Wer eigenmächtig zum Schaden der Gläubiger über einen Vermögenswert verfügt, der
amtlich gepfändet oder mit Arrest belegt ist,
in einem Betreibungs‑, Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich aufgezeichnet ist oder
zu einem durch Liquidationsvergleich abgetretenen Vermögen gehört
oder einen solchen Vermögenswert beschädigt, zerstört, entwertet oder unbrauchbar macht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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Bei Verwertung oder sonstiger Verfügung über pfändbare Werte ist darauf abzustellen, ob die betroffene Person die pfändbaren Beträge jedenfalls teilweise hätte entrichten können. Es obliegt der betroffenen Person, entsprechende Umstände darzulegen; fehlt ein solcher Nachweis, wird dies zu ihren Lasten berücksichtigt.
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 169 CP, est punissable quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci auquel cas une infraction à l'art. 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2). Si le gain effectif réalisé par la personne de condition indépendante est inférieur aux prévisions, il lui revient d'examiner si l'intéressé avait les moyens, d'honorer, même partiellement, la saisie ordonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). La personne indépendante qui omet de verser à l'Office des poursuites les gains qu'elle réalise dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie de manière à causer un dommage à ses créanciers (M.”
“Dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3 En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l’on se trouverait dans un cas de défense obligatoire. Par ailleurs, la peine pécuniaire de 90 jours-amende retenue dans l’ordonnance pénale – valant acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 in fine CPP – se trouve en dessous du seuil de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP, de sorte que cet élément ne suffit pas pour établir la gravité de la cause. En outre, le recourant ne fait pas valoir que l’affaire présenterait une quelconque difficulté qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Tel n’est du reste pas le cas. En effet, la cause ne présente aucune difficulté objective, la qualification juridique des faits reprochés au recourant étant simple, puisque seule l’application de l’art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est envisagée. Quant à la subsomption, elle ne saurait donner lieu à des difficultés, puisque la seule question qui devra être résolue est celle de savoir si le recourant avait les moyens d’honorer, ne serait-ce que partiellement, la saisie ordonnée. Force est en outre de constater que la cause ne présente pas non plus de difficulté subjective. En effet, le recourant est un ressortissant suisse âgé de 55 ans, originaire de [...] et de langue française. Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 2 mars 2021, il a indiqué qu’il était « indépendant dans l’immobilier », qu’il travaillait à son compte, faisait du courtage, de la valorisation et de la vente, ainsi que du développement. Il a précisé qu’il avait une entreprise sous forme d’une société anonyme, soit [...] SA – dont le capital libéré est de 100'000 fr. et dont le siège se situe à [...], en Valais –, qu’il avait son bureau à son domicile, qu’il avait gagné 81'000 fr. en 2020 et 215'000 fr.”
“Dès lors et selon les calculs effectués ci-dessus, le montant mensuel saisissable durant la période de saisie en cause est au minimum de CHF 659.- (3'678.90 – 3'019.90). Il y a encore lieu de déduire la somme de CHF 1'818.40 qui a été versée par le prévenu sur l’ensemble de la période de 12.92 mois, ce qui représente CHF 140.75 par mois. C’est donc un montant de CHF 518.25 par mois qui a objectivement été détourné (CHF 659 – CHF 140.75). Il importe peu, sur le plan objectif, que A.________ n’ait pas déposé de plainte ou ne soit pas intervenu auprès de l’Office des poursuites pour lui fournir des documents et contester ses calculs en rapport avec les revenus effectivement réalisés. Sanctionner l’absence de réaction du débiteur vis-à-vis de l’Office des poursuites signifierait, sur le plan objectif, qu’en l’absence de rectification des calculs de l’Office des poursuites, ceux-ci ne pourraient plus être revus par le Juge pénal, ce qui est précisément contraire à ce qui ressort de la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 169 CP. 4.3.2. Sur le plan subjectif, à supposer que l’appelant n’ait pas compris tous les tenants et aboutissants des calculs de l’Office des poursuites, il devait à tout le moins comprendre qu’il faisait l’objet d’une saisie de revenus pour les montants ressortant des procès-verbaux de saisie (à titre d’exemple, procès-verbal de saisie du 30 juin 2020 pour un montant saisi de CHF 3'000.- par mois ; DO 086 à 090). Il devait comprendre qu’il lui était interdit de disposer du montant saisi sous les menaces des peines prévues par la loi, puisque cela ressort expressément du procès-verbal de saisie (DO 086). Par ailleurs, recevant également le calcul du minimum d’existence (DO 091 et 092), il pouvait à tout le moins comprendre qu’un revenu mensuel de CHF 8'568.65, dont un revenu comme peintre de CHF 7'098.65 par mois, lui était imputé sur la base de la comptabilité de janvier à avril 2020. S’il estimait ne pas gagner un tel montant, il lui appartenait tout simplement d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il n’avait jamais gagné un tel montant en produisant ses comptes antérieurs basés sur une année complète.”
Das Vollstreckungsamt kann sich in der Regel an die vom Schuldner gemachten Angaben halten; entstehen jedoch aus eigenen Recherchen oder aus den gemachten Angaben begründete Zweifel an deren Glaubwürdigkeit oder Vollständigkeit, hat es aktiv die Vermögensangaben zu überprüfen und deren Richtigkeit zu verifizieren.
“In sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61, consid. 2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF”
“Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF”
“Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF”
Art. 169 StGB dient auch dem Schutz der Gläubiger im Zwangsvollstreckungsverfahren. Werden gepfändete oder sequestrierte Vermögenswerte ohne Befugnis disponiert oder beschädigt, können die dadurch betroffenen Gläubiger ein eigenes, rechtlich geschütztes Interesse geltend machen; ihnen kann damit die Stellung als Geschädigte bzw. Parteibefugnis für prozessuale Rechtsbehelfe zukommen.
“Le Ministère public aurait pu et dû demander le détail, dans le journal des visites au coffre, de la venue de C______, le 22 mai 2020, tout comme il aurait pu et dû demander la production d’un rapport interne de la banque à ce sujet. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Selon la jurisprudence, celui qui allègue avoir subi un préjudice en raison d'une infraction à la base d'un séquestre (cf. art. 263 al. 1 CPP) est directement touché dans ses droits si les objets et valeurs séquestrés sont soustraits. Il revêt donc la qualité de lésé pour se plaindre de l'infraction définie à l'art. 289 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 1.2.1.). Tel est par conséquent le cas des recourants, constitués parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’art. 169 CP, parce qu’il protège les créanciers, leur confère le même intérêt (cf. ACPR/207/2018 du 12 avril 2018 consid. 2.2.2. ; ACPR/232/2015 du 22 avril 2015 consid. 1.3.2). 1.3. Par ailleurs, le justiciable qui s’est vu dénier le statut de partie plaignante a qualité pour recourir sur ce point précis (parmi d’autres, ACPR/652/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1 ; ACPR/751/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1 et la référence). 1.4. Partant, le recours est recevable. 2. Les recourants estiment que l’instruction avait suffisamment mis en évidence des indices d’infractions aux art. 169 et 289 CP. À défaut, ils demandent que l’instruction soit complétée, particulièrement par l’identification et l’audition des personnes qui, au sein de la banque, n’auraient pas respecté ni fait observer la décision du Ministère public du 12 mai 2017. Ils affirment que leurs réquisitions de preuve permettraient d’y concourir. 2.1. Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art.”
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf Übertretungen gemäss Art. 292 StGB nicht zur Beschwerde legitimiert ist. Art. 292 StGB stellt ein Delikt gegen die öffentliche Gewalt dar und soll in erster Linie die Durchsetzung hoheitlicher Anordnungen erleichtern. Der Tatbestand schützt un- mittelbar nur die mit der entsprechenden Strafandrohung verbundene Verfügung, mithin einen Ausdruck rechtmässig ausgeübter staatlicher Autorität. Werden, wie vorliegend geltend gemacht, private Interessen bloss mittelbar beeinträchtigt, ist der Betroffene nicht Geschädigter im Sinne des Strafprozessrechts und daher nicht zur Beschwerde legitimiert (Urteil des Bundesgerichts 6B_1210/2019 vom 19. Mai 2020 E. 1.2). Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Art. 169 StGB hingegen dient nicht nur der Wahrung der Interessen der Zwangsvollstreckung als Bestandteil der Rechtspflege, sondern auch (unmittel- - 6 - bar) dem Schutz der Gläubiger im Zwangsvollstreckungsverfahren (BGE 99 IV 146); insoweit ist der Beschwerdeführer als Gläubiger im betreffenden Arrestver- fahren vorliegend zur Beschwerde legitimiert.”
Erfasst sind insbesondere unbefugte Verfügungen über die betroffenen Vermögenswerte (z. B. Veräusserung) sowie das Verheimlichen oder sonstige Verschleiern solcher Werte. Ebenso kann das unbefugte Inkasso gepfändeter Forderungen (z. B. Einzug von Mieten) tatbestandsmässig sein. Massgeblich ist, dass der Handelnde von der amtlichen Massnahme Kenntnis hat (die Kenntnis kann auch ohne formelle Zustellung vorliegen).
“1 Se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. L’art. 169 CP réprime une forme spéciale d’acte d’insoumission. La transgression peut consister à disposer « arbitrairement » des valeurs concernées : l’acte de disposition n’est autorisé ni par la LP ni par l’autorité compétente. L’auteur dispose indûment dès qu’il est au courant de la décision de mise sous main de justice, même si cette dernière ne lui a pas encore été formellement notifiée (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP et les réf. citées). Il faut ajouter à l’énumération légale la dissimulation d’une valeur mise sous main de justice, pour la soustraire à la mainmise officielle (ATF 129 IV 61, JdT 2005 IV 158). 5.4.2 Se rend coupable d’insoumission à une décision de l’autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, par une autorité ou un fonctionnaire compétents (art. 292 aCP). 5.4.3 Se rend coupable d’inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l’art. 323 aCP notamment le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et d’autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 et 275 LP) (ch. 2) et le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art.”
“_____ a encaissé des loyers pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, sur lesquels la mainmise de l’Office des poursuites portait, alors qu’il n’était plus autorisé à percevoir dits loyers. Il est manifeste que T._____ savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans son attitude cette volonté de nuire. Quant au fait que les créanciers n’auraient subi aucun dommage, l’affirmation de l’appelant est grotesque, étant rappelé que ceux-ci ont engagé une poursuite en réalisation du gage après avoir dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire le 30 octobre 2014 en raison d’arriérés de paiement d’intérêts hypothécaires s’élevant à 1'049'096 fr. 25 et qu’ils ont obtenu la vente forcée des immeubles le 30 mars 2017. T._____ doit par conséquent être reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP pour avoir encaissé des loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 à hauteur de 5'870 fr. en violation de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015. 4. 4.1 Au vu de la culpabilité de T._____, il y a lieu de statuer sur les conséquences de celle-ci et, d’abord, sur la peine qui doit être prononcée. 4.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 500 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi que le prononcé d’une amende de 4'000 francs. 4.3 4.3.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
“Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. " 2. 2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP. 2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date. L’Office des poursuites soutient que l’avis qu’il a envoyé le 28 octobre 2015 à T._____ constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. Le plaignant expose que, dans sa réquisition de poursuite, la Communauté des créanciers avait demandé l’extension du gage aux loyers, en application de l’art. 806 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que les immeubles, objets du gage, étaient devenus indisponibles pour leur propriétaire. Il découlait des art. 91 et 94 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015.”
Kenntnis der pfändungsrechtlichen Verhältnisse (z. B. über die Berechnung des Existenzminimums) und wiederholtes gleichartiges Verhalten können die Schuldaussage nach Art. 169 StGB verstärken. Soweit dies nach den konkreten Umständen feststellbar ist, spricht dies gegen einfache Fahrlässigkeit und kann eine strengere Beurteilung der Schuld rechtfertigen.
“- saisis, respectivement en ne faisant pas modifier les calculs, l’appelant a pris le risque de causer un dommage à ses créanciers en détournant, si ce ne sont les montants tels que calculés par l’Office des poursuites, du moins une partie de ceux-ci, risque qu’il a forcément accepté, faute de réaction. A cela s’ajoute qu’à la lecture du minimum d’existence, l’appelant savait très exactement quelles charges étaient admises dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il pouvait parfaitement se rendre compte qu’il n’était pas en droit de disposer de montants pour payer d’autres dettes. Enfin et comme le relève le Juge de première instance, l’appelant a déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations pour la même infraction et il a reconnu lors de l’audience du 5 avril 2022 avoir été rendu attentif au fait qu’il ne devait pas laisser aller la situation et qu’il fallait prendre contact avec l’Office des poursuites (DO 13028). Compte tenu des circonstances, un tel comportement dépasse la simple négligence. La condamnation pour infraction à l’art. 169 CP doit donc être confirmée. 5. Peine 5.1. L’appelant est d’avis que les règles sur la fixation de la peine ont été violées et notamment l’art. 47 CP. En effet, selon lui, il serait paradoxal de le punir parce qu’en continuant de travailler il peut payer ses dettes, tandis que, s’il ne travaillait plus, ses revenus constitués de la rente AVS et de prestations complémentaires seraient absolument insaisissables. Dans la mesure où l’appelant estime ne pas devoir être puni, il semble se prévaloir de l’art. 52 CP (exemption de peine), voire à titre subsidiaire de l’art. 47 CP (principes de fixation de la peine). 5.2. Selon l’art. 47 CP, le Juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Elle prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Tatsächliche Kenntnis genügt: Nach Lehre und Praxis ist die Unrechtmässigkeit der Verfügung bereits dann gegeben, wenn der Täter von der Entscheidung oder von einem amtlichen Avis über die Pfändung/Handhabe Kenntnis erlangt bzw. dieses in seinen Wirkungsbereich gelangt ist; eine formelle Zustellung ist für die Erfüllung des Tatbestands nicht erforderlich.
“________ conteste également s’être rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il soutient avoir donné suite à l’ordre de restitution qui lui avait été adressé par l’Office des poursuites du district de Morges. Il ajoute que cette autorité savait où se trouvait le véhicule, dès lors qu’elle avait été informée de sa restitution au garage, que la voiture avait donc été saisie et que l’autorité aurait renoncé à cette saisie (déclaration d’appel, ch. 9). 5.4 5.4.1 Se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. L’art. 169 CP réprime une forme spéciale d’acte d’insoumission. La transgression peut consister à disposer « arbitrairement » des valeurs concernées : l’acte de disposition n’est autorisé ni par la LP ni par l’autorité compétente. L’auteur dispose indûment dès qu’il est au courant de la décision de mise sous main de justice, même si cette dernière ne lui a pas encore été formellement notifiée (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP et les réf. citées). Il faut ajouter à l’énumération légale la dissimulation d’une valeur mise sous main de justice, pour la soustraire à la mainmise officielle (ATF 129 IV 61, JdT 2005 IV 158). 5.4.2 Se rend coupable d’insoumission à une décision de l’autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, par une autorité ou un fonctionnaire compétents (art. 292 aCP). 5.4.3 Se rend coupable d’inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l’art.”
“Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. " 2. 2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP. 2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date. L’Office des poursuites soutient que l’avis qu’il a envoyé le 28 octobre 2015 à T._____ constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. Le plaignant expose que, dans sa réquisition de poursuite, la Communauté des créanciers avait demandé l’extension du gage aux loyers, en application de l’art. 806 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que les immeubles, objets du gage, étaient devenus indisponibles pour leur propriétaire. Il découlait des art. 91 et 94 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015.”
Ist der Aufenthaltsort des Schuldners unklar, können vorsorgliche Anordnungen zum Schutz der Gläubiger gerechtfertigt sein; dies umfasst namentlich die Anordnung oder Fortführung eines amtlichen Güterverzeichnisses/Inventars nach den einschlägigen Bestimmungen des SchKG. Bei Straffolge nach Art. 169 StGB ist der Schuldner verpflichtet, die aufgezeichneten Vermögensstücke zu erhalten oder durch gleichwertige zu ersetzen; Erhaltungspflichten sind insoweit beschränkt, wie Art. 164 Abs. 1 SchKG den Verbrauch zum Lebensunterhalt zulässt.
“Gemäss Art. 170 SchKG kann das Gericht zum Schutz der Gläubigerrechte vorsorgliche Anordnungen treffen. Im Vordergrund steht dabei die Aufnahme des amtlichen Güterverzeichnisses gemäss Art. 162 SchKG. Für die Anordnung eines Güterverzeichnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Philippe Nord- mann, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 zu Art. 170 SchKG). Da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers tatsächlich fraglich ist, rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, vorsorgliche Anordnungen zu treffen, um das Beiseiteschaffen von allfällig vorhandenen Vermögenswerten zu verhindern. In diesem Sinne ist das Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja anzu- weisen, die bereits begonnene Inventaraufnahme als Güterverzeichnis im Sinne von Art. 162 ff. SchKG zu Ende zu führen. Der Beschwerdeführer ist bei Straffolge nach Art. 169 StGB verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Ver- mögensstücke erhalten bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden. Er darf jedoch davon so viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeam- ten zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist (Art. 164 Abs. 1 SchKG). Diese vorsorgliche Anordnung bleibt bestehen, bis die Vorinstanz diese allenfalls aufhebt, den Konkurs neu eröffnet oder dann die Konkurseröffnung defi- nitiv verweigert (vgl. Nordmann, a.a.O., N 12 zu Art. 170 SchKG).”
Beschwerdeberechtigt gegen eine Einstellungsverfügung sind nach den vorliegenden Entscheidungen die Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheidung nachweisen können, namentlich Gläubiger, die durch eine Tat nach Art. 169 StGB unmittelbar betroffen sind. Soweit ein Gläubiger die Forderung durch Zession erworben hat, ist zu belegen, dass die Erwerbszeit vor den relevanten Tatzeiten liegt; andernfalls fehlt die Rüge des persönlichen Nachteils.
“Aucune raison objective ne justifiait la jonction, étant au demeurant remarqué que la cause 502 2024 47 a été jugée par la Chambre pénale le 21 octobre 2024, la jonction des causes étant alors rejetée. Cette requête n’a par conséquent actuellement plus d’objet. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux objets sur lesquels ils ont des prétentions en rapport au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). A.________ et B.________ ont ainsi qualité pour recourir et leur recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2024 est recevable. 2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. L’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) punit quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. 3.2. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore.”
“Les art. 163 ss CP protègent le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1). Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2 ; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants ne prétendent aucunement revêtir la qualité de créanciers de C______ SA, de sorte qu'on ne voit pas qu'ils puissent être lésés par une éventuelle infraction à l'art. 169 CP. Le seraient-ils qu'ils devraient encore établir avoir acquis cette qualité antérieurement aux faits dénoncés, ce qui ne ressort pas de leur plainte. Il en résulte ainsi, là également, qu'ils ne sont pas lésés.”
Bei der Bemessung der Tagessatzhöhe und der Gesamtstrafe hat das Gericht die tatsächlich verfügbaren Mittel des Beschuldigten sowie dessen familienrechtliche Unterhaltspflichten zu berücksichtigen. Es hat dazu die Ressourcen und die notwendigen, unentbehrlichen Belastungen festzustellen; der Beschuldigte muss sein Existenzminimum sichern können. Auf dieser Grundlage kann das Gericht einen tieferen Tagessatz festlegen und – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – die Vollstreckung der Strafe durch Gewährung von Sursis aussetzen.
“Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée. Ainsi, une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 50.- le jour, apparaît adéquate et proportionnée, eu égard à la faute du prévenu et à sa situation financière actuelle. Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 3. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 600.- pour tenir compte de l'ensemble des circonstances. 4. Vu l'issue de la procédure, ses conclusions en indemnisation seront rejetées. 5. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art.”
“Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).”
“Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).”
Der Strafrichter kann die von der Betreibungsbehörde vorgenommenen materiellen Berechnungen (z. B. quotité saisissable, tatsächlich abgezogene Beträge) prüfen und — wenn die Aktenlage abweichende Werte nahelegt — andere, durch das Gericht festgestellte Beträge zugrunde legen. Der konkret nachgewiesene Betrag der unrechtmässig disponierten Werte ist für das Vorliegen des objektiven Unrechtselements von Bedeutung. Gleichwohl können festgestellte Berechnungen der Betreibungsbehörde in der Praxis als rechtlich zufriedenstellend anerkannt werden, sodass ein Abweichen nur bei entsprechender Grundlage angezeigt ist.
