30 commentaries
Bei Einrede der (formellen) Verfahrensleitung prüft das Berufungsgericht die Zulässigkeit von Amtes wegen und entscheidet schriftlich; Parteien sind in der Regel anzuhören.
“399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
Bei Frist- oder Verspätungsrügen ist die angefochtene Partei konkret zur Begründung und zu Angaben über Empfangszeitpunkte (bzw. zur Erwiderung) aufzufordern; unterlassene oder verspätete Reaktionen können die Sachentscheidung beeinflussen.
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste que P.________ a déposé le pli contenant sa déclaration d’appel auprès de la Poste allemande le 1er octobre 2024, soit le dernier jour du délai de 20 jours pour procéder en ce sens, qu’il résulte du relevé de suivi des envois que la Poste suisse a reçu cet envoi le 4 octobre 2024 seulement, que la déclaration d’appel a par conséquent été déposée hors délai puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse 3 jours trop tard (art. 91 al. 2 CPP), qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 24 octobre 2024, distribué à l’appelant le 26 octobre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de P.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.”
“________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 12 janvier 2024 par lequel A.________ a demandé un délai supplémentaire pour transmettre le dossier d’appel, vu le courrier du 17 janvier 2024 par lequel la Présidente de la Cour de cans a informé l’appelant qu’il n’était pas possible de prolonger le délai pour déposer sa déclaration d’appel, s’agissant d’un délai fixé par la loi, vu la demande du 23 janvier 2024 de A.________ requérant qu’un défenseur d’office lui soit désigné, vu la désignation du 29 janvier 2024 de Me Laurent Damond comme défenseur d’office de A.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 5 février 2024 par A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu l’avis du 7 février 2024 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que son annonce d’appel paraissait tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 22 février 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de celui-ci (art. 403 al. 2 CPP), vu les déterminations du 22 février 2024 de A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ; attendu qu'en l’espèce, le dispositif du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié par courrier recommandé à A.________ le 23 novembre 2023, que A.________ n’a toutefois pas retiré ce pli dans le délai de garde fixé par la poste au 1er décembre 2023, celui-ci l’ayant retiré le 7 décembre 2023 au terme de la prolongation du délai de retrait qu’il avait requise (cf.”
Die Instruktion der Verteidigung durch den Berufungskläger ist als prozessuale Voraussetzung/Eingangsverhältnis für das Eintreten zu prüfen.
“Selbst wenn man nicht von einer Anwendung der Rückzugsfiktion ausgehen sollte, wäre vorliegend auf die Berufung des Berufungsklägers gestützt auf Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO nicht einzutreten, da die Instruktion der Verteidigung durch den Berufungskläger eine Prozessvoraussetzung darstellt (vgl. AGE SB.2023.83 vom 23. Februar 2024 E. 3.1.2, SB.2022.45 vom 20. September 2023 E. 2.4, SB.2012.73 vom 13. November 2014; KGer SG ST.2016.7/8 vom 2. Juli 2019 E. 2a; vgl. auch BGer 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1).”
Die Entscheidgebühr für die Unzulässigkeitsprüfung wird auch dann ausgelöst, wenn die Verfahrensleitung formelle Verspätung rügt.
“________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.”
Bei Aufforderung zur Nachbesserung müssen die Appellierenden konkrete Änderungen/Begehren nachreichen; die Kammer hat eine klare Frist zu setzen und auf Unvollständigkeit hinzuweisen, andernfalls droht Nichteintreten.
“________ par la Cour de céans l’informant que sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), en ce sens qu’elle n’indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandées, et lui impartissant un délai du 24 février 2025 pour compléter son mémoire, tout en le mettant en garde qu’à défaut, sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable, vu le courrier déposé par X.________ le 22 février 2025 et ses annexes, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art.”
Die schriftliche Entscheidung des Berufungsgerichts über die Zulässigkeit (Nichteintreten/Unzulässigkeit) ist vorgesehen; den Parteien ist grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme/Ausführung zu geben, sofern die Verspätung nicht offenkundig ist.
“399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 20 août 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui est arrivé à échéance le 12 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, son courrier du 10 juillet 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 14 août 2024 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr.”
Bei gemeinschaftlichen/verbundenen Berufungen darf die Zulässigkeitsprüfung auf die tatsächlich beteiligten Parteien bzw. auf Anschlussberufe gegenüber nicht appellierenden Mitbeteiligten beschränkt werden.
“Par courrier du 27 octobre 2023, les appels joints ont été transmis aux parties pour que celles-ci puissent, le cas échéant, présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Les parties ont, plus particulièrement, été invitées à se déterminer sur la question de la recevabilité de l'appel joint formé par A______ en tant qu'il concernait F______. b. Le Ministère public a relevé que l'appel joint déposé par A______, en tant qu'il visait F______, concernait une prévenue qui n'avait pas formé appel. Or, le caractère accessoire de l'appel joint imposait, selon la jurisprudence, de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifiait une délimitation par rapport aux parties concernées. Aussi, il apparaissait que l'appel joint concernant cette conclusion était irrecevable. c. A______ a maintenu son appel joint dirigé contre F______. d. Les autres parties, y compris F______, n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, respectivement s'en sont rapportées à justice quant à la recevabilité de l'appel joint de A______. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 403 al. 1 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 1.2. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3. Au sens de l'art. 400 al. 3 CPP, les parties peuvent, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, déclarer un appel joint. L'art. 401 al. 2 CPP prévoit que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Une partie qui forme un appel joint peut ainsi s'en prendre à tous les points du jugement de première instance, et non pas seulement à ceux qui sont attaqués dans l'appel principal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 401). En particulier, lorsque le prévenu conteste dans un appel principal la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, notamment sur les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid.”
