Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
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Bei polizeilichen Immunitätsbestrebungen oder präventiven Erwägungen kann die Einstufung als Auskunftsperson die Vorladung erschweren; Personen, die als Auskunftsperson einvernommen wurden, sind nicht verpflichtet zu erscheinen oder zu deponieren, ihre Anhörung erfolgt analog zu präventiven Regelungen.
“173 le droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion. L'art. 176 prévoit la sanction du refus injustifié de témoigner. 4.3.3 Le chapitre 4 du même titre traite des PADR (art. 178 ss CPP). Est entendu en qualité de PADR quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g ; art. 178 CPP). La police interroge en qualité de PADR les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus (art. 179 al. 1 CPP). Les PADR au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). La partie plaignante (art. 178 let. a CPP) est tenue de déposer devant le Ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du Ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP).”
“Le 2 novembre 2022, D______et E______, représentant le comité, ont informé le Conseil d'État du lancement de l'initiative législative cantonale 194 « Oui, je protège la police qui me protège ! » (ci-après : IN 194), ledit lancement ayant fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 17 novembre suivant. D______ était désignée mandataire du comité et E______ remplaçant. L'IN 194 avait lors de son lancement la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La loi sur la police […] du 9 septembre 2014 [(LPol - F 1 05)], est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 [du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0)] en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements [ci-après : PADR] (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 de la loi […] portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève [du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01)]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. 6. Les décisions en matière de levée de l'immunité des policiers, des assistants de sécurité publique et du personnel administratif au sens de la LPol ne sont pas sujettes à recours cantonal.”
Bei einmaliger polizeilicher Befragung sind die gemachten Angaben einer als Auskunftsperson befragten Person nach Art. 178 StPO nicht zu ihren Ungunsten verwertbar; eine Vernehmungsverletzung kann sich zudem auf den Beweiswert der Aussage auswirken.
“Ausserdem darf der Umstand, dass die be- - 10 - schuldigte Person ihre Rechte nicht (rechtzeitig) wahrnehmen konnte, nicht in der Verantwortung der Behörde liegen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.4; 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.1 und E. 2.3; BGE 131 I 476 E. 2.2 und 2.3.4 mit Hinweisen). 1.2. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. II.3.6.) wurden C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____ im gesamten Verfahren lediglich einmal durch die Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt, wobei dem Beschuldigten kein Konfrontationsrecht gewährt wurde. Ihre Aussagen (Urk. 6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.). 2.2. Spätestens mit Erklärung vom 14. Juni 2021 hat sich die Privatklägerin im vor- liegenden Strafverfahren als solche konstituiert (Urk. 11/4). Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass sie sich zwischenzeitlich und insbesondere im Zeitpunkt ihrer Ein- vernahme vom 21.”
“d CPP, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le CPP, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178 CPP). Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). En principe, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vu notifier ses droits et obligations est habilitée à s'en plaindre (TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid.”
Die Polizei/Behörden können Personen als Auskunftspersonen einstufen, was die Vorladung oder Verwertbarkeit von Aussagen beeinflussen kann; bei Zweifeln wird oft die Einvernahme als Auskunftsperson bevorzugt.
“173 le droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion. L'art. 176 prévoit la sanction du refus injustifié de témoigner. 4.3.3 Le chapitre 4 du même titre traite des PADR (art. 178 ss CPP). Est entendu en qualité de PADR quiconque s’est constitué partie plaignante (let. a), n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition (let. b), n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f), a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g ; art. 178 CPP). La police interroge en qualité de PADR les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus (art. 179 al. 1 CPP). Les PADR au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). La partie plaignante (art. 178 let. a CPP) est tenue de déposer devant le Ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du Ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176 CPP (art. 180 al. 2 CPP). 4.4 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP).”
“Le 2 novembre 2022, D______et E______, représentant le comité, ont informé le Conseil d'État du lancement de l'initiative législative cantonale 194 « Oui, je protège la police qui me protège ! » (ci-après : IN 194), ledit lancement ayant fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 17 novembre suivant. D______ était désignée mandataire du comité et E______ remplaçant. L'IN 194 avait lors de son lancement la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La loi sur la police […] du 9 septembre 2014 [(LPol - F 1 05)], est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 [du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0)] en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements [ci-après : PADR] (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 de la loi […] portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève [du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01)]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. 6. Les décisions en matière de levée de l'immunité des policiers, des assistants de sécurité publique et du personnel administratif au sens de la LPol ne sont pas sujettes à recours cantonal.”