“Dès lors et selon les calculs effectués ci-dessus, le montant mensuel saisissable durant la période de saisie en cause est au minimum de CHF 659.- (3'678.90 – 3'019.90). Il y a encore lieu de déduire la somme de CHF 1'818.40 qui a été versée par le prévenu sur l’ensemble de la période de 12.92 mois, ce qui représente CHF 140.75 par mois. C’est donc un montant de CHF 518.25 par mois qui a objectivement été détourné (CHF 659 – CHF 140.75). Il importe peu, sur le plan objectif, que A.________ n’ait pas déposé de plainte ou ne soit pas intervenu auprès de l’Office des poursuites pour lui fournir des documents et contester ses calculs en rapport avec les revenus effectivement réalisés. Sanctionner l’absence de réaction du débiteur vis-à-vis de l’Office des poursuites signifierait, sur le plan objectif, qu’en l’absence de rectification des calculs de l’Office des poursuites, ceux-ci ne pourraient plus être revus par le Juge pénal, ce qui est précisément contraire à ce qui ressort de la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 169 CP. 4.3.2. Sur le plan subjectif, à supposer que l’appelant n’ait pas compris tous les tenants et aboutissants des calculs de l’Office des poursuites, il devait à tout le moins comprendre qu’il faisait l’objet d’une saisie de revenus pour les montants ressortant des procès-verbaux de saisie (à titre d’exemple, procès-verbal de saisie du 30 juin 2020 pour un montant saisi de CHF 3'000.- par mois ; DO 086 à 090). Il devait comprendre qu’il lui était interdit de disposer du montant saisi sous les menaces des peines prévues par la loi, puisque cela ressort expressément du procès-verbal de saisie (DO 086). Par ailleurs, recevant également le calcul du minimum d’existence (DO 091 et 092), il pouvait à tout le moins comprendre qu’un revenu mensuel de CHF 8'568.65, dont un revenu comme peintre de CHF 7'098.65 par mois, lui était imputé sur la base de la comptabilité de janvier à avril 2020. S’il estimait ne pas gagner un tel montant, il lui appartenait tout simplement d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il n’avait jamais gagné un tel montant en produisant ses comptes antérieurs basés sur une année complète.”
“Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 169 CP est une infraction intentionnelle. Il faut tout d’abord que l’auteur ait consciemment et volontairement – le dol éventuel suffit – détourné les valeurs patrimoniales en cause. Cela suppose qu’il sache qu’elles se trouvent sous main de justice et qu’il n’est pas autorisé à en disposer. L’auteur doit par ailleurs avoir la volonté (ou du moins accepter) de nuire aux créanciers (CR CP II-Jeanneret/Hari, art. 169 CP N 13-15). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier que le prévenu n'a pas versé en main de l'Office des poursuites les montants fixés par les procès-verbaux relatifs aux séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______ pour payer ses créanciers, soit H______ "D______". Aucun paiement n'est en effet intervenu durant les périodes pénales visées par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, allant du 28 août 2021 au 17 août 2022. Le Tribunal retient que la quotité saisissable de CHF 905.-, puis de CHF 3'422.- a été fixé par l'Office des poursuites à satisfaction de droit, ce que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté dans sa décision du 1er septembre 2022 s'agissant de la série n°81 4______, étant précisé que l'Office avait maintenu la même retenue sur ses revenus que celle dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______, et dont il n'y ainsi pas lieu de s'écarter. Ladite Chambre a considéré que les postes "perte sur débiteur F______ (2018-2019)" et "perte sur débiteurs E______ (2015-2019)" figurant sur son compte de pertes et profits pour l'année 2020 ont été à juste titre écartés.”
“Faits : A. A.a. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis pendant 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour. Le tribunal a retenu que A.________, respectivement ses sociétés, avaient encaissé indument des loyers à hauteur de 137'137 fr., après qu'une gérance légale avait été instaurée. Par jugement du 4 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. En somme, la cour cantonale a considéré que les pièces figurant au dossier n'étaient pas suffisamment précises et détaillées pour déterminer avec exactitude l'ampleur du montant distrait par A.________. A.b. Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr.”
Bei amtlichen Pfändungsmitteilungen ist auf deren konkrete Formulierung und den ausdrücklich bezeichneten Forderungszeitraum (Entstehungs‑/Fälligkeitstermin) abzustellen. Fehlen präzise Feststellungen zum Pfändungsstadium oder zur Reichweite der Mitteilung, so lässt sich die Anwendung von Art. 169 StGB nicht verlässlich prüfen und sind ergänzende Abklärungen anzuordnen.
“, Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). 1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par T._____, annulé le jugement du 2 février 2022 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : " 1.5. La Cour cantonale ne détermine pas quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l'art. 169 CP (cf. supra consid. 1.2), le recourant aurait violé. Dans ses déterminations, l'office des poursuites ne donne pas davantage d'explication sur ce point. La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.”
“En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions : ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358). Le recourant soutient, sans être contredit, que l'enquête n'a pas porté sur les dates d'exigibilité ou d'échéance des créances concernées. Or, dans la mesure où seules les créances nées, respectivement échues avant le 1er novembre 2015 étaient déterminantes, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de cet examen et considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP. Pour ce motif également, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il sied de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans le sens qui précède et rende une nouvelle décision s'agissant des conditions de réalisation des infractions en cause. Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. " 2. 2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP. 2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date.”
“La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions: ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358).”
Bei Verfahren nach Art. 169 StGB kann die Beweisaufnahme zentral werden, wenn neue, für die Schuldfähigkeit oder die Tatabsicht entscheidende Tatsachen vorgebracht werden (z. B. medizinische Gutachten) oder wenn Pflichten Dritter (z. B. Bankmitarbeitende) in Frage stehen. Solche Beweismittel sind als «neu und ernst» zu qualifizieren und können Ergänzungen der Instruktion bzw. weitere Vernehmungen erforderlich machen; das Ersuchen um Beweiserhebung ist entsprechend zu prüfen.
“À défaut, ils demandent que l’instruction soit complétée, particulièrement par l’identification et l’audition des personnes qui, au sein de la banque, n’auraient pas respecté ni fait observer la décision du Ministère public du 12 mai 2017. Ils affirment que leurs réquisitions de preuve permettraient d’y concourir. 2.1. Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 169 CP). Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 289 CP). Les deux dispositions peuvent entrer en concours idéal, étant précisé que l’art. 169 CP a un champ d’application plus étroit que l’art. 289 CP et comporte l’élément constitutif supplémentaire de l’intention de nuire au créancier ; la seconde disposition est applicable notamment lorsqu’un séquestre a été prononcé par l’autorité pénale sur le fondement des art. 263 ss. CPP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n 7 à 9 ad art. 289). 2.2. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art.”
“Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer que celui-ci a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 169 CP, est punissable celui qui de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale mise sous main de justice, notamment sous la forme de saisie. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 121 IV 353 consid. 2c). La condamnation pour détournement d'objets mis sous main de justice au sens de l'art. 169 CP n'est possible que si, en plus de la volonté de disposer, il existe celle d'agir au détriment des créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2c.bb). 2.3.1. Les éléments apportés par le demandeur en lien avec son état de santé sont des faits nouveaux et sérieux, car propres à modifier les ordonnances pénales rendues par le MP, qui en ignorait l'existence au moment de leur prononcé, en particulier en ce qui concerne l'intention du demandeur de commettre les infractions retenues. Vu les dates d'émission des rapports médicaux versés au dossier, il convient de déterminer si l'état de santé du demandeur a eu un impact concret sur sa volonté de verser les montants dus à l'OP d'octobre 2017 à janvier 2021.”
Bei unregelmässigen oder prognostizierten Einkünften ist für die Bemessung der Wegnahme über die betroffene Periode eine Durchschnittsberechnung vorzunehmen. Haben die tatsächlichen Einkünfte die Prognosen nicht erreicht, hat der Strafrichter nach den Regeln der SchKG/LP zu ermitteln, in welchem Umfang der Schuldner die Pfändung hätte respektieren können. Dazu sind die gesamten während der relevanten Periode verfügbaren Ressourcen und die unverzichtbaren Belastungen festzustellen; es ist insbesondere das Existenzminimum sowie die laufenden familienrechtlichen Unterhaltspflichten zu berücksichtigen.
“Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'Office des poursuites, qu'il a détourné, en commettant l'un des actes prévus par l'art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. A la différence de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'art. 169 CP n'oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l'auteur n'a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s'il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus (Albrecht, Band 2, art. 169 n° 14). Si le juge pénal établit en fait que l'accusé a réalisé le gain prévu, il n'est pas nécessaire, après avoir constaté le non-versement de la somme requise par l'Office des poursuites, d'établir exactement lequel des actes prévus par l'art. 169 CP a été commis; il suffit que le juge soit convaincu qu'il y a eu détournement, sous l'une des formes prévues par la loi, des valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 113 consid. 2). Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (ATF 102 IV 249 consid. 2a et les arrêts cités). Cela vaut même lorsque les variations de revenu sont dues à un changement d'activité, notamment le passage d'une activité indépendante à une activité dépendante (ATF 102 IV 249 consid. 2a). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.”
“Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).”
Die wiederholte Nichtbezahlung von gepfändeten Monatsraten kann nach Art. 169 StGB strafbar sein; in der zitierten Entscheidung wurde der Beschwerdeführer wegen Nichtzahlung von vier Monatsraten verurteilt.
“En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant a fait l'objet d'une saisie mensuelle de revenus dans le cadre d'une poursuite no xxx de l'Office des poursuites de X.________, à hauteur de 420 fr. pour un montant total de 1450 fr. 60, que la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de saisie à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a été rejetée et que le recours interjeté à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. La condamnation du recourant pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) réprime le non-paiement par l'intéressé de 4 mensualités de 420 fr. d'avril à juillet 2018 (jugement d'appel, consid. A.; art. 105 al. 1 LTF).”
Nach der Rechtsprechung kann es für die Bewertung der Schuld nach Art. 169 StGB relevant sein, dass die betroffene Person aktuelle finanzielle Auskünfte erteilt, die Berechnungen des Minimum vital überprüft und gegebenenfalls gerichtlich beanstandet sowie, soweit möglich, Pfändungen erfüllt. Das Unterlassen solcher Massnahmen kann die Verurteilung wegen eigenmächtiger Verfügung über gepfändete bzw. unter Arrest stehende Vermögenswerte bestätigen.
“L'appelant a agi intentionnellement en n'obtempérant pas aux décisions de saisie et aux interdictions de disposer des gains saisissables. Il ne pouvait ignorer que son comportement était de nature à nuire à ses créanciers saisissants. Certes, il a fait face à des demandes de rétrocessions très importantes de nombreuses assurances-maladies simultanément, alors même que le dossier ne permet pas de déterminer comment il s'est retrouvé dans cette situation. Ce nonobstant, il se devait de réagir en fournissant un maximum d'informations financières actuelles à l'OCP, en contrôlant les calculs des minimums vitaux et en les contestant cas échéant, enfin en s'acquittant, même dans une moindre mesure, des saisies afin de démontrer qu'il faisait face à ses responsabilités financières de manière égale envers tous ses créanciers et dans la mesure de ses capacités. 2.6. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sera confirmé (art. 169 CP). 3. 3.1. Le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 169 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
Für die Tatbestandsverwirklichung verlangt Art. 169 StGB das Vorliegen eines formellen amtlichen Akts, der die Handhabe über die betreffende Vermögenswerte begründet (acte officiel). Die in der Bestimmung genannten Massnahmen (z. B. amtliche Pfändung/Arrest, Eintragung im Betreibungs‑/Konkursverfahren, Inventar mit Retentions- oder mit Liquidationsvergleich abgetretenem Vermögen) bilden eine abschliessende Aufzählung. Zudem muss der amtliche Akt gültig sein; ist er nichtig, kommt eine Bestrafung nach Art. 169 StGB nicht in Betracht.
“67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid.”
“Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (ATF 96 IV 111 consid. 1; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation.”
“169 CP, se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1 ; TF 6B_556/2022 précité). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (TF 6B_556/2022 précité). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 précité). 2.3 Le recourant a certes raison quand il dit qu’il n’existe aucun procès-verbal de saisie au dossier. Toutefois, il y a lieu de considérer, sur la base des déclarations de l’Office des faillites du Bas-Valais dans son courrier du 4 juillet 2022 (P. 62/1), soit une autorité dont les employés sont assermentés, que cette saisie a bien été ordonnée. Cette pièce est en effet suffisante pour prouver la saisie et la procureure pouvait donc s’y fier. Il y a ainsi lieu de considérer que les véhicules litigieux ont bel et bien été saisis par l’Office des faillites.”
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
Art. 169 setzt zusätzlich voraus, dass der Täter mit dem Willen handelt, den Gläubigern dadurch Schaden zuzufügen. Fehlt dieser Schädigungsvorsatz, kommt subsidiär Art. 289 zur Anwendung.
“1 et la référence). 1.4. Partant, le recours est recevable. 2. Les recourants estiment que l’instruction avait suffisamment mis en évidence des indices d’infractions aux art. 169 et 289 CP. À défaut, ils demandent que l’instruction soit complétée, particulièrement par l’identification et l’audition des personnes qui, au sein de la banque, n’auraient pas respecté ni fait observer la décision du Ministère public du 12 mai 2017. Ils affirment que leurs réquisitions de preuve permettraient d’y concourir. 2.1. Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 169 CP). Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 289 CP). Les deux dispositions peuvent entrer en concours idéal, étant précisé que l’art. 169 CP a un champ d’application plus étroit que l’art. 289 CP et comporte l’élément constitutif supplémentaire de l’intention de nuire au créancier ; la seconde disposition est applicable notamment lorsqu’un séquestre a été prononcé par l’autorité pénale sur le fondement des art. 263 ss. CPP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n 7 à 9 ad art. 289). 2.2. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art.”
“24 ad art. 96 LP). Si tel est le cas, les créanciers saisissants peuvent faire réaliser le bien concerné et se désintéresser sur le produit de la vente sans tenir compte de l'acte de disposition non autorisé (ATF 113 Ill 34 consid. 1 a ; TF 5A_76/2017 du 20 juin 2017 consid. 6.1.1). A partir du moment où il a été dûment informé de l'interdiction de disposer des biens saisis, le débiteur ne peut plus en disposer ni juridiquement (par exemple en aliénant un actif ou en le grevant d'un droit réel limité, ni matériellement (par exemple en consommant une chose saisie ou en encaissant des créances contre des tiers) (TF 5A_902/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2 ; de Gottreau, op. cit., n. 4 ad art. 96 LP). 4.3 L'art. 96 LP ne vise que les actes de disposition du « débiteur » (TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.1). Si l'acte n'est pas de nature à nuire aux créanciers saisissants ou si l'auteur n'a pas la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de nuire à ces derniers, ce n'est pas l'art. 169 CP, mais l'art. 289 CP qui trouvera application (de Gottrau, op. cit., n. 5 ad art. 96 LP). La revendication d'un tiers qui se prétend propriétaire des biens concernés n'empêche pas l'exécution du séquestre, cette question devant être résolue par le biais de la procédure de revendication (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 20 ad art. 275 LP). Seuls sont frappés de nullité les actes de disposition (juridique) à l’exclusion des actes générateurs d’obligations que le débiteur peut encore accomplir (il peut ainsi par exemple valablement vendre un bien saisi, mais non pas en transférer la propriété – ce n’est que si la saisie tombe, ou avec la permission du préposé, que l’acte générateur d’obligation pourra être exécuté) (de Gottrau, op., cit., n. 11 ad art. 96 LP). 4.4 En l'espèce, on relèvera à titre liminaire que le dommage dont il est question ici, soit le montant de 40'000 fr. réclamé par Z.________, est manifestement en rapport, en réalité, avec le mandat donné à C.________ avant même que le séquestre ne soit connu par l’appelante.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 169 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à l'art. 289 CP, il prévoit que celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La première des dispositions susmentionnée – plus sévère – prime, en tant que loi spéciale, sur la seconde. L'infraction prévue à l'art. 169 CP présuppose un comportement propre à causer un dommage aux créanciers bénéficiant de la mise sous main de justice, ainsi que l'intention d'agir au détriment de ceux-ci. L’art. 289 CP s’applique, subsidiairement, en l’absence de dessein de nuire aux créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2a; ATF 75 IV 174; TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Une action civile en paiement tend à démontrer l'existence d’une créance, respectivement à obtenir la validation d’éventuels séquestres civils demandés afin de garantir les prétentions émises; quant à l'instruction pénale, elle vise à établir si le débiteur a violé une décision de mise sous main de justice; certaines problématiques ne dépendent pas de la procédure civile, en particulier l'existence de valeurs patrimoniales sous main de justice et leur soustraction (TF 1B_238/2018 précité consid. 2.3 et les références citées). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public expose dans son ordonnance qu’aucun élément ne permet de considérer que le prévenu ne s’acquitterait pas de la retenue sur salaire ordonnée le 4 février 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon.”
Formelle Verfahrensvoraussetzungen und Zustellungen sind für die Durchsetzung der Pfändung und die Ankündigung der strafrechtlichen Folgen nach Art. 169 StGB bedeutsam. Insbesondere kommt der Pfändungserklärung bzw. deren Dokumentation Bedeutung zu; ferner kann die persönliche Mitteilung an das Escusso (Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen bei Nichtbeachtung) relevant sein. Fehlende oder unzureichende Zustellungen bzw. fehlende ausdrückliche Strafandrohungen können sich auf die Begründung strafrechtlicher Schritte auswirken.
“- 10 - Es trifft zwar zu, dass Verfügungen der SchK-Behörden grundsätzlich schriftlich zu erfolgen haben. Der Begriff "grundsätzlich" deutet im juristischen Ge- brauch an, dass es Ausnahmen gibt. So erfolgt insbesondere die sog. Pfändungs- erklärung – bei der dem Schuldner oder seinem Vertreter unter Strafandrohung mitgeteilt werden muss, dass über die mit amtlichem Beschlag belegten Vermö- genswerte ohne Einwilligung des Betreibungsbeamten nicht mehr verfügt werden darf (vgl. Art. 96 Abs. 1 SchKG) – in der Regel mündlich (vgl. SK SchKG-SCHLE- GEL/ZOPFI, 4. Aufl. 2017, Art. 96 N 3; SK SchKG-WINKLER, 4. Aufl. 2017, Art. 89 N 16). Die Beschwerdeführerin war beim Pfändungsvollzug am 2. Mai 2023 anwe- send (vgl. act. 13/10; act. 29 E. 4.1 m.w.H.) und hat zweimal unterschriftlich be- stätigt, dass die Pfändungserklärung ihr gegenüber erfolgt ist bzw. dass sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass jede vom Betreibungsamt nicht bewilligte Ver- fügung über gepfändete Aktiven nach Art. 96 SchKG und Art. 169 StGB strafbar wäre (vgl. act. 13/8). Damit ist die Pfändungserklärung schriftlich dokumentiert. Es fehlt somit keine schriftliche Pfändungserklärung in den Akten. Im sog. Pfändungsprotokoll bestätigt ein Schuldner im Wesentlichen unter- schriftlich, dass er die Pfändungserklärung zur Kenntnis genommen und bezüg- lich seiner Angaben die Wahrheit gesagt hat (vgl. SK SchKG-WINKLER, 4. Aufl. 2017, Art. 89 N 16). Dies hat die Beschwerdeführerin unterschriftlich bestätigt (vgl. act. 13/8). Es fehlt somit auch kein Pfändungsprotokoll in den Akten. Im Übri- gen geht sie selber davon aus, dass sich das Protokoll bei den Akten befindet (vgl. act. 30 Ziff. 89). Was sie aus dem Hinweis abzuleiten versucht, für das Pfän- dungsprotokoll sei das amtliche Formular Nr. 6 zu verwenden, ist vor diesem Hin- tergrund nicht erkennbar. Ebenso wenig ist erkennbar, weshalb die Pfändung deswegen nichtig sein soll (vgl. act. 30 Ziff. 94), zumal die Verwendung eines Pfändungsprotokolls gesetzlich nicht vorgesehen ist (vgl.”