Bei Einrede oder Anfechtung der Zulässigkeit (teilweise oder gesamthaft) können Teilverfügungen (z.B. Nichteintreten bezüglich einzelner Dispositivziffern) sofortige Rechtsmittel eröffnen; bei teilweiser Berufung prüft das Gericht nur die angefochtenen Dispositivziffern.
“Le recours dans la cause 7B_490/2024 est dirigé contre la décision de la Cour d'appel en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur l'appel de B.B.________ et C.B.________ dans la cause principale CA.2023.20. Dans la mesure où la décision attaquée déclare cet appel irrecevable (cf. art. 403 CPP), elle constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF; le recours en matière pénale est ainsi ouvert pour ce qui concerne le refus d'entrer en matière (cf. arrêts 1B_83/2017 du 8 mars 2017 consid. 3.3; 6B_935/2013 du 14 février 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 IV 92 et la référence citée).”
“38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 11 ; TPF 345.982.245 s.). Enfin, la compétence fédérale une fois donnée est acquise jusqu'au terme de la procédure (voir art. 26 al. 3 CPP). 1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière / délais En l'espèce, C. a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 CPP ; TPF 348.930.049) pour adresser une déclaration d'appel écrite à la Cour d'appel (CAR 1.100.056). Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Aucune condition à l'ouverture de l'action pénale ne fait défaut et il n'existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l'appel (art. 403 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b). Sauf exception, elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d'examen se limite à l'objet de la procédure. 3.2 En l'espèce, seul C. a déclaré appel et aucun appel joint n'a été formé. L'appel de C. est partiel, ce dernier n'attaquant que les chiffres 3, 4, 10 et 11 du dispositif du jugement SK.”
Die Mitteilung oder das Aufwerfen der Fristfrage durch die Verfahrensleitung (Art. 403 StPO) kann bereits ernsthafte Zweifel an der Fristwahrung begründen und objektiv erkennbare Fristgefahr auslösen.
“Die Vorinstanz hat, um den Beginn des Fristenlaufs zu bestimmen, entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung, im angefochtenen Beschluss definiert, welches Hindernis im Sinne von Art. 94 StPO vorliegt und wann dieses Hindernis aufhört, unverschuldet zu sein. Sie weist insofern in Anwendung der oben genannten Grundsätze auf die Verfügung der Verfahrensleitung vom 15. Mai 2023 hin, mit welcher der Beschwerdeführer im Rahmen von Art. 403 StPO eingeladen wurde, sich zur Rechtzeitigkeit der Berufungserklärung zu äussern. Wenngleich mit dieser Verfügung noch keine verbindlichen Feststellungen zur Nichtwahrung der Frist für die Einreichung der Berufungserklärung getroffen wurden, ergibt sich daraus doch ohne Weiteres, dass damit die Frage der Fristwahrung aufgeworfen wurde und - für den Beschwerdeführer folglich klar erkennbar - die Möglichkeit einer Fristversäumnis im Raum stand. Vor diesem Hintergrund ist der Vorinstanz beizupflichten, wenn sie folgert, der Beschwerdeführer habe bereits in diesem Zeitpunkt aufgrund objektiver Anhaltspunkte ernsthafte Zweifel an der Rechtzeitigkeit der Berufungserklärung haben und mithin am 29. Mai 2023 - dem Erhalt der Verfügung vom 15. Mai 2023 - damit rechnen müssen, die Frist für deren Einreichung verpasst zu haben. Gewissheit über die Fristversäumnis hat der Beschwerdeführer, wie die Vorinstanz willkürfrei feststellt, spätestens mit dem Nichteintretensbeschluss vom 28. August 2023 erhalten, der ihm am 6.”
Bei rein übertretungsrechtlichen Fragen unterliegt die Tatsachenfeststellung der Willkürkontrolle; das Recht kann aber frei überprüft werden.
“Cette disposition règle la recevabilité de l'appel (al. 1) et les motifs d'appel (al. 2 à 5). Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, comme c'est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il découle de cette dernière formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2). Autrement dit, sous réserve d'un grief de violation du droit, l'appel doit être déclaré irrecevable si l'appelant soulève des critiques de nature appellatoire à l'encontre de l'état de fait du premier jugement (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 403 CPP). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1).”
Bei gemeinschaftlich widersprüchlichem oder gemeinsamer Berufungshandlung bestimmter Verfahrensbeteiligter (z.B. Staatsanwalt, Militärprokurator) ist die Legitimation zum gemeinsamen Berufungsantrag besonders streng zu prüfen; die Privatklägerschaft muss sich ausdrücklich konstituieren, um Parteistellung und Berufungslegitimation zu erlangen.
“Ainsi, même si le ministère public n'a pas à justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint et peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Un tel comportement contradictoire dans l'exercice de l'action publique a été reconnu par le Tribunal fédéral, dans des cas où le ministère public avait conclu, dans le cadre de son appel joint, en l'absence de faits nouveaux et sans remettre en cause le verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté plus conséquente que celle qu'il avait requise en première instance, sans motiver plus avant cette réquisition (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.5). 1.2.4. Si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 403 ; Y. JEANNERET / A. KHUN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 403). 1.2.5. En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de jugement que le MP aurait plaidé une peine qui tenait compte des divers classements et acquittement prononcés. Au titre de ses conclusions finales, un tel classement n'était pas évoqué, une peine de huit ans ayant alors été requise avec un verdict de culpabilité pour toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, soit en l'occurrence des actes sexuels ou d'ordre sexuel dès 2004 ou 2006 et des faits de pornographie dès 2010, en concours avec une violation du devoir d'assistance et d'éducation durant plus de dix ans.”
