drohungen oder Zwangshandlungen können sich auch gegen eine öffentliche Körperschaft oder Gesellschaft richten; Nötigung kann daher nicht nur Individualopfer, sondern auch juristische Personen betreffen.
“11) ou encore "la CDB [...] n'hésite pas à abuser de son pouvoir et de contraindre un acteur du marché non-avocat à lui transmettre des données confidentielles et en pleine violation de la protection des données" (p. 22), puissent être comprises, au vu de l'ensemble du texte, comme visant directement les membres avocats de dite Commission, parmi lesquels le recourant. Ces propos dépassent manifestement la critique de la personne de métier ou d'un certain corporatisme entre avocats, puisqu'ils suggèrent que des membres d'une autorité de surveillance auraient abusé de leurs pouvoirs en faisant pression sur un concurrent direct, cela dans leur seul intérêt personnel (soit "pour en réalité fausser le marcher, le verrouiller pour le seul profit d'une caste d'avocats traditionnels dont les membres de la CDB sont l'archétype" [p. 10 s.]). Cette pression se serait exercée au travers de la menace "d'un dommage financier important", expression qui n'est pas sans rappeler l'énoncé légal de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), laquelle peut d'ailleurs être commise au détriment d'une personne morale également (en l'occurrence, D______ SA ; ATF 141 IV 1 consid. 3.3 p. 8 s.). Le mis en cause, avocat de profession, qualifie d'ailleurs lui-même ces comportements d'abus d'autorité et de contrainte. Aux yeux d'un lecteur moyen, de telles assertions sont ainsi susceptibles de faire apparaître les membres avocats de la Commission du barreau comme des personnes ayant adopté des comportements délictueux. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait considérer, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, que les propos du mis en cause n'étaient clairement pas punissables, puisque consistant en des critiques générales adressées à la Commission du barreau en tant qu'entité. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art.”
Wenn verschiedene Nötigungsmittel eingesetzt werden, können räumlich, zeitlich und sachlich eng verbundene Handlungen als eine einheitliche Nötigungstat gelten (keine Kumulation mehrerer Nötigungsdelikte).
“Des Weiteren steht nach Massgabe der vorstehenden Erwägungen zum Sachverhalt fest, dass der Beschuldigte beim Vorfall vom 11. Februar 2020 unter Gewaltanwendung (Würgen und Stecken mehrerer Finger in den Hals) an die Smartwatch der Privatklägerin 2 gelangt ist und sie dazu gebracht hat, ihm den Entsperrcode preiszugeben. Entsprechend ist der Vorinstanz unter Verweis auf ihre zutreffenden Erwägungen vorbehaltslos beizupflichten, wenn sie das Verhal- ten des Beschuldigten diesbezüglich als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB qualifiziert. Dasselbe gilt im Übrigen auch, soweit der Beschuldigte daraufhin die Privatklägerin 2 durch Einsperren daran hinderte, das Badezimmer zu verlassen, damit der Beschuldigte deren Smartwatch danach durchforsten kann, ob eine Tonaufzeichnung erstellt wurde (Urk. 190 S. 91 ff.). Obwohl jeweils ein anderes Nötigungsmittel (Gewalt resp. Einsperren) eingesetzt wurde und sich der Nöti- gungszweck (Erlangung der Smartwatch und Bekanntgabe des Entsperrcodes resp. Durchsuchen der Daten) leicht voneinander unterscheidet, bilden die beiden Nötigungshandlungen dennoch eine räumliche, zeitliche und sachliche Einheit. Demgemäss ist in Präzisierung des angefochtenen Entscheids betreffend Ankla- geziffern XVI und XVII nicht auf mehrfache, sondern auf einfache Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu erkennen.”
Die Nötigungsvoraussetzungen verlangen Kausalität und einen enger bestimmten Zusammenhang: Es muss erkennbar sein, welches Verhalten welches Ergebnis wann bewirkt hat; reiner Verweis auf ein diverses Gesamtverhalten genügt nicht.
“N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.”
“Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Le recourant ne reprend pas ses accusations d’homicide, mais soutient que sa mère le harcelait et continuait à le faire encore après le dépôt de sa plainte. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2. La contrainte (art. 181 CP) peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime « de ses habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
“Le recourant ne reprend pas ses accusations d’homicide, mais soutient que sa mère le harcelait et continuait à le faire encore après le dépôt de sa plainte. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2. La contrainte (art. 181 CP) peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime « de ses habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
“Il est également reproché à l'appelant d'avoir qualifiél'intimé H______ de "père d'autiste", d'"autiste" et de "pathétique". Si le caractère attentatoire à l'honneur peut d'emblée être écarté s'agissant du dernier terme dans la mesure où être "pathétique" ne revient pas à être ou à apparaître comme une personne méprisable, il convient d'examiner plus en détail la portée des deux autres qualificatifs. Il ressort du dossier de la présente cause que le fils de l'intimé H______ est atteint d'autisme, ce que l'appelant savait. Les circonstances dans lesquelles les propos précités ont été tenus (cf. supra m.a à m.d.), permettent de retenir que l'appelant ne s'est pas contenté de décrire la situation telle qu'il la percevait mais a utilisé ces termes dans le but de déprécier l'intimé et ses capacités mentales et de le blesser. Partant, les termes "père d'autiste" et "autiste" doivent, en l'espèce, être considérés comme des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et la culpabilité de l'appelant à ce titre, partant, être confirmée. Contrainte 4.6.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.6.2. L'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les évènements précédant ceux considérés. Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d'action d'une personne de manière similaire à l'usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Ainsi, le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
„Andere Beschränkung der Handlungsfreiheit“ ist als Generalklausel restriktiv auszulegen. Erforderlich ist nicht bloss geringfügiger Druck, sondern ein Mittel, das – in Intensität und Wirkung den ausdrücklich genannten Mitteln (Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile) vergleichbar – geeignet ist, eine Person von durchschnittlicher Empfindsamkeit in ihrer Entscheidungs‑ oder Handlungsfreiheit erheblich zu beeinträchtigen. Die nötige Intensität kann sich aus dem Zusammentreffen verschiedener Verhaltensweisen oder aus der Wiederholung identischer Handlungen über längere Zeit ergeben.
“Compte tenu de ces éléments, elle était fondée à retenir que les agissements du recourant avaient atteint l'intensité requise pour être constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Que celui-ci n'ait pas fait preuve de violence lorsqu'il a adopté les comportements concernés, ou qu'il ait prétendument respecté les mesures prononcées à son encontre par le juge des mesures provisionnelles, ne change rien à cette appréciation.”
“181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que ce ne sont ni A.M.________, ni son mandataire qui ont donné connaissance aux enchérisseurs du litige qui divisait les parties, mais le Préposé de l’office des poursuites, lequel a également fait part des déterminations du recourant. A suivre le raisonnement de celui-ci, l’auteur d’une éventuelle contrainte devrait donc plutôt être le préposé. Or, il était bien du devoir de l’office des poursuites de renseigner les potentiels acquéreurs des conflits liés aux immeubles, conflits qui pouvaient avoir une incidence sur la valeur de ceux-ci. Il importe dès lors peu de savoir si la position de A.M.________ avait plus de poids que celle du recourant auprès des enchérisseurs. Ces éléments ne sont en aucune manière constitutifs de contrainte sous l’angle de l’art.”
“Conformément à cette clause, les prévenus ont retiré à la recourante l’usage du jardin par courrier du 26 juin 2023 pour le 31 juillet 2023. Dès lors, elle n’avait plus accès au jardin lorsque le couple y a installé une caméra, contrairement à ce qu’elle prétend, et la convention signée entre les parties le 3 juillet 2023 qu’elle cite dans son acte de recours ne dit rien de l’usage du jardin, se limitant à prévoir un certain périmètre extérieur qui lui est réservé. Enfin, il n’est aucunement établi ni rendu vraisemblable que cette caméra filmait des espaces privatifs de la recourante situés au-delà du jardin, celle-ci ne l’invoquant du reste pas. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. 6. 6.1 La recourante estime que les prévenus se sont également rendus coupable de contrainte en adoptant un ensemble de comportements qui, pris dans leur globalité, avaient pour but de l’intimider et de l’entraver dans sa liberté d’action afin de l’obliger à quitter son logement. 6.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid.”
“2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités). 4.2.3 Selon l’art. 181 CP dans sa teneur au 1er juillet 2023, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Outre la violence et la menace d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif au contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid.”
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch eine andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und - betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und - 6 - auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veran- lasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen. Die «anderen Beschränkungen der Handlungsfreiheit» stellen eine Generalklausel dar. Dabei wirkt der Täter mit anderen, in Art. 181 StGB nicht näher umschriebenen Mitteln auf die Geschädigte ein. Da die Generalklausel aber weit gefasst ist, muss die Einwirkung das üblicherweise geduldete Mass der Be- einflussung ähnlich eindeutig überschreiten, wie es für die in der Bestimmung ex- plizit genannten Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile der Fall ist.”
“La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 2.2.2. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
Art. 181 StGB tritt in der Rechtsprechung häufig zusammen mit anderen Straftatbeständen auf. Entscheide führen Nötigung etwa neben Vergewaltigung/sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung/Entführung, Drohung, Eingriffen in den Privat‑/Intimbereich sowie Betäubungsmittel‑ und Vermögensdelikten auf. In der Praxis wird Nötigung daher oft als begleitender Tatbestand verfolgt.
“________, partie plaignante et intimée Objet Lésions corporelles simples (partenaire), voies de fait (partenaire), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, menaces (partenaire), contrainte, contrainte sexuelle, viol, encouragement à la prostitution, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, diffamation, quotité de la peine, sursis, expulsion obligatoire Appel du 6 février 2024 et appel joint du 14 mars 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 2 mai 2023 considérant en fait A. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) commises sur sa partenaire hétérosexuelle à une reprise en octobre 2019 à D.________, voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) commises sur sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre le 2 mai et octobre 2020 à leur domicile à D.________, les faits antérieurs étant prescrits, menaces (art. 180 al. 2 ch. b CP) commises à l’encontre de sa partenaire hétérosexuelle à plusieurs reprises entre 2014 et octobre 2020 à leurs domiciles successifs à E.________ et à partir du 1er novembre 2017 à D.________, contrainte (art. 181 CP) commise entre 2014 et octobre 2020, viol (art. 190 al. 1 CP) commis trois à quatre fois par année entre 2014 et octobre 2020, délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) commis entre 2014 et le 2 novembre 2020, contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) commise entre le 2 mai 2020 et le 2 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) commise entre avril 2018 et le 3 décembre 2020, contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP) commis entre juillet 2019 à janvier 2020, ainsi que diffamation (art. 173 CP) commise à l’encontre de B.________ entre le mois de mars 2021 et le 14 avril 2021 et à l’encontre de C.________ le 26 avril 2021. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, et sous déduction du jour de détention déjà subi, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.”
“Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 let. a CP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a condamné A______ à payer : - à H______ et I______ : CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à F______ : CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral ; - à E______ : CHF 15'000.”
“3 (injonction de cesser de travailler pour Q______ ou de quitter la Suisse), alors que le TCR avait retenu une tentative pour le premier, ce qui n'a pas été modifié en appel et n'en était du reste pas un objet. Cette inadvertance sera partant rectifiée d'office, en faveur du condamné (art. 83 al. 1 CPP), dans le présent dispositif. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19096/2019. Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine.”
“Vorbemerkung Der Beschuldigte ist wegen folgenden, mehrheitlich bereits rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Versuchte schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 122 aStGB); - Raub in 3 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 140 Ziff. 1 StGB); - Versuchte räuberische Erpressung, bedroht wie Raub mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 156 Ziff. 3 i.V.m. Art 140 Ziff. 1 StGB); - Entführung, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 183 Ziff. 1 StGB); - Angriff, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 134 StGB); - Nötigung, mehrfach begangen in 2 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 181 StGB); - Vergehen gegen das BetmG, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 Bst. c/d und Art. 19bis BetmG); - Beschimpfung, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 Abs. 1 StGB).”
“_____ gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, vertreten durch Staatsanwältin lic. iur. F. Stadelmann, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend Freiheitsberaubung und Entführung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Hinwil vom 3. Februar 2022 (DG210018) - 2 - Anklage Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 26. Juli 2021 (Urk. 1/14) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 102 S. 136 ff.) "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig der Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Anklagepunkte 2 und 13), der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 2 StGB (Anklagepunkte 4, 9.1, 9.2 und 14), der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagepunkte 6, 7, 8 und 10) sowie der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklagepunkt 12). 2. Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagepunkt 3.1). 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 44 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis heute 591 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind. 4. Von der Anordnung einer Landesverweisung wird abgesehen. 5. Das mit Verfügung vom 23. Juli 2021 der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich beschlagnahmte Mobiltelefon Apple iPhone (Asservat Nr. A013'927'418) sowie die sichergestellte SIM-Karte (Asservat Nr. A013'960'457) werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides und der Entscheide in den Verfahren mit den Geschäfts-Nrn. DG210017-E, DG210019-E, DG210020-E und DG210021-E auf Voranmeldung und auf erstes Verlangen herausgegeben. Werden diese Gegenstände nicht innert einer Frist von 3 Monaten nach Eintritt der Rechtskraft aller obengenannten Urteile bei der für die Lagerung zuständigen Kantonspolizei Zürich, Asservate-Triage, beansprucht, werden sie ohne weitere Mitteilung durch diese vernichtet.”
“_____, Beschuldigter und Berufungskläger amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ gegen Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, vertreten durch Staatsanwältin lic. iur. F. Stadelmann, Anklägerin und Berufungsbeklagte betreffend Freiheitsberaubung und Entführung etc. Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Hinwil vom 3. Februar 2022 (DG210017) - 2 - Anklage Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich vom 26. Juli 2021 (Urk. 1/14) ist diesem Urteil beigeheftet. Urteil der Vorinstanz: (Urk. 78 S. 131 ff.) "Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig der Freiheitsberaubung und Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 und Abs. 2 StGB (Anklagepunkte 2 und 13), der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 Abs. 2 StGB (Anklagepunkte 4 und 14), der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagepunkte 6, 7 und 10). 2. Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklagepunkt 3.1). 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 31 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis heute 590 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 16 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (15 Monate) wird die Freiheitsstrafe vollzogen. 5. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 5 Jahre des Landes verwiesen. 6. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet. 7. Das mit Verfügung vom 23. Juli 2021 der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich beschlagnahmte Mobiltelefon Samsung (Asservat Nr. A013'926'324) sowie die sichergestellte SIM-Karte (Asservat Nr. A013'960'377) werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides und der Entscheide in den Verfahren - 3 - mit den Geschäfts-Nrn. DG210018-E, DG210019-E, DG210020-E und DG210021-E auf Voranmeldung und auf erstes Verlangen herausgegeben.”
“Fazit Im Ergebnis hat sich der Beschuldigte der versuchten Nötigung gemäss Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklagesachverhalt Ziffer 1.1.8), der Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 StGB (Anklagesachverhalt Ziffer 1.1.9), der Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte gemäss Art. 179quater StGB (Anklagesachverhalt Ziffer 1.1.12), der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB (Anklagesachverhalt Ziffer 1.2.1) sowie des Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB und der Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Anklagesachverhalt Ziffer 1.4) schuldig gemacht.”
Für Art. 181 StGB ist Vorsatz erforderlich. Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt, d.h. der Täter muss im Bewusstsein der Unrechtmässigkeit seines Verhaltens zumindest billigend in Kauf nehmen, das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen.
“Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23. Januar 2023 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB Vorsatz, d.h. dass der Täter im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Eventualvorsatz reicht aus (Urteile 7B_8/2023 vom 27. September 2023 E. 4.2.1; 6B_873/2021 vom 28. April 2022 E. 1.2.4; 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1, 262 E. 2.1). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteil 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4 mit Hinweisen).”
“In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; Urteile 6B_150/2021 vom 11. Januar 2022 E. 2.3; 6B_1008/2021 vom 9. November 2021 E. 1.2).”
Die gewaltsame Wegnahme von persönlichen Gegenständen oder das Unterzwingen der Herausgabe von Telefon und Zugangscodes kann wegen Nötigung (Art. 181 StGB) strafbar sein. Auch konkludente Drohungen oder durch Verhalten vermittelte Androhungen eines ernsten Nachteils können ausreichend sein, wenn sie objektiv geeignet sind, die Handlungsfreiheit zu beeinträchtigen.
“A______ a, notamment à une date indéterminée au mois de février 2023, mandaté deux personnes surnommées H______ et I______ pour aller chercher E______ et l'amener dans un appartement se trouvant à proximité du domicile de ce dernier. A______ a ensuite empêché E______ de quitter ledit appartement pendant près de trois heures, en profitant de la situation d'infériorité numérique dans laquelle se trouvait E______ et en menaçant à nouveau ce dernier de s'en prendre à ses proches ou de leur dévoiler les prétendus agissements frauduleux de E______ si celui-ci ne lui remettait pas de l'argent. A______ a enfin exigé que E______ lui remette la somme de CHF 100.- pour le laisser partir, E______ obtempérant de peur que A______ s'en prenne à lui et/ou à ses proches, étant précisé que les dénommés H______ et I______ étaient toujours présents, renforçant ainsi encore le sentiment de peur chez E______. En agissant de la sorte, A______ s'est rendu coupable d'extorsion et de chantage au sens des articles 156 alinéas 1 et 2 du Code pénal, ainsi que de séquestration au sens de l'article 183 alinéa 1 du Code pénal. 1.16. Contrainte (art. 181 CP) A Genève, à une date indéterminée en février 2023, dans un appartement à proximité du domicile de E______, dans les circonstances décrites sous point 1.15, A______ a obligé E______ à lui remettre son téléphone ainsi que ses codes d'accès, A______ pouvant ainsi consulter les données contenues dans ledit téléphone, ceci contre la volonté de E______. Pour y parvenir, A______ a menacé E______ de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers les prétendus agissements frauduleux de E______, l'effrayant de la sorte. A______ a également profité du fait que E______ se retrouve seul, dans un appartement inconnu, face à trois hommes, dont A______ qui était énervé, menaçant et l'empêchait de quitter ledit appartement, pour renforcer le sentiment de peur chez E______ et le contraindre à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal […]". B. Faits résultant du dossier de première instance a.”
“- disputés, voire d'autres "choses", faute, en particulier, d'accès (suffisant) par la police au téléphone de E______, dont les quelques éléments consultés suggèrent que les parties s'entendaient et conversaient librement. Tout comme on ignore si c'est à cette occasion que les CHF 100.- ont été versés, faute de trace, et à quel titre. E______ n'a au demeurant pas jugé utile de dénoncer ces faits à la police. Autant d'éléments qui conduisent à douter que E______ ait pu être retenu prisonnier. En conclusion, ni la privation de liberté ni l'usage d'un moyen de contrainte ne sont établis. A______ sera acquitté, partant, de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.2.2.3. En revanche, il est établi que E______ s'est fait "prendre" son téléphone. Le prévenu a d'emblée admis y avoir eu accès alors que celui-ci s'y refusait, devant alors "forcer". En l'amenant, intentionnellement, à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès sous la menace – sans doute exprimée par un comportement concluant – d'un dommage sérieux, A______ s'est rendu coupable de contrainte (art. 181 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur les infractions dont elle plaide l'acquittement. Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité.”
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.”
Die Strafverfolgung wegen Art. 181 StGB kann — unter engen Voraussetzungen — auf Gesuch der geschädigten Ehefrau/des geschädigten Ehegatten (oder Ex-Ehegatten) suspendiert werden, wenn dies zur Stabilisierung der Situation geeignet erscheint; die Vorschrift ist eine Kann-Bestimmung und unterliegt Einschränkungen (z. B. frühere Verurteilungen für schwere Delikte).
“Conformément à l'art. 55a al. 1 CP (dans sa teneur actuelle), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3-5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contraintes (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime (ou son représentant légal) le requiert (let.”
“La défense a dit ne pas comprendre pourquoi le Tribunal ne l’avait pas fait et a appliqué le nouveau droit, alors que selon la lex mitior, l’ancien droit devait trouver application. Les retraits de plainte ont en l’espèce été confirmés aux débats de première instance, preuve qu’ils ne sont pas intervenus sur un coup de tête de sorte que la procédure aurait dû être suspendue. 8.2 Le Parquet général a fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas remplies en l’espèce. Tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, ce n’est pas parce que les plaintes ont été retirées qu’il faut suspendre la procédure, puisqu’il s’agit d’une Kann-Vorschrift. Le caractère conflictuel de la relation entre le prévenu et son épouse était d’emblée présent et ressort de l’entier du dossier. 9. Principes juridiques 9.1 Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Depuis le 1e juillet 2020, la suspension n’est ordonnée que si la victime la demande et si elle semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (art. 55a al. 1 let. b et c CP). Selon l’art. 55 al. 3 CP, dans sa version en vigueur dès cette date, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al.”
Beweiswürdigung: Widersprüchliche, ungenaue oder nicht verifizierbare Angaben der Geschädigten allein sowie fehlende objektivierbare Spuren oder Zeugen erschweren in der Praxis die Annahme eines genügenden Tatverdachts und können zur Nichtanhandnahme oder Einstellung führen, namentlich bei Alleinzeugenlage. Demgegenüber können konsistente Aussagen, ihre innere Plausibilität und die Konvergenz verschiedener Indizien (z. B. übereinstimmende Umstände, belastende Nebentatsachen) einen hinreichenden Tatverdacht für eine Verfolgung nach Art. 181 StGB begründen.
“L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 3.3. L'art. 123 al. 1 CP réprime les lésions corporelles simples, c'est-à-dire des atteintes physiques, voire psychiques, qui revêtent une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). 3.4. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.5. En l'espèce, les versions des deux protagonistes s'opposent. Le prévenu explique avoir attendu la recourante à son appartement et conteste ainsi s'être rendu à l'arrêt de tram. Contrairement à ce que prétend la recourante, la réponse du prévenu à la question de savoir "à quelle heure a[vait] eu lieu l'épisode D______ - couteau" – soit, en fin d'après-midi, 15h – 16h ou plus tôt –, sans contester alors cet épisode, ne saurait remettre en question ses dénégations précédentes et signifier une quelconque reconnaissance des faits précités, niés par ailleurs. Les parties s'accordent sur la suite des évènements, en tant que le prévenu avait, dans l'appartement, sorti son couteau et l'avait lancé sur le tatami. Cela étant, elles s'opposent sur l'emplacement de la recourante à ce moment-là.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni quiconque se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 2.2.2. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. 2.2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3. En l'espèce, la recourante accuse le mis en cause de l'avoir injuriée, de l'avoir saisie, à deux reprises, par les bras en serrant "assez fort" et de s'être interposé sur son passage, pour la forcer à prendre un autre chemin. Alors que les événements se sont déroulés le jour du dépôt de sa plainte, elle n'a pas su se souvenir des propos injurieux supposément proférés par le mis en cause. En outre, ni les policiers qui ont enregistré son procès-verbal, ni le médecin qui a signé le constat médical du lendemain, n'ont constaté de marque ou de rougeur sur sa peau. Enfin, aucun témoin n'a assisté à la scène. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée sont contestées par le mis en cause et une nouvelle audition des parties, même sous la forme d'une confrontation, aboutira indéniablement au même résultat.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni quiconque se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 2.2.2. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. 2.2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3. En l'espèce, la recourante accuse le mis en cause de l'avoir injuriée, de l'avoir saisie, à deux reprises, par les bras en serrant "assez fort" et de s'être interposé sur son passage, pour la forcer à prendre un autre chemin. Alors que les événements se sont déroulés le jour du dépôt de sa plainte, elle n'a pas su se souvenir des propos injurieux supposément proférés par le mis en cause. En outre, ni les policiers qui ont enregistré son procès-verbal, ni le médecin qui a signé le constat médical du lendemain, n'ont constaté de marque ou de rougeur sur sa peau. Enfin, aucun témoin n'a assisté à la scène. Par ailleurs, les déclarations de l'intéressée sont contestées par le mis en cause et une nouvelle audition des parties, même sous la forme d'une confrontation, aboutira indéniablement au même résultat.”
“Aucun acte d'enquête ne paraît propre à étayer les allégations du plaignant dans la mesure où le vol, pour autant qu'il ait eu lieu, se serait déroulé à l'intérieur de l'appartement du couple, en son absence. À cet égard, l'audition de D______, sollicitée par le recourant, ne saurait apporter aucun élément, faute d'avoir été témoin des faits dénoncés. Quant à une éventuelle perquisition des domiciles des prévenus, celle-ci paraît disproportionnée à teneur du dossier, ce d'autant plus qu'il paraît peu probable qu'ils auraient conservé le produit de l'infraction après avoir eu connaissance de la plainte du recourant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard des prévenus s'agissant de l'infraction de vol. Menaces et tentative de contrainte 3.3.6. L'art. 180 al. 1 CP, puni, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3.7. En l'occurrence, le plaignant a expliqué, par-devant la police, que E______ avait tenté de le joindre en avril 2021, sans succès, et avait alors demandé à G______ de lui transmettre le message selon lequel il devait quitter Genève. L'on ignore toutefois les propos exacts que E______ aurait tenus à l'égard de A______, ce dernier n'expliquant pas quelles menaces auraient été formulées à son encontre. En outre, rien à teneur du dossier, ne permet de corroborer sa version des faits et le recourant ne propose aucun acte d'enquête susceptible d'étayer ses allégations. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, force est de constater qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante s'agissant des faits de menace et contrainte dénoncés par A______.”
“Die Angaben waren ungenügend, um die Einleitung von entsprechenden Ermittlungen zu rechtfertigen. Auf eine Aufforderung an D.________ zur Einreichung einer Nachbesserung/Konkretisierung der Anzeige wurde verzichtet, da D.________ bereits aus dem Verfahren EO 23 5773 weiss, dass die Eingaben substantiiert sein und einen einer Beurteilung zugänglichen Sachverhalt enthalten müssen und sonst eine Nichtanhandnahme des Verfahrens erfolgt. D.________ hat seiner Eingabe vom 07.08.2023, neben den erwähnten noch weitere Ausführungen gemacht, welch in weiten Teilen diffus, nicht nachvollziehbar und dermassen vage und unbestimmt waren, dass sie einer strafrechtlichen Verifizierung nicht zugänglich sind. D.________ gibt zwar bei den einzelnen Tatbeständen an, weshalb er glaubt, dass sich die drei beschuldigten Personen diesbezüglich strafbar gemacht haben sollen, ergeben aber keine Hinweise auf eine tatsächlich strafbare Handlung nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch. So macht sich beispielweise der Nötigung nach Art. 181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Aus den Schilderungen von D.________ geht nichts dergleichen hervor, wie auch nicht bei den anderen angezeigten Tatbeständen. Das Verfahren wird deshalb nicht an die Hand genommen.”
“Bezüglich des Vorfalles vom Februar 2021, wonach der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin anlässlich einer verbalen Auseinandersetzung wegen der Unordnung am gemeinsamen Wohnort gesagt haben soll, er werde sie in den Keller sperren, wenn sie nicht aufhöre, kann offen bleiben, ob der objektive Tat- bestand der Drohung i. S. v. Art. 180 StGB und derjenige der Nötigung gemäss Art. 181 StGB erfüllt wäre. Wie von der Staatsanwaltschaft nämlich zutreffend festgehalten (Urk. 5 Ziff. 9), bestehen neben den Aussagen der Beschwerdeführerin (Urk. 9/D3/10.1) keine weiteren belastenden Beweismittel. Der Beschwerdegegner bestätigte zwar die Umstände, namentlich den Streit, bestritt aber, die genannte Aussage getätigt zu haben (Urk. 9/D3/9.1 F/A 36). - 14 - Der fragliche Streit konnte von niemandem beobachtet werden, es waren lediglich der Beschwerdegegner und die Beschwerdeführerin anwesend. Weitere Beweis- mittel sind nicht ersichtlich. Bei dieser Ausgangslage und unter Berücksichtigung, dass der Vorfall selbst unter Zugrundelegung der Schilderung der Beschwerde- führerin insgesamt als nicht allzu schwerwiegend erscheint, ist nicht zu beanstan- den, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren im Rahmen ihres Ermessens in- sofern eingestellt hat. Der Sachverhalt kann nicht anklagegenügend erstellt wer- den und die Wahrscheinlichkeit eines Freispruchs überwiegt.”
“Le 24 août 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des causes P/7042/2022, P/7043/2022 et P/2426/2022 sous ce dernier numéro de procédure. l. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2020, le Ministère public a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), pour avoir – par l'envoi de 18 commandements de payer – tenté d'exercer un moyen de pression abusif en vue d'amener A______ à accepter de quitter les locaux loués, ou à tout le moins un arrangement à l'amiable dans ce sens. B______ y a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public souligne, à titre liminaire, le contexte conflictuel, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Les faits dénoncés dans la plainte du 31 janvier 2022 étaient susceptibles d'être qualifiés de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Cela étant, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. En particulier, il ne ressortait pas du jugement du TBL du 15 juin 2021 que les caméras de vidéosurveillance aient été en état de fonctionner. Quant au câble électrique sectionné, une attestation d'un potentiel témoin avait certes été produite par le plaignant, mais la valeur probante de cette pièce devait être relativisée, en raison du conflit entre les parties. Pour les mêmes motifs, aucun acte d'enquête ne permettrait d'apporter un éclairage nouveau sur les faits. S'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 14 mars 2022, potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), les versions des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de retenir une version plutôt que l'autre. Si une attestation médicale avait été produite, faisant notamment état d'éraflures sur la main droite, il résultait des déclarations de M______ que A______ n'avait pas été heurté par la benne.”
“Demgegenüber er- scheinen die Aussagen des Beschuldigten unglaubhaft, zumal er vor Vorinstanz demgegenüber geltend machte, dass der Zeuge mit Herrn D._____ gesprochen habe und nicht mit ihm. Her D._____ sei im Büro gewesen und habe ihm das Fahrzeug zurückgegeben (Prot. I S. 37). Zusammenfassend geht aus den glaubhaften Aussagen des Geschädigten wie auch aus jenen des Zeugen N._____ klar hervor, dass ihnen das Fahrzeug nicht gegen Rechnung herausgegeben würde, wenn sie vor Ort erschienen. Entspre- chend plausibel erscheint es daher, dass der Geschädigte eben aus diesem Grunde nicht am Abend des 10. Dezember 2018 vor Ort erschien, um sein Auto - 15 - abzuholen. Die anderslautende Behauptung des Beschuldigten, wonach das Auto auch gegen Rechnung hätte abgeholt werden können, erscheint nicht glaubhaft und ist als Schutzbehauptung zu würdigen. IV. Rechtliche Würdigung Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz als Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB (Dossi- er 4) und versuchte Nötigung i.S.v. Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 8) ist zutreffend und gibt zu keinen Weiterungen Anlass, zumal sie auch von der Verteidigung nicht in Frage gestellt wird. Entsprechend ist der Beschuldig- te dieser Tatbestände schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung”
“2 En l'espèce, les recourants se contentent de relever dans le cadre du complément du 15 décembre 2017 à leur plainte pénale ainsi que dans leur mémoire de recours du 4 mai 2023 qu'ils auraient fait l'objet de récentes menaces de la part de C. et E., lesquels leur auraient « indirectement [fait savoir] qu'ils allaient payer physiquement les problèmes qu'ils rencontrent actuellement » (dossier MPC, pièce 05.101-0055; act. 1, p. 8). La Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu'au-delà de leurs seules déclarations, les recourants n'amènent aucun élément sérieux et concret justifiant l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre de mesures d'investigation du chef de menaces, au sens de l'art. 180 CP. 9.2.3 Au vu de ce qui précède et faute de soupçons suffisants, la non-entrée en matière est justifiée s'agissant de ladite infraction. Conformément à la jurisprudence développée supra, il n'appartient en effet pas à l'autorité d'instruction de transformer en soupçons les allégations des recourants (v. supra, consid. 9.1 in fine). 9.3 9.3.1 L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP punit celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. La condition de la menace d'un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l'inconvénient dépend de la volonté de l'auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (Favre, Commentaire romand, 2017, n. 13 ad art. 181 CP et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur soit en mesure de réaliser sa menace ni qu'il ait réellement l'intention de la mettre à exécution. Il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (ATF 117 IV 445 consid.”
Für Art. 181 StGB genügt, dass die Drohung den Eindruck erweckt, der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils hänge von der Willensentscheidung des Täters ab; es ist nicht erforderlich, dass diese Abhängigkeit tatsächlich besteht oder dass der Täter tatsächlich die Absicht oder die Fähigkeit hat, die Drohung in die Tat umzusetzen.
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_1238/2023 précité consid. 1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid.”
“La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'usage de la violence auquel se réfère l'art. 156 ch. 1 CP se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou un animal. En effet, s'il est fait usage de la violence à l'encontre d'une personne, on se trouve dans le cas de figure du cas aggravé prévu à l'art. 156 ch. 3 CP. L'usage de la violence sur une chose implique une action physique exercée par l'auteur sur un objet déterminé. L'usage de la violence au sens de l'art. 156 ch. 1 CP peut par exemple consister dans le fait d'endommager ou de détruire une chose mobilière ou immobilière, ou de maltraiter ou tuer des animaux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1 ère éd 2017, n. 3 s. ad art. 156 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 7 s. ad art. 156 CP). La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, no 5 ad art. 156 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 303; MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1ère éd., 2017, n° 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 128) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 8 ad art. 156 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid.”
“Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). 2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). 2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.1. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.”
“Die berufungsklägerische Rüge, wonach es entgegen der vorinstanzlichen Erwägungen in casu am objektiven Tatbestandsmerkmal der Androhung eines ernstlichen Nachteils fehle, weil der Beschuldigte keinen Einfluss auf die Veröffentlichung negativer Äusserungen über den Privatkläger und dessen Ehefrau gehabt habe, verfängt nicht. Wie bereits unter Hinweis auf Rechtsprechung und Literatur dargelegt (vorstehende E. II./3.3.2), ist im Rahmen von Art. 181 StGB irrelevant, ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage ist, zumal bereits der entsprechende Anschein die Freiheit des Opfers beeinträchtigen kann, solange dieses die Täuschung nicht durchschaut. Indem der Beschuldigte am 22. Juni 2017 dem Vermieterehepaar geschrieben hat, D. werde ‒ falls an der Ausweisung festgehalten werden sollte ‒ am Tag der Räumung in Anwesenheit der Presse angebliche Missstände zur Veröffentlichung freigeben, Strafanzeige erstatten und diesbezügliche Filmaufnahmen ins Internet stellen, suggerierte er, bei Verzicht auf die Exmission oder deren Hinausschiebung D. vom entsprechenden Vorhaben abhalten zu können, womit er zumindest den begründeten Anschein erweckte, der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils sei von seinem Willen abhängig. Dass das Interview mit D. bereits zwei Tage zuvor am 20. Juni 2017 stattgefunden hatte (supra E. II./2.1.2), vermag daran nichts zu ändern. Wie der Vorderrichter nämlich zu Recht darauf hingewiesen hat, sagte D.”
Fortgesetzte und wiederholte psychische Beeinträchtigungen oder Belästigungen können kumulativ eine Wirkung entfalten, die die Freiheit der Betroffenen in ähnlicher Weise hemmt wie Gewalt oder Drohung und somit unter Art. 181 StGB fallen kann. Dazu zählen nach Rechtsprechung z. B. unzählige Nachrichten und Veröffentlichungen über längere Zeit, dauernde unerwünschte Präsenz oder andauernde Überwachung. Auch organisierte oder längere Blockadehandlungen bzw. anhaltende Störungen Dritter wurden in der Rechtsprechung als tatbestandsmässige Nötigung/Contrainte qualifiziert. Ob im Einzelfall Tatbestand erfüllt ist, hängt von Dauer, Intensität und den konkreten Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit ab.
“Dans un arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en revanche été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Se rend par contre coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 2.2.6 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité.”
“Dans la mesure où le recourant est d’avis que le floutage n’a été fait correctement et/ou qu’il est régulièrement filmé par la caméra quand il utilise la servitude, il peut procéder selon la Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), demander de pouvoir accéder aux données traitées par le prévenu (art. 25 LPD) pour un contrôle et cas échéant faire valoir ses prétentions civiles selon l’art. 32 LPD. Le sgt F.________ l’a également rendu attentif à cette possibilité (cf. annexe 6 au recours, p. 1). Quoi qu’il en soit, la critique formulée par le recourant relève soit du droit administratif (éventuels enregistrements portant sur le domaine public), soit du droit civil (éventuels enregistrements non floutés provenant de la zone de la servitude), et le Ministère public n’avait pas à examiner ces points dans une procédure pénale pour violation de l’art. 179quater CP. Toutefois, dans la mesure où le recourant allègue une pression psychique insupportable à la suite d’une surveillance incessante par le prévenu, de tels agissements pourraient être constitutifs de contrainte (art. 181 CP, cf. par ex. ATF 141 IV 437) et il convient de rendre le prévenu attentif à ce fait. Or, rien au dossier ne porte à croire que tel serait le cas en l’état; il s’agit manifestement d’enregistre-ments occasionnels du recourant sur sa pelleteuse. Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte. 3.2.5. Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait.”
“Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 6.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Dezem- ber 2018 sowie vom 24. Juni bis am 14. September 2019 am P. in Q. mehrfach minutenlang die Zufahrt am P. blockiert zu haben, indem er dort gestanden sei und D. damit die Durchfahrt zu ihrem Haus verunmöglicht und sie auf diese Weise in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt habe (RG act. 36, Anklagesachverhalt Ziffer 1.12). Die Staatsanwaltschaft qualifizierte diese Vorgehensweisen als mehrfache Nöti- gung gemäss Art. 181 StGB.”
“430 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13074/2021 ACPR/39/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2025 Entre A______, domicilié ______, France, B______, domicilié ______, France, tous deux représentés par Me C______, avocat, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 novembre 2024, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir prononcé le classement de la procédure à leur encontre, a mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun (ch. 4 et 5 du dispositif) et refusé de leur allouer une indemnité (ch. 6 du dispositif). Les recourants concluent, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il admette leurs demandes d'indemnité à hauteur de CHF 17'522.50. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 juin 2021, D______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ et B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 CP) ainsi que pour « stalking », soit contrainte (art. 181 CP). En substance, il leur reprochait une série de propos attentatoires à son honneur, liés à des procédures pénales et civiles en France autour de faits commis dans le cadre de l'administration de la société E______ SA (ci-après : E______). A______ et B______ avaient en particulier écrit, à une date indéterminée, sur le blog de l'association de défense des actionnaires de E______ (ci-après : ADAE______), puis maintenu ces propos, encore après le 21 mars 2021, qu'il avait profité « impunément du produit de ses forfaits », qu'il serait « responsable de la déconfiture frauduleuse de la société E______ » et qu'il aurait effectué de « fastueux voyages en jet privé au frais de la société E______ ». Ces propos constituaient des atteintes à son honneur, les infractions dénoncées en France en 2010 par A______ et B______ pour les faits allégués sur le blog n'ayant pas abouti à des condamnations, de sorte qu'ils en connaissaient la fausseté. Il leur reprochait également de l'avoir dénoncé injustement au Ministère public pour blanchiment d'argent, alors qu'ils le savaient innocent.”
“237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/87/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 6 janvier 2025 par le Tribunal des meures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié en personne le 8 janvier 2025, mis en conformité par son conseil le 14 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en liberté moyennant diverses mesures de substitution listées ci-après, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 mai 2025. Le recourant conclut à sa mise en liberté sans mesures de substitution et, son conseil, en sus, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'état et une indemnité équitable pour l'écriture du 14 janvier 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève : - entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ SÀRL (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au F______ [GE]; - entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de G______, situé à H______ [GE]; - entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; - importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; - détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.”
Prozessuale/rechtsermittlerische Hinweise: Bei Abklärungen sind Beteiligungsformen (Täter, Teilnehmer, Auskunftsperson) zu prüfen; Mobiltelefondaten und weitere Ermittlungen sind oft zentral zur Feststellung von Mittäterschaft/Gehilfenschaft.
“Gemäss Art. 178 lit. a StPO ist als Auskunftsperson einzuvernehmen, wer sich als Privatklägerschaft konstituiert hat. Es trifft zu, dass der Geschädigte nach Rückzug seines Strafantrags und Abgabe einer Desinteresseerklärung nicht mehr als Privatkläger zu behandeln ist, Art. 178 StPO sieht jedoch die Einvernahme als Auskunftsperson auch aus weiteren Gründen vor: Nach wie vor behauptet der Berufungskläger, dass er sich mit dem inkriminierten Schlag lediglich gegen körperliche Übergriffe aus dem Lager des Geschädigten zur Wehr gesetzt habe. Die Vorwürfe an den Geschädigten gehen in die Richtung von Nötigung (Art. 181 StGB) und Angriff (Art. 134), womit Art. 178 lit. d. zu Tragen kommt. Danach ist als Auskunftsperson einzuvernehmen, wer ohne selber beschuldigt zu sein als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.”
“Gegen den Beschwerdegegner wird, nebst den zusätzlichen Vorwürfen der mehrfachen einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB) und der Nötigung (Art. 181 StGB), eine Strafuntersuchung wegen Angriffs (Art. 134 StGB) geführt. Nach Art. 134 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat. Der Beschwerdegegner wird somit immerhin eines Verbrechens (vgl. Art. 10 Abs. 2 StGB) beschuldigt. Ein hinreichender Tatverdacht liegt gemäss den Ausführungen der Vorinstanz ebenfalls vor und wird vom Beschwerdegegner nicht in Frage gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht vorbringt, wird dem Beschwerdegegner zudem vorgeworfen, die Taten aus nichtigem Anlass, einzig weil die mutmasslichen Opfer Bekleidung eines anderen Fussballclubs trugen, begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft legt überdies nachvollziehbar dar, dass ohne die Sichtung der Mobiltelefondaten die Ermittlung des Tathergangs, des Tatmotivs und insbesondere die Auffindung der teilweise noch unbekannten Mitbeschuldigten nahezu verunmöglicht würde.”
Spezialtatbestände / kumulative Prüfung: In Gruppen- oder gewalttätigen Fällen prüft die Rechtsprechung regelmässig zusätzliche Delikte (z. B. Brigandage/Raub, Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Dienste) und bildet daraus kumulative Rechtsfolgen.
“La créance du précité en paiement des deux indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP est compensée, à due concurrence, avec sa dette afférente aux frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP), étant rappelé que l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, n'est pas applicable à la présente cause, conformément à l'art. 453 al. 1 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2024 en la cause 6B_1160/2023 admettant partiellement le recours de A______, annulant l'arrêt AARP/291/2023 du 18 août 2023 et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Reçoit partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11148/2020. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (dont 75 jours de détention et 106 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.”
“Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes. b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, B.________ a été interpellé à W.________ (France), alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule de marque et type Toyota Rav 4 immatriculé en Espagne au nom de son père (soit F.________, né en 1963), dans lequel se trouvaient également C.________ et D.________, ainsi que G.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et H.________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987. Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert sous le numéro de procédure MP.2022.5567 une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre B.________, G.________ et H.________, pour avoir commis les actes dénoncés par E.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus. c) Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me X.________, en qualité d’avocat d’office. d) Par la suite, des mesures d’instruction ont été mises en œuvre, notamment en vue d’obtenir des informations sur l’état de santé des enfants C.________ et D.________, l’entraide internationale et des pièces contenues dans des dossiers nationaux relatifs aux litiges civils opposant A.________ et B.________ (ce dernier avait notamment, en date du 15 juillet 2022, saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte [ci-après : CMPEA] d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants C.________ et D.________).”
“der Anklageschrift: Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB und Nötigung gemäss Art. 181 StGB vom 17. Januar 2015 z.N. von G. Am 17. Januar 2015 lockten A., N. und B. am Bahnhof Chur G. unter dem Vorwand, zusammen einen Joint zu rauchen, in die dortige Tiefgarage an der AF. . Dort drückten sie ihn gegen die Wand, hielten ihn fest und durchsuchten ihn. Sie entwendeten ihm CHF”
“Die Prozessnummern GG200192-L bis GG200199-L werden als dadurch erledigt abgeschrieben. 2. Die Beschuldigte A._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 3. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 4. Die Beschuldigte C._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 5. Die Beschuldigte D._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 6. Die Beschuldigte E._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 7. Die Beschuldigte F._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 8. Der Beschuldigte G._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 9. Der Beschuldigte H._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 10. Der Beschuldigte I._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 11. Die Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 12. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 13. Die Beschuldigte C._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.”
“181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 4. Die Beschuldigte C._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 5. Die Beschuldigte D._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 6. Die Beschuldigte E._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie - 4 - − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 7. Die Beschuldigte F._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 8. Der Beschuldigte G._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 9. Der Beschuldigte H._____ ist schuldig − der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie − des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB. 10. Der Beschuldigte I._____ ist schuldig der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. 11. Die Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 12. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 13. Die Beschuldigte C._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. - 5 - 14. Die Beschuldigte D._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 15. Die Beschuldigte E._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 40 Tagess- ätzen zu CHF 10, wovon 3 Tagessätze durch Haft erstanden sind.”
“Gleich verhält es sich bei der Beurteilung des Verhaltens der Beschuldigten betreffend die inkriminierte Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen: Das geschützte Rechtsgut besteht hier nicht in der individuellen freien Willens- bildung und -betätigung von Einzelnen (Art. 181 StGB), sondern im Interesse der Allgemeinheit an der ungehinderten Verrichtung ihrer Dienstleistungen durch öffentliche Anstalten (Art. 239 Ziff. 1 StGB). Der Zürcher Trambetrieb ist ein komplexes und entsprechend diffiziles Verkehrs- system. Beeinträchtigungen auch nur eines Tramwagens haben Auswirkungen auf weitere, darauf abgestimmte Verbindungen. Die Beschuldigte hat sich wäh- rend mindestens 12 Minuten an einem absoluten Knotenpunkt und Nadelöhr der Zürcher Verkehrsbetriebe an der Blockade von nicht weniger als fünf Tramlinien in beiden Richtungen aktiv massgeblich beteiligt. Dadurch wurden nicht nur etli- che Trampassagiere konkret behindert, sondern das Interesse der Allgemeinheit an einem reibungslosen Trambetrieb weit über den Raum E._____-D._____- F._____ hinaus tangiert. Wenn auf den Videos vereinzelt Sprecher der Aktivisten behaupten, der öffentliche Verkehr könne selbstverständlich passieren, ist das ebenso falsch wie scheinheilig: Die Tramtrassees waren offensichtlich besetzt und auch nur der Versuch von Tramdurchfahrten musste durch die Polizei aus Si- cherheitsgründen durch eine Totalsperrung der D.”
“Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres, pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469). 2.3.1. L'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. L'extorsion est une infraction résultant de la combinaison d'éléments issus d'autres infractions. La disposition reprend la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), en remplaçant la tromperie astucieuse par l'usage d'un moyen de contrainte : la violence ou la menace d'un dommage sérieux, deux notions qui renvoient à celles développées pour le brigandage (art. 140 CP) ou la contrainte (art. 181 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2ème éd., 2010, p. 398). L'art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 397). L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion "par brigandage" ; art. 156 ch. 3 CP). L’intérêt pratique à distinguer l’extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (CORBOZ, op. cit., p. 405 ; cf. infra consid. 2.3.3). Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid.”
Die Abgrenzung zu qualifizierten Formen wie Erpressung/Chantage (Art.156 StGB) richtet sich nach dem Ziel der Vermögensverschaffung/enrichment und der konkreten Gewalt-/Drohungsanwendung; Nötigung ist subsidiär, wenn bereicherungsbezogene Absicht vorliegt.
“1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1). 9.3.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime. 9.3.2. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem, ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, consacre le droit de la personne qui a été mise au bénéfice d'un classement de ne pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes infractions. Ce principe requiert qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.”
“Par acte expédié le 29 août 2022, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation d'un déni de justice et d'un retard injustifié qu'elle reproche au Ministère public, et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'ordonner le séquestre pénal des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes respectifs de D______ SA (ci-après, la régie), de B______ et de C______ (ci-après, les bailleurs). b. Par acte déposé le 11 octobre 2022, A______ recourt contre la décision rendue le 30 septembre précédent, qu'elle dit avoir reçu le 1er octobre 2022, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner le séquestre des comptes susmentionnés. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ordonner ledit séquestre pénal à hauteur de CHF 16'800.-, plus intérêts à compter du 31 août 2020, en vue de la confiscation et/ou de l'exécution d'une créance compensatrice en sa faveur. c. Dans les deux actes, elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. E______ est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) au préjudice, notamment, de A______, de B______ et C______. b. Le 16 juillet 2020, ces derniers ont déposé plainte contre E______ lequel avait, le 29 mai 2020, obtenu frauduleusement la conclusion d'un contrat de bail portant sur leur villa sise à F______ [GE], au loyer annuel de CHF 67'200.-, qu'il avait promis de verser en une fois avant l'emménagement. Faute de paiement, ils avaient résilié le contrat de bail le 29 juillet 2020. Cela étant, E______ avait remis, en espèces, à la régie, des montants totalisant CHF 16'800.-, soit CHF 8'500.- le 31 août 2020, CHF 5'600.- le 2 septembre 2020 et CHF 2'700.- le 8 septembre 2020. c. Par plainte du 5 novembre 2020, complétée le 8 décembre suivant, A______ a dénoncé E______ lui reprochant de l'avoir amenée à lui remettre, entre le 7 août 2020 et le 4 novembre 2020, CHF 45'000.- en espèces et CHF 37'000.- retirés de son compte bancaire, afin de financer son train de vie et de pallier diverses nécessités financières urgentes qu'il avait prétextées.”
“Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2.). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques des faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). 5.2. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3. Commet l'infraction à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 5.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 5.5. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 5.6. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid.”
Wiederholte und kumulative Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Handlungs- und Bewegungsfreiheit fortdauernd einzuschränken oder Angst und Unterordnung zu erzeugen, können den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB erfüllen. Als in den zitierten Entscheidungen belegt gelten insbesondere: Überwachung und Kontrolle von Ausgangs‑ und Kontaktsmöglichkeiten, das gewaltsame Wegnehmen von Mobiltelefonen, Verbote zu arbeiten oder Sprachenkurse zu besuchen, Einschränkungen beim Empfang von Besuch, Kontrolle von finanziellen Mitteln sowie wiederholte Drohungen bzw. Einschüchterungen und das Einsperren in Räumen. Entscheidend ist die fortdauernde Beeinträchtigung der Freiheit, die zu einer Verhaltensänderung der betroffenen Person führt.
“219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour: - à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force; - les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle"; - le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______; - à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs; - avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute"; - avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain; 5. délit contre la loi sur les armes (art. 33 alinéa 1 LArm), pour avoir à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2024, acquis et détenu sans les autorisations nécessaires, un pistolet d'alarme de marque G______, pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi que des cartouches à blanc de 9 mm; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir à Genève, depuis le 27 décembre 2021, régulièrement consommé de la cocaïne, du crack, de la marijuana et du haschich; 7. contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à Genève, à partir d'une date indéterminée en 2019 jusqu'au 26 décembre 2024, entravé C______ dans sa liberté d'action, en la surveillant et en contrôlant ses déplacements et de l'avoir contrainte de la sorte à modifier son comportement, soit à rester à la maison ou à être accompagnée par lui ou par ses enfants lors de ses déplacements et ses sorties. c. La police est intervenue le 26 décembre 2024 au domicile des époux A______/C______ à la suite d'un appel de leur fils D______, qui ne se sentait plus en sécurité avec son père et s'inquiétait également pour le reste de sa famille. Le rapport d'interpellation indique que lors de l'intervention de la police, A______ était particulièrement tendu, présentait des signes de consommation récente de stupéfiants et avait été acheminé aux urgences pour y être examiné, étant précisé qu'il avait ensuite dû être hospitalisé à H______ et n'était alors pas en état d'être auditionné. Sur indication de D______, la police a trouvé un pistolet d'alarme et des munitions, cachés dans le four de la cuisine.”
“20 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21840/2023 ACPR/7/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre le mandat d'expertise rendu le 29 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 10 décembre 2024, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 29 novembre 2024 et notifié le 2 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation dudit mandat et à la constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence, du principe de la proportionnalité et de la maxime d'instruction. b. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif sollicité (OCPR/64/2024). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration et enlèvement (art.183 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir, à Genève: - en septembre 2023, brûlé avec un chalumeau le bras de C______, la compagne avec laquelle il vivait, lui causant une marque sous son bras; - à des dates indéterminées, entre 2019 et 2023, causé à plusieurs reprises des lésions corporelles simples, en assénant des coups de poings/gifles sur le visage de C______, lui provoquant ainsi des hématomes; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, tenté d'étouffer C______, en posant un coussin sur son visage, tenté ensuite de la tuer en essayant de la jeter par le balcon, envisageant à tout le moins de causer sa mort et en s'accommodant de ce résultat; - à une date indéterminée, entre octobre 2019 et octobre 2023, enfermé C______ dans une pièce et dans une cave, la privant ainsi de sa liberté; - à des dates indéterminées, entre octobre 2019 et octobre 2023, exercé des pressions psychologiques sur C______ en la critiquant et en la rabaissant, ainsi qu'avoir saisi plusieurs fois son téléphone portable, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action; - le 9 mars 2024, dérobé trois paires de lunettes d'une valeur de CHF 615.”
“________ et d'avoir porté atteinte à leur développement (notamment en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux de manière à leur causer des lésions à plusieurs reprises). - fait usage devant sa belle-fille et ses fils de violence à l'égard de son épouse. - exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de son épouse (en l'empêchant de prendre des cours de français, de travailler et de recevoir des gens au domicile, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en contrôlant ses sorties du domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses). - poussé son épouse (lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants) et de lui avoir tordu le poignet. Il est également reproché à A.________ d'avoir, à une reprise, menacé sa belle-fille de l'envoyer au U.________ où elle ne reverrait plus jamais sa mère ainsi que d'avoir, à une reprise également, menacé son épouse de s'en prendre à ses enfants. A.c. Le 12 avril 2023, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP) et voies de faits commises à réitérées reprises (art. 126 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2023, à réitérées reprises, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de sa fille C.________ : - fait preuve de violence physique à l'égard de celle-ci (en la prenant par les cheveux, en la jetant par terre, en lui donnant un coup de pied au ventre tout en prenant de l'élan et en lui donnant régulièrement des gifles). - rabaissé celle-ci en la traitant de "sale pute" et en lui disant "qu'il regrettait de l'avoir faite". - menacé celle-ci avec un couteau alors qu'elle rigolait, en lui disant que si elle n'arrêtait pas de rigoler il la découperait. - fait preuve, devant celle-ci, de violence physique et de menaces à l'égard de son épouse, de sa belle-fille et de ses enfants D.________ et E.________, la confrontant ainsi à un climat de terreur. A.d. Préalablement à ces instructions, A.________ a fait l'objet d'une procédure pénale pour menaces (art.”
“Faits : A. A.a. A.________, de nationalité U.________, est né en 1980. Marié à B.________, il est le père de trois enfants: C.________, née en 2008 d'une précédente union, D.________, né en 2017, et E.________, né en 2020. Il est également le beau-père de F.________, née en 2012. A.b. Le 1 er avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est en substance reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre fin 2015 et mars 2023, à réitérées reprises: - fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille F.________ et de ses enfants D.________ et E.________ et d'avoir porté atteinte à leur développement (notamment en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux de manière à leur causer des lésions à plusieurs reprises). - fait usage devant sa belle-fille et ses fils de violence à l'égard de son épouse. - exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de son épouse (en l'empêchant de prendre des cours de français, de travailler et de recevoir des gens au domicile, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en contrôlant ses sorties du domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses). - poussé son épouse (lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants) et de lui avoir tordu le poignet.”
“Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2024. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar né en 1980, a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril avant d'être mis en liberté, avec des mesures de substitution le 26 avril 2023. Il a été une nouvelle fois arrêté, le 7 juin 2023, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 11 juin 2023, régulièrement prolongée jusqu’au 8 décembre 2023. b. Le 1er avril 2023, le Procureur a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève: - depuis 2016, régulièrement fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille D______ (née en 2012) et de ses enfants E______ (né en 2017) et F______ (né en 2020) et porté atteinte à leur développement, notamment : o en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux, leur causant des lésions à plusieurs reprises; o en menaçant à une reprise D______ de l'envoyer au Kosovo où elle ne reverrait plus jamais sa mère; o en se montrant – devant eux – violent à l'égard de G______ [son épouse]; - à une date indéterminée, menacé G______ de s'en prendre à ses enfants, de sorte à l'effrayer; - depuis le 22 septembre 2022, lendemain de l'intervention de la police et jusqu'à fin mars 2023, régulièrement poussé G______ lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants et lui avoir tordu le poignet à une reprise; - entre fin 2015 et mars 2023, exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de G______ en l'empêchant, depuis son arrivée en Suisse fin 2015 et jusqu'en 2021, de prendre des cours de français, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en lui interdisant de travailler, en contrôlant ses sorties du domicile, en lui interdisant de recevoir des gens au domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses, soit environ CHF 20.”
