Si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.
7 commentaries
Die Auferlegung der Verfahrenskosten kann den Anspruch auf staatliche Entschädigung nach Art. 429 StPO mindern, anteilig kürzen oder ganz ausschließen; eine Verrechnung oder korrespondierende Kürzung der Entschädigung ist in der Praxis zulässig.
“Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.2). En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi de par la systématique de la loi; l'art. 419 CPP figure dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (ATF 145 IV 94 consid. 2.3). 3.2.2 Aux termes de 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon l'art. 431 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une indemnité lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible.”
“Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc pas en règle générale prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.1). 3.2.1.3 En matière de frais, l'art. 419 CPP prévoit la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable qui fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de son irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante. Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.2). En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi de par la systématique de la loi; l'art. 419 CPP figure dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (ATF 145 IV 94 consid.”
Bei dauernder Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit, dauerhafter Pflegebedürftigkeit, fehlendem verwertbarem Vermögen oder Bezug von IV-Rente ist regelmäßig von der Auferlegung der Verfahrenskosten abzusehen; die Vermögens- und Familiensituation (inkl. Belastung) ist vorrangig zu gewichten.
“Erstinstanzliche Verfahrenskosten Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 419 StPO auf eine Kostenauferlegung an den Beschuldigten verzichtet und dies damit begründet, dass der Beschuldigte seinen Gesundheitszustand nicht selbst herbeigeführt habe und nicht in der Lage sei, einer Arbeit nachzugehen, bzw. eine IV-Rente und eine PK-Rente beziehe und über kein nennenswertes Vermögen verfüge. Die Bestimmung gemäss Art. 426 Abs. 5 StPO erklärte die Vorinstanz als nicht anwendbar (pag. 1465 f., S. 79 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Diesen Erwägungen kann sich die Kammer im Ergebnis anschliessen. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens sind demnach vom Kanton Bern zu tragen.”
“Elle est en outre en possession de ses papiers algériens, un risque de fuite étant ainsi possible. Elle a toutefois déclaré ne pas désirer retourner dans son pays mais vouloir rester en Suisse pour continuer ses activités militantes. En outre, les infractions commises ne sont pas des graves délits et il sied de constater que suite à sa publication du 14 avril 2023, l'appelante n'a plus commis d'infraction du même type jusqu'à son arrestation le 14 juillet suivant. Il apparait ainsi que sa détention, ordonnée à la suite de son arrestation le 16 juillet 2023, et qui a duré 348 jours, n'est plus justifiée, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée. Jusqu'à son entrée dans l'établissement d'exécution de la mesure, il sera fait interdiction à l'appelante de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière, tout propos violent ou en lien avec G______, C______ et leurs familles (art. 237 CPP). 7. Au vu des circonstances et de l'impécuniosité de l'appelante, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 419 CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
“Beim Berufungskläger, der eine IV-Rente bezieht (vgl. vorinstanzliches Urteil, S. 17), kann klarerweise nicht von «guten finanziellen Verhältnissen» im Sinne von Art. 419 StPO gesprochen werden, sodass von einer Auferlegung der Kosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren abzusehen ist. Sämtliche Verfahrenskosten gehen mithin zu Lasten des Staates.”
“P/5771/2020 ACPR/129/2024 du 20.02.2024 sur OCL/1779/2023 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ Normes : CPP.419 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5771/2020 ACPR/129/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 février 2024 Entre A______, domicilié à l'EMS B______, ______ [VD], représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (art. 319 al 1 let. c CPP ; ch. 1 du dispositif), dit que les frais de la procédure à hauteur de CHF 13'084.45 étaient mis à sa charge (art. 419 CPP; ch. 2) et a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation des points 2 et 3 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 14'682.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale rendue le 11 juin 2020, le Ministère public a condamné A______ pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 23 mars 2020, expédié, via la plateforme de service D______, un courriel à E______, administrateur de la société F______ SA sise à Genève. Par ce courriel, A______ avait exigé le versement d'une somme de CHF 20'000.- via l'application Twint dans un délai échéant au 27 mars 2020 à 23h00.”
Bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. ausreichender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit kann trotz Schuld- oder Schuldfähigkeitsfreispruchs eine Kostenauferlegung erfolgen, insbesondere wenn die staatliche Übernahme als stossend erscheinen würde.
“Wurde das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit der beschuldigten Person eingestellt oder wurde diese aus diesem Grund freigesprochen, so können ihr die Kosten auferlegt werden, wenn dies nach den gesamten Umständen billig erscheint (Art. 419 StPO). Diese Bestimmung ist für Verfahren nach Art. 374 f. StPO analog anzuwenden (Bommer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2023, Art. 375 StPO N 24). Die Beurteilung der Billigkeit setzt eine Interessenabwägung voraus. Eine Kostenauflage kommt nur bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen der beschuldigten Person in Frage und wenn deshalb eine Kostenübernahme durch den Staat stossend wäre. Je besser die finanziellen Verhältnisse der beschuldigten Person sind, umso eher kommt diese Billigkeitshaftung in Frage (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 419 N 1; Domeisen, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 419 StPO N 7; BGer 6B_505/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1 und 4.2; AGE SB.2020.21 vom 4. November 2020 E. 3.1, SB.2018.109 vom 25. Juli 2019 E. 5).”
“Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Anrechnung ange- sichts des präventiven Charakters der Massnahme nicht rechnerisch im Sinne einer Verkürzung der Massnahme um die Dauer des anzurechnenden Freiheitsentzugs zu verstehen ist (BGE 145 IV 65 E. 2.3.4; BGE 141 IV 236 E. 3.8). Für den Beginn der (Fünfjahres-)Frist im Sinne von Art. 59 Abs. 4 StGB ist auf das Datum des vorliegenden Entscheids abzustellen (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.2-2.7). Bei der stationären therapeutischen Massnahme geht es auch um Sicherung. Diesen Zweck verfolgt auch die Untersuchungshaft, wenn sie wegen Ausführungsgefahr angeordnet wird. IV. Kostenfolgen 1.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei schuldunfähigen Personen kann eine Kostenauflage nur in den Schranken von Art. 419 StPO erfolgen (BSK StPO-DOMEISEN, 3. Aufl. 2023, N 22 ff. zu Art. 375 und N 46 zu Art. 426; SCHMID, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 6 zu Art. 375 und N 13 zu Art. 426). Gemäss dieser Bestimmung können der schuldunfähigen Person Kosten auferlegt werden, wenn dies nach den gesamten - 22 - Umständen billig erscheint. Aus Billigkeitsgründen ist eine Kostenauflage gerecht- fertigt, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten schuldunfähigen Person so gut sind, dass eine Kostenübernahme durch den Staat als stossend erscheint (BSK StPO-DOMEISEN, a.a.O., N 7 zu Art. 419 mit Hinweisen). Angesichts der prekären finanziellen Situation des Beschuldigten sind die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, auf die Gerichtskasse zu nehmen. 2.Die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten macht für das vorliegende Berufungsverfahren eine Entschädigung in Höhe von Fr.”
“P/5771/2020 ACPR/129/2024 du 20.02.2024 sur OCL/1779/2023 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ Normes : CPP.419 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5771/2020 ACPR/129/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 février 2024 Entre A______, domicilié à l'EMS B______, ______ [VD], représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (art. 319 al 1 let. c CPP ; ch. 1 du dispositif), dit que les frais de la procédure à hauteur de CHF 13'084.45 étaient mis à sa charge (art. 419 CPP; ch. 2) et a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation des points 2 et 3 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 14'682.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale rendue le 11 juin 2020, le Ministère public a condamné A______ pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 23 mars 2020, expédié, via la plateforme de service D______, un courriel à E______, administrateur de la société F______ SA sise à Genève. Par ce courriel, A______ avait exigé le versement d'une somme de CHF 20'000.- via l'application Twint dans un délai échéant au 27 mars 2020 à 23h00.”
