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Commentaires: Art. 107 | Omnilex
Law
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Art. 107
Art. 106
Art. 108
Art. 107
312.0
CPP
Federal Act
1 janv. 2011
Source originale
Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
consulter le dossier;
participer à des actes de procédure;
se faire assister par un conseil juridique;
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
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