“À teneur du rapport de police du 21 mai 2022, après son interpellation, le jour même à 1h30 du matin, A______ a été conduit au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de propos suicidaires. Il a ensuite été transféré à la clinique psychiatrique F______, où il a été entendu, toujours le 21 mai 2022, par un policier, en qualité de prévenu. e. Selon le procès-verbal du même jour, l'audition a débuté à 15h02, pour être interrompue une première fois de 15h40 à 16h30, puis de 16h40 à 17h54. À chaque fois, A______ est resté en attente dans sa chambre. Lors de son audition, A______ – qui a renoncé à faire appel à un avocat – a partiellement admis les faits. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées, donnant certaines explications, notamment sur sa relation avec D______ et leur fille. Il a déclaré ne pas souhaiter la visite d'un médecin. Il a signé le formulaire "droits et obligations du prévenu" et, à l'issue de l'audition, chaque page du procès-verbal. A______ a ensuite été mis à la disposition du Ministère public, qui l'a entendu le lendemain, soit le 22 mai 2022, dès 15h, au Vieil hôtel de police. f. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir : - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme de service s'il était encore membre du corps des garde-frontière à cette date ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle avait été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
“Depuis dix ans, il est en couple avec D______, enseignante née en 1992, avec laquelle il fait ménage commun depuis cinq ans. Ensemble, ils ont une fille, E______, née le ______ 2021. c. Le soir du 20 mai 2022, un ami de A______ a contacté la centrale d'engagement de la police après que ce dernier l'avait appelé pour lui dire "au revoir en pleurant", ce qui n'était pas habituel. Simultanément, D______ a contacté la police car ce dernier l'avait menacée de "tuer tout le monde" – soit elle, son enfant et ses parents – avec son arme de service. Durant près de cinq heures, plusieurs patrouilles ont tenté de retrouver A______, après être entrées en contact téléphonique avec lui. Il a, tour à tour, fait part de son intention de se rendre en Turquie, puis à l'autre bout du monde. Durant ce temps, il effectuait des allers-retours, à moto, entre la France et la Suisse. Il a finalement pu être interpellé à son domicile – durant la perquisition de celui-ci –, où il s'était rendu pour y chercher son passeport. d. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). e. Il lui est reproché d'avoir : - de manière réitérée, depuis à tout le moins octobre 2021, lors de vacances en Turquie ainsi qu'à Genève, en particulier au domicile commun à F______ (Genève), commis des voies de fait sur sa compagne, en particulier en lui crachant dessus, en cassant son téléphone sur son genou et en lui donnant des gifles au visage ; - régulièrement, à Genève, alarmé D______ en la menaçant de partir avec leur fille si elle ne faisait pas de qu'il lui disait, si elle ne se taisait pas ou ne l'écoutait pas, en particulier en décembre 2021 ; - en janvier 2022, à Genève, lors d'une soirée avec sa cousine G______, alarmé D______ en disant qu'il se suiciderait dans 10 ans avec son arme s'il était encore membre du H______ à cette date ; - en février 2022, à Genève, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant de pute ; - le 19 mai 2022, contraint D______ à quitter le domicile commun en lui disant qu'il ne reviendrait pas à la maison avec leur fille – qu'il avait prise de force –, tant qu'elle y était, de sorte qu'elle a été contrainte de passer la nuit chez sa mère, puis l'avoir alarmée en lui écrivant que tant qu'elle ne respectait pas une liste de comportements à adopter à la maison, il partirait avec leur fille et qu'elle ne la reverrait plus ; - le 20 mai 2022, dit à D______ qu'elle ne pourrait pas voir leur fille tant qu'elle n'avait pas été faire des courses ou tant qu'elle ne lui obéirait pas, et alarmé celle-ci en lui disant qu'il allait retirer CHF 10'000.”
“________ ne font que mettre en lumière que E.________ évite par tous les moyens de croiser son chemin et qu’elle profite de son absence pour jouir de son extérieur. Non seulement elle se tient à distance du prévenu sur le quai de la gare, mais elle profite également du fait que son voisin est occupé à travailler pour être dans son jardin (cf. ch. 8.14 et 8.18 de la déclaration d’appel). Contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, on ne saurait demander à la plaignante de rester enfermée chez elle en toute circonstance pour démontrer à satisfaction qu’elle est atteinte dans sa liberté. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute pour la Cour que, par le bais d’un cumul de comportements oppressants, comprenant aussi bien des prises de photographies, des regards intrusifs, ainsi que des propos désagréables et parfois même menaçants, E.________ a été amenée à modifier son quotidien et ses habitudes de vie pour éviter de côtoyer le prévenu, ce qui est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 5. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) 5.1. A la lecture du mail du 21 janvier 2020, que A.________ a écrit à C.________ et adressé en copie à son épouse, son avocat et à la préfecture, le Juge de police a considéré que l’appelant ne s’était pas rendu coupable de diffamation. Il a en substance retenu qu’aussi bien le terme « harcèlement » utilisé par l’appelant que les reproches fait au voisin quant à sa manière de conduire n’étaient pas propres à accuser C.________ de tenir une conduite contraire à l’honneur. Quant aux propos du prévenu selon lesquels C.________ aurait regardé sa femme et sa fille de façon « bizarre », le premier juge a retenu que, s’il est vrai que ces lignes pouvaient laisser entendre que C.________ était à tout le moins un voyeur, le comportement de l’appelant ne tombait pas sous le coup de l’art. 173 ch. 1 CP pour autant. En effet, tout porte à croire que l’appelant n’a pas cherché à nuire au plaignant. D’une part, A.________ a utilisé des termes modérés pour décrire un comportement qui mettait mal à l’aise les siens, et d’autre part, il n’a communiqué ses informations qu’aux personnes susceptibles d’être impliquées.”
Die Androhung einer Strafanzeige ist grundsätzlich zulässig. Sie wird jedoch rechtswidrig und damit nach Art. 181 StGB strafbar, wenn sie ohne ernsthaften Grund bzw. offensichtlich unbegründet ist, wenn zwischen dem angedrohten Straftatbestand und der gestellten Forderung kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn die Drohung darauf abzielt, ein unzulässiges bzw. ungerechtfertigtes Vorteilserlangen zu erzwingen.
“Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, begeht den Straftatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB). Die Drohung mit einer Strafanzeige erfüllt in der Regel die Voraussetzung der Androhung ernstlicher Nachteile. Ein Strafverfahren stellt für die beschuldigte Person regelmässig eine erhebliche Belastung dar. Sie wird daher geneigt sein, dem Druck, der von der Strafanzeige ausgeht, nachzugeben. Eine nötigende Handlung ist aber nur dann rechtswidrig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1). Nach der Rechtsprechung ist es grundsätzlich erlaubt, jemandem eine Strafanzeige anzudrohen, wenn diese nicht völlig unbegründet erscheint. Insbesondere darf das Opfer einer Straftat eine Anzeige für den Fall ankündigen, dass seine Schadenersatzansprüche nicht befriedigt werden. Unzulässig ist die Drohung mit einer Strafanzeige indessen, wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten Forderung jeder sachliche Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung eine ungerechtfertigte Zuwendung zu erlangen versucht wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_415/2018 vom 20.”
“Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3.1. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constitue en principe, un acte licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est, en particulier, réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.”
“1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid.”
“Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). 3.2.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid.”
“) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid.”
“und 31. Januar 2017 eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB vorliegt. Mit einer Strafanzeige geht nach der Rechtsprechung ein ernstlicher Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB einher (BGE 120 IV 17 E. 2a/aa S. 19; Urteil 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3). Das Androhen einer Strafanzeige ist grundsätzlich dennoch zulässig. Wer Opfer einer Straftat geworden ist, darf dem Täter mit einer Strafanzeige drohen, um Ersatz für den erlittenen Schaden zu erlangen, und er begeht dadurch keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Anders verhält es sich, wenn die Androhung der Strafanzeige ohne ernsthaften Grund erfolgt, damit das Opfer sich in einer bestimmten Weise verhalte, was es ohne Drohung nicht tun würde. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem Straftatbestand, der angezeigt werden soll, und der gestellten Forderung ein sachlicher Zusammenhang fehlt oder wenn mit der Drohung ein ungerechtfertigter Vorteil erlangt werden soll (BGE 120 IV 17 E. 2a/bb; Urteile 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3; 6B_979/2018 vom 21. März 2019 E. 1.2.5).”
Liegt vor der Gewaltanwendung bereits eine freie Einwilligung der betroffenen Person in die geforderte Handlung (z. B. die Zusage, einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen) vor, fehlt nach der erwähnten Rechtsprechung die Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Hingegen kann bei Anwendung unverhältnismässiger Gewalt — etwa im Kontext von Selbsthilfefestnahmen — der Handelnde strafrechtlich belangt werden, namentlich wegen Nötigung, sofern die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind.
“Die zweite Handlung konnte nicht mehr diesem Zweck dienen, da der erste Schock über den Zustand des Zim- mers bereits überwunden war; mutmasslich hängt die zweite körperliche Ausein- andersetzung mit der vom Privatkläger verlangten und vom Beschuldigten verwei- gerten Quittierung zusammen. Der Beschuldigte fasste den Verletzungsvorsatz somit zweimal mit zwei verschiedenen Intensionen. Es kann somit nicht mehr die Rede davon sein, dass es sich um eine – wenn auch etwas lang gezogene – Ta- teinheit handelt. Vielmehr ist von einer mehrfachen Tatbegehung auszugehen. 2.7.Der Beschuldigte ist damit schuldig der mehrfachen einfachen Körperver- letzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB. 3.1.Zu prüfen ist schliesslich, ob der Tatbestand der Nötigung erfüllt ist. Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB wird bestraft, wer jemanden u.a. durch Gewalt nö- tigt, etwas zu tun. 3.2.Nachdem der Privatkläger auf die Geldforderung des Beschuldigten erwi- derte, er müsse zuerst zur Bank und könne ihm maximal Fr. 500.– geben (Urk. 3/1 F/A 12 S. 2) und sich somit vor der körperlichen Auseinandersetzung und ohne Gewalteinwirkung mit der Zahlung von Fr. 500.– einverstanden erklärte, liegt keine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB vor. V. Strafzumessung und Vollzug 1.Strafrahmen 1.1.Die allgemeinen Ausführungen der Vorinstanz zum Strafrahmen sind zu- treffend und müssen nicht wiederholt werden. Als Strafschärfungsgründe zu nen- nen sind die Tatmehrheit und teilweise mehrfache Tatbegehung. Strafmildernd zu - 28 - berücksichtigen ist die mittelgradig eingeschränkte Schuldfähigkeit des Beschul- digten (Urk. 13/18 S. 60 und S. 67). Allerdings sind die Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens als Straferhö- hungs- bzw. Strafminderungsgründe zu gewichten. Der ordentliche Strafrahmen ist nur ausnahmsweise zu verlassen (vgl. Urk. 61 E. V.1.1. und V.1.3. f. S. 55 f.). 1.2.Einfache Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 123 Ziff. 1 StGB). Da keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Erweiterung des Strafrahmens notwendig erscheinen liessen, bleibt es somit bei einem Strafrahmen von 3 bis 180 Tagessätzen Geldstrafe (Art.”
“Was die Einordnung der Tat als Verbrechen, Vergehen oder Übertretung im Hinblick auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Festnahme anbelangt, muss es genügen, dass die Privatperson im Sinne einer sogenannten «Parallelwertung in der Laiensphäre» eine zutreffende Vorstellung von der sozialen Bedeutung der Tat hat, welche Anlass zur Festnahme gibt (Keshlava/Breitenfeld, a.a.O., N. 8 zu Art. 218 StPO). Gemäss Art. 218 Abs. 2 StPO dürfen Private bei der Festnahme einer Person Gewalt nur nach Massgabe von Art. 200 StPO anwenden. Die Gewalt darf demnach nur als äusserstes Mittel angewendet werden und muss verhältnismässig sein. Für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Gewaltanwendung sind vor allem die Schwere der Straftat und das Ausmass des gegen die Festnahme geleisteten Widerstands von Bedeutung (Keshlava/Breitenfeld, a.a.O., N. 10 zu Art. 218 StPO). Bei Missachtung der Subsidiarität und/oder weiterer in Art. 218 StPO genannter Voraussetzungen können sich Private wegen Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB), Nötigung (Art. 181 StGB) und allenfalls weiterer Delikte strafbar machen (Keshlava/Breitenfeld, a.a.O., N. 4 zu Art. 218 StPO; vgl. dazu auch das Urteil des Bundesgerichts 6B_358/2020 vom 7. Juli 2021 E. 4).”
Abgrenzung Tatbestandsmerkmale: Bei Verkehrsblockaden ist zwischen Nötigungsmittel, unmittelbarem Nötigungszweck (Behinderung der Handlungsfreiheit) und dem politischen Fernziel/Motiv zu unterscheiden; das Fernziel ist kein Tatbestandsmerkmal der Nötigung.
“181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbeständigsmässige Vehalten ist bei Fehlen von Rechtsfertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum an- gestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). - 12 - Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die An- drohung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels genötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungszweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220). 4.Die Teilnehmenden der Demonstration an der B._____-strasse in Zürich am tt.mm.2021 haben, indem sie sich in grosser Anzahl auf der B.”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tat- bestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig über- schreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Recht- fertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das - 11 - Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sit- tenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f. mit Hinweisen). Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels ge- nötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungszweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220).”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tat- bestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig über- schreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Recht- fertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das - 11 - Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sit- tenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f. mit Hinweisen). Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels ge- nötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungszweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220).”
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten ist bei Fehlen von Rechtfertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum ange- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f. mit Hin- weisen). Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Andro- hung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz ei- nes solchen Mittels genötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dul- den, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungs- zweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrs- blockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hin- zuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220).”
“mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut von Art. 181 StGB ist die Handlungsfreiheit bzw. die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 mit Hinweisen). Geschützt ist auch die Freiheit, den Willen der automobilen Fortbewegung zu betätigen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3 mit Hinweis). Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das - 8 - Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1.).”
Geringe oder nur kurzzeitige Eingriffe in die Handlungsfreiheit können objektiv den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB verfehlen. Dies betrifft etwa kurzzeitiges Blockieren oder sonstige kurzandauernde Behinderungen sowie Drohungen bzw. Mitteilungen (z. B. per E‑Mail), denen die für eine zwingende Drucksituation erforderliche Intensität fehlt.
“So moniert er lediglich, dass die Behinderung der Zufahrt zu den Parkplätzen nicht nur für kurze Zeit, sondern während Stunden und während den Öffnungszeiten des Restaurants bestanden habe, obschon dem Beschuldigten 1 über 20 Hektaren Land zur Verfügung gestanden hätten und er das Gegengewicht anderswo hätte abstellen können. Es sei daher klar, dass der Beschuldigte 1 mit Absicht gehandelt habe. Inwiefern die Erwägung der Vorinstanz, wonach die Zufahrt zu den Parkplätzen trotz des abgestellten Gegengewichts – wenn auch mit einem Schlenker – möglich war, falsch sein soll, führt er indes nicht aus. Der Beschwerdeführer bringt auch nicht vor, dass und aus welchen Gründen die angezeigte Handlung eine ähnliche Intensität bzw. Wirkung wie die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gehabt haben soll. Unter Berücksichtigung des mit der Strafanzeige vom 15. Februar 2022 eingereichten Schreibens an Rechtsanwältin K.________ inkl. Foto und der kongruenten Aussage des Beschuldigten 1 anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 27. April 2023 (S. 2, Z. 42-48 [beides in den Akten O 22 10961]) ist der Staatsanwaltschaft im Übrigen zuzustimmen, dass der objektive Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB aufgrund der geringen Intensität der Handlung nicht erfüllt ist.”
“Schlussfolgernd ist aus objektiver Sicht zu verneinen, dass der Beschul- digte mit dem Versenden der E-Mail für die Privatklägerin eine Drucksituation mit einer für die Erfüllung des Nötigungstatbestands erforderlichen Intensität geschaf- fen hat. Dementsprechend können weitere Ausführungen zu den übrigen Tatbe- standsvoraussetzungen, insbesondere zur Rechtswidrigkeit, die bei der Nöti- gungsstrafnorm positiv begründet werden muss, und den diesbezüglichen Vor- - 19 - bringen der Parteien unterbleiben. Ebenso wenig braucht bei dieser Sachlage auf die im angefochtenen Entscheid aufgegriffene Frage eingegangen zu werden, ob die in der E-Mail des Beschuldigten vom 14. Juli 2021 angedrohte Aussage über die finanzielle Schieflage der Privatklägerin von einem durchschnittlichen Gastteil- nehmer am Triangulaire des F._____ überhaupt entsprechend ihrem Wortlaut auf- gefasst worden wäre, nachdem das Sponsoring der C._____ der Privatklägerin höchstens geringfügige Kosten von Fr. 5'000.– verursacht hätte (vgl. Urk. 38 S. 14). Im Ergebnis ist der Beschuldigte deshalb vom Anklagevorwurf der ver- suchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB freizusprechen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Da es auch im Berufungsverfahren bei einem vollumfänglichen Freispruch bleibt, ist das vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziff. 2 und 3) unter Verweis auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 38 S. 16 f.) zu bestätigen. 2.Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatklägerin unter- liegt mit ihrer Appellation, weshalb ihr ausgangsgemäss die Kosten des Beru- fungsverfahrens aufzuerlegen sind (BGE 147 IV 47 E. 4.2). Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist auf Fr. 3'600.– zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Ver- bindung mit § 16 Abs. 1 GebV OG und § 14 Abs. 1 lit. a GebV OG). und entspre- chend mit der von der Privatklägerin geleisteten Prozesskaution von Fr. 6'500.– zu verrechnen. 3.Gemäss Art. 436 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat die beschuldigte Person, wenn sie freigesprochen wird, Anspruch auf Ent- schädigung für ihre Aufwendungen im Zusammenhang mit der angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte.”
“Zwar ist es durchaus möglich, dass sich die Beschwerdeführerin im Datum geirrt hatte und der Lift-Vorfall an einem anderen Tag - in welcher Art und Weise auch immer - tatsächlich stattfand. Jedoch könnte der Geschehens- ablauf, wie ihn die Beschwerdeführerin in der Strafanzeige beschrieb, dem Beschwerdegegner nicht anklagegenügend nachgewiesen werden. Daran würde selbst die Befragung des Lebenspartners der Beschwerdeführerin nichts ändern, da dieser den Vorfall nicht selbst erlebte, sondern nur die Schilderungen der Beschwerdeführerin kennt. Die Staatsanwaltschaft schloss zu Recht, dass Aussage gegen Aussage steht und eine beweismäs- sige Pattsituation vorliegt. Bei dieser Ausgangslage erscheint die Erhebung einer Anklage zwecklos, zumal auch die materiell-rechtlichen Voraussetzun- gen nicht erfüllt sind. Die Staatsanwaltschaft legte die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen der Nötigung gemäss Art. 181 StGB zutreffend dar. Darauf ist hier zu ver- weisen (Art. 82 Abs. 4 StPO analog). Ein kurzzeitiges Hindern am Ausstei- - 9 - gen aus einem Lift, indem man sich vor den Bedienungsschalter platziert, könnte höchstens als Frechheit taxiert, nicht aber als intensive Einwirkung auf die Handlungsfreiheit der im Lift mitfahrenden Person eingestuft werden. Wenn die Beschwerdeführerin dies - subjektiv - anders erlebte, so könnte dies auf die offenbar bereits seit längerem angespannte Situation in der Stockwerkeigentümergemeinschaft zurückgeführt werden. In diese Richtung weisen jedenfalls ein von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegter Wahr- nehmungsbericht einer Nachbarin sowie ein sie selbst betreffender Arztbe- richt (Urk. 12/5/2 [Konvolut, Nr. 7 und Nr. 8]). Aus objektiver Sicht betrachtet liegt indessen - selbst unter Zugrundelegung der Schilderungen der Be- schwerdeführerin - keine strafrechtlich relevante Nötigungshandlung vor.”
“Die vorinstanzliche Einschätzung, wonach es dem Verhalten des Beschwerdegegners an der den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbaren Zwangswirkung fehlt, ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat die Fahrerin zwar unbestrittenermassen während einer Minute an der Rückwärtsfahrt aus der Garage gehindert. Ob die in der Generalklausel von Art. 181 StGB gesetzte Hürde für nötigendes Handeln überschritten ist, entscheidet sich aufgrund der Folgen für das betroffene Individuum (vgl. Urteil 6B_442/2019 vom 26. August 2019 E. 2.4). Die Folgen für die Fahrerin waren nicht von einer Intensität, die mit jener von Gewalt und Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbar sind. Die Fahrerin wollte nach einem Streit mit dem Beschwerdegegner das gemeinsame Haus mit den gemeinsamen Kindern mit dem Fahrzeug verlassen. Sie setzte sich in ihr Fahrzeug, startete den Motor und wollte das Fahrzeug rückwärts aus der Garage fahren, um die Kinder einsteigen zu lassen. Indem sich der Beschwerdegegner mit dem gemeinsamen Kleinkind im Arm hinter das Fahrzeug legte, verhinderte er die Ausfahrt aus der Garage gemäss den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen nur für eine Minute und erhob sich danach wieder (Urteil S. 10 f.; erstinstanzliches Urteil S. 32 ff.). Die Fahrerin war sich der Anwesenheit des Beschwerdegegners hinter dem Auto bewusst und unterliess es, aus der Garage zu fahren.”
“November 2008 E. 3.3) und bei der Hinderung einer andere Person, aus dem Zug auszusteigen, wobei es im konkreten Fall lediglich beim Versuch geblieben ist (Urteil 6B_442/2019 vom 26. August 2019 E. 2 [Bestätigung des Schuldspruchs wegen versuchter Nötigung]). Verneint hat das Bundesgericht eine "andere Beschränkung der Handlungsfreiheit" im Sinne des Tatbestands der Nötigung bei einem relativ kurzfristigen, weder mit einer bestimmten Forderung noch mit irgendwelchen Drohungen verbundenen Verweilen einer Gruppe von Studenten in einer Fakultätssitzung (BGE 107 IV 113 E. 3b), und bei wiederholtem Herstellen einer Verbindung zum Telefonanschluss der Nachbarin (379 Mal innerhalb eines Monats), um auf störende Rauchimmissionen durch deren Holzfeuerungsanlage hinzuweisen (Urteil 6B_320/2007 vom 16. November 2007; vgl. zum Ganzen: Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.4 mit Hinweisen). Auch im Urteil 6B_170/2011 vom 10. November 2011 hat das Bundesgericht die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 181 StGB verneint, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen war, den Zündschlüssel des vor einem Lichtsignal stehenden Fahrzeugs zu entziehen und dessen Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, und dieser in der Folge nur ganz kurz beziehungsweise während rund einer Minute an der Weiterfahrt gehindert wurde. Indessen bestätigte das Bundesgericht den Schuldspruch wegen versuchter Nötigung, da der Vorsatz des Beschwerdeführers darauf gerichtet gewesen sei, den Zündschlüssel zu behändigen, um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, mithin diesen seiner Fortbewegungsfreiheit zu berauben oder in dieser zu beschränken (a.a.O., E. 3.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
Für die Verwirklichung von Art. 181 StGB ist ein Kausalzusammenhang zwischen Drohung oder sonstiger Beschränkung der Handlungsfreiheit und dem erzwungenen Verhalten erforderlich. Kann dieser Zusammenhang nicht festgestellt werden, fehlt in der Regel die hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Strafverfolgung wegen Nötigung.
“En effet, l'existence d'un lien de causalité entre le retrait des plaintes – intervenu le 20 janvier 2022 – et les actes imputés au mis en cause – perpétrés postérieurement à cette date – n'est pas démontrée. Au contraire, il ressort des pièces produites par la recourante (messages du mis en cause et rapport de coups et blessures du 1er mars 2022) et de ses propres déclarations, que ces agissements auraient en réalité pour cause la jalousie excessive de son époux. En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une menace d'un dommage sérieux exprimée à l'encontre de la recourante par le mis en cause, dans le but de la contraindre à retirer ses plaintes. Pour le surplus, il sied de relever que les motifs invoqués par l'intéressée lors dudit retrait (à savoir le temps écoulé depuis le dépôt de ses plaintes, son âge avancé et sa volonté d'apaiser le conflit avec son époux, avec lequel elle entretiendrait une relation marquée par des périodes d'accalmie, entrecoupées de moments difficiles) n'apparaissent pas surprenants ni incohérents. Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 181 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. La recourante n'en suggère d'ailleurs pas. La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 5. Justifiée, elle sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Juristische Personen können Träger des durch Art. 181 StGB geschützten Freiheitsguts (freie Willensbildung und freier Handlungsbereich) sein und daher als Geschädigte bzw. parteiklagende Strafantragsteller auftreten.
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La jurisprudence a admis qu'une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté puisse être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (arrêt 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 et”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La jurisprudence a admis qu'une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté puisse être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (arrêt 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 et”
“Juristische Personen, wie die Beschwerdeführerin, können ebenfalls von ei- ner Nötigung betroffen sein, weil sie im Rahmen ihrer Organisation durch ihre Or- gane gemäss Art. 55 ZGB einen Willen bilden, zum Ausdruck bringen und entspre- chend handeln, Rechte haben und Freiheiten geniessen können (DELNON/RÜDY, a. a. O., N 17 zu Art. 181 StGB). In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass im Rahmen der "privaten Parkbussen" grundsätzlich nur diejenige Person haftet, wel- che die fragliche Handlung auch tatsächlich begangen hat. Für die geschuldete Umtriebsentschädigung bei Missachtung eines gerichtlichen Verbots würde dies bedeuten, dass der Berechtigte (hier die Beschwerdegegnerin 2) die Entschädi- gung nur vom eigentlichen Falschparkierer verlangen kann, nicht aber vom Halter des falsch parkierten Fahrzeugs (RUSCH/KLAUS, Der zugeparkte Parkplatz, in: Jus- letter vom 28. September 2015, S. 26 m. w. H.; TENCHIO/TENCHIO, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 24a zu Art. 258 ZPO). Gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist davon auszuge- hen, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um die Halterin des betreffenden Fahrzeugs handelt. Wer der konkrete Fahrzeuglenker war, erwähnt die Beschwer- deführerin nicht. Diese Problematik hat auf die Beurteilung des vorliegenden Falles jedoch keine (direkten) Auswirkungen, zumal hier nicht primär zu beurteilen ist, ob ein Strafrichter die A.”
“Juristische Personen, wie die Beschwerdeführerin, können ebenfalls von ei- ner Nötigung betroffen sein, weil sie im Rahmen ihrer Organisation durch ihre Or- gane gemäss Art. 55 ZGB einen Willen bilden, zum Ausdruck bringen und entspre- chend handeln, Rechte haben und Freiheiten geniessen können (DELNON/RÜDY, a. a. O., N 17 zu Art. 181 StGB). In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass im Rahmen der "privaten Parkbussen" grundsätzlich nur diejenige Person haftet, wel- che die fragliche Handlung auch tatsächlich begangen hat. Für die geschuldete Umtriebsentschädigung bei Missachtung eines gerichtlichen Verbots würde dies bedeuten, dass der Berechtigte (hier die Beschwerdegegnerin 2) die Entschädi- gung nur vom eigentlichen Falschparkierer verlangen kann, nicht aber vom Halter des falsch parkierten Fahrzeugs (RUSCH/KLAUS, Der zugeparkte Parkplatz, in: Jus- letter vom 28. September 2015, S. 26 m. w. H.; TENCHIO/TENCHIO, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N 24a zu Art. 258 ZPO). Gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift ist davon auszuge- hen, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um die Halterin des betreffenden Fahrzeugs handelt. Wer der konkrete Fahrzeuglenker war, erwähnt die Beschwer- deführerin nicht. Diese Problematik hat auf die Beurteilung des vorliegenden Falles jedoch keine (direkten) Auswirkungen, zumal hier nicht primär zu beurteilen ist, ob ein Strafrichter die A.”
“2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu la commission d'une contrainte dans le cas du blocage d'une autoroute par des grévistes, étant donné que plus de deux milles personnes, qui n'avaient aucune influence sur les revendications des travailleurs et ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait, s'étaient retrouvées bloquées dans un embouteillage pendant une heure et demie en raison de l'action non autorisée des travailleurs (ATF 134 IV 216). 4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que les mis en cause avaient tenté, par un moyen illicite, d'obtenir des "avantages indus" et commis une tentative de contrainte. S'agissant du prétendu moyen illicite, les recourants s'attachent à démontrer que la manifestation organisée par les syndicats était illicite et disproportionnée. Tel n'est pas le cas.”
“2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a retenu la commission d'une contrainte dans le cas du blocage d'une autoroute par des grévistes, étant donné que plus de deux milles personnes, qui n'avaient aucune influence sur les revendications des travailleurs et ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait, s'étaient retrouvées bloquées dans un embouteillage pendant une heure et demie en raison de l'action non autorisée des travailleurs (ATF 134 IV 216). 4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent que les mis en cause avaient tenté, par un moyen illicite, d'obtenir des "avantages indus" et commis une tentative de contrainte. S'agissant du prétendu moyen illicite, les recourants s'attachent à démontrer que la manifestation organisée par les syndicats était illicite et disproportionnée. Tel n'est pas le cas.”
“115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD); elle ne protège donc pas les données, mais la personnalité et les droits fondamentaux des personnes, comme le droit à la vie privée ou le droit à l’autodétermination individuelle en matière d’information; qu’en l’espèce, la Commune estime qu’elle a qualité pour recourir au motif qu’elle est directement et personnellement touchée puisque la vidéosurveillance litigieuse filme le chemin d’un syndicat alpestre, dont elle est membre et qui est présidé par le syndic de la Commune (cf.”
“115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD); elle ne protège donc pas les données, mais la personnalité et les droits fondamentaux des personnes, comme le droit à la vie privée ou le droit à l’autodétermination individuelle en matière d’information; qu’en l’espèce, la Commune estime qu’elle a qualité pour recourir au motif qu’elle est directement et personnellement touchée puisque la vidéosurveillance litigieuse filme le chemin d’un syndicat alpestre, dont elle est membre et qui est présidé par le syndic de la Commune (cf.”
“115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD); elle ne protège donc pas les données, mais la personnalité et les droits fondamentaux des personnes, comme le droit à la vie privée ou le droit à l’autodétermination individuelle en matière d’information; qu’en l’espèce, la Commune estime qu’elle a qualité pour recourir au motif qu’elle est directement et personnellement touchée puisque la vidéosurveillance litigieuse filme le chemin d’un syndicat alpestre, dont elle est membre et qui est présidé par le syndic de la Commune (cf.”
“115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD); elle ne protège donc pas les données, mais la personnalité et les droits fondamentaux des personnes, comme le droit à la vie privée ou le droit à l’autodétermination individuelle en matière d’information; qu’en l’espèce, la Commune estime qu’elle a qualité pour recourir au motif qu’elle est directement et personnellement touchée puisque la vidéosurveillance litigieuse filme le chemin d’un syndicat alpestre, dont elle est membre et qui est présidé par le syndic de la Commune (cf.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté - biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) - doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3). Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid.”
Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, ob gegenüber erfahrenen Geschäftsleuten oder Gesellschaften das Verhalten noch als Nötigung wirkt oder lediglich als rechtmässiges Vorgehen/geschäftliche/rechtliche Schritte; kontextabhängig kann dann keine strafbare Nötigung vorliegen.
“Ce document n’étant pas un contrat, il ne suffit pas d’alléguer qu’il existerait un accord qui serait à l’origine de cette lettre de rappel pour lancer une procédure pénale, d’autant moins que, sans contrat signé par les deux parties, aucune démarche de recouvrement ne pourrait être opérée avec succès. Or, ce contrat n’a pas été versé au dossier, alors même que les plaignants avaient toute latitude de le produire. Partant, il ne peut pas y avoir de faux, en l’absence de tout document susceptible d’être qualifié de la sorte. Un faux dans les titres (art. 251 CP) n’est dès lors pas rendu vraisemblable à ce stade et l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point. 4.4 Les recourants allèguent encore que les actes de recouvrement introduits à l’encontre de W.________, qu’ils tiennent pour fondés sur ce contrat de « sponsoring » qui ne figure pas au dossier, constitueraient un acte de contrainte au sens pénal. Une personne morale peut certes être victime de contrainte au sens de l’art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). Pour autant, dans le cas particulier, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une poursuite disproportionnée, qui aurait causé une source de tourments et de poids psychologique au poursuivi, respectivement qui l'aurait entravé de quelque autre manière dans sa liberté d'action, en raison des inconvénients de la procédure et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en poursuite (cf. consid. 3.3 ci-dessus, spéc. TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3, précité). En effet, ici, il s’agit de relations contractuelles impliquant non pas un particulier, mais des sociétés engagées dans des relations d’affaires et qui étaient en pourparlers à divers égards; comme administrateur unique d’une société anonyme, le recourant doit être réputé rompu aux affaires, comme l’a retenu le Ministère public. Partant, les poursuites mises en cause par les plaignants constituent des procédés légaux au regard du droit pénal. Les conditions pour qu’elles tombent sous le coup de l’art.”
Konkurrenz/Abgrenzung: Fehlt die Absicht der ungerechtfertigten Bereicherung, ist der Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) anwendbar und nicht derjenige der Erpressung (Art. 156 StGB). Bei verkehrsbezogenen Nötigungshandlungen kann echte Konkurrenz zu Art. 90 SVG bestehen. In Einzelfällen (z. B. Telefonmissbrauch) kann Nötigung durch den konkreten Druckcharakter der Handlung verdrängt bzw. von der Nötigung absorbiert werden; dies hängt vom jeweiligen tatsächlichen Druckmoment ab und ist nicht pauschal zu entscheiden.
“Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen - 6 - oder zu dulden, begeht den Straftatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB). Eine Er- pressung begeht, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu be- reichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt (Art. 156 Ziff. 1 StGB). Handelt der Täter gewerbsmässig, kommt Art. 156 Ziff. 2 StGB (mit einer höheren Strafandrohung) zur Anwendung. Beim Tatbestand der Erpressung handelt es sich um einen Fall der qualifizierten Nötigung. Fehlt beim Täter die Absicht der ungerechtfertigten Bereicherung, so kommt die Strafnorm der Nötigung nach Art. 181 StGB zur Anwendung (TRECHSEL/MONA, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2021, N 18 zu Art. 181 StGB). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB (und Art. 156 StGB) stellt der Täter dem Opfer die Zufügung eines Übels in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind die Nach- teile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung und -betätigung einzuschränken (BGE 122 IV 322 E.”
“Konkurrenz Zwischen Art. 90 SVG und Art. 181 StGB besteht echte Konkurrenz, weil die beiden Tatbestände unterschiedliche Rechtsgüter schützen. Während Art. 181 StGB die Handlungsfreiheit resp. die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen schützt, wird von Art. 90 Abs. 2 SVG die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Strassen geschützt (BGE 137 IV 326 E. 3.6). VI. Strafzumessung”
“À ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à trancher directement cette question. Dans une décision déjà ancienne (arrêt 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5; v. aussi arrêt 6B_320/ 2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2) il a mentionné l'avis doctrinal selon lequel l'abus de téléphone serait absorbé par la contrainte (art. 181 CP) lorsque l'auteur, abusant de ce moyen de communication, menace la personne visée d'un dommage sérieux ou l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose, un avis soutenant au contraire le concours idéal dans la littérature juridique. Dans ce cas, la contrainte a seule été retenue en droit dès lors qu'il était établi, en fait, que BGE 150 IV 273 S. 275 l'auteur n'avait agi dès le départ que pour exercer une pression (arrêt 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5b). Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.2.1 que l'ancien art. 179septies CP protégeait la personnalité de la victime contre des atteintes portées par téléphone et pouvait ainsi entrer en concours idéal avec les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infraction qui tend à préserver le droit de la victime de se déterminer librement en matière sexuelle (v. aussi, en ce sens: ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11e éd.”
Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein kausaler Zusammenhang bestehen; fehlt dieser (z.B. weil das Opfer sich ohnehin so verhalten wollte), liegt keine vollendete Nötigung vor.
“Kausalzusammenhang Für die Erfüllung des objektiven Tatbestands der Nötigung muss das "Bewirken eines bestimmten Verhaltens dieses Menschen" vorliegen. Das Opfer muss zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden. Zwischen Nötigungsmit- tel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (BGer 6B_28/2021 v.”
“Kausalzusammenhang Für die Erfüllung des objektiven Tatbestands der Nötigung muss das "Bewirken eines bestimmten Verhaltens dieses Menschen" vorliegen. Das Opfer muss zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden. Zwischen Nötigungsmit- tel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (BGer 6B_28/2021 v.”
“Anerkennung einer Schuld), Unterlassen (Nichthalten einer Ansprache) oder Dulden (z.B. Schläge) zu veranlassen. Der Tatbestand von Art. 181 StGB zählt drei Tatmittel (sog. Nötigungsmittel) auf: Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit. Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn das Opfer sich ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen.”
“Objektiver Tatbestand Eine Nötigung (Art. 181 StGB) begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 1 StGB). Ein Versuch (Art. 22 Abs. 1 StGB) liegt vor, wenn der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende führt oder der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht eintritt oder dieser nicht eintreten kann; diesfalls kann das Gericht die Strafe mildern. Nötigung als Tathandlung bedeutet, einem anderen ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufzuzwingen, d.h. durch Einsetzen eines der im Gesetz genannten Nötigungsmittel zu einem Tun (z.B. Anerkennung einer Schuld), Unterlassen (Nichthalten einer Ansprache) oder Dulden (z.B. Schläge) zu veranlassen. Der Tatbestand von Art. 181 StGB zählt drei Tatmittel (sog. Nötigungsmittel) auf: Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit. Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn das Opfer sich ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4.”
“durch Einsetzen eines der im Gesetz genannten Nötigungsmittel zu einem Tun (z.B. Anerkennung einer Schuld), Unterlassen (Nichthalten einer Ansprache) oder Dulden (z.B. Schläge) zu veranlassen. Der Tatbestand von Art. 181 StGB zählt drei Tatmittel (sog. Nötigungsmittel) auf: Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit. Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn das Opfer sich ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB).”
“Objektiver Tatbestand Eine Nötigung (Art. 181 StGB) begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 1 StGB). Ein Versuch (Art. 22 Abs. 1 StGB) liegt vor, wenn der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende führt oder der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht eintritt oder dieser nicht eintreten kann; diesfalls kann das Gericht die Strafe mildern. Nötigung als Tathandlung bedeutet, einem anderen ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufzuzwingen, d.h. durch Einsetzen eines der im Gesetz genannten Nötigungsmittel zu einem Tun (z.B. Anerkennung einer Schuld), Unterlassen (Nichthalten einer Ansprache) oder Dulden (z.B. Schläge) zu veranlassen. Der Tatbestand von Art. 181 StGB zählt drei Tatmittel (sog. Nötigungsmittel) auf: Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und andere Beschränkungen der Handlungsfreiheit. Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn das Opfer sich ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt. Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist. Verhält sich das Opfer nicht so, wie der Täter es will, liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 49 f. 65 f. zu Art. 181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4.”
“Erfasst sind allein Verhaltensweisen, denen eine den Alternativen der Gewaltanwendung und der Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbare Zwangswirkung zukommt. Die Tathandlung muss ursächlich dafür sein, dass sich das Opfer in der vom Täter gewünschten Art und Weise verhält. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei bedingter Vorsatz genügt. Eine weitergehende Absicht ist nicht vorausgesetzt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist nur gegeben, wenn diese positiv begründet werden kann. Rechtswidrig ist eine Nötigung dann, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Vollendet ist die Nötigung, wenn sich das Opfer dem Willen des Täters entsprechend verhält (Wolfgang Wohlers/ Gunhild Godenzi/ Stephan Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Bern 2020, N 1 ff. zu Art. 181 StGB, mit zahlreichen Hinweisen).”
“Erfasst sind allein Verhaltensweisen, denen eine den Alternativen der Gewaltanwendung und der Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbare Zwangswirkung zukommt. Die Tathandlung muss ursächlich dafür sein, dass sich das Opfer in der vom Täter gewünschten Art und Weise verhält. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei bedingter Vorsatz genügt. Eine weitergehende Absicht ist nicht vorausgesetzt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist nur gegeben, wenn diese positiv begründet werden kann. Rechtswidrig ist eine Nötigung dann, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Vollendet ist die Nötigung, wenn sich das Opfer dem Willen des Täters entsprechend verhält. Misslingt die Bestimmung von Willensbildung oder Willensbetätigung, bleibt es beim Versuch (Günter Stratenwerth/ Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. Auflage, Bern 2009, N 1 ff. zu Art. 181 StGB, mit zahlreichen Hinweisen).”
“Das Opfer muss durch das Verhalten der Täterschaft zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden bewegt werden. Dies bedeutet, dass das Opfer z.B. eine Schuld anerkennt, vom Halten einer Rede absieht oder Schläge hinnimmt (Delnon/Rüdi, a.a.O., N 26 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Auflage 2018, N 8 zu Art. 181). Wenn das Opfer zu einem Tun veranlasst werden soll, so hat das Tatmittel lenkende Funktion und tangiert daher die Willensbildung bzw. –entschliessung. Mit andern Worten bestimmt die Täterschaft die Handlungsweise des Opfers. Will die Täterschaft mit dem Tatmittel hingegen eine Unterlassung oder Duldung erzwingen, so tangiert dies oft nur die Willensbetätigungsfreiheit des Opfers (Delnon/Rüdi, a.a.O., N 7 zu Art. 181 StGB). Um den objektiven Tatbestand der Nötigung zu erfüllen, muss zwischen dem Nötigungsmittel und dem Nötigungserfolg ein Kausalzusammenhang bestehen, welcher fehlt, wenn sich das Opfer ohnedies so verhalten wollte, wie es die Täterschaft forderte (Delnon/Rüdi, a.a.O., N 50 zu Art. 181 StGB). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich in Bezug auf die Nötigungshandlung, also die Einflussnahme auf die Willensbildung oder -betätigung des Geschädigten, sowie den Nötigungserfolg, also das abgenötigte Verhalten. Der Täter muss das Nötigungsmittel wissen- und willentlich so eingesetzt haben, um das Opfer zur Vornahme einer Handlung zu bewegen. Er muss sich über die Sachverhaltselemente bewusst sein, welche sein Verhalten rechtswidrig machen (Corboz, in: Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3. Auflage 2010, N 37 f. zu Art. 181 StGB). Eventualvorsatz genügt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung: «Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision» (BGE 120 IV 17, E. 2c). Was eine Person wollte, wusste oder in Kauf nahm, betrifft so genannte innere Tatsachen und ist damit eine durch Beweiswürdigung zu beantwortende Tatfrage (BGE 130 IV 58, E.”
Gerichte würdigen die Verletzlichkeit oder Abhängigkeit der angegriffenen Person bei der Prüfung des Nötigungselements. So kann etwa die Polyhandicap-Situation mit ausschliesslicher Rollstuhlmobilität oder die Ausnutzung einer Vormundschafts-/Betreuungsstellung die Feststellung von «Zwang» erleichtern. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Personen, die tatsächlich völlig ohne Willensfähigkeit sind, nach der Rechtsprechung nicht Gegenstand einer Nötigung sein können.
“________ ont violé le prescrit de l’art. 156 al. 3 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Seule la tentative (achevée) sera retenue, B.________ n’ayant pas obtempéré. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (cf. jugement entrepris, pt. 15, p. 51 s.). 4.4. Quoi qu’en dise l’appelant, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant : D’une part, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, il faut admettre que l’élément de contrainte est renforcé par le fait que A.________ et L.________ ont imposé leur présence au plaignant à son domicile contre sa volonté, avant de le contraindre à rester au salon pendant que M.________ dérobait la marijuana qu’il cachait dans sa salle de bain, alors que l’intéressé était polyhandicapé, se déplaçait uniquement en chaise roulante et n’avait aucun moyen de s’opposer au prévenu et à son comparse, ce d’autant qu’il venait de se faire confisquer le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre. Quant à la tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 et 156 al. 3 CP, il faut admettre que les menaces proférées par A.________ et L.________ à l’égard du plaignant étaient indiscutablement de nature à éveiller chez lui des craintes imminentes et sérieuses pour son intégrité corporelle. En effet, le plaignant, qui était polyhandicapé et se déplaçait uniquement en chaise roulante, devait faire face à deux individus qui s’étaient imposés chez lui contre sa volonté et qui avaient de toute évidence des intentions criminelles, ce qui était manifeste à tout le moins dès le moment où les intéressés lui ont confisqué le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre.”
“C'est pourquoi il est impensable de commettre une infraction de contrainte sur des personnes réellement dépourvues de volonté (par exemple, un nourrisson, une personne inconsciente pour cause d'ébriété profonde, une personne souffrant d'une maladie mentale grave). En revanche, les personnes atteintes de maladies mentales, de faiblesse d'esprit ou de troubles de la conscience et les enfants sont généralement capables d'exercer leur volonté dans une mesure plus ou moins grande, même s'ils ne sont pas nécessairement capables de discernement au sens de l'art. 16 CC. La formation de leur volonté peut être déficiente en raison d'une disposition défectueuse ou non développée. Mais cela ne justifie pas de ne pas tenir compte de leur volonté et de les livrer à l'arbitraire de chacun. C'est pourquoi la contrainte de telles personnes est possible et punissable (Vital Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1965, n° 632; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 16 ad art. 181 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 91 n° 2428; Christian Favre, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 5 ad art. 181 CP). 3.2.3 L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. En l’occurrence, aucune menace n'est reprochée à l’appelante, de sorte que seules entrent en considération la violence et la clause générale de l'entrave à la liberté. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.”
“Quant à savoir si le prévenu a tiré profit de la crainte qu’il inspirait à la plaignante et de l’emprise qu’il exerçait sur cette dernière pour obliger son ancienne pupille à s’accommoder de la présence de ces femmes à son domicile, au même titre que pour les actes d’ordre sexuel, la Cour retient que l’appelant ne pouvait à tout le moins pas exclure que sa pupille se plie à ses exigences par pur complaisance (cf. consid. 2.3.2 in fine et 2.3.3 ci-avant). En effet, non seulement rien ne laisse à penser que celui-ci s’est prémuni en s’assurant minutieusement que B.________ acceptait qu’il invite des femmes à son domicile pour entretenir des relations intimes avec elles, ou du moins que cela ne la dérangeait pas, mais ce dernier s’est de plus empressé de demander aux femmes en question de mentir à ce propos (cf. DO 2140). Partant, il ne fait aucun doute qu’il a profité de son statut de tuteur, de la mainmise qu’il avait sur la vie de la plaignante et de la crainte qu’il lui inspirait pour astreindre celle-ci à s’accommoder de la présence de ses conquêtes à son domicile. La Cour arrive donc à la conclusion que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et le 8 janvier 2014, A.________ s’est rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3. Quant aux actes similaires qui se seraient déroulés chez C.________ et au fait que ce dernier aurait travaillé gratuitement chez l’appelant, les premiers juges en sont arrivés à la même conclusion. Ainsi, après avoir examiné les déclarations de C.________ et du prévenu, ainsi que les nombreux témoignages recueillis, le Tribunal pénal a retenu, qu’entre le 5 mars 2012 et fin mars 2013, A.________ a obligé C.________ à loger des jeunes femmes dans son appartement et à régulièrement travailler chez lui aussi bien dans son jardin que dans sa maison, sans aucune contrepartie. Les premiers juges ont retenu que le prévenu a tiré profit du handicap de son pupille, de sa position de tuteur et de la peur que le plaignant nourrissait à son égard, pour imposer à C.________ de travailler gracieusement et de tolérer la présence de jeunes femmes étrangères à son domicile, avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. Le tribunal pénal a outre relevé que le prévenu, qui disposait de la clé de l’appartement où séjournaient ses conquêtes, venait les voir à sa guise, et faisait parallèlement croire à son pupille que les frais du loyer seraient partagés et qu’il pourrait nouer des relations amoureuses avec ces femmes (cf.”
Die Ernstlichkeit der Androhung bemisst sich nach objektiven Kriterien. Androhungen sind ernstlich, wenn sie nach einem objektiven Massstab geeignet sind, auch eine besonnene/verständige Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und dadurch dessen freie Willensbildung oder -betätigung einzuschränken.
“Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit in der Bildung oder Betätigung seines Willens zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a; 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteile 6B_42/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2.1.1; 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile 6B_42/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2.1.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.3). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt. Dies bedeutet, dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will. Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B_42/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2.1.1; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4). Ein Versuch liegt vor, wenn der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende führt oder der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht eintritt oder dieser nicht eintreten kann (Art. 22 Abs. 1 StGB). Beim Versuch erfüllt der Täter sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale und manifestiert seine Tatentschlossenheit, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind (BGE 140 IV 150 E. 3.4; 137 IV 113 E. 1.4.2; je mit Hinweisen).”
“Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGE 120 IV 17 E. 2a; BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Massgebend für die Ernstlichkeit des angedrohten Nachteils sind grundsätzlich objektive, absolute Kriterien es ist zu fragen, ob «die Androhung geeignet ist, auch eine verständige Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen» (BGE 122 IV 322 E. 1a, 120 IV 17 E. 2a/aa; BGer, 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 3.3.1), wobei die spezifische Lage des Opfers Raum für gewisse Differenzierungen lässt (Trechsel/Mona, in: Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 181 N 5). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung i.S.v. Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie die betroffene Person entgegen ihrem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann bzw. bestimmt (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 181 StGB N 25 f.).”
“La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid.”
Bei mehreren Tatwerten oder Tatkomplexen kann Art. 181 StGB mehrfach zur Anwendung kommen. Die Praxis zeigt, dass je nach konkreter Tatwürdigung einzelne Nötigungstatbestände verurteilt, andere dagegen freigesprochen (oder nur versucht beurteilt) werden können.
“Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'900.45, TVA par CHF 367.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police du Lac du 30 janvier 2024 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de : - calomnie (art. 174 ch. 1 CP) commis à plusieurs reprises entre le 12 juin 2020 et le 31 mai 2023 ; - injure (art. 177 al. 1 CP) commis à plusieurs reprises entre le 26 février 2020 et le 10 février 2023 ; - tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) commis à plusieurs reprises entre le 28 septembre 2021 et le 10 février 2023 ; - contrainte (art. 181 CP) commis à plusieurs reprises entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020 ; - empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) commis le 26 février 2020 à Pensier. 1.bis . A.________ est acquitté des chefs d’accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). 2. En application des art. 22 al. 1, 34, 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 174 ch. 1, 177 al. 1, 181, et 286 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 80 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg ; - ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.00, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. 3. Le sursis accordé par le Ministère public du canton de Fribourg le 3 avril 2020 n’est pas révoqué. 4. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.”
“3 (injonction de cesser de travailler pour Q______ ou de quitter la Suisse), alors que le TCR avait retenu une tentative pour le premier, ce qui n'a pas été modifié en appel et n'en était du reste pas un objet. Cette inadvertance sera partant rectifiée d'office, en faveur du condamné (art. 83 al. 1 CPP), dans le présent dispositif. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19096/2019. Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine.”
“183 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2271/2019 AARP/134/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2024 Entre A______, élisant domicile en l’étude de Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelante sur appel joint, contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/114/2023 du 30 mars 2023. EN FAIT : A. a.a. Selon l'acte d'accusation du 7 septembre 2020, il était reproché à A______ plusieurs faits commis à l'encontre de son épouse, C______, qualifiés d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Le Ministère public (MP) a sollicité l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de cinq ans. a.b. Par jugement du 30 septembre 2022 rendu par le Tribunal de police, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il a été acquitté des infractions d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) pour un complexe de faits (4 janvier 2019) et de séquestration (art. 183 CP). La procédure a été classée pour plusieurs occurrences de voies de fait (2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019) (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). a.c. A______ a formé appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) contre ce jugement, concluant notamment à son acquittement. C______ a formé un appel joint, concluant notamment à la condamnation de A______ des chefs d'injure, de contrainte et de séquestration, pour lesquels il avait été acquitté. a.d. Par arrêt AARP/114/2023 du 30 mars 2023, la CPAR a rejeté l'appel de A______ et admis l'appel joint de C______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 135.- l'unité, avec sursis pendant deux ans pour les chefs de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art.”
“strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. - 59 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte B._____ ist schuldig der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB (Ankla- geziffern 1 und 3); der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 2); der Nötigung gemäss Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 2); sowie der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 7 Ab- satz 1). 2.Von den Vorwürfen der Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 2); der Schändung gemäss Art. 191 StGB (Anklageziffer 2); der Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer 4); der mehrfachen Nötigung gemäss Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Ab- satz 1); sowie der mehrfachen Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 1 und Anklagezif- fer 7 Absatz 2) wird der Beschuldigte freigesprochen. 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 30 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 115 Tage durch Haft erstanden sind, und mit 180 Tagessätzen zu Fr. 60.– Geldstrafe. 4.Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 18 Monaten aufgescho- ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (12 Monate, ab- züglich 115 Tage erstandene Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen. - 60 - 5.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 6.Es wird eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB (Suchtbe- handlung) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck nicht aufgeschoben. 7.Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte der Privatklägerin aus den erstell- ten Ereignissen dem Grundsatze nach zu Schadenersatz verpflichtet ist.”
Schutzgut: Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Handlungsbildung und -ausübung. Konkret geht es um die freie Bildung und freie Betätigung des Willens sowie um die Entscheidungs- bzw. Handlungsfreiheit des Einzelnen.
“Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).”
“1 L’appelant reconnaît en revanche avoir résilié l’abonnement de téléphone de sa compagne et avoir déposé les affaires de cette dernière devant la porte du logement pendant qu’elle était sortie, celle-ci ayant en outre été empêchée de pénétrer dans le domicile à son retour car elle ne disposait d’aucune clé (cf. cas 3 de l’acte d’accusation ; supra ch. 2.3). Il conteste cependant que ces faits soient constitutifs de contrainte. Il soutient que l’abonnement de téléphonie était à son nom à lui, que cette résiliation était justifiée vu les problèmes financiers que la plaignante lui avait causés et que celle-ci n’avait aucun droit sur l’appartement. 5.2 5.2.1 La disposition légale dont il est question en l’espèce a subi des modifications au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889). La Cour de céans constate que celles-ci sont d’ordre grammatical uniquement et n’ont pas d’impact sur la portée de l’infraction ou la peine qui y est assortie. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), c’est la version de la disposition en vigueur au moment des faits qui trouve application. 5.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
“Amtsanmassung begeht, wer sich in rechtswidriger Absicht die Ausübung eines Amtes oder militärische Befehlsgewalt anmasst (Art. 287 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]). Der Erpressung macht sich schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt (Art. 156 Ziff. 1 StGB). Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
“Wegen Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will. Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen).”
Kollektive Sitzblockaden, bei denen sich Teilnehmende an den Untergrund kleben oder anderweitig festhalten (erschwerte Entfernung), erfüllen regelmässig die Voraussetzungen der Nötigung nach Art. 181 StGB bzw. erhöhen die Intensität der Zwangswirkung; solche Fälle wurden in kantonalen Entscheiden als Nötigung verfolgt.
“***** Vu l'opposition formée le 17 juin 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2023; Vu l'opposition formée le 23 juin 2023 par Y______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2023; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 22 et 26 juin 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 6 juin 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le samedi 22 octobre 2022, agissant conjointement avec A______, B______, Y______, C______ et D______, bloqué la circulation des véhicules automobiles et des véhicules des Transports publics genevois en s'installant à demeure sur la chaussée du pont du Mont-Blanc à Genève, interrompant la circulation entre 13h59 et 15h19. b. Par ordonnance pénale du même jour, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ de s'être rendue coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et pour les mêmes faits que décrits au point a., agissant conjointement et en coactivité avec d'autres sympathisants du mouvement E______. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure. a. Selon le rapport de renseignements du 9 novembre 2022, le 22 octobre 2022 à 13h59, la CECAL avait informé les patrouilles que plusieurs individus bloquaient les voies de circulation sur le pont du Mont-Blanc. Les primo-intervenants avaient constaté que des individus, identifiés par la suite comme étant X______, D______, Y______, B______, A______ et C______, tenaient des banderoles "E______ " et étaient assis en ligne de manière à bloquer complètement la sortie et l'entrée du pont. Aucun véhicule ne pouvait circuler dans un sens comme dans l'autre. Les véhicules déjà sur place étaient pris au piège. Durant la sécurisation des lieux par les agents, quatre personnes, dont Y______, s'étaient collées une main à l'asphalte avec de la colle-gel instantanée, empêchant ainsi les policiers de les transporter sans risque de les blesser et de lever le blocage du trafic.”
“La prise de mesures par les autorités avant l'action aurait en effet atténué les nuisances causées et les entraves à la liberté d'action d'autrui, atténuations que les prévenus voulaient éviter dès lors qu'elles auraient réduit la résonnance médiatique de leur action. L'on ne peut à cet égard soutenir que la police, et non les manifestants, serait responsable de la durée du blocage. En effet, non seulement ceux-ci ont-ils sciemment omis de prendre toute mesure qui aurait permis de diminuer l'ampleur de la perturbation, mais certains d'entre eux, dont Y______, se sont également collés les mains à l'arrivée de la police, comportement difficilement interprétable comme une volonté de lever au plus vite le blocage, que celui-ci soit réussi ou non. X______ n'a pas manifesté davantage de zèle pour quitter les lieux, refusant de marcher et forçant les policiers à le transporter manuellement. Le pont a au demeurant été rouvert au trafic au plus dix minutes après l'interpellation des derniers manifestants, qui y sont quant à eux demeurés pendant près d'une heure et quart. Ainsi, les faits tel que décrits dans l'ordonnance pénale sont établis et remplissent les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP. 1.2.2. S'agissant de l'infraction à l'art. 239 CP reprochée, il est établi que les TPG, entreprise publique de transports, ont été dans l'obligation d'interrompre 112 courses, de ce fait financièrement perdues, et que des heures supplémentaires ont dû être effectuées par ses employés pour que la situation soit pleinement rétablie. La perturbation des transports publics s'est étendue à tout le moins entre 13h59 et 16h51, soit pendant près de 3h. Dans un contexte urbain, les déviations mises en place d'urgence ont entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des transports publics genevois, le pont du Mont Blanc étant l'une des artères principales de la ville. Il est constant que le lieu exact et les horaires de la manifestation n'ont été communiqués aux services de police qu'une fois l'action entamée, de sorte qu'aucune mesure d'organisation n'a pu être prise en amont pour assurer la continuité de l'exploitation des transports publics. Ainsi, la circulation des transports publics a été sérieusement troublée pendant plusieurs heures, remplissant les conditions de durée et d'intensité nécessaires pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'art.”
“***** Vu l'opposition formée le 17 juin 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2023; Vu l'opposition formée le 23 juin 2023 par Y______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2023; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 22 et 26 juin 2023; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 6 juin 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le samedi 22 octobre 2022, agissant conjointement avec A______, B______, Y______, C______ et D______, bloqué la circulation des véhicules automobiles et des véhicules des Transports publics genevois en s'installant à demeure sur la chaussée du pont du Mont-Blanc à Genève, interrompant la circulation entre 13h59 et 15h19. b. Par ordonnance pénale du même jour, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ de s'être rendue coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et pour les mêmes faits que décrits au point a., agissant conjointement et en coactivité avec d'autres sympathisants du mouvement E______. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure. a. Selon le rapport de renseignements du 9 novembre 2022, le 22 octobre 2022 à 13h59, la CECAL avait informé les patrouilles que plusieurs individus bloquaient les voies de circulation sur le pont du Mont-Blanc. Les primo-intervenants avaient constaté que des individus, identifiés par la suite comme étant X______, D______, Y______, B______, A______ et C______, tenaient des banderoles "E______ " et étaient assis en ligne de manière à bloquer complètement la sortie et l'entrée du pont. Aucun véhicule ne pouvait circuler dans un sens comme dans l'autre. Les véhicules déjà sur place étaient pris au piège. Durant la sécurisation des lieux par les agents, quatre personnes, dont Y______, s'étaient collées une main à l'asphalte avec de la colle-gel instantanée, empêchant ainsi les policiers de les transporter sans risque de les blesser et de lever le blocage du trafic.”