“Selon cette disposition, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, in CR-CPP, op. cit., n. 18 ad art. 178 CPP). Dans un arrêt (CREP 16 juin 2020/219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu à deux médecins la qualité pour recourir contre le refus de retranchement d’une expertise qui les mettait en cause et à laquelle ils n’avaient pas participé en leur qualité de personne appelée à donner des renseignements, considérant qu’ils auraient déjà dû avoir la qualité de prévenu puisque les questions posées les impliquaient directement et qu’à l’issue de l’expertise, leur statut était passé à celui de prévenus. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Bien que le statut des recourants dans la procédure soit celui de PADR, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. En effet, l’expertise vise principalement à déterminer si la prise en charge de l’enfant par les différents intervenants – dont ils font partie – était conforme aux règles de l’art. Il faut donc constater, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 16 juin 2020 (n° 219) précité, qu’il est possible qu’en cas de réponse défavorable, la question d’une négligence risque de se poser, ce qui pourrait suffire à faire des recourants d’ores et déjà des prévenus qui doivent bénéficier des droits liés à cette qualité.”
Als Auskunftsperson gilt eine Person, gegen die kein hinreichender Tatverdacht für eine Beschuldigung besteht, bei der eine Tatbeteiligung aber nicht ausgeschlossen werden kann; Behörden verfahren bei unklarer Verdachtslage häufig so, um keine Voruntersuchung gegen die Person zu eröffnen.
“Im Strafprozess sieht die StPO für die Einvernahme von Personen drei unterschiedliche Varianten vor: die Einvernahme der beschuldigten Person (Art. 157 ff. StPO), die Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen (Art. 162 ff. StPO) sowie die Einvernahme von Auskunftspersonen (Art. 178 ff. StPO). Jede Befragung hat zwingend in Form einer dieser Varianten zu erfolgen, wobei das Gesetz vorgibt, in Bezug auf welche Personen welche Variante einzuhalten ist. Als beschuldigte Person gilt nach Art. 111 Abs. 1 StPO "die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird". Zeuge oder Zeugin hingegen ist nach Art. 162 StPO "eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist". Die Auskunftsperson schliesslich nimmt eine Mittelstellung zwischen beschuldigter Person und Zeuge ein. Als Auskunftsperson wird unter anderem nach Art. 178 StPO befragt, wer "ohne selber beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann" (lit. d), oder "in einem andern Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, beschuldigt ist" (lit. f). In welcher Eigenschaft eine Person in einem Strafverfahren einvernommen wird, bestimmt sich primär nach dem gegen sie bestehenden Tatverdacht: Besteht ein Verdacht, ist die Person als beschuldigte Person zu behandeln und einzuvernehmen; steht sie ausserhalb jeden Verdachts, so ist sie als Zeugin zu befragen; besteht gegen eine einzuvernehmende Person zwar kein hinreichender Tatverdacht, um sie als beschuldigte Person erscheinen zu lassen, kann aber gleichzeitig eine Tatbeteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist sie als Auskunftsperson zu befragen (BGE 144 IV 97 E. 2.1.1 mit Hinweisen; Urteile 7B_254/2022 vom 8. Februar 2024 E. 2.”
“Selon cette disposition, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, in CR-CPP, op. cit., n. 18 ad art. 178 CPP). Dans un arrêt (CREP 16 juin 2020/219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu à deux médecins la qualité pour recourir contre le refus de retranchement d’une expertise qui les mettait en cause et à laquelle ils n’avaient pas participé en leur qualité de personne appelée à donner des renseignements, considérant qu’ils auraient déjà dû avoir la qualité de prévenu puisque les questions posées les impliquaient directement et qu’à l’issue de l’expertise, leur statut était passé à celui de prévenus. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Bien que le statut des recourants dans la procédure soit celui de PADR, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. En effet, l’expertise vise principalement à déterminer si la prise en charge de l’enfant par les différents intervenants – dont ils font partie – était conforme aux règles de l’art. Il faut donc constater, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 16 juin 2020 (n° 219) précité, qu’il est possible qu’en cas de réponse défavorable, la question d’une négligence risque de se poser, ce qui pourrait suffire à faire des recourants d’ores et déjà des prévenus qui doivent bénéficier des droits liés à cette qualité.”
