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Bei PADR nach Art. 251 Abs. 4 StPO sind Eingriffe restriktiv zulässig; sie kommen nur in den engen, im Gesetz/Urteil genannten Deliktskreis(en) in Betracht (Sachbeschädigung zählt nicht).
“C'était en effet en relisant le procès-verbal d'audition qu'il avait constaté, avec "grande surprise", qu'il avait été auditionné en tant que prévenu, et non comme PADR, comme indiqué dans le mandat de comparution, sans interruption pour clôturer le procès-verbal initial établi en qualité de PADR. Rien ne lui avait par ailleurs été indiqué à ce sujet au cours de son audition. Son père avait donc refusé de signer ce document et le policier avait refusé de lui en remettre une copie. Entendue comme PADR, une personne n'avait pas la même nécessité de recourir à un avocat. Il n'avait ainsi pas renoncé de manière éclairée à son droit à un défenseur en qualité de prévenu. Il n'avait pas été en mesure de saisir l'infraction qui lui était imputée, sa gravité potentielle, ni l'ampleur des mesures de contrainte susceptibles d'être prises, comme le séquestre de son téléphone. Il n'avait pas été informé de son droit de se taire, de sorte que ses déclarations étaient inexploitables et devaient être retirées du dossier. Il avait également été contrevenu à l'art. 197 al. 2 CPP. Dans la mesure où il aurait dû être entendu uniquement comme PADR, une mesure de contrainte ne pouvait être envisagée que dans des circonstances très limitées, telles que prévues à l'art. 251 al. 4 CPP. Or, l'infraction de dommages à la propriété n'y figurait pas. Cette mesure, qui portait atteinte à la garantie de son droit de propriété et au respect de sa vie privée, était disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Ceci d'autant plus que les informations recueillies lors de son audition étaient inexploitables. b. La Commandante de la police conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier qu'entre l'envoi du mandat de comparution et l'audition du 20 août 2024, le policier concerné avait procédé à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements, qui avaient reconnu et mis en cause A______ pour les dommages causés au scooter. Ce dernier avait eu valablement connaissance de tous ses droits avant de s'exprimer comme prévenu. Quant à la perquisition et à la saisie du téléphone portable du prévenu mineur, elles avaient été autorisées par son représentant légal, lequel avait signé les documents idoines en toute connaissance de cause. Puisque ces meures concernaient un prévenu et non une personne appelée à donner des renseignements, la police n'était pas tenue de les appliquer avec la retenue particulière prévue à l'art.”
Das Gehör des Betroffenen kann bei Untersuchungen nach Art. 251 StPO durch nachträgliche Äusserung zum Gutachten gewahrt werden.
“Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des rechtlichen Gehörs ist Folgendes auszuführen: Mit Verfügung vom 6. Mai 2022 ordnete die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 251 StPO die Untersuchung der Beschwerdeführerin durch Dr. B. mit Bezug auf deren Reise- und Verhandlungsfähigkeit an. Dem bei den Akten liegenden Track-&-Trace-Auszug der Schweizerischen Post zufolge wurde die Verfügung der Beschwerdeführerin am 14. Mai 2022 zugestellt (Verfahrensakten, pag. 2.10). Aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführerin Gelegenheit eingeräumt worden war, sich vor Erlass der Verfügung zur Person von Dr. B. zu äussern. Die Bestimmungen zur Untersuchung von Personen nach Art. 251 f. StPO regeln das Recht der Parteien auf Anhörung nicht. Demgegenüber räumen die Bestimmungen über den Sachverständigen (Art. 182 ff. StPO) den Parteien das Recht ein, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.a.O.). Wie es sich im vorliegenden Fall verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden.”
Die Verfügung zur Anordnung einer körperlichen Untersuchung muss schriftlich begründet werden, ausser in dringlichen Fällen; die Begründungspflicht verlangt eine knappe Darlegung der entscheidrelevanten Erwägungen.