Die Parteien müssen tatsächlich informiert und zur Stellungnahme aufgefordert werden; die Frist zur Einreichung von Erwiderungen kann konkret gesetzt werden (z.B. Frist bis 22. Februar 2024).
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste que P.________ a déposé le pli contenant sa déclaration d’appel auprès de la Poste allemande le 1er octobre 2024, soit le dernier jour du délai de 20 jours pour procéder en ce sens, qu’il résulte du relevé de suivi des envois que la Poste suisse a reçu cet envoi le 4 octobre 2024 seulement, que la déclaration d’appel a par conséquent été déposée hors délai puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse 3 jours trop tard (art. 91 al. 2 CPP), qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 24 octobre 2024, distribué à l’appelant le 26 octobre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de P.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art.”
“________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 12 janvier 2024 par lequel A.________ a demandé un délai supplémentaire pour transmettre le dossier d’appel, vu le courrier du 17 janvier 2024 par lequel la Présidente de la Cour de cans a informé l’appelant qu’il n’était pas possible de prolonger le délai pour déposer sa déclaration d’appel, s’agissant d’un délai fixé par la loi, vu la demande du 23 janvier 2024 de A.________ requérant qu’un défenseur d’office lui soit désigné, vu la désignation du 29 janvier 2024 de Me Laurent Damond comme défenseur d’office de A.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 5 février 2024 par A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu l’avis du 7 février 2024 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que son annonce d’appel paraissait tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 22 février 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de celui-ci (art. 403 al. 2 CPP), vu les déterminations du 22 février 2024 de A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ; attendu qu'en l’espèce, le dispositif du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié par courrier recommandé à A.________ le 23 novembre 2023, que A.________ n’a toutefois pas retiré ce pli dans le délai de garde fixé par la poste au 1er décembre 2023, celui-ci l’ayant retiré le 7 décembre 2023 au terme de la prolongation du délai de retrait qu’il avait requise (cf.”
Bei verspäteter oder unvollständiger/frühzeitig nicht fristgerecht eingereichter schriftlicher Berufungserklärung bzw. Ankündigung ist auf die Berufung grundsätzlich nicht einzutreten bzw. ist das Rechtsmittel als offensichtlich/unzulässig zu erklären.
“Innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils hat die Partei, die Berufung angemeldet hat, dem Berufungsgericht eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen, in welcher angegeben wird, ob das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen angefochten wird, welche Abänderungen verlangt und welche Beweisanträge gestellt werden (Art. 399 Abs. 3 StPO). Diese Rechtsmittelbelehrung findet sich sowohl im unbegründeten (Dispositiv Ziffer 6, act. E.1 S. 2) wie auch im begründeten Urteil (Dispositiv Ziffer 5, act. E.2 S. 11). Auf die Berufung wird nur eingetreten, wenn rechtzeitig eine Berufungserklärung erfolgt (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15649/2020.”
“Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1269/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9737/2020.”
“Le TP a motivé son jugement et transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 septembre 2024. A______ a déposé une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de la notification du jugement motivé. B. Le 24 septembre 2024, la CPAR a invité l’appelant à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel, attirant son attention sur la tardiveté de l’annonce d’appel. Il n’a pas répondu à cette invite. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours et appels manifestement irrecevables. 2. En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l’appelant le 3 juin 2024, à l’issue des débats du TP. Le délai de dix jours pour annoncer appel venait donc à échéance jeudi 13 juin 2024. L’annonce d’appel formée le 14 juin 2024 était ainsi tardive. Partant, l’appel est irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14514/2022.”
“a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. Lorsque la déclaration d'appel a été formée sans avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement, elle est irrecevable (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP). De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 2. En l’espèce, le jugement de première instance motivé a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2024. Il rappelait expressément la teneur de l’art. 399 CPP. Le délai de vingt jours pour déposer la déclaration appel venait donc à échéance jeudi 27 septembre 2024. L’appelant ne pouvait faire l’impasse sur le dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Aucune déclaration d’appel n’ayant déposée, l’appel est irrecevable. Au surplus, dût-on considérer que le courrier de l’appelant du 14 octobre 2024 vaut déclaration d’appel, celle-ci est manifestement tardive. 3. Frais La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art.”