“1 StPO – als für das fragliche Delikt nicht strafrechtlich verantwortlich zu gelten, woraus folgt, dass sie entweder als Zeuge oder als Auskunftsperson zu betrachten ist (Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 2 zu Art. 111 StPO). Als Auskunftsperson wird namentlich einvernommen, wer ohne selber beschuldigt zu sein, als Täter oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann (Art. 178 Bst. d StPO). Namentlich zu Beginn eines Verfahrens kann bei unbekannter Täterschaft eine Mehrzahl von Personen als Täter oder Teilnehmer in Frage kommen, ohne dass gegen sie ein genügender Tatverdacht vorliegt, der es rechtfertigen würde, sie gleich zur beschuldigten Personen zu machen. In derartigen Situationen soll niemand gezwungen werden, sich mit der Tat in Verbindung zu bringen oder falsches Zeugnis abzulegen, weshalb die Personen als Auskunftspersonen zu behandeln sind (Kerner, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 9 zu Art. 178 StPO).”
“d CPP, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le CPP, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178 CPP). Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). En principe, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vu notifier ses droits et obligations est habilitée à s'en plaindre (TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid.”
“Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, ne sont pas tenues de déposer ; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). En principe, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vu notifier ses droits et obligations est habilitée à s'en plaindre (TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 s'agissant de l'art. 178 CPP). Il est toutefois vrai que, dans le processus d'appréciation du moyen de preuve, il est important que le juge prenne en considération le fait que les déclarations de la personne interrogée ont été faites moyennant l'obligation de dire la vérité et la menace des sanctions en cas de faux témoignage. Pour être admis à se plaindre qu'une personne a été entendue en la mauvaise qualité, le prévenu doit démontrer en quoi il en découle un préjudice pour lui-même (TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.1.4). 2.2.2 En vertu de l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Tout prévenu a le droit de ne pas voir utiliser contre lui les déclarations qu’il a faites et qui s’avèrent nuisibles pour sa défense, en réponse à des questions de l’autorité, dans l’ignorance de son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.”
Wird eine geschädigte Person oder eine Verfahrensbeteiligte als Privatklägerin konstituiert, ist die Einvernahme oft in Form einer Auskunftsperson gewählt; in diesem Fall ist der Zeugenbeweis durch diese Person nach Art. 178 lit. a StPO ausgeschlossen bzw. praktisch ausgeschlossen wegen des Interessenkonflikts.
“Gemäss Art. 178 StPO wird u.a. als Auskunftsperson einvernommen, wer sich als Privatklägerschaft konstituiert hat (lit. a), wer zur Zeit der Einvernahme das”
“Ausserdem darf der Umstand, dass die be- - 10 - schuldigte Person ihre Rechte nicht (rechtzeitig) wahrnehmen konnte, nicht in der Verantwortung der Behörde liegen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.4; 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.1 und E. 2.3; BGE 131 I 476 E. 2.2 und 2.3.4 mit Hinweisen). 1.2. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. II.3.6.) wurden C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____ im gesamten Verfahren lediglich einmal durch die Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt, wobei dem Beschuldigten kein Konfrontationsrecht gewährt wurde. Ihre Aussagen (Urk. 6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.). 2.2. Spätestens mit Erklärung vom 14. Juni 2021 hat sich die Privatklägerin im vor- liegenden Strafverfahren als solche konstituiert (Urk. 11/4). Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass sie sich zwischenzeitlich und insbesondere im Zeitpunkt ihrer Ein- vernahme vom 21.”
“Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.).”
Als Auskunftsperson gelten ausdrücklich auch mögliche Täter, potenzielle Mittäter, Teilnehmer an zusammenhängenden Taten oder Unternehmensvertreter; dies schliesst Personen ein, die in verwandten Verfahren bereits als Beschuldigte geführt werden können.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 157; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 152). 3.2. On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). D'un point de vue juridique, n'importe qui peut, en principe, être témoin (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 162). Il en va ainsi par exemple du lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 166 al. 1 CPP). Il n'y a pas non plus d'incompatibilité absolue entre la défense et le témoignage, puisque l'avocat du prévenu peut être témoin, de même que l'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.3). 3.3. Selon l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante (let. a); n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b); n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c); sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d); doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e); a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f); a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). La définition des personnes appelées à donner des renseignements est exhaustive. Cela implique que toute personne ne répondant pas à l'une des catégories énumérées aux lettres (a) à (g) de cette disposition et n'ayant pas le statut de prévenu est entendue comme témoin (Y.”