Die Kostenverlagerung setzt eine positive Vermögenslage und eine Interessen- bzw. Billigkeitsabwägung voraus; bei Zurechnungslosigkeit entbindet eine Kostenauferlegung nicht automatisch von Zivilprozeßkosten, Schadenersatzansprüche können bestehen.
“Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.2). En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi de par la systématique de la loi; l'art. 419 CPP figure dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (ATF 145 IV 94 consid. 2.3). 3.2.2 Aux termes de 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Selon l'art. 431 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une indemnité lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible.”
“Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc pas en règle générale prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.1). 3.2.1.3 En matière de frais, l'art. 419 CPP prévoit la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable qui fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de son irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante. Certains auteurs proposent d'appliquer l'art. 419 CPP par analogie à l'indemnité octroyée selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 consid. 2.2). En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi de par la systématique de la loi; l'art. 419 CPP figure dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (ATF 145 IV 94 consid.”
Bei fehlendem Einkommen oder Mittellosigkeit kann die Befreiung von Verfahrenskosten angeordnet werden; Zahlungsunfähigkeit bzw. Unzumutbarkeit der Kostenauferlegung führt in der Praxis oft zur staatlichen Kostenübernahme.
“) et le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers (ATF 103 II 330 cons. 4). L’application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. La mise des frais à la charge du prévenu irresponsable n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, in FF 2006 1057, p. 1308). Selon la jurisprudence, l’équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 cons. 2a ; ATF 103 II 337 cons. 4b aa ; ATF 102 II 231 cons. b et la réf. citée). L’âge de l’accusé et ses perspectives d’avenir constituent également des critères. Par analogie avec l’article 54 al. 2 CO, la cause de l’irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas (Domeisen, BSK StPO, n. 7 ad art. 419 CPP). Il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 cons. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisier, CR CPP, n. 1 ad art. 419 CPP). d) La première juge a octroyé à la plaignante B1_______ un montant de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral mais exempté le prévenu des frais de la procédure sur la base de l’article 419 CPP. Elle considère, en application de cette dernière disposition, qu’il convient notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Au terme de son raisonnement, elle retient que l’équité exige que les frais ne soient pas mis à la charge du prévenu, celui-ci n’ayant pas de revenu autre qu’une rente de l’assurance invalidité et ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (voir déclaration patrimoniale remplie par le prévenu : rente de 1'100 francs). Le critère, s’agissant de la mise des frais à la charge du prévenu, est donc similaire à celui de l’article 54 CO, mais la première juge statue différemment sous l’angle de 419 CPP – exemptant le prévenu des frais mais le condamnant au versement d’indemnité pour tort moral – ce qui ne convainc pas.”
“Elle est en outre en possession de ses papiers algériens, un risque de fuite étant ainsi possible. Elle a toutefois déclaré ne pas désirer retourner dans son pays mais vouloir rester en Suisse pour continuer ses activités militantes. En outre, les infractions commises ne sont pas des graves délits et il sied de constater que suite à sa publication du 14 avril 2023, l'appelante n'a plus commis d'infraction du même type jusqu'à son arrestation le 14 juillet suivant. Il apparait ainsi que sa détention, ordonnée à la suite de son arrestation le 16 juillet 2023, et qui a duré 348 jours, n'est plus justifiée, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée. Jusqu'à son entrée dans l'établissement d'exécution de la mesure, il sera fait interdiction à l'appelante de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière, tout propos violent ou en lien avec G______, C______ et leurs familles (art. 237 CPP). 7. Au vu des circonstances et de l'impécuniosité de l'appelante, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 419 CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.”
“P/5771/2020 ACPR/129/2024 du 20.02.2024 sur OCL/1779/2023 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ Normes : CPP.419 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5771/2020 ACPR/129/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 février 2024 Entre A______, domicilié à l'EMS B______, ______ [VD], représenté par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2023 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (art. 319 al 1 let. c CPP ; ch. 1 du dispositif), dit que les frais de la procédure à hauteur de CHF 13'084.45 étaient mis à sa charge (art. 419 CPP; ch. 2) et a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation des points 2 et 3 de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 14'682.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale rendue le 11 juin 2020, le Ministère public a condamné A______ pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 23 mars 2020, expédié, via la plateforme de service D______, un courriel à E______, administrateur de la société F______ SA sise à Genève. Par ce courriel, A______ avait exigé le versement d'une somme de CHF 20'000.- via l'application Twint dans un délai échéant au 27 mars 2020 à 23h00.”