“- à titre de sanction immédiate – lui a été notifié par écrit à l'issue des débats de première instance, le 20 février 2024 ; Vu le courrier du 1er mars 2024, expédié sous pli recommandé le lendemain, par lequel A______ a annoncé un appel contre le jugement précité ; Vu les courriers du 16 mai 2024 de la Cour de céans attirant l'attention des parties sur l'apparente tardiveté de l'annonce d'appel, dans la mesure où elle a été déposée un jour après l'échéance, et leur impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet ; Vu le courrier de réponse du 22 mai 2024 du Ministère public (MP) qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel au vu de la tardiveté de l'annonce d'appel ; Vu le courrier de réponse du 11 juin 2024, déposé au greffe de la Cour de céans le lendemain, dans lequel A______ conteste la tardivité de son envoi du 2 mars 2024 invoquant, en substance, que le jugement querellé n'a pas pu lui être notifié par la voie postale le même jour que les débats de première instance, mais au plus tôt deux jours après, de sorte que le délai courait au minimum jusqu'au 7 mars 2024. Attendu, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP)) ; Que la partie qui annonce appel doit le faire auprès du tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP) ; Que le délai de recours pour les jugements commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 al. 1 let. a CPP) ; Que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification et que l'annonce d'appel doit être remise à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 90 al. 1 et 91 al. 2 CPP) ; Que le respect du délai de dix jours est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examiné d'office par la juridiction d'appel (art. 403 al. 1 CPP) ; Que la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Qu'en l'espèce, le dispositif écrit a été remis à l'appelante aux termes des débats de première instance le 20 février 2024, de sorte que le délai (dies a quo : 21 février 2024) pour annoncer un appel arrivait à échéance le 1er mars 2024 ; Qu'en postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, l'appelante n'a pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel est irrecevable ; Attendu que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP) ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à charge de A______ les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 200.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/25686/2022.”
Die Frist für die schriftliche Berufserklärung (20 Tage) ist zwingend; Nichteinhaltung ruft die Nichteintretensprüfung hervor und führt praktisch regelmäßig zur Nichtaufnahme des Rechtsmittels.
“________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.”
“2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
Die Zustellung der schriftlichen Nichteintretensverfügung gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a CPP als erfolgt.
“0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al. 1 let. a CPP, lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge ou de la direction de la procédure, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les éventuels accords passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid.”
Bei Nichteintreten ist eine schriftliche, motivierte Entscheidung zu erlassen und den Parteien zu eröffnen bzw. zuzustellen.
“0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al. 1 let. a CPP, lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge ou de la direction de la procédure, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les éventuels accords passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid.”
“3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste que P.________ a déposé le pli contenant sa déclaration d’appel auprès de la Poste allemande le 1er octobre 2024, soit le dernier jour du délai de 20 jours pour procéder en ce sens, qu’il résulte du relevé de suivi des envois que la Poste suisse a reçu cet envoi le 4 octobre 2024 seulement, que la déclaration d’appel a par conséquent été déposée hors délai puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse 3 jours trop tard (art. 91 al. 2 CPP), qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 24 octobre 2024, distribué à l’appelant le 26 octobre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de P.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de P.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de A.”
Die Parteien müssen vor der Entscheidung über die Zulässigkeit des Rechtsmittels (insbesondere bei Fragen der Appellzugänglichkeit oder der rechträglichen Zuständigkeit) angehört bzw. ausdrücklich zur Stellungnahme aufgefordert werden.
“0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al. 1 let. a CPP, lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge ou de la direction de la procédure, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les éventuels accords passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.”
“1 CPP), mais uniquement la déclaration prévue par l'al. 3 de ce même article, soit la réitération de l'intention de contester le jugement de première instance avec les indications prévues par l'art. 399 al. 3 let. a à c et al. 4 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, Jdt 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 3). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 4.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.”
Bei behaupteter Verjährung kann das Berufungsgericht bereits prüfen, ob ein Verfahrenshindernis vorliegt und gegebenenfalls im schriftlichen Verfahren auf die Berufung nicht eintreten (häufig Einstellung statt materieller Prüfung).
“________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.). 7. Verwertbarkeit von Beweismitteln Die Verteidigung rügt vor oberer – wie bereits vor erster – Instanz die Verwertbarkeit sämtlicher aktenkundigen Beweismittel, dies indes mit überwiegend anderer Begründung als noch im vorinstanzlichen Verfahren. 7.1 Gang des Verfahrens Der Beschuldigte wurde mit Strafbefehl vom 29.”
“________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.).”
Bei verspäteter Anrufung bzw. Fristversäumnis prüft das Berufungsgericht von Amtes wegen die Zulässigkeit (einschliesslich der Frage der Fristwahrung) und entscheidet schriftlich; dabei sind auch Empfangs- und Übermittlungswege (z. B. Zustellung an inkompetente Behörde) zu prüfen.
“3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste que P.________ a déposé le pli contenant sa déclaration d’appel auprès de la Poste allemande le 1er octobre 2024, soit le dernier jour du délai de 20 jours pour procéder en ce sens, qu’il résulte du relevé de suivi des envois que la Poste suisse a reçu cet envoi le 4 octobre 2024 seulement, que la déclaration d’appel a par conséquent été déposée hors délai puisqu’elle est parvenue à la Poste suisse 3 jours trop tard (art. 91 al. 2 CPP), qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 24 octobre 2024, distribué à l’appelant le 26 octobre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de P.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de P.”
“3 de ce même article, soit la réitération de l'intention de contester le jugement de première instance avec les indications prévues par l'art. 399 al. 3 let. a à c et al. 4 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, Jdt 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 3). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 4.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid.”
Eine formlose Bitte bzw. reines Ersuchen um Zustellung des begründeten Urteils gilt nicht als genügende Berufungsanmeldung nach Art. 403 Abs. 4 StPO.
“Nichteintretensantrag Die Staatsanwaltschaft stellt den Antrag, auf die Berufung sei mangels Berufungs- anmeldung nicht einzutreten (act. A.3; Art. 403 Abs. 4 StPO). Sie führt zutreffend aus, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine gegenüber dem urtei- lenden Gericht abgegebene Erklärung nur dann als rechtsgültige Berufungsan- meldung angesehen werden kann, wenn in ihr mit der erforderlichen Klarheit fest- gehalten wird, gegen das angefochtene Urteil Berufung anmelden zu wollen. Das reine Ersuchen um Zustellung eines begründeten Urteils stellt keine genügende Berufungsanmeldung dar (act. H.1 Ziff. II.1; vgl. BGer 6B_1489/2022 v.”