“322septies CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, l’a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois et le solde assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. Elle a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 50 millions, a rejeté ses conclusions en indemnisation et a mis les frais de la procédure à sa charge, solidairement avec les autres condamnés. Des recours au Tribunal fédéral, formés par A______, le Ministère public (MP) et les autres prévenus (non concernés par la présente procédure de révision), sont actuellement pendants contre cet arrêt. b. La CPAR a notamment fondé sa condamnation sur les déclarations de B______, auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) au sens de l’art. 178 let. d du code de procédure pénale (CPP) par le MP et la CPAR, ayant à chaque fois été mis au bénéfice d’un sauf-conduit. A son sujet, la CPAR a retenu ce qui suit (consid. 4.1) : 4.1. Statut procédural de B______ 4.1.1. A teneur de l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de PADR quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), de même que quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f). 4.1.2. Les règles régissant l'audition en qualité de PADR étant destinées à protéger la personne interrogée, c'est avant tout celle-ci qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité. Cette faculté est toutefois également offerte au prévenu notamment dans l'hypothèse où il se verrait privé à tort de la possibilité de poser des questions à l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1). 4.1.3. Sur un plan général, la PADR a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Contrairement au prévenu, la PADR ne fait l'objet d'aucun reproche concret (art. 111 al. 1 CPP), mais n'est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause (art.”
“Gemäss Art. 178 lit. a StPO ist als Auskunftsperson einzuvernehmen, wer sich als Privatklägerschaft konstituiert hat. Es trifft zu, dass der Geschädigte nach Rückzug seines Strafantrags und Abgabe einer Desinteresseerklärung nicht mehr als Privatkläger zu behandeln ist, Art. 178 StPO sieht jedoch die Einvernahme als Auskunftsperson auch aus weiteren Gründen vor: Nach wie vor behauptet der Berufungskläger, dass er sich mit dem inkriminierten Schlag lediglich gegen körperliche Übergriffe aus dem Lager des Geschädigten zur Wehr gesetzt habe. Die Vorwürfe an den Geschädigten gehen in die Richtung von Nötigung (Art. 181 StGB) und Angriff (Art. 134), womit Art. 178 lit. d. zu Tragen kommt. Danach ist als Auskunftsperson einzuvernehmen, wer ohne selber beschuldigt zu sein als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.”
Personen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit (entscheidend ist der Zeitpunkt der Vernehmung) sowie Kinder unter 15 sind ausdrücklich als Auskunftspersonen zu behandeln; bei Kindern steht primär der Schutz des Kindes im Vordergrund, weshalb deren Aussagebefreiung das Kind und nicht den Beschuldigten schützt.
“Nichts anderes gilt in der Konstellation gemäss Art. 178 lit. b StPO. Mit ANDREAS DONATSCH (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 26 zu Art. 178 StPO) und NIKLAUS SCHMID (ZStrR 112 (1994) 87 ff. S. 93) ist davon auszugehen, dass der Hauptgrund der Regelung darin liegt, dass Kindern im betreffenden Alter angesichts der Besonderheit der Situation, in die sie versetzt werden, die Pflicht zur Aussage mit dem damit verbundenen Zwang erspart werden soll. Mit anderen Worten dient auch diese Regelung allein dem Schutz des noch nicht 15 Jahre alten Kindes und nicht dazu, zu verhindern, dass der Beschuldigte durch Zeugenbeweis belastet wird. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers gereichte es damit einzig D.________ zum Nachteil, wenn er unter Druck (auch) Details preis gab, die er unter Umständen angesichts seines noch jungen Alters lieber verschwiegen hätte. Folglich ist der Beschwerdeführer nicht legitimiert, sich auf diese Bestimmung zu berufen (vgl. Urteil 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4 im Zusammenhang mit Art. 178 lit. d), womit auf seine Rüge nicht einzutreten ist. Insofern er geltend macht, dass eine Person zufolge falscher Rechtsbelehrung "anders" aussage, ist diesem Aspekt im Rahmen der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen.”
“Elle ne peut davantage être retenue sur la base d’agissements qui n’ont pas encore été jugés, soit pour des faits au sujet desquels l’intimé bénéficie de la présomption d’innocence et sur lesquels la Cour de céans ne saurait se prononcer. Mal fondé, le moyen doit par conséquent être rejeté. II. Cas G.________ – A.N.________ 6. A titre préliminaire, A.N.________ invoque la nullité des procès-verbaux d’audition d’G.________, dès lors que, selon lui, l’intéressé ne disposait pas, à ce moment-là, d’une pleine capacité de discernement. Il soutient en outre que les policiers auraient profité de cet état d’incapacité pour l’ « accompagner vers la version de l’accusation » et l’amener ainsi à déposer plainte pénale. 6.1 Selon l’art. 178 let. c CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte. De même que pour les enfants de moins de 15 ans (art. 178 let. b CPP), l’art. 178 CPP confère le statut de personne appelée à donner des renseignements aux personnes à capacité de discernement restreinte selon l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans le prolongement de l’art. 163 al. 1 CPP. Le moment déterminant est celui de l’audition (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 178 CPP et la référence citée). 6.2 Comme l’ont souligné les premiers juges, le Code de procédure pénale n’exclut pas l’audition de personnes dont la capacité de discernement serait diminuée, puisque l’art. 178 let. c CPP prévoit expressément que quiconque n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte, doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En l’occurrence, c’est précisément en cette qualité qu’G.________ a été entendu lors de sa première audition du 17 février 2022 (cf.”