Die Kostenauferlegung bei Schuldunfähigkeit erfolgt nur ausnahmsweise und ist einer Billigkeitsabwägung unterworfen; dabei sind finanzielle Verhältnisse, Krankheitsperspektive und familiäre Belastung gesamthaft zu berücksichtigen. In Berufungsverfahren wird regelmäßig auf Kostenauferlegung verzichtet.
“Wurde das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit der beschuldigten Person eingestellt oder wurde diese aus diesem Grund freigesprochen, so können ihr die Kosten auferlegt werden, wenn dies nach den gesamten Umständen billig erscheint (Art. 419 StPO). Diese Bestimmung ist für Verfahren nach Art. 374 f. StPO analog anzuwenden (Bommer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2023, Art. 375 StPO N 24). Die Beurteilung der Billigkeit setzt eine Interessenabwägung voraus. Eine Kostenauflage kommt nur bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen der beschuldigten Person in Frage und wenn deshalb eine Kostenübernahme durch den Staat stossend wäre. Je besser die finanziellen Verhältnisse der beschuldigten Person sind, umso eher kommt diese Billigkeitshaftung in Frage (Schmid/Jositsch, a.a.O., Art. 419 N 1; Domeisen, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 419 StPO N 7; BGer 6B_505/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1 und 4.2; AGE SB.2020.21 vom 4. November 2020 E. 3.1, SB.2018.109 vom 25. Juli 2019 E. 5).”
“Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Anrechnung ange- sichts des präventiven Charakters der Massnahme nicht rechnerisch im Sinne einer Verkürzung der Massnahme um die Dauer des anzurechnenden Freiheitsentzugs zu verstehen ist (BGE 145 IV 65 E. 2.3.4; BGE 141 IV 236 E. 3.8). Für den Beginn der (Fünfjahres-)Frist im Sinne von Art. 59 Abs. 4 StGB ist auf das Datum des vorliegenden Entscheids abzustellen (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.2-2.7). Bei der stationären therapeutischen Massnahme geht es auch um Sicherung. Diesen Zweck verfolgt auch die Untersuchungshaft, wenn sie wegen Ausführungsgefahr angeordnet wird. IV. Kostenfolgen 1.Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Bei schuldunfähigen Personen kann eine Kostenauflage nur in den Schranken von Art. 419 StPO erfolgen (BSK StPO-DOMEISEN, 3. Aufl. 2023, N 22 ff. zu Art. 375 und N 46 zu Art. 426; SCHMID, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 6 zu Art. 375 und N 13 zu Art. 426). Gemäss dieser Bestimmung können der schuldunfähigen Person Kosten auferlegt werden, wenn dies nach den gesamten - 22 - Umständen billig erscheint. Aus Billigkeitsgründen ist eine Kostenauflage gerecht- fertigt, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der beschuldigten schuldunfähigen Person so gut sind, dass eine Kostenübernahme durch den Staat als stossend erscheint (BSK StPO-DOMEISEN, a.a.O., N 7 zu Art. 419 mit Hinweisen). Angesichts der prekären finanziellen Situation des Beschuldigten sind die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, auf die Gerichtskasse zu nehmen. 2.Die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten macht für das vorliegende Berufungsverfahren eine Entschädigung in Höhe von Fr.”