“Nel caso specifico, è vero che i crediti garantiti dai noti sequestri si riferiscono a tributi pubblici, ovvero crediti di diritto pubblico, ragione per cui l’Ufficio avrebbe dovuto rivolgere gli avvisi a RI 1 personalmente, con la comminatoria delle sanzioni penali in caso di distrazione dei crediti sequestrati (art. 169 CP), anziché alle banche italiane. Ciononostante, l’avviso al terzo debitore del credito sequestrato, previsto dai combinati art. 275 e 99 LEF, costituisce una semplice misura di garanzia, che non incide sulla validità del sequestro (DTF 109 III 13 consid. 2). Ne segue che l’esecuzione dei sequestri ad opera dell’UE si rivela in ogni caso valida. Anche da questo punto di vista il ricorso risulta pertanto privo di fondamento. Ad ogni modo, se non l’ha già fatto, l’UE provvederà a notificare all’escusso personalmente l’avviso di non disporre dei conti sequestrati con la comminatoria delle sanzioni penali in caso di distrazione di beni sequestrati (art. 169 CP).”
“Da nach einer Arrestlegung die - 7 - Aufrechterhaltung des Arrestbeschlags von der rechtzeitigen Vornahme weiterer fristgebundener Prosequierungsschritte durch den Gläubiger abhängt, wäre es - insbesondere nach entsprechender Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft - am Beschwerdeführer gewesen, die rechtzeitige Vornahme dieser Schritte konk- ret zu substanziieren und zu dokumentieren, damit von einem Anfangsverdacht auf einen Verstrickungsbruch auszugehen wäre. Über entsprechende Dokumente verfügt der Beschwerdeführer ohne Weiteres, wenn er diese Schritte korrekt vor- nahm (beispielsweise: Betreibungseinleitung, Fortsetzungsbegehren, Rechtsöff- nungsbegehren im Fall eines Rechtsvorschlags o.ä.). Wie von der Staatsanwaltschaft ferner zutreffend erwogen, findet sich in den mit der Strafanzeige eingereichten Unterlagen kein Hinweis auf den Beschwerde- gegnern 1 und 2 zugestellte Verfügungen mit einer ausdrücklichen Strafandro- hung von Art. 292 StGB. Der Hinweis auf die Straffolge von Art. 169 StGB unter Ziffer 1 des Arrestbefehls vom 25. Juli 2019 (Urk. 17/20101044) stellt entgegen dem Beschwerdeführer (vgl. Urk. 17/20101007 Ziff. 4) keine im Hinblick auf Art. 292 StGB tatbestandsmässige Strafandrohung dar (vgl. Urteil des Bundesge- richts 6B_388/2018 vom 13. September 2018 E. 2). Damit ist der Staatsanwaltschaft zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer es unterlassen hat, die Vorwürfe in seiner Strafanzeige ausreichend zu substanti- ieren und zu belegen, und sich aus der Strafanzeige und den dazu eingereichten Dokumenten kein ausreichender Anfangsverdacht hinsichtlich der vorgeworfenen Straftaten ergibt. Im Beschwerdeverfahren setzte sich der Beschwerdeführer so- dann nicht mit dem Kern der Begründung der Staatsanwaltschaft auseinander, womit er auch die Begründungsanforderung im Sinne von Art. 385 Abs. 1 lit. c StPO nicht erfüllte. Der pauschale Hinweis des Beschwerdeführers, wonach die Voraussetzungen für eine Nichtanhandnahme vorliegend "natürlich" nicht erfüllt seien (vgl.”
Mietforderungen und daraus stammende Erträge können unter die pfandrechtliche Wirkung fallen und damit als „unter Hand der Justiz“ im Sinne von Art. 169 StGB gelten. Ob und ab welchem Zeitpunkt dies der Fall ist, hängt vom konkreten Vollzugsakt (z. B. Anordnung einer gesetzlichen Gérance bzw. einer entsprechenden Mitteilung der Betreibungsbehörde) und vom Inhalt dieser Verfügung (insbesondere hinsichtlich der betroffenen Forderungen und deren Fälligkeit/Entstehung) ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
“2, si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu’ils soient tous d’accord quant à la répartition ou, si l’un d’eux a formulé une objection, que l’existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d’un état de collocation dressé conformément à l’art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d’un tableau de distribution. 2.3.4 L’art. 289 CP réprime quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité. L’article 169 CP, en tant que loi spéciale, prime l’art. 289 CP, qui s’applique lorsque l’auteur n’a pas l’intention de nuire aux créanciers (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 9 ad art. 289 CP et les références citées). 2.4 La Cour de céans considère que T._____ a enfreint l’art. 169 CP, en violant l’injonction de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 lui faisant interdiction de continuer à percevoir des loyers sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), avis établi conformément au formulaire ORFI n°6 (Avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages), qui constituait un acte officiel de mainmise, lequel est parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015. En effet, en dépit de cette injonction, T._____ a continué à percevoir et disposer des loyers des immeubles RF n°[...] et [...] sis sur la commune de [...], [...] dont l’échéance était à venir, par l’entremise de S._____ AG. Les créances de loyers des immeubles constituaient bien des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP dans la mesure où la mise sous gérance légale des immeubles concernés avait, en qualité d’acte de puissance publique, par essence, l’effet de priver S._____ AG et T._____ du droit de gérer leur patrimoine de la manière dont ils l’entendaient.”
“La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions : ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358).”
“42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015. L’avis était clair en tant qu’il rappelait qu’ensuite des poursuites en réalisation du gage, les loyers venant à échéance seraient dorénavant encaissés par l’Office des poursuites. T._____ était rendu attentif au fait qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions de l’art. 169 CP, d’accepter des paiements. L’injonction était dénuée de toute ambiguïté. Pour assurer la notification de cet avis aux débiteurs, l’Office des poursuites avait repris la formule ORFI n°6. Selon le plaignant, l’art. 169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer. Le Ministère public s’est rallié à l’argumentation du plaignant, considérant que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art.”
In einem dokumentierten Fall führte eine rechtskräftige Verurteilung wegen mehrfacher Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte (Art. 169 StGB) zur Eröffnung eines Rentenrevisionsverfahrens durch die IV‑Stelle und zur Aufhebung der Invalidenrente.
“Juli 2014 wurde der Versicherten wie vorbeschieden ab dem 1. Juli 2013 eine ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 100 % zugesprochen (Urk. 7/64). Da gegen die Versicherte eine Strafuntersuchung eingeleitet worden war, ersuchte die zuständige Staatsanwältin die IV-Stelle mit Schreiben vom 19. Februar 2015 um Amtshilfe sowie um Zustellung der Akten (Urk. 7/80). Am 23. Juni 2015 sistierte die IV-Stelle die Ausrichtung der Invalidenrente per 31. Mai 2015 verfügungsweise (Urk. 7/94). Mit Urteil vom 13. Februar 2018 wurde die Versicherte vom Bezirksgericht Münchwilen im abgekürzten Verfahren des Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB), des versuchten Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB, der Gehilfenschaft zum Betrug gemäss Art. 146 Abs. 1 STGB i.V.m. Art. 25 StGB, des Pfändungsbetrugs gemäss Art. 163 Ziff. 1 StGB, der Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 StGB, der mehrfachen Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte gemäss Art. 169 StGB sowie des Vergehens gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) gemäss Art. 87 Abs. 5 (ab 1. Januar 2018: Abs. 6) i.V.m. Art. 70 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) und Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) schuldig gesprochen (Urk. 7/121). Der Schuldspruch der Beschwerdeführerin erwuchs in Rechtskraft. Daraufhin eröffnete die IV-Stelle im März 2018 ein Rentenrevisionsverfahren (Urk. 7/122), holte neue Arztberichte ein (Urk. 7/126, Urk. 7/128 und Urk. 7/140) und veranlasste eine erstmalige polydisziplinäre (internistische, rheumatologische, neurologische, psychiatrische) Begutachtung durch die A.___ (Expertise vom 12. Februar 2019, Urk. 7/141). Mit Vorbescheid vom 27. August 2019 stellte die IV-Stelle der Versicherten die Aufhebung der Invalidenrente rückwirkend auf den 1. Januar 2015 sowie die Rückforderung der zu viel ausbezahlten Leistungen aufgrund der Meldepflichtverletzung in Aussicht (Urk.”
Voraussetzung der Straftat sind das Bestehen einer in Art. 169 genannten Verfügungsverbotsmassnahme (z. B. Pfändung) und deren Überschreitung, sei es rechtlich oder de facto. Der Strafrichter hat die Verfügungsverbotsmassnahme im Rahmen der Tatbestandsprüfung grundsätzlich nicht erneut materiell zu überprüfen; eine solche Prüfung entfällt nur, wenn die Massnahme als absolut nichtig zu qualifizieren ist. Die Handlung muss vorsätzlich begangen worden sein; dolus eventualis genügt.
“169 CP, est punissable quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci auquel cas une infraction à l'art. 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 2.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2). Si le gain effectif réalisé par la personne de condition indépendante est inférieur aux prévisions, il lui revient d'examiner si l'intéressé avait les moyens, d'honorer, même partiellement, la saisie ordonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). La personne indépendante qui omet de verser à l'Office des poursuites les gains qu'elle réalise dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie de manière à causer un dommage à ses créanciers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 6 ss ad art. 169). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid.”
“- le jour pour la même infraction sur la période de mai à juillet 2021. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n.”
Subjektives Element: Die Tat setzt Vorsatz voraus; dolus eventualis ist ausreichend. Bei tatsächlichen psychischen Störungen kann das erforderliche Vorsatzmoment im Einzelfall fehlen, sodass die Strafbarkeit entfallen kann. Ob dies zutrifft, ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen, insbesondere unter Berücksichtigung medizinischer Befunde und deren zeitlichem Bezug zur Tat.
“Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer que celui-ci a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 169 CP, est punissable celui qui de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale mise sous main de justice, notamment sous la forme de saisie. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 121 IV 353 consid. 2c). La condamnation pour détournement d'objets mis sous main de justice au sens de l'art. 169 CP n'est possible que si, en plus de la volonté de disposer, il existe celle d'agir au détriment des créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2c.bb). 2.3.1. Les éléments apportés par le demandeur en lien avec son état de santé sont des faits nouveaux et sérieux, car propres à modifier les ordonnances pénales rendues par le MP, qui en ignorait l'existence au moment de leur prononcé, en particulier en ce qui concerne l'intention du demandeur de commettre les infractions retenues. Vu les dates d'émission des rapports médicaux versés au dossier, il convient de déterminer si l'état de santé du demandeur a eu un impact concret sur sa volonté de verser les montants dus à l'OP d'octobre 2017 à janvier 2021. 2.3.2. Le demandeur ne conteste ni la réalisation des éléments objectifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, ni sa responsabilité pénale. Il soutient néanmoins que l'élément subjectif n'était pas rempli durant les périodes pénales visées par les ordonnances attaquées en raison de ses troubles psychiques.”
Wird die quotitäre Pfändung erst nachträglich festgesetzt, kann dies die Eintreibung gefährden (z. B. wegen Zwischenverwendung durch den Schuldner oder aufgrund zwischenzeitlicher Konkursereignisse). Das Amt kann entweder eine monatliche Pfändungsquote auf Basis eines durchschnittlich erzielten Einkommens (Referenzperiode, in der Regel ein Jahr) zugrunde legen oder die Pfändung variabel nur auf den jeweils das Existenzminimum übersteigenden Betrag ausrichten und diese nachträglich anhand von Belegen abrechnen und gegebenenfalls zurückerstatten. In der vorliegenden Sache hat das Amt für jeden Monat in separaten Verfügungen die quotitäre Pfändung der Einkünfte des Beschwerdeführers gestützt auf nachträglich eingereichte Belege festgesetzt, was grundsätzlich zulässig ist. Das Amt scheint jedoch versäumt zu haben, (sei es auf Basis eines Durchschnittseinkommens oder in Höhe des das Existenzminimum übersteigenden Betrags) den Betrag festzulegen, der dem Schuldner jeweils monatlich unter Androhung von Art. 169 StGB abzuliefern ist. Dies hat den Nachteil – wie der vorliegende Fall zeigt –, dass eine erst Wochen oder Monate nach der betreffenden Periode festgestellte Quotität möglicherweise nicht mehr eingetrieben werden kann, etwa weil der Schuldner den Betrag anderweitig verwendet hat oder, wie hier, in der Zwischenzeit die Konkurseröffnung erfolgte. Der Beschwerdeführer rügt demnach in drei Punkten eine Verletzung seines Existenzminimums. 1) Erstens, das Amt habe die Beträge von Fr. 1'819.80 und Fr. 5'973.10, die ihm gemäss seinen Verfügungen vom 3. Mai 2022 zurückzuerstatten gewesen wären, nicht berücksichtigt. Wie oben ausgeführt (Ziff. A.f) wurde die zweite dieser Verfügungen jedoch aufgehoben und mit Verfügung vom 6. Oktober 2022, die inzwischen bestandskräftig ist, hat die zuständige Kammer den positiven Saldo der quotitären Pfändung für die Monate Februar und März 2022 auf Fr. 8'117.90 festgesetzt. Damit erweist sich die Rüge als gegenstandslos. 2) Der Beschwerdeführer wirft dem Amt weiterhin vor, in seinen Berufskosten die der Mehrwertsteuer geschuldeten Beträge nicht berücksichtigt zu haben.
“Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant. La seconde possibilité consiste à faire porter la saisie sur un montant variable à hauteur de tout revenu excédant le minimum vital puis à vérifier, en se fondant sur les justificatifs fournis après coup par le débiteur, si un montant doit lui être remboursé et à quelle hauteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2,2; Vonder Mühll, op. cit., N 52 ad art. 93 LP; Winkler, op. cit., N 70 à 72 ad art. 93 LP). 2.2 L'Office a en l'espèce choisi de fixer par décisions séparées, pour chaque mois, la quotité saisissable des revenus du plaignant au vu des pièces justificatives fournies après coup par ce dernier, ce qui est en soi admissible. L'Office paraît toutefois avoir omis de fixer (que ce soit sur la base d'un revenu moyen ou à hauteur de ce qui excédait le minimum vital) le montant devant être versé mensuellement en ses mains par le débiteur sous la menace de l'art. 169 CP, avec l'inconvénient notable – démontré par le cas d'espèce – qu'une éventuelle quotité saisissable établie plusieurs semaines voire plusieurs mois après la période de référence risque de ne plus pouvoir être encaissée, par exemple parce que le débiteur l'aura affectée à un autre usage (ou, comme en l'espèce, que sa faillite aura entretemps été déclarée). Le plaignant, si l'on comprend bien, se plaint d'une violation de son minimum vital à trois égards. 2.2.1 En premier lieu, l'Office n'aurait pas tenu compte des montants de 1'819 fr. 80 et de 5'973 fr. 10 qui devaient lui être restitués selon ses décisions du 3 mai 2022. Comme rappelé ci-dessus (let. A.f), cependant, la seconde de ces décisions a été annulée et, par décision du 6 octobre 2022 aujourd'hui définitive, la Chambre de céans a arrêté à 8'117 fr. 90 le solde positif de la quotité saisissable pour les mois de février et mars 2022. Le grief est donc sans objet. 2.2.2 Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas avoir tenu compte, dans ses frais professionnels, des montants dus au titre de la TVA.”
In Teilverfügungen können Verfügungen über mit Beschlag belegte bzw. gepfändete Vermögenswerte nach Art. 169 Abs. 2 StGB separat eingestellt werden.
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt unter den Verfahrensnummern VV.2014.2741 und VV.2018.1381 Strafuntersuchungen. Untersuchungsgegen- stand bilden etliche Sachverhaltsvorwürfe gegen unterschiedliche Personen. B. Am 26. Februar 2024 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden (fortan: Staatsanwaltschaft) in den obgenannten Verfahren zwei Teileinstellungsverfügun- gen. Beide wurden am 29. Februar 2024 mitgeteilt. In der die Strafuntersuchung VV.2014.2741 betreffenden Teileinstellungsverfügung ordnete die Staatsanwalt- schaft was folgt an: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Erschleichung einer fal- schen Beurkundung gemäss Art. 253 Abs. 1 StGB, unwahren Anga- ben gegenüber Handelsregisterbehörden gemäss Art. 153 StGB sowie Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte gemäss Art. 169 Abs. 2 StGB (Dossier 3) wird eingestellt. 2. Das Strafverfahren gegen A. wegen versuchten Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 10) wird eingestellt. Die weiteren Vorwürfe gemäss Dossier 10 bleiben von dieser Verfügung unberührt. 3. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Sachbeschädi gung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 12) wird eingestellt. 4. Das Strafverfahren gegen A. wegen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1 StGB (Dossier 16) wird eingestellt. Die weiteren Vorwürfe gemäss Dossier 16 bleiben von dieser Verfügung unberührt. 5. Die übrigen Vorwürfe gegen den Beschuldigten bleiben von dieser Verfügung unberührt; das Strafverfahren wird separat weitergeführt. 6. Die in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Verfahrenskosten von CHF 600.00 werden der beschuldigten Person auferlegt. 7. Der beschuldigten Person wird keine Entschädigung und keine Genug- tuung ausgerichtet. 8. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Ver- fahrens festgelegt.”
“Sachverhalt A. Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt unter den Verfahrensnummern VV.2014.2741 und VV.2018.1381 Strafuntersuchungen. Untersuchungsgegen- stand bilden etliche Sachverhaltsvorwürfe gegen unterschiedliche Personen. B. Am 26. Februar 2024 erliess die Staatsanwaltschaft Graubünden (fortan: Staatsanwaltschaft) in den obgenannten Verfahren zwei Teileinstellungsverfügun- gen. Beide wurden am 29. Februar 2024 mitgeteilt. In der die Strafuntersuchung VV.2014.2741 betreffenden Teileinstellungsverfügung ordnete die Staatsanwalt- schaft was folgt an: 1. Das Strafverfahren gegen A. wegen Erschleichung einer fal- schen Beurkundung gemäss Art. 253 Abs. 1 StGB, unwahren Anga- ben gegenüber Handelsregisterbehörden gemäss Art. 153 StGB sowie Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte gemäss Art. 169 Abs. 2 StGB (Dossier 3) wird eingestellt. 2. Das Strafverfahren gegen A. wegen versuchten Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Dossier 10) wird eingestellt. Die weiteren Vorwürfe gemäss Dossier 10 bleiben von dieser Verfügung unberührt. 3. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Sachbeschädi gung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 12) wird eingestellt. 4. Das Strafverfahren gegen A. wegen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1 StGB (Dossier 16) wird eingestellt. Die weiteren Vorwürfe gemäss Dossier 16 bleiben von dieser Verfügung unberührt. 5. Die übrigen Vorwürfe gegen den Beschuldigten bleiben von dieser Verfügung unberührt; das Strafverfahren wird separat weitergeführt. 6. Die in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Verfahrenskosten von CHF 600.00 werden der beschuldigten Person auferlegt. 7. Der beschuldigten Person wird keine Entschädigung und keine Genug- tuung ausgerichtet. 8. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Ver- fahrens festgelegt.”
Im Rahmen eines Betreibungs-/Pfändungsverfahrens können falsche Angaben oder das Verschweigen relevanter Tatsachen (z. B. gefälschte Quittungen, falsche Erklärungen über Zahlungen oder die Unterlassung von Mitteilungen über Erwerb/Änderung von Einkünften) strafrechtlich relevant sein und unter Umständen den Tatbestand von Art. 169 StGB erfüllen. Die Praxis zeigt Fälle mit gefälschten Quittungen und unterlassenen Mitteilungen an das Betreibungsamt. Zudem ist das Vollstreckungsamt bei begründeten Zweifeln verpflichtet, Aussagen zu prüfen, weil andernfalls strafrechtliche Verantwortlichkeit des Schuldners in Betracht kommt.
“EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ s'agissant des faits des mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______ et ceux du 16 février 2022 dans le cadre de la saisie no 2______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rédige "une ordonnance pénale ou un acte d'accusation" contre B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est prévenue de banqueroute frauduleuse ou fraude dans la saisie (art. 163 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et d'inobservation des règles de la poursuite pour dettes et faillites (art. 323 CP) pour avoir: (i) le 23 décembre 2020, faussement déclaré à l'Office des poursuites, dans le cadre de la saisie no 1______, s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 2'500.- pour son appartement alors qu'elle ne le payait pas, produisant à l'appui de ses déclarations de fausses quittances pour les loyers d'octobre à décembre 2020 sur lesquelles elle avait imité la signature de sa bailleresse d'alors, étant précisé que des actes de défaut de bien avaient été délivrés par l'Office des poursuites le 4 janvier 2021, lesquels avaient été annulés par la suite; (ii) à tout le moins dès le 5 juillet 2021 jusqu'au 26 octobre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______, omis d'informer l'Office des poursuites de sa prise d'emploi et de la modification de ses revenus ainsi que de son changement d'adresse, empêchant ainsi la saisie en cours de déployer ses effets pour ces mois; (iii) aux mois de novembre et décembre 2021, dans le cadre de la saisie no 1______, omis d'informer l'Office des poursuites du non-paiement de ses loyers d'alors, lesquels étaient pris en considération dans le calcul de son minimum vital et, partant, influait la quotité saisissable ou non de ses revenus; (iv) le 16 février 2022, lors de son audition dans le cadre de la saisie no 2______, déclaré faussement payer un montant mensuel de CHF 2'000.”
“Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF”
Die Entnahme bzw. Wegnahme von Gegenständen, die amtlich verwahrt oder in einem Betreibungs‑/Konkurs‑/Retentionsverfahren erfasst sind, kann neben Art. 169 StGB zugleich andere Straftatbestände begründen. In der zitierten Entscheidung wurden vier aus einer Polizeiverwahrlokalität entnommene Fahrräder sowohl als «Diverison von unter Amtshand» (Art. 169) als auch als Verletzung des Aufenthaltsrechts/Verletzung des Hausrechts gewertet (vgl. bestätigte Verletzung des Tatbestands nach Art. 186 StGB).
“• A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). • Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP). A cette fin, il s’est introduit dans le bâtiment de la fourrière de la Police cantonale, à M.________, sans y être autorisé et contre la volonté des ayant droits (violation de domicile au sens de l'art. 186 CP). B. En date du 27 septembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2021. En date du 26 novembre 2021, il a déposé, par l'intermédiaire de son avocate, un mémoire d'appel motivé, précisant ses conclusions. Il conclut à l'admission de l'appel, à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 6 mois sous déduction de l’arrestation provisoire du 24 novembre 2020 (1 jour), de la détention subie du 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et des mesures de substitution effectuées du 19 mai 2020 au 26 novembre 2021 à raison d’un huitième (69,5), soit 223,5 jours au total, et à ce que les frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de l'Etat. C. En date du 9 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint.”
Die amtliche Massnahme (z. B. Pfändung, Arrest, Eintrag in ein Verzeichnis) muss nach den Regeln der LP wirksam sein. Liegt eine absolute Nichtigkeit der amtlichen Verfügung vor, schliesst dies die Strafbarkeit nach Art. 169 StGB aus. Der Strafrichter ist grundsätzlich nicht gehalten, die Rechtmässigkeit der pfändenden/angeblich pflegenden Behörde umfassend zu überprüfen; eine Überprüfung tritt insbesondere dann ein, wenn die Nichtigkeit offensichtlich ist oder ausdrücklich geltend gemacht wird bzw. wenn aus den Akten klar hervorgeht, dass keine wirksame amtliche Verfügung bestand.
“67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid.”
“169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; 99 IV 146 et les références). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1; arrêt 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op.”
“- le jour pour la même infraction sur la période de mai à juillet 2021. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n.”
“169 CP, se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1 ; TF 6B_556/2022 précité). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (TF 6B_556/2022 précité). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 précité). 2.3 Le recourant a certes raison quand il dit qu’il n’existe aucun procès-verbal de saisie au dossier. Toutefois, il y a lieu de considérer, sur la base des déclarations de l’Office des faillites du Bas-Valais dans son courrier du 4 juillet 2022 (P. 62/1), soit une autorité dont les employés sont assermentés, que cette saisie a bien été ordonnée. Cette pièce est en effet suffisante pour prouver la saisie et la procureure pouvait donc s’y fier. Il y a ainsi lieu de considérer que les véhicules litigieux ont bel et bien été saisis par l’Office des faillites.”
Wiederholtes Nichtabliefern bzw. fortgesetztes Sichbemächtigen von gepfändeten Mitteln kann — insbesondere wenn die betroffene Person ihre Pflichten kannte — als vorsätzliches, regelmässiges Verhalten gewertet werden, das den Tatbestand von Art. 169 StGB erfüllt.
“55 soit 12 jours sur août 2022 », soit un montant total de 893 fr. 55. De ce fait, le prévenu a bien disposé arbitrairement des sommes dépassant son minimum vital de 3’300 fr., puisqu’il n’a rien versé à l’Office pour la période comprise entre le 19 juin et le 12 août 2022, alors même qu’il réalisait des revenus de 3’940 fr. 55 par mois environ. Enfin, quant à l’élément subjectif, on ne saurait retenir une quelconque négligence de la part de l’appelant, celui-ci ayant été au courant de ses obligations. En effet, il connaissait parfaitement son devoir d’informer l’Office en cas de changement de situation. Il a régulièrement signé des procès-verbaux d’opérations de saisie lui rappelant ses différentes obligations et les dispositions pénales applicables en cas de dissimulation de biens et s’il disposait arbitrairement de biens saisis (voir par exemple la P. 13/30 ou la P. 13/40), soit les pièces annexées à l’envoi de l’Office des poursuites du 13 juin 2023 (P. 12). Au vu de ce qui précède, l’infraction de l’art. 169 CP est donc bien réalisée et les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés. 5. 5.1 L’appelant ne conteste pas à proprement parler la peine qui lui a été infligée, celui-ci ayant conclu à son acquittement. Cette question doit toutefois être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
Entwendungen von rechtsgültig unter behördlicher Verwahrung bzw. unter Sequester stehenden Sachen (z. B. aus einer Polizeifourrière) können nach Art. 169 StGB erfasst werden.
“• A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). • Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). • A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP). A cette fin, il s’est introduit dans le bâtiment de la fourrière de la Police cantonale, à M.________, sans y être autorisé et contre la volonté des ayant droits (violation de domicile au sens de l'art. 186 CP). B. En date du 27 septembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2021. En date du 26 novembre 2021, il a déposé, par l'intermédiaire de son avocate, un mémoire d'appel motivé, précisant ses conclusions. Il conclut à l'admission de l'appel, à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 6 mois sous déduction de l’arrestation provisoire du 24 novembre 2020 (1 jour), de la détention subie du 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et des mesures de substitution effectuées du 19 mai 2020 au 26 novembre 2021 à raison d’un huitième (69,5), soit 223,5 jours au total, et à ce que les frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de l'Etat. C. En date du 9 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint.”
Die in Art. 169 StGB genannten Schutzmassnahmen sind abschliessend. Tatbestandsvoraussetzung ist, dass es sich um einen der in der Norm ausdrücklich genannten amtlichen Eingriffe in eine «Wertzut» handelt; Art. 169 StGB erfasst nicht allgemein jede in der Schuldbetreibung vorgesehene Verfügungseinschränkung. Zudem setzt die Norm einen gültigen amtlichen Akt voraus; ist dieser nichtig, ist der Tatbestand nicht erfüllt.
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid. 3). La justification réside donc dans le fait que les loyers et fermages servent d’un point de vue économique avant tout à supporter la charge liée à la dette hypothécaire dans la mesure où la location de l’immeuble n’est généralement rendue possible qu’avec le soutien (financier) du créancier gagiste.”
“Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (ATF 96 IV 111 consid. 1; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation.”
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
“Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; 99 IV 146 et les références). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1; arrêt 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
Ob Mietforderungen unter gesetzlicher Gérance bzw. in welchem Verfahrensstand sie als «unter Hand genommen» im Sinne von Art. 169 StGB gelten, ist entscheidungserheblich und hängt vom konkreten Stadium des Betreibungsverfahrens ab. Fehlen diesbezügliche Feststellungen, kann dies zur Aufhebung und Rückweisung der Entscheidung führen.
“La cour cantonale ne détermine pas quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l'art. 169 CP (cf. supra consid. 1.2), le recourant aurait violé. Dans ses déterminations, l'office des poursuites ne donne pas davantage d'explication sur ce point. La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.”
Die Tatbestandsverwirklichung setzt ein amtliches Handeln voraus. Die in Art. 169 genannten Formen der «Mise sous main de justice» (amtliche Pfändung/Arrest, Eintragung in ein Betreibungs‑, Konkurs‑ oder Retentionsverfahren, Abtretung im Rahmen eines Liquidationsvergleichs) bilden eine abschliessende Aufzählung. Damit erfasst Art. 169 nicht jede beliebige Verfügungsbeschränkung nach der Betreibungsordnung. Fehlt ein wirksamer amtlicher Akt (z. B. weil das betreffende Verfahren oder die Verfügung nichtig ist), scheidet eine Bestrafung nach Art. 169 aus.
“169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; 99 IV 146 et les références). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1; arrêt 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.”
“L’appelant remet ensuite en doute la validité de la saisie du 12 août 2022, celle-ci ayant été prononcée en mains de [...] SA et non auprès de [...] Sàrl, et relève que le montant distrait de 893 fr. 55 n’aurait pas été établi. Enfin, l’appelant soutient que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, dans la mesure où il n’aurait jamais cherché à détourner des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, celui-ci s’étant rendu dans les locaux de l’Office pour renseigner l’autorité sur sa situation financière et ayant produit les pièces pertinentes à l’établissement de celle-ci. Il rappelle que c’est son comportement qui a amené l’Office à entreprendre les démarches pertinentes dans son cas, annulant la saisie de salaire qui avait été prononcée et ordonnant une nouvelle en mains de son nouvel employeur le 25 août 2022, prenant ainsi en compte sa nouvelle situation financière. Il aurait selon lui été également loisible à l’Office de rendre une décision avec effet rétroactif au jour de la prise d’emploi effective. 4.2 Selon l’art. 169 CP, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l’autorité de l’État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les réf. citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu’ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.”
“67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
Entscheidend sind die Entstehungs- bzw. Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen: Art. 169 StGB erfasst nur solche Forderungen als „Werte“ im Sinne der amtlichen Massnahme, die nach der konkreten Mitteilung bzw. Verfügung als von dieser erfasst bezeichnet sind. Daraus folgt, dass nicht pauschal alle ab dem Mitteilungsdatum eingegangenen Zahlungen unter Art. 169 StGB fallen, ohne vorher das Entstehen bzw. die Fälligkeit der einzelnen Forderungen zu prüfen.
“Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : " 1.5. La Cour cantonale ne détermine pas quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l'art. 169 CP (cf. supra consid. 1.2), le recourant aurait violé. Dans ses déterminations, l'office des poursuites ne donne pas davantage d'explication sur ce point. La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf.”
“7 des règles et usages locatifs du canton de Vaud, le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte postal ou bancaire. Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, acomptes de chauffage et de frais accessoires soient acquittés trimestriellement à l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure. 3.4 La Cour de céans considère, au vu du contenu de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 – qui se réfère à deux reprises au critère de la naissance des créances –, et en référence à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (cf. consid. 1.5), que ce ne sont pas toutes les valeurs patrimoniales encaissées par T._____, respectivement ses sociétés, à partir du 31 octobre 2015, qui étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP, mais seulement les créances nées, respectivement échues après le 31 octobre 2015. En effet, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.3), les créances de loyers du mois de novembre 2015 sont nées avant le 1er novembre 2015 et étaient payables jusqu’au 31 octobre 2015, de sorte qu’elles n’étaient ainsi pas visées par l’avis de l’Office des poursuites, parvenu dans la sphère d’influence de l’appelant le 4 novembre 2015. En revanche, les créances de loyers des mois de décembre 2015 et janvier 2016 étaient incontestablement visées par l’avis de l’Office des poursuites. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’instruction a porté sur les dates d’exigibilité ou d’échéance des créances. En effet, après l’annulation par la Cour d’appel du jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le renvoi de la cause à cette autorité, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné un complément d’instruction portant notamment sur les dates d’exigibilité ou d’échéance des créances de loyer des immeubles (P.”
“En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions : ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358). Le recourant soutient, sans être contredit, que l'enquête n'a pas porté sur les dates d'exigibilité ou d'échéance des créances concernées. Or, dans la mesure où seules les créances nées, respectivement échues avant le 1er novembre 2015 étaient déterminantes, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de cet examen et considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP. Pour ce motif également, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il sied de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans le sens qui précède et rende une nouvelle décision s'agissant des conditions de réalisation des infractions en cause. Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. " 2. 2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP. 2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date.”
“La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions: ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358).”
Nach Ansicht von Lehre und Rechtsprechung gehören auch unkörperliche Vermögenswerte (z. B. Buchgeld) sowie beschlagnahmte Vermögenswerte in den Tatbegriff von Art. 169 StGB; diese Auffassung stützt sich auf die Rechtsprechung und die einhellige Literatur, die eine entsprechende Subsummierung analog zu Art. 289 StGB annehmen.
“Als Tatobjekt nennt der deutsche Gesetzestext explizit eine Sache. Auch der italienische Gesetzestext spricht von cose, während die französische Fassung den Begriff der objets verwendet. In der Literatur wird diskutiert, ob nur körperliche Sachen im Sinne des sachenrechtlichen Sachbegriffs des Art. 641 ZGB oder auch sonstige Vermögenswerte ( res incorporales) als Tatobjekte in Frage kommen (Hagenstein, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 289 StGB; Bichovsky, in: Commentaire romand, Code pénal, 2017, N. 5 zu Art. 289 StGB). Das Bundesgericht hat im nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil 6B_900/2018 vom 27. September 2019 E. 2 nebst Sachen im engeren Sinne auch anderweitige, unkörperliche Vermögenswerte wie Buchgeld unter den Sachbegriff des Art. 289 StGB subsumiert. Auch die einhellige Lehre hält dafür, dass im Einklang mit Art. 169 StGB auch beschlagnahmte Vermögenswerte von Art. 289 StGB erfasst werden (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 289 StGB; Isenring, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG, Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 289 StGB; Mignoli, in: Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 3 zu Art. 289 StGB; Wohlers, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 289 StGB). Gründe, von der bisherigen Rechtsprechung und der einhelligen Lehre abzuweichen, sind keine ersichtlich.”
Der dem Art. 169 StGB zugrundeliegende Schutz erstreckt sich auf die Untersagung der Veräusserung, Beschädigung, Zerstörung oder Entwertung der unter Retention stehenden Sachen; demgegenüber fällt der für die vorgesehene Bestimmung vorgesehene, normale Gebrauch nicht unter das Retentionsverbot, sofern dadurch keine Substanzverletzung oder wertmindernde Beeinträchtigung eintritt.
“deterioramento e consumo dei beni inventariati che il loro utilizzo potrebbe determinare, essa perde di vista che il diritto di ritenzione del locatore vieta all’inquilino solo l’alienazione, la deteriorazione, la distruzione o la svalutazione dei beni sottopostivi (art. 169 CP cui rinvia l’art. 96 cpv. 1 LEF), ma non il normale uso al quale essi sono destinati (cfr. Lachat in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 268-268b CO; Polivka in: Das schweizerische Mietrecht, Kommentar SVIT, 4a ed. 2018, n. 27 ad art. 268-268b CO). Orbene, la funzione dei giochi per bambini è precisamente quella di essere utilizzati da bambini e la ricorrente non dimostra che tale uso sia potenzialmente più dannoso nei nuovi locali che non in quelli che locava in precedenza all’escussa.”
“deterioramento e consumo dei beni inventariati che il loro utilizzo potrebbe determinare, essa perde di vista che il diritto di ritenzione del locatore vieta all’inquilino solo l’alienazione, la deteriorazione, la distruzione o la svalutazione dei beni sottopostivi (art. 169 CP cui rinvia l’art. 96 cpv. 1 LEF), ma non il normale uso al quale essi sono destinati (cfr. Lachat in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 268-268b CO; Polivka in: Das schweizerische Mietrecht, Kommentar SVIT, 4a ed. 2018, n. 27 ad art. 268-268b CO). Orbene, la funzione dei giochi per bambini è precisamente quella di essere utilizzati da bambini e la ricorrente non dimostra che tale uso sia potenzialmente più dannoso nei nuovi locali che non in quelli che locava in precedenza all’escussa.”
Liegt zum Zeitpunkt der Verfügung kein wirksamer Séquestre vor und bestand – wie im zugrunde liegenden Entscheid – keine Pflicht zur Eintragung, so fällt die Tathandlung nach den Umständen nicht unter Art. 169 StGB. (Einschränkung: Aussage bezieht sich auf Fälle, in denen nach den tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen kein séquestre wirkte bzw. eingetragen werden musste.)
“Il s’ensuit que la mise en cause, quoi qu’elle ait déclaré au fisc en janvier 2020 au sujet de l’existence d’« un » séquestre – toute interdiction d’informer ayant été levée dès le 23 avril 2018 –, a pu se rendre sans difficulté à son coffre, le 22 mai 2020, et accéder au contenu du compartiment. Dès lors que, ce jour-là, aucun séquestre n’était en vigueur ni n’avait été enregistré – et n’avait pas à l’être –, on ne voit pas l’intérêt d’identifier et d’interroger d’autres membres du personnel que les collaborateurs déjà entendus de la banque. De même, on ne voit pas quel élément utile apporterait le rapport interne à la banque à ce sujet. Que, par la suite, les recourants aient cherché à saisir le contenu du coffre-fort sur le fondement de la loi sur la poursuite pour dettes – pour des créances liées non pas à l’éventuelle commission d’infractions pénales, mais à des dépens judiciaires – n’y change rien. Comme il est établi que la mise en cause ne s’est jamais plus rendue à son coffre après le 22 mai 2020, elle n’aurait donc pas, non plus, pu arbitrairement en disposer du contenu (art. 169 CP), si elle s’en était emparée ce jour-là. L’avis de saisie date en effet du 17 juin 2021. Pour le même motif, la banque doit être mise hors de cause. On observera qu’en répondant à l’Office des poursuites, le 25 janvier 2022, que le coffre-fort était formellement bloqué, la banque n’a pas mentionné qu’une mesure pénale pré-existerait et subsisterait, voire l’emporterait (cf. art. 44 LP). Selon sa lettre du 25 août 2022 au Ministère public, elle n’a mis en place un blocage (pénal) que ce jour-là. C’est la corroboration que la perquisition du 12 mai 2017 n’a pas été suivie d’un séquestre pénal prononcé par le Ministère public, c’est-à-dire d’une mise d’objets sous main de justice – ce qui prive de fondement toute infraction à l’art. 289 CP –. La mention, dans l’ordonnance de classement de la procédure P/1______/2017, que le séquestre du coffre serait levé à l’entrée en force de la décision est sans portée ; elle ne peut que résulter d’une appréciation juridique erronée des faits pertinents.”
Die Tat ist vorsätzlich; dolus eventualis genügt. Der Täter muss wissen oder zumindest in Kauf nehmen, dass die betroffene Vermögenssubstanz offiziell unter Hand genommen bzw. amtlich erfasst ist. Zudem muss er die Absicht oder zumindest die Inkaufnahme haben, den Gläubigern dadurch einen Schaden zuzufügen.
“67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid.”
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
Liegen Zweifel an einer bestehenden Vermögensverstrickung vor oder hat die Staatsanwaltschaft den Kläger dazu aufgefordert, hat dieser die relevanten schuld- bzw. betreibungsrechtlichen Unterlagen sowie die konkret fristgebundenen Prosequierungsschritte substanziiert darzulegen. Fehlt eine solche Substantiierung, begründet dies nach der zitierten Praxis keinen Anfangsverdacht hinsichtlich eines Verstrickungsbruchs nach Art. 169 StGB.
“Januar 2020 tatsächlich noch eine Verarrestierung oder eine andere Verstri- ckung der Vermögenswerte im Sinne der objektiven Tatbestandselemente von Art. 169 StGB bestanden hatte, und er damit seiner Substantiierungspflicht nicht nachgekommen sei beziehungsweise kein Anfangsverdacht hinsichtlich des Art. 169 StGB bestehe. Auch zu den Erwägungen der Staatsanwaltschaft, dass den Beschwerdegegnern 1 und 2 keine Verfügung mit einer Strafandrohung von Art. 292 StGB zugegangen sei, äussert sich der Beschwerdeführer in seiner Be- schwerde nicht. Insofern ist auf die Beschwerde bereits mangels ausreichender Begründung (Art. 385 Abs. 1 lit. c StPO) nicht einzutreten. Dass es zu einer Transaktion des Kontoguthabens und des Wertpapiers kam, scheint von der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnah- meverfügung entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Be- schwerdeschrift grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen worden zu sein, dies allein begründet jedoch noch keinen Anfangsverdacht hinsichtlich Art. 169 StGB, da nur eine Verfügung über einen verstrickten Vermögenswert tatbestandsmässig ist. Die Frage, ob die vom Beschwerdeführer behaupteten Vermögensverschiebun- gen tatsächlich am 21. Dezember 2019 erfolgten, kann aus nachstehenden Grün- den off en bleiben. Der Beschwerdeführer wurde sodann von der Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 3. April 2020 ausdrücklich aufgefordert, die relevanten schuldbe- treibungsrechtlichen Dokumente, aus denen eine allfällige Verstrickung der Ver- mögenswerte zwischen dem 23. September 2019 und dem 10. Januar 2020, ins- besondere am 21. Dezember 2019, hervorgeht, einzureichen (Urk. 17/20101063 ff., insb. Urk. 17/20101066). Da nach einer Arrestlegung die - 7 - Aufrechterhaltung des Arrestbeschlags von der rechtzeitigen Vornahme weiterer fristgebundener Prosequierungsschritte durch den Gläubiger abhängt, wäre es - insbesondere nach entsprechender Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft - am Beschwerdeführer gewesen, die rechtzeitige Vornahme dieser Schritte konk- ret zu substanziieren und zu dokumentieren, damit von einem Anfangsverdacht auf einen Verstrickungsbruch auszugehen wäre.”