Auskunftspersonen, gegen die ein gewisser oder mutmasslicher Tatverdacht besteht, können ein Aussageverweigerungsrecht geltend machen; Art. 178 StPO schützt damit die befragte Person vor Zwang zur Selbstbelastung.
“Bei der Befragung von Auskunftspersonen geht es um Konstellationen, in denen eine Mitwirkung an der Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, in denen wegen der Konstituierung als Privatklägerschaft ein persönliches Interesse am Ausgang des Verfahrens nahe liegen könnte oder in denen Zweifel an der Aussagefähigkeit der zu befragenden Person bestehen (vgl. Art. 178 StPO). Dementsprechend unterschiedlich geregelt sind die Mitwirkungspflichten der drei Beteiligten-Kategorien im Strafprozess. Das Aussageverweigerungsrecht der Auskunftspersonen der ersten Kategorie gründet in der Überlegung, dass diese wegen ihrer tatsächlichen oder möglichen Involvierung in die abzuklärende Straftat nicht dem Druck ausgesetzt werden, sich selbst belasten zu müssen, falls sie als Täter oder Teilnehmer nicht ausgeschlossen werden können. Es dient demnach allein dem Schutz der einzuvernehmenden Person vor Selbstbelastung (BGE 144 IV 28 E. 1.3.1; 144 IV 97 E. 3.2.2 und 3.3). In Konstellationen, in denen zumindest ein gewisser Verdacht gegen die einzuvernehmende Person besteht (vgl. Art. 178 lit. d-f StPO), soll ein Konflikt zwischen Selbstbelastung einerseits und Verstoss gegen die Wahrheits- oder Aussagepflicht andererseits verhindert werden (BGE 144 IV 97 E. 3.3). Demgegenüber bezweckt Art. 178 lit. f StPO nicht, Mitbeschuldigte in deren separaten Verfahren zu privilegieren, indem verhindert wird, dass sie von Tatbeteiligten durch Zeugenbeweis belastet werden (BGE 144 IV 97 E.”
“Im Strafprozess sieht die StPO für die Einvernahme von Personen drei unterschiedliche Varianten vor: die Einvernahme der beschuldigten Person (Art. 157 ff. StPO), die Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen (Art. 162 ff. StPO) sowie die Einvernahme von Auskunftspersonen (Art. 178 ff. StPO). Jede Befragung hat zwingend in Form einer dieser Varianten zu erfolgen, wobei das Gesetz vorgibt, in Bezug auf welche Personen welche Variante einzuhalten ist. Als beschuldigte Person gilt nach Art. 111 Abs. 1 StPO "die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird". Zeuge oder Zeugin hingegen ist nach Art. 162 StPO "eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist". Die Auskunftsperson schliesslich nimmt eine Mittelstellung zwischen beschuldigter Person und Zeuge ein. Als Auskunftsperson wird unter anderem nach Art. 178 StPO befragt, wer "ohne selber beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann" (lit. d), oder "in einem andern Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, beschuldigt ist" (lit. f). In welcher Eigenschaft eine Person in einem Strafverfahren einvernommen wird, bestimmt sich primär nach dem gegen sie bestehenden Tatverdacht: Besteht ein Verdacht, ist die Person als beschuldigte Person zu behandeln und einzuvernehmen; steht sie ausserhalb jeden Verdachts, so ist sie als Zeugin zu befragen; besteht gegen eine einzuvernehmende Person zwar kein hinreichender Tatverdacht, um sie als beschuldigte Person erscheinen zu lassen, kann aber gleichzeitig eine Tatbeteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist sie als Auskunftsperson zu befragen (BGE 144 IV 97 E. 2.1.1 mit Hinweisen; Urteil 7B_182/2022 vom 9. November 2023 E. 2.”
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