Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259;BBl 2018 2827). ↩
1 commentary
Bei diebstahlähnlichen Delikten wie Kartenmissbrauch sind in der Praxis Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren bzw. teilweise höhere Einzelstrafen möglich; es kommt dabei vor, dass ausländische Einzelstrafen kumuliert werden und die Praxis Vergleiche zu Art. 148 StGB zieht.
“Son avocat en Tunisie, qui a écrit à son mandataire en Suisse en lui transmettant la liste traduite dont il est ici question, a expliqué sans autre détail que les condamnations avaient été prononcées pour le délit d'émission de chèques sans provision. Son mandataire en Suisse a quant à lui péremptoirement indiqué qu'il s'agissait de délits économiques mineurs, vraisemblablement pas même pénalement répréhensibles en Suisse. Outre qu'il ne s'agit là que de simples allégations de parties, on doit retenir que la recourante se méprend lorsqu'elle indique qu'elle a été condamnée à une peine de quatorze ans. Selon le document fourni, elle a en effet été condamnée à neuf peines distinctes, totalisant un peu plus de quatorze ans d'emprisonnement, la plus importante peine représentant cinq ans d'emprisonnement, peine également envisageable en Suisse pour des délits contre le patrimoine (voir par exemple l'abus de confiance à l'art. 138 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0], le vol à l'art. 139 CP, l'escroquerie à l'art. 146 CP et en particulier pour le délit d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit à l'art. 148 CP). Ainsi, même sans connaître les faits ayant conduit à ces condamnations, on peut sans autre exclure toute violation de l'art. 3 CEDH, qui ne trouve application dans un tel contexte que dans de "rares et uniques occasions", lorsque la disproportion est flagrante. Cela l'est d'autant moins en l'espèce que, selon l'avocat tunisien de la recourante, les peines prononcées peuvent être réduites, voire supprimées en cas de paiement des montants dus. 3.2.3 La recourante fait également valoir un problème de surpopulation carcérale dans son pays d'origine et les mauvaises conditions de détention qui en résultent. Elle évoque à cet égard une dégradation des conditions sanitaires, l'impossibilité de bénéficier de formations, d'activités culturelles ou sportives et d'un accompagnement individualisé, ainsi que des agents pénitentiaires en sous-effectif et en manque de moyens. Cela étant, outre le fait qu'il s'agit là que de simples affirmations nullement étayées, on précisera que d'après la jurisprudence, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art.”
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