Bei Einrede der Säumnis/Unzulässigkeit prüft das Berufungsgericht nach Anhörung der Parteien (die Prüfung kann im schriftlichen Verfahren stattfinden und von Amtes wegen erfolgen).
“Le TP a motivé son jugement et transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 septembre 2024. A______ a déposé une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de la notification du jugement motivé. B. Le 24 septembre 2024, la CPAR a invité l’appelant à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel, attirant son attention sur la tardiveté de l’annonce d’appel. Il n’a pas répondu à cette invite. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours et appels manifestement irrecevables. 2. En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l’appelant le 3 juin 2024, à l’issue des débats du TP. Le délai de dix jours pour annoncer appel venait donc à échéance jeudi 13 juin 2024. L’annonce d’appel formée le 14 juin 2024 était ainsi tardive. Partant, l’appel est irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14514/2022.”
“a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. Lorsque la déclaration d'appel a été formée sans avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement, elle est irrecevable (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP). De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 2. En l’espèce, le jugement de première instance motivé a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2024. Il rappelait expressément la teneur de l’art. 399 CPP. Le délai de vingt jours pour déposer la déclaration appel venait donc à échéance jeudi 27 septembre 2024. L’appelant ne pouvait faire l’impasse sur le dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Aucune déclaration d’appel n’ayant déposée, l’appel est irrecevable. Au surplus, dût-on considérer que le courrier de l’appelant du 14 octobre 2024 vaut déclaration d’appel, celle-ci est manifestement tardive. 3. Frais La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art.”
“________(Ort/Passstrasse), als Lenker eines Motorrades mit dem Kennzeichen BE ________ die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit wissentlich um 21 km/h überschritten zu haben, was er gewollt resp. in Kauf genommen habe. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen einfachen Verkehrsregelverletzung nach Art. 90 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) handelt es sich um einen Übertretungstatbestand (vgl. Art. 333 Abs. 3 StGB und Art. 103 StGB i.V.m. Art. 102 SVG), dessen Verfolgung nach drei Jahren verjährt (Art. 109 StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3 StGB). Die Verfahrensleitung prüft im Hauptverfahren, ob Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 329 Abs. 1 lit. c StPO). Stellt die Berufungsinstanz ein Prozesshindernis fest, ergeht analog zu Art. 329 Abs. 4 StPO eine Einstellung des Verfahrens. Zu den Verfahrens- bzw. Prozesshindernissen im Sinne von Art. 329 Abs. 1 lit. c und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO gehört namentlich die Verjährung. Die Verfolgungsverjährung ist am 18. April 2023 und damit vor dem erstinstanzlichen Urteil vom 18. Juli 2023 eingetreten. Soweit den Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung betreffend hätte folglich das Strafverfahren – wie auch die Vorinstanz in ihrer Urteilsbegründung anmerkte – eingestellt werden müssen. Dies wird oberinstanzlich nachgeholt. Entgegen dem Dafürhalten der Verteidigung erfolgt die Einstellung unabhängig davon, ob der Beschuldigte freizusprechen gewesen wäre. Die Verjährung führt zur Einstellung des Verfahrens und nicht zum Freispruch (Urteil des Bundesgerichts 6B_277/2012 vom 14. August 2012 E. 2.3 m.H.). 7. Verwertbarkeit von Beweismitteln Die Verteidigung rügt vor oberer – wie bereits vor erster – Instanz die Verwertbarkeit sämtlicher aktenkundigen Beweismittel, dies indes mit überwiegend anderer Begründung als noch im vorinstanzlichen Verfahren. 7.1 Gang des Verfahrens Der Beschuldigte wurde mit Strafbefehl vom 29.”
“- à titre de sanction immédiate – lui a été notifié par écrit à l'issue des débats de première instance, le 20 février 2024 ; Vu le courrier du 1er mars 2024, expédié sous pli recommandé le lendemain, par lequel A______ a annoncé un appel contre le jugement précité ; Vu les courriers du 16 mai 2024 de la Cour de céans attirant l'attention des parties sur l'apparente tardiveté de l'annonce d'appel, dans la mesure où elle a été déposée un jour après l'échéance, et leur impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet ; Vu le courrier de réponse du 22 mai 2024 du Ministère public (MP) qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel au vu de la tardiveté de l'annonce d'appel ; Vu le courrier de réponse du 11 juin 2024, déposé au greffe de la Cour de céans le lendemain, dans lequel A______ conteste la tardivité de son envoi du 2 mars 2024 invoquant, en substance, que le jugement querellé n'a pas pu lui être notifié par la voie postale le même jour que les débats de première instance, mais au plus tôt deux jours après, de sorte que le délai courait au minimum jusqu'au 7 mars 2024. Attendu, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP)) ; Que la partie qui annonce appel doit le faire auprès du tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP) ; Que le délai de recours pour les jugements commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 al. 1 let. a CPP) ; Que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification et que l'annonce d'appel doit être remise à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 90 al. 1 et 91 al. 2 CPP) ; Que le respect du délai de dix jours est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examiné d'office par la juridiction d'appel (art. 403 al. 1 CPP) ; Que la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ; Qu'en l'espèce, le dispositif écrit a été remis à l'appelante aux termes des débats de première instance le 20 février 2024, de sorte que le délai (dies a quo : 21 février 2024) pour annoncer un appel arrivait à échéance le 1er mars 2024 ; Qu'en postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, l'appelante n'a pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel est irrecevable ; Attendu que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP) ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à charge de A______ les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de CHF 200.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/25686/2022.”