Dauerhafte psychische Kontrolle und Abhängigkeit (häusliche Isolation, finanzielle Abhängigkeit, emprise etwa in Kult-/religiösen Kontexten) kann eine anhaltende Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit darstellen und Art. 181 anwendbar machen; bei Kindern ist deren besondere Verletzlichkeit zu berücksichtigen.
“Peu de temps après le mariage, voyant souvent A______ seule à la maison, elle lui avait proposé de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi pour bénéficier de soutien, notamment dans sa recherche d'emploi. B______ s'y était opposé, expliquant que si A______ trouvait un travail, il ne pourrait plus bénéficier de certaines aides sociales. Son père refusait également que sa femme apprenne le français et gérait l'argent au sein du couple, ne donnant que le minimum à son épouse, qui devait encore insister. B______ exerçait bien une pression psychologique sur A______; il l'empêchait de parler et l'insultait, lui disant notamment "ta gueule" ou la traitant de "grosse". Elle avait vu une fois A______ attacher les chaussures de son père, comme une "esclave". Ayant été également "victime de pressions psychologiques" de la part de B______, elle comprenait et aidait A______, l'accompagnant notamment auprès de diverses associations. Après la visite chez F______, sa belle-mère avait retrouvé le courage de sortir seule. e. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP), lui reprochant d'avoir, exercé des violences psychologiques sur son épouse A______, en l'empêchant notamment de s'intégrer à Genève, de trouver un emploi, de contacter sa fille, en la rabaissant sans cesse, en la contraignant financièrement, dans le but d'avoir une emprise totale sur elle et de l'avoir traitée de "merde" et de "prostituée". f. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. B______ a contesté les charges. À la maison, A______ avait "la belle vie". Elle faisait de la gymnastique et se promenait mais refusait de faire le ménage. C______, avec qui il avait toujours eu de bons rapports, avait été "influencée" par A______ depuis le mois d'avril 2021. A______ a confirmé ses déclarations. Les tensions dans sa relation avec B______ avaient débuté en septembre 2021. Par la suite, elle avait créé des liens avec C______, qui était sa seule amie. Durant ses journées, elle préparait à manger puis sortait car il lui était impossible de rester à la maison.”
“________ avait établies avec les membres de sa communauté religieuse. Le procureur a expliqué que le contenu de certains enregistrements l’amenait à douter de l’éventuelle pleine et entière responsabilité de U.________, en particulier celui du [...] dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi d’une puissance divine lui permettant de maudire une discothèque et de parvenir ainsi à la faire fermer, et celui du [...], dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de faire mourir ces derniers à 100 kilomètres de distance, ou encore que Dieu avait ordonné que des tiers s’étant attaqués à lui meurent. b) Par ce même avis du 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a informé U.________, par son défenseur, qu’il avait décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte à son encontre, en application de l’art. 311 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP – pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place divers procédés visant à entraver la liberté d’action des membres, de manière à les assujettir à la satisfaction de ses besoins personnels, notamment le financement de son train de vie – et lui a imparti un délai au 31 janvier 2022 pour se déterminer sur le contenu des enregistrements audio effectués au camp d’été au « [...] » dans le courant de l’année 2020 retranscrits dans un document versé au dossier (P. 93). Le procureur a considéré que les enregistrements précités tendaient à confirmer les mises en cause formulées par les plaignants et permettaient de craindre que U.________ se soit livré à l’infantilisation, au dénigrement, à l’humiliation, à l’intimidation, à l’admonestation, au clivage, à la culpabilisation voire à la diabolisation aux fins de briser la capacité de résistance des membres de la communauté et d’exercer sur les intéressés une emprise telle qu’elle lui permette de les asservir à ses volontés, que celles-ci portent sur des travaux à exécuter ou sur des fonds à verser pour subvenir à ses besoins.”
“Damit stellte der Beschuldigte dem damals erst elfjährigen Privatkläger einen ernstlichen Nachteil i.S. von Art. 181 StGB in Aussicht, dessen Eintritt von seinem Willen abhängig erschien. Diese Androhung war objektiv durchaus geeignet, auch andere Kinder im vergleichbaren Alter gefügig zu machen. Sodann ist erstellt, dass der Beschuldigte den Privatkläger während mehrerer Monate wiederholt und mit Nachdruck – namentlich indem er ihn mit der Geschichte des Satelliten, der alles sehe und höre, was der Privatkläger sage und mache – generell in Angst versetzte und dazu drängte, die vorerwähnten Vorwürfe gegen die Privatklägerin zu erheben. Durch das beharrliche Drängen und den Umstand, dass er als Vater eine besonders wichtige und autoritäre Person darstellte, setzte er den kindlichen und entsprechend beeinflussbaren Privatkläger unter grossen psychischen Druck bzw. einem schweren Gewissenskonflikt aus. Damit überschritt der Beschuldigte das geduldete Mass an Beeinflussung deutlich und bewirkte beim Privatkläger eine Beschränkung der Handlungsfreiheit i.S. von Art. 181 StGB. Der Privatkläger folgte dem Geheiss des Beschuldigten: Er machte bei der Erstellung der Sprachaufnahmen mit (p. 8), erzählte Q.________ (p. 212 f.), die Privatklägerin habe ihn mehrfach bzw. täglich zu Sexualverkehr genötigt und wiederholte diese Anschuldigung sowie den Vorwurf, die Privatklägerin habe ihn mit einem Messer bedroht, gegenüber der Polizei (p. 40 ff.). Da diese Handlungen bzw. Aussagen des Privatklägers offensichtlich auf die Androhung des ernstlichen Nachteils bzw. die sonstige Beschränkung seiner Handlungsfreiheit zurückzuführen sind, liegt mithin auch der notwendige Kausalzusammenhang zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg vor. Damit ist der objektive Tatbestand der Nötigung erfüllt, wobei in Bezug auf die mit der spezifischen Drohung (auf der Autobahn stehen lassen) vom”
Bei Drohungen, anonymen Anrufen oder anderen Begleitstraftaten (Drohungen, Körperverletzungen) kann Art. 181 StGB die Grundlage für umfangreichere polizeiliche/strafermittlungstechnische Massnahmen (Telekommunikationsüberwachung, Telefonüberwachung, Telefonmitschnitte, präventive Überwachungsmassnahmen) bilden; vorausgesetzt sind gravierende oder bestehende Verdachtsmomente/Anfangsverdacht bzw. schwerer Verdacht.
“leta république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2025 ACPR/44/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2025 Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre la décision lui refusant l'exécution d'une peine privative de liberté sous surveillance électronique, rendue le 16 décembre 2024 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte daté du 18 décembre 2024, mais expédié le 30 suivant, A______ recourt contre la décision du 16 décembre 2024, notifiée par courrier recommandé, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) lui a refusé l'autorisation d'exécuter des peines sous surveillance électronique. Le recourant sollicite un réexamen de sa situation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1993, originaire d'Afghanistan et au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2025, fait l'objet d'une injonction du Ministère public du 18 avril 2024 d'exécuter les diverses peines prononcées par arrêt AARP/52/2024 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du 2 février 2024. b. Aux termes de cet arrêt, il a été déclaré coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). A______ a été condamné: · à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de 7 mois, la durée du délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis (8 mois) étant de quatre ans, durant lequel une assistance de probation a été ordonnée, de même que la règle de conduite de se soumettre à un suivi psychologique auprès de la fondation B______ (ci-après: B______) en matière de gestion de la violence, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique; · à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.”
“Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). 4.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Elle protège le bien juridique de la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). 4.5.1. En l'espèce, la preuve litigieuse consiste en une conversation téléphonique enregistrée, le 30 avril 2021, par la plaignante à l'insu des recourants. Point n'est toutefois besoin d'examiner si cet enregistrement a été obtenu en violation de l'art. 179ter CP puisque, même dans ce cas, il resterait exploitable, au vu de ce qui suit. En effet, selon le Ministère public, les faits reprochés aux recourants pourraient être constitutifs, à tout le moins, de contrainte. L'infraction concernée, soit l'art. 181 CP, est comprise dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP. Les autorités pénales auraient ainsi pu ordonner la mise sur écoute du téléphone de la plaignante au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, pour identifier le ou les auteurs des appels anonymes en cause. En outre, la plainte et les courriels produits, antérieurs au 30 avril 2021, paraissent établir, en l'état, que les recourants ont tenu des propos graves et intimidants à l'égard de la plaignante, ceux-ci l'ayant enjointe de parler à son compagnon pour qu'il cesse son harcèlement – alors que celui-ci ne les avait jamais harcelés – sinon ils maintiendraient leur plainte contre lui. Il ressort, de plus, de ces courriels que les recourants attendaient de la plaignante qu'elle "fasse parler" son conjoint, car il n'était pas dans son intérêt d'être tenue pour complice des agissements de ce dernier. Partant, des soupçons contre les recourants existaient déjà au moment où la conversation litigieuse a été enregistrée, même s'ils n'avaient pas encore été portés à la connaissance du Ministère public.”
“2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit s’examiner au regard du cas concret, respectivement de l'ensemble des circonstances l'entourant, et non seulement abstraitement selon la peine menace de l'infraction concernée (ATF 147 IV 16 précité, consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.6). Les infractions mentionnées à l'art. 269 al. 2 CPP pouvant justifier une surveillance par poste et télécommunication sont, selon la doctrine, considérées comme graves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 141 CPP). 4.3. L'art. 269 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figurent la contrainte (art. 181 CP) – a été commise (let. a), que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). 4.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.”
“Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). 4.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Elle protège le bien juridique de la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). 4.5.1. En l'espèce, la preuve litigieuse consiste en une conversation téléphonique enregistrée, le 30 avril 2021, par la plaignante à l'insu des recourants. Point n'est toutefois besoin d'examiner si cet enregistrement a été obtenu en violation de l'art. 179ter CP puisque, même dans ce cas, il resterait exploitable, au vu de ce qui suit. En effet, selon le Ministère public, les faits reprochés aux recourants pourraient être constitutifs, à tout le moins, de contrainte. L'infraction concernée, soit l'art. 181 CP, est comprise dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP. Les autorités pénales auraient ainsi pu ordonner la mise sur écoute du téléphone de la plaignante au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, pour identifier le ou les auteurs des appels anonymes en cause. En outre, la plainte et les courriels produits, antérieurs au 30 avril 2021, paraissent établir, en l'état, que les recourants ont tenu des propos graves et intimidants à l'égard de la plaignante, ceux-ci l'ayant enjointe de parler à son compagnon pour qu'il cesse son harcèlement – alors que celui-ci ne les avait jamais harcelés – sinon ils maintiendraient leur plainte contre lui.”
“Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). 4.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Elle protège le bien juridique de la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). 4.5.1. En l'espèce, la preuve litigieuse consiste en une conversation téléphonique enregistrée, le 30 avril 2021, par la plaignante à l'insu des recourants. Point n'est toutefois besoin d'examiner si cet enregistrement a été obtenu en violation de l'art. 179ter CP puisque, même dans ce cas, il resterait exploitable, au vu de ce qui suit. En effet, selon le Ministère public, les faits reprochés aux recourants pourraient être constitutifs, à tout le moins, de contrainte. L'infraction concernée, soit l'art. 181 CP, est comprise dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP. Les autorités pénales auraient ainsi pu ordonner la mise sur écoute du téléphone de la plaignante au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, pour identifier le ou les auteurs des appels anonymes en cause. En outre, la plainte et les courriels produits, antérieurs au 30 avril 2021, paraissent établir, en l'état, que les recourants ont tenu des propos graves et intimidants à l'égard de la plaignante, ceux-ci l'ayant enjointe de parler à son compagnon pour qu'il cesse son harcèlement – alors que celui-ci ne les avait jamais harcelés – sinon ils maintiendraient leur plainte contre lui. Il ressort, de plus, de ces courriels que les recourants attendaient de la plaignante qu'elle "fasse parler" son conjoint, car il n'était pas dans son intérêt d'être tenue pour complice des agissements de ce dernier. Partant, des soupçons contre les recourants existaient déjà au moment où la conversation litigieuse a été enregistrée, même s'ils n'avaient pas encore été portés à la connaissance du Ministère public.”
“Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3. L'art. 280 CPP permet au ministère public d'utiliser des dispositifs techniques de surveillances aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a) et d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b). Par le renvoi de l'art. 281 al. 1 CPP, les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figurent la contrainte (art. 181 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et l'abus de la détresse (art. 193 CP) – a été commise et que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (art. 269 al. 1 let. a et b CPP). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141). 2.4. L'infraction de contrainte réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art.”
Kurzzeitige, geringfügige Behinderungen (Sekunden bis etwa 1–5 Minuten) können je nach Intensität und Kontext zivilrechtlich oder faktisch beeinträchtigend sein, reichen aber oft nicht für eine strafbare Nötigung nach Art.181 StGB; die Praxis prüft hier die Strafwürdigkeit konkret (Besonders kurze Dauer und geringe Zwangswirkung mindern die Tatbestandsrelevanz).
“von den dazu verwendeten Mitteln sowie den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E. 3). Vorstehend wurde erstellt, dass die Beschuldigte während 3 bis maximal 5 Minu- ten zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung D._____-strasse/E._____-strasse sass. Diesem Verhalten kommt grundsätzlich Nötigungscharakter zu, da es geeignet war, die Handlungs- bzw. Fortbewegungsfreiheit von weiteren Verkehrsteilnehmern zu beeinträchtigen. Die Sitzblockade führte denn auch dazu, dass Verkehrsteilnehmer auf der E._____- strasse an der Weiterfahrt gehindert waren, da sie auf diesem Strassenabschnitt keine Möglichkeit hatten, auszuweichen oder zu wenden. Sie waren somit genö- tigt, einige Minuten länger vor dem Lichtsignal an der Verzweigung D._____- strasse/E.______-strasse zu warten, als sie es ohne die hier zu beurteilende Sitz- aktion hätten tun müssen. Selbst wenn es den betroffenen Verkehrsteilnehmern möglich gewesen wäre, mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist von einem nötigenden Verhalten auszugehen. Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung D._____-strasse/E._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art. 181 StGB begründen könnte.”
“2a; je mit Hinweisen; Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.3, insbesondere E. 5.4 mit verschiedenen Beispielen aus der Rechtsprechung). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an - 7 - sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 134 IV 216 E. 4.1; BGE 129 IV 6 E. 3.4, BGE 129 IV 262 E. 2.1; BGE 119 IV 301 E. 2b; je mit Hinweisen)." 1.6. Der prozessual verbindliche (vgl. Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO; BGE 143 IV 63 E. 2.2.) Anklagesachverhalt umschreibt lapidar, der Beschuldigte habe beschleu- nigt, als C._____ zum Überholen ansetzte. In der Folge habe C._____ sein Über- holmanöver abbrechen müssen (Urk. 32 S. 2 unten). C._____ wurde somit – soll- te dies überhaupt erstellt sein – allenfalls lediglich während Sekunden im Sinne von Art. 181 StGB daran gehindert, etwas zu tun (das Überholmanöver abzubrechen) oder zu unterlassen (zu überholen). Der in Anklageabschnitt 4 geschilderte”
“Sie setzte sich in ihr Fahrzeug, startete den Motor und wollte das Fahrzeug rückwärts aus der Garage fahren, um die Kinder einsteigen zu lassen. Indem sich der Beschwerdegegner mit dem gemeinsamen Kleinkind im Arm hinter das Fahrzeug legte, verhinderte er die Ausfahrt aus der Garage gemäss den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen nur für eine Minute und erhob sich danach wieder (Urteil S. 10 f.; erstinstanzliches Urteil S. 32 ff.). Die Fahrerin war sich der Anwesenheit des Beschwerdegegners hinter dem Auto bewusst und unterliess es, aus der Garage zu fahren. Sie befand sich in keiner Notsituation und wurde nur für sehr kurze Zeit von ihrem Vorhaben abgehalten. Diese Situation ist weder vergleichbar mit einem Schikanestopp noch mit der Hinderung, ein öffentliches Verkehrsmittel an der gewählten Haltestelle zu verlassen, oder mit einer Verhinderung der Weg- oder Weiterfahrt während mehreren Minuten. Angesichts der konkreten Umstände sowie der Tatsache, dass die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen ist, und in Berücksichtigung der hierzu ergangenen Rechtsprechung geht das Verhalten des Beschwerdegegners nicht über das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung hinaus. Soweit die Beschwerdeführerin eventualiter beantragt, der Beschwerdegegner sei wegen versuchter Nötigung zu verurteilen, ist darauf nicht einzutreten, da sie dies erstmals vor Bundesgericht vorbringt (vgl. Art. 99 Abs. 2 BGG) und insofern der kantonale Instanzenzug nicht ausgeschöpft ist (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG). Weder aus dem vorinstanzlichen noch aus dem erstinstanzlichen Urteil ergibt sich, dass eine versuchte Tatbegehung im kantonalen Verfahren thematisiert wurde. Auch macht die Beschwerdeführerin nicht geltend, die Vorinstanz verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, indem sie zu Unrecht nicht auf ein entsprechendes Vorbringen der Staatsanwaltschaft eingegangen sei.”
Androhungen wirken durch psychologischen Druck; es kommt auf die einschüchternde Wirkung an. Die angekündigte Schädigung muss nicht tatsächlich ausführbar sein und der Täter braucht nicht unbedingt den realen Willen zur Drohungsausführung. Drohungen können auch konkludent/implizit erfolgen. Soweit die angestrebte Gefügigkeit nicht eintritt, kommt eine strafbare Versuchshandlung in Betracht.
“L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid.”
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive.”
“3; CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 181 CP; Basler Kommentar n° 26 ad art. 181 CP; TRECHSEL/MONA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 181 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 181 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 10 ad art. 181 CP). Ainsi, le recourant ne peut rien tirer des jurisprudences citées dans son recours (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1), lesquelles concernent l'application de l'art. 180 CP. Au demeurant, s'il est vrai que l'art. 180 CP présuppose que la personne ait été alarmée ou effrayée par la menace de l'auteur, une condamnation pour tentative reste néanmoins envisageable (cf. arrêt 6B_555/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.3; cf. aussi ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela est valable, à plus forte raison, dans le cadre de l'application de l'art. 181 CP ou, comme en l'espèce, de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. à ce sujet arrêt 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.4).”
“Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.4. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). 3.2.5. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid.”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c. 3, JdT 1976 IV 50; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid.”
Kurzfristige, stille Sitzblockaden mit wenigen Teilnehmenden (in der Praxis typischerweise ca. 3–5 Minuten) erreichen häufig nicht die für Art. 181 StGB erforderliche Zwangsintensität und sind deshalb regelmässig nicht strafbar nach Art. 181; die Personenzahl, Dauer, Lautstärke und Ausweichmöglichkeiten sind zu berücksichtigen.
“181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der - 9 - Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung E._____-strasse/F._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art. 181 StGB begründen könnte. Mit der Verteidigung fehlen denn auch schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass die betroffe- nen Verkehrsteilnehmer die Sitzaktion unter den gegebenen Umständen als ein schwerwiegendes, der Gewaltanwendung oder Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbares Druckmittel empfunden hätten (vgl. Urk. 32 Rz. 64, 108; Urk. 62 Rz. 19; Prot. II S. 24). Es ist notorisch, dass in der Innenstadt von Zürich an ei- nem Wochentag zur Mittagszeit stockender Verkehr herrscht und Verkehrsteil- nehmer mit Wartezeiten von einigen Minuten rechnen müssen, insbesondere vor Lichtsignalen. Der Vorinstanz ist darin zu folgen, dass die Sitzaktion der Beschul- digten mit maximal 5 Minuten kaum länger dauerte als die normale Wartezeit vor Lichtsignalen an einer stark befahrenen Kreuzung in der Innenstadt (Urk. 41 S. 9). Hinzu kommt, dass neben der Beschuldigten nur drei weitere Personen an der Blockade beteiligt waren, was die Zwangswirkung des angeklagten Verhaltens auch in personeller Hinsicht als gering erscheinen lässt.”
“von den dazu verwendeten Mitteln sowie den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E. 3). Vorstehend wurde erstellt, dass die Beschuldigte während 3 bis maximal 5 Minu- ten zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung E._____-strasse/F._____-strasse sass. Diesem Verhalten kommt grundsätzlich Nötigungscharakter zu, da es geeignet war, die Handlungs- bzw. Fortbewegungsfreiheit von weiteren Verkehrsteilnehmern zu beeinträchtigen. Die Sitzblockade führte denn auch dazu, dass Verkehrsteilnehmer auf der F._____- strasse an der Weiterfahrt gehindert waren, da sie auf diesem Strassenabschnitt keine Möglichkeit hatten, auszuweichen oder zu wenden. Sie waren somit genö- tigt, einige Minuten länger vor dem Lichtsignal an der Verzweigung E._____- strasse/F._____-strasse zu warten, als sie es ohne die hier zu beurteilende Sitz- aktion hätten tun müssen. Selbst wenn es den betroffenen Verkehrsteilnehmern möglich gewesen wäre, mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist von einem nötigenden Verhalten auszugehen. Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der - 9 - Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung E._____-strasse/F._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art.”
“von den dazu verwendeten Mitteln sowie den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E. 3). Vorstehend wurde erstellt, dass die Beschuldigte während 3 bis maximal 5 Minu- ten zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung E._____-strasse/F._____-strasse sass. Diesem Verhalten kommt grundsätzlich Nötigungscharakter zu, da es geeignet war, die Handlungs- bzw. Fortbewegungsfreiheit von weiteren Verkehrsteilnehmern zu beeinträchtigen. Die Sitzblockade führte denn auch dazu, dass Verkehrsteilnehmer auf der F._____- strasse an der Weiterfahrt gehindert waren, da sie auf diesem Strassenabschnitt keine Möglichkeit hatten, auszuweichen oder zu wenden. Sie waren somit genö- tigt, einige Minuten länger vor dem Lichtsignal an der Verzweigung E._____- strasse/F._____-strasse zu warten, als sie es ohne die hier zu beurteilende Sitz- aktion hätten tun müssen. Selbst wenn es den betroffenen Verkehrsteilnehmern möglich gewesen wäre, mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist von einem nötigenden Verhalten auszugehen. Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der - 9 - Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung E._____-strasse/F._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art.”
“Hinzu kommt, dass neben der Beschuldigten nur drei weitere Personen an der Blockade beteiligt wa- ren, was die Zwangswirkung des angeklagten Verhaltens auch in personeller Hin- sicht als gering erscheinen lässt. Die Sitzaktion erfolgte stillschweigend. Weder die Beschuldigte noch die drei anderen Demonstrierenden gaben lautstark Paro- len durch oder erzwangen einen Austausch mit den betroffenen Verkehrsteilneh- mern über ihre Anliegen (Sensibilisierung betreffend die Klimakrise, Kritik am In- dividualverkehr). Der Grund für die Strassenblockade ergab sich lediglich aus den Plakaten, welche die drei Anhängerinnen von "C._____" um den Hals trugen. Aus der restriktiven Auslegung des Nötigungsmittels der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss folgen, dass eine kurzfristige, nur wenige Minuten dau- ernde Verhinderung der Weiterfahrt durch eine stillschweigende Sitzaktion mit vier Teilnehmerinnen nicht tatbestandsmässig ist. Damit ist der objektive Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB nicht erfüllt und ist der vorinstanzliche Freispruch zu bestätigen. Zu prüfen bleibt der Eventualantrag der Staatsanwaltschaft auf Schuldigsprechung der Beschuldigten wegen versuchter Nötigung (vgl. nachfolgend E. III.2.).”
“Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Weg hätte er- reichen können (BGE 119 IV 301 E. 3.a mit Hinweis). Entscheidend ist jedoch die Frage, ob das Verhalten der Beschuldigten von einer Intensität bzw. einer Zwangswirkung war, die das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig überschreitet und den im Gesetz genannten Zwangs- mitteln der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile nahekommt. Dabei ist zunächst die Dauer der Beschränkung der Handlungsfreiheit von Bedeutung. Die Beschuldigte sass während 3 bis maximal 5 Minuten auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung D._____-strasse/E._____-strasse und hinderte während die- ser Zeit andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Diese bloss kurzfristige Störung des Verkehrsflusses erreicht nicht jene Intensität bzw. Zwangswirkung, welche die Strafwürdigkeit im Sinne von Art. 181 StGB begründen könnte. Mit der Verteidigung fehlen denn auch schlüssige Anhaltspunkte dafür, dass die betroffe- nen Verkehrsteilnehmer die Sitzaktion unter den gegebenen Umständen als ein schwerwiegendes, der Gewaltanwendung oder Androhung ernstlicher Nachteile - 9 - vergleichbares Druckmittel empfunden hätten (vgl. Urk. 29 S. 27 f., 32; Urk. 62 S. 8). Es ist notorisch, dass in der Innenstadt von Zürich an einem Wochentag zur Mittagszeit stockender Verkehr herrscht und Verkehrsteilnehmer mit Wartezeiten von einigen Minuten rechnen müssen, insbesondere vor Lichtsignalen. Der Vor- instanz ist darin zu folgen, dass die Sitzaktion der Beschuldigten mit maximal 5 Minuten kaum länger dauerte als die normale Wartezeit vor Lichtsignalen an einer stark befahrenen Kreuzung in der Innenstadt (Urk. 38 S. 8). Hinzu kommt, dass neben der Beschuldigten nur drei weitere Personen an der Blockade beteiligt wa- ren, was die Zwangswirkung des angeklagten Verhaltens auch in personeller Hin- sicht als gering erscheinen lässt.”
Bei androhenden ernsten Nachteilen im wirtschaftlich/prozeduralen Bereich (Betreibung, Vollstreckung, Einleitung von Verfahren, präjudizielle Exekutivakte) kann bereits psychischer Druck vorliegen, der eine Person gefügig macht und als Nötigung zu qualifizieren ist.
“Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6 ; 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question.”
“Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6 ; 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question.”
“Einleitung eines Klageverfahrens über die betriebene Forderung sind zudem geeignet, eine ver- ständige Person in der Lage der Geschädigten gefügig zu machen. Eine Betrei- bung und die Involvierung in ein Gerichtsverfahren kann gerade bei einer Job- oder Wohnungssuche oder für eine ausländische Staatsangehörige einen ernstli- chen Nachteil darstellen, was als notorisch zu gelten hat. Der Beschuldigte han- delte ferner direktvorsätzlich, indem die Geschädigte mit Nachdruck und kurzen Fristansetzungen aufforderte, die negative Rezension zu löschen. Dafür war ihm auch das Mittel der Betreibung über eine angebliche Forderung recht, weshalb mit der Staatsanwaltschaft von einer rechtswidrigen Betreibung des Beschuldigten bzw. einer Schikanebetreibung auszugehen ist. Da die Geschädigte die negative Rezension trotz wiederholter Aufforderung und Bestehen der Betreibung dennoch nicht löschte, sondern stattdessen die Polizei kontaktierte, ist das Handeln des Beschuldigten als versuchte Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. - 13 -”
“Giusta l'art. 181 CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Con particolare riguardo ai precetti esecutivi, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, per una persona di una media sensibilità, essere oggetto di un precetto esecutivo per un importo importante costituisce, al pari di una querela penale, una fonte di tormenti e un peso psicologico, a causa degli inconvenienti connessi alla procedura esecutiva in quanto tale e alla prospettiva di dover eventualmente pagare la somma in questione.”
Die Rechtswidrigkeit der Nötigung bedarf einer gesonderten Begründung. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das eingesetzte Mittel oder der verfolgte Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht, oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist.
“Nach Art. 181 StGB wird bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Ausserdem bedarf die Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen Begründung. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.2; 6B_1238/2023 vom 21. März 2024 E. 1.1; 7B_8/2023 vom 27. September 2023 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.3). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“181 StGB erfüllt, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Mass- stab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefü- gig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu be- schränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2). Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines anderen zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Eine Nötigung ist unrechtmäs- sig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum ange- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwi- schen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmiss- bräuchlich oder sittenwidrig ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_1424/2021 vom 5. Oktober 2023 E. 4.3.2).”
“Vor diesem Hintergrund ist der Beschuldigte in dubio pro reo (Art. 10 Abs. 3 StPO) vom Vorwurf der Urkundenfälschung freizusprechen. 3. Nötigung 3.1. Einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer je- manden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen o- der zu dulden, wobei eine nötigende Handlung nur dann unrechtsmässig ist, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen ei- nem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 12 IV 322 E. 2/a). Bei der Nötigung handelt es sich um ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil des Bundesgerichts 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Even- tualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). - 23 - 3.2. Vom Beschuldigten wurde in Übereinstimmung mit der Aktenlage nie be- stritten, dass er † J._____ damit beauftragte, die Schlösser der Wohnung auszu- wechseln (vgl. Urk. D1/3/1 S. 10). Im Vorverfahren und vor Vorinstanz stellte er sich neben dem wiederholten Hinweis auf die fehlende Mieterinneneigenschaft von B._____ zusammengefasst auf den Standpunkt, dies zum Schutz der Woh- nung gemacht zu haben. Im Berufungsverfahren liess er im Wesentlichen vor- bringen, laut dem schriftlichen Mietvertrag vom 3. April 2017 sei C._____ Mieter der Wohnung gewesen, und nicht dessen Ex-Freundin, B._____. Selbst wenn zu Unrecht von einem faktischen Mietverhältnis zwischen dem Beschuldigten und B.”
Tatbestandsvoraussetzungen/Intensität: Die Variante «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen; das Mittel muss das üblicherweise geduldete Mass eindeutig überschreiten und eine Zwangswirkung vergleichbar mit Gewalt/Androhung aufweisen.
“181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbeständigsmässige Vehalten ist bei Fehlen von Rechtsfertigungsgründen auch rechtswidrig. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum an- gestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 mit Hinweisen). - 12 - Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die An- drohung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels genötigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, ist im strafrechtlichen Sinne der Nötigungszweck. Von diesem Nötigungszweck ist das Fernziel der Nötigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220). 4.Die Teilnehmenden der Demonstration an der B._____-strasse in Zürich am tt.mm.2021 haben, indem sie sich in grosser Anzahl auf der B.”
“Dieses Zwangsmittel muss, um tat- bestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt (BGE 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 119 IV 301 E. 2a mit Hinweis). Als Nötigung gilt z.B. die Bildung eines "Menschenteppichs" und die Sabotage einer Bahnschranke, die je den Strassenverkehr behinderten oder die Blockade des Autobahnverkehrs während eineinhalb Stunden (Zusammenfassung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in BGE 134 IV 216 E. 4.2 und 129 IV 6 E. 2.2 f.). Unrechtmässig ist eine Nötigung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Geschütztes Rechtsgut von Art. 181 StGB ist die Handlungsfreiheit bzw. die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 mit Hinweisen). Geschützt ist auch die Freiheit, den Willen der automobilen Fortbewegung zu betätigen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3 mit Hinweis). Insbesondere Verkehrsblockaden werden in der Regel aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgeführt, um auf dieses Fernziel hinzuweisen und ihm allenfalls näher zu - 16 - kommen; darin liegt das Motiv der Täter für die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Nötigungsmittel und zum Nötigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Nötigung (BGE 134 IV 216 E. 4.4.1.).”
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3; 129 IV 6 E. 2.1, 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 129 IV 262 E. 2.1; je mit Hinweisen; zum Ganzen und mit einer Übersicht über die Rechtsprechung: Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5.”
Hinweis: In Verfahren wegen Nötigung (Art. 181 StGB) genügt nach der Rechtsprechung regelmässig, dass die Anklage nach Darlegung des Sachverhalts auf den gesetzlichen Straftatbestand verweist; dadurch sind die subjektiven Merkmale (Vorsatz) im Anklagevorwurf ausreichend umschrieben, sofern der betreffende Tatbestand nur vorsätzlich erfüllbar ist. Aus dem geschilderten Verhalten kann der vorsätzliche Willensentschluss schlüssig abgeleitet werden.
“Die vom Beschwerdeführer ausgemachte Verletzung des Anklageprinzips liegt nicht vor. Zwar findet sich im Anklagesachverhalt (generell) keine explizite Umschreibung der Elemente, die auf ein wissentliches und willentliches und damit vorsätzliches Handeln des Beschwerdeführers schliessen liessen. Deshalb erweist sich die Anklageschrift jedoch nicht als ungenügend. Denn nach der Rechtsprechung gilt der Hinweis auf den gesetzlichen Straftatbestand im Anschluss an die Darstellung des Sachverhalts als zureichende Umschreibung der subjektiven Merkmale, sofern der betreffende Tatbestand, wie bei der vorliegend zur Diskussion stehenden Erpressung und Nötigung bzw. diesbezüglichen Gehilfenschaft, nur als Vorsatzdelikt erfüllbar ist (vgl. BGE 120 IV 348 E. 3c mit Hinweis; Art. 12 Abs. 1 und Art. 25 i.V.m. Art. 156 und Art. 181 StGB). Dass die Vorinstanz den Anklagesachverhalt nur teilweise als erstellt erachtet, d.h. nur bezüglich der Organisation und Mitwirkung bei der Erfüllung der Forderungen (Vermittlungstätigkeit), nicht aber betreffend die Beauftragung von A.________ (und E.________) mit der Vorsprache bei C.________ und betreffend die Funktion des Beschwerdeführers als fingierter Darlehensgeber (vgl. dazu angefochtener Entscheid E. 4 S. 22 f.), vermag daran genauso wenig etwas zu ändern, wie der Umstand, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer aufgrund dieser Sachverhaltsfeststellung in Abweichung zum Anklagevorwurf nicht der in Mittäterschaft begangenen Erpressung und Nötigung, sondern (nur) der Gehilfenschaft zu diesen Delikten verurteilt. Der Vorwurf der Gehilfenschaft ist vom Vorwurf der Täterschaft im vorliegenden Fall ohne Weiteres mitumfasst, geht die abweichende rechtliche Würdigung des inkriminierten Verhaltens doch einzig auf den nur teilweise als erstellt erachteten Anklagesachverhalt zurück. Ob dem Beschwerdeführer bei diesem nur teilweise feststehenden Anklagesachverhalt ein vorsätzliches Handeln effektiv angelastet werden kann, ist Gegenstand der materiellen Beurteilung, die der Beschwerdeführer nicht konkret bemängelt, sondern einzig implizit unter dem Gesichtspunkt der gerichtlichen Begründungspflicht thematisiert (vgl.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 5.2.2 Il peut être renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus s’agissant des infractions d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 5.3 Les premiers juges ont exposé avoir acquis la conviction que T.________ avait délibérément tenté d’obtenir de R.________ un paiement qu’il savait déjà pour l’essentiel honoré, se fondant notamment sur son courrier du 10 octobre 2011 (P. 34/7/124), dans lequel il déclarait regretter que cette affaire n’ait pas abouti, et relevant qu’interpellé sur la décision du juge d’instruction valaisan durant le processus de recouvrement, il n’avait rien tenté pour éclaircir la situation, poursuivant au contraire ladite procédure. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que T.________ savait, en mettant en œuvre B.________ SA, que celle-ci mettrait la pression sur son débiteur, alors même que l’essentiel de la dette était réglé. L’appréciation des premiers juges quant à la réalisation par l’appelant de l’élément subjectif de l’infraction doit être partagée. A cet égard, il y a lieu de relever que T.________ soutenait déjà, dans sa seule audition en cours d’enquête (PV aud. 2) et aux débats de première instance (cf.”
Wiederholte Belästigungen mit steigender Aggressivität sind im Gesamtzusammenhang nach Dauer und Intensität zu würdigen; erreichen sie ein bestimmtes Ausmass, kann jede einzelne Handlung – oder jedenfalls das Gesamtverhalten – als Nötigung (Art. 181 StGB) bzw. als Nötigungsversuch zu qualifizieren sein.
“Er stellte in Aussicht, sie zu ruinieren und sie fertigzumachen, so dass sie betteln werde, nie geboren worden zu sein. Er versprach ihr, sie werde sich selbst umbringen und die Hölle auf Erden erleben. Schliesslich drohte er ihr mit körperlicher Gewalt, indem er sie wissen liess, sie halb tot zu schlagen, es ihr zeigen und ihr unvermittelt «d Pfuscht id Schnurre» zu schlagen, wenn er sie sehen werde. Sie würden sich irgendeinmal sehen und dann «chlepfe» es so richtig. Diese Nachrichten des Beschuldigten sind im Kontext der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte und dem weiteren Verhalten des Beschuldigten, zu würdigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Richtigstellung, die Weiterführung der Beziehung oder ein anderes Ziel bei den einzelnen Handlungen im Fokus des Beschuldigten stand. Entscheidend sind die Dauer sowie die Intensität des belästigenden Verhaltens insgesamt, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt jede einzelne Handlung als eigenständige Nötigung bzw. als Nötigungsversuch zu qualifizieren ist, auch wenn diese für sich allein den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügte. Vorliegend sandte der Beschuldigte der Straf- und Zivilklägerin unzählige Nachrichten, wobei eine steigernde Aggressivität und Intensität des Inhalts erkennbar ist. Die Straf- und Zivilklägerin wurde durch die wiederholten Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt und nahm die Drohungen des Beschuldigten ernst. Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen gingen insgesamt weit über eine bloss vorübergehende Störung hinaus und waren für die Straf- und Zivilklägerin – im gesamten Kontext und in Anbetracht des sonstigen aufdringlichen Verhaltens des Beschuldigten – derart belastend und beängstigend, dass sie sich zeitweise kaum mehr aus dem Haus traute und jederzeit damit rechnete, dass etwas passieren könnte. Sie sah sich gezwungen, temporär für eineinhalb Monate eine Wohnung am L.________ zu mieten, um dem Beschuldigten aus dem Weg gehen zu können, löschte alle Social-Media-Kanäle, kaufte sich ein Auto, änderte die Telefonnummer, wechselte das Schloss ihrer Wohnung und kündigte ihren Job.”
“Vorliegend ist zunächst in formeller Hinsicht die Rüge des Beschuldigten, dass das Strafgericht den Zeitraum nicht genügend eingegrenzt habe (vgl. S. 6 der Berufungsbegründung vom 24. September 2021), nicht zu hören, kann sich doch das Strafgericht nur auf die Telefonate und elektronischen Nachrichten während des in Ziff. 1 der Anklageschrift angegebenen Zeitraums, d.h. zwischen dem 1. Mai 2018 und 14. August 2018 beziehen. Damit ist der Tatzeitraum sehr wohl klar und bestimmt, und zwar bereits aus der Anklageschrift heraus, womit deren Umgrenzungsfunktion (vgl. Art. 325 StPO zum Inhalt der Anklageschrift) erfüllt wurde. In inhaltlicher Hinsicht will der Beschuldigte das ambivalente Kommunikationsverhalten der Privatklägerin ebenfalls als Grund dafür sehen, dass der Tatbestand des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage nicht gegeben sein soll (vgl. S. 6 f. der Berufungsbegründung vom 24. September 2021). Dieser Argumentation ist zu entgegnen, dass die zurückhaltende Anwendung von Art. 181 StGB im Zusammenhang mit Stalking seinen Grund in der relativen Konturlosigkeit dieses Tatbestands findet und deshalb nur auf klare Fällen beschränkt ist (vgl. Erw. 1.4.3.2). Diese Überlegung trifft hingegen beim Missbrauch einer Fernmeldeanlage gemäss Art. 179septies StGB nicht zu; hier ist allein das Verhalten des Täters massgebend. In casu kommt hinzu, dass sich die Privatklägerin durch die Art des Gebrauchs des Mobiltelefons und der elektronischen Nachrichten des Beschuldigten massiv belästigt gefühlt hat, was sie ihm auch wiederholt zu verstehen gegeben hat. Im Übrigen ist wiederum auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl. S. 11 des angefochtenen Urteils; Art. 82 Abs. 4 StPO) zu verweisen. Indem der Beschuldigte unbeeindruckt dadurch weiterhin während einer langen Zeit sowie unzählige Male im Sinne eines regelrechten Telefonterrors die Privatklägerin anrief und dieser elektronische Nachrichten versandte, handelte er nicht nur offensichtlich vorsätzlich, sondern auch mit der tatbestandsmässigen Mutwilligkeit bzw.”
Die Nötigung ist nur strafbar, wenn sie rechtswidrig ist. Rechtswidrigkeit liegt vor, wenn Mittel oder Zweck unerlaubt sind oder wenn Mittel und Zweck in einem offensichtlich unverhältnismässigen Verhältnis stehen (einschliesslich rechtsmissbräuchlicher bzw. sittenwidriger Verknüpfung). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich; bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt.
“Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. In subjektiver Hinsicht wird für eine Nötigung vorausgesetzt, dass der Täter mit Vorsatz handelt. Der Täter muss im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen wollen. Eventualvorsatz genügt dabei (Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Juni 2021 E. 5.2.2 mit weiteren Hinweisen).”
“Erfasst sind allein Verhaltensweisen, denen eine den Alternativen der Gewaltanwendung und der Androhung ernstlicher Nachteile vergleichbare Zwangswirkung zukommt. Die Tathandlung muss ursächlich dafür sein, dass sich das Opfer in der vom Täter gewünschten Art und Weise verhält. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei bedingter Vorsatz genügt. Eine weitergehende Absicht ist nicht vorausgesetzt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist nur gegeben, wenn diese positiv begründet werden kann. Rechtswidrig ist eine Nötigung dann, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Vollendet ist die Nötigung, wenn sich das Opfer dem Willen des Täters entsprechend verhält (Wolfgang Wohlers/ Gunhild Godenzi/ Stephan Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Auflage, Bern 2020, N 1 ff. zu Art. 181 StGB, mit zahlreichen Hinweisen).”
“Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.1.3. Une infraction de contrainte est absorbée par un crime impliquant un comportement de contrainte dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la réalisation de cette infraction plus grave (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.3 ; en ce sens également : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3). Lorsqu'une contrainte est constituée par l'usage de la violence, elle absorbe l'éventuelle infraction de voies de faits réalisée à cette occasion (du même avis : S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4ème éd. 2021, n. 18 ad art. 181 CP ; V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 69 ad art. 181 CP ; C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 181 CP). 3.2.1.1. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) et la partie plaignante G______ s'accordent sur l'expression par le premier d'une volonté insistante d'être payé alors qu'ils se trouvaient aux alentours d'un distributeur de billets situé à la place du 1er août, le 21 octobre 2021 dans la soirée, ainsi que sur la perception effective par le prévenu d'un montant situé entre CHF 117.- et CHF 200.-. De même, l'existence d'une dispute au moment où l'appelant a fui les lieux n'est pas débattue. Aucun élément à la procédure ne laisse par ailleurs penser que les évènements se seraient produits différemment. 3.2.1.2. Les récits des intéressés divergent en revanche quant à la commission d'actes de violence à l'encontre de la plaignante G______. Selon cette dernière, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, mise violemment au sol, avec un choc crânien, puis trainée alors qu'elle gisait à terre, alors que, selon l'appelant, il se serait en substance contenté de la repousser fermement afin de pouvoir pénétrer dans son véhicule.”
Die Nötigung nach Art. 181 StGB setzt voraus, dass jemand durch Gewalt, durch die Androhung ernstlicher Nachteile oder durch sonstige Beschränkung der Handlungsfreiheit dazu gebracht wird, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden; Tatbestandsmässigkeit allein indiziert nicht stets Rechtswidrigkeit (Prüfung von Mittel, Zweck, Verhältnismässigkeit, Rechtsmissbrauch).
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action.”
“De- - 5 - zember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundes- gerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). 5.Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Op- fer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Wil- len – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Ver- hältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 122 IV 322 E. 2/a). 6.Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht konstatierte, ist der Straftatbestand der Nötigung offensichtlich nicht erfüllt.”
“De- - 5 - zember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundes- gerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). 5.Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Op- fer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Wil- len – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Ver- hältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 122 IV 322 E. 2/a). 6.Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht konstatierte, ist der Straftatbestand der Nötigung offensichtlich nicht erfüllt.”
“Nach der Rechtsprechung müssen die zur Eröff- nung einer Strafuntersuchung erforderlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung erheblicher und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht begrün- den zu können. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage ha- ben, aus der sich die konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straftat ergibt (Ur- teile des Bundesgerichts 6B_830/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 1.4, 6B_560/2014 vom 3. November 2014 E. 2.4.1; 6B_718/2014 vom 10. Dezember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und recht- lich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsan- waltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundesgerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). - 13 - 5.Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schut- zobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhän- gig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen (BSK StGB II-DELNON/RÜDY, 4. Aufl. 2018, Art. 181 N 25 f. m.H.). Massge- bend sind objektive Kriterien, d.h. die Androhung muss geeignet sein, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen in seiner freien Willensbildung und -betätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322, 325 E. 1/a). Die Tatbestandsmäs- sigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaub- ten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 122 IV 322 E.”
“) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action.”
“1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte et de violation de domicile, le propriétaire d'un appartement qui met à profit l'absence de son occupant, lequel se prétend au bénéfice d'un contrat de bail à loyer à titre gratuit, pour évacuer ses affaires et changer les serrures du logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3). 2.4. Tant que dure la procédure d'annulation, les effets du congé sont suspendus, ainsi le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (JTBL/782/2017 du 29 août 2017; D.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 139 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.3. L'art. 181 CP, il réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.”
“1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question.”
Bei Zweifelsfällen über Tatsachen oder Rechtslage muss die Staatsanwaltschaft in der Regel die Untersuchung eröffnen bzw. das Verfahren fortführen; eine Nichtanhandnahme / Einstellung durch das Amt ist nur zulässig, wenn der Sachverhalt und die Rechtslage klar sind (in dubio pro duriore). Bei etwa gleich hohen Wahrscheinlichkeiten von Verurteilung und Freispruch ist insbesondere bei schweren Delikten eher anzuklagen; die Entscheidung über Schuld/Strafbarkeit gehört dem sachlich zuständigen Richter.
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action.”
“De- - 5 - zember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundes- gerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). 5.Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Op- fer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Wil- len – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Ver- hältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 122 IV 322 E. 2/a). 6.Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht konstatierte, ist der Straftatbestand der Nötigung offensichtlich nicht erfüllt.”
“De- - 5 - zember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsanwaltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundes- gerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). 5.Der Nötigung gemäss Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Op- fer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Wil- len – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Ver- hältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; 122 IV 322 E. 2/a). 6.Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht konstatierte, ist der Straftatbestand der Nötigung offensichtlich nicht erfüllt.”
“1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.”
“Nach der Rechtsprechung müssen die zur Eröff- nung einer Strafuntersuchung erforderlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung erheblicher und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht begrün- den zu können. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachengrundlage ha- ben, aus der sich die konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straftat ergibt (Ur- teile des Bundesgerichts 6B_830/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 1.4, 6B_560/2014 vom 3. November 2014 E. 2.4.1; 6B_718/2014 vom 10. Dezember 2014 E. 1.3.1). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein sachverhaltsmässig und recht- lich klarer Fall vorliegt, der nicht an die Hand zu nehmen ist, verfügt die Staatsan- waltschaft über einen gewissen Ermessensspielraum (Urteile des Bundesgerichts 6B_472/2020 vom 13. Juli 2021 E. 2.2.3; 6B_553/2019 vom 6. November 2019 E. 3.1). Im Zweifelsfall ist eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 E. 2.3). - 13 - 5.Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung sei- ner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schut- zobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und -betätigung des Einzelnen. Das Opfer muss durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungs- und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden (BGE 129 IV 6 E. 2.1). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhän- gig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen gefügig zu machen (BSK StGB II-DELNON/RÜDY, 4. Aufl. 2018, Art. 181 N 25 f. m.H.). Massge- bend sind objektive Kriterien, d.h. die Androhung muss geeignet sein, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen in seiner freien Willensbildung und -betätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322, 325 E. 1/a). Die Tatbestandsmäs- sigkeit der Nötigung indiziert noch nicht deren Rechtswidrigkeit. Eine nötigende Handlung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt sind oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaub- ten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 122 IV 322 E.”
“) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid.”
“Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid.”
“La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action.”
“Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2). 3.2. Quiconque, en s’adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, alors qu’il connaissait la fausseté de ses allégations, viole l’art. 174 CP. S’il injurie autrui, il contrevient à l’art. 177 CP. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.3. Les infractions aux art. 174, 177 et 180 CP sont poursuivies sur plainte tandis que celle à l’art. 181 CP l’est d’office. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel évènement l'ayant droit demande une poursuite. En présence d'un ensemble d’actes, le lésé peut limiter sa dénonciation à une partie de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Une plainte ne peut être déposée que pour des infractions qui ont déjà été commises. Dans le cas de délits continus – lesquels se caractérisent par le fait que la situation illicite créée se poursuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.1) –, la plainte s'étend au comportement punissable jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 147 IV 199 consid.”
“La cohabitation ayant été émaillée d’incidents (aux dires de la plaignante), elle a cessé douze semaines plus tard (soit le 13 février 2019). À défaut, pour les intéressés, d’entretenir des rapports harmonieux, ils n’ont jamais repris la vie commune, malgré le fait qu’ils se sont fréquentés (ponctuellement) jusqu’au mois de mai 2020. Leur relation n’a donc jamais été stable. Rien n’atteste non plus d’une véritable communauté de vie entre les parties, celles-ci n’ayant allégué, ni ne s'être soutenues réciproquement (notamment sur le plan financier) durant/après la cohabitation, ni avoir élaboré de quelconque projet d'avenir en commun (mariage, etc.). L'existence d'un concubinat au sens des art. 123 al 2, 126 al. 2 et 180 al. 2 CP doit donc être niée. En conséquence, le classement fondé sur l’art. 319 al 1 let. d CPP ne prête pas le flanc à la critique. 3.2. La recourante estime, ensuite, que les messages téléphoniques datés des 9 et 11 mars 2020 (pour lesquels elle a porté plainte) sont constitutifs de menaces et/ou de contrainte, et que celui daté du 27 septembre 2019 (qui n'a pas fait l'objet d'une plainte) viole l’art. 181 CP. 3.2.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public classe la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le procureur et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 3.2.2. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour être qualifiée de grave, la menace doit être objectivement de nature à alarmer la victime; l'on tiendra compte de la réaction d’une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il faut, en outre, que le lésé ait été effectivement effrayé et que le prévenu ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid.”
“1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte et de violation de domicile, le propriétaire d'un appartement qui met à profit l'absence de son occupant, lequel se prétend au bénéfice d'un contrat de bail à loyer à titre gratuit, pour évacuer ses affaires et changer les serrures du logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3). 2.4. Tant que dure la procédure d'annulation, les effets du congé sont suspendus, ainsi le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (JTBL/782/2017 du 29 août 2017; D.”
“91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 2.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 2.3. Se rend coupable de contrainte et de violation de domicile, le propriétaire d'un appartement qui met à profit l'absence de son occupant, lequel se prétend au bénéfice d'un contrat de bail à loyer à titre gratuit, pour évacuer ses affaires et changer les serrures du logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3). 2.4. Tant que dure la procédure d'annulation, les effets du congé sont suspendus, ainsi le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (JTBL/782/2017 du 29 août 2017; D. LACHAT / K. GROBET THORENS / X. RUBLI / P. STASTNY, Le bail à loyer, Lausanne 2019, N 6.9 p. 987 et références). 2.5. En l'espèce, les motifs avancés par la régie pour justifier le changement de serrure et la non remise du nouveau jeu de clés n'emportent pas conviction; la régie avait un jeu de clés et pouvait entrer dans le logement pour y effectuer les travaux de réfection.”
“2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2. L'art. 139 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.3. L'art. 181 CP, il réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2.1. Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 4.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 4.2.”
“1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question.”
“Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid.”
“Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid.”
“310 Abs. 1 lit. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme der Untersuchung, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtan- handnahme erledigt werden kann, beurteilt sich nach dem Grundsatz "in dubio - 5 - pro duriore". Danach darf eine Nichtanhandnahme durch die Staatsanwaltschaft gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Im Zweifelsfall, wenn die Gründe der Nichtanhandnahme nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden. Der Grundsatz "in dubio pro duriore" ist unter Würdigung der im Einzelfall gege- benen Umstände zu handhaben. Die Staatsanwaltschaft verfügt insoweit über ei- nen gewissen Spielraum (Urteil des Bundesgerichts 6B_1407/2016 vom 21. September 2017 E. 3.2). 3.1. Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Strafnorm setzt voraus, dass das Opfer durch die Anwendung der genannten Zwangsmittel in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigt und auf diese Weise – gegen seinen Willen – zu einem bestimmten Verhalten veranlasst wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_727/2013 vom 7. März 2014, E. 2.2 m. H.). Der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB macht sich strafbar, wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. 3.2. Der Verfügung der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich vom 14. Oktober 2019 lässt sich entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer am 29. Mai 2017 beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet und anfänglich Anspruch auf Ar- beitslosenentschädigung ab dem 1. August 2017 erhoben habe. Die Rahmenfrist sei (aufgrund einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdefüh- rers bis zum 31.”
“La défense a dit ne pas comprendre pourquoi le Tribunal ne l’avait pas fait et a appliqué le nouveau droit, alors que selon la lex mitior, l’ancien droit devait trouver application. Les retraits de plainte ont en l’espèce été confirmés aux débats de première instance, preuve qu’ils ne sont pas intervenus sur un coup de tête de sorte que la procédure aurait dû être suspendue. 8.2 Le Parquet général a fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas remplies en l’espèce. Tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, ce n’est pas parce que les plaintes ont été retirées qu’il faut suspendre la procédure, puisqu’il s’agit d’une Kann-Vorschrift. Le caractère conflictuel de la relation entre le prévenu et son épouse était d’emblée présent et ressort de l’entier du dossier. 9. Principes juridiques 9.1 Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Depuis le 1e juillet 2020, la suspension n’est ordonnée que si la victime la demande et si elle semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (art. 55a al. 1 let. b et c CP). Selon l’art. 55 al. 3 CP, dans sa version en vigueur dès cette date, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al.”
Wiederholte, gezielte Belästigungen oder Einschüchterungen können dann den Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) erfüllen, wenn durch die wiederholte/anhäufende Beeinträchtigung das Opfer tatsächlich zu einer Änderung seiner Alltagsgewohnheiten gezwungen wird. Einzelne oder einmalige Drohungen sind dagegen nicht ohne Weiteres ausreichend; massgeblich ist das wiederholte, auf die Behinderung der Handlungsfreiheit zielende Verhalten und seine nachweisbare Wirkung auf die Lebensführung des Opfers.
“Quant à la connotation qu’il convient de donner aux termes « fachistes, fachos », dont A.________ remet en cause le caractère insultant, la Cour note que l’appelant reconnaît lui-même que ses propos tendent à dépeindre les plaignants comme des personnes « extrémistes » (cf. ch. 6.14 de la déclaration d’appel) et « xénophobes » (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 7), notions qui témoignent indubitablement du mépris à leur égard. Quoi qu’en dise A.________, les termes « fachistes et fachos » sont des insultes infamantes. Ces substantifs, qu’on met d’emblée en relation avec le fascisme et le nazisme et qui renvoient à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire, ne sauraient en aucun cas être comparés au mot « bouffon », comme le laisse entendre le prévenu en se référant à l’arrêt du TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013. Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que le prévenu s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP en prêtant ces qualificatifs aux plaignants. L’appel est rejeté sur ce point également. 4. Contrainte (art. 181 CP) 4.1. En l’espèce, compte tenu des invectives répétées de A.________ et des déclarations de E.________, le Juge de police a retenu que, par ses actes propres à incommoder sa voisine, l’appelant l’a amenée à modifier son quotidien. Il a en particulier retenu que, dès l’automne 2018 et jusqu’au 8 juillet 2019, E.________ a changé ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________ au motif qu’il la photographiait dans son jardin, qu’il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle, parfois de manière infondée, et qu’il l’interpellait lors de rencontres fortuites pour lui dire : « ça démonte ? », « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! » (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.4 p. 14 et 15 ; consid. I 2.6.2 p. 28 et 29). De son côté, l’appelant remet en cause le fait d’avoir été mis en accusation pour le chef de prévention de contrainte et conteste avoir amené E.________ à modifier ses habitudes de vie par son comportement. Il expose que E.”
“TRIBUNAL CANTONAL 1000 PE20.020519-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2020, W.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ le 25 novembre 2020. W.________ a complété sa plainte les 27 novembre 2020 et 2 décembre 2020. b) Il est en substance reproché à E.________ d’avoir : - À Bex et en tout autre endroit, entre le 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait molesté sa compagne, et le 10 novembre 2020, contraint W.________ à demeurer en couple avec lui en lui adressant de nombreux courriels, photos et messages ; il l’aurait par ailleurs empêchée à plusieurs reprises d’aller travailler ; - à Bex, fin octobre 2020, donné un coup de pied à la porte d’entrée de l’appartement de W.________, de manière à en détruire le cadre, afin de régler une histoire de prêt d’argent entre eux, car la précitée ne voulait pas lui ouvrir ; - à Aigle, devant le cinéma, le 10 novembre 2020, alors qu’elle lui avait adressé un SMS pour l’informer qu’elle voulait mettre fin à leur relation, saisi son bras pour l’emmener chez ses parents à lui à Aigle et lui avoir enlevé son téléphone.”
“________ que les autres copropriétaires de l’immeuble savaient qu’une nouvelle salle d’eau était créée par les recourants, d’autant que l’intimé était, à l’époque, administrateur de la PPE ; ils avaient d’ailleurs donné leur accord dans ce sens.A.________ savait en particulier qu’il y avait d’autres arrivées d’eau dans l’appartement des recourants. Par conséquent, le fait, pour l’intimé, de menacer ses voisins de couper l’arrivée d’eau dans leur nouvelle douche-lavabo, mais pas dans tout leur appartement (P. 5.1/15), n’est pas suffisamment caractérisé pour laisser craindre un dommage sérieux dans le cas particulier, puisque les recourants bénéficiaient de toute manière d’une autre salle d’eau leur permettant de se doucher ou de se laver les mains. Pour la même raison, la seule menace de leur couper l’eau à cet endroit de l’appartement afin qu’ils acceptent d’entamer une négociation – dont on ignore si elle a eu lieu par la suite – ne constitue pas non plus un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP précité. En revanche, à supposer que l’intéressé ait effectivement mis ses menaces à exécution en coupant régulièrement l’alimentation en eau de la douche-lavabo des recourants, soit « presque chaque week-end » depuis plus de deux mois (P. 5), comme ceux-ci le prétendent, on ne peut exclure, à défaut d’enquête, que ce comportement ait eu pour conséquence, par sa répétition et son caractère intentionnel, d’entraver les victimes dans leur liberté d’action en les obligeant à modifier durant plusieurs semaines leurs habitudes de vie. En d’autres termes, un tel comportement, dans un premier temps chicanier, pourrait, s’il était avéré, constituer une « accumulation de comportements » au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.2 supra) et, partant, tomber sous le coup d’un harcèlement réprimé par le droit pénal. Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être rendue. Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés portant sur l’infraction de contrainte.”