Die Nichtabführung gepfändeter Lohnanteile über mehrere Monate kann nach Art. 169 StGB strafbar sein. In der Rechtsprechung liegt eine Verurteilung wegen Nichtzahlung mehrerer Monatsraten vor (Verweis auf Urteil: Nichtabgabe von vier Monatsraten; vgl. 6B_1165/2021). In einem weiteren Entscheid wird ausgeführt, dass der nicht abgegebene gepfändete Lohn dem Schuldner zur Verfügung steht, weshalb dessen Nichtablieferung strafrechtliche Relevanz haben kann (vgl. RE240002).
“En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant a fait l'objet d'une saisie mensuelle de revenus dans le cadre d'une poursuite no xxx de l'Office des poursuites de X.________, à hauteur de 420 fr. pour un montant total de 1450 fr. 60, que la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de saisie à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a été rejetée et que le recours interjeté à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. La condamnation du recourant pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) réprime le non-paiement par l'intéressé de 4 mensualités de 420 fr. d'avril à juillet 2018 (jugement d'appel, consid. A.; art. 105 al. 1 LTF).”
“In seiner Eingabe vom 15. März 2024 machte der Gesuchsgegner für das Jahr 2023 dann Wohnkosten von monatlich Fr. 2'517.50 geltend (Urk. 36 S. 4), was wiederum darauf hindeutete, dass er im Jahr 2023 die Wohnkosten von Fr. 10'000.– nicht gezahlt hatte. In Gesamtwürdi- gung der Umstände kam die Vorinstanz zum Schluss, dass dem Gesuchsgegner nicht alleine aufgrund der Lohnpfändung nur noch ein betreibungsrechtliches Exis- tenzminimum blieb. Es liegt somit kein überspitzter Formalismus vor, wenn die Vor- instanz nicht einfach aufgrund der Lohnpfändung von einer Mittellosigkeit des Ge- - 8 - suchsgegners ausging und stattdessen den Bedarf des Gesuchsgegners konkret ermittelte. Darin liegt auch keine Verletzung von Art. 93 SchKG oder Art. 288 SchKG, wie der Gesuchsgegner rügt (Urk. 1 Rz. 14 und Rz. 25). Bei der Mittello- sigkeitsprüfung wird ermittelt, welchen Notbedarf die gesuchstellende Partei effek- tiv hat. Liefert der ohnehin bereits aus Art. 169 StGB strafbewehrte Schuldner den gepfändeten Lohn nicht ab oder zahlt er die im Notbedarf berücksichtigten Kosten nicht, steht ihm dieser Betrag zur Verfügung. Daran ändert nichts, dass er diesen dem Betreibungsamt grundsätzlich abzuliefern hätte. Dem Gesuchsgegner steht es frei, erneut ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen, sobald er nach- weist, dass er dies auch tatsächlich tut. 3.6.Der Gesuchsgegner rügt ausserdem, die Vorinstanz hätte sein Gesuch nicht schon deswegen abweisen dürfen, weil er die Bedarfspositionen nicht genügend dargelegt habe, sondern hätte auch sein effektives Einkommen prüfen müssen (Urk. 1 Rz. 18 und Rz. 25). Die Rüge des Gesuchsgegners ist inhaltlich unbegrün- det. Der Bedarf ist eine Voraussetzung der Mittellosigkeit. Ist dieser zufolge fehlen- der Mitwirkung nicht erstellt, muss die Vorinstanz die übrigen Voraussetzungen der Mittellosigkeit nicht mehr prüfen. 3.7.Schliesslich bringt der Gesuchsgegner noch vor, dass selbst wenn er nicht mittellos sei, es aufgrund des hängigen Strafverfahrens wegen Veruntreuung für seine Rechtsvertreterin ein nicht annehmbares Risiko sei, Zahlungen für ihre an- waltliche Tätigkeit anzunehmen (Urk.”
Substantiierungspflicht: Die Anzeige muss darlegen, dass der in Frage stehende Vermögenswert im relevanten Zeitraum tatsächlich verstrickt bzw. verarrestiert war. Fehlt diese Substantiierung und damit ein Anfangsverdacht hinsichtlich der Verstrickung, kann dies zur Nichtanhandnahme oder Abweisung der Anzeige führen.
“Der Beschwerdeführer setzt sich in seiner Beschwerdeschrift jedoch nicht mit dem Kernargument der Staatsanwaltschaft auseinander, wonach er mit seiner Strafanzeige und seiner Eingabe vom 5. Mai 2020 nicht substantiiert dargelegt und belegt habe, dass im relevanten Zeitraum vom 23. September 2019 bis 10. Januar 2020 tatsächlich noch eine Verarrestierung oder eine andere Verstri- ckung der Vermögenswerte im Sinne der objektiven Tatbestandselemente von Art. 169 StGB bestanden hatte, und er damit seiner Substantiierungspflicht nicht nachgekommen sei beziehungsweise kein Anfangsverdacht hinsichtlich des Art. 169 StGB bestehe. Auch zu den Erwägungen der Staatsanwaltschaft, dass den Beschwerdegegnern 1 und 2 keine Verfügung mit einer Strafandrohung von Art. 292 StGB zugegangen sei, äussert sich der Beschwerdeführer in seiner Be- schwerde nicht. Insofern ist auf die Beschwerde bereits mangels ausreichender Begründung (Art. 385 Abs. 1 lit. c StPO) nicht einzutreten. Dass es zu einer Transaktion des Kontoguthabens und des Wertpapiers kam, scheint von der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen Nichtanhandnah- meverfügung entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Be- schwerdeschrift grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen worden zu sein, dies allein begründet jedoch noch keinen Anfangsverdacht hinsichtlich Art. 169 StGB, da nur eine Verfügung über einen verstrickten Vermögenswert tatbestandsmässig ist. Die Frage, ob die vom Beschwerdeführer behaupteten Vermögensverschiebun- gen tatsächlich am 21. Dezember 2019 erfolgten, kann aus nachstehenden Grün- den off en bleiben. Der Beschwerdeführer wurde sodann von der Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 3.”
Die Stellung einer Garantie zur Freigabe nur eines Teils der gepfändeten Sachen (Art. 277 LEF) nimmt dem Schuldner nicht das Recht, gegen die Pfändung der übrigen Werte Einsprache zu erheben. Art. 98 und Art. 277 LEF regeln unterschiedliche Situationen: Die unbefugte Verfügung über in Verwahrung belassene Sachen ohne Genehmigung der Amtsperson kann nach Art. 169 StGB strafbar sein, wohingegen Art. 277 LEF die Verfügung unter Substitution durch Ersatzwerte oder eine Garantie zulässt. Die teilweise Ersetzung/Pfandfreigabe ist für sich genommen nicht geeignet, die Interessen der Gläubiger zu gefährden.
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
“Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.”
Nach herrschender Lehre und gestütz auf Rechtsprechung umfasst der Schutzbereich von Art. 169 StGB auch amtlich beschlagnahmte unkörperliche Vermögenswerte (z.B. Buchgeld, Forderungen).
“Als Tatobjekt nennt der deutsche Gesetzestext explizit eine Sache. Auch der italienische Gesetzestext spricht von cose, während die französische Fassung den Begriff der objets verwendet. In der Literatur wird diskutiert, ob nur körperliche Sachen im Sinne des sachenrechtlichen Sachbegriffs des Art. 641 ZGB oder auch sonstige Vermögenswerte ( res incorporales) als Tatobjekte in Frage kommen (Hagenstein, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 289 StGB; Bichovsky, in: Commentaire romand, Code pénal, 2017, N. 5 zu Art. 289 StGB). Das Bundesgericht hat im nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlichten Urteil 6B_900/2018 vom 27. September 2019 E. 2 nebst Sachen im engeren Sinne auch anderweitige, unkörperliche Vermögenswerte wie Buchgeld unter den Sachbegriff des Art. 289 StGB subsumiert. Auch die einhellige Lehre hält dafür, dass im Einklang mit Art. 169 StGB auch beschlagnahmte Vermögenswerte von Art. 289 StGB erfasst werden (Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, N. 4 zu Art. 289 StGB; Isenring, in: Donatsch [Hrsg.], StGB/JStG, Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 1 zu Art. 289 StGB; Mignoli, in: Graf [Hrsg.], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, N. 3 zu Art. 289 StGB; Wohlers, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 289 StGB). Gründe, von der bisherigen Rechtsprechung und der einhelligen Lehre abzuweichen, sind keine ersichtlich.”
Nach Art. 96 SchKG ist es dem Schuldner verboten, über gepfändete oder sequestrierte Vermögenswerte ohne Erlaubnis des Pfändungsbeamten zu verfügen; die Verletzung dieser Verfügungssperre wird durch Art. 169 StGB bedroht. Gleichzeitig bleibt der Schuldner zivilrechtlich Eigentümer und kann bis zur Verwertung grundsätzlich Rechtsgeschäfte mit den gepfändeten Sachen abschliessen; die Pfändung beschränkt jedoch seine Verfügungsbefugnis.
“169 CP – qui lui aurait été applicable si elle avait disposé de ses biens malgré l'interdiction prononcée par le préposé. En outre, dans la mesure où les premiers juges ont retenu que la facture de Z.________ ne précisait pas la raison de la résiliation, la date de la fin d'intervention de Z.________ ne correspondant pas à la date de la notification du séquestre à l’appelante, celle-ci soutient que le courrier de l'Office des poursuites de Nyon du 31 mars 2014 n'aurait pas pu lui être notifié avant le 1er avril 2014 au plus tôt. Aussi, le fait pour Z.________ de devoir interrompre ses prestations en date du 2 avril 2014 s'inscrirait dans une suite parfaitement logique et très proche d'un point de vue temporel avec la prise de connaissance de l'interdiction de déménager du 31 mars précédent. Par conséquent, selon l'appelante, il existerait un lien de causalité entre le séquestre injustifié et le dommage subi par cette dernière. 4.2 Aux termes de l'art. 96 LP, il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation (al. 1). Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2). Malgré la saisie – dont les règles sont applicables par analogie au séquestre –, le débiteur conserve sa capacité civile active et, jusqu'à la vente, reste propriétaire de ses biens (TF 5P. 233/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3a ; Défago Gaudin, L'immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, thèse, 2006, n. 144). Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis. La seule conséquence de la mesure conservatoire est de limiter le pouvoir de disposer du débiteur (TF 5C.36/2006 du 1er juin 2006 consid.”
Unvollständige, widersprüchliche oder irreführende Angaben zu Vermögensverhältnissen in Vollstreckungs- oder Pfändungsverfahren können als Indizien für doloses Verhalten nach Art. 169 StGB (dolus eventualis genügt) herangezogen werden. Die Vollstreckungsbehörde darf die Erklärungen nicht kritiklos übernehmen; treten begründete Zweifel an deren Richtigkeit oder Vollständigkeit auf, hat sie die Angaben zu überprüfen bzw. vertiefende Abklärungen zu treffen.
“In sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61, consid. 2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF”
“169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 4.2 4.2.1 En l’espèce, s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, le premier juge a retenu que le prévenu avait reconnu n'avoir pas versé les montants qu'il devait à l'Office des poursuites du canton de Genève, déclarant ne pas l’avoir fait faute de revenu suffisant. Il avait également soutenu que l'Office des poursuites avait continué à se fonder sur un revenu de 3'500 fr. par mois alors qu'il avait donné toutes les explications nécessaires quant à la dégradation de sa situation financière. Entendu par la police le 12 août 2015, il avait toutefois déclaré percevoir un salaire mensuel de 3'500 brut. Il aussi admis qu'en janvier 2015, il avait changé pour plus de 30'000 euros à l'agence [...] à Genève, expliquant qu'il s'agissait de fonds appartenant à la société, ce qui contredisait ses déclarations aux débats selon lesquelles la société rencontrait des difficultés financières. En outre, il ressortait du dossier qu'auditionné en juillet 2014 par l'Office des poursuites de Genève, le prévenu n'avait pas fourni de pièces justificatives concernant son salaire et qu'il n'avait pas non plus collaboré avec dit office en juillet 2015 (cf.”
Wiederholte oder mehrfache Ablenkungen bzw. Verfügungen über unter Handrecht gestellte Vermögenswerte können die Tat als besonders schwer oder das Verschulden als erhöht erscheinen lassen und werden in der Praxis bei der Beurteilung der Schuld und der Strafzumessung berücksichtigt. Dabei sind — je nach Fall — die Zahl der Pfändungsserien, die Gesamthöhe der abgezogenen Beträge und frühere Verurteilungen für denselben Tatbestand relevant.
“En l'occurrence, il est vrai que le recourant n'a jamais directement porté atteinte à un bien juridique protégé d'une très grande valeur tel que la vie ou l'intégrité corporelle et/ou sexuelle d'autrui. Néanmoins, en plus d'avoir été condamné en 2015 pour un crime à la LStup - dont l'ancienneté n'empêche aucunement d'en tenir compte dans le pronostic de récidive -, l'immense majorité des autres infractions commises par le recourant constituent des délits, soit des infractions qui ne sauraient être considérées comme de peu de gravité. Parmi ceux-ci, le recourant a déjà été condamné pour deux violations graves de la circulation routière et c'est à tort qu'il prétend que celles-ci ne seraient pas suffisamment importantes pour fonder un risque de récidive. En effet, il perd de vue qu'en ayant conduit en état d'ébriété qualifié, il a créé un risque sérieux pour la vie et l'intégrité physique d'autrui, même si cette mise en danger n'a été qu'abstraite (à propos des biens juridiques protégés par l'art. 91 LCR, voir ATF 138 IV 258 consid. 4.3). Partant, la gravité de ces infractions est indéniable. À cela s'ajoute que le recourant a été condamné à cinq reprises pour infractions à l'art. 169 CP. Si celles-ci n'ont pas lésé un bien juridique protégé aussi important que la vie et/ou l'intégrité corporelle d'autrui, il n'en demeure pas moins que leur gravité ne saurait être minimisée. En effet, les détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice revêtent une certaine importance in concreto, ne serait-ce qu'au regard de la sévérité des peines infligées au recourant à ce titre, à savoir 18, respectivement 42 jours de peine privative de liberté ferme. En outre, il faut souligner, avec la cour cantonale, que la dernière condamnation du recourant à ce titre fait suite à la distraction de montants mis sous main de justice dans le cadre de huit procès-verbaux de saisie, sur une période de près de deux ans. Partant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les infractions à l'art. 169 CP seraient "peu graves". Partant, les antécédents du recourant revêtent une certaine gravité et c'est à juste titre que la cour cantonale en a tenu compte dans l'examen du pronostic de récidive.”
“Par ordonnance pénale valant acte d'accusation du 19 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : - du 28 août 2021 au 30 novembre 2021, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office des poursuites ou l'Office), la somme saisie en ses mains dans la série no 81 1______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 2'900.-, - du 1er décembre 2021 au 19 février 2022, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office, la somme saisie en ses mains dans la série no 81 2______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 10'266.-, - du 20 février 2022 au 17 août 2022, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office, la somme saisie en ses mains dans la série no 81 3______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 18’100.-, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Le 11 janvier 2021, un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 1______, réunissant quatre poursuites de A______, a été dressé par l’Office des poursuites et fixait une retenue sur les revenus de X______ de CHF 905.- par mois pour la période allant du 28 août 2021 au 30 novembre 2021. a.b) Un autre procès-verbal a été établi le 12 avril 2021 dans la série no 81 2______ réunissant trois poursuites, soit celles de B______ SA et C______ "D______". Ledit procès-verbal prévoyait également une retenue de CHF 905.- par mois pour la période allant du 1er décembre 2021 au 19 février 2022. a.c) Lesdits procès-verbaux comportaient en outre le rappel des conséquences pénales des art. 169 CP et 289 CP, de la possibilité de déposer plainte contre le procès-verbal de saisie et de la nécessité d'aviser sans délai l'Office des poursuites de tout changement de situation et de toute modification du montant des revenus, sous la menace de l'art.”
“501 2022 74 Arrêt du 12 juillet 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé Objet Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) Appel du 29 avril 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 avril 2022 considérant en fait A. Le 22 juin 2021, plusieurs plaintes pénales ont été déposées par divers créanciers à l’encontre de A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l’art. 169 CP. Selon les procès-verbaux de distraction de biens saisis adressés le 30 juin 2021 par l’Office des poursuites de la Sarine au Ministère public, durant la période du 13 juin 2020 au 26 mai 2021, A.________ a distrait un montant total de CHF 23'520.45. En effet, il avait fait l’objet de trois décisions de l’Office des poursuites de la Sarine avec calcul du minimum d’existence donnant lieu à une saisie portant sur un montant mensuel de CHF 3'000.- (calcul du 26 mai 2020), de CHF 2'215.- (calcul du 27 août 2020) et de CHF 1'960.- (calcul du 1er avril 2021). Il devait ainsi verser un montant total de CHF 25'338.85 sur toute la période précitée et n’a versé que CHF 1'818.40 entre le 13 juin 2020 et le 26 août 2020. Le Ministère public a instruit l’affaire en demandant notamment des renseignements et pièces justificatives à l’Office des poursuites et au prévenu. B. Par ordonnance pénale du 23 août 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, compte tenu de ses antécédents et de la probabilité que l’intéressé ne puisse s’acquitter d’une peine pécuniaire, étant donné les nombreuses poursuites à son encontre.”
“- saisis, respectivement en ne faisant pas modifier les calculs, l’appelant a pris le risque de causer un dommage à ses créanciers en détournant, si ce ne sont les montants tels que calculés par l’Office des poursuites, du moins une partie de ceux-ci, risque qu’il a forcément accepté, faute de réaction. A cela s’ajoute qu’à la lecture du minimum d’existence, l’appelant savait très exactement quelles charges étaient admises dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il pouvait parfaitement se rendre compte qu’il n’était pas en droit de disposer de montants pour payer d’autres dettes. Enfin et comme le relève le Juge de première instance, l’appelant a déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations pour la même infraction et il a reconnu lors de l’audience du 5 avril 2022 avoir été rendu attentif au fait qu’il ne devait pas laisser aller la situation et qu’il fallait prendre contact avec l’Office des poursuites (DO 13028). Compte tenu des circonstances, un tel comportement dépasse la simple négligence. La condamnation pour infraction à l’art. 169 CP doit donc être confirmée. 5. Peine 5.1. L’appelant est d’avis que les règles sur la fixation de la peine ont été violées et notamment l’art. 47 CP. En effet, selon lui, il serait paradoxal de le punir parce qu’en continuant de travailler il peut payer ses dettes, tandis que, s’il ne travaillait plus, ses revenus constitués de la rente AVS et de prestations complémentaires seraient absolument insaisissables. Dans la mesure où l’appelant estime ne pas devoir être puni, il semble se prévaloir de l’art. 52 CP (exemption de peine), voire à titre subsidiaire de l’art. 47 CP (principes de fixation de la peine). 5.2. Selon l’art. 47 CP, le Juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Elle prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Zur Beschwerdebefugnis ist ein rechtlich geschütztes Interesse als unmittelbar betroffener Gläubiger erforderlich. Nur wer tatsächlich Gläubiger ist und ein persönliches Recht an den Vermögenswerten geltend macht, die unter Handrecht, gepfändet oder mit Arrest belegt sind bzw. in einem Betreibungs-, Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich inventarisiert sind, ist als Verletzter im Sinne von Art. 169 StGB legitimiert. Hat ein Gläubiger die Forderung durch Zession erworben, ist er nur für solche Taten verletzt, die nach dem Erwerb begangen wurden; er muss die Gläubigerstellung vor den relevanten Tatbeständen innegehabt haben.