“Bei einer Blut- und Urinprobe handelt es sich um eine körperliche Untersuchung einer Person im Sinne von Art. 251 StPO. Die Anordnung einer solchen Untersuchung hat, ausser bei Dringlichkeit, gemäss Art. 241 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 80 StPO in Form einer Verfügung, das heisst schriftlich und mit einer Begründung versehen, zu ergehen. Die Pflicht der Behörden, ihre Entscheide zu begründen, ergibt sich im Übrigen (im Sinne eines Mindeststandards) auch aus Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101). Im Lichte dieser Minimalanforderungen muss die Begründung so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann; in diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. zum Ganzen AGE BES.2022.186 vom 24. Oktober 2023 E. 3.1; Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 199 StPO N 5 f.; Steinmann/Schindler/Wyss, in: St.”
Bei Anordnung von Blut- oder Urinproben genügt im Ermittlungs-/Untersuchungsverfahren bereits ein hinreichender Tatverdacht.
“E. 2.4.3 m.w.H.), - dass es sich vorliegend um eine völlig ungenügende Rechtsmitteleingabe handelt, die nicht ohne umfassende materielle Ergänzung verbessert werden könnte, weshalb keine Nachfrist anzusetzen ist, – dass demzufolge auch mangels rechtsgenügender Begründung auf die Be- schwerde nicht einzutreten ist (Art. 385 Abs. 2 StPO), – dass sich die angefochtene Verfügung aufgrund einer Prüfung der Akten und der massgebenden Rechtsgrundlagen im Übrigen als rechtmässig erweist, – dass entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers im jetzigen Verfahrenssta- dium nicht zu beurteilen ist, inwieweit die beanstandeten Zeugenaussagen tatsächlich zutreffen, – dass die laufende Untersuchung - zu der die beanstandete Anordnung einer Blut- und Urinprobe gehört - gerade dazu dient, den massgeblichen Sachver- halt erst festzustellen (Art. 196 lit. a StPO, Art. 251 Abs. 2 StPO), – dass dementsprechend für die Anordnung einer Zwangsmassnahme bereits ein hinreichender Tatverdacht genügt (vgl. Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO), – dass ein solcher Tatverdacht aufgrund der Zeugenaussagen und des polizei- lich festgestellten Verhaltens des Beschuldigten offensichtlich gegeben war (vgl. zu letzterem insbesondere act. E.1.1, E.1.2 und E.1.3), – dass auch die übrigen Voraussetzungen für die Anordnung einer Blut- und Urinprobe offensichtlich vorlagen, was zu Recht auch nicht bestritten wird, - dass somit die Beschwerde abzuweisen wäre, soweit darauf einzutreten wäre, - dass der Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens kostenpflich- tig wird (Art. 428 Abs. 1 StPO), – dass gemäss Art. 8 VGS (BR 350.210) für Entscheide im Beschwerdeverfah- ren eine Gerichtsgebühr von CHF 1'000.00 bis CHF 5'000.00 zu erheben ist, - dass bei Erledigung des Rechtsmittels im Verfahren nach Art. 18 Abs. 3 GOG (BR 173.000) die Gerichtsgebühr nach Ermessen des Gerichts herabgesetzt werden kann (Art.”
Bei Anordnungen nach Art. 251 StPO besteht in Praxis und Lehre Streit darüber, ob und in welchem Umfang die Parteien vor Ernennung oder Auswahl der Untersuchungsperson anzuhören sind (insbesondere Analogie zu Art. 182 ff. und Art. 184 Abs. 3 StPO; Parteien haben häufig kein automatisches Voranhörungsrecht; oft fehlt Aktenvermerk über solche Anhörungen).
“Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des rechtlichen Gehörs ist Folgendes auszuführen: Mit Verfügung vom 6. Mai 2022 ordnete die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 251 StPO die Untersuchung der Beschwerdeführerin durch Dr. B. mit Bezug auf deren Reise- und Verhandlungsfähigkeit an. Dem bei den Akten liegenden Track-&-Trace-Auszug der Schweizerischen Post zufolge wurde die Verfügung der Beschwerdeführerin am 14. Mai 2022 zugestellt (Verfahrensakten, pag. 2.10). Aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführerin Gelegenheit eingeräumt worden war, sich vor Erlass der Verfügung zur Person von Dr. B. zu äussern. Die Bestimmungen zur Untersuchung von Personen nach Art. 251 f. StPO regeln das Recht der Parteien auf Anhörung nicht. Demgegenüber räumen die Bestimmungen über den Sachverständigen (Art. 182 ff. StPO) den Parteien das Recht ein, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.a.O.). Wie es sich im vorliegenden Fall verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden.”
