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Die Begründung eines Entscheids muss die wesentlichen Erwägungen und eine erkennbare Auseinandersetzung mit den relevanten Beweismitteln (z. B. Polizeiberichten) enthalten, sodass eine sachgerechte Anfechtung möglich ist.
“La "trace de griffure discontinue" relevée sur le motocycle permettait toutefois de déduire que le point de choc se situait "sur la partie droite de la voie de circulation", de sorte qu'une "tentative d'évitement n'a[vait] pas été rendue impossible par la position du véhicule"; - le constat à l'amiable ne permettait pas de conclure que B______ reculait au moment du heurt. Même dans un tel cas, ce n'était "pas la cause principale de l'accident"; - A______ s'était engagée après B______ depuis un "STOP" situé 80m plus bas sur la route et les deux parties connaissaient bien les lieux, habitant l'un en face de l'autre. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public se réfère au rapport de renseignements du 2 décembre 2024 pour retenir que B______ n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité pénale dans l'accident. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits et une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation, d'un "déni de justice formel" et d'une "violation de l'art. 81 CPP". L'autorité intimée s'était limitée à "renvoyer" au rapport de police du 2 décembre 2024, dont elle n'avait reçu copie que le 11 suivant, sans poser "un œil critique" sur celui-ci. En procédant de la sorte, le Ministère public avait délégué "matériellement la décision d'ouvrir l'instruction ou non à la police". Sur le fond, sa description des faits laissait "clairement apparaître que le responsable de l'accident du 10 août 2024" était B______, ce que ce dernier confirmait dans un SMS qu'il lui avait envoyé le lendemain. Compte tenu de ses blessures établies médicalement, l'infraction de lésions corporelles par négligence était réalisée. Même si des doutes devaient subsister à ce propos, divers actes d'enquête devraient permettre d'éclaircir les faits, comme son audition contradictoire avec celle de B______, le témoignage "d'éventuels témoins" ou encore le versement à la procédure des photographies et du croquis établis par la police. Elle produit avec son recours un SMS envoyé par B______ le 11 août 2024, lequel comporte le passage suivant: "J'espère que vous allez rapidement retrouver la forme et que ça ne restera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.”
“Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Das Gericht muss in seiner Begründung wenigstens kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt. Es muss sich aber nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen und diese widerlegen (BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 142 III 433 E. 4.3.2; 139 IV 179 E. 2.2; je mit Hinweisen). Vielmehr genügt es unter dem Gesichtswinkel der Begründungsdichte und hinsichtlich der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien, wenn im Entscheid auf die wesentlichen Argumente der Beschwerde eingegangen wird und eine sachgerechte Anfechtung des Entscheids möglich war (BGE 149 V 156 E. 6.1; 146 II 335 E. 5.1; 142 II 49 E. 9.2; je mit Hinweisen). Art. 81 StPO regelt, wie sich bereits aus seiner Überschrift ergibt, den Inhalt der Endentscheide. Gemäss Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO enthält die Begründung bei anderen verfahrenserledigenden Entscheiden (d.h. solchen, die keine Urteile sind) die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens.”
“Strasse verlaufenden Trottoir geschoben habe. Die Fallrichtung des Motorrads sei damit für die Beurteilung des Sachverhalts nicht relevant und habe weder im Strafbefehl noch im Urteil der Vorinstanz Erwähnung gefunden. Auch das Fehlen von Bremsspuren sei nicht geeignet, die Version des Beschuldigten betreffend Unfallhergang glaubhaft zu machen, geschweige denn zu beweisen. Daher liesse sich mit der Berufung nicht geltend machen, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt oder rechtlich falsch gewürdigt. Das Strafgericht habe in seiner Begründung sämtliche wesentlichen Sachverhaltselemente aufgeführt, auf die es sein Urteil gestützt habe. Die Umstände, die der Beschuldigte anführe, seien demgegenüber nicht geeignet, wesentliche und andere Erkenntnisse zum Unfallhergang beizutragen. Da eine Urteilsbegründung nicht sämtliche Vorbringen der Parteien, sondern lediglich die für den Entscheid relevanten tatsächlichen und rechtlichen Umstände zu enthalten habe, habe die Vorinstanz Art. 81 StPO nicht verletzt.”
Bei Verweis auf Polizeibericht bzw. relevanten Beweismitteln genügt häufig eine knappe, auf diesen gestützte Motivation des Entscheids; eine vollständige Tatsachenerörterung ist nicht stets erforderlich.
“2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: une introduction (let. a); un exposé des motifs (let. b); un dispositif (let. c); et s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit (let. d). L'exposé des motifs contient, dans un prononcé de clôture autre qu'un jugement, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé (art. 81 al. 3 let. b CPP). 3.3. En l'occurrence, le Ministère public se réfère, dans son ordonnance, au rapport de police du 2 décembre 2024, lequel revient en détail sur les circonstances de l'accident, pour écarter toute faute du mis en cause dans les faits du 10 août 2024. Cette manière de procéder n'est pas, in casu, critiquable. En premier lieu, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al.”
Bei Pluralität von Taten muss das Urteil im Dispositiv ausdrücklich über jeden nicht verfolgten oder nicht verurteilten Tatpunkt freisprechen.
“La question qui se pose est donc de savoir si le procureur avait la possibilité de mettre à néant l'ordonnance pénale après avoir constaté qu'il avait rendu sa décision dans l'ignorance que deux plaintes pénales avaient été déposées pour le même complexe de faits ; la réponse doit être positive. Il apparait en effet que l'ordonnance était affectée d'une erreur manifeste de procédure. En effet, s'il n'avait pas mis à néant son ordonnance, les plaignantes n'auraient pas pu faire valoir leurs droits dans la procédure pénale, le prévenu pouvant invoquer l'autorité de chose jugée d'une ordonnance qui n'avait pas été frappée d'opposition, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire dans le cadre de la procédure d'appel. L'infraction de lésions corporelles par négligence ne pouvait dès lors plus être poursuivie et les plaignantes ne pouvaient plus faire valoir leurs prétentions civiles dans la procédure pénale alors qu'elles résultaient le cas échéant d'une infraction commise par l'appelant. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le procureur avait valablement mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022. 5. 5.1 L'appelant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 81 al. 4 CPP. Il fait valoir que le dispositif du jugement devait contenir son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence. 5.2 Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation. En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés. En revanche, en cas de pluralité d'actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (p. ex. en cas de métier) mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 5.3 En l’occurrence, il faut donner acte à l'appelant que le premier juge a omis de prononcer la libération du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence.”