Körperliche Zwangseinwirkungen wie Festhalten können Gewalt im Sinn von Art. 181 StGB darstellen. Entscheidend ist, dass Art und Intensität der Einwirkung die Handlungs- bzw. Willensfreiheit der betroffenen Person tatsächlich beeinträchtigen oder jedenfalls geeignet sind, den freien Willen zu brechen; in diesem Fall ist die Nötigungstatbestand erfüllt.
“181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.2.Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Würdigung theoretische Erwägungen zum objektiven Tatbestand der Nötigung gemacht (Urk. 48 S. 19 f.). Gewalt als Nötigungsmittel umfasst nach den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen auch Zwangseinwirkungen auf den Körper des Opfers, denen keine besondere Kraftent- faltung seitens des Täters zugrunde liegt (DELNON/RÜDY, Basler StGB-Kommentar, - 18 - a.a.O., N. 20 zu Art. 181 StGB). Welches Mass die Gewalteinwirkung für ein tatbe- standsmässiges Verhalten erreicht werden muss, entscheidet sich nicht nach ab- soluten, sondern nach relativen Kriterien. Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (BGE 101 IV 42 E. 3a S. 44 f. mit Hinweis). 2.3.Eine Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB ist immer dann schon zu bejahen, wenn die vom Täter gewählte Art und Intensität derselben die Willens- freiheit des Opfers tatsächlich beeinträchtigen (BGE 101 IV 42 E. 3a S. 45). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Nach den tatsächlichen Feststellungen hielt der Be- schuldigte die Privatklägerin an den Handgelenken und am Oberarm wiederholt und trotz Gegenwehr fest. Dadurch konnte die Privatklägerin ihre Wohnung nicht rechtzeitig verlassen, verpasste ihren Zug und kam rund zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung in objektiver Hin- sicht erfüllt. Er hielt die Privatklägerin zurück mit dem Ziel, dass sie nicht weglaufe. Er war sich deshalb bewusst, dass er durch die Gewaltanwendung die Willensfrei- heit der Privatklägerin beeinträchtigen würde. Handelte er trotz dieser Erkenntnis in solcher Weise, so wollte er sie mit direktem Vorsatz zu einem Verhalten zwingen, zu dem sie sich aus freien Stücken nicht entschlossen hätte.”
“________ à son égard n’étaient toutefois pas simplement des mesures de contrainte visant à empêcher son épouse de partir. A.________ voulait en sus la forcer à avoir une discussion avec lui ainsi qu’à accomplir un acte qu’il a qualifié de "surprise" et a pour ce faire eu recours à des moyens dépassant ce qui était strictement nécessaire pour la retenir au domicile. Ne se contenant pas simplement de maintenir B.________ confinée dans le bureau afin de l’empêcher de recouvrer sa liberté, il l’a ainsi traînée du bureau au salon et l’a installée fermement sur le canapé, où il lui a dit qu’il comptait se suicider après avoir fait "deux choses" avec elle. Lorsqu’elle lui a demandé de quoi il s’agissait, il a répondu : "c’est une surprise". Partant, force est de constater que A.________ a usé de la contrainte non seulement pour priver son épouse de liberté mais également pour la contraindre à adopter un comportement bien précis, dont il n’a pas divulgué la nature. A.________ s’est donc également rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, infraction qui entre en concours réel avec la séquestration au sens de l’art. 183 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 11 ss, 14) La Cour partage ces différentes considérations et est d’avis que la Juge de police a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 11 ss, 14). Il suffit dès lors d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’en l’espèce, le prévenu a non seulement fait usage de la violence dans le but – à moitié avoué – d’empêcher la partie plaignante de quitter le domicile conjugal, comme elle le souhaitait, mais également dans le dessein – avoué – de la contraindre à adopter un comportement bien déterminé, soit avoir une discussion de fond avec elle et des explications de sa part, ce à quoi elle était fermement opposée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief.”
“À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 123). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP). 2.4.3. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 36 ad art. 111). 2.5. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M.”
Praktische Erfordernisse der Strafverfolgung: Wird keine konkrete Darlegung zivilrechtlicher Schadensposition vorgenommen oder bleibt der Streit zivilrechtlich unaufgearbeitet, erscheint die Nutzung des Strafwegs unzulässig; konkrete Substantiierung zivilrechtlicher Forderungen kann erforderlich sein, sonst Einstellung.
“Il serait certes concevable, dans le cas d'espèce, de soutenir que la prétention civile de 47'306 fr. 25, sur laquelle le recourant tente de fonder sa qualité pour recourir (cf. recours, p. 4 s.), relève en substance du droit de la responsabilité délictuelle, puisqu'un dommage lui aurait été causé par un acte illicite (art. 41 CO). Cette déduction aurait toutefois dû être exposée de manière précise par le recourant dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En l'absence de telles explications, l'impression demeure que le recourant tente en l'espèce de régler le litige contractuel qui l'oppose à son ancien employeur par le biais d'une procédure pénale. Cela vaut d'autant plus que certaines conditions d'une responsabilité délictuelle (art. 41 CO) sont loin d'être évidentes en l'espèce: outre l'exigence de causalité, qui semble discutable, en tout cas au regard du premier ensemble de faits dénoncés (soumission de l'avenant au contrat de travail, let. A.b supra), le recourant déduit sa prétention civile de prétendus actes de contrainte (art. 181 CP). Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion d'illicéité (art. 41 al. 1 CO) lorsqu'un acte lèse une personne uniquement dans son patrimoine. Pour pouvoir conclure à l'illicéité d'un tel acte, il faut établir la violation d'une norme de comportement ("Schutznorm", norme protectrice) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). De telles "normes protectrices" existent en droit pénal; il est par exemple admis que les art. 146 CP (escroquerie; arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 6.3) et 305bis CP (blanchiment d'argent; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3) constituent des normes protectrices. En revanche, les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, telles que décrites aux art. 163 ss CP, ne constituent pas des normes de comportement au sens de l'art.”
“S’agissant de la première de ces infractions, eu égard au fait que les acomptes semblent avoir été versés et que des sous-traitants et maîtres d’état semblent ne pas avoir été payés par l’entreprise générale dirigée par le prévenu, justifiant l’inscription d’hypothèques légales provisoires, il n’est à ce stade pas exclu que tout ou partie de leur montant global ait été affecté à d’autres causes que la gestion scrupuleuse des intérêts des sociétés gérées par H.________, de façon à tomber sous le coup de l’art. 158 CP, étant précisé que le prénommé a objectivement la qualité de gérant des intérêts des sociétés dont il est l’administrateur unique. Dans ce contexte, les intérêts des plaignants, dont les sociétés intimées devraient potentiellement répondre contractuellement, pourraient justifier une créance compensatrice. Quant à la tentative de contrainte liée à l’envoi de commandements de payer par B.________ SA, que les plaignants jugent manifestement injustifiés, il est à ce stade difficile d’évaluer dans quelle mesure l’envoi de ces commandements de payer ressortirait de la pure tentative d’intimidation susceptible de constituer de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, ou ne résulterait que d’une divergence d’interprétation du contrat d’entreprise relevant exclusivement du droit civil. En effet, les intimés justifient notamment la facturation des travaux objet de l’envoi des commandements de payer litigieux par des exigences subséquentes des CFF quant à l’aménagement des parcelles. Toutefois, à ce stade embryonnaire de l’instruction, la question peut demeurer indécise, dès lors que la simple probabilité de la commission de cette infraction suffit en l’état. Si la direction de la procédure est certes tenue de déterminer dans quelle mesure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction justifient le maintien du séquestre, elle n’a pas à le faire à tous les stades de l’enquête, mais uniquement en fonction de l’avancement de celle-ci, de sorte que le grief y relatif est largement prématuré à ce stade. Il n’est pas non plus douteux que les plaignants, qui se voient exposés à payer deux fois des prestations relevant du contrat d’entreprise, seraient fondés à élever des créances compensatrices si des infractions pénales devaient être retenues à l’encontre de H.”
“Die Nötigung ist somit u.a. rechtswidrig, wenn schon ihr Zweck unerlaubt ist, sei es an sich (wie bei Nötigung zu einer strafbaren Handlung oder bei Vereitelung von Rechten des Betroffenen), sei es jedenfalls für den Täter (der etwa einen unrechtmässigen Vorteil erstrebt) (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7. Aufl. 2010, S. 129, Rz. 16). Ein unrechtmässiger Zweck liegt etwa auch im Erwirken einer Schuldanerkennung mit einem «freiwilligen Zuschlag» (BGE 69 IV 168 E. 3.) oder in der Bezahlung einer illiquiden Forderung (BGE 106 IV 125 E. 3b). Zulässig ist das Ziel, eine Schuldanerkennung zu erwirken, selbst wenn der Täter am Bestand der Schuld zweifelt (BGE 69 IV 168 E. 3), was nach BGE 106 IV 125 E. 3b kaum mehr gilt; BGE 115 IV 207 E. 2 cc lässt das Ziel der «Bezahlung einer (behaupteten) ausstehenden Schuld» genügen; einschränkender nunmehr BGer 6B_1074/2016 (Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Ob die Verweigerung von Werkleistungen den Tatbestand der Nötigung erfüllt, ist unter anderem daran zu messen, ob das Mittel dieser Einflussnahme rechtswidrig ist, ob also die Arbeitsniederlegung zivilrechtlich unzulässig ist. Art. 82 des Obligationenrechts (OR; SR 220) bestimmt, dass wer bei einem zweiseitigen Vertrag den andern zur Erfüllung anhalten will, entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten muss, es sei denn, dass er nach dem Inhalte oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen hat. Die Anwendung von Art. 82 OR setzt das Vorliegen eines vollkommen zweiseitigen (synallagmatischen) Vertrags voraus. Ein solches Austauschverhältnis besteht in Bezug auf den Werkvertrag grundsätzlich zwischen Bauleistung und Werklohn. Bildet die SIA-Norm 118 Vertragsbestandteil, schliesst Art. 37 Abs. 1 SIA-Norm 118 (Ausschluss des vertragswidrigen Arbeitsunterbruchs bei Meinungsverschiedenheiten) die Anwendbarkeit von Art. 82 OR gerade nicht aus, weil es sich dabei nicht um einen vertragswidrigen Unterbruch handelt.”
Körperliche Fixierung oder Festhalten — auch wiederholt — kann, je nach Intensität und Umständen, Gewalt im Sinne von Art. 181 StGB darstellen und damit Nötigung begründen. Ebenso können weniger auffällige, fortdauernde Zwangs- oder Druckmittel zur Unterdrückung der Handlungsfreiheit genügen, wenn sie geeignet sind, die Willensentschlussfreiheit der Betroffenen nachhaltig zu beeinträchtigen.
“On retiendra qu'il n'a pas hésité à menacer d'une plainte pénale les gendarmes intervenus le 14 avril 2020 et a demandé une correction de la main courante après coup. Il a également déposé plainte contre sa petite amie, alors qu'elle-même y avait renoncé et a exercé des pressions sur cette dernière en vue de sa première audition. À ce propos, sauf à vouloir influencer ses déclarations, il était inutile de se rencontrer avec son avocat et d'exposer sa propre affaire. Contrairement à ce que plaide la défense, le message du 18 avril 2020 n'est pas particulièrement explicite, et encore moins probant, et ne permet pas d'écarter les menaces proférées plus tard, ce d'autant que son ton semble même plutôt directif. 3.11.2. Dans la mesure où les parties travaillaient dans le même environnement et au vu de l'historique, désormais établi, de violences domestiques, il ne fait pas de doute que les propos étaient propres à retenir l'intimée. Ainsi, les conditions de la contrainte, sous l'angle de la tentative, sont remplies. 3.11.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), et l'appel rejeté sur ce point. 3.12.1. En dépit de la crédibilité globale des déclarations de l'intimée, de même que de leur cohérence avec l'attitude générale du prévenu, aucun élément ne permet d'objectiver la présence d'un logiciel espion dans son téléphone. Aucune application permettant la lecture à distance de messages n'a été retrouvée dans l'appareil du prévenu, sans compter le fait que son portable personnel, de même que les téléphones de la lésée n'ont pas été examinés. Elle n'en a du reste jamais requis l'analyse. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant a réellement accédé au contenu du téléphone de son épouse, même si celle-ci le soupçonne, sans doute de bonne foi. Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, les autres méthodes de surveillance (balise, etc.) sortent du cadre de l'ordonnance pénale qui lie la Cour (art. 9 CPP). 3.12.2. L'appelant sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), et l'appel joint rejeté sur ce point.”
“L’oppression étant quotidienne et l’intéressée ne tentant pas de la braver, des rappels à l’ordre n’étaient pas indispensables. De même, les messages que lui a adressés la plaignante après la séparation, s’ils attestent de sa révolte, ne permettent en aucun cas de nier les atteintes antérieures à sa liberté. Enfin, le fait que l’appelant ait connu de sérieux problèmes de santé ne rend pas impossible son comportement de tyran conjugal. En définitive, les faits ne suscitent aucun doute raisonnable, si bien que l’appel doit être écarté sur ce point. 14. 14.1 L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que l’infraction de contrainte était réalisée tout en considérant que les graves violences sexuelles et physiques ainsi que les menaces de mort dénoncées par la plaignante n’avaient pas eu lieu, alors que ce sont justement ces comportements qui devaient être à l’origine de la peur de la plaignante et la soumettre aux ordres de son mari. 14.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_153/2017 précité), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 précité ; ATF 106 IV 125 précité ; TF 6B_415/2018 précité) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 précité ; TF 6B_1314/2018 précité ; TF 6B_153/2017 précité). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action.”
“C'est le cas lorsque soit le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 3.2.5 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.3 L’appelante ne conteste pas avoir embrassé son fils sur la bouche depuis qu’il était tout petit. Elle explique qu’elle agissait ainsi devant toute la famille, que ces actes n’étaient pas connotés sexuellement et qu’elle a cessé de le faire une fois que les thérapeutes lui ont expliqué qu’elle devait arrêter d’embrasser son fils sur la bouche. Il convient donc de déterminer si ces actes tombent sous le coup de l’art. 181 CP, étant précisé que l’acte d’accusation ne vise que des baisers prodigués au mois de janvier 2017. Lors de sa première audition, A.J.________ a relevé qu’au cours d’une séance au SPPEA (Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent), S.________ avait dit devant Mme [...], soit l’assistance sociale, et ses parents qu’il était forcé de faire des bisous à sa mère sur la bouche, qu’il est vrai qu’elle avait toujours fait ainsi depuis qu’il était tout petit, qu’il lui avait dit d’arrêter car leur enfant avait grandi, mais qu’elle l’avait renvoyé comme à chaque fois qu’ils discutaient de sujets en rapport avec S.________. Selon l’exposé chronologique du père joint à son premier procès-verbal d’audition et de ses déclarations aux débats de première instance, la rencontre au SPPEA où S.________ s’est plaint pour la première fois de bisous sur la bouche s’est déroulée le 7 juin 2017, soit postérieurement aux faits dénoncés. Mme [...] a alors réagi fermement en expliquant à l’appelante que cela n’était pas acceptable.”
Die Widerrechtlichkeit der Nötigung muss positiv begründet werden; Tatbestandsmässigkeit allein indiziert noch nicht die Rechtswidrigkeit — diese ist anhand der genannten Kriterien (Mittel, Zweck, Missverhältnis, Rechtsmissbrauch, Sittenwidrigkeit) darzulegen.
“Der Nötigung macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Andro- hung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungs- freiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung (vgl. BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4. Aufl., Basel 2019, Art. 181 N. 8). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit - 6 - der Nötigung die Rechtswidrigkeit noch nicht, diese muss vielmehr positiv be- gründet werden. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Nötigung rechtswid- rig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum er- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (BSK StGB-Delnon/Rüdy, a. a. O., Art. 181 N. 56 f.).”
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das Gesetz schützt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung einer Person. Strafbar ist nur eine unzulässige Freiheitsbeschränkung. Droht ei- ner dem andern zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzu- - 10 - lässige Freiheitsbeschränkung des andern, weil jener sich die Verwirklichung die- ser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss (beispielsweise Drohung mit einer vertragskonformen Kündigung oder mit einer begründeten Strafanzeige; vgl. D ELNON/RÜDY, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel 2019, N 8 zu Art. 181 StGB). Unrechtmässig ist die Nötigung, wenn das Mittel o- der der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richti- gen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässi- gen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 137 IV 326 E.”
Zur Abgrenzung ist auf das Gesamtverhalten des Täters und die gesamten Umstände abzustellen. Eine Drohung kann ausdrücklich oder stillschweigend (tacite) erfolgen; sie setzt nicht voraus, dass der Täter den Nachteil ausdrücklich ankündigt, solange für den Adressaten hinreichend klar ist, worin der angedrohte Nachteil besteht. Das Vorliegen einer schweren Drohung ist nach einem objektiven Massstab unter Berücksichtigung der Reaktion einer verständigen Person in der Lage des Opfers zu beurteilen.
“1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a [ad. art. 181 CP, par analogie] ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
“Zusammenfassend ist der diesbezügliche objektive und subjektive Sachver- halt gemäss Anklageschrift erstellt. Inwiefern der Beschuldigte durch seine Äusse- rung in Kauf genommen haben soll, die Privatklägerin zur Abgabe der Bestätigung zu drängen, ist im Rahmen der Erwägungen zur rechtlichen Würdigung zu beurtei- len (vgl. hinten Ziffer IV.) IV. Rechtliche Würdigung 1.Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das Verhalten des Beschuldigten als Nöti- gung i.S.v. Art. 181 StGB. Gemäss Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung - 11 - ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.Vorweg kann im Rahmen der rechtlichen Würdigung auf die zutreffenden the- oretischen Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil betreffend den objektiven und subjektiven Tatbestand der Nötigung verwiesen werden (vgl. Urk. 43 S. 8 ff.). Die Erwägungen zum objektiven Tatbestand sind dahingehend zu ergänzen, dass sich nach den gesamten Umständen der Äusserung beurteilt, ob sie als Drohung zu verstehen ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_228/2019 vom 5. Juni 2019 E. 2.2). Die Androhung von Nachteilen im Rechtssinne setzt nicht voraus, dass der Täter diese ausdrücklich ankündigt, solange für den Geschädigten nur hinreichend klar ist, worin sie bestehen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_780/2021 vom”
“La menace doit toutefois atteindre une certaine intensité afin d'emporter les effets évoqués dans le paragraphe précédent (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit, n. 24 s. ad art. 285 CP). La menace d'un préjudice au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 non publié in ATF 148 IV 145 et références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285). Il n'y a pas de raison d'interpréter plus restrictivement l'art. 285 CP que l'art. 181 CP en exigeant que le fonctionnaire ait été effectivement effrayé (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 285 CP). 2.2. Au plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op.cit., n. 22 ad art. 285). 2.3. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'intimé est l'auteur du courrier déposé dans la boîte aux lettres de la direction le 24 octobre 2020. Il est également constant que C______ revêtait la qualité de fonctionnaire et que la mise en œuvre du projet "Ambition" entrait dans ses fonctions.”
“La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêts 6B_543/2022 et 6B_1236/2021 précités, ibidem). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid.”
“Les voies de fait représentent une atteinte peu importante à l'intégrité corporelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 126). Cependant, les faibles atteintes au bien-être ne tombent pas sous le coup de cette disposition (ATF 114 IV 14 consid. 2b JdT 1993 IV 37). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc JdT 1993 IV 37). Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge dans l'analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l'interprétation est intimement liée à l'établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126). 3.4. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé.”
“Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (Urteil des Bundesgerichts 6B_1261/2022 vom 23. Januar 2023 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
Die Kombination aus Zugangsbehinderung und fortlaufenden mietvertraglichen Forderungen bzw. Kosten (z. B. Weiterverlangen von Mietzins, Kosten der Räumung) kann den erforderlichen schweren Schaden oder die erhebliche Wirkung der Nötigung begründen.
“En effet, ceux-ci n’ont jamais prétendu que des choses mobilières, déposées dans le garage, leur auraient été soustraites (cf. art. 139 CP) pendant qu’ils avaient mis les lieux à disposition de tiers. En revanche, ils font valoir que l’accès au garage leur avait été empêché au moyen de la pose d’un cadenas, ce qui n’aurait pas permis d’évacuer les lieux avant la fin du bail. Or, rien ne permet de retenir que la pose du cadenas aurait causé le moindre dégât à la porte du garage. La photo fournie à l’appui de la plainte pénale montre qu’une forme d’anneau, dans le bas de l’huis, pourrait même avoir précisément cette fonction. Les recourants réclament, certes, une indemnisation, mais non pour frais de remise en état de la porte : ils invoquent à ce titre uniquement l’occupation illicite des lieux et la perte de leur droit d’usage. En revanche, au sujet de la contrainte – qui serait à rechercher dans la perpétuation de l’utilisation du local par C______ au-delà du 31 juillet 2023 –, le dossier n’est pas dénué d’indice qu’un dommage sérieux, au sens de l’art. 181 CP, aurait été causé aux recourants. C______ a reconnu avoir débarrassé la plupart de son matériel et laissé des bidons sur place – ce qui implique qu’il avait conservé l’accès aux lieux – ; et les recourants allèguent avoir dû continuer de payer à la gérance (comme celle-ci les en menaçait le 11 juillet 2023) un montant équivalant au loyer parce que l’endroit n’avait pas été rendu vide à l’échéance du bail. Cette conjonction d’éléments tend à rendre vraisemblable que C______ s’était réservé l’accès exclusif au garage – par exemple au moyen du cadenas, sur la présence duquel il ne s’est pas expliqué – et que ses agissements ont empêché les recourants de restituer celui-ci en temps voulu, les obligeant à payer pour lui le droit de continuer à jouir des lieux, voire à supporter des coûts d’évacuation du matériel. Même si, en l’état, on ignore la durée de cette situation, la prévention apparaît suffisante. Le recours doit, dès lors, être admis, et le Ministère public, qui a correctement entrevu l’application de l’art.”
“2, le Tribunal de police a retenu, en dépit des dénégations de l’intéressé, que c’était bien le prévenu qui avait changé les serrures permettant d’accéder à l’espace loué par le plaignant. Le premier juge s’est fondé sur deux témoignages recueillis durant l’enquête, à savoir ceux de [...] et de [...] (PV aud. 2 et 3, respectivement). Ces dépositions émanent de personnes qui n’ont aucun intérêt au litige ; rapprochées l’une de l’autre, elles décrivent, sans réserve et de manière précise et circonstanciée, que le locataire n’a pas pu accéder au local loué après le changement de serrures effectué à son insu par le bailleur (cf. spéc. PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, R. 6). C’est dès lors à juste titre qu’elles ont été tenues pour probantes. On ne décèle donc aucune violation de la présomption d’innocence. Quant à la pièce produite par le prévenu à l’appui de son moyen selon lequel les serrures n’avaient pas été changées depuis 2016, le premier juge a considéré à juste titre qu’on ne savait pas à quels locaux elle se rapportait et qu’elle était donc dépourvue de valeur probante. Les faits incriminés sont constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP, puisqu’ils ont empêché le plaignant d’accéder aux locaux dont il avait la jouissance comme locataire, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Ce dernier a ainsi agi intentionnellement, par mesure de rétorsion au défaut de paiement du loyer. 5.2 Dans le cas 2.1.4, le Tribunal de police a retenu que les dires du plaignant étaient confirmés par le témoin [...], qui avait également constaté que le prévenu était alcoolisé et vociférait (PV aud. 3, R. 8). Quant aux menaces proférées, elles s’inscrivaient dans la façon de réagir du prévenu, attestée notamment par ses antécédents. Cette appréciation des faits échappe à toute critique. Il doit donc être ajouté foi à la version des faits du plaignant. Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si menace de déplacer le véhicule de U.________, que ce soit au moyen d’un monte-charge ou d’une pelleteuse, en le plaçant sur le côté gauche de la camionnette était de nature à alarmer le plaignant au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Il faut répondre par l’affirmative, car elle portait sur un bien de nécessité pour le plaignant et s’inscrivait dans un contexte général d’intimidation répétée de la part du prévenu.”
Die für Art. 181 erforderliche Intensität kann sich aus dem Kumulier oder der Wiederholung mehrerer (auch einzelner weniger schwerer) Verhaltensweisen über eine längere Dauer (Stalking/fortgesetztes Belästigen) ergeben. Art. 181 setzt dabei voraus, dass das Verhalten die verletzte Person veranlasst hat, etwas zu tun, zu dulden oder zu unterlassen, und dass das erzielte Ergebnis in engem Zusammenhang mit dem Zwangsverhalten steht; ein blosser Verweis auf ein sehr diverses Ensemble von Taten ohne Präzisierung, welches konkrete Verhalten welches konkrete Ergebnis bewirkt hat, genügt nicht. Wird jedoch durch die Gesamtschau eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung für sich nötigungswirksam werden.
“Er stellte in Aussicht, sie zu ruinieren und sie fertigzumachen, so dass sie betteln werde, nie geboren worden zu sein. Er versprach ihr, sie werde sich selbst umbringen und die Hölle auf Erden erleben. Schliesslich drohte er ihr mit körperlicher Gewalt, indem er sie wissen liess, sie halb tot zu schlagen, es ihr zeigen und ihr unvermittelt «d Pfuscht id Schnurre» zu schlagen, wenn er sie sehen werde. Sie würden sich irgendeinmal sehen und dann «chlepfe» es so richtig. Diese Nachrichten des Beschuldigten sind im Kontext der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte und dem weiteren Verhalten des Beschuldigten, zu würdigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Richtigstellung, die Weiterführung der Beziehung oder ein anderes Ziel bei den einzelnen Handlungen im Fokus des Beschuldigten stand. Entscheidend sind die Dauer sowie die Intensität des belästigenden Verhaltens insgesamt, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt jede einzelne Handlung als eigenständige Nötigung bzw. als Nötigungsversuch zu qualifizieren ist, auch wenn diese für sich allein den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügte. Vorliegend sandte der Beschuldigte der Straf- und Zivilklägerin unzählige Nachrichten, wobei eine steigernde Aggressivität und Intensität des Inhalts erkennbar ist. Die Straf- und Zivilklägerin wurde durch die wiederholten Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt und nahm die Drohungen des Beschuldigten ernst. Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen gingen insgesamt weit über eine bloss vorübergehende Störung hinaus und waren für die Straf- und Zivilklägerin – im gesamten Kontext und in Anbetracht des sonstigen aufdringlichen Verhaltens des Beschuldigten – derart belastend und beängstigend, dass sie sich zeitweise kaum mehr aus dem Haus traute und jederzeit damit rechnete, dass etwas passieren könnte. Sie sah sich gezwungen, temporär für eineinhalb Monate eine Wohnung am L.________ zu mieten, um dem Beschuldigten aus dem Weg gehen zu können, löschte alle Social-Media-Kanäle, kaufte sich ein Auto, änderte die Telefonnummer, wechselte das Schloss ihrer Wohnung und kündigte ihren Job.”
“ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).”
“Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2b). 4.2.2. Selon la jurisprudence fédérale, le comportement typique du stalking peut, dans certaines conditions, être qualifié de contrainte. L'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. Faire appel à la globalité que constituent plusieurs actes ne suffit pas dans ce contexte. Toutefois, les différents comportements en cause doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les comportements précédant les actes en question. S'il est question de nombreux actes de harcèlement durant un long temps, leurs effets se cumulent. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte isolé, qui à lui seul ne suffirait pas à remplir les conditions de l'art. 181 CP, peut être susceptible de déployer sur la liberté d'action de la personne concernée un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 129 IV 162 consid. 2.4; 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). Dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Dans l'ATF 141 IV 437 précité, le Tribunal fédéral a également retenu la contrainte par "stalking", en soulignant que la prévenue avait rendu publics des détails privés et intimes de sa relation avec le plaignant, que ses e-mails n'avaient pas seulement été adressés au plaignant, mais également à des personnes faisant partie de son environnement privé et professionnel et qu'il en allait de même s'agissant de ses autres comportements comme ses publications sur Facebook, ses envois et ses cadeaux, ses graffitis, ainsi que ses distributions de tracts.”
Bei Grenz- oder geringeren Belästigungen (Stalking, wiederholte, weniger intensive Übergriffe) kann statt Art.181 StGB zivilrechtlicher Schutz (z.B. Kontakt-/Annäherungsverbote nach Art.28b ZGB oder Art.67b/67b StGB) greifen; zivilrechtliche Schutzmassnahmen sollen auch kleinere, wiederholte Eingriffe abdecken.
“2 CP, qui prévoit notamment que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3 Les différents instruments précités du droit civil et du droit pénal se complètent. L’art. 28b CC pourra trouver application si les actes redoutés sont insuffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale (Message relatif à la modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du 10 octobre 2012, FF 2012 8151 ss, spéc. p. 8163). Il en va ainsi par exemple si l’auteur se rend coupable de voies de fait ou d’injures, situations dans lesquelles la victime ne peut pas requérir une interdiction de contact ou géographique au sens de l’art. 67b CP, en l’absence de la commission d’un crime ou d’un délit. C’est également le cas lorsque certains actes de harcèlement ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être comparables à un acte de violence ou une menace et ainsi réaliser l’infraction de contrainte de l’art. 181 CP au sens de la jurisprudence. En pareil cas, les interdictions prévues à l’art. 28b CC peuvent être requises (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 67b CP). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2 La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art.”
“2 CP, qui prévoit notamment que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3 Les différents instruments précités du droit civil et du droit pénal se complètent. L’art. 28b CC pourra trouver application si les actes redoutés sont insuffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale (Message relatif à la modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du 10 octobre 2012, FF 2012 8151 ss, spéc. p. 8163). Il en va ainsi par exemple si l’auteur se rend coupable de voies de fait ou d’injures, situations dans lesquelles la victime ne peut pas requérir une interdiction de contact ou géographique au sens de l’art. 67b CP, en l’absence de la commission d’un crime ou d’un délit. C’est également le cas lorsque certains actes de harcèlement ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être comparables à un acte de violence ou une menace et ainsi réaliser l’infraction de contrainte de l’art. 181 CP au sens de la jurisprudence. En pareil cas, les interdictions prévues à l’art. 28b CC peuvent être requises (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 67b CP). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2 La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art.”
“Les caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque, ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ; arrêt du TF du 03.09.2009 [5A_377/2009] cons. 5.3.1). Indépendamment de l’effet inquiétant que peut avoir ledit comportement sur la victime d’un harcèlement obsessionnel, la Cour de céans est d’avis que les mesures de protection civile doivent pouvoir être demandées par une personne victime de stalking qui, sans être à proprement parler effrayée par les actes de l’auteur, en subit des désagréments suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer à modifier ses habitudes pour y échapper, même si une telle modification n’est en définitive pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre d’idées, il ne paraît pas nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, sans même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. au sujet du stalking, l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.1.2 et les références citées). Il est en effet conforme à la protection offerte au niveau civil qu’elle déploie ses effets propres, sans se calquer seulement sur des situations qui constitueraient en même temps une infraction pénale, mais en englobant au contraire aussi celles qui peuvent simplement s’en approcher ou dont il n’est pas exclu qu’elles constituent une infraction pénale. b) L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable.”
“Les caractéristiques de ce comportement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, la poursuite et la traque, ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la victime une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 ; arrêt du TF du 03.09.2009 [5A_377/2009] cons. 5.3.1). Indépendamment de l’effet inquiétant que peut avoir ledit comportement sur la victime d’un harcèlement obsessionnel, la Cour de céans est d’avis que les mesures de protection civile doivent pouvoir être demandées par une personne victime de stalking qui, sans être à proprement parler effrayée par les actes de l’auteur, en subit des désagréments suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer à modifier ses habitudes pour y échapper, même si une telle modification n’est en définitive pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre d’idées, il ne paraît pas nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, sans même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. au sujet du stalking, l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_191/2022] cons. 5.1.2 et les références citées). Il est en effet conforme à la protection offerte au niveau civil qu’elle déploie ses effets propres, sans se calquer seulement sur des situations qui constitueraient en même temps une infraction pénale, mais en englobant au contraire aussi celles qui peuvent simplement s’en approcher ou dont il n’est pas exclu qu’elles constituent une infraction pénale. b) L’article 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l’octroi de mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable.”
Gewalt im Sinne von Art. 181 StGB ist grundsätzlich eine unter Gebrauch körperlicher Tatkraft erfolgende physische Einwirkung auf eine andere Person. Für die Erfüllung des Tatbestands ist nicht stets eine besondere Kraftentfaltung erforderlich; massgeblich sind relative Kriterien des Einzelfalls. Entscheidend ist, ob Art und Intensität der Einwirkung geeignet sind, den freien Willen des Opfers zu brechen bzw. dessen Willensbildung als fremdbestimmt erscheinen zu lassen. Dabei sind insbesondere Körperbau, Geschlecht, Alter, Erfahrung und die konkrete Situation des Opfers zu berücksichtigen. Widerstandsunfähigkeit ist nicht erforderlich; bei verletzlichen oder gebrechlichen Personen können auch geringfügigere Eingriffe genügen.
“Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Unter Gewalt versteht man grundsätzlich die unter Gebrauch körperlicher Tatkraft vollzogene physische Einwirkung auf eine andere Person. Gemäss Schrifttum bedarf der Gewaltbegriff nicht immer einer besonderen Kraftentfaltung. Zu beachten ist jedoch, dass die Frage, welches Mass die Gewalteinwirkung erreichen muss, um Art. 181 StGB zu erfüllen, anhand von relativen Kriterien im Einzelfall bestimmt werden muss (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 181 StGB N 18 ff., mit Hinweisen). Gewalt als Nötigungsmittel scheidet im vorliegenden Fall von vornherein aus und wird vom Beschwerdeführer im Übrigen auch nicht geltend gemacht. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt.”
“2.1.Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.2.Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Würdigung theoretische Erwägungen zum objektiven Tatbestand der Nötigung gemacht (Urk. 48 S. 19 f.). Gewalt als Nötigungsmittel umfasst nach den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen auch Zwangseinwirkungen auf den Körper des Opfers, denen keine besondere Kraftent- faltung seitens des Täters zugrunde liegt (DELNON/RÜDY, Basler StGB-Kommentar, - 18 - a.a.O., N. 20 zu Art. 181 StGB). Welches Mass die Gewalteinwirkung für ein tatbe- standsmässiges Verhalten erreicht werden muss, entscheidet sich nicht nach ab- soluten, sondern nach relativen Kriterien. Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (BGE 101 IV 42 E. 3a S. 44 f. mit Hinweis). 2.3.Eine Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB ist immer dann schon zu bejahen, wenn die vom Täter gewählte Art und Intensität derselben die Willens- freiheit des Opfers tatsächlich beeinträchtigen (BGE 101 IV 42 E. 3a S. 45). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Nach den tatsächlichen Feststellungen hielt der Be- schuldigte die Privatklägerin an den Handgelenken und am Oberarm wiederholt und trotz Gegenwehr fest. Dadurch konnte die Privatklägerin ihre Wohnung nicht rechtzeitig verlassen, verpasste ihren Zug und kam rund zehn Minuten zu spät zur Arbeit. Damit hat der Beschuldigte den Tatbestand der Nötigung in objektiver Hin- sicht erfüllt.”
“Nötigung (Art. 181 StGB) Nach Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des einzelnen Menschen (BSK StGB-Delnon/Rüdy, N 7 zu Art. 181). Unter dem Tatmittel der Gewalt ist die unter Gebrauch körperlicher (Tat-)Kraft vollzogene physische Einwirkung auf den Körper des Tatopfers zu verstehen, wobei für die Annahme der Gewaltanwendung genügt, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen. Welches Mass eine Gewalteinwirkung erreichen muss, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich also nicht aufgrund von absoluten, sondern aufgrund von relativen Kriterien. Durch die Einwirkung des Täters braucht das Opfer nicht widerstandsunfähig gemacht zu werden. Es genügt, dass es in seiner Handlungs- bzw. Willensfreiheit so betroffen wird, dass seine Willensbildung als vom Täter fremdbestimmt erscheint (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 181). Eine Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 26 zu Art. 181). Nur Androhungen, die geeignet sind, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen, reichen grundsätzlich aus. Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten (Delnon/Rüdy, a.a.O., N 34 zu Art. 181). Die Nötigung ist ein Erfolgsdelikt, indem das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden bestimmt wird.”
“Rechtliche Grundlagen Eine Nötigung begeht, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden (Art. 181 StGB). Für die weiteren rechtlichen Voraussetzungen wird vorab auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 448 f., S. 24 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Ergänzend und teilweise wiederholend ist auf Folgendes hingewiesen: Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen. Welches Mass die Gewalteinwirkungen erreichen müssen, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich nicht nach absoluten, sondern nach relativen Kriterien (BGE 101 IV 42 E. 3.). Die Gewaltanwendung wurde vom Bundesgericht in einem Fall bejaht, in welchem ein Mann eine Frau von gebrechlicher Statur am Arm in seine Wohnung gezogen hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_543/2022 vom 15. Februar 2023 E. 7.3.).”
“Der Nötigung macht sich gemäss Art. 181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötig, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Für die Annahme der Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB genügt, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermag. Welches Mass eine Gewalteinwirkung erreichen muss, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich nicht nach absoluten, sondern nach relativen Kriterien (BGE 101 IV 42 E. 3a). Durch die Einwirkung des Täters braucht das Opfer nicht widerstandsunfähig gemacht zu werden. Es genügt, dass es in seiner Handlungs- bzw. Willensfreiheit so betroffen wird, dass seine Willensbildung als vom Täter fremdbestimmt erscheint (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 23 zu Art. 181 StGB). Das in Form einer Generalklausel umschriebene Nötigungsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen.”
“Der Nötigung nach Art. 181 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Unter Gewalt versteht man grundsätzlich die unter Gebrauch körperlicher Tatkraft vollzogene physische Einwirkung auf eine andere Person. Die Frage, welches Mass die Gewalteinwirkung erreichen muss, um Art. 181 StGB zu erfüllen, muss anhand von relativen Kriterien im Einzelfall bestimmt werden (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 181 StGB N 18 ff., mit Hinweisen). Für den vorliegenden Fall ausserdem von Interesse sein könnte die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit». Diese in der Rechtsprechung als «gefährlich weit» bezeichnete Tatbestandsvariante ist aus rechtsstaatlichen Gründen restriktiv auszulegen. Das Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 43 ff., mit Hinweisen). Die weite Umschreibung des Nötigungstatbestands von Art. 181 StGB hat auf jeden Fall zur Folge, dass nicht jedes tatbestandsmässige Verhalten bei Fehlen von Rechtfertigungsgründen auch rechtswidrig ist.”
Bei Art. 181 StGB ist das Tatverschulden relativ zu beurteilen; die Strafzumessung richtet sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach dem Grad des Verschuldens im konkreten Tatbestand. Als Ausgangspunkt für die Bemessung der Strafe kann das Tatverschulden der ersten Nötigungshandlung herangezogen werden.
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet das Tatverschulden hinsichtlich der ersten Nötigung vom Dezember 2018 (AS Ziff. 2; vgl. zur Methodik Ackermann, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 49 StGB N 116), wobei der Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 181 StGB). Das Tatverschulden orientiert sich an der Bandbreite möglicher Begehungsweisen innerhalb des fraglichen Tatbestands und ist somit relativ. Auch das Tatverschulden eines Mörders kann innerhalb des Tatbestands, dessen Strafrahmen mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, vergleichsweise leichter wiegen, was nicht mit einem leichten strafrechtlichen Vorwurf gleichzusetzen ist (vgl. dazu AGE SB.2018.118 vom 9. Oktober 2020 E. 4.4.1, SB.2018.27 vom 27. August 2019 E. 4.3.1).”
“Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet das Tatverschulden hinsichtlich der ersten Nötigung vom Dezember 2018 (AS Ziff. 2; vgl. zur Methodik Ackermann, in: Basler Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 49 StGB N 116), wobei der Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe beträgt (Art. 181 StGB). Das Tatverschulden orientiert sich an der Bandbreite möglicher Begehungsweisen innerhalb des fraglichen Tatbestands und ist somit relativ. Auch das Tatverschulden eines Mörders kann innerhalb des Tatbestands, dessen Strafrahmen mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, vergleichsweise leichter wiegen, was nicht mit einem leichten strafrechtlichen Vorwurf gleichzusetzen ist (vgl. dazu AGE SB.2018.118 vom 9. Oktober 2020 E. 4.4.1, SB.2018.27 vom 27. August 2019 E. 4.3.1).”
Bei Verfahren gegen Bedrohungen von Bundesmagistraten ist aus prozessualer Sicht zu prüfen, ob die Zuständigkeit bei der Bundesgerichtsbarkeit liegt (besondere Zuständigkeit bei Straftaten gegen Bundesmagistratspersonen).
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid in einer Strafsache (vgl. Art. 78 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80 Abs. 1 BGG). Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern hat kantonal letztinstanzlich über das Entsiegelungsgesuch der Bundesanwaltschaft entschieden (vgl. Art. 248 Abs. 3 lit. a und Art. 380 StPO). Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1 StPO (Art. 65 Abs. 1 StBOG). Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen insbesondere Strafuntersuchungen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) und Drohung (Art. 180 StGB), wenn die untersuchten Straftaten gegen eine Magistratsperson des Bundes gerichtet sind (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a StPO). Die Beschwerde an das Bundesstrafgericht oder eine kantonale Beschwerdeinstanz ist ausgeschlossen (Art. 248 Abs. 3 Ingress i.V.m. Art. 379 f. und Art. 393 ff. StPO).”
Bei anhaltender und sich steigernder Belästigung können einzelne Drohungen oder Handlungen – auch wenn sie für sich allein betrachtet die Tatbestandsmerkmale des Art. 181 StGB nicht erfüllen – im Gesamtzusammenhang als selbständige Nötigungen oder als Nötigungsversuche zu qualifizieren sein. Massgeblich sind Dauer, Intensität und die verängstigende Wirkung auf das Opfer. Die Rechtsprechung lässt mehrere (auch versuchte) Nötigungen kumulativ berücksichtigen.
“Er stellte in Aussicht, sie zu ruinieren und sie fertigzumachen, so dass sie betteln werde, nie geboren worden zu sein. Er versprach ihr, sie werde sich selbst umbringen und die Hölle auf Erden erleben. Schliesslich drohte er ihr mit körperlicher Gewalt, indem er sie wissen liess, sie halb tot zu schlagen, es ihr zeigen und ihr unvermittelt «d Pfuscht id Schnurre» zu schlagen, wenn er sie sehen werde. Sie würden sich irgendeinmal sehen und dann «chlepfe» es so richtig. Diese Nachrichten des Beschuldigten sind im Kontext der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte und dem weiteren Verhalten des Beschuldigten, zu würdigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Richtigstellung, die Weiterführung der Beziehung oder ein anderes Ziel bei den einzelnen Handlungen im Fokus des Beschuldigten stand. Entscheidend sind die Dauer sowie die Intensität des belästigenden Verhaltens insgesamt, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt jede einzelne Handlung als eigenständige Nötigung bzw. als Nötigungsversuch zu qualifizieren ist, auch wenn diese für sich allein den Anforderungen von Art. 181 StGB nicht genügte. Vorliegend sandte der Beschuldigte der Straf- und Zivilklägerin unzählige Nachrichten, wobei eine steigernde Aggressivität und Intensität des Inhalts erkennbar ist. Die Straf- und Zivilklägerin wurde durch die wiederholten Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt und nahm die Drohungen des Beschuldigten ernst. Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen gingen insgesamt weit über eine bloss vorübergehende Störung hinaus und waren für die Straf- und Zivilklägerin – im gesamten Kontext und in Anbetracht des sonstigen aufdringlichen Verhaltens des Beschuldigten – derart belastend und beängstigend, dass sie sich zeitweise kaum mehr aus dem Haus traute und jederzeit damit rechnete, dass etwas passieren könnte. Sie sah sich gezwungen, temporär für eineinhalb Monate eine Wohnung am L.________ zu mieten, um dem Beschuldigten aus dem Weg gehen zu können, löschte alle Social-Media-Kanäle, kaufte sich ein Auto, änderte die Telefonnummer, wechselte das Schloss ihrer Wohnung und kündigte ihren Job.”
“La clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31008920210520 sera restituée à son ayant-droit lorsque celui-ci sera connu (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP. 7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte B______ d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Déclare B______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a LStup. Classe la procédure s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation au point 1.1.11 let. b, des faits visés au point 1.1.5, antérieurs au 15 novembre 2021 (recte : 2020) et des faits visés au point 1.1.12, antérieurs au 2 juillet 2021 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt Altstätten (art. 49 al. 2 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 300.”
“3 (injonction de cesser de travailler pour Q______ ou de quitter la Suisse), alors que le TCR avait retenu une tentative pour le premier, ce qui n'a pas été modifié en appel et n'en était du reste pas un objet. Cette inadvertance sera partant rectifiée d'office, en faveur du condamné (art. 83 al. 1 CPP), dans le présent dispositif. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCR/1/2023 rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19096/2019. Admet partiellement l'appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau, sur le siège : Sur incident : Dit que H______ et I______ n'ont pas qualité de parties plaignantes dans la procédure d'appel. Sur le fond : Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffres 1.1.1.5 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 CP) (ch. 1.1.1.7). Acquitte A______ des faits de contrainte (art. 181 CP) visés sous chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.1.3.1), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP) (ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.6), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 4 CP) (ch. 1.1.2.1), de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.1.4), de contrainte (art. 181 CP) (1.1.2.2 et 1.1.2.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP) (ch. 1.1.2.2 et 1.1.3.3 [ndr : rectification du 11 septembre 2024]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) (ch. 1.1.3.4) et d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) (ch. 1.1.1.8). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement, dont 71 jours en exécution anticipée de peine.”
Konkret belegt die Praxis, dass Art. 181 StGB etwa in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, mit Gewalt oder Drohungen durch Dritte (z. B. Sicherheitskräfte) sowie in Verbindung mit Erpressungs‑/Brigandage‑Konstellationen bzw. mit Körperverletzungs‑ oder Sexualdelikten relevant sein kann. In solchen Fällen kann die Nötigungsnorm neben anderen Straftatbeständen stehen oder mit diesen in rechtlicher Konkurrenz treten.
“Entre le 18 juin 2021 à 18:08 heures et le 8 décembre 2021, à Bienne, X.________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir téléphoné à la centrale d'engagement ARB à plusieurs reprises et d'avoir menacé de mort son épouse, dont il vit séparé en disant qu'il avait une arme, qu'il allait tuer sa femme avant de s'égorger puis d'avoir envoyé de manière incessante des menaces par message sur divers supports à son épouse ; Partie plaignante et civile : C.________ I.8 Contrainte (art. 181 CP) Commise le 22 juin 2020 vers 00:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au domicile de la lésée, par le fait d'avoir menacé de la frapper elle et leur fille avec la barre du rideau de douche si elles ne réintégraient pas immédiatement le domicile du prévenu ; apeurée, la lésée l'a suivi avec leur fille au X.________ (lieu) à Bienne avant de trouver le moyen de prendre la fuite ; Partie plaignante et civile : C.________ I.9 Violation de domicile (art. 186 CP)”
“-, assortie du sursis et au paiement d'une part proportionnelle des frais de procédure, l'indemnité relative aux frais de défense devant être réduite au 1/5ème des frais de défense susceptibles d'être retenus. d. Selon les ordonnances pénales du 3 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______, F______, K______, H______, D______ et I______ d'avoir, à Genève, de concert, le 26 juin 2019, fait usage de violence physique à l'encontre du journaliste M______ afin de l'empêcher de filmer, alors qu'ils étaient en train de disperser des personnes qui manifestaient contre la présence de N______ à Genève, notamment en prenant contre sa volonté son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions, et d'avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos, faits constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), étant précisé que l'infraction de dommages à la propriété n’est pas reprochée à K______ et H______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. le 26 juin 2019, M______, journaliste à la O______, s'est rendu avec l'accord de sa hiérarchie, devant l'hôtel P______ à Genève, après avoir pris contact avec un groupe d'opposants au régime du Président [de l'Etat] B______ N______ et que ces derniers l'avaient informé de leur intention d'y manifester. Son but était de "prendre la température". b. En arrivant, M______ a salué un des manifestants, avant de les filmer à l'aide de son téléphone portable, alors qu'ils chantaient. Plusieurs hommes en costume sombre et en civil (ci-après : l’équipe de sécurité) venant de l'hôtel ont ensuite dispersé les manifestants, lesquels ont traversé la route tout en continuant de chanter. Les membres de l'équipe de sécurité sont par la suite revenus à la charge, obligeant les manifestants à prendre la fuite. c. Un des membres de l'équipe de sécurité a remarqué que M______ filmait et a alerté ses collègues, qui ont accouru auprès de lui afin de l'en empêcher.”
“Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres, pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469). 2.3.1. L'art. 156 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. L'extorsion est une infraction résultant de la combinaison d'éléments issus d'autres infractions. La disposition reprend la définition de l'escroquerie (art. 146 CP), en remplaçant la tromperie astucieuse par l'usage d'un moyen de contrainte : la violence ou la menace d'un dommage sérieux, deux notions qui renvoient à celles développées pour le brigandage (art. 140 CP) ou la contrainte (art. 181 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2ème éd., 2010, p. 398). L'art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté, soit les mêmes biens juridiques que le brigandage (art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 397). L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion "par brigandage" ; art. 156 ch. 3 CP). L’intérêt pratique à distinguer l’extorsion aggravée par brigandage du brigandage est limité puisque ces deux infractions sont punies de la même peine. Le renvoi à l'art. 140 CP figurant à l'art. 156 ch. 3 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (CORBOZ, op. cit., p. 405 ; cf. infra consid. 2.3.3). Pour que l'extorsion par brigandage soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid.”
“________ ont violé le prescrit de l’art. 156 al. 3 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Seule la tentative (achevée) sera retenue, B.________ n’ayant pas obtempéré. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (cf. jugement entrepris, pt. 15, p. 51 s.). 4.4. Quoi qu’en dise l’appelant, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant : D’une part, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, il faut admettre que l’élément de contrainte est renforcé par le fait que A.________ et L.________ ont imposé leur présence au plaignant à son domicile contre sa volonté, avant de le contraindre à rester au salon pendant que M.________ dérobait la marijuana qu’il cachait dans sa salle de bain, alors que l’intéressé était polyhandicapé, se déplaçait uniquement en chaise roulante et n’avait aucun moyen de s’opposer au prévenu et à son comparse, ce d’autant qu’il venait de se faire confisquer le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre. Quant à la tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 et 156 al. 3 CP, il faut admettre que les menaces proférées par A.________ et L.________ à l’égard du plaignant étaient indiscutablement de nature à éveiller chez lui des craintes imminentes et sérieuses pour son intégrité corporelle. En effet, le plaignant, qui était polyhandicapé et se déplaçait uniquement en chaise roulante, devait faire face à deux individus qui s’étaient imposés chez lui contre sa volonté et qui avaient de toute évidence des intentions criminelles, ce qui était manifeste à tout le moins dès le moment où les intéressés lui ont confisqué le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre.”
“____ aurait beaucoup insisté pour lui faire une fellation, à la fin du mois d’août, lorsqu’ils sont allés faire du camping avec leur fille, et que tout de suite après l’acte, elle serait allée aux toilettes avec le sperme encore dans la bouche, munie de son sac à main, pour faire il ne savait quoi (PV aud. 2, p. 9). Concernant sa venue au domicile d’E.____, il a d’abord déclaré qu’il n’y était allé qu’à une reprise, dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, vers minuit, avant d’indiquer qu’il y était allé alors qu’il faisait encore jour, pour admettre ensuite, informé des contrôles effectués au moyen de la géolocalisation de son téléphone portable, qu’il s’y était rendu à plusieurs autres reprises encore (PV aud. 2, pp. 5, 7 et 9, PV aud. p. 9, PV aud. 4, pp. 2, 3, PV aud. 5, pp. 2 à 4.). Il faut donc retenir que les faits commis entre le 27 et le 31 août 2020 sont établis à satisfaction. Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour les chefs d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP), pour être entré de force dans l’appartement de la plaignante, de tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), pour avoir donné l’injonction à la plaignante de se taire et lui avoir déclaré que, si elle le dénonçait, il se vengerait et qu’elle ne reverrait plus jamais sa fille, et enfin de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, pour avoir abusé d’elle sexuellement en utilisant des ligatures et en la bâillonnant. Ce cas étant retenu, les conclusions civiles de la plaignante, à hauteur de 8'000 fr., doivent lui être allouées, à la charge du prévenu. Ce montant est en effet raisonnable, compte tenu du calvaire subi et des séquelles psychiques qui subsistent. 9. 9.1 C.____ a conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel portant sur 12 mois, durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles d’E.____. Le Ministère public requiert toujours le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans. Au vu du cas supplémentaire à retenir, en sus des faits déjà retenus dans le jugement de première instance, il se justifie de revoir la peine prononcée par les premiers juges et le sort des conclusions civiles.”
Als unmittelbarer «Lésé» gilt nur, wer in der durch Art. 181 geschützten Handlungsfreiheit direkt und kausal betroffen ist; bloss indirekt oder «per ricochet» Geschädigte haben diesen Status nicht. Werden mehrere Nötigungshandlungen zusammen vorgebracht, muss für jede einzelne Tat konkret und ursächlich nachgewiesen werden, dass sie die Handlungsfreiheit des jeweiligen Opfers beeinträchtigt hat.
“Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1 et les références citées). Les biens juridiquement protégés par l'art. 180 CP sont les sentiments de paix intérieure et de sécurité. 2.3. En l'espèce, dans la mesure où, à l'appui de la violation de l'infraction de menaces (art. 180 CP), la recourante invoque des propos qu'aurait émis le mis en cause à l'attention de son fils le 7 juillet 2022 ["Si je veux, je brûle tout, toi, ton magasin"], seul ce dernier est titulaire du bien juridique protégé, étant le seul éventuel lésé par le comportement reproché. De même, seule la recourante apparait lésée par les menaces qui auraient été proférées à son encontre entre les 12 et 15 juillet 2022 au magasin de tabac en l'absence de son fils. Enfin, la question de savoir qui aurait été directement touché par les actes de contraintes dénoncés ou les menaces des 16 et 29 juillet 2022 peut être laissée ouverte, compte tenu des considérations qui suivent.”
“Riprendendo le considerazioni del giudice di primo grado, la CARP ha rilevato come l'insorgente abbia ripetutamente e per lungo tempo importunato la denunciante, "sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione, sino a insinuarle l'angoscia di essere seguita anche nella sua sfera privata e costringerla a modificare le sue abitudini nell'uso dei social networke a cambiare i recapiti telefonici e i profili social ". In tal modo la CARP si è in sostanza limitata a richiamare un insieme di atti non meglio definiti ("importunato [...] sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione") e una modifica delle abitudini della denunciante nell'uso dei social network. La sua argomentazione è troppo imprecisa per poter stabilire, come richiesto dalla giurisprudenza, un nesso causale tra un atto, o un insieme di atti dell'autore sufficientemente identificati e un comportamento almeno sufficientemente circoscritto della vittima. L'istanza precedente ha ritenuto la fattispecie alla stregua di un insieme di atti formanti un'unità, ciò che è contrario all'art. 181 CP (v. supra consid. 6.1). La condanna per titolo di coazione deve dunque essere annullata e la causa rinviata alla CARP, affinché completi l'accertamento della fattispecie e proceda a una nuova sussunzione.”
Geldstrafe kann ausgeschlossen sein: bei einschlägiger Vorbestrafung, wiederholter Uneinsichtigkeit oder fehlender spezialpräventiver Wirkung ist Freiheitsstrafe zu bevorzugen.
“Die Strafe bemisst sich innerhalb des Strafrahmens der Nötigung (Art. 181 StGB), das heisst Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Eine Geldstrafe kommt nicht in Betracht. Zum einen ist der Berufungskläger einschlägig vorbestraft (Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Tessin vom 5. Juni 2016, Migrationsakten S. 255). Zum anderen würde eine Geldstrafe nicht die gewünschte spezialpräventive Wirkung entfalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Überdies wäre ein Urteil kaum ernst zu nehmen, das die Mitwirkung an verbotener, gewaltsamer Selbstjustiz mit einer blossen Geldstrafe ahnden würde. Das vorliegend gegebene Verschulden kann nur mit einer Freiheitsstrafe in äquivalenter Weise sanktioniert werden (BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.8; 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.2; je mit Hinweisen). Nachdem bereits eine einschlägige Verurteilung wegen Nötigung zu einer Geldstrafe erfolgt ist, fällt eine weitere Geldstrafe ausser Betracht.”
“Die Strafe bemisst sich innerhalb des Strafrahmens der Nötigung (Art. 181 StGB), das heisst Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Eine Geldstrafe kommt nicht in Betracht. Zum einen ist der Berufungskläger einschlägig vorbestraft (Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Tessin vom 5. Juni 2016, Migrationsakten S. 255). Zum anderen würde eine Geldstrafe nicht die gewünschte spezialpräventive Wirkung entfalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Überdies wäre ein Urteil kaum ernst zu nehmen, das die Mitwirkung an verbotener, gewaltsamer Selbstjustiz mit einer blossen Geldstrafe ahnden würde. Das vorliegend gegebene Verschulden kann nur mit einer Freiheitsstrafe in äquivalenter Weise sanktioniert werden (BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.8; 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.2; je mit Hinweisen). Nachdem bereits eine einschlägige Verurteilung wegen Nötigung zu einer Geldstrafe erfolgt ist, fällt eine weitere Geldstrafe ausser Betracht.”