Bei Untersuchung wegen schwerer Körperverletzung bzw. bei Ausländerverdacht können Eingriffe/Untersuchungen auch ohne unmittelbare Gesundheitsgefährdung oft zulässig sein.
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’y aurait plus de doute quant à son âge, dans la mesure où il a informé le Ministère public de sa vraie identité et de son âge réel. Le mandat litigieux n’aurait donc plus d’objet et son exécution pourrait même être considérée comme une mesure de contrainte illicite. 2.2 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge du prévenu, elle peut procéder à un examen de la personne (Queloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n. 24a ad art. 3 DPMin ; Geiger et al. [éd.], Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 7 ad art. 3 DPMin). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art.”
Bei Haar‑, Blut‑ oder Urinproben überwiegt in der Regel das öffentliche Interesse an der Aufklärung das persönliche Abwehrinteresse; Blut‑ und Urinproben können als gesetzliche Massnahme nach Art. 251 StPO bzw. als ausdrücklich vorgesehene Massnahme angeordnet werden (Zwangsmassnahme nur bei hinreichendem Tatverdacht).
“3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n'existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Aussi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-Guéniat/Callandret/de Sepibus, 2e éd. 2019, art. 251 n. 7 et la jurisprudence citée). 2.2. 2.2.1. Dans son pourvoi, le recourant invoque d’abord une violation de l’art. 251 CPP en lien avec les art. 55 al. 2 LCR, 10, 12a et 20 OCCR, 22 et 34 OCCR-OFROU, 197 al. 1 let. b et 198 al. 1 let. a CPP. Il relève que de l’aveu même du caporal F.________ ni son comportement, ni son état général au moment du contrôle n’étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants permettant de le soumettre à un dépistage de drogues. Il note que c’est très certainement en raison de son passé avec le caporal F.________ qu’un contrôle a eu lieu et qu’un test salivaire a été effectué. Le recourant rapporte qu’il s’est soumis au test salivaire imposé uniquement sur la base d’yeux jaunis, ce qui est insuffisant alors qu’il était impossible pour le caporal F.________ d’évaluer son état au moment où les deux véhicules se sont croisés sur une route cantonale à 80 km/h. Le recourant relève que ce contrôle a eu lieu parce que lui et le caporal F.________ se connaissent de longue date, soit depuis le cycle d’orientation, et qu’à cette époque il y avait des différents entre eux. Il souligne que depuis que F.”
“Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’examen de la personne du Ministère public du 24 novembre 2023 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 293 Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 252 StPOart. 252 CPPart. 252 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 144 IV 81ATF 144 IV 81DTF 144 IV 81 Art. 13 EMRKart. 13 CEDHart. 13 CEDU 6B_294/2020 6B_470/2019 Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 10 SKVart. 10 OCCRart. 10 OCCS Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP BGE 146 IV 88ATF 146 IV 88DTF 146 IV 88 Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 91 SVGart. 91 LCRart. 91 LCStr Art. 91a SVGart. 91a LCRart. 91a LCStr Art. 10 SKVart. 10 OCCRart. 10 OCCS Art. 312 StGBart. 312 CPart. 312 CP Art.”
“Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir de grief expressément fondé sur une violation de la CEDH, pour le cas où l’intérêt actuel ferait défaut. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit (infra consid. 2). 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), les buts poursuivi ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'examen de la personne, l'art. 251 al. 1 et 2 CPP dispose que l'examen comprend celui de l'état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut notamment avoir lieu pour établir les faits. La prise de sang et la récolte des urines font partie des mesures de contrainte d'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (en lien avec les art. 55 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 12a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR; RS 741.013]), applicable en l’espèce, l’art. 251a CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024 étant postérieur au mandat attaqué rendu le 24 novembre 2023. Pour juger de son bien-fondé, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. Pour ordonner des tests préliminaires conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants ou de médicaments ; la condition de l’existence de soupçons suffisants, nécessaire à la mise en œuvre de mesures de contrainte au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, n’est pas exigée (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.2). L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter encore plus la dignité humaine et le principe de la proportionnalité.”
Die Zwangsuntersuchung/ärztliche Untersuchung kann im Rahmen internationaler Rechtshilfe als zulässige Zwangsmaßnahme bzw. Amtshilfe erfolgen.
