Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.1
Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249;BBl 2012 4721). ↩
81 commentaries
Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft sind analog zur Untersuchungshaft auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anzurechnenden Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zur Untersuchungshaft zu berücksichtigen; ihm kommt dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu. In der Praxis finden sich anteilige Anrechnungen — so wurde Electronic Monitoring in Entscheiden wiederholt zu einem Drittel angerechnet.
“a)Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 Satz 1 StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheits- haft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft an die Frei- heitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74, E. 2.4; Urteile 6B_396/2022 vom 20. Dezember 2022, E. 5.5.1. und 6B_107/2022 vom 1. Juni 2022, E. 1.1.). - 25 - b)An die Freiheitsstrafe sind die 85 bis zum 2. Mai 2023 infolge Untersu- chungshaft bereits erstandenen Hafttage anzurechnen (Art. 51 StGB). c)Der Beschuldigte darf sich seit dem 2. Mai 2023, mithin bis heute seit 274 Tagen, nur in den Bezirken K._____ ZH, P._____ AG und Q._____ AG aufhalten, wobei der Rayonarrest mittels aktivem Electronic Monitoring überwacht wird (Urk. 14/15; Urk. 24; 43; Urk. 50). Nachdem der Beschuldigte damit in seiner Be- wegungsfreiheit doch erheblich eingeschränkt ist, wenn auch bei Weitem nicht im gleichen Umfang wie bei einer Untersuchungshaft, und ihm im Rahmen des Elec- tronic Monitoring auch besondere Pflichten obliegen (vgl.”
“Uhr (Urk. 17/2 und 17/30), somit 50 Tage in Untersu- chungshaft. Dementsprechend sind dem Beschuldigten 50 Tage als durch Haft erstanden an die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Dem Beschuldigten wurden am 13. Dezember 2021 – nach der Haftentlassung – verschiedene Ersatzmassnahmen auferlegt (Rayonverbot [Bezirke Winterthur, Pfäffikon, Bülach – Bülach Nord nur die Gemeinden Frauenstein-Teufen, Rorbas, Embrach, Oberembrach, Lufigen – und Andelfingen], davon ausgenommen: Termine im Rahmen des Eheschutzverfahrens vor dem Bezirksgericht Winterthur sowie allfällige Anhörungstermine bei der KESB Winterthur-Andelfingen; Kontakt- verbot zur Privatklägerin 1; Überwachung durch Electronic Monitoring [Urk. 17/26 und 17/32]). Die Zwangsmassnahmen wurden schliesslich mit Beschluss des Beziksgerichts Winterthur vom 31. August 2022 aufgehoben (Urk. 68; vgl. Urk. 26). Die Ersatzmassnahmen dauerten demnach 261 Tage. Nach der Rechtsprechung sind Ersatzmassnahmen analog der Untersuchungs- haft auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei Untersuchungshaft zu berücksichtigen.”
“a)Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 Satz 1 StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheits- haft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft an die Frei- heitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74, E. 2.4; Urteile 6B_396/2022 vom 20. Dezember 2022, E. 5.5.1. und 6B_107/2022 vom 1. Juni 2022, E. 1.1.). - 25 - b)An die Freiheitsstrafe sind die 85 bis zum 2. Mai 2023 infolge Untersu- chungshaft bereits erstandenen Hafttage anzurechnen (Art. 51 StGB). c)Der Beschuldigte darf sich seit dem 2. Mai 2023, mithin bis heute seit 274 Tagen, nur in den Bezirken K._____ ZH, P._____ AG und Q._____ AG aufhalten, wobei der Rayonarrest mittels aktivem Electronic Monitoring überwacht wird (Urk. 14/15; Urk. 24; 43; Urk. 50). Nachdem der Beschuldigte damit in seiner Be- wegungsfreiheit doch erheblich eingeschränkt ist, wenn auch bei Weitem nicht im gleichen Umfang wie bei einer Untersuchungshaft, und ihm im Rahmen des Elec- tronic Monitoring auch besondere Pflichten obliegen (vgl. Urk. 14/17/4 S. 2), rechtfertigt es sich, die Dauer der Ersatzmassnahme im Umfang von einem Drit- tel, entsprechend 91 Tagen, an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichtes vom 11. September 2020 [Geschäfts-Nr. SK.2019.71]: Electronic Monitoring mit Anrechnung zu einem Drittel; Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 26. Oktober 2022 [Geschäfts-Nr. SB210615]: Electronic Monitoring zu einem Drittel angerechnet; Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 30.”
Fehlt ein Kausalzusammenhang zwischen der erlittenen Untersuchungshaft und der konkret verurteilten Tat bzw. den geltend gemachten Folgen, kommt nach der Rechtsprechung weder eine Anrechnung nach Art. 51 StGB noch eine (finanzielle) Entschädigung in Betracht.
“1 CPP) contre les conséquence économiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 4.2. Une partie des griefs qui y sont formulés est toutefois devenue sans objet, soit celle afférente à l’indemnisation fondée sur l’infraction à l’art. 191 CP, la procédure ayant été rouverte sur cet aspect. 4.3. L’intéressé conserve, en revanche, un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur ses conclusions relatives aux voies de fait, cette infraction étant définitivement classée (à défaut, pour E______, d’avoir contesté l’ordonnance déférée). 5. 5.1.1. Le prévenu au bénéfice d'une décision de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour les pertes de salaires/gains résultant d’une mise en détention avant jugement (art. 429 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2), respectivement pour le tort moral découlant de cette privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5.1.2. En vertu de l’art. 51 CP, le juge impute la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Cette imputation prime une compensation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). 5.2. L’infraction à l’art. 126 CP est passible d’une amende. 5.3.1. À la lumière de ces principes, les voies de fait constituent une simple contravention. La mise en détention préventive du recourant reposait, non sur cette infraction – puisque celle-ci est réprimée de l’amende –, mais sur les autres agissements qui lui étaient reprochés. Le TMC a, certes, cité l’art. 126 CP dans sa décision du 16 août 2022; il l’a toutefois fait à titre illustratif, pour mentionner l’ensemble des actes imputés au prévenu. En l’absence de lien de causalité entre l’incarcération litigieuse et les voies de fait dénoncées, il n'y a pas de place pour une compensation, quelle qu'elle soit (en nature [art. 51 CP] ou financière [art. 429 CPP]). 5.”
Eine Freiheitsentziehung gilt als anrechenbare Untersuchungshaft, sobald die betroffene Person von den Strafverfolgungsbehörden länger als drei Stunden festgehalten wird. Die Anrechnung erfolgt tageweise (Perioden von 24 Stunden); in der Praxis wird ein angebrochener Tag in der Regel als ganzer Tag berücksichtigt, und über zwei aufeinanderfolgende Kalendertage werden nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer 24 Stunden überschreitet.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant le même type d'infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/427/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.4 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 6.1.3 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 5.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Cette imputation se réalise par période de 24 heures consécutives (ATF 150 IV 377 consid. 2.3), mais uniquement dès que le prévenu a été retenu plus de trois heures par les autorités de poursuite (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.6 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3.2 ; en ce sens également: ATF 143 IV 339 consid. 3.2). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid.”
“49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). 2.1.3. Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seul étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). Lorsqu'elle se situe à cheval sur deux jours mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il n'y a lieu de retenir qu'un seul jour de détention avant jugement ; si elle dépasse 24 heures, il faut alors décompter deux jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3, destiné à la publication ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 11 ad art. 51 CP). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). 2.1.4. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“Anrechnung der Polizeihaft Unabhängig davon, von wem und aus welchem Grund eine vorläufige Festnahme (Art. 217 ff. StPO), eine Vorführung (Art. 207 ff. StPO) oder eine Anhaltung (Art. 215 StPO) angeordnet oder durchgeführt wurde, ist der mit einer derartigen Massnahme regelmässig einhergehende kurzfristige Freiheitsentzug jedenfalls dann als nach Art. 51 StGB anrechnungsfähige Haft zu qualifizieren, wenn der davon Betroffene länger als drei Stunden in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach sich die strafrechtlich relevante Zeit nicht in Stunden bemessen kann, ist die erstandene Untersuchungshaft tageweise anzurechnen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indes über zwei aufeinander folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Der Beschuldigte wurde am 12. September 2015 um 14:56 Uhr vorläufig festgenommen und am 13. September 2015 um 00:59 Uhr aus der Polizeihaft entlassen (pag. 59 ff.). Entsprechend wird ihm die in Polizeihaft verbrachte Zeit von rund 10 Stunden im Umfang von einem Tag an die zu vollziehende Teilstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe angerechnet.”
“L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 20 avril 2018, 20:45 heures et le 21 avril 2018, 12:00 heures (D. 27-30), ainsi que le 18 août 2018, entre 00:20 heures et 04:40 heures (D. 31-33), représentant au total 2 jours, devrait être imputée sur la peine principale prononcée (art. 51 CP). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269). Lorsque la détention se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il y a lieu de ne retenir qu’un seul jour (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP). Etant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale devra toutefois imputer 4 jours sur la peine prononcée, tel que l’a retenu la première instance. VI. Frais”
Bei der Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB darf der Haftprüfungsrichter grundsätzlich nicht auf die Möglichkeit einer späteren Strafaussetzung (z. B. Sursis oder teilweises Sursis) oder einer bedingten Entlassung abstellen. Eine Berücksichtigung dieser Möglichkeiten kommt nur in Betracht, wenn deren Gewährung von Anfang an offensichtlich ist.
“Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, lequel est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
“Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
Die strafrechtlich relevante Zeit ist tageweise zu bemessen; ein angebrochener Hafttag gilt grundsätzlich als voller Tag. Erstreckt sich die Haft jedoch über zwei aufeinanderfolgende Kalendertage, werden nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer 24 Stunden übersteigt.
“Aux termes de l'art. 51, 1re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; ATF 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). L'unité déterminante de la détention avant jugement est le jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, BGE 150 IV 377 S. 380 n° 11 ad art. 51 CP; TRECHSEL/SEELMANN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 9 ad art. 51 CP; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 35 ad art. 51 CP; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 145). À teneur de l'art. 110 al. 6, 1re phrase, CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives.”
“Regeste Art. 51 StGB; Anrechnung der Untersuchungshaft. Unter dem Blickwinkel von Art. 51 Satz 1 StGB ist festzuhalten, dass ein angebrochener (Haft-)Tag grundsätzlich als ganzer Tag zählt, der auf die Strafe anzurechnen ist. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indessen über zwei aufeinander folgende Kalendertage, muss die Haft die Mindestdauer von 24 Stunden überschreiten, damit zwei Hafttage auf die Strafe angerechnet werden können (E. 2).”
“En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le recourant a été détenu entre le 5 et le 6 octobre 2020 ainsi qu'entre le 26 et le 27 février 2021 (cf. supra B.d). Dans ses déterminations, la cour cantonale a indiqué qu'aucune des deux périodes de détention n'a dépassé 24 heures, constatation non remise en cause par le recourant (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir un seul jour de détention subi pour chacune des deux périodes de détention, qui ont chacune duré moins de 24 heures (cf. art. 110 al. 6 CP). Elle pouvait en conséquence, sans violer l'art. 51 CP, imputer au total deux jours de détention sur la peine privative de liberté fixée.”
“Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 51 CP et se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il considère que la cour cantonale aurait dû imputer quatre jours de détention provisoire sur la peine privative de liberté prononcée en lieu et place de deux jours. Selon le recourant, tout jour de détention provisoire entamé doit être considéré comme un jour de détention complet à imputer. Dans ses déterminations, la cour cantonale soutient que, lorsque la détention se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de n'imputer qu'un seul jour sur la peine.”
“Gemäss Art. 51 StGB wird die Haft, die der Täter während des Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe angerechnet. Ein Tag Haft entspricht einem Ta- gessatz Geldstrafe. Die strafrechtlich relevante Zeit berechnet sich nicht in Stun- den, sondern ist tageweise anzurechnen, wobei der angebrochene Tag als voller Tag gilt (PK StGB-T RECHSEL/SEELMANN, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 51 StGB N 9).”
“Anrechnung Untersuchungshaft Unabhängig davon, von wem und aus welchem Grund eine vorläufige Festnahme (Art. 217 ff. StPO), eine Vorführung (Art. 207 ff. StPO) oder eine Anhaltung (Art. 215 StPO) angeordnet oder durchgeführt wurde, ist der mit einer derartigen Massnahme regelmässig einhergehende kurzfristige Freiheitsentzug jedenfalls dann als nach Art. 51 StGB anrechnungsfähige Haft zu qualifizieren, wenn der davon Betroffene länger als drei Stunden in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (BSK StGB-Mettler/Spichtin, a.a.O., N 17 zu Art. 51, mit weiteren Hinweisen). Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach sich die strafrechtlich relevante Zeit nicht in Stunden bemessen kann, ist die erstandene Untersuchungshaft tageweise anzurechnen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indes über zwei aufeinander folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (Mettler/Spichtin, a.a.O., N 35 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Die ausgestandene Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft ist gestützt auf das Vorerwähnte wie folgt anzurechnen: - 147 Tage Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 6. Oktober 2020 bis und mit 1. März 2021 (vgl. pag. 30, 717 und 719 f.); - 1 Tag Polizeihaft vom 14. April 2020, 00:56 Uhr bis 17:13 Uhr (pag.”
Bei der Anrechnung nach Art. 51 Abs. 1 StGB sind auch substitutive bzw. freiheitsbeschränkende Ersatzmassnahmen zu berücksichtigen. Zur Festlegung der einzurechnenden Dauer hat der Richter die Auswirkung dieser Massnahmen auf die persönliche Freiheit mit derjenigen einer Haft zu vergleichen; er verfügt dabei über einen erheblichen Ermessensspielraum.
“La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. La peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 3.2.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur ; tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.”
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.2.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 7.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de sa petite amie, profitant de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle et en usant de menaces. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale courte. Par ses actes, il a occasionné d’importantes souffrances à la plaignante, qui engendrent encore des répercussions négatives sur son comportement au quotidien.”
“1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 5.4. À teneur de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est, sauf exception, de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.”
Die in Untersuchungshaft verbrachte Zeit wird gemäss Art. 51 StGB auf die verhängte Freiheitsstrafe angerechnet. In den zitierten Entscheiden wird zudem festgestellt, dass die Fortdauer bzw. die Anordnung von Haft aus Sicherheitsgründen (Sicherheitszwecke/Sicherungsgründe) zur Gewährleistung der Vollstreckung der Strafe und der Ausweisung angeordnet bzw. aufrechterhalten werden kann.
“int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/ pharmacovigilance/networks/vaccine-safety-net/vsn-members/viral-hepatitis-preventi on-board) que l’hépatite B chronique est une maladie connue et traitée au Kosovo depuis 2009, avec d’importants progrès depuis lors, qu’il existe à ce jour trois types de médicaments disponibles, pris en charge par l’Etat et qu’une prise en charge est possible pour cette maladie dans sa forme aigüe à la Clinique des maladies infectieuses de Pristina. Partant, il existe des possibilités concrètes de traitement pour la maladie dont souffre l’appelant dans son pays d’origine, si bien que son renvoi ne le mettrait pas dans une situation personne grave sous cet angle non plus. C’est en outre le lieu de rappeler que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.3.1). 6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, qui n’a pratiquement aucune attache en Suisse comme on l’a vu et qui risquerais de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi, mais également du risque de récidive d’actes violents, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera également pris acte du retrait du recours de Me Luc Vaney. Le défenseur d’office de I.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Il faut ainsi constater que l’intégration socio-économique de l’intéressé en Suisse est particulièrement mauvaise. Pour le reste, A.S.________ conserve des liens très étroits avec son pays d’origine, comme l’attestent les circonstances de l’enlèvement décrit au chiffre 6 de l’acte d’accusation. En effet, sa famille proche, soit ses parents, un frère et deux sœurs, vit en [...]. Il a d’ailleurs résidé chez ses parents pendant un mois et demi à l’occasion de l’enlèvement de sa fille. Il a de plus grandi dans ce pays, effectué toute sa scolarité et travaillé dans le domaine du bâtiment. Enfin, les faits pour lesquels il est condamné sont variés et extrêmement graves, si bien qu’en l’état, notamment au regard de son absence de prise de conscience, le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable. L'intérêt à son expulsion l'emporte donc sur son intérêt à demeurer en Suisse, de sorte que celle-ci doit être confirmée, de même que sa durée, fixée à 15 ans. 8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Filip Banic, défenseur d’office d’A.S.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 29h45, ce qui est excessif, notamment au regard de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation des débats, soit 10h30, sera réduite à 7h00 (3h00 pour la déclaration d’appel et 4h00 pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience).”
“La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 12 ans, est proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence de toute attache avec la Suisse. 8. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révoquer l’octroi des conclusions civiles à B.W.________, à raison de 18’000 fr., et à R.________, à raison de 15'000 fr., à titre d’indemnités pour tort moral. Il est en effet indéniable que les plaignantes ont subi un tort moral en raison des actes illicites commis par A.W.________. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation des montants précités est justifiée, quotités que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telles. 9. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 10. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention d’A.W.________ à titre de sûreté est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion. III. Recours de Me Philippe Baudraz 11. 11.1 Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.W.________, conteste la réduction de sa liste d'opérations et conclut à ce que son indemnité soit fixée à 23'998 fr. 70, TTC, soit 2'917 fr. 90 de plus que le montant alloué et déjà encaissé. 11.2 Pour calculer l'indemnité de Me Philippe Baudraz, les premiers juges ont réduit de 3h30 le temps de l'audience, ce que l'intéressé ne conteste pas, et de 25 heures à 10 heures, soit de 15 heures, la durée de la préparation d'audience (jugement, p. 43). La liste d'opérations (in fourre frais) indique en effet 25 heures à la date du 23 septembre 2022 sous le libellé « préparation audience ». Le recourant insiste sur l'enjeu du procès criminel et relève qu'il a fallu relire le dossier durant 12h30 et préparer la plaidoirie durant 12h30, décomposées en 10h de rédaction de plaidoirie, 30 minutes d'élaboration du bordereau, 30 minutes de questions aux victimes et 1h30 de recherches juridiques et factuelles.”
“Condamné à neuf reprises depuis 2014, pour de nombreux délits, et ayant agi d'une manière frénétique, commettant un nombre important d'infractions relevant de biens juridiques aussi précieux que divers, il a réitéré alors même qu'il était en train de purger une peine de semi-détention. En outre, le fait qu’il ait des enfants mineurs en Suisse n’est pas déterminant, d’autant moins qu’il a commis des délits graves à leur encontre, délits qu’il n’a jamais reconnus ni devant les autorités ni devant ses enfants. Avec les premiers juges, il faut considérer que l'appelant est un véritable danger public, qui jouit d’un immense pouvoir de nuisance et qui présente un risque de récidive qualifié d’élevé par les experts. Dans de telles circonstances, la durée de l'expulsion, fixée à 12 ans en première instance, est proportionnée. 12. Enfin, quoi qu'en dise l’appelant, l‘indemnité pour tort moral allouée, à sa charge, à la plaignante M.________, à raison de 500 fr., est justifiée tant sur son principe que sa quotité. 13. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée. Au vu des risques de fuite et de récidive présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine. 14. En définitive, l’appel d’A.O.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’A.O.________, a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 38h45 d’activité. Cette durée est trop élevée. Les postes des 3, 4 et 14 octobre 2022 relatifs à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, pour lesquels l’avocate a consacré 12 heures au total, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 3 heures au total pour ces postes.”
Ist die vorläufige Festnahme in concreto deutlich länger als die Vernehmungsdauer (im entschiedenen Fall: um mehr als drei Stunden), kann hierfür ein Tag Haft auf die Strafe nach Art. 51 StGB angerechnet werden.
Auf Antrag des Verurteilten kann die in der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhöhe übernommen werden. Der Anrechnung von Polizeigewahrsam auf die Geldstrafe nach Art. 51 StGB steht nichts im Wege; ein Tag Haft entspricht dabei einem Tagessatz.
“Die Tagessatzhöhe wurde durch die Vorinstanz auf Antrag des Berufungsklägers hin auf CHF 80. festgesetzt und ist im Berufungsverfahren unumstritten (S. 434, 499). Der Anrechnung des Polizeigewahrsams vom 19. bis 20. Januar 2020 nach Art. 51 StGB steht im Übrigen nichts im Wege; ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.”
Praxisgemäss wird mehrtägige Untersuchungshaft auf- oder abgerundet; so wurden in der Rechtsprechung beispielsweise 25 Tage und 20 Stunden auf 26 Tage aufgerundet. Entscheidend ist, dass ein Tag als 24 aufeinanderfolgende Stunden gilt; erst ab Überschreitung von 24 Stunden werden über zwei aufeinanderfolgende Kalendertage hinweg zwei Tage angerechnet. Bei sehr kurzer Haft <24 Stunden wird in der Praxis in der Regel nur ein Tag berücksichtigt. Bei ungerechtfertigter Kurzhaft hat das Bundesgericht für kürzere Freiheitsentzüge grundsätzlich eine Genugtuung von etwa Fr. 200 pro Tag als angemessen bezeichnet.
“Bei schuldhaftem Nichtbezahlen der Bus- se tritt an deren Stelle praxisgemäss eine Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen (Art. 106 Abs. 2 StGB). 8. Fazit 8.1. Der Beschuldigte ist mit einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– sowie mit einer Busse in der Höhe von Fr. 300.– zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe ist aufzuschieben und die Probezeit auf 3 Jahre festzusetzen. Die Busse ist zu bezahlen, wobei bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen tritt. 8.2. Nach Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe. Zu entziehende Freiheit soll demnach wenn immer möglich mit bereits entzogener kompensiert werden. Anzurechnen ist sowohl auf unbedingte als auch auf bedingte Strafen (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6). Nach dem Wortlaut von Art. 51 StGB ist für die Anrechnung der Haft weder Tat- noch Verfahrensidentität erforderlich. Es ist dabei primär auf Freiheits- strafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Ar- beitsstrafen oder Bussen (BGE 141 IV 236 E. 3.3 mit Hinweisen). 8.3. Der Beschuldigte befand sich vom 1. April 2021, 18.35 Uhr, bis zum 27. April 2021, 14.05 Uhr, in Untersuchungshaft (Urk. D1/26/1; Urk. D1/26/16). Erstreckt sich die Untersuchungshaft über zwei aufeinanderfolgende Kalendertage, werden praxis- gemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft - 13 - 24 Stunden überschreitet (BSK StGB-METTLER/SPICHTIN, Art. 51 N 35; vgl. auch Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach der Tag 24 aufeinanderfolgende Stunden hat). Dem- nach befand sich der Beschuldigte – entgegen den Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 71 E. IV/3.1 S. 19) – 25 Tage und 20 Stunden, aufgerundet 26 Tage (und nicht 27 Tage) in Untersuchungshaft.”
“Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2 e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). L'unité déterminante de la détention avant jugement est le jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP; TRECHSEL/SEELMANN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 9 ad art. 51 CP; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, no 35 ad art. 51 CP; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 145). À teneur de l'art. 110 al. 6, 1 re phrase, CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives.”