“Strafahmen, Strafart und schwerste Straftat Die Wahl der Strafart richtet sich nach dem Verhältnismässigkeits- und Zweckmässigkeitsprinzip. Bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionsarten ist die mildeste unter den geeigneten zu wählen, mithin diejenige, die am wenigsten in die persönliche Freiheit des Beschuldigten eingreift. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen (Art. 41 Abs. 1 StGB), wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit. a), oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Wie bereits ausgeführt, fällt für die gewerbsmässige Erpressung einzig eine Freiheitsstrafe (zwischen sechs Monaten und zehn Jahren) in Betracht. Für die versuchte Nötigung (Art. 181 StGB) und für die grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 SVG) stehen hingegen sowohl die Freiheitsstrafe wie auch die Geldstrafe zur Verfügung (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Das Strafmass für diese beiden Delikte reicht damit von Geldstrafe von 3 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu Freiheitsstrafe von drei Jahren. Vorliegend erscheint das Aussprechen einer Geldstrafe aus spezialpräventiven Gründen für keine der beiden Straftaten als geeignete und zweckmässige Sanktion: Der Beschuldigte hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass er sich von Strafen jeglicher Art unbeeindruckt zeigt. Er hat sowohl nach Geldstrafen, nach (bedingten und unbedingten) Freiheitsstrafen und auch während hängigen Verfahrens (deliktsähnlich) weiter delinquiert (vgl. pag. 2406 ff.). Dadurch offenbarte er nicht nur eine hartnäckige Bereitschaft, kriminell zu handeln, sondern ebenso eine absolute Uneinsichtigkeit. Bezeichnend ist die versuchte Nötigung zum Nachteil des Straf- und Zivilklägers zu nennen; dieser Vorfall fand nur 3 Tage nach dem Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden vom 27.”
“Strafahmen, Strafart und schwerste Straftat Die Wahl der Strafart richtet sich nach dem Verhältnismässigkeits- und Zweckmässigkeitsprinzip. Bei alternativ zur Verfügung stehenden Sanktionsarten ist die mildeste unter den geeigneten zu wählen, mithin diejenige, die am wenigsten in die persönliche Freiheit des Beschuldigten eingreift. Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen (Art. 41 Abs. 1 StGB), wenn eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (lit. a), oder eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann (lit. b). Wie bereits ausgeführt, fällt für die gewerbsmässige Erpressung einzig eine Freiheitsstrafe (zwischen sechs Monaten und zehn Jahren) in Betracht. Für die versuchte Nötigung (Art. 181 StGB) und für die grobe Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 SVG) stehen hingegen sowohl die Freiheitsstrafe wie auch die Geldstrafe zur Verfügung (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Das Strafmass für diese beiden Delikte reicht damit von Geldstrafe von 3 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu Freiheitsstrafe von drei Jahren. Vorliegend erscheint das Aussprechen einer Geldstrafe aus spezialpräventiven Gründen für keine der beiden Straftaten als geeignete und zweckmässige Sanktion: Der Beschuldigte hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass er sich von Strafen jeglicher Art unbeeindruckt zeigt. Er hat sowohl nach Geldstrafen, nach (bedingten und unbedingten) Freiheitsstrafen und auch während hängigen Verfahrens (deliktsähnlich) weiter delinquiert (vgl. pag. 2406 ff.). Dadurch offenbarte er nicht nur eine hartnäckige Bereitschaft, kriminell zu handeln, sondern ebenso eine absolute Uneinsichtigkeit. Bezeichnend ist die versuchte Nötigung zum Nachteil des Straf- und Zivilklägers zu nennen; dieser Vorfall fand nur 3 Tage nach dem Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden vom 27.”
“Die Strafe der weiteren Verurteilten bemisst sich innerhalb des Strafrahmens der Nötigung (Art. 181 StGB), das heisst Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Eine Geldstrafe kommt nicht in Betracht, weil die betroffenen Beurteilten wegen Gewaltdelikten vorbestraft sind (B____: Tätlichkeiten, Angriff C____: Angriff D____: Angriff, einfache Körperverletzung; Strafregisterauszüge Akten S. 3845 ff.) und eine Geldstrafe nicht die gewünschte spezialpräventive Wirkung entfalten würde (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Überdies wäre ein Urteil kaum ernst zu nehmen, das die Mitwirkung an verbotener, gewaltsamer Selbstjustiz mit einer blossen Geldstrafe ahnden würde. Das vorliegend gegebene Verschulden kann nur mit einer Freiheitsstrafe in äquivalenter Weise sanktioniert werden (BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.8; 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.2; je mit Hinweisen). Daher fallen Geldstrafen ausser Betracht.”
“Die Strafe der weiteren Verurteilten bemisst sich innerhalb des Strafrahmens der Nötigung (Art. 181 StGB), das heisst Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Eine Geldstrafe kommt nicht in Betracht, weil die betroffenen Beurteilten wegen Gewaltdelikten vorbestraft sind (B____: Tätlichkeiten, Angriff C____: Angriff D____: Angriff, einfache Körperverletzung; Strafregisterauszüge Akten S. 3845 ff.) und eine Geldstrafe nicht die gewünschte spezialpräventive Wirkung entfalten würde (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB). Überdies wäre ein Urteil kaum ernst zu nehmen, das die Mitwirkung an verbotener, gewaltsamer Selbstjustiz mit einer blossen Geldstrafe ahnden würde. Das vorliegend gegebene Verschulden kann nur mit einer Freiheitsstrafe in äquivalenter Weise sanktioniert werden (BGer 6B_93/2022 vom 24. November 2022 E. 1.3.8; 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.2; je mit Hinweisen). Daher fallen Geldstrafen ausser Betracht.”
“Für Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB beträgt der Strafrahmen Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe. Bei den restlichen Delikten – einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB und Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und c BetmG – handelt es sich um Vergehen mit einer - 29 - Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe. Grundsätzlich könnte für diese Delikte eine Geldstrafe ausgefällt werden. Vorliegend ist aller- dings zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte sowohl mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 2. August 2017 zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 20.– als auch mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 27. November 2017 zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– verurteilt wurde (Urk. 62). Von diesen Vorstrafen hat sich der Beschuldigte offensichtlich nicht beeindrucken lassen und hat während lau- fender Probezeit delinquiert (heute zu beurteilender Sachverhalt gemäss Dossier 7). Unter diesen Umständen erscheint es geboten, auch für die genannten Verge- hen eine Freiheitsstrafe auszufällen.”
Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt: Die Anwendung des Nötigungsmittels muss die Handlungsfreiheit des Betroffenen tatsächlich beeinträchtigen. Vollendet ist die Nötigung erst, wenn das Opfer zumindest teilweise zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist; bleibt dieses Verhalten aus (z. B. es wurde nur ein Versprechen abgegeben), liegt grundsätzlich nur Versuch vor, wobei die Rechtsprechung insoweit gewisse Relativierungen kennt.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Andro- hung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungs- freiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Zu den Anforderun- gen der Rechtsprechung an den Tatbestand der Nötigung kann vorweg auf die zutreffenden rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 45 S. 14 f.). Es ist unbestritten, dass vorliegend die Tatbestandsvariante "durch an- dere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit" einschlägig ist. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass das Schutzobjekt von Art. 181 StGB die Freiheit der Wil- lensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen ist. Beim Tatbestand handelt es sich um ein Erfolgsdelikt – die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Be- troffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (BGE 141 IV 437 E.”
“BGer 6B_934/2015 vom 5. April 2016 E. 3.3.1; Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 11 und 30). Vollendet ist die Nötigung dann, wenn das Opfer (wenigstens teilweise) zu dem vom Täter gewollten Tun, Unterlassen oder Dulden gebracht worden ist (Trechsel/Mona, a.a.O., Art. 181 N 9). Verhält sich das Opfer nicht (wenigstens teilweise) so, wie der Täter es will, so liegt nur Nötigungsversuch vor, welcher zu fakultativer Strafmilderung oder bei Untauglichkeit je nach den Umständen zu Straflosigkeit führen kann (vgl. Art. 22 Abs. 1 und 2 StGB). Für die Vollendung des Nötigungstatbestandes genügt es demnach grundsätzlich nicht, dass das Opfer verspricht, die vom Täter gewollte Handlung vorzunehmen; in einem solchen Fall liegt vielmehr strafbarer Versuch vor (vgl. auch BGE 105 IV 120 E. 2c, wonach auch die Nötigung zu einem rechtswidrigen Zahlungsversprechen den Tatbestand erfüllt, es sei denn, das Versprechen sei nicht ernst gemeint worden) (vgl. BGE 99 IV 212 E. 1b; zum Ganzen Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 66 f., mit Hinweisen). Dies ist aber insoweit zu relativieren, als eine (nötigende) Verletzung der rechtlich garantierten Freiheit bereits vorliegen kann, wenn die Entfaltungsmöglichkeiten des Opfers beschnitten werden (z. B. wird der Hauptzugang zum Arbeitsplatz verbarrikadiert) oder das erzwungene Verhalten des Opfers die Möglichkeiten der Täterschaft erweitert. Zum Beispiel verschafft sich der Täter gegen den Willen, aber mit Hilfe des Opfers, den Zugang zu einer Örtlichkeit. Erst wenn geklärt ist, welche Freiheiten einer Person zustehen, lässt sich feststellen, ob eine konkrete Beschneidung dieser Freiheit mit tatbestandsmässigen Mitteln bewirkt oder versucht worden ist und ob sie strafwürdig ist. (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 14 f., mit Hinweisen). Nötigung i. S. v. Art. 181 StGB konsumiert Drohung i. S. v. Art. 180 (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 68).”
“_____ in keiner Weise, durch den Beschuldigten beim Überholen behindert oder genötigt worden zu sein; er sei vielmehr nach dem Anhalten an der Wegfahrt gehindert worden (Urk. 6 S. 1 f.). In der Einvernahme als Zeuge sagte er dann – unpräzise – aus, "ich wollte ihn überholen, weil ich annahm, dass er stoppt. Er hielt aber nicht an, weshalb ich mein Überholmanöver wieder abbrach" (Urk. 21 S. 3 f.). Der Beifahrer von C._____, D._____, thematisierte sowohl polizeilich einvernommen wie als Zeuge in keiner Weise ein problematisches respektive erzwungenermas- sen abgebrochenes Überholmanöver von C._____ (Urk. 8 und Urk. 22). Der Nöti- - 6 - gungsvorwurf der Vorinstanz stützt sich denn einzig auf die zusammenfassende – und offensichtlich interpretierende – Wiedergabe im Polizei-Rapport (Urk. 1 S. 3). 1.5. Nebst diesen Erwägungen zur Beweiswürdigung stehen einer Qualifikation von Anklageabschnitt 4 als Nötigung jedoch auch weitere Gründe entgegen: In BGE 141 IV 437 E. 3.2.1. hat das Bundesgericht erwogen: "Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3; BGE 129 IV 6 E. 2.1, BGE 129 IV 262 E. 2.1). Diese ist strafrechtlich unabhängig von der Art der (legalen) Tätigkeit geschützt, welche der Betroffene nach seinem frei gebildeten Willen verrichten will (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3). Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungs- mässigen Bestimmtheitsgebot ('nullum crimen sine lege') gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der 'anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit' in Art.”
In speziellen Konstellationen (z.B. Androhung/Einleitung von Betreibung oder Gerichtsverfahren zur Erwirkung der Löschung negativer Online-Bewertungen) kann die Drohung mit Betreibung bzw. deren tatsächliche Einleitung als rechtswidriges Druckmittel qualifizieren und als (versuchte) Nötigung nach Art. 181 StGB zu werten sein.
“Einleitung eines Klageverfahrens über die betriebene Forderung sind zudem geeignet, eine ver- ständige Person in der Lage der Geschädigten gefügig zu machen. Eine Betrei- bung und die Involvierung in ein Gerichtsverfahren kann gerade bei einer Job- oder Wohnungssuche oder für eine ausländische Staatsangehörige einen ernstli- chen Nachteil darstellen, was als notorisch zu gelten hat. Der Beschuldigte han- delte ferner direktvorsätzlich, indem die Geschädigte mit Nachdruck und kurzen Fristansetzungen aufforderte, die negative Rezension zu löschen. Dafür war ihm auch das Mittel der Betreibung über eine angebliche Forderung recht, weshalb mit der Staatsanwaltschaft von einer rechtswidrigen Betreibung des Beschuldigten bzw. einer Schikanebetreibung auszugehen ist. Da die Geschädigte die negative Rezension trotz wiederholter Aufforderung und Bestehen der Betreibung dennoch nicht löschte, sondern stattdessen die Polizei kontaktierte, ist das Handeln des Beschuldigten als versuchte Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. - 13 - 3.5. Nach dem Gesagten hat sich der Beschuldigte betreffend Dossier 3 der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. 4. Vorwürfe der Widerhandlung gegen das kantonale Anwaltsgesetz ZH 4.1. Dossier 1 4.1.1. Der Beschuldigte gab an, er sei nie als Vertreter von C._____ aufgetreten. Er habe die Eingabe im Namen von C._____ geschrieben, ihn lediglich zur Schlichtungsverhandlung begleitet und seine Adresse als Zustelladresse angege- ben, weil C._____ kaum Deutsch spreche (Prot. I S. 16 f.). 4.1.2. Nach § 40 AnwG macht sich strafbar, wer im Bereich des Anwaltsmonopo- les tätig ist, ohne dazu berechtigt zu sein. Der Begriff des Anwaltsmonopoles wird in §11 AnwG gestützt auf Art. 68 Abs. 2 ZPO wie folgt definiert: Den Anwältinnen und Anwälten, die im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen, sind folgende Tätigkeiten vorbehalten: die Verteidigung und die berufsmässige Vertretung der Privatkläger- schaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehörden (Abs.”
Die Drohung ist die Ankündigung eines künftigen Schadens, dessen Eintritt als von der Willensmacht des Täters abhängig dargestellt wird. Es ist nicht erforderlich, dass diese Abhängigkeit tatsächlich besteht oder dass der Täter tatsächlich die Absicht hat, die Drohung zu verwirklichen.
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_1238/2023 précité consid. 1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_693/2020 précité consid. 4.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Leur poursuite a lieu d'office si l'infraction a été commises au détriment du conjoint pendant le mariage, ou d'un enfant dont l'auteur avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller, notamment (art. 123 ch. 2 al. 3 CP et art. 126 al. 2 let. a et b CP). 3.1.6. L’infraction d’injure prévue à l’art. 177 al. 1 CP punit quiconque aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). 3.1.7. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid.”
Nötigung umfasst auch Eingriffe, die die Entfaltungsmöglichkeiten der Opfer beschränken (z. B. Barrikadierung des Zugangs zum Arbeitsplatz oder dauerhafte Verhinderung der Nutzung privater Flächen) und damit Freiheitsbeschränkungen bewirken.
“2c, wonach auch die Nötigung zu einem rechtswidrigen Zahlungsversprechen den Tatbestand erfüllt, es sei denn, das Versprechen sei nicht ernst gemeint worden) (vgl. BGE 99 IV 212 E. 1b; zum Ganzen Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 66 f., mit Hinweisen). Dies ist aber insoweit zu relativieren, als eine (nötigende) Verletzung der rechtlich garantierten Freiheit bereits vorliegen kann, wenn die Entfaltungsmöglichkeiten des Opfers beschnitten werden (z. B. wird der Hauptzugang zum Arbeitsplatz verbarrikadiert) oder das erzwungene Verhalten des Opfers die Möglichkeiten der Täterschaft erweitert. Zum Beispiel verschafft sich der Täter gegen den Willen, aber mit Hilfe des Opfers, den Zugang zu einer Örtlichkeit. Erst wenn geklärt ist, welche Freiheiten einer Person zustehen, lässt sich feststellen, ob eine konkrete Beschneidung dieser Freiheit mit tatbestandsmässigen Mitteln bewirkt oder versucht worden ist und ob sie strafwürdig ist. (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 14 f., mit Hinweisen). Nötigung i. S. v. Art. 181 StGB konsumiert Drohung i. S. v. Art. 180 (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 68).”
“2c, wonach auch die Nötigung zu einem rechtswidrigen Zahlungsversprechen den Tatbestand erfüllt, es sei denn, das Versprechen sei nicht ernst gemeint worden) (vgl. BGE 99 IV 212 E. 1b; zum Ganzen Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 66 f., mit Hinweisen). Dies ist aber insoweit zu relativieren, als eine (nötigende) Verletzung der rechtlich garantierten Freiheit bereits vorliegen kann, wenn die Entfaltungsmöglichkeiten des Opfers beschnitten werden (z. B. wird der Hauptzugang zum Arbeitsplatz verbarrikadiert) oder das erzwungene Verhalten des Opfers die Möglichkeiten der Täterschaft erweitert. Zum Beispiel verschafft sich der Täter gegen den Willen, aber mit Hilfe des Opfers, den Zugang zu einer Örtlichkeit. Erst wenn geklärt ist, welche Freiheiten einer Person zustehen, lässt sich feststellen, ob eine konkrete Beschneidung dieser Freiheit mit tatbestandsmässigen Mitteln bewirkt oder versucht worden ist und ob sie strafwürdig ist. (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 14 f., mit Hinweisen). Nötigung i. S. v. Art. 181 StGB konsumiert Drohung i. S. v. Art. 180 (Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 68).”
“________ expose que ses copropriétaires, lorsqu’ils ont effectué les travaux concernant les places de stationnement et les couverts pour les voitures, l’ont empêchée, principalement durant les années 2017 et 2018, en stockant notamment du matériel, en y déversant de la terre ou en immobilisant une benne ou un véhicule sur la voie d’accès aux places de parc, d’utiliser sa place de parking et son espace privatif, se rendant ainsi coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Elle leur reproche également de l’avoir, à de très nombreuses reprises, entre le 24 avril 2018 et le mois de janvier 2022, prise en photo et filmée alors qu’elle effectuait différentes tâches chez elle, se rendant ainsi coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179 quater CP. Enfin, elle se dit victime de harcèlement depuis de nombreuses années en raison des comportements des copropriétaires envers elle, ceux-ci s’étant rendu coupables de contrainte en vertu de l’art. 181 CP (stalking). d) Le 14 décembre 2022, P.________ a déposé une plainte à l’encontre de N.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reproche d’avoir, le 10 décembre 2022, vers 00h15, donné un coup avec sa main sur le coffre de son véhicule et d’avoir craché sur la vitre arrière, sur laquelle des sourates du Coran étaient placées (P.13). e) Une clé USB contenant 2 vidéos a été produite par P.________. B. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de P.________ en tant qu’elles sont dirigées contre A.L.________, B.L.________, G.________, C.________, N.________, R.________, A.W.________ et B.W.________ pour dommages à la propriété, diffamation, contrainte, tentative de violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contenant 2 vidéos, produite par P.”
Gemeinsame Tatausführung/Handlungseinheit: bei einheitlicher Handlungseinheit können mehrere Nötigungsakte als zusammenhängende Mittäterschaft gewertet werden; gemeinschaftliche Gewaltanwendung genügt.
“Die rechtliche Würdigung der Vorinstanz trifft zu (Urk. 102 S. 117 E. 6.3.4.), darauf kann verwiesen werden. Sie ging auch hier richtigerweise von einer Hand- lungseinheit und Mittäterschaft aus. Der Beschuldigte ist damit in Bezug auf die Anklagepunkte 6, 7 und 10 der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB schuldig zu sprechen.”
“Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). I______ a été acquitté du chef de dommages à la propriété mais reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure. b. A______, F______, K______, H______, D______ et I______ concluent à leur acquittement complet, avec suite de frais et indemnités. c. Dans le délai légal, le Ministère public forme un appel joint, concluant au rejet des appels et à ce que K______ soit reconnu coupable en sus du chef de contrainte (art. 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et au paiement d'une part proportionnelle des frais de procédure, l'indemnité relative aux frais de défense devant être réduite au 1/5ème des frais de défense susceptibles d'être retenus. d. Selon les ordonnances pénales du 3 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______, F______, K______, H______, D______ et I______ d'avoir, à Genève, de concert, le 26 juin 2019, fait usage de violence physique à l'encontre du journaliste M______ afin de l'empêcher de filmer, alors qu'ils étaient en train de disperser des personnes qui manifestaient contre la présence de N______ à Genève, notamment en prenant contre sa volonté son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions, et d'avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos, faits constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art.”
“Partant, le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de D______ (art. 140 ch. 1 CP) et A______ (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Il sera modifié à l'égard de F______ en ce sens qu'il s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP. 2.9. Infraction de contrainte A______ a exigé de G______ qu'il se déshabille, se laisse filmer dans une posture humiliante (à genou, les bras levés) et s'accuse de prendre part à un trafic de stupéfiants. La victime s'est exécutée subissant depuis plusieurs minutes les coups des deux individus présents et ayant été étouffée puis étranglée. G______ ne disposait plus ni de sa liberté d'action, ni de sa liberté de décision, comme en atteste la vidéo où il apparaît déjà fortement blessé, en particulier au visage. Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire que G______ ait été menacé avec un couteau pendant la réalisation de la vidéo. Les autres actes et le contexte sont largement suffisants au sens de l'art. 181 CP et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les conditions objectives de l'infraction de contrainte sont partant réalisées. A______ et F______ ont agi intentionnellement. Vu les événements qui venaient de se dérouler, il était évident pour les deux hommes que G______ s'exécuterait. A______ et F______ ont ainsi agi en coactivité, étant tous les deux des participants principaux. En particulier, F______ a adhéré pleinement à toutes les initiatives prises par A______ au cours de l'attaque et participé activement. Il était l'auteur d'une partie des coups reçus par le plaignant et donc à l'origine de l'entrave de celui-ci dans sa liberté d'action et de décision. Sa collaboration à l'infraction de contrainte était ainsi essentielle quand bien même il n'a pas lui-même réalisé la vidéo, ni donné des ordres à la victime. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), la violation de domicile (art.”
Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen: Nicht jede Form der Druckausübung erfüllt den Tatbestand der Nötigung. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile verlangt die Rechtsprechung eine mindestliche Zwangsintensität, d.h. die Drohung muss objektiv geeignet sein, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen entgegen ihrem Willen zu dem vom Täter gewünschten Verhalten zu bestimmen. Blosse Warnungen vor unabhängig eintretenden Ereignissen bleiben straflos; ebenso kann eine politische oder sonstige, nicht hinreichend zwingende Aktion straflos bleiben, wenn die für Nötigung erforderliche Intensität fehlt. Ferner begründet das blosse Profitieren von dem Drohpotential anderer nicht ohne Weiteres eine eigene Nötigungshandlung. Schliesslich ist Nötigung nur sitten- bzw. rechtswidrig, sodass Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen sind.
“Zu prüfen bleibt, ob es sich hierbei um einen straf- rechtlich verpönten Vorgang handelt. 4.Rechtsgrundlagen 4.1.Der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- schränkung seiner Handlungsfähigkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Auch juristische Personen können von einer Nötigung betroffen sein (BGE 141 IV 1 E. 3.3.2). 4.2.Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Es kommt nicht darauf an, ob der Täter die Drohung wahr machen will, sofern sie nur als ernst gemeint erscheinen soll (BGE 122 IV 322 E. 1a m.w.H.). Gegen- stand der Drohung können u.a. Anzeigen und Bekanntmachungen sein (TRECH- SEL/MONA, Praxiskommentar StGB, 4. Aufl., Zürich 2021, N 4 zu Art. 181 StGB). Blosse Warnungen vor einem unabhängig eintretenden Ereignis bleiben hingegen - 11 - straflos (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 29 zu Art. 181 StGB). In Anbetracht der Tatsache, dass aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen einer strafbaren und einer straflosen Beeinträchtigung des Willens eine Überdehnung des Straf- schutzes zu befürchten ist, wird generell dafür plädiert, den Tatbestand der Nöti- gung restriktiv auszulegen. Demgemäss wird auch dann, wenn die Tathandlung darin besteht, dass der Täter dem Opfer ernstliche Nachteile androht, verlangt, dass das angedrohte Übel mindestens eine Zwangsintensität in dem Sinne er- reicht, dass das Opfer entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täter- schaft gewünschten Verhalten bestimmt werden kann bzw. bestimmt wird (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 26, 34 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung oder -betätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a m.w.H.). Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgte (Urteile des Bundesge- richts 6B_458/2018 vom 9.”
“7 auf S. 6). 3.3.1 Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 181 StGB). Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, Willensentschliessung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 137 IV 326 E. 3.6; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy, in: Basler Kommentar StGB II, 4. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 181 StGB). 3.3.2 Das objektive Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken. Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwanges, wie sie die schwere Drohung im Sinne von Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nach Art. 181 StGB nicht erforderlich, ebenso wenig die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes beim Opfer wie Panik oder Angstlähmung. Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125”
“Dans la mesure cependant où leur action a été structurée de telle manière que les autres entrées et sorties du centre commercial restaient accessibles moyennant un petit détour, ces inquiétudes ont néanmoins pu être rapidement levées, de sorte que l'intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte au sens du Code pénal n'était pas donnée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que leurs actes n'ont été accompagnés d'aucune violence et n'ont causé aucun dommage. Ils peuvent donc encore être considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui peut profiter de la protection offerte par la Convention. Dans ces conditions, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ doivent être acquittés du chef d'inculpation de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Leur appel sera admis sur ce point également. 2.8. Les ordonnances pénales du 15 octobre 2020 relatives aux appelants retiennent, au titre des infractions commises, la contrainte au sens de l'art. 181 CP, mais précisent que "dite infraction absorbe une éventuelle contravention à la loi d'application du Code pénal [refus d'obtempérer aux ordres de police]". Dans la mesure où la contrainte n'a pas été retenue à leur égard (consid. 2.7 ci-avant), il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les conditions de l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 2 let. b LACP seraient remplies et justifieraient une condamnation de ce chef. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce, il ressort du rapport de police que les "bloqueurs" A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, qui s'étaient enchaînés à plusieurs caddies avec des chaînes métalliques fermées avec des cadenas, ont déclaré ne plus être en possession des clés (DO 2016). Sommés par la police de quitter les lieux à 19 heures, ils ont refusé, et les forces de l'ordre ont été contraintes de couper les chaînes et les cadenas afin de les évacuer (DO 2017).”
“_____ – wie in der Anklage beschrieben – den Geschädigten angedroht hätte, sie aus dem Büro zu den anderen Beschuldigten zu jagen, wenn sie an den Auf- nahmen nicht mitwirken würden. Damit fehlt es an einer tatbestandsmässigen Nö- tigungshandlung durch den Beschuldigten A._____. Dass das Drohpotential der vor dem Büro lautstark präsenten übrigen Beschuldigten die Geschädigten letzt- lich zur Kooperation bewog und A._____ somit sozusagen von dieser Situation profitierte, um die Geständnisse und das Beweisfoto zu erreichen, reicht noch nicht für eine Verurteilung. Es kann jedenfalls nicht von einem mittäterschaftlichen Verhalten A._____s mit den vor dem Büro präsenten Beschuldigten ausgegangen werden, hatte er doch zum einen – wie gesagt – nicht damit gedroht, die Beschul- digten aus dem Büro zu jagen, und sich zum andern auch klar vom Verhalten der übrigen Beschuldigten abgegrenzt, indem er als einziger von vornherein die Poli- zei einschalten wollte (und dies dann auch tat), um die Angelegenheit geordnet auf diesem Wege zu regeln, wozu auch die Geständnisse dienen sollten. Ent- sprechend ist der Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB auch hinsicht- lich des Beschuldigten A._____ nicht erfüllt, weshalb er vom Vorwurf der Nöti- gung zum Nachteil beider Privatkläger gemäss Sachverhaltsabschnitten 20 und 21 ebenfalls freizusprechen ist.”
“Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). 2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). 2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.1. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.”
Die Rechtsprechung hat Art. 181 StGB wiederholt in Fällen angewandt, in denen kommunikative Mittel entzogen oder Personen physisch am Verlassen gehindert wurden; ältere Entscheide bestätigen damit eine konsistente Linie zur Qualifikation solcher Tathandlungen als Nötigung.
“397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 6B_777/2016 Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 308 StPOart. 308 CPPart. 308 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP BGE 146 IV 68ATF 146 IV 68DTF 146 IV 68 BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 Art. 6 StPOart. 6 CPPart. 6 CPP Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 Art. 129 StGBart. 129 CPart. 129 CP BGE 136 IV 76ATF 136 IV 76DTF 136 IV 76 BGE 133 IV 1ATF 133 IV 1DTF 133 IV 1 6B_698/2017 Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP BGE 134 IV 216ATF 134 IV 216DTF 134 IV 216 Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP BGE 141 IV 437ATF 141 IV 437DTF 141 IV 437 6B_852/2019 BGE 141 IV 437ATF 141 IV 437DTF 141 IV 437 BGE 137 IV 326ATF 137 IV 326DTF 137 IV 326 BGE 134 IV 216ATF 134 IV 216DTF 134 IV 216 BGE 120 IV 17ATF 120 IV 17DTF 120 IV 17 BGE 106 IV 125ATF 106 IV 125DTF 106 IV 125 Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP BGE 120 IV 17ATF 120 IV 17DTF 120 IV 17 BGE 96 IV 58ATF 96 IV 58DTF 96 IV 58 6B_303/2020 Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2022 12912.07.2022Urteil der Strafkammer des KantonsgerichtsNormen BundArt. 78 BGGArt. 81 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 146 IV 68BGE 143 IV 241BGE 142 II 2186B_303/20206B_852/20196B_698/2017Normen KantonArt. 64 JGRechtsprechung Kanton502 2022 129Normen Bund/Kanton”
Subjektiver Tatbestand: Erforderlich ist Vorsatz; der Täter muss im Bewusstsein der Unrechtmässigkeit gezielt darauf hinwirken, das Opfer zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Eventualvorsatz genügt.
“Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen in seiner Intensität bzw. Wirkung ähnlich sein (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.2; 6B_1238/2023 vom 21. März 2024 E. 1.1; 7B_8/2023 vom 27. September 2023 E. 4.2.1; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 7B_368/2023 vom 18. April 2024 E. 3.1.4; 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.3). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“Der Beschuldigte war sich gemäss dem zuvor Erwogenen über die fehlen- de Rechtmässigkeit seines Handelns im Klaren und beabsichtigte auch, B._____ den Zugang zur Wohnung zu verwehren. Er handelte daher direktvorsätzlich und hat dementsprechend mit seinem Verhalten auch den subjektiven Tatbestand von Art. 181 StGB erfüllt. - 36 -”
Auch Sicherheits- oder Ordnungspersonal, das einem Journalisten oder Dritten das Aufnahmegerät/Handy gegen dessen Willen wegnimmt oder ihn daran hindert, Aufnahmen zu machen, kann sich der Nötigung nach Art. 181 StGB schuldig machen; physisches Festhalten und Entziehen persönlicher Gegenstände dienen hier als Nötigungsmittel.
“-, assortie du sursis et au paiement d'une part proportionnelle des frais de procédure, l'indemnité relative aux frais de défense devant être réduite au 1/5ème des frais de défense susceptibles d'être retenus. d. Selon les ordonnances pénales du 3 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______, F______, K______, H______, D______ et I______ d'avoir, à Genève, de concert, le 26 juin 2019, fait usage de violence physique à l'encontre du journaliste M______ afin de l'empêcher de filmer, alors qu'ils étaient en train de disperser des personnes qui manifestaient contre la présence de N______ à Genève, notamment en prenant contre sa volonté son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions, et d'avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos, faits constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), étant précisé que l'infraction de dommages à la propriété n’est pas reprochée à K______ et H______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. le 26 juin 2019, M______, journaliste à la O______, s'est rendu avec l'accord de sa hiérarchie, devant l'hôtel P______ à Genève, après avoir pris contact avec un groupe d'opposants au régime du Président [de l'Etat] B______ N______ et que ces derniers l'avaient informé de leur intention d'y manifester. Son but était de "prendre la température". b. En arrivant, M______ a salué un des manifestants, avant de les filmer à l'aide de son téléphone portable, alors qu'ils chantaient. Plusieurs hommes en costume sombre et en civil (ci-après : l’équipe de sécurité) venant de l'hôtel ont ensuite dispersé les manifestants, lesquels ont traversé la route tout en continuant de chanter. Les membres de l'équipe de sécurité sont par la suite revenus à la charge, obligeant les manifestants à prendre la fuite. c. Un des membres de l'équipe de sécurité a remarqué que M______ filmait et a alerté ses collègues, qui ont accouru auprès de lui afin de l'en empêcher.”
“Die unter Anklageziffer III eingeklagte Wegnahme des Mobiltelefons, der Smartwatch und der Brille der Privatklägerin 2 sowie das Ausziehen ihres Mantels und ihrer Schuhe im Verlaufe der körperlichen Auseinandersetzung im Eingangs- bereich der privatklägerischen Wohnung würdigt die Vorinstanz anklagegemäss als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Dazu wird im angefochtenen Entscheid insbesondere zutreffend erwogen, dass der Beschuldigte die Privatklägerin 2 un- ter Gewaltanwendung dazu gezwungen hat, die Wegnahme ihrer persönlichen Gegenstände sowie das Ausziehen ihrer Kleidungsstücke zu dulden, was klar rechtswidrig ist. Ebenso hat sie richtig erkannt, dass der Beschuldigte im Wissen darum handelte, dass die Privatklägerin 2 ihm ihre Sachen nicht freiwillig heraus- gegeben hätte (Urk. 190 S. 100 f.). Entsprechend sind alle Tatbestandselemente gegeben und der erstinstanzliche Schuldspruch wegen Nötigung ist auch im Beru- fungsverfahren zu bestätigen. Beizufügen ist allerdings, dass der Nötigungsvor- satz des Beschuldigten in der Folge naheliegenderweise darauf ausgerichtet war, die Privatklägerin 2 daran zu hindern, dass sie über ihr Mobiltelefon oder über ihre Smartwatch Dritte verständigt. Die Anklageschrift umschreibt zwar einen solchen Sachverhalt, allerdings nicht unter Anklageziffer III, sondern erst beim nachfolgen- den Vorhalt betreffend Sachentziehung unter Anklageziffer IV (Urk.”
Bei der Nötigung nach Art. 181 StGB ist jede einzelne nötigende Handlung nach ihrem eigenen Zwangserfolg zu prüfen. Die Beurteilung der einzelnen Tat kann jedoch unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich einer Vorgeschichte oder andauernder Belästigungen, erfolgen. Bei kumulierender Wirkung solcher Eingriffe kann – sobald eine gewisse Intensität erreicht ist – auch eine einzelne Handlung, die isoliert nicht ausreichend wäre, die Handlungsfreiheit in einer dem Einsatz von Gewalt oder Drohung vergleichbaren Weise einschränken.
“Hinsichtlich des Tatbestands der Nötigung gemäss Art. 181 StGB kann grundsätzlich auf die Ausführungen in E. 4.3.2 hiervor verwiesen werden. Angesichts des vorliegend zu beurteilenden Vorgehens ist zu ergänzen, dass anders als beim Tatbestand des Stalkings, wie ihn andere Rechtsordnungen kennen, bei der Nötigung die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen sind. Vorausgesetzt wird, dass eine einzelne nötigende Handlung das Opfer zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zwingt. Der damit bezeichnete Erfolg muss als Resultat eines näher bestimmten nötigenden Verhaltens feststehen. Die Berufung auf die Gesamtheit mehrerer Handlungen genügt hierfür nicht. Jedoch sind die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen. Kommt es während längerer Zeit zu einer Vielzahl von Belästigungen, kumulieren sich deren Einwirkungen. Ist eine gewisse Intensität erreicht, kann jede einzelne Handlung, die für sich alleine den Anforderungen von Art.”
“Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106 ; ATF 105 IV 120 consid. 2b, JdT 1980 IV 115 ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 précité). Les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte à forme de l’art. 181 CP soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid.”
Bei der Würdigung sind einzelne Tathandlungen und deren Vorgeschichte gesondert zu beurteilen; Gewalt ist gegeben, wenn Art und Intensität geeignet sind, den freien Willen zu brechen; Androhung liegt vor, wenn ein Übel als von der Willensentscheidung des Täters abhängig dargestellt wird.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Schutzobjekt von Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen. Bei der Nötigung sind die einzelnen Tathandlungen und nicht das Gesamtverhalten der beschuldigten Person zu beurteilen, wobei die einzelnen Tathandlungen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, namentlich der Vorgeschichte der fraglichen Handlungen, zu würdigen sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Für die Annahme der Gewaltanwendung genügt es, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermögen (Urteil des Bundesgerichts 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt.”
Wegnahme von Mobiltelefonen oder anderen Kommunikationsmitteln kann als Nötigung (Art. 181 StGB) gewertet werden, wenn dadurch die Handlungs- oder Willensfreiheit des Opfers eingeschränkt wird (z.B. Verhinderung, die Polizei oder Dritte zu verständigen).
“Die unter Anklageziffer III eingeklagte Wegnahme des Mobiltelefons, der Smartwatch und der Brille der Privatklägerin 2 sowie das Ausziehen ihres Mantels und ihrer Schuhe im Verlaufe der körperlichen Auseinandersetzung im Eingangs- bereich der privatklägerischen Wohnung würdigt die Vorinstanz anklagegemäss als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Dazu wird im angefochtenen Entscheid insbesondere zutreffend erwogen, dass der Beschuldigte die Privatklägerin 2 un- ter Gewaltanwendung dazu gezwungen hat, die Wegnahme ihrer persönlichen Gegenstände sowie das Ausziehen ihrer Kleidungsstücke zu dulden, was klar rechtswidrig ist. Ebenso hat sie richtig erkannt, dass der Beschuldigte im Wissen darum handelte, dass die Privatklägerin 2 ihm ihre Sachen nicht freiwillig heraus- gegeben hätte (Urk. 190 S. 100 f.). Entsprechend sind alle Tatbestandselemente gegeben und der erstinstanzliche Schuldspruch wegen Nötigung ist auch im Beru- fungsverfahren zu bestätigen. Beizufügen ist allerdings, dass der Nötigungsvor- satz des Beschuldigten in der Folge naheliegenderweise darauf ausgerichtet war, die Privatklägerin 2 daran zu hindern, dass sie über ihr Mobiltelefon oder über ihre Smartwatch Dritte verständigt. Die Anklageschrift umschreibt zwar einen solchen Sachverhalt, allerdings nicht unter Anklageziffer III, sondern erst beim nachfolgen- den Vorhalt betreffend Sachentziehung unter Anklageziffer IV (Urk.”
“August 2016 Anzeige erstattete, keine andere Beurteilung. Entscheidend ist nämlich einzig, dass der Beschuldigte die Privatklägerin 1 in der Nacht vom 2. September 2015 durch die Wegnahme des Mobiltelefons in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt hat. Auch trat aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten der tatbestandsmässige Erfolg ein, wurde doch die Privatklägerin 1 im fraglichen Zeitpunkt verhindert, die Polizei zu verständigen. Demnach sind sämtliche objektiven Tatbestandselemente erfüllt. Der Beschuldigte war sich bewusst, durch die Wegnahme des Mobiltelefons die Willensfreiheit der Privatklägerin 1 zu beeinträchtigen. Indem er trotz dieser Erkenntnis handelte, wollte er die Privatklägerin 1 wissentlich und willentlich von der Benachrichtigung der Polizei abhalten. Der Beschuldigte handelte folglich vorsätzlich. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist ebenfalls gegeben, da die Wegnahme des Mobiltelefons ein unzulässiges Nötigungsmittel darstellt. Der Beschuldigte ist somit der Nötigung gemäss Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. (iii) Anklageziffer 2 dritter Spiegelstrich Beweismässig ist erstellt, dass sich der Beschuldigte mehrmals, als die Privatklägerin 1 die gemeinsame Wohnung verlassen wollte, vor der Wohnungstüre gestellt und sie festgehalten hat, um sie in der Wohnung zurückzuhalten. Durch sein Verhalten hat der Beschuldigte die Privatklägerin 1 gezwungen, in der Wohnung zu verbleiben, und hat sie dadurch in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt. Damit ist der objektive Tatbestand erfüllt. Der Beschuldigte wusste, dass er nicht das Recht hatte, die Privatklägerin 1 in der Wohnung festzuhalten, was er einzig mit der Absicht tat, um zu verhindern, dass sie sich ihm entzieht. Der subjektive Tatbestand ist mithin erfüllt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist ebenfalls gegeben, da das Sichin-den-Weg-Stellen und das Festhalten einer Person ein unzulässiges Nötigungsmittel darstellt. Der Beschuldigte ist somit der Nötigung gemäss Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. (iv) Anklageziffer 2 letzter Teil”
“August 2016 Anzeige erstattete, keine andere Beurteilung. Entscheidend ist nämlich einzig, dass der Beschuldigte die Privatklägerin 1 in der Nacht vom 2. September 2015 durch die Wegnahme des Mobiltelefons in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt hat. Auch trat aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten der tatbestandsmässige Erfolg ein, wurde doch die Privatklägerin 1 im fraglichen Zeitpunkt verhindert, die Polizei zu verständigen. Demnach sind sämtliche objektiven Tatbestandselemente erfüllt. Der Beschuldigte war sich bewusst, durch die Wegnahme des Mobiltelefons die Willensfreiheit der Privatklägerin 1 zu beeinträchtigen. Indem er trotz dieser Erkenntnis handelte, wollte er die Privatklägerin 1 wissentlich und willentlich von der Benachrichtigung der Polizei abhalten. Der Beschuldigte handelte folglich vorsätzlich. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist ebenfalls gegeben, da die Wegnahme des Mobiltelefons ein unzulässiges Nötigungsmittel darstellt. Der Beschuldigte ist somit der Nötigung gemäss Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. (iii) Anklageziffer 2 dritter Spiegelstrich Beweismässig ist erstellt, dass sich der Beschuldigte mehrmals, als die Privatklägerin 1 die gemeinsame Wohnung verlassen wollte, vor der Wohnungstüre gestellt und sie festgehalten hat, um sie in der Wohnung zurückzuhalten. Durch sein Verhalten hat der Beschuldigte die Privatklägerin 1 gezwungen, in der Wohnung zu verbleiben, und hat sie dadurch in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt. Damit ist der objektive Tatbestand erfüllt. Der Beschuldigte wusste, dass er nicht das Recht hatte, die Privatklägerin 1 in der Wohnung festzuhalten, was er einzig mit der Absicht tat, um zu verhindern, dass sie sich ihm entzieht. Der subjektive Tatbestand ist mithin erfüllt. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung ist ebenfalls gegeben, da das Sichin-den-Weg-Stellen und das Festhalten einer Person ein unzulässiges Nötigungsmittel darstellt. Der Beschuldigte ist somit der Nötigung gemäss Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. (iv) Anklageziffer 2 letzter Teil”
Das Einsperren oder Festhalten in einem Fahrzeug in Fahrt oder das physische Verhindern des Verlassens (z. B. in Türrahmen) schafft bereits eine Zwangslage, die regelmässig die Tatbestandsvariante der Nötigung erfüllt.
“________ a d’ailleurs admis que des insultes avaient été proférées et que le climat était tendu. Il est évident que Q.________ s’est senti prisonnier de ce véhicule en mouvement, puisqu’il a sauté en marche. Ce sentiment ne pouvait pas échapper aux agresseurs, dont l’appelant. Il était même recherché par ceux-ci, afin que leur victime s’acquitte de sa dette. La séquestration a duré plusieurs minutes. Le moyen utilisé – un véhicule en mouvement – était propre à empêcher la victime de partir, peu importe que la portière ait été fermée à clé ou non. L’intention des trois comparses de retenir leur victime prisonnière se déduit également du fait que l’un d’eux a tenté de l’empêcher de sortir en la retenant par sa veste. Ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte. Il fait valoir que cette infraction ne pourrait pas être retenue, faute de moyen de contrainte. 6.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Outre la violence et la menace d’un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action.”
“S'agissant des faits du 10 mai 2022 au préjudice de B______, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, lesquelles sont en partie corroborées par l'enregistrement, où l'on entend notamment la précitée dire au prévenu: "vous m'avez dit je te baise, vous m'avez fait le signe avec la main". Partant, il sera retenu que le prévenu a commis des faits constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. S'agissant des faits survenus à l'intérieur du magasin de tabac, le prévenu ne conteste pas avoir empêché la plaignante de sortir de l'établissement, ce qui est au demeurant corroboré par les déclarations de B______ et du tenancier, ainsi que par l'enregistrement produit. Il ressort en particulier de l'enregistrement que le prévenu a empêché la plaignante de sortir du magasin en se tenant dans l'encadrement de la porte, tout en lui enjoignant d'attendre l'arrivée de la police dès lors qu'elle lui avait craché dessus. Or, contrairement à ce que semble croire le prévenu, ce dernier n'avait aucun droit d'arrêter la plaignante, un crachat ne constituant ni un crime ni un délit (cf. art. 218 CPP). En empêchant la plaignante de sortir du magasin de tabac, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP. Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu a dit à la plaignante "je t'encule" - termes résultant exclusivement des questions posées par l'inspecteur à la précitée -, étant relevé que, lors de son audition, celle-ci s'est contentée d'indiquer qu'il était possible que de tels propos avaient été tenus. En revanche, il ressort des déclarations de la plaignante à la police et au Ministère public que celle-ci s'est fait traiter d'alcoolique, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP. Enfin, quand bien même il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante sur ce point, le fait pour le prévenu de lui avoir dit qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme car sinon il lui aurait "défoncé la gueule" ne réalise pas l'infraction de menaces au regard de la jurisprudence susvisée. Un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits. Pour les trois infractions retenues, le prévenu se trouvait en état d'irresponsabilité.”
Bei der Androhung ernstlicher Nachteile ist ein objektiver Geeignetheitsmassstab anzulegen: Die Androhung muss nach diesem Massstab geeignet sein, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so deren Freiheit der Willensbildung oder -betätigung zu beschränken. In subjektiver Hinsicht genügt beim Täter Eventualvorsatz.
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit in der Bildung oder Betätigung seines Willens zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a; 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteile 6B_42/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2.1.1; 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder Willensbetätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a; 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2; mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_191/2022 vom 21. September 2022 E. 5.1.3). Bei einem Schikanestopp im Strassenverkehr ist die Nötigungshandlung gegeben (BGE 137 IV 330 E. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1). In subjektiver Hinsicht setzt Art. 181 StGB voraus, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (Urteile des Bundesgerichts 6B_41/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.1; 6B_902/2021 vom 25. August 2022 E. 3.5.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.4).”
“Gemäss Art. 181 StGB wird wegen Nötigung bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile stellt der Täter dem Opfer ein Übel in Aussicht, dessen Eintritt er als von seinem Willen abhängig erscheinen lässt. Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine Freiheit der Willensbildung oder Willensbetätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a; 120 IV 17 E. 2a/aa; Urteile 6B_141/2022 vom 10. Oktober 2022 E. 4.3.2; 6B_328/2021 vom 13. April 2022 E. 3.2.2; mit Hinweisen). Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E.”
“Ernstlich sind Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Wil- lensbildung oder -betätigung zu beschränken (BGE 122 IV 322 E. 1a S. 324 f. mit Hinweisen). Lässt sich der Betroffene aus irgendeinem Grund nicht einschüch- tern, liegt eine versuchte Nötigung vor (BGE 106 IV 125 E. 2b S. 129 mit Hinwei- sen). Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgte (Urteile des Bundesgerichts 6B_458/2018 vom 9. April 2019 E. 1.2; 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3 mit Hinweisen). Ein Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 2.3.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE - 18 - 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1).”
In der vorliegenden Rechtssache wurde wiederholter Druck, namentlich zahlreiche Nachrichten sowie Belästigungen am Arbeitsplatz und per Telefon, von der Anzeigenden als Grundlage für eine Anzeige wegen Nötigung nach Art. 181 StGB geltend gemacht.
“Par acte expédié le 10 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 janvier 2023. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour que, d'une part, il complète l'instruction sous l'angle de l'art. 138 CP, notamment en identifiant et auditionnant la personne à qui B______ avait vendu l'objet confié et, d'autre part, condamne cette dernière pour injure au sens de l'art. 177 CP. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli du 17 janvier 2023, reçu le 23 suivant au Ministère public, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) voire contrainte (art. 181 CP). Elle avait rencontré B______ en 2011 et s'était liée d'amitié avec elle. Elles travaillaient toutes deux pour C______ SA, la prénommée depuis onze ans et elle-même depuis juin 2022. En mai 2021, alors qu'elle rencontrait des difficultés avec son époux, B______ lui avait suggéré de mandater un de ses amis, Me D______, lequel exerçait en tant qu'avocat au sein d'une Étude à E______ [VD]. Mécontente des conseils reçus, elle avait toutefois mis fin au mandat. Le 16 mai 2022, l'avocat lui avait adressé une facture de CHF 20'000.- correspondant à ses honoraires, facture qu'elle avait contestée. Dès août 2022, B______ avait fait "pression" sur elle, notamment par le biais de nombreux messages, pour qu'elle s'acquitte de ladite facture. Malgré ses explications selon lesquelles ledit litige était réglé par le biais de son nouvel avocat, la prénommée continuait de la "harceler", tant sur son lieu de travail que par téléphone, lui disant notamment "d'utiliser son argent pour payer la facture de Me D______ au lieu d'acheter des bijoux".”
Die Generalklausel «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen. Nicht jede Beeinflussung reicht aus; das angewandte Zwangsmittel muss in Intensität und Wirkung den in Art. 181 StGB ausdrücklich genannten Mitteln (Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile) ähnlich sein. Es muss geeignet sein, eine Person mittlerer Sensibilität in ihrer Willensbildung bzw. Entscheidungs- und Handlungsfreiheit substanziell zu beeinträchtigen.
“Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid.”
“b CPP), tels la prescription de l'action publique (ACPR/493/2021 consid. 3.1) ou lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 4.3. En l'espèce, il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) pour de possibles infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP), poursuivies sur plainte, dans la mesure où le dépôt de plainte est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP. L'ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne consacre aucune motivation dans son recours aux éléments constitutifs des art. 181, 156, 157, 146, 251 et 141bis CP, tels qu'énumérés dans un paragraphe sous le titre "En résumé" de sa plainte. Au vu du contexte général de l’affaire, seule la contrainte pourrait au demeurant entrer en considération. 4.4. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.4.1. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite (1) et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 4.4.2. Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode ; dans ce dernier cas, il faut néanmoins que le moyen utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid.”
“Der Nötigung macht sich gemäss Art. 181 StGB strafbar, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötig, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Für die Annahme der Gewaltanwendung im Sinne von Art. 181 StGB genügt, dass Art und Intensität der vom Täter gewählten Gewalteinwirkung den freien Willen des Opfers zu brechen vermag. Welches Mass eine Gewalteinwirkung erreichen muss, damit Art. 181 StGB erfüllt ist, entscheidet sich nicht nach absoluten, sondern nach relativen Kriterien (BGE 101 IV 42 E. 3a). Durch die Einwirkung des Täters braucht das Opfer nicht widerstandsunfähig gemacht zu werden. Es genügt, dass es in seiner Handlungs- bzw. Willensfreiheit so betroffen wird, dass seine Willensbildung als vom Täter fremdbestimmt erscheint (vgl. Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, a.a.O., N. 23 zu Art. 181 StGB). Das in Form einer Generalklausel umschriebene Nötigungsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen.”
“Schutzobjekt des Nötigungstatbestands gemäss Art. 181 StGB ist die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung des Einzelnen (BGE 129 IV 6 E. 2.1 S. 8). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" einschränkend auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Vielmehr muss das verwendete Zwangsmittel das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt und die Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Dies ist der Massstab, nach dem sich das Gericht bei der gebotenen Konkretisierung der Generalklausel richten kann und richten muss. Die unter die Generalklausel fallenden Nötigungsmittel müssen dem im Gesetz ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Anwendung von Gewalt in ihrer Intensität beziehungsweise Wirkung ähnlich sein und nach der Auslegung des Gewaltbegriffs noch unter diesen subsumiert werden können (BGE 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2a S. 305). Sodann muss das Opfer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst werden, d.h. zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn sich das Opfer ohnehin so verhalten wollte, wie es der Täter von ihm verlangt. Vollendet ist die Nötigung erst, wenn sich das Opfer nach dem Willen des Täters verhält.”
“Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (arrêt TF 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action de l'individu, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Il peut y avoir contrainte au sens de l'art. 181 CP lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit toutefois être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes a été jugé comme constituant une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art. 181 CP, comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 129 IV 6 consid.”
Bei Verurteilungen wegen Nötigung (Art. 181 StGB) haben die Gerichte verschiedentliche Sanktionen verhängt oder festgelegt: Freiheitsstrafen und Geldstrafen (einschliesslich Tagessatzbemessung), bedingte Vollzüge (Sursis), sowie zusätzlich Kosten- und Entschädigungsfolgen. Gerichte können zudem begleitende Verbote oder Kontaktsperren anordnen und ambulante Massnahmen anordnen. Relevante Vorstrafen und die kumulative Tatmehrheit werden in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt und können sich auf Fragen des Strafvollzugs bzw. auf Entscheidungen über Haftverlängerung bzw. auf verwaltungsrechtliche Folgemassnahmen auswirken.
“Seitens der Vorinstanz wurden die rechtlichen Grundlagen betreffend den Straftatbestand der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1 StGB zutreffend darge- legt (Urk. 73 E. II.10.5.1.). Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden. 2.Indem der Beschuldigte die Privatklägerin vorliegend "Nutte", "Dreckssch- lampe" und einen "elenden Bastard" nannte, würdigte er die persönliche sittliche Qualität der Privatklägerin herab, was er wusste und auch wollte. Demgemäss han- delte der Beschuldigte tatbestandsmässig im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB. 3.Mangels ersichtlicher Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe ist der Beschuldigte daher in Bezug auf Anklageziffer 7 Absatz 1 der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. E.Ergebnis 1.Der Beschuldigte ist folglich der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffern 1 und 3), der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Ab- satz 2), der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 2) sowie - 42 - der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 7 Absatz 1) schuldig zu sprechen. 2.Demgegenüber ergeht bezüglich der Vorwürfe der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 2), der Schändung im Sinne von Art. 191 StGB (Anklageziffer 2), der Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 in Ver- bindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB (Anklageziffer 4), der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 6 Absatz 1) sowie der mehrfachen Dro- hung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB (Anklageziffer 5 Absatz 1 und Anklageziffer 7 Absatz 2) jeweils ein Frei- spruch. V. Strafzumessung A.Theoretische Grundlagen der Strafzumessung und Wahl der Sanktionsart Seitens der Vorinstanz wurden die theoretischen Grundlagen der Strafzumessung, des anwendbaren Rechts und der Wahl der Sanktionsart umfassend und zutreffend erörtert. Darauf (Urk.”
“Rechtliche Würdigung Auf die rechtliche Würdigung der Vorinstanz (Urk. 70 S. 24 E. II.4.2.) kann – mit folgender Einschränkung – verwiesen werden. Entgegen der Vorinstanz ist im Zusammenhang mit Dossier 2 nicht von einer mehrfachen, sondern von einer ein- fachen Drohung auszugehen. Die Verteidigung brachte dazu vor Vorinstanz nichts vor, was einen anderen Schluss zuliesse (Urk. 58 Rz 49-64). Insbesondere kann ihr vor dem Hintergrund der glaubhaften Aussagen der Privatklägerin nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, die Drohung sei nicht ernst gemeint bzw. schwer gewesen, weshalb sie die Drohung nicht ernst genommen habe (vgl. in diesem Sinne auch Urk. 70 S. 24 E. II.4.2.3., unter Hinweis auf die Akten). 5.Ergebnis Der vorinstanzliche Schuldspruch ist zu bestätigen und der Beschuldigte ist der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB und der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. - 12 - III. Strafpunkt 1.Ausgangslage”
“Der Beschuldigte ist demzufolge auch in zweiter Instanz – neben dem bereits in Rechtskraft erwachsenen Schuldspruch wegen mehrfacher geringfügiger Sachbe- schädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB – der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 StGB, der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. V. Strafzumessung und Vollzug 1.Vorbemerkungen 1.1.Die Vorinstanz fällte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu Fr. 80.– so- wie eine Busse von Fr. 500.– aus (Urk. 77 S. 32 ff. und S. 43). Der Beschuldigte beantragt die Bestrafung mit einer Busse von Fr. 500.–, ausgehend von einem Schuldspruch lediglich wegen mehrfacher geringfügiger Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB (Urk. 94 S. 1). Für den Eventualfall seiner Verurteilung auch wegen der weiteren angeklagten Delikte liess er keine Anträge zur Strafe und deren Vollzug stellen. 1.2.Der Beschuldigte hat sich der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 StGB, der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sowie der mehrfachen geringfügi- gen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 172 ter StGB schuldig gemacht. Die Vorinstanz hat den ordentlichen Strafrah- men hinsichtlich der beiden Vergehen korrekt mit drei Tagessätzen Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe abgesteckt (Urk. 77 S. 33). Es sind keine ausseror- dentlichen Umstände im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ersicht- - 31 - lich, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens als angezeigt erscheinen liessen (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Die tat- und täterangemessene Strafe für die ein- fache Körperverletzung und die Nötigung ist deshalb innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Die Übertretungen (Tätlichkeiten und mehrfache ge- ringfügige Sachbeschädigung) sind anschliessend mit einer Busse zu sanktionie- ren. 1.3.Das Gericht bemisst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Dar- über hinaus berücksichtigt es das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters sowie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben (Art.”
“La partie plaignante conclut, dans son mémoire de réponse, à ce que les appelants soient condamnés à lui verser une indemnité pour ses frais de défense, sans toutefois la chiffrer ou produire la note d'honoraires de son conseil. Représentée par un avocat, elle n'ignorait ainsi pas la règle de l'art. 433 al. 2 CPP, étant observé qu'elle a été indemnisée sur la base de cette disposition en première instance, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions en indemnisation. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019. Rejette les appels formés par A______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, K______, H______, D______ et I______, dont le dispositif est le suivant : "1. Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.”
“Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). I______ a été acquitté du chef de dommages à la propriété mais reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure. b. A______, F______, K______, H______, D______ et I______ concluent à leur acquittement complet, avec suite de frais et indemnités. c. Dans le délai légal, le Ministère public forme un appel joint, concluant au rejet des appels et à ce que K______ soit reconnu coupable en sus du chef de contrainte (art. 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et au paiement d'une part proportionnelle des frais de procédure, l'indemnité relative aux frais de défense devant être réduite au 1/5ème des frais de défense susceptibles d'être retenus. d. Selon les ordonnances pénales du 3 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______, F______, K______, H______, D______ et I______ d'avoir, à Genève, de concert, le 26 juin 2019, fait usage de violence physique à l'encontre du journaliste M______ afin de l'empêcher de filmer, alors qu'ils étaient en train de disperser des personnes qui manifestaient contre la présence de N______ à Genève, notamment en prenant contre sa volonté son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions, et d'avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos, faits constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art.”