“Gegenstand der angefochtenen Schlussverfügung war die Herausgabe des Berichts von Dr. B. vom 25. August 2023 über die Verhandlungs- und Reisefähigkeit der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Herford wegen Betrugs. Da die internationale Rechtshilfe in Strafsachen sämtliche Unterstützungshandlungen umfasst, welche die Behörde eines Staates der Behörde eines anderen Staates in Verfahren strafrechtlicher Art gewährt (Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simonek, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 3. Aufl. 2024, S. 6), handelte es sich vorliegend um eine zulässige Rechtshilfeleistung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 IRSG. Die ärztliche Untersuchung der Beschwerdeführerin erfolgte sodann gestützt auf Art. 251 Abs. 2 lit. b StPO. D.h. die Beschwerdeführerin musste sich einer Zwangsmassnahme unterziehen, weshalb sie durch die Herausgabe des Berichts der ärztlichen Untersuchung in ihren Rechten unmittelbar verletzt und zur Beschwerdeerhebung legitimiert gewesen wäre. Auf die im Übrigen fristgerecht eingereichte Beschwerde wäre daher einzutreten gewesen.”
Bei Alterszweifeln der beschuldigten Person sind körperliche bzw. medizinische Untersuchungen/Altersnachweise zulässig (z. B. körperliche oder geistige Untersuchungstermine).
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’y aurait plus de doute quant à son âge, dans la mesure où il a informé le Ministère public de sa vraie identité et de son âge réel. Le mandat litigieux n’aurait donc plus d’objet et son exécution pourrait même être considérée comme une mesure de contrainte illicite. 2.2 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge du prévenu, elle peut procéder à un examen de la personne (Queloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n. 24a ad art. 3 DPMin ; Geiger et al. [éd.], Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 7 ad art. 3 DPMin). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art.”
Bei Ablehnung eines Rekurses gegen eine Anordnung nach Art. 251 StPO trägt die unterliegende Person die Verfahrenskosten; es wird keine Parteientschädigung gewährt.
“3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n'existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Aussi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-Guéniat/Callandret/de Sepibus, 2e éd. 2019, art. 251 n. 7 et la jurisprudence citée). 2.2. 2.2.1. Dans son pourvoi, le recourant invoque d’abord une violation de l’art. 251 CPP en lien avec les art. 55 al. 2 LCR, 10, 12a et 20 OCCR, 22 et 34 OCCR-OFROU, 197 al. 1 let. b et 198 al. 1 let. a CPP. Il relève que de l’aveu même du caporal F.________ ni son comportement, ni son état général au moment du contrôle n’étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants permettant de le soumettre à un dépistage de drogues. Il note que c’est très certainement en raison de son passé avec le caporal F.________ qu’un contrôle a eu lieu et qu’un test salivaire a été effectué. Le recourant rapporte qu’il s’est soumis au test salivaire imposé uniquement sur la base d’yeux jaunis, ce qui est insuffisant alors qu’il était impossible pour le caporal F.________ d’évaluer son état au moment où les deux véhicules se sont croisés sur une route cantonale à 80 km/h. Le recourant relève que ce contrôle a eu lieu parce que lui et le caporal F.________ se connaissent de longue date, soit depuis le cycle d’orientation, et qu’à cette époque il y avait des différents entre eux. Il souligne que depuis que F.”
Bei Verdacht auf Rückfallrisiko kann rasch ein körperliches oder geistiges Gutachten angeordnet werden; die Anordnung diente der Sicherstellung weiterer Untersuchungswege, auch wenn Dritte (z. B. CURML) verweigern.