Die Gerichtspraxis prüft von Amtes wegen die formelle Zulässigkeit des Rechtsmittels, insbesondere die Einhaltung der Ankündigungs- und Berufserklärungsfristen; bei Fristversäumnis führt dies regelmäßig zur Nichteintretens- oder Unzulässigkeitsentscheidung.
“________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.”
“2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“2 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties, que, selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit, déclarer un appel joint, que le délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que l’appel joint doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 14 ad art. 400 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la poste, H.________ a retiré en date du 28 novembre 2024 le pli recommandé que lui avait adressé la Cour de céans le 22 novembre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer un appel joint a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 novembre 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le mercredi 18 décembre 2024, que l’appel joint a été déposé par H.________ le 20 janvier 2025, soit hors délai, et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.”
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu les deux courriers du 14 septembre 2024 de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, X.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel, qui est arrivé à échéance le mardi 30 juillet 2024 (art. 89 et 90 CPP), que X.________ n’a pas sollicité une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ou du moins n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle aurait été empêchée d’observer le délai de vingt jours imparti pour déposer la déclaration d’appel, en rendant vraisemblable que le défaut ne serait imputable à aucune faute de sa part, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art.”
Bei Tod der Beschuldigten/des Berufungsführers wird das Verfahren in der Regel eingestellt oder als gegenstandslos abgeschrieben; zivilrechtliche Ansprüche können allenfalls von den Erben weiterverfolgt werden, Gerichtskosten entfallen häufig.
“Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. d und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Anders verhält es sich nach der Rechtsprechung, wenn eine verurteilte Person verstirbt, nachdem die Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht anhängig gemacht worden ist. Die Erben der verstorbenen Person sind jedoch im Strafpunkt nicht zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens legitimiert (vgl. Verfügung 6B_981/2023 vom 18. Oktober 2023 E. 2; Urteile 6B_625/2021 vom 9. Dezember 2021 E. 1; 6B_211/2015 vom 19. Februar 2016 E. 2). Ob und inwiefern diese im Zivilpunkt und/oder hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen ein rechtlich geschütztes Interesse an der Weiterführung des Verfahrens haben, kann offenbleiben. Über die Erbschaft des Beschwerdeführers wurde der Konkurs eröffnet, womit die Konkursverwaltung in die Rechte der Erben eintrat. Weder die Konkursverwaltung noch einzelne Gläubiger haben sich darum bemüht, das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren fortzuführen. Vielmehr gilt das Konkursverfahren als geschlossen, nachdem vorliegend kein Gläubiger innert Frist die Durchführung des Konkursverfahrens begehrt und für dessen Kosten hinreichend Sicherheit geleistet hat (vgl.”
“Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. d und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Anders verhält es sich nach der Rechtsprechung, wenn eine verurteilte Person verstirbt, nachdem die Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht anhängig gemacht worden war. Im Strafpunkt sind die Erben der verstorbenen Person jedoch nicht zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens legitimiert (Urteile 6B_1389/2017 vom 19. September 2018 E. 1; 6B_1048/2014 vom 15. September 2015 E. 2; 6B_1091/2016 vom 18. Mai 2017 E. 1). Im Zivilpunkt haben sie zwar grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Weiterführung des Verfahrens (Urteile 6B_625/2021 vom 9. Dezember 2021 E. 1; 6B_16/2012 vom 15. Juli 2013 E. 2; 6B_459/2008 vom 20. Mai 2009 E. 4). In der Beschwerdeschrift wurde vorliegend jedoch kein Antrag gestellt und keine Rüge erhoben, die den Zivilpunkt betrifft. Unter diesen Umständen ist das Verfahren als gegenstandslos geworden vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben (Art. 32 Abs. 2 BGG). Gerichtskosten sind keine zu erheben. Der geleistete Gerichtskostenvorschuss wird von der Bundesgerichtskasse zurückerstattet.”
“Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. In diesem Moment wird die Sache bei diesem rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlich urteilenden Gericht an das Berufungsgericht über (vgl. BGE 139 IV 277 E. 2.2; Jürg Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 399 StPO; Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., 2019, N. 9 zu Art. 399 StPO). Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (Urteil 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 1.1 mit Verweis auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, stellt das Gericht das Verfahren gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Diese Norm findet auch im Berufungsverfahren Anwendung (vgl. Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 15a zu Art. 329 StPO). Ist die Sache - wie hier - im Moment des Todes des Berufungsführers bereits beim Berufungsgericht hängig, stellt mithin dieses das Verfahren ein.”
Bei Feststellung eines prozessualen Hindernisses kann das Berufungsgericht endgültig nicht eintreten und das erstinstanzliche Dispositiv wird in Bezug auf das Verfahren hinfällig; zivilrechtliche Ansprüche sind gesondert zivilrechtlich geltend zu machen.