Bei Strafbefehlen bzw. Entscheiden mit Strafbefehl muss die Einstellung oder Verfahrensbeendigung ausdrücklich und in Bezug auf den Strafbefehl disponiert werden; implizite Verfahrensbeendigungen sind kaum zulässig.
“Strafverfahren sind gemäss StPO formell (Art. 80 Abs. 1 und 2, Art. 81 StPO) zu eröffnen (Art. 309 Abs. 3 StPO) und abzuschliessen (Art. 310 Abs. 1, Art. 320 Abs. 1 StPO; vgl. auch obige Erwägung 2.3.4) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlangt mit Blick auf strafprozessuale Grund-sätze im Falle eines Strafbefehls eine separat verfügte Einstellung, die auf den Strafbefehl Bezug nimmt (vgl. obige Erwägung 2.3.6). Damit gibt es für die Belange des Gerichtsstandsverfahrens kaum Raum für implizite Verfahrensbeendigungen, eine Rechtsfigur die älter ist als die StPO (vgl. obige Erwägung 2.3.7). Gegen implizite Verfahrensbeendigungen sprechen denn auch gewichtige strafprozessuale Gründe, wie die Möglichkeit einer allfälligen Sperrwirkung (BGE 144 IV 362 E. 1.4.4; vgl. obige Erwägungen”
“c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let.”
Bei offensichtlichen, leicht korrigierbaren Form- oder Schreibfehlern (z. B. Datum) führt Art. 81 Abs. 2 StPO nicht automatisch zur Nichtigkeit; solche Fehler gelten nicht zwingend als nichtig, wenn sie leicht zu berichtigen sind.
“Der Beschwerdeführer rügt, dass die schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils das falsche Datum enthalten habe. Es sei mit 17. Januar 2024 datiert, während die Hauptverhandlung tatsächlich am 15. Januar 2024 stattgefunden habe, wobei er und sein Verteidiger anwesend waren. Darin liege ein die Nichtigkeit des erstinstanzlichen Urteils begründender Verstoss gegen Art. 81 Abs. 2 lit. b StPO und das Anklageprinzip. Der Beschwerdeführer belässt es dabei, den vorerwähnten Mangel als besonders gravierend zu bezeichnen und zu kritisieren, dass bei der Berichtigung versehentlicher Fehler von Behörden ein milderer Massstab angewandt würde als bei der beschuldigten Person, etwa wenn diese eine Beschwerdefrist verpasse. Mit dieser Kritik genügt er seiner Begründungspflicht nicht, genau aufzuzeigen, weshalb das angefochtene Urteil konkret Bundesrecht verletzen soll. Der Beschwerdeführer geht in keiner Weise auf die zutreffende Begründung der Vorinstanz ein, wonach das erstinstanzliche Urteil einen offensichtlichen, leicht zu korrigierenden Fehler (ohne inhaltliche Abänderung des eröffneten Entscheids) enthalte, welcher nicht derart schwer wiege, dass er mit Blick auf den Grundsatz der Anfechtbarkeit fehlerhafter Entscheide zur Nichtigkeit führen müsste. Unerfindlich ist zudem, inwiefern die fehlerhafte Datumsangabe im erstinstanzlichen Urteil einen Verstoss gegen den Anklagegrundsatz darstellen soll.”
Die Rechtsmittelbelehrung muss bei Empfängern im Ausland ausdrücklich auf Art. 91 Abs. 2 StPO hinweisen.
“Die Frist für die Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO beträgt 10 Tage (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide müssen, sofern sie anfechtbar sind, eine Rechtsmittelbelehrung enthalten (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Die Rechtsmittelbelehrung soll die Parteien in die Lage versetzen, die ihnen von Gesetzes wegen zustehenden Rechtsmittel auch effektiv wahrzunehmen. Dies ist ohne Kenntnis des in Art. 91 Abs. 2 StPO geregelten Fristenlaufs unter Umständen nicht möglich. Da den Parteien aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids keine Nachteile erwachsen dürfen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4; 144 II 401 E. 3.1 S. 404 f; Art. 29 Abs. 1 und 2 BV), muss die Rechtsmittelbelehrung eines Entscheids - wenn und soweit der Zustellungsempfänger im Ausland wohnhaft ist - daher grundsätzlich auch einen Hinweis auf Art. 91 Abs. 2 StPO enthalten (BGE 145 IV 259 E. 1.4.3 und 1.4.4; Urteil 6B_1104/2020 vom 25. Februar 2021 E. 1.3.3).”
Die Beschwerde- bzw. Teilnahmebefugnis der Privatklägerschaft hängt davon ab, dass sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat; berechtigt ist sie insbesondere, wenn das Vorgehen Auswirkungen auf zivilrechtliche Ansprüche hat.
“Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 81 Abs. 1 lit. a StPO) und der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG) oder wenn das Strafantragsrecht als solches in Frage steht (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BGG).”
“Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht nur berechtigt, wenn sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 81 Abs. 1 lit. a StPO) und der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG) oder wenn das Strafantragsrecht als solches in Frage steht (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BGG).”
Die Zulässigkeit der Veröffentlichung richterlicher Minderheitsmeinungen ist umstritten und kann bei Mehrheitsentscheidungen diskutiert werden; hierzu besteht Klärungsbedarf durch die Gerichte.