“________, laquelle était accompagnée de deux enfants de 3 ans et 18 mois, dont elle avait la garde ; sans mot dire, X.________ qui tenait à la main droite un sécateur, aurait alors tenté de lui asséner plusieurs coups au moyen de cet objet dangereux, en visant la zone du visage et de la gorge. Par réflexe, A.________ a pu éviter les coups, mais le sécateur se trouvait à une distance de 10 cm environ de son visage (P. 38/1, 38/2). » X.________ a été entendue le 13 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public). A cette occasion, elle a affirmé plusieurs fois que sa voisine aurait tout inventé et prétendu qu’elle n’était pas l’auteure des blessures constatées sur le visage A.________ selon le constat médical produit. Elle a été rendue attentive au fait qu’elle pourrait être placée en détention provisoire si elle commettait d’autres agissements répréhensibles à l’encontre de ses voisins. Le 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné que X.________ fasse l’objet d’un examen psychique et physique, au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) s’il pouvait mener à bien cette mission. Le 19 mars 2024, le CURML a informé la procureure qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’examen de l’intéressée. A.________ a été entendue le 27 mars 2024 par le Ministère public. Au vu de la gravité des faits relatés par celle-ci, la procureure a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________. Celle-ci a été arrêtée le même jour et placée en détention provisoire. Par ordonnance du 29 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2024, de X.________, prévenue de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, violation de secrets privés, menaces, contrainte et violation de domicile, retenant un risque de réitération qualifié (art.”
Für Haarproben genügt die Verhältnismässigkeit: sie gelten im Kontext als milde, notwendig und zumutbar.
“01] et 12a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR; RS 741.013]), applicable en l’espèce, l’art. 251a CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024 étant postérieur au mandat attaqué rendu le 24 novembre 2023. Pour juger de son bien-fondé, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. Pour ordonner des tests préliminaires conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants ou de médicaments ; la condition de l’existence de soupçons suffisants, nécessaire à la mise en œuvre de mesures de contrainte au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, n’est pas exigée (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.2). L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter encore plus la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. Le recours à des moyens intrusifs et invasifs induit des conditions à remplir plus strictes. L’art. 251 al. 3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n'existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Aussi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-Guéniat/Callandret/de Sepibus, 2e éd. 2019, art. 251 n. 7 et la jurisprudence citée).”
Für Vorprüfungstests (z. B. Blut) genügt oft das Vorliegen nur schwacher Anzeichen beeinträchtigter Fahrtüchtigkeit; bei Fahrunfähigkeit kann Blutentnahme auch ohne Alkoholverdacht angeordnet werden, Urin kann zusätzlich sichergestellt werden (regelmässig angeordnet bei entsprechenden Anzeichen; StPO/SVG-rechtliche Grundlagen).
“3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n'existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Aussi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP-Guéniat/Callandret/de Sepibus, 2e éd. 2019, art. 251 n. 7 et la jurisprudence citée). 2.2. 2.2.1. Dans son pourvoi, le recourant invoque d’abord une violation de l’art. 251 CPP en lien avec les art. 55 al. 2 LCR, 10, 12a et 20 OCCR, 22 et 34 OCCR-OFROU, 197 al. 1 let. b et 198 al. 1 let. a CPP. Il relève que de l’aveu même du caporal F.________ ni son comportement, ni son état général au moment du contrôle n’étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants permettant de le soumettre à un dépistage de drogues. Il note que c’est très certainement en raison de son passé avec le caporal F.________ qu’un contrôle a eu lieu et qu’un test salivaire a été effectué. Le recourant rapporte qu’il s’est soumis au test salivaire imposé uniquement sur la base d’yeux jaunis, ce qui est insuffisant alors qu’il était impossible pour le caporal F.________ d’évaluer son état au moment où les deux véhicules se sont croisés sur une route cantonale à 80 km/h. Le recourant relève que ce contrôle a eu lieu parce que lui et le caporal F.________ se connaissent de longue date, soit depuis le cycle d’orientation, et qu’à cette époque il y avait des différents entre eux. Il souligne que depuis que F.”
“Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’examen de la personne du Ministère public du 24 novembre 2023 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 293 Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 252 StPOart. 252 CPPart. 252 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 144 IV 81ATF 144 IV 81DTF 144 IV 81 Art. 13 EMRKart. 13 CEDHart. 13 CEDU 6B_294/2020 6B_470/2019 Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 10 SKVart. 10 OCCRart. 10 OCCS Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP BGE 146 IV 88ATF 146 IV 88DTF 146 IV 88 Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 251 StPOart. 251 CPPart. 251 CPP Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 55 SVGart. 55 LCRart. 55 LCStr Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 91 SVGart. 91 LCRart. 91 LCStr Art. 91a SVGart. 91a LCRart. 91a LCStr Art. 10 SKVart. 10 OCCRart. 10 OCCS Art. 312 StGBart. 312 CPart. 312 CP Art.”