“Der Beschuldigte ist daher vollumfänglich freizusprechen. Angesichts des Freispruchs erübrigt es sich, auf den an der Berufungsverhandlung erneut gestell- ten Beweisantrag des Beschuldigten betreffend Wiederholung bzw. sachverstän- - 21 - dige Überprüfung seines selbst durchgeführten Experiments (Prot. II S. 10) einzu- gehen. V. Genugtuung Der Beschuldigte wurde am Abend des Unfalltages, dem 24. April 2018, um 18:50 Uhr verhaftet (Urk. 16/1) und am Tag darauf um 14:30 Uhr wieder auf freien Fuss gesetzt (Urk. 16/4). Da der Beschuldigte vollumfänglich freizusprechen ist, hat er gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf Genugtuung für die in Haft ver- brachte Zeit. Nachdem der Beschuldigte weniger als 24 Stunden in Haft verbrin- gen musste, steht ihm hierbei bloss für einen Tag eine Genugtuung zu (vgl. T RECHSEL/ SEELMANN, Praxiskommentar, 4. Auflage 2021, N 9 zu Art. 51 StGB). Im Falle einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet das Bundesgericht bei kürzeren Freiheitsentzügen grundsätzlich eine Genugtuung von Fr. 200.-- pro Tag als angemessen, sofern nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine höhere oder geringere Entschädigung rechtfertigen (BGer Urteil 6B_506/2015 vom 6. August 2015 E.”
Kurzfristige Polizei- bzw. Untersuchungshaft ist nach Art. 51 StGB tageweise anzurechnen; ein angebrochener Tag gilt grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Haft über zwei aufeinanderfolgende Kalendertage, werden in der Praxis nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden übersteigt.
“217 ff. StPO), eine Vorführung (Art. 207 ff. StPO) oder eine Anhaltung (Art. 215 StPO) angeordnet oder durchgeführt wurde, ist der mit einer derartigen Massnahme regelmässig einhergehende kurzfristige Freiheitsentzug jedenfalls dann als nach Art. 51 StGB anrechnungsfähige Haft zu qualifizieren, wenn der davon Betroffene länger als drei Stunden in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach sich die strafrechtlich relevante Zeit nicht in Stunden bemessen kann, ist die erstandene Untersuchungshaft tageweise anzurechnen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indes über zwei aufeinander folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Der Beschuldigte wurde am 12. September 2015 um 14:56 Uhr vorläufig festgenommen und am 13. September 2015 um 00:59 Uhr aus der Polizeihaft entlassen (pag. 59 ff.). Entsprechend wird ihm die in Polizeihaft verbrachte Zeit von rund 10 Stunden im Umfang von einem Tag an die zu vollziehende Teilstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe angerechnet.”
Die Untersuchungshaft ist nach Art. 51 StGB auf die verhängte Strafe anzurechnen; dies gilt auch für Haft, die in einem anderen Verfahren erlitten wurde. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe. Eine finanzielle Entschädigung wegen Überhaft kommt nur subsidiär in Betracht, wenn eine hinreichende Anrechnung auf die verhängte Sanktion nicht mehr möglich ist (z. B. wenn die Zahl der Hafttage die Zahl der verfügbaren Tagessätze übersteigt). Der Betroffene hat kein Wahlrecht zwischen Anrechnung und Entschädigung. Ersatzmassnahmen sind wie die Untersuchungshaft auf die Strafe anzurechnen; zur Bemessung der anzurechnenden Dauer hat der Richter das Ausmass der Freiheitsbeschränkung durch die Ersatzmassnahmen im Vergleich zur tatsächlichen Freiheitsentziehung während der Untersuchungshaft zu berücksichtigen, wobei ihm ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht. Die Beweislast für das Bestehen des Schadens, dessen Ausmass und die adäquate Kausalität mit der zu Unrecht eingeleiteten Strafverfolgung trifft den Gesuchsteller.
“51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
“51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 4.5. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid.”
“Pour le même motif, les frais de la procédure préliminaire seront mis à sa charge à raison de la moitié, y-compris l’émolument de jugement complémentaire. 7. 6.1. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 6.2. En l’espèce, l’appelant, détenu depuis le 29 juillet 2023, a subi, au jour du présent jugement, 24 jours de détention excessive. Cette peine sera portée en déduction du solde de peine de sa condamnation du 29 janvier 2020.”
Für die Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB ist die Frage der Kausalität zwischen der Haft und späteren gesundheitlichen/psychischen Störungen zu prüfen. Ein längerer Zeitabstand zwischen Entlassung und Auftreten der Probleme sowie bereits vorbestehende Probleme werden in der zitierten Rechtsprechung ausdrücklich als Indizien gewertet, die gegen eine kausale Verursachung durch die Untersuchungshaft sprechen.
“verurteilt. Sie habe – wie in Art. 51 StGB vorgesehen – die ausgestandene Untersuchungshaft angerechnet. Der Strafbefehl sei in Rechtskraft erwachsen. Die 35 Tage Untersuchungshaft seien dem Beschwerdeführer damit nicht zu entschädigen. Die Staatsanwaltschaft habe weiter zutreffend festgehalten, dass dem Austrittsbericht der Klinik D.________ zu entnehmen sei, dass die gesundheitlichen und sozialen Probleme des Beschwerdeführers nach der Untersuchungshaft und einer anschliessenden Covid-19-Isolation aufgetreten seien. Dazu komme, dass zwischen der Entlassung aus der Untersuchungshaft und dem Antritt des stationären Aufenthalts neun Monate vergangen seien, mithin eine lange Zeit, was ein Indiz dafür sei, dass die Untersuchungshaft für die psychischen Probleme des Beschwerdeführers nicht kausal gewesen sei. Schliesslich sei wesentlich, dass der Beschwerdeführer nach der Untersuchungshaft die gleichen Probleme gehabt habe, die bei ihm bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Untersuchungshaft aufgetreten seien. Auch das sei ein Hinweis dafür, dass die Untersuchungshaft für die erneuten Probleme des Beschwerdeführers nicht kausal gewesen sei.”
“verurteilt. Sie habe – wie in Art. 51 StGB vorgesehen – die ausgestandene Untersuchungshaft angerechnet. Der Strafbefehl sei in Rechtskraft erwachsen. Die 35 Tage Untersuchungshaft seien dem Beschwerdeführer damit nicht zu entschädigen. Die Staatsanwaltschaft habe weiter zutreffend festgehalten, dass dem Austrittsbericht der Klinik D.________ zu entnehmen sei, dass die gesundheitlichen und sozialen Probleme des Beschwerdeführers nach der Untersuchungshaft und einer anschliessenden Covid-19-Isolation aufgetreten seien. Dazu komme, dass zwischen der Entlassung aus der Untersuchungshaft und dem Antritt des stationären Aufenthalts neun Monate vergangen seien, mithin eine lange Zeit, was ein Indiz dafür sei, dass die Untersuchungshaft für die psychischen Probleme des Beschwerdeführers nicht kausal gewesen sei. Schliesslich sei wesentlich, dass der Beschwerdeführer nach der Untersuchungshaft die gleichen Probleme gehabt habe, die bei ihm bereits zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Untersuchungshaft aufgetreten seien. Auch das sei ein Hinweis dafür, dass die Untersuchungshaft für die erneuten Probleme des Beschwerdeführers nicht kausal gewesen sei.”
Massnahmen der Substitution werden nicht automatisch 1:1 in Hafttage umgerechnet. Nach der Rechtsprechung sind sie zwar anzurechnen; bei der Umrechnung berücksichtigt das Gericht jedoch das geringere Ausmass der Freiheitsbeschränkung gegenüber Untersuchungshaft und übt einen breiten Würdigungsspielraum aus. In der Praxis führt dies häufig zu einer deutlich geringeren Anrechnung (vgl. etwa 177 Tage Massnahmen = 26 Tage Anrechnung).
“En l’espèce, la détention provisoire subie par A.________ entre le 18 mars 2020 et le 24 juin 2020, à savoir au total 99 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). En ce qui concerne les mesures de substitution, le prévenu y a été soumis pendant une durée de 177 jours (du 24 juin 2020 au 17 décembre 2020). Lesdites mesures consistaient en l’interdiction de quitter le territoire du canton de Berne et l’obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police. La Cour de céans estime qu’une réduction de 26 jours sur la peine privative de liberté prononcée pour tenir compte des mesures de substitution subies par le prévenu est justifiée.”
“________), la peine privative de liberté total devrait se monter à 6 ans et 6 mois. En tant que la Cour de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée en première instance sera dès lors confirmée, de même que l’amende 100 fr. sanctionnant la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La détention provisoire subie, soit 83 jours, ainsi que la détention subie dans des conditions illicites, soit 11 jours, seront déduites de la peine. La révocation du sursis accordé le 1er février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui n’est pas contestée, sera confirmée. 11. L’appelant reproche aux premiers juges de pas avoir imputé les mesures de substitution qui lui ont été imposées sur la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que la durée à imputer doit correspondre à trois jours de mesures pour un jour de prison. 11.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid.”
Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft sind nach der Rechtsprechung analog nach Art. 51 StGB anzurechnen. Bei der Festlegung der anzurechnenden Dauer hat das Gericht die Ausprägung der persönlichen Freiheitsbeschränkung durch die Ersatzmassnahme im Vergleich zum Freiheitsentzug bei Untersuchungshaft zu berücksichtigen; das Gericht verfügt dabei über einen erheblichen Ermessensspielraum.
“Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 erster Satz StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74 E. 2.4; Urteil 6B_1066/2023 vom 16. November 2023 E. 5.3 mit Hinweisen).”
“Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 Satz 1 StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74 E. 2.4; Urteile 6B_396/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 5.5.1; 6B_107/2022 vom 1. Juni 2022 E. 1.1; 6B_147/2021 vom 29. September 2021 E. 3.3; je mit Hinweisen).”
“Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2 e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.1 destiné à la publication). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). S'agissant du dépôt du passeport, le Tribunal fédéral a jugé que le dépôt des papiers d'identité et, par conséquent, l'interdiction de quitter le territoire suisse ne constituait pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortait pas du jugement qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid.”
Die vom Täter erlittene Untersuchungshaft wird nach Art. 51 StGB auf die Strafe angerechnet. Bei längerer Untersuchungshaft kann deren warnende Wirkung bei der Strafprognose und der Entscheidung über den Vollzug berücksichtigt werden.
“Sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne, puisqu'il a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés, étant précisé qu'il n'a pas fait de déclarations spontanées mais a admis les faits sur question. Toutefois, il a admis des cas supplémentaires et fourni les codes ayant permis de perquisitionner son téléphone. Le prévenu a exprimé des regrets mais de manière peu spontanée. Ainsi, la prise de conscience quant à sa faute est à peine entamée. Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération s'agissant des infractions pour lesquelles il est condamné, hormis pour la consommation de stupéfiants passible de l'amende seulement. Il y a ainsi cumul de peines d'un genre différent. La peine privative de liberté sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction d'escroquerie (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP. Si le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, il en a de très nombreux en France, le dernier le 9 juin 2021, pour des infractions de mêmes typicités ainsi que principalement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Le Tribunal relève qu'il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné peu de temps après sa sortie de détention en France. Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a à juste titre pas été plaidé ne lui sera pas accordé. En effet, ses agissements en Suisse ne sont que la continuation de son œuvre criminelle débutée en France. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis et à une amende de CHF 300.-. Expulsion 4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.”
“In Bezug auf das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, die Vorstrafe sowie das Nachtatverhalten des Beschuldigten kann zur Vermeidung unnötiger Wieder- holungen zunächst auf die entsprechenden vorherigen Ausführungen verwiesen werden (E. C.3. u. 4.). Allerdings kommt – einhergehend mit der zutreffenden Ein- schätzung der Vorinstanz (Urk. 44 E. IV.4.2.) – hinsichtlich der Delinquenz mit Ma- rihuana erschwerend hinzu, dass der Beschuldigte neben der bestehenden Probe- zeit zusätzlich während der unter Dossier 1 laufenden Strafuntersuchung erneut einschlägig im Betäubungsmittelbereich delinquierte, was eine Erhöhung der Ein- satzstrafe auf 80 Tagessätze als angemessen erscheinen lässt. 4.Unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Verhältnisse des Beschul- digten (vgl. E. V.C.3.) ist der Tagessatz auf Fr. 100.– anzusetzen. F.Ergebnis - 41 - In Würdigung aller massgebenden Umstände ist der Beschuldigte mit einer Frei- heitsstrafe von 27 Monaten und einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu Fr. 100.– zu bestrafen. Gestützt auf Art. 51 StGB sind die erstandenen 239 Tage Untersu- chungshaft (Urk. D1 7/2 u. 7/11 bzw. Urk. D2 8/2 u. 8/25) an die Strafe anzurech- nen. G.Vollzug und Widerruf 1.Hinsichtlich der ausgefällten Freiheitsstrafe ist ein teilbedingter Vollzug im Sinne von Art. 43 StGB zu prüfen. Zu Ungunsten des Beschuldigten wirkt sich der Umstand aus, dass ihn die Vorstrafe – auch wenn es sich dabei um eine geringfü- gige Strafe handelte – offensichtlich nicht davor abgeschreckt hat, weiter zu delin- quieren. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass sich die ausgefällte Strafe von 27 Monaten nahe an der Grenze zum möglichen vollbedingten Vollzug befindet, der Beschuldigte seit einigen Jahren strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung ge- treten ist und sich sein Leben stabilisiert zu haben scheint, indem er heute einer geregelten Berufstätigkeit mit einem regelmässigen Einkommen nachgeht. Unter Mitberücksichtigung der Warnwirkung der nicht unbeträchtlichen Dauer seiner Un- tersuchungshaft kann dem Beschuldigten eine gute Legalprognose gestellt werden.”
Ersatz- und prozessuale Massnahmen (z. B. Auflagen, ersetzende Massnahmen statt Haft, therapeutische Massnahmen) können nach Art. 51 StGB der Strafe angerechnet werden. Bei der Festsetzung der anzurechnenden Dauer ist das Ausmass der Freiheitseinschränkung zu berücksichtigen; die Quotierung liegt im richterlichen Ermessen.
“1 CP), de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. let. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 et 172ter CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). Elle l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à neuf mois et le solde de la peine assorti d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP). b. Par arrêt 6B_439/2024 du 20 décembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CPAR précité. Le recours a été rejeté s'agissant de tous les griefs concernant la culpabilité, le quantum de la peine et la mesure d'expulsion. Le recours a été admis concernant la question de la déduction des mesures de substitution subies (art. 51 CP). L'arrêt entrepris a été annulé et la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 29 février 2020 et libéré le lendemain. Dès le 1er mars 2020, il a été astreint aux mesures de substitution suivantes : a. obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; b. obligation de remettre tous ses papiers d'identité et permis de séjour, même échus, au Ministère public (MP) d'ici au 5 mars 2020 à 17h00 ; c. interdiction de se rendre au domicile commun sis rue 2______ no. ______ jusqu'à décision contraire du procureur ; d. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directement ou indirectement (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard, etc.) avec C______ et E______ jusqu'à décision contraire du procureur ; e. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de G______ ; f.”
“1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.4. L'appelant ne conteste, à raison, ni la nature ni la quotité de la peine, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces points que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 2.5.1. Comme souligné par le MP, la situation de l'appelant demeure préoccupante, en particulier au vu des réserves évoquées par sa psychothérapeute sur l'interruption du suivi, l'intéressé ayant un discours banalisant sur la gravité de sa dépendance et devant davantage travailler en profondeur les problématiques relationnelles, étant rappelé que son parcours est marqué par des interactions empreintes de violence avec ses compagnes.”
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft ist der Richter der Haftinstanz grundsätzlich nicht auf die Frage abzustellen, ob das Urteil den Tatbestand eines Sursis, eines teilweisen Sursis oder einer bedingten Entlassung enthalten würde; dies gilt auch bei der Beurteilung, ob die Dauer der Untersuchungshaft die voraussichtlich zu erwartende Freiheitsstrafe erreicht. Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Gewährung eines Sursis bzw. einer bedingten Entlassung von vornherein offensichtlich ist.
“En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).”
“Le recourant soutient enfin qu’il serait absurde de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté en vue de garantir son expulsion alors qu’il serait d’accord de quitter la Suisse pour rejoindre ses proches à l’étranger. 3.1 3.1.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Lorsque le pronostic au sens de l'art. 86 al. 1 CP est incertain, le principe de proportionnalité est tout de même violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépasse les trois quarts de la peine encourue et que celle-ci, vu le stade de la procédure, ne peut être que confirmée ou diminuée (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid.”
“1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 17 mars 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 3.4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 3.4.3 Vu, en particulier, le possible concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) et nonobstant son casier judiciaire suisse vierge, il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 17 mars 2025, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant ci-dessus, la possibilité d’un sursis, même partiel – éventualité dont le recourant fait grand cas –, n’a pas à être prise en compte dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire.”
“1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
Art. 51 StGB erlaubt die Anrechnung von Untersuchungshaft auf die Geldstrafe; in der zitierten Entscheidung wurde ein Tagessatz gemäss Art. 51 StGB abgezogen, obwohl der Vollzug der Strafe bedingt (Sursis) gewährt wurde.
“Le condamné s'est en effet laissé aller à un comportement violent envers son épouse le 30 avril 2021, provoquant une tuméfaction sur le dos de la main gauche de celle-ci, douloureuse à l'effleurement. Ce faisant, il a cédé à la colère. L'altercation est certes intervenue à l'issue d'une dispute au cours de laquelle la plaignante semble également avoir pris part, mais cela n'autorisait nullement le recours à la force. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'il s'agit d'un acte isolé. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience semble quelque peu amorcée, l'appelant ayant présenté des excuses à la plaignante en cours de procédure pour avoir refermé la porte sur sa main et fait part de ses regrets suite à cet incident. Il n'a aucun antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Les parties traversaient apparemment, depuis un certain temps déjà, des difficultés conjugales. Le contexte peut expliquer, dans une certaine mesure, ses agissements mais aucunement les justifier. Au regard de ces éléments, la quotité de 60 unités pénales, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende (art. 51 CP), apparaît conforme aux critères posés à l'art. 47 CP et est adéquate en regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-amende, non contesté en tant que tel, correspondant au seuil de l'échelle légale. L'octroi du sursis, tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, sont également conformes au droit de sorte qu'ils seront confirmés. Le jugement le sera dès lors en ce qui concerne la peine également. 5. 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.”
Ersatzmassnahmen sind nach der Rechtsprechung anteilig wie Untersuchungshaft auf die Strafe anzurechnen. Zur Bestimmung der Dauer, die anzurechnen ist, berücksichtigt das Gericht das Ausmass der tatsächlichen Einschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zur Untersuchungshaft; dem Gericht steht dabei ein erheblicher Ermessensspielraum zu.
“Il faut donc, pour que le prévenu mesure la gravité de son comportement, qu'il exécute les deux peines de nature différente d'ailleurs, cela afin de minimiser autant que faire se peut, le risque de récidive d'actes violents. Pour tous ces motifs, le pronostic examiné sous l'angle de l'art. 46 CP demeure totalement négatif et la peine infligée dans le cadre de la présente cause ne revêt pas à elle seule un effet dissuasif suffisant. Partant, le sursis accordé à l’appelant le 21 juin 2021 doit être révoqué. 5. 5.1 Le prévenu conteste enfin le refus du premier juge d'imputer une partie de la durée des mesures de substitution sur la peine privative de liberté. Il fait valoir que les interdictions de contact et de périmètres, le suivi auprès du Centre de prévention de l'Ale, l'assistance de probation et le port d'un bracelet électronique constituent des restrictions à sa liberté personnelle assimilables à de la détention, de sorte qu'un cinquième de la durée des mesures de substitution devrait être déduite de la peine privative de liberté. 5.2 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid.”
“Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 2.1.6. L'art. 106 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.”
“34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
In der Lehre wird empfohlen, Art. 51 StGB analog anzuwenden, wenn der Täter lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt wird; der für einen Tag Haft massgebliche Tagessatz kann dann durch Division des Amende-Betrags durch die Anzahl Tage ermittelt werden, die bei Umwandlung in Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen wären. In den zitierten Entscheiden wird separat als Orientierung für die Entschädigung bei unrechtmässiger Haft ein Betrag von etwa CHF 200.– pro Tag genannt.
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Lorsque l'auteur n'est condamné qu'à une amende (art. 106 CP), certains auteurs préconisent que le juge applique l'art. 51 CP par analogie, le taux de conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 51 CP). 6.4. En l'espèce, à teneur des pièces du dossier, le recourant a été interpellé, le 13 décembre 2019, à 07h55, à la suite de soupçons sur sa personne en lien avec la transmission du rapport du CFI à la presse ainsi que la transmission d’informations tirées du journal de la police à des tiers, lesquels ressortaient de deux échanges de messages extraits de l’un de ses téléphones portables saisis en juin 2019.”
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 3.3. Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Lorsque l'auteur n'est condamné qu'à une amende (art. 106 CP), certains auteurs préconisent que le juge applique l'art. 51 CP par analogie, le taux de conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 51 CP). 3.4. En l'espèce, les dix jours de détention avant jugement subis par le recourant ont été, par l'arrêt AARP/323/2020 précité, intégralement imputés sur l'amende pour infraction à l'art.”
Art. 51 StGB erlaubt die Anrechnung von Untersuchungshaft aus diesem oder anderen Verfahren. In der zitierten Entscheidung wurden 70 Tage Untersuchungshaft zuzüglich in Ersatzmassnahmen umgerechneter Zeiten (insgesamt 100 Tage) zusammengerechnet und auf die Strafe angerechnet. In diesem Fall war die verhängte Freiheitsstrafe kumulativ zu einer zuvor ausgesprochenen Geldstrafe (vgl. art. 49 ff.).
“Au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement les agissements de C______ (art. 41 al. 1 let. a CP). Il y a partant concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). Les deux infractions en cause, soit la rixe et les lésions corporelles simples, sont d'une gravité objective identique au vu de la peine menace prévue par la loi pour chacune. La rixe commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle sera ramenée à neuf mois pour tenir compte des lésions du prévenu. Cette peine sera aggravée de trois mois pour punir la tentative de lésions corporelles simples commise au préjudice de E______ (peine hypothétique : six mois). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 70 jours, ainsi que les mesures de substitution dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 100 jours, seront imputées (art. 51 CP). 4.7.4. C______ sera mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Ses antécédents, non spécifique, ne fondent pas une présomption de pronostic défavorable au vu de la nature/quotité des peines prononcées, à savoir des peines pécuniaires de 20 à 50 jours-amende avec ou sans sursis, à CHF 10.- ou CHF 30.- l'unité. À cela s'ajoute que C______, qui depuis les faits s'est installé avec son épouse et leur fille en France où il a un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage, a fait, pour la première fois dans le cadre de cette procédure, face à une période de détention provisoire et est condamné à une peine privative de liberté, ce qui laisse espérer un amendement. Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.5. Vu la nature de la peine prononcée in casu, la présente sanction n'est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée par le MP le 20 avril 2022, mais est cumulative (art. 49 al. 2 CP a contrario ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3 in fine). 5.”
Bei Haftperioden von weniger als 24 Stunden kann jeweils ein ganzer Hafttag angerechnet werden; ein angebrochener Hafttag ist grundsätzlich als voller Hafttag zu werten.
“En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le recourant a été détenu entre le 5 et le 6 octobre 2020 ainsi qu'entre le 26 et le 27 février 2021 (cf. let. B.d supra). Dans ses déterminations, la cour cantonale a indiqué qu'aucune des deux périodes de détention n'a dépassé 24 heures, constatation non remise en cause par le recourant (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir un seul jour de détention subi pour chacune des deux périodes de détention, qui ont chacune duré moins de 24 heures (cf. art. 110 al. 6 CP). Elle pouvait en conséquence, sans violer l'art. 51 CP, imputer au total deux jours de détention sur la peine privative de liberté fixée.”
“Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die vom Beschuldigten wäh- rend diesem oder einem anderen Verfahren ausgestandene Untersuchungshaft, wozu grundsätzlich alle freiheitentziehenden Massnahmen zu zählen sind, auf die Strafe an. Ein angebrochener Hafttag ist prinzipiell als ein Hafttag anzurechnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1074/2020 vom 3. Februar 2021 E. 4.2; METT- LER/SPICHTIN in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 35 zu Art. 51; TRECH- SEL/THOMMEN, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Pra- xiskommentar, 4. Auflage 2021, N 9 zu Art. 51 StGB). Besteht die Sanktion aus verschiedenen Strafarten, erfolgt die Anrechnung der Untersuchungshaft zu- nächst an die (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe, an die (bedingte oder unbedingte) Geldstrafe und zuletzt an eine allfällige Busse (BGE 141 IV 236 E. 3.3).”
Die Anrechnung erfolgt periodisch in aufeinanderfolgenden 24‑Stunden‑Perioden. Anzurechnen ist Haft nur, wenn die Dauer mehr als drei Stunden beträgt. Überschreitet die Haft die Grenze einer weiteren 24‑Stunden‑Periode (z. B. mehr als 72 Stunden), ist die entsprechend nächste volle Zahl von 24‑Stunden‑Tagen zu berücksichtigen.
“Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Cette imputation se réalise par période de 24 heures consécutives (ATF 150 IV 377 consid. 2.3), mais uniquement dès que le prévenu a été retenu plus de trois heures par les autorités de poursuite (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.6 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 4.3.2 ; en ce sens également : ATF 143 IV 339 consid. 3.2). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid.”
“Vollzug Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die Gewährung eines (teil-)bedingten Strafvollzugs bei dieser Strafhöhe ausgeschlossen ist (Art. 42 Abs. 1 und 43 Abs. 1 StGB). Der Anrechnung des Polizeigewahrsams, der Untersuchungshaft sowie des vorzeitigen Strafvollzugs gemäss Art. 51 StGB steht nichts im Wege. Mit Verweis auf BGE 150 IV 377 E. 2 ist allerdings festzuhalten, dass dem Berufungskläger für die Haft vom 13. Februar 2023 (02:34 Uhr) bis 16. Februar 2023 (16:00 Uhr) insgesamt 4 und nicht nur 3 Tage anzurechnen sind, da sich diese auf mehr als 72 Stunden erstreckt hat (Anklageschrift S. 1, Akten S. 3376). Im Übrigen wird für die anrechenbare Haft auf das Dispositiv verwiesen.”
In der Praxis werden verschiedene ausgestandene Haftarten — namentlich Polizeihaft (einschliesslich vorläufiger Festnahme/Auslieferungshaft), Untersuchungshaft, Sicherungshaft sowie vorzeitige (antizipierte) Strafvollstreckung — zusammengerechnet und nach Art. 51 StGB auf die verhängte Strafe angerechnet.
“L’arrestation provisoire à raison d’un jour (D. 8-10), la détention à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 18 septembre 2023 et le 6 mars 2024 (D. 1043-1050 ; D. 1051 ; D. 1180-1184 ; D. 1292-1295 ; D. 1310-1315) ainsi que l’exécution anticipée de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2) entre le 7 mars 2024 et le 13 novembre 2024 (D. 1339-1341), à savoir au total 424 jours (172 jours d’arrestation provisoire et de détention pour des motifs de sûreté et 252 jours d’exécution anticipée), doivent être imputées sur la peine prononcée à raison de 424 jours (art. 51 CP). V. Expulsion”
“ainsi que l’exécution anticipée de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2) entre le 21 février 2023 et le 28 août 2024 (D. 50 ss), à savoir au total 694 jours (140 jours de détention provisoire et 554 jours d’exécution anticipée), doit être imputée sur la peine prononcée à raison de 694 jours (art. 51 CP). IV. Expulsion”
“La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 28 avril et le 20 décembre 2022 (237 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 21 décembre 2022 (D. 512) et ce jour (575 jours), doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP), pour un total de 812 jours. VI. Expulsion”
“Fazit Strafzumessung Der Beschuldigte ist somit zu einer Freiheitsstrafe von 60 Monaten resp. 5 Jahren zu verurteilen. Der bedingte Vollzug kommt bei dieser Strafhöhe nicht in Frage. Anzurechnen ist allerdings die gesamte Dauer der ausgestandenen Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft (vgl. Art. 51 StGB), welche insgesamt nicht 329 sondern 331 Tage beträgt (Untersuchungshaft vom 10. Juli bis 17. August 2020 [39 Tage; pag. 14, 44, 95 und 97], 1 Tag Polizeihaft am 7. Juli 2021 [pag. 102 und 105] und Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft vom 6. Februar bis 23. November 2022 [291 Tage; pag. 106, 148, 170, 173, 201,”
“Erwägungen eingegangen. A.b Ebenfalls mit Urteil des Strafgerichts vom 4. Dezember 2020 wurde der Mitbeschuldigte B. des gewerbssowie teilweise bandenmässigen Diebstahls, der Gehilfenschaft zur Gefährdung des Lebens, des mehrfachen Hausfriedensbruchs und der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig erklärt und ‒ unter Anrechnung der vom 27. März 2017 bis zum 4. April 2017 ausgestandenen Auslieferungshaft, der am 4. November 2013 ausgestandenen vorläufigen Festnahme sowie der vom 13. November 2018 bis zum 24. April 2019 ausgestandenen Untersuchungshaft und des seit dem 24. April 2019 bis zum 4. Dezember 2020 ausgestandenen vor- zeitigen Strafvollzugs von insgesamt 762 Tagen ‒ zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB, Art. 129 StGB (i.V.m. Art. 25 StGB), Art. 186 StGB, Art. 144 Abs. 1 StGB sowie Art. 40 StGB, Art. 47 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 51 StGB. Demgegenüber wurde B. im Fall 4.41 der Anklage freigesprochen. Ausserdem wurde das Verfahren bezüglich mehrfachen Hausfriedensbruchs und mehrfacher Sachbeschädigung in den Fällen 1.1 bis 1.6, 2.7 bis 2.34, 3.35 und 3.36 der Anklage sowie betreffend Entwendung zum Gebrauch (eines Motorfahrzeuges) in den Fällen 2.8, 2.10, 2.14, 2.18, 2.30 und 2.33 der Anklage aufgrund des Eintritts der Verjährung eingestellt. Ferner wurde B. in ausgewählten Fällen bei seiner Erklärung behaftet, Schadenersatz zu bezahlen. In weiteren Fällen wurde B. in solidarischer Verbindung mit A. zur Zahlung diverser Schadenersatzforderungen verurteilt. Teilweise wurden die Schadenersatzforderungen, soweit auf diese eingetreten wurde, abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen (siehe zum Ganzen Ziff. III. des erstinstanzlichen Urteilsdispositivs). Die B. betreffenden Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten seines Vorverfahrens von CHF 48'070.13, den Kosten des Zwangsmassnahmengerichts von CHF 850.-- und der hälftigen Gerichtsgebühr von CHF 7'500.”
Massnahmen anstelle von Haft (substitutive Überwachungs- und Freiheitsbeschränkungen) sind im Sinne von Art. 51 StGB anzurechnen; hierfür hat der Richter das Ausmass der Einschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zur Untersuchungshaft zu berücksichtigen. In den zitierten Entscheidungen wurde bei nur geringfügiger Beeinträchtigung der Freiheit ein Pauschalsatz von 15% der Dauer der Massnahmen angewandt.
“L'absence d'antécédents est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine. Il y a concours entre les infractions de brigandage aggravé, de contrainte et de violation de domicile. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de brigandage aggravé, pour lesquels une peine privative de liberté de 30 mois est appropriée, la pondération de la faute des prévenus A______ et F______, ainsi que le jeune âge de ce dernier indiquent le prononcé d'une peine moins lourde pour le prévenu F______, enrôlé dans un plan déjà défini par ses comparses et dont il n'était pas le leader. À cette peine s'ajouteront cinq mois pour la contrainte (peine hypothétique : sept mois) et un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois). Partant, la peine privative de liberté de 36 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et sera confirmée. Le sursis partiel lui est acquis, de même que la durée de la peine ferme fixée à six mois et du délai d'épreuve fixée à trois ans. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 4.2. Les 268 jours de détention avant jugement subis par le prévenu D______ seront soustraits de la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 15% (48 jours), les restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire. 4.3. Les 75 jours de détention avant jugement subis par le prévenu F______ seront déduits de la peine prononcée.”
“Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point. 4.6. L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu.”
“Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 30 mois fixée par les premiers juges est acquise à l'appelant, étant rappelé, vu la comparaison faite avec une autre affaire jugée à Genève en rapport avec la pandémie, que cette peine n'apparaît pas arbitrairement sévère, outre que le contexte de la présente procédure est bien différent. L'octroi du sursis lui est également acquis. À cet égard, il soutient à titre subsidiaire que sa culpabilité ne devrait pas l'exposer à purger une peine privative de liberté excessive au vu de la détention avant jugement déjà subie, parce qu'il aurait compris la leçon. Compte tenu de sa faute, de sa récidive alors même qu'il n'était pas encore renvoyé en jugement, de sa prise de conscience seulement ébauchée, de l'absence de réparation du dommage, il est permis d'en douter. Il n'y a dès lors aucun motif de revoir la quotité de la peine ferme arrêtée par les premiers juges, laquelle apparaît justifiée. Le délai d'épreuve de cinq ans, imparti par le TCO, devrait dissuader l'appelant de toute réitération. La détention avant jugement sera déduite de la peine à purger (cf. art. 51 CP), de même que les mesures de substitution, dont l'imputation s'examine d'office en faveur de l'appelant (cf. art. 404 al. 2 CPP). En effet, les deux jours pris en compte par le TCO à ce titre n'apparaissent pas conformes à la jurisprudence fédérale, au vu des contraintes imposées à l'appelant. À cet égard, un taux de 15% peut être retenu au regard des 167 jours qui se sont écoulés entre sa mise en liberté provisoire et son interpellation du 22 février 2022 : 25 jours seront donc imputés, étant précisé que les mesures de substitution dont a bénéficié l'appelant postérieurement au prononcé de première instance n'ont pas impacté sa liberté personnelle au point où il faudrait en tenir compte. Ces dernières seront par ailleurs levées. La révocation du précédent sursis a été ordonnée à bon escient par les premiers juges, lesquels, dans la perspective du sursis accordé partiellement et de la récidive spécifique survenue, ont considéré qu'elle servirait en quelque sorte d'avertissement. L'amende infligée de CHF 2'000.”
Substitutionsmassnahmen (z. B. Ersatzmassnahmen wie die Ersatzfreiheitsstrafe oder andere Ersatzmassnahmen) sind nach Art. 51 Abs. 1 StGB wie die Untersuchungshaft auf die verhängte Strafe anzurechnen. Bei der Festlegung der auf die Strafe anzurechnenden Dauer hat das Gericht die durch die Substitutionsmassnahme bewirkte Einschränkung der persönlichen Freiheit mit derjenigen der Untersuchungshaft zu vergleichen; dabei steht dem Richter ein bedeutender Ermessensspielraum zu.
“1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.2.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 7.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de sa petite amie, profitant de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle et en usant de menaces. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale courte. Par ses actes, il a occasionné d’importantes souffrances à la plaignante, qui engendrent encore des répercussions négatives sur son comportement au quotidien.”
Für die Anrechnung gilt nach der Rechtsprechung, dass keine Tat‑ oder Verfahrensidentität erforderlich ist. Die bereits verbüsste Haft ist vorrangig auf Freiheitsstrafen anzurechnen; ein allfälliger Überschuss wird auf Geldstrafen und sonstige Nebensanktionen ausgedehnt. Die Anrechnung betrifft unbedingte wie bedingte Strafen; eine finanzielle Entschädigung kommt nur subsidiär in Betracht. Der Betroffene kann nicht zwischen Anrechnung und Entschädigung wählen.
“2 Der Beschwerdeführer begründet seinen Antrag auf unverzügliche Haftentlassung (weiterhin) damit, dass nach geltendem Recht jede Haft zwingend an die zu vollziehende Reststrafe anzurechnen sei. Insgesamt habe er vom 27. Juni 2023 bis zum 10. Juni 2024 322 Tage Haft erstanden, welche an die Vollzugsdauer der Reststrafe von richtigerweise 146 Tagen anzurechnen seien. Es bestehe längst Überhaft. Dabei rügt er eine Verletzung von Art. 10 Abs. 2 und 31 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101), von Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) i. V. m. Art. 51 und Art. 89 Abs. 5 StGB (analog) sowie von Art. 3 Abs. 2 lit. a und b StPO. 2.3 2.3.1 Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Als Untersuchungshaft gilt jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft (Art. 110 Abs. 7 StGB). Nach dem Wortlaut von Art. 51 StGB ist für die Anrechnung der Haft weder Tat- noch Verfahrensidentität erforderlich. Anzurechnen ist sowohl auf unbedingte als auch auf bedingte Strafen. Art. 51 StGB liegt der Grundsatz der umfassenden Haftanrechnung zugrunde. Erst wenn eine Anrechnung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft an eine andere Sanktion nicht mehr erfolgen kann, stellt sich die Frage der finanziellen Entschädigung. Der Ausgleich von Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft soll demnach in erster Linie als Realersatz erfolgen. Es ist dabei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen. Der Ausgleich in Form einer Entschädigung ist subsidiär. Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4.”
“Le recourant soutient que c'est à tort que le Ministère public ne lui a pas alloué une indemnité pour les 76 jours qu'il a passés en détention provisoire du 20 mars au 3 juin 2024, et conclut à l'allocation à ce titre d'un montant de CHF 22'800.- (CHF 300.- x 76 jours). 3.1. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 3.2. En l’espèce, le recourant, détenu du 20 mars au 3 juin 2024, l'a été licitement, sur la base d'une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par la Chambre de céans, considérant notamment des charges suffisantes et graves.”
“c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.1.2. Selon l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Conformément à l'al. 3 de cette disposition, le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il (a) est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; (b) est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie. 3.1.3. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art.”
“Nach Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Tä- ter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe. Zu entziehende Freiheit soll demnach wenn immer möglich mit bereits entzogener kompensiert werden. Anzurechnen ist sowohl auf unbedingte als auch auf bedingte Strafen (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6 S. 129). Nach dem Wortlaut von Art. 51 StGB ist für die Anrechnung der Haft weder Tat- noch Verfahrensidentität erforderlich. Es ist da- bei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensankti- onen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen (BGE 141 IV 236 E. 3.3 S. 239 mit Hinweisen). Der Beschuldigte befand sich ab 2. März 2020,”
Massgebliche Einheit für die Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB ist der «Tag», der nach Art. 110 Abs. 6 StGB als Zeitraum von 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu zählen ist. Ein solcher 24‑Stunden‑Zeitraum kann sich über zwei Kalendertage erstrecken.
“51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2 e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). L'unité déterminante de la détention avant jugement est le jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP; TRECHSEL/SEELMANN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 9 ad art. 51 CP; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, no 35 ad art. 51 CP; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 145). À teneur de l'art. 110 al. 6, 1 re phrase, CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Un jour au sens de cette disposition n'est pas un jour civil qui s'étend de 00h00 à 23h59, mais une période continue de 24 heures qui peut s'étendre sur deux jours civils (cf. JEANNERET, op. cit., no 1 ad art. 110 al. 6 CP; MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, no 4 ad art. 110 al. 6 CP). La question de savoir combien de jours de détention avant jugement doivent être imputés sur la peine lorsque la détention s'étend sur deux jours civils consécutifs ne trouve pas de réponse claire dans l'art. 51 CP.”
“Aux termes de l'art. 51, 1re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; ATF 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). L'unité déterminante de la détention avant jugement est le jour (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, BGE 150 IV 377 S. 380 n° 11 ad art. 51 CP; TRECHSEL/SEELMANN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 9 ad art. 51 CP; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 35 ad art. 51 CP; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 145). À teneur de l'art. 110 al. 6, 1re phrase, CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Un jour au sens de cette disposition n'est pas un jour civil qui s'étend de 00h00 à 23h59, mais une période continue de 24 heures qui peut s'étendre sur deux jours civils (cf. JEANNERET, op. cit., n° 1 ad art. 110 al. 6 CP; MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 110 al. 6 CP). La question de savoir combien de jours de détention avant jugement doivent être imputés sur la peine lorsque la détention s'étend sur deux jours civils consécutifs ne trouve pas de réponse claire dans l'art. 51 CP.”
Bei rechtswidrigen Haftbedingungen können Gerichte zusätzlich zur Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB weitere Hafttage von der verhängten Freiheitsstrafe abziehen; diese Abzüge erfolgen in den genannten Fällen zur Wiedergutmachung des erlittenen immateriellen (moralischen) Schadens.
“L’appelant soutient que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet depuis le jugement de première instance seraient illicites, au regard notamment de la taille de sa cellule. Il ressort du rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 10 janvier 2024 (P. 324) que, depuis le 19 juin 2023, Q.________ occupe la cellule double n° 222, dont l’espace disponible, soit 9,38 m2, après déduction de la surface des installations sanitaires, est insuffisant. Il est toutefois précisé que l’intéressé a occupé seul cette cellule du 11 au 12 juillet 2023, puis du 19 au 20 juillet 2023, soit durant 2 jours. Par ailleurs, il est mentionné que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Au vu de ces éléments, la Cour de céans retiendra que, depuis le jugement de première instance, Q.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 241 jours (243 jours – 2 jours), de sorte que 61 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral. 11. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 4 ans prononcée contre Q.________. Pour garantir l’exécution de la peine, et compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. II. Appel de Y.________ 12. Dans sa déclaration d’appel, Y.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’un témoin de moralité, sans exposer en quoi celle-ci, qui n’a du reste pas été demandée en première instance, serait susceptible d’apporter des éléments utiles au stade de l’appel. Par ailleurs, il a requis l’audition de la prénommée [...], dont il dit ignorer le patronyme. Il lui appartenait de la faire identifier durant l’enquête. De toute manière, cette audition est inutile, car sans incidence sur l’appréciation des preuves, comme on le verra ci-après. En outre, ces réquisitions n’ont pas été renouvelées aux débats d’appel.”
“Il ressort en effet du rapport établi par la direction de la Prison du Bois-Mermet le 4 mai 2023 qu’entre le 17 décembre 2022 et le 12 avril 2023, soit durant 116 jours, le prévenu se trouvait toujours dans la cellule qu’il occupait depuis le 30 mai 2022 et dont la surface a été jugée trop petite par les premiers juges. En l’occurrence, après déduction des sanitaires (1.5 m2), séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, la surface individuelle à la disposition du prévenu dans cette cellule était comprise entre 3 et 4 m2. La Cour estime que cela justifie une réduction de peine correspondant au quart du nombre de jours durant lesquels le prévenu a été détenu depuis le jugement de première instance. Partant, 29 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 3.5. L’expulsion de l’appelant doit être confirmée, s’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP. L’intéressé, qui n’a aucun lien avec la Suisse, ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, le maintien de P.________ en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné. 3.6 En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté, le chiffre X du dispositif du jugement attaqué étant toutefois rectifié d’office et 29 jours supplémentaires déduits de la peine privative de liberté infligée au prévenu pour tenir compte de la détention qu’il a subie dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance. 4. Appel d’S.________ 4.1 4.1.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, S.________ conteste avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il soutient que l’état de fait des premiers juges serait inexact lorsqu'il retient que l’appelant avait bien pensé qu'il contribuait à transporter une marchandise illégale et qu’il avait déclaré qu’il avait peur du prénommé B.________. Il ajoute que les premiers juges auraient oublié de tenir compte du fait qu’il n’avait jamais été présent lorsque P.”
“Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. La déduction de la peine prononcée de quatre jours à titre de réparation du tort moral pour les sept jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu des risques de réitération et de fuite présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.”
Die Untersuchungshaft ist nach Art. 51 StGB auf die Strafe anzurechnen; ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz. Eine finanzielle Entschädigung für unrechtmässige Untersuchungshaft kommt grundsätzlich nur subsidiär in Betracht, wenn eine ausreichende Anrechnung nicht möglich ist (z. B. bei Überschreitung der verhängten Tagessätze). Dem Betroffenen steht danach kein Wahlrecht zwischen Anrechnung und Geldentschädigung zu.
“Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure; un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid.”
“Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.6). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt 6B_431/2015 précité consid. 2.2).”
“Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6). 6.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2). L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 6.3.1. L'appelant a subi 265 jours de détention avant jugement et a été astreint à des mesures de substitution durant 416 jours, dont 169 jours jusqu'au premier jugement. À l'instar du premier juge, l'impact desdites mesures de substitution sur la liberté personnelle de l'appelant peut être pondéré comme équivalent à 10% d'autant de jours de détention, soit un total de 42 jours, étant rappelé, d'une part, que l'appelant n'a pas contesté cette appréciation, d'autre part, qu'il ne s'est pas conformé en tous points aux mesures de substitution ordonnées.”
“Die Berufungsklägerin hat um eine Haftentschädigung ersucht. Hierzu ist gemäss Art. 51 StGB festzuhalten, dass das Gericht die Untersuchungshaft, welche die Täterin während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe anrechnet, wobei ein Tag Haft einem Tagessatz Geldstrafe entspricht. Die Untersuchungshaft ist sowohl auf unbedingte als auch auf bedingte Geld- oder Freiheitsstrafen anzurechnen (BGE 135 IV 126 E. 1.3.8 S. 129 f.; BGer 6B_75/2009 vom 2. Juni 2009 E. 4.3-4.4). Die Entschädigungsfrage stellt sich grundsätzlich erst dann, wenn keine umfassende Anrechnung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft an eine andere Sanktion im Sinne von Art. 51 StGB mehr möglich ist. Der Grundsatz der Subsidiarität der wirtschaftlichen Entschädigung ist vom Betroffenen hinzunehmen (BGer 6B_169/2012 vom 25. Juni 2012 E. 6; 6B_558/2013 vom 13. Dezember 2013 E. 1.5).”
Ein Tag Untersuchungshaft wird einem Tagessatz Geldstrafe gleichgestellt und auf die Strafe angerechnet. Übersteigt die Untersuchungshaft die Dauer der Freiheitsstrafe bzw. die Anzahl der Tagessätze, ist die darüber hinausgehende Haftdauer auf eine allfällige gleichzeitig ausgesprochene Busse anzurechnen.
“Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte somit zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu CHF 30., mit bedingten Vollzug, unter Auferlegung einer Probezeit von zwei Jahren, sowie einer Busse von CHF 400. zu verurteilen. Die Ersatzfreiheitsstrafe für eine allfällige schuldhafte Nichtbezahlung der Busse ist auf einen Tag Freiheitsstrafe pro CHF 100. festzusetzen. Der Beschuldigte befand sich vom 19. Dezember 2020 bis am 25. Januar 2021 in Haft (vgl. Akten S. 103 und 170). Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht eine ausgestandene Untersuchungshaft auf die Strafe an, wobei ein Tag Haft einem Tagessatz Geldstrafe entspricht. Übersteigt die Untersuchungshaft die Dauer der Freiheitsstrafe bzw. die Anzahl der Tagessätze, ist eine Anrechnung an eine allfällige, gleichzeitig ausgesprochene Busse vorzunehmen (Mettler/Spichtin, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2019, Art. 51 StGB N 44, mit Hinweis auf BGE 135 IV 125 E. 1.3.6 ff.). Folglich verbleibt in Übereinstimmung mit dem Strafgericht von der schuldangemessenen Strafe noch ein Restbussbetrag von CHF 100..”