“November 2022 rechtskräftig erklärt wur- den, bezüglich des Vorbeschlusses (Verfahrenseinstellung mehrfache Ver- letzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und Porno- grafie) und bezüglich der Urteilsdispositivziffern 1 teilweise (Schuldspruch Freiheitsberaubung), 2 (Freispruch unbefugtes Eindringen in ein Datenverar- beitungssystem), 7, 8, 11 und 12 (Beschlagnahmungen bzw. Sicherstellun- gen), 15 (Parteientschädigung Privatkläger 1), 18 und 19 (Entschädigungen amtliche Mandate) sowie 20 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2.Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. - 108 - Es wird erkannt: 1.Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig: der versuchten Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB in Ver- bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB, der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB, der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB, des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem im Sinne von Art. 143 bis Abs. 1 StGB, der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte im Sinne von Art. 179 quater StGB sowie der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB. 2.Der Beschuldigte wird ferner freigesprochen vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Vorfall vom 9. März 2020; Anklageziffer I). 3.Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 592 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 180.–. 4.Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 5.Von der Anordnung einer ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB wird abgesehen. 6.Dem Beschuldigten wird für die Dauer von 3 Jahren verboten, mit der Privat- klägerin 2 (C._____) in irgendeiner Weise (persönlich, telefonisch, schriftlich, - 109 - per SMS, E-Mail, Facebook, Twitter etc.”
“Der Beschwerdeführer wird sich bis dahin sechs Monate in Haft befunden haben. Nebst weiteren Delikten werden ihm in erster Linie Ehrverletzungsdelikte und Delikte gegen die Freiheit vorgeworfen (E. 1 und E. 6). Wie die Staatsanwaltschaft in der delegierten Stellungnahme anführt, sind die VBRS-Richtlinien in Fällen, wie dem vorliegenden, zur Bestimmung des drohenden Strafmasses nur bedingt geeignet. Vielmehr ist vom gesetzlichen Strafrahmen auszugehen. Schon alleine der Tatbestand der Verleumdung wird gemäss Art. 174 Ziff. 1 StGB mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Sollte sich der von der Staatsanwaltschaft in der delegierten Stellungnahme geäusserte Verdacht der planmässigen Begehung im Zuge der weiteren Untersuchung bestätigen, würde der gesetzliche Strafrahmen von einer Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätze bis zu einer Freiheitstrafe von drei Jahren reichen (Art. 174 Ziff. 2 StGB). Auch die Tatbestände der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB und der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bei Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB und soweit vom ordentlichen Strafrahmen abgewichen werden müsste, beträgt der Strafrahmen bis zu viereinhalb Jahren; wobei nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen ist. Selbst wenn die gutachterlich festgestellte schwergradig verminderte Schuldfähigkeit bei der Strafzumessung, wie vom Beschwerdeführer vorgebracht, mit 75% berücksichtigt würde und die Strafen für die mutmasslich versucht begangenen Delikte gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB gemildert würden, bestünden in Anbetracht der Vielzahl der vorgeworfenen Straftaten und der einschlägigen Vorstrafe bei der angeordneten Haftverlängerung aktuell noch keinerlei Anhaltspunkte für eine Überhaft.”
Das Wegschliessen/Abschliessen (z.B. Entnahme der Schlüssel, Abschliessen der Tür) oder das aktive Verhindern des Verlassens (z.B. Stehen im Türrahmen) kann eine «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» i.S.v. Art. 181 StGB darstellen, wenn dadurch die betroffene Person in ihrer Freiheit eingeschränkt und dadurch zum Tun, Unterlassen oder Dulden gezwungen wird (vgl. SK 23 422; JTCO/25/2024; CPEN.2021.66).
“________, par le fait, dans les circonstances de fait décrites au point 2 du présent acte d’accusation, alors qu’il cherchait à échapper aux policier intervenus suite à un appel de son ex-épouse pour des violences conjugales, d’avoir sorti la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait de ses gonds, étant entendu que la porte fonctionnait correctement, puis de l’avoir lancée en direction des deux policiers qui se trouvaient sur la trajectoire de la porte. La policière N.________ a dû faire un pas de côté pour éviter de prendre la porte sur la figure et le policier Q.________ a reçu le haut de la porte sur le haut du dos/bas de la tête, sans toutefois être blessé. Ce faisant, le prévenu savait qu’il risquait de blesser les policiers pour le moins en leur causant des lésions corporelles simples et voulait les blesser, sans y parvenir, éventuellement avait conscience, en lançant la porte, qu’il risquait de blesser les policiers et l’a accepté au cas où cette éventualité se produisait. I.4 Séquestrations, éventuellement contraintes (art. 183 CP, év. art. 181 CP), infractions commises le 14 mars 2022 entre peu après 09:00 heures et midi, éventuellement jusqu’au soi[r] du 14 mars 2022 à H.________, K.________, au domicile de son ex-épouse C.________, au préjudice de cette dernière, pour les faits suivants : Le 14 mars 2022 peu après 09:00 heures, le prévenu s’est présenté au domicile de son ex-épouse, qui était enceinte, dont il vivait séparé et avec laquelle il connaissait des problèmes. La lésée a voulu appeler la police, mais n’a pas pu les atteindre pour une raison non élucidée. Elle a dès lors appelé sa mère, qui lui a indiqué que le prévenu voulait lui parler et qu’il fallait le laisser entrer. Elle a entrouvert la porte. Le prévenu est entré et lui a immédiatement pris le téléphone, alors qu’elle se trouvait toujours en contact avec sa mère. Le prévenu a alors fermé la porte à clé et a mis la clé, qui se trouvait dans la serrure, dans sa poche. La victime a essayé de courir en direction de la porte et a reçu directement une claque du prévenu.”
“177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (MACALUSO et al., op. cit., n°12 ad art. 177 CP). Dans un arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de traiter une mère, entre autres, d'alcoolique évoquait une conduite méprisable et, partant, était de nature à porter atteinte à son honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2). 1.8.1.2. Ne constitue pas une menace au sens de l'art. 180 CP le fait de dire à une femme qu'on l'aurait frappée si elle avait été un homme (DUPUIS et al., op. cit., n°13 ad art. 180 CP et les références citées). 1.8.1.3. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). 1.8.1.4. L'art. 198 al. 2 CP dispose que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni d'une amende. 1.8.2. S'agissant des faits du 10 mai 2022 au préjudice de B______, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, lesquelles sont en partie corroborées par l'enregistrement, où l'on entend notamment la précitée dire au prévenu: "vous m'avez dit je te baise, vous m'avez fait le signe avec la main". Partant, il sera retenu que le prévenu a commis des faits constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. S'agissant des faits survenus à l'intérieur du magasin de tabac, le prévenu ne conteste pas avoir empêché la plaignante de sortir de l'établissement, ce qui est au demeurant corroboré par les déclarations de B______ et du tenancier, ainsi que par l'enregistrement produit. Il ressort en particulier de l'enregistrement que le prévenu a empêché la plaignante de sortir du magasin en se tenant dans l'encadrement de la porte, tout en lui enjoignant d'attendre l'arrivée de la police dès lors qu'elle lui avait craché dessus.”
“________ à avoir des relations sexuelles trois fois par jour en moyenne, quotidiennement, malgré ses protestations et ses refus, en commençant par la frapper, puis en la pénétrant de force vaginalement, insistant trois fois par jour jusqu’à ce qu’il atteigne l’éjaculation, étant donné qu’il n’y arrivait pas tout de suite lors du premier rapport du jour, en sachant que Y.________ ne souhaitait pas avoir tous ces rapports, 2.4. l’avoir également forcée à lui prodiguer des fellations, à la même fréquence, avant chaque rapport sexuel. Diffamation (art. 173 ch. 1), injure (sic) (art. 177 al. 1 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) 3. 3.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q.________ , 3.2. Depuis le 8 avril 2020 et jusqu’au 6 juillet 2020, 3.3. avoir menacé Y.________ plusieurs fois de la tuer en la décapitant et de prendre un couteau pour lui couper la tête, en alarmant cette dernière, la faisant craindre pour sa vie, 3.4. l’avoir également injuriée, en la traitant notamment de pute et de fille de pute, et en disant à leurs enfants que c’était une pute. Contrainte (art. 181 CP) 4. 4.1. À V.________, rue [aaaaa], à Q._______, 4.2. à partir du 14 juin 2020 et pendant trois jours, 4.3. avoir fermé à clé l’appartement conjugal et gardé la clé sur lui pendant la nuit, en s’enfermant dans la chambre à coucher et en interdisant à Y.________ d’y dormir, laquelle devait dormir dans la chambre de son fils, afin d’éviter que cette dernière sorte et que les voisins ne voient ses bleus, qui étaient visibles à ce moment-là, 4.4. entravant ainsi cette dernière dans sa liberté d’action. S’agissant des faits tombant, selon l’acte d’accusation, sous le coup de la contrainte (art. 181 CP), le tribunal criminel a étendu la prévention à la séquestration (art. 183 CP) lors de l’audience des débats (cf. infra let. J). I. Lors de l’audience du 27 mai 2021, le tribunal criminel a rejeté le moyen préjudiciel de la défense, qui visait à écarter du dossier les procès-verbaux d’auditions et les rapports en lien avec les faits s’étant déroulés en Bosnie. Il a interrogé le prévenu et entendu la plaignante.”
Behördenhinweise oder rechtliche Warnungen können als Androhung in Betracht kommen; sie sind jedoch nicht tel quel eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB. Ob ein derartiger Hinweis den Tatbestand der Nötigung erfüllt, ist vielmehr nach den Umständen und der Zulässigkeit/Berechtigung der angedrohten Massnahme zu prüfen.
“Mit Schreiben vom 7. Juni 2024 ersuchte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdeführer, sämtliche greifbaren Beweismittel einzureichen bzw. zu nennen. Er wurde darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft grundsätzlich nicht zuständig sei, Behördenentscheide zu überprüfen. Weiter machte die Staatsanwaltschaft den Beschwerdeführer darauf aufmerksam, dass es zu den gesetzlichen Kompetenzen der KESB gehöre, in begründeten Fällen das Besuchsrecht einzuschränken oder das Fürsorgerecht zu entziehen. Ein Hinweis oder eine «Androhung» der Behörde darauf, davon Gebrauch zu machen, sei nicht tel quel eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB, sondern eine gesetzlich erlaubte, nach den Umständen nachgerade gebotene Massnahme und Information der Behörde.”
“Ceci étant, à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaît pas que la mandataire de la prévenue ait cherché à contraindre le recourant à payer les factures en le menaçant de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale s’il ne s’exécutait pas. Au contraire, il y a plutôt lieu de considérer ledit courrier comme un simple avertissement qu’à défaut de paiement, une procédure devra être engagée afin de sauvegarder les intérêts de A.________, et non comme un moyen de pression psychologique de nature à entraver le recourant dans sa liberté de décision. La Chambre de recours pénale considère que le fait d’avertir le recourant qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sera engagée en cas de non-paiement des factures, ne constitue pas une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Au surplus, il est relevé que le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne représente pas un moyen illicite. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étaient pas remplis en l’espèce. Le présent grief doit par conséquent être rejeté.”
Drohungen mit Schusswaffen oder deutlich ruinöser/«Krieg»-Rhetorik können als besonders einschüchternde, rechtswidrige Mittel (verbotenes Tatmittel) i.S.v. Art. 181 StGB qualifiziert werden und sind geeignet, die Freiheit der Entscheidung substantziell zu beeinträchtigen; sie können damit Nötigung (auch als Versuch) begründen.
“Faits : A. A.a. Depuis décembre 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________, ressortissant de U.________ né en 1988, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 LArm; RS 514.54). Il est notamment reproché à A.________, de s'être, le 17 décembre 2023, présenté à l'improviste au domicile de son ex-épouse B.________ pour voir son fils âgé de 5 ans. Une fois à l'intérieur du logement, il aurait pointé un pistolet amunitionné sur la tempe de la prénommée pour l'obliger à avouer qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, avant de ranger l'arme dans sa poche. Plus tard dans la journée, il aurait fait tomber l'arme de sa poche et, avant de la déposer dans une armoire de l'appartement, il l'aurait déchargée et aurait retiré les cartouches du pistolet. Il aurait fini par quitter le logement durant la matinée du lendemain, emportant l'arme avec lui. Le 22 décembre 2023, A.________ serait en outre revenu au domicile de B.________ pour y voir son fils. Devant le refus de cette dernière, il aurait simulé son départ, attendu qu'elle finisse son travail et l'aurait suivie en voiture, tout en lui faisant des appels de phares, au point que cette dernière a fait appel à la police qui a pu intercepter le véhicule de A.”
“Mit dem von ihm an den Tag gelegten Verhalten versuchte der Beschuldigte ohne Weiteres im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, einen Beamten gemäss Art. 110 Abs. 3 StGB (den Geschädigten) durch Drohung (er werde sich an ihm rächen und ihn kaputt machen, auch wenn er dafür ins Gefängnis komme) zu ei- ner Amtshandlung innerhalb seiner Befugnisse zu nötigen (die Einweisung der Tochter des Beschuldigten in eine psychiatrische Klinik zu veranlassen bzw. zu beantragen), wobei letzteres nicht erfolgreich war, da der Geschädigte sich wei- gerte (vollendeter Versuch, Art. 22 Abs. 1 StGB). Der Beschuldigte drohte dem Geschädigten dabei implizit die Ausübung einer schweren Straftat gegen ihn an, nahm er doch erklärtermassen in Kauf, dafür ins Gefängnis zu kommen. Eine der- art schwerwiegende Drohung ist offenkundig geeignet, auch einen besonnenen Beamten gefügig zu machen; sie versetzte den Geschädigten denn auch tatsäch- lich in Angst. Zudem ist sie als verbotenes Tatmittel im Sinne von Art. 181 StGB zu qualifizieren, zumal hier keineswegs auf der Hand liegt, dass sie dem Beschul- digten als einzige Möglichkeit zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für D._____ zur Verfügung gestanden hätte, womit der Versuch einer rechtswidrigen Nötigung zu einer Amtshandlung vorliegt. Daran ändert nichts, dass gewisse An- haltspunkte dafür bestehen, dass die Mandatsführung durch den Geschädigten allenfalls nicht optimal war (vgl. hierzu bereits die Vorinstanz in Urk. 49 S. 10). Dies berechtigte den Beschuldigten jedoch keinesfalls zur Aussprechung schwe- rer Drohungen gegen den Geschädigten. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern solche dazu hätten geeignet sein können, die Situation von D._____ zu verbes- sern. Naheliegender und zielführender wäre es gewesen, sich bei der KESB über die Mandatsführung durch den Beistand zu beschweren bzw. auf die als unzurei- chend empfundene Unterbringung von D._____ hinzuweisen. 5.Hervorzuheben ist schliesslich insbesondere in Bezug auf den sinngemäs- sen Einwand des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung, die Vor-in- stanz habe dem "Staatsbeamten" B.”
“B supra), le recourant subordonnait l'entretien de sa fille majeure C.________ - dont il disait lui-même qu'il ne serait pas tenu de contribuer à l'entretien - à la signature de la convention qu'il proposait. En plus de menacer de s'en prendre financièrement à leur fille, le recourant indiquait à l'intimée que si elle n'acceptait pas ses conditions, il déploierait toute son énergie à la ruiner et qu'il ferait tout pour qu'elle ne s'en relève pas, évoquant une "guerre sans prisonnier". Le dommage dont il menaçait l'intimée était donc sérieux même pour une personne dotée d'une sensibilité moyenne. Enfin, la menace d'une "guerre sans prisonnier" dont l'intimée ne se relèverait pas était illicite, puisqu'elle était manifestement disproportionnée au but poursuivi par le prévenu, soit obtenir la signature d'une convention mettant fin à une procédure de divorce. Elle était en outre de nature à entraver sa destinataire dans sa liberté de décision. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 181 CP étaient par conséquent réunis. Quant à l'élément subjectif de cette infraction, le recourant admettait être l'auteur de ce message. Alors qu'il invoquait avoir agi dans un mouvement de colère, il avait par ailleurs mis sa menace à exécution puisqu'il n'avait plus versé de pension à sa fille aînée. Ces éléments trahissaient l'intention.”
“La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2.6 Conformément à l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.”
Abzugrenzen ist die unerlaubte Duldung oder das blosse Verweilen in Räumen: Gegen unerlaubtes „Dauernbleiben“ kommt Art.186 (Verletzung des Wohnrechts) zur Anwendung; Art.181 schützt nicht allgemein gegen blosses Verweilen ohne nötigungsqualifizierende Massnahmen.
“Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid.”
Zivilrechtliche Vergleichs-/Rückzugswirkung: Ein in einem zivilrechtlichen Vergleich formulierter Rückzug des Strafantrags bzw. Vergleich kann Sperrwirkung gegen spätere Strafverfolgung derselben Sachverhalte entfalten.
“Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Der Beschwerdeführer bringe wiede- rum vor, dass der Beschwerdegegner 1 bereits anlässlich der Vergleichsverhand- lung vom 31. März 2022 am Bezirksgericht Winterthur zugegeben habe, dass die Paketsendungen ebenfalls in nötigender Absicht erfolgt seien. Diese Feststellung sei insoweit unpräzise, als dass der Beschwerdegegner 1 anlässlich der Ver- gleichsverhandlung tatsächlich eingeräumt habe, den Beschwerdeführer mit den Paketsendungen ärgern gewollt zu haben und man sein Verhalten als belästigen taxieren könne. Eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB sei darin aber keineswegs zu erblicken, folglich und entsprechend den Äusserun- gen des Beschwerdegegners 1 auch keine strafrechtlich relevante Nötigungsab- sicht. Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk. 48 S. 2). Im Ergebnis seien einzig die inkriminerten Zahlungsbefehle des Beschwerdegeg- - 11 - ners 1 unter dem Gesichtspunkt der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu würdigen. Diese seien eindeutig nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 181 StGB (Urk. 48 S. 3).”
“Die Staatsanwaltschaft führt hierzu im Wesentlichen zusammengefasst Fol- gendes aus: Der Beschwerdeführer unterstreiche neuerlich den Zusammenhang zwischen den Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 an den Beschwerde- führer vom 28. Dezember 2021 bis 3. Februar 2022 und den verfahrensgegen- ständlichen Zahlungsbefehlen (Urk. 48 S. 1). Der Beschwerdeführer bringe wiede- rum vor, dass der Beschwerdegegner 1 bereits anlässlich der Vergleichsverhand- lung vom 31. März 2022 am Bezirksgericht Winterthur zugegeben habe, dass die Paketsendungen ebenfalls in nötigender Absicht erfolgt seien. Diese Feststellung sei insoweit unpräzise, als dass der Beschwerdegegner 1 anlässlich der Ver- gleichsverhandlung tatsächlich eingeräumt habe, den Beschwerdeführer mit den Paketsendungen ärgern gewollt zu haben und man sein Verhalten als belästigen taxieren könne. Eine Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 181 StGB sei darin aber keineswegs zu erblicken, folglich und entsprechend den Äusserun- gen des Beschwerdegegners 1 auch keine strafrechtlich relevante Nötigungsab- sicht. Der formell in einem zivilrechtlichen Vergleich festgehaltene Rückzug eines Strafantrags entfalte aufgrund der Identität der Parteien und des fraglichen Sach- verhalts eine Sperrwirkung, welche es verbiete, den zufolge Vergleich gleichsam abgeurteilten Sachverhalt betreffend ehrverletzende Paketsendungen später als Bestandteil einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu ahnden. Es sei viel- mehr festzuhalten, dass die Paketsendungen des Beschwerdegegners 1 weder für sich betrachtet den objektiven oder den subjektiven Tatbestand der Nötigung erfüllen noch einen direkten Konnex zu den verfahrensgegenständlichen Zah- lungsbefehlen aufweisen würden. Der einzige gemeinsame Nenner der Pakets- endungen und der Zahlungsbefehle sei die (zivilrechtliche) Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner 1 aus ihrer ge- scheiterten Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Falschparkierer auf dem Grundstück des Beschwerdeführers (Urk.”
Beispiele, bei denen nach der Rechtsprechung die für Art. 181 StGB erforderliche Intensität oft fehlt: die Inrechnungstellung bzw. übliche Dienstleistung der Nachnahme (kein rechtswidriges Nötigungsmittel), einmaliges Anschlagen/Treten gegen eine Tür oder sonstiges kurz andauerndes Auftreten, kurzfristige Behinderung der Weiterfahrt (z. B. Verhinderung der Rückwärtsfahrt für ca. 1 Minute) sowie eine alleinige Stromabschaltung ohne konkrete Drohung oder sonstigen Handlungszwang. In diesen Konstellationen fehlt nach den zitierten Entscheiden regelmässig die für Nötigung nötige Beeinträchtigungsintensität.
“Auch in Bezug auf die Vorwürfe der Erpressung und Nötigung kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschuldigte dem Beschwerdeführer ernstliche Nachteile angedroht, geschweige denn Gewalt angewendet haben soll, um ihn zur Bezahlung der Gebühren zu bewegen. Allein die Tatsache, dass der Beschwerdeführer gezwungen gewesen sein soll, die Gebühren zu bezahlen, da er die Ware dringend benötigt habe, reicht aus objektiver Sicht nicht aus, um die erforderliche Zwangsintensität zu erreichen. Zudem ist das Tatbestandsmerkmal der Androhung ernstlicher Nachteile nicht erfüllt, wenn mit – im konkreten Fall – rechtmässigen Mitteln gedroht wird (vgl. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 22 zu Art. 156 StGB). Bei der sog. Nachnahme (Aushändigung gegen Bezahlung) handelt es sich um eine normale Dienstleistung der Post, welche kein rechtswidriges Nötigungsmittel Sinne von Art. 181 StGB oder Art. 156 StGB darstellt.”
“MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 9 ad art. 144). 3.4. Le Ministère public en ne traitant pas le grief sus-énoncé, clair et précis, a commis un déni de justice formel. Un renvoi de la cause ne se justifie cependant pas dès lors qu'il constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure. En effet, il suffit de constater que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas réunis. Le mis en cause a procédé au changement de la serrure de l'appartement dont il est le seul locataire. Il était donc autorisé à procéder de la sorte ce qui exclut un éventuel dommage à la propriété. Il n'a pas non plus, par cet acte, entravé la liberté d'action de la recourante, ce d'autant que cette dernière a été dans la possibilité de réintégrer l'appartement en faisant appel à un serrurier. En tout état, le comportement reproché n'est pas propre à atteindre la gravité requise par l'art. 181 CP. Partant, l'infraction de contrainte doit être écartée. Ce grief sera donc rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Il ajoute que l’intimée se trouvait juste dans une autre pièce et qu’il s’est contenté de taper contre la porte, comme le mentionne le rapport du CURML. Selon lui, ce geste ne revêt pas l’intensité suffisante pour être constitutif de contrainte. D’ailleurs, il était reparti spontanément et avait ultérieurement croisé la police alors qu’il était calme. Son expulsion n’a du reste pas été prononcée. Sa présence indésirée dans l’appartement n’était pas non plus constitutive de contrainte. La plaignante avait en outre déclaré que lorsqu’ils habitaient ensemble, ils faisaient chambres séparées. Elle n’avait dès lors pas été contrainte à rester dans sa chambre. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.”
“Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5. November 2008 E. 3.3), nicht jedoch bei der Verhinderung der Rückwärtsfahrt aus der Garage während einer Minute (Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ob die Beschränkung der Handlungsfreiheit anderer eine rechtswidrige Nötigung ist, hängt somit vom Mass der Beeinträchtigung, von den dazu verwendeten Mitteln beziehungsweise den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E. 3). In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhaltens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2c; 96 IV 58 E. 5; Urteile 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3; 6B_1037/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.3.3 mit Hinweisen).”
“Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 consid. 3b). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 3.3. En l'espèce, la preuve d'un dommage n'a pas été apportée. En effet, le seul fait de couper l'approvisionnement en électricité n'est pas érigé en infraction propre (cf. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE11.019497 du 6 janvier 2012). Si le recourant affirme avoir été dans l'obligation de chercher des solutions – sans les spécifier – en vue de poursuivre son activité professionnelle, il ne soutient pas avoir été empêché de travailler ni avoir subi une quelconque perte financière par suite de la coupure d'électricité. Les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n'apparaissent, ainsi, pas réalisées. S'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité requise en jurisprudence. Il ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par B______. Il se limite en effet à affirmer que ce dernier, malgré l'absence d'alimentation électrique, aurait continué à encaisser les loyers du garage et lui aurait interdit l'accès au tableau électrique, situé dans le local occupé par un autre locataire ; ce qui, au demeurant, est contesté par le mis en cause. Le recourant n'explique pas quel acte B______ l'aurait contraint à faire, ne pas faire ou subir, étant observé que le contrat de bail a été résilié par le mis en cause le 29 septembre 2020, soit plus de sept mois après les faits, de sorte qu'il n'était pas encore question à cette époque que le recourant quitte les locaux litigieux. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété (art.”
Schwere/umfangreiche Störungen rechtfertigen regelmässig Strafbarkeit: Blockaden, die ganze Verkehrsachsen stundenlang lahmlegen oder erhebliche und andauernde Beeinträchtigungen Dritter (inkl. Berufsverkehr, Notfalldienste, kritische Infrastruktur) verursachen, rechtfertigen regelmässig Verurteilungen wegen Nötigung; bei Beeinträchtigung kritischer Infrastruktur erhöht sich die Relevanz.
“Ainsi, ces perturbations sont constitutives d'actes répréhensibles et justifient l'imposition d'une sanction pénale. Au surplus, les faits du cas d'espèce ne sont aucunement comparables à ceux examinés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 octobre 2023. En effet, dans l'arrêt précité, une seule sortie du centre commercial était obstruée, les autres issues étant laissées libres, moyennant un petit détour. Cette situation est largement moins paralysante que le blocage d'une artère principale de la ville pendant 1h20, engendrant des embouteillages au centre-ville et nécessitant la mise en place de déviations du trafic. De surcroît, le Tribunal fédéral avait tenu compte du fait que l'action des manifestants présentait un lien direct avec l'objet de leur contestation. Or, en l'espèce, il n'y a pas de lien direct entre la rénovation thermique des bâtiments et le blocage de la circulation automobile ou le collage de mains sur l'asphalte. Ainsi, les prévenus seront tous deux reconnus coupables de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al. 1 CP), en co-activité. 2. 2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“Ainsi, ces perturbations sont constitutives d'actes répréhensibles et justifient l'imposition d'une sanction pénale. Au surplus, les faits du cas d'espèce ne sont aucunement comparables à ceux examinés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 octobre 2023. En effet, dans l'arrêt précité, une seule sortie du centre commercial était obstruée, les autres issues étant laissées libres, moyennant un petit détour. Cette situation est largement moins paralysante que le blocage d'une artère principale de la ville pendant 1h20, engendrant des embouteillages au centre-ville et nécessitant la mise en place de déviations du trafic. De surcroît, le Tribunal fédéral avait tenu compte du fait que l'action des manifestants présentait un lien direct avec l'objet de leur contestation. Or, en l'espèce, il n'y a pas de lien direct entre la rénovation thermique des bâtiments et le blocage de la circulation automobile ou le collage de mains sur l'asphalte. Ainsi, les prévenus seront tous deux reconnus coupables de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al. 1 CP), en co-activité. 2. 2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
“13) wurde im vor- liegenden Fall nicht bloss eine Einkaufspassage vor einem Einkaufszentrum blockiert, sondern die vielbefahrene und auch für den Berufsverkehr wichtige B._____-strasse. Ausserdem verursachte die Blockade auch eine Störung der Not- falldienste. Das Vorgehen der Demonstranten war nicht mehr verhältnismässig. Im Übrigen hätten sie ihr Anliegen auch ohne Weiteres durch eine bewilligte Demonstration oder andere Massnahmen äussern können. Die fragliche Strassen- blockade ist demnach nicht durch die Versammlungs- und Meinungsäusserungs- freiheit geschützt und auch unter dem Schutz dieser Grundrechte unrechtmässig. III. Sanktion 1.Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Bestrafung mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je Fr. 90.–, unter Gewährung des bedingten Vollzugs und der Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren (Urk. 50 S. 1). Die Beschuldigte beantragt demgegenüber, sie sei von Schuld und Strafe freizusprechen (Urk. 51 S. 1). 2.Die Beschuldigte hat sich der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB strafbar gemacht. Das Gesetz sieht dafür einen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheits- strafe oder Geldstrafe vor. Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse - 15 - sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffe- nen Rechtsguts, der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und den Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wieweit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu ver- meiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). 3.Strafzumessung im konkreten Fall”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 3.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité consid. 3). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). 4.2.2 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Comme le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionnés le prélèvement d’ADN et la prise d’empreintes digitales de manifestants climatiques qui avaient participé au blocage d’un établissement bancaire ; dans le cas d’espèce, les mesures prises n’étaient pas utiles pour l’enquête en cours et il n’existait pas d’indices suffisants de risque de commission d’autres infractions d’une importance suffisante, pour la mise en œuvre de ces mesures ; toujours dans le cas d’espèce, les mesures étaient aussi disproportionnées compte tenu des intérêts en jeu, en particulier la liberté d’expression et de réunion de manifestants pacifiques, ainsi que l’effet dissuasif potentiel de la collecte de données à leur sujet, alors que les infractions en cause n’avaient eu qu’un effet limité – et encore – sur la sécurité publique (arrêt du TF du 22.04.2021 [1B_285/2020] cons. 4.4, publié aux ATF 147 I 372). Le recours à un formulaire-type peut sans autre être envisagé pour les décisions ordonnant de telles mesures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 260). c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la prise de données signalétiques serait utile pour l’élucidation des infractions reprochées aux recourants. À première vue, le risque qu’ils aient fait usage de faux papiers n’est pas très élevé : en cours de procédure, ils ont pu être atteints sous les noms et aux adresses qu’ils ont indiqués. Qu’ils aient agi antérieurement sous des noms d’alias, ou sans révéler leur identité, n’est pas forcément exclu : dans certains cas relatés dans les médias, des activistes auraient réussi à échapper à l’établissement de leur identité, au point qu’ils auraient fait l’objet d’ordonnances pénales anonymes. Les infractions reprochées aux recourants, selon les procès-verbaux de leurs interrogatoires, sont la contrainte (art. 181 CP), l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP), la violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et la désobéissance à la police (art. 45 CPN) (on notera au passage que les décisions de prise de données signalétiques ne mentionnent pas l’infraction à l’art. 239 CP). Il ne s’agit pas de bagatelles. Le cas d’espèce se distingue très nettement de celui de personnes qui manifestent pacifiquement dans la rue ou, par exemple, devant un établissement bancaire, voire dans le hall d’entrée de cet établissement. Dans la présente cause, il est question du blocage des accès à une raffinerie de pétrole, installation stratégique où existe un risque plus élevé qu’ailleurs d’incendie, ainsi que d’explosion, malgré toutes les mesures préventives qui peuvent être prises, et d’une catastrophe d’une certaine ampleur si de tels événements devaient survenir. L’action des recourants avait pour but d’empêcher temporairement l’entrée et la sortie de véhicules du site de la raffinerie, ceci par des moyens qui faisaient que l’accès ne pouvait pas être rétabli immédiatement en cas de nécessité, soit si l’intervention de services de secours avait été requise en urgence sur le site : si, par exemple, un incendie éclatait dans les locaux d’une banque, il ne fait guère de doute que les manifestants qui seraient rassemblés devant l’entrée ou dans le hall de l’immeuble laisseraient immédiatement un passage aux services de secours ; ici, les structures qu’il était prévu d’élever pour bloquer les accès, et dont l’une l’a effectivement été, étaient conçues pour qu’un démontage – et donc le rétablissement des accès – prenne autant de temps que possible (activistes accrochés dans la structure, avec un système faisant que l’un ne pouvait que difficilement être détaché sans mettre en danger les autres) ; il a d’ailleurs fallu plus de deux heures pour que les activistes suspendus soient descendus.”
“Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. République de Moldova du 1er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; PETER UEBERSAX, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37). De même, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que des actions de blocage commises lors de manifestations pouvaient donner lieu à des condamnations pénales, notamment sous l'angle de l'infraction de contrainte (art. 181 CP; arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.5 et les arrêts cités). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbaient intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations pouvaient justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de "répréhensible" (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).”
“239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant environ une heure et trente minutes perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). Sous l’angle de l’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l'encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301 ; cf. aussi CAPE 14 janvier 2022/31 consid. 7.2). 5.1.2 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références).”
“Gleich verhält es sich bei der Beurteilung des Verhaltens der Beschuldigten betreffend die inkriminierte Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen: Das geschützte Rechtsgut besteht hier nicht in der individuellen freien Willens- bildung und -betätigung von Einzelnen (Art. 181 StGB), sondern im Interesse der Allgemeinheit an der ungehinderten Verrichtung ihrer Dienstleistungen durch öffentliche Anstalten (Art. 239 Ziff. 1 StGB). Der Zürcher Trambetrieb ist ein komplexes und entsprechend diffiziles Verkehrs- system. Beeinträchtigungen auch nur eines Tramwagens haben Auswirkungen auf weitere, darauf abgestimmte Verbindungen. Die Beschuldigte hat sich wäh- rend mindestens 12 Minuten an einem absoluten Knotenpunkt und Nadelöhr der Zürcher Verkehrsbetriebe an der Blockade von nicht weniger als fünf Tramlinien in beiden Richtungen aktiv massgeblich beteiligt. Dadurch wurden nicht nur etli- che Trampassagiere konkret behindert, sondern das Interesse der Allgemeinheit an einem reibungslosen Trambetrieb weit über den Raum E._____-D._____- F._____ hinaus tangiert. Wenn auf den Videos vereinzelt Sprecher der Aktivisten behaupten, der öffentliche Verkehr könne selbstverständlich passieren, ist das ebenso falsch wie scheinheilig: Die Tramtrassees waren offensichtlich besetzt und auch nur der Versuch von Tramdurchfahrten musste durch die Polizei aus Si- cherheitsgründen durch eine Totalsperrung der D.”
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation, constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., d’activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
“Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes de " L.________ " qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
Fehlt das für Art. 181 StGB erforderliche Ergebnis eines erzwungenen Verhaltens, kann Art. 181 nicht zur Anwendung kommen. In solchen Fällen kommt allenfalls eine Versuchstheorie oder die Verfolgung anderer Delikte in Betracht (z. B. Bedrohung oder Sachbeschädigung), wie in der zitierten Entscheidung ausgeführt.
“1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits. 1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.) S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP. 1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.) S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages. Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Wiederholte, aufdringliche Kontaktaufnahme — etwa anhaltende Nachrichtenfluten oder permanente Anrufe — kann die für Art. 181 StGB erforderliche Intensität des Zwangsmittels begründen. Die erforderliche Intensität kann sich aus dem Kumulier‑en verschiedener Verhaltensweisen oder aus der wiederholten Begehung identischer Handlungen über eine längere Dauer ergeben.
“Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un « ensemble d’actes » très divers commis sur une période étendue par l’auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 cons. 2.4). L’intensité requise par l’article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2). Si des appels téléphoniques incessants peuvent être caractérisés comme des actes de stalking, ils entraînent l’application de l’article 181 CP (Bichovsky, Commentaire romand, n. 27 ad art. 179 septies CP), à moins que l’auteur n’utilise la capacité de lésion spécifique de l’installation de télécommunication (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 11 et 17 ad art. 181 CP). 31. Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait contraint la plaignante à modifier ses déclarations et à maintenir des contacts réguliers avec lui notamment en échange d’argent, de cigarettes et d’un téléphone portable (cons. XXVIa). L’acte d’accusation ne vise pas ces échanges. Sur ce point, le jugement attaqué viole le principe d’accusation. 32. La Cour pénale retient que les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés et qu’il y a eu harcèlement en mai 2016. Les messages incessants envoyés les 14, 15 et 16 mai avaient non seulement pour objet de dissuader la plaignante de sortir avec des garçons mais aussi de la faire rentrer au domicile parental. Ils étaient inquiétants car l’adolescente, attachée à sa mère mais aussi à ses frères et sœurs, pouvait craindre de perdre sa famille. Cette accumulation de messages était propre à entraver de manière significative l’adolescente dans sa liberté d’action et de décision, surtout qu’elle faisait suite à des appels la pressant de rentrer à la maison et vérifiant ses relations déjà en janvier et avril 2016.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, le plaignant est âgé de 78 ans. Il se plaint des agissements de Y.________, laquelle l’aurait maltraité durant plusieurs années, notamment en l’empêchant d’accéder aux toilettes de son propre domicile, le contraignant ainsi à faire ses besoins personnels dans un seau, en l’empêchant d’avoir les contacts qu’il souhaitait avec sa proche famille dont ses deux fils, en l’empêchant de disposer de l’argent du ménage que lui donnait son curateur, lui laissant juste 10 fr.”
Im häuslichen Kontext können die Relevanz wiederholter Gewalttaten, Opferdynamiken (z. B. Scham, Minimierung, Rückzug) sowie Rücknahmen von Anzeigen und psychologischer Druck durch die beschuldigte Person die Beweiswürdigung bei einer Qualifikation nach Art. 181 StGB beeinflussen. Solche Umstände sind bei der Prüfung der Glaubwürdigkeit der Aussagen und der Gesamtwürdigung der Beweise zu berücksichtigen.
“________ a été soumise à un examen par un médecin, le 7 mai 2024, examen qui a révélé une discrète ecchymose sur le front, un hématome dans le coin externe d’un œil, une ecchymose sur le pavillon externe d’une oreille, des contusions sur la nuque et sur les bras, ainsi que des tuméfactions post-traumatiques aux poignets et à deux doigts. h) Quant à A.________, il a été mis en cellule pour la nuit et interrogé le lendemain, 7 mai 2024, dès 11h45, en présence d’un avocat de la première heure (la police a considéré qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire). Il a fortement minimisé les faits et nié avoir été l’auteur de coups ou de contrainte en matière sexuelle, admettant par contre qu’il y avait souvent des disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci, ils se bousculaient. Il qualifiait sa compagne de « menteuse pathologique ». C. a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de lésions corporelles simples (art. 125 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol (art. 190 CP). b) Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________ en qualité de « plaignante », en présence du mandataire du prévenu. L’intéressée a été avisée de ses droits, en particulier celui de se faire assister par un avocat. Elle a indiqué que, pour le moment, elle ne souhaitait pas se faire assister. Elle a confirmé ses déclarations à la police et expliqué qu’elle n’avait pas parlé à des tiers des violences physiques qu’elle subissait ; elle avait juste dit à une amie que c’était compliqué, mais ne lui avait pas parlé des violences physiques (« En fait, j’ai honte […] De base c’est à cause de moi tout cela. Vous me demandez si c’est en raison de mon infidélité. Oui, c’est cela »). Elle a alors pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la procureure lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide, respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu : « Je ne l’ai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive.”
“On retiendra qu'il n'a pas hésité à menacer d'une plainte pénale les gendarmes intervenus le 14 avril 2020 et a demandé une correction de la main courante après coup. Il a également déposé plainte contre sa petite amie, alors qu'elle-même y avait renoncé et a exercé des pressions sur cette dernière en vue de sa première audition. À ce propos, sauf à vouloir influencer ses déclarations, il était inutile de se rencontrer avec son avocat et d'exposer sa propre affaire. Contrairement à ce que plaide la défense, le message du 18 avril 2020 n'est pas particulièrement explicite, et encore moins probant, et ne permet pas d'écarter les menaces proférées plus tard, ce d'autant que son ton semble même plutôt directif. 3.11.2. Dans la mesure où les parties travaillaient dans le même environnement et au vu de l'historique, désormais établi, de violences domestiques, il ne fait pas de doute que les propos étaient propres à retenir l'intimée. Ainsi, les conditions de la contrainte, sous l'angle de la tentative, sont remplies. 3.11.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), et l'appel rejeté sur ce point. 3.12.1. En dépit de la crédibilité globale des déclarations de l'intimée, de même que de leur cohérence avec l'attitude générale du prévenu, aucun élément ne permet d'objectiver la présence d'un logiciel espion dans son téléphone. Aucune application permettant la lecture à distance de messages n'a été retrouvée dans l'appareil du prévenu, sans compter le fait que son portable personnel, de même que les téléphones de la lésée n'ont pas été examinés. Elle n'en a du reste jamais requis l'analyse. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant a réellement accédé au contenu du téléphone de son épouse, même si celle-ci le soupçonne, sans doute de bonne foi. Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, les autres méthodes de surveillance (balise, etc.) sortent du cadre de l'ordonnance pénale qui lie la Cour (art. 9 CPP). 3.12.2. L'appelant sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), et l'appel joint rejeté sur ce point.”
Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, bestimmt sich nach den gesamten Umständen des Einzelfalls. Eine ausdrückliche Ankündigung der Nachteile ist nicht erforderlich; massgeblich ist, dass für das Opfer hinreichend klar erkennbar ist, worin die Nachteile bestehen.
“Zusammenfassend ist der diesbezügliche objektive und subjektive Sachver- halt gemäss Anklageschrift erstellt. Inwiefern der Beschuldigte durch seine Äusse- rung in Kauf genommen haben soll, die Privatklägerin zur Abgabe der Bestätigung zu drängen, ist im Rahmen der Erwägungen zur rechtlichen Würdigung zu beurtei- len (vgl. hinten Ziffer IV.) IV. Rechtliche Würdigung 1.Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das Verhalten des Beschuldigten als Nöti- gung i.S.v. Art. 181 StGB. Gemäss Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung - 11 - ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.Vorweg kann im Rahmen der rechtlichen Würdigung auf die zutreffenden the- oretischen Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil betreffend den objektiven und subjektiven Tatbestand der Nötigung verwiesen werden (vgl. Urk. 43 S. 8 ff.). Die Erwägungen zum objektiven Tatbestand sind dahingehend zu ergänzen, dass sich nach den gesamten Umständen der Äusserung beurteilt, ob sie als Drohung zu verstehen ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_228/2019 vom 5. Juni 2019 E. 2.2). Die Androhung von Nachteilen im Rechtssinne setzt nicht voraus, dass der Täter diese ausdrücklich ankündigt, solange für den Geschädigten nur hinreichend klar ist, worin sie bestehen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_780/2021 vom”
“Zusammenfassend ist der diesbezügliche objektive und subjektive Sachver- halt gemäss Anklageschrift erstellt. Inwiefern der Beschuldigte durch seine Äusse- rung in Kauf genommen haben soll, die Privatklägerin zur Abgabe der Bestätigung zu drängen, ist im Rahmen der Erwägungen zur rechtlichen Würdigung zu beurtei- len (vgl. hinten Ziffer IV.) IV. Rechtliche Würdigung 1.Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das Verhalten des Beschuldigten als Nöti- gung i.S.v. Art. 181 StGB. Gemäss Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung - 11 - ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.Vorweg kann im Rahmen der rechtlichen Würdigung auf die zutreffenden the- oretischen Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil betreffend den objektiven und subjektiven Tatbestand der Nötigung verwiesen werden (vgl. Urk. 43 S. 8 ff.). Die Erwägungen zum objektiven Tatbestand sind dahingehend zu ergänzen, dass sich nach den gesamten Umständen der Äusserung beurteilt, ob sie als Drohung zu verstehen ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_228/2019 vom 5. Juni 2019 E. 2.2). Die Androhung von Nachteilen im Rechtssinne setzt nicht voraus, dass der Täter diese ausdrücklich ankündigt, solange für den Geschädigten nur hinreichend klar ist, worin sie bestehen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_780/2021 vom”
“Zusammenfassend ist der diesbezügliche objektive und subjektive Sachver- halt gemäss Anklageschrift erstellt. Inwiefern der Beschuldigte durch seine Äusse- rung in Kauf genommen haben soll, die Privatklägerin zur Abgabe der Bestätigung zu drängen, ist im Rahmen der Erwägungen zur rechtlichen Würdigung zu beurtei- len (vgl. hinten Ziffer IV.) IV. Rechtliche Würdigung 1.Die Staatsanwaltschaft qualifiziert das Verhalten des Beschuldigten als Nöti- gung i.S.v. Art. 181 StGB. Gemäss Art. 181 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung - 11 - ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 2.Vorweg kann im Rahmen der rechtlichen Würdigung auf die zutreffenden the- oretischen Erwägungen im vorinstanzlichen Urteil betreffend den objektiven und subjektiven Tatbestand der Nötigung verwiesen werden (vgl. Urk. 43 S. 8 ff.). Die Erwägungen zum objektiven Tatbestand sind dahingehend zu ergänzen, dass sich nach den gesamten Umständen der Äusserung beurteilt, ob sie als Drohung zu verstehen ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_228/2019 vom 5. Juni 2019 E. 2.2). Die Androhung von Nachteilen im Rechtssinne setzt nicht voraus, dass der Täter diese ausdrücklich ankündigt, solange für den Geschädigten nur hinreichend klar ist, worin sie bestehen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_780/2021 vom”
Auch kurze oder symbolische Eingriffe durch Blockaden wurden bereits strafrechtlich als Nötigung verfolgt.
“La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 4.2.6 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). De son côté, la CourEDH a jugé que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
Erfolgserfordernis: Es muss eine konkrete, durch das Zwangsverhalten verursachte Beeinflussung des Verhaltens des Opfers vorliegen; das Delikt ist erst vollendet, wenn die Opferperson infolge der rechtswidrigen Zwangsmittel beginnt, ihr Verhalten in der vom Täter bezweckten Weise zu ändern. Freiwilliges, nicht durch die angewandten Zwangsmittel beeinträchtigtes Verhalten steht einer Verwirklichung der Nötigung entgegen.
“En l'occurrence, les recourants ne contestent le classement que s'agissant de deux des tentatives de contrainte, de sorte que seules celles-ci seront abordées, à l'exclusion de la troisième et d'une éventuelle escroquerie. 5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 5.3. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c.”
“Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 9 novembre 2023 et de ne pas avoir traité celle du 4 avril 2024. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 2.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c. 3, JdT 1976 IV 50; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181). 2.3. En l'occurrence, l'infraction dénoncée par le recourant dans sa plainte du 9 novembre 2023 n'est manifestement pas réalisée. Si, le recourant reproche certes au mis en cause de l'avoir contraint à radier la poursuite qu'il avait auparavant déposée contre sa cliente, il explique, tant dans sa plainte que dans son recours, qu'il s'était exécuté volontairement et selon "[s]on bon vouloir et pour la paix des ménages car rien ne [l]'y obligeait".”
“b CPP), tels la prescription de l'action publique (ACPR/493/2021 consid. 3.1) ou lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 4.3. En l'espèce, il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) pour de possibles infractions contre l'honneur (art. 173, 174 et 177 CP), poursuivies sur plainte, dans la mesure où le dépôt de plainte est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP. L'ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne consacre aucune motivation dans son recours aux éléments constitutifs des art. 181, 156, 157, 146, 251 et 141bis CP, tels qu'énumérés dans un paragraphe sous le titre "En résumé" de sa plainte. Au vu du contexte général de l’affaire, seule la contrainte pourrait au demeurant entrer en considération. 4.4. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.4.1. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite (1) et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 4.4.2. Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode ; dans ce dernier cas, il faut néanmoins que le moyen utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid.”
“1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 4.2.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Afin de respecter le principe légal et constitutionnel de la légalité ("nullum crimen sine lege") la variante de l'entrave "de quelque autre manière dans la liberté d'action" doit être interprétée restrictivement. N'importe quelle pression insignifiante sur la liberté de décider d'un tiers ne conduit pas à une condamnation fondée sur l'art. 181 CP. Pour être constitutif de l'infraction, le moyen de coercition de l'entrave doit clairement dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés dans la loi que sont la violence et la menace d'un dommage sérieux. Ce moyen de coercition doit produire un effet d'entrave comparable à celui produit par les moyens expressément cités dans la disposition (cf. ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif au contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid.”
Existenzielle Folgen können die Drohung dazu geeignet machen, das Opfer in seiner Entfaltung einzuschränken und zu bestimmtem Verhalten zu zwingen; entscheidend ist die Würdigung der Umstände, wobei auch Eventualvorsatz genügt und bei Ausbleiben der Einschüchterung nur ein Versuch vorliegt.
“Ob eine Äusserung als Drohung zu verstehen ist, beurteilt sich nach den gesamten Umständen, unter denen sie erfolgte (Urteile des Bundesge- richts 6B_458/2018 vom 9. April 2019 E. 1.2; 6B_363/2017 vom 21. März 2018 E. 1.3 m.w.H.). Die Frage nach der Abgrenzung zwischen der tatbestandsmässi- gen Androhung ernstlicher Nachteile und einer straflosen Druckausübung richtet sich mit anderen Worten danach, ob der Druck der Täterschaft beim Opfer gezielt zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung geführt hat. Bei zwei miteinander im Rechtsverhältnis stehenden Parteien kommt es vor, dass die eine der anderen mit der Geltendmachung von sog. "Schritten" droht, die sich als rechtswidriges Ver- halten erweisen. Ist die Wahrmachung einer solchen Drohung mit existenziellen Folgen für den Betroffenen verknüpft, so kann der Gegenstand der Drohung durchaus geeignet sein, das Opfer zu einem Verhalten zu zwingen, welches die ihm zustehenden Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet oder aber die Möglichkei- ten des Täters erweitert, ohne dass dieser darauf einen Anspruch hätte (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 37, 41 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Lässt sich der Betroffene aus irgendeinem Grund nicht einschüchtern, liegt eine versuchte Nöti- gung vor (BGE 106 IV 125 E. 2b). 4.3.Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht - 12 - oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je m.w.H.). 4.4.In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). 5.Standpunkt der Parteien 5.1.Die Privatklägerin erachtet die angedrohte Aussage des Beschuldigten als wahrheitswidrig und im höchsten Grade kredit- sowie rufschädigend.”
“"Schritten" droht, die sich als rechtswidriges Ver- halten erweisen. Ist die Wahrmachung einer solchen Drohung mit existenziellen Folgen für den Betroffenen verknüpft, so kann der Gegenstand der Drohung durchaus geeignet sein, das Opfer zu einem Verhalten zu zwingen, welches die ihm zustehenden Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet oder aber die Möglichkei- ten des Täters erweitert, ohne dass dieser darauf einen Anspruch hätte (BSK StGB-DELNON/RÜDY, a.a.O., N 37, 41 zu Art. 181 StGB m.w.H.). Lässt sich der Betroffene aus irgendeinem Grund nicht einschüchtern, liegt eine versuchte Nöti- gung vor (BGE 106 IV 125 E. 2b). 4.3.Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck uner- laubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht - 12 - oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je m.w.H.). 4.4.In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 181 StGB, dass der Täter mit Vorsatz handelt, d.h. dass er, im Bewusstsein um die Unrechtmässigkeit seines Verhal- tens, sein Opfer zu einem bestimmten Verhalten zwingen will; Eventualvorsatz genügt (BGE 120 IV 17 E. 2.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_303/2020 vom 6. Oktober 2020 E. 2.1). 5.Standpunkt der Parteien 5.1.Die Privatklägerin erachtet die angedrohte Aussage des Beschuldigten als wahrheitswidrig und im höchsten Grade kredit- sowie rufschädigend. Sie lässt im Wesentlichen ausführen, dass – sollten die ca. 60 Turnierteilnehmer von drei ver- schiedenen ...-clubs über ihre finanzielle Leistungsfähigkeit derart falsch orientiert werden – ihre Kreditwürdigkeit und ihr Ruf bei den Nachbar-...-plätzen, welche für sie speziell wichtig seien, in Gefahr komme bzw. nachhaltig geschädigt werde. Dies hätte u.a. Auswirkungen auf die Nachfrage für Neumitgliedschaften. Für die Aussage habe im Übrigen keine Veranlassung bestanden, da der Beschuldigte gegenüber den Turnierteilnehmern der anderen .”
Ton- und Fotoaufnahmen können als Beweismittel eine Nötigung begründen, sofern sie nicht freiwillig erteilt wurden.
“Mit Blick auf die den Beschuldigten P._____ und B._____ vorgeworfene Nötigung gemäss Art. 181 StGB betreffend die Tonaufnahmen der Geständ- nisse sowie der Fotoaufnahme, auf welche P._____ zu Beweissicherungszwe- cken für eine allfällige polizeiliche Untersuchung bestanden hatte, ist wie darge- legt davon auszugehen, dass diese nicht auf Freiwilligkeit der beiden Geschädig- ten beruhten.”
Die Ernstlichkeit der Androhung ist objektiv im Gesamtzusammenhang zu beurteilen. Erscheint der angedrohte Nachteil objektiv zu gering, kann dies die Strafbarkeit nach Art. 181 ausschliessen, weil die Androhung dann nicht geeignet ist, die Entscheidungs‑/Handlungsfreiheit in unzulässiger Weise einzuschränken.
“On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 7.3.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP). 7.3.2. La contrainte peut notamment être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid.”
“Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. L'auteur encourt une peine plus élevée s'il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3.1. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid.”
“181 StGB macht sich schuldig, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- - 10 - schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungs- freiheit einzuschränken. Die Ernstlichkeit eines angedrohten Nachteils ist immer im Gesamtzusammenhang zu sehen. Strafrechtlich relevant i. S. der Nötigung kann auch ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadres- saten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann. Droht einer dem anderen zulässige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzulässige Freiheitsbeschränkung des anderen, weil jener sich die Verwirklichung dieser für ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss, zumindest solange diese nicht zur Erzielung zweckwidriger Vorteile missbraucht werden (D ELNON/RÜDY, in: Nig- gli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2019, N 25, N 32 und N 38 f. zu Art. 181 StGB). Erforderlich ist Vorsatz bzw. Eventualvorsatz. Der Vor- satz muss sich auf die Einflussnahme und das abzunötigende Verhalten bezie- hen. Die Täterschaft will den Willen ihres Opfers beugen und es dadurch in des- sen rechtlich geschützter Freiheit beschränken oder nimmt dies zumindest in Kauf (D ELNON/RÜDY, a. a. O., N 55 zu Art. 181 StGB). Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts und herrschender Lehre indiziert die Tatbestandsmässigkeit der Nötigung – entgegen den allgemeinen Grundsätzen – die Rechtswidrigkeit noch nicht; diese muss vielmehr positiv begründet werden. Rechtswidrig ist eine Nöti- gung, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum er- strebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts- missbräuchlich oder sittenwidrig ist (D ELNON/RÜDY, a. a. O., N 56 f. zu Art. 181 StGB). 2.4.3. Der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB macht sich schuldig, wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, wer vorsätz- lich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen blei- bend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt oder eine andere schwere Schädigung des - 11 - Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verur- sacht.”
In den vorliegenden Entscheidungen wird Art. 181 StGB wiederholt im Kontext häuslicher Konflikte zusammen mit Delikten wie Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohungen und Sexualstraftaten geprüft; die Nötigung bildet dort regelmässig eine zusätzliche Qualifikation des Tatkomplexes.
“________ a été soumise à un examen par un médecin, le 7 mai 2024, examen qui a révélé une discrète ecchymose sur le front, un hématome dans le coin externe d’un œil, une ecchymose sur le pavillon externe d’une oreille, des contusions sur la nuque et sur les bras, ainsi que des tuméfactions post-traumatiques aux poignets et à deux doigts. h) Quant à A.________, il a été mis en cellule pour la nuit et interrogé le lendemain, 7 mai 2024, dès 11h45, en présence d’un avocat de la première heure (la police a considéré qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire). Il a fortement minimisé les faits et nié avoir été l’auteur de coups ou de contrainte en matière sexuelle, admettant par contre qu’il y avait souvent des disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci, ils se bousculaient. Il qualifiait sa compagne de « menteuse pathologique ». C. a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu de lésions corporelles simples (art. 125 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol (art. 190 CP). b) Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________ en qualité de « plaignante », en présence du mandataire du prévenu. L’intéressée a été avisée de ses droits, en particulier celui de se faire assister par un avocat. Elle a indiqué que, pour le moment, elle ne souhaitait pas se faire assister. Elle a confirmé ses déclarations à la police et expliqué qu’elle n’avait pas parlé à des tiers des violences physiques qu’elle subissait ; elle avait juste dit à une amie que c’était compliqué, mais ne lui avait pas parlé des violences physiques (« En fait, j’ai honte […] De base c’est à cause de moi tout cela. Vous me demandez si c’est en raison de mon infidélité. Oui, c’est cela »). Elle a alors pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la procureure lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide, respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu : « Je ne l’ai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive.”
“2024 sur JTDP/1077/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.123.al3.ch2; CP.126.al1; CP.181; CP.177; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10643/2021 AARP/210/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2024 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1077/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de police, et C______, agissant également pour le compte de l'enfant D______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1077/2023 du 24 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), mais l'a acquitté des chefs de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a du CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), décrits aux chiffres 1.2.b), 1.5 et 1.3.c) de l'acte d'accusation. A______ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, toutes deux assorties du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP l'a encore condamné à verser à D______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, de même qu'aux frais de la procédure en CHF 1'450.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus, déboutant les parties plaignantes de leurs conclusions civiles pour le surplus. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du 13 septembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile familial sis chemin 1______ no.”
“Sachverhalt: A. Das Bezirksgericht Lenzburg sprach A.A.________ mit Urteil vom 13. Januar 2022 der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB, der mehrfachen (teilweise versuchten) sexuellen Nötigung gemäss Art. 189 Abs. 1 StGB (teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB), der mehrfachen Drohung (während der Ehe) gemäss Art. 180 Abs. 1 und 2 lit. a StGB, der Nötigung gemäss Art. 181 StGB, des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, der Widerhandlung gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. c WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a WG, Art. 7 Abs. 1 WG, Art. 15 WG und Art. 12 Abs. 1 lit. g WV, der versuchten einfachen Körperverletzung (während der Ehe) gemäss Art. 123 Ziff. 1 und 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB und der mehrfachen Tätlichkeiten während der Ehe gemäss Art. 126 Abs. 1 und 2 lit. b StGB schuldig. Vom Vorwurf der Beschimpung sprach es ihn frei. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie zu einer Busse von Fr. 1'000.--. Es verwies A.A.________, der türkischer Staatsangehöriger ist, gestützt auf Art. 66a StGB für zehn Jahre des Landes und ordnete die Eintragung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem (SIS) an. Das Bezirksgericht verurteilte A.A.________ zur Bezahlung einer Genugtuung an B.A.________ in Höhe von Fr.”