“Es braucht hier nicht weiter darauf eingegangen zu werden, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine solche Bekanntgabe von richterlichen Minderheitsmeinungen im begründeten Entscheid unter der StPO zulässig ist (vgl. ARNOLD MARTI, Offenlegung von Minderheitsmeinungen ["dissenting opinion"] - eine Forderung von Transparenz und Fairness im gerichtlichen Verfahren, in: Justice - Justiz - Giustizia 2012/4, Rz. 2 ff.; NILS STOHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 27 ff. zu Art. 81 StPO; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 348 StPO).”
Die Entscheidungsformel (Dispositiv/Schlussverfügung) muss ausdrücklich und klar die konkret aufgegebenen bzw. nicht weiterverfolgten Tatbestände, beteiligten Personen und den umfassten Sachverhaltsbereich nennen; ansonsten liegt ein impliziter, anfechtbarer bzw. aufhebungswürdiger Abschluss vor.
“Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691). 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il est exact que le procureur, dans son ordonnance, se contente de reprendre mot pour mot les conclusions du rapport de police pour retenir, sur cinq lignes, que la société S.”
“c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let.”
“Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch.”
“Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.3 2.3.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) punit le fait de faire intentionnellement subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé et réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.”
“Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 précité ; CREP 1er juillet 2024/416 précité).”
“2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées). 6.3 S’il peut être donné acte à la recourante qu’une ordonnance pénale, une ordonnance de classement ou un acte d’accusation peuvent comporter un classement implicite, encore faut-il qu’on puisse raisonnablement reprocher à l’autorité d’instruction d’avoir omis de se prononcer formellement sur des faits objets de l’instruction ou d’une plainte pénale.”
“Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4). 2.2.5 Le ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.2.6 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation ne mentionne pas les deux points évoqués par A.J.________, soit l’épisode des coups qui lui auraient été portés par B.J.________ à l’aide des lattes du lit et le contrôle que celui-ci aurait opéré sur son téléphone et ses contacts avec l’extérieur.”
“309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid. 2.1 ; TF 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1 ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 La forme et le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l'abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d'un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883). Il doit en aller de même d'une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l'annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l'ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid.”
“En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1). 4.2.1.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les réf. citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les réf. citées). 4.2.3 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid.”
“En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3). 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid.”
Die Entscheidungsform/Verfügung hat die vom Staatsanwalt nicht verfolgten Tatbestände sowie die konkreten faktischen und rechtlichen Erwägungen und die angewandten Gesetzesgrundlagen ausdrücklich zu nennen.
“Il ne se réfèrerait pas concrètement au contenu de la plainte, ce qui serait contraire à l’art. 81 al. 3 CPP. Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid.”
Das Dispositiv muss ausdrücklich die Adressaten/Empfänger der Verfügung sowie Kosten-, Entschädigungsfolgen und allfällige Zivilklagen behandeln; Unterlassungen insoweit können kassatorische Rückweisung begründen. Das Gericht kann, soweit der Sachverhalt spruchreif ist, zugleich über adhäsive Zivilklagen entscheiden.
“On ne saurait ainsi reprocher au Ministère public d’avoir fondé son refus d’entrer en matière sur la position qu’il avait adoptée le 7 mai 2024 et qui était donc parfaitement connue de B.________. Le moyen soulevé par le recourant, en tant qu'il reproche au Ministère public de renvoyer au contenu de son courrier du 7 mai 2024 au lieu de répéter dans son ordonnance ce qu'il avait déjà dit dans cette lettre, procède ainsi d'un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi, qui ne saurait être protégé. S'agissant des infractions d'injure et de contrainte, il résulte également de manière suffisamment claire de l'ordonnance entreprise que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte car il a considéré que les éléments constitutifs des infractions concernées n'étaient manifestement pas réunis. Au surplus, il doit être donné acte au recourant que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas les dispositions légales appliquées et qu'elle ne fait en particulier pas expressément référence à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, contrairement à ce que prescrit l'art. 81 al. 4 CPP. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, il ressort de manière suffisamment claire de la motivation de l'ordonnance entreprise que la non-entrée en matière repose, d'une part, sur une carence d'allégations des faits reprochés à D.________ s'agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété et, d'autre part, sur le fait que les éléments constitutifs ne sont pas réunis concernant les infractions d'injure et de contrainte. Le recourant n’expose du reste pas en quoi l'omission dont il se prévaut lui serait préjudiciable. Or, le Ministère public a mentionné la nature des infractions qu'il a exclues – que le recourant a citées dans son recours –, de sorte que l'éventuel vice qui en résulterait serait de toute manière réparé à ce stade, puisqu'on ne perçoit pas en quoi cette omission aurait pu être de nature à l’empêcher de faire valoir ses droits. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public n'a pas contrevenu à son devoir de motivation, son appréciation étant parfaitement intelligible, ce qui a permis à B.”
“Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Gestützt auf Art. 80 aAbs. 1 StPO ergehen Entscheide, in denen über Straffragen materiell befunden wird, in Form eines Urteils. Bei Urteilen hat das Dis- positiv den Entscheid über Schuld und Sanktion, Kosten- und Entschädigungsfol- gen sowie allfällige Zivilklagen zu enthalten (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO). Weist das erstinstanzliche Verfahren wesentliche Mängel auf, die im Berufungsverfahren nicht geheilt werden können, so hebt das Berufungsgericht das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zur Durchführung einer neuen Hauptverhandlung und zur Fällung eines neuen Urteils an das erstinstanzliche Gericht zurück (Art. 409 StPO). Für eine kassatorische Erledigung fallen etwa die Verletzung des Anklageprinzips - 31 - oder die unterbliebene Behandlung bzw. Beurteilung aller Anklage-, Einziehungs- oder Zivilpunkte, ebenso die unzulässige Verweisung eines Zivilanspruchs auf den Zivilweg in Betracht (Jositsch/Schmid, Praxiskommentar Schweizerische Straf- prozessordnung, 4. Aufl. 2023, Art. 409 N 2). Ist das Dispositiv eines Entscheides unklar, widersprüchlich oder unvollstän- dig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor (Art.”