“a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Elle devra être aggravée de 120 jours-amende (peine hypothétique : 150 jours-amende) pour sanctionner les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI et de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. En définitive, la peine de 180 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 110.-. 3.2.3 Intimée C______ L'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Elle devrait être aggravée de 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende) pour les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI. En définitive, la peine de 120 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 3.2.4. La détention avant jugement, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP). Les conditions du sursis sont réalisées pour les deux prévenus et la durée du délai d'épreuve, arrêtée à trois ans par le TP, est adéquate (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3.3. L'appel est également rejeté sur la peine et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où le MP succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP (cum art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel), le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a le droit à une à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 5.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2), de sorte que les intimés peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel pour autant qu'ils aient été nécessaires à leur défense.”
Untersuchungs- und Sicherheitshaft dürfen nicht länger dauern als die voraussichtliche Freiheitsstrafe; die zulässige Dauer ist im Einzelfall nach den gesamten Umständen zu prüfen. Dabei ist namentlich die Schwere der zur Untersuchung stehenden Straftaten zu berücksichtigen. Es ist zu vermeiden, dass die Haftdauer in «grosse Nähe» zur erwarteten Freiheitsstrafe rückt, weil dies die Gefahr birgt, die bereits verbüsste Untersuchungshaft bei der Strafzumessung nach Art. 51 StGB zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Nach Art. 212 Abs. 3 StPO dürfen deshalb Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Dabei ist nach ständiger Praxis bereits zu vermeiden, dass die Haftdauer in grosse Nähe zur zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt, weil der Strafrichter dazu neigen könnte, die Dauer der nach Art. 51 StGB anrechenbaren Untersuchungshaft bei der Strafzumessung mitzuberücksichtigen. Nach der übereinstimmenden Rechtsprechung des Bundesgerichts und des EGMR ist die Frage, ob eine Haftdauer als übermässig bezeichnet werden muss, aufgrund der gesamten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen. Namentlich ist der Schwere der untersuchten Straftaten Rechnung zu tragen (BGE 133 I 168 168 E. 4.1; 270 E. 3.4.2). Hingegen ist bei der Prüfung der zulässigen Haftdauer im Grundsatz nicht zu berücksichtigen, dass die in Aussicht stehende Freiheitsstrafe bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden kann; Entsprechendes gilt auch für die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug (BGE 145 IV 179 E. 3.1, 3.4; 143 IV 168 E. 5.1; je mit Hinweisen).”
“Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et les réf. citées).”
“1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
Bei der Bemessung der auf die Strafe anzurechnenden Entschädigung können kantonale Gerichte als Indikator für den unterschiedlichen Lebensstand das Pro‑Kopf‑BIP des Heimatstaats heranziehen. Bei erheblichen Unterschieden des Lebensstandards und insbesondere wenn der Entschädigungsberechtigte ausgewiesen wird oder nach der Haft nicht in der Schweiz verbleibt, haben Gerichte die tägliche Entschädigung entsprechend herabgesetzt.
“Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Pour l'année 2021, le PIB par habitant suisse était de l'ordre de CHF 84'055.- (cf. Office fédéral de la statistique, produit intérieur brut par habitant, disponible sur www.bfs.admin.ch/ [consulté le 17 octobre 2022]) et en Roumanie d'environ EUR 12'560.-, soit CHF 13'016.- (cf. https://www.oanda.com/ au 31 décembre 2021). 6.1.4. En l'espèce, l'appelant a effectué 546 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le 6 décembre 2021. Dans la mesure où il n'a pas été intégralement acquitté mais a au contraire été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, pour certaines des infractions retenues par le MP dans son acte d'accusation, il a subi une détention excessive de 366 jours. 6.1.5. La détention excessive qui subsiste, soit une période de 366 jours, doit être indemnisée conformément aux art. 51 CP et 431 al. 2 CPP. Comme cela résulte de la jurisprudence, le montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, mais qui, sous réserve de circonstances particulières, n'est pas adaptée lorsque la détention s'étend sur une longue période, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois. En l'espèce, l'appelant est resté incarcéré sans droit durant près d'une année, de sorte qu'il convient d'arrêter une indemnité journalière inférieure aux CHF 200.- réclamés par jour de détention injustifiée subi, soit CHF 120.- par jour, sous réserve de ce qui suit. 6.1.6. Il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui en Roumanie que le niveau de vie dans cet État est six fois et demie moins élevé qu'en Suisse. Vu cette différence conséquente, il se justifie de réduire de 50% le montant de l'indemnité journalière. Partant, une indemnité journalière de CHF 60.- (CHF 120 x 50%) pour les 366 jours de détention injustifiée sera octroyée, soit un total de CHF 21'960.”
“4) en lien avec la situation du bénéficiaire domicilié à l'étranger s’appliquent à l’indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP. Dans l'arrêt 6B_242/2019 précité, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnisation par CHF 70.-/jour d’un prévenu algérien qui séjournait illégalement en Suisse, n’avait ni revenu ni charges et était frappé d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il a été admis que, comme retenu par l’autorité cantonale, il était approprié d’estimer le montant de l’indemnité par référence au PIB de l’Algérie, vingt fois inférieur à celui de la Suisse, dès lors que le prévenu devait être expulsé dès l’entrée en force de l’arrêt. 6.4. En l’espèce, l'appelant-joint a effectué 309 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le 4 novembre 2021. Dans la mesure où il n’a pas été intégralement acquitté mais a au contraire été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, pour certaines des infractions retenues par le MP dans son acte d’accusation, il a subi une détention excessive de 219 jours. Conformément à l’art. 51 CP et à la jurisprudence évoquée ci-dessus, c’est à raison que les premiers juges ont déduit en priorité cette détention excessive des peines prononcées par le MP les 13 et 15 décembre 2020, pour un total de 117 jours, ainsi que sur l’amende prononcée à raison de deux jours. Le fait que cette imputation réduise la portée préventive de ces condamnations antérieures n’y change rien. Dans cette mesure, l’appel joint doit être rejeté. 6.5. La détention excessive qui subsiste, soit une période de 100 jours, doit être indemnisée conformément à l'art. 431 al. 2 CPP. L'appelant-joint est ressortissant algérien et ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, où il a résidé illégalement et a été condamné à deux reprises pour infraction à la LEI. Ainsi, il est dans l'obligation de quitter le territoire suisse, où il ne prétend d’ailleurs pas être resté après sa mise en liberté. Il ne dispose d’aucun droit de séjour dans un autre pays, ses liens allégués avec la France n’étant nullement établis et n’équivalant, en tout état de cause, pas à un titre de séjour dans ce pays.”
Bei der Berechnung der anzurechnenden Untersuchungshaft kommt es auf die konkreten Haftzeitpunkte (Beginn/Ende) an; kleine Differenzen in der Zeitfeststellung können zu einer unterschiedlichen Taganzahl führen.
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist zu beachten, dass Untersuchungshaft nur so lange aufrechterhalten werden darf, wie sie nicht «sehr nahe» an der voraussichtlich zu erwartenden Freiheitsstrafe liegt. Diese Grenze ist bedeutsam, weil zu vermeiden ist, dass die späteren Strafzumessungsentscheidungen durch die bereits verbüsste Haftdauer beeinträchtigt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Strafbehörde die Dauer der Untersuchungshaft nicht in unzulässiger Weise bei der Festsetzung der zu tilgenden Haftzeit nach Art. 51 StGB berücksichtigt.
“Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
“Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
“Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 5.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
Ersatzmassnahmen der Freiheitsbeschränkung (z. B. Hausarrest) sind hinsichtlich des Ausmasses der Freiheitsbeschränkung mit der Untersuchungshaft vergleichsweise zu beurteilen und können auf die Strafe angerechnet werden. Bei der Festlegung der anzurechnenden Dauer steht dem Richter ein erheblicher Beurteilungsspielraum zu.
“Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 6.2.6. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.2.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 6.3.1.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'est rendu coupable d'une infraction grave à la LStup et a agi pour des motifs purement égoïstes, car uniquement dictés par l'appât du gain facile. Son trafic était local mais intense, constituant sa seule source de revenu. Il portait sur une quantité importante de cocaïne, dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, compte tenu notamment de la durée du trafic, lequel a pris fin uniquement en raison de son interpellation.”
“1 et 2 CP pour l'ensemble des faits reprochés, l'aggravante se justifiant pleinement au vu des montants subtilisés et du nombre d'infractions commises sur une période conséquente, l'appelant en ayant retiré un revenu régulier. 5. 5.1. L'auteur de l'infraction d'escroquerie par métier est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5.4. En l'espèce, la faute commise par A______ est très importante. Il a déterminé dix personnes à lui remettre des sommes conséquentes en vue de prétendus investissements. Il n'a toutefois jamais procédé à un quelconque placement et s'est approprié leur argent pour ses besoins personnels. Il a usé de tromperie tant s'agissant de sa personne (apparence extérieure d'un homme fortuné, prétendus liens privilégiés avec la famille royale d'Arabie Saoudite) que de la destination des fonds (commerce de pétrole, de bijoux ou de montres), ce dans le but de se faire confier des fonds par les victimes.”
Zeitlich getrennte Haftperioden werden kumulativ zusammengezählt und insgesamt auf die Strafe angerechnet.
“Les arrestations provisoires des 30 septembre 2022 et 10 janvier 2023 (2 jours), ainsi que la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 15 mars et le 12 septembre 2023 (182 jours), à savoir au total 184 jours, sont imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). III. Frais”
“An diese Strafe ist der bis und mit heute durch Haft und vorzeitigen Strafvoll- zug erstandene Freiheitsentzug von 1569 Tagen anzurechnen (Art. 51 StGB). 4.2.Beschuldigter B._____”
“Anrechnung der ausgestandenen Haft Die Polizei- und Untersuchungshaft von 231 Tagen (7. Juli 2018 bis 20. Februar 2019 und 29. Juni 2020 bis 30. Juni 2020) wird in Anwendung von Art. 51 StGB vollumfänglich an die Freiheitsstrafe angerechnet (vgl. BGE 135 IV 126 E. 1.3.6 ff.). V. Kosten und Entschädigungen”
Besondere Umstände der im Ausland verbüssten Haft — etwa Haftbedingungen, die die Anforderungen von Art. 3 EMRK nicht erfüllen — können über die reine Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB hinaus zu einer zusätzlichen Strafminderung führen (vgl. BGer 6B_143/2022, in dem wegen extrem precärer Haftbedingungen in Brasilien eine zusätzliche Reduktion von einem Jahr gewährt wurde).
“Enfin, il apparaissait que la recourante avait dû subir au Brésil des conditions d'incarcération extrêmement précaires, qui ne respectaient manifestement pas les exigences minimales déduites de l'art. 3 CEDH, que ce soit en termes de surpopulation carcérale, de salubrité, d'hygiène et de soins médicaux proposés. Pour ces motifs, et du fait que la recourante avait passé 14 mois au total dans des pénitenciers brésiliens, une réduction supplémentaire de 1 an était appropriée, étant précisé que, par ailleurs, la durée de la détention extraditionnelle avait été déduite de la peine prononcée, en application de l'art. 51 CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 20).”
Ersatz- oder Bewährungsauflagen, die die persönliche Bewegungsfreiheit nur geringfügig einschränken (z. B. Meldepflichten mit kurzen Wegzeiten), werden häufig nicht oder nur in sehr geringem Umfang auf die Strafe angerechnet. Soweit aus den Akten hervorgeht, kann bei praktisch nicht eingeschränkter Bewegungsfreiheit eine Anrechnung ganz entfallen; bei nur sehr begrenzten Belastungen ist allenfalls eine geringe Teilanrechnung möglich (zum Teil wurden pauschal Anrechnungen von etwa 10 % der Dauer vorgenommen).
“Anrechnung Haft und Ersatzmassnahmen Der Beschuldigte 1 befand sich vom 25. Februar 2021 bis und mit 30. März 2021 in Haft (pag. T-03 001 001 ff. und pag. T-03 002 030 ff.). Die Haftentlassung erfolgte unter Anordnung von Ersatzmassnahmen (Meldepflicht und Schriftensperre [pag. T-03 002 030 ff.]), die formell bis am 29. September 2021 verlängert wurden, faktisch jedoch bis zur (vorbehaltlosen) Rückgabe des Reisepasses mit Verfügung vom 14. Oktober 2022 andauerten. Dem Beschuldigten 1 wurden während dieser Zeitspanne mehrere Auslandsaufenthalte bewilligt. Die Haft von total 34 Tagen ist vollumgänglich an die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Die Ersatzmassnahmen haben die Bewegungsfreiheit des Beschuldigten 1 hingegen – soweit aus den Akten ersichtlich – nicht spürbar eingeschränkt. Seine Gesuche betreffend Herausgabe des Reisepasses wurden stets gutgeheissen und es wurde ihm für diese Zeit jeweils der Pass ausgehändigt, so dass er wie geplant ins Ausland reisen konnte. Daher sowie mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Meldepflicht keine einschneidende Beschränkung der persönlichen Freiheit darstellt und deshalb grundsätzlich nicht zur Anrechnung gebracht werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6S.108/1999 vom 28. September 2000 E. 4c), rechtfertigt es sich nicht, die Ersatzmassnahmen an die Freiheitsstrafe anzurechnen.”
“Dès lors que chaque trajet lui prenait une heure, il y avait lieu d'imputer sur la peine, non pas 5 jours comme l'avait fait la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 17), mais bien 10 jours (81 heures/8 heures). La cour cantonale pouvait toutefois valablement considérer, sans que cela prête le flanc à la critique, que l'obligation pour la recourante de se présenter une fois par semaine dans un poste de police n'avait que très faiblement limité sa liberté personnelle, un trajet aller-retour d'une heure en transport public ne pouvant être comparé avec une privation de liberté subie lors d'une détention (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 17). La déduction de 5 jours opérée par l'autorité précédente ne viole ainsi pas l'art. 51 CP et doit donc être confirmée.”
“La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 juillet et le 4 août 2016 (D. 43 ; 46 ; 54) et du 18 au 19 juillet 2018 (D. 71 ; 74), ainsi qu’entre le 20 mai et le 19 juin 2019 (hospitalisation à des fins d’expertise ; art. 186 al. 4 CPP ; D. 611 et 964), à savoir au total 64 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même des mesures de substitution mises en place entre le 5 août et le 4 novembre 2016 (91 jours ; D. 46). Celles-ci sont imputées à raison de 10 % de leur durée, soit pour 10 jours supplémentaires. En effet, le caractère coercitif de ces mesures de substitution était extrêmement limité. L’interdiction de consommer des produits cannabiques équivalait à respecter une obligation légale et se soumettre à l’expertise ordonnée par l’APEA consistait à se plier à une obligation administrative. L’interdiction de contact avec Y.________ a duré moins d’un mois et le prévenu n’entretenait en tout état de cause pas de contacts importants avec elle. Enfin, le respect de ses traitements par le prévenu allait dans le sens de ses intérêts.”
Sicherheitshaft, die nach der Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils verbüsst wurde, kann auf die Strafe nach Art. 51 StGB angerechnet werden.
Provisorische Schutzmassnahmen nach dem Jugendstrafrecht (gestützt auf die DPMin) gelten nach der Rechtsprechung nicht als «détention avant jugement» im Sinne von Art. 110 Abs. 7 StGB und können daher nicht nach Art. 51 StGB auf eine Freiheitsstrafe angerechnet werden. Diese Abgrenzung folgt daraus, dass das Jugendstrafrecht zwischen vorläufigen Schutzmassnahmen und Untersuchungshaft unterscheidet.
“Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs. L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement.”
“1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs. L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art.”
Eine zu therapeutisch-erzieherischen Zwecken angeordnete Unterbringung kann — sofern verhältnismässig — länger andauern als ein gleichzeitig ausgesprochener Freiheitsentzug. Zur Vermeidung einer doppelten Bestrafung ist die in der Unterbringung verbrachte Freiheitsdauer auf den ausgesprochenen Freiheitsentzug anzurechnen; dadurch kann keine Reststrafe mehr verbleiben. Dass die Unterbringung aus erzieherischen oder therapeutischen Gründen länger dauert, begründet daraus allein keinen Anspruch auf Entschädigung.
“Altersjahr erreicht hat (vgl. Art. 19 Abs. 1 und 2 JStG; vgl. E. 1.5.1 f.). Demnach unterscheidet sich die vorliegend in Frage stehende Schutzmassnahme der Unterbringung i.S.v. Art. 15 JStG angesichts ihrer Zielsetzung klar von der Untersuchungshaft i.S.v. Art. 110 Abs. 7 und Art. 51 StGB sowie Art. 431 Abs. 2 StPO. Dass eine Unterbringung die Dauer eines allenfalls gleichzeitig ausgesprochenen Freiheitsentzugs übersteigt, wird - sofern sie verhältnismässig ist - durch ihren erzieherischen und/oder therapeutischen Zweck gerechtfertigt. Um eine "doppelte Bestrafung" des Jugendlichen zu vermeiden, ist die mit der Unterbringung verbundene Freiheitsbeschränkung zwar auf den ausgesprochenen Freiheitsentzug anzurechnen, wenn die Unterbringung aus einem anderen Grund als jenem der Zweckerreichung aufgehoben wird (vgl. Art. 32 Abs. 3 JStG; BGE 142 IV 359 E. 2; 137 IV 7 E. 1.6.2). Dies hat jedoch nach dem Ausgeführten nicht zur Folge, dass der Jugendliche zu entschädigen ist, wenn der mit der Unterbringung verbundene Freiheitsentzug länger war als der ausgesprochene Freiheitsentzug, da damit ein eigener Zweck (erzieherische und/oder therapeutische Betreuung) verfolgt wurde. Mit der Vorinstanz führt dies einzig dazu, dass keine Reststrafe mehr zu vollziehen ist (vgl. Art. 32 Abs.”
Die erstandene Untersuchungshaft ist der Geldstrafe nach Art. 51 StGB anzurechnen. In der zitierten Praxisfallentscheidung wurde bei prekären finanziellen Verhältnissen die Tagessatzhöhe auf den Mindestbetrag von Fr. 10.– festgesetzt.
“Der Beschuldigte ist damit – in Nachachtung des Verschlechterungsgebotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) – mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu bestrafen. Die erstandene Haft von zwei Tagen ist dem Beschuldigten im Sinne von Art. 51 StGB an die Geldstrafe anzurechnen (vgl. Urk. 4/1 und Urk. 4/6). Aufgrund der prekären finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten ist die Tagessatzhöhe auf minimale Fr. 10.– festzusetzen.”
“Der Beschuldigte ist damit – in Nachachtung des Verschlechterungsgebotes (Art. 391 Abs. 2 StPO) – mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu bestrafen. Die erstandene Haft von zwei Tagen ist dem Beschuldigten im Sinne von Art. 51 StGB an die Geldstrafe anzurechnen (vgl. Urk. 4/1 und Urk. 4/6). Aufgrund der prekären finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten ist die Tagessatzhöhe auf minimale Fr. 10.– festzusetzen.”
Verfahrensverzögerungen können die Verhältnismässigkeit der Untersuchungshaft in Frage stellen. Nach der Rechtsprechung ist die Haft dann allenfalls als unverhältnismässig zu beurteilen, wenn ein besonders gravierender, ungerechtfertigter Verfahrensverzug vorliegt und ersichtlich ist, dass die Strafverfolgungsbehörde das Verfahren nicht in angemessener Frist zum Abschluss bringen kann; dies kann die Fortdauer der Haft verhindern. Zudem gebietet die Rechtsprechung bei der späteren Strafzumessung besondere Vorsicht, damit die Dauer der Untersuchungshaft nicht erneut in die Festsetzung der Strafe einbezogen wird (Bezug: Art. 51 StGB).
“Prenant appui sur diverses recommandations et exemples de jurisprudence, elle soutient qu'au vu des faits mentionnés par le Ministère public dans sa demande de prolongation, elle ne serait pas exposée à une peine privative de liberté de plus de six à huit mois. Elle fait en outre valoir que l'enquête s'enlise et qu'aucune mesure d'instruction n'a été réalisée depuis le 11 avril 2024 de sorte que sa détention se heurterait frontalement au principe de célérité. 3.1 3.1.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.). 3.1.2 La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.”
“2 CPP. Il invoque que l’établissement d’un rapport de police doit pouvoir être réalisé plus rapidement qu’en deux mois et que la clôture de l’instruction apparaît possible dans un délai de 30 jours depuis son arrestation. Une détention d’une durée de 30 jours se justifie au vu de ses conditions de détention à l’Hôtel de police, qui sont difficiles et notoirement illicites. 4.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il est difficile de saisir en quoi l’argument de la prétendue violation de l’art.”
“En outre, le recourant soutient que la peine prévisible à laquelle il s’expose concrètement ne justifierait pas une prolongation, dans la mesure où seules des lésions corporelles simples peuvent entrer en considération. Il cite à cet égard deux jurisprudences (TF 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 ; Cour suprême BE SK21449 du 13 avril 2022) ; il en déduit qu’il ne risque que le prononcé d’une peine pécuniaire ou tout au plus d’une légère peine privative de liberté. 6.2 6.2.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.). 6.2.2 La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.”
Die Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB ist vorrangig. Eine finanzielle Entschädigung kommt subsidiär nur dann in Frage, wenn die Untersuchungshaft nicht mehr vollständig auf die verhängte Strafe bzw. die Tage-/Tagessätze angerechnet werden kann — etwa wenn die Zahl der Hafttage die verhängte Strafdauer bzw. die Tage-amende übersteigt; in der Praxis kann folglich eine Teil-Anrechnung erfolgen und für verbleibende Hafttage eine Geldentschädigung zugesprochen werden.
“vorgesehen. In Anwendung von Art. 51 StGB werden 35 Tage der Untersuchungshaft an diese Strafen angerechnet. Für die restliche Untersuchungshaft von 50 Tagen erhält der Beschuldigte eine Genugtuung von CHF”
“Dès lors, la conclusion du recourant, visant à ce qu'il soit statué sur une note d'honoraires liées à des activités couvertes par l'assistance judiciaire, est irrecevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour les jours de détention avant jugement subis du 30 mars au 22 mai 2015. 2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. À teneur de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. 2.1.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid.”
“Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6). 6.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2). L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). 6.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Pour le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.”
Kann die Haft nur teilweise angerechnet werden, kann für die nicht angerechneten Tage eine Geldgenugtuung zugesprochen werden (vgl. Beispiel in Quelle).
Auch Polizei- und Untersuchungshaft wird auf die Freiheitsstrafe angerechnet; dies gilt unabhängig davon, ob die Haft im gleichen oder in einem anderen Verfahren erstanden ist. Selbst kurze Haftperioden werden dabei in ganzen Tagen angerechnet.