“DOTT_1 rinunciato a ripetere la testistica affidandosi a quanto già esperito in precedenza dal Servizio psicosociale, egli non abbia potuto rendersi conto appieno delle reali lacune dell’imputato/della reale gravità del suo deficit cognitivo. Ciò che conforta questa Corte sia nel fondare il proprio giudizio relativamente alla capacità processuale di IMPU_1 sulla base del referto del dott. DOTT_2 sia nel rinunciare ad un’ulteriore audizione del dott. DOTT_1. Del resto, e ciò non è senza rilevanza, né il PP né il patrocinatore delle AP, dopo avere ricevuto e esaminato la perizia del dott. DOTT_2, hanno ritenuto necessario l’esperimento di altri atti istruttori. 8. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Dei tre motivi previsti dall’art. 403 CPP per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2). La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid.”
Das Berufungsgericht entscheidet über die Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit der Berufungsanmeldung (auch bei Friststreitigkeiten oder wenn die erstinstanzliche Urteilsbegründung erst nachträglich erfolgt); nicht das erstinstanzliche Gericht.
“Im Leitentscheid TPF 2020 55 (Beschluss CA.2020.3 vom 8. April 2020) hat die Berufungskammer festgehalten, dass eine Berufungsanmeldung zurückgezogen werden könne, solange die Verfahrensleitung noch bei der Strafkammer liege und das begründete Urteil noch nicht ausgefertigt und den Parteien zugestellt worden sei. Diesfalls werde das Verfahren abgeschrieben (TPF 2020 55 S. 56 f.). Dabei wurde nicht erwähnt, welches Gericht in diesem Verfahrensstadium die Abschreibung vorzunehmen hätte. Im Beschluss CA.2024.3 vom 26. Februar 2024 hatte die Berufungskammer nach Überweisung durch den Einzelrichter der Strafkammer über die Gültigkeit einer in mangelhafter Form (per E-Mail) erfolgten Berufungsanmeldung zu befinden. Sie hielt fest, dass das erstinstanzliche Gericht nicht selbst über die Gültigkeit der Berufungsanmeldung befinden könne, sondern dies gestützt auf Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO in die Zuständigkeit des Berufungsgerichts falle. Es sei verfahrensrechtlich nicht vertretbar, wenn dasselbe Gericht über die Zulässigkeit des gegen den eigenen Entscheid gerichteten Rechtsmittels beschliessen könne. Es ergäbe auch aus Sicht der Verfahrenseffizienz kaum Sinn, dass das erstinstanzliche Gericht aufgrund der (zweifelhaften) Berufungsanmeldung ein begründetes Urteil anfertige, wenn sich diese ohnehin als verspätet oder aus anderen Gründen ungültig erwiese (Beschluss CA.2024.3 vom 26. Februar 2024 E. 1.7).”
“Diese Erwägungen lassen sich sinngemäss auch auf die Konstellation, in der über die Gültigkeit eines Rückzuges der Berufungsanmeldung zu befinden ist, übertragen. Nach Art. 386 Abs. 3 StPO ist ein Rückzug eines Rechtsmittels endgültig, es sei denn die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Bestehen allenfalls Unklarheiten betreffend die Gültigkeit eines Rückzuges, so entscheidet folgerichtig diejenige Instanz darüber, die auch für die Beurteilung des Rechtsmittels zuständig ist und nicht dasjenige Gericht gegen dessen Entscheid sich das Rechtsmittel richtet. Dass das Berufungsgericht über die Gültigkeit der Berufungsanmeldung befindet, sieht Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO gerade so vor. Dies bestätigt, wie bereits aus den Materialien hervorgeht (vgl. oben E. 2.1.3), dass die Berufungsanmeldung bereits Teil des Rechtsmittels- bzw. des Berufungsverfahrens darstellt. Im Übrigen kann in Analogie auch Art. 356 Abs. 2 StPO herangezogen werden, wonach es das erstinstanzliche Gericht ist, das über die Gültigkeit des Rechtsbehelfs der Einsprache gegen einen Strafbefehl entscheidet und nicht die den Strafbefehl erlassende Staatsanwaltschaft. Nicht gefolgt werden kann der Auffassung von Schmid/Jositsch, wonach dem erstinstanzlichen Gericht nach Urteilsfällung die Verfahrensherrschaft entgleite und das Berufungsgericht (generell) für weitere Entscheide zuständig sei (vgl. oben E. 2.1.3.). Die Rechtshängigkeit verbleibt bis zur Überweisung der Akten nach Ausfertigung des begründeten Urteils an das Berufungsgericht im Sinne von Art. 399 Abs. 2 StPO beim erstinstanzlichen Gericht, welches grundsätzlich auch für weitere verfahrensleitende Entscheide zuständig bleibt (so auch Bähler, a.”
“Vorliegend ist die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung strittig. Der Gesetzgeber erklärte in Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO für den Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung bewusst nicht das vorbefasste erstinstanzliche Gericht, dessen Entscheid Gegenstand des Rechtsmittels bildet, sondern das Berufungsgericht für zuständig. Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begrundeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Dies gilt dann uneingeschränkt, wenn das erstinstanzliche Urteil zwingend schriftlich zu begründen ist, weil die Voraussetzungen von Art. 82 Abs. 1 StPO für den Verzicht auf eine schriftliche Begründung nicht erfüllt sind. Gelangt Art. 82 Abs. 1 StPO zur Anwendung, ist den Parteien gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO nachträglich ein begründetes Urteil zuzustellen, wenn eine Partei ein Rechtsmittel ergreift, was bei einer Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO der Fall ist. In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art.”