Der Dispositivbezug verlangt, dass im Rekurs genau anzugeben ist, welche Dispositivpunkte ("Punkte der Entscheidung") angegriffen werden; die Bezeichnung hat mit Art. 385 Abs.1 lit. a übereinzustimmen.
“396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid.”
“310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.”
Bei Einstellung des Verfahrens ist die Angabe konkreter Strafbestimmungen im Dispositiv grundsätzlich nicht zwingend; die Nennung der strafrechtlichen Normen kann fakultativ sein.
“Gemäss Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO enthält das Dispositiv die Bezeichnung der angewendeten Gesetzesbestimmungen. Der Wortlaut der Bestimmung unterscheidet nicht zwischen Freispruch und Verurteilung. Gemäss Lehre sind im Falle einer Verurteilung die Strafbestimmungen, welche Grundlage des Urteils bilden, anzugeben, während dies bei einer Einstellung als nicht erforderlich erachtet wird. Auch die Angabe anderer Bestimmungen – namentlich der StPO – ist demnach nicht zwingend (Stohner, in Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 81 N. 21; Jositsch/Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 81 N. 14 f.). Daraus folgt, dass die Angabe der Gesetzesbestimmungen durch die Vorinstanz vorliegend zwar nicht notwendig war, sie aber keinen Anlass gibt, die betreffenden Ziffern diesbezüglich in Anwendung von Art. 83 StPO von Amtes wegen zu korrigieren.”
Verletzungen des rechtlichen Gehörs (Recht-auf-Anhören) führen grundsätzlich zur Aufhebung; leichte/verfahrensökonomisch behebare Verstöße können jedoch durch die Berufungs- bzw. Rekursinstanz geheilt werden, anstatt an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“che avrebbero indotto il MPC ad aprire un procedimento nei suoi confronti (v. infra consid. 4.2.3), egli afferma che “nessuna delle questioni sollevate dal qui Reclamante è stata oggetto di trattazione nell'ambito del contestato Decreto, emanato dal Ministero Pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 6 e seg.). A suo avviso, la decisione impugnata sarebbe lesiva del disposto di cui all'art. 81 cpv. 3 CPP. 3. 3.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). Per quanto riguarda le decisioni finali in ambito penale esso è concretizzato anche all'art. 81 CPP. L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid.”
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.2 En l’espèce, on peut effectivement se poser la question de savoir si le courrier du Ministère public du 9 février 2024, objet du recours, remplit les exigences de formes prescrites par la loi (cf. art. 81 CPP). Il ne fait pas référence aux dispositions légales en matière de désignation d’un défenseur d’office et n’indique pas les voies de droit alors qu’il est sujet à recours. La question peut toutefois être laissée ouverte vu ce qui suit. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
Bei beschränkter Berufung muss das Dispositiv das gesamte Entscheidergebnis mit Angabe der angeführten Gesetzesnormen nennen.
“In formeller Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass ein gemäss Art. 408 StPO zu fällendes Berufungsurteil den Formerfordernissen von Art. 81 StPO genügen muss (vgl. Urteil 6B_99/2012 vom 14. November 2012 E. 5.4). Auch im Rahmen einer beschränkten Berufung drängt es sich aufgrund des Wortlauts von Art. 81 Abs. 4 StPO auf, nicht die Rechtskraft einzelner Dispositivziffern des erstinstanzlichen Urteils, sondern des Entscheidergebnisses, d.h. der Anordnung der Rechtsfolgen (über Schuld und Sanktion, Kosten- und Entschädigungsfolgen) unter Nennung der angewendeten Gesetzesbestimmungen festzuhalten.”
Bei Formmängeln kann die Rechtsmittel- bzw. Beschwerdeinstanz den Verfahrensvize direkt heilen, anstatt an die Vorinstanz zurückzuweisen, insbesondere wenn eine Rückweisung lediglich formale Schritte bedeuten würde.
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.2 En l’espèce, on peut effectivement se poser la question de savoir si le courrier du Ministère public du 9 février 2024, objet du recours, remplit les exigences de formes prescrites par la loi (cf. art. 81 CPP). Il ne fait pas référence aux dispositions légales en matière de désignation d’un défenseur d’office et n’indique pas les voies de droit alors qu’il est sujet à recours. La question peut toutefois être laissée ouverte vu ce qui suit. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
Das Dispositiv muss die konkret angewandten Gesetzesbestimmungen bzw. verletzten Vorschriften nennen (z. B. konkret welche Verkehrsregel verletzt wurde); pauschale oder allgemeine Angaben wie "Verletzung der Verkehrsregeln" genügen nicht, fehlende Präzisierungen können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen durch die Erwägungen ergänzt werden.
“Gemäss Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO enthält das Dispositiv die Bezeichnung der angewendeten Gesetzesbestimmungen. Die erste Instanz sprach den Beschwerdeführer "der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 1 SVG, begangen am 11. Oktober 2021) " schuldig. Welche Verkehrsregel konkret verletzt wurde, wird im Urteilsdispositiv nicht aufgeführt. Folglich genügt dieses den Anforderungen von Art. 408 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO nicht. Es ergibt sich jedoch aus den Erwägungen in Verbindung mit den dort aufgeführten Gesetzesbestimmungen von Art. 34 SVG und Art. 12 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11), dass der Schuldspruch wegen ungenügenden Abstands erfolgte (erstinstanzliches Urteil S. 7 Ziff. 12 und S. 8 Ziff. 13.2), so dass das Urteil diesbezüglich klar ist. Dasselbe trifft auf das vorinstanzliche Urteil zu, dessen Dispositiv-Ziffer 1 wie folgt lautet: "Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 17. November 2022 wird bestätigt." Den Erwägungen zufolge legt die Vorinstanz dem Schuldspruch die Verletzung von Art. 31 Abs. 1 SVG zugrunde und spricht damit den Beschwerdeführer wegen Nichtbeherrschens des Fahrzeugs der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig (vorinstanzliches Urteil S. 15). Auch dieses unvollständige Dispositiv führt (allein) nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Dem Beschwerdeführer steht bei dieser Sachlage die Berichtigung des Urteils gemäss Art.”