“76 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.76. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/617/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11486/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits du 15 juin 2023 (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) pour les faits du 26 mai 2023. Le condamne à une peine privative de liberté égale à zéro, complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Impute deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure sur la peine prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève dans la procédure P/1______/2024 (art. 51 CP). Condamne A______ à payer CHF 782.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'564.-, émolument complémentaire de jugement compris. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-. Met 25% des frais à la charge de A______, soit CHF 283.75, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 2'097.15. Arrête à CHF 1'037.76, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Celle du 18 mai 2020 a été ordonnée dès 6:25 heures (D. 5) – heure du début de la perquisition qui s’est terminée à 7:00 heures (D. 134) – et la remise en liberté a eu lieu à 12:35 heures (D. 7) alors qu’une audition du prévenu s’est déroulée de 10:10 heures à 11:14 heures (D. 65 et 76). Dès lors, ces deux arrestations doivent être imputées à raison de deux jours sur la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP ; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 17 ad art. 51 CP). V. Frais”
“Gestützt auf Art. 51 StGB ist dem Beschuldigten die bereits erstandene Haft anzurechnen, unabhängig davon, ob diese im vorliegenden oder in einem ande- ren Verfahren angeordnet wurde. Die Vorinstanz rechnete dem Beschuldigten für die Zeitspanne vom 8. Mai 2018 bis zum 17. Juni 2020 insgesamt 11 Tage Haft an die Freiheitsstrafe an. Auf diese Erwägungen kann verwiesen werden (Urk. 54 S. 83). Wie den Migrationsakten entnommen werden kann, befand sich der Be- schuldigte überdies vom 11. August 2020 (19:45 Uhr) bis 13. August 2020 (12:20 Uhr) in Polizeihaft (Migrationsakten pag. 695 ff., pag. 721 f.; Verfahren letztlich eingestellt, vgl. pag. 738 f.), wofür ihm weitere 2 Tage Haft anzurechnen sind. Nochmals 2 Tage sind ihm sodann für die zwischen 10. Januar 2021 (09:50 Uhr) bis 11. Januar 2021 (10:00 Uhr) erstandene Polizeihaft anzurechnen (Migrations- akten pag. 783 ff., pag. 805 f.; Verfahren schliesslich eingestellt, vgl. pag. 1019 ff.).”
“Anrechnung der ausgestandenen Haft Die Polizei- und Untersuchungshaft von 231 Tagen (7. Juli 2018 bis 20. Februar 2019 und 29. Juni 2020 bis 30. Juni 2020) wird in Anwendung von Art. 51 StGB vollumfänglich an die Freiheitsstrafe angerechnet (vgl. BGE 135 IV 126 E. 1.3.6 ff.). V. Kosten und Entschädigungen”
Ein angebrochener Hafttag gilt grundsätzlich als ganzer Tag und ist tageweise anzurechnen. Die Regel ist jedoch nicht ohne Weiteres auf einen zweiten aufeinanderfolgenden, ebenfalls unvollständigen Kalendertag zu übertragen; in der Praxis werden nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer die Schwelle von 24 Stunden überschreitet. Die strafrechtlich relevante Zeit bemisst sich nicht in Stunden.
“L'interprétation téléologique de l'art. 51 CP commande d'examiner l'esprit et l'intérêt protégé de cette disposition, qui vise à "indemniser" le condamné pour une atteinte à son droit fondamental à la liberté personnelle (cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1; cf. également sur ce point METTLER/SPICHTIN, op. cit., no 3 ad art. 51 CP). Or, au vu de la gravité de l'atteinte en cause, l'on ne saurait exiger que 24 heures se soient écoulées pour imputer un jour de détention, respectivement 48 heures pour en impute r deux sur la peine prononcée (cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; 143 IV 339 consid. 3, concernant l'atteinte à la liberté personnelle justifiant une indemnisation). En cela, il faut admettre qu'un jour entamé de détention doit être imputé en principe comme un jour complet (cf. arrêt 6B_65/2012 précité consid. 1). Néanmoins, cette solution ne peut être transposée au deuxième jour incomplet et consécutif de détention, puisqu'il en résulterait des situations d'inégalité de traitement en fonction du moment de l'arrestation, respectivement de la libération de l'intéressé. À titre d'exemple, une personne arrêtée à 23h un jour et libérée à 3h du matin le lendemain (4 heures de détention) bénéficierait d'une imputation de deux jours, alors qu'une personne arrêtée à 3h du matin et libérée à 23h le même jour (20 heures de détention) bénéficierait d'un seul jour d'imputation.”
“L'interprétation téléologique de l'art. 51 CP commande d'examiner l'esprit et l'intérêt protégé de cette disposition, qui vise à "indemniser" le condamné pour une atteinte à son droit fondamental à la liberté personnelle (cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1; cf. également sur ce point METTLER/SPICHTIN, op. cit., n° 3 ad art. 51 CP). Or, au vu de la gravité de l'atteinte en cause, l'on ne saurait exiger que 24 heures se soient écoulées pour imputer un jour de détention, respectivement 48 heures pour en imputer deux sur la peine prononcée (cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; ATF 143 IV 339 consid. 3, concernant l'atteinte à la liberté personnelle justifiant une indemnisation). En cela, il faut admettre qu'un jour entamé de détention doit être imputé en principe comme un jour complet (cf. arrêt 6B_65/2012 précité consid. 1). Néanmoins, cette solution ne peut être transposée au deuxième jour incomplet et consécutif de détention, puisqu'il en résulterait des situations d'inégalité de traitement en fonction du moment de l'arrestation, respectivement de la libération de l'intéressé.”
“À ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de la durée minimale de détention avant jugement nécessaire pour pouvoir imputer (au sens de l'art. 51 CP) deux jours de détention sur la peine, lorsque le jour de l'arrestation et celui de la libération se succèdent. Dans un arrêt ne portant pas spécifiquement sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, une fraction de jour de détention compte comme un jour (arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1, cf. en ce sens arrêt 6S.230/1992 du 11 septembre 1992 consid. 5). Selon la doctrine, un jour de détention avant jugement entamé est considéré comme un jour complet à imputer (TRECHSEL/SEELMANN, op. cit., no 9 ad art. 51 CP; JEANNERET, op. cit., no 11 ad art. 51 CP et n o 1 ad art. 110 al. 6 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, no 6 ad art. 51 CP et no 16 ad art. 110 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 3e éd. 2020, § 5 no 117, note de bas de page no 316; METTLER/SPICHTIN, op. cit., n o 35 ad art. 51 CP; ZURBRÜGG, op. cit., no 11 ad art. 110 al. 6 CP; JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, op.”
“Anrechnung der Polizeihaft Unabhängig davon, von wem und aus welchem Grund eine vorläufige Festnahme (Art. 217 ff. StPO), eine Vorführung (Art. 207 ff. StPO) oder eine Anhaltung (Art. 215 StPO) angeordnet oder durchgeführt wurde, ist der mit einer derartigen Massnahme regelmässig einhergehende kurzfristige Freiheitsentzug jedenfalls dann als nach Art. 51 StGB anrechnungsfähige Haft zu qualifizieren, wenn der davon Betroffene länger als drei Stunden in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach sich die strafrechtlich relevante Zeit nicht in Stunden bemessen kann, ist die erstandene Untersuchungshaft tageweise anzurechnen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indes über zwei aufeinander folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Der Beschuldigte wurde am 12. September 2015 um 14:56 Uhr vorläufig festgenommen und am 13. September 2015 um 00:59 Uhr aus der Polizeihaft entlassen (pag. 59 ff.). Entsprechend wird ihm die in Polizeihaft verbrachte Zeit von rund 10 Stunden im Umfang von einem Tag an die zu vollziehende Teilstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe angerechnet.”
“Gemäss Art. 51 StGB wird die Haft, die der Täter während des Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe angerechnet. Ein Tag Haft entspricht einem Ta- gessatz Geldstrafe. Die strafrechtlich relevante Zeit berechnet sich nicht in Stun- den, sondern ist tageweise anzurechnen, wobei der angebrochene Tag als voller Tag gilt (PK StGB-T RECHSEL/SEELMANN, 4. Aufl., Zürich 2021, Art. 51 StGB N 9).”
Bei nachgewiesener Verletzung des Beschleunigungsgebots kann dies im Einzelfall zu einer Reduktion der auszufällenden Strafe führen (in der zitierten Rechtsprechung etwa um ein Drittel). Dies berührt die Strafzumessung und wirkt sich unabhängig davon auf die Anrechnung der bereits verbüssten Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB aus.
“Durch diese Verfahrensverzögerung wurde der Beschuldigte stark getroffen. Es rechtfertigt sich infolge der Verletzung des Beschleunigungsgebots eine Reduktion der auszufällenden Strafe um einen Drittel, das heisst um 4 Monate. Die Freiheitsstrafe ist daher auf 8 Monate zu reduzieren. 3.4.Auszufällende Freiheitsstrafe Somit ist es unter Berücksichtigung sämtlicher massgebender Strafzumessungs- gründe angemessen, den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten zu bestrafen. 4.Anrechnung der Untersuchungshaft Die Vorinstanz hat zutreffende Ausführungen zur Anrechnung der Untersuchungs- haft im Sinne von Art. 51 StGB gemacht (Urk. 169 S. 44 f. E. V.2.7.1.), auf diese ist zu verweisen. Der Beschuldigte befand sich vom 4. Juni 2017 (17:15 Uhr) bis 31. August 2017 (19:15 Uhr), das heisst während 89 Tagen, in Haft. Diese ausgestandene Untersuchungshaft ist dem Beschuldigten auf die Strafe anzurechnen. - 27 - 5.Vollzug”
“Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). 4.1.8. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 4.1.9. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable.”
Wenn durch nachträglichen Freispruch oder den Wegfall der Strafe keine verbleibende Sanktion mehr zuzurechnen ist, entfällt die Möglichkeit der Imputation nach Art. 51 StGB; in diesem Fall kommt subsidiär eine finanzielle Entschädigung für die ungerechtfertigte Haft in Betracht. Die Entschädigung ist subsidiär zur Imputation (d. h. kommt nur in Frage, soweit eine Anrechnung nicht möglich ist).
“Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). 3.2. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1). 3.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). 3.4. En l'espèce, on peut s'interroger sur l'absence d'imputation de la détention avant jugement subie sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 23 décembre 2020, seule l'ordonnance de classement partiel rendue le même jour prévoyant dite imputation. Quoiqu'il en soit, à la suite de l'opposition de la recourante, le Tribunal de police l'a, par jugement du 16 mars 2022, partiellement acquittée sous l'angle de la LEI et exemptée de toute peine, de sorte qu'il n'y avait plus place pour une quelconque imputation, au sens de l'art. 51 CP. Le Tribunal de police l'a dès lors indemnisée pour le tort moral découlant de sa détention injustifiée, à hauteur de CHF 3'400.”
“51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 4.5. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid.”
Gerichte rechnen Ersatzmassnahmen analog zur Untersuchungshaft auf die Freiheitsstrafe an. Sie dokumentieren dabei in den Entscheidungsgründen die festgestellte Dauer und gewichten den Freiheitsgehalt der Ersatzmassnahmen im Vergleich zur Untersuchungshaft bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer.
“Uhr (Urk. 17/2 und 17/30), somit 50 Tage in Untersu- chungshaft. Dementsprechend sind dem Beschuldigten 50 Tage als durch Haft erstanden an die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Dem Beschuldigten wurden am 13. Dezember 2021 – nach der Haftentlassung – verschiedene Ersatzmassnahmen auferlegt (Rayonverbot [Bezirke Winterthur, Pfäffikon, Bülach – Bülach Nord nur die Gemeinden Frauenstein-Teufen, Rorbas, Embrach, Oberembrach, Lufigen – und Andelfingen], davon ausgenommen: Termine im Rahmen des Eheschutzverfahrens vor dem Bezirksgericht Winterthur sowie allfällige Anhörungstermine bei der KESB Winterthur-Andelfingen; Kontakt- verbot zur Privatklägerin 1; Überwachung durch Electronic Monitoring [Urk. 17/26 und 17/32]). Die Zwangsmassnahmen wurden schliesslich mit Beschluss des Beziksgerichts Winterthur vom 31. August 2022 aufgehoben (Urk. 68; vgl. Urk. 26). Die Ersatzmassnahmen dauerten demnach 261 Tage. Nach der Rechtsprechung sind Ersatzmassnahmen analog der Untersuchungs- haft auf die Freiheitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei Untersuchungshaft zu berücksichtigen.”
“ci-dessus) ainsi que les mesures de substitution sont à imputer à raison de 1'207 jours au total – compte tenu de la journée supplémentaire à déduire en vertu du classement ordonné dans la procédure BJS 19 27126 (D. 163 et 168) – sur la peine prononcée, en application de l’art. 51 CP. VI. Mesure thérapeutique”
“Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point. 4.6. L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu.”
Ist die Untersuchungshaft in einem späteren, parallel geführten Verfahren angeordnet worden, ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht das zuerst urteilszuständige Gericht verpflichtet, diese Haft zu berücksichtigen; die Zuständigkeit für die Anrechnung liegt beim im späteren Verfahren zuständigen Gericht.
“3.1.4 Der Beschwerdeführer wurde am 27. Juli 2023 um 15.55 Uhr verhaftet. Die Sicherheitshaft endete mit der Versetzung in Untersuchungshaft am 31. Juli 2023 um 14.30 Uhr. 5 Tage Sicherheitshaft wären ihm nur anzurechnen gewesen, wenn sie 96 Stunden überschritten hätte, was sie knapp nicht tat. Indes ist dem Beschwerdeführer immerhin insoweit zuzustimmen, dass vom Strafrest von 151 Tagen richtigerweise nicht 3, sondern 4 Tage Sicherheitshaft abzuziehen gewesen wären. Somit verblieben nicht 148, sondern 147 Tage Freiheitsstrafe zu vollziehen. 3.2 Im Unterschied zu dieser anrechenbaren vollzugsrechtlichen Sicherheitshaft stand die vom 31. Juli 2023 bis 10. Juni 2024 erstandene Untersuchungshaft in keinem direkten Zusammenhang mit dem Rückversetzungsverfahren, sondern diente der Sicherung der wegen des Vorfalls vom 25. Juli 2023 eröffneten neuen Strafuntersuchung (vgl. oben, Sachverhalt E. I.E). Mithin handelt es sich dabei um ein parallel laufendes Verfahren. 3.3 Zwar ist gestützt auf Art. 51 StGB auch die Untersuchungshaft aus einem anderen Verfahren anrechenbar und gilt der Grundsatz, dass zu entziehende Freiheit wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren ist. Dass aber die Haft aus einem parallel laufenden Verfahren anzurechnen sei, lässt sich aus dem Sinn und Zweck von Art. 51 StGB nicht herleiten. Allein aus Gründen der Praktikabilität kann mit der fraglichen Bestimmung nicht gemeint sein, dass ein Gericht an die von ihm ausgesprochene Strafe Untersuchungshaft anzurechnen hat, die in einem späteren, noch hängigen (und nicht mehr mit dem ersten zu vereinigenden) Verfahren angeordnet wurde. Einerseits kann diese Untersuchungshaft im Urteilszeitpunkt noch für unbestimmte Zeit andauern, andererseits kann sie die Höhe der im ersten Verfahren zu verhängenden Strafe übersteigen, womit unklar wäre, wie mit der vorläufig bestehenden Überhaft zu verfahren ist. Aus diesen Gründen obliegt es dem im zweiten Verfahren zuständigen Gericht, dafür zu sorgen, dass Art.”
Konkrete Praxisbeispiele zur Anrechnung nach Art. 51 StGB: In einem Fall wurden 102 Tage Untersuchungshaft anerkannt; zusätzliche Massnahmen wurden zu 15% berücksichtigt, wodurch insgesamt 150 Tage angerechnet wurden. In einem anderen Entscheid wurden 268 Tage bzw. 75 Tage Untersuchungshaft voll angerechnet; substitutive Massnahmen wurden dort zu 15% (48 Tage) berücksichtigt. In einem weiteren Fall wurden für 167 Tage zwischen Freilassung und erneuter Interpellation Massnahmen zu 15% (25 Tage) angerechnet.
“Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point. 4.6. L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu.”
“L'absence d'antécédents est un élément neutre s'agissant de la fixation de la peine. Il y a concours entre les infractions de brigandage aggravé, de contrainte et de violation de domicile. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de brigandage aggravé, pour lesquels une peine privative de liberté de 30 mois est appropriée, la pondération de la faute des prévenus A______ et F______, ainsi que le jeune âge de ce dernier indiquent le prononcé d'une peine moins lourde pour le prévenu F______, enrôlé dans un plan déjà défini par ses comparses et dont il n'était pas le leader. À cette peine s'ajouteront cinq mois pour la contrainte (peine hypothétique : sept mois) et un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique : deux mois). Partant, la peine privative de liberté de 36 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et sera confirmée. Le sursis partiel lui est acquis, de même que la durée de la peine ferme fixée à six mois et du délai d'épreuve fixée à trois ans. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 4.2. Les 268 jours de détention avant jugement subis par le prévenu D______ seront soustraits de la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être déduites à hauteur de 15% (48 jours), les restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire. 4.3. Les 75 jours de détention avant jugement subis par le prévenu F______ seront déduits de la peine prononcée.”
“Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 30 mois fixée par les premiers juges est acquise à l'appelant, étant rappelé, vu la comparaison faite avec une autre affaire jugée à Genève en rapport avec la pandémie, que cette peine n'apparaît pas arbitrairement sévère, outre que le contexte de la présente procédure est bien différent. L'octroi du sursis lui est également acquis. À cet égard, il soutient à titre subsidiaire que sa culpabilité ne devrait pas l'exposer à purger une peine privative de liberté excessive au vu de la détention avant jugement déjà subie, parce qu'il aurait compris la leçon. Compte tenu de sa faute, de sa récidive alors même qu'il n'était pas encore renvoyé en jugement, de sa prise de conscience seulement ébauchée, de l'absence de réparation du dommage, il est permis d'en douter. Il n'y a dès lors aucun motif de revoir la quotité de la peine ferme arrêtée par les premiers juges, laquelle apparaît justifiée. Le délai d'épreuve de cinq ans, imparti par le TCO, devrait dissuader l'appelant de toute réitération. La détention avant jugement sera déduite de la peine à purger (cf. art. 51 CP), de même que les mesures de substitution, dont l'imputation s'examine d'office en faveur de l'appelant (cf. art. 404 al. 2 CPP). En effet, les deux jours pris en compte par le TCO à ce titre n'apparaissent pas conformes à la jurisprudence fédérale, au vu des contraintes imposées à l'appelant. À cet égard, un taux de 15% peut être retenu au regard des 167 jours qui se sont écoulés entre sa mise en liberté provisoire et son interpellation du 22 février 2022 : 25 jours seront donc imputés, étant précisé que les mesures de substitution dont a bénéficié l'appelant postérieurement au prononcé de première instance n'ont pas impacté sa liberté personnelle au point où il faudrait en tenir compte. Ces dernières seront par ailleurs levées. La révocation du précédent sursis a été ordonnée à bon escient par les premiers juges, lesquels, dans la perspective du sursis accordé partiellement et de la récidive spécifique survenue, ont considéré qu'elle servirait en quelque sorte d'avertissement. L'amende infligée de CHF 2'000.”
Bereits verbüsste Untersuchungshaft ist nach Art. 51 StGB auf die Strafe anzurechnen; dies gilt auch, wenn frühere richterliche Berechnungen berichtigt werden müssen (Anpassung der anzurechnenden Tage). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit und bei der Festlegung der Untersuchungshaftdauer ist darauf zu achten, dass die Haft nicht doppelt in die Strafbemessung einfliesst.
“C’est ainsi 50 jours qui auraient dû être déduits de la peine à titre de réparation du tort moral subi et non 57. Au total, avec les 11 jours susmentionnés, la peine privative de liberté de l'appelant aurait dû être réduite de 61 jours et non 68 comme l'a prononcé le Tribunal correctionnel. S’agissant des conditions de détention de X.________ durant la procédure de deuxième instance, le prévenu occupe depuis le 8 août 2023 une cellule trop petite. Il travaille cependant depuis le 22 septembre 2023. Il faut ainsi retenir qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 45 jours. A ce titre, la peine privative de liberté du prévenu devrait être réduite de 12 jours supplémentaires. Compte tenu toutefois de l’erreur de calcul des premiers juges, qui ont déduit 7 jours de trop, c’est une réduction supplémentaire de 5 jours qui sera prononcée par la Cour de céans à titre de réparation du tort moral pour la détention que le prévenu a subie dans des conditions illicites (12 – 7). 10.5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite. Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné, afin de garantir l’exécution de la peine, compte tenu du risque que l’intéressé cherche à s’y soustraire en prenant la fuite. 11. 11.1 Se référant aux arguments qu’il a soulevés pour contester la quotité de la peine, l’appelant soutient que la durée de son expulsion serait disproportionnée et conclut à ce qu’elle soit réduite à 5 ans. 11.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid.”
“1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 30 avril 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.”
Vorläufige Schutzmassnahmen nach dem Jugendstrafrecht (DPMin) gelten nicht als Untersuchungshaft im Sinne von Art. 110 Abs. 7 StGB und können daher nicht auf die Freiheitsentziehung im Sinne von Art. 51 StGB angerechnet werden.
“Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs. L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles dans le présent contexte (ATF 148 IV 419 consid.”
Haftzeiten, die der Täter in demselben oder in einem anderen Verfahren (auch in andern Kantonen) bereits verbüsst hat bzw. Während Untersuchungshaft erlitten hat, sind auf die verhängte Freiheitsstrafe anzurechnen (vgl. Art. 51 StGB).
“Conformément à l'art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. En définitive, la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.”
“ci-dessus) ainsi que les mesures de substitution sont à imputer à raison de 1'207 jours au total – compte tenu de la journée supplémentaire à déduire en vertu du classement ordonné dans la procédure BJS 19 27126 (D. 163 et 168) – sur la peine prononcée, en application de l’art. 51 CP. VI. Mesure thérapeutique”
“Aus der zu widerrufenden Vorstrafe (zehn Monate Freiheitsstrafe) und der neu auszufällenden Strafe (sechs Monate Freiheitsstrafe) ist eine Gesamtstrafe zu bilden. Es ist von der neu auszufällenden Strafe von sechs Monaten Freiheits- strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen. "Einsatzstrafe" und Vorstrafe bilden hier ih- rerseits Gesamtstrafen. Die "Einsatzstrafe" von sechs Monaten ist um sechs Mo- nate zu erhöhen. Einer Berücksichtigung der Vorstrafe im grösseren Umfang steht bereits das Verschlechterungsverbot entgegen. Der Beschuldigte ist mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Monaten zu bestrafen. Die erstandene Haft von sieben Tagen (fünf Tage aus dem vorliegenden und zwei Tage aus dem früheren Verfahren) ist auf die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
Die Rechtsprechung wendet Art. 51 StGB auch auf Ersatzmassnahmen an; der Richter bestimmt die anzurechnende Dauer nach dem Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zur Untersuchungshaft und hat dabei erheblichen Ermessensspielraum. In der Praxis finden sich unterschiedliche Quotitäten; in den Entscheidungen werden u. a. Beispiele genannt von Nicht-Anrechnung (0 %), einer Anrechnung von 1 Tag pro 20 Tage Ersatzmassnahme (≈5 %), 10 %, 15 % und einer Anrechnung zu einem Drittel (≈33 %).
“Anrechnung Haft und Ersatzmassnahmen Der Beschuldigte 1 befand sich vom 25. Februar 2021 bis und mit 30. März 2021 in Haft (pag. T-03 001 001 ff. und pag. T-03 002 030 ff.). Die Haftentlassung erfolgte unter Anordnung von Ersatzmassnahmen (Meldepflicht und Schriftensperre [pag. T-03 002 030 ff.]), die formell bis am 29. September 2021 verlängert wurden, faktisch jedoch bis zur (vorbehaltlosen) Rückgabe des Reisepasses mit Verfügung vom 14. Oktober 2022 andauerten. Dem Beschuldigten 1 wurden während dieser Zeitspanne mehrere Auslandsaufenthalte bewilligt. Die Haft von total 34 Tagen ist vollumgänglich an die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Die Ersatzmassnahmen haben die Bewegungsfreiheit des Beschuldigten 1 hingegen – soweit aus den Akten ersichtlich – nicht spürbar eingeschränkt. Seine Gesuche betreffend Herausgabe des Reisepasses wurden stets gutgeheissen und es wurde ihm für diese Zeit jeweils der Pass ausgehändigt, so dass er wie geplant ins Ausland reisen konnte. Daher sowie mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine Meldepflicht keine einschneidende Beschränkung der persönlichen Freiheit darstellt und deshalb grundsätzlich nicht zur Anrechnung gebracht werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6S.108/1999 vom 28. September 2000 E. 4c), rechtfertigt es sich nicht, die Ersatzmassnahmen an die Freiheitsstrafe anzurechnen.”