“) ont causées des marques, des griffures et des hématomes, ainsi qu'une lésion sanglante à la lèvre pouvant correspondre à la main placée sur sa bouche. Les parties divergent au sujet du téléphone portable. L'appelant conteste l'avoir jeté intentionnellement, mais admet qu'il l'a peut-être endommagé dans un geste involontaire. Cela étant, dans le déroulement des faits et alors qu'il est établi que l'appelant voulait empêcher sa compagne de contacter la police, il y a lieu de retenir les déclarations de l'intimée. La culpabilité de l'appelant du chef de dommage à la propriété sera donc confirmée. Les menaces, les lésions corporelles simples ainsi que les voies de faits sont aggravées par le ménage commun de l'appelant avec l'intimée. Partant, pour ces faits, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP, de voies de faits au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 ch. 1 CP, d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP, de menaces aggravées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. 3.4.2. Quant aux faits du 17 mai 2020, ils sont finalement intégralement admis par l'appelant, qui précise uniquement avoir donné une gifle en retour d'une gifle reçue. Il ne prétend toutefois pas s'être trouvé en état de légitime défense, laquelle lui serait en tous les cas niée. Il est ainsi établi, par les déclarations crédibles de l'intimée et l'aveu en demi-teinte de l'appelant, que ce dernier a asséné deux gifles au visage de l'intimée, puis l'a tirée de force pour tenter de la faire entrer dans une voiture, mais qu'il a été stoppé par l'intervention d'un passant. Le témoignage contraire de H______, qui explique que l'intimée aurait roué de coups l'appelant, ne saurait être suivi, dans la mesure où il est un ami de l'appelant et que ses souvenirs ont été particulièrement sélectifs. Les faits sont par ailleurs corroborés par les images vidéos, sur lesquelles on peut voir un passant s'interposer face à l'appelant qui tire l'intimée vers la voiture, alors qu'une personne invective ce dernier par des mots laissant penser que l'appelant a frappé une femme, soit l'intimée, et non l'inverse, même si lesdits coups ne sont pas visibles sur les images.”
Geständnisse und deren Widerruf sind gewöhnliche Beweismittel; ihre Beweiskraft hängt von Glaubwürdigkeit, Umständen der Abgabe und möglicher Revidierung ab; bei Widerruf ist besonders sorgfältig abzuwägen.
“Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.”
“Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid.”
Bei älteren oder gebrechlichen, abhängigen Personen kann bereits das Erzwingen kleiner Handlungen (z. B. Zimmerwechsel) oder das wiederholte Einschränken elementarer Selbstversorgung (Nahrung, Toilettenzugang) als Nötigung nach Art.181 gelten; die nötigende Wirkung kann durch Dauer und Wiederholung entstehen.
“La Dresse M______ a pris en compte une telle hypothèse, qu'elle a jugée non plausible. Cette hypothèse apparaît ainsi avoir bien plutôt été évoquée par les époux C______/E______ comme prétexte pour venir à l'hôpital le 29 mai 2016, avant d'oser se confier sur les violences subies auprès de leur médecin traitant le 31 mai suivant. Partant, il est établi que les faits décrits sous le chiffre I.1. de l'acte d'accusation se sont bien produits. 2.3.2. En infligeant sciemment des violences physiques à ses parents, personnes âgées et vulnérables, propres à leur causer des hématomes visibles plusieurs jours après les coups portés, l’appelant s’est bien rendu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP, outre de contrainte, reconnue, pour les avoir obligés à quitter le salon et à aller dans leur chambre (art. 181 CP). Ce verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé (chiffre I.1. de l'acte d'accusation). 2.4.1. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action.”
“3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, le plaignant est âgé de 78 ans. Il se plaint des agissements de Y.________, laquelle l’aurait maltraité durant plusieurs années, notamment en l’empêchant d’accéder aux toilettes de son propre domicile, le contraignant ainsi à faire ses besoins personnels dans un seau, en l’empêchant d’avoir les contacts qu’il souhaitait avec sa proche famille dont ses deux fils, en l’empêchant de disposer de l’argent du ménage que lui donnait son curateur, lui laissant juste 10 fr. pour les frais d’essence, en l’entravant dans sa liberté d’action en lui donnant la seule possibilité de changer ses sous-vêtements qu’une fois par semaine et en l’entravant dans sa liberté d’action en ne lui donnant pas la possibilité de manger à sa faim. A ce stade, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est pas possible d’exclure que Y.”
“Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, le plaignant est âgé de 78 ans. Il se plaint des agissements de Y.________, laquelle l’aurait maltraité durant plusieurs années, notamment en l’empêchant d’accéder aux toilettes de son propre domicile, le contraignant ainsi à faire ses besoins personnels dans un seau, en l’empêchant d’avoir les contacts qu’il souhaitait avec sa proche famille dont ses deux fils, en l’empêchant de disposer de l’argent du ménage que lui donnait son curateur, lui laissant juste 10 fr. pour les frais d’essence, en l’entravant dans sa liberté d’action en lui donnant la seule possibilité de changer ses sous-vêtements qu’une fois par semaine et en l’entravant dans sa liberté d’action en ne lui donnant pas la possibilité de manger à sa faim.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden wiederholte Veröffentlichungen in sozialen Medien sowie massenhafte Mitteilungen als relevante Tatsachen im Zusammenhang mit einer (versuchten) Nötigung gemeldet.
“Par acte déposé en personne le 17 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juin 2022, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner la levée des mesures de substitution prononcées le 12 avril 2022. La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instruction "par un autre canton depuis la procédure initiale P/1______/2016". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales. b. Par arrêt AARP/403/2020 du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis. Il a été constaté que l'accusée n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ (arrêt 6B_99/2021 du 23 septembre 2021). c. Depuis cette condamnation, A______ est visée par deux procédures actuellement en cours, pour des faits similaires touchant notamment les membres de la famille [de] B______ : elle a formé appel d'une condamnation pour diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, prononcée par le Tribunal de police le 10 novembre 2020 (P/3______/2017) ; et elle est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police dans la procédure P/2______/2020. d. Dans la présente cause, A______ est poursuivie pour diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, par suite de plaintes déposées par B______ et ses parents, ainsi que deux tiers (D______ et E______). Il lui est reproché d'avoir publié sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires, voire calomnieux, envers les précités, notamment : - publication Facebook du 24 novembre 2021 : "un avocat qui a accusé sa mère ______ [métier] pour les pires horreurs et il s'est rétracté après la lettre de menaces de son père", - publication Facebook du 30 décembre 2021 : "aider la grand-mère accusée de ses enfants d'abus et de maltraitance et a été expédié par les autres ______ [métier] de l'institution des enfants autistes J______", - publication Facebook du 14 janvier 2022 : "un médecin une ______ [métier] et un avocat lesquels ont menti devant deux procureures et la police vaudoise, qui ont violé l'ordonnance de protection ( ) une grand-mère ex pasteure accusée par ses propres enfants et frère d'abus et maltraitance, pour protéger ma fille et nos enfants (.”
“Par acte reçu le 8 novembre 2021 par le greffe du Tribunal de police, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 octobre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, par laquelle ce Tribunal a refusé d'ordonner la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur. Sans prendre de conclusions formelles, la recourante déclare former "opposition" à l'encontre de la décision litigieuse et sollicite "l'attribution" d'un avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2000 et ont eu ensemble deux filles. Par jugement du 2 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a condamné C______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de celles-ci d'un montant total de CHF 840.- à verser en mains de la mère. b. Le 23 décembre 2019, C______, sa compagne D______ et les parents de celle-ci, F______ et E______, ont déposé plainte contre A______ notamment pour menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). A______, cherchant à récupérer une somme d'argent qu'elle estimait lui être due, avait adressé à C______, entre le 2 décembre 2019 et le 13 décembre 2019 des SMS dont la teneur était la suivante : "Tu verras bien, j'espère que tu veux passer de belles fêtes avec ta belle famille. La pension, n'a rien à voir, ses frais là et tu le sais !" et "La G______ et la sécurité de Genève risque d'être un peu ébranlé, là". Elle l'avait également qualifié de "Profiteur" et l'avait accusé d'arnaquer les femmes en les faisant travailler pour lui. Le 13 décembre 2019, elle lui avait envoyé une photographie de la porte d'un appartenant situé dans l'immeuble de F______ et E______, domiciliés à G______, en lui écrivant "J'attends toujours ! Regarde où elle est ma patiente". Ce faisant, elle les avait tous effrayés. Les plaignants ont produit des captures d'écran des conversations auxquelles ils se réfèrent. c. Entendue par la police le 29 avril 2020, A______ a confirmé qu'elle considérait C______ comme un profiteur.”
Hinweise auf die Einleitung gesetzlich vorgesehener Schutzmassnahmen (z.B. KESB- oder familienrechtliche Massnahmen) stellen nach den zitierten Entscheiden in der Regel keine «Androhung ernstlicher Nachteile» im Sinne von Art. 181 StGB dar, soweit sie rechtlich vorgesehen und nicht missbräuchlich eingesetzt werden.
“erwähnt, ist es gesetzlich vorgesehen, dass die KESB das Besuchsrecht einschränken und das Fürsorgerecht entziehen kann. Deshalb handelt es sich beim Hinweis oder der «Androhung» der Behörde darauf, davon Gebrauch zu machen, um keine Androhung ernstlicher Nachteile i.S.v. Art. 181 StGB, sondern um eine gesetzlich erlaubte und nach Umständen nachgerade gebotene Massnahme. Somit liegt keine Nötigung vor […]. Strafanzeige vom”
“Il sied d’emblée de relever que la prévenue n’est pas l’auteure de la missive du 17 février 2022, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis l’infraction dénoncée. Ceci étant, à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaît pas que la mandataire de la prévenue ait cherché à contraindre le recourant à payer les factures en le menaçant de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale s’il ne s’exécutait pas. Au contraire, il y a plutôt lieu de considérer ledit courrier comme un simple avertissement qu’à défaut de paiement, une procédure devra être engagée afin de sauvegarder les intérêts de A.________, et non comme un moyen de pression psychologique de nature à entraver le recourant dans sa liberté de décision. La Chambre de recours pénale considère que le fait d’avertir le recourant qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sera engagée en cas de non-paiement des factures, ne constitue pas une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Au surplus, il est relevé que le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ne représente pas un moyen illicite. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étaient pas remplis en l’espèce. Le présent grief doit par conséquent être rejeté.”
Kurzfristige Behinderung kann genügen: Bereits kurzzeitige Verkehrsbehinderungen (insb. rund 10 Minuten) oder auch kürzere, wenn die Aktion gerade auf Verkehrshemmung abzielt, können zur Erfüllung von Art.181 StGB führen.
“Die motorisierten Verkehrsteilnehmer waren durch die unbewilligte Aktion gezwungen, den blockierten Bereich durch einen Umweg zu umfahren oder - 13 - auf unbestimmte Zeit zu warten und wurden in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Dass die Beschuldigte nicht auf die B._____-strasse sass und damit unmittelbar Teil der Blockade war, kann sie entgegen der Verteidigung (Urk. 51 S. 9) nicht zu ihren Gunsten werten. Die Teilnehmer der Aktion der Organisation "C._____" wirkten arbeitsteilig zusammen. Die Blockade der B._____-strasse war Teil einer gemeinsam geplanten Aktion und letztlich nur deshalb möglich, weil sich eine Vielzahl von Demonstranten zusammenfanden und zusammenwirkten. Eine einzelne Person wäre über einen solchen Zeitraum nicht in der Lage gewesen, eine derartige Strassensperre zu verursachen. Die Beschuldigte hat sich ihr Handeln als aktive und bekennende Teilnehmerin an der Aktion von "C._____" als Mittäterin anrechnen zu lassen und damit sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestands- elemente der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB – wie vorstehend hergeleitet – erfüllt. Dabei reicht gemäss bundesgerichtlicher Praxis bereits eine Blockierung des Strassenverkehrs von rund 10 Minuten zur Tatbestandserfüllung aus, wenn die Ak- tion im Sinne einer Blockade gerade auf die Behinderung des Verkehrs abzielt. Dass es den betroffenen Verkehrsteilnehmern allenfalls möglich gewesen wäre, unter Benützung von einmündenden Querstrassen mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist unerheblich (vgl. BGE 119 IV 301 E. 3.a).”
“Die motorisierten Verkehrsteilnehmer waren durch die unbewilligte Aktion gezwungen, den blockierten Bereich durch einen Umweg zu umfahren oder - 13 - auf unbestimmte Zeit zu warten und wurden in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Dass die Beschuldigte nicht auf die B._____-strasse sass und damit unmittelbar Teil der Blockade war, kann sie entgegen der Verteidigung (Urk. 51 S. 9) nicht zu ihren Gunsten werten. Die Teilnehmer der Aktion der Organisation "C._____" wirkten arbeitsteilig zusammen. Die Blockade der B._____-strasse war Teil einer gemeinsam geplanten Aktion und letztlich nur deshalb möglich, weil sich eine Vielzahl von Demonstranten zusammenfanden und zusammenwirkten. Eine einzelne Person wäre über einen solchen Zeitraum nicht in der Lage gewesen, eine derartige Strassensperre zu verursachen. Die Beschuldigte hat sich ihr Handeln als aktive und bekennende Teilnehmerin an der Aktion von "C._____" als Mittäterin anrechnen zu lassen und damit sämtliche objektiven und subjektiven Tatbestands- elemente der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB – wie vorstehend hergeleitet – erfüllt. Dabei reicht gemäss bundesgerichtlicher Praxis bereits eine Blockierung des Strassenverkehrs von rund 10 Minuten zur Tatbestandserfüllung aus, wenn die Ak- tion im Sinne einer Blockade gerade auf die Behinderung des Verkehrs abzielt. Dass es den betroffenen Verkehrsteilnehmern allenfalls möglich gewesen wäre, unter Benützung von einmündenden Querstrassen mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist unerheblich (vgl. BGE 119 IV 301 E. 3.a).”
“genügt allerdings bereits eine Blockierung des Verkehrs während rund 10 Minuten zur Tatbestands- erfüllung (siehe auch BGE 108 IV 165 ff.), wenn die Aktion im Sinne einer Blockade gerade auf die Behinderung des Verkehrs abzielt. Dass es den betroffenen Verkehrsteilnehmern möglich gewesen wäre, unter Benützung von Querstrassen mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist unerheblich. Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und - 9 - ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte erreichen können (BGE 108 IV 169). Dies führt zum Schuldspruch der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Eigentlich hätte in concreto mehrfache Nötigung angeklagt werden sollen, da die Beschuldigte in Idealkonkurrenz die individuellen Rechte einer Vielzahl von Betroffenen tangiert hat. Eine entsprechende Verurteilung verbietet sich heute allerdings aus prozessualen Gründen (Art. 391 Abs. 2 StPO).”
“genügt allerdings bereits eine Blockierung des Verkehrs während rund 10 Minuten zur Tatbestands- erfüllung (siehe auch BGE 108 IV 165 ff.), wenn die Aktion im Sinne einer Blockade gerade auf die Behinderung des Verkehrs abzielt. Dass es den betroffenen Verkehrsteilnehmern möglich gewesen wäre, unter Benützung von Querstrassen mit einem kleinen Umweg an ihr Ziel zu gelangen, ist unerheblich. Art. 181 StGB schützt die Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung und - 9 - ist auch dann anwendbar, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte erreichen können (BGE 108 IV 169). Dies führt zum Schuldspruch der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Eigentlich hätte in concreto mehrfache Nötigung angeklagt werden sollen, da die Beschuldigte in Idealkonkurrenz die individuellen Rechte einer Vielzahl von Betroffenen tangiert hat. Eine entsprechende Verurteilung verbietet sich heute allerdings aus prozessualen Gründen (Art. 391 Abs. 2 StPO).”
“Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes de " L.________ " qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c.”
Kumul oder Wiederholung von Verhaltensweisen (z.B. Stalking/anhaltende Belästigung) kann Nötigung begründen, doch ist in solchen Fällen präzise darzustellen, welche konkreten Tathandlungen wann welchen erzwungenen Verhaltenswandel verursacht haben.
“181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever que ce ne sont ni A.M.________, ni son mandataire qui ont donné connaissance aux enchérisseurs du litige qui divisait les parties, mais le Préposé de l’office des poursuites, lequel a également fait part des déterminations du recourant. A suivre le raisonnement de celui-ci, l’auteur d’une éventuelle contrainte devrait donc plutôt être le préposé. Or, il était bien du devoir de l’office des poursuites de renseigner les potentiels acquéreurs des conflits liés aux immeubles, conflits qui pouvaient avoir une incidence sur la valeur de ceux-ci. Il importe dès lors peu de savoir si la position de A.M.________ avait plus de poids que celle du recourant auprès des enchérisseurs. Ces éléments ne sont en aucune manière constitutifs de contrainte sous l’angle de l’art. 181 CP. Ensuite, si des enchérisseurs ont effectivement été dissuadés d’acheter les immeubles, ce sont eux qui auraient été les victimes d’une prétendue contrainte, et non le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi l’infraction de contrainte serait réalisée. En ce qui concerne l’opposition au renouvellement de la concession de port, le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation du procureur, quant à la prescription de la plainte à cet égard, serait erronée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par surabondance, le recourant n’explique pas en quoi le fait de s’opposer à une concession de port serait de la contrainte, et même si tel était le cas, la personne obligée à ne pas faire un acte aurait été le potentiel acheteur, le recourant n’étant touché que de manière indirecte. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Des mesures d’instructions supplémentaires, telles que des auditions notamment, n’auraient rien changé à cette appréciation.”
“1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcées par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de "stalking" ou harcèlement obsessionnel: ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art.”
Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn der Täter den Eintritt eines (zukünftigen) Nachteils so darstellt, dass dessen Verwirklichung als von seinem Willen abhängig erscheint. Dabei ist es unerheblich, ob diese Abhängigkeit tatsächlich besteht oder ob der Täter die Drohung wirklich ausführen will. Ebenso genügt der täuschende Anschein einer Durchführungsfähigkeit, sofern das Opfer die Täuschung nicht durchschaut und die Drohung von ihm als real befürchtet wird.
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid.”
“Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_693/2020 précité consid. 4.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.”
“Die berufungsklägerische Rüge, wonach es entgegen der vorinstanzlichen Erwägungen in casu am objektiven Tatbestandsmerkmal der Androhung eines ernstlichen Nachteils fehle, weil der Beschuldigte keinen Einfluss auf die Veröffentlichung negativer Äusserungen über den Privatkläger und dessen Ehefrau gehabt habe, verfängt nicht. Wie bereits unter Hinweis auf Rechtsprechung und Literatur dargelegt (vorstehende E. II./3.3.2), ist im Rahmen von Art. 181 StGB irrelevant, ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage ist, zumal bereits der entsprechende Anschein die Freiheit des Opfers beeinträchtigen kann, solange dieses die Täuschung nicht durchschaut. Indem der Beschuldigte am 22. Juni 2017 dem Vermieterehepaar geschrieben hat, D. werde ‒ falls an der Ausweisung festgehalten werden sollte ‒ am Tag der Räumung in Anwesenheit der Presse angebliche Missstände zur Veröffentlichung freigeben, Strafanzeige erstatten und diesbezügliche Filmaufnahmen ins Internet stellen, suggerierte er, bei Verzicht auf die Exmission oder deren Hinausschiebung D. vom entsprechenden Vorhaben abhalten zu können, womit er zumindest den begründeten Anschein erweckte, der Eintritt des (zukünftigen) Nachteils sei von seinem Willen abhängig. Dass das Interview mit D. bereits zwei Tage zuvor am 20. Juni 2017 stattgefunden hatte (supra E. II./2.1.2), vermag daran nichts zu ändern. Wie der Vorderrichter nämlich zu Recht darauf hingewiesen hat, sagte D.”
“Sie muss aber mindestens eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem eigenen Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann resp. bestimmt (BGE 106 IV 125 Regeste und E. 2; Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 25 f. sowie N. 28 zu Art. 181 StGB). Es ist auch möglich, eine an sich rechtlich unbedenkliche Androhung von Nachteilen zur Erzielung zweckwidriger Vorteile zu missbrauchen, so wenn beispielsweise einer Person, welche sich in einem anderen Zusammenhang strafbar gemacht hat und die Einleitung eines Strafverfahrens befürchtet, eine bestimmte Handlungsweise, ein Dulden oder Unterlassen aufgezwungen wird, worauf kein Anspruch besteht und was selbst mit der Verwirklichung des Angedrohten im Sinne der Einreichung einer Strafanzeige nicht erreicht werden könnte (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 39 zu Art. 181 StGB). Demgegenüber liegt bloss eine straflose Druckausübung vor, wenn der ausgeübte Druck nicht zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 37 zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile kann ihren Anlass auch in gesetzlich vorgesehenen oder (vertraglich) vereinbarten Ereignissen haben, womit die Unzulässigkeit der Freiheitsbeschränkung entfällt (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 38 zu Art. 181 StGB). Ob der Täter das angedrohte Übel tatsächlich wahrmachen will oder dazu überhaupt in der Lage wäre, ist unwesentlich. Bereits der entsprechende Anschein kann die Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen, solange dieser die Täuschung nicht durchschaut (BGE 122 IV 322 E. 1a; Günter Stratenwerth/ Felix Bommer, Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2022, § 5 N. 8; Stefan Trechsel/ Martino Mona, in: Praxiskommentar StGB, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 181 StGB). Das Opfer muss die Verwirklichung des angedrohten Übels befürchten (Delnon/ Rüdy, a.a.O., N. 36 zu Art. 181 StGB). Wirkt die ausgesprochene Drohung von vornherein nicht motivierend auf das Opfer, namentlich weil dieses von einem schlechten Witz oder Bluff ausgeht, fehlt es an der Androhung ernstlicher Nachteile (Trechsel/ Mona, a.”
Die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» ist restriktiv auszulegen: Das verwendete Zwangsmittel muss das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten wie Gewalt oder die Androhung ernstlicher Nachteile. Nicht jede noch so geringfügige Druckausübung erfüllt den Tatbestand.
“Nach Art. 181 StGB wird bestraft, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" ist nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegen. Dieses Zwangsmittel muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die ausdrücklich genannten Nötigungsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Ausserdem bedarf die Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen Begründung. Eine Nötigung ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum angestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Rechtliche Grundlagen Diesbezüglich kann vorab auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 566 ff.). Ergänzend ist Folgendes festzuhalten: Die Tatbestandsvariante der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» in Art. 181 StGB ist restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der «anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit» muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (vgl. BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (zum Ganzen: BGE 129 IV 262 E. 2.1; 119 IV 301 E. 2a; je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.3, insbesondere E. 5.4 mit verschiedenen Beispielen aus der Rechtsprechung [BGE 141 IV 437 E. 3.2.1]) Als typische Merkmale des Stalkings gelten das Ausspionieren, fortwährende Aufsuchen physischer Nähe (Verfolgen), Belästigen und Bedrohen eines anderen Menschen, wobei das fragliche Verhalten mindestens zweimal vorkommen und beim Opfer starke Furcht hervorrufen muss. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann das Stalking verschiedene Ursachen und Erscheinungsformen aufweisen. Häufig bezweckt es Rache für empfundenes Unrecht oder es wird damit Nähe, Liebe und Zuneigung einer Person, nach einer Trennung auch Kontrolle und Wiederaufnahme einer Beziehung gesucht. Das Stalking kann lange – nicht selten über ein Jahr – andauern und bei den Opfern gravierende psychische Beeinträchtigungen hervorrufen. Charakteristisch ist stets, dass viele Einzelhandlungen erst durch ihre Wiederholung und Kombination zum Stalking werden (BGE 141 IV 437 E.”
“Der Tatbestand ist ein Erfolgsdelikt; die Anwendung des Nötigungsmittels muss den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit beeinträchtigen (Urteil 6B_819/2010 vom 3. Mai 2011 E. 5.1). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Bestimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1 mit Hinweisen). Es führt somit nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Bestrafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 129 IV 262 E. 2.1; je mit Hinweisen; zum Ganzen und mit einer Übersicht über die Rechtsprechung: Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat ein dem Merkmal der Gewalt gleichkommendes Zwangsmittel unter anderem bei einer Verhinderung der Wegfahrt eines Automobilisten während 30 Minuten durch ein geparktes Fahrzeug angenommen (Urteil 6B_536/2008 vom 5. November 2008 E. 3.3), nicht jedoch bei der Verhinderung der Rückwärtsfahrt aus der Garage während einer Minute (Urteil 6B_461/2020 vom 19. April 2021 E. 2.4). Eine Nötigung ist nur unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1; 137 IV 326 E. 3.3.1; 134 IV 216 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ob die Beschränkung der Handlungsfreiheit anderer eine rechtswidrige Nötigung ist, hängt somit vom Mass der Beeinträchtigung, von den dazu verwendeten Mitteln beziehungsweise den damit verfolgten Zwecken ab (BGE 108 IV 165 E.”
Wiederholtes stalkerhaftes Verhalten (z. B. wiederholtes Aufsuchen, Nachrichten/Anrufe, Überwachung mittels GPS/AirTags oder Kameras) kann durch die kumulative Wiederholung und die Dauer eine nötigende Wirkung entfalten und damit den Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB verwirklichen. Voraussetzung ist allerdings, dass aus dem Gesamtverhalten konkret hervorgeht, dass die Betroffene in ihrer Handlungsfreiheit tatsächlich beeinträchtigt oder zu einem bestimmten Verhalten gezwungen wurde (z. B. Anpassung von Gewohnheiten, Vermeidungshandlungen). Blosse Aufzählungen diverser Tathandlungen ohne Nachweis des kausalen Zusammenhangs zwischen einzelnen Akten und der erzwungenen Verhaltensänderung genügen nicht zwingend.
“Pour que l'infraction soit réalisée, il faut encore qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). 4.3.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.3.4. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 4.4. En l'espèce, la recourante allègue avoir retiré ses plaintes des 20 décembre 2018 et 15 janvier 2019 sous l'emprise de la contrainte, son époux s'étant montré oppressant, menaçant et violent à son égard.”
“181 CP, se rend coupable de menaces quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3 S’agissant des qualifications juridiques, le Tribunal, après avoir notamment rappelé la définition de la contrainte et le concours avec l'art. 179septies CP, a retenu ce qui suit : « […] le harcèlement téléphonique, par messages électroniques ou encore à travers les réseaux sociaux, puis le dénigrement auprès de tiers notamment faisant partie du milieu professionnel ou de proches des victimes ainsi que la surveillance et l'observation en direct ou en différé le tout sur plusieurs années attestent d'un tel comportement répréhensible mené de manière obsessionnelle de la part du prévenu sur ses deux victimes. Les répercussions sur les deux victimes développant un état de stress post-traumatique, des comportements d'évitement ou d'hypervigilance, un changement de manière de vivre voire de pays pour fuir son harceleur, sont autant d'éléments qui démontrent les souffrances et les craintes que l'attitude de l'auteur a provoqué chez ses victimes. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP est pleinement réalisée et doit être retenue à l'encontre de X.________. Ainsi, tant P.________ que M.________ ont manifestement été victimes de « stalking » perpétrés par X.________. L'ampleur et la densité des messages électroniques, téléphoniques ou sur les réseaux sociaux ainsi que de la surveillance au moyen de caméra dépassent l'esprit chicanier retenu pour l'application des arts. 179 quater, 179sexies et 179septies CP. Il s'agit bel et bien de comportements obsessionnels qui entrent en concours idéal avec la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Ainsi, X.________doit être reconnu coupable en sus de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l'art. 179 sexies ch. 1 CP, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Les termes injurieux utilisés dans ces messages à l'attention de P.”
“179septies CP, a retenu ce qui suit : « […] le harcèlement téléphonique, par messages électroniques ou encore à travers les réseaux sociaux, puis le dénigrement auprès de tiers notamment faisant partie du milieu professionnel ou de proches des victimes ainsi que la surveillance et l'observation en direct ou en différé le tout sur plusieurs années attestent d'un tel comportement répréhensible mené de manière obsessionnelle de la part du prévenu sur ses deux victimes. Les répercussions sur les deux victimes développant un état de stress post-traumatique, des comportements d'évitement ou d'hypervigilance, un changement de manière de vivre voire de pays pour fuir son harceleur, sont autant d'éléments qui démontrent les souffrances et les craintes que l'attitude de l'auteur a provoqué chez ses victimes. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP est pleinement réalisée et doit être retenue à l'encontre de X.________. Ainsi, tant P.________ que M.________ ont manifestement été victimes de « stalking » perpétrés par X.________. L'ampleur et la densité des messages électroniques, téléphoniques ou sur les réseaux sociaux ainsi que de la surveillance au moyen de caméra dépassent l'esprit chicanier retenu pour l'application des arts. 179 quater, 179sexies et 179septies CP. Il s'agit bel et bien de comportements obsessionnels qui entrent en concours idéal avec la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Ainsi, X.________doit être reconnu coupable en sus de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l'art. 179 sexies ch. 1 CP, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Les termes injurieux utilisés dans ces messages à l'attention de P.________ sont constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. En outre, pour avoir cherché à nuire à cette dernière par le biais des réseaux sociaux en la disqualifiant vis-à-vis de ses employeurs notamment en la traitant de « folle » et de « bipolaire», le prévenu s'est rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Quant à la caméra de palier cassée appartenant à M.________, le prévenu a reconnu qu'il l'avait remarqué et qu'il l'avait touché, déclarant ne pas savoir s'il l'avait abîmé. On relèvera que de la colle a été retrouvé sur l'objectif de cet engin, ce qui dénote un esprit chicanier de son auteur.”
“________, et ce à réitérées reprises sur une période de 9 mois. A cet égard, la Cour de céans se réfère intégralement au détail des faits retenu dans le jugement civil du 27 septembre 2018 (dossier B, P. 6/11, pp. 2-7), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. D’une part, il ressort en particulier de celui-ci que l’appelant a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes envers la plaignante et qu’il l’a insultée et l’a harcelée téléphoniquement. D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de F.________, notamment ses angoisses, ses peurs et son mal-être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal civil a ainsi retenu que le comportement de A.Q.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié les agissements de l’appelant de stalking. Au vu des faits retenus, les conditions posées à l’art. 181 CP pour retenir la contrainte sont manifestement réunies en l’espèce. S’agissant des lésions corporelles, seul le lien de causalité naturelle et adéquate est contesté. Il est établi que le comportement de l’appelant a entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui a généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années. Avant cela, la plaignante n’avait jamais eu de problème psychiatrique (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 12). L’expert qui l’a examinée en mai 2019 a indiqué que, si celle-ci avait fait preuve de résilience ensuite du harcèlement subi, elle présentait toujours une hypervigilance en lien avec cet évènement, de sorte qu’une symptomatologie réactionnelle anxieuse d’intensité moyenne et dépressive d’intensité moyenne à forte pouvait être retenue (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 18). Le fait que F.________ ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de celle-ci non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue, dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas.”
“La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2020 du 17 novembre 2020, consid. 1.2). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 3.7. Aux termes de l'art. 183 ch. 1, 1ère hypo. CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté se rend coupable de séquestration. 3.8. Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle est puni (art. 261bis 1ère hypo. CP). 3.9. En l'espèce, et à toutes fins de clarté, il sera distingué ci-après entre la première plainte du recourant et les compléments à celle-ci. a) Des faits dénoncés dans la plainte du 10 février 2022 Le recourant reproche à l'intimée de l'avoir violenté, physiquement et verbalement. À cet égard, il mentionne une altercation qui aurait eu lieu au domicile du couple le 12 novembre 2021.”
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises : - le 11 juillet 2015, pour contrainte, à une peine pécuniaire avec sursis, pour avoir pointé un couteau en direction du visage du surveillant d'un centre commercial pour le dissuader de procéder à son contrôle, - le 14 décembre 2020, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022), - le 7 janvier 2021, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022), - le 19 avril 2021, pour vol et contravention en matière de LStup, à une peine pécuniaire ferme et une amende, - le 18 octobre 2021, pour vol, à une peine pécuniaire ferme, - le 27 janvier 2022, pour menaces, injures et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire ferme et une amende, par suite de la plainte pénale déposée le 9 décembre 2021 par D______, son ancienne petite amie, née en 1996. c. Dans la présente procédure, A______ est prévenu de contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et injure (art. 177). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ; - le 15 février 2022, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______, et injurié celle-ci.”
“Denn im dortigen Fall bestand das Bedrängen des Beschuldigten aus 62 Anrufen innerhalb von drei Stunden, 94 Anrufen innerhalb vom 14 Stunden am Folgetag, 214 SMS in einem Zeitraum vom 3 ½ Monaten, einem mehrfachen Aufsuchen des Opfers am Wohn- und Arbeitsort sowie einem mehrfachen Verstoss gegen Kontakt- und Annäherungsverbote und gegen eine Ausgrenzung, so dass sich das Opfer veranlasst sah, mehrfach den Arbeits- und Wohnort zu wechseln und sich gar zeitweise im Frauenhaus aufzuhalten (vgl. KGE a.a.O., E. 3.8). In einer Gesamtwürdigung (Dauer, Intensität, Zwangs- bzw. Druckmittel) geht in casu das Verhalten des Beschuldigten aber gleichwohl über das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung eindeutig hinaus und erscheint damit auch bei grösster Zurückhaltung in der Anwendung der Generalklausel der "anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" i.S.v. Art. 181 StGB als grundsätzlich strafwürdig.”
“La chronologie et la nature des faits résumés plus haut montrent que le prévenu, envers son épouse, a mis en œuvre des tactiques de harcèlement – relevant de ce qu’on appelle le « stalking » – sur une assez longue période, malgré diverses interventions de la police à son endroit et une mesure d’éloignement qu’il a violée à diverses reprises. Par ses menaces, ses injures, ses messages, ses passages répétés devant le domicile de l’épouse et les interactions avec elle, qu’il a délibérément provoquées, il a causé une dégradation de l’état psychique de son épouse, qui ressort assez clairement des explications du psychiatre de celle-ci. Objectivement, on ne peut d’ailleurs pas s’étonner que le comportement du recourant ait eu ces conséquences. L’aînée des belles-filles du recourant a d’ailleurs aussi expliqué qu’en raison de ce comportement, elle-même avait dû prendre des mesures destinées à assurer sa sécurité (trajets à pied choisis, caméra du téléphone portable ouverte, numéro 117 activité, etc.). Les délits qui sont reprochés au recourant, comme notamment les menaces (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP), doivent être considérés, dans les circonstances du cas d’espèce et en particulier vu leur répétition dans la durée, comme d’une gravité suffisante pour remplir la condition correspondante de l’article 221 al. 1bis CPP. Les actes du recourant et ses propos trahissent une volonté d’emprise sur son épouse : par exemple, il n’accepte pas qu’elle puisse avoir une activité professionnelle qui l’amène à devoir faire garder son fils (cf. l’audition de C.________ et celle de la gérante du restaurant où l’épouse travaille) ; la dissimulation d’un traceur GPS dans le coffre de la voiture de son épouse lui a visiblement permis de déterminer qu’elle se trouvait à X.________ le 21 juillet 2024 et sans doute aussi de la suivre en d’autres occasions (le recourant n’est pas crédible quand il prétend que le traceur GPS aurait été mis dans le coffre de la voiture de son épouse, avec l’accord de celle-ci, durant la vie commune) ; le fait d’utiliser des voitures différentes pour ses passages au domicile de son épouse trahit en outre une volonté d’insécuriser l’intéressée.”
“________ à son lieu de travail. Interrogé le même jour, le prévenu, après que la police lui avait rappelé l’engagement qu’il avait pris précédemment, a déclaré que son épouse lui avait dit qu’elle allait lui enlever son fils définitivement et que si elle le voyait sur la route, elle lui foncerait dessus ; il admettait avoir, en réaction, menacé son épouse ; il contestait avoir appelé celle-ci durant le week-end, mais admettait avoir appelé l’établissement E.________ à de nombreuses reprises le jour même de l’audition (selon lui, c’était en vue d’une audience prévue le 14 mai 2024 devant le Tribunal civil) ; si sa voiture avait été vue devant le domicile de F.________, à W.________, c’était parce que le prévenu s’était juste arrêté là, par hasard, pour téléphoner à sa mère). Le prévenu a été placé en cellule, à disposition du Ministère public. I. a) Le 13 mai 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre le prévenu à des menaces (art. 180 al. 1 CP) et des actes de contrainte (art. 181 CP). Il retenait que, depuis quelques jours avant le 27 avril 2024 et jusqu’au 12 mai 2024, le prévenu avait suivi son épouse et le nouveau compagnon de celle-ci, volé une clé de la voiture utilisée par son épouse, posé sur cette voiture au moins deux AirTags, afin de localiser le couple, suivi celui-ci de Z.________ à X.________, donné deux gifles à F.________, menacé le couple en disant « qu’il s’était procuré ce qu’il faut pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés », continué à les menacer malgré un avertissement de la police, déclarant au nouveau compagnon qu’il allait s’en prendre à lui avec un couteau, se rendant au domicile de ce dernier, avoir aussi suivi le couple jusqu’à un magasin à W.________, envoyé de nombreux messages vocaux menaçants à son ex-compagne et menacé celle-ci de s’en prendre à elle avec de l’acide afin de la faire souffrir, ajoutant vouloir tuer les gens qui l’entouraient, notamment leur fille, C.________, en précisant « qu’il allait la défoncer et qu’elle allait se retrouver en chaise roulante », contraignant ainsi les intéressés à changer leurs habitudes.”
“181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3140/2022 ACPR/386/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er juin 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2022, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 5 juin 2022. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat de "la violation du droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 5)", et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1996, est prévenu de contrainte (art. 181 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Il est soupçonné d'avoir, à Genève : - à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ – née en 1996 –, son ancienne petite amie, lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ; - le 15 février 2022, vers 7h, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______.”
Strafrechtliche Nötigung gem. Art.181 StGB greift in der Regel nicht bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten (z.B. Betreibung, Forderungsstreit, Verwaltungssachen, Sozialversicherungs- oder vertragliche Auseinandersetzungen); solche Fälle sind vorrangig zivilrechtlich oder verwaltungsrechtlich zu klären, Strafverfolgung ist ultima ratio.
“312 StGB die ihnen verliehenen Machtbefugnisse unrechtmässig angewendet haben sollen, indem sie kraft ihres Amtes hoheitliche Verfügungen getroffen oder auf andere Weise Zwang ausgeübt haben, wo dies nicht hätte geschehen dürfen, um sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen. Wie vorstehend dargelegt wurde, ist die bKESB berechtigt, das Besuchsrecht einzuschränken (Art. 274 Abs. 2 ZGB), womit ihr insoweit auch eine Verfügungsbefugnis zukommt. Dem Beschwerdeführer scheint es mit den Strafanzeigen und der Beschwerde im Wesentlichen darum zu gehen, seinen Unmut bezüglich der Entscheide der Beschuldigten 1-9 hinsichtlich der Regelung des Besuchsrechts zu seiner Tochter L.________ zu äussern. Hierbei handelt es sich um keine strafrechtliche Angelegenheit, sondern vielmehr um eine zivilrechtliche Streitigkeit. Dafür sind die Strafverfolgungsbehörden nicht zuständig, zumal keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass im Rahmen dieser Angelegenheit strafrechtlich relevante Handlungen etwa im Sinne eines Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB), einer Nötigung (Art. 181 StGB) oder einer Drohung (Art. 180 StGB) begangen worden sind. Es steht dem Beschwerdeführer frei, den ordentlichen zivilrechtlichen Rechtsmittelweg gegen die entsprechenden Entscheide betreffend das Besuchsrecht zu bestreiten, wie es ihm bereits mit Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 7. Juni 2024 erörtert worden ist. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer mit den Entscheidungen betreffend das Besuchsrecht nicht einverstanden ist, begründet noch keine Strafbarkeit der Beschuldigten 1-9. Es liegt insbesondere offensichtlich kein Hinweis auf einen unzulässigen Ermessensmissbrauch vor (vgl. vielmehr die bei den Akten liegenden E-Mails des Beschwerdeführers, welche eine schwierige Kommunikation dokumentieren, sowie die Beschwerde, in welcher ausgeführt worden ist, dass der Beschwerdeführer sowohl das BSZ als auch die K.________ AG als inkompetent, willkürlich und mit der Situation überfordert bezeichnet hatte). Hinsichtlich der geltend gemachten Ehrverletzungsdelikte (Art. 172, 173 und 177 StGB) erwog die Staatsanwaltschaft zu Recht, dass nicht ersichtlich ist, inwiefern die strafrechtlich geschützte Ehre (vgl.”
“Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 2.2. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 3.1). 2.3. L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.4. L'art. 304 ch. 1 CP vise le comportement de quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, de même que quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. 2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.6. En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté que, le 25 janvier 2024, six véhicules appartenant au recourant ont été évacués par C______, avec l'aide d'un huissier et de la police, du lieu où ils se trouvaient stationnés à la route 1______, à F______.”
“a.E.) eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu verneinen. Ein Zivilverfahren vermag daran nichts zu ändern, selbst wenn sich ergeben sollte, dass die Beschwerdeführerin den vom Beschwerdegegner 1 gel- tend gemachten Betrag im Ergebnis nicht schuldet (s.o. E. II. 4.2.), wie sie in ihrer Beschwerde sowie in ihrer Strafanzeige vorgebracht hat (Urk. 2; Urk. 14/1). Ein Strafverfahren darf nicht die Beurteilung von Bestand und Umfang einer zivilrecht- lichen Forderung beinhalten. Diesbezüglich ist auf die zutreffenden Ausführungen der Staatsanwaltschaft (Urk. 3 S. 2 Ziff. 4) und überdies darauf hinzuweisen, dass zivilrechtliche Möglichkeiten bestehen, um als ungerechtfertigt erachteten Betrei- bungen zu begegnen (vgl. Jositsch/Conte, a. a. O., S. 73). Inwiefern der Be- schwerdeführerin keine Möglichkeit zur Verfügung stehe, zivilrechtlich vorzuge- hen, wie sie in ihrer Beschwerde vorbringt (s.o. E. II.3. bzw. Urk. 2 Abs. 2 a.E.), ist nicht weiter ersichtlich.”
“Nach den rechtlichen Ausführungen zum Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB sowie zum Schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Art. 38 ff. SchKG) weist die Staatsanwaltschaft in ihrer Nichtanhandnahmeverfü- gung darauf hin, dass die Schuldbetreibung ein nach dem SchKG, mithin gesetz- lich vorgesehenes Institut darstelle (Urk. 3 S. 1 f. Ziff. 2-3). Die Strafanzeige der Beschwerdeführerin, so die Staatsanwaltschaft weiter, be- ziehe sich auf eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Diesbezüglich sei festzuhal- ten, dass das Strafrecht als ultima ratio konzipiert sei. Zivilrechtliche, insbesonde- re vertragsrechtliche Auseinandersetzungen seien grundsätzlich auf den Zivilweg zu verweisen. Das Strafrecht solle nur dann und dort greifen, wo die Verfehlungen deutlich über eine einfache zivilrechtliche Pflichtwidrigkeit oder Rechtsverstösse hinausgingen, oder wo mit dem Zivilrecht allein der Rechtsfrieden nicht wieder- hergestellt werden könne. Andernfalls werde das Zivilrecht seiner individuellen Daseinsberechtigung faktisch beraubt, indem jeder mutmasslich zivilrechtlich Ge- - 5 - schädigte schon aus Überlegungen des Prozessrisikos gehalten wäre, in seiner Streitsache zuerst eine Strafanzeige einzureichen und den Ausgang des Strafver- fahrens abzuwarten (Urk.”
“Nach den rechtlichen Ausführungen zum Tatbestand der Nötigung nach Art. 181 StGB sowie zum Schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Art. 38 ff. SchKG) weist die Staatsanwaltschaft in ihrer Nichtanhandnahmeverfü- gung darauf hin, dass die Schuldbetreibung ein nach dem SchKG, mithin gesetz- lich vorgesehenes Institut darstelle (Urk. 3 S. 1 f. Ziff. 2-3). Die Strafanzeige der Beschwerdeführerin, so die Staatsanwaltschaft weiter, be- ziehe sich auf eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Diesbezüglich sei festzuhal- ten, dass das Strafrecht als ultima ratio konzipiert sei. Zivilrechtliche, insbesonde- re vertragsrechtliche Auseinandersetzungen seien grundsätzlich auf den Zivilweg zu verweisen. Das Strafrecht solle nur dann und dort greifen, wo die Verfehlungen deutlich über eine einfache zivilrechtliche Pflichtwidrigkeit oder Rechtsverstösse hinausgingen, oder wo mit dem Zivilrecht allein der Rechtsfrieden nicht wieder- hergestellt werden könne. Andernfalls werde das Zivilrecht seiner individuellen Daseinsberechtigung faktisch beraubt, indem jeder mutmasslich zivilrechtlich Ge- - 5 - schädigte schon aus Überlegungen des Prozessrisikos gehalten wäre, in seiner Streitsache zuerst eine Strafanzeige einzureichen und den Ausgang des Strafver- fahrens abzuwarten (Urk.”
“Februar 2023 eingereichten Strafanzeigen nicht ersichtlich, inwiefern die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 einen Straftatbestand etwa des StGB erfüllt haben sollen. In den Strafanzeigen werden zwar Straftatbestände erwähnt. Es wird indes unterlassen, mit plausiblen Ausführungen zu erläutern, durch welche konkreten Handlungen oder Unterlassungen diese Straftatbestände durch die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 erfüllt worden sein sollen. Es wird nicht beschrieben, wie die Beschuldigte 1 und die Beschuldigte 2 die Beschwerdeführerin 2 im Sinne von Art. 146 StGB mit Bereicherungsabsicht arglistig getäuscht und sie zu einer vermögensschädigenden Disposition veranlasst haben sollen. Auch wird nicht dargetan, inwiefern von der Beschuldigten 1 oder der Beschuldigten 2 ehrverletzende Äusserungen im Sinne von Art. 173 ff. StGB getätigt worden sein sollen. Gleichermassen fehlen Ausführungen zur konkreten Tatbegehung einer Drohung (Art. 180 StGB; «In-Schrecken-oder-Angst-Versetzen durch eine schwere Drohung») oder einer Nötigung (Art. 181 StGB). Es geht aus den Strafanzeigen mit keinem Wort hervor, inwiefern die Beschuldigte 1 und/oder die Beschuldigte 2 der Beschwerdeführerin 2 gegenüber Gewalt angewandt, ernstliche Nachteile angedroht oder anderweitig ihre Handlungsfreiheit beschränkt haben sollen und zu was sie genötigt worden sein soll. Der Beschwerdeführerin 2 scheint es im Wesentlichen um die (teilweise) Verweigerung der Vergütung von Krankheitskosten mittels EL durch die Ausgleichskasse des Kantons Bern zu gehen. Hierbei handelt es sich um keine strafrechtliche Angelegenheit, sondern vielmehr um eine sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit. Dafür sind die Strafverfolgungsbehörden nicht zuständig, zumal keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens strafrechtlich relevante Handlungen etwa im Sinne eines Betrugs (Art. 146 StGB), einer Nötigung (Art. 181 StGB), eines Ehrverletzungsstraftatbestandes (Art. 173 ff. StGB) oder einer Drohung (Art. 180 StGB) begangen worden sind. Soweit die Beschwerdeführerin 2 mit den Entscheidungen der Ausgleichskasse des Kantons Bern nicht einverstanden ist, hat sie insoweit den entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Rechtsmittelweg zu beschreiten (vgl.”
“Gleichermassen fehlen Ausführungen zur konkreten Tatbegehung einer Drohung (Art. 180 StGB; «In-Schrecken-oder-Angst-Versetzen durch eine schwere Drohung») oder einer Nötigung (Art. 181 StGB). Es geht aus den Strafanzeigen mit keinem Wort hervor, inwiefern die Beschuldigte 1 und/oder die Beschuldigte 2 der Beschwerdeführerin 2 gegenüber Gewalt angewandt, ernstliche Nachteile angedroht oder anderweitig ihre Handlungsfreiheit beschränkt haben sollen und zu was sie genötigt worden sein soll. Der Beschwerdeführerin 2 scheint es im Wesentlichen um die (teilweise) Verweigerung der Vergütung von Krankheitskosten mittels EL durch die Ausgleichskasse des Kantons Bern zu gehen. Hierbei handelt es sich um keine strafrechtliche Angelegenheit, sondern vielmehr um eine sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit. Dafür sind die Strafverfolgungsbehörden nicht zuständig, zumal keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens strafrechtlich relevante Handlungen etwa im Sinne eines Betrugs (Art. 146 StGB), einer Nötigung (Art. 181 StGB), eines Ehrverletzungsstraftatbestandes (Art. 173 ff. StGB) oder einer Drohung (Art. 180 StGB) begangen worden sind. Soweit die Beschwerdeführerin 2 mit den Entscheidungen der Ausgleichskasse des Kantons Bern nicht einverstanden ist, hat sie insoweit den entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Rechtsmittelweg zu beschreiten (vgl. insoweit auch die den Verfügungen vom 9. Februar 2023 beigelegten Rechtsmittelbelehrungen). Allein der Umstand, dass die Beschuldigte 1 den Anträgen der Beschwerdeführerin 2 nicht entsprochen hat, begründet noch keine strafrechtlich relevante Handlung.”
“2 du contrat de bail (« un mail ayant été envoyé par un avocat pour m’interdire la colocation inscrite dans le bail, à cause des enfants perturbés, alors que j’avais promis à l’un d’eux une partie d’échecs » ; ni la recourante, ni son mandataire n’ont produit le courriel en question, ce qui peut surprendre et laisser penser qu’ils n’entendent pas renseigner l’autorité pénale de manière complète sur le contexte du litige et que la question de l’accès de la recourante à la chambre à l’étage a été discutée, avec des arguments de part et d’autre) ; cela va aussi dans le sens d’un litige de nature contractuelle. La situation est analogue à celle de locataires dont le bail a été définitivement résilié, mais qui ne libèrent pas les lieux, et dont il ne viendrait à l’idée de personne de considérer qu’il conviendrait de les poursuivre pénalement, la voie civile de la procédure en expulsion étant ouverte aux propriétaires concernés, ce qui suffit pour sauvegarder leurs droits. Cette situation se distingue en outre nettement du cas, évoqué par la recourante, d’une personne qui serait privée de la clé de sa voiture dans un lieu désert (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, n. 16 ad art. 181 CP), ne serait-ce que parce que la recourante, en juillet 2023, disposait d’un autre logement et ne se trouvait ainsi pas abandonnée en terrain inconnu, sans savoir comment préserver son confort et sa santé. Elle se distingue tout aussi nettement du blocage complet de l’entrée principale d’un bâtiment administratif, cas également évoqué par la recourante (arrêt du TF du 11.12.1998 [6S.671/1998], notamment cité dans l’arrêt du TF du 19.04.2021 [6B_461/2020] cons. 2.3) et dans lequel le blocage – qui n’est pas un simple refus, manifesté oralement, de laisser entrer une personne – a pour effet d’empêcher les collaborateurs de l’administration concernée de se rendre à leur lieu de travail. Dans son manuscrit, la plaignante a certes indiqué que la locataire lui avait, après qu’elles se sont serré la main, « barr[é] la porte », mais elle n’explique pas comment, ne soutenant notamment pas qu’il y aurait eu un quelconque contact physique à ce moment-là, ni que la locataire l’aurait dissuadée d’essayer d’entrer par des paroles assimilables à des menaces.”
“2 du contrat de bail (« un mail ayant été envoyé par un avocat pour m’interdire la colocation inscrite dans le bail, à cause des enfants perturbés, alors que j’avais promis à l’un d’eux une partie d’échecs » ; ni la recourante, ni son mandataire n’ont produit le courriel en question, ce qui peut surprendre et laisser penser qu’ils n’entendent pas renseigner l’autorité pénale de manière complète sur le contexte du litige et que la question de l’accès de la recourante à la chambre à l’étage a été discutée, avec des arguments de part et d’autre) ; cela va aussi dans le sens d’un litige de nature contractuelle. La situation est analogue à celle de locataires dont le bail a été définitivement résilié, mais qui ne libèrent pas les lieux, et dont il ne viendrait à l’idée de personne de considérer qu’il conviendrait de les poursuivre pénalement, la voie civile de la procédure en expulsion étant ouverte aux propriétaires concernés, ce qui suffit pour sauvegarder leurs droits. Cette situation se distingue en outre nettement du cas, évoqué par la recourante, d’une personne qui serait privée de la clé de sa voiture dans un lieu désert (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, n. 16 ad art. 181 CP), ne serait-ce que parce que la recourante, en juillet 2023, disposait d’un autre logement et ne se trouvait ainsi pas abandonnée en terrain inconnu, sans savoir comment préserver son confort et sa santé. Elle se distingue tout aussi nettement du blocage complet de l’entrée principale d’un bâtiment administratif, cas également évoqué par la recourante (arrêt du TF du 11.12.1998 [6S.671/1998], notamment cité dans l’arrêt du TF du 19.04.2021 [6B_461/2020] cons. 2.3) et dans lequel le blocage – qui n’est pas un simple refus, manifesté oralement, de laisser entrer une personne – a pour effet d’empêcher les collaborateurs de l’administration concernée de se rendre à leur lieu de travail. Dans son manuscrit, la plaignante a certes indiqué que la locataire lui avait, après qu’elles se sont serré la main, « barr[é] la porte », mais elle n’explique pas comment, ne soutenant notamment pas qu’il y aurait eu un quelconque contact physique à ce moment-là, ni que la locataire l’aurait dissuadée d’essayer d’entrer par des paroles assimilables à des menaces.”
“2 du contrat de bail (« un mail ayant été envoyé par un avocat pour m’interdire la colocation inscrite dans le bail, à cause des enfants perturbés, alors que j’avais promis à l’un d’eux une partie d’échecs » ; ni la recourante, ni son mandataire n’ont produit le courriel en question, ce qui peut surprendre et laisser penser qu’ils n’entendent pas renseigner l’autorité pénale de manière complète sur le contexte du litige et que la question de l’accès de la recourante à la chambre à l’étage a été discutée, avec des arguments de part et d’autre) ; cela va aussi dans le sens d’un litige de nature contractuelle. La situation est analogue à celle de locataires dont le bail a été définitivement résilié, mais qui ne libèrent pas les lieux, et dont il ne viendrait à l’idée de personne de considérer qu’il conviendrait de les poursuivre pénalement, la voie civile de la procédure en expulsion étant ouverte aux propriétaires concernés, ce qui suffit pour sauvegarder leurs droits. Cette situation se distingue en outre nettement du cas, évoqué par la recourante, d’une personne qui serait privée de la clé de sa voiture dans un lieu désert (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, n. 16 ad art. 181 CP), ne serait-ce que parce que la recourante, en juillet 2023, disposait d’un autre logement et ne se trouvait ainsi pas abandonnée en terrain inconnu, sans savoir comment préserver son confort et sa santé. Elle se distingue tout aussi nettement du blocage complet de l’entrée principale d’un bâtiment administratif, cas également évoqué par la recourante (arrêt du TF du 11.12.1998 [6S.671/1998], notamment cité dans l’arrêt du TF du 19.04.2021 [6B_461/2020] cons. 2.3) et dans lequel le blocage – qui n’est pas un simple refus, manifesté oralement, de laisser entrer une personne – a pour effet d’empêcher les collaborateurs de l’administration concernée de se rendre à leur lieu de travail. Dans son manuscrit, la plaignante a certes indiqué que la locataire lui avait, après qu’elles se sont serré la main, « barr[é] la porte », mais elle n’explique pas comment, ne soutenant notamment pas qu’il y aurait eu un quelconque contact physique à ce moment-là, ni que la locataire l’aurait dissuadée d’essayer d’entrer par des paroles assimilables à des menaces.”
“Allein aufgrund der Höhe der durch den Beschwerdegegner 1 in Betreibung gesetzten Forderungen lasse sich – vor dem Hintergrund des angeblichen Forderungsgrundes – nicht a priori darauf schliessen, dass es sich um eine krass überhöhte Forderung handle, welche ein- zig in Betreibung gesetzt worden sei, um den Beschwerdeführer zu schrecken. Bestand und Umfang einer zivilrechtlichen Forderung seien nicht im Rahmen ei- nes Strafverfahrens zu klären. Bezüglich des angezeigten Sachverhalts sei je- doch festzustellen, dass die in Betreibung gesetzten Forderungen des Beschwer- degegners 1 nicht a priori als völlig überrissen zu taxieren seien und deren Be- stand bis dato im vorgesehenen Zivilverfahren weder bestätigt noch verneint wor- den sei. Es sei auch nicht ersichtlich, dass der Beschwerdegegner 1 frühere, er- folglos in Betreibung gesetzte Forderungen neuerlich in Betreibung gesetzt habe. Damit erwiesen sich die inkriminierten Zahlungsbefehle zum jetzigen Zeitpunkt als nicht rechtsmissbräuchlich und somit nicht geeignet, die Entscheidungsfreiheit des Beschwerdeführers einzuschränken. Der Tatbestand der (versuchten) Nöti- gung im Sinne von Art. 181 StGB erweise sich bei dieser Sachlage als klarer- weise nicht erfüllt (Urk. 3 S. 4). Soweit in den in der Hauptsache inkriminierten Zahlungsbefehlen aus den genannten Gründen keine strafrechtlich relevante Nö- tigungshandlung erblickt werden könne, erwiesen sich auch die übrigen, seitens des Beschwerdeführers beschriebenen (Begleit-)Handlungen und Äusserungen des Beschwerdegegners 1 (u. a. Mitteilung eines Betreibungsregisterauszugs an Dritte) nicht als nötigend im strafrechtlichen Sinne (Urk. 3 S. 5).”
“La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour "dommages et intérêts selon l'art. 41 CO", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant.”