“Gemäss Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO enthält das Dispositiv die Bezeichnung der angewendeten Gesetzesbestimmungen. Die erste Instanz sprach den Beschwerdeführer "der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 1 SVG, begangen am 11. Oktober 2021) " schuldig. Welche Verkehrsregel konkret verletzt wurde, wird im Urteilsdispositiv nicht aufgeführt. Folglich genügt dieses den Anforderungen von Art. 408 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 4 lit. a StPO nicht. Es ergibt sich jedoch aus den Erwägungen in Verbindung mit den dort aufgeführten Gesetzesbestimmungen von Art. 34 SVG und Art. 12 der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11), dass der Schuldspruch wegen ungenügenden Abstands erfolgte (erstinstanzliches Urteil S. 7 Ziff. 12 und S. 8 Ziff. 13.2), so dass das Urteil diesbezüglich klar ist. Dasselbe trifft auf das vorinstanzliche Urteil zu, dessen Dispositiv-Ziffer 1 wie folgt lautet: "Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland vom 17. November 2022 wird bestätigt.”
Die Begründung darf sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken; sie kann auch implizit erfolgen, muss aber wenigstens kurz die leitenden bzw. wesentlichen Überlegungen nennen, sodass der Betroffene den Entscheid versteht und ihn wirksam bzw. sachgerecht an eine höhere Instanz weiterziehen bzw. eine Beschwerde erheben kann.
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist zudem der Verweis auf frühere Entscheide des Haftgerichts in der vorliegenden Sache sowie Entscheide der Rechtsmittelbehörden zulässig (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_118/2023 vom 24.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 StPO haben Entscheide schriftlich zu ergehen und sind zu begründen. In der Begründung sind die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens zu nennen (Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Begründungspflicht ist nur dann verletzt, wenn die Behörde auf die für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Vorbringen selbst implizit nicht eingeht (BGE 133 III 235 E. 5.2; vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_906/2021 vom 1. Juni 2022 E.”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 143 III 65 E. 5.2; Urteil 6B_693/2021 vom 10. Mai 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 3.2 mit Hinweis).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen).”
“3 Ungeachtet einer fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Parteirechte rügen, die ihm nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zustehen und deren Missachtung auf eine formelle Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind allerdings nur Rügen formeller Natur, die von der Prüfung der Sache getrennt werden können (sog. «Star-Praxis»; BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_200/2019 vom 15. Juli 2019 E. 1.3). Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das Regionalgericht habe die Sistierung nicht begründet. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Das Regionalgericht führte aus, dass im vorliegenden Verfahren unabhängig von dem beim Regionalgericht Bern-Mittelland hängigen Verfahren zu beurteilen sein werde, ob der Beschwerdeführer gegen den Strafbefehl vom 3. August 2022 form- und fristgerecht Einsprache erhoben habe. Damit ging das Regionalgericht davon aus, dass – entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers – keine Relevanz zum anderen Verfahren vorliegt.”
“Ungeachtet einer fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Parteirechte rügen, die ihm nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zustehen und deren Missachtung auf eine formelle Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind allerdings nur Rügen formeller Natur, die von der Prüfung der Sache getrennt werden können (sog. «Star-Praxis»; BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_200/2019 vom 15. Juli 2019 E. 1.3). Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Das Regionalgericht habe die Sistierung nicht begründet. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Das Regionalgericht führte aus, dass im vorliegenden Verfahren unabhängig von dem beim Regionalgericht Bern-Mittelland hängigen Verfahren zu beurteilen sein werde, ob der Beschwerdeführer gegen den Strafbefehl vom 3. August 2022 form- und fristgerecht Einsprache erhoben habe. Damit ging das Regionalgericht davon aus, dass – entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers – keine Relevanz zum anderen Verfahren vorliegt.”
“Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Zwangsmassnahmengericht. Dieses habe seine Beweisanträge missachtet. Zudem habe sich das Zwangsmassnahmengericht nicht mit seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen infolge der Untersuchungshaft befasst. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Der Beschwerdeführer selbst machte keine fehlende Hafterstehungsfähigkeit geltend. Einzig der Verweis auf das forensisch-psychiatrische Gutachten vom 28. November 2024 in seiner Stellungnahme vom 19.”
“Ungeachtet einer fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Parteirechte rügen, die ihm nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zustehen und deren Missachtung auf eine formelle Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind allerdings nur Rügen formeller Natur, die von der Prüfung der Sache getrennt werden können (sog. «Star-Praxis»; BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteil 6B_200/2019 vom 15. Juli 2019 E. 1.3). Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie des Grundsatzes von Treu und Glauben. Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 Bst. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101], Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). Das Regionalgericht führte in der angefochtenen Verfügung mit Blick auf Art. 314 Abs. 1 StPO aus, unter welchen Voraussetzungen eine Sistierung verfügt werden und dass der Entscheid über die Gültigkeit der Einsprache gegen den Strafbefehl vom 2. September 2022 (PEN 24 300) unabhängig vom Beschwerdeentscheid im Verfahren PEN 24 301 gefällt werden kann.”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen). Nicht erforderlich ist, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 146 II 335 E. 5.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 3 Abs. 1 JStPO [SR 312.1] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO) gehört, dass die Behörde die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtsstellung betroffenen Person auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 3 Abs. 1 JStPO in Verbindung mit Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 145 III 324 E. 6.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen). Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteile 7B_304/2024 vom 11. April 2024 E. 4.2; 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1; 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 3.2; je mit Hinweis).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (zum Ganzen: BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.5).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (zum Ganzen: BGE 148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüft die Anwendung von Bundesrecht von Amtes wegen sowie mit voller Kognition (vgl. Art. 95 und 106 Abs. 1 BGG). Es hebt einen Entscheid alleine einer besseren Begründung wegen nicht auf, solange dieser im Ergebnis bundesrechtskonform ist (vgl. für die Strafzumessung etwa: BGE 127 IV 101 E. 2c; Urteile 6B_1081/2022 vom 29. August 2023 E.”