“Aucune raison objective ne justifiait la jonction, étant au demeurant remarqué que la cause 502 2024 47 a été jugée par la Chambre pénale le 21 octobre 2024, la jonction des causes étant alors rejetée. Cette requête n’a par conséquent actuellement plus d’objet. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement, soit ceux relatifs aux objets sur lesquels ils ont des prétentions en rapport au détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). A.________ et B.________ ont ainsi qualité pour recourir et leur recours contre l’ordonnance de classement du 21 février 2024 est recevable. 2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. L’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) punit quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. 3.2. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore.”
“Les art. 163 ss CP protègent le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1). Cela étant, un créancier ayant obtenu la créance par voie de cession n'est lésé que pour les faits commis postérieurement à la cession (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.2.2 ; 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants ne prétendent aucunement revêtir la qualité de créanciers de C______ SA, de sorte qu'on ne voit pas qu'ils puissent être lésés par une éventuelle infraction à l'art. 169 CP. Le seraient-ils qu'ils devraient encore établir avoir acquis cette qualité antérieurement aux faits dénoncés, ce qui ne ressort pas de leur plainte. Il en résulte ainsi, là également, qu'ils ne sont pas lésés.”
Wer gepfändete oder andersamtlich unterhandene Werte bewusst zur Begleichung anderer Schulden oder für sonstige fremde Verwendungen einsetzt, kann insoweit zumindest nach dolus eventualis handeln. Gerichtliche Rechtsprechung hat in solchen Fällen erkannt, dass der Täter den Eintritt eines Schadens für die Gläubiger gewollt oder billigend in Kauf genommen haben kann, sodass der subjektive Tatbestand von Art. 169 StGB erfüllt sein kann.
“Or même à retenir que tel aurait été le cas, ce qui n'est au demeurant pas prouvé, le prévenu avait la possibilité d'agir autrement et, le cas échéant, de cesser son activité indépendante en remettant son cabinet et de passer à une activité dépendante. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu était en mesure de satisfaire, pendant les périodes pénales visées, à la saisie. En ne versant rien à ce titre et en utilisant ses gains à d'autres fins, le prévenu a arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie. En prenant la décision de ne pas honorer la saisie et de disposer de ses gains pour rembourser d'autres dettes, le prévenu a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et accepté d'agir au détriment de ses créanciers. Au vu des rappels aux conséquences pénales du non-versement de la retenue sur gains, il ne pouvait ignorer que le non-paiement de cette retenue était susceptible d'engendrer un préjudice pour ses créanciers. Il sera dès lors reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP. 2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). 2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid.”
“Sur le plan subjectif, à supposer que l’appelant n’ait pas compris tous les tenants et aboutissants des calculs de l’Office des poursuites, il devait à tout le moins comprendre qu’il faisait l’objet d’une saisie de revenus pour les montants ressortant des procès-verbaux de saisie (à titre d’exemple, procès-verbal de saisie du 30 juin 2020 pour un montant saisi de CHF 3'000.- par mois ; DO 086 à 090). Il devait comprendre qu’il lui était interdit de disposer du montant saisi sous les menaces des peines prévues par la loi, puisque cela ressort expressément du procès-verbal de saisie (DO 086). Par ailleurs, recevant également le calcul du minimum d’existence (DO 091 et 092), il pouvait à tout le moins comprendre qu’un revenu mensuel de CHF 8'568.65, dont un revenu comme peintre de CHF 7'098.65 par mois, lui était imputé sur la base de la comptabilité de janvier à avril 2020. S’il estimait ne pas gagner un tel montant, il lui appartenait tout simplement d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il n’avait jamais gagné un tel montant en produisant ses comptes antérieurs basés sur une année complète. Il n’avait pas besoin de sa fiduciaire ou d’un avocat pour fournir les comptes 2018 ou 2019 à l’Office des poursuites. Dès lors, s’il ne voulait pas commettre l’infraction sanctionnée par l’art. 169 CP, deux possibilités s’ouvraient à lui : soit payer à l’Office des poursuites le montant de CHF 3'000.- par mois saisi ; soit, s’il estimait ne pas en avoir les moyens, réagir en déposant une plainte ou en écrivant à l’Office des poursuites pour contester et faire revoir ses disponibilités. En ne payant pas les CHF 3'000.- saisis, respectivement en ne faisant pas modifier les calculs, l’appelant a pris le risque de causer un dommage à ses créanciers en détournant, si ce ne sont les montants tels que calculés par l’Office des poursuites, du moins une partie de ceux-ci, risque qu’il a forcément accepté, faute de réaction. A cela s’ajoute qu’à la lecture du minimum d’existence, l’appelant savait très exactement quelles charges étaient admises dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il pouvait parfaitement se rendre compte qu’il n’était pas en droit de disposer de montants pour payer d’autres dettes. Enfin et comme le relève le Juge de première instance, l’appelant a déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations pour la même infraction et il a reconnu lors de l’audience du 5 avril 2022 avoir été rendu attentif au fait qu’il ne devait pas laisser aller la situation et qu’il fallait prendre contact avec l’Office des poursuites (DO 13028).”
“Comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est une machine qui continue à tourner. On ne peut pas arrêter de payer les factures etc. ». L’appelant savait dès lors sans le moindre doute possible qu’il lui était interdit de conserver le moindre loyer versé dès le 1er novembre 2015. Il a d’ailleurs indiqué qu’en disposant de ces loyers, il savait qu’il s’exposerait à une plainte pénale (cf., jgt du 27 septembre 2017, p. 4 in fine). De plus, à aucun moment de la procédure, l’appelant n’a fait état d’une éventuelle mauvaise compréhension quant aux loyers qu’il devait reverser. Il n’a d’ailleurs jamais pris contact avec l’Office des poursuites pour obtenir des précisions. En définitive, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant dans ses arguments de plaidoirie, c’est bien la date d’encaissement des créances qui faisait foi et non la date de leur exigibilité. Il résulte de ce qui précède que l’état de fait retenu par les premiers juges doit être intégralement confirmé. Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l’art. 169 CP. En effet, alors qu’il avait connaissance de la décision de l’Office des poursuites instaurant une gérance légale, C.________ a continué, par sa société M.________, à encaisser frauduleusement des loyers alors qu’il avait l’obligation de les restituer à l’Office. Il est manifeste qu’il savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans l’attitude de l’appelant cette volonté de nuire. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 4.1 4.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).”
Eine verfügbare willentliche Verfügung über gepfändete Werte besteht nicht: Der Schuldner kann sich nicht damit entlasten, er habe freiwillig Schulden beglichen oder Ausgaben gemacht, um sich der Pfändung zu entziehen. Soweit die Verfügungen über das Vermögen die Wirksamkeit der Pfändung beeinträchtigen, rechtfertigt dies keine Abwehr gegen die Pfändung. Für Art. 169 StGB ist Vorsatz erforderlich; dolus eventualis genügt. Der Täter muss wissen, dass die Werte unter Gericht stehen und er nicht berechtigt ist, darüber zu verfügen, und er muss die Schädigung der Gläubiger wollen oder zumindest in Kauf nehmen.
“Cela vaut même lorsque les variations de revenu sont dues à un changement d'activité, notamment le passage d'une activité indépendante à une activité dépendante (ATF 102 IV 249 consid. 2a). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 169 CP est une infraction intentionnelle. Il faut tout d’abord que l’auteur ait consciemment et volontairement – le dol éventuel suffit – détourné les valeurs patrimoniales en cause. Cela suppose qu’il sache qu’elles se trouvent sous main de justice et qu’il n’est pas autorisé à en disposer. L’auteur doit par ailleurs avoir la volonté (ou du moins accepter) de nuire aux créanciers (CR CP II-Jeanneret/Hari, art. 169 CP N 13-15). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier que le prévenu n'a pas versé en main de l'Office des poursuites les montants fixés par les procès-verbaux relatifs aux séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______ pour payer ses créanciers, soit H______ "D______". Aucun paiement n'est en effet intervenu durant les périodes pénales visées par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, allant du 28 août 2021 au 17 août 2022. Le Tribunal retient que la quotité saisissable de CHF 905.-, puis de CHF 3'422.- a été fixé par l'Office des poursuites à satisfaction de droit, ce que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté dans sa décision du 1er septembre 2022 s'agissant de la série n°81 4______, étant précisé que l'Office avait maintenu la même retenue sur ses revenus que celle dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______, et dont il n'y ainsi pas lieu de s'écarter.”
Ist bei Pflichtverletzungen Dritter (z. B. Banken) ersichtlich, kann die Untersuchung durch Identifikation und Vernehmung der innerhalb der betroffenen Stelle verantwortlichen Personen ergänzt werden; entsprechende Beweiserhebungen sind hierzu möglich.
“À défaut, ils demandent que l’instruction soit complétée, particulièrement par l’identification et l’audition des personnes qui, au sein de la banque, n’auraient pas respecté ni fait observer la décision du Ministère public du 12 mai 2017. Ils affirment que leurs réquisitions de preuve permettraient d’y concourir. 2.1. Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 169 CP). Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 289 CP). Les deux dispositions peuvent entrer en concours idéal, étant précisé que l’art. 169 CP a un champ d’application plus étroit que l’art. 289 CP et comporte l’élément constitutif supplémentaire de l’intention de nuire au créancier ; la seconde disposition est applicable notamment lorsqu’un séquestre a été prononcé par l’autorité pénale sur le fondement des art. 263 ss. CPP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n 7 à 9 ad art. 289). 2.2. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art.”
Eine Mitteilung bzw. Injektion des Betreibungsamtes, etwa in der Form des ORFI‑Formulars Nr. 6, kann als amtlicher Akt der «Handhabe» im Sinne von Art. 169 StGB angesehen werden. Kommt durch eine solche amtliche Verfügungsuntersagung der Betroffene in die Lage, bestimmte Vermögenswerte nicht mehr zu disponieren (z. B. bei Ausdehnung der Pfändung auf Mietzinse), begründet dies nach der Rechtsprechung eine Schutzwirkung zugunsten der Gläubiger im Rahmen von Art. 169 StGB.
“_____ était rendu attentif au fait qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions de l’art. 169 CP, d’accepter des paiements. L’injonction était dénuée de toute ambiguïté. Pour assurer la notification de cet avis aux débiteurs, l’Office des poursuites avait repris la formule ORFI n°6. Selon le plaignant, l’art. 169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer. Le Ministère public s’est rallié à l’argumentation du plaignant, considérant que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 169 CP, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid.”
“2, si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu’ils soient tous d’accord quant à la répartition ou, si l’un d’eux a formulé une objection, que l’existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d’un état de collocation dressé conformément à l’art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d’un tableau de distribution. 2.3.4 L’art. 289 CP réprime quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité. L’article 169 CP, en tant que loi spéciale, prime l’art. 289 CP, qui s’applique lorsque l’auteur n’a pas l’intention de nuire aux créanciers (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 9 ad art. 289 CP et les références citées). 2.4 La Cour de céans considère que T._____ a enfreint l’art. 169 CP, en violant l’injonction de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 lui faisant interdiction de continuer à percevoir des loyers sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), avis établi conformément au formulaire ORFI n°6 (Avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages), qui constituait un acte officiel de mainmise, lequel est parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015. En effet, en dépit de cette injonction, T._____ a continué à percevoir et disposer des loyers des immeubles RF n°[...] et [...] sis sur la commune de [...], [...] dont l’échéance était à venir, par l’entremise de S._____ AG. Les créances de loyers des immeubles constituaient bien des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP dans la mesure où la mise sous gérance légale des immeubles concernés avait, en qualité d’acte de puissance publique, par essence, l’effet de priver S._____ AG et T._____ du droit de gérer leur patrimoine de la manière dont ils l’entendaient.”
“169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer. Le Ministère public s’est rallié à l’argumentation du plaignant, considérant que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 169 CP, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (ATF 96 IV 111 consid. 1; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.”
Auch die einmalige, rein egoistische Veräusserung eines gepfändeten Vermögenswerts kann trotz erheblichem Wert noch als leichtes Verschulden gewertet werden. Im zugrundeliegenden Fall betraf dies die Veräusserung eines vom Betreibungsamt mit Pfand belegten Fahrzeugs mit einem Schätzwert von CHF 40'000; das Gericht ging von noch leichtem Verschulden aus und erachtete eine Sanktion von acht Monaten als angemessen.
“Die Vorinstanz qualifizierte das Verschulden betreffend die Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte als nicht mehr leicht (Urk. 75 S. 121). Aus hiesiger Sicht ist von einem noch leichten Verschulden auszugehen. Der Beschul- digte veräusserte sein Fahrzeug mit einem Schätzwert von CHF 40'000.00, wel- ches vom Betreibungsamt Schübelbach mit einem Pfand belegt worden war, was einen erheblichen Wert darstellt. Es handelte sich aber um bloss eine Handlung. Diese war allerdings wiederum rein egoistisch. Bei einem Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe gemäss Art. 169 StGB erweist sich eine Sanktion von 8 Monaten als angemessen.”
Verfügungen über sequestrierte (séquestrierte) Sachen sind dem Schuldner untersagt; die Missachtung des Verbots kann nach Art. 169 StGB strafrechtlich relevant sein. Das Betreibungsamt kann die betroffenen Gegenstände selbst in Verwahrung nehmen oder einem Dritten überlassen; es kann sie dem Schuldner belassen, sofern dieser Sicherheiten stellt (z. B. Depot oder solidarische Bürgschaft). Gegen eine Séquestre stehen Rechtsbehelfe offen, namentlich die Opposition beim Séquestergericht (Frist 10 Tage) und die Beschwerde bzw. der ordentliche Rechtsweg gemäss den einschlägigen Bestimmungen.
“Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.”
In den zitierten Entscheiden enthielten amtliche Mitteilungen/Protokolle eine ausdrückliche Erinnerung an die strafrechtlichen Folgen von Nichtabführung/Disponierung nach Art. 169 StGB; die Gerichte werteten diese Belehrung für die rechtliche Beurteilung als relevant.
“42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015. L’avis était clair en tant qu’il rappelait qu’ensuite des poursuites en réalisation du gage, les loyers venant à échéance seraient dorénavant encaissés par l’Office des poursuites. T._____ était rendu attentif au fait qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions de l’art. 169 CP, d’accepter des paiements. L’injonction était dénuée de toute ambiguïté. Pour assurer la notification de cet avis aux débiteurs, l’Office des poursuites avait repris la formule ORFI n°6. Selon le plaignant, l’art. 169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer. Le Ministère public s’est rallié à l’argumentation du plaignant, considérant que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art.”
“Par ordonnance pénale valant acte d'accusation du 19 avril 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève : - du 28 août 2021 au 30 novembre 2021, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office des poursuites ou l'Office), la somme saisie en ses mains dans la série no 81 1______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 2'900.-, - du 1er décembre 2021 au 19 février 2022, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office, la somme saisie en ses mains dans la série no 81 2______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 10'266.-, - du 20 février 2022 au 17 août 2022, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office, la somme saisie en ses mains dans la série no 81 3______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 18’100.-, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Le 11 janvier 2021, un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 1______, réunissant quatre poursuites de A______, a été dressé par l’Office des poursuites et fixait une retenue sur les revenus de X______ de CHF 905.- par mois pour la période allant du 28 août 2021 au 30 novembre 2021. a.b) Un autre procès-verbal a été établi le 12 avril 2021 dans la série no 81 2______ réunissant trois poursuites, soit celles de B______ SA et C______ "D______". Ledit procès-verbal prévoyait également une retenue de CHF 905.- par mois pour la période allant du 1er décembre 2021 au 19 février 2022. a.c) Lesdits procès-verbaux comportaient en outre le rappel des conséquences pénales des art. 169 CP et 289 CP, de la possibilité de déposer plainte contre le procès-verbal de saisie et de la nécessité d'aviser sans délai l'Office des poursuites de tout changement de situation et de toute modification du montant des revenus, sous la menace de l'art.”
Art. 169 StGB umfasst nach Rechtsprechung auch künftige Einkünfte (z. B. Lohn oder Ertrag aus selbständiger Tätigkeit) als vermögenswerte Werte. Die Strafbarkeit setzt voraus, dass die zugrundeliegende Pfändung gültig ist (nicht nichtig). Der Strafrichter überprüft nicht die materielle Rechtmässigkeit der Exekutionsentscheidung als solche, sondern hat zu prüfen, ob der Beschuldigte tatsächlich über die unter Handsicherung stehenden Vermögenswerte verfügt bzw. gehandelt hat und dadurch ein Schaden für die Gläubiger eingetreten ist.
“En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid.”
Bei Pfändung künftiger (prognostizierter) Einkünfte hat der Strafrichter festzustellen, ob die während der betroffenen Periode prognostizierten Gewinne tatsächlich erzielt wurden. Nur wenn die Gewinne realisiert wurden, kann aus dem Nichtabführen zugunsten der Gläubiger auf ein tatbestandsmässiges Verfügungs‑/Entziehungshandeln nach Art. 169 StGB geschlossen werden. Liegen die erzielten Einkünfte unter den Prognosen, hat der Strafrichter nach den Regeln der Pfändungs‑ und Konkursordnung zu bestimmen, inwieweit die Pfändung hätte befolgt werden können; bei unregelmässigen Einkünften ist für die fragliche Periode eine Durchschnittsbetrachtung vorzunehmen.
“169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé, endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le juge pénal n'est pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, de sorte qu'il n'a pas à revoir le bienfondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l'accusé a détourné la valeur patrimoniale mise sous main de justice en accomplissant l'un des actes prévus par l'art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'Office des poursuites, qu'il a détourné, en commettant l'un des actes prévus par l'art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. A la différence de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'art. 169 CP n'oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l'auteur n'a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s'il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus (Albrecht, Band 2, art. 169 n° 14). Si le juge pénal établit en fait que l'accusé a réalisé le gain prévu, il n'est pas nécessaire, après avoir constaté le non-versement de la somme requise par l'Office des poursuites, d'établir exactement lequel des actes prévus par l'art. 169 CP a été commis; il suffit que le juge soit convaincu qu'il y a eu détournement, sous l'une des formes prévues par la loi, des valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 113 consid. 2). Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (ATF 102 IV 249 consid.”
“Lorsque la saisie vise les revenus futurs provenant d’une activité professionnelle indépendante, elle porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d’exploitation et de production), excède le minimum vital du débiteur. Un tel revenu ne correspond pas à un revenu de chaque mois, pris isolément, mais au revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause. Le minimum vital doit en outre être déterminé selon les normes de la LP. Pour la saisie, il faut se référer aux art. 89 ss LP et en particulier à l’art. 96 LP, qui mentionnent l’interdiction de disposer des biens saisis, ainsi qu’à l’art. 112 LP qui fait état du procès-verbal de saisie (PC CP, art. 169 n. 8 et 9). La saisie doit être valable et non nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le Juge pénal n’est une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillites, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l’accusé a détourné les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au Juge pénal d’examiner, en fait, si l’accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’Office des poursuites, qu’il a détourné, en commettant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous mains de justice. L’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l’auteur n’a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s’il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le Juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu’une période faste peut compenser une période de disette.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 3. 3.1 Le recourant soutient que le comportement de l’intimé est constitutif d’une infraction au Code pénal. A l’appui de ce grief, il fait valoir que ce dernier avait des moyens importants dans le cadre de ses sociétés, que des factures pour des dizaines de milliers de francs n’avaient pas été reprises dans sa comptabilité et que le prévenu n’avait versé aucun centime alors qu’une saisie de salaire avait été arrêtée. 3.2 3.2.1 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 96 IV 111 consid. 1 ; ATF 91 IV 69). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (TF 6B_1165/2021 du 13 octobre 2021 consid. 4 et les réf. cit.). Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid.”
Voraussetzung der Strafbarkeit ist ein aktives, willentliches Zutun (eine aktive Verfügung oder sonstige tatbestandsausschöpfende Handlung): eine rein unterlassene Nichtverfügung genügt im Regelfall nicht.