“75, Kosten für die Finanzverwaltung des Kantons Bern im Umfang von Fr. 23.10, Kosten der Bewachungsstation des Inselspitals Bern im Umfang von Fr. 3'200.– sowie Kosten des Regionalgefängnisses Bern im Umfang von Fr. 80.– zusammen (Urk. 137). Die Kostenfestsetzung der Vorinstanz ist diesbezüglich nicht zu bemängeln. 2.Weitere Kosten- und Entschädigungsfolgen 2.1.Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten im erstinstanzlichen Verfahren – ausgenommen die Kosten für die amtliche Verteidigung –, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, - 122 - so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Die Kosten des Berufungsver- fahrens tragen die Parteien grundsätzlich nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). 2.2.Gemäss Art. 419 StPO können einer schuldunfähigen beschuldigten Person die Kosten einzig dann auferlegt werden, wenn dies nach den Umständen billig erscheint, was – über den Wortlaut der Bestimmung hinaus – auch für die Entschä- digungspflicht gilt (BSK StPO-DOMEISEN, Art. 419 N. 9). Die Kostentragungspflicht der verurteilten Person gründet auf der Annahme, dass diese, weil verurteilt, verschuldet Anlass zur Verfahrenseinleitung und -betreibung gegeben hat und deshalb die daraus erwachsenen Kosten tragen soll. Die Vorwerfbarkeit der Tat soll die Vorwerfbarkeit ihrer Verfolgung nach sich ziehen. Es rechtfertigt sich daher, Art. 419 StPO auch im Berufungsverfahren zur Anwendung zu bringen. 2.3.Bei der überwiegenden Mehrheit der Delikte wurde festgestellt, dass der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Sodann wurde er bezüglich einiger weiterer Delikte freigesprochen und nur bezüglich dreier Delikte – bei schwer verminderter Schuldfähigkeit – schuldig gesprochen.”
Bei (teilweisem) Freispruch oder Einstellung wegen Schuldunfähigkeit kann dem Zivilkläger dennoch eine Kosten- oder Parteientschädigung zugesprochen werden; eine teilweise Kostenauferlegung ist möglich, wenn Krankheit die Beschwerden prägte oder die Verantwortlichkeit teilweise zuzurechnen ist.
“Il est vrai que, selon la jurisprudence, la décision sur les frais préjuge, dans la règle, celle sur l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Il ne va, cependant, pas de soi que cette approche pratique, qui règle de manière générale à satisfaction la question du principe du droit aux dépens dans les hypothèses courantes où le juge statue sur la culpabilité, trouve à s'appliquer de la même manière dans tous les cas. La règle liant le sort des dépens à celui des frais n'est, tout d'abord, pas absolue et l'autorité peut, en particulier, s'en écarter lorsqu'elle réduit les frais mis à la charge de la partie pour un autre motif qu'un classement ou un acquittement partiel (cf. p. ex.: arrêts 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.4; 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, si le prévenu irresponsable est généralement dispensé des frais à moins que l'équité ne l'exige au regard de l'ensemble des circonstances (art. 419 CPP), la même équité n'impose pas nécessairement de refuser alors tous dépens, de manière schématique, à la partie plaignante, ce qui reviendrait pratiquement à la dissuader de poursuivre sont action civile par voie de jonction pour peu que le constat d'irresponsabilité pénale du prévenu apparaisse probable. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale, d'avoir alloué à la partie plaignante une indemnité en application de l'art. 433 CPP bien que le recourant ait, de son côté, été dispensé des frais de procédure.”
“Le recourant objecte encore que selon l'ATF 145 IV 94, le prévenu acquitté en raison de son irresponsabilité a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, laquelle peut être refusée lorsque tout ou partie des frais sont mis à sa charge en application de l'art. 419 CPP.”
“La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Compte tenu du rejet des conclusions en tort moral des plaignants et du sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne leur sera octroyée. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 419 n. 2). En effet, aux termes de l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, le jugement de première instance est intégralement confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants à raison d’un tiers, le reste étant laissé à la charge de l’Etat. En effet, bien que les trois appels soient rejetés, les griefs soulevés par A.________, pour lesquels il a été débouté, sont de toute évidence liés au trouble de la personnalité dont il souffre. Le déni de sa maladie et le fait qu’il ne soit pas conscient du risque qu’il représente faute de médication rigoureuse font partie intégrante de sa pathologie (cf. DO 4169). Dès lors, il ne semble pas équitable de mettre à sa charge une partie des frais.”
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