Die Begründung muss zumindest kurz darlegen, welche Beweise bzw. welche Beweiswürdigung die richterliche Überzeugung getragen haben bzw. welche konkreten Beweise den Entscheid gestützt haben.
“2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. L’appelante allègue tout d’abord que les versions des faits de la partie plaignante décrites à l’HFR, à la police et devant le Juge de police divergent sur des points importants et essentiels. Cette constatation est partagée par la Cour. Il suffit de lire les pièces en question. Cette constatation est du reste partagée par le juge de police, lequel a retenu que les déclarations de la plaignante étaient fluctuantes et que sa crédibilité n’était pas très élevée.”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gehört, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 81 Abs. 3 StPO). Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen). Nicht erforderlich ist, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 146 II 335 E. 5.1; je mit Hinweisen).”
Bei verfahrensleitenden Verfügungen, die in rechtlich geschützte Positionen eingreifen, ist eine Rechtsmittelbelehrung erforderlich.
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 StPO ergehen Entscheide, welche prozessualer Natur sind und von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung. Sie sind grundsätzlich schriftlich zu erlassen und zu begründen (Art. 80 Abs. 2 StPO). Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet. Was unter «einfachen verfahrensleitenden Verfügungen» zu verstehen ist, wird durch das Gesetz nicht definiert. Jedenfalls sind aber Entscheide, die in die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten eingreifen und unmittelbar nachteilig sein können, nicht darunter zu subsumieren (Stohner, a.a.O., Art. 80 StPO N 16 f.).”
Das Dispositiv muss die konkret anfechtbaren Punkte der Entscheidung ausdrück lich ausweisen; im Rekurs sind diese Stellen des Dispositivs ausdrücklich und präzise zu bezeichnen (insbesondere Ziffern/Abschnitte), damit klar ersichtlich ist, welche Teile geändert und wie sie neu formuliert werden sollen (Art. 81 Abs. 4 i.V.m. Art. 385 ff. StPO).
“0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. 1.2 Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.”
“13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable sous cet angle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid.”
“13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable sous cet angle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid.”
“310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.”
“4 CPP). Il est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit. 2. Dans son recours, S.________ conteste la motivation de l'ordonnance pénale du 27 mars 2024, estime que le procureur n'a pas assez tenu compte de sa version, se plaint de la révocation de son précédent sursis, et formule des regrets en précisant que son intervention au domicile de la plaignante avait un but protecteur. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
Fehlerhafte Rechtsmittelbelehrungen oder falsche Hinweise auf vorhandene Rechtsmittel schaffen kein neues Rechtsmittel und verändern grundsätzlich weder Frist noch Instanz; Schutz durch gutgläubiges Vertrauen greift nur bei offenkundiger Unkenntnis des Fehlers.
“Certes, l’ordonnance attaquée indique faussement l’appel comme voie de droit et un délai de 20 jours pour déposer une déclaration motivée d’appel. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). Par conséquent, c’est bien la Chambre des recours pénale qui est compétente en l’espèce et le délai pour recourir contre l’ordonnance attaquée est de 10 jours.”
“], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1 ; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, on relèvera que, selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication et que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, seule une négligence procédurale grossière pouvant faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid.”
Fehlende oder ungenügende Begründungen im erstinstanzlichen Entscheid können bei Berufung mit voller Tatsachen- und Rechtsprüfung durch die Berufungsinstanz geheilt werden.
“che avrebbero indotto il MPC ad aprire un procedimento nei suoi confronti (v. infra consid. 4.2.3), egli afferma che “nessuna delle questioni sollevate dal qui Reclamante è stata oggetto di trattazione nell'ambito del contestato Decreto, emanato dal Ministero Pubblico della Confederazione” (ibidem, pag. 6 e seg.). A suo avviso, la decisione impugnata sarebbe lesiva del disposto di cui all'art. 81 cpv. 3 CPP. 3. 3.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). Per quanto riguarda le decisioni finali in ambito penale esso è concretizzato anche all'art. 81 CPP. L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid.”
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.2 En l’espèce, on peut effectivement se poser la question de savoir si le courrier du Ministère public du 9 février 2024, objet du recours, remplit les exigences de formes prescrites par la loi (cf. art. 81 CPP). Il ne fait pas référence aux dispositions légales en matière de désignation d’un défenseur d’office et n’indique pas les voies de droit alors qu’il est sujet à recours. La question peut toutefois être laissée ouverte vu ce qui suit. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
Die Begründungen eines Urteils sind nicht selbst rechtskräftig; nur das Dispositiv ist rechtsverbindlich. Die Berufungsinstanz kann erstinstanzliche Erwägungen trotz Schuldsprüchen voll überprüfen; die Berufungsbegründung muss nicht jede erstinstanzliche Erwägung ausdrücklich widerlegen, wenn das Dispositiv anders lautet.
“Dabei muss es sich nicht zwingend mit den erstinstanzlichen Erwägungen auseinandersetzen (Urteil 6B_760/2016 vom 29. Juni 2017 E. 4.4). Entsprechend ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die erstinstanzlichen Erwägungen durch ihre anderslautende Rechtsauffassung hinfällig werden lässt, ohne sich explizit mit diesen auseinanderzusetzen. Ebenso unbegründet ist der Einwand der Rechtskraft erstinstanzlicher Feststellungen "mangels Opposition" der Staatsanwaltschaft respektive die Rüge einer Verletzung von Art. 141 Abs. 5 StPO "mangels gegenteiliger Rüge der Staatsanwaltschaft". Der Urteilsspruch ist derjenige Teil eines Entscheids, der rechtsverbindlich wird und damit in Rechtskraft erwächst; von der Rechtskraft nicht erfasst werden die einem Schuld- oder Freispruch zugrunde liegenden Erwägungen rechtlicher und/oder tatsächlicher Natur (BGE 121 II 474 E. 4a; vgl. auch BGE 139 IV 282 E. 2.5 im Zusammenhang mit der Frage der reformatio in peius; NILS STOHNER, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 20 zu Art. 81 StPO). Der Beschwerdeführer hatte die im Zusammenhang mit D.________ erstinstanzlich ergangenen Schuldsprüche mit Berufung angefochten. Das erstinstanzliche Urteil ist mithin in diesen Punkten nicht in Rechtskraft erwachsen und das Berufungsgericht konnte diese sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht umfassend überprüfen. Damit selbstredend auch dahingehend, ob die erste Instanz zu Recht von der Unverwertbarkeit der fraglichen Einvernahme zu Ungunsten des Beschwerdeführers ausgegangen war. Einer diesbezüglichen Rüge der Staatsanwaltschaft bedurfte es hierfür nicht bzw. führt das Fehlen einer solchen nicht dazu, dass eine dem Schuldspruch zugrunde liegende tatsächliche Feststellung oder aber rechtliche Erwägung in Rechtskraft erwachsen wäre.”