“Ce comportement remplit manifestement les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dommages à la propriété, ce que l'appelant ne conteste pas. Eu égard à la valeur objective des objets dont l'appelant s'est débarrassé, on ne peut que partager l'opinion du TP selon laquelle elle dépassait selon toute probabilité CHF 300.-. Toutefois, cette considération n'est pas décisive en tant que telle puisque la notion de dommage d'importance mineure est un élément subjectif. La seule question pertinente est donc celle de savoir si l'appelant pouvait, avec une certitude suffisante, conclure que les choses qu'il désirait éliminer avaient une valeur totale inférieure à CHF 300.-. Tel n'est pas le cas, le seul fait qu'un piano-électrique, des habits contenus dans des sacs et des peintures sur toile aient été amenés à la déchetterie, alors qu'il ne pouvait être suffisamment certain que leur valeur ne dépassait pas le seuil susmentionné, suffisant à écarter l'application de l'art. 172ter CP. Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné du chef de dommages à la propriété et son appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.2. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Cette transgression ne peut être réalisée que par un comportement actif (ATF 121 IV 353 consid. 2b ; S. STEPHAN, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 169). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid.”
“Ce comportement remplit manifestement les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dommages à la propriété, ce que l'appelant ne conteste pas. Eu égard à la valeur objective des objets dont l'appelant s'est débarrassé, on ne peut que partager l'opinion du TP selon laquelle elle dépassait selon toute probabilité CHF 300.-. Toutefois, cette considération n'est pas décisive en tant que telle puisque la notion de dommage d'importance mineure est un élément subjectif. La seule question pertinente est donc celle de savoir si l'appelant pouvait, avec une certitude suffisante, conclure que les choses qu'il désirait éliminer avaient une valeur totale inférieure à CHF 300.-. Tel n'est pas le cas, le seul fait qu'un piano-électrique, des habits contenus dans des sacs et des peintures sur toile aient été amenés à la déchetterie, alors qu'il ne pouvait être suffisamment certain que leur valeur ne dépassait pas le seuil susmentionné, suffisant à écarter l'application de l'art. 172ter CP. Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné du chef de dommages à la propriété et son appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.2. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Cette transgression ne peut être réalisée que par un comportement actif (ATF 121 IV 353 consid. 2b ; S. STEPHAN, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 169). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid.”
Werden die Mietforderungen kraft einer Verlängerung/des Ausdehnung des Pfandrechts auf die Mieterträge durch einen amtlichen Akt festgestellt (z. B. Mitteilung des Betreibungsamts nach dem ORFI‑Formular), gelten diese Forderungen ab dem Zugang dieses amtlichen Verfügungsakts in den Einflussbereich des Schuldners als „unter hand genommen“ bzw. als Werte, die unter Hand genommen sind i.S.v. Art. 169 StGB. In diesem Fall ist dem Schuldner die Verfügung über die betroffenen Mietforderungen untersagt (insbesondere die Annahme von Zahlungen), da der amtliche Akt die Handhabe der Pfandrechtsverlängerung und die damit verbundene Unverfügbarkeit der Forderungen begründet.
“Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP. " 2. 2.1 Il convient ainsi en premier lieu de déterminer quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l’art. 169 CP le recourant a violé et, plus particulièrement, si les créances de loyers des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l’espèce constituaient des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP. 2.2 L’appelant ne s’est pas déterminé sur la question soulevée par le Tribunal fédéral. Au surplus, à ce stade de la procédure, il ne conteste plus que l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 soit parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015 et qu’il ait continué à percevoir des loyers après cette date. L’Office des poursuites soutient que l’avis qu’il a envoyé le 28 octobre 2015 à T._____ constituait un acte officiel de mainmise au sens de l’art. 169 CP. Le plaignant expose que, dans sa réquisition de poursuite, la Communauté des créanciers avait demandé l’extension du gage aux loyers, en application de l’art. 806 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que les immeubles, objets du gage, étaient devenus indisponibles pour leur propriétaire. Il découlait des art. 91 et 94 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015.”
“806 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que les immeubles, objets du gage, étaient devenus indisponibles pour leur propriétaire. Il découlait des art. 91 et 94 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42) qu’il était en conséquence fait interdiction au débiteur de percevoir les loyers ou d’en disposer. Avant le dépôt de la réquisition de vente, l’art. 94 ORFI impliquait l’encaissement des loyers et fermages par l’Office des poursuites en faveur du créancier, à l’exclusion du propriétaire de l’immeuble grevé. L’avis envoyé le 28 octobre 2015 ayant été réceptionné le 4 novembre 2015, il imposait la saisie des loyers et annuités à compter de cette date, lesquels devaient être encaissés par l’Office des poursuites, respectivement le gérant légal institué le 28 octobre 2015. L’avis était clair en tant qu’il rappelait qu’ensuite des poursuites en réalisation du gage, les loyers venant à échéance seraient dorénavant encaissés par l’Office des poursuites. T._____ était rendu attentif au fait qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions de l’art. 169 CP, d’accepter des paiements. L’injonction était dénuée de toute ambiguïté. Pour assurer la notification de cet avis aux débiteurs, l’Office des poursuites avait repris la formule ORFI n°6. Selon le plaignant, l’art. 169 CP était bien applicable au cas d’espèce car, dans une poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, la mainmise de l’office des poursuites intervenait dans le cadre d’une gérance légale limitée, avant la vente du gage, dès que le créancier avait fait valoir l’extension du gage aux loyers et fermages. Il y avait donc une saisie effective des loyers provenant de l’immeuble immobilisé au profit du créancier. En d’autres termes, dès lors que la poursuite en réalisation du gage s’étendait aux loyers, à la demande du créancier, les loyers étaient effectivement et immédiatement saisis et ils constituaient des valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP. Il s’agissait ainsi de biens qui, avant le dépôt de la réquisition de vente, étaient d’ores et déjà saisis au profit du créancier et dont le débiteur ne pouvait plus disposer.”
“2 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 9 ad art. 289 CP et les références citées). 2.4 La Cour de céans considère que T._____ a enfreint l’art. 169 CP, en violant l’injonction de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 lui faisant interdiction de continuer à percevoir des loyers sous la menace de sanctions pénales (art. 169 et 289 CP), avis établi conformément au formulaire ORFI n°6 (Avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages), qui constituait un acte officiel de mainmise, lequel est parvenu dans sa sphère d’influence le 4 novembre 2015. En effet, en dépit de cette injonction, T._____ a continué à percevoir et disposer des loyers des immeubles RF n°[...] et [...] sis sur la commune de [...], [...] dont l’échéance était à venir, par l’entremise de S._____ AG. Les créances de loyers des immeubles constituaient bien des valeurs patrimoniales « mises sous main de justice » au sens de l’art. 169 CP dans la mesure où la mise sous gérance légale des immeubles concernés avait, en qualité d’acte de puissance publique, par essence, l’effet de priver S._____ AG et T._____ du droit de gérer leur patrimoine de la manière dont ils l’entendaient. En effet, la Communauté des créanciers du prêt hypothécaire « [...] » avait requis la poursuite en réalisation du gage, avec extension aux loyers, le 23 octobre 2015, de sorte qu’une mainmise de l’Office des poursuites est intervenue dans le cadre de la gérance légale limitée jusqu’au 13 mai 2016, date de la réquisition en réalisation du gage. L’extension du gage aux revenus de l’immeuble donnait la faculté à la Communauté des créanciers de profiter des loyers courus depuis leur réquisition de poursuite, étant précisé qu’à la suite de l’opposition formée à la réquisition de poursuite en réalisation du gage, T._____ n’avait pas contesté la validité du gage ou l’extension du gage aux loyers, dans les dix jours, en intentant une action en constatation du gage.”
Dass Zahlungen unterblieben, weil der Schuldner über vermeintlich nicht ausreichende Mittel verfügt, schliesst den Vorsatz nach Art. 169 StGB nicht von vornherein aus. Entscheidend ist die konkrete Feststellung der Leistungsfähigkeit in der relevanten Periode: Es sind sämtliche Ressourcen und die unabdingbaren Belastungen (insbesondere Mindestunterhalt und familienrechtliche Verpflichtungen) zu ermitteln. Der Schuldner kann sich nicht darauf berufen, er habe aus Gründen ausserhalb des Minimums andere Verbindlichkeiten beglichen; ob Vorsatz oder dolus eventualis vorliegt, ist anhand dieser Umstände zu prüfen.
“Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 169 CP est une infraction intentionnelle. Il faut tout d’abord que l’auteur ait consciemment et volontairement – le dol éventuel suffit – détourné les valeurs patrimoniales en cause. Cela suppose qu’il sache qu’elles se trouvent sous main de justice et qu’il n’est pas autorisé à en disposer. L’auteur doit par ailleurs avoir la volonté (ou du moins accepter) de nuire aux créanciers (CR CP II-Jeanneret/Hari, art. 169 CP N 13-15). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier que le prévenu n'a pas versé en main de l'Office des poursuites les montants fixés par les procès-verbaux relatifs aux séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______ pour payer ses créanciers, soit H______ "D______". Aucun paiement n'est en effet intervenu durant les périodes pénales visées par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, allant du 28 août 2021 au 17 août 2022. Le Tribunal retient que la quotité saisissable de CHF 905.-, puis de CHF 3'422.- a été fixé par l'Office des poursuites à satisfaction de droit, ce que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté dans sa décision du 1er septembre 2022 s'agissant de la série n°81 4______, étant précisé que l'Office avait maintenu la même retenue sur ses revenus que celle dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______, et dont il n'y ainsi pas lieu de s'écarter. Ladite Chambre a considéré que les postes "perte sur débiteur F______ (2018-2019)" et "perte sur débiteurs E______ (2015-2019)" figurant sur son compte de pertes et profits pour l'année 2020 ont été à juste titre écartés.”
“3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 4.2 4.2.1 En l’espèce, s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, le premier juge a retenu que le prévenu avait reconnu n'avoir pas versé les montants qu'il devait à l'Office des poursuites du canton de Genève, déclarant ne pas l’avoir fait faute de revenu suffisant.”
Bei Lohnpfändung entbindet die Benachrichtigung des Arbeitgebers den Schuldner nicht von der Verpflichtung, die gepfändeten Beträge abzuführen. Entscheidend ist, ob der Schuldner während der betroffenen Periode die tatsächlich erzielten Einnahmen in dem Umfang an die Pfändungsbehörde geleistet hat, wie es die Pfändung voraussetzt; bei unregelmässigen Einkünften ist hierfür eine Periodenmittelung vorzunehmen.
“C’est donc en vain que l’appelant soutient qu’il pensait que l’ORP allait informer l’Office, raison pour laquelle il ne l’a pas fait lui-même. L’appelant admet qu’il se savait sous le coup d’une saisie de salaire et n’avoir rien versé à l’Office malgré le salaire réalisé. Le procès-verbal de saisie du 20 septembre 2021 (P. 4/2) est d’ailleurs extrêmement clair à ce titre. Il ne pouvait ainsi échapper à l’appelant que tout revenu dépassant 3’300 fr. par mois devait être saisi, étant relevé qu’il n’a pas déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de ce procès-verbal afin de le contester. L’appelant remet en cause sa validité en prétendant que, dans la mesure où il avait obtenu un nouvel emploi, la saisie ne pouvait de toute manière plus s’exécuter dès lors que cette situation nouvelle nécessitait que l’Office procède à une saisie subséquente en mains du nouvel employeur de l’appelant. Toutefois, en cas de saisie de salaire, l’avis de saisie à l’employeur ne libère pas l’employé de verser la part saisie des revenus (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 169 CP). En outre, le fait que, le 25 août 2022, la saisie de salaire auprès de [...] SA ait été annulée pour être remplacée par une saisie de salaire en mains de [...] Sàrl ne saurait avoir une incidence sur la validité de la première, dès lors qu’elle a été annulée non pas parce que celle-ci était incorrecte, mais uniquement pour modifier le nom du nouvel employeur. Quoi qu’il en soit, ces modifications ont eu lieu après la survenance des faits reprochés à l’encontre de l’appelant, de sorte que la validité de la saisie ne saurait être remise en cause, celle-ci ayant été pleinement valable lors des faits. Enfin, il importe peu que l’Office ait pu être au courant le 26 juillet 2022 déjà – soit lorsqu’il a convoqué D.________ à une séance afin de réviser sa situation – du changement d’emploi de l’appelant, dès lors que celui-ci aurait dû, dès le 20 mai 2022, informer spontanément l’Office. C’est ensuite à tort que le prévenu soutient que le montant distrait de 893 fr. 55 n’aurait pas été établi.”
“Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'Office des poursuites, qu'il a détourné, en commettant l'un des actes prévus par l'art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. A la différence de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'art. 169 CP n'oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l'auteur n'a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s'il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus (Albrecht, Band 2, art. 169 n° 14). Si le juge pénal établit en fait que l'accusé a réalisé le gain prévu, il n'est pas nécessaire, après avoir constaté le non-versement de la somme requise par l'Office des poursuites, d'établir exactement lequel des actes prévus par l'art. 169 CP a été commis; il suffit que le juge soit convaincu qu'il y a eu détournement, sous l'une des formes prévues par la loi, des valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 113 consid. 2). Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (ATF 102 IV 249 consid. 2a et les arrêts cités). Cela vaut même lorsque les variations de revenu sont dues à un changement d'activité, notamment le passage d'une activité indépendante à une activité dépendante (ATF 102 IV 249 consid. 2a). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables.”
Dolus eventualis genügt. Der Täter muss wissen oder zumindest die Möglichkeit akzeptieren, dass die betroffene Vermögens‑ oder Nutzungsposition unter Pfändung/Sequester (oder einer der in Art. 169 abschliessend genannten Massnahmen) steht, und er muss die Schädigung der Gläubiger wollen oder in Kauf nehmen. Es ist nicht erforderlich, dass die Gläubiger tatsächlich einen Verlust erleiden; es genügt, dass die Handlung geeignet ist, für die Gläubiger einen Schaden herbeizuführen oder sie in Gefahr zu bringen.
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357).”
“169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (Nadine Hagenstein, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP ; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (Hagenstein, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP ; ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6S.121/2001 précité consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c ; ATF 75 IV 62 consid. 4 ; Hagenstein, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP ; Jeanneret/Hari, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP ; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (TF 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 2.3.2 Selon l’art. 806 al. CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru jusqu’au moment de la réalisation. Cette extension constitue un droit du créancier gagiste. Ces produits doivent garder leur destination économique qui consiste à servir, comme source naturelle de revenu, au paiement des intérêts hypothécaires (ATF 108 III 83 consid. 3). La justification réside donc dans le fait que les loyers et fermages servent d’un point de vue économique avant tout à supporter la charge liée à la dette hypothécaire dans la mesure où la location de l’immeuble n’est généralement rendue possible qu’avec le soutien (financier) du créancier gagiste. En outre, l’extension du droit du créancier permet également de compenser le fait que la réalisation du gage ne peut être requise, au plus tôt, que six mois après la notification du commandement de payer (TF 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid.”
“La seule question pertinente est donc celle de savoir si l'appelant pouvait, avec une certitude suffisante, conclure que les choses qu'il désirait éliminer avaient une valeur totale inférieure à CHF 300.-. Tel n'est pas le cas, le seul fait qu'un piano-électrique, des habits contenus dans des sacs et des peintures sur toile aient été amenés à la déchetterie, alors qu'il ne pouvait être suffisamment certain que leur valeur ne dépassait pas le seuil susmentionné, suffisant à écarter l'application de l'art. 172ter CP. Il s'ensuit que l'appelant doit être condamné du chef de dommages à la propriété et son appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.2. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Cette transgression ne peut être réalisée que par un comportement actif (ATF 121 IV 353 consid. 2b ; S. STEPHAN, Handkommentar StGB, 4ème éd. 2020, n. 4 ad art. 169). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; N. HAGENSTEIN, op.”
“Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n.”
Konkrete tatsächliche Verfügungen über einen gepfändeten bzw. unter Arrest stehenden Vermögenswert (z. B. Verkauf, Abhebung, Nutzung) können den Tatbestand des Art. 169 erfüllen. Auch einmalige, rein egoistische Veräusserungen wurden in der Rechtsprechung als strafbar angesehen; in Einzelfällen wurde das Verschulden dabei als noch leicht beurteilt.
“Die Vorinstanz qualifizierte das Verschulden betreffend die Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte als nicht mehr leicht (Urk. 75 S. 121). Aus hiesiger Sicht ist von einem noch leichten Verschulden auszugehen. Der Beschul- digte veräusserte sein Fahrzeug mit einem Schätzwert von CHF 40'000.00, wel- ches vom Betreibungsamt Schübelbach mit einem Pfand belegt worden war, was einen erheblichen Wert darstellt. Es handelte sich aber um bloss eine Handlung. Diese war allerdings wiederum rein egoistisch. Bei einem Strafrahmen von Frei- heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe gemäss Art. 169 StGB erweist sich eine Sanktion von 8 Monaten als angemessen.”
“Dall’estratto conto del 25 settembre 2020 acquisito agli atti dall’UE, risulta che PI 1 vi ha prelevato fr. 19'900.– in contanti il 2 luglio 2019, svuotandolo quasi completamente (il saldo residuo ammontante a fr. 40.99). Stanti le circostanze, v’è da chiedersi se tale atto non configuri gli estremi di frode nel pignoramento (art. 163 CP), qualora tutto o parte della somma sia ancora in suo possesso, o di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) ove l’abbia donata o consumata per beni o servizi che non rientrano nel suo minimo esistenziale o nella sua attività professionale. L’UE è invitato a interrogare PI 1 sull’uso fatto della somma prelevata il 2 luglio 2019 e a decidere se segnalare l’accaduto al Ministero pubblico, unitamente al mancato versamento delle trattenute mensili di fr. 839.– (art. 169 CP).”
“-, - du 20 février 2022 au 17 août 2022, arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l’Office, la somme saisie en ses mains dans la série no 81 3______, alors qu’il connaissait l’existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 18’100.-, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Le 11 janvier 2021, un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 1______, réunissant quatre poursuites de A______, a été dressé par l’Office des poursuites et fixait une retenue sur les revenus de X______ de CHF 905.- par mois pour la période allant du 28 août 2021 au 30 novembre 2021. a.b) Un autre procès-verbal a été établi le 12 avril 2021 dans la série no 81 2______ réunissant trois poursuites, soit celles de B______ SA et C______ "D______". Ledit procès-verbal prévoyait également une retenue de CHF 905.- par mois pour la période allant du 1er décembre 2021 au 19 février 2022. a.c) Lesdits procès-verbaux comportaient en outre le rappel des conséquences pénales des art. 169 CP et 289 CP, de la possibilité de déposer plainte contre le procès-verbal de saisie et de la nécessité d'aviser sans délai l'Office des poursuites de tout changement de situation et de toute modification du montant des revenus, sous la menace de l'art. 292 CP. a.d) L'intéressé n'a pas déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites contre les procès-verbaux précités. a.e) Les 28 août et 17 septembre 2021, X______ a annoncé une modification de sa situation, ce qui a amené l’Office à fixer le 17 septembre 2021 une nouvelle retenue à hauteur de CHF 3'422.- par mois dès le mois de septembre 2021. Pour fixer la quotité saisissable, l'Office s'est basé sur le résultat positif de CHF 56'896.75 du bilan de l'exercice 2019 transmis par l'intéressé. L'Office y a ajouté le montant des amortissements, en CHF 3'910.-, lesquels n'étaient pas des frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel, de sorte qu'ils n'étaient pas admis dans les charges.”
Zur Feststellung, was der Schuldner während der betreffenden Periode hätte zahlen können, hat das Strafgericht nach den Regeln der LP die tatsächlich erzielten Einkünfte sowie die unverzichtbaren Ausgaben zu ermitteln. Dabei sind insbesondere das Existenzminimum und die laufenden familienrechtlichen Verpflichtungen zu berücksichtigen. Der Schuldner kann eine Verminderung seiner Einnahmen geltend machen, nicht jedoch willkürliche Erhöhungen seiner Ausgaben zum Nachteil der Gläubiger.
“96 LP, qui mentionnent l’interdiction de disposer des biens saisis, ainsi qu’à l’art. 112 LP qui fait état du procès-verbal de saisie (PC CP, art. 169 n. 8 et 9). La saisie doit être valable et non nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le Juge pénal n’est une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillites, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l’accusé a détourné les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au Juge pénal d’examiner, en fait, si l’accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’Office des poursuites, qu’il a détourné, en commettant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous mains de justice. L’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l’auteur n’a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s’il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le Juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu’une période faste peut compenser une période de disette. Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l’on établisse l’ensemble de ses ressources pendant cette période et l’état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire à ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu’il a choisi d’éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital (Corboz, art.”
“3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord déterminé la date de réception par C.________ ou sa société M.________ de l’avis de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015, les informant de l’instauration de la gérance légale.”