“In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 82 Abs. 1 und 2 lit. b StPO sei nicht notwendig. Erachtet die Berufungsinstanz die Berufungsanmeldung als zulässig, ist das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen (E. 5). Erwägungen ab Seite 343 BGE 150 IV 342 S. 343 Aus den Erwägungen: 5. Indes ist das Kantonsgericht Schwyz erneut darauf hinzuweisen, dass nicht das erstinstanzliche Gericht, sondern das Berufungsgericht über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung zu entscheiden hat (vgl. Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO; Urteil 6B_1336/2019 vom 6. Februar 2020 E. 4). Bei der Beurteilung der Fristwahrung können sich durchaus heikle”
“Regeste Art. 82 Abs. 1 und 2, Art. 399 Abs. 2 und Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO; Zuständigkeit zum Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung. Über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung hat das Berufungsgericht zu entscheiden (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO). Dies gilt auch dann, wenn es von der Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung abhängt, ob das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen ist (vgl. Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO). In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 82 Abs. 1 und 2 lit. b StPO sei nicht notwendig. Erachtet die Berufungsinstanz die Berufungsanmeldung als zulässig, ist das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen (E.”
Bei offensichtlicher oder offenkundiger Verspätung kann das Gericht auf die Anhörung/Stellungnahme der Parteien verzichten.
“399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
Bei Tod der beschuldigten Person (oder des Berufungsführers) führt das Nicht-Eintreten wegen Prozesshindernis nicht zur Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils; das Verfahren wird eingestellt (Art. 329 Abs. 4 StPO).
“Ihr Tod während dieser Phase des Strafverfahrens verhindert vielmehr dauerhaft den Eintritt der Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils. Da der Tod die Fortführung des Strafverfahrens bzw. des allfälligen Rechtsmittelverfahrens verhindert, muss die Rechtsfolge die Einstellung des Verfahrens gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO sein. Auch wenn die Berufungsinstanz aufgrund des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses nicht auf die Berufung eintreten kann (Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO), hat dies im Falle des Todes der beschuldigten Person nicht die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 437 Abs. 1 lit. c StPO zur Folge, sondern einzig die Einstellung nach Art. 329 Abs. 4 StPO (so zutreffend Jürg Bähler, a.a.O., N. 13 zu Art. 382 StPO mit Verweis auf den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 2020 444 vom 11. Januar 2021 E. 6.1; vgl. weiter auch Viktor Lieber, a.a.O., N. 20 f. zu Art. 382 StPO mit Hinweisen; Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 15 f. zu Art. 329 StPO, N. 8 zu Art. 382 StPO, N. 2 und N. 5a zu Art. 399 SPO, N. 9 zu Art. 403 StPO; Marlène Kistler Vianin, a.a.O., N. 11 zu Art. 403 StPO mit Hinweisen).”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz hätte in Anwendung von Art. 403 StPO zum Schluss kommen müssen, dass auf die Berufung wegen Unzulässigkeit der Berufungserklärung der amtlichen Verteidigung vom 29. Dezember 2021 (Abs. 1 lit. a StPO) sowie wegen Todes des Berufungsführers und damit wegen Eintritts eines Prozesshindernisses am 27. Dezember 2021 (Abs. 1 lit. c StPO) nicht eingetreten werden könne. Dies habe zur Folge, dass das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 27. April 2021 vollumfänglich in Rechtskraft erwachsen sei.”
Bei Fristversäumnissen durch Postzustellung gilt: Die Berufungsfrist ist gewahrt, wenn die Schweizer Post den Brief vor Fristablauf in Besitz genommen hat; Auslandspost (ausser Liechtenstein) sichert die Fristwahrung nicht, und eine Verlängerung der Postaufbewahrungsfrist gilt gegenüber Behörden nicht.
“2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
Bei fehlender Hinweispflicht/Belehrung durch die Vorinstanz ist für die Fristwahrung auf das Postaufgabedatum/Poststempel abzustellen; bei Fristversäumnis ist regelmäßig Nicht-Eintreten die Folge.
“Der Privatkläger hat die Berufungserklärung am 18. Januar 2025 der deutschen Post übergeben. Diese wurde erstmals am 23. Januar 2025 von der schweizerischen Post verarbeitet (act. A.2, Umschlag und Tracke&Trace). Zumal nicht aktenkundig ist, dass die Vorinstanz den Privatkläger in der Rechtsmittelbelehrung oder auf andere Weise darauf hinwies, dass für die Wahrung der Frist Eingaben gemäss Art. 91 Abs. 2 StPO spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung zu übergeben sind, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden und ist auf das Datum des Poststempels, den 18. Januar 2025, abzustellen. Die Berufungserklärung erweist sich dennoch als verspätet, womit nicht darauf einzutreten ist (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Der Beschuldigte hat die Be- rufungserklärung am 18. Januar 2025 der deutschen Post übergeben. Diese wurde erstmals am 23. Januar 2025 von der schweizerischen Post verarbeitet (act. A.2, Umschlag und Tracke&Trace). Zumal nicht aktenkundig ist, dass die Vorinstanz den Beschuldigten in der Rechtsmittelbelehrung oder auf andere Weise darauf hinwies, dass für die Wahrung der Frist Eingaben gemäss Art. 91 Abs. 2 StPO spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung zu übergeben sind, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden und ist auf das Datum des Poststempels, den 18. Januar 2025, abzustellen. Die Berufungserklärung erweist sich dennoch als verspätet, womit nicht darauf ein- zutreten ist (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
Fehlende Honorarnote: Im schriftlichen Nichteintretensverfahren kann das Gericht die Parteientschädigung pauschal festlegen.
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