“Les autres délits seront pour leur part sanctionnés d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, au bénéfice du principe d'aggravation, soit 90 jours-amende pour l'infraction à la LCR, commise tant pour se rendre jusqu'à la frontière avec la France, que pour en revenir, 60 pour la pornographie (peine de base : 90 jours vu la diffusion des images à six contacts) et 30 jours pour la représentation de la violence (peine de base : deux mois). L'appelant a bénéficié d'un salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2024, se dit encadré par l'AI et nourrit l'espoir de bénéficier à brève échéance d'un nouvel emploi en qualité de monteur-horloger. Il est logé par sa mère et son beau-père, ne contribuant aux frais du ménage que dans la mesure de ses possibilités. Sa situation patrimoniale lui permet partant de s'acquitter d'un montant quotidien de CHF 30.-. 4.3. Le TCO a estimé que le pronostic n'était pas défavorable et partant alloué à l'appelant le bénéfice du sursis partiel, modalité entrant seule en considération vu la peine fixée en première instance. Au stade de l'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus interdit de revenir sur la première branche du raisonnement, ou sur la durée du délai d'épreuve, alors que l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, plutôt que du sursis partiel, s'impose vu la quotité de la peine privative de liberté, de même qu'en présence d'une peine pécuniaire. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5.2.1. Conformément à la disposition précitée, les 49 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté. 5.2.2. En ce qui concerne les mesures de substitution en vigueur du 8 février 2022 au 15 août 2024[ndr : date présumée de la notification du présent arrêt, au lendemain de son expédition], qui en prononcera la levée, la déduction en sera ordonnée d'office à raison de un jour de détention pour 20 jours sous mesures, soit 46 jours, étant précisé que le TCO a omis de les prendre en considération.”
“Cette sanction sera augmentée de 22 mois en lien avec l'agression (peine hypothétique de 24 mois), quotité moins élevée que pour son comparse A______ afin de tenir compte du fait qu'il n'a pas été impliqué dans l'organisation du guet-apens et qu'il n'a lui-même porté qu'un seul coup, et de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'infraction à l'art. 179quater CP. La peine privative de liberté globale sera ainsi arrêtée à 30 mois. Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis. La durée de la partie ferme de la peine sera revue à la baisse. En effet, tout comme pour son comparse, au vu de son jeune âge, de son bon comportement depuis les faits et de ses efforts pour reprendre sa vie en main, il apparaît contre-productif de lui imposer de purger une partie ferme de la peine supérieure à six mois, le délai d'épreuve restant fixé à trois ans. L'amende de CHF 500.- infligée pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), non contestée et adéquate, sera confirmée également. 5.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 5.3.2. A______ a subi 42 jours de détention avant jugement lesquels seront imputés sur la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être imputées à hauteur de 15% pour les 299 premiers jours, soit du 6 mai 2022 jusqu'au 1er mars 2023 (45 jours). Durant ce laps de temps, en sus des autres mesures, il a dû se présenter chaque semaine au poste de police, obligation qu'il a respectée et a pu l'impacter dans sa liberté personnelle.”
“a)Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 Satz 1 StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheits- haft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft an die Frei- heitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74, E. 2.4; Urteile 6B_396/2022 vom 20. Dezember 2022, E. 5.5.1. und 6B_107/2022 vom 1. Juni 2022, E. 1.1.). - 25 - b)An die Freiheitsstrafe sind die 85 bis zum 2. Mai 2023 infolge Untersu- chungshaft bereits erstandenen Hafttage anzurechnen (Art. 51 StGB). c)Der Beschuldigte darf sich seit dem 2. Mai 2023, mithin bis heute seit 274 Tagen, nur in den Bezirken K._____ ZH, P._____ AG und Q._____ AG aufhalten, wobei der Rayonarrest mittels aktivem Electronic Monitoring überwacht wird (Urk. 14/15; Urk. 24; 43; Urk. 50). Nachdem der Beschuldigte damit in seiner Be- wegungsfreiheit doch erheblich eingeschränkt ist, wenn auch bei Weitem nicht im gleichen Umfang wie bei einer Untersuchungshaft, und ihm im Rahmen des Elec- tronic Monitoring auch besondere Pflichten obliegen (vgl. Urk. 14/17/4 S. 2), rechtfertigt es sich, die Dauer der Ersatzmassnahme im Umfang von einem Drit- tel, entsprechend 91 Tagen, an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichtes vom 11. September 2020 [Geschäfts-Nr. SK.2019.71]: Electronic Monitoring mit Anrechnung zu einem Drittel; Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 26. Oktober 2022 [Geschäfts-Nr. SB210615]: Electronic Monitoring zu einem Drittel angerechnet; Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 30.”
“La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 juillet et le 4 août 2016 (D. 43 ; 46 ; 54) et du 18 au 19 juillet 2018 (D. 71 ; 74), ainsi qu’entre le 20 mai et le 19 juin 2019 (hospitalisation à des fins d’expertise ; art. 186 al. 4 CPP ; D. 611 et 964), à savoir au total 64 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même des mesures de substitution mises en place entre le 5 août et le 4 novembre 2016 (91 jours ; D. 46). Celles-ci sont imputées à raison de 10 % de leur durée, soit pour 10 jours supplémentaires. En effet, le caractère coercitif de ces mesures de substitution était extrêmement limité. L’interdiction de consommer des produits cannabiques équivalait à respecter une obligation légale et se soumettre à l’expertise ordonnée par l’APEA consistait à se plier à une obligation administrative. L’interdiction de contact avec Y.________ a duré moins d’un mois et le prévenu n’entretenait en tout état de cause pas de contacts importants avec elle. Enfin, le respect de ses traitements par le prévenu allait dans le sens de ses intérêts.”
“– unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt (Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Weiter ist die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 7. November 2017 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 180 Tagessätzen für vollziehbar erklärt worden, wobei an diese Strafe bereits die im vorangehenden Verfahren ausgestandene Untersuchungshaft von 65 Tagen anzurechnen ist (Ziffer 3 des vorinstanzlichen Urteilsdispositivs). Diesen Sanktionen stehen die Untersuchungshaft vom 24. September 2019 bis zum 3. Januar 2020, der vorzeitige Strafvollzug vom 4. Januar 2020 bis zum 20. April 2021 und die mit kantonsgerichtlichem Entscheid vom 20. April 2021 angeordneten Ersatzmassnahmen für die Dauer vom 21. April 2021 bis zum 11. Januar 2022 gegenüber. Die Untersuchungshaft und der vorzeitige Strafvollzug belaufen sich auf insgesamt 574 Tage. Wegen ihrer geringeren Eingriffsintensität wird die Dauer der Ersatzmassnahmen von 266 Tagen zu 1/3 mit 89 Tagen berücksichtigt. Im Ergebnis ist somit in Anwendung von Art. 51 StGB ein Freiheitsentzug im Umfang von total 663 Tagen an die gemäss Ziffer 1 und 3 des Urteilsdispositivs ausgefällten bzw. widerrufenen Strafen anzurechnen. Demensprechend wird das Urteil des Strafgerichts vom 16. September 2020 in Ziffer 1 aktualisiert und in der neu einzufügenden Ziffer 3a abgeändert.”
“L'inscription au SIS sera ordonnée, compte tenu de la condamnation de l'appelant à une peine conséquente, pour des crimes, et du fait qu'il représente un danger pour la sécurité publique, pour les motifs déjà mentionnés. 6. Au surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction à vie d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs faite à l'appelant (art. 67 al. 3 CP). En effet, une telle interdiction est justifiée, l'appelant ayant par le passé travaillé avec des enfants. Il n'a au demeurant formulé aucun grief précis concernant ce point, ne le contestant que dans la mesure où il plaidait son acquittement. 7. Par décision séparée du 4 juin 2024, il a été ordonné à l'appelant de se soumettre à des mesures de substitution, consistant principalement en une interdiction de quitter la Suisse, la saisie de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un traitement médical (art. 232 et 237 CPP). La durée desdites mesures de substitution devra être imputée sur la peine prononcée, à l'instar de la détention avant jugement (art. 51 CP), étant précisé qu'une imputation à hauteur de 10% de leur durée est justifiée, compte tenu de leur caractère relativement peu contraignant. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art.”
“Vu les principes généraux prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office, ne seront pas indemnisées les heures consacrées par la cheffe d'étude à la prise de connaissance du dossier (lecture de la motivation du premier jugement) (deux heures) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (10 minutes), ces activités étant couvertes adéquatement par le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 8.3. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'548.80, soit deux heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et 7.75 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 852.50), plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 125.25), le déplacement aux débats (CHF 55.-) ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13605/2020. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution et dit que celles-ci doivent être imputées sur la peine, à compter du 10 novembre 2023, à hauteur de 5 % (art. 51 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'appropriation illégitime de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art.”
“La faible prise de conscience et l'antécédent encore inscrit commandent en effet un signal ferme, d'autant plus que les parties seront nécessairement appelées à avoir des contacts en leur qualité de parents séparés, de sorte qu'il importe d'ériger des garde-fous aux fins d'empêcher les débordements. 4. L'appelant a subi un jour de privation de liberté avant jugement et été astreint à des mesures de substitution durant 538 jours, dont le jugement évalue le poids contraignant sur la liberté personnelle comme équivalent à 15% d'autant de jours de détention (consid. 3.2 in fine), soit 81 jours (arrondi). L'appelant ne conteste pas cette appréciation. On le comprend car elle est excessivement généreuse : rien ne permet de penser que le prévenu s'est senti limité dans sa liberté personnelle du fait qu'il était privé de contact avec son épouse ; il expose lui-même qu'il n'a pas souhaité accéder au domicile conjugal et a affirmé avoir tiré du bénéfice de la thérapie, qu'il souhaitait même poursuivre. Du reste, il n'a pris aucune conclusion fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ces circonstances, la journée de détention avant jugement et les mesures de substitution seront tenues pour intégralement compensées par leur imputation sur la peine (art. 51 CP). 5. Vu l'issue de la cause, l'appelant supportera 10% des frais de l'entier de la procédure, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 et 3 CPP ; art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où la partie plaignante plaide désormais au bénéfice de l'assistance juridique. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel fixe le tarif du chef d'étude à CHF 200.-/heure. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
Nach Art. 51 StGB wird die im betreffenden oder in einem anderen Verfahren erlittene Untersuchungshaft auf die Strafe angerechnet. Die Rechtsprechung rechnet daneben auch Polizeigewahrsam an. Praxisfälle zeigen Anrechnungen, teils auch einzelner Tage, sowohl auf Freiheitsstrafen als auch auf Tagessatzstrafen.
“In Würdigung sämtlicher relevanter Strafzumessungsfaktoren ist für B____ nach dem Gesagten eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten und eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu CHF 30. auszusprechen. B____ weist zwar Vorstrafen auf, diese sind allerdings nicht einschlägig und liegen abgesehen von der Verurteilung wegen Urkundenfälschung jeweils rund 9 Jahre zurück. Im heutigen Zeitpunkt erscheint die Aussprache unbedingter Strafen nicht als notwendig, um B____ von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Sowohl Geld- als auch Freiheitsstrafe sind somit mit bedingtem Vollzug auszusprechen, wobei die Probezeit auf drei Jahre festzusetzen ist (Art. 44 Abs. 1 StGB). Die Untersuchungshaft vom 22. Juni bis 13. Juli 2018 (21 Tage; Akten S. 808, 823) ist an die auszusprechende Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“A____ befand sich am 20. Mai 2018, mithin während eines Tages in Polizeigewahrsam (Akten S. 690, 695). Dieser ist an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB).”
“-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 92.-) plus le trajet à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 90.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/701/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17982/2012. Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus. Annule néanmoins ce jugement, en tant qu'il constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______. Confirme, pour le surplus, le jugement querellé, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP). Acquitte A______ du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, correspondant à 69 jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ à payer à C______ CHF 200.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit de la carte [bancaire] Y______ figurant sous chiffre 1 et à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45271420240330 du 30 mars 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'000.”
“Fazit Freiheitsstrafe und Anrechnung Untersuchungshaft Gestützt auf die vorangehenden Erwägungen bleibt es bei einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und eine Probezeit von 5 Jahren festgesetzt. Die im vorliegenden Strafverfahren ausgestandene Untersuchungshaft von 63 Tagen ist vollumfänglich auf die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB). III. Widerruf”
“a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Elle devra être aggravée de 120 jours-amende (peine hypothétique : 150 jours-amende) pour sanctionner les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI et de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. En définitive, la peine de 180 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 110.-. 3.2.3 Intimée C______ L'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Elle devrait être aggravée de 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende) pour les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI. En définitive, la peine de 120 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 3.2.4. La détention avant jugement, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP). Les conditions du sursis sont réalisées pour les deux prévenus et la durée du délai d'épreuve, arrêtée à trois ans par le TP, est adéquate (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3.3. L'appel est également rejeté sur la peine et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où le MP succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP (cum art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel), le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a le droit à une à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 5.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2), de sorte que les intimés peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel pour autant qu'ils aient été nécessaires à leur défense.”
Die vom Gesetz vorgegebene Berechnungsmethode ist verbindlich; die Rechtsprechung präzisiert deren Anwendung (vgl. die in den Quellen zitierten Entscheide).
“Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.1.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). 3.2. La faute de l'intimé n'est pas négligeable. Il ne s'est sciemment pas conformé à la décision d'expulsion le frappant et a persisté à séjourner en Suisse, malgré l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives dans ce pays. Si la période pénale est courte, sans son interpellation, il aurait poursuivi son comportement délictueux. Le bien juridique protégé par l'infraction de rupture de ban, soit le respect de l'autorité publique, ne saurait être sous-estimé, de même que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer.”
“Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). La fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure sont des mesures légères (ATF 141 IV 190 consid.”
Die im Gesetz vorgesehene Anrechnung (Imputation) der vor- oder aussergerichtlich verbüssten Haft hat grundsätzlich Vorrang vor einer finanziellen Entschädigung. Eine finanzielle Entschädigung kommt subsidiär nur dann in Betracht, wenn die Haftdauer nicht mehr hinreichend auf eine verhängte Strafe angerechnet werden kann (z. B. wenn die Anzahl Hafttage die zu imputierende Strafe übersteigt) oder keine Strafe mehr vorhanden ist. Der Verurteilte kann zwischen Imputation und Geldentschädigung nicht frei wählen.
“51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, un jour de détention correspondant à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 4.5. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid.”
“Même à considérer que tel était le cas, il n'est pas démontré que ce dernier ne s'est pas mis dans cet état sans sa faute : il a stoppé sa médication à dessein pour faire réagir le service intimé, alors qu'il connaissait l'importance de celle-ci et le risque d'un arrêt brutal de son traitement. De surcroît, au vu de l'ampleur des dégâts et du caractère disproportionné de sa réaction, l'équité exige qu'il répare le préjudice causé en toute hypothèse. 5. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation ordonnées par le premier juge (art. 69 CP). 6. 6.1. L'art. 431 al. 2 CPP vise l'indemnisation de la détention excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6). 6.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid.”
Die auf Art. 51 StGB gestützte Anrechnung bereits verbüsster Untersuchungshaft ist möglich. Die Anrechnung gilt unabhängig davon, ob die verhängte Strafe mit Sursis versehen ist; das Sursis hebt die Anrechnung nicht auf. Sie kann sowohl auf Freiheitsstrafen als auch auf Geldstrafen erfolgen.
“La rupture de ban, infraction jugée abstraitement la plus grave dans les circonstances du cas d'espèce, sera sanctionnée de six mois. Cette peine de base sera augmentée de deux mois pour tenir compte de l'infraction de faux dans les certificats étrangers (peine hypothétique : trois mois) et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour réprimer l'infraction simple à la LStup. Partant, une peine privative de liberté de neuf mois, quotité juste et adéquate, sera prononcée. Au vu des antécédents récents et spécifiques de l'appelant, dont le dernier le 3 août 2020 à une peine privative de liberté de 28 mois, soit il y a moins de cinq ans, l'octroi du sursis outre qu'il n'a pas été plaidé est exclu, les circonstances n'étant pas particulièrement favorables, sinon défavorables au vu de la récidive de l'appelant dans des infractions de même nature et, pour partie, dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. Enfin, la décision du TP de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle octroyée à l'appelant le 23 décembre 2020 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP et 89 CP). 4.4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Aussi, l'art. 51 CP n'exige plus une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). Dans le cas d'une prévenue se plaignant d'une injustice résultant de l'absence de compensation effective de la détention provisoire subie sur une peine prononcée avec sursis, le Tribunal fédéral a en particulier précisé que l'octroi du sursis, en tant qu'il consiste en une suspension du caractère exécutoire de la peine, n'a pas pour effet d'annuler la condamnation en cas de non-révocation à l'issue du délai d'épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid.”
“Le jour d’arrestation provisoire subi par A.________ le 9 avril 2019 (D. 2‑4) peut être imputé à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), étant rappelé qu’une telle imputation peut également avoir lieu sur une peine prononcée avec sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2). VI. Action civile”
In der Entscheidung wurde die Tagessatzhöhe unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse auf Fr. 30.– festgesetzt; die erstandene Haft von je 3 Tagen wurde nach Art. 51 StGB angerechnet.
“_____), 2 (B._____), 3 (C._____ ), 4 (D._____), 6 (F._____), 7 (G._____) und 8 (H._____) sind je mit einer Geldstrafe von 60 Ta- gessätzen zu bestrafen. Diese Strafhöhe rechtfertigt sich im Übrigen auch vor dem Hintergrund, dass diejenigen Aktivisten, die ihren Strafbefehl akzeptierten, nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenfalls mit 60 Tagessätzen Geldstrafe bestraft wurden. Die Beschuldigte 5 (E._____) ist mit 50 Tagessätzen Geldstrafe als Zusatzstrafe zur mit Strafbefehl des Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, vom 24. November 2021 ausgefällten Strafe zu bestrafen. In Be- zug auf den Beschuldigten 9 (I._____) erscheint eine Bestrafung mit einer Geld- strafe von 40 Tagessätzen. Die Tagessatzhöhe ist unter Berücksichtigung der ak- tuellen finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten jeweils auf Fr. 30.– festzuset- zen. Die von den Beschuldigten erstandene Haft von je 3 Tagen ist anzurechnen (Art. 51 StGB).”
Nach Art. 51 StGB werden vom Gericht die bereits ausgestandene Untersuchungshaft und der vorzeitige Strafvollzug auf die zu vollziehende Freiheitsstrafe angerechnet. Dadurch kann die Strafe als vorzeitig angetreten gelten oder die noch zu vollziehende Vollzugsdauer reduziert werden. Als konkrete Fallbeispiele gelten die Anrechnung von 999 Tagen (vgl. CA.2024.19) sowie die in einem Entscheid dargestellte Reduktion einer insgesamt etwas über 15 Monate bemessenen Sanktion auf 12 Monate unter Abzug der zuvor verbüssten Haft (vgl. AARP/20/2023). Soweit es um Schutz- oder Massnahmenvollzug geht, ist zu beachten, dass diese in bestimmten Fällen (insbesondere im Jugendstrafrecht) nicht stets als im Sinne von Art. 51 StGB anrechenbare Haft gelten (vgl. Décision / 2025 / 168).
“Konkretes Strafmass und Vollzug Nach Einbezug der Täterkomponenten beträgt das konkrete Strafmass insgesamt 66 Monate Freiheitsstrafe. In Anwendung von Art. 51 StGB ist der vom Beschuldigten bereits ausgestandene Freiheitsentzug (Untersuchungshaft und vorzeitiger Strafvollzug) von insgesamt 999 Tagen (19.06.2020 bis 14.03.2023) an den Vollzug der Freiheitsstrafe anzurechnen. Für den Vollzug der Freiheitsstrafe ist der Kanton St. Gallen zuständig (Art. 74 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 StBOG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 StPO).”
“Celle-ci devrait être aggravée de deux mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de trois, voire quatre mois), étant précisé que ce n'est qu'en raison d'une alarme du voisinage que l'appelant s'est résolu à mettre un terme à son action délictueuse alors qu'il paraissait proche du résultat, de deux mois pour le recel (peine hypothétique de quatre mois), d'un mois et 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de deux mois) et de 15 jours pour la tentative de violation de domicile (peine hypothétique d'un mois), d'un mois et 15 jours pour les violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine hypothétique de trois mois), enfin de trois mois pour la rupture de ban (peine hypothétique de six mois). C'est ainsi une peine privative de liberté d'un peu plus de 15 mois qui aurait dû être prononcée. Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 12 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement (cf. art. 51 CP), étant précisé que l'appelant est en exécution anticipée de peine depuis le 8 juin 2022. 8. 8.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour cambriolage (vol [art. 139 CP] en lien avec une violation de domicile [art. 186 CP]) (let. d). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 8.1.2. Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art.”
“Anrechnung der Haft Die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft (9. Dezember 2021 bis 12. Juni 2022; 186 Tage) wird vollumfänglich auf die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB) und es wird festgestellt, dass die Strafe am 13. Juni 2022 vorzeitig angetreten worden ist.”
“Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles dans le présent contexte (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1 ; Mettler/Spichtin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 51 CP). 4.2.3 Conformément à l’art. 32 al. 2 DPMin, s’il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. Plus précisément, la privation de liberté résultant de l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine, dont le solde, cas échéant positif, n’est plus exécuté (TF 6B_173/2015 du 6 septembre 2016, consid. 2.1 ; TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3). S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (art. 32 al. 3 DPMIn). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2 ; 137 IV 7 consid. 1.6.2). L’art. 32 al. 3 DPMin pose le principe de l’imputation, comme chez les adultes (cf. art. 57 al. 3 CP), ou de la soustraction de la durée du placement sur la peine privative de liberté à exécuter, étant précisé qu’en Suisse, la durée de ces peines est assez courte et, par conséquent, même en cas d’échec du placement, la durée déjà passée dans un foyer pour adolescents va souvent largement dépasser la durée de la peine infligée.”
Die vor Gericht geleistete Untersuchungshaft wird nach Art. 51 StGB auf die Strafe angerechnet. Dadurch verringert sich in der Regel die noch zu verbüssende Freiheitsstrafe, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Flucht mit zunehmender Verfahrens‑ bzw. Haftdauer typischerweise abnimmt; dies ist jedoch eine allgemeine Tendenz, die im Einzelfall durch neue Verfahrensanreize (z. B. Anklageerhebung oder bevorstehende Verhandlung) wieder zunehmen kann.
“Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe ist zwar ein Indiz für Fluchtgefahr, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind die familiären und sozialen Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland. Selbst bei einer befürchteten Reise in ein Land, welches die beschuldigte Person grundsätzlich an die Schweiz ausliefern bzw. stellvertretend verfolgen könnte, ist die Annahme von Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Dauer des allenfalls noch abzusitzenden strafrechtlichen Freiheitsentzugs mit der bereits geleisteten prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (vgl. zum Ganzen BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweisen). Anklageerhebungen oder gerichtliche Verurteilungen können allerdings, je nach den Umständen des Einzelfalls, im Verlaufe des Verfahrens auch neue Fluchtanreize auslösen (BGE 145 IV 503 E. 2.2 mit Hinweis; vgl. zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 7B_1287/2024 vom 19. Dezember 2024 E. 3.1).”
“Es braucht vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die beschuldigte Person, wenn sie in Freiheit wäre, dem Vollzug der Strafe durch Flucht entziehen würde. Im Vordergrund steht dabei eine mögliche Flucht ins Ausland, denkbar ist jedoch auch ein Untertauchen im Inland (Urteil 7B_1001/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.2). Zu berücksichtigen sind die konkreten Umstände des betreffenden Falles, insbesondere der Charakter der beschuldigten Person, ihre moralische Integrität, ihre finanziellen Mittel, ihre Verbindungen zur Schweiz, ihre Beziehungen zum Ausland und die Höhe der ihr drohenden Strafe (BGE 145 IV 503 E. 2.2). Die Schwere der drohenden Strafe darf als Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen (BGE 143 IV 160 E. 4.3; Urteil 7B_200/2024 vom 8. März 2024 E. 3.2.1; je mit Hinweisen). Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Länge des allenfalls noch zu absolvierenden Strafvollzugs mit der bereits erstandenen prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (vgl. Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweis; Urteil 7B_1001/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.2). Anklageerhebungen oder gerichtliche Verurteilungen können allerdings, je nach den Umständen des Einzelfalls, im Verlaufe des Verfahrens auch neue Fluchtanreize auslösen (Urteil des Bundesgerichts 7B_365/2024 vom 16. April 2024 E. 3.2 mit Hinweisen).”
“Im Vordergrund steht dabei eine mögliche Flucht ins Ausland, denkbar ist jedoch auch ein Untertauchen im Inland. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Ob Fluchtgefahr besteht, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind insbesondere der Charakter der beschuldigten Person, ihre moralische Integrität, ihre finanziellen Mittel, ihre Verbindungen zur Schweiz, ihre Beziehungen zum Ausland und die Höhe der ihr drohenden Strafe. Die Schwere der drohenden Strafe darf als Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen (BGE 145 IV 503 E. 2.2; 143 IV 160 E. 4.3; Urteil 7B_1439/2024 vom 14. Januar 2025 E. 5.1). Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Dauer des allenfalls noch zu verbüssenden strafrechtlichen Freiheitsentzugs mit der bereits erstandenen prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (vgl. Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweis).”
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit von Untersuchungshaft ist zu berücksichtigen, dass diese nicht «sehr nahe» an die voraussichtliche Freiheitsstrafe heranrücken darf. Dazu sind die Schwere der Tat und die gesamten Umstände des Einzelfalls zu beachten. Aus Gründen der Kompetenzabgrenzung berücksichtigt der Haftrichter im Grundsatz nicht die Möglichkeit, dass die Strafbehörde später ein Sursis, ein teilweises Sursis oder eine bedingte Entlassung gewähren könnte; eine Ausnahme besteht nur, wenn ein solches Ergebnis von vornherein offensichtlich erscheint.
“Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024; 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembe 2024 consid. 5.2.3 et l'arrêt cité). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid.”
“L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant est en détention depuis le 28 février 2025. Il est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Comme dit plus haut, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est à elle seule punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). A cela s’ajoute la récidive à l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour laquelle il a déjà été condamné à trois reprises.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Nach Art. 212 Abs. 3 StPO dürfen deshalb Untersuchungs- und Sicherheitshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Dabei ist nach ständiger Praxis bereits zu vermeiden, dass die Haftdauer in grosse Nähe zur zu erwartenden Freiheitsstrafe rückt, weil der Strafrichter dazu neigen könnte, die Dauer der nach Art. 51 StGB anrechenbaren Untersuchungshaft bei der Strafzumessung mitzuberücksichtigen. Nach der übereinstimmenden Rechtsprechung des Bundesgerichts und des EGMR ist die Frage, ob eine Haftdauer als übermässig bezeichnet werden muss, aufgrund der gesamten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen. Namentlich ist der Schwere der untersuchten Straftaten Rechnung zu tragen (BGE 133 I 168 168 E. 4.1; 270 E. 3.4.2). Hingegen ist bei der Prüfung der zulässigen Haftdauer im Grundsatz nicht zu berücksichtigen, dass die in Aussicht stehende Freiheitsstrafe bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden kann; Entsprechendes gilt auch für die Möglichkeit einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug (BGE 145 IV 179 E. 3.1, 3.4; 143 IV 168 E. 5.1; je mit Hinweisen).”
Bei der Anrechnung der Untersuchungshaft nach Art. 51 StGB berücksichtigt der Haftprüfungsrichter in der Regel nicht ein allfälliges späteres Gewähren von Sursis, teilweisem Sursis oder einer bedingten Entlassung durch die Urteilspraxis, um nicht in die Zuständigkeit des Strafrichters einzugreifen.
“1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 30 avril 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.”
“Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). La fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure sont des mesures légères (ATF 141 IV 190 consid.”
Das Bundesgericht bzw. die Rechtsprechung nennt als groben Orientierungswert für eine Genugtuung bei ungerechtfertigter Untersuchungshaft in der Regel CHF 200.– pro Tag, sofern nicht besondere Umstände eine höhere oder geringere Entschädigung rechtfertigen.
“L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc, en principe, que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction, au sens de l'art. 51 CP, n'est plus possible. Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui de la sanction prononcée (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). 6.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral.”
“Gemäss Art. 51 StGB ist die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens erstanden hat, auf die Strafe anzurechnen. Ein Tag Haft entspricht dabei einem Tagessatz Geldstrafe. Der Beschuldigte 1 befand sich vom 5. Dezember 2019 bis zum 29. April 2020 in Untersuchungshaft (Urk. 1/31/1, Urk. 58). Dies entspricht 146 Tagen. Die ausgefällte Geldstrafe ist daher durch Haft bereits erstanden. Für die 36 Tage, die sich der Beschuldigte 1 zu Unrecht in Untersuchungshaft befand, ist er zu entschädigen (Art. 431 Abs. 2 StPO). Das Bundesgericht erachtet Fr. 200.– pro Tag als angemessene Genug- tuung, sofern nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine höhere oder eine geringere Entschädigung zu rechtfertigen vermögen (Urteile des Bundesge- richts 6B_111/2012 vom 15. Mai 2012 E. 4.2 und 6B_491/2020 vom 13. Juli 2020 E. 2.3.1 m.w.H., BGE 113 IB 155 E. 3b = Pra 77 [1988] Nr. 96). Der Beschuldigte - 41 - 1 war im Tatzeitpunkt arbeitslos. Es erscheint daher angemessen, ihm eine Ge- nugtuung von Fr.”
“Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6). 6.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2). L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). 6.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Pour le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.”
Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, weil die bereits geleistete Untersuchungshaft auf eine allfällige Freiheitsstrafe anzurechnen ist (Art. 51 StGB) und dadurch die noch zu verbüssende Reststrafe sinkt. Eine Anklageerhebung oder eine gerichtliche Verurteilung kann allerdings — je nach den Umständen des Einzelfalls — neue Fluchtanreize schaffen.
“Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe ist zwar ein Indiz für Fluchtgefahr, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind die familiären und sozialen Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland. Selbst bei einer befürchteten Reise in ein Land, welches die beschuldigte Person grundsätzlich an die Schweiz ausliefern bzw. stellvertretend verfolgen könnte, ist die Annahme von Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Dauer des allenfalls noch abzusitzenden strafrechtlichen Freiheitsentzugs mit der bereits geleisteten prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (vgl. zum Ganzen BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweisen). Anklageerhebungen oder gerichtliche Verurteilungen können allerdings, je nach den Umständen des Einzelfalls, im Verlaufe des Verfahrens auch neue Fluchtanreize auslösen (BGE 145 IV 503 E. 2.2 mit Hinweis; vgl. zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 7B_1287/2024 vom 19. Dezember 2024 E. 3.1).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts braucht es für die Annahme von Fluchtgefahr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die beschuldigte Person, wenn sie in Freiheit wäre, dem Vollzug der Strafe durch Flucht entziehen würde. Im Vordergrund steht dabei eine mögliche Flucht ins Ausland, denkbar ist jedoch auch ein Untertauchen im Inland. Bei der Bewertung, ob Fluchtgefahr besteht, sind die gesamten konkreten Verhältnisse zu berücksichtigen. Es müssen Gründe bestehen, die eine Flucht nicht nur als möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Schwere der drohenden Strafe darf als ein Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen. Miteinzubeziehen sind insbesondere die familiären und sozialen Bindungen, die berufliche und finanzielle Situation und die Kontakte zum Ausland. Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Dauer des allenfalls noch abzusitzenden strafrechtlichen Freiheitsentzugs mit der bereits geleisteten prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweisen; Urteil BGer 1B_114/2017 vom 28. April 2017 E. 2.2 m.H.). Bei ausgeprägter Fluchtgefahr erweisen sich Ersatzmassnahmen nach der einschlägigen Praxis des Bundesgerichts in der Regel nicht als ausreichend (Urteil BGer 1B_378/2018 vom 21. September 2018 E. 6.2 m.H.).”
“Es braucht vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die beschuldigte Person, wenn sie in Freiheit wäre, dem Vollzug der Strafe durch Flucht entziehen würde. Im Vordergrund steht dabei eine mögliche Flucht ins Ausland, denkbar ist jedoch auch ein Untertauchen im Inland (Urteil 7B_1001/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.2). Zu berücksichtigen sind die konkreten Umstände des betreffenden Falles, insbesondere der Charakter der beschuldigten Person, ihre moralische Integrität, ihre finanziellen Mittel, ihre Verbindungen zur Schweiz, ihre Beziehungen zum Ausland und die Höhe der ihr drohenden Strafe (BGE 145 IV 503 E. 2.2). Die Schwere der drohenden Strafe darf als Indiz für Fluchtgefahr gewertet werden, genügt jedoch für sich allein nicht, um den Haftgrund zu bejahen (BGE 143 IV 160 E. 4.3; Urteil 7B_200/2024 vom 8. März 2024 E. 3.2.1; je mit Hinweisen). Die Wahrscheinlichkeit einer Flucht nimmt in der Regel mit zunehmender Verfahrens- bzw. Haftdauer ab, da sich auch die Länge des allenfalls noch zu absolvierenden Strafvollzugs mit der bereits erstandenen prozessualen Haft, die auf die mutmassliche Freiheitsstrafe anzurechnen wäre (vgl. Art. 51 StGB), kontinuierlich verringert (BGE 143 IV 160 E. 4.3 mit Hinweis; Urteil 7B_1001/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.2). Anklageerhebungen oder gerichtliche Verurteilungen können allerdings, je nach den Umständen des Einzelfalls, im Verlaufe des Verfahrens auch neue Fluchtanreize auslösen (Urteil des Bundesgerichts 7B_365/2024 vom 16. April 2024 E. 3.2 mit Hinweisen).”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Tagessatzhöhe von Fr. 100.– als angemessen erachtet.
“Aus dem Gesagten resultiert in Bezug auf das Vergehen gegen das Waffen- gesetz eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen. Angesichts der aktuellen Ein- kommensverhältnisse erscheint eine Tagessatzhöhe von Fr. 100.– angemessen. Der erstandene Tag in Untersuchungshaft ist in Form eines Tagessatzes an die Geldstrafe anzurechnen (Art. 51 StGB). - 25 - 2.3.Übertretung des Waffengesetzes”
Nach Art. 51 StGB wird Untersuchungshaft, die der Täter in diesem oder in einem anderen Verfahren verbüsst hat, auf die Strafe angerechnet; ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz. Die Methode der Berechnung ist gesetzlich vorgegeben. In der Lehre wird vorgeschlagen, Art. 51 StGB bei ausschliesslicher Verhängung einer Geldstrafe analoge Anwendung zu finden, indem der Tagessatz aus der Division der Geldstrafe durch die für eine Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehenen Tage ermittelt wird.
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Lorsque l'auteur n'est condamné qu'à une amende (art. 106 CP), certains auteurs préconisent que le juge applique l'art. 51 CP par analogie, le taux de conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du montant de l'amende par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 51 CP). 6.4. En l'espèce, à teneur des pièces du dossier, le recourant a été interpellé, le 13 décembre 2019, à 07h55, à la suite de soupçons sur sa personne en lien avec la transmission du rapport du CFI à la presse ainsi que la transmission d’informations tirées du journal de la police à des tiers, lesquels ressortaient de deux échanges de messages extraits de l’un de ses téléphones portables saisis en juin 2019.”
Bei mehreren Sanktionstypen ist die Untersuchungshaft vorrangig auf Freiheitsstrafen anzurechnen; erst danach erfolgt eine Anrechnung auf Geldstrafen/Tagessatzstrafen und schliesslich auf allfällige Bussen. Anzurechnen ist sowohl auf bedingte wie auf unbedingte Strafen. Eine finanzielle Entschädigung kommt nur subsidiär in Betracht, wenn eine Anrechnung nicht möglich ist. Der Verurteilte hat kein Wahlrecht zwischen Anrechnung und Entschädigung.
“2 Der Beschwerdeführer begründet seinen Antrag auf unverzügliche Haftentlassung (weiterhin) damit, dass nach geltendem Recht jede Haft zwingend an die zu vollziehende Reststrafe anzurechnen sei. Insgesamt habe er vom 27. Juni 2023 bis zum 10. Juni 2024 322 Tage Haft erstanden, welche an die Vollzugsdauer der Reststrafe von richtigerweise 146 Tagen anzurechnen seien. Es bestehe längst Überhaft. Dabei rügt er eine Verletzung von Art. 10 Abs. 2 und 31 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101), von Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) i. V. m. Art. 51 und Art. 89 Abs. 5 StGB (analog) sowie von Art. 3 Abs. 2 lit. a und b StPO. 2.3 2.3.1 Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Als Untersuchungshaft gilt jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft (Art. 110 Abs. 7 StGB). Nach dem Wortlaut von Art. 51 StGB ist für die Anrechnung der Haft weder Tat- noch Verfahrensidentität erforderlich. Anzurechnen ist sowohl auf unbedingte als auch auf bedingte Strafen. Art. 51 StGB liegt der Grundsatz der umfassenden Haftanrechnung zugrunde. Erst wenn eine Anrechnung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft an eine andere Sanktion nicht mehr erfolgen kann, stellt sich die Frage der finanziellen Entschädigung. Der Ausgleich von Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft soll demnach in erster Linie als Realersatz erfolgen. Es ist dabei primär auf Freiheitsstrafen anzurechnen, sekundär auf allfällige Nebensanktionen wie Geldstrafen, Arbeitsstrafen oder Bussen. Der Ausgleich in Form einer Entschädigung ist subsidiär. Der Betroffene hat diesbezüglich kein Wahlrecht (BGE 141 IV 236 E. 3.3). Massgebend ist bei diesem Prinzip der umfassenden Anrechnung der Gedanke, zu entziehende wenn immer möglich mit bereits entzogener Freiheit zu kompensieren (BGE 135 IV 126 E. 1.3.6; Christoph Mettler/Nicolas Spichtin in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I, 4.”
“Gemäss Art. 51 StGB rechnet das Gericht die vom Beschuldigten wäh- rend diesem oder einem anderen Verfahren ausgestandene Untersuchungshaft, wozu grundsätzlich alle freiheitentziehenden Massnahmen zu zählen sind, auf die Strafe an. Ein angebrochener Hafttag ist prinzipiell als ein Hafttag anzurechnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1074/2020 vom 3. Februar 2021 E. 4.2; METT- LER/SPICHTIN in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 35 zu Art. 51; TRECH- SEL/THOMMEN, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Pra- xiskommentar, 4. Auflage 2021, N 9 zu Art. 51 StGB). Besteht die Sanktion aus verschiedenen Strafarten, erfolgt die Anrechnung der Untersuchungshaft zu- nächst an die (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe, an die (bedingte oder unbedingte) Geldstrafe und zuletzt an eine allfällige Busse (BGE 141 IV 236 E. 3.3).”
Bei kurzfristigen Freiheitsentziehungen (z. B. vorläufige Festnahme, Vorführung, Anhaltung) gilt nach der Rechtsprechung und Lehre eine Mindestdauer von mehr als drei Stunden, damit die Zeit nach Art. 51 StGB anzurechnen ist. Die anzurechnende Zeit wird tageweise bemessen; ein angebrochener Tag gilt grundsätzlich als ganzer Tag. Erstreckt sich die Haft über zwei Kalendertage, werden nach Praxis und Lehre jedoch nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer 24 Stunden überschreitet.
“Anrechnung der Polizeihaft Unabhängig davon, von wem und aus welchem Grund eine vorläufige Festnahme (Art. 217 ff. StPO), eine Vorführung (Art. 207 ff. StPO) oder eine Anhaltung (Art. 215 StPO) angeordnet oder durchgeführt wurde, ist der mit einer derartigen Massnahme regelmässig einhergehende kurzfristige Freiheitsentzug jedenfalls dann als nach Art. 51 StGB anrechnungsfähige Haft zu qualifizieren, wenn der davon Betroffene länger als drei Stunden in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Gestützt auf Art. 110 Abs. 6 StGB, wonach sich die strafrechtlich relevante Zeit nicht in Stunden bemessen kann, ist die erstandene Untersuchungshaft tageweise anzurechnen. Ein angebrochener Tag gilt daher grundsätzlich als ganzer. Erstreckt sich die Untersuchungshaft indes über zwei aufeinander folgende Kalendertage, werden praxisgemäss nur dann zwei Tage angerechnet, wenn die Gesamtdauer der Haft 24 Stunden überschreitet (Mettler/Spichtin, Basler Kommentar StGB/JStG, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB, mit weiteren Hinweisen). Der Beschuldigte wurde am 12. September 2015 um 14:56 Uhr vorläufig festgenommen und am 13. September 2015 um 00:59 Uhr aus der Polizeihaft entlassen (pag. 59 ff.). Entsprechend wird ihm die in Polizeihaft verbrachte Zeit von rund 10 Stunden im Umfang von einem Tag an die zu vollziehende Teilstrafe von 18 Monaten Freiheitsstrafe angerechnet.”
“En effet, l’arrestation du 10 janvier 2022 a eu lieu à 22:25 heures et ne saurait donc donner lieu à une imputation puisque le prévenu s’est trouvé moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D. 8-10). En outre, lorsque l’arrestation a lieu sur deux jours mais dure moins de 24 heures, elle compte pour un jour seulement (Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 ad art. 51 CP).”
Die Rechtsprechung rechnet auch vor oder ausserhalb der Hauptverhandlung angeordnete Ersatz‑ bzw. Sicherungsmassnahmen auf die Strafe an. Die Anrechnung kann ganz oder nur teilweise erfolgen; in der Praxis werden hierfür Gesamtanzahlen von Tagen ausgewiesen (z. B. 1'207 Tage).
“________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB, mehrfach begangen), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB) und wegen sexueller Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), gemeinsame Begehung (Art. 200 StGB), begangen zwischen 2015 und 2017, zum Nachteil von C.________ schuldig gesprochen. A.________ wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB), begangen am 15. Juni 2019, und wegen Pornografie (Art. 197 Abs. 1 StGB, mehrfach begangen), begangen zwischen dem 15. Juni 2019 und 19. Juli 2019, zum Nachteil von F.________ schuldig gesprochen. A.________ wird wegen harter Pornographie (Konsum; Art. 197 Abs. 5 Satz 1 StGB, mehrfach begangen), begangen zwischen 2015 und Sommer 2019, schuldig gesprochen. A.________ wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt (Art. 19 Abs. 2, 40, 47, 49 Abs. 1 StGB). Die erstandene Untersuchungshaft (167 Tage) sowie die Ersatzmassnahmen (91 Tage) werden der Strafe angerechnet (Art. 51 StGB). Es wird eine ambulante Behandlung in Form einer Psychotherapie gemäss Art. 63 StGB angeordnet (Art. 56 StGB). Der Strafvollzug wird nicht aufgeschoben. Die durch das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Freiburg angeordneten und mit Verfügung vom 31. Januar 2022 letztmals verlängerten Ersatzmassnahmen anstelle von Sicherheitshaft werden bis zum Antritt der freiheitsentziehenden Sanktion, längstens bis zum 5. August 2022 verlängert (Art. 231 StPO per analogiam). Das Friedensgericht des Sensebezirks wird ersucht, die Anordnung von allfälligen Kindesschutzmassnahmen zu Gunsten von J.________, I.________ und C.________ zu prüfen. Folgende beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet (Art. 69 Abs. 2 StGB): Hausdurchsuchung vom”
“ci-dessus) ainsi que les mesures de substitution sont à imputer à raison de 1'207 jours au total – compte tenu de la journée supplémentaire à déduire en vertu du classement ordonné dans la procédure BJS 19 27126 (D. 163 et 168) – sur la peine prononcée, en application de l’art. 51 CP. VI. Mesure thérapeutique”
“La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 26 novembre et le 23 décembre 2019 (28 jours ; D. 40), les mesures de substitution mises en place du 24 décembre 2019 au 21 juin 2020 – dont il sied de souligner le caractère extrêmement peu incisif sur la liberté personnelle du prévenu – (181 jours ; imputés à raison de 4 jours ; D. 47), ainsi que la détention pour des motifs de sûreté exécutée entre le 16 septembre et le 22 décembre 2021 (98 jours) et l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 23 décembre 2021 (D. 598) et ce jour (392 jours), à savoir au total 522 jours, peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il sied de préciser que la défense n’a pas contesté le fait que les mesures de substitution n’ont pas donné lieu à une imputation sur la peine prononcée en première instance. VI. Expulsion”
Bezieht sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Anrechnung nach Art. 51 StGB. Das Bundesgericht hält fest, dass Untersuchungshaft auf die Strafe anzurechnen ist und dass auch Ersatz- bzw. Schutzmassnahmen unter Berücksichtigung der Freiheitsbeschränkung auf die Strafe anzurechnen sind; der Richter hat dabei einen weiten Ermessensspielraum bei der Bemessung (vgl. u. a. ATF 140 IV 74; ATF 135 IV 180; ATF 141 IV 190; Urteil 6B_352/2018).
“Cependant, au vu en particulier des conséquences effectives de ses actes, notamment sur l'équilibre psychologique de l'intimée, et du fait qu'il ne s'est pas interrompu de son propre chef, mais grâce à l'intervention des deux témoins, la peine sera faiblement atténuée. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire, ce qui est un facteur neutre. Partant, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et tient compte de la responsabilité restreinte de l'appelant (réduction de 12 mois) et de la forme de la tentative (réduction de 18 mois) ; la peine hypothétique, sans ces facteurs, aurait été de cinq ans. Aucun sursis ne sera accordé au prévenu. Il présente un risque de commettre de nouvelles infractions violentes au vu de son absence totale de prise de conscience des actes de violence sexuelle commis. L'expertise psychiatrique rapporte un risque de récidive de moyen à élevé. Le pronostic est donc défavorable. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, mesure et sursis sont incompatibles puisque la mesure suppose l'existence d'un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. 4.2. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Dans l'ATF 140 IV 74, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art.”