“La première plainte a, au demeurant, abouti au renvoi de la recourante en jugement devant le Tribunal de police (par suite de son opposition à l'ordonnance pénale) et les deux suivantes – bien que finalement classées – ont donné lieu à une instruction pénale. Par ailleurs, il résulte du dossier que les sommes réclamées par le commandement de payer, pour "dommages et intérêts selon l'art. 41 CO", à hauteur de CHF 115'000.- et CHF 57'000.- – dont le point de départ des intérêts coïncide avec le dépôt des plaintes pénales des 25 août et du 15 décembre 2020 –, sont en lien avec le préjudice allégué par le recourant dans lesdites plaintes. La créance de CHF 57'000.- correspond aux CHF 42'000.- en espèces et aux bijoux d'une valeur de USD 14'000.- dont il a dénoncé le vol, – et qui font l'objet de l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 –; quant aux CHF 115'000.-, ils correspondent à l'estimation de la valeur des parfums dont il a déploré la disparition, respectivement à ses effets personnels endommagés. Il existe donc, sous l'angle de l'art. 181 CP, un lien suffisant entre la créance invoquée par le mis en cause et les montants réclamés, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ces créances sont fondées ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. En outre, dès lors que le commandement de payer, qui porte la date du 30 mars 2021, est antérieur à l'avis de prochaine clôture – par lequel le Ministère public a informé les parties de son intention de classer une partie des faits –, on ne saurait y voir, comme la recourante, une manoeuvre du mis en cause pour maintenir une pression abusive. Ainsi, en initiant la procédure usuelle en recouvrement d'une prétention pécuniaire – même si elle devait se révéler infondée ou surévaluée –, le mis en cause ne paraît avoir ni utilisé un moyen abusif ni poursuivi un but illicite, ni exercé des pressions abusives. On ne décèle ainsi, de la part de ce dernier, pas d'intention de porter atteinte à la liberté d'action de la recourante. Le fait que la précitée conteste le bien-fondé des créances, faisant notamment valoir la contrefaçon des montres – dont le mis en cause a au demeurant d'emblée fait état – n'est pas déterminant.”
“15, à titre d'arriérés de pensions et d'allocations familiales, qu'elle estimait légitime et lui être dû. Il ressort, en outre, du dossier que ce n'est qu'au terme d'un échange de correspondances entre les parties et en raison de l'échec de la mise en demeure adressée au recourant le 6 août 2020, que la mise en cause a déposé la requête de séquestre. Ainsi, en initiant la procédure usuelle de recouvrement d'une prétention pécuniaire, même éventuellement infondée, la mise en cause a agi de manière proportionnée et licite. Aussi, et compte tenu des circonstances qui précèdent, on ne décèle, de la part de cette dernière, aucune intention caractérisée de nuire au recourant, en portant atteinte à sa liberté d'action. Pour le surplus, le fait que ce dernier conteste le montant de la créance n'est pas déterminant. Toute autre réponse aurait en effet pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, sous couvert de contrainte pénalement qualifiée, le recouvrement forcé d'une créance au motif qu'elle est contestée. Tel ne peut être le but de l'art. 181 CP. En tout état de cause, il ressort du dossier que le recourant a versé sur le compte bancaire de la mise en cause les sommes de CHF 17'786.- le 18 août 2020 et de CHF 600.- le 19 suivant, soit à des dates postérieures au dépôt de la requête de séquestre, ce qui tend à démontrer que la démarche entreprise par la mise en cause ne constituait pas un moyen de pression abusif, que le recourant ait ou non eu connaissance de ladite requête. Il existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause et le montant réclamé, sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question relevant exclusivement de la compétence des juridictions civiles. Le fait que le TPI, dans son jugement du 21 décembre 2020, soit parvenu à la conclusion que l'assiette du séquestre devait être réduite ne signifie pas que la démarche de la mise en cause était illicite au sens du droit pénal. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé - licite - utilisé par la mise en cause pour recouvrer la créance qu'elle estimait être la sienne n'est pas un moyen de pression abusif, au sens de la jurisprudence relative à l'art.”
“85 effectué par sa mère, F______ - dont il avait sollicité l'aide - en faveur de l'Office des poursuites, à titre de garantie bancaire ; ainsi que la décision dudit Office du 28 septembre 2020, qui acceptait ladite garantie et qui l'avisait qu'il pouvait recouvrer la libre disposition de ses avoirs séquestrés. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le montant réclamé par B______, et dont elle avait obtenu le séquestre, était en corrélation avec l'arriéré dû par A______ à titre de contribution d'entretien, fixée par arrêt de la CJC du 9 juin 2020. Le fait que le plaignant contestait devoir le montant réclamé ne suffisait pas à considérer que le comportement de son épouse était constitutif de contrainte (art. 181 CP), étant précisé qu'il disposait de voies de droit civiles spécifiques pour s'opposer au séquestre litigieux. Pour le surplus, il avait payé le solde des arriérés de pensions alimentaires - qu'il estimait devoir - le 18 août 2020, soit à une date postérieure au dépôt de la requête de séquestre, de sorte que l'on ne pouvait retenir que son épouse avait fait usage d'un moyen de pression abusif. Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait d'établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP), étant relevé que le TPI disposait d'un titre de mainlevée définitif, soit l'arrêt de la CJC du 9 juin 2020, pour rendre une ordonnance de séquestre. Enfin, le différend opposant les époux était exclusivement de nature civile, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque, en premier lieu, une constatation incomplète et erronée des faits. Lorsqu'il avait procédé au versement des CHF 18'386.- [CHF 17'786.- + CHF 600.-] en mains de son épouse, il ignorait que cette dernière avait déposé une requête de séquestre à son encontre, ce que le Ministère public avait omis de prendre en considération. Ce dernier n'avait pas non plus pris en compte les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa plainte du 31 août 2020, qui démontraient que les montants réclamés par son épouse, dans le cadre de sa requête de séquestre, étaient injustifiés et qu'elle en avait, de surcroît, conscience.”
Bei grenzüberschreitendem Bezug begründet es für die inländische Zuständigkeit, wenn das tatbestandsmässige Tatresultat (Beeinträchtigung des Opfers) in der Schweiz eintritt; ein For de nécessité kann Zuständigkeit rechtfertigen.
“Pour les mêmes motifs, le Ministère public a également refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par C______ (art. 310 al. 1 let. a et b CPP). b. Par ordonnance séparée, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à A______. L'action civile paraissait vouée à l'échec dès lors que sa plainte s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière en raison du défaut de compétence des autorités suisses. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir dénié sa compétence s'agissant de l'infraction d'enlèvement et séquestration aggravés, dans la mesure où tant les personnes forcées à participer à la remise de la rançon que le patrimoine sur lequel ladite rançon devait être prélevée se trouvaient en Suisse. Ainsi, le Ministère public était compétent à raison du lieu (art. 8 CP). En outre, les procédés employés par les ravisseurs avaient pour objectif d'entraver C______ dans sa liberté d'action en le forçant à verser une rançon. Dans la mesure où C______ se trouvait en Suisse au moment des faits et que l'infraction de contrainte (art. 181 CP) était poursuivie d'office, l'ouverture d'une instruction s'imposait également sous cet angle. Les actes dénoncés étaient constitutifs d'une violation de l'art. 1 de la Convention internationale contre la prise d'otage du 17 décembre 1979 (RS.0.351.4) et de l'art. 1 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants (RS.0.105), ce qui justifiait l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Enfin, le refus d'entrer en matière violait l'art. 6 CEDH sous l'angle de l'art. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS.291) et de l'art. 5 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants précités. À teneur de l'arrêt Naït-Liman c. Suisse du 15 mars 2018, [requête n° 51357/07], un for de nécessité existait. Au vu du conflit armé et de la corruption prévalant en Ukraine, il ne pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il introduise une procédure auprès des autorités ukrainiennes.”
“6 CPP) ne dispensait pas le recourant de fournir aux autorités de poursuites pénales les éléments pertinents pour fonder l'existence de leur compétence, ce d'autant qu'il paraît disproportionné de procéder à des actes d'instruction à l'étranger, par la voie de commission rogatoire, pour une infraction dont rien n'indique qu'elle ait un point de rattachement avec la Suisse. Il résulte de ce qui précède que la non-entrée en matière pour une éventuelle infraction aux art. 173 et 174 CP sera confirmée, par substitution de motifs. En revanche, dans la mesure où le recourant – domicilié à Genève – allègue que les actes de la personne inconnue visaient à l'entraver dans sa liberté d'avoir une relation avec sa compagne, il existe un rattachement suffisant au territoire suisse. En effet, la contrainte étant un délit matériel, l'auteur est également punissable s'il se trouve à l'étranger au moment où il commet l'infraction, pourvu que la victime se trouve en Suisse et que le résultat de l'infraction s'y produise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. n. 2 ad art. 181). Les autorités genevoises sont ainsi compétentes pour poursuivre une éventuelle infraction à l'art. 181 CP, qui sera examinée au considérant qui suit. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcées par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
Bei Gewerbetreibenden oder Kleinstunternehmern kann schon die Androhung von Diffamierung bzw. finanziellen Nachteilen rasch existenzbedrohend wirken und daher die objektive Eignung zur Nötigung begründen; dies gilt auch gegenüber Personen mit konkreten persönlichen Existenzängsten (z.B. kleines Kosmetikstudio), wobei fehlende Wirkung auf das Opfer lediglich den Versuch zur Folge haben kann.
“Juni 2017 zu verlassen, wusste und die Zwangsräumung durch Inaussichtstellen einer öffentlichen Blossstellung bzw. Diffamierung des Vermieterehepaares zumindest hinauszögern wollte. Seine Rüge, das Strafgerichtspräsidium habe den Sachverhalt in Bezug auf die von ihm verfolgten Ziele resp. seines Willens falsch festgestellt, geht damit fehl. 2.3 Fazit zur Sachverhaltsfeststellung Das Berufungsgericht schliesst sich in tatsächlicher Hinsicht vollumfänglich den erstinstanzlichen Erwägungen an, wonach der Sachverhalt gemäss dem zur Anklageschrift mutierten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft vom 19. Februar 2019 erstellt ist. Soweit der Beschuldigte eine unvollständige sowie unrichtige Sachverhaltsfeststellung durch den Vorderrichter rügt, ist seine Berufung als unbegründet abzuweisen. 3. Rechtliche Würdigung 3.1 Das Strafgericht kam in seinem Urteil vom 2. Dezember 2020 zum Schluss, der Beschuldigte habe sich durch die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Handlungen, welche es als erstellt erachtet hat, einer versuchten Nötigung nach Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Zur Begründung hat es erwogen, der Privatkläger und seine Ehefrau seien selbständig erwerbend gewesen und hätten eine kleine (...)-Unternehmung betrieben, weshalb die angedrohte öffentliche Diffamierung äusserst schnell existenzbedrohend geworden wäre. Die Intensität des angewandten Zwangs sei nach objektiver Betrachtung ohne Weiteres geeignet gewesen, den Willen des Vermieterehepaares zu beugen und dieses zum gewünschten Verhalten zu bestimmen. Hierbei habe der Beschuldigte zumindest eventualvorsätzlich gehandelt. Da sich der Privatkläger und dessen Ehefrau trotz tauglicher Drohung nicht von der Ausweisung von D. hätten abhalten lassen, sei es vorliegend beim Nötigungsversuch geblieben (E. I./6. auf S. 8 Abs. 3 f. sowie auf S. 9 Abs. 1 f. des angefochtenen Urteils). Den Einwand des Beschuldigten, dieser habe als "Zwischenfigur" im Auftrag von D. lediglich dessen Wille wiedergegeben, liess der Vorderrichter nicht gelten, da Ersterer nicht als willenloses Werkzeug von D.”
“Das Strafgericht kam in seinem Urteil vom 2. Dezember 2020 zum Schluss, der Beschuldigte habe sich durch die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Handlungen, welche es als erstellt erachtet hat, einer versuchten Nötigung nach Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Zur Begründung hat es erwogen, der Privatkläger und seine Ehefrau seien selbständig erwerbend gewesen und hätten eine kleine (...)-Unternehmung betrieben, weshalb die angedrohte öffentliche Diffamierung äusserst schnell existenzbedrohend geworden wäre. Die Intensität des angewandten Zwangs sei nach objektiver Betrachtung ohne Weiteres geeignet gewesen, den Willen des Vermieterehepaares zu beugen und dieses zum gewünschten Verhalten zu bestimmen. Hierbei habe der Beschuldigte zumindest eventualvorsätzlich gehandelt. Da sich der Privatkläger und dessen Ehefrau trotz tauglicher Drohung nicht von der Ausweisung von D. hätten abhalten lassen, sei es vorliegend beim Nötigungsversuch geblieben (E. I./6. auf S. 8 Abs. 3 f. sowie auf S. 9 Abs. 1 f. des angefochtenen Urteils). Den Einwand des Beschuldigten, dieser habe als "Zwischenfigur" im Auftrag von D. lediglich dessen Wille wiedergegeben, liess der Vorderrichter nicht gelten, da Ersterer nicht als willenloses Werkzeug von D.”
“Die schriftlich angedrohten, schwerwiegenden negativen Konsequenzen waren des Weiteren offenkundig geeignet, eine besonnene Person in ihrer Lage, welche mit ihrem bescheidenen Kosmetikstudio kaum genug zur Bestreitung des Lebensunterhalts verdient und sich zusammen mit ihrer Tochter einbürgern lassen möchte, gefügig zu machen und so in ihrer Freiheit der Willensbildung und -betätigung einzuschränken. Aus dem Wortlaut der ablehnenden Rückmeldung der Kindsmutter abzuleiten, sie habe das "Angebot" des Berufungsklägers "offensichtlich nicht als versuchte Nötigung wahrgenommen", geht ebenso fehl. Fürwahr ist der WhatsApp-Korrespondenz von jenem Tag nicht zu entnehmen, dass sie ihn völlig aufgelöst angefleht hätte, er möge sich ihrer erbarmen und von seiner Forderung resp. von der Verwirklichung des für den Fall der Nichtbeugung angedrohten Übels absehen. Die Erzeugung eines psychischen Ausnahmezustandes wie Panik oder Angstlähmung ist indes gerade nicht notwendig zur Erfüllung des objektiven Tatbestandes von Art. 181 StGB. Auch wenn es sich B. in ihrer Antwort an den Beschuldigten nicht anmerken lassen hat, sagte sie aus, innerlich grosse Angst verspürt zu haben, dass die KESB aufgrund eines von ihm initiierten Privatkonkurses ihr das Obhutsoder Sorgerecht über die gemeinsame Tochter H. entziehen könnte (dazu supra E. II./2.2.5.3 und E. II./2.2.5.4/v.). Entgegen der vom Berufungskläger vertretenen Ansicht trifft es demnach nicht zu, dass seine Androhung (insbesondere finanzieller) Nachteile ohne Weiteres an ihr abgeprallt wäre. Dass dem Berufungskläger die Bestimmung der Willensbildung und -betätigung von B. in seinem Sinne schlussendlich misslungen ist, steht unbestrittenermassen fest, weshalb ihm auch kein vollendetes Delikt, sondern lediglich eine versuchte Nötigung vorgeworfen wird. 3.1.4.2. Zweitens wendet der Beschuldigte anlässlich der heutigen Berufungsverhandlung ein, er habe letztlich nichts vom angekündigten Übel umgesetzt. Dies mag zwar zutreffen, ändert an der rechtlichen Beurteilung seines Verhaltens freilich nichts: In der streitgegenständlichen Mitteilung an B.”
Art. 181 schützt die Freiheit der Handlung und Entscheidung. Die Tat ist ein Erfolgsdelikt: Sie setzt voraus, dass der Täter mittels Gewalt, der Androhung eines ernstlichen Nachteils oder sonstiger Behinderung der Handlungsfreiheit die betroffene Person dazu bringt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, und dadurch auf deren Verhalten einwirkt (Verhaltensänderung bzw. tatsächliche Beeinflussung). Bleibt eine Verhaltensänderung aus, liegt allenfalls Versuch vor. Die Drohung besteht in der Ankündigung eines zukünftigen Schadens, dessen Eintritt vom Willen des Täters dargestellt wird; es ist nicht erforderlich, dass diese Abhängigkeit tatsächlich gegeben oder dass der Täter tatsächlich willens ist, die Drohung zu realisieren. Die Frage ist nach dem Massstab einer durchschnittlich empfindsamen Person zu beurteilen.
“En l'occurrence, les recourants ne contestent le classement que s'agissant de deux des tentatives de contrainte, de sorte que seules celles-ci seront abordées, à l'exclusion de la troisième et d'une éventuelle escroquerie. 5. 5.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence, d'une part, d'un comportement de contrainte illicite et, d'autre part, d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement et un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit qu'il ait au moins accepté l'éventualité que le comportement illicite auquel il a eu recours entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 5.3. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et ceci contre sa volonté (ATF 101 IV 167, c.”
“Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon cette disposition, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et cela, contre sa volonté (ATF 101 IV 167 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 181). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action.”
“En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante considère que le raisonnement du Ministère public concernant l’infraction de contrainte est incomplet et trop simpliste. Elle fait valoir les pressions et innombrables sollicitations qu’elle a subies de la part d’E.________ et de F.________, ainsi que l’ampleur de celles-ci, le fait qu’elle n’a plus eu la moindre nouvelle dès le moment où elle a versé les 120'000 fr. et le fait que les intéressés savaient que l’argent du crédit avait été versé sur son compte bancaire, ce qu’elle considère comme douteux. 3.2 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid.”
“Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.”
Geldstrafe gilt im Bereich leichter Nötigungsdelikte als Regelsanktion / weniger eingriffsintensive Sanktion; häufig wird in der Praxis auf Geldstrafe abgestellt.
“Zu beurteilen sind mehrere Vergehen (vgl. Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 123 Ziff. 2 StGB, Art. 181 StGB, alle i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB) sowie mehrere Über- tretungen (vgl. Art. 126 Abs. 1 StGB i.v.m. Art. 103 StGB). Der Strafrahmen für die einfache Körperverletzung, die Drohungen und die Nötigung liegt jeweils bei Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das Prinzip der Verhältnismässig- keit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. ihn am we- nigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.H.). Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl.”
“zitierten Rechtsprechung geboten und vorliegend auch zielführend. Erfolgt die Beurteilung eines Verbrechens oder Vergehens erst nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, so ist dieses anzuwenden, wenn es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2 StGB; lex mitior; vgl. auch BGE 145 IV 137 E. 2.4.). Da für die mehrfachen Dro- hungen eine Einsatzstrafe von mehr als 180 Tagessätzen auszusprechen ist, er- weist sich für dieses Delikt das ältere Recht als das mildere, womit diese Bestim- mung anwendbar ist (vgl. dazu auch BGE 147 IV 241 E. 4.3.2). In Nachachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach einer Geldstrafe als im Ver- gleich zur Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensive Sanktion der Vorrang gebührt (BGE 147 IV 241 E. 4.3.2; 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.3), ist für die mehrfache Drohung gemäss Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB, die mehrfache einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB und die Nötigung gemäss Art. 181 StGB eine Geldstrafe auszusprechen. Nachdem mit dem aktuellen Ein- kommen eine Geldstrafe ohne weiteres vollzogen werden kann und der Beschul- digte nicht einschlägig vorbestraft ist (vgl. act. D.4), gibt es auch keinen Grund, an der präventiven Effizienz einer Geldstrafe zu zweifeln. Für die beiden mit Busse sanktionierten Übertretungen (mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b und mehrfache Tätlichkeiten gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. a StGB) ist dagegen eine Busse auszusprechen (vgl. Art. 103 StGB).”
“Zu beurteilen sind mehrere Vergehen (vgl. Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 123 Ziff. 2 StGB, Art. 181 StGB, alle i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB) sowie mehrere Über- tretungen (vgl. Art. 126 Abs. 1 StGB i.v.m. Art. 103 StGB). Der Strafrahmen für die einfache Körperverletzung, die Drohungen und die Nötigung liegt jeweils bei Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das Prinzip der Verhältnismässig- keit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. ihn am we- nigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.H.). Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl.”
“Zu beurteilen sind mehrere Vergehen (vgl. Art. 180 Abs. 1 StGB, Art. 123 Ziff. 2 StGB, Art. 181 StGB, alle i.V.m. Art. 10 Abs. 3 StGB) sowie mehrere Über- tretungen (vgl. Art. 126 Abs. 1 StGB i.v.m. Art. 103 StGB). Der Strafrahmen für die einfache Körperverletzung, die Drohungen und die Nötigung liegt jeweils bei Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das Prinzip der Verhältnismässig- keit gebietet, dass bei alternativ zur Verfügung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs äquivalenten Sanktionen im Regelfall jene zu wählen ist, die weniger stark in die persönliche Freiheit des Betroffenen eingreift bzw. ihn am we- nigsten hart trifft (BGE 138 IV 120 E. 5.2 m.H.). Die Geldstrafe ist gegenüber der Freiheitsstrafe weniger eingriffsintensiv und gilt somit als mildere Strafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3; 144 IV 313 E. 1.1.1). Für den überschneidenden Bereich von drei bis 180 Tagen regelt Art. 141 StGB das Verhältnis von Geldstrafe zu Freiheitsstra- fe. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass die Geldstrafe grundsätzlich vorzuziehen ist und deshalb im Bereich der leichten Kriminalität als Regelsanktion gilt (vgl.”
“Bei der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB handelt es sich um ein Vergehen (Art. 10 Abs. 3 StGB). Der abstrakte Strafrahmen erstreckt sich von einer Geldstrafe zwischen drei und 180 Tagessätzen (Art. 34 Abs. 1 StGB) bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, wobei das Gericht die Strafe mildern kann, wenn mangels Eintritts des Taterfolgs lediglich ein Versuch vorliegt (Art. 22 Abs. 1 StGB). In casu besteht kein Grund, statt auf eine Geld- auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen.”
“In Würdigung der ge- samten Umstände ist für diese Delikte unter angemessener Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf eine Geldstrafe als weniger eingriffsintensive - 43 - Strafart zu erkennen. Die Beschimpfung kann ferner ausschliesslich mit einer Geldstrafe (bis zu 90 Tagessätzen) geahndet werden. C.Strafrahmen Vorliegend besteht hinsichtlich der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Eine Erwei- terung des Strafrahmens ist – einhergehend mit der zutreffenden Einschätzung der Vorinstanz (Urk. 73 E. III.2.4.) – nicht angezeigt. Als schwerstes Delikt ist die Ver- gewaltigung gemäss Anklageziffer 3 zu erachten. Hernach wird die dafür einge- setzte Einsatzstrafe mit der Freiheitsstrafe für die Vergewaltigung gemäss Ankla- geziffer 1 zu asperieren sein. Hinsichtlich der auszufällenden Geldstrafe erweist sich die Drohung gemäss Anklageziffer 5 Absatz 2 als schwerstes Delikt. Es gilt diesbezüglich ein Strafrahmen von 3 Tagessätzen Geldstrafe bis 3 Jahre Freiheits- strafe (Art. 181 StGB; Art. 34 Abs. 1 StGB). Gründe, den Strafrahmen zu erweitern sind diesbezüglich ebenso wenig angezeigt. Die dafür eingesetzte Geldstrafe wird hernach mit derjenigen für die Nötigung gemäss Anklageziffer 6 Absatz 2 sowie derjenigen für die Beschimpfung gemäss Anklageziffer 7 Absatz 1 zu asperieren sein. D.Vergewaltigung gemäss Anklageziffer 3 1.In objektiver Hinsicht wirkt sich merklich verschuldenserschwerend aus, dass der Beschuldigte sich ungeachtet der nicht unerheblichen Gegenwehr der Privat- klägerin unter Anwendung seiner in dieser Situation bestehenden körperlichen Überlegenheit sowie physischer Gewalt über ihren Willen hinwegsetzte, auch wenn klar brutalere Vorgehensweisen denkbar sind und nicht von stark überschiessender Gewaltanwendung gesprochen werden kann. Nicht unerheblich verschuldenser- schwerend ist ferner der dadurch manifestierte grosse Vertrauensbruch auf Seiten einer Person, mit welcher der Beschuldigte in einer besonderen Beziehung stand, und die Tatbegehung in den eigenen vier Wänden der Privatklägerin, in denen sie sich besonders geschützt fühlen sollte, zu berücksichtigen.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschuldigte der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB zu verurteilen ist. IV. Sanktion 1.Die Vorinstanz hat den Beschuldigten mit einer Geldstrafe von 15 Tages- sätzen zu Fr. 90.– bestraft (Urk. 58 S. 26). Die Verteidigung hat sich im vorinstanz- lichen Verfahren und im Berufungsverfahren nicht zu einem allfälligen Strafmass geäussert. 2.Die Vorinstanz hat den anwendbaren Strafrahmen korrekt bemessen und die notwendigen theoretischen Ausführungen zur richterlichen Strafzumessung ge- macht (Urk. 58 S. 22 ff.; Art. 47 StGB; Art. 81 Abs. 4 StPO). Der Tatbestand von Art. 181 StGB sieht einen ordentlichen Strafrahmen von bis zu drei Jahren Frei- heitsstrafe oder Geldstrafe vor. Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe, die ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens rechtfertigen würden, liegen nicht vor. 3.Es besteht vorliegend keine Veranlassung, auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen (Art. 41 Abs. 1 StGB). Mit der Vorinstanz ist daher eine Geldstrafe zu verhängen. 4.Die Vorinstanz hat festgehalten, dass sich der Beschuldigte von ca.”
Die blosse Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht per se rechtswidrig; entscheidend ist, ob der Zahlungsbefehl als missbräuchliches Mittel eingesetzt wurde (Zweck/Verhältnismässigkeit). Liegt ein missbräuchlicher Zweck vor, ist das Vorgehen illicite und damit strafbar.
“3.3.1). 5.1.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid.”
“Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4. 4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid.”
Bei der Prüfung der Ernstlichkeit ist auf objektive Kriterien abzustellen: die Androhung muss nach der Darstellung des Täters so erscheinen, dass ihr Eintritt von dessen Willen abhängt und sie geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit des Adressaten zu beeinträchtigen (keine blosse Warnung). Es ist unerheblich, ob der Täter die Drohung tatsächlich zu realisieren beabsichtigt oder dazu tatsächlich in der Lage ist.
“Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), tel lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). 3.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction se poursuit sur plainte, à l'exception des cas prévus à l'art. 180 al. 2 CP, qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence. 3.4.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A.”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 13 ad art. 181 CP).”
“Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose l’existence des éléments constitutifs objectifs suivants : un moyen illicite de contrainte, un comportement induit par la contrainte, un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime ; ainsi qu’un élément constitutif subjectif, à savoir l’intention (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, nos 8 ss ad art. 181 CP). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 25 ad art. 181 CP). De plus, la condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. Est ici visé non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (Christian Favre, in Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd.”
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise.”
“Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans la liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l'avenir économique, les chances de carrière, l'honneur, la considération et l'intégrité d'une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise.”
“181 StGB; Heizmann/Lüönd, Annotierter Kommentar StGB, 2020, N. 2 zu Art. 181 StGB; Trechsel/Mona, Praxiskommentar StGB, 3. Aufl. 2018, N. 8 f. zu Art. 181 StGB). Die Androhung ernstlicher Nachteile liegt vor, wenn nach der Darstellung des Täters der Eintritt des Nachteils als von seinem Willen abhängig erscheint und wenn die Androhung geeignet ist, den Betroffenen in seiner Entscheidungsfreiheit einzuschränken (BGer 6B_719/2015 vom 4. Mai 2016 E. 2.1). Eine Intensität des durch die Androhung ernstlicher Nachteile ausgeübten Zwangs, wie sie die schwere Drohung gemäss Art. 180 StGB verlangt, ist bei der Nötigung nicht erforderlich. Sie muss aber zumindest eine Zwangsintensität erreichen, dass sie den Betroffenen entgegen seinem Willen zu dem von der Täterschaft gewünschten Verhalten bestimmen kann. Der Einsatz der Tatmittel hat zum Zweck, den Willen des Opfers zu beugen, deren Intensität ist von Fall zu Fall und in der Regel nach objektiven Kriterien zu prüfen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 26 zu Art. 181 StGB). Die angedrohten Nachteile müssen ein künftiges, von der Täterschaft in irgendeiner Weise abhängiges Ereignis beschlagen. Unwesentlich ist, ob die Täterschaft ihre Androhung ernstlicher Nachteile wahr machen will, ob sie zur Verwirklichung des angedrohten Übels überhaupt in der Lage wäre, um den verpönten Erfolg zu erreichen (Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 28 und N. 30 zu Art. 181 StGB). Mit den ernstlichen Nachteilen werden meist die Rechtsgüter des Opfers bedroht. Ernstlichkeit hat das Bundesgericht bejaht für die in Aussicht gestellte Bekanntgabe angeblicher ausserehelicher Beziehungen des Opfers (BGE 81 IV 101), Drohung mit einer Strafanzeige (BGE 120 IV 17), Drohung, einen Vertrag nicht abzuschliessen, in dessen Erwartung die andere Partei erhebliche Investitionen getätigt hatte (BGE 105 IV 120), Drohung, das geschuldete Arbeitszeugnis nicht auszustellen (BGE 107 IV 35). Strafrechtlich relevant kann ein ernstlicher Nachteil nur dann sein, wenn er beim Drohungsadressaten zu einer unzulässigen Freiheitsbeschränkung führen kann.”
Das Entfernen des Zutritts (z.B. durch Austausch von Zylindern oder das Vorenthalten von Schlüsseln), sodass eine Person de facto am Betreten ihrer Wohnung gehindert wird, kann eine «andere Beschränkung der Handlungsfreiheit» im Sinne von Art. 181 StGB darstellen und somit den Tatbestand der Nötigung erfüllen, wenn die übrigen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale gegeben sind.
“Quant au résident C______ et son fils mineur, rien ne justifiait le traitement qui leur avait été réservé – le père s'étant au demeurant engagé, lors de la réunion du 24 octobre 2019, à quitter le logement à la date convenue –, encore moins au vu de la période de l'année concernée où les températures extérieures étaient particulièrement froides, non sans rappeler que les évènements litigieux se sont déroulés ______ au soir de l'anniversaire du jeune E______. Dans la mesure où l'appelante était directrice exécutive de l'association et qu'elle a admis que l'application de la décision de rupture et les modalités de celle-ci lui incombaient, elle en est pleinement responsable. 2.4.3. Ainsi, en changeant les serrures des appartements de F______, G______ et de C______, alors que les intimés étaient absents (pour les résidents F______ et C______) et sans respecter le délai conventionnel applicable, l'appelante a entravé ces derniers dans leur liberté et les a conduits, contre leur gré, à loger ailleurs. En procédant de la sorte, l'appelante voulait, ou à tout le moins acceptait, que le procédé employé entravât les lésés dans leur liberté de décision. Elle s'est donc rendue coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Elle s'est également rendue coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) à l'égard de G______ pour les faits du 18 septembre 2019. Des faits reprochés à C______ 2.5.1. L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir retenu le chef de lésions corporelles simples à l'égard de C______, précisant qu'elle l'avait bien identifié comme étant le responsable de sa blessure, documentée par un certificat médical. 2.5.2. S'il n'est pas contesté que l'appelante ait pu être blessée au moment de l'altercation qui a opposé C______ à J______, il n'est pas établi, à teneur du dossier, que le premier serait responsable de cette lésion, ni qu'il aurait intentionnellement cherché à la blesser. En effet, C______ a toujours contesté avoir porté un quelconque coup à l'appelante, précisant qu'il avait cherché à entrer dans l'appartement pour y récupérer des affaires et de l'argent, ce qui est parfaitement plausible au vu des circonstances. Quant à l'appelante, elle a varié dans ses déclarations, indiquant d'abord dans sa plainte avoir reçu un coup au nez, et avoir été poussée vers l'arrière sans plus de précision, puis à la police et au MP avoir été heurtée par une "masse", qui pouvait être C______ et/ou J______, avant de dire, pour la première fois, devant le juge de première instance que la "masse" dont elle avait parlé à la police était C______, affirmation qu'elle a réitérée devant la CPAR.”
“La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit ; les mobiles de l'auteur importent peu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 45 ad art. 186). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1). 2.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le fait, pour un bailleur, de changer les serrures d'un appartement pour empêcher le locataire d'y pénétrer, mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, est constitutif de contrainte au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.3). Cela vaut y compris lorsque le bail a été résilié, mais qu'une procédure en contestation du congé est pendante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.3 et 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 2.2.2). 2.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé soit illicite et entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.”
“Il est d'ailleurs révélateur que la régie n'a jamais évoqué expressément l'extinction de facto du bail avant de résilier ce dernier, que C______ a reconnu que cette décision avait été prise non pas en raison d'une prétendue disparition de l'objet du contrat, mais de la responsabilité du fils du recourant dans la survenance du sinistre, pointée par le rapport de police reçu en août 2020, et qu'elle a persisté à parler de "réfection", terme qui désigne davantage une remise en état qu'une reconstruction. De même, le Tribunal des baux et loyers a estimé justifié de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2020, preuve qu'il ne privilégiait pas l'hypothèse d'une extinction de plein droit du bail. L'on ne saurait dès lors, en l'état, soutenir que le recourant, sans l'ombre d'un doute, avait perdu le droit d'usage de l'appartement incendié. Or, en ne lui restituant pas de jeu de clés après le changement de cylindres – dont il est désormais établi qu'il est intervenu avant, et non après, les travaux – et en relouant l'appartement à un tiers, la régie, soit pour elle la prévenue, pourrait avoir commis des actes susceptibles de réaliser les éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l'art. 181 CP, comme l'a d'ailleurs déjà estimé la Chambre de céans. L'absence de volonté de la prévenue de commettre une infraction, fût-ce par dol éventuel, paraît quant à elle contredite par le fait que la décision de mettre fin au bail a été justifiée par le comportement du fils du recourant et non par une impossibilité objective de fournir la prestation convenue; qu'elle a été prise alors que les travaux de réfection de l'appartement étaient sur le point d'être achevés, rendant une réintégration du recourant possible; que la résiliation pour motif extraordinaire a été doublée d'une résiliation ordinaire; que la régie s'est enquise, avant de conclure un nouveau bail avec un tiers, de l'existence d'une procédure de contestation de congé, ce qui lui a été confirmé. L'argumentation du Ministère public, qui relève lui-même que l'application de l'art. 119 CO était "peu claire", est ainsi, sur ce point également, contraire au principe in dubio pro duriore qui prévaut en matière de classement. Ce nonobstant, dans la mesure où l'incendie a contraint le recourant à se reloger et à vider l'appartement de tous ses effets, et où il a transmis ses clés à la régie afin qu'elle puisse procéder aux travaux nécessaires – l'autorisant de facto à y pénétrer –, la Chambre de céans considère qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile, que ce soit sur le plan objectif ou subjectif.”
Wiederholte Drohungen, Gewalt oder Einschüchterungen können ein andauerndes «Klima der Angst» schaffen und so fortdauernde Nötigung begründen. Dies kommt in der Rechtsprechung insbesondere im häuslichen/familiären Kontext vor und kann Kinderbetroffene einschliessen.
“219 CP), pour avoir à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au 26 décembre 2024, date de son interpellation, à réitérées reprises, principalement au domicile familial, enfreint les devoirs qui lui incombaient envers ses enfants D______, né le ______ 2007, E______, né le ______ 2010, et F______, née le ______ 2015, et avoir mis ainsi en danger leur développement psychique, en exerçant des pressions d'ordre psychique à leur encontre et en instaurant un climat de peur, notamment pour: - à une date indéterminée, avoir enfermé F______ et E______ dans leur chambre et avoir pris leur téléphone de force; - les avoir effrayés à réitérées reprises, en particulier en signifiant à leur mère, en leur présence, qu'il allait leur couper la tête et qu'il allait "se mettre une balle"; - le 26 décembre 2024, avoir fouillé les poches de sa fille F______; - à réitérées reprises, avoir cassé des tables ainsi que le téléphone et avoir tapé contre les murs; - avoir proféré régulièrement des injures à leur mère, C______, en leur présence, notamment en la traitant de "pute"; - avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du crack dans l'appartement familial, notamment en présence de D______, et en laissant des résidus de stupéfiants et du matériel destiné à sa consommation dans la salle de bain; 5. délit contre la loi sur les armes (art. 33 alinéa 1 LArm), pour avoir à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 26 décembre 2024, acquis et détenu sans les autorisations nécessaires, un pistolet d'alarme de marque G______, pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi que des cartouches à blanc de 9 mm; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir à Genève, depuis le 27 décembre 2021, régulièrement consommé de la cocaïne, du crack, de la marijuana et du haschich; 7. contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à Genève, à partir d'une date indéterminée en 2019 jusqu'au 26 décembre 2024, entravé C______ dans sa liberté d'action, en la surveillant et en contrôlant ses déplacements et de l'avoir contrainte de la sorte à modifier son comportement, soit à rester à la maison ou à être accompagnée par lui ou par ses enfants lors de ses déplacements et ses sorties. c. La police est intervenue le 26 décembre 2024 au domicile des époux A______/C______ à la suite d'un appel de leur fils D______, qui ne se sentait plus en sécurité avec son père et s'inquiétait également pour le reste de sa famille. Le rapport d'interpellation indique que lors de l'intervention de la police, A______ était particulièrement tendu, présentait des signes de consommation récente de stupéfiants et avait été acheminé aux urgences pour y être examiné, étant précisé qu'il avait ensuite dû être hospitalisé à H______ et n'était alors pas en état d'être auditionné. Sur indication de D______, la police a trouvé un pistolet d'alarme et des munitions, cachés dans le four de la cuisine.”
“Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois, 2. entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement, 3. entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois, 4. à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb], 5. A.________ a obligé B1________ à subir l’acte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force, 6. profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée, 7. passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser, 8. pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime, 9. agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le risque de causer une grossesse non-désirée. II. Des lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de l’art. 181 CP, des séquestrations au sens de l’art. 183 ch.1 CP et des violations du devoir d’éducation au sens de l’art. 219 CP : 1. Entre début 2017 et le 21 août 2021, 2. à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb], 3. A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 d’une ceinture, de coups de poing et de fessées, 4. leur causant ainsi des hématomes et d’autres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez, 5. a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________, 6. a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger, 7. a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants, 8. ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait, 9. créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et 10. mettant en danger le développement physique et psychique des enfants.”
“Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 3.3.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1). Faits au préjudice de C______ 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier – l'appelant et la partie plaignante s'accordant sur ce point – que leur relation était houleuse, voire "toxique", et a très vite basculé dans la violence verbale et physique. Les éléments qui ne sont plus contestés en appel montrent également que la brutalité était fréquente. L'intimée a eu un discours constant au cours de ses différentes auditions et ses propos sont restés cohérents et mesurés, sans volonté d'accabler son ex-compagnon puisqu'elle a plutôt tenté de le protéger à plusieurs reprises, en expliquant qu'il avait un bon fond ou que ses violences étaient parfois provoquées par son attitude. Elle avait déjà déposé des mains courantes, ou des plaintes contre l'appelant avant la présente procédure, sans toutefois mener les procédures jusqu'à leur terme. L'intimée n'avait d'ailleurs aucun intérêt secondaire à accuser faussement l'appelant, les circonstances montrant plutôt qu'elle a vécu cette procédure difficilement.”
“der Anklageschrift: Mehrfacher Raub gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, mehrfache Nöti- gung gemäss Art. 181 StGB und mehrfacher Hausfriedensbruch gemäss Art. 186 StGB vom 24. Dezember 2014 - 24. März 2015 z.N. von P. In der Zeitspanne zwischen dem 24. Dezember 2014 und dem 24. März 2015 betraten A., N., B. und C. in unterschiedli- cher Zusammensetzung mehrmals gegen den Willen von P. dessen Wohnung am S. in Q. und verlangten von diesem Betäu- bungsmittel und Geld. Als P. diesen Aufforderungen nicht nachkam, drohten sie ihm mit Schlägen, gaben ihm Ohrfeigen und durchsuchten seine Wohnung. Sie drohten ihm auch, ihn bei der Polizei anzuzeigen, falls er ihnen kein Geld gebe oder ihnen keine Betäubungsmittelkonsu- menten vermittle, die sie „abzocken" könnten. P. wurde auf diese Weise derart eingeschüchtert, dass er den Beschuldigten unter mehreren Malen insgesamt CHF”
“Il demande également qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, que D______ soit déboutée de ses conclusions civiles et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat à raison de 9/10èmes. Il forme également une demande de non-entrée en matière s'agissant de l'appel de D______, en particulier en ce qu'elle attaque le classement du chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation. b.c. Le MP conclut à ce que A______ soit condamné pour les infractions de contrainte (AA, ch. 1.1.1. et 1.1.3.), de séquestration (AA, ch. 1.3.2. et 1.3.3.), de menaces (AA, ch. 1.4.1., 1.4.4. et 1.4.5.), de contraintes sexuelles (AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.) et de viol (AA, ch. 1.7.), en sus de celles pour lesquelles il a été reconnu coupable. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de sept ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. c.a. Selon l'acte d'accusation, les faits suivants, commis au préjudice de D______, sont encore reprochés à A______. - Contraintes à réitérées reprises (art. 181 CP) : c.a.a. Dans le courant du printemps 2015, il a obligé D______ à retirer sa plainte pénale dirigée contre lui dans le cadre de la procédure P/1______/2014, en la menaçant de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes si elle n'obtempérait pas, étant précisé que D______ a effectivement retiré sa plainte pénale le 13 avril 2015 (AA, ch. 1.1.1.). De mars 2017 à octobre 2017, à réitérées reprises, il a empêché D______ de sortir de son appartement sis chemin 2______ no. ______ à H______ [GE], en la menaçant de la frapper, notamment avec des couteaux, étant précisé qu'il exigeait de celle-ci qu'elle ne se déplace qu'en sa compagnie ou qu'elle change de tenue vestimentaire si elle voulait quitter son domicile (AA, ch. 1.1.2.). Entre le 9 et le 18 octobre 2017, dans l'appartement de D______, il l'a obligée à rester face à lui sans l'interrompre pendant de longs prêches religieux, tout en la menaçant avec des couteaux (AA, ch. 1.1.3.). Entre le 18 octobre 2017 et le 21 novembre 2017, il l'a menacée de faire du mal à sa famille ainsi qu'à elle-même si elle ne le laissait pas revenir chez elle (AA, ch.”
Für die Abgrenzung zu Art. 156 ist zu beachten: Die Erpressung setzt zusätzlich zum Zwangsvorsatz den besonderen Vorsatz voraus, sich oder Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Fehlt dieser Bereicherungswille – etwa weil der Täter eine Forderung als berechtigt ansieht oder glaubt, Anspruch auf die Leistung zu haben – liegt keine Erpressung vor; in einem solchen Fall kommt allenfalls Nötigung nach Art. 181 in Betracht. Zweifel am Bestehen eines bereicherungswillens können auf dolus eventualis schliessen, da für das besondere subjektive Merkmal bedingter Vorsatz genügt.
“Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a et 106 IV 125 consid. 2b). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5). De manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Aussi, ce dessein spécial fait défaut si l'auteur est ou croit être titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée. Seule la contrainte (art. 181 CP), et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 156). 3.3. Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e). S'agissant d'extorsion ou de chantage, il faut donc que l'auteur ait l'intention, dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime, de déterminer le lésé à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, soit en usant de violence (extorsion), soit en menaçant le lésé d'un dommage sérieux (chantage) (arrêt du Tribunal fédéral 6P.”
“Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (Corboz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 156 CP et les références citées). Sous l'emprise de la contrainte exercée par l'auteur, le lésé doit être amené à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par ailleurs, l'acte réprimé suppose la survenance d'un dommage, l'infraction étant consommée avec la survenance de celui-ci. L’extorsion est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers à procéder à un acte de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. L'élément subjectif particulier du dessein d'enrichissement illégitime est nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, il ne s’agit pas d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Mazou, Commentaire Romand, Code pénal II, op. cit., n. 19 ad art. 156 CP). En revanche, celui qui doute du bien-fondé de sa créance envisage tout de même un enrichissement illégitime et agit par dol éventuel. 3.5.2 3.5.2.1 L’appelant fait valoir en substance que les messages du 11 février 2020 (P. 60) – qui selon les premiers juges démontrent notamment son insistance à vouloir obtenir la somme de 400 fr. de la plaignante peu avant le retrait effectif et étayent la version de cette dernière –, sont sortis de leur contexte. Il soutient en outre que M.________ lui empruntait régulièrement de l’argent, ce qui donnait lieu à des disputes, mais qui ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés comme décrits par l’acte d’accusation. Le retrait d’argent ne prouverait donc rien. Par ailleurs, la victime aurait fait disparaître son t-shirt taché de sang, ce qui est inconcevable. L’appelant relève également que s’il voulait de l’argent, comme cela a été retenu, l’on comprend mal pour quel motif M.”
“1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 ss). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Seule la contrainte, et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (PC CP, art. 156 n. 19 et les réf. citées). 2.4.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la réf. citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action.”
Kontextabhängig kann die wiederholte oder eskalierte Zustellung von Zahlungsaufforderungen bzw. Betreibungen jedoch problematisch werden: Wenn vorherige Mahnungen als erfolglos zugeschrieben werden oder Zweifel an Rechtmässigkeit und Gutglauben bestehen, kann dies die Rechtfertigung späterer Zahlungsaufforderungen erschweren und die Frage der Rechtswidrigkeit des Einsatzes von Betreibungsmitteln aufwerfen.
“Il s'agit ainsi uniquement d'examiner si la notification de ce dernier commandement de payer aux intimés constitue une tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP, ce que les recourants contestent. En vertu de la jurisprudence citée supra ( cf. consid. 2.1.1), l'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. Un tel envoi constitue en conséquence bel et bien un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP, ce que les recourants ne remettent du reste pas explicitement en cause. Ils contestent en revanche le fait que, dans le cadre de la notification du quatrième commandement de payer, ce moyen de contrainte puisse être qualifié d'illicite, alors que, d'après eux, la cour cantonale avait reconnu la licéité des trois premières notifications. Il est vrai que la cour cantonale semble avoir retenu comme licite la notification du premier commandement de payer provenant de H.________ Sàrl, en liquidation. Il n'en va en revanche pas de même des suivants, les recourants ayant en effet été acquittés en lien avec les deux commandements de payer du 11 décembre 2020 et 5 mai 2021 uniquement car un léger doute subsistait quant au fait qu'ils eussent agi de bonne foi et en parfaite méconnaissance des principes juridiques applicables.”
Psychische Folgen des Stalkings (PTBS, Angst-/Depressionssyndrome, Verhaltensänderungen, Flucht, Vermeidungsverhalten) sind relevante Indizien dafür, dass die nötigende Wirkung eingetreten ist und können als Folgequalifikation (auch als durch Nötigung verursachte Körperverletzung) gewertet werden.
“179septies CP, a retenu ce qui suit : « […] le harcèlement téléphonique, par messages électroniques ou encore à travers les réseaux sociaux, puis le dénigrement auprès de tiers notamment faisant partie du milieu professionnel ou de proches des victimes ainsi que la surveillance et l'observation en direct ou en différé le tout sur plusieurs années attestent d'un tel comportement répréhensible mené de manière obsessionnelle de la part du prévenu sur ses deux victimes. Les répercussions sur les deux victimes développant un état de stress post-traumatique, des comportements d'évitement ou d'hypervigilance, un changement de manière de vivre voire de pays pour fuir son harceleur, sont autant d'éléments qui démontrent les souffrances et les craintes que l'attitude de l'auteur a provoqué chez ses victimes. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP est pleinement réalisée et doit être retenue à l'encontre de X.________. Ainsi, tant P.________ que M.________ ont manifestement été victimes de « stalking » perpétrés par X.________. L'ampleur et la densité des messages électroniques, téléphoniques ou sur les réseaux sociaux ainsi que de la surveillance au moyen de caméra dépassent l'esprit chicanier retenu pour l'application des arts. 179 quater, 179sexies et 179septies CP. Il s'agit bel et bien de comportements obsessionnels qui entrent en concours idéal avec la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Ainsi, X.________doit être reconnu coupable en sus de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l'art. 179 sexies ch. 1 CP, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Les termes injurieux utilisés dans ces messages à l'attention de P.________ sont constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. En outre, pour avoir cherché à nuire à cette dernière par le biais des réseaux sociaux en la disqualifiant vis-à-vis de ses employeurs notamment en la traitant de « folle » et de « bipolaire», le prévenu s'est rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Quant à la caméra de palier cassée appartenant à M.________, le prévenu a reconnu qu'il l'avait remarqué et qu'il l'avait touché, déclarant ne pas savoir s'il l'avait abîmé. On relèvera que de la colle a été retrouvé sur l'objectif de cet engin, ce qui dénote un esprit chicanier de son auteur.”
“________, et ce à réitérées reprises sur une période de 9 mois. A cet égard, la Cour de céans se réfère intégralement au détail des faits retenu dans le jugement civil du 27 septembre 2018 (dossier B, P. 6/11, pp. 2-7), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. D’une part, il ressort en particulier de celui-ci que l’appelant a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes envers la plaignante et qu’il l’a insultée et l’a harcelée téléphoniquement. D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de F.________, notamment ses angoisses, ses peurs et son mal-être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal civil a ainsi retenu que le comportement de A.Q.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié les agissements de l’appelant de stalking. Au vu des faits retenus, les conditions posées à l’art. 181 CP pour retenir la contrainte sont manifestement réunies en l’espèce. S’agissant des lésions corporelles, seul le lien de causalité naturelle et adéquate est contesté. Il est établi que le comportement de l’appelant a entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui a généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années. Avant cela, la plaignante n’avait jamais eu de problème psychiatrique (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 12). L’expert qui l’a examinée en mai 2019 a indiqué que, si celle-ci avait fait preuve de résilience ensuite du harcèlement subi, elle présentait toujours une hypervigilance en lien avec cet évènement, de sorte qu’une symptomatologie réactionnelle anxieuse d’intensité moyenne et dépressive d’intensité moyenne à forte pouvait être retenue (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 18). Le fait que F.________ ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de celle-ci non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue, dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas.”
“________, et ce à réitérées reprises sur une période de 9 mois. A cet égard, la Cour de céans se réfère intégralement au détail des faits retenu dans le jugement civil du 27 septembre 2018 (dossier B, P. 6/11, pp. 2-7), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. D’une part, il ressort en particulier de celui-ci que l’appelant a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes envers la plaignante et qu’il l’a insultée et l’a harcelée téléphoniquement. D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de F.________, notamment ses angoisses, ses peurs et son mal-être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal civil a ainsi retenu que le comportement de A.Q.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié les agissements de l’appelant de stalking. Au vu des faits retenus, les conditions posées à l’art. 181 CP pour retenir la contrainte sont manifestement réunies en l’espèce. S’agissant des lésions corporelles, seul le lien de causalité naturelle et adéquate est contesté. Il est établi que le comportement de l’appelant a entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui a généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années. Avant cela, la plaignante n’avait jamais eu de problème psychiatrique (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 12). L’expert qui l’a examinée en mai 2019 a indiqué que, si celle-ci avait fait preuve de résilience ensuite du harcèlement subi, elle présentait toujours une hypervigilance en lien avec cet évènement, de sorte qu’une symptomatologie réactionnelle anxieuse d’intensité moyenne et dépressive d’intensité moyenne à forte pouvait être retenue (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 18). Le fait que F.________ ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de celle-ci non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue, dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas.”
“Strafe für die Nötigungen Der Tatbestand der Nötigung schützt die Freiheit der Willensbildung, der Willensentschliessung und der Willensbetätigung eines einzelnen Menschen (Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar StGB/JStGB, a.a.O., N 7 zu Art. 181 StGB, m.w.H.). Die Richtlinien des Verbands Bernischer Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (nachfolgend: VBRS-Richtlinien) sehen für einen Täter, der glaubt, zu Unrecht von einer Einzelfirma entlassen worden zu sein und sich daraufhin täglich (insgesamt 126 Mal) zur Firma begibt, um mit den zwei Chefs unter diffusen Drohungen über seine Wiederanstellung zu diskutieren und diese auch im Auto verfolgt, so dass sie schliesslich andere Arbeitswege nehmen und ihre Ferien und Freizeit umplanen müssen, eine Strafe von 120 Strafeinheiten vor, wobei das Mass der Einschränkung der Freiheit zur Willensbildung und zur Handlung sowie die Intensität des Mittels massgebend seien (S. 49). Der Beschuldigte nötigte die Straf- und Zivilklägerin während des 20-tägigen Zusammenlebens zweimal – einmal im Bade- und einmal im Wohnzimmer – unter Anwendung von Gewalt (an den Haaren und Händen packen einerseits; an den Haaren packen, in den Hals und ins Ohr beissen sowie auf den Oberschenkel schlagen andererseits) das Ausziehen ihrer Kleidung zu dulden.”
Bei der Aufklärung schwerer Nötigungsdelikte, zu denen Art. 181 StGB zählt, kann ein erhebliches öffentliches Interesse an der Beweiserhebung bestehen, das das Interesse des Beschuldigten am Schutz seiner Intim‑ und Privatsphäre überwiegt; vor diesem Hintergrund kann etwa die Durchsuchung eines Mobiltelefons verhältnismässig sein.
“Die Vorinstanz hält fest, auf dem Mobiltelefon könnten sachdienliche Informationen zu finden sein, die Rückschlüsse auf eine allfällige Täterschaft des Beschwedeführers sowie, sollte es sich beim Beschwerdeführer tatsächlich um den Haupttäter handeln, der beiden weiteren unbekannten Täter erlauben könnten. Dabei erscheine es jedenfalls alles andere als abwegig, dass die Täter vorgängig über ihre Mobiltelefone miteinander kommuniziert und sich namentlich über die Absicht und Motivation, sich am Tag des Vorfalls vom 18. September 2021 ebenfalls zur Corona-Demonstration zu begeben, unterhalten hätten. Mit Blick auf eine allfällige Planung dürfte daher auch die Korrespondenz von vor dem 17. September 2021 von zentraler Bedeutung und damit beweisrelevant sein. Angesichts der Schwere der zu beurteilenden Tatbeständen, die mit mehrjährigen Freiheitsstrafen oder Geldstrafen geahndet werden könnten (vgl. Art. 122 f. und Art. 181 StGB), bestehe an ihrer Aufklärung ein erhebliches öffentliches Interesse, welches das Interesse des Beschwerdeführers am Schutz seiner Intim- und Privatsphäre überwiege. Deshalb erweise sich die uneingeschränkte Durchsuchung des Mobiltelefons als verhältnismässig.”
Eine vollständige Verwehrung des Zugangs (z. B. Änderung/Austausch von Schlössern) oder eine effektive Blockade, die den Zugang nachhaltig verhindert, kann als «andere Beschränkung» der Handlungsfreiheit im Sinne von Art. 181 StGB gewertet werden.
“En effet, la liberté d'action du recourant – accéder librement à ses affaires personnelles entreposées – est entravée. Cette restriction, consistant en l'absence totale d'accès à ses biens, ne peut être considérée comme légère. Les déclarations du mis en cause selon lesquelles il ne serait pas à l'origine dudit changement mais qu'il s'agirait d'une décision du représentant de la défunte sont contredites par le recourant, qui explique qu'il n'existerait aucun représentant d'hoirie. Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public d'instruire si le mis en cause était à l'origine du changement de serrure, par l'audition de l'huissier présent, afin de connaître son mandataire, voire de la régie en charge de l'immeuble. Dans l'affirmative, en agissant de la sorte, le mis en cause a entravé le recourant dans sa liberté de décision et l'a ainsi empêché d'accéder à ses biens personnels. On ne peut pas par conséquent retenir, en l'état, l'absence de toute prévention pénale en lien avec l'infraction prévue à l'art. 181 CP. Partant, le recours se révèle fondé sur ce point. Dans ces circonstances, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. 4. Le recours sera partiellement admis. L'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur l'infraction de contrainte quant au changement de serrure de la cave, et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. 5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause – pour l'un des deux complexes de faits dénoncés –, supportera la moitié des frais de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. 6. Corrélativement, le recourant peut prétendre à l'octroi de dépens (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.1. En vertu de l'art.”
“382 CPP) à voir poursuivre l’auteur des infractions alléguées aux art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.3) et 186 CP (cf. à cet égard les arrêts ACPR/449/2023 et ACPR/453/2023 rendus le 13 juin 2023 dans la présente cause). 4. A______ (ci-après : la recourante) invoque une violation de son droit d’être entendue. 4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle de ce dernier droit (art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance déférée, les raisons pour lesquelles il estimait que le changement de serrures effectué par C______ (ci-après : le prévenu) le 9/10 novembre 2019 pouvait être constitutif de contrainte (art. 181 CP), à savoir que ce comportement était propre à entraver la recourante dans sa liberté d’action. Cette dernière se prévaut d'ailleurs d'une telle entrave, arguant que le prévenu souhaitait, en agissant de la sorte, demeurer dans ledit logement et, par là-même, l’empêcher d’en reprendre possession. Ces considérations scellent le sort du grief. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions du classement. 5.1. Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le procureur classe la cause quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, selon lequel une procédure ne peut être close que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3). 5.2. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.”
“Die Beschuldigten 1-9 waren gemäss erstelltem Sachverhalt Teil der Akti- on vom 8. Juli 2019 und trugen mit ihrem jeweiligen Verhaltung dazu bei, den Haupteingang sowie Nebeneingänge der Privatklägerin zu blockieren. Wie bereits vorstehend ausgeführt (vgl. E. III.2), war es für Kunden und Mitarbeitende nicht möglich, das Gebäude über diese Eingänge zu betreten. Dass ein Überwinden der durch die Beschuldigten geschaffenen Hindernisse und Blockaden denkbar und möglich gewesen wäre, wie Beschuldigte und ihre Verteidigungen vorbringen, läge rein theoretisch zwar im Bereich des Möglichen. Dies wird allerdings gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung und ausgehend von einem vernünftigen Durchschnittsbürger kaum in Betracht gezogen worden sein, zumal es mit einigen Anstrengungen verbunden gewesen wäre. Es ist unerheblich, dass es den von der Blockade betroffenen Kunden und Mitarbeitenden möglich gewesen wäre, mit einem Umweg oder durch das Übersteigen der Hindernisse an ihr Ziel zu gelan- gen, da Art. 181 StGB nachgerade den Schutz der Freiheit der Willensbildung und Willensbetätigung bezweckt und auch dann anwendbar ist, wenn der Betroffene sein Ziel auf einem anderen als dem von ihm gewollten Wege hätte erreichen können (BGE 108 IV 169; Urteil 6B_655/2022 vom 31. August 2022 E. 4.5.). Im Ergebnis hinderten die Beschuldigten durch ihr Verhalten die Kunden und Mitar- beitende, wie beabsichtigt das Gebäude zu betreten und ihren Geschäften mit der Privatklägerin oder ihrer Arbeit bei der Privatklägerin nachzugehen, wodurch sie - 33 - gezwungen waren, Termine zu verschieben oder andere Zugänge zu benutzen. Die Privatklägerin, ihre Mitarbeitenden sowie ihre Kundschaft mussten sodann die Aktion der Aktivisten dulden, bis diese durch die Polizei aufgelöst werden konnte. Mithin wurde eine unbestimmte Anzahl an Kunden und Mitarbeitenden durch das Handeln der Beschuldigten und der weiteren Aktivisten in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt.”
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