Erfolgt kein Eintritt in die Sache, muss die Entscheidung Tatsachen- und Rechtswürdigung ausdrücklich enthalten; andernfalls kann ein impliziter Nicht-Eintritt als anfechtbar gelten.
“Le dispositif serait également incomplet car il ne mentionnerait pas les dispositions légales sur lesquelles se fonde le Ministère public, en violation de l’art. 81 al. 4 CPP. Selon le recourant, cette absence manifeste de références légales aurait pour conséquence qu'il ne serait pas à même, tout comme l'autorité de recours, de comprendre les bases sur lesquelles la décision aurait été prise. Enfin, ce manque de motivation constituerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels les faits dénoncés ne pourraient pas être poursuivis. 2.2 2.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.”
Die Begründungspflicht umfasst die Darlegung der wesentlichen Erwägungen zu konkreten Prüfungen und Ermittlungen (z.B. Buchhaltung, Rechnungen, Liquiditätsnachweis, Befragungen) und verlangt deren konkrete Prüfung und Dokumentation, soweit diese für den Entscheid relevant sind.
“Das angefochtene Urteil ist daneben auch hinsichtlich der Begründung nicht zu beanstanden (vgl. zur richterlichen Begründungspflicht: Art. 81 Abs. 3 lit. a StPO; BGE 150 III 1 E. 4.5; 148 III 30 E. 3.1; 145 III 324 E. 6.1; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz legt eingehend dar, warum sie gestützt auf die von ihr festgestellten Tatumstände zum Schluss kommt, dass der Beschwerdeführer in eventualvorsätzlicher Weise gehandelt hat. Sie nennt in ihrer Begründung die wesentlichen Überlegungen, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sie ihr Urteil stützt. Der Beschwerdeführer konnte das vorinstanzliche Urteil ohne Weiteres sachgerecht anfechten.”
“Den Covid-Kredit habe er auf erstes Verlangen am 7. Juli 2021 vollständig zurückbezahlt. Er sei entgegen der Vorinstanz von der Pandemie wirtschaftlich erheblich beeinträchtigt gewesen. Er hätte die Kreditmittel in Tranchen verwenden wollen und habe die im ersten Moment nicht benötigten Mittel nur als Zwischenlösung in Aktien deponiert. Die Vorinstanz anerkenne, dass er Fr. 150'000.-- sofort "bestimmungsgemäss" verwendet habe. Sie argumentiere daher widersprüchlich, wenn sie ihm gleichzeitig vorwerfe, die C.________ AG habe keinen Anspruch auf einen Covid-Kredit gehabt. Sie äussere sich zudem zu Unrecht nicht zur am 4. Mai 2020 verwendeten Tranche von Fr. 100'000.-- und den weiteren zwei Tranchen von Fr. 100'000.--. Wäre der Kredit nicht gesperrt worden, wären alle Tranchen im Laufe der kommenden Wochen bestimmungsgemäss für die Bezahlung von Schulden eingesetzt worden. Die Vorinstanz verstosse gegen die in Art. 6 StPO verankerte Untersuchungspflicht, die Begründungspflicht (Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 81 Abs. 3 StPO) und das Willkürverbot, da sie keine Befragung vorgenommen, nie einen Blick in die Buchhaltung der C.________ AG geworfen, keine Akten (z.B. Rechnungen) angeschaut, die Liquiditätsbedürfnisse bzw. den Finanzbedarf der C.________ AG nie erhoben und sich nicht dafür interessiert habe, welche Schulden wann zu zahlen gewesen seien, dies obschon er die Buchhaltung offeriert habe. Der Vorwurf, er habe keinen Anspruch auf einen Covid-Kredit gehabt, sei daher aus der Luft gegriffen und willkürlich. Statt ihre Behauptung, die C.________ AG sei von der Pandemie nicht "erheblich" beeinträchtigt gewesen, mit Quartalsabschlüssen usw. zu belegen, suche die Vorinstanz willkürlich Nuancen in seinen Aussagen der letzten drei Jahre. Die Vorinstanz eruiere nicht, wie viel Kaufkraft beim Ausbleiben von zwei bis drei Käufern wegbreche. Weiter verkenne sie, dass die Baisse im Wohnungshandel bzw. die Pandemie nicht erst mit dem "Lockdown" begonnen habe. Sie reduziere die Krise daher bundesrechtswidrig auf zehn Tage.”
Die Klärung der vom Staatsanwalt/Strafverfolgungsentscheid ausdrücklich aufgegebenen Tatbestände ist für ein wirksames förmliches Einstellungsergebnis oder Schlussentscheiden zwingend erforderlich.
“c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let.”
“309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid. 2.1 ; TF 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1 ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 La forme et le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l'abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d'un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883). Il doit en aller de même d'une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l'annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l'ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid.”
“122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.3. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.4. L’art. 111 CP a la teneur suivante : quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Le dol éventuel suffit.”
Vorab schriftliche Zustellung ist erforderlich, wenn Teilnahmerechte vor Einvernahme eingeschränkt werden; bei Endentscheiden ist eine Rechtsmittelbelehrung obligatorisch, und verfahrensleitende Entscheide verlangen sie meist ebenfalls, wenn Rechte der Beteiligten betroffen sind.