Ein Aufenthalt in einer Therapie- oder Wohnstättemassnahme als Ersatz für Untersuchungshaft (vgl. Art. 237 StPO/CPP) führt nicht automatisch zu einer Anrechnung nach Art. 51 StGB. Entscheidend ist, dass eine tatsächliche Freiheitsentziehung im Sinn von Art. 110 Abs. 7 StGB vorliegt; Lehre und Rechtsprechung sehen hierfür eine gewisse Dauer vor (in der Praxis meist mehr als drei Stunden).
“En revanche, les majorations liées aux autres délits, commis avec pleine responsabilité pénale en profitant sans scrupules de la confiance de familiers ou de la détresse de patients en hôpital ou de celle de leurs proches, doivent être plus élevées et arrêtées à 2 mois de peine privative de liberté pour chaque cas. On aboutit ainsi au maintien de la peine privative de liberté globale de 24 mois fixée par les premiers juges (12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2). Cette peine sera ferme, l’appelant ne répondant pas aux conditions du sursis pour les motifs exposés par les premiers juges dans le jugement attaqué et auxquels on peut renvoyer (jugement attaqué p.19 ; art. 82 al. 4 CPP). L’amende de 300 fr. qui sanctionne les contraventions commises par X.________, non contestée, est adéquate. Il en va de même de la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de 3 jours. 5. 5.1 L’appelant demande que l’entier de son séjour au sein de la Fondation du Levant, où il réside à titre de mesures de substitution à la détention avant jugement au sens de l’art. 237 CPP, soit assimilé à de la détention et que 377 jours soient déduits de sa peine. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 ; TF 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu eût été privé de liberté (cf. Message du 21 septembre 1998, FF 1999 1869). La notion de détention avant jugement est définie par l'art. 110 al. 7 CP, qui suppose une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixe à plus de trois heures (cf. Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP).”
Trotz Anrechnung der Untersuchungshaft gemäss Art. 51 StGB kann die vorzeitige Vollstreckung einer Freiheitsstrafe (Exécution anticipée) angeordnet oder fortgesetzt werden, wenn dies zur Gewährleistung des Vollzugs — namentlich wegen Flucht- oder Rückfallgefahr — erforderlich erscheint. Die Anordnung ist zu begründen, damit sie gerichtlich überprüfbar ist.
“A cet égard, il y a en particulier lieu de relever que la jurisprudence fédérale ne considère pas que la seule absence d’accès à l’air libre constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH justifiant une indemnisation. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de détention de l’appelant à la prison de Porrentruy respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3 CEDH. Aucune indemnité ou réduction de peine ne saurait donc lui être octroyée pour ses 490 jours de détention à la prison de Porrentruy, cette détention n’ayant pas été exécutée dans des conditions illicites. Il y a d’ailleurs lieu de relever que l’appelant n’a jamais soulevé de grief relatif à ses conditions de détention dans le cadre de la procédure de première instance, ni n’a préalablement réclamé une quelconque indemnisation à ce titre. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 3. Conformément à l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et du traitement ambulatoire, au vu notamment des risques de fuite et de récidive présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné. 4. En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Les listes des opérations produites par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de R.________, font état de 6.58 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 15.67 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., dont 0.83 heure consacrée à l’audience de lecture du dispositif de première instance, 3.5 heures dévolues à l’étude du jugement motivé, 8 heures aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel et 1 heure à sa correction, ainsi que de 3.”
“L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 3.9. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.10.1. La faute de l'appelant est très importante, nonobstant une responsabilité pénale diminuée de légèrement à moyennement, pour une partie des actes dont il est reconnu coupable. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune femme qu'il connaissait à peine, et dont il n'avait pas eu à souffrir, n'hésitant pas à se munir d'une arme pour parvenir à ses fins, sans prendre en considération les conséquences de ses agissements sur cette dernière, qui en a été durablement affectée. Son intensité criminelle apparaît fortement marquée, vu le nombre d'actes perpétrés, qui se sont échelonnés sur plusieurs heures. Il a également porté atteinte, à deux reprises, à l'intégrité physique de son épouse, alors enceinte, ce qui rend ses actes d'autant plus blâmables, la relation conflictuelle entretenue par les parties n'étant pas de nature à amoindrir sa faute.”
Ein angebrochener Hafttag ist grundsätzlich als ein Hafttag anzurechnen. Wird die Zahl der anzurechnenden Hafttage offensichtlich unrichtig festgestellt, ist dies von Amtes wegen zu berichtigen und das Dispositiv gegebenenfalls neu zu fassen (Art. 105 Abs. 2 BGG).
“Ein angebrochener Hafttag ist prinzipiell als ein Hafttag anzurechnen (CHRISTOPH METTLER/NICOLAS SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB; STEFAN TRECHSEL/MARC THOMMEN, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, N. 9 zu Art. 51 StGB). Die Vorinstanz stellt den Sachverhalt hinsichtlich der anzurechnenden Hafttage offensichtlich unrichtig fest, wenn sie bloss 357 statt 359 Hafttage anrechnet. Dieses Versehen in der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung ist von Amtes wegen zu korrigieren (Art. 105 Abs. 2 BGG) und die Vorinstanz hat das Dispositiv in diesem Punkt neu zu fassen.”
“Ein angebrochener Hafttag ist prinzipiell als ein Hafttag anzurechnen (CHRISTOPH METTLER/NICOLAS SPICHTIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 51 StGB; STEFAN TRECHSEL/MARC THOMMEN, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, N. 9 zu Art. 51 StGB). Die Vorinstanz stellt den Sachverhalt hinsichtlich der anzurechnenden Hafttage offensichtlich unrichtig fest, wenn sie bloss 357 statt 359 Hafttage anrechnet. Dieses Versehen in der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung ist von Amtes wegen zu korrigieren (Art. 105 Abs. 2 BGG) und die Vorinstanz hat das Dispositiv in diesem Punkt neu zu fassen.”
Vormals verbüsste (Untersuchungs-)Haft ist auf die verhängte Strafe anzurechnen. Dies umfasst auch Haft, die im Rahmen anderer Verfahren und im Ausland (insbesondere extraditionelle Haft) verbüsst wurde; solche Zeiten können demnach nach Art. 51 StGB von der zu vollziehenden Freiheitsstrafe abgezogen werden.
“Conformément à l'art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. En définitive, la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.”
“1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, la saisine de la CPAR est circonscrite à la question de l'imputation des mesures de substitution sur la peine. La culpabilité de l'appelant, tout comme la peine et l'expulsion, ont été tranchées de manière définitive. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il en découle que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid.”
“], à la suite de mandats d’arrêt décernés tant par le Ministère public du canton du Valais que par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en particulier aux fins d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). Cette détention extraditionnelle entre dans le champ d’application de l’art. 51 CP et du principe de l’imputation. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que le recourant s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai et 11 juillet 2023, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours. Par conséquent, il demeure un solde de 28 jours qui doit encore être imputé en vertu de l’art. 51 CP. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’appartient aucunement au juge de la détention de se prononcer sur la conformité du jugement rendu par le Tribunal des mineurs, en particulier s’agissant de l’imputation des jours de détention extraditionnelle. L’annonce d’appel déposé par le recourant contre ce jugement n’a donc pas de portée à ce stade sur la question de la proportionnalité. On rappelle que pour rendre sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte n’effectue qu’une administration sommaire des preuves à sa disposition et qu’il ne lui revient pas d’examiner de manière approfondie la légalité de l’enquête qui est menée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 226 CP). La détention provisoire que le recourant a subie depuis son arrestation le 30 janvier 2025 – à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter les 28 jours de détention extraditionnelle qui doivent encore être imputés – est bien inférieure à la durée de la peine prévisible en raison des nouvelles infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises.”
“S’agissant du solde des jours de détention extraditionnelle, il a relevé que le Tribunal des mineurs devait encore statuer dans le cadre de l’affaire PM21.005015 conformément à l’art. 32 ss DPMin. 4.3.2 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer le placement ordonné par le Tribunal des mineurs sur la peine à intervenir dans la présente cause. En effet, le principe de l’imputation prévu à l’art. 51 CP ne trouvait pas application en lien avec ce placement. Il appartiendrait au Tribunal des mineurs, en application de l’art. 32 DPMin, de statuer ultérieurement sur l’imputation de la durée du placement sur la privation de liberté ordonnée par cette autorité, sans incidence sur la procédure diligentée par le Ministère public. Il a ensuite précisé que seule la détention extraditionnelle devrait être imputée dans le cadre de la présente cause, conformément à l’art. 14 EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), lequel renvoie à l’art. 51 CP, ajoutant que le Tribunal des mineurs avait d’ores et déjà imputé une partie de la détention subie en France par le recourant sur la peine prononcée dans la procédure au cours de laquelle cette autorité avait demandé son extradition. Dès lors, le solde de la détention subie en France sera déduit de la peine à intervenir dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Ministère public du canton du Valais avait, comme le Tribunal des mineurs, demandé l’extradition du prévenu et que la procédure valaisanne avait été jointe à celle du Ministère public vaudois le 7 janvier 2025. Le Ministère public en a déduit que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte était proportionnée à la peine encourue par le prévenu. 4.3.3 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il invoque avoir subi 820 jours de placement et de détention depuis le 5 septembre 2022 qui devraient être déduits de la peine à venir dans la présente cause. Il ressort du dossier que, du 5 septembre 2022 au jugement du 11 juillet 2023, soit durant 309 jours, le recourant a été placé provisoirement, sous la forme d’une mesure de protection provisoire au sens des art.”
“Le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait donc pas ordonner une mesure de substitution à forme d’un placement de l’intéressé à [...]. Il a ajouté que dans son jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs avait déduit 210 jours de détention extraditionnelle sur la peine infligée et que cette détention avait été requise par ce tribunal dans le cadre de l’enquête PM22.023797, et non pas par le Ministère public, si bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas en tenir compte dans son ordonnance du 1er février 2025. S’agissant du solde des jours de détention extraditionnelle, il a relevé que le Tribunal des mineurs devait encore statuer dans le cadre de l’affaire PM21.005015 conformément à l’art. 32 ss DPMin. 4.3.2 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer le placement ordonné par le Tribunal des mineurs sur la peine à intervenir dans la présente cause. En effet, le principe de l’imputation prévu à l’art. 51 CP ne trouvait pas application en lien avec ce placement. Il appartiendrait au Tribunal des mineurs, en application de l’art. 32 DPMin, de statuer ultérieurement sur l’imputation de la durée du placement sur la privation de liberté ordonnée par cette autorité, sans incidence sur la procédure diligentée par le Ministère public. Il a ensuite précisé que seule la détention extraditionnelle devrait être imputée dans le cadre de la présente cause, conformément à l’art. 14 EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), lequel renvoie à l’art. 51 CP, ajoutant que le Tribunal des mineurs avait d’ores et déjà imputé une partie de la détention subie en France par le recourant sur la peine prononcée dans la procédure au cours de laquelle cette autorité avait demandé son extradition. Dès lors, le solde de la détention subie en France sera déduit de la peine à intervenir dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Ministère public du canton du Valais avait, comme le Tribunal des mineurs, demandé l’extradition du prévenu et que la procédure valaisanne avait été jointe à celle du Ministère public vaudois le 7 janvier 2025.”
Fallpraxis: Gerichte haben die Anrechnung von Ersatzmassnahmen (anstelle von Untersuchungshaft) und von massnahmenähnlichen Beschränkungen der Freiheit unterschiedlich bewertet. Beispiele aus der Rechtsprechung: Anrechnung zu 15 % (vgl. Fälle mit entsprechender Bewertung der Einengung der persönlichen Freiheit); Anrechnung zu 10 % bzw. im konkreten Fall 1 Tag Haft = 20 Tage Massnahme (1/20); Anrechnung zu 5 % ab einem bestimmten Beginn der Massnahme; und Anrechnung zu einem Drittel bei Electronic Monitoring. Es handelt sich um fallbezogene Anwendungen des Beurteilungsspielraums nach Art. 51 StGB bzw. der einschlägigen Rechtsprechung.
“Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point. 4.6. L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu.”
“Cette sanction sera augmentée de 22 mois en lien avec l'agression (peine hypothétique de 24 mois), quotité moins élevée que pour son comparse A______ afin de tenir compte du fait qu'il n'a pas été impliqué dans l'organisation du guet-apens et qu'il n'a lui-même porté qu'un seul coup, et de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'infraction à l'art. 179quater CP. La peine privative de liberté globale sera ainsi arrêtée à 30 mois. Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis. La durée de la partie ferme de la peine sera revue à la baisse. En effet, tout comme pour son comparse, au vu de son jeune âge, de son bon comportement depuis les faits et de ses efforts pour reprendre sa vie en main, il apparaît contre-productif de lui imposer de purger une partie ferme de la peine supérieure à six mois, le délai d'épreuve restant fixé à trois ans. L'amende de CHF 500.- infligée pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), non contestée et adéquate, sera confirmée également. 5.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 5.3.2. A______ a subi 42 jours de détention avant jugement lesquels seront imputés sur la peine prononcée. Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être imputées à hauteur de 15% pour les 299 premiers jours, soit du 6 mai 2022 jusqu'au 1er mars 2023 (45 jours). Durant ce laps de temps, en sus des autres mesures, il a dû se présenter chaque semaine au poste de police, obligation qu'il a respectée et a pu l'impacter dans sa liberté personnelle.”
“Les autres délits seront pour leur part sanctionnés d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, au bénéfice du principe d'aggravation, soit 90 jours-amende pour l'infraction à la LCR, commise tant pour se rendre jusqu'à la frontière avec la France, que pour en revenir, 60 pour la pornographie (peine de base : 90 jours vu la diffusion des images à six contacts) et 30 jours pour la représentation de la violence (peine de base : deux mois). L'appelant a bénéficié d'un salaire jusqu'à la fin du mois de juin 2024, se dit encadré par l'AI et nourrit l'espoir de bénéficier à brève échéance d'un nouvel emploi en qualité de monteur-horloger. Il est logé par sa mère et son beau-père, ne contribuant aux frais du ménage que dans la mesure de ses possibilités. Sa situation patrimoniale lui permet partant de s'acquitter d'un montant quotidien de CHF 30.-. 4.3. Le TCO a estimé que le pronostic n'était pas défavorable et partant alloué à l'appelant le bénéfice du sursis partiel, modalité entrant seule en considération vu la peine fixée en première instance. Au stade de l'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus interdit de revenir sur la première branche du raisonnement, ou sur la durée du délai d'épreuve, alors que l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, plutôt que du sursis partiel, s'impose vu la quotité de la peine privative de liberté, de même qu'en présence d'une peine pécuniaire. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine ; afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 5.2.1. Conformément à la disposition précitée, les 49 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté. 5.2.2. En ce qui concerne les mesures de substitution en vigueur du 8 février 2022 au 15 août 2024[ndr : date présumée de la notification du présent arrêt, au lendemain de son expédition], qui en prononcera la levée, la déduction en sera ordonnée d'office à raison de un jour de détention pour 20 jours sous mesures, soit 46 jours, étant précisé que le TCO a omis de les prendre en considération.”
“Vu les principes généraux prévalant en matière d'indemnisation du défenseur d'office, ne seront pas indemnisées les heures consacrées par la cheffe d'étude à la prise de connaissance du dossier (lecture de la motivation du premier jugement) (deux heures) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (10 minutes), ces activités étant couvertes adéquatement par le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 8.3. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'548.80, soit deux heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et 7.75 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 852.50), plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 125.25), le déplacement aux débats (CHF 55.-) ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.05). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13605/2020. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution et dit que celles-ci doivent être imputées sur la peine, à compter du 10 novembre 2023, à hauteur de 5 % (art. 51 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup et art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'appropriation illégitime de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (art. 130 al. 1 let. a LJAr), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art.”
“a)Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses bzw. eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an (Art. 51 Satz 1 StGB). Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungs- oder Sicherheits- haft (vgl. Art. 237 StPO) sind nach der Rechtsprechung in analoger Anwendung von Art. 51 StGB betreffend die Anrechnung von Untersuchungshaft an die Frei- heitsstrafe anzurechnen. Bei der Bemessung der anrechenbaren Dauer hat das Gericht den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen. Dabei kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu (BGE 140 IV 74, E. 2.4; Urteile 6B_396/2022 vom 20. Dezember 2022, E. 5.5.1. und 6B_107/2022 vom 1. Juni 2022, E. 1.1.). - 25 - b)An die Freiheitsstrafe sind die 85 bis zum 2. Mai 2023 infolge Untersu- chungshaft bereits erstandenen Hafttage anzurechnen (Art. 51 StGB). c)Der Beschuldigte darf sich seit dem 2. Mai 2023, mithin bis heute seit 274 Tagen, nur in den Bezirken K._____ ZH, P._____ AG und Q._____ AG aufhalten, wobei der Rayonarrest mittels aktivem Electronic Monitoring überwacht wird (Urk. 14/15; Urk. 24; 43; Urk. 50). Nachdem der Beschuldigte damit in seiner Be- wegungsfreiheit doch erheblich eingeschränkt ist, wenn auch bei Weitem nicht im gleichen Umfang wie bei einer Untersuchungshaft, und ihm im Rahmen des Elec- tronic Monitoring auch besondere Pflichten obliegen (vgl. Urk. 14/17/4 S. 2), rechtfertigt es sich, die Dauer der Ersatzmassnahme im Umfang von einem Drit- tel, entsprechend 91 Tagen, an die ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. (vgl. Urteil des Bundesstrafgerichtes vom 11. September 2020 [Geschäfts-Nr. SK.2019.71]: Electronic Monitoring mit Anrechnung zu einem Drittel; Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 26. Oktober 2022 [Geschäfts-Nr. SB210615]: Electronic Monitoring zu einem Drittel angerechnet; Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Zürich vom 30.”
“Vu la peine privative de liberté de 20 mois avec sursis prononcée le 1er juillet 2015 pour des faits de violence, la condition objective à l'octroi d'un nouveau sursis n'est pas remplie. En outre, il n'existe pas de circonstances particulièrement favorables. En effet, l'appelant n'a pas hésité à récidiver malgré l'importance de la peine précitée, et ce alors que le délai d'épreuve prolongé de moitié le 6 octobre 2017, n'était pas échu. De plus, il a encore été condamné en août 2022 pour une infraction contre la loi fédérale sur les armes pour des faits commis durant l'été 2020, ce qui démontre l'absence d'efficacité de la peine prononcée avec sursis en 2015. C'est ainsi une peine ferme qui doit être prononcée à son encontre. En revanche, l'appelant semble avoir pris sa vie en mains et a de nombreux projets constructifs pour l'avenir. Sa prise de conscience est bien amorcée. La Cour est ainsi d'avis que la peine ferme prononcée sera suffisamment dissuasive pour le détourner de la récidive. Par conséquent, le sursis octroyé le 1er juillet 2015 ne sera pas révoqué. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 6.2. La détention avant jugement sera déduite de la peine infligée à A______ à hauteur de 61 jours de détention avant jugement et de 27 jours au titre des mesures de substitution, soit 1/20ème du total de 536 jours durant lesquels l'appelant y a été soumis, dès lors que celles-ci n'ont porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle. Il sied donc de réformer le jugement entrepris sur ce point, bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions en ce sens, conformément à l'art.”
“La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 5 juillet et le 4 août 2016 (D. 43 ; 46 ; 54) et du 18 au 19 juillet 2018 (D. 71 ; 74), ainsi qu’entre le 20 mai et le 19 juin 2019 (hospitalisation à des fins d’expertise ; art. 186 al. 4 CPP ; D. 611 et 964), à savoir au total 64 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il en va de même des mesures de substitution mises en place entre le 5 août et le 4 novembre 2016 (91 jours ; D. 46). Celles-ci sont imputées à raison de 10 % de leur durée, soit pour 10 jours supplémentaires. En effet, le caractère coercitif de ces mesures de substitution était extrêmement limité. L’interdiction de consommer des produits cannabiques équivalait à respecter une obligation légale et se soumettre à l’expertise ordonnée par l’APEA consistait à se plier à une obligation administrative. L’interdiction de contact avec Y.________ a duré moins d’un mois et le prévenu n’entretenait en tout état de cause pas de contacts importants avec elle. Enfin, le respect de ses traitements par le prévenu allait dans le sens de ses intérêts.”
Haft, die im Rahmen eines Auslieferungs- bzw. Extraditionsverfahrens (détention extraditionnelle) verbüsst wurde, ist nach Art. 51 StGB auf die Freiheitsstrafe anzurechnen; sie ist in den in den Entscheidungen genannten Fällen grundsätzlich vollständig zu berücksichtigen.
“3 DPMin, et comme pour le placement provisionnel, d’en tenir compte au moment de statuer sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à ce placement le 11 juillet 2023, ce qui a du reste été prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs, comme déjà mentionné. Enfin, durant son placement en établissement fermé, le recourant est devenu majeur, a fugué, a été arrêté en France et a subi, du 3 avril au 27 novembre 2024, 238 jours de détention extraditionnelle à la Maison d’Arrêt de [...], à la suite de mandats d’arrêt décernés tant par le Ministère public du canton du Valais que par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en particulier aux fins d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). Cette détention extraditionnelle entre dans le champ d’application de l’art. 51 CP et du principe de l’imputation. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que le recourant s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai et 11 juillet 2023, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours. Par conséquent, il demeure un solde de 28 jours qui doit encore être imputé en vertu de l’art. 51 CP. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’appartient aucunement au juge de la détention de se prononcer sur la conformité du jugement rendu par le Tribunal des mineurs, en particulier s’agissant de l’imputation des jours de détention extraditionnelle. L’annonce d’appel déposé par le recourant contre ce jugement n’a donc pas de portée à ce stade sur la question de la proportionnalité.”
“Die Vorinstanz hat in ihren Erwägungen in Anwendung von Art. 51 StGB «die bisher ausgestandene Auslieferungs- und Untersuchungshaft sowie den vorzeitigen Vollzug seit dem 22. April 2023» an die ausgesprochene Freiheitsstrafe angerechnet. Der Berufungskläger wurde von Montenegro an die Schweiz ausgeliefert. Der Transport von [...] (Montenegro) via [...] nach Basel war für den 22. April 2023 geplant und erfolgte schliesslich am 24. April”
“Partant, le total de 416 jours pris en compte au titre de la déduction de la détention subie avant jugement n’inclut pas la détention extraditionnelle. L’art. 14 EIMP (Loi sur l’entraide pénale internationale ; RS 351.1) prévoit que la détention préventive subie à l’étranger ou la détention provoquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l’art. 51 CP. La détention extraditionnelle doit donc être entièrement imputée sur la peine, soit à raison de 30 jours. La durée totale de la détention avant jugement est ainsi de 446 jours. Ce point ne figurait pas dans les conclusions figurant dans la déclaration d’appel, lesquelles ne peuvent pas être étendues en cours d’instance (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 399 CPP). Il y a donc matière à rectification d’office du jugement à cet égard conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, et non à admission partielle de l’appel. La détention subie depuis le jugement de première instance sera en outre déduite conformément à l’art. 51 CP. 9. Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine. En effet, le prévenu, ressortissant étranger, est dépourvu d’attaches avec la Suisse. Partant, il pourrait être tenté de prendre la fuite vers son pays d’origine (art. 221 al. 1 let. a CPP). 10. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Radivoje Stamenkovic doit être arrêtée après modération de la liste d’opérations produite (P. 118). Pour ce qui est de l’année 2023, la liste comporte des postes qui ne sauraient être pris en compte. D’abord, la liste comporte divers postes en relation avec des activités déployées auprès de proches de l’appelant, ainsi ceux intitulés « Entretien téléphonique avec la maman » et « Entretien téléphonique avec la famille ».”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.