Fehlende oder unvollständige Formularunterlagen schliessen eine wirksame amtliche Verfügung im Sinne von Art. 169 StGB nicht zwingend aus, sofern anderweitiger amtlicher Nachweis oder eine behördliche Bestätigung der Anordnung vorliegt. Entscheidend ist, dass ein gültiger amtlicher Akt die Macht über den Vermögenswert begründet; ist dieser Akt nichtig, kommt eine Bestrafung nach Art. 169 StGB nicht in Betracht.
“- 10 - Es trifft zwar zu, dass Verfügungen der SchK-Behörden grundsätzlich schriftlich zu erfolgen haben. Der Begriff "grundsätzlich" deutet im juristischen Ge- brauch an, dass es Ausnahmen gibt. So erfolgt insbesondere die sog. Pfändungs- erklärung – bei der dem Schuldner oder seinem Vertreter unter Strafandrohung mitgeteilt werden muss, dass über die mit amtlichem Beschlag belegten Vermö- genswerte ohne Einwilligung des Betreibungsbeamten nicht mehr verfügt werden darf (vgl. Art. 96 Abs. 1 SchKG) – in der Regel mündlich (vgl. SK SchKG-SCHLE- GEL/ZOPFI, 4. Aufl. 2017, Art. 96 N 3; SK SchKG-WINKLER, 4. Aufl. 2017, Art. 89 N 16). Die Beschwerdeführerin war beim Pfändungsvollzug am 2. Mai 2023 anwe- send (vgl. act. 13/10; act. 29 E. 4.1 m.w.H.) und hat zweimal unterschriftlich be- stätigt, dass die Pfändungserklärung ihr gegenüber erfolgt ist bzw. dass sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass jede vom Betreibungsamt nicht bewilligte Ver- fügung über gepfändete Aktiven nach Art. 96 SchKG und Art. 169 StGB strafbar wäre (vgl. act. 13/8). Damit ist die Pfändungserklärung schriftlich dokumentiert. Es fehlt somit keine schriftliche Pfändungserklärung in den Akten. Im sog. Pfändungsprotokoll bestätigt ein Schuldner im Wesentlichen unter- schriftlich, dass er die Pfändungserklärung zur Kenntnis genommen und bezüg- lich seiner Angaben die Wahrheit gesagt hat (vgl. SK SchKG-WINKLER, 4. Aufl. 2017, Art. 89 N 16). Dies hat die Beschwerdeführerin unterschriftlich bestätigt (vgl. act. 13/8). Es fehlt somit auch kein Pfändungsprotokoll in den Akten. Im Übri- gen geht sie selber davon aus, dass sich das Protokoll bei den Akten befindet (vgl. act. 30 Ziff. 89). Was sie aus dem Hinweis abzuleiten versucht, für das Pfän- dungsprotokoll sei das amtliche Formular Nr. 6 zu verwenden, ist vor diesem Hin- tergrund nicht erkennbar. Ebenso wenig ist erkennbar, weshalb die Pfändung deswegen nichtig sein soll (vgl. act. 30 Ziff. 94), zumal die Verwendung eines Pfändungsprotokolls gesetzlich nicht vorgesehen ist (vgl.”
“169 CP, se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1 ; TF 6B_556/2022 précité). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (TF 6B_556/2022 précité). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 précité). 2.3 Le recourant a certes raison quand il dit qu’il n’existe aucun procès-verbal de saisie au dossier. Toutefois, il y a lieu de considérer, sur la base des déclarations de l’Office des faillites du Bas-Valais dans son courrier du 4 juillet 2022 (P. 62/1), soit une autorité dont les employés sont assermentés, que cette saisie a bien été ordonnée. Cette pièce est en effet suffisante pour prouver la saisie et la procureure pouvait donc s’y fier. Il y a ainsi lieu de considérer que les véhicules litigieux ont bel et bien été saisis par l’Office des faillites.”
Vorsatz ist erforderlich. Bewusstes Nichtleisten trotz einer vom Betreibungsamt festgelegten Quotität oder trotz Kenntnis der Pfändung kann den erforderlichen Vorsatz bzw. das eventuelle In‑Kauf‑Nehmen der Schädigung der Gläubiger begründen. Entsprechendes gilt, wenn der Schuldner die ihm bekannten Berechnungen und die Mindestexistenz nicht rechtzeitig beim Amt beanstandet oder nicht bezahlt; dadurch nimmt er nach den angeführten Entscheiden das Risiko einer Gläubigerbenachteiligung in Kauf.
“Cela vaut même lorsque les variations de revenu sont dues à un changement d'activité, notamment le passage d'une activité indépendante à une activité dépendante (ATF 102 IV 249 consid. 2a). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N 19 ad art. 169). Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 169 CP est une infraction intentionnelle. Il faut tout d’abord que l’auteur ait consciemment et volontairement – le dol éventuel suffit – détourné les valeurs patrimoniales en cause. Cela suppose qu’il sache qu’elles se trouvent sous main de justice et qu’il n’est pas autorisé à en disposer. L’auteur doit par ailleurs avoir la volonté (ou du moins accepter) de nuire aux créanciers (CR CP II-Jeanneret/Hari, art. 169 CP N 13-15). 1.2. En l'espèce, il est établi par le dossier que le prévenu n'a pas versé en main de l'Office des poursuites les montants fixés par les procès-verbaux relatifs aux séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______ pour payer ses créanciers, soit H______ "D______". Aucun paiement n'est en effet intervenu durant les périodes pénales visées par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, allant du 28 août 2021 au 17 août 2022. Le Tribunal retient que la quotité saisissable de CHF 905.-, puis de CHF 3'422.- a été fixé par l'Office des poursuites à satisfaction de droit, ce que la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté dans sa décision du 1er septembre 2022 s'agissant de la série n°81 4______, étant précisé que l'Office avait maintenu la même retenue sur ses revenus que celle dans les séries n° 81 1______, n° 81 2______ et n° 81 3______, et dont il n'y ainsi pas lieu de s'écarter.”
“Sur le plan subjectif, à supposer que l’appelant n’ait pas compris tous les tenants et aboutissants des calculs de l’Office des poursuites, il devait à tout le moins comprendre qu’il faisait l’objet d’une saisie de revenus pour les montants ressortant des procès-verbaux de saisie (à titre d’exemple, procès-verbal de saisie du 30 juin 2020 pour un montant saisi de CHF 3'000.- par mois ; DO 086 à 090). Il devait comprendre qu’il lui était interdit de disposer du montant saisi sous les menaces des peines prévues par la loi, puisque cela ressort expressément du procès-verbal de saisie (DO 086). Par ailleurs, recevant également le calcul du minimum d’existence (DO 091 et 092), il pouvait à tout le moins comprendre qu’un revenu mensuel de CHF 8'568.65, dont un revenu comme peintre de CHF 7'098.65 par mois, lui était imputé sur la base de la comptabilité de janvier à avril 2020. S’il estimait ne pas gagner un tel montant, il lui appartenait tout simplement d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il n’avait jamais gagné un tel montant en produisant ses comptes antérieurs basés sur une année complète. Il n’avait pas besoin de sa fiduciaire ou d’un avocat pour fournir les comptes 2018 ou 2019 à l’Office des poursuites. Dès lors, s’il ne voulait pas commettre l’infraction sanctionnée par l’art. 169 CP, deux possibilités s’ouvraient à lui : soit payer à l’Office des poursuites le montant de CHF 3'000.- par mois saisi ; soit, s’il estimait ne pas en avoir les moyens, réagir en déposant une plainte ou en écrivant à l’Office des poursuites pour contester et faire revoir ses disponibilités. En ne payant pas les CHF 3'000.- saisis, respectivement en ne faisant pas modifier les calculs, l’appelant a pris le risque de causer un dommage à ses créanciers en détournant, si ce ne sont les montants tels que calculés par l’Office des poursuites, du moins une partie de ceux-ci, risque qu’il a forcément accepté, faute de réaction. A cela s’ajoute qu’à la lecture du minimum d’existence, l’appelant savait très exactement quelles charges étaient admises dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il pouvait parfaitement se rendre compte qu’il n’était pas en droit de disposer de montants pour payer d’autres dettes. Enfin et comme le relève le Juge de première instance, l’appelant a déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations pour la même infraction et il a reconnu lors de l’audience du 5 avril 2022 avoir été rendu attentif au fait qu’il ne devait pas laisser aller la situation et qu’il fallait prendre contact avec l’Office des poursuites (DO 13028).”
“Selon ce procès-verbal, le prévenu devait pour la période en cause un montant de CHF 2'908.40, basé sur le calcul du minimum d’existence du 1er avril 2021 avec saisie d’un montant mensuel de CHF 1'960.-. Le prévenu n’ayant rien versé, c’est un montant de CHF 2'908.40 qui a été distrait pour la période en cause. Le Ministère public s’est à nouveau adressé à l’Office des poursuites et au mandataire du prévenu pour obtenir divers renseignements et documents, dont la preuve des revenus perçus par A.________ entre juin 2020 et juillet 2021 et la preuve de paiement de ses charges. Le 2 novembre 2021, le mandataire du prévenu a communiqué une détermination au Ministère public en faisant valoir des erreurs dans les calculs de l’Office des poursuites et en établissant la situation financière du prévenu, pièces justificatives à l’appui. D. Par acte d’accusation du 12 janvier 2022, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l’art. 169 CP. Il ressort de l’acte d’accusation que, durant la période comprise entre le 13 juin 2020 et le 10 juillet 2021, A.________ ne s’est pas entièrement acquitté auprès de l’Office des poursuites de la Sarine, alors qu’il en avait les moyens, du montant de sa saisie mensuelle fixée à CHF 3'000.-, respectivement CHF 2'215.- à partir du 27 août 2020 et CHF 1'960.- à partir du 1er avril 2021. Il n’avait en effet versé qu’une somme totale de CHF 1'818.40 (séries no 30 et 31). Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis. E. Par jugement intégralement motivé du 5 avril 2022, le Juge de police de la Sarine a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours amendes, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.-. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme, celle-ci ferait place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Juge de police a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art.”
Bei amtlicher Pfändung/Arrest/Sequester (z. B. im amtlichen Güterverzeichnis) hat der Beschuldigte die Pflicht, die inventarisierten Vermögenswerte zu erhalten oder durch gleichwertigen Ersatz zu sichern. Verbrauch ist nur insoweit zulässig, als er dem nach Art. 164 Abs. 1 SchKG zulässigen Lebensunterhalt des Beschuldigten und seiner Familie bzw. den familienrechtlich gebotenen Leistungen entspricht.
“Gemäss Art. 170 SchKG kann das Gericht zum Schutz der Gläubigerrechte vorsorgliche Anordnungen treffen. Im Vordergrund steht dabei die Aufnahme des amtlichen Güterverzeichnisses gemäss Art. 162 SchKG. Für die Anordnung eines Güterverzeichnisses sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Philippe Nord- mann, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3. Aufl., Basel 2021, N 8 zu Art. 170 SchKG). Da der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers tatsächlich fraglich ist, rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, vorsorgliche Anordnungen zu treffen, um das Beiseiteschaffen von allfällig vorhandenen Vermögenswerten zu verhindern. In diesem Sinne ist das Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja anzu- weisen, die bereits begonnene Inventaraufnahme als Güterverzeichnis im Sinne von Art. 162 ff. SchKG zu Ende zu führen. Der Beschwerdeführer ist bei Straffolge nach Art. 169 StGB verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die aufgezeichneten Ver- mögensstücke erhalten bleiben oder durch gleichwertige ersetzt werden. Er darf jedoch davon so viel verbrauchen, als nach dem Ermessen des Betreibungsbeam- ten zu seinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist (Art. 164 Abs. 1 SchKG). Diese vorsorgliche Anordnung bleibt bestehen, bis die Vorinstanz diese allenfalls aufhebt, den Konkurs neu eröffnet oder dann die Konkurseröffnung defi- nitiv verweigert (vgl. Nordmann, a.a.O., N 12 zu Art. 170 SchKG).”
“Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n.”
Kann durch die zu erwartende Vollstreckung einer Freiheitsstrafe die Beendigung der beruflichen Tätigkeit drohen, ist dieser Umstand im Strafzumessungsprozess zu berücksichtigen; da eine Freiheitsstrafe mittelbar die von Art. 169 StGB geschützten Gläubigerinteressen beeinträchtigen kann, ist dies zugunsten einer milderen, geldlichen Sanktion (Geldstrafe, d.h. Tagessätze) als mildernder Umstand zu berücksichtigen, wie die zitierte Rechtsprechung zeigt.
“Ses circonstances personnelles ne permettent que partiellement d'appréhender son acte, dans la mesure où la prévenue dispose d'un haut niveau d'éducation et est parfaitement intégrée dans la société ; elle aurait ainsi aisément pu quérir plus tôt l'aide d'un tiers spécialisé pour l'assister dans ses difficultés avec l'OP, ce qu'elle a uniquement fait suite à sa condamnation à une peine privative de liberté en première instance. Le jugement du TP a toutefois engendré chez l'appelante une prise de conscience marquée. Sa résipiscence est avancée ; elle a notamment réglé le solde de ses peines pécuniaires pendant la procédure d'appel et travaille toujours afin de désintéresser ses créanciers, malgré son âge notablement supérieur à celui de la retraite légale. Ses antécédents, nombreux et spécifiques, pèsent en sa défaveur. À l'inverse, le prononcé d'une peine privative de liberté mettrait, selon toute vraisemblance, fin à son activité professionnelle, ce qui nuirait médiatement aux créanciers que l'art. 169 CP vise justement à protéger. Au vu de ce qui précède, il convient de laisser une ultime chance à l'appelante, et d'écarter une peine privative de liberté au bénéfice d'une peine pécuniaire, laquelle ne peut pas encore être qualifiée d'inappropriée au regard de ses perspectives d'amendement et de la gravité de sa faute, étant rappelé qu'elle a désormais réglé ses peines pécuniaires antérieures. À l'aune de sa faute, la quotité de sa peine sera maintenue à 60 unités pénales. Dans la mesure où la prévenue bénéficie uniquement du minimum vital du droit des poursuites pour sa subsistance, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. Au vu de ses nombreuses condamnations antérieures du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de l'importance des poursuites encore à acquitter, son pronostic de récidive reste en l'état défavorable, ce qui exclut un sursis (art. 42 al. 1 CP a contrario). La défense ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En conclusion, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.”
Für Art. 169 StGB ist ein amtlicher Akt erforderlich, der die Handhabe oder die Inbesitznahme der betroffenen Vermögenswerte feststellt (z. B. Pfändung, Sequester, in einem Betreibungs- oder Konkursinventar verzeichnete Werte oder ein Retentions- bzw. im Liquidationsvergleich abgetretenes Vermögen). Sodann ist dem Schuldner grundsätzlich verboten, über sequestrierte Gegenstände ohne Erlaubnis des zuständigen Beamten zu verfügen.
“L’appelant a du reste veillé à utiliser ce stratagème pour une grande partie des sociétés défaillantes dont il a repris la gestion. Il faut donc retenir que, contrairement à ce qu’il soutient, il a bien voulu tromper le préposé au registre du commerce du Bas-Valais lorsqu’il a attesté de la domiciliation de la société O.________ Sàrl à [...], alors qu’il n’y était pas lui-même domicilié et que cette société n’avait aucun siège à cette adresse. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse doit être confirmée. 5. L’appelant conteste sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, en relation avec le cas A.10 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’au moment où il a effectué les prélèvements litigieux, il ignorait que la faillite de la société H.________ Sàrl avait été prononcée. Il avait en outre remboursé les montants prétendument détournés, ce qui attestait d’une absence de volonté délictueuse. Subsidiairement, il fait valoir qu’il aurait dû être exempté de toute peine. 5.1 Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les références citées). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale.”
“Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.”
In Entscheiden wird bei Verboten, über gepfändete oder sequestrierte Sachen zu verfügen, ausdrücklich auf die Strafandrohung nach Art. 169 StGB verwiesen.
“Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Laura SESSA Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre.”
Im vorliegenden Entscheiddossier führte die Verweigerung der Zahlung trotz zweier vorangegangener Erinnerungen (25.9.2023 und 29.2.2024) zur Anzeige bei den Behörden und zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Art. 169 StGB. Die Formulierung beschränkt sich auf diesen in der Quelle dokumentierten Zusammenhang.
“132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7018/2024 ACPR/825/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 17 septembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 octobre 2024, mis en conformité le 25 suivant sur demande de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, par laquelle le Ministère public a refusé de lui nommer un avocat d'office. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande la "reconsidération" de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'une dénonciation de l'Office des poursuites, le Ministère public a ouvert, le 18 mars 2024, une instruction – sous le présent numéro de procédure – contre A______, ressortissante américaine, née en 1984, du chef de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Il lui est reproché d'avoir, du 25 juin 2023 au 1er mars 2024, arbitrairement disposé de valeurs patrimoniales saisies, en ne respectant pas son obligation de verser mensuellement à l'Office des poursuites une partie de son revenu, conformément au procès-verbal de saisie du 1er mars 2023, alors qu'elle connaissait l'existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 19'500.-. b. Avant de procéder à cette dénonciation, deux rappels avaient été adressés – les 25 septembre 2023 et 29 février 2024 – à l'intéressée, afin qu'elle s'acquitte des sommes saisies. c. Le 22 mars 2024, le Ministère public a transmis à A______ la dénonciation précitée, tout en l'informant (en français et en anglais) que sur la base des pièces remises, l'infraction réprimée par les dispositions pénales applicables apparaissait réalisée. Avant qu'il ne soit statué, un délai au 15 avril 2024 lui était imparti pour formuler d'éventuelles observations ainsi que pour compléter et lui retourner le formulaire de situation personnelle – remis en annexe –, accompagné des pièces utiles.”
Wird die quotité erst nachträglich für eine bereits verstrichene Periode festgesetzt, kann dies die praktische Wirkbarkeit der Pfändung gefährden (z. B. weil der Schuldner die Beträge bereits verwendet oder zwischenzeitlich andere Ereignisse eingetreten sind). Die Verfahrensgestaltung der Festsetzung ist daher praxisrelevant.
“Il peut ainsi déterminer le revenu moyen réalisé par l'intéressé sur la base d'une période de référence (en principe une année) ayant précédé la saisie et, sur cette base, déterminer la quotité saisissable qui devra être versée chaque mois en ses mains; à l'expiration de la saisie, ou plus tôt si nécessaire, l'office vérifiera si les revenus effectivement réalisés par le débiteur au cours de la saisie étaient suffisants pour couvrir son minimum vital et, dans la négative, lui remboursera le montant manquant. La seconde possibilité consiste à faire porter la saisie sur un montant variable à hauteur de tout revenu excédant le minimum vital puis à vérifier, en se fondant sur les justificatifs fournis après coup par le débiteur, si un montant doit lui être remboursé et à quelle hauteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2,2; Vonder Mühll, op. cit., N 52 ad art. 93 LP; Winkler, op. cit., N 70 à 72 ad art. 93 LP). 2.2 L'Office a en l'espèce choisi de fixer par décisions séparées, pour chaque mois, la quotité saisissable des revenus du plaignant au vu des pièces justificatives fournies après coup par ce dernier, ce qui est en soi admissible. L'Office paraît toutefois avoir omis de fixer (que ce soit sur la base d'un revenu moyen ou à hauteur de ce qui excédait le minimum vital) le montant devant être versé mensuellement en ses mains par le débiteur sous la menace de l'art. 169 CP, avec l'inconvénient notable – démontré par le cas d'espèce – qu'une éventuelle quotité saisissable établie plusieurs semaines voire plusieurs mois après la période de référence risque de ne plus pouvoir être encaissée, par exemple parce que le débiteur l'aura affectée à un autre usage (ou, comme en l'espèce, que sa faillite aura entretemps été déclarée). Le plaignant, si l'on comprend bien, se plaint d'une violation de son minimum vital à trois égards. 2.2.1 En premier lieu, l'Office n'aurait pas tenu compte des montants de 1'819 fr. 80 et de 5'973 fr. 10 qui devaient lui être restitués selon ses décisions du 3 mai 2022. Comme rappelé ci-dessus (let. A.f), cependant, la seconde de ces décisions a été annulée et, par décision du 6 octobre 2022 aujourd'hui définitive, la Chambre de céans a arrêté à 8'117 fr. 90 le solde positif de la quotité saisissable pour les mois de février et mars 2022. Le grief est donc sans objet. 2.2.2 Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas avoir tenu compte, dans ses frais professionnels, des montants dus au titre de la TVA.”
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