“würden Entscheide über den Ausschluss der beschuldigten Person und deren Verteidigung vom Einvernahmeraum in das Teilnahmerecht eingreifen (E. 3.1), sodass die staatsanwaltschaftliche Anordnung nicht als einfache verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 80 Abs. 3 StPO qualifiziert werden könne, sondern in der nach Art. 80 Abs. 2 StPO und Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO vorgesehenen Form ergehen und den Parteien vorab zugestellt werden müsse. Sämtliche von der Staatsanwaltschaft angeführten Gründe für den Ausschluss der Verteidigung vom Einvernahmeraum («Kollusionsinteresse», «Raumverfügbarkeit» sowie «Sicherheitsaspekte») seien der Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld der Einvernahme bekannt gewesen und nicht etwa erst an der Einvernahme selbst entstanden. Der Entschluss über die Einschränkung des Teilnahmerechts hätte somit im Vorfeld der Einvernahme in schriftlicher Verfügungsform eröffnet werden können und müssen.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 1 StPO ergehen Entscheide, welche prozessualer Natur sind und von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung. Sie sind grundsätzlich schriftlich zu erlassen und zu begründen (Art. 80 Abs. 2 StPO). Haben sie den Charakter von Endentscheiden, sind sie zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Bei verfahrensleitenden Entscheiden drängt sich eine Rechtsmittelbelehrung dann auf, wenn in rechtlich geschützte Positionen der Beteiligten eingreifen (Stohner, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 81 StPO N 25) oder über strittige Begehren (z.B. über ein Akteneinsichtsgesuch) entschieden wird (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, Art. 81 N 3a). Bei einfachen verfahrensleitenden Verfügungen kann gemäss Art. 80 Abs. 3 StPO auf eine Begründung verzichtet werden. Solche Entscheide werden lediglich im Protokoll festgehalten und den Parteien «in geeigneter Weise» in der Regel mündlich eröffnet. Was unter «einfachen verfahrensleitenden Verfügungen» zu verstehen ist, wird durch das Gesetz nicht definiert. Jedenfalls sind aber Entscheide, die in die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten eingreifen und unmittelbar nachteilig sein können, nicht darunter zu subsumieren (Stohner, a.a.O., Art. 80 StPO N 16 f.).”
Die formelle Einstellungs-/Nicht-Eintretens-/Abweisungsvorlage bzw. Schlussverfügung muss Parteibezeichnungen, Tatvorwurf, rechtliche Grundlage und, wo einschlägig, Rechtsmittelbelehrung enthalten; das Fehlen dieser Angaben macht den Entscheid aufhebbar.
“Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité). 2.2.5 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.3 2.3.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0) punit le fait de faire intentionnellement subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé et réprime ainsi les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.”
“Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 précité ; CREP 1er juillet 2024/416 précité).”
“En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 op. et loc. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.3). 2.2.3 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid.”
Das Dispositiv eines Urteils darf keine wertenden Zusatzformulierungen zu einem Freispruch enthalten (z. B. keine Differenzierung in «zweite Klasse» von Freisprüchen); solche wertenden Zusätze sind unzulässig.
“ein Freispruch «in dubio pro reo» erfolgte. Er beantragt, dass dieser Zusatz entfernt werde, da dies Art. 81 StPO sowie die Unschuldsvermutung verletzen würde. Es suggeriere einen Freispruch «zweiter Klasse». Es bestehe kein Raum für eine Begründung im Urteilsdispositiv. Die StPO kenne zudem keine Qualifizierung von verschiedenen Freisprüchen.”
Das Dispositiv muss konkret die geänderten Formulierungen enthalten bzw. angeben, welche neue Formulierung der Beschwerdeführer verlangt; der Beschwerdeführer hat im Rekurs eindeutig zu benennen, welche Änderung er begehrt.
“0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid.”
“13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable sous cet angle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
“Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.”
Bei Einstellungsverfügungen genügt häufig eine knappe Begründung für Verfahrensfolgen; eine ausführliche Begründung zu Kosten- und Entschädigungsfolgen ist nicht immer erforderlich.
“Unbegründet ist auch die Kritik unter dem Titel "C. Verletzung des rechtlichen Gehörs" der Beschwerdeschrift. Wie die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Beschwerde an die Vorinstanz ausführte (S. 5), ist der Einstellungsverfügung vom 11. Januar 2022 zu entnehmen, dass ihr mangels wesentlicher Umtriebe und mangels einer besonders schweren Verletzung ihrer persönlichen Verhältnisse weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung zugesprochen wurde. Auch vor Bundesgericht zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, inwiefern diese Begründung den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO - letztere Bestimmung verlangt bei Einstellungsverfügungen, anders als Art. 81 Abs. 3 lit. a StPO für Urteile, nicht ausdrücklich eine Begründung der Kosten- und Entschädigungsfolgen - nicht genügen soll und weshalb ihr eine sachgerechte Anfechtung nicht möglich gewesen wäre. Eine Gehörsverletzung im vorinstanzlichen Verfahren ist nicht ersichtlich.”
“Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) folgt die Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Das Gericht muss in seiner Begründung wenigstens kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt. Es muss sich aber nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen und diese widerlegen (BGE 147 IV 409 E. 5.3.4; 142 III 433 E. 4.3.2; 139 IV 179 E. 2.2; je mit Hinweisen). Vielmehr genügt es unter dem Gesichtswinkel der Begründungsdichte und hinsichtlich der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien, wenn im Entscheid auf die wesentlichen Argumente der Beschwerde eingegangen wird und eine sachgerechte Anfechtung des Entscheids möglich war (BGE 149 V 156 E. 6.1; 146 II 335 E. 5.1; 142 II 49 E. 9.2; je mit Hinweisen). Art. 81 StPO regelt, wie sich bereits aus seiner Überschrift ergibt, den Inhalt der Endentscheide. Gemäss Art. 81 Abs. 3 lit. b StPO enthält die Begründung bei anderen verfahrenserledigenden Entscheiden (d.h. solchen, die keine Urteile